Comité des droits des personnes handicapées
Rapport initial soumis par la Sierra Leone en application de l’article 35 de la Convention, attendu en 2012 *
[Date de réception : 29 août 2020]
Sigles et acronymes
IDHindice de développement humain
MVEmaladie à virus Ebola
ODDobjectifs de développement durable
PIBproduit intérieur brut
Introduction générale
1.La République de Sierra Leone s’est dotée d’une stratégie d’établissement des rapports pour rendre compte aux organes créés en vertu des instruments relatifs aux droits de l’homme de l’exécution de ses obligations au regard de ces instruments.
2.La situation des droits de l’homme, déplorable avant la guerre, s’est considérablement améliorée depuis la fin du conflit civil (1991-2002), alors que la ratification d’instruments relatifs aux droits de l’homme et leur incorporation dans le droit interne du pays connaissaient une véritable envolée.
3.Les principales violations des droits de l’homme relevées dans le pays aujourd’hui comprennent, parmi d’autres, le recours excessif à la force, par les forces de sécurité, en particulier la police, contre les personnes détenues, les conditions difficiles dans les centres correctionnels, l’impunité des autorités, les arrestations et les détentions arbitraires, les procès interminables, la dispersion des manifestations par la force, la corruption généralisée et le trafic d’êtres humains.
4.Le présent rapport donne un aperçu des progrès réalisés par la Sierra Leone pour améliorer la vie des personnes handicapées. Y sont également exposées les mesures constitutionnelles, législatives, judiciaires, administratives et autres que les pouvoirs publics ont prises pour appliquer la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées depuis sa ratification en 2009 et son incorporation dans le droit interne en 2011. Tout en prenant acte des progrès réalisés par la Sierra Leone, le rapport souligne également les difficultés rencontrées pour donner effet aux dispositions de la Convention et les stratégies actuellement exécutées ou en passe de l’être pour combler les lacunes existantes.
5.La Sierra Leone est partie à la Convention depuis 2009, mais n’a pas ratifié le protocole facultatif s’y rapportant. Les droits des personnes handicapées sont également protégés par les dispositions d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’elle a ratifiés ou incorporés à sa législation.
6.La Constitution de la Sierra Leone (loi no 6 de 1991) comporte des dispositions qui sauvegardent les droits des personnes handicapées en matière de soins, de bien-être et d’éducation. Son article 8 (par. 3 f)) dispose que les soins et le bien-être des personnes âgées, des jeunes et des personnes handicapées doivent être activement promus et sauvegardés. Son article 9 (par. 1 b)) protège en outre les droits des groupes vulnérables, tels que les enfants, les femmes et les personnes handicapées, dans des établissements d’enseignement assurant leur sécurité. Le cadre juridique régissant les programmes de protection sociale pour les personnes handicapées ainsi que la promotion et la protection de leurs droits s’est considérablement amélioré avec l’adoption de la loi de 2011 sur les personnes handicapées. Il s’agit d’une mesure prescrite à l’article 4 de la Convention. La loi reconnaît des droits et des privilèges aux personnes handicapées sur les plans essentiels de la dignité, de l’autonomie, de l’indépendance, de la non-discrimination, de l’égalité des chances, de la participation et de l’inclusion.
7.On constate, de façon générale, que le nombre de personnes handicapées va croissant, toutes catégories de handicap confondues. C’est particulièrement le cas en Afrique subsaharienne, où la pauvreté, l’analphabétisme, les épidémies, l’accès limité à la vaccination et à d’autres services de santé, le faible niveau de sensibilisation aux questions de santé et le taux élevé d’accidents sont des réalités courantes. Étant donné que la Sierra Leone est confrontée à la plupart, voire à la totalité, des problèmes susmentionnés, il est évident que le nombre de personnes handicapées y augmente considérablement.
8.Il ressort des deux recensements de la population et du logement qui ont recueilli et analysé des données sur le handicap en Sierra Leone, l’un en 2004 et l’autre en 2015, que le pays compte davantage d’hommes que de femmes ayant un handicap. Selon le recensement de 2004, le handicap touchait en tout 1,10 % des femmes et 1,30 % des hommes. Ce constat n’est pas propre à la Sierra Leone. D’autres pays d’Afrique déchirés par la guerre, tels la République démocratique du Congo, la Somalie et le Libéria, se sont trouvés dans une situation similaire, où les personnes handicapées de sexe masculin étaient plus nombreuses que celles de sexe féminin.
9.En Sierra Leone, l’augmentation du nombre de personnes handicapées peut être largement attribuée aux 11 années de guerre civile, au cours desquelles les forces en conflit ont fait combattre des citoyens ordinaires. Ces personnes ont été exposées à des dangers, des maladies et des amputations insupportables. Les drogues qu’elles ont consommées pendant les années de conflit civil ont eu sur elles des effets dévastateurs après la fin des hostilités. La plupart ont des problèmes de santé mentale. Celles qui ont utilisé des armes lourdes présentent des troubles de l’audition. S’ils ne sont pas tués, les combattants masculins, souvent considérés comme plus dangereux que les femmes, subiront de graves blessures qui se mueront en handicaps.
10.L’épidémie de maladie à virus Ebola (MVE) en 2014 et la double catastrophe des crues soudaines et des coulées de boues en 2017 ont également entraîné une augmentation du nombre de personnes handicapées dans le pays. On constate parmi les personnes qui ont survécu à ces calamités diverses formes de handicap, notamment des troubles de la mobilité et des problèmes de santé mentale accrus par les retombées psychologiques que les faits en question ont eues sur les communautés concernées. Les effets de ces catastrophes n’ont fait qu’aggraver les difficultés d’ordre psychosocial auxquelles la population était déjà confrontée en raison de sa précarité financière. En réponse à ces défis, le Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance a étoffé ses services psychosociaux et de protection à tous les niveaux, afin de fournir des prestations efficaces et efficientes aux survivantes et aux survivants.
11.La Commission Vérité et Réconciliation a été créée après la guerre civile, qui a éclaté en 1991 et s’est achevée en 2002, afin de rechercher de manière critique les causes du conflit et d’en éviter la reprise. Elle a recommandé que toutes les victimes de la guerre, y compris les personnes handicapées, bénéficient de programmes de protection sociale visant à faciliter leur réadaptation, leur réinstallation et leur inclusion dans les processus nationaux de développement.
12.Tout comme ce fut le cas pour les objectifs du Millénaire pour le développement, l’importance des objectifs de développement durable (ODD) est de plus en plus reconnue en Sierra Leone. Le pays a récemment lancé son plan national de développement à moyen terme (2019-2023) consacré à l’éducation pour le développement. Centrée sur l’être humain et en phase avec l’Agenda 2063 de l’Union africaine ainsi que les ODD, cette initiative vise à orienter stratégiquement la prestation de services et à éviter que personne ne soit laissé de côté dans les processus de développement de la Sierra Leone.
13.L’éducation gratuite, de qualité et inclusive qui existe aujourd’hui s’impose comme le principal enjeu de développement de la Sierra Leone. Depuis août 2018, la Sierra Leone alloue 21 % du budget national au programme d’éducation scolaire gratuite et de qualité, l’objectif étant que tous les enfants puissent accéder à l’enseignement de base et au deuxième cycle de l’enseignement secondaire.
14.Pour remédier aux problèmes de santé des groupes vulnérables, conformément aux ODD, la Sierra Leone a étendu la gratuité des soins aux personnes handicapées, en application de la loi de 2011 sur les personnes handicapées. De même que les capacités de la Commission d’aide juridictionnelle ont été renforcées afin de répondre aux besoins des groupes vulnérables et des citoyennes et citoyens à faible revenu qui n’ont pas les moyens de se faire représenter, et afin de contribuer à ce que justice soit rendue en leur nom et sans tarder.
Informations générales sur la Sierra Leone (géographie et économie)
15.La Sierra Leone est située sur la côte ouest de l’Afrique, bordée au nord et au nord‑est par la Guinée, à l’est et au sud-est par la République du Libéria. Le pays a une superficie d’environ 72 000 kilomètres carrés et se situe entre 7 et 10 degrés de latitude nord et 10 et 14 degrés de longitude ouest. À l’ouest et au sud-ouest, l’océan Atlantique s’étend sur environ 340 kilomètres.
Données démographiques
16.Selon le dernier recensement de la population et du logement, réalisé en 2015, la Sierra Leone comptait 7 092 113 habitants et avait un taux annuel de croissance démographique de 3,2 %. Sa population devrait atteindre 10 038 361 habitants d’ici à 2030. Le rapport de masculinité était de 95 (hommes pour 100 femmes) et les enfants de moins de 15 ans représentaient 40,9 % de la population.
17.La population se répartit de façon inégale entre les régions et les districts du pays. Les régions du Nord et du Nord-Ouest comptaient 35,3 % de la population, suivies de la région de l’Est (23,2 %) et de la région de l’Ouest rurale et urbaine (21,2 %). La région du Sud venait en dernier, avec 20,3 % de la population totale.
18.Le rapport de masculinité connaît également des variations régionales. Il est de 98,3 dans la région de l’Est, et respectivement de 95,3, 94,9 et 99,3 dans les régions du Nord, du Sud et de l’Ouest. Il est estimé à 95 (hommes pour 100 femmes) au niveau national, par rapport à 94,7 en 2004.
Économie
19.L’économie est actuellement confrontée aux conséquences de trois chocs majeurs : l’effondrement des prix du minerai de fer sur le marché international, le déclenchement de l’épidémie de MVE en mai 2014 et la double catastrophe des crues soudaines et des coulées de boues du 14 août 2017. L’effondrement du prix du minerai de fer a gravement affecté la production de ce minerai dans le pays, toutes les entreprises qui en assuraient l’extraction ayant dû fermer leurs portes. Les recettes publiques provenant de cette activité en ont manifestement souffert.
20.L’épidémie de MVE a perturbé d’importantes activités économiques au cours du second semestre de 2015. La restriction des déplacements, la fermeture des frontières, l’annulation des vols internationaux et la perturbation des activités agricoles, touristiques et manufacturières ont eu des retombées négatives sur les résultats économiques de 2014 et 2015. Les répercussions économiques de l’épidémie de MVE se sont également traduites par des pressions inflationnistes accrues, une dépréciation du leone et une augmentation des besoins de financement du budget et de la balance des paiements. L’épidémie de MVE a manifestement eu des conséquences adverses sur les résultats économiques de 2014.
21.L’épidémie a en outre exacerbé la pauvreté dans le pays. Celui-ci est confronté à des difficultés majeures dans son développement, comme en témoignent son rang particulièrement faible au regard de l’indice de développement humain (IDH) et la rareté des emplois rémunérés qui y sont disponibles, en particulier pour la jeunesse. Si la pauvreté, mesurée selon la proportion de la population dont les dépenses quotidiennes sont inférieures à 1 dollar des États-Unis semble avoir régressé de 66 % en 2003 à 52,9 % plus récemment, elle reste largement répandue.
22.La double catastrophe des coulées de boues et des crues soudaines survenue le 14 août 2017 a également confronté le pays à des difficultés financières inimaginables, car des fonds destinés aux activités de développement ont dû être réaffectés au secours des personnes touchées.
Population active, emploi et revenus
23.Selon le Labour Profile 2017, la productivité du travail a augmenté au cours des années 2000 et l’économie a cru rapidement au début des années 2010, portée en grande partie par l’essor des entreprises minières. Ce phénomène a entraîné une augmentation du nombre de personnes actives. La croissance économique a chuté rapidement lorsque les prix internationaux des produits miniers se sont effondrés et que l’épidémie de MVE s’est déclarée, entraînant une baisse correspondante de la population active occupée.
24.La proportion de travailleurs du secteur informel en sous-emploi varie de 31 % à 70 %. Le secteur industriel, plus réglementé, représentait une faible proportion de l’emploi, soit 9 %, et produisait 6 % du produit intérieur brut (PIB) total.
25.Actuellement, le salaire minimum mensuel d’un employé ou d’une employée est de 500 000 leones, soit environ 60 dollars des États-Unis.
26.Selon le recensement de la population et du logement de 2015, sur les 93 127 personnes handicapées recensées dans le pays, 1,8 % seulement avaient un emploi. La proportion de personnes handicapées employées est légèrement plus élevée chez les hommes que chez les femmes. La plupart de ces personnes travaillent dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.
27.Selon l’exercice de vérification des effectifs en poste de la fonction publique entrepris par le Bureau national de l’état civil, sur les 75 982 fonctionnaires dont les noms avaient été fournis par le Département du Comptable général, 72 464 seulement ont fait l’objet de la vérification, parmi lesquels des personnes handicapées (Awoko Newspaper, 11 décembre 2018).
28.Soixante-dix pour cent de la population de la Sierra Leone vit en dessous du seuil théorique de 2 dollars des États-Unis par jour retenu par les Nations Unies, et 40 % en dessous du seuil de 1 dollar par jour, les dépenses mensuelles moyennes des ménages s’élevant à 40 ou 50 dollars.
Gouvernance
29.Sur le plan administratif, la Sierra Leone est actuellement divisée en cinq régions, à savoir les régions du Nord, du Nord-Ouest, du Sud, de l’Est et de l’Ouest. Chaque région est subdivisée en districts, et chaque district en chefferies puis en quartiers. Le pays compte en tout 16 districts et 190 chefferies.
30.La Sierra Leone est une république présidentielle, la Présidente ou le Président étant à la fois chef de l’État et chef du Gouvernement. Son système politique actuel s’organise selon le principe du multipartisme consacré par la Constitution de 1991.
31.L’État sierra-léonais s’organise en trois pouvoirs : l’exécutif, le législatif et le judiciaire.
32.Pour ce qui est du pouvoir exécutif, c’est la Présidente ou le Président, élu par vote populaire pour un mandat de cinq ans, qui dirige l’État. Le chef d’État actuel est le général de brigade à la retraite Julius Maada Bio, qui est également Commandant en chef des forces armées. Les dernières élections présidentielles se sont tenues les 7 et 31 mars 2018. Les ministres sont désignés par le Président. Selon la Constitution de 1991, le Conseil des ministres est constitué de la Présidente ou du Président, de la Vice-Présidente ou du Vice‑Président et d’un certain nombre de ministres nommés par la Présidente ou le Président selon que de besoin.
33.Pour ce qui est du pouvoir législatif, le Parlement tient son mandat et ses fonctions de la Constitution de 1991 et est régi par son Règlement. La Constitution comporte des articles qui prévoient la création, la composition et les fonctions du Parlement, habilitant celui-ci à légiférer sur toute question concernant la paix, l’ordre, le développement et la bonne gouvernance de la Sierra Leone.
34.Le pouvoir judiciaire est une branche distincte et indépendante de l’État, investie de l’autorité judiciaire et chargée d’administrer et de rendre la justice pour la population sierra‑léonaise. Son rôle est fondamental pour ce qui est de promouvoir l’ordre public, les droits de l’homme, la justice sociale, la moralité et la bonne gouvernance.
Administration locale
35.La loi de 2004 sur l’administration locale a créé les conseils locaux. Cette loi unifie, en les modifiant, les textes législatifs relatifs à l’administration locale. Elle prévoit la décentralisation des fonctions, pouvoirs et services nationaux, consacre leur délégation aux conseils locaux et régit d’autres questions connexes. La Sierra Leone compte 22 conseils locaux. Certains sont des conseils de district, d’autres des conseils de ville et d’autres encore des conseils municipaux. Le conseil local est la plus haute autorité territoriale et il dispose à ce titre des pouvoirs législatifs et exécutifs qu’il exerce conformément à la loi de 2004 sur l’administration locale. Parmi ses nombreuses fonctions figure la mobilisation des ressources humaines et matérielles nécessaires au développement global et au bien-être des habitants des circonscriptions locales.
36.Le Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance compte parmi ceux qui ont délégué des fonctions essentielles aux conseils locaux, en application de la loi de 2004 sur l’administration locale. Il en est ainsi des questions relatives au handicap, qu’il revient par conséquent aux conseils de prendre en charge sur le plan local.
37.Avec le soutien de partenaires, les conseils exécutent depuis 2010 le Programme de prestations décentralisées de services dont un volet porte sur l’assistance spéciale aux personnes handicapées et autres groupes vulnérables. Le Programme a contribué à autonomiser les personnes handicapées dans leurs circonscriptions locales, par la formation professionnelle et l’aide à la subsistance.
Finances publiques
38.En 2017, l’État a financé la Commission nationale pour les personnes handicapées à hauteur de 2,1 milliards de leones, et en 2019, à hauteur de 2,6 milliards de leones (292 000 dollars des États-Unis). Ces financements s’ajoutaient aux subventions sociales versées ponctuellement aux organisations de personnes handicapées.
39.D’autres informations générales sur le pays seront présentées dans des rapports ultérieurs.
Établissement du rapport soumis par la Sierra Leone au titre de la Convention
40.Le présent rapport a été établi par le Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance, en collaboration avec d’autres ministères, départements et organismes publics compétents. Plusieurs activités ont été entreprises afin de produire un rapport crédible. Elles ont consisté à :
a)Effectuer une étude documentaire des rapports des autres États parties ;
b)Inviter les rédactrices et rédacteurs principaux chargés des différentes parties du rapport à se familiariser avec les techniques de rédaction des documents relatifs à la Convention ;
c)Rassembler et réviser les rapports des rédactrices et des rédacteurs principaux relatifs à divers articles de la Convention ;
d)Entreprendre la validation régionale de l’avant-projet du rapport de sorte qu’il bénéficie d’une contribution nationale ;
e)Soumettre le rapport à l’approbation du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale et du Bureau du Procureur général et Ministère de la justice ;
f)Recueillir les observations du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale et du Bureau du Procureur général et Ministère de la justice ;
g)Organiser la validation finale réunissant les principales parties prenantes chargées de passer en revue les observations faites par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale et le Bureau du Procureur général et Ministère de la justice ;
h)Procéder au lancement du rapport par les soins du Président de la République de Sierra Leone.
41.Le rapport a été établi par des représentants des ministères, départements et organismes publics compétents. Des entretiens ont par ailleurs été menés avec des fonctionnaires clés des ministères et des départements d’exécution aux niveaux national et local, avec des organisations de personnes handicapées et d’autres organisations de la société civile, et avec des personnes handicapées de diverses communautés de toutes les parties du pays. Il s’est tenu deux séances de travail des rédactrices et rédacteurs principaux et deux ateliers de validation dans les régions du Sud-Est et du Nord, d’une part, et dans celles du Nord-Ouest et de l’Ouest, d’autre part. Ces travaux ont réuni des représentants de toutes les parties prenantes susmentionnées avant l’établissement du rapport final à soumettre au Comité par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale.
Structure du rapport
42.La structure du présent rapport suit les articles de la Convention.
Difficultés d’application de la Convention
43.L’application de la Convention a présenté d’énormes difficultés à cause d’une série de facteurs, dont les suivants :
a)L’absence de politique en matière de handicap servant de cadre d’application de la Convention ;
b)La faible mobilisation des ministères, départements et organismes publics de même que des organisations de la société civile en faveur d’un suivi efficace et efficient de l’application de la Convention ;
c)La faible allocation budgétaire accordée aux institutions chargées des questions de handicap ;
d)L’absence d’entité ou de mécanisme des Nations Unies pour soutenir l’application de la Convention ;
e)L’inexactitude des données ventilées relatives au handicap ;
f)La non-ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention.
Articles 1er à 4
Objet
44.La Convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.
Définition du handicap en Sierra Leone
45.Le handicap n’est pas défini dans la Constitution de 1991, bien que les notions de personne handicapée et de handicap figurent dans certains de ses articles, à savoir l’article 8 (par. 2 c)) relatif aux objectifs sociaux, l’article 9 b) relatif aux objectifs éducatifs et l’article 27 (par. 4 g)) relatif à la protection contre la discrimination.
46.La loi de 2011 sur les personnes handicapées définit le handicap comme étant une déficience physique, sensorielle, mentale ou autre qui a un effet négatif substantiel et durable sur la capacité d’une personne de mener à bien les activités normales de la vie quotidienne. Cette définition a un sens comparable à celle qui figure dans la Convention, aux termes de laquelle « [p]ar personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ».
47.Les définitions sont comparables, mais celle qui a été retenue par l’Organisation des Nations Unies tient compte de l’interaction entre la personne handicapée, son handicap et son environnement. Cette distinction est importante, car elle établit qu’au-delà du handicap, la personne handicapée évolue dans un environnement inadapté. Il semble que la loi de 2011 sur les personnes handicapées ne tienne pas compte de l’interaction entre la personne handicapée et son environnement.
Démographie du handicap
48.Bien que des données sur le handicap aient été recueillies par Statistics Sierra Leone lors des recensements de la population et du logement de 2004 et 2015, il importe de noter que le questionnaire du Groupe de Washington, ensemble de questions conçues pour identifier, lors d’un recensement ou d’une enquête, les personnes handicapées à l’aide d’un outil des Nations Unies, n’a pas été utilisé dans le cadre de ces recensements et qu’il n’existe donc toujours pas de données nationales fiables sur la prévalence du handicap et sur les besoins propres aux personnes handicapées. Ce fait masque l’ampleur du problème et ne permet pas la planification nécessaire pour répondre aux besoins des personnes handicapées. C’est un écueil de taille.
49.Les difficultés susmentionnées mises à part, les taux de prévalence du handicap enregistrés par les recensements de la population et du logement de 2004 et de 2015 étaient respectivement de 2,4 % et 1,3 %. À noter à cet égard que le recensement de 2004 a été effectué juste après la guerre civile, ce qui pourrait expliquer le nombre élevé de personnes handicapées, car les amputations ont été nombreuses, surtout parmi les hommes.
50.La baisse du pourcentage total de personnes ayant un handicap, passé de 2,4 % à 1,3 % entre le recensement de 2004 − premier aux fins duquel le handicap a été analysé comme un enjeu majeur de développement − et celui de 2015, peut être attribuée à plusieurs facteurs, dont la prise de conscience accrue et l’expansion du Programme élargi de vaccination dans l’ensemble du pays.
51.Le recensement de la population et du logement de 2015 a dénombré 93 129 personnes handicapées en Sierra Leone, parmi lesquelles 50 299 hommes (54 %) et 42 839 femmes (46 %).
52.Les personnes handicapées se répartissaient comme suit : 27,5 % dans la région de l’Est, 35,3 % dans la région du Nord, 24,4 % dans la région du Sud et 12,8 % dans la région de l’Ouest rurale et urbaine.
53.Au niveau des districts, Kailahun, dans la région de l’Est, comptait 9 666 personnes handicapées, soit le nombre le plus élevé, suivi de Bo, dans la région du Sud, avec 9 355 personnes handicapées. Kenema, également dans la région de l’Est, se classait au troisième rang national, avec une population handicapée de 9 155 personnes. C’est dans le district de Bonthe qu’a été enregistré le nombre le plus bas de personnes handicapées, soit 2 726. Dans la région de l’Ouest urbaine, le nombre de personnes handicapées était de 7 807, soit presque deux fois plus que dans la région de l’Ouest rurale, où ce nombre était de 4 126. Pujehun, dans le Sud, et Kambia, dans le Nord, comptaient respectivement 4 843 et 4 489 personnes handicapées.
54.Selon le recensement de la population et du logement de 2015, 20 345 personnes présentaient un handicap physique ou des séquelles de la poliomyélite, ce qui représentait 21,8 % des 93 129 personnes handicapées du pays. La cécité et l’albinisme touchaient respectivement 12,5 % et 0,5 % de cette population, soit 11 650 et 501 personnes.
55.L’Organisation mondiale de la Santé estime que 15 % de la population mondiale présente une forme ou une autre de handicap, ce qui contraste fortement avec les chiffres de la Sierra Leone où la couverture statistique du handicap est faible.
Communication et langue
56.Bien que la langue anglaise soit utilisée comme moyen d’instruction dans tous les établissements d’enseignement de la Sierra Leone, la Constitution de 1991 ne contient aucun article portant spécifiquement sur l’utilisation de l’anglais en tant que langue officielle du pays. L’article 9 (par. 3) de la Constitution de 1991, qui traite des objectifs éducatifs, dispose que l’État doit promouvoir l’apprentissage des langues autochtones ainsi que l’étude et l’application des sciences modernes, des langues étrangères, du commerce et des affaires. Au titre des garanties de protection contre l’arrestation et la détention arbitraires qu’elle donne en son article 17 (par. 2), la Constitution dispose qu’au moment de son arrestation, toute personne arrêtée ou détenue doit être informée, par écrit ou dans une langue qu’elle comprend, des faits et motifs justifiant cette mesure privative de liberté. De même, en son article 23 (par. 5 a)) sur la protection de la loi, la Constitution de 1991 prescrit que toute personne accusée d’une infraction pénale doit être informée, au moment de son inculpation, dans une langue qu’elle comprend et en détail, de la nature de l’infraction qui lui est reprochée.
57.En ce qui concerne les qualifications requises pour siéger au Parlement, l’article 75 d) de la Constitution dispose que la personne élue parlementaire doit être capable de parler et de lire l’anglais avec un degré de compétence suffisant pour lui permettre de prendre une part active aux travaux de l’assemblée législative. L’utilisation de la langue anglaise par les parlementaires est obligatoire étant donné que les travaux du Parlement se déroulent dans cette langue.
58.La Constitution de 1991 est muette quant à l’utilisation de la langue des signes, du braille et d’autres formats et technologies de communication accessibles aux personnes handicapées.
59.Dans la partie V (droits et privilèges des personnes handicapées) de la loi de 2011 sur les personnes handicapées, l’article 16 (par. 1) prescrit aux établissements d’enseignement de prendre des dispositions pour commencer à utiliser la langue des signes et le braille.
60.L’article 38 (par. 1) de la loi prescrit de même à chaque chaîne de télévision d’assortir tous les journaux télévisés, programmes éducatifs et programmes consacrés à des faits d’importance nationale d’un encart en langue des signes ou de sous-titres. Il requiert par ailleurs de toute personne qui fournit des services téléphoniques publics qu’elle installe et maintienne à disposition, dans la mesure du possible, des équipements téléphoniques conçus pour les personnes ayant une déficience auditive, ainsi que des appareils téléphoniques portant des marques tactiles permettant aux personnes ayant une déficience visuelle de communiquer par téléphone. Malheureusement, cela reste à faire.
61.Bien qu’il n’y ait d’interprète en langue des signes dans pratiquement aucune institution publique, des dispositions ont à présent été prises pour que la chaîne de télévision publique, la Sierra Leone Broadcasting Corporation, dispose d’un ou d’une interprète en langage des signes qui puisse fournir une interprétation correcte aux personnes ayant une déficience de la parole et auditive, de sorte à les tenir informées des questions d’intérêt national.
62.Des programmes nationaux de première importance bénéficient également de la présence d’interprètes en langue des signes. Bien que l’utilisation du braille ne soit pas encore courante, le fait que des prestataires de services soient parfois soutenus par les pouvoirs publics pour imprimer des documents en braille mérite d’être souligné. La Sierra Leone a la volonté de faire avancer ce processus.
Discrimination fondée sur le handicap
63.La Sierra Leone n’ignore pas que la stigmatisation des personnes handicapées et la discrimination à leur égard sont monnaie courante. Nombreuses sont les personnes qui pensent encore qu’être handicapé, c’est être incapable. En substance, la société continue de limiter la personne handicapée à son handicap au lieu de considérer ses capacités. Un constat qui s’impose notamment lorsqu’il apparaît qu’un enfant handicapé peut être empêché d’accéder à l’éducation et à d’autres services sociaux importants.
64.L’article 6 (par. 2) de la Constitution de 1991 fait obligation à l’État de promouvoir l’intégration et l’unité nationales et de décourager la discrimination fondée sur l’origine, les circonstances de la naissance, le sexe, la religion, le statut, l’appartenance ou les liens ethniques ou linguistiques.
65.Selon l’article 8 (par. 3 a)) de la Constitution de 1991, l’État veille à ce que chaque citoyen et citoyenne, sans discrimination pour quelque motif que ce soit, ait la possibilité de s’assurer des moyens de subsistance suffisants et de trouver un emploi convenable ; l’article 9 (par. 1 b)) de la Constitution protège le droit des personnes vulnérables, telles que les enfants, les femmes et les personnes handicapées, d’accéder à des moyens d’éducation.
66.La loi de 2011 sur les personnes handicapées est également claire. Dans son intitulé complet, il est question de l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées et des articles sont consacrés à la discrimination dans les établissements d’enseignement et à la protection contre la discrimination dans le domaine de l’emploi.
67.En son article 15 (par. 1), la loi incrimine le refus d’admettre une personne handicapée dans un établissement d’enseignement ou l’expulsion d’une personne handicapée d’un établissement d’enseignement au seul motif de son handicap ; en son article 20 (par. 1), elle interdit à tout employeur de traiter une personne handicapée de façon discriminatoire.
68.Toutefois, bien que l’État et d’autres parties prenantes aient déployé des efforts considérables pour réduire la stigmatisation et la discrimination fondées sur le handicap, les personnes handicapées continuent de subir une discrimination dans plusieurs domaines.
69.Les mesures de sensibilisation et les campagnes de lutte contre la discrimination et la stigmatisation n’ont pas donné les résultats escomptés.
Aménagement raisonnable et conception universelle
70.Bien qu’il existe des dispositions relatives aux aménagements raisonnables, les personnes handicapées continuent de faire face à d’énormes problèmes d’accessibilité, car la plupart des bâtiments publics ne sont pas adaptés à leurs besoins.
71.Cependant, la Constitution de 1991 dispose que la sécurité, la paix et le bien-être de la population du pays sont la responsabilité et l’objectif principaux de l’État. En outre, l’article 8 (par. 2 a)) reconnaît à chaque citoyenne et citoyen l’égalité des droits, des obligations et des chances devant la loi et dispose que l’État veille à ce que chacune et chacun ait un accès égal à toutes les possibilités et à tous les avantages sur la base de ses mérites.
72.Bien que les droits des groupes vulnérables tels que les enfants, les femmes et les personnes handicapées en matière d’accès aux établissements d’enseignement soient inscrits dans la Constitution de 1991, il faut bien admettre que celle-ci n’est pas claire en ce qui concerne la question de l’aménagement raisonnable.
73.La loi de 2011 sur les personnes handicapées consacre notamment le droit des personnes handicapées d’accéder à des établissements d’enseignement qui soient intégrés dans la société dans une mesure compatible avec l’intérêt de la personne, ainsi que leur droit d’accéder à tous les lieux, aux transports publics et à l’information, dans la mesure de ce qui est raisonnable, leur droit d’utiliser la langue des signes, le braille ou d’autres formes de communication appropriés, et leur droit d’accéder aux matériels et dispositifs qui leur permettent de surmonter les contraintes liées à leur handicap.
74.La loi de 2011 sur les personnes handicapées traite également de la question des aménagements raisonnables dans le monde du travail. Cependant, elle n’ oblige pas les employeurs à fournir des équipements ni à procéder à des modifications, d’ordre matériel, administratif ou autre, sur le lieu de travail, auxquels ils ne sauraient raisonnablement être tenus.
75.Selon l’article 23 (par. 3) de la loi de 2011 sur les personnes handicapées, l’employeur privé qui emploie ou modifie ses installations physiques ou fournit des services particuliers afin d’offrir des aménagements raisonnables à ses employés handicapés peut demander aux autorités fiscales de déduire de son revenu net imposable un montant supplémentaire équivalent à 50 % du coût direct des améliorations, modifications ou services particuliers mis en place.
76.Tous les propriétaires de bâtiments publics sont tenus d’adapter ceux-ci aux besoins des personnes handicapées de la manière spécifiée par la Commission nationale pour les personnes handicapées, conformément à l’article 24 (par. 2) de la loi de 2011 sur les personnes handicapées, et ce, dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, selon l’article 24 (par. 3).
77.L’article 26 (par. 1) de la loi de 2011 sur les personnes handicapées dispose que si la Commission nationale pour les personnes handicapées considère que des locaux publics sont inaccessibles aux personnes handicapées en raison d’un obstacle structurel, physique ou autre, elle peut signifier une injonction de mise aux normes au propriétaire des lieux.
78.L’article 25 (par. 1) de la loi de 2011 sur les personnes handicapées prescrit en outre que les entreprises de transport public doivent adapter leurs véhicules au transport des personnes handicapées, de la manière spécifiée par la Commission nationale pour les personnes handicapées.
79.Selon l’article 25 (par. 2) de la loi de 2011 sur les personnes handicapées, l’adaptation des véhicules de transport public doit s’effectuer dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la loi.
80.L’article 33 (par. 1) de la loi de 2011 sur les personnes handicapées dispose que les matériaux, articles, équipements et véhicules motorisés modifiés ou conçus à l’usage des personnes handicapées sont exonérés des droits d’importation, de la taxe sur les biens et services, des frais de surestaries, des frais portuaires et de tout autre prélèvement qui augmenterait de quelque manière leur coût au détriment des personnes handicapées.
81.Selon l’article 33 (par. 2) de la loi, tous les biens, articles, instruments ou équipements dont il est fait don à des organisations de personnes handicapées ou des organisations qui représentent les personnes handicapées sont exonérés de droits d’importation.
82.Si la plupart des bâtiments publics doivent encore être modifiés, la salle de conférence du Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance, le British Council, le quartier général de la Police centrale, les locaux de la Commission électorale nationale et certains hôpitaux de district sont équipés de rampes d’accès depuis 2017. D’autres bâtiments publics, tels que la Statehouse et le Youyi Building, sont équipés d’ascenseurs, ce qui les rend accessibles aux personnes handicapées. Les véhicules publics n’ont pas été adaptés, aucune injonction de mise aux normes n’ayant été signifiée par la Commission nationale pour les personnes handicapées, mais des exemptions de droits d’importation sont accordées pour les biens, matériaux et véhicules modifiés ou conçus à l’usage des personnes handicapées.
83.Afin de garantir les droits, le bien-être et la dignité des personnes handicapées, tels que les consacrent la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la loi de 2011 sur les personnes handicapées, le Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance, qui agit en tant que mécanisme national de coordination de toutes les questions liées au handicap, a ouvert des bureaux dans tout le pays. Ces bureaux disposent d’agents chargés de traiter ces questions.
84.De même, l’article 39 de la loi de 2011 sur les personnes handicapées dispose que chaque ministère doit créer et administrer un service chargé de faciliter l’application et le respect de ladite loi.
85.Malheureusement, ces services n’existent pas encore. Cependant, les ministères chargés de la protection sociale, des finances, de la jeunesse et des sports, de la santé, de l’éducation, de l’emploi, des transports et du tourisme et des affaires culturelles ont des représentants au conseil d’administration de la Commission nationale pour les personnes handicapées dans le but de faciliter l’application de la loi au sein de leurs services.
86.Compte tenu de la nécessité impérieuse de traiter les questions de handicap, la Commission nationale pour les personnes handicapées a également recruté des coordonnatrices et coordonnateurs régionaux, qui travaillent, en collaboration avec le Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance ainsi que d’autres parties prenantes au bien-être des personnes handicapées dans le pays.
Constitution de 1991
87.La Constitution sierra-léonaise de 1991 étant la loi suprême du pays, toute citoyenne ou tout citoyen est tenu de s’y conformer, de respecter ses idéaux et ses institutions, le drapeau national, l’hymne national, ainsi que les autorités et les fonctions établies en vertu de ses dispositions ou de celles de toute autre loi.
88.La Constitution de 1991 reconnaît les droits de toutes les citoyennes et tous les citoyens, y compris celles et ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables, et elle sert d’assise à la formulation de la législation nationale et à l’élaboration de politiques qui promeuvent et protègent les droits, la dignité et le bien-être des personnes handicapées et tendent à répondre à leurs préoccupations. La Constitution garantit la reconnaissance et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle dispose en outre que la prise en charge et le bien-être des personnes âgées, des jeunes et des personnes handicapées doivent être activement promus et sauvegardés.
89.La Constitution de 1991 contient d’importantes dispositions qui font directement référence à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées. Certaines d’entre elles sont relevées ci-dessous.
90.En son article 8 (par. 3 f)) relatif aux objectifs sociaux de l’État, la Constitution de 1991 dispose que l’État oriente sa politique de manière à ce que soient activement promus et sauvegardés la prise en charge et le bien-être des personnes âgées, des jeunes et des personnes handicapées.
91.En son article 8 (par. 2 c), la Constitution de 1991 dispose que l’État garantit et maintient l’indépendance, l’impartialité et l’intégrité des tribunaux, ainsi qu’un accès sans entrave à ceux-ci, et qu’il veille pour cela à ce que, par son fonctionnement, le système juridique promeuve une justice fondée sur l’égalité des chances, et à ce qu’aucune citoyenne ni aucun citoyen ne soit privé de la possibilité d’obtenir justice en raison d’un handicap économique ou autre.
92.En son article 9 (par. 1 b)) relatif aux objectifs de l’État en matière d’éducation, la Constitution de 1991 dispose que l’État oriente sa politique de manière à ce que soit garantie l’égalité des droits et des possibilités d’éducation de toutes les citoyennes et tous les citoyens, à tous les niveaux, en protégeant les droits des groupes vulnérables, tels que les enfants, les femmes et les personnes handicapées, dans des établissements d’enseignement sûrs.
93.Forte de son engagement à résoudre les questions de handicap, la Sierra Leone a ratifié la Convention en 2009. Trois ans plus tard, le Parlement sierra-léonais a incorporé la Convention dans la législation interne sous la forme de la loi de 2011 sur les personnes handicapées.
94.La loi de 2011 sur les personnes handicapées a pour objectifs de créer la Commission nationale pour les personnes handicapées, d’interdire la discrimination à l’égard des personnes handicapées, de réaliser l’égalité des chances et de régler certaines questions connexes.
95.Depuis l’adoption de la loi de 2011 sur les personnes handicapées, d’importants progrès ont été accomplis dans l’intégration des questions de handicap à tous les niveaux. Ayant la Convention comme modèle, la loi de 2011 sur les personnes handicapées fait intégralement siens les principes généraux que sont le respect du handicap en tant qu’élément de la diversité humaine, le respect de la dignité de l’individu, la participation sur la base de l’égalité avec autrui, l’élimination de toutes les formes de discrimination et de stigmatisation fondées sur le handicap, la pleine inclusion des personnes handicapées dans les processus et programmes nationaux de développement et la promotion d’attitudes positives à l’égard des personnes handicapées.
96.Bien que la loi de 2011 sur les personnes handicapées ait été utilisée comme cadre juridique national en matière de handicap, il convient de noter l’existence de certaines écoles de pensée, en particulier au sein des organisations de personnes handicapées et parmi les partenaires actifs dans le domaine du handicap, selon lesquelles la loi devrait être révisée afin de résoudre les difficultés qu’elle présente. L’une des principales difficultés tient à ce que la loi définisse l’enfant comme étant une personne âgée de moins de seize ans. Cette définition doit être revue au regard non seulement de la définition mondiale de l’enfant, mais aussi des lois internes relatives à la protection de l’enfance.
97.Le Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance collabore avec les acteurs concernés pour répondre à cette préoccupation.
98.La Commission nationale pour les personnes handicapées a vu le jour en 2012, en application de la loi de 2011 sur les personnes handicapées et en réponse à l’appel des personnes handicapées elles-mêmes. En tant que personne morale à succession perpétuelle, la Commission est habilitée à acquérir, détenir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers, à ester en justice en son nom propre et, sous réserve des dispositions la loi de 2011 sur les personnes handicapées, à accomplir tout acte qu’une personne morale peut accomplir en vertu de la législation en vigueur. Elle a été créée dans l’intérêt du bien-être général des personnes handicapées. La Commission compte un Président ou une Présidente qui est une personne au fait des questions de handicap. En l’occurrence, la présidence est assurée par une personne handicapée. Outre la Présidente ou le Président, généralement nommé par le Gouvernement, la Commission compte quatre personnes handicapées représentant la communauté du handicap dans le pays. Huit ministères clés sont également représentés, ainsi que deux partenaires : l’un national et l’autre international.
99.Outre son secrétariat, la Commission nationale pour les personnes handicapées dispose de bureaux régionaux. Depuis sa création, elle travaille assidûment, en collaboration avec les organisations de personnes handicapées et les partenaires nationaux et internationaux, à l’autonomisation des personnes handicapées, suivant en cela la formule consacrée de l’objectif de développement durable relatif à l’inclusion : ne laisser personne de côté.
100.Afin de poursuivre l’application des principales dispositions de la loi de 2011 sur les personnes handicapées, le Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance, en collaboration avec la Commission nationale pour les personnes handicapées, a défini les objectifs de développement durable en matière de handicap. Au forum convié à cette fin étaient représentés les ministères, départements et organismes publics, les organisations de personnes handicapées et les partenaires nationaux et internationaux qui s’occupent de questions de handicap. Il s’agissait de mettre au point un cadre d’exécution dont les activités menées par les institutions concernées, tandis que la coordination et la supervision générales seraient assurées par le Ministère de la protection sociale et la Commission nationale pour les personnes handicapées.
101.Pour mieux orienter la planification et le financement de ces activités, la Commission nationale pour les personnes handicapées a élaboré en 2013 un plan stratégique visant une série de domaines prioritaires, y compris, mais sans s’y limiter, les suivants :
Accessibilité des services essentiels ;
Autonomisation économique ;
Participation à la vie publique ;
Mobilisation et sensibilisation ;
Renforcement des capacités ;
Coordination, suivi et supervision.
102.La mise à exécution du plan stratégique a donné lieu à l’ouverture de bureaux régionaux, à la mise en poste de coordonnatrices et coordonnateurs régionaux et à la participation de ces bureaux et personnes à des activités au niveau des communautés.
103.Il est important de mentionner ici que les droits des personnes handicapées sont également reconnus dans les plans nationaux de développement. Ces plans détaillent les moyens par lesquels le pays peut éliminer la pauvreté et réduire les inégalités sur une période de cinq ans. Ils ont pour vocation d’unir la population sierra-léonaise, de libérer les énergies des citoyennes et des citoyens, de développer une économie inclusive, de renforcer les capacités et d’améliorer la capacité de l’État et des dirigeants d’œuvrer ensemble à la résolution de problèmes complexes. Le pilier 6 du Programme pour le changement et la prospérité est expressément consacré aux mécanismes de protection sociale pour les personnes handicapées.
104.Dans le plan national de développement pour les cinq années à venir, qui s’inscrit dans la « nouvelle direction » imprimée par le Gouvernement en place depuis avril 2018 le handicap est pour la première fois un sous-thème à part entière. Par ce plan, la Sierra Leone s’est engagée à se saisir du sort des personnes handicapées dans quatre domaines prioritaires :
Éducation inclusive ;
Santé et hygiène ;
Autonomisation économique ;
Participation à la vie publique.
105.Les engagements pris dans le cadre du plan national de développement venaient compléter les engagements pris au titre de la Charte pour le changement, adoptée à l’issue du Sommet mondial sur le handicap et signée par la Sierra Leone en juillet 2018, à Londres, en présence de représentants des personnes handicapées du pays. Ces deux séries d’engagements contribuaient sensiblement à l’amélioration de la vie des personnes handicapées.
Cadre institutionnel et incidence sur les personnes handicapées
106.La responsabilité principale de la gestion des questions de handicap incombe à la Direction de la protection sociale du Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance, et de la Directrice ou du Directeur de la protection sociale, recruté par la Commission de la fonction publique à l’issue d’un processus de sélection soumis aux règles du concours. Une personne malvoyante travaille également aux côtés de la Directrice ou du Directeur afin de l’aider à mener à bien le mandat de la Direction consistant à améliorer la vie des personnes handicapées et à maximiser leur potentiel. La Directrice ou le Directeur est placé sous la supervision technique d’une ou d’un responsable professionnel et sous la supervision politique de la ou du Ministre nommé par la Présidente ou le Président.
107.Tout récemment, la Direction de la protection sociale a facilité la construction d’une rampe dans l’enceinte du Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance, afin d’en faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite, surtout les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant.
108.La Direction de la protection sociale a également travaillé avec des partenaires pour mettre au point un cadre stratégique visant à augmenter la visibilité du handicap dans le cadre du plan national de développement.
109.En collaboration avec des partenaires privés, la Direction de la protection sociale a lancé en 2018 un projet d’autonomisation des personnes handicapées. Ce projet a permis de remettre un keke (tricycle motorisé utilitaire) flambant neuf à une personne handicapée physique. Les recettes initiales serviront à acheter un deuxième keke, à l’intention d’une autre personne handicapée ; les recettes ultérieures serviront à autonomiser économiquement la première personne, de sorte qu’elle puisse subvenir à ses propres besoins.
110.La Direction de la protection civile a également coordonné l’établissement du premier rapport de la Sierra Leone concernant l’état d’avancement de l’application de la Convention.
111.La Commission nationale pour les personnes handicapées a été créée en 2012 pour veiller au bien-être général des personnes handicapées. Sans préjudice de la portée générale de la loi, la Commission est chargée, parmi de nombreuses autres fonctions : de formuler et mettre au point, en collaboration avec le Ministère, des mesures visant à réaliser l’égalité des chances pour les personnes handicapées, en veillant, dans la mesure du possible, à ce qu’elles reçoivent une éducation, obtiennent un emploi et participent pleinement à des activités sportives, récréatives et culturelles, et à ce qu’elles bénéficient d’un accès égal aux services communautaires et sociaux ; de coopérer avec les services de l’État à chaque recensement national afin que des chiffres précis soient recueillis concernant les personnes handicapées du pays, à des fins de planification ; de recommander des mesures visant à prévenir la discrimination à l’égard des personnes handicapées ; de conseiller le Ministre sur les dispositions de tout traité ou accord international relatif au bien-être ou à la réadaptation des personnes handicapées et sur les avantages de tel traité ou accord pour le pays ; de constituer et tenir à jour une base de données des personnes handicapées ainsi que des institutions, associations et organisations, tant publiques que privées, qui fournissent des services axés sur la réadaptation et le bien-être des personnes handicapées.
112.Le Ministère de l’éducation, de la science et de la technologie, aujourd’hui Ministère de l’éducation de base et de l’enseignement secondaire supérieur, a été le premier ministère à disposer d’un département des besoins spéciaux chargé de traiter toutes les questions liées à l’éducation des personnes handicapées. Ce département veille à ce que les personnes handicapées inscrites dans des établissements d’enseignement supérieur accrédités par la Commission de l’enseignement supérieur et approuvés par le Ministère aient droit à une éducation gratuite.
113.Le Ministère de l’éducation de base et de l’enseignement secondaire supérieur a fait en sorte que certains établissements d’enseignement fassent l’objet d’adaptations structurelles afin de les rendre accessibles aux personnes handicapées. La State House, le Youyi Building (qui abrite de nombreux ministères) et le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale sont des exemples de bâtiments publics accessibles au moyen d’ascenseurs. D’autres, comme le Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance et le quartier général de la Police centrale ont été équipés de rampes pour permettre aux utilisateurs de fauteuils roulants d’accéder à certaines parties de leurs bâtiments.
114.En 1996, le Ministère de la santé et de l’assainissement a créé un Centre national de réadaptation en vue d’améliorer l’accessibilité, l’égalité et la qualité des services de réadaptation en Sierra Leone. Le modèle a été reproduit dans d’autres districts. Au fil des ans, ces centres ont permis à des personnes handicapées de réaliser leur bien-être physique, mental et social. Certains d’entre eux disposent également d’un atelier de prothèses et d’orthèses où ces appareils sont fabriqués selon les besoins. La disponibilité des matériaux reste cependant un problème.
115.Depuis 2006, la Commission des droits de l’homme de Sierra Leone a mis en place une unité chargée de coordonner toutes les questions relatives au handicap, ainsi que de recevoir et de traiter les plaintes qui lui sont adressées en la matière. L’unité est dirigée depuis sa création par une personne handicapée, et elle a lancé de nombreuses activités telles que le suivi des questions de handicap, l’organisation dans tout le pays d’ateliers consacrés à la Convention et à la loi de 2011 sur les personnes handicapées, la participation des personnes handicapées aux élections et la production annuelle d’un rapport thématique sur des questions de handicap.
116.La Commission nationale de la jeunesse, créée par loi du Parlement, est dotée d’un organe directeur. Selon l’article 3 (par. 1) de la loi de 2009 sur la Commission nationale de la jeunesse, l’organe directeur de la Commission est le conseil d’administration ; sur les trois personnes qui représentent les groupes de jeunes, l’une doit être une femme et une autre une personne handicapée.
117.Au moment des élections générales de 2012, la Commission électorale nationale avait mis en place un service du handicap dont la mission était de ménager aux personnes handicapées des chances égales en matière électorale et de favoriser ainsi leur pleine participation aux scrutins. Aujourd’hui, ce service du handicap est devenu une unité d’exécution dans les domaines du genre et du handicap (Gender and Disability Unit) qui prend l’initiative dans le traitement des questions électorales touchant les personnes handicapées.
118.Les entités précitées ont toutes joué un rôle déterminant dans l’autonomisation des personnes handicapées.
119.Le handicap étant une question de développement à caractère transversal, il incombe à tous les ministères de l’intégrer dans leurs programmes.
120.Avec l’adoption de la loi de 2004 sur l’administration locale, qui a donné naissance au niveau local de gouvernement, le handicap fait partie des fonctions dévolues à ce niveau. Aussi les conseils locaux ont-ils pu se montrer solidaires face aux difficultés rencontrées par les personnes handicapées dans les domaines de l’éducation, de l’agriculture, de la santé, de l’eau, du bien-être social, etc.
Acteurs non étatiques
121.La Sierra Leone considère les acteurs non étatiques comme des partenaires stratégiques dans l’exécution démocratique des politiques et programmes nationaux. C’est pourquoi elle leur offre les conditions de s’employer efficacement à lutter contre les atteintes aux droits inaliénables des citoyennes et des citoyens et contre les violations de ces droits.
122.C’est auprès du Ministère de la planification et du développement économique que s’enregistrent tous les acteurs non étatiques, suivant la politique du secteur non gouvernemental que le Parlement a adoptée en tant que loi en 2009. Par suite de cette politique, plusieurs organisations nationales et internationales actives dans le domaine du handicap ont régularisé leurs activités en Sierra Leone. Parmi les nombreuses organisations nationales qui se sont enregistrées figurent la Sierra Leone Union on Disability Issues, One Family People, Disability Confidential Sierra Leone, la Polio Persons Development Association, le Freetown Cheshire Home, la United Polio Brothers and Sisters Association, la Polio Women and Girls Development Association, la Sierra Leone Association of the Blind, la Sierra Leone Association of the Deaf, la Sierra Leone Autistic Society, la Epilepsy Association of Sierra Leone, la Mental Health Coalition et KITE.
123.Parmi les organisations internationales qui se sont enregistrées figurent le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), The Dorothy Springer Trust, Westminster Foundation for Democracy, Sightsavers, Handicap International et Enable the Children.
124.Il est indéniable que ces organisations ont joué un rôle considérable dans l’amélioration de la vie des personnes handicapées en répondant à leurs besoins spécifiques et en promouvant le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux dans de nombreux domaines tels que l’éducation, la santé, l’emploi, l’accessibilité, la participation à la vie publique, la lutte contre la stigmatisation et la discrimination et la réadaptation, pour n’en citer que quelques-uns.
Articles 3 et 4Principes généraux et obligations générales
125.La Sierra Leone a fait d’énormes progrès dans la promotion et la protection des droits, du bien-être et de la dignité des personnes handicapées. La ratification de la Convention et sa transposition subséquente en droit interne par l’adoption de la loi de 2011 sur les personnes handicapées sont une manifestation évidente de la volonté de la Sierra Leone de créer un environnement favorable aux personnes handicapées. L’existence de ce cadre juridique national a permis d’améliorer le bien-être général des personnes handicapées.
126.La création de la Commission nationale pour les personnes handicapées témoigne en outre de l’engagement sans réserve de la Sierra Leone en faveur de l’égalisation des chances et de la lutte contre toute forme de discrimination fondée sur le handicap.
127.Par son inclusion dans le projet de plan national de développement placé sous le signe de la « Nouvelle direction », la Sierra Leone a très clairement fait figurer le handicap parmi les enjeux incontournables du développement national. On notera que l’inclusion du handicap en tant que sous-thème à part entière du plan national de développement est une première depuis l’indépendance.
128.Par l’exonération des droits de douane sur les équipements d’assistance, les pouvoirs publics apportent aux activités des organisations qui œuvrent dans le domaine du handicap un soutien qui permet la fourniture de services efficaces aux personnes handicapées. Des équipements d’assistance de différents types sont ainsi mis à la disposition des personnes handicapées par les organisations nationales et internationales concernées.
129.À noter également l’inclusion de questions visant spécifiquement le handicap dans le questionnaire du recensement de la population et du logement de 2015. Les informations ainsi obtenues peuvent être utilisées pour planifier efficacement la prestation de services aux personnes handicapées.
130.Malgré les progrès considérables réalisés pour faire de la Sierra Leone un pays accueillant pour toutes les personnes handicapées, il faut se rendre à l’évidence que le chemin vers une telle société reste semé d’embûches.
Projet de pleine réalisation des articles 1er à 4
131.En faisant figurer l’autonomisation des personnes handicapées dans les huit priorités de son plan national de développement, la Sierra Leone exprime très clairement qu’elle est prête à donner effet aux articles susmentionnés, notamment par les mesures suivantes :
Le Ministère de la planification et du développement économique a consulté les personnes handicapées et les organisations de personnes handicapées dans la perspective des aménagements raisonnables à apporter en application de la loi de 2011 sur les personnes handicapées. La consultation a permis de mettre les questions de handicap en évidence dans le plan national de développement à moyen terme ;
La Sierra Leone fera du réexamen de ses lois et politiques, y compris la politique d’éducation inclusive, l’une de ses priorités afin que toutes les lacunes et les incohérences susceptibles de faire obstacle à la bonne application de la Convention soient repérées et éliminées ;
À l’avenir, tout texte législatif soumis à adoption où il sera question de handicap intégrera cette notion telle qu’elle est interprétée dans la Convention ;
La dernière main sera mise à l’élaboration des règlements et directives nécessaires à la pleine application de toutes les lois nationales concernées en étroite conformité avec la Convention ;
L’État renforcera son rôle de surveillance pour veiller à ce que les programmes en faveur des personnes handicapées soient exécutés conformément aux plans de travail à tous les niveaux ;
Le Conseil de la ville de Freetown a pris des mesures pour rendre l’éducation et la formation professionnelles plus ouvertes et accessibles aux personnes handicapées.
Article 5Égalité et non-discrimination
132.En son paragraphe 1, et sous réserve des dispositions de ses paragraphes 4, 5 et 7, l’article 27 de la Constitution de 1991 dispose qu’aucune loi ne peut contenir de disposition qui soit discriminatoire de par elle-même ou de par ses effets.
133.En son paragraphe 2, et sous réserve des dispositions de ses paragraphes 6, 7 et 8, l’article 27 de la Constitution de 1991 dispose également que nul ne peut être traité de manière discriminatoire par une personne agissant en vertu d’une loi ou dans l’exercice de fonctions afférentes à une charge publique ou à une autorité publique, quelles qu’elles soient. Selon le paragraphe 3 du même article, le terme « discriminatoire » qualifie une situation dans laquelle un traitement différent est réservé à des personnes différentes au seul ou principal motif de leurs race, tribu, sexe, lieu d’origine, opinions politiques, couleur ou croyance.
134.Le cadre juridique relatif à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées s’est considérablement amélioré avec l’adoption de la loi de 2011 sur les personnes handicapées, considérée comme l’une des mesures prescrites à l’article 4 de la Convention. La loi reconnaît des droits et des privilèges aux personnes handicapées sur les plans essentiels de la dignité, de l’autonomie, de l’indépendance, de la non-discrimination, de l’égalité des chances, de la participation et de l’inclusion. Elle précise la notion de discrimination fondée sur le handicap, bien qu’elle n’interdise la discrimination que dans certaines circonstances telles que l’éducation, l’emploi, l’accès aux locaux, services et autres équipements publics, au lieu de la proscrire de façon générale.
135.Conformément aux dispositions d’application et de suivi énoncées à l’article 33 (par. 1) de la Convention, la loi de 2011 sur les personnes handicapées porte création d’une Commission nationale pour les personnes handicapées chargée de veiller aux bien-être de ces personnes. Il est prévu que la Commission délivre aux personnes handicapées, sur recommandation d’une commission médicale, une attestation permanente de handicap qui, lorsqu’elle est dûment établie, confirme qu’elles peuvent prétendre à l’ensemble des droits et privilèges prévus par ladite loi.
136.L’article 41 (par. 1) prévoit que le ou la Procureur(e) général(e) peut, après consultation de la Commission nationale pour les personnes handicapées et du Conseil juridique général, prendre une réglementation instituant des services juridiques gratuits au bénéfice des personnes handicapées dans les cas suivants :
a)Les questions touchant à la violation des droits des personnes handicapées, à la privation de tels droits ou à la privation des biens de telles personnes ;
b)Toutes autres questions ou affaires que le ou la Procureur(e) général(e) juge opportunes ;
En application de l’article 41 (par. 2), le Comité des règles de procédure adopte des règles instituant :
a)L’exemption, au bénéfice des personnes handicapées, des frais de justice afférents aux questions et affaires visées au paragraphe 1 ;
b)La mise à disposition, au bénéfice des personnes handicapées appelées à comparaître en justice, de services d’interprétation en langue des signes, de transcription en braille et d’accompagnement physique.
137.En ce qui concerne les droits substantiels, la loi reconnaît à toute personne handicapée le droit à l’enseignement supérieur gratuit et charge les pouvoirs publics de veiller à l’adaptation structurelle des établissements d’enseignement. Les pouvoirs publics sont également tenus de fournir des services auxiliaires pour renforcer le processus d’apprentissage des personnes handicapées. L’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap à tous les niveaux de l’enseignement figure également dans la loi de 2004 sur l’éducation, qui consacre la gratuité de l’enseignement primaire. La loi de 2011 sur les personnes handicapées ne comble toutefois pas les lacunes en ce qui concerne la gratuité de l’enseignement secondaire, qui ne s’adresse actuellement qu’aux filles. Si la loi de 2004 sur l’éducation ne fait pas mention de l’action positive pour prévenir la discrimination, il reste que la politique de gratuité a permis de fournir un enseignement gratuit dans les écoles primaires et secondaires et de promouvoir, ce faisant, l’inclusivité requise par l’article 24 de la Convention. La loi de 2011 sur les personnes handicapées renforce cette logique d’inclusivité à tous les niveaux du système éducatif en octroyant des bourses aux étudiantes et aux étudiantes qui se spécialisent dans l’enseignement destiné aux personnes handicapées.
138.Des institutions telles que l’Institution nationale des droits de l’homme de Sierra Leone, le Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance, le Ministère de la justice et le Ministère de la santé et de l’assainissement reconnaissent les droits fondamentaux des personnes handicapées et la nécessité qui en découle d’éliminer toutes les formes de discrimination et d’assurer l’égalité des chances pour que les personnes handicapées puissent réaliser leur plein potentiel. Elles entendent en outre faciliter l’élaboration et l’application d’une législation sur l’équité en matière d’emploi afin de protéger contre la discrimination les personnes handicapées qui cherchent un emploi ou travaillent.
139.La Sierra Leone s’efforce de prendre des mesures spéciales, comme élargir le programme de protection sociale et assurer l’accès à l’éducation et à l’emploi, qui sont cruciales pour surmonter la jouissance inégale, le déni généralisé ou la violation d’un droit ou d’une liberté fondamentale.
140.Malgré des avancées, il subsiste quelques obstacles à l’accès à la santé, à l’accessibilité, à l’emploi et à l’éducation.
Article 6Femmes handicapées
141.La protection des droits des groupes vulnérables, dont font partie les femmes handicapées, est l’un des principes cardinaux de la Sierra Leone. En vertu de l’article 9 (par. 1 b) de la Constitution de 1991, l’État est spécifiquement chargé de concevoir sa politique dans le sens de la sauvegarde du droit à l’éducation des groupes vulnérables que constituent notamment les enfants, les femmes et les personnes handicapées.
142.En application de l’article 8 (par. 2 c) de la Constitution de 1991, l’État est appelé à protéger les personnes handicapées en veillant à ce qu’aucun citoyen ne soit privé de la possibilité d’obtenir justice en raison d’un handicap économique ou autre.
143.La protection des droits des femmes handicapées est également inscrite dans la loi de 2011 sur les personnes handicapées. La partie V de cette loi traite de plusieurs droits et privilèges des personnes handicapées. Ainsi l’article 14 (par. 1) dispose-t-il que toute personne handicapée a droit à une éducation gratuite dans des établissements d’enseignement supérieur accrédités par la Commission de l’enseignement supérieur et approuvés par le ministère responsable de l’enseignement, tandis que selon l’article 17 (par. 1), toute personne handicapée bénéficie de services médicaux gratuits dans les établissements publics de santé.
144.En vertu de l’article 19 (par. 1), nul ne peut priver une personne handicapée possédant les compétences et les qualifications requises de la possibilité d’obtenir un emploi convenable. Cette disposition fait écho aux droits et privilèges que la même loi reconnaît aux femmes handicapées.
145.L’article 8 (par. 1) de la loi de 2012 sur les infractions sexuelles érige en infraction pénale le fait d’amener une personne ayant des problèmes de santé mentale à se livrer à un acte sexuel, ainsi que le fait de pousser une personne ayant des problèmes de santé mentale à se livrer à un tel acte par incitation, persuasion, menace ou ruse, l’acte visé consistant à pénétrer l’anus, le vagin ou la bouche de la personne au moyen du pénis ou, à des fins sexuelles, d’un autre objet. La personne déclarée coupable de l’infraction ainsi commise est passible d’une peine d’emprisonnement de 5 à 15 ans. La personne suspectée d’avoir délibérément amené une personne ayant des problèmes de santé mentale à se livrer à un acte sexuel est poursuivie lorsqu’il y a des raisons de penser qu’elle savait ou aurait dû savoir que l’autre personne souffrait de troubles mentaux et était incapable de consentir à l’acte par la parole ou le geste.
146.L’article 9 de la loi de 2012 sur les infractions sexuelles engage également la responsabilité pénale du personnel soignant qui amène ou incite une personne ayant un handicap mental à se livrer à un acte sexuel. Une personne qui a pour tâche principale de s’occuper d’une autre personne ayant des problèmes de santé mentale et qui, en connaissance de cause, permet ou dit à la personne malade d’avoir des relations sexuelles ou de se livrer à tout autre acte sexuel, commet une infraction passible d’une peine d’emprisonnement de 5 à 15 ans.
147.La loi sur la succession patrimoniale, la loi sur la violence domestique et la loi sur l’enregistrement des mariages et des divorces coutumiers contiennent des dispositions strictes en matière de protection des femmes en général. Ces textes sont venus remédier, sur le plan du droit et des principes, aux fléaux que devaient endurer les femmes dans ces domaines. La situation à ces égards s’est considérablement améliorée au cours de la dernière décennie. Ils ne répondent toutefois pas aux besoins particuliers des femmes handicapées.
148.Selon le texte de la politique de promotion des femmes de la Sierra Leone, qui reconnaît que les droits des femmes sont des droits humains à part entière, les femmes qui, par suite de la guerre et de catastrophes causées par l’être humain, assument seules le rôle de chef de famille, sont handicapées, sont déplacées, etc., ont droit à l’assistance à court terme des pouvoirs publics.
149.Dans une très large mesure, par son programme de réparation des dommages de guerre, la Sierra Leone a soutenu et continue de soutenir les femmes qui ont été victimes de catastrophes causées par l’être humain et de 11 années de guerre. Tout récemment, ce type de soutien a été apporté aux catégories susmentionnées par l’intermédiaire de la Commission nationale pour l’action sociale. En collaboration avec des partenaires, des maisons pour des blessés de guerre ont été construites dans la ville de Masiaka, dans le nord-ouest du pays.
150.Le pilier 3 du Programme pour la prospérité (Agenda for Prosperity), le plan de développement pour la période 2012-2018, consistait à renforcer les services de santé destinés aux personnes en situation de handicap physique et, généralement, de prendre à leur intention des mesures de protection. Les activités suivantes ont été mises en œuvre pour répondre aux besoins sanitaires des personnes ayant un handicap physique :
Fournir des soins de santé gratuits au point de prestation ;
Renforcer les services de fourniture d’équipements de réadaptation ;
Rendre accessibles les établissements de santé. Parmi les établissements concernés figurent l’hôpital régional de Makeni, l’hôpital de Port Loko et le Princess Christian Maternity Hospital.
151.Sous le titre 3.3.3 de son programme de 2018 sur le thème de la « Nouvelle direction », le Gouvernement constate que les personnes handicapées constituent le groupe le plus défavorisé de Sierra Leone et s’engage à prendre les mesures suivantes :
Examiner et mettre en application les politiques et les lois relatives au handicap, notamment en adaptant les installations et équipements publics adaptés aux personnes handicapées ;
Revoir l’administration et l’exécution du programme de filet social afin de couvrir les personnes handicapées ;
Assurer la gratuité de l’enseignement pour les personnes handicapées à tous les niveaux : préscolaire, primaire, secondaire et supérieur ;
Revoir et améliorer les mesures d’incitation destinées aux enseignants des établissements pour enfants ayant des besoins particuliers ;
Assurer la gratuité des soins de santé pour les personnes handicapées et les personnes âgées ;
Améliorer l’accès des personnes handicapées et des personnes âgées aux logements publics ;
Fournir une aide sociale aux personnes handicapées et aux personnes âgées ;
Fournir une aide à la subsistance aux personnes handicapées pour leur permettre de s’émanciper économiquement. La Sierra Leone a intégré l’autonomisation des personnes handicapées aux thèmes de son plan national de développement.
152.Le projet actuel de politique d’égalité des genres et d’autonomisation des femmes a notamment pour objectif d’attirer l’attention sur les obstacles auxquels se heurtent les femmes et les filles ayant des handicaps et des besoins particuliers pour s’émanciper économiquement et prendre une part concrète aux activités socioéconomiques et politiques. Cette politique comporte des mesures stratégiques concrètes en vue de l’autonomisation des femmes handicapées. C’est dans cette optique que des femmes handicapées de tout le pays ont participé à la validation du projet de politique.
153.Selon le recensement de la population et du logement de 2015, le pays comptait en tout 42 810 femmes handicapées.
154.Les tableaux ci-dessous présentent la prévalence du handicap chez les femmes, d’une part, et la répartition des femmes de 15 ans ou plus selon le handicap et la situation d’emploi, d’autre part.
Prévalence du handicap chez les femmes
Source : Statistics Sierra Leone, Recensement de la population et des logements, 2015 .
Répartition des femmes âgées de 15 ans selon les situations de handicap et d’emploi
|
Avec handicap |
Sans handicap |
|
|
Situation d’emploi |
||
|
Employée rémunérée |
671 |
72 325 |
|
Indépendante sans personnel |
15 442 |
1 059 628 |
|
Indépendante avec personnel (employeuse) |
793 |
51 187 |
|
Travailleuse familiale non rémunérée |
1 357 |
73 300 |
|
Apprentie rémunérée |
69 |
3 378 |
|
Apprentie non rémunérée |
166 |
10 536 |
|
A travaillé mais cherche un emploi |
84 |
6 027 |
|
Cherche un premier emploi |
380 |
34 904 |
|
Travaux domestiques |
5 270 |
258 606 |
|
Ne travaille pas et ne cherche pas d’emploi |
6 709 |
106 657 |
|
Étudiante à temps plein |
1 995 |
401 197 |
|
Retraitée/pensionnée |
991 |
10 150 |
|
Autre (à préciser) |
1 419 |
25 924 |
|
Ne sait pas |
404 |
9 366 |
Source : Statistics Sierra Leone, Recensement de la population et des logements, 2015 .
Article 7Enfants handicapés
155.La Sierra Leone est résolue à promouvoir et protéger les droits, le bien-être et la dignité des enfants handicapés.
156.En son article 9 (par. 1 b)), la Constitution de 1991 dispose que la Sierra Leone oriente sa politique de manière à ce que soit garantie l’égalité des droits et des possibilités d’éducation de toutes les citoyennes et tous les citoyens, à tous les niveaux, en protégeant les droits des groupes vulnérables, tels que les enfants, les femmes et les personnes handicapées, dans des établissements d’enseignement sûrs, et en son article 13 h), que tout citoyen et toute citoyenne doit veiller au bon contrôle et à la bonne éducation de ses enfants et pupilles.
157.Selon l’article 22 e) de la Constitution de 1991, les lois doivent contenir des dispositions visant à ce que soit assurés les soins et l’assistance spécialisés nécessaires à la santé, à la sécurité, au développement et au bien-être des femmes, des enfants et des jeunes, des personnes âgées et des personnes handicapées.
158.En outre, le droit à l’égalité devant la loi, à la liberté et à la sécurité de la personne, le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance, le droit d’acquérir une nationalité et d’en changer et le droit de ne pas être privé arbitrairement de sa nationalité en raison d’une situation de handicap sont tous inscrits dans la Constitution de 1991. Un enfant handicapé a aussi le droit de porter un nom et d’être pris en charge par ses parents.
159.La partie V de la loi sur les personnes handicapées traite de plusieurs droits et privilèges reconnus aux personnes handicapées. Il s’agit notamment de la gratuité de l’enseignement, de la protection contre la discrimination dans les établissements d’enseignement, de l’inclusion de cours à leur intention dans les établissements d’enseignement publics, de la fourniture de services médicaux gratuits, du dépistage obligatoire dans les centres de santé, du droit à un environnement sans barrières, de l’accès aux transports publics, du droit d’accès aux locaux, services et équipements publics, et de la possibilité de participer à des activités sportives et récréatives.
160.En application de l’article 14 (par. 2) de la loi de 2011 sur les personnes handicapées, il incombe à l’État de veiller à l’adaptation structurelle des établissements d’enseignement afin de les rendre facilement accessibles aux personnes handicapées. Et selon son article 14 (par. 3), chaque école doit disposer de moyens d’apprentissage pour les personnes handicapées.
161.L’article 15 de la loi de 2011 sur les personnes handicapées dispose en son premier paragraphe qu’une personne handicapée ne peut se voir refuser l’admission dans un établissement d’enseignement ou en être expulsée au seul motif de son handicap, en son deuxième paragraphe que les établissements d’enseignement doivent, entre autres considérations similaires, tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées pour ce qui est de l’utilisation des installations scolaires, des horaires de cours et des exigences en matière d’éducation physique, et en son troisième paragraphe, que toute personne qui contrevient au premier paragraphe commet une infraction.
162.En application de l’article 16 (par. 1), les établissements d’enseignement s’efforcent d’introduire la langue des signes et le braille dans leurs programmes, notamment, comme prescrit à l’article 6 (par. 2 et 3), par la création d’un système intégré d’éducation formelle et non formelle pour les personnes handicapées et par la mise en place, dans la mesure du possible, de bibliothèques en braille et enregistrées pour les personnes ayant un handicap visuel. La loi dispose également que toute personne handicapée a droit à une éducation gratuite dans les établissements d’enseignement supérieur. Les étudiantes et les étudiants des établissements d’enseignement public spécialisés dans la pédagogie adaptée aux personnes handicapées ont droit à des bourses ou à des subventions de l’État.
163.En vertu de l’article 17 (par. 1), toute personne handicapée bénéficie de services médicaux gratuits dans les établissements publics de santé.
164.La Sierra Leone a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant en 1990 et ses deux Protocoles facultatifs en 2001. Les engagements ainsi pris ont ensuite été transposés dans la loi de 2007 sur les droits de l’enfant, adoptée pour promouvoir et protéger les droits de l’enfant. En ses paragraphes 1 et 2, l’article 30 de la loi condamne toute forme de traitement contraire à la dignité des enfants ; elle reconnaît aux enfants une chance égale d’acquérir une éducation ou une formation qui leur permette de devenir autonomes et de s’épanouir pleinement. Ces dispositions s’appliquent également aux enfants handicapés.
165.L’article 26 de la loi de 2007 sur les droits de l’enfant dispose que tout enfant a droit à l’éducation. En ce qui concerne le handicap, l’article 30 dit en son paragraphe 1 que nul ne peut traiter un enfant handicapé de manière indigne, et en son paragraphe 2 qu’un enfant handicapé a droit à une prise en charge spécialisée et, dans toute la mesure du possible, à une éducation ou une formation qui lui permette de développer au mieux son potentiel et de devenir autonome. Il est en outre précisé à l’article 32 que 1) nul ne peut soumettre un enfant à l’exploitation par le travail telle que la définit le paragraphe 2, et que 2) le travail est considéré comme une exploitation de l’enfant s’il le prive de sa santé, de son éducation ou de son développement.
166.En 2012, conformément à sa volonté de répondre aux besoins des enfants, la Sierra Leone a créé la Commission nationale pour l’enfance, comme prescrit par la loi de 2007 sur l’enfance.
167.La Commission a pour vocation de protéger et de promouvoir les droits et le bien-être des enfants par ses activités de coordination, de collaboration et de suivi consacrées à l’application de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, par sa supervision de l’application de la partie III de la loi de 2007 sur les droits de l’enfant, par le soutien qu’elle apporte à une politique visant à améliorer la condition et le bien-être des enfants sur la base de données probantes, et par les conseils qu’elle donne aux services de l’État sur les questions relatives à l’enfance au regard de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.
168.Du fait de la décentralisation instaurée par la loi de 2004 sur l’administration locale et des dispositions de la loi de 2007 sur les droits de l’enfant, il revient aux conseils locaux de fournir des services visant à assurer la protection de tous les enfants, y compris les enfants handicapés.
169.La politique de 2014 sur la protection de remplacement a aussi été conçue pour permettre une prise en charge de remplacement des enfants, notamment de ceux qui sont en danger de maltraitance.
170.L’existence dans tout le pays d’établissements d’enseignement pour enfants ayant des besoins particuliers, telles les écoles pour les enfants malvoyants, malentendants, handicapés moteurs, ayant des problèmes de santé mentale et autistes, a également permis de répondre aux besoins particuliers des enfants handicapés. Les pouvoirs publics soutiennent 14 écoles pour enfants ayant des besoins particuliers dans le pays. Ces établissements reçoivent de l’État une contribution trimestrielle à leurs frais de fonctionnement.
171.Les outils de dépistage de toute forme de handicap chez les enfants sont en cours de validation par la Commission nationale pour les personnes handicapées et les partenaires concernés. Cette initiative renforcera la capacité de la commission médicale compétente de délivrer aux enfants handicapés des attestations facilitant leur accès aux services.
172.Les services de l’État et une équipe de partenaires locaux et expatriés fournissent des services de physiothérapie et d’ergothérapie, des soins et un soutien comportemental à environ 800 enfants handicapés de Freetown. Le personnel rend visite aux patients à leur domicile et forme les familles et les aidants à l’utilisation d’exercices, de jeux, de techniques de positionnement favorables au développement et de thérapies comportementales pour soutenir les enfants handicapés. Cette façon de procéder donne la possibilité aux familles d’apprendre à prodiguer des soins et des traitements à leurs enfants, à domicile et d’une manière qui soit viable dans leur vie quotidienne. Par l’intermédiaire du Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance, des organisations partenaires apportent également leur soutien à la cellule familiale qui apprend à s’occuper de l’enfant et à lui offrir une vie familiale aimante et épanouissante. Ce travail est réalisé à domicile, sur l’ensemble du territoire de Freetown, par 12 groupes d’aide aux familles soutenus par les responsables locaux. Comme les croyances culturelles conduisent de nombreuses mères à se reprocher la naissance d’un enfant handicapé, il s’agit de les faire participer et de leur faire comprendre la situation médicale de chaque enfant. On rassure aussi les parents en leur faisant comprendre qu’ils n’ont rien fait de mal. Le travail s’effectue aussi avec des menuisiers, des tailleurs et des techniciens locaux afin de fournir des équipements spécialisés aux patients, notamment des chaises spécialement conçues, des verticalisateurs et des orthèses (pour soutenir la position debout, la marche et le pied tombant). Le programme fournit également des fauteuils roulants.
173.Selon le recensement de la population et du logement de 2015, la Sierra Leone comptait 20 457 enfants en situation de handicap. Parmi ceux-ci, 11 441 étaient des garçons et 9 016 des filles, les garçons étant par conséquent plus nombreux que les filles à vivre avec un handicap.
174.La figure 1 présente le nombre d’enfants par type de handicap et les figures 2 et 3 respectivement le nombre d’enfants de sexe masculin et le nombre d’enfants de sexe féminin par type de handicap.
Statistics Sierra Leone
Figure 1
Nombre d’enfants âgés de 0 à 17 ans par type de handicap
Figure 2
Nombre d’enfants de sexe masculin par type de handicap
Figure 3
Nombre d’enfants de sexe féminin par type de handicap
175.Malgré les progrès réalisés à ce jour dans la poursuite de l’intérêt supérieur des enfants handicapés, il reste à lever des obstacles à l’accès aux services sociaux de base, que sont l’éducation, les soins de santé, le transport, et à lutter contre la stigmatisation et la discrimination.
Article 8Sensibilisation
176.La Sierra Leone tient à engager une série de mesures destinées à sensibiliser le public et à combattre les stéréotypes négatifs concernant les personnes handicapées. Des mesures ont donc été prises pour faire connaître les droits fondamentaux des personnes handicapées.
177.Selon les garanties inscrites à l’article 25 (par. 1) de la Constitution de 1991, nul ne sera empêché, sauf consentement de sa part, de jouir de sa liberté d’expression, ladite liberté s’entendant, aux fins du présent article, de la liberté de ne pas être inquiété pour ses opinions et de recevoir et communiquer des idées et des informations sans ingérence, la liberté de correspondre sans immixtion, la liberté de posséder, d’établir et d’exploiter tout moyen de diffusion d’informations, d’idées et d’opinions, et la liberté académique dans les établissements d’enseignement.
178.La loi de 2011 sur les personnes handicapées contient plusieurs dispositions relatives à la sensibilisation. Elle dispose également que les organes de presse du pays doivent rendre leurs bâtiments accessibles aux personnes handicapées, ce qui doit permettre à celles-ci d’accéder à leurs installations pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens aux questions de handicap. Il est par ailleurs prescrit à l’article 38 de la loi que tous les médias télévisés doivent assortir d’un encart en langue des signes ou de sous-titres tous leurs journaux télévisés et programmes éducatifs, ainsi que tous les programmes couvrant des événements d’importance nationale.
179.En application de ces cadres juridiques, le Gouvernement, par l’intermédiaire du Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance, et de la Commission nationale pour les personnes handicapées, a soutenu de nombreuses activités de sensibilisation à la loi de 2011 sur les personnes handicapées. S’adressant à la fois aux débiteurs d’obligations et aux détenteurs de droits dans leur ensemble, ces activités constituaient une étape essentielle vers l’égalité, l’intégration et la participation.
180.Le Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance, en tandem avec la Commission nationale pour les personnes handicapées, a également collaboré avec d’autres ministères à l’organisation et à la popularisation de manifestations relatives à la loi de 2011 sur les personnes handicapées, dans le but de sensibiliser la population, personnes handicapées comprises, aux droits et aux privilèges de ces dernières.
181.Le Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance a également pris l’initiative d’utiliser, entre autres, la Journée internationale des personnes handicapées, célébrée le 3 décembre de chaque année, comme moyen de sensibilisation aux questions de handicap. Parmi les autres initiatives de sensibilisation, on peut citer la Journée nationale pour les sourds en septembre, la Journée contre la poliomyélite en octobre, la Journée de la canne blanche en octobre et la Journée internationale des femmes en mars.
182.La société civile, avec le soutien du Gouvernement, est également très active dans la sensibilisation aux droits des personnes handicapées ; plusieurs organisations de personnes handicapées enregistrées s’occupent de défendre ces droits et d’en faire prendre conscience.
183.Avec le soutien du Gouvernement, les organisations de personnes handicapées ont apporté un soutien technique et matériel aux organes de presse pour créer et concevoir des programmes de sensibilisation sur les questions liées aux droits des personnes handicapées.
184.À l’initiative du Ministère de l’information et de la communication, le Parlement a adopté en 2013 la loi sur le droit à l’accès à l’information. En ses paragraphes 1 et 2, l’article 2 de la loi consacre le droit de chaque Sierra-Léonais et Sierra-Léonaise d’accéder aux informations émanant de tous les organismes publics. Les personnes handicapées ne font pas exception à la jouissance de ce droit.
185.La loi de 2013 sur le droit à l’accès à l’information reconnaît également à toutes les citoyennes et tous les citoyens le droit d’accéder aux informations détenues par les autorités publiques ou placées sous leur contrôle.
186.Malgré ces mesures concrètes, il reste encore beaucoup à faire pour que les Sierra‑Léonais et les Sierra-Léonaises reconnaissent et fassent respecter les droits des personnes handicapées et pour qu’ils conçoivent des initiatives abordant les questions de handicap sous l’angle de l’intégration.
187.L’État prévoit de renforcer la coordination de ses activités et de celles des autres parties prenantes par la création d’un comité directeur et technique national sur le handicap visant à réunir les pouvoirs publics, en toutes leurs composantes, et la société civile dans le cadre de discussions régulières sur les questions de handicap.
Article 9Accessibilité
188.La Sierra Leone est pleinement consciente de l’effet transformateur que l’accessibilité peut avoir sur la vie des personnes handicapées et leur contribution au processus de développement national, ainsi que de la nécessité pour un pays de mettre en place des services adaptés et accessibles pour faciliter l’accès des personnes handicapées à l’éducation, la santé et l’emploi notamment.
189.Comme prescrit à l’article 8 (par. 2 a)) de la Constitution, dans son chapitre II consacré aux principes fondamentaux de la politique d’État, il appartient à l’État de s’assurer que chaque citoyenne et chaque citoyen jouisse de droits, d’obligations et de chances égaux devant la loi, et il appartient à l’État de veiller à ce que chacune et chacun ait droit et puisse accéder, sur la base de l’égalité avec les autres, à toutes les possibilités et à tous les avantages sur la base de ses mérites. En son article 8 (par. 2 c)), la Constitution de 1991 dispose que l’État garantit et maintient l’indépendance, l’impartialité et l’intégrité des tribunaux, ainsi qu’un accès sans entrave à ceux-ci, et qu’il veille pour cela à ce que, par son fonctionnement, le système juridique promeuve une justice fondée sur l’égalité des chances, et à ce qu’aucune citoyenne ni aucun citoyen ne soit privé de la possibilité d’obtenir justice en raison d’un handicap économique ou autre.
190.La partie V de la loi de 2011 sur les personnes handicapées énonce les droits et privilèges des personnes handicapées en matière d’accessibilité, notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi (art. 21), le droit à un environnement sans barrières (art. 24), les transports publics (art. 25), les injonctions de mise aux normes (art. 26), le droit d’accès aux locaux, services et équipements publics (art. 27) et l’accès au vote (art. 29).
191.L’article 14 (par. 2) de la loi de 2011 sur les personnes handicapées garantit l’accès à l’éducation et charge l’État de veiller à l’adaptation structurelle des établissements d’enseignement afin de les rendre facilement accessibles aux personnes handicapées.
192.Les dispositions relatives à l’accès aux services médicaux gratuits, à l’information, aux sports et aux loisirs sont des aspects essentiels de la loi de 2011 sur les personnes handicapées.
193.Pour assurer l’accès des personnes handicapées à l’emploi, la loi de 2011 sur les personnes handicapées met en exergue les déductions fiscales accordées aux employeurs de personnes handicapées. Elle vise aussi les autorités fiscales en disposant que les matériaux, articles, équipements et véhicules motorisés modifiés ou conçus à l’usage des personnes handicapées sont exonérés des droits d’importation, de la taxe sur les biens et services, des frais de surestaries, des frais portuaires et de tout autre prélèvement qui augmenteraient de quelque manière leur coût au détriment des personnes handicapées.
194.L’accès à l’information est quant à lui garanti par l’article 38 (par. 1) de la loi de 2011 sur les personnes handicapées prescrivant à chaque chaîne de télévision d’assortir tous les journaux télévisés, programmes éducatifs et programme consacrés à des faits d’importance nationale d’un encart en langue des signes ou de sous-titres.
195.En outre, la loi de 2011 sur les personnes handicapées prévoit des sanctions pour les personnes et les institutions qui font obstacle à un accès amélioré pour les personnes handicapées.
196.Les dispositions susmentionnées en disent long sur la volonté de la Sierra Leone de veiller à ce que les personnes handicapées puissent accéder notamment à la santé, à l’éducation, à l’emploi, aux transports et à l’information.
197.Conformément aux dispositions de la Constitution relatives à l’accessibilité et compte tenu de l’ampleur du champ des possibilités et des droits d’accès, la Sierra Leone a pris, au fil des ans, des mesures sur plusieurs fronts :
En 2016/17, le Ministère des terres, du logement et de l’environnement a élaboré le projet de code national du bâtiment. Le Code contient des articles consacrés à l’accès des personnes handicapées aux bâtiments moyennant la construction de rampes et de mains courantes ;
Certains départements gouvernementaux, dont le Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance, le Ministère de la santé et de l’assainissement, la Commission des droits de l’homme de Sierra Leone, le Ministère de l’éducation de base et de l’enseignement secondaire supérieur et des conseils locaux ont construit des rampes d’accès à leurs locaux ;
En 2017, le Ministère de l’éducation de base et de l’enseignement secondaire supérieur a élaboré un projet de politique de l’éducation inclusive. La politique relève, entre autres, la nécessité d’une pleine application des dispositions pertinentes de la loi de 2011 sur les personnes handicapées et la nécessité de donner aux établissements d’enseignement supérieur les moyens de mieux cerner la notion d’éducation inclusive. Outre l’élaboration de cette politique, le Ministère distribue des manuels en braille aux personnes malvoyantes et fournit des livres sur la langue des signes et des équipements d’assistance aux personnes handicapées dans les écoles subventionnées par l’État ;
La loi sur le droit à l’accès à l’information a été adoptée en 2013. L’article 2 de la loi dispose que toute personne a le droit d’accéder aux informations détenues par des entités publiques ou privées. Elle prévoit en outre des recours en cas de refus d’accès et des sanctions sévères en cas de refus délibéré ; Un ou une interprète en langue des signes présente désormais les informations nationales hebdomadaires sur les antennes de la Sierra Leone Broadcasting Corporation et d’Africa Young Voices.
198.Un projet de loi sur les communications électroniques élaboré par le Ministère de l’information et de la communication et actuellement examiné par les juristes du Law Officers Department, au sein du Ministère de la justice, contient des dispositions en faveur de l’accès des personnes handicapées à l’information, la communication et la technologie.
199.Actuellement, l’État et des partenaires déploient des efforts considérables de sensibilisation à l’importance de l’accès des personnes handicapées au développement national. Ils engagent également le Ministère des travaux publics et des biens publics et d’autres départements apparentés à veiller à ce que toutes les routes et tous les bâtiments publics nouvellement construits soient accessibles aux personnes handicapées.
200.Compte tenu des difficultés majeures rencontrées par les personnes handicapées pour accéder aux services, la Sierra Leone travaille à l’élaboration des stratégies nécessaires pour y remédier.
Article 10Droit à la vie
201.Toute personne a droit à la vie en Sierra Leone, y compris toute personne handicapée. Cette garantie figure à l’article 16 (par. 1) de la Constitution de 1991, selon lequel nul ne peut être privé délibérément de la vie, hormis en application d’une peine infligée par un tribunal sierra-léonais qui l’aurait reconnu coupable d’une infraction pénale.
202.Aucune personne ne peut donc être privée de son droit à la vie en raison d’un handicap. Dans le même ordre d’idées, par exemple, la loi de 1861 sur les atteintes à la personne considère l’avortement comme illégal afin d’empêcher les gens de mettre fin à la vie de manière injustifiée.
203.Un moratoire sur la peine de mort est en vigueur dans le pays depuis 2014. La Sierra Leone n’a procédé à aucune exécution depuis 1998 et s’oriente vers l’abolition depuis plusieurs années, toutes les peines de mort prononcées ayant été commuées en peines d’emprisonnement à vie. Cette démarche est conforme aux obligations conventionnelles relatives au droit à la vie.
204.Les personnes handicapées ont besoin de soins de santé et d’un suivi médical plus intensifs. Selon le recensement de la population et du logement de 2015, 93 129 personnes sur une population de 7 092 113 personnes vivaient avec une forme de handicap en Sierra Leone. Dans cette optique et conformément à l’article 17 de la loi de 2011 sur les personnes handicapées, qui traite du droit à des services de santé gratuits, et à son article 18, qui traite du dépistage obligatoire pour les enfants, le Conseil national pour les personnes handicapées a engagé le Ministère de la santé et de l’assainissement à renforcer la Commission médicale existante aux fins de l’application de l’article 7 (par. 1) de la même loi. Entretemps, bien que le processus de délivrance des attestations de handicap n’ait pas encore débuté, la Commission médicale, en collaboration avec la Commission nationale pour les personnes handicapées, a mis au point et validé à cette fin des outils de dépistage. Par ailleurs, en 2017, le Directeur général de la santé du Ministère de la santé et de l’assainissement a adressé une directive à tous les médecins-chefs de district afin que soient fournis des services médicaux gratuits aux personnes handicapées. En outre, le budget supplémentaire de 2018 prévoyait une allocation de crédit pour veiller à ce que toutes les personnes handicapées bénéficient de services de soins de santé gratuits dans tous les établissements publics de santé.
205.La démarche du Ministère de la santé et de l’assainissement en matière de soins de santé est promotionnelle, préventive, curative et réadaptative. C’est pourquoi, outre ses services de réadaptation, le Ministère a mis en place des services spécialisés pour les personnes handicapées, qui comprennent la fourniture d’équipements d’assistance et des services d’ergothérapie et de physiothérapie. Des unités de soins ophtalmologiques et de santé mentale ont été mises en place dans tous les districts et hôpitaux régionaux afin de fournir des services aux personnes handicapées.
206.La Commission nationale des droits de l’homme lance des campagnes de sensibilisation aux droits des personnes handicapées, dont le droit à la vie. Ces campagnes visent notamment à encourager les familles à valoriser et à protéger le droit à la vie des personnes handicapées en leur sein.
Article 11Situations de risque et situations d’urgence humanitaire
207.L’histoire politique tourmentée de la Sierra Leone a débouché sur l’un des conflits les plus brutaux de l’Afrique subsaharienne, marqué par les mutilations et amputations de membres et le recours à la torture et au viol pour terroriser les populations et apaiser les troupes, en particulier lors des élections présidentielles de 1996 et de l’invasion de la capitale Freetown le 6 janvier 1999. Des épidémies telles que le choléra, la fièvre de Lassa et la maladie à virus Ebola ont frappé le pays. Les catastrophes environnementales telles que les inondations du 16 septembre 2015 et les coulées de boue et inondations les plus récentes du 14 août 2017 ont fait des ravages dans le pays. Les groupes vulnérables, en particulier celui des personnes handicapées, ont été durement touchés par ces situations d’urgence qui ont exacerbé la prévalence des troubles physiques, sensoriels, psychosociaux et mentaux pour une grande partie de la population du pays.
208.Dans le cadre du mécanisme de consolidation de la paix mis en place après la guerre, la Sierra Leone, avec le soutien de partenaires de développement, a mis à exécution un programme de réadaptation et de réintégration des personnes gravement touchées. La Commission nationale de reconstruction, réinstallation et relèvement, devenue par la suite Commission nationale pour l’action sociale, a été créée en 2002 avec pour mission de fournir des services de réintégration, de réadaptation et de réinstallation aux victimes telles que les personnes amputées et les blessé(e)s de guerre. Ces services comprenaient des transferts d’argent, l’aide à l’acquisition de compétences, au démarrage d’activités de subsistance et d’autonomisation, à l’emploi et au logement, la chirurgie et les prothèses.
209.L’article 29 (par. 2 c)) de la Constitution de 1991 confère au Président ou à la Présidente le pouvoir exécutif de proclamer l’état d’urgence en présence d’un danger imminent ou d’une catastrophe ou d’une calamité naturelle affectant la population ou une partie de la population du pays. Lors de l’épidémie de maladie à virus Ebola en 2014, cette disposition de la Constitution a été invoquée pour garantir le respect des conseils et règlements sanitaires visant à lutter contre le fléau. Ce sont les personnes handicapées qui ont le plus souffert des mesures strictes qui ont été imposées aux citoyennes et aux citoyens et qui ont affecté leurs moyens de subsistance socioéconomique. Le Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance et la Commission nationale pour les personnes handicapées, ainsi que d’autres partenaires de développement ont atténué la situation en fournissant des denrées alimentaires et des produits non alimentaires aux personnes handicapées.
210.Au regard de la loi sur la sécurité nationale et le renseignement central, adoptée par la Sierra Leone en 2002, la gestion des catastrophes est cruciale dans un cadre de sécurité élargi. La loi fournit à l’Office de la sécurité nationale le cadre légal pour la coordination des questions relatives aux catastrophes survenant dans le pays.
211.Le Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance, qui fournit des orientations sur les questions de handicap, est membre de la Plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophe, créée parce qu’il était nécessaire de renforcer la coordination entre les ministères, départements et organismes publics et les partenaires en cas d’urgence humanitaire. Le Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance dirige également le pilier consacré à la protection et aux besoins psychosociaux des enfants, des femmes et des groupes vulnérables dans le cadre de la politique d’intervention face aux inondations élaborée en 2016 pour faire face à la problématique des inondations et des catastrophes. Ce pilier garantit la prise en compte voulue des questions de handicap dans les situations de risque et d’urgence. Cela a été particulièrement évident lors du déclenchement de l’épidémie de MVE, des inondations catastrophiques du 16 septembre 2015 et des coulées de boue et inondations catastrophiques de 2017, face auxquelles le Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance, en collaboration avec la Commission nationale pour les personnes handicapées, a identifié les personnes handicapées parmi les sinistrés et leur a fourni des équipements d’assistance en plus de l’aide habituellement constituée de denrées alimentaires et de produits non alimentaires. Les personnes handicapées ont fait l’objet d’une attention particulière à la suite de ces événements, notamment de services médicaux gratuits et d’une réinstallation dans la zone rurale de Freetown. La Commission nationale pour l’action sociale a mis en place un programme de filet social rapide contre la MVE (Rapid Ebola Social Safety Net), destiné à absorber le choc et le traumatisme causés par l’épidémie au sein des populations à haut risque, dont les personnes handicapées.
212.L’article 17 de la loi de 2011 sur les personnes handicapées reconnaît à celles-ci le droit à des services médicaux gratuits dans les établissements publics de santé. Cette disposition vise à réduire les risques sanitaires auxquels sont exposées les personnes handicapées en cas de catastrophe, comme il ressort de ce qui s’est passé lors de l’épidémie de MVE en 2014.
213.Malgré les efforts déployés pour veiller au sort des personnes handicapées en cas de catastrophe humanitaire, il reste nécessaire d’étoffer les mesures de soutien aux personnes handicapées dans ces situations.
Article 12Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité
214.L’article 23 de la Constitution de 1991 consacré à la protection de la loi (Provision to Secure Protection of Law) est l’équivalent de l’article 12 de la Convention. Il reconnaît à toute personne l’égalité devant la loi et le droit à la protection et au bénéfice de la loi sur la base de l’égalité avec les autres. L’article 23 dispose en outre que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement devant un tribunal.
215.En vertu de l’article 23 susmentionnée, toute citoyenne et tout citoyen sierra-léonais possède la même capacité juridique dans les procédures civiles comme pénales. Les exceptions concernent les mineurs et les personnes ayant des problèmes de santé mentale. Dans le cas des exceptions susmentionnées, la loi prévoit des garanties suffisantes pour assurer l’égalité de traitement devant la loi. Les articles 1 à 3 du titre 14 du règlement de 2007 de la Haute Cour et la loi de 2007 sur les droits de l’enfant régissent les cas où une personne, majeure ou mineure, est considérée comme ne jouissant pas de la capacité juridique. Si une personne n’est pas en mesure de protéger ses intérêts lorsqu’elle poursuit ou est poursuivie en justice, la cause peut être portée devant un tribunal ou défendue en son nom par un « ami proche (curateur ad litem) ».
216.En ce qui concerne les problèmes de santé mentale, les articles 3 et 18 de la loi de 1902 sur l’aliénation mentale (Laws of Sierra Leone, 1960, chap. 157) disposent que c’est au tribunal qu’il appartient de dire qu’une personne n’est pas saine d’esprit, en se fondant pour ce faire sur les attestations séparées de deux médecins. Si la personne est jugée incapable, le titre 14 du règlement de 2007 de la Haute Cour prescrit que le consentement d’un « ami proche » doit être recueilli par écrit, signé et déposé. À défaut d’une personne apte et consentante à agir en tant qu’« ami proche », le tribunal peut nommer l’un de ses agents à cette responsabilité.
217.Si l’article 23 de la Constitution de 1991 ne mentionne pas expressément les personnes handicapées en tant que bénéficiaires du droit qu’il consacre, l’article 28 (par. 5) charge le Parlement de prendre des dispositions pour que soit fournie une assistance financière à toute citoyenne ou tout citoyen indigent (et donc aussi aux personnes handicapées) qui entend faire valoir ses droits ou demander réparation lorsqu’ils ont été violés. L’article 41 (par. 1 a) et b)) de la loi no 3 de 2011 sur les personnes handicapées prévoit expressément la prestation de services juridiques gratuits au bénéfice des personnes handicapées en cas de violation ou de privation de leurs droits. La loi no 6 de 2012 sur l’aide juridictionnelle, qui porte création, en son article 2, de la Commission d’aide juridictionnelle, prévoit la prestation de services juridiques gratuits, en matière civile comme pénale, aux citoyennes et citoyens indigents du pays. L’article 41 (par. 2 b)) de la loi de 2011 sur les personnes handicapées prévoit en outre la mise à disposition de services d’interprétation en langue des signes, d’ordinateurs équipés de logiciels de synthèse vocale, de services en braille et tactiles pendant les audiences et, pour les personnes aveugles, d’un accompagnement physique au procès. Les articles 24, 25, 26 et 27 de la loi sur les personnes handicapées disposent que tous les bâtiments publics doivent être accessibles aux personnes handicapées, y compris les locaux des tribunaux.
218.Par ailleurs, le règlement de 2007 de la Haute Cour et la loi de 2007 sur les droits de l’enfant reconnaissent respectivement que les enfants et les enfants handicapés peuvent poursuivre et être poursuivis en justice par le truchement de leur tuteur ad litem, dont le rôle, dans les procédures judiciaires, est de sauvegarder les intérêts de la personne mineure ou ayant des problèmes de santé mentale. Il faut une ordonnance du tribunal pour que l’« ami proche » soit habilité à recevoir toute somme d’argent ou tout autre bien meuble au nom de la personne pour laquelle il agit. Il en va de même lorsque l’« ami proche » entend conclure un accord ou un compromis au nom de la personne pour laquelle il agit. Ainsi le rôle de l’« ami proche » est-il considéré comme celui d’un agent ou d’un fonctionnaire du tribunal chargé de protéger les droits de l’enfant ou de la personne handicapée.
219.Dans le cadre d’une phase pilote, le Gouvernement a récemment recruté une ou un interprète en langue des signes qui, affecté à la police, a pour tâche de fournir ses services aux litigants. Dans le cadre d’une collaboration avec des partenaires et le Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance, l’Unité de soutien aux familles mène le programme « La police et vous » (You and the Police) dans trois districts, à savoir la région Ouest, Moyamba et Kambia, dans le but de sensibiliser la communauté − y compris les personnes handicapées et parmi celles-ci les jeunes femmes et les filles en particulier − aux moyens d’accéder à la justice. Il s’agit d’une initiative importante pour l’accès des personnes handicapées à la justice.
220.Cependant, malgré toutes les garanties juridiques mises en place par le Gouvernement, à cause de la méconnaissance des droits des personnes handicapées, de l’existence de lois archaïques telles que la loi de 1902 sur l’aliénation mentale, du nombre insuffisant, pour servir les différents tribunaux de l’appareil judiciaire du pays, d’interprètes en langue des signes et d’appareils auditifs à la disposition des personnes ayant une déficience de la parole et de l’audition et partiellement sourdes, de l’absence d’imprimantes braille ou d’ordinateurs équipés de logiciels de synthèse vocale à l’usage des magistrats et, partant, des tribunaux afin de faciliter la communication, de l’inaccessibilité des bâtiments judiciaires, la question de la capacité juridique reste un obstacle pour les personnes handicapées, en particulier celles qui ont des déficiences intellectuelles et cognitives, des décisions étant prises en leur nom sans les consulter.
Article 13Accès à la justice
221.L’article 13 de la Convention doit être lu en parallèle avec l’article 23 de la Constitution (loi no 6 de 1991), consacré à la protection de la loi (Provision to Secure Protection of Law). Cet article dispose que toute personne, au sens général, doit pouvoir accéder, sur la base de l’égalité avec les autres, aux systèmes de justice pénale et civile, que chacune et chacun est égal devant la loi et a le droit à la protection et au bénéfice de la loi dans des conditions d’égalité, que la justice doit être rendue à tous, sans considération de statut, sans retard, en toute publicité et sans être indûment entravée par des points de procédure, et que toute citoyenne et tout citoyen doit pouvoir disposer d’un avocat ou d’une avocate pour défendre sa cause et doit être informé de la nature des faits qui lui sont reprochés.
222.En vertu de l’article 23 susmentionnée, toute citoyenne ou tout citoyen sierra-léonais possède la même capacité juridique dans les procédures civiles comme pénales.
223.L’article 13 de la Convention suppose en outre un accès sans restriction à des services juridiques gratuits. L’article 23 (par. 5 c)) de la Constitution de 1991, qui correspond à l’article 13 de la Convention, dispose également que tout citoyen ou toute citoyenne doit pouvoir accéder sans entrave aux services d’un praticien ou d’une praticienne du droit.
224.À l’appui de cette disposition, l’article 41 (par. 1 a) et b) et 2 a)) de la loi de 2011 sur les personnes handicapées prescrit la prestation de services juridiques gratuits aux personnes handicapées dans les affaires concernant la violation ou la privation de leurs droits ou la privation de leurs biens, ainsi que leur exonération des frais de justice afférents à de telles affaires.
225.L’article 2 de la loi no 6 de 2012 sur l’aide juridictionnelle porte création de la Commission d’aide juridictionnelle. En vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 20 de la même loi, la Commission est habilitée à fournir des services juridiques gratuits aux Sierra-Léonaises et Sierra-Léonais indigents, généralement parlant, lorsqu’ils intentent une action en justice ou défendent leurs intérêts face à une action en justice.
226.La création de la Commission d’aide juridictionnelle a également amélioré l’accès à la justice des personnes handicapées. Malgré les mesures prises pour permettre à ces personnes d’accéder à la justice, certaines difficultés majeures continuent de les en empêcher. Notamment les suivantes : l’absence de référence spécifique aux personnes handicapées en tant que bénéficiaires de services juridiques gratuits, le silence de la loi de 2011 sur les personnes handicapées au regard des règles de preuve et de procédure, et le manque de formation spécialisée des acteurs du secteur de la justice (juges, juges d’instance et personnel d’appui judiciaire, Barreau, Conseil général juridique, Comité des règles de procédure, personnel de police chargé des enquêtes et des poursuites, et personnel des services correctionnels) au traitement des affaires concernant des personnes handicapées.
Article 14Liberté et sécurité de la personne
227.Dans le chapitre III de la Constitution de 1991, les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 17 disposent que personne n’est privé de sa liberté personnelle ni de la sécurité de sa personne, à moins que la loi ne l’autorise dans l’un des cas suivants : en exécution de la peine prononcée ou de l’ordonnance rendue par un tribunal sierra-léonais ou autre eu égard à une infraction pénale dont l’intéressé(e) a été déclaré coupable ; en exécution d’une ordonnance rendue par la Haute Cour, la Cour d’appel, la Cour suprême ou toute autre juridiction, comme prescrit par le Parlement, pour outrage à l’une de ces juridictions, à une autre juridiction ou à une commission d’enquête, selon le cas ; en exécution de l’ordonnance d’un tribunal tendant à l’exécution d’une obligation imposée en application de la loi ; en exécution d’une ordonnance de justice tendant au défèrement devant une juridiction ; lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé(e) d’avoir commis ou d’être sur le point de commettre une infraction pénale ; lorsque l’intéressé(e) est âgé(e) de moins de 21 ans, aux fins de son éducation ou de son bien-être ; lorsqu’il s’agit d’empêcher la propagation d’une maladie infectieuse ou contagieuse ; lorsque l’intéressé(e) a une déficience mentale ou est toxicomane, alcoolique ou sans domicile fixe, ou lorsqu’il est raisonnablement permis de supposer que tel est le cas, afin de lui dispenser des soins ou un traitement, ou de protéger la société ; lorsqu’il s’agit d’empêcher l’entrée illégale de l’intéressé(e) en Sierra Leone, de procéder à son expulsion, son extradition ou son éloignement légal de la Sierra Leone, ou d’engager des procédures en la matière. Dans les cas où une personne peut être privée de sa liberté, cette privation doit être conforme à la législation en vigueur. Une personne handicapée ne peut donc pas voir sa liberté et sa sécurité restreintes au seul motif de son handicap.
228.La loi de 2011 sur les personnes handicapées reconnaît des droits et des privilèges aux personnes handicapées sur les plans essentiels de la dignité, de l’autonomie, de l’indépendance, de la non-discrimination, de l’égalité des chances, de la participation et de l’inclusion.
229.La Sierra Leone a pris plusieurs mesures visant à promouvoir la liberté et la sécurité de tous les citoyens et toutes les citoyennes de Sierra Leone, y compris les personnes handicapées. Grâce à des institutions nationales telles que la police, le Bureau de la sécurité nationale, elle veille à ce que toutes les citoyennes et tous les citoyens, y compris les personnes handicapées, soient assurés de leur liberté et de leur sécurité individuelles. En 2018, la police a fourni une protection spéciale aux personnes handicapées qui étaient sur le point d’être expulsées illégalement par des propriétaires terriens à Freetown.
Article 15Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
230.Le chapitre III de la Constitution de 1991 consacre les droits de l’homme et les libertés fondamentales garantes du respect et du maintien de la dignité humaine. L’article 20 (par. 1) fait spécifiquement référence à l’interdiction de soumettre quiconque à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
231.La loi de 2007 sur les droits de l’enfant prévoit également la protection des enfants en situation de handicap : selon le paragraphe 1 de son article 30, nul ne peut traiter un enfant handicapé de manière indigne, et selon le paragraphe 2 de cet article, un enfant handicapé a droit à une prise en charge spécialisée et, dans toute la mesure du possible, à une éducation ou une formation qui lui donne toutes les chances de développer son potentiel et de devenir autonome.
232.En outre, la loi de 2012 sur les infractions sexuelles reconnaît la vulnérabilité des personnes handicapées aux abus sexuels ; elle prévoit, en son l’article 40, des mesures spéciales à l’intention des victimes et des témoins vulnérables.
233.Le Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance, en collaboration avec la Commission nationale pour les personnes handicapées et la Commission des droits de l’homme de Sierra Leone, a lancé des campagnes de sensibilisation aux droits des personnes handicapées aux niveaux national, provincial et des districts, ciblant les organisations de personnes handicapées, les personnes handicapées, les communautés et les ministères, départements et organismes publics, l’objectif étant de promouvoir et de protéger les droits des personnes handicapées. Vu qu’existe la pratique de soumettre ces personnes à des traitements inhumains, les campagnes font notamment référence au droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
234.Les personnes handicapées, tels les enfants ayant des problèmes de santé mentale et les enfants épileptiques, sont exposées à la maltraitance, à l’exploitation et aux chocs économiques au sein de leur communauté. C’est pourquoi la police, le Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance et la Commission pour les personnes handicapées ont déployé du personnel dans diverses communautés afin de surveiller la situation de près et de veiller à ce qu’il soit remédié à ces faits.
Article 16Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance
235.Dans les pays en développement, les personnes handicapées continuent d’être confrontées à d’énormes difficultés pour accéder aux services sociaux. Les personnes handicapées en Sierra Leone n’échappent pas à cette triste réalité.
236.Cependant, malgré les difficultés existantes, la Sierra Leone s’est engagée à protéger ses citoyennes et ses citoyens de l’exploitation, de la violence et de la maltraitance, par la formulation de politiques et de textes législatifs qui prennent en compte les personnes handicapées. L’article 19 et l’article 20 (par. 1) de la Constitution de 1991, consacrés à la protection contre l’esclavage et le travail forcé, disposent respectivement que nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude, ni contraint au travail forcé ou à la traite, et que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou autres traitements inhumains ou dégradants.
237.L’article 8 de la Constitution de 1991 énonce les objectifs de politique sociale de l’État, notamment le fait que les soins et le bien-être des personnes handicapées doivent être activement promus et préservés.
238.Dans ses efforts pour prévenir toutes les formes de maltraitance, d’exploitation et de violence à l’égard des personnes handicapées, le Parlement a adopté la loi de 2011 sur les personnes handicapées, qui porte notamment création de la Commission nationale pour les personnes handicapées. La loi consacre des droits et des privilèges qui protègent les personnes handicapées de la violence, de la maltraitance et de l’exploitation.
239.L’article 11 e) de la partie VIII de la loi de 2007 sur les droits de l’enfant proscrit le mariage forcé des filles, les mutilations génitales féminines, les abus sexuels sur les enfants et l’exploitation économique des enfants.
240.La loi de 2007 sur les droits de l’enfant porte création des tribunaux de la famille, des comités de médiation pour l’enfance, des comités de protection de l’enfance et de l’Unité de soutien aux familles (branche de la police qui s’occupe des questions de maltraitance, d’exploitation et de violence à l’égard des enfants, des filles et des femmes). Ces entités chargées d’enquêter sur les cas de violence, de maltraitance et d’exploitation et de les porter devant les tribunaux ont contribué à ce que les auteurs de tels actes soient poursuivis. Depuis sa création en 2001, l’Unité de soutien aux familles a concouru à la diminution de toutes les formes de maltraitance à l’égard des femmes et des enfants, y compris les femmes et les enfants handicapés.
241.Pour mieux lutter contre l’exploitation, l’État, en collaboration avec ses partenaires, a doté cinq districts d’un centre Arc-en-ciel chargé d’effectuer gratuitement, à la suite de faits de pénétration sexuelle et de viol, les examens médicaux nécessaires à l’engagement de poursuites contre les auteurs.
242.Le Ministère de la protection sociale, de l’égalité des sexes et de l’enfance a mis en place un système de gestion des dossiers (Primero) qui permet de suivre le nombre de cas de maltraitance, d’exploitation et de violence à l’encontre des femmes et des enfants, y compris les femmes et les enfants handicapées. De 2016 à 2018, le Ministère et ses partenaires ont enregistré 15 510 cas de maltraitance.
243.Le Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance et ses partenaires de la protection de l’enfance tiennent mensuellement une réunion de coordination afin de veiller au suivi des cas de maltraitance de femmes et d’enfants. Cela a contribué à éviter que les affaires de maltraitance ne soient compromises par les communautés.
244.Le Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance a également formé et déployé des travailleuses et travailleurs sociaux chargés de surveiller les situations de maltraitance et de sensibiliser la population aux lois qui proscrivent ces pratiques.
245.En outre, conformément aux programmes de décentralisation et de délégation des pouvoirs, la responsabilité de l’action gouvernementale au niveau local revient aux conseils locaux créés par la loi de 2004 sur les conseils locaux. Les conseils locaux surveillent ainsi les questions touchant au handicap, comme les actes de violence, de maltraitance et d’exploitation commis à l’encontre des personnes handicapées, afin d’en traduire les auteurs en justice. Cela a considérablement contribué à réduire le nombre de faits de maltraitance et de violence dont sont victimes les personnes handicapées.
246.La création de la Commission d’aide juridictionnelle a permis de renforcer la lutte contre la maltraitance par la prestation de services juridiques gratuits aux personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées.
247.La Sierra Leone a accepté d’appliquer la règle de l’âge du consentement aux mutilations génitales féminines, cette pratique ayant contribué à la maltraitance et à l’exploitation des filles n’ayant pas atteint l’âge du consentement et des femmes.
248.Grâce au système d’agrément et aux subventions dont elles bénéficient, qui assurent une égalité de moyens, les organisations de personnes handicapées continuent de jouer un rôle dans la lutte contre la maltraitance et la violence. Elles se sont organisées en une force remarquable de surveillance des cas de violence et de maltraitance veillant à ce que les suspects soient poursuivis et que les dossiers ne soient pas compromis. Les communautés ont ainsi pris conscience de la nécessité de défendre les droits des personnes handicapées.
249.Malgré les efforts déployés pour mettre fin à la violence, à la maltraitance et à l’exploitation, les difficultés restent énormes. Des dossiers sont encore mis en échec par les autorités locales ou le système judiciaire.
250.Le Parlement dispose d’un certain nombre de commissions qui sont opérationnelles, dont la Commission des droits de l’homme et la Commission de la protection sociale. Celles-ci ont pour tâche de renouveler la législation relative aux droits de l’homme et travaillent avec d’autres acteurs concernés à l’examen de la législation relative au handicap.
Article 17Protection de l’intégrité de la personne
251.La reconnaissance et la protection des droits de l’homme fondamentaux et de la liberté individuelle sont inscrites dans le cadre juridique le plus élevé du pays. Le chapitre III de la Constitution de 1991 consacre une série de droits et de libertés qui englobent la protection de l’intégrité de la personne. L’article 17 protège contre l’arrestation ou la détention arbitraires, l’article 20 contre les traitements inhumains et dégradants et l’article 22 contre le non-respect du caractère privé du domicile et d’autres biens.
252.La partie V de la loi de 2011 sur les personnes handicapées reprend les droits et privilèges des personnes handicapées et leur droit à l’éducation, à un environnement sans barrières, aux transports publics, à l’accès aux locaux, services et équipements publics, à la protection contre la discrimination dans les établissements d’enseignement, à l’emploi, etc. En son paragraphe 1, l’article 15 de la loi dispose qu’une personne handicapée ne peut se voir refuser l’admission dans un établissement d’enseignement ou en être expulsée au seul motif de son handicap, et en son paragraphe 2, que tous les établissements d’enseignement doivent tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées en ce qui concerne l’utilisation des installations scolaires, les horaires de cours, les exigences en matière d’éducation physique et d’autres considérations similaires. Selon le paragraphe 1 de l’article 19 de la loi, nul ne peut refuser à une personne handicapée ayant les compétences et les qualifications requises l’accès à des possibilités d’emploi convenables, et selon son paragraphe 2), une employée ou un employé handicapé doit bénéficier des mêmes conditions d’emploi et des mêmes compensations, privilèges, avantages, incitations ou allocations que ses collègues non handicapés.
253.La création de la Commission d’aide juridictionnelle, qui fournit une aide judiciaire accessible, fiable et durable aux personnes indigentes et dans des situations apparentées, a été d’une utilité considérable pour encourager le respect des personnes handicapées et protéger leur intégrité et leur dignité.
254.Toutefois, malgré ces dispositions constitutionnelles et les cadres juridiques apparentés, il reste des obstacles à l’accès des personnes handicapées aux services sociaux de base ainsi qu’à leur jouissance du droit à la vie privée et du droit d’être traitées avec dignité et respect.
255.Pour faire face à ces difficultés, une campagne est menée auprès des fonctionnaires, des institutions, du personnel médical, des partenaires d’exécution et des parties prenantes au sein des communautés pour sensibiliser ces acteurs à la loi de 2011 sur les personnes handicapées en vue de l’inclusion effective des personnes handicapées dans les processus de développement national.
Article 18Droit de circuler librement et nationalité
256.L’article 18 (par. 1) de la Constitution de 1991 protège la liberté de circulation de chaque Sierra-Léonais et Sierra-Léonaise et la reconnaît comme l’un des droits fondamentaux de l’être humain. Il dispose que nul ne sera privé de sa liberté de circulation, celle-ci devant s’entendre du droit de circuler librement sur tout le territoire de la Sierra Leone, du droit de résider dans n’importe quelle partie de ce territoire, du droit de quitter le pays et d’y entrer, et de l’immunité d’expulsion de Sierra Leone. Aux articles 75 et 76 de la Constitution de 1991 sont énoncées les conditions à satisfaire pour être citoyenne ou citoyen de sierra-léonais, ainsi que pour avoir le droit de voter ou d’être élu à une fonction politique en Sierra Leone.
257.La partie II de la loi de 1973 sur la nationalité définit les conditions d’attribution de la nationalité sierra-léonaise à la naissance, à savoir lorsque la personne naît en Sierra Leone ou à l’étranger et satisfait aux conditions d’ascendance visées par la loi (art. 2 à 5), où lorsqu’elle naît à l’étranger, sans se voir attribuer de nationalité étrangère, d’une mère satisfaisant aux conditions de nationalité susmentionnées.
258.En vertu de la partie III de la loi de 1973 sur la nationalité, la nationalité sierra‑léonaise peut être acquise par naturalisation, à savoir que toute personne d’ascendance négro-africaine née en Sierra Leone après le dix-huitième jour d’avril 1971 peut, sur demande présentée par elle de la manière prescrite, se voir délivrer un certificat de naturalisation.
259.La nationalité est également régie par les lois de 1976, 2006 et 2017 portant modification de la loi de 1973 sur la nationalité. La partie IV de cette dernière traite de la double nationalité, précisant que personne ne peut avoir en même temps la nationalité sierra‑léonaise et celle d’un autre pays quel qu’il soit. Cette règle a été invoquée lors des élections à plusieurs niveaux de 2018, les Sierra-Léonais et Sierra-Léonaises qui avaient la double nationalité n’ayant pas été admis à se présenter aux élections législatives.
260.La volonté de réaliser le droit à la liberté de circulation des personnes handicapées se matérialise dans la loi de 2011 sur les personnes handicapées. Son article 24 1) garantit le droit à un environnement sans barrières. Un tel environnement doit permettre aux personnes handicapées d’accéder aux bâtiments, à la voie publique et aux autres équipements sociaux, ainsi qu’à des équipements d’assistance conçus pour faciliter leur mobilité.
261.La Sierra Leone s’est employée de plusieurs façons à protéger la liberté de circulation des personnes handicapées. La prestation de services aux personnes handicapées s’est considérablement étoffée grâce à la création d’institutions clés telles que le Département de l’immigration, le Bureau national de l’état civil, anciennement Secrétariat national d’enregistrement, le Bureau des naissances et décès, Statistics Sierra Leone et la Commission nationale pour l’action sociale, chargée des questions relatives aux réfugiés. Ces entités sont placées sous la supervision du Ministère de l’intérieur.
262.Le Bureau national de l’état civil a décentralisé ses services, réduisant ainsi la distance à parcourir par les personnes handicapées pour accéder aux centres d’enregistrement en vue de la délivrance des cartes d’identité dont elles ont besoin pour prouver leur nationalité. De même, la Commission électorale nationale n’a pas seulement augmenté le nombre de ses bureaux de vote pour les élections à plusieurs niveaux de 2018, elle s’est également efforcée d’adapter ces bureaux aux besoins des personnes handicapées, facilitant ainsi le déplacement de ces dernières pour participer au processus électoral.
263.Malgré les résultats obtenus jusqu’à présent, la liberté de circulation des personnes handicapées reste un défi en raison de l’inaccessibilité de la voie publique, des bâtiments et des moyens de transport.
264.Le Comité d’accessibilité du Ministère des travaux et des biens publics va au devant des entrepreneurs pour leur faire comprendre que toute l’infrastructure publique doit être conçue de manière à être accessible aux personnes handicapées. En outre, la loi de finances de 2018 a alloué des fonds à la construction de rampes et de mains courantes dans l’ensemble des écoles publiques et des établissements de santé.
Article 19Autonomie de vie et inclusion dans la société
265.On ne saurait trop insister sur l’engagement de la Sierra Leone à faire en sorte que ses citoyennes et citoyens vivent de manière indépendante et soient intégrés dans leurs communautés. Cet engagement ressort des dispositions clés de la loi suprême du pays. La Constitution de 1991 consacre l’ensemble de son chapitre III à la reconnaissance et à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales de l’individu. Ses dispositions consacrent le droit à la protection de la loi et protègent la liberté de conscience, la liberté d’expression et de la presse, et la liberté de réunion et d’association, qui sont autant de composantes essentielles de l’autonomie de vie et de l’intégration dans les communautés.
266.Il ressort du titre de la loi de 2011 sur les personnes handicapées que l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées est l’une des principales raisons de l’adoption de ce texte. La discrimination et la stigmatisation étant interdites, les personnes handicapées peuvent faire partie de leurs communautés et vivre au sein de celles-ci. Les articles qui portent sur la protection contre la discrimination dans les établissements d’enseignement et dans l’emploi, ainsi que sur le droit à un environnement sans barrière, et bien d’autres dispositions encore de la loi sur les personnes handicapées, témoignent de l’engagement de la Sierra Leone à veiller à ce que les personnes handicapées vivent de manière indépendante dans leurs communautés.
267.Des programmes de réadaptation communautaire, conçus pour former aux compétences professionnelles, commerciales et de vie autonome, ainsi que pour renforcer les capacités des enfants et des adultes, sont organisés par des partenaires de développement en collaboration avec les services de l’État dans le but de favoriser une réadaptation plus efficace, une plus grande autonomie de vie et une meilleure inclusion sociale des personnes handicapées.
268.La Sierra Leone a également mené plusieurs activités, programmes et projets visant à promouvoir l’autonomie des personnes handicapées. Ces programmes comprennent, sans s’y limiter, la fourniture de divers équipements d’assistance, l’autonomisation économique par l’acquisition de compétences et de connaissances relatives aux moyens de subsistance, et la modification de certains bâtiments publics, notamment le Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme, et de l’enfance, le quartier général de la Police centrale et le Princess Christian Maternity Hospital.
269.Malgré les progrès réalisés dans ces domaines, la perception négative de la société et la méconnaissance du handicap continuent d’entraver sérieusement l’intégration des personnes handicapées dans leurs communautés.
270.Les services de l’État collaborent avec des partenaires pour former des techniciennes et des techniciens locaux à l’assemblage, à la distribution et à la réparation de chariots de mobilité afin d’améliorer l’autonomie.
271.Les services de l’État, en collaboration avec la Commission nationale pour les personnes handicapées et les organisations de personnes handicapées, mettent en place des programmes d’information et de sensibilisation pour changer la façon négative dont les personnes handicapées sont perçues par la société et promouvoir ainsi leur acceptation dans leurs communautés. Le Ministère de la santé et de l’assainissement s’attache en outre à renforcer les capacités en médecine, ergothérapie, physiothérapie et orthopédie, qui sont des disciplines cruciales pour l’autonomisation des personnes handicapées.
272.Le Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance et la Commission nationale pour les personnes handicapées apportent un soutien périodique, sous la forme d’aides sociales, à l’autonomisation des personnes handicapées au sein de leurs communautés. Pour encourager davantage l’émancipation des personnes handicapées, la Commission nationale pour l’action sociale définit des modalités d’intégrer ces personnes dans les programmes du filet social comme moyen de favoriser leur acceptation par leurs communautés et de faire pencher la perception sociale en faveur de l’indépendance.
273.L’État, par l’intermédiaire de ses partenaires, a encouragé la réadaptation des personnes handicapées par la pratique d’une éducation sans exclusive des enfants handicapés comme non handicapés au sein des communautés, et le soutien d’une formation professionnelle. Après la formation, les résidentes et les résidents sont intégrés dans la communauté pour y mener une vie indépendante, grâce au programme de réadaptation à base communautaire.
Article 20Mobilité personnelle
274.Pour donner effet au droit des personnes handicapées d’accéder librement aux locaux, services et équipements publics et de participer aux sports et aux loisirs de façon indépendante, comme prescrit aux articles 27 et 28 de la loi de 2011 sur les personnes handicapées, le Ministère de la santé et de l’assainissement, en collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux, continue de fournir aux personnes handicapées des équipements d’assistance qui les aident à se déplacer. Reconnaissant que le coût très élevé de ces équipements les met hors de portée de nombreuses personnes handicapées, l’État continue de les faire bénéficier, ainsi que d’autres articles utiles à la mobilité des personnes handicapées, de mesures d’exonération fiscale. Le Ministère de la santé et de l’assainissement et ses partenaires s’emploient à mettre en place un programme national de fourniture d’équipements d’assistance (National Assistive Device Supply Programme) qui facilitera la bonne distribution de ces équipements, en particulier dans les zones difficiles d’accès.
275.Avec le concours de l’État, des partenaires de développement gèrent un centre de formation et de fabrication doté d’un atelier qui produit des équipements d’assistance et de mobilité tels que des béquilles et des fauteuils roulants manuels. Des préparatifs sont en cours pour que cette initiative soit reproduite dans chaque district.
276.Il existe actuellement cinq ateliers de fabrication de prothèses et d’orthèses, répartis entre cinq districts. Ils ont été construits et équipés par des partenaires de développement sous la supervision et le contrôle des services de l’État. Actuellement gérés par le Ministère de la santé et de l’assainissement, ces centres produisent des prothèses et des orthèses à prix coûtant. Il existe également quelques ateliers de réparation de ces appareils, qui sont gérés par des personnes handicapées et qui contribuent également à accroître la mobilité.
277.Récemment, le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale a entamé des négociations afin que le Jaipur Foot Project, fournisseur de moyens de mobilité bon marché et abordables à des personnes qui n’auraient pas les moyens d’en acquérir autrement, vienne offrir ses services en Sierra Leone.
278.L’État a redoublé d’efforts, par sa collaboration avec des organisations non gouvernementales nationales et internationales et le secteur privé, pour relever le défi de la mobilité des personnes handicapées. Avec ses partenaires, il s’emploie à doter chaque hôpital de district de services d’orthopédie et de physiothérapie capables de fournir une formation à la mobilité personnelle et de déterminer l’appareil qui convient à la personne handicapée. Le Ministère de la santé et de l’assainissement, en collaboration avec ses partenaires, a formé des cliniciens à l’évaluation correcte des besoins des clients en vue de l’attribution de fauteuils roulants, ainsi que des techniciens à l’adaptation et à l’assemblage corrects de ces fauteuils.
279.L’État aide également les institutions spécialisées à fournir aux personnes malvoyantes l’éducation et les compétences qui leur permettront d’être plus mobiles. Cela étant, la disponibilité de certains équipements d’assistance, tels que les cannes blanches et les prothèses auditives, reste problématique.
280.Le Ministère des travaux et des biens publics, en partenariat avec des entreprises privées, des organisations non gouvernementales internationales et locales et les communautés, prend des dispositions visant à créer un environnement accessible qui n’écarte personne.
Article 21Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information
281.La liberté d’expression et d’opinion et l’accès à l’information sont des droits de l’homme fondamentaux qui doivent être promus et protégés par toute société. La Sierra Leone a exprimé sa volonté de défendre ces droits incontournables en inscrivant leur protection dans la Constitution de 1991.
282.La Constitution de 1991 garantit un large éventail de droits de l’homme et de libertés fondamentales de la personne dans ses articles 11, 24 et 25, 124, 127 et 171 15), et proclame, en son article 5 1), que la République de Sierra Leone est un État fondé sur les principes de liberté, de démocratie et de justice.
283.L’article 11 de la Constitution de 1991 touche au fondement du droit à la liberté de la presse, soulignant que la presse, la radio, la télévision et les autres médias de masse seront à tout moment libres de défendre les objectifs fondamentaux inscrits dans la Constitution et d’appeler l’attention sur les obligations et les responsabilités de l’État envers la population.
284.La liberté d’expression et de la presse est également inscrite à l’article 25 de la Constitution de 1991, selon lequel nul ne sera empêché, sauf consentement de sa part, de jouir de sa liberté d’expression, celle-ci s’entendant, dans ce contexte, de la liberté de ne pas être inquiété pour ses opinions et de recevoir et communiquer des idées et des informations sans ingérence, la liberté de correspondre sans immixtion, la liberté de posséder, d’établir et d’exploiter tout moyen de diffusion d’informations, d’idées et d’opinions, et la liberté académique dans les établissements d’enseignement.
285.L’article 24 (par. 1) de la Constitution de 1991 met en avant la protection du droit à la liberté de conscience. Il dispose que nul ne sera empêché, sauf consentement de sa part, de jouir de sa liberté de conscience, celle-ci s’entendant, dans ce contexte, de la liberté de pensée et de religion, de la liberté de changer de religion ou de conviction et de la liberté de pratiquer, seul ou avec d’autres, en public ou en privé, sa religion ou sa croyance, par le culte, l’enseignement, les rites et la célébration.
286.L’article 14 (par. 1) de la loi de 2011 sur les personnes handicapées, bien que n’étant pas spécifique à la liberté d’expression et d’opinion, met l’accent sur la gratuité de l’éducation. L’article 27 de la même loi consacre le droit d’accès aux locaux, services et équipements publics. Ce sont là des éléments du droit d’accès à l’information et même de la liberté d’expression et de la presse, car l’on ne saurait garantir le droit à la liberté d’expression, de la presse, d’opinion ou même d’accès à l’information sans reconnaissance du droit d’accéder sans entrave aux locaux, services et équipements publics.
287.La Sierra Leone reconnaît aux personnes handicapées le droit d’exprimer leur opinion et d’accéder aux informations sur les processus nationaux de développement par le truchement de différents instruments médiatiques. Il existe actuellement un média renommé, Voice of the Handicap, dont les programmes sont diffusés dans la capitale, Freetown, et dont le propriétaire malvoyant est un homme de radio populaire qui vient d’être nommé président de la Commission nationale pour les personnes handicapées. La radio existe depuis 1996 et a joué un rôle important dans la transformation du paysage de la radiodiffusion en Sierra Leone.
288.La Sierra Leone a adopté la loi de 2013 sur le droit à l’accès à l’information, qui devrait permettre à tout membre du public d’accéder à l’information sans entrave abusive. Elle a également adopté la loi de 2000 sur la Commission indépendante des médias aux fins de l’enregistrement et de la réglementation des entreprises de médias.
289.La Sierra Leone a contribué à la promotion de la liberté d’expression, de la liberté de la presse et d’opinion et de la liberté d’accès à l’information en incluant des interprètes en langue des signes trois fois par semaine dans les programmes de télévision de la Sierra Leone Broadcasting Corporation. Toutefois, des difficultés subsistent en raison du nombre limité d’interprètes en langue des signes disponibles pour les personnes présentant une déficience de la parole et de l’audition, du nombre limité de documents en braille disponibles pour les personnes malvoyantes, et de l’inaccessibilité des infrastructures.
Article 22Respect de la vie privée
290.La Sierra Leone respecte les droits fondamentaux à la vie privée et à la dignité, tels que les garantit la Constitution de 1991. La Constitution protège la vie privée et les biens de la personne. En son article 8 (par. 2 b)), elle impose à l’État de reconnaître le caractère sacré de la personne et de la dignité humaine. En son article 22 (par. 1), elle stipule en outre que « nul ne sera soumis à la fouille de sa personne ou de ses biens, ni à l’entrée d’autrui dans un lieu qui est sien, ni à l’ingérence dans sa correspondance, ses conversations téléphoniques et ses communications télégraphiques et électroniques ». La vie privée des personnes handicapées est également protégée par ces dispositions de la Constitution.
291.L’article 41 (par. 1 a)) de la loi de 2011 sur les personnes handicapées protège non seulement les droits des personnes handicapées, mais aussi leurs biens. Selon l’article 29 de la même loi, la Commission électorale nationale doit prévoir des dispositifs d’accessibilité et des équipements d’assistance pour que les personnes handicapées puissent voter de manière indépendante. La partie VII de la loi de 2012 sur les élections publiques de même que la politique de la Commission électorale nationale en matière de handicap protègent les droits des personnes handicapées à un vote indépendant, et intègrent cette diversité dans les processus électoraux.
292.La Sierra Leone a fait progresser le respect du droit à la vie privée des personnes handicapées dans le contexte électoral et montré leur engagement vis-à-vis de ce droit. Lors des élections présidentielles, parlementaires et locales de 2007 et 2018, les personnes handicapées, en particulier les personnes malvoyantes, ont pu voter de manière indépendante grâce à un guide de vote tactile.
293.Malgré les progrès réalisés, la protection de la vie privée des personnes handicapées reste problématique. Cela tient principalement au manque d’accessibilité des services et de l’environnement physique.
294.Malgré ces difficultés, l’État travaille avec des partenaires à la fourniture d’équipements d’assistance tels que fauteuils roulants, béquilles, cannes blanches et prothèses auditives, et à la modification de l’environnement physique afin de le rendre accessible aux personnes handicapées.
Article 23Respect du domicile et de la famille
295.Le droit à un domicile et le respect de la famille, y compris des personnes handicapées en son sein, sont garantis par la Constitution de 1991. Son article 13 h) habilite les citoyens à fonder une famille et à veiller aux besoins, à l’éducation et au contrôle des enfants dont ils ont la charge. À l’article 15 (al. c) et d)), l’accent est en outre mis sur le respect de la vie privée et familiale et sur la protection contre la privation de propriété sans compensation.
296.Selon l’article 6 (par. 2 n)) de la loi de 2011 sur les personnes handicapées, l’une des fonctions de la Commission nationale pour les personnes handicapées est de consulter les services de l’État en vue de la mise à disposition de logements abordables qui soient adaptés aux besoins des personnes handicapées. L’article 35 interdit la dissimulation d’un enfant handicapé.
297.La loi de 2007 sur les droits de l’enfant et les politiques jumelles de protection de l’enfance et de protection de remplacement qui viennent d’être lancées pour la période 2014/2015 font également référence au respect de la famille comme étant le meilleur milieu pour élever un enfant, y compris un enfant handicapé.
298.Conformément à ces dispositions légales, un certain nombre de logements et de parcelles de terrain ont été alloués à des personnes handicapées. Les documents attestant la propriété de ces parcelles ont été délivrés grâce au soutien moral et financier de la Commission nationale pour les personnes handicapées.
299.Une unité de soutien aux familles a été créée récemment au sein de la police. Elle est chargée d’aider les familles vulnérables, en particulier les personnes handicapées, qui sont confrontées à des injustices sociales telles que la violence domestique, la négligence parentale et les abus sexuels.
300.Le lancement de l’initiative « Soins de santé gratuits » (Free Health Care), dont l’objectif est la prestation de services de santé gratuits aux enfants de moins de 5 ans, aux femmes enceintes et aux mères allaitantes, s’inscrit dans le respect de la vie familiale. L’État t fournit également des services de santé maternelle et reproductive grâce auxquels les femmes peuvent obtenir, auprès des groupes sanitaires de référence et périphériques de l’ensemble du pays, des contraceptifs et des services de planification familiale qui leur permettent de mieux planifier leur famille.
301.Des lacunes subsistent toutefois dans ce domaine, car la plupart des personnes handicapées ne disposent pas d’un endroit approprié où elles peuvent se sentir chez elles.
Article 24Éducation
302.La Constitution de 1991 garantit à toutes les citoyennes et tous les citoyens le droit à l’éducation tel que le consacre l’article 9 (par. 1) de la loi fondamentale. Selon cette disposition, les politiques publiques doivent tendre à garantir à toutes les citoyennes et tous les citoyens l’égalité des droits et des chances en matière d’éducation. Pour cela, l’État a) veille à ce que toute citoyenne ou tout citoyen ait la possibilité d’être éduqué au mieux de ses capacités, de ses aptitudes et de ses goûts, en mettant à sa disposition des établissements d’enseignement proposant des cours à tous les niveaux et dans tous les domaines, tels que l’enseignement primaire, secondaire, professionnel, technique, supérieur non universitaire et universitaire, b) préserve le droit des groupes vulnérables, tels que les enfants, les femmes et les personnes handicapées, d’accéder aux établissements d’enseignement, et c) fournit les structures, moyens financiers et dispositifs d’appui nécessaires à l’enseignement dans la mesure du possible.
303.L’article 9 (par. 2) de la Constitution de 1991 dispose que l’État s’emploie à éradiquer l’analphabétisme et, à cette fin, oriente sa politique éducative vers la réalisation a) de programmes gratuits d’alphabétisation des adultes, b) d’une éducation de base obligatoire et gratuite aux niveaux de l’enseignement primaire et du premier cycle de l’enseignement secondaire, et c) d’un deuxième cycle de l’enseignement secondaire supérieur gratuit dans la mesure du possible.
304.En application de l’article 9 (par. 3) de la Constitution de 1991, l’État est tenu de promouvoir l’apprentissage des langues autochtones ainsi que la théorie et la pratique des sciences modernes, des langues étrangères, de la technologie, du commerce et des affaires.
305.Selon l’article 12 de la Constitution de 1991, l’État promeut la culture sierra-léonaise, notamment la musique, les arts, la danse, les sciences, la philosophie, l’éducation et la médecine traditionnelle, compte tenu de la compatibilité des matières avec le développement national.
306.Ces dispositions et bien d’autres de la Constitution de 1991 témoignent de l’engagement de la Sierra Leone à fournir une éducation à toutes ses citoyennes et tous ses citoyens.
307.La loi de 2004 sur l’éducation est une loi du Parlement qui porte réforme du système éducatif. Elle contient des dispositions relatives à l’enseignement préscolaire, aux programmes de formation technique et professionnelle, à l’éducation des adultes, à l’éducation non formelle et au rôle des universités. La réforme s’imposait en raison de l’absence apparente d’intégration des besoins des apprenants handicapés dans les cadres éducatifs antérieurs.
308.La politique d’éducation inclusive (Inclusive Education Policy) consiste en une politique et des mesures proposées dans le but de promouvoir une éducation pour tous en Sierra Leone. Elle définit une démarche qui tend à prendre en compte la diversité des besoins de tous les apprenants en recourant à des pratiques inclusives, que ce soit dans l’apprentissage, le contexte culturel ou le milieu communautaire, afin de réduire l’exclusion de la sphère éducative et au sein de celle-ci. Il s’agit d’apporter des changements et des modifications au contenu, aux méthodes, aux structures et aux stratégies, avec l’objectif commun d’englober tous les enfants de la tranche d’âge appropriée, et avec la conviction qu’il est de la responsabilité du système éducatif ordinaire d’éduquer tous les enfants. Selon son texte, la politique d’éducation inclusive s’inspire des priorités internationales actuelles et des politiques et initiatives nationales existantes qui visent à améliorer l’accessibilité et la qualité de l’éducation destinée à tous les enfants et adolescents en Sierra Leone.
309.L’éducation inclusive affirme le droit de tous les enfants à une éducation adaptée à leurs besoins. Elle promeut la présence de tous les élèves dans des classes adaptées à leur âge et dans des écoles où ils sont encouragés, avec le soutien voulu, à participer à tous les aspects de la vie scolaire et à progresser en classe comme dans la société, quels que soient leurs besoins ou leurs capacités.
310.La promotion de l’éducation inclusive revêt une importance particulière pour les individus et les groupes qui ont été marginalisés dans la société en raison de leur pauvreté, de leur genre, de leur handicap ou de leur classe sociale. La reconnaissance de ce fait a conduit à l’établissement d’objectifs interdépendants visant à lutter contre les inégalités en matière d’éducation.
311.L’objectif de cette politique est que tous les enfants en âge d’être scolarisés en Sierra Leone puissent jouir du droit d’aller à l’école et d’y bénéficier d’un enseignement qui prenne en compte leurs besoins individuels et y réponde.
312.L’article 6 (par. 3) de la politique d’éducation inclusive veut que tout le personnel enseignant ait acquis, tant par sa formation initiale que par une formation professionnelle continue et ciblée, la compréhension, les compétences et les connaissances nécessaires pour répondre aux besoins d’une population scolaire diversifiée. Il y aura notamment des programmes de formation visant spécifiquement le handicap, la conception de méthodes pédagogiques différenciées et efficaces, l’utilisation des évaluations formatives et sommatives et la gestion efficace des ressources. Tous les enseignants qui suivent la formation initiale suivront des modules obligatoires sur l’éducation des enfants handicapés et d’autres groupes marginalisés, notamment les filles et les personnes vivant dans des régions reculées du pays, et pourront faire l’expérience, dans la pratique, d’enseigner à des enfants handicapés dans des écoles ordinaires.
313.De nombreuses autres dispositions de la politique d’éducation inclusive traitent du droit à l’éducation de tous les enfants.
314.La loi de 2011 sur les personnes handicapées consacre également le droit des personnes handicapées à l’éducation. La Commission nationale pour les personnes handicapées est chargée d’assurer le bien-être des personnes handicapées en application de l’article 6 (par. 1) de la loi, et doit par conséquent, selon son article 6 (par. 2 a)), formuler et mettre au point, en collaboration avec le Ministère compétent, des mesures visant à réaliser l’égalité des chances pour les personnes handicapées en veillant, dans la mesure du possible, à ce qu’elles accèdent à l’éducation et à l’emploi, participent pleinement aux activités sportives, récréatives et culturelles et bénéficient de l’égalité d’accès aux services communautaires et sociaux.
315.L’article 14 (par. 1) de la loi de 2011 sur les personnes handicapées dispose que toute personne handicapée a droit à une éducation gratuite dans des établissements d’enseignement supérieur accrédités par la Commission de l’enseignement supérieur et approuvés par le Ministère compétent en matière d’enseignement. Le paragraphe 2 de cet article charge l’État de veiller à l’adaptation structurelle des établissements d’enseignement afin de les rendre facilement accessibles aux personnes handicapées, et il est précisé en son paragraphe 3 que chaque école doit disposer d’installations pour l’apprentissage de ces personnes. L’article 5 de la loi de 2011 dispose en son premier paragraphe qu’une personne handicapée ne peut se voir refuser l’admission dans un établissement d’enseignement ou en être expulsée au seul motif de son handicap, en son deuxième paragraphe que les établissements d’enseignement doivent, entre autres considérations similaires, tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées pour ce qui est de l’utilisation des installations scolaires, des horaires de cours et des exigences en matière d’éducation physique, et en son troisième paragraphe que toute personne qui contrevient au premier paragraphe commet une infraction.
316.Selon l’article 16 de la loi de 2011 sur les personnes handicapées, les établissements d’enseignement doivent s’efforcer d’adopter la langue des signes et le braille (par. 1), et les étudiantes et étudiants des établissements d’enseignement public qui sont spécialisés dans la pédagogie adaptée aux personnes handicapées ont droit à des bourses ou à des subventions de l’État (par. 2).
317.L’article 26 (par. 2) de la loi sur les droits de l’enfant dispose que tout enfant a droit à la vie, à la dignité, au respect, aux loisirs, à la liberté, à la santé, y compris la vaccination contre les maladies, à l’éducation et à un toit fourni par ses parents.
318.Selon l’article 30 (par. 2) de la loi de 2007 sur les droits de l’enfant, un enfant handicapé a droit à une prise en charge spécialisée et, dans toute la mesure du possible, à une éducation ou une formation qui lui permette de développer au mieux son potentiel et de devenir autonome.
319.La loi sur la Commission de l’enseignement supérieur réaffirme également les mesures à prendre pour permettre aux personnes handicapées d’accéder à l’enseignement supérieur. Elle souligne qu’il ne devrait y avoir aucune discrimination fondée sur le handicap dans les établissements d’enseignement, en particulier lorsqu’ils présentent les conditions requises.
320.Pour donner effet à ces dispositions légales, l’État a pris les mesures suivantes : le lancement du programme pour une éducation gratuite et de qualité, la conception par le Ministère de l’éducation d’un nouveau programme d’intégration des besoins des apprenants handicapés, l’allocation au Ministère de l’éducation d’un budget pour l’achat de matériel d’apprentissage et d’enseignement pour les personnes handicapées, et l’appel d’offres d’ores et déjà lancé à ce sujet, la fourniture de manuels de base pour les apprenants ayant des besoins particuliers, et l’acquisition de dispositifs en braille et d’autres équipements d’assistance tels que des béquilles.
321.En août 2018, soucieuse de l’efficacité des services prestés, la Sierra Leone a établi des statistiques détaillées sur la population des écoles ordinaires et des écoles pour les enfants ayant des besoins particuliers. L’université de Makeni, dans le nord du pays, dispose d’un département de formation des enseignants dans le domaine des besoins éducatifs particuliers.
322.Outre qu’il veille à la gratuité de l’enseignement supérieur pour toutes les personnes handicapées, l’État subventionne 14 écoles pour enfants ayant des besoins particuliers. À l’heure actuelle, pour permettre l’accès des apprenantes et des apprenants handicapés, toutes les écoles publiques sont équipées de rampes et de mains courantes à la construction.
323.L’État collabore avec des partenaires locaux à l’adoption d’une double approche lorsque des apprenantes et des apprenants présentent des handicaps multiples ou complexes, conformément à la nécessité d’assurer une éducation inclusive à tous les niveaux. Il est impératif que des écoles spécialisées soient disponibles pour les apprenantes et les apprenants présentant des handicaps multiples ou complexes. Dans cette optique, la Sierra Leone a commencé à s’occuper de l’éducation effective des enfants dans ces situations en collaborant avec plusieurs partenaires qui jouent un rôle louable dans l’intensification des efforts déployés pour assurer l’éducation des enfants ayant des besoins particuliers. Ces partenaires ont inauguré, s’agissant de la prise en charge longtemps restée lacunaire des enfants présentant des handicaps multiples ou complexes associés à des problèmes de santé mentale ou à des difficultés d’apprentissage, une démarche holistique combinant santé, éducation et structures de soutien social, ainsi que des mesures de soutien aux familles de ces enfants et aux personnes qui s’occupent d’eux. L’État et ses partenaires s’emploient également, de façon continue, à former les parties concernées à la gestion de l’épilepsie.
324.Le Ministère de l’éducation, de la science et de la technologie a été divisé en un Ministère de l’éducation de base et de l’enseignement secondaire supérieur et un Ministère de l’enseignement technique et supérieur - une configuration qui vient renforcer l’efficacité de l’enseignement et de l’apprentissage à tous les niveaux. Le premier des deux nouveaux ministères a mené une enquête qui a permis de recenser 32 165 personnes handicapées dans les écoles primaires et secondaires publiques et subventionnées (17 097 garçons et 15 068 filles).
325.Cependant, malgré les mesures prises en faveur de l’éducation aux personnes handicapées, il reste difficile de modifier les établissements d’enseignement existants, de trouver des enseignants spécialisés dans le domaine des besoins particuliers et d’obtenir des matériels d’apprentissage et d’équipements d’assistance, d’où d’ailleurs l’absence d’allocations à cette fin.
Article 25Santé
326.Le droit à la vie est de toute première importance pour la Sierra Leone, qui tient à ce que tous les Sierra-Léonais et toutes les Sierra-Léonaises vivent en meilleure santé, soient plus heureux et plus productifs. L’article 8 (par. 3 c)) de la Constitution de 1991 dispose que la santé, la sécurité et le bien-être de toutes les personnes qui travaillent doivent être protégés et ne doivent pas être compromis, et en particulier que des dispositions spéciales doivent être prises pour les femmes qui travaillent alors qu’elles ont des enfants, compte dûment tenu des ressources de l’État, tandis que selon l’article 8 (par. 3 d)), l’État doit veiller à ce qu’il y ait des installations médicales et sanitaires adéquates pour tout le monde, toujours en tenant dûment compte des ressources de l’État. À l’article 22 (par. 2 e)), il est dit que l’État assure les soins et l’assistance spécialisés nécessaires à la santé, à la sécurité, au développement et au bien-être des femmes, des enfants et des jeunes, des personnes âgées et des personnes handicapées.
327.La loi de 2011 sur les personnes handicapées reconnaît à ces personnes le droit à la santé. Selon l’article 17 (par. 1) de la loi, toute personne handicapée bénéficie de services médicaux gratuits dans les établissements publics de santé. Selon l’article 17 (par. 2), lorsqu’un handicap est détecté au cours d’un examen médical, le médecin traitant soumet à la commission médicale créée en application de l’article 7 une attestation préliminaire de handicap indiquant le type de handicap que la personne présente ou est susceptible de présenter. L’article 18 dispose que tout enfant qui se rend dans un centre de santé pour y recevoir un traitement médical doit faire l’objet d’un dépistage afin de détecter d’éventuels signes précoces de handicap.
328.L’article 38 (par. 1) de la loi de 2007 relative aux droits de l’enfant dispose que tout agent ou agente de santé, enseignant ou enseignante, agent ou agente de développement social, ainsi que tous autres prestataires de services gouvernementaux et non gouvernementaux, doivent s’acquitter de leurs obligations envers les enfants et les communautés avec diligence, équité, sans se laisser influencer par des intérêts personnels et sans discrimination, en respectant la dignité et la valeur des personnes et en tenant compte des intérêts à court et à long terme des enfants. L’article 11 c) dispose quant à lui que la Commission nationale pour l’enfance a notamment pour tâche de contribuer au processus de décentralisation des pouvoirs vers les districts et les autres niveaux locaux s’agissant de veiller à ce que chaque enfant soit enregistré à la naissance et ait accès aux soins de santé et à une éducation de base gratuite, ce qui comprend la mise à disposition d’installations et de matériels scolaires adéquats ainsi que d’enseignants qualifiés dans les zones rurales.
329.La politique de protection de l’enfance de 2014 prend également acte des avantages importants que l’enregistrement des naissances présente pour la promotion des droits des enfants à l’éducation, à la santé et au bien-être.
330.La politique de santé mentale pour la période 2010-2015 vise à promouvoir la qualité de vie de toutes les personnes ayant un handicap mental ainsi que de leurs familles. Elle recommande la promotion, la prévention, le traitement et la réadaptation comme domaines d’action pour aborder la problématique des déficiences mentales. La politique vise en outre à fournir des services de santé mentale de qualité, abordables, acceptés et accessibles, y compris la réadaptation à tous les niveaux, en tant que partie intégrante de l’ensemble des services de santé disponibles dans le pays, le but étant de parvenir à un continuum de soins. Elle invite les communautés à s’impliquer activement dans la promotion, la prévention et la réadaptation relatives aux problèmes de santé mentale.
331.Pour concrétiser ces dispositions légales, la Sierra Leone a instauré la gratuité des soins de santé en 2010. La mesure était limitée aux enfants de moins de 5 ans, aux mères allaitantes et aux femmes enceintes. Une directive du Directeur général de la santé a été adressée à tous les médecins-chefs de district à l’effet de prescrire la prestation de services de soins de santé gratuits aux personnes handicapées également. Grâce à la stratégie de relèvement lancée à la suite de l’épidémie de MVE, toutes les personnes qui, en raison d’une catastrophe naturelle, présentent l’une des diverses formes de handicap reconnues à cette fin peuvent accéder à des services de soins de santé gratuits. Les formations reçues par les agentes et les agents de santé dans le cadre du renforcement des capacités ont contribué à modifier l’image négative des personnes handicapées qui accèdent à leurs installations. Actuellement, toutes les infirmières et tous les infirmiers sont formés à la prestation de services aux personnes ayant des besoins particuliers, qu’il s’agisse de soins relatifs à la santé reproductive, maternelle, néonatale ou infantile, ou encore à la nutrition et à la réadaptation. Le Ministère de la santé et de l’assainissement collabore avec différentes entités homologues telles que le Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance, le Ministère des finances, le Ministère de la planification et du développement économique, les Ministères de l’éducation de base et de l’enseignement secondaire supérieurs ainsi que de l’enseignement technique et supérieur, le Ministère de l’administration locale et du développement rural et le Ministère de l’agriculture et de la sylviculture afin de fournir aux citoyennes et aux citoyens des services de santé efficaces et efficients.
332.L’exécution et le suivi du plan stratégique de santé mentale sont actuellement en cours ; l’existence de la résidence psychiatrique (Sierra Leone Psychiatric Home), la disponibilité d’installations de santé mentale dans tout le pays, la mise sur pied du programme d’agents de santé communautaires destiné à fournir des soins préventifs et à mener des interventions vitales de grande efficacité au niveau des ménages, le lancement du Service médical national d’urgence (National Emergency Medical Service) aussi appelé Service ambulancier ont rendu les installations et les services sanitaires plus accessibles à la population sierra-léonaise ; la mise au point et l’exécution de politiques et de programmes dans les domaines de l’immunisation, de la nutrition, de la MVE, des soins oculaires, de la physiothérapie et de la réadaptation ont facilité la prestation de services de soins de santé à tous les Sierra-Léonais et toutes les Sierra-Léonaises.
333.Malgré les résultats obtenus jusqu’à présent, l’existence d’une loi obsolète sur l’aliénation mentale, le nombre limité d’experts dans le domaine de la santé et l’insuffisance des dotations budgétaires restent des difficultés à résoudre.
Article 26Adaptation et réadaptation
334.La Constitution de 1991 est muette sur les notions d’adaptation et de réadaptation.
335.Cela étant, l’article 6 (par. 2) de la loi de 2011 sur les personnes handicapées dispose que, sans préjudice de l’application générale de la disposition en question, la Commission nationale pour les personnes handicapées a pour fonction de (al. c) conseiller le Ministre compétent sur les dispositions de tout traité ou accord international touchant au bien-être ou à la réadaptation des personnes handicapées, ainsi que sur les avantages qui en découlent pour le pays.
