Nations Unies

CED/C/MEX/A.34/RI/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

18 juillet 2025

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Vingt-neuvième session

Genève, 22 septembre-3 octobre 2025

Point 14 de l’ordre du jour provisoire

Procédure prévue par l ’ article 34 de la Convention

Demande de renseignements adressée au Mexique au titre de l’article 34 de la Convention

Note du Comité

A.Cadre juridique et contexte

1.Aux termes de son préambule, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées vise à prévenir les disparitions forcées et à lutter contre l’impunité de ce crime. Elle vise également à garantir le droit de toute personne de ne pas être soumise à une disparition forcée, le droit des victimes à la justice et à réparation, le droit de toute victime de savoir la vérité sur les circonstances d’une disparition forcée et de connaître le sort de la personne disparue ainsi que le droit à la liberté de recueillir, de recevoir et de diffuser des informations à cette fin.

2.L’article 34 de la Convention dispose que, si le Comité reçoit des informations qui lui semblent contenir des indications fondées selon lesquelles la disparition forcée est pratiquée de manière généralisée ou systématique sur le territoire relevant de la juridiction d’un État Partie, et après avoir recherché auprès de l’État Partie concerné toute information pertinente sur cette situation, il peut porter la question, en urgence, à l’attention de l’Assemblée générale des Nations Unies, par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

3.En outre, aux termes de l’article 103 (par. 2) de son Règlement intérieur, le Comité demande à l’État Partie toute information utile sur la situation afin de traiter en urgence les cas de disparition forcée s’il estime que la disparition est pratiquée de manière généralisée et systématique sur le territoire relevant de la juridiction de l’État Partie.

4.Le Comité note que, depuis le début de leurs échanges en 2012, le Mexique a coopéré avec lui dans le cadre des procédures prévues par la Convention, et rappelle les observations et recommandations qu’il lui a adressées dans ce contexte (voir tableau). L’ensemble des préoccupations, décisions, recommandations et documents mentionnés dans le présent document est public, conformément aux articles 47, 55, 63, 83 et 100 du Règlement intérieur du Comité.

Tableau Chronologie de la coopération entre le Comité et l’État Partie et des mesures prises par le Comité dans le cadre des différentes procédures relevant de son mandat

Date

Mesure

Cadre juridique

Documents/décisions finales

Février 2007

Ratification de la Convention par l’État Partie

1. Examen du rapport initial et des renseignements complémentaires soumis par l’État Partie et adoption des observations finales du Comité

Art. 29 (par.1, 3 et 4) de la Convention

Mars 2014

Soumission, par l’État Partie, de son rapport initial

CED/C/MEX/1 et CED/C/MEX/1/Corr.1

Février 2015

Dialogue constructif sur le rapport initial

Adoption, par le Comité, de ses observations finales concernant le rapport soumis par l’État Partie

CED/C/MEX/CO/1

Février 2016

Soumission, par l’État Partie, des renseignements sur la suite donnée aux observations du Comité

CED/C/MEX/CO/1/Add.1

Octobre 2016

Adoption, par le Comité, de son rapport sur le suivi de ses observations finales

CED/C/11/2

Février 2018

Soumission, par l’État Partie, des renseignements sur la suite donnée aux observations du Comité

CED/C/MEX/CO/1/Add.2

Septembre 2019

Dialogue constructif sur les renseignements complémentaires

Adoption, par le Comité, de ses observations finales concernant les renseignements complémentaires

CED/C/MEX/OAI/1

Janvier 2022

Soumission, par l’État Partie, de renseignements complémentaires

CED/C/MEX/AI/2

Septembre 2023

Dialogue constructif sur les renseignements complémentaires soumis par l’État Partie et sur le rapport de visite du Comité (CED/C/MEX/VR/1 (Findings) et CED/C/MEX/VR/1 (Recommendations))

Adoption, par le Comité, de ses observations finales concernant les renseignements complémentaires soumis par l’État Partie

