Nations Unies

CAT/C/NER/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

14 août 2025

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Deuxième rapport périodique soumis par le Niger en application de l’article 19 de la Convention, attendu en 2023 * , **

[Date de réception : 20 mars 2025]

Principaux sigles, acronymes et abréviations

ANAJJ : Agence Nationale de l’Assistance Juridique et Judiciaire

ANLTP : Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes

Art. : Article

CADBE : Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant

CAT : Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

CBV : Coups et Blessures Volontaires

CDE : Convention relative aux Droits de l’Enfant

CEDEAO : Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest

CICR : Comité International de la Croix Rouge

CJM : Code de Justice Militaire

CMW : Convention pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

CNDH : Commission Nationale des Droits Humains

CNSP : Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie

CP : Code Pénal

CPP : Code de Procédure Pénale

CTO : Centre de Transit et d’Orientation

DGASP/R : Direction Générale de l’Administration, de la Sécurité Pénitentiaires et de la Réinsertion

DGPN : Direction Générale de la Police Nationale

DPJ : Direction de la Police Judiciaire

DST : Direction de la Surveillance du Territoire

EAFGA : Enfants Associés aux Forces et aux Groupes Armés

EP : Établissement pénitentiaire

EPU : Examen Périodique Universel

FAN : Forces Armées Nigériennes

FDS : Forces de Défense et de Sécurité

GANE : Groupes Armés Non-Étatiques

GAV : Garde à Vue

GNN : Garde Nationale du Niger

HCDH : Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme

HCR : Haut-Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés

IGSJ/P : Inspection Générale des Services Judiciaires et Pénitentiaires 

INL : Bureau des affaires internationales de stupéfiants et d’application de la loi du Département d’État des Etats-Unis d’Amérique

INS : Institut National de la Statistique

MAE/C : Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération

MAT/DC : Ministère de l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire

MDN : Ministère de la Défense Nationale

MET/PS : Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale

MI/D : Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation

MI/SP/D/ACR : Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses

MJ/DH : Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme

MNP : Mécanisme National de Prévention de la torture

MNR : Mécanisme National de Référencement

MPF/PE : Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant

MSP : Ministère de la Santé Publique

OIM : Organisation Internationale pour les Migrations

OIT : Organisation Internationale du Travail

ONG : Organisation Non Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

OPJ : Officier de Police Judiciaire

OSC : Organisation de la Société Civile

P/CMS : Président du Conseil Militaire Suprême

P/CNSP : Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie

P/CSRD : Président du Conseil Supérieur pour la Restauration de la Démocratie

PDI : Personnes Déplacées Internes

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

PRN : Présidence de la République du Niger

SNAEF : Stratégie Nationale de l’Autonomisation Économique des Femmes

TGI : Tribunal de Grande Instance

TIM : Trafic Illicite de Migrants 

TIG : Travail d’Intérêt Général

TP : Traite des Personnes

UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine

UNFPA : Fonds des Nations Unies pour la Population

UNICEF : Organisation des Nations Unies pour l’Enfance

VBG : Violences Basées sur le Genre

I.Introduction

1.Le Niger vit depuis le 26 juillet 2023, une nouvelle ère de son histoire marquée par la prise de pouvoir par le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP). Ce dernier a tenu à réaffirmer son attachement et son engagement à respecter les droits humains tels que définis par les traités et conventions auxquels notre pays a librement souscrit. L’érection du Ministère de la Justice en Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, participe entre autres, de la concrétisation de cet engagement.

2.Le Niger, soucieux du respect des droits humains, a ratifié la quasi-totalité des instruments juridiques y relatifs et s’attèle inlassablement à leur donner effet. Parmi ces instruments figurent la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée le 5 octobre 1998.

3.En application de l’article 19 de cet instrument, le Niger a présenté son rapport initial en 2019. Le prochain rapport périodique était attendu en 2023 mais n’a pu être soumis à temps.

4.Le présent rapport a été élaboré conformément aux lignes directrices sur la forme et le contenu des rapports périodiques et selon la procédure simplifiée à laquelle le Niger a souscrit et consistant à répondre à une liste de questions établie par le Comité contre la torture. Il est le fruit d’une démarche inclusive et participative, par l’implication aux différents niveaux de la rédaction, de toutes les parties prenantes à savoir les structures étatiques, les organisations de la société civile dont spécifiquement celles œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme et les partenaires techniques régionaux et internationaux.

5.Il fait état des progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations contenues dans les observations finales concernant le rapport initial. L’Etat du Niger a mené plusieurs réformes et transformations du cadre juridique et politique ces dernières années, en vue de promouvoir et de protéger les droits de l’homme de manière générale, de prévenir et de réprimer la torture en particulier. Même s’il se félicite de pouvoir faire état de ces progrès, le Gouvernement sait toutefois qu’il reste encore des défis à relever.

6.L’élaboration du présent rapport a été coordonnée dans toutes ses étapes par le Mécanisme National d’élaboration des Rapports et de Suivi des recommandations des organes des traités et de l’Examen Périodique Universel. Cette structure placée sous la tutelle du Ministère de la Justice, est composée des représentants de plusieurs ministères sectoriels et autres structures gouvernementales.

7.Conforme aux directives du Comité relatives à l’établissement des rapports des États parties contenues dans le document HRI/GEN/2/Rev.6, le présent rapport périodique a pour objet de présenter dans le cadre de la mise en œuvre de la CAT, les changements intervenus dans les lois, les politiques, les programmes et les pratiques du pays de 2019 à 2024.

8.Le projet de rapport avait fait l’objet d’un atelier de validation tenu du 26 au 30 août 2024 à Niamey, élargi à l’ensemble des parties prenantes à savoir les représentants des structures étatiques (ministères sectoriels, Forces de Défense et de Sécurité…) et non étatiques (OSC, Organisations internationales…). Il a, ensuite été soumis au Gouvernement puis adopté en Conseil des Ministres le 18 mars 2025 par décret no 2025-150/P/CNSP/MJ/DH.

II.Réponses à la liste de points(CAT/C/NER/QPR/2)

A.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

1.Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

Réponse au paragraphe 2

9.Le Niger a franchi une étape significative dans la protection des droits de l’homme en adoptant la loi no 2020-05 du 11 mai 2020 relative à l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette loi renforce le cadre juridique en matière de responsabilité pénale des agents de l’Etat ou toute autre personne physique ou morale y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. En intégrant la Convention contre la torture dans son droit interne, le Niger démontre son engagement envers le respect des droits fondamentaux et la lutte contre la torture. Cette avancée a été saluée par la communauté internationale et contribue à renforcer la protection des individus contre toute forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant.

10.Les infractions prévues par ladite loi sont classées en délit et en crime proportionnellement à leur gravité. Le Niger n’a pas opté pour la criminalisation systématique de tous les actes de torture, ni de les rendre imprescriptibles ou d’en exclure le bénéfice de l’amnistie. En effet d’autres infractions aussi graves figurent dans la législation nationale et sont pourtant prescriptibles et amnistiables.

11.L’amnistie et l’imprescriptibilité sont des mesures de politique pénale, décidées par le politique pour répondre à des impératifs d’ordre social et principalement pour des besoins le plus souvent de réconciliation nationale. Il s’agit des questions qui relèvent plus des besoins factuels que des questions normatives ou institutionnelles.

12.Le Niger à travers la loi no 2020-05 a donné des gages sérieux de sa volonté d’internalisation de la Convention, en allant au-delà de ce que prévoit celle-ci notamment au niveau de la définition des actes de torture et de ses auteurs potentiels. Cette loi a érigé tous les actes de torture en délits ou crimes. En dehors de ce texte, divers actes analogues à la torture ont été déjà incriminés dans le Code pénal (CP). Il s’agit des voies de fait, des coups et blessures volontaires (CBV), de l’administration des substances nuisibles, de l’empoisonnement, de la castration, des mutilations génitales féminines aux menaces etc.

13.En outre, les actes de torture constituent une circonstance aggravante de certains crimes élevant la peine au-dessus du maximum prévu pour l’infraction simple. Des peines appropriées en fonction de la gravité de l’infraction sont appliquées. Elles varient de l’emprisonnement à temps de trois mois à trente ans, à l’emprisonnement à vie et même à la peine de mort.

14.Les actes de torture de droit commun sont soumis à la prescription ordinaire soit pour le délit, 3 ans pour l’action publique et 5 ans pour l’exécution de la peine. Pour les crimes, ces délais sont respectivement de 10 et 20 ans. Toutefois, ces mêmes infractions, lorsqu’elles sont commises en poursuivant un but particulier, peuvent recevoir d’autres qualifications plus graves : celles d’actes de terrorisme et de crimes internationaux.

15.Pour les infractions à caractère terroriste, les délais de prescription de l’action publique sont rallongés en matière délictuelle à 10 ans et ceux de la peine à 15 ans. En matière criminelle, ils sont portés respectivement à 20 et 30 ans.

16.Les actes de torture peuvent aussi recevoir la qualification de crimes internationaux comme le génocide (art. 208.1 CP et 317 Code de justice militaire CJM), les crimes contre l’humanité (art. 208.2 CP et 319 CJM) et le crime de guerre (art. 208.3-2 CP et 321 CJM). Ces infractions sont imprescriptibles (art. 208.8 CP et 326 CJM).

Réponse au paragraphe 3

17.Le code de procédure pénale a prévu toutes les garanties fondamentales dont doivent bénéficier les personnes gardées à vue ou placées en détention. A la phase de l’enquête préliminaire, lors de leur interpellation, les personnes mises en cause sont averties par l’Officier de Police Judiciaire (OPJ) des plaintes ou dénonciations déposées contre elles et de l’existence d’indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation. Devant le juge d’instruction, les inculpés reçoivent à peine de nullité, notification des faits qui leur sont reprochés de la façon la plus détaillée et de leur droit de ne faire aucune déclaration. Il en est de même devant le procureur de la République pour les individus arrêtés en vertu d’un mandat d’amener ou d’arrêt.

18.Lors de l’enquête, les suspects reçoivent notification de leur droit de constituer avocat, à la 24ème heure de garde à vue (GAV) en droit commun et à la 48ème heure en matière de terrorisme (art. 605.5 CPP), sous peine de nullité de la procédure. Ils peuvent se faire assister d’un avocat de leur choix dès l’interpellation aux termes de l’article 5 du règlement no 5/CM/UEMOA relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA.

19.Devant le procureur de la République, le droit à un avocat est garanti par les art. 39 al. 2, 64 et 65 du CPP. Lorsque le suspect aura fait le choix d’un avocat, il ne peut être entendu qu’en présence de ce dernier. Le juge d’instruction, civil ou militaire notifie aux inculpés dès la première comparution leur droit de choisir un avocat, sous peine de nullité de la procédure.

20.L’assistance judiciaire est offerte à tout inculpé présentant un handicap, aux mineurs et ce dès l’enquête préliminaire, aux individus déférés devant les juridictions militaires, aux accusés, aux femmes et aux indigents. Pour les mineurs, ce droit est érigé en obligation à la charge des autorités d’enquête et de poursuite. L’OPJ est tenu d’informer les parents du mineur, le tuteur, la personne ou le service auprès duquel est confié le mineur. Après la poursuite, cette obligation incombe au juge des mineurs (art. 15 de la loi no 2014-72 du 20 novembre 2014). Un tel dispositif n’existe pas chez les majeurs mais toutes ces préoccupations ont été prises en compte dans le projet de Code de procédure pénale qui est dans le circuit d’adoption.

21.Lors de l’enquête préliminaire, toute mesure de GAV est consignée dans des registres tenus spécialement à cet effet. A la Police Nationale, il s’agit du registre des personnes GAV, institué par l’art. 103 de l’arrêté no 404 /MI/D/DGPN/DPAF du 1er octobre 2004, portant règlement de discipline générale du personnel du cadre de la Police Nationale.

22.A la Gendarmerie Nationale, ce registre est prévu par le 4è al. de l’art.128 du décret no 68-86/PRN/MDN du 21 juin 1968 portant réglementation sur le service de la gendarmerie nationale.

23.Les Brigades de pistes de la Garde nationale créées par l’Arrêté no 0508/MI/S/D/AR/HC-GNN du 09 août 2010 sont soumises aux mêmes obligations.

24.A la phase judiciaire, tout titre de détention est reçu et transcrit par le chef de l’établissement pénitentiaire dans le registre d’écrou institué par les art. 667 CPP et 15 de la loi no 2017-08 du 31 mars 2017, déterminant les principes fondamentaux du régime pénitentiaire. Cette obligation est détaillée dans les art. 14 et 18 du décret no 2019‑609/PRN/MJ du 25 octobre 2019, portant modalités d’application de la loi sus indiquée.

