NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/SR.127118 décembre 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante-sixième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1271e SÉANCE

tenue au Palais Wilson à Genève,

le mercredi 26 septembre 2007 à 15 heures

Présidente: Mme LEE

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉES PAR LES ÉTATS PARTIES (suite)

Rapport initial de la France au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (suite)

Rapport initial de la France au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (suite)

La séance est ouverte à 15 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES (point 4 de l’ordre du jour) (suite)

Rapport initial de la France au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (suite) (CRC/C/OPAC/FRA/1; CRC/C/OPAC/FRA/Q/1 et Add.1; HRI/CORE/1/Add.17/Rev.1)

Rapport initial de la France au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (suite)(CRC/C/OPSC/FRA/1; CRC/C/OPSC/FRA/Q/1 et Add.1; HRI/CORE/1/Add.17/Rev.1)

Sur l ’ invitation de la Présidente, les membres de la délégation reprennent place à la table du Comité.

Mme TISSIER (France) estime que la résolution 1612 du Conseil de sécurité, qui a créé le Groupe de travail, ne se réfère pas explicitement à la Convention et au Protocole facultatif. Toutefois, une réunion parallèle s’est tenue à l’Assemblée générale le 1er octobre 2007, pour promouvoir la Déclaration de Paris et appeler à la ratification de la Convention et en particulier, du Protocole facultatif.

Mme RUHARD (France) signale que la France est liée par le Code de conduite européen sur l’exportation d’armes interdisant l’exportation d’armes vers les pays qui emploient des enfants soldats. Les deux premiers critères du Code, respect des engagements internationaux des États membres de l’Union européenne, et des droits de l’homme dans le pays de destination finale, prévoient la prise en compte des droits de l’enfant dans le pays d’exportation. S’agissant des violations de ces droits par le personnel militaire français impliqué dans les opérations de maintien de la paix à l’étranger, le droit humanitaire international offre une protection, sous la direction des principes des Nations Unies et du Code pénal français qui s’appliquent au personnel, même à l’extérieur du territoire français. En outre, les dirigeants des forces armées organisent des campagnes de sensibilisation et prennent d’autres mesures pour assurer que le personnel militaire soit informé et respectueux des droits de l’homme, y compris des droits de l’enfant.

Mme TISSIER (France), eu égard au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant et concernant la vente d’enfant, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, souligne l’absence d’organe de coordination spécifique pour le Protocole dont les dispositions toutefois, incluses aux diverses politiques qui s’attachent à la famille, à la protection de l’enfant, à l’application de la loi, à la justice, à la traite et aux délits, constituent en elles-mêmes un mécanisme de coordination. Le bureau du Premier Ministre a la responsabilité globale de coordonner l’ensemble des politiques nationales.

M. PERALDI (France) signale que l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED) a été créé en 2004 pour coordonner les activités des conseils nationaux et régionaux et des organismes de protection de l’enfance, et pour recueillir et diffuser les données relatives aux règles de prévention et de surveillance et l’information médicale, sociale et judiciaire afférente à la maltraitance des enfants. L’observatoire soumet un rapport annuel au Ministère des affaires familiales et il effectue également des études, des enquêtes et des soumissions structurées pour la collecte et l’étude des données. Une loi adoptée en 2007 stipule que tous les conseils régionaux devront créer des observatoires dans chaque service administratif pour collecter les données destinées au centre national, qui les analysera ensuite et en fournira un compte rendu au Ministre des affaires familiales. Les premières données seront disponibles en 2008.

Mme DIEGO (France) dit que le Ministère de la Justice tient des statistiques du nombre de condamnations prononcées pour les divers délits visés par le Protocole; si le Comité le souhaite, elle pourra donner des exemples spécifiques.

M. KOTRANE, Rapporteur de pays pour le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, aimerait savoir plus précisément si les données recueillies par l’Observatoire national de l’enfance en danger concernent uniquement la maltraitance familiale et si les statistiques du Ministère de la justice se rapportent exclusivement aux condamnations réelles. Dans l’affirmative, il y a un large écart entre la réalité du nombre des délits commis à l’encontre d’enfants en France et la situation rapportée, fondée sur les données relatives aux condamnations. Il importe d’avoir des statistiques sur tous les délits couverts par le Protocole.

M. ZERMATTEN demande si l’on dispose de données quant au nombre de victimes.

M. SIDDIQUI souhaite savoir si le nombre de victimes augmente ou diminue.

M. TISSIER (France) dit qu’elle recherchera et fournira les informations et les statistiques complémentaires requises par le Comité, à son retour à Paris.

M. MALON (France) signale que les statistiques manquantes ont été citées en ce qui concerne le nombre d’enfants prostitués ou mendiants en France. Le chiffre de 3 000 cité repose sur des articles de presse imprécis et celui de 8 000 confond par définition les enfants prostitués et ceux forcés à la mendicité. On a relevé 2 054 cas de racolage, adulte ou enfant, enregistrés en 2006, contre 2 859 en 2005, ce qui prouve une tendance au recul. On estime le nombre d’enfants prostitués en France inférieur à 100, grâce aux mesures d’intervention rapides mises en place par l’État par l’intermédiaire du système judiciaire. La plupart des mineurs prostitués ont entre 17 et 18 ans; on ne connait aucun cas de prostitution d’enfants de moins de 16 ans. Du reste, la France est peut-être l’un des seuls pays à établir, dans sa collecte de données, une distinction entre prostitués adultes et mineurs.