CED/C/MEX/OAI/2

Septembre 2026

Délai fixé, pour la soumission, par l’État Partie, de renseignements complémentaires

2. Demandes d’action en urgence

Art. 30 de la Convention

2012

Enregistrement, par le Comité, de la première demande d’action en urgence concernant des événements survenus au Mexique

Juin 2025

Nombre total de demandes d’action en urgence concernant le Mexique au 18 juin 2025 : 757 (sur 2 064 cas enregistrés), dont 78 ont été clôturées après que la personne disparue a été localisée et 679 sont toujours en cours

3. Communications émanant de particuliers

Art. 31 de la Convention

Octobre 2020

Acceptation, par l’État Partie, de la procédure

Juillet 2021

Enregistrement de la première communication intéressant le Mexique qui a été présentée par un particulier

Octobre 2021

Enregistrement de la deuxième communication intéressant le Mexique qui a été présentée par un particulier

Mars 2023

Adoption, par le Comité, des constatations concernant la première communication

CED/C/24/D/4/2021

Juillet 2024

Enregistrement de la troisième communication intéressant le Mexique qui a été présentée par un particulier

Mars 2025

Audition publique et adoption, par le Comité, des constatations concernant la deuxième communication

CED/C/28/D/5/2021

4. Visite du pays

Art. 33 de la Convention

2012-2013

Réception de la demande concernant l’application de la procédure prévue à l’article 33 de la Convention

Mai 2013

Transmission, à l’État Partie, d’une demande de réponse concernant la demande envoyée

Septembre 2013

Réunion avec l’État Partie, qui a indiqué qu’il inviterait le Comité

Janvier 2014

Réaffirmation, par le Comité, de sa décision de demander à pouvoir effectuer une visite

De février 2014 à mars 2020

Échanges au cours desquels le Mexique n’a pas accepté la visite ou l’a reportée

30 août 2021

Acceptation, par l’État Partie, de la visite du Comité au Mexique

Du 15 au 26 novembre 2021

Visite du Comité au Mexique

Mars 2022

Rapport du Comité sur sa visite au Mexique

CED/C/MEX/VR/1 (Findings)

CED/C/MEX/VR/1 (Recommendations)

Août 2022

Réponse de l’État Partie concernant le rapport de visite

CED/C/MEX/OVR/1 et annexes

Septembre 2023

Dialogue constructif sur les renseignements complémentaires soumis par l’État Partie (CED/C/MEX/AI/2) et sur le rapport du Comité sur sa visite au Mexique

Adoption, par le Comité, de ses observations finales concernant les renseignements complémentaires soumis par l’État Partie

CED/C/MEX/OAI/2

5. Mesures prises compte tenu des indications selon lesquelles la disparition forcée est pratiquée de manière généralisée ou systématique

Art. 34 de la Convention

2019

Première demande de déclenchement de la procédure. Le Comité n’a pris aucune autre mesure.

2021

Quatre demandes de déclenchement de la procédure.

Le Comité a décidé de ne pas engager la procédure afin d’éviter qu’elle ne fasse double emploi avec la procédure de visite.

Mars et avril 2025

Communication, par la Fédération internationale pour les droits humains, d’indications fondées selon lesquelles la disparition forcée est pratiquée de manière généralisée ou systématique dans l’État Partie

Mars 2025

Réception d’une lettre soumise au nom de 20 495 personnes et collectifs qui appuient le déclenchement de la procédure

Du 17 mars au 4 avril 2025

Vingt-huitième session du Comité : adoption de la décision de demander à l’État Partie toute information utile sur la situation

