Comité des disparitions forcées
Rapport sur les demandes d’action en urgence soumises au titre de l’article 30 de la Convention *
A.Introduction
1.En application des articles 58 et 59 du Règlement intérieur du Comité, sont portées à l’attention du Comité toutes les demandes d’action en urgence soumises à l’examen de celui‑ci au titre de l’article 30 de la Convention. Le présent rapport fait la synthèse des principales questions de fond et de procédure qui ont été soulevées au sujet des demandes d’action en urgence reçues par le Comité et dans le contexte de la suite donnée aux demandes enregistrées, pendant la période allant du 17 septembre 2025 au 28 février 2026.
B.Demandes d’action en urgence reçues
2.Dans son précédent rapport sur les demandes d’action en urgence, le Comité rendait compte des tendances observées dans les demandes concernant des personnes disparues qui avaient été enregistrées au 16 septembre 2025. Entre le 17 septembre 2025 et le 28 février 2026, il a reçu 161 nouvelles demandes d’action en urgence (contre 205 au cours de la période précédente). Au moment de l’établissement du présent rapport, le Comité avait décidé d’enregistrer 99 de ces demandes ainsi que 8 autres demandes reçues précédemment, ce qui portait le nombre de nouvelles demandes enregistrées à 107 (contre 144 au cours de la période précédente) ; cinq de ces nouvelles demandes étaient sur le point de lui être soumises pour examen.
3.Au total, 57 nouvelles demandes n’ont pas été enregistrées, pour les raisons suivantes :
a)Des renseignements supplémentaires avaient été demandés aux auteurs de 17 demandes, mais n’avaient pas encore été reçus à la date d’établissement du présent rapport ;
b)Dans cinq demandes, les éléments constitutifs d’une disparition ou d’une disparition forcée au sens des articles 2 et 3 de la Convention ne ressortaient pas des allégations formulées (deux demandes concernaient le Mexique, une demande l’Iraq, une demande la République de Corée et une demande la Suisse) ;
c)Dans 31 demandes, les faits se rapportaient à une disparition survenue dans un État qui n’était pas partie à la Convention : huit concernaient la Guinée, six la République démocratique du Congo, trois l’Égypte, trois la République islamique d’Iran, deux la République bolivarienne du Venezuela, deux la Türkiye, une le Tchad, une l’Érythrée, une l’Inde, une la République démocratique populaire lao, une la Fédération de Russie, une la Suède et une la République arabe syrienne ;
d)Trois demandes concernaient des affaires de « disparitions forcées de courte durée », dans lesquelles le sort des personnes disparues et le lieu où elles se trouvaient avaient été élucidés avant que le Comité puisse enregistrer la demande (une demande concernait Cuba, une le Mexique et une l’Ukraine) ;
e)Dans la demande concernant le Mexique, les allégations reçues renvoyaient à une affaire dans laquelle le sort de la personne disparue et le lieu où elle se trouvait avaient déjà été élucidés à la date de la demande ; des informations sur les autres mécanismes prévus par la Convention ont donc été fournies.
4.Les demandes concernant des États qui n’ont pas ratifié la Convention et les demandes concernant des disparitions qui étaient survenues avant l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État considéré ont été transmises au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires pour examen, conformément au principe de complémentarité des mandats des deux mécanismes.
5.Au 28 février 2026, le Comité avait enregistré 2 239 demandes (voir les tableaux 1 et 2), dont 2 160 l’avaient été sur la base du lieu de la disparition présumée. Soixante-dix‑neuf de ces demandes ont fait l’objet d’un enregistrement parallèle, car il avait été considéré que des mécanismes d’entraide judiciaire et de coopération entre différents États Parties étaient nécessaires afin : d’enquêter sur la disparition présumée ; d’augmenter les chances d’obtenir des informations utiles à la recherche de la personne disparue ; d’aider les victimes, notamment dans l’accès à l’information et la participation aux opérations de recherche et d’enquête. Au 28 février 2026, trois des demandes ayant fait l’objet d’un enregistrement parallèle avaient été transmises à l’autre ou aux autres État(s) Partie(s) concerné(s) pour information (pratique suivie jusqu’en 2022), et 79 avaient été enregistrées sous un numéro d’enregistrement spécial de manière à faciliter le suivi des mesures prises par chacun des États concernés.
Tableau 1
Demandes d ’ action en urgence enregistrées au 28 février 2026, par État Partie (sur la base du lieu de la disparition) et par année
|
État Partie |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 a |
Total |
|
Argentine |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
4 |
|
Arménie |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
|
Bolivie (État plurinational de) |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
|
Brésil |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
2 b |
– |
– |
3 |
|
Burkina Faso |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
1 |
1 |
9 |
– |
12 |
|
Cambodge |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
2 |
1 |
– |
– |
– |
– |
2 |
– |
6 |
|
Chili |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
1 |
|
Colombie |
– |
1 |
1 |
3 |
4 |
3 |
9 |
3 |
2 |
153 |
– |
4 |
56 c |
15 d |
– |
254 |
|
Croatie |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
1 |
|
Cuba |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
3 |
– |
188 |
– |
– |
2 |
6 |
– |
200 |
|
Équateur |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
5 |
27 |
1 |
33 |
|
Gabon |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
8 |
– |
– |
– |
8 |
|
Honduras |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
14 |
– |
9 |
2 |
– |
7 |
3 |
1 |
– |
36 |
|
Iraq |
– |
– |
5 |
42 |
22 |
43 |
50 |
226 |
104 |
41 |
42 |
10 |
27 |
55 |
2 |
669 |
|
Japon |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
1 |
|
Kazakhstan |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
|
Lituanie |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
|
Mali |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
11 |
– |
– |
– |
10 |
2 |
24 |
|
Mauritanie |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
|
Mexique |
5 |
4 |
43 |
166 |
58 |
31 |
42 |
10 |
57 |
60 |
52 |
86 |
100 |
90 e |
15 f |
819 |
|
Maroc |
– |
– |
– |
– |
1 |
2 |
– |
– |
– |
2 |
2 b |
– |
– |
– |
– |
7 |
|
Niger |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
1 b |
– |
– |
2 |
|
Nigéria |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
1 |
|
Oman |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 b |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
|
Paraguay |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
|
Pérou |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
14 |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
15 |
|
Serbie |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
– |
2 |
|
Slovaquie |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
|
Espagne |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 b |
– |
1 |
|
Sri Lanka |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
2 |
|
Soudan |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
2 |
12 |
16 |
2 |
33 |
|
Togo |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
2 |
– |
5 |
|
Tunisie |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
1 b |
– |
2 |
|
Ukraine |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
3 |
1 |
– |
1 |
4 |
9 |
|
Total |
5 |
5 |
51 |
211 |
85 |
86 |
118 |
248 |
193 |
459 |
100 |
121 |
212 |
240 |
26 |
2 160 |
a Au 28 février 2026.
b Dont une a fait l ’ objet d ’ un enregistrement parallèle en vertu du principe d ’ entraide judiciaire et de coopération internationale.
c Dont 52 ont fait l ’ objet d ’ un enregistrement parallèle en vertu du principe d ’ entraide judiciaire et de coopération internationale.
d Dont 10 ont fait l ’ objet d ’ un enregistrement parallèle en vertu du principe d ’ entraide judiciaire et de coopération internationale.
e Dont huit ont fait l ’ objet d ’ un enregistrement parallèle en vertu du principe d ’ entraide judiciaire et de coopération internationale.
f Dont trois ont fait l ’ objet d ’ un enregistrement parallèle en vertu du principe d ’ entraide judiciaire et de coopération internationale.
Tableau 2
Nombre total des demandes d ’ action en urgence enregistrées et des enregistrements parallèles effectués, au 28 février 2026, par année
|
Type de demande |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Total |
|
Action en urgence |
5 |
5 |
51 |
211 |
85 |
86 |
118 |
248 |
193 |
459 |
100 |
121 |
212 |
240 |
26 |
2 160 |
|
Enregistrement parallèle |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
1 |
– |
54 |
20 |
3 |
79 |
|
Total |
5 |
5 |
51 |
211 |
85 |
86 |
118 |
248 |
193 |
460 |
101 |
121 |
266 |
260 |
29 |
2 239 |
6.Entre le 17 septembre 2025 et le 28 février 2026, le Comité a envoyé 81 notes, qui se rapportaient à 163 demandes d’action en urgence enregistrées, afin de surveiller l’application de ses recommandations et de faire de nouvelles recommandations aux États Parties concernés, sur la base des informations disponibles (contre 60 au cours de la période précédente). Au 28 février 2026, il avait un arriéré de 624 demandes d’action en urgence pour lesquelles un suivi devait être assuré (contre 481 au 16 septembre 2025) : 487 demandes en espagnol, 119 en anglais, 16 en arabe, 1 en russe et 1 en français.
