E/2010/22E/C.12/2009/3

Table des matières

Chapitre Paragraphe Page

I.Projet de décision recommandé pour adoption parle Conseil économique et social1−41

II.Questions d’organisation et questions diverses5−252

A.États parties au Pacte52

B.Sessions et ordre du jour6−82

C.Composition du Comité et participation9−152

D.Groupe de travail de présession16−183

E.Élection du bureau194

F.Organisation des travaux20−234

G.Prochaines sessions245

H.Rapports des États parties que le Comité doit examinerà ses prochaines sessions255

III.Méthodes de travail actuelles du Comité26−667

A.Directives générales pour la présentation des rapports287

B.Examen des rapports des États parties29−427

1.Activités du groupe de travail de présession29−357

2.Examen des rapports36−398

3.Commentaires des États parties sur les observations finales40−419

4.Report de l’examen des rapports429

C.Procédure de suivi relative à l’examen des rapports43−469

D.Procédure à suivre en cas de non-présentation d’un rapportou de retard considérable dans sa présentation47−4810

E.Présentation de plusieurs rapports en un seul document4911

F.Suite donnée par le Comité aux informations concernantles droits économiques, sociaux et culturels reçues de sourcesautres que les États parties50−5511

1.Renseignements fournis à l’occasion de l’examen parle Comité du rapport d’un État partie5011

2.Renseignements reçus à la suite de l’examen par le Comitédu rapport d’un État partie et de l’adoption d’observationsfinales51−5211

3.Renseignements fournis au sujet d’États parties n’ayant pasprésenté de rapport53−5511

G.Journée de débat général5612

H.Consultations diverses57−5812

I.Participation des organisations non gouvernementalesaux travaux du Comité59−6112

J.Observations générales62−6513

K.Déclarations adoptées par le Comité6613

IV.Présentation de rapports par les États parties conformémentaux articles 16 et 17 du Pacte67−6914

V.Examen des rapports présentés par les États partiesconformément aux articles 16 et 17 du Pacte70−48015

Quarante-deuxième session

Australie74−11116

Brésil112−15022

Chypre151−17830

Cambodge179−22734

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, dépendancesde la Couronne et territoires d’outre-mer228−27543

Quarante- troisième session

République démocratique du Congo276−31750

Tchad318−36061

Madagascar361−40069

Pologne401−44175

République de Corée442−48082

VI.Questions de fond concernant la mise en œuvre du Pacte internationalrelatif aux droits économiques, sociaux et culturels481−48892

A.Adoption de l’Observation générale no 20 sur la non-discriminationdans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels48192

B.Adoption de l’Observation générale no 21 sur le droit de chacunde participer à la vie culturelle48292

C.Dialogue interactif avec l’Experte indépendante chargée d’examinerla question des obligations en rapport avec les droits de l’hommequi concernent l’accès à l’eau potable et à l’assainissement48392

D.Séance d’information organisée sur les droits en matière de santésexuelle et procréative484−48593

E.Coopération avec les institutions spécialisées: dixième réuniondu Groupe conjoint d’experts UNESCO (Comité sur les conventionset recommandations)/Conseil économique et social (Comitédes droits économiques, sociaux et culturels) sur le suividu droit à l’éducation48693

F.Séminaire d’experts sur le Protocole facultatif se rapportantau Pacte international relatif aux droits économiques, sociauxet culturels487−48893

VII.Autres décisions adoptées et questions traitées par le Comitéà ses quarante-deuxième et quarante-troisième sessions489−49598

A.Participation à des réunions entre les sessions48998

B.Observations générales à venir49098

C.Déclarations à venir49198

D.Coopération avec les institutions spécialisées49298

E.Méthodes de travail du Comité493−49599

VIII.Autres activités du Comité en 2009496−497100

A.Séminaire sur l’accaparement mondial des terres etles droits de l’homme496100

B.Consultation informelle sur les droits de l’hommeet les changements climatiques497100

IX.Adoption du rapport498101

Annexes

I.Membres du Comité des droits économiques, sociaux et culturels102

II.A.Ordre du jour de la quarantième session du Comitédes droits économiques, sociaux et culturels (4-22 mai 2009)103

B.Ordre du jour de la quarante et unième session du Comité des droitséconomiques, sociaux et culturels (2-20 novembre 2009)104

III.Liste des Observations générales adoptées par le Comité des droitséconomiques, sociaux et culturels105

IV.Liste des déclarations adoptées par le Comité des droits économiques,sociaux et culturels107

V.Liste des journées de débat général tenues par le Comité des droits économiques,sociaux et culturels109

VI.Observation générale no 20: La non-discrimination dans l’exercicedes droits économiques, sociaux et culturels (art. 2, par. 2 du Pacteinternational relatif aux droits économiques, sociaux et culturels)110

VII.Observation générale no 21: Droit de chacun de participer à la vie culturelle(art. 15, par. 1 a), du Pacte international relatif aux droits économiques,sociaux et culturels)119

VIII.Rapport des huitième et neuvième réunions du Groupe conjoint d’expertsUNESCO (Comité sur les conventions et recommandations)/Conseiléconomique et social (Comité des droits économiques, sociauxet culturels) sur le suivi du droit à l’éducation134

IX.A.Liste des documents dont le Comité était saisi à sa quarantième-deuxième session142

B.Liste des documents dont le Comité était saisi àsa quarante-troisième session143

Chapitre premier

Projet de décision recommandé pour adoption par le Conseil économique et social

Exposé des motifs

1.Tout en se félicitant que la charge de travail accrue du Comité soit notamment due au fait que les rapports soumis dans les délais par les États parties sont plus nombreux, le Comité est préoccupé par l’arriéré persistant des rapports en attente d’examen (25 rapports environ en moyenne). Or le Comité ne tient que deux sessions par an, ce qui l’empêche sérieusement de réduire cet arriéré et d’examiner les rapports périodiques des États parties en temps voulu et sans retard excessif.

2.Après avoir été informé des incidences financières qui en découleraient, le Comité a décidé de demander au Conseil économique et social, en 2009, d’approuver la tenue d’une session annuelle supplémentaire en 2010 et 2011. Cette requête n’ayant pas été examinée à la session de fond du Conseil en juillet 2009, le Comité demande à nouveau de manière pressante la tenue d’une session supplémentaire, cette fois en 2011 et 2012.

3.Outre les retards sérieux causés par l’arriéré de rapports en attente d’examen mentionné plus haut, il convient de noter que le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée générale le 10 décembre 2008, est désormais ouvert à la signature et à la ratification depuis le 24 septembre 2009. Le nombre de ratifications nécessaires à son entrée en vigueur étant de 10, le Protocole pourrait entrer en vigueur d’ici à deux ans. La charge de travail du Comité en sera fortement accrue, celui-ci devant examiner non seulement les rapports des États parties, mais aussi les plaintes individuelles au cours des deux sessions prévues par an.

Projet de décision

4.Le Conseil économique et social, préoccupé par le fait que les dispositions prises concernant les réunions du Comité des droits économiques, sociaux et culturels ne permettent plus à ce dernier de s’acquitter, de manière efficace et en temps voulu, de ses responsabilités en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de sa résolution 1985/17 et prenant note que l’arriéré actuel de rapports d’État partie en attente d’examen pourrait être résorbé grâce à des sessions supplémentaires, approuve la tenue d’une session supplémentaire du Comité, suivie de la réunion du groupe de travail de présession pendant une semaine, à Genève, en 2011 et 2012.

Chapitre II

Questions d’organisation et questions diverses

A. États parties au Pacte

5.Au 20 novembre 2009, date de clôture de la quarante-troisième session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, avec la ratification des Bahamas, 160 États étaient parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Pacte a été adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, et ouvert à la signature et à la ratification à New York le 19 décembre 1966. Il est entré en vigueur le 3 janvier 1976, conformément aux dispositions de son article 27.

B. Sessions et ordre du jour

6.À sa douzième session, le Comité a demandé au Conseil économique et social de l’autoriser à tenir deux sessions annuelles d’une durée de trois semaines chacune, l’une en mai et l’autre en novembre, en plus de la tenue, immédiatement après chaque session, d’une réunion de présession de cinq jours au cours de laquelle un groupe de travail composé de cinq membres établirait la liste des questions à examiner à la session suivante du Comité. Par sa résolution 1995/39 du 25 juillet 1995, le Conseil a approuvé la recommandation du Comité.

7.En 2009, le Comité a tenu sa quarante-deuxième session du 4 au 22 mai, et sa quarante-troisième session du 2 au 20 novembre. Les deux sessions se sont déroulées à l’Office des Nations Unies à Genève. On trouvera à l’annexe II du présent rapport l’ordre du jour de chaque session. La liste des documents dont le Comité était saisi à chacune de ses sessions figure à l’annexe IX du présent rapport.

8.Pour le compte rendu des débats du Comité à ses quarante-deuxième et quarante-troisième sessions, voir les comptes rendus analytiques pertinents (E/C.12/2009/SR.1 à 27 et E/C.12/2009/SR.29 à 44, respectivement).

C. Composition du Comité et participation

9.Le Comité a accueilli deux nouveaux membres au début de la quarante-deuxième session: M. Nicolaas Jan Schrijver et M. Zdzislaw Kedzia. Deux membres sortants ont été remerciés pour leur dévouement et leurs efforts: M. Andrzej Rzeplinski et Mme Barbara Wilson.

10.Tous les membres du Comité ont assisté à la quarante-deuxième session (pour la liste des membres du Comité, voir l’annexe II du présent rapport). Tous les membres du Comité ont assisté à la quarante-troisième session (pour la liste des membres du Comité, voir l’annexe II du présent rapport), à l’exception de M. Yuri Kolosov qui a démissionné du Comité avec effet au 1er août 2009.

11.Une élection a eu lieu en vue de pourvoir au siège vacant conformément à l’article 12 du Règlement intérieur provisoire du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1990/4/Rev.1). Le 15 décembre 2009, au titre du point 1 de l’ordre du jour, le Conseil économique et social a élu M. Aslan Khuseinovich Abashidze (Fédération de Russie) par acclamation pour un mandant débutant le 15 décembre 2009 et expirant le 31 décembre 2010, en remplacement de M. Yuri Kolosov.

12.À la 1re séance de la quarante-deuxième session, le 4 mai 2009, le membre nouvellement élu et les membres réélus du Comité ont fait une déclaration solennelle en séance publique, conformément à l’article 13 du Règlement intérieur du Comité.

13.Les institutions spécialisées et organismes des Nations Unies ou départements du Secrétariat ci-après étaient invités à se faire représenter par des observateurs aux quarante-deuxième et quarante-troisième sessions: Banque mondiale, CNUCED, Division de la promotion de la femme, FAO, FMI, FNUAP, HCR, OIT, OMPI, OMS, ONU-Habitat, ONUSIDA, PNUD, PNUE, UNESCO, UNICEF et UNIFEM.

14.Les organisations non gouvernementales ci-après, dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social, étaient représentées par des observateurs:

À la quarante-deuxième session:

Statut consultatif général: Amnesty International (AI), Centre Europe tiers-monde (CETIM), Club international pour la recherche de la paix, Comité d’Amérique latine pour la défense des droits de la femme, Comité national d’action pour les droits de l’enfant et de la femme (CADEF), Fédération internationale des travailleurs sociaux (IFSW), FIAN International (Foodfirst Information and Action Network), Groupement pour les droits des minorités − International, Lawyers Rights Watch Canada, National Association of Community Legal Centres (NACLC), Organisation internationale pour le droit à l’éducation et la liberté d’enseignement (OIDEL), Organisation mondiale contre la torture, Service international pour les droits de l’homme (SIDH)

À la quarante-troisième session:

Statut consultatif général: Franciscans International (FI), Good Neighbors International (GNI)

Statut consultatif spécial:Instituto Internazionale Maria Ausiliatrice (IIMA), Genève pour les droits de l’homme, Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH), Commission internationale de juristes (CIJ), Organisation internationale pour le droit à l’éducation et la liberté d’enseignement (OIDEL), Ligue internationale de femmes pour la paix et la liberté, International Federation for Family Development (IFFD), Service international pour les droits de l’homme (SIDH), Human Rights Advocates, Kurdistan Reconstruction and Development Society, Vivat International, MINBYUN − Juristes pour une société démocratique, Fédération luthérienne mondiale, Association lesbienne et gaie internationale (ILGA) − Europe, Fédération des femmes et de la planification familiale, Amnesty International (AI), Company of The Daughters Of Charity Of St. Vincent de Paul, Forum asiatique pour les droits de l’homme et le développement, Pax Romana (Mouvement international des intellectuels catholiques et Mouvement international des étudiants catholiques)

Liste:Vides International, Kurdish Committee for Human Rights, Ongasn, Women Cultural Society, Foodfirst Information and Action Network − FIAN, Groupe Sarangbang pour les droits de l’homme, Hope International, Korean Moral Worker’s Union

15.Les autres organisations internationales et nationales non gouvernementales suivantes étaient représentées par des observateurs à la quarante-deuxième ou à la quarante-troisième session: 3D-Human Rights-Equitable Economy, Bridges Across Borders Southeast Asia (BABSEA), Cambodia Risk Community, Centre on Human Rights and Evictions (COHRE), Engender Scotland and United Kingdom, Federation of Social and Educational Organizations (FASE), Fundacion Intercultural «WAYUNKA», Housing Rights Task Force (HRTF), Indigenous Rights Active Member (IRAM) of Indigenous Community Support Organization (ICSO), International Research Centre on Social Minorities (IRCSM), Kingsford Legal Centre, Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, Northern Ireland Council for Ethnic Minorities (NICEM), Scottish Commission for Mental Health (SAMH), Good Neighbours International (GNI); Istituto Internazionale Maria Ausiliatrice (IIMA).

D. Groupe de travail de présession

16.Le Conseil économique et social, dans sa résolution 1988/4 du 24 mai 1988, a autorisé le Comité à établir un groupe de travail de présession, composé de cinq de ses membres nommés par le Président, qui se réunirait pendant une durée maximale d’une semaine avant chaque session. Par sa décision 1990/252 du 25 mai 1990, le Conseil a autorisé le groupe de travail à se réunir un à trois mois avant l’ouverture de la session du Comité.

17.Le Président du Comité, en consultation avec les membres du Bureau, a désigné les membres du Comité dont les noms suivent pour constituer le groupe de travail de présession devant se réunir:

Avant sa quarante-deuxième session:

Mme Virginia Bonoan-Dandan

M. Azzouz Kerdoun

M. Alvaro Tirado Mejia

M. Zdzislaw Kedzia

M. Eibe Riedel.

Avant sa quarante-troisième session:

M. Zdzislaw Kedzia

M. Jaime Marchan-Romero

M. Ariranga Pillay

M. Philippe Texier

M. Daode Zhan.

18.Le groupe de travail de présession s’est réuni à l’Office des Nations Unies à Genève du 25 au 29 mai et du 23 au 26 novembre 2009. Tous les membres du groupe de travail ont assisté aux réunions. Le groupe de travail a dégagé les questions qui pourraient être le plus utilement examinées avec les représentants des États qui présentent des rapports, et la liste de ces questions a été communiquée aux missions permanentes des États intéressés. Le groupe de travail de présession qui sera désigné pour la quarante-cinquième session se réunira du 25 au 28 mai 2010, et celui qui sera désigné pour la quarante-sixième session du 22 au 26 novembre 2010.

E. Élection du B ureau

19.À la 1re séance de sa quarante-deuxième session, le 4 mai 2009, le Comité, conformément à l’article 14 de son règlement intérieur, a élu le Bureau suivant:

Président:M. Jaime Marchan-Romero

Vice-Présidents:M. Mohammed Ezzeldin Abdel-Moneim

Mme Maria Virginia Bras Gomes

M. Waleed Sadi

Rapporteur:M. Zdzislaw Kedzia.

F. Organisation des travaux

Quarante-deuxième session

20.Le Comité a examiné la question de l’organisation de ses travaux à sa 1re séance, le 4 mai 2009. Au titre de ce point, il était saisi des documents suivants:

a)Ordre du jour provisoire et projet de programme de travail pour la quarante-deuxième session, établis par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Comité (E/C.12/42/1);

b)Rapports du Comité sur les travaux de ses précédentes sessions*: première (E/1987/28-E/C.12/1987/5), deuxième (E/1988/14-E/C.12/1988/4), troisième (E/1989/22-E/C.12/1989/5), quatrième (E/1990/23-E/C.12/1990/3 et Corr.1), cinquième (E/1991/23-E/C.12/1990/8 et Corr.1), sixième (E/1992/23-E/C.12/1991/4 et Add.1), septième (E/1993/22-E/C.12/1992/2), huitième et neuvième (E/1994/23-E/C.12/1993/19), dixième et onzième (E/1995/22-E/C.12/1994/20 et Corr.1), douzième et treizième (E/1996/22-E/C.12/1995/18), quatorzième et quinzième (E/1997/22-E/C.12/1996/6), seizième et dix-septième (E/1998/22-E/C.12/1997/10), dix-huitième et dix-neuvième (E/1999/22-E/C.12/1998/26), vingtième et vingt et unième (E/2000/22-E/C.12/1999/11 et Corr.1), vingt-deuxième, vingt-troisième et vingt-quatrième (E/2001/22-E/C.12/2000/21), vingt-cinquième, vingt-sixième et vingt-septième (E/2002/22-E/C.12/2001/17), vingt-huitième et vingt-neuvième (E/2003/22-E/C.12/2002/13), trentième et trente et unième (E/2004/22-E/C.12/2003/14), trente-deuxième et trente-troisième (E/2005/22-E/C.12/2004/9), trente-quatrième et trente-cinquième (E/2006/22-E/C.12/2005/5), trente-sixième et trente-septième (E/2007/22-E/C.12/2006/11), trente-huitième et trente-neuvième (E/2008/22-E/C.12/2007/3) et quarantième et quarante et unième (E/2009/22-E/C.12/2008/3).

21.Conformément à l’article 8 de son règlement intérieur, le Comité a examiné, à la même séance, l’ordre du jour provisoire et le projet de programme de travail pour sa quarante-deuxième session et les a approuvés, tels qu’ils avaient été modifiés au cours du débat.

Quarante-troisième session

22.Le Comité a examiné la question de l’organisation de ses travaux à sa 29e séance, le 2 novembre 2009. Au titre de ce point il était saisi des documents suivants:

a)Ordre du jour provisoire et projet de programme de travail pour la quarante-troisième session, établis par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Comité (E/C.12/43/1);

b)Rapports du Comité sur les travaux de ses précédentes sessions (voir supra,par. 20 b)).

23.Conformément à l’article 8 de son règlement intérieur, le Comité a examiné, à la même séance, l’ordre du jour provisoire et le projet de programme de travail pour sa quarante-troisième session et les a approuvés, tels qu’ils avaient été modifiés au cours du débat.

G. Prochaines sessions

24.Selon le calendrier établi, les quarante-quatrième et quarante-cinquième sessions doivent se tenir au Palais des Nations, à Genève, du 3 au 20 mai et du 1er au 19 novembre 2010, respectivement.