25.La violation de cette obligation est sanctionnée par l’art. 18 dudit décret : « Le chef d ’ établissement ne peut, sous peine d ’ être poursuivi pour détention arbitraire, recevoir ni détenir aucun individu qu ’ après avoir reçu et fait inscrire sur le registre d ’ écrou l ’ acte qui légitime l ’ incarcération . Cet acte consiste en un mandat d ’ amener, de dépôt ou d ’ arrêt, en une ordonnance de prise de corps, en un jugement définitif, en un ordre d ’ arrestation en matière d ’ extradition, ou en un réquisitoire d ’ incarcération au titre de la contrainte par corps ».

26.Les délais de GAV varient en fonction de la personnalité du suspect, de la nature de l’infraction et des motifs de la privation de liberté. La GAV est interdite pour les mineurs de moins de 13 ans. Concernant les personnes arrêtées pour nécessités d’enquête, ce délai est de 48 h non renouvelable en toute matière. Pour les suspects, ce délai est de 48 h en droit commun. Il peut être renouvelé une seule fois pour la même durée sur autorisation écrite de l’autorité judiciaire : procureur de la République ou juge d’instruction.

27.En matière de terrorisme, ce délai passe à 15 jours, renouvelable une fois pour la même durée, dans la même forme que précédemment. Pour les infractions militaires, ce délai est de 10 jours avec possibilité de prolongation écrite du Commissaire du Gouvernement. Il passe à 15 jours en temps de guerre, sans excéder 30 jours, prolongation comprise.

28.Les prescriptions du 1er alinéa. de l’art.128 du décret no 68-86/PRN/MDN du 21 juin 1968, portant réglementation du service de la Gendarmerie Nationale, rappellent que l’OPJ ne peut garder une ou plusieurs personnes à sa disposition que dans les cas et suivant les conditions prévus aux articles 59 et 71 du code de procédure pénale. Les délais prévus aux mêmes articles ne doivent en aucun cas être dépassés, mais ils ne comprennent pas la période nécessaire à la conduite des personnes devant le procureur de la République. 

29.Pendant la phase de l’instruction préparatoire, l’OPJ rogatoirement commis doit conduire devant le juge d’instruction le suspect à l’issue de la 48ème heure de GAV. La prolongation pour un nouveau délai de 48 h ne peut être accordée qu’après audition du suspect par le juge, sauf à titre exceptionnel (art. 147 CPP).

30.L’autorité judiciaire est tenue de veiller au respect de la légalité, de la nécessité, de la proportionnalité et de la durée de la GAV en ordonnant la présentation à tout moment de la personne placée en GAV ou en refusant d’accorder une prolongation.

31.Les personnes détenues peuvent contester la légalité de leur détention devant une autorité judiciaire de deux manières notamment. Elles peuvent d’une part attaquer la régularité de la garde à vue en faisant annuler les actes de la procédure accomplis en violation de la loi. La nullité est encourue par exemple si les faits poursuivis ne constituent aucune infraction pénale ou lorsque des formalités substantielles n’ont pas été observées comme la notification du droit à conseil. Elles peuvent d’autre part porter plainte contre les enquêteurs pour arrestation ou détention arbitraires (art. 108 CP) devant le procureur de la République ou en se constituant partie civile devant le juge d’instruction.

32.Toutes ces garanties et tant d’autres ont été améliorées dans le projet du Code de procédure pénale à travers les dispositions suivantes :

•Art. 63 du projet du CPP :

⁃« La garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge d’instruction en matière d’exécution d’une commission rogatoire ;

⁃Le procureur de la République et en matière de commission rogatoire le juge d’instruction, assurent la sauvegarde des droits reconnus à la personne gardée à vue ;

⁃Selon le cadre d’enquête, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté ;

•Art 64 du Projet du CPP : Si la personne placée en garde à vue a été appréhendée ou elle a fait objet de toute autre mesure de contrainte, le délai de garde à vue commence à courir dès l’interpellation ;

•Art 65 du Projet du CPP : Si la personne n’a pas fait l’objet d’une mesure de contrainte et son placement en garde à vue est effectué après son audition, l’heure de début de la mesure est l’heure de début de l’audition. La personne placée en garde à vue est informée immédiatement par l’officier de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :

a)De son placement en garde à vue, de la durée de la mesure, ainsi que de la prolongation de la mesure dont elle pourrait faire l’objet ;

b) De la qualification de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre, ainsi que des motifs justifiant de son placement en garde à vue ;

c) Des droits dont elle bénéficie, à savoir :

-Le droit d’être assistée par un avocat, choisi par elle, ou à sa demande, commis d’office ;

-Le droit de faire prévenir un membre de la famille, ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’état dont elle est ressortissante ;

-Le droit d’être examinée par un médecin ;

Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifié par le truchement d’un interprète ;

Si la personne placée en garde à vue souhaite être assistée par un avocat, ce dernier peut communiquer, pour une durée qui ne peut excéder trente minutes, avec la personne placée en garde à vue, dans des conditions garantissant la confidentialité de l’entretien ;

La personne présumée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction peut solliciter d’être assisté par l’avocat choisi ou commis d’office lors de son audition/’interrogatoire ou confrontations ;

À la demande de l’officier de police judiciaire, le Procureur de la République peut prendre la décision que la notification à la personne de son droit de faire prévenir un membre de la famille soit différée ou ne pas être faite si, au regard des circonstances, cette notification peut nuire aux investigations en cours ;

La notification de la mesure de garde à vue et des droits afférents fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par un officier de police judiciaire, dans les formes prescrites par le présent code ;

La prolongation de la garde à vue, ainsi que la levée de la mesure seront notifiées à la personne par procès-verbal, dans les conditions que ci-dessus prévues ;

L’absence de notification de droit à l’avocat entraîne la nullité de la procédure ;

La personne déférée doit être accompagnée d’un certificat médical attestant qu’elle n’a pas subi de sévices ».

33.Ce projet de nouveau CPP a été officiellement remis au Gouvernement par le Comité chargé de sa rédaction en juin 2024. Il est encore dans le circuit d’adoption.

34.Les agents publics, auteurs de violations des garanties fondamentales des détenus encourent des sanctions pénales et/ou disciplinaires. D’une part, des sanctions pénales sont prévues à l’encontre des fonctionnaires publics, des agents, des préposés de l’administration, des chefs d’établissement pénitentiaire, des magistrats de l’ordre judiciaire et des OPJ suspectés d’atteintes à la liberté réprimées par les art. 108 à 113 CP. D’autre part, des sanctions disciplinaires accessoirement ou indépendamment des sanctions pénales sont encourues par les principaux acteurs intervenant dans le secteur.

35.S’agissant du personnel judiciaire, l’art. 68 de la loi no 2018-36 du 24 mai 2018, portant Statut de la magistrature dispose : « Tout manquement par un magistrat, aux convenances de son état, à l ’ honneur, à la délicatesse ou à la dignité et aux obligations professionnelles constitue une faute disciplinaire… Les poursuites disciplinaires ne font pas obstacles aux poursuites pénales ».

36.S’agissant du personnel pénitentiaire, le principe est affirmé en vertu des art. 17 et 28 du décret no 2019-609/PRN/MJ du 25 octobre 2019, portant modalités d’application de la loi no 2017-08 du 31 mars 2017, déterminant les principes fondamentaux du régime pénitentiaire sont le siège de la matière. Ils sont ainsi libellés : Art. 27 : « Il est interdit à tout employé et aux personnes ayant accès aux locaux de détention : - de se livrer à des actes de torture ou de violence sur les détenus ;… » ; Art. 28 : « Toute infraction à l ’ article précédent, ainsi qu ’ aux dispositions du règlement intérieur de l ’ établissement est passible des sanctions disciplinaires suivantes, sans préjudice de poursuites pénales : ... ».

37.S’agissant du personnel de la police, la loi no 2020-57 du 9 novembre 2020, portant statut autonome du cadre de la Police Nationale modifiée par l’ordonnance no 2024-013 du 17-042024, dispose en son article 120 : « Toute faute commise par un agent du Cadre de la Police Nationale dans l ’ exercice ou à l ’ occasion de l ’ exercice de ses fonctions l ’ expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice le cas échéant des poursuites pénales ». L’art. 3 du décret no 2011-164/PCSRD/MIS/D/AR du 31 mars 2011, portant approbation du code d’éthique et de déontologie de la police nationale précise : « Tout manquement aux devoirs définis par le présent Code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».

38.L’art. 221 du décret no 68-86/PRN/MDN du 21 juin 1968, portant réglementation sur le service de la gendarmerie nationale prévoit : « Toutes violences et voies de fait illégitimes commises par le personnel de la gendarmerie dans l ’ exercice ou à l ’ occasion de l ’ exercice de ses fonctions, constituent légalement un abus d ’ autorité passible à la fois de sanctions disciplinaires et pénales ».

39.L’art. 70 de l’Ordonnance no 2010-61 du 7 octobre 2010, portant statut du personnel du cadre autonome de la Garde Nationale du Niger (GNN) dispose : « Les officiers, sous-officiers, gradés et gardes nationaux peuvent être sanctionnés pour des fautes commises en service ou en dehors du service… » et c’est l’article 80 de l’arrêté no 257/MI/SP/D/AR/GNN du 03 avril 2015, portant règlement de discipline générale du cadre autonome de la Garde Nationale du Niger qui prévoit ces sanctions.

Réponse au paragraphe 4

40.Les personnes placées en GAV ne sont pas systématiquement soumises à une visite médicale, hors les cas de poursuite contre les mineurs ou pour d’abus de stupéfiants. Elles sont toutefois accompagnées d’un certificat médical attestant qu’elles n’ont pas subi de sévices au moment de leur déferrement au parquet. Mais pour toute autre consultation ayant trait à leur état de santé, elles ont le droit d’être accompagnées chez un médecin.

41. Pour les personnes placées en détention provisoire, l’accès à un médecin se fait à deux niveaux : le premier est assuré par l’État et le second garanti par l’État. Il faut souligner que les détenus sont examinés à leur entrée par le médecin de l’établissement (Art. 177 du décret d’application du régime pénitentiaire). Pour assurer l’accès aux soins, le Ministre chargé de la Justice établit chaque année, sur proposition du Ministre chargé de la santé publique, une liste des médecins, infirmiers et sage-femmes rattachés à chaque établissement pénitentiaire. En outre, les établissements pénitentiaires sont dotés de centres médicaux et d’allocations budgétaires pour leur fonctionnement. Une infirmerie est installée dans chaque établissement pénitentiaire pour dispenser aux détenus des soins courants et ceux d’urgence. Les infirmiers sont rattachés à l’établissement à temps plein ou à temps partiel.

42.Les consultations ont lieu à l’infirmerie de l’établissement. Dans les cas où les soins nécessaires à leur état ne peuvent être donnés aux détenus malades sur place, ces derniers sont conduits dans les hôpitaux et centres de soins régionaux ou départementaux. Les consultations et les soins médicaux sont assurés par l’État.

43.Le certificat médical exigé par la loi (art. 71 et 605.5 nouveau CPP) est délivré sur réquisition ou ordonnance des autorités judiciaires. Il est gratuit pour le détenu et payé sur les frais de justice criminelle (art. 738 CPP). Plusieurs circulaires du Ministre de la Justice et du Ministre de la Défense Nationale et celui de la Santé Publique (circulaire no 4269/MSP/LCE/DGSP/DOS du 8 décembre 2006, portant cessation de la perception des frais d’expertise médicale) ont rappelé ce principe.

44.Le décret d’application de la loi portant régime pénitentiaire réaffirme la gratuité des soins médicaux dans l’art. 171 : « Les détenus malades bénéficient gratuitement des soins qui leur sont nécessaires, ainsi que de la nourriture, des médicaments utilisés habituellement dans les hôpitaux publics ». L’État garantit aussi aux détenus l’accès à leurs propres médecins traitants, sur place ou à l’étranger. Plusieurs détenus ont reçu l’autorisation de se rendre à l’étranger subir des examens et soins de la part de leur médecin traitant, mais à leurs frais. Ce droit fondamental à la santé est rappelé à l’art. 8 de la loi no 2017-08 du 31 mars 2017, déterminant les principes fondamentaux du régime pénitentiaire : « Sauf pour ce qui est des limitations rendues nécessaires par leur incarcération, tous les détenus continuent de jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrés par les instruments juridiques internationaux régulièrement ratifiés par le Niger et les autres textes régionaux et nationaux en vigueur ».

