Nations Unies

E/C.12/MEX/CO/5-6

Conseil économique et social

Distr. générale

17 avril 2018

Français

Original : espagnol

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le rapport du Mexique valant cinquième et sixième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport du Mexique valant cinquième et sixième rapports périodiques (E/C.12/MEX/5-6) à ses 2e et 3e séances (voir E/C.12/2018/SR.2 et 3), les 12 et 13 mars 2018, et adopté les présentes observations finales à sa 28e séance, le 29 mars 2018.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du rapport du Mexique valant cinquième et sixième rapports périodiques et les réponses écrites apportées à la liste de points (E/C.12/MEX/Q/5-6/Add.1), qui ont été complétées oralement par la délégation. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte d’engager un dialogue honnête et constructif avec la délégation de haut niveau de l’État partie. Il remercie en outre l’État partie des renseignements complémentaires que celui-ci lui a communiqués au fil du dialogue.

B.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite des mesures prises pour promouvoir l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier de la réforme constitutionnelle de 2011, qui a élevé ces droits au rang constitutionnel. Il salue également la mise en œuvre de la Croisade nationale contre la faim, lancée en 2013, du Plan national de développement 2013-2018 et du Programme national pour les droits de l’homme 2014-2018.

4.Le Comité note avec satisfaction que la Commission nationale des droits de l’homme et les organisations de la société civile ont participé activement au processus d’examen des rapports en communiquant des renseignements par écrit et oralement au Comité.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Opposabilité des droits économiques, sociaux et culturels

5.Le Comité note que les droits visés dans le Pacte peuvent être invoqués devant les tribunaux et dans les décisions de justice, mais il constate avec préoccupation que, dans la pratique, les victimes de violations des droits économiques, sociaux et culturels ont des difficultés à accéder à des recours utiles, notamment à la procédure d’amparo. Il note également avec préoccupation que les décisions rendues dans le cadre des procédures d’amparo et établissant qu’il y a eu violation des droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas toujours appliquées.

6.Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour que les droits économiques, sociaux et culturels puissent être invoqués à tous les niveaux du système judiciaire et pour faciliter l’accès des personnes dont ces droits ont été bafoués à des recours utiles, notamment aux procédures d’amparo. Il l’encourage à dispenser une formation, en particulier aux juges, aux avocats, aux membres des forces de l’ordre, aux membres du Congrès et à d’autres acteurs, sur la teneur des droits visés dans le Pacte et la possibilité de les invoquer devant les tribunaux, et à mener des campagnes de sensibilisation auprès des titulaires de droits. Il l’exhorte à veiller à l’exécution effective des décisions rendues en faveur des victimes de violations des droits économiques, sociaux et culturels, et le renvoie à son observation générale n o  9 (1998) sur l’application du Pacte au niveau national.

Situation des défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels

7.Le Comité est vivement préoccupé par les actes de violence graves commis contre des défenseurs des droits de l’homme, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels, et note avec inquiétude que ces actes restent très largement impunis. Il constate également avec préoccupation que les mesures prises pour protéger ces personnes ne sont pas suffisamment efficaces, en partie en raison du manque de coordination entre les autorités fédérales, étatiques et municipales et de l’insuffisance des ressources allouées à leur mise en œuvre.

8. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre des mesures efficaces et appropriées pour prévenir les actes de violence visant les défenseurs des droits de l’homme en général et protéger efficacement la vie et l’intégrité physique de ces personnes, en s’assurant que les autorités fédérales, étatiques et municipales coordonnent véritablement leur action  ;

b) De mener des enquêtes approfondies, impartiales et efficaces sur toutes les allégations d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique et à la liberté, ainsi que sur tout acte de violence, de menace, de harcèlement, d’intimidation et de diffamation visant des défenseurs des droits de l’homme  ;

c) De veiller à l’application de la loi sur la protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes  ;

d) De veiller au bon fonctionnement du mécanisme national de protection, notamment en revoyant et en améliorant les stratégies de protection actuelles, compte tenu des différences culturelles et régionales et des différences liées au genre, et en y allouant des ressources humaines, financières et techniques suffisantes  ;

e) De mener des campagnes d’information et de sensibilisation pour expliquer au public l’importance capitale du travail que font les défenseurs des droits de l’homme, de manière à instaurer un climat de tolérance qui permette à ceux-ci de mener leurs activités sans craindre de faire l’objet d’intimidations, de menaces ou de représailles d’aucune sorte.

9. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa déclaration relative aux défenseurs des droits de l’homme et des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/2016/2).

Entreprises et droits économiques, sociaux et culturels

10.Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie au sujet de l’élaboration d’un plan national d’action sur les entreprises et les droits de l’homme, mais il relève avec préoccupation que l’application du principe de la diligence raisonnable en matière de droits de l’homme par les entreprises qui mènent des activités dans l’État partie n’a pas un caractère obligatoire.

11.Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour adopter rapidement le p lan national d’action sur les entreprises et les droits de l’homme, en associant comme il se doit tous les acteurs concernés à l’élaboration et à la mise en œuvre de ce plan. Il l’exhorte également à prendre des mesures législatives et administratives propres à garantir que les entreprises qui mènent des activités dans l’État partie appliquent le principe de la diligence raisonnable en matière de droits de l’homme, afin d’éviter que leurs activités aient des effets négatifs sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité encourage l’État partie à envisager de donner effet aux recommandations formulées par le Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises dans son rapport (voir A/HRC/35/32/Add.2), et le renvoie à son observation générale n o  24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises.

Droits des peuples autochtones

12.Le Comité note avec préoccupation que, malgré l’existence de protocoles sur la consultation préalable, ces protocoles, notamment parce qu’ils ne sont pas juridiquement contraignants, ne sont pas systématiquement appliqués et que, par conséquent, le droit des peuples autochtones d’être consultés et de donner leur consentement préalable, libre et éclairé au sujet notamment de projets économiques et de projets d’exploitation des ressources naturelles n’est pas pleinement respecté. Le Comité s’inquiète également des répercussions négatives qu’ont ces projets sur l’exercice effectif des droits économiques, sociaux et culturels par les peuples autochtones concernés (art. 1).

13. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que les peuples autochtones soient consultés de manière systématique et transparente, le but étant d’obtenir leur consentement préalable, libre et éclairé sur toute décision susceptible de les concerner, en particulier avant d’octroyer des permis autorisant la conduite d’activités économiques sur les territoires que ces peuples détiennent, occupent ou utilisent traditionnellement. À cet égard, le Comité encourage l’État partie à élaborer, en consultation avec les peuples autochtones, des protocoles d’action concrets, adaptés et juridiquement contraignants qui garantissent pleinement le respect du droit à la consultation préalable ou, s’il y a lieu, à appliquer les protocoles existants, compte tenu des spécificités culturelles et des us et coutumes de chaque peuple et conformément à la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (n o  169) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones  ;

b) De réaliser des études indépendantes sur les conséquences sociales et environnementales que peuvent avoir les projets d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles pour les peuples autochtones concernés, d’en publier les résultats et de veiller à ce que les accords de mise en œuvre de ces projets prévoient des mesures d’atténuation des effets sur les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que des indemnisations suffisantes pour les peuples autochtones touchés.

Maximum des ressources disponibles

14.Le Comité note que l’État partie a pris l’initiative innovante d’inscrire les objectifs de développement durable dans son budget et qu’il s’est efforcé d’accroître les ressources disponibles et de rendre le système d’imposition plus équitable en engageant une réforme de sa politique budgétaire en 2013. Toutefois, il note avec préoccupation que les effets de ces mesures ne sont pas suffisamment progressifs et que le taux de recouvrement des dettes budgétaires reste faible, ce qui ne permet pas à l’État partie de satisfaire à son obligation de consacrer le maximum de ses ressources disponibles à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels (art. 2, par. 1).

15. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De redoubler d’efforts pour mettre en place une politique budgétaire qui soit plus équitable d’un point de vue social et permette de garantir des ressources suffisantes pour parvenir progressivement au plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels  ;

b) D’adopter des mesures pertinentes pour accroître le recouvrement des dettes budgétaires  ;

c) De faire en sorte que le budget soit élaboré et mis en œuvre de façon à garantir l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par l’ensemble de la population, en particulier par les personnes et les groupes les plus marginalisés et défavorisés.

Corruption

16.Le Comité constate avec préoccupation que la corruption et l’impunité restent monnaie courante dans l’État partie. Il note en outre avec inquiétude que les personnes qui dénoncent des faits de corruption ou enquêtent sur ces pratiques ne bénéficient pas de mesures de protection adéquates (art. 2, par. 1).

17. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De garantir la transparence et la responsabilité de l’administration publique  ;

b) De veiller à la mise en œuvre effective des mesures prises pour lutter contre la corruption, afin de combattre efficacement l’impunité dans ce secteur, en agissant sur les plans tant administratif que pénal, selon qu’il convient  ;

c) De prendre des mesures pour protéger efficacement les victimes de la corruption, leurs avocats, les militants anticorruption, les lanceurs d’alerte et les témoins.

Discrimination

18.Le Comité note qu’il existe une loi fédérale sur la prévention de la discrimination et que les 32 entités fédératives se sont dotées d’une loi antidiscrimination, mais il constate avec préoccupation que le manque d’harmonisation de la législation empêche l’État partie d’assurer une protection adéquate et égale contre la discrimination fondée sur les motifs interdits par le Pacte. Il relève également avec préoccupation que certains groupes continuent de faire l’objet de discrimination et s’inquiète qu’aucune mesure adaptée n’ait été prise pour lutter contre les multiples formes de discrimination dont sont victimes certains groupes, comme les femmes autochtones handicapées (art. 2).

19. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De réviser et d’harmoniser sa législation dans le but d’établir un cadre juridique global propre à garantir à tous un même niveau de protection contre tous les motifs de discr imination énoncés au paragraphe 2 de l’article  2 du Pacte  ;

b) De redoubler d’efforts pour prévenir et combattre la discrimination qui continue de s’exercer en particulier contre les membres des communautés autochtones, les personnes d’ascendance africaine, les personnes handicapées, les migrants, les demandeurs d’asile, les réfugiés et les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, notamment en menant des campagnes de sensibilisation, de façon à garantir à ces groupes le plein exercice des droits visés dans le Pacte, en particulier concernant l’accès à l’emploi, à la sécurité sociale, aux soins de santé et à l’éducation  ;

c) D’adopter, en consultation avec les groupes concernés, des politiques spécialement destinées à lutter contre la discrimination multiple que peuvent subir certaines personnes.

20. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o  20 (2009) sur la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Égalité entre les hommes et les femmes

21.Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment en mettant en œuvre le Programme national 2013-2018 pour l’égalité des chances et la non-discrimination à l’égard des femmes. Toutefois, il constate avec préoccupation que les stéréotypes sexistes restent profondément ancrés et qu’ils empêchent les femmes de jouir pleinement de leurs droits économiques, sociaux et culturels et limitent leur représentation aux postes de décision, dans les secteurs tant public que privé (art. 3).

22. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour parvenir à une égalité réelle entre les hommes et les femmes dans tous les domaines. Il lui recommande en particulier  :

a) De prendre des mesures efficaces pour lutter contre les stéréotypes sexistes dans la famille et la société, notamment en menant des campagnes de sensibilisation sur le partage équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes, et l’égalité des chances en matière professionnelle comme résultat de l’éducation et de la formation dans des domaines autres que ceux traditionnellement réservés à l’un ou l’autre sexe  ;

b) De continuer de promouvoir une plus grande représentation des femmes à tous les niveaux de l’administration publique, en particulier aux postes de décision, ainsi que leur participation aux fonctions de direction dans le secteur privé.

23. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o  16 (2005) sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

Droit au travail

24.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les mesures prises par l’État partie, le chômage et le sous-emploi continuent de toucher de façon disproportionnée les jeunes et les personnes handicapées, ainsi que les membres des communautés autochtones, les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés. Il note en outre avec inquiétude qu’une forte proportion de travailleurs sont employés dans le secteur non structuré (art. 6).

25. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De redoubler d’efforts pour continuer de faire baisser le taux de chômage et de sous-emploi, notamment en se dotant d’une stratégie globale en faveur de l’emploi qui s’attaque aux causes principales du chômage, comporte un plan d’action assorti d’objectifs précis et soit axée en priorité sur les groupes qui sont exposés de manière disproportionnée au chômage  ;

b) De continuer de privilégier des programmes de formation technique et professionnelle de qualité qui soient adaptés aux besoins du marché du travail, et tiennent compte des besoins des personnes et des groupes les plus défavorisés et marginalisés.

Conditions de travail des femmes

26.Le Comité note avec préoccupation que les femmes ont des difficultés à intégrer le marché du travail et que le taux d’emploi des femmes est bien plus faible que celui des hommes. Il est également préoccupé d’apprendre que les femmes sont victimes de pratiques discriminatoires dans le monde professionnel, puisqu’on les oblige notamment à se soumettre à des tests de grossesse à l’embauche et qu’elles restent moins bien rémunérées que les hommes (art. 6 et 7).

27. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour  :

a) Accroître le taux d’activité économique des femmes, notamment en envisageant d’adopter une politique spécifique qui permette un partage plus équitable des tâches familiales entre les hommes et les femmes  ;

b) Éliminer les écarts de salaire qui subsistent entre les hommes et les femmes, en luttant contre la ségrégation verticale et horizontale dans l’emploi  ;

c) Éliminer dans la pratique tous les actes discriminatoires à l’égard des femmes dans le milieu du travail, notamment l’obligation de se soumettre à des tests de grossesse, les licenciements injustes de femmes enceintes et tous les actes qui expliquent que les femmes occupent des postes mal rémunérés et n’aient pas accès aux mêmes perspectives de carrière que les hommes dans les mêmes conditions.

Salaire minimum

28.Le Comité constate avec préoccupation que le salaire minimum dans l’État partie n’est pas suffisant pour garantir des conditions de vie dignes aux travailleurs et à leur famille (art. 7).

29. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de relever le salaire minimum, en mettant en place un système d’indexation adapté, po ur que les travailleurs et leur famille puissent vivre dignement, et de prendre les mesures requises pour garantir dans les faits l’application du salaire minimum, en imposant les sanctions qui conviennent en cas de non-respect de la part de l’employeur. Il appelle l ’ attention de l ’État partie sur son observatio n générale n o 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables , en particulier sur les paragraphes  18 à 24 de celle-ci.

Secteur non structuré de l’économie

30.Le Comité note avec préoccupation qu’environ 57 % des travailleurs occupent un emploi dans le secteur non structuré de l’économie et que, de ce fait, ils ne sont pas protégés comme il se devrait par le droit du travail et ne bénéficient pas du système de protection sociale (art. 6, 7 et 9).

31. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire diminuer progressivement le nombre de personnes travaillant dans le secteur non structuré de l’économie, intégrer ces personnes dans le secteur structuré et leur permettre d’être protégé e s par le droit du travail et de bénéficier d’une protection sociale. Il recommande également à l’État partie d’inclure systématiquement le secteur non structuré de l’économie dans les activités des services d’inspection du travail et des services de santé et de sécurité sur le lieu de travail, et le renvoie à ses observations générales n o  18 (2005) sur le droit au travail, n o  19 (2009) sur le droit à la sécurité sociale, et n o  23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables, ainsi qu’à sa déclaration intitulée « Les socles de protection sociale  : un élément essentiel du droit à la sécurité sociale et des objectifs de développement durable », adoptée en 2015 (E/C.12/2015/1).

Conditions de travail des ouvriers agricoles et des employés de maison

32.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les efforts entrepris à ce jour, les conditions de travail dans le secteur agricole et dans les services domestiques restent précaires et que bon nombre de personnes travaillant dans ces secteurs occupent encore des emplois précaires et mal rémunérés, travaillent dans des conditions dangereuses et insalubres, et risquent d’être exploitées et maltraitées (art. 7).

33. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De redoubler d’efforts pour garantir à tous les travailleurs du secteur agricole et du secteur des services domestiques, en droit et dans la pratique, des conditions de travail justes et favorables, notam m ent une rémunération qui leur assure, de même qu’à leurs proches, des conditions de vie dignes  ;

b) De veiller à ce que le mécanisme d’inspection du travail ait le mandat et les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour assurer un contrôle effectif des conditions de travail dans tous les secteurs d’activité, y compris celui des services domestiques, et d’y associer un dispositif à même de donner pleinement effet aux mesures et sanctions prises  ;

c) De mettre en place des mécanismes efficaces pour signaler les abus et l’exploitation, en tenant compte de la situation dans laquelle se trouvent de nombreux domestiques et ouvriers agricoles  ;

d) D’envisager de ratifier la Convention n o  189 (2011) de l’OIT concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques.

34. Le Comité appelle une nouvelle fois l’attention de l’État partie sur son observation générale n o  23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables.

Droits syndicaux

35.Le Comité prend note des réformes législatives et constitutionnelles qui ont été approuvées en février 2017 dans le domaine du droit du travail et qui visent à améliorer la protection des droits syndicaux, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles, dans la pratique, il peut y avoir des restrictions à l’exercice de ces droits, notamment du droit de grève et de négociation collective. Il est également préoccupé par les allégations d’actes de violence commis contre des dirigeants et membres éminents d’organisations syndicales (art. 8).

36. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour éliminer dans les faits les restrictions qui entravent l’exercice effectif des droits syndicaux de tous les travailleurs, conformément à l’article 8 du Pacte et aux dispositions de la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (n o  87) et de la Convention de 1949 sur le droit d’organisation et de négociation collective (n o  98) de l’OIT. Il l’exhorte en outre à mettre en place des mécanismes propres à protéger efficacement les droits syndicaux, notamment en instruisant avec diligence toutes les plaintes portées à son attention et en décidant d’une indemnisation adéquate pour les travailleurs concernés.

Sécurité sociale

37.Le Comité constate avec préoccupation que le système de protection sociale de l’État partie est fragmenté par secteur et que cette protection dépend fortement du caractère formel de l’emploi, ce qui exclut du système un nombre important de personnes, notamment les travailleurs du secteur non structuré, les travailleurs indépendants et les personnes, notamment les femmes, qui réalisent des travaux et autres tâches domestiques non rémunérés (art. 9).

38. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de travailler à l’élaboration d’un système de sécurité sociale qui garantisse une couverture sociale universelle et offre des prestations suffisantes à tous, en particulier aux groupes les plus défavorisés et les plus marginalisés, de manière à leur garantir des conditions de vie dignes. Il l’exhorte à redoubler d’efforts pour créer un socle de protection sociale qui comprenne des garanties sociales universelles élémentaires, et le renvoie à son observation générale n o  19 (2008) sur le droit à la sécurité sociale, ainsi qu’à sa déclaration intitulée « Les socles de protection sociale  : un élément essentiel du droit à la sécurité sociale et des objectifs de développement durable », adoptée en 2015.

Violence à l’égard des femmes

39.Le Comité constate avec inquiétude que la violence à l’égard des femmes persiste dans tous les contextes, y compris au sein de la famille. Il est préoccupé, en particulier, par le grand nombre de féminicides et le degré élevé d’impunité (art. 3 et 10).

40. Le Comité engage l’État partie  :

a) À mener des enquêtes approfondies sur les féminicides et sur tous les actes de violence commis contre des femmes, et à veiller à ce que les auteurs de ces actes soient poursuivis et dûment sanctionnés  ;

b) À renforcer les mécanismes destinés à prévenir les actes de violence à l’égard des femmes, notamment en menant des campagnes d’information visant à sensibiliser davantage le public à la gravité de ce phénomène et à ses conséquences néfastes  ;

c) À dispenser des formations à l’intention des membres des forces de l’ordre et des juges pour amener ceux-ci à prendre davantage conscience que les actes de violence à l’égard des femmes sont des infractions graves quel que soit le contexte dans lequel ils sont commis, y compris lorsqu’il s’agit de la sphère familiale  ;

d) À r edoubler d ’ efforts pour garantir une protection suffisante à toutes les femmes victimes de violence, en leur assurant un accès à la justice, c’est-à-dire à des recours utiles et à de s mesures de réparation, notamment à une indemnisation, et en veillant à ce qu ’ elle s aient un accès suffisant à des centres d ’ accueil pour pouvoir bénéficier d ’ une protection physique immédiate, d ’ un conseil juridique, de services médicaux et d ’ un soutien psychologique .

Enfants et adolescents vulnérables

41.Le Comité prend note avec préoccupation des informations rendant compte de la vulnérabilité de nombreux enfants et adolescents, en particulier des enfants des rues, dans l’État partie. Il relève également avec inquiétude que de nombreux enfants de moins de 14 ans travaillent (art. 10).

42. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De mettre en place un système de protection des enfants et des adolescents en situation de grande vulnérabilité, en particulier des enfants des rues, afin de réinsérer ces enfants dans la soci été et de veiller à ce que leur famille reçoi ve un soutien adéquat pour les élever et les éduquer  ;

b) De redoubler d’efforts pour prévenir et combattre l’exploitation économique des enfants, en veillant à ce que les dispositions législatives relatives au travail des enfants soient appliquées avec fermeté et en renforçant les mécanismes d’inspection du travail des enfants  ;

c) De veiller à ce que tous les cas d’exploitation d’enfants, quelle qu’en soit la forme, notamment les cas d’exploitation économique et sexuelle, fassent l’objet d’une enquête approfondie et à ce que les auteurs de ces actes soient dûment sanctionnés.

Familles de personnes disparues

43.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les mesures prises pour apporter protection et soutien aux victimes de disparitions forcées, mais il s’inquiète des difficultés que rencontrent quotidiennement les parents et les proches de personnes disparues dans l’exercice effectif de leurs droits économiques, sociaux et culturels (art. 10 et 11).

44. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les parents et les proches de personnes disparues aient accès à des programmes de soutien mis en œuvre de façon à éviter de leur faire subir de nouveaux traumatismes. Il recommande en outre que les mesures de soutien et de protection soient élaborées et appliquées en consultation avec les intéressés pour répondre à leurs besoins et leur permettre d’exercer pleinement leurs droits économiques, sociaux et culturels, en particulier le droit à un niveau de vie suffisant, à la santé et à l’éducation.

Pauvreté et inégalités

45.Le Comité note avec préoccupation que, malgré les mesures prises pour lutter contre la pauvreté, les niveaux de pauvreté et d’extrême pauvreté et les niveaux d’inégalité restent très élevés, touchant les groupes les plus défavorisés et marginalisés, en particulier les peuples autochtones (art. 11).

46. Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des besoins des groupes sociaux les plus défavorisés et marginalisés, dans les zones tant rurales qu’urbaines, et en particulier de ceux des peuples autochtones, et de prendre les mesures suivantes  :

a) Adopter un plan global de lutte contre la pauvreté et l’extrême pauvreté assorti d’objectifs précis, qui prévoie la mise en place de mécanismes efficaces de coordination entre les différents secteurs, ainsi qu’entre les autorités fédérales et les entités fédérées, et qui vise également à diminuer sensiblement les inégalités  ;

b) Veiller à ce que les programmes sociaux de lutte contre la pauvreté et l’extrême pauvreté soient mis en œuvre conformément aux normes et principes relatifs aux droits de l’homme, et soient dotés de ressources suffisantes pour assurer leur applicabilité et leur bonne exécution, et à ce qu’ils tiennent dûment compte des différences et des écarts qui existent entre les divers groupes sociaux.

47. Le Comité appelle l ’ attention de l ’État partie sur sa Déclaration sur la pauvreté et le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adoptée en 2001.

Droit à l’alimentation

48.Le Comité constate avec préoccupation à la fois que les niveaux de dénutritionet d’insécurité alimentaire restent élevés et que les niveaux de surpoids et d’obésité continuent d’augmenter, ce qui compromet l’exercice effectif du droit à une nourriture adéquate (art. 11).

49. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une stratégie nationale globale de protection et de promotion du droit à une nourriture suffisante afin de remédier à l’insécurité alimentaire dans les différentes régions de l’État partie et de promouvoir une alimentation plus saine, en particulier pour réduire les problèmes de surpoids et d’obésité. Il recommande également que la Croisade nationale contre la faim et le programme Prospera soient dotés de ressources suffisantes et qu’ils tiennent dûment compte des besoins des groupes les plus marginalisés et défavorisés. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o  12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante et aux Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, adoptées par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Droit à un logement suffisant

50.Le Comité note avec préoccupation que les mesures prises par l’État partie n’ont pas été suffisamment efficaces pour remédier à la pénurie de logements, et en particulier pour faciliter l’accès des groupes les plus défavorisés et marginalisés à des logements sociaux et à des logements financièrement abordables. Il relève également avec préoccupation que ces mesures encouragent la ségrégation en matière de logement et l’exclusion sociale (art. 11).

51. Le Comité recommande à l’État partie de revoir les mesures prises dans le domaine du logement en vue de mettre en place une stratégie globale en matière de logement social qui  :

a) Repose sur le droit de toute personne à un logement suffisant et financièrement abordable et tienne compte des normes établies en matière de qualité et d’habitabilité  ;

b) Tienne compte en priorité des personnes et groupes défavorisés et marginalisés qui vivent dans des camps et des établissements informels ou dans des conditions précaires et défavorables  ;

c) Vise à lutter contre la ségrégation et l’exclusion sociale liées à la situation économique ou sociale ou à tout autre motif de discrimination interdit par le Pacte  ;

d) Prévoie l’allocation de ressources suffisantes pour pourvoir aux besoins non encore satisfaits de logements sociaux, ainsi que l’adoption de mesures efficaces permettant de suivre la situation du logement dans l’État partie et la mise en place d’un cadre de responsabilité aux fins de la mise en œuvre des politiques et des plans dans ce domaine.

52. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o  4 (1991) sur le droit à un logement suffisant.

Expulsions

53.Le Comité est préoccupé par les informations reçues au sujet des expulsions auxquelles il a été procédé dans l’État partie sans que les personnes, les familles et les communautés expulsées aient bénéficié des garanties de procédure et de la protection juridique voulues (art. 11).

54. Le Comité engage l’État partie à assurer une protection efficace aux personnes, aux familles et aux communautés expulsées, notamment en adoptant et en appliquant un cadre juridique approprié pour garantir aux personnes expulsées une indemnisation, la possibilité d’occuper un autre logement convenable, et l’accès à des recours judiciaires utiles dans le cas où leurs droits auraient été violés. Il le renvoie également à son observation générale n o  7 (1997) sur les expulsions forcées.

Personnes déplacées

55.Le Comité note avec préoccupation qu’un grand nombre de personnes ont été déplacées par la violence généralisée et les conflits fonciers dans l’État partie et que cette situation a de lourdes répercussions sur l’exercice du droit à un niveau de vie suffisant, en particulier sur l’accès à un logement suffisant, aux services de base comme l’eau et l’assainissement, ainsi qu’à la santé et à l’éducation (art. 11).

56. Le Comité recommande à l’État partie de s’attaquer aux causes profondes de la violence généralisée et des conflits fonciers afin de prévenir les déplacements à l’intérieur du pays. Il lui recommande également d’élaborer une politique complète et ciblée, qui soit fondée sur des informations pertinentes, accompagnée de ressources suffisantes et assortie d’objectifs clairs, pour fournir une protection efficace aux personnes déplacées afin qu’elles aient accès à un logement suffisant et aux services de base tels que l’eau et l’assainissement, la santé, l’éducation et la protection sociale, tout en facilitant leur retour en toute sécurité et dans la dignité dans leur région d’origine lorsque celui-ci devient possible.

Droit à l’eau et à l’assainissement

57.Le Comité note avec préoccupation que le manque de coordination efficace entre les autorités fédérales, étatiques et municipales, le manque de financement et le manque d’infrastructures adéquates de qualité entravent l’accès à une eau potable de qualité et à des services d’assainissement suffisants et que cette situation a des conséquences disproportionnées pour les groupes les plus défavorisés et marginalisés. Il relève également avec préoccupation que les ressources en eau ne sont pas suffisamment protégées contre la pollution et s’inquiète de l’insuffisance des mesures prises pour traiter les eaux usées (art. 11).

58. Le Comité engage l’État partie à redoubler d’efforts pour garantir l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement à l’ensemble de la population, en particulier aux groupes les plus défavorisés et marginalisés et à ceux qui vivent dans les zones rurales et reculées, notamment en assurant une coordination efficace entre les différents échelons de l’administration publique et en allouant des ressources suffisantes à la prestation de ces services. Il lui recommande également  : de protéger dûment ses ressources en eau, notamment contre les effets néfastes des activités économiques et de l’exploitation des ressources naturelles  ; de prévoir des sanctions et des pénalités pour les entreprises qui, par leurs activités, polluent les ressources en eau  ; de mettre en place un système adéquat et durable de gestion et de traitement des eaux usées. Le Comité encourage l’État partie à donner une suite favorable aux recommandations formulées par le Rapporteur spécial sur le droit à l’eau potable et à l’assainissement dans son rapport (A/HRC/36/45/Add.2) et le renvoie à son observation générale n o  15 (2002) sur le droit à l’eau.

Droit à la santé

59.Le Comité prend note des explications données par la délégation sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du droit à la santé, mais relève avec préoccupation :

a)Qu’un grand nombre de personnes n’ont pas accès à des services de santé adaptés de qualité ;

b)Qu’il existe des disparités importantes entre les régions en ce qui concerne l’accessibilité, la disponibilité et la qualité des services de santé, disparités qui s’expliquent notamment par le manque d’infrastructures et de matériel médical adéquat, la pénurie de médicaments et le manque de personnel médical ;

c)Que les personnes handicapées peuvent être internées et traitées sans leur consentement, en application de la loi générale sur la santé ;

d)Qu’il n’existe pas suffisamment de programmes et de centres permettant de prendre en charge la toxicomanie et de réduire les problèmes y associés, ce qui a eu pour conséquence d’accélérer la transmission du virus de l’hépatite C (art. 12).

60. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De redoubler d’efforts pour que l’ensemble de la population, et plus particulièrement les personnes à faible revenu, aient accès à des services de santé de qualité, qui soient adaptés et financièrement abordables  ;

b) D’allouer des ressources suffisantes au secteur de la santé, de poursuivre ses efforts pour garantir l’accessibilité, la disponibilité et la qualité des soins de santé dans toutes les régions, en particulier dans les zones rurales et reculées, notamment en améliorant l’infrastructure du système de soins de santé primaires, et de veiller à ce que les hôpitaux disposent du personnel médical, des infrastructures et du matériel médical adéquats, en quantité suffisante, ainsi que des médicaments d’urgence nécessaires  ;

c) D’entreprendre les réformes voulues pour que le traitement des personnes handicapées réponde aux normes les plus exigeantes pour ce qui est d’obtenir le consentement libre et éclairé des intéressés  ;

d) De renforcer les programmes de prévention de la toxicomanie et de réduction des problèmes qui y sont associés et de prendre les mesures nécessaires pour qu’il existe suffisamment de centres de désintoxication adaptés, où les droits des patients sont respectés.

61. En outre, le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o  14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint.

Santé sexuelle et procréative 

62.Le Comité constate avec inquiétude que la législation sur l’interruption volontaire de grossesse varie d’un État à l’autre, ce qui entraîne de sérieuses disparités en matière d’accès et a des conséquences particulièrement lourdes pour les femmes à faible revenu et appartenant aux groupes les plus défavorisés et marginalisés. Il note également avec préoccupation que, bien que certains États autorisent l’interruption volontaire de grossesse dans certaines circonstances, dans la pratique, l’accès à cette intervention reste difficile. Il prend également note avec préoccupation du manque d’informations et de services de qualité en matière de santé sexuelle et procréative, et du nombre toujours élevé de grossesses chez les adolescentes (art. 12).

63. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’harmoniser la législation sur l’interruption volontaire de grossesse, en s’assurant que les femmes qui ont recours à cette intervention ne soient incriminées dans aucun État, de sorte que cette législation soit compatible avec les autres droits des femmes, notamment le droit à la santé, le but étant de garantir que toutes les femmes aient un accès égal à des services de santé sexuelle et procréative, en particulier à l’interruption volontaire de grossesse  ;

b) De prendre les mesures nécessaires pour garantir l’accès à l’interruption volontaire de grossesse dans les circonstances dans lesquelles celle-ci est autorisée, notamment par l’adoption de protocoles médicaux appropriés  ;

c) D’en faire davantage pour assurer la diffusion d’informations et la prestation de services adaptés de qualité en matière de santé sexuelle et procréative et pour garantir l’accès à ces informations et à ces services, notamment aux services de planification familiale, à toutes les femmes et les adolescentes dans tous les États, en particulier dans les zones rurales et éloignées  ;

d) De redoubler d’efforts pour prévenir les grossesses chez les adolescentes, en veillant notamment à ce que les programmes scolaires sur la santé sexuelle et procréative soient adaptés à chaque âge et dûment appliqués, et en lançant des campagnes de sensibilisation à l’intention du grand public sur les conséquences néfastes des grossesses précoces.

64. Le Comité renvoie également l’État partie à son observation générale n o  22 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et procréative.

Droit à l’éducation

65.Le Comité reconnaît que, d’une manière générale, l’État partie s’est doté d’un cadre juridique satisfaisant en ce qui concerne le droit à l’éducation, mais il s’inquiète :

a)De la qualité insuffisante et inégale de l’enseignement dans le système éducatif de l’État partie, en particulier des disparités entre les zones rurales et urbaines, dont pâtissent spécialement les enfants autochtones ;

b)Des difficultés qui subsistent pour ce qui est de l’admission et du maintien dans le système d’enseignement obligatoire, difficultés qui touchent de manière disproportionnée les groupes défavorisés et marginalisés ;

c)De l’accès limité à l’enseignement préscolaire, en particulier pour les enfants de familles dont la situation socioéconomique est défavorable ;

d)Des difficultés rencontrées par les enfants migrants, demandeurs d’asile et réfugiés dans le domaine de l’accès à l’éducation ;

e)Des problèmes que rencontrent les enfants handicapés pour ce qui est de l’accès à l’éducation et du maintien d’une réglementation qui autorise la ségrégation scolaire (art. 13 et 14).

66. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De faire le nécessaire pour améliorer la qualité de l’enseignement en augmentant l’effectif d’enseignants qualifiés, notamment en faisant participer ces enseignants à des programmes de formation continue, en améliorant les infrastructures et le matériel pédagogique et en améliorant l’enseignement dispensé aux enfants autochtones dans leur langue  ;

b) De prendre les mesures voulues pour éliminer les obstacles à l’accès à l’éducation et réduire les taux d’abandon scolaire et de redoublement, en particulier dans l’enseignement secondaire pour les enfants appartenant à des groupes défavorisés et marginalisés  ;

c) De redoubler d’efforts pour faire en sorte que tous les enfants, et plus particulièrement les enfants appartenant aux groupes les plus défavorisés et marginalisés, aient accès à l’enseignement préscolaire  ;

d) De redoubler d’efforts pour permettre aux enfants migrants, demandeurs d’asile et réfugiés d’avoir effectivement accès à l’éducation  ;

e) De garantir une éducation inclusive pour les enfants handicapés et de modifier la réglementation qui autorise la ségrégation scolaire.

Diversité culturelle

67.Le Comité constate avec préoccupation que les mesures prises pour tenir compte des spécificités culturelles des peuples autochtones ne suffisent pas à promouvoir les traditions, la culture et l’utilisation des langues de ces peuples. Le fait que les terres et territoires ancestraux des peuples autochtones ne sont pas protégés et délimités compromet l’exercice par ces peuples de leurs droits culturels, ce qui préoccupe également le Comité (art. 15).

68. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la protection des droits culturels et le respect de la diversité culturelle, notamment en créant des conditions propres à permettre aux peuples autochtones de préserver, de développer, d’exprimer et de diffuser leur identité, leur histoire, leur culture, leurs langues, leurs traditions et leurs coutumes. Il l’invite également à garantir la délimitation des terres et la protection des droits qu’ont les peuples autochtones de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler en toute sécurité leurs terres, territoires et ressources naturelles, notamment en faisant en sorte que la loi mexicaine reconnaisse le statut juridique des peuples autochtones, en assurant à ces peuples la protection juridique nécessaire, et en veillant à ce qu’ils se voient restituer leurs terres lorsque celles-ci sont occupées par des non-autochtones.

Participation aux activités culturelles et scientifiques

69.Le Comité note avec préoccupation que les groupes les plus défavorisés et marginalisés, en particulier les groupes à faible revenu, ont un accès restreint aux activités culturelles. Il s’inquiète également du fait que l’État partie n’alloue pas suffisamment de ressources à la recherche scientifique et regrette que, dans l’État partie, les femmes soient encore faiblement représentées dans le milieu scientifique (art. 15).

70. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour promouvoir l’accès, sur les plans matériel et financier, des groupes les plus défavorisés et marginalisés, en particulier des groupes à faible revenu, aux activités culturelles et à l’Internet. En outre, il lui recommande d’augmenter le budget alloué à la recherche scientifique et de prendre les mesures nécessaires pour garantir et faciliter l’accès des femmes au milieu scientifique et faire en sorte qu’elles y soient représentées.

D.Autres recommandations

71. Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

72. Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.

73. Le Comité recommande à l’État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont énoncés dans la mise en œuvre au niveau national du Programme de développement durable à l’horizon 2030, avec l’aide et la coopération de la communauté internationale en cas de besoin, et en intégrant ces droits et obligations aux travaux du Conseil national pour le Programme de développement durable à l’horizon 2030. La réalisation des objectifs de développement durable serait grandement facilitée si l’État partie établissait des mécanismes indépendants pour suivre les progrès réalisés et s’il considérait que les bénéficiaires des programmes publics étaient détenteurs de droits qu’ils peuvent faire valoir. La mise en œuvre des objectifs dans le respect des principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de garantir que nul n’est laissé à l’écart.

74. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour mettre au point et appliquer progressivement des indicateurs appropriés à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels, et faciliter ainsi l’évaluation des progrès réalisés pour se conformer aux obligations que lui impose le Pacte pour diverses catégories de la population. À cet égard, il renvoie au cadre conceptuel et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l’homme mis au point par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (voir HRI/MC/2008/3).

75. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, ainsi qu’auprès des agents de l’État, des autorités judiciaires, des parlementaires, des avocats, des institutions nationales des droits de l’homme aux plans fédéral et étatique, et des organisations de la société civile, et de l’informer dans son prochain rapport périodique des mesures prises pour y donner suite. Il l’encourage aussi à associer les organisations de la société civile aux débats qui auront lieu au niveau national quant au suivi des présentes observations finales, avant la soumission de son prochain rapport périodique.

76. À la lumière de la procédure de suivi des observations finales adoptée par le Comité, l’État partie est prié de fournir, dans un délai de dix-huit mois à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la mise en œuvre des recommandations formulées par le Comité aux paragraphes  8 ( Situation des défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels ), 13 (Droits des peuple s autochtones) et 44 ( Familles de personnes disparues ).

77. Le Comité prie l’État partie de lui soumettre, le 31 mars 2023 au plus tard, son septième rapport périodique, qui sera établi conformément aux directives concernant les rapports que le Comité a adoptées en 2008 (voir E/C.12/2008/2). Il l’invite aussi à mettre à jour son document de base commun conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports à présenter en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (voir HRI/GEN/2/Rev.6, chap.  I).