Mme BERTRAND (France) souligne que lorsque les prostitués mineurs sont pris par la police à Paris, ils ne sont pas accusés de racolage, mais plutôt conduits dans un service spécialisé pour y être interrogés et déférés devant un juge des mineurs, afin que des mesures éducatives puissent être mises en place. L’aide éducative est jugée comme une part importante du processus visant à amener les mineurs à sortir de la prostitution. S’agissant du chiffre rapporté de 3000 prostitués mineurs en France, elle admet qu’il est nettement exagéré.

En ce qui concerne les mineurs victimes d’abus sexuel, elle dit que des mesures de protection spéciales ont été mises en oeuvre pour prendre en compte les circonstances et les difficultés particulières rencontrées par un témoin mineur. Une mesure de ce type est une loi, adoptée en 1998, qui offre la possibilité aux victimes mineures de donner un témoignage audiovisuel, devenu depuis obligatoire. L’importance de cette technique est qu’elle permet à l’enfant de témoigner une seule fois, et de lui éviter ainsi de devoir revenir au tribunal et de revivre l’expérience traumatisante à plusieurs reprises. Les expressions du visage et la gestuelle représentent aussi l’autre intérêt de ce type de témoignage, en particulier dans le cas de très jeunes enfants. Les services de police et de gendarmerie reçoivent une formation spéciale pour mieux traiter les mineurs victimes d’abus sexuels. Lors de la procédure de témoignage audiovisuel, on évite un interrogatoire suggestif et l’enfant est autorisé à parler librement de son expérience, avant que des questions plus spécifiques ne lui soient posées sur les détails de l’abus. Deux copies de l’enregistrement sont réalisées et immédiatement scellées de manière à ne pas interférer avec les débats potentiels du tribunal. En outre, selon la loi française, l’accusateur doit être confronté à l’accusé, aussi le témoignage enregistré d’une victime mineure est-il utilisé quand il est évident qu’elle ne pourra se retrouver face à son agresseur.

En ce qui concerne les services spécialisés dans les hôpitaux, actuellement 50 services administratifs ont des unités consacrées aux urgences et aux accidents relevant de la justice où, sur requête du juge, un examen médico-légal d’une victime mineure peut être effectué. Le juge peut également demander à un psychologue pour enfant d’étudier la personnalité de l’enfant, de déterminer si des problèmes ou anomalies risquent d’affecter son équilibre psychologique, et d’évaluer également l’incidence psychologique de l’expérience traumatisante éventuelle vécue. Le fait que la crédibilité de l’enfant ne soit plus mise en doute constitue un progrès important.

M. PARFITT souhaite en savoir plus en ce qui concerne les services médicaux spécialisés utilisés par la police; s’agit-il des mêmes services que ceux qui testent la densité osseuse des mineurs; et l’accord de l’enfant est-il obtenu avant l’examen médical, dans les cas où il a déjà atteint l’âge de consentement, en particulier si il/elle est détenu(e) pour une accusation de prostitution.

Mme HERCZOG demande si la France a un programme de traitement des délinquants sexuels pour contribuer à réduire le nombre de cas ultérieurs d’abus sexuels.

M. CITARELLA demande si le témoignage audiovisuel est considéré comme suffisant pour intenter une action contre le délinquant, ou si le mineur est tenu de répéter son témoignage.

M. ZERMATTEN souhaite savoir s’il y a un âge minimum pour qu’un enfant donne un témoignage enregistré, et une limite au nombre de fois où il peut le faire.

M. FILALI demande si les témoignages audiovisuels sont enregistrés dans les locaux de la police. Il souhaite aussi savoir qui y assiste, qui a accès aux enregistrements, si l’avocat de la défense y a accès et s’il les peut les utiliser pour préparer sa plaidoirie.

Mme BERTRAND (France) dit que les mineurs ont le droit de refuser un examen médical mais que ce droit est très rarement exercé. Le médecin est aussi un spécialiste légal et fait tout pour gagner la confiance de l’enfant avant de l’examiner. L’examen médical constitue un élément important de la procédure, mais il n’est en aucun cas le seul. Le témoignage enregistré d’un enfant est une pièce importante au procès, mais le travail d’enquête effectué pour établir un cas, les témoignages des membres de la famille, des enseignants, des autres proches de l’enfant, et l’interrogatoire de l’accusé, sont tout aussi importants.