336.Selon l’article 6 (par. 2 g)) de la loi de 2011 sur les personnes handicapées, la Commission nationale pour les personnes handicapées a également pour fonction de soutenir et d’assurer la réadaptation des personnes handicapées au sein de leur communauté et de leur environnement social. Selon l’article 6 i) (sous-al. i)), elle enregistre et tient à jour une base de données des lieux où sont fournis des services de réadaptation à l’intention des personnes handicapées. Selon l’article 6 k), elle aide le Gouvernement à formuler des programmes adaptés aux personnes handicapées pour les établissements de formation des enseignants, les centres de réadaptation professionnelle et les autres établissements de formation.
337.En son article 34 (par. 1), la loi de 2011 sur les personnes handicapées dispose que toute somme versée à la Commission nationale pour les personnes handicapées, à un organisme public ou à une organisation qui se consacre à la réadaptation des personnes handicapées pourra être déduite du revenu brut de la partie donatrice aux fins du calcul de son revenu imposable.
338.Les dispositions de la loi de 2011 sur les personnes handicapées témoignent de la volonté de la Sierra Leone de fournir des services d’adaptation et de réadaptation aux personnes handicapées.
339.En Sierra Leone, les services de réadaptation sont fournis par le Ministère de la santé et de l’assainissement, le Ministère de l’éducation de base et de l’enseignement secondaire supérieur, le Ministère de l’enseignement technique et supérieur, le Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance, des organisations internationales non gouvernementales et des organisations nationales non gouvernementales, parmi lesquelles les organisations de personnes handicapées et les organisations pour les personnes handicapées. Les services de réadaptation proposés par le Ministère de la santé et de l’assainissement sont régis par la politique de 2012 relative à la médecine de réadaptation physique. Cette politique adopte la réadaptation à base communautaire comme philosophie sous-jacente à la fourniture de ses services réadaptatifs.
340.L’État collabore avec des partenaires à la création de centres et de programmes de physiothérapie et de réadaptation dans chaque hôpital public de district, en plus des quatre centres existants, et s’engage également dans des programmes communautaires de réadaptation et de sensibilisation, en particulier dans les zones difficiles d’accès. Cela facilitera la détection des signes précoces de handicap chez les adultes et les enfants en vue d’une intervention précoce − un droit pour tout Sierra-Léonais ou toute Sierra-Léonaise conformément à l’article 18 de la loi de 2011 sur les personnes handicapées.
341.Le Ministère de la santé et de l’assainissement a intégré l’enseignement de disciplines paramédicales, telles que la physiothérapie et l’ergothérapie, dans le programme d’études du College of Medicine and Allied Health Sciences.
342.En avril 2018, l’effectif des praticiennes et praticiens qualifiés en réadaptation qui étaient enregistrés en tant que tels et exerçaient dans la fonction publique était de 5 physiothérapeutes et 9 thérapeutes de niveau intermédiaire, 1 ergothérapeute, 1 orthésiste‑prothésiste médical(e) et 14 techniciens ou techniciennes orthopédiques.
343.Pour étoffer encore les services de réadaptation, le Tonkolili District College of Health Sciences, en collaboration avec la Sierra Leone Physiotherapy Association et d’autres partenaires, est en train de mettre en place un programme de licence en physiothérapie qui permettra aux étudiants d’acquérir des connaissances en réadaptation. L’accréditation de cette école de médecine de district par le College of Medicine and Allied Health Sciences est en cours.
344.Avec le soutien de l’État, les écoles pour enfants ayant des besoins particuliers fournissent des services de réadaptation visant différentes catégories de handicaps. Les 14 écoles spécialisées participent activement à la prévention de toute forme de handicap et à la promotion de l’éducation et de la réadaptation des personnes handicapées. Elles ont également contribué à créer un environnement propice à l’intégration des personnes handicapées et à la prévention de la cécité évitable grâce à une collaboration avec des entreprises, des organismes publics, des organisations non gouvernementales internationales et nationales et les communautés.
345.Nonobstant ces efforts, le nombre encore limité de praticiennes et de praticiens qualifiés en réadaptation exerçant dans le secteur public en général, et dans les districts et les communautés à caractère rural en particulier, reste un problème à résoudre.
Article 27Travail et emploi
346.Dans son chapitre consacré aux principes fondamentaux de la politique d’État, la Constitution de 1991 contient une série de garanties en la matière. L’article 8 (par. 3 a)) dispose que l’État doit orienter sa politique de manière à garantir que chaque citoyen ou citoyenne, sans discrimination pour quelque motif que ce soit, ait la possibilité de s’assurer des moyens de subsistance suffisants ainsi que des possibilités d’emploi convenables. L’article 8 3) b) dispose que les conditions de travail doivent être justes et humaines et que les dispositions voulues doivent être prises pour permettre la détente et la vie sociale, religieuse et culturelle. Les articles qui suivent tendent à ce que la santé et la qualité de vie de toutes les personnes au travail soient protégées et ne soient ni mises en danger, ni exploitées, et, en particulier, à ce que des dispositions particulières soient prises pour les travailleuses ayant des enfants, compte dûment tenu des ressources publiques. L’article 8 (par. 3 e)) dispose que le travail doit être rémunéré de manière égale, sans discrimination fondée sur le sexe, et qu’une rémunération adéquate et suffisante doit être versée à tous les travailleurs et toutes les travailleuses.
347.En outre, selon l’article 19 (par. 1) de la Constitution de 1991, dans son chapitre consacré à la reconnaissance et à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude, ni être contraint au travail forcé, à la traite ou au commerce d’êtres humains. Le droit d’appartenir à un syndicat est également protégé dans ce chapitre, nul ne devant être empêché de jouir de sa liberté de réunion et d’association.
348.En vertu de l’article 19 (par. 1) de la loi de 2011 sur les personnes handicapées, nul ne peut priver une personne handicapée possédant les compétences et les qualifications requises de la possibilité d’obtenir un emploi convenable, selon l’article 19 (par. 2), un(e) employé(e) handicapé(e) est soumis(e) aux mêmes conditions d’emploi et bénéficie des mêmes rémunérations, privilèges, avantages, incitations et allocations que ses collègues non handicapés, selon l’article 19 (par. 3), toute personne qui contrevient aux deux premiers paragraphes de l’article 19 commet une infraction, et selon l’article 19 (par. 4), la Commission nationale pour les personnes handicapées s’emploie à ce que les personnes handicapées trouvent du travail.
349.L’article 20 de la loi sur les personnes handicapées dispose que, sous réserve de son paragraphe 2, aucun employeur ne peut exercer de discrimination à l’encontre d’une personne handicapée en ce qui concerne a) l’annonce d’un emploi à pourvoir, b) le recrutement à l’emploi annoncé, à moins que le handicap ne rende impossible l’exercice de la fonction concernée, c) la création, le classement ou la suppression des postes, d) la détermination ou l’attribution des salaires, pensions, logements, congés ou autres avantages de cet ordre, e) le choix des personnes concernées par les possibilités d’affectation, de formation, de progression, d’apprentissage, de mutation, de promotion ou de licenciement, f) la mise à disposition de biens et services liés à l’emploi, ou g) toute autre question liée à l’emploi.
350.En application de l’article 21 de la loi de 2011 sur les personnes handicapées, l’employeur doit a) maintenir à son poste ou b) réaffecter en autre un lieu ou à un autre poste au sein de l’entité, l’employé qui a acquis un handicap alors qu’il travaillait pour cette entité.
351.En application des dispositions légales relatives au travail et à l’emploi, le Ministère du travail et de la sécurité sociale a entrepris un certain nombre d’activités. Ces activités comprennent : l’élaboration et le lancement de la politique nationale de l’emploi en 2015 prévoyant le déploiement d’efforts particuliers pour veiller à ce que les personnes handicapées soient employées moyennant rémunération, sur la base de l’égalité avec les autres et conformément à la Convention ; la conduite d’inspections du travail dans tout le pays, bien que les inspections n’aient pas été régulières ; l’enregistrement quotidien des demandeurs d’emploi, y compris des personnes handicapées, au Centre pour l’emploi du Ministère ; la révision de toutes les lois sur le travail en 2008, le projet de loi sur le travail de 2018 étant actuellement examiné par les juristes du Law Officers Department, au sein du Ministère de la justice. La partie III (sur l’emploi) du projet de loi comporte plusieurs articles qui s’articulent autour des principes fondamentaux de la politique d’État et des droits de l’homme et libertés fondamentales. Ainsi les articles 23, 24, 32 et 33 traitent-ils respectivement de la liberté d’association, des droits des travailleurs, de l’interdiction du travail forcé, de la discrimination et de l’inégalité en matière d’emploi.
352.L’article 36 du projet de loi sur le travail de 2018 porte sur l’annonce des emplois vacants par les employeurs, tandis que les articles 44 et 45 portent respectivement sur la certification et la résiliation des contrats de travail. Le projet de loi contient en outre au moins 10 articles traitant de l’emploi des personnes handicapées en particulier. À titre d’exemple, les articles 114, 115, 116, 117, 118, 119 et 122 concernent respectivement l’enregistrement des personnes handicapées, les incitations spéciales pour les employeurs qui engagent des personnes handicapées, l’annonce d’emploi, les détails du contrat de travail, les personnes handicapées dans la fonction publique, la non-cessation d’emploi en cas de survenue d’un handicap et la formation des personnes handicapées. À cela s’ajoute que l’article 123 habilite la ou le Ministre du travail et de la sécurité sociale à adopter des règlements régissant l’emploi des personnes handicapées.
353.Conformément à l’article 7 (par. 1) de la loi de 2011 sur les personnes handicapées, la Commission nationale pour les personnes handicapées a créé en 2017 un Comité pour l’emploi chargé de faciliter l’obtention d’emplois rémunérés par les personnes handicapées. Le Comité prend attache avec des employeurs concernant le recrutement de personnes handicapées.
354.Malgré les mesures prises jusqu’à présent, les personnes handicapées ont encore du mal à trouver un emploi, notamment en raison de l’accessibilité limitée et de l’attitude des employeurs à l’égard du handicap.
355.Afin de surmonter ces obstacles, l’État prévoit de prendre les mesures suivantes :
a)Collaborer avec les parties prenantes à la révision de la politique nationale de l’emploi ;
b)Autonomiser les personnes handicapées en leur fournissant des moyens logistiques, notamment des automobiles et des motos, afin de faciliter les inspections régulières sur les lieux de travail dans l’ensemble du pays ;
c)Soutenir le déploiement d’agents du travail dans tous les chefs-lieux de district du pays ; d) Accélérer l’examen du projet de loi sur le travail ;
d)Tirer parti du processus de révision de la législation du travail afin d’y intégrer les aspects de l’article 27 de la Convention qui ne sont pas pris en compte dans le projet de loi sur le travail de 2018, et afin de favoriser la coopération et la collaboration avec les ministères, organismes et départements concernés pour veiller à ce que davantage de centres de réadaptation soient créés dans les hôpitaux publics à travers le pays ;
e)Collaborer avec la Commission nationale pour les personnes handicapées, le Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance, et d’autres parties prenantes au renforcement du Comité pour l’emploi et à la promotion de la formation et l’emploi des personnes handicapées, et recourir à la sensibilisation pour changer l’attitude des employeurs.
Article 28Niveau de vie adéquat et protection sociale
356.La Sierra Leone constate l’importance croissante de la protection sociale dans la réalisation des droits des citoyennes et des citoyens à une vie digne, ainsi que dans la promotion du développement humain et économique. Aux articles 8 et 9 de son chapitre II consacré aux principes fondamentaux de la politique d’État, la Constitution de 1991 jette les bases de la protection sociale en Sierra Leone.
357.La Sierra Leone a fait certains progrès pour répondre aux besoins de protection sociale des personnes handicapées, prenant acte de cadres juridiques tels que la Constitution de 1991 en son article 8 (par. 2 c)) relatif aux objectifs sociaux, son article 9 c) relatif aux objectifs éducatifs et son article 9 b) qui fournit une protection en ce qu’il tend à la sauvegarde des droits des groupes vulnérables, y compris les personnes handicapées.
358.L’article 3 (par. 6.1) du Programme pour la prospérité (2013-2018) répond aux besoins des personnes handicapées, qui portent sur la prestation de soins médicaux spécialisés adéquats et l’appui au développement des compétences et à la participation économique. Le pilier 6 du Programme pour la prospérité (2013-2018) prévoit des interventions stratégiques prioritaires, notamment des transferts en espèces et en nature, selon les circonstances, dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la nutrition et du logement.
359.Il est précisé à l’article 1 (par. 7 c)) de la politique de protection sociale de 2017 que les personnes handicapées font partie des personnes les plus vulnérables nécessitant une protection sociale, et à l’article 2 (par. 3) que le handicap doit être intégré dans tous les programmes de protection sociale, qu’il s’agisse de l’assistance sociale, de l’assurance sociale, des interventions sur le marché du travail, de l’éducation, de la santé, de la microfinance ou des interventions traditionnelles de protection sociale. Ces cadres sont conçus pour protéger socialement les droits des personnes handicapées, car ils servent à orienter l’action de l’État en faveur des personnes handicapées.
360.Pour répondre aux besoins de protection sociale des personnes handicapées, le Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance a accordé et continue d’accorder aux personnes handicapées des aides sociales et des subventions aux moyens de subsistance, lorsque des fonds sont disponibles, pour leur permettre de s’émanciper économiquement et d’être autonomes. De 2015 à 2018, le Ministère a ainsi accordé des subventions d’un montant total de 4 milliards de leones (soit environ 529 000 dollars des États-Unis) à une cinquantaine d’organisations de personnes handicapées. Le Ministère, en collaboration avec la Commission nationale pour les personnes handicapées, a également fourni des denrées alimentaires et des articles non alimentaires aux Organisations de personnes handicapées pendant l’épidémie de MVE.
361.Des institutions publiques et privées, telles que la Milton Margai School for the Blind (école pour personnes aveugles), la National School for the Deaf (école pour personnes sourdes), le Sierra Leone Pshychiatric Home (foyer psychiatrique), le Freetown Cheshire Home et le Bo Cheshire Home (foyers pour personnes handicapées), sont subventionnées par le Gouvernement, plusieurs organisations non gouvernementales nationales et internationales et des partenaires de développement. Ces dispositions concernent l’éducation, la santé, le logement, l’aide aux moyens de subsistance (microcrédit et aide à la création de revenus), ainsi que la formation professionnelle et technique.
362.Par l’intermédiaire de la Commission nationale pour l’action sociale et avec le soutien de la Banque mondiale, la Sierra Leone exécute un programme national de filet social qui déploie généralement des mesures de protection sociale sous la forme de transferts en espèces trimestriels, à caractère inconditionnel, à 28 538 ménages extrêmement vulnérables. La Commission exécute également le programme de réparation des dommages de guerre, mesure recommandée par le rapport de 2004 de la Commission Vérité et Réconciliation et mise en œuvre par le Gouvernement avec le soutien des Nations unies. Ce programme a permis d’assurer des subventions en espèces, des formations à la création d’activités économiques, des prises en charge médicales et des abris à 33 863 personnes qui, amputées ou gravement blessées, continuent de porter les cicatrices des onze années de conflit civil qu’a connues le pays.
363.Le Ministère de l’éducation, de la science et de la technologie confirme dans son plan sectoriel pour l’éducation (2014-2018), et plus précisément dans le premier chapitre consacré à l’accès, l’équité et l’achèvement scolaires, que les enfants handicapés sont particulièrement désavantagés en matière d’accès, car nombre d’entre eux ne sont pas en mesure d’entrer librement et en toute sécurité dans une structure scolaire et de s’y déplacer. Il affirme, dans le même chapitre, la nécessité de former les enseignantes et les enseignants pour qu’ils puissent enseigner aux élèves handicapés et celle de mettre du matériel d’apprentissage à la disposition des élèves « handicapables », qu’ils soient aveugles ou sourds.
364.Le Fonds de sécurité sociale et d’assurance nationale administre la sécurité sociale et les pensions des personnes employées dans le secteur formel, y compris les personnes handicapées. Toutefois, les données actuellement disponibles ne sont pas encore ventilées pour montrer le pourcentage de personnes handicapées soutenues par le régime.
365.À côté des réalisations susmentionnées subsiste le grand défi que représente la production de statistiques nationales fiables concernant les personnes handicapées, cette lacune ayant une incidence sur la planification et la mise en œuvre des interventions en matière de protection sociale. Le Secrétariat national de la protection sociale, qui administre un registre national des bénéficiaires d’interventions de protection sociale de la part de donateurs, de partenaires privés et de l’État, doit encore ventiler les données dont il dispose en tenant compte du handicap. Pour combler ces lacunes, le Gouvernement collabore avec des partenaires à la production de données fiables concernant les personnes handicapées bénéficiaires de programmes de protection sociale.
Article 29Participation à la vie politique et à la vie publique
366.La Sierra Leone entend veiller à la participation des personnes handicapées à la vie politique et publique. Cette volonté se manifeste dans la formulation de la législation et dans l’application ultérieure de ses dispositions.
367.Dans son chapitre consacré à la reconnaissance et à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Constitution de 1991 consacre le principe de la représentation populaire et dispose que toute citoyenne ou tout citoyen de Sierra Leone âgé de dix-huit ans et plus et sain d’esprit jouit du droit de vote et, partant, du droit d’être inscrit sur les listes électorales aux fins des élections publiques et des référendums. Dès lors que le chapitre III de la Constitution de 1991 garantit également la liberté de réunion et d’association, les personnes handicapées jouissent du droit, sans réserve, d’appartenir à tout parti ou groupe politique de leur choix et d’adhérer à toute plateforme politique et publique de quelque nature qu’elle soit.
368.En application de la disposition de la loi de 2011 sur les personnes handicapées qui garantit l’accès de ces personnes au vote, la Commission électorale nationale veille à ce que, pendant les élections, les bureaux de vote soient accessibles aux personnes handicapées, et met à la disposition de ces personnes les équipements et services d’assistance voulus pour faciliter l’exercice de leur droit de vote.
369.La partie VII de la loi de 2012 sur les élections publiques fournit la procédure qu’une électrice ou un électeur malvoyant ou physiquement handicapé peut suivre pour voter. L’électrice ou l’électeur est tenu de présenter une demande au président ou à la présidente du bureau de vote, qui veillera à ce qu’une assistance soit fournie à la personne physiquement handicapée ou qui informera la personne malvoyante qu’elle peut apposer son empreinte digitale dans la case correspondant au nom du candidat ou de la candidate de son choix.
370.L’article 11 (par. 3) de la loi sur le droit à l’accès à l’information dispose que les documents doivent être communiqués en tenant compte des besoins des personnes handicapées.
371.Le Code de conduite des partis politiques, des candidats et des sympathisants élaboré par la Commission d’enregistrement des partis politiques et l’Association de tous les partis politiques affirme en son article 5 i) que les jeunes, les personnes handicapées et les femmes candidates en particulier doivent avoir des chances égales de se présenter aux élections et de faire campagne dans un environnement propice et sans violence, moyennant la pleine disponibilité et le plein soutien des mécanismes du parti. Il condamne par ailleurs l’intimidation et la violence, c’est-à-dire, selon les termes de son article 7 c), l’utilisation de termes et de déclarations désobligeants visant le genre, l’appartenance ethnique, la religion, le handicap ou le statut socioéconomique et la région d’autrui, susceptibles t’intimider et de susciter la peur ou d’inciter à la violence sous quelque forme que ce soit.
372.Conformément à ces cadres juridiques, lors d’une réunion tenue avant les élections générales de 2018, la Commission nationale pour les personnes handicapées et la Sierra Leone Union on Disability Issues se sont entretenues avec la Commission électorale nationale sur les difficultés que rencontraient les personnes handicapées et l’ont invitée notamment à améliorer l’accessibilité des bureaux de vote et à inclure les personnes handicapées dans le recrutement de personnel électoral. La réunion a conduit à une enquête, le jour du scrutin, sur l’accessibilité des bureaux de vote aux personnes handicapées. Dans le souci de renforcer la participation électorale, la Commission électorale nationale a construit dans tout le pays, avec le soutien du PNUD, 265 rampes destinées à améliorer l’accès des personnes handicapées aux bureaux de vote. De plus, 16 personnes handicapées ont été recrutées en tant qu’agents adjoints de formation pour contribuer à l’éducation des électeurs dans l’ensemble du pays.
373.La Commission électorale nationale a mis au point d’autres formats d’information, d’éducation et de communication à l’intention des différentes catégories de personnes handicapées, couvrant les processus d’inscription, de présentation et de vote, comme le veut l’article 29 de la loi de 2011 sur les personnes handicapées.
374.La Commission électorale nationale a également fourni des guides de vote tactiles de sorte que les personnes malvoyantes et les personnes ayant la maladie de Parkinson puissent voter de manière autonome. Pour veiller à ce que ces électeurs et électrices aient bien compris comment utiliser le guide de vote tactile et à ce qu’ils puissent voter en toute indépendance, des élections fictives avaient été organisées dans chaque district avant les vraies élections de 2018.
375.Lors des élections générales de 2012, la Commission électorale nationale avait mis en place un bureau des questions de handicap afin d’aider les personnes handicapées à voter sur la base de l’égalité avec les autres et de favoriser leur pleine participation aux processus électoraux. Aujourd’hui, ce service du handicap est devenu une unité d’exécution dans les domaines du genre et du handicap (Gender and Disability Unit) chargée de prendre l’initiative dans le traitement des questions électorales touchant les personnes handicapées. Le vote donne aux personnes handicapées une voix politique plus forte ; l’aide qui leur est apportée pour voter de manière indépendante atteste abondamment de leur participation politique.
376.La Commission nationale des personnes handicapées a parlé avec les partis politiques de l’inclusion des personnes handicapées dans leurs cadres de gouvernance interne. La Commission a par ailleurs plaidé avec succès en faveur du recrutement de personnes handicapées au sein des forces de police, des services correctionnels, des autorités fiscales et d’autres organismes publics.
377.L’encouragement à la participation des personnes handicapées à la vie publique a porté ses fruits avec la nomination d’une personne malvoyante aux fonctions de Vice‑Ministre de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance en 2012 et l’élection d’une personne handicapée au Parlement en 2007.
378.En 2008, pour la première fois, une personne handicapée physique a été élue au Conseil de la ville de Makeni. En 2012, deux conseillers, une femme handicapée visuelle et un homme handicapé physique, ont également été élus à ce Conseil.
379.En 2018, sous la cinquième législature de la deuxième République, le Parlement comptait parmi ses membres trois personnes handicapées représentant deux partis politiques, et l’administration locale 11 personnes handicapées au sein de divers conseils répartis sur l’ensemble du territoire national.
380.Avec le soutien de partenaires de développement, la Sierra Leone Union on Disability Issues a lancé, par l’intermédiaire de la Commission nationale pour les personnes handicapées, un premier programme national pour les personnes handicapées ; elle a également œuvré avec ces partenaires pour convaincre les partis politiques d’inclure les personnes handicapées dans leurs programmes pour les élections de mars 2018. « We Voice 4 Space » (nous voulons une place) est le thème national sous lequel l’Union a placé sa campagne de sensibilisation des partis politiques à l’intégration des personnes handicapées dans leurs activités politiques.
381.Malgré les progrès enregistrés dans la participation des personnes handicapées à la vie politique et publique, le chemin vers la pleine participation reste semé d’embûches. Il reste toutefois que tous les partis politiques ont dit leur volonté de voir les personnes handicapées incluses dans la vie politique et publique du pays, certains ayant d’ailleurs fait figurer les enjeux du handicap dans leurs statuts et programmes.
Article 30Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
382.La participation à la vie culturelle, aux sports et aux loisirs est un aspect essentiel de l’appartenance à une communauté. Malheureusement, les personnes handicapées se sont souvent vu refuser le droit de prendre part aux activités culturelles, récréatives et sportives auxquelles s’adonne le reste de la société, et, trop souvent, les enfants handicapés se voient refuser le droit de jouer.
383.Cela étant, la Sierra Leone reconnaît et défend le droit de la population de participer à la vie culturelle, aux loisirs et aux sports, rejoignant en cela le chapitre III de la Constitution de 1991, où sont consacrés les droits et les privilèges fondamentaux des citoyennes et des citoyens, et notamment le fait que tout Sierra-Léonais ou toute Sierra-Léonaise a accès, sans discrimination, aux lieux sportifs et récréatifs.
384.Si la Constitution de 1991 est silencieuse sur la pratique sportive des personnes handicapées, son article 8 f), où il est dit que les soins et le bien-être des personnes âgées, des jeunes et des personnes handicapées sont activement promus et sauvegardés, sert de disposition motrice pour la promotion de cette pratique.
385.Les articles 1, 2, 8 et 11 de la Constitution de 1991 touchent à l’ordre social de l’État, précisant que celui-ci est fondé sur les idéaux de liberté, d’égalité et de justice. Conformément à l’ordre social, tout citoyen ou toute citoyenne jouit de l’égalité des droits, des obligations et des chances devant la loi, l’État veille à ce que chaque citoyen et chaque citoyenne ait les mêmes droits et le même accès à toutes les possibilités et à tous les avantages sur la base de ses mérites, et l’État reconnaît, maintient et renforce le caractère sacré de la personne humaine et de sa dignité.
386.Selon l’article 12 de la Constitution, qui vient compléter ces engagements, l’État a) promeut la culture sierra-léonaise, notamment la musique, les arts, la danse, les sciences, la philosophie, l’éducation et la médecine traditionnelle, compte tenu de la compatibilité de ces disciplines avec le développement national, c) protège et valorise les cultures sierra‑léonaises, et d) facilite la mise à disposition de fonds pour le développement de la culture en Sierra Leone.
387.La participation des personnes handicapées aux sports et aux loisirs est également reconnue par la loi de 2011 sur les personnes handicapées, dont les articles 27 et 28 garantissent le droit d’accéder aux locaux et services publics ainsi que le droit d’utiliser gratuitement les installations récréatives ou sportives publiques pour y pratiquer des activités sociales, sportives ou récréatives, sous réserve de l’accord préalable de la direction des installations. Les personnes handicapées ont le droit de participer à toutes les manifestations sportives nationales et internationales organisées uniquement pour les personnes handicapées. Le Ministère responsable des sports, après consultation de la Commission nationale pour les personnes handicapées, procure l’environnement nécessaire et approprié, à savoir l’infrastructure architecturale, les appareils et les équipements, le personnel entraîneur et médical, et les moyens de transport, de sorte à permettre la participation effective des personnes handicapées.
388.La politique culturelle de 2011 vise à asseoir l’identité nationale, renforcer la compréhension culturelle et inculquer la conscience et l’appréciation des arts aux citoyens. Elle a également pour vocation d’intégrer des éléments essentiels de la culture dans le cadre du développement national d’une manière qui contribue à réduire la pauvreté et qui stimule et encourage la créativité dans tous les aspects de la vie nationale.
389.Ces dernières années, l’État, par l’intermédiaire du Ministère du tourisme et des affaires culturelles a soutenu et facilité l’exécution de programmes visant à garantir le droit des personnes handicapées de participer aux activités touristiques et culturelles à caractère général ou propres aux personnes handicapées. Il s’agit notamment de créer un espace pour les groupes culturels et de représentation existants, tels que le groupe culturel de personnes handicapées de Kenema ou Alimamy Keita dit Paper Man, écrivain-musicien handicapé physique, ou encore le groupe de danse de représentation Bounce Back, dirigé par une personne malvoyante, de sorte que ces talents puissent être présentés lors des festivals culturels nationaux organisés annuellement par le Ministère du tourisme et des affaires culturelles.
390.Le Ministère du tourisme et des affaires culturelles a également mobilisé des communautés où se trouvent des sites culturels et patrimoniaux afin que ceux-ci soient rendus accessibles aux personnes handicapées. Le Ministère collabore avec les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie (hôtels, voyagistes, responsables du patrimoine et conservateurs) pour s’assurer que leurs installations sont accessibles aux personnes handicapées.
391.Des efforts considérables ont été déployés pour renforcer la participation des personnes handicapées à la vie culturelle, aux sports et aux loisirs. La loi de 1964 sur le Conseil national des sports, quoique muette sur la question des sports pour les personnes handicapées, appelle toutes les instances organisatrices à ne pas pratiquer de discrimination, quel qu’en soit le motif. C’est la raison pour laquelle le Comité national paralympique a intégré le sport pour les personnes handicapées dans ses programmes.
392.À cette fin, l’État et le Comité national paralympique ont permis aux personnes handicapées d’accéder en toute liberté et gratuitement aux installations sportives de tous les stades du pays. Les exercices d’entraînement se déroulent avec constance sur ces sites. Aujourd’hui, il y a des athlètes handicapés pratiquant une myriade de sports, dont la natation, le para powerlifting, le tennis de table, le para handball, le para judo, le para taekwondo, le cécifoot, le football pour amputés, le football PC (paralysie cérébrale) à 7 et le football sourds.
393.Le stade Siaka Stevens, principale installation sportive du pays, dispose d’un espace d’entreposage où les athlètes handicapés peuvent conserver en toute sécurité leurs équipements et leurs matériels d’entraînement.
394.L’État encourage en outre les personnes handicapées à participer à des activités sportives et met à leur disposition pour ce faire une plateforme de facilitation dont elles peuvent tirer parti pour développer et utiliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel. Cela se fait principalement au sein du Comité national paralympique. La Sierra Leone continue de participer aux Jeux paralympiques organisés tous les quatre ans par le Comité international paralympique, ainsi qu’aux manifestations sportives organisées par le Comité paralympique africain.
395.La Sierre Leone a pris part aux Jeux paralympiques de Londres en 2012, avec un athlète qui a couru le 100 mètres T46 (absence d’un membre supérieur).
396.Lors des Jeux paralympiques de 2016 à Rio (Brésil), un athlète en fauteuil roulant/handicapé physique a participé à la compétition de tennis de table. Il a également participé aux Jeux islamiques de 2017 qui se sont déroulés à Bakou (Azerbaïdjan).
397.En 2015, trois athlètes handicapés ont représenté la Sierra Leone aux Jeux africains de Brazzaville (Congo).
398.Dans le même ordre d’idées, la nation a pris part de façon impressionnante au Championnat du monde de force athlétique handisport, qui s’est tenu en Algérie en août 2018.
399.L’équipe de football pour amputés a également beaucoup voyagé en Afrique et dans le monde. Les joueurs se sont rendus, et ont excellé, au Libéria, au Ghana et au Kenya lors de différentes éditions de la Coupe d’Afrique des Nations de football pour amputés. La première édition s’est d’ailleurs tenue à Freetown. L’équipe s’est également distinguée dans la promotion d’une paix durable en Sierra Leone. Elle s’est aussi rendue en France, aux États-Unis et au Brésil pour y jouer des matches amicaux.
400.Des sportifs malentendants et ayant des troubles du langage ont également participé à des compétitions internationales. En 2015, une équipe remarquable a été constituée pour prendre part au Tournoi ouest-africain de football des sourds qui s’est tenu à Abidjan. Elle s’est classée deuxième et un bel accueil lui a été réservé, à son retour à Freetown, par la Commission nationale pour les personnes handicapées et le Ministère des sports.
401.Des agents du Comité national paralympique de Sierra Leone ont également suivi plusieurs formations internationales dans les domaines de l’administration, de l’entraînement et de la classification. En 2017, un séminaire international sur le football PC (paralysie cérébrale) s’est tenu à Freetown, attirant de nombreux participants de tout le pays. Le Président du Comité national paralympique a également organisé une série de formations sur la capacité organisationnelle auxquelles ont pris part des personnes handicapées et celles ou ceux qui les parrainent.
402.Reconnaissant le besoin d’enseignants capables de former les personnes handicapées pour leur permettre de participer à ces activités sportives, le Comité national paralympique a mis en place un programme de formation pour les enseignants et les entraîneurs sportifs pour personnes handicapées. Une personne bien versée dans la classification veille en outre à ce que chaque catégorie de handicap participe aux mêmes jeux, garantissant ainsi l’égalité de traitement des personnes handicapées.
403.Le Comité national paralympique est régulièrement en contact avec des écoles pour enfants ayant des besoins particuliers afin de leur apporter un soutien technique ou de leur remettre du matériel. En 2017, une délégation du Comité s’est rendue à l’école pour aveugles Milton Margai à Freetown et, en octobre 2018, à l’école pour aveugles Bombali à Makeni ainsi qu’à l’école pour aveugles St. Paul à Bo City, pour faire don de ballons de cécifoot à grelots et enseigner aux élèves les techniques du cécifoot à 5. Des acteurs clés du développement des personnes malvoyantes ainsi que des représentants du Ministère de l’éducation ont assisté à ces visites marquantes. Elles ont également été l’occasion de lancer le judo et le taekwondo pour malvoyants dans ces établissements.
404.Forte des efforts internationaux déployés en faveur des droits des personnes handicapées, la Commission nationale pour les personnes handicapées soutient et facilite depuis trois ans des programmes tendant au respect du droit des personnes handicapées de participer à la fois aux activités sportives ordinaires et à celles qui sont spécifiques à leurs besoins particuliers. La Commission collabore également avec le Ministère des sports et d’autres organismes pour mettre sur pied des programmes et des services consacrés aux sports pour les personnes handicapées, ainsi que pour effectuer des aménagements afin de rendre d’autres programmes et services accessibles aux personnes handicapées. Les activités sportives organisées en 2013 à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées sont un exemple, facilité par la Commission, de disciplines sportives pour personnes handicapées pratiquées au plus haut niveau de compétition en Sierra Leone. La Commission a également financé et facilité l’organisation de nombreuses activités sportives et récréatives communautaires, souvent promues par les organisations de personnes handicapées, dans une optique d’inclusion du handicap dans les sports traditionnels ou de promotion de programmes propres au handicap. La manifestation de la Journée internationale des personnes handicapées était un exemple d’initiative efficace en faveur de l’intégration du handicap dans le sport.
405.Par l’intermédiaire de la Commission nationale pour les personnes handicapées, la Sierra Leone encourage l’expression des talents musicaux et artistiques des personnes handicapées. Quelques personnes handicapées se consacrent activement à la musique à l’heure actuelle.
406.Des allocations budgétaires et des aides financières servent à aider les jeunes handicapés à développer leurs talents, notamment dans le domaine de la musique, ou à participer à des concours internationaux.
407.Malgré ces réalisations, la discrimination persiste dans le domaine de la vie culturelle, des loisirs et des sports en Sierra Leone. Les lieux récréatifs, les restaurants, les cinémas, les cars de tourisme leur sont généralement inaccessibles et limitent les déplacements des athlètes handicapés et d’autres personnes handicapées aux talents divers. Un problème que vient encore aggraver l’attitude négative des propriétaires d’hôtels.
408.Néanmoins, les Ministères des sports, du tourisme et des affaires culturelles redoublent d’efforts pour créer un environnement propice à la participation effective des personnes handicapées à la vie culturelle, aux loisirs et aux sports dans leurs communautés.
Article 31Statistiques et collecte des données
409.La Sierra Leone est consciente de l’importance des statistiques et de la collecte de données à des fins de planification efficace et efficience, d’où la création de Statistics Sierra Leone. Il s’agit de l’organisme officiel chargé de coordonner, collecter, établir, analyser et diffuser des statistiques officielles objectives et de haute qualité destinées à éclairer la prise de décision et la discussion au sein des instances gouvernementales, des entreprises, des médias et des communautés nationale et internationale au sens plus large.
410.Conformément à l’engagement de collecter des données et d’établir des statistiques sur les catégories et le nombre de personnes handicapées dans le pays, le recensement de la population et du logement de 2004 contenait des questions d’enquête portant exclusivement sur le handicap. Ce recensement a été la première enquête nationale à considérer le handicap comme un enjeu de développement. Une tendance similaire a été observée dans le recensement de la population et du logement de 2015, qui a rassemblé et analysé des données sur le handicap aux fins d’un relevé éclairé des lacunes et des difficultés et de la formulation des politiques requises.
411.Le recensement de la population et du logement de 2015 a dénombré une population de 7 092 113 Sierra-Léonais et Sierra-Léonaises, dont 93 129, soit 1,3 %, étaient des personnes handicapées, parmi lesquelles 50 299 hommes (54 %) et 42 839 femmes (46 %). Les personnes handicapées se répartissaient comme suit : 27,5 % dans la région de l’Est, 35,3 % dans la région du Nord, 24,4 % dans la région du Sud et 12,8 % dans la région de l’Ouest rurale et urbaine.
412.Quelques-uns des résultats du recensement de la population et du logement de 2015 sont fournis ci-après.
Tableau 1.1
Répartition en pourcentage de la prévalence du handicap par tranche d’âge et par sexe
|
Hommes et femmes |
Hommes |
Femmes |
|
|
Total national |
93 129 |
54,0 |
46,0 |
|
0-4 ans |
3 133 |
1,9 |
1,5 |
|
5-9 ans |
6 704 |
4,1 |
3,1 |
|
10-14 ans |
6 271 |
3,7 |
3,0 |
|
15-19 ans |
7 161 |
4,2 |
3,5 |
|
20-24 ans |
5 866 |
3,4 |
2,9 |
|
25-29 ans |
6 596 |
3,7 |
3,4 |
|
30-34 ans |
5 728 |
3,1 |
3,0 |
|
35-39 ans |
6 680 |
3,8 |
3,4 |
|
40-44 ans |
5 774 |
3,5 |
2,7 |
|
45-49 ans |
5 595 |
3,7 |
2,3 |
|
50-54 ans |
5 466 |
3,4 |
2,5 |
|
55-59 ans |
3 816 |
2,4 |
1,7 |
|
60-64 ans |
5 000 |
2,8 |
2,6 |
|
65-69 ans |
3 909 |
2,2 |
2,0 |
|
70-74 ans |
4 606 |
2,4 |
2,5 |
|
75-79 ans |
3 271 |
1,9 |
1,6 |
|
80-84 ans |
3 058 |
1,5 |
1,8 |
|
88-89 ans |
1 680 |
0,9 |
0,9 |
|
93-94 ans |
1 295 |
0,6 |
0,7 |
|
95 ans et + |
1 520 |
0,8 |
0,8 |
413.Le tableau ci-dessus dénombre 93 129 personnes handicapées dans l’ensemble des ménages du pays. Les hommes représentaient 54 % de cette population handicapée, et les femmes 46 %. La tranche d’âge des 15-19 ans comptait plus de personnes handicapées (7 161) que les autres. C’est également dans cette tranche (15-19) que se trouvait le plus grand nombre de personnes handicapées pour chaque sexe. La population handicapée était faible au premier stade (0-4) et aux derniers stades (80-95+) de la vie. Les chiffres les plus bas relevés vers la fin de la vie (80-95+) ne sauraient être dissociés du fait que ce sont aussi les tranches d’âge les moins peuplées.
414.Le tableau ci-dessous présente la répartition en nombre et en pourcentage de la prévalence du handicap par région, district et sexe.
Tableau 1.2
Répartition en nombre et en pourcentage de la prévalence du handicap par région, district et sexe
|
Total |
Homme |
Femmes |
||||
|
Région/District |
Nombre |
% |
Nombre |
% |
Nombre |
% |
|
SIERRA LEONE |
93 129 |
100 |
50 319 |
54,0 |
42 810 |
46,0 |
|
EST |
25 577 |
27,5 |
14 150 |
15,2 |
11 427 |
12,3 |
|
Kailahun |
9 666 |
10,4 |
5 194 |
5,6 |
4 472 |
4,8 |
|
Kenema |
9 155 |
9,8 |
5 163 |
5,5 |
3 992 |
4,3 |
|
Kono |
6 756 |
7,3 |
3 793 |
4,1 |
2 963 |
3,2 |
|
0,0 |
||||||
|
NORD |
32 849 |
35,3 |
17 337 |
18,6 |
15 512 |
16,7 |
|
Bombali |
8 797 |
9,4 |
4 669 |
5,0 |
4 128 |
4,4 |
|
Kambia |
4 489 |
4,8 |
2 322 |
2,5 |
2 167 |
2,3 |
|
Koinadugu |
4 125 |
4,4 |
2 233 |
2,4 |
1 892 |
2,0 |
|
Port Loko |
9 050 |
9,7 |
4 725 |
5,1 |
4 325 |
4,6 |
|
Tonkolili |
6 388 |
6,9 |
3 388 |
3,6 |
3 000 |
3,2 |
|
0,0 |
||||||
|
SUD |
22 770 |
24,4 |
12 207 |
13,1 |
10 563 |
11,3 |
|
Bo-sud |
9 335 |
10,0 |
5 021 |
5,4 |
4 314 |
4,6 |
|
Bonthe |
2 726 |
2,9 |
1 461 |
1,6 |
1 265 |
1,4 |
|
Moyamba |
5 866 |
6,3 |
3 099 |
3,3 |
2 767 |
3,0 |
|
Pujehun |
4 843 |
5,2 |
2 626 |
2,8 |
2 217 |
2,4 |
|
0,0 |
||||||
|
OUEST |
11 933 |
12,8 |
6 625 |
7,1 |
5 308 |
5,7 |
|
Région de l’Ouest rurale |
4 126 |
4,4 |
2 361 |
2,5 |
1 765 |
1,9 |
|
Région de l’Ouest urbaine |
7 807 |
8,4 |
4 264 |
4,6 |
3 543 |
3,8 |
415.Le tableau ci-dessous présente la répartition en nombre et en pourcentage de la prévalence du handicap par catégorie de handicap et par sexe.
Tableau 1.3
Répartition en nombre et en pourcentage de la prévalence du handicap par catégorie de handicap et par sexe
|
Hommes et femmes |
% |
Hommes |
% |
Femmes |
% |
|
|
Handicap physique (poliomyélite) |
20 345 |
21,8 |
11 255 |
12,1 |
9 090 |
9,8 |
|
Handicap physique (amputation) |
8 305 |
8,9 |
4 890 |
5,3 |
3 415 |
3,7 |
|
Cécité ou malvoyance |
11 650 |
12,5 |
6 799 |
7,3 |
4 851 |
5,2 |
|
Malvoyance légère |
14 184 |
15,2 |
7 517 |
8,1 |
6 667 |
7,2 |
|
Surdité |
6 313 |
6,8 |
3 089 |
3,3 |
3 224 |
3,5 |
|
Surdité partielle |
4 734 |
5,1 |
2 279 |
2,4 |
2 455 |
2,6 |
|
Difficultés d’élocution |
3 604 |
3,9 |
2 010 |
2,2 |
1 594 |
1,7 |
|
Mutité |
3 264 |
3,5 |
1 708 |
1,8 |
1 556 |
1,7 |
|
Troubles mentaux |
4 376 |
4,7 |
2 393 |
2,6 |
1 983 |
2,1 |
|
Lésion de la colonne vertébrale/incapacité liée à la colonne vertébrale |
2 869 |
3,1 |
1 609 |
1,7 |
1 260 |
1,4 |
|
Handicap psychiatrique |
1 285 |
1,4 |
646 |
0,7 |
639 |
0,7 |
|
Épilepsie |
2 261 |
2,4 |
1 168 |
1,3 |
1 093 |
1,2 |
|
Rhumatisme |
1 556 |
1,7 |
637 |
0,7 |
919 |
1,0 |
|
Albinisme |
501 |
0,5 |
267 |
0,3 |
234 |
0,3 |
|
Kyphoscoliose (dos voûté) |
669 |
0,7 |
347 |
0,4 |
322 |
0,3 |
|
Autres |
7 213 |
7,7 |
3 705 |
4,0 |
3 508 |
3,8 |
416.Compte tenu des graves préoccupations soulevées par la communauté des personnes handicapées lorsque les résultats du recensement de 2015 ont été annoncés, des discussions sont en cours pour que Statistics Sierra Leone mène une enquête exclusive sur le handicap afin de dresser un tableau réaliste du handicap dans le pays.
417.Pour résoudre les problèmes de collecte de données dans le pays, Statistics Sierra Leone a créé une unité chargée du handicap au sein de la division des statistiques démographiques, sanitaires et sociales. Cette unité est seule responsable de la production et de l’utilisation des données sur le handicap à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. Elle a également détaché des spécialistes des statistiques auprès des principaux ministères, départements et organismes publics. Enfin, elle a mené une enquête en grappes à indicateurs multiples pour répondre à certaines des préoccupations haineuses soulevées par divers secteurs de la société. Les résultats de cette enquête ne sont pas analysés dans le présent rapport, car les données ne sont pas disponibles au moment de la rédaction du présent rapport.
418.Bien que des progrès aient été faits dans l’établissement de statistiques sur le handicap, l’absence de données fiables sur sa prévalence et sur la situation des personnes handicapées, qui masque l’ampleur du problème et empêche la planification nationale de répondre aux besoins des personnes handicapées, reste une lacune énorme.
Article 32Coopération internationale
419.Le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale est la principale entité consultative au sein du Gouvernement en ce qui concerne la formulation et la réalisation des objectifs de politique étrangère du pays. Le Ministère des affaires étrangères est résolu à poursuivre les intérêts de la Sierre Leone et à promouvoir le bien-être de la population sierra-léonaise aux niveaux sous-régional, régional et mondial et, avec ses partenaires internationaux et de développement, à consolider la paix et la sécurité mondiales.
420.Le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale travaille à la réalisation des objectifs de politique étrangère de la nation tels qu’ils sont définis à l’article 10 de la Constitution de 1991. Il se consacre également à la promotion et au renforcement des valeurs démocratiques et de la légitimité de la gouvernance mondiale aux niveaux social, politique et économique.
421.La Sierra Leone est partie à six traités internationaux fondamentaux. Elle a signé plusieurs autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont certains doivent encore être ratifiés. Lorsqu’elle ratifie un tel instrument international, la Sierra Leone assume l’obligation d’en appliquer les dispositions au niveau national et de soumettre à l’organe conventionnel compétent des rapports périodiques sur l’état d’avancement de cette application.
422.Selon la stratégie d’établissement des rapports de la République de Sierra Leone, la responsabilité qui incombe à l’État d’établir les rapports est assumée par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale en tant qu’organisme chef de file chargé de coordonner le processus global de rédaction des rapports.
423.La Sierra Leone est consciente de l’importance que revêt la coopération internationale pour soutenir les efforts qui sont déployés au niveau national pour répondre aux besoins de la population. C’est pourquoi elle a ratifié et adopté plusieurs instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme afin de s’aligner sur les normes internationales à cet égard. C’est grâce à la coopération internationale que la Sierra Leone a ratifié en 2009 la Convention relative aux droits des personnes handicapées, souscrivant ainsi à un instrument fondé sur le principe de la protection des citoyens et garantissant la dignité humaine et de l’intégrité des personnes handicapées.
424.Grâce à la coopération internationale, la Sierra Leone a mis en œuvre plusieurs activités et programmes visant à renforcer à autonomiser les personnes handicapées. Le pays reçoit des lettres de notification relatives aux conférences sur le handicap. Des personnes handicapées ont participé à ces exercices de renforcement des capacités, la onzième session de la Conférence des États parties à la Convention et le Sommet mondial sur le handicap à Londres étant les plus récents.
425.Par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, les missions diplomatiques et les organisations non gouvernementales internationales sont pleinement informées de la responsabilité qui leur incombe de compléter les efforts déployés par l’État pour répondre aux besoins des groupes vulnérables. Ces discussions ont donné lieu à l’exécution de divers programmes sur le handicap. Certains de ces programmes portent sur l’éducation, le renforcement des capacités et l’acquisition de compétences, la santé, l’emploi, la participation aux conférences internationales, l’accessibilité, la sensibilisation, la participation aux processus décisionnels, etc.
426.Dans le projet actuel de développement national intitulé « Nouvelle direction », la notion de coopération internationale est manifeste car la base de ressources ne peut être élargie que par des partenariats et la coopération internationale.
427.Le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale a également organisé un forum sur les ODD afin de veiller à ce que les questions relatives aux personnes handicapées soient intégrées dans cette dynamique.
428.Malgré les avancées positives réalisées au niveau international, il est prudent de dire qu’il y a encore des progrès à faire en ce qui concerne la présentation en temps voulu des rapports.
429.Toutefois, afin de remédier à l’absence de rapports ou aux rapports tardifs, la Sierra Leone a entamé un processus de repositionnement grâce auquel elle pourra s’acquitter de ses obligations en la matière dans les délais impartis.
Article 33Application et suivi au niveau national
430.Conformément à la Convention, qui confère aux États la responsabilité d’exécuter et de contrôler des programmes relatifs au handicap, la Sierra Leone a mis en place des dispositions légales à cette fin. Ces dispositions sont principalement contenues dans la Constitution de 1991, la loi de 2011 sur les personnes handicapées et la loi de 2007 sur les droits de l’enfant.
431.Le Ministère de la protection sociale, de la condition de la femme et de l’enfance, qui est le mécanisme national de coordination en matière de handicap, supervise toutes les organisations qui mènent des programmes liés au handicap en Sierra Leone. Ces organisations lui présentent leurs plans de travail pour examen et approbation. Celles dont les plans sont incompatibles avec le plan stratégique du Ministère ne sont pas enregistrées et ne peuvent donc pas fonctionner dans le pays. Cela se fait annuellement. L’harmonisation des lois dans l’intérêt des personnes handicapées est également entreprise par le Ministère dans le cadre de son mécanisme de contrôle.
432.La loi de 2011 sur les personnes handicapées et la loi de 2007 sur les droits de l’enfant portent respectivement création du Comité national pour les personnes handicapées et du Comité national pour l’enfance. Ces organismes officiels sont les principaux responsables de l’exécution et du suivi des programmes relatifs aux droits des personnes handicapées.
433.Un mécanisme de contrôle similaire est mis en œuvre par la Commission nationale pour les personnes handicapées et la Commission nationale pour les droits de l’enfant, conformément à l’article 7 (par. 2) de la loi de 2011 sur les personnes handicapées, qui oblige toute personne à se conformer aux décisions, ordres et directives des commissions, tout manquement sans raison valable étant considéré comme un outrage à ces dernières. L’article 40 de la loi de 2011 sur les personnes handicapées habilite la Commission nationale pour les personnes handicapées à engager des actions en justice contre toute personne ou toute entité qui enfreindrait les dispositions de la loi.
434.Pour veiller à ce que les organisations locales et internationales de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées dont le travail est centré sur les questions de handicap, soient pleinement intégrées dans le suivi de la mise en application de la loi et de la convention, l’article 3 (par. 1 c) et d)) de la loi de 2011 sur les personnes handicapées dispose que quatre personnes, dont au moins une femme, représentant la Sierra Leone Union on Disability Issues − organisme faîtier qui regroupe toutes les organisations de personnes handicapées de Sierra Leone − ainsi que d’autres organisations de personnes handicapées siègent au conseil d’administration de la Commission nationale pour les personnes handicapées, l’article 3 (par. 1 d)) y ajoutant deux personnes représentant les organisations non gouvernementales qui s’occupent des questions de handicap.
435.Dans le cadre du suivi de l’application de la loi de 2011 sur les personnes handicapées, la Commission nationale pour les personnes handicapées collabore avec des organisations de personnes handicapées et des ministères, départements et organismes publics à la présentation d’un tableau objectif de l’effet que les programmes ont sur les personnes handicapées.
436.Malgré les résultats positifs enregistrés, la faible capacité institutionnelle du personnel de la Commission nationale pour les personnes handicapées d’assurer une application et un suivi efficaces des dispositions applicables ainsi que les ressources limitées de la Commission restent un défi de taille.
437.La Commission nationale pour les personnes handicapées fait cependant appel à d’autres parties prenantes pour renforcer sa capacité de superviser l’exécution et le suivi des programmes sur le handicap.