Nations Unies

E/C.12/CZE/2

Conseil économique et social

Distr. générale

16 janvier 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Application du Pacte international relatifaux droits économiques, sociaux et culturels

Deuxièmes rapports périodiques soumis par les États parties en application des articles 16 et 17 du Pacte

République tchèque *

[30 novembre 2010]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Généralités1–283

II.Droits spécifiques29–3638

Article 2.Exercice des droits reconnus par le Pacte29–418

Article 3.Égalité des droits entre les sexes42–6610

Article 4.Limitations des droits reconnus dans le Pacte67–6815

Article 6.Droit au travail69–13815

Article 7.Conditions de travail équitables et satisfaisantes139–16129

Article 8. Syndicats162–17133

Article 9.Sécurité sociale172–18635

Article 10.Protection et assistance accordées aux familles, aux mèreset aux enfants187–21939

Article 11.Droit à un niveau de vie suffisant220–25645

Article 12.Droit à la santé physique et mentale257–31852

Article 13.Droit à l’éducation319–35664

Article 15.Droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrèsscientifique357–36371

Annexes**

I.Informations sur la suite donnée aux recommandations finales relatives au rapport périodiqueinitial (E/1990/5/Add.47)73

II.Tableaux

I.Généralités

1.Le présent rapport est le deuxième rapport périodique de la République tchèque sur la manière dont elle s’est acquittée de ses obligations découlant du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ci-après dénommé «le Pacte»); y figurent notamment les informations sur les mesures prises pour donner suite, conformément aux articles 16 et 17 du Pacte, aux observations finales présentées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (ci-après dénommé «le Comité») en tant qu’organisme chargé de contrôler l’application du Pacte, suite à l’examen du rapport initial de la République tchèque (E/1990/5/Add.47), qui a eu lieu lors des 3e, 4e et 5e séances du Comité, le 30 avril et le 1er mai 2002 (E/C.12/2001/SR.3-5), et de la 23eséance du 15 mai 2002, à laquelle le Comité a adopté ses observations finales (E/C.12/1/Add.76).

2.Ce deuxième rapport, qui a été établi conformément aux directives générales du Comité pour l’établissement des rapports périodiques, couvre la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006. La République tchèque l’a axé sur les changements intervenus dans la protection des droits garantis par le Pacte et sur les suites données aux observations finales du Comité.

3.Ce rapport présente les dispositions juridiques, administratives et autres qui témoignent de la manière dont la République tchèque s’est acquittée de ses engagements pris au titre du Pacte. Les tableaux de statistiques y afférents se trouvent dans l’annexe et ne sont mentionnés que pour y renvoyer le lecteur. Pour ce qui est des informations sur les mesures adoptées au niveau local (voir 1.2.1), le rapport présente des exemples qui illustrent la pratique de telle ou telle région.

Recensement

4.Le dernier recensement a eu lieu en 2001. Sur la base des résultats finals, la République tchèque comptait 10 204 000 habitants au 31 décembre 2002, puis 10 280 968 au 30 septembre 2006.

5.Les minorités suivantes vivent depuis longtemps en République tchèque: bulgare, croate, hongroise, allemande, grecque, polonaise, rom, russe, ruthène, serbe, slovaque et ukrainienne. Seules 11 716 personnes se sont déclarées de nationalité rom lors de ce recensement. Selon des estimations d’experts, toutefois, la République tchèque compte environ 200 000 Roms, généralement considérés comme tels, et qui, en diverses occasions, s’associent à cette communauté.

6.Ces minorités ont des représentants au Conseil gouvernemental des minorités nationales, organe consultatif et organe d’initiative pour ce qui concerne les minorités et leurs membres. Le statut et la situation des minorités susmentionnées sont traités dans le rapport annuel d’évaluation du Conseil, qui est examiné par le Gouvernement et communiqué pour information au Parlement de la République tchèque. Les rapports présentés au Gouvernement par le Conseil gouvernemental pour les affaires de la communauté rom sont également une source précieuse d’informations.

Tableau 1a Population par type de résidence et par sexe (1 er mars 2001)

Tableau 1b Population par nationalité (1 er mars 2001)

Tableau 1c Population féminine par nationalité (1 er mars 2001)

1.1Respect des engagements contractés au niveau international

7.La République tchèque considère toujours que les documents internationaux (instruments et accords) ne devraient être ratifiés qu’après la mise en place des conditions de base juridiques, organisationnelles et autres permettant de satisfaire aux obligations imposées par ces documents. Entre 2000 et 2006, la République tchèque a ratifié les accords internationaux ci-après, qui ont trait au respect des droits spécifiés dans le Pacte, ou y a adhéré.

8.Toutes les prescriptions de la Convention no 138 de l’Organisation internationale du Travail concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi sont respectées dans le nouveau Code du travail, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007. Le Gouvernement a adopté la proposition de ratification de cette Convention, dont il sera débattu au Parlement de la République tchèque le 31 décembre 2006.

9.La République tchèque a adhéré à l’Union européenne (ci-après dénommée «l’UE») le 1er mai 2004. Les objectifs de l’UE sont pleinement conformes aux obligations découlant du Pacte; ainsi, l’adhésion de la République tchèque à l’UE contribue à la pleine application des droits reconnus par le Pacte.

1.2Modifications de la nature du système

1.2.1Établissement de collectivités territoriales autonomes de l’échelon supérieur (régions)

10.Les collectivités territoriales autonomes de l’échelon supérieur (régions) ont été instituées en 2000. La République tchèque compte 14 régions, dont la capitale Prague qui a le statut de région. La loi sur les régions (no 129/2000 RL) régit les aspects fondamentaux de leur statut, de leurs pouvoirs, de leur organisation et de leurs compétences. Lors de son entrée en vigueur, les instances locales d’administration d’État (les bureaux de district) ont été fermées. Une partie importante de leurs compétences a été transférée aux municipalités dont les pouvoirs ont été étendus, et certains programmes ont été transférés aux directions régionales et à d’autres instances administratives. À l’instar d’une municipalité, une région est une collectivité publique qui a ses ressources propres et jouit de la personnalité juridique. Elle assume aussi les conséquences de ses relations juridiques.

11.Comme les municipalités, les régions accomplissent des tâches relevant de l’administration locale à titre autonome, et de l’administration d’État au titre d’une délégation de pouvoir. En règle générale, relèvent de l’autonomie les questions liées au développement et au fonctionnement de la collectivité territoriale. La délégation de pouvoirs s’accompagne de subventions publiques pour leur permettre de prendre des mesures dont le financement incombe normalement à l’État.

12.Les régions sont administrées par des assemblées régionales. Elles peuvent établir des entités juridiques et mettre en place des structures complémentaires (organisations) pour remplir leurs missions. Les autorités régionales sont le conseil régional, le gouverneur de la région et l’administration régionale.

13.Le conseil régional est l’instance exécutive qui agit, en toute indépendance, dans le domaine de son ressort, et répond devant l’assemblée régionale de l’exercice des compétences qui lui sont déléguées. Dans les cas prévus par la loi, le conseil, composé du gouverneur, d’au moins un de ses adjoints et d’autres membres, peut statuer sur des questions relevant des compétences qui lui ont été déléguées. Toujours dans ce cadre, et dans les limites de la législation, le conseil régional édicte des règlements régionaux (dispositions juridiques), à condition que la région soit juridiquement habilitée à le faire. Si une loi spéciale le prévoit, le gouverneur peut créer des organismes particuliers pour exercer ces compétences. L’administration régionale, dans le cadre des compétences qu’elle exerce en toute indépendance, remplit les missions imposées par l’assemblée régionale et le conseil, et contrôle les activités des organismes municipaux exerçant des compétences qui leur sont déléguées.

14.Le budget des municipalités, lesquelles sont des collectivités territoriales autonomes, est essentiellement financé par le produit de leurs propres avoirs et de leurs droits de propriété, et par les recettes provenant de leurs propres activités économiques et des activités économiques des personnes morales. Il faut ajouter à cela les subventions inscrites au budget national et celles versées par des fonds publics.

1.2.2Le défenseur public des droits

15.Le service du défenseur public des droits (ci-après dénommé «le Médiateur») a été créé en 2000 en vertu de la loi sur le défenseur public des droits (no 349/1999 RL). Le Médiateur protège les personnes contre les actions ou l’inaction des autorités et d’autres institutions, en cas de conflit avec la loi ou de non-respect des principes d’un état de droit démocratique et d’une bonne gouvernance; il contribue ainsi à la protection des droits et libertés fondamentaux.

16.Les ministères et d’autres instances administratives publiques, y compris les autorités administratives de rang inférieur et certains autres organismes, relèvent de la compétence du Médiateur, mais non le Parlement, le Président, le Gouvernement, la Cour des comptes, les services de renseignement de la République tchèque, les autorités qui mènent les poursuites pénales, le parquet, ni les tribunaux, à l’exception des autorités de l’État chargées de l’administration de ces derniers.

17.La loi sur le défenseur public des droits a été modifiée à plusieurs reprises depuis la création de cette institution. On peut considérer que la principale modification est celle qui a été apportée par la loi no 381/2005 RL entrée en vigueur le 1er janvier 2006. En vertu de cet amendement, le service du Médiateur est devenu le mécanisme national de prévention, conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

18.L’amendement susmentionné a étendu les pouvoirs du Médiateur en lui donnant mission d’organiser des visites systématiques à tous les lieux (établissements) où peuvent se trouver des personnes dont la liberté est limitée, que ce soit sur la base d’une décision ou d’une ordonnance des pouvoirs publics, ou en raison de leur situation. Son travail devrait entraîner la création, et par conséquent la mise en œuvre, de certaines normes de traitement des personnes, qui devraient être appliquées par ces établissements. Ces visites donnent lieu à des rapports qui sont publiés comme il se doit. Des experts sont invités à participer aux visites pour garantir qu’un maximum de professionnalisme préside à ces démarches.

19.Le Médiateur et les membres de son service sont autorisés à visiter, même sans préavis, les établissements (publics ou privés) qui hébergent des personnes dont la liberté est limitée. Ils ont également le droit de parler seul à seul avec les personnes de leur choix, d’inspecter n’importe quelle partie de l’établissement, d’étudier toute espèce de documents, de poser des questions, de procéder à des évaluations ou de faire des critiques. Après chaque visite, le Médiateur établit un rapport dans lequel, entre autres, il recommande de prendre des mesures correctives; il envoie ce rapport à l’établissement concerné (ou à son fondateur) pour commentaires et s’efforce peu à peu de convaincre l’établissement ou son responsable de prendre des dispositions pour améliorer les conditions en cause. En cas de divergence de points de vue, le Médiateur peut en informer l’autorité de contrôle ou publier son avis.

1.2.3Organes consultatifs et groupes de travail du Gouvernement

20.Dans ses activités, le Gouvernement tchèque est assisté par des organes consultatifs et des groupes de travail spécialisés. Les nouveaux organes consultatifs ci-après, qui œuvrent également dans les domaines couverts par le Pacte, ont été créés au cours de la période qui nous concerne, à savoir entre 2000 et 2006.

21.Le Conseil gouvernemental des minorités nationales participe au soutien apporté aux activités essentiellement culturelles des membres des minorités. Il s’agit d’un organe consultatif et organe d’initiative chargé des questions relatives aux minorités et à leurs membres.

22.En 2001, le Gouvernement a créé le Conseil gouvernemental pour l’égalité des chances entre les sexes, qui élabore des propositions visant à promouvoir et faire appliquer ce principe. En particulier, le Conseil formule et recommande les grandes orientations conceptuelles qui doivent guider l’action du Gouvernement en matière d’égalité des chances.

23.En 2003, le Gouvernement a également institué le Conseil gouvernemental pour le développement durable en tant qu’organe permanent de consultation, de pilotage et de coordination dans le domaine du développement durable et de la gestion stratégique.

24.Le Conseil gouvernemental pour les personnes âgées a été créé en 2006. Cet organe œuvre à la mise en place de conditions permettant aux personnes âgées de rester en bonne santé, d’être actives et de vivre dans la dignité; il s’attache également à promouvoir l’égalité des chances pour les personnes âgées dans tous les domaines de la vie et la protection de leurs droits fondamentaux, ainsi qu’à favoriser les relations entre les générations au sein de la famille et de la société.

25.Le Conseil gouvernemental des affaires de la communauté rom contribue à promouvoir le plein exercice des droits également conférés par le Pacte à cette communauté plus vulnérable à la discrimination, à l’exclusion sociale et à la pauvreté que d’autres minorités ethniques. Outre des représentants des pouvoirs publics concernés, le Conseil comprend des représentants des communautés roms (dont certaines militent, en même temps, au sein d’importantes organisations non gouvernementales roms à but non lucratif).

26.Ce conseil a pour mission de favoriser l’intégration de la communauté rom dans la société, c’est-à-dire de garantir l’égalité de traitement pour ses membres. Il coopère avec des organisations non gouvernementales à but non lucratif et participe aussi à l’allocation de fonds destinés à soutenir les projets d’intégration de la communauté rom. Les bénéficiaires de ces subventions sont des organisations non gouvernementales à but non lucratif. Le Bureau du Conseil administre également le programme d’action sociale sur le terrain. Les subventions sont destinées aux municipalités.

1.3Appui aux organisations non gouvernementales à but non lucratif et coopérationavec elles

27.Par l’intermédiaire du Fonds d’investissements pour les fondations, la République tchèque alloue des fonds à la Fondation pour le développement de la société civile (NROS), laquelle soutient des organisations à but non lucratif qui viennent en aide aux groupes menacés et défavorisés, défendent les droits de l’homme et les valeurs démocratiques, contribuent au «vivre ensemble» et à la tolérance des minorités dans la société, ou stimulent l’intérêt des citoyens pour le développement local et la vie publique. L’action de la Fondation consiste essentiellement à contribuer, dans le cadre de programmes de subventions, au financement de projets spécifiques mis en œuvre par des organisations non gouvernementales à but non lucratif agréées en République tchèque. Il s’agit, par exemple, d’associations de la société civile, de sociétés d’utilité publique, ou d’établissements confessionnels. Entre 1999 et 2004, un montant total de 2,382 milliards de couronnes a été alloué par le Fonds d’investissement pour les fondations à 73 fondations.

28.Le Conseil gouvernemental des droits de l’homme et ses commissions, notamment celle des droits économiques, sociaux et culturels, constituent un important dispositif de coopération avec les administrations ou services de l’État dans le domaine des droits de l’homme et de la participation de la société civile. Non seulement les ministères, mais également les syndicats, les représentants des universités et 60 organisations non gouvernementales ont été invités, en août 2006, à envoyer au secrétariat du Conseil national des documents pour l’établissement du deuxième rapport périodique. Le Conseil gouvernemental des droits de l’homme de la République tchèque a examiné le rapport le 19 avril 2007 et adopté une résolution recommandant au Gouvernement de l’approuver.

II.Droits spécifiques

Article 2Exercice des droits reconnus par le Pacte

29.La Constitution de la République tchèque (la «Constitution») dispose, à l’article 4, que les droits et libertés fondamentaux sont protégés par le pouvoir judiciaire. Les tribunaux protègent les droits des parties dans le cadre des relations juridiques et statue sur leurs droits et obligations de la manière prévue par la loi.

30.La Charte des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la «Charte») régit le droit qu’a toute personne de faire valoir ses droits, de la manière établie, devant des tribunaux indépendants et impartiaux et, dans des cas particuliers, devant d’autres autorités. L’article 3 interdit la discrimination d’une manière générale, dans toute espèce de relations juridiques. Il garantit ainsi une protection absolue contre la discrimination dans le cadre de ces relations.

31.Depuis son adhésion à l’UE, la République tchèque est liée par les arrêts de la Cour de justice de la Communauté européenne et les décisions du Tribunal de première instance.

2.1Dispositions juridiques pour l’application des droits reconnus dans le Pacte

32.Le présent chapitre ne rend compte que des mesures législatives prises pour donner effet aux droits conférés par certaines normes juridiques, à savoir celles qui régissent les possibilités qu’ont les parties de chercher, auprès des tribunaux et d’autres autorités, à faire protéger leur droit de ne pas être victime de discrimination, toutes les fois que ce droit est menacé ou violé.

33.Comme la législation du travail tchèque comprend des dispositions très précises portant interdiction de la discrimination, le présent rapport donne, dans son article 6, des informations sur les lois qui indiquent les domaines dans lesquels la discrimination est interdite.

34.D’une manière générale, en ce qui concerne des domaines autres que celui du travail, on peut engager une action en justice aux fins de la protection de la personnalité, comme le prévoit le Code civil (no 40/1964 RL), selon lequel toute personne physique a droit à la protection de sa personnalité, notamment de la vie et de la santé, de l’honneur civil, de la dignité humaine, de la vie privée, de la réputation et de l’identité.

35.Les procédures appliquées par les tribunaux et les parties aux actions civiles sont régies par le Code de procédure civile (no 99/1963 RL), qui dispose que toute personne a le droit de solliciter une protection auprès des tribunaux si l’un de ses droits est menacé ou violé. S’agissant de la protection contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion, les croyances, les opinions, l’invalidité, l’âge ou l’orientation sexuelle, les parties peuvent également se faire représenter par une entité juridique créée en vertu d’une loi spéciale, dont les statuts prévoient la protection contre ces types de discrimination. Cette entité juridique est elle-même représentée par un employé ou un membre habilité. Les personnes victimes de discrimination peuvent se faire représenter par des organisations non gouvernementales.

36.En ce qui concerne les relations entre un citoyen et l’État, les décisions administratives sont contrôlées par les tribunaux administratifs. Le Code de procédure administrative (no 150/2002 RL) régit les pouvoirs et la compétence des tribunaux, ainsi que d’autres questions connexes, comme l’organisation des tribunaux, les fonctions des juges et les procédures devant être appliquées par les tribunaux, les parties et d’autres personnes impliquées dans le fonctionnement de la justice administrative.

37.Lorsqu’une personne saisit les tribunaux en vertu du Code de procédure administrative parce qu’elle estime avoir été victime, de la part d’une autorité administrative, d’une discrimination fondée sur l’un des motifs susmentionnés, elle peut se faire représenter par une entité juridique créée en vertu d’une loi spéciale, dont les statuts prévoient la protection contre ces types de discrimination. Les personnes victimes de discrimination peuvent se faire représenter par des organisations non gouvernementales.

38.Toute personne a le droit de présenter une requête au Médiateur (voir 1.2.2 ci-dessus).

39.Avant l’adoption de la loi sur l’inspection du travail (no 251/2005 RL), seuls les bureaux du travail avaient fonction d’organes d’inspection en matière d’observation de la réglementation du travail. Cette loi a permis de concentrer les activités d’inspection relevant du Ministère du travail et des affaires sociales menées dans le domaine de la sécurité au travail et des conditions de travail, à l’intérieur d’un seul système d’organes d’inspection comprenant le Bureau national et les bureaux régionaux d’inspection du travail. Par ailleurs, la loi établit les conditions de la coopération entre l’inspection du travail et d’autres organes de contrôle dans ce domaine. Le Bureau national d’inspection du travail récemment créé et les bureaux régionaux d’inspection du travail qu’il supervise ont réalisé une partie du programme de ces organes, plus particulièrement le contrôle du respect de l’interdiction de la discrimination dans les relations relevant de la législation du travail, y compris la rémunération et les indemnités, domaine régi par le Code du travail (le domaine de l’emploi relève toujours de la compétence des bureaux du travail). Si la personne victime de discrimination est membre d’une organisation syndicale, elle peut également s’adresser à ladite organisation, qui a le droit de participer au règlement des différends découlant des relations du travail.

40.Les bureaux du travail (voir également l’article 6 ci-après) surveillent le respect de la législation du travail dans le domaine de l’emploi et peuvent pénaliser les employeurs qui n’observent pas l’interdiction de la discrimination.

41.Le contrôle de la protection des consommateurs est exercé par l’inspection commerciale tchèque. La plupart des contrôles sont effectués à la suite de plaintes déposées par des citoyens ou à leur initiative. Les problèmes de discrimination sont également à la base d’un certain nombre d’autres interventions qui font toujours partie des inspections générales des points de vente. L’inspection commerciale collabore aussi avec la police de la République tchèque et avec les offices d’attribution des licences. Les constatations sont enregistrées dans une base de données à partir de laquelle sont organisées des inspections répétées des points de vente qui ont fait l’objet de communications.

Tableau 2.1 Nombre de communications dans le domaine de la protection des consommateurs

Article 3Égalité des droits entre les sexes

42.Le droit à l’égalité de traitement et à la protection contre la discrimination est considéré, par le système juridique tchèque, comme absolu, inaliénable, imprescriptible et irrévocable (article premier de la Charte). Les lois adoptées en vue d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes, des Roms et des personnes handicapées sont présentées en détail dans les articles relatifs à des domaines où une inégalité de traitement est susceptible d’être constatée. Dans le présent chapitre, le lecteur ne trouvera des informations que sur les mesures adoptées uniquement pour la protection de ces groupes, et qu’aucun article particulier ne suffit à circonscrire.

3.1Programmes éducatifs – enseignement des droits de l’homme

3.1.1Écoles primaires et secondaires

43.L’éducation en matière de droits de l’homme figure dans tous les documents actuels utilisés pour la formation à la citoyenneté. Le déroulement et les résultats des activités de chaque école, dans les régions, font l’objet d’un suivi et d’une évaluation continus de la part de l’inspection scolaire.

44.Une grande attention est accordée à l’égalité entre les sexes lorsqu’il s’agit d’homologuer les livres scolaires (le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports (ci-après dénommé «Ministère de l’éducation») possède une liste des manuels scolaires homologués)). Pour qu’un livre scolaire soit homologué, il faut, entre autres, qu’il respecte tous les aspects du principe de l’égalité des chances entre les sexes. La question de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, y compris le caractère inacceptable de la violence à l’égard des femmes, a été intégrée dans les programmes scolaires des établissements d’enseignement primaire et secondaire (voir 13.2).

3.1.2Enseignants

45.L’Université d’été pour les enseignants d’éducation civique et de sciences sociales fonctionne chaque année depuis treize ans. Son programme porte sur les questions du terrorisme, de la violence et des brimades, de l’éducation multiculturelle, des droits et responsabilités des citoyens dans une société multiculturelle, et sur celle de la minorité rom vivant en République tchèque. Environ 120 enseignants du primaire et du secondaire suivent cette formation chaque année.

46.Le Mémorial Terezin et le Centre culturel du Musée juif de Prague ont été accrédités par le Ministère de l’éducation pour procéder à la «formation des enseignants concernant l’Holocauste, l’antisémitisme et le racisme», et peuvent maintenant organiser, à l’intention des enseignants du primaire et du secondaire, des ateliers intitulés «Comment parler de l’Holocauste à des élèves». Au 30 juin 2006, 1 500 enseignants avaient suivi cette formation. Grâce à cet atelier, ils acquièrent la formation pédagogique nécessaire pour apprendre à faire des cours sur l’Holocauste dans les écoles primaires et secondaires de la République tchèque.

3.1.3Programme de soutien aux minorités

47.En 2002, est entré en vigueur le règlement no 98/2002 RL, tel qu’amendé, qui fixe les conditions et décrit les méthodes pour l’octroi de subventions publiques aux activités des membres de minorités nationales et pour l’aide à l’intégration de la communauté rom. Sur la base de ce règlement, chaque ministère inscrit, dans son budget national annuel, un indicateur obligatoire concernant les activités des membres des minorités nationales ou celles desdites minorités dans leur ensemble, et un indicateur spécifique relatif à la promotion de l’intégration des membres de la communauté rom.

48.Chaque année, depuis 2002, on exécute le programme d’aide à l’enseignement dans les langues des minorités nationales et à l’éducation multiculturelle, qui détermine les conditions et les méthodes d’octroi de subventions de l’État pour les activités des membres des minorités nationales et l’aide à l’intégration de la communauté rom. Ce programme est axé sur la langue et les activités éducatives à caractère social, culturel et autres, pour les enfants et les adolescents des minorités nationales.

49.Le Ministère de l’éducation appuie des projets destinés à des écoles accueillant un nombre important d’élèves issus de minorités ethniques, et axés sur la création et l’exécution de programmes éducatifs, l’enseignement des droits de l’homme, la citoyenneté démocratique, l’éducation multiculturelle, les questions liées à l’immigration, l’Holocauste et la formation d’assistants pédagogiques chargés des élèves socialement défavorisés. Les subventions allouées à ces projets avoisinent, chaque année, les 12 millions de couronnes, et augmentent d’une année sur l’autre. Les employés du Ministère de l’éducation participent à la Campagne de la jeunesse européenne pour la diversité, les droits de l’homme et la participation – «Tous différents – tous égaux» –, qui a pour objectif d’inciter les jeunes à participer activement à l’édification d’une société paisible basée sur la diversité dans toutes les nations et sur l’inclusion sociale dans un esprit de tolérance ainsi que de respect et de compréhension mutuels.

3.2Politique d’égalité entre les sexes

50.Le principe de la politique nationale d’égalité entre les sexes est exposé dans le document gouvernemental intitulé «Priorités et procédures gouvernementales pour la mise en œuvre de la politique d’égalité entre les sexes» (ci-après dénommé «les Priorités»), qui comprend des dispositions et des tâches de base, dont l’exécution est évaluée chaque année par le Gouvernement. Les mesures qui y sont énoncées sont actualisées en fonction des résultats obtenus et des changements opérés.

51.Ce document est centré sur la promotion du principe d’égalité entre les sexes, la garantie juridique des conditions sine qua non pour l’égalité entre hommes et femmes, la sensibilisation du public à l’aspect juridique de ce principe, l’égalité des chances pour l’accès à l’éducation et aux activités économiques, et sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Un compte rendu établi, chaque année, sur la mise en œuvre des priorités, est présenté au Gouvernement pour approbation. Des informations plus détaillées sur les Priorités figurent dans le deuxième rapport périodique concernant l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/CZE/2) (par. 7 et informations sur l’article 3).

52.Chaque ministère est chargé, dans le cadre du programme des Priorités, des missions ci-après: faciliter, grâce à des mesures spécifiques, la sélection des candidats valables à des postes dans les organes du gouvernement et aux postes de direction des ministères, des services administratifs et des institutions ministériels; promouvoir le principe de l’égalité des sexes aux réunions du Conseil de l’accord économique et social, et au sein de ses équipes et de ses groupes de travail, notamment en ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail; subventionner les programmes de formation, de qualification et de requalification qui aident les femmes à trouver des emplois convenables.

53.On trouvera, à l’article 6.1.1, des précisions sur telle ou telle loi adoptée pour assurer l’égalité de participation des femmes au marché du travail et l’égalité de salaire pour un travail d’égale valeur.

3.3 Personnes âgées

54.Selon une enquête du Ministère du travail et des affaires sociales (le «Ministère du travail»), le type le plus fréquent de discrimination est celle qui est fondée sur l’âge. Des stéréotypes et des préjugés profondément enracinés sur le vieillissement et les personnes âgées jouent un rôle à cet égard.

55.Le programme national de préparation au vieillissement pour la période 2003-2007 (ci-après dénommé le «Programme») a été adopté en 2002. Ce document stratégique souligne l’importance de la prévention de la discrimination, de la protection des droits de l’homme des personnes âgées dans divers domaines, et de la création d’une société ouverte aux personnes de tous âges. Le Programme comprend des mesures concernant le marché du travail et l’emploi, la réforme du système des retraites, le logement, les soins de santé, les services sociaux, l’éducation, les transports, etc. Le Conseil pour les personnes âgées et sur le vieillissement de la population a été créé en 2006 sur la base du premier rapport relatif à l’exécution du Programme, et en raison de la nécessité pour toutes les parties prenantes de coopérer. Le Programme sera actualisé en 2007.

56.Le Programme est fondé sur le Plan d’action international sur le vieillissement adopté à Madrid en avril 2002, et sur d’autres documents de l’Organisation des Nations Unies; il attire l’attention sur la protection et la mise en œuvre des droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques des personnes âgées.

57.Les priorités et les objectifs fixés dans le Programme marquent les activités des ministères, tant dans les mesures législatives prises que dans l’appui apporté à des projets mis en œuvre grâce à des subventions; ils se retrouvent aussi dans d’autres programmes, ainsi que dans des priorités de leurs politiques en matière de personnel, entre autres.

58.Le Ministère du travail a organisé, en novembre 2005, une conférence internationale sur le sujet «Situation des personnes âgée et discrimination à leur égard en République tchèque», à laquelle ont participé des experts et des représentants de premier plan d’organisations à but non lucratif de la République tchèque et de pays étrangers. Cette manifestation devait être suivie de recommandations et de propositions de la part du Conseil pour les personnes âgées et sur le vieillissement de la population.

59.Un certain nombre d’activités et d’initiatives contribuant à la recherche d’une solution théorique à certains problèmes particuliers relatifs aux personnes âgées se déroulent aux niveaux régional et local. L’appui aux activités régionales et locales dans ce domaine, et la question du vieillissement de la population, ont été inclus dans les documents théoriques concernés parce qu’aucun programme indépendant sur le vieillissement n’a été mis sur pied au niveau régional ou local.

60.La République tchèque participe au projet international intitulé «De l’isolement à l’intégration», axé sur l’intégration des personnes âgées en situation d’exclusion. Un plan régional d’insertion sociale des personnes âgées, à commencer par la méthode adéquate d’élaboration et de mise en œuvre, est en préparation dans le cadre de ce projet, ainsi qu’une base de données de dispositions novatrices et d’exemples des meilleures pratiques.

61.Les activités de recherche sont très importantes afin d’élaborer une politique adéquate pour une population vieillissante. L’Institut de recherche sur le travail et les affaires sociales a publié son rapport intitulé «Discrimination fondée sur l’âge – âgisme: introduction à la théorie et à la manifestation des conceptions discriminatoires dans certains domaines, notamment sur le marché du travail», qui traite cette question de manière à la fois théorique et empirique. L’Institut de recherche travaille également au projet intitulé «Intégration des considérations liées à l’âge», qui devrait aider à prendre en compte l’évolution démographique et les besoins des personnes âgées dans l’élaboration des politiques et des doctrines dans divers domaines et à divers niveaux.

62.Dans le domaine des soins de santé, la question de la discrimination a une incidence sur un certain nombre d’éléments systémiques. Le Conseil pour les personnes âgées et sur le vieillissement de la population a mis sur pied un groupe de travail en charge de deux thèmes de réflexion: a) les soins de santé et les politiques sociales; et b) les soins de santé et les services sociaux; ses travaux seront centrés, entre autres, sur le développement de soins et de services gériatriques sélectifs, la mise en pratique de principes gérontologiques modernes dans les soins de santé et les services sociaux, et sur la question de la dignité et de la protection des droits fondamentaux des personnes âgées dans le domaine des soins de santé et des services sociaux.

3.4Les Roms

63.Lors du recensement de 2001, 11 746 personnes se sont inscrites en tant que Roms, soit 0,1148 % du nombre total d’habitants (6 149 hommes et 5 597 femmes). C’est presque trois fois moins qu’en 1991. Les experts considèrent qu’il s’agit d’une sous-estimation. Quelque 784 personnes ont fait état d’une origine nationale double: tchèque et rom pour 698 d’entre elles, slovaque et rom pour 77 et morave et rom pour les neuf autres. Ce sont les personnes inscrites en tant que Roms qui ont le niveau d’instruction le moins favorable, seules 6,6 % d’entre elles ayant terminé des études secondaires, supérieures ou universitaires, alors que 65,4 % n’ont qu’un niveau d’instruction primaire.

64.En 2005, le Ministère du travail a commandé une «analyse des localités roms en situation d’exclusion sociale et de la capacité d’absorption des organismes qui travaillent dans ce domaine». L’objet principal de cette analyse était d’obtenir des renseignements de base sur les localités roms en situation d’exclusion sociale grâce à une cartographie générale reflétant la situation dans chacune des zones concernées, et de comprendre les processus qui influent sur les conditions de vie dans différents types des localités en question. En même temps, cette analyse a permis de déterminer les possibilités et l’importance de la capacité d’absorption de chaque organisme qui opère et fournit des services dans ce domaine.

65.Le principal résultat de ce projet est une carte électronique interactive qui donne des renseignements descriptifs sur les conditions de vie des localités roms en situation d’exclusion ou menacées d’exclusion sociale, ainsi que l’établissement de contacts avec des organismes actifs dans ce domaine. Ce projet a également donné lieu à une courte brochure analytique comportant des renseignements nécessaires fournis en accompagnement, notamment en ce qui concerne une analyse de la situation actuelle et les orientations possibles d’un futur développement stratégique.

66.Les conclusions indiquent qu’on pourrait réussir à prévenir l’exclusion sociale des Roms vivant en République tchèque grâce à une étroite coopération des ministères avec d’autres partenaires aux niveaux régional et local (municipalités, régions, écoles, organisations non gouvernementales à but non lucratif, etc.) et à des changements dans les domaines du logement, de la promotion de l’emploi et de l’éducation, ou grâce à l’élargissement des compétences des travailleurs sociaux de terrain.

Tableau 3.4 Personnes inscrites en tant que Roms, par niveau d’instruction – Recensement de2001

Tableau 3.4b Personnes inscrites en tant que Roms, par activité économique et par âge – Recensement de 2001

Tableau 3.4c Personnes inscrites en tant que Roms, par activité économique et par sexe – Recensement de 2001

Article 4Limitations des droits reconnus dans le Pacte

67.Certain droits de l’homme peuvent être limités dans deux types de situation d’urgence à caractère général – les crises militaires et les situations d’urgence non militaire (civile). À la différence de ce qui s’est passé pour certains droits de l’homme dans les situations d’urgence civile, aucun changement n’est intervenu, au cours de la période couverte par le présent rapport, dans les possibilités de limiter les droits fondamentaux en cas de situation d’urgence à caractère militaire.

68.Des informations plus détaillées à cet égard figurent dans l’article 4 du deuxième rapport périodique sur l’accomplissement des obligations découlant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Article 6Droit au travail

6.1Égalité de traitement

6.1.1Législation

69.Les lois fondamentales régissant le droit au travail sont la loi sur l’emploi et le Code du travail. À part cela, la législation comprend également d’autres lois spéciales comme, par exemple, la loi sur les services (no 218/2002 RL).

