NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/ISL/CO/18 1 Novembre 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante‑septième session1- 19 Août 2005

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

ISLANDE

Le Comité a examiné les dix-septième et dix-huitième rapports périodiques de l’Islande, qui étaient attendus entre 2002 et 2004, soumis en un seul document (CERD/C/476/Add.5), à ses 1715e et 1716e séances (CERD/C/SR.1715 et 1716), tenues les 10 et 11 août 2005. À sa 1725e séance (CERD/C/SR.1725), le 17 août 2005, il a adopté les conclusions suivantes:

A. Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’Islande, qui est conforme aux principes directeurs concernant la présentation des rapports, ainsi que les informations complètes que la délégation a fournies oralement et par écrit en réponse à ses questions. Il salue aussi la rapidité et la régularité avec lesquelles l’État partie soumet ses rapports périodiques. Il apprécie la possibilité ainsi offerte d’entretenir une concertation soutenue et constructive avec l’État partie.

B. Aspects positifs

GE.05-44625Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen de ses quinzième et seizième rapports en 2001, l’État partie a ratifié un certain nombre d’instruments relatifs aux droits de l’homme, y compris les deux protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que des instruments régionaux ayant un rapport avec le mandat du Comité.

Le Comité note avec satisfaction que le statut juridique des ressortissants étrangers a été renforcé par des modifications récentes de la législation, telles que l’adoption, en 2002, de la loi relative aux droits des étrangers en matière d’emploi, l’amendement, en 2002, de la loi sur les élections municipales, qui accorde aux étrangers le droit de voter et d’être élu dans les élections municipales, ainsi que l’application de cet amendement, pour la première fois, lors des élections de 2002 qui ont vu quelque 1 000 ressortissants étrangers exercer leur droit de vote.

Le Comité note avec satisfaction la création récente du Comité pour les réfugiés et les demandeurs d’asile, ainsi que du Conseil islandais de l’immigration qui, composé de représentants des ministères concernés et d’un représentant des immigrants, sera chargé de formuler, à l’intention du Gouvernement, des recommandations sur la politique d’immigration et de coordonner l’offre de services et la communication d’informations aux immigrants.

Le Comité note avec appréciation que, dans un jugement d’avril 2002, la Cour suprême d’Islande a confirmé la condamnation d’une personne reconnue coupable, aux termes de l’article 233 a) du Code pénal général, d’avoir publiquement agressé un groupe de personnes en raison de leur nationalité, de leur couleur et de leur race.

Le Comité se félicite de la création, en 2001, d’un bureau de la police de Reykjavik, qui joue le rôle d’intermédiaire entre la police et les personnes d’origine étrangère et est notamment chargé de transmettre aux autorités compétentes les plaintes déposées par les ressortissants étrangers.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité note que la Convention n’a pas été incorporée dans le droit interne de l’État partie.

Le Comité engage l’État partie à envisager d’incorporer les dispositions de fond de la Convention dans son droit interne, afin d’assurer une protection complète contre la discrimination raciale. 

Tout en constatant qu’il n’existe pas de graves conflits sociaux au sein de la société islandaise, le Comité juge néanmoins que l’État partie devrait adopter une démarche plus anticipative pour prévenir la discrimination raciale et l’intolérance qui y est associée (art. 2).

Le Comité rappelle que la notion de prévention est inscrite dans de nombreuses dispositions de la Convention et engage l’État partie à prendre des mesures spécifiques pour prévenir la discrimination raciale dans tous les secteurs et, à cet effet, à envisager d’adopter une législation antidiscriminatoire complète, qui comporte notamment des recours efficaces contre la discrimination raciale dans les procédures civiles et administratives.

Le Comité constate que le financement direct du Centre islandais des droits de l’homme a été supprimé dans le budget de 2005 et que les fonds initialement destinés au Centre ont été réaffectés à l’ensemble des projets relatifs aux droits de l’homme (art. 2, par. 1 e)).

Le Comité invite l’État partie à maintenir son niveau de coopération avec les organisations non gouvernementales qui luttent contre la discrimination raciale, notamment en contribuant à assurer à ces organisations un niveau satisfaisant de financement et d’indépendance, étant entendu qu’aux termes des dispositions du paragraphe 1 e) de l’article 2 de la Convention, chaque État partie s’engage à favoriser, le cas échéant, les organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux.

Tout en prenant note du fait que la police des frontières reçoit une formation dans les domaines des normes internationales relatives aux droits de l’homme et du droit des réfugiés, le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles les demandes d’asile ne sont pas dûment prises en charge par les gardes frontière (art. 5).

Le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour assurer la formation systématique des gardes frontière, afin de leur permettre de mieux connaître tous les aspects pertinents de la protection des réfugiés ainsi que la situation qui prévaut dans les pays d’origine des demandeurs d’asile.

Tout en prenant acte du fait que l’exigence selon laquelle l’époux ou le partenaire étranger vivant en cohabitation ou au titre d’un partenariat enregistré avec une personne vivant légalement en Islande doit avoir atteint l’âge de 24 ans pour obtenir un permis de séjour en tant que membre d’une famille a pour objectif de prévenir les mariages fictifs ou forcés, le Comité s’inquiète néanmoins de ce que cette disposition pourrait avoir des effets discriminatoires, étant donné qu’aux termes de la loi islandaise sur le mariage (loi n° 31/1993), l’âge minimum du mariage est de 18 ans (art. 5 d) iv)).

Le Comité recommande à l’État partie de revoir cette disposition relative à l’âge et d’envisager d’autres moyens pour prévenir les mariages fictifs ou forcés.

Tout en notant que le fait de remettre le permis de travail temporaire à l’employeur plutôt qu’à l’employé étranger a pour objet de mieux suivre la situation du marché du travail et qu’une copie du permis indiquant la date d’expiration est remise à l’employé, qui peut changer d’emploi pendant la période visée par le permis, le Comité s’inquiète de ce que cette situation peut entraîner des violations des droits des travailleurs étrangers temporaires (art. 5, par. e) i)).

Rappelant sa recommandation générale XXX (2004) sur la discrimination à l’égard des non-ressortissants, le Comité recommande à l’État partie de renforcer les garanties contre la discrimination afin de prévenir ces violations et d’assurer la protection des travailleurs étrangers contre la discrimination, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les exigences professionnelles.

Le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles l’accès à des lieux publics, tels que des bars ou des discothèques, a été refusé pour des motifs racistes et constate que ces faits n’ont pas donné lieu aux poursuites prévues par l’article 180 du Code pénal portant interdiction des actes discriminatoires (art. 5 f)).

Le Comité rappelle le droit de toute personne à accéder à des lieux publics sans subir de discrimination et recommande à l’État partie de réglementer la charge de la preuve dans les procédures civiles concernant le refus de l’accès à des lieux publics fondé sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, de sorte que, lorsqu’une personne fournit un commencement de preuve établissant qu’elle a été victime d’un tel refus, il incombe au défendeur de fournir la preuve d’une justification objective et raisonnable du traitement différencié.

Le Comité note avec préoccupation que les personnes dont la demande d’asile a été rejetée ou qui font l’objet d’une mesure d’expulsion de la part de la Direction de l’immigration ne peuvent interjeter appel qu’auprès du Ministre de la justice, qui est l’autorité de tutelle et dont l’intervention consiste en un contrôle juridictionnel de la procédure plutôt qu’en un examen quant au fond (art. 6).

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager l’institution d’un recours de pleine juridiction, auprès d’un organe judiciaire indépendant chargé d’examiner la décision de la Direction de l’immigration et/ou du Ministre de la justice de rejeter une demande d’asile ou d’expulser un demandeur d’asile.

Le Comité constate l’absence, en Islande, d’une institution nationale de défense des droits de l’homme répondant aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme ou «Principes de Paris» (résolution 48/134 de l’Assemblée générale).

Le Comité invite l’État partie à envisager de mettre en place une institution nationale de défense des droits de l’homme répondant aux Principes de Paris.

Le Comité engage l’État partie à ratifier la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie et à mener à son terme le processus de ratification du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques.

Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action au niveau national.

Le Comité recommande à l’État partie de continuer à faire connaître au public ses rapports périodiques et les conclusions du Comité concernant lesdits rapports.

Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix-neuvième et vingtième rapports périodiques en un seul document, attendu le 4 janvier 2008.

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