H. Rapports des États parties que le Comité doit examiner à ses prochaines sessions

25.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 61 du Règlement intérieur du Comité, les rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 16 du Pacte sont normalement examinés dans l’ordre dans lequel ils ont été reçus par le Secrétaire général. Au 20 novembre 2009, date de clôture de la quarante-troisième session, le Comité avait reçu les rapports des États parties suivants, qu’il a décidé d’examiner à ses quarante-quatrième et quarante-cinquième sessions, en 2010:

Quarante-quatrième session (3-21 mai 2010)

Afghanistan

Deuxième à quatrième rapports périodiques

E/C.12/AFG/2-4

Algérie

Troisième et quatrième rapports périodiques

E/C.12/DZA/4

Colombie

Cinquième rapport périodique

E/C.12/COL/5

Kazakhstan

Rapport initial

E/C.12/KAZ/1

Maurice

Deuxième à quatrième rapports périodiques

E/C.12/MUS/4

Quarante-cinquième session (1 er -19 novembre 2010)

République dominicaine

Troisième rapport périodique

E/C.12/DOM/3

Pays-Bas et

Quatrième et cinquième rapports périodiques

E/C.12/NLD/4-5 et

Antilles néerlandaises

Quatrième rapport périodique

E/C.12/NLD/4/Add.1

Sri Lanka

Deuxième à quatrième rapports périodiques

E/C.12/LKA/2-4

Suisse

Deuxième et troisième rapports périodiques

E/C.12/CHE/2-3

Uruguay

Troisième et quatrième rapports périodiques

E/C.12/URY/3-4

Chapitre III

Méthodes de travail actuelles du Comité

26.Le présent chapitre du rapport du Comité contient un aperçu concis et actualisé ainsi qu’une explication des méthodes auxquelles recourt le Comité pour s’acquitter de ses diverses tâches, y compris des informations sur l’évolution récente de ces méthodes de travail. Il est conçu de façon à rendre plus transparente et plus accessible la pratique actuelle du Comité, de manière à aider les États parties et autres États intéressés à appliquer le Pacte.

27.Depuis sa première session, en 1987, le Comité s’efforce de mettre au point des méthodes de travail qui correspondent bien à la nature des tâches qui lui ont été confiées. Au cours de ses 43 sessions, il a cherché à modifier et à adapter ses méthodes pour tenir compte de l’expérience acquise. Ces méthodes continueront d’évoluer.

A. Directives générales pour la présentation des rapports

28.Le Comité est particulièrement sensible à la nécessité de structurer le processus de présentation des rapports et le dialogue avec les représentants de chaque État partie, de telle sorte que l’examen des questions qui l’intéressent au premier chef soit méthodique et permette de recueillir le maximum d’informations. C’est dans cette perspective qu’il a adopté en 2008 des directives concernant les rapports spécifiques que les États parties doivent soumettre conformément aux articles 16 et 17 du Pacte, afin d’aider les États dans la présentation de leurs rapports et d’améliorer l’efficacité du système de suivi dans son ensemble.

B. Examen des rapports des États parties

1. Activités du groupe de travail de présession

29.Un groupe de travail de présession se réunit, pendant cinq jours, avant les sessions du Comité. Il est composé de cinq membres du Comité désignés par le Président, compte tenu du critère de la répartition géographique équilibrée et d’autres facteurs pertinents.

30.Le groupe de travail doit surtout déterminer à l’avance les questions sur lesquelles portera essentiellement le dialogue avec les représentants des États parties concernés. Il s’agit d’améliorer l’efficacité du système et d’aider les représentants des États dans leur tâche, en se focalisant sur certains points dans la préparation du débat.

31.De l’avis général, du fait de la complexité et de la diversité de bon nombre de questions inhérentes à l’application du Pacte, il est très important que les États parties puissent préparer à l’avance leurs réponses aux principales questions que soulèvent leurs rapports. Un tel arrangement permet aussi d’espérer que l’État partie sera en mesure de fournir des informations précises et détaillées.

32.S’agissant de ses propres méthodes de travail, le groupe de travail, dans un souci d’efficacité, charge d’abord chacun de ses membres d’étudier en détail un certain nombre de rapports et de soumettre au groupe de travail une liste préliminaire de points à traiter, la répartition des rapports devant se faire, en partie, en fonction des domaines de compétence de chaque membre. Chaque projet de liste préparé par un rapporteur pour un pays est ensuite révisé et complété à partir des observations des autres membres du groupe de travail, et la version finale de la liste est adoptée par l’ensemble du groupe de travail. Cette méthode s’applique tant aux rapports initiaux qu’aux rapports périodiques.

33.Pour préparer les travaux du groupe de travail de présession, le Comité a demandé au secrétariat de fournir à ses membres un descriptif de pays ainsi qu’une documentation contenant des informations sur chacun des rapports à examiner. À cette fin, le Comité invite tous les particuliers, organes et organisations non gouvernementales concernés à soumettre des documents pertinents et appropriés au secrétariat. Il a, par ailleurs, prié le secrétariat de faire en sorte que certains types d’informations figurent systématiquement dans les dossiers de pays.

34.Les listes de points à traiter ainsi établies par le groupe de travail sont directement transmises aux représentants des États concernés, accompagnées du dernier rapport du Comité et d’une note précisant ce qui suit:

Cette liste n’est pas exhaustive, le groupe de travail n’entendant pas limiter le type et la portée des questions que les membres du Comité souhaiteraient voir soulevées, ni les préjuger. Toutefois, le Comité est convaincu que le dialogue constructif qu’il souhaite engager avec le représentant de l’État partie sera grandement facilité si la liste est distribuée avant la session du Comité. Pour améliorer le dialogue qu’il cherche à établir, le Comité engage vivement les États parties à fournir par écrit leurs réponses à la liste de questions et à le faire suffisamment longtemps avant la session au cours de laquelle leurs rapports respectifs seront examinés, de façon que leurs réponses puissent être traduites et distribuées à tous les membres du Comité.

35.Outre l’établissement des listes de points à traiter, le groupe de travail de présession s’est vu confier d’autres tâches dans le but de faciliter l’ensemble des travaux du Comité. C’est ainsi qu’il s’est penché sur la répartition optimale du temps dont le Comité dispose pour examiner le rapport de chaque État, sur la meilleure manière de traiter les rapports supplémentaires contenant un complément d’information, sur la question de l’examen des projets d’Observation générale, sur la meilleure manière de structurer la journée de débat général et sur d’autres questions.

2. Examen des rapports

36.Conformément à la pratique de chaque organe de l’Organisation des Nations Unies chargé de surveiller l’application d’un instrument relatif aux droits de l’homme, les représentants des États qui présentent un rapport assistent aux réunions au cours desquelles le Comité l’examine, et ce, afin que s’instaure un dialogue constructif avec le Comité. En général, le Comité procède comme suit: le représentant de l’État partie est invité à présenter brièvement le rapport et toute réponse écrite à la liste de questions établie par le groupe de travail de présession. Ensuite, le Comité examine le rapport par groupes d’articles (en général les articles 1er à 5, 6 à 9, 10 à 12, 13 à 15), en tenant spécialement compte des réponses fournies à la liste de questions. Le Président demande généralement aux membres du Comité de poser des questions ou de faire des observations en rapport avec chaque point examiné, puis il invite les représentants de l’État partie à répondre immédiatement aux questions qui ne nécessitent pas plus mûre réflexion ou des recherches complémentaires. Les questions qui n’ont pas reçu de réponse sont examinées lors d’une séance ultérieure ou, au besoin, peuvent faire l’objet d’informations complémentaires communiquées par écrit au Comité. Les membres du Comité peuvent poursuivre l’examen de questions spécifiques à la lumière des réponses ainsi fournies, sachant que le Comité leur demande instamment: a) de ne pas soulever de questions en dehors du cadre du Pacte; b) de ne pas répéter les questions qui ont déjà été posées ou auxquelles une réponse a déjà été apportée; c) de ne pas allonger indûment une liste déjà longue sur une question particulière; et d) de ne pas dépasser cinq minutes de temps de parole pour toute intervention. Les représentants des institutions spécialisées intéressées et d’autres organismes internationaux peuvent également être invités à participer à tout moment au dialogue.

37.Pendant la phase finale de l’examen du rapport, le Comité établit et adopte ses observations finales. Dans ce but, le Comité réserve habituellement une courte période en séance privée, immédiatement après la conclusion du dialogue, pour permettre à ses membres d’exprimer un avis préliminaire. Le rapporteur par pays rédige ensuite, avec l’aide du secrétariat, un projet d’observations finales à soumettre au Comité pour examen. Le Comité est convenu de structurer comme suit ses observations finales: introduction, aspects positifs, facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte, principaux sujets de préoccupation, et suggestions et recommandations. Ultérieurement, le Comité examine le projet, de nouveau en séance privée, en vue de l’adopter par consensus.

38.Les observations finales, une fois officiellement adoptées, sont généralement rendues publiques le dernier jour de la session. Elles sont alors transmises dès que possible à l’État partie concerné et consignées dans le rapport du Comité. L’État partie peut, s’il le désire, répondre à toute observation finale dans le cadre des informations complémentaires qu’il fournit au Comité.

39.Le Comité consacre en général trois séances (de trois heures chacune), à l’examen public du rapport d’un État partie. En outre, il consacre généralement deux ou trois heures, vers la fin de la session, à discuter, en séance privée, de chaque ensemble d’observations finales.

3. Commentaires des États parties sur les observations finales

40.Après que le Comité a adopté ses observations finales concernant le rapport d’un État partie, si celui-ci présente au Comité ses commentaires à ce propos, ils sont publiés, tels qu’ils sont présentés, comme documents du Comité et mentionnés dans le rapport annuel de celui-ci. Les commentaires des États parties ne sont publiés qu’à titre d’information.

41.Pendant la période considérée, le Comité a reçu les commentaires de Chypre (E/C.12/CYP/CO/5/Add.1) concernant les observations finales que le Comité a adoptées à sa quarante-deuxième session à propos des quatrième et cinquième rapports périodiques soumis par Chypre, et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (E/C.12/GBR/CO/5/Add.1) concernant les quatrième et cinquième rapports périodiques soumis par le Royaume-Uni.

4. Report de l’examen des rapports

42.Les demandes formulées à la dernière minute par les États, visant à renvoyer à une date ultérieure l’examen d’un rapport qui était prévu à une session donnée, sont extrêmement fâcheuses pour tous les intéressés et ont posé des problèmes considérables au Comité par le passé. C’est pourquoi le Comité a, de longue date, pour politique de ne pas faire droit à de telles demandes et de procéder à l’examen de tous les rapports inscrits à son ordre du jour, même en l’absence du représentant de l’État partie concerné.

C. Procédure de suivi relative à l’examen des rapports

43.À sa vingt et unième session, le Comité a pris les décisions suivantes:

a)Dans toutes ses observations finales, le Comité invitera l’État partie à l’informer, dans son rapport périodique suivant, des mesures prises pour appliquer les recommandations formulées dans lesdites observations;

b)Le cas échéant, le Comité pourra adresser, dans ses observations finales, une requête à l’État partie pour qu’il lui communique davantage d’informations ou de données statistiques avant la date de présentation de son rapport suivant;

c)Le cas échéant, le Comité pourra, dans ses observations finales, demander à l’État partie de répondre à toute question urgente soulevée dans lesdites observations finales avant la date de présentation de son rapport suivant;

d)Toute information fournie en réponse aux requêtes formulées aux alinéas b et c ci-dessus sera examinée à la réunion suivante du groupe de travail de présession du Comité;

e)En général, le groupe de travail peut recommander au Comité de prendre l’une des mesures suivantes:

i)Prendre note des renseignements fournis;

ii)Adopter des observations finales complémentaires concernant spécifiquement les renseignements fournis;

iii)Poursuivre l’étude de la question en demandant d’autres renseignements; ou

iv)Autoriser le Président du Comité à informer préalablement l’État partie de l’intention du Comité d’examiner la question à sa prochaine session et à lui faire savoir que, à cette fin, la participation d’un représentant dudit État aux travaux du Comité serait souhaitable;

f)Si l’information demandée conformément aux alinéas b et c ci-dessus n’est pas fournie dans les délais prescrits ou si, manifestement, elle n’est pas suffisante, le Président, en consultation avec les membres du Bureau, sera autorisé à assurer le suivi de la question avec l’État partie.

44.S’il considère qu’il ne peut obtenir les renseignements voulus par la procédure décrite ci-dessus, le Comité peut opter pour une autre méthode. Il peut, en particulier, demander à l’État partie concerné d’accepter la visite d’une mission composée d’un ou deux de ses membres. Cette visite aura pour but: a) de recueillir les renseignements nécessaires pour que le Comité puisse poursuivre un dialogue constructif avec l’État partie et s’acquitter de son mandat au regard du Pacte; et b) de fournir au Comité des données plus complètes qui lui permettront de s’acquitter des tâches qui lui incombent, au titre des articles 22 et 23 du Pacte, en ce qui concerne l’assistance technique et les services consultatifs. Le Comité définira avec précision la ou les questions sur lesquelles la mission devrait recueillir des renseignements auprès de toutes les sources possibles. La mission sera également chargée de déterminer dans quelle mesure le programme de services consultatifs géré par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme serait utile dans le cadre de la question à l’examen.

45.À l’issue de sa visite, la mission présentera un rapport au Comité. À la lumière de ce rapport, le Comité formulera ses propres conclusions. Celles-ci porteront sur l’ensemble des fonctions assumées par le Comité, y compris dans le domaine de l’assistance technique et des services consultatifs à fournir par le Haut-Commissariat.

46.Cette procédure a déjà été appliquée pour deux États parties, et le Comité juge l’expérience très positive dans les deux cas. Si l’État partie concerné n’accepte pas la mission proposée, le Comité envisagera de faire les recommandations qu’il jugera appropriées au Conseil économique et social.

D. Procédure à suivre en cas de non-présentation d’un rapport ou de retard considérable dans sa présentation

47.Le Comité estime que le fait que des États parties persistent à ne pas présenter leurs rapports sape l’un des fondements du Pacte.

48.En conséquence, le Comité a décidé, à sa sixième session, de commencer en temps opportun à examiner la situation en ce qui concerne l’application du Pacte par chaque État partie dont les rapports sont très en retard. À sa septième session, il a décidé d’établir un calendrier pour l’examen de ces rapports à ses futures sessions et d’en informer les États parties intéressés. À sa trente-sixième session, le Comité a décidé de procéder comme suit:

a)Examiner trois listes d’États parties dont les rapports accusent un retard:

i)États parties dont le rapport était attendu au cours des huit dernières années;

ii)États parties dont le rapport accuse un retard de huit à douze ans;

iii)États parties dont le rapport accuse un retard supérieur à douze ans;

b)Envoyer des rappels aux États parties comme suit:

i)La première lettre sera envoyée à tous les États parties pour rappeler les dates auxquelles leurs rapports sont attendus; ceux dont le rapport accuse un retard recevront un rappel et seront priés de présenter leur rapport dès que possible;

ii)Une deuxième lettre sera adressée aux États parties dont le rapport accuse les retards les plus importants et qui ne répondent pas au rappel, pour les informer que le Comité prévoit d’examiner les rapports en question à une session ultérieure précise, et pour demander que ceux-ci soient présentés à temps pour qu’un dialogue constructif puisse avoir lieu;

iii)Si aucune réponse n’est reçue à la deuxième lettre, une troisième lettre sera envoyée pour confirmer que le Comité procèdera à l’examen de l’application du Pacte dans l’État partie à la session indiquée dans la lettre précédente, en se fondant sur toutes les informations dont il dispose;

c)Au cas où l’État partie indiquerait qu’un rapport sera présenté, le Président peut décider de reporter à la session suivante, à la demande dudit État, l’examen de l’application du Pacte dans l’État partie.

E. Présentation de plusieurs rapports en un seul document

49.À sa 55e séance, tenue le 22 novembre 2006 (trente-septième session), le Comité a examiné la question des rapports en retard, y compris de la présentation récente de rapports en retard de plusieurs années, et a pris la décision ci-après:

a)Le Comité acceptera que les États parties qui n’ont jamais présenté de rapports au titre du Pacte présentent exceptionnellement jusqu’à trois rapports en un seul document de façon à se mettre à jour avec leurs obligations en la matière;

b)Un tel document regroupant plusieurs rapports devrait donner un aperçu général des principaux faits survenus qui intéressent la mise en œuvre du Pacte sur l’ensemble de la période considérée et des informations détaillées sur les faits les plus récents.

F. Suite donnée par le Comité aux informations concernant les droits économiques, sociaux et culturels reçues de sources autres que les États parties

1. Renseignements fournis à l’occasion de l’examen par le Comité du rapport d’un État partie

50.Le Comité prend également en considération les renseignements qui sont fournis par des sources autres que les États parties à l’occasion de l’examen du rapport d’un État partie. Ces renseignements, en tant que partie intégrante du dialogue constructif entre le Comité et l’État partie, sont communiqués par le secrétariat à l’État partie concerné avant l’examen par le Comité du rapport de cet État.

2. Renseignements reçus à la suite de l’examen par le Comité du rapport d’un État partie et de l’adoption d’observations finales

51.À plusieurs occasions dans le passé, le Comité a reçu des renseignements, principalement d’organisations non gouvernementales, après l’examen du rapport d’un État partie et l’adoption des observations finales s’y rapportant. Ces renseignements étaient, en fait, des compléments d’information à la suite des conclusions et recommandations du Comité. N’étant pas en mesure de le faire sans rouvrir son dialogue avec l’État partie (à l’exception des cas expressément traités dans les observations finales), le Comité n’examinera les renseignements reçus de sources autres qu’un État partie et n’y donnera suite que dans les cas où ces renseignements auraient été expressément demandés dans ses observations finales.

52.Le Comité considère que, après examen du rapport de l’État partie et adoption des observations finales, la responsabilité de la mise en œuvre de celles-ci incombe au premier chef au gouvernement de l’État partie, qui est tenu de rendre compte au Comité, dans son rapport périodique suivant, des mesures prises à cet égard. Aussi le Comité recommande-t-il que ceux qui sont à l’origine des renseignements visés au paragraphe précédent les communiquent directement aux autorités nationales compétentes, afin de les aider à appliquer les observations finales du Comité.

3. Renseignements fournis au sujet d’États parties n’ayant pas présenté de rapport

53.Le Comité a également reçu d’organisations non gouvernementales tant internationales que nationales des renseignements sur la situation relative à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels par:

a)Les États parties qui n’ont présenté aucun rapport depuis la ratification et l’entrée en vigueur du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

b)Les États parties qui sont très en retard dans la présentation de leurs rapports périodiques.

54.Dans les deux cas, le non-respect par l’État partie des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte et, en particulier, de ses obligations en matière de présentation de rapports a empêché le Comité de suivre efficacement la mise en œuvre, par l’État partie, des droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte, conformément au mandat que lui a donné le Conseil économique et social.

55.À sa trentième session, en 2003, le Comité, dans un esprit de dialogue ouvert et constructif avec les États parties, a décidé que, dans les deux situations visées ci-dessus, il pourrait agir comme suit, au cas par cas:

a)Il pourrait, à titre informel, porter les renseignements reçus à l’attention de l’État partie concerné et le prier instamment de présenter sans délai son rapport en souffrance;

b)Il pourrait, de manière formelle − par le truchement d’une lettre de son président −, porter les renseignements reçus à l’attention de l’État partie concerné et le prier instamment de soumettre sans délai son rapport en souffrance. Le Comité pourrait formellement demander à l’État partie de lui fournir des renseignements au sujet des questions soulevées dans les communications des organisations non gouvernementales, et de lui présenter sans délai son rapport en souffrance. Ladite lettre pourrait également être communiquée, sur demande, aux organisations non gouvernementales concernées.

G. Journée de débat général

56.Lors de chaque session, le Comité consacre une journée − généralement le lundi de la troisième semaine − à un débat général sur un droit spécifique ou un aspect particulier du Pacte. L’objectif est triple: ce type de débat général aide le Comité à approfondir sa réflexion sur les questions à l’examen, lui permet d’encourager toutes les parties intéressées à participer à ses travaux et l’aide à jeter les bases d’une future Observation générale. Les questions qui ont fait l’objet de débats au sein du Comité à ce jour sont indiquées à l’annexe VI du présent rapport.

H. Consultations diverses

57.Le Comité s’efforce de coordonner, autant que possible, ses travaux avec ceux des autres organismes et de mettre à profit dans toute la mesure possible les compétences disponibles dans les domaines dont il s’occupe. Il s’efforce également de faire appel aux compétences des institutions spécialisées et des organismes des Nations Unies pour l’ensemble de ses travaux, mais surtout pour ses débats généraux. En outre, il invite régulièrement les rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l’homme, des anciennes Commission des droits de l’homme et Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, les présidents des groupes de travail du Conseil et de la Commission et d’autres personnes à prendre la parole et à participer à ses débats.

58.Par ailleurs, le Comité invite des experts qui s’intéressent particulièrement à certains des sujets à l’étude, et qui en ont une connaissance approfondie, à participer à ses débats. Leur contribution a permis au Comité d’améliorer ses connaissances sur certains aspects des questions en rapport avec le Pacte.

I. Participation des organisations non gouvernementales aux travaux du Comité

59.Afin d’être aussi bien informé que possible, le Comité donne aux organisations non gouvernementales la possibilité de lui fournir des informations. Elles peuvent le faire par écrit à tout moment avant l’examen du rapport d’un État partie. Le groupe de travail de présession du Comité est, lui aussi, prêt à recevoir verbalement ou par écrit des informations de toute organisation non gouvernementale, pourvu qu’elles soient en rapport avec les questions inscrites à son ordre du jour. En outre, le Comité réserve une partie du premier après-midi de chacune de ses sessions aux représentants des organisations non gouvernementales, qui peuvent, à cette occasion, présenter oralement des informations. Ces informations doivent: a) avoir strictement trait aux dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; b) être directement en rapport avec les questions examinées par le Comité; c) être crédibles; et d) ne pas présenter un caractère offensant. La séance tenue à cet effet est publique et les services d’interprétation et de presse y sont assurés, mais elle ne fait pas l’objet d’un compte rendu analytique.

60.Le Comité a demandé au secrétariat de communiquer, dans les meilleurs délais, aux représentants de l’État partie concerné les informations écrites transmises officiellement par une organisation non gouvernementale, dans le cadre de l’examen du rapport de l’État partie. Ces informations sont normalement affichées sur le site Web du Haut-Commissariat aux droits de l’homme avant chaque session puis directement communiquées aux représentants de l’État partie concerné pendant le dialogue. Le Comité présume, par conséquent, que s’il est fait état de l’une quelconque de ces informations au cours du dialogue avec l’État partie, celui-ci en aura déjà eu connaissance.

61.Soucieux de garantir la participation la plus efficace et la plus large possible des organisations non gouvernementales à ses travaux, le Comité a adopté, à sa vingt-quatrième session, en 2000, un document qui décrit les modalités de cette participation et fournit aux organisations non gouvernementales des instructions détaillées pour faciliter leur coopération avec le Comité.

J. Observations générales

62.En réponse à une demande formulée par le Conseil économique et social, le Comité a décidé, à partir de sa troisième session, de rédiger des Observations générales fondées sur les divers articles et dispositions du Pacte, en particulier afin d’aider les États parties à s’acquitter de leurs obligations en vertu du Pacte. Au 20 novembre 2009, le Comité avait adopté 21 Observations générales (voir l’annexe III du présent rapport).

63.À la fin de la quarante-troisième session, le 20 novembre 2009, le Comité et le groupe de travail de session d’experts gouvernementaux qui avait été créé avant le Comité avaient examiné des rapports partiels relatifs aux droits visés aux articles 6 à 9, 10 à 12 et 13 à 15 du Pacte, ainsi que des rapports d’ensemble concernant tous les articles de fond, présentés par 120 des 157 États parties au Pacte qui étaient tenus de soumettre leur rapport avant cette date. Il y avait au total 160 États parties au Pacte à la fin de la quarante-troisième session. Ils représentaient toutes les régions du monde ainsi que des systèmes politiques, juridiques, socioéconomiques et culturels différents. Les rapports qu’ils avaient présentés jusqu’alors mettaient en évidence bon nombre de problèmes que pouvait poser l’application du Pacte.

64.Par ses Observations générales, le Comité s’efforce de faire bénéficier tous les États parties de l’expérience acquise dans le cadre de l’examen des rapports présentés par les États, afin de les aider et de les encourager à continuer d’appliquer le Pacte, d’appeler leur attention sur les insuffisances que font apparaître un grand nombre de rapports, de proposer des améliorations aux procédures de présentation des rapports et de promouvoir les activités que consacrent les États parties, les organisations internationales et les institutions spécialisées intéressées à la réalisation progressive et effective de tous les droits reconnus dans le Pacte. Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Comité pourra, à la lumière de l’expérience des États parties et des conclusions qu’il en aura tirées, réviser ses Observations générales et les mettre à jour.

65.À sa vingt et unième session, le Comité a adopté un canevas pour l’élaboration d’Observations générales sur certains droits consacrés par le Pacte. Le Comité a admis que la structure d’une Observation générale donnée dépendait de l’objet de ladite observation, et a fait remarquer qu’il n’était pas nécessaire de suivre le canevas à la lettre. Toutefois, celui-ci fournissait des indications utiles et une liste de questions à prendre en considération lors de l’élaboration d’une Observation générale. À cet égard, le canevas pourrait aider à assurer la cohérence pour ce qui est de la teneur, de la présentation et de la portée des Observations générales que le Comité doit adopter. Le Comité a souligné qu’il importait que les Observations générales soient d’une lecture agréable et d’une longueur raisonnable, et qu’elles soient facilement compréhensibles pour un large éventail de lecteurs, en premier lieu les États parties au Pacte. Le canevas aidera à rendre plus cohérente et plus claire la structure des Observations générales, ce qui améliorera leur accessibilité et confortera l’interprétation autorisée du Pacte que fera le Comité par le biais de ses Observations générales.

K. Déclarations adoptées par le Comité

66.Afin d’aider les États parties au Pacte, le Comité adopte des déclarations visant à clarifier et à affermir sa position concernant des faits nouveaux et des problèmes de première importance sur le plan international et ayant une incidence sur l’application du Pacte. Au 20 novembre 2009, le Comité avait adopté 17 déclarations (voir l’annexe IV du présent rapport).

Chapitre IV

Présentation de rapports par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte

67.Conformément à l’article 58 de son règlement intérieur, le Comité a examiné à sa 29e séance, le 2 novembre 2009, la situation en ce qui concerne la présentation des rapports conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

68.Le Comité était saisi, à cette fin, du document suivant:

a)Note du Secrétaire général sur les directives générales révisées concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent soumettre (E/C.12/2008/2).

b)Note du Secrétaire général sur les États parties au Pacte et la situation en ce qui concerne la présentation des rapports au 9 septembre 2009 (E/C.12/43/2).

69.Le Secrétaire général a informé le Comité que, outre les rapports devant être examinés par celui-ci à ses quarante-deuxième et quarante-troisième sessions (voir par. 70 et 71 ci-dessous), il avait reçu, du 23 novembre 2008 au 20 novembre 2009, les rapports suivants présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte:

Rapport initial du Turkménistan (E/C.12/TKM/1), du Pérou (E/C.12/PER/1-4), de l’Éthiopie (E/C.12/1-4), de la Tanzanie (E/C.12/TZA/1-4) et de la Mauritanie (E/C.12/MRT/1); deuxième rapport périodique du Cameroun (E/C.12/CMR/12), de la Slovaquie (E/C.12/SVK/2) et de l’Iran (E/C.12/IRN/2); troisième rapport périodique de l’Estonie (E/C.12/EST/3), d’Israël (E/C.12/ISR/3), de la Nouvelle-Zélande (E/C.12/NZL/3); de l’Argentine (E/C.12/ARG/3), de l’Équateur (E/C.12/ECU/3) et de l’Azerbaïdjan (E/C.12/AZE/3); quatrième et cinquième rapports périodiques de la Bulgarie (E/C.12/BGR/4-5); cinquième rapport périodique de l’Espagne (E/C.12/ESP/5).

Chapitre V

Examen des rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte

70.À sa quarante-deuxième session, le Comité a examiné les rapports suivants présentés par cinq États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte:

Rapport initial

Cambodge E/C.12/KHM/1

Deuxième rapport périodique

Brésil E/C.12/BRA/2

Quatrième rapport périodique

AustralieE/C.12/AUS/4

Royaume-UniE/C.12/GBR/5

Chypre E/C.12/CYP/5.

71.À sa quarante-troisième session, le Comité a examiné les rapports suivants présentés par cinq États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte:

Rapport initial

TchadE/C.12/TCD/3 (rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques, présentés en un seul document)

Deuxième rapport périodique

Madagascar E/C.12/MDG/2

République démocratique du CongoE/C.12/COD/5 (deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques, présentés en un seul document)

Troisième rapport périodique

République de Corée E/C.12/KOR/3

Cinquième rapport périodique

Pologne E/C.12/POL/5.

72.Le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques du Tchad en l’absence de délégation de l’État partie, conformément à l’article 62 3) du Règlement intérieur, la délégation n’ayant pu assister, comme prévu, à la session.

73.À sa huitième session, le Comité a décidé de ne plus faire figurer, dans son rapport annuel, de résumé de l’examen des rapports de pays. Il est renvoyé, à cet égard, aux comptes rendus analytiques des séances au cours desquelles le Comité a examiné ces rapports. Conformément à l’article 57 modifié du Règlement intérieur du Comité, le rapport annuel contient notamment les observations finales du Comité sur les rapports de chaque État partie. Aussi trouvera-t-on reproduites aux paragraphes suivants, présentées pays par pays, selon l’ordre suivi par le Comité pour l’examen des rapports, les observations finales adoptées par celui-ci au sujet des rapports des États parties qu’il a examinés à ses quarante-deuxième et quarante-troisième sessions. Selon la pratique bien établie au sein du Comité, les membres du Comité ne participent ni à l’élaboration ni à l’adoption des observations finales relatives au rapport de leur propre pays.

Quarante-deuxième session

Australie

74.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le quatrième rapport périodique de l’Australie sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/AUS/4) à ses 3e à 5e séances, tenues les 5 et 6 mai 2009 (E/C.12/2009/SR.3 à 5), et a adopté, à sa 26e séance, le 20 mai 2009, les observations finales ci-après.

A. Introduction

75.Le Comité prend note avec satisfaction du dialogue ouvert et constructif qui s’est noué avec la délégation de l’État partie, ainsi que des réponses écrites détaillées à la liste des points à traiter (E/C.12/AUS/Q/4 et Add.1). Il regrette cependant que la présentation du quatrième rapport périodique de l’Australie ne lui ait pas permis de disposer d’indications concrètes sur les mesures adoptées par l’État partie pour donner effet aux droits énoncés dans le Pacte et sur les progrès accomplis dans le respect de ces droits.

76.Le Comité se félicite de la contribution apportée à titre consultatif par la Commission australienne des droits de l’homme à l’établissement du rapport ainsi que de la participation et de la contribution fructueuse d’organisations non gouvernementales à ses travaux.

B. Aspects positifs

77.Le Comité se félicite des excuses faites le 13 février 2008 par le Parlement australien aux peuples autochtones, victimes de la politique des «générations volées», et prend acte de l’engagement de l’État partie de nouer un partenariat durable et constructif avec les peuples autochtones, ainsi que de combler l’écart existant entre les Australiens autochtones et non autochtones dans l’exercice des droits consacrés par le Pacte.

78.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a abrogé plusieurs dispositions législatives discriminatoires à l’égard des couples homosexuels en matière de prestations financières et liées à l’emploi.

79.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi de 2009 relative au travail équitable (Fair Work Act), qui établit de nouvelles normes en matière d’emploi et améliore la protection du droit au travail, conformément aux recommandations que le Comité a adoptées en 2000.

80.Le Comité salue les mesures prises pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, en particulier la mise en place en 2008 du Conseil national chargé de lutter contre la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants.

81.Le Comité se félicite de la ratification en 2008 par l’État partie de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi que de son soutien officiel à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte

82.Le Comité constate qu’aucun facteur ni difficulté majeure n’entrave l’application du Pacte dans l’État partie.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

83.Le Comité se félicite de la consultation nationale sur les droits de l’homme concernant la reconnaissance et la protection juridiques des droits de l’homme, menée actuellement par l’État partie, mais regrette qu’elle ne soit pas censée porter plus précisément sur l’examen des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité affirme le principe de l’interdépendance et de l’indivisibilité des droits de l’homme et invite l’État partie à examiner les contributions reçues à la lumière des droits économiques, sociaux et culturels.

84.Le Comité regrette que tout le Pacte n’ait pas été incorporé dans le droit interne de l’État partie, malgré les recommandations que le Comité a adoptées en 2000 (E/C.12/1/Add.50). Il note avec préoccupation l’absence d’un cadre juridique pour la protection des droits économiques, sociaux et culturels au niveau fédéral, ainsi que d’un mécanisme effectif qui garantirait que l’ensemble des subdivisions administratives de la Fédération honorent, dans le même esprit, les obligations contractées par l’État partie au titre du Pacte.

Compte tenu des dispositions de l’article 28 du Pacte, le Comité rappelle qu’il incombe essentiellement au Gouvernement fédéral de l’État partie d’appliquer le Pacte et recommande à celui-ci: a) d’adopter une loi générale donnant effet à l’ensemble des droits économiques, sociaux et culturels de manière uniforme sur l’ensemble du territoire de la Fédération; b) d’envisager l’adoption d’une charte fédérale des droits qui, notamment, reconnaîtrait et protègerait les droits économiques, sociaux et culturels, comme l’a recommandé la Commission australienne des droits de l’homme; c) de mettre en place un mécanisme permettant d’assurer la compatibilité du droit interne avec le Pacte et de garantir l’existence de voies de recours utiles pour protéger les droits économiques, sociaux et culturels.

85.Le Comité regrette qu’en 2008-2009, l’État partie n’ait consacré que 0,32 % de son revenu national brut (RNB) à l’aide publique au développement (APD), alors que l’objectif de l’Organisation des Nations Unies est que les pays développés affectent 0,7 % de leur PIB à l’APD.

Le Comité recommande à l’État partie de porter la part de son aide publique au développement à 0,7 % de son PIB, comme cela a été réaffirmé à la Conférence internationale de suivi sur le financement du développement, chargée d’examiner la mise en œuvre du Consensus de Monterrey, organ isée à Doha du 29 novembre au 2 décembre 2008.

86.Le Comité note avec préoccupation que la compétence de la Commission australienne des droits de l’homme concernant les droits énoncés dans le Pacte est limitée et que la Commission ne dispose pas de ressources humaines et financières suffisantes, ce qui l’empêche de s’acquitter pleinement de son rôle et de ses fonctions.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer le mandat de la Commission australienne des droits de l’homme afin de l’étendre à tous les droits énoncés dans le Pacte et de veiller à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient attribuées à cette institution, conformément aux Principes de Paris.

87.Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie relative à la lutte contre la discrimination n’offre pas une protection complète contre toutes les formes de discrimination dans tous les domaines liés aux droits consacrés par le Pacte (art. 2, par. 2).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une loi fédérale qui protège dans le détail les droits à l’égalité et à la non-discrimination en reprenant tous les motifs de discrimination interdits.

88.Le Comité reste préoccupé par l’incompatibilité de certaines mesures d’intervention − que l’État partie a adoptées dans le Territoire du Nord suite au rapport de 2007 intitulé «Les enfants sont sacrés» − avec les droits consacrés par le Pacte, en particulier le principe de non-discrimination, ainsi que par leurs répercussions néfastes sur l’exercice des droits des peuples autochtones. Il déplore que ces mesures aient été adoptées sans que les peuples autochtones intéressés aient été consultés de manière suffisante et appropriée (art. 2, par. 2).

Le Comité recommande à l’État partie: a) de remédier aux violations des droits de l’homme signalées dans le rapport de 2007 intitulé «Les enfants sont sacrés» en ayant à l’esprit les recommandations formulées à cet égard dans le rapport de 2008 du conseil d’examen des mesures d’intervention concernant le Territoire du Nord; b) de mener des consultations officielles avec les peuples autochtones intéressés au sujet de la mise en œuvre et des répercussions des mesures d’intervention concernant le Territoire du Nord; c) de créer un organe national représentatif des autochtones, doté de ressources suffisantes; d) de ratifier la Convention n o 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (1989).

89.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas pris assez de mesures pour garantir aux personnes handicapées un niveau de vie adéquat. En particulier, il note avec préoccupation que l’article 52 de la loi de 1992 relative à la discrimination fondée sur l’invalidité dispose que le texte ne s’applique pas aux lois, réglementations, politiques et pratiques relatives aux migrations, ce qui aboutit à l’adoption de décisions négatives en matière d’immigration, motivées par des considérations de handicap ou de santé. Il s’inquiète du fait qu’une telle situation a un impact particulièrement néfaste sur la famille des demandeurs d’asile (art. 2, par. 2, et art. 10 et 11).

Le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts en vue d’adopter des mesures concrètes visant à permettre aux personnes handicapées de jouir pleinement des droits garantis par le Pacte. Il recommande d’amender la loi de 1958 relative aux migrations et la loi de 1992 relative à la discrimination fondée sur l’invalidité afin de garantir que les droits à l’égalité et à la non-discrimination s’appliquent à tous les aspects de la législation, de la politique et de la pratique touchant les migrations.

90.Le Comité note avec préoccupation que, malgré les efforts déployés par l’État partie pour faire progresser l’égalité entre les sexes, un écart de rémunération persiste encore entre les hommes et les femmes sur le lieu de travail, en particulier aux postes de responsabilité. Il s’inquiète aussi du faible pourcentage de femmes occupant des fonctions de haut niveau dans la vie politique et publique (art. 3).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts afin de faire progresser l’égalité entre les hommes et les femmes sur le lieu de travail et en particulier de poursuivre les initiatives visant à appliquer le principe d’un salaire égal pour un travail de valeur égale. L’État partie devrait envisager de donner suite à la recommandation de la Commission des affaires juridiques et constitutionnelles du Sénat tendant à modifier la loi relative à la discrimination fondée sur le sexe de 1984.

91.Le Comité note avec préoccupation que le taux de chômage est élevé chez les autochtones, les demandeurs d’asile, les migrants et les personnes handicapées, et que ces personnes rencontrent des obstacles importants à l’exercice de leur droit de travailler sur un pied d’égalité (art. 2, par. 2, et art. 6).

Le Comité recommande l’élaboration de mesures et de programmes spéciaux visant à lever les obstacles importants à l’exercice du droit de travailler que rencontrent de nombreux autochtones, demandeurs d’asile, migrants et personnes handicapées, y compris de mesures destinées à les protéger de l’exploitation.

92.Le Comité constate avec préoccupation que les dispositions de la loi relative à l’industrie du bâtiment et de la construction de 2005 limitent sérieusement la liberté d’association des travailleurs du bâtiment et de la construction en prévoyant de lourdes peines en cas d’actions collectives, y compris des peines d’emprisonnement de six mois. Il s’inquiète aussi des dispositions selon lesquelles, avant de pouvoir mener légalement une action collective, 50 % des salariés au moins doivent avoir voté à bulletin secret et une majorité d’entre eux avoir approuvé cette action, qui restreignent indûment le droit de grève, énoncé à l’article 8 du Pacte et dans la Convention no 87 de l’OIT de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (art. 8).

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour permettre aux travailleurs d’exercer plus facilement les droits qui leur sont reconnus dans le Pacte. L’État partie devrait lever les obstacles et les restrictions qui existent, en droit et en fait, au droit de grève et qui sont incompatibles avec les dispositions de l’article 8 du Pacte et la Convention n o 87 de l’OIT. En particulier, le Comité recommande à l’État partie d’abroger les dispositions de la loi relative à l’amélioration des relations de travail dans le secteur du bâtiment et des travaux publics de 2005 qui prévoient des peines, y compris de six mois de prison pour action collective, et d’envisager d’amender la loi relative au travail équitable de 2009. L’État partie devrait lever les restrictions sur les négociations collectives engagées sur l’initiative de syndicats ( pattern bargaining ), la recherche d’accords applicables à plusieurs entreprises et les questions non «autorisées», et supprimer l’obligation faite aux travailleurs de voter à bulletin secret avant de pouvoir mener une action collective.

93.Le Comité constate avec préoccupation que le système de sécurité sociale de l’État partie ne couvre pas l’ensemble de la population et que le montant insuffisant de certaines prestations ne soutient pas de manière efficace les revenus. Il s’inquiète de ce que les conditions actuelles de versement des prestations pénalisent les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés (art. 9).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre de nouvelles mesures, législatives ou autres, pour que le système de sécurité sociale couvre l’ensemble de la population, y compris les demandeurs d’asile, les nouveaux immigrants et les peuples autochtones. Il préconise de faire en sorte que les prestations de sécurité sociale, notamment les allocations chômage, les pensions de vieillesse et les allocations versées aux jeunes, permettent à leurs bénéficiaires de jouir d’un niveau de vie suffisant. Il recommande vivement à l’État partie de revoir les conditions imposées, telles que les «obligations réciproques», dans le programme d’incitations au travail et la «mise en quarantaine» des prestations versées dans le cadre des mesures d’intervention concernant le Territoire du Nord, qui peuvent avoir des effets pénalisants sur les familles, femmes et enfants défavorisés et marginalisés. Il invite aussi l’État partie à envisager de ratifier la Convention n o 102 de l’OIT concernant la norme minimale de sécurité sociale (1952).

94.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore mis en place un dispositif de congés de maternité rémunérés, malgré les recommandations que le Comité a adoptées en 2000 (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un dispositif de congés de maternité et de paternité rémunérés et d’envisager de ratifier les Conventions de l’OIT n o 102 concernant la norme minimale de sécurité sociale (1952) et n o 183 concernant la révision de la Convention sur la protection de la maternité (révisée), 1952 (2000).

95.Le Comité note avec préoccupation que, malgré les efforts entrepris par l’État partie pour combattre la violence au sein de la famille, notamment la violence contre les femmes, cette pratique persiste en Australie et touche en particulier les femmes autochtones (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues, notamment des mesures législatives criminalisant expressément les actes de violence au sein de la famille. En particulier, l’État partie devrait envisager d’adopter les propositions de la Commission australienne des droits de l’homme ayant trait à l’élaboration du nouveau Plan de lutte contre la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants, en s’assurant que celui-ci tienne compte des principes relatifs aux droits de l’homme; et augmenter le nombre de foyers et de services de soutien destinés aux victimes. Le Comité recommande en outre à l’État partie de redoubler d’efforts pour poursuivre les auteurs d’actes de violence familiale. Il le prie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations sur le nombre et la teneur des cas de violence familiale signalés, sur la condamnation et les sanctions imposées aux auteurs, ainsi que sur les éventuelles mesures d’assistance et de réadaptation dont bénéficient les victimes de cette violence.

96.Tout en prenant acte des efforts déployés pour lutter contre la traite des êtres humains, en particulier du lancement en 2008 de la table ronde nationale, ainsi que des subventions accordées aux ONG actives dans ce domaine, le Comité est préoccupé par la persistance de la traite des êtres humains, en particulier des femmes, sur le territoire de l’État partie (art. 10).

Le Comité encourage l’État partie à poursuivre sa lutte contre la traite des êtres humains, et recommande en particulier l’adoption d’une stratégie nationale conçue dans l’optique des droits de l’homme, afin de lutter contre la traite des êtres humains et l’exploitation découlant de cette pratique.

97.Le Comité note avec préoccupation que, malgré la prospérité économique de l’État partie, 12 % de la population australienne vit dans la pauvreté et que le taux de pauvreté reste très élevé chez les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés tels que les autochtones, les demandeurs d’asile, les migrants et les personnes handicapées. Il regrette que l’État partie n’ait pas encore adopté de stratégie globale pour combattre la pauvreté et l’exclusion sociale, et qu’aucune disposition n’ait été prise en vue d’adopter un seuil officiel de pauvreté, malgré les recommandations formulées par le Comité en 2000. Il rappelle que ce critère est nécessaire pour déterminer les progrès accomplis dans le temps par l’État partie afin de réduire la pauvreté (art. 11).

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre la pauvreté et l’exclusion sociale, et pour élaborer une stratégie globale de lutte contre la pauvreté et d’insertion sociale qui devrait intégrer les droits économiques, sociaux et culturels, conformément à la déclaration du Comité sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/2002/22-E/C.12/2001/17, annexe VII). Il préconise l’adoption de mesures d’évaluation pour apprécier l’impact de sa stratégie et déceler ses insuffisances, et prie l’État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des données comparatives ventilées par sexe, âge et zone rurale ou urbaine, ainsi que des indicateurs sur le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté, et sur les progrès accomplis dans sa lutte contre la pauvreté.

98.Le Comité est préoccupé par le maintien de la politique de détention obligatoire des demandeurs d’asile dont l’entrée n’a pas été autorisée et constate que, dans son rapport de 2008 sur la détention des immigrants, la Commission australienne des droits de l’homme a exprimé de graves inquiétudes à l’égard des conditions de détention des immigrants, en particulier sur l’île Christmas. Le Comité est aussi préoccupé par le fait que des demandeurs d’asile sont détenus pendant des périodes prolongées et indéterminées, au détriment de leur santé mentale, malgré les mesures adoptées par l’État partie pour améliorer la protection de ces personnes, notamment sa nouvelle politique axée sur «sept valeurs» (art. 2, par. 2; art. 11 et 12).

Le Comité encourage l’État partie à inscrire sans attendre ses sept nouvelles valeurs dans sa politique et à appliquer les recommandations que la Commission australienne des droits de l’homme a formulées dans son rapport de 2008 sur la détention des immigrants, notamment celles portant sur l’abrogation du système de détention obligatoire des immigrants et la fermeture du centre de détention de l’île Christmas.

99.Tout en se félicitant des mesures prises par l’État partie pour remédier au phénomène des sans-abri en Australie, notamment dans sa stratégie nationale en matière de logement, ainsi que de l’engagement de l’État partie de réduire de moitié le nombre de sans-abri d’ici à 2020 et de rendre les logements plus abordables pour les personnes vulnérables, le Comité note avec préoccupation que le nombre de sans-abri a augmenté dans l’État partie au cours des dix dernières années et que le phénomène des sans-abri touche principalement les peuples autochtones (art. 11).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes, conformément à l’Observation générale n o 4 (1991) du Comité sur le droit à un logement su ffisant (art.  11, par. 1, du Pacte), afin de remédier au phénomène des sans-abri sur son territoire. L’État partie devrait appliquer les recommandations que le Rapporteur spécial sur le logement convenable a formulées dans le rapport sur sa mission en Australie (A/HRC/4/18/Add.2). Le Comité prie l’État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des données et des informations désagrégées qui permettront au Comité d’évaluer les progrès accomplis par l’État partie en matière d’amélioration de la situation du logement sur son territoire, s’agissant en particulier des peuples autochtones.

100.Le Comité relève certes que l’État partie a reconnu les problèmes posés par les changements climatiques, mais il est préoccupé par l’impact négatif de ces changements sur le droit à un niveau de vie suffisant, notamment sur le droit à l’alimentation et le droit à l’eau, s’agissant en particulier des peuples autochtones (art. 1, par. 1).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures suffisantes voulues pour garantir l’exercice du droit à l’alimentation, du droit de disposer d’une eau potable à un coût abordable et du droit à l’assainissement, en particulier par les peuples autochtones, sur la base d’une approche fondée sur les droits de l’homme, conformément aux Observations générales n o 15 sur le droit à l’eau (2002), n o 14 sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (2000) et n o 12 sur le droit à une nourriture suffisante (1999). Il recommande aussi à l’État partie de redoubler d’efforts face aux problèmes posés par les changements climatiques, notamment par le biais de mécanismes de réduction des émissions de carbone. L’État partie est encouragé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et à prendre toutes les mesures suffisantes voulues pour atténuer les conséquences néfastes des changements climatiques, qui touchent le droit à l’alimentation et le droit à l’eau des peuples autochtones, et à mettre en place des mécanismes concrets garantissant que les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres touchés sont consultés, afin de leur permettre d’exercer leur droit de décision en connaissance de cause ainsi que d’exploiter les possibilités offertes par leur savoir et leur culture traditionnels (en matière de gestion et de préservation des terres).

101.Le Comité se félicite de l’engagement de l’État partie de «combler les écarts» existant entre autochtones et non-autochtones pour ce qui est des principaux indicateurs de santé, mais il note avec préoccupation que la proportion d’autochtones, en particulier de femmes et d’enfants en mauvaise santé, demeure élevée (art. 2, par. 2, et art. 12).

Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures immédiates pour améliorer l’état de santé des autochtones, en particulier des femmes et des enfants, notamment en instaurant un cadre relatif aux droits de l’homme qui garantisse l’accès aux facteurs sociaux de la santé que sont le logement, l’eau potable, l’électricité et un système efficace d’assainissement. En outre, il invite l’État partie à définir des indicateurs de santé désagrégés et des critères nationaux appropriés en matière de droit à la santé, conformément à l’Observation générale n o 14 (2000) du Comité, et à faire figurer des informations sur le processus de définition de ces indicateurs et de ces critères dans son prochain rapport périodique.

102.Le Comité note avec préoccupation que les services de santé pénitentiaires sont généralement inadaptés et en particulier que la toxicomanie et le taux élevé de maladies sexuellement transmissibles continuent de poser de graves problèmes (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie: a) d’élaborer des stratégies adéquates pour offrir à tous les détenus des soins de santé et des traitements médicaux appropriés, conformément à l’Observation générale n o 14 et à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus; b) de veiller à ce que la fourniture de soins de santé suffisants aux détenus soit prise en compte dans ses programmes et politiques de santé; c) d’encourager le Groupe consultatif sur la santé en milieu carcéral à adopter une approche fondée sur les droits de l’homme lorsqu’il propose des réformes du système de soins dans les établissements pénitentiaires.

103.Le Comité prend note avec préoccupation de l’insuffisance des mesures de soutien aux personnes atteintes de troubles mentaux, ainsi que des difficultés qu’elles rencontrent, en particulier les autochtones, les détenus et les demandeurs d’asile en détention, pour accéder aux services de santé mentale (art. 2, par. 2, et art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes pour garantir, sur un pied d’égalité, l’exercice du droit au meilleur état de santé mentale susceptible d’être atteint, notamment en: a) allouant des ressources suffisantes aux services de soins et aux mesures de soutien aux personnes atteintes de troubles mentaux conformément aux Principes des Nations Unies pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l’amélioration des soins de santé mentale; b) donnant suite aux propositions du rapport de 2008 de l’Association médicale australienne sur la santé des autochtones; c) réduisant le taux élevé d’incarcération des malades mentaux; d) veillant à ce que tous les détenus bénéficient si besoin est d’un traitement adéquat et approprié en matière de santé mentale.

104.Le Comité note avec préoccupation la persistance dans l’État partie de disparités dans l’accès des peuples autochtones au système éducatif, notamment dans les zones reculées, par rapport au reste de la population, ainsi que la mauvaise qualité de l’enseignement dispensé aux habitants des zones reculées, en particulier aux peuples autochtones. Il déplore que l’accès à l’éducation préscolaire ne soit pas garanti sur un pied d’égalité sur l’ensemble du territoire de l’État partie (art. 2, par. 2, et art. 13).

Le Comité recommande à l’État partie de produire des données nationales précises sur les enfants autochtones d’âge scolaire vivant dans les zones reculées afin d’évaluer si l’infrastructure et les services éducatifs répondent actuellement aux besoins des peuples autochtones qui y habitent. Il recommande aussi qu’à chaque fois que l’enseignement scolaire ne répond pas aux besoins de la population, le Gouvernement élabore un plan national adéquat pour améliorer le système éducatif au bénéfice des peuples autochtones, notamment dans les zones reculées.

105.Le Comité note avec préoccupation que, malgré les réformes du régime des titres fonciers autochtones, le coût élevé de la procédure, sa complexité et les règles de preuve strictes qui s’appliquent aux revendications formées au titre de la loi relative aux titres fonciers autochtones, ont un impact négatif sur la reconnaissance et la protection du droit des peuples autochtones à leurs terres ancestrales (art. 15).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du régime des titres fonciers autochtones, en consultation avec les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres, et de lever tous les obstacles à l’exercice du droit des peuples autochtones à la terre.

106.Le Comité note avec préoccupation que, selon l’enquête sur les langues autochtones nationales, seules 145 environ des langues autochtones originelles, sur un total estimé à 250, existent encore dans l’État partie, et que la plupart d’entre elles sont en grave danger d’extinction. Il note aussi que, malgré la mise en œuvre de programmes nationaux, notamment du Programme national de soutien de l’art et de l’artisanat, la propriété culturelle et intellectuelle des autochtones n’est pas bien protégée dans l’État partie (art. 15).

Le Comité recommande à l’État partie: a) de redoubler d’efforts en vue de garantir les droits des peuples autochtones de jouir, au titre des articles 1 er et 15 du Pacte, de leur identité et de leur culture, notamment en préservant leurs langues traditionnelles; b) d’envisager d’améliorer le programme de préservation des langues et des documents autochtones; c) de préserver et promouvoir l’enseignement bilingue à l’école; d) de réformer la loi relative aux droits d’auteur de 1986 pour en étendre la portée aux autochtones; e) d’élaborer un régime spécial de propriété intellectuelle qui protège les droits collectifs des peuples autochtones, notamment en protégeant leurs produits scientifiques, leur savoir et leur médecine traditionnels. À cette fin, le Comité recommande à l’État partie d’ouvrir un registre des droits de propriété intellectuelle des peuples autochtones et de garantir que les bénéfices retirés profitent directement aux autochtones.

107.Le Comité recommande à l’État partie d’assurer une éducation aux droits économiques, sociaux et culturels aux élèves, à tous les niveaux, et de proposer de nombreuses formations aux droits de l’homme à l’ensemble des membres des professions et du personnel des secteurs jouant un rôle direct dans la promotion et la protection des droits de l’homme, notamment les magistrats, les avocats, les fonctionnaires, les enseignants, les agents des services répressifs, le personnel du service des migrations, la police et l’armée.

108.Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

109.Le Comité encourage l’État partie à envisager favorablement de signer et ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

110.Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier auprès de la fonction publique, de l’appareil judiciaire et des organisations de la société civile, et de l’informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu’il aura prises pour y donner suite. Il l’encourage aussi à continuer d’associer des organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au processus de discussion à l’échelon national avant la soumission de son prochain rapport périodique.

111.Le Comité demande à l’État partie de soumettre son cinquième rapport périodique en se conformant aux directives générales révisées concernant l’établissement de rapports, adoptées en 2008 par le Comité (E/C.12/2008/2) et le prie de soumettre son prochain rapport d’ici au 30 juin 2014.

Brésil

112.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le deuxième rapport périodique du Brésil sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/BRA/2) à ses 6e à 8e séances, tenues les 6 et 7 mai 2009 (E/C.12/SR.6 à 8), et a adopté, à sa 23e séance, le 19 mai 2009, les observations finales ci-après.

A. Introduction

113.Le Comité accueille favorablement la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie et l’occasion qui lui a été offerte d’ouvrir un dialogue constructif avec ce dernier. Il remercie aussi l’État partie des réponses écrites qu’il a apportées à la liste des points à traiter, ainsi que des réponses de sa délégation intersectorielle aux questions posées oralement par les membres du Comité.

B. Aspects positifs

114.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures législatives et autres adoptées par l’État partie depuis l’examen de son rapport initial, et en particulier des éléments suivants:

a)La loi no 11.340 (loi Maria da Penha), adoptée en 2006, qui prévoit la répression des actes de violence familiale contre les femmes et des mesures de protection et d’aide en faveur des victimes;

b)Le retrait du Code pénal de la notion discriminatoire de «femme honnête», précédemment appliquée dans certains cas de violences sexuelles contre des femmes;

c)L’adoption en 2003 du Plan national de qualification des travailleurs visant à coordonner les politiques publiques de l’emploi en faveur des groupes défavorisés, y compris les autochtones, les Afro-Brésiliens et les femmes;

d)Le Programme national d’alimentation scolaire mis en place pour servir des repas gratuits à 37 millions d’élèves des établissements scolaires publics;

e)Le programme «Un Brésil sans homophobie», qui vise à protéger et promouvoir les droits des homosexuels, notamment leurs droits à la sécurité personnelle, à l’éducation, à la santé et au travail;

f)L’octroi de licences obligatoires pour les traitements antirétroviraux du VIH/sida afin que leur prix soit abordable et qu’ils puissent être administrés à tous les patients;

g)Le Système national de logements sociaux (SNHIS), qui a pour tâche principale d’assainir les taudis, de construire des logements et d’améliorer les conditions de logement des populations à faible revenu;

h)Le Fonds national pour les logements sociaux (FNHIS) et son conseil d’administration, conçus pour centraliser et administrer les ressources budgétaires nécessaires aux programmes relevant du SNHIS.

115.Le Comité note avec satisfaction la vaste consultation qui a eu lieu avec les organisations de la société civile en vue de l’établissement du deuxième rapport périodique de l’État partie.

116.Le Comité salue la ratification par l’État partie des instruments internationaux ci-après:

a)Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (ratifiée en juillet 2002);

b)Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (ratifié en janvier 2004);

c)Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (ratifiée en novembre 2005).

C. Facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte

117.Le Comité constate qu’aucun facteur important ni difficulté majeure n’entrave l’application effective du Pacte dans l’État partie.

D. Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

118.Le Comité note avec préoccupation que le Conseil pour la défense des droits de la personne humaine ne s’est pas encore mis en conformité avec les Principes de 1993 concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme («Principes de Paris»).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures législatives ou autres qui permettront au Conseil pour la défense des droits de la personne humaine de se conformer pleinement aux Principes de Paris. Il demande aussi instamment à l’État partie de veiller à ce que le mandat du Conseil porte sur l’ensemble des droits économiques, sociaux et culturels et à ce que celui-ci se voie allouer les ressources nécessaires à son bon fonctionnement.

119.Le Comité est profondément préoccupé par la culture de violence et d’impunité qui prévaut dans l’État partie. À cet égard, il s’inquiète des informations selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme, notamment ceux qui aident des particuliers et des communautés à faire valoir leurs droits économiques, sociaux et culturels, font l’objet de menaces et d’actes de harcèlement et de violence, souvent de la part de milices privées agissant pour le compte d’intervenants privés et publics. Il est aussi vivement préoccupé par les informations selon lesquelles les autorités brésiliennes ne parviennent pas à assurer la sécurité des défenseurs des droits de l’homme et négligent d’engager des poursuites contre les responsables de tels actes.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre la culture de violence et d’impunité qui prévaut sur son territoire et pour assurer la protection des défenseurs de droits de l’homme contre tous les actes de violence, menaces, représailles, pressions ou mesures arbitraires dont ils pourraient faire l’objet en raison de leurs activités. Il recommande à l’État partie d’améliorer la formation aux droits de l’homme qui est dispensée aux responsables de l’application des lois, en particulier aux policiers, et de veiller à ce que toutes les allégations de violations des droits de l’homme fassent rapidement l’objet d’une enquête approfondie menée par un organe indépendant habilité à engager des poursuites contre les auteurs de telles violations.

120.Le Comité est préoccupé par la lenteur des progrès réalisés dans la réforme foncière en dépit des droits constitutionnels relatifs à la propriété et à l’autodétermination ainsi que de l’adoption de la législation visant à faciliter la délimitation des terres appartenant aux populations autochtones, de l’adoption par l’État partie (en 2007) de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et de la ratification de la Convention no 169 de l’OIT (art. 1, par. 1).

Le Comité rappelle la recommandation qu’il a formulée à cet égard dans ses observations finales sur le rapport initial de l’État partie (E/C.12/1/Add.87, par.58) , et recommande à celui-ci d’achever au plus vite la délimitation et l’attribution des terres autochtones, conformément à