Il n’y a pas d’âge minimum à l’audition d’un enfant comme témoin, car les enfants développent des compétences de communication à des âges différents. Si les victimes mineures sont capables de s’exprimer, elles doivent se voir accorder le droit d’être entendues. Fixer un âge minimum serait restrictif, tout comme limiter le nombre de fois où l’enfant peut revenir témoigner. Bien que les enfants se voient habituellement accorder une large audience, généralement suffisante, ils peuvent, s’ils le souhaitent, en exiger davantage pour donner des informations complémentaires. Les usages en matière de lieux d’audition des mineurs diffèrent beaucoup. Les services importants qui s’occupent de mineurs ont des salles ad hoc réservées aux entretiens. Les enfants qui témoignent ont le droit d’être accompagnés par un avocat, un conseil ou un médecin ad hoc. Quelquefois, les hôpitaux ont des salles dans lesquelles les enfants peuvent être entendus, et d’autres services d’enquête disposent de locaux spéciaux à cette fin. Les enregistrements vidéo des entretiens avec les enfants sont copiés sur deux DVD, dont l’un est placé sous scellés officiels au début de l’enquête, l’autre est utilisé par l’enquêteur et sera ultérieurement placé sous scellés officiels au terme de l’enquête. Les deux enregistrements seront ensuite utilisés par les juges et autres responsables impliqués dans la procédure. Une interdiction spécifique garantit que les personnes étrangères à la procédure ne pourront visionner les enregistrements, quelles que soient les circonstances. Des transcriptions des enregistrements sont aussi réalisées.

M. KOTRANE signale que le Comité a appris que les conditions dans lesquelles les enfants étaient entendus et les niveaux de formation des fonctionnaires de police participant aux entretiens avec les mineurs victimes d’exploitation sexuelle, varient selon les régions et que tous les hôpitaux ne disposent pas de locaux à cette fin. Il demande quelles sont les mesures prises pour assurer une harmonisation des conditions d’entretiens dans tout le pays.

Mme BERTRAND (France) dit que la police nationale a une section de formation consacrée aux techniques d’entretien avec les victimes mineures, aux techniques de traitement des délinquants sexuels et aux manières de témoigner devant une cours d’assise. Cette formation a lieu plusieurs fois par an. Dans les grands services, en contact régulier avec des mineurs, les méthodes de travail sont probablement meilleures que dans les services plus petits où les contacts avec les enfants ne sont qu’occasionnels et où les fonctionnaires de police doivent suivre une formation continue.

M. ALLONSIUS (France) signale que l’École nationale de la magistrature assure la formation des magistrats; elle appartient au réseau des institutions de formation du service public. Certains aspects de la formation assurée par l’École figurent aussi dans les programmes destinés aux élèves policiers, aux gardiens de prison et aux éducateurs de la direction de protection de la jeunesse. Les juges suivent plusieurs jours de formation consacrée à la manière dont les mineurs s’expriment, aux particularités qu’impliquent le recueil de témoignages d’enfants selon leur âge, à la connaissance des différents stades de développement de l’enfant et de ses compétences de communication, et à la manière de resituer dans leur contexte les informations reçues des enfants. Les dossiers de cas existants sont rendus anonymes et servent à la formation; des groupes de pédiatres, psychologues pour enfants, médecins et juristes participent à des fins de formation, à la simulation des procédures judiciaires impliquant des enfants. Ces mesures sont prises en vue d’améliorer la connaissance des spécificités de l’audition d’enfants des stagiaires juges auprès des tribunaux des affaires familiales, des procureurs et des juges d’instruction. Des activités de formation continue sont prévues en 2008 qui toucheront aux processus de prise de décision relatifs à la protection des enfants, à l’audition des témoignages d’enfants, à la formation des juges en appel qui traitent de questions impliquant des enfants et des mineurs victimes de violence sexuelle. Ces séances de formation pourront aussi s’adresser à des personnes qui n’appartiennent pas au système judiciaire, tels les enseignants et les fonctionnaires de police.

Mme TISSIER (France) souligne qu’en dépit du fait que les témoignages fournis par les victimes mineures soient pris au sérieux, ils ne suffisent pas à eux seuls à amener une personne accusée à comparaître devant les tribunaux; des enquêtes approfondies sont donc effectuées. Malgré l’existence de mesures de protection spéciales pour les mineurs, ceux-ci étant particulièrement vulnérables, ces mesures ne peuvent se limiter au droit de l’accusé à un procès équitable.

M. FILALI souligne que le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants avait recommandé, dans son rapport E/CN.4/2004/9/Add.1, qu’un organe indépendant enquête sur les manquements de la justice pour les mineurs victimes d’abus sexuels. Il demande si ces recherches ont été effectuées et dans l’affirmative, quels en ont été les résultats.

M. ZERMATTEN souhaite obtenir les statistiques relatives au nombre de mineurs victimes d’exploitation sexuelle, à la protection dont ils peuvent bénéficier, aux programmes de réinsertion en place et aux réparations qui leur ont été accordées.

Mme TISSIER (France) signale que les statistiques pourront être transmises au Comité en temps opportun. Les manquements de la justice sont traités par le Conseil supérieur de la magistrature qui pourra prendre des mesures disciplinaires en cas de manquements avérés. Il serait difficile de créer un organe spécifique à cette fin. On estime que traiter la situation des mineurs considérés comme victimes de délits sexuels dans des établissements spécialisés risque d’entraîner leur stigmatisation et leur maintien prolongé dans une situation de victime. Des mesures sont donc adoptées au cas par cas, sans recourir à une méthodologie contraignante.

