Nations Unies

CMW/C/BEN/Q/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

21 décembre 2023

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points concernant le rapport initial du Bénin *

I.Renseignements d’ordre général

1.Afin de compléter les informations fournies dans le rapport de l’État partie, donner des renseignements détaillés sur le cadre juridique national se rapportant à la Convention, notamment en ce qui concerne :

a)Les lois relatives à la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille en rapport avec la Convention, en particulier la loi no 2017-05 du 29 août 2017 ;

b)Les mesures que l’État partie a prises pour harmoniser sa législation avec les dispositions de la Convention, en particulier en matière de détention de personnes en situation irrégulière et d’expulsion ;

c)D’une part, l’existence d’accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec des États situés en dehors de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, en particulier les trois principaux pays asiatiques d’origine de travailleurs migrants indiqués dans le rapport de l’État partie (Chine, Inde et Liban) en ce qui concerne les droits que la Convention confère aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, et leur champ d’application, en précisant en quoi ces accords protègent les droits des travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination, en particulier dans le cadre des procédures de détention, de rapatriement, d’expulsion et de regroupement familial et, d’autre part, toute mesure adoptée en vue de renforcer la protection des travailleurs migrants béninois à l’étranger, notamment la révision ou la modification de ces accords bilatéraux ou multilatéraux ;

d)L’intention de l’État partie de ratifier les traités régionaux sur la migration et l’emploi.

2.Fournir des renseignements sur les pays d’origine des migrants en situation irrégulière dans l’État partie, en particulier concernant les migrants originaires d’États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest.

3.Fournir de plus amples renseignements sur les politiques et stratégies relatives aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie. Fournir également des informations sur les ressources humaines, techniques et financières allouées à la mise en œuvre de ces politiques et stratégies.

4.Fournir des renseignements sur le ministère ou l’organe gouvernemental chargé de coordonner, entre les diverses institutions ainsi qu’avec les organisations de la société civile, la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie, en précisant notamment les ressources et le personnel mis à disposition ainsi que les activités de contrôle et les procédures de suivi mises en place. Fournir également des renseignements sur le mandat de ce ministère ou de cet organe, et sur les ressources qui lui sont allouées aux fins de promouvoir, de protéger et de faire respecter les droits que la Convention confère aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille.

5.Au vu des informations fournies par l’État partie lors du quatrième cycle de l’Examen périodique universel sur l’opérationnalisation de la Commission béninoise des droits de l’homme, donner des informations sur les mesures prises pour renforcer le mandat et les capacités opérationnelles de cette dernière conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Fournir également des informations sur les ressources humaines, techniques et financières mises à la disposition de la Commission afin que celle-ci puisse mener à bien les activités qui ont trait à l’application de la Convention, ainsi que sur les plaintes reçues par la Commission de la part de travailleurs migrants et de membres de leur famille, sur la manière dont elles ont été traitées et sur les résultats obtenus. Fournir particulièrement des informations sur le travail de la Sous-Commission chargée des enfants, de l’apatridie, des réfugiés, des immigrants et des personnes déplacées au sein du pays ainsi que sur les stratégies de cette sous-commission à l’adresse des travailleurs migrants et de leur famille.

6.Compte tenu des informations relatives aux flux migratoires qui figurent aux paragraphes 41 à 51 du rapport de l’État partie, fournir des renseignements sur les mesures prises pour collecter des données qualitatives et statistiques sur les ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger en situation irrégulière. Fournir des informations qualitatives et des statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité et statut migratoire, pour les trois dernières années, sur les flux migratoires de main-d’œuvre à destination et en provenance de l’État partie, y compris les retours, sur les autres questions liées à la migration de main-d’œuvre et sur les enfants non accompagnés et les enfants laissés au pays par des parents migrants. Fournir des données statistiques sur les taux de mortalité infantile des familles de migrants et sur les stratégies mises en place pour réduire la mortalité infanto‑juvénile et maternelle et faire face à l’infanticide rituel. Fournir également des informations qualitatives et des statistiques − ou, à défaut de données précises, des données fondées sur des études ou des estimations − sur les travailleurs migrants et leur famille en situation irrégulière dans l’État partie et à l’étranger, en particulier ceux travaillant dans des secteurs moins réglementés tels que l’agriculture et le travail domestique. En outre, fournir des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour mettre en place un système cohérent et se prêtant à des comparaisons aux fins de la collecte de données sur ces questions, y compris sur les mesures visant à rendre l’information publique.

7.Indiquer si l’État partie envisage de faire la déclaration prévue aux articles 76 et 77 de la Convention et, partant, de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir des communications émanant d’États parties ou de particuliers, en précisant, le cas échéant, les contraintes et défis expliquant pourquoi il ne l’a pas encore fait. Indiquer également si l’État partie envisage de ratifier :

a)La Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’État partie ayant déjà ratifié la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143) ;

b)La Convention de 1969 sur l’inspection du travail (agriculture) (no 129) de l’OIT ;

c)La Convention de 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs (no 155) de l’OIT ;

d)La Convention de 1992 sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur (no 173) de l’OIT ;

e)La Convention de 1996 sur le travail à domicile (no 177) de l’OIT ;

f)La Convention de 1997 sur les agences d’emploi privées (no 181) de l’OIT ;

g)La Convention de 2006 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (no 187) de l’OIT ;

h)La Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’OIT ;

i)La Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190) de l’OIT ;

j)Le Protocole de 1990 relatif à la convention concernant le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie (révisée en 1948) ;

k)Le Protocole de 1995 relatif à la Convention de 1947 sur l’inspection du travail.

8.Eu égard au caractère multilingue de l’État partie et aux informations fournies sur les pays d’origine des travailleurs migrants et sur la faible connaissance des dispositions internationales, régionales et/ou nationales en faveur des travailleurs migrants et des membres de leur famille, indiquer les mesures prises pour faire connaître aux travailleurs migrants qui ne parlent pas le français les droits que leur reconnaît la Convention. Décrire également les mesures prises pour :

a)Fournir aux agents de l’État s’occupant des questions liées aux migrations et des questions connexes une formation sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, afin que ceux-ci soient protégés contre les arrestations et détentions arbitraires, le travail forcé, la torture et les mauvais traitements, la violence fondée sur le genre et la violence contre les enfants, y compris la violence sexuelle, et les homicides illicites, en précisant quel type d’assistance juridique leur est fourni dans ces situations ;

b)Diffuser la Convention notamment dans les langues locales, promouvoir son application et faire mieux connaître ses dispositions au grand public, aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, ainsi qu’aux professionnels concernés.

9.Eu égard aux paragraphes 38 à 40 du rapport de l’État partie, décrire comment les organisations de la société civile prennent part à la mise en œuvre de la Convention et à sa diffusion. Expliquer le type de soutien qu’elles reçoivent à cet effet ainsi que leur implication dans l’élaboration des rapports périodiques de l’État partie et des réponses à la présente liste de points. Indiquer si une plateforme accessible aux travailleurs migrants sur les organisations de la société civile pouvant les assister est disponible.

II.Renseignements se rapportant aux articles de la Convention

A.Principes généraux

10.Fournir des informations sur des dispositions de la Convention qui ont été directement appliquées par des agents de l’administration ainsi que sur la jurisprudence courante, à savoir les décisions de justice dans lesquelles la Convention a été directement évoquée. Donner des renseignements sur les juridictions de droit commun compétentes pour instruire et juger les plaintes émanant des travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière et des membres de leur famille, notamment :

a)Le nombre de plaintes examinées par ces organismes, la nature de ces plaintes et les décisions auxquelles elles ont donné lieu, en ventilant les données par sexe, âge, nationalité, domaine d’activité et situation migratoire ;

b)L’aide juridictionnelle éventuellement accordée ;

c)Toutes formes de réparations, notamment les indemnisations, accordées aux victimes de violations des droits consacrés par la Convention.