5.L’abondance et la fréquence des échanges entre le Comité et le Mexique témoignent d’une préoccupation particulière concernant les disparitions, y compris les disparitions forcées, survenant sur le territoire relevant de la juridiction de l’État Partie. Le Comité rappelle ses observations finales de 2015, dans lesquelles il a affirmé que les informations qu’il avait reçues décrivaient un contexte de disparitions généralisées dans une grande partie du territoire de l’État Partie, disparitions dont beaucoup pourraient être qualifiées de disparitions forcées et dont certaines avaient débuté après l’entrée en vigueur de la Convention. Dans son rapport de 2022 sur sa visite et dans ses observations finales, le Comité s’est de nouveau déclaré vivement préoccupé par le fait que les disparitions restaient généralisées dans une grande partie du territoire de l’État Partie et que, de ce fait, régnait une impunité quasi absolue, ce qui constituait un facteur de revictimisation.

6.À cet égard, le Comité rappelle que, dans les observations et recommandations qu’il a adressées à l’État Partie après sa visite, il l’a instamment prié d’adopter et d’appliquer une politique publique visant à prévenir les disparitions forcées et à les faire cesser, ce qui implique : a) de reconnaître et de prendre en considération la responsabilité des fonctionnaires ; b) d’éliminer les causes structurelles de l’impunité ; c) de démilitariser les forces de l’ordre ; d) de garantir les droits de toutes les victimes à la vérité, à la justice et à une réparation ; e) de dûment appliquer le cadre normatif, jurisprudentiel et institutionnel dans tout le pays ; f) de mettre en évidence le problème des disparitions au Mexique et de mener des campagnes d’information et de sensibilisation à cet égard.

7.Dans le même rapport, le Comité a insisté sur la crise médico-légale que connaissait le pays et a demandé à l’État Partie de renforcer de toute urgence les capacités des services médico-légaux en matière d’identification et de garde des corps et des restes humains retrouvés, y compris celles du Centre national d’identification médico-légale.

8.En outre, selon le Comité, il fallait :

a)Assurer une coordination systématique et efficace entre toutes les autorités publiques chargées de rechercher les personnes disparues et d’enquêter sur leur disparition présumée ;

b)Lever les obstacles qui empêchaient d’engager des poursuites en cas de disparition forcée ;

c)Traiter comme il se devait les disparitions survenues dans le contexte de la migration ;

d)Faciliter les procédures de recherche, d’enquête et de réparation ainsi que la préservation de la mémoire collective concernant les cas anciens ;

e)Faciliter l’accès aux activités de recherche, à la vérité, à la justice et aux mesures de réparation fondées sur une approche différenciée ;

f)Reconnaître le rôle des victimes et répondre de manière adéquate à leurs besoins en matière de prise en charge et de protection ;

g)Protéger les fonctionnaires qui participaient aux recherches et aux enquêtes ;

h)Combler les lacunes des registres afin d’établir une stratégie visant à prévenir et à faire cesser les disparitions forcées.

9.Le Comité prend note des mesures que l’État Partie a prises récemment pour lutter contre les disparitions, y compris les disparitions forcées, au nombre desquelles figure la publication, le 18 mars 2025, du décret présidentiel portant renforcement des procédures de recherche des personnes disparues et non localisées, la réforme en cours de la loi générale relative aux disparitions forcées et au système national de recherche et les projets visant à améliorer les registres médico-légaux. Cependant, compte tenu des renseignements dont il dispose, il note avec préoccupation :

a)Que le nombre de personnes disparues continue d’augmenter au Mexique, puisque le nombre de disparitions officiellement enregistrées au 17 juin 2025 était de 129 341, contre 95 121 au moment de l’adoption de son rapport de visite en mars 2022 ;

b)Qu’aucun progrès concret et véritable n’a été enregistré en ce qui concerne le processus d’adoption de la politique nationale visant à prévenir et faire cesser les disparitions, y compris les disparitions forcées, notamment pour ce qui est des changements structurels qu’il avait jugés prioritaires dans son rapport de visite ;

c)Que, prises ensemble, les allégations de disparitions qui lui ont été soumises dans le cadre de toutes ses procédures constituent des renseignements fiables montrant que des agents étatiques pourraient être impliqués directement dans des actes commis par des agents non étatiques ou y avoir contribué par leur autorisation, leur appui ou leur acquiescement ;

d)Qu’à en juger par les renseignements fournis par l’État Partie au cours du dialogue constructif en septembre 2023, une grande impunité continue de régner dans les affaires de disparition et de disparition forcée, tant au niveau fédéral qu’au niveau des États fédérés.

B.Situation décrite au Comité

10.Dans ce contexte, le Comité a reçu des renseignements crédibles de diverses sources selon lesquelles les disparitions forcées semblent, à première vue, être généralisées ou systématiques au Mexique. Les renseignements que la Fédération internationale pour les droits humains a communiqués tout récemment, en février et en avril 2025, laissent penser que le problème des disparitions, notamment des disparitions forcées, est suffisamment grave dans l’État Partie pour justifier que le Comité applique l’article 34 de la Convention.

11.À sa vingt-huitième session, conformément à l’article 34 de la Convention, le Comité a examiné attentivement les renseignements reçus, en tenant compte de tous les renseignements qu’il avait pu recueillir dans le cadre des différentes procédures prévues par la Convention qu’il est chargé de faire appliquer.

12.À cet égard, le Comité estime que les « indications fondées » visées à l’article 34 de la Convention s’entendent de renseignements détaillés et précis reçus d’une source digne de foi qui le portent à considérer, à première vue, que des faits relevant de sa compétence se sont produits. Toutefois, l’article 34 ne fait pas du Comité une commission d’enquête et ne lui impose pas de tirer des conclusions factuelles. Pour établir les faits, il n’est donc pas tenu d’appliquer les normes de preuve que les commissions d’enquête suivent ou que le Procureur de la Cour pénale internationale utilise pour décider de l’ouverture d’une enquête, à savoir l’existence d’une « base raisonnable » ou de « raisons sérieuses de penser » (art. 53 du Statut de Rome). La norme de preuve étant celle des « indications fondées », le Comité doit déterminer s’il peut considérer que les renseignements dont il dispose sont suffisamment préoccupants pour qu’il puisse porter la question à l’attention de l’Assemblée générale, qui pourrait alors décider d’adopter de nouvelles mesures pour établir les faits pertinents et d’agir dans le cadre de ses compétences.

Renseignements soumis au Comité au titre de l’article 34 de la Convention

13.La Fédération internationale des droits de l’homme a communiqué au Comité des renseignements précis sur des cas avérés qui semblent indiquer que des disparitions forcées ont été et continuent d’être commises de manière systématique et généralisée. Elle a mentionné en particulier la situation dans l’État de Coahuila entre 2009 et 2016, dans l’État de Nayarit entre septembre 2011 et septembre 2017 et dans l’État de Veracruz entre 2010 et 2017.

14.En ce qui concerne les cas plus récents, il convient de souligner :

a)Que 28 880 disparitions ont été consignées dans le Registre national des personnes disparues et non localisées entre le 1er janvier 2023 et le 22 avril 2025 ;

b)Que la situation dans les États de Coahuila, de Jalisco, de Nayarit et de Veracruz laisse penser que les disparitions ont été commises de manière systématique, selon des schémas déterminés, avec l’implication directe des fonctionnaires de ces États ou avec leur autorisation, leur appui ou leur acquiescement.

15.D’après les renseignements reçus, il semble que les éléments suivants permettent d’établir le caractère organisé des disparitions forcées : les fosses communes récemment découvertes ; les disparitions qui sont systématiquement commises dans le contexte de la lutte entre les cartels de la drogue pour le contrôle du territoire et suivent le même mode opératoire, lequel implique à un niveau ou à un autre la participation, la tolérance ou l’inaction des autorités de l’État Partie ; la persistance de l’impunité et de la dissimulation des faits.

16.En outre, il ressort des renseignements communiqués que, malgré la visite que le Comité a effectuée au Mexique et les recommandations que celui-ci a adressées à l’État Partie, le nombre de personnes disparues continue d’augmenter, la crise médico-légale n’est toujours pas résolue et l’impunité perdure. Bien que le Mexique ait adopté des lois et des politiques pour lutter contre les disparitions forcées et permettre la réalisation d’enquêtes sur ces crimes, les hauts responsables n’ont pas eu à répondre de leurs actes. Selon les renseignements reçus, l’impunité serait également liée à l’existence d’une corruption généralisée, en particulier au sein des systèmes judiciaires locaux et des administrations des États fédérés, laquelle empêcherait la conduite d’enquêtes dignes de ce nom.

17.Le Comité rappelle que :

[t]out au long de sa visite [au Mexique], [il] a entendu ses interlocuteurs formuler diverses hypothèses quant à la responsabilité éventuelle des fonctionnaires dans les disparitions. Le discours officiel dominant consiste à nier ou diluer la responsabilité de l’État en alléguant que les disparitions sont majoritairement commises par des particuliers, généralement en lien avec des groupes criminels organisés. Or, bien d’autres allégations qui ont été communiquées au Comité insistent sur la responsabilité directe ou indirecte de l’État, compte tenu des modes opératoires observés dans le pays. Dans certains cas, la participation directe de fonctionnaires est avancée et étayée par des éléments de preuve solides tels que des photographies, des témoignages ou des enregistrements vidéo. Dans d’autres cas, il est fait mention de l’inaction des autorités et des fonctionnaires face à des risques connus.

18.Des allégations précises relatives à de telles pratiques ont également été relevées dans les 757 demandes d’action en urgence concernant l’État Partie que le Comité a enregistrées au titre de l’article 30 entre le 30 mars 2012 et le 18 juin 2025. Le Comité estime qu’il est tout particulièrement pertinent de souligner ce qui suit :

a)Les disparitions touchent des personnes d’âges, de profils et d’origines sociales très variés ;

b)Dans la plupart des cas enregistrés, il est allégué, renseignements à l’appui, que les disparitions, y compris les disparitions forcées, sont une pratique généralisée dans les États fédérés concernés. À cet égard, des allégations ont été formulées concernant la collusion entre des agents étatiques et des groupes criminels, y compris en ce qui concerne des cas de disparition, les agents participant aux faits directement ou indirectement, par leur autorisation, leur appui ou leur acquiescement.

19.Au cours de l’examen des affaires, le Comité a également noté avec préoccupation que les renseignements soumis semblent révéler des défaillances dans les procédures de recherche et d’enquête et que les réponses fournies par l’État Partie ne démontrent généralement pas que des mesures efficaces ont été prises pour remédier à la situation. En particulier, le Comité a dégagé les tendances suivantes, qu’il a mises en exergue dans les notes d’enregistrement et de suivi qu’il a adressées à l’État Partie ainsi que dans les rapports sur les demandes d’action en urgence qu’il publie périodiquement :

a)Il semble que, dans la majorité des cas, les recherches soient principalement menées par les proches des personnes disparues. Il semble, au vu des informations disponibles, que, quand les autorités compétentes interviennent, elles se bornent presque exclusivement à soumettre des demandes de pièces et des demandes de coopération de routine entre les institutions des États fédérés et les institutions fédérales, sans établir au préalable de plan ou de stratégie de recherche et d’enquête ;

b)Il y a fréquemment des allégations fondées selon lesquelles les autorités nationales compétentes n’ont apparemment pas pris les mesures qui s’imposaient pour rechercher la personne disparue et pour recueillir, analyser et préserver les éléments de preuve relatifs à l’affaire. Par exemple, la plupart des demandes d’action en urgence concernent des retards ou des manquements dans la réalisation des activités d’enquête et de recherche suivantes :

•Se rendre sur le lieu où les faits se seraient produits ou sur le lieu où la personne disparue pourrait se trouver ;

•Procéder à l’analyse médico-légale des échantillons génétiques recueillis et prélever les échantillons nécessaires à l’identification de la personne disparue ;

•Collecter et analyser les données des réseaux téléphoniques, les listes d’appel, les données générées par les téléphones portables et les vidéos des caméras de sécurité du lieu où les faits se seraient produits ;

c)En outre, il est préoccupant que, selon les allégations reçues, les autorités fassent souvent savoir aux victimes qu’elles ne disposent pas des ressources humaines et financières nécessaires pour mener les activités d’enquête et de recherche ;

d)Les renseignements que l’État Partie a fournis sur les stratégies de recherche et d’enquête, l’analyse du contexte et les résultats obtenus semblent indiquer que les liens présumés entre les agents étatiques et les groupes criminels ne sont souvent pas pris en compte au cours des activités en question. Plusieurs auteurs de demandes d’action en urgence ont donné des renseignements détaillés sur l’implication présumée d’agents publics dans des actes susceptibles d’avoir entravé les recherches et les enquêtes. Bien que les informations disponibles aient été communiquées à l’État Partie et qu’il lui ait été rappelé que l’article 12 de la Convention l’obligeait à enquêter sur de telles allégations et à veiller à ce que les responsables soient punis, aucune réponse indiquant que des mesures systématiques et efficaces ont été prises à cet égard n’a été reçue ;

e)Enfin, il est préoccupant de constater que certaines des disparitions qui lui ont été signalées dans le cadre de la procédure d’action en urgence n’ont pas fait l’objet d’une enquête pour disparition forcée, car les autorités avaient choisi de retenir une autre qualification pénale, y compris quand les proches de la personne disparue avaient expressément demandé que l’infraction soit poursuivie en tant que disparition forcée.

20.Le Comité tient également à souligner qu’il a observé des tendances similaires dans les deux communications intéressant le Mexique que des particuliers ont soumis à son examen au titre de l’article 31 de la Convention.

Examen préliminaire mené par le Comité à la lumière des informations disponibles

21.Conformément à l’article 34 de la Convention, le Comité a analysé la situation en question afin de déterminer si elle semble être révélatrice d’une pratique généralisée ou systématique de disparition forcée au sens de l’article 5 de la Convention, qui dispose que la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité, tel qu’il est défini dans le droit international applicable, et entraîne les conséquences prévues par ce droit.

22.Le Comité estime que le droit international applicable s’entend à la fois du droit international général, c’est-à-dire le droit international coutumier et les principes généraux du droit international, et des dispositions des traités que l’État concerné a ratifiés, auxquels il a adhéré ou qu’il a acceptés de toute autre manière, ce qui, s’agissant du Mexique, inclut le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, ratifié le 28 octobre 2005.

23.Par conséquent, pour appliquer l’article 34 de la Convention, le Comité doit déterminer si les informations disponibles le portent à croire, à première vue, qu’il existe des indications fondées selon lesquelles des disparitions forcées ont été commises dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile, et en connaissance de cette attaque, autant de notions qui doivent être interprétées conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour pénale internationale et d’autres tribunaux internationaux ou hybrides, qui ont énoncé précisément les conditions qui doivent être remplies pour que l’existence d’un crime contre l’humanité soit établie.

C.Décision du Comité

24.Compte tenu de ce qui précède, le Comité décide de demander à l’État Partie de fournir toute information utile sur la situation décrite dans le présent document. Par conséquent, il l’invite à commenter, avant le 18 septembre 2025, les informations transmises.

25.Le Comité décide en outre qu’à sa vingt-neuvième session, il examinera les renseignements fournis par l’État Partie afin de déterminer s’il y a lieu de porter la question, en urgence, à l’attention de l’Assemblée générale des Nations Unies, ou de prendre d’autres mesures, conformément à l’article 106 (par. 1) de son Règlement intérieur.