Comité des droits des personnes handicapées
Examen des rapports soumis par les États partiesconformément à l’article 35 de la Convention
Rapports initiaux des États parties attendus en 2010
Slovénie *
[Date de réception: 18 juillet 2014]
Table des matières
Paragraphes Page
Introduction1–34
I.Dispositions générales de la Convention4–184
Article 1er. Objet5–74
Article 2. Définitions8–147
Article 3. Principes généraux15–169
Article 4. Obligations générales17–189
II.Droits spécifiques19–24011
Article 5. Égalité et non-discrimination19–2311
Article 8. Sensibilisation24–2912
Article 9. Accessibilité30–3914
Article 10. Droit à la vie40–4317
Article 11. Situations de risque et situations d’urgence humanitaire44–4917
Article 12. Égalité devant la loi50–5719
Article 13. Accès à la justice58–6221
Article 14. Liberté et sécurité de la personne6322
Article 15. Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitementscruels, inhumains ou dégradants64–7022
Article 16. Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance71–8423
Article 17. Protection de l’intégrité de la personne85–8627
Article 18. Droit de circuler librement et nationalité87–8927
Article 19. Autonomie de vie et inclusion dans la société90–10228
Article 20. Mobilité personnelle103–12531
Article 21. Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information126–13237
Article 22. Respect de la vie privée133–13738
Article 23. Respect du domicile et de la famille138–15239
Article 24. Éducation153–17142
Article 25. Santé172–18146
Article 26. Adaptation et réadaptation182–18548
Article 27. Travail et emploi186–20851
Article 28. Niveau de vie adéquat et protection sociale209–22156
Article 29. Participation à la vie politique et à la vie publique222–22759
Article 30. Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs etaux sports228–24061
III.Situation particulière des garçons, des filles et des femmes présentant un handicap241–25364
Article 6. Femmes handicapées241–24464
Article 7. Enfants handicapés245–25364
IV.Obligations spécifiques254–26367
Article 31. Statistiques et collecte de données254–25967
Article 32. Coopération internationale26068
Article 33. Application et suivi au niveau national261–26368
Tableaux
1.Données quantitatives sur l’autonomie de vie et l’inclusion des personnes handicapées dans la société, 2008 à 201230
2.Nombre de demandes par moyen de communication36
3.Nombre d’enfants ayant des besoins particuliers placés en famille d’accueil40
4.Nombre d’élèves de maternelle, du primaire et du secondaire ayant des besoins particuliers suivant différentes formes d’enseignement, années scolaires 2006/07 à 2011/1244
5.Fonds consacrés au cofinancement des soins collectifs de suite et de réadaptation50
6.Nombre de personnes handicapées sur le marché du travail52
7.Nombre mensuel moyen de bénéficiaires par prestation en espèces, 2010-201258
Les numéros et années de publication au Uradni list Republike Slovenije [Journal officiel de la République de Slovénie] de chaque loi et document sont indiqués dans les notes de bas de page du présent rapport, mais seulement à la première occurrence dans le texte courant.
Dans le présent document, les termes au masculin désignent aussi bien les hommes que les femmes.
Introduction
1.Conformément au paragraphe 1 de l’article 35 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle elle est partie, la République de Slovénie soumet un rapport complet sur l’harmonisation de sa législation et de ses pratiques avec la Convention. Le rapport sur les mesures qu’elle a prises pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention a été établi conformément aux directives concernant le document spécifique à l’instrument à soumettre en application du paragraphe 1 de l’article 35 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Ces directives indiquent que chaque État partie doit soumettre au Comité des droits des personnes handicapées un rapport complet sur les mesures qu’il a prises pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention et sur les progrès accomplis à cet égard, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie intéressé. Le présent rapport de la Slovénie fait donc état de la situation en 2010.
2.Le présent rapport contient des informations sur la mise en œuvre juridique et concrète des articles 1er à 33 de la Convention. Il est divisé en quatre parties: I. Dispositions générales de la Convention (art. 1er à 4), II. Droits spécifiques (art. 5 et 8 à 30), III. Situation particulière des garçons, des filles et des femmes présentant un handicap (art. 6 et 7) et IV. Obligations spécifiques (art. 31 à 33). Le rapport a été établi par le Ministère du travail, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité des chances, et par l’Institut de la protection sociale de la République de Slovénie sur la base d’informations extraites des documents et données officiels communiqués par les ministères et autres organisations nationales.
3.La Slovénie remplit les conditions générales garantissant les droits des personnes handicapées telles que l’état de droit, le pluralisme démocratique et la démocratie parlementaire. Comme de nombreux autres pays, elle a adopté de nouvelles lois à l’appui de sa politique du handicap et créé, notamment, la fonction de Médiateur des droits de l’homme pour protéger les droits des personnes handicapées. L’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées a par ailleurs posé des problèmes difficiles à résoudre. Le pays s’efforce d’y remédier rapidement malgré la crise générale.
I.Dispositions générales de la Convention
4.La population européenne compte plus de 15 % de personnes handicapées. En Slovénie, le pourcentage de personnes handicapées a été estimé entre 12 et 13 % de la population, ce qui est proche de la moyenne européenne. Sur ce chiffre, 8 % de personnes ont été reconnues en situation de handicap au titre de diverses lois et les 5 % restants (selon les estimations des organisations de personnes handicapées et/ou de leurs membres) sont des personnes atteintes d’un handicap physique grave. En Slovénie, les informations sur les personnes handicapées ne sont pas collectées de façon systématique, aucun registre des personnes handicapées n’ayant encore été établi.
Article 1erObjet
5.Les personnes handicapées formant un groupe très varié, la définition du handicap et de la personne en situation de handicap est très complexe. Le système juridique slovène emploie le plus souvent le terme «personne(s) handicapée(s)». D’une façon générale, la loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées définit les personnes handicapées comme des personnes présentant des incapacités physiques, mentales ou sensorielles durables dont l’interaction avec divers obstacles peut entraver leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. Cela dit, les définitions des notions de personne handicapée et de handicap varient d’une loi à l’autre. Cinq lois et leurs définitions distinguent les groupes suivants de personnes handicapées:
Invalides de guerre (loi sur les invalides de guerre);
Travailleurs handicapés (loi sur l’assurance retraite et invalidité,);
Personnes handicapées relevant de la loi sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées;
Personnes handicapées relevant de la loi sur l’aide sociale aux personnes handicapées mentales et physiques;
Enfants ayant des besoins particuliers (loi sur le placement des enfants ayant des besoins particuliers).
6.Les types de handicap (et les catégories de personnes handicapées) définis dans les différentes lois sont résumés dans les instructions à suivre pour remplir les formulaires d’assurance pour les personnes handicapées en République de Slovénie, qui définissent la personne handicapée comme celui qui a obtenu le statut de personne handicapée. Il s’agit de toute personne qui:
1.A obtenu le statut de personne handicapée en vertu de l’article 10 de la loi sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées;
2.A été reconnue comme ayant les caractéristiques d’une personne handicapée en vertu de l’article 6 de la loi sur la formation et l’emploi des personnes handicapées;
3.A obtenu le statut de travailleur handicapé de catégorie II ou III en vertu de l’article 34 de l’ancienne loi sur l’assurance retraite et invalidité de 1992 ou de la réglementation en vigueur avant l’entrée en vigueur de ladite loi;
4.A obtenu le statut de travailleur handicapé de catégorie II ou III en vertu de l’article 60 de la loi sur l’assurance retraite et invalidité en vigueur;
5.A été reconnue comme souffrant d’une déficience physique en vertu des paragraphes 1 et 3 de l’article 143 de la loi sur l’assurance retraite et invalidité ou de la réglementation en vigueur avant la dernière modification de ladite loi (seules certaines catégories sont énumérées à l’article 4 des Instructions: handicap physique d’au moins 90 % dû à une perte de vision, handicap physique d’au moins 70 % dû à une perte d’audition et handicap physique d’au moins 80 %, le taux de chaque handicap physique, lorsqu’il y en a plusieurs, ne devant pas être inférieur à 70 %);
6.A obtenu le statut d’invalide de guerre en vertu de l’article 2 de la loi sur les invalides de guerre, le statut d’invalide de guerre en temps de paix en vertu de l’article 3 ou le statut d’invalide de guerre civil en vertu de l’article 4;
7.A obtenu des droits en vertu de la loi sur l’aide sociale aux personnes handicapées mentales et physiques;
8.A été classée dans une certaine catégorie suite aux constatations et à l’avis d’une commission professionnelle de classement des enfants et adolescents atteints de troubles du développement mental et physique (seules certaines catégories sont énumérées à l’article 5 des Instructions);
9.A été placée dans un programme d’enseignement et de scolarité en vertu de l’article 21 de la loi sur le placement des enfants ayant des besoins particuliers (seules certaines catégories sont énumérées à l’article 6 des Instructions); et
10.A obtenu le statut de personne handicapée ne vertu des dispositions en vigueur dans d’autres États membres de l’Union européenne.
7.L’ordre juridique slovène ne donne donc pas de définition générale du handicap ou de la personne handicapée. Hormis celle donnée dans la loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées, ce qui se rapproche le plus d’une définition générale est celle de la loi sur les organisations de personnes handicapées. Cette loi dispose qu’une personne handicapée est «un individu empêché par des déficiences et handicaps congénitaux ou acquis provoqués par l’environnement physique et social de subvenir par lui-même à tout ou partie de ses besoins personnels, familiaux et sociaux dans son cadre de vie, conformément à la classification internationale en vigueur».
Article 2Définitions
Communication
8.L’un des principes fondamentaux définis dans la loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées est qu’assurer l’égalité des chances induit de planifier des actions permettant à chacun, en particulier les personnes handicapées, d’accéder aux différentes sphères de la société et de l’environnement tels que les services publics, le cadre bâti, les biens et services destinés au public, l’information et les communications (par. 4 de l’article 3 de la loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées). La loi définit par ailleurs le droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux procédures engagées devant les autorités publiques (ce droit est détaillé dans la description de la mise en œuvre de l’article 13 de la Convention).
9.La Stratégie pour une Slovénie accessible et le Programme d’action en faveur des personnes handicapées 2007-2013 prévoient de nombreuses mesures pour garantir l’accessibilité des communications aux personnes handicapées.
10.La loi sur l’emploi de la langue des signes slovène, entrée en vigueur en 2002, garantit aux personnes sourdes le droit d’utiliser la langue des signes slovène comme langue de communication et moyen naturel de communication, et le droit d’être informées via des techniques adaptées. Elle consacre le droit des personnes sourdes d’utiliser la langue des signes et d’avoir accès à l’information par le biais de techniques adaptées à leurs besoins et indique la portée et les modalités d’exercice du droit de faire appel à un interprète en langue des signes aux fins d’intégrer les personnes sourdes, sur un pied d’égalité, dans le milieu de vie et de travail, et dans toutes les formes de la vie sociale, avec les mêmes droits, conditions et chances que les personnes n’ayant pas de déficience auditive (art. 1 de la loi sur l’emploi de la langue des signes slovène). La discrimination fondée sur le handicap est définie dans les dispositions générales de la loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées. Le paragraphe 2 de l’article 3 définit la discrimination fondée sur le handicap, indirecte ou directe, comme toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits et obligations dans tous les domaines de la vie. Il y a discrimination directe fondée sur le handicap lorsqu’un individu, du fait de son handicap, est ou peut être traité moins favorablement qu’un autre dans une situation identique ou similaire. Il y a discrimination indirecte fondée sur le handicap lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre a placé, place ou pourrait placer une personne handicapée dans une situation défavorable par rapport à d’autres personnes dans une situation ou un état identique ou similaire, sauf si cette disposition, ce critère ou cette pratique sont justifiés par un objectif légitime et si les moyens d’atteindre cet objectif sont appropriés et nécessaires.
11.On entend par «aménagement raisonnable»les mesures juridiques, administratives et autres nécessaires n’imposant pas de charge disproportionnée, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits et libertés (par. 4 de l’article 3 de la loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées).
12.On entend par «conception universelle» la conception de produits, d’équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale.
13.L’accessibilité des biens et des services destinés au public est garantie aux personnes handicapées par l’article 8 de la loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées. Les mesures visant à éliminer les obstacles à l’accès à ces biens et services portent, notamment, sur:
L’accessibilité de l’information, des communications et d’autres services et aides d’urgence;
L’élimination des obstacles architecturaux dans les bâtiments où des biens et services sont proposés au public;
La garantie que les organismes publics et privés proposant des biens et services au public tiennent compte de tous les aspects de leur accessibilité aux personnes handicapées;
L’apport d’une aide, le cas échéant, pour accéder aux biens et services destinés au public, notamment par une tierce personne (lecteur, interprète en langue des signes, etc.), et la mise en place d’une signalisation en braille et sous des formes faciles à lire et à comprendre (par. 3 de l’article 8 de la loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées).
14.S’agissant de construction, l’article 17 de la loi sur la construction, par exemple, dispose que toutes les installations publiques récemment construites ou rénovées doivent garantir que les personnes handicapées puissent y accéder, y entrer et les utiliser sans obstacle physique ou entrave à la circulation. L’article 2 de la loi définit les installations publiques comme toute installation utilisable par tous dans les mêmes conditions. En ce qui concerne le mode d’utilisation, ces installations se divisent en espaces publics et en bâtiments non résidentiels destinés au public. Un espace public est un espace utilisable par tous dans les mêmes conditions, qu’il s’agisse d’une autoroute, d’une rue, d’une place, d’un marché, d’une aire de jeux, d’une aire de stationnement pour véhicules, d’un cimetière, d’un parc, d’un espace vert ou d’une aire de loisirs. Un bâtiment non résidentiel destiné au public est un bâtiment utilisable par tous dans les mêmes conditions, qu’il s’agisse d’un hôtel, d’un motel, d’une auberge ou d’un autre lieu d’hébergement similaire, d’une banque, d’un bureau de poste, d’un immeuble de bureaux ou d’activités commerciales similaires, d’un bâtiment de commerces et de services, d’une gare ferroviaire ou routière, d’un aérogare ou d’un terminal portuaire, d’une station de téléphérique, d’un immeuble de parkings ou bâtiment similaire destiné aux transports et aux communications, d’une installation de divertissements ou de loisirs, d’un musée, d’une bibliothèque, d’un bâtiment scolaire ou autre établissement d’enseignement, d’un hôpital ou autre établissement de soins, d’une installation sportive ou d’un lieu de culte ou autre bâtiment destiné à des activités religieuses. Les infrastructures publiques sont des ouvrages d’art formant un réseau de services publics d’importance nationale ou locale ou un réseau d’intérêt général pour la collectivité.
Article 3Principes généraux
15.Les droits fondamentaux à l’égalité des chances sont consacrés par la Constitution de la République de Slovénie (la Constitution), dont l’article 14 énonce que, en Slovénie, «les droits de l’homme et libertés fondamentales sont garantis à chacun en toute égalité, sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de langue, de religion, de convictions politiques ou autres, de fortune, de naissance, d’instruction, de statut social ou de toute autre situation personnelle». Le handicap fait partie des situations personnelles depuis 2004. La Constitution garantit expressément le droit des personnes handicapées à l’égalité devant la loi et souligne qu’il ne saurait y avoir de discrimination fondée sur le handicap.
16.Pour mettre en œuvre l’objectif premier de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui est «de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque» (art. 1er de la Convention), la loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées a été adoptée en 2010. Avec la loi sur l’application du principe d’égalité de traitement et d’autres réglementations portant sur l’élimination de la discrimination, cette loi fournit un cadre juridique permettant de traiter de façon globale toutes les questions importantes relatives à la discrimination et à l’égalisation des chances pour les personnes handicapées. La loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées établit:
L’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap;
Des mesures sur l’égalisation des chances pour les personnes handicapées et sur les compétences et responsabilités des organismes concernés;
La procédure concernant les litiges en matière de discrimination fondée sur le handicap; et
La gestion des bases de données et la protection des données.
Article 4Obligations générales
17.La Slovénie est un État de droit et un État social doté d’une politique moderne de protection des personnes handicapées comparable à celles des pays européens développés. Cet état de fait est confirmé par les activités et actions menées par le Gouvernement de la République de Slovénie (le Gouvernement) et l’Assemblée nationale de la République de Slovénie (l’Assemblée nationale) ces dernières années. Des lois fondamentales interdisant la discrimination, notamment fondée sur le handicap, ont été adoptées et modifiées, comme la loi sur l’application du principe d’égalité de traitement et la loi sur les relations du travail. Les textes relatifs à la politique sociale qui ont été modifiés comprennent la loi sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, la loi sur la sécurité sociale, la loi sur la prévention de la violence familiale et la loi sur les soins de santé et l’assurance maladie. Par ailleurs, le Gouvernement a adopté plusieurs programmes et résolutions fondés sur le respect des droits de l’homme et la garantie de l’égalité des chances pour les personnes handicapées, notamment le Programme d’action en faveur des personnes handicapées 2007-2013 et la résolution sur le Programme national d’action sociale 2006-2010. À cet égard, il est important de souligner que le ministère d’exécution et la commission parlementaire compétente ont discuté de tous ces documents avec les personnes handicapées, leurs organisations représentatives et le Conseil national des organisations de personnes handicapées de Slovénie.
18.Le Conseil national des organisations de personnes handicapées de Slovénie réunit les organisations représentatives et autres organisations de personnes handicapées actives à l’échelon national. Créé conformément aux dispositions des articles 25 et 26 de la loi sur les organisations de personnes handicapées, il rassemble 20 organisations nationales de personnes handicapées, dont 17 ont le statut d’organisation représentative de certains groupes de personnes handicapées. Les organisations de personnes handicapées réunies au sein du Conseil national représentent les intérêts d’environ 98,5 % des personnes handicapées organisées de Slovénie et sont actives dans plus de 200 associations locales du pays. Le Conseil national des organisations de personnes handicapées de Slovénie propose des représentants communs dans les institutions nationales et autres institutions publiques, et dans les organisations et associations internationales, mène d’autres activités validées, propose des modifications de règlements, lois et autres textes qui affectent sensiblement la vie des personnes handicapées et prend part à l’élaboration de nouvelles lois dans ce domaine.
II.Droits spécifiques
Article 5Égalité et non-discrimination
19.Le droit fondamental à l’égalité des chances est consacré par la Constitution. L’égalité des chances et la non-discrimination des personnes handicapées relèvent de la loi sur l’application du principe d’égalité de traitement et de la loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées. Le chapitre de cette dernière consacré à l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap reconnaît:
L’interdiction de toute discrimination par les organes de l’État, les administrations nationales et locales, les dépositaires de l’autorité publique et les prestataires de services publics;
L’égalité de participation aux procédures;
L’accès aux services et l’utilisation et l’adaptation des bâtiments et installations destinés au public;
L’interdiction d’écrire et d’afficher des messages et des symboles discriminatoires;
L’accès à l’éducation inclusive, à la santé, au logement, à l’information, à la culture et aux transports publics.
20.La Slovénie s’est donc engagée à respecter l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap dans toutes les sphères de la vie, ce qui ressort clairement de ses lois et règlements relatifs à l’emploi (loi sur les relations du travail, loi sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, et loi sur l’assurance retraite et invalidité), la santé (loi sur les soins de santé et l’assurance maladie), l’enseignement (loi sur les établissements préscolaires, loi sur l’enseignement élémentaire, loi sur l’enseignement professionnel et loi sur l’enseignement secondaire), et la protection sociale (loi sur la sécurité sociale).
21.L’organisme chargé de l’égalité et de la non-discrimination est le Bureau pour l’égalité des chances, qui intervient dans différents domaines tels que le travail et l’emploi, l’enseignement, la scolarité, la science, le sport, la culture, les médias et la publicité, la santé, l’intégration sociale, la vie de famille et le couple, la violence, la traite des personnes et l’exploitation sexuelle, la prise de décisions politiques, l’administration publique et la justice, et le domaine socioéconomique. Le Bureau dispose d’un Défenseur du principe d’égalité, qui examine les affaires de discrimination présumée et indique si, de son point de vue, il y a eu discrimination ou non.
22.Le Médiateur des droits de l’homme traite lui aussi de la protection des droits de l’homme. Par ailleurs, différentes organisations défendent le principe de non-discrimination à l’égard de catégories spécifiques de la population.
23.S’agissant de l’application de l’article 5, il convient de souligner que la loi sur les organisations de personnes handicapées réglemente le statut, les domaines d’action, le financement et les biens des organisations de personnes handicapées (art. 1). Les principaux objectifs des activités de ces organisations sont la promotion des droits fondamentaux des personnes handicapées, la non-discrimination à leur égard et la promotion de leur insertion dans la société et de leur participation à la vie quotidienne (art. 10). Sont également importantes les dispositions des articles 19 et 26 de ladite loi, qui énumèrent les tâches des organisations de personnes handicapées représentatives et du Conseil national des organisations de personnes handicapées, notamment représenter les personnes handicapées et leurs intérêts dans le dialogue avec les autorités à l’échelon national et international, et proposer, conformément à la réglementation en vigueur, des représentants des personnes handicapées aux groupes de travail des autorités nationales et autres.
Article 8Sensibilisation
24.La sensibilisation fait partie des objectifs majeurs du Programme d’action en faveur des personnes handicapées 2007-2013. Les actions menées dans le cadre de l’article 8 de la Convention sont des programmes, des manifestations, des tables rondes, des expositions et festivals, des ateliers et séminaires, des matériels et publications, des actions médiatiques et autres manifestations.
25.Concernant les programmes, les organisations de personnes handicapées ont apporté une importante contribution à l’application de l’article 8 de la Convention au travers de programmes sociaux spéciaux en grande partie financés par la Fondation pour le financement des organisations de personnes handicapées et des organisations humanitaires. On peut citer en exemple de bonne pratique les activités du Conseil national des organisations de personnes handicapées de Slovénie et de la Plateforme slovène de l’Association des personnes handicapées, qui diffusent des émissions hebdomadaires dans les stations de radio locales du pays. Par ailleurs, le Ministère de la santé a cofinancé, après appel d’offres public, des activités régulières d’associations, d’institutions et d’instituts privée, et des programmes de développement d’organisations à but non lucratif dans le domaine de la promotion et de la protection de la santé. La sensibilisation fait également partie des activités de l’Institut universitaire de réadaptation de la République de Slovénie – Soča (URI-Soča). L’Institut supervise la sensibilisation des employeurs dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de formation et d’emploi et de la fourniture de services d’emploi protégé, ainsi que dans le cadre des soins de réadaptation des personnes handicapées qui ont un emploi. En 2009, l’Association des organisations slovènes de formation des personnes ayant des besoins particuliers a mis en œuvre un projet sélectionné sur appel d’offres par le Ministère de l’éducation et des sports pour le cofinancement de la formation professionnelle des experts en enseignement en 2008, 2009, 2010 et 2011. Le cofinancement a été assuré par les fonds structurels, notamment le Fonds social européen. En 2009, un total de 2 440 participants ont été formés, parmi lesquels des professionnels travaillant auprès des personnes ayant des besoins particuliers, des enseignants, des personnes qui s’occupent d’enfants, des conseillers pédagogiques et le personnel administratif d’écoles élémentaires, secondaires et maternelles.
