Nations Unies

E/C.12/LKA/CO/2-4

Conseil économique et social

Distr. générale

9 décembre 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels Quarante- cinquième sessionGenève, 1er-19 novembre 2010

Examen des rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte

Observations finales du Comité des droits économiques, sociauxet culturels

Sri Lanka

1.Le Comité a examiné les deuxième à quatrième rapports périodiques de Sri Lanka, présentés en un seul document, sur l’application du Pacte (E/C.12/LKA/2-4), à ses 40e, 41e et 42e séances, tenues les 8 et 9 novembre 2010 (E/C.12/2010/SR.40 à 42), et a adopté à sa 55e séance, tenue le 19 novembre 2010, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie. Il est néanmoins préoccupé par le fait que le rapport de l’État partie, qui a été soumis avec un retard de quinze ans, contient peu de renseignements, de données ventilées ou de statistiques utiles sur l’application effective des droits consacrés par le Pacte. Il regrette que l’État partie n’ait pas répondu à la moitié des questions posées par le Comité dans la liste des points à traiter. Il invite l’État partie à se conformer intégralement, pour ses prochains rapports périodiques, aux directives du Comité concernant l’établissement de rapports, afin de permettre au Comité d’évaluer pleinement dans quelle mesure les droits visés par le Pacte sont respectés dans l’État partie. Il lui recommande de consulter les organisations de la société civile lors de la rédaction de son prochain rapport périodique.

B.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite de la ratification des deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, à savoir le Protocole concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ratifié en 2000, et le Protocole concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ratifié en 2006, ainsi que le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ratifié en 2002. Il se félicite aussi de la ratification des Conventions de l’OIT no 111 (1998) concernant la discrimination (emploi et profession), no 138 (2000) sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et no 182 (2001) sur les pires formes de travail des enfants.

4.Le Comité prend acte avec satisfaction des progrès réalisés concernant l’application du Pacte, notamment l’adoption:

a)De la loi no 34 du 3 octobre 2005 relative à la prévention de la violence familiale;

b)De la loi no 8 de 2003 (modifiée) sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, qui relève de 12 à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi;

c)De la politique nationale du handicap en 2003.

5.Le Comité félicite l’État partie des progrès notables qu’il a accomplis en vue de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, particulièrement dans les domaines de la santé et de l’enseignement, et constate avec satisfaction que l’État partie est en passe d’atteindre d’ici à 2015 les cibles fixées pour la plupart des indicateurs.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6.Le Comité est préoccupé aussi par le fait que le Pacte n’est pas pleinement applicable dans l’ordre juridique interne et que certaines de ses dispositions, qui sont pourtant opposables devant la Cour suprême, sont rarement invoquées, ce qui dénote une méconnaissance du Pacte dans l’État partie. Il est sérieusement préoccupé par le fait que le caractère contraignant des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et plus particulièrement des Conventions de l’OIT auxquels l’État partie a adhéré a été remis en cause à maintes reprises par la Cour suprême.

Le Comité engage l ’ État partie à faire en sorte que le Pacte soit pleinement applicable dans l ’ ordre juridique interne et l ’ emporte sur la législation interne en cas de conflit. Il lui demande aussi instamment de mettre la législation interne en conformité avec les droits reconnus dans le Pacte. Il l ’ invite à renforcer les programmes de formation relatifs aux droits de l ’ homme de manière à améliorer la connaissance, la prise de conscience et l ’ application du Pacte et des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en particulier dans les instances judiciaires, chez les responsables de l ’ application des lois et chez les autres acteurs chargés de la mise en œuvre du Pacte.

7.Le Comité est préoccupé par le fait que le maintien de l’état d’urgence, même si celui-ci a été partiellement levé, entrave la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ envisager d ’ abroger toutes les dispositions régissant l ’ état d ’ urgence encore en vigueur qui compromettent la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels.

8.Le Comité se déclare préoccupé par le manque d’indépendance de la Commission nationale des droits de l’homme, qui a été rétrogradée au statut B en décembre 2007, notamment pour cette raison, par le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (CIC). Il constate aussi avec préoccupation que des sièges restent vacants à la Commission des droits de l’homme et que celle-ci est en sommeil.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de veiller à ce que la Commission nationale des droits de l ’ homme réponde aux critères d ’ indépendance et d ’ autonomie énoncés dans les principes relatifs au statut des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris, résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale).

9.Le Comité s’inquiète de ce que le pouvoir judiciaire et des organismes de surveillance importants ne soient pas suffisamment indépendants pour assumer pleinement leur rôle en matière de promotion et de protection des droits économiques, sociaux et culturels. Il est aussi préoccupé par le fait que l’indépendance du pouvoir judiciaire et d’autres organismes de surveillance a été encore réduite par le dix-huitième amendement à la Constitution, promulgué le 8 septembre 2010, qui prévoit la nomination directe, par le Président de la République, des présidents et membres de la Commission des droits de l’homme, de la Commission d’enquête sur les plaintes relatives à la corruption, des membres de la Commission de la magistrature et du Commissaire parlementaire aux relations avec l’administration (Médiateur).

Le Comité engage l ’ État partie à prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir l ’ indépendance et l ’ intégrité du pouvoir judiciaire et des organismes de surveillance. Il lui recommande aussi de revoir les dispositions du dix-huitième amendement à la Constitution relatives à la procédure de nomination des présidents et membres des organes de surveillance.

10.Le Comité est gravement préoccupé par la fréquence des menaces, agressions, campagnes de diffamation et autres formes de stigmatisation dont sont victimes les défenseurs des droits de l’homme dans l’État partie ainsi que par les restrictions abusives imposées à leurs activités.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires, conformément à la Déclaration du 9 décembre 1998 sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et de protéger les droits de l ’ homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, pour faire cesser les actes de harcèlement et de persécution incessants dont sont victimes les défenseurs des droits de l ’ homme et pour que les auteurs de menaces et d’ agressions soient dûment poursuivis et sanctionnés. Il l’engage à nouer un dialogue permanent avec les acteurs de la société civile, notamment ceux qui mènent des campagnes de sensibilisation aux droits de l ’ homme et ceux qui défendent ces droits, en vue de formuler et d ’ appliquer des stratégies de protection et de promotion des droits économiques, sociaux et culturels dans tout le pays, notamment à l ’ occasion de l’élaboration en cours d ’ un plan national d ’ action pour les droits de l ’ homme. Le Comité demande aussi à l ’ État partie d’ accélérer la procédure d ’ adoption d ’ une loi sur le droit à l ’ information.

11.Le Comité est préoccupé par le fait que la transformation des terres ancestrales des Veddahs en parc national a entraîné leur marginalisation socioéconomique et leur appauvrissement, du fait qu’on leur a interdit l’accès à leurs terrains de chasse et à leurs zones de récolte de miel traditionnels. Il est préoccupé aussi par la forte stigmatisation dont les Veddahs sont l’objet dans l’État partie, en particulier les enfants qui sont victimes d’ostracisme à l’école et souvent employés à des travaux dangereux (art. 1, par. 2).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de faire en sorte que les Veddahs puissent retourner sur les terres dont ils ont été expulsés et y demeurer en paix, en particulier dans la réserve de Maduru Oya, et de créer un organisme d ’ État représentant les Veddahs, qui devrait être consulté et donner son consentement avant l ’ exécution de tout projet ou l ’ application de toute politique des pouvoirs publics affectant leur existence. Il recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier la Convention n o 169 (1989) de l ’ OIT relative aux peuples indigènes et tribaux.

12.Le Comité est préoccupé par le degré élevé de corruption, qui nuit à l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels de chacun, et par le fait que l’État partie n’a pas encore pris de mesures énergiques et efficaces pour lutter contre la corruption et l’impunité dont elle s’accompagne (art. 2, par. 1).

Le Comité engage l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la corruption et l ’ impunité dont elle s ’ accompagne. Il encourage l ’ État partie à former la police et les autres agents des forces de l ’ ordre, ainsi que les procureurs et les juges, à l ’ application rigoureuse des lois anticorruption, à exiger des pouvoirs publics, en droit et en pratique, qu ’ ils fonctionnent de manière transparente , et à faire en sorte que les personnes passibles de poursuites soient traduites en justice. Le Comité l ’ encourage à demander la coopération des organisations internationales qui sont particulièrement compétentes en matière de lutte contre la corruption et il le prie de fournir , dans son prochain rapport périodique , des renseignements détaillés sur le degré d ’ avancement de la lutte contre la corruption et l ’ impunité.

13.Le Comité est préoccupé par la dureté des conditions de travail et d’existence des travailleurs des plantations et de leur famille, dont une forte proportion vit dans l’extrême pauvreté. Il se déclare préoccupé aussi par le fait que la loi no 18 de 1948 sur la citoyenneté, qui refusait la citoyenneté aux Tamouls d’origine indienne, ne soit toujours pas abrogée et que des milliers de Tamouls d’origine indienne attendent toujours de se voir accorder la citoyenneté en vertu de la loi de 2003 sur la naturalisation des personnes d’origine indienne et, du fait de leur apatridie, ne jouissent pas de leurs droits économiques, sociaux et culturels (art. 2, par. 2).

Le Comité engage l ’ État partie à dégager d ’ urgence les ressources nécessaires à l ’ exécution du Plan national d ’ action en vue du développement social de la communauté des travailleurs des plantations, adopté en 2006, et de fournir dans son prochain rapport périodique une information détaillée sur les mesures concrètes prises pour que ces travailleurs et leur famille, ainsi que les Tamouls d ’ origine indienne, ne soient plus l ’ objet de discriminations et vivent dans des conditions décentes. Il engage l ’ État partie à abroger la loi n o 18 de 1948 sur la citoyenneté et à accélérer le processus de délivrance de papiers d ’ identité aux Tamouls d ’ origine indienne conformément à la loi de 2003 sur la naturalisation des personnes d ’ origine indienne.

14.Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré la mise en place récente d’emplois qui leur sont réservés, les personnes handicapées demeurent l’objet de discriminations dans l’accès à l’emploi et d’une forte stigmatisation dans la société. Il est préoccupé aussi par le fait que la politique nationale de 2003 relative au handicap n’est pas encore appliquée et que les familles de personnes handicapées n’ont reçu jusqu’à présent qu’une aide limitée de l’État partie et doivent donc continuer à confier leurs enfants handicapés à des établissements spécialisés, souvent pour de longues périodes. Le Comité est préoccupé par le fait qu’une large proportion d’enfants handicapés, pour la plupart des filles, demeure privée de toute possibilité de scolarisation (art. 2, par. 2).

Le Comité engage l ’ État partie à prendre des mesures concrètes pour appliquer sa politique nationale de 2003 relative au handicap et à renforcer ses efforts pour promouvoir l ’ entrée des personnes handicapées sur le marché du travail, y compris en renforçant le système des emplois réservés aux handicapés. Il l’engage aussi à rassembler des données statistiques précises ventilées sur les enfants handicapés et à faire en sorte que tous ces enfants, particulièrement les filles, aient accès à l ’ enseignement. Il l’encourage à ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif.

15.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les recommandations formulées à maintes reprises par les organes conventionnels depuis 1998, l’État partie n’a pas encore abrogé les dispositions du droit écrit et des lois sur le statut personnel qui sont discriminatoires à l’égard des femmes et des filles, comme l’ordonnance de 1935 sur la mise en valeur des terres et les dispositions du droit musulman sur le statut personnel autorisant le mariage précoce des filles dès 12 ans, et que l’État partie a pris peu de mesures pour lutter contre la persistance de stéréotypes, d’attitudes et de traditions à caractère patriarcal concernant le rôle des hommes et des femmes au sein de la famille et dans la société. Il note avec une vive inquiétude que l’État partie compte sur les communautés pour qu’elles modifient elles-mêmes leurs lois sur le statut personnel et que le projet de loi sur les femmes ne protège pas les femmes et les filles de toutes les communautés contre les mariages précoces et forcés (art. 3).

Le Comité rappelle à l ’ État partie que l ’ égalité de droits entre les hommes et les femmes a valeur d ’ obligation immédiate qui ne saurait être conditionnée à la volonté des communautés concernées de modifier leurs lois. Par conséquent, il engage l ’ État partie à prendre des mesures immédiates pour abroger toutes les dispositions du droit écrit qui sont discriminatoires à l ’ égard des femmes, ainsi que pour amender le droit musulman sur le statut personnel et le mettre en conformité avec la législation nationale afin d ’ interdire les mariages précoces. Il l ’ encourage aussi à promouvoir énergiquement l ’ égalité entre hommes et femmes à tous les niveaux de la société, notamment par des programmes éducatifs et des campagnes dans les médias luttant contre les stéréotypes qui empêchent les femmes d’exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels. Il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 16 (2005) sur le droit égal de l ’ homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

16.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré la diminution du chômage enregistrée au cours des dernières années, le taux de chômage des femmes est resté deux fois plus élevé que celui des hommes au cours des dernières décennies et que près de la moitié des jeunes femmes âgées de 15 à 29 ans, en particulier celles qui ont reçu une instruction, sont toujours sans emploi. Il est aussi vivement préoccupé par le fait que 300 000 femmes environ risquent de perdre leur emploi si l’Union européenne (UE) suspend les préférences commerciales accordées dans le cadre du Système généralisé de préférences (SGP) en raison de manquements importants dans l’application par Sri Lanka de trois conventions des Nations Unies relatives aux droits de l’homme qui entrent en ligne de compte pour pouvoir bénéficier des avantages prévus par le SGP (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter un plan d ’ action national, assorti d ’ objectifs chiffrés et d ’ un calendrier d ’ application, qui vise à promouvoir l ’ accès des femmes et des jeunes sri-lankais à un emploi stable, et d ’ établir un mécanisme national de suivi de la mise en œuvre de ce plan d ’ action. Il l ’ encourage aussi à suivre de près la situation des femmes qui risquent de perdre leur emploi si les préférences commerciales accordées dans le cadre du SGP sont suspendues, afin de leur permettre de jouir de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

17.Le Comité constate avec préoccupation que plusieurs dispositions législatives et réglementations d’urgence autorisent le recours au travail obligatoire, et en particulier que la loi no 70 de 1961 sur le service public obligatoire, qui peut imposer un service public obligatoire allant jusqu’à cinq ans aux diplômés de l’enseignement supérieur, n’a pas encore été abrogée (art. 6).

Le Comité se félicite que l ’ État partie ait déclaré au cours du dialogue que des mesures sont en cours d’adoption pour abolir la loi n o 70 sur le service public obligatoire.

18.Le Comité constate avec préoccupation que les femmes sont faiblement, et de moins en moins, représentées dans les postes de décision et les postes publics, et qu’elles sont concentrées dans quelques secteurs économiques et occupent essentiellement des emplois peu qualifiés et peu rémunérés. Il est aussi préoccupé par le fait que l’interdiction des discriminations directes et indirectes en matière d’emploi et de profession ainsi que le principe de l’égalité de rémunération des femmes et des hommes pour un travail de valeur égale n’ont toujours pas été incorporés dans la législation nationale (art. 7 et 3).

Le Comité engage aussi l ’ État partie à veiller à ce que sa législation interdise les discriminations directes et indirectes en matière d ’ emploi et de profession, incorpore le principe d ’ une rémunération égale des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale et soit appliquée grâce à des mécanismes adéquats. Il l ’ encourage à adopter des mesures spéciales temporaires afin d ’ accroître le nombre de femmes dans les postes de décision et les postes publics et de lutter de manière efficace contre la discrimination des femmes sur le lieu de travail.

19.Le Comité constate avec préoccupation que les travailleurs des secteurs non concernés par les commissions salariales n’ont droit à aucun salaire minimum. Il est aussi préoccupé par le fait que les ouvriers des plantations de thé se voient refuser un salaire minimum et reçoivent un salaire journalier extrêmement faible (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le salaire minimum permette à tous les travailleurs et à leur famille de jouir d ’ un niveau de vie suffisant et soit périodiquement ajusté pour tenir compte du coût de la vie. Il lui recommande aussi vivement de prendre des mesures urgentes pour veiller à ce que les ouvriers des plantations perçoivent un salaire mensuel décent.

20.Le Comité constate avec une vive préoccupation que le harcèlement sexuel est particulièrement fréquent dans les plantations de thé et dans les zones franches (art. 7).

Le Comité engage l ’ État partie à incorporer dans le droit national du travail des dispositions interdisant et prévenant le harcèlement sexuel, et à donner à l ’ inspection du travail les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour traiter de manière efficace les cas de harcèlement sexuel.

21.Le Comité est vivement préoccupé par le fait que les femmes sri-lankaises n’ont souvent d’autre choix que d’émigrer pour trouver un emploi et qu’un million d’entre elles travaillent à l’étranger comme employées de maison, souvent dans des conditions s’apparentant à de l’esclavage. Il constate aussi avec préoccupation que l’État partie n’a pas étudié l’impact de cette migration massive de main-d’œuvre sur les familles sri-lankaises et n’offre pas d’autres possibilités d’emploi aux femmes (art. 7, 9 et 10).

Le Comité recommande à nouveau (E/C.12/1/Add. 24, par. 27) à l ’ État partie de réaliser une étude détaillée des migrations des femmes liées au travail. Il prie instamment l ’ État partie de donner la priorité au développement des possibilités d ’ emploi des femmes, notamment en mettant en place des mécanismes de microcrédit novateurs. Il lui demande aussi instamment de redoubler d ’ efforts afin de bien informer les femmes avant leur départ, et de consolider le rôle que jouent les attachés des missions sri-lankaises à l ’ étranger qui sont chargés de l ’ emploi dans la protection des droits des travailleurs migrants dans les pays d ’ accueil. Il l ’ encourage aussi à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les familles, en particulier les enfants des travailleurs migrants résidant dans l ’ État partie, puissent jouir pleinement de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

22.Le Comité est préoccupé par les restrictions imposées aux activités syndicales, par le harcèlement généralisé des syndicalistes et par la faible protection des syndicalistes qui font l’objet de discrimination dans l’État partie, surtout dans les zones franches. En particulier, il constate avec préoccupation que les dispositions de l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique et de la loi de 1979 sur les services publics essentiels imposent des restrictions au droit de grève, assorties de sanctions pouvant aller jusqu’au travail obligatoire. Il est aussi préoccupé par le fait que seuls les syndicats représentant plus de 40 % des travailleurs sur n’importe quel lieu de travail sont obligatoirement reconnus et que l’amendement au Règlement d’exception no 01 2006 donne une définition si large des services essentiels que des restrictions aux droits syndicaux peuvent être imposées dans presque tous les secteurs économiques. Le Comité est préoccupé aussi par les mesures fortement dissuasives prises à l’égard des syndicats dans les zones franches: suspension, rétrogradation ou licenciement de syndicalistes, mise en garde des nouveaux travailleurs contre l’affiliation à un syndicat, interdiction des syndicalistes d’entrer dans les zones franches et création de conseils d’employés financés par l’employeur et fonctionnant sous son contrôle (art. 8).

Le Comité engage l ’ État partie à:

a) Veiller à ce qu ’ aucune sanction comportant du travail obligatoire ne soit imposée pour faute disciplinaire ou participation à une grève pacifique dans des services autres que les services essentiels définis au sens strict, et à modifier la législation en conséquence;

b) Lever les obstacles juridiques aux droits syndicaux, surtout en donnant une définition claire des «services essentiels» et en limitant son champ d ’ application aux services dont l ’ interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l ’ ensemble ou d ’ une partie de la population et en revoyant, conformément aux recommandations de l ’ OIT, la condition fixant à 40 % le niveau de représentation des travailleurs pour qu ’ un syndicat soit juridiquement reconnu;

c) Alourdir les peines pour discrimination à l ’ égard des syndicats, autoriser les syndicats à saisir directement les tribunaux des plaintes pour discrimination antisyndicale et s ’ assurer que tous les actes dirigés contre des syndicats sont dûment instruits et examinés par les tribunaux dans des délais courts;

d) Prendre des mesures urgentes afin de garantir la liberté de former un syndicat et de s ’ y affilier, d ’ empêcher toute ingérence dans la gestion et le fonctionnement des syndicats dans les zones franches et d ’ autoriser les inspecteurs du travail à effectuer des visites inopinées.

23.Le Comité s’inquiète de ce que, malgré l’existence d’un grand nombre de dispositifs d’aide sociale dans l’État partie, le système de sécurité sociale reste très fragmenté et ne couvre pas de manière satisfaisante tous les travailleurs. Il est aussi préoccupé de constater que des groupes défavorisés et marginalisés, surtout les familles dans le secteur des plantations et les personnes âgées, demeurent exclus ou insuffisamment couverts par le programme d’atténuation de la pauvreté Samurdhi en raison d’une mauvaise gestion et coordination, de la corruption et de la fraude (art. 9).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les programmes d ’ aide sociale et d ’ atténuation de la pauvreté soient gérés de manière adéquate et transparente et visent les personnes et les groupes les plus défavorisés et marginalisés , notamment les familles dans le secteur des plantations et les personnes âgées . Il l ’ encourage à poursuivre sa coopération avec l ’ OIT, afin d ’ élargir la couverture du régime de sécurité sociale, notamment par la mise en place d ’ un seuil de protection sociale.

24.Le Comité est gravement préoccupé par le fait que, malgré l’ampleur de la violence familiale à l’égard des femmes et des enfants dans l’État partie, les dispositions de la loi no 3 de 2005 sur la prévention de la violence familiale restent méconnues, surtout des forces de police, et que des ordonnances de protection sont rarement délivrées et les auteurs de violence rarement poursuivis. Il note aussi avec préoccupation l’absence de structure d’accueil temporaire pour les femmes et les enfants victimes de violence familiale et l’existence de délais considérables pour obtenir des décisions de justice dans ce domaine.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre des mesures actives pour lutter contre la violence familiale et faire appliquer la loi n o  3 de 2005 sur la prévention de la violence familiale, notamment en organisant des campagnes publiques de sensibilisation et d ’ éducation et en recrutant davantage de femmes policiers au sein du Bureau de la protection des enfants et des femmes (BPCW). Il l ’ encourage aussi à veiller à ce que des centres et foyers d ’ accueil où les victimes de violence familiale peuvent trouver un refuge et des conseils existent et soient accessibles partout dans le pays.

25.Le Comité est gravement préoccupé par le fait que les sensibilités culturelles sont utilisées par l’État partie pour justifier la non-incrimination du viol conjugal en toutes circonstances (art. 10).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre des mesures immédiates pour ériger en infraction le viol conjugal en toutes circonstances.

26.Le Comité est profondément préoccupé par le fait que l’État partie n’a adopté aucune mesure concrète pour faire appliquer sa législation sur le travail des enfants, comme le lui avait recommandé le Comité (E/C.12/1/Add.24, par. 26), et que près d’un million d’enfants continuent d’être soumis à une exploitation économique dans l’agriculture ou comme employés de maison, ces derniers étant souvent victimes de diverses formes de violence (art. 10, par. 3).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour lutter contre le travail des enfants.

27.Le Comité est profondément préoccupé par le fait que des milliers d’enfants continuent d’être abusés et exploités sexuellement, notamment dans des activités touristiques à caractère pédophile. Il constate avec une vive inquiétude que les auteurs de tels actes, notamment les trafiquants d’enfants, sont rarement poursuivis alors que les enfants victimes peuvent encore être exclus de la protection de la loi et placés en garde à vue pour prostitution (art. 10, par. 3).

Le Comité engage l ’ État partie à amender sa législation réprimant l ’ exploitation sexuelle d ’ enfants et à veiller à ce que tous les enfants soient visés et que les enfants prostitués ne soient pas incriminés. Il lui demande aussi instamment d ’ appliquer le P lan national d ’ action de 2006 contre le tourisme pédophile et de rendre compte des résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il prie aussi l ’ État partie de prendre des mesures plus actives pour poursuivre les auteurs d ’ actes d ’ exploitation sexuelle d ’ enfants. Il l ’ engage à prendre des mesures immédiates pour créer des foyers et former des professionnels afin de répondre aux besoins de rétablissement et de réinsertion des enfants victimes d ’ exploitation et d ’ abus sexuels.

28.Le Comité est vivement préoccupé par les allégations selon lesquelles au cours des derniers mois du conflit armé en 2009, des civils auraient été délibérément privés de nourriture, de soins médicaux et d’assistance humanitaire, ce qui constitue une violation de l’article 11 du Pacte et du droit international humanitaire, qui interdit d’affamer des populations, et peut être considéré comme un crime de guerre (art. 11).

Conformément à son Observation générale n o  12 ( 1999 ) sur le droit à une nourriture suffisante, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur le fait que la prévention de l ’ accès à l ’ aide humanitaire alimentaire en cas de conflit interne constitue une violation de l ’ article 11 du Pacte, ainsi qu ’ une violation grave du droit international humanitaire. Il l’ invite à coopérer pleinement avec le Groupe spécial du suivi des responsabilités institué par le Secrétaire général de l ’ ONU.

29.Le Comité s’inquiète de voir que malgré les progrès réalisés par l’État partie pour réinstaller les personnes déplacées et reconstruire les infrastructures endommagées situées dans les zones touchées par le conflit, des milliers de personnes déplacées sont toujours empêchées de retourner dans leur région d’origine, transformée en zone de haute sécurité. Il est également vivement préoccupé par les conditions de réinstallation des personnes déplacées, qui se trouvent souvent privées de logement, d’accès à l’eau et à l’assainissement et de moyens de subsistance, et dont la situation est aggravée par les restrictions qui sont régulièrement imposées aux institutions des Nations Unies, aux organisations internationales et aux ONG internationales et nationales, les empêchant d’atteindre les personnes déplacées qui ont besoin d’un secours urgent (art. 11 et 12).

Le Comité engage l ’ État partie à se hâter de fermer les zones de haute sécurité, comme il l ’ a dit au cours du dialogue interactif, de rendre aux personnes déplacées les logements, les terres et/ou les biens dont elles ont été spoliées de manière arbitraire ou illégale et de mettre en place à l ’ échelon local des mécanismes appropriés en vue du règlement des litiges portant sur les terres et les biens et d ’ offrir une compensation aux propriétaires terriens dont les terres ont été occupées. Il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ obligation qui lui incombe de respecter et de soutenir l ’ action des institutions des Nations Unies, des défenseurs des droits de l ’ homme et des autres membres de la société civile qui s ’ attachent à aider les personnes déplacées à l ’ intérieur du pays à exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels et de s ’ abstenir d ’ imposer de nouvelles restrictions à l ’ accès à ces personnes, en particulier celles qui sont frappées par l ’ insécurité alimentaire. Le Comité prie l ’ État partie de présenter, dans son prochain rapport périodique, des renseignements détaillés sur la situation des personnes déplacées.

30.Le Comité note avec préoccupation la persistance de disparités considérables en matière de développement économique entre la région de l’ouest et le reste du pays, disparités qui font obstacle à l’égale jouissance, par chacun, de tous les droits économiques, sociaux et culturels, parmi lesquels l’emploi, les prestations sociales, la santé et les services sociaux. Il constate aussi avec préoccupation qu’alors que la pauvreté a reculé dans les zones urbaines, elle a augmenté de plus de 40 % dans le secteur des plantations (art. 11 et 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux disparités régionales qui entravent l ’ égale jouissance des droits économiques, sociaux et culturels et à veiller à ce que ses stratégies de réduction de la pauvreté répondent expressément, par des mesures ciblées, aux besoins des personnes et des groupes les plus défavorisés et marginalisés, en particulier dans le secteur des plantations. Le Comité invite l ’ État partie à continuer d’ élaborer de s indicateurs et critères, ventilés par sexe, âge, groupe de population urbaine/rurale et groupe social et ethnique, qui permettent de suivre les progrès réalisés dans la lutte contre la pauvreté, et de faire rapport sur l ’ évolution de la situation dans son prochain rapport périodique. À cet égard, il renvoie l ’ État partie à sa déclaration sur «La pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels» (E/C.12/2001/10).

31.Le Comité s’inquiète de la grave pénurie de logements et du nombre important de sans-abri. Il est également préoccupé de voir que les habitants des taudis sont exposés à des expulsions forcées (art. 11).

Le Comité recommande à l’État partie de s’attaquer au problème de la grave pénurie de logements et d’adopter une stratégie nationale et un plan d’action en vue de garantir le droit à un logement décent; d’augmenter sensiblement le budget national du logement de façon à disposer de moyens financiers correspondant à l’ampleur du problème; et de veiller à ce que les plans de construction de nouveaux logements sociaux soient mis en œuvre jusqu’au bout, en particulier ceux qui sont destinés aux personnes et groupes défavorisés et marginalisés, dont les habitants des taudis. En outre, le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que les personnes qui sont victimes d’expulsions forcées se voient offrir une indemnisation appropriée ou une autre possibilité de logement dans un cadre juridique conforme aux directives adoptées par le Comité d ans son Observation générale n o 7 sur les expulsions forcées. Il le prie en outre de présenter, dans son prochain rapport périodique, des renseignements détaillés sur les incidences des expulsions forcées et l’ampleur du phénomène des sans-abri sur son territoire, ainsi que sur les mesures prises pour venir à bout de ces problèmes.

32.Le Comité s’inquiète de l’extrême surpopulation et des conditions inhumaines de détention qui prévalent dans beaucoup de prisons. Il est également préoccupé de voir que les enfants ne sont pas habituellement séparés des adultes dans les centres de détention (art. 10, par. 3, 11 et 12).

Le Comité engage l ’ État partie à prendre d ’ urgence des mesures énergiques pour lutter contre la surpopulation des prisons, en envisageant en particulier des mesures de substitution à la privation de liberté . Il lui recommande aussi de retirer les enfants des centres de détention réservés aux adultes.

33.Le Comité s’inquiète vivement de voir que la malnutrition touche un tiers des enfants et un quart des femmes et que le statut nutritionnel des personnes déplacées, en particulier des enfants, reste très inquiétant (art. 11 et 12).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à adopter les mesures nécessaires pour protéger le droit à une alimentation suffisante, notamment en mettant en place un système public de distribution de denrées alimentaires destinées aux personnes et groupes les plus défavorisés et marginalisés. Il l ’ encourage également à élaborer et à mettre en œuvre un programme de nutrition intégrée qui s ’ étende à tout le territoire.

34.Le Comité est vivement préoccupé de voir que 10 % des décès maternels seraient la conséquence directe d’avortements clandestins. Il note également avec préoccupation l’absence de services de base en matière de santé sexuelle et procréative, le peu d’information disponible concernant les méthodes contraceptives sans risques et le fait que les programmes d’éducation en matière de santé sexuelle et procréative sont insuffisants, surtout dans le système éducatif sri-lankais (art. 12).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de modifier les lois sur l ’ avortement et d ’ envisager de prévoir des dérogations à l ’ interdiction de l ’ avortement pour les cas d ’ avortement thérapeutique ou de grossesse résultant d ’ un viol ou d ’ un inceste afin d ’ aider les femmes à ne pas être obligées de recourir à l ’ avortement illégal, qui s ’ accompagne d ’ un taux élevé de morbidité et de mortalité. Il l ’ engage également à créer des services de santé de base en matière sexuelle et procréative sur tout le territoire, à mettre en place des programmes éducatifs complets en matière de santé sexuelle et procréative , notamment en lançant des campagnes de sensibilisation de la population aux méthodes contraceptives sans risques et en intégrant aux programmes du système éducatif une information adaptée en matière de santé sexuelle et procréative.

35.Le Comité s’inquiète de voir que les services de santé mentale ne sont toujours pas suffisants pour pouvoir traiter les cas extrêmement répandus de troubles mentaux liés au conflit. Il s’inquiète également de voir que le projet de loi sur la santé mentale de 2007 n’a pas encore été adopté (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter le projet de loi sur la santé mentale de 2007 et d ’ élaborer des stratégies en vue de renforcer les services d ’ assistance psychosociale, en faveur des enfants en particulier, et recruter un plus grand nombre de professionnels de la santé mentale et d’ autre s spécialistes afin de venir en aide aux personnes atteintes de troubles mentaux liés au conflit.

36.Le Comité se félicite des progrès réalisés en ce qui concerne le taux de scolarisation et la parité entre les sexes dans le primaire. Il constate toutefois avec préoccupation que les investissements publics dans l’éducation sont relativement faibles, malgré l’étendue des besoins dans les domaines suivants: reconstruction d’écoles dans les zones secouées par le conflit, réduction des disparités persistantes entre les diverses provinces en matière d’accès à l’éducation et équipement des écoles en eau, en services d’assainissement et en électricité. Il s’inquiète aussi du nombre élevé d’enfants (un sur cinq) qui abandonnent l’école avant la fin du cycle obligatoire de neuf ans, ce qui s’explique en grande partie par le fait que l’école est payante − alors que la gratuité de l’enseignement est inscrite dans la Constitution − et par la médiocrité de l’enseignement. Il déplore en outre le peu d’efforts faits pour inscrire les droits de l’homme et l’éducation à la paix dans les programmes scolaires (art. 13 et 14).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ augmenter le budget de l ’ éducation publique dans des proportions importantes et de veiller à ce que les frais de scolarité soient véritablement supprimés. Il l ’ invite également à prendre des mesures énergiques afin de réintégrer les enfants des zones touchées par le conflit dans le circuit scolaire en remettant en état les établissements scolaires, à réduire les disparités entre les provinces et les districts en ce qui concerne l ’ accès au droit à l ’ éducation et la pleine jouissance de ce droit et à veiller à ce que les écoles soient dûment alimentées en eau potable, équipées de services d ’ assainissement et dotées de l ’ électricité. Il invite encore l ’ État partie à améliorer la qualité de l ’ éducation en veillant à ce que les enseignants soient dûment formés et pleinement qualifiés et à s’assurer que l’éducation aux droits de l ’ homme et à la paix f ont partie intégrante des programmes scolaires.

37. Le Comité invite l ’ État partie à envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

38. Le Comité demande à l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier au sein de l ’ administration, dans l ’ appareil judiciaire et auprès des organisations de la société civile, de les faire traduire et de leur donner la plus large publicité possible, et d ’ informer le Comité, dans son prochain rapport périodique, des mesures prises pour y donner suite. Il encourage également l ’ État partie à continuer d ’ associer les institutions nationales des droits de l ’ homme, les organisations non gouvernementales et d ’ autres membres de la société civile au processus de discussion au niveau national, avant la soumission de son prochain rapport périodique.

39. Le Comité invite l ’ État partie à envisager de signer et de ratifier le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Il l ’ invite en outre à ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées, comme il l ’ a indiqué dans ses réponses écrites au Comité.

40. Le Comité demande à l ’ État partie de soumettre, avant le 30 juin 2013, son cinquième rapport périodique, établi conformément aux directives révisées du Comité concernant l ’ établissement de rapports (E/C.12/2008/2).