Nations Unies

CERD/C/LBN/18-22

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

31 août 2015

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention

Dix-huitième à vingt-deuxième rapports périodiques des États parties attendus en 2006

Liban *

[Date de réception : 5 août 2015]

Table des matières

Page

Introduction3

Section I : Informations générales préliminaires − Indicateurs démographiques et caractéristiques de la population3

I.Indicateurs démographiques3

II.Caractéristiques de la société libanaise4

Section II : Informations spécifiques concernant les articles 1 à 7 de la Convention4

Article premier4

Article 25

Article 311

Article 414

Article 516

Article 626

Article 727

Introduction

Le présent rapport officiel du Liban vaut dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, vingtetunième et vingt-deuxième rapports périodiques, devant être soumis en application du premier paragraphe de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à laquelle le Liban a adhéré le 12 novembre 1971.

Le présent rapport contient un exposé des progrès réalisés dans la lutte contre la discrimination raciale au Liban durant la période considérée. Il rappelle certains principes importants dans ce domaine et prend en considération les recommandations et lesobservations finales formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à l’issue de l’examen du dernier rapport périodique soumis par l’État libanais. Il a été élaboré sur la base des informations fournies par les ministères et les services administratifs compétents.

Section IInformations générales préliminaires − Indicateurs démographiques et caractéristiques de la population

I.Indicateurs démographiques

L’État libanais manque de statistiques officielles sur le nombre d’habitants du pays et n’est donc pas en mesure de fournir des chiffres précis à ce sujet.

La population actuelle du Liban n’est pas seulement composée de citoyens libanais mais aussi d’un grand nombre de travailleurs étrangers et de réfugiés, notamment de réfugiés palestiniens présents sur le territoire depuis plus de soixante ans et de réfugiés syriens, iraquiens et palestiniens venus de pays voisins en raison du contexte sécuritaire dans la région. De nombreux réfugiés palestiniens vivent dans les 12 camps de réfugiés que compte le pays.

L’État libanais ne dispose pas non plus de statistiques officielles sur le nombre de réfugiés présents sur son territoire et il convient de s’appuyer, en la matière, sur les statistiques recueillies par les organisations internationales qui s’intéressent à la situation des réfugiés au Liban, en particulier celles fournies par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) en ce qui concerne les réfugiés palestiniens − au 1erjuillet 2014, cet organisme avait enregistré 449957 réfugiés palestiniens sur le territoire libanais − et par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en ce qui concerne les autres réfugiés − au 31 décembre 2014, cet organisme avait enregistré 1 146 405 réfugiés syriens sur le territoire libanais. Il convient toutefois de signaler que certains réfugiés syriens et palestiniens ne sont enregistrés auprès d’aucun de ces deux organismes, dont certains sont en cours d’enregistrement et d’autres ne sont pas enregistrés du tout. Il est à noter que les chiffres ci-dessus ne tiennent pas compte des réfugiés de nationalités autres que syrienne et palestinienne.

En outre, il ressort des rapports de la Direction générale de la sûreté publique que 178 624 travailleurs migrants ont obtenu un titre de séjour d’une année en 2014, contre 99387en 2005, c’est-à-dire avant la période couverte par le présent rapport. Les rapports du Ministère du travail font quant à eux état de 201 697 délivrances et renouvellements de permis de travail en 2014.

II.Caractéristiques de la société libanaise

La loi libanaise ne prévoit pas de statut juridique particulier pour certains groupes ou catégories de la population sous prétexte qu’ils représenteraient une minorité nationale, ethnique ou les premiers habitants du pays. Les textes de loi − à l’exception de ceux relevant des statuts personnels − sont de portée générale et s’appliquent à l’ensemble des citoyens sans discrimination aucune, qu’elle soit fondée sur l’origine, la race ou tout autre critère.

La société libanaise se caractérise en outre par une grande diversité confessionnelle, l’État libanais reconnaissant 18 groupes confessionnels. Chacun de ces groupes fait partie intégrante de la société et dispose de son propre système juridique, qui régit les questions relatives au statut personnel de ses membres. La diversité confessionnelle se reflète également dans le système politique de l’État et la répartition de certains postes administratifs.

Le confessionnalisme, tel qu’appliqué aux questions de statut personnel, dans le domaine politique et au niveau de la répartition de certains postes dans la fonction publique, est considéré comme l’un des garants de la coexistence entre les Libanais. Il vise en effet à préserver les particularismes de chacun des groupes confessionnels qui forment la société libanaise et à assurer leur participation effective au sein du gouvernement et de l’administration, et ce, jusqu’à l’abolition du confessionnalisme politique qui constitue, aux termes du paragraphe « H » de la Constitution du Liban, un but national essentiel pour la réalisation duquel il est nécessaire d’œuvrer suivant un plan par étapes.

Bien qu’ils aient tous des particularismes historiques et culturels, les différents groupes confessionnels qui forment la société libanaise ne sont pas considérés comme des groupes à caractère ethnique ou racial. De plus, le fait que les groupes confessionnels aient leur propre statut personnel et soient représentés d’une manière spécifique au sein du gouvernement et de l’administration n’enlève rien au caractère unitaire et indivisible de l’État libanais, comme énoncé à l’article premier de sa Constitution.

Section IIInformations spécifiques concernant les articles 1 à 7 de la Convention

Article premier

I.Le principe d’égalité tel que consacré par la Constitution libanaise

Le principe d’égalité entre les citoyens est considéré comme l’un des principes fondamentaux sur lesquels repose l’État libanais. De portée générale, il interdit toutes les formes de discrimination, qu’elles soient fondées sur la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, voire la religion. Un soin particulier est apporté à l’application du principe d’égalité sans discrimination aucune à caractère religieux pour les questions de statut personnel, le système en vigueur dans ce domaine au Liban étant un système confessionnel qui renvoie chaque Libanais au Statut personnel régissant sa communauté.

Le paragraphe « C » du préambule de la Constitution libanaise dispose que la République libanaise est fondée sur le respect des libertés publiques et en premier lieu la liberté d’opinion et de conscience, sur la justice sociale et l’égalité dans les droits et obligations entre tous les citoyens sans distinction ni préférence. L’article 7 de la Constitution indique quant à lui que tous les Libanais sont égaux devant la loi, qu’ils jouissent des droits civils et politiques et qu’ils sont également assujettis aux charges et devoirs publics, sans distinction aucune. En outre, l’article 9 prévoit que la liberté de conscience est absolue et que l’État garantit et protège le libre exercice à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’ordre public et l’article 12, que tous les citoyens libanais sont admissibles à tous les emplois publics sans autre motif de préférence que leur mérite et leur compétence et suivant les conditions fixées par la loi.

II.Cadre pénal de la lutte contre la discrimination raciale

La législation libanaise, en particulier le Code pénal, la loi sur les publications et la loi sur la diffusion radiophonique et télévisée, érige en infraction pénale tout acte raciste. De manière générale, est considéré comme une infraction pénale punie par la loi tout acte visant à attiser les tensions sectaires ou raciales et toute incitation aux conflits interconfessionnels ou entre les différents éléments constitutifs de la nation. Est également érigée en infraction pénale l’appartenance à une association créée à ces fins ainsi que la publication, par un media, de tout élément pouvant attiser les tensions sectaires ou raciales. Tout appel incitant à attiser les tensions sectaires ou raciales en temps de guerre ou lorsqu’une guerre est imminente constitue également une infraction.

Article 2

I.Les mesures législatives visant à combattre la discrimination en général et la discrimination raciale en particulier

La Chambre des députés du Liban a adopté un ensemble de textes législatifs visant à instaurer l’égalité entre tous les membres de la société, que ce soit par l’introduction de modifications aux textes de lois existants ou par l’adoption de nouvelles lois. L’égalité, dans ce cadre, désigne la lutte contre la discrimination entre les différents groupes de la société, et ce, sous toutes ses formes, y compris la lutte contre la discrimination entre les hommes et les femmes, qui constitue dans certains cas une forme de discrimination raciale lorsqu’elle lui est associée.

a)Adoption de lois visant à protéger les femmes et les autres membres de la famille des violences intrafamiliales

La loi no293 sur la protection de la femme et des autres membres de la famille de la violence intrafamiliale a été adoptée le 7 mai 2014. Au sens de cette loi, sont considérés comme des membres de la famille les époux, le père, la mère de l’un ou l’autre de ces derniers, les frères et sœurs, les ascendants et les collatéraux légitimes ou non légitimes et ceux qui sont unis par l’adoption, l’alliance jusqu’au deuxième degré, la tutelle, la curatelle, le recueil d’un orphelin, l’époux de la mère ou l’épouse du père. En outre, cette loi définit «la violence intrafamiliale» comme étant tout acte ou abstention d’accomplir un acte, ou menace de l’accomplir, commis par un membre de la famille contre un ou plusieurs de ses membres qui donne lieu à une infraction prévue dans cette loi et entraîne la mort ou un préjudice physique, psychologique, sexuel ou économique.

Cette loi contient également un amendement aux dispositions du Code pénal relatives au délit d’adultère qui prévoit l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment au niveau des peines prévues pour ce délit.

b)Suppression des circonstances atténuantes pour les crimes d’honneur

Par la loi no 162 du 17 août 2011, l’article 562 du Code pénal relatif aux crimes d’honneur a été supprimé. Cet article prévoyait que pouvait bénéficier d’un allégement de peine quiconque (entendre, «tout homme») qui, ayant surpris son conjoint, son ascendant, son descendant ou sa sœur en flagrant délit d’adultère ou de rapports sexuels illégitimes, avec un tiers, se serait rendu coupable sur la personne de l’un ou l’autre de ces derniers d’homicide ou de lésions non préméditées − c’est ainsi qu’est défini le crime d’honneur.

c)Adoption d’une loi sanctionnant le crime de traite des êtres humains

Le 10 mai 2005, le Liban a adhéré à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ainsi qu’au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer qui viennent la compléter.

La loi no164 relative à la répression du crime de traite des êtres humains a été adoptée le 24 août 2011. En vertu de cette loi, est considéré comme un acte constitutif du crime de traite des êtres humains tout acte visant à exploiter sexuellement une victime ou à la contraindre à la prostitution, au travail forcé, à l’esclavage ou à des pratiques analogues à l’esclavage.