26.La conférence intitulée «Convention relative aux droits des personnes handicapées – lettre morte ou réalité?» a eu lieu dans le cadre de la Présidence slovène du Conseil de l’Union européenne. Elle a été organisée par le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales de l’époque, en coopération avec la Commission européenne. Plus de 350 personnes y ont assisté: personnes handicapées, professionnels de différents États membres de l’Union européenne, représentants de la Commission européenne et du Parlement, hauts représentants des ministères dans le domaine de la protection des personnes handicapées, organisations non gouvernementales (ONG) et autres représentants de la société civile. Une réunion informelle des ministres chargés des questions de handicap s’est tenue en marge de la conférence. Dans le cadre de sa présidence du Conseil de l’Union européenne, la Slovénie a également organisé en 2009 une conférence sur le vieillissement et le handicap, et contribué ainsi à mieux informer et sensibiliser la société sur les problèmes auxquels les personnes handicapées et les personnes âgées doivent faire face. La conférence a réuni plus de 100 professionnels, décideurs dans le domaine du handicap des États du Conseil de l’Europe, de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, de la Commission européenne, des organisations internationales et nationales de personnes handicapées, des organisations de personnes âgées et des organisations œuvrant en leur faveur, du conseil universitaire et d’autres parties prenantes.
27.Plusieurs tables rondes ont été organisées (par exemple, la table ronde sur le 200e anniversaire de la naissance de Louis Braille et celle de l’Institut universitaire de réadaptation de la République de Slovénie sur le développement du système de réadaptation professionnelle, qui se sont accompagnées d’une publication thématique), de même que des expositions et des festivals comme «Igraj se z menoj» («Joue avec moi»), organisé par le Centre d’éducation spécialisée Janez Levec, lauréat du prix Handinov (innovation handicap) de l’Union européenne récompensant les actions innovantes en faveur du handicap, l’exposition «Lumière et obscurité [Tema in svetloba]: patrimoine culturel et technique des non-voyants et des malvoyants» organisé par le Ministère de la culture, etc., des séminaires et des ateliers (par exemple, un séminaire d’initiation sur le livre Musée accessible – guide de bonnes pratiques [Dostopen muzej – Smernice za dobro prakso], organisé par le Ministère de la culture), plusieurs séminaires et ateliers organisés par l’Institut universitaire de réadaptation de la République de Slovénie pour former et sensibiliser les experts à la classification internationale du fonctionnement et à ses possibilités d’utilisation, ainsi que des ateliers, présentations et séminaires destinés à familiariser les experts avec les innovations techniques dans le domaine de la réadaptation intégrale.
28.Le processus de sensibilisation a été appuyé par de nombreux matériels et publications, par exemple l’adaptation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées à tous les types de handicap (en braille, sous forme facile à lire et à comprendre, en version sonore et en langue des signes), le Guide des droits des personnes handicapées dans la législation slovène, qui présente d’une façon concise et simple les droits accordés aux personnes handicapées par la législation slovène, les Directives sur le traitement global des personnes atteintes de troubles du spectre autistique, le recueil du quatrième Congrès des ergothérapeutes de Slovénie intitulé «Planification du traitement en ergothérapie», le fascicule de l’Institut Ozara intitulé «Où et comment trouver de l’aide» et la brochure de l’Association des sourds et malentendants intitulée «J’ai le droit d’entendre et de comprendre» destinée aux utilisateurs d’aides auditives et aux médecins et experts en contact avec les sourds et les malentendants. L’Institut universitaire de réadaptation de la République de Slovénie, quant à lui, a élaboré les matériels professionnels (publications) suivants: «Encourager la formation et l’emploi des personnes handicapées», «Règlements et programmes de base internationaux et nationaux», «Manuel de gestion des projets concernant l’emploi des personnes handicapées et autres personnes atteintes d’une incapacité fonctionnelle», «Ce que tout employeur doit savoir sur l’emploi de personnes handicapées» et «Des allègements fiscaux aux lignes directrices de la législation de l’Union européenne».
29.Un autre exemple de bonne pratique est le projet «Municipalité adaptée aux besoins des personnes handicapées» mis en œuvre en 2003 par la Fédération des travailleurs handicapés de Slovénie. Fin 2010, le projet avait été mis en place dans 12 municipalités, dont les deux plus grandes villes (Ljubljana et Maribor). Il s’agit de délivrer un certificat aux municipalités «dont les activités tiennent compte de la diversité des besoins de tous les habitants, qui élaborent, encouragent et mettent en œuvre des activités et des mesures contribuant essentiellement à améliorer la qualité de vie de toutes les personnes handicapées et de leurs familles, et favorisant leur insertion sociale et leur participation active à la vie sociale de la municipalité pour garantir l’exercice des droits de l’homme et des droits des citoyens (art. 2 des règles relatives à l’obtention du certificat «Municipalité adaptée aux besoins des personnes handicapées»).
Article 9Accessibilité
30.En République de Slovénie, le droit à un cadre bâti accessible, à l’information et aux communications est garanti par la Constitution, qui dispose que chacun a droit à la liberté de circulation. Par ailleurs, la Constitution prévoit la mise en œuvre du principe d’égalité des chances et d’égalité de traitement en ce qui concerne la liberté de circulation, de choix du lieu de résidence, de logement convenable, de liberté d’association, de libre choix de l’emploi (tout poste de travail doit être accessible à chacun dans les mêmes conditions), de droit à la sécurité sociale, dont le droit à la retraite, et de droit à un cadre de vie sain (art. 32, 42, 49, 50, 72 et 79).
31.La question de l’accessibilité est détaillée dans les directives nationales sur l’amélioration de l’accessibilité du cadre bâti, de l’information et des communications pour les personnes handicapées, ou Stratégie pour une Slovénie accessible. Cette stratégie est fondée sur le principe que l’accès aux services publics et privés et à l’environnement physique constitue l’un des droits des personnes handicapées et de toute personne atteinte d’une incapacité fonctionnelle. L’objectif de la Stratégie est d’éliminer les obstacles physiques et les entraves à la circulation, de garantir l’accès à l’emploi, aux connaissances et à l’information, d’assurer l’égalité des chances pour les personnes handicapées et celles atteintes d’une incapacité fonctionnelle, et d’apporter une aide technique à ceux qui en ont besoin pour réussir leur intégration dans la vie et l’emploi. La Stratégie comporte 7 objectifs fondamentaux et détaille 40 mesures visées dans plusieurs lois. L’objectif principal de la Stratégie est de créer un environnement fournissant de meilleures conditions de vie et de travail à tous et les mêmes conditions de vie et de participation aux processus sociaux à toutes les catégories de la population dans les domaines de l’enseignement, de la culture, des loisirs, de l’information et des prises de décision.
32.Les objectifs 1 et 4 de la Stratégie sont d’une importance majeure pour surmonter les obstacles au cadre bâti. Le premier porte sur l’élimination des obstacles physiques et des entraves à la circulation dans les bâtiments à usage public et les espaces publics: tous les immeubles d’habitation collectifs devront être construits de façon à pouvoir être adaptés aux personnes en situation de handicap physique ou sensoriel par des modifications mineures et permettre l’accès à l’enseignement et à l’emploi. Le quatrième objectif porte sur l’accessibilité des transports publics urbains et interurbains: adaptation des taxis au transport de personnes handicapées physiques et accessibilité des chiens guides aux transports publics de passagers. Ce dernier sous-objectif a été mis en œuvre au travers du décret sur les modalités de fourniture par le service public de services réguliers de transport public en autobus et sur la concession de ce service public, par lequel les conditions de transport des services réguliers d’autobus prévoient le transport des chiens guides. Les chiens guides voyagent par ailleurs gratuitement dans les transports ferroviaires (nationaux et internationaux).
33.Un autre exemple de bonne pratique est celui de la municipalité de Ljubljana, qui autorise les taxis adaptés au transport des personnes handicapées à circuler dans les zones piétonnes.
34.Un autre document important en matière d’accessibilité est le Programme d’action en faveur des personnes handicapées 2007-2013. L’objectif du Programme d’action est de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance des droits de l’homme par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. L’accessibilité, l’un des principes et obligations généraux du programme, est la condition fondamentale de l’application des droits et de l’inclusion sociale. Le Programme comporte 13 objectifs fondamentaux, qui régissent globalement tous les domaines de la vie des personnes handicapées. Le troisième objectif porte directement sur l’accessibilité, tandis que les autres y font référence plus ou moins directement.
35.Directement ou indirectement, l’accessibilité est également l’un des objectifs de la politique du logement, qui s’appuie sur la mise en œuvre du Programme national de logement. Elle s’emploie à garantir l’accessibilité grâce aux efforts concertés de l’État, des collectivités locales et à d’autres facteurs, dans le respect des principes constitutionnels, législatifs et internationaux dans ce domaine.
36.La loi sur la construction réglemente les conditions de construction de tous les types de bâtiments, établit les prescriptions impératives et leurs conditions d’application concernant les caractéristiques des bâtiments, prescrit les modalités et conditions de réalisation des activités de construction, régit l’organisation et le domaine d’action des deux chambres professionnelles, réglemente l’inspection et la supervision, détermine les sanctions en cas de violation des règles de construction et réglemente d’autres questions dans ce domaine (art. 1). L’article 2 de la loi assure l’égalité d’accès aux bâtiments et équipements publics, en particulier pour les personnes à mobilité réduite. L’article 18 fait obligation aux organismes du secteur du bâtiment et autres participants concernés, pour eux-mêmes et dans le cadre des droits et obligations définis dans la loi, de veiller à ce que les constructions et leurs éléments soient fiables et conformes aux documents d’aménagement du territoire, et fassent l’objet de dossiers, mais aussi de garantir l’accès des personnes handicapées, l’entrée dans ces bâtiments et leur utilisation sans obstacle physique ou entrave à la circulation. L’article 48 de la loi établit que la conception du projet doit respecter les mesures garantissant l’accès, l’entrée et l’utilisation sans obstacle physique ou entrave à la circulation pour les personnes handicapées. L’article 96 dispose qu’aucun certificat de sécurité ne sera délivré si le bâtiment n’est pas conforme ou si les modifications apportées au cours de la construction induisent des modifications du lieu d’implantation ou d’autres conditions précisées dans le permis de construire ou des modifications d’éléments pouvant affecter les conditions sanitaires, l’environnement ou la sécurité du bâtiment, les conditions impératives prescrites ou l’accès et la circulation des personnes handicapées. Des sanctions (amendes) sont prévues en cas de non-respect des dispositions légales.
37.La conception du projet doit suivre les prescriptions de la norme nationale SIST ISO/TR 9527 – Construction de bâtiments – Besoins des personnes handicapées dans les bâtiments – Règles de conception – sauf pour certains points réglés différemment dans les Normes de conception relatives aux bâtiments sans obstacle physique.
38.L’accessibilité est également traitée dans la loi sur l’aménagement du territoire, qui dispose que le territoire doit être aménagé de telle sorte que les personnes handicapées aient accès aux bâtiments et puissent les utiliser (art. 3). Le règlement d’urbanisme slovène, quant à lui, énonce que les bâtiments destinés à héberger des personnes âgées et des personnes handicapées doivent être construits dans des zones principalement résidentielles, exclusivement résidentielles ou mixtes, pourvoir aux besoins spéciaux des résidents en espaces verts et autres lieux ouverts, et faciliter les contacts sociaux avec d’autres catégories d’habitants (art. 32). L’article 16 du règlement sur les logements sociaux dispose que lorsqu’un logement social est loué à une personne handicapée ou à une famille dont un membre handicapé est limité dans ses déplacements ou ne peut se déplacer, il est impératif d’éliminer les obstacles architecturaux situés dans le bâtiment ou à l’entrée et à la sortie de l’immeuble résidentiel, et de ménager un espace suffisant pour la circulation des fauteuils roulants. L’article 156 de la loi sur le logement énonce que les programmes municipaux de logement fondés sur les principes du Programme national de logement doivent être spécifiques à chaque municipalité et prévoir des programmes spéciaux tenant compte des caractéristiques architecturales et autres pour attribuer des logements aux personnes handicapées. Les Règles relatives aux conditions d’accessibilité, d’entrée et d’utilisation concernant les bâtiments et installations publics et les bâtiments d’habitation collectifs fixent les normes d’accessibilité, d’entrée et d’utilisation desdits bâtiments et définissent les bâtiments concernés. Les Règles sur les équipements des gares ferroviaires et des arrêts d’autobus établissent les équipements dont doivent disposer les gares ferroviaires et les arrêts d’autobus pour garantir aux passagers et autres personnes un accès égal, autonome et sûr aux trains, et la circulation aux abords des gares ferroviaires.
39.L’étude menée par l’Institut de la protection sociale et l’Institut d’urbanisme de la République de Slovénie sur les obstacles physiques et les entraves à la circulation rencontrés par les personnes handicapées a montré que l’application concrète des lois et réglementations sur l’élimination des obstacles existants et la prévention de nouveaux obstacles n’est pas satisfaisante et que de nombreuses mesures visées dans différents documents pour éliminer ces obstacles et faciliter la circulation ne sont toujours pas appliquées. Les personnes handicapées continuent donc d’être confrontées à de nombreux obstacles physiques et entraves à la circulation dans l’environnement.
Article 10Droit à la vie
40.Les personnes handicapées ont le même droit à la vie que les autres citoyens. Le droit à la vie procède du principe qu’un être humain a le droit de vivre et n’a pas le droit de tuer un autre être humain. La notion de droit à la vie est essentielle dans les débats sur la peine capitale, l’euthanasie, la légitime défense, l’avortement et la guerre.
41.L’article 17 de la Constitution énonce que la vie humaine est inviolable et que la peine capitale n’est pas appliquée en Slovénie. L’égalité devant la loi est garantie par la Constitution.
42.Les droits des personnes handicapées ne sont pas garantis par une loi unique (la loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées), mais font partie d’une législation sectorielle comprenant différentes lois régissant les différents droits des personnes handicapées dans divers domaines.
43.La Constitution consacre la liberté de décider d’avoir des enfants. L’État doit garantir la possibilité de jouir de cette liberté et créer les conditions permettant aux parents de décider d’avoir des enfants (art. 55). Conformément à la loi sur les mesures de santé concernant l’exercice de la liberté de procréation, l’interruption volontaire de grossesse est un acte médical réalisé à la demande de la femme enceinte jusqu’à la 10ème semaine de grossesse (art. 17). L’interruption de grossesse après la 10e semaine ne peut être pratiquée à la demande de la femme enceinte que si le risque pour sa vie, sa santé et sa future maternité induit par l’intervention est moindre que celui auquel la poursuite de la grossesse et l’accouchement exposerait la femme enceinte ou l’enfant (art. 18). Si la femme enceinte est atteinte d’un handicap mental, la demande d’interruption de grossesse doit être présentée par ses parents ou son tuteur (art. 22).
Article 11Situations de risque et situations d’urgence humanitaire
44.Les personnes handicapées ont droit à la sécurité en temps de crise comme en temps normal. Ce droit à la sécurité est appliqué, par exemple, dans toutes les procédures policières: la protection de la vie des personnes, de leur sécurité et de leurs biens est définie comme l’une des missions fondamentales de la police dans la loi sur la police. En situation d’urgence ou de guerre, la police s’acquitterait de ses missions de police civile conformément aux dispositions du droit international sur le statut des participants aux conflits armés et de la population civile en période de conflit: la protection de la police contre la violence, le pillage et autres actes préjudiciables serait assurée notamment aux personnes handicapées puisque, même en situation de crise, d’état de guerre ou d’urgence, la police continuer de protéger les personnes et les biens dans l’intérêt de la population civile.
45.La protection du droit pénal et la protection internationale sont garanties aux personnes handicapées. Le Code pénal établit des sanctions contre la violation des principes d’égalité des droits, dont les droits en matière d’emploi et de chômage, les discours de haine, les actes de violence, l’incitation à la haine, l’opposition ou l’intolérance, les infractions pénales contre l’honneur et la réputation, l’intégrité sexuelle, la sécurité générale des personnes et des biens, et la sécurité dans les transports publics. Sont également importantes pour les personnes handicapées, en état d’urgence ou de guerre, les dispositions du Code pénal sur les actes criminels contre l’humanité (génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre, torture, terrorisme et esclavage) et ceux contre la vie et l’intégrité physique (en particulier l’abandon d’une personne infirme ou la non-assistance à une telle personne).
46.La Slovénie assure la protection des personnes handicapées dans les situations de risque et les situations d’urgence humanitaire en appliquant les dispositions du droit humanitaire international relatives à la protection de la population civile, qu’elle ne divise pas en catégories mais qui protège toutes les personnes qui ne prennent pas une part active aux hostilités.
47.Plusieurs lois portant sur la protection dans les situations de risque et les situations d’urgence humanitaire contiennent des dispositions sur le respect des obligations internationales en la matière (par exemple, la loi sur la défense et la loi sur la protection contre les catastrophes naturelles et autres sinistres).
48.La loi sur la protection internationale, qui prend en compte les dispositions de la Convention de Genève, régit les conditions d’octroi de la protection internationale à des étrangers (ressortissants d’un pays tiers ou personnes apatrides). L’une des catégories de personnes vulnérables ayant des besoins particuliers à laquelle une protection spéciale est accordée est celle des personnes handicapées bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, qui font l’objet d’une protection spéciale dans toutes les conditions et situations de sécurité. Le mode d’hébergement des personnes vulnérables ayant des besoins particuliers (demandeurs d’asile, réfugiés et personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire) tient compte de la situation spécifique de ces personnes: les conditions matérielles de leur accueil, les consultations médicales et psychologiques, et leur prise en charge sont adaptés en conséquence.
49.La loi sur les communications électroniques prévoit une forme textuelle pour le numéro d’appel d’urgence 112, essentiellement à l’intention des sourds et des malentendants, ce qui leur assure l’égalité des chances. Cette solution technique slovène originale de SMS d’urgence, WAP112, a été primée par la Fondation européenne 112 et l’Association du numéro d’appel d’urgence unique européen (EENA).
Article 12Égalité devant la loi
50.L’égalité devant la loi relève, d’une façon générale, de l’article 14 de la Constitution, et la protection spéciale des personnes handicapées de l’article 52.
51.La loi fondamentale et générale interdisant la discrimination en Slovénie est la loi sur l’application du principe d’égalité de traitement, qui garantit l’égalité de traitement dans toutes les sphères de la vie sociale (emploi, enseignement, accès aux biens et services, etc.) sans considération de sexe, de nationalité, d’origine raciale ou ethnique, de religion ou de de toute autre situation personnelle. En adoptant cette loi, la Slovénie a introduit une protection contre la discrimination fondée sur toutes les situations personnelles et dans tous les domaines de la vie sociale d’un niveau largement supérieur aux normes européennes et internationales de protection contre la discrimination. La même loi interdit la discrimination directe et indirecte, le harcèlement et les mesures de rétorsion (interdiction de la victimisation). Elle permet également l’adoption de mesures spéciales (art. 6 et 10 a), à savoir des mesures temporaires destinées à assurer l’égalité réelle des personnes se trouvant dans une situation moins favorable. La loi définit ces mesures spéciales comme des mesures positives et incitatives prises par les autorités, les employeurs, les établissements d’enseignement, les partis politiques, les organisations de la société civile et autres organismes, selon la nature de leur travail et leur domaine d’activité, et définit dans quel but et pour quels motifs ces mesures peuvent être adoptées. Ladite loi garantit une protection juridique aux personnes physiques et morales en cas de violation de l’interdiction de la discrimination, consacre le renversement de la charge de la preuve en l’espèce et autorise les ONG à participer aux procédures judiciaires et administratives engagées par les victimes pour violation de l’interdiction de la discrimination. La loi établit par ailleurs que le Défenseur du principe d’égalité et le Conseil gouvernemental pour la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement sont les principales institutions chargées de la protection contre la discrimination. Ces deux institutions sont décrites en détail ci-après.
52.Le Conseil gouvernemental pour la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement joue un rôle important dans le dialogue avec les organisations de la société civile et les organismes professionnels non gouvernementaux dans le domaine de l’égalité de traitement et de la non-discrimination. En place depuis 2008, le Conseil est un organisme professionnel consultatif du Gouvernement slovène pour ce qui concerne l’application des principes d’égalité de traitement et d’interdiction de la discrimination. Le Conseil a pour mission, notamment, de surveiller l’application des dispositions de la loi sur l’application du principe d’égalité de traitement, de suivre et évaluer la situation des différents groupes sociaux en ce qui concerne le respect de ce principe, de proposer les règlements et mesures nécessaires à son application et de promouvoir l’éducation, la sensibilisation et la recherche dans ce domaine.
53.La loi sur l’application du principe d’égalité de traitement a par ailleurs institué un organisme spécial pour traiter les cas de violation de l’interdiction de la discrimination, le Défenseur du principe d’égalité. Le Défenseur est nommé par le Gouvernement pour un mandat de cinq ans renouvelable et l’organisation de ses activités relève du Bureau pour l’égalité des chances du Gouvernement. Pour le traitement des allégations de discrimination, la loi sur l’application du principe d’égalité de traitement établit l’autonomie et l’indépendance du Défenseur à l’égard du Bureau pour l’égalité des chances du Gouvernement slovène.
54.Depuis la création du poste de Défenseur du principe d’égalité, la plupart des affaires de discrimination ont porté sur l’emploi et les relations du travail (harcèlement sexuel au travail, menaces de renvoi ou affectation à un poste moins favorable pour les femmes enceintes et les jeunes mères, inégalité de traitement des hommes en termes d’exercice de leurs droits parentaux, etc.), le principal motif de discrimination étant le sexe. Le nombre d’affaires de discrimination fondée sur le sexe a toutefois reculé ces dernières années, tandis que les allégations de discrimination en matière d’accès aux biens et services pour d’autres situations personnelles, en particulier la nationalité ou l’origine ethnique, ont augmenté. Cela dit, il est vrai que de nombreuses allégations de discrimination se sont révélées infondées, ce que le Défenseur explique par une sensibilisation insuffisante à la notion et aux formes de discrimination. Au cours de la période 2008-2010, le Défenseur a reçu pour examen un total de 14 réclamations pour discrimination ou inégalité de traitement fondée sur le handicap (soit un peu moins de 10 % de toutes les réclamations). En règle générale, les réclamations portent sur la discrimination dans l’emploi et les relations du travail, l’accès aux biens et services, et l’enseignement.
55.En matière d’égalité devant la loi, une question majeure a été soulevée par l’arrêt de la Cour constitutionnelle no U-I-101/07 du 13 décembre 2007, qui statuait que la loi sur l’aide sociale aux personnes handicapées mentales et physiques était inconstitutionnelle et que l’Assemblée nationale devait y remédier dans les douze mois suivant la publication de l’arrêt au Journal officiel. Il s’agissait pour la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la constitutionnalité de la modification apportée par le législateur à l’article 123 de la loi sur le mariage et les relations familiales (ZZZDR-B), plus précisément à l’article 26 de la même loi modifiée (ZZZDR-C), qui supprime l’obligation faite aux parents de pourvoir aux besoins de leur enfant handicapé, après sa majorité, s’il n’a pas de moyens de subsistance suffisants, sans conférer cette obligation à l’État au titre du besoin de protection sociale des adultes handicapés une fois l’obligation d’entretien des parents abrogée.