11.Fournir également des informations sur les modalités de dépôt ainsi que sur le nombre de plaintes émanant des travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière et des membres de leur famille examinées par le Médiateur de la République, la nature de ces plaintes et les décisions auxquelles elles ont donné lieu, en ventilant les données par sexe, âge, nationalité, domaine d’activité et situation migratoire.

B.Deuxième partie de la Convention

Article 7

12.Détailler les mesures prises afin que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent sur le territoire de l’État partie ou sous sa juridiction, qu’ils soient ou non en situation régulière, jouissent sans discrimination des droits consacrés par la Convention. En particulier, fournir des renseignements sur :

a)L’existence d’un cadre législatif complet contre la discrimination qui garantisse, entre autres, que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille peuvent exercer leurs droits conformément aux articles 1er (par. 1) et 7 de la Convention, sans distinction aucune, et couvre tous les motifs de discrimination proscrits par la Convention ;

b)Les mesures prises pour réviser la législation de l’État partie afin d’abroger toutes les dispositions discriminatoires à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que pour adopter une législation complète contre la discrimination, en spécifiant les mesures prises pour interdire explicitement et éliminer toutes les formes de discrimination contre les femmes et les jeunes filles, ainsi que l’état de la mise en place d’une stratégie d’ensemble ;

c)Les mesures prises pour garantir la non-discrimination, la protection des droits du travail et l’égalité des sexes dans tout ce qui touche à la politique migratoire, en droit comme en pratique, en précisant les mécanismes mis en place pour évaluer les situations individuelles des migrants en transit et pour déterminer sans discrimination leurs besoins de protection, conformément au droit international des droits de l’homme, au droit humanitaire et au droit des réfugiés ;

d)Les mesures prises pour garantir la non-discrimination et atténuer l’impact des effets du changement climatique, notamment ceux des catastrophes naturelles telles que les inondations, les sécheresses, les cyclones, les feux de brousse du fait de la désertification et la dégradation de l’environnement sur les droits humains des migrants, et pour contribuer à une plus grande justice climatique.

13.Donner des informations sur les cas de racisme et de xénophobie, de discrimination, de maltraitance et de violence visant des travailleurs migrants ou des membres de leur famille qui ont été recensés, ainsi que sur les mesures normatives, institutionnelles et procédurales que l’État partie a prises pour prévenir et combattre toutes les formes de racisme, de xénophobie, de discrimination, de mauvais traitements et de violence et pour protéger les droits des victimes, y compris leur droit d’accéder à la justice. Inclure des informations quantitatives et qualitatives sur les types de cas de discrimination et de xénophobie, ventilées selon le sexe, l’âge, la nationalité, l’origine ethnique, le statut migratoire et le handicap de la victime.

14.Préciser si la loi no 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes étend sa protection aux travailleuses migrantes et aux femmes et filles de travailleurs migrants, et indiquer le nombre de cas de violences faites aux femmes et aux filles les visant qui ont été recensés. Fournir des renseignements sur les mesures normatives, institutionnelles et procédurales que l’État partie a prises pour prévenir et combattre toutes les formes de racisme, de xénophobie, de discrimination, de mauvais traitements et de violence ainsi que pour protéger les droits des victimes, y compris leur droit d’accéder à la justice.

15.Fournir des informations à jour sur les mesures prises pour veiller à ce que, en particulier, les travailleurs migrants non ressortissants des États de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et les membres de leur famille ne subissent pas de discrimination dans la pratique.

C.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

16.Eu égard aux paragraphes 103 et 104 du rapport de l’État partie, communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir dans la pratique que les travailleurs migrants, en particulier les femmes et les personnes en situation irrégulière, sont protégés contre le travail forcé ou obligatoire au regard des conventions pertinentes de l’OIT sur l’interdiction et l’abolition du travail forcé que l’État a ratifiées et transcrites dans le Code du travail. Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie afin de respecter la liberté des parents et des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions, en vertu de l’article 12 de la Convention.

