Nations Unies

E/C.12/CZE/CO/3

Conseil économique et social

Distr. générale

28 mars 2022

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le troisième rapport périodique de la Tchéquie *

1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la Tchéquie à ses 8e, 9e et 10e séances, les 17 et 18 février 2022, et a adopté les présentes observations finales à sa 30e séance, le 4 mars 2022.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique de l’État partie ainsi que les informations complémentaires et les données statistiques fournies dans les réponses écrites à la liste de points. Il se félicite du dialogue franc, ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

B.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite des mesures législatives, institutionnelles et stratégiques que l’État partie a prises pour renforcer la protection des droits économiques, sociaux et culturels sur son territoire, notamment le « Cadre stratégique de la République tchèque 2030 » et le plan de redressement national. Il se félicite également des stratégies adoptées en matière de santé, d’éducation, d’emploi et d’inclusion sociale, qui seront menées jusqu’en 2030, ainsi que des autres mesures mentionnées dans les présentes observations finales.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Application du Pacte au niveau national

4.Le Comité note que le Pacte fait partie de l’ordre constitutionnel et que, par conséquent, les droits économiques, sociaux et culturels sont protégés par la Charte des droits et libertés fondamentaux de l’État partie. Il note également que la Cour constitutionnelle et la Cour administrative suprême ont renvoyé au Pacte à diverses occasions. Toutefois, il regrette de manquer d’informations sur les décisions dans lesquelles des juridictions inférieures et des instances administratives ont invoqué le Pacte. Il note avec préoccupation que l’article 41 (par. 1) de la Charte peut avoir des effets négatifs sur l’application des droits économiques, sociaux et culturels couverts par son champ d’application, compte tenu de la marge d’appréciation plus large qui est laissée dans la mise en œuvre de ces droits. En outre, le Comité est préoccupé par l’insuffisance des informations relatives aux recours utiles disponibles en cas de violation des droits énoncés dans le Pacte (art. 2 (par. 1)).

5. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que les droits économiques, sociaux et culturels puissent être invoqués par les tribunaux de tous niveaux et par les instances administratives, et de faciliter l’accès des victimes de violations de ces droits à des recours utiles ;

b) De renforcer la formation des membres de l’appareil judiciaire, des avocats et des agents de l’État concernant le Pacte et la justiciabilité des droits qu’il consacre, et de sensibiliser le grand public, en particulier les titulaires de droits, à ce sujet ;

c) De tenir compte de son observation générale n o 9 (1998) sur l’application du Pacte au niveau national.

Institution nationale des droits de l’homme

6.S’il prend acte du rôle important du Défenseur public des droits (Médiateur), le Comité reste préoccupé par le fait que la compétence de cette institution ne couvre pas tous les droits et libertés fondamentaux. De plus, il note avec préoccupation qu’aucune suite n’a encore été donnée à l’étude sur la création d’une institution nationale des droits de l’homme (art. 2 (par. 1)).

7. Le Comité recommande à l’État partie de créer rapidement une institution nationale des droits de l’homme dotée d’un large mandat, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). L’État partie devrait en outre veiller à ce que des ressources humaines, techniques et financières suffisantes soient allouées à cette institution afin qu’elle puisse s’acquitter pleinement de son mandat en ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels.

Changements climatiques

8.Le Comité prend note avec satisfaction de la politique de protection du climat, des progrès accomplis dans le cadre du plan d’action national pour l’adaptation aux changements climatiques et des initiatives telles que le programme d’investissement prévoyant l’allocation d’aides au remplacement des chaudières. Il prend également note de la réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre, mais relève avec préoccupation que cette baisse a pratiquement cessé ces dernières années. Il relève aussi avec préoccupation que les émissions du pays restent parmi les plus élevées de l’Union européenne. Il est préoccupé par le fait que l’État partie a une économie à forte intensité de carbone qui expose la population à un air très pollué (art. 2 (par. 1)).

9. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’intensifier ses efforts d’adaptation pour remédier aux effets néfastes des changements climatiques sur les droits économiques, sociaux et culturels, et notamment de prendre des mesures pour atteindre la contribution déterminée au niveau national au titre de l’Accord de Paris, afin de réduire les émissions ;

b) De promouvoir des sources d’énergie de substitution et renouvelables, et notamment de restructurer les régions charbonnières ;

c) De tenir compte de sa déclaration sur les changements climatiques et le Pacte, qu’il a adoptée le 8 octobre 2018 .

Coopération internationale

10.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie prête attention aux changements climatiques, et notamment qu’il contribue au Fonds vert pour le climat et finance des d’activités de mitigation et d’adaptation dans les pays récipiendaires. Il regrette toutefois que l’État partie n’ait pas atteint l’objectif de consacrer 0,7 % de son revenu national brut à l’assistance au développement, comme le recommande l’Organisation des Nations Unies, et n’ait même pas rempli l’engagement qu’il avait pris devant l’Union européenne d’y consacrer 0,33 %. Il note que, dans l’idéal, le soutien au Fonds vert pour le climat devrait s’ajouter à l’aide publique au développement (art. 2).

11.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour augmenter son aide publique au développement de façon qu’elle atteigne d ’ abord 0,33 % puis, à terme, 0,7 % de son revenu national brut, tout en maintenant ou en augmentant sa contribution au Fonds vert pour le climat. Il l ’ encourage à continuer de renforcer ses activités dans le domaine de la coopération internationale.

Non-discrimination

12.S’il prend note des politiques et stratégies ciblées adoptées par l’État partie, le Comité est préoccupé par la persistance de la discrimination, des discours de haine, des préjugés et des stéréotypes dont font l’objet certains individus et groupes marginalisés et défavorisés. Il note en outre avec préoccupation que le renversement de la charge de la preuve ne s’applique pas dans tous les cas de discrimination. Il note aussi avec préoccupation que le défaut de signalement des cas de discrimination est lié à un manque de confiance dans les institutions. Il est préoccupé par la discrimination fondée sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle et regrette que, en l’absence de reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe, le partenariat enregistré n’offre pas une protection équivalente à celle que confère le mariage (art. 2 (par. 2)).

13. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour prévenir et combattre la discrimination, en particulier à l ’ égard des Roms, des personnes handicapées, des migrants, réfugiés et demandeurs d ’ asile, et des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, et notamment en mettant en œuvre des stratégies fondées sur une approche intersectionnelle ;

b) De mener des campagnes de sensibilisation et de fournir des informations sur les procédures à suivre pour signaler les cas de discrimination et les mécanismes mis à la disposition des victimes ;

c) De veiller à ce que les membres des forces de l ’ ordre et de l’appareil judiciaire ainsi que les autres professionnels du droit soient correctement formés afin qu ’ ils soient à même de s ’ acquitter de leurs tâches et de leurs obligations de manière professionnelle, en adoptant une approche centrée sur la victime ;

d) De modifier le C ode de procédure civile afin de garantir le même niveau de protection à toutes les victimes de discrimination, quels que soient le motif et le domaine de la discrimination ;

e) De veiller à ce que le partenariat enregistré offre aux couples homosexuels une protection équivalente à celle qui est conférée par le mariage aux couples hétérosexuels  ;

f) De tenir compte de son observation générale n o 20 (2009) sur la non ‑ discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Discrimination à l’égard des Roms

14.S’il prend acte de la Stratégie 2021-2030 pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms et d’initiatives telles que la plateforme nationale des Roms, le Comité note avec préoccupation que les Roms connaissent toujours la stigmatisation et la pauvreté et font l’objet d’une discrimination généralisée dans les domaines de la santé, de l’éducation, du logement et de l’emploi. Il regrette l’absence de données fiables sur la situation des Roms dans l’État partie (art. 2 (par. 2)).

15. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour remédier aux disparités socioéconomiques dont pâtissent les Roms et à la discrimination dont ils sont victimes dans l’accès aux soins de santé, à l’éducation, à un logement adéquat, à l’emploi et aux services publics, en accordant une attention particulière aux femmes et aux enfants ;

b) De s’attaquer activement aux préjugés et stéréotypes négatifs visant les Roms, notamment au moyen de campagnes de sensibilisation, et d’informer les Roms de leurs droits ;

c) De prendre des mesures pour mettre fin à la méfiance des Roms à l’égard des institutions publiques, notamment en associant des représentants des Roms à la formulation, au suivi et à l’évaluation des politiques qui concernent leurs droits ;

d) D’améliorer son système de collecte de données afin de produire des données fiables ventilées par motif interdit de discrimination.

Migrants, réfugiés, demandeurs d’asile et apatrides

16.S’il prend note avec satisfaction du Programme national d’intégration, qui offre les mêmes avantages aux réfugiés et aux personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire, le Comité constate avec préoccupation que les mesures de substitution à la détention destinées aux demandeurs d’asile ne sont pas systématiquement appliquées. Il note qu’en application de la loi sur le séjour des étrangers, des enfants peuvent être placés en détention dans l’attente du résultat de la procédure de détermination de leur âge et les enfants de plus de 15 ans peuvent être détenus pour des raisons liées à l’immigration. En outre, il relève avec préoccupation qu’en application de la loi sur les étrangers, la procédure de détermination du statut d’apatride a une portée limitée et n’offre pas une sécurité juridique suffisante aux apatrides. Il relève également avec préoccupation que ces personnes ont des difficultés à obtenir le statut de résident permanent et qu’en vertu de la loi sur la nationalité, les enfants qui sinon seraient apatrides n’acquièrent la nationalité que si leurs deux parents sont apatrides et qu’au moins l’un d’entre eux possède un permis de séjour (art. 2 (par. 2)).

17. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que les mesures de détention ne soient appliquées qu’en dernier ressort, après qu’il a été établi qu’en l’espèce une telle mesure était raisonnable, nécessaire et proportionnée et après examen des solutions de substitution ;

b) De prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la détention de tous les enfants, y compris des enfants accompagnés de leur famille. Les enfants ne devraient pas être détenus pour des raisons liées à l’immigration, quel que soit leur statut juridique ou migratoire ou celui de leurs parents ;

c) De modifier la loi sur les étrangers afin que la procédure de détermination du statut d’apatride garantisse l’accès des personnes apatrides aux droits consacrés par le Pacte, indépendamment de leur statut juridique, de leur statut au regard de la résidence et des documents en leur possession ;

d) De modifier la loi sur la nationalité pour faciliter l’accès des personnes apatrides à la nationalité et encourager les parents d’enfants apatrides à déposer des demandes de nationalité en leur nom ;

e) De collecter des données statistiques fiables sur le nombre de personnes apatrides dans l’État partie et sur leur profil ;

f) De tenir compte de sa déclaration de 2017 sur les devoirs des États envers les réfugiés et les migrants au titre du Pacte.

Égalité entre hommes et femmes

18.Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre les inégalités entre les sexes, notamment de la stratégie pour l’égalité entre les sexes pour la période 2021-2030, de l’initiative Stratégie +1 et du programme « De 22 % à l’égalité ». Il reste toutefois préoccupé par la persistance de l’écart de rémunération entre les sexes, qui est notamment dû à la ségrégation verticale et horizontale entre hommes et femmes sur le marché du travail et à la surreprésentation des femmes dans les emplois à temps partiel. Il note en outre que les femmes ont un taux d’activité bien inférieur à celui des hommes, qu’elles sont concentrées dans les professions traditionnellement féminines et qu’elles demeurent sous-représentées aux postes de direction et de décision dans le secteur public comme dans le secteur privé (art. 3 et 7).

19. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’intensifier ses efforts pour combler l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, en s’attaquant à la ségrégation verticale et horizontale entre hommes et femmes sur le marché du travail, en revoyant ses politiques sociales et fiscales et en s’attaquant aux facteurs qui découragent les femmes de poursuivre leur carrière ou d’occuper un emploi à temps plein ;

b) De redoubler d’efforts pour garantir que les hommes comme les femmes aient la possibilit é de suivre des études et des parcours professionnels non traditionnels, notamment en combattant les stéréotypes liés au genre  ;

c) D’élaborer des stratégies pour accroître la participation des femmes au marché du travail, y compris des politiques favorisant une meilleure conciliation du travail et de la vie personnelle et familiale ;

d) De continuer à promouvoir une plus grande représentation des femmes à tous les niveaux de l’administration publique, en particulier aux postes de décision, ainsi que leur participation aux fonctions de direction dans le secteur privé  ;

e) De tenir compte de son observation générale n o  16 (2005) sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

Chômage

20.Le Comité prend note avec satisfaction du très faible taux global de chômage de longue durée et des politiques d’atténuation des effets de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), dont le programme antivirus. Il est cependant préoccupé par les écarts importants entre les régions en ce qui concerne le taux de chômage. Il note avec préoccupation que les personnes appartenant à certains groupes ont plus de difficultés que les autres à accéder au travail et que nombre d’entre elles travaillent dans le secteur informel de l’économie et ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie de COVID‑19. En outre, il regrette le manque de statistiques sur l’emploi informel et regrette aussi que les travailleurs du secteur informel n’aient qu’une protection limitée (art. 6).

21. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De poursuivre ses efforts pour faire baisser le chômage dans toutes les régions du pays ;

b) De redoubler d’efforts pour aider les Roms, les personnes handicapées, les femmes avec enfants, les jeunes, les personnes de plus de 50 ans et les migrants à accéder à l’emploi, et notamment de mettre en œuvre des mesures positives ciblées et de faciliter l’accès de ces personnes aux possibilités de formation technique et professionnelle et de recueillir des données sur leur situation ;

c) D e veiller à ce que les programmes visant à promouv oir l’ inclusion des groupes les plus défavorisés et marginalisés sur le marché du travail général n ’ aient pas pour effet de les maintenir majoritairement dans des emplois peu qualifiés et dans l ’ économie informelle  ;

d) De prendre des mesures pour aider les travailleurs à passer du secteur informel au secteur formel, notamment en recueillant des données sur leur situation et en veillant à ce qu’ils soient couverts par le droit du travail et aient accès à la protection sociale ;

e ) De tenir compte de son observation générale n o 18 (2005) sur le droit au travail.

Salaire minimum

22.S’il note que le salaire minimum a sensiblement augmenté au cours des dernières années, le Comité est préoccupé par l’application de cette augmentation en pratique, et par le fait que le salaire minimum reste l’un des plus bas de la région. Il note que l’État partie prévoit d’introduire une indexation automatique du salaire minimum afin qu’il n’ait pas à être renégocié chaque année (art. 7).

23. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’intensifier ses efforts pour que le salaire minimum soit garanti à tous les travailleurs et qu’il soit d’un montant suffisant pour assurer aux travailleurs et à leur famille une vie décente ;

b) De renforcer la capacité des services de l’inspection du travail de faire appliquer l’augmentation du salaire minimum ;

c) De tenir compte de son observation générale n o 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables.

Harcèlement sexuel sur le lieu de travail

24.Le Comité prend note avec préoccupation des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail mis en lumière par des enquêtes menées dans le secteur public et s’inquiète de l’insuffisance des informations fournies sur la mise en place d’une stratégie visant à lutter contre ce problème dans les secteurs public et privé, les mesures prises se résumant à l’élaboration d’un manuel destiné aux autorités publiques et à l’offre de cours de sensibilisation. Il regrette de ne pas disposer de données sur les affaires de harcèlement ayant fait l’objet d’une enquête et sur leur issue (art. 3 et 7).

25. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que les lois visant à lutter contre le harcèlement sexuel, y compris le Code du travail, soient effectivement appliquées, et de prendre des mesures de prévention et de protection pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et notamment de mener des campagnes de sensibilisation, de mettre en place un système de suivi et d’assurer une formation continue ;

b) De faire en sorte que les allégations de harcèlement sexuel donnent lieu à des enquêtes et à des poursuites judiciaires en bonne et due forme, que les auteurs des faits soient dûment punis et que les victimes bénéficient d’une réparation appropriée, notamment sous la forme d’une indemnisation.

Droits syndicaux

26.Le Comité note avec préoccupation qu’un certain nombre d’agents de l’État, notamment les membres de la police, des services d’incendie et de secours, de l’administration pénitentiaire et du Bureau des relations extérieures et de l’information, ont l’interdiction absolue de faire grève. Il note aussi avec préoccupation qu’en vertu de la loi sur les négociations collectives, le quorum requis en cas d’appel à la grève lancé dans le contexte de conflits concernant la conclusion de conventions collectives correspond aux deux tiers des votants, ce qui est élevé (art. 8).

27. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De repenser la définition des services essentiels afin que tous les agents de l’État dont les services ne peuvent raisonnablement être considérés comme essentiels aient le droit de grève ;

b) De conduire de nouvelles consultations avec les partenaires sociaux sur le quorum requis pour déclarer la grève, et d’envisager de modifier la loi sur les négociations collectives pour l’abaisser.

Sécurité sociale

28.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les tribunaux restreignent la capacité juridique des personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial à demander des prestations sociales et des pensions, et ne prévoient pas d’aménagements procéduraux. Il s’inquiète de l’insuffisance des effectifs du service d’évaluation médicale, qui entraîne des retards dans le traitement des demandes de prestations d’invalidité, et de la capacité de ce service à poursuivre ses opérations après le départ à la retraite du personnel actuellement en poste. Enfin, il note avec préoccupation que de nombreux réfugiés ne peuvent bénéficier de prestations de retraite car il leur est difficile d’apporter la preuve qu’ils ont le nombre d’années de travail requis, et qu’ils restent tributaires des indemnités minimales de subsistance (art. 9).

29. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De réformer le Code civil pour reconnaître la capacité juridique de toutes les personnes handicapées et de mettre en place un système de prise de décisions accompagnée et de respecter la capacité juridique des personnes handicapées à bénéficier des services sociaux et des régimes de sécurité sociale ;

b) De consolider les programmes de renforcement des capacités mis en place à l’intention du système judiciaire en ce qui concerne le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme, d’adopter des mécanismes permettant aux personnes handicapées de bénéficier d’aménagements en fonction de leur âge et de sensibiliser la société au droit des personnes handicapées à la reconnaissance de leur personnalité juridique dans des conditions d’égalité ;

c) De veiller à ce que le service d’évaluation médicale dispose d’un personnel suffisant pour éviter les retards dans les procédures, en particulier en ce qui concerne les allocations de prise en charge, les contributions et la délivrance des cartes d’invalidité ;

d) De modifier la loi sur l’assurance retraite de manière à faciliter l’accès des réfugiés et des demandeurs d’asile au régime national de retraite ;

e) De tenir compte de son observation générale n o 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale.

Enfants placés en institution

30.Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie en matière de législation et de politique générale pour réduire le nombre d’enfants placés en institution et renforcer les placements en famille d’accueil, et en particulier de la stratégie nationale pour la protection des droits de l’enfant pour la période 2021-2029 et des dispositions législatives mettant fin au placement des enfants de moins de 3 ans en institution. Il est néanmoins préoccupé par le nombre très élevé d’enfants, en particulier d’enfants roms et d’enfants handicapés, qui sont placés en institution. Il note avec préoccupation que le système de garde d’enfants reste fragmenté, qu’aucune politique efficace de désinstitutionnalisation n’a été mise en place et que les options d’accueil de type familial sont insuffisantes. Enfin, il se dit préoccupé par le fait que les enfants qui ont des « problèmes de comportement », dits « antisociaux » ou « à risque », sont placés dans des institutions en application de procédures civiles et ne bénéficient pas de l’assistance d’un conseil (art. 10).

31. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’assurer une coordination efficace entre les différents ministères pour unifier le système de garde d’enfants ;

b) D’appliquer une politique et une stratégie nationales ainsi qu’un plan d’action assorti d’un calendrier afin d’ accélérer la désinstitutionnalisation et promouvoir une prise en charge de type communautaire ou familial, en accordant une attention particulière aux enfants handicapés, aux enfants roms et aux très jeunes enfants ;

c) D’accélérer l’examen du projet de loi sur l’aide aux familles et la protection familiale de remplacement en vue de son adoption ;

d) De veiller à l’application des dispositions fixant à 3 ans l’âge minimum du placement en institution ;

e) De proposer suffisamment d’options de prise en charge de type familial, en veillant notamment à ce qu’il y ait assez de parents d’accueil dûment formés ;

f) De veiller à ce que des enfants ne soient pas séparés de leur famille et ne fassent pas l’objet d’une protection de remplacement en raison de leurs « problèmes de comportement ».

Protection de la famille et de l’enfant

32.S’il salue les progrès accomplis dans le domaine de la garde d’enfants, notamment la création de groupes d’enfants et de micro-crèches, le Comité est préoccupé par le fait que les mesures prises ne suffisent pas à régler la question du partage des responsabilités parentales et des possibilités de garde d’enfants. En outre, il note avec préoccupation que ce sont souvent les femmes qui s’occupent de la famille et qui sont confrontées au problème de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et qu’elles ont notamment des difficultés à réintégrer le marché du travail après leur congé de maternité (art. 10).

33. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer l’offre de structures et de services de garde d’enfants adaptés et de qualité, ainsi que de faciliter l’accès à des modalités de travail flexibles ;

b) De prendre des mesures globales pour éliminer les stéréotypes de genre, et notamment de mener des campagnes dans les médias, de mobiliser des leaders d’opinion et de sensibiliser le grand public au partage égal des droits et des responsabilités entre hommes et femmes dans la famille et dans la société ;

c) D’étendre la durée du congé de paternité au-delà des deux semaines actuellement prévues et de veiller à ce que les parents tirent pleinement parti de ce congé pour répartir équitablement les responsabilités éducatives entre eux.

Niveau de vie suffisant

34.Le Comité note qu’il n’y a pas d’extrême pauvreté dans l’État partie et que le pourcentage de personnes menacées par la pauvreté y est faible, mais constate avec préoccupation que le minimum vital actuel n’inclut pas le coût du logement et ne tient pas suffisamment compte du coût réel de la vie. Il constate aussi avec préoccupation que, sous l’effet de l’inflation, la valeur du minimum vital ne cesse de baisser et que cela a des répercussions négatives sur les personnes qui sont tributaires des prestations sociales calculées en fonction de cet indicateur, en particulier les Roms (art. 9 et 11).

35. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer la modification de sa méthode de calcul du minimum vital et d’augmenter celui-ci, en l’indexant sur le coût de la vie. Il lui recommande également de prendre des mesures ciblées pour protéger les personnes les plus défavorisées et marginalisées contre la pauvreté et de veiller à ce que, lorsque cela est nécessaire, ces personnes aient accès à des mesures de protection sociale qui soient suffisantes pour leur assurer un niveau de vie adéquat.

Droit à un logement convenable

36.Même s’il prend note des diverses initiatives qui ont été prises, par exemple le projet de logements sociaux mis en œuvre par les municipalités, le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a toujours pas adopté de système global de logement social et de loi sur le logement social. Il note avec préoccupation qu’il n’y a pas assez de logements adéquats, que le coût du logement et les loyers sont élevés et que les fonds destinés à l’allocation logement sont insuffisants. S’il note que les dispositions autorisant l’établissement de zones non couvertes par l’aide au logement ont été abrogées en 2021 par la Cour constitutionnelle, il reste préoccupé par les informations selon lesquelles les Roms se heurtent à de multiples obstacles dans l’exercice de leur droit au logement. Il note que certains propriétaires sont réticents à louer des appartements aux migrants, qui se voient souvent imposer des loyers supérieurs au prix du marché pour des logements ne répondant pas aux normes. En outre, il relève avec préoccupation que le nombre de sans-abri dans l’État partie est très élevé et regrette qu’il n’existe pas de mécanisme efficace pour prévenir ce phénomène et y remédier (art. 11).

37. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre au point et d’appliquer effectivement une stratégie nationale du logement fondée sur les droits de l’homme, en affectant des fonds suffisants à sa mise en œuvre, et de mettre en place un système de suivi et, à cette fin, de collecter des statistiques ventilées, en particulier sur la situation des groupes et des personnes vulnérables au regard du logement ;

b) D’accélérer l’adoption d’une loi sur le logement social ;

c) D’accroître l’offre de logements adéquats et abordables, notamment en développant l’offre de logements sociaux et les aides au logement, en accordant une attention particulière aux groupes défavorisés et marginalisés, tels que les Roms, les migrants, les personnes handicapées et les personnes âgées ;

d) D’enquêter sur les allégations relatives à toute forme de discrimination concernant l’accès au logement, y compris le montant du loyer et les conditions de logement ;

e) De veiller à ce que les expulsions n’aient pas pour conséquence que des personnes se retrouvent sans abri et à ce que, lorsque les personnes concernées ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins, il leur soit proposé une solution d’hébergement adéquate ;

f) De tenir compte de son observation générale n o 7 (1997 ) sur le droit à un logement suffisant.

Droit à la santé

38.Le Comité est préoccupé par la persistance de la discrimination à l’égard des migrants, qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier du système public d’assurance maladie et doivent souscrire à des assurances maladie privées qui n’offrent pas toujours une couverture suffisante, ont des délais de remboursement longs et limitent le montant des remboursements. En outre, il note avec préoccupation que les personnes transgenres sont obligées de subir une réassignation sexuelle et une stérilisation pour pouvoir changer leur nom et leur genre. Enfin, il est préoccupé par l’absence de réglementation portant sur les droits des personnes intersexes, notamment de réglementation interdisant de pratiquer sur les enfants intersexes des interventions chirurgicales qui sont souvent irréversibles et médicalement non nécessaires (art. 9 et 12).

39. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que toutes les personnes, y compris les migrants, aient un accès égal aux services de santé préventifs, curatifs et palliatifs, quels que soient leur statut juridique et les documents en leur possession ;

b) De faire en sorte que les prestataires d ’ assurance privés n ’ imposent pas de conditions déraisonnables ;

c) De modifier la législation de manière à ce que la stérilisation ne soit pas requise dans le cadre de la procédure d ’ affirmation de genre ;

d) De veiller à ce qu ’ aucune intervention non nécessaire d ’ un point de vue médical ne soit pratiquée sur des enfants intersexes avant qu ’ ils puissent donner leur consentement éclairé ;

e) De tenir compte de son observation générale n o 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d ’ être atteint et de sa déclaration sur les devoirs des États envers les réfugiés et les migrants au titre du Pacte .

Stérilisation forcée de femmes roms

40.Le Comité se félicite de l’adoption en 2021 de la loi relative à l’indemnisation des personnes ayant subi une stérilisation forcée entre 1966 et 2012. Il relève toutefois avec préoccupation que le délai fixé pour les demandes d’indemnisation, qui est de trois ans, pourrait être trop court pour que les victimes soient correctement informées et puissent porter plainte (art. 2, 10 et 12).

41. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que les victimes de stérilisation forcée soient effectivement indemnisées et leur apporter un appui adéquat dans leurs démarches pour obtenir réparation, notamment une assistance aux fins de l’obtention d’une indemnisation et de l’accès à l’aide juridictionnelle ;

b) De prolonger autant que nécessaire le délai fixé pour l’engagement d’une action en indemnisation dans les cas de stérilisation forcée et d’offrir des garanties de non ‑ répétition ;

c) De prendre des mesures pour garantir que de tels actes font l’objet d’enquêtes et que les responsables sont poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, punis comme il se doit.

Désinstitutionnalisation des personnes handicapées

42.S’il prend note du plan national pour la promotion de l’égalité des chances pour les personnes handicapées 2021-2025, le Comité constate avec préoccupation qu’un grand nombre de personnes handicapées, en particulier celles qui ont un handicap intellectuel ou psychosocial, sont placées en institution. Il constate aussi avec préoccupation que l’État partie continue d’investir dans les établissements d’accueil et regrette qu’il n’y ait pas suffisamment de services de soutien qui permettraient aux personnes handicapées de vivre de manière autonome dans leur communauté. Enfin, il note avec préoccupation que, malgré la réforme des soins psychiatriques, il n’existe pas de politique claire visant à mettre fin à l’utilisation de moyens de contention dans les services de santé mentale (art. 10 et 12).

43. Le Comité exhorte l’État partie :

a) À élaborer et à appliquer une politique efficace de désinstitutionnalisation dotée de ressources suffisantes et assortie d’un calendrier et de critères de référence clairement définis, en consultant les personnes handicapées par l’intermédiaire des organisations qui les représentent à toutes les étapes ;

b) À allouer des ressources suffisantes au développement de services d’appui au niveau local, afin de permettre à toutes les personnes handicapées de choisir librement avec qui, où et dans quel cadre elles vont vivre ;

c) À adopter des mesures juridiques et pratiques pour mettre fin aux mesures de contrainte dans les services de santé mentale.

Accès aux vaccins et aux médicaments contre la COVID-19

44.Le Comité se félicite des informations fournies par la délégation de l’État partie selon lesquelles, à partir de 2021, le Gouvernement s’est employé à rendre les vaccins largement disponibles pour tous et à faciliter l’accès aux tests et aux traitements. Il prend note des mesures prises par l’État partie pour contenir la propagation de la COVID-19 et pour dispenser les soins médicaux nécessaires aux patients. Il note toutefois que l’État partie n’a pas activement plaidé en faveur d’un accès universel, équitable et abordable aux vaccins et médicaments contre la COVID-19 au sein des organisations régionales et internationales dont il est membre (art. 2 et 12).

45. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour promouvoir un accès universel et équitable aux tests de dépistage de la COVID-19 ainsi qu ’ aux traitements et aux vaccins contre la COVID-19 ;

b) De faire tout son possible pour tirer parti de son influence au sein des organisations régionales et internationales dont il est membre pour promouvoir un accès universel, équitable et abordable aux vaccins et aux médicaments contre la COVID-19, y compris d ’ envisager d ’ appuyer les propositions f ormulées à l ’ Organisation mondiale du commerce , qui vis e nt à ce que certains droits de propriété intellectuelle sur les brevets des vaccins soient temporairement levés, au moins pour la durée de la pandémie ;

c) D ’ accorder une attention particulière au paragraphe 82 de son observation générale n o 25 (2020) sur la science et les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi qu ’ à ses déclarations portant respectivement sur la pandémie de COVID-19 et les droits économiques, sociaux et culturels et sur l ’ accès universel et équitable aux vaccins contre la COVID-19 .

Éducation inclusive

46.Le Comité prend acte des efforts faits par l’État partie pour promouvoir l’éducation inclusive, notamment les plans d’action pour l’éducation inclusive et le décret no 27/2016. Il est toutefois préoccupé par le fait qu’un nombre important d’enfants handicapés, en particulier ceux qui ont des déficiences intellectuelles ou sont autistes, fréquentent toujours des écoles spécialisées. En outre, il note avec préoccupation que les services d’orientation scolaire se fondent principalement sur une approche médicale pour déterminer les mesures d’appui à prendre. Enfin, il constate avec préoccupation que des aménagements raisonnables ne sont pas toujours prévus et que de nombreux enseignants n’ont pas une formation suffisante en matière d’apprentissage inclusif (art. 2 (par. 2) et 13).

47. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De modifier sa législation, notamment le décret n o  27/2016 sur l’éducation des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux et des élèves surdoués, afin de garantir l’inclusion effective de tous les enfants handicapés dans l’enseignement ordinaire à tous les niveaux ;

b) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes, de faire en sorte que les cadres d’apprentissage, les bâtiments et le matériel pédagogique soient accessibles et inclusifs et de prévoir des ménagements raisonnables et un soutien individualisé ;

c) De garantir que les mesures de soutien s’inscrivent dans une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme et qu’elles n’entraînent pas de ségrégation ni de réduction de la qualité de l’éducation ;

d) De veiller à ce qu’il y ait un nombre suffisant d’enseignants qualifiés et d’assistants pédagogiques correctement rémunérés.

Accès des enfants roms et des enfants migrants à une éducation inclusive

48.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour intégrer les enfants roms et les enfants migrants dans le système éducatif ordinaire, notamment des programmes « Soutien à l’intégration de la minorité rom » et « Soutien à l’éducation des ressortissants étrangers dans les écoles ». Il reste toutefois préoccupé par le fait que l’objectif de l’inclusion des enfants Roms n’a pas encore été atteint car ils sont encore surreprésentés dans les écoles à majorité rom et les écoles spécialisées pour enfants handicapés. Il note avec préoccupation que le nombre d’enfants roms suivant un enseignement préscolaire est insuffisant, que le taux d’abandon scolaire est élevé chez les enfants roms et qu’il n’y a pas assez de médiateurs scolaires roms qualifiés. En outre, il reste préoccupé par la sous‑représentation des élèves issus de l’immigration dans les niveaux supérieurs de l’enseignement secondaire, et par le fait que les enfants de pays extérieurs à l’Union européenne ont besoin d’un permis de séjour pour accéder à l’enseignement secondaire dans les mêmes conditions que les autres (art. 2 (par. 2) et 13).

49. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour que les enfants roms aient accès à un enseignement ordinaire de qualité, y compris au niveau préscolaire ;

b) De prendre des mesures ciblées pour améliorer le taux de scolarisation et le taux d’achèvement des études chez les enfants roms, en particulier les filles, aux différents degrés d’enseignement ;

c) D’allouer un budget adéquat pour garantir la présence d’un nombre suffisant de médiateurs scolaires roms qualifiés, et d’apporter un soutien aux enfants roms pauvres ou vivant dans des localités défavorisées ;

d) De mener des campagnes de sensibilisation pour promouvoir la diversité à l’école, et de sanctionner les écoles qui n’acceptent pas les enfants roms ;

e) De supprimer les obstacles juridiques et administratifs à la scolarisation de tous les enfants migrants, y compris ceux qui sont sans papiers, et de prendre des mesures efficaces pour que ces enfants aient accès à l’éducation sans discrimination.

Droits culturels

50.Le Comité prend note des diverses mesures prises par l’État partie pour protéger les droits culturels, notamment de la politique culturelle de l’État et de la Politique nationale de recherche, de développement et d’innovation 2021+. Il est néanmoins préoccupé par les difficultés rencontrées par les groupes défavorisés et marginalisés dans l’accès à la culture et aux bénéfices de la recherche scientifique. Il est en outre préoccupé par le fait que l’enseignement dans les langues minoritaires ne concerne pas toutes les minorités nationales et n’est pas disponible dans l’ensemble du pays. Enfin, il note avec préoccupation que la législation relative à la recherche scientifique ne correspond pas aux normes internationales (art. 15).

51. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour rendre la culture accessible et disponible pour tous, en veillant à ce que les groupes défavorisés et marginalisés aient accès à la culture à un coût abordable et bénéficient du progrès scientifique ;

b) D’envisager de réviser ses politiques linguistiques et ses lois en matière d’éducation afin de promouvoir l’enseignement de toutes les langues minoritaires et l’enseignement dans les langues minoritaires et de veiller à ce que ces politiques et ces lois n’aient pas d’incidence négative sur les résultats scolaires des enfants appartenant à des groupes minoritaires ;

c) De modifier la législation sur la recherche scientifique afin de rendre obligatoire la publication sur demande des données de la recherche sauf en cas de conflit d’intérêts, dans le respect des principes relatifs à la gestion des données scientifiques.

D.Autres recommandations

52. Le Comité encourage l ’ État partie à signer et à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

53. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

54. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés, tant dans la mise en œuvre au niveau national du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030 que dans les mesures prises pour assurer le relèvement du pays après la pandémie de COVID-19. La réalisation des objectifs de développement durable serait grandement facilitée si l ’ État partie établissait des mécanismes indépendants pour suivre les progrès réalisés et s ’ il envisageait les bénéficiaires des programmes publics comme des titulaires de droits qui peuvent faire valoir leur droit à des prestations. Le Comité recommande à l ’ État partie de soutenir les engagements pris au niveau mondial dans le contexte de la décennie d ’ action en faveur des objectifs de développement durable. S ’ attacher à atteindre les objectifs dans le respect des principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de garantir que nul n ’ est laissé de côté. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa déclaration relative à l ’ engagement de ne laisser personne de côté .

55. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris aux échelons national, régional et municipal, en particulier auprès des parlementaires, des agents de l ’ État et des autorités judiciaires, et de l ’ informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu ’ il aura prises pour y donner suite. Il l ’ encourage à associer le Défenseur public des droits (Médiateur), les organisations non gouvernementales et d ’ autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique.

56. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l ’ État partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 19 a) (écart de rémunération entre hommes et femmes), 31 b) (enfants placés en institution) et 37 a) (logement convenable) ci-dessus.

57. Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son quatrième rapport périodique au titre de l’article 16 du Pacte d’ici au 31 mars 2027, sauf notification contraire résultant d’une modification du cycle d’examen. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots.