Comité des droits de l ’ enfant
Rapport soumis par la Roumanie en application de l’article 12 (par. 1) du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, attendu en 2003 * , **
[Date de réception : 15 juin 2022]
Observations liminaires
1.Conformément à l’article 12 (par. 1) du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (le Protocole facultatif) et conformément aux observations finales du Comité des droits de l’enfant, la Roumanie soumet au Comité son rapport initial sur l’application du Protocole facultatif.
2.Le rapport a été élaboré par l’Autorité nationale chargée des droits des personnes handicapées, des enfants et des adoptions, en coopération avec le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de la justice, le Ministère de l’éducation, le ministère public – le Bureau du Procureur rattaché à la Haute Cour de cassation et de justice (notamment avec la contribution de la Direction des enquêtes sur la criminalité organisée et le terrorisme), le Ministère de l’intérieur (avec notamment la contribution de l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes) et l’Agence nationale pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes.
3.Le rapport contient des informations sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres adoptées par la Roumanie depuis la ratification du Protocole facultatif.
I.Mesures d’application générales
A.Statut juridique du Protocole facultatif
4.La Roumanie a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, signé à New York le 6 décembre 2000, par la loi no 470/2001, publiée au Journal officiel no 601 du 25 septembre 2001.
5.Selon l’article 11 de la Constitution roumaine adoptée en 1991 (et révisée en 2003), les traités ratifiés par le Parlement font partie intégrante de la législation nationale. Si la Roumanie devait devenir partie à un traité contenant des dispositions contraires à la Constitution, la ratification de ce traité ne pourrait avoir lieu qu’après la révision de la Constitution (art. 11). De plus, conformément à l’article 20 (par. 2), en cas de divergence entre les pactes et traités relatifs aux droits de l’homme fondamentaux auxquels la Roumanie est partie et la législation nationale, les normes internationales prévalent à moins que les dispositions de la Constitution ou de la législation nationale ne soient plus favorables.
a)Conformément à l’article 20 (par. 1) de la Constitution, les dispositions constitutionnelles relatives aux droits et libertés des citoyens doivent être interprétées et appliquées dans le respect de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des conventions et autres traités auxquels la Roumanie est partie.
b)Par conséquent, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme faisant partie intégrante du droit interne, toute personne peut saisir les juridictions nationales d’une plainte pour violation présumée des droits visés dans ces instruments, en se fondant directement sur l’instrument international concerné.
6.Il existe également d’autres mécanismes pour les violations des droits de l’enfant : en 2018, suivant les recommandations du Comité des droits de l’enfant, la Roumanie a créé le poste de Défenseur des enfants, placé sous la coordination du Défenseur du peuple. Le Défenseur des enfants a pour mission de promouvoir et de protéger les droits des enfants de moins de 18 ans, et soutient et encourage le respect et la promotion des droits de l’enfant. Le Défenseur des enfants exerce notamment les fonctions suivantes :
a)Traite les plaintes déposées par des enfants ou leurs représentants concernant les actes des institutions publiques dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la protection spéciale de l’enfant, ou des institutions qui appliquent les mesures privatives et non privatives de liberté prévues par la loi no 286/2009 relative au Code pénal, telle que modifiée et complétée ultérieurement, concernant la responsabilité pénale des mineurs, ou de toute autre institution dont l’activité est liée au domaine de la protection et de la promotion des droits de l’enfant ;
b)Traite toute plainte relative à la violation d’un ou de plusieurs droits de l’enfant ;
c)Informe immédiatement, d’office ou sur demande, les autorités chargées des poursuites pénales lorsqu’il constate que des infractions pénales ont été commises contre des enfants ;
d)Peut intenter une action en justice ou déposer une plainte pénale et peut représenter un mineur devant une juridiction nationale lorsque l’enfant a été victime de violences physiques ou de maltraitance psychologique de la part de ses parents ou de son tuteur ou représentant légal, de maltraitance, de violences et d’exploitation sexuelle, d’exploitation par le travail, de traite des êtres humains, de négligence et d’exploitation, ainsi que de toute forme de violence à l’égard des enfants visée et réprimée par la législation nationale et les instruments internationaux auxquels la Roumanie est partie.
7.Conformément à l’article 49 (par. 1) de la Constitution, les enfants et les jeunes bénéficient d’une protection et d’une assistance spéciales dans l’exercice de leurs droits. Cette disposition constitue la solution constitutionnelle qui consacre la place particulière occupée par les droits de l’enfant dans la société roumaine.
8.Les dispositions et les principes du Protocole facultatif ont été transposés dans la législation nationale ; les dispositions spécifiques relèvent principalement de la législation relative aux droits de l’enfant ainsi que des législations civile et pénale. Le cadre juridique national (dans le domaine des droits de l’enfant et dans celui du droit pénal) a été constamment modifié ou complété afin d’ériger en infractions et de sanctionner de manière adéquate les différentes formes que peuvent prendre la violence, les abus sexuels et la traite des êtres humains, en fonction de la gravité de l’infraction, à savoir :
a)La loi no 678/2001 visant à prévenir et combattre la traite des êtres humains, telle que modifiée et complétée ultérieurement, ainsi que les règles d’application de ses dispositions, approuvées par la décision gouvernementale no 299/2003 ;
b)La loi no 682/2002 sur la protection des témoins, qui prévoit des mesures visant à protéger et à assister les témoins dont la vie, l’intégrité physique ou la liberté sont menacées du fait qu’ils détiennent des informations ou des données concernant des infractions graves, qu’ils ont communiquées ou accepté de communiquer aux autorités judiciaires, jouant ainsi un rôle important dans l’identification des auteurs et la résolution des affaires ;
c)La loi no 196/2003 visant à prévenir et combattre la pornographie, adoptée afin de prévenir l’exploitation des enfants dans le cadre d’activités à caractère pornographique ;
d)La loi no 272/2004 sur la protection et la promotion des droits de l’enfant, republiée telle que modifiée et complétée, établit le cadre juridique national garantissant le respect et la promotion des droits de l’enfant. La loi no 272/2004 contient également des dispositions relatives à la protection des enfants contre la maltraitance, la négligence, l’exploitation et toute autre forme de violence (chapitre VI) et transpose le principe de « l’intérêt supérieur de l’enfant » ;
e)La loi no 211/2004 sur les mesures visant à informer, aider et protéger les victimes d’infractions, telle que modifiée par l’ordonnance gouvernementale d’urgence no 24/2019, prévoit des mesures visant à informer, aider et évaluer les victimes d’infractions. Les mesures accordées en vertu de ladite loi ne sont pas subordonnées à l’existence d’une plainte préalablement déposée auprès des services d’enquête pénale ;
f)La décision gouvernementale no 49/2011 portant approbation de la Méthode-cadre pour la prévention et les interventions par des équipes pluridisciplinaires et en réseau dans les situations de violence à l’égard des enfants et de violence familiale, et de la Méthode d’intervention pluridisciplinaire et interinstitutions concernant les enfants victimes d’exploitation ou exposés au risque d’être victimes de traite à des fins de travail forcé, les enfants victimes de la traite des êtres humains, ainsi que les enfants migrants roumains victimes d’autres formes de violence sur le territoire d’autres États ;
g)Un nouveau Code pénal révisé est entré en vigueur le 1er février 2014. Le Code pénal incrimine notamment l’esclavage (art. 209), la traite des êtres humains (art. 210), la traite des mineurs (art. 211), le proxénétisme (art. 213), l’exploitation de la mendicité (art. 214), l’utilisation de mineurs à des fins de mendicité (art. 215), l’utilisation des services d’une personne victime d’exploitation (art. 216), le recours à la prostitution des enfants (art. 216.1), le viol (art. 218), l’agression sexuelle (art. 219), les rapports sexuels avec un mineur (art. 220), la corruption de mineurs (art. 221), le recrutement de mineurs à des fins sexuelles (art. 222), le harcèlement sexuel (art. 223), la pédopornographie (art. 374), l’exhibition sexuelle (art. 375) et l’inceste (art. 377).
B.Stratégies nationales
9.Les dispositions du Protocole facultatif ont été intégrées dans plusieurs stratégies nationales et dans les plans de mise en œuvre correspondants, ainsi que dans d’autres programmes relatifs à la protection et à la promotion des droits de l’enfant, tels que les stratégies nationales pour les périodes 2001-2004, 2004-2006, 2008-2013 et 2014-2020.
a)Stratégie gouvernementale pour la protection des enfants qui sont dans une situation difficile pour 2001-2004 et Plan de mise en œuvre s’y rapportant
10.Les enfants victimes de maltraitance et de négligence et les enfants qui vivent dans la rue figuraient parmi les groupes cibles identifiés dans la Stratégie gouvernementale pour la protection des enfants qui sont dans une situation difficile pour 2001-2004 (approuvée par la décision gouvernementale no 539/2001). Parallèlement, une attention particulière a été accordée aux enfants roms.
11.L’une des orientations générales de la Stratégie pour 2001-2004 concernait l’amélioration, le renforcement et l’harmonisation du cadre législatif régissant l’organisation et le fonctionnement du système de protection de l’enfance, notamment en vue de son alignement sur les normes prévues par les conventions et traités internationaux en la matière auxquels la Roumanie est partie. À cet égard, les priorités étaient, entre autres, de clarifier les dispositions légales relatives à la négligence, aux mauvais traitements ou maltraitances dont un enfant peut être victime dans sa propre famille ; d’améliorer la législation relative au travail des enfants et de revoir celle relative à l’exploitation sexuelle des mineurs.
12.L’objectif opérationnel no II du Plan de mise en œuvre de la Stratégie gouvernementale pour la protection des enfants qui sont dans une situation difficile pour 2001-2004 (également approuvé par la décision gouvernementale no 539/2001) était la prévention de toute forme de maltraitance et de négligence d’enfants, ainsi que la prévention de tous les phénomènes pouvant conduire un enfant à se retrouver dans une situation difficile. Parmi les mesures prévues au titre de l’objectif opérationnel no II, nous tenons à mentionner :
a)L’adaptation de la législation roumaine applicable au cadre juridique international par l’introduction des notions de « maltraitance » et de « négligence », avec une délimitation claire des catégories, à savoir, maltraitance émotionnelle, physique et économique, abus sexuels et négligence ; les définitions de la maltraitance et de la négligence ont été introduites dans la loi no 272/2004 ;
b)La mise en place d’un cadre juridique visant à renforcer la responsabilité des représentants des services publics spécialisés et des autorités locales en matière d’intervention auprès des familles qui maltraitent ou négligent leurs enfants ; des dispositions relatives à ces questions ont été introduites dans la loi no 272/2004 ;
c)L’adaptation et le renforcement du cadre juridique existant par des mesures législatives immédiates visant à éliminer l’exploitation du travail des enfants ;
d)La mise en place de services téléphoniques et de lignes d’assistance destinés aux enfants et pouvant être utilisés en cas d’urgence, dans toutes les situations susceptibles de mettre en danger l’intégrité physique et psychologique des enfants ; il est ressorti d’une analyse réalisée par l’Autorité nationale chargée des droits de l’enfant et des adoptions (ANPDCA) en 2002 que des lignes d’assistance téléphonique (la plupart atteignables au « 983 ») avaient été mises en place dans la majorité des Directions générales de l’aide sociale et de la protection de l’enfance (DGASPC). La mise en place de la ligne d’assistance a été rendue obligatoire par la loi no 272/2004 ;
e)La création de services communautaires spécialement consacrés à la prise en charge et à la réadaptation des enfants victimes de maltraitance. L’analyse susmentionnée, réalisée par l’ANPDCA en 2002, a révélé l’existence de neuf services spécialisés destinés aux enfants victimes de maltraitance et de négligence au niveau des DGASPC ; des services spécialisés ont été mis en place grâce aux financements de préadhésion disponibles dans le cadre du programme Phare et d’autres programmes internationaux, conformément aux normes minimales obligatoires approuvées par un arrêté pris par le président de l’autorité centrale chargée des droits de l’enfant ;
f)L’élaboration et la mise en œuvre de programmes d’action visant à éliminer le travail des enfants. Le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) a été mis en œuvre en Roumanie entre 2000 et 2009.
b)Stratégie nationale pour la protection et la promotion des droits de l’enfant pour 2008-2013 et Plan de mise en œuvre s’y rapportant
13.Entre 2004 et 2008, la Roumanie ne disposait pas de stratégie nationale en matière de protection et de promotion des droits de l’enfant. La Stratégie nationale pour la protection et la promotion des droits de l’enfant pour 2008-2013 et le Plan de mise en œuvre s’y rapportant ont été approuvés par la décision gouvernementale no 860/2008.
14.Les groupes cibles de la Stratégie nationale pour 2008-2013 sont les enfants victimes de maltraitance, de négligence et d’exploitation, y compris la traite, le travail des enfants et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, les enfants exposés à la migration clandestine, les enfants non accompagnés se trouvant sur le territoire d’autres États, les enfants rapatriés et les enfants réfugiés. Les enfants qui vivent dans la rue ont également été inclus dans cette catégorie. Un autre groupe cible concernait les enfants appartenant à des minorités nationales, l’accent étant mis tout particulièrement sur les Roms.
15.La priorité de la Stratégie nationale pour 2008-2013 était la protection et la promotion des droits de l’enfant ; dans ce cadre, la ligne d’action no 7 était consacrée au respect du droit de l’enfant d’être protégé contre la maltraitance, la négligence et l’exploitation au moyen d’une intervention pluridisciplinaire et interinstitutions.
16.Parmi les mesures prévues dans le Plan de mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la protection et la promotion des droits de l’enfant pour 2008-2013, nous tenons à mentionner celles qui suivent :
a)La finalisation et l’approbation du guide méthodologique relatif à la prévention et aux interventions en cas de maltraitance, de négligence, d’exploitation et de traite des enfants, par une équipe pluridisciplinaire et dans le cadre d’un réseau interinstitutions ;
b)La création d’un groupe interministériel unique, coordonné par l’ANPDCA et chargé de lutter contre la maltraitance, la négligence et l’exploitation des enfants, y compris l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, le travail des enfants, la traite, la migration illégale et d’autres formes de violence à l’égard des enfants.
c)Stratégie nationale pour la protection et la promotion des droits de l’enfant pour 2014-2020 et Plan de mise en œuvre s’y rapportant
17.La stratégie suivante et le plan de mise en œuvre s’y rapportant ont été approuvés par la décision gouvernementale no 1113/2014 portant approbation de la Stratégie nationale pour la protection et la promotion des droits de l’enfant pour 2014-2020 et du Plan de mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la protection et la promotion des droits de l’enfant pour 2014‑2016.
18.La Stratégie nationale pour 2014-2020 comprenait plusieurs objectifs généraux et spécifiques relatifs aux mesures prévues par le Protocole facultatif. Une section spécialement consacrée à la violence à l’égard des enfants, à laquelle correspondait un objectif général − « Prévenir et combattre toutes les formes de violence » −, a ainsi été intégrée à la Stratégie susmentionnée.
19.Les deux objectifs concernant spécialement les mesures à prendre au niveau national pour prévenir et combattre toutes les formes de violence énoncés dans le Plan de mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la protection et la promotion des droits de l’enfant pour 2014-2016, étaient :
a)La promotion de la valeur de la non-violence et la mise en œuvre d’actions de sensibilisation ;
b)La lutte contre le phénomène de la violence à l’égard des enfants.