Le plus important dans cette loi est que la traite des êtres humains y est érigée en crime et qu’elle comporte des dispositions qui prévoient la protection des témoins dans les affaires de traite en préservant leur anonymat. En outre, cette loi permet à la victime de rester au Liban pendant toute la durée de l’enquête en vertu d’une décision de justice l’y autorisant pour tenir compte des victimes qui seraient des travailleurs migrants exploités faute de posséder des documents officiels leur permettant de séjourner légalement au Liban. Si cette règle ne figurait pas dans la loi relative à la répression du crime de traite des êtres humains, les victimes renonceraient à déposer toute plainte ou réclamation contre l’auteur de l’infraction de peur que leur situation soit découverte avant même qu’ils aient pu s’enquérir de la suite donnée à la plainte ou la réclamation.

II.Mesures relatives à la situation générale des réfugiés palestiniens

a)La création du Comité de dialogue libano-palestinien

En novembre 2005, par le décret no89/2005 promulgué par le Conseil des ministres, le «Comité de dialogue libano-palestinien» a été créé en tant qu’organisme gouvernemental composé de représentants de divers ministères et chargé de la mise en œuvre des politiques du Gouvernement libanais relatives aux réfugiés palestiniens au Liban.

Le Comité de dialogueremplit pour le Gouvernement libanais une fonction consultative et exécutive importante en le faisant bénéficier de son expérience dans différents domaines, tels que la coordination de l’action des ministères et la formulation de recommandations concernant les politiques. Il s’emploie également à coordonner l’action du Gouvernement libanais avec celle de l’UNRWA, de l’Organisation de libération de la Palestine, de ses partenaires libanais et palestiniens, de la société civile et de la communauté internationale en vue de remplir sa mission.

Le Comité de dialogue a notamment pour mandat, en vertu de son décret de création, de traiter avec l’UNRWA les problèmes de la vie quotidienne ainsi que les problèmes sociaux, économiques, juridiques et sécuritaires que rencontrent les Palestiniens vivant au Liban dans les camps ou hors des camps et d’examiner la possibilité d’établir des relations de représentation entre le Liban et la Palestine.

Cet organisme a contribué positivement à l’amélioration des relations libano-palestiniennes et à la mise en œuvre de la politique libanaise à l’égard des réfugiés palestiniens au Liban. Il compte à son actif plusieurs réalisations, notamment l’action menées pour délivrer des cartes d’identité aux Palestiniens dépourvus de documents d’identification au Liban, et ce, en coopération avec la représentation de l’Organisation de libération de la Palestine, l’UNRWA, les organisations de la société civile et la Direction générale de la sûreté publique au Ministère de l’intérieur et des municipalités ; la promotion du dialogue entre, d’une part, la société civile libanaise et palestinienne et, d’autre part, l’ensemble des partis politiques ; la création d’un réseau réunissant les différentes organisations non gouvernementales libanaises et palestiniennes en vue de favoriser la communication et la coordination entre elles et l’initiative d’amélioration des camps lancée par le Gouvernement libanais en 2006 par l’intermédiaire du Comité, en coordination avec l’UNRWA et l’Organisation de libération de la Palestine. À ce sujet, le Gouvernement libanais se réunit périodiquement avec les représentants des États donateurs pour les encourager à contribuer au financement des projets prévus dans le cadre de cette initiative, afin de continuer à œuvrer pour l’amélioration de l’état des camps palestiniens.

b)Validation des documents de l’Autorité palestinienne relatifs aux registres du statut personnel

Le 25 novembre 2011, la présidence du Conseil des ministres a publié la circulaire no29/2011 relative aux documents émis par l’Autorité palestinienne en vertu de laquelle les administrations et les institutions étatiques et municipaux sont appelés à valider les documents de l’Autorité palestinienne relatifs aux registres du statut personnel, en particulier pour l’enregistrement des naissances, des décès, des mariages et des divorces.

c)Le droit des réfugiés palestiniens au travail, aux indemnités de licenciement et aux indemnités de fin de service

Les réfugiés palestiniens étant présents sur le territoire libanais depuis longtemps, ils bénéficient de privilèges que d’autres étrangers n’ont pas dans le domaine de l’emploi. Ils sont en effet exemptés des dispositions de la décision du Ministre du travail relative à l’interdiction d’exercer certaines professions réservées aux Libanais s’ils sont nés au Liban et dûment enregistrés auprès du Ministère de l’intérieur et des municipalités. Toutefois, les Libanais continuent de bénéficier de la priorité en matière d’emploi sur le territoire.

La loi no129 portant modification du troisième paragraphe de l’article 59 du Code du travail, adoptée le 24 août 2010, prévoit que les travailleurs palestiniens dûment enregistrés auprès de la Direction des affaires politiques et des réfugiés au Ministère de l’intérieur et des municipalités ont le droit de bénéficier d’indemnités de licenciement aux mêmes conditions que les travailleurs libanais après avoir été exemptés de la condition de réciprocité à laquelle sont soumis les travailleurs étrangers. Ils ont également été exonérés des frais liés à l’obtention du permis de travail.

À cette même date a été adoptée la loi no128 portant modification du troisième paragraphe de l’article 9 de la loi relative à la sécurité sociale en vertu de laquelle les travailleurs palestiniens réfugiés dûment enregistrés auprès de la Direction des affaires politiques et des réfugiés au Ministère de l’intérieur et des municipalités sont soumis aux seules dispositions du Code du travail en ce qui concerne les indemnités de fin de service et d’aléas professionnels et peuvent bénéficier des prestations de fin de service aux mêmes conditions que les travailleurs libanais après avoir été exemptés de la condition de réciprocité à laquelle sont soumis les travailleurs étrangers et qui est énoncée dans le Code du travail et la loi relative à la sécurité sociale.

III.Mesures relatives aux conditions des travailleurs étrangers

a)Adoption d’un contrat de travail unifié

Le 16 mars 2009, le Ministre du travail a adopté le décret no38/1 relatif au contrat de travail des travailleurs et des travailleuses domestiques en vertuduquel les relations entre les employeurs et les travailleurs domestiques sont régies par un modèle unique de contrat de travail par lequel l’employeur s’engage notamment à ne pas faire travailler le travailleur ou la travailleuse ailleurs que dans son lieu de résidence, c’est-à-dire le lieu de résidence de l’employeur ; à lui verser à la fin de chaque mois de travail l’intégralité de son salaire mensuel, sans retard qui ne puisse être justifié ; à lui offrir des conditions de travail décentes ; à assurer ses besoins en matière alimentaire et vestimentaire ; à lui offrir un espace de vie dans lequel sa dignité et son droit à l’intimité sont respectés et à assurer sa prise en charge médicale en souscrivant à une police d’assurance aux conditions prévues par le Ministère du travail. Le texte prévoit également le droit du travailleur ou de la travailleuse domestique à une période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives minimum ; à un congé annuel de six jours dont il incombe aux deux parties de définir quand et sous quelles conditions il peut être pris et à un congé maladie, sur présentation d’un certificat médical, donnant droit au versement de l’intégralité du salaire la première moitié du mois et de la moitié du salaire la seconde moitié du mois. Ce contrat limite en outre la durée de travail quotidienne du travailleur ou de la travailleuse à dix heures de travail en moyenne, effectuées à un rythme raisonnable et l’autorise à résilier le contrat de travail aux torts de l’employeur s’il ne lui verse pas son salaire pendant trois mois consécutifs ou si ce dernier, un membre de sa famille ou un individu qu’il accueille lui fait subir des coups, des actes de maltraitance, du harcèlement, des agressions sexuelles ou si l’un d’entre eux lui fait accomplir, sans son accord, d’autres tâches que celles pour lesquelles il ou elle a été recruté(e).

Toutefois, ce contrat-type a été adopté sans que des sanctions n’aient été prévues en cas de non-respect, ce qui en limite l’efficacité.

b)Conditions de reconnaissance de la police d’assurance pour salariés étrangers

Le 14 avril 2009, le Ministre du travail a adopté la décision no52/1 portant modification de la décision no 117/1 du 6 juillet 2004 relative à la police d’assurance des salariés étrangers et des travailleurs domestiques et la remplaçant par de nouvelles dispositions. Cette décision fixe les conditions de reconnaissance de la police d’assurance des salariés étrangers. Elle prévoit notamment que la compagnie d’assurance est tenue, en cas de décès de l’assuré, de prendre en charge, à hauteur de 12 millions de livres libanaises minimum, les frais de rapatriement de son corps dans son pays d’origine ou son lieu de résidence habituelle à l’étranger. La compagnie d’assurance s’engage également à verser au salarié des indemnités en cas d’invalidité permanente, totale ou partielle, à la suite d’un accident et à prendre en charge ses frais de traitement en cas d’accident au travail, en dehors du travail ou en cas de maladie ainsi qu’à couvrir ses frais de rapatriement si son employeur venait à décéder ou à faire faillite. En vertu de cette décision, l’employeur a l’obligation de veiller à ce que le travailleur étranger soit, pendant toute la durée de son séjour au Liban, détenteur d’une police d’assurance qui le couvre en continu, cette pièce étant obligatoire et devant accompagner toute demande de permis de travail ou de renouvellement.

c)Réglementation des activités des bureaux de recrutement de travailleuses domestiques étrangères

Le 3 janvier 2011, le Ministre du travail a adopté la décision no1/1 relative à la réglementation des activités des bureaux de recrutement de travailleuses domestiques étrangères, en vertu de laquelle le propriétaire de l’établissement ou son fondé de pouvoir est tenu, afin d’obtenir du Ministère du travail un permis l’autorisant à ouvrir un bureau de recrutement de travailleuses domestiques migrantes, de présenter un acte enregistré et authentifié auprès d’un notaire attestant de son engagement à observer les lois et les règlements du Ministère du travail et à porter la responsabilité de toute infraction. Ladécision prévoit l’interdiction pour ces bureaux d’embaucher des travailleuses étrangères pour le compte d’employeurs fictifs dans l’intention de les faire travailler contre versement d’un salaire quotidien ou mensuel dans différents lieux, sous peine de révocation du permis. Les propriétaires de ces bureaux ont par ailleurs l’interdiction de percevoir des sommes d’argent des travailleuses, que ce soit de manière directe ou indirecte, sous peine de retrait de permis. En outre, les propriétaires et le personnel des bureaux de recrutement ont l’interdiction d’humilier ou de battre les candidates à un emploi. En vertu de cette décision, tout différend survenant entre les responsables et le personnel des bureaux de recrutement, entre les employeurs ou les travailleuses, ou entre d’autres parties doit être signalé au Ministère du travail et une plainte est déposée auprès de l’autorité judiciaire et administrative compétente si nécessaire. Le Service de l’emploi veille aux intérêts de la main-d’œuvre étrangère et constitue pour chaque bureau un dossier dans lequel sont consignées les décisions et les plaintes le concernant.

d)Création d’un comité national sur la situation des travailleuses domestiques étrangères

Un comité national sur la situation des travailleuses domestiques étrangères au Liban a été créé en vertu de la décision no40/2007, adopté par le Conseil des ministres le 10 avril 2007. Il a pour mandat d’élaborer et mettre en œuvre les programmes de renforcement et de promotion des droits des travailleuses domestiques, en collaboration avec les services administratifs compétents, l’Organisation internationale du Travail, les autres organisations internationales et arabes compétentes, les organisations de la société civile et les consulats concernés.

e)Signature d’un accord entre l’État libanais et les États d’origine des travailleurs étrangers

Le 30 octobre 2008, le Ministère du travail libanais et le Ministère de la main-d’œuvre et de la migration de la République arabe d’Égypte ont conclu au Caire un accord sur la coopération technique et la mobilité de la main-d’œuvre ouvrière, lequel a été ratifié par le Liban en vertu de la loi no 74 du 23 avril 2009. Il convient de noter que l’accord prend effet, comme indiqué à son article 6, à compter de sa date de signature.

