COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Cinquièmes rapports des États parties qui devaient être présentés en 2001
Additif
LeTTONIE *
[5 Avril 2002]
TABLE DES MATIÈRES
ParagraphesPages
Introduction 1 - 33
Article premier 4 - 103
Article 2 11 - 184
Article 3 19 - 205
Article 4 21 - 325
Article 5 33 - 1367
Article 6 137 - 14424
Article 7 145 - 15725
Introduction
1.Le rapport initial de la Lettonie concernant la mise en oeuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après dénommée la Convention), qui a force obligatoire pour la Lettonie depuis le 14 mai 1992, a été examiné lors de la cinquante-cinquième session du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale les 11 et 12 août 1999.
2.Le présent rapport périodique sur la mise en oeuvre de la Convention en Lettonie fournit des renseignements sur la période écoulée depuis la présentation du rapport initial, ainsi que sur ce qui a été mis en œuvre pour appliquer les suggestions et recommandations adoptées par le Comité le 23 août 1999 (A/54/18, par. 384-414). Le rapport a été établi en conformité avec les principes directeurs adoptés par le Comité en 1980 et révisés en 1993, et compte tenu des recommandations générales du Comité s’agissant de l’interprétation des articles de la Convention..
3.Un groupe de travail spécial a été créé pour rédiger le présent rapport, représentant le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de l’éducation et des sciences, le Ministère des affaires sociales et le Ministère de la justice, sous la direction d'un représentant dûment autorisé par le cabinet des Ministres conformément au Règlement sur la représentation du cabinet des Ministres auprès des institutions internationales s’occupant de droits de l’homme du 17 mars 1998. Des observations sur le rapport formulées par le groupe de travail ont été présentées par le Bureau national des droits de l’homme, l’Institut sur les droits de l’homme de la faculté de droit de l’Université de Lettonie ainsi que par le Centre letton sur les droits de l’homme et les études ethniques. Ce nouveau rapport a ensuite été revu et accepté par le Cabinet des Ministres le 26 mars 2002.
Article premier
L’article 89 de la Constitution de Lettonie dispose que l’État reconnaît et protège les droits de l’homme fondamentaux conformément à la Constitution, aux lois et aux accords internationaux ayant force obligatoire en Lettonie. En outre, l’article 91 porte tant sur le principe de la non discrimination que sur celui de l’égalité. Il stipule que tout individu en Lettonie est égal devant la loi et les tribunaux. Chacun doit pouvoir jouir des droits de l’homme sans discrimination aucune. L’article premier de la loi sur le droit à l’autonomie culturelle des nationalités et groupes ethniques de Lettonie et au développement sans restriction de cette autonomie garantit à tous les groupes ethniques vivant en Lettonie, indépendamment de leur nationalité, tous les droits fondamentaux prévus par le droit international. Par ailleurs, l’article 16 de la même loi dispose que toute activité visant à inciter à la discrimination contre une nationalité ou à promouvoir la supériorité d’une nation ou la haine d’une nation est punissable selon la loi.
5.Le nouveau code pénal letton, entré en vigueur le 1er avril 1999, donne une interprétation de l’expression « discrimination raciale ». L’article de ce code (violation de l’égalité au plan national ou racial, restrictions des droits de l’homme) définit comme passible de sanction tout acte se traduisant par une restriction directe ou indirecte délibérée des droits économiques, politiques ou sociaux de l’individu ou l’octroi direct ou indirect d’avantages à un individu du fait de sa race ou de sa nationalité. Comme le souligne l’Institut des droits de l’homme de la Faculté de droit de l’Université de Lettonie (ci-après dénommé l’Institut pour les droits de l’homme), l’article 78 du code pénal omet de mentionner que la discrimination entravant la réalisation des droits civils est également passible de sanctions. L’article précité mentionne parmi les motifs de discrimination la race ou la nationalité mais ne fait pas référence aux autres raisons visées à l’article premier de la Convention. Toutefois, l’Institut pour les droits de l’homme estime qu’il est possible de passer outre ces discordances en faisant appel à l’interprétation.
6.L’Institut pour les droits de l’homme fait également observer que l’article 78 du code pénal limite la discrimination à l’action délibérée alors que l’article premier de la Convention définit la discrimination comme tout acte ayant pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il faut reconnaître que cette nuance juridique n’a pas encore été examinée.
7.Le nouveau code du travail définit la discrimination indirecte. Aux termes du paragraphe 4 de l’article 29 de ce code, il y a discrimination indirecte lorsque des règlements, critères ou pratiques neutres de toute évidence ont un impact défavorable notable sur l’un ou l’autre sexe, sauf dans les cas où ces règlements, critères ou pratiques sont applicables et nécessaires et peuvent être justifiés par une situation objective n’ayant aucun rapport avec le sexe. Le paragraphe 5 de l’article 29 dudit code établit également un lien entre la discrimination indirecte et les actes commis notamment du fait de la race, de la couleur ou de l’origine nationale d’un individu.
8.Les définitions évoquées plus haut concernant la discrimination dans son acception générale correspondent à la définition de la « discrimination raciale » fournie au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention de sorte que la Lettonie est d’avis que le paragraphe 1 de la partie E des recommandations du Comité du 23 août 1999 a été respecté.
9.En ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de l’article premier de la Convention, la Lettonie est prête à fournir au Comité durant l’examen du présent rapport tous les renseignements qui l’intéressent concernant les différences entre les ressortissants et les non-ressortissants, et ce même si la Convention ne l’exige pas.
10.le paragraphe 8 du rapport initial fournit des renseignements concernant la mise en oeuvre du paragraphe 4 de l’article premier de la Convention.
Article 2
11.S’agissant de la période qui s’est écoulée depuis la présentation du rapport initial, un certain nombre d’événements significatifs doivent être évoqués qui ont contribué à renforcer la protection des droits de l’homme dans le pays et à favoriser la compréhension par le public de ces droits.
12.Le 15 octobre 1998, des amendements à la Constitution lettone ont été adoptés la complétant avec un nouveau titre 8 intitulé « droits de l’homme » qui garantit la protection des droits de l’homme à un niveau constitutionnel.
13.Le 6 février 2001, le Cabinet des Ministres a approuvé le programme de l’État sur l’intégration sociale en Lettonie. Ce programme a été élaboré sur plusieurs années, analysant et étudiant les processus régissant la formation de la société civile et associant au dialogue tant le public et des organisations non gouvernementales que des institutions gouvernementales. Le but du Programme d’intégration sociale est d’établir une société civile démocratique et unie fondée sur des valeurs fondamentales communes.
14.Le 20 juin 2001, le Parlement (Saeima ) a adopté un code du travail qui donne une définition de la discrimination indirecte (voir par.7 ci-dessus). En outre, la législation sur le travail interdit de poser des questions discriminatoires au cours des entretiens d’embauche, prévoit le droit de demande de dommages et intérêts pour préjudices non pécuniaires en cas de violation de l’interdiction de faire preuve d’une attitude différenciée lors du recrutement, de l’emploi ou du licenciement.
15.Depuis 1998, la Lettonie a signé ou ratifié un certain nombre d’accords internationaux dans le domaine des droits de l’homme, dont le plus important est le protocole n°12 à la Convention européenne des droits de l’homme que la Lettonie a signé le 4 novembre 2000. Ce protocole indique que l’interdiction de la discrimination est un droit indépendant, ce qui élargit considérablement la portée des droits que protégeait antérieurement la Convention européenne et ses protocoles. Le 22 avril 1999, la Lettonie a signé le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et la législation nécessaire est actuellement élaborée pour le ratifier.
16.Le rapport initial (par. 17) mentionnait le Bureau national des droits de l’homme qui est une institution d’État indépendante créée en application du document final de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme de Vienne de 1993 et qui a pour mandat de mieux faire respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales en Lettonie dans le cadre de la Constitution et des accords internationaux ayant force de loi dans ce pays dans le domaine des droits de l’homme.
17.Les principales fonctions du Bureau sont de fournir au grand public des informations générales sur les droits de l’homme ainsi que d’en promouvoir la reconnaissance et la compréhension; d’examiner toutes les allégations de violation des droits de l’homme et de prendre les mesures voulues ainsi que de sa propre initiative de définir les circonstances qui peuvent causer de telles violations; d’élaborer des programmes pour promouvoir le respect des droits de l’homme ainsi que de coordonner les programmes établis par d’autres institutions gouvernementales et municipales et groupes de travail dans le domaine des droits de l’homme. Le Bureau national des droits de l’homme présente en outre au Parlement, au Cabinet des Ministres et à d’autres institutions des rapports périodiques sur les questions touchant aux droits de l’homme. Il faut souligner que des experts internationaux, qui ont évalué le travail de ce Bureau ont conclu qu’il s’agissait d’un ombudsman à part entière pour la protection des droits de l’homme. Par ailleurs, le Bureau est également membre de l’Institut international de l’ombudsman.
18.Vers la fin 2000, le Bureau du Président a créé un groupe de travail dont la tâche était d’étudier la nécessité de créer un institut de l’ombudsman en Lettonie, ainsi que de définir les fonctions qu’il aurait. Comme le groupe de travail l'indique dans son rapport, la confiance du grand public dans l'administration, les organismes chargés d’appliquer la loi et les tribunaux est faible de sorte qu'il n’est pas facile de résoudre les conflits entre le public et les institutions gouvernementales ou municipales. Le groupe de travail a proposé un certain nombre de solutions pour mettre fin à ces difficultés, y compris la possibilité de constituer cinq bureaux différents de l’ombudsman, l’institut de l’ombudsman étant créé sur la base du Bureau national des droits de l’homme existant et d’autres. Le débat se poursuit mais aucune des recommandations du groupe de travail n’a encore été mise en œuvre.
Article 3
19.Comme indiqué dans le rapport initial, l’apartheid est inconnu en Lettonie. Il n’existe aucune norme juridique énonçant une forme quelconque de ségrégation. Par contre, l’article 78 du Code pénal letton dispose que la responsabilité est engagée en cas d’actes qui visent directement à provoquer la haine ou la discorde nationale ou raciale.
20.Le rapport initial fournit en outre des renseignements selon lesquels au cours de la période 1948-1991, lorsque de tels régimes racistes existaient en Afrique du sud, la politique étrangère était exercée en URSS au nom de la Lettonie occupée qui ne se considère pas comme l’État successeur de l’Union soviétique.
Article 4
Interdiction de diffuser des idées fondées sur la supériorité raciale ou la haine et interdiction d’inciter à la discrimination raciale
21.l’article 78 du Code pénal engage la responsabilité des individus se livrant consciemment à des actes visant à encourager la haine raciale ou les antagonismes ; à restreindre, directement ou indirectement, les droits économiques, politiques ou sociaux des personnes ou à accorder directement ou indirectement des privilèges à telle ou telle personne sur la base de son origine ethnique ou nationale. Les sanctions prévues dans de tels cas sont l’emprisonnement pour une période pouvant aller jusqu’à trois ans ou une amende pouvant aller jusqu’à 60 mois de salaire minimum. En outre, une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans peut être imposée aux personnes s’étant rendues coupables des actes précités s’il y a eu violence, fraude ou menace ou si ces actes ont été perpétrés par un groupe de personnes ou un fonctionnaire de l’État ou un membre agréé du personnel d’une société ou organisation.
22.l’article 71 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement à perpétuité ou d’emprisonnement pour une période allant de 3 à 20 ans en cas de génocide, c’est à dire d’actes intentionnels visant à détruire en tout ou en partie tout groupe de personnes sur la base de leur nationalité, leur origine ethnique, leur race ou leur classe sociale ou leur conviction religieuse, en tuant des membres de ce groupe, en leur causant des sévices physiques mettant leur vie ou leur santé en danger ou en provoquant chez eux des troubles mentaux tels qu’ils se traduisent par leur destruction physique en tout ou en partie, en recourant à des mesures dont l’objet est d’empêcher la naissance d’enfants dans ce groupe ou en faisant en sorte que les enfants soient transférés d’un groupe à un autre.
23.Comme indiqué par l’Institut pour les droits de l’homme, les dispositions de l’article 156 de Code pénal sur les insultes, l’article 157 sur la diffamation et l’article 158 sur les insultes et la diffamation dans les médias, peuvent être invoquées pour inculper une personne qui a délibérément blessé quelqu’un dans ses sentiments d’appartenance nationale. Il faut admettre qu’à ce jour il n’y a pas de jurisprudence en ce qui concerne les articles précités à ce sujet.
24.l’article 7 de la Loi sur la presse et les autres moyens d’information dispose qu’il est interdit de publier des renseignements relevant du secret d’État ou d’un autre secret particulièrement protégé par la loi qui appelle à la violence et au renversement du pouvoir existant, encourage la guerre, la cruauté, la supériorité et l’intolérance nationale ou religieuse et incite à commettre un crime. L’article 17 de la Loi sur les organes de radio et de télédiffusion stipule que les programmes ne doivent pas inciter à la haine ou aux insultes pour des motifs d’appartenance nationale, raciale, de sexe ou de religion. D’après cette loi, les publicités ne peuvent pas non plus inciter à la discrimination fondée sur la race, le sexe ou l’appartenance nationale.
25.La Loi sur les réunions et autres manifestations sur la voie publique prévoit à l’article 10 qu’il est alors interdit de s’opposer à l’indépendance de la République de Lettonie, d’exprimer des propositions visant à réformer de manière violente le régime de l’État letton, d’inciter à la révolte, de prêcher la violence, la haine nationale et raciale, une idéologie manifestement fasciste ou communiste, d’exprimer des propagandes bellicistes ainsi que rendre gloire à des crimes et autres violations de la loi ou d’appeler à en commettre.
26.La Lettonie a aussi donné son avis sur l’inacceptabilité de l’expression d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale et l’incitation à la discrimination raciale à l’article 11 de la Loi sur la citoyenneté qui dispose que la citoyenneté lettone ne sera pas accordée aux personnes qui après le 4 mai 1990 ont exprimé des idées à caractère fasciste, chauviniste, national socialistes, communiste ou autres idées totalitaires ou qui ont encouragé la haine ou la discorde nationales ou raciales s'il en a été jugé ainsi par un tribunal.
27.En 1999, cinq actions pénales ont été engagées – quatre sur la base du paragraphe 1 de l’article 68.1 (génocide) du Code pénal alors en vigueur et l’une sur la base du paragraphe 1 de l’article 69 du Code pénal (incitation à la discorde nationale). En 2000, quatre affaires pénales ont été engagées
– l'une en vertu de l’article 71 du Code pénal (génocide) et trois en vertu du paragraphe 1 de l'article 78 du Code pénal (actes visant délibérément à inciter à la haine raciale ou à la discorde). En 2001, deux actions pénales ont été engagées au titre de l'article 71 du Code pénal et une autre au titre de l'article 78
Interdiction des organisations incitant à la discrimination raciale
28.L’article 13 de la Loi sur les organisations publiques et leurs associations stipule qu’une organisation ne sera pas enregistrée si sa charte ou les actes de ses membres indiquent que leurs objectifs ou activités sont contraires aux dispositions de la Constitution ou d’autres lois ainsi qu'aux instruments internationaux auxquels la Lettonie est partie. La loi dispose également (art. 9) que les abréviations de noms d’organisations publiques ou de leurs associations ou les symboles incitant à la violence ou au crime sont interdits.
29.Selon l’article 34 de ladite loi, les tribunaux peuvent suspendre ou mettre fin à l’exercice d’une organisation publique ou d’une association d’organisations publiques. L’exercice d’une organisation publique peut être suspendu pour une période pouvant aller jusqu’à six mois, si cette organisation poursuit ses activités illicites après avoir reçu un avertissement ou une année à compter de la date de l’avertissement de mettre fin à ses activités illicites si elle persiste à violer de manière répétée la Constitution, la loi ou d’autres textes normatifs.
30.Un tribunal peut mettre fin à l’activité d’une organisation publique si celle-ci ou son unité structurelle territoriale commet les violations suivantes à l’égard de la loi :
a)N’obéit pas à une décision du tribunal lui enjoignant de suspendre ses activités ou ne respecte pas dans le délai fixé par le tribunal une violation de la loi en raison de laquelle ses opérations ont été suspendues;
b)Autorise délibérément que des actes criminels soient commis ;
c)Incite la population lettone ou ses membres à désobéir (violer) la loi ou d’autres textes normatifs ou à commettre des délits pénaux ;
d)Utilise des noms, abréviations ou noms ou symboles visés à l’article 9 de la loi ;
e)Diffuse des opinions favorisant la haine raciale nationale ou religieuse, exalte ou encourage les délits pénaux ou exprime une attitude positive envers ceux-ci dans des lieux publics, la presse ou d’autres publications destinées à la distribution publique, d’autres formes de médias ou lors de réunions publiques.
31.Jusqu’à présent, aucune organisation publique n’a vu ses activités suspendues ou arrêtées en Lettonie du fait qu’elles prêchaient la haine raciale.
Interdiction aux institutions publiques de favoriser la discrimination raciale
32.Le principe de l’égalité défini dans la Constitution et l’interdiction de la discrimination sont également applicables à tous les niveaux de l’administration publique. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 78 du nouveau Code pénal, le fait qu’un fonctionnaire de l’État ait commis des actes incitant à la haine ou à la discorde nationale ou raciale sont punis plus sévèrement et considérés comme constituant des circonstances aggravantes.
Article 5
Droit à un traitement égal devant les tribunaux
33.Le droit de toutes les personnes qui résident en Lettonie à un traitement égal devant les tribunaux est garanti par les textes législatifs en vigueur en Lettonie qui garantissent tant le principe de la non discrimination que celui de l’égalité. L’article 91 de la Constitution stipule que toutes les personnes en Lettonie sont égales devant la loi et les tribunaux et que chacun doit jouir des droits de l’homme sans aucune discrimination. Des dispositions identiques sont prévues dans la loi sur le pouvoir judiciaire, qui dispose à l’article 4 que 1) toute personne a droit à l’égalité devant la loi et les tribunaux et à une égale protection de la loi. 2) Les tribunaux se prononcent sans faire de distinction quant à l’origine, à la situation sociale ou matérielle, à la race ou à l’appartenance ethnique, au sexe, à l’éducation, à la langue, à l’attitude vis à vis de la religion, à la catégorie et à la nature de l’emploi, au lieu de résidence et aux opinions politiques ou autres de la personne en cause.
34.l’article 13 du Code de procédure pénale portant sur les décisions des tribunaux fondées sur l’égalité des personnes devant la loi et les tribunaux contient une disposition sur l’égalité de traitement sans distinction indifféremment de l’origine, la situation sociale matérielle, la race ou l’appartenance ethnique, le sexe, l’éducation, l’attitude vis à vis de la religion, la catégorie et la nature de l’emploi, et le lieu de résidence ou autres.
35.L’article premier du Code de procédure civile portant sur le droit d’un individu à la protection des tribunaux garantit à toutes les personnes physiques et morales le droit à une protection par le tribunal de leurs droits ou intérêts civils mis à mal ou contestés par rapport à la loi. L’article 9 de ce code précise que lors d’un procès civil, les parties ont des droits procéduraux égaux et le tribunal offre des possibilités égales aux parties de faire valoir leurs droits pour protéger leurs intérêts.
Le droit à la sécurité personnelle et à la protection contre la violence
36.Le droit de toute personne à la sécurité personnelle et à la protection contre la violence est en premier lieu garantie par la Constitution. L’article 93 de la Constitution dispose que le droit à la vie de tout un chacun est protégé par la loi. L’article 94 stipule que toute personne a le droit à la liberté et à l’inviolabilité personnelle. Nul ne peut être privé de sa liberté ou ne peut voir sa liberté restreinte sauf indiqué par la loi. En outre, l’article 95 dispose que l’État protège l’honneur et la dignité des personnes. La torture et autres traitements cruels ou dégradants sont interdits et nul ne peut être soumis à des peines cruelles ou dégradantes.
37.L’article 5 de la loi sur la police dispose que la police protège les droits et les intérêts légitimes des personnes sans distinction de leur citoyenneté, de leur statut financier ou autre, de leur race ou de leur nationalité, de leur sexe ou de leur âge, de leur éducation et de leur langue, de leur attitude par rapport à la religion, de leurs opinions politiques ou autres.
38.L’article 317 du Code pénal établit la responsabilité des fonctionnaires qui font un usage manifestement abusif des droits et des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi ou des devoirs qui lui sont confiés si ces actes ont causé des préjudices significatifs à l’autorité de l’État ou de l’administration ou droits et intérêts d’un individu protégé par la loi. Le deuxième paragraphe de l’article précité prévoit une sanction plus sévère pour les mêmes actes s’ils sont à l’origine de conséquences graves ou se sont accompagnés de violences ou menaces de violence, ou s’ils ont été commis aux fins d’obtenir un avantage.
39.En outre, l’article 318 du nouveau Code pénal engage la responsabilité d’un fonctionnaire qui délibérément fait un usage abusif de son autorité si les actes qu'il commet nuisent de manière notable à l’autorité de l’État ou de l’administration ou aux droits et intérêts d’une personne protégée par la loi. Le deuxième paragraphe de l’article susmentionné prévoit une peine plus sévère pour les mêmes actes s’ils ont provoqué des conséquences graves ou ont été commis à des fins lucratives.
40.Les articles 317 et 318 du nouveau Code pénal s’appliquent aussi aux délits pénaux commis par des agents de la police d’État – usage abusif de la force physique, comportements inhumains, moqueries et autres actes allant à l’encontre des droits de l’homme. La police d’État a enregistré des cas où des membres du personnel se sont comportés de façon violente envers plusieurs individus, mais rien n’indique que dans les cas susmentionnés, le comportement violent ait eu un rapport avec l’origine raciale ou ethnique de la personne. Toute personne a le droit de présenter à la police une demande en cas de violation de ses droits. Toutes ces affaires font l’objet d’une enquête et s’il en résulte qu’un membre de la police a outrepassé son autorité, des sanctions pénales sont prises à son encontre conformément aux textes juridiques en vigueur (les informations concernant les crimes signalés et décelés conformément aux articles 317 et 318 figurent dans le tableau ci-après).
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Article du nouveau Code pénal |
1999 |
2000 |
2001 |
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Signalé |
Décelé |
Signalé |
Décelé |
Signalé |
Décelé |
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Article 317 |
48 |
10 |
42 |
8 |
42 |
11 |
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Article 318 |
52 |
28 |
54 |
29 |
56 |
32 |
41.Le droit à l’autodéfense est prévu au chapitre III du nouveau Code pénal qui examine les cas qui n’entrent pas dans la catégorie de la responsabilité pénale. Les actes entrant dans la catégorie des délits pénaux prévus par le Code mais commis dans des circonstances qui n’engagent pas la responsabilité pénale sont les suivants : défense légitime ; arrestation entraînant un préjudice ; extrême nécessité ; risque professionnel justifié et exécution d’un délit pénal en obéissance à un ordre. L’autodéfense légitime est un acte qui est commis pour défendre les intérêts de l’État ou du public ou les intérêts de la personne elle-même ou d’une autre personne ainsi que pour défendre une personne contre les attaques ou menaces d’attaque qui font que l’agresseur subit un préjudice. Une personne a le droit à la défense légitime, même si elle peut éviter l’attaque ou demander l’aide d’autres personnes. D’après le nouveau Code pénal, la responsabilité est engagée pour de tels actes si les limites de la défense légitime ont été dépassées, c’est à dire lorsqu’il y a une disproportion évidente entre la défense par rapport à la nature et au danger de l’attaque.
42.Les arrestations provoquant un préjudice personnel constituent des actes qui sont dirigés contre la personne qui commet ou a commis un délit pénal. Les limites de l’arrestation sont dépassées s’il y a discordance évidente par rapport à la nature du délit ou de la résistance.
43.Un acte d’extrême nécessité est un acte qu’une personne commet pour empêcher à un préjudice qui menace les intérêts de l’État ou du public les droits de la personne ou d’une autre personne si en l’occurrence il n’a pas été possible de prévenir le préjudice précité par d’autres moyens et si le préjudice causé est moindre que celui qui a été évité.
44.Le risque professionnel justifié est un préjudice causé par une action professionnelle qui a les éléments constitutifs d’un délit pénal, si l’acte a été commis en vue d’atteindre un objectif socialement utile qui n’aurait pas pu être réalisé par d’autres moyens. Le risque professionnel est justifié si la personne a tout fait pour qu’il ne porte pas préjudice à des intérêts juridiquement protégés.
45.Dans le cas de l’exécution d’un contrat ou d’un ordre à caractère criminel, la personne n’est pas responsable pénalement si elle n’était pas consciente de la nature criminelle de ce contrat ou de cet ordre et si cet aspect n’était pas évident. Toutefois, la responsabilité pénale s’applique s'il a été commis un crime contre l’humanité et la paix ou des crimes de guerre ou actes de génocide.
Droit de voter
46.L’article 6 de la Constitution énonce ce qui suit : « le Saeima (Parlement) est élu au cours d’élections générales au scrutin égalitaire, direct et secret, sur la base de la représentation proportionnelle ». Ainsi qu’il est stipulé à l’article 8 de la Constitution, ont le droit de participer aux élections au Parlement les citoyens lettons âgés de 18 ans révolus à la date des élections. L’article 9 de la Constitution établit que peut être élu au Parlement tout citoyen de Lettonie âgé de 21 ans révolus le premier jour des élections.
47.Le rapport initial (par. 43-48) a fourni des informations sur les textes juridiques en vigueur réglementant l’application des droits de vote.
48.l’article 90 du nouveau Code pénal engage la responsabilité de la personne qui interfère délibérément avec le droit d’un individu de voter et d’être élu en recourant à la violence, à la fraude, à la menace, à la corruption ou à d’autres moyens illicites. La peine sanctionnant de tels actes est l’emprisonnement pour une période pouvant aller jusqu’à trois ans ou une amende pouvant aller jusqu’à 60 mois de salaire mensuel.
49.Le 15 août 2000, la Cour constitutionnelle a examiné une affaire concernant la conformité de la Loi sur les élections au Parlement et de la Loi sur les élections au Conseil municipal et au Conseil paroissial avec la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. D'après les requérants, les prescriptions des lois susmentionnées qui interdisent de se porter candidates aux personnes qui sont ou ont été fonctionnaires des services de sécurité, d'espionnage ou de contre-espionnage de l'État de l'ex-URSS, de la Lettonie soviétique ou de pays étrangers, ou qui ont participé après le 13 janvier 1991 aux activités du Parti communiste de l'Union soviétique et à ceux des organisations ci-après : le Front international du peuple travailleur de la RSS de Lettonie, le Conseil unifié des collectifs de travailleurs, l'Organisation des vétérans de la guerre et du travail, le Comité pan-letton du salut, sont discriminatoires et donc contraires à la Constitution et au Pacte, ainsi qu'à la Convention européenne.
50.Dans son jugement, la Cour constitutionnelle a rappelé que le droit de vote et le droit de se faire élire ne sont pas des droits “absolus”, étant donné qu'il est possible d'en jouir “d'une manière prescrite par la loi”. Elle a également rappelé que l'article 25 du Pacte, bien qu'il prévoit que la discrimination n'est pas admissible en ce qui concerne la mise en oeuvre du droit ci-dessus, reconnaît également la possibilité de limiter ce droit, soulignant que tout citoyen a le droit et la possibilité, sans restrictions déraisonnables, de voter et d'être élu etc. Il est donc admissible de déterminer des restrictions raisonnables en ce qui concerne les droits prévus à l'article 25. Après avoir évalué si les restrictions sont 1) déterminées par la loi, adoptées selon une procédure en bonne et due forme; 2) justifiées dans un but légitime; et 3) nécessaires dans une société démocratique, la Cour constitutionnelle a conclu qu'il avait été satisfait à ces conditions. Elle a en outre déterminé que les règles pouvant être contestées ne visent que ceux qui, après le 13 janvier 1991, en présence de l'armée d'occupation, avaient tenté activement de rétablir l'ancien régime, mais ne visent pas ceux dont les opinions politiques sont différentes. Enfin, elle a conclu que les règles faisant l'objet du litige sont conformes à la Constitution, à la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'à l'article 25 du Pacte.
51.Le 25 juillet 2001, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a examiné une communication d'une citoyenne lettonne qui estimait que ses droits au titre de l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques avaient été violés. Comme elle le faisait valoir, elle avait subi une violation de ses droits lorsque la Commission électorale centrale avait décidé de la radier de la liste des candidats aux élections locales en raison de sa maîtrise insuffisante de la langue officielle. Ayant examiné cette communication sur le fond, le Comité a noté que la Commission électorale avait fondé sa décision sur l'examen de la maîtrise par la candidate de la langue officielle, lequel avait été effectué quelques jours avant les élections par un seul examinateur qui avait décidé qu'elle n'avait pas le niveau requis bien qu'elle eût obtenu un certificat d'aptitude de l'État plusieurs années auparavant. Le Comité des droits de l'homme a conclu que le fait d'annuler la candidature de l'auteur en raison de sa maîtrise insuffisante de la langue nationale n'était pas compatible avec les obligations souscrites au titre de l'article 25 du Pacte puisque le réexamen des connaissances linguistiques de la candidate mené par un seul inspecteur ne se fondait pas sur des critères objectifs et que la preuve n'avait pas été apportée qu'il était procéduralement correct.
52.Pour mettre en application l'avis du Comité des droits de l'homme, le Cabinet des ministres a accepté le 6 novembre 2001 des modifications des Statuts du Centre linguistique national et des Règlements sur le niveau d'aptitude linguistique dans la langue nationale requis pour exercer des professions ou occuper des postes et sur la procédure à suivre pour faire passer les tests d'aptitude linguistique. D'après ces modifications, un réexamen de l'aptitude linguistique ne peut être effectué que sur demande de la personne concernée, et le Centre linguistique national peut contrôler l'authenticité du certificat d'aptitude linguistique d'État. De ce fait, ces modifications éliminent le problème relevé par le Comité et entérinent le principe de la sûreté juridique – une personne peut désormais être sûre que, si elle a réussi le test d'aptitude linguistique et a obtenu le certificat, il ne sera possible de lui refaire passer un examen que sur sa demande.
53.Il y a actuellement un débat au sein du public concernant la nécessité de maintenir dans les lois réglementant la jouissance du droit de vote la disposition selon laquelle les candidats doivent avoir une excellente connaissance de la langue nationale. Les personnes en faveur de cette disposition estiment qu'elle protège la langue lettonne et qu'elle encourage l'utilisation de cette langue dans les institutions gouvernementales. Par ailleurs, celles qui s'y opposent sont d'avis que la protection et l'utilisation de cette langue sont régies par d'autres lois - la Loi sur la langue nationale, le Code de procédure parlementaire, le Code relatif aux violations administratives, et que de ce fait cette disposition figurant dans les lois électorales est injustifiée. A la fin de 2001, le Président de la Lettonie a demandé à un groupe d'experts d'examiner les aspects juridiques de la question et de formuler des recommandations en vue d'une éventuelle action. Dans le même temps, il a été demandé à des linguistes de donner leur opinion quant à la manière d'assurer au mieux la protection de la langue nationale et d'en promouvoir l'utilisation.
Droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques
L'article 101 de la Constitution dispose que tout citoyen letton peut prendre part aux activités gouvernementales et municipales telles que prévues par la loi ainsi qu'aux fonctions publiques. En outre, la Loi sur la fonction publique prévoit le statut juridique de la fonction publique, les obligations des agents de l'État et leurs relations statutaires avec le gouvernement.
55.Aucune des prescriptions de l'article 7 de la Loi sur la fonction publique ne porte sur la race ou la nationalité.
Droit de circuler librement et de choisir sa résidence, droit de quitter tout pays et d'y revenir
56.L'article 97 de la Constitution prévoit que toute personne résidant légalement en Lettonie a le droit de circuler librement et de choisir son lieu de résidence. En vertu de l'article 98 de la Constitution, toute personne a le droit de quitter la Lettonie; tout détenteur d'un passeport letton bénéficie de la protection de l'État et, s'il est sorti de Lettonie, a le droit d'y revenir.
57.Conformément à la législation en vigueur, une personne est tenue de se déclarer lorsqu’elle choisit un lieu de résidence. Ce « système de déclaration » devrait être considéré comme dépassé, d’autant plus que, conformément au nouveau Code civil, une personne peut avoir plus d’un lieu de résidence. C’est pourquoi une nouvelle loi sur la déclaration du lieu de résidence a été élaborée et est actuellement examinée par le Parlement. D’après cette loi, une personne sera tenue de déclarer son lieu de résidence de manière à ce que l’administration puisse la contacter le cas échéant. Le Règlement temporaire relatif à la déclaration d’arrivée et de départ, qui a pris effet le 4 février 2002, définit un nouveau système de déclaration. Ce règlement est fondé sur la présomption qu’une personne peut avoir plusieurs lieux de résidence et doit choisir et déclarer l’un d’entre eux comme son domicile, afin de mettre en œuvre le droit au libre choix du lieu de résidence en attendant l’entrée en vigueur de la loi sur la déclaration du lieu de résidence.
58.Conformément à la Loi du 27 août 1998 sur la déclaration du lieu de résidence, quatre types de personnes peuvent obtenir des documents d’identité et de voyage en Lettonie : les ressortissants lettons, les non-ressortissants, les apatrides et les réfugiés. D'après la Constitution, la Loi sur la citoyenneté du 22 juillet 1994, la Loi du 12 avril 1995 sur le statut des citoyens de l’ex-URSS qui n’ont pas la nationalité lettonne ni une autre nationalité, la Loi du 19 juin 1997 sur les demandeurs d’asile et les réfugiés dans la République de Lettonie et la Loi du 18 février 1999 sur le statut des apatrides dans la République de Lettonie prévoit l’octroi de documents d’identité aux catégories de personnes susmentionnées et leur garantit le droit de quitter leur pays et d'y retourner à tout moment.
59.La procédure de délivrance des passeports à des non-ressortissants est régie par le règlement ministériel n° 42 du 30 janvier 2001- le Règlement sur le passeport des personnes n’ayant pas la nationalité lettonne . Au 1er janvier 2002, 590 274 passeports ont été délivrés à des non-ressortissants en Lettonie (78 448 en 1997, 252 465 en 1998, 174 612 en 1999, 62 204 en 2000 et 22 545 en 2001). Les passeports délivrés à des non-ressortissants contiennent davantage d’informations que ceux des ressortissants lettons ; ils indiquent également la couleur des yeux et la taille du titulaire. Ils sont par ailleurs déchiffrables par machine ce qui les rend plus sûrs.
60.La Loi sur le statut des apatrides en Lettonie régit le statut des apatrides et leur droit à obtenir un document d’identité. Elle précise qu’un apatride peut librement quitter la Lettonie et y retourner. La procédure d’octroi d’un document d’identité à un apatride est régie par le Règlement n° 297 du 24 août 1999 sur la pièce d’identité type pour les apatrides et la procédure de délivrance et d’octroi d'un document d'identité aux apatrides. Au 1er janvier 2002, il y avait 80 apatrides en Lettonie.
61.On compte actuellement huit réfugiés en Lettonie qui se sont vu octroyer le droit à la naturalisation en vertu des règlements généraux relevant de la Loi sur la citoyenneté. Les droits des réfugiés de choisir leur lieu de résidence sont prévus par les réglementations No. 19 du 20 janvier 1998 du Cabinet des ministres. Un réfugié peut choisir son lieu de résidence en Lettonie à partir d'une liste du Service des affaires municipales du Ministère pour la protection de l'environnement et des affaires régionales établie d'après les renseignements fournis par les municipalités sur les possibilités d'accueil disponibles. Au cas où un réfugié choisirait un lieu de résidence ne figurant pas sur la liste, il devrait obtenir le consentement du Centre pour les affaires concernant les réfugiés du Département de la citoyenneté et des migrations L'Administration du Centre de réception pour les demandeurs d'asile octroie aux réfugiés la liste précitée dans les trois jours de sa réception. Le réfugié doit alors choisir dans un délai de sept jours son lieu de résidence et accepter par écrit d'y séjourner. Le paiement des locations et des services municipaux ou des frais de résidence dans des internats ou foyers spécialisés est assuré par la subvention versée aux réfugiés par le gouvernement. Le Centre chargé des affaires des réfugiés peut accorder à ces derniers l'autorisation de résider au Centre de réception des demandeurs d'asile jusqu'à ce qu'ils choisissent sur la liste un lieu de résidence.
62.La Lettonie indique au Comité qu'une nouvelle législation est examinée par le Parlement en troisième lecture – la Loi sur le droit d'asile qui consentirait qu'un statut différent soit octroyé aux personnes qui ne sont pas poursuivies du fait de leurs opinions ou de l'appartenance à un groupe mais qui ne peuvent être expulsées conformément au principe de "non refoulement" car elles risqueraient dans leur pays de résidence d'être soumises à la torture ou à des traitements cruels ou dégradants.
63.En ce qui concerne le paragraphe 407 des observations finales du Comité aux termes desquelles il est recommandé à la Lettonie de réexaminer l'obligation d'inscrire l'appartenance ethnique sur les passeports, la Lettonie indique que désormais les nouveaux passeports n'indiquent pas l'appartenance ethnique et que lorsqu'ils entreront en circulation (mi 2002 selon les prévisions), la recommandation du Comité sera pleinement respectée.
Le droit à la citoyenneté
64.L'obtention de la citoyenneté est régie par la Loi sur la citoyenneté adoptée en 1994 et révisée en 1998 après un référendum. Selon cette loi, les conditions et restrictions qui s'appliquent à l'obtention de la nationalité ne se fondent pas sur des motifs ethniques mais sur le lieu de résidence.
La Loi sur la citoyenneté dispose qu'il est possible d'obtenir la nationalité par les moyens suivants : naturalisation, reconnaissance de la citoyenneté, enregistrement du statut de citoyen et renouvellement de la citoyenneté.
66.Toute personne à partir de 15 ans peut demander la citoyenneté, sous réserve des conditions suivantes :
a)Le jour de la demande de naturalisation, le requérant doit avoir résidé en Lettonie depuis au moins cinq ans;
b)Le requérant parle letton, connaît les dispositions fondamentales de la Constitution de la République de Lettonie, l'hymne national et l'histoire lettonne (le requérant doit passer le test correspondant;
c)Le requérant ou son tuteur a une source légale de revenus;
d)Le requérant n'est pas soumis à des restrictions de nationalisation – la citoyenneté lettonne peut ne pas être accordée aux personnes qui par des méthodes inconstitutionnelles ont nui à l'indépendance de la République de Lettonie, à la structure parlementaire démocratique de l'État ou au pouvoir d'État existant en Lettonie, si cela a été établi par un tribunal; qui, après le 4 mai 1990, ont répandu des idées fascistes, chauvines, national socialistes, communistes ou autres idées totalitaires ou ont incité à la haine ou à la discorde raciales ou ethniques, si cela a été établi par un tribunal; qui sont des membres du gouvernement, de l'administration ou d'institutions étrangères chargées de faire respecter les lois; qui servent dans les forces armées, les forces militaires internes, les forces de sécurité ou la police (milice) d'un État étranger; qui, après le 17 juin 1940, ont choisi la République de Lettonie comme lieu de résidence immédiatement après avoir été démobilisés des forces armées de l'URSS (Russie) ou des forces militaires internes de l'URSS (Russie) et qui n'avaient pas de résidence permanente en Lettonie le jour de leur conscription ou de leur enrôlement; qui étaient des employés, des informateurs, des agents ou des responsables de caches du KGB [Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti]de l'URSS (RSS de Lettonie) ou du service de sécurité, des services de renseignement ou d'un autre service spécial d'un autre État étranger, si ce fait a été établi conformément aux procédures prescrites par la loi; qui ont été punies en Lettonie ou dans un autre État pour un délit qui constituait aussi un crime en Lettonie lorsque la Loi sur la citoyenneté est entrée en vigueur; qui, après le 13 janvier 1991, ont participé contre la Lettonie aux activités du Parti communiste de l'Union soviétique ou des organisations ci-après : Parti communiste letton, Front international des travailleurs de la RSS de Lettonie, Conseil uni des collectifs de travailleurs, Organisation des anciens combattants et des vieux travailleurs, Comité de salut Pan-Letton ou les commissions régionales ou Union des communistes de Lettonie.
67.S'il est accordé la citoyenneté lettonne à un adulte par naturalisation, tout enfant mineur de cette personne ayant moins de 15 ans et résidant à titre permanent en Lettonie acquière automatiquement la citoyenneté lettonne.
68.Un enfant né en Lettonie après le 21 août 1991 est reconnu comme citoyen letton à condition :
a)que son lieu permanent de résidence soit la Lettonie;
b)qu'il n'ait pas été emprisonné pour un délit en Lettonie ou dans tout autre pays pour une durée de plus de cinq ans;
c)qu'il soit apatride ou non citoyen.
69.Conformément à l'article 2 de la loi sur la citoyenneté, les citoyens lettons (personnes qui acquièrent la citoyenneté par déclaration) sont :
a)les personnes qui étaient citoyens lettons au 17 juin 1940, et leurs descendants qui se sont déclarés conformément aux procédures fixées par la lois, à l'exception des personnes qui ont acquis la citoyenneté (nationalité) d'un autre État après le 4 mai 1990;
b)Les Lettons et les Livs dont le lieu permanent de résidence est la Lettonie et qui n'ont pas la citoyenneté (nationalité);
c)Les femmes dont le lieu permanent de résidence est la Lettonie et qui, en vertu de l'article 7 de la loi sur la nationalité de la République de Lettonie du 23 août 1919 ont perdu la citoyenneté lettonne (nationalité) et leurs descendants si ces personnes ont été enregistrées conformément aux procédures fixées par la loi, à l'exception des personnes qui ont acquis la citoyenneté (nationalité) d'un autre État après le 4 mai 1990;
d)Les personnes dont le lieu permanent de résidence est la Lettonie et qui ont achevé un cycle d'études dans un établissement d'enseignement général en letton ou en letton dans un établissement offrant des cours en deux langues, et qui obtiennent un diplôme d'études primaire ou secondaire à condition qu'elles ne soient pas ressortissantes d'un autre pays. Si un adulte obtient le statut de citoyen conformément à cette disposition, la citoyenneté est également accordée à ses enfants mineurs de moins de 15 ans et résidant en permanence en Lettonie;
e)Les enfants trouvés sur le territoire de la Lettonie et dont les parents sont inconnus;
f)Les orphelins qui résident en Lettonie dans un foyer ou un internat spécialisé;
g)Tout enfant né de parents dont les deux étaient citoyens lettons au moment de sa naissance où qu'elle ait eu lieu.
70.L'article 25 de la loi sur la citoyenneté dispose que la citoyenneté peut être rendue aux personnes qui l'ont perdue à la suite d'un choix fait par leur père ou leur mère ou leurs parents adoptifs, du fait d'une erreur juridique ou d'une révocation illégale de leur citoyenneté.
71.Compte tenu du paragraphe 404 des observations finales du Comité, la Lettonie souhaiterait fournir des renseignements supplémentaires sur la mise en oeuvre de la Loi sur la citoyenneté et le processus de naturalisation.
72.La mise en oeuvre de la Loi sur la nationalisation et la réussite du processus concerné sont l'une des priorités de la Lettonie. Les autorités lettonnes compétentes ont toujours été disposées à coopérer avec des institutions internationales pour recenser les éventuels obstacles à la naturalisation. La Lettonie a témoigné de sa bonne volonté en se conformant aux recommandations des ces organisations, y compris les directives de la mission de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, les frais de naturalisation ont été réduits et l'examen centralisé sur la langue lettonne dans les établissements d'enseignement secondaire a été aligné sur l'examen d'aptitude linguistique pour la naturalisation.
73.Des administrateurs tant de l'Union européenne que de la CSCE ont souligné à maintes reprises que la version actuelle de la Loi sur la citoyenneté (telle que modifiée en 1998) satisfait aux critères des deux institutions. Les critères de nationalisation sont conformes aux normes internationales et ne sont pas discriminatoires. C'est ainsi par exemple que le Haut Commissaire pour les minorités nationales a publiquement annoncé le 11 janvier 1999 qu'il se félicitait de la situation actuelle en Lettonie dans le domaine de la citoyenneté et qu'il était improbable qu'il y ait de nouvelles recommandations. Il convient de souligner en particulier que la CSCE est convenue que les directives de la mission en Lettonie qui s'est achevée à la fin de 2001 avaient été respectées.
74.Depuis que le problème a été résolu, le taux de naturalisation a sensiblement augmenté par rapport à 1995-1997.
75.Comme l'indiquent les résultats d'un sondage d'opinion effectué par le service chargé des naturalisations, les facteurs principaux déterminant le taux actuel de naturalisation sont les suivants :
a)Une connaissance insuffisante du letton;
b)Les frais fixés par l'État, dans le cas de certains groupes de population qui ne peuvent obtenir le statut de démunis selon la législation;
c)Le manque de motivation (différences minimales entre les droits des citoyens et des non citoyens).
76.Il convient de souligner que les organisations et institutions publiques et internationales n'ont pas reçu de plaintes concernant le Service de la naturalisation. Il n'y a pas d'attente pour soumettre les demandes et passer l'examen donnant droit à la naturalisation; les demandes sont traitées plus rapidement que ce qui est prévu par la loi. En juin 2001, les règlements gouvernementaux sur les frais afférents à la soumission d'une demande de naturalisation ont été révisés à plusieurs reprises de sorte que la catégorie de personnes ayant droit à ne payer que 50 % des frais et de celles exemptées de tout versement ont été élargies Toujours en juin 2001, les règlements sur l'examen d'aptitude linguistique défini par l'État, la connaissance des dispositions fondamentales de la République de Lettonie, les paroles de l'hymne national et l'histoire de la Lettonie applicables aux personnes souhaitant acquérir la citoyenneté lettonne par naturalisation ont été modifiés. D'après ces modifications, les diplômés de l'enseignement secondaire passant des examens centralisés en langue lettonne et en littérature et souhaitant être nationalisés peuvent combiner le test d'aptitude linguistique et l'examen centralisé.
77.L'Office de la naturalisation a organisé un certain nombre de manifestations informatives et éducatives visant à donner au public un maximum de renseignements sur ce qu signifiait l'obtention de la citoyenneté et les conditions à remplir pour y avoir droit. Afin d'informer le public et de l'éduquer sur les questions de citoyenneté et d'intégration sociale, un Centre d'information a été créé au sein de l'Office da la naturalisation en 1999. En novembre 2001, une vaste campagne visant à informer le public et à mieux lui faire comprendre les questions liées à la citoyenneté a été lancée, son principal objectif étant d'informer le public sur les possibilités d'acquérir la citoyenneté lettonne et d'encourager les non citoyens à choisir cette option. Dans le cadre de cette campagne, des publicités à caractère informatif ont été diffusées à la télévision, à la radio, sur Internet et dans des quotidiens locaux, les non citoyens ont été avertis personnellement par courrier, des journées d'information sur la citoyenneté ont été organisées et une page Internet en russe a été créée.
Depuis la création de l'Office de la naturalisation, des informations concernant les possibilités d'obtenir la nationalité lettonne ont été régulièrement préparées et distribuées aux candidats à la citoyenneté. C'est ainsi qu'une brochure sur la nationalité lettonne fournissant des renseignements sur tous les moyens d'obtenir la citoyenneté, précisant les documents à soumettre et indiquant les points de contact des bureaux régionaux de l'Office a été périodiquement publiée (1995, 1997 et 1999). En 1999, la brochure a été publiée en 150 000 exemplaires en letton et 150 000 en russe. Dans le cadre du projet PHARE de l'UE intitulé "L'intégration sociale par l'information et l'éducation", l'Office de la naturalisation a élaboré et publié divers matériels d'information tels que la revue mensuelle sur les informations les plus récentes en matière de naturalisation et la revue trimestrielle sur la participation et l'intégration, toutes deux en letton et en russe, ainsi qu'une brochure sur la citoyenneté en Lettonie et dans l'Union européenne (également en letton et en russe). Une vidéo en letton destinée aux écoles et portant sur la citoyenneté, la naturalisation et l'intégration en Lettonie et en Russie a aussi été produite.
79.Depuis le début du processus de naturalisation, des recommandations méthodologiques sont également régulièrement publiées à l'intention des postulants à la citoyenneté et concernant les tests d'aptitude linguistique, les dispositions fondamentales de la Constitution de la République lettonne, le texte de l'hymne national et la connaissance de l'histoire lettonne. Ces recommandations familiarisent le candidat avec la teneur et le déroulement des tests et l'aident à s'y préparer.
80.Une grande attention a été portée aux activités éducatives et à la promotion de la participation publique. Pour la cinquième année consécutive, l'Office de la naturalisation, en collaboration avec d'autres instances; organise un concours pour les enfants scolarisés sur le thème " La voie vers une société civile". Pour se préparer à ce concours, les enfants approfondissent leurs connaissances de l'histoire lettonne , de la Constitution, des questions liées à la citoyenneté et des conditions à remplir pour y avoir droit et participent en outre à la création d'une société civile intégrée en élaborant et exécutant des projets visant à promouvoir l'intégration en Lettonie
81.Le personnel des bureaux régionaux de l'Office national de la naturalisation organise régulièrement des journées d'information, des réunions et autres manifestations à caractère informatif pour les écoles, les municipalités et les ONG afin d'expliquer les différents moyens d'obtenir la citoyenneté, y compris la reconnaissance des enfants nés après le 21 août 1991 comme citoyens lettons. Ainsi, le 6 décembre 2000, une journée d'information ouverte a été organisée dans les locaux de l'Office de la naturalisation à Riga, où il y a eu quelque 300 visiteurs. Le 15 janvier 2001, une journée d'information similaire s'est tenue à Jelgava et le 24 février à Zilupe dans la région de Ludza. Des membres du personnel des bureaux régionaux se rendent régulièrement dans les établissements éducatifs, pour donner des informations sur des questions relevant de la compétence de l'Office.
82.En coopération avec un certain nombre d'autres établissements, des études sociales ont été menées pour définir l'attitude du public par rapport à l'État letton, la citoyenneté, la langue lettonne et autres. En 1997-1998, une étude et un programme d'action intitulés "Sur la voie d'une société civile" ont été organisés dans le cadre desquels des groupes de discussion ont été constitués, un sondage d'opinion a eu lieu dans tout le pays, la teneur des informations diffusées par les médias a été analysée et quatre conférences régionales ainsi qu'une conférence internationale ont été mises sur pied pour évaluer les résultats. Cela a permis d'obtenir des informations utiles sur la mesure dans laquelle le public souhaitait obtenir la nationalité lettonne et les obstacles rencontrés dans ce domaine.
83.En 2000-2001, une nouvelle étude intitulée "La voie vers une société civile – 2000" a été menée afin de déterminer l'évolution de l'attitude du public depuis l'étude précédente, ainsi que d'approfondir la question de l'intégration sociale. En plus du sondage d'opinion et de l'analyse des informations diffusées par les médias, une enquête a été menée auprès de citoyens naturalisés leur demandant par exemple si l'obtention de la citoyenneté lettonne avait répondu à leurs attentes. L'Office de la naturalisation exploite les informations obtenues au cours de l'étude pour définir son action future et définir sa stratégie en matière d'information du public.
84.L'Office de la naturalisation a mis au point un test d'aptitude linguistique conforme aux normes européennes. Ce test de la connaissance de la langue nationale constituait un aspect important du processus de naturalisation au moment ou la Loi sur la citoyenneté a été adoptée, le 22 juillet 1994. Cependant, à cette époque, il n'y avait pas d'exemple tout prêt auquel se référer sur le déroulement du test. Lorsque le processus de naturalisation a été mis en place, la première formule du test d'aptitude linguistique a été élaborée conformément à l'article 20 de la Loi sur la citoyenneté qui réglemente strictement la teneur et la forme du test. Avec l'aide d'experts du Conseil de l'Europe- Test Material Development Institute of the Netherlands (CITO) et Cambridge University Local Language Examination Syndicate (UCLES) – des connaissances préliminaires théoriques et pratiques ont été acquises de sorte que les deuxième et troisième formules de test ont pu être mises au point. Au cours d'un stade ultérieur de cette coopération, les experts de l'UCLES ont analysé la troisième formule et suggéré certaines corrections. Les spécialistes de l'UCLES et du Goethe Institute ont estimé qu'une formule avait été élaborée qui correspondait aux normes européennes, assurait que tous les exercices aient une application pratique dans la vie quotidienne, était structurellement et méthodologiquement équilibrée et pleinement conforme aux dispositions de la loi sur la citoyenneté. Le niveau du test de connaissance linguistique de la langue nationale à des fins de naturalisation correspond au niveau trois du test d'aptitude linguistique et au niveau deux de l'ALTE 2 du Conseil de l'Europe.
85.C'est ainsi que le niveau du test d'aptitude linguistique à des fins de naturalisation a été défini et coordonné avec les niveaux fixés par l'ALTE et le Conseil de l'Europe. Le seuil limite est bien connu et fondé scientifiquement. Le niveau de connaissance est tel que toute personne résidant en Lettonie dans un environnement linguistique courant est capable de l'atteindre. Il n'a pas été fixé trop bas puisqu'il permet aux individus de communiquer et de s'acquitter des fonctions qu'exige la citoyenneté. Le niveau clairement et simplement défini ainsi que la teneur et la forme bien pensées de l'examen d'aptitude linguistique témoignent sans ambiguïté de l'objectivité des tests.
86.Compte tenu de ce qui précède, la Lettonie estime que les préoccupations exprimées dans les suggestions et recommandations du Comité au sujet de la lenteur du processus de naturalisation et du niveau de connaissance exigé des candidats ne sont pas fondées.
Le droit de se marier et de choisir son conjoint
87.L'article 110 de la Constitution dispose que l'État protège et soutient le mariage, la famille, les droits de l'enfant et des parents.
88.Le code civil définit les principes généraux du mariage – consentement mutuel des deux parties, égalité des droits et monogamie. Les obstacles au mariage prévus par le Code civil ne sont en rien liés à la race ou à l'origine nationale et ne portent que sur l'âge et le statut juridique du futur conjoint.
89.Le Code civil autorise le mariage à partir de 18 ans, mais dans des cas exceptionnels avec le consentement des parents ou tuteurs, le mariage est autorisé à partir de 16 ans si le partenaire est adulte. Si les parents ou tuteurs refusent leur consentement sans avoir de raison valable, l'autorisation peut être délivrée par le tribunal pour les orphelins du lieu de résidence des parents ou tuteurs. Le mariage est refusé aux personnes déclarées incompétentes par le tribunal du fait d'un trouble ou handicap mental. Il en est de même pour la famille en ligne directe, les frères et sœurs et les demi-frères ou demi-sœurs ou les personnes d'un même sexe. Le mariage peut avoir lieu au bureau d'état civil ou à l'église si les partenaires sont de confession évangélique, luthérienne, catholique, orthodoxe, Vieux croyants, méthodiste, baptiste, adventiste du septième jour ou juive.
Le droit à la propriété et le droit à l'héritage
90.L'article 105 de la Constitution dispose que chacun a le droit à la propriété privée si cela ne va pas à l'encontre de l'intérêt public. Les droits de propriété ne peuvent être restreints que conformément à la loi. L'appropriation forcée pour un usage public n'est autorisée qu'en cas exceptionnel et uniquement en vertu d'une disposition d'une loi spécifique et en échange d'une juste rétribution. En outre, l'article 385 du Code civil dispose que quiconque a le droit d'obtenir un bien à également le droit d'en hériter en tout ou en partie.
Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion
91.La Constitution garantit le droit à la liberté de pensée et de religion à toutes les personnes à l'article 99 qui dispose que toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et d'appartenance religieuse et qu'il y a séparation de L'Église et de l'État. En outre, l'article 150 du nouveau code pénal sanctionne la restriction directe ou indirecte des droits d'une personne ou le fait d'accorder tout avantage que ce soit à une personne sur la base de son attitude vis à vis de la religion. De même, l'article 151 du nouveau Code pénal punit toute ingérence délibérée dans les rituels religieux à condition que ceux-ci n'aillent pas à l'encontre de la loi et ne portent pas atteinte aux droits d'une personne. Des informations concernant la Loi de 1995 sur les organisations religieuses ont été fournies dans le rapport initial (par. 65‑70).
92.Au 31 août 2001, 1 093 organisations religieuses étaient enregistrées en Lettonie (1 077 congrégations, 13 associations religieuses et trois diocèses), ainsi que 24 institutions d'organisations religieuses (14 institutions, 9 couvents et une communauté). Aucune de ces organisations n'a été radiée du registre des organisations religieuses. L'enregistrement des organisations religieuses n'a été refusé qu'en raison d'une non conformité des documents soumis en vertu de la Loi sur les organisations religieuses.
93.Actuellement, certains aspects des libertés de religion ne sont pas juridiquement réglementés. Afin de régler ce problème, plusieurs groupes de travail interministériels ont été crées pour élaborer les textes juridiques nécessaires.
94.Le 1er novembre 2000, le Ministre de la justice a ordonné la création d’un groupe de travail chargé d’élaborer des règlements relatifs à l’aumônerie. Un projet de règlement a été soumis au gouvernement.
95.Le 18 octobre 2000, le Cabinet des Ministres a ordonné la création d’un groupe de travail chargé de rédiger la législation nécessaire à l’introduction de services de remplacement. Le groupe de travail a élaboré et présenté au Cabinet des Ministres un projet de loi sur les services de remplacement et des amendements à un certain nombre d’autres textes relatifs à cette loi ( par exemple au Code sur les infractions à caractère administratif, au nouveau Code pénal et à la Loi sur le service militaire obligatoire). D’après ce projet de loi, l’objectif de la loi sur les services de remplacement est de réglementer la procédure régissant les services de remplacement et de garantir la liberté de pensée, de conscience et de religion, en liant ces libertés aux obligations des citoyens envers l’État.
96.L’examen des demandes présentées par certaines confessions qui souhaitent voir conférer le statut de jour férié à certaines fêtes religieuses importantes est encore en cours de même que celui de la question de la simplification de l’enregistrement des associations religieuses.
Droit à la liberté d’opinion et droit d’exprimer librement ses opinions
97.L’article 100 de la Constitution accorde à toute personne la liberté de parole qui inclut le droit d’obtenir, de conserver et de communiquer des informations et d’exprimer son opinion. La censure est interdite.
98.L’article premier de la Loi sur la presse et les autres moyens d’information prévoit que toute personne, tout groupe de personnes, les institutions de l’État et tout type de sociétés ou organisations peuvent librement exprimer leur opinion, faire paraître des avis dans la presse et les autres moyens d’information, obtenir des informations ou une assistance sur toutes les questions qui les intéressent ou intéressent le public. Le même article interdit également la censure de la presse ou des autres moyens d’information ainsi que tout monopole dans ce domaine.
99.L’article 7 de la loi susmentionnée interdit la publication d’informations sur les secrets d’État ou d’autres secrets protégés par la loi, ainsi que toute incitation à la violence, au renversement de l’État, à la guerre, à la cruauté, à l’intolérance raciale, nationale ou religieuse et au crime.
100.En 1998, la Loi sur la liberté d’information a été adoptée afin d’assurer l’accès du public aux renseignements dont disposent les administrations publiques et les institutions municipales pour assurer les fonctions qui leur incombent en vertu des textes normatifs. Conformément à cette loi, le public a accès à ces informations à tout moment, à moins que la loi n’en dispose autrement. L’article 5 limite l’accès du public aux données confidentielles des entreprises, à la vie privée des personnes, aux résultats d’examens ou de concours, ainsi qu’aux renseignements destinés à l’usage interne d’une institution et aux renseignements auxquels l’accès est limité par la loi (par exemple les secrets d’État conformément à la Loi sur les secrets d’État).
Liberté de réunion et d’association
101.Conformément à l’article 108 de la Constitution, toute personne a le droit de s’affilier à des associations, des partis politiques et autres organisations publiques. L’article 103 dispose que le gouvernement autorise les réunions et autres manifestations sur la voie publique pacifiques préalablement annoncées.
102.La Loi sur les organisations publiques et leurs associations régit la procédure de création de ces organisations, leur statut, leur principes et leurs activités. Elle définit également les cas dans lesquels l’enregistrement d’une organisation n’est pas admis ou dans lesquels ses activités sons suspendues (voir paragraphes 28 à 32 ci dessus).
103.Depuis 1993 le nombre de nouvelles organisations publiques a considérablement augmenté. En 2000, 897 nouvelles organisations publiques ont été enregistrées en Lettonie et 551 pendant le premier semestre de 2001.
104.Conformément à l’article 3 de la Loi sur les réunions et autres manifestations sur la voie publique, toute personne a le droit d’organiser des réunions et autres manifestations pacifiques sur la voie publique et d’y participer. Cet article prévoit également que ce droit ne peut être limité si ce n’est en vertu des dispositions légales et dans la mesure nécessaire dans une société démocratique pour assurer la sécurité de l’État et l’intérêt public, éviter des troubles ou des crimes, protéger la santé et la moralité publiques, ainsi que les droits et libertés des autres personnes. L’État non seulement garantit le droit d’association mais veille également à ce qu’il soit respecté.
Droit au travail et à une protection en cas de chômage
105.Conformément à l’article 106 de la Constitution, toute personne a le droit de choisir librement sa profession et son lieu de travail en fonction de ses capacités et de ses qualifications. Le travail forcé est interdit, cependant le recrutement des personnes sur décision d’un tribunal pour résoudre des situations de crise et d’urgence, ainsi que sa conséquence sur l’emploi, n’est pas considéré comme du travail forcé.
106.Conformément à l’article 107 de la Constitution, toute personne a le droit de percevoir une rémunération correspondant au travail qu’elle a effectué, laquelle rémunération ne peut pas être inférieure au salaire minimum établi par le gouvernement, ainsi que le droit à des jours fériés et des congés annuels payés. En outre, l’article 108 de la Constitution prévoit que les travailleurs ont le droit de bénéficier d’une convention collective ainsi que le droit de grève. En vertu du même article, le gouvernement garantit la liberté des syndicats.
107.Le 20 juin 200, le Parlement a adopté un nouveau code du travail qui entrera en vigueur le 1er juin 2002. Grâce à ce code, les directives de l’Union européenne en matière d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les domaines de l’accès à l’emploi et de la rémunération ainsi que dans d’autres domaines importants relatifs aux relations juridiques dans le monde du travail seront appliquées en Lettonie. La loi sur le travail garantit l’égalité d’emploi, des conditions de travail justes, sûres et saines ainsi qu’un salaire équitable. Ces droits sont garantis sans aucune discrimination directe ou indirecte- indépendamment de la race, de la couleur, du sexe, de l’âge, de la religion, de l’affiliation politique ou autre, des origines nationales ou sociales et de la situation financière d’une personne. La loi interdit aussi toute discrimination en fonction du sexe, de la race, de la couleur, de l’âge, de la religion, de l’affiliation politique ou autre, des origines nationales ou sociales et de la situation financière lors de l’embauche d’une personne et de son emploi, en particulier en matière de promotion, de conditions de travail, de rémunération, de formation professionnelle ou de licenciement..
108.L’article 109 de la Constitution garantit le droit à la sécurité sociale aux personnes âgées, aux chômeurs et à d’autres catégories de personnes définies par la loi. La Loi sur l’emploi définit les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme étant au chômage. Conformément à l’article 6 de cette loi, est considéré comme étant au chômage un citoyen letton ou un étranger (apatride) apte au travail, ayant un permis de résidence permanent ou dont le passeport porte le tampon d’enregistrement des résidents ainsi qu’un code personnel et qui n’a pas d’emploi, a l’âge requis pour travailler, n’est pas indépendant, cherche du travail, est inscrit auprès du Service national pour l’emploi à son lieu de résidence et pointe au moins une fois par mois au Service. Aucun de ces critères n’est lié à la race ou à l’origine nationale de la personne. Le projet de loi sur le soutien aux chômeurs et aux personnes cherchant du travail ne comporte pas non plus de dispositions prévoyant une approche différenciée en fonction de la race ou de la nationalité des personnes.
Droit de constituer des syndicats et de s’y affilier
109.Conformément à l’article 108 de la Constitution, les travailleurs ont le droit de bénéficier d’une convention collective et le droit de grève. En vertu du même article, le gouvernement garantit la liberté des syndicats. Le code du travail garantit le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier –les travailleurs et les employeurs ont le droit de se regrouper librement en organisations afin de protéger leurs droits et leurs intérêts sociaux, économiques et professionnels. L’appartenance d’un travailleur à un syndicat ou son désir de s’affilier à un syndicat ne peut pas constituer un motif de refus d’embauche ou de licenciement ni limiter en aucune manière ses droits.
110.Les syndicats de travailleurs sont régis par la Loi sur les syndicats, décrite dans le rapport initial (paragraphes 94 à 97).
Droit au logement
111.Comme cela a déjà été mentionné dans le rapport initial, toute personne peut exercer son droit au logement en signant un bail de location ou en achetant un appartement ou une maison. Toutefois, le souci de fournir un logement adéquat à la population et la question du logement dans son ensemble relèvent de la politique des pouvoirs publics en matière de sécurité sociale laquelle prévoit une aide de l’État et des municipalités.
112.Le système d’aide de l’État et des municipalités en matière de logement est réglementé par la Loi sur l’aide de l’État et des municipalités visant à régler le problème du logement (dont les dispositions ont déjà été décrites aux paragraphes 103 et 104 du rapport initial) et par la Loi sur les logements sociaux adoptée en 1997. Cette loi précise le statut juridique des logements sociaux et leur financement, le type de personnes admis à en bénéficier ainsi que les modalités d’octroi d’une aide des municipalités aux locataires de ces logements .
113.Afin de contribuer à régler le problème du logement des pauvres, les autorités locales versent des indemnités de logement destinées à couvrir le montant du loyer et des services municipaux ou attribuent aux personnes incapables de payer leur loyer ailleurs un logement social (appartement individuel à faible loyer dans un bâtiment appartenant à la municipalité ou locaux sociaux spécialisés) et leur versent une partie du loyer et des charges. En 1999, 2 707 personnes résidaient dans 1 466 logements sociaux.
114.Des appartements de service sont réservés aux adultes ayant du mal à se prendre en charge, ce qui constitue une solution à mi chemin entre le soin en institution spécialisée et les soins à domicile. En 1999, il y avait 156 appartements de service en Lettonie.
115.Malgré ces projets déjà mis en oeuvre –établissant un secteur du logement social et améliorant le système d’assistance sociale- les besoins en matière de logement des pauvres ne sont pas satisfaits. Des foyers ont été crées pour les personnes qui pour une raison ou une autre ont perdu leur logement.
Droit aux soins de santé et à l’assistance médicale, droit à la sécurité sociale
116.L’article 111 de la Constitution dispose que l’État protège la santé humaine et garantit une assistance médicale minimale à toutes les personnes.
117.Les relations publiques, dans le domaine médical, sont régies par la loi sur la médecine dont le but est d’assurer des soins préventifs et un diagnostic corrects en cas de maladie ou de traumatisme, ainsi qu’un traitement et une réadaptation adéquats; ses dispositions sont décrites dans les paragraphes 106-112 du rapport initial. Aujourd’hui, un projet de loi sur les soins de santé a été élaboré, qui prévoit que toutes les personnes ont des droits égaux aux soins de santé en fonction de leurs ressources personnelles, techniques et financières.
118.On se préoccupe de plus en plus des questions d’hygiène de l’environnement en rapport avec la réduction des effets nocifs sur la santé humaine et sur les soins de santé des facteurs de risques écologiques en ce qui concerne le public dans son ensemble. Le droit à un environnement sain, indépendamment de la race, de la couleur, de l’origine nationale ou ethnique, est assuré :
a)Par la loi sur la sécurité épidémiologique, qui régit cette dernière et définit les droits et obligations des institutions publiques, des municipalités et des personnes physiques et morales dans le domaine de la sécurité épidémiologique et engage la responsabilité des intéressés dans les cas de violation;
b)La loi sur le contrôle de la circulation des denrées alimentaires, qui vise à garantir la bonne qualité de denrées alimentaires ne présentant aucun danger pour la santé humaine ni pour l’environnement, à prévenir les risques, à favoriser le marché et à protéger les intérêts des consommateurs.
119.L’article 109 de la Constitution garantit que toutes les personnes ont droit à la sécurité sociale en cas de vieillesse, d’invalidité, de chômage et dans d’autres cas prévus par la loi.”
120.Les assurances sociales sont un ensemble de mesures prises par le gouvernement afin d’assurer les personnes dont il a la responsabilité contre une perte de revenus en raison d’une maladie, d’une maternité, du chômage, de la vieillesse, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Les principes sur lesquels reposent les assurances sociales excluent toute discrimination raciale. La seule condition ouvrant droit aux services des assurances sociales est le paiement des cotisations. La loi garantit à tous le droit aux assurances sociales. Toute personne assurée par une agence de sécurité sociale a le droit de recevoir l’appui nécessaire à la protection, l’amélioration et le rétablissement de sa santé et de son aptitude à l’emploi, et celui de recevoir des prestations financières en cas de maladie, de maternité, d’invalidité, de vieillesse et de chômage. Les paragraphes 119-127 du rapport initial de la Lettonie présentent une description de la législation en vigueur dans le domaine des assurances sociales.
121.L’assurance pension est l’un des services des assurances sociales. En vertu de la loi sur les pensions d’État, tout assuré social a droit à la pension vieillesse, si toutes ses cotisations ont été versées pendant au moins 10 ans. La loi fixe à 62 ans l’âge de la retraite. Le montant de la pension ne dépend que du capital accumulé et de l’âge auquel la retraite a été prise. La pension versée en cas de disparition du soutien de famille, elle aussi, est directement liée au calcul de la pension vieillesse. Tout assuré social a droit à une pension d’invalidité s’il est assuré depuis au moins trois ans. Le montant de cette pension dépend de l’importance de la perte d’aptitude à l’emploi (catégorie d’invalidité), du salaire de l’intéressé et de la durée de versement des cotisations.
122.La loi sur l’assistance sociale définit quelles personnes sont aptes à bénéficier de l’assistance sociale d’État, à savoir les ressortissants lettons, les non-ressortissants lettons et les apatrides ayant obtenu un code personnel, à l’exception des personnes qui ont une carte de séjour temporaire. Toutes ces personnes, quelles que soient leur race ou leur origine nationale, ont droit à l’assistance pour les familles avec des enfants (allocations familiales avec prestation complémentaire pour enfant handicapé, prestation maternité et allocation pour enfant à charge), si l’enfant s’est vu attribuer un code personnel. Le droit aux services de l’assistance sociale ne dépend pas du versement des cotisations, car elle est fondée sur l ‘évaluation de la situation et des revenus de l’intéressé. Les prestations sociales d’État sont décrites au paragraphe 117 du rapport initial.
123.Afin de faire en sorte que le système d’assistance sociale municipale vise à aider les résidents les plus pauvres de la commune et à prévenir la ségrégation sociale, le rejet social et la pauvreté héréditaire pour les générations à venir, des travaux ont été entrepris en 1999 pour permettre de le modifier. Un texte intitulé “Comment garantir un niveau minimum de revenus pour les indigents” a été élaboré et approuvé le 8 février 2000, ne prévoyant qu’une seule prestation d’assistance sociale municipale, dont le critère d’attribution est le revenu, et garantissant un revenu minimum de 21 lats par personne. Actuellement, 21 municipalités ont en cours un projet expérimental de six mois visant à garantir un revenu minimum.
124.L'assistance sociale se développe rapidement en Lettonie et de nouveaux types de services apparaissent – centres de jour, logements de service, etc., et de nouveau prestataires de service entrent sur le marché –; aux établissements de soins publics et municipaux traditionnels s’ajoutent les organisations non gouvernementales qui offrent de bons services. Les services de soins sociaux financés par le budget national et par les fonds municipaux aident les personnes à répondre, en totalité ou en partie, à leurs besoins de base qu’elles ne peuvent satisfaire par elles-mêmes. Les soins sociaux comportent les soins en institutions et les formes de remplacement. Le Cabinet des Ministres a approuvé une procédure nationale unifiée pour l’ouverture des droits aux services d’assistance sociale et aux services correspondant aux besoins particuliers des personnes.
Droit à l’éducation et à la formation
125.L’article 112 de la Constitution dispose que chacun a droit à l’éducation. L’État offre la possibilité d’accéder gratuitement à l’enseignement primaire et secondaire. L’enseignement primaire est obligatoire.
126.Le lecteur trouvera, dans le rapport initial de la Lettonie (par. 128-132) des informations sur les aspects historiques du développement du système éducatif letton. Les événements les plus importants qui ont eu lieu depuis la présentation dudit rapport sont l’adoption de la loi sur l’enseignement le 29 octobre 1998 et de la loi sur l’enseignement général le 10 juin 1999.
127.L’objectif de cette dernière est de régir les fonctions, ainsi que les droits et obligations des établissements éducatifs d’État, des établissements éducatifs municipaux et d’autres parties prenantes du système d’enseignement général, alors que la loi sur l’enseignement a pour objectif d’assurer à tous les habitants de Lettonie la possibilité de développer leur potentiel mental et physique afin de devenir des membres autonomes et bien équilibrés de l’État et de la société démocratiques lettons.
128.L’article 3 de la loi sur l’enseignement prévoit que “tout citoyen de la République de Lettonie et toute personne ayant droit à un passeport de non-ressortissant délivré par la République de Lettonie, toute personne titulaire d’une carte de séjour permanent, ainsi que les citoyens des États membres de l’Union européenne titulaires d’une carte de séjour temporaire et leurs enfants ont, à égalité, le droit d’avoir accès à l’enseignement indépendamment de leur fortune et de leur situation sociale, de leur race, de leur nationalité, de leur sexe, de leur religion et de leur appartenance politique, de leur état de santé, de leur emploi et de leur lieu de résidence”. De plus, l’article 17 de cette loi dispose que toutes les municipalités sont tenues de permettre à tous les enfants résidant sur leur territoire administratif de suivre un enseignement préscolaire et primaire dans l'établissement le plus proche de leur domicile, et aux jeunes d’avoir accès à l’enseignement secondaire, ainsi que de suivre un enseignement qui les intéresse, d’appuyer des projets extrascolaires et d’apporter leur soutien à des camps pour les enfants.
129.Selon l’article 9 de la loi sur l’enseignement, “l’enseignement, à l’intérieur des établissements éducatifs publics et municipaux, est dispensé dans la langue officielle de l’État. Il peut l’être dans d’autres langues :
“1)dans les établissements éducatifs privés;
2)dans les établissements publics et municipaux où sont enseignés des programmes destinés aux minorités. Le Ministère de l’éducation et des sciences définit les matières de ces programmes qui doivent être enseignées dans la langue nationale;
3) dans d’autres établissements éducatifs prévus par la loi.”
130.On compte actuellement plus de 200 établissements scolaires pour les minorités en Lettonie – 179 écoles russes, 6 écoles polonaises, 2 écoles juives, 1 école ukrainienne, 1 estonienne, 1 lituanienne et 1 bélarussienne, ainsi que des classes destinées aux élèves roms/gitans dans plusieurs écoles. Il convient de remarquer que, au cours des 10 dernières années, la demande d’enseignement en langue lettone s’est accrue alors que, en conséquence, la demande d’enseignement en langue russe a diminué.
131.La Lettonie, tenant compte des suggestions et des recommandations du Comité à cet égard (A/54/18, par. 409), souhaite attirer son attention sur le fait que, même après le 1er septembre 2004, date à laquelle, selon la loi sur l’enseignement, celui-ci ne sera dispensé qu’en letton dans les établissements publics et municipaux, la possibilité restera garantie de pouvoir suivre des programmes d’enseignement destinés aux minorités. La deuxième partie de l’article 42 de la loi sur l’enseignement général dispose que “ le programme d’enseignement secondaire général peut être combiné avec le programme d’enseignement destiné aux minorités grâce à l’inclusion de la langue de la minorité et d’éléments relatifs à l’identité de la minorité et à son intégration dans la société lettone”. Le Ministère de l’éducation et des sciences détermine les matières devant figurer dans les programmes destinées aux minorités et devant être enseignées dans la langue officielle de l’État. Le Ministère a élaboré quatre modèles de programmes d’enseignement destiné aux minorités, qui diffèrent les uns des autres par la proportion des cours faits dans la langue de la minorité et en letton. Ainsi, ces programmes garantissent, aux personnes appartenant à des minorités, la possibilité d’apprendre la langue et la culture lettones sans perdre leur identité nationale.
132.La Lettonie désire également porter à l’attention du Comité le fait que, en février 2001, le Conseil consultatif pour l’enseignement aux minorités a été fondé sous l’égide du Ministère de l’éducation et des sciences. Il est composé de représentants des organismes publics, des gouvernements locaux, des organisations des minorités, des organisations de parents, etc., et comporte 21 membres en tout. Ses activités principales consistent à mettre au point les programmes d’enseignement destiné aux minorités, de prévoir une transition réaliste pour préparer les établissements secondaires à effectuer l’essentiel de leur enseignement en letton à partir de 2004, et à soumettre des projets dans le cadre du Programme d’intégration sociale.
Droit de prendre part aux activités culturelles
133.Aucun des actes juridiques actuellement en vigueur en Lettonie ne restreint en quoi que ce soit le droit des personnes à participer à des manifestations culturelles. L’article 114 de la Constitution dispose, en particulier, que les personnes appartenant aux minorités nationales ont le droit de conserver et de développer leur langue et leur spécificité ethnique et culturelle. La Constitution dispose, de même, que l’État reconnaît la liberté des entreprises de création scientifiques, artistiques et autres, et protège les droits d’auteur et ceux conférés par un brevet.
134.Comme il a déjà été signalé dans le rapport initial (par. 152), le Parlement a accepté, en 1995, “les principaux postulats de la politique culturelle lettone”, qui définissent les principes de base de ladite politique – coexistence culturelle et autonomie culturelle fondées sur le respect et la tolérance mutuels, le tout étant mis en œuvre par les nombreuses organisations culturelles. Le programme national “L’intégration sociale en Lettonie” comporte également une section sur la culture, et le plan d’action de sa mise en œuvre prévoit la publication de livres dans les langues des différentes minorités résidant en Lettonie; il prévoit aussi d’aider le public à comprendre la signification de la diversité culturelle avec l’aide des médias et grâce à d’autres projets d’information.
135.Depuis l’examen du rapport initial, les principes de financement de la culture ont évolué de manière importante. Le Fonds de roulement pour la culture a commencé à fonctionner en 1998. Ses subventions sont distribuées sur concours. Toute personne peut prendre part à ce concours, ouvert quatre fois par an, en soumettant un projet qui est jugé par une commission d’experts indépendants constituée démocratiquement. Beaucoup des projets soutenus par le Fonds de roulement pour la culture vont dans le sens du développement de l’identité culturelle en tant que facteur encourageant la compréhension mutuelle ainsi qu’une meilleure conscience et la promotion du patrimoine culturel des différents groupes ethniques. En 2001, le Fonds d’intégration sociale est devenu opérationnel; il s’agit d’une autre caisse créée par l’État et grâce à laquelle les organisations culturelles ou les particuliers appartenant à des minorités peuvent se voir allouer, sur concours, un soutien financier pour des projets culturels.
136.Par ailleurs, toutes les personnes ont la possibilité de participer à la vie culturelle grâce à l’éducation culturelle financée par l’État et les municipalités à tous les niveaux de l’enseignement en Lettonie. L’État a fondé et gère l’Académie de la culture, l’Académie des beaux arts et d’autres institutions éducatives.
Article 6
137.L’article 92 de la Constitution dispose que chacun peut défendre ses droits et ses intérêts juridiques dans le cadre d'un procès équitable. Le même article prévoit que toute personne, en cas d’atteinte injustifiée portée à ses droits, a droit à une indemnisation appropriée. Dans le rapport initial figuraient (par. 153) des informations sur le système judiciaire letton. Le paragraphe 27 ci-dessus comporte des informations sur la pratique juridique de protection des droits garantis par la Convention en Lettonie depuis 1998.
138.L’adoption d’amendements à la loi sur la Cour constitutionnelle, le 30 novembre 2000, doit être considérée comme l’événement le plus important depuis la présentation du rapport initial en 1998. Selon ces amendements, à partir du 1er janvier 2001 les personnes ont le droit de saisir la Cour constitutionnelle pour qu’elle juge de la conformité des lois et d’accords internationaux de la Lettonie avec la Constitution, de la conformité des textes normatifs ou de certaines parties de ces textes avec les textes législatifs ayant une force exécutoire supérieure, ainsi que de la conformité de la législation nationale avec les accords internationaux signés par la Lettonie qui ne sont pas en contradiction avec la Constitution. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle si elle considère que les droits qui lui sont conférés par la Constitution sont violés par un texte législatif qui n’est pas conforme à une norme ayant une force exécutoire supérieure.
139.Depuis qu’elle a été mise en place, en 1996, la Cour constitutionnelle a traité plusieurs affaires relatives à la conformité de la législation lettone avec les engagements internationaux de la Lettonie dans le domaine des droits de l’homme, et dans un certain nombre de décisions elle s’est référée aux instruments internationaux relatifs à ces droits. Au 1er janvier 2002, la Cour constitutionnelle avait reçu 13 recours individuels et statué sur 3 d’entre eux.
140.Ainsi qu’il a déjà été signalé dans le rapport initial (par. 156), le Bureau national des droits de l’homme examine aussi des allégations concernant d’éventuelles violations des droits de l’homme. Il convient d’insister sur le fait que ce Bureau reçoit peu de plaintes pour discrimination. En 2000, une seule plainte écrite lui est parvenue et 60 consultations verbales ont été accordées sur ce sujet, alors qu’en tout il a reçu 816 plaintes écrites en 2000, pour 4 347 consultations verbales. En 2001, il a reçu deux allégations écrites pour discrimination en raison de la nationalité ou de la langue, et il a accordé 10 consultations verbales (au total, le Bureau national des droits de l’homme a reçu 969 plaintes écrites en 2001).
141.Le principal problème auquel sont confrontés les tribunaux lettons – la surcharge due au manque de locaux et de juges, ainsi que la nécessité de travailler selon le code de procédure pénale de la RSS de Lettonie adopté en 1961, qui a subi des amendements importants et dont le titre a été modifié pour devenir le Code letton de procédure pénale – et ses conséquences ont un effet également négatif sur toutes les personnes impliquées dans les procédures judiciaires, quelle que soit leur race ou leur origine ethnique.
142.La Lettonie a adopté diverses mesures pour résoudre ce problème. De nouveaux bâtiments sont en cours de construction pour les tribunaux (à titre d’exemple, le tribunal régional de Riga siège depuis 2000 dans de nouveaux locaux, de nouveaux bâtiments sont en construction pour le tribunal de district de Riga ainsi que pour le tribunal de région Latgale de la ville de Riga). Un nouveau Code de procédure pénale est en cours d’élaboration, pour remédier à tous les défauts du Code de procédure pénale actuel et fournir un mécanisme permettant de mener les procédures judiciaires à terme dans un laps de temps raisonnable.
143.En janvier 2002, le coordonnateur résident des Nations Unies en Lettonie, le Ministre de la justice, le Président de la Cour suprême et celui de la Cour constitutionnelle ont signé un accord sur la mise en œuvre du projet “Appui à l’appareil de justice letton”. Ce projet vise à promouvoir l’indépendance du personnel de l'appareil judiciaire et de ses qualifications juridiques, ainsi que la possibilité pour les pauvres de bénéficier d’une aide juridictionnelle. À cette fin, il est envisagé d’élaborer une nouvelle loi sur le pouvoir judiciaire et une stratégie de développement des qualifications du personnel, et d’aider le Centre de formation de la magistrature à former les juges et les autres membres du personnel des tribunaux. Il est également envisagé d’ouvrir un dialogue avec les prestataires privés d’aide juridictionnelle afin de garantir une assistance gratuite aux membres des groupes sociaux vulnérables de Lettonie.
144.Dans le cadre de ce programme, 260 000 dollars EU ont été affectés au soutien de l’appareil de justice. Le projet sera mis en œuvre par le PNUD en collaboration avec le Ministère de la justice, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle et le Centre de formation de la magistrature.
Article 7
Éducation et culture
145.Depuis 1999, le Centre de formation de la magistrature de Lettonie organise une formation destinée à préparer un groupe de juges devant former ultérieurement d’autres juges pour les affaires relatives aux droits de l’homme.
146.L’Institut des droits de l’homme propose un cours de base sur les droits de l’homme aux étudiants de toutes les facultés de l’Université de Lettonie, ainsi qu’un cours Internet sur les droits de l’homme à l’intention des étudiants de quatrième année de la Faculté de droit (en collaboration avec l’Académie d’Åbo de l’Institut des droits de l’homme, en Finlande). Ces deux cours comportent des conférences séparées sur la Convention.
147.Un programme national,“Culture”, a été élaboré et approuvé, dont chacun des dix sous-programmes (un pour chaque secteur de la culture) comprend une section, “Intégration sociale”, qui vise à organiser un groupe de manifestations pour promouvoir le patrimoine culturel des groupes ethniques vivant en Lettonie, favorisant ainsi la compréhension mutuelle et l’intégration sociale dans son ensemble.
148.Depuis qu’il a été créé en 1998, le Fonds de roulement pour la culture a soutenu financièrement plusieurs manifestations en faveur de l’intégration sociale : un certain nombre d’œuvres en prose d’auteurs lettons contemporains ont été traduites en russe, des poèmes d’auteurs lettons ont été traduits en ukrainien, des livres ont été publiés en liv, estonien, lituanien, allemand, polonais et en bélarussien. L’État a partiellement financé plusieurs projets de centres culturels. Les magazines littéraires publiés en russe, Daugava, Ðpiï et Orbita, reçoivent régulièrement un soutien.
149.L’État apporte également son aide au Festival de chant auquel les minorités participent avec un programme séparé. Tous les deux ans, se tient le Festival culturel des minorités, “la couronne lettone”, qui regroupe 600 participants étrangers et lettons – des groupes ouzbeks, grecs, moldaves, russe, ukrainiens, bashkhirs, ainsi que des groupes d’associations culturelles de minorités lettones. Deux fois par an est organisé un festival destiné aux écoles des minorités, auquel participent des danseurs, des chœurs et des ensembles vocaux et folkloriques des minorités; les enfants peuvent ainsi préserver et renforcer leur identité nationale.
150.Il y a environ 150 associations culturelles de minorités en Lettonie; 18 périodiques sont publiés en langue russe, 2 en bélarussien, 2 en lituanien et 1 en hébreu, 1 en estonien, 1 en liv et 1 en polonais.
151.L’État subventionne de manière continue le Théâtre russe de Riga, ainsi que des troupes russes du Théâtre de Daugavpils et du théâtre national de marionnettes. En plus des théâtres qui bénéficient du soutien permanent du budget national, il existe des théâtres et des troupes privés indépendants qui montent des représentations en russe, par exemple le Théâtre russe de la jeunesse. Ces théâtres et ces troupes ont le droit et la possibilité de recevoir une aide financière de l’État. Il existe des ensembles dramatiques dans les écoles des minorités et, chaque année, se tient un festival dramatique scolaire, “Classique russe”, financé par le Fonds de roulement pour la culture.
152.Les bibliothèques de Lettonie se sont traditionnellement efforcées d’inclure dans leurs collections des livres et d’autres publications dans les langues des minorités lettones. Historiquement, cela s’est développé après la littérature publiée en letton ; ce sont les publications en russe qui sont les plus nombreuses, représentant actuellement 40 à 45 % du volume total des collections des bibliothèques. Les bibliothèques proches de la frontière lituanienne proposent plus de livres en lituanien, la situation étant la même près de la frontière estonienne et près de la frontière russe. Les bibliothèques publiques spécialisée– la bibliothèque des langues étrangères de la Maison des congrès et la Bibliothèque de littérature nordique - proposent des publications dans diverses langues aux habitants de Riga. Les livres en hébreu sont concentrés à la bibliothèque juive de Riga. Les livres dans les autres langues (anglais, allemand, français, suédois, danois, etc.) représentent environ 10 % du total des collections des bibliothèques
153.La Lettonie souhaite attirer l’attention du Comité sur la Commission des historiens de Lettonie créée à la fin de 1998. Elle a été constituée à l’initiative du Président de l’État de l’époque, Guntis Ulmanis, et vise à promouvoir l’étude de l’histoire de la Lettonie au XXème siècle, en accordant un intérêt particulier à l’occupation de ce pays par deux États totalitaires – l’URSS communiste et l’Allemagne national socialiste – et les crimes contre l’humanité commis par ces deux États, ainsi qu’à encourager la diffusion des résultats de cette étude à la fois auprès des habitants de la Lettonie et de la communauté internationale. Afin de pouvoir effectuer une étude complète du thème “Crimes contre l’humanité commis sur le territoire de la Lettonie sous deux occupations, 1940-1956”, quatre groupes de travail indépendants ont été créés, chacun chargé de l’un des sous-thèmes suivants : “Crimes contre l’humanité sur le territoire de la Lettonie en 1940-1941”, “L’holocauste en Lettonie de 1941 à 1944”, “Crimes contre l’humanité sur le territoire de la Lettonie pendant l’occupation nazie de 1941 à 1944” et “Crimes contre l’humanité sur le territoire de la Lettonie pendant l’occupation soviétique de 1944 à 1956”.
154.La Commission des historiens de Lettonie a établi une collaboration réussie à la fois avec les institutions lettones et les États étrangers. Ainsi, par exemple, en 2000, s’est tenu un séminaire, “L’enseignement scolaire des questions faisant l’objet de controverses sur l’histoire de la deuxième guerre mondiale”, qui a permis de faire connaître les dernières conclusions théoriques et les conceptions les plus récentes des chercheurs selon les méthodes pratiques d’enseignement de l’histoire. En 2000, également, des membres de la Commission ont participé au colloque “L’holocauste : commémoration, éducation, recherche” organisé par le gouvernement de la Suède. Avec l’appui du gouvernement suédois, a été publié un livre – Parlez-en à vos enfants – qui traite de l’histoire de l’Holocauste. Plusieurs colloques ont été organisés - “Les problèmes de la recherche sur l’Holocauste en Lettonie”, “La Lettonie au cours de la deuxième guerre mondiale” et d’autres.
Information
155.Le 8 mars 2001, s’est tenu, lors de l'inauguration de l'École de droit de Riga, un séminaire international, “Discrimination : les dernières tendances du milieu juridique européen”, qui est, à l’heure actuelle, la seule manifestation publique consacrée directement aux problèmes de la discrimination raciale.
156.Un centre d’information et de documentation fonctionne au Bureau national des droits de l’homme, où les personnes intéressées peuvent se familiariser gratuitement avec les instruments des organisations internationales, les publications sur les droits de divers groupes sociaux, les périodiques relatifs aux droits de l’homme et les activités de diverses organisations dans le domaine des droits de l’homme. Ce centre met également à la disposition du public du matériel vidéo et des informations électroniques. De plus, la page d’accueil Internet du Bureau présente régulièrement des rapports sur les problèmes que posent actuellement les droits de l’homme en Lettonie, ainsi que des informations sur les droits de groupes sociaux particuliers (droits des groupes ethniques, droits de l’enfant, etc.).
157.Ainsi qu’il a déjà été signalé dans le présent rapport, un centre d’information fonctionne également au Conseil des naturalisations, dont l’objectif principal est d’informer le public sur le travail du centre des naturalisations, la citoyenneté et les problèmes relatifs aux minorités et à l’intégration sociale en Lettonie et dans le monde. Sur la page d’accueil Internet du Conseil des naturalisations, les personnes intéressées peuvent trouver des publications du Conseil des naturalisations, des études et d’autres informations, ainsi que des renseignements sur les documents disponibles audit Conseil.
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