20.Dans le cadre de l’objectif général intitulé « Prévenir et combattre toutes les formes de violence », les mesures suivantes tendaient à prévenir les actes et activités visés à l’article 3 du Protocole facultatif :
a)La sensibilisation des enfants, des parents, des professionnels et de la population en général à toutes les formes de violence ;
b)La lutte contre l’exposition des enfants à la violence dans les médias et sur Internet ;
c)Le renforcement de la capacité des prestataires de services publics de prévenir et combattre toutes les formes de violence à l’égard des enfants.
d)Plan d’action prioritaire dans le domaine de la protection de l’enfance contre la maltraitance, la négligence et l’exploitation pour la période 2004-2005
21.Le Plan d’action prioritaire dans le domaine de la protection de l’enfance contre la maltraitance, la négligence et l’exploitation pour 2004-2005 a été approuvé par la décision gouvernementale no 726/2004, à l’initiative du Groupe de haut niveau pour l’enfance placé sous la coordination du Premier Ministre. Les éléments ayant présidé à l’élaboration et à l’adoption de ce plan d’action étaient les suivants :
a)L’harmonisation du cadre juridique relatif à la protection de l’enfance contre la maltraitance, la négligence et l’exploitation avec d’autres textes normatifs connexes ;
b)L’adoption de mesures juridiques prévoyant l’éloignement temporaire du milieu familial des auteurs de violences ;
c)L’introduction de la gratuité des certificats médico-légaux pour les enfants victimes de maltraitance, de négligence, d’exploitation, et de violence familiale ;
d)L’introduction, dans le cadre juridique roumain, de l’obligation d’une formation initiale et continue en matière de protection de l’enfance contre la maltraitance, la négligence et l’exploitation, à l’intention des professionnels qui sont en contact avec les enfants (travailleurs sociaux, médecins, infirmiers, psychologues, conseillers juridiques, policiers, etc.) ;
e)L’adoption de normes minimales obligatoires concernant la ligne d’assistance téléphonique pour le signalement des cas de maltraitance, de négligence et d’exploitation des enfants, le centre de soutien psychologique destiné aux enfants victimes de maltraitance, de négligence et d’exploitation, ainsi que le centre de ressources communautaire chargé de la prévention de la maltraitance, de la négligence et de l’exploitation des enfants ;
f)L’adoption de la méthode interinstitutions d’intervention et de prévention pour les équipes pluridisciplinaires et en réseau dans les situations de maltraitance, de négligence et d’exploitation des enfants ;
g)L’adoption de deux autres plans d’action nationaux visant à éliminer le travail des enfants et à prévenir et combattre les abus sexuels sur enfants et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
e)Plan d’action national visant à prévenir et combattre les abus sexuels sur enfants et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales pour 2004-2007
22.Le plan d’action, approuvé par la décision gouvernementale no 1504/2004, s’articulait autour de sept piliers, correspondant chacun à un objectif :
Pilier no I. Politiques, stratégies, législation. Objectif : élaborer des politiques, desstratégies nationales ainsi qu’un cadre normatif visant à protéger les enfants/lesjeunes contre les abus sexuels et les situations d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
Pilier no II. Coordination et coopération aux niveaux local et national. Renforcement des capacités institutionnelles. Objectif : établir des partenariats et des collaborations entre les acteurs de la protection de l’enfance et de la famille afin de soutenir et de développer une politique nationale cohérente visant à prévenir et combattre les abus sexuels sur enfants, l’exploitation sexuelle et la vente et la traite des mineurs et des jeunes.
Pilier no III. Coordination et coopération aux niveaux régional et international. Objectif : participation active de la Roumanie à la politique régionale et internationale visant à prévenir les abus sexuels, à lutter contre la prostitution, la pédopornographie, le proxénétisme, l’exploitation des enfants, la vente d’enfants, ainsi que la traite des enfants, nationale et internationale, à des fins commerciales.
Pilier no IV. Prévention. Protection. Objectif : élaborer des programmes et des projets visant à prévenir toute forme d’abus sexuel, quel que soit le contexte, la prostitution des enfants, la pédopornographie et le proxénétisme, ainsi que la vente d’enfants et la traite d’enfants, nationale et internationale, à des fins commerciales.
Pilier no V. Réadaptation et réinsertion sociale. Objectif : mettre en place un système de services cohérent, unifié et fonctionnel, aux niveaux national et local, pour la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants/des adolescents victimes de maltraitance et/ou d’exploitation sexuelle.
Pilier no VI. Évaluation. Suivi. Objectif : mettre en place un système d’évaluation et de suivi des cas d’abus sexuels sur enfants et d’exploitation sexuelle des enfants.
Pilier no VII. Participation des enfants. Objectif : stimuler et encourager la participation active des enfants à la vie sociale, consulter les enfants sur les questions qui les concernent et les aider à exprimer librement leur opinion.
23.Plusieurs mesures méritent d’être mentionnées, notamment :
a)L’harmonisation du cadre juridique avec les normes internationales ;
b)L’introduction dans la législation de procédures d’audition devant être appliquées par les services d’aide sociale, la police et les organes de poursuites, conformément aux conventions internationales ;
c)La création et la tenue à jour d’une base de données ;
d)L’adoption de codes de conduite visant à prévenir le tourisme sexuel.
f)Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants pour 2004-2007
24.Ce plan, approuvé par la décision gouvernementale no 1769/2004, comportait quatre objectifs principaux :
Objectif no 1 : renforcer les capacités institutionnelles des structures chargées de prévenir et combattre l’exploitation du travail des enfants ;
Objectif 2 : élaborer des programmes d’action directe visant à prévenir l’entrée prématurée des enfants sur le marché du travail et à faire sortir les enfants du marché du travail, et assurer la réadaptation, l’insertion (la réinsertion) sociale des enfants qui travaillent et leur (ré)intégration dans le système éducatif ;
Objectif 3 : informer, sensibiliser et mobiliser la société afin de prévenir et combattre l’exploitation du travail des enfants ;
Objectif no 4 : élaborer des politiques nationales visant à prévenir et combattre l’exploitation du travail des enfants.
25.Certaines mesures sont encore en place aujourd’hui, notamment :
a)La création d’un mécanisme de suivi du travail des enfants ;
b)L’établissement d’une liste des formes dangereuses de travail des enfants ;
c)La création des Équipes intersectorielles de comtés chargées de prévenir et combattre le travail des enfants ;
d)La création d’une Unité de lutte contre le travail des enfants au sein de l’ANPDCA.
26.La Roumanie s’est également dotée de plans nationaux visant spécialement à lutter contre la traite des êtres humains :
a)Le Plan national de lutte contre la traite des êtres humains a été élaboré en vertu de l’arrêté no 1216/2001. Ce plan visait à sensibiliser la population au danger de la traite des êtres humains et à établir des codes de conduite à l’intention des travailleurs nationaux intervenant sur le terrain ;
b)La décision gouvernementale no 1654/2006 portant approbation de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2006-2010 ;
c)La décision gouvernementale no 1720/006 portant approbation du Plan d’action national pour 2006-2007 pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour 2006-2010 ;
d)La décision gouvernementale no 982/2008 portant approbation du Plan d’action national pour 2008-2010 pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour 2006-2010 ;
e)La décision gouvernementale no 1142/2012 portant approbation de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour 2012-2016 et du Plan d’action national pour 2012-2014 pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour 2012-2016 ;
f)La décision gouvernementale no 475/2015 modifiant et complétant la décision gouvernementale no 1142/2012 portant approbation de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour 2012-2016 et du Plan d’action national pour 2012-2014 pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour 2012-2016 (approbation du Plan d’action national pour 2015-2016) ;
g)La décision gouvernementale no 861/2018 portant approbation de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour 2018-2022 et du Plan d’action national pour 2018-2020 pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour 2018-2022 ;
h)La décision gouvernementale no 1064/2021 modifiant et complétant la décision gouvernementale no 861/2018 portant approbation de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour 2018-2022 et du Plan d’action national pour 2018‑2020 pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour 2018-2022, en vertu de laquelle le Plan d’action national pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour 2021-2022 a été approuvé.
27.Un Comité chargé du suivi de la mise en œuvre de la Stratégie pour 2018-2022 a été créé afin de mener à bien les activités prévues dans les plans d’action et de garantir la réalisation des objectifs fixés dans la Stratégie. Il est composé de représentants des institutions concernées, occupant des postes décisionnels (secrétaire d’État, inspecteur général, directeur) et est coordonné par un secrétaire d’État du Ministère de l’intérieur. Le secrétariat du Comité est assuré par l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes.
28.La Stratégie gouvernementale pour la protection des enfants qui sont dans une situation difficile pour2001-2004, ainsi que la décision gouvernementale no860 du 13 août 2008 portant approbation de la Stratégie nationale pour la protection et la promotion des droits de l’enfant pour 2008-2013 et la décision gouvernementale no 1113/2014 portant approbation de la Stratégie nationale pour la protection et la promotion des droits de l’enfant pour 2014-2020, et les plans de mise en œuvre s’y rapportant, visaient également à protéger les victimes de la traite des mineurs. Ces textes prévoyaient des mesures spécifiques, destinées à divers ministères, visant à lutter contre ce phénomène et à assurer la sécurité et la protection de cette catégorie d’enfants.
29.Les autorités roumaines, sous la coordination de l’Agence nationale pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes (ANES), ont élaboré la stratégie nationale visant à prévenir et combattre la violence sexuelle « SYNERGY » pour 2021-2030. Le programme « SYNERGY » comprend d’autres mesures visant directement à lutter contre la violence sexuelle et la cyberviolence fondée sur le genre. Ainsi, le cadre juridique interne sera renforcé afin d’apporter une réponse adéquate et adaptée à ce problème, compte tenu de l’ampleur de ce type de violence. La Stratégie susmentionnée, qui constitue la toute première initiative intégrée dans ce domaine, ouvrira de nouvelles perspectives pour l’élaboration et l’application des dispositions légales. La Stratégie est conforme aux dispositions de la Convention d’Istanbul, ratifiée par la Roumanie en mars 2016 en vertu de la loi no 30/2016. La Roumanie a mené à bien une réforme ambitieuse et globale de sa législation en matière de violence familiale et a pris des mesures cohérentes pour assurer l’application des dispositions de la Convention d’Istanbul. Afin de garantir le respect de la Convention d’Istanbul, les autorités roumaines ont adopté la loi no 217/2003 visant à prévenir et combattre la violence familiale, republiée ultérieurement, et la loi no 202/2002 sur l’égalité des chances et l’égalité de traitement pour les femmes et les hommes, modifiée et complétée ultérieurement, ainsi que plusieurs autres textes réglementaires secondaires et tertiaires.
C.Organismes publics responsables au premier chef de l’application du Protocole facultatif
30.Plusieurs ministères, autorités ou institutions se partagent les responsabilités en matière de protection de l’enfance et des droits de l’enfant. L’ANPDCA est l’autorité centrale dans ce domaine. Ses missions vont de la promotion et de la protection des droits de l’enfant à l’élaboration du cadre national et stratégique dans ce domaine, en passant par la coordination et le suivi de l’application, au niveau national, de la Convention relative aux droits de l’enfant et de ses Protocoles facultatifs ratifiés par la Roumanie.
31.Les missions de gouvernance, de coordination et de contrôle de l’ANPDCA en matière de protection de l’enfance visent à garantir une politique nationale uniforme concernant les enfants. L’Agence assure également la gestion méthodologique et supervise les services spécialisés dans la protection de l’enfance des DGASPC.
32.L’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes (ANITP) évalue et suit, au niveau national, les activités menées dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, organise des activités et des campagnes sur le terrain et assume le rôle de rapporteur national.
33.À cet égard, conformément aux dispositions de l’ordonnance gouvernementale d’urgence du no 78/2016, la Direction des enquêtes sur la criminalité organisée et le terrorisme (DIICOT) est seule compétente pour engager des poursuites pénales concernant les infractions suivantes : la traite des mineurs, visée à l’article 211 du Code pénal, et la pédopornographie, visée à l’article 374 du Code pénal.
34.Conformément aux recommandations figurant dans le rapport 2020 du Gouvernement des États-Unis d’Amérique sur la traite des personnes et à celles formulées par le Représentant spécial et Coordinateur pour la lutte contre la traite des êtres humains de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), et dans le but d’harmoniser ces recommandations avec les dispositions de la loi no 678/2001, les autorités roumaines ont jugé nécessaire de créer un service spécialisé dans la lutte contre la traite des êtres humains − y compris la traite des mineurs − au sein de la Section chargée de la lutte contre la criminalité organisée de la DIICOT.
D.Collecte de données
35.L’échange de données relatives à la protection des enfants contre toute forme de maltraitance ou de traite des mineurs est une pratique courante parmi les institutions publiques au niveau central, lesquelles, en fonction de leurs responsabilités particulières et de leurs domaines d’intervention, peuvent collecter des données sur ces questions. Le nombre d’enfants victimes de diverses formes de maltraitance, de traite ou de négligence, qui sont recensés et pris en charge par les DGASPC locales, fait partie des données collectées au niveau central (voir annexe I). À cet égard, en fonction des particularités de chaque cas, les enfants se voient proposer des services spécialisés, tels que des consultations, un accompagnement psychologique et émotionnel ou, le cas échéant, une prise en charge au sein du système de protection spéciale, si le maintien dans leur famille n’est plus dans leur intérêt supérieur.
36.Au niveau national, l’ANPDCA recueille régulièrement des données auprès des DGASPC locales sur divers aspects relatifs aux droits de l’enfant. L’ANITP, le Bureau du Procureur général et la police collectent leurs propres données, en fonction de leurs compétences et de leurs domaines d’intervention respectifs.
37.En 2007, un Système intégré de suivi et d’évaluation des victimes de la traite des êtres humains a été mis en place. Ce système est une base de données complexe gérée par l’ANITP, qui permet aux spécialistes et aux décideurs politiques chargés de la lutte contre la traite des êtres humains de suivre, de surveiller et d’évaluer ce phénomène du point de vue des victimes.
E.Diffusion du Protocole facultatif et formation
38.Les questions relatives à la formation des professionnels ont toujours été, et restent, une préoccupation constante. Le ministère public – Bureau du Procureur rattaché à la Haute Cour de cassation et de justice (PÎCCJ) et la DIICOT ont mis en place des projets (financés par des fonds nationaux ou bénéficiant du soutien financier de l’Union européenne)
visant à former les fonctionnaires qui participent aux procédures judiciaires relatives aux affaires de traite des êtres humains (agents de police, procureurs ou juges chargés d’instruire les affaires de traite des êtres humains/de mineurs et de statuer sur ces affaires).
39.Dans le cadre du programme de formation continue, les procureurs roumains ont participé à divers séminaires consacrés à la lutte contre la criminalité concernant les enfants, notamment aux séminaires intitulés « La justice pour mineurs » (11 et 12 mai 2015, Bucarest), « L’audition des mineurs et l’interaction avec les mineurs dans les procédures judiciaires » (23et 24 juin 2016 et 26 et 27 juin 2017, Bucarest), « La justice pour mineurs − aspects civils » (10 et 11 octobre 2019 et 5 et 6 novembre 2020, Bucarest), « La justice pour mineurs − aspects pénaux » (18 et 19 novembre 2019, Bucarest) et « Réflexions sur la réintégration dans l’UE de la famille d’un mineur depuis un État tiers » (7 décembre 2020). La DIICOT a également organisé une formation sur le thème « Les enquêtes en ligne » à l’intention des procureurs et des policiers de la Direction de la lutte contre la criminalité organisée (1er et 2 mars 2018 ; 20 participants) et une formation destinée aux procureurs des structures centrales et territoriales ainsi qu’aux agents de la police judiciaire (25-27 avril 2018 ; 40 participants).
40.Afin de garantir l’efficacité du réseau de procureurs spécialisés dans les affaires concernant des mineurs (voir par. 59), le PÎCCJ a organisé, en 2019, trois sessions de formation (à Bucarest, Cluj-Napoca et Iași), avec le soutien de l’ambassade de France en Roumanie ; un magistrat français a participé à chacune des sessions.