45.Par ailleurs, il faut rappeler que le choix du médecin traitant est libre et que son corollaire est le paiement direct des honoraires par le malade au médecin en clientèle privée (Art. 8 du décret no 88-206/PCMS/MSP/AS du 9 juin 1988, portant approbation d’un Code de déontologie des médecins). Les médecins et le personnel médical appelés à délivrer le certificat médical, à examiner, à soigner ou à expertiser les détenus appartiennent tous au corps médical ou paramédical (art. 55, 150 CPP, 55 du projet du CPP et 89 CJM). Qu’ils soient du secteur public ou privé, du secteur civil, militaire ou paramilitaire, ils sont inscrits au tableau de l’Ordre national des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes, indépendants, assermentés et autorisés à exercer et ce, en vertu des textes. À titre illustratif on peut citer l’article 9 du décret no 88-206/PCMS/MSP/AS du 9 juin 1988, portant approbation d’un Code de déontologie des médecins qui prévoit que« le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme ou quelques raisons que ce soit».

46.Les médecins qui examinent les personnes GAV établissent les certificats médicaux en leur « âme et conscience ». Les certificats médicaux institués par les art. 71 et 605.5 CPP sont remis aux enquêteurs qui n’ont d’autre choix que de les annexer aux procès-verbaux destinés au procureur de la République quel que soit leur contenu. Cependant, lorsque le suspect a été examiné par un médecin de son choix ou requis par une autorité judiciaire, le certificat pourra être remis directement au client ou sous pli fermé au procureur de la République ou à l’autorité requérante. En effet, en vertu notamment de l’art. 51 du décret no 88-206/PCMS/MSP/AS du 9 juin 1988, portant approbation d’un Code de déontologie des médecins :« lorsqu ’ il est investi de sa mission, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions posées dans la décision qui l ’ a nommé . Hors de ces limites, le médecin expert doit taire ce qu ’ il a pu apprendre à l ’ occasion de sa mission ».

47.Il n’y a pas dans notre législation une obligation de dénoncer les faits de torture que le personnel médical est amené à déceler lors des examens. Le secret médical est protégé par le 1er al. de l’art.221 du CP. Une telle dérogation existe en matière d’avortement (art. 221 al. 2 du CP).

48.En matière pénale, les art. 417 et 421 CPP ont consacré le principe de la liberté des preuves. Les résultats des certificats médicaux sont pris en considération jusqu’à preuve de contraire. Ils ne valent qu’à titre de simples renseignements. Les intéressés peuvent donc contester les résultats et solliciter une contre-expertise.

Réponse au paragraphe 5

49.Le Mécanisme National de Prevention de la torture (MNP) a en effet été institué par la loi no 2020-02 du 6 mai 2020 et a été ancré au sein de la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH). La désignation officielle dudit mécanisme a été notifiée au Sous-comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, par note verbale du 5 juin 2021.

50.La CNDH dissoute depuis les événements du 26 juillet 2023, jouissait de l’indépendance, du budget et des ressources humaines nécessaires pour s’acquitter pleinement de son mandat. Cette Commission était dotée du Statut A de conformité aux principes de Paris. En plus de l’allocation budgétaire de l’État, elle bénéficiait de l’appui technique et matériel de nombreux partenaires. Elle exerçait ses attributions en toute indépendance n’hésitant pas à dénoncer les violations des droits de l’homme d’où qu’elles proviennent.

51.La CNDH est remplacée pendant la période actuelle de transition par l’Observatoire National des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales qui jouira des mêmes avantages et prérogatives. Il n’est pas encore mis en place mais le processus en cours.

52.Les membres du Mécanisme National de Prévention de la torture effectuaient régulièrement des visites sur les lieux de détention. L’État s’était assuré que les membres dudit mécanisme puissent effectuer des visites régulières de tous les lieux de détention en tout temps et sans aucune restriction. Ils pouvaient ainsi initier des visites programmées ou inopinées, de jour comme de nuit dans tous les lieux de détention des personnes privées de liberté afin de s’assurer que celles-ci ne sont pas victimes d’actes de torture.

Réponse au paragraphe 6

53.La lutte contre les violences à l’égard des femmes et des filles fait partie des priorités de l’État et de ses partenaires œuvrant dans le domaine. À cet effet, plusieurs programmes ont été conçus et mis en œuvre dont entre autres le programme SPOTLIGHT, exécuté par quatre (4) Organismes des Nations Unies à savoir UNICEF, UNFPA, ONU FEMMES et PNUD.

54.Les juges, les procureurs, les gendarmes, les policiers, les gardes nationaux, les travailleurs sociaux ainsi que les chefs traditionnels, reçoivent régulièrement des renforcements des capacités sur les droits des filles et des femmes. Il existe actuellement cinq (5) centres holistiques de prise en charge des survivantes des VBG à travers tout le pays (Tillabéry, Zinder, Maradi, Tahoua, Sanam et Konni), qui assurent la prise en charge et l’accompagnement médical, psycho-social et juridique des survivantes.

55.Enfin, pour lutter contre les violences faites aux filles et aux femmes, le Niger a modifié par la loi no 2003-025 le Code pénal en incriminant les mutilations génitales féminines. Dans le cadre de la réforme générale en cours du code pénal, cette loi est en train d’être révisée pour plus d’efficacité dans son application.

56.Sur le plan institutionnel, l’État du Niger a adopté la Politique Nationale de Genre suivie des Stratégies sectorielles qui en découlent comme la Stratégie Nationale de Prévention et de Réponses aux Violences Basées sur le Genre et la Stratégie Nationale de l’Autonomisation Économique des Femmes (SNAEF). Une stratégie de communication sur les violences faites aux femmes et aux filles et les pratiques néfastes, assortie d’un plan d’actions pour sa mise en œuvre a été élaborée et validée le 2 juin 2021.

57.Par ailleurs, les efforts consentis ces dix dernières années dans le cadre de la lutte contre le mariage forcé et le mariage d’enfants, ont permis d’atteindre des résultats notables au nombre desquels : l’adoption de la Politique Nationale de protection de l’Enfant (PNE), l’élaboration du Plan stratégique national pour mettre fin au mariage d’enfants avec comme objectif principal de retarder le mariage jusqu’à 18 ans, l’adoption du décret no 2019‑369/PRN/MPF/PE du 19 juillet 2019, portant création, attributions, organisation, composition et fonctionnement des comités de protection de l’enfant, la révision en 2017 de la Politique Nationale Genre pour tenir compte des défis environnementaux, sécuritaires et migratoires, l’adoption en 2017 de la Stratégie nationale de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre accompagnée d’un plan d’actions, l’élaboration d’une Approche communautaire de protection de l’enfant.

58.Concernant les mutilations génitales féminines, le projet du nouveau code pénal a modifié la qualification des faits pour tenir compte des nouvelles formes et moyens de mutilation et les peines ont été aggravées. Ainsi, si la mutilation génitale féminine a été commise sur un enfant de moins de 18 ans ou sur une femme particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou psychique ou par les agents du corps médical ou paramédical, le coupable est désormais puni d’un emprisonnement de 15 ans à 20 ans.

59.Toujours dans le cadre de la réforme en cours du Code pénal, toutes les dispositions relatives à la lutte contre l’esclavage dont la pratique de la wahaya, ont été revues pour tenir compte des insuffisances constatées dans la mise en œuvre de la loi de 2003 et aussi des recommandations de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines de l’esclavage lors de sa dernière visite au Niger. La wahaya a été spécifiquement définie et sa pratique incriminée en ces termes : « Quiconque acquiert une femme à titre de « wahaya » est puni d ’ une peine d ’ emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20) ans :

•La peine d’emprisonnement est portée de quinze (15) ans à trente (30) ans lorsque la victime est âgée de moins de dix-huit (18) ans ;

•La « wahaya » est l’institution par laquelle une femme, considérée comme esclave, est acquise par quelque procédé que ce soit, à des fins d’exploitation sexuelle, domestique ou autre ;

•La wahaya est aussi la femme placée dans cette condition ».

60.Nous ne disposons pas des données statistiques désagrégées, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de déclarations de culpabilité prononcées et de peines imposées dans des affaires de violence fondée sur le genre, depuis l’examen du rapport initial de l’État. Mais le tableau ci-dessous, donne un aperçu de tendance des indicateurs de la violence basée sur le genre :

Tableau no 1 Indicateurs des VBG

Proportion (%)

2015

2021

Proportion des femmes ayant subi au moins une VBG au cours de leur vie

60,1

38,2

Proportion des femmes ayant subi au moins une VBG au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête

33,5

7,8

Prévalence globale des VBG au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête

28,4

4,8

Proportion des femmes ayant subi une maltraitance psychologique au cours de la vie

32,6

21,8

Proportion des femmes ayant subi une maltraitance psychologique au cours des 12 derniers mois

16,6

5,8

Prévalence globale de la maltraitance psychologique au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête

16,7

4,8

Proportion des femmes ayant subi une violence physique au cours de la vie

28,1

11,9

Proportion des femmes ayant subi une violence physique au cours des 12 derniers mois

12,9

2,3

Prévalence globale des agressions physiques au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête

13,9

1,7

Proportion des femmes ayant subi une agression sexuelle au cours de la vie

12,9

5,1

Proportion des femmes ayant subi une agression sexuelle au cours des 12 derniers mois

7,3

0,5

Prévalence globale des agressions sexuelles au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête

6,6

0,3

Proportion des femmes ayant subi un viol au cours de la vie

_

1,7

Proportion des femmes ayant subi un viol au cours des 12 derniers mois

7,1

0,4

Source : Étude sur l ’ Ampleur et les Déterminants des Violences Basées sur le Genre au Niger, 2021 et 2015 .

61.On note au vu de ce tableau une tendance globale à la baisse de tous les indicateurs en lien avec la violence basée sur le genre entre 2015 et 2021. Pour les agressions physiques, on constate que la quasi-totalité des victimes ne porte pas plainte. Seulement 1,2 % le font. Aussi, selon l’enquête VBG, la proportion des agressions physiques dont la plainte est parvenue à la justice est-elle seulement de 0,5 %.

62.L’étude sur l’ampleur et les déterminants des VBG démontrent l’existence de violences multiformes qui se caractérisent par une prévalence variable selon certaines données sociodémographiques comme le sexe, l’âge, le niveau d’instruction, l’activité économique, le lieu de résidence, le sexe du chef de ménage et la taille du ménage. La prévalence nationale des VBG, tous types et tous sexes confondus est de 29,0 %, soit respectivement 38,2 % chez les femmes et 16,3% chez les hommes, selon l’étude sur l’ampleur et les déterminants des violences basées sur le genre réalisée en 2021 par l’Institut National de la Statistique.

63.Il ressort de l’annuaire statistique du Ministère de la Justice édition 2022 que de 2015 à 2021, sept cent neuf (709) cas de viol parmi lesquels des cas incestueux, ont été portés à la connaissance du parquet selon les détails ci-après :

Tableau no 2 Nombre de cas de viol entrés au parquet

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

56

113

86

93

101

118

142

Source DS/MJ .

64.Quant au nombre de cas de mutilations génitales féminines entrées au parquet il est d’après l’annuaire statistique du MJ de :

•2015 : 10 cas ;

•2016 : 2 cas ;

•2017 : 2 cas ;

•2019 : 16 cas ;

•2020 : 1 cas.

Réponse au paragraphe 7

65.L’ordonnance no 2010-86 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes, a prévu la mise en place d’un fonds spécial d’indemnisation des victimes de traite même s’il n’est pas encore opérationnel. De même ce texte en ses articles 36 à 45 et 50 à 55, a prévu plusieurs dispositions protectrices de droits des victimes y compris des enfants.

66.De 2017 à 2022, 417 personnes ont été poursuivies, parmi lesquelles 111 ont été jugées et 57 condamnées pour faits de traite.

67.Un centre d’accueil et de protection des victimes de traite a été construit à Zinder et accueille des victimes depuis 2019. À titre illustratif, 271 victimes ont été assistées dans le centre de 2019 à 2022.

68.Le décret no 2015-182/PRN/MJ du 10 avril 2015 instituant la Journée Nationale de Mobilisation contre la traite des personnes a été modifié et complété par le décret no 2020‑736/PRN/MJ du 25 septembre 2020 pour prendre en compte la lutte contre l’esclavage. En outre, un personnel qualifié et diversifié a été mis à la disposition de l’ANLTP.

