Nations Unies

E/C.12/KAZ/CO/1

Conseil économique et social

Distr. générale

7 juin 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Quarante-quatrième session

Genève, 3-21 mai 2010

Examen des rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Kazakhstan

1.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le rapport initial du Kazakhstan sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/KAZ/1) à ses 12e à 14e séances (E/C.12/2010/SR.12, 13 et 14), les 10 et 11 mai 2010. Il a adopté à ses 24e et 25e séances, les 19 et 20 mai 2010, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial du Kazakhstan et les réponses écrites qui ont été données à la liste des points à traiter (E/C.12/KAZ/Q/1/Add.1), mais regrette que certaines questions soient restées sans réponse.

3.Le Comité se félicite du dialogue constructif qui a eu lieu avec la délégation de l’État partie, composée de représentants de divers ministères connaissant particulièrement bien les questions couvertes par le Pacte.

B.Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction les résultats obtenus par l’État partie dans la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels, et en particulier:

i)Un taux d’alphabétisation des adultes de 99,8 % et la gratuité de l’enseignement secondaire obligatoire;

ii)La gratuité du traitement des maladies courantes pour les enfants et les adolescents enregistrés dans les dispensaires; et

iii)L’éradication de la poliomyélite et la vaccination préventive de 98,6 % des enfants de l’État partie.

5.Le Comité salue la ratification récente des instruments ci-après:

i)Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (2009);

ii)Premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (2009); et

iii)Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2008).

C.Facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte

6.Le Comité prend note de l’absence de tout facteur ou difficulté entravant l’application effective du Pacte dans l’État partie.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

7.Le Comité note avec préoccupation que les dispositions du Pacte n’ont pas été invoquées devant les tribunaux nationaux en dépit des garanties constitutionnelles relatives à leur applicabilité directe dans le droit interne et à la primauté du Pacte, en tant qu’instrument international, sur la législation nationale.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer l’applicabilité effective du Pacte devant les tribunaux nationaux, notamment en sensibilisant à cette obligation les responsables de l’application des lois comme les juges, les magistrats et les fonctionnaires et en leur faisant mieux connaître les dispositions du Pacte. À cet égard le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 9 concernant l’application du Pacte au niveau national. Le Comité demande à l’État partie d’inclure, dans son prochain rapport périodique, des informations relatives aux progrès accomplis dans ce domaine ainsi qu’aux décisions des autorités administratives, des cours ou des tribunaux nationaux donnant effet aux droits consacrés par le Pacte.

8.Le Comité constate avec inquiétude que les droits de l’homme en général, et les dispositions du Pacte en particulier, sont mal connus de la population de l’État partie et regrette que les efforts de sensibilisation se concentrent uniquement sur les notions de droit élémentaires.

Le Comité demande instamment à l’État partie de revoir le Plan d’action national en faveur de l’éducation dans le domaine des droits de l’homme en vue de l’adoption de stratégies de promotion et de diffusion des droits de l’homme en général et des droits économiques, sociaux et culturels en particulier. À cette fin, le Comité encourage l’État partie à utiliser les différentes langues parlées dans le pays ainsi que des supports adaptés qui soient disponibles et accessibles pour tous.

9.Le Comité est préoccupé par le fait que les droits économiques, sociaux et culturels soient exclus de l’enseignement des droits de l’homme assuré dans les écoles et dans le cadre de la formation destinée aux professionnels concernés.

Le Comité recommande à l’État partie d’inclure les droits économiques, sociaux et culturels dans les programmes scolaires et dans les programmes de formation aux droits de l’homme des professionnels qui jouent un rôle direct dans la promotion et la protection des droits de l’homme, notamment les fonctionnaires, les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, les enseignants, les responsables de l’application des lois et les militaires.

10.Le Comité constate avec inquiétude que le Bureau du Médiateur n’est pas conforme aux Principes de Paris concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’homme. Il note avec regret que le Médiateur n’est pas compétent pour examiner les plaintes relatives à des actes ou des décisions du Président, du Parlement, de la branche exécutive du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Procureur général, de la Commission électorale centrale et des tribunaux ayant trait aux droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité demande instamment à l’État partie de ne ménager aucun effort pour assurer la pleine conformité du Bureau du Médiateur avec les Principes de Paris concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (résolution 48/134 de l’Assemblée générale). Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 10 concernant le rôle des institutions nationales des droits de l’homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels.

11.Le Comité note avec préoccupation que la corruption est largement répandue dans l’État partie, y compris dans la magistrature. Le Comité s’inquiète également du manque d’indépendance du système judiciaire, qui constitue un obstacle au plein exercice des droits de l’homme, y compris des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’intensifier ses efforts de lutte contre la corruption, notamment en renforçant les capacités des responsables de l’application des lois, des procureurs et des juges dans ce domaine. Le Comité engage l’État partie à poursuivre son programme de réforme du système judiciaire.

12.Le Comité s’inquiète de ce que les dispositions de la Constitution et les lois en vigueur dans l’État partie n’assurent pas une protection complète contre les formes interdites de discrimination dans tous les domaines intéressant les droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation pour faire en sorte que les lois interdisant la discrimination assurent une protection effective contre la discrimination directe et indirecte en lien avec chacun des droits consacrés par le Pacte. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  20 concernant la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité appelle en outre l’État partie à veiller à ce que toutes les mesures législatives prises à cette fin prévoient des sanctions dissuasives contre les auteurs d’actes de discrimination (art. 2, par. 2).

13.Le Comité note avec préoccupation les difficultés qui empêchent les personnes handicapées d’exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels, et en particulier de bénéficier de l’égalité des chances en matière d’emploi, d’éducation et de santé et des aménagements raisonnables qui leur sont nécessaires. Le Comité est également préoccupé par l’absence de statistiques pertinentes relatives à la situation des personnes handicapées.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’adopter une stratégie et un plan à l’échelon national en vue de garantir à toutes les personnes handicapées les mêmes droits économiques, sociaux et culturels que le reste de la population. Le Comité encourage l’État partie à consacrer des ressources à l’application intégrale et effective de la loi relative aux personnes handicapées (protection). Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 5 concernant les personnes souffrant d’un handicap. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés, y compris des données statistiques, sur une base annuelle, ventilées par sexe, âge et zone de résidence urbaine/rurale concernant l’exercice par les personnes handicapées de leurs droits économiques, sociaux et culturels (art. 2, par. 2).

14.Le Comité est alarmé par la discrimination systémique à l’égard des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile, eu égard à leurs droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que ces groupes ne sont pas admis au bénéfice de l’assistance sociale dans l’État partie et ont des difficultés à s’assurer des moyens de subsistance légaux.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’éliminer les obstacles à l’exercice effectif de leurs droits économiques, sociaux et culturels par les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile, y compris dans les domaines de l’assistance sociale, de l’éducation, de l’emploi, des services de santé et de la protection familiale(art. 2, par. 2).

15.Le Comité est profondément préoccupé par la persistance de préjugés et de pratiques traditionnelles qui perpétuent les rôles stéréotypés négatifs dévolus aux femmes, en dépit de l’adoption par l’État partie de la loi relative à l’égalité des sexes et de la stratégie pour l’égalité des sexes 2006-2016.

Le Comité engage l’État partie à intensifier ses efforts pour éliminer les stéréotypes et les attitudes négatives au sein de la société qui sont discriminatoires à l’égard des femmes, notamment en mettant en œuvre des programmes de sensibilisation et, en particulier, en supprimant les propos et images discriminatoires dans les manuels scolaires et les médias. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des objectifs assortis de calendriers et d’allouer les ressources nécessaires au bon fonctionnement de la Commission nationale des affaires familiales et féminines et à l’application effective de la stratégie pour l’égalité des sexes 2006-2016. À cet égard, le Comité renvoie l’État partie à son Observation générale n o 16 concernant le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels (art. 3).

16.Le Comité relève avec préoccupation qu’en vertu du Code pénal de l’État partie ses tribunaux sont habilités à prononcer une peine de travaux forcés.

Le Comité engage l’État partie à abolir le travail forcé comme mesure punitive pour les condamnés et à modifier la législation afin de mettre les dispositions en cause du Code pénal en conformité avec l’article 6 du Pacte. Le Comité appelle l’État partie à faire en sorte que le travail de tout condamné soit subordonné à son consentement, conformément à la Convention de l’Organisation internationale du Travail (OIT) n o  29 sur le travail forcé ou obligatoire (art. 6).

17.Le Comité regrette l’absence d’informations sur l’ampleur réelle de l’économie informelle dans l’État partie et sur la situation des personnes travaillant dans ce secteur et de leur famille.

Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations détaillées, dont des statistiques, sur une base annuelle, ventilées par sexe et zone de résidence urbaine/rurale sur l’ampleur du secteur informel, ainsi que, le cas échéant, sur les politiques et les mesures de protection de l’État partie prenant en considération ce secteur (art. 6).

18.Le Comité regrette que les informations qui lui ont été fournies dans le rapport de l’État partie, dans les réponses à la liste des points à traiter et durant le dialogue ne lui aient pas permis de déterminer si dans l’État partie le salaire minimum assure un niveau de vie suffisant aux travailleurs et à leur famille et si la disposition relative au salaire minimum est effectivement appliquée.

Le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur le salaire minimum, indiquant entre autres comment son montant est calculé, s’il suffit à garantir un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille et s’il existe des mécanismes pour imposer le respect du salaire minimum, notamment en milieu rural (art. 7).

19.Le Comité note avec préoccupation que les femmes travaillent dans les secteurs et exercent les emplois les moins bien rémunérés, comme l’agriculture, la santé et l’éducation. Le Comité s’inquiète aussi de la surreprésentation des femmes dans le secteur informel.

Le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur:

a) Les mesures qu’il a prises pour assurer aux femmes des chances égales d’accéder à des emplois mieux rémunérés et accroître la proportion de femmes actives occupant des postes de décision;

b) Les mesures de protection en faveur des femmes employées dans le secteur informel; et

c) Toutes mesures temporaires spéciales prises pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes, conformément au principe «une rémunération égale pour un travail de valeur égale» consacré par l’article 7 du Pacte (art. 7, 3).

20.Le Comité est profondément préoccupé par la situation précaire des travailleurs migrants employés sans contrat dans les plantations de tabac, et par la vulnérabilité de ces travailleurs et de leur famille à l’exploitation et aux abus.

Le Comité engage l’État partie à déterminer l’ampleur du problème des travailleurs migrants et leurs conditions de travail dans les plantations et exploitations agricoles, en vue de mettre en place des mécanismes propres à assurer le respect des dispositions pertinentes du Code du travail relatives à la rémunération équitable et aux conditions de travail (art. 7, 2, par. 2).

21.Le Comité est préoccupé par le nombre croissant d’accidents du travail et par l’absence de législation exhaustive relative à la sécurité et à la santé au travail. Le Comité s’inquiète en outre des restrictions imposées à l’inspection du travail, en droit comme dans la pratique.

Le Comité engage l’État partie à poursuivre ses efforts en vue d’harmoniser sa législation relative à la sécurité et à la santé avec les normes internationales, dont la Convention n o 167 de l’OIT sur la sécurité et la santé dans la construction, que l’État partie a ratifiée. Le Comité appelle de plus l’État partie à reconsidérer les restrictions imposées à l’inspection du travail, notamment l’obligation de soumettre trente jours avant toute inspection extraordinaire un préavis écrit indiquant ses date et objet (art. 7).

22.Le Comité note avec préoccupation les restrictions du droit de grève imposées par l’État partie.

Le Comité engage l’État partie à réviser sa législation relative au droit de grève pour la mettre en conformité avec l’article 8 du Pacte et les Conventions de l’OIT concernant le droit de grève (art. 8).

23.Le Comité constate avec préoccupation que le système de sécurité sociale de l’État partie ne couvre pas tous les individus et qu’il laisse une partie de la population, dont les travailleurs indépendants, les travailleurs du secteur informel, les non-ressortissants et d’autres groupes défavorisés et marginalisés, dépourvue de protection adéquate.

Le Comité engage l’État partie à étendre la couverture offerte par son système de sécurité sociale aux travailleurs indépendants, aux travailleurs du secteur informel, aux non-ressortissants et aux autres groupes défavorisés et marginalisés. À cet égard, le Comité porte à l’attention de l’État partie son Observation générale n o 19 sur le droit à la sécurité sociale. Le Comité encourage en outre l’État partie à envisager de ratifier la Convention n o 102 de l’OIT concernant la sécurité sociale (norme minimum) (art. 9).

24.Le Comité note avec préoccupation que la pension de base et la pension minimale pourraient ne pas suffire à assurer un niveau de vie décent aux retraités et à leur famille.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour relever les montants de la pension de base et de la pension minimale afin d’assurer un niveau de vie décent aux retraités et à leur famille. Le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des données statistiques comparatives sur les bénéficiaires de la pension de base et de la pension minimale, ventilées selon le sexe, la taille de la famille, le groupe de revenu et d’autres critères pertinents, afin de permettre au Comité d’être mieux à même d’évaluer le système public de pension de l’État partie. Le Comité prie également l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur la privatisation en cours du système de pension, en particulier ses conséquences pour le droit à la sécurité sociale des personnes les plus défavorisées et marginalisées (art. 9).

25.Le Comité s’alarme de la forte incidence de la violence contre les femmes et les enfants dans l’État partie. Le Comité s’inquiète aussi de l’impunité entourant la violence domestique. Il constate aussi avec préoccupation que les informations fournies au cours du dialogue montrent que la loi n’accorde pas une place suffisante à la protection et à la réadaptation des victimes et qu’une procédure judiciaire n’est ouverte que sur plainte officielle de la victime.

Le Comité engage l’État partie à prendre les mesures voulues pour faire appliquer la loi sur la violence domestique et à apporter les modifications requises pour ériger en infraction les actes de violence domestique et garantir la poursuite des délinquants et la protection et la réadaptation des victimes. Le Comité appelle de plus l’État partie à exécuter à l’intention des membres de l’appareil judiciaire et des forces de l’ordre des programmes d’éducation et de formation sur les droits des femmes et des enfants, ainsi qu’à mener des campagnes visant à sensibiliser la population au fait que la violence domestique constitue une violation des droits de l’être humain (art. 10, 3).

26.Le Comité note avec une profonde préoccupation qu’en dépit des efforts déployés par l’État partie la traite des femmes et des enfants demeure un grave problème. Le Comité regrette l’absence de statistiques sur l’ampleur de ce problème.

Le Comité engage l’État partie à intensifier sa lutte contre la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail et à mettre en œuvre énergiquement son plan d’action national contre la traite. Le Comité engage de plus l’État partie à fournir une protection et des services de réadaptation aux victimes et à poursuivre les auteurs d’infractions. Le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur l’ampleur de la traite des personnes vers, sur et depuis son territoire, ainsi que des statistiques (sur une base annuelle) et des informations relatives aux affaires ayant débouché sur des poursuites et à l’assistance apportée aux victimes. Le Comité prie en outre l’État partie de fournir des renseignements sur les résultats des mesures prises pour combattre la traite et sur les difficultés rencontrées (art. 10).

27.Le Comité s’inquiète de la persistance du travail des enfants dans l’État partie, notamment de l’emploi d’enfants de travailleurs migrants dans des plantations de tabac ou de coton. Le Comité est également préoccupé par le fait que ces enfants ne fréquentent pas l’école pendant la saison agricole.

Le Comité engage l’État partie à prendre d’urgence des dispositions en vue de protéger tous les enfants contre toutes les formes d’exploitation et à mettre en place des mesures propres à leur permettre de jouir pleinement de leur droit à l’éducation. Le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur le problème du travail des enfants, les mesures prises pour éradiquer le travail des enfants et les progrès réalisés en la matière. Le Comité demande de plus des informations détaillées sur les enfants des rues, notamment des données statistiques, sur une base annuelle, ventilées par âge et sexe (art. 10, par. 3).

28.Le Comité est profondément préoccupé par l’incidence élevée de la pauvreté dans les zones rurales et dans certaines régions, malgré la réussite de l’État partie sur le plan macroéconomique. Selon les données les plus récentes dont dispose le Comité (de 2006), les taux de pauvreté étaient supérieurs à 38,2 % dans l’oblast riche en pétrole de Kyzylordinskaya et à 25,1 % à Akmolinskaya et dans l’oblast riche en pétrole de Mangistauskaya, où le taux de pauvreté en milieu rural dépassait 63,2 %.

Le Comité recommande à l’État partie de continuer de lutter contre la pauvreté en s’attachant particulièrement aux droits fondamentaux de ceux qui vivent dans le dénuement. À cet égard, le Comité renvoie l’État partie à sa déclaration sur «La pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels» (E/C.12/2001/10). Il prie l’État partie de lui fournir, dans le prochain rapport périodique, des informations sur les inégalités de revenus, notamment des précisions sur la redistribution des revenus dans l’État partie, accompagnées de données comparatives et ventilées par sexe, région, zone de résidence rurale/urbaine et dimension de la famille sur le nombre de personnes vivant dans la pauvreté, ainsi que sur les progrès accomplis en matière de réduction de l’incidence de la pauvreté dans les régions où elle est la plus grave (art. 11).

29.Le Comité prend note avec une vive préoccupation du nombre élevé d’expulsions forcées et de démolitions de logements sans décision de justice, sans que les personnes en aient été averties suffisamment à l’avance, et sans que celles-ci soient correctement indemnisées ou relogées. Le Comité note également avec préoccupation que le cadre juridique de l’État partie à cet égard n’est pas conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Le Comité engage vivement l’État partie à adopter le cadre juridique approprié réglementant la conduite de projets d’urbanisation, afin de garantir aux personnes expulsées de force qu’elles seront dûment indemnisées ou réinstallées, conformément aux directives adoptées par le Comité dans son Observation générale n o 7 sur les expulsions forcées. Le Comité appelle également l’attention de l’État partie sur les directives sur les expulsions forcées et les déplacements liés au développement (voir A/HRC/4/18), élaborées par le Rapporteur spécial sur le logement convenable. Le Comité prie l’État partie de lui fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les progrès accomplis à cet égard (art. 11, par. 1).

30.Le Comité s’inquiète des informations faisant état de longues périodes d’attente, du manque de transparence et de la corruption qui entourent l’aide au logement, ainsi que des taux prohibitifs appliqués par les établissements financiers pour les prêts au logement. Le Comité s’inquiète également de ce que les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés ne bénéficient pas en priorité du programme de construction de logements sociaux.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les politiques nationales de logement accordent une attention prioritaire aux groupes défavorisés et vulnérables, et de tenir compte, dans ses politiques, de l’Observation générale n o 4 du Comité sur le droit à un logement suffisant. Le Comité engage l’État partie à surveiller la mise en œuvre du programme d’aide au logement afin de lutter contre les pratiques de corruption et à prendre des mesures de régulation des taux d’intérêt des crédits immobiliers. Le Comité prie l’État partie de lui communiquer, dans son prochain rapport périodique, des statistiques détaillées sur les sans-abri et le nombre de personnes mal logées dans l’État partie, ventilées, entre autres, selon la zone de résidence urbaine/rurale, la dimension de la famille, le niveau de revenu et d’autres critères (art. 11, par. 1).

31.Le Comité s’inquiète du manque de données actualisées sur la question du logement convenable dans l’État partie et du pourcentage élevé d’habitations, en particulier dans les zones rurales, qui n’ont accès ni à l’eau potable salubre ni à des réseaux d’égouts et d’assainissement adéquats.

Le Comité recommande à l’État partie de remédier aux disparités entre zones urbaines et zones rurales et entre régions en ce qui concerne la question du logement convenable, le système d’assainissement et le raccordement des logements au réseau d’approvisionnement en eau. Le Comité prie l’État partir de lui fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées concernant la situation en matière de logement, y compris le nombre d’habitants des bidonvilles et la proportion de logements en milieu rural qui ne disposent pas d’un accès à l’eau potable salubre et à des réseaux d’égouts et d’assainissement adéquats (art. 11, par. 1).

32.Le Comité prend note avec une profonde préoccupation des informations faisant état d’un manque d’attention à l’égard des malades mentaux et du faible niveau de protection de ces patients contre les mauvais traitements, y compris l’internement de force.

Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre une révision d’ensemble de sa politique et de sa législation en matière de santé mentale en vue de les rendre conformes aux normes internationales relatives à la protection des personnes atteintes de troubles mentaux. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 14 concernant le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint et sur les Principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l’amélioration des soins de santé mentale. Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées à cet égard, ainsi que des données statistiques sur la santé mentale, sur une base annuelle, ventilées par sexe et zone de résidence urbaine/rurale (art. 12).

33.Le Comité note avec préoccupation que les services relatifs à la santé en matière de sexualité et de procréation, en particulier ceux destinés aux adolescents, ne sont pas offerts. Le Comité prend également note avec préoccupation de l’absence, dans les programmes scolaires nationaux, de programmes complets d’éducation relative à la santé sexuelle et procréative pour les filles et les garçons, qui leur apportent des informations objectives conformes à la norme en médecine et dans l’enseignement.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des programmes d’éducation relative à la santé sexuelle et procréative dans les écoles et de proposer un vaste éventail de services de santé en matière de sexualité et de procréation via son système de soins de santé primaires. Le Comité prie également l’État partie de lui fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur la santé en matière de sexualité et de procréation, y compris sur la pratique de l’avortement (art. 12, 10).

34.Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur la production illicite et le trafic de drogues, qui semblent particulièrement importants dans l’État partie. Le Comité note avec inquiétude que peu de toxicomanes ont accès à la méthadone comme traitement de substitution à la toxicodépendance, le programme correspondant en étant encore à sa phase d’essai.

Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations détaillées, y compris des données statistiques, ventilées par zone de résidence rurale/urbaine, sur une base annuelle, concernant la consommation, la production illicite et le trafic de drogues. Le Comité engage l’État partie à veiller à ce que tous les toxicomanes aient accès à la méthadone comme traitement de substitution à la toxicodépendance (art. 12).

35.Le Comité est préoccupé par les problèmes environnementaux dans la région, qui ont des répercussions néfastes sur l’exercice par la population de l’État partie du droit à la santé, et s’inquiète en particulier de la disparition progressive et de la pollution de la mer d’Aral et de la pollution du milieu naturel de l’ancien site d’essais nucléaires de Semipalatinsk. Il s’inquiète également de la pollution atmosphérique, de l’accumulation de déchets industriels, de produits polluants agricoles et de produits chimiques, et de la contamination des sols et de l’eau par ces produits et déchets.

Le Comité engage vivement l’État partie à prendre immédiatement des mesures, y compris en faisant appel à la coopération régionale le cas échéant, pour remédier aux risques environnementaux qui altèrent la santé de la population et à redoubler d’efforts pour venir à bout des problèmes environnementaux . Le Comité demande en outre à l’État partie d’affecter davantage de ressources à cet effet et d’appliquer strictement sa législation environnementale. Le Comité prie l’État partie de lui fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur les recours et réparations possibles pour ceux qui ont contracté une affection en rapport avec la pollution du milieu naturel (art. 12).

36. Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre, parallèlement au développement des services de traitement des maladies cardiovasculaires, des programmes de prévention, y compris des campagnes d’information du public sur un mode de vie sain (art. 12).

37. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour garantir la mise à disposition et l’égalité d’accès à des biens et des services culturels, en particulier pour les groupes défavorisés et marginalisés, et de veiller à ce que la privatisation et le mécénat d’entreprise n’empêchent pas l’accès à la culture. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  21 sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle (art. 15).

38. Le Comité prie l’État partie de lui présenter, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur la mise en œuvre des droits et obligations découlant des articles 13 et 14 du Pacte (art. 13 et 14).

39. Le Comité invite l’État partie à veiller à ce que les mesures de lutte contre le terrorisme et la législation s’y rapportant n’aient pas d’effet discriminatoire sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par certains groupes dans l’État partie, en particulier les minorités ethniques.

40. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données annuelles ventilées concernant la mise en œuvre des diverses dispositions du Pacte, afin d’évaluer la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels (art. 2, par. 1).

41. Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

42. Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales dans tous les secteurs de la société, en particulier au sein de l’administration, de l’appareil judiciaire et des organisations de la société civile, de les faire traduire et de leur donner la plus large publicité possible, et de l’informer dans son prochain rapport périodique des mesures qu’il aura prises pour y donner suite. Il invite également l’État partie à continuer d’associer les institutions nationales des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au processus de discussion au niveau national avant la présentation de son prochain rapport périodique.

43. Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif qui s’y rapporte, deux instruments qu’il a déjà signés. Le Comité encourage également l’État partie à envisager de signer et de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

44. Le Comité invite l’État partie à soumettre un document de base commun conformément aux directives harmonisées concernant les rapports à présenter, qui ont été récemment approuvées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

45. Le Comité prie l’État partie de lui soumettre d’ici au 30 juin 2015 son deuxième rapport périodique, établi selon les directives, adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2), spécifiques à l’établissement des rapports qui lui sont présentés.