56.La Cour constitutionnelle a estimé que le législateur avait compromis la situation juridique du groupe de personnes handicapées considéré, ce qui avait provoqué une lacune inconstitutionnelle dans le système juridique, à laquelle le législateur était tenu de remédier. Le législateur a prévu de combler ce vide juridique dans le Code de la famille.
57.Par ailleurs, la législation en vigueur ne réglemente pas suffisamment le domaine des mesures concernant l’exercice de la capacité juridique des personnes atteintes de problèmes de santé mentale et de troubles du développement mental. La procédure de privation de la capacité juridique est définie au chapitre 2 de la loi sur la procédure civile non contentieuse. Les motifs de cette privation sont, notamment, la maladie mentale et le retard mental. Dans le Code de la famille, il a été proposé une solution visant à supprimer la privation de la capacité juridique.
Article 13Accès à la justice
58.Le droit à la protection de la justice est consacré à l’article 23 de la Constitution, qui énonce que «toute personne a droit à ce qu’un tribunal indépendant, impartial et légalement constitué se prononce sans retard indu sur ses droits et obligations, ainsi que sur les accusations portées contre elle».
59.Le Centre de formation judiciaire organise et supervise la mise en œuvre de différentes formes de formation continue pour les juges, les procureurs, les procureurs généraux, les assistants techniques et le personnel judiciaire, organise les examens d’admission au barreau et autres examens dans le cadre du système judiciaire, s’occupe de la formation des juges stagiaires et diffuse des publications professionnelles. En 2008, 2009 et 2010, le Centre de formation judiciaire a organisé des «ateliers sur la sensibilisation contre la discrimination», dont l’objectif était de fournir aux participants des compétences supplémentaires et des méthodes pour détecter les cas de discrimination dans leur travail et utiliser les mécanismes permettant de l’éliminer.
60.L’article 4 de la loi sur la procédure pénale dispose que toute personne privée de liberté doit être informée immédiatement, dans sa langue maternelle ou une langue qu’elle comprend, des motifs de sa privation de liberté. Par ailleurs, l’article 8 de la même loi dispose que les parties, témoins et autres participants à une procédure ont le droit d’utiliser leur propre langue dans les mesures d’enquête et autres actes judiciaires, ainsi que lors de l’audience principale. Associée à la loi sur l’emploi de la langue des signes slovène, cette disposition induit que les personnes sourdes ont droit à un interprète en langue des signes slovène, dont les services sont financés par l’État. La loi sur la procédure administrative générale (art. 62 et 186) prévoit une mesure similaire. Elle dispose également qu’une personne qui n’est pas en mesure de comparaître en raison d’une maladie ou d’une blessure corporelle sera entendue à son domicile (art. 184).
61.Le paragraphe 1 de l’article 6 de la loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées énonce qu’il ne saurait y avoir de discrimination fondée sur le handicap dans les procédures devant les organes de l’État, les administrations nationales et locales, les dépositaires de l’autorité publique et les prestataires de services publics. L’égalité de participation des personnes handicapées aux procédures est consacrée à l’article 7 de la loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées, qui dispose que les non-voyants et les malvoyants ou les sourds et aveugles ont le droit de produire et d’avoir accès à toute documentation écrite sous une forme adaptée dans toute procédure devant les organes de l’État, les administrations nationales et locales, les dépositaires de l’autorité publique et les prestataires de services publics, qui doivent leur assurer ce droit. Ce droit sera exercé de la façon choisie par les personnes non voyantes, malvoyantes ou sourdes et aveugles elles-mêmes.
62.L’aide juridictionnelle gratuite a pour but de permettre l’exercice du droit à la protection juridictionnelle en prenant en compte la situation sociale des personnes qui ne peuvent pas exercer ce droit sans compromettre leur subsistance et celle de leur famille. Toute personne pouvant prétendre à cette aide sous conditions peut l’employer pour couvrir tout ou partie de ses frais d’avocat ou de procédure.
Article 14Liberté et sécurité de la personne
63.L’égalité devant la loi est garantie par la Constitution (art. 14). La loi sur l’application du principe d’égalité de traitement interdit la discrimination directe et indirecte, le harcèlement et les mesures de rétorsion (interdiction de la victimisation). Elle permet également l’adoption de mesures spéciales (art. 6 et 10 a), à savoir des mesures temporaires destinées à assurer l’égalité réelle des personnes se trouvant dans une situation moins favorable. Ce point est traité en détail dans la partie du présent rapport consacrée à l’article 12 de la Convention.
Article 15Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
64.Le droit de ne pas être soumis à la torture est garanti à l’article 18 de la Constitution, qui dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Soumettre une personne à une expérience médicale ou scientifique sans son libre consentement est interdit.
65.Rappelons que la Slovénie a adopté la loi de ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 1993, transposant ainsi la Convention dans son ordre juridique interne, puis a ratifié en 2006 le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
66.Un autre instrument important est le règlement sur les pouvoirs de la police, qui détermine les modalités de mise en œuvre des différents pouvoirs de la police et d’utilisation de moyens de contrainte. Le règlement impose le respect et la protection de la dignité humaine et des libertés et droits fondamentaux consacrés par la Constitution et la législation, et interdit la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’article 40 du règlement interdit d’arrêter une personne dont les déplacements sont limités en raison d’une maladie, d’une fragilité ou d’une blessure corporelle, ou dont l’état de santé serait aggravé par une telle arrestation. S’agissant de l’arrestation d’une personne ayant des enfants ou autres personnes sous sa garde, un fonctionnaire de police doit avertir le service de protection sociale compétent afin qu’il prenne en charge ces personnes. La loi interdit aux fonctionnaires de police d’utiliser des moyens de contrainte à l’encontre des enfants, des personnes manifestement malades, des personnes âgées, des personnes fragiles et des personnes manifestement atteintes d’un handicap sévère, sauf dans des cas exceptionnels.
67.La question des droits de l’homme ne constitue qu’une partie des programmes d’enseignement théorique et pratique de l’École de police, et figure également dans la formation dispensée par le Centre de formation de l’École de police et la formation continue des fonctionnaires de police. Elle est également enseignée dans plusieurs matières à l’École supérieure de police, qui dispense une formation complémentaire approfondie aux fonctionnaires de police. Les policiers sont notamment formés sur l’antiracisme, l’intolérance et la compréhension de la diversité, l’accent étant mis sur la réglementation internationale et la déontologie policière.
68.Le respect des droits de l’homme et des libertés dans les procédures policières est surveillé par le suivi et le contrôle du travail des fonctionnaires de police, les plaintes contre les actes de procédure opérés par ces fonctionnaires étant un autre indicateur important. Ces dernières années, la police n’a enregistré aucune plainte pour inégalité de traitement de personnes handicapées ou d’atteinte à leurs droits fondamentaux, y compris de violation des dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
69.Ainsi qu’il a été vu, l’article 11 de la loi sur la protection internationale place les personnes handicapées dans la catégorie des personnes vulnérables ayant des besoins particuliers qui bénéficient d’une protection spéciale. Le mode d’hébergement de ces personnes tient compte de leur situation spécifique: les conditions matérielles de leur accueil, les consultations médicales et psychologiques, et leur prise en charge sont adaptés en conséquence. Les personnes handicapées sont donc hébergées dans des salles spéciales des centres pour demandeurs d’asile adaptées à leurs besoins. Elles y bénéficient de consultations psychologiques spécialisées, de psychothérapies et de soins dispensés par des psychiatres. Lorsqu’un demandeur d’asile ne peut s’exprimer ni verbalement ni en langue des signes, il peut le faire d’une autre façon, c’est-à-dire en se faisant aider par un expert compétent. Les demandeurs d’asile placés dans un centre pour demandeurs d’asile ne doivent être soumis à aucune forme de torture et autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant.
70.Concernant les prisons slovènes, notons que celle de Koper dispose d’une chambre d’infirmerie spéciale adaptée aux besoins des détenus handicapés et d’un ascenseur. La prison de Dob, prison centrale de Slovénie, est elle aussi adaptée aux besoins des détenus handicapés, dans une certaine mesure.
Article 16Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance
71.Aux termes du Code pénal, l’infraction de violation du droit à l’égalité (art. 131) fait partie des infractions pénales contre les libertés et droits fondamentaux. Quiconque, en raison d’une différence de nationalité, de race, de couleur de peau, de religion, d’origine ethnique, de sexe, de langue, de convictions politiques ou autres, d’orientation sexuelle, de situation financière, de filiation, de patrimoine génétique, d’instruction, de statut social ou de toute autre circonstance, supprime ou restreint le droit d’autrui de jouir de tout droit ou liberté fondamentale reconnue par la communauté internationale ou prévue par la Constitution ou la loi, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ne pouvant excéder un an. Les fonctionnaires qui ont commis une telle infraction en abusant de leurs fonctions ou de leurs pouvoirs sont passibles d’une peine plus lourde.
72.La définition de l’infraction d’abandon d’une personne sans défense (art. 129) prévoit des sanctions à l’encontre d’un auteur qui abandonne une personne qui lui a été confiée ou dont il est tenu de prendre soin. Il y a violence sexuelle à l’encontre d’une personne sans défense (art. 172) lorsque quiconque a des relations sexuelles ou commet un acte obscène sur une personne en profitant de sa maladie mentale, de ses troubles mentaux temporaires ou plus graves, ou de tout autre état empêchant cette personne d’opposer une résistance. L’infraction pénale d’agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans est aggravée si elle a été commise sur une personne sans défense. L’infraction pénale d’abandon d’un membre de la famille à charge garantit la protection des personnes handicapées (art. 193). De la même façon, l’infraction pénale de violence familiale ne fait pas de distinction entre les victimes en fonction de certaines caractéristiques et inclut donc les personnes handicapées.
73.Dans le cadre du service public, les centres d’action sociale assurent un service d’aide à la vie familiale. Il s’agit de conseils professionnels pour rétablir les relations familiales, aider à prendre soin des enfants et former la famille aux tâches quotidiennes. Ce service s’adresse aux individus et aux familles dont la précarité sociale et les difficultés perturbent les relations familiales et dont la situation ne peut s’améliorer qu’en modifiant ces relations, aux familles ayant besoin de conseils professionnels et d’une aide pour prendre soin des enfants et aux familles dont deux membres ou plus ont besoin d’un soutien et d’un encadrement permanents pour préserver et développer la famille dans des conditions normales. Les individus et les familles bénéficiaires de ce service sont toujours volontaires.
74.Dans le domaine de la santé mentale, fin 2010 les centres d’action sociale ont engagé des coordinateurs de soins de santé mentale en milieu communautaire. Les coordinateurs sont des professionnels qualifiés chargés d’aider les personnes qui n’ont plus besoin d’un traitement en hôpital psychiatrique ou d’un traitement sous surveillance mais d’une aide pour leur réadaptation sociale, leurs activités quotidiennes, l’aménagement de leurs conditions de vie et leur inclusion dans la vie quotidienne au travers d’un plan de soins. Toutes les actions visent à trouver des solutions appropriées pour que ces personnes retournent le plus rapidement possible dans leur cadre de vie habituel.
75.Le Ministère du travail, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité des chances désigne le représentant des droits des personnes dans le domaine de la santé mentale. Cette personne protège les droits, intérêts et avantages de l’intéressé. Outre les tâches consignées dans une autorisation écrite, le représentant s’acquitte des missions suivantes:
Fournir des informations appropriées sur le droit à la correspondance et aux courriels, et le droit d’envoyer et de recevoir des colis, de recevoir des visiteurs, de téléphoner et de se déplacer;
Émettre des avis spécifiques et fournir des explications sur les droits de l’intéressé;
Conseiller la personne sur l’exercice de ses droits;
Encourager le respect des droits de l’intéressé;
Vérifier que figurent bien au dossier de l’intéressé la limitation de ses droits prévue par la loi sur la santé mentale, le recours aux mesures de sécurité spéciales prévues par la loi, ainsi que les modalités de traitement spécial prévues par la loi;
Proposer le contrôle administratif d’une mesure de sécurité spéciale ordonnée et de son application.
76.Chaque représentant est affecté à deux hôpitaux psychiatriques.
77.Différentes associations et institutions publiques (les centres d’action sociale et le Bureau pour l’égalité des chances) mettent en œuvre des programmes préventifs de conseils et de recommandations sur la violence, organisent des ateliers et des conférences sur les moyens de résoudre les problèmes de violence, informent et sensibilisent le public sur le réseau d’aide et de services existant pour traiter les problèmes de violence familiale, organisent des campagnes de sensibilisation, etc. Les informations concernant l’aide et les services à disposition pour traiter les problèmes de violence familiale sont fournies au siège des associations et des centres d’action sociale dans le cadre de l’aide sociale d’urgence. L’aide sociale d’urgence aide à évaluer la précarité sociale et les difficultés d’une personne, à envisager des solutions et à informer l’intéressé sur tous les types de services sociaux et de prestations possibles, sur les obligations découlant du type de service ou de prestation choisi et sur le réseau de prestataires susceptibles d’aider le bénéficiaire.
78.La violence familiale relève de la loi sur la prévention de la violence familiale. Cette loi définit la notion de violence familiale, ainsi que le rôle et les tâches des pouvoirs publics, des dépositaires de l’autorité publique, des prestataires de services publics, des collectivités locales autonomes et des ONG dans ce domaine, et détermine les mesures de protection applicables aux victimes. La loi sur la prévention de la violence familiale a donné lieu à la résolution sur le Programme national de prévention de la violence familiale 2009-2014 adoptée le 27 mai 2009.
79.Outre les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins spéciaux, les enfants bénéficient de la plus haute protection en tant que groupe social le plus vulnérable. Les enfants handicapés appartiennent donc aux deux catégories de personnes auxquelles la loi prête une attention particulière. La loi sur la prévention de la violence familiale dispose qu’un enfant est considéré comme une victime même s’il a été simplement témoin d’actes de violence perpétrés contre d’autres membres de la famille. Quiconque soupçonne qu’un enfant est victime de violence familiale est tenu de le signaler à un centre d’action sociale, à la police ou au Bureau du Procureur général, même s’il est lié par le secret professionnel. La loi introduit par ailleurs une interdiction particulière contre l’exposition des enfants aux médias dans les cas de violence familiale, ce qui est d’une grande importance car il est impératif de protéger les enfants contre l’expérience répétée inutile de la violence à travers la pression médiatique et la stigmatisation sociale.
80.Outre les dispositions de la loi sur la prévention de la violence familiale, des mesures supplémentaires sont prévues par d’autres lois et règlements, à savoir:
Règles sur l’organisation et le travail des équipes pluridisciplinaires et des services régionaux, et sur les activités des centres d’action sociale en matière de violence familiale;
Règles sur le traitement de la violence familiale par les établissements d’enseignement;
Règles sur les procédures de traitement de la violence familiale dans le cadre des services de soins de santé;
Règles sur la coopération entre la police et d’autres autorités et organisations pour la détection et la prévention de la violence familiale.
81.Dans le domaine de la prise en charge médico-sociale, l’inspection médico-sociale organise et supervise le travail de tous les fournisseurs de programmes, de services et d’autres activités de prise en charge médico-sociale.
82.La loi sur l’inspection sanitairedispose que l’inspection sanitaire de la République de Slovénie supervise l’application des lois et autres actes législatifs portant sur les conditions de santé et d’hygiène des lieux publics consacrés à la prise en charge des enfants, à l’enseignement, à la scolarité, aux soins d’hygiène, à la prise en charge sociale, aux sports et aux loisirs, au commerce et à la culture, et à l’hébergement temporaire en cas de catastrophe naturelle et d’évacuation de la population.
83.La loi sur la sécurité sociale (art. 102) définit les tâches de l’inspection sociale. Elle dispose que le contrôle du travail des établissements publics de protection sociale, des concessionnaires et d’autres personnes morales et physiques assurant des services d’aide sociale sur la base d’un agrément sera organisé et opéré par l’inspection sociale dans le cadre d’un organisme relevant du ministère chargé de l’aide sociale.
84.Parmi les activités spécifiques méritant d’être soulignées, le projet «Le Défenseur des droits de l’enfant: la voix de l’enfant» a été mis en œuvre par le Médiateur des droits de l’homme en 2007 et 2008, s’est achevé sur une réunion-débat en 2009 et a donné lieu en 2008 à une enquête du Bureau pour l’égalité des chances intitulée «Violence à l’égard des personnes handicapées dans la sphère privée et/ou dans le couple». Dans cette dernière, les auteurs relèvent que les personnes handicapées continuent d’être confrontées à des formes de violence le plus souvent dissimulées, au sein de la sphère privée, qui échappent le plus souvent aux organisations de personnes handicapées. Les victimes sollicitent l’aide des centres d’action sociale et de la police, essentiellement, généralement pour des violences physiques. Une autre enquête à noter est celle qui a été menée sur la violence à l’encontre des femmes en situation de handicap physique (Julijana Kralj, 2008, Association des personnes handicapées physiques VIZIJA, Slovenske Konjice).
Article 17Protection de l’intégrité de la personne
85.La protection de l’intégrité de la personne est consacrée à l’article 34 de la Constitution (droit à la dignité et à la sécurité de la personne), qui reconnaît à chacun le droit à la dignité et à la sécurité de sa personne. Le respect de la personne et de la dignité humaine dans les procédures pénales et autres procédures judiciaires, ainsi que durant la privation de liberté et l’exécution des peines, est régi par l’article 21 de la Constitution. Dans le domaine de la santé, ce principe relève de la loi sur les droits du patient, dont l’article 3 (principes relatifs au respect des droits du patient) porte sur les points suivants: a) respect de tous les individus en leur qualité d’êtres humains et de leurs convictions morales, culturelles, religieuses, philosophiques et autres; b) respect de l’intégrité physique et mentale, et de la sécurité; c) garantie des meilleurs bienfaits pour la santé des patients, surtout pour les enfants; d) respect de la vie privée; e) respect de l’autonomie du patient dans la prise de décision thérapeutique; et f) respect de la personnalité et de la dignité de chaque patient en veillant à ce que personne ne soit socialement marginalisé en raison de son état de santé, de ses antécédents médicaux, des conséquences et des circonstances de son état ou du traitement dont l’intéressé a bénéficié de ce fait. Les droits des patients peuvent être restreints par la loi lorsqu’il s’agit de garantir la sécurité et la santé publiques et dans les cas où les droits d’autres personnes pourraient être compromis. La question du consentement au traitement médical est traitée aux articles 26 à 38 de la loi sur les droits du patient. L’article 37 établit les modalités d’application des droits des patients atteints de troubles mentaux.
86.Les droits des personnes souffrant de troubles mentaux relèvent de la loi sur la santé mentale, dont l’article 10 énonce que des troubles mentaux ne constituent pas en soi une raison médicale suffisante pour stériliser la personne ou pratiquer sur elle un avortement thérapeutique. La loi sur les mesures de santé concernant l’exercice de la liberté de procréation prévoit des mesures médicales pour l’exercice de la liberté de procréation et la limitation de cette liberté pour des raisons de santé (voir art. 10).
Article 18Droit de circuler librement et nationalité
87.L’acquisition et la perte de la nationalité slovène relèvent de la loi sur la nationalité de la République de Slovénie. Cette loi ne faisant pas mention spécifique des personnes handicapées, ces dernières bénéficient du même traitement que les autres résidents de la République de Slovénie. La citoyenneté slovène s’acquiert par la filiation, la naissance sur le territoire slovène ou la naturalisation, ou en vertu d’un accord international. La nationalité slovène se perd par radiation, par renonciation, par déchéance ou en vertu d’un accord international.
88.La liberté de circulation des citoyens slovènes est régie par l’article 32 de la Constitution, qui énonce que chacun a le droit de circuler librement, de choisir son lieu de résidence et de quitter le pays et d’y revenir à tout moment. Ce droit peut être limité par la loi, sous réserve que cela soit nécessaire au bon déroulement de procédures pénales en cours, pour empêcher la propagation de maladies infectieuses, pour assurer l’ordre public ou si la défense de l’État l’exige. Il ressort donc clairement que le droit à la liberté de circulation est le même pour les personnes handicapées que pour les autres citoyens de la République de Slovénie.
89.Tous les enfants nés de citoyens slovènes, quel que soit le lieu de naissance (en Slovénie ou à l’étranger) et tous les enfants de citoyens étrangers nés sur le territoire slovène sont inscrits au registre des naissances, des mariages et des décès. Ce registre est une base de données informatique dans laquelle figurent les données relatives à la naissance (nom et prénom, sexe, jour, mois, année, heure et lieu de naissance, nationalité et numéro d’immatriculation personnel unique), les données sur les parents de l’enfant (nom et prénom, numéro d’immatriculation unique, adresse permanente) et l’acquisition ou la perte de la nationalité. La tenue du registre est réglementée par la loi sur le registre des décès, des naissances et des mariages.
Article 19Autonomie de vie et inclusion dans la société
90.Le droit à l’autonomie de vie et à l’insertion dans la communauté dans des conditions d’égalité est garanti par plusieurs lois qui, pour l’essentiel, déterminent les services, programmes et prestations permettant cette autonomie et cette insertion sociale.
91.La loi sur la sécurité sociale prévoit deux services essentiels de prise en charge des personnes handicapées et des personnes âgées en milieu familial: l’aide à domicile et l’auxiliaire de vie.
92.L’aide à domicile comprend l’aide sociale à domicile et les soins à domicile. La première couvre différentes formes d’aide et de services utiles aux bénéficiaires handicapés ou âgés et se substitue à la prise en charge en établissement. Les soins à domicile sont un type d’aide professionnelle dispensée au domicile pour permettre aux personnes atteintes de troubles du développement mental et physique de bénéficier de soins professionnels à demeure.
93.Ont droit à un auxiliaire de vie les personnes qui peuvent prétendre à une prise en charge en établissement mais préfèrent le service d’un auxiliaire de vie (personne vivant au domicile de la personne handicapée ou ayant un lien de parenté avec elle), qui aide la personne à son domicile, sous réserve des conditions spécifiées par la loi sur la sécurité sociale et dans les cas qu’elle énonce.
94.La loi sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, adoptée en 2004, définit des mesures (services de réinsertion professionnelle, emplois aidés, emploi protégé dans des centres de travail protégés et des entreprises protégées, etc.) visant à créer et promouvoir des possibilités d’emploi pour les personnes handicapées afin de garantir leur autonomie de vie et leur insertion dans la communauté.