69.En 2020, un Mécanisme National de Référencement (MNR) des victimes de traite a été élaboré et vulgarisé. En début 2024, avec l’appui de l’OIM, un consultant a été recruté afin d’élaborer des Procédures Opérationnelles Standards (POS) pour l’application du MNR.

Réponse au paragraphe 8

70.Les mesures prises pour renforcer la prévention des pratiques préjudiciables aux enfants sont de plusieurs ordres. Au plan juridique on peut citer :

•La ratification de la quasi-totalité des instruments juridiques internationaux et régionaux de protection de l’enfant dont principalement la CDE, la CADBE et les conventions de l’ OIT telles que les conventions no 182 sur les pires formes de travail des enfants et no 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ;

•L’adhésion le 24 mai 2018 à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale signée le 29 mai 1993 à La Haye.

71.Au plan institutionnel, on peut souligner entre autres, l’élaboration :

•Du Document cadre de protection de l’enfant ;

•Du projet du Plan d’actions national de lutte contre le travail des enfants ;

•Du Plan stratégique national vers la fin du mariage des enfants 2024-2028 ;

•Du Plan d’actions national de lutte contre la traite des personnes 2014-2018 ;

•Du projet du deuxième Plan national de lutte contre la traite des personnes ;

•De la Politique judiciaire et juvénile de protection de l’enfant ;

•Des Procédures Opérationnelles Standard de protection des enfants vulnérables ; etc.

72.Il est également important de souligner la création et/ ou la réhabilitation des plusieurs comités de protection de l’enfant et des structures communautaires de protection des enfants. Ces institutions interviennent dans la prise en charge et la prévention des violences, abus et exploitation à l’égard des enfants. Au nombre des mesures visant le renforcement de la prévention des pratiques dommageables envers les enfants, figure aussi le renforcement des capacités des acteurs de la protection sur les droits des enfants.

73.Dans le cadre de certains programmes comme ILLIMI de l’UNFPA, NER 123 de PLAN NIGER, les changements des normes par certains chefs de village en faveur du mariage à partir de 18 ans sont constatés. Depuis juin 2017, plusieurs organisations de la société civile nigérienne et des ONG Internationales et agences des Nations-Unies ont uni leurs forces à celle du gouvernement pour mettre fin au mariage des enfants au Niger. C’est ainsi que la plateforme « vers la fin du mariage des enfants au Niger » a pour objectif global de créer un cadre de mutualisation des connaissances et approches contribuant à sa prévention. Plus spécifiquement, la plateforme a pour objectif de servir de cadre d’échanges et de partages de connaissances et de bonnes pratiques, de créer un espace pour coordonner leurs actions et messages sur la thématique du mariage des enfants et de fournir un espace pour saisir des opportunités dans toute sa dimension holistique et multisectorielle.

74.Concernant la question de l’enrôlement des enfants dans la région de Tillabéri, une large campagne de sensibilisation et de plaidoyer auprès des parents est menée par des organisations communautaires de la région comme le Comité Régional de Veille Citoyenne. L’enfant enrôlé est pris en charge par les travailleurs sociaux installés dans tous les départements et communes de la région, ou par les Centres de Transit et d’Orientation (CTO) créés pour ces circonstances.

75.Dans sa lutte contre l’enrôlement des enfants par les groupes armés, l’État du Niger conformément à ses engagements internationaux sur l’implication des enfants dans les conflits, aux principes de Paris de 2007 et au Protocole d’accord du 15 février 2017 entre le ministère en charge des affaires étrangères et la représentation du système des Nations-Unies au Niger, considère les Enfants Associés aux Forces et Groupes Armés (EAFGA) comme des victimes et non des acteurs. Le juge des mineurs ouvre systématiquement un dossier de protection pour prendre une ordonnance aux fins de placement dans les CTO avant leur retour en famille.

76.Parmi les autres mesures visant à lutter contre ce phénomène d’enrôlement des enfants, on peut retenir :

•Le renforcement des programmes de protection à base communautaire ;

•Le renforcement des capacités et de la responsabilisation des acteurs ;

•Les activités menées dans la région de Tillabéri par la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix ;

•L’élaboration d’une politique DDR par le ministère de l’intérieur.

77.Concernant les pratiques d’esclavage des enfants fondé sur l’ascendance, même si cette ignominie persiste dans certaines régions, elle reste tout de même clandestine et rare du fait de son interdiction formelle par la loi.

Réponse au paragraphe 9

78.Pour faciliter l’accès à la justice aux personnes vulnérables et particulièrement aux femmes, l’ANAJJ a mis en place un bureau local au siège de chacun des 10 tribunaux de grande instance. Ils sont essentiellement chargés de recevoir et enregistrer les demandes d’assistance judiciaire des personnes vulnérables et démunies dont les femmes, les enfants et les personnes handicapées. Des possibilités de bénéficier d’une liberté provisoire sont souvent accordées aux personnes handicapées en attendant le jugement.

79.À travers la création de l’ANAJJ, l’État du Niger veut améliorer les prestations des défenseurs commis d’office et inciter les avocats professionnels tous basés à Niamey, à s’installer dans tous les barreaux et à collaborer avec eux tout en les encadrant. L’ANAJJ est dotée de moyens pour couvrir l’ensemble du territoire national, à travers les bureaux locaux au sein des Tribunaux de Grande Instance.

80.Pour permettre une meilleure prise en charge des femmes et des enfants victimes de violences, l’ANAJJ, avec l’appui du PNUD, a mis en œuvre le programme SPOTLIGHT. Il s’agissait pour les bureaux locaux de cette agence d’aiguiller les victimes de violences en vue de leur prise en charge efficiente.

81.Le tableau ci-dessous renseigne sur les statistiques de l’accès des femmes à la justice de l’année 2017 à 2021 :

Tableau no 3 Accès des personnes vulnérables à la justice

Année

2017

2018

2019

2020

2021

Total

Assistance juridique

1 771 (Statistiques Globales non Désagrégées)

7 796 (Statistiques Globales non Désagrégées)

6 873 (femmes)

2 248 (femmes)

1 537

(femmes)

20 225

Assistance judiciaire

905 (Statistiques Globales non Désagrégées)

916 (Statistiques Globales non Désagrégées)

322 (femmes)

296 (femmes)

300

(femmes)

2 739

Total

2 676

8 712

7 195

2 544

1 837

22 964

Source : MJ/ ANAJJ .

82.Pour davantage faciliter l’accès à la justice aux plus démunis, le Niger a entrepris un programme de construction et d’opérationnalisation des nouvelles juridictions. Ainsi, plusieurs juridictions ont été installées, à savoir les tribunaux d’instance d’Ingall, d’Iférouane dans la région d’Agadez, de Falmey dans la région de Dosso, Torodi dans la région de Tillabéri, de Damagaram Takaya et Belbedji dans la région de Zinder. Ainsi, la couverture du territoire national en juridiction est passée de 59,70 % en 2018 à 70,15 % en 2024.

83.Pour rendre effectif l’accès à la justice, les conditions d’accès à la profession d’avocat sont de nos jours plus souples car s’opérant par voie de concours. Les jeunes diplômés qui aspirent à exercer ce métier peuvent compter sur leur mérite. En 2024, 22 élèves avocats achèvent leur formation dans leur Centre.

Réponse au paragraphe 10

84.Indiquer quelles mesures d’ordre législatif ou autre, prises pendant la période considérée, visent à garantir le respect absolu du principe de non-refoulement selon lequel nul ne peut être renvoyé dans un pays où il risque d’être torturé. Décrire les mesures qui sont prises pour garantir un accès effectif à la procédure de détermination du statut de réfugié et faire en sorte que les décisions de renvoi fassent l’objet d’un examen judiciaire au cas par cas, avec un droit d’appel suspensif. En outre, fournir des informations à jour sur le processus de révision de la loi no 2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite de migrants, dont l’article 30 autorise la détention de migrants victimes de trafic sans en préciser les motifs.

85.Le Niger a mis en place des procédures strictes pour évaluer les demandes d’asile et garantir que les demandeurs ne soient pas renvoyés vers des pays où ils risquent la torture ou des traitements inhumains. Des programmes de formation ont été organisés pour les agents de l’État et les forces de l’ordre afin de les sensibiliser aux obligations internationales du Niger en matière de non-refoulement et de protection des droits de l’homme.

86.Le Niger a collaboré avec des organisations comme le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l’Organisation Internationale pour la Migration (OIM), pour améliorer les conditions d’accueil et de traitement des réfugiés et des demandeurs d’asile. Ces mesures montrent l’engagement du Niger à respecter et à protéger les droits fondamentaux des individus, en particulier le principe de non-refoulement.

87.C’est la loi no 97-016 du 20 juin 1997, portant statut des réfugiés qui consacre la protection des réfugiés et garantit en même temps le respect du principe de non refoulement en ses articles 6, 7 et 8. Aux termes de l’article 8 de cette loi « les demandeurs et les bénéficiaires du statut des réfugiés ne peuvent être expulsés, refoulées ou extradés du Territoire Nigérien que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.

•Aucun réfugié ne peut être expulsé, refoulé, extradé sur des frontières d’un territoire où sa vie et ou sa liberté seraient menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques… ».

88.L’article 7 de cette loi précise « l ’ expulsion d ’ un refugié admis régulièrement sur le territoire du Niger ne peut être qu ’ en exécution d ’ une décision rendue conformément à la procédure prévue par la présente loi :

•Sauf pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public, l’expulsion d’un refugié ne peut être prononcée qu’après avis de la commission visée à l’article 5 et épuisement des voies de recours possibles ;

•Sous les mêmes réserves, la décision d’expulsion doit lui accorder un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. ».

89.Les décisions qui admettent une personne au bénéfice au statut de réfugié ou procédant à l’annulation ou à la cessation du bénéfice du statut sont prises par une Commission Nationale d’Éligibilité au Statut des Réfugiés. Le HCR assiste aux réunions de la Commission en qualité d’observateur. Le représentant HCR peut être entendu sur chaque cas. Les décisions de la Commission sont susceptibles de recours auprès du Ministre chargé de l’intérieur, sans préjudice des autres voies de recours devant les juridictions compétentes. Aucune mesure d’expulsion contre un refugié régulièrement admis sur le territoire du Niger ne peut être mise en exécution pendant le délai de recours ni en cas de recours, avant la fin de la procédure. Les mêmes dispositions sont applicables aux personnes qui ont fait l’objet d’une décision procédant à l’annulation ou à la cessation du statut de réfugié aussi longtemps que les délais de recours ne sont pas eux-mêmes épuisés.

90.La loi no 2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite de migrants a été abrogée par ordonnance no 2023-16 du 25 novembre 2023. Dès lors, la question portant sur sa révision est sans objet.

Réponse au paragraphe 11

91.En juillet 2024, le Niger accueille 580 838 personnes dont la situation est préoccupante, parmi lesquelles 48 % sont des personnes déplacées internes (PDI), 43 % des réfugiés, 6 % des rapatriés, 2 % des demandeurs d’asile et d’autres personnes dont la situation est préoccupante (principalement des Burkinabés). La plupart des réfugiés sont originaires du Nigéria (73 %) et du Mali (21 %). La population est majoritairement jeune (58 % de jeunes), les femmes représentant 53 %.

92.En raison d’une détérioration continue de la sécurité à ses frontières, le Niger accumule les situations de déplacement forcé (sortie et entrée) depuis 2012, y compris les dernières vagues en provenance du Burkina Faso, du Mali et du nord-ouest du Nigéria.

93.Le Niger est le premier pays à autoriser la mise en place d’un mécanisme de transit d’urgence (MTE) pour les réfugiés vulnérables de Libye. Le Niger est partie à la plupart des instruments juridiques internationaux et régionaux pertinents protégeant les réfugiés, les personnes déplacées et les apatrides et a adopté des textes nationaux pour transposer ses engagements internationaux.

94.Le Niger partage plus de 5.700 kilomètres de frontières avec le Burkina Faso, le Mali, l’Algérie, la Libye, le Tchad, le Bénin et le Nigéria. Il se situe sur des routes migratoires complexes et est touché par la violence qui s’étend au Burkina Faso, au Mali et au Nigéria, entraînant le déplacement de centaines de milliers d’individus. En outre, de nombreux migrants en route vers l’Afrique du Nord ou en revenant ainsi que des réfugiés, se retrouvent bloqués dans le désert, et certains sont exploités par des réseaux de trafiquants, nécessitant d’urgence une aide humanitaire.

95.Les tableaux ci-après renseignent sur les demandes au statut de réfugié et les suites données.

Tableau no 4  Sessions en première instance

Désignations

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Nombre de sessions tenues

01

08

03

3

3

2

2

Nombre de dossiers examinés

10

437

593

568

224

252

123

Nombre d’avis favorables

06

355

406

511

195

230

87

Nombre d’avis défavorables

04

82

183

53

41

21

33

Ajournés

00

00

04

04

01

3

Cas de refoulement

00

00

00

00

00

00

00

Source : CNE/MID .

Tableau no 5 Sessions de recours

Désignations

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Nombre de sessions tenues

00

00

01

01

00

01

00

Nombre de dossiers examinés

00

00

20

58

00

112

00

Nombre d’avis favorables

00

00

11

01

00

00

00

Nombre d’avis défavorables

00

00

00

55

00

112

00

Source : CNE/MID .

Réponse au paragraphe 12

96.L’État du Niger est soucieux du respect de ses engagements internationaux et veille à la mise en œuvre de ces derniers à travers l’adaptation de sa législation. Ainsi pour internaliser les dispositions pertinentes de la Convention particulièrement l’article 4, le Niger a procédé à la révision de son code pénal à travers la loi no 2020-05 du 11 mai 2020.

97.Pour prévenir et réprimer les infractions les plus graves dont la torture, les autorités nationales peuvent solliciter la collaboration de leurs homologues étrangères et réciproquement répondre aux demandes de celles-ci. Ainsi, le Niger a signé et ratifié plusieurs conventions et accords de coopération en matière policière et judiciaire. À titre d’exemple, on peut citer :

•L’Accord de coopération judiciaire entre la République du Niger et la République Fédérale du Nigéria, 1990 ;

•L’Accord de coopération judiciaire entre le Ministère de la Justice et des Droits de l’homme de la République du Niger et le Parquet Populaire Suprême de la République Populaire de Chine, 2001 ;

•La Convention de coopération judiciaire en matière pénale entre la République du Niger et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste, 2008 ;

•La Convention d’Extradition entre le Gouvernement de la République du Niger et le Gouvernement de la République Française, signée à Paris le 5 juin 2018 ;

•La Convention d’Entraide Judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République du Niger et le Gouvernement de la République française signée à Paris le 5 juin 2018 ;

•La Convention de coopération judiciaire en matière civile, commerciale et administrative entre le Royaume du Maroc et la République du Niger signée à Rabat le 23 décembre 2018 ;

•L’Accord de coopération entre l’Organisation des Nations Unies, représentée par l’équipe d’enquêteurs des Nations Unies chargée de concourir à amener DAECH/État Islamique d’Iraq et du levant à répondre de ses crimes (UNITED) et le Gouvernement de la République du Niger, signé à Niamey le 30 avril 2019 ;

•L’accord de coopération judiciaire entre le Niger et le Sénégal signé en décembre 2022 ;

•L’accord de coopération judiciaire entre le Niger et l’Algérie signé en janvier 2023 ;

•L’accord quadripartite de mai 2023 entre le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad.

98.Comme exemple de cas d’extradition récent on peut citer celle objet du décret no 2022-209/PRN/MJ du 08 mars 2022, concernant un ressortissant tchadien vers la République du Tchad pour y être poursuivi et jugé par les autorités judiciaires tchadiennes conformément aux principes et standards internationaux, pour infraction commise au Niger.

Réponse au paragraphe 13

99.Des séances de formation et de sensibilisation sont organisées depuis des années par le MJ au profit des magistrats, des forces de défense et de sécurité (police, gendarmerie, garde nationale, personnel pénitentiaire), des acteurs de la société civile et des défenseurs des DH, sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Protocole additionnel à ladite convention et les lois nationales adoptées en application de ces Traités. Des centaines d’agents appartenant aux corps précités ont ainsi été formés et sensibilisés au cours des ateliers tenus dans les différentes régions, sur l’interdiction absolue de la torture et les méthodes d’interrogatoire non coercitives.

100.Pour les personnes privées de liberté, des missions de monitoring sont organisées par le MJ mais également par le Mécanisme National de Prévention de la torture (MNP). Lors de ces missions, les personnes gardées à vue et celles en détention sont visitées par les agents de ces services pour s’enquérir de leurs conditions de détention mais aussi pour les sensibiliser sur leurs droits et leurs devoirs. L’État n’a pas mis en place une méthode visant à évaluer les résultats et l’efficacité de ces programmes pour réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements.

101.Dans les curricula de formation des forces de l’ordre, les principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois leur sont enseignés. De même, dans les séances de formation organisées par le MJ, une présentation sur « les normes en matière d’interpellation et de détention » leur est faite.

102.Comme déjà mentionné plus haut, des séances de formation contre les actes de torture sont organisées à l’égard des magistrats (juges et procureurs) pour les amener à maîtriser les dispositions de la Convention contre la torture, de son protocole et des lois nationales. Cela leur permettra d’établir dans les cas qui leur seront soumis, la réalité des actes de torture et d’écarter éventuellement les aveux obtenus en usant des actes de torture.

103.Des séances de formation sur ces textes sont également organisées à l’endroit des professionnels de la santé de manière générale pour les sensibiliser contre la pratique d’actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants.

Réponse au paragraphe 14

104.Les méthodes d’interrogatoire et les cas où une personne peut être privée de sa liberté relèvent du domaine de la loi. L’intervention du pouvoir législatif est le gage d’une garantie importante. Tout recours à la torture est banni par le CP et les textes particuliers. Par exemple, l’art. 17 du décret no 2019-609/PRN/MJ du 25 octobre 2019, portant modalités d’application de la loi no 2017-08 du 31 mars 2017, déterminant les principes fondamentaux du régime pénitentiaire proclame : « Il est interdit à tout employé et aux personnes ayant accès aux locaux de détention : de se livrer à des actes de torture ou de violence sur les détenus … ».

105.Les enquêtes judiciaires sont menées sous la direction des magistrats (Procureur de la République ou juge d’instruction), lesquels peuvent donc se déplacer et assister aux interrogatoires. L’avocat a accès aux interrogatoires dès l’interpellation. Le recours à l’interprète est obligatoire lorsque le suspect ne parle pas ou ne comprend pas la langue française.

106.Sur les pratiques judiciaires d’interrogatoire, en général, la principale garantie découle du fait que les inculpés ne peuvent être interrogés que par un magistrat en présence d’un greffier. Les interrogatoires sont conduits de préférence au siège du service (juridiction, police), en présence d’un interprète le cas échéant.

107.Devant le juge d’instruction, la méthode d’interrogatoire est décrite par la loi dans ses grandes lignes : convocation de l’avocat 48 h avant chaque interrogatoire, mise à sa disposition de la procédure 24 h avant, présence du conseil lors de l’interrogatoire qui peut poser des questions, relecture et signature immédiates des procès-verbaux. Une bonne pratique consiste à mentionner les temps des interrogatoires et les temps de repos.

108.Le ressortissant étranger a droit à des communications avec les autorités consulaires de son pays, lesquelles sont préalablement avisées des chefs d’inculpation et du lieu de détention.

109.Le mineur est entendu en présence d’un professionnel spécialement formé, dans un environnement adapté. Une autre bonne pratique suggère que les mineurs soient interrogés en présence d’un membre de leur famille ou d’une personne qualifiée.

110.La loi nigérienne sur la torture est allée au-delà des prescriptions conventionnelles en punissant toute personne ayant un titre officiel ou non, coupable d’actes de torture et des pratiques assimilées.

111.L’article 232.11 du CP dispose : « toute déclaration obtenue par suite d’actes de torture ou de pratiques assimilées ne peut être utilisée comme un élément de preuve dans une procédure, sauf pour établir la responsabilité de l’auteur de l’infraction ». L’article 232.8 de la même loi érige l’interdiction de la torture en norme indérogeable en précisant qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou tout autre état d’exception, ne peut être invoqué pour justifier les actes de torture ou les pratiques assimilées à la torture.

112.S’agissant des mesures institutionnelles de lutte contre la torture, le MNP a été institué et rattaché à la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) par la loi no 2020-02 du 6 mai 2020. Avec l’avènement du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), la CNDH a été dissoute. L’opérationnalisation de l’Observatoire National des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales est en cours, car le CNSP a tenu à réaffirmer son attachement et son engagement à respecter les droits humains tels que définis par les traités et conventions auxquels le Niger a librement souscrit.

113.Depuis l’examen du rapport initial du Niger, de nouvelles mesures relatives aux règles, instructions, méthodes, pratiques d’interrogatoire et à la garde à vue n’ont pas été adoptées. Mais le Comité national de relecture du code pénal et du code de procédure pénale créé par arrêté no 0024/MJ/GS/SG/ du 26 janvier 2022, a proposé de nouvelles réformes concernant les dispositions sur la garde à vue et la détention provisoire, ainsi que l’institution d’une nouvelle mesure qu’est le contrôle judiciaire qui prennent mieux en compte le respect des droits de la personne humaine privée de liberté. Il faut rappeler que ces réformes sont dans le circuit d’adoption.

Réponse au paragraphe 15

114.Le code pénal punit en son article 112 d’un emprisonnement d’un an à cinq ans, les procureurs, les juges ou les OPJ qui auront retenu ou fait retenir sans titre régulier de détention, un individu hors des lieux déterminés par le gouvernement ou l’administration publique. L’article 113 punit les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires soit dans les lieux destinés à la garde des détenus, soit partout ailleurs.

115.L’article 265 punit d’un emprisonnement d’un an à moins de dix ans, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques. Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration subira la même peine.

116.Le code de justice militaire dispose en son article 102 : « qu ’ il s ’ agisse d ’ un ordre d ’ incarcération ou d ’ un mandat, l ’ inculpé ou le prévenu est conduit soit dans une prison militaire soit en cas d ’ impossibilité, dans un établissement désigné par l ’ autorité investie des pouvoirs de poursuites judiciaires ». En outre, l’article 108 du code pénal punit d’un emprisonnement d’un à cinq ans tout fonctionnaire public, agent ou préposé de l’administration qui aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques des citoyens.

117.La loi no 2022-22 du 30 mai 2022 prévoit et punit comme crime tout acte de disparition forcé définie comme « l ’ arrestation, la détention, l ’ enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d ’ une personne ou d ’ un groupe de personnes, par des agents de l ’ État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l ’ autorisation, l ’ appui ou l ’ acquiescement de l ’ État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant ainsi à la protection de la loi ... ».

Réponse au paragraphe 16

118.Le CPP a réaffirmé le caractère exceptionnel de la détention préventive (art. 131 al. 1er CPP). La détention préventive ne peut être prescrite qu’en matière criminelle et pour les délits emportant peine d’emprisonnement. L’ordonnance de placement est toujours précédée par un interrogatoire, donnant ainsi l’occasion à la personne mise en cause de connaître les griefs qui lui sont reprochés et de présenter sa défense.

119.Toute ordonnance prescrivant une privation de liberté doit être spécialement motivée au regard des cas limitativement énumérés à l’art. 131 CPP et aux éléments de l’espèce et sa durée est limitée dans le temps. En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine encourue est inférieur ou égal à 3 ans d’emprisonnement, l’inculpé domicilié au Niger ne peut être détenu plus de 6 mois s’il n’a pas déjà été condamné soit pour crime ou pour délit à plus de trois ans d’emprisonnement. Ce terme n’est pas susceptible de prolongation. Dans les autres cas, le 2ème alinéa de l’art. 132 CPP prévoit une possibilité de prolongation par ordonnance motivée pour un autre délai de 6 mois :

•En matière d’actes terroristes, la détention préventive ne peut au total excéder 2 ans. Pour les mineurs, cette durée est limitée à 3 mois renouvelable une seule fois pour une autre durée de 3 mois ;

•En matière criminelle, la détention provisoire ne peut excéder 18 mois avec possibilité d’une prolongation de 12 mois. En matière d’actes terroristes, la détention préventive ne peut au total dépasser 4 ans. Pour les mineurs, la durée est limitée à 12 mois renouvelable une seule fois pour une durée de 6 mois.

120.Dans le cadre de la réforme du code de procédure pénale dont l’avant-projet a été officiellement remis au Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme le 20 juin 2024, tous ces délais ont été considérablement réduits et mieux encadrés. Leur inobservation entraînera des sanctions disciplinaires et/ou pénales à l’encontre des auteurs.

121.Plusieurs circulaires du MJ ont été édictées pour rappeler le caractère exceptionnel de la détention provisoire et l’obligation pour les magistrats de respecter sa durée. Lorsque la détention préventive atteint la durée maximale de la peine prévue, l’inculpé est remis en liberté, sauf s’il n’est détenu pour autre cause.

122.Pour contrôler le respect des dispositions relatives à la détention provisoire, les Présidents des chambres d’accusation visitent les établissements pénitentiaires et reçoivent les états des inculpés détenus établis trimestriellement par les juges d’instruction. En vertu de l’art. 215 CPP, ces Présidents peuvent saisir la Chambre d’accusation afin qu’elle statue sur les cas des inculpés détenus. La Chambre d’accusation dans ses missions d’inspection peut, d’office ou à la demande d’une partie, prononcer la mise en liberté d’un inculpé irrégulièrement détenu.

123.Les Parquets généraux, aux termes des art. 666 CPP et 17 de la loi no 2017-08 du 31 mars 2017, déterminant les principes fondamentaux du régime pénitentiaire au Niger, ont aussi la surveillance des établissements pénitentiaires et veillent à ce que personne n’y soit détenu illégalement. Le Juge d’Instruction et le Juge d’Instance, une fois par mois, visitent les établissements pénitentiaires.

124.Les inculpés et leurs avocats ont la possibilité, à toutes les étapes de la procédure, de demander leur mise en liberté et peuvent faire appel en cas de rejet. Celle-ci peut être ordonnée d’office par le juge, à la demande du Parquet.

125.Les détenus ou les tiers agissant en leur nom, en cas de maltraitance ou de traitement inhumain ou dégradant, peuvent déposer à titre confidentiel des plaintes contre le personnel. Il est diligenté une enquête rapide, approfondie et impartiale sur toutes allégations de torture et d’autres mauvais traitements ou sur tout décès suspect survenu en détention.

126.L’Inspection générale des services judiciaires conduit chaque année des missions de contrôle de la détention provisoire. Ces missions ont conduit à la libération de plusieurs personnes irrégulièrement détenues.

127.Toute personne ayant fait l’objet d’un placement en détention préventive est gardée dans un établissement pénitentiaire dont la liste est limitativement fixée par la loi. Seul un magistrat peut décerner un titre de détention. Quant à la garde à vue, elle se déroule dans les locaux d’une unité d’enquête placée sous le contrôle des magistrats. Toute autre mesure de privation de liberté constitue une détention arbitraire donnant droit à la victime de déposer plainte.

128.Concernant l’effectif total des détenus dans les 41 EP du Niger, on constate au 31 juillet 2024 les chiffres ci-après :

•Capacité d’accueil : 10 555 ;

•Total détenus : 14 729 soit 140 % de taux d’occupation ;

•Détenus condamnés : 5 165 soit 35,07 % ;

•Détenus prévenus : 9 564 soit 64,93 %.

129.Sur la question spécifique aux EP de Dosso, Tillaberi et Filingué, on dénombre au 31 juillet 2024 :

•Tillabéri : Capacité d’accueil 150, total détenus 211 dont condamnés 112 et 99 prévenus ;

•Dosso : Capacité d’accueil 100, total détenus 304 dont 133 condamnés et 171 prévenus ;

•Filingué : Capacité d’accueil 300, total détenus 252 dont 126 condamnés et 126 prévenus ;

130.A la même date la maison d’arrêt de Niamey est la plus surpeuplée avec un total de 2 060 détenus dont 1 061 prévenus et 459 condamnés pour une capacité d’accueil de 445 détenus seulement.

131.Les tableaux ci-après apportent plus de détails concernant les 3 EP.

Tableau no 6  Nombre de personnes en détention préventive et Nombre de détenus condamnés à Dosso au 31 décembre de l ’ année

Age des détenus

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Prévenus

Condamnés

Prévenus

Condamnés

Prévenus

Condamnés

Prévenus

Condamnés

Prévenus

Condamnés

Prévenus

Condamnés

- de18 ans

6

0

10

5

9

1

5

1

8

1

23

4

18-21 ans

13

10

25

25

14

17

19

8

9

10

31

12

21-25 ans

21

18

32

31

16

16

31

10

15

38

50

14

26-30 ans

34

21

75

31

37

28

23

30

30

28

27

18

31-40 ans

35

24

38

26

39

24

40

25

42

18

50

31

41 ans et +

25

9

33

15

22

29

17

13

43

25

30

25

ND

0

0

6

0

0

1

2

0

17

0

8

1

Total

134

82

219

133

137

116

137

87

164

120

219

105

Source  : DS Ministère de la Justice et des droits de l ’ homme .

Tableau no 7 Nombre de personnes en détention préventive et Nombre de détenus condamnés à FILINGUE au 31 décembre de l ’ année

Age des détenus

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Prévenus

Condamnés

Prévenus

Condamnés

Prévenus

Condamnés

Prévenus

Condamnés

Prévenus

Condamnés

Prévenus

Condamnés

- de18 ans

4

3

3

0

7

0

3

0

6

0

14

0

18-21 ans

9

10

14

20

37

20

8

7

13

4

20

7

21-25 ans

19

14

18

13

10

28

18

11

27

12

35

5

26-30 ans

14

13

25

25

20

34

16

13

23

23

17

12

31-40 ans

25

27

33

29

27

30

24

12

30

13

33

16

41 ans et +

34

22

26

7

19

33

28

4

14

19

19

9

ND

0

0

0

0

0

1

0

1

4

1

1

0

Total

105

89

119

94

120

146

97

48

117

72

139

49

Source : DS/MJ .

Tableau no 8 Nombre de personnes en détention préventive et Nombre de détenus condamnés à TILLABERI au 31 décembre de l ’ année

Age des détenus

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Prévenus

Condamnés

Prévenus

Condamnés

Prévenus

Condamnés

Prévenus

Condamnés

Prévenus

Condamnés

Prévenus

Condamnés

- de18 ans

2

3

9

2

9

2

9

2

12

1

12

0

18-21 ans

13

15

6

7

20

16

6

15

5

11

9

9

21-25 ans

5

25

10

18

32

11

12

20

15

18

8

15

26-30 ans

27

32

24

21

11

33

6

25

10

19

6

23

31-40 ans

23

34

31

32

14

36

20

26

13

25

7

25

41 ans et +

12

10

7

13

26

23

9

12

11

9

10

9

ND

0

0

0

0

0

1

1

2

0

0

0

0

Total

82

119

87

93

112

122

63

102

66

83

52

81

Source  : DS/MJ .

132.La loi a prévu la séparation des détenus par catégorie à savoir par sexe, par âge, et entre prévenus et condamnés. Cette séparation est effective pour les hommes et les femmes, pour les mineurs et les majeurs mais ne l’est pas partout entre les condamnés et les prévenus.

Réponse au paragraphe 17

133.Il faut tout d’abord rappeler que le Niger s’était engagé dans un vaste processus de réforme de la gestion du système pénitentiaire. C’est dans cette optique que le gouvernement a adopté le document de la Politique pénitentiaire et de la réinsertion et son plan d’actions quinquennal, suivant décret no 2020-294 du 17 avril 2020. Cette politique est déclinée en trois (03) axes prioritaires. Il s’agit de :

•La réforme de l’administration pénitentiaire et le renforcement de la gouvernance pénitentiaire ;

•L’humanisation des conditions de détention ;

•La réinsertion sociale des détenus et productivité des Établissements Pénitentiaires.

134.L’humanisation des conditions de détention consiste à l’amélioration des conditions matérielles d’incarcération avec une vocation à garantir le respect de la dignité et des droits de la personne détenue. Cela passe nécessairement par les points suivants :

La salubrité des locaux

135.La salubrité et la propreté des bâtiments sont réglementées par le décret no 2019‑609/PRN/MJ du 25 octobre 2019, en conformité avec les instruments juridiques internationaux en matière pénitentiaire. L’article 179 de ce décret prévoit que : « Les locaux de détention et en particulier ceux qui sont destinés aux logements, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte-tenu du climat, notamment en ce qui concerne l’éclairage, l’aération et le cubage d’air ».

136.Pour faire face aux problèmes de salubrité dans les lieux de détention, le Ministère de la Justice à travers la Direction Générale de l’Administration, de la Sécurité Pénitentiaires et de la Réinsertion (DGASP/R), a encouragé les chefs d’établissements pénitentiaires à mettre en place et rendre opérationnels les comités d’hygiène. Les activités de ces comités se déroulent suivant un planning défini. Aussi, des responsables d’exécution de ces activités et ceux chargés du suivi sont-ils désignés.

Tableau no 8 Exemple de fonctionnement du Comité d’hygiène de la maison d’arrêt de Niamey Secteur chambre

Activités

Période

Responsable de mise en œuvre

Responsable du suivi

Nettoyage du lieu d’emplacement du sceau d’aisance

Chaque matin

Chef de chambre

Chef de cour sous le contrôle du surveillant chef

Balayage de la chambre

Minimum trois fois par jour (matin-midi-soir)

Chef de chambre

Chef de cour sous le contrôle du surveillant chef

Nettoyage et désinfection de la chambre

Deux fois par semaine

Chef de chambre

Chef de cour sous le contrôle du surveillant chef

Source  : MJ/DGASP/R .

L’aération et la lumière

137.Le manque d’aération et de lumière a également été pris en compte dans le document de la Politique pénitentiaire et de réinsertion à travers des actions de réfection des cellules de détention. La mise en œuvre de ces actions a déjà eu lieu dans les EP de Niamey, Say et Kollo à travers le Projet d’Appui aux Services Pénitentiaires par le PNUD avec l’appui du Bureau des Affaires Internationales en matière de Stupéfiants et d’Application de la Loi du Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique (INL). L’objectif à terme est de rendre les lieux de détention conformes aux standards internationaux.

Les conditions d’hygiène y compris la disponibilité d’articles d’hygiène personnelle nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques des femmes détenues

138.Assurer les bonnes conditions d’hygiène dans les établissements pénitentiaires, est avant tout une obligation légale. La loi no 2017-08 du 31 mars 2017 sus citée, prévoit :« L ’ entretien des détenus est assuré par une allocation fixée par acte réglementaire .Cette allocation qui pourvoit aux dépenses d ’ entretien, d ’ alimentation, de santé, d ’ habillement, de couchage, d ’ hygiène et d ’ assainissement, et d ’ éclairage est versée selon le cas au cours du trimestre, du semestre ou de l ’ année » (article 42), « Les détenus sont astreints à l ’ observation des règles d ’ hygiène corporelle et vestimentaire » (article 43).

139.En pratique, il est tenu compte de plus en plus, dans la prise en charge des détenues, de leurs besoins spécifiques et notamment la dotation en serviettes hygiéniques et la sensibilisation avec l’appui de certaines ONG.

La nutrition

140.Pour prévenir la malnutrition chez la population carcérale, il a été a rehaussé depuis 2017 pour chaque détenu, le nombre de rations à trois (3) rations journalières équilibrées pour lui éviter toute carence alimentaire et lui donner l’énergie indispensable à sa santé et à l’exécution des travaux auxquels il est astreint (article 40 de la loi déterminant les principes fondamentaux du régime pénitentiaire au Niger). La DGASP/R, avec l’appui technique du Comité International de la Croix Rouge (CICR) a initié un processus d’élaboration de menus standard en milieu carcéral. L’objectif étant de fournir à chaque détenu un menu journalier avec un apport de 2.400 kilocalories recommandés. Ainsi, des rencontres régionales ont été organisées et les chefs d’établissements pénitentiaires ont fait des propositions de menus sur la base des habitudes alimentaires locales. Le logiciel NutVal, un outil qui facilite l’évaluation de la valeur calorique et le coût des menus proposés a été utilisé. Ce qui a permis d’avoir un menu à un coût raisonnable pour chaque région. Les magasiniers des différents établissements ont été sensibilisés sur l’application de ces menus. Un guide avait été élaboré à cet effet.

141.En outre, ayant constaté que certains détenus sont admis en situation de malnutrition, la DGSP/R a initié un processus consistant à surveiller la malnutrition avec l’appui technique du CICR. Il s’agit de dépister chaque détenu admis et le mettre dans le programme de prise en charge si dépisté malnutri. Ce programme est mis en œuvre dans les EP de Diffa, Kollo et Niamey. Il consiste à servir au détenu malnutri, une ration supplémentaire de traitement.

Les soins et le personnel de santé

142.En ce qui concerne les soins de santé, l’État du Niger a pris les dispositions légales pour le respect du droit des détenus à la santé. En effet, les dispositions du décret no 2019‑609 du 25 octobre 2019, précisent que « les détenus malades bénéficient gratuitement des soins qui leur sont nécessaires, ainsi que de la nourriture, des médicaments utilisés habituellement dans les hôpitaux publics » (article 171). « Dans les cas où les soins nécessaires à leur état ne peuvent être donnés aux détenus malades sur place, ces derniers sont conduits dans les hôpitaux et centres de soins régionaux ou départementaux » (article 169).

143.En plus de ces dispositions qui sont globalement respectées, des ressources financières sont allouées aux chefs d’établissements pénitentiaires sous la rubrique « frais médicaux » pour faire face à l’achat des produits pharmaceutiques en cas de prescriptions d’ordonnances médicales aux détenus malades. Le personnel de santé en service dans les EP est issu du corps de la Garde Nationale du Niger (GNN). Mais dans le cadre des interventions du Comité interministériel pour la promotion de la santé en milieu carcéral, le ministère en charge de la santé a entrepris d’intégrer la population carcérale dans ses activités, notamment en instruisant les médecins chefs de district d’inscrire dans leurs agendas, les consultations dans les infirmeries des EP. Cela participe du respect de cette autre disposition du décret précitée selon laquelle, « au début de chaque année, le Ministre chargé de la Justice établit sur proposition du Ministre chargé de la santé publique, la liste des médecins, infirmiers et sage-femmes rattachés à chaque établissement pénitentiaire » (article 167).

144.Concernant les mesures prises pour adapter les installations pénitentiaires aux besoins spécifiques des personnes handicapées, en pratique, tout le personnel travaillant dans un établissement pénitentiaire ainsi que les détenus prennent en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées à travers toute assistance nécessaire. Cela résulte du respect de la solidarité nationale. Il faut tout de même préciser que s’agissant des nouvelles infrastructures pénitentiaires et notamment les infirmeries, il est tenu compte de certains besoins spécifiques des personnes handicapées. C’est le cas de la maison d’arrêt de Niamey.

145.Pour ce qui est du manque du personnel pénitentiaire qualifié, le processus du redéploiement d’un personnel spécialisé formé à l’École de Formation Judiciaire du Niger est en cours. Ce nouveau personnel comprenant une première vague de 40 inspecteurs pénitentiaires, 92 contrôleurs et 200 surveillants, est reversé au corps de la GNN suivant ordonnance no 2024-06 du 11 mars 2024.

La réduction de la surpopulation carcérale

146.Le surpeuplement carcéral est une préoccupation constante des autorités en charge de la question. Pour ce qui est du cas particulier de la maison d’arrêt de Niamey, les mesures retenues consistent à décongestionner dès que les effectifs atteignent un certain seuil. Des arrêtés de transfèrement sont alors pris à cet effet. La construction des nouvelles maisons d’arrêt à Niamey et dans certaines localités notamment à Tchirozerine, Mirriah, Falmey, Ingal, Tassara et Banibangou contribuera sans doute à désengorger certains établissements pénitentiaires.

147.Des actions de sensibilisation des acteurs judiciaires ont été entreprises en vue de faire application des mesures alternatives à l’emprisonnement et des mesures d’aménagement des peines. C’est ainsi que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les articles 379-1 à 379-10 du code de procédure pénale à la suite d’une modification intervenue en 2007, a commencé à être appliquée à partir de 2020. Cette procédure s’applique pour les délits punis à titre principal d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à dix (10) ans. Le procureur de la République peut, d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son conseil, y recourir à l’égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui lorsque celle-ci reconnait les faits qui lui sont reprochés.

148.Le travail d’intérêt général institué depuis les années 2000 comme peine principale pour les mineurs mais non appliqué par les juridictions, a été élargi aux majeurs par la loi no 2017-005 du 31 mars 2017. Le Travail d’Intérêt Général (TIG) constitue une belle opportunité alternative à l’incarcération.

149.Quant aux mesures d’aménagement des peines, des décrets de remise gracieuse de peines sont régulièrement pris à l’occasion des fêtes nationales généralement. Aussi, des libérations conditionnelles sont-elles accordées par le ministre chargé de la justice.

Réponse au paragraphe 18

150.Le fonctionnement des EP est soumis aux dispositions de la loi no 2017-08 du 31 mars 2017 précitée qui, en article 17 prévoit que « Le procureur général a la surveillance des établissements pénitentiaires et veille à ce que personne n ’ y soit détenu illégalement ».

151.L’article 25 de la même loi expose le détenu à des sanctions disciplinaires en cas de manquement aux règles de maintien du bon ordre et de la discipline. Cette disposition lui donne la possibilité de se défendre par lui-même ou par un conseil de son choix. Le décret no 2018-608/PRN/MJ du 25 octobre 2018, portant modalités d’application de la loi no 2017‑08 du 31 mars 2017, consacre la procédure de mise en isolement. Le chapitre VI de ce texte intitulé « de la discipline des détenus » repartit les fautes disciplinaires en deux classes en fonction de leur gravité. L’article 56 du décret dispose : « les sanctions disciplinaires sont prononcées par le chef d ’ établissement . Elles sont portées au dossier pénitentiaire du détenu ». Il ressort des dispositions des articles 57, 58 et 59 du même décret que le chef d’établissement décide de la sanction après instruction du rapport de l’agent ayant constaté les faits et du chef de poste. Il fait comparaître le détenu devant lui pour l’entendre sur les faits qui lui sont reprochés.

152.La durée maximale de mise en cellule d’isolement est fonction de la gravité de la faute. Elle est de 15 jours si la faute est du premier degré et 30 jours si elle est du deuxième degré. Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites dans un registre tenu sous l’autorité du chef de l’établissement. Ce registre sert de support aux inspecteurs judiciaires et pénitentiaires pour le contrôle de la régularité et de la proportionnalité des sanctions prononcées contre un détenu, le cas échéant.

153.Le chef d’établissement est tenu d’adresser un rapport au Ministre de la Justice, de tout prononcé d’une sanction disciplinaire. Il a un délai de 5 jours à compter du prononcé de la sanction pour aviser le Directeur de l’Administration Pénitentiaire si le détenu est un condamné ou le magistrat en charge du dossier s’il est un prévenu.

154.La cellule d’isolement doit être équipée pour le couchage et l’hygiène de la personne détenue. Ce dernier a droit à une promenade d’une heure par jour dans une cour individuelle et la sanction n’emporte pas de restriction à son droit de correspondance écrite. Le détenu conserve en cas de sanction disciplinaire ses vêtements, il dispose aussi d’une couverture si les conditions climatiques l’exigent et doit être nourri de manière suffisante.

155.Une équipe médicale doit examiner sur place chaque personne détenue mise en cellule au moins deux fois par semaine. La sanction est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé du détenu.

156.L’IGSJP qui est un service de veille, de contrôle et d’appui conseil, vérifie la stricte application des textes législatifs et réglementaires par les EP et les Centres d’accueil et de réinsertion notamment.

157.Les règles de gestion des EP ne font pas de distinction entre les détenus de droit commun et les détenus terroristes. Ainsi, ils sont tous enclins au respect desdites dispositions en cas de sanction disciplinaire.

158.Le Ministère de la Justice n’a pas reçu des dénonciations relativement à la violation desdites dispositions.

Réponse au paragraphe 19

159.Les données statistiques ne sont pas disponibles même si des cas de décès en détention sont de temps à autres constatés mais il s’agit pour l’essentiel des décès de cause naturelle. Tous les cas de décès sont portés à la connaissance du procureur général, du Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme et des parents du défunt. Si ces derniers estiment que le décès est suspect, une enquête peut être ouverte.

Réponse au paragraphe 20

160.La loi nigérienne contre la torture est un texte récent car datant de 2020. Elle est encore en phase de vulgarisation tant au niveau du personnel chargé de l’appliquer qu’au niveau des justiciables. C’est pourquoi il n’y a pas de statistiques disponibles sur les plaintes déposées ainsi que les suites qui leur ont été données. Beaucoup d’auteurs d’actes de torture sont encore poursuivis sous les qualifications de meurtre, assassinat, coups mortels, coups et blessures volontaires avec ou sans armes ou de violence et voies de fait.

Réponse au paragraphe 21

161.En cas de soupçons d’usage excessif de la force ou d’exécutions extra-judiciaires et arbitraires, des enquêtes sont systématiquement ouvertes par plusieurs structures : les services judiciaires, la CNDH, les autorités administratives de contrôle, les enquêtes parlementaires, la société civile etc.

162.Concernant les allégations de disparitions forcées et d’exécutions extra-judiciaires de civils, les investigations menées ont donné lieu à l’ouverture d’informations judiciaires. Il s’agit principalement de trois affaires :

•La première a eu lieu le 14 janvier 2021 dans la Tapoa (Tillabéri), déclarée zone militaire. Un chauffeur d’un véhicule de transport public avec 6 passagers a quitté Tamou pour Niamey. Il s’était trompé de route et avait franchi de nuit, deux barrières du dispositif de la position militaire Saki II. Les militaires en faction reçurent l’ordre de leur chef de détachement de détruire le véhicule. Il y eut 6 morts et un blessé par balles. L’enquête a été promptement menée par la Brigade prévôtale Saki II et les résultats transmis au Ministre de la Défense qui saisit à son tour le 19 février 2021, le Commissaire de gouvernement près le Tribunal militaire. Les ayants-droits des victimes étaient représentés par un avocat constitué dès le 15 février 2021 ;

•La deuxième affaire est survenue à Banna/Chinégodar/Banibangou/Ouallam/Tillabéri le 28 avril 2021. En mission de vérification de renseignements, 2 compagnies de la mission Almahaou avaient été prises à partie par des assaillants dans la vallée de Banna. 26 assaillants avaient été capturés par les militaires. L’un d’eux avait essayé de désarmer l’un des deux gardiens vers 4 h. Ces derniers ouvraient le feu et abattaient les prisonniers. Après enquête de la Brigade de gendarmerie de Ouallam, les 2 militaires ont été inculpés de meurtre et placés en détention le 21 mai 2021. L’un bénéficia d’une ordonnance de non-lieu du juge d’instruction militaire le 29 novembre 2023. Le second est mis en accusation le 1er mars 2024 et renvoyé devant le tribunal militaire qui l’a condamné en juillet 2024 à 5 ans de prison ferme ;

•La troisième affaire a opposé les forces françaises Barkhane à la population de Téra le 27 novembre 2021. Pour se frayer un passage de force face à la population locale qui s’oppose à leur passage, les militaires français ont fait usage d’armes à feu, tuant 3 manifestants et blessant plusieurs autres. L’enquête a été diligentée dès le 27 novembre 2021 par la Brigade territoriale de Gendarmerie de Téra et les résultats transmis au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal militaire. L’indemnisation des victimes s’en est suivie.

163.Concernant les allégations de disparitions forcées et d’exécutions extra-judiciaires de civils au cours d’opérations antiterroristes dans la région de Tillabéri, en mars et avril 2020, pour lesquelles la CNDH en avait imputé la responsabilité aux FDS, une enquête judiciaire avait été diligentée et les conclusions ont été transmises au Commissaire du Gouvernement. Le dossier est en instance de traitement. En tout état de cause, la CNDH avait sur la base des témoignages très légers conclu trop hâtivement à la responsabilité des Forces étatiques en se fondant sur les types de munitions retrouvées sur les lieux, les tenues militaires et le genre de véhicule utilisé par les assaillants. Or dans cette zone d’insécurité, tout le monde peut porter illégalement les tenues des forces étatiques et les terroristes utilisent également les armes et les véhicules des forces loyalistes prises au cours des combats, semant ainsi la confusion. Seule la juridiction compétente peut en déterminer les auteurs.

164.Les infractions commises par les forces de défense et de sécurité en temps de guerre relèvent de la compétence du tribunal militaire qui procède conformément aux dispositions de la loi no 2003-010 du 11 mars 2003 portant code de justice militaire.

Réponse au paragraphe 22

165.Les victimes de torture peuvent éventuellement être des victimes de traite. Il faut préciser que le fonds d’indemnisation n’est toujours pas opérationnel et le décret qui organise son fonctionnement n’est pas adopté. Il en est de même pour le fonds destiné à l’indemnisation des victimes du terrorisme. Toutefois, les victimes de traite, de torture et de terrorisme peuvent se constituer partie civile conformément au code de procédure pénale et aux textes spéciaux en la matière telles que la loi sur le terrorisme ou la loi sur la traite des personnes.

166.Toute victime de torture a le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate. Cela inclut les moyens nécessaires pour leur réadaptation physique et mentale. Les victimes ont le droit de porter plainte et de demander des poursuites contre les auteurs d’actes de torture. L’État veille à ce que les procédures judiciaires soient accessibles, rapides et efficaces. Elles ont le droit de connaître la vérité sur les circonstances de la torture qu’elles ont subie. Cela implique des enquêtes impartiales et transparentes. Le CPP prévoit que la victime peut engager l’action publique en même temps que l’action civile devant les juridictions répressives ou choisir de les engager séparément devant deux juridicions différentes (civile et pénale).

167.Les victimes de torture ne sont pas discriminées en raison de leur statut de victime. Elles ont droit à la protection et à l’assistance sans distinction de race, de religion, de sexe, d’origine nationale, etc.

168.Concernant les manifestations qui ont eu lieu dans plusieurs localités du Niger les 16 et 17 janvier 2015, elles étaient intervenues en réaction à la publication d’une caricature du prophète Mahomet (SAW) par le journal satirique français Charlie Hebdo. Pour le cas de Niamey, des manifestants se sont rassemblés à la grande mosquée pour protester contre cette caricature. Certains ont jeté des pierres sur la police, qui a répondu par des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. D’autres ont saccagé le centre culturel franco-nigérien, des églises, des débits de boissons et le siège du parti au pouvoir à l’époque. Trois (3) civils et un (1) gendarme ont été tués, et une quarantaine de blessés ont été dénombrés dans tout le pays. L’État avait pris en charge les blessés et indemnisé les victimes ou leurs familles. Des dizaines des personnes avaient été poursuivies en justice pour répondre de leurs actes. Nous ne disposons pas de chiffres exacts concernant les montants des indemnisations.

Réponse au paragraphe 23

169.Les données statistiques ne sont pas disponibles.

Réponse au paragraphe 24

170.De facto, la peine de mort n’est plus exécutée au Niger depuis le 7 avril 1976. Depuis cette date, toutes les peines de mort prononcées sont systématiquement commuées en emprisonnement à vie par décret du Président de la République. Au mois de mai 2024, le Niger comptait seulement 8 condamnés à mort dans ses EP à savoir 5 à Tillaberi, 2 à Say et 1 à Agué. Ces chiffres changent avec la tenue régulière des audiences des chambres criminelles.

171.L’octroi du droit de grâce est réservé au chef de l’État, qui y fait recours régulièrement à l’occasion des fêtes nationales ou religieuses. A titre d’exemple, on peut citer le décret no 2024-429/P/CNSP/MJ/DH du 4 juillet 2024, portant remises gracieuses de peines à l’occasion des fêtes de l’Aïd-el-fitr et l’Aïd-el-adha 2024 qui prévoient : « tout individu qui, à la date de signature du présent décret, est condamné à la peine de mort par décision judiciaire devenue définitive, verra sa peine commuée en emprisonnement à vie ».

172.Pour accélérer le processus d’abolition formelle de la peine de mort, l’État du Niger souscrit au moratoire, en maintenant toujours un vote favorable à l’ONU. Sur les raisons justifiant les abstentions de vote du Niger, concernant aussi bien le vote en Troisième Commission et le vote final du 16 décembre 2020, elles sont relatives à un problème de communication entre les délégués et la Capitale et non à un changement de position.

173.Aussi, l’avant-projet de réforme du code pénal a pris en compte cette question. L’article 6, alinéa 1 de cet avant-projet a aboli la peine de mort, en la remplaçant par « l ’ emprisonnement à vie assorti d ’ une période de sûreté de trente (30) ans ».

174.En outre, un plaidoyer existe en vue de relancer le projet de loi, déjà adopté lors du Conseil des Ministres du 23 octobre 2014, autorisant l’adhésion de l’État du Niger au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. Ce projet avait été soumis 2 fois au vote mais chaque fois rejeté par les députés.

Réponse au paragraphe 25

175.Le droit à la liberté de la personne est défini par plusieurs instruments juridiques aussi bien nationaux qu’internationaux. Cependant, certaines personnes peuvent se retrouver dans une situation de déni de droit à la liberté. Pour remédier au risque potentiel de violation des libertés, un cadre juridique est élaboré. En effet, il existe une liste des conditions dans lesquelles une privation de liberté est considérée comme arbitraire, notamment lorsque le motif de l’arrestation est illégal, lorsque la victime n’a pas été informée des raisons de son arrestation ou lorsque les droits procéduraux de la victime n’ont pas été respectés.

176.La protection des défenseurs des droits de l’homme a été consacrée par la loi no 2022-27 du 20 juin 2022, fixant les droits et devoirs des défenseurs des droits de l’Homme au Niger. Cette loi prévoit un certain nombre de garanties contre les atteintes dont peuvent faire l’objet les défenseurs des droits humains y compris les journalistes. C’est ainsi que les articles 6 et 7 ont prévu que les défenseurs des droits de l’Homme ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour les opinions émises et les rapports publiés dans l’exercice de leurs activités.

177.Aussi, même en dehors de l’exercice de leurs fonctions, l’arrestation ou la détention des défenseurs des droits de l’Homme est-elle soumise à l’autorisation expresse du Procureur de la République sauf cas de flagrant délit. Le siège et le domicile des défenseurs des droits de l’Homme sont inviolables. De même, leur matériel de travail est insaisissable et non confiscable sans autorisation expresse du Procureur de la République, sauf cas de flagrant délit.

178.Pour mieux encadrer les activités des ONG et associations au Niger dont le nombre connaît une augmentation significative, des mesures administratives ont été prises notamment le décret no 2022-182/PRN/MAT/DC du 24 février 2022, portant modalités d’application de l’article 20.1 de la loi no 91-006 du 20 mai 1991, modifiant et complétant l’ordonnance no 84-06 du 1er mars 1984, portant régime des associations. L’article 61 du décret sus indiqué a institué une journée nationale des ONG et associations de développement (16 juin).

179.Il faut également citer l’ordonnance no 2024-28 du 07 juin 2024, modifiant la loi no 2019-33 du 03 juillet 2019, portant répression de la cybercriminalité au Niger qui vise d’une part à rétablir l’équilibre entre la liberté d’expression et la protection de droits individuels et d’autre part à préserver la tranquillité et la sécurité publique.

Réponse au paragraphe 26

180.Aux termes de la loi no 2006-16 du 21 juin 2006, sur la santé de la reproduction et son décret d’application no 2019-408/PRN/MSP du 26 juillet 2019, l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) est autorisée en cas de malformation du fœtus et de danger pour la santé de la mère. 

181.Mais cette loi ne prévoit pas d’IVG en cas de viol ou d’inceste et c’est pourquoi, le projet de nouveau Code pénal en instance d’adoption, a pris en compte ces préoccupations d’abord en requalifiant l’avortement en interruption volontaire de grossesse puis en l’autorisant lorsque la grossesse est contractée suite à un viol ou à une relation sexuelle incestueuse.

182.Dans ces différents cas, l’interruption de grossesse est autorisée par un collège de médecins spécialistes, lequel doit consigner sa décision dans un procès-verbal justifiant les raisons de celle-ci. Elle ne doit être pratiquée que par un médecin et dans un établissement public ou privé disposant de plateaux techniques adéquats.

2.Autres questions

Réponse au paragraphe 27

183.Le Niger a pris plusieurs mesures aussi bien sur le plan interne qu’international. Ainsi, sur le plan interne le code pénal en son article 399.1.17 réprime les actes d’appui, de fourniture d’armes et d’incitation en sanctionnant d’une peine d’emprisonnement de 10 à 30 ans toute personne qui participe à l’organisation, la préparation ou la commission de l’une ou de l’autre de ces infractions ou qui apporte quelque forme d’appui que ce soit dans l’intention ou en sachant que le but d’une telle participation ou d’un tel appui est la commission de l’une des infractions sus citées.

184.Les articles 399.1.17 et 399.1.18 sanctionnent respectivement l’apologie et l’incitation au terrorisme ainsi que l’organisation d’actes de terrorisme. Le financement, le recel de terroristes, le recrutement sont autant de mesures prévues par le code pénal.

185.L’État a pris des garde-fous afin que les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ne portent pas atteinte aux garanties relatives aux droits humains. Ainsi, l’article 605.5 du code de procédure pénal dispose que le délai de garde à vue est de 15 jours renouvelable une fois par autorisation écrite du procureur du pôle antiterroriste ou du juge d’instruction dudit pôle. Il est en outre notifié au suspect son droit de prendre un avocat à partir de la 48ème heure de garde à vue.

186.La personne déférée doit être accompagnée d’un certificat médical attestant qu’elle n’a pas subi de sévices corporels.

187.L’OPJ a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. En cas de perquisition, l’OPJ a, seul avec la personne suspecte ou celle au domicile de laquelle l’opération a lieu ou leurs représentants, le droit de prendre connaissance des papiers documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie.

188.Il a été suffisamment relevé dans les réponses précédentes que de nombreuses sessions de formation en matière de lutte contre le terrorisme et surtout de respect des droits des personnes suspectées d’actes terroristes ont été dispensées à l’endroit des agents de la force publique.

189.D’après les dernières statistiques disponibles au Ministère de la Justice, le nombre des personnes prévenues d’actes terroristes est le suivant :

•14 personnes en 2017 ;

•472 personnes en 2018 ;

•30 personnes en 2019 ;

•38 personnes en 2020 ;

•38 personnes en 2021.

190.Le nombre des personnes condamnées est de 44 en 2017, 35 en 2018, 3 en 2019, 0 en 2020.

191.Le principe du double degré de juridiction est reconnu par le code de procédure pénale et la loi sur l’organisation judiciaire. Ainsi, la personne jugée devant le pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme dispose des voies de recours devant la chambre judiciaire spécialisée en matière de lutte contre le terrorisme de la cour d’appel et même devant la chambre criminelle de la Cour d’État.

192.Les recherches que nous avons effectuées ne nous ont pas permis de découvrir des cas de plaintes déposées pour non-respect des règles internationales.

Réponse au paragraphe 28

193.Il faut préciser que le COVID 19 n’a pas eu un grand impact au Niger. Pour prévenir son impact sur les personnes détenues, le Niger a pris plusieurs mesures dont les remises gracieuses de peines afin de réduire le nombre des détenus dans les établissements pénitentiaires. Ainsi, le Président de la République a signé deux décrets de remises gracieuses de peines en mars et avril 2020 (Décret no 2020-304/PRN/MJ du 23 avril 2020) ayant permis la libération de plus de 1 000 détenus.

194.Des mesures d’hygiène (lavage systématique des mains à l’eau hydroalcoolique, port de masque, etc.), de distanciation physique (diminution du nombre des visites, respect des mesures barrières lors des visites, restrictions de l’accès aux salles d’audience, espacement des dates d’audience, etc.), sanitaires (dépistage et évacuation des malades, etc.) et sécuritaires (couvre-feu, confinement) ont été prises dans les établissements pénitentiaires. Toutes ces mesures ne dérogent pas à l’interdiction absolue de la torture.

195.L’État du Niger avait accompagné la population, les familles surtout les plus pauvres par des mesures sociales visant à soulager les souffrances nées des restrictions de liberté. Ces mesures sont entre autres :

•La prise en charge intégrale des malades ;

•La distribution gratuite des vivres aux familles vulnérables ;

•La réduction tarifaire sur certains produits comme l’électricité, l’eau, les médicaments…

•L’appui en cash de certaines familles vulnérables.

Réponse au paragraphe 29

196.Une correspondance a été adressée par le Ministère de la Justice au ministère en charge des affaires étrangères en vue d’engager la procédure de déclaration prévue à l’article 22. Il faut rappeler que le Niger a accepté déjà cette procédure pour 4 autres organes des traités. Un plaidoyer est mené par les OSC pour que l’État du Niger reconnaisse la compétence du Comité contre la torture, à recevoir et examiner les communications émanant des particuliers.

B.Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

Réponse au paragraphe 30

197.Depuis l’adoption de son précédent rapport, le Niger a adopté des textes visant à prévenir la torture et les mauvais traitements. Cela inclut l’amendement du Code pénal pour ériger la torture en infraction pénale auquel s’ajoutent plusieurs autres textes parmi lesquels : la loi no 2020-02 du 6 mai 2020, instituant le MNP, la loi no 2022-22 du 30 mai 2022 relative à l’interdiction de la disparition forcée, la loi no 2022-27 du 11 juin 2022, sur la protection des défenseurs des droits humains, la loi no 2022-30 du 23 juin 2022 modifiant la loi no 2019‑33 du 3 juillet 2019 relative à la cybercriminalité, modifiée elle-même par l’ordonnance no 2024-28 du 07 juin 2024, l’ordonnance no 2024-20 du 29 mai 2024 relative aux principes fondamentaux de la protection sociale des personnes âgées, etc.