Cet accord prévoit la collaboration directe entre les deux Ministères susmentionnés en vue de faciliter et de simplifier les procédures d’embauche des travailleurs dans les deux pays et l’élaboration de principes et de règles mettant en œuvre les dispositions de l’accord. Celui-ci prévoit notamment :

L’obligation de s’assurer que l’embauche de la main-d’œuvre égyptienne et libanaise et son entrée dans l’un ou l’autre des pays pour y travailler soit conforme aux lois, aux règlements et aux codes de procédure qui y sont en vigueur, le principe de réciprocité pour les frais de permis de travail, de séjour et de sécurité sociale devant être observé et la somme la moins élevée, appliquée en cas de désaccord entre les deux pays au sujet du montant de ces frais. Les travailleurs des deux pays sont exemptés de l’obligation de cotiser aux régimes d’assurances sociales jusqu’à ce qu’un accord complémentaire sur la sécurité sociale soit signé entre les deux pays ;

La collaboration entre les deux Ministères, par l’intermédiaire de leurs instances officielles, pour l’échange d’informations et de données relatives aux différents secteurs d’activité et l’appui aux différents aspects de la collaboration technique relatifs à la main-d’œuvre, en particulier ceux de la sécurité et de la santé au travail, de la formation professionnelle et de la planification des effectifs.

L’accord libano-égyptien vient compléter le mémorandum d’accord qui avait déjà été conclu entre le Ministère du travail libanais et le Ministère de la main-d’œuvre et de la migration égyptien le 8 août 1997.

En outre, l’État libanais et l’État des Philippines avaient signé le 1erfévrier 2012 un mémorandum d’accord relatif à leurs activités, lequel n’est pas encore entré en vigueur. De plus, le projet de mémorandum d’accord relatif à la main-d’œuvre entre l’État libanais et l’État soudanais, le projet de mémorandum d’accord sur ce même sujet entre l’État libanais et l’État sri-lankais et le projet d’accord relatif au recrutement de travailleurs entre l’État libanais et l’État éthiopien sont toujours en cours de négociation.

IV.Projet de loi relatif à la création d’une institution nationale des droits de l’homme

La Commission parlementaire de l’administration et de la justice a approuvé un projet de loi prévoyant la création d’une institution nationale des droits de l’homme, qui comprend un comité de prévention de la torture. Le projet, tel que modifié par la Commission de l’administration et de la justice, prévoit la création d’une institution indépendante comprenant un comité permanent portant le nom de «Comité pour la prévention de la torture». Cetteinstitution est composée de 14 membres y travaillant à temps plein, notamment d’anciens juges, de spécialistes du droit pénal, du droit relatif aux droits de l’homme ou du droit public et de spécialistes du droit international humanitaire, d’un médecin légiste et d’un psychologue ainsi que de défenseurs des droits de l’homme et de membres de l’Ordre des journalistes et des éditeurs.

Comme le prévoit le projet de loi, cette institution a pour mission de protéger et de promouvoir les droits de l’homme au Liban conformément aux dispositions de la Constitution libanaise, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, des conventions et traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et des lois libanaises qui sont conformes à ces instruments. Elle est notamment investie des fonctions suivantes :

Surveiller la mesure dans laquelle le Liban respecte les droits de l’homme et les normes internationales relatives aux droits de l’homme et élabore et soumet des rapports spécifiques ou périodiques concernant le Liban ;

Recevoir des plaintes et des communications sur des cas de violation des droits de l’homme, mener des enquêtes, mettre à jour les informations disponibles par tous les moyens possibles et aider à trouver des solutions par le recours à la médiation, à la négociation ou à l’institution judiciaire ;

Contribuer à la diffusion d’une culture des droits de l’homme et encourager la mise en place et le développement de programmes d’éducation aux droits de l’homme ; à cette fin, engager instamment le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur et les autres instances éducatives à inclure dans leurs programmes d’enseignement des savoirs théoriques et pratiques sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire tout en collaborant avec elles ; participer aux campagnes publicitaires et médiatiques sur les normes relatives au respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire et les moyens d’y parvenir ; établir des études et organiser des conférences et des cycles de formation à l’intention d’organismes officiels sur les thématiques qui relèvent de son champ de compétences ; et adopter, publier et diffuser les ouvrages publiés dans ce domaine.

Cette institution s’attache également à suivre et à évaluer la situation en matière de respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire au Liban et est notamment chargée, dans ce cadre, des activités suivantes :

Suivre l’ensemble des lois, des décrets et des décisions administratives et les évaluer à la lumière des normes relatives aux droits de l’homme ;

Surveiller et documenter les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire en période de conflits armés et assurer un suivi propre à mettre fin à l’impunité ;

Élaborer des rapports généraux et des rapports spécifiques contenant des recommandations dans ce domaine.

Article 3

L’égalité entre les citoyens et la nécessité de parvenir à un développement équilibré des régions sont deux principes constitutionnels auxquels l’État libanais attache une grande valeur. Le paragraphe « C » du préambule de la Constitution dispose ainsi que le Liban est une république démocratique fondée sur le respect des libertés publiques, sur la justice sociale et sur l’égalité dans les droits et obligations entre tous les citoyens sans distinction ni préférence. Le paragraphe « G » du préambule dispose quant à lui que le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement constitue une assise fondamentale de l’unité de l’État et de la stabilité du régime et le paragraphe « I » que le territoire libanais est un territoire pour tous les Libanais. Tout Libanais a le droit de résider sur n’importe quelle partie de celui-ci et d’en jouir sous la protection de la souveraineté de la loi. Il n’est point de discrimination entre la population fondée sur une quelconque allégeance, ni de division, ou de partition ou d’implantation.

La Constitution réaffirme ces principes à ses articles 7 et 12, le premier consacrant le principe d’égalité de tous devant la loi et leur assujettissement aux mêmes devoirs publics et le second, l’égal accès de tous les Libanais à l’ensemble des emplois publics.

Malgré ces dispositions, il existe en réalité des inégalités de croissance et de développement entre les différentes régions du Liban, en particulier entre les régions qui sont éloignées de la capitale d’un côté et entre cette dernière et les régions qui lui sont plus proches de l’autre, sans qu’il n’y ait de corrélation entre ces inégalités et une quelconque discrimination à caractère racial.

En outre, le grand nombre de réfugiés au Liban, qui continue, comme l’a reconnu la communauté internationale, de peser lourdement sur les infrastructures du pays et sur ses ressources déjà limitées, a entraîné de nombreux problèmes sociaux, sanitaires et économiques qui touchent non seulement les réfugiés mais aussi les membres des communautés qui les accueillent. En raison de l’augmentation constante du nombre de réfugiés, la supervision des besoins et la mise à disposition des ressources nécessaires pour y faire face sont devenues un véritable défi.

Dans ce contexte, l’État libanais s’emploie à prendre des mesures pour garantir la protection des droits sociaux, culturels et économiques des différents groupes qui composent la société libanaise. Il œuvre également, par l’intermédiaire de ses institutions, à l’élaboration de plans d’action nationaux pour renforcer la protection des droits de l’homme en général, notamment pour soutenir les catégories les plus vulnérables afin de rendre leur intégration au sein de la société plus facile.

I.Plan d’action national pour les droits de l’homme visant à soutenir les groupes les plus vulnérables de la société

La Commission parlementaire des droits de l’homme a annoncé le 10 décembre 2012 le Plan national pour les droits de l’homme, qui sera soumis à la Chambre des députés pour débat et approbation.

Ce plan fait suite à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme qui s’est tenue à Vienne en 1993. Il a été élaboré avec la participation des commissions parlementaires et des ministères compétents, des organisations des droits de l’homme, des organisations de la société civile et des organismes internationaux travaillant au Liban, en particulier le Haut-Commissariat aux droits de l’homme. Pour l’évaluation de la situation des droits de l’homme au Liban et la formulation de stratégies et de plans d’action à mettre en œuvre, les sources suivantes ont servi de références : les dispositions de la Constitution, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme que le Liban a ratifiés, en particulier la Déclaration universelle des droits de l’homme et les deux Pactes relatifs aux droits de l’homme, à savoir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. De plus, ce plan intègre l’ensemble des recommandations acceptées par le Liban lors de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme le 12 novembre 2010.

La Commission parlementaire des droits de l’homme a identifié, pour les inclure dans le Plan susmentionné, un ensemble de sujets jugés prioritaires sur la période qu’il couvre (de 2013 à 2019) et elle s’emploie à identifier d’autres sujets à examiner dans le cadre des plans d’action pour les droits de l’homme ultérieurs.

Dans le Plan sont notamment abordés les sujets suivants : droits de la femme, droits de l’enfant, droits des personnes handicapées, droits des travailleurs migrants, droits sociaux et économiques des réfugiés autres que Palestiniens et droits sociaux et économiques des réfugiés palestiniens.

Le Plan national pour les droits de l’homme a pour but, comme son contenu le montre bien, de définir les mesures législatives, procédurales et opérationnelles nécessaires à la promotion du respect des droits de l’homme et à leur protection. À cette fin, la Commission parlementaire des droits de l’homme procède à un examen global des sujets abordés dans le Plan et organise le suivi de leur mise en œuvre en fixant des objectifs à moyen et à long terme. Le plan d’action comporte 357 points concernant la Chambre des députés, le Conseil des ministres, les magistrats, les administrations publiques et les organisations de la société civile. Il prévoit notamment la diffusion d’une culture des droits de l’homme à tous les niveaux et par tous les moyens, en particulier au sein des services administratifs officiels, des services de sécurité et de la société ; l’inclusion de la question des droits de l’homme dans les programmes d’enseignement ; et le renforcement du rôle des medias et des organisations de la société civile dans la diffusion d’une culture des droits de l’homme ; et il engage instamment à créer l’institution nationale des droits de l’homme.

II.Les projets et les programmes du Ministère des affaires sociales relatifs au développement social

Le Ministère des affaires sociales a lancé sa «Stratégie nationale de développement social» en s’appuyant sur le document d’entente nationale qu’il a ratifié en 2010 et qui appelle à une vision unifiée axée sur l’édification d’un État civil fondé sur la citoyenneté. En vertu de ce document, le Liban est tenu de respecter les principes d’égalité des droits et des devoirs et d’œuvrer à l’amélioration du contexte social et économique.

La Stratégie nationale de développement social a été élaborée par la Commission ministérielle aux affaires sociales, créée en janvier 2007, composée de représentants des ministères et des institutions compétentes dans le domaine des affaires sociales et présidée par le Président du Conseil des ministres.

Cette stratégie fixe cinq objectifs généraux, à savoir : la fourniture de meilleurs soins de santé, le soutien aux mécanismes de protection sociale, l’amélioration de la qualité de l’enseignement, l’égalité et la sécurité en matière d’accès à l’emploi, le relèvement des communautés et le développement du capital social, le but étant de s’acheminer vers un développement intégré et d’assurer une meilleure qualité de vie en répartissant mieux, et de manière plus égalitaire, les services sociaux et en améliorant les perspectives socioéconomiques.

Parmi les axes d’intervention principaux de cette stratégie figurent notamment l’amélioration de la qualité de l’enseignement, l’instauration d’un enseignement fondamental obligatoire et gratuit pour les élèves âgés de 6 à 15 ans, la mise en place au sein du Gouvernement d’un mécanisme de coopération garantissant l’enseignement et prévoyant les conditions sociales nécessaires pour que tous aient accès à un enseignement intermédiaire gratuit, l’égalité et la sécurité en matière d’accès à l’emploi, le relèvement des communautés et le développement du capital social, le renforcement du sentiment d’appartenance de tous les citoyens à la nation par le biais d’un État qui protège sans discrimination en garantissant les devoirs et les droits civils de tous. Cela aura pour effet de renforcer la citoyenneté et de faire reculer dans le même temps le sectarisme, de permettre l’accès à la propriété des classes inférieures et moyennes et des ménages à faible revenu et d’élaborer une politique nationale du logement donnant à la classe moyenne et aux ménages à faible revenu de plus grandes chances de devenir propriétaires.

En vue de garantir l’intégration de l’ensemble des groupes à la société, le Ministère des affaires sociales a lancé, en plus de la Stratégie nationale de développement social, divers autres projets parmi lesquels :

Le «projet de réponse à la situation syrienne» relatif aux conditions de vie des réfugiés syriens ;

Le «programme pour la population et le développement» : il s’agit d’un projet de coopération entre le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et le Ministère visant à renforcer les capacités d’utilisation des données disponibles en intégrant les dynamiques démographiques, la santé procréative et les questions d’égalité entre les hommes et les femmes à l’élaboration des plans de développement et au travail de suivi et de supervision aux niveaux national, sectoriel et local. Chaque année, des activités sont prévues à cette fin et comprennent notamment l’inclusion des questions traités dans le cadre de ce programme dans les divers plans de développement national et dans la promotion du dialogue à leur sujet. Dans ce cadre, ont notamment été organisés des cycles de formation autour du concept de qualité et de soins à l’égard des personnes âgées ainsi que des ateliers autour du soutien à apporter aux femmes pour les aider à faire face à la crise économique que connaît le Liban ;

Le «projet de renforcement de la participation des femmes au Gouvernement et au développement local», qui bénéficie du soutien technique et financier de l’ambassade d’Italie au Liban, vient renforcer le travail effectué par le Ministère des affaires sociales pour réduire l’exclusion sociale des groupes les plus marginalisés de la société libanaise en instaurant l’égalité entre les genres. L’objectif de ce programme est de promouvoir la participation effective et active des femmes libanaises à la politique locale, que ce soit au niveau de la représentation ou de la prise de décisions. Pour y parvenir, le projet œuvre à ce que les considérations relatives à l’égalité entre les genres soient incluses dans la stratégie du Ministère des affaires sociales, ses politiques et ses plans, ce qui comprend une mise en œuvre claire, cohérente et effective sur le plan local par l’intermédiaire du réseau national de centres sociaux du Ministère. Ce programme se fixe également pour objectif de réduire l’écart entre les associations de femmes à Beyrouth et dans les régions rurales.

En outre, le Bureau des affaires féminines du Ministère des affaires sociales s’emploie, d’un côté, à collaborer directement avec les associations de femmes et, de l’autre, à appuyer les activités et projets de promotion et de soutien des femmes dans divers domaines.

Article 4

I.Les sanctions que prévoit la loi en cas de commission d’actes de discrimination raciale ou d’incitation à commettre de tels actes

La liberté d’opinion et d’expression, consacrée au paragraphe « C » du préambule de la Constitution libanaise, est considérée comme l’une des garanties de la démocratie, l’article 9 consacrant quant à lui la liberté de conscience et l’exercice du culte religieux dans le respect de l’ordre public. Son article 13 réaffirme en outre la protection de la liberté d’opinion en disposant que la liberté d’exprimer sa pensée par la parole ou par la plume, la liberté de la presse, la liberté de réunion et la liberté d’association sont garanties dans les limites fixées par la loi.

Le Liban observe par ailleurs les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme, comme l’énonce le préambule de sa Constitution, en particulier l’article 19 de la Déclaration, qui dispose que tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit et son article 20, en vertu duquel toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques et nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.

En outre, des dispositions pénales prévoient des restrictions à l’exercice de ces deux droits. L’article 317 du Code pénal punit ainsi tout acte, tout écrit, tout discours dont le but ou l’effet est d’exciter l’esprit de corps confessionnel ou ethnique et de susciter des conflits entre les communautés ou les différents éléments de la population. De plus, l’article 318 punit toute personne qui aura fait partie d’une association formée dans le but spécifié à l’article précédent. En vertu de l’article 295, est érigé en infraction pénale le fait d’entreprendre au Liban en temps de guerre ou de péril de guerre une propagande tendant à affaiblir le sentiment national ou à exciter l’esprit de corps ethnique ou confessionnel.

En outre, l’article 3 de la loi nº 382 sur la diffusion radiophonique et télévisée, adoptée le 4 novembre 1994, dispose que l’audiovisuel est libre et que la liberté des medias est exercée dans le cadre de la Constitution et des lois en vigueur, notamment des dispositions relatives à l’égalité et au principe de non-discrimination, la diffusion de pensées haineuses, le racisme et tout autre acte de discrimination raciale ou fondé sur un sentiment de supériorité en raison de la couleur ou de la race étant punissables en vertu des dispositions de cet article.

Dans le domaine des publications, l’article 24 du décret-loi no 104 daté du 30 juin 1977 portant modification de certaines dispositions de l’ancienne loi sur les publications sanctionne toute instigation à commettre un crime par le biais de publications ou de publicités dans la presse écrite notamment, conformément aux dispositions de l’article 218 du Code pénal. En vertu de cette loi, est également considéré comme une instigation tout écrit qui comporterait un appel au crime ou en ferait l’apologie. En outre, l’article 25 de la loi sur les publications, modifié par la loi no 330 du 18 mai 1994, sanctionne la diffusion de publications contenant des propos qui porteraient atteinte à l’une des religions officielles du pays, qui seraient susceptibles d’aviver les tensions confessionnelles ou raciales ou de perturber l’ordre public, de mettre en danger la sécurité de l’État, sa souveraineté, son unité, ses frontières ou ses relations avec l’extérieur. En vertu de ce même article, le Procureur de la Cour d’appel est habilité à en confisquer les copies et à les transmettre à la juridiction compétente. La loi prévoit également la possibilité d’en arrêter l’impression pour une durée minimale de six mois ainsi qu’un doublement de peine pour les récidivistes.

Malgré ce cadre législatif de lutte contre la discrimination raciale, certaines municipalités libanaises se sont récemment livrées à des actes contraires à la loi dans ce domaine. Des troubles et des incidents sécuritaires ont été enregistrés dans les régions où de nombreux migrants et réfugiés sont venus s’installer en raison de la situation sécuritaire et politique que connaissent les pays voisins. Certains de ces incidents, qui sont le fait de quelques-uns d’entre eux, ont porté atteinte à des habitants de ces régions, ce qui a mené certaines des municipalités témoins d’incidents sécuritaires similaires à prendre des mesures pour réprimer ces actes, en imposant notamment des couvre-feux aux étrangers à des moments déterminés.

Ces municipalités ont justifié leur décision en faisant valoir le climat d’insécurité, l’augmentation du nombre d’actes délictueux allant de pair avec la présence accrue d’étrangers et les préoccupations grandissantes des citoyens libanais quant aux dangers que pose l’afflux de nombreux réfugiés vers le Liban. L’article 74 de la loi sur les municipalités dispose quant à lui que le président de la municipalité n’a pas le droit d’empiéter sur les prérogatives conférées en vertu des lois et des règlements aux services de la sûreté de l’État tels que les couvre-feux, l’autorité militaire suprême étant la seule autorité investie, à titre exceptionnel, du pouvoir de déclarer l’état d’urgence et d’instaurer une zone militaire.

II.L’interdiction de toute propagande qui prône la supériorité ou la discrimination raciale à l’égard de la main-d’œuvre étrangère

En novembre 2014, le Ministre du travail a publié la note de mise en garde no48/1 dans laquelle il enjoint tous les bureaux de recrutement de travailleuses domestiques à retirer l’ensemble de leurs publicités portant atteinte aux valeurs humaines et assimilables à de la traite des êtres humains passible de poursuites judiciaires.

Dans cette note, le Ministre du travail a indiqué qu’il considérait ce type de publicité comme étant une forme de traite des êtres humains et qu’il se chargerait d’engager de son propre chef des poursuites contre tout bureau de recrutement qui aurait recours à cette publicité pour faire connaître son activité. Cette note a été rédigée en réaction à la réalité que vit la société libanaise, où les bureaux de recrutement de travailleuses migrantes font connaître leur activité par l’intermédiaire des journaux, des panneaux publicitaires ou des affiches placardées sur les murs. Ils y emploient des expressions propres aux activités commerciales telles que «nous vous fournirons une employée de maison… », «les tarifs de la livraison à domicile…», «vous pouvez payer en plusieurs fois…». En vertu de cette note, ces publicités contreviennent aux dispositions réglementant les activités de ces bureaux et leur caractère commercial est incompatible avec les lois nationales et les conventions internationales du travail auxquelles le Liban a adhéré.

En outre, la décision relative à la réglementation des activités des bureaux de recrutement de travailleuses domestiques interdit au propriétaire d’un bureau de faire en public la promotion de ses activités professionnelles, par quelque moyen que ce soit, sous peine de se voir retirer son permis.

Article 5

I.Le droit à un traitement égal devant les tribunaux et devant toute autre instance d’administration de la justice

a)Dispositions législatives relatives au droit d’ester en justice

Les lois libanaises, en particulier l’article 7 du Code de procédure civile, garantissent à tous le droit d’ester en justice, sans que ne soit prévue de distinction entre le Libanais et la personne de nationalité étrangère dans l’exercice de ce droit. Cet article dispose également que le droit de s’adresser aux tribunaux et le droit à la défense sont garantis aux personnes physiques et morales, qu’elles soient libanaises ou étrangères. À cet égard, il convient de noter qu’en vertu du Code de procédure pénale, le législateur exige des défendeurs de nationalité étrangère le versement d’une caution, et ce, de sorte à réduire le recours abusif au droit d’ester en justice en matière pénale qui consiste, pour un défendeur de nationalité étrangère, à intenter une action en justice contre un individu et de quitter ensuite le pays. Toutefois, cette condition ne doit pas constituer une entrave au droit de l’étranger à ester en justice et le juge peut de ce fait l’exempter du paiement de la caution si sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de la somme demandée. En outre, ni la loi libanaise relative aux frais de justice ni le Code du travail ne contiennent, pour les procédures devant les conseils des prud’hommes, de dispositions prévoyant des différences de traitement entre les Libanais et les étrangers en matière de frais de justice.

En vertu de l’article 426 du Code de procédure civile, les étrangers ayant leur domicile habituel au Liban peuvent en outre bénéficier de l’assistance d’un avocat si la condition de réciprocité est remplie. De plus, en vertu du Code de procédure pénale libanais, certaines instances judiciaires pénales ont l’obligation, si un défendeur n’est pas en mesure de nommer lui-même son avocat, de lui en commettre un d’office ou de demander au bâtonnier de désigner un avocat pour assurer sa défense, cette règle s’appliquant aussi bien au défendeur libanais qu’au défendeur étranger. Le fait de se voir assigner un avocat de la défense est en effet obligatoire quelle que soit l’origine du défendeur, les tribunaux devant appliquer cette règle sans discrimination.

En ce qui concerne les règles et les procédures judiciaires, plus particulièrement celles relatives au respect des différents droits et du droit à la défense en particulier, aucune distinction fondée sur la nationalité, l’origine ou le sexe des parties n’est prévue dans les dispositions législatives générales relatives aux tribunaux judiciaires et administratifs. Ces règles et ces procédures valent également pour les procédures engagées devant le conseil prud’homal, la compétence de ce conseil étant ratione materiae et non pas ratione personae. Elle est ainsi liée à la nature du contrat à l’origine du litige, qui doit obligatoirement être un contrat de travail tel que défini par le Code du travail ou un contrat de louage de travail ou de services, conformément au premier paragraphe de l’article 624 du Code des obligations et des contrats. La nationalité des parties n’entre de ce fait pas en ligne de compte.

Il en va de même pour le droit applicable (c’est-à-dire le Code du travail ou le Code des obligations et des contrats), qui dépend de la nature du contrat et non pas à la nationalité des deux parties qui lui sont liées. L’interprétation du Conseil des prud’hommes met l’accent sur ces principes.

Le législateur libanais garantit en outre, par la loi no164 relative à la répression du crime de traite des êtres humains, le droit des étrangers à ester en justice en permettant aux victimes étrangères de ce crime de rester au Liban, en vertu d’une décision judiciaire les y autorisant, pendant toute la durée de l’enquête.

b)Réaffirmation du devoir des instances sécuritaires et judiciaires de respecter les droits de l’homme, d’en garantir la pérennité et de ne pas discriminer

Les instances sécuritaires et judiciaires s’emploient à imposer à l’ensemble de leurs membres des règles relatives au respect des droits de l’homme et à garantir leur pérennité en diffusant une culture des droits de l’homme, en assurant sa pérennité et en mettant l’accent sur le devoir qu’ils ont de les respecter et de s’en porter garants.

Dans ce contexte, la Direction générale des Forces de sécurité intérieure a adopté en 2011 un Code de déontologie à l’attention des membres des Forces de sécurité intérieure (FSI). Ce code définit les devoirs des membres de ces forces ainsi que les normes législatives et disciplinaires qu’ils sont tenus de respecter dans l’exercice de leurs fonctions, qu’ils soient chefs ou subordonnés. Il règle également leurs relations avec les particuliers, les groupes et les autorités et vise à garantir le respect des droits de l’homme et la protection des libertés publiques conformément aux lois nationales et aux instruments internationaux. La Direction générale a distribué ce code à l’ensemble de ses membres.

Le Code de déontologie définit les devoirs qu’il incombe aux membres des FSI de respecter dans l’exercice de leurs fonctions, parmi lesquels figurent : le devoir de respecter la dignité humaine et de se porter garant des droits de l’homme ; le devoir d’intégrité, qui inclut celui de s’abstenir de tout abus de pouvoir ; le devoir d’exercer les missions qui leur sont assignées avec impartialité, c’est-à-dire de traiter toutes les parties avec justice et équité dans l’application de la loi et de proscrire toute forme de discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la confession, la région, l’origine nationale, le genre, l’âge, le statut social ou tout autre motif ; en matière de conduite, le devoir de se comporter correctement, agir avec courtoisie et bienséance et établir les meilleures relations possibles avec les autres afin de gagner leur confiance et leur coopération ainsi que le devoir de s’engager à respecter le Code et à s’y conformer et de dénoncer toute violation de ses dispositions, tout contrevenant étant passible de mesures disciplinaires et juridiques appropriées.

En ce qui concerne l’autorité judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature et le Bureau du Conseil d’État ont approuvé le 11 janvier 2005 un Code de déontologie des magistrats élaboré par une commission judiciaire indépendante à la demande du Ministre de la justice. Ce document fixe les huit règles déontologiques fondamentales que les magistrats sont tenus de respecter, à savoir : l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité, le respect du devoir de réserve, le courage moral, la modestie, la loyauté, la dignité, la compétence et la diligence. Ces règles sont tirées des textes de loi qui s’y réfèrent de manière explicite ou implicite, des normes reconnues et observées avant même que ce document ne soit adopté et de l’expérience passée des magistrats. Il reprend, comme l’a déclaré le Ministre de la justice, la plupart des règles figurant dans les documents similaires à travers le monde et, compte tenu des circonstances propres à la réalité libanaise, en leur adjoignant les deux dernières règles ci-dessus.

Le code a été distribué à nouveau aux magistrats en 2010 suite à l’adoption du «Guide des devoirs et de l’éthique des magistrats ».

Dans le détail de ces règles, il est fait mention explicite du fait que l’égalité est l’une des composantes de la règle d’impartialité et qu’en vertu du principe d’égalité un magistrat ne peut prendre parti pour l’un ou l’autre des plaideurs en raison de sa confession, de sa religion, de sa race, de sa couleur, de sa nationalité, de son âge, de son genre, de son état civil ou de ses aptitudes physiques ou mentales et qu’il ne peut non plus réserver un traitement différent aux avocats, aux parties au litige, aux témoins, aux auxiliaires de justice, aux experts ou à ses pairs pour les motifs précités.

Bien qu’elles ne fassent pas l’objet de textes de loi ou de décret, il est entendu que les magistrats sont tenus de se plier à ces règles, d’autant plus que, comme indiqué précédemment, la plupart sont tirées, de manière directe ou indirecte, de textes de loi. De ce fait, toute contravention à l’une de ces règles représenterait une faute disciplinaire entraînant la prise de mesures disciplinaires ou administratives à l’encontre du magistrat en tort devant le Conseil supérieur de la magistrature ou le Conseil de discipline des magistrats, selon le degré de gravité de l’infraction.

II.Le droit à la sûreté de la personne et à la protection par l’État contre toutes formes de violences ou d’atteintes corporelles infligées par des agents de la fonction publique, des groupes ou des institutions

a)La prohibition et la poursuite en justice des actes inhumains

Le Liban a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adopté par l’Assemble générale des Nations Unies le 18décembre 2002, en vertu de la loi no12 du 5 septembre 2008.

En vertu des règles publiques, le Procureur général a autorité pour engager des poursuites, devant les autorités judiciaires compétentes, contre tout individu ayant commis une infraction pénale. En outre, les conseils disciplinaires de chaque institution prennent les mesures qui s’imposent à l’encontre de leurs membres.

À ce propos, la première décision judiciaire condamnant un membre des forces de sécurité intérieure pour avoir torturé un détenu dans le but de lui extorquer des renseignements a été prononcée en 2007, l’infraction étant en l’espèce sanctionnée par l’article 401 du Code pénal. À l’issue du jugement, l’accusé a été condamné à quinze jours d’emprisonnement et au versement d’une indemnité à la partie lésée.

b)Mise en place des moyens de communiquer avec les victimes présumées et de les protéger

Le Ministre du travail a créé au Liban un bureau des plaintes et des réclamations habilité à recevoir les plaintes des travailleurs d’origine libanaise ou étrangère. Il est possible de joindre ce bureau à tout moment par l’intermédiaire d’une ligne téléphonique d’urgence.

Il est également à noter qu’il existe au Ministère du travail un service d’inspections et un service d’enquêtes sur les questions relatives aux conditions de travail grâce auxquels le Ministère a pu mener, en 2014, 1193 inspections de routine et d’urgence ainsi que 63 enquêtes concernant des permis de travail octroyés à des étrangers, 1152 enquêtes concernant des plaintes relatives au travail et 92 enquêtes relatives aux bureaux de recrutement de travailleuses domestiques.

En outre, la Direction générale de la sûreté publique a signé le 12 janvier 2005 avec CARITAS-Liban (Centre des étrangers) et la Commission internationale catholique pour les migrations (CICM) un mémorandum d’accord sur la mise en œuvre commune d’un projet de protection des victimes de la traite des femmes au Liban. Aux termes de ce mémorandum, pourront bénéficier de ce projet les travailleuses étrangères exploitées physiquement ou sexuellement, les femmes étrangères s’adonnant à la prostitution, celles désirant arrêter de travailler dans ce domaine ou celles qui, par la force, le harcèlement moral ou la ruse, ont été contraintes d’y travailler.

Le projet susmentionné prévoit la création de «Beit el-Aman» (la maison de la sécurité), qui offre un abri temporaire aux victimes de la traite et œuvre à sécuriser leur retour volontaire vers leurs pays respectifs conformément aux lois libanaises. La Direction générale de la sûreté publique se charge quant à elle de poursuivre en justice les auteurs de traite des êtres humains conformément aux lois libanaises en vigueur.

La Direction générale de la sûreté publique recueille les données relatives aux victimes de la traite des femmes et les classe en fonction de la nationalité des victimes, du type de plainte qu’elles ont déposé, de la suite donnée à la plainte et du statut administratif de la victime lorsque la Sûreté générale a clos le dossier. On trouvera ci-après les tableaux, tirés des registres de la Direction générale de la sûreté publique, présentant les données relatives aux cas enregistrés en 2014 :

Nombre de victimes présumées ayant déposé plainte, par nationalité

Philippine

4

Bangladaise

5

Camerounaise

2

Népalaise

2

Malgache

1

Togolaise

2

Congolaise

1

Kenyane

4

Éthiopienne

23

Malgache

1

Types de plaintes déposées par les victimes présumées d’après les plaintes reçues (une même victime présumée peut avoir soumis plusieurs plaintes)

Salaires

25

Coups

31

Maltraitance

20

Menaces

3

Harcèlement sexuel

6

Enfermement

3

Viol

1

Emploi pour un travail autre que celui prévu

1

Surmenage

7

Grossesse

1

Répondants multiples

2

Maladie

1

Exploitation

2

Mineur

2

Suite donnée

La plainte n’est accompagnée d’aucune preuve de validité

14

La victime présumée est renvoyée vers son pays

22

Les deux parties ont trouvé un arrangement

1

La victime présumée est renvoyée chez son répondant pour y travailler

2

Subordination au répondant

3

Le dossier a été renvoyé devant la juridiction compétente

3

Le dossier relatif aux salaires a été renvoyé devant le tribunal compétent et les autres plaintes ne sont pas assez corroborées

5

La victime a recouvré une partie de ses droits

3

La victime a recouvré ses droits financiers et ses autres réclamations n’étaient pas appuyées pas suffisamment de preuves

8

Le Directeur général de la sûreté publique a publié une circulaire sur la nécessité d’une intervention directe en pareil cas

1

Le répondant se trouve hors du Liban

1

c)La protection judiciaire accordée aux personnes entrées clandestinement au Liban et l’application du principe de non-refoulement

La Direction générale de la Sûreté publique applique les normes internationales relatives aux réfugiés et par-dessus tout le principe de non-refoulement, en vertu duquel un pays a l’interdiction de renvoyer de force un réfugié vers un pays dans lequel sa vie serait mise en danger, l’expulsion ne devant avoir lieu qu’en vertu d’une décision émanant d’une autorité compétente.

La justice libanaise a rendu plusieurs arrêts interdisant le renvoi de demandeurs d’asile s’étant introduits clandestinement sur le territoire libanais par crainte d’être soumis à la torture dans leur pays d’origine, arrêts pris en application des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et en particulier de son article 3, qui dispose qu’aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

En outre, les tribunaux libanais ont rendu plusieurs arrêts annulant des poursuites engagées contre des étrangers qui étaient venus se réfugier au Liban en raison du contexte sécuritaire, qui étaient entrés illégalement au Liban et étaient poursuivis à raison de cette infraction sanctionnée par l’article 32 de la loi réglementant l’entrée et le séjour des étrangers au Liban ainsi que leur sortie, en invoquant l’état de nécessité dans lequel ils se trouvaient. L’un des jugements est même allé plus loin, le tribunal ayant considéré qu’un individu dont la vie était menacée en raison du contexte sécuritaire défavorable dans son pays était un individu exposé à la «persécution» et qu’il avait de ce fait, en vertu de l’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme − à laquelle le Liban se conforme, comme en dispose le préambule de sa Constitution − le droit naturel, inhérent à sa nature humaine, de chercher l’asile dans un pays où il serait en sécurité afin de se prémunir contre cette persécution ou de la fuir dans le but de garantir sa protection et celle de sa famille. De plus, le tribunal a invalidé les poursuites engagées contre un Syrien qui, fuyant la violence dans son pays, était entré au Liban sans passer par les services de la Sûreté publique, et ce, en s’appuyant sur l’article 183 du Code pénal qui dispose qu’il n’y a pas d’infraction lorsque le fait a été commis dans l’exercice non abusif du droit.

Il convient de noter ici que l’adoption de ce dernier raisonnement et l’interdiction d’engager des poursuites contre le défendeur, entré clandestinement dans le pays, ne sont pas automatiques mais soumises à la condition que les réfugiés n’abusent pas de leur droit de demander l’asile en invoquant les persécutions comme motif de fuite. La mesure dans laquelle cette condition est remplie est évaluée au cas par cas et dépend des circonstances qui ont motivé leur décision de se réfugier au Liban, plus particulièrement au niveau des motifs sécuritaires. La condition de «non-abus» signifie concrètement que le défendeur se soit trouvé dans l’impossibilité, compte tenu des circonstances dans lesquelles il se trouvait, de respecter les règles d’entrée légale dans le pays.

III.Droits politiques

Droit de vote

Le droit de vote est reconnu à tous les Libanais, conformément à l’article 21 de la Constitution, qui dispose ce qui suit : «Est électeur tout citoyen libanais âgé de 21 ans révolus, qui remplit les conditions prévues par la loi électorale».

Compte tenu de la grande diversité confessionnelle caractérisant la société libanaise, l’État libanais reconnaissant 18 communautés confessionnelles réparties sur tout le territoire national, et par souci de protéger les différents droits politiques de leurs membres, il a été décidé d’adopter le confessionnalisme comme système politique. Ce choix ne change rien au fait que l’État libanais est laïque, et vise à garantir la participation de tous les citoyens à la vie politique, sans distinction, en veillant à ce que toutes les communautés religieuses soient représentées à la Chambre des députés. En effet, conformément au document d’entente nationale adopté en 1989, les sièges parlementaires sont répartis à égalité entre musulmans et chrétiens et proportionnellement à l’importance numérique de chacun de leurs sous-groupes et de chaque région, étant entendu que le député élu demeure un représentant de toute la nation et pas uniquement de la communauté à laquelle il appartient ou de sa circonscription électorale, comme le prévoit l’article 27 de la Constitution.

Le confessionnalisme politique est considéré comme un garant de la coexistence entre les Libanais. Les Gouvernements successifs se sont efforcés de revoir la loi électorale régissant les élections législatives de manière à garantir cette coexistence, ainsi qu’une représentation politique juste et effective de toutes les composantes de la population en tenant compte de l’évolution de ses caractéristiques démographiques et de sa répartition. Ces efforts se poursuivront jusqu’à la suppression du confessionnalisme politique, qui constitue un objectif national essentiel dont la réalisation nécessite un plan par étapes, conformément au paragraphe « H » du préambule de la Constitution.

En effet, l’abandon du confessionnalisme politique au Liban implique de nombreux changements en ce qui concerne les pratiques culturelles profondément ancrées dans les mentalités. L’État et le peuple libanais estiment que ce changement doit s’opérer dans le calme, lorsque les conditions appropriées seront réunies, ce qui pour l’instant n’est pas encore le cas, notamment au vu des conflits et de la détérioration de la situation sécuritaire dans la région et de leurs répercussions sur la situation interne au Liban.

IV.Autres droits civils

a)Droit de circuler librement et de quitter tout pays, y compris son propre pays, et d’y retourner

Le droit de circuler librement, ainsi que le droit de quitter tout pays et de retourner dans son pays sont protégés dans le cadre de la protection générale prévue pour la liberté individuelle. L’article 8 de la Constitution dispose que la liberté individuelle est garantie et protégée par la loi, et que nul ne peut être arrêté ou détenu si ce n’est conformément aux dispositions de la loi. Ces droits sont également garantis par le paragraphe « B » du préambule de la Constitution libanaise, qui dispose que le Liban est un membre fondateur et actif de l’Organisation des Nations Unies et attaché à ses instruments et à la Déclaration universelle des droits de l’homme, et que l’État applique les principes énoncés dans ces instruments dans tous les secteurs et domaines sans exception. En effet, la liberté de circuler et le droit de quitter tout pays figurent parmi les droits et libertés consacrés par les instruments internationaux auxquels le Liban est partie, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Il est vrai que les droits en question sont protégés par le cadre juridique en place mais certains employeurs ont pris l’habitude, en leur qualité de parrains, de confisquer les passeports des travailleurs étrangers, notamment des employés domestiques.

À cet égard, la justice libanaise a rendu plusieurs arrêts confirmant l’illégalité de la confiscation des passeports des travailleurs étrangers. On citera notamment la décision du juge des référés ordonnant à une ex-employeuse qui avait parrainé une travailleuse étrangère plaignante de restituer son passeport à celle-ci, considérant que le passeport est un document d’identité et est le document qui permet à toute personne de quitter tout pays, et à l’étranger de se déplacer dans le pays étranger où il se trouve et d’avoir accès aux services essentiels. Ainsi, la confiscation du passeport de la travailleuse étrangère constituait une atteinte à son droit de circuler librement et à son droit de quitter le pays, droits protégés par l’article 13 de Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques auxquels le Liban est partie, ainsi qu’à ses autres droits fondamentaux. En outre, le juge a considéré que cette pratique impliquait une distinction injustifiée entre le travailleur libanais et le travailleur étranger et que cela était contraire aux engagements internationaux du Liban. Le juge a directement invoqué le principe d’égalité en droits et l’interdiction de la discrimination, quel qu’en soit le motif, consacrés par l’article26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les articles 4 et 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. D’autre part, le juge a considéré que les frais induits par l’embauche d’un travailleur étranger ne peuvent pas justifier la confiscation de son passeport par l’employeur car ce document ne constitue pas une garantie des droits matériels ou une garantie contre le départ du travailleur étranger.

Désormais, ce sont les agents de la Direction générale de la sécurité publique qui sont chargés de remettre les passeports, en main propre, aux travailleurs étrangers à leur arrivée au Liban et après accomplissement des formalités d’usage. Auparavant, cette prérogative appartenait aux parrains.

b)Droit à la nationalité

L’acquisition de la nationalité libanaise est régie par les dispositions du décret no15 du 19 janvier 1925. Ce droit est fondé sur le principe de la filiation paternelle, ce qui signifie que la Libanaise mariée à un non-Libanais ne peut pas transmettre sa nationalité à ses enfants. Le législateur libanais demeure attaché à cette règle, en application du principe de non-établissement énoncé dans le paragraphe « I » du préambule de la Constitution. Il convient de noter que ces dispositions ne sont pas contraires à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, notamment au paragraphe 3 de son article premier, dans la mesure où elles sont de portée générale, s’appliquent à tous les étrangers et ne visent pas une nationalité particulière.

La justice libanaise a institué le droit de l’étrangère mariée à un Libanais d’acquérir la nationalité libanaise un an après l’enregistrement de leur mariage, que son identité soit établie ou non. La justice a en outre affirmé que l’acquisition de la nationalité libanaise par toute femme étrangère remplissant ces conditions ne nécessitait pas l’accord du mari.

En vue d’atténuer les effets négatifs du Code de la nationalité sur la famille de la Libanaise mariée à un étranger, le législateur a adopté le décret no 4186 du 31 mai 2010, qui habilite le Directeur général de la sûreté publique à délivrer un permis de séjour de courtoisie valable pour une durée de trois ans renouvelables à tout étranger marié à une Libanaise, après un an de mariage, et aux enfants de mère libanaise et de père étranger, qu’ils soient majeurs ou mineurs et qu’ils exercent ou non une activité professionnelle. Auparavant, le décret no 10955 du 17 septembre 2003 autorisait l’octroi de ce type de permis de séjour aux personnes de mère libanaise et de père arabe ou étranger qui ne travaillent pas.

c)Liberté de religion et liberté du mariage

La liberté du mariage est une composante de la liberté individuelle et elle est protégée dans ce cadre. Conformément à l’article 10 de l’arrêté 60 L.R de 1936 sur les communautés religieuses au Liban, toutes les questions relatives au mariage des Libanais sont régies par les lois des communautés auxquelles ils appartiennent. L’article précise que les questions relatives au statut personnel de la communauté «de droit commun» sont régies par les dispositions du Code civil, mais à la date de l’établissement du présent rapport, aucun code de statut personnel civil n’a été adopté au Liban. Cela dit, le droit libanais reconnaît tous les effets juridiques découlant des mariages civils contractés par les Libanais à l’étranger si le mariage a été contracté conformément aux pratiques établies dans le pays en question. Les juridictions compétentes sont les tribunaux civils et le droit applicable est le droit civil étranger choisi par les mariés, sauf si les deux époux sont musulmans et que l’un d’entre eux au moins est libanais. Dans ce cas, les juridictions compétentes sont les tribunaux religieux ou confessionnels, et la loi applicable est la loi de la communauté à laquelle ces derniers sont soumis.

En général, les Libanais qui ne souhaitent pas être soumis aux lois régissant leur communauté se rendent à l’étranger pour contracter un mariage civil reconnu par la loi du pays en question, notamment lorsque les époux n’appartiennent pas à la même communauté.

À la suite de l’action menée par plusieurs associations qui luttent pour l’abandon du confessionnalisme politique et pour que les Libanais ne soient plus soumis aux dispositions des lois sur le statut personnel des communautés auxquelles ils appartiennent, de nombreux citoyens ont présenté des demandes à l’administration pour que la mention précisant leur appartenance confessionnelle soit rayée de leur acte de naissance, ce qui a conduit le Ministre de l’intérieur et des municipalités à se prononcer sur le sujet, notamment par sa décision du 21 octobre 2008, faisant obligation à ses services de donner suite auxdites demandes, et celle du 6 février 2009, affirmant le droit de chaque citoyen d’exiger que la mention relative à son appartenance confessionnelle ne soit pas portée sur les registres de l’état civil ou en soit rayée, en tant que droit consacré par la Constitution et la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Cette mobilisation a permis à deux citoyens libanais, qui avaient obtenu la suppression de la mention d’appartenance confessionnelle de leur acte de naissance, de contracter le premier mariage civil au Liban, en application de l’article 10 de l’arrêté 60 L.R susmentionné, relatif aux communautés de droit commun. L’acte de mariage a été enregistré dans le registre de l’état civil conformément à un avis du Haut Conseil consultatif du Ministère de la justice en date du 11 février 2013 selon lequel les citoyens libanais qui n’appartiennent à aucune communauté religieuse ont le droit de contracter un mariage civil au Liban, conformément aux dispositions de la Constitution et des instruments internationaux consacrant le droit à la liberté de conviction et le droit le droit au mariage. En outre, le Haut Conseil consultatif a considéré que, en l’absence d’une loi civile régissant le mariage et ses effets, c’était le principe du libre arbitre qui s’appliquait et qu’il appartenait aux époux de préciser sur leur acte de mariage la loi civile applicable en ce qui concerne leur mariage et ses effets, notamment sur les plans personnel et financier.

V.Droits économiques, sociaux et culturels

Mesures visant à garantir le droit à l’éducation pour tous

En vertu de la loi no 150 du 17 août 2011, l’enseignement est obligatoire dans le cycle fondamental et gratuit dans les écoles publiques, et constitue un droit pour tous les Libanais en âge de recevoir une éducation de base. Auparavant, la loi disposait que l’enseignement était obligatoire et gratuit pour l’enseignement primaire uniquement.

Compte tenu de la hausse importante du nombre d’élèves non libanais, notamment en raison de l’afflux des réfugiés syriens, le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur a récemment publié plusieurs circulaires réglementant l’admission des élèves non libanais dans les écoles publiques.

Le HCR a mis en place des programmes d’appui à l’enseignement afin de prendre en charge les frais de scolarité et les coûts des manuels scolaires, ainsi que des programmes d’enseignement intensif et de rattrapage pour les élèves déplacés qui risquent d’abandonner l’école. Dans ce cadre, des cours sont assurés les après-midi dans un certain nombre d’écoles publiques au profit des élèves syriens en âge de recevoir une éducation de base qui ont fui leur pays à cause de la crise. En outre, le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur a pris un certain nombre de mesures pour permettre aux élèves syriens qui n’ont pas de pièce d’identité de passer les examens de fin de neuvième année de scolarité.

Il convient de noter que, parfois, certaines organisations donatrices prennent aussi en charge les frais de scolarité des élèves réfugiés autres que les Syriens, comme cela a été le cas pendant l’année scolaire 2014/15 pour les élèves iraquiens arrivés dernièrement au Liban.

Les deux tableaux suivants contiennent des données du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur concernant le nombre d’élèves étrangers dans les écoles libanaises, ventilés par nationalité et par type d’enseignement pendant les années scolaires 2004/05 (début de la période couverte par le présent rapport) et 2013/14.

Répartition des élèves par nationalité et type d’enseignement pendant l’année scolaire 2004/05

Nationalité

Enseignement privé

Enseignement public

Total

Syriens

5 111

10 060

15 171

Palestiniens

6 338

4 146

10 484

Jordaniens

275

104

379

Égyptiens

503

724

1 227

Saoudiens

266

7

273

Iraquiens

341

196

537

Koweitien

66

13

79

Arabes d’autres nationalités

546

259

805

Turcs

108

251

359

Français

549

1

550

Allemands

145

7

152

Italiens

49

4

53

Espagnols

18

-

18

Iraniens

63

-

63

Autres nationalités

2 255

316

2 571

Répartition des élèves par nationalité et type d’enseignement pendant l’année scolaire 2013/14

Nationalité

Enseignement privé

Enseignement public

Total

Syriens

26 121

63 435

89 556

Palestiniens

40 525

4 759

45 284

Jordaniens

395

106

501

Égyptiens

1 188

975

2 163

Saoudiens

233

19

252

Iraquiens

984

491

1 475

Koweitien

62

3

65

Arabes d’autres nationalités

524

145

669

Turcs

98

108

206

Français

809

2

811

Allemands

198

14

212

Italiens

82

2

84

Espagnols

43

2

45

Iraniens

118

32

150

Autres nationalités

3 821

212

4 033

En ce qui concerne le droit des élèves étrangers à l’éducation, le Directeur général de la sécurité publique est habilité, en vertu du décret no 10955 du 17 septembre 2003, à accorder un permis de séjour de courtoisie valable pour une période de trois ans renouvelable aux enfants arabes ou étrangers nés au Liban de parents non libanais s’ils y poursuivent leurs études, compte tenu de leur situation particulière. En effet, le fait que ces enfants soient nés au Liban et y soient restés un certain temps en compagnie de leurs parents, notamment pour ce qui est des travailleurs étrangers, peut constituer un obstacle à l’apprentissage de leur langue maternelle et donc à la poursuite de leurs études dans leur pays d’origine. Dans certains cas, l’octroi de ce type de permis à l’ensemble des frères et sœurs est laissé à la discrétion du Directeur général, notamment lorsqu’il s’agit de préserver les liens familiaux de ces personnes tout au long de leur scolarité.

VI.Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public, tels que les moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs

La législation libanaise ne contient pas de dispositions discriminatoires concernant l’accès aux lieux et services destinés à l’usage du public. Cependant, il a été constaté que certains établissements touristiques appliquent des politiques d’accès racistes.

