Comité des disparitions forcées
Observations finales concernant les renseignements complémentaires soumis par l’Argentine en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention *
A.Introduction
1.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements complémentaires communiqués par l’Argentine en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention, en réponse à la demande qu’il avait formulée dans ses observations finales de 2013. Il remercie également l’État partie des informations supplémentaires apportées par écrit en réponse à la liste de points qu’il lui avait fait parvenir le 27 janvier 2023 et se félicite du dialogue ouvert, fructueux et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie le 21 mars 2023, à sa vingt-quatrième session, au sujet des mesures prises pour s’acquitter des obligations découlant de la Convention, concernant les points suivants : a) l’harmonisation de la législation ; b) les recherches et les enquêtes ; c) la réparation intégrale.
2.À sa 438e séance, le 30 mars 2023, le Comité a adopté les observations finales ci‑après.
B.Aspects positifs
3.Le Comité se félicite des mesures que l’État partie a prises pour donner suite à ses précédentes observations finales, à savoir notamment :
a)La promulgation en octobre 2014 de la loi no 26.994 portant réforme du Code civil et commercial et prévoyant l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité en matière civile ;
b)La création, au sein du Secrétariat aux droits de l’homme, de la Direction nationale affaires juridiques relatives aux droits de l’homme, qui poursuit les activités du Programme Vérité et Justice du Secrétariat aux droits de l’homme et au pluralisme culturel ;
c)La promulgation en décembre 2018 de la loi no 27.482, qui ajoute dans le Code de procédure pénale des dispositions visant à prévenir les disparitions forcées en renforçant les garanties accordées aux prévenus et aux détenus, y compris en ce qui concerne les transferts de personnes privées de liberté, et qui énonce le droit des victimes de participer activement à la procédure et de bénéficier d’un soutien psychologique et de mesures de sécurité ;
d)La mise en place de mécanismes locaux de prévention de la torture dans 18 des 24 provinces du pays ;
e)L’adoption en mai 2016 de la décision administrative no 483/2016 portant création de la Direction nationale des politiques de lutte contre la violence institutionnelle, qui relève du Secrétariat aux droits de l’homme du Ministère de la justice et des droits de l’homme ;
f)La création du Système fédéral de recherche des personnes disparues ou portées disparues par le décret no 1093/2016 d’octobre 2016, dans le but de coordonner les efforts des différents organismes publics pour mener une action efficace en matière d’enquête sur les disparitions et de recherche des personnes disparues ;
g)L’approbation, par la décision du Bureau du Procureur général de la nation no 3/11, du Protocole d’action du ministère public visant à enquêter sur les cas de sévices, de traitements dégradants, de contrainte illégale et de torture, qui exige que les procureurs compétents en matière pénale écartent de l’enquête les membres des forces de sécurité soupçonnés d’avoir participé à l’infraction, et l’approbation, par la décision du Bureau du Procureur général de la nation no 4/12, des Règles minima du ministère public relatives aux enquêtes sur les blessures infligées et les homicides commis par des membres des forces de sécurité dans l’exercice de leurs fonctions ;
h)Les modifications apportées au Programme national de protection des témoins et des accusés afin que les cas de disparition forcée fassent partie des cas pour lesquels il peut s’appliquer ;
i)L’action menée par la Commission nationale pour le droit à l’identité afin de rechercher les fils et les filles de détenus disparus et les personnes nées pendant la captivité de leur mère, et de permettre la restitution de l’identité de 132 personnes spoliées pendant la dictature militaire.
C.Application des recommandations du Comité et faits nouveaux survenus dans l’État partie
4.Le Comité accueille avec satisfaction les différentes mesures que l’État partie a prises depuis les précédentes observations finales en ce qui concerne la justice, la vérité et la réparation. Toutefois, il estime que le contenu et l’application du cadre normatif en vigueur ne sont toujours pas suffisants pour donner pleinement effet à la Convention. Il engage l’État partie à tenir compte de ses recommandations, formulées dans un esprit constructif de coopération, afin de continuer de renforcer le cadre normatif existant et de faire en sorte que celui-ci soit conforme aux droits et obligations énoncés dans la Convention, de même que tous les actes émanant des autorités de l’État partie.
1.Renseignements d’ordre général
5.Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour mettre en place un cadre normatif et institutionnel visant à prévenir et réprimer les disparitions forcées conformément aux dispositions de la Convention et prend note de l’affirmation de l’État partie concernant le renforcement de la jurisprudence des tribunaux nationaux, s’agissant d’élever la Convention au rang constitutionnel. Il regrette toutefois que l’État partie n’ait pas appliqué sa recommandation sur la reconnaissance expresse du rang constitutionnel de la Convention et s’inquiète des conséquences sur l’applicabilité directe des dispositions de la Convention en droit interne.
6. Le Comité recommande de nouveau à l ’ État partie d ’ accélérer le processus législatif visant à élever la Convention au rang constitutionnel . En outre, il invite instamment l ’ État partie à reconnaître expressément l ’ applicabilité directe des dispositions de la Convention.
7.Le Comité prend note du mandat du Défenseur du peuple, mais s’inquiète de ce que personne n’ait occupé cette charge depuis 2009.
8. Le Comité encourage l’État partie à procéder dès que possible à la nomination du Défenseur du peuple et à veiller à ce que ce mécanisme soit doté des ressources financières et techniques et du personnel qualifié nécessaires à l’accomplissement de son mandat.
2.Harmonisation de la législation
Transferts de personnes privées de liberté
9.Le Comité se félicite de l’adoption, en février 2021, du Protocole relatif au transfert des personnes privées de liberté sous la responsabilité du Service pénitentiaire fédéral, qui, selon les informations fournies par l’État partie, s’applique autant aux personnes privées de liberté qui ont été condamnées qu’à celles qui ne l’ont pas été. Il est toutefois préoccupé par l’absence d’informations sur l’application effective de ce protocole, en particulier sur les mesures prises dans les cas où des transferts illégaux ont eu lieu et sur les sanctions imposées en pareil cas (art. 17).
10. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de veiller à ce que le Protocole relatif au transfert des personnes privées de liberté sous la responsabilité du Service pénitentiaire fédéral soit pleinement appliqué afin de prévenir les transferts illégaux et, si de tels transferts ont lieu, à ce que des enquêtes soient menées et que les responsables soient punis.
Avant-projet de loi concernant la création d’une agence fédérale chargée de la recherche de personnes disparues
11.Le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur l’état d’avancement de l’avant-projet de loi concernant la création d’une agence fédérale chargée de la recherche de personnes disparues, qui aurait pour but d’aligner le cadre législatif et institutionnel de l’État partie sur les Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues (art. 12, 24 et 30).
12. Le Comité encourage l’État partie à accélérer le processus visant à créer une agence fédérale chargée de la recherche de personnes disparues, en assurant la participation la plus large possible des différents secteurs de la société civile concernés.
3.Recherches et enquêtes
13.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour lever les obstacles factuels et juridiques à la lutte contre l’impunité des responsables des disparitions forcées perpétrées pendant la dictature militaire, y compris les acteurs non étatiques. Il prend note des informations fournies concernant le lancement en décembre 2020 du Plan stratégique d’appui aux procédures de justice pour les crimes contre l’humanité, qui définit des mesures visant à accélérer les procès, à renforcer les enquêtes et à mieux accompagner les victimes. Il prend également note du fait qu’au 5 décembre 2022, 1 117 personnes avaient été condamnées pour crimes contre l’humanité et 168 avaient été acquittées. Le Comité regrette cependant que ces données ne permettent pas de connaître la proportion d’affaires qui concernent des allégations de disparition forcée, les résultats de chaque enquête menée, les poursuites engagées ou les sanctions imposées (art. 12).
14.Le Comité recommande à l’État partie de compiler les informations sur les enquêtes, les poursuites et les sanctions relatives à des cas de disparition forcée survenus pendant la dictature militaire figurant dans les différentes bases de données publiques et d ’ établir des statistiques précises et fiables. Ces statistiques devraient permettre d ’ identifier les différents groupes de victimes, les causes et la dynamique des disparitions forcées, ainsi que les schémas de comportement, et servir ainsi de fondement à l ’ adoption de procédures de prévention, d ’ enquête et de recherche plus efficaces. Le registre national devrait être actualisé de manière régulière, uniforme, complète et immédiate de sorte qu’il contienne les données relatives à tous les cas connus de personnes disparues et, pour le moins, les informations suivantes :
a) Le nombre total de personnes disparues et l ’ identité de chacune d ’ entre elles, avec mention de celles qui pourraient avoir été soumises à une disparition forcée au sens de l ’ article 2 de la Convention ;
b) Le sexe, l ’ identité de genre, l ’ orientation sexuelle, l ’ âge, la nationalité et l ’ appartenance ethnique de chaque personne disparue, ainsi que le lieu, la date, le contexte et les circonstances de sa disparition, y compris tous les éléments utiles pour déterminer s ’ il s ’ agit d ’ une disparition forcée ;
c) L ’ état d ’ avancement des procédures de recherche, d ’ enquête et de réparation, ainsi que des procédures d ’ exhumation, d ’ identification et de restitution.
15.Le Comité est également préoccupé par l’absence d’informations concernant la suppression des possibilités d’allègement des procédures et d’aménagement des peines, en particulier l’assignation à résidence et les réductions de peine, qui pourraient constituer une forme d’impunité pour les personnes accusées de crimes contre l’humanité, y compris de disparitions forcées, ou condamnées pour de tels crimes (art. 7).
16. Le Comité encourage l’État partie à supprimer les possibilités d’allègement des procédures et d’aménagement des peines dans le cas des personnes accusées de disparition forcée ou condamnées pour cette infraction.
17.Le Comité est préoccupé par l’arriéré d’affaires et les retards observés dans les procédures judiciaires, en particulier en deuxième instance, dus notamment à l’absence de nomination de juges fédéraux, situation qui peut entraîner l’impunité des auteurs des crimes et mettre également fin aux demandes de justice des victimes en raison du décès desdits auteurs et victimes de par leur âge avancé (art. 12).
18. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à la rapidité des procédures judiciaires, notamment en créant de nouvelles instances judiciaires fédérales et en allouant aux tribunaux les ressources nécessaires pour leur permettre de statuer dans les meilleurs délais.
19.Le Comité prend note des efforts que l’État partie a déployés pour enquêter sur les cas de disparition forcée survenus tant sous le régime de la dictature militaire que sous celui de la démocratie, et pour rechercher les personnes disparues. Il est toutefois préoccupé par les informations reçues concernant le manque de concertation et de coordination entre les autorités chargées des recherches, des enquêtes et des poursuites aux niveaux fédéral et provincial. Il est également préoccupé par l’absence de mécanismes clairs permettant aux proches des personnes disparues de participer à toutes les étapes des procédures d’enquête, de recherche et d’identification liées aux cas survenus sous le régime de la démocratie (art. 12).
20. Le Comité encourage l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour promouvoir la coordination, la coopération et l ’ échange systématique d ’ informations entre les institutions qui participent aux activités d ’ enquête, de recherche, de localisation, de récupération et d ’ identification des restes de personnes disparues, afin que ces institutions puissent s ’ acquitter de leurs fonctions efficacement et rapidement. Il l ’ engage à garantir la participation des proches des personnes disparues à toutes les étapes des procédures de recherche, d ’ enquête et d ’ identification, en veillant à ce qu ’ ils soient régulièrement informés de l ’ état d ’ avancement des activités menées par les autorités et des résultats obtenus.
21.En ce qui concerne les cas survenus sous le régime de la démocratie, le Comité regrette qu’il n’existe pas de registre officiel centralisé des personnes disparues ni de base centralisée de données génétiques des familles à la recherche de leurs proches. De même, il regrette qu’il n’y ait pas, pour ces cas, de base de données contenant des informations sur les corps non identifiés trouvés dans les différentes provinces et de politique publique de conservation et d’identification de ces corps (art. 24).
22. Le Comité recommande à l ’ État partie de créer un registre officiel unique et centralisé des personnes disparues sous le régime de la démocratie, doté du budget, de la structure organisationnelle et de l ’ indépendance nécessaires à son bon fonctionnement et dûment équipé pour répondre aux besoins d ’ identification des corps et des restes humains retrouvés. À cet égard, il lui recommande également de créer une base de données génétiques qui permette de comparer les échantillons de référence provenant des parents proches des personnes disparues sous le régime de la démocratie avec les profils ADN des restes humains non identifiés, en veillant au plein respect des principes de protection des informations personnelles, conformément à l ’ article 19 de la Convention.
23.Le Comité est préoccupé par les allégations reçues concernant la persistance de la violence institutionnelle, notamment de pratiques telles que la dissimulation délibérée du corps des victimes, en particulier des jeunes en situation d’extrême pauvreté et de marginalisation, des consommateurs présumés de substances illicites ou des participants à des manifestations sociales. Il est également préoccupé par le manque d’informations sur l’efficacité des mécanismes visant à garantir que les forces de sécurité présumées avoir participé aux faits sont écartées de la procédure d’enquête (art. 12).
24.Le Comité exhorte l ’ État partie à redoubler d ’ efforts en vue de mettre fin aux actes de violence institutionnelle qui peuvent entraîner des disparitions forcées. À cet égard, il engage l ’ État partie à adopter un cadre normatif approprié et à veiller à ce que des ressources suffisantes soient allouées à la réalisation de cet objectif. Il renouvelle la recommandation qu ’ il a précédemment formulée et prie l ’ État partie de promouvoir des réformes institutionnelles au sein des corps de police afin d ’ éliminer la violence et de faire en sorte, lorsque de telles violations sont commises, que des enquêtes en bonne et due forme soient menées et que les fonctionnaires reconnus responsables soient dûment poursuivis et punis. Il recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les personnes soupçonnées d ’ avoir commis un crime de disparition forcée fassent l ’ objet d ’ une enquête en bonne et due forme et ne soient pas en mesure d ’ entraver le cours de l ’ enquête.
25.Le Comité est préoccupé par les retards injustifiés dans l’ouverture d’enquêtes dans les cas de disparitions forcées survenues sous le régime de la démocratie et par le fait que le début des activités de recherche est parfois retardé jusqu’à quarante-huit heures (art. 12 et 24).
26. Le Comité renouvelle la recommandation qu ’ il a précédemment formulée et engage l ’ État partie à prendre toutes les mesures, législatives ou autres, voulues pour faire en sorte que les cas de disparition forcée donnent lieu sans tarder à des enquêtes et des recherches approfondies et impartiales, menées rapidement et efficacement, même en l ’ absence de plainte officielle, jusqu ’ à ce que le sort de la personne disparue soit élucidé ou que le lieu où elle se trouve soit connu.
4.Réparation intégrale
27.S’il prend note des informations fournies par l’État partie sur les réparations accordées aux victimes de disparition forcée, le Comité regrette l’absence de détails sur les modalités de ces réparations, ainsi que sur d’autres mesures de réparation accordées en application du principe de réparation intégrale, que ce soit pour des événements survenus pendant la dictature militaire ou pour des événements ayant eu lieu après cette période (art. 24).
28. Le Comité renouvelle la recommandation qu ’ il a précédemment formulée et engage l ’ État partie à recueillir des statistiques détaillées sur les mesures de réparation accordées aux victimes de disparitions forcées survenues sous le régime de la dictature militaire et sous celui de la démocratie, afin de disposer des éléments nécessaires pour définir quelles améliorations doivent être apportées à ces mesures et en garantir l ’ efficacité.
29.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les mesures prises pour que le système d’octroi de réparations aux victimes de disparition forcée tienne compte de la situation personnelle de celles-ci, en particulier s’agissant des activités que mène le Ministère national des femmes, du genre et de la diversité dans le contexte de la violence fondée sur le genre. Il est cependant préoccupé par les informations reçues au sujet des difficultés que rencontrent les victimes de disparitions forcées survenues sous le régime de la démocratie, lorsqu’elles tentent d’accéder aux mécanismes de réparation (art. 24).
30. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le cadre normatif et institutionnel existant garantisse l ’ accès de toutes les victimes de disparition forcée à un système complet de réparation et d ’ indemnisation sur l ’ ensemble de son territoire, quelle que soit la date à laquelle les faits se sont produits. Il lui recommande également de veiller à ce que ce système tienne compte de la situation personnelle des victimes, notamment de leur sexe, de leur identité de genre, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur origine ethnique, de leur statut social et de leur handicap.
31.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies sur le travail effectué par les Archives nationales de la mémoire et sur le soutien accordé aux activités d’archivage, de préservation de la mémoire et de suivi de la déclassification des documents. Il prend acte de la promulgation de la loi no 26.691 sur la préservation, le marquage et la diffusion des lieux de mémoire du terrorisme d’État, ainsi que de la politique de marquage des lieux où se sont produits des actes graves de violence institutionnelle (art. 24).
32. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre les mesures de réparation symbolique et de préservation de la mémoire, tant pour les événements passés que pour les actes graves de violence institutionnelle. Il lui recommande également de conserver les enregistrements filmés des audiences des procédures orales dans les affaires de crime contre l ’ humanité et de poursuivre les efforts de déclassification des documents.
D.Respect des droits et obligations énoncés dans la Convention, diffusion et suivi
33.Le Comité tient à rappeler les obligations que les États ont contractées en devenant parties à la Convention et engage l’État partie à veiller à ce que toutes les mesures qu’il prend, quelles que soient leur nature et l’autorité dont elles émanent, soient pleinement conformes à la Convention et à d’autres instruments internationaux pertinents.
34.Le Comité souligne également l’effet particulièrement cruel qu’ont les disparitions forcées sur les femmes et les enfants. Les femmes victimes d’une disparition forcée sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle et aux autres formes de violence fondée sur le genre. Les femmes parentes d’une personne disparue sont aussi particulièrement susceptibles d’être gravement défavorisées sur les plans économique et social et de subir des violences, des persécutions et des représailles du fait des efforts qu’elles déploient pour localiser leur proche. Les enfants victimes d’une disparition forcée, qu’ils y soient soumis eux-mêmes ou qu’ils subissent les conséquences de la disparition d’un proche, sont particulièrement exposés à la violation de leurs droits humains. Le Comité insiste donc tout particulièrement sur le fait que l’État partie doit systématiquement tenir compte des questions de genre et des besoins particuliers des femmes et des enfants dans le cadre des mesures qu’il prend pour donner suite aux présentes recommandations, pour donner effet à l’ensemble des droits consacrés par la Convention et pour exécuter toutes les obligations que celle-ci met à sa charge.
35.L’État partie est invité à diffuser largement la Convention, les renseignements complémentaires qu’il a soumis en application de l’article 29 (par. 4) de cet instrument et les présentes observations finales, en vue de sensibiliser les autorités publiques, les acteurs de la société civile et le grand public. Il encourage l’État partie à promouvoir la participation de la société civile à l’action menée pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales.
36.Eu égard à l’article 29 (par. 4) de la Convention, le Comité demande à l’État partie de lui soumettre, au plus tard le 4 avril 2026, en vue de leur examen en 2027, des informations précises et à jour concernant l’application des recommandations formulées dans les présentes observations finales en matière d’harmonisation de la législation, d’enquête, de recherche et de réparation, ainsi que toute autre information qu’il jugera utile au regard de la Convention. Il encourage l’État partie à adopter une politique nationale de prévention des disparitions forcées et à promouvoir et à faciliter la participation de la société civile, en particulier les associations de victimes de disparition forcée, à la compilation de ces renseignements complémentaires.