95.La loi sur la santé mentale, adoptée en 2008, détermine la politique de santé mentale et les actions menées en faveur des personnes handicapées dans le domaine de la prise en charge sociale des personnes souffrant de troubles mentaux. La loi a introduit trois nouveautés majeures: les coordinateurs de soins de santé mentale en milieu communautaire, le représentant des droits des personnes dans le domaine de la santé mentale et des équipes multidisciplinaires désignées par les centres d’action sociale pour chaque cas individuel. Ces nouveaux services proposent aux bénéficiaires de nouveaux experts pour les aider à réintégrer leur environnement habituel et protéger leurs droits en cas d’hospitalisation sous contrainte .
96.La loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées, adoptée en 2010, réglemente la question de l’égalité des chances des personnes handicapées et de la non-discrimination à leur égard. C’est l’un des documents les plus importants dans ce domaine en Slovénie. Entre autres, elle interdit la discrimination fondée sur le handicap qui empêche les personnes handicapées de choisir leur lieu de résidence ou de décider où et avec qui elles veulent vivre. Par ailleurs, la loi fait obligation aux collectivités locales autonomes de fournir un logement social adapté à toutes les personnes handicapées qui en font la demande et figurent sur une liste prioritaire pour l’attribution d’un logement.
97.D’autres textes importants concernant la vie et l’insertion dans la communauté sont la loi sur le logement, le Programme national de logement, la loi sur les prestations d’aide sociale, la loi sur l’assurance retraite et invalidité, la loi sur l’aide sociale aux personnes handicapées mentales et physiques, la résolution sur le Programme national d’action sociale 2006-2010 et le Programme d’action en faveur des personnes handicapées, dont l’objectif 2 énonce que toutes les personnes handicapées ont le droit de décider, dans des conditions d’égalité et sans discrimination, où elles veulent vivre et de participer pleinement à la vie de la communauté.
98.En 2010, le Ministère du travail, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité des chances s’est attelé à l’élaboration d’une modification législative dans le domaine des services d’aide à l’insertion sociale des personnes handicapées, qui remplacera la loi sur l’aide sociale aux personnes handicapées mentales et physiques. Le projet de loi portera sur les allocations qui amélioreront la qualité de vie des personnes qui pourront y prétendre et sur l’introduction de services appropriés qui favoriseront l’insertion de ces personnes dans l’environnement/la communauté.
99.La loi sur l’assurance à long terme et l’assurance soins de longue durée, ainsi que la loi sur l’aide à la personne, ont fait l’objet d’un débat public. Une fois adoptées, ces deux lois permettront d’accroître l’autonomie des personnes handicapées et de leur fournir une solution systématique en matière de soins aux personnes qui ont besoin de l’aide de tiers dans leur quotidien. Elles traitent en particulier des soins de proximité.
100.Si la Slovénie fait partie des pays les plus institutionnalisés en ce qui concerne les soins aux personnes qui ont besoin de l’aide de tiers dans leur quotidien, le système médico-social prévoit aussi des services à domicile ou de proximité. S’agissant de la prise en charge des personnes handicapées ou âgées à leur domicile, les services et programmes les plus importants des réseaux d’aide officiels sont les suivants: aide familiale à domicile (aide sociale), assistance à domicile, auxiliaire de vie, soins infirmiers à domicile, programmes favorisant l’autonomie des personnes handicapées et services à distance. Les différentes allocations servies aux personnes qui ont besoin de l’aide d’un tiers (allocations d’aide et de dépendance, en vertu de différentes lois) sont également importantes.
101.Les services fournis dans le cadre de programmes favorisant l’autonomie des personnes handicapées sont financés par plusieurs sources sur la base de projets. Notons, en particulier, les programmes fournissant des services d’aide à la personne. En grande partie financés dans le cadre de la politique active de l’emploi et de la Fondation pour le financement des organisations de personnes handicapées et des programmes des organisations humanitaires, par le Ministère du travail, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité des chances et par les municipalités, ils sont régis d’une façon globale par le projet de loi sur l’aide à la personne élaboré actuellement par le Ministère du travail, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité des chances. Parmi les autres programmes importants, citons les programmes de plaidoyer financés sur appel d’offres par la Fondation pour le financement des organisations de personnes handicapées et des organisations humanitaires et par le Ministère du travail, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité des chances sur la base de son appel d’offres annuel.
Tableau 1Données quantitatives sur l’autonomie de vie et l’inclusion des personnes handicapées dans la société, 2008 à 2012
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
|
Nombre de personnes ayant droit à un auxiliaire de vie |
/ |
/ |
760* |
760 |
727 |
|
Nombre de bénéficiaires de l ’ aide à domicile âgés de moins de 65 ans |
682,4** |
826 |
811 |
790 |
782 |
|
Nombre de bénéficiaires de l ’ aide à la personne |
600 à 700 |
||||
|
Bénéficiaires du service d ’ orientation, de prise en charge et d ’ emploi dans des conditions particulières |
3 016 |
3 038 |
3 077 |
3 198 |
3 200 |
|
Personnes atteintes de troubles du développement mental placées en institution dans le cadre des centres d ’ activité professionnelle (total) |
799 |
769 |
825 |
878 |
846 |
|
- Dont celles placées en petite structure collective au sein d ’ une institution |
404 |
356 |
353 |
368 |
304 |
|
- Dont celles placées en petite structure collective rattachée à une institution |
261 |
267 |
313 |
362 |
363 |
|
- Dont celles placées en petite structure collective indépendante |
134 |
146 |
159 |
148 |
179 |
|
Bénéficiaires de programmes favorisant l ’ autonomie des personnes handicapées et d ’ autres programmes spécialisés permettant d ’ organiser et de favoriser l ’ autonomie des personnes handicapées et l ’ aide à la personne pour les personnes handicapées |
3,077 |
9,772 |
10,920 |
13,235 |
4,613 |
* Au 24 août 2011.
** Nombre mensuel moyen de bénéficiaires.
102.Le tableau ci-dessus présente des informations sur la vie des personnes handicapées dans la communauté et reflète l’évolution de la désinstitutionnalisation ces dernières années. Certaines informations ne sont malheureusement pas collectées systématiquement, de sorte qu’il est impossible de dresser un tableau complet de cette évolution. Le pourcentage de personnes atteintes de troubles du développement mental qui vivent dans des unités d’habitation et des petites structures collectives situées en dehors des institutions a augmenté ces dernières années par rapport à l’ensemble de la population des centres d’activité professionnelle (57 % en 2010), ce qui indique qu’un nombre croissant de bénéficiaires passent d’une grande structure d’accueil à une structure plus petite et plus souple.
Article 20Mobilité personnelle
103.Les trois facteurs influant sur la mobilité sont les suivants: accessibilité des transports publics, accessibilité de l’information et des communications, et accessibilité du cadre bâti.
1.Accessibilité des transports (publics)
104.L’adoption de certaines lois a considérablement amélioré la mobilité dans les transports. L’article 16 de la loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées porte sur les transports publics. Le paragraphe 1 prévoit l’égalité d’accès aux transports routiers, ferroviaires, maritimes et par voie de navigation intérieure. Le paragraphe 2 énonce que, dans le cadre de la gestion des services publics, l’État et les municipalités doivent veiller à ce que les opérateurs de services réguliers de transport public en autobus et de services réguliers de transports urbains assurent des transports en autobus accessibles aux personnes handicapées physiques ou sensorielles et fournissent des informations sur les possibilités d’utilisation de ces services d’une façon accessible aux personnes handicapées. Le paragraphe 3 énonce que si un prestataire de service public n’est pas en mesure d’assurer un service régulier de transport routier interurbain accessible aux personnes handicapées physiques ou sensorielles, il est tenu de mettre en place un autre mode de transport approprié, à moins qu’il puisse justifier que cet autre mode de transport lui imposerait une charge disproportionnée. Dans ce cas, le prestataire sera tenu de mettre en place un autre mode de transport approprié n’impliquant pas une telle charge. Le paragraphe 4 porte sur l’adaptation des trains et autres infrastructures ferroviaires aux personnes handicapées physiques ou sensorielles et sur la fourniture d’informations sur les possibilités d’utilisation des transports ferroviaires d’une façon accessible aux personnes handicapées. Le paragraphe 5 dispose qu’aucun surcoût ne sera facturé pour l’utilisation d’aides à la mobilité et à la communication (chiens guides et autres chiens d’assistance, et fauteuils roulants). Le paragraphe 6, quant à lui, énonce que les personnes handicapées physiques ou sensorielles, les chiens guides et autres chiens d’assistance doivent pouvoir entrer sans obstacles dans les gares routières, les principales stations d’autobus et les gares ferroviaires et ports d’importance, ainsi que d’en sortir. Par ailleurs, les informations devront être fournies sous une forme adaptée au handicap de l’usager. En outre, les gestionnaires des infrastructures publiques maritimes et fluviales du pays devront adapter leurs navires et autres infrastructures de navigation aux personnes handicapées physiques ou sensorielles et les informer des possibilités d’utilisation de ces transports d’une façon accessible (par. 7 de l’article 16 de la loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées).
105.Les délais d’aménagement raisonnable sont spécifiés à l’article 8 de la loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées: pour l’accessibilité des biens et services destinés au public, le délai est fixé à cinq ans maximum après l’entrée en vigueur de la loi; pour les bâtiments et installations existants destinés au public, l’investisseur devra éliminer les obstacles architecturaux et les entraves à la circulation visés à l’article 9 de la loi dès la première rénovation du bâtiment ou de l’installation après l’entrée en vigueur de la loi, mais au plus tard dans les 15 ans; pour les établissements d’enseignement visés à l’article 11 de la loi, le délai d’aménagement raisonnable est fixé à cinq ans maximum à compter de l’entrée en vigueur de la loi; pour les autobus des transports routiers publics de passagers, le délai de mise en accessibilité visé à l’article 16 de la loi est fixé à dix ans maximum après l’entrée en vigueur de la loi et, pour les transports ferroviaires de passagers visés à l’article 16 de la loi, le délai de mise en accessibilité visé à l’article 16 de la loi est fixé à quinze ans maximum à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
106.L’accès des fauteuils roulants aux autobus urbains et l’espace qui leur y est réservé sont réglementés par l’article 53 de la loi sur les transports routiers. L’article 59 établit que le transport des personnes handicapées qui ont besoin de soins réguliers dans un établissement médical se fera par un mode de transport particulier sans agrément si seules ces personnes sont transportées dans ces véhicules.
107.Les invalides de guerre, les anciens combattants, les non-voyants et malvoyants, et les personnes atteintes de dystrophie musculaire et autres maladies musculaires et neuromusculaires bénéficient d’un tarif réduit dans les transports publics. Tous les accompagnants de personnes en fauteuil roulant voyagent gratuitement dans les trains et les services réguliers de transport public en autobus indiqués par les prestataires de services. Le taux de réduction des billets varie d’un opérateur à l’autre du fait que l’article 5 du décret sur l’octroi des concessions de services publics réguliers de voyageurs dans les transports routiers nationaux au titre des obligations de service public dispose que les prestataires de services publics fixent eux-mêmes les tarifs et que les concessionnaires appliquent leurs propres réductions à chaque catégorie d’usagers.
108.Les autobus des transports urbains réguliers et des services réguliers à horaire fixe, ainsi que les trains, sont adaptés aux personnes handicapées physiques ou sensorielles (accès et montée, informations sur écran ou sonores). Les personnes handicapées ont accès aux infrastructures ferroviaires publiques destinées aux voyageurs. Le Ministère se conforme à la directive européenne 2001/85/CE sur les exigences techniques concernant les autobus adaptés dans les transports urbains et suburbains.
109.Un exemple de bonne pratique est donné par le Service des transports de la ville de Ljubljana (LPP), qui a introduit en 2012 un service de «transport sur appel» pour les personnes handicapées. Le passager appelle le centre de contrôle des transports de LPP et demande un transport pour une date et une heure données. On lui fournit immédiatement les possibilités de transport, dans la limite des capacités du Service, puis une confirmation de sa réservation. Le centre de contrôle avertit alors un chauffeur d’autobus, qui prend en charge le passager à l’heure convenue. Ce service épargne un stress inutile au voyageur handicapé et permet au chauffeur de savoir à l’avance qu’il aura un passager ayant besoin d’aide et d’agir en conséquence.
110.S’agissant des transports ferroviaires interurbains, le transport de personnes en fauteuil roulant est possible dans les trains d’InterCity Slovenia (ICS), où les réservations sont obligatoires. Les trajets en train d’InterCity Slovenia sont à supplément. Les personnes en fauteuil roulant peuvent également emprunter la plupart des trains d’EuroCity (EC) et certains trains InterCity. Les trains dotés de voitures adaptées au transport de personnes en fauteuil roulant sont signalés sur les fiches horaires.
111.La Slovénie se conforme aux dispositions des directives et règlements européens dans le domaine des transports ferroviaires, maritimes et aériens, ainsi que des transports en bus.
112.En décembre 2009, Slovenske železnice (Chemins de fer slovènes) a engagé la mise en œuvre des dispositions du règlement no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil et la directive européenne 2001/85/CE, qui spécifie les exigences techniques concernant les autobus adaptés dans les transports urbains et suburbains nationaux et internationaux. Les infrastructures ferroviaires et le matériel roulant sont adaptés conformément à la décision de la Commission du 21 décembre 2007 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative aux personnes à mobilité réduite dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse.
113.S’agissant du transport aérien, les personnes à mobilité réduite ont droit à une aide gratuite dans les aéroports (au départ, à l’arrivée et en transit) et dans les avions (transport des fauteuils roulants et des chiens guides). Les entités gestionnaires des aéroports doivent proposer cette aide et financer ce service sur les redevances aéroportuaires acquittées par les compagnies aériennes.
114.La loi sur les règles de circulation routière réglemente le droit de stationner sur les places de stationnement réservées aux personnes handicapées. L’article 57 de la loi énonce que tout véhicule garé sur une place de stationnement pour personnes handicapées doit être muni d’une carte de stationnement en cours de validité. Les personnes pouvant prétendre à cette carte sont définies au paragraphe 1 de l’article 66 de la loi: personnes ayant un handicap physique attesté d’au moins 60 % dû à la perte, la lésion ou la paralysie d’un membre inférieur ou du bassin, personnes atteintes de sclérose en plaques, personnes atteintes d’une maladie musculaire ou neuromusculaire entraînant un handicap physique attesté d’au moins 30 %, personnes souffrant d’une déficience mentale grave qui, en vertu de la réglementation sur la prise en charge sociale des personnes handicapées physiques et mentales, est reconnue comme un handicap, personnes ayant un handicap physique attesté d’au moins 90 % dû à une perte de vision, mineurs atteints d’une déficience physique ou mentale ou ceux dont la mobilité est réduite en raison de la perte, la lésion ou la paralysie d’un membre inférieur ou du bassin, et services de santé, services sociaux et organisations de personnes handicapées dont les membres rendent visite aux patients à domicile pour assurer des services urgents et inévitables nécessaires à la santé ou à la vie des patients.
115.La forme de la carte de stationnement et les éléments qui y figurent, les conditions et la procédure de délivrance, la durée de validité, les éléments de sécurité et les registres des cartes délivrées sont détaillés dans la réglementation sur la carte de stationnement.
116.L’article 10 des règles relatives aux navires à passagers établit les normes de sécurité pour les personnes à mobilité réduite. Ces règles énoncent qu’une personne à mobilité réduite est toute personne ayant des difficultés particulières pour utiliser les transports publics, dont les personnes âgées, les personnes souffrant de handicaps physiques ou sensoriels, les personnes en fauteuil roulant, les femmes enceintes et les personnes accompagnées d’enfants en bas âge. Les navires à passagers des classes A, B, C et D et les engins à passagers à grande vitesse servant aux transports publics et dont la quille a été posée le 1er octobre 2004 ou après cette date ou qui se trouvaient alors à un stade de construction équivalent doivent garantir un accès sûr à ces personnes. En 2009, le Service national de contrôle portuaire a procédé à une inspection de tous les navires à passagers slovènes au regard du transport des personnes à mobilité réduite. En ce qui concerne les caractéristiques techniques, tous les navires étaient conformes aux critères de transport de ces personnes.
117.Conformément à la loi sur le transport aérien (art. 119 à 123) et à la réglementation sur la construction de bâtiments, les aéroports doivent obtenir une autorisation préalable et une licence d’exploitation. Toutes les conditions de réduction des obstacles et de création d’un dispositif de facilitation pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite doivent être remplies, notamment l’installation de rampes d’accès et de toilettes adaptées, et la mise à disposition de véhicules adaptés à la prise en charge des passagers. Chaque aéroport est doté de procédures et de matériel correspondant au handicap ou à la réduction de mobilité de chaque personne: obligation de fournir un accompagnateur, moyen de transport spécial dans l’aéroport, embarquement prioritaire, ascenseurs, fauteuils roulants spéciaux, etc. La construction et l’aménagement des aéroports sont réglementés par l’annexe 9 de la Convention relative à l’aviation civile internationale (OACI) de Chicago, qui est contraignante pour la Slovénie. Le règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens est entré en vigueur le 15 août 2008.
2.Accès à l’information et aux communications
118.Le droit des personnes sourdes d’employer la langue des signes et d’avoir accès à l’information par le biais de techniques adaptées à leurs besoins, la portée et les modalités d’exercice du droit de faire appel à un interprète en langue des signes aux fins d’intégrer les personnes sourdes, sur un pied d’égalité, dans l’environnement de vie et de travail, et dans toutes les formes de la vie sociale, avec les mêmes droits, conditions et chances que les personnes n’ayant pas de déficience auditive est consacré par la loi sur l’emploi de la langue des signes slovène. Les pouvoirs conférés par le droit public en matière de droit à un interprète en langue des signes appartiennent à l’Association des interprètes en langue des signes, une ONG à but non lucratif.
119.L’article 10 de la loi sur l’emploi de la langue des signes slovène dispose que les personnes sourdes ont le droit d’utiliser la langue des signes dans les procédures devant les organes de l’État, les administrations nationales et locales, les dépositaires de l’autorité publique et les prestataires de services publics. Les personnes sourdes ont également le droit d’utiliser la langue des signes dans toute situation où leur surdité les empêche de pourvoir à leurs besoins. Ces droits s’exercent au travers du droit de faire appel à un interprète en langue des signes. Par ailleurs, les personnes sourdes ont également le droit d’accéder à l’information par le biais de techniques adaptées à leurs besoins, conformément à une réglementation spéciale.
120.Les personnes sourdes peuvent faire appel à un interprète en langue des signes, dans les situations de leur choix, jusqu’à un maximum de 30 heures par an, et les élèves et étudiants sourds à un maximum de 100 heures par an à des fins pédagogiques (art. 13 de la loi sur l’emploi de la langue des signes slovène). Pour exercer ce droit, ces personnes s’adressent directement à l’Association des interprètes en langue des signes ou contactent l’un des interprètes figurant sur la liste donnée à l’article 8 de ladite loi. L’utilisateur rémunère les services de l’interprète au moyen d’un chèque-emploi délivré par un centre d’action sociale en vertu d’un décret relatif aux droits visés dans ladite loi. Le coût des services de l’interprète est pris en charge par le ministère chargé de la protection des personnes handicapées.
121.Les règles sur la carte de surdité et le chèque-emploi pour les interprètes en langue des signes slovène décrivent en détail la carte de surdité délivrée à une personne sourde sur décision d’un centre d’action sociale. Cette carte autorise l’utilisation de la langue des signes et décrit en détail le chèque-emploi destiné à rémunérer les services d’un interprète en langue des signes.
122.Sur décision de l’organisme compétent, les personnes sourdes reçoivent une carte de surdité leur permettant d’exercer leurs droits visés dans la loi sur l’emploi de la langue des signes slovène (art. 21). Cette carte personnelle permet aux non-entendants de justifier leur droit d’utiliser la langue des signes slovène (art. 1er des règles sur la carte de surdité et le chèque-emploi pour les interprètes en langue des signes slovène).
123.La création du centre d’appels par le Ministère du travail, en 2009, à l’initiative de l’Association des clubs de sourds et de malentendants de Slovénie et de l’Association des interprètes en langue des signes, est un progrès important en matière d’égalité d’accès à l’information et aux communications. Le centre d’appels permet aux sourds et aux malentendants de communiquer et d’obtenir les informations d’intérêt public souhaitées en langue des signes slovène. Le centre d’appels permet de communiquer via un dispositif d’appel vidéo avec un téléphone portable ou un ordinateur, par SMS, courriel ou télécopie.
124.Le centre d’appels est ouvert toute l’année 24 heures sur 24, ce qui permet d’améliorer considérablement la qualité de vie des sourds et des malentendants. En juin 2010, 326 utilisateurs étaient inscrits auprès du centre d’appels. La même année, 4 359 demandes ont été enregistrées.
Tableau 2Nombre de demandes par moyen de communication
|
2010 |
2011 |
2012 |
|
|
SMS |
2 068 |
2 054 |
1 968 |
|
Appel vidéo – Internet |
1 396 |
772 |
577 |
|
Conversation en ligne |
560 |
759 |
817 |
|
Courriel |
282 |
301 |
395 |
|
Appel vidéo – UMTS (3G) |
53 |
9 |
3 |
|
Télécopie |
0 |
0 |
0 |
|
Total |
4 359 |
3 895 |
3 760 |
Source: Association des interprètes en langue des signes.
125.En matière d’accessibilité de l’information et des communications en 2009, citons les exemples de bonne pratique suivants: interprétation simultanée en langue des signes slovène de TV Dnevnik, le journal quotidien de RTV Slovenia sur la Chaîne 3; en 2009 et 2010, RTV Slovenia a diffusé 20 émissions par an (soit 40 au total) du programme Écoutons le silence conçu par l’Association des clubs de sourds et de malentendants de Slovénie. Le programme portait sur les problèmes des sourds et malentendants et visait à sensibiliser le public aux besoins particuliers de ces personnes. Les émissions ont été cofinancées par le Ministère de la culture.
Article 21Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information
126.La liberté d’expression et d’opinion et l’accès à l’information sont garantis par la Constitution, dont l’article 39 énonce que le droit à la liberté d’expression de la pensée, la liberté de parole et de déclarations publiques, la liberté de la presse et autres formes de communication et d’expression publiques sont garanties.
127.La législation en vigueur dans ce domaine comprend les textes suivants:
Le paragraphe 4 de l’article 72 de la loi sur les médicaments, qui dispose que le nom d’un médicament doit figurer en braille sur l’emballage. Les médicaments qui ont obtenu leur autorisation de mise sur le marché avant l’entrée en vigueur de cette loi doivent se conformer à cette disposition: la lisibilité, la clarté et l’exhaustivité des mentions ont été vérifiées pas plus tard que le 8 avril 2011;
La réglementation sur l’étiquetage et la notice, qui fait obligation au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, à la demande des organisations de patients, de veiller à ce que la notice soit présentée sous une forme adaptée aux non-voyants et aux malvoyants;
La loi sur l’emploi de la langue des signes slovène.
128.Une décision du Bureau du Gouvernement pour les communications a marqué un nouveau progrès majeur dans le domaine de la liberté d’expression et d’opinion et de l’accès à l’information. Le Bureau a décidé, à l’initiative de l’Association des interprètes en langue des signes et de l’Association des sourds et malentendants de Slovénie, que les conférences de presse données à l’issue des séances du Gouvernement seraient interprétées en langue des signes.
129.De la même façon, les émissions de RTV Slovenia sur les élections parlementaires (15 novembre au 2 décembre 2011) ont été interprétées en langue des signes slovène et diffusées sur la Chaîne 3 de TV SLO. Dans le cadre de sa programmation annuelle, par ailleurs, RTV Slovenia produit des émissions à l’intention des non-voyants, des sourds et des sourds-muets sous une forme adaptée à leurs besoins.
130.En 2010, le Ministère de l’administration publique a mis en place les dispositifs d’administration en ligne suivants: introduction d’un «lecteur» sur le portail Internet d’e-démocratie du Gouvernement, qui permet «d’entendre» le contenu du portail, et adaptation des pages Internet du portail national du Gouvernement afin de faciliter l’accès rapide des personnes ayant des besoins particuliers aux textes en ligne, avec audiodescription des liens, des images, des signes graphiques, des titres de rubrique, etc. Le projet a été financé par le Fonds social européen (FSE) dans le cadre du programme d’administration en ligne.
131.Le Ministère de la culture, conformément à la loi sur les médias (Journal officiel de la République de Slovénie no 110/06 – synthèse officielle), lance chaque année un appel d’offres pour la sélection et le cofinancement de projets culturels visant à diffuser des émissions pour les personnes handicapées selon des techniques adaptées et à développer des infrastructures techniques pour ces personnes. Cela comprend le cofinancement d’émissions de télévision dédiées à tel ou tel groupe de personnes handicapées, d’émissions de télévision en ligne pour les sourds et les malentendants, de l’adaptation et de la publication d’ouvrages en braille et de livres audio, et de l’adaptation d’ouvrages en langue des signes slovène.
132.S’agissant de l’accès à l’information au moyen de techniques adaptées, en 2008, le Ministère de l’administration publique a totalement adapté le portail national du Gouvernement conformément aux instructions de la version 2.0 des règles pour l’accessibilité des contenus web (WCAG 2.0) du W3C (World Wide Web Consortium), à la suite de l’étude de e-accessibilité des sites Internet du Gouvernement réalisée par le Réseau européen des administrations publiques (EUPAN) et le Royaume-Uni durant la présidence britannique du Conseil de l’Union européenne en 2005, qui indiquait que seuls 3 % des États membres s’étaient conformés aux critères d’accessibilité de l’Internet conformément à la norme W3C WAI.
Article 22Respect de la vie privée
133.En République de Slovénie, la protection des données personnelles et médicales est régie par un certain nombre de documents. La protection des données personnelles est garantie par l’article 38 de la Constitution et, plus en détail, par les textes suivants: loi sur la protection des données personnelles, loi sur les communications électroniques, Code pénal, Code des obligations, loi sur la procédure civile, loi sur les droits du patient et loi sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.
134.L’article 22 de la Convention est appliqué conformément à la législation européenne pertinente (Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)) et aux instruments internationaux (Déclaration universelle des droits de l’homme, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel).
135.L’ordre juridique slovène garantit le respect de la vie privée des personnes handicapées de la même façon que pour les autres personnes. Les articles 35 à 38 de la Constitution, qui protègent la vie privée et les droits de la personne, l’inviolabilité du domicile, la confidentialité de la correspondance et des autres moyens de communication (confidentialité des communications) et les données à caractère personnel, ne privilégient ni n’excluent aucun groupe d’individus. En d’autres termes, ils s’appliquent aux personnes handicapées dans la même mesure qu’aux autres personnes.
136.La loi sur la protection des données personnelles énonce les droits, obligations, principes et mesures visant à empêcher les immixtions inconstitutionnelles, illégales et injustifiées dans la vie privée et la dignité de tous les individus (dont les personnes handicapées) lors du traitement de leurs données personnelles. Par ailleurs, la protection juridique contre les atteintes à la vie privée et à la dignité de la personne en République de Slovénie est prévue par le Code pénal.
137.La loi sur les droits du patient établit les droits de tout patient, en sa qualité d’utilisateur de services de santé, à l’égard de tous les prestataires de santé. Elle interdit expressément toute discrimination fondée sur le handicap dans le domaine des soins de santé (art. 7). La loi prête par ailleurs une attention particulière à la protection des données personnelles et du secret professionnel. Cela garantit que les données personnelles du patient et les informations sensibles le concernant détenues par le personnel médical ne puissent être divulguées qu’aux personnes désignées dans la loi ou par le patient lui-même.
Article 23Respect du domicile et de la famille
138.La Constitution et la loi sur le mariage et les relations familiales reconnaissent que deux personnes de sexe différent peuvent contracter mariage devant les autorités compétentes. Les personnes souffrant d’un handicap mental grave ou en état d’incompétence mentale ne peuvent pas contracter mariage (art. 19 de la loi sur le mariage et les relations familiales).
139.Les conjoints décident librement s’ils veulent avoir des enfants et ont les mêmes droits et obligations à leur égard. Les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits que ceux nés du mariage.
140.La loi sur le mariage et les relations familiales établit également les conditions que doit remplir l’adoptant, les relations découlant de l’adoption et la procédure d’adoption. L’article 137 dispose que peuvent adopter les personnes adultes ayant un écart d’âge d’au moins 18 ans avec l’adopté. Dans des cas exceptionnels, un centre d’action sociale peut, après avoir examiné toutes les circonstances de l’espèce et acquis la conviction que l’adoption est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, autoriser une adoption par un adoptant qui n’a pas 18 ans de plus que l’adopté.
141.Un couple marié doit adopter un enfant ensemble, sauf lorsque l’un des deux conjoints adopte l’enfant de l’autre (art. 138).
142.L’adoptant ne peut pas être une personne qui a été privée de ses droits parentaux, dont on soupçonne qu’elle pourrait commettre des sévices sur l’adopté, qui ne présente pas la garantie d’exercer ses droits parentaux dans l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est privée de sa capacité juridique ou dont le handicap ou la maladie mentale compromettrait la santé ou la vie de l’adopté (art. 139).
143.Le placement en famille d’accueil est une forme particulière de prise en charge et d’éducation des enfants au sein d’une famille. Il est destiné aux enfants qui, temporairement, à court terme ou à plus long terme, ne peuvent vivre dans leur famille biologique. Ce mode de placement est régi par la loi sur le placement en famille d’accueil et le règlement sur les conditions et procédures d’application de la loi sur le placement en famille d’accueil. Aux termes de l’article 6 de la loi, un parent d’accueil ne peut pas être une personne qui a été privée de ses droits parentaux, qui vit avec une personne privée de ses droits parentaux ou qui a été privée de sa capacité juridique.
Tableau 3Nombre d’enfants ayant des besoins particuliers1 placés en famille d’accueil
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
|
Enfants ayant des besoins particuliers |
131 |
122 |
124 |
114 |
|
Autres enfants |
1 031 |
1 015 |
966 |
927 |
|
Total |
1 162 |
1 137 |
1 090 |
1 041 |
|
Pourcentage d ’ enfants ayant des besoins particuliers sur le nombre total d ’ enfants placés en famille d ’ accueil |
11,3 |
10,7 |
11,4 |
10,9 |
1 Enfants atteints de troubles du développement mental modérés, graves ou profonds, handicapés physiques, non-voyants et malvoyants, sourds et malentendants.
Note: Outre les enfants, les données ci-dessus prennent en compte les personnes de plus de 18 ans qui, en raison d’un trouble du développement physique ou mental, ne sont pas en mesure de vivre et travailler de façon autonome, et dont le centre d’action sociale compétent a prolongé le contrat de placement en famille d’accueil au-delà de l’âge de 18 ans (art. 46 de la loi sur le placement en famille d’accueil); fin décembre 2011, 45 personnes souffrant de troubles du développement mental modérés, graves ou profonds étaient dans ce cas).
144.Dans le cadre des services sociaux publics, les centres d’action sociale dispensent, notamment, un service d’aide à la famille en vertu de la loi sur la sécurité sociale, une aide à domicile, des conseils à la famille et un service social (le contenu des services est défini à l’article 18).
145.La loi sur l’aide sociale aux personnes handicapées mentales et physiques établit le régime de sécurité sociale applicable aux personnes en situation de handicap modéré à grave ou de handicap mental ou physique grave qui ne sont pas en mesure de vivre et travailler de façon autonome dès lors que leur handicap est apparu pendant l’enfance ou l’adolescence, avant 18 ans, ou qui poursuivent des études, mais pas au-delà de 26 ans (art. 1).
146.Ladite loi garantit les formes de protection sociale suivantes: prise en charge par des institutions sociales générales ou spécialisées (accueil de jour, prise en charge occasionnelle avec hébergement et soins en institution et prise en charge permanente avec hébergement et soins en institution), accueil dans une famille autre que la famille biologique, allocation d’invalidité et allocation de soins et de dépendance (art. 3 et 4).
147.L’accueil de jour concerne les personnes handicapées vivant dans leur propre famille ou en famille d’accueil. Ces mêmes personnes peuvent, si nécessaire, bénéficier d’une prise en charge occasionnelle avec hébergement. Une prise en charge permanente avec hébergement peut être assurée aux personnes suivantes: personnes handicapées qui, du fait de la nature et du degré de leur handicap, ont besoin de soins permanents en institution et personnes handicapées qui n’ont plus de famille ou ne peuvent vivre dans leur famille biologique et/ou ne peuvent être accueillies par une autre famille (art. 4). Peuvent être placées dans une autre famille les personnes handicapées qui n’ont plus de famille ou ne peuvent vivre avec elle et qui, compte tenu de la nature et du degré de leur handicap, ont besoin de soins permanents dans une institution (art. 5).
148.Dans le domaine de la santé mentale, fin 2010 les centres d’action sociale ont engagé des coordinateurs de soins de santé mentale en milieu communautaire. Les coordinateurs sont des professionnels qualifiés chargés d’aider les personnes qui n’ont plus besoin d’un traitement en hôpital psychiatrique ou d’un traitement sous surveillance mais ont besoin d’aide pour leur réadaptation sociale, leurs activités quotidiennes, l’aménagement de leurs conditions de vie et leur inclusion dans la vie quotidienne au travers d’un plan de soins. Toutes les actions visent à trouver des solutions appropriées pour que ces personnes retournent le plus rapidement possible dans leur cadre de vie habituel.
149.Le Ministère du travail, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité des chances désigne le représentant des droits des personnes dans le domaine de la santé mentale. Cette personne protège les droits, intérêts et avantages de l’intéressé.
150.Dans le domaine des soins de santé, en plus des droits dont bénéficient tous les assurés, les personnes handicapées relevant de l’article 27 de la loi sur le régime d’assurance maladie obligatoire ont droit aux services de prévention suivants, dont elles font la demande auprès des prestataires de base:
8 visites à domicile pour des soins infirmiers de proximité pour les familles ayant un enfant de moins de 12 mois, deux visites supplémentaires pour les enfants de moins de 12 mois dont la mère est non voyante et une visite par enfant de 2 et 3 ans;
2 visites par an pour des soins infirmiers pour les enfants non-voyants et malvoyants souffrant d’un autre handicap, âgés de 7 à 25 ans, non scolarisés et vivant à la maison;
2 visites par an pour des soins infirmiers pour les personnes souffrant d’une maladie chronique ou d’un handicap grave qui vivent seules et sont défavorisées socialement, et pour les assurés âgés de 25 ans et plus souffrant de troubles du développement.
151.La liberté de procréation est régie par la loi sur les mesures de santé concernant l’exercice de la liberté de procréation. Aucune disposition spéciale n’est prévue pour les personnes handicapées.
152.L’article 10 de la loi sur la santé mentale dispose que les troubles mentaux ne constituent pas en soi une raison médicale suffisante pour stériliser la personne ou pratiquer sur elle un avortement thérapeutique.
Article 24Éducation
153.La Constitution est conforme aux obligations internationales, son article 57 énonçant que l’État doit créer les possibilités permettant aux citoyens d’obtenir une instruction appropriée (art. 57). Elle dispose par ailleurs que l’enseignement primaire est financé par l’État. L’article 52 dispose que les enfants ayant des besoins particuliers ont droit à un enseignement et une formation pour mener une vie active dans la société.
154.L’intégration des enfants ayant des besoins particuliers dans l’enseignement préscolaire, l’enseignement primaire et secondaire obligatoire, et l’enseignement supérieur est visée dans les lois portant sur les différents niveaux d’enseignement. Les enfants ayant des besoins particuliers sont les enfants atteints de troubles du développement mental, non-voyants et malvoyants, non entendants et malentendants, souffrant de troubles de la parole, en situation de handicap physique, atteints d’une maladie chronique, souffrant de troubles du spectre autistique ou présentant des troubles du comportement, ainsi que ceux qui ont besoin de programmes d’enseignement spéciaux, d’une aide professionnelle supplémentaire ou de programmes d’enseignement spéciaux et/ou d’un programme pédagogique spécial.
155.L’article 11 de la loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées dispose que l’intégration à tous les niveaux d’enseignement et la participation à l’apprentissage tout au long de la vie en milieu familial sont garanties à toutes les personnes handicapées sur un pied d’égalité. Leur inclusion dans différents programmes, dont ceux proposant un cursus spécial et adapté, et l’adaptation des programmes ordinaires aux capacités de ces personnes ne sont pas considérés comme discriminatoires. Les personnes handicapées intégrées dans le système d’enseignement ont droit à des adaptations appropriées et doivent bénéficier d’un cursus adapté à leurs besoins individuels.
156.Les principes, procédures et conditions d’intégration des enfants ayant des besoins particuliers dans le processus éducatif sont définis dans la loi sur le placement des enfants ayant des besoins particuliers, qui complète toutes les lois déjà mentionnées. Pour l’essentiel, cette loi porte sur l’orientation vers différents programmes d’enseignement et la possibilité de passer d’un programme à un autre. Elle prévoit l’élaboration d’un programme personnalisé pour chaque enfant dans le cadre du cursus dans lequel il est placé. Elle régit les adaptations nécessaires en termes d’organisation, de méthode de contrôle et d’évaluation des connaissances, de progression des résultats et d’emploi du temps, et prévoit une aide professionnelle supplémentaire. Elle introduit un dispositif d’orientation dans le processus de développement et aide les parents et les établissements d’enseignement à jouer un rôle plus actif dans ce processus d’orientation. Par ailleurs, la loi ouvre aux enfants ayant des besoins particuliers la possibilité de suivre l’enseignement primaire à la maison ou dans un établissement privé sur décision d’orientation, de sorte que l’organisation de l’enseignement pour les enfants ayant des besoins particuliers se rapproche des solutions adoptées dans les pays européens développés. En revanche, la loi ne prévoit pas la pleine intégration car cette solution s’est révélée inadéquate dans d’autres pays. Par ailleurs, la loi prévoit des mesures de soutien telles que la gratuité des transports entre le domicile et l’école et un auxiliaire apportant une aide physique pendant les cours.
157.Les enfants et les adolescents ayant des besoins particuliers, conformément à la loi sur le placement des enfants ayant des besoins particuliers, ont la possibilité de participer à divers programmes d’enseignement:
Programme pour les enfants d’âge préscolaire, avec méthodologie adaptée et aide professionnelle supplémentaire;
Programmes d’enseignement (primaire et secondaire) avec méthodologie adaptée et aide professionnelle supplémentaire (inclusion);
Programmes d’enseignement adaptés (même niveau de connaissances);
Programmes adaptés (niveau de connaissances inférieur);
Programmes d’enseignement spéciaux;
Programme pour enfants et adolescents souffrant de troubles de l’affectivité et du comportement;
Programme d’enseignement en internat pour les élèves ayant des besoins particuliers.
158.Les programmes ci-dessus sont dispensés dans les établissements suivants:
Écoles et maternelles ordinaires;
Écoles indépendantes dispensant des programmes d’enseignement adaptés;
Écoles dotées d’une section dispensant des programmes d’enseignement adaptés;
Établissements d’enseignement pour enfants ayant des besoins particuliers; et
Établissements de protection sociale.
159.La loi sur le placement des enfants ayant des besoins particuliers autorise le passage d’un programme à un autre. Concernant certaines matières ou domaines compris dans les programmes adaptés, les enfants et les adolescents peuvent, d’une façon ponctuelle ou permanente, être intégrés dans des programmes ordinaires. Et les enfants suivant le programme spécial peuvent ponctuellement suivre les programmes adaptés.
160.À la fin du primaire, les élèves ayant des besoins particuliers peuvent, sous réserve de répondre aux conditions générales d’inscription, s’inscrire dans tout cursus (tous les niveaux de l’enseignement secondaire) proposé par une école secondaire ordinaire. Pour ces élèves, les programmes sont dispensés selon une méthodologie adaptée (adaptation de l’organisation des cours, de la méthode de contrôle et d’évaluation des connaissances, des critères d’admission dans la classe supérieure et de l’emploi du temps); selon leurs besoins, ils peuvent prétendre à une aide qualifiée supplémentaire apportée par des professionnels, à savoir des enseignants ou des pédagogues spécialisés.
161.Les programmes d’enseignement selon une méthodologie adaptée aux adolescents ayant des besoins particuliers sont dispensés dans des écoles secondaires ordinaires, tandis que les programmes d’enseignement adaptés de niveau d’enseignement équivalent sont dispensés dans des établissements d’enseignement pour enfants ayant des besoins particuliers.
162.Tous les élèves de l’enseignement secondaire ayant des besoins particuliers ont le droit et la possibilité de passer leurs examens finaux ou matura (baccalauréat) d’une façon adaptée à leurs besoins. Pour tous les programmes du secondaire adaptés aux élèves sourds et malentendants et à ceux souffrant de troubles de la parole et du langage, les enseignants de toutes les matières, outre remplir d’autres critères, doivent connaître la langue des signes slovène. Ils doivent être titulaires d’un certificat d’interprète en langue des signes qui, actuellement, est la seule norme de compétences en vigueur pour la pratique de la langue des signes slovène. Tous les élèves arrivant à la fin de leurs études secondaires (sanctionnées soit par un baccalauréat général, soit par un baccalauréat professionnel, soit par un examen d’études secondaires techniques ou l’examen final, soit à l’issue d’un cursus d’enseignement professionnel intermédiaire et inférieur) dont le mode de communication habituel est la langue des signes slovène (décision d’orientation) ont le droit de se faire aider d’un interprète pour passer les examens, ce qui se fait couramment.
163.Pendant l’année scolaire 2007/08, en coopération avec l’Institut national d’éducation, le Ministère de l’éducation et des sports a continué de mettre en place des mesures innovantes (création et fonctionnement de sections distinctes en maternelle pour les enfants ayant des besoins particuliers, dont ceux souffrant de troubles du spectre autistique) dans les sections maternelles des établissements pour malentendants. Ces nouvelles mesures ont été appliquées jusqu’en septembre 2009. Pendant cette phase expérimentale, une formation intensive a été organisée à l’intention des enseignants sur ces types de handicap. Le groupe de travail désigné a formulé des instructions pour le travail auprès de cette catégorie d’enfants.
Tableau 4Nombre d’élèves de maternelle, du primaire et du secondaire ayant des besoins particuliers suivant différentes formes d’enseignement, années scolaires 2006/07 à 2011/12
|
Nombre d ’ élèves par année scolaire |
||||||
|
2006/07 |
2007/08 |
2008/09 |
2009/10 |
2010/11 |
2011/12 |
|
|
Enseignement maternel |
||||||
|
Nombre total d ’ enfants en maternelle |
57 127 |
61 359 |
65 996 |
71 124 |
75 972 |
81 221 |
|
Nombre d ’ enfants ayant des besoins particuliers suivant un programme de maternelle selon une méthode adaptée et disposant d ’ une aide professionnelle supplémentaire |
523 |
474 |
545 |
639 |
755 |
853 |
|
Nombre d ’ enfants ayant des besoins particuliers suivant un programme adapté pour enfants aveugles sourds et handicapés physiques (institutions) |
68 |
60 |
50 |
55 |
56 |
48 |
|
Nombre d ’ enfants ayant des besoins particuliers suivant un programme adapté (sections de maternelle) |
236 |
162 |
251 |
218 |
207 |
230 |
|
Enseignement primaire |
||||||
|
Nombre total d ’ enfants suivant la scolarité obligatoire |
167 951 |
165 910 |
164 567 |
162 902 |
162 350 |
162 544 |
|
Nombre d ’ enfants ayant des besoins particuliers dans les écoles primaires |
5 497 |
5 909 |
6 492 |
7 275 |
7 862 |
8 641 |
|
Nombre d ’ enfants ayant des besoins particuliers suivant un enseignement adapté dans une école primaire |
2 275 |
2 177 |
2 226 |
2 231 |
2 244 |
2 377 |
|
Nombre d ’ enfants ayant des besoins particuliers inscrits dans d ’ autres établissements d ’ enseignement |
742 |
722 |
706 |
690 |
688 |
594 |
|
Enseignement secondaire |
||||||
|
Nombre d ’ enfants ayant des besoins particuliers suivant un programme d ’ enseignement professionnel inférieur |
340 |
270 |
250 |
306 |
272 |
236 |
|
Nombre d ’ enfants ayant des besoins particuliers suivant un programme d ’ enseignement professionnel secondaire |
562 |
581 |
859 |
1 022 |
1 218 |
1 349 |
|
Nombre d ’ enfants ayant des besoins particuliers suivant un programme d ’ enseignement secondaire |
285 |
321 |
443 |
638 |
763 |
954 |
|
Nombre d ’ enfants ayant des besoins particuliers inscrits en lycée |
198 |
209 |
270 |
395 |
379 |
458 |
|
Nombre d ’ enfants ayant des besoins particuliers suivant un programme d ’ enseignement technique professionnel |
59 |
58 |
83 |
120 |
144 |
160 |
|
Nombre d ’ enfants ayant des besoins particuliers suivant un programme d ’ enseignement technique professionnel adapté |
321 |
302 |
294 |
304 |
293 |
283 |
Source: Ministère de l’éducation et des sports, Office de statistique de la République de Slovénie, Globačnik, B. et Opara, B. et al. (2010).
164.Les données indiquent que la situation de la République de Slovénie est comparable à celle de la plupart des États membres de l’Union européenne en ce qui concerne la proportion d’enfants ayant des besoins particuliers (4 à 6 % de la population d’âge scolaire) et que la société admet davantage le handicap et y est de plus en plus sensible.
165.Dans l’enseignement supérieur, les personnes handicapées ne font l’objet d’aucune restriction et sont traités sans discrimination: ils ont les mêmes droits et possibilités en termes d’accès à l’enseignement supérieur, y compris à l’apprentissage tout au long de la vie. Des réglementations, mesures et rectifications ont permis de créer un environnement propice à l’exercice des droits des personnes handicapées et à leur égalité d’accès au système d’enseignement.
166.Loi-cadre dans le domaine de l’enseignement supérieur, la loi sur l’enseignement supérieur ne souligne pas spécifiquement ni ne réglemente la question de l’enseignement supérieur pour les étudiants handicapés, mais elle contient une disposition selon laquelle l’état de santé de l’étudiant doit être pris en compte s’agissant de l’attribution d’un logement subventionné. Des mesures plus détaillées sur l’hébergement des étudiants figurent dans les règlements et la documentation des résidences universitaires. Ces dernières disposent de chambres adaptées aux étudiants handicapés.
167.En vertu des directives sur les exigences techniques minimum de construction et d’équipement des résidences universitaires et autres structures d’hébergement pour étudiants, 2 % des lits des résidences universitaires doivent être réservés aux étudiants souffrant d’un handicap fonctionnel et leurs familles. Les résidences universitaires construites et ouvertes récemment sont dotées d’espaces de vie spécialement adaptés pouvant accueillir plus de 40 personnes handicapées, et offrent la possibilité d’héberger leurs auxiliaires de vie avec eux.
168.Le décret portant modification du décret sur le financement budgétaire de l’enseignement supérieur et d’autres établissements pour 2004-2009 jette les bases du financement des coûts supplémentaires occasionnés par les biens et services permettant aux étudiants ayant des besoins particuliers de poursuivre leurs études (par exemple, les services d’un interprète en langue des signes slovène).
169.L’Université de Maribor et l’Université de Ljubljana ont également mis en place un système de tuteurs. Ces étudiants, qui aident les étudiants handicapés à remplir leurs obligations universitaires, bénéficient de certains avantages comme une réduction du nombre d’heures de présence obligatoires. Les établissements d’enseignement supérieur emploient du personnel qui s’occupent des étudiants handicapés et ceux-ci ont un statut spécial distinct de celui des autres étudiants ayant des besoins particuliers pour ce qui concerne leur dossier, mais aussi d’autres aspects (athlètes, parents, etc.).
170.En vertu de l’article 20 de la loi sur les bourses d’études et de l’article 13 des règles d’attribution des bourses d’État, qui déterminent le montant et les conditions d’attribution des bourses d’études aux étudiants ayant des besoins particuliers, les boursiers ayant des besoins particuliers bénéficient d’une allocation supplémentaire d’environ 50 euros.
171.L’accès aux établissements scolaires et au matériel pédagogique est décrit dans la partie du présent rapport consacrée à l’article 9 de la Convention et dans les textes relatifs à l’enseignement mentionnés plus haut.
Article 25Santé
172.En Slovénie, l’assurance maladie est régie par la loi sur les soins de santé et l’assurance maladie, qui dispose que toutes les personnes résidant dans le pays et possédant la nationalité slovène et toutes les personnes occupant un emploi rémunéré sur le territoire slovène doivent être affiliées à l’assurance maladie obligatoire. Les citoyens au chômage y sont affiliés sur demande de la municipalité ou de l’Agence pour l’emploi. La loi établit un ensemble de facteurs, mesures et services sociaux, collectifs et individuels, visant à promouvoir la santé, prévenir la maladie, la dépister de façon précoce et la traiter en temps opportun, à prendre en charge et à veiller à la réadaptation des personnes malades et blessées, et à garantir une protection sociale en cas de maladie, de blessure ou de décès. La loi définit la portée et le type des droits découlant de l’assurance maladie obligatoire, qui sont détaillés dans les règles relatives à l’assurance maladie obligatoire.
173.L’assurance maladie obligatoire donne aux assurés le droit à des services de santé gratuits, y compris des médicaments et des aides mécaniques et techniques, ainsi qu’à des prestations en espèces telles qu’une indemnité salariale pour arrêt maladie temporaire, une allocation obsèques et décès, et le remboursement des frais de transport liés à l’utilisation des services de santé. Dans le cadre du droit aux services de santé, l’assurance maladie obligatoire prévoit le droit à des soins préventifs complets pour les femmes, notamment en matière de santé génésique, de programmes de prévention pour le dépistage précoce du cancer et de prévention des maladies cardiovasculaires. Les soins de santé génésique comprennent des examens médicaux et des conseils en matière de planification familiale, des examens médicaux préventifs réguliers au cours de la grossesse, des examens gynécologiques préventifs concernant les moyens de contraception, des examens postnatals et des soins infirmiers préventifs. Ces programmes gratuits sont destinés à toutes les femmes à partir d’un certain âge.
174.Les personnes handicapées exercent leurs droits aux soins de santé dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les autres citoyens.
175.Dans sa définition du droit à des services médicaux gratuits, la loi sur les soins de santé et l’assurance maladie traite spécifiquement de certains groupes d’assurés handicapés qui, hormis les droits aux services de santé généraux, jouissent d’autres avantages. Ces personnes bénéficient gratuitement, sans frais supplémentaire, de tous les services de traitement et de réadaptation, par exemple des maladies musculaires et neuromusculaires, de la paraplégie, de la tétraplégie, de la paralysie cérébrale, de formes avancées de diabète et de la sclérose en plaques. Les modifications apportées à la loi depuis 2008 ont étendu le droit à la gratuité totale des services de santé et de traitement global, y compris la thérapie et la réadaptation pour les non-voyants et les malvoyants conformément à la classification en vigueur de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), pour les sourds et malentendants conformément à la classification internationale des handicaps: déficiences, incapacités et désavantages de l’OMS (1980), pour la fibrose cystique et l’autisme, et pour les blessures à la tête et les lésions cérébrales. La loi énonce spécifiquement que les personnes handicapées (et d’autres) qui bénéficient de l’aide d’un tiers pour la plupart des actes de la vie quotidienne, les personnes atteintes d’un handicap physique d’au moins 70 % en vertu de la réglementation relative à l’assurance retraite et invalidité et les personnes résidant en Slovénie qui bénéficient d’une indemnité en vertu de la loi sur l’aide sociale aux personnes handicapées mentales et physiques ont droit à des soins d’urgence gratuits même si elles ne sont pas couvertes par une assurance volontaire. Les militaires et les civils handicapés (invalides de guerre) bénéficient de la gratuité totale des services de santé, la part non couverte par l’assurance maladie obligatoire étant prise en charge par le budget de l’État.
176.En 2009, dans le cadre de la réglementation systémique des aides techniques, la loi sur les dispositifs médicaux a été adoptée pour garantir l’accès à des dispositifs médicaux répondant aux normes de qualité du marché européen et pour prévenir l’accès aux produits ne répondant pas aux conditions de sécurité, de performance et de qualité.
177.Les assurés ont été inclus dans l’élargissement des programmes de traitement et des nouvelles thérapies qui, en vertu de l’Accord général pour l’année contractuelle, ont bénéficié d’une dotation de 41,3 millions d’euros en 2007, 52,039 millions en 2008, 6,218 millions en 2009 et 17,444 millions en 2010. Sur ces sommes, 14,29 millions d’euros et 16,06 millions ont été affectés, en 2007 et 2008 respectivement, aux programmes de santé pour les personnes handicapées (soins infirmiers, orthophonie, défectologie et services auditifs) dans les établissements de protection sociale dédiés à la formation et les établissements de formation, aux soins à domicile associés aux centres d’activité professionnelle, aux centres d’aide à l’audition et à la parole, aux établissements pour handicapés physiques, aux établissements de réadaptation pour les blessures à la tête, aux établissements d’enseignement pour les enfants et adolescents atteints de troubles du développement et au centre de conseils (membres de l’Association des organisations slovènes de formation des personnes ayant des besoins particuliers).
178.Pour garantir l’égalité d’accès, des cours de langue des signes sont dispensés aux étudiants en médecine, aux médecins et à des étudiants d’autres disciplines. Si les personnes sourdes ont le droit de se faire accompagner d’un interprète lors des consultations, la relation patient/médecin est plus personnelle si le médecin maîtrise les bases de la communication gestuelle.
179.La loi sur la santé mentale a été adoptée en 2008 pour protéger les droits des personnes souffrant de troubles mentaux. Un grand nombre de ces personnes ont obtenu le statut de personne handicapée, de sorte que les troubles mentaux sont l’une des principales raisons des départs en retraite anticipée pour handicap. La loi établit le fondement juridique de l’adoption d’un Programme national de santé mentale et vise à définir pour une période d’au moins cinq ans les objectifs et besoins de développement dans les domaines de la prévention, du traitement psychiatrique, du traitement global par la sécurité sociale, du traitement surveillé et du traitement de proximité.
180.Les engagements pris par la Slovénie au titre de la Convention sont consacrés, entre autres, par la résolution relative au Plan national des soins de santé 2008-2013, qui est fondée sur la loi sur les soins de santé et l’assurance maladie et suit les directives de la Stratégie de l’Union européenne en matière de santé («Ensemble pour la santé» 2008-2013) adoptée par le Conseil de l’Europe en 2007. Le Plan se concentre sur la promotion de la santé et la prévention, sans pour autant négliger la réadaptation et la réinsertion des personnes déjà malades dans le milieu de travail, la famille et la société en général.
181.Les mesures de santé, qui concernent également les personnes handicapées, figurent également dans la Stratégie de promotion de l’activité physique au service de la santé 2007‑2012 et dans le Programme d’action en faveur des personnes handicapées 2007‑2013. Certaines mesures visent, par exemple, à améliorer l’accès aux programmes et services de santé, à prendre en compte les besoins des femmes handicapées, à assurer un dépistage précoce et un traitement précoce complet pour les enfants ayant des besoins particuliers et leurs familles et à dispenser des services de réadaptation complets aux adultes non-voyants, malvoyants, non entendants, malentendants et sourds et aveugles.
Article 26Adaptation et réadaptation
182.L’adaptation et la réadaptation des personnes handicapées dans les domaines de la santé, de l’emploi et des affaires sociales relèvent, notamment, des textes suivants:
La loi sur les soins de santé et l’assurance maladie régit le système de soins de santé et d’assurance maladie en République de Slovénie. Elle prévoit un système d’activités, d’actions et de services sociaux collectifs et individuels de promotion de la santé, de prévention des maladies, de dépistage précoce, de traitement en temps opportun et de prise en charge et de réadaptation des malades et des blessés. La loi porte également sur les droits découlant de l’assurance maladie, notamment la prise en charge par la sécurité sociale en cas de maladie, de blessure, d’accouchement et de décès;
Les règles relatives à l’assurance maladie obligatoire régissent plus en détail, entre autres, la nature et la portée des droits, conditions et procédures d’exercice de ces droits, ainsi que les normes applicables aux services de santé et aux aides techniques. Elles donnent à l’assuré le droit à une réadaptation médicale, à des cures et à une réadaptation en établissement thermal, et à l’un des parents le droit à une formation pour la réadaptation future de son enfant à domicile et font obligation à l’Institut d’assurance maladie de Slovénie de cofinancer les soins collectifs de suite et de réadaptation, ainsi que les programmes apprenant à vivre avec la maladie;
La loi sur l’assurance retraite et invalidité régit le régime slovène d’assurance retraite et invalidité. Elle réglemente notamment le droit à la réinsertion professionnelle;
La loi sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées régit le droit des personnes handicapées à la réinsertion professionnelle et certaines questions liées à leur emploi. Par ailleurs, elle établit d’autres formes d’emploi, mesures et incitations à l’emploi pour les personnes handicapées, ainsi que leur mode de financement. La loi a pour objectif d’améliorer l’aptitude à l’emploi de ces personnes et de créer les conditions nécessaires pour qu’elles participent autant que les autres au marché du travail en éliminant les obstacles et en favorisant l’égalité des chances;
La loi sur la sécurité sociale régit le service d’orientation, de prise en charge et d’emploi dans des conditions particulières. S’agissant de réadaptation, l’emploi dans des conditions particulières, qui comprend des formes d’emploi permettant aux intéressés de préserver les connaissances acquises et de développer de nouvelles compétences, bénéficie d’une attention particulière.
183.Parmi les prestataires de services de réadaptation, citons l’Institut universitaire de réadaptation de la République de Slovénie (URI – Soča), principale institution intervenant dans ce domaine. La mission de l’Institut est, pour l’essentiel, de fournir des services de réadaptation médicale, notamment via des manifestations, programmes, thérapies et enseignements, de procéder à des recherches, d’élaborer la politique appropriée et d’introduire des innovations et de nouvelles connaissances en matière de médecine physique et de réadaptation, de formation et d’emploi des personnes handicapées.
184.Les soins de suite et de réadaptation sont un volet important de la réadaptation médicale des personnes handicapées. Chaque année, l’Institut d’assurance maladie de Slovénie cofinance la participation des assurés ou des personnes atteintes de certaines maladies ou de certains handicaps à une réadaptation collective adaptée à leurs besoins, sous la supervision d’un dispensaire, d’un institut ou d’un autre établissement de santé compétent. Les bénéficiaires de soins de suite et de réadaptation, principalement des personnes handicapées, bénéficient d’un cofinancement pour couvrir les coûts de leur physiothérapie et de leur hébergement. Le montant des fonds affectés au cofinancement des soins collectifs de suite et de réadaptation est fixé dans le plan financier adopté chaque année par l’Institut d’assurance maladie lors de son assemblée générale. En 2010, 3 134 assurés ont bénéficié de soins collectifs de suite et de réadaptation.
Tableau 5Fonds consacrés au cofinancement des soins collectifs de suite et de réadaptation ( En euros)
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2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
|
Cofinancement des soins collectifs de suite et de réadaptation |
2 937 106 |
3 072 500 |
3 311 000 |
3 325 000 |
3 418 823 |
3 308 079 |
Note: Les soins collectifs de suite et de réadaptation cofinancés concernent les paraplégiques, les paralysés, les patients atteints de sclérose en plaques ou de troubles neuromusculaires, les adultes et les enfants atteints de paralysie cérébrale, les patients atteints de psoriasis sévère, les enfants atteints de polyarthrite rhumatoïde juvénile, de diabète ou de phénylcétonurie et les enfants atteints de maladie cœliaque.
185.Hormis la réadaptation liée à la santé, les autres programmes de réadaptation pertinents sont:
La réinsertion professionnelle, qui consiste en une procédure ou des services visant à fournir une formation adéquate aux personnes handicapées afin qu’elles puissent trouver un emploi, le conserver et progresser dans leur carrière. Les services de réinsertion professionnelle assurent une formation complète au travail pratique, l’accent étant mis sur l’autonomie au travail, l’amélioration de la motivation, l’acquisition d’habitudes de travail et leur consolidation, la nécessité de travailler, le développement de nouvelles aptitudes et de compétences professionnelles, et l’instauration de la confiance. Les intéressés sont orientés vers les services de réinsertion professionnelle par l’Agence pour l’emploi slovène. En 2010, l’Agence a ainsi orienté 2 034 personnes (contre 1 945 en 2011 et 1 758 en 2012);
La réadaptation professionnelle est un processus de formation professionnelle, physique et psychosociale à une autre profession ou à un autre travail permettant à l’assuré de trouver un emploi approprié et de retourner sur le marché du travail, ou de recyclage pour une même profession ou un même poste qu’auparavant après aménagement de leur poste de travail avec des outils de travail adaptés. L’orientation vers les services de réadaptation professionnelle relève de l’Institut d’assurance retraite et invalidité. En 2010, 145 assurés ont suivi une réadaptation professionnelle, dont 98 ont achevé le programme avec succès. La même année, une moyenne de 305 personnes y ont participé;
Les programmes d’insertion sociale visent à soutenir et maintenir les aptitudes au travail des personnes handicapées. Les personnes handicapées visées à l’article 35 de la loi sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées constituent le groupe cible de ces programmes. En 2010, 311 personnes handicapées y ont participé;
Le service d’orientation, de prise en charge et d’emploi dans des conditions particulières est une forme de prise en charge organisée visant à mettre en œuvre les droits fondamentaux des adultes handicapés et à leur fournir des services leur permettant de participer activement à la vie sociale et au monde du travail en fonction de leurs aptitudes. Ces services sont organisés et mis en œuvre d’une façon permettant aux utilisateurs de conserver leurs connaissances et compétences acquises et d’en obtenir d’autres, d’acquérir de nouvelles habitudes sociales et de travail, de mettre en pratique leurs propres idées et d’exploiter leur créativité, ainsi que de stimuler leur sentiment d’utilité et leur affirmation de soi. En 2010, 3 077 personnes ont bénéficié du service d’orientation, de prise en charge et d’emploi dans des conditions particulières (contre 3 198 en 2011).
Article 27Travail et emploi
186.L’article 6 de la loi sur les relations du travail interdit la discrimination fondée sur le handicap (et d’autres situations personnelles): au cours et à la fin de la relation de travail, il est interdit à l’employeur de placer un demandeur d’emploi ou un salarié dans une situation d’inégalité en raison de son handicap. L’article 5 de la loi sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées prévoit une interdiction similaire. En 2004, la République de Slovénie a adopté la loi sur l’application du principe d’égalité de traitement, qui établit des bases et des principes communs pour garantir l’égalité de traitement à toute personne pour exercer ses droits et obligations, et ses libertés fondamentales dans tous les domaines la vie sociale (art. 1). À cet égard, la loi sur l’application du principe d’égalité de traitement insiste en particulier sur les domaines de l’emploi et des relations du travail et cite explicitement le handicap parmi les situations personnelles pour lesquelles toute discrimination est interdite.
187.Lorsqu’elle prend un emploi, une personne handicapée conclut un contrat de travail et bénéficie des mêmes droits et obligations que tout autre salarié. Aux termes de l’article 7 de la loi sur les relations du travail, une règle générale établit que, au début, à la fin et au cours de la relation de travail, l’employeur et le salarié doivent observer les dispositions de ladite loi et d’autres, des instruments internationaux contraignants et d’autres règlementations, des accords collectifs et des textes généraux adoptés par l’employeur. L’accord collectif peut ne consacrer que des droits plus favorables au salarié que ceux reconnus par la loi, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Un contrat individuel ne saurait prévoir des droits contraires aux dispositions de ladite loi ou des accords collectifs, qui garantissent les droits minimum mais peuvent ne prévoir que des droits plus favorables pour le salarié (art. 7 et 30 de la loi sur les relations du travail). Ces règles, y compris les dispositions relatives au contenu et à la forme du contrat de travail, sa validité, etc., doivent elles aussi être respectées lors de la conclusion d’un contrat de travail avec une personne handicapée.
188.Les personnes handicapées jouissent de tous les droits nés de la réglementation sur les relations du travail collectives. Par exemple, elles peuvent prétendre aux droits liés à sur la liberté syndicale, dont le principe de liberté d’adhésion à un syndicat. Elles sont soumises au système de négociation collective et ont le droit de faire grève et de participer à la gestion de l’entreprise (participation des salariés), y compris celui d’élire les représentants des salariés et de se présenter aux élections des représentants du comité d’entreprise.
189.Les personnes handicapées bénéficient d’une protection spéciale s’agissant de la cessation du contrat de travail. La Slovénie ne s’est pas dotée d’un système de protection absolue contre les licenciements, mais la protection des personnes handicapées l’emporte sur les règles générales dans ce domaine. La loi sur les relations du travail, entre autres, dispose expressément que le handicap est un motif absolument injustifié de licenciement ordinaire (art. 89).
Tableau 6Nombre de personnes handicapées sur le marché du travail
|
Nombre de personnes handicapées occupant un emploi |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Marché de l ’ emploi ordinaire |
27 346 |
26 305 |
25 323 |
24 923 |
23 979 |
|
Entreprises employant des personnes handicapées |
6 358 |
5 708 |
4 841 |
5 319 |
5 672 |
|
Centres d ’ emplois protégés |
187 |
223 |
235 |
303 |
317 |
|
Nombre total de personnes handicapées actives |
33 891 |
32 236 |
30 399 |
30 545 |
29 968 |
|
Nombre total d ’ actifs dans le pays |
866 710 |
829 551 |
809 357 |
805 723 |
784 829 |
|
Pourcentage de personnes handicapées occupant un emploi dans le nombre total d ’ actifs |
3,91 % |
3,89 % |
3,76 % |
3,79 % |
3,82 % |
|
Nombre de personnes handicapées sans emploi |
11 025 |
13 132 |
14 920 |
16 873 |
7 454 |
|
Nombre de personnes handicapées sur le marché du travail |
44 916 |
45 368 |
45 319 |
47 418 |
37 422 |
|
Nombre total de chômeurs |
66 239 |
96 672 |
110 021 |
112 754 |
118 061 |
|
Pourcentage de chômeurs handicapés dans le nombre total de chômeurs |
16,6 % |
13,6 % |
13,5 % |
14,9 % |
14,7 % |
|
Nombre d ’ emplois pour chômeurs handicapés |
1 776 |
1 629 |
1 618 |
2 107 |
2 694 |
|
Nombre de propositions de cessation du contrat de travail |
572 |
913 |
964 |
712 |
698 |
Sources: Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales, Agence pour l’emploi slovène, Fonds de la République de Slovénie pour la promotion de l’emploi des personnes handicapées.
190.Le système de quotas pour l’emploi des personnes handicapées (art. 62 et suiv. de la loi sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées) veut que les employeurs, dans des conditions définies, doivent employer un nombre minimum de personnes handicapées par rapport au nombre total de salariés. La loi dispose que le Gouvernement, sur proposition du Conseil économique et social, doit fixer un tel quota par une réglementation. Ce quota diffère selon l’activité économique de l’employeur mais ne peut être inférieur à 2 % ni supérieur à 6 % du nombre total d’employés. Est tenu de respecter ce quota tout employeur, toute personne morale ou physique et tout organisme de droit public employant au moins 20 personnes, à l’exception des ambassades et consulats étrangers, des entreprises sociales et des centres pour l’emploi. Cette réglementation gratifie par ailleurs les employeurs qui engagent des personnes handicapées au-delà du quota prescrit.
191.Le Fonds pour la promotion de l’emploi des personnes handicapées finance des mesures d’incitation à l’embauche de personnes handicapées. Ce fonds financier public a été créé par le Gouvernement pour promouvoir l’emploi de ces personnes conformément à la loi sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées et pour réserver des emplois aux personnes handicapées (par. 1 de l’article 77 de la loi sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées). Les mesures incitatives comprennent des subventions salariales, le paiement des coûts d’adaptation des postes de travail, l’exonération des cotisations d’assurance retraite et invalidité, des primes en cas de dépassement des quotas, des récompenses annuelles aux employeurs qui emploient des personnes handicapées selon de bonnes pratiques, ainsi que d’autres mesures portant sur l’emploi et la préservation des emplois des personnes handicapées et autres mesures de développement.
192.Les entreprises protégées (art. 52 et suiv. de la loi sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées) revêtent une importance particulière en matière d’emploi des personnes handicapées. Il s’agit d’une forme d’économie sociale qui, dans la pratique, est l’une des rares possibilités d’emploi pour les personnes handicapées. Leur création remonte à celle des ateliers protégés, en 1976, qui sont devenus des entreprises protégées en 1988.
193.Le régime général du recrutement des chômeurs handicapés est établi par la loi sur l’emploi et l’assurance chômage (qui a remplacé la loi sur la réglementation du marché du travail le 1er janvier 2011). Il a été amélioré par l’ajout de droits et de mesures supplémentaires pour l’emploi des personnes handicapées, conformément à la loi sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées).
194.La République de Slovénie a élaboré un ensemble de mesures de politique active de l’emploi en vertu de laquelle l’État favorise l’emploi, élimine les inégalités sur le marché du travail et réduit les obstacles à l’emploi, en particulier pour les personnes ayant une faible aptitude à l’emploi. Les mesures de politique active de l’emploi sont mises en œuvre par des organismes et des individus sur la base de concessions et de fonds de travailleurs, et par le Ministère du travail, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité des chances. Certaines de ces mesures relèvent de la loi sur l’emploi et l’assurance chômage. Par ailleurs, ce domaine est régi par les règlements d’application pertinents. Les mesures de politique active de l’emploi s’adressent en premier lieu aux personnes ayant une faible aptitude à l’emploi, notamment les personnes handicapées. Elles portent, par exemple, sur l’orientation professionnelle et l’aide à l’emploi, l’enseignement et la formation, les incitations à l’emploi et la création directe d’emplois.
195.L’objectif de la loi sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées est d’améliorer l’aptitude à l’emploi de ces personnes et de faciliter leur participation au marché du travail sur un pied d’égalité en éliminant les obstacles et en favorisant l’égalité des chances (art. 2). L’article 5 de la loi interdit la discrimination directe et indirecte à l’égard des personnes handicapées pendant toute la durée de la relation du travail, à la fin du contrat de travail et au cours des procédures visées dans cette même loi.
196.La loi sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées a introduit le droit des personnes handicapées à la réinsertion professionnelle, c’est-à-dire aux services visant à former ces personnes à un travail approprié, à leur permettre de trouver un emploi et à le conserver, et à progresser dans leur carrière professionnelle ou en changer.
197.L’obtention du statut de personne handicapée en vertu de la loi sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées est régie par l’article 10 de la loi, tandis que l’article 11 établit les critères d’obtention de ce statut, à savoir la détermination des effets à long terme d’une maladie ou d’un handicap physique ou mental, des difficultés dans la vie quotidienne qui affectent l’aptitude à l’emploi et des obstacles à l’intégration dans le milieu professionnel. La reconnaissance du statut de personne handicapée est décidée par l’Agence pour l’emploi slovène. À l’issue du processus de réinsertion professionnelle, cette dernière dresse un bilan des compétences de la personne handicapée (art. 33 de la loi sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées). Cette évaluation doit avant tout établir si l’intéressé peut travailler dans un milieu professionnel ordinaire ou occuper un emploi aidé ou protégé, le poste pour lequel il est qualifié et le type de services de soutien ou d’aménagement qu’il lui faut sur son lieu de travail. Au vu du bilan, l’Agence pour l’emploi aide la personne handicapée dans sa recherche d’un poste approprié en milieu ordinaire ou dans une entreprise protégée, ou sur le marché de l’emploi aidé ou protégé.
198.Si, malgré la réadaptation et les aménagements du poste et du milieu de travail, l’efficacité de la personne handicapée dans son travail n’est pas d’au moins un tiers de celle d’un salarié ordinaire, elle sera alors considérée comme inapte au travail en raison de son handicap (loi sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, art. 33, par. 2). Lorsque l’inaptitude au travail de la personne est fondée sur une décision, la loi sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées prévoit l’inclusion de la personne dans un programme d’insertion sociale. Ces programmes visent à soutenir et préserver les aptitudes professionnelles des personnes handicapées.
199.Pour les personnes handicapées aptes à travailler, la loi sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées prévoit différents types d’emploi: emploi en milieu professionnel ordinaire, emploi dans une entreprise protégée, emploi aidé ou protégé et emploi protégé dans un centre d’emploi.
200.L’emploi protégé (art. 41 et suiv. de la loi sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées) est l’emploi dans un lieu de travail protégé, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins, d’une personne handicapée apte à travailler en milieu ordinaire. Le travail à domicile, par exemple, est un emploi protégé. Les personnes handicapées occupant un emploi protégé ont droit à des subventions salariales. Les centres d’emploi offrent des emplois protégés. Un centre d’emploi est une personne morale créée pour employer des personnes handicapées uniquement dans des structures protégées. Le fonctionnement de ces centres est régi par la réglementation sur les centres d’emploi.
201.L’emploi aidé (art. 48 et suiv. de la loi sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées) est l’emploi d’une personne handicapée en milieu ordinaire, qui s’accompagne d’un soutien spécialisé et technique à l’intéressé, à l’employeur et à l’entreprise. Le soutien spécialisé comprend l’information, des conseils et une formation, l’aide à la personne, le suivi au travail, le développement de la méthode de travail personnelle et l’évaluation de la productivité de la personne handicapée. L’aide technique est l’adaptation du lieu de travail et du matériel aux besoins de la personne handicapée. Par ailleurs, le soutien spécialisé consiste également à informer et conseiller l’employeur et l’entreprise. En règle générale, les personnes handicapées concluent un contrat de travail avec l’employeur et ont droit à des subventions salariales.
202.Le droit à la réadaptation professionnelle, à une allocation pendant cette réadaptation et à une allocation pour incapacité temporaire relève de la loi sur l’assurance retraite et invalidité. La réadaptation professionnelle assurée par l’Institut d’assurance retraite et invalidité est destinée aux salariés qui, en cours d’emploi, tombent malades ou se blessent (la maladie ou la blessure les empêchant de continuer à travailler ou ayant un impact potentiel sur le maintien dans l’emploi). Ce processus complexe consiste à dispenser à la personne handicapée une formation professionnelle, physique et psychologique afin qu’elle puisse être affectée à un emploi approprié ou être réintégrée dans le monde du travail. La réadaptation professionnelle consiste également en un recyclage pour exercer la même profession ou occuper le même emploi après adaptation et équipement du poste de travail avec les aides techniques adéquates.
203.La réadaptation professionnelle peut se faire de différentes façons adaptées aux capacités de la personne handicapée:
Enseignement dans une école appropriée ou par d’autres types d’enseignement;
Travail pratique avec l’employeur dans un lieu de travail approprié ou autres types de formation sur le lieu de travail;
Formation sur le lieu de travail.
204.La réadaptation professionnelle comporte également un temps d’adaptation au travail pour lequel l’assuré a été formé au cours de sa réadaptation afin, le cas échéant, qu’il puisse être affecté à un autre poste qui lui convienne, pour un degré d’effort normal.
205.Pour pouvoir être affecté à un autre poste ou travailler à temps partiel, à savoir au moins quatre heures par jour à un poste adapté, la personne handicapée doit avoir achevé sa réadaptation professionnelle avec succès.
206.La réadaptation professionnelle du travailleur handicapé est une obligation de l’employeur chez qui l’intéressé travaillait au moment de la survenance de l’invalidité. Si l’intéressé n’avait pas de contrat de travail à ce moment-là ou s’il était sans emploi ou non assuré, sa réadaptation professionnelle est assurée par l’Institut d’assurance retraite et invalidité de Slovénie, en coopération avec l’Agence pour l’emploi slovène.
207.L’allocation pour réadaptation professionnelle est calculée, comme pour l’allocation d’invalidité et/ou l’allocation partielle, en pourcentage de la pension d’invalidité à laquelle l’assuré aurait pu prétendre au moment de la survenance de son invalidité. Le montant dépend du type d’assurance de l’intéressé et de sa situation au regard de l’emploi. Les allocations pour réadaptation professionnelle sont revalorisées sur la même base que la pension de retraite.
208.D’autres droits s’appliquent:
Le droit de faire adapter les bâtiments et le lieu de travail aux frais de l’Institut d’assurance retraite et invalidité de Slovénie, à des fins de réadaptation et d’emploi des assurés qui ont droit à une réadaptation professionnelle;
Le droit de faire adapter le lieu de travail au moyen des aides techniques appropriées pour permettre au travailleur handicapé d’exercer le même métier ou la même activité professionnelle;
Le droit à un hébergement lorsque la distance entre le domicile de l’assuré et l’école ou l’entreprise où il est formé ou employé, c’est-à-dire le lieu appartenant à l’employeur où se déroule la réadaptation professionnelle, nécessite un moyen de transport et que l’intéressé, en raison de son handicap, n’est pas en mesure d’utiliser les transports publics et ne dispose pas d’un moyen de transport adéquat;
Le droit au remboursement des frais de voyage si le travailleur handicapé est envoyé dans un autre lieu pour sa réadaptation professionnelle; et
Le droit à une allocation pour réadaptation professionnelle (allocation temporaire servie pendant la durée de la réadaptation professionnelle).
Article 28Niveau de vie adéquat et protection sociale
209.La garantie d’un niveau de vie adéquat et la protection sociale des personnes handicapées relève des lois sur la protection sociale, le régime des pensions, la prise en charge du handicap, les invalides de guerre et les personnes handicapées, ainsi que la protection parentale et familiale. Le principal cadre législatif prévoyant un niveau de vie adéquat et la protection sociale des personnes handicapées se compose des lois suivantes: loi sur l’exercice des droits à des fonds publics, loi sur la sécurité sociale, loi sur les prestations d’aide sociale, loi sur la protection parentale et les prestations familiales, loi sur l’assurance retraite et invalidité, loi sur l’aide sociale aux personnes handicapées mentales et physiques, loi sur les invalides de guerre et loi sur les victimes de guerre.
Prestations en espèces
210.La loi sur les prestations d’aide sociale donne aux personnes handicapées le droit à une allocation complémentaire du fait de leur inaptitude permanente au travail, de leur incapacité de travail permanente, de leur âge (plus de 63 ans pour les femmes et de 65 ans pour les hommes), sous réserve qu’ils peuvent ou pourraient prétendre à des prestations sociales. Ce droit conféré par ladite loi est applicable depuis 2012, alors que, en 2010, il relevait de la loi sur la pension minimum. Cette allocation complémentaire est une aide mensuelle à la pension minimum (y compris pour les pensions d’invalidité) garantissant la protection sociale des bénéficiaires.
211.La loi sur les prestations d’aide sociale comprend, notamment, le droit à un complément de prestations sociales, l’allocation d’aide et de dépendance. Toute personne admise au bénéfice d’une aide sociale qui, pour subvenir à ses besoins fondamentaux et en raison de son âge, d’une maladie ou d’un handicap, doit être aidée par un tiers et qui ne perçoit pas d’allocation de soins et de dépendance en vertu d’un autre texte, a droit à l’aide sociale financière augmentée de l’allocation d’aide et de dépendance.
212.La loi sur l’assurance retraite et invalidité garantit le droit à une pension d’invalidité. Pour prétendre à ce droit, l’assuré doit être en situation de handicap et répondre à d’autres conditions spécifiées par la loi. Ce droit garantit une couverture sociale après la perte de la capacité de travail, c’est-à-dire lorsque l’assuré n’est plus en mesure d’exercer l’emploi ou l’activité organisée et rémunérée qui lui permettait d’être assuré.
213.La loi consacre également le droit à l’allocation de soins et de dépendance. Cette prestation mensuelle en espèces est destinée aux pensionnés et à certains assurés résidant en permanence dans la République de Slovénie. Elle vise à rembourser une partie des coûts supportés par le bénéficiaire qui, du fait de l’évolution permanente de son état de santé, a un besoin urgent de soins et d’une aide extérieure pour satisfaire ses besoins fondamentaux.
214.La même loi définit l’allocation d’invalidité. Cette prestation mensuelle en espèces est servie à un assuré ou un pensionné en raison d’une incapacité survenue pendant la période d’assurance ou de pension. Le handicap physique est établi en cas de perte, d’altération grave ou de défaillance importante d’un organe ou de parties du corps qui dégrade l’activité corporelle de l’assuré et requiert un surcroît d’efforts pour répondre à ses besoins vitaux, que cette incapacité ait donné lieu à un handicap ou non.
215.La loi sur l’aide sociale aux personnes handicapées mentales et physiques établit le droit à l’allocation d’invalidité et à l’allocation de soins et de dépendance. Les personnes handicapées ont droit à une indemnité à partir de l’âge de 18 ans ou lorsque leur handicap est établi s’il survient plus tard. L’allocation se monte à 36 % du revenu net mensuel moyen national par salarié de l’année précédente (salaire net). Une personne handicapée qui, pour satisfaire ses besoins fondamentaux, a un besoin urgent de l’aide et de la présence d’un tiers peut prétendre à l’allocation d’aide et de dépendance, sauf si elle bénéficie d’une telle allocation en vertu d’une autre réglementation.
216.La loi sur la protection parentale et les prestations familiales donne des droits spécifiques aux enfants ayant des besoins particuliers et à leurs parents. Le maintien d’un niveau de vie adéquat et d’une couverture sociale pour ces familles est garanti par deux droits importants, l’allocation de garde d’enfant pour les enfants ayant besoin de soins et d’une protection spéciaux et l’indemnité partielle pour perte de revenu. La première est une prestation en espèces destinée à couvrir le surcoût des soins et de la protection de l’enfant pour les familles. L’allocation de garde d’enfant est versée à l’un des parents ou à un tiers (si l’enfant réside en permanence en Slovénie). L’indemnité pour perte de revenu est une prestation personnelle versée à l’un des parents qui a cessé de travailler ou pris un emploi à temps partiel pour s’occuper d’un enfant atteint d’un trouble grave du développement mental ou d’un handicap physique grave.
217.Les droits des invalides et autres victimes de guerre sont régis par la loi sur les invalides de guerre et la loi sur les victimes de guerre. La première loi définit les droits suivants:
Allocation d’invalidité (somme mensuelle par bénéficiaire et catégorie de handicap);
Allocation pour handicap spécial (pour les invalides de guerre reconnus handicapés après avoir été amputés d’un membre ou dont la capacité fonctionnelle est gravement altérée ou qui ont perdu la vue des deux yeux, conséquence directe des lésions subies ou de la maladie);
Allocation d’aide et de dépendance (pour les invalides de guerre relevant au minimum de la catégorie de handicap V, qui ont besoin d’une aide et d’une présence permanentes pour répondre à leurs besoins fondamentaux ou d’une présence permanente pour les personnes aveugles et/ou grabataires);
Pension d’invalidité (pour les bénéficiaires dont le revenu par membre de la famille n’atteint pas le niveau requis pour ouvrir le droit à l’allocation d’invalidité et déterminer son montant);
Allocation de parent isolé si le bénéficiaire de l’allocation d’invalidité vit seul;
Allocation familiale d’invalidité. Elle est versée, dans des conditions spécifiques, aux membres des familles des combattants décédés et des invalides de guerre des catégories I à VII après leur décès;
Allocations familiales servies, dans des conditions spéciales, aux bénéficiaires de l’allocation familiale invalidité.
218.La loi sur les victimes de guerre donne droit à une rente viagère mensuelle qui revient à une indemnisation matérielle partielle pour les victimes de guerre.
Tableau 7Nombre mensuel moyen de bénéficiaires par prestation en espèces, 2010-2012
|
Type de prestation en espèces |
Nombre mensuel moyen de bénéficiaires |
|||
|
2010 |
2011 |
2012 |
||
|
Complément de prestations sociales à l ’ allocation d ’ aide et de dépendance |
290 |
286 |
267 |
|
|
Pension d ’ invalidité |
91 051 |
90 219 |
89 384 |
|
|
Allocation de présence |
30 497 |
30 731 |
30 069 |
|
|
Allocation d ’ invalidité |
56 297 |
56 493 |
56 241 |
|
|
Compensation partielle de salaire |
49 902 |
48 576 |
48 484 |
|
|
Compensation du handicap |
Compensation: Différence: |
5 573 478 |
5.562 529 |
5 563 545 |
|
Allocation de soins et de dépendance |
4 322 |
3 893 |
3 933 |
|
|
Allocation pour enfant ayant besoin d ’ une prise en charge et d ’ une protection spéciales |
5 992 |
5 961 |
6 040 |
|
|
Indemnité partielle pour perte de revenu |
577 |
631 |
667 |
|
|
Allocation d ’ invalidité (au titre de la loi sur les invalides de guerre) |
3 634 |
3 253 |
2 939 |
|
|
Allocation pour handicap spécial |
631 |
561 |
512 |
|
|
Allocation d ’ aide et de dépendance (au titre de la loi sur les invalides de guerre) |
261 |
245 |
202 |
|
|
Allocation d ’ invalidité |
631 |
633 |
507 |
|
|
Allocation parent isolé |
28 |
55 |
51 |
|
|
Allocation familiale d ’ invalidité |
1 744 |
1 511 |
1 348 |
|
|
Allocations familiales |
686 |
624 |
535 |
|
|
Rente viagère mensuelle |
53 |
55 |
53 |
Sources: Smolej, S., Marčič, R., Boljka, U., Kobal Tomc, B. et Nagode, M. (2011): Enquête sur les droits des personnes handicapées assurés par l ’ État et sur leur mise en œuvre. Ljubljana: Institut de la protection sociale de la République de Slovénie; Institut d’assurance retraite et invalidité (2012). Rapport annuel 2011. Ljubljana: Institut d’assurance retraite et invalidité; Institut d’assurance retraite et invalidité (2013). Rapport annuel 2012. Ljubljana: Institut d’assurance retraite et invalidité.
219.Du fait des coûts supplémentaires générés par le handicap, les personnes handicapées ont droit à certains allégements et exonérations fiscaux, notamment: allégements et exonérations de l’impôt sur le revenu (allégement pour les personnes handicapées qui exercent une activité, allégement pour l’emploi de personnes handicapées, exonération de certaines prestations sociales pour l’impôt sur le revenu, allégement spécial pour les personnes handicapées physiques à 100 % ne pouvant pas travailler, allégement plus important pour les enfants à charge qui ont besoin de soins spéciaux), allégement de l’impôt sur les sociétés (pour celles qui emploient des personnes handicapées), réduction de la taxe sur la valeur ajoutée (taux de TVA réduit pour le matériel et les instruments médicaux et autres dispositifs permettant d’atténuer ou de traiter les problèmes de santé ou le handicap, pour les médicaments et les produits de protection hygiénique, et exonération de TVA pour les services dispensés par les organisations de personnes handicapées à leurs membres en contrepartie de leur droit d’adhésion, pour les fournitures qu’elles achètent aux fins des collectes de fonds qu’elles organisent occasionnellement et exclusivement à leur profit, pour les services sociaux qu’elles dispensent et pour les transports sanitaires et d’urgence en ambulance), exonération de la taxe sur les véhicules à moteur (pour les véhicules achetés pour transporter des personnes handicapées), non-imposition (des revenus tirés d’un travail ponctuel effectué par des personnes handicapées qui ne sont pas salariées et participent à certains programmes de protection sociale et d’emploi, compensation du handicap en vertu de la loi sur l’aide sociale aux personnes handicapées mentales et physiques, et compensation pour blessures physiques), exonération de certains droits administratifs, exonération de la taxe annuelle d’utilisation de véhicules sur le réseau routier (exonération pour certains véhicules achetés pour transporter des personnes handicapées) et allégement sur la taxe foncière (pour les personnes handicapées qui se déplacent en fauteuil roulant).
220.Par ailleurs, les personnes handicapées ont droit à la gratuité de certains services, par exemple la redevance radio et télévision et la taxe de séjour, à une réduction ou à la gratuité des titres de transport dans les transports publics de passagers (ce droit a été supprimé le 10 décembre 2010), la gratuité des envois postaux pour les aveugles et la gratuité des services d’aide sociale.
221.Les droits des personnes handicapées dans le domaine des programmes de sécurité sociale et des services sont décrits dans la partie du présent rapport consacrée à l’article 19 – Autonomie de vie et inclusion dans la communauté.
Article 29Participation à la vie politique et à la vie publique
222.Primordiale pour l’inclusion sociale, l’accessibilité est également une condition préalable au plein exercice des droits politiques et civils. Sans un cadre bâti accessible et fonctionnel et sans accès à l’information, il est difficile, voire impossible, d’exercer ses droits politiques, par exemple le droit de vote et le droit de participer à la gestion des affaires publiques (art. 43 et 44 de la Constitution).
223.La loi portant modification de la loi sur les élections législatives dispose que la commission électorale de district doit aménager au moins un bureau de vote accessible aux personnes handicapées (art. 79a). Les électeurs qui souhaitent voter dans ce bureau doivent en informer la commission électorale trois jours au moins avant le scrutin. Dans ce bureau de vote, la commission électorale peut faciliter le vote au moyen de bulletins adaptés et de machines à voter.
224.Le troisième objectif du Programme d’action en faveur des personnes handicapées, «veiller à ce que les personnes handicapées aient accès aux infrastructures, aux transports, à l’information et aux communications», est assorti de mesures portant sur la participation des personnes handicapées à la vie politique et publique. Ces mesures prévoient:
L’adaptation en format facile à lire des documents relatifs à la prise de décision à l’échelon national et local (par exemple, le matériel électoral et les documents intéressant les personnes atteintes d’un trouble du développement mental);
L’emploi de la langue des signes slovène pour les sourds et les malentendants, la lecture des sous-titres et l’audiodescription de ce qui se déroule à l’écran pour les aveugles, au moins pour les programmes télévisés quotidiens d’information, de sciences et autres programmes pédagogiques;
L’égalité d’accès à l’information et aux services de l’administration publique sur l’Internet pour tous les citoyens.
225.Les personnes handicapées et leurs représentants peuvent adhérer volontairement et en toute indépendance à des associations d’intérêt général rassemblant des personnes handicapées aux fins de déterminer, de défendre et de satisfaire les besoins particuliers des personnes handicapées et de représenter leurs intérêts. Le statut, le champ d’action, le financement et les biens des organisations de personnes handicapées relèvent de la loi sur les organisations de personnes handicapées. L’article 4 de cette loi fait obligation de consulter ces organisations, c’est-à-dire de les associer à l’élaboration des politiques et mesures nationales relatives à l’égalité des chances et de traitement des personnes handicapées, et fait obligation aux pouvoirs publics de les consulter pour toutes ces questions. La loi établit par ailleurs le rôle des organisations de personnes handicapées représentatives.
226.Les organisations de personnes handicapées représentatives ont pour tâche de:
Représenter les personnes handicapées et leurs intérêts dans le dialogue avec les autorités à l’échelon national et international;
Proposer, conformément à la réglementation en vigueur, des représentants des personnes handicapées aux groupes de travail des autorités nationales et autres chargées des questions de handicap;
Proposer des représentants des personnes handicapées aux autorités des organisations internationales et des associations similaires, ou les nommer;
Intégrer et harmoniser leurs intérêts avec ceux d’autres organisations de personnes handicapées.
227.Les instances nationales et autres organismes publics sont tenus de donner aussi aux organisations de personnes handicapées qui n’ont pas le statut d’organisation représentative la possibilité de présenter les intérêts et opinions des personnes handicapées (art. 18 de la loi sur les organisations de personnes handicapées).
Article 30Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
228.La plupart des mesures relatives à l’exercice des droits culturels des personnes handicapées figurent dans les documents stratégiques que la République de Slovénie a adoptés dans ce domaine.
229.Dans la résolution sur le Programme national pour la culture 2008-2011, l’État s’engage à faciliter, le plus rapidement possible, l’accès des personnes handicapées à toutes les institutions culturelles et tous les programmes et projets culturels. La résolution énonce que, à cet effet, il convient de sensibiliser le personnel de ces institutions de façon plus systématique et plus proactive aux besoins des personnes handicapées. Les besoins particuliers de ces personnes doivent également être pris en compte dans toutes les modifications législatives et règlements d’application dans le domaine de la culture. Toutes les améliorations des institutions culturelles en matière d’accessibilité et de contenu sont également destinées aux personnes âgées, ce qui n’est pas négligeable compte tenu du vieillissement de la population slovène. C’est pourquoi les producteurs culturels, chacun dans son domaine, devraient élaborer une stratégie d’accessibilité de leur offre culturelle.
230.Les mesures prévues dans le document stratégique précité visent à:
Produire davantage de textes et autres matériels dans des formats adaptés aux personnes handicapées;
Assurer l’accès aux manifestations littéraires et aux lieux dédiés aux livres et garantir que le contenu des ouvrages soit techniquement adapté aux personnes handicapées;
Fournir des services aux personnes handicapées dans le réseau de bibliothèques publiques grâce à des techniques adaptées à leurs besoins;
Garantir l’accès des personnes handicapées aux lieux de spectacles et leur fournir des moyens techniques leur permettant un contact aussi proche que possible avec les beaux-arts, la musique et l’art théâtral;
Améliorer l’accès aux lieux consacrés à l’art intermédiatique et l’accès au matériel audiovisuel dans un format adapté aux personnes handicapées;
Faciliter l’accès de tous au patrimoine national et aux informations s’y rapportant, en particulier aux jeunes, aux personnes âgées et aux personnes handicapées, et assurer la disponibilité maximale des musées et autres archives et patrimoine matériel dans un format adapté aux personnes handicapées;
Garantir aux personnes handicapées le meilleur accès possible aux archives dans un format qui leur est adapté;
Garantir l’égalité des chances aux personnes handicapées et autres membres de groupes vulnérables en matière de participation à la vie culturelle;
Associer les communautés minoritaires (groupes culturels d’associations de personnes handicapées ou retraitées et groupes culturels de communautés minoritaires de Slovénie) à l’organisation d’activités amateur, ces groupes ayant également besoin d’aide en matière d’organisation et de savoir-faire;
Garantir aux personnes handicapées l’égalité des chances en matière de participation à la vie culturelle;
Faire en sorte que la société nationale de télévision, dans le cadre du passage au numérique, accorde une attention particulière à l’achat de dispositifs techniques qui améliorent l’accessibilité de leurs programmes pour les personnes handicapées.
231.Dans la résolution sur le Programme national de politique linguistique 2007-2011, l’État s’engage à:
Favoriser le développement et la normalisation de la langue des signes slovène pour les personnes sourdes;
Populariser et promouvoir l’enseignement de la langue des signes slovène (entre membres de la famille, amis et connaissances) et organiser la formation d’interprètes/traducteurs en langue des signes; et
Diversifier les programmes accessibles aux non-voyants, malvoyants, sourds et malentendants.
232.Les normes relatives aux bibliothèques publiques (2005-2015), adoptées en 2005, énoncent explicitement au chapitre «Locaux pour les usagers» que «les salles du bâtiment doivent être reliées de façon fonctionnelle par des circulations courtes et transparentes, présenter un minimum d’obstacles, être confortables et sûres pour les employés et les visiteurs, et être accessibles aux personnes handicapées».
233.Les projets culturels destinés aux personnes handicapées sont financés par le Ministère de la culture sur appels d’offres publics et autres. Parmi les principaux appels d’offres de la période 2008-2010, le Ministère de la culture, via le Département de la diversité culturelle et des droits de l’homme, a lancé un appel à projets pour la sélection de projets culturels visant à diffuser des émissions pour les personnes handicapées selon des techniques adaptées et à développer des infrastructures techniques pour ces personnes. En 2008, dans le cadre de cet appel d’offres destiné au cofinancement de projets culturels pour les personnes handicapées sensorielles, en particulier les aveugles, les malvoyants, les sourds, les malentendants et les personnes blessées à la tête, huit projets ont été cofinancés pour un montant total de 178 113 euros; un total de 182 566 euros ont été consacrés à huit projets en 2009 et 182 566 euros à huit projets également en 2010.
234.En 2010, à titre d’exemple de bonne pratique, le Ministère de la culture a cofinancé le projet culturel international (européen) de l’Association culturelle et pédagogique Mavrica pour les sourds de Murska Sobota (6 000 euros) dans le cadre du 6e Festival européen d’arts et de culture pour les sourds, SALVIA 2010, qui s’est tenu à Ljubljana du 2 au 9 octobre. Le Festival SALVIA est un festival européen de troupes d’artistes de théâtre sourds et malentendants qui se déroule tous les deux ans depuis 1997, chaque fois dans un pays d’Europe différent.
235.Le Service linguistique slovène a lancé un appel d’offres pour le cofinancement de projets visant à présenter, promouvoir et développer la langue slovène. En 2010, cet appel d’offres a permis de cofinancer la publication des parties I et II du Manuel d’enseignement de la langue des signes slovène et d’un outil pédagogique multimédia pour l’enseignement et l’apprentissage de la langue des signes slovène. Au cours de la même période, le Ministère de la culture a cofinancé la bibliothèque spécialisée de l’Association des non-voyants et des malvoyants de Slovénie, qui répond aux besoins des aveugles et des malvoyants en matière d’accès aux produits culturels. La bibliothèque possède plus de 6 000 ouvrages adaptés aux besoins de ces personnes.
236.De 2008 à 2010, le Département de la diversité culturelle et des droits de l’homme a lancé un appel d’offres public de deux ans pour la sélection de projets de développement permettant d’améliorer l’aptitude à l’emploi des groupes vulnérables dans le domaine de la culture et de soutenir leur insertion sociale. En 2008, six projets culturels administrés par des personnes handicapées ont été cofinancés pour un montant total de 540 230,03 euros. En 2009, six projets culturels similaires ont été cofinancés pour un montant total de 519 920,48 euros et sept projets culturels ont été cofinancés en 2010 pour un montant total de 616 114,67 euros.
237.Le Fonds public pour les activités culturelles joue un rôle important dans l’inclusion des personnes handicapées dans les activités culturelles et l’accès aux produits culturels. Au travers d’appels d’offres publics, le Fonds cofinance des projets culturels, la rénovation de bâtiments et l’achat de matériel pour les personnes handicapées.
238.Le handisport relève du Ministère de l’éducation et des sports, qui cofinance les activités et la préparation des athlètes handicapés au sein du Comité paralympique de la Fédération slovène de handisport. Le Ministère finance également les primes versées aux meilleurs athlètes handicapés qui ont remporté des médailles aux Jeux paralympiques et aux Championnats du monde, en fonction de leur catégorie. Le Ministère de l’éducation et des sports soutient par ailleurs les efforts de la Fédération slovène de handisport pour prêter davantage attention aux programmes sportifs et aux activités récréatives destinés aux personnes handicapées. Le cofinancement de ces programmes est assuré par d’autres secteurs puisque les demandes de la Fédération au Ministère de l’éducation et des sports portent essentiellement sur les sports de compétition.
239.Le Comité paralympique slovène est l’organisation clef dans le domaine des activités sportives à l’échelon national et pour tout ce qui concerne la sélection, la préparation et les performances des meilleurs athlètes handicapés slovènes dans les compétitions internationales officielles telles que les championnats d’Europe et du monde, et les Jeux paralympiques. Il organise ou contribue à organiser environ 30 championnats nationaux et jusqu’à 20 programmes pour les athlètes handicapés slovènes dans les championnats internationaux. Chaque année, plus de 1 100 athlètes participent aux championnats nationaux et environ 130 représentants des équipes nationales participent aux championnats internationaux.
240.Dans le domaine du handisport, d’autres mesures devraient être prises pour faciliter:
L’accès aux équipements sportifs dans les gymnases et les clubs de fitness;
La disponibilité des installations sportives (salles de sport, stades, stations de ski, pistes de bowling, piscines, etc.) pour les personnes handicapées physiques ou sensorielles;
L’accès à certaines parties des installations sportives (tribunes, vestiaires, etc.);
Toilettes adaptées et accessibles aux fauteuils roulants;
Douches adaptées et vestiaires accessibles aux fauteuils roulants;
Places de stationnement réservées (au moins deux par installation sportive);
Toilettes adaptées pour les visiteurs handicapés lors des manifestations sportives.
III.Situation particulière des garçons, des filles et des femmes présentant un handicap
Article 6Femmes handicapées
241.Le droit des personnes handicapées à l’égalité des chances, de traitement et de participation à la vie communautaire, au libre choix et autres est défini dans un certain nombre de documents internationaux et nationaux. Les lois et réglementations imposent l’élimination de toute discrimination et des différents obstacles et contraintes dans l’environnement et de favoriser l’autonomie de vie des personnes handicapées et leur participation à la société sur un pied d’égalité.
242.L’interdiction et la prévention de la discrimination fondée sur le handicap et le sexe est consacrée par la Constitution, la loi sur l’application du principe d’égalité de traitement, la loi sur les relations du travail, la loi sur la réinsertion professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, la loi sur la prévention de la violence familiale et la loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées. Cette dernière est le texte juridique fondamental en matière de prévention de la discrimination à l’égard des personnes handicapées en Slovénie.
243.La Slovénie a ratifié la plupart des instruments relatifs aux droits de l’homme, dont certains portent sur la protection des droits des personnes handicapées, notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Charte sociale européenne et les Règles de l’ONU pour l’égalisation des chances des handicapés.
244.Depuis 1991, un certain nombre de réglementations ont été adoptées dans le domaine de l’enseignement, de la santé, de l’emploi, de l’élimination des obstacles environnementaux et de l’aide financière. De nombreuses solutions concernant la vie des personnes handicapées ont été intégrées dans différents programmes nationaux et de développement par les secteurs concernés. L’un des principaux documents en matière d’égalité des chances est le Programme d’action en faveur des personnes handicapées.
Article 7Enfants handicapés
245.La République de Slovénie ne s’est pas dotée d’une législation spécifique concernant les enfants handicapés puisqu’elle s’est engagée à respecter l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap et le sexe dans tous les domaines de la vie. En plus des droits de l’homme consacrés par les documents relatifs aux droits de l’homme (la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Constitution of la République de Slovénie), les droits des enfants et des jeunes de moins de 18 ans bénéficient d’une attention particulière en raison de leur importance. Ils sont définis plus en détail dans la Convention relative aux droits de l’enfant, que la République de Slovénie a signée.
246.La République de Slovénie est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant, au titre de la succession d’État (loi portant notification de la succession d’État aux instruments de l’Organisation des Nations Unies et aux instruments adoptés par l’Agence internationale de l’énergie atomique). La politique du Gouvernement slovène s’appuie sur les principes fondamentaux de la Convention relative aux droits de l’enfant; son but est de garantir le principe selon lequel aucun enfant ne doit faire l’objet d’une discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine nationale, ethnique ou sociale, le sexe, la religion, le handicap ou tout autre motif similaire. La Constitution de 1991 (adoptée le 23 décembre 1991) consacre une section spéciale aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales (art. 14 à 65) et définit les droits de l’enfant. L’article 14 énonce que les droits de l’homme et libertés fondamentales sont garantis à chacun en toute égalité, sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de langue, de religion, de convictions politiques ou autres, de fortune, de naissance, d’instruction, de statut social ou de toute autre situation personnelle. L’article 56 dispose que les enfants bénéficient des libertés et droits fondamentaux en fonction de leur âge et de leur maturité. L’article 52 dispose que les enfants ayant des besoins particuliers ont droit à un enseignement et une formation pour mener une vie active dans la société. Cet enseignement et cette formation sont financés par des fonds publics.
247.La République de Slovénie garantit aux enfants handicapés l’exercice de tous les droits et libertés fondamentaux, notamment celui d’entretenir des relations avec leurs parents, l’obligation alimentaire à leur égard, les allocations familiales et la gestion des biens d’un enfant, le placement en famille d’accueil, la garde et le placement en institution, la prise en charge des enfants ayant des besoins particuliers et de ceux issus de minorités et de groupes vulnérables, etc. La mise en œuvre de ces droits requiert l’aide du Médiateur adjoint: les enfants peuvent s’adresser au Médiateur ou à son personnel s’ils estiment qu’un des droits consacrés par la Convention relative aux droits de l’enfant, la Constitution, la législation et autres textes a été violé.
248.En Slovénie, les enfants peuvent être entendus dans les procédures civiles (par exemple, en matière de garde et de droit de visite) mais pas dans les autres procédures ou les processus de prise de décision, y compris au sein des centres d’action sociale. En vertu de la loi portant modification de la loi sur la procédure civile, les enfants de moins de 10 ans capables de comprendre la procédure et les conséquences de la décision qui sera prise ont la possibilité d’exprimer leur opinion seuls ou par l’intermédiaire d’une personne de confiance de leur choix. Il s’agit le plus souvent des parents car la Slovénie ne dispose d’aucun mécanisme indépendant de défense des enfants. Pour que l’enfant puisse exprimer son opinion par l’intermédiaire d’un conseil, le cas échéant (c’est-à-dire si les parents ne sont pas en mesure de défendre leur enfant comme il se doit), le Médiateur des droits de l’homme, en coopération avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales et le représentant des enfants et des jeunes, a établi un groupe de travail pour mettre en place un projet pilote. Les objectifs de ce projet sont, entre autres, de veiller à la mise en œuvre effective des droits de l’enfant dans toutes les procédures et activités le concernant et de s’assurer de l’application et de la prise en compte de son intérêt supérieur dans ces procédures.
249.En Slovénie, les enfants et les adolescents ont la possibilité de participer aux affaires publiques en se faisant élire au Parlement des enfants, qui relève de l’Association slovène des amis de la jeunesse. Le but du Parlement des enfants est de former les enfants au processus démocratique et de créer les conditions pour faciliter la participation des jeunes. Ce programme est en place dans la plupart des écoles primaires du pays et les locaux municipaux, et les réunions de clôture se déroulent à l’Assemblée nationale. Il s’applique à plusieurs niveaux: dans les écoles et à l’échelon municipal, intermunicipal, régional et national.
250.Un autre programme important en matière de participation et d’association des enfants et des jeunes au processus démocratique de prise de décision est le Programme pour les enfants et les jeunes 2006-2016, qui vise à améliorer les conditions de vie des enfants et des adolescents. En 2009, le Plan d’action pour la mise en œuvre du programme pour les enfants et les jeunes en Slovénie 2009-2010 a été adopté. Destiné aux enfants et aux jeunes ayant des besoins particuliers, le Plan d’action part du principe que les familles dont un enfant a des besoins particuliers devraient bénéficier d’un service d’aide individuelle à domicile plus important. Les besoins particuliers des enfants devraient également être pris en compte pour que les familles bénéficient d’une aide financière et de services fondés sur leur situation spécifique. S’appuyant sur le programme, les centres d’action sociale sont tenus d’améliorer le processus d’information et d’éducation destiné aux enfants ayant des besoins particuliers. Pour réduire la pauvreté et l’exclusion sociale, l’État doit par ailleurs tenir compte de la situation spécifique des familles ayant des besoins particuliers. Les enfants ayant des besoins particuliers devraient bénéficier d’un traitement systémique, jouir de l’égalité des chances en matière d’enseignement et accéder plus facilement aux activités pédagogiques et récréatives.
251.Par ailleurs, la résolution sur le Programme national de prévention de la violence familiale 2009-2014 accorde une attention particulière aux enfants, notamment au groupe particulièrement vulnérable des enfants handicapés.
252.Selon les dispositions des programmes susmentionnés, les enfants et les adolescents de Slovénie ont droit à des soins appropriés dans les établissements de santé, y compris des soins spécialisés. Dans le cadre des services de soins de santé de base, la famille bénéficie d’informations avant la naissance de l’enfant, des soins préventifs sont dispensés aux enfants jusqu’à leurs 12 mois et tous bénéficient de bilans de santé à un certain âge. Lorsqu’un pédiatre décèle une anomalie, il adresse l’enfant à une équipe médicale du réseau de cliniques dédiées au développement de l’enfant ou pour traitement spécialisé, selon le problème de l’enfant. La République de Slovénie a mis en place un réseau de cliniques spécialisées dans les troubles du développement. La tâche de ces cliniques est de suivre le développement des enfants présentant des risques périnatals et de proposer un traitement précoce, un suivi et une réadaptation aux enfants souffrant de troubles du développement et à leurs familles. L’objectif de ce traitement supplémentaire est de suivre systématiquement l’enfant, de le traiter d’une façon globale, de lui administrer des soins individualisés et de travailler en étroite relation avec la famille, les établissements d’enseignement et les associations. Ces dispositions concourent à un but commun, qui est de préparer l’enfant du mieux possible à vivre et à travailler dans sa communauté. Dispenser un traitement approprié et de qualité aux plus jeunes enfants ayant des besoins particuliers nécessite la coopération et la coordination de différents secteurs: l’enseignement, la santé et la prise en charge sociale.
253.Dans l’enseignement préscolaire, comme à tous les niveaux d’enseignement, les droits définis dans la partie du présent rapport consacrée à l’article 24 de la Convention sont garantis aux enfants ayant des besoins particuliers.
IV.Obligations spécifiques
Article 31Statistiques et collecte de données
254.L’institution chargée des statistiques nationales est l’Office de statistique de la République de Slovénie, qui relève de la loi portant modification de la loi sur les statistiques nationales. L’Office de statistique est le principal prestataire et coordinateur d’activités dans le domaine des statistiques nationales. Sa mission est de fournir aux autorités et aux organismes de l’administration publique, au secteur économique et au public des données de qualité, à jour et comparables à l’échelon local et international sur la situation et les tendances dans les domaines économique, démographique, social et environnemental, et sur les ressources naturelles.
255.Les données collectées et publiées sur le handicap portent principalement sur les questions démographiques et sociales, c’est-à-dire sur la protection sociale, le marché du travail, l’enseignement, etc. L’Office de statistique ne traite pas directement les objectifs et/ou mesures spécifiques établis dans le Programme d’action en faveur des personnes handicapées 2007-2013 et la Convention relative aux droits des personnes handicapées, mais il permet aux différents prestataires d’activités intervenant dans les domaines précités d’utiliser les informations nécessaires et les données disponibles pour leur travail.
256.S’agissant de la collecte systématique des données sur l’état de santé et les besoins des personnes handicapées et des enfants ayant des besoins particuliers, il convient de mentionner l’action de l’Institut de la santé publique de la République de Slovénie. L’Institut participe à la mise en œuvre des tâches précitées dans le cadre de ses activités régulières dans le domaine des statistiques sur la santé qui, outre la collecte et l’analyse des données disponibles sur la santé et les soins de santé, comportent également un travail permanent sur les questions fondamentales de méthodologie et les entités de données statistiques sur la santé, l’accent étant mis sur la comparabilité de la méthodologie à l’échelon européen. L’Institut de la santé publique participe aux groupes interministériels et aux projets internationaux visant à améliorer la situation des personnes souffrant de problèmes de santé de longue durée et dont les capacités sont réduites (handicap).
257.Les enquêtes statistiques nationales sur l’assurance retraite et invalidité sont menées par l’Institut d’assurance retraite et invalidité.
258.À l’initiative des organisations de personnes handicapées, le Ministère du travail, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité des chances a chargé l’Institut de la protection sociale de mener des recherches sur les droits des personnes handicapées appliqués par l’État. Achevé en 2011, le rapport porte sur l’année 2010 et dresse un inventaire des transferts sociaux et autres droits des personnes handicapées dans neuf domaines, en fait l’évaluation financière et apprécie l’adéquation de la protection sociale assurée par l’état à des groupes spécifiques de personnes handicapées. L’inventaire donne un aperçu des données de base sur les droits des personnes handicapées mais ne peut pas être utilisé pour déterminer de façon précise les droits auxquels peut prétendre chaque individu dans chaque situation concrète. Les chercheurs ont noté qu’il était impossible de chiffrer exactement le montant total que l’État consacre aux personnes handicapées et à l’exercice de leurs droits. La plupart des transferts sociaux et droits des personnes handicapées sont les mêmes que pour les personnes valides, c’est-à-dire qu’ils s’appliquent aussi bien aux personnes handicapées qu’aux autres. En d’autres termes, ils ne sont pas réservés aux personnes handicapées. Sur la dotation totale allouée à un droit spécifique, il n’est donc pas possible de savoir quelle part est consacrée aux seules personnes handicapées et encore moins à chaque type de handicap. Les seuls éléments que l’on peut établir à partir des données collectées par type de droits est le nombre de postes budgétaires servant à financer les droits et un niveau de financement indicatif des droits réservés aux seules personnes handicapées. C’est pourquoi il est impossible d’estimer à quelle catégorie de personnes handicapées l’État consacre le plus et le moins de fonds.
259.Pour améliorer la transparence du financement des droits des personnes handicapées, il sera donc nécessaire, à l’avenir, de préciser quelles bases de données les départements compétents et les prestataires de services/programmes doivent tenir à jour.
Article 32Coopération internationale
260.Compte tenu de la taille et de la population de la Slovénie, les activités de cofinancement international du pays dépendent du niveau de son produit intérieur brut. Aucun budget n’a été prévu pour la coopération internationale en matière de politique du handicap. Le financement dépend en fait du choix des projets et est distribué par secteur. Fin 2009, par exemple, le Conseil de l’Europe et le Ministère du travail ont participé au financement de l’organisation de la conférence internationale «Vieillesse et handicap». L’État cofinance un certain nombre de plus petits projets (2 à 3 par an) en Europe du Sud-Est, par exemple pour contribuer à la formation et la réadaptation des personnes ayant des besoins particuliers (technologies de l’information et des communications). Bénéficiaire de fonds, la République de Slovénie cofinance également avec l’appui du Fonds social européen les programmes de politique active de l’emploi en faveur des personnes handicapées.
Article 33Application et suivi au niveau national
261.La Convention énonce que les États Parties, conformément à leurs systèmes administratif et juridique, maintiennent, renforcent, désignent ou créent un dispositif, y compris un ou plusieurs mécanismes indépendants, selon qu’il conviendra, de promotion, de protection et de suivi de l’application de la présente Convention. En désignant ou en créant un tel mécanisme, ils tiennent compte des principes applicables au statut et au fonctionnement des institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’homme.
262.Au sein du Gouvernement, conformément à la loi de ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de son Protocole facultatif, et aux politiques slovènes en matière de handicap, le Ministère du travail a été désigné comme point de contact national pour l’application de la Convention.
263.La loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées (art. 28) régit la composition, les tâches et le financement du Conseil gouvernemental pour les personnes handicapées, «un organisme tripartite indépendant dont les membres sont des représentants des principales organisations de personnes handicapées, des institutions spécialisées dans le domaine de l’assurance invalidité et du Gouvernement» (par. 1). L’une des missions du Conseil est de «de promouvoir et suivre l’application de la loi de ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées» (par. 5). Les travaux du Conseil sont financés par le budget de la République de Slovénie (par. 7). La République de Slovénie a donc désigné le Conseil gouvernemental pour les personnes handicapées comme mécanisme indépendant visé au paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention.