Nations Unies

CCPR/C/MCO/CO/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

28 avril 2015

Original: français

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le troisième rapport périodique de Monaco *

Le Comité des droits de l’homme a examiné le troisième rapport périodique de Monaco (CCPR/C/MCO/3) à ses 3148e et 3149e séances (CCPR/C/SR.3148 et 3149), les 24 et 25 mars 2015. À sa 3158e séance, le 31 mars 2015, il a adopté les observations finales ci­après.

A.Introduction

Le Comité remercie l’État partie d’avoir accepté la nouvelle procédure facultative de présentation des rapports et d’avoir soumis son troisième rapport périodique en réponse à la liste de points établie avant la soumission du rapport (CCPR/C/MCO/Q/3), conformément à cette procédure. Il note avec satisfaction les renseignements portant sur la mise en œuvre des dispositions du Pacte dans le pays. Le Comité remercie l’État partie des réponses qui lui ont été fournies oralement par la délégation en plus des renseignements supplémentaires donnés par écrit.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les mesures législatives prises en matière de protection des droits de l’homme à travers notamment l’adoption des lois suivantes:

a)La loi no 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulières, qui a pour effet de renforcer la protection des femmes, des enfants et des personnes handicapées et qui fait suite à une recommandation du Comité (voir CCPR/C/MCO/CO/2, par. 9);

b)La loi no 1.399 du 25 juin 2013 portant réforme du Code de procédure pénale en matière de garde à vue, ainsi que l’ordonnance souveraine no 3.782 du 16 mai 2012 portant organisation de l’administration pénitentiaire et de la détention, garantissant le respect de la dignité de la personne humaine.

Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par Monaco de plusieurs instruments internationaux notamment:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, le 24 septembre 2014;

b)La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le 28 août 2012;

c)Le Protocole relatif au statut des réfugiés, le 16 juin 2010.

Le Comité accueille avec satisfaction l’information fournie par l’État partie concernant les cas dans lesquels les dispositions du Pacte ont été invoquées et appliquées par les juridictions internes.

Il salue enfin la mise sur pied, en novembre 2014, d’une association conventionnée d’aide aux victimes de violences physiques, sexuelles ou morales.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Déclarations interprétatives et réserves au Pacte

Le Comité prend note du maintien des déclarations interprétatives et de réserves émises par l’État partie lors de la ratification du Pacte, en particulier celles portant sur les articles 13, 14 (par. 5), 19, 21 et 22. Il prend note également que le processus engagé en vue d’harmoniser le Conseil national à la réforme constitutionnelle de 2002 n’est pas encore finalisé.

Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer ses déclarations interprétatives et ses réserves en vue d’en réduire sensiblement le nombre et d’assurer l’application effective des dispositions du Pacte. Il encourage par ailleurs l’État partie à élargir les attributions du Conseil national en vue d’harmoniser son syst è m e légal avec les dispositions du Pacte.

Protocole facultatif se rapportant au Pacte

Le Comité note que l’État partie n’a pas encore adhéré au Protocole facultatif se rapportant au Pacte malgré l’information fournie au Comité en 2008 indiquant que cette question était sous examen (voir CCPR/C/MCO/Q/2/Add.1).

Le Comité recommande à l’État partie d’adhérer au Protocole facultatif pour reconnaître la compétence du Comité à recevoir et à examiner des communication s ou plaintes émanant de particuliers pla cés sous la juridiction de l’État partie concernant les violations des droits contenus dans le Pacte.

Institution nationale indépendante des droits de l’homme

Le Comité prend note de l’ordonnance souveraine no 4.524 du 30 octobre 2013 ayant institué un Haut-Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation. Il constate toutefois que le Haut-Commissariat n’a pas encore été accrédité auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie d’encourager le Haut-Commissariat à demander l’accréditation auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme . L’État partie devrait s’assurer que cette institution soit dotée de compétences étendues dans le domaine des droits de l’homme et dispose des moyens financiers et humains lui permettant de fonctionner conformément aux P rincipes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la pro tection des droits de l’homme ( Principes de Paris) figurant en annexe à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale .

Liberté d’expression

Le Comité exprime sa préoccupation face au fait que l’offense publique envers la famille princière demeure une infraction susceptible d’être assortie d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 5 ans, bien que de manière générale les peines prononcées se limitent à des peines d’amende. Il déplore en outre l’emprisonnement récent d’une personne pour outrage aux autorités judiciaires et au Prince et a noté la condamnation disproportionnée prononcée par rapport à la réquisition du Procureur (art. 2 et 19).

Le Comité recommande à l’ É tat p a rtie de revoir les articles 58 à 60 du Code pénal relatifs à l’offense publique envers la famille princière, de manière à les rendre conformes à l’article 19 du Pacte. À la lumière de son o bservation générale n o 34 (2011) sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression , le Comité réitère que l’emprisonnement d’une person n e , suite à l’ exercice de s a liberté d’expression , constitue une violation de l’article 19 du Pacte qui accorde une importance particulière à l’expression sans entraves. Le Comité rappelle que toutes les personnalités publiques, y compris celles qui exercent des fonctions au plus haut niveau , sont légitimement exposées à la critique et à l’opposition politique et la loi ne devrait pas prévoir des peines plus sévères uniquement en raison de l’identité de la personne qui peut avoir été visée.

Peine de bannissement

Le Comité est préoccupé par le retard concernant l’adoption du projet de loi visant l’abrogation des dispositions relatives à la peine de bannissement mentionné lors du dernier dialogue (voir CCPR/C/MCO/CO/2, par. 12). Il exprime sa préoccupation concernant le maintien de ces dispositions législatives obsolètes (art. 2 et 12).

Le Comité réitère sa recommandation à l’ É tat p artie d’abroger l es dispositions pénales consacrant le bannissement qui sont en totale contradiction avec le paragraphe 4 de l’article 12 du Pacte soulignant qu’en aucun cas un individu ne peut être privé arbitrairement du droit d ’ entrer dans son propre pays. Il rappelle le droit qu’a tout citoyen d ’ être protégé contre toute interdiction d’accès ou de séjour dans le territoire d’un État partie , à la lumière de son o bservation générale n o 2 7 ( 1999) sur la liberté de circulation .

Interruption volontaire de grossesse

Suite à sa recommandation (voir CCPR/C/MCO/CO/2, par. 10) et bien qu’accueillant favorablement l’adoption de la loi no 1.359 du 20 avril 2009 modifiant l’article 248 du Code pénal et permettant à la femme de recourir à une interruption médicale de grossesse dans certaines situations, le Comité demeure préoccupé par le fait que la procédure à suivre nécessitant l’avis d’un collège médical crée, dans la pratique, des obstacles inutiles en relation avec ces situations spécifiques (art. 2, 3, 6 et 26).

Le Comité encourage l’État partie à alléger cette procédure d’avis préalable d’au moins deux médecins du collège médical. Le Comité encourage par ailleurs l’État partie à s’assurer que le Centre de coordination prénatale et de soutien familial contribue également aux pr ogrammes d’éducation et de sensibilisation relatifs aux droits à la santé sexuelle et génésique.

Liberté d’association

Le Comité demeure préoccupé par la lenteur de l’État partie à amender l’ordonnance-loi no 399 du 6 octobre 1944 sur la création des syndicats qui impose que le bureau fédéral des syndicats soit composé d’un secrétaire général et d’un trésorier général de nationalité monégasque. Il prend toutefois note de la déclaration par la délégation qu’un projet de loi en ce sens est en cours de réflexion (art. 2, 22 et 26).

Le Comité recommande à l’État partie de modifier les conditions relatives à la composition des syndicats de sorte qu’elles soient compatibles avec les articles 22 et 26 du Pacte et permettent aux travailleurs étrangers de former des syndicats.

L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, du troisième rapport périodique et des présentes observations finales afin de sensibiliser davantage les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi que le grand public.

Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans le paragraphe 10.

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, qui devra lui parvenir d’ici au 2 avril 2021 des renseignements précis et à jour sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Le Comité demande également à l’État partie, lorsqu’il élaborera son quatrième rapport périodique, d’engager de larges consultations avec la société civile, notamment le Haut-Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation, ainsi que les organisations non gouvernementales.

Compte tenu del’acceptationde la procéduresimplifiée de présentation des rapports par l’État partie, le Comité lui transmettra le moment venu une liste de points établie avant la soumission du rapportdont les réponsesconstitueront le quatrième rapport périodique de l’État partie. Conformément à la résolution68/268de l’Assemblée générale,la limite du nombre des motspour le rapport périodique est de 21200mots.