Nations Unies

CAT/C/56/D/604/2014

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

17 février 2016

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Communication no 604/2014

Décision adoptée par le Comité à sa cinquante-sixième session (9 novembre-9 décembre 2015)

Communication p résentée par :

Z. H. (représenté par un conseil, Rajwinder Singh Bhambi)

Au nom de :

Z. H.

État partie :

Canada

Date de la requête :

18 mai 2014 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision :

20 novembre 2015

Objet :

Expulsion vers le Pakistan

Questions de procédure :

Non-épuisement des recours internes ; incompatibilité avec la Convention

Question de fond :

Non-refoulement

Article(s) de la Convention :

1, 3 et 22

Annexe

Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (cinquante-sixième session)

concernant la

Communication no 604/2014 *

Communication p résentée par :

Z. H. (représenté par un conseil, Rajwinder Singh Bhambi)

Au nom de :

Z. H.

État partie :

Canada

Date de la requête :

18 mai 2014 (date de la lettre initiale)

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 20 novembre 2015,

Ayant achevé l’examen de la requête no 604/2014, présentée au nom de Z. H. en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l’État partie,

Adopte ce qui suit :

Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture

1.1Le requérant est Z. H., de nationalité pakistanaise, né le 16 novembre 1986 ; à la date de la lettre initiale, il résidait au Canada dans l’attente de son expulsion vers le Pakistan, après le rejet de sa demande d’asile le 18 octobre 2013. Il affirme que son expulsion vers ce pays constituerait une violation par le Canada des articles 1 et 3 de la Convention contre la torture. Il est représenté par un conseil.

1.2En vertu du paragraphe 1 de l’article 114 du règlement intérieur du Comité (CAT/C/3/Rev.6), le Comité a prié l’État partie, le 22 mai 2014, de ne pas expulser le requérant vers le Pakistan tant que sa communication serait à l’examen.

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1Le requérant appartient à la minorité « Fiqah Jaffria de la branche chiite de l’islam » (religion chiite). Son père est le président de la communauté chiite Fiqah Jaffria de leur village, situé en zone à majorité sunnite. Le requérant et son père ont organisé des rassemblements religieux où ils prêchaient tous deux. En raison de ces activités, le requérant et sa famille sont constamment visés par des groupes extrémistes sunnites et ont reçu de nombreuses menaces de mort.

2.2Le 5 janvier 2010, des terroristes sunnites ou Lashkar-e-Taiba ont ouvert le feu sur les participants à un rassemblement religieux chiite organisé au domicile du requérant. Au cours de cette agression, celui-ci a été menacé et roué de coups, et son cousin a été tué. Le requérant dit qu’il a été hospitalisé et soigné pour les blessures suivantes : a) lésions et fracture au coude droit ; b) lésions sur la partie droite du visage ; c) lésions à l’arrière de la tête ; d) brûlures au bras et à la main gauches ; e) autres lésions sur le corps. Les faits ont été signalés à la police, mais aucune suite n’a été donnée. Le 12 février 2010, l’organisation terroriste sunnite « Lashkar-e-Taiba » a prononcé une fatwa de mort contre la famille du requérant en raison de son appartenance à la branche chiite de l’islam, pour blasphème contre le prophète. Le requérant ajoute que ce blasphème est passible de la peine de mort, en application des articles 259 B et 259 C du Code pénal ; il fait valoir que la plupart des membres du clergé sunnite appuient le meurtre de ceux qui, comme lui, sont des « infidèles » et répète que les extrémistes sunnites le tueront pour cette infraction.

2.3En mai 2010, craignant pour sa vie, le requérant a quitté le Pakistan pour l’Angleterre. Il n’y a pas demandé à bénéficier du statut de réfugié, des personnes de sa communauté lui ayant dit qu’il ne pouvait pas prétendre à une telle protection en raison de son statut de visiteur. Il est resté en Angleterre illégalement puis est retourné au Pakistan le 20 juillet 2012, dans l’espoir que la situation s’était améliorée. Néanmoins, le 26 juillet 2012, son domicile a fait l’objet d’une nouvelle attaque d’extrémistes sunnites et de groupes terroristes. Selon le requérant, cette attaque s’est produite dès que ces groupes se sont aperçus qu’il était rentré d’Angleterre. Il était absent au moment des faits et aucun membre de sa famille n’a été blessé. Les faits ont été signalés à la police mais n’ont donné lieu à aucune enquête ou poursuite.

2.4Après cette incident, son père a organisé le départ du requérant en Angleterre, où il est retourné le 28 juillet 2012 et est resté jusqu’à son départ pour le Canada, où il est arrivé en mars 2013. Le requérant dit qu’il n’a pas présenté de demande d’asile durant son second séjour en Angleterre parce qu’il avait été mal conseillé par des personnes de sa communauté, qui lui avaient dit qu’une telle demande n’aboutirait pas en Angleterre, qu’il serait renvoyé au Pakistan et que seul le Canada donnait « vraiment leur chance » aux demandeurs d’asile.

2.5Le requérant est arrivé au Canada le 4 mars 2013. Le jour même, il a présenté une demande de protection en tant que réfugié (demande d’asile) à l’aéroport international de Montréal. La Section de la protection des réfugiés a rejeté sa demande le 21 juin 2013. Le requérant a fait appel auprès de la Section d’appel des réfugiés, qui a confirmé la décision de la Section de la protection le 18 octobre 2013. Il a ensuite déposé une demande d’autorisation de contrôle juridictionnel de la décision de la Section d’appel par la Cour fédérale du Canada. Sa demande a été rejetée le 14 février 2014. Le requérant a fait valoir qu’il n’avait plus accès à aucune voie de recours dans l’État partie, la demande d’« examen des risques avant renvoi » ne pouvant être présentée qu’un an après le rejet de la demande d’asile. Il affirme qu’il a épuisé toutes les voies de recours disponibles au Canada depuis la décision de la Section d’appel des réfugiés en date du 18 octobre 2013 ; il considère que la Section d’appel s’est fondée sur des constatations erronées et qu’elle n’a pas accordé le crédit voulu aux éléments qui lui avaient été soumis.

Teneur de la plainte

3.1Le requérant affirme qu’en le renvoyant de force au Pakistan, l’État partie l’exposerait au risque d’être soumis à la torture telle qu’elle est définie à l’article premier de la Convention et qu’un tel renvoi serait contraire à l’article 3 de la Convention. Il joint à sa communication un document sous serment signé par ses parents, dans lequel ceux-ci expliquent qu’ils doivent parfois partir vivre dans d’autres régions du Pakistan pour échapper aux groupes sunnites, qui tentent encore de retrouver la trace de leur fils. Lerequérant affirme aussi qu’il n’a cessé de recevoir des renseignements de sa famille duPakistan (sous la forme de déclarations) lui conseillant de ne pas revenir, parce que les groupes extrémistes sunnites visent et menacent toujours sa famille et le recherchent encore.