Article 6

I.Droit à réparation

L’État libanais garantit à toute personne se trouvant sur son territoire le droit de demander réparation du préjudice subi devant les juridictions nationales, y compris à la suite d’actes de discrimination raciale, de violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de tout acte contraire à la Convention, en vue de l’obtention d’une indemnisation équitable et adéquate et de la sauvegarde de ses droits, de sa dignité et de son intégrité. Ces dispositions sont fondées sur les principes de la responsabilité délictuelle énoncée dans la loi libanaise, en particulier ceux indiqués précédemment.

Toute personne ayant subi un préjudice à la suite d’un acte de discrimination raciale, qui constitue une infraction pénale punissable en vertu des dispositions légales mentionnées ci-dessus, a le droit d’obtenir réparation pour le préjudice qu’il a subi, conformément aux règles générales prévues à cet égard dans le Code pénal et le Code de procédure pénale.

Ces règles générales prévoient en outre que, lorsque l’acte faisant l’objet d’une plainte ne constitue pas une infraction pénale, le droit à réparation de la personne ayant subi un préjudice est régi par l’article 122 de la loi sur les obligations et les contrats relatif à la responsabilité délictuelle, aux termes duquel « Quiconque par sa faute cause à autrui un dommage a l’obligation de le réparer ».

Dans les deux cas, le montant de l’indemnisation est déterminé par le tribunal de première instance, qui statue en s’appuyant sur les informations disponibles dans chaque affaire et l’ampleur des dommages causés. L’indemnisation doit être proportionnelle au préjudice subi, qu’il soit moral ou matériel.

II.Gratuité de l’accès à la justice

Le principe de la gratuité de l’accès à la justice est une composante du droit d’ester en justice, que la loi libanaise garantit à tous, qu’ils soient libanais ou étrangers. Les frais de justice ne constituent pas un obstacle à l’exercice de ce droit, notamment en matière pénale, puisqu’ils visent principalement à limiter les actions en justice abusives. En outre, les personnes démunies et celles dont les affaires sont susceptibles d’être gagnées peuvent en être exonérées grâce au système de l’aide juridictionnelle.

III.Décisions de justice en matière de lutte contre la discrimination raciale et de protection des travailleurs étrangers

La justice libanaise a statué à plusieurs reprises en faveur des travailleurs étrangers. Les lois pénales et civiles s’appliquent au titulaire du droit et à la victime sans aucune discrimination positive ou négative, qu’ils soient libanais ou étrangers. Le fait que la victime soit de nationalité étrangère ne constitue pas une circonstance atténuante pour l’auteur de l’infraction. Pour ce qui est de la violence exercée par certains employeurs contre des travailleuses domestiques étrangères, un juge unique des affaires pénales a rendu un jugement le 31 octobre 2013 contre une femme libanaise qui avait violemment battu son employée de maison étrangère, et ce, en se fondant sur l’article 555 du Code pénal. Ainsi, l’employeuse a été condamnée à une peine d’emprisonnement de trois mois, ainsi qu’au paiement d’une amende et au versement de 10 millions de lires libanaises à la victime à titre de réparation.

À la suite d’une action engagée par une travailleuse domestique de nationalité indienne contre son employeur libanais pour licenciement sans préavis et non-paiement des salaires qui lui étaient dus, celui-ci a été condamné par le Conseil prud’homal compétent à payer la totalité des salaires dus, des indemnités de préavis et des indemnités de licenciement conformément aux dispositions du Code des obligations et des contrats, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour un montant total de 40 000 dollars des États-Unis environ.

Article 7

I.Éducation et enseignement

a)Plans et programmes d’enseignement

Le Plan de développement de l’éducation au Liban, adopté en vertu d’une décision du Conseil des Ministres en date du 8 mai 1994, et les programmes scolaires de l’enseignement général préuniversitaire, adoptés en vertu du décret no 10277/97 du 8 mai 1997, contiennent une série de dispositions visant à lutter contre la discrimination raciale dans l’enseignement. Celles-ci ont servi de base à l’élaboration des programmes scolaires des cycles préuniversitaires par le Centre de recherche et de développement pédagogiques, qui est l’institution nationale chargée de moderniser et de développer l’éducation. Ces programmes mettent l’accent sur un certain nombre de principes importants, notamment développer la personnalité individuelle du citoyen, encourager celui-ci à interagir avec ses concitoyens dans un esprit de responsabilité partagée et d’humanité, prendre conscience de l’importance et du respect des valeurs morales et humaines, respecter l’autre et instaurer les règles du vivre ensemble, respecter et accepter les différences de l’autre, les personnes du sexe opposé et tout être humain quels que soient sa nationalité et son mode de vie et interagir avec l’autre sur la base de l’égalité et de la non-discrimination, le but étant de donner effet aux dispositions de la Convention de 1960 concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement.

Le Centre de recherche et de développement pédagogiques a conduit plusieurs études sur l’image des femmes dans les manuels scolaires, et plusieurs révisions ont eu lieu dans ce cadre depuis 2006. Conformément aux recommandations de l’UNESCO, le cahier des charges relatif à l’élaboration des collections de manuels scolaires nationaux contient des orientations à l’intention des concepteurs des nouveaux manuels et programmes scolaires qui soulignent la nécessité de se soucier de l’égalité des sexes, y compris dans le choix des expressions utilisées, et de promouvoir le travail des femmes et le rôle de la femme dans la société. En outre, le Centre a organisé plusieurs sessions de formation sur le principe de l’égalité des sexes.

Le Centre de recherche et de développement pédagogiques est en train de revoir les manuels scolaires d’éducation civique des cycles moyen et secondaire, notamment en vue d’y introduire des thèmes qui sensibilisent à la nécessité de rejeter toutes les formes de racisme, de discrimination raciale et de xénophobie et l’intolérance qui y est associée. Cetteinitiative vise à aider les élèves à comprendre la signification des libertés publiques et à prendre conscience qu’il s’agit de droits fondamentaux pour tout un chacun, qui sont liés à la personne, à ses croyances et à sa liberté d’expression, notamment.

En coordination avec les organisations de la société civile, le Centre de recherche et de développement pédagogiques a lancé plusieurs projets visant à sensibiliser les jeunes sur les plans culturel et social. On citera notamment le programme éducatif intitulé « Couleurs », mis en œuvre dans les écoles en collaboration avec la fondation Adyane (religions), qui vise à éduquer à la citoyenneté dans un contexte de diversité religieuse et à l’acceptation de l’autre malgré ses différences, à promouvoir les valeurs, les attitudes et les discours qui appellent à la cohésion et l’harmonie entre les différentes religions, à renforcer les connaissances et à encourager l’esprit de partage et d’échange parmi des jeunes issus de milieux différents.

En ce qui concerne l’université libanaise, le module des droits de l’homme est désormais obligatoire dans tous les cursus.

b)Promotion de la culture des droits de l’homme parmi les forces de sécurité intérieure

La Direction générale des forces de sécurité intérieure a lancé un plan stratégique pour la période 2010-2013, qui accorde un rang de priorité élevé à la protection des droits de l’homme et des libertés, au renforcement de l’efficacité et au perfectionnement professionnel au sein des forces de sécurité intérieure. Dans ce cadre, les autorités ont créé une « Division des droits de l’homme » au sein de l’Inspection générale des forces de sécurité intérieure et inscrit les droits de l’homme au programme des stages de formation du personnel. En outre, des sessions de sensibilisation sur les droits de l’homme et la police de proximité ont été organisées à l’intention des agents des forces de sécurité intérieure. D’autre part, les autorités ont élaboré le Code de déontologie des forces de sécurité intérieure afin de s’assurer que les forces de l’ordre se conforment aux règles établies, respectent les valeurs humaines et morales, font preuve d’intégrité, d’équité, de professionnalisme et de neutralité et s’abstiennent de toute discrimination dans l’exercice de leurs fonctions, le but étant de garantir le respect des droits de l’homme et de protéger les libertés publiques. En effet, les autorités considèrent que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix, sans discrimination d’aucune sorte, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et à la Constitution notamment, qui disposent que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, et qu’il est important d’instaurer une culture nationale de protection et de promotion des droits de l’homme.

La Division des droits de l’homme créée au sein de l’Inspection générale des forces de sécurité intérieure, en vertu du décret no755 du 3 janvier 2008, a été chargée des missions suivantes :

Faire mieux connaître les droits de l’homme dans les sections de la Direction générale des forces de sécurité ;

Sensibiliser les agents de la Direction générale des forces de sécurité intérieure aux droits de l’homme ;

Protéger les droits de l’homme au Liban contre toute violation par les membres des sections concernées et prendre les mesures propres à en assurer le respect ;

Proposer des modifications qui introduisent la prise en compte des droits de l’hommedans les lois et règlements régissant les activités des forces de sécurité intérieure ;

Assurer l’éducation, ainsi que la diffusion d’informations et l’établissement de rapports dans le domaine des droits de l’homme ;

Réaliser les études voulues et organiser des sessions de formation théorique et pratique dans ce domaine au profit de tous les membres de la Direction générale des forces de sécurité intérieure concernés par la mise en œuvre des droits de l’homme ;

Donner les orientations nécessaires aux sections de la Direction générale des forces de sécurité intérieure en ce qui concerne les droits de l’homme ;

Coordonner avec la société civile et les organisations de défense des droits de l’homme, qu’elles soient nationales, régionales ou internationales, privées ou publiques, en vue de renforcer le respect des droits de l’homme par les différentes sections de la Direction générale des forces de sécurité intérieure ;

Mettre en place une base de données électronique sur les droits de l’homme au Liban au sein de l’administration ;

Diffuser parmi les différentes sections des forces de sécurité intérieure des bulletins relatifs aux droits de l’homme et toute autre publication visant à promouvoir les droits de l’homme au Liban, et assurer la coordination dans ce domaine avec la section de la Direction générale de la sécurité publique concernée.

II.Information

Protection des travailleurs domestiques étrangers

En novembre 2014, le Ministre du travail a publié la note no48/1 ordonnant à tous les bureaux de placement de travailleurs domestiques étrangers de retirer les publicités qui portent atteinte aux valeurs humaines, sous peine de poursuites judiciaires pour traite des êtres humains.

À cet égard, le Ministère a déjà saisi le Procureur général compétent dans une affaire concernant un bureau de placement de travailleuses domestiques étrangères, poursuivi pour avoir publié des annonces portant atteinte aux valeurs humaines et donnant à penser qu’il s’agit d’une pratique commerciale.