Nations Unies

E/C.12/BLR/CO/4-6

Conseil économique et social

Distr. générale

13 décembre 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant les quatrième,cinquième et sixième rapports périodiques,soumis en un seul document, du Bélarus *

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné les quatrième à sixième rapports périodiques du Bélarus, soumis en un seul document, sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/BLR/4‑6) à ses 43e et 44e séances, tenues le 13 novembre 2013 (E/C.12/2013/SR.43 et 44), et a adopté, à sa 68e séance tenue le 29 novembre 2013, les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction la soumission, en un seul document, des quatrième à sixième rapports périodiques du Bélarus (E/C.12/BLR/4-6), établis conformément aux directives du Comité, mais regrette le retard avec lequel ces rapports ont été soumis. Il accueille également avec satisfaction la soumission du document de base commun (HRI/CORE/BLR/2011). Le Comité remercie l’État partie pour ses réponses écrites détaillées à la liste des points à traiter (E/C.12/BLR/Q/4-6/Add.1) ainsi que pour le dialogue constructif qui s’est tenu avec la délégation interministérielle de haut niveau.

B.Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction que, depuis le dernier dialogue qu’il a eu avec l’État partie en 1996, celui-ci a ratifié divers instruments relatifs aux droits de l’homme, ou y a adhéré:

a)Les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 23 janvier 2002 et le 25 janvier 2006, respectivement;

b)La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, le 8 septembre 2005;

c)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 3 février 2004;

d)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole additionnel à la Convention, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 25 juin 2003;

e)La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967, le 23 août 2001;

f)La Convention no 182 (1999) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 31 octobre 2000;

g)La Convention no 155 (1981) de l’OIT concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu du travail, le 30 mai 2000.

Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels, notamment:

a)L’importante diminution de la mortalité infantile, juvénile et maternelle;

b)L’entrée en vigueur, en 2009, de la loi (no 354-Z) sur l’octroi aux ressortissants étrangers et aux personnes apatrides du statut de réfugié et d’une protection supplémentaire et temporaire;

c)L’adoption, en 2010, de la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers et des apatrides;

d)L’adoption, en 2011, du Code de l’éducation (no 243-3).

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité regrette que les tribunaux nationaux ne se réfèrent pas suffisamment aux dispositions du Pacte, en dépit du fait que les instruments internationaux font partie de l’ordre juridique interne de l’État partie (art. 1).

Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ efforcer de faire mieux connaître les droits économiques, sociaux et culturels consacrés par le Pacte, et leur justiciabilité , en particulier aux magistrats, aux avocats, aux membres des forces de l ’ ordre et aux autres acteurs chargés de la mise en œuvre du Pacte , ainsi qu ’ aux titulaires de droits . Il demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les affaires portées devant les tribunaux dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été invoquées. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  9 (1998) concernant l ’ application du Pacte au niveau national.

Le Comité note avec préoccupation que l’indépendance de l’autorité judiciaire vis‑à‑vis du pouvoir exécutif n’est pas pleinement garantie dans la pratique, bien que les principes garantissant l’indépendance de la justice soient inscrits dans la Constitution et d’autres textes de loi tels que le Code relatif au système judiciaire et au statut des juges de 2007. Le Comité est plus particulièrement préoccupé par le fait que le Président, en sa qualité de chef de l’exécutif, non seulement nomme les juges, mais peut aussi les révoquer, et détermine par ailleurs leur statut (art. 2).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre toutes les mesures législatives et autres nécessaires pour garantir les pleines indépendance et impartialité de l ’ appareil judiciaire, dans le respect des Principes fondamentaux relatifs à l ’ indépendance de la magistrature (adoptés par l ’ Assemblée générale dans ses résolutions 40/32 et 40/146) , notamment en créant un organe indépendant chargé de la nomination, de la promotion, de la suspension et de la révocation des juges.

Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas encore créé d’institution nationale des droits de l’homme indépendante qui soit conforme aux Principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme (Principes de Paris) (résolution 48/134 de l’Assemblée générale). Le Comité prend acte de la création d’organes gouvernementaux chargés de renforcer la promotion et la protection des droits de l’homme, notamment la Commission nationale des droits de l’enfant et le Conseil national de la politique d’égalité entre hommes et femmes, mais il rappelle que les organes gouvernementaux ne peuvent pas remplacer une institution des droits de l’homme indépendante (art. 2).

Le Comité encourage l ’ État partie à accélérer la mise en place d ’ une institution nationale des droits de l ’ homme dotée d ’ un mandat très étendu dans le domaine des droits de l ’ homme, notamment des droits économiques, sociaux et culturels, conformément aux Principes de Paris, et à lui allouer des ressources humaines et financières suffisantes.

Le Comité constate avec préoccupation que la législation nationale ne protège pas pleinement de la discrimination fondée sur tous les motifs énoncés dans le Pacte et que l’interdiction de la discrimination dans le domaine de l’emploi ne vise que la discrimination directe (art. 2, par. 2).

Le Comité:

a) Demande à l ’ État partie de veiller à ce que ses lois interdisent et sanctionnent effectivement la discrimination dans tous les domaines des droits économiques, sociaux et culturels, conformément aux dispositions du Pacte;

b) Encourage l ’ État partie à adopter une loi antidiscrimination qui porte sur tous les aspects de la discrimination, y  compris dans la sphère privée, interdise la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énoncés dans le Pacte et prévoie des recours utiles pour les affaires de discrimination dans les procédures judiciaires et administratives . Dans ce contexte, le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o  20 (2009) sur la non ‑discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels;

c) Demande à l ’ État partie de communiquer, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les affaires de discrimination dans lesquelles les tribunaux nationaux ont rendu un jugement;

d) Demande à l ’ État partie d ’ entreprendre une étude sur la nature et la portée de la discrimination indirecte et systémique dans le pays et sur les mesures prises pour lutter contre une telle discrimination, et de faire figurer des informations sur la question dans son prochain rapport périodique .

Le Comité constate avec préoccupation que le taux d’emploi des personnes handicapées est très faible, en dépit des mesures prises par l’État partie pour stimuler et améliorer l’emploi des personnes handicapées. Il constate également avec préoccupation qu’il n’existe pas d’obligation juridique imposant l’aménagement raisonnable du lieu de travail sauf lorsque le handicap est dû à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (art. 2, par. 2 et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour réduire de manière significative le taux de chômage des personnes handicapées et améliorer l ’ accès de ces personnes à l ’ emploi, notamment en modifiant la législation nationale relative au travail en vue d ’ y inclure l ’ obligation pour les employeurs de procéder à l ’ aménagement raisonnable du lieu de travail lorsque cela est nécessaire. Le Comité engage également l ’ État partie à veiller à ce que les mesures prises à cet effet tendent effectivement vers la réalisation du droit des personnes handicapées de gagner leur vie grâce à un travail librement choisi ou accepté .

LeComité note avec préoccupation que l’État partie n’a toujours pas adopté de plan national détaillé d’intégration des réfugiés (art. 2, par. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour adopter un plan national détaillé d ’ intégration des réfugiés s ’ appuyant sur des mesures assorties de délai et sur des indicateurs désagrégés pour en contrôler la mise en œuvre comme solution durable destinée à permettre aux réfugiés d ’ exercer pleinement les droits consacrés par le Pacte.

Le Comité exprime son inquiétude quant aux stéréotypes associés aux rôles dévolus à chaque sexe, profondément ancrés dans la famille et la société, et à leurs incidences négatives sur la jouissance par les femmes de leurs droits économiques, sociaux et culturels, malgré les mesures prises par l’État partie pour promouvoir l’égalité des sexes, notamment la création du Conseil national de la politique d’égalité entre hommes et femmes et l’adoption du Plan d’action national pour l’égalité entre les hommes et les femmes pour 2011‑2015. Le Comité est également préoccupé par la faible représentation des femmes dans les postes de haut niveau dans l’administration publique et dans la magistrature, et par les inégalités entre les sexes dans les domaines de l’éducation et de l’emploi (art. 3).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ appliquer et donner pleinement effet aux cadres juridique et politique en place concernant l ’ égalité des sexes, et d ’ intensifier ses efforts pour modifier la perception qu ’ a la société des rôles des hommes et des femmes , notamment en menant des campagnes de sensibilisation et en éduquant les hommes et les femmes à l ’ égalité des chances professionnelles dont ils peuvent bénéficier en poursuivant des études et en suivant une formation dans des domaines autres que ceux où l ’ un ou l ’ autre sexe est traditionnellement majoritaire;

b) D ’ assurer une représentation équitable des femmes aux postes de décision dans l ’ administration et la magistrature en se fixant expressément des échéances, notamment par des mesures temporaires spéciales. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  16 (2005) sur le droit égal de l ’ homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité constate avec préoccupation que l’écart entre les salaires des hommes et ceux des femmes persiste, et qu’il s’élève en moyenne à 25 %(art. 3 et 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour éliminer l ’ écart persistant entre les salaires des hommes et ceux des femmes, conformément aux articles 3 et 7 du Pacte, en luttant contre la ségrégation verticale et horizontale sur le marché de l ’ emploi qui fait que les femmes occupent des emplois moins bien rémunérés et se heurtent à des obstacles qui les empêchent de jouir des mêmes possibilités de carrière que les hommes.

Le Comité constate avec préoccupation que les jeunes continuent d’être touchés de manière disproportionnée par le chômage, alors que le taux de chômage est très faible dans l’État partie (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures ciblées visant spécifiquement à réduire le chômage des jeunes, notamment en remédiant à l ’ inadéquation entre l ’ offre d ’ éducation et les besoins du marché du travail et en améliorant la qualité de la formation et de l ’ enseignement techniques et professionnels . À cet égard, le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o 18 (2005) sur le droit au travail.

Le Comité note avec préoccupation que les contrats de courte durée ou de durée déterminée sont utilisés dans tous les secteurs de l’économie et que les employeurs ont donc toute latitude pour offrir un contrat de durée indéterminée à leur employé après cinq années de service, ou pour signer un nouveau contrat avec un employé au terme d’un contrat de durée déterminée ou bien s’en séparer. Le Comité est également préoccupé par la précarité que créent de tels contrats de travail, qui exposent les travailleurs à un climat d’incertitude quant aux revenus qu’ils tirent de leur travail et à la menace du renouvellement arbitraire de leur contrat, ce qui a de graves effets négatifs sur la jouissance de tous les droits du travail(art. 6, 7 et 8).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à créer des emplois décents et à ce que les travailleurs bénéficient d ’ une protection adéquate, en vue de respecter les droits que leur confèrent les articles 6, 7 et 8 du Pacte. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie de réviser le régime actuel des contrats de courte durée ou de durée déterminée afin d ’ en limiter l ’ usage et d ’ offrir les garanties requises contre le non-renouvellement des contrats de durée déterminée.

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les personnes privées de liberté, tout comme les personnes touchées par l’alcoolisme ou toxicomanes internés dans des centres dits de «santé et travail», sont soumises au travail obligatoire (art. 6).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ abolir le travail obligatoire pour ces catégories de personnes et de veiller, dans la pratique, au plein respect de leurs droits au travail librement choisi ou accepté et à des conditions de travail justes et favorables , notamment en abrogeant ou en modifiant tous les règlements qui sont contraires aux obligations que l ’ État partie tient des articles 6 et 7 du Pacte. À cet égard, le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o 18 (2005) sur le droit au travail.

Le Comité note avec préoccupation que le décret présidentiel no 9 adopté en décembre 2012 prive dans les faits les travailleurs du secteur de la transformation du bois du droit de quitter leur emploi librement en leur imposant de rembourser leurs prestations sociales ou de continuer à travailler jusqu’à ce que la somme réclamée ait été prélevée sur leur salaire (art. 6 et 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le droit des travailleurs du secteur de la transformation du bois de rompre leur contrat de travail de leur propre initiative soit garanti, conformément aux articles 6 et 7 du Pacte et aux dispositions du Code du travail de l ’ État partie. À cet égard, un délai de préavis légal devrait être fixé afin que l ’ employeur ne puisse se prévaloir d ’ un droit de créance à titre d ’ indemnisation ou de réparation que si le travailleur ne respecte pas le délai en question.

Le Comité note avec une vive préoccupation le peu de progrès réalisés s’agissant de rendre le cadre juridique régissant l’activité syndicale et le droit de grève conforme aux obligations de l’État partie au titre du Pacte; il constate avec la même inquiétude que le libre exercice des droits syndicaux n’est pas pleinement garanti dans la pratique (art. 8).

Le Comité recommande vivement à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, conformément aux obligations qui lui sont faites à l ’ article 8 du Pacte, pour que:

a) Les travailleurs aient le droit de former des syndicats ou de s ’ affilier au syndicat de leur choix;

b) Les travailleurs puissent exercer leurs droits syndicaux sans faire l ’ objet de restrictions ou d ’ ingérences indues, notamment de la part des autorités locales;

c) Les différends surgissant lors de négociations collectives soient réglés dans le cadre du mécanisme de la négociation collective;

d) Le champ de la définition des «services essentiels» pour lesquels la grève est interdite soit restreint, afin que seuls les services les plus essentiels soient soumis à cette interdiction.

Le Comité est préoccupé par le fait que le système de sécurité sociale de l’État partie ne garantit toujours pas la couverture universelle (art. 9).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier l ’ action qu ’ il mène pour renforcer le système de sécurité sociale et étendre les catégories de personnes et de domaines couverts:

a) En instaurant une allocation de chômage le plus rapidement possible;

b) En veillant à ce que les pensions non contributives permettent aux intéressés et aux membres de leur famille d ’ avoir un niveau de vie suffisant grâce à  l ’ indexation régulière au coût de la vie;

c) En surveillant en permanence l ’ application des programmes d ’ assistance sociale ciblés, de façon à ce que ceux-ci offrent effectivement un filet de sécurité sociale aux personnes et aux familles pauvres ou défavorisées.

Le Comité est préoccupé par la persistance de la violence dans la famille et par le fait que cette violence et le viol conjugal ne sont pas érigés en infractions autonomes (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer l ’ action qu ’ il mène pour prévenir et réprimer toute forme de violence dans la famille et de prendre des mesures particulières pour que cette violence ainsi que le viol conjugal soient expressément érigés en infraction. À cet égard, il engage l ’ État partie:

a) À adopter des lois de prévention de la violence dans la famille et de protection des victimes;

b) À continuer de mener des campagnes de sensibilisation sur les effets négatifs de la violence dans la famille;

c) À encourager la dénonciation de ces infractions;

d) À poursuivre les auteurs de tels actes et à les condamner à des peines appropriées.

Le Comité est préoccupé de constater qu’un grand nombre d’enfants issus de familles socialement vulnérables sont séparés de leur milieu familial lorsque les parents ont été déchus de leurs droits parentaux parce qu’ils ne s’acquittaient pas de leurs responsabilités en matière d’éducation des enfants. Il est également préoccupé par le fait que ces parents sont soumis au travail obligatoire et que 70 % de leur salaire est retenu pour rembourser les sommes engagées par l’État pour la prise en charge des enfants (art. 6 et 10).

Le Comité exhorte l ’ État partie d ’ abolir le travail obligatoire, mesure punitive infligée aux parents déchus de leurs droits parentaux, et de modifier les règlements existants pour les rendre conformes au Pacte. Il demande à l ’ État partie:

a) De prendre des mesures efficaces d ’ appui aux familles afin de réduire et de prévenir la déchéance de la responsabilité parentale et de faire en sorte que les enfants issus de familles socialement vulnérables puissent être élevés par leurs parents, notamment en offrant tous les services d ’ appui nécessaires aux parents, afin que ceux-ci puissent assumer leurs responsabilités parentales, et en s ’ assurant que ces services répondent efficacement aux besoins des enfants;

b) De veiller à ce que la déchéance de la responsabilité parentale soit une mesure de dernier recours et que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant ainsi que son opinion soient dûment pris en compte au cours de ce processus;

c) De faire en sorte que les enfants retirés de leur milieu familial à l ’ issue d ’ une décision impartiale et indépendante soient placés dans des structures de protection de remplacement de type familial et, qu ’ à cette fin, un réseau de familles d ’ accueil soit mis en place, pour réduire au minimum le besoin de prise en charge institutionnelle de l ’ enfance;

d) De veiller à ce que les enfants puissent rentrer dans leur famille chaque fois que c ’ est possible.

Le Comité est préoccupé par les résultats insuffisants des mesures de prévention de la traite des personnes, malgré les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre ce phénomène, dont l’adoption d’une loi sur la traite des personnes en 2012 et la création du Centre international de formation sur les migrations et de lutte contre la traite des êtres humains (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer la prévention de la traite des personnes et de faire en sorte que l ’ action qu ’ il mène dans ce domaine mette au jour les causes fondamentales de ce phénomène, en particulier son lien étroit avec l ’ exploitation sexuelle, et lutte efficacement contre de telles causes.

Le Comité est inquiet de constater que le taux de pauvreté en zone rurale est presque deux fois plus élevé que le taux observé en zone urbaine, et que certaines parties de la population vivent encore sous le seuil de pauvreté national, dont les familles monoparentales et les familles comptant deux ou plusieurs enfants, malgré le fait que l’État partie soit parvenu à réduire considérablement le niveau de pauvreté, qui est passé de 41,9 % en 2000 à 6,3 % en 2012 (art. 10 et 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts pour lutter contre la pauvreté et réduire les disparités qui existent entre les zones rurales et les zones urbaines. Il lui recommande aussi d ’ introduire des mesures visant à garantir un appui ciblé aux personnes vivant sous le seuil de pauvreté, notamment les familles monoparentales et les familles ayant deux ou plusieurs enfants. À ce sujet, le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur sa déclaration concernant la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/2001/10).

Le Comité note avec préoccupation que les groupes défavorisés, en particulier les jeunes familles, les familles nombreuses, les personnes âgées, les personnes handicapées et les réfugiés, n’ont pas l’accès voulu au logement social ou subventionné, et que les longues listes de candidats à un logement social privent de nombreuses personnes de leur droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1).

Le Comit é recommande à l ’ État partie d ’ adopter toutes les mesures nécessaires pour régler le problème des longues listes d ’ attente dans le domaine du logement social et garantir l ’ accès à un logement suffisant pour les groupes défavorisés, notamment en dégageant les ressources voulues pour augmenter l ’ offre de logements sociaux et en proposant les formes appropriées d ’ appui financier, telles que les subsides à la location, compte tenu de son Observation générale n o  4 (1991) sur le droit à un logement suffisant.

Le Comité s’inquiète de la propagation du VIH/sida en dehors des groupes à risque d’origine, de l’incidence croissante du VIH/sida en zone rurale et de la persistance de la stigmatisation sociale et de la discrimination dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH/sida, en particulier en ce qui concerne l’accès aux soins de santé et à l’emploi, malgré les efforts consentis par l’État partie pour combattre le VIH/sida et la mise en place d’antennes offrant des services gratuits de dépistage dans l’ensemble du pays. Le Comité craint en outre que la définition du VIH/sida en tant que maladie socialement dangereuse et les dispositions juridiques prévoyant le dépistage obligatoire des personnes dont on présume qu’elles sont infectées au VIH ne risquent d’exacerber encore la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH/sida (art. 2, par. 2 et 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre des mesures ciblées pour empêcher la propagation du VIH/sida, notamment parmi les nouveaux groupes à risque et en zone rurale;

b) De veiller à ce que l’interdiction de la discrimination cont re les personnes vivant avec le VIH/sida soit efficace;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l ’ accès aux soins de santé et à l ’ emploi aux personnes vivant avec le VIH/sida, sur un pied d ’ égalité avec les autres;

d) D ’ intensifier les actions de sensibilisation, afin de mieux faire connaître les modes de transmission du VIH et de susciter une meilleure acceptation des personnes vivant avec le VIH/sida de la part des équipes médicales, des employeurs et de l ’ ensemble de la population, et de mesurer les effets de ces actions;

e) D ’ abroger ou de modifier les lois et les politiques qui perpétuent la stigmatisation et le rejet des personnes vivant avec le VIH/sida, et entravent tout progrès dans la lutte contre le virus.

Le Comité est préoccupé par la consommation excessive d’alcool et de tabac, et par la hausse du nombre de nouveaux cas de dépendance aux stupéfiants et d’hospitalisations liées à la consommation de drogues (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre effectivement en œuvre les cadres juridiques et politiques de la lutte contre le tabagisme, l ’ alcoolisme et la toxicomanie et de les faire respecter, et de renforcer les mesures préventives en place, notamment mais pas uniquement par la promotion de modes de vie sains et de programmes de sensibilisation aux risques élevés de tels abus sur la santé. Il lui recommande aussi d ’ employer une approche fondée sur les droits de l ’ homme dans le traitement de l ’ alcoolisme et de la toxicomanie, et d ’ assurer des services d ’ appui psychologique et médicaux, ainsi que des services de réadaptation aux personnes touchées par ces dépendances, notamment des traitements de la toxicomanie efficaces tels que la thérapie de substitution par opioïdes.

Le Comité exprime son inquiétude au sujet du nombre élevé de cas de tuberculose par bacilles multirésistants et des carences constatées, s’agissant de contrôler l’infection, d’en surveiller l’évolution ou encore de poser le diagnostic en temps opportun (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer ses politiques et stratégies de prévention et de contrôle de la tuberculose à bacilles multirésistants, compte tenu des recommandations de l ’ Organisation mondiale de la Santé, et de faire en sorte que le diagnostic soit posé en temps opportun et que tous les patients soient soutenus et traités.

Le Comité exprime sa préoccupation face au faible niveau d’instruction des Roms, illustré par leur taux médiocre de scolarisation, en particulier dans l’enseignement secondaire et supérieur (art. 13 et 14).

Le Comité engage l ’ État partie à relever le niveau d ’ instruction des Roms, qui est insuffisant , et à prendre des mesu res urgentes pour maintenir les enfants de cette communauté dans le système scolaire et améliorer leur taux de fréquentation scolaire, en particulier aux niveaux primaire et secondaire, notamment:

a) En organisant des campagnes de sensibilisation auprès des familles roms au sujet de l ’ importance de l ’ éducation ;

b) En offrant un appui financier suffisant pour faciliter l ’ accès des Roms à l ’ instruc tion ;

c) En accordant des bourses d ’ études et en remboursant les frais d ’ acquisition des manuels scolaires et des dépenses de transport jusqu ’ à l ’ école.

Le Comité regrette de n’avoir pas pu évaluer les taux d’abandon scolaire, en particulier parmi les Roms et autres groupes défavorisés, faute de statistiques concernant ce problème aux différents niveaux de l’enseignement (art. 13 et 14).

Le Comité demande à l ’ État partie de collecter des statistiques sur les taux d ’ abandon aux différents niveaux de l ’ enseignement, notamment parmi les Roms et autres groupes défavorisés, et de fournir de tels renseignements, ventilés par âge, sexe, nationalité et zone urbaine ou rurale, dans son prochain rapport périodique.

Le Comité est préoccupé par l’usage limité de la langue biélorusse dans l’enseignement, notamment supérieur, et dans la vie culturelle (art. 13, 14 et 15).

Le Comité demande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ceux qui souhaitent étudier en biélorusse, y compris dans l ’ enseignement supérieur, en aient la possibilité. Il lui demande aussi de prendre des mesures efficaces pour promouvoir l ’ emploi plus répandu du biélorusse dans tous les domaines, notamment la vie culturelle, et d ’ indiquer les progrès réalisés dans ce domaine dans son prochain rapport périodique.

Le Comité exprime sa préoccupation face aux incidents signalés qui montrent que la pleine participation à la vie culturelle est limitée dans la pratique pour certaines personnes et certains groupes souhaitant promouvoir le biélorusse et organiser des activités culturelles, notamment des spectacles théâtraux ou musicaux, ou commémorer, de manière non officielle, des événements historiques (art. 15).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour garantir l ’ exercice complet et sans restriction du droit de chacun de promouvoir et protéger sa vie culturelle et d ’ y participer pleinement, en tenant compte de son Obs ervation générale n o  21 (2009) relative au droit de chacun de participer à la vie culturelle.

Le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données comparatives annuelles sur le pourcentage du produit intérieur brut et du budget de l ’ État alloué à la mise en œuvre de divers aspects des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité engage l ’ État partie à envisager de signer et de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il l ’ encourage aussi à envisager de signer et de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, ainsi qu ’ à accepter les mécanismes d ’ examen des plaintes de particuliers au titre des principaux instruments relatifs aux droits de l ’ homme que l ’ État partie n ’ a pas acceptés, afin de renforcer la protection des droits de l ’ homme en donnant aux titulaires de droits des possibilités supplémentaires de faire valoir leurs droits au niveau international lorsque les recours internes ont été épuisés.

Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier auprès des agents de la fonction publique et des membres de l ’ appareil judiciaire, et de l ’ informer dans son prochain rapport périodique de toutes les mesures prises pour les mettre en œuvre. Il l ’ engage aussi à associer les organisations non gouvernementales et les autres membres de la société civile aux débats tenus au niveau national avant la soumission de son prochain rapport périodique.

Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre son septième rapport périodique conformément aux directives que le Comité a adop tées en 2008 (E/C.12/2008/2) le  30 novembre 2018 au plus tard.