3.2En ce qui concerne la situation générale des droits de l’homme au Pakistan, le requérant explique que le conflit entre chiites et sunnites ainsi que la violence sectaire font des milliers de morts chaque année, que des membres de minorités religieuses sont tués, convertis ou torturés par « les tenants de la ligne dure de l’islam sunnite », que 80 % de la population est composée de sunnites, que, tous les ans, des centaines de chiites et leurs mosquées sont la cible d’attentats-suicides et d’attaques d’hommes armés de « l’organisation terroriste musulmane radicale des sunnites », que les libertés religieuses fondamentales et les droits de l’homme des minorités religieuses sont violés et que l’État ne protège pas les membres de ces minorités.

3.3Le requérant ajoute que les demandeurs d’asile déboutés qui sont renvoyés auPakistan courent le risque d’être torturés ou détenus arbitrairement par les autorités pakistanaises.

Observations de l’État partie sur le fond

4.1Le 21 janvier 2014, l’État partie a fait part de ses observations, dans lesquelles il soutient que la communication est irrecevable en vertu des paragraphes 2 et 5 b) de l’article 22 de la Convention et des alinéas b), c) et e) de l’article 113 du règlement intérieur du Comité pour les raisons suivantes : le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes qui lui permettraient ou lui auraient permis de demeurer au Canada ; la communication n’entre pas dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention car ceux qui, selon le requérant, le persécutent sont des entités non étatiques et rien ne prouve que l’État pakistanais participe ou a participé d’une quelconque façon, de manière délibérée ou tacite, aux menaces que le requérant aurait subies de la part de ces groupes non étatiques ; l’intéressé n’a pas établi, même à première vue, qu’il courait un risque réel et personnel d’être torturé au Pakistan.

4.2Si la communication devait être déclarée recevable, l’État partie fait valoir, sur la base des mêmes considérations, qu’elle est dénuée de fondement. La situation des musulmans chiites du Pakistan est certes problématique, mais le requérant n’a pas démontré qu’il courrait personnellement le risque d’être torturé s’il était renvoyé dans son pays.

4.3L’État partie rappelle les griefs du requérant et note que celui-ci a annexé à sa requête des éléments qui n’avaient pas été examinés par les autorités canadiennes, tels que des déclarations sous serment de ses parents et d’un dirigeant de la communauté postérieures aux décisions prises au niveau interne, dans lesquelles il est déclaré qu’il a été torturé dans son village par des extrémistes sunnites et que des éléments durs du sunnisme continuent de les chercher dans leur village, lui et les membres de sa famille, pour les tuer. Il est également dit dans ces déclarations que les parents du requérant sont obligés de vivre dans la clandestinité. Le requérant a aussi communiqué des documents décrits comme deux rapports de police et une invitation confirmant un rassemblement chiite à son domicile au Pakistan, rédigés en ourdou.

4.4L’État partie fait valoir que le requérant a tenté, le 4 mars 2013, de pénétrer sur son territoire sous une fausse identité, avec un passeport britannique, et qu’il a prétendu qu’il venait en vacances. Ce n’est qu’après que plusieurs questions lui ont été posées par un agent des services de l’immigration qu’il a révélé son identité pakistanaise et qu’il a demandé l’asile. Le requérant a déclaré à cet agent qu’il craignait de rentrer au Pakistan à cause de problèmes avec sa famille. Il n’a pas dit qu’il était menacé au Pakistan pour des motifs religieux, alors qu’il a ensuite déclaré que la raison fondamentale de sa demande d’asile était d’ordre religieux. Dans le formulaire relatif au motif de sa demande, daté du 9 mars 2013, il a déclaré que lui et sa famille − membres importants de la communauté chiite de son village − étaient menacés par les « Taliban pakistanais, les Lashkar-e-Taiba et les sunnites » au Pakistan. Il a déclaré qu’il avait été battu et torturé par les Lashkar-e-Taiba en janvier 2010 et que son cousin avait été tué pendant le même incident. Il a ajouté qu’il serait torturé et tué par les Lashkar-e-Taiba et les Taliban pakistanais s’il était renvoyé au Pakistan, que la police avait refusé de dresser un rapport après les faits de janvier 2010 et que, là où il avait déménagé (à Karachi), il y avait aussi des problèmes, de sorte qu’il était retourné dans son village. Le 6 mai 2013, il a ajouté que sa famille avait été agressée à son domicile le 26 juillet 2012, soit six jours après son retour d’Angleterre, et qu’il était donc reparti en Angleterre le 28 juillet 2012.

4.5La demande de protection du requérant avait été entendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié le 6 mai 2013. À l’audience, le requérant était représenté par un conseil et avait le droit de produire des éléments de preuve et de présenter des observations. La Section de la protection des réfugiés est un tribunal indépendant spécialisé et quasi judiciaire qui examine les demandes présentées par des ressortissants étrangers qui souhaitent obtenir la protection de l’État partie parce qu’ils craignent d’être persécutés, torturés ou de subir d’autres violations graves de leurs droits de l’homme s’ils sont renvoyés dans leur pays d’origine. La Section de la protection des réfugiés détermine non seulement si l’intéressé est réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés mais aussi s’il « a besoin de protection » au sens de l’article 97 de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. L’article 97 prévoit la protection des personnes qui courent un risque réel d’être torturées au sens de l’article premier de la Convention contre la torture si elles sont expulsées de l’État partie. D’une manière générale, la personne définie comme « personne ayant besoin de protection » ne peut pas être renvoyée, en application de l’article 115 de la même loi. Ce principe légal de non-refoulement s’ajoute aux droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

4.6La Section de la protection des réfugiés procède à une audience, généralement à huis clos, de nature informelle et selon une procédure non accusatoire. Des agents du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés peuvent observer la procédure. Les particuliers demandant la protection en tant que réfugié ou personne protégée sont généralement assistés d’un conseil juridique et d’un interprète, et ont amplement l’occasion d’établir, par leur témoignage oral et en présentant à l’appui de leur demande des éléments de preuve documentaire, qu’ils sont des réfugiés ou des personnes ayant besoin de protection. Les agents de la Section de la protection des réfugiés reçoivent une formation complète et à jour sur la Convention relative aux réfugiés et les autres aspects des obligations juridiques internationales de l’État partie, dont celle de protéger contre la torture ou d’autres violations aussi graves des droits de l’homme. Ils ont acquis une connaissance approfondie des situations et des événements qui se produisent dans les pays où, selon les allégations, ont lieu les persécutions et autres violations des droits de l’homme. La Section tire ses conclusions en s’appuyant sur les éléments présentés pendant l’audience et toute la documentation pertinente qui lui est fournie. Elle communique toutes ses décisions par écrit. Elle donne par écrit les motifs de toutes les décisions négatives ou, dans les cas où le Ministre n’est pas présent lorsque la décision est rendue, positives, ainsi que les motifs d’acceptation des demandes du statut de réfugié. Dans la pratique, presque toutes les décisions sont motivées par écrit.

4.7Le requérant a fourni des preuves écrites et des témoignages oraux à la Section de la protection des réfugiés et il a eu la possibilité de lever d’éventuelles ambiguïtés ou incohérences et de répondre à toute question de la Section concernant sa demande. Le 21 juin 2013, la Section a rendu sa décision, dans laquelle elle concluait que le requérant n’était pas un réfugié et n’avait pas besoin de protection, et que son renvoi dans son pays d’origine ne l’exposerait donc pas personnellement « au risque, s’il y avait des motifs sérieux de le croire, d’être soumis à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture ».

4.8La Section de la protection des réfugiés a conclu que le requérant n’était pas crédible, parce que les éléments de preuve qu’il avait présentés concernant les principaux éléments de sa demande présentaient un certain nombre d’incohérences, d’omissions et de contradictions, dont : des incohérences et des omissions quant à ses adresses passées et, en particulier, concernant le lieu où il vivait en janvier 2010, la date de l’attaque qu’il avait évoquée et les dates de l’époque où il vivait dans son village, et quant à ses déplacements au Pakistan juste après l’agression dont il avait fait mention ; des incohérences et des omissions concernant l’identité du groupe qu’il disait craindre au Pakistan et des organisations qui l’auraient agressé en janvier 2010 ; des incohérences et des omissions concernant les menaces qui auraient étaient proférées contre lui dans son village après son départ définitif du Pakistan. Le requérant n’avait pas pu expliquer ces incohérences et omissions de manière satisfaisante et la Section de la protection des réfugiés avait observé qu’en tentant de s’expliquer, il lui arrivait de se contredire encore davantage.

4.9La Section de la protection des réfugiés a aussi conclu que le comportement du requérant ne correspondait pas à celui de quelqu’un qui craint d’être persécuté dans son pays. En particulier, le requérant avait passé approximativement trois années au Royaume−Uni entre mai 2010 et mars 2013, mais il n’avait pas demandé l’asile au Royaume-Uni ; il s’était rendu en Espagne en février 2013 sans non plus y demander l’asile ; il avait retardé son départ du Pakistan alors qu’il était en possession d’un passeport depuis mars 2007 et que, selon ses dires, il avait déjà reçu des menaces de mort avant l’agression qu’il disait avoir subie en janvier 2010 ; il n’avait quitté le Pakistan pour la première fois qu’en mai 2010, lorsqu’il s’était rendu au Royaume-Uni ; il était ensuite rentré du Royaume-Uni au Pakistan en juillet 2012 − or, il avait déclaré qu’il avait quitté le Pakistan parce qu’il craignait pour sa vie ; il avait repoussé le moment de se rendre du Royaume-Uni au Canada pour y demander l’asile jusqu’à mars 2013, alors que, d’après son témoignage, il pensait depuis la fin de 2010 ou le début de 2011 qu’il ne pouvait pas demander l’asile au Royaume-Uni ; il avait d’abord tenté d’être admis dans le pays au motif de vacances et n’avait demandé l’asile qu’après avoir été interrogé par un agent de l’immigration ; qui plus est, il avait commencé par déclarer qu’il avait des problèmes avec sa famille dans son pays et ce n’était que plus tard qu’il avait dit qu’il avait été menacé au Pakistan pour des motifs religieux. Compte tenu des contradictions, omissions et incohérences qu’elle avait constatées, la Section de la protection des réfugiés n’a accordé qu’une valeur probante limitée aux éléments de preuve soumis par le requérant, y compris les certificats médicaux et l’attestation de décès concernant le décès de son cousin en janvier 2010 et le certificat médical concernant des blessures qui lui auraient été infligées au cours de la même agression.

4.10Le requérant a interjeté appel de la décision de la Section de la protection des réfugiés devant la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, devenue opérationnelle le 15 décembre 2012. La Section d’appel est un tribunal spécialisé dans les affaires de réfugiés, qui tranche les appels formés contre des décisions de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant des demandes d’asile. Sauf certaines exceptions, elle n’examine que les éléments de preuve qui ont été soumis à la Section de la protection des réfugiés. Un demandeur d’asile débouté ne peut présenter à la Section d’appel que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, ne pouvaient raisonnablement pas avoir été présentés, au vu des circonstances, au moment du rejet. L’appel formé devant la Section d’appel des réfugiés fait généralement l’objet d’une procédure écrite, fondée sur les observations écrites et les éléments de preuve fournis par les parties. Néanmoins, si nécessaire, la Section d’appel peut organiser une audience pour traiter de questions graves concernant la crédibilité de l’intéressé. Normalement, les appels sont examinés par un seul commissaire de la Section d’appel. Cependant, un tribunal de trois commissaires peut être constitué dans certaines circonstances (par exemple, lorsqu’un appel soulève des questions juridiques nouvelles ou particulièrement complexes). Lorsqu’un tel tribunal a été constitué, la Section d’appel peut accepter des observations écrites d’un représentant ou d’un mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La Section peut accepter un appel si elle constate qu’il y a une erreur de droit, une erreur de fait ou une erreur de fait et de droit dans la décision de la Section de la protection des réfugiés. Si elle constate une telle erreur, elle invalide la décision rendue et y substitue la décision qui aurait dû être rendue ou renvoie l’affaire à la Section de la protection des réfugiés.

4.11Le requérant a contesté la décision de la Section de la protection des réfugiés au motif que celle-ci s’était trompée dans l’évaluation de sa crédibilité, notamment en ne considérant pas tous les éléments de preuve. Le requérant n’a pas soumis de nouvel élément de preuve et n’a pas demandé d’audience. Il était représenté par un conseil. Le 18 octobre 2013, un tribunal constitué d’un seul commissaire de la Section d’appel des réfugiés a rejeté l’appel du requérant et confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés, selon laquelle le requérant n’était pas un réfugié et n’avait pas besoin de protection. Il a conclu que la Section de la protection n’avait pas commis d’erreur dans son évaluation de la crédibilité du requérant et qu’elle avait effectivement examiné les éléments de preuve qui lui avaient été soumis. Il a noté que la Section de la protection avait examiné non seulement les allégations du requérant, mais aussi les réponses et les explications qu’il avait données au cours de l’audience, ainsi que les divers éléments de preuve au dossier. La Section d’appel a aussi conclu que la décision de la Section de la protection était cohérente avec la jurisprudence canadienne faisant autorité en la matière en ce qui concernait les conclusions négatives relatives à la crédibilité qu’elle avait tirées du fait que le requérant n’avait pas demandé l’asile à la première occasion, et le rejet des éléments de preuve qui ne faisaient que répéter une version des faits que la Section de la protection avait estimée peu crédible, ou la faible valeur probante accordée à ces éléments.

4.12Le requérant a déposé sa demande de contrôle juridictionnel de la décision de la Section d’appel le 5 décembre 2013. La Cour fédérale a rejeté cette demande le 13 février 2014, le requérant n’ayant pas fourni les documents demandés. Le requérant était représenté par un conseil pour la procédure qu’il avait engagée auprès de la Cour fédérale.

4.13L’État partie fait valoir que le requérant est devenu admissible à un examen des risques avant renvoi (ERAR), démarche pour laquelle il avait déposé une demande le 2 décembre 2014, alors qu’il avait déjà soumis sa communication au Comité, et qu’il y a actuellement un sursis judiciaire à son expulsion en attendant la conclusion de cette procédure. Les demandes d’ERAR sont examinées par des agents spécialement formés pour évaluer les risques et, plus particulièrement, tenir compte de la Charte canadienne des droits et libertés et des obligations internationales en matière de droits de l’homme concernant la protection des réfugiés. Outre leur formation dans le domaine des droits de l’homme, des instruments internationaux et du droit international, les agents d’examen des risques avant renvoi reçoivent une formation sur le droit administratif et sa jurisprudence. Lorsque la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a déjà statué sur la demande d’asile, l’évaluation des risques avant renvoi se fonde largement sur les faits ou éléments de preuve nouveaux qui peuvent démontrer que la personne court alors le risque d’être persécutée, torturée, tuée ou soumise à des peines ou traitements cruels et inusités. Le but poursuivi au moyen de cette évaluation est de déterminer si des faits nouveaux pouvant influencer l’appréciation des risques sont apparus depuis la décision finale de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. C’est pour cette raison que l’article 113 a) de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés dispose que « le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet ». Les décisions d’ERAR peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, soumis à autorisation, par la Cour fédérale. Il est également possible de surseoir à l’exécution de la mesure de renvoi en attendant la décision de la Cour fédérale concernant la demande ou toute demande de contrôle juridictionnel. Pour accorder un sursis à exécution, la Cour doit constater que la décision pose un problème grave, qu’il y a un risque de préjudice irréparable pour l’intéressé ou que la prépondérance des inconvénients favorise le requérant.

4.14Le 18 octobre 2014, le requérant remplissait les conditions pour présenter une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, ce qu’il a fait le 17 décembre 2014. De telles demandes sont examinées par le Ministre de la citoyenneté et de l’immigration ou son délégué. L’évaluation consiste en un examen approfondi et discrétionnaire de la question de savoir s’il faut accorder la résidence permanente à l’intéressé pour des raisons humanitaires. Le critère déterminant est celui des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées auxquelles le requérant devrait faire face s’il devait présenter la demande de visa de résidence permanente depuis l’étranger. Le responsable examine tous les éléments de preuve et tous les renseignements, y compris les observations écrites du requérant. Depuis les changements législatifs apportés au système d’accueil des réfugiés dans l’État partie en 2010, les demandes motivées par des considérations d’ordre humanitaire ne se fondent plus sur les types de risques qui sont déjà évalués dans la détermination du statut de réfugié ou dans les procédures d’évaluation des risques avant renvoi, comme le risque d’être tué ou d’être soumis à la torture. Néanmoins, les faits qui sous-tendent ces risques peuvent être pertinents dans la mesure où ils sont liés au fait de savoir si le requérant rencontrerait directement et personnellement des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées dans son pays d’origine. Parmi les exemples de difficultés, on retiendra les situations nationales difficiles ayant des conséquences négatives directes pour le requérant. Les décisions concernant les demandes pour motifs d’ordre humanitaire peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, soumis à autorisation, de la Cour fédérale.

4.15L’État partie soutient que la communication est irrecevable, le requérant n’ayant pas épuisé toutes les voies de recours internes disponibles car : il n’a pas fait preuve d’une diligence raisonnable dans le suivi de sa demande d’autorisation d’un contrôle juridictionnel de la décision de la Section d’appel des réfugiés ; sa demande d’évaluation des risques avant renvoi est en attente ; sa demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire est en attente ; il pourrait demander à la Cour fédérale de procéder au contrôle juridictionnel d’une éventuelle décision négative au terme de l’évaluation des risques avant renvoi ou de la décision concernant la demande fondée sur des considérations humanitaires. L’État partie renvoie à la jurisprudence du Comité, dont il ressort que la plainte peut être déclarée irrecevable si le requérant n’a pas utilisé toutes les voies de recours internes avec la diligence due, et si les erreurs commises par un conseil dont le requérant s’est attaché les services à titre privé ne peuvent pas être imputées à l’État partie et ne peuvent pas, en elles-mêmes, constituer une excuse du non-épuisement des voies de recours internes.

4.16L’État partie indique qu’il attend que le requérant lui soumette, aux fins de l’évaluation des risques avant renvoi, de nouveaux éléments de preuve étayant son affirmation selon laquelle il courrait aujourd’hui des risques s’il était renvoyé au Pakistan, y compris parce qu’il a été débouté de sa demande d’asile. Il ajoute que si l’agent d’ERAR devait déterminer que le requérant avait besoin de protection, celui-ci ne serait pas expulsé et pourrait prétendre au statut de résident permanent. L’État partie fait observer que le requérant a noté que sa requête avait été déposée avant qu’il satisfasse aux conditions de l’évaluation des risques avant renvoi, mais qu’à aucun moment il n’a affirmé au Comité que la procédure d’évaluation des risques avant renvoi ne constituait pas une voie de recours efficace dans son cas.

4.17L’État partie indique également que le contrôle juridictionnel par la Cour fédéraleporte sur le fond. La Cour examine les erreurs de fait ou les erreurs de droit et de fait, généralement en appliquant la norme du caractère raisonnable. S’il y a une erreur de droit ou une constatation de fait déraisonnable dans une décision administrative, telle qu’une décision d’un commissaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié ou d’un agent d’ERAR, la Cour fédérale accepte la demande de contrôle juridictionnel et renvoie la demande d’évaluation des risques pour qu’elle soit réexaminée par un agent différent.

4.18L’État partie fait aussi valoir qu’une demande pour considérations d’ordre humanitaire est une voie de recours interne efficace pour les personnes dont la demande de protection a été rejetée, étant donné que celles qui reçoivent une réponse positive ont l’autorisation de demeurer dans l’État partie.

4.19À titre subsidiaire, l’État partie fait valoir que la communication est irrecevable car incompatible avec les dispositions de la Convention. Comme le Comité l’a indiqué au paragraphe 1 de son observation générale no 1, l’obligation de non-refoulement visée à « l’article 3 s’applique uniquement dans les cas où il y a des motifs sérieux de croire que l’auteur d’une communication risque d’être soumis à la torture telle qu’elle est définie à l’article premier de la Convention ». Les allégations du requérant concernent des menaces qu’il aurait reçues des Taliban du Pakistan, de Lashkar-e-Taiba, de Lashkar-e-Jhangvi et des « extrémistes sunnites d’une manière générale ». Ces groupes sont tous des entités non gouvernementales. Les actes qu’ils commettent ne relèvent pas de la compétence du Comité. Le requérant n’a pas produit d’éléments tendant à prouver que les autorités pakistanaises participeraient d’une quelconque manière aux activités de ces groupes ou les soutiendraient ; il ne l’a d’ailleurs pas non plus allégué.

4.20Le requérant allègue, en revanche, que la police n’a pas réagi aux deux plaintes qu’il avait déposées en 2010 et en 2012. Des rapports objectifs sur le pays indiquent que la police pakistanaise est parfois inefficace quand il s’agit de réagir aux allégations de violence sectaire. Néanmoins, le requérant n’a pas démontré que l’inaction de la police était constitutive d’un consentement exprès ou tacite. À la différence de l’affaire Dzemajl et  consorts c. Yougoslavie, rien n’indique en l’espèce, et le requérant ne l’allègue d’ailleurs pas, que la police avait connaissance à l’avance d’une quelconque menace précise le visant ni qu’elle était présente au moment des faits mais n’était pas intervenue. Qui plus est, selon certains rapports récents concernant le pays, les autorités pakistanaises s’efforcent de prévenir les attaques à motivation religieuse.

4.21Le requérant fait aussi valoir qu’il est accusé de blasphème contre le prophète, infraction passible de la peine de mort (voir par. 2.2). Le Code pénal pakistanais comporte bien l’infraction de blasphème, mais le requérant n’a fourni aucun élément prouvant que les accusations portées par les extrémistes sunnites avaient été relayées par des agents officiels de l’État ; il ne l’a d’ailleurs pas allégué. Il n’a fourni aucun élément tendant à prouver que des actions pénales étaient en cours contre lui ou qu’il faisait l’objet d’une enquête ; il ne l’a pas non plus allégué.

4.22Le Comité a régulièrement conclu que des communications concernant des acteurs non gouvernementaux n’étaient pas recevables parce qu’elles ne relevaient pas du champ de l’article 3 de la Convention. Par conséquent, la communication à l’examen devrait être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention.

4.23L’État partie fait aussi valoir que le requérant n’a pas suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, ses allégations selon lesquelles il court un risque réel et personnel d’être torturé au Pakistan tel que son expulsion vers ce pays constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Par conséquent, l’État partie estime que la communication est manifestement dénuée de fondement et donc irrecevable en vertu de l’article 113 b) du règlement intérieur du Comité. Il renvoie à l’observation générale no 1 du Comité, où il est dit que c’est à l’auteur qu’il incombe d’établir qu’à première vue sa requête est recevable, et indique que le Comité n’est compétent que pour examiner des requêtes qui, au moins à première vue, font état de violations des droits protégés par la Convention.

4.24L’État partie fait valoir que dans son observation générale no 1, le Comité rappelle que c’est au requérant qu’il appartient d’établir qu’il courrait personnellement un risque. Les motifs sur lesquels repose une plainte doivent être appréciés selon des éléments « qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons ». Selon l’État partie, il n’existe pas de motif sérieux de croire que le requérant risquerait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé au Pakistan. La requête pose des problèmes de crédibilité; aucun élément de preuve n’atteste que le requérant a subi des actes de torture au sens de la Convention; les rapports récents sur la situation au Pakistan donnent à penser que, même si le requérant courait un risque réel de torture dans sa communauté, il aurait le choix de se réfugier dans une autre partie du pays sans risque grave ; qui plus est, le requérant n’a pas étayé l’allégation selon laquelle il courrait un risque, s’il était renvoyé au Pakistan, en tant que demandeur d’asile débouté.

4.25L’État partie sait que le Comité ne s’attend pas à ce que les déclarations du requérant soient absolument précises. Ce qui est nécessaire, c’est que les faits invoqués puissent être considérés comme « suffisamment étayés et crédibles ». Cependant, les importantes incohérences relevées dans le cas d’espèce « peuvent avoir une incidence sur les délibérations du Comité quant à la question de savoir si le requérant risque d’être soumis à la torture s’il était renvoyé dans son pays ». L’État partie rappelle que, dans l’observation générale no 1 du Comité, l’existence de « preuves de la crédibilité du requérant » et de « toute incohérence factuelle dans ce que le requérant affirme » est présentée comme pertinente. L’État partie relève que le Comité n’a pas pour rôle d’apprécier les éléments de preuve ni de réévaluer les constatations de fait des juridictions nationales et note que les allégations du requérant en l’espèce ont été examinées par des tribunaux internes compétents et impartiaux, qui ont décidé que ces allégations ne portaient pas à conclure que le requérant courait un risque personnel au Pakistan.

4.26L’État partie fait aussi valoir qu’il n’appartient pas au Comité de réévaluer les conclusions relatives à la crédibilité tirées par des tribunaux internes compétents, et renvoie à la jurisprudence du Comité, dont il ressort que celui-ci ne peut examiner l’appréciation qui a été faite de la crédibilité des allégations, « à moins qu’il ne soit manifeste que cette appréciation a été arbitraire ou a constitué un déni de justice ». Le requérant n’a pas donné d’exemples précis d’« appréciation arbitraire » ou de « dénis de justice », et les décisions de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié ne présentent pas de tels défauts en l’espèce. Les allégations du requérant concernant les risques ont été minutieusement examinées par les responsables internes ; le Comité doit donc accorder un poids considérable aux constatations de fait et aux conclusions sur le manque de crédibilité.

4.27L’État partie fait valoir que les preuves écrites fournies par le requérant ne corroborent pas ses allégations relatives aux actes de torture qu’il aurait subis par le passé et sont d’une valeur probante limitée. Il y a des incohérences entre la description des blessures subies par le requérant figurant dans sa plainte, et celle qui figure dans les registres médicaux. Le requérant a indiqué que le 5 janvier 2010, des terroristes sunnites pakistanais ou Lashkar-e-Taiba avaient ouvert un feu nourri sur un rassemblement religieux à son domicile. Il affirme qu’il a alors dû être hospitalisé et traité pour les lésions suivantes : a) lésions et fracture au coude droit ; b) lésions sur la partie droite du visage ; c) lésions à l’arrière de la tête ; d) brûlure au bras et à la main gauches ; e) autres lésions sur le corps. Or, ces lésions ne sont pas toutes mentionnées dans le certificat médical ni dans le dossier médical communiqués par le patient. Ces documents indiquent qu’il présentait des lésions par lacération sur le coude droit, sur le côté droit du visage et à l’arrière de la tête, consécutives à une agression. L’État partie fait valoir que cela ne constitue pas un élément de preuve de torture au sens de la Convention. Le requérant n’a pas fourni d’analyse médicale expliquant en quoi les lésions décrites dans les rapports médicaux étaient consécutives à des actes de torture.

4.28L’État partie estime que, même si on accorde au requérant le bénéfice du doute et qu’on admet qu’il ait été torturé en janvier 2010, à lui seul, ce facteur ne porte en rien à conclure qu’il risque d’être torturé à l’avenir. L’État partie renvoie à la jurisprudence du Comité, dont il ressort que le fait qu’une personne a déjà été torturée n’est qu’un des éléments pris en considération pour déterminer si elle court personnellement le risque d’être torturée en cas de renvoi dans son pays d’origine.

4.29Le requérant s’appuie sur les déclarations sous serment qu’il a soumises au Comité pour étayer l’allégation selon laquelle il demeure menacé par les extrémistes sunnites au Pakistan. Les déclarations indiquent que les parents du requérant ont appris par des voisins que des extrémistes sunnites continuaient de demander dans leur village où se trouvaient le requérant et sa famille et de les y chercher dans le but de les tuer. L’État partie répète que ses agents n’ont pas encore eu l’occasion d’examiner ces éléments, et qu’il ne veut pas en préjuger, mais observe que le texte des deux déclarations présente des coïncidences troublantes, ce qui remet en question leur fiabilité. De plus, il note que les déclarations ne précisent aucunement le risque de torture auquel le requérant pourrait être soumis à l’avenir dans d’autres parties du pays.

4.30L’État partie fait valoir qu’on ne peut apporter aucun crédit aux documents fournis par le requérant en langue ourdoue. L’intéressé ne les a pas fait traduire et n’a pas décrit leur contenu dans une langue officielle de l’ONU.

4.31L’État partie fait valoir que, comme le requérant n’a pas établi qu’il courrait un risque personnel s’il était expulsé vers le Pakistan, il n’est pas nécessaire que le Comité examine la situation générale des droits de l’homme dans ce pays. Dans V. N. I. M. c. Canada, le Comité a estimé que, lorsque les allégations du requérant n’étaient ni crédibles ni corroborées par des éléments de preuve objectifs, il n’était « pas nécessaire d’examiner la situation générale des droits de l’homme » dans le pays d’origine. L’État partie fait valoir que l’analyse faite dans l’affaire V. N. I. M. s’applique en l’espèce.

4.32Au cas où le Comité estimerait nécessaire d’analyser la situation générale des droits de l’homme au Pakistan, l’État partie fait valoir que, même s’il peut être établi que le requérant court un risque réel d’être torturé dans sa région d’origine avec le consentement exprès ou tacite des agents de l’État, des éléments objectifs concernant la situation au Pakistan indiquent que le requérant peut avoir le choix de se réfugier dans une autre partie du pays sans courir le risque de subir un préjudice grave. L’État partie sait que la situation au Pakistan est difficile pour les musulmans chiites. Néanmoins, dans un rapport de 2014 sur la situation en matière de liberté religieuse au Pakistan, le Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni note qu’il existe un nombre considérable de communautés chiites au Pakistan, qu’on trouve des mosquées et des lieux de culte chiites dans la plupart des grandes villes du pays ; dans la plupart des cas, les musulmans chiites ont la possibilité de s’installer dans des zones relativement sûres du pays. Dans le même rapport, il est indiqué que « la menace la plus grande pour les musulmans chiites du Pakistan est la violence sectaire et le ciblage par des militants, encore que l’intensité et la fréquence des attaques varient d’une région à l’autre ». La capacité des autorités de l’État à protéger les minorités religieuses varie aussi d’une région à l’autre. Par exemple, pendant le mois sacré de Mouharram, en 2013, des attaques terroristes contre des processions chiites organisées dans les grandes villes de Karachi et de Lahore ont été efficacement réprimées par la police.

4.33L’État partie rappelle que le Comité a régulièrement conclu que des personnes qui pouvaient vivre sans être soumises à des risques dans une autre partie de leur propre pays n’avaient pas droit à la protection internationale. Le requérant n’a pas donné assez d’éléments de preuve objectifs pour étayer le fait qu’il ne pourrait pas résider dans une autre partie du Pakistan sans courir de risque personnel. L’État partie note aussi que le requérant n’a pas apporté de preuve écrite selon laquelle une personne ayant son profil − le fils d’un dirigeant chiite local − courrait un risque particulier d’être torturée au Pakistan.

4.34Le requérant n’a pas étayé l’allégation selon laquelle il courrait le risque d’être torturé s’il était expulsé au Pakistan après avoir été débouté d’une demande d’asile. À l’appui de son allégation, le requérant a inclus, dans le corps de sa requête, un extrait d’un document publié par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en date du 2 décembre 2008. La Commission y décrit des incidents antérieurs à 2005 mais n’indique pas que les demandeurs d’asile déboutés sont soumis au Pakistan à un traitement qui constitue de la torture. Le requérant s’est abstenu de citer des parties importantes de ce document, où il était indiqué qu’on n’avait eu connaissance d’aucune affaire de détention ou de disparition de demandeurs d’asile déboutés après 2005 (c’est-à-dire pendant la période couverte par le rapport). Il est également précisé dans ce document que la Commission des droits de l’homme du Pakistan, organisation non gouvernementale indépendante qui surveille la situation des droits de l’homme au Pakistan, a signalé, dans un courrier en date du 24 mai 2005, qu’en général, les demandeurs d’asile déboutés « ne sont normalement pas placés en détention ». Le requérant n’a donc pas expliqué en quoi il courrait un risque réel et personnel d’être soumis à la torture en tant que demandeur d’asile débouté s’il était expulsé au Pakistan.

Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie

5.1Dans ses commentaires en date du 16 février et du 22 mars 2015, le requérant rappelle qu’il est chiite et qu’il appartient à une minorité religieuse du Pakistan. Il fait valoir que s’il était renvoyé au Pakistan, sa vie serait sérieusement menacée et il risquerait d’être soumis à la torture s’il tombait entre les mains des services pakistanais de la sécurité et du renseignement, ou d’organisations terroristes sunnites ; il serait aussi exposé au risque de subir des peines ou traitements cruels et inusités, et à un risque grave d’être enlevé ou détenu illégalement par des organisations terroristes. Il répète que sa famille et lui-même continuent de recevoir des menaces de ces terroristes. Par le passé, il a été blessé par ces terroristes et son cousin a été tué par des terroristes sunnites.

5.2L’État partie a dit que le requérant n’était pas menacé par les autorités ou les agents du Pakistan, mais l’intéressé affirme que les autorités pakistanaises participent aussi, indirectement, à la persécution et au meurtre de membres des minorités du pays. Lorsqu’il a pris contact avec des représentants des autorités pour demander que justice soit faite, il n’a pas reçu d’aide et il a été forcé de quitter le pays. La police et les autorités pakistanaises sont réticents à prendre des mesures contre ces organisations ; en réalité, ces organisations sont appuyées par le Gouvernement, à majorité sunnite, par l’intermédiaire de son agence du renseignement.

5.3Le requérant soutient que les minorités du Pakistan n’ont jamais, de l’histoire du pays, connu de pire situation, car des organisations sunnites tuent tous les jours des chiites, des chrétiens ou des membres d’autres minorités. Par exemple : « Du 8 au 10 juin 2014, des membres de Tehrik-e-Taliban Pakistan (Mouvement des Taliban du Pakistan) ont attaqué l’aéroport international de Jinnah à Karachi, et ont fait des morts et des blessés ». En décembre 2014, les Taliban pakistanais ont tué plus de 145 écoliers dans le district de Peshawar ; en janvier 2015, ils ont fait exploser une mosquée chiite et tué 40 personnes ; le 13 février 2015, ils ont fait exploser une mosquée chiite, tuant 20 chiites et blessant des dizaines d’autres personnes.

5.4Le requérant fait valoir qu’en matière de sécurité, la situation demeure précaire et imprévisible. Les attaques terroristes se sont succédé dans l’ensemble du pays, faisant de nombreuses victimes. Les mesures de sécurité sont actuellement renforcées dans tout le pays. Des postes de contrôle peuvent être mis en place sans avertissement. Les attentats-suicides, les systèmes explosifs improvisés et les assassinats politiques font partie des tactiques utilisées lors de ces attaques. Dans certains cas, les terroristes déclenchent des explosions multiples et consécutives pour faire le plus grand nombre de blessés possible. L’extrémisme, les divisions ethniques, les luttes sectaires, les conflits politiques régionaux et la situation de l’Afghanistan sont les principales raisons de cette situation. Le requérant note que les autorités canadiennes, d’une part, ont conseillé de ne pas se rendre au Pakistan et, d’autre part, n’hésitent guère à expulser des étrangers vers le Pakistan. Il ajoute que pour le Canada, les ressortissants étrangers ne sont pas égaux aux Canadiens.

5.5Le requérant affirme qu’il existe clairement un risque important qu’il soit soumis à des actes de torture ; il ajoute qu’il porte des marques évidentes de torture sur le corps et qu’il possède des certificats médicaux du Pakistan confirmant les traitements reçus pour soigner les blessures en question.

5.6Le requérant fait valoir que, lorsqu’il a soumis sa communication au Comité, il ne pouvait pas demander l’examen des risques avant renvoi ni présenter une demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire. À partir du 17 novembre 2014, il réunissait les conditions requises pour présenter une demande d’examen des risques avant renvoi, ce qu’il a fait le 26 novembre 2014. Il a aussi sollicité la résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire le 13 décembre 2014. Cette démarche ne permet pas de surseoir à l’expulsion, sauf si elle est approuvée en principe, ce qui peut prendre des années. Il fait également valoir qu’« il est absolument improbable que ses demandes reçoivent une réponse positive », et que la décision concernant l’évaluation des risques avant renvoi est imminente ; il ajoute que le traitement de telles demandes est très rapide et la proportion de refus élevée. Lorsque la demande d’évaluation des risques avant renvoi ou la demande de protection pour considérations d’ordre humanitaire auront été rejetées, il n’y aura plus d’autre voie de recours utile disponible pour suspendre son expulsion vers le Pakistan. Le requérant maintient que l’autorisation de contrôle juridictionnel d’un examen des risques avant renvoi ou d’un refus d’accorder la résidence pour considérations d’ordre humanitaire n’est presque jamais accordée. Il répète qu’il a épuisé toutes les voies de recours utiles dans l’État partie.

5.7Le requérant rappelle qu’il a établi le bien-fondé, en première analyse, des allégations selon lesquelles il a été victime de torture par le passé et court un risque important d’être torturé. Il fait aussi valoir qu’il a donné des renseignements à jour sur la situation des droits de l’homme au Pakistan et renvoie au rapport international sur la liberté de religion établi en 2013par le Bureau de la démocratie, des droits de l’homme et du travail du Département d’État des États-Unis, qui indique que les violences sectaires et la discrimination à l’égard des membres de minorités religieuses se poursuivent, et que, faute de volonté et de capacité des autorités de mener des enquêtes sur les attaques commises contre des minorités religieuses ou d’en poursuivre les auteurs, un climat d’impunité continue de prévaloir. Le requérant renvoie aussi aux documents qu’il a soumis préalablement pour illustrer la situation des droits de l’homme au Pakistan. Il fait valoir que les tribunaux internes canadiens avaient reconnu « le type de violence qui a encore lieu » et renvoie à un jugement de la Cour fédérale, Kaur c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l ’ immigration) .

5.8En ce qui concerne la possibilité de se réfugier dans une autre partie du pays suggérée par l’État partie, il fait valoir que, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, lorsque les auteurs de persécutions sont des agents de l’État, cette possibilité n’existe pas. Il affirme aussi qu’il est menacé car, les terroristes sunnites étant présents dans tout le Pakistan, se réfugier dans une autre partie du pays n’est pas un choix sûr pour lui. Il affirme de nouveau que le risque qu’il court est personnel.

5.9Le requérant fait observer qu’alors qu’il est partie à la Convention contre la torture et a fait une déclaration au titre de l’article 22 de la Convention, l’État partie a « opté pour une nouvelle procédure d’expulsion par laquelle des personnes sont expulsées vers des pays où elles risquent d’être tuées ou torturées ». Il affirme que, selon les statistiques récentes des autorités de l’immigration de l’État partie, 33 % seulement des demandes d’asile sont acceptées.

Observations complémentaires de l’État partie

6.1Dans ses observations en date du 19 juin 2015, l’État partie demande au Comité de retirer sa demande de mesures provisoires et réitère ses arguments concernant la recevabilité et le fond de la communication. Il rejette l’argument du requérant selon lequel les responsables n’ont pas tenu compte des éléments soumis à l’appui de sa demande de protection ou les ont rejetés de manière arbitraire. La Section de la protection des réfugiés a examiné les pièces soumises, notamment le dossier médical, mais ne leur a accordé qu’une valeur probante limitée au vu des nombreuses contradictions, omissions et incohérences constatées. En appel, la Section d’appel des réfugiés a analysé attentivement la décision de la Section de la protection et a conclu que celle-ci n’avait commis aucune erreur dans son appréciation de la crédibilité de l’auteur ou dans son examen des pièces au dossier. L’État partie constate que la décision adoptée par la Cour fédérale du Canada dans l’affaire Kaurc. Canada  n’étaye pas les allégations selon lesquelles l’auteur court un risque actuel de subir des violences aux mains des terroristes sunnites au Pakistan. La décision de la Cour dans l’affaire Kaur c. Canada  concerne une Sikh du Pendjab (Inde) et les auteurs allégués des faits de violence étaient des policiers, et non des acteurs non étatiques.

6.2.En ce qui concerne les éléments de preuve documentaires relatifs à la violence sectaire au Pakistan soumis en appui aux observations supplémentaires du requérant, l’État partie fait valoir que le Comité ne devrait pas fonder ses constatations sur des éléments qui n’ont pas encore été analysés dans le cadre des procédures internes disponibles et utiles. En tout état de cause, il constate qu’une situation de risque généralisé de violence due à des motifs d’ordre religieux n’étaye pas des allégations de risque personnel de subir des actes de torture et note que, selon les informations disponibles, la plupart des attaques contre des chiites auraient eu lieu à Karachi.

6.3.L’État partie note aussi qu’il n’appartient pas au Comité, dans le cadre de l’examen auquel il procède, de se pencher sur le système canadien en général, mais qu’il doit seulement établir si, en l’espèce, l’État partie respecte ses obligations au titre de la Convention. En tout état de cause, l’État partie rejette vigoureusement ces allégations et considère qu’il faut réfuter les éléments principaux de la communication, qui sont sans fondement factuel ou juridique. Il note que les observations supplémentaires n’étayent nullement les injustices alléguées de la procédure de demande d’examen des risques avant renvoi, et se borne à avancer qu’il est peu probable que la demande soit traitée de manière équitable. Il fait valoir que, ne reposant sur aucun élément de preuve, cette allégation ne devrait pas être retenue comme valable par le Comité, et que les griefs selon lesquels la procédure de demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire est inéquitable et inefficace sont dénués de fondement.

6.4L’État partie affirme aussi que les personnes qui ne sont pas encore admises à demander un examen des risques avant renvoi, mais qui disent posséder un élément de preuve personnel, nouveau et digne de foi concernant les risques encourus, peuvent demander à l’agent compétent d’en reporter l’exécution. Les agents ont une marge d’appréciation limitée au titre de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés en ce qui concerne le calendrier du renvoi, la mesure « devant être exécutée dès que possible ». Néanmoins, la Cour d’appel fédérale a maintes fois statué que les agents d’exécution devaient reporter le renvoi si celui-ci exposait la personne à « un danger de mort, à une sanction extrême ou à un traitement inhumain ». Si le report du renvoi est refusé, la décision peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel par la Cour fédérale, soumis à autorisation. Il est aussi possible, dans l’attente d’une décision concernant la demande d’autorisation et le contrôle juridictionnel du refus de report, de surseoir à l’expulsion.

6.5L’État partie note aussi que les requérants disposent d’autres recours internes pendant la période de douze mois pendant laquelle ils ne peuvent bénéficier de la procédure d’examen des risques avant renvoi ou de demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire. Lorsqu’un requérant sollicite l’autorisation de présenter une demande de contrôle juridictionnel d’une décision prise par la Section de la protection des réfugiés ou par la Section d’appel des réfugiés, le recours se produit généralement dans cet intervalle de douze mois. De plus, un sursis à exécution est possible en attendant la décision concernant la demande d’autorisation de contrôle juridictionnel déposée auprès de la Cour fédérale concernant une décision de la Section de la protection des réfugiés ou de la Section d’appel des réfugiés. De surcroît, en vertu du paragraphe 2.1 de l’article 112 de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, des exemptions de la période de douze mois d’inéligibilité à la procédure d’examen des risques avant renvoi sont possibles lorsqu’il y a un changement dans la situation du pays de nationalité du requérant tel que celui-ci court un danger. La loi sur l’immigration et la protection des réfugiés prévoit aussi des exceptions à cette période d’inéligibilité lorsque la demande pour considérations d’ordre humanitaire est fondée sur des motifs médicaux ou que le renvoi peut aller à l’encontre de l’intérêt supérieur d’un enfant.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.2Conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, le Comité n’examine aucune requête sans s’être assuré que le requérant a épuisé tous les recours internes disponibles ; cette règle ne s’applique pas s’il est établi que les procédures de recours ont excédé des délais raisonnables ou s’il est peu probable qu’elles donnent satisfaction à la victime présumée à l’issue d’un procès équitable.

7.3Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la requête devrait être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, étant donné que le requérant n’a pas fait preuve de la diligence requise concernant sa demande de contrôle juridictionnel de la décision de rejet, en date du 18 octobre 2013, par la Section d’appel des réfugiés, de l’appel qu’il avait formé contre les décisions de la Section de la protection des réfugiés du 21 juin 2013. Le Comité note que le requérant avait présenté une demande de contrôle juridictionnel de la décision de la Section d’appel des réfugiés, le 5 décembre 2013, mais que celle-ci avait été refusée parce que le requérant n’avait pas soumis les documents demandés. Le Comité note aussi que le requérant ne conteste pas l’efficacité de la voie de recours que constitue le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés et qu’il n’explique pas les raisons pour lesquelles il n’a pas présenté les documents requis dans les délais impartis, alors qu’il avait l’occasion de le faire. Le Comité note aussi que le requérant n’a pas fait valoir qu’il était représenté par un avocat commis d’office à l’époque, rappelle que les erreurs faites par un avocat dont le requérant s’est attaché les services à titre privé ne peuvent normalement pas être imputées à l’État partie et conclut que le requérant n’a pas soumis assez d’éléments pour justifier le fait qu’il n’avait pas mené à terme sa demande de contrôle juridictionnel de la décision de la Section d’appel des réfugiés. Il constate que l’intéressé n’a pas épuisé avec la diligence due les recours disponibles concernant la décision négative de la Section d’appel des réfugiés. En l’espèce, le Comité ne pense pas qu’une demande de contrôle juridictionnel de la décision de la Section d’appel des réfugiés aurait été une voie de recours inutile, en l’absence de toute circonstance particulière que l’intéressé pourrait invoquer pour appuyer une telle affirmation.

7.4Le Comité est donc d’avis que les recours internes n’ont pas été épuisés conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention.

8.En conséquence, le Comité contre la torture décide :

a)Que la requête est irrecevable ;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et au requérant.