C.Demandes d’action en urgence classées ou clôturées
7.Soucieux de préciser le sens des termes qu’il emploie pour décrire l’état d’avancement des demandes classées ou clôturées, le Comité rappelle ce qui suit :
a)Une demande d’action en urgence est classée lorsque la personne disparue a été retrouvée, mais est toujours privée de liberté. Si la personne concernée disparaît à nouveau dans le cadre de la même privation de liberté, le Comité peut réactiver la procédure d’action en urgence en utilisant le même numéro d’enregistrement, ce qui facilite le suivi de l’affaire ;
b)Une procédure d’action en urgence peut également être classée sans suite lorsque, selon les informations disponibles, le sort de la personne disparue semble avoir été élucidé, mais que les auteurs de la demande remettent en question les informations officielles et estiment que des mesures supplémentaires, qui doivent être prises principalement par eux‑mêmes, sont nécessaires pour confirmer sans réserve le lieu où se trouve la personne disparue. Dans ces circonstances, le Comité peut classer l’affaire sans suite, en demandant à l’État Partie de prendre les mesures qui s’imposent pour que la confirmation demandée soit apportée. Si ces mesures ne sont pas prises, ou si elles contredisent les informations initialement fournies sur le sort de la personne disparue et sur le lieu où celle-ci se trouve, le Comité peut décider de réactiver la procédure d’action en urgence ;
c)Une procédure d’action en urgence est clôturée quand la personne disparue a été retrouvée libre, quand elle a été retrouvée puis libérée ou quand elle a été retrouvée morte.
8.Au 28 février 2026, 546 personnes disparues au nom desquelles une procédure d’action en urgence avait été ouverte avaient été retrouvées, dont 9 pendant la période considérée. Le Comité relève avec satisfaction que 427 personnes disparues ont été retrouvées vivantes depuis le début de l’application de cette procédure. Il en résulte que 496 procédures d’action en urgence ont été clôturées et 50, classées. Le Comité rappelle que la grande majorité des affaires dans lesquelles la personne disparue a été retrouvée vivante renvoient à des disparitions survenues en Colombie et à Cuba, au cours de manifestations pendant lesquelles des personnes avaient été arrêtées et privées de leur liberté, sans que leurs proches soient informés de leur sort et du lieu où elles se trouvaient. Les tableaux ci-après renseignent sur le nombre de procédures d’action en urgence classées ou clôturées, par État Partie (voir le tableau 3), et sur le nombre de procédures d’action en urgence classées ou clôturées, par année et par État Partie (voir le tableau 4).
Tableau 3
Procédures d ’ action en urgence qui ne sont plus ouvertes, par État Partie, au 28 février 2026
|
Procédures clôturées |
Procédures classées |
Total |
|
|
Argentine |
2 |
– |
2 |
|
Bolivie (État plurinational de) |
1 |
– |
1 |
|
Burkina Faso |
2 |
– |
2 |
|
Cambodge |
2 |
– |
2 |
|
Colombie |
160 |
– |
160 |
|
Cuba |
173 |
27 |
200 |
|
Gabon |
6 |
2 |
8 |
|
Honduras |
1 |
– |
1 |
|
Iraq |
29 |
12 |
41 |
|
Kazakhstan |
2 |
– |
2 |
|
Lituanie |
2 |
– |
2 |
|
Mali |
1 |
– |
1 |
|
Mauritanie |
– |
1 |
1 |
|
Mexique |
96 |
1 |
97 |
|
Maroc |
1 |
4 |
5 |
|
Pérou |
14 |
– |
14 |
|
Sri Lanka |
1 |
1 |
2 |
|
Soudan |
1 |
– |
1 |
|
Togo |
2 |
2 |
4 |
|
Total |
496 |
50 |
546 |
Tableau 4
Procédures d ’ action en urgence clôturées ou classées, au 28 février 2026
|
Année |
Nombre total de procédures clôturées ou classées au cours de l ’ année de référence |
Nombre de procédures clôturées ou classées, par pays |
|
2015 |
3 |
Iraq (3) |
|
2016 |
2 |
Iraq (2) |
|
2017 |
31 |
Iraq (3), Maroc (2), Mexique (26) |
|
2018 |
6 |
Argentine (1), Iraq (2), Mexique (2), Sri Lanka (1) |
|
2019 |
24 |
Cambodge (1), Cuba (1), Iraq (5), Maroc (1), Mauritanie (1), Mexique (14), Togo (1) |
|
2020 |
23 |
Bolivie (État plurinational de) (1), Cambodge (1), Cuba (3), Iraq (11), Kazakhstan (2), Mexique (4), Togo (1) |
|
2021 |
19 |
Cuba (1), Iraq (4), Lituanie (1), Pérou (13) |
|
2022 |
317 |
Colombie (151), Cuba (159), Iraq (4), Mexique (2), Soudan (1) |
|
2023 |
70 |
Argentine (1), Burkina Faso (1), Colombie (7), Cuba (28), Honduras (1), Iraq (4), Lituanie (1), Maroc (1), Mexique (25), Pérou (1) |
|
2024 |
21 |
Burkina Faso (1), Colombie (2), Cuba (1), Gabon (8), Iraq (3), Mexique (5), Sri Lanka (1) |
|
2025 |
22 |
Cuba (7), Mexique (13), Togo (2) |
|
2026 |
8 |
Mali (1), Maroc (1), Mexique (6) |
|
Total |
546 |
D.Suspension des actions en urgence et règles y afférentes
9.Suivant les critères établis, le Comité peut suspendre le suivi d’une action en urgence lorsque l’auteur(e) de la demande a exprimé librement et sans équivoque son souhait de ne pas poursuivre la procédure, ou lorsque la source n’est plus joignable ou n’est plus capable de poursuivre la procédure et que les démarches que le Comité a entreprises pour prendre contact avec d’autres sources ont été infructueuses. Le suivi d’une action en urgence qui a été suspendue reprend dès réception de nouvelles informations provenant de l’auteur(e).
10.Lorsque le même cas est soumis au Comité au titre de la procédure d’examen des communications émanant de particuliers, la procédure d’action en urgence reste ouverte jusqu’à ce que le Comité adopte une décision finale. Lorsqu’il adopte une décision finale, le Comité détermine, au cas par cas, s’il y a lieu de suspendre la procédure d’action en urgence.
11.Au 28 février 2026, le Comité avait suspendu 308 procédures d’action en urgence (contre 301 au 16 septembre 2025) au motif qu’il n’avait pas reçu de réponse des auteurs des demandes malgré les rappels qu’il leur avait envoyés (voir le tableau 5). Au cours de la période considérée, le Comité a réactivé 10 procédures d’action en urgence (contre sept au cours de la période précédente) après avoir reçu de nouvelles observations des auteurs.
Tableau 5
Procédures d ’ action en urgence suspendues, au 28 février 2026
|
Procédures suspendues |
|
|
Colombie |
12 |
|
Équateur |
3 |
|
Honduras |
13 |
|
Iraq |
24 |
|
Mali |
1 |
|
Mexique |
251 |
|
Slovaquie |
1 |
|
Sri Lanka |
1 a |
|
Ukraine |
2 |
|
Total |
308 |
Note : Les procédures d ’ action en urgence qui ont été suspendues peuvent être réactivées dès réception des informations attendues des auteurs des demandes.
a Il s ’ agit d ’ une demande concernant une disparition qui aurait eu lieu à Oman et pour laquelle un enregistrement parallèle a été effectué en vertu du principe d ’ entraide judiciaire et de coopération internationale.
E.Point sur la situation depuis la fin de la vingt-neuvième session
12.Dans ses recommandations, le Comité donne des orientations pour l’élaboration des méthodes de recherche et d’enquête. En outre, il sert souvent d’intermédiaire entre l’auteur(e) ou les auteur(e)s et les autorités nationales. Il est essentiel que les informations fournies soient de qualité pour que le Comité puisse analyser correctement la situation. En cas de doute, le secrétariat du Comité prend contact avec la source de l’information.
13.Les informations reçues pendant la période considérée confirment des tendances que le Comité avait déjà décrites dans les rapports qu’il avait adoptés à ses onzième à vingt‑neuvième sessions, mais mettent aussi en évidence des tendances nouvelles. Dans les paragraphes qui suivent, le Comité ne prétend pas fournir une analyse exhaustive de toutes les informations qu’il a reçues au titre de la procédure d’action en urgence, mais traite de questions qu’il considère comme pouvant intéresser le grand public.
1.Coopération et échanges entre les auteurs de demandes d’action en urgence et le Comité
14.Le Comité réaffirme que les auteurs des demandes d’action en urgence jouent un rôle déterminant dans l’efficacité de la procédure. Toutes les informations qu’ils partagent avec le Comité sont dûment analysées et prises en considération.
15.Au cours de la période considérée, des informations essentielles concernant les présumés auteurs de disparition, le lieu où se trouvait la personne disparue ou l’existence de nouveaux témoins ou éléments de preuve ont été communiquées dans certains cas. Le Comité a transmis ces informations aux États Parties concernés, sans en révéler la source, et leur a demandé de prendre immédiatement les mesures qui s’imposaient. À plusieurs reprises, des victimes ont affirmé que le Comité avait été d’une grande aide, en transmettant les informations qu’elles ne pouvaient pas transmettre elles-mêmes par crainte des représailles. Elles ont aussi souligné l’impact de la procédure d’action en urgence sur les activités d’enquête et de recherche dans les affaires qui les concernaient, comme il ressort des messages suivants :
« Je tiens également à remercier les experts de l’Organisation des Nations Unies qui se sont mobilisés pour demander des comptes, dénoncer cette injustice et réclamer ma libération. Leur prise de position publique a été une bouffée d’humanité alors que tout semblait devoir m’arracher à la vie et me priver de la protection de la loi ». (Témoignage d’une personne qui a été retrouvée en vie après l’enregistrement d’une demande d’action en urgence.)
« J’apprécie sincèrement l’attachement du Comité à la vérité, à la justice et à la vigilance internationale, comme le montrent la procédure d’action en urgence qu’il a engagée au sujet de ma mère et tous les efforts qu’il a déployés pour que les opérations de recherche et d’enquête soient menées en toute transparence et dans le respect des normes de diligence raisonnable. »
« Nous remercions sincèrement le Comité de son aide, de son soutien et de son engagement. Vous avez été une source d’espoir pour nous tous ; notre famille vous est profondément reconnaissante pour votre action en faveur de la vérité et de la justice. »
« Je tiens à remercier sincèrement le Comité pour la constance avec laquelle il mène ses travaux, donne suite aux demandes et s’emploie à maintenir ouverte la procédure relative à la disparition de ma mère. L’attention et le soutien que le Comité nous a apportés, à ma famille et à moi-même, ont été déterminants et sont la preuve de l’attachement de cette institution aux droits des personnes disparues et de leurs familles. »
« Vous êtes les seuls à nous avoir redonné un peu d’espoir. Merci beaucoup de votre soutien. »
« Merci de l’attention que vous nous avez accordée et de la constance avec laquelle vous vous employez à protéger les droits de l’homme et à lutter contre les disparitions forcées ».
16.Malheureusement, plusieurs auteurs ont également exprimé leur inquiétude et leur frustration face aux retards accusés par le Comité dans l’envoi aux États Parties des lettres de suivi dans lesquelles il leur communique les informations disponibles et formule de nouvelles recommandations. Le Comité est conscient que ces retards nuisent à l’efficacité de la procédure, dont des vies dépendent, et sont un facteur de revictimisation. Il réaffirme que l’efficacité de la procédure est entièrement conditionnée à une dotation en personnel suffisante. Sans un personnel suffisant, il ne peut pas examiner les allégations qui lui sont présentées, ni établir des notes d’enregistrement et des notes de suivi, ni maintenir le contact avec les États Parties et les auteurs des demandes, ni avoir des échanges quotidiens au sujet des affaires. Il relève avec préoccupation que les effectifs qui sont actuellement affectés à la procédure d’action en urgence (à savoir un administrateur officiellement en charge et des bénévoles issus d’autres équipes) ne sont toujours pas suffisants pour que toutes les affaires soient traitées et suivies en temps voulu, même si, avec son secrétariat, il fait tout pour qu’il en soit ainsi.
2.Coopération et échanges entre les auteurs de demandes d’action en urgence et le Comité
17.L’article 30 (par. 3) de la Convention fait obligation aux États Parties d’informer le Comité, dans un délai déterminé, des mesures qu’ils ont prises pour localiser et protéger la personne au nom de laquelle une demande d’action en urgence a été enregistrée. L’article 26 (par. 9) leur fait obligation de coopérer avec le Comité et d’assister ses membres dans l’exercice de leur mandat. Comme au cours des périodes précédentes, la plupart des États Parties ont répondu aux demandes envoyées par le Comité.
18.Une fois encore, le Comité prend note avec satisfaction de l’effort fourni par les États Parties, dont les réponses détaillées des autorités colombiennes, équatoriennes et mexicaines sont une illustration.
19.Le Comite constate toutefois que les États Parties fournissent parfois des réponses de pure forme, qui ne renseignent en rien sur les mesures que les autorités compétentes ont prises pour rechercher les personnes disparues et enquêter sur les disparitions présumées. Il en est notamment ainsi dans les affaires concernant l’Iraq, ce qui est particulièrement préoccupant. En l’espèce, les autorités continuent d’envoyer des réponses types, sans aucune information concrète sur les affaires (voir les paragraphes 72 à 78), bien que le Comité ait déjà dénoncé cette pratique dans des rapports et ait informé l’État Partie des préoccupations soulevées.
20.Le Comité relève avec préoccupation que, dans leurs réponses, des États Parties indiquent que la personne au nom de laquelle la demande d’action en urgence a été enregistrée est privée de liberté, sans préciser le lieu où celle-ci est détenue. Le Comité rappelle aux États Parties qu’en pareil cas, les articles 17 et 18 de la Convention et les normes pertinentes s’appliquent, ce qui signifie que :
a)Les autorités compétentes doivent fournir sans délai des informations sur le lieu exact où la personne disparue est détenue ;
b)La personne privée de liberté doit impérativement se trouver dans un lieu de détention officiellement reconnu comme tel et contrôlé par les autorités compétentes ;
c)Le droit de communiquer sans délai avec leur famille, leur avocat ou toute autre personne de leur choix et de recevoir immédiatement leur visite doit être garanti aux personnes détenues ;
d)Les personnes détenues doivent bénéficier, rapidement et régulièrement, des soins médicaux requis par leur état de santé ;
e)Les familles, les représentants légaux et les avocats des personnes privées de liberté ainsi que toute autre personne ayant un intérêt légitime dans l’affaire doivent avoir accès aux informations visées à l’article 18 de la Convention.
21.Le Comité rappelle qu’une coopération efficace passe par une communication sur le fond et engage l’État Partie :
a)À fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes qu’il a prises pour rechercher la personne disparue et enquêter sur la disparition, et à donner suite aux recommandations qui lui avait été faites ;
b)À lui faire clairement savoir qu’il ne peut pas donner suite à une recommandation et à lui en expliquer les raisons, afin que le Comité puisse analyser les difficultés rencontrées et bien comprendre la situation ;
c)À prendre contact avec le secrétariat du Comité chaque fois qu’il a besoin d’éclaircissements ou qu’il a des suggestions à faire sur la façon d’améliorer la procédure d’action en urgence.
22.Le Comité tient à appeler l’attention sur les efforts que les États Parties, notamment la Colombie et le Costa Rica, ont déployés pour fournir des réponses de fond au sujet de disparitions ayant motivé l’enregistrement parallèle de demandes d’action en urgence (voir les paragraphes 34 à 38), afin de renforcer les opérations de recherche et d’enquête en vertu du principe d’entraide judiciaire internationale prévu aux articles 14 et 15 de la Convention (voir le paragraphe 5 et le tableau 2).
23.Si un État partie ne fournit pas les informations demandées par le Comité dans le cadre de la procédure d’action en urgence, le Comité adresse des rappels à la Mission permanente concernée. En outre, pour éviter que les États Parties concernés contreviennent au principe de responsabilité en ne fournissant pas de réponses, le Comité leur envoie chaque année une note verbale, accompagnée d’une liste de toutes les demandes d’action en urgence pour lesquelles le délai fixé dans le dernier rappel a expiré, dans laquelle il le prie de faire le point sur les mesures qu’il a prises. Les réponses reçues sont transmises à l’auteur(e) ou aux auteur(e)s et le Comité tient compte des résultats de cette consultation pour décider des mesures à prendre. Au 28 février 2026, le Burkina Faso, le Cambodge, la Côte d’Ivoire, l’Iraq, le Niger et le Soudan n’avaient toujours pas répondu aux derniers rappels qui leur avaient été envoyés et qui concernaient 186 demandes d’action en urgence, contre 178 au 16 septembre 2025 (voir le tableau 6). À cet égard, le Comité relève qu’au cours de la période considérée, les États Parties ont répondu à 4 des 178 demandes d’action en urgence qui restaient en souffrance.
24.En application de l’article 62 (par. 7) du Règlement intérieur du Comité, la liste complète des demandes d’action en urgence, qui comprend des informations concernant les États Parties ayant reçu un dernier rappel, est disponible sur la page Web du Comité (mise à jour après chaque session du Comité). Elle est mentionnée dans le rapport annuel que le Comité soumet à l’Assemblée générale et est aussi communiquée au Conseil des droits de l’homme.
Tableau 6
Nombre de demandes d ’ action en urgence pour lesquelles le délai fixé dans le dernier rappel adressé à l ’ État Partie concerné a expiré, au 28 février 2026
|
État Partie |
Au 28 février 2025 |
Au 16 septembre 2025 |
Au 28 février 2026 |
|
Burkina Faso |
- |
- |
1 |
|
Cambodge |
2 |
2 |
2 |
|
Côte d ’ Ivoire |
- |
1 a |
2 b |
|
Iraq |
167 |
163 |
162 |
|
Mexique |
18 |
- |
- |
|
Niger |
- |
1 |
1 |
|
Soudan |
4 |
11 |
18 |
|
Total |
191 |
178 |
186 |
a Il s ’ agit d ’ une demande concernant une disparition qui aurait eu lieu au Niger et pour laquelle un enregistrement parallèle a été effectué en vertu du principe d ’ entraide judiciaire et de coopération internationale.
b Il s ’ agit de deux demandes concernant des disparitions qui auraient eu lieu au Niger et en Tunisie et pour lesquelles des enregistrements parallèles ont été effectués en vertu du principe d ’ entraide judiciaire et de coopération internationale.
3.Notes d’enregistrement envoyées par le Comité aux États Parties
25.Depuis octobre 2024, le Comité établit selon une nouvelle structure les notes qu’il transmet aux États Parties à l’enregistrement des demandes d’action en urgence. Sur la base de la réponse reçue et après analyse des informations recueillies dans le cadre de la procédure d’action en urgence, le Comité transmet de nouvelles recommandations ainsi que des informations pertinentes afin de faciliter la collaboration avec les États Parties jusqu’à ce que les personnes disparues aient été localisées.
a)Recherche et enquête
26.Dans tous les cas, le Comité commence par adresser des recommandations et des demandes d’information aux États Parties concernés au sujet des activités de recherche et d’enquête qui ont été menées.
b)Mesures de protection provisoires
27.Lorsque le Comité reçoit des informations selon lesquelles des proches ou des représentants de la personne disparue sont en danger ou des éléments de preuve utiles aux recherches et à l’enquête risquent d’être compromis, il peut demander à l’État Partie de prendre des mesures de protection provisoires. En pareil cas, il rappelle à l’État Partie qu’il est tenu de prendre immédiatement des mesures de protection provisoires, en consultation avec les personnes concernées, et lui demande de revoir périodiquement le système de protection en place, afin que les personnes concernées puissent poursuivre leurs activités de recherche et d’enquête en toute sécurité, et que leurs besoins fondamentaux à cet égard soient satisfaits. Lorsque des éléments de preuve risquent d’être détruits, le Comité demande à l’État Partie concerné de prendre immédiatement des mesures pour les protéger.
c)Information et participation des proches
28.Le Comité demande à l’État Partie de prendre des mesures visant à encourager la participation des proches à la procédure et à faciliter leur accès à l’information. Lorsqu’un autre État est concerné par l’affaire en raison de la nationalité des personnes disparues ou du lieu de résidence de leurs proches, le Comité demande à l’État Partie de faire en sorte que des mécanismes soient établis en coordination avec ledit État, afin que toutes les informations pertinentes soient disponibles et que les proches puissent y avoir accès et participer concrètement à la procédure, même s’ils résident dans un autre pays.
d)Approche différenciée
29.Le Comité demande à l’État Partie de veiller à l’adoption d’une approche différenciée, chaque fois que le profil de la victime l’exige. Au cours de la période considérée, le Comité a demandé qu’une approche différenciée soit adoptée lorsque la personne disparue est une femme, un(e) enfant ou un(e) adolescent(e), une personne âgée, une personne handicapée, une personne ayant besoin d’un traitement médical particulier, une personne appartenant à une minorité ethnique, religieuse ou linguistique, ou une personne se distinguant par son orientation sexuelle ou son identité de genre. Le Comité a également demandé aux États Parties de suivre une approche différenciée lorsque la personne disparue avait des enfants, de manière à tenir dûment compte des besoins particuliers de ceux-ci, ce qui impliquait de leur fournir des informations précises et adaptées à leur âge, des espaces pour exprimer leurs émotions et participer activement à la procédure, et des services réguliers de soutien psychologique et émotionnel, ainsi que de leur délivrer des messages qui les rassurent et les fassent se sentir en sécurité.
30.Le Comité a constaté que l’approche différenciée n’était pas toujours bien appliquée. C’est pourquoi il a formulé des recommandations, assorties de mesures concrètes et adaptées aux besoins des personnes disparues et de leurs proches, en tenant compte des circonstances particulières de chaque affaire. Au cours de la période considérée, l’approche différenciée a été adoptée dans des affaires visant des femmes et des enfants, notamment dans le contexte de la migration ; des personnes qui se distinguaient par leur orientation sexuelle ou leur identité de genre ; des personnes âgées (voir le Principe 4 des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues).
4.Évolution des demandes d’action en urgence enregistrées au cours de la période considérée
a)Tendances observées
31.Sur les personnes disparues visées par les 107 demandes enregistrées au cours de la période considérée :
69 personnes sont des hommes ou des garçons (soit 64 %, contre 88 % au cours de la période précédente) ;
38 personnes sont des femmes ou des filles (soit 36 %, contre 12 % au cours de la période précédente) et l’une d’elles (1 %) était enceinte au moment de sa disparition ;
11 personnes sont mineures (soit 10 %, contre 9 % au cours de la période précédente) ; il s’agit de 7 garçons (64 %) et de 4 filles (36 %) ;
5 personnes sont des personnes âgées (soit 5 %, contre 1 % au cours de la période précédente) ; il s’agit de 2 hommes (40 %) et de 3 femmes (60%) ;
1 personne appartient à une minorité ethnique, religieuse ou linguistique (soit 1 %, comme au cours de la période précédente) ;
44 personnes sont des personnes migrantes et des personnes en situation de déplacement (41 %), réparties en 19 hommes ou garçons (43 %) et 25 femmes ou filles (57 %). Six de ces personnes (14 %) sont des enfants, dont 4 garçons (67 %) et 2 filles (3 %) ;
4 personnes sont des défenseurs ou défenseuses des droits de l’homme (soit 4 %, contre 6 % au cours de la période précédente). Deux de ces personnes (2 %) sont des proches qui participent à la recherche d’une personne disparue ; il s’agit de deux hommes ;
Aucune n’était une personne handicapée (contre 2 % au cours de la période précédente).
Aucune n’était une personne LGBTIQ+ (comme au cours de la période précédente).
32.Parmi les demandes enregistrées au cours de la période considérée, 37 % concernent le Mexique (40 demandes d’action en urgence), 10 % le Mali (11 demandes d’action en urgence), 9 % la Colombie (10 demandes d’action en urgence), 8 % le Costa Rica (9 enregistrements parallèles), 6 % l’Iraq (6 demandes d’action en urgence), 6 % le Soudan (6 demandes d’action en urgence), 6 % Cuba (6 enregistrements parallèles), 4 % l’Ukraine (5 demandes d’action en urgence), 4 % l’Équateur (4 demandes d’action en urgence), 4 % le Honduras (4 enregistrements parallèles), 2 % la Serbie (2 demandes d’action en urgence) et environ 1 % l’Italie, le Maroc, le Nigéria et l’Espagne, considérés individuellement (1 demande d’action en urgence pour chaque pays).
b)Allégations particulières
33.Le Comité considère qu’il est de la plus haute importance de rendre publiques les circonstances des faits soumis à son examen, afin de sensibiliser davantage à la question des disparitions forcées et de mettre en évidence leurs différents aspects. C’est pourquoi, lorsque le nombre de demandes d’action en urgence enregistrées pour un même État Partie n’est pas trop important, il publie une description des faits. Dans les autres cas, il publie une description générale des tendances qui se dégagent des faits soumis à son examen. La liste des demandes d’action en urgence enregistrées peut être consultée sur la page Web du Comité.
i)Allégations de disparitions dans le contexte des migrations
34.Au cours de la période considérée, le Comité a enregistré 41 nouvelles demandes d’action en urgence concernant des disparitions dans le contexte des migrations. Le Comité a demandé à tous les États Parties concernés de renforcer la coopération et l’entraide judiciaire avec les autorités compétentes des États dont les personnes disparues sont ressortissantes, des États de résidence des proches des personnes disparues et des autres États concernés, conformément aux articles 14 et 15 de la Convention et au principe 9 des Principes directeurs. Le Comité a recommandé la création de mécanismes officiels de coopération qui facilitent l’échange d’informations et d’éléments de preuve, y compris de documents d’identité et d’échantillons d’ADN, et apportent un soutien aux proches qui résident à l’étranger. De plus, il a demandé aux États Parties concernés de tenir compte de son observation générale no 1 (2023) sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations, et, en particulier, d’envisager de procéder à une analyse contextuelle des disparitions de migrants dans la région et de leurs liens éventuels avec la traite des personnes. Ces recommandations ont été transmises dans le cadre des affaires mentionnées ci-après.
a.Allégations relatives à la Colombie (enregistrement parallèle au Costa Rica et en Équateur)
35.Au cours des précédentes périodes considérées, le Comité a enregistré 101 demandes d’action en urgence concernant des ressortissants boliviens (majorité des demandes), colombiens et équatoriens qui avaient disparu en 2022 et 2023 après avoir quitté San Andrés (Colombie) en bateau et cherché à rejoindre le Nicaragua et les États-Unis d’Amérique. Au cours de la période considérée, 16 nouvelles demandes d’action en urgence ont été enregistrées au nom de personnes disparues dans les mêmes circonstances, ce qui porte à 117 le nombre total de demandes d’action en urgence. Parmi ces demandes, 57 concernaient la Colombie en tant que lieu des faits, 57 étaient des demandes également enregistrées au Costa Rica, où se trouvaient des éléments de preuve, et 3 étaient des demandes également enregistrées en Équateur, pays de nationalité de trois des personnes disparues. Selon les informations reçues, il existerait un lien direct entre diverses unités militaires colombiennes et un réseau de passeurs.
b.Allégations relatives au Mexique (enregistrement parallèle à Cuba et au Honduras)
36.Au cours de la période considérée, le Comité a enregistré 21 demandes d’action en urgence concernant la disparition, en octobre 2024 et en décembre 2024, de deux groupes de migrants, incluant des ressortissants cubains et honduriens, qui traversaient l’État du Chiapas (Mexique) dans le but de rejoindre les États-Unis d’Amérique. Dans les deux cas, les personnes concernées ont eu leur dernier contact avec leurs proches alors qu’elles se trouvaient dans la localité de San José el Hueyate (Mexique), puis seraient montées à bord de petites embarcations à destination d’Oaxaca (Mexique). Par la suite, elles n’ont plus donné signe de vie. Selon les informations reçues, il existait des liens entre des agents de l’État et des groupes criminels organisés actifs dans la région, et les autorités compétentes avaient tardé à ouvrir une enquête et à mener des recherches. À ce jour, on ignore ce qu’il est advenu des personnes concernées et où elles se trouvent.
c.Allégations relatives à la Serbie
37.Au cours de la période considérée, le Comité a enregistré des demandes d’action en urgence concernant la disparition, en novembre 2023, de deux ressortissants turcs alors que ceux-ci empruntaient une route migratoire en direction de pays membres de l’Union européenne. Ces deux personnes ont été interpellées par les autorités croates pour franchissement irrégulier de la frontière et ont été réadmises en Serbie deux jours plus tard, conformément à l’accord de réadmission conclu en 2007 par ce pays et la Communauté européenne. Aucune information officielle n’a été communiquée concernant leur accueil, leur enregistrement ou leur transfert ultérieur sur le territoire serbe à la suite de cette réadmission. À ce jour, on ignore ce qu’il est advenu de ces personnes et où elles se trouvent.
d.Allégations relatives à l’Espagne et au Maroc
38.Le Comité a enregistré une demande d’action en urgence concernant la disparition, en janvier 2025, d’un homme qui avait contacté sa famille depuis le port de M’diq (Maroc) pour l’informer de son intention de se rendre à Ceuta en vue d’émigrer vers l’Espagne, à la recherche d’un emploi. Cet homme était ensuite devenu injoignable. Sa disparition a été signalée aux autorités marocaines et espagnoles, mais aucune information permettant de savoir où il se trouvait n’a été fournie.
ii)Allégations de disparitions dans d’autres contextes
a.Allégations relatives à la Colombie (enregistrement parallèle au Costa Rica et en Italie)
39.En Colombie, outre les disparitions dans le contexte des migrations (voir le paragraphe 35), le Comité a enregistré une demande d’action en urgence concernant la disparition d’une personne possédant la double nationalité italo-costaricienne. Cette personne aurait quitté son domicile dans l’intention de se rendre à Buenaventura et aurait ensuite contacté des proches pour leur indiquer qu’elle avait été arrêtée par des policiers. La communication avait été interrompue peu après. À ce jour, on ignore ce qu’il est advenu de cette personne et où elle se trouve. La demande d’action en urgence a fait l’objet d’un enregistrement parallèle, au Costa Rica et en Italie, en vertu du principe d’entraide judiciaire et de coopération internationale (art. 14 et 15 de la Convention).
b.Allégations relatives à l’Équateur
40.Au cours de la période considérée, le Comité a enregistré de nouvelles demandes d’action en urgence concernant quatre disparitions, trois survenues en 2024 et une survenue en 2018.
41.Dans la première affaire, il est allégué qu’en septembre 2024, des membres des forces armées, au nombre d’une quinzaine, ont investi une résidence située à Los Ríos, en ont fait sortir deux personnes et ont fait monter celles-ci de force dans l’une des deux camionnettes à plateau dans lesquelles ils étaient arrivés pour les emmener vers une destination indéterminée. Les proches ont porté plainte et demandé des informations, mais n’ont obtenu aucune précision quant au sort des personnes concernées et au lieu où elles se trouvaient.
42.La deuxième affaire concerne la disparition d’une jeune fille en 2018. Celle-ci se serait rendue à un rendez-vous médical, à Quito, et aurait été vue peu après en train de quitter son domicile pour rejoindre sa mère dans un magasin situé à proximité. Selon les informations reçues, la jeune fille aurait été aperçue plus tard cette même journée et une consultation à l’hôpital aurait été enregistrée sous son nom. Malgré ces éléments et le temps écoulé, elle n’a toujours pas été retrouvée. À ce jour, on ignore ce qu’il est advenu d’elle et où elle se trouve.
43.La troisième affaire concerne une disparition survenue à Esmeraldas, en avril 2024. Selon les informations disponibles, une quinzaine de militaires en uniforme, arrivés à bord de deux véhicules blancs, se seraient présentés au domicile des victimes. Les militaires auraient tenu les proches à distance au moyen d’une arme à feu et auraient menacé, agressé physiquement et soumis à des décharges électriques un homme, qu’ils auraient ensuite fait sortir de la maison pour l’emmener vers un lieu indéterminé. Le Comité a reçu des documents audiovisuels à l’appui des allégations. À ce jour, les proches de la personne disparue n’ont reçu aucune information officielle qui leur permette de savoir ce qu’elle est devenue et où elle se trouve.
c.Allégations relatives à l’Iraq
44.Au cours de la période considérée, le Comité a enregistré six nouvelles demandes d’action en urgence concernant l’Iraq. Les disparitions signalées sont survenues entre 2014 et 2025, dans les provinces de Salaheddine, de Diyala et de Kirkouk, et dans la région du Kurdistan. Selon les informations disponibles, ces disparitions auraient été commises par des agents de l’État ou par des groupes armés affiliés aux forces de sécurité de l’État.
45.Trois des affaires renvoient à des faits qui sont survenus entre 2014 et 2018, dans les provinces de Salaheddine et de Diyala, dans des zones qui seraient sous le contrôle des forces de sécurité iraquiennes et de groupes armés affiliés. Selon les informations disponibles, les personnes concernées ont été interpellées au cours de perquisitions ou au passage de zones contrôlées par des unités affiliées aux Forces de mobilisation populaire. Dans certains cas, des témoins ont identifié des membres de factions armées en uniforme officiel. Après leur arrestation, les personnes concernées auraient été emmenées vers des lieux indéterminés ; on ne les a plus revues par la suite.
46.Une affaire renvoie à des faits survenus en 2015, à Kirkouk, où un homme aurait été enlevé par des individus armés supposément affiliés aux forces de sécurité de l’État. Environ trois semaines plus tard, cet homme a pu contacter ses proches et les informer qu’il était détenu dans un lieu apparemment situé sous un hôpital public. Sa privation de liberté n’a pas été reconnue officiellement.
47.Deux affaires renvoient à des faits qui se sont déroulés en 2022 et en 2025, dans la région du Kurdistan. Dans la première affaire, un homme a été enlevé par des hommes armés supposément affiliés à un parti politique, à Amadiyé, dans une zone contrôlée par les autorités de l’État. Dans la deuxième affaire, un homme a disparu à Souleïmaniyé, après avoir quitté son hôtel, et n’a pas été revu par la suite. Selon les informations disponibles, il pourrait avoir été privé de liberté.
48.Dans chacune des six affaires, les proches se sont adressés à plusieurs reprises à la police, aux services de sécurité et aux autorités judiciaires pour s’enquérir du sort de la personne disparue et du lieu où elle se trouvait, et n’ont obtenu aucune information officielle. De plus, ilsemble ressortir des informations disponibles que les autorités n’ont pas pris rapidement de mesures concrètes de recherche et d’enquête (voir aussi les paragraphes 72 à 78).
d.Allégations relatives au Mali
49.Au cours de la période considérée, le Comité a enregistré 11 nouvelles demandes d’action en urgence concernant le Mali ; lesquelles se rapportaient à des faits survenus entre novembre 2024 et octobre 2025. Toutes les disparitions auraient été commises directement par des agents de l’État.
50.L’une des affaires concerne la disparition d’un groupe de 14 personnes qui voyageaient entre la ville de Niono et la frontière mauritanienne, en janvier 2025. Des demandes d’action en urgence ont été enregistrées pour neuf de ces personnes ; aucune information sur l’identité des autres personnes disparues n’était disponible. Deux jours après la disparition du groupe, un véhicule calciné ainsi que des restes humains carbonisés et des effets personnels qui pourraient appartenir aux personnes disparues ont été découverts sur l’itinéraire que celles-ci avaient emprunté. D’autres restes humains auraient été découverts à proximité. Selon les informations disponibles, les forces de sécurité de l’État étaient très présentes dans la zone. Malgré la découverte de restes humains et les informations transmises aux autorités, y compris des témoignages et des documents audiovisuels, aucune mesure concrète n’a été prise dans le but d’identifier ces restes et de savoir ce qu’il était advenu des personnes disparues et où elles se trouvaient.
51.Les deux autres affaires se rapportent à des faits survenus à Bamako, en novembre 2024 et en octobre 2025. Dans ces deux affaires, il est question d’hommes armés, circulant dans des véhicules banalisés, qui se seraient introduits dans une résidence privée et auraient emmené les personnes concernées vers une destination indéterminée. L’une des personnes disparues était âgée de 91 ans au moment des faits. Des témoins ont déclaré que les hommes armés s’étaient présentés comme des gendarmes ou des agents des services de sécurité de l’État. Malgré des plaintes et des demandes répétées, aucune information officielle permettant de savoir ce qu’il était advenu des personnes disparues et où elles se trouvaient n’a été fournie. Les informations reçues révèlent des similarités dans la commission des deux disparitions.
52.À la date d’établissement du présent rapport, l’État Partie n’avait fourni aucune réponse au sujet de la disparition du groupe de personnes visée au paragraphe 50, malgré les rappels que le Comité lui avait adressés. Pour les deux autres affaires, le Comité attend une réponse de l’État Partie, dans un délai imparti.
e.Allégations relatives au Mexique
53.Les 40 demandes d’action en urgence concernant le Mexique qui ont été enregistrées au cours de la période considérée ont trait à des disparitions survenues entre septembre 2011 et janvier 2026, dont 13 en 2024, 16 en 2025 et 1 en 2026. Les faits essentiels sont les suivants :
a)Des 40 demandes d’action en urgence, 12 (30 %) concernent des disparitions survenues dans l’État du Chiapas, 7 (17 %) dans l’État de Jalisco ; 5 (12 %) dans l’État de Guanajuato et 5 (12 %) dans l’État de Sinaloa ; 4 (10 %) dans l’État d’Oaxaca ; 2 (5 %) en Basse-Californie et 2 (5 %) dans l’État de Tamaulipas ; 1 (3 %) à Mexico, 1 (3 %) dans l’État d’Aguascalientes et 1 (3 %) dans l’État d’Hidalgo ;
b)Profil des personnes disparues :
26 hommes ou garçons (65 %) ;
14 femmes ou filles (35 %) ;
7 mineurs (17 %), dont 4 garçons (57 %) et 3 filles (43 %) ;
1 personne âgée (3 %) ;
1 membre de la famille d’une personne disparue qui participait aux activités de recherche (3 %) ;
c)Parmi les nouvelles demandes d’action en urgence enregistrées, 10 ont donné lieu à un enregistrement parallèle en vertu du principe d’entraide judiciaire et de coopération internationale − 6 concernaient Cuba et 4 le Honduras, en leur qualité de pays de nationalité de la personne disparue (voir le paragraphe 36).
54.La plupart des demandes d’action en urgence enregistrées au cours de la période considérée concernent des disparitions collectives dans le contexte des migrations, survenues au Chiapas entre octobre et décembre 2024 (voir le paragraphe 36).
55.Dans l’État de Jalisco, des agents de l’État ou des personnes se présentant comme tels seraient directement impliqués dans plusieurs affaires. Dans l’une de ces affaires, des hommes armés, qui prétendaient appartenir au ministère public, étaient venus chercher plusieurs personnes sur leur lieu de travail et les avaient emmenées de force, alors que, selon un enregistrement vidéo, une patrouille de la police municipale se trouvait à proximité. Dans une autre affaire, une personne aurait été interpellée par des individus circulant à bord de véhicules portant les insignes de la police municipale, bien que ses proches aient par la suite été informés qu’aucune opération de police n’avait eu lieu. Selon les informations disponibles, certaines mesures d’enquête déterminantes, notamment l’identification et l’audition d’agents de l’État ainsi que l’analyse d’enregistrements vidéo et de données de géolocalisation, semblent avoir été retardées ou ne pas avoir été menées à bien.
56.Dans l’État de Guanajuato, un mineur aurait été enlevé, chez lui, par des individus en tenue militaire. Des personnes ont dit avoir assisté à son arrestation par des membres de la Garde nationale. Le père du disparu, qui avait recherché activement son enfant et allégué que des agents de l’État étaient impliqués dans cette disparition, a disparu lui aussi par la suite, bien que le Comité ait demandé à l’État Partie de prendre des mesures de protection provisoires à son égard. Des retards dans les opérations de recherche et un examen limité des différentes hypothèses envisageables, y compris la possible implication de l’État, ont été mis en évidence dans d’autres affaires concernant le même État.
57.Dans l’État de Sinaloa, plusieurs des disparitions signalées sont survenues dans des zones faisant l’objet de conflits territoriaux et touchées par une recrudescence de la violence. Le Comité a reçu des allégations selon lesquelles des groupes criminels étaient actifs dans certaines communes, où les pratiques collusoires ou les attitudes complaisantes d’agents de l’État avaient été signalées de façon répétée. Les affaires se rapportaient notamment à l’enlèvement de personnes, à leur domicile, par des hommes armés et à des disparitions collectives sur le lieu de travail. Dans l’État d’Oaxaca, plusieurs travailleurs auraient été interpellés et interrogés à un poste de contrôle. Ils n’auraient plus eu de contact avec leurs proches par la suite. Il semble que les autorités n’aient pas pris de mesures visant à identifier les fonctionnaires présumément impliqués et à les interroger, et à déterminer si les contacts que ceux-ci avaient eus avec les victimes étaient en lien avec la disparition.
58.En ce qui concerne les affaires plus anciennes, qui se rapportent à des disparitions survenues il y a plus de huit ans (en Basse-Californie, dans les États de Tamaulipas, de Jalisco et de Guanajuato), le Comité constate avec une vive préoccupation que les opérations de recherche et d’enquête n’ont eu aucun résultat tangible. Selon les informations disponibles, les autorités chargées de ces affaires se seraient souvent limitées à envoyer des demandes officielles d’informations aux centres de détention ou aux établissements de santé, sans mener de recherches approfondies sur le terrain, ni procéder à des analyses médico-légales, ni examiner toutes les pistes possibles.
59.Le Comité a aussi enregistré des demandes d’action en urgence concernant des disparitions forcées dans le contexte de la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou dans le contexte de l’enrôlement forcé par des groupes criminels. L’une de ces demandes concerne la disparition d’une jeune femme, dans l’État de Guanajuato, en septembre 2025 ; une autre, celle d’un jeune garçon, dans l’État de Jalisco, en juin 2025. Dans les deux affaires, le Comité a reçu des allégations selon lesquelles il y avait eu collusion entre des agents de l’État et des groupes criminels.
60.Il ressort des informations communiquées au Comité au sujet d’affaires concernant plusieurs États que des proches de personnes disparues avaient été empêchés de participer à la procédure et d’accéder au dossier, étaient restés longtemps sans information et, en raison de leurs activités de recherche, avaient fait l’objet de menaces ou d’intimidations, qui n’avaient pas donné lieu à une enquête en bonne et due forme (voir les paragraphes 84 et 86).
61.Le Comité relève avec satisfaction qu’au cours de la période considérée deux personnes ont été retrouvées saines et sauves au Mexique à la suite de l’enregistrement d’une demande d’action en urgence en leur nom.
f.Allégations relatives au Nigéria
62.Au cours de la période considérée, le Comité a enregistré une demande d’action en urgence concernant un ressortissant égyptien résidant en Türkiye qui s’était rendu au Nigéria le 19 août 2025. À son arrivée, celui-ci avait informé ses proches qu’il était en train d’effectuer les formalités d’entrée dans le pays. Peu de temps après, il était devenu injoignable. Selon des témoins, il aurait été arrêté par les forces de sécurité nigérianes. À ce jour, les autorités n’ont donné aucune information sur ce qu’il était advenu de lui et sur le lieu où il se trouvait.
g.Allégations relatives au Soudan
63.Au cours de la période considérée, le Comité a enregistré six nouvelles demandes d’action en urgence concernant le Soudan. Six civils auraient été privés de liberté entre avril 2024 et janvier 2026. Selon les allégations reçues, certaines de ces disparitions auraient été perpétrées par les Forces armées soudanaises au cours de raids, de perquisitions ou de contrôles. Cependant, la majorité des disparitions auraient été le fait des Forces d’appui rapide, parfois en collaboration avec d’autres groupes armés, avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de certains agents de l’État.
64.Dans l’une des affaires, un homme aurait été arrêté à son domicile par des individus armés portant l’uniforme des Forces armées soudanaises, sans qu’un mandat ne lui soit présenté ni qu’aucune explication ne lui soit donnée quant aux motifs juridiques de son arrestation, puis aurait été emmené vers une destination indéterminée. Depuis son arrestation présumée, ses proches n’ont reçu aucune confirmation officielle de sa détention ni aucune information qui permette de savoir ce qu’il est advenu de lui et où il se trouve.
65.D’autres disparitions auraient été signalées dans des zones d’opérations militaires et d’affrontements entre les Forces armées soudanaises et les Forces d’appui rapide. Selon les informations reçues, des personnes ont été interpellées à El-Fasher et à Khartoum Bahri au cours d’affrontements ou d’opérations de sécurité, puis emmenées vers des lieux indéterminés. Dans deux cas, il semble que des personnes détenues aient été immobilisées et agressées avant leur transfert, à en juger par l’enregistrement vidéo reçu par le Comité. D’autres personnes auraient été arrêtées près de leur domicile ou alors qu’elles traversaient des zones d’affrontements.
66.Au vu de l’évolution de la situation au Soudan et des changements rapides dans le contrôle du territoire (entre les Forces armées soudanaises et les Forces d’appui rapide), et compte tenu de la complémentarité de leurs mandats, le Comité et le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires ont convenu de coordonner leurs actions dans les affaires survenant dans le pays. À cet égard, le Comité rappelle que, son mandat découlant d’un traité international, il ne peut interagir qu’avec les autorités étatiques et qu’en 2019 le Groupe de travail a décidé qu’il pouvait documenter les violations assimilables à des disparitions forcées qui auraient été commises par des acteurs non étatiques. En conséquence, lorsque les informations disponibles portent à croire qu’une disparition pourrait être liée à des agents de l’État et/ou à un acteur non étatique susceptible d’exercer un contrôle de fait sur certaines zones : a) le Comité transmet à l’État Partie concerné une demande d’action en urgence, dans laquelle il l’enjoint de prendre toutes les mesures raisonnables, dans le cadre de ses compétences, pour rechercher la personne disparue et enquêter sur la disparition présumée ; b) le Groupe de travail transmet à l’acteur non étatique concerné une demande équivalente, dans laquelle il l’enjoint de rechercher et de localiser la personne disparue. Dans tous les cas, les deux mécanismes coordonnent leurs interventions de manière à fournir une pleine protection et à garantir le respect du principe de responsabilité. À ce jour, cette approche a été appliquée dans le cadre de 12 demandes d’action en urgence enregistrées par le Comité.
h.Allégations relatives à l’Ukraine
67.Au cours de la période considérée, le Comité a enregistré quatre nouvelles demandes d’action en urgence concernant l’Ukraine. Elles visent des hommes qui auraient été privés de liberté entre janvier 2025 et janvier 2026. L’une d’elles concerne deux hommes qui avaient vécu en Ukraine pendant de nombreuses années et qui y étaient revenus pour finaliser leur départ du pays. Pendant leur séjour, elles avaient été en contact régulier avec leurs proches, puis, au début de l’année 2025, ces contacts ont pris fin soudainement. Les deux hommes auraient été arrêtés par les forces de l’ordre ukrainiennes. Cependant, les autorités ukrainiennes ont seulement confirmé qu’ils étaient entrés dans le pays et n’en étaient pas sortis. À ce jour, les autorités n’ont donné aucune information sur ce qu’il était advenu de ces deux hommes et sur le lieu où ils se trouvaient.
68.Dans deux affaires, des hommes auraient été interpellés dans des lieux publics par des individus se présentant comme des agents de l’État, qui n’auraient pas produit de pièce d’identité ni invoqué de motif juridique justifiant la privation de liberté. Selon les allégations reçues, leurs disparitions seraient survenues dans le cadre de pratiques d’enrôlement forcé pouvant impliquer des entités affiliées à l’État. Dans les deux affaires, les autorités de l’État partie n’ont fourni aucune information sur le sort des personnes concernées, malgré les demandes répétées formulées par les proches et les représentants de celles-ci. En l’espèce, et comme il l’avait fait à l’intention d’autres États Parties, le Comité a rappelé qu’une privation de liberté pouvait constituer une disparition forcée lorsque les éléments visés à l’article 2 de la Convention étaient réunis, à savoir l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi.
69.Étant donné le caractère complémentaire de leurs mandats, le Comité et le Groupe de travail sur les disparitions forcées continuent de travailler en étroite coordination sur les affaires concernant l’Ukraine, que le premier examine dans le cadre de sa procédure d’action en urgence et le second, dans le cadre de sa procédure humanitaire. Cette coordination a fait la preuve de son efficacité dans des affaires relatives à des disparitions qui auraient été perpétrées sur le territoire de l’Ukraine par des agents de la Fédération de Russie.
iii)Cas de « disparition de courte durée »
70.Face au nombre de plus en plus en plus élevé d’allégations de « disparition forcée de courte durée », le Comité et le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires ont publié une déclaration commune dans laquelle ils précisaient qu’en droit international des droits de l’homme, aucun critère de durée n’entrait dans la définition d’une disparition forcée. Le Comité et le Groupe de travail estiment essentiel de surveiller ces pratiques. Néanmoins, la durée des disparitions en cause étant généralement trop courte pour qu’une procédure soit ouverte, le Comité tient un registre des allégations portées à sa connaissance : a) dans les affaires où la personne concernée a été retrouvée avant que l’information ne lui soit transmise ; b) dans les affaires où aucune demande d’action en urgence n’a été enregistrée officiellement, car la libération ou la localisation de la victime présumée avait été confirmée avant que le Comité n’ait pu procéder à l’enregistrement. Au cours de la période considérée, le Comité a pris connaissance d’allégations relatives à Cuba, au Mexique et à l’Ukraine (voir le paragraphe 3).
5.Réponses reçues d’États Parties
a)Tendances générales
71.Le Comité remercie les États Parties pour leur participation à la procédure d’action en urgence, telle qu’elle ressort des réponses reçues pendant la période considérée. Par leur contenu, ces réponses confirmaient dans une large mesure les tendances observées au cours des années précédentes, à quelques changements près. La plupart des réponses restent très générales et ne donnent pas suite à toutes les recommandations du Comité.
b)Tendances se dégageant des réponses de l’Iraq
72.Le Comité regrette que les tendances préoccupantes qui se dégageaient des réponses de l’Iraq au cours des périodes précédentes perdurent. Les réponses fournies par l’État Partie ne contiennent toujours aucune information sur les mesures concrètes qui ont été prises pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment en ce qui concerne la recherche des personnes disparues et l’enquête sur leur disparition. Le Comité relève qu’aucune des réponses qu’il a reçues ne démontre que les autorités de l’État ont adopté et suivi des stratégies qui sont assorties d’un plan d’action et d’un calendrier d’exécution pour la conduite d’enquêtes impartiales et la recherche des personnes disparues, respectent l’impératif de diligence raisonnable et sont dotées de ressources suffisantes et d’un personnel indépendant et dûment formé. Le Comité relève également avec préoccupation que les informations manquent au sujet des mesures qui ont été prises pour que les proches et les représentants des personnes disparues soient tenus au courant des opérations de recherche et d’enquête, puissent participer activement à la procédure et soient protégées contre les menaces, les intimidations et les représailles.
73.Le Comité constate que la plupart des réponses fournies par l’État Partie restent vagues et contredisent parfois les informations déjà communiquées au sujet de la même affaire. En outre, les réponses apportées à plusieurs demandes d’action en urgence sont pour beaucoup quasiment identiques et ne tiennent pas compte des circonstances particulières de l’espèce.
74.Au vu des informations fournies par l’État Partie, les mesures prises continuent de se limiter à un petit nombre de démarches récurrentes. Il ressort généralement des réponses reçues que les différentes autorités ont consulté leurs registres sans pouvoir identifier la personne disparue et/ou ont demandé aux proches de la personne disparue de se rendre au service de médecine légale pour examiner des photographies de corps non identifiés, sans préciser s’il existait d’autres éléments susceptibles de justifier le renouvellement de cette démarche. Dans d’autres affaires, l’État Partie affirme que la personne disparue est considérée comme appartenant à un groupe terroriste ou comme décédée, sans fournir aucun élément à l’appui de ses dires. Dans d’autres affaires encore, l’État Partie demande au Comité de lui communiquer des informations supplémentaires sur la personne disparue, par exemple des copies de pièces d’identité ou des adresses, alors que le Comité lui a déjà fourni ces informations, parfois à plusieurs reprises.
75.Le Comité constate avec préoccupation que l’État Partie fragmente souvent ses réponses, en envoyant des messages brefs et échelonnés dans le temps, qui ne contiennent généralement que quelques informations isolées, souvent en contradiction avec ses communications précédentes. Cette façon de faire empêche le Comité d’avoir une idée précise des mesures de recherche et d’enquête que les autorités compétentes ont prises et ne permet pas un suivi efficace de la procédure, ni une clarification des faits.
76.Dans les demandes d’action en urgence concernant des disparitions collectives, les réponses portent souvent uniquement sur certaines de ces disparitions, et ce, bien que le Comité s’emploie à faciliter la communication d’informations, en indiquant clairement toutes les disparitions en cause, par exemple au moyen de tableaux qui mentionnent le nom de chacune des personnes disparues et le numéro de la demande d’action en urgence correspondante.
77.Le Comité relève qu’au cours de la période considérée, l’État Partie a répondu, au sujet de diverses affaires, qu’il ne disposait d’aucune information sur ce qu’il était advenu de la personne disparue et sur l’endroit où elle se trouvait, et qu’il tiendrait le Comité au courant s’il avait connaissance de tout élément nouveau.
78.D’une manière générale, le Comité regrette que l’État Partie ne rende compte d’aucune mesure visant à rechercher les personnes concernées, à enquêter sur les disparitions et à donner suite à ses recommandations, même lorsque celles-ci ont été renouvelées. À cet égard, le Comité signale que, dans toutes ses notes de suivi, il a précisé qu’il renouvelait des recommandations faites par le passé ou transmis une nouvelle fois les notes verbales dans leur intégralité, en soulignant que l’État Partie était tenu de donner suite à chacune de ses recommandations et de lui fournir des informations concrètes sur les opérations de recherche et d’enquête, les difficultés rencontrées et les résultats obtenus.
c)Tendances se dégageant des réponses du Mexique
79.Le Comité relève avec satisfaction que, pendant la période considérée, l’État Partie a soumis en temps voulu la plupart de ses réponses aux demandes d’action en urgence enregistrées. Il est toutefois préoccupé par plusieurs tendances déjà observées.
80.En ce qui concerne ses recommandations relatives à la définition de stratégies de recherche et d’enquête, le Comité constate que, dans la plupart des réponses reçues, l’État Partie ne dit rien à ce sujet et que, lorsqu’il en parle, il ne fournit aucune information qui permette de savoir si ces stratégies sont assorties d’un plan d’action et d’un calendrier d’exécution pour la conduite d’enquêtes impartiales et la localisation des personnes disparues, respectent l’impératif de diligence raisonnable et sont dotées de ressources suffisantes et d’un personnel indépendant et dûment formé. Le Comité n’attend pas de l’État Partie qu’il divulgue des informations relevant du secret de la procédure mais, dans ses notes de suivi, il lui a rappelé qu’il devait fournir des informations qui démontrent l’existence de stratégies et de plans d’action efficaces, complets et coordonnés, associant toutes les autorités compétentes. Compte tenu de ce qui précède, le Comité demande en outre à l’État Partie d’analyser toutes les hypothèses de manière approfondie, y compris les allégations selon lesquelles, au vu des informations disponibles, les faits pourraient constituer des disparitions forcées.
81.Le Comité remercie l’État Partie pour ses réponses détaillées au sujet des mesures de recherche et d’enquête qui avaient été prises. Il constate toutefois que, dans la plupart des cas, les mesures en question concernent plusieurs affaires et que l’État Partie se garde de préciser dans quelle mesure les circonstances particulières de chaque affaire sont prises en considération ou comment elles influent sur l’état d’avancement des opérations de recherche et d’enquête.
82.Compte tenu de ce qui précède, le Comité s’est déclaré préoccupé par les allégations selon lesquelles il s’écoule généralement beaucoup de temps avant que les autorités examinent les données de localisation à leur disposition et prennent des mesures en conséquence. Il s’écoule aussi beaucoup de temps avant que les autorités demandent l’accès à des enregistrements de vidéosurveillance et à des relevés téléphoniques, au risque que ces éléments ne soient plus pertinents, ni même disponibles, pour les opérations d’enquête et de recherche.
83.De plus, le Comité relève avec préoccupation qu’il a reçu peu d’informations au sujet des mesures visant à garantir la fiabilité des données génétiques et leur utilisation efficace pour la recherche des personnes disparues. Il ressort en particulier des informations disponibles qu’il est difficile de s’assurer que les profils génétiques des personnes disparues et de leurs proches sont correctement établis, enregistrés et comparés, ce qui nuit à l’exploitation de ces informations à des fins d’identification. Le Comité rappelle fréquemment aux États Parties concernés qu’ils devraient se doter d’un registre central et leur recommande, en attendant, de faire en sorte que les échantillons génétiques prélevés soient recoupés avec tous les registres existants.
84.Le Comité relève avec préoccupation que, selon les informations reçues, l’efficacité et l’efficience des mesures visant à garantir aux proches des victimes et à leurs représentants l’accès aux informations relatives aux mesures de recherche et d’enquête semblent surtout dépendre de la persévérance des proches et du fait que ceux-ci soient, ou non, aidés par des représentants. Dans la plupart des cas, il semble qu’aucun mécanisme officiel n’ait été établi afin que les proches des victimes, les personnes qui les soutiennent et leurs représentants aient accès à l’information et puissent participer à la procédure. À cet égard, le Comité n’a de cesse de rappeler que, s’il n’est pas possible de partager des informations avec les proches des victimes et leurs représentants, ni de les autoriser à participer à la procédure, pour des questions de confidentialité ou pour des raisons indépendantes de la volonté de l’État Partie, les autorités doivent faire en sorte que ces restrictions restent exceptionnelles et temporaires et que les personnes concernées soient informées à l’avance de celles-ci et de leurs motivations, et soient tenues au courant des résultats de la procédure en temps utile.
85.Le Comité est préoccupé par les nombreuses allégations selon lesquelles des agents de l’État ont tenté d’entraver ou de freiner les opérations de recherche et d’enquête dont ils étaient chargés, par exemple en refusant de recevoir des plaintes pour disparition, en refusant de recueillir des déclarations supplémentaires, en s’abstenant de tenir compte d’éléments pertinents pour l’affaire dont ils étaient saisis et en suggérant aux proches de mettre fin aux recherches. À cet égard, il constate que, dans ses réponses, l’État Partie fait rarement mention des mesures qui ont été prises afin d’enquêter sur ces pratiques et de les sanctionner, conformément à l’article 12 (par. 4) de la Convention.
86.Le Comité relève que, dans un grand nombre de ses réponses au sujet des mesures visant à protéger les proches des personnes disparues, l’État Partie se limite à indiquer que ces personnes se sont vu accorder le statut de victime, sans rien dire des mesures qu’il avait prises pour les prémunir contre les menaces, les intimidations et les représailles. Une demande reçue pendant la période considérée illustre bien cette pratique préoccupante. Elle concerne la disparition d’un homme qui participait activement aux opérations de recherche de son fils et pour lequel le Comité avait demandé l’adoption de mesures de protection provisoires (voir le paragraphe 56).
d)Tendances se dégageant des réponses de l’Équateur
87.Le Comité constate que l’État Partie s’est efforcé de répondre dans les délais impartis, mais relève avec préoccupation qu’il fournit généralement des informations sous une forme standardisée, en faisant état de mesures et de difficultés d’ordre général et en se référant uniquement à certaines des recommandations qui lui avaient été faites. De plus, dans ses réponses, l’État Partie ne dit rien des résultats tangibles des recherches des personnes disparues et des enquêtes sur les allégations de disparition.
88.Le Comité accueille avec une vive préoccupation les réponses de l’État Partie, car toutes indiquent que le Ministère de la défense nationale et des forces armées a refusé de fournir les informations que le Bureau du Procureur lui avait demandées au sujet des opérations au cours desquelles les disparitions auraient eu lieu, au motif que ces informations étaient « classées » ou « secrètes ». Dans toutes les affaires, le Comité a réaffirmé que, selon l’article 18 de la Constitution de l’Équateur, aucune entité publique ne pouvait refuser de fournir des informations dans des affaires de violation des droits de l’homme, et que, selon l’article 12 (par. 3) de la Convention, chaque État Partie veillait à ce que les autorités chargées des opérations de recherche et d’enquête disposent des pouvoirs et des ressources dont elles avaient besoin pour mener leurs enquêtes à bien et, notamment, aient accès aux documents et autres informations pertinentes.
89.Le Comité accueille également avec préoccupation les informations selon lesquelles des proches et des représentants des personnes disparues auraient eu des difficultés à obtenir des informations. À cet égard, le Comité n’a eu de cesse de rappeler que, s’il n’était pas possible de partager des informations avec les proches des victimes et leurs représentants, ni de les autoriser à participer à la procédure, pour des questions de confidentialité ou pour des raisons indépendantes de la volonté de l’État Partie, les autorités devaient faire en sorte que ces restrictions restent exceptionnelles et temporaires et que les personnes concernées soient informées à l’avance de celles-ci et de leurs motivations, et soient tenues au courant des résultats de la procédure en temps utile.
6.Représailles et mesures provisoires
90.Au cours de la période considérée, le Comité a reçu de nouvelles allégations émanant d’auteurs de demandes d’action en urgence selon lesquelles des représailles étaient exercées, le plus souvent sous la forme de menaces et de réactions hostiles, contre les proches des personnes disparues ou leurs représentants, dans le but de les dissuader de faciliter les activités de recherche et d’enquête ou d’y participer, en particulier au Burkina Faso, en Équateur, au Mexique et au Mali.
91.Dans 25,6 % des procédures d’action en urgence actuellement ouvertes, qui portent sur 354 personnes disparues, le Comité a demandé aux États Parties concernés de prendre des mesures provisoires afin que les personnes qui participent aux activités de recherche puissent continuer de le faire sans subir d’actes de violence, d’intimidation ou de harcèlement, et que leur vie et leur intégrité soient préservées, en application de l’article 24 de la Convention et du principe 14 des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues. Il leur a également demandé de veiller à ce que ces mesures provisoires soient prises en consultation avec les personnes ayant besoin d’une protection et soient réexaminées à la demande de celles-ci. Il leur a en outre demandé de prendre des mesures visant à empêcher la destruction d’éléments de preuve.
92.Dans une procédure d’action en urgence concernant le Mexique, close après que la personne disparue avait été retrouvée, le Comité a considéré que la gravité des menaces reçues justifiait que la situation de la personne concernée et de ses proches soit suivie par le Rapporteur du Comité chargé de la question des représailles. Cette action de suivi se poursuit.