Nations Unies

E/C.12/KAZ/CO/2

Conseil économique et social

Distr. générale

29 mars 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Kazakhstan *

1.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le deuxième rapport périodique du Kazakhstan (E/C.12/KAZ/2) à ses 16e et 17e séances (voir E/C.12/2019/SR.16 et 17), les 27 et 28 février 2019, et adopté les présentes observations finales à sa 30e séance, le 8 mars 2019.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de l’État partie, qui a été soumis dans les délais, ainsi que les réponses écrites apportées à la liste de points (E/C.12/KAZ/Q/2/Add.1). Le Comité apprécie le dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation intersectorielle de haut niveau de l’État partie.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives, institutionnelles et gouvernementales prises par l’État partie pour renforcer le niveau de protection des droits économiques, sociaux et culturels dans le pays, évoquées dans les présentes observations finales. Il salue en particulier l’adoption du plan-cadre relatif à la politique familiale et à l’égalité des sexes à l’horizon 2030.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Application du Pacte

4.Le Comité apprécie les quelques exemples donnés concernant des affaires dans lesquelles des dispositions du Pacte ont été invoquées, mais il s’inquiète des conséquences qu’entraînerait pour le rôle protecteur du Pacte la suppression, à l’article 4 3) de la Constitution, du principe établissant l’applicabilité directe des traités internationaux dans l’ordre juridique interne.

5. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la pleine applicabilité du Pacte dans l’ordre interne. À cette fin, il l’invite à renforcer la formation des juges, des avocats et des agents de l’État concernant les dispositions du Pacte et leur justiciabilité, et à prendre des mesures efficaces pour faire connaître le Pacte auprès de tous les groupes sociaux. Il recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique d’autres exemples d’affaires dans lesquelles des dispositions du Pacte ont été invoquées. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o 9 (1998) concernant l’application du Pacte au niveau national.

Institution nationale des droits de l’homme

6.Le Comité accueille avec satisfaction les informations communiquées sur les activités du Commissaire aux droits de l’homme (médiateur) concernant la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels. Il regrette que l’État partie n’ait pas fourni les renseignements demandés sur la suite donnée aux communications reçues par le Médiateur concernant des violations des droits économiques, sociaux et culturels, sur les mesures prises pour y remédier et les voies de recours offertes aux victimes. Le Comité est préoccupé par la faiblesse des ressources financières et humaines mises à la disposition du Médiateur, qui ne lui permettent pas de recruter suffisamment de personnel ni n’établir des antennes locales (art. 2).

7. Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures effectives adoptées par le Médiateur pour remédier aux violations des droits économiques, sociaux et culturels . L’État partie devrait prendre des mesures supplémentaires pour faire en sorte que l’ institution du médiateur soit pleinement conforme aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme ( Principes de Paris), notamment en renforçant encore son indépendance et en la dotant des ressources financières et humaines suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de son mandat de façon efficace et indépendante, notamment s’agissant de la promotion et de la protection des droits économiques, sociaux et culturels .

Société civile

8.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que certaines organisations non gouvernementales œuvrant dans l’État partie à la protection et la promotion des droits de l’homme, en particulier des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, ont rencontré des difficultés pour se faire enregistrer.

9. Le Comité recommande à l’État partie de garantir des conditions favorables pour les organisations non gouvernementales œuvrant à la promotion et à la protection des droits économiques, sociaux et culturels , notamment une procédure d’enregistrement fonctionnelle et souple .

Non-discrimination

10.Le Comité note avec préoccupation que ni la Constitution ni la législation de l’État partie n’interdisent expressément certains motifs de discrimination existants, comme l’identité de genre et l’orientation sexuelle, ce qui contribue à la persistance de la discrimination exercée pour ces motifs dans l’accès à l’emploi, aux soins de santé et à l’éducation. Il est également préoccupé par l’absence de protection juridique adaptée pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres contre les agressions et le harcèlement. Enfin, le Comité note avec inquiétude la discrimination indirecte dont font l’objet les migrants étrangers et internes du fait de la lenteur de la procédure d’enregistrement du lieu de résidence, qui les empêche d’accéder au marché du travail officiel et aux prestations sociales dans des domaines comme la santé, le logement et l’éducation (art. 2).

11. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D ’adopter une législation générale contre la discrimination qui couvre la discrimination directe et indirect e et englobe tous les motifs proscrits de discrimination, y compris l’ orientation sexuelle et l’identité de genre, énoncés au paragraphe 2 de l’ article 2 du Pacte , compte tenu également de l’observation générale n o 20 (2009) du Comité sur la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels  ;

b) D e prendre les mesures nécessaires pour combattre la discrimination à l’égard des migrants étrangers et internes et de veiller à ce que l’enregistrement du lieu de résidence ne limite pas l’accès de ces migrants aux droits économiques, sociaux et culturels , en particulier leur accès au marché du travail officiel et aux prestations sociales dans des domaines comme la santé, le logement et l ’ éducation  ;

c) D e prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la discrimination à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres et de veiller à ce qu’elles jouissent des droits consacrés dans le Pacte sur un pied d’égalité , et d’adopter des protections juridiques adaptées pour ces personnes contre les agressions et le harcèlement.

12.Le Comité salue la ratification par l’État partie, en 2015, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, mais il note avec préoccupation que les personnes handicapées continuent de subir des discriminations et des inégalités dans de nombreux domaines. Le Comité est particulièrement inquiet de la situation des enfants handicapés, qui seraient victimes de stigmatisation, de discrimination et d’exclusion sociale.

13. Tout en notant qu’un nouveau plan d’action pour les personnes handicapées sera adopté en 2019, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’ efforts pour que les personnes handicapées jouissent d’un accès sans entrave à tous les services sociaux, notamment à l’éducation et à l’emploi, en prévoyant des aménagements raisonnables à l’école et sur le lieu de travail et en améliorant l’accessibilité des installations et des services fournis ou ouverts au public.

Égalite entre les hommes et les femmes

14.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les efforts de l’État partie pour promouvoir l’égalité en droits des hommes et des femmes et les progrès manifestes accomplis, les stéréotypes de genre persistent dans la société, ce qui a des répercussions négatives sur le statut des femmes dans la famille et dans la vie publique ainsi que sur leur accès aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité relève également avec préoccupation qu’en dépit des importantes mesures déjà prises, les femmes demeurent sous-représentées aux postes de responsabilité et de décision dans le secteur public comme dans le secteur privé (art. 3).

15. Le Comité recommande à l’État partie de considérer la question des stéréotypes concernant le rôle de chaque sexe et les consé quences que cela entraîne tant pour la famille que pour la vie sociale , en vue notamment de faciliter la participation des femmes à l’activité économique, au marché du travail et à d’autres domaines de la vie sociale et culturelle . Le Comité recommande à l’État partie de faire des efforts supplémentaires pour améliorer la représentation des femmes aux postes de responsabilité et de décision dans les secteurs tant public que privé , y compris avec l’adoption de mesures temporaires spéciales. Il encourage l’État partie à intensifier ses efforts afin de promouvoir des formations pour les femmes dans les secteurs d’emploi non traditionnels et dans des domaines qui leur offriront des perspectives de carrière égales à celles des hommes, et à prendre les autres mesures nécessaires pour permettre aux femmes d’accéder à tous les droits économiques, sociaux et culturels et d’en bénéficier pleinement . Le Comité appelle l’ attention de l’État partie sur son observation générale n o 16 (2005) concernant le droit égal de l’homme et de la femme aux bénéfices de tous les droits économiques, sociaux et culturels .

Entreprises et droits de l’homme

16.Le Comité prend note de l’information communiquée par l’État partie indiquant qu’un plan d’action sur les entreprises et les droits de l’homme est en cours d’élaboration mais il déplore l’absence de données et de renseignements détaillés sur le cadre réglementaire établi pour assurer que les entreprises respectent les droits consacrés par le Pacte et exercent une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme. Le Comité regrette aussi que des informations ne soient pas collectées sur les plaintes des victimes de violations des droits économiques, sociaux et culturels résultant des activités des entreprises.

17. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D e mettre au point et d’adopter le plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme recommandé par le Conseil des droits de l’homme dans sa résolution 26/22 , à l’appui de l’application des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme  ;

b) D e continuer de développer et d’appliquer le cadre réglementaire pour les entreprises opérant dans l’État partie et celles qui sont domiciliées sur son territoire et/ou relèvent de sa juridiction et qui opèrent à l’étranger , de sorte que leurs activités n’aient pas d’effets préjudiciables sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels et contribuent à la réalisation de ces droits  ;

c) D e prendre toutes les mesures nécessaires pour établir la responsabilité juridique des entreprises basées dans l’État partie ou administrées à partir de son territoire pour les violations des droits économiques, sociaux et culturels résultant de leurs activités, et d’offrir des voies de recours appropriées aux victim e s ;

d) D e collecter des information s à jour sur les plaintes déposées par les victimes de violations des droits économiques, sociaux et culturels commises par des entreprises  ;

e) D ’entreprendre systématiquement des évaluations de l’impact sur les droits de l’homme et sur l’environnement avant de conclure des accords d’investissement et de commerce ou d’autoriser des investissements, et d’évaluer l’application de ces accords ou autorisations .

18. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o 24 (2017) concernant les obligations des États en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises.

Maximum des ressources disponibles

19.Tout en prenant note de la croissance économique enregistrée ces dernières années par l’État partie et en saluant l’engagement de celui-ci, annoncé au cours du dialogue, d’accroître les dépenses publiques dans le secteur social, le Comité est préoccupé par la faible part, rapportée au produit intérieur brut, du budget consacré aux services sociaux, notamment à la santé et à l’éducation. Il est également préoccupé par la diminution récente des dépenses de sécurité sociale, dont la part est passée de 4 à 2 %. Il s’inquiète en outre des disparités régionales, notant en particulier que le sud et l’est du pays semblent être à la traîne quant au bénéfice des droits économiques, sociaux et culturels (art. 2, par. 1).

20. Le Comité recommande à l’État partie d’assurer la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels en augmentant sensiblement la part des dépenses publiques consacrée au secteur social, en particulier à la sécurité sociale, à la santé et à l’éducation , au niveau national comme au niveau local, en vue de réduire les disparités régionales et d’éradiquer la pauvreté existante .

Lutte contre la corruption

21.Le Comité prend note des progrès réalisés au regard de l’indice de perception de la corruption de Transparency International, ainsi que des différentes mesures adoptées par l’État partie, mais il demeure préoccupé par le niveau toujours élevé de la corruption et par le grand nombre de plaintes concernant les effets de la corruption sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels.

22. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier encore ses efforts pour combattre la corruption en s’attaquant systématiquement à ses sources systémiques , en protégeant efficacement les militants qui s’y opposent, les lanceurs d’alerte et les témoins, et en accordant une indemnisation adéquate aux victim e s. Il recommande également à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur l’issue des procédures de plainte concernant les effets de la corruption sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels , ainsi que des renseignements sur la mise en œuvre de sa stratégie décennale de lutte contre la corruption (2015 - 2025).

Droit des femmes au travail

23.Tout en observant que le nombre des emplois interdits aux femmes est passé de 287 à 191, le Comité note avec préoccupation qu’une liste de ces emplois existe toujours et que l’impact réel que ces professions sont susceptibles d’avoir sur la santé procréative des femmes n’a pas été scientifiquement ou médicalement évalué (art. 6).

24. Le Comité recommande à l’État partie de revoir la liste des emplois interdits aux femmes de sorte qu’elle tienne compte uniquement des restrictions nécessaires à la protection de la maternité et se fonde sur des considérations strictement médicales ( voir observation générale n o 23 (2016), par . 17 et 47 a)), et d’examiner si d’autres formes de protection juridique ne seraient pas plus efficaces pour protéger la santé et la sécurité des femmes au travail que celle consistant à les empêcher d’exercer certaines professions .

Écart de rémunération entre les sexes

25.Le Comité note que la rémunération des femmes a légèrement augmenté en 2017, représentant 67,8 % de celle des hommes, mais il demeure préoccupé par la persistance des disparités de rémunération entre les sexes (art. 7).

26. Le Comité recommande à l’État partie de réduire encore l’écart de rémunération qui existe toujours entre les sexes, notamment en combattant les stéréotypes sur les rôles des hommes et des femmes et en améliorant les compétences et qualifications professionnelles des femmes et leur accès à des possibilités d’emploi égales, y compris dans les domaines non traditionnels .

Droit de grève

27.Le Comité note avec préoccupation que, malgré sa recommandation précédente (E/C.12/KAZ/CO/1, par. 22), les restrictions du droit de grève imposées aux fonctionnaires et aux membres des forces de l’ordre persistent. Le Comité craint en outre que l’interprétation large qui est faite de l’article 402 du Code pénal et de la section 177 du Code du travail, selon laquelle les actes en faveur de la poursuite d’une grève déclarée illégale sont passibles de poursuites, n’entraîne des restrictions injustifiables au droit de grève (art. 8).

28. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa l é gislation, notamment l’ article 402 du Code pénal et la section 177 du Code du travail , de sorte que les travailleurs puissent exercer leur droit de grève sans restrictions injustifiées .

Conditions de travail justes et favorables

29.Le Comité est préoccupé par les conditions de travail des travailleurs migrants, qui ont des possibilités limitées en matière d’emploi légal, sont soumis à des systèmes de quotas et craignent apparemment de signaler les violations subies car ils se méfient des autorités. Les travailleurs migrants n’ont souvent pas de contrat, ne sont pas toujours payés, se voient confisquer leur passeport et sont astreints à de longues heures de travail. Le Comité est aussi préoccupé par les informations indiquant que des migrants travaillant dans les plantations de tabac ou de coton ou dans le bâtiment sont soumis au travail forcé et servile, et que des femmes sont assujetties à la servitude domestique. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles beaucoup de personnes travaillent dans le secteur informel, en particulier des migrants, des femmes et des personnes de plus de 65 ans (art. 7).

30. Le Comité prie instamment l’État partie  :

a) D e permettre aux travailleurs migrants d’occuper des emplois légaux, et d’adopter les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs migrants jouissent des mêmes conditions que les autres travailleurs en ce qui concerne les contrats, la rémunération, la conservation du passeport et la durée du travail  ;

b) D ’améliorer les mécanismes de plainte et les services de conseils pour les travailleurs migrants  ;

c) De mettre fin au travail forcé et servile, notamment en renforçant le cadre juridique et en veillant à l’application effective de la législation en vigueur protégeant les travailleurs migrants de ces abus et de cette exploitation ;

d) D ’intensifier son action visant à régulariser progressivement le statut des travailleurs du secteur informel et de veiller à ce que ces travailleurs soient couverts en attendant par la législation en vigueur en matière de protection du travail et de protection sociale ;

e) D e permettre à l’inspection du travail de s’occuper des droits des travailleurs du secteur informel en matière de travail .

31. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables .

Droits syndicaux

32.Le Comité constate avec préoccupation que les projets de modification de la loi de 2014 sur les syndicats élaborés en 2018 en vue notamment de simplifier les procédures d’enregistrement des syndicats n’ont toujours pas été soumis au Parlement. Le Comité est en outre préoccupé par la fréquence des arrestations et des condamnations de responsables syndicaux en lien avec leurs activités. Il est également profondément préoccupé par les informations faisant état d’actes d’agression, d’intimidation et de harcèlement à l’égard de militants syndicaux (art. 8).

33. Le Comité recommande à l’État partie de garantir l’effet de la négociation collective et du droit de représentation syndicale, en droit et en fait, conformément à l’ article 8 du Pacte et aux dispositions de la Convention ( n o 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical , 1948 , et de la Convention ( n o 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, de l’Organisation internationale du Travail ( OIT ) . Il exhorte en outre l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, pour empêcher que des travailleurs qui ont pris part à une grève fassent l’objet de poursuites pénales . Il recommande également à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour protéger les syndicalistes des agressions, de l’ intimidation et du harcèlement .

Droit à la sécurité sociale

34.Tout en notant que les pensions d’invalidité ont connu une sensible augmentation, le Comité constate avec préoccupation que, malgré sa recommandation précédente (E/C.12/KAZ/CO/1, par. 23), le système de sécurité sociale de l’État partie ne couvre pas tous les groupes de population, notamment les travailleurs du secteur informel, les travailleurs indépendants, les non-ressortissants et les travailleurs migrants en situation irrégulière (art. 9).

35. Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point un système de sécurité sociale universel qui couvre toutes les catégories de la population. À cet égard , le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’établir un socle de protection sociale tel qu’il est défini dans la recommandation ( n o 202 ) de l’OIT sur les socles de protection sociale, 2012. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale, ainsi qu’à sa déclaration de 2015 intitulée « Les socles de protection sociale : un élément essentiel du droit à la sécurité sociale et des objectifs de développement durable » (E/C.12/2015/1).

Violence familiale

36.Le Comité constate avec préoccupation que la violence familiale persiste dans l’État partie et que « les préjudices à la santé et les coups légers » relèvent du droit administratif et non du droit pénal.

37. Le Comité recommande à l’État partie d’incriminer toutes les formes de violence familiale afin de protéger toutes les victimes d’une telle violence, de traduire les auteurs en justice et de prévenir l’impunité . Le Comité recommande aussi à l’État partie de redoubler d’ efforts pour combattre la violence familiale, notamment en intensifiant les campagnes de sensibilisation, en apportant une aide aux victimes et en dispensant une formation aux membres des forces de l’ordre pour les sensibiliser à toutes les formes de violence familiale .

Travail des enfants

38.Le Comité note avec préoccupation qu’en dépit de sa recommandation précédente (E/C.12/KAZ/CO/1, par. 27) et des efforts de l’État partie, des enfants de migrants et des enfants kazakhs sont toujours employés dans les plantations de tabac ou de coton et les exploitations agricoles, notamment (art. 10, par. 3).

39. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures efficaces pour lutter contre le travail des enfants et pour protéger tous les enfants contre toutes les formes d’ exploitation. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur la mise en œuvre et l’impact des mesures visant à éradiquer le travail des enfants.

Enfants handicapés

40.Le Comité est préoccupé par la situation des enfants dans les orphelinats pour enfants handicapés physiques et mentaux, lesquels seraient surpeuplés et insalubres et manqueraient de personnel (art. 10).

41. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le plan d’action national pour les personnes handicapées qui sera adopté en 2019 accorde une attention particulière à l’amélioration de la situation des enfants handicapés, en particulier dans les orphelinats . Il recommande également à l’État partie de veiller à ce que des financements publics suffisants soient alloués à la mise en œuvre du plan d’action national et aux programmes et services en faveur des personnes handicapées .

Droit au logement

42.Le Comité prend note de l’information concernant les récents programmes de construction de logements entrepris mais regrette l’absence de précisions sur les mesures effectivement adoptées pour offrir des logements sociaux aux personnes et familles défavorisées et marginalisées, notamment aux travailleurs migrants et aux personnes vivant en milieu rural, ainsi que sur les dispositions prises pour accorder une attention prioritaire à ces groupes lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes de logement (art. 11).

43. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour offrir des logements sociaux abordables aux personnes et familles défavorisées et marginalisées, comme les travailleurs migrants et les personnes vivant en milieu rural . Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés à cet égard . Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant .

Consentement éclairé aux actes médicaux

44.Le Comité constate avec préoccupation qu’en vertu de l’article 94, partie 2, du Code de la santé publique et du système de santé, les médecins peuvent pratiquer des actes médicaux sur des patients déclarés « incapables » sans avoir obtenu au préalable leur consentement éclairé, avec le seul aval de leur tuteur. Le Comité est également préoccupé par l’article 180, partie 9, point 5, du même code, selon lequel les patients déclarés incapables peuvent exceptionnellement être soumis à des « expérimentations cliniques de techniques médicales et de médicaments destinés à traiter des troubles mentaux (maladies mentales) chez les patients souffrant de troubles mentaux (maladies mentales) ». Le Comité s’inquiète aussi de constater que, si l’internement forcé en établissement psychiatrique exige une décision judiciaire, des personnes déclarées incapables peuvent être placées dans un établissement psychiatrique contre leur gré (art. 12).

45. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D ’envisager de modifier l’article 94, partie 2, du Code de la santé publique et du système de santé de sorte que le traitement administré aux patients déclarés incapables le soit avec leur consentement libre et éclairé, à moins que des circonstances exceptionnelles exigent qu’il en soit autrement, compte tenu du Guide des politiques et des services de santé mentale − Législation touchant la santé mentale et les droits de l’homme, publié par l’Organisation mondiale de la Santé en 2003  ;

b) D ’envisager de supprimer l’ exception prévue à l’ article 180, part ie 9, point 5 , du Code de la santé publique et du système de santé afin d’interdire l’expérimentation clinique de techniques médicales et de médicaments sur les personnes souffrant de troubles mentaux ( maladies mentales ) déclarées incapables par un tribunal  ;

c) D e garantir le plein respect des droits de l’homme des patients dans les établissements psychiatriques , notamment en assurant un contrôle indépendant et efficace des traitements administrés et en soumettant les décisions d’internement psychiatrique à un examen judiciaire effectif .

Consommation de drogues

46.Le Comité est préoccupé par le grand nombre de personnes dépendantes aux opiacés et par l’augmentation du nombre des usagers de drogues injectables qui sont infectés par le VIH. Il s’inquiète en outre de voir que l’accès aux programmes de réduction des risques, de réadaptation et de traitement, en particulier au traitement de substitution aux opiacés, reste limité pour les personnes qui en ont besoin. Le Comité note également avec préoccupation que la criminalisation de la consommation de stupéfiants empêche de nombreux usagers d’accéder à ces programmes, et que des policiers et des procureurs auraient eu accès aux dossiers médicaux de toxicomanes traités dans des centres de soins (art. 12).

47. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour prévenir la toxicomanie, notamment au moyen de programmes d’éducation et de sensibilisation . Il lui recommande également de renforcer les programmes de réduction des risques et d’offrir aux consommateurs de drogues des soins de santé et des services d’accompagnement psychologique et de réadaptation appropriés , y compris un traitement de substitution aux opiacés . Le Comité recommande en outre à l’État partie de veiller à la confidentialité des dossiers médicaux des toxicomanes et d’envisager de dépénaliser la consommation de drogues . I l renvoie l’État partie à son observation générale n o 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint .

Droit à l’éducation

48.Tout en prenant acte des efforts faits par l’État partie pour assurer un accès universel à l’éducation et améliorer la qualité de l’éducation, le Comité demeure préoccupé par les informations indiquant que :

a)Un grand nombre d’enfants n’ont pas accès à l’éducation préscolaire et d’importantes disparités régionales existent en ce qui concerne l’accès à l’éducation et la qualité de l’éducation ;

b)La corruption reste très répandue dans le système éducatif, en particulier lorsqu’il s’agit de se faire inscrire dans un établissement ou d’obtenir de meilleures notes ;

c)La qualité de l’éducation demeure médiocre au regard du niveau de développement (d’après les résultats de l’évaluation du Programme international pour le suivi des acquis des élèves) en raison des faiblesses de l’infrastructure et du manque d’enseignants qualifiés ;

d)La qualité de l’éducation inclusive et l’accès à l’éducation inclusive demeurent insuffisants pour les personnes handicapées ;

e)Beaucoup d’enfants de migrants non enregistrés n’ont pas accès à l’éducation ou aux manuels à cause de problèmes rencontrés pour se faire enregistrer ou parce qu’ils ne disposent pas de documents d’identité valables ;

f)Les brimades, la violence et la discrimination contre les élèves persistent à l’école, en particulier contre les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres ;

g)De nombreux élèves n’ont pas accès à une éducation dans leur propre langue ethnique minoritaire (art. 13).

49. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D e renforcer l’enseignement public, notamment en augmentant le budget alloué à l’éducation préscolaire, primaire et secondaire en vue d’améliorer l’accès à l’éducation et la qualité de l’éducation à tous les niveaux et pour tous  ; et d’accroître les taux d’inscription à tous les niveaux de l’éducation, en accordant une attention particulière aux filles, aux enfants des zones rurales et aux enfants des familles à faible revenu  ;

b) D e poursuivre ses efforts pour mettre un terme à la corruption dans les établissements d’enseignement, notamment en instituant des systèmes d’inscription transparents, en mettant en place des canaux visible s pour le signalement des cas de corruption et en menant des enquêtes diligentes sur les cas de corruption présumée  ;

c) D ’améliorer la qualité de l’éducation et d’accroître les investissements dans l’ infrastructure et la formation des enseignants  ;

d) D e tout mettre en œuvre pour que tous les enfants handicapés puissent bénéficier d’une éducation inclusive, notamment d’affecter des ressources pour la mise en place d’aménagements raisonnables et l’offre de formations professionnelles supplémentaires pour les enseignants  ;

e) D e protéger tous les enfants contre les brimades et la violence à l’école et d’accroître les efforts de prévention dans ce domaine  ;

f) D e veiller à ce que les élèves appartenant à des minorités puissent suivre un enseignement dans leur propre langue  ;

g) D e prendre en considération l’observation générale n o 13 (1999) du Comité sur le droit à l’éducation (art. 13).

Droits culturels

50.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de la corruption et du manque de transparence marquant l’allocation des ressources en faveur de la recherche scientifique, et par les effets de cette situation sur le droit de participer aux activités scientifiques. Le Comité note aussi avec préoccupation qu’en dépit de la part importante que représente la jeunesse dans la population, l’État partie n’a apparemment pas de politiques visant à impliquer les jeunes dans les activités scientifiques et culturelles (art. 15).

51. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts, notamment par des allocations budgétaires transparentes et accrues, pour promouvoir le développement et la diffusion de la science et de la culture. Il recommande aussi à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour continuer de faire en sorte que les activités culturelles soient accessibles et abordables, et d’élaborer des politiques et des programmes impliquant les jeunes dans les activités scientifiques et culturelles .

D.Autres recommandations

52. Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

53. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont énoncés dans la mise en œuvre au niveau national du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030, avec l ’ aide et la coopération de la communauté internationale en cas de besoin. La réalisation des objectifs de développement durable serait grandement facilitée si l ’ État partie établissait des mécanismes indépendants pour suivre les progrès réalisés et s ’ il considérait que les bénéficiaires des programmes publics étaient détenteurs de droits qu ’ ils peuvent faire valoir. La mise en œuvre des objectifs dans le respect des principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de garantir que nul n ’ est laissé à l ’ écart.

54. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour mettre au point et appliquer progressivement des indicateurs appropriés à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels, et faciliter ainsi l ’ évaluation des progrès réalisés pour se conformer aux obligations que lui impose le Pacte pour diverses catégories de la population. À cet égard, il renvoie au cadre conceptuel et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l ’ homme mis au point par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (voir HRI/MC/2008/3).

55. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, aux échelons national, provincial et municipal, en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l ’ informer dans son prochain rapport périodique des mesures prises pour y donner suite. Il l ’ encourage à associer le c ommissaire aux droits de l ’ homme (médiateur), les organisations non gouvernementales et d ’ autres membres de la société civile, au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique.

56. Conformément à la procédure établie pour le suivi des observations finales adoptées par le Comité , l’État partie est prié de soumettre, dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de l’ adoption des présentes observations, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraph e s ci-dessus concernant la non-discrimination ( par. 11 a) et b)), le maximum des ressources disponibles ( par. 20) et les droits syndicaux ( par. 33).

57. Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre, le 31 mars 2024 au plus tard, son troisième rapport périodique, qui sera établi conformément aux directives concernant les rapports que le Comité a adoptées en 2008 (voir E/C.12/2008/2).