Articles 16 à 22

17.Fournir des informations sur les travailleurs migrants qui sont en détention dans l’État partie, notamment leur nationalité, et sur ceux qui sont ressortissants de l’État partie et ont été placés en détention à l’étranger, dans des pays d’emploi ou de transit, en précisant si leur détention était liée à leur statut migratoire. Fournir également des informations sur les cas de travailleurs migrants détenus aux postes frontière et rapatriés, en indiquant si les intéressés ont pu former un recours contre la décision de rapatriement et s’ils ont bénéficié d’une assistance consulaire de leur pays d’origine.

18.Eu égard au paragraphe 179 du rapport de l’État partie, indiquer si les infractions à la législation sur l’immigration relèvent du droit pénal dans l’État partie et décrire les garanties d’une procédure régulière, notamment l’accès aux services d’un avocat et d’un interprète, dont bénéficient les travailleurs migrants et les membres de leur famille lorsqu’ils font l’objet d’une enquête ou sont arrêtés, détenus ou visés par une mesure d’expulsion pour des infractions à la législation sur l’immigration. Décrire les mesures prises pour garantir que les enfants et les membres de leur famille ne sont jamais placés en détention à des fins de contrôle de l’immigration et que des mesures de substitution visant à protéger les droits des enfants sont prévues, conformément à l’observation générale conjointe no 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant. Fournir des renseignements sur les centres de détention de migrants ainsi que sur les conditions de détention des travailleurs migrants et des membres de leur famille et les mesures prises pour améliorer celles-ci, en précisant notamment si les personnes détenues pour des motifs liés à l’immigration sont placées dans des structures distinctes de celles qui accueillent les condamnés et détenus en attente de jugement. Communiquer des informations actualisées sur les mesures prises pour appliquer la recommandation du Comité de ne placer en détention des travailleurs migrants en situation irrégulière qu’en dernier ressort et dans le respect des garanties d’une procédure régulière, conformément à son observation générale no 5 (2021). Fournir également des renseignements sur les mesures prises pour faciliter l’accès des organisations locales, régionales et internationales aux centres de détention afin qu’elles y surveillent la situation des droits de l’homme et qu’elles fournissent aux détenus une aide humanitaire, notamment celle offerte par l’Organisation internationale pour les migrations et d’autres partenaires.

19.Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour améliorer la coordination avec le Nigéria, le Congo et les autres pays d’Afrique de l’Ouest en matière d’extradition.

Article 23

20.Eu égard aux paragraphes 171 à 174 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur la répartition géographique des ambassades et des consulats, et sur le rôle des ambassades, des consulats et des attachés chargés des questions relatives à l’emploi pour ce qui est d’assister et de protéger les Béninois qui travaillent à l’étranger, notamment ceux qui sont en situation irrégulière, en particulier en cas de mauvais traitements, d’arrestation, de détention ou d’expulsion. Indiquer le nombre de Béninois ayant renouvelé leur passeport à partir de l’étranger depuis 2020. Fournir des données ventilées détaillées sur le nombre de ressortissants de l’État partie travaillant à l’étranger ou en transit dans des pays tiers, y compris ceux qui ont été arrêtés, détenus ou expulsés, et indiquer si des services d’aide juridique ont été assurés.

Articles 25 à 27

21.Eu égard aux paragraphes 105 et 183 du rapport de l’État partie, donner des précisions sur les mesures prises pour garantir dans la pratique les droits fondamentaux des travailleurs migrants, en particulier ceux qui sont employés dans le secteur informel, à savoir le droit de bénéficier du salaire minimum national et d’avoir accès à la protection sociale et aux services de sécurité sociale, y compris à la retraite, ainsi que sur les données collectées par les services de l’inspection du travail. Donner des informations sur le mécanisme qu’utilise l’inspection du travail pour surveiller les conditions de travail tant des travailleurs migrants en situation régulière que de ceux qui sont en situation irrégulière, les moyens humains, matériels et autres mis à leur disposition, le nombre de visites réalisées dans ce cadre, les notifications adressées aux employeurs et la suite donnée aux plaintes reçues.

22.Fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès à la sécurité sociale et à l’aide sociale et sur l’enregistrement des travailleurs migrants, en particulier les femmes, auprès de la protection sociale en conformité avec le dispositif de la Convention de 1952 concernant la sécurité sociale (norme minimum) (no 102) de l’OIT, que l’État partie a ratifiée.

Articles 28 à 31

23.Eu égard aux paragraphes 132 à 135 du rapport de l’État partie, rendre compte des mesures prises pour veiller à ce que les enfants des travailleurs migrants aient, en droit et dans la pratique, pleinement accès à l’enseignement primaire et secondaire, quel que soit leur statut migratoire. Fournir des données, ventilées par sexe, âge, nationalité et statut migratoire, sur les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire des enfants de travailleurs migrants, particulièrement de ceux qui sont en situation irrégulière, dans le système éducatif de l’État partie. Fournir des données et des renseignements sur le travail des enfants et la présence d’enfants non accompagnés dans le secteur agricole et informel dans l’État partie.

24.Eu égard au paragraphe 182 du rapport de l’État partie, fournir des renseignements sur ce que l’État partie a mis en œuvre pour garantir, en droit et dans la pratique, que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont un accès adéquat aux services de santé, y compris aux soins médicaux d’urgence.

Articles 32 et 33

25.Eu égard aux paragraphes 156 à 159 du rapport de l’État partie, exposer les mesures prises pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille établis dans l’État partie puissent transférer leurs gains et leurs économies à l’expiration de leur séjour. Fournir également des données statistiques sur l’évolution, les montants et l’importance, ainsi que la répartition géographique, des fonds envoyés par les travailleurs migrants à destination et en provenance de l’État partie, aussi bien par l’intermédiaire du système bancaire officiel que par un système informel. Indiquer les mesures prises par l’État partie pour canaliser, stimuler, drainer et orienter les transferts de fonds des migrants, leur évolution et leur ventilation par pays d’envoi. Fournir des renseignements sur l’existence ou non d’une stratégie pour impliquer les migrants dans le développement de l’État partie.

26.Décrire les mesures prises pour informer les Béninois qui ont l’intention de partir travailler à l’étranger de leurs droits et obligations dans l’État d’emploi. Donner en outre des informations sur l’existence ou non de séances de préparation au départ à l’intention des membres de la famille des travailleurs migrants et des personnes qui migrent à des fins de regroupement familial.

D.Quatrième partie de la Convention

Articles 36 à 56

27.Eu égard aux paragraphes 61 et 62 du rapport de l’État partie, fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants béninois résidant à l’étranger et les membres de leur famille puissent exercer leur droit de voter, de participer aux affaires publiques et d’être élus à une charge publique. Fournir des données, ventilées par âge, sexe et pays de résidence, sur le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille résidant à l’étranger qui ont exercé leur droit de vote lors des élections législatives de 2023, ainsi que des informations sur les dispositions prises pour faciliter l’exercice de leur droit de vote.

28.Eu égard aux paragraphes 142 à 147 du rapport de l’État partie, décrire les mesures prises pour :

a)Protéger l’unité de la famille des travailleurs migrants et faciliter le regroupement des travailleurs migrants avec leur conjoint ou avec toute personne unie à eux par une relation qui, conformément à la loi applicable, produit des effets équivalents au mariage, ainsi qu’avec leurs enfants mineurs célibataires à charge, y compris dans le cadre des procédures d’expulsion ;

b)Accorder une autorisation de séjour aux membres de la famille en cas de décès d’un travailleur migrant ou de dissolution de son mariage.

29.Préciser si la législation nationale permet, lorsque l’activité rémunérée cesse avant l’expiration du permis de travail, que le permis de séjour accordé aux travailleurs migrants ne leur soit pas retiré, de sorte qu’ils ne se retrouvent pas en situation irrégulière, et si la législation permet aux travailleurs migrants de rester dans l’État partie après la cessation de leur contrat, quel qu’en soit le motif, afin de chercher un autre emploi, de participer à des programmes d’intérêt public et de suivre des stages de reconversion.

E.Sixième partie de la Convention

Articles 64 à 71

30.Eu égard aux paragraphes 175 à 178 du rapport de l’État partie, fournir des renseignements sur les mesures mises en œuvre pour promouvoir des conditions saines, équitables et dignes en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et pour faire face à la migration irrégulière en provenance et à destination de l’État partie, en particulier d’enfants non accompagnés ou séparés, notamment au moyen d’accords, de politiques et de programmes multilatéraux et bilatéraux visant à renforcer les circuits légaux de migration et à s’attaquer aux causes profondes des migrations irrégulières.

31.Indiquer quelles mesures ont été prises pour adopter une loi d’ensemble sur la traite et le trafic d’êtres humains, conformément aux Protocoles se rapportant à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, une politique visant à lutter contre ces pratiques et une stratégie visant à mettre fin à la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle. Préciser les ressources allouées par l’État partie pour prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Préciser également quel est l’organisme institutionnel chargé de centraliser les activités de lutte contre la traite des personnes. Donner en particulier des renseignements sur :

a)Tout cas de servitude domestique, de travail forcé ou d’exploitation sexuelle concernant des travailleurs migrants que l’État partie a recensé, notamment dans le cadre du tourisme sexuel, et les mesures de prévention et de répression de ces phénomènes ;

b)Les programmes visant à prévenir la traite des personnes, à protéger efficacement les victimes de la traite et à leur assurer l’accès à la justice et à des recours judiciaires ;

c)Les mécanismes qui permettent d’identifier avec efficacité les trafiquants et les victimes de la traite ;

d)Les efforts déployés pour mener des enquêtes efficaces et impartiales, instruire toutes les affaires et réprimer tous les faits de traite, en mentionnant le nombre de jugements, le nombre de condamnations, la nature des peines et les réparations accordées aux victimes ;

e)Les refuges et l’accompagnement mis en place et les programmes mis en œuvre pour aider les victimes à se reconstruire, notamment en favorisant leur réadaptation physique, psychologique et sociale ;

f)Les mesures prises pour fournir une formation appropriée aux agents des forces de l’ordre, aux juges, aux procureurs, aux inspecteurs du travail, aux prestataires de services, aux enseignants, au personnel des ambassades et des consulats ainsi qu’aux autres professionnels concernés dans l’État partie et pour renforcer leurs capacités ;

g)Le budget annuel consacré à la détection et à l’élimination des cas de traite ainsi qu’à la protection des victimes ;

h)Les mesures prises pour renforcer la collecte de données relatives aux victimes ventilées par sexe, âge et origine afin de prévenir le trafic et la traite des personnes ;

i)La possibilité ou non pour les victimes du trafic et de la traite des êtres humains d’obtenir un permis de séjour temporaire ou permanent ;

j)Les mesures prises pour diffuser largement des informations sur le trafic et la traite des personnes, les risques liés aux migrations irrégulières et l’aide aux victimes, notamment au moyen de campagnes de prévention, et les mesures prises contre la diffusion d’informations trompeuses concernant l’émigration et l’immigration ;

k)Les mesures prises pour renforcer la coopération internationale, régionale et bilatérale afin de prévenir et de combattre le trafic et la traite des personnes ;

l)Les mesures prises pour assurer la recherche et le sauvetage de migrants disparus, et indiquer si l’État partie s’est efforcé d’intégrer dans sa législation nationale des mesures préventives, des enquêtes sérieuses et diligentes, l’utilisation d’informations médico-légales, l’exhumation et l’identification des dépouilles ainsi que la coopération internationale en matière de disparition de migrants.

32.Eu égard aux paragraphes 180 et 181 du rapport de l’État partie, fournir des informations ventilées par sexe, âge et origine sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière dans l’État partie ayant bénéficié des mesures mentionnées dans lesdits paragraphes pour régulariser leur situation conformément aux dispositions de l’article 69 de la Convention. Décrire les dispositions que l’État partie a prises, y compris par la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux, pour améliorer la protection et l’aide apportées à ses ressortissants à l’étranger, notamment les initiatives prises pour faciliter la régularisation de leur situation. Fournir des exemples concrets et mettre à disposition les données recueillies.