M. KOTRANE dit qu’en dépit du fait que l’examen psychologique des personnes accusées de délits sexuels contre des enfants soit obligatoire, les évaluations pédiatriques psychologiques des victimes mineures ne sont effectuées que sur requête spécifique du juge, ce qui pourrait être considéré comme une lacune dans le système, et il demande si cela sera corrigé.

M. ALLONSIUS (France) dit que la question des examens psychopédiatriques des victimes mineures est particulièrement délicate, car des efforts sont faits pour ne pas contraindre l’enfant à décrire à plusieurs reprises le traumatisme qu’il ou elle a subi. Ce principe doit être appliqué de manière nuancée selon la situation, l’âge et le stade de développement de l’enfant concerné. Les procédures pénales sont entièrement distinctes des mesures de protection instaurées pour les victimes mineures et, en aucun cas, l’issue de l’affaire pénale ne doit affecter le droit à la protection de l’enfant. En cas d’acquittement de l’accusé, les procédures de mise en place des mesures de protection continuent, car cette question est traitée en vertu du droit civil et les deux procédures sont entièrement distinctes. Toutes les dispositions afférentes à la protection de l’enfant visent à le protéger sans le stigmatiser. Les mécanismes de protection ne doivent pas isoler le mineur concerné et le maintenir dans son statut de victime, mais plutôt viser à le réinsérer dans la société.

M. MALON (France) signale qu’en vertu du Code pénal, toute représentation visuelle des mineurs se livrant à une activité sexuelle est interdite. La disposition a un champ d’application étendu et inclut toutes les formes d’images diffusées à la télévision, dessins, photographies et sculptures, notamment.

En ce qui concerne la vente d’enfants, en en particulier la vente de bébés bulgares en France, il dit que 22 bébés ont été vendus dans le cadre d’une opération d’adoptions frauduleuses. Les membres responsables du réseau criminel qui ont organisé la vente des bébés ont été emprisonnés, et les familles qui les avaient achetés ont aussi été condamnées à titre symbolique. Les juges ont décidé de laisser les bébés à la garde de leurs familles adoptives, après enquête sur les conditions de vie et le bien-être de chaque enfant.

Mme BERTRAND (France) signale l’existence, au début des années 1990, de cas dans lesquels des médecins ont délivré des certificats médicaux eu égard à des enfants, afin de corroborer une description personnelle ou une plainte non objective. Les mesures disciplinaires appropriées ont été prises.

Mr. ALLONSIUS (France), en réponse aux questions concernant les demandes d’asile relatives à des enfants étrangers, dit que l’on ne dispose d’aucune statistique sur le nombre d’enfants qui se sont vus accorder le statut de réfugié. Les mineurs en zones d’attente sont représentés par un conseil judiciaire ad hoc et leurs demandes sont examinées en fonction des informations transmises. Le temps passé en zone d’attente dépend du temps nécessaire à l’enquête. Les mineurs non admis sur le territoire français sont renvoyés dans leur pays d’origine et des mesures sont prises pour assurer qu’ils seront bien attendus à l’arrivée. Le ministère public est informé de tels cas.

Un accord bilatéral a été conclu entre la France et la Roumanie en 2002 pour une période de trois ans; il vise à protéger les mineurs roumains sur le territoire français et à lutter contre les réseaux de traite et de crime organisé. L’accord encourage une action coordonnée surveillée par un groupe de liaison opérationnel, et règlemente la question du retour des mineurs roumains à partir du territoire français. Ils ne pourront être renvoyés qu’après enquête en vue d’obtenir des informations sur leur milieu familial en Roumanie, de manière à assurer leur protection après leur retour. Ils peuvent toutefois être renvoyés en Roumanie, dans certains cas, lorsque leur situation peut y être surveillée, ou que des dispositions ont été prises pour les héberger s’ils ne peuvent retourner dans leurs familles, ou pour qu’ils soient pris en charge par les responsables de la protection de l’enfance en Roumanie. Les autorités roumaines ont renouvelé leur engagement à s’efforcer d’assurer la protection des enfants et à créer des établissements adéquats à cette fin, notamment un centre à Bucarest; un processus d’échange d’informations, d’expériences et de formations a été mis en place avec des responsables français, y compris des travailleurs sociaux. En outre, des mesures préventives sont actuellement adoptées pour dissiper le mythe selon lequel les mineurs roumains parvenaient habituellement à obtenir l’asile en France. Bien que l’accord bilatéral ait été renouvelé, il n’est pas encore entré à nouveau en vigueur.

M. KOTRANE a appris l’existence actuellement en France d’un débat parmi les juges, les experts et les associations, notamment la Croix-Rouge française, sur la situation, dans les zones d’attente, des enfants qui sont souvent renvoyés, sans que leurs cas aient été examinés durant la période de 96 heures pendant laquelle ils sont censés être amenés devant les tribunaux. En outre, des rumeurs circulent selon lesquelles la police des frontières renvoie les mineurs afin de répondre aux objectifs fixés en matière de chiffres annuels de retour. Ces deux points devraient être examinés le plus rapidement possible. S’agissant de la compétence universelle, il demande si tous les délits entrant dans le cadre du Protocole facultatif sont soumis à la compétence universelle en France.

La PRÉSIDENTE rappelle la question précédemment posée concernant le rapatriement d’un prostitué mineur, non vers son pays d’origine, mais vers le lieu où le problème a pris naissance, par exemple le pays où l’enfant a été recruté à des fins de prostitution. Elle souhaite en outre savoir si des progrès ont été accomplis pour combattre des situations dans lesquelles de jeunes prostitués étrangers sont contrôlés par une tierce partie hors de France, et surveillés par un intermédiaire mineur dans ce pays.

M. PARFITT demande quelle procédure s’applique, de manière hypothétique, si une fille de 15 ans est arrêtée par la brigade des mineurs pour racolage, avec un homme avec lequel elle semble négocier; ils sont tous deux conduits au commissariat pour y être interrogés et la jeune fille est adressée à un laboratoire médical pour y faire pratiquer des tests de densité osseuse qu’elle refuse, par crainte des représailles de camarades prostituées.

M. SIDDIQUI, se reportant à l’accord bilatéral entre la France et la Roumanie, demande si le Gouvernement français envisage de conclure des accords similaires avec d’autres pays, en particulier ceux d’Afrique de l’Ouest.

M. ALLONSIUS (France) signale l’existence de deux changements eu égard aux mineurs prostitués. Le premier, lié à la loi du 4 mars 2002, selon laquelle tous les mineurs prostitués doivent bénéficier d’une aide éducative, implique que des mesures de protection de l’enfant sont envisagées systématiquement. La seconde modification a trait aux mineurs étrangers victimes de traite de la personne et de proxénétisme et tire sa source de la Loi du 24 juillet 2006, mise en œuvre par le décret d’application en date du 13 septembre 2007. La Loi prévoit des mesures de protection à l’intention des victimes qui coopèrent avec les autorités en vue de démanteler un réseau de trafiquants. Des permis de séjour peuvent être accordés aux victimes de traite d’enfants ou de proxénétisme qui coopèrent avec les autorités. Elles peuvent en outre bénéficier des mesures préventives destinées aux enfants en danger, asile et aide éducative, par exemple. À sa connaissance, le Ministère de la Justice, n’est pas informé d’accords conclus avec d’autres pays qui soient rédigés dans l’esprit de l’accord conclu entre la Roumanie et la France.

Mme TISSIER (France), en réponse à la Présidente, dit que des permis de séjour seraient accordés aux prostitués mineurs en raison de leur situation de victimes. En ce qui concerne le rapatriement des enfants prostitués, la loi n’exige pas des autorités françaises qu’elles les renvoient dans le pays par lequel ils sont entrés en France. Généralement, ils sont expulsés vers le pays dont ils sont ressortissants, sauf raisons contraires, tel un risque de mauvais traitements dans ce pays, auquel cas les autorités cherchent un pays tiers qui les accepte.

Mme BERTRAND (France), à propos du cas hypothétique d’une fille de 15 ans suspectée de prostitution, explique que le Code pénal français contient une disposition, adoptée en 2003, qui prévoit d’engager des poursuites pénales contre tout individu qui tente d’engager des relations sexuelles monnayées avec un mineur. Si l’âge de la mineure en fonction de son apparence, semble contredire celui mentionné sur ses papiers d’identité, ou si elle est sans papier et a visiblement atteint l’âge de la puberté, le juge pourra réquisitionner des services médicaux et judiciaires afin de déterminer l’âge de l’ossature de la mineure. La procédure débutera par un entretien entre un médecin et la mineure dans sa langue natale, avec, si nécessaire, les services d’un interprète, suivi d’un examen médical et dentaire et d’une radiographie du poignet lue par deux radiologues. Selon les résultats, le médecin évaluera une gamme d’âge, par exemple, 15 à 19 ans, ou 16 à 18 ans. L’âge le plus favorable à la mineure sera choisi, c’est-à-dire le plus jeune. Elle peut refuser de passer le test de densitométrie osseuse, mais cela va à l’encontre de son intérêt car, selon les résultats du test, elle pourra bénéficier des mesures de protection de l’enfant.

Mme KHATTAB souhaite savoir si les précédentes recommandations du Comité à la délégation française en faveur de l’utilisation de techniques plus modernes de détermination de l’âge, ont été appliquées.

Mme BERTRAND (France) dit que l’accent est mis sur les entretiens et les examens médicaux et qu’une action appropriée est entreprise afin de trouver les papiers d’identité du mineur de manière à déterminer son âge.

M. KOTRANE rappelle que le Comité a en fait émis une recommandation générale, reprise dans d’autres recommandations formulées par d’autres organes des Nations Unies et par le Conseil de l’Europe, selon lesquelles les enfants devraient se voir accorder le bénéfice du doute eu égard à leur âge. L’usage des tests de densitométrie osseuse devrait être évité dans la mesure du possible. Il demande si le Gouvernement français envisage la possibilité d’en interrompre la pratique.

Mme TISSIER (France) explique que le test de densitométrie osseuse a évolué au fil des ans pour inclure d’autres facteurs, hormis la radiographie et sa lecture. En outre, les juges ne sont pas liés par les résultats des tests en question, en particulier s’ils les trouvent sans intérêt ou contradictoires et ils peuvent selon leur propre jugement, déclarer la personne mineure. Il est vrai que le test a ses inconvénients et que les tribunaux français sont instamment priés de l’utiliser avec précaution. Toutefois, il n’y a actuellement aucun plan pour le remplacer par d’autres moyens de détermination de l’âge d’une personne.

La PRÉSIDENTE dit qu’il devient de plus en plus difficile de déterminer l’âge de la puberté car les enfants l’atteignent plus tôt. Elle souhaite savoir si le Gouvernement français envisage la possibilité de réévaluer l’âge de la puberté, eu égard aux questions de pornographie, de manière à pénaliser la pornographie qui implique l’utilisation d’enfants dans des images pornographiques.

M. PERALDI (France) signale que les critères français concernant la puberté s’alignent sur ceux de nombreux autres pays d’Europe de l’ouest et sont contenus dans la jurisprudence. Les prostitués mineurs qui travaillent en France sont de plus en plus souvent contrôlés par des souteneurs à l’étranger, ce qui est aussi le cas des prostitués d’âge légal. Dans de telles situations, le mineur prostitué quitte le territoire français pour remettre l’argent au souteneur ou un membre du gang vient en France collecter l’argent, ce qui rend l’enquête de police difficile mais non impossible. Les mandats d’arrêt internationaux et européens constituent un outil précieux dans ces enquêtes. En réponse à l’autre question, il dit qu’une nouvelle loi française, promulguée en 2006, a instauré une compétence universelle dans les questions liées au proxénétisme et à la prostitution touchant les mineurs. La loi française relative à la compétence universelle de la France sur des résidents et des ressortissants français remonte à 1998 et elle établit l’autorité judiciaire sur des questions liées au tourisme sexuel. Les articles 222-22, 227-27-1 et 225-12-3 du Code pénal français sont particulièrement pertinents à cet égard. En France, le tourisme sexuel n’est pas un délit en soi, mais tous les délits contre des mineurs commis par des ressortissants, ou des résidents français à l’étranger, tels le viol ou la pornographie touchant des enfants, sont couverts par la législation.

M. KOTRANE souhaite savoir si la compétence universelle dans le cadre du droit français sera étendue, de manière à couvrir tous les délits décrits dans le Protocole facultatif, tels la vente d’enfants, le travail forcé des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, quand ils sont commis à l’étranger, par un ressortissant français. Selon la législation française actuelle, qui reconnaît la double incrimination, les délits tels la vente d’enfants ou l’adoption illégale, ne font pas nécessairement l’objet d’une compétence universelle s’ils sont sans connotation sexuelle.

Mme TISSIER (France) dit que si un résident ou un ressortissant français a commis un délits contre un mineur à l’étranger, tel la vente d’enfants, il/elle sera passible de poursuites pénales en France, si le pays où l’acte a été perpétré reconnaît un délit semblable, ou si la double incrimination s’applique. Outre les moyens législatifs adéquats, une coopération étendue avec la police et le système judiciaire du pays concerné est nécessaire pour résoudre chaque année seulement quelques cas de ce type. Il serait peut-être plus efficace de se concentrer sur les cas de pornographie et de prostitution d’enfants, plutôt que sur la vente d’enfants. Le Gouvernement français n’est pas prêt à étendre la compétence universelle à la vente d’enfants alors que le nombre de cas n’est pas très important.

Mme SMITH suggère que le Gouvernement français élimine l’exigence de double incrimination, ce qui rendrait possible la poursuite judiciaire de certains de ces cas.

M. PARFITT dit que selon lui, il y a des exceptions en droit français à la règle de double incrimination qui ne s’applique pas à la totalité des délits étudiés dans le cadre de la présente séance.

M. CITARELLA souhaite connaître les mesures mises en oeuvre en France pour lutter contre le tourisme sexuel, telles les campagnes impliquant les agences de voyage ou les organisations internationales.

Mme TISSIER (France) explique que, selon le principe de double incrimination, une personne qui a commis un délit à l’encontre d’un mineur à l’étranger, pourra être poursuivie dans la mesure où l’acte est considéré comme un délit dans le pays où il a été commis. Toutefois, la double incrimination ne s’applique pas en cas de délits sexuels. Par exemple, les ressortissants français coupables d’incitation à la prostitution dans un pays où la prostitution des mineurs n’est pas considérée comme un délit, sont passibles de poursuites pénales en France. Ces cas sont extrêmement rares.

Mme MERLOZ (France), commentant les mesures françaises destinées à combattre le tourisme sexuel, dit que le Gouvernement emploie une approche très pragmatique qui privilégie l’information, l’éducation, la formation et une sensibilisation accrue au problème. Un programme national de lutte contre le tourisme sexuel a été lancé en 2006. Les cours d’éducation génésique dans les écoles incluent le thème de l’argent et de la sexualité, et des mesures pour accroître la sensibilisation au problème sont destinées aux élèves qui suivent des études ayant trait au tourisme ou à la gestion hôtelière. Outre les mesures répressives, des dispositions visant le secteur du tourisme ont été mises en œuvre. Quelque 20 agents de voyage en France ont signé une charte éthique qui promeut un tourisme respectueux des droits des enfants. Des programmes de sensibilisation à long terme ont été élargis de manière à inclure une composante prise de conscience; ils visent spécialement les touristes et les agents de voyage qui traitent avec des pays connus pour leur tourisme sexuel. Des brochures et des films vidéo sont distribués dans les agences et les aéroports. Les mesures nationales sont complétées par des mesures internationales mises en œuvre en coopération avec l’Organisation mondiale du tourisme, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europ, et l’Union européenne. Le Gouvernement français négocie actuellement avec l’Union européenne afin de promouvoir un tourisme éthique dans l’Union.

Mme AIDOO demande si les explications fournies par la délégation française au sujet des campagnes de sensibilisation et des mesures de protection de l’enfant s’appliquent aussi aux départements et territoires français d’outremer.

Mme TISSIER (France) dit qu’elles s’y appliquent effectivement, excepté en ce concerne les questions liées à l’adoption. En réponse à une précédente question relative au degré d’efficacité des mesures préventives du Gouvernement, elle signale qu’il est difficile de donner une réponse précise. Il est malaisé de déterminer l’ampleur du tourisme sexuel impliquant des ressortissants français car on ne dispose pas de statistiques sur le nombre de français qui vont à l’étranger dans ce but. En outre, elle ne connaît aucun pays qui possède ce type de données.

La PRÉSIDENTE souligne que certains pays ont été en mesure de fournir des données sur le nombre de personnes impliquées dans le tourisme sexuel ayant trait à des enfants et qu’il pourrait s’agir là d’une façon d’obtenir ces chiffres.

Mme DIEGO (France) dit que la réforme de la législation relative à l’adoption en 2005 visait à améliorer les procédures d’adoption et à les rendre plus conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant. Avant de délivrer des visas aux enfants impliqués dans des adoptions internationales à partir de pays qui n’ont pas signé la Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale qui représente 68 % de l’ensemble des adoptions internationales en France, les autorités françaises vérifient la légalité des procédures d’adoption de ces pays. S’il existe des raisons de douter de leur légitimité, la France suspend l’approbation des adoptions à partir du pays en question, jusqu’à ce que le problème soit résolu. Les deux pays à l’origine du plus grand nombre d’adoptions internationales en France, le Vietnam et Haïti, ont des procédures d’adoption jugées conformes aux dispositions de la Convention de la Haye.

M. KOTRANE, Rapporteur de pays pour le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, dit qu’en raison de l’absence de dispositions dans les instruments internationaux interdisant l’adoption d’enfants à partir de pays qui n’ont pas ratifié la Convention de la Haye, il est essentiel d’assurer que de telles adoptions se fassent bien dans l’intérêt supérieur de l’enfant. La délégation devrait fournir des informations complémentaires sur la fonction de l’Agence française de l’adoption récemment créée.

M. PARFITT demande si les 22 enfants bulgares précédemment mentionnés ont été légalement adoptés en France. Il souhaite savoir si la citoyenneté française est automatiquement accordée aux enfants nés sur le territoire français.

M. ORTIZ demande la raison pour laquelle les enfants impliqués dans la majorité des adoptions internationales en France proviennent de pays qui n’ont pas ratifié la Convention de la Haye. Elle souhaite savoir si la France approuve l’adoption internationale d’enfants provenant du Guatemala.

Mme DIEGO (France) signale que les fonctions de l’Agence française de l’adoption, qui ont débuté en septembre 2006, comprennent l’offre d’informations et de conseils aux candidats adoptants, le traitement des cas individuels et la vérification de l’agrément des agences d’adoption dans les États qui ne sont pas parties à la Convention de la Haye. L’approbation n’est pas accordée pour les adoptions internationales au Guatemala, en raison du manque actuel de capacités et de ressources de ce pays, nécessaires pour assurer la conformité de ses procédures d’adoption avec les dispositions de la Convention de la Haye, en particulier eu égard à l’instauration d’une autorité centrale de l’adoption. L’Agence française de l’adoption offre son aide dans ce sens et contribue actuellement à la création d’une autorité centrale de l’adoption à Madagascar.

M. CITARELLA, Rapporteur suppléant de pays pour le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, demande si la France dispose d’agences d’adoption agréées et, dans l’affirmative, quelles conditions doivent-elles remplir pour servir d’intermédiaires dans le processus d’adoption.

Mme DIEGO (France) dit que 40 agences d’adoption ont été agréées par l’autorité centrale de l’adoption internationale, en fonction d’un certain nombre de critères: elles doivent être enregistrées en tant qu’association; être suffisamment établies dans les pays avec lesquels elles se proposent de servir d’intermédiaires; et leur personnel doit posséder le professionnalisme, les compétences et la connaissance, à la fois du droit français et du droit du pays en question, pour servir de pourvoyeurs compétents des services qu’elles offrent.

M. ZERMATTEN demande des informations complémentaires sur la portée de la déclaration de la France au titre de l’article 45 de la Convention de la Haye concernant la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Mme MERLOZ (France) dit que la déclaration en question formulée en 1998 quand la France a ratifié la Convention de la Haye, était justifiée par la situation qui prévalait à l’époque, c’est-à-dire que des lois distinctes dans les territoires d’outremer et en France métropolitaine s’appliquaient aux questions traitées dans la Convention de la Haye. Il est possible d’envisager un réexamen de la déclaration de la France au titre de l’article 45 de la Convention, compte tenu des changements intervenus depuis 1998, qui se sont traduits par l’applicabilité uniforme de la législation nationale française en France métropolitaine et dans tous les départements et territoires d’outremer. En réponse aux nombreuses questions posées par les membres du Comité s’agissant de ces départements et territoires, un rapport détaillé sur le sujet a été annexé aux troisième et quatrième rapports périodiques de la France au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui seront examinés par le Comité en temps voulu.

Mme AIDOO demande des informations sur les défis auxquels sont confrontés les départements et territoires d’outremer dans leur mise en œuvre des protocoles facultatifs, en raison de leurs conditions socioéconomiques ou socioculturelles particulières.

M. FILALI demande si le Gouvernement français a pris des mesures en vue d’exécuter le jugement no 25389/05 du 26 avril 2007 de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Gebremedhin c. France,qui concernait l’absence en droit français, de recours avec effet suspensif à l’encontre des décisions de refus d’autorisation d’entrer, ou d’ordonnance de renvoi des requérants concernés.

Mme TISSIER (France) dit que la législation française de l’immigration est actuellement en cours de réexamen en vue d’y inclure les dispositions de recours appropriées avec effet suspensif, conformément au jugement de la Cour.

M. KOTRANE demande si le fait d’adopter illégalement un enfant, ou celui de le forcer à s’engager dans l’une des pires formes de travail, constituent des délits explicitement définis comme la vente d’enfants et non simplement un acte de travail forcé, ou une infraction aux lois de l’adoption, encourant ainsi une peine plus sévère.

M. MALON (France) dit que la législation française ne définit pas explicitement la vente d’enfants comme un délit, mais que des efforts sont faits actuellement pour corriger cette situation. Dans le cas des bébés bulgares précédemment mentionnés, les condamnations prononcées découlaient des accusations d’incitation à abandon d’enfant et de traite d’êtres humains, énoncées aux articles 225-4-1 et seq. du Code pénal.

Mme TISSIER (France) signale que le simple fait d’être né sur le territoire français ne confère pas la nationalité française.

M. POLLAR, Rapporteur de pays pour le Protocole facultatif sur l’engagement d’enfants dans les conflits armés, remercie les membres de la délégation pour la précision de leurs réponses. Il loue les efforts accomplis par la France pour lutter contre l’engagement d’enfants dans les conflits armés sur son territoire et à l’étranger, grâce à la mise en place d’une aide internationale. Il aimerait avoir des informations complémentaires dans les domaines suivants: le rôle de la France au sein du groupe de travail du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les enfants dans les conflits armés; la vente d’armes aux organisations qui sont des recruteurs potentiels d’enfants soldats et la définition par la France du terme «participation directe aux hostilités».

M. KOTRANE, Rapporteur de pays pour le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, félicite la France pour sa législation très élaborée eu égard aux dispositions du Protocole facultatif et sa conformité à l’exigence d’aller au-delà de ses propres frontières dans l’application du Protocole facultatif. Les recommandations du Comité s’attacheront à des questions telles la compétence universelle, la pénalisation des délits énoncés dans le Protocole facultatif, les données statistiques, la formation et le travail des organisations de la société civile.

M. BETTATI (France) remercie les membres du Comité pour leurs questions et leurs observations qui aideront son pays à améliorer ses pratiques et à accroître l’efficacité de ses lois. La France continuera à travailler dur et à rester vigilante dans les domaines traités par les protocoles facultatifs et dans ceux privilégiés dans les recommandations du Comité. Comme le montrent les pratiques récemment instaurées d’admission des victimes mineures dans un certain nombre d’hôpitaux français, l’un des facteurs majeurs de motivation qui sous-tendent les efforts de la France, est son engagement à mettre un terme aux souffrances des enfants.

La PRÉSIDENTE remercie les membres de la délégation pour leur participation. Elle souhaite que les enseignements tirés du dialogue avec le Comité et les observations de conclusion de ce dernier soient largement diffusés aux professionnels, aux enfants et aux public en général dans la France entière, y compris dans les départements et territoires d’outremer.

La séance est levée à 17 heures 55.

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