70.L’égalité de traitement et l’interdiction de la discrimination dans l’exercice du droit au travail sont régies par la nouvelle loi sur l’emploi (no 435/2004 RL), qui oblige les parties aux relations juridiques à traiter de façon égale toutes les personnes physiques qui font valoir leur droit au travail. Elle porte interdiction de la discrimination, tant directe qu’indirecte, fondée sur un certain nombre de motifs. Cette loi interdit aussi les offres discriminatoires et l’obligation de fournir des renseignements contraires aux règles morales, ainsi que des données personnelles qui ne servent pas à permettre à l’employeur de s’acquitter des obligations prévues par une loi spéciale.

71.La discrimination directe est définie, dans la loi sur l’emploi, comme étant une conduite, fondée sur des motifs discriminatoires énoncés dans la loi, tendant à faire en sorte qu’un individu (une personne physique) est, a été ou serait traité moins favorablement qu’une autre personne ne l’a été, ne l’est ou ne le serait dans une situation comparable.

72.On entend par discrimination indirecte une conduite tendant à faire en sorte que, pour des motifs discriminatoires énoncés dans la loi, une décision, une différentiation ou une procédure apparemment neutre est moins favorable à une personne qu’à une autre. L’adoption ou l’omission d’adopter des dispositions nécessaires dans une situation spécifique pour faire en sorte qu’une personne handicapée ait accès à un emploi relève aussi de la discrimination indirecte fondée sur l’état de santé.

73.On entend par harcèlement une activité considérée à juste titre par l’autre personne comme inacceptable, inappropriée ou offensante, et dont l’intention ou les conséquences entraînent une dégradation de la dignité de la personne ou la création d’un environnement hostile, humiliant ou perturbant. Le harcèlement fondé sur des motifs spécifiques de discrimination est assimilé à de la discrimination. Par harcèlement sexuel, on entend toute forme de manifestation inacceptable, verbale ou autre, de nature sexuelle visant à provoquer ou entraînant une atteinte à la dignité de la personne, notamment si elle crée un environnement intimidant, hostile, humiliant, dégradant ou inconvenant.

74.Pour ce qui est des étrangers, la loi sur l’emploi dispose que les ressortissants d’autres pays membres de l’Union européenne et les membres de leur famille ont le même statut juridique, dans les relations juridiques régies par cette loi, que les citoyens de la République tchèque, sauf disposition contraire de ladite loi. Le même règlement juridique s’applique aussi aux ressortissants de pays tiers; toutefois, ces ressortissants doivent remplir les conditions relatives à l’emploi prévues par cette loi et, en particulier, obtenir un permis de travail. (Voir également 6.4.)

75.À la suite de l’adoption de la loi sur l’inspection du travail (voir ci-dessous), la loi sur l’emploi ne pénalise que les transgressions et les infractions administratives commises par un individu ou une personne morale qui viole l’interdiction de la discrimination ou ne respecte pas le principe de l’égalité de traitement.

76.Les relations qui s’établissent entre employés et employeurs dès l’entrée en fonction des premiers sont régies par le Code du travail (no 65/1965 RL), lequel régit également les accords sur la qualité du travail, les accords sur le rendement des activités professionnelles et les relations du travail lorsque l’emploi du salarié a fait l’objet d’un vote ou d’une nomination. Les définitions du Code du travail sont identiques à celles de la loi sur l’emploi quant à l’interdiction de la discrimination directe ou indirecte pour divers motifs, et quant à l’interdiction du harcèlement et du harcèlement sexuel. La discrimination s’entend également de tout comportement consistant à inciter à la discrimination ou à exercer des pressions à cette fin. Une différence de traitement n’est pas considérée comme une discrimination s’il ressort de la nature des activités professionnelles ou du contexte qu’elle est un critère essentiel à l’accomplissement du travail, et qu’elle est même nécessaire pour cela; toutefois, l’objectif de cette exception doit être justifié et le critère doit être acceptable.

77.Une disposition provisoire prise par l’employeur pour assurer, lors de l’embauche des employés, l’égalité entre les sexes pour ce qui est de la formation professionnelle et des perspectives de parvenir à une fonction ou à un poste donné, n’est pas considérée comme étant discriminatoire, à condition que cette mesure soit justifiée par une représentation inégale des hommes et des femmes dans l’organisation de l’employeur. Cela étant, cette mesure appliquée lors du processus d’emploi ne doit pas être préjudiciable pour un employé de l’autre sexe dont les qualités sont supérieures à celles de la personne qui vient d’être embauchée. En cas de violation des droits et obligations liés au principe de l’égalité de traitement, ou en cas de discrimination, le Code du travail dispose que l’employé(e) a le droit d’exiger que la partie fautive revienne sur sa décision, qu’il soit remédié aux conséquences de cette violation et qu’il ou elle reçoive une indemnisation satisfaisante.

78.La modification de la loi sur les militaires de carrière (no 221/1999 RL) comprend des dispositions portant obligation pour toutes les instances d’administration de traiter de manière égale tous les candidats au recrutement dans l’armée et tous les militaires dans l’établissement des conditions de leur service, notamment en ce qui concerne la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et d’autres avantages financiers. Cette disposition porte interdiction de la discrimination à l’égard des personnes qui postulent et des militaires au motif de la race, de la couleur de la peau, du sexe, de l’orientation sexuelle, des croyances et de la religion, de la nationalité, de l’origine ethnique ou sociale, des biens, de la naissance, de la situation de famille ou des obligations familiales, des biens, de la grossesse ou de la maternité, ou parce qu’un soldat de sexe féminin allaite son enfant.

79.La loi sur l’inspection du travail (no 251/2005 RL) a également partiellement modifié le traitement juridique des entorses au règlement et des infractions administratives concernant l’égalité de traitement. Ces infractions sont maintenant définies dans deux textes juridiques – la loi sur l’inspection du travail susmentionnée et la loi sur l’emploi. Outre le non respect de l’interdiction générale de la discrimination établie dans le Code du travail, la loi sur l’inspection du travail dispose qu’est également discriminatoire l’inégalité de traitement des employés en ce qui concerne la rémunération du travail et la fourniture de toute autre prestation rémunérée, la formation professionnelle, la possibilité de promotion professionnelle, la persécution des employés qui font valoir leurs droits devant un tribunal et le refus d’examiner le grief de l’employé(e) avec l’intéressé(e).

80.L’ordonnance du Ministère de la défense intitulée «Application du principe d’égalité entre les sexes dans l’aire d’action du Ministère de la défense» (no 29/2002 dans le Journal du Ministère de la défense) introduit des dispositions dans le domaine de l’organisation, de la prévention des situations de discrimination et de la formation en vue d’une meilleure application du principe d’égalité et de l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe.

6.1.2Mesures de nature non législative

81.Par le décret ministériel intitulé «Principes de recrutement, de sélection et d’embauche des employés du Ministère», qui régit les principes appliqués au cours de la procédure d’embauche des employés, le Ministère de l’industrie et du commerce interdit toute discrimination en son sein. Jusqu’à présent, ledit ministère n’a eu à traiter aucune plainte relative à une discrimination raciale, ethnique ou autre lors des recrutements. Des normes internes similaires régissant les principes de recrutement, de sélection et d’embauche des employés ont été acceptés par la grande majorité des ministères.

82.Le Ministère du travail a adopté un certain nombre de mesures en faveur de l’égalité de traitement des personnes dans son «Plan d’action national 2004-2006», ainsi que dans le document intitulé «Programme de garanties à caractère institutionnel, factuel et temporel pour la période 2005-2006». Parmi les membres de la Commission de gestion des travaux prévus dans le Plan d’action national, il y a des représentants des partenaires sociaux (par exemple la Confédération tchéco-morave des syndicats).

83.L’amélioration de la situation des personnes âgées sur le marché du travail fait partie des priorités du Conseil pour les personnes âgées. C’est pourquoi il a mis sur pied un «Groupe de travail pour le marché du travail, la formation continue et la sécurité matérielle», ainsi qu’un «Groupe de travail pour la promotion de l’information, de la participation sociale et de l’élimination de la discrimination à l’égard des personnes âgées». Ces groupes œuvrent essentiellement à l’élaboration des mesures destinées à prévenir cette discrimination, à garantir l’égalité de leur situation sur le marché du travail, à faire respecter leurs besoins spécifiques et à tenir compte des risques auxquels elles exposées.

6.2Activités d’inspection et offres d’emplois

84.Le respect de la réglementation des relations du travail fait l’objet d’une surveillance régie par le Code du travail (no 65/1965 RL) et exercée, depuis le 1er juillet par le Bureau national de l’inspection du travail (voir 7.3). Avant cette date, c’étaient les bureaux régionaux qui en étaient chargés. En vertu de la loi sur l’inspection du travail (no 251/2005 RL), la violation de l’interdiction de discrimination ou du principe d’égalité de traitement est passible d’une amende maximale de 400 000 couronnes.

85.Les activités d’inspection dans le domaine de l’emploi, qui sont régies par la loi sur l’emploi (no 435/2004 RL), sont toujours exercées par les bureaux du travail. En vertu de cette loi, la violation de l’interdiction de discrimination ou du principe d’égalité de traitement est punie d’une amende maximale d’un million de couronnes.

86.Les offres d’emploi relèvent essentiellement des bureaux du travail – agences publiques de l’emploi établies et guidées par le Ministère du travail qui les finance sur son budget via l’Administration des Services de l’emploi. Les fonctions des bureaux du travail sont actuellement régies par la loi sur l’emploi (no 435/2004 RL).

87.Les bureaux de placement (non gouvernementaux, privés), qui offrent également des emplois, ont été institués conformément à la Convention no 181 de 1997 de l’Organisation internationale du Travail concernant les bureaux de placement privés. Ils interviennent également en qualité de médiateurs dans le domaine de l’emploi. Au 15 septembre 2006, on comptait 1 477 bureaux de placement en République tchèque, qui dispensaient, à titre onéreux, des services en matière d’emploi.

88.Lors du recrutement, il faut tenir compte de l’état de santé de l’intéressé et, si possible, également de ses qualifications, de ses aptitudes, de la durée de l’emploi, des possibilités de logement et de l’accessibilité du lieu de travail par les transports publics.

89.L’offre d’emplois aux personnes issues d’un milieu socialement et culturellement défavorisé fait l’objet d’une attention particulière dans la loi sur l’emploi. Les services qui ne sont pas directement liés à la recherche d’un emploi, mais qui améliorent la situation de ces personnes sur le marché du travail, notamment ceux qui s’occupent de l’éducation et de l’insertion sociale, sont de plus en plus importants.

90.Le Ministère du travail observe en permanence, depuis le troisième trimestre de 2004, les données relatives aux violations de la réglementation du travail qui relèvent de la discrimination.

91.Les plaintes concernant l’administration de l’emploi et du travail, reçues par le Médiateur en 2005, étaient directement liées aux modifications législatives de 2004, et en particulier à la nouvelle loi sur l’emploi (no 435/2004 RL), qui peut être considérée comme la plus importante à cet égard. L’extension de l’application des règles de procédure administrative aux actes des bureaux du travail, qui étaient précédemment de nature factuelle (inscriptions ou annulation d’inscriptions), et la suppression du critère d’annulation de l’inscription aux fins avérées de faire obstacle à la coordination, ont fait beaucoup augmenter le nombre de dépôts de plaintes au motif d’une annulation injustifiée de l’inscription des demandeurs d’emploi.

Tableau 6.2 Données relatives aux violations de l’interdiction de la discrimination au troisième trimestre de 2004

6.3Allocations de chômage

92.Les méthodes et les conditions d’octroi des allocations de chômage relèvent de la loi sur l’emploi (no 435/2004 RL). Tout demandeur d’emploi qui a travaillé pendant au moins 12 mois au cours des trois dernières années avant d’être candidat à un emploi a droit à l’allocation de chômage. Le taux de cette allocation correspond à 50 % du salaire mensuel net moyen ou du revenu imposable au cours des trois premiers mois, puis à 45 % du salaire mensuel net moyen ou du revenu imposable. Si l’intéressé ne remplit pas la condition ci-dessus, un certain nombre d’autres activités peuvent être considérées comme ce qu’il est convenu d’appeler une période d’emploi alternatif.

93.Tout demandeur ou demandeuse d’emploi qui a entrepris un recyclage au moment du dépôt de sa demande a droit à une allocation d’un montant équivalant à 60 % du salaire mensuel net moyen ou du revenu imposable pendant la période de recyclage, et s’il ou elle ne trouve pas un emploi approprié par la suite, le bureau du travail l’inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et lui propose des emplois vacants. Après l’expiration de la période de soutien, l’intéressé(e) perçoit une allocation du système de sécurité sociale jusqu’à ce qu’il ou elle trouve un emploi.

6.4Emploi des étrangers

94.Les obligations des employeurs qui recrutent des étrangers ou ont affaire à des demandeurs d’emploi venant de l’étranger sont régies par la loi sur l’emploi (no 435/2004 RL). (Voir également 6.1.)

95.L’adhésion de la République tchèque à l’UE le 1er mai 2004 a provoqué une modification des conditions d’emploi des étrangers. Les ressortissants des pays membres et leur famille ne sont pas considérés comme des étrangers en vertu de la loi sur l’emploi; ils ont le même statut juridique que les citoyens tchèques et bénéficient du libre accès au marché du travail de la République tchèque.

96.D’autres étrangers peuvent travailler en République tchèque s’ils sont titulaires d’un permis de travail et d’un permis de séjour, sauf en cas de disposition contraire de la loi sur l’emploi. Les bureaux du travail peuvent prolonger les permis de travail octroyés aux étrangers, même à plusieurs reprises, mais jamais de plus d’un an. Dans certains cas, ce permis n’est pas obligatoire. Le respect de ces obligations est contrôlé par les bureaux du travail.

97.L’objectif du programme pilote de cinq ans intitulé «Sélection de travailleurs qualifiés étrangers», en cours d’exécution depuis 2003, est d’attirer en République tchèque des travailleurs qualifiés étrangers pouvant combler des vides sur le marché du travail et s’intégrer, avec leur famille, dans la société tchèque. Au total, 21,3 millions de couronnes ont été investies dans l’exécution de ce projet entre 2003 et la fin de 2006.

98.Quelque 1 996 demandeurs d’emploi d’autres pays de l’UE et de Suisse se sont inscrits dans les bureaux du travail entre la date d’adhésion de la République tchèque à l’UE et la fin de 2004. Il s’agit de personnes ayant perdu leur emploi en République tchèque (qu’ils aient été, ou non, résidents dans ce pays avant son adhésion à l’UE) et de chômeurs venus d’un autre pays de l’UE pour chercher un emploi en République tchèque. Au total, 151 736 étrangers étaient employés en République tchèque au 31 décembre 2005. Parmi eux, 55 210 étaient titulaires d’un permis de travail valide, 2 659 n’étaient pas tenus d’en obtenir un et 93 867 étaient des ressortissants de pays de l’Union européenne et des membres de leur famille. Il y a également des étrangers qui travaillent en République tchèque comme entrepreneurs sur la base de licences professionnelles.

6.5Emploi des personnes handicapées

99.La nouvelle loi sur l’emploi (no 435/2004 RL) a entraîné un certain nombre de changements par rapport à la loi précédente. En particulier, le montant maximum pouvant être versé par un bureau du travail pour la création d’un emploi protégé ou d’un atelier protégé a été augmenté (passant de 100 000 à environ 140 000 couronnes) et le montant de l’aide aux personnes atteintes de handicaps graves a également été accru (jusqu’à 200 000 couronnes). La loi a rendu possible le versement d’une contribution à la couverture des coûts de fonctionnement d’un emploi protégé pour un travailleur indépendant, ce qui met en lumière les efforts déployés pour promouvoir le travail indépendant.

100.Les personnes handicapées sont classées, par la loi sur l’emploi, dans le groupe privilégié par les bureaux du travail pour la recherche d’un emploi. Elles bénéficient également d’une réadaptation au travail, sont recrutées dans des emplois et des ateliers protégés, et perçoivent ce qu’il est convenu d’appeler des aides pour la promotion de l’emploi des personnes handicapées. L’état de santé fait partie des motifs d’interdiction de la discrimination, et le refus ou l’omission d’adopter des mesures nécessaires dans des cas précis pour permettre à une personne handicapée d’avoir accès à un emploi est également considéré comme étant une discrimination indirecte.

101.La modification de la loi sur l’assurance pension (no 155/1995 RL) en 2005 a entraîné l’abrogation de l’ancienne réglementation relative au cumul de la pension d’invalidité partielle et du revenu d’activités rémunérées. En raison de cet amendement, le montant du revenu d’activités rémunérées n’a plus aucune incidence sur le montant et le versement de la pension d’invalidité partielle. Autrefois, les pensions de ce type étaient restreintes ou leur versement était suspendu en cas de dépassement du plafond fixé pour le revenu.

102.Les subventions octroyées pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées en vertu de la loi sur l’emploi no 435/2004 RL) sont des instruments importants. Le «Programme de renouvellement ou de mise à niveau des immobilisations corporelles», qui sert à créer des possibilités d’emploi pour les personnes handicapées, en est un autre. En 2006, 93 employeurs ont reçu, au titre de ce programme, des subventions d’un montant total de 103 815 couronnes. Cela a permis de préserver 3 159 emplois et d’en créer 310 pour des travailleurs handicapés.

103.En outre, le Plan national d’égalisation des chances des handicapés est arrivé à terme en 2005. Lancé en 1998, il visait à améliorer les conditions de vie de ces personnes.

104.Le Programme d’amélioration de la sécurité des transports et de leur accessibilité pour les personnes à mobilité et à capacité d’orientation réduites, annoncé en 2002 et renommé plus tard Programme national de développement de la mobilité pour tous, a pour objectif de faciliter l’accès aux transports et d’éliminer les obstacles entravant l’accès aux établissements publics, aux associations et aux centres de prestation de services.

105.Une initiative similaire est mise en œuvre dans le cadre du Programme opérationnel de développement des ressources humaines 2004-2006, qui vise, entre autres, à l’intégration de groupes menacés d’exclusion sociale (personnes handicapées et Roms).

106.En 2001, la République tchèque a participé à la première phase du programme d’initiative communautaire EQUAL, qui est axé sur la lutte contre toutes les formes de discrimination et d’inégalités sur le marché du travail.

107.L’évolution du nombre de demandeurs d’emploi handicapés inscrits dans les bureaux du travail au cours de la période 2001-2006 est présentée au tableau (pour ce qui est des données, voir le tableau mentionné au point 6.7.1.1). On a fait état d’une légère tendance à la diminution en 2006, à la différence de 2005 où le nombre de personnes handicapées s’est maintenu à peu près au même niveau, exception faite des fluctuations saisonnières.

108.En dépit de ce qui vient d’être dit, la proportion de personnes handicapées dans le total des demandeurs d’emploi inscrits dans les bureaux du travail a nettement augmenté en 2005, notamment en raison de la diminution du nombre de chômeurs. Le pourcentage moyen de personnes handicapées par rapport au nombre total des chômeurs est passé de 13,6 % à 14,6 %.

6.6 L’emploi

6.6.1Politique de l’emploi

109.Le Gouvernement tchèque a créé un système de services publics de l’emploi qui préparent, élaborent et mettent en œuvre la politique de l’emploi, laquelle est conçue par le Ministère du travail et les bureaux du travail. Leurs responsabilités respectives sont définies dans la loi sur l’emploi (no 435/2004 RL).

110.Le principal objectif de la politique de l’emploi est de développer au mieux celui-ci, ainsi que de motiver davantage et de stimuler les personnes pour qu’elles cherchent, trouvent et gardent des emplois. Les régions dont le taux de chômage est supérieur à la moyenne (Moravie septentrionale, centrale et méridionale et Bohème du Nord-Ouest) sont privilégiées En ce qui concerne l’adhésion de la République tchèque à l’UE et la situation du marché du travail, la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi respecte les principes et les objectifs de la Stratégie européenne de l’emploi. Un appui solide est apporté aux projets visant à créer un grand nombre de nouveaux emplois, en particulier dans les régions menacées, et à favoriser le développement des petites et moyennes entreprises.

111.La politique de l’emploi a recours à des instruments à caractère actif et à caractère passif. La politique active consiste à aider les demandeurs d’emploi à en trouver un sur le marché du travail ou à améliorer leur aptitude à l’emploi. Elle est mise en œuvre par les bureaux du travail, sous la direction de l’Administration des services de l’emploi du Ministère du travail. La politique passive pourrait être définie comme consistant à financer l’aide matérielle (allocations) aux chômeurs, ainsi qu’aux conjoints et aux enfants des personnes dont la capacité de travail est déficiente, y compris l’affranchissement du courrier lié aux versements des allocations de chômage.

112.L’exécution d’une politique active est basée sur des «Programmes de mise en œuvre d’une politique active de l’emploi» élaborés à partir d’analyses du marché du travail dans tel ou tel district et conformes aux objectifs établis par l’Administration des services de l’emploi pour l’année en question. Les bureaux du travail fondent leur activité sur des données précises relatives au marché du travail régional, à la nomenclature des demandeurs d’emploi inscrits chez eux, et au volume des fonds alloués par l’État. Les programmes de la politique économique gouvernementale font également partie intégrante de la politique de l’emploi.

113.La République tchèque a commencé à mettre en œuvre la politique de l’emploi en se référant le plus possible à la Stratégie européenne pour l’emploi avant même son adhésion à l’UE. Les Plans nationaux annuels pour l’emploi, qui étaient mis à exécution depuis 1999, sont devenus, par la suite, les Plans d’action nationaux pour l’emploi, dont l’objectif était de venir à bout des approches sectorielles étroites et de coordonner les politiques qui pèsent sur le taux d’emploi au niveau national. Ces plans font l’objet de discussions avec les partenaires sociaux au Conseil de l’accord économique et social en vue de faire participer ces derniers à la recherche de solutions aux problèmes de l’emploi. Le Plan d’action national pour l’emploi 2004-2006 a été élaboré après l’adhésion à l’UE. Toutefois, ses résultats ont cessé d’être évalués en 2005 en raison de la révision du Processus de Lisbonne et de l’adoption de nouveaux documents de l’UE sur la politique économique et la politique de l’emploi.

114.Il est un autre document de fond important au sujet de l’emploi, à savoir le «Programme national de réforme de la République tchèque», concernant les réformes nécessaires pour accroître le potentiel de croissance et l’emploi. Les mesures adoptées dans le cadre de ce programme devraient contribuer à atteindre, en 2008, les objectifs ci-après: un taux d’emploi global de 66,4 %, un taux d’emploi des femmes de 57,6 % et un taux d’emploi des seniors (55-64 ans) de 47,5 %.

6.6.1.1Dépenses liées à la politique de l’emploi

115.La plus grande partie des fonds dépensés pour financer la politique active de l’emploi au cours de la période considérée est allée aux régions affichant les taux de chômage les plus élevés; la part la plus importante de l’ensemble des fonds alloués aux bureaux du travail a été utilisée dans les régions de Suit et Labem (21,1 %), de Moravie-Silésie (18,4 %) et de Moravie méridionale (13,5 %).

116.Les autres instruments de la politique nationale de l’emploi qui ne font pas partie de la politique active sont les aides aux employeurs qui emploient plus de 50 % de personnes handicapées (en vertu de la loi sur l’emploi no 435/2004 RL) et le paiement du salaire des employés en cas d’insolvabilité de l’employeur.

Tableau 6.6.1.1a Comparaison des dépenses liées à la politique nationale de l’emploi en 2004 et 2005

6.7Activité économique de la population

117.Le déclin non négligeable de l’emploi au cours de la deuxième moitié des années 1990 s’est ralenti après 2000. Le taux d’emploi s’est légèrement élevé en 2002 (selon les valeurs annuelles). La tendance actuelle à la croissance en matière d’emploi a commencé à se manifester en 2004.

6.7.1Chômage

118.L’évolution du nombre de demandeurs d’emploi restant pendant longtemps inscrits dans les bureaux du travail est présentée dans le tableau pertinent, lequel indique que ce nombre a augmenté progressivement pendant la période 2001-2003. Le tournant de cette évolution n’a eu lieu qu’en 2004, où ledit nombre a commencé à décroître, tendance qui s’est poursuivie en 2005.

119.Une nouvelle méthode de calcul du taux de chômage a été instaurée en juillet 2004; elle est basée sur ce qu’il est convenu d’appeler les chômeurs «accessibles» (ceux qui peuvent immédiatement commencer à travailler lorsqu’on leur propose un emploi approprié, c’est-à-dire les chômeurs inscrits qui ne sont confrontés à aucun obstacle à l’embauche).

Tableau 6.7.1 Taux de chômage par région en pourcentage

6.7.1.1Nomenclature des demandeurs d’emploi

Tableau 6.7.1.1 Évolution de certains groupes de demandeurs d’emploi

6.7.1.1.1Nomenclature des demandeurs d’emploi – l’âge

120.La raison du chômage des plus de 50 ans est habituellement la perte de leur emploi avant d’avoir droit à la retraite, mais au moment où ils n’intéressent plus la plupart des employeurs parce qu’ils sont peu adaptables aux changements du marché du travail. La proportion croissante de cette catégorie de demandeurs d’emploi est liée au report, année après année, de l’âge de la retraite.

121.Les jeunes, notamment les diplômés de l’enseignement secondaire et les adolescents qui ont terminé leurs études primaires, rencontrent des difficultés dans leur recherche d’un emploi en raison de leur manque de compétences pratiques. Le groupe à plus haut risque est celui des adolescents sans instruction, qui ont terminé ou non leurs études primaires et une formation pratique, et manquent à la fois d’expérience et de qualifications.

122.Toutefois, le taux de chômage élevé des moins de 25 ans est également dû au fait qu’un petit nombre d’entre eux seulement exercent une activité économique (ils sont économiquement inactifs parce qu’ils font des études ou suivent une formation professionnelle). Le taux de chômage des jeunes femmes âgées de moins de 25 ans est plus élevé. Celui des demandeurs d’emploi du groupe d’âges 50-54 ans est également au-dessus de la moyenne générale (pour les hommes comme pour les femmes).

123.La diminution du nombre de demandeurs d’emploi âgés de moins de 25 ans, qui est partiellement due à l’évolution démographique, est également liée à l’amélioration de la situation des jeunes sur le marché du travail à la suite de l’amélioration progressive de la situation économique de la République tchèque, à la meilleure adaptabilité des jeunes à l’évolution de la situation, et en partie aussi à des conditions plus rigoureuses d’octroi des allocations de chômage aux jeunes qui ont terminé leurs études (primaires ou secondaires). L’accroissement du pourcentage de personnes âgées qui prennent leur retraite ou s’inscrivent dans les bureaux du travail joue également un rôle important.

Tableau 6.7.1.1.1a Répartition par âges des demandeurs d’emploi – total

Tableau 6.7.1.1.1b Répartition par âges des demandeurs d’emploi – proportions en pourcentage

Tableau 6.7.1.1.1 b Répartition par âges des demandeurs d’emploi – total des femmes

Tableau 6.7.1.1.1c Répartition par âges des demandeurs d’emploi – proportions de femmes en pourcentage

Tabl eau 6.7.1.1.1d Répartition par âges des demandeurs d’emploi – total des hommes

Tableau 6.7.1.1.1 e Répartition par âges des demandeurs d’emploi – proportions d’hommes en pourcentage

6.7.1.1.2Nomenclature des demandeurs d’emploi – qualifications

Tableau 6.7.1.1.2a Nomenclature des demandeurs d’emploi par niveau d’instruction – total

Tableau 6.7.1.1.2b Nomenclature des demandeurs d’emploi par niveau d’instruction – proportions en pourcentage

Tableau 6.7.1.1.2c Nomenclature des demandeurs d’emploi par niveau d’instruction – total des femmes

Tableau 6.7.1.1.2d Nomenclature des demandeurs d’emploi par niveau d’instruction -- proportions de femmes en pourcentage

Tableau 6.7.1.1.2 e Nomenclature des demandeurs d’emploi par niveau d’instruction – total des hommes

Tableau 6.7.1.1.2f Nomenclature des demandeurs d’emploi par niveau d’instruction – proportions d’ hommes en pourcentage

6.7.1.1.3Nomenclature des demandeurs d’emploi – durée d’emploi

124.Le taux de chômage de longue durée est plus important dans les districts affichant un taux de chômage élevé, à la fois en en termes absolus et relatifs. Il dépend largement du niveau d’instruction. La tendance au chômage de longue durée s’accroît dans le cas des personnes handicapées et des seniors.

125.La diminution du nombre de personnes inscrites dans les bureaux du travail pendant plus de six mois en 2004 et 2005 était nettement plus forte que celle du nombre de personnes inscrites pendant plus de douze mois. Leur proportion dans les inscriptions de longue durée augmente légèrement (depuis 2001), alors que le nombre et la proportion de chômeurs inscrits pendant plus de douze mois augmente de façon continue depuis longtemps, exception faite d’une diminution temporaire à la fin de 2001.

Tableau 6.7.1.1.3a Nomenclature des demandeurs d’emploi inscrits dans les bureaux du travail

Tableau 6.7.1.1.3b Nomenclature des demandeurs d’emploi par durée d’inscription dans les bureaux du travail – total des femmes

Tableau 6.7.1.1.3c Nomenclature des demandeurs d’emploi par durée d’inscription dans les bureaux du travail – total des femmes en pourcentage

Tableau 6.7.1.1.3d Nomenclature des demandeurs d’emploi par durée d’inscription dans les bureaux du travail – total des hommes

Tableau 6.7.1.1.3 e Nomenclature des demandeurs d’emploi par durée d’inscription dans les bureaux du travail – proportions d’hommes en pourcentages

6.7.1.3Nomenclature des demandeurs d’emploi – régions

126.Le chômage, en République tchèque, a un caractère essentiellement structurel. Alors que certaines régions souffrent d’une pénurie de main-d’œuvre de longue durée dans certaines professions, d’autres en ont en excès. Le défaut de mobilité et de flexibilité de la main-d’œuvre empêche l’offre et la demande de s’équilibrer. C’est pourquoi le développement de l’économie n’a pas entraîné, jusqu’à présent, une amélioration plus marquée de la situation sur le marché du travail. Pour pouvoir résoudre ces problèmes structurels sur ledit marché, il faut d’abord attirer l’attention sur la nécessité de résoudre ceux du marché du logement, sur l’accessibilité des transports et sur la formation continue.

127.Les changements structurels, c’est-à-dire les modifications de la structure sectorielle (l’industrie) de l’économie basées sur la restructuration ou la réduction des effectifs, et les changements en matière de qualifications et de structure professionnelle, se poursuivent, mais de façon plus ou moins intense selon les régions. Les régions les plus concernées sont celles de Ústi nad Labem et de Moravie-Silésie, c’est-à-dire les régions à forte concentration d’industries lourdes – extraction de charbon, métallurgie, constructions mécaniques et industrie chimique.

128.Le Ministère de l’industrie et du commerce a lancé, avec le Ministère du travail, un Programme d’aide à la création de nouveaux emplois dans les régions le plus touchées par le chômage pour la période 2004-2006. En raison de ses effets positifs, ce programme a été prolongé jusqu’en 2005. Quelque 1 079 emplois avaient été créés et occupés à la fin de 2005 et 293 employés avaient suivi une formation. Les nouveaux emplois étaient occupés en majorité par des demandeurs d’emploi inscrits dans les bureaux du travail (60 %). Quelque 1 705 emplois par an doivent être créés pendant la période 2006-2007.

129.Il est un autre instrument qui permet de faire diminuer le chômage dans les régions où son taux est particulièrement élevé, à savoir le règlement gouvernemental sur l’aide matérielle à la création de nouveaux emplois et au recyclage ou à la formation des salariés, avec des incitations en faveur de l’investissement (no 515/2004 RL); ce règlement prend également en considération les employeurs qui font travailler des personnes handicapées. Certains projets destinés à résoudre le problème des groupes menacés dans les régions les plus touchées par le chômage ont été approuvés au début de 2006.

Tableau 6.7.1. 3 Demandeurs d’emploi par régions

6.8Transports

6.8.1Personnes handicapées

130.La loi sur les chemins de fer (no 266/1994 RL) régit les conditions relatives à la construction et au fonctionnement des chemins de fer, le fonctionnement des transports ferroviaires, ainsi que les conditions du transport de passagers, les prescriptions relatives aux véhicules ferroviaires et les conditions techniques y relatives. Dans ces domaines, cette loi comprend des dispositions destinées à favoriser l’accès à ce mode de transport pour les personnes dont la mobilité et la capacité d’orientation sont réduites.

131.En pratique, cela implique, par exemple, de prévoir un accès sans obstacles aux quais et aux espaces réservés aux voyageurs pendant la construction ou la reconstruction des installations ferroviaires. L’objectif des prescriptions relatives à la hauteur des planchers appliquées à la reconstruction, à la modernisation et au renouvellement du parc de wagons utilisés pour le transport de voyageurs, est de faciliter l’entrée dans les wagons et la sortie des personnes à mobilité et capacité d’orientation réduites.

132.Les renseignements sur les liaisons sont publiés sur les sites Web. Les informations destinées aux non-voyants et aux malvoyants sont accessibles sur le site http://www.jizdnirady.cz/blind.

133.Les droits des personnes handicapées et de celles dont la mobilité est réduite ont été nettement renforcés dans les transports aériens civils à la suite de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil de l’Europe y relatif.

134.L’État participe aux frais d’acquisition du parc de véhicules à plancher bas ou équipés de systèmes facilitant l’accès aux personnes handicapées dans le cadre du programme intitulé «Promotion du renouvellement des véhicules dans les transports publics urbains et les services d’autobus publics».

Tableau 6.8.1a Nombre de véhicules de transport public urbain à plancher bas et autres achetés après  2000

Tableau 6.8.1b Appui aux véhicules de transport public urbain en applicatio n des règles en vigueur en  2006

Paragraphe 2Formation permettant d’exercer le droit au travail

135.La nouvelle loi sur l’éducation (no 561/2004 RL) a permis d’introduire plusieurs instruments nouveaux pour améliorer le taux de réussite au sein du système d’enseignement. Il s’agit, en particulier, du renforcement du rôle des études postsecondaires et de l’amélioration de leurs qualités, ainsi que de l’introduction de programmes d’études réduits pour l’obtention d’un certificat professionnel, et d’un cursus d’études secondaires plus court débouchant sur un diplôme d’enseignement général (permettant, par exemple, aux demandeurs d’emploi qui se heurtent à des problèmes pour trouver un emploi d’avoir une deuxième chance).

136.La loi sur la vérification et la reconnaissance des résultats de l’enseignement postobligatoire (no 179/2006 RL) favorise la participation des adultes à cet enseignement et crée un environnement propre à les inciter à le suivre, notamment ceux qui ont de faibles qualifications et ont besoin de faire évoluer, d’améliorer ou d’accroître rapidement et efficacement leurs aptitudes. L’objet fondamental de cette loi est de favoriser l’enseignement postobligatoire, en particulier en créant des instruments destinés à motiver à la fois les personnes qui suivent cet enseignement et les employeurs. Ladite loi vise à améliorer la participation des personnes de tous âges à la formation.

137.Aux termes de la loi sur l’emploi (no 435/2004 RL), par exemple, la remise à niveau des qualifications existantes équivaut à un recyclage (art. 6). Ce règlement est conçu, entre autres, pour les femmes qui reprennent leurs activités professionnelles après un congé de maternité et ont besoin de remettre leurs qualifications à niveau.

138.La participation des Roms à divers programmes ne fait pas l’objet d’un suivi en tant que telle, et l’évaluation de leur taux d’emploi ne repose que sur des estimations. Les bureaux du travail, à l’instar d’autres institutions, ne sont pas autorisés, dans leurs activités de contrôle, à considérer les Roms comme un groupe à part. L’absence d’informations entrave l’élaboration de programmes ciblés.

Article 7Conditions de travail équitables et satisfaisantes

a)Rémunération minimum pour tous les travailleurs

7.1Minimum vital et revenu familial

139.Le minimum vital, en République tchèque, est déterminé par la loi (loi sur le minimum vital no 463/1991 RL). Tout revenu inférieur à cette limite est synonyme de dénuement. Le minimum vital fixe le montant des fonds nécessaires pour permettre à un ménage de répondre à ses besoins de subsistance à un niveau très modeste. (Voir également l’article 9.)

140.La loi sur la protection des salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, adoptée en 2000 (no 118/2000 RL), protège le droit des employés à un salaire qui leur est dû et n’a pas été versé par leur employeur devenu insolvable. En pareil cas, les employés peuvent s’adresser à n’importe quel bureau du travail pour obtenir le versement du salaire qui leur est dû. Parallèlement, le bureau du travail prend en charge la somme due par l’employeur au salarié.

141.Un(e) salarié(e) peut réclamer la somme due au titre de son salaire pendant trois mois de la période de référence. Le bureau du travail ne peut faire droit à cette requête impliquant un seul employeur qu’une fois par an.

Tableau 7.1a Données relatives au minimum vital pour une famille de quatre personnes (deux adultes et deux enfants âgés de 8 et 12 ans)

Tableau 7.1b Données relatives au salaire mensuel net moyen

Tableau 7.1c Données relatives au pourcentage du minimum vital pour une famille de quatre personnes (deux adultes + deux enfants âgés de 8 et 12 ans) par rapport au salaire net moyen

b)Sécurité et hygiène du travail

142.La sécurité et l’hygiène du travail sont régies par un certain nombre de dispositions juridiques et autres. Les obligations fondamentales des employés concernant la sécurité et l’hygiène du travail sont énoncées dans le Code du travail, de même que les responsabilités des gestionnaires à cet égard.

143.Le Code du travail dispose aussi que l’employeur est responsable de toute atteinte corporelle ayant nui à la santé ou causé le décès d’un salarié titulaire d’un contrat de travail et employé par lui, pendant l’exercice de ses fonctions ou en lien avec elles.

7.2Contrôle de la sécurité et de l’hygiène sur les lieux de travail

144.Outre la loi sur le contrôle technique par l’État de la sécurité au travail (no 174/1968 RL), il existe une nouvelle loi sur l’inspection du travail (no 251/2005 RL), qui définit les préalables pour que l’État exerce un contrôle efficace de la sécurité sur les lieux de travail et régit cette dernière. La protection de l’hygiène sur les lieux de travail est régie par la loi sur la protection de la santé publique (no 258/2000 RL).

145.Une nouvelle loi garantissant d’autres conditions pour la protection de la sécurité et de l’hygiène sur les lieux de travail (no 309/2006 RL) a été promulguée en 2006, ainsi qu’une autre sur la prévention des accidents graves (no 59/2006 RL), qui transpose dans la législation nationale la directive du Conseil de l’Europe 96/82/EC concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Dans cette directive, figurent également des prescriptions énoncées dans la Convention de l’Organisation internationale du Travail no 174 de 1993.

146.L’État exerce la supervision de la sécurité au travail, des conditions de travail et de l’hygiène sur les lieux de travail essentiellement par l’intermédiaire du Ministère du travail et du Bureau national d’inspection du travail, avec ses unités organisationnelles, à savoir les bureaux régionaux d’inspection du travail. Les activités du Bureau national et des bureaux régionaux ne s’étendent pas aux personnes morales ou physiques dont la liste figure dans la loi sur l’inspection du travail et dont les inspections sont régies, en l’occurrence, par des lois spéciales. Il s’agit, par exemple, d’activités relevant de la compétence de l’Office tchèque des mines, ou de celles des militaires de carrière ou du contingent.

147.Le contrôle par l’État de l’hygiène sur les lieux de travail est également exercé par le Ministère de la santé et les centres d’hygiène régionaux, par l’Office tchèque des mines et le Département de la sûreté nucléaire. Il faut ajouter à cela le contrôle effectué par les syndicats.

148.L’Institut d’inspection technique de Prague agit aussi dans ce domaine; c’est une organisation subventionnée spécialisée dans le contrôle de certaines installations techniques. L’institut donne des avis contraignants en tant qu’expert, organise des inspections et évalue des expérimentations d’installations techniques particulières, délivre des certificats à des organisations et à des entrepreneurs après vérification de leurs capacités professionnelles.

Tableau 7.3a Violations recensées de la réglementation relative à la sécurité au travail et des installations techniques, ainsi que de la législation du travail.

Tableau 7.3b Chronologie des indicateurs de dommages corporels liés au travail en République tchèque pendant la période 2000-2005

Tableau 7.3c Chronologie des indicateurs de décès consécutifs à des accidents du travail pendant la période 2000-2005

Tableau 7.3d Aperçu récapitulatif des maladies signalées entre 2000 et 2005

d)Repos, loisirs et limites du temps de travail

149.Sachant que le présent rapport couvre la période 2000-2006, les paragraphes qui suivent rendent compte des dispositions pertinentes du Code du travail (no 65/1965 RL). Ces dispositions ont été reprises, avec quelques modifications, dans le nouveau Code du travail (no 252/2006 RL), entré en vigueur le 1er janvier 2007.

7.3Repos et loisirs

150.Le droit au repos a été institué par une réglementation juridique. En ce qui concerne le repos ininterrompu entre deux postes, les employeurs sont tenus d’organiser le temps de travail conformément au Code du travail, de telle manière que les employés aient un minimum de repos ininterrompu de douze heures entre la fin d’un poste et le début du suivant sur une période de vingt-quatre heures consécutives.

151.Ce repos peut être réduit à huit heures par vingt-quatre heures consécutives pour des salariés âgés de plus de 18 ans à condition que le temps de repos suivant soit prolongé de la durée du raccourcissement. Cela s’applique à un certain nombre de branches d’activité et de situations.

152.L’employeur est tenu d’organiser les cycles de travail de telle manière que les employés aient un temps de repos ininterrompu d’au moins 35 heures par semaine civile. S’ils sont mineurs, ce temps de repos hebdomadaire ininterrompu ne doit pas être inférieur à quarante-huit heures. Si les activités de l’entreprise le permettent, le repos hebdomadaire ininterrompu est fixé au même jour pour tous les employés, le dimanche devant en faire partie. Les contrats collectifs dans l’agriculture peuvent prévoir un repos ininterrompu de telle manière qu’il dure au moins cent cinq heures sur trois semaines.

7.4Détermination satisfaisante du temps de travail

153.L’employeur peut organiser les cycles de travail des salariés âgés de plus de 18 ans, après négociation avec le syndicat concerné, de telle manière que le temps de repos hebdomadaire ininterrompu soit d’au moins vingt-quatre heures, pour un total de soixante-dix heures sur une période de deux semaines, sous réserve de certaines conditions.

7.5Congés payés ordinaires et rémunération du travail accompli les jours fériés

154.Le Code du travail dispose que les jours fériés sont des journées de repos où l’on ne peut faire travailler du personnel qu’exceptionnellement: s’il s’agit d’un travail qui ne peut être exécuté pendant les jours ouvrés, par exemple dans une situation mettant en danger la vie ou la santé des personnes, en cas de catastrophe naturelle ou dans d’autres cas exceptionnels similaires, ou encore pour répondre aux besoins de la population en matière de vie, de soins de santé et de culture.

155.Tout salarié qui a travaillé sans interruption, pour le même employeur, pendant au moins soixante jours au cours d’une année civile a droit à un congé. La durée de base d’un congé est de quatre semaines par année civile. Les salariés hors du secteur privé ont droit à cinq semaines de congé par année civile, les enseignants et les universitaires à huit semaines. Les conventions collectives ou les règlements internes négociés avec les employeurs du secteur privé peuvent prolonger le congé de quelques semaines au-delà de la période susmentionnée.

156.L’employeur est tenu d’accorder un congé à tout salarié qui a travaillé un jour férié ou, avec l’accord de l’intéressé, une indemnité égale à une rémunération moyenne. Les employés des services publics ou de l’administration qui ne travaillent pas les jours fériés, ou qui prennent un congé pour compenser le travail accompli lors d’une journée de repos, conservent l’intégralité de leur salaire. Dans le secteur privé, les salariés ont droit à une indemnité pour perte de salaire d’un montant égal à leur rémunération moyenne.

7.6Détermination du temps de travail

157.Le temps de travail ne doit pas dépasser quarante heures par semaine. Celui des salariés peut varier selon les cas. C’est l’employeur qui organise le temps de travail après avoir fait le point avec le syndicat concerné. En cas d’organisation régulière des cycles de travail hebdomadaires, les postes ne doivent pas dépasser neuf heures.

158.Lorsque la nature du travail ou les conditions de fonctionnement n’autorisent pas une organisation hebdomadaire régulière des cycles de travail, l’employeur peut adopter une organisation différente après examen de la situation avec l’organisme syndical concerné; toutefois, le temps de travail hebdomadaire organisé en cycles irréguliers sans heures supplémentaires ne doit pas dépasser, en moyenne, le temps de travail hebdomadaire fixé pour une période maximale de douze mois civils consécutifs.

159.On entend par heures supplémentaires le temps de travail accompli par un salarié sur ordre ou avec le consentement de son employeur en plus des heures de travail hebdomadaires découlant de l’organisation préalable, et hors du cadre du poste prévu. L’employeur ne peut demander au salarié de faire des heures supplémentaires que dans des cas exceptionnels ou pour de graves raisons de fonctionnement.

160.Il est interdit de demander à un(e) employé(é) de faire plus de huit heures supplémentaires par semaine ou plus de cent cinquante heures supplémentaires par année civile. Cette limite ne peut être dépassée qu’à titre exceptionnel, avec l’accord de l’employé(e). Le total des heures supplémentaires faites ne doit pas dépasser une moyenne de huit heures par semaine. Une convention collective peut fixer le nombre d’heures supplémentaires convenu avec un(e) employé(e) à un niveau inférieur à celui que prévoit la loi.

161.Il est interdit de demander aux femmes enceintes, à celles qui élèvent des enfants âgés de moins de 1an et des adolescents (jusqu’à l’âge de 18 ans), de faire des heures supplémentaires.

Article 8Syndicats

162.L’organisation syndicale la plus importante au cours de la période considérée était la Confédération des syndicats tchèco-moraves («CMKOS»), regroupant 33 syndicats, d’un effectif total de 541 000 membres.

163.Au sein du CMKOS, le syndicat le plus important est le Kovo qui, en 2000, comptait plus de 360 000 membres. Le Syndicat tchéco-morave des travailleurs de l’enseignement compte, lui, plus de 130 000 membres. Parmi les autres grandes organisations syndicales il y a le Syndicat des travailleurs des mines, de la géologie et de l’industrie pétrolière (90 000 membres), le Syndicat des travailleurs de la construction (environ 80 000 membres), le Syndicat des travailleurs de la santé et des soins sociaux, le Syndicat des travailleurs des organisations et des pouvoirs publics (plus de 65 000 membres chacun) et le Syndicat des travailleurs des industries alimentaires, de la foresterie et de la gestion des eaux (environ 65 000 membres).

164.L’association des syndicats indépendants, l’une des autres centrales syndicales, regroupe un total de 170 000 travailleurs appartenant aux syndicats ci-après: le Syndicat des travailleurs de l’agriculture et de l’alimentation, l’Association des syndicats libres de la République tchèque (environ 95 000 membres), le Syndicat des cheminots (72 000 membres actifs), l’Union des travailleurs du secteur de l’énergie, l’Union des employés du secteur privé de la République tchèque et le Syndicat des verreries à vitres.

8.1Négociations collectives et droit à l’information

165.La loi sur les négociations collectives (no 2/1991 RL) régit les négociations collectives entre syndicats et employeurs, avec la participation éventuelle de l’État, en vue de la mise en œuvre d’une convention collective. Les conventions collectives peuvent être conclues par les syndicats concernés et les employeurs, ou leurs organisations, pour régir les relations juridiques à caractère collectif entre employeurs et salariés, ainsi que les droits et obligations des parties contractantes.

166.En vertu du Code du travail (no 165/1965 RL), les organes syndicaux ont le droit de participer aux relations du travail, y compris aux négociations collectives, et les employeurs sont tenus d’informer l’organe syndical concerné et de débattre avec lui de tout un nombre de points. Ils doivent communiquer des informations, en particulier, sur l’évolution des salaires, le salaire moyen et chacune de ses composantes, y compris la classification par groupes professionnels, sauf convention contraire. Les autorités gouvernementales concernées examinent également avec les syndicats les questions relatives aux conditions de travail et de vie des salariés et communiquent les renseignements nécessaires aux syndicats.

167.En vertu de la loi sur la fonction publique (no218/2002 RL), une instance administrative est tenue de veiller à ce que le syndicat constitué en son sein puisse exercer les compétences que la loi lui confère. Elle lui donne, entre autres, le droit d’obtenir des renseignements, d’effectuer des études et de faire valoir son point de vue.

168.Si une organisation syndicale est en place dans une brigade de police, la loi sur le service des membres de la police de la République tchèque (no 186/1992 RL) impose à ces fonctionnaires un certain nombre d’obligations, notamment celle d’examiner, avec l’organe syndical, les propositions de décisions relatives aux relations de service et de se préoccuper des suggestions des organes syndicaux concernant la réglementation du service et de ses modifications.

169.La loi sur les relations de service des membres des forces de sécurité (no 361/2003 RL) porte abrogation de la loi sur le service des membres de la police de la République tchèque, tout en reprenant un certain nombre de ses dispositions. En outre, elle régit le droit des membres de ces forces à l’information, et celui d’examiner les questions relatives au fonctionnement du service, sauf à ce qu’il y ait une organisation syndicale en leur sein.

8.2Droit qu’ont les syndicats de défendre leurs membres

170.Selon le Code de procédure civile (no 99/1963 RL), un syndicat peut représenter un de ses membres qui est partie à une procédure, sauf en matière commerciale. Il peut donc aussi représenter un membre qui poursuit son employeur (ou toute autre personne) pour discrimination.

171.Le requérant peut également être représenté par le syndicat auquel il appartient dans des procédures engagées en vertu du Code de procédure administrative (no 150/2002 RL). Les syndicats sont donc très à même de défendre leurs membres contre la discrimination.

Article 9Sécurité sociale

172.Le système de sécurité sociale consiste en un ensemble de normes juridiques et de mesures financières et organisationnelles qui ont pour objet de garantir les droits sociaux fondamentaux de toute personne en situation financière et sociale difficile. L’intégralité de ce système repose sur trois piliers, chacun correspondant à une nécessité, à savoir: l’assurance sociale (pensions, indemnités de maladie et allocations de chômage), l’aide sociale publique et la prise en charge des personnes dépendantes. Le mode de fonctionnement consiste, lui, en prestations de services sociaux ou en versements de prestations sociales, d’allocations d’aide sociale, de prestations d’aide en cas de dénuement et d’allocations de prise en charge de personnes handicapées.

Tableau 9a Dépenses d’aide sociale publique

Tableau 9b Ratio des dépenses de sécurité sociale par rapport au PIB (en pourcentage)

Tableau 9c Part en pourcentage des dépenses de sécurité sociale dans le PIB – pensions

Tableau 9d Part en pourcentage des dépenses de sécurité sociale dans le PIB – indemnités de maladie

Tableau 9 e Part en pourcentage des dépenses de sécurité sociale dans le PIB – dépenses de protection sociale

173.Les requêtes déposées auprès du Médiateur par les plaignants concernent le plus souvent les allocations de prise en charge de personnes dépendantes, des allocations d’aide sociale et d’aide aux personnes handicapées. Le Médiateur a constaté que les erreurs commises par les bureaux de l’administration qui décident des allocations proviennent le plus souvent d’une détermination insuffisante des circonstances propres à tel ou tel cas et d’une évaluation incorrecte des biens des personnes qui sollicitent une allocation de prise en charge (biens immobiliers, véhicules à moteur et épargne). Lorsqu’il enquête sur les requêtes, le Médiateur a affaire à des interprétations divergentes de certaines notions juridiques. Il concentre donc son attention sur les indications des autorités de surveillance, qui devraient lui donner des explications générales.

9.1Assurance sociale

9.1.1Assurance pension

174.La loi portant modification de la loi sur l’assurance pension (no 264/2002 RL) a modifié le mode de calcul de la réévaluation des pensions. Ces dernières sont augmentées régulièrement au mois de janvier (avec effet à partir du 1er juillet 2002); on n’utilise un mode de calcul différent que si le taux d’inflation est très faible (inférieur à 2 %) ou très élevé (plus de 10 %). Une autre modification de la loi sur l’assurance pension no 24/2006 RL a abrogé, avec effet à partir du 1er février 2006, la disposition relative à la réduction de la pension d’invalidité partielle cumulable avec le revenu d’activités rémunérées, ou la suspension des versements de cette pension dans certains cas, si le plafond de revenu est dépassé. Cet amendement a également introduit une modification concernant la pension d’invalidité partielle, à savoir que le montant du revenu provenant des activités rémunérées des bénéficiaires n’a plus aucune incidence sur le montant ou le versement de cette pension.

175.La promulgation de la loi no 425/2003 RL a entraîné des changements fondamentaux dans l’assurance pension, à savoir:

L’âge à partir duquel les personnes peuvent faire valoir leur droit à la pension de vieillesse évoluera régulièrement, même après 2007, pour atteindre progressivement 63 ans à la fois pour les hommes et les femmes sans enfants en 2013. Pour les autres femmes, il continuera de varier, selon le nombre d’enfants qu’elles ont élevés, de 59 ans à 62 ans;

La possibilité de prendre une retraite anticipée est limitée en raison de la suppression de la pension de retraite anticipée qui avait été provisoirement réduite. Toutefois, cette possibilité existera encore (jusqu’au 31 décembre 2006) si les bénéficiaires d’une pension d’invalidité partielle ou les anciens bénéficiaires d’une pension d’invalidité totale remplissent les conditions prévues. Pour ce qui est de l’octroi du second type de pension de vieillesse anticipée – la pension réduite sine die –, la législation actuelle reste en vigueur sans changement;

Le nombre d’années d’études entrant en ligne de compte pour l’évaluation des prestations d’assurance pension a été diminué, les années d’études secondaires ou universitaires faites après l’âge de 18 ans avant le 1er janvier 1996 devant être limitées à six ans et considérées comme période alternative comptant pour l’assurance pension. Cela signifie que 80 % seulement de ces années entreront dans le calcul de la pension (ce qui permettra d’uniformiser la prise en compte de ces périodes et celle des années d’études après le 31 décembre 1995). Toutefois, les années d’études antérieures au 1er janvier 1996, faites avant l’âge de 18 ans, seront prises en compte intégralement pour le calcul de la pension;

On a supprimé la condition à laquelle la pension de vieillesse pouvait être cumulable avec le revenu d’activités rémunérées pendant deux ans après la date à laquelle l’intéressé avait droit à ladite pension seulement si ce revenu ne dépassait pas une certaine limite (le double du minimum vital pour une personne); cette condition concernait les salariés et les travailleurs indépendants. Parallèlement, il a été décidé que, pour avoir droit à la pension de vieillesse cumulable avec le revenu d’activités rémunérées, le contrat de travail ne devait pas excéder un an.

176.La réglementation adoptée met en application les dispositions de la Convention de l’Organisation internationale du Travail no 128 relative aux prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, qui requiert, entre autres, que la part du montant d’une nouvelle pension de vieillesse octroyée après trente années d’assurance soit au moins égale à 45 % du salaire net moyen d’un ouvrier qualifié au cours de l’année précédant celle du départ à la retraite.

Tableau 9.1.1 Nombre et montant des pensions versées

9.1.2Assurance maladie

177.Le régime d’assurance maladie est ouvert aux salariés comme aux travailleurs indépendants. Alors que la couverture de ce régime est obligatoire pour les premiers, elle est facultative pour les seconds. La gamme des prestations varie également. Les salariés peuvent bénéficier de quatre types de prestations d’assurance maladie: l’indemnité de maladie, l’allocation pour soins à un membre de la famille, la contribution de péréquation en cas de grossesse et de maternité, et l’allocation de maternité. Les travailleurs indépendants ont droit à deux prestations d’assurance maladie: l’indemnité de maladie et l’allocation de maternité.

178.Le montant des prestations d’assurance maladie dépend essentiellement du niveau de revenu. La base de calcul envisage également les «seuils de réduction», qui ont été fixés par règlement gouvernemental de 2000 à 2002 à compter du 1er janvier de chacune de ces années en fonction de l’évolution des salaires.

179.La loi portant modification de la loi sur l’assurance maladie (no 421/2003 RL) dispose qu’à partir du 1er janvier 2004 la période de référence pour l’établissement de la base de calcul du montant des indemnités de maladie est celle des 12 mois civils précédant le mois civil de l’incapacité de travail. Pendant les trois premiers jours du congé de maladie, l’intéressé a droit à 25 % de la base de calcul quotidienne, puis à 69 % à partir du quatrième jour, le mode de calcul étant le même que pour les indemnités de maladie. (Voir également 10.1.)

180.En mars 2006, la Chambre des députés a adopté la loi sur l’assurance maladie (no 187/2006 RL), qui était censée prendre effet le 1er janvier 2007. Toutefois, son entrée en vigueur a été repoussée au 1er janvier 2008 en vertu de la loi no 585/2006 RL.

9.2Services d’aide sociale de l’État

181.Le système d’aide sociale de l’État (c’est-à-dire le versement des prestations de protection sociale de l’État) vient principalement en aide aux familles avec des enfants dans des situations précises. L’octroi de ces prestations prend en considération à la fois le revenu et la situation sociale des familles (personnes faisant l’objet d’une taxation commune). Selon la loi sur l’aide sociale de l’État, (no 117/1995 RL), il y a deux espèces de prestations: a) celles qui sont sous condition de ressources, à savoir: l’allocation pour enfant à charge, l’allocation sociale, l’allocation de logement, l’allocation pour les aides scolaires, et b) d’autres prestations: l’allocation de parent isolé, les allocations d’accueil d’enfants placés (aide financière destinée à couvrir les besoins de l’enfant, rémunération des parents nourriciers, allocation d’accueil de l’enfant, et aide à l’achat d’un véhicule à moteur), allocation de naissance et allocation de décès.

182.En vertu de cette loi, pour avoir droit aux prestations d’aide sociale de l’État, l’intéressé et les autres personnes faisant l’objet d’une taxation commune doivent être enregistrés en tant que résidents permanents. Cette condition pour avoir droit aux prestations ne s’applique pas dans le cas d’enfants mineurs placés en famille d’accueil ou en établissement sur le territoire de la République tchèque. En outre, l’Autorité municipale de la ville de Prague, ou l’autorité régionale qui exerce sa compétence sur le lieu de résidence de la personne concernée, peut y déroger. Cette dérogation s’applique aussi aux autres personnes faisant l’objet d’une taxation commune (voir 9.4). Depuis l’adhésion de la République tchèque à l’UE, les citoyens des États membres de l’UE et leur famille ont droit aux prestations d’aide sociale de l’État conformément à la réglementation des communautés européennes.

Tableau 9.2a Prestations d’aide sociale de l’État (en millions de couronnes)

9.3Protection sociale

183.La réglementation de la protection sociale n’a subi que des modifications partielles au cours de la période considérée. En même temps, un changement fondamental était en préparation; il a pris effet le 1er janvier 2007.

184.La qualité des services sociaux fait l’objet d’un contrôle en fonction d’un ensemble de critères mesurables et vérifiables figurant dans un document méthodologique élaboré en 2002 et intitulé «Normes de qualité des services sociaux».

9.4Minimum vital

185.Le minimum vital n’a subi aucune modification essentielle au cours de la période considérée.

186.Le montant du minimum vital est régulièrement réévalué par règlement gouvernemental le 1er janvier si l’indice des prix à la consommation augmente d’au moins 2% au cours de la période de référence habituelle. La dernière réévaluation est intervenue en vertu du règlement gouvernemental de 2005, qui en a augmenté le montant.

Tableau 9.4a Évolution du minimum vital des ménages par rapport au salaire nominal (net) moyen entre 2000 et 2005

Article 10Protection et assistance accordées aux familles, aux mères et aux enfants

187.La loi no 115/2006 RL sur le partenariat enregistré, par quoi il faut entendre l’association permanente de deux personnes de même sexe, est entrée en vigueur en 2006. Le partenariat enregistré est consacré par une déclaration commune des deux partenaires auprès du bureau de l’état civil. Ce partenariat ne peut pas être contracté par une personne âgée de moins de 18 ans, une personne qui n’a pas la capacité de procéder à des actes juridiques, ou une personne qui a contracté auparavant un mariage ou un partenariat enregistré restant valide.

188.Les deux partenaires ont les mêmes droits et les mêmes obligations, et ils prennent ensemble les décisions relatives à leur partenariat. Ils peuvent se représenter l’un et l’autre dans les situations habituelles et sont tenus à une obligation mutuelle de subvenir aux besoins dudit partenariat. Si l’un des partenaires ne la respecte pas, le montant de sa participation est fixé par un tribunal sur requête de l’autre partenaire de manière à ce que le niveau matériel et culturel des deux soit pratiquement le même. L’existence d’un partenariat enregistré n’autorise pas les partenaires à adopter un enfant. Toutefois, si l’un des partenaires élève un enfant et que les deux partenaires vivent sous le même toit, le second partenaire doit participer à l’éducation de cet enfant et est tenu aux mêmes obligations en la matière que le premier partenaire.

10.1Aide financière aux familles avec des enfants

189.L’aide aux familles avec des enfants est régie par les lois relatives à la sécurité sociale. L’aide financière leur est apportée essentiellement en vertu de la loi no 117/1995 RL et de la loi sur l’assurance maladie (no 421/2003 RL), ainsi que, dans une moindre mesure, de la loi sur les besoins sociaux (no 482/1991 RL).

Tableau 10.1 Aide financière aux familles avec des enfants (en millions de couronnes)

10.1.1Allocation parentale

190.Alors que l’allocation parentale avait pour objectif initial de préserver ou de renforcer la tendance démographique positive et d’atténuer les tensions sur le marché du travail, les modifications progressives des dispositions qui la régissent visent à aider les parents à harmoniser leurs activités professionnelles et parentales. Contrairement à ce qui était prévu initialement, le revenu professionnel des parents qui perçoivent l’allocation parentale est illimité s’ils emploient un autre adulte pour s’occuper de leurs enfants pendant leurs heures de travail. Les enfants peuvent être inscrits dans des établissements d’enseignement préscolaire pendant une période limitée.

191.En vertu de la loi sur l’aide sociale de l’État (no 117/1995 RL), l’allocation parentale est versée au parent qui s’occupe personnellement, en permanence et comme il convient, d’au moins un enfant âgé de moins de 4 ans (ou de 7 ans s’il est atteint d’un handicap durable grave) (qu’il s’agisse du père ou de la mère). Cela repose sur le principe selon lequel cette allocation est destinée à remédier à une situation sociale défavorable – une diminution du revenu familial en raison de l’interruption ou de la réduction d’activités professionnelles à un moment où l’enfant a besoin qu’on lui consacre une attention constante.

192.Le montant de l’allocation parentale est fixé en vertu de la loi sur l’aide sociale de l’État. Cette allocation, toujours mensuelle, et non imposable à l’instar de toutes les autres prestations d’aide sociale de l’État, ne peut pas être perçue à l’étranger. Ni le droit à cette allocation, ni son montant, ne sont conditionnés par le revenu des parents.

10.1.2Autres prestations

193.Le groupe de personnes pouvant bénéficier de l’aide financière à la maternité a été élargi grâce à la modification de la loi sur le prolongement du congé de maternité, l’allocation de maternité et les allocations familiales relevant du régime d’assurance maladie, qui autorise l’octroi de l’allocation de maternité à un ou une salarié(e) ayant la garde permanente d’un enfant conformément à une décision de l’autorité compétente, ou d’un enfant dont la mère est décédée. Pour que le droit à cette aide soit ouvert, il faut que l’enfant soit âgé de moins de 7 ans au moment où il est pris en charge par la personne qui en a la garde. La prestation est octroyée pour une période de vingt-deux semaines à partir de cette date.

194.L’allocation pour enfants à charge relève du régime d’aide sociale de l’État; il s’agit d’une prestation destinée aux familles avec des enfants, pour les aider à faire face aux frais liés à l’éducation de ces derniers et à la subsistance de la famille. Ont droit à cette allocation les enfants vivant dans des familles dont le revenu est inférieur au pourcentage fixé du minimum vital familial. Le montant de l’allocation, qui est fonction de l’âge de l’enfant et du revenu global de la famille, est calculé à partir du montant du minimum vital nécessaire pour répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant.

195.L’allocation sociale est destinée aux familles à faible revenu pour les aider à répondre aux besoins de leurs enfants. Tout parent qui élève un enfant et dont le revenu ne dépasse pas le pourcentage fixé du minimum vital de la famille y a droit.

196.L’amendement à la loi sur la sécurité sociale (no 100/1998 RL) a eu un effet positif sur la vie des familles ayant charge de personnes handicapées, car il a augmenté le montant de la prestation de soins à un proche ou à toute autre personne. Parallèlement, il a élevé le plafond du revenu tiré d’un emploi rémunéré à ne pas dépasser pour avoir droit à cette allocation. Il est maintenant possible de cumuler l’allocation versée pour le soin d’un proche ou d’une autre personne avec la pension de veuve ou de veuf et l’allocation parentale si le ou la bénéficiaire s’occupe en même temps d’un autre enfant.

10.1.3Subvention de soutien familial

197.La procédure relative à l’octroi, annoncé par le Ministère du travail, de subventions à des organisations non gouvernementales à but non lucratif participant au soutien familial, est axée essentiellement, depuis qu’elle a été rendue publique, en 2005, sur la promotion d’une bonne situation familiale, c’est-à-dire sur l’octroi de subventions à des organisations qui soutiennent des familles élevant des enfants et mettent l’accent sur la prévention de l’exclusion sociale des parents, ainsi que sur l’amélioration du fonctionnement familial, des relations entre parents ou partenaires et de la cohésion familiale. Ces services impliquent à la fois prévention et soutien. Depuis 2005, les programmes de subventions sont également axés sur l’appui aux services de conseil pour les femmes et les jeunes filles en cas de grossesse non désirée. En 2006, ils permettaient aussi de subventionner les services de conseil aux familles et aux conjoints, l’aide aux familles avec des enfants menacées de dysfonctionnement, ainsi que l’aide et le soutien aux enfants quittant des établissements ou des familles d’accueil.

198.Un certain nombre de programmes ont été proposés en 2005.

199.Le «Programme d’aide aux établissements sociaux chargés de prévenir l’exclusion sociale des parents élevant un enfant âgé de moins de 6 ans» a été conçu comme appui aux projets centrés sur la prestation de services à ces parents en vue de prévenir l’exclusion sociale consécutive à un isolement social de longue durée. Ont été privilégiés les services d’appui à la cohésion sociale des collectivités locales (municipalités et régions) concernées par d’autres programmes de services sociaux au niveau des communautés et des régions.

200.Le «Programme de promotion de l’éducation en vue d’un mariage harmonieux et d’une parentalité responsable» a été conçu pour promouvoir des projets visant à donner aux jeunes ce type d’éducation. La préférence est allée aux établissements qui organisaient des conférences pour les enfants et les jeunes (âgés de 26 ans au maximum) et des cours de préparation des jeunes au mariage, ainsi que des conférences et des cours consacrés à l’éducation des enfants, ou bien à l’intention des conjoints et des parents pour améliorer la qualité des relations conjugales et de la vie de famille (et prévenir les divorces). Un soutien a également été apporté à la formation des conférenciers.

201.En ce qui concerne le «Programme de promotion des services de conseil aux femmes et aux jeunes filles en cas de grossesse non désirée», on a privilégié les locaux permanents où sont surtout organisées des activités relatives à ce domaine, l’objectif étant de permettre aux femmes et aux jeunes filles enceintes de trouver de l’aide auprès de professionnels compétents, ainsi que d’obtenir des informations suffisantes; il s’agit de leur donner par là une réelle possibilité de décider librement de leur propre avenir.

Tableau 10.1.3 Programmes de subventions en matière de soutien familial

10.2Protection des enfants

202.La nouvelle loi sur la protection sociojuridique des enfants (no 359/1999 RL), entrée en vigueur le 1er avril 2000, régit de façon globale l’ensemble des organes qui participent à la protection sociale et juridique, les méthodes de coopération avec les organisations non gouvernementales à but non lucratif et les domaines d’activités liées à cette protection.

203.Selon la définition de cette loi, par protection sociojuridique des enfants, il faut entendre surtout la protection du droit de l’enfant à un bon développement et à une éducation appropriée, celle des droits légitimes de l’enfant et de ses biens, et les efforts visant à remédier à des situations familiales qui laissent à désirer. La loi consacre le principe fondamental selon lequel le point crucial de la protection sociojuridique est l’intérêt porté au bien-être des enfants.

204.La loi sur la protection sociojuridique des enfants (no 359/1999 RL) a été fondamentalement modifiée en 2006. Son nouveau libellé a été publié dans le Recueil des lois sous le no 373/2006 RL. Cette nouvelle version, qui tient compte de certaines pathologies sociales, a été élaborée dans le cadre des efforts déployés pour appliquer les principes de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Grâce à la nouvelle loi, un plus grand nombre d’enfants peuvent bénéficier de la protection sociojuridique, qui s’applique aussi aux enfants ayant été témoins de violences entre leurs parents ou d’autres personnes, et à ceux qui ont été placés à de nombreuses reprises, ou pendant longtemps, dans des établissements d’accueil.

205.En ce qui concerne la prévention de la maltraitance, de la négligence et des sévices à l’encontre des enfants, la loi modifiée dispose que les médecins sont tenus d’établir un rapport en cas de dommages corporels à la suite des explications de l’enfant concerné ou du témoignage d’une personne qui l’a accompagné chez le médecin; si la nature de la lésion ne correspond pas à la description qui en est faite dans le rapport, le médecin est tenu de communiquer ce dernier à l’organe compétent chargé de la protection sociojuridique des enfants.

206.La loi crée également les conditions propices au travail auprès de la famille biologique des enfants. Elle accroît la fréquence des visites effectuées par les agents des organes qui contribuent à la protection sociojuridique des enfants placés en établissement et incite leurs parents à aller les voir, ce qui devrait faciliter leur retour à leur domicile. Parallèlement à la réglementation relative aux visites parentales, les organes qui contribuent à la protection sociojuridique des enfants sont maintenant tenus d’apporter aux parents l’aide nécessaire pour leur permettre de régler leurs problèmes familiaux.

207.En ce qui concerne la protection familiale de remplacement, la modification apportée à la loi renforce l’efficacité de la préparation des personnes qui se proposent de l’exercer. Cette préparation est organisée avant l’inscription des candidats au Registre de la protection de remplacement. Les futurs parents de substitution acquièrent ainsi des connaissances détaillées sur tout ce qui concerne l’accueil d’un enfant dans leur famille.

208.À la suite de l’adoption de la nouvelle loi sur la protection sociojuridique des enfants, la législation relative au placement nourricier, qui faisait auparavant l’objet d’une loi distincte, a été intégrée dans la loi sur la famille, avec effet au 1er avril 2000, de même que d’autres formes de protection familiale de remplacement. Les conditions sine qua non du placement en famille d’accueil – l’intérêt de l’enfant à ce qu’il fasse l’objet d’une telle mesure et la garantie de la qualité des soins dans la famille d’accueil – ont été préservées; toutefois, la clause selon laquelle l’enfant ne peut pas être élevé par ses parent, ou l’un d’entre eux, en raison d’un empêchement de longue durée a été supprimée. Cela signifie qu’un peut recourir au placement nourricier également si les parents ne peuvent élever leur enfant en raison d’obstacles temporaires, et que le retour de cet enfant dans sa famille biologique n’est donc pas exclu.

209.La profonde modification de la loi sur la protection sociojuridique des enfants a également permis de doubler la rémunération des parents nourriciers à partir du 1er juin 2006. En outre, une rémunération spéciale pour les parents nourriciers qui élèvent au moins trois enfants, ou bien un seul enfant souffrant d’un handicap grave, a été instaurée il y a un an avec effet à partir du 1er juin 2005. Elle est plusieurs fois plus élevée que la rémunération habituelle.

210.Par ailleurs, la loi sur la famille s’est enrichie, avec effet au 1er juin 2006, d’une modalité supplémentaire de placement nourricier temporaire, selon laquelle un enfant peut faire l’objet d’un placement de ce type en application d’une décision de justice jusqu’à ce que les conditions juridiques en vue de l’adoption soient remplies, ou bien tant que les parents biologiques ne sont pas en mesure de s’occuper de lui pour des motifs graves. Les parents nourriciers qui accueillent un enfant à titre temporaire doivent suivre une formation spéciale et faire l’objet d’une évaluation professionnelle.

211.Dans le cadre de la promotion de la coopération entre organes gouvernementaux et non gouvernementaux, la loi sur la protection sociojuridique des enfants, telle qu’amendée, prévoit des conditions plus spécifiques pour la protection des enfants par les personnes qui en sont chargées. Il convient, entre autres, de renforcer et de préciser les normes de formation et de qualification. Parallèlement, l’éventail des activités pouvant être exercées par les organisations non gouvernementales en matière de protection sociale et juridique des enfants, notamment pour ce qui est de la protection sociale de remplacement, a été élargi.

10.2.1Coopération avec les organisations à but non lucratif en matière de protection sociale et juridique des enfants

212.L’autorisation d’assumer la protection sociale et juridique des enfants est accordée aux organisations non gouvernementales à but non lucratif par le bureau régional dont dépend leur siège (jusqu’au 31 décembre 2001, ces autorisations étaient accordées par le Ministère du travail).

213.Les bureaux régionaux et le Ministère du travail coopèrent aussi avec des organisations non gouvernementales à but non lucratif dans le domaine de la protection sociale de remplacement. Ces organisations sont représentées dans les organes consultatifs établis au niveau des bureaux régionaux et au sein du Ministère du travail. Lesdits organes choisissent les parents adoptifs et les parents nourriciers qui conviennent pour tel ou tel enfant parmi les candidats inscrits. Les organisations non gouvernementales à but non lucratif agréées présentent également aux organes consultatifs des suggestions en matière de médiation dans les affaires d’adoption ou de placement nourricier. Les bureaux régionaux concluent aussi des accords avec ces organisations pour l’organisation de la préparation obligatoire des futurs parents adoptifs ou nourriciers à l’accueil d’un enfant dans leur famille.

10.3Emploi des enfants et des adolescents

214.Le Code du travail (n o 65/1965 RL) traite de la capacité juridique des enfants et des adolescents en rapport avec l’emploi. Ces dispositions ont été reprises dans le nouveau Code du travail (no 262/2006 RL) avec effet au 1er janvier 2007. Sauf indication contraire, toute personne a capacité d’être sujet de droits et d’obligations dans les relations du travail, ainsi que d’acquérir ces droits et de s’acquitter de ces obligations à partir de son quinzième anniversaire. Toutefois, l’employeur peut ne pas être d’accord avec une telle personne si elle veut occuper un emploi avant d’avoir terminé sa scolarité obligatoire.

215.Il est interdit d’employer une personne âgée de moins de 15 ans, ou une personne âgée de plus de 15 ans qui n’a pas terminé sa scolarité obligatoire. Ces personnes ne sont autorisées à exercer que des activités artistiques, culturelles, publicitaires ou sportives conformes aux conditions énoncées dans des dispositions juridiques spéciales. Les enfants ne sont autorisés à exercer, à des fins commerciales, que des activités adaptées à leur âge, ne présentant aucun danger, n’interférant pas avec leur éducation ou leur fréquentation scolaire et leur participation à des programmes éducatifs, et non susceptibles de porter atteinte à leur santé, ni à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Ces activités ne peuvent être pratiquées qu’avec des autorisations délivrées spécifiquement par les bureaux du travail pour telle ou telle activité.

10.4Conception nationale de la politique familiale

216.En octobre 2005, le Gouvernement a adopté la «Conception nationale de la politique familiale». C’est le premier texte de ce type adopté depuis 1989; il vise à renforcer la position de la famille dans la société tchèque, ainsi qu’à créer un climat et des conditions sociales plus favorables aux familles d’une manière générale. Son objectif est d’établir des priorités, de définir des principes et de mettre sur pied un ensemble très complet de mesures d’appui aux familles. Cette conception, qui comprend, entre autres, des mesures de soutien aux familles et aux personnes soucieuses du bien-être d’autrui, s’inspire du «Rapport national sur la famille».

Paragraphe 2Protection spéciale des mères

217.Les employeurs sont tenus, depuis peu, d’accorder à leurs employé(e)s un congé parental (ex-congé de maternité) s’ils ou elles le demandent. Jusqu’à la fin d’avril 2005, ce congé se terminait obligatoirement au troisième anniversaire de l’enfant. En vertu de la modification du Code du travail, cette limite a été repoussée de quatre ans pour la mère. À la différence des femmes, les hommes n’ont pas droit au congé de maternité, mais peuvent prendre un congé parental à partir de la naissance de l’enfant jusqu’à son troisième anniversaire.

218.Ces dispositions ont été reprises dans le nouveau Code du travail (no 262/2006 RL).

219.La législation relative à la protection spéciale des mères pendant une période appropriée avant et après l’accouchement comprend un décret dans lequel sont spécifiés les types et les lieux de travail interdits aux femmes enceintes ou allaitantes, ainsi qu’aux mères jusqu’à la fin du neuvième mois suivant l’accouchement et aux adolescents; y sont également précisées les conditions dans lesquelles les adolescents peuvent exécuter ces travaux, à titre exceptionnel, dans le cadre de leur formation professionnelle (no 288/2003 RL).

Article 11Droit à un niveau de vie suffisant

220.Le minimum vital, considéré comme le seuil de pauvreté en République tchèque, correspond au minimum de ressources, selon la loi, permettant de faire face aux frais d’alimentation et au coût des produits de première nécessité. (Voir également 9.4.)

11.1Revenu familial

221.Selon les résultats pour 2005 des statistiques portant sur le revenu et les conditions de vie dans l’UE (EU SILC), 10 % des habitants de la République tchèque sont menacés de pauvreté, ce qui est l’un des taux les plus bas (après transferts sociaux) des pays de l’UE (dont le taux de pauvreté moyen est de 16 %).

222.Les données concernant les ménages de salariés et de retraités à faible revenu n’ont pas fait l’objet d’un suivi depuis la dernière révision de l’indice des prix à la consommation effectuée en 1999.

Tableau 11.1a Évolution de l’indice des prix à la consommation des biens et des services (la moyenne de 1990 est égale à 100)

Tableau 11.1b Structure des ressources liquides et des dépenses des ménages disposant du revenu minimum en 2005 (en couronnes par membre de la famille et par an)

Tableau 11.1c Approvisionnement des ménages en articles d’utilisation à long terme

Tableau 11.1d Structure des dépenses des ménages en 2005 (en pourcentage)

11.2Logement

223.La législation tchèque ne contient aucune loi de portée générale relative au logement, lequel relève d’une réglementation juridique et subsidiaire. Actuellement, le droit au logement n’est pas spécifié en tant que tel dans la législation tchèque. La République tchèque considère qu’il s’agit d’un droit à caractère déclaratif et facultatif, traduisant la résolution du gouvernement de s’employer à garantir l’accès de toutes les personnes, dans des conditions d’égalité, à un logement sûr, et non de celui d’exiger que l’État leur fournisse une habitation.

224.L’interdiction de toutes les formes de discrimination découle de la Constitution tchèque et de la Charte de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à laquelle toutes les autres lois, qui sont de moindre importance, doivent se conformer. C’est la raison pour laquelle aucune autre réglementation juridique interdisant toute forme de discrimination en matière de logement n’existe ni n’est en cours d’élaboration. La Constitution tchèque garantit l’inviolabilité du domicile et la protection des citoyens contre l’expulsion par la force, prévient toute discrimination quant à l’accès au logement, etc., et prévoit aussi l’application des composantes du droit au logement de nature exécutoire. La République tchèque estime donc qu’il n’est pas nécessaire ni approprié de prévoir d’autres dispositions créatrices de droits en la matière.

11.2.1Le parc de logements

225.Selon le recensement du 1er mars 2001, le parc de logements comprenait 4 366 293 habitations, dont 3 828 000 étaient occupées de façon permanente, ce qui représente un nombre moyen de 427 logements pour 1 000 habitants et 374 logements occupés de façon permanente pour 1 000 résidents. Le nombre de logements pour 1 000 résidents augmente progressivement; selon les estimations approximatives, il était de 438 en 2006.

Tableau 11.2.1a Structure du parc de logements en 2001 – secteurs de base

226.En plus des logements occupés de façon permanente, il y avait plus de 117 000 logements occupés théoriquement de façon temporaire, alors qu’à vrai dire, ils le sont de façon permanente (et ne sont pas consacrés aux loisirs), la plupart des habitants de ces «logements occupés à titre temporaire» étant titulaires d’une carte de résident permanent et inscrits en tant qu’occupants de logements à titre permanent. Ainsi, ces personnes peuvent artificiellement gonfler les statistiques relatives à la coexistence des ménages interrogés qui vivent dans un seul logement occupé à titre permanent.

227.Toutes les sortes d’habitations, classées par types de destination, sont assez amplement représentées dans le parc de logements: 47 % d’entre eux (appartements ou maisons) sont habités par leurs propriétaires, 17 % sont des appartements en copropriété et 29 % sont des appartements à louer. Cela étant, on compte 17 % de logements sociaux, qui sont souvent privatisés, ce qui provoque d’importants transferts de propriété et des modifications de la structure du parc de logements (7 % des appartements changent de destination). La surface moyenne des logements occupés de façon permanente était de 76 m² (surface totale), et le nombre moyen de pièces habitables de 2,72.

228.La proportion de logements de première catégorie (avec chauffage central, W.-C. avec chasse d’eau et salle de bains) était de 88,5 % en 2001. Le parc de logements s’améliore constamment, ainsi que la qualité des habitations. Chaque année, ce parc s’enrichit d’environ 30 000 unités, et 40 000 logements sont mis en chantier.

229.La répartition des ménages entre les différents types de logements est presque identique à celle des habitations sur le marché du logement, c’est-à-dire à la structure du parc de logements présentée au tableau 11.2.1a.

230.Le secteur privé comprend essentiellement des appartements dans des résidences de famille (75 %) utilisés comme logements par leurs propriétaires. Une partie moindre de ce secteur, seulement, dont l’accroissement est dû au processus de privatisation du parc immobilier, consiste en appartements particuliers habités par leurs propriétaires.

231.Le secteur du logement locatif est composé, pour environ 60 %, de logements appartenant aux municipalités (l’ex-parc de logements d’État). Environ 40 % sont des logements loués dans des maisons appartenant à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

232.Le secteur coopératif est constitué essentiellement de logements appartenant à des coopératives de construction d’immeubles fondées entre 1960 et 1990. Une moindre proportion est faite de coopératives fondées par des locataires en vue d’acheter l’immeuble résidentiel qui les concerne à la municipalité dans le cadre du processus de privatisation.

11.2.2Les loyers et leur réglementation

233.La loi no 107/2006 RL sur l’augmentation unilatérale des loyers et portant modification de la loi no 40/1964 RL, le Code civil, telle qu’amendée, a pris effet le 31 mars 2006. Elle a pour but d’éliminer certaines carences dans le fonctionnement du marché du logement.

234.L’article 696 du Code civil dispose que «la méthode de calcul des loyers et des paiements effectués au titre des services liés à l’utilisation d’un logement, le mode de paiement et les cas dans lesquels le bailleur est autorisé à augmenter unilatéralement le loyer, les paiements effectués au titre des services liés à l’utilisation d’un logement et pour modifier les conditions des baux, sont énoncés dans d’autres dispositions réglementaires». Ces lois, promulguées aux fins de l’application de cette disposition du Code civil, ont été abrogées par la Cour constitutionnelle de la République tchèque, au motif qu’elles portaient atteinte aux droits des bailleurs. Ainsi, depuis 2003, il manque une loi de ce type en République tchèque, raison pour laquelle il revient aux parties à un contrat de location de se mettre d’accord sur le montant du loyer et sur ses révisions pendant la durée du bail. Cela étant, si elles ne peuvent pas parvenir à un accord, il n’existe pas de procédure extrajudiciaire pour y procéder.

235.Cela ne pose pas de problème avec les nouveaux contrats de location, qui sont souvent signés pour une durée déterminée et prévoient habituellement le mode de révision du loyer pendant la durée du bail. L’absence d’un dispositif de révision du loyer peut, toutefois, causer des difficultés dans le cas des logements occupés par des locataires ayant acquis le droit d’en disposer avant 1992, ou auxquels ce droit a été transmis (ce qui représente à peu près 17 % des ménages). Les locataires ne sont pas toujours disposés à accepter un bail prévoyant une augmentation du loyer, même si les circonstances (inflation ou autres) la justifient. Voilà pourquoi les loyers de ces logements restent à leur niveau de 2002, et leur valeur réelle diminue, alors qu’elle ne permettait même pas toujours d’en amortir l’acquisition.

236.Cela a des effets négatifs sur le fonctionnement du secteur locatif, lequel est ainsi divisé en deux parties qui se différencient essentiellement par le niveau des loyers, ce qui restreint la concurrence économique sur le marché du logement. Cette distorsion des prix, causée par l’ancienne réglementation des loyers, a un autre aspect négatif, à savoir ses conséquences pour certains bailleurs, qui sont contraints de régler de leurs propres deniers des montants qui devraient être pris en charge par l’État selon l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

237.En vertu de la nouvelle loi, il est possible (ainsi qu’il a été précisé à maintes reprises par la Cour constitutionnelle) de revenir sur les distorsions de prix dues aux interventions inappropriées de l’État dans ce domaine. Cette loi permet donc d’appliquer effectivement le principe des relations contractuelles, grâce à quoi les conditions sont en place pour que le secteur locatif fonctionne véritablement, le montant du loyer étant déterminé par la loi de l’offre et de la demande sur le marché du logement local.

238.Les principes fondamentaux de la loi sont les suivants:

a)Le montant du loyer fixé dans un nouveau bail et toutes ses révisions pendant la durée dudit bail font l’objet d’un accord entre le bailleur et le preneur;

b)Si les parties ne peuvent se mettre d’accord sur une augmentation du loyer pendant la durée du bail, le bailleur a le droit d’y procéder unilatéralement une fois par an;

c)Les augmentations de loyer au cours d’une année sont limitées (elles ne doivent pas dépasser l’augmentation maximum fixée pour le prix du loyer mensuel réel par mètre carré par rapport à la valeur cible du loyer mensuel par mètre carré du logement. Les tableaux indiquant les valeurs cibles des loyers mensuels pour chaque catégorie de logements municipaux dans chaque région et les augmentations (maximum) des loyers sont publiées chaque année dans une note du Ministère du développement régional).

239.La suppression prévue des distorsions sera également facilitée grâce à la modification de certaines dispositions du Code civil régissant les droits et obligations des bailleurs et des preneurs de logements.

240.Cette loi ne vise en aucun cas à léser les bailleurs. Mais il est vrai qu’elle entraîne certaines restrictions de leurs droits pendant quatre ans. Cela est dû simplement au fait que l’équilibre entre les droits et les obligations des bailleurs et des preneurs, autrefois, était excessivement favorable aux seconds, les premiers étant obligés, dans certains cas, d’assumer eux-mêmes le coût du renforcement de la protection des locataires, que la société dans son ensemble devait partiellement prendre en charge, comme la Cour constitutionnelle l’avait indiqué à maintes reprises. Il a donc fallu échelonner la correction de ces distorsions sur plusieurs années. La loi a pour but de régler les problèmes entre les deux parties, tout en maintenant le niveau de protection des locataires.

241.Il faut aussi tenir compte du fait que le faible niveau des loyers réglementés fait parallèlement monter celui des loyers sur le marché libre, ce qui accentue les inégalités entre certains groupes de locataires. La loi devrait donc contribuer à améliorer, d’une manière générale, le fonctionnement du secteur locatif, à faire diminuer les loyers sur le marché libre, à rendre plus accessibles les logements à louer, et donc, également, à améliorer la situation des bailleurs.

11.2.2.1Contributions sociales au règlement des frais de logement

242.Il existe actuellement deux sortes d’avantages sociaux ciblés pour la protection des ménages en matière de logement: l’allocation de logement (voir 9.2) et les prestations d’aide sociale (voir 9.3).

243.L’allocation de logement, qui est une prestation sociale à laquelle ont droit les ménages à faible revenu ne dépassant pas 160 % du minimum vital, est censée couvrir en partie les frais de logement. Les prestations d’aide sociale sont également octroyées aux ménages à faible revenu qui ne peuvent accroître ce dernier par eux-mêmes pour des raisons graves d’âge, de santé ou autres. Ces prestations complètent habituellement leur revenu pour lui permettre d’atteindre le minimum vital.

244.À partir du 1er janvier 2007, lesdites prestations seront remplacées par d’autres. Leur nouvelle réglementation, qui facilite l’accès au logement et compense toutes les conséquences préjudiciables de la déréglementation des loyers pour les groupes à faible revenu, constitue une parade à certaines mesures instaurées par la loi sur l’augmentation unilatérale des loyers des appartements (loi no 107/2006 RL).

Tableau 11.2.3a Statistiques concernant les comptes familiaux – logements loués (part des dépenses par rapport au revenu mensuel familial net)

Tableau 11.2.3b Part des dépenses en espèces des ménages dans les dépenses nettes en espèces dans l’ensemble de statistiques concernant les comptes familiaux du premier au quatrième trimestre de 2005 (en pourcentage)

Tableau 11.2.3c Âge de l’appartement selon l’âge de la maison pendant la période 1980-2001

Tableau 11.2.3d Nombre de bénéficiaires de l’allocation de logement.

11.2.3Un logement suffisant

245.En dépit du fait qu’il n’existe pas de définition de l’expression «logement suffisant» dans la législation, on peut dire qu’il faut entendre par logement ne correspondant pas aux normes actuelles (logement impropre), tout appartement non équipé des éléments de confort de base (W.-C., salle de bains) et d’un système de chauffage satisfaisant. Le dernier recensement montre qu’en 2001, environ 3,3 % des appartements n’avaient pas un chauffage approprié ou tous les équipements nécessaires, ou encore que ces équipements de base étaient partagés avec d’autres appartements. Environ 2,5 % de la population est logée dans ces appartements.

Tableau 11.2.3 Aperçu des aménagements intérieurs en 2001

11.2.4Accès au logement

246.La grande majorité des ménages (80 %) sont satisfaits de leur logement actuel; seuls, 6 % des habitants des villes et environ 4 % de ceux des zones rurales ne le sont pas. L’accès au logement s’améliore peu à peu en raison de l’augmentation continue du revenu réel des ménages tchèques et également du dynamisme de la construction de nouveaux logements grâce à l’aide très importante de l’État, qui se monte à 25 milliards de couronnes par an, soit environ 2,5 % du budget national.

247.Les frais de logement représentent 17,8 % du revenu familial net d’un ménage tchèque moyen. En font partie le loyer, les frais d’entretien et les réparations mineures, d’autres services, tels que l’eau et l’assainissement, la collecte des déchets solides, etc., et les frais d’électricité, de chauffage, de gaz et de combustibles. Ces données présentent des différences importantes selon les groupes sociaux: alors que les ménages de salariés avec des enfants consacrent en moyenne 14,6 % de leur revenu net au logement, cette proportion atteint 26,4 % dans le cas des retraités. Le loyer net d’un appartement destiné à la location (pas dans le secteur coopératif) ne représente à peu près qu’un tiers de l’ensemble des frais de logement des ménages, soit environ 7,6 % de leur revenu net moyen.

248.Solliciter un bail de location pour un appartement vide appartenant à une municipalité n’est qu’un des moyens de répondre à ses besoins en matière de logement. Chaque municipalité est libre de décider de son mode de sélection des locataires pour les appartements libres, et n’est tenue de se conformer qu’aux règlements adoptés de son propre chef, en toute indépendance. Les candidatures à la location d’appartements destinés, par décision municipale, à certains groupes (personnes socialement défavorisées, jeunes, etc.) sont analysées par une commission municipale ad hoc. Le délai d’attente dépend de la localité où a été déposée la demande; il est donc très variable. En raison de l’accroissement des offres d’appartements à louer sur le marché non réglementé, leurs loyers diminuent constamment et les demandeurs, notamment les jeunes, sont de plus en plus nombreux à recourir à cette solution pour régler leurs problèmes de logement, en particulier dans les localités où des emplois sont proposés (à Prague et dans les grandes villes).

Paragraphe 2Mesures de lutte contre la faim

11.3Promotion du développement régional

249.La loi sur l’appui au développement régional (no 248/2000 RL), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2001, précise les conditions propres à lui donner une impulsion. Elle a pour but de promouvoir un développement équilibré de l’État et des régions, et de créer les conditions nécessaires en matière de coordination pour renforcer la cohésion économique et sociale.

250.Le document directif de base, au niveau régional, est la «Stratégie de développement régional» (la «Stratégie»), qui est fondée sur la loi relative à l’appui à ce développement et contient, en particulier, une analyse de sa situation, les caractéristiques des forces et des faiblesses du développement de chaque région et district, ses objectifs stratégiques, les caractéristiques des régions bénéficiant de l’aide de l’État, et des recommandations aux instances administratives centrales concernées et aux régions pour qu’elles se préoccupent avant tout du développement dans les domaines qui relèvent de leur compétence. La première Stratégie a permis de créer un cadre pour l’élaboration de la politique régionale de la République tchèque, complémentaire de la politique régionale de l’Union européenne.

251.La Stratégie pour la période 2007-2013 a été adoptée en mai 2006. Cette Stratégie actualisée met en application les nouvelles règles de l’UE relatives à la politique de cohésion économique et sociale. Elle a pour objet de présenter des sujets et des aspects importants en ce qui concerne l’appui au développement régional. Il s’agit donc d’un document d’orientation fondamental pour les futurs programmes de développement régional au niveau central et régional, dans le cadre, à la fois des programmes de développement national et des programmes opérationnels utilisant des ressources en provenance des fonds structurels de l’Union européenne.

11.4Agriculture biologique

252.La loi sur l’agriculture biologique (no 242/2000 RL) définit les modalités de gestion de cette dernière et de fabrication des aliments biologiques. Elle régit également le système de certification de l’origine et d’étiquetage des produits biologiques, y compris alimentaires, qui atteste le respect de cette loi. (Voir également 12.7.1.)

Tableau 11.4a Évolution de la part des terres consacrées à l’agriculture biologique en République tchèque (en hectares)

Tableau 11.4b Évolution de la part des terres consacrées à l’agriculture biologique en République tchèque (en pourcentage)

11.4.1Appui de l’État à l’agriculture biologique

253.Le montant des subventions accordées à l’agriculture biologique dépend des cultures. En 2005, il a été identique à celui de 2004.

254.En 2004, le Gouvernement a adopté le Plan d’action pour le développement de l’agriculture biologique jusqu’en 2010 et a enjoint, dans sa résolution, au Ministre de l’agriculture de constituer un groupe de travail interministériel pour atteindre les objectifs de ce plan d’action. Le Ministère de l’agriculture a également mis au point un certain nombre d’autres projets.

255.Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil énonce les prescriptions et les principes généraux du droit de l’alimentation, ce qui a entraîné l’adoption de la philosophie dite «de l’exploitation agricole jusqu’à la table» et les obligations prévues par le règlement ont été étendues à l’ensemble du secteur alimentaire. Aux termes de ce règlement il incombe clairement aux industries alimentaires de ne mettre sur le marché que des produits inoffensifs pour la santé, les dispositions efficaces, appropriées et ciblées devant être fondées sur l’analyse des risques.

256.En 2004, l’UE a adopté un ensemble de plusieurs règlements, habituellement dénommé l’ensemble de mesures d’hygiène alimentaire, qui sont contraignants pour tous les professionnels du secteur alimentaire et dont l’hygiène alimentaire est le point commun. Une autre partie de ces règlements a été publiée en 2005. Ils complètent les règlements susmentionnés relatifs à l’hygiène alimentaire, sont directement applicables dans tous les États membres et sont entièrement contraignants.

Article 12Droit à la santé physique et mentale

257.Les indicateurs statistiques de la santé font apparaître une évolution positive depuis 1990. L’espérance de vie à la naissance s’allonge alors que, dans l’ensemble, la mortalité, et plus particulièrement celle due aux maladies cardiovasculaires, diminue. La mortalité normalisée a enregistré une diminution d’environ 46 %, au cours de ces quinze dernières années, par rapport à 1990, accompagnée d’un net allongement de l’existence, notamment de plus de cinq ans dans le cas des hommes.

258.Une seule enquête sur la population adulte a été organisée au cours de la période couverte par le présent rapport, conformément aux recommandations de l’OMS (en 2002). La valeur moyenne de l’indice de masse corporelle des hommes était de 26 kg/m² contre 25,2 kg/m² pour les femmes. Cette valeur n’a pas beaucoup changé par rapport à l’enquête précédente (elle était de 25,9 en 1999), alors que celle de l’indice des femmes était même plus élevée en 2002 (24,8 en 1999), ce qui a été confirmé par un test statistique.

Tableau 12 Pourcentage de personnes obèses dans la population (dont l’indice de masse corporelle est supérieur à 30 kg/ m²) au cours de la période considérée, classées par sexe et par âge. Classification des enquêtés par catégories d’indice de masse corporelle.

12.1Mesures législatives

259.Les lois fondamentales dans ce domaine sont la loi sur l’éducation (no 561/2004 RL) et la loi sur le personnel éducatif (no 563/2004 RL). La loi sur la protection contre l’alcoolisme et autres formes de toxicomanie (no 37/1989 RL) a été remplacée, le 1er janvier 2006, par la loi sur les mesures de protection contre les effets nocifs des produits du tabac, de l’alcool et d’autres substances addictives (no 379/2005 RL).

260.Cette prévention primaire spécifique vise à prévenir les problèmes et les conséquences des pathologies sociales ou à minimiser leurs effets préjudiciables. En l’occurrence, c’est dans les centres de conseil en pédagogie et en psychologie et les centres éducatifs que les intéressés peuvent trouver l’aide nécessaire. Les premiers, qui sont des établissements d’orientation scolaire, relèvent de la loi sur l’éducation. Ils participent au règlement de problèmes réels liés au comportement à risque des élèves. Lorsqu’un enfant est placé en institution en application d’une décision de justice, l’impact du milieu social pathogène sur son développement disparaît. À ce stade, les institutions publiques de protection de l’enfance, par exemple, les centres de diagnostic, les foyers pour enfants avec établissement scolaire et les établissements d’enseignement, peuvent convenir.

12.2Mesures non législatives

261.Au cours de la période considérée, le Ministère de l’éducation a élaboré un certain nombre de documents directifs en matière de prévention primaire des pathologies sociales dans le système éducatif.

262.Le document directeur de base de la République tchèque en ce qui concerne la politique de lutte contre la drogue, et auquel on doit le cadre de normes de prévention primaire de l’utilisation de substances engendrant une dépendance, est la stratégie politique nationale de lutte contre la drogue, qui est toujours mise en place pour une période donnée.

263.L’Institut d’information sur l’éducation a organisé, en 2004, une enquête (baptisée «Enquêtes rapide I/2004») axée sur la violence et les agressions dans les écoles, et portant sur 3 115 écoles primaires, secondaires, et des établissements d’enseignement postsecondaire professionnel et spécial.

264.Il est une autre mesure importante, à savoir la mise en place de ce qu’il est convenu d’appeler les Normes de qualification professionnelle pour les spécialistes de la prévention primaire en matière d’utilisation de substances engendrant une dépendance, normes qui servent de critères pour l’évaluation et la certification des personnes chargées des programmes spécifiques de prévention primaire.

265.Le document directeur de base concernant la prévention primaire spécifique est la «Stratégie de prévention des pathologies sociales chez les enfants et les adolescents, relevant de la compétence du Ministère de l’éducation pour la période 2001-2004». Cette stratégie a comme principe une éducation des enfants et des adolescents propice au développement de leur personnalité et visant à leur inculquer un mode de vie sain et un comportement social positif. Ce document définit ce qu’il faut entendre par «programme minimum de prévention», et en quoi consistent les fonctions des spécialistes de la prévention scolaire, qui sont chargés d’organiser des activités de prévention des pathologies sociales dans les établissements scolaires.

266.À ce document fait suite la «Stratégie de prévention des pathologies sociales chez les enfants et les adolescents, relevant de la compétence du Ministère de l’éducation pour la période 2005-2008», fondée sur l’expérience acquise en matière d’application des vues sur la prévention.

267.Le document d’orientation du Ministère de l’éducation sur la prévention des pathologies sociales chez les enfants et les adolescents no 14514/2000-51 ordonne que les «Programmes minimum de prévention» soient mis en œuvre dans les établissements scolaires. Il décrit les activités essentielles qu’il convient d’y organiser et indique quelles doivent être les compétences et les activités de base des institutions qui veillent à ce que le système de prévention du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports fonctionne de manière efficace.

12.2.1Programmes

268.Le programme minimum de prévention, qui est l’instrument de base de la prévention des pathologies sociales dans tous les établissements scolaires, est placé sous le contrôle de l’inspection scolaire tchèque. Il comprend des activités destinées à la prévention des pathologies sociales, y compris l’alcoolisme, le tabagisme et l’abus des drogues illégales. Ce programme est organisé surtout par les membres du personnel scolaire spécialistes de la prévention en coopération avec d’autres membres dudit personnel (conseillers d’éducation, enseignants) ou avec des organisations non gouvernementales à but non lucratif (associations de la société civile, etc.). Son fonctionnement est contrôlé par l’inspection scolaire.

269.Les programmes d’appui aux activités de prévention des pathologies sociales chez les enfants et les adolescents comprennent des procédures d’octroi de subventions destinées aux organismes qui travaillent aux niveaux local, régional et national. Le Ministère de l’éducation a alloué environ 20,5 millions de couronnes par an sur son budget à cette fin entre 2001 et 2005. Parallèlement, il débloque chaque année 5 millions de couronnes au profit des budgets régionaux pour des activités menées par les spécialistes de la prévention dans les centres de conseil en pédagogie et en psychologie.

270.Le Ministère de l’éducation verse environ 70 millions de couronnes par an à titre de subventions pour l’organisation des loisirs des enfants et des adolescents dans le cadre du programme d’appui de l’État aux actions menées à cette fin.

Tableau 12.2.1 Aperçu des subventions allouées, pendant la période 2001-2006, par le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports, aux programmes de subventions destinées aux activités organisées en vue de la prévention des pathologies sociales

12.3Structure par âge de la population et taux comparatif de mortalité

271.L’état de santé de la population en République tchèque, évalué sur la base des données relatives à la mortalité, s’améliore. Le taux comparatif de mortalité des hommes comme des femmes diminue sur le long terme et la durée de vie s’allonge. La mortalité infantile est l’une des plus faibles d’Europe. La population vieillit et les personnes très âgées sont de plus en plus nombreuses.

272.On peut dire, d’une manière générale, que la moitié des décès est due à des maladies cardiovasculaires (51 %) et plus d’un quart (26 %) à des tumeurs, proportions qui s’accroissent. Le taux des décès dus à des causes externes est relativement stable (6 %), et celui de la mortalité causée par des maladies cardiovasculaires, ainsi que, après une longue période de stagnation, par les tumeurs, est en diminution. Les tumeurs malignes sont de plus en plus fréquentes, mais, grâce aux diagnostics précoces et aux traitements modernes, le taux de survie des patients qui en sont victimes s’améliore.

Tableau 12.3a Données relatives aux causes des décès, par âge

Tableau 12.3b Données relatives aux causes des décès, par sexe – hommes

Tableau 12.3c Données relatives aux causes des décès, par sexe – femmes

Tableau 12.3d Évolution de la durée de vie

Tableau 12. 3 e Évolution du nombre de décès par sexe

12.4Établissements de soins de santé

273.Il y a deux grandes catégories d’établissements de santé: les établissements d’État gérés par le Ministère de la santé et certains autres ministères (défense, intérieur ou justice) et les établissements fondés par une région, une ville, une municipalité, des personnes physiques ou des personnes morales (y compris des Églises).

274.Le système de soins primaires comprend le réseau de médecins généralistes pour adultes, enfants et adolescents, les services de consultations externes en gynécologie et les dentistes.

275.Environ la moitié des médecins qui soignent des patients non hospitalisés dispensent des soins primaires aux enfants, aux adolescents et aux adultes, ainsi que des soins gynécologiques et dentaires. L’autre moitié est composée de spécialistes de soins hospitaliers, dont 50 % travaillent dans les services ambulatoires.

Tableau 12.4a Établissements de santé d’État (nombre s au 31 décembre de l’année considérée)

Tableau 12.4b Établissements de santé ne relevant pas de l’État (nombres au 31 décembre de l’année considérée)

Tableau 12.4c Nombre total d’établissements de santé (au 31 décembre de l’année considérée)

Tableau 12.4d Données relatives au nombre de lits pendant la période considérée ; évolution du nombre de lits, y compris ceux des nourrissons et les établissements ne relevant pas du Ministère

Tableau 12. 4e Données relatives au nombre de médecins, de médecins traitant les patients non hospitalisés et de membres du personnel médical (autres que les médecins) par rapport au nombre d’habitants ; évolution du nombre de médecins.

Tableau 12.4f Données relatives au nombre de médecins généralistes

Tableau 12.4g Soins primaires en République tchèque.

Paragraphe 2Mesures prises dans le domaine de la santé

a)Mesures visant à faire baisser le nombre d’avortements et le taux de mortalité infantile

276.Au cours de la période prénatale, les femmes subissent 10 examens en cas de grossesse physiologique et plus de 10, si nécessaire, en cas de grossesse pathologique ou à risque. Deux échographies (à la 20e et à la 32e semaine) sont effectuées en cas de grossesse physiologique et plus de deux en cas de grossesse pathologique ou à risque. La fréquence et le mode des examens effectués en période prénatale sont fixés par un décret relatif aux soins en dispensaire. Ces soins sont pris en charge par les caisses publiques d’assurance maladie.

277.En 2004, on comptait 1 198 gynécologues en exercice libéral. En 2005, ils étaient au nombre de 1 236, dont 96 % travaillant dans des centres de traitement ambulatoire privés. Il y avait 2,35 médecins pour 10 000 femmes et 7 674 examens gynécologiques par médecin. Le nombre de patientes enregistrées dans des centres de traitement ambulatoire était de 4 067 446.

278.Près de 18 000 femmes (17,8 % des femmes enceintes) ont été hospitalisées pendant leur grossesse en 2005, la plupart pendant une semaine au plus (11,7 %). Il a fallu recourir à une césarienne dans 18 895 cas en 2005, ce qui représente près de 18 % des accouchements. Le nombre de césariennes augmente d’année en année en République tchèque.

279.Selon les statistiques, le nombre de césariennes est passé, au cours de la période 1960-2003, de 2 à 15,5 pour 100 naissances. Cette tendance se poursuit, 15,5 césariennes ayant été effectuées pour 100 naissances en 2004, soit 152,9 pour 1 000 naissances sur un total de 92 387 naissances.

280.Le taux de mortalité maternelle a été de 10 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2005. Ce nombre, qui augmente légèrement depuis 2002, est un peu plus élevé que chez nos voisins développés (Autriche, Allemagne).

12.5Mesures visant à faire baisser le nombre d’avortements

281.Le nombre d’avortements, y compris les fausses couches, était en baisse pendant la période considérée, cela étant également dû à l’accessibilité des moyens modernes et efficaces de contrôle sans risque des naissances. La proportion de femmes en âge de procréer utilisant un moyen de contraception était de 47 % au cours de ces dernières années, la plupart d’entre elles ayant recours à des moyens hormonaux (41 % de ces 47 %). Les moyens de contraception ne sont pas gratuits et une petite partie de leurs coûts, seulement, est couverte par l’assurance maladie.

282.En 2005, le nombre des avortements a atteint son plus bas niveau depuis quinze ans. Cette diminution est essentiellement due à celle des interruptions de grossesse (d’un quart par rapport à 1990). Le facteur le plus important est le nombre, qui ne cesse d’augmenter, de femmes ayant recours aux méthodes modernes de contraception. La contraception médicalement assistée est en augmentation grâce au pourcentage croissant de femmes sous traitement hormonal. La proportion de femmes en âge de procréer utilisant un moyen moderne de contraception était de 46,6 % en 2005.

Tableau 12.5 Nombre d’avortements

12.6Mortalité infantile

283.Les causes les plus fréquentes de mortalité infantile sont liées à des circonstances qui, pendant la période périnatale, provoquent plus de la moitié des décès (46 %). Il s’agit, en général, de problèmes respiratoires et de retards de croissance intra-utérins. En deuxième place, viennent les troubles congénitaux du développement (23 %), puis les accidents, les intoxications et les conséquences de causes externes (7 %).

284.Le taux de mortalité infantile a été de 3,4 ‰ en 2005. La qualité et l’organisation des soins cliniques peuvent également compenser les effets préjudiciables du vieillissement de la population féminine (mères plus âgées). Sur 403 décès de nourrissons en 2005, 41 % sont survenus pendant la première semaine de vie. Les causes les plus fréquentes de ces décès sont liées à des circonstances de la période périnatale.

285.En deuxième lieu, parmi les causes de décès, viennent les troubles congénitaux du développement, les malformations et les anomalies chromosomiques. La naissance prématurée et l’apparition d’autres troubles congénitaux prolongent l’hospitalisation des enfants concernés, ainsi que leur mise sous assistance respiratoire et l’alimentation parentérale, ce qui affecte négativement les pronostics concernant les enfants souffrant de troubles congénitaux. La fréquence de ces cas peut être réduite grâce à l’amélioration des diagnostics prénatals, c’est-à-dire si l’on détecte plus tôt les cas graves compliqués par la présence de troubles congénitaux.

286.Le nombre de ces troubles est plus faible chez les filles que chez les garçons. La proportion d’enfants présentant des troubles congénitaux à la naissance a légèrement diminué au cours de ces dernières années.

Tableau 12.6 Décès de nourrissons en République tchèque, par âge

12.7Mesures destinées à favoriser un développement sain des enfants

287.Malgré le bon niveau des soins, la santé des enfants ne s’est pas beaucoup améliorée en République tchèque. Il s’agit de savoir si cela est dû à une augmentation des cas de maladies infantiles ou à l’amélioration des diagnostics, qui permet d’identifier des maladies non diagnostiquées autrefois. Il est, néanmoins, de fait qu’on ne constate pas une diminution significative de la morbidité chez les enfants et les adolescents, ni du nombre de cas traités dans les dispensaires (le nombre des allergies et des troubles congénitaux du développement, y compris l’asthme bronchique, est en augmentation). Les causes considérées comme les plus sérieuses sont la pollution de l’environnement, surtout dans les zones industrielles, et un mode de vie laissant à désirer.

Tableau 12.7 Nombre de cas de maladies d’enfants et d’adolescents et proportion d’enfants et d’adolescents dans l’ensemble des patients

288.Les causes les plus fréquentes d’hospitalisation des enfants jusqu’à l’âge de 1 an sont liées aux circonstances de la période périnatale (18 % des hospitalisations), suivies des troubles du système respiratoire (près de 7 %). Les causes principales d’hospitalisation des enfants des groupes d’âges 1-4 ans et 5-9 ans sont sans conteste les troubles du système respiratoire (34 %), suivis des accidents et des intoxications (plus de 11 %), qui, par contre, sont les cas les plus fréquents dans les groupes d’âges 10-14 ans (plus de 20 %) et 15-19 ans (18 %).

289.Les méthodes d’examen continuent de s’améliorer (voir, par exemple, l’imagerie par résonance magnétique pour les enfants). Des centres hautement spécialisés ont été créés pour le traitement des enfants en cardiologie, neurologie, traumatologie, troubles de la période périnatale et oncologie. D’importants progrès ont été accomplis dans le domaine de la transplantation d’organes (reins, cœur, poumons et foie), pratiquée maintenant même sur de très jeunes enfants. L’instauration de nouveaux traitements en oncologie a réduit progressivement la mortalité causée par les tumeurs au cours de ces dernières années.

b)Amélioration de tous les aspects du cadre de vie et de l’hygiène industrielle

12.8L’écologie

290.Le principal texte législatif relatif à l’agriculture biologique est la loi sur l’agriculture biologique (no 242/2000 RL), qui en régit les conditions, à quoi s’ajoute l’homologation, le contrôle et le marquage des denrées alimentaires et autres produits biologiques, ainsi que le contrôle du respect des obligations découlant de ladite loi.

291.Toute personne qui souhaite pratiquer l’agriculture biologique doit solliciter une inscription auprès du Ministère de l’agriculture. Lorsque le demandeur remplit les conditions imposées par la loi, le Ministère fait droit à la demande et inscrit cette personne sur la liste des agriculteurs biologiques qui se conforment à la réglementation de l’UE.

292.La loi sur l’eau (no 254/2001 RL) protège les eaux de surface et les eaux souterraines, et fixe les conditions de l’utilisation économique des ressources en eau et de la maintenance ou de l’amélioration de leur qualité. Elle porte aussi création des conditions permettant d’atténuer les incidences négatives des inondations ou de la sécheresse et aide à assurer la sécurité des constructions hydrauliques. Le but de cette loi est de contribuer à la protection des écosystèmes hydrologiques et terrestres qui en dépendent directement.

293.La loi sur la protection de l’air (no 86/2002 RL) énonce les droits et obligations des personnes et définit les compétences des instances administratives concernant la protection de l’atmosphère contre la pollution provoquée par les activités humaines et la manipulation de substances réglementées qui détruisent la couche d’ozone, ou de produits contenant ces substances. Cette loi régit également les conditions nécessaires à la poursuite de la réduction des rejets toxiques ayant des effets préjudiciables sur la vie et la santé humaines et animales, ainsi que sur l’environnement ou les ressources et les outils permettant de réduire la quantité de substances qui nuisent au système climatique de la terre.

294.La loi sur la prévention intégrée (no 76/2002 RL) est également importante pour la protection de l’atmosphère, car elle permet de réduire la pollution causée par les activités industrielles, par exemple la transformation des métaux, le traitement des minéraux, l’industrie chimique, etc. Cette loi porte aussi création du Registre intégré de la pollution de l’environnement et prévoit sa gestion.

295.La loi sur les déchets (185/2001 RL) énonce, conformément au droit de la CE, les règles relatives à la prévention de la production de déchets, la manutention des déchets et la protection de l’environnement, la santé humaine et le développement continu et durable, les droits et obligations des personnes participant à la gestion des déchets, et les compétences des instances de l’administration publique. Il est également question du problème des déchets dans d’autres règlements qui traitent de la manutention de certaines espèces, par exemple les déchets de métaux précieux, ceux qui proviennent des activités minières ou les déchets radioactifs.

296.La loi sur les emballages (no 477/2001RL) réduit la masse, le volume et les effets nocifs des emballages et des substances qu’ils contiennent. Elle énonce les droits et obligations des personnes morales et physiques (les entrepreneurs), ainsi que les compétences des instances administratives concernant la manipulation des emballages, leur introduction et celle des produits emballés sur le marché, ou leur mise en circulation; s’ajoute à cela le retour des matériaux utilisés pour les emballages et l’utilisation des déchets provenant de ces matériaux. Elle prévoit aussi des dispositions relatives à des taxes, des mesures de protection, des mesures correctives et des sanctions.

297.La loi sur l’évaluation des impacts sur l’environnement no 100/2001 RL traite également des impacts sur la santé publique, ainsi que des procédés utilisés à cette fin par des personnes physiques ou morales, ou encore des autorités administratives ou territoriales autonomes (municipales et régionales). Cette loi transpose les directives de l’UE. (Voir également 12.7.2.)

298.Il est un autre document d’importance en matière de protection de l’environnement, à savoir le système «Natura 2000», système européen cohérent qui comprend des zones spécialement protégées, définies sur la base de documents scientifiques, et vise à préserver (ou améliorer) l’état de certains types de sites naturels et de sites abritant certaines espèces. Le système Natura 2000 devrait contribuer à préserver la biodiversité. Toutefois, il n’a pas pour objectif la conservation du territoire; il faut aussi songer aux impératifs économiques, sociaux et culturels.

12.8.1Les sources de pollution anciennes

299.La réglementation juridique relative aux sources de pollution anciennes n’a pas subi de modification profonde au cours de la période considérée. Il devrait, toutefois, en être différemment après l’adoption du Code de l’environnement, qui évoque ce problème et en autorise une solution globale.

300.En vertu de la loi sur l’eau, les bureaux régionaux sont tenus d’ouvrir un compte spécial sur lequel une somme de 10 millions de couronnes sera versée chaque année, pour financer les mesures destinées à remédier à la pollution des eaux souterraines ou de surface, ou à éliminer les risques liés aux sources de pollution anciennes.

301.On a créé une base de données permanente accessible au public dans laquelle figurent plus de 7 000 sites, dont 2 600 sont des décharges fermées. De graves impacts sur l’environnement ont été relevés dans 60 sites naguère occupés par l’armée soviétique. Les eaux souterraines et la terre y étaient habituellement polluées par du pétrole, des hydrocarbures chlorés, des métaux lourds et d’autres substances toxiques. La remise en état des zones concernées par l’exploitation houillère (réparation des dégâts causés à l’environnement et revitalisation des terres) est également financée par l’administration des biens nationaux.

Tableau 12.8.1 Dépenses liées à l’élimination des sources de pollution anciennes de 2000 à 2006, en milliards de couronnes

302.Le système de contrôle public de l’élimination des sources de pollution anciennes s’est amélioré progressivement en 2005. Le projet intitulé «Recherche d’une approche systémique du choix des priorités pour la remise en état des lieux contaminés par des sources de pollution anciennes», lancé en 2005, a débouché sur la proposition d’une nouvelle stratégie pour l’établissement desdites priorités.

303.Le «système d’enregistrement des sites pollués», base de données intégrée relative aux décharges et aux sources de pollution anciennes, sert à en améliorer le dispositif de surveillance publique.

304.Outre le contrôle de la protection de l’hygiène du travail, les autorités chargées de la protection de la santé publique participent également à des activités visant à améliorer ou préserver la santé des employés. Un concours intitulé «La Société de promotion de la santé», annoncé en 2005, concernait le niveau d’attention portée à la santé des salariés dans l’entreprise.

c)Prophylaxie, traitement des maladies, et lutte contre les maladies

305.La plupart des maladies professionnelles, pendant la période considérée, étaient dues à des facteurs physiques, s’agissant en particulier de troubles musculo-squelettiques provoqués par des charges trop lourdes et des maladies causées par des vibrations. Ensuite, venaient les maladies contagieuses et les parasitoses, les maladies de la peau, les troubles du système respiratoire, des poumons, de la plèvre et du péritoine, les maladies causées par des substances chimiques et celles provoquées par d’autres facteurs ou d’autres agents.

306.On compte un nombre relativement faible de maladies dont les symptômes font apparaître un lien avec les conditions de travail. Les éléments en cause sont, par exemple, la poussière et le bruit. L’efficacité des mesures préventives est limitée lorsque ces pathologies sont causées par une hypersensibilité au facteur concerné, car une exposition minimale à ce dernier suffit à les provoquer. Cela concerne essentiellement la proportion importante des maladies professionnelles de la peau et les allergies respiratoires.

307.Des associations publiques, l’Institut public de la santé, le personnel des centres de dépistage et de traitement du sida, le Ministère du travail et le Ministère de l’éducation participent à la lutte contre le VIH/sida dans le cadre du programme «Santé 21».

12.9Mesures adoptées au niveau local

308.Le problème du sida est traité dans le cadre du programme «Santé 21», par exemple par la région de Pardubice, mais également par des centres consultatifs en cas de comportement à risque, gérés par l’Institut de la santé, qui proposent des consultations individuelles, des consultations téléphoniques, des tests permettant de détecter la présence d’anticorps anti-VIH, des informations et des projets éducatifs.

Tableau 12.9a Nouveaux cas de maladies professionnelles entre 2000 et 2005

Tableau 12.9b Nombre de cas de certaines infections en République tchèque pendant la période 2000-2005 ; nombres de cas pour 100 000 résidents

Tableau 12.9c Renseignements sur les maladies professionnelles pendant la période considérée sous forme d’un tableau

Tableau 12.9d Cas de séropositivité en République tchèque par sexe, âge et phase clinique au moment du diagnostic initial, et nombre de décès (concernant uniquement les citoyens de la République tchèque et les étrangers titulaires d’un permis de séjour permanent) ; données accumulées au 31 décembre 2006.

d)Soutien médical à tous ceux qui en ont besoin

12.10Stérilisation de femmes sans leur consentement

309.En septembre 2004, le Médiateur a été saisi d’une requête par 10 femmes d’origine rom, qui se plaignaient d’avoir subi une stérilisation forcée sans leur consentement. En 2005, il a reçu plus de 80 plaintes au même motif. Ces femmes ont déclaré, qu’elles n’avaient absolument pas donné leur consentement à cette intervention, ou bien qu’elles avaient signé certains documents, mais se trouvaient dans une situation telle qu’elles n’étaient pas en mesure de comprendre les conséquences de ce type d’intervention en raison d’un manque d’information de la part du médecin traitant.

310.Comme le Médiateur n’a pas compétence pour régler les plaintes déposées par les personnes physiques contre les établissements de santé, il a sollicité la coordination du Ministère de la santé en cette affaire.

311.Le Ministère de la santé a créé une équipe consultative chargée de faire des recherches pour déterminer non seulement si ces interventions étaient conformes aux règles de la médecine, mais également si la légalité avait été respectée. Dans la grande majorité de ces cas, le problème fondamental des stérilisations concernait la méthode d’obtention du consentement des patientes donné en connaissance de cause avant l’intervention. L’enquête a permis de conclure que cela avait posé, par ailleurs, un gros problème dans le passé.

312.Dans cinq cas, l’équipe consultative a recommandé de mettre en place une commission centrale d’experts pour donner un avis, s’agissant de savoir si l’intervention avait été conforme à la procédure médicale prescrite. L’équipe a conclu qu’elle l’avait été, même dans ces cinq cas.

313.En raison du temps nécessaire à l’équipe consultative pour mener son enquête, le Médiateur a terminé ses investigations après que 50 affaires seulement ont été classées. Il s’est donc fondé sur ces cas pour établir sa déclaration finale, qui fait état de carences dans les enquêtes menées par le Ministère ou l’équipe consultative, ainsi que de l’inexactitude des conclusions à la suite des faits constatés, voire même de leur absence.

314.La déclaration finale du défenseur public des droits en matière de stérilisation pratiquée en violation de la loi, dans laquelle il suggère des mesures correctives, a été publiée officiellement en janvier 2006. Dans la partie du rapport consacrée à l’évaluation, il indique que» dans tous les cas étudiés par le Défenseur public des droits, on ne peut pas dire que les femmes étaient d’accord pour être stérilisées, ou qu’elles étaient suffisamment informées sur l’intervention elle-même et ses implications pour que leur consentement soit juridiquement pertinent. En toute objectivité, le temps a manqué pour que la patiente soit correctement informée et puisse prendre une décision mûrement réfléchie à partir des renseignements reçus dans un quelconque des cas signalés. Si tant est que des informations aient été communiquées dans les cas étudiés par le Défenseur public des droits, elles étaient très incomplètes et trompeuses.».

315.Dans sa résolution finale (en janvier 2006), l’équipe consultative a déclaré que des erreurs avaient été commises au cours des interventions de stérilisation, mais qu’elles ne pouvaient pas être considérées comme étant un phénomène national ou bien relevant d’une politique à caractère racial ou d’une campagne nationale. Il s’agissait seulement d’erreurs commises par tel ou tel établissement de santé.

316.Dans certains de ces cas, toutes les prescriptions de la directive n’avaient pas été respectées; des erreurs administratives avaient été repérées dans certains autres, et dans d’autres encore, on avait trouvé des erreurs dans les indications médicales.

317.L’équipe consultative a recommandé aux responsables du Ministère de la santé d’adopter les mesures de réparation suivantes: rédiger le libellé d’un consentement donné en connaissance de cause à l’intervention de stérilisation et en assurer la publication dans le Bulletin du Ministère de la santé; faire paraître dans le Bulletin du Ministère de la santé une interprétation méthodologique dudit ministère, produit de l’examen effectué par l’équipe consultative; informer le public par l’intermédiaire du site Web du Ministère de la santé, ainsi qu’au moyen d’imprimés et de brochures sur les conditions mises à la stérilisation, y compris sur les risques et les conséquences de cette opération, ainsi que les droits des patients en général; assurer aux médecins, sous la forme de cours postdoctoraux, une formation aux droits des patients en général, notamment en ce qui concerne l’obligation d’obtenir leur consentement à l’intervention médicale; dans les cas où l’opération s’est mal passée, c’est-à-dire en cas de faute grave, mettre en place une commission centrale d’experts et, en fonction de ses conclusions, décider de la marche à suivre ou, le cas échéant, déposer une plainte auprès des instances judiciaires d’enquête et de poursuites; informer les services de santé compétents sur la nécessité de toujours respecter les dispositions réglementaires applicables en matière de stérilisation.

318.Le Ministère de la santé a intégré un projet de règlement relatif aux stérilisations dans l’amendement à la loi sur les soins de santé publique (no 20/1966 RL), comportant l’autorisation de promulguer un décret destiné à remplacer la directive publiée en 1972, conformément à laquelle les stérilisations ont été effectuées jusqu’à présent. Ce décret régira la procédure de stérilisation pendant une césarienne. Un projet de règlement concernant le consentement donné en connaissance de cause, y compris à la stérilisation, a également été élaboré. Les règlements ci-dessus n’ont pas encore été mis au point par le Parlement de la République tchèque.

Article 13Droit à l’éducation

13.1Législation générale

319.Le cadre législatif de base du système éducatif actuel est composé de plusieurs lois fondamentales, accompagnées d’un certain nombre de décrets et de règlements du Gouvernement. On a aboli les restrictions à l’accès des filles à certaines filières au motif que les activités sur lesquelles elles débouchent risquaient d’être préjudiciables à leur santé (décret no 354/1991 RL sur les établissements d’enseignement secondaire).

320.La loi sur l’éducation (no 561/2004 RL), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2005, est la loi fondamentale dans le domaine de l’éducation; elle régit la plus grande partie du système éducatif. Elle énonce les droits et obligations des personnes physiques et des personnes morales et fixe les compétences des organes d’administration d’État et des organes autonomes dans ce secteur. Cette loi a introduit un nouveau système de programmes d’enseignement pour les élèves âgés de 3 à 19 ans, conformément aux nouveaux principes de la politique des programmes définie dans le Programme national de développement de l’éducation en République tchèque (le Livre blanc). (Voir également 13.2.)

321.La loi sur l’éducation régit aussi les mesures visant à promouvoir l’égalité des chances dans le domaine de l’éducation, l’élimination des handicaps dont souffrent certains groupes d’enfants (enfants handicapés, handicaps de santé ou handicaps sociaux, étrangers, membres de minorités ethniques, etc.), ou les mesures destinées à répondre à des besoins spécifiques de ces groupes en matière d’éducation. La loi met l’accent sur l’adoption de mesures de lutte contre toutes les manifestations de discrimination et d’intolérance.

322.Les directeurs et les autres membres du personnel des établissements scolaires sont tenus d’informer la police sur tous les cas de violence avérée ou suspectée, les brimades et les manifestations d’hostilité dont ils ont été témoin.

323.La protection de la santé et de la sécurité des élèves à l’école fait partie de la réglementation scolaire ou des règles internes de tous les établissements scolaires, qui sont tenus d’en informer les intéressés. Les règlements scolaires doivent être exposés par le directeur au conseil d’établissement – un organe mis en place par le directeur, qui donne aux représentants légaux des élèves, aux élèves ou étudiants adultes, aux enseignants de l’établissement, au responsable de ce dernier et à d’autres personnes, la possibilité de participer à l’administration dudit établissement.

324.Les chefs d’établissement sont libres de recourir à des mesures prévues par la loi, dont certaines s’appliquent en cas de violation des règlements scolaires, internes ou non.

325.L’inspection scolaire tchèque organise des inspections axées sur la discrimination dans le système éducatif.

326.Par exemple, un chef d’établissement est tenu d’interrompre la formation professionnelle, au niveau secondaire ou postsecondaire, d’une élève ou d’une étudiante en cas de grossesse ou de maternité si cette formation se déroule sur un lieu de travail ou sous forme de travaux interdits aux femmes enceintes et aux mères, jusqu’à la fin du neuvième mois suivant l’accouchement ou si, selon l’attestation médicale, la formation constitue une menace pour la grossesse de l’intéressée. Dans ces cas, il est possible de mettre au point, par exemple, un plan de formation personnalisé permettant de modifier l’organisation et la durée initialement prévues, selon les besoins.

327.Les élèves ou étudiants souffrant d’incapacités sensorielles ou motrices peuvent faire des études ou suivre une formation professionnelle dans des établissements classiques, ou bien, selon la nature de leurs handicaps, dans des écoles secondaires spéciales où l’on a recours à des moyens et à des pédagogies adaptés. Le niveau d’éducation atteint dans ces établissements est le même que dans les autres écoles.

328.Les personnes qui ne sont pas des ressortissants tchèques et ont le droit de résider sur le territoire de la République tchèque (les citoyens de pays tiers) ont accès à l’enseignement professionnel aux niveaux primaire, secondaire et postsecondaire dans les mêmes conditions que les citoyens tchèques, y compris dans les établissements éducatifs assurant une protection et des soins institutionnels. La loi sur les droits des membres des minorités nationales et sur les amendements à certaines lois (no 273/2001 RL) prévoit les conditions de l’enseignement aux membres des minorités.

329.L’amendement à la loi sur les universités (no 111/1998 RL) consacre (à partir du 1er janvier 2006) le droit des étudiants des universités publiques et privées à des bourses sociales. Parallèlement, le Gouvernement a approuvé une augmentation du budget des universités du montant des fonds nécessaires pour le versement de ces bourses sociales, soit de 220 millions de couronnes.

13.1.2Fondateurs d’écoles

330.Les écoles sont fondées par des ministères, des territoires, des entités autonomes, des Églises et des sociétés religieuses, ainsi que des personnes morales.

331.Des régions, des municipalités et des associations de bénévoles de ces dernières, qui exercent également des activités dans le domaine de l’éducation, peuvent créer des établissements scolaires sous forme de personnes morales ou d’organisations subventionnées.

332.Le Ministère de l’éducation crée des établissements scolaires sous forme de personnes morales à caractère éducatif ou d’organisations publiques subventionnées. Certaines écoles sont créées par le Ministère de la défense, le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la justice en tant qu’unités administratives de ces ministères. Le Ministère des affaires étrangères crée des écoles qui font partie de services diplomatiques ou de consulats tchèques.

333.Les Églises et les sociétés religieuses enregistrées sont autorisées, par une loi spéciale, à créer des écoles confessionnelles, et d’autres personnes physiques ou morales fondent, en vertu de certaines lois, des établissements scolaires sous forme d’entités juridiques à caractère éducatif ou d’entités juridiques dont les activités consistent à fournir des services éducatifs conformément à la loi spéciale.

Tableau 13.1.2a Écoles pour élèves ayant des besoins spéciaux en matière d’éducation – nombre d’élèves au cours de la période 2000/01-2005/06 (années scolaires)

Tableau 13.1.2b Enfants et élèves handicapés – établissements d’enseignement secondaire pour les élèves ayant des besoins spéciaux en matière d’éducation au cours de la période 2000/01-2005/06

Tableau 13.1.2c Enfants et élèves handicapés – établissements d’enseignement secondaire et centres de formation professionnelle pour élèves ayant des besoins spéciaux en matière d’éducation au cours de la période 2000/01-2005/06

Tableau 13.1.2d Enfants et élèves handicapés –intégration dans les maternelles au cours de la période 2000/01-2005/06

Tableau 13.1.2 e Enfants et élèves handicapés – Classes spéciales et spécialisées dans les maternelles au cours de la période 2000/01-2005/06

Tableau 13.1.2f Enfants et élèves handicapés – intégration dans les classes ordinaires des écoles primaires pendant la période 2000/01-2005/06

Tableau 13.1.2g Enfants et élèves handicapés – classes spéciales et spécialisées dans les écoles primaires au cours de la période 2000/01-2005/06

Tableau 13.1.2h Enfants et élèves handicapés – intégration dans les écoles secondaires au cours de la période 2000/01-2005/06

Tableau 13.1.2i Enfants et élèves handicapés – classes spéciales et spécialisées dans les écoles secondaires au cours de la période 2000/01-2005/06

13.2Documents à caractère non législatif – Programmes

334.Depuis 2001, le document de base pour le développement du système d’éducation est le Programme national de développement de l’éducation en République tchèque, qu’il est convenu d’appeler le Livre blanc (ci-après dénommé le Programme national). Il définit la base et les conditions indispensables au développement du système éducatif, les principes de la politique de l’éducation, et ceux de la gestion et du financement; il établit également les principaux axes stratégiques de développement de l’éducation. Les principes de base de l’éducation définis dans le Programme national figurent également dans la nouvelle loi sur l’éducation. (Voir 13.1.)

335.Les programmes d’éducation, en tant que documents pédagogiques détaillés destinés à orienter l’éducation à tous les niveaux des établissements d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire, quels que soient leurs fondateurs, sont établis à deux niveaux – celui de l’État et celui de l’école.

336.Au niveau de l’État, il y a le Programme national d’éducation et les programmes-cadres d’éducation. Dans le Programme national d’éducation figurent les prescriptions relatives à l’ensemble de l’enseignement initial. Les programmes-cadres d’éducation définissent des cadres contraignants pour les différents niveaux (préscolaire, primaire et secondaire).

337.L’éducation au niveau local est réglementée par les programmes d’éducation élaborés dans chaque école selon les principes énoncés dans le programme-cadre d’éducation pertinent. Par la suite, les enseignants choisissent les sujets et les méthodes qui correspondent le mieux aux besoins des enfants, aux conditions de l’école, aux intérêts des élèves et aux souhaits de leurs parents.

338.Il existe également un certain nombre d’autres programmes axés spécifiquement sur tel ou tel domaine.

339.La Stratégie de croissance économique prévoit, entre autres, un certain nombre d’objectifs et de recommandations relatifs au développement des ressources humaines – éducation et emploi en République tchèque pour la période 2005-2013. Elle définit un certain nombre d’objectifs concernant l’exercice des droits fondamentaux consacrés par le Pacte. Les recommandations qui figurent dans la Stratégie de croissance économique ont donné naissance à des mesures spécifiques dans le Programme de mise en œuvre de la Stratégie de développement des ressources humaines en République tchèque.

Tableau 13.2 Aperçu des subventions octroyées par le Ministère de l’éducation dans le cadre des programmes annoncés pour appuyer les activités de prévention des pathologies sociales au cours de la période 2001-2006

Paragraphe 2Mesures prises en faveur de l’exercice du droit à l’éducation

a)Un enseignement primaire obligatoire et gratuit

340.Selon les articles 33 et 3) de la Charte, les citoyens ont droit à l’enseignement gratuit dans les écoles primaires et secondaires créées par des fondateurs publics (État, région, association de municipalités ou municipalité), tout comme les étrangers en vertu de la loi sur l’éducation.

13.3.1Accès à l’éducation

341.Tous les enfants (y compris ceux qui ont des besoins spéciaux en matière d’éducation, qui sont dans des situations difficiles, les enfants d’étrangers, les membres d’autres minorités nationales ou ethniques, etc.) ont accès à l’enseignement primaire gratuit et obligatoire dans les écoles publiques fondées par des municipalités, des associations de municipalités, l’État ou des régions. Les écoles créées par d’autres fondateurs (écoles privées ou confessionnelles, voir les rubriques b) et c) peuvent dispenser un enseignement payant (art. 33 2) et 3) de la Charte et dispositions pertinentes de la loi sur l’éducation).

342.La loi sur l’éducation consacre le droit de tous les enfants d’être inscrits dans une école primaire municipale ou créée par une association de municipalités dont le siège est situé dans le district où ils résident de façon permanente. Le chef d’établissement est tenu d’inscrire ces élèves jusqu’à ce que soit atteint le nombre maximum autorisé par la carte scolaire. Il en est de même pour les élèves placés dans des établissements ou des centres de protection dont le siège est situé dans le même district que ces derniers. Ainsi les enfants peuvent être scolarisés dans des écoles primaires municipales sises dans le district où se trouve leur domicile permanent, sauf si leurs parents optent pour une autre école.

343.La loi sur l’éducation garantit le droit des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux de suivre un enseignement dont la teneur, les méthodes et la forme répondent à leurs besoins, avec, en plus, la prestation de services consultatifs et l’utilisation gratuite de manuels scolaires spéciaux, d’outils pédagogiques fournis par l’école et de modes de communication adéquats (langue des signes, Braille, moyens de communication alternatifs). Un assistant pédagogique participe également à toutes les activités organisées dans une classe dont l’effectif compte un ou plusieurs élèves ayant des besoins spéciaux en matière d’éducation (voir aussi la recommandation no 44).

344.La Loi sur l’éducation comporte également de nouvelles dispositions relatives à l’éducation des enfants présentant de graves handicaps mentaux et incapables de suivre l’enseignement obligatoire, même dans une école primaire spéciale organisée conformément à la loi sur l’éducation. Ce sont les autorités régionales qui sont chargées de veiller à l’application de méthodes d’enseignement adaptées à ces élèves.

345.La loi sur l’éducation a également instauré quelques règles juridiques facilitant l’accès à l’enseignement élémentaire. Par exemple, elle porte création d’une classe préparatoire gratuite dans les écoles primaires, au niveau de la dernière année avant le début de la scolarité obligatoire, pour les enfants socialement défavorisés, s’il apparaît que la fréquentation de cette classe est susceptible de les remettre à niveau. Cela devrait permettre de beaucoup mieux les intégrer dans les écoles primaires (voir également la recommandation no 44).

b)Un enseignement secondaire accessible à tous

c)Un enseignement postsecondaire accessible à tous

346.Les conditions pour l’admission dans l’enseignement secondaire sont exposées dans la loi sur l’éducation. Sauf indication contraire de la loi, il est possible d’inscrire dans un établissement d’enseignement secondaire toute personne ayant terminé sa scolarité obligatoire ou sa scolarité primaire avant la fin de la scolarité obligatoire. Les candidats à l’inscription doivent également remplir les conditions nécessaires en donnant la preuve qu’ils ont les compétences, les connaissances et les intérêts adéquats et qu’ils sont en bonne santé. C’est le directeur de l’école concernée qui se prononce sur l’admission des candidats dans l’enseignement secondaire.

347.L’État alloue aux écoles primaires et secondaires confessionnelles des subventions pour leurs frais de fonctionnement.

348.La formation professionnelle postsecondaire dans les établissements publics est payée, en partie, par les élèves. Le chef d’établissement est autorisé à appliquer une réduction des droits d’inscription pouvant aller jusqu’à 50 %.

349.La structure des filières dans les écoles dépend de la demande (parents et élèves sont libres de choisir la filière), c’est-à-dire de l’intérêt des élèves ou de leurs parents, et aussi de la demande sur le marché du travail. Par ailleurs, il convient de mentionner que l’attrait de telle ou telle filière est de plus en plus étroitement lié aux débouchés qu’elle ouvre sur le marché du travail.

Tableau 13.4a Écoles primaires — écoles et élèves au cours de la période 2000/01-2005/06 (années scolaires), par type de responsable

Tableau 13.4b Écoles secondaires – écoles et élèves au cours de la période 2000/01-2005/06

Tableau 13.4c Écoles professionnelles postsecondaires -- écoles et élèves au cours de la période 2000/01-2005/06

Tableau 13.4d Conservatoires – nombre d’écoles au cours de la période 2000/01-2005/06

Tableau 13.4 e Universités – écoles, facultés et étudiants au cours de la période 2000/01-2005/06

350.On a adopté un certain nombre de mesures en vue d’équilibrer les inscriptions des garçons et des filles dans l’enseignement technique. Le gouvernement coopère avec le secteur privé pour introduire et organiser de nouvelles procédures qui permettent de parvenir à une égalité entre les sexes dans les écoles.

d)Appui à l’éducation des personnes qui n’ont pas suivi l’enseignement primaire

351.Les personnes qui n’ont pas fait d’études primaires ou ne les ont pas terminées au moment de la scolarité obligatoire peuvent compléter cet enseignement grâce à des cours dans les écoles primaires et secondaires.

352.Ces cours sont organisés de façon quotidienne ou espacée. Dans le premier cas, ils ont lieu tous les jours à raison de cinq jours par semaine pendant l’année scolaire. Le nombre d’heures hebdomadaires est fixé par l’école dans une fourchette située entre le nombre minimum et le nombre maximum de cours hebdomadaires dans la classe de niveau 9. Le temps consacré aux cours espacés sous forme d’autoformation associée à des entretiens est de cent quatre-vingt heures au maximum pendant l’année scolaire.

Paragraphe 3Liberté de choix de l’établissement scolaire pour l’enfant

353.Le représentant légal d’un enfant peut choisir une école de son propre chef. Les représentants légaux (parents) ont le droit de choisir la filière et l’école dont l’enfant suivra l’enseignement. Ce droit est également garanti pour les écoles secondaires et les écoles postsecondaires professionnelles. (Voir aussi 13.3.)

Paragraphe 4Droit de fonder et de gérer des établissements d’enseignement

354.Les établissements scolaires ne sont pas créés que par ce qu’il est convenu d’appeler les responsables publics. Ceux qui sont créés par d’autres fondateurs doivent être inscrits sur une liste publique – le Registre scolaire.

355.La loi sur l’éducation s’applique à tous les établissements et les services scolaires qui y sont fournis par tous les responsables inscrits dans le Registre scolaire. Il s’agit, en particulier, des établissements fondés par des Églises enregistrées et des sociétés religieuses autorisées à créer des écoles confessionnelles, ou par d’autres personnes morales ou physiques.

356.Les détails relatifs à l’inscription sur le Registre scolaire figurent dans la loi sur l’éducation. Cette inscription donne à la personne morale concernée le droit d’organiser un enseignement et des services scolaires, et de publier des documents sur l’éducation telle que la régit la loi. En outre, cet établissement a le droit d’être subventionné par l’État ou par l’entité territoriale autonome dont il relève dans les conditions établies par la loi sur l’éducation.

Article 15Droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique

a)Droit de participer à la vie culturelle

357.La loi sur les services de radiotélévision (no 231/ 2001 RL) astreint les opérateurs de chaînes de télévision nationales titulaires d’une licence à prévoir, dans au moins 15 % de leurs programmes, un sous-titrage pour les malentendants. Au début, les opérateurs ont eu des difficultés pour atteindre ce pourcentage, mais selon le dernier rapport du Conseil de la radiotélévision, ils s’acquittent maintenant tous de cette obligation.

358.La loi sur la télévision tchèque (no 483/1991 RL) dispose que, dans le cadre des obligations liées au service public, la télévision tchèque est tenue d’inclure, dans au moins 70 % des émissions, un sous-titrage pour les malentendants ou une interprétation simultanée en langue des signes. Selon le dernier rapport du Conseil de la radiotélévision, la télévision tchèque a réussi à atteindre ce pourcentage.

359.En vertu de la loi sur la redevance audiovisuelle (no 348/2005 RL), les personnes pratiquement ou complètement aveugles et celles qui souffrent d’une surdité bilatérale ou sont pratiquement sourdes (vivant seules ou ensemble au même domicile) sont dispensées de la redevance audiovisuelle.

360.En vertu de l’amendement à la loi sur les conditions de production, de diffusion et d’archivage d’œuvres audiovisuelles (no 273/1993 RL), adoptée en 2006, les distributeurs d’œuvres audiovisuelles tchèques disponibles sous forme de copies pouvant être munies d’un sous-titrage sont tenus de l’y ajouter pour répondre aux besoins des personnes dont l’ouïe est défaillante.

361.La loi sur la protection des collections de musée (no 122/2000 RL) définit, entre autres, les services publics et les services publics normalisés fournis par les musées et les galeries, et énonce les conditions de leur prestation.

362.La protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique est assurée par la loi sur les droits de propriété intellectuelle (no 121/2000 RL). Cette loi a été amendée au cours des années 2005-2006 en raison de la mise au point de nouvelles technologies pour améliorer la protection des logiciels et des bases de données électroniques, conformément aux normes internationales, et la protection des droits liés à l’environnement numérique.

363.Tous les appels d’offres à subventionner annoncés par le Ministre de la culture sont ouverts à des projets concernant les personnes handicapées, notamment dans les domaines ci-après:

a)L’appel d’offres pour l’appui aux activités culturelles des personnes handicapées est publié pour toute l’année, avec des actualisations mensuelles sur le site Web du Ministère sous le titre Calendrier des manifestations;

b)L’appel d’offres intitulé «Bibliothèque du XXIe siècle» comprend un programme spécial de promotion de l’accessibilité générale des services de bibliothèque aux personnes handicapées;

c)L’appel d’offres dans le domaine de l’audiovisuel et des médias, auquel peuvent répondre les candidats présentant des projets centrés sur l’accessibilité des programmes de radio et de télévision pour les minorités, y compris les personnes handicapées.

Annexes

Annexe I

Informations sur la suite donnée aux recommandations finales relatives au rapport périodique initial (E/1990/5/Add.47)

Recommandation no 25

Le Comité demande à l’État partie de prendre les mesures appropriées pour intégrer pleinement le Pacte dans sa législation afin qu’il soit possible de saisir directement la Cour de justice pour faire valoir les droits qui sont y énoncés .

1.Jusqu’en 2002, seuls les instruments internationaux sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales ratifiés et promulgués prenaient le pas sur le droit national et étaient directement contraignants. Un amendement à la Constitution (concernant notamment son article 10) adopté en 2002, redéfinit et clarifie les rapports entre le droit national et le droit international. Depuis le 1er juin 2002, tous les instruments internationaux promulgués, dont la ratification a été approuvée par le Parlement, et qui sont contraignants pour la République tchèque, font partie de l’ordre juridique tchèque. La Constitution dispose également que l’application de ces accords est prioritaire, parce que «si un accord international comporte une disposition contraire à une loi, c’est lui qui est appliqué».

2.En cas de conflit entre la législation et un accord international faisant partie de l’ordre juridique, les personnes chargées d’appliquer la loi doivent donner la priorité à la convention internationale. Si ce conflit rend impossible une mise en œuvre efficace des droits énoncés dans les accords internationaux, il est possible de saisir la Cour constitutionnelle pour faire abroger des lois, d’autres dispositions juridiques ou certaines parties de ces textes.

3.La modification de la Constitution a également conféré une nouvelle compétence à la Cour constitutionnelle, qui statue maintenant sur des requêtes sollicitant l’évaluation de la conformité des accords internationaux à l’ordre constitutionnel avant leur ratification.Les personnes ayant le droit de former des requêtes à cette fin sont le Président de la République, un groupe de 41 membres du Parlement, 17 sénateurs, ou les chambres du Parlement. Si la Cour constitutionnelle constate qu’il y a conflit entre l’ordre constitutionnel et un accord international, on ne peut y remédier que grâce à un amendement à la loi constitutionnelle de la République tchèque, ce qui rend possible la ratification, ou alors on peut y renoncer.

4.L’adhésion à l’UE a eu des conséquences sur certains droits protégés par le Pacte, car les droits que seuls pouvaient exercer les citoyens de l’État partie, conformément audit pacte, sont maintenant exercés par tous les citoyens de l’UE.

Recommandation no 26

Le Comité recommande vivement à l’État partie d’adopter un plan d’action national pour la protection des droits de l’homme et de créer, dans ce cadre, un Institut national des droits de l’homme qui s’occupe de protéger et de promouvoir tous les droits de l’homme, y compris les droits économiques, sociaux et culturels.

5.Le document de base à caractère stratégique concernant la protection des droits de l’homme est la résolution du Gouvernement de la République tchèque du 9 décembre 1998 relative à l’amélioration de la protection des droits de l’homme. Les tâches essentielles spécifiées par ce document ont déjà été accomplies (par exemple la mise en place d’un dispositif national de suivi de la manière dont il convient de s’acquitter des obligations découlant des accords relatifs aux droits de l’homme, le renforcement de la lutte contre le racisme, etc.).

6.La République tchèque procède actuellement à une évaluation pour savoir à quel point il peut être nécessaire ou utile d’adopter un plan d’action de grande ampleur dans le domaine des droits de l’homme. L’élaboration d’un plan général et universel, en l’occurrence, est quelque peu freinée du fait de l’existence d’un certain nombre de plans d’actions partiels conçus pour permettre de résoudre des problèmes particuliers, par exemple le Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie d’intégration des Roms, la stratégie pour l’intégration des étrangers, les priorités et les procédures du Ministère du travail et des affaires sociales pour l’application du principe d’égalité entre les sexes, etc.

7.Des rapports gouvernementaux annuels élaborés par le Commissaire du Gouvernement aux droits de l’homme font régulièrement le point sur les problèmes relatifs à la protection des droits de l’homme et l’état d’avancée des solutions.

Recommandation no 27

Le Comité recommande vivement à l’État partie d’intégrer les dispositions du Pacte dans ses programmes de privatisation et d’établir un réseau de protection sociale au cours de leur exécution .

8.Il n’existe actuellement, en République tchèque, aucun programme de privatisation à long terme au sens où l’entend le Comité dans cette recommandation finale. Depuis l’adoption de la loi sur les conditions du transfert des biens de l’État à des tiers (no 92/1991 RL), qui fixe les conditions de la privatisation des biens de l’État, le Gouvernement n’a jamais élaboré de programmes de privatisation. Il s’agissait toujours de décisions politiques prises par tel ou tel gouvernement et basées sur leurs déclarations de programme. Il n’était question de privatisation dans aucune déclaration de programme des deux derniers gouvernements.

Recommandation no 28

Le Comité demande à l’État partie d’abroger les lois d’épuration.

9.La République tchèque n’a pas encore abrogé la loi d’épuration (no 451/1991 RL). En vertu de la loi sur la fonction publique no 218/2002 RL, quiconque a violé les droits de l’homme et les libertés fondamentales ne peut être nommé à un poste de direction dans la fonction publique. C’est pourquoi le respect de cette condition est avéré par une attestation délivrée à la suite du jugement porté sur certains faits connus susceptibles d’interdire cette nomination pour la raison évoquée ci-dessus.

10.La loi sur la fonction publique dispose aussi que les diplômes universitaires obtenus au terme d’études faites à l’Université politique du Comité central du Parti communiste de Tchécoslovaquie, à l’Académie politique militaire de Klement Gottwald, dans les universités politiques et les écoles de sécurité et les centres de formation professionnelle dans l’ex-URSS, et dans toutes les facultés de ces universités, ne sont pas valides.

11.Le Gouvernement a décidé de reporter l’entrée en vigueur de la loi sur la fonction publique de deux ans, soit au 1er janvier 2009. Si cette proposition est adoptée, il est envisagé de poursuivre la modification de la loi sur la fonction publique avant son entrée en vigueur. Il n’est donc pas exclu que ce qui la relie à la loi d’épuration soit supprimé.

Recommandation no 29

Le Comité demande à l’État partie d’adopter, conformément à la Stratégie d’intégration des Roms, toutes les dispositions, législatives et autres, pour éliminer la discrimination à l’égard des minorités, notamment les Roms.

Mesures législatives

12.Les mesures adoptées par le gouvernement pour éliminer la discrimination à l’égard des Roms et d’autres minorités peuvent se répartir en trois types, comme suit.

13.Le premier type peut être considéré comme une protection générale des droits de l’homme garantissant à tous les citoyens de la République tchèque la possibilité d’exercer pleinement et sans aucune discrimination tous les droits de l’homme consacrés par la Constitution, la Charte et les accords internationaux sur les droits de l’homme par lesquels la République tchèque est liée.

14.Le deuxième type – qui a trait à la nationalité – concerne les droits spécifiques des membres des minorités nationales tels qu’ils sont définis au chapitre III de la Charte et dans la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales. La disposition juridique de base dans ce domaine est la loi sur les droits des membres des minorités nationales (no 273/2001 RL). La minorité y est définie par ses caractéristiques subjectives («la volonté d’être considéré comme une minorité nationale») et ses caractéristiques objectives (une communauté de citoyens de la République tchèque différents des autres citoyens par leur origine ethnique, leur langue, leur culture et leurs traditions). Dans ce sens, les Roms ont les mêmes droits que les membres de toutes les autres minorités nationales vivant en République tchèque.

15.Le troisième type de mesures adoptées par la République tchèque est fondé sur une conception large de la minorité rom, définie d’un point de vue socioculturel. Comme le dit le rapport sur la situation de la communauté rom en République tchèque et la situation actuelle au sein de la communauté rom, l’expression «communauté rom» ne recouvre que partiellement la notion de «minorité rom». Le critère de définition d’un membre de la minorité rom est sa vigoureuse volonté d’être considéré comme étant membre de cette minorité et d’en développer, avec d’autres, la langue et la culture. C’est ainsi que les membres de la minorité rom se définissent d’un point de vue subjectif. Par ailleurs, l’expression «membre de la communauté rom» se définit d’un point de vue plutôt objectif.

16.D’autres mesures législatives visant à l’élimination de la discrimination à l’égard des Roms sont décrites dans des articles concernant des domaines où peut s’exercer un traitement discriminatoire, surtout dans l’article 6 ci-dessus.

Autres mesures

17.Le document théorique fondamental du Gouvernement de la République tchèque traitant de l’intégration des membres des communautés rom est la «Stratégie pour l’intégration des Roms» (ci-après dénommée la Stratégie), qu’on remet périodiquement à jour pour l’adapter à l’évolution sociale des communautés victimes d’exclusion et à l’évolution structurelle de l’ensemble de la société. Elle est toujours adoptée sous la forme d’une résolution gouvernementale en vertu de laquelle le Gouvernement de la République tchèque choisit et définit les principales orientations à suivre pour faire avancer l’intégration des communautés roms.

18.La Stratégie a pour principal objectif d’améliorer la situation des Roms dans tous les domaines de la vie sociale où il existe des différences injustifiées et inacceptables entre la société dominante et une bonne partie des Roms au détriment de ces derniers, et de parvenir à une coexistence pacifique entre les membres des communautés roms et le reste de la société. La Stratégie a défini sept priorités qui s’inspirent du principe d’égalité entre les sexes:

a)Éliminer les obstacles externes à l’intégration des membres des communautés roms dans la société, notamment toutes les formes de discrimination à l’égard de personnes ou de groupes caractérisés par leur race, leur couleur de peau, leur nationalité, leur langue, ou leur appartenance à un groupe national ou ethnique;

b)Aider à éliminer les obstacles internes à l’intégration des membres des communautés roms dans la société, en particulier les handicaps en matière d’éducation et de compétences;

c)Améliorer le niveau social des membres des communautés roms en faisant baisser leur taux de chômage, en améliorant leurs conditions de logement et, par voie de conséquence, leur santé, en prévenant l’exclusion sociale dans les communautés roms et en éliminant ses conséquences;

d)Mettre fin à l’apparition et à la dissémination des enclaves roms en butte à l’exclusion (ghettoïsation);

e)Favoriser le développement de la culture et de la langue roms;

f)Créer un environnement tolérant sans préjugés, où le fait d’appartenir à un groupe caractérisé par sa race, sa couleur de peau, sa langue ou son appartenance à une nation n’est pas une raison pour juger et traiter ses membres de façon différente;

g)Promouvoir la sécurité des membres des communautés roms.

19.Le Bureau du Conseil gouvernemental pour les affaires des communautés roms coordonne et contrôle l’exécution d’un certain nombre de mesures de mise à égalité centrées sur les membres des communautés roms dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et du travail, de la protection sociale et des soins de santé. Des renseignements plus détaillés sur ces mesures dans des domaines clés figurent dans deux documents approuvés par le Gouvernement: le Rapport sur la situation des communautés roms en République tchèque et la Stratégie pour l’intégration des Roms.

20.La République tchèque a adhéré à la «Décennie de l’intégration des Roms 2005-2015», initiative internationale qui réunit les Gouvernements des pays participants, des institutions internationales et la société civile rom dans une action menée en vue d’accélérer le processus d’insertion sociale. Elle a pour objectif d’améliorer de façon substantielle la situation des Roms dans les domaines de l’éducation, du logement, de la santé et de l’emploi. Cette initiative est également axée sur la discrimination, l’égalité entre les sexes et la lutte contre la pauvreté.

21.En 2004, le Ministère du travail a mis sur pied le «Plan d’action national pour l’insertion sociale 2004-2006». Il s’agit d’une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, complétée par le programme intitulé «Intégration des groupes de population menacés d’exclusion sociale».

22.Ce plan est essentiellement une stratégie nationale qui vise à accorder une attention particulière aux problèmes de la pauvreté et de l’exclusion sociale, ainsi qu’à contribuer à les résoudre. La politique d’insertion sociale couvre d’autres domaines, à savoir l’emploi, la protection sociale, les soins de santé, l’éducation, le logement, la prévention des phénomènes sociaux préjudiciables, etc. Il a été élaboré par tous les États membres et sert également à mettre en commun des informations et de bonnes pratiques au niveau de l’Union européenne.

23.On y insiste sur les domaines qui présentent de nouveaux risques d’exclusion sociale, à savoir les technologies de l’information et l’intégration dans la société de l’information. L’attention se porte surtout sur la prévention de l’exclusion sociale et sur les groupes qui en sont menacés et n’étaient pas spécialement mentionnés dans le Mémorandum commun sur l’insertion sociale.

24.Dans le domaine de l’emploi, le Programme opérationnel Ressources humaines et emploi est centré sur les groupes victimes d’exclusion sociale en raison de leur appartenance à un milieu social et culturel différent. Les programmes d’emploi locaux sont destinés, entre autres, aux demandeurs d’emploi issus d’un milieu culturel différent, notamment les membres des communautés roms, où le Ministère s’efforce de développer des activités de conseil (organisation de stages de recyclage, cours de langue tchèque, etc.).

25.Les documents ci-après ont été adoptés en 2003 et 2004: la Stratégie nationale pour les activités de la police de la République tchèque auprès des minorités nationales et ethniques, qui a été actualisée en 2006 sous la dénomination Stratégie pour le travail de la police de la République tchèque en rapport avec les minorités nationales et ethniques en 2006 et 2007, et le Rapport sur l’efficacité de la Stratégie pour le travail de la police de la République tchèque en rapport avec les minorités ethniques. Ces documents constituent une évaluation des nouveaux dispositifs policiers pour les interventions auprès des minorités dans plusieurs localités pilotes. Le poste de fonctionnaire de liaison pour les minorités a été créé dans toutes les régions de la police. Ces fonctionnaires peuvent être suppléés, dans les lieux où la représentation des minorités est le plus forte, par les auxiliaires de police. À part cela, la police met en œuvre d’autres projets en matière de prévention de la criminalité parmi les membres des minorités (par exemple le projet «Notre monde» élaboré par l’Administration régionale de Moravie septentrionale, ou le projet «Interactions» à Strakonice»).

Mesures adoptées au niveau régional

26.À titre d’exemple, on peut citer la mesure adoptée par l’Assemblée de la région de Bohème centrale intitulée «Stratégie d’intégration de la communauté rom», dont les priorités sont l’éducation, l’aide aux centres communautaires roms et le travail social de terrain dans les communautés roms victimes d’exclusion sociale. En 2005, des subventions d’un montant de 1 100 000 couronnes ont été allouées aux projets concernant les problèmes des Roms par le Fonds pour les actions humanitaires de la région de Bohème centrale.

Recommandation no 30

Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lors de l’intégration du Pacte dans l’ordre juridique national, notamment de l’article 2 2) du Pacte, et d’inclure, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les plans d’action ou les autres mesures prises aux fins de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Durban au niveau national.

27.La République tchèque n’a pas adopté un plan d’action distinct concernant l’application de la Déclaration de Durban parce que la mise en œuvre des mesures pertinentes figure dans un certain nombre de stratégies différentes. On trouvera des renseignements plus détaillés à cet égard dans le sixième et septième rapport périodique sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CCPR/C/CZE/2), plus précisément à l’article 4 60).

28.Le Commissaire aux droits de l’homme joue un rôle important dans l’adoption de nouvelles lois et de nouvelles mesures. Toutes les propositions sur lesquelles s’est penché le Gouvernement lui sont communiquées pour qu’il évalue leur incidence sur les droits de l’homme.

Recommandation no 31

Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans son deuxième rapport périodique, des données statistiques sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par les femmes, les Roms et les handicapés.

29.En ce qui concerne la minorité rom, la législation comporte un certain nombre de restrictions qui font obstacle à la collecte des données statistiques. Par exemple, dans la loi sur la protection des données personnelles (no 101/2000 RL), les données relatives à la nationalité sont dites sensibles, ce qui rend difficile leur diffusion. Il est donc très difficile, en pratique, d’obtenir des informations précises sur la minorité rom.

30.La loi sur les droits des membres des minorités nationales (no 273/2001 RL) n’autorise pas les services de l’administration publique à tenir des registres les concernant. Il est interdit d’utiliser les données sur l’appartenance à une nationalité, obtenues à l’occasion d’un recensement ou en vertu d’une loi spéciale, à toute autre fin qu’à celle pour laquelle elles sont collectées et stockées; elles doivent être détruites après leur traitement.

31.La méthode utilisée pour la déclaration de nationalité ne peut donner lieu qu’à une définition subjective. Il est interdit de recueillir des renseignements objectifs tels que la citoyenneté, par exemple. C’est un fait notoire que peu de citoyens d’origine rom sont reconnus comme étant de nationalité rom lors d’un recensement de la population. Toutefois, le rapport mentionne quelques données recueillies dans le cadre de diverses enquêtes ou études. En raison des limites actuelles du concept de nationalité imposées par la loi et de la nécessité de protéger les données personnelles, la préférence s’est portée sur ce mode de recueil des informations, qui est de plus en plus fréquemment utilisé.

32.Les données statistiques disponibles sont présentées dans des articles du présent rapport traitant de tel ou tel domaine régi par le Pacte, ou dans l’annexe.

Recommandation no 33

Le Comité demande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour réduire le taux de chômage, en particulier parmi les Roms, les femmes et les autres groupes vulnérables.

33.Les informations relatives aux mesures prises par la République tchèque pour faire baisser le taux de chômage, qui s’appliquent à tous les citoyens, y compris aux groupes menacés au sens de cette recommandation, ont été présentées à l’article 6 du présent rapport.

Répartition des demandeurs d’emploi – les Roms

34.En ce qui concerne la suite donnée aux recommandations finales du Comité, il est possible de se référer, pour ce qui est des paragraphes soulignant la situation des Roms sur le marché du travail et dans le domaine de l’éducation, aux objectifs fixés dans les Programmes facultatifs «Stratégie de croissance économique» et «Ressources humaines et emploi» (voir également 11.3 et 13.2), qui traitent de ce point.

35.Selon l’Analyse des besoins en vue de l’intégration des Roms au marché du travail tchèque, la caractéristique du chômage des Roms est sa longue durée (plus d’un an). Environ 75 % des chômeurs roms sont des chômeurs de longue durée, et environ 30 % d’entre eux sont sans emploi depuis plus de quatre ans. Cette analyse montre que le taux de chômage des Roms est nettement plus élevé dans certaines régions (celles de Most et d’Ostrava, la Bohème septentrionale) où se trouvent des poches d’exclusion à forte concentration de peuplement rom touchées par la désindustrialisation.

36.Les bureaux du travail mettent en œuvre des programmes destinés à tous les groupes de chômeurs, y compris les hommes et les femmes âgés de plus de 50 ans, les demandeurs d’emploi qui éprouvent des difficultés depuis longtemps sur le marché du travail (dont les Roms), les diplômés de certains types d’écoles, etc..

37.L’un des documents essentiels à cet égard est le «Plan d’action national pour l’emploi 2004-2006», et notamment sa Priorité 7 – Promouvoir l’intégration des personnes défavorisées sur le marché du travail et lutter contre la discrimination sur ledit marché – qui décrit les mesures prises pour favoriser l’intégration des personnes en butte à de graves problèmes sur le marché du travail, par exemple les handicapés et les membres des minorités ethniques.

Projets de lutte contre le chômage des Roms dans la région de Hradec Králové

38.À titre d’illustration des mesures adoptées au niveau local, on peut citer le projet intitulé «Essayons ensemble» (élaboré par l’association Salinger), qui répond aux besoins sociaux des jeunes menacés d’exclusion sociale, et fait l’objet d’un cofinancement de l’Union européenne, de l’État et de la région de Hradec Králové.

39.Ce projet propose des solutions alternatives et une aide aux personnes prises en charge parmi les demandeurs d’emploi inscrits dans les bureaux du travail. Il entend les motiver en leur expliquant les principes de base de la psychologie humaine et en les aidant à acquérir et à renforcer les aptitudes requises par le marché du travail. Il vise les adolescents et les jeunes adultes (âgés de 15 à 25 ans) de la communauté rom de Hradec Králové inscrits en tant que demandeurs d’emploi au bureau du travail de cette ville, ou qui ont déjà été rayés de la liste. Ce projet bénéficie d’un soutien pendant dix-huit mois, et sa préparation a été lancée en janvier 2006, conformément au calendrier prévu.

40.Il est à signaler un autre projet intitulé Promotion de l’emploi et de l’éducation des Roms à Nový Bydžov, qui a pour but de créer des habitudes de travail dans un groupe de Roms, de les aider à trouver leurs marques sur le marché de l’emploi et à suivre un recyclage homologué dans ce domaine. Un autre objectif consiste à amener les employés des services locaux à avoir un comportement moins négatif à l’égard des Roms. De nouveaux partenariats ont été créés entre l’administration publique et le secteur privé au niveau local, aux fins de la mise en œuvre de ce projet.

Répartition des demandeurs d’emploi – les femmes

41.Les femmes sont généralement plus nombreuses sur le registre du chômage des bureaux du travail, et leur activité économique est moindre, notamment jusqu’à l’âge de 34 ans, âge auquel elles sont souvent exclues des activités professionnelles parce qu’elles s’occupent des enfants. Lorsqu’elles perdent leur emploi, elles ont souvent des difficultés à en trouver un autre, leurs possibilités étant limitées par leurs activités maternelles; elles ne peuvent pas, par exemple, faire du travail posté, se rendre facilement au travail, ou bien elles doivent s’absenter pour s’occuper des membres de leur famille. Les femmes souffrent plus que les hommes du chômage de longue durée.

42.Le taux de chômage des femmes est plus élevé que celui des hommes dans tous les groupes d’âges inférieurs à 54 ans. Au-dessus de 55 ans, il est plus faible parce qu’elles prennent leur retraite plus tôt. Le taux de chômage des femmes supérieur à la moyenne dans le groupe d’âges 50-54 ans est dû, en particulier, à la cessation d’activité à l’âge de la préretraite, alors qu’elles n’ont pas encore droit à la pension de vieillesse et qu’elles n’intéressent plus les employeurs en raison de leur faible capacité d’adaptation à l’évolution du marché du travail.

43.S’agissant du niveau d’instruction, il y a, aux registres du chômage, plus de femmes que d’hommes qui ont terminé leurs études secondaires générales (au lycée), ou professionnelles, sont titulaires du GCE (l’équivalent du baccalauréat) ou ont acquis une formation professionnelle postsecondaire. Leur proportion, à ces niveaux d’instruction est supérieure à 60 %. C’est dans la catégorie des demandeurs d’emploi ayant suivi des études universitaires que la proportion de femmes est le plus faible.

44.Voir également le point 6.7 du présent rapport.

Répartition des demandeurs d’emploi – personnes handicapées

45.Voir le point 6.5 du présent rapport.

Recommandation no 34

Le Comité invite instamment l’État partie à réexaminer périodiquement le montant du salaire minimum afin d’assurer un niveau de vie décent aux travailleurs et à leurs familles.

46.En ce qui concerne les services publics et l’administration, la loi sur les salaires (no 143/1992 RL) et son règlement d’application contiennent des dispositions concernant la revalorisation obligatoire des salaires, une liste exacte de leurs éléments, de leurs montants et des modalités de leur versement. Cette méthode relativement précise de détermination des salaires instaure également des préalables pour assurer une égalité entre hommes et femmes.

47.Dans le secteur privé, la loi sur les salaires (no 1/1992 RL) et son règlement d’application assurent une protection de base contre des salaires excessivement bas en imposant le salaire minimum et les barèmes de salaire minimum, l’indemnité de base pour les travaux effectués dans des conditions difficiles (heures supplémentaires, jours fériés travaillés, travail de nuit ou dans un milieu hostile), des mesures contre la discrimination salariale (le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal ou d’égale valeur), une protection pour le calcul et le versement du salaire (versement du montant dû à la date prévue, déductions correctes), et les règles de base pour l’établissement du contrat de travail et la fixation du salaire.

Tableau 34aSalaire mensuel brut moyen dans l’économie na tionale par branches d’activité(En couronnes)

2000

2004

2005

A. Agriculture, activités de garde-chasse, sylviculture

10 284

13 146

13 878

B. P êche

11 908

15 368

15 986

Total de la branche d’activités (C à E)

13 589

17 502

18 326

C. Extraction de minéraux

16 603

21 152

22 484

D. Industrie de transformation

13 188

17 035

17 825

E. Production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau

17 163

22 628

24 186

F. Construction

13 531

18 0 71

18 963

G. Commerce; réparation de véhicules motorisés et pro duction de biens de consommation personnelle

14 171

18 346

19 040

H. Logement, hôtellerie et restauration

10 425

12 998

13 393

I. Transp ort, entrepôt et communications

14 842

19 418

20 579

J. S ecteur financier

25 630

35 426

37 406

K. Services immobiliers, activités de location et autres activités commerciales

14 950

19 581

21 147

L. Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire

15 064

20 490

22 307

M. É ducation

11 283

16 415

17 184

N. Santé et services sociaux ; activités vétérinaires

11 747

16 753

17 529

O. Autres services publics, services socia ux et individuels

11 440

14 738

15 622

Total

13 614

18 041

19 024

Source : Annuaires statistiques de la R épublique tchèque.

Note : Année 2005 – chiffres provisoires .

Salaire minimum

48.Le Code du travail et la loi sur les salaires disposent qu’un salaire ne doit pas être inférieur au salaire minimum. Cette règle s’applique à tous les employeurs du secteur privé sans exception, et également au secteur public. Les montants minimums des salaires et les conditions de fixation du salaire minimum sont définis régulièrement par un règlement gouvernemental. Selon les dispositions pertinentes du Code du travail, modifiées à partir du 1er janvier 2001, le Gouvernement est habilité à fixer habituellement le montant du salaire minimum à compter du début de l’année civile, en tenant compte de l’indice des prix à la consommation. Conformément au nouveau Code du travail, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2007, il peut être régulièrement revalorisé en fonction, non seulement de l’évolution des prix à la consommation, mais également de celle des salaires.

49.Il n’y a pas beaucoup d’employés qui touchent le salaire minimum en République tchèque. Il s’agit surtout de personnes peu qualifiées effectuant des travaux simples. Selon une estimation prudente du Ministère du travail, leur proportion serait d’environ 2 %.

50.L’évolution du salaire minimum et du minimum vital, ainsi que de leurs rapports, apparaît au tableau suivant. Les chiffres présentés indiquent clairement que le niveau du salaire minimum s’est élevé par rapport à celui du minimum vital renforcé. En 2000, le salaire minimum net était égal au minimum vital d’un adulte en situation d’indépendance. L’augmentation régulière du salaire minimum a contribué à faire en sorte que le salaire minimum net a dépassé, en 2006, le minimum vital d’un adulte en situation d’indépendance d’environ 52 %.

51.Le salaire minimum des salariés du groupe d’âges 18-21 ans qui exercent depuis six mois leur emploi ou un emploi similaire complétant cette période est équivalent à 90 %du montant du salaire minimum; pour les adolescents, cette proportion est de 80 %, et elle atteint 75 % pour les salariés qui touchent une pension d’invalidité partielle. Les salariés qui perçoivent une pension d’invalidité totale et les employés adolescents gravement handicapés qui ne perçoivent pas une pension d’invalidité totale ont droit à 50 % du salaire minimum. Il est possible de convenir d’un salaire minimum plus élevé dans le cadre d’une convention collective, possibilité qui est régulièrement mise à profit.

Tableau 34bÉvolution du salaire minimum et du minimum vital(E n couronnes)

Au 31 décembre

Salaire mensuel minimum brut

Salaire mensuel minimum net

Minimum vital pour une personne adulte en situation d’indépendance

Part du SMN dans le NVI en %

2000

4 500

3 772

3 770

100.1

2001

5 000

4 180

4 100

102.0

2002

5 700

4 702

4 100

114.7

2003

6 200

5 080

4 100

123.9

2004

6 700

5 457

4 100

133.1

2005

7 185

5 806

4 300

135.0

2006

7 955

6 720

4 420

152.0

Note : NVI – niveau de vie d’une personne adulte en situation d’indépendance; SMN – salaire minimum net d’ un sal arié sans enfants ni autre personne dépendante compte tenu des conditions de taxation annuelle .

Recommandation no 35

Le Comité invite instamment l’État partie à intensifier ses efforts pour lutter contre l’inégalité entre les sexes et à prendre des mesures efficaces, d’ordre législatif ou autre, pour veiller à ce que les femmes participent entièrement et sur un pied d’égalité au marché du travail, notamment en ce qui concerne le principe «à travail égal, salaire égal».

52.Les informations relatives aux mesures législatives adoptées figurent au point 6.1, et aux mesures non législatives au point 3.2 du présent rapport.

53.Afin de rendre plus efficaces les contrôles effectués par les bureaux du travail concernant la discrimination en matière de rémunération (voir également le point 6.1.1), le Ministère du travail a élaboré, en 2002, une méthodologie aux fins du contrôle de la rémunération des hommes et des femmes, et une autre concernant le respect du principe d’égalité des chances. Les deux font partie de l’instruction méthodologique nº 9/2002 destinée aux bureaux de placement et applicable à partir du 1er janvier 2003. Cette instruction décrit la méthode que doivent appliquer les bureaux du travail pour contrôler les employeurs, indique les dispositions de la législation du travail qu’ils doivent respecter, et les procédures à suivre lors des contrôles. Une méthode très détaillée a été élaborée pour permettre de déterminer la valeur du travail accompli, ainsi qu’un manuel permettant de vérifier le respect du principe d’égalité des chances entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de travail, les carrières et les possibilités de promotion. Les résultats des contrôles font l’objet d’un traitement statistique quatre fois par an avant d’être publiés.

54.Le rapport final auquel a donné lieu le projet de recherche et développement intitulé «Analyse des différences entre les niveaux de revenu professionnel des hommes et des femmes et proposition d’un modèle de procédure pour évaluer l’importance de la discrimination» a été publié en 2002. Ce projet, commandé par l’Institut de recherche sur le travail et les affaires sociales, a permis de constater une inégalité de rémunération au détriment des femmes sans, toutefois, que son pourcentage puisse être déterminé. C’est pourquoi un projet de recherche et développement intitulé «Création d’une base d’informations pour l’analyse des facteurs d’inégalité entre les revenus professionnels (salaires) des hommes et des femmes et la modélisation de ces différences» a été exécuté.

55.Dans le cadre des projets cofinancés par le Fonds social européen et l’État, des organisations non gouvernementales à but non lucratif exécutent, depuis 2005, des projets de recherche liés à la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail de la République tchèque; ces projets sont centrés sur la comparaison des revenus des femmes et des hommes et sur ce qui provoque ces inégalités de rémunération pour un travail égal ou de valeur égale, et sur l’étude du comportement des employeurs à l’égard de la politique de la République tchèque en matière d’égalité des chances et du problème de la diversité dans les entreprises. Ces recherches servent aussi au travail d’analyse et de conseil effectué auprès des employeurs en République tchèque.

56.Il faut ajouter à cela que font partie d’autres projets des activités de recherche, de conseil et autres visant à faire appliquer le principe de l’égalité des chances au profit des personnes défavorisées sur le marché du travail, à savoir les Roms, les femmes, les chômeurs, les personnes handicapées et celles qui souffrent de discrimination multiple.

57.À titre d’exemple, l’organisation à but non lucratif Gender Studies o.p.s. organise, depuis 2004, le concours de l’entreprise qui respecte le mieux le principe de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes en République tchèque. Tout d’abord, ce concours permet d’informer tant les salariés que les employeurs, et de les sensibiliser à la question de l’égalité des chances, aux programmes permettant d’harmoniser vie personnelle et vie professionnelle, et aux principes législatifs liés à la non-discrimination, y compris celui de la rémunération égale pour un travail égal ou de valeur égale.

58.Parmi les projets exécutés avec l’appui du programme EQUAL de l’UE, on compte des projets de recherche mis en œuvre depuis 2005 par des organisations non gouvernementales à but non lucratif et orientés vers la comparaison entre les rémunérations des femmes et celles des hommes, vers ce qui influe sur les inégalités de rémunération pour un travail égal ou d’égale valeur, et vers l’étude des comportements des employeurs à l’égard de la politique en matière d’égalité des chances. Ces recherches servent également pour le travail accompli auprès des employeurs, notamment en matière d’analyse et de conseil. D’autres projets comportent des activités d’éducation, de conseil, de recherche et d’autres activités tendant à instaurer l’égalité des chances pour les personnes défavorisées sur le marché du travail, à savoir les Roms, les femmes, les chômeurs, les personnes handicapées et celles qui souffrent de discrimination multiple.

Tableau 35aSalaire mensuel brut moyen des employés( En couronnes)

Année

Total des employé s

Hommes

Femmes

Taux de compatibilité

2004

20 545

23 044

17 256

74, 9

2005

21 674

24 271

18 221

75, 1

Source : Office t chèque des statistiques, enquête sur les salaires des employés .

Note : L e taux de compatibilité du salaire des femmes par rapport à celui des hommes est exprimé en pourcentage .

Tableau 35b Salaire moyen des femmes par rapport au salaire moyen des hommes par niveau d’instruction et par âge( En pourcentage)

2004

2005

Instruction (niveau)

Primaire et incomplet

74 , 7

74 , 8

Secondaire sans baccalauréat

72 , 1

72 , 8

Seconda ire avec baccalauréat

77 , 3

77 , 6

Postsecondaire professionnel et licence

70 , 9

73 , 0

Universitaire

67 , 3

68 , 4

 ge

Jusqu’à 19 ans

85 , 3

86 , 7

20 - 24 ans

89 , 7

90 , 1

25 - 29 ans

87 , 0

88 , 2

30 - 34 ans

70 , 4

71 , 1

35 - 39 ans

66 , 3

67 , 3

40 - 44 ans

70 , 3

69 , 4

45 - 49 ans

72 , 6

71 , 9

50 - 54 ans

73 , 8

74 , 1

55 - 59 ans

83 , 4

82 , 9

60 - 64 ans

76 , 4

77 , 1

65 ans et plus

67, 2

65, 2

Source : Office tchèque des statistiques, enquête sur les salaires des e mployés.

Recommandation no 36

Le Comité demande à l’État partie d’adopter une législation spécifique sur la violence dans la famille.

Modifications législatives

59.La modification du Code pénal (no 140/1961 RL), qui est entrée en vigueur le 1er juin 2004, porte création d’une nouvelle infraction pénale – mauvais traitements à l’égard d’une personne vivant dans le même appartement ou la même maison (art. 215 a)). Cette nouvelle disposition couvre la violence domestique d’une manière générale, et pas simplement à l’égard des femmes. La victime peut être toute personne proche, ou autre, vivant avec le délinquant dans un logement partagé.

60.La loi portant modification de certaines lois relatives à la protection contre la violence familiale (no 135/2006), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, porte création d’une mesure d’expulsion du domicile commun et d’interdiction d’y pénétrer à l’encontre de la personne soupçonnée d’avoir porté atteinte à la vie, la santé, la liberté ou, très gravement, à la dignité d’une autre personne.

61.Cette loi renforce le pouvoir qu’a la police de décider de l’expulsion du ou de la coupable de son domicile s’il ou elle se livre à des actes de violence familiale. Tout individu peut être expulsé de son domicile s’il y a des raisons de croire qu’il est susceptible de mettre en danger la vie, la santé, la liberté de la personne qui partage ce domicile, ou de porter gravement atteinte à sa dignité. La décision d’expulsion est prise au terme d’une procédure administrative d’une durée de dix jours qui ne peut être abrégée en vertu de la loi. La décision d’expulsion prise sur place par un organe de police est une mesure destinée à prévenir tout comportement dangereux de la part d’un auteur de violences. L’expulsion peut être ordonnée pour une période de dix jours, pendant laquelle la personne menacée doit tirer au clair, avec l’aide d’un centre d’intervention, les dispositions qu’elle peut prendre pour la suite. La décision d’expulsion est prise au terme d’une procédure administrative; en tant que telle, elle doit faire l’objet d’un contrôle (recours ordinaires et extraordinaires).

62.La législation donne une autre possibilité à la personne menacée: introduire une requête au civil pour que soit rendue, à l’encontre de l’auteur des violences, une ordonnance provisoire l’obligeant à quitter le domicile commun ou lui interdisant d’y pénétrer, de rencontrer la personne menacée ou de prendre contact avec elle d’aucune manière. Ces ordonnances sont rendues pour une période d’un mois et peuvent être renouvelées de façon répétée jusqu’à couvrir une année au maximum.

63.Parallèlement, cette loi doit être associée à la création des centres d’intervention qui devraient fournir les services nécessaires aux victimes. Un centre d’intervention joue aussi un rôle de coordination au sein des organes de protection sociale et juridique, des municipalités, des organes de police de la République tchèque et de la police municipale, ainsi que des organisations non gouvernementales et caritatives.

64.La mise en place d’un registre indépendant où figurent le nombre et les différentes catégories d’infractions de ce type constitue une avancée partielle mais positive en ce qui concerne le suivi des violences familiales et la possibilité de résoudre ce problème. Ce registre sera utilisé pour la préparation des analyses.

Formation des membres de la police de la République tchèque

65.Un plan de formation pour les fonctionnaires de police qui entrent en contact avec les victimes de violence familiale figure à l’article 6 du projet du Ministère de l’intérieur intitulé «Projet-type interdisciplinaire consistant à mettre en place un cadre juridique et des procédures méthodologiques en vue de l’introduction d’équipes interdisciplinaires combinant l’assistance sociale, les services de santé et les services de police aux fins du dépistage et de la répression de la violence familiale» (pour une présentation détaillée de ce projet, voir le troisième rapport périodique sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/CZE/3)). Les séminaires ci-après ont été organisés en coopération avec des organisations non gouvernementales à but non lucratif: «Protection contre la violence familiale – un tuteur» et «Résoudre les problèmes de violence familiale».

Recommandation no 37

Le Comité invite instamment l’État partie à adopter des mesures efficaces contre la traite des femmes et l’exploitation sexuelle des enfants.

66.Les informations relatives à la suite donnée à ces recommandations pendant la période considérée figurent également dans le troisième rapport périodique sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/CZE/3) (art. 6), et dans le deuxième rapport périodique sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 8).

67.Le document théorique fondamental pour la lutte contre la traite d’êtres humains en République tchèque est la «Stratégie nationale pour la lutte contre la traite d’êtres humains (pour la période 2005-2007)». C’est le prolongement du précédent document théorique, la «Stratégie nationale pour la lutte contre la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle en République tchèque», qui résumait les activités menées dans ce domaine pendant la période 2003-2005. Le nouveau document concerne également d’autres formes de traite d’êtres humains.

Programme d’aide et de protection pour les victimes de la traite d’êtres humains

68.Le projet «Programme d’aide et de protection pour les victimes de la traite d’êtres humains» est en cours d’exécution en République tchèque depuis 2003. En trois ans, 51 victimes ont été prises en charge (au 15 mars 2007).

Tableau 37a Liste de projets, avec le montant des fonds qui leur sont alloués

Période

Bénéficiaire

Municipalité

Motif du programme

Montant de la subvention

Utilisé / Rendu

Consommation de crédits

Titre du projet

2005

Rozkoš bez rizika

Prague

Traite d’êtres humains

986 000

986 000

986 000

Podivná samozřejmost (Étrange platitude)

2006

Archdiocesan Charity Prague

Prague

Traite d’êtres humains

1 721 000

0

Aide aux victimes de la traite d’êtres humains et à leurs enfants

2005

Archdiocesan Charity Prague

Prague

Traite d’êtres humains

1 400 000

1 400 000

1 400 000

Aide aux victimes de la traite d’êtres humains et à leurs enfants

2005

La Strada Česká republika, o.p.s .

Prague

Traite d’êtres humains

756 000

756 000

756 000

Aide sociale aux victimes de la traite d’êtres humains

2004

La Strada Česká republika, o.p.s .

Prague

Traite d’êtres humains

883 000

14 336

14 336

Aide sociale aux victimes de la traite d’êtres humains

2004

Rozkoš bez rizika

Prague

Traite d’êtres humains

875 000

875 000

875 000

Aide aux victimes de la traite d’êtres humains et à leurs enfants

2004

Sdružení Česká katolická charita

Prague

Traite d’êtres h umains

1 820 000

1 812 902

1 812 902

Aide aux victimes de la traite d’êtres humains et à leurs enfants

Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales

69.Le «Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales», qui est renouvelé tous les deux ans, est le document clé à cet égard. Il rend toujours compte de la situation actuelle, évalue la mesure dans laquelle les missions imposées ont été remplies et en prévoit de nouvelles pour la période suivante.

70.La description de la situation concernant l’exploitation sexuelle des enfants est basée, pour l’essentiel, sur des statistiques et des analyses qualitatives de la police de la République tchèque. Les délits de mœurs ne représentent qu’une petite partie (environ 0,5 %) de l’ensemble des infractions pénales; ils ont, néanmoins, leurs spécificités. Les statistiques à long terme de la police montrent que le nombre de délits de ce type constatés chaque année (à l’exception de 1998) avoisine les 2 000, et que 85 % de ces affaires sont réglées.

71.En raison de ce qui précède, les statistiques relatives aux infractions pénales constatées ne peuvent pas être considérées comme des données utilisables dans une description objective de l’évolution quantitative de ce type de criminalité, car elles rendent plutôt compte du taux de réussite des enquêtes de la police tchèque au cours des périodes considérées.

Tableau 37b Certaines infractions pénales commises contre des personnes âgées de moins de 18 ans (nombres d’infractions constatées)

Dénomination (disposition pertinente du Code pénal)

2001

2002

2003

2004

2005

Sévices sexuels infligés à des personnes à charge à des fins commerciales ( par. 242/2, 243)

0

1

1

2

1

Autres form e s de sévices sex uels à des fins commerciales (par.  242/1, 3, 4)

2

7

4

12

8

Proxénétisme (par. 204)

0

0

15

10

19

Traite d’êtres humains ( par. 232 a) )

5

2

1

1

4

Sé duction

-

-

-

30

35

Diffusion de documents pornograp hiques metta nt en scène des enfants (par. 205/a)

-

-

16

26

28

Viol (par. 241)

156

201

165

184

153

Sévices sexuels infligés à des personnes à charge ( par. 242 2 ) et 243)

96

111

110

109

101

Autres sévices sexuels (par. 242)

798

886

771

681

760

Tableau 37c Nombres d’enfants victimes de certains types de délits de mœurs

N om

2001

2002

2003

2004

2005

0 - 15

0 - 18

0 - 15

0 - 18

0 - 15

0 - 18

0 - 15

0 - 18

0 - 15

0 - 18

Viol

63

156

105

201

69

165

84

184

68

153

Sévices sexuels infligés à des personnes à charge

83

96

95

111

91

110

94

109

81

101

Autres sévices sexuels

773

798

875

886

749

771

653

681

735

760

Sévices sexuels infligés à des personnes à charge à des fins commerciales

0

0

1

1

1

1

1

2

0

1

Autres formes commerciales de sévices sexuels

2

2

7

7

4

4

8

12

7

8

Proxénétisme

0

0

0

0

5

15

2

10

7

19

Traite d’êtres humains

1

5

0

2

0

1

0

1

2

4

72.Les statistiques relatives aux infractions pénales susmentionnées font apparaître une augmentation évidente du nombre d’affaires de sévices sexuels infligés à des enfants. Toutefois, cela ne veut pas dire que cette augmentation ait un caractère objectif et que la situation ait empiré, mais plutôt qu’elle illustre l’amélioration de l’efficacité des mesures prises, qui permettent de mieux repérer ces cas. Cette augmentation est également due, en grande partie, aux nouvelles dispositions de l’article 217 a) du Code pénal (séduction à des fins sexuelles), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, à l’encontre des personnes qui sollicitent les services sexuels d’enfants âgés de 15 à 18 ans contre rémunération.

Recommandation no 38

Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures efficaces pour résoudre:

a) Le problème de la pénurie de logements en adoptant des programmes de construction de logements, en particulier pour les groupe s désavantagés et marginalisés.

Programmes permettant aux personnes défavorisées et aux personnes menacées d’exclusion sociale d’avoir accès à des logements de bonne qualité à un prix abordable

73.L’aide publique au logement est financée, dans le cadre de plus de 30 programmes, par l’État et le Fonds de développement du logement public, pour un montant total d’environ 25 milliards de couronnes par an (soit à peu près 2,5 % de l’ensemble du budget national). À cela s’ajoute une autre forme d’aide publique consistant en divers types de dégrèvement fiscal, qui se montent globalement à plusieurs milliards de couronnes par an. Certains programmes d’aide publique sont destinés aux ménages à faible revenu et aux personnes défavorisées pour leur permettre d’avoir accès au logement, et d’autres sont conçus pour des ménages de personnes jeunes (âgées de moins de 36 ans).

74.L’aide à la construction d’appartements à louer pour les personnes défavorisées en raison de leur faible revenu et pour les personnes menacées d’exclusion sociale est financée par l’État et par le Fonds de développement du logement public.

75.La construction d’appartements subventionnés est un autre facteur d’amélioration de l’accès des personnes défavorisées ou menacées d’exclusion sociale à un logement de bonne qualité à un prix abordable.

76.Dans le cadre du Programme de construction de logements sociaux, les municipalités peuvent faire construire trois types de logements: des logements protégés pour les personnes handicapées et celles dont l’autonomie est réduite, des logements d’accueil (pour les personnes socialement défavorisées et les ménages vivant en situation conflictuelle ou dans un milieu à risque), et des habitations du type «premier logement» (pour les personnes qui n’ont pas accès au logement en raison des circonstances défavorables de leur vie malgré le recours à tous les moyens d’action dans le domaine social en matière de logement).

Tableau 38aAide à la construction de logements sociaux pendant la période 2003- 2006(Subventions en millions de couronnes )

Année

Type de programme

Nombre de logements démarrés au cours de l’année concernée 1

Total des fonds dépensés en millions de CZK 2

Fonds alloués pendant l’année concerné en millions de CZK 3

2003

Logements sociaux

Total

487

372 , 395

183 , 075

Logements protégés

447

350,615

178, 095

Logements d’accueil

36

21,030

3, 980

«Premiers logements»

4

0,750

1, 000

2004

Logements sociaux

Total

813

607,800

199, 968

Logements protégés

787

601,300

194, 658

Logements d’accueil

0

0

0

«Premiers logements»

26

6,500

5, 310

2005

Logements sociaux

Total

577

397, 895

177, 003

Logements protégés

561

381, 095

173, 353

Logements d’accueil

8

4, 800

2, 400

«Premiers logements»

8

2 , 00

1, 250

2006

Logements sociaux

Total

794

575, 350

271, 796

Logements protégés

766

568, 210

266, 951

Logements d’accueil

25

6, 390

4, 095

«Premiers logements»

3

0, 750

0 , 750

1 Nombre de logements dont la construction a commencé pendant l’année concer née .

2 Total des subventions pour les logemen ts dont la c onstruction a commencé pendant l’année conce r née ,  tel qu’indiqué dans la Décision relative à la participation de l’État au financement .

3 Sommes réelles débloquées au cours de l’année concernée pour des logements dont la construction a commencé, était en cours ou a été terminée pendant l’année concernée.

77.Il est un autre projet qui améliore l’accès au logement pour les personnes à faible revenu, le «Programme d’aide à la construction d’appartements à louer et d’infrastructures techniques», prévu pour favoriser la construction d’appartements à louer appartenant aux municipalités et destinés aux personnes ayant un certain revenu.

78.Le Fonds de développement du logement public octroie des subventions publiques à la construction d’appartements à louer au profit des personnes à faible revenu depuis 2003, dans des conditions similaires, conformément à l’ordonnance gouvernementale no 146/2003 RL. Cette dernière dispose, entre autres, que, en cas de construction d’au moins 10 appartements à louer grâce à une subvention octroyée au titre de ladite ordonnance, au moins 10 % d’entre eux doivent être modifiables – c’est-à-dire pouvoir être utilisés sans modifications structurelles par des personnes dont la mobilité ou la capacité d’orientation est réduite.

Tableau 38b«Aide à la construction d’appartements à louer » pour des personnes ayant des revenus faibles au cours de la période 2003-2005(En millions de CZK )

Année

Nombre de logements démarrés au cours de l’année concernée 1

Total des fonds pour les logements démarrés , en millions de CZK 2

Fonds débloqu és au cours de l’année concernée, en millions de CZK 3

2003

1 683

1 031,000

Ne peuvent pas être séparés du programme original

2004

813

467,266

189 864 + programme original

2005

371

186,810

350 247

1 Nombre de logements dont la construction a commencé pendant l’année concer née .

2 Total des subventions pour les logemen ts dont la c onstruction a commencé pendant l’année conce r née , tel qu’indiqué dans la Décision relative à la participation de l’État au financement .

3 Sommes réelles débloquées au cours de l’année concernée pour des logements dont la construction a commencé, était en cours ou a été terminée pendant l’année concernée .

79.Des fonds pour la construction de centres d’hébergement sont fournis par le Ministère du travail, les régions et les municipalités (mais plus par les bureaux de district, qui ont été fermés dans le cadre de la réforme de l’administration publique). On peut dire que le nombre de centres d’hébergement est, grosso modo, satisfaisant. Toutefois, il existe encore des différences d’une région à l’autre en ce qui concerne leur accessibilité. Les analyses de l’occupation de ces centres sont en cours. Le Ministère du travail a également créé un portail intégré avec une base de données relatives aux prestataires de services sociaux aux personnes issues de groupes «marginalisés» et menacées d’exclusion, où les professionnels et les usagers concernés peuvent trouver les renseignements qu’ils cherchent sur les services, les capacités, etc. des centres d’hébergement.

Tableau 38c Nombre d’établissements

Année

Centres d’hébergement

Foyers de réinsertion

Dortoirs

Foyers d’accueil pour sans-abri

Total

2000

x

x

x

x

60

2001

x

x

x

x

62

2002

62

2

2

5

71

2003

63

8

4

6

81

2004

69

13

8

8

98

2005

77

16

9

6

108

Source : Ministère du travail (rapport statistique V1-01).

Tableau38d Occupation des établissements

Année

Capacité

Nombre moyen d’occupants

Taux d’occupation moyen

2000

1 872

1 558

83, 2 %

2001

2 047

1 807

88, 3 %

2002

2 424

2 028

83, 7 %

2003

2 598

2 223

85, 6 %

2004

2 843

2 369

83, 3 %

2005

3 399

3 051

89, 8 %

Source : Ministère du travail (rapport statistique V1-01).

80.D’autres mesures visent à mettre un plus grand nombre de logements à la disposition des jeunes, lesquels peuvent également appartenir à des groupes ayant très difficilement accès au logement. (Voir 11.2.2.1.)

81.L’aide aux prêts hypothécaires pour les personnes de moins de 36 ans est prévue pour leur permettre d’acheter leur propre logement, appartement ou maison de famille, qui devient leur résidence permanente en tant que bénéficiaire de la subvention. L’octroi de prêts à faible taux d’intérêt à ces personnes pour la construction de logements améliore l’accès à la propriété des jeunes qui ne sont pas propriétaires de leur logement. En cas de naissance après la conclusion de l’accord de prêt, la fraction non remboursée du principal de l’emprunt peut être réduite de 30 000 couronnes pour chaque naissance ou adoption d’un enfant.

82.L’octroi d’un prêt à faible taux d’intérêt aux personnes âgées de moins de 36 ans pour la modernisation leur appartement, en vertu du règlement gouvernemental no 28/2006 RL, vise à permettre d’améliorer la qualité des logements privés ou en copropriété. Ce qui justifie ces mesures, c’est le fait que les jeunes sont désavantagés, pour acquérir un logement approprié, par la concurrence à laquelle ils doivent faire face au début de leur carrière et le fait qu’ils fondent une famille.

Mesures de soutien qui ne visent pas simplement à accroître l’offre de logements

83.La plupart des mesures de soutien concernant la construction, l’achat, les réparations et la modernisation des logements sont financées par le Fonds de développement du logement public, créé en vertu de la loi du même nom (no 211/2000 RL) , et le règlement d’application y afférent qui définit les conditions d’octroi des différents types de soutien. Un certain nombre de mesures sont financées par l’État. Le Fonds a pour mission de créer, d’accumuler et de distribuer des fonds pour soutenir l’investissement dans le logement, et de faire en sorte qu’ils servent à la construction et aux réparations. C’est une personne morale indépendante, dont les actifs appartiennent à l’État.

84.Pendant la période couverte par le présent rapport, un certain nombre de dispositions ont été adoptées pour accroître l’offre de logements, y compris à louer à un prix abordable, ainsi que pour permettre d’entretenir les logements sociaux existants (aide à la réparation et à la modernisation), et améliorer la qualité de l’environnement des logements préfabriqués.

85.Il convient de signaler d’autres dispositions de soutien: la loi relative à l’impôt sur le revenu (no 586/1992 RL), qui permet d’obtenir un dégrèvement fiscal lié au remboursement d’un prêt immobilier, ou la loi sur l’épargne logement et l’aide de l’État y afférente (no 96/1993 RL), qui régit ce type d’épargne. L’épargne logement est un système ad hoc permettant aux participants d’obtenir un prêt immobilier auquel s’ajoute une subvention de l’État.

86.En 2005, a été adoptée une nouvelle «Politique nationale du logement» axée essentiellement sur les aspects économiques et sociaux, qui met l’accent sur la mise à la disposition de la population du plus grand nombre possible de logements de qualité. Le Gouvernement l’a adoptée en mars 2005 en tant que document de politique à moyen terme revêtant une importance stratégique et comportant aussi un programme à court terme pour la période 2005-2006.

87.Un soutien est apporté, depuis mars 2006, à la construction d’appartements en copropriété, principalement en faveur des ménages ayant des revenus moyens, qui sont en mesure de supporter une partie des coûts d’acquisition de leur logement.

88.En 2006, le Gouvernement a adopté une nouvelle mesure prévoyant l’octroi de subventions destinées à la construction d’appartements à louer à des ménages ayant un revenu limité et également aux personnes physiques et aux personnes morales souhaitant contribuer à la mise à disposition de logements pour ces groupes de population. La fourniture de ce type de soutien est soumise à l’approbation de la Commission européenne en vertu de la législation communautaire relative aux aides publiques.

89.Afin d’élaborer un nouvel instrument efficace pour régler les problèmes de logement des personnes menacées d’exclusion sociale, le Ministère du développement régional a commencé, en 2006, à coopérer avec le Ministère du travail et des affaires sociales pour étudier les possibilités données par l’application à l’aide publique de la Décision de la Commission européenne relative à la mise en œuvre de l’article 86 2) du Traité CEE ,sous forme d’une indemnisation accordée par l’administration à certaines entreprises auxquelles ont été confiés des services d’intérêt économique général. Le «logement social» fait partie des services concernés. Ce règlement de la Commission européenne autorise – sous certaines conditions définies de façon précise – à déclarer cette contribution financière, qui a nature d’indemnisation, en tant qu’aide publique compatible conforme à la législation communautaire. Cette coopération a pour objectif de mettre au point, en 2006, un instrument permettant d’accorder des aides publiques sans risquer d’être en infraction à la loi.

90.Un système permettant d’utiliser les fonds en provenance du Fonds européen de développement régional et destinés à la rénovation des logements qui posent problème a été élaboré pour la période 2007-2013 dans le cadre du Programme opérationnel intégré. Les moyens octroyés seront utilisés pour la rénovation des immeubles en préfabriqué en vue de préserver la mixité sociale dans les localités concernées et de prévenir ainsi l’exclusion sociale des groupes de population défavorisés. Des subventions sont allouées par l’État aux municipalités pour contribuer au financement des projets de rénovation des logements préfabriqués afin d’éviter que ne se constituent des communautés socialement exclues. Les réparations des immeubles à appartements préfabriqués et les réparations d’urgence sont également financées dans le cadre de programmes du Fonds de développement du logement public. Il est envisagé d’étendre ces aides aux bâtiments qui n’ont pas été construits en préfabriqué.

Tableau 38eL’aide au logement financée par l’État(En milliards de CZK)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

PIB

2 189 , 2

2 352 , 2

2 464 , 4

2 577 , 1

2 781 , 1

2 978 , 2

Pourcentage du PIB

0 , 8

0 , 8

0 , 9

1 , 0

0 , 9

0 , 9

Dépenses de l’État

632 , 268

693 , 920

750 , 683

809 , 718

862 , 891

922 , 900

Pourcentage des dépenses de l’État

2 , 66

2 , 68

2 , 94

3 , 00

2 , 80

2 , 71

Total

16 , 788

18 , 591

22 , 091

24 , 288

24 , 198

25 , 047

Source : Ministère du développement local.

91.La loi sur la gestion de l’énergie (no 406/2000 RL) et le décret précisant de façon détaillée comment utiliser avec efficacité l’énergie pour le chauffage des bâtiments (no 299/2001 RL) traitent des économies d’énergie. Il existe un barème des montants des subventions octroyées pour la construction de logements en fonction des besoins énergétiques des futurs bâtiments.

92.Le décret no 252/2004 RL précise les exigences d’hygiène relatives à l’eau potable et à l’eau chaude, à la fréquence et à la portée des contrôles, et à la teneur maximale en plomb de l’eau potable.

93.Un programme de retrait des systèmes en plomb de distribution d’eau potable dans immeubles d’habitation est en cours depuis 2005. Le Programme intitulé «Appui aux réparations des systèmes de distribution d’eau en plomb dans les maisons» a pour objet de réduire la concentration de plomb dans l’eau potable et d’inciter les propriétaires à remplacer les tuyauteries en plomb par des tuyaux en matières ne présentant pas de risques pour la santé.

Tableau 38fSous-programme « Aide aux réparations des systèmes de distributio n d’eau en plomb dans les maisons»

Année

Nombre de logements réparés au cours de l’année concernée

Total d es fonds en millions de CZK

2005

130

0, 846

2006

687

12 597

Tableau 38g Nombre de logements commencés, en construction ou terminés entre 2000 et 2005

Année

Commencés

Ind ice

En construction

Ind ice

Terminés

Ind ice

Nombre de logements complètement modernisé s au cours de la période concernée

Ind ice

2000

32 376

98 , 4

118 784

105 , 6

25 206

106 , 2

10 725

122 , 5

2001

28 983

89 , 5

121 705

102 , 5

24 759

98 , 2

13 435

125 , 3

2002

33 606

116 , 0

129 609

106 , 5

27 291

110 , 2

13 599

101 , 2

2003

36 496

108 , 6

139 132

107 , 3

27 127

99 , 4

12 761

93 , 8

2004

39 037

107 , 0

146 801

105 , 5

32 268

119 , 0

15 469

121 , 2

2005

40 381

103 , 4

155 202

105 , 7

32 863

101 , 8

21 896

141 , 5

Tableau 38h Aperçu de la construction de logements en République tchèque entre 2000 et 2005

Logements terminés

2000

2001

2002

2003

2004

2005

dont :

Dans des maisons familiales

10 466

10 693

11 716

11 397

13 302

13 472

Dans des immeubles d’habitation

5 926

5 912

6 393

7 720

10 722

11 526

Total des extensions de toutes sortes

5 250

4 822

4 694

3 940

4 523

3 839

dont :

Maisons familiales

2 911

2 948

2 957

2 486

2 453

2 270

Immeubles d’habitation

2 339

1 874

1 737

1 454

2 070

1 569

Dans des maisons avec soins à domicile

687

708

1 725

1 729

1 638

1 047

Dans des structu res non résidentie lles (bâtiments)

745

824

1 070

1 213

719

794

Dans des bâtiments non résidentiels modifiés

2 133

1 799

1 693

1 128

1 364

2 185

Total de logements

25 207

24 759

27 291

27 127

32 268

32 863

Source : Construction de logements au cours de la période 200 2005, Office tchèque des statistiques , Prague, 2005 .

Tableau 38i Taille des logements dans les maisons familiales (2000- 2005)

Année

Nombre moyen de pièces par appart ement

Surface habitable moyenne par appartement (m²)

Surface utile par appartement (m²)

Pourcentage du nombre total de logements

Studios

Appartements avec cuisine et

1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces et plus

Surface des appartements dans les immeubles d’habitation terminés (y compris tous types d’extension)

2000

4,40

96,9

155,4

0,3

1,1

5,4

17,0

31,1

45,1

2001

4,37

96,3

151,7

0,4

1,2

5,4

17,4

31,7

43,9

2002

4,40

97

153

0,3

1,1

5,4

15,9

32,0

45,3

2003

4,40

96,6

152,7

0,4

1,3

4,6

16,0

33,5

44,2

2004

3,98

97

151,5

0,3

0,9

4,6

15,8

33,6

44,8

2005

4,15

98,1

145,9

0,3

0,8

5,4

15,2

34,2

44,1

Source : Statistiques relatives à la construction d e logements en Répub lique tchè que au cours de la période 1960 - 1995, Office tchèque des statistiques , Prague.

Annuaire statistique de la République tchèque , Office tchèque des statistiques , Prague, 2005.

Tableau 38j Taille des logements dans les immeub les d’habitation terminés (2000- 2005)

Année

Nombre moyen de pièces par appartement

Surface habitable moyenne par appartement (m²)

Surface utile par appartement (m²)

Pourcentage du nombre total de logements

Studio s

Appartements avec cuisine et

1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces et plus

Surface des appartements dans les immeubles d’habitation terminés (y compris tous types d’extension)

2000

2 , 02

45 , 2

67 , 7

8 , 5

22 , 8

37 , 5

25 , 7

5 , 5

2001

2 , 10

48 , 0

68 , 0

9 , 7

21 , 3

36 , 7

25 , 1

7 , 2

2002

1 , 90

43 , 7

61 , 1

11 , 5

31 , 5

31 , 1

20 , 7

5 , 2

2003

2 , 10

49 , 3

67 , 5

7 , 9

21 , 2

38 , 3

26 , 0

6 , 6

2004

1 , 97

47 , 5

66 , 7

15 , 1

27 , 0

28 , 6

21 , 9

7 , 4

2005

2 , 09

50 , 4

66 , 4

9 , 8

19 , 3

39 , 5

25 , 4

6 , 0

Source : Statistiques relatives à la construction d e logements en Répub lique tchè que au cours de la période 1960 - 1995, Office tchèque des statistiques , Prague.

Annuaire statistique de la République tchèque , Office tchèque des statistiques , Prague, 2005.

b) Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures efficaces pour résoudre le problème des expulsions et des sans - abri en respectant les observations générales du Comité n os  4 et 7 et en élaborant un plan d’action global de lutte contre le phénomène des sans ‑abri.

94.Les relations entre un propriétaire de maison ou d’appartement et le locataire sont régies par le Code civil (loi no 40/1964 RL). Cette norme juridique de base garantit la protection des droits du locataire. Un locataire ne peut être expulsé d’un logement qu’en vertu d’un titre exécutoire, qui ne peut être délivré par un tribunal qu’à l’issue d’une rupture en bonne et due forme du contrat de location. Un bail ne peut être résilié (hors accord ou expiration) qu’au titre d’une notification de résiliation que le bailleur n’est autorisé à adresser que dans les cas prévus par la loi. Parallèlement, le bailleur est toujours tenu d’assurer au moins un hébergement à la personne expulsée, et même un appartement de remplacement dans certaines conditions prévues par la loi.

95.Il n’existe aucune loi écrite spéciale portant interdiction d’une forme quelconque d’expulsion, et aucune loi de ce type n’est en préparation; le déménagement ou l’expulsion d’un appartement sont régis par le Code de procédure civile (loi no 99/1963 RL). C’est une très longue procédure qui commence par une décision d’expulsion du tribunal compétent, suivie de son exécution si le locataire ne quitte pas l’appartement.

96.Le nombre de personnes expulsées en exécution d’une ordonnance d’un tribunal au cours de la période couverte par le présent rapport n’est pas connu. Si le motif juridique justifiant l’occupation du logement cesse d’exister et que le locataire ne s’acquitte pas de l’obligation de quitter les lieux, il est nécessaire de déposer une requête auprès tribunal compétent pour la faire respecter. Cette requête peut être suivie de l’exécution de la décision d’expulsion dudit tribunal.

97.En 2004, le Gouvernement a adopté le Plan d’action pour l’insertion sociale 2004-2006. Les objectifs de ce plan, en ce qui concerne le logement, sont, par exemple, les suivants: éliminer les obstacles économiques et législatifs au bon fonctionnement du marché du logement, inciter les municipalités à assumer pleinement la responsabilité de la création de conditions permettant de satisfaire les besoins de la population en matière de logement conformément à la loi sur les municipalités, et continuer d’octroyer des aides publiques à la construction de logements sociaux.

98.Aucune statistique d’ensemble concernant le nombre des sans-abri n’existe au niveau régional ou national, ni dans les établissements sociaux. C’est pourquoi on n’a qu’une estimation de ce nombre sur le territoire tchèque. Il n’existe ni liste uniformisée des prestataires de services aux sans-abri, ni informations sur les capacités et l’utilisation de ces services dans telle ou telle région.

99.L’objectif du projet de stratégie d’insertion sociale des sans-abri en République tchèque, qui a été lancé en octobre 2004 par l’Association des foyers d’accueil de la République tchèque, est de mettre au point une stratégie globale d’insertion des personnes marginalisées et d’établir une physionomie de la situation actuelle concernant les sans-abri et des services fournis.

100.Bien que 100 millions de couronnes aient été alloués en 2005 pour l’amélioration de la situation des sans-abri dans les grandes villes (Prague, Brno, Ostrava, Ứsti nad Labem), le «Rapport analytique sur l’état actuel du problème des sans-abri dans la ville de Prague en 2005» souligne le fait que, «en dépit de toutes les mesures prises d’urgence, la capacité totale des établissements disponibles est insuffisante. Les organisations sont dans l’obligation de refuser quotidiennement 50 à 60 demandes de personnes qui souhaitent y passer la nuit».

101.Il n’existe aucune loi spéciale limitant la spéculation sur les logements ou l’immobilier en République tchèque. Pour lutter contre ce phénomène, on a recours à des moyens juridiques qui s’appliquent également à d’autres domaines. Ce type de spéculations ne constitue pas un problème très grave en République tchèque.

Mesures au niveau local – la capitale, Prague

102.Comme exemple de mesures adoptées au niveau local, on peut citer l’aide systématique apportée, depuis longtemps, à la construction de logements à louer, qui n’est octroyée qu’aux municipalités de la République tchèque. Toutefois, l’aide assurée, aux mêmes fins, à d’autres bénéficiaires que les municipalités est en cours d’extension. Depuis 2006, les coopératives de logements ont également droit à ce type d’aide – pour que leurs membres soient logés dans des appartements en copropriété.

103.Les organisations non gouvernementales à but non lucratif (ONG) peuvent aussi obtenir des fonds destinés, ou non, à des investissements, sous forme de subventions. De cette manière, l’État apporte une aide consacrée essentiellement au logement des personnes handicapées et des personnes âgées (à savoir logement associé à des services sociaux).

104.Par exemple, l’Autorité municipale de Prague est propriétaire (au 1er septembre 2006) de 433 appartements conçus pour répondre aux besoins de personnes handicapées. Cela représente à peu près 4,5 % du parc immobilier dont la gestion n’est pas confiée par le statut de la capitale à des arrondissements de Prague (dont 186 appartements ont été construits depuis 2000).

105.Les arrondissements de la ville de Prague gèrent un certain nombre d’établissements de leurs quartiers. En 2005, la ville a ouvert un nouveau dortoir à Prague 5 – Zličín d’une capacité d’accueil de 138 personnes. Toutefois, ce sont essentiellement les structures sociales d’accueil qui offrent une possibilité de séjour permanent à leurs pensionnaires. Selon les documents du service de protection sociale de l’Autorité municipale, la capacité d’accueil des structures sociales gérées par la ville et ses arrondissements est d’environ 8 600 places.

106.Des ONG créent également des centres d’accueil pour les sans-abri. Il en existe actuellement 16 sur le territoire de Prague, pouvant accueillir 634 personnes; deux de ces centres (d’une capacité totale de 95 places) ne fonctionnent qu’en hiver.

107.Selon le recensement des sans-abri organisé le 19 février 2004, on comptait 3 096 sans-abri à Prague. Moins de 37 % d’entre eux ont passé une nuit dans ces établissements, dont le taux d’occupation était pratiquement de 100 %. Les autres (63 %, soit environ 1 950 personnes) ne pouvaient pas profiter de cette possibilité, faute de place.

Recommandation no 39

Le Comité encourage l’État partie à adopter une stratégie nationale de la santé.

108.Le «Programme à long terme pour l’amélioration de la santé de la population en République tchèque – la santé pour tous au XXIe siècle» (également dénommé Santé 21) adopté en 2001 tient lieu de Stratégie nationale de la santé.

109.Le programme Santé 21 est la variante nationale du programme «La santé pour tous au XXIe siècle» de l’Organisation mondiale de la santé. Il a pour but principal d’établir, par la réalisation de 21 objectifs, un bon modèle de couverture médicale complète et de promouvoir la santé de l’ensemble de la population. Il comprend donc un vaste ensemble d’activités visant à améliorer progressivement tous les indicateurs de santé de la population et prévoit de faire participer toutes les couches de la société à sa mise en œuvre, laquelle fait l’objet d’un suivi du gouvernement par l’intermédiaire du Conseil de la santé et de l’environnement. Ce conseil a mis en place un organe consultatif, dénommé «Comité pour Santé 21», qui ne s’occupe que de l’exécution de ce programme. Dans le cadre du contrôle continu de Santé 21, un rapport annuel est présenté au Gouvernement sur ses résultats.

110.La mise en œuvre du programme Santé 21 s’accompagne, par exemple, de programmes de subventions qui assurent, chaque année, un soutien financier à un certain nombre de projets contribuant plus ou moins à réaliser la plupart des objectifs prévus.

Recommandation no 40

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures efficaces pour garantir des conditions de vie décentes aux personnes handicapées. Le Comité demande à l’État partie de rendre compte dans son deuxième rapport périodique des lois et mesures adoptées concernant les personnes handicapées, notamment les handicapés mentaux, en fournissant en particulier des indications sur le nombre de personnes hospitalisées, les installations mises à leur disposition et les garanties juridiques de la protection des patients.

111.Les détails des mesures concernant les personnes handicapées figurent dans différents articles traitant de certains aspects du Pacte. Les informations ci-après ont un caractère théorique et donc général.

112.Le Gouvernement a adopté, en 2004, le Dispositif à moyen terme de la politique publique en faveur des personnes handicapées (le «Dispositif à moyen terme»), que les membres du Gouvernement sont tenus d’appliquer, tout comme les mesures théoriques, au cours de leurs activités (législation, gestion, méthodologie, organisation) visant à répondre aux besoins des personnes handicapées.

113.Le Plan national de soutien et d’intégration des handicapés pour la période 2006-2009, adopté en 2005, est basé sur les objectifs et la mission du Dispositif à moyen terme. Cette proposition est respectueuse des Règles de l’ONU pour l’égalisation des chances des handicapés. Différents chapitres du Plan national présentent une brève introduction au domaine concerné, la situation qu’il est souhaitable d’atteindre, ainsi qu’une description claire des mesures à appliquer, la désignation du ministère qui en est chargé et le délai d’exécution.

Recommandation no 41

Le Comité demande à l’État partie d’adopter des mesures efficaces pour réduire le tabagisme, la toxicomanie et l’alcoolisme, en particulier parmi les enfants.

114.La loi fondamentale relative à la réduction de la demande de drogues est la loi sur les mesures de protection contre les effets nocifs du tabac, de l’alcool et des autres substances addictives (no 379/2005 RL). Cette loi définit, entre autres, les responsabilités du Gouvernement, de chaque ministère, des régions, des villes et des municipalités, et dispose que chaque région doit créer un poste à plein temps de coordonnateur régional de la lutte contre les drogues. Les villes et les municipalités sont tenues de créer un poste de coordonnateur local de la lutte contre les drogues.

115.Le Gouvernement met en œuvre la politique de lutte contre les drogues en s’appuyant sur des documents théoriques dûment adoptés: la Stratégie politique nationale de lutte contre la drogue pour la période 2001-2004, suivie de la Stratégie politique nationale de lutte contre la drogue pour la période 2005-2009, qui a été développée pour donner naissance au Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie politique nationale de lutte contre la drogue pour la période 2005-2006. Ces documents sont conformes à la Stratégie de lutte contre la drogue de l’UE pour la période 2005-2012 et au Plan d’action pour la lutte contre la drogue de l’UE pour la période 2005-2008.

116.La mise en œuvre de la Stratégie nationale et du Plan d’action est coordonnée et évaluée par le Gouvernement, ou par un organe qu’il a mis en place: le Conseil gouvernemental pour la politique de lutte contre la drogue, doté d’un organe exécutif, à savoir le Département pour la coordination de la politique de lutte contre la drogue du Gouvernement de la République tchèque. Il a deux sections dont l’une est l’Observatoire national des drogues et des toxicomanies créé en 2002. Depuis l’adhésion de la République tchèque à l’UE, l’Observatoire fait partie du réseau paneuropéen de centres géré méthodiquement par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies de Lisbonne. L’Observatoire national publie, chaque année, un aperçu de l’évolution de la situation concernant les drogues en République tchèque.

117.L’Enquête sélective sur le comportement sanitaire de la population de la République tchèque, qui a été menée à l’automne de 2004, a montré que 22 % des adultes (âgés de 18 à 64 ans) ont fait au moins une fois l’expérience de certaines drogues illégales faisant l’objet d’une surveillance. Les jeunes, en particulier, considèrent qu’il est très facile de se procurer des drogues.

118.Il existe un réseau de services de traitement hospitalier et ambulatoire gratuits qui atténuent les souffrances des toxicomanes en République tchèque. Ils sont financés, sous forme de subventions, par des fonds publics, des fonds des caisses d’assurance maladie et des fonds d’entités autogérées.

Tableau 41a Données relatives au nombre de services médicaux et d e services atténuant les effets de la toxicomanie, développement du réseau de ce ntres de traitement ambulatoire de la toxicomanie (alcool et tabac)

Année

Service ambulatoire

Établissement de tr aitement de la toxicomanie (alcool et tabac )

Nombre d’établissements

2000

320

2001

330

2002

342

2003

368

2004

382

2005

401

119.En 2005, ont été introduites les normes de qualité des services de traitement et d’atténuation des souffrances des toxicomanes, dont le respect est devenu, en 2007, une condition sine qua non pour l’obtention de subventions publiques.

Tableau 41b Services psychiatriques – nombre de lits pour le traitement de l’alcoolisme et des autres dépendances

Année

Nombre de lits

2002

1 194

2003

1 275

2004

1 276

2005

1 356

Tableau 41c Données relatives au nombre de fumeurs par sexe et par âge

Âge

Types de fumeurs

Répartition des types de fumeurs (en pourcentage) parmi les répondants

Jamais fumé

Ex-fumeur

Fumeur occasionnel

Fumeur modéré

Gros fumeur

Hommes

15 - 24

49,6

10,3

9,5

27,3

3,3

25 - 34

39,3

15,2

10,9

23,7

10,9

35 - 44

34,3

18,3

6,5

26,6

14,2

45 - 54

28,6

32,4

3,3

21,4

14,3

55 - 64

22,8

43,9

4,7

19,3

9,4

65 - 74

46,8

36,7

3,7

8,3

4,6

75+

55,4

30,4

1,8

8,9

3,6

Total

37,8

24,7

6,6

21,7

9,2

Femmes

15 - 24

61,7

15,0

8,3

14,1

1,0

25 - 34

56,5

17,1

6,9

16,3

3,3

35 - 44

50,3

14,1

6,1

25,2

4,3

45 - 54

41,5

25,2

5,6

24,4

3,4

55 - 64

61,3

18,1

5,5

13,1

2,0

65 - 74

72,5

15,4

2,7

8,7

0,7

75+

89,1

10,9

-

-

-

Total

59,1

17,3

5,5

15,8

2,3

Source : HIS CR 2002; une enquête a été organisée pendant la période couverte par le présent rapport (2000 - 2005 (en 2002) ; elle a été centrée sur la population adulte et a été effectuée conformément aux observations de l’OMS. La prochaine enquête sera organisée par ÚZIS République tchèque en 2007.

Recommandation no 44

Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures immédiates et efficaces pour éliminer la discrimination à l’encontre des enfants roms, en cessant de les scolariser dans des «écoles spéciales » et en les intégrant au système éducatif classique.

120.Le système d’écoles spéciales et d’établissements d’éducation spéciale de soutien (établissements spéciaux pour enfant atteints de handicaps mentaux), en République tchèque, a toujours été absolument neutre d’un point de vue racial. Les écoles spéciales n’ont, en aucun cas, été créées pour les Roms, ni pour aucun groupe ethnique. Elles n’ont jamais eu pour but la ségrégation des enfants roms. Leur objectif était de faciliter une forme optimale d’enseignement pour les enfants présentant des déficiences intellectuelles les empêchant de suivre avec profit l’enseignement dispensé dans les écoles primaires.

121.C’était donc une méthode pédagogique de remplacement, et non un enseignement au rabais ou même de seconde classe. Cela était attesté, entre autres, par le fait que le niveau d’instruction atteint dans les écoles spéciales était juridiquement égal à celui des écoles primaires. Les critères d’inscription des enfants dans ces écoles n’avaient rien à voir avec leur origine raciale ou ethnique; c’étaient simplement leurs dispositions mentales et leurs besoins particuliers en matière d’éducation.

122.Comme il a déjà été dit (voir 13.3), la nouvelle loi sur l’éducation a introduit un certain nombre de dispositions relatives à l’enseignement aux élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux, y compris les élèves socialement défavorisés dans les écoles classiques, sauf si leurs parents choisissent de les envoyer dans un autre type d’école. La nouvelle loi sur l’éducation ne sépare pas les écoles primaires et les écoles spéciales, et porte création, dans l’enseignement primaire, d’un cadre qui assure à tous les élèves un enseignement et un soutien correspondant à leurs besoins spécifiques en matière d’éducation.

123.Cette loi définit également des groupes d’enfants et d’élèves particuliers, et la manière dont l’enseignement doit leur être dispensé. Il convient de souligner qu’elle n’autorise cette option que pour les enfants handicapés, et non pour ceux qui ont des ennuis de santé ou sont socialement défavorisés, lesquels ne peuvent en aucune manière être placés dans une école ou une classe à part, même avec le consentement écrit explicite de leurs représentants légaux.

124.La nouvelle loi sur l’éducation n’attire plus l’attention sur les institutions qui dispensent un enseignement, mais sur des programmes éducatifs dont le but est d’assurer une formation continue aux citoyens tchèques. Cette loi a introduit un certain nombre de changements importants dans le domaine de l’éducation des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux, et dans l’organisation de l’éducation spéciale. Le changement fondamental tient à ce qu’on ne fait plus de différence entre l’enseignement dit «classique» et les écoles «spéciales», ce qui n’était pas le cas dans la première loi sur l’éducation (no 29/1984 RL). Cela signifie qu’il n’y a aucune différence ni barrière juridique entre l’enseignement «classique» et l’enseignement «spécial».

125.Cela veut dire plus particulièrement qu’il n’y a plus qu’une sorte d’établissement d’enseignement élémentaire, à savoir l’école primaire. Il s’agissait de faire disparaître un milieu scolaire pénalisant qui ne garantissait pas aux enfants roms la possibilité de parvenir à un niveau d’instruction correspondant à leurs capacités.

126.Un élève acquiert un niveau d’instruction élémentaire au terme des études primaires. Ainsi, toutes les écoles primaires (y compris les écoles spéciales ou les écoles primaires spéciales d’autrefois) permettent d’atteindre un seul et même niveau d’instruction reconnu.

127.Il n’y a donc pas lieu de parler d’une inégalité de l’éducation acquise dans les écoles spéciales par rapport aux écoles classiques. Quant à l’appellation «école spéciale» mentionnée sur les certificats délivrés après le 1er janvier 2005, elle doit être modifiée au plus tard à la fin de mars 2006 en vertu de la loi sur l’éducation.

128.En vertu de cette loi, il est possible de donner, en connaissance de cause, un consentement à l’intégration d’un élève dans un programme d’enseignement élémentaire pour élèves handicapés ou dans un programme éducatif proposé par une école primaire spéciale. Le chef d’établissement ne peut y procéder qu’au vu d’une recommandation écrite d’un médecin et d’un conseiller d’éducation, mais seulement après avoir reçu le consentement écrit du représentant légal de l’élève. Parallèlement, il est tenu d’informer ledit représentant légal sur les différences entre les programmes éducatifs et les modifications organisationnelles éventuelles. Il s’agit là d’une obligation juridique à respecter en cas de décision administrative d’intégrer un élève dans un autre programme éducatif, faute de quoi cette décision est illégale.

Dispositions destinées à améliorer l’éducation des Roms (loi sur l’éducation)

129.La loi sur l’éducation contient un certain nombre de dispositions destinées à améliorer la situation de la minorité rom. Elle prévoit l’ouverture de classes préparatoires pour les enfants issus de milieux socialement et culturellement défavorisés et le recours à des assistants pédagogiques (précédemment appelés «auxiliaires pédagogiques roms»), pratique dont l’objectif est d’éliminer les problèmes d’adaptation ou de communication à l’école auxquels sont confrontés les enfants socialement défavorisés.

130.La loi sur l’éducation porte aussi création d’un enseignement préparatoire gratuit dispensé dans les écoles maternelles au cours de l’année précédant le début de la scolarité obligatoire. Cette mesure devrait faciliter une intégration en douceur des enfants socialement défavorisés dans les écoles primaires. Les assistants roms apportent aux enfants un soutien individuel; ils aident les enseignants à exercer leurs activités pédagogiques, à communiquer avec les enfants roms, à s’occuper de chaque élève et à résoudre tous les problèmes pédagogiques.

131.Jusqu’à présent, les classes préparatoires n’avaient été ouvertes que sur la base d’une recommandation méthodologique du Ministère de l’éducation. Maintenant, en vertu de la loi sur l’éducation, elles sont intégrées dans les écoles primaires et sont devenues des classes courantes de préparation des enfants socialement défavorisés, si l’on estime que la fréquentation de ces classes les aidera à se mettre à niveau.

132.Les classes préparatoires des écoles primaires peuvent être ouvertes par les municipalités, les associations de municipalités, ou par les régions, pour un effectif de 7 à 15 élèves. Le chef d’établissement décide de leur inscription dans ces classes à la demande des parents et au vu d’une recommandation écrite des conseillers de l’école.

Classes préparatoires pour les enfants socialement défavorisés – écoles, classes, enfants

Écoles, classes, enfants dans les classes préparatoires

Total

Dont

Écoles

Classes

Enfants

Dans les écoles primaires

Dans les écoles spéciales

Total

Dont filles

É coles

Classes

Enfants

École s

Classes

Enfants

Total

Dont filles

Total

Dont filles

111

123

1 441

611

73

79

972

397

38

44

469

214

Source : B ase de données ÚIV.

133.Jusqu’à présent, les postes d’assistant pédagogique n’étaient créés que sur la base d’une réglementation interne du Ministère de l’éducation. La loi sur l’éducation institue un poste d’assistant pédagogique dans toutes les classes des maternelles et des écoles primaires, secondaires et secondaires professionnelles dans lesquelles se trouvent des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux. Cela peut aider non seulement les élèves handicapés, mais également ceux qui sont socialement défavorisés (voir ci-après).

134.Les activités des assistants pédagogiques sont prévues par la loi sur le personnel éducatif (no 563/2004 RL), qui régit les qualifications professionnelles nécessaires de ces enseignants. Les assistants pédagogiques sont essentiellement rémunérés par le Ministère de l’éducation sur les fonds des programmes de subventions pour le développement, sur les réserves des Bureaux régionaux, ou au moyen de subventions des bureaux du travail.

Assistants pédagogiques dans les classes préparatoires entre 2000 et 2006 – écoles primaires, écoles secondaires, écoles spéciales et établissements d’éducation en institution

Année scolaire

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

Nombre total de travailleurs

246

376

296

246

235

Source : Base de données ÚIV .

135.Un autre texte législatif, qui peut contribuer à améliorer la situation critiquée par le Comité, a trait aux cours permettant d’atteindre le niveau d’instruction élémentaire. Les écoles primaires et secondaires peuvent organiser un enseignement élémentaire pour les personnes qui ont interrompu leurs études primaires. Ces cours sont organisés conformément au programme éducatif cadre d’enseignement primaire. Toute personne qui n’a pas terminé ses études élémentaires après sa scolarité obligatoire pour quelque raison que ce soit peut s’y inscrire.

136.L’objectif du programme intitulé «L’école à plein temps» est d’améliorer le taux de réussite, dans l’enseignement supérieur, des élèves issus d’un milieu socialement défavorisé, notamment de la communauté rom, grâce à des activités spécifiques, de réduire l’absentéisme dans les écoles, et de motiver les élèves.

Tableau 44a A ssistants pédagogiques dans les classes préparatoires entre 2000 et 2006 – écoles primaires, écoles secondaires, écoles spéciales et établissements d’éd ucation en institution

Année scolaire

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

Nombre total d’assistants

246

376

296

246

235

dont: femmes

205

322

257

206

191

dont : hommes

41

54

39

40

44

Nombre revu d’assistants

225

330 , 6

266 , 9

230 , 4

215

dont: femmes

x

278 , 5

229 , 6

191 , 3

172 , 7

Source : Base de données ÚIV .

Tableau 44b Assistants auprès d’élèves handicapés 2005/2006 (sans compter les assistants personnels)

Année scolaire 2005/06

Maternelles

Écoles primaires

Écoles secondaires

Écoles secondaires professionnelles

Écoles primaires spéciales

Enseignement en institution

Nombre total d’assistants

94

857

34

4

619

8

dont: femmes

91

796

29

2

544

7

dont: hommes

3

61

5

2

75

1

Nombre revu d’assistants

58 , 9

575 , 4

28

2 , 2

506 , 1

8

dont : femmes

57

537 , 2

24 , 9

1, 5

440 , 4

7

Source : Base de données ÚIV .

Autres dispositions destinées à améliorer l’éducation des Roms – programmes

137.En 2005, le Ministère de l’éducation a annoncé un programme de développement de la formation «des assistants pédagogiques chargés des enfants socialement défavorisés dans les écoles créées par les églises enregistrées ou les sociétés religieuses en 2005». Les fonds alloués dans le cadre de ce programme sont affectés à des personnes morales ou des institutions publiques organisant des activités scolaires en faveur des élèves roms qui sont des citoyens tchèques et dont la famille a les plus grandes difficultés à assumer le coût des études secondaires ou secondaires professionnelles.

138.Ce programme de développement a été étendu à toutes les écoles en 2006, parce que, pour des raisons financières, les autorités régionales ont commencé à réduire le nombre d’assistants pédagogiques, parallèlement à la réduction du nombre d’enseignants, à cause de la diminution du nombre d’enfants. Ce programme avait été conçu pour les écoles où un assistant pédagogique avait été nommé, ou qui souhaitaient en avoir un. Toutefois, il a été limité aux assistants pédagogiques chargés des enfants et des élèves socialement défavorisés.

139.Il est dit, dans le «Projet de prise en charge précoce des enfants issus de milieux socialement et culturellement défavorisés», que ces enfants, ainsi que leur famille, feront l’objet d’une prise en charge éducative précoce, notamment depuis l’âge de 3 ans jusqu’à ce qu’ils soient scolarisés.

140.Ce projet définit également l’expression «prise en charge précoce» comme étant un ensemble de mesures permettant de repérer des risques possibles dans le développement de la personnalité de l’enfant et de prévenir les effets potentiellement préjudiciables de ce handicap socioculturel sur l’éducation, ainsi que sur la culture morale et sociale de certains groupes d’enfants. Les enfants devraient bénéficier des programmes de prise en charge précoce assez tôt pour qu’ils contribuent à renforcer leur développement dans les domaines où plane pour eux la menace de facteurs biologiques, sociaux ou psychologiques.

141.Selon ce document, le Ministère de l’éducation est tenu de poursuivre sans interruption, en coopération avec le Ministère du travail et de la santé, la coordination des activités des institutions qui s’occupent des enfants dans le cadre du système unifié (protection sociale et juridique des enfants, services de santé, conseil et orientation psychopédagogique) pour pouvoir procéder à des diagnostics psychopédagogiques des problèmes des enfants vivant dans un milieu à risque, notamment s’il est socialement et culturellement défavorisé.

142.En 2006, le Ministère de l’éducation a lancé le projet éducatif «Centres pour l’intégration des minorités». C’est l’Institut de conseil et d’orientation psychopédagogique de la République tchèque qui est chargé de le mettre en œuvre. L’élaboration et les essais pilotes du Projet de prise en charge précoce des enfants issus de milieux socialement et culturellement défavorisés en font partie.

143.Il y a aussi les centres de prise en charge précoce qui fonctionnent dans les écoles maternelles ou primaires. Ils sont chargés d’organiser et de dispenser des cours préparatoires – une formation à plein temps en internat pour les parents vivant dans un milieu socialement et culturellement défavorisé et leurs enfants à partir de l’âge de trois ans jusqu’au début de la scolarité obligatoire.

144.Depuis 2003, le Ministère de l’éducation rappelle deux fois par an l’existence du programme «Soutien aux élèves roms dans les écoles secondaires» et informe, par l’intermédiaire des autorités et des conseils régionaux, les établissements d’enseignement sur les possibilités qu’il offre et les conditions d’admission. Ce programme vient en aide aux élèves roms dont la famille a les plus grandes difficultés à assumer le coût des études secondaires.

145.L’allocation de fonds peut être sollicitée par les personnes morales inscrites dans le Registre scolaire, c’est-à-dire celles qui dispensent un enseignement secondaire, un enseignement secondaire avec délivrance d’un certificat de formation professionnelle, un enseignement secondaire débouchant sur le baccalauréat, un enseignement postsecondaire professionnel, ou les conservatoires qui délivrent un enseignement postsecondaire professionnel.

Tableau 44c Aperçu des fonds octroyés jusqu’à présent au cours de la période 2000 - 2006

Session – année

Nombre de demandes

Sommes e n CZK

I/2000

333

2 344 000

II/2000

561

510 000

I/2001

511

3 437 000

II/2001

1 021

3 400 000

I/2002

941

3 488 000

II/2002

1 409

4 992 948

I/2003

1 136

5 230 599

II/2003

1 441

4 742 833

I/2004

1 069

5 015 063

II/2004 Attribution normale

894

4 054 700

III/2004 Attribution supplémentaire

350

922 200

I/2005

1 292

5 986 000

II/2005

1 391

5 503 600

I/2006

1 315

6 713 500

Total

13 664

56 340 443

146.L’existence du «Programme d’appui à l’intégration de la communauté rom» est rappelée chaque année. Il vise à améliorer l’accès des enfants roms à l’éducation. Le Ministère de l’éducation, qui annonce ce programme, appuie les projets aidant à intégrer les enfants et les élèves roms dans l’enseignement classique. Quelque 128 projets ont été approuvés dans le cadre du programme de subventions de 2005, pour un montant total de 10 099 770 couronnes, contre 90 projets pour un montant de 9 700 000 couronnes en 2006.

147.Le Ministère de l’éducation collabore avec des organisations à but non lucratif qui œuvrent dans le domaine de l’éducation depuis longtemps. Cela concerne, par exemple, les activités d’équipes consultatives créées au sein du Ministère de l’éducation (en histoire, pédagogie, éducation des citoyens et méthode Montessori), et représentant des ONG dans le domaine concerné; cette collaboration s’étend aussi à la participation à des ateliers et des conférences organisés par le Ministère pour des ONG ou par des ONG, aux annonces concernant des subventions ou des programmes de développement, des appels d’offres, et l’octroi d’une aide financière pour les activités d’ONG: consultations et réunions informelles lors de l’élaboration de documents, coopération pour des projets, ou pour l’élaboration de réglementations juridiques, etc.

Recommandation no 45

Le Comité encourage l’État partie à dispenser dans les établissements scolaires une éducation dans le domaine des droits de l’homme à tous les niveaux et à sensibiliser davantage les fonctionnaires et les magistrats aux questions relatives aux droits de l’homme, en particulier aux droits économiques, sociaux et culturels.

148.L’éducation dans le domaine des droits de l’homme fait partie de la formation du personnel des services administratifs, conformément aux «Règles concernant la formation des employés des services administratifs». Assurée selon les principes du Code de déontologie, c’est un aspect de la formation introductive qui commence immédiatement après le début de la relation du travail et se poursuit au fil d’autres formations du même type; elle fait partie des sujets traités, à savoir les droits et libertés fondamentaux, les principes généraux d’une conduite conforme à la déontologie, l’égalité des droits entre les femmes et les hommes; c’est aussi un élément de la formation de pointe.

149.En 2006, les employés des services administratifs ont suivi, dans le cadre de leurs activités de perfectionnement, un stage de quatre jours organisé par l’Institut d’administration publique et intitulé «La déontologie, partie intégrante du comportement professionnel dans l’administration publique». Outre l’observation de principes et l’adoption d’un comportement conformes à la déontologie, ce stage traitait des questions d’actualité en matière de protection des droits de l’homme en République tchèque. Il est une autre forme d’éducation aux droits de l’homme: l’apprentissage en ligne, centré sur l’égalité des chances entre les sexes et organisé par l’Institut d’administration publique à l’intention du personnel des services administratifs.