41.Les autorités roumaines compétentes s’efforcent constamment de renforcer l’action des procureurs sur le terrain ; par exemple, la fiche du projet « Protection des victimes d’infractions », financé par le Mécanisme de financement norvégien pour 2014-2021, fait actuellement l’objet de négociations. Ce projet vise à mettre en place un cadre approprié afin que les victimes d’infractions puissent bénéficier d’un système judiciaire plus efficace et plus efficient, sans revictimisation. À cet égard, le projet vise à améliorer : le soutien et la protection assurés aux victimes d’infractions par les autorités publiques intervenant dans ce processus ; le professionnalisme de ceux qui sont chargés de rendre la justice en tant que service public ; la coopération et la coordination entre tous les acteurs, les procureurs et les spécialistes des DGASPC ; la communication avec les victimes et les structures chargées de procéder à l’audition des victimes d’infractions, offrant ainsi à ces dernières un environnement sûr.
42.Les procureurs de la DIICOT participent aux programmes de formation continue organisés par l’Institut national de la magistrature, non seulement en tant que participants, mais aussi en tant que formateurs. En 2020, par exemple, dans le cadre du projet intitulé « Justice 2020 : professionnalisme et intégrité », trois sessions de formation consacrées à la traite des êtres humains ont été organisées (en mars, septembre et novembre), avec 20 juges et procureurs bénéficiaires par activité.
43.« PRO LEGE », la revue publiée par le ministère public, rassemble des études, des articles, des commentaires et des analyses portant sur la législation et la jurisprudence. Au fil des années, l’exploitation des mineurs ainsi que l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant et du Protocole facultatif ont fait l’objet de divers articles.
44.L’ANPDCA, en partenariat avec l’association eLiberare et l’ambassade du Royaume-Uni en Roumanie, a mis en œuvre un programme de formation sur la traite des êtres humains et l’impact des traumatismes dans l’aide aux victimes. Plus de 300 spécialistes des DGASPC ont suivi cette formation dans le cadre de 11 sessions organisées dans différentes régions entre octobre et décembre 2020.
45.Afin de rationaliser les efforts déployés dans la lutte contre la traite des êtres humains, notamment d’améliorer la capacité de repérer et d’identifier rapidement les victimes, et de leur apporter une aide, l’ANITP a organisé et appuyé, entre 2015 et 2020, environ 900 sessions d’information et de formation destinées aux spécialistes qui sont en contact avec des victimes ou des victimes potentielles de la traite des êtres humains. Plus de 20 000 professionnels ont bénéficié des sessions susmentionnées (police de proximité, police, police chargée du maintien de l’ordre et police judiciaire, police des frontières, gendarmes, enseignants et inspecteurs scolaires, psychologues, travailleurs sociaux, personnel des centres d’accueil, conseillers d’orientation, personnel médical, médiateurs de quartier, prêtres, représentants municipaux, militaires, bénévoles).
46.En ce qui concerne la formation des professionnels de l’éducation, le Ministère de l’éducation offre aux enseignants la possibilité de participer à des cours de formation agréés et à des activités de formation professionnelle continue sur des thèmes d’intérêt, qui concernent également les domaines relevant du Protocole facultatif, ainsi que d’autres domaines connexes. Ainsi, au cours de la période considérée, 13 477 enseignants des niveaux préuniversitaires ont participé à des cours de formation sur des thèmes relevant des domaines thématiques « Éducation aux droits de l’enfant, harcèlement et violence familiale ». Parallèlement, les enseignants bénéficient d’une formation spécifique dans le domaine de la prévention de la traite des êtres humains. Par exemple, entre janvier 2018 et décembre 2020, le Ministère de l’éducation a organisé 1 289 sessions de formation, auxquelles ont participé 13 540 enseignants, portant sur la manière de mener des actions d’information sur les conséquences de la traite des êtres humains à l’intention des parents et des enfants.
II.Prévention (art. 9 (par. 1 et 2))
A.Cadre législatif et institutionnel
47.Depuis 2000, la Roumanie mène une vaste réforme du système de protection de l’enfance. Parallèlement aux mesures visant à améliorer les conditions de vie des enfants pris en charge par le système de protection spéciale, le cadre national relatif aux droits de l’enfant a fait l’objet d’un examen minutieux et d’une refonte.
48.Au cours des dernières années, la prévention de la revictimisation des mineurs a été une priorité des politiques de prévention de la criminalité. Pour 2021, une autre priorité a été ajoutée, concernant la prévention de l’exploitation sexuelle des mineurs et des abus sexuels sur mineurs.
49.La loi no 196/2003 vise à limiter la diffusion de contenus à caractère pornographique susceptibles de porter atteinte à la dignité humaine et aux bonnes mœurs, et établit un cadre général définissant les conditions dans lesquelles peuvent être exercées les activités comportant des programmes à caractère érotique. Elle prévoit un certain nombre de mesures visant à prévenir et combattre la pornographie, afin de protéger la dignité de la personne et les bonnes mœurs, et interdit l’accès et la participation des mineurs à des activités susceptibles de nuire à leur développement et à leur santé.
50.La loi no 106/2020 modifiant et complétant la loi no 217/2003 visant à prévenir et combattre la violence familiale a introduit la notion de cyberviolence, rattachée au champ de la violence familiale (qui englobe la violence physique, sexuelle, psychologique, économique, sociale et spirituelle). L’article 4 a été complété par un nouvel alinéa h), qui dispose que la cyberviolence recouvre le harcèlement en ligne, les discours de haine en ligne fondés sur le genre, la traque en ligne, les menaces en ligne, la publication sans consentement d’informations intimes et de contenus explicites, l’accès illégal aux communications et aux données privées ainsi que toute autre forme d’utilisation abusive des informations et des communications électroniques au moyen d’ordinateurs, de smartphones ou d’autres appareils similaires qui utilisent les télécommunications ou peuvent se connecter à Internet, et qui peuvent transmettre et utiliser des réseaux sociaux ou des plateformes de messagerie électronique dans le but d’embarrasser, d’humilier, d’effrayer, de menacer ou de réduire au silence la victime.
51.En 2020, l’ANPDCA et l’ANITP ont signé un protocole de coopération visant à mener des actions préventives conjointes dans le domaine de la traite des mineurs, en vue de prévenir la traite des êtres humains et de faciliter la fourniture d’une aide aux victimes de tels actes. Afin d’appliquer les mesures prévues par ce protocole, l’ANITP et l’ANPDCA ont mis en place les actions conjointes suivantes : des réunions régulières visant à évaluer les possibilités et les axes d’action/d’intervention conjointe tendant à sensibiliser le public et à renforcer les compétences des professionnels dans le domaine de la traite des êtres humains ; la mise en place d’équipes conjointes d’intervention d’urgence chargées d’orienter et d’aider les victimes de la traite des êtres humains ; l’échange opérationnel d’informations sur les affaires de traite d’enfants.
52.Toujours en 2020, l’ANITP et la DIICOT ont signé un Plan de mesures conjoint visant à lutter contre la traite des êtres humains/des mineurs. Ce Plan vise notamment à favoriser l’échange de bonnes pratiques et à mettre en place des activités et des sessions de formation et d’information approfondies à l’intention des principaux destinataires du message de lutte contre la traite (les enfants âgés de 8 à 18 ans qui sont dans le système éducatif et les professionnels qui participent à la lutte contre la traite des êtres humains, susceptibles d’être en contact direct avec les victimes ou les victimes potentielles).
53.Les objectifs précis du Plan sont les suivants :
a)Sensibiliser les personnes vulnérables à la traite des êtres humains ;
b)Informer et sensibiliser la population aux risques et aux conséquences de la traite des êtres humains ;
c)Informer les spécialistes qui participent à la prévention de la traite des êtres humains et à la lutte contre ce phénomène de l’ampleur du phénomène et des différentes formes qu’il peut prendre.
54.Un Registre national automatisé des personnes ayant commis des infractions sexuelles ou ayant exploité des personnes/des mineurs a été créé en vertu de la loi no 118/2019 et est devenu opérationnel en juillet 2021. Son objectif est de soutenir davantage l’action de prévention des infractions sexuelles et des infractions liées à l’exploitation réprimées par la législation pénale et la lutte contre ces infractions, ainsi que d’éviter tout risque de récidive.
B.Campagnes de sensibilisation et autres mesures
55.Au cours de la période considérée, les autorités roumaines ont mené un nombre important de campagnes de sensibilisation et d’information portant sur les questions visées par le Protocole facultatif, aux niveaux local et national, en coopération avec des organisations non gouvernementales (ONG), la société civile, des organisations internationales, les médias ou le secteur privé.
56.Parfois, les campagnes de prévention et les actions de sensibilisation organisées par les pouvoirs publics étaient menées en coopération avec des ONG, la société civile ou le secteur privé.
57.Depuis leur création, les Équipes intersectorielles de comtés mènent des activités de prévention, notamment des campagnes de sensibilisation. Jusqu’en 2011, ces activités visaient à prévenir le travail des enfants ; elles ont ensuite été étendues à toutes les formes de violence. Les actions de prévention ont commencé à être centralisées par l’ANPDCA à partir de 2012, après l’adoption de la décision gouvernementale no 49/2011, en vertu de laquelle les Équipes intersectorielles de comtés doivent soumettre chaque année des rapports à l’ANPDCA ; le mécanisme de collecte et de centralisation des données n’a cessé d’être amélioré depuis. Les principaux types d’activités sont les suivants :
a)La célébration des journées internationales − par exemple, en ce qui concerne le Protocole facultatif, la Journée pour un Internet plus sûr (9 février), la Journée internationale des enfants disparus (25 mai), la Journée mondiale contre le travail des enfants (12 juin), la Journée internationale contre l’exploitation sexuelle et la traite des femmes et des enfants (23 septembre), la Journée européenne de lutte contre la traite des êtres humains (18 octobre), la Journée mondiale pour la prévention de la maltraitance des enfants (19 novembre) ;
b)Des activités d’information pour les élèves, les enseignants et les parents, organisées dans les écoles ;
c)Des activités d’information pour les enfants, les professionnels et les organismes publics dans les communautés ;
d)Des cours de formation destinés aux professionnels qui sont en contact avec les enfants et travaillent pour les institutions relevant des Équipes intersectorielles de comtés.
58.En 2012, 80 activités de prévention ont été recensées, 58 en 2013, 122 en 2014, 301 en 2015 et 228 en 2016 ; 256 en 2017, dans 40 comtés et 5 secteurs de Bucarest ; 465 en 2018 dans 37 comtés et 4 secteurs, avec 575 886 bénéficiaires, dont 311 312 enfants ; 511 en 2019 dans 32 comtés et 4 secteurs, avec 1 207 036 bénéficiaires, dont 915 532 enfants : 85 concernant la traite des êtres humains, 50 activités de prévention du travail des enfants, 46 activités concernant la violence en ligne, 4 concernant la pédopornographie sur Internet et 1 activité concernant la pédopornographie ; 623 en 2020 dans 35 comtés et 2 secteurs, avec 837 376 bénéficiaires, dont 608 904 enfants : 74 activités de prévention de la traite des êtres humains, avec 39 870 bénéficiaires, dont 32 837 enfants, dans 27 comtés ; 49 activités concernant la violence sur Internet, avec 69 918 bénéficiaires, dont 62 777 enfants ; 19 activités concernant le travail des enfants, avec 7 348 bénéficiaires, dont 6 634 enfants ; 5 activités concernant l’exploitation sexuelle, avec 293 bénéficiaires, dont 264 enfants.
59.L’Institut de recherche criminelle et de prévention de la criminalité (ICRP), rattaché à l’Inspection générale de la Police roumaine, a élaboré et mis en œuvre des projets revêtant la forme de programmes de prévention. Au fil du temps, des activités d’information, d’éducation et de sensibilisation, ainsi que des activités visant à renforcer les capacités institutionnelles par la formation de spécialistes, ont été incluses dans ces programmes.
60.En 2003, l’ICRP a mené une série d’activités dans le cadre d’un programme plus large visant à prévenir la traite des êtres humains, notamment des femmes et des enfants. L’objectif de ce programme était de renforcer les capacités institutionnelles en matière de lutte contre ce phénomène, notamment en formant des spécialistes (policiers, enseignants, journalistes, prêtres) à la prévention des différentes formes de traite des êtres humains et en développant leur capacité d’identifier et de résoudre les situations susceptibles de déboucher sur la traite. Parallèlement, un réseau de coopération régionale entre les autorités, les ONG, les Églises, les organismes internationaux et les médias a été mis en place. L’un des principaux résultats de ce programme a été l’élaboration du guide intitulé « Prévenir la traite des femmes et des enfants ».
61.Un projet national visant à prévenir et combattre les abus sexuels sur mineurs, mis en œuvre par l’Inspection générale de la Police roumaine en 2006, avait pour objectif de réduire le risque que des enfants soient victimes de tels actes, en procédant à une analyse et à une cartographie des zones où ces infractions étaient commises. Pendant la mise en œuvre du projet, des activités de prévention et d’éducation ont été organisées dans les établissements scolaires, tandis que des protocoles de coopération ont été conclus avec des institutions locales et des ONG afin de mener des activités efficaces et d’encourager le sens des responsabilités dans toutes les institutions compétentes dans ce domaine.
62.Sur la base des protocoles de collaboration conclus entre les services d’inspection de la police dans les comtés et les institutions compétentes, un dispositif de collaboration et d’aide aux victimes de ces infractions a été mis en place, tenant compte des particularités de chaque cas. En 2020, l’ICRP a mis en œuvre, à l’échelle nationale, plusieurs projets dans le domaine de la prévention de la délinquance juvénile et de la victimisation des mineurs, intitulés l’« École de sécurité Tedi » ; « L’été dans la rue » ; « Non à la discrimination ! ». De plus, l’ICRP et les structures territoriales d’analyse et de prévention de la délinquance ont mené plus de 8 000 activités préventives et éducatives ciblant les mineurs sur les thèmes de la délinquance juvénile (62 262 mineurs bénéficiaires) et de la victimisation des enfants (111 573 mineurs bénéficiaires). Dans le cadre d’une collaboration avec l’ANITP, 25 030 mineurs ont reçu des informations sur la prévention de la traite des êtres humains.
63.L’action de prévention de la traite des êtres humains menée par l’ANITP portait sur de nombreuses formes de ce phénomène (exploitation sexuelle, exploitation du travail, mendicité forcée) et visait à attirer de nouveaux partenaires ; l’accent mis sur le message concernant les risques et les implications de la traite des êtres humains constitue un élément d’unité et de cohérence. À cet égard, les campagnes de prévention visent principalement à sensibiliser le public à la traite des êtres humains et à établir un dialogue direct avec les groupes cibles, en fournissant à la population les informations nécessaires pour éviter les situations dangereuses, ainsi que des recommandations utiles pour les cas où la traite et l’exploitation ont déjà eu lieu. De même, les actions de l’ANITP visent à décourager et à réduire la demande qui favorise la traite des êtres humains.
64.Les campagnes de prévention de la traite des êtres humains sont adaptées aux spécificités locales et régionales de la traite, ainsi qu’aux différents types d’exploitation, en tenant constamment compte des particularités des groupes cibles, destinataires du message de lutte contre la traite (catégories vulnérables, grand public, personnes qui sont en contact avec des victimes ou des victimes potentielles de la traite des êtres humains, etc.).
65.Les messages de lutte contre la traite liés aux actions préventives menées par l’ANITP sont diffusés pendant des rencontres directes avec les représentants des groupes cibles, mais aussi par les canaux et moyens de communication et de promotion les plus utilisés (matériels de campagne, pièces de théâtre, films, presse audiovisuelle, presse écrite et en ligne, réseaux sociaux, etc.). La ligne Telverde était aussi un important canal pour la fourniture d’informations sur la traite des êtres humains, notamment en ce qui concerne les conditions de travail à l’étranger, les contrats de travail, le rôle des agences de recrutement, le transport vers les pays de destination, les stratégies d’évitement et les moyens de sortir d’une situation de traite.
66.Les mesures préventives de L’ANITP sont menées régulièrement ; par exemple, entre 2007 et 2020, l’Agence et ses partenaires ont mené, dans le cadre des campagnes et projets mis en œuvre aux niveaux national, local et régional, plus de 20 000 activités de prévention, qui ont touché environ 1 600 000 bénéficiaires directs.
67.La plupart des activités de prévention ont été menées dans des établissements d’enseignement préuniversitaire et se sont adressées aux enfants et aux jeunes du primaire et des premier et deuxième cycles du secondaire. Par exemple, pendant la seule année 2020, 63 projets de ce type ont été organisés en collaboration avec divers établissements d’enseignement.
68.Les activités de prévention les plus importantes menées en 2020 par l’ANITP dans le domaine de la traite des êtres humains, dont les mineurs constituaient le groupe cible principal ou secondaire, ont notamment été les suivantes : « Là où commence la mendicité, l’enfance prend fin » ; « Demandez de l’aide, ne mendiez pas ! » ; « Des petites mains heureuses, PAS des petites mains tourmentées ! » ; « Laissez-lui sa liberté ! » ; « Ne financez pas son exploitation » ; « Abattez ce mur d’… indifférence ! » ; « Renseigne-toi pour te protéger ! » ; « Sois prudent sur Internet » ; « Choisis judicieusement tes amis en ligne » ; « De vrais amis, pas sur Internet » ; « Ne fais pas comme si elle n’existait pas… cette fille ! Son histoire peut aussi devenir la tienne ! » ; « Des mots qui guérissent » ; « Semaine de prévention de la traite des êtres humains » ; promotion de la vidéo d’animation de la campagne « Êtes-vous victime de la traite des êtres humains ? Vous avez des droits ! » ; trois vidéos sur la traite des êtres humains réalisées par deux vlogueurs roumains très connus (Atenție Cad Mere et Doza de Cultură Generală), qui comptent respectivement 1 000 000 et 420 000 abonnés sur leurs chaînes YouTube.
69.Au cours de la période 2019-2020, l’ANITP a collaboré avec l’association E-Romnja (association pour la promotion des droits des femmes roms) sur la question de l’exploitation sexuelle et des abus sexuels. Deux séminaires ont été organisés à Bucarest (décembre 2019) et à Giurgiu (mars 2020) sur des thèmes tels que la violence (la violence à l’égard des femmes et des filles roms et la violence familiale), la culture, les traditions, les mariages précoces ou forcés, la discrimination et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).
70.De plus, l’ANITP, la Direction de la lutte contre la criminalité organisée, la police des frontières roumaine, l’association eLiberare et l’association INCA Roumanie ont organisé des actions de prévention aux frontières, dans le cadre du plan d’action conjoint EMPACT, à savoir, les Journées d’action conjointes contre la traite des êtres humains/la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail, du 14 au 18 septembre 2020 ; les Journées d’action conjointes au niveau européen/Journées d’action conjointes EMPACT contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail ; et, du 5 au 9 octobre 2020, les Journées d’action conjointes au niveau européen/Journées d’action conjointes EMPACT contre la traite des êtres humains/la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail.
71.Conformément aux dispositions de la loi no 272/2004, les enseignants sont tenus de signaler aux services publics d’aide sociale ou aux DGASPC les cas de mauvais traitements, de maltraitance ou de négligence d’enfants, contribuant ainsi, indirectement, à la prévention de la traite des mineurs. Afin de garantir l’application des dispositions de la loi no 272/2004 par les enseignants et les autres acteurs du secteur de l’éducation, le Ministère de l’éducation a envoyé en 2005 une circulaire concernant les activités que devaient mener les services d’inspection scolaire et les écoles pour présenter cette loi et organiser des débats à son sujet.
72.Le Ministère de l’éducation contribue à la réintégration des victimes de la traite des êtres humains en ce que celles-ci bénéficient d’un soutien pour poursuivre leurs études, la confidentialité de leur situation étant garantie par un accord de confidentialité signé par les bénéficiaires et les représentants de l’école. Au sein des établissements scolaires, les victimes qui ont choisi de poursuivre leurs études, ainsi que leurs familles, ont également la possibilité de bénéficier de séances d’accompagnement assurées par les services d’aide psychopédagogique.
73.En ce qui concerne les programmes scolaires, l’éducation visant à prévenir la traite des êtres humains/la traite des mineurs est abordée soit explicitement en tant que thème distinct, soit de manière intégrée, dans le cadre de thèmes plus généraux, tels que les droits de l’enfant/les droits de l’homme, la prévention et la répression de la violence, et les sources de risque potentielles et les comportements à adopter face à des situations à risque.
74.Concrètement, dans l’enseignement préuniversitaire, les questions liées à la prévention de la traite des êtres humains/de la traite des mineurs sont abordées dans le cadre des matières suivantes : « Accompagnement et orientation », « Accompagnement et développement personnel », « Éducation civique » (enseignement primaire), « Éducation sociale » (premier cycle du secondaire) et « Philosophie » (deuxième cycle du secondaire). Ce thème est également abordé dans le cadre de la matière facultative « Éducation à la santé », proposée au niveau national et enseignée dans le primaire et le secondaire, comme indiqué au paragraphe 59.
75.Au début de l’année scolaire, dans chaque comté, les services d’inspection scolaire (en collaboration avec les écoles/les établissements d’enseignement, le Centre de ressources et d’assistance pédagogiques du comté et d’autres acteurs, comme le Département de la prévention de la Direction de la police pour le comté, la Direction de la santé publique pour le comté et des représentants de la société civile actifs dans le domaine de la prévention de la traite des êtres humains) élaborent une stratégie de prévention, qui comprend également un calendrier des activités à mener dans les écoles. On estime que chaque mois, entre 2 et 3 campagnes de prévention sont organisées au niveau des comtés, avec la participation de 200 à 400 élèves et enseignants.
76.Pour la période considérée, le nombre annuel de bénéficiaires directs des activités de prévention menées au niveau national peut être estimé à environ 150 000 élèves et 7 000 enseignants. Parmi les types d’activités organisées, on peut citer des campagnes d’information, des débats, des exercices pratiques portant sur le repérage des victimes potentielles, des tables rondes (par exemple, avec des invités de l’Organisation internationale pour les migrations), des expositions et des concours de photos, de dessins et de caricatures, un concours de scénarios, la projection de vidéos, la distribution de documents d’information lors d’événements sportifs et artistiques, etc.
77.En ce qui concerne les activités extrascolaires, diverses actions sont organisées afin de sensibiliser les élèves et leurs parents aux risques de traite des êtres humains et aux signes permettant de repérer d’éventuels trafiquants (par exemple, des études de cas, des travaux de recherche, des rencontres avec des spécialistes, des débats, etc.). Une attention particulière est accordée à cette question dans les comtés où de nombreux parents travaillent à l’étranger, confiant la garde de leurs enfants à d’autres personnes, notamment à des membres de leur famille.
78.D’un point de vue quantitatif, entre janvier 2018 et décembre 2020, 3 563 activités telles que des campagnes, des projets et des initiatives de prévention − auxquelles s’ajoute la diffusion de 52 635 documents d’information et de prévention − ont été menées et ont touché 330 450 bénéficiaires. De plus, 8 276 activités d’information et de conseil ont été organisées à l’intention des parents et des élèves sur les conséquences de la traite des êtres humains (226 371 bénéficiaires) et 10 750 activités d’éducation non formelle destinées aux élèves de l’enseignement préuniversitaire et aux étudiants des universités, auxquelles ont participé 308 757 jeunes, ont été menées.
79.Afin de garantir le cadre de collaboration nécessaire avec les partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux, les établissements d’enseignement et les services d’inspection scolaire ont conclu 1 411 protocoles de collaboration ou partenariats avec des institutions gouvernementales et 683 protocoles et partenariats avec des ONG et des associations de la société civile.
80.Le Ministère de l’intérieur collabore également avec les médias pour diffuser des messages visant à informer le public sur la traite des êtres humains/la traite des mineurs. Par exemple, entre janvier 2018 et décembre 2020, 313 articles ont été publiés dans la presse écrite, 154 émissions de télévision ou de radio ont été diffusées sur le sujet, sans compter 512 messages vidéo ou diffusés à la radio.
81.En outre, le Ministère de l’éducation met en œuvre à l’échelle nationale des programmes visant à favoriser le bien-être des enfants et des jeunes, l’adoption de comportements sains et le développement personnel et à prévenir les situations et comportements à risque, notamment ceux liés à la traite des êtres humains, à la violence, aux abus sexuels, à la pornographie et à la prostitution. Parmi ces programmes, il faut citer le Programme national d’éducation à la santé dans les écoles roumaines, lancé en 2002, et le Programme national d’éducation à la citoyenneté démocratique, lancé en 2003.
82.Dans le cadre du Programme national d’éducation à la santé dans les écoles roumaines, la matière facultative « Éducation à la santé » a été introduite à tous les niveaux de l’enseignement préuniversitaire (enseignement primaire et premier et deuxième cycles du secondaire). Les thèmes abordés dans le cadre de cette matière sont également traités dans le cadre d’activités extrascolaires, dans le but de favoriser chez les élèves des attitudes responsables vis-à-vis de leur propre santé et de celle des autres. En fonction du niveau scolaire/de la classe à laquelle elle est destinée, cette matière traite de questions relatives à la sexualité, aux comportements sexuels responsables, à la violence familiale, aux mauvais traitements infligés aux enfants par des adultes, à la violence sexuelle, aux abus sexuels, à la traite des êtres humains, à la pornographie et à la prostitution.
83.Chaque année, environ 500 000 élèves suivent la matière facultative « Éducation à la santé », tandis que le nombre d’élèves participant à ce programme dans le cadre des cours et des activités extrascolaires s’élève à environ 1 800 000.
84.Le Programme national d’éducation à la citoyenneté démocratique traite explicitement du phénomène de la traite des êtres humains et, à cet égard, la question de la prévention et de la répression de la traite des êtres humains est régulièrement abordée dans des chapitres spécifiques tout au long du parcours scolaire préuniversitaire (de la 1re à la 12e année). Actuellement, le Programme est mis en œuvre dans 1 500 écoles/établissements scolaires, en milieu urbain comme en milieu rural. De plus, le Ministère de l’éducation a élaboré des programmes visant à informer les parents sur les conséquences du phénomène de la traite des êtres humains (par exemple, dans le cadre du projet « Éducation des parents », mené en partenariat avec l’UNICEF Roumanie).
85.Afin de garantir la bonne mise en œuvre des deux programmes nationaux susmentionnés, les enseignants participent à des formations spécifiques qui portent également sur les questions visées par le Protocole facultatif.
86.Un autre projet, intitulé « Offres éducatives extrascolaires inclusives visant à favoriser l’adoption d’un mode de vie sain et une citoyenneté active chez les enfants issus de communautés défavorisées, notamment rurales, dans l’enseignement préuniversitaire en Roumanie », a été mis en œuvre entre 2008 et 2011. Dans le cadre de ce projet, des offres éducatives extrascolaires ont été mises en place et des activités spécifiques destinées aux enfants ont été organisées, parallèlement à des formations destinées aux enseignants et aux décideurs locaux sur les modes de vie sains, ce à quoi s’est ajoutée l’organisation de camps de vacances consacrés à ce même sujet. Ces activités visaient à favoriser l’acquisition de valeurs et l’adoption d’attitudes et de comportements permettant de mener une vie de citoyen saine et responsable.
87.Les Centres de ressources et d’aide à l’éducation, présents au niveau national et à Bucarest, jouent un rôle important dans l’accompagnement des enfants et des jeunes qui, pour diverses raisons, rencontrent des difficultés dans leur parcours scolaire. Ces centres proposent des services éducatifs spécialisés, tels qu’un accompagnement psychopédagogique, qui jouent un rôle déterminant pour garantir l’intégration optimale et réussie des enfants dans l’enseignement préuniversitaire, qu’il s’agisse d’enfants d’âge préscolaire ou d’élèves susceptibles d’être victimes de traite des mineurs, de prostitution des enfants ou de pédopornographie.
88.Le rôle des spécialistes des Centres de ressources et d’aide à l’éducation est de favoriser l’accès égal de tous les enfants à une éducation de qualité en prévenant les situations pouvant faire obstacle à la pleine réalisation du potentiel de chacun, et de remédier aux comportements et attitudes indésirables et aux troubles de l’apprentissage ou du comportement. Les conseillers scolaires des Centres peuvent organiser des activités d’accompagnement individuel ou des activités de groupe destinées aux enfants d’âge préscolaire, aux élèves, aux enseignants et aux parents ; ils peuvent également réaliser des études psychosociales, portant, par exemple, sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pédopornographie, dispenser des cours facultatifs axés sur le développement personnel des élèves dans le cadre du programme scolaire, sur décision de l’école, et travailler sur des programmes spécifiques (tels que des programmes de prévention de la traite des êtres humains) dans le cadre des activités extrascolaires. À cet égard, les conseillers d’orientation collaborent avec les enseignants, ainsi qu’avec d’autres spécialistes, les établissements d’enseignement ou les représentants de la communauté.
89.En outre, afin de prévenir la traite des mineurs, la prostitution, la pornographie et d’autres formes de maltraitance des enfants, chaque Centre de ressources et d’aide à l’éducation organise des activités, des webinaires, des programmes éducatifs et des projets, ainsi que des campagnes annuelles de prévention (notamment à l’occasion de la Journée européenne de lutte contre la traite des êtres humains, le 18 octobre), en partenariat avec les services d’inspection scolaire, les services d’inspection de la police, les centres régionaux de l’ANITP, les DGASPC et des ONG.
90.Depuis 2017, le Ministère de l’éducation est l’un des partenaires de l’ANITP pour la mise en œuvre du projet « Réduire l’ampleur de la traite des êtres humains grâce à une meilleure information des citoyens », aux côtés du Ministère des affaires étrangères, du Ministère chargé des Roumains de l’étranger, de l’Association œcuménique des Églises roumaines (AIDRom), de la Fondation World Vision Roumanie et de l’association eLiberare.
91.D’une durée de trente-six mois, ce projet a été financé par le Fonds pour la sécurité intérieure, dans le cadre du volet « Coopération policière ». L’objectif général du projet était d’améliorer le niveau d’information et de sensibilisation de la population en général et des groupes à risque quant aux implications de la traite des êtres humains. Dans le cadre de ce projet, des campagnes d’information ont été mises en place afin de réduire la demande et l’offre liées à toutes les formes d’exploitation (travail forcé, exploitation sexuelle et mendicité), de lutter contre les stéréotypes et les préjugés visant les victimes de la traite des êtres humains et de renforcer la participation des relais d’opinion dans les activités de prévention.
92.En 2005 et 2006, l’association Alternative Sociale, en partenariat avec le Ministère de l’éducation et le Bureau international du Travail, a mis en œuvre le projet intitulé « Centres pour la jeunesse visant à réduire la vulnérabilité à la traite et à favoriser la réinsertion des enfants victimes de la traite à Bucarest et dans trois autres comtés (Iaşi, Botoşani et Giurgiu) ». Dans le cadre de ce projet, 14 centres pour la jeunesse ont été créés à Bucarest et dans les comtés de Giurgiu, Iaşi et Botoşani ; ces centres mènent des activités d’information et d’éducation visant à lutter contre la vulnérabilité des jeunes face à la traite et à d’autres formes d’exploitation des enfants.
93.Depuis 2004, Save the Children Roumanie, en collaboration avec l’Institut de recherche criminelle et de prévention de la criminalité, la Fédération roumaine de l’hôtellerie et l’Association nationale des agences de tourisme, met en œuvre le projet « Coopération entre les secteurs public et privé pour la prévention de la traite et de l’exploitation sexuelle des mineurs dans le secteur des voyages et du tourisme », afin d’encourager l’adoption et l’application du Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le contexte des voyages et du tourisme. En mai 2005, ce Code a été signé par Sofitel (Accor) et les hôtels Golden Tulip, la Fédération roumaine de l’hôtellerie et l’Association nationale des agences de tourisme, au nom de leurs membres (plus de 800). Dans le cadre de ce projet, 5 000 affiches ont été créées et un manuel a été élaboré aux fins de la formation du personnel des chaînes d’hôtels Sofitel et Golden Tulip.
94.Le groupe hôtelier Accor en Roumanie et la Fédération des ONG pour l’enfance (FONPC) ont signé en 2016 un nouveau Code de conduite visant à protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle dans le contexte des voyages et du tourisme. La Roumanie a participé à un projet visant à prévenir les abus sexuels sur mineurs, mis en œuvre par la FONPC en 2016 et 2017.
95.Les personnes qui appellent la ligne d’assistance nationale consacrée à la violence familiale, à l’égalité des sexes et à la traite des êtres humains (0800 500 333) peuvent obtenir des informations sur divers sujets d’actualité, tels que la violence familiale, la traite des êtres humains, l’exploitation sexuelle, etc. En 2020, quatre sessions de formation ont été organisées à l’intention des intervenants du centre d’appels. Animées par des professionnels spécialisés de l’association eLiberare, ces sessions ont porté sur des thèmes clés pour les bénéficiaires potentiels des services proposés par la ligne d’assistance, à savoir : les traumatismes et leurs répercussions sur les victimes de maltraitance ; le renforcement et le développement de la résilience ; les plans d’autoprise en charge et la définition de limites saines dans les relations avec les bénéficiaires ; la traite des êtres humains (notions préliminaires, concepts généraux, statistiques nationales et internationales, détection et signalement de la traite des êtres humains).
96.Dans le cadre de procédures précises, le Défenseur des enfants a engagé d’office des enquêtes dans les DGASPC des 41 comtés de Roumanie et des 6 secteurs de Bucarest, dont relèvent des institutions et un réseau de familles d’accueil où les enfants peuvent être placés dans le cadre d’une mesure de protection spéciale, conformément à la loi no 272/2004. Ses conclusions et recommandations ont été consignées dans le Rapport spécial sur les résultats des enquêtes menées par le Défenseur du peuple concernant la prescription de substances psychotropes aux enfants placés en institution.
III.Interdiction et questions connexes (art.3, 4 (par.2 et 3), 5, 6 et 7)
97.L’article 49 (par. 3) de la Constitution interdit l’exploitation des mineurs et leur participation à des activités susceptibles de nuire à leur santé ou à leur moralité, ou de mettre en danger leur vie ou leur développement.
98.L’ordonnance du Ministère de la justice no 1806 du 2 juillet 2004, complétée par la décision du Conseil supérieur de la magistrature no 269 du 6 juillet 2005, a créé un réseau de juges spécialisés (56 juges, à raison d’un juge par Cour d’appel et tribunal) dans les dossiers de traite des êtres humains. L’existence de ce réseau a été portée à la connaissance de la Commission européenne, d’Eurojust, du Conseil de l’Europe, de l’Organisation des Nations Unies et des organisations internationales compétentes.
99.L’ordonnance no 32 du 7 avril 2014 du Procureur général du Bureau du Procureur près la Haute Cour de cassation et de justice a autorisé la nomination de procureurs spécialisés dans les affaires concernant des mineurs. L’ordonnance no 294/2018 du même Procureur a créé un réseau de procureurs spécialisés dans les affaires concernant des mineurs (un procureur de chaque bureau rattaché à un tribunal, un procureur militaire du parquet militaire rattaché au tribunal militaire de Bucarest et des procureurs de la DIICOT). Actuellement, les procureurs sont nommés conformément aux dispositions de l’ordonnance no 12 du 22 janvier 2021.
100.La loi no 272/2004 définit les droits, principes et mesures spécifiques en matière de protection de l’enfance. Conformément à ses dispositions, le système national de protection de l’enfance repose, en priorité, sur des principes tels que le respect et la promotion de « l’intérêt supérieur de l’enfant », la garantie de la protection de l’enfant contre la maltraitance, la négligence, l’exploitation ou toute forme de violence, ainsi que le respect de la dignité de l’enfant (art. 6).
101.La loi no 272/2004 précise également le rôle des autorités centrales et locales, ainsi que les modalités de collaboration entre ces autorités pour mener à bien les activités de protection de l’enfance, et définit les modalités de participation des personnes morales à but non lucratif et des personnes physiques à ces activités. En vertu de l’article 1er (par. 2), les pouvoirs publics, les organismes privés habilités ainsi que toutes les personnes physiques ou morales chargées de la protection de l’enfance doivent respecter, promouvoir et garantir les droits de l’enfant tels qu’ils sont consacrés par la Constitution et la législation, conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, ainsi qu’à tous les autres instruments internationaux en ce domaine auxquels la Roumanie est partie.
102.Aux termes de l’article 36 (par. 7), la traite des mineurs est une infraction qui entraîne, pour tout parent qui en est reconnu coupable, la déchéance de l’autorité parentale. Ainsi, conformément à cette disposition, pour qu’un tribunal décide de confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul des parents, il suffit qu’un parent ait été condamné pour une infraction relevant de la traite des êtres humains ou pour tout autre motif ayant entraîné des risques pour l’enfant et découlant de l’exercice de son autorité parentale.
103.L’article 27 de la loi no 272/2004 confère à l’enfant le droit à la protection de son image publique et de sa vie intime, privée et familiale, et interdit tout acte susceptible de porter atteinte à son image publique ou à son droit à une vie intime, privée et familiale.
104.Le chapitre VI de la loi no 272/2004 est consacré à la protection de l’enfant contre la maltraitance, la négligence, l’exploitation et toute autre forme de violence. L’article 89 (par. 1) consacre le droit de l’enfant d’être protégé contre la maltraitance, la négligence, l’exploitation, la traite, la migration illégale, l’enlèvement, la violence, la pornographie en ligne, ainsi que contre toute autre forme de violence, quel que soit l’environnement dans lequel il se trouve (famille d’accueil, centre d’éducation, établissement de santé, structure d’accueil, locaux de la police judiciaire ou centre de réadaptation ou de détention, Internet, espace médiatique, lieu de travail, infrastructures sportives, société, etc.). L’article 89 (par.2 et 3) oblige toute personne ayant connaissance de telles situations à les signaler, et crée une obligation particulière de signalement pour les employés des institutions publiques ou privées que la nature de leur métier met en contact avec l’enfant ou qui soupçonnent l’existence d’une situation de violence, de négligence ou de mauvais traitements.
105.Conformément à l’article 90 (par. 1) de la loi no 272/2004, il appartient aux parents de l’enfant ou, selon le cas, à son représentant légal, aux autorités publiques et aux organismes privés de prendre toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale d’un enfant qui a été victime d’une forme quelconque de négligence, d’exploitation ou de maltraitance, de torture ou d’une peine ou d’un traitement cruel, inhumain ou dégradant.
106.Le chapitre VI est divisé en six sections consacrées à la protection de l’enfant contre l’exploitation économique (art. 91 et 92), contre l’usage de drogues (art. 93), contre la maltraitance ou la négligence (art. 94 à 103), à la protection de l’enfant dont les parents travaillent à l’étranger (art. 104 à 108), à la lutte contre l’enlèvement ou toute forme de traite (article 109), et contre d’autres formes d’exploitation (art. 110).
107.Conformément à l’article 91 (par. 1), l’enfant a le droit d’être protégé contre l’exploitation et ne peut être contraint de travailler ou de participer à une activité au sein ou en dehors de la famille, y compris dans des établissements d’enseignement, des institutions de protection spéciale, des centres de rééducation et de détention ou dans les domaines de la culture, des arts, du sport, de la publicité et du mannequinat, qui présente un risque ou est susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Conformément aux dispositions du paragraphe 2, toute pratique par laquelle un enfant est cédé par l’un de ses parents, ses deux parents ou son représentant légal, en échange d’une rémunération, qu’il s’agisse ou non d’une dette, à des fins d’exploitation par le travail est interdite.
108.L’article 95 dispose qu’il est interdit de commettre tout acte de violence et de priver l’enfant de ses droits d’une manière qui pourrait le mettre en danger ou compromettre son développement physique, mental, spirituel, moral ou social, son intégrité corporelle, ou sa santé physique ou mentale, dans le cadre familial et dans une institution chargée d’assurer sa protection, ses soins et son éducation, dans un établissement de santé ou d’enseignement, ainsi que dans toute autre institution publique ou privée qui prend en charge des enfants ou intervient auprès d’eux.
109.En vertu des dispositions de l’article 96 (par. 1), il appartient à toute personne qui, de par la nature de sa profession ou de son activité, travaille directement auprès d’enfants et soupçonne l’existence d’une situation de maltraitance ou de négligence, d’en informer le service public d’aide sociale ou la Direction générale de l’aide sociale et de la protection de l’enfance dont relève le lieu ou une telle situation a été observée. Les articles 96 (par. 2) et 97 à 103 décrivent la procédure à suivre pour signaler un cas de maltraitance et précisent les obligations qui incombent aux personnes travaillant auprès d’enfants.
110.Le droit pénal roumain, tant dans ses dispositions générales que dans sa législation spéciale, incrimine expressément les actes visés à l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pédopornographie. Par conséquent :
a)Selon l’article 3 (par. 1 a i)), l’article 211 du Code pénal érige en infraction la traite des mineurs à des fins d’exploitation :
1)Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un mineur en vue de l’exploiter sont punis d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et de la déchéance de certains droits ;
2)La peine encourue est de sept à douze ans de prison et de la déchéance de certains droits, lorsque :
L’infraction a été commise en vertu de l’article 210 (par.1) ;
L’infraction a été commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions et de ses prérogatives ;
L’infraction a mis en danger la vie d’un mineur ;
L’infraction a été commise par un membre de la famille d’un mineur ou par une personne vivant sous le même toit que la victime ;
L’infraction a été commise par une personne chargée de l’accueil, de la protection, de l’éducation et de la sécurité du mineur et des soins qui lui étaient apportés, l’auteur des faits a abusé de la position de confiance ou d’autorité exercée sur le mineur, ou encore de l’état de vulnérabilité manifeste de celui‑ci, en raison d’un handicap physique ou psychologique, d’une situation de dépendance, d’une incapacité physique ou psychologique, ou autre.
3)Le consentement exprimé par une personne victime de la traite ne constitue pas un moyen de défense valable.
Conformément aux dispositions susmentionnées du Code pénal, toutes les hypothèses visées à l’article 3 relèvent de l’infraction de traite des mineurs, et l’exploitation peut être d’une autre nature que sexuelle.
b)Selon l’article 3 (par. 1 a ii)), l’article 107 (par. 2), de la loi no 273/2004 sur la procédure d’adoption, telle que modifiée et complétée ultérieurement, dispose que tout acte commis par une personne qui, sans en avoir le droit, agit en intermédiaire dans le cadre de l’adoption d’un enfant en vue d’en tirer un avantage matériel encourt une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans.
c)Selon l’article 3 (par. 1 b)), l’article 213 du Code pénal érige en infraction les faits de « proxénétisme » :
1)Le fait de provoquer ou de faciliter la pratique de la prostitution, ou le fait pour une ou plusieurs personnes de tirer un avantage financier de cette pratique est passible d’une peine d’emprisonnement de deux à sept ans et de la déchéance de certains droits ;
2)Lorsqu’il est établi qu’une personne a été amenée, par la contrainte, à se livrer à la prostitution ou à poursuivre cette activité, la peine encourue est une peine d’emprisonnement de trois à dix ans et la déchéance de certains droits ;
3)Si ces actes sont commis sur un mineur, la peine est alourdie de moitié ;
31)Si l’infraction visée au paragraphe 3 a été commise dans l’une des circonstances suivantes :
Les faits ont été commis par un membre de la famille d’un mineur ou par une personne vivant sous le même toit que la victime ;
L’auteur des faits était chargé de l’accueil, de la protection, de l’éducation et de la sécurité du mineur ou des soins qui lui étaient apportés, ou a abusé de la position de confiance ou d’autorité exercée sur le mineur ;
Lorsque les faits ont été commis par une personne qui avait déjà porté atteinte à la liberté et à l’intégrité sexuelle du mineur, ou avait commis une infraction relevant de la pédopornographie ou du proxénétisme, la peine visée au paragraphe 3 est majorée d’un quart.
4)On entend par « pratique de la prostitution » le fait d’avoir des rapports sexuels avec différentes personnes dans le but d’obtenir un avantage financier pour soi-même ou pour autrui.
d)Selon l’article 3 (par. 1 c)), l’article 374 du Code pénal érige la pédopornographie en infraction et prévoit de nombreux autres éléments pour établir que l’infraction est constituée :
1)La production, la détention, l’achat, le stockage, l’exposition, la promotion, la distribution et la fourniture, sous quelque forme que ce soit, de contenus pédopornographiques sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans.
11)Les peines prévues au paragraphe 1 sanctionnent l’incitation ou le recrutement des mineur aux fins de participation à un spectacle pornographique, l’obtention d’avantages d’un spectacle de ce genre mettant en scène des mineurs ou l’exploitation d’un mineur de toute autre manière aux fins de production de spectacles pornographiques.
12)Le visionnage de spectacles pédopornographiques est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans ou d’une amende.
2)Si les faits visés au paragraphe 1 ont été commis à l’aide d’un système informatique ou de tout autre système de stockage de données, la peine encourue est de deux à sept ans d’emprisonnement.
3)Le fait d’accéder, sans en avoir le droit, à des contenus pédopornographiques au moyen de systèmes électroniques ou d’autres moyens de communication électroniques est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans ou d’une amende.
31) Si les faits visés aux paragraphes 1, 11, 12 et 2 ont été commis dans les circonstances suivantes :
L’infraction a été commise par un membre de la famille d’un mineur ou par une personne vivant sous le même toit que la victime ;
L’auteur des faits était chargé de l’accueil, de la protection, de l’éducation et de la sécurité du mineur ou des soins qui lui étaient apportés ou a abusé de la position de confiance ou d’autorité exercée sur le mineur ;
L’acte a mis en danger la vie du mineur ; la peine est alourdie d’un tiers ;
L’infraction a été commise par une personne qui avait déjà porté atteinte à la liberté et à l’intégrité sexuelle du mineur, ou avait commis une infraction relevant de la pédopornographie ou du proxénétisme.
4)On entend par « contenus pédopornographiques » tout contenu représentant un mineur ou un adulte se faisant passer pour un mineur qui se livre à un acte sexuel explicite ou qui, sans représenter une personne réelle, simule de manière crédible un mineur ayant un tel comportement, ainsi que toute représentation des organes génitaux d’un enfant à des fins sexuelles.
41)On entend par « spectacle pornographique » la diffusion publique, en direct, notamment au moyen de technologies de l’information et des communications, d’un mineur participant à un acte sexuel explicite, ou d’images montrant les organes génitaux d’un enfant à des fins sexuelles.
5)La tentative de diffusion de ce type d’images est passible de sanctions.
Il ressort des dispositions légales et de l’article 217 du Code pénal que toute tentative de commettre les infractions visées aux articles 211 et 213 (par. 2) est également passible de sanctions pénales.
111.La législation pénale roumaine n’érige pas expressément en infraction la « vente d’enfants ». En revanche elle interdit formellement la vente des personnes. Plus précisément, le Code pénal réprime les actes par lesquels des enfants sont traités comme des objets dans un cadre transactionnel. Son article 211, lu conjointement avec l’article 210, définit de manière très large la traite des mineurs, dont l’incrimination repose sur différents éléments et modalités de commission de l’infraction. L’article 210 (par. 2 c)) porte particulièrement sur la composante pécuniaire de l’infraction.
112.Ainsi, selon la manière dont l’infraction a effectivement été commise, la qualification des faits peut être déterminée selon les articles 210, 211, voire 209 du Code pénal. Par ailleurs, si l’infraction a été commise dans le but d’obtenir un avantage financier, cela vaut, dans le Code pénal, circonstance aggravante et emporte également une amende, en plus de la peine d’emprisonnement (art. 62).
113.En outre, l’article 107 de la loi no 273/2004 réprime la vente d’enfants à des fins d’adoption. Ainsi, conformément au paragraphe 2, toute personne qui, sans en avoir le droit, agit en intermédiaire dans le cadre de l’adoption d’un enfant en vue d’en tirer un avantage matériel encourt une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans.
114.En ce qui concerne la responsabilité des personnes physiques et morales, ainsi que les conditions et les règles relatives à l’extradition, à la saisie et à la confiscation des biens, la législation roumaine :
a)Engage expressément la responsabilité pénale de la personne morale, en consacrant le titre VI du Code pénal aux règles régissant l’application des sanctions. La responsabilité pénale est individuelle. Les personnes morales, à l’exception de l’État et des autorités publiques, sont responsables des infractions commises dans le cadre de la réalisation de leur objet social, dans leur intérêt ou en leur nom ;
b)Régit l’extradition par la loi no 302/2004 sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale ;
c)Inclut, dans le titre IV du Code pénal, des dispositions sur les mesures de sécurité en matière de confiscation spéciale et de confiscation élargie.
115.Le Code pénal établit également d’autres types d’infractions pénales liées à l’exploitation, à la pédopornographie et à la prostitution des enfants, à savoir :
a)L’article 209 (esclavage) : le fait de réduire une personne en esclavage ou de la maintenir dans cet état ainsi que la traite des esclaves sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois à dix ans et de la déchéance de certains droits.
b)L’article 214 (exploitation à des fins de mendicité) :
1)Le fait, pour une personne, de contraindre un mineur ou une personne ayant un handicap physique ou intellectuel à faire appel de manière répétée à la générosité du public en vue d’obtenir une aide matérielle, ou de tirer profit des avantages financiers résultant d’une telle activité, est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans ou d’une amende.
2)Si les faits ont été commis dans les circonstances suivantes :
Par le parent, le tuteur, le curateur ou la personne ayant la garde de la personne qui mendie ;
Par des moyens de contrainte ;
Ils sont passibles d’une peine privative de liberté de trois à cinq ans.
c)L’article 215 (utilisation des mineurs à des fins de mendicité) : le fait, pour une personne majeure et apte au travail, de faire appel de manière répétée à la générosité du public en vue d’obtenir une aide matérielle, en utilisant à cette fin un mineur, est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans ou d’une amende.
d)L’article 216 (utilisation des services d’une personne exploitée) : le fait d’utiliser les services visés à l’article 182, fournis par une personne dont le bénéficiaire sait qu’elle est victime de la traite des êtres humains ou de la traite des mineurs, est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans ou d’une amende, sauf si les faits reprochés sont constitutifs d’une infraction plus grave.
e)L’article 2161 (prostitution des enfants) : le fait d’avoir des rapports sexuels avec un mineur se livrant à la prostitution est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans ou d’une amende, sauf si les faits reprochés sont constitutifs d’une infraction plus grave.
f)L’article 218 (viol) :
1)Tout rapport sexuel, oral ou anal dans lequel une personne se trouve sous la contrainte d’une autre, qui l’empêche de se défendre ou d’exprimer sa volonté ou qui profite qu’elle soit dans un état qui l’en empêche, est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et de la déchéance de certains droits.
2)La même peine s’applique à toute personne qui commet tout acte de pénétration vaginale ou anale relevant du paragraphe 1.
3)La peine encourue est de sept à douze ans de prison et la déchéance de certains droits, lorsque :
La victime était confiée à l’auteur des faits, qui lui assurait assistance, protection, éducation, en avait la garde ou lui prodiguait des soins ;
L’acte a été commis par un membre de la famille ou par une personne vivant sous le même toit que la victime ;
La victime est mineure ;
L’acte a été commis dans le but de produire des contenus pornographiques ;
L’acte a entraîné des lésions corporelles ou a mis en danger la vie de la victime de quelque manière que ce soit ;
L’acte a été commis par deux personnes ou plus, agissant de concert.
31)La peine encourue est de sept à quinze ans de prison et la déchéance de certains droits, lorsque les faits visés aux paragraphes 1 et 2 ont été commis sur un mineur, dans les circonstances prévues au paragraphe 3 (al. a), b) et d) à f)), ou par une personne qui avait déjà porté atteinte à la liberté et à l’intégrité sexuelle du mineur, ou avait commis une infraction relevant de la pédopornographie ou du proxénétisme.
4)La peine encourue est de neuf à dix-huit ans de prison et de la déchéance de certains droits, si l’acte a causé la mort de la victime.
5)Les poursuites pénales pour les faits visés aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être engagées qu’après un dépôt de plainte de la victime.
6)La tentative de commission des infractions visées aux paragraphes 1 à 3 est passible de sanctions.
g)L’article 219 (agression sexuelle) :
1)Tout acte à caractère sexuel, autre que ceux visés à l’article 218, dans lequel une personne se trouve sous la contrainte d’une autre, qui l’empêche de se défendre ou d’exprimer sa volonté ou qui profite qu’elle soit dans un état qui l’en empêche, est puni d’une peine d’emprisonnement de deux à sept ans et de la déchéance de certains droits.
2)La peine encourue est de trois à dix ans de prison et la déchéance de certains droits, lorsque :
La victime était confiée à l’auteur des faits, qui lui assurait assistance, protection, éducation, en avait la garde ou lui prodiguait des soins ;
L’acte a été commis par un membre de la famille ou par une personne vivant sous le même toit que la victime ;
La victime est mineure ;
L’acte a été commis dans le but de produire des contenus pornographiques ;
L’acte a entraîné des lésions corporelles ou a mis en danger la vie de la victime de quelque manière que ce soit ;
L’acte a été commis par deux personnes ou plus, agissant de concert.
21)La peine encourue est de cinq à douze ans de prison et la déchéance de certains droits, lorsque les faits visés au paragraphe 1 ont été commis sur un mineur, dans les circonstances prévues au paragraphe 2 (al. a), b) et d) à f)), ou par une personne qui avait déjà porté atteinte à la liberté et à l’intégrité sexuelle du mineur, ou avait commis une infraction relevant de la pédopornographie ou du proxénétisme.
3)La peine encourue est de sept à quinze ans de prison et la déchéance de certains droits, si l’acte a causé la mort de la victime.
4)Si les actes d’agression sexuelle ont été précédés ou suivis de la commission de l’acte sexuel visé à l’article 218 (par. 1 et 2), ils sont constitutifs de viol.
5)Les poursuites pénales pour les faits visés au paragraphe 1 ne peuvent être engagées qu’après un dépôt de plainte de la victime.
6)La tentative de commission des infractions visées aux paragraphes 1 et 2 est passible de sanctions.
h)L’article 220 (rapport sexuel avec un mineur) :
1)Tout rapport sexuel, oral ou anal, ainsi que tout autre acte de pénétration vaginale ou anale commis avec un mineur de 14 à 16 ans, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans.
2)L’infraction visée au paragraphe 1 commise sur un mineur âgé de moins de 14 ans est punie d’une peine d’emprisonnement de deux à neuf ans et de la déchéance de certains droits.
3)L’infraction visée au paragraphe 1 commise par un adulte avec un mineur âgé de 16 à 18 ans est punie d’une peine d’emprisonnement de deux à neuf ans et de la déchéance de certains droits, lorsque :
Le mineur fait partie de la famille de l’adulte ;
L’infraction a été commise par une personne chargée de l’accueil, de la protection, de l’éducation et de la sécurité du mineur et des soins qui lui étaient apportés, l’auteur des faits a abusé de la position de confiance ou d’autorité exercée sur le mineur, ou encore de l’état de vulnérabilité manifeste de celui‑ci, en raison d’un handicap physique ou psychologique, d’une situation de dépendance, d’une incapacité physique ou psychologique, ou autre ;
L’acte a mis en danger la vie du mineur ;
L’acte a été commis dans le but de produire des contenus pornographiques.
4)L’acte visé au paragraphe 1 est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à dix ans et de la déchéance de certains droits, lorsque :
L’acte a été commis par un membre de la famille ou par une personne vivant sous le même toit que la victime ;
L’infraction a été commise par une personne chargée de l’accueil, de la protection, de l’éducation et de la sécurité du mineur et des soins qui lui étaient apportés, l’auteur des faits a abusé de la position de confiance ou d’autorité exercée sur le mineur, ou encore de l’état de vulnérabilité manifeste de celui‑ci, en raison d’un handicap physique ou psychologique, d’une situation de dépendance, d’une incapacité physique ou psychologique, ou autre ;
L’acte a mis en danger la vie du mineur ;
L’acte a été commis dans le but de produire des contenus pornographiques ;
L’auteur des faits est âgé d’au moins 18 ans.
5)Les actes visés au paragraphe 2 sont passibles d’une peine d’emprisonnement de cinq à douze ans et de la déchéance de certains droits, lorsque :
L’acte a été commis par un membre de la famille ou par une personne vivant sous le même toit que la victime ;
L’infraction a été commise par une personne chargée de l’accueil, de la protection, de l’éducation et de la sécurité du mineur et des soins qui lui étaient apportés, l’auteur des faits a abusé de la position de confiance ou d’autorité exercée sur le mineur, ou encore de l’état de vulnérabilité manifeste de celui‑ci, en raison d’un handicap physique ou psychologique, d’une situation de dépendance, d’une incapacité physique ou psychologique, ou autre ;
L’acte a mis en danger la vie du mineur ;
L’acte a été commis dans le but de produire des contenus pornographiques ;
L’auteur des faits est âgé d’au moins 18 ans.
6)Les actes visés aux paragraphes 1 et 2, ainsi qu’au paragraphe 4 (al. e)), ne sont pas passibles de sanctions si la différence d’âge est inférieure à trois ans.
7)La tentative de commission des infractions visées aux paragraphes 1 à 5 est passible de sanctions.
i)L’article 221 (corruption de mineurs) :
1)La commission d’un acte à caractère sexuel, autre que celui visé à l’article 220, sur un mineur âgé de moins de 14 ans ainsi que le fait d’amener un mineur à subir ou à commettre un tel acte sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans.
2)La peine encourue est de deux à huit ans de prison et la déchéance de certains droits, lorsque :
L’acte a été commis par un membre de la famille ou par une personne vivant sous le même toit que la victime ;
L’infraction a été commise par une personne chargée de l’accueil, de la protection, de l’éducation et de la sécurité du mineur et des soins qui lui étaient apportés, l’auteur des faits a abusé de la position de confiance ou d’autorité exercée sur le mineur, ou encore de l’état de vulnérabilité manifeste de celui‑ci, en raison d’un handicap physique ou psychologique, d’une situation de dépendance, d’une incapacité physique ou psychologique, ou autre ;
L’acte a été commis dans le but de produire des contenus pornographiques ;
L’acte a mis en danger la vie du mineur.
21)L’acte visé au paragraphe 1 commis par un adulte avec un mineur âgé de 14 à 18 ans est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à trois ans et de la déchéance de certains droits, lorsque :
Le mineur fait partie de la famille de l’adulte ;
L’infraction a été commise par une personne chargée de l’accueil, de la protection, de l’éducation et de la sécurité du mineur et des soins qui lui étaient apportés, l’auteur des faits a abusé de la position de confiance ou d’autorité exercée sur le mineur, ou encore de l’état de vulnérabilité manifeste de celui‑ci, en raison d’un handicap physique ou psychologique, d’une situation de dépendance, d’une incapacité physique ou psychologique, ou autre ;
L’acte a mis en danger la vie du mineur ;
L’acte a été commis dans le but de produire des contenus pornographiques.
3)Tout acte à caractère sexuel commis par un adulte en présence d’un mineur de moins de 14 ans est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans ou d’une amende.
4)Tout adulte qui incite un mineur de moins de 14 ans à participer à la commission d’actes d’exhibitionnisme, à des spectacles ou représentations comportant tout type d’actes sexuels, ou qui met des documents pornographiques à la disposition dudit mineur, encourt une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans ou une amende.
5)Les actes visés au paragraphe 1 ne sont pas passibles de sanctions si la différence d’âge est inférieure à trois ans.
6)La tentative de commission des actes visés aux paragraphes 1, 2 et 21 est passible de sanctions.
j)L’article 222 (recrutement de mineurs à des fins sexuelles) :
1)Le fait, pour un adulte, de proposer à un mineur de moins de 16 ans de le rencontrer dans le but de commettre l’un des actes visés à l’article 220 ou 374, y compris lorsque cette proposition a été faite à l’aide de moyens de communication à distance, est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans ou d’une amende.
2)Le fait, pour un adulte, de proposer à un mineur de moins de 14 ans de le rencontrer dans le but de commettre l’un des actes visés à l’article 221, y compris lorsque cette proposition a été faite à l’aide de moyens de communication à distance, est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans ou d’une amende.
k)L’article 2221 (circonstances aggravantes) : si les actes visés aux articles 220 à 222 sont commis par deux personnes ou plus agissant de concert, ou par une personne qui avait déjà porté atteinte à la liberté et à l’intégrité sexuelle d’un mineur, ou avait déjà commis une infraction relevant de la pédopornographie ou du proxénétisme, la peine est alourdie d’un tiers.
l)L’article 375 (exhibitionnisme) : tout acte commis par une personne qui montre ou diffuse illégalement des images représentant un acte sexuel explicite, autre que celui visé à l’article 374, ou qui commet des actes d’exhibitionnisme ou d’autres actes sexuels explicites est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre trois mois et deux ans ou d’une amende.
m)L’article 377 (inceste) : tout rapport sexuel consenti entre personnes apparentées en ligne directe ou entre frères et sœurs est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre un et cinq ans.
Adoption
116.La loi no 273/2004, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, régit les procédures administratives relatives à l’adoption.
117.La Roumanie n’autorise pas l’adoption internationale d’un enfant roumain par une famille étrangère résidant à l’étranger. Une exception s’applique uniquement si au moins l’un des parents adoptifs est de nationalité roumaine et réside sur le territoire d’un État tiers. Ainsi, conformément à l’article 60 de la loi no 273/2004 :
1)L’adoption internationale d’un enfant ayant sa résidence habituelle en Roumanie par une personne ou une famille ayant sa résidence habituelle à l’étranger ne peut être autorisée que pour les enfants figurant dans les registres de l’ANPDCA, et uniquement dans les situations suivantes :
a)L’adoptant ou l’un des conjoints de la famille adoptive est un parent jusqu’au quatrième degré de l’enfant pour lequel le lancement de la procédure d’adoption a été approuvé ;
b)L’adoptant ou l’un des conjoints de la famille adoptive est également de nationalité roumaine ;
c)L’adoptant est le conjoint du parent biologique de l’enfant qui fait l’objet de la demande d’adoption.
2)L’adoption visée au paragraphe 1 (al. b)) n’est autorisée qu’en ce qui concerne les enfants pour lesquels la demande de lancement d’une procédure d’adoption légale a été acceptée et pour lesquels il n’existe aucun adoptant ou aucune famille adoptive résidant habituellement en Roumanie, ni aucune des personnes visées au paragraphe 1 (al. a)), susceptibles d’être identifiées dans un délai d’un an à compter du jugement définitif autorisant le lancement de la procédure d’adoption légale.
118.L’article 102 de la loi no 273/2004 interdit les dons et le parrainage, ainsi que le fait, pour la personne ou la famille adoptante, d’offrir, en son nom propre ou par l’intermédiaire de tiers, directement ou indirectement, tout avantage matériel indu à l’ANPDCA, aux services compétents ou aux personnes travaillant pour des institutions publiques intervenant dans la procédure d’adoption. Par ailleurs, l’article 103 (par. 1) interdit la participation d’entités privées à la procédure d’adoption internationale menée en Roumanie. Cette interdiction vaut également pour les membres et le personnel des entités privées susmentionnées, à moins qu’ils aient le statut d’adoptant. Conformément aux dispositions du paragraphe 2, les autorités roumaines ne peuvent collaborer, dans le cadre d’une adoption internationale, avec des organismes privés opérant sur le territoire de l’État d’accueil que si ceux-ci sont homologués par cet État et agréés conformément aux dispositions de l’article 64 (par. 3) de la loi no 273/2004.
Mineurs étrangers présents sur le territoire roumain
119.Conformément aux dispositions légales relatives au régime applicable aux étrangers en Roumanie, les mineurs étrangers non accompagnés identifiés et en situation irrégulière sont pris en charge par des institutions habilitées à protéger les mineurs, la structure spécialisée de l’Inspection générale de l’immigration (IGI) s’acquittant de missions particulières. En outre, l’IGI travaille en coopération avec la représentation diplomatique du pays d’origine du mineur étranger non accompagné afin de retrouver sa famille et de lui permettre de la rejoindre.
120.Si la demande d’asile déposée par un mineur non accompagné a été rejetée à l’issue de la procédure d’asile visée à l’article 17 (par. 7) de la loi no 122/2006 sur l’asile en Roumanie, la DGASPC compétente prend les mesures prévues par la législation pour mettre en place une mesure de protection spéciale du mineur et informe le service compétent de l’IGI de sa situation. Cette mesure s’applique jusqu’au retour de l’enfant dans le pays de résidence de ses parents ou dans le pays où d’autres membres de la famille disposés à l’accueillir ont été identifiés (art. 58 (par. 6 et 7) des Normes méthodologiques d’application de la loi no 122/2006 sur l’asile en Roumanie).
121.En ce qui concerne les mineurs étrangers qui entrent sur le territoire national sans être accompagnés ou qui s’y retrouvent non accompagnés, lorsqu’il n’existe aucun doute sérieux quant à leur âge, l’IGI et ses antennes territoriales procèdent comme suit :
Quelle que soit la manière dont les mineurs non accompagnés entrent en Roumanie, ils bénéficient d’une représentation assurée par l’institution compétente, qui leur assure également la protection et la prise en charge nécessaires, y compris leur hébergement dans des centres spéciaux de protection des mineurs, dans les mêmes conditions que les mineurs roumains (art. 131 (par. 1 b)) de la décision gouvernementale no 194/2002 concernant le régime des étrangers en Roumanie).
Elles déterminent l’identité de l’enfant et les circonstances de son arrivée en Roumanie, et prennent toutes les mesures nécessaires pour identifier ses parents, quel que soit leur lieu de résidence, en vue d’un regroupement familial. Tant que leurs parents n’ont pas été identifiés, les enfants d’âge scolaire ont accès au système éducatif.
122.Le droit roumain ne prévoit pas le placement en détention de mineurs accompagnés ; L’IGI ne peut proposer, de même que le Procureur ne peut imposer par ordonnance, le placement en détention de mineurs accompagnés. Bien que cette mesure ne vise pas directement le mineur lui-même, les mineurs étrangers accompagnés sont placés en détention avec leur famille et orientés vers des centres d’hébergement pour étrangers. Dans la pratique, ils ne sont placés en détention que si au moins un de leurs parents ou leur représentant légal les accompagne, auquel cas le régime juridique prévu pour les personnes placées en détention s’applique également.
123.La mesure de placement dans un lieu fermé spécialement aménagé (art. 195 de la loi no 122/2006) ne peut être ordonnée à l’égard d’enfants demandeurs de protection internationale, sauf lorsque le mineur non accompagné n’est pas en mesure de prouver son âge et qu’il existe des doutes sérieux quant à celui-ci. Dans cette hypothèse, un examen médico-légal est pratiqué afin de déterminer l’âge de l’intéressé, avec son consentement écrit préalable, ainsi qu’avec celui de son représentant légal. Conformément à l’article 8 de la loi no 122/2006, toutes les décisions concernant des mineurs sont prises compte tenu de leur intérêt supérieur.
Territorialité du droit roumain
124.Les modalités de demande d’extradition et d’octroi d’une telle mesure, telles qu’énoncées dans les instruments internationaux ou les accords mutuels, sont complétées par les dispositions de la loi spéciale sur l’extradition.
125.Conformément à la législation roumaine, le droit pénal s’applique à toutes les infractions commises sur le territoire national, le terme « territoire » désignant l’ensemble des terres, des eaux territoriales et des eaux intérieures, ainsi que le sol, le sous-sol et l’espace aérien situés à l’intérieur des frontières nationales.
126.L’infraction est réputée avoir été commise sur le territoire roumain, même lorsqu’elle a été perpétrée à bord d’un navire battant pavillon roumain ou d’un aéronef immatriculé en Roumanie, dès lors qu’un acte visant à commettre, à inciter à commettre ou à faciliter l’infraction a eu lieu sur le territoire roumain, à bord d’un navire battant pavillon roumain ou d’un aéronef immatriculé en Roumanie, ou lorsque les conséquences de l’infraction sont visibles, ne serait-ce que partiellement. Les plateformes d’exploration pétrolière en mer sont assimilées à des navires battant pavillon roumain.
127.La loi pénale s’applique à toutes les infractions commises en dehors du territoire national par un citoyen roumain ou une personne apatride domiciliée en Roumanie si les actes en question tombent sous le coup de la législation pénale du pays où ils ont été commis.
128.La loi no 302/2004 sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale constitue la loi spéciale régissant ce domaine. En ce qui concerne son champ d’application, la loi précise qu’elle s’applique à l’extradition, à la remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen, au transfert des procédures pénales, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions de justice, au transfèrement des personnes condamnées, à l’entraide judiciaire en matière pénale, ainsi qu’à d’autres formes de coopération judiciaire en matière pénale.
129.Conformément à l’article 18 de la loi no 302/2004, peuvent être extradées de Roumanie, à la demande d’un État étranger, les personnes se trouvant sur le territoire roumain visées par des poursuites pénales ou traduites en justice après avoir commis une infraction, ou recherchées pour purger une peine ou parce qu’elles sont visées par une mesure de sécurité, une condamnation ou autre décision d’un tribunal pénal dans l’État requérant.
130.L’extradition ne peut être accordée que si les faits pour lesquels la personne dont l’extradition est demandée est soupçonnée, poursuivie ou condamnée constituent une infraction à la fois au regard de la législation de l’État requérant et de la législation roumaine (art. 24, par. 1). Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, l’extradition peut être accordée même si le droit roumain n’incrimine pas les faits, si, pour cette infraction, une convention internationale à laquelle la Roumanie est partie exclut la condition de la double incrimination.
131.L’article 97 (par. 1) de la loi no 302/2004 énumère les infractions pour lesquelles la condition de la double incrimination ne s’applique pas, quelle que soit leur qualification dans le droit de l’État d’émission, pour autant que celui-ci réprime ces infractions d’une peine d’emprisonnement ou mesure privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans. La traite des êtres humains, l’exploitation sexuelle d’enfants et la pédopornographie font partie de ces infractions.
IV.Protection des droits des victimes
132.La Constitution roumaine consacre le droit à la vie ainsi que le droit à l’intégrité physique et mentale de tous les citoyens. Elle dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 22, par. 1 et 2, portant sur les garanties). Elle garantit également le libre accès à la justice (art. 21), ainsi que la protection et la promotion des droits de l’homme. Conformément à l’article 16 (par. 1), les citoyens sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans privilège ni discrimination. L’article 4 consacre quant à lui les principes d’unité du peuple et d’égalité entre les citoyens, sans discrimination aucune fondée sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la religion, le sexe, l’opinion, l’appartenance politique, la fortune ou l’origine sociale (par. 2).
133.En ce qui concerne la protection des victimes d’infractions, y compris lorsqu’elles ont la qualité de témoin, plusieurs lois et autres textes réglementaires d’application traitent de cette question.
134.Dans le cas des enfants victimes de violences, les services spécialisés sont fournis conformément aux dispositions de la loi no 272/2004, de la loi no 211/2004, ainsi que sur le fondement des textes réglementaires applicables en la matière, à savoir la décision gouvernementale no 49/2011.
135.La loi no 211/2004 fixe le cadre juridique applicable aux mesures d’information, d’accompagnement et de protection des victimes d’infractions. Conformément à l’article 11, toute personne victime d’une infraction a le droit d’être reconnue comme telle dès son identification, d’être traitée avec respect et professionnalisme, de bénéficier de mesures de protection et de soutien personnalisés, d’être indemnisée et de voir ses droits rétablis. Les membres de la famille de la victime jouissent des mêmes droits que la victime.
136.Conformément à l’article 31 (par. 3), dans le cas des enfants victimes de violence, les mesures d’évaluation, d’accompagnement et de protection prévus par la loi sont assurées par les services spécialisés d’intervention en cas de maltraitance, de négligence, de traite, de migration et de rapatriement relevant de la Direction générale, dans les conditions fixées par la loi no 272/2004 sur la protection et la promotion des droits de l’enfant, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement, et par l’annexe no 1 de la décision gouvernementale no 49/2011 portant approbation de la méthode-cadre relative à la prévention et à l’intervention par des équipes pluridisciplinaires et en réseau dans les situations de violence à l’égard des enfants et de violence domestique, ainsi que par la méthode d’intervention pluridisciplinaire et interinstitutionnelle concernant les enfants exploités ou exposés au risque de traite à des fins de travail forcé, les enfants victimes de la traite des êtres humains, ainsi que les enfants migrants roumains, victimes d’autres formes de violence sur le territoire d’autres États.
137.Selon les dispositions de l’article 31 (par. 4), dans le cas des victimes de violences domestiques, les services de soutien et de protection prévus par la loi sont assurés par des institutions spécialisées, conformément à la loi no 217/2003 sur la prévention et la répression de la violence domestique, republiée, telle que modifiée et complétée ultérieurement.
138.En outre, conformément à l’article 31 (par. 5), dans le cas des victimes de la traite des êtres humains, l’identification, l’orientation, l’assistance et la protection sont également assurées par les institutions spécialisées, conformément aux dispositions de la loi no 678/2001 et par le mécanisme national d’orientation et d’identification des victimes de la traite des êtres humains.
139.Conformément à l’article 38 de la loi no 211/2004, afin de mettre en place des mesures d’accompagnement et de protection adaptées, les services de soutien aux victimes d’infractions pénales ou d’autres services sociaux évaluent la situation de chaque personne identifiée comme victime d’une infraction. Le processus d’évaluation consiste à recenser les besoins en matière d’assistance et de protection, ainsi que les services de soutien adaptés. Les facteurs suivants sont pris en compte :
a)Le type d’infraction et les circonstances dans lesquelles elle a été commise ;
b)Les effets physiques et psychologiques sur la victime ;
c)La situation personnelle de la victime ;
d)Les informations concernant l’auteur du crime, si elles sont disponibles ;
e)La nature de la relation ou du lien avec l’auteur de l’infraction ;
f)La difficulté éventuelle de la victime à communiquer ;
g)Les antécédents judiciaires ou, le cas échéant, les informations relatives à l’appartenance présumée de la victime à un groupe criminel organisé ;
h)La procédure d’évaluation peut être menée, si nécessaire, avec le concours des prestataires de services médicaux du secteur public ou du secteur privé, à condition que les victimes y consentent.
140.Les autorités ont l’obligation d’informer la victime du type de soutien qui lui est offert, des droits qui lui sont reconnus par la loi, des autorités chargées de l’enquête pénale, de la possibilité que l’auteur des faits soit remis en liberté, que le prévenu soit privé de liberté ou condamné à une peine d’emprisonnement, des conditions dans lesquelles elle peut bénéficier de mesures de protection des témoins, ainsi que des conditions et de la procédure à suivre pour être indemnisée par l’État. Les services de soutien proposés tant aux victimes d’infractions qu’aux membres de leur famille peuvent prendre la forme :
a)D’informations sur les droits de la victime ;
b)D’un accompagnement psychologique, notamment sur les risques de victimisation secondaire, d’intimidation et de vengeance ;
c)De conseils sur les aspects financiers et pratiques liés aux conséquences de l’infraction ;
d)D’un accompagnement émotionnel et social visant à faciliter la réinsertion sociale.
141.Les dispositions susmentionnées s’appliquent pour les victimes lorsque l’infraction a été commise sur le territoire roumain ou en dehors du territoire national et que la victime est un citoyen roumain ou un ressortissant étranger résidant légalement en Roumanie.
142.Conformément à l’article 14 (par. 1 a)) de la loi no 211/2004, une aide juridique gratuite est accordée à différentes catégories de victimes, parmi lesquelles les victimes de l’infraction de rapport sexuel avec un mineur ou de corruption de mineurs.
143.En outre, dans le cas de mineurs, la demande d’aide juridique gratuite et d’aide financière peut être déposée par les parents ou les représentants légaux du mineur.
144.L’article 21 (par. 1 a)) de la loi no 211/2004 précise les catégories de victimes qui ont droit à une indemnisation. Les infractions de rapport sexuel avec un mineur et de traite de mineurs peuvent également donner lieu à indemnisation.
145.En outre, conformément à l’article 26 de la loi no 211/2004, afin de protéger adéquatement les enfants, la loi dispose que si la victime est mineure et que son représentant légal n’a pas soumis, dans le délai prévu par la loi, une demande d’indemnisation, ce délai commence à courir à compter de la date à laquelle la victime a atteint l’âge de 18 ans.
146.Aucune des mesures relatives à l’information, à l’accompagnement et à la protection offertes à une victime d’infraction n’est subordonnée au dépôt d’une plainte officielle auprès des autorités chargées des enquêtes pénales.
147.Des dispositions spéciales concernant la protection des enfants en tant que victimes de la traite ou d’abus sexuels figurent dans la loi no 682/2002 sur la protection des témoins. La loi contient des dispositions visant à apporter protection et assistance aux témoins dont la vie, l’intégrité physique ou la liberté sont menacées du fait qu’ils détiennent des informations ou des éléments de preuve concernant des infractions graves, qu’ils ont communiqués ou acceptés de communiquer aux autorités judiciaires, et qui joueront un rôle majeur dans l’identification des auteurs et contribueront à la résolution de certaines affaires (art. 1).
148.Conformément à l’article 2 (par. 3 h)), la traite des êtres humains et la traite des mineurs sont considérées comme des infractions graves, qui déclenchent l’application des dispositions relatives à la protection des témoins.
149.La loi no 682/2002 précise les procédures à suivre pour pouvoir bénéficier d’un programme de protection des témoins. Elle comporte des dispositions particulières concernant les cas où le témoin protégé est un mineur. Ainsi, conformément à l’article 9 (par. 1), le Bureau national de protection des témoins conclut, dans un délai de sept jours à compter de la publication de l’ordonnance ou de la fin du délai d’admission au programme, un protocole de protection écrit avec chaque témoin, membre de la famille ou proche du témoin concerné. Toutes les personnes susmentionnées sont alors considérées comme des témoins protégés. Conformément aux dispositions de l’article 9 (par. 3), lorsque les personnes visées au paragraphe 1 sont mineures, le protocole de protection est signé par leurs représentants légaux. Si le représentant légal n’est pas en mesure de signer le protocole de protection, si cette signature est contraire à l’intérêt du mineur, ou si le représentant légal refuse de signer ce document malgré l’avis du procureur ou, selon le cas, du tribunal, selon lequel le mineur devrait bénéficier du Programme, le protocole est signé par le mineur, avec l’accord du Procureur ou, le cas échéant, du tribunal.
150.Conformément aux dispositions de l’article 12 (par. 1 à 3) de la loi no 682/2002, le Bureau national de protection des témoins a l’obligation d’établir, pour chaque témoin protégé, un programme d’accompagnement comprenant des mesures de protection et d’assistance, et précisant les modalités de leur mise en œuvre. Les mesures ci-après peuvent être incluses dans le dispositif d’aide, de manière isolée ou cumulée :
a)Protection des données personnelles du témoin ;
b)Protection des déclarations du témoin ;
c)Audition du témoin protégé par les instances judiciaires, sous une identité différente de la sienne, ou au moyen de techniques spéciales de déformation de l’image et de la voix ;
d)Protection des témoins détenus, sous le régime de la détention provisoire ou dans le cadre de l’exécution d’une peine d’emprisonnement, en collaboration avec l’administration pénitentiaire ;
e)Renforcement des mesures de sécurité au domicile du témoin, et du dispositif de protection du témoin dans ses déplacements pour se rendre aux convocations des autorités judiciaires et à son retour ;
f)Changement de lieu de résidence ;
g)Changement d’identité ;
h)Changement d’apparence.
151.Les victimes de la traite des êtres humains ou de violences domestiques bénéficient également des mesures de protection et d’assistance prévues par les dispositions de la loi no 678/2001, ainsi que de la loi no 217/2003 sur la prévention et la répression des violences domestiques, telle que republiée. La loi no 217/2003 dispose que les enfants victimes de violences domestiques peuvent bénéficier de mesures de protection, dans le cadre d’une ordonnance de protection provisoire (au titre de l’article 28 ou de l’article 31 pour une durée maximale de cinq jours) ou d’une ordonnance de protection (au titre des articles 38 et 39 pour une durée maximale de six mois). Par ailleurs, les articles 19 à 21 disposent que le couple mère-enfant peut bénéficier gratuitement d’un hébergement, de repas et d’un accompagnement fourni par les services sociaux (foyers d’accueil, centres de réinsertion et maisons protégées).
152.La loi no 678/2001 régit la prévention et la répression de la traite des êtres humains, ainsi que la protection et l’aide accordées aux victimes de la traite, qui constitue une violation des droits de la personne et une atteinte à sa dignité et à son intégrité (section A.1).
153.Par ailleurs, conformément à l’article 26, « 1) les victimes de la traite des êtres humains bénéficient d’une protection et d’une assistance spéciales, sur les plans physique, juridique et social ;
2)La vie privée et l’identité des victimes de la traite des êtres humains sont protégées.
3)Les victimes de la traite des êtres humains ont droit à une réadaptation physique, psychologique et sociale.
4)Les victimes mineures de la traite des êtres humains ont droit à une protection et une assistance spéciales adaptées à leur âge.
5)Les femmes qui sont victimes de la traite des êtres humains, ainsi que celles qui se trouvent en situation de risque élevé, ont droit à une protection et à une assistance sociales spéciales ».
154.En outre, conformément aux dispositions de l’article 27, le Ministère de l’intérieur assure la protection physique des victimes de la traite, comme le prévoit l’article 113 du Code de procédure pénale.
155.Conformément à l’article 28 de la loi no 678/2001, les citoyens roumains qui se trouvent sur le territoire d’un autre État et sont victimes de la traite bénéficient, sur demande, de l’assistance des missions diplomatiques et des bureaux consulaires de la Roumanie dans ces pays. En ce qui concerne leur rapatriement, le Ministère des affaires étrangères prend en charge le transport des victimes (art. 28, par. 2).
156.L’article 29 dispose que le Ministère des affaires étrangères, par l’intermédiaire des missions diplomatiques et des bureaux consulaires de la Roumanie, délivre, si nécessaire et sans retard injustifié, en vue de leur rapatriement, des documents d’identité aux citoyens roumains victimes de la traite des êtres humains.
157.En outre, en vertu de la loi, les chefs des missions diplomatiques de la Roumanie désignent un diplomate qui sera chargé de veiller à la bonne application de la procédure de retour des citoyens roumains victimes de la traite.
158.Conformément à l’article 33 de la loi no 678/20, les victimes de la traite des êtres humains placées à titre temporaire reçoivent, de la part des travailleurs sociaux des conseils départementaux compétents, dont relèvent les centres spécialisés, les informations et les conseils leur permettant de bénéficier de toutes les facilités prévues par la loi pour les personnes en situation d’exclusion sociale. Les montants nécessaires sont transférés chaque année du budget de l’État vers les budgets locaux, au travers du budget du Ministère du travail et de la protection sociale. Par ailleurs, conformément à la législation, les dépenses liées aux dispositifs d’insertion sociale des victimes de la traite sont prises en charge par les autorités locales sur les budgets locaux.
159.En ce qui concerne le développement de services spécialisés dans la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants victimes de la traite, des centres de transit ont été construits pour les enfants rapatriés ou victimes de la traite, dans le cadre de l’exécution de programmes d’intérêt national (des centres de ce type existent à Bucarest, Iaşi, Botoşani, Galaţi, Satu‑Mare, Timiş, Arad, Mehedinţi, Giurgiu et Ilfov ; ils relèvent des autorités locales et les enfants y trouvent un abri temporaire et des services de conseils d’ordre psychologique, ainsi qu’une assistance juridique). Des programmes d’intérêt national ont été approuvés par des décisions gouvernementales au cours de la période 2004-2005 ; chaque année, l’un de ces programmes portait plus particulièrement sur la création de centres d’accueil pour enfants victimes de la traite, leur mise en œuvre étant assurée par l’ANPDC.
160.L’Agence nationale pour l’égalité des chances entre les hommes et les femmes a mis à la disposition des victimes de violences domestiques une ligne d’assistance gratuite, accessible via le numéro unique 0800 500 333, pour le signalement des cas de violences domestiques, de traite des êtres humains, de discrimination fondée sur le genre ou de discrimination multiple. Le service, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est accessible gratuitement depuis n’importe quel réseau couvrant l’ensemble du territoire national. Toute victime potentielle de violence domestique, de traite des êtres humains, de discrimination fondée sur le genre ou de discrimination multiple, ainsi que tout parent ou autre membre de la famille, proche, voisin, connaissance de la famille, témoin ou autre personne ayant connaissance d’une telle situation, peut contacter le service d’assistance.
161.Conformément à la loi relative aux droits de l’enfant, l’audition d’un mineur n’est pas publique et ne peut avoir lieu que si l’enfant est assisté par l’un de ses parents, un autre représentant légal ou un représentant de la DGASPC. Conformément à l’article 29 (par. 2), de la loi no 272/2004, dans toute procédure judiciaire ou administrative, l’enfant a le droit d’être entendu. L’audition de tout enfant âgé de plus de 10 ans est obligatoire. Toutefois, un enfant de moins de 10 ans peut être entendu si l’autorité compétente estime que cela est nécessaire pour résoudre l’affaire.
162.En ce qui concerne la réadaptation psychologique des victimes de violences sexuelles, chaque DGASPC dispose d’un service d’aide aux victimes de violences sexuelles, de négligence, de traite et d’exploitation des enfants, qui a pour missions principales :
a)D’informer et d’accompagner l’enfant victime et sa famille, ainsi que de leur apporter une aide et un accompagnement individualisés ;
b)De traiter les dossiers ;
c)De promouvoir des activités visant à prévenir toutes les formes de violence à l’égard des enfants.
163.Tous les cas de violence à l’égard des enfants, y compris les abus sexuels sur enfants, l’exploitation sexuelle ou la pédopornographie, sont traités selon les étapes suivantes (annexe 1 de la décision gouvernementale no 49/2011) :
a)Évaluation initiale : toute information concernant une situation potentielle de maltraitance ou de violence donne lieu à une évaluation initiale menée par le service spécialisé de la DGASPC. Ce service vérifie les informations reçues, évalue les risques et le danger auxquels est exposé l’enfant et lui assure, si nécessaire, un environnement sûr (y compris en le retirant à sa famille). En cas de situation d’urgence (clairement définie à l’annexe 1 de la décision gouvernementale no 49/2011, notamment de violences sexuelles sur mineurs et de travail des enfants), l’évaluation initiale est réalisée par une équipe mobile de la DGASPC (psychologue/travailleur social) et de la police, dans un délai maximal d’une heure à compter du signalement ;
b)Évaluation approfondie : cette phase fait intervenir une équipe pluridisciplinaire chargée d’évaluer la situation en détail (sur les plans médical, psychologique, social et juridique, ainsi que du point de vue de l’estimation du risque). Le but est de réduire la pression exercée sur l’enfant et d’améliorer la qualité et la quantité des données recueillies afin de prendre les décisions qui s’imposent. L’équipe pluridisciplinaire est au minimum composée des intervenants suivants : un travailleur social (généralement désigné personne référente) et un psychologue, tous deux issus de la DGASPC, un médecin spécialiste des problèmes de santé liés à la violence (généralement un pédiatre) et relevant du système de santé, ainsi qu’un représentant de la police et un conseiller juridique (généralement issus de la DGASPC). La personne référente assure la coordination de l’équipe pluridisciplinaire. Elle peut décider, en collaboration avec l’équipe, de la portée et du niveau de détail de l’évaluation. À l’issue de cette évaluation, un rapport détaillé est rédigé, établissant un diagnostic clair de la situation, notamment la forme de violence subie par l’enfant, les besoins de l’enfant au niveau familial et communautaire, ainsi que les priorités d’intervention pour l’enfant, sa famille, l’auteur des faits ou l’auteur présumé/l’agresseur ;
c)Planification des interventions : cette phase est assurée par la même équipe pluridisciplinaire, sur la base du rapport d’évaluation détaillé. Toutes les propositions de services et d’interventions en faveur de l’enfant et de sa famille sont formulées par l’équipe pluridisciplinaire sous la coordination de la DGASPC. Elles prennent la forme d’un plan de réadaptation et de réinsertion sociale qui précise l’accompagnement dont l’enfant et sa famille ont besoin pour surmonter au mieux ces difficultés ou cette crise ;
d)Fourniture des services : cette phase correspond à la mise en œuvre du plan, compte tenu des besoins de l’enfant et de la famille. Si la justice a été saisie, les services sont assurés tout au long de la procédure judiciaire, jusqu’à ce que le tribunal statue sur les sanctions prononcées contre l’auteur des faits ;
e)Le suivi et la réévaluation sont assurés par la personne référente, qui contrôle la manière dont le plan de services fournis à l’enfant et à sa famille est mis en œuvre. Cette personne réévalue, en collaboration avec les membres de l’équipe, la situation de l’enfant tous les trois mois ou chaque fois que cela s’avère nécessaire, afin de déterminer s’il convient ou non de revoir la mesure et les services fournis ;
f)La clôture du dossier est envisagée lorsque le soutien et l’aide accordés à l’enfant victime ne sont plus nécessaires. Par ailleurs, lorsque la justice a été saisie, le dossier n’est clos qu’après décision du juge, à condition que les besoins de l’enfant soient satisfaits. Une phase de suivi de six mois est mise en place après la clôture du dossier.
164.La prise en charge médicale des victimes de la traite, y compris l’établissement d’un diagnostic de leur état de santé et de leurs besoins médicaux et la fourniture des premiers secours et de services d’urgence ainsi que de médicaments de base, est financée par le budget de l’État.
165.Le principe de non-sanction, énoncé dans plusieurs textes législatifs (art. 20 de la loi no 678/2001, art. 18 et 23 à 25 du Code pénal), protège les victimes de la traite des personnes qui ont commis des infractions en raison de leur situation de victime. La clause spéciale de non-sanction ne s’applique qu’aux actes visés par la loi. Toutefois, si une victime de la traite des êtres humains commet d’autres actes illicites, une appréciation au cas par cas est alors effectuée. Si un lien de causalité direct est établi entre ces actes illicites, le statut de victime de la personne concernée et la contrainte exercée par le trafiquant ou l’exploiteur, les dispositions générales du Code pénal régissant les causes de justification et la clause de non-imputabilité s’appliquent.
V.Coopération internationale
166.La Roumanie est membre de l’Union européenne depuis le 1er janvier 2007. Son adhésion à l’Union européenne a eu une incidence considérable dans les domaines des réformes et du développement, notamment sur la législation applicable.
167.Entre les États membres de l’Union européenne, la coopération judiciaire en matière pénale repose sur le principe de la confiance mutuelle et de la reconnaissance des décisions rendues en matière pénale.
168.Sur le plan pratique, le ministère public attache une grande importance à la coopération internationale et à l’échange d’informations. Plusieurs projets ont ainsi été menés à bien, tels que :
le projet WESTEROS : ce projet, qui a pour but de renforcer la lutte contre la traite des êtres humains et le blanchiment du produit de cette activité par des enquêtes financières complexes, est mis en œuvre par le Bureau du Procureur près la Haute Cour de cassation et de justice, en partenariat avec le Ministère de l’intérieur autrichien et le Procureur général des Pays-Bas. Il a débuté par un atelier international consacré à l’échange de bonnes pratiques en matière d’enquête sur le terrain et de poursuites judiciaires dans le domaine de la traite des êtres humains (12 au 15 février 2019). Quelque 34 procureurs, policiers, analystes et enquêteurs financiers venus de Belgique, de Croatie, de France, d’Italie, de Roumanie et des Pays-Bas ont participé à cet atelier.
169.L’étude consacrée à la cartographie des institutions des États membres de l’UE chargées de la lutte contre la traite des êtres humains et aux bonnes pratiques en matière d’enquêtes financières a été réalisée dans le cadre du projet et rédigée par un expert étranger.
le projet WESTEROS II : ce projet, qui entend renforcer davantage la lutte contre la traite des êtres humains en mettant l’accent sur la prévention, la coopération et le recouvrement du produit de cette infraction, a obtenu un financement de la Commission européenne en décembre 2020 et sera mis en œuvre en 2021-2022. La structure du partenariat comprend des acteurs clés de la prévention et de la répression de la traite des êtres humains : l’Agence nationale de lutte contre la traite des êtres humains (prévention), la Police fédérale (enquêtes), le Bureau du Procureur près la Haute Cour de cassation et de justice et la Direction des enquêtes sur le crime organisé et le terrorisme (poursuites), la magistrature, à savoir l’École nationale de la magistrature et de l’action publique, ainsi que les juges nommés par l’Institut national de la magistrature (procès) et l’Agence nationale de gestion des avoirs saisis (recouvrement des avoirs).
170.Le 16 octobre 2020, la DIICOT a signé un protocole de coopération avec International Justice Mission (Direction pour l’Europe centrale et orientale) aux fins de l’exécution des projets, programmes, actions et activités visant à protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, ainsi qu’à prévenir, détecter et instruire les cas de traite des êtres humains et les infractions liées à la traite des mineurs.
171.Au fil du temps, afin de garantir l’efficacité de ses activités, le Bureau du Procureur près la Haute Cour de cassation et de justice a conclu des accords et mis en place des programmes de coopération avec ses homologues d’Albanie, de Chypre, d’Ukraine, de Palestine, de République de Moldova (pour la période 2017-2019), de Serbie, de Russie (pour la période 2018-2019), de France et de Bulgarie. Entre 2008 et 2019, la DIICOT a conclu sept accords de coopération avec des structures homologues ou similaires en Belgique, en Turquie, en République de Moldova, en Italie, aux Pays-Bas, en Ukraine et en Bulgarie.
VI.Autres dispositions législatives (art. 11)
172.La Roumanie est partie aux instruments juridiques internationaux suivants, qui régissent les questions liées à la pédopornographie et aux violences sexuelles contre des enfants :
a)La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains ;
b)La directive 2011/36/EU du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, qui remplace la décision-cadre du Conseil 2002/629/JAI ;
c)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ;
d)La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote) ;
e)La Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ;
f)La Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Le Ministère de la justice a été désigné comme autorité centrale au titre de ces conventions ;
g)La Convention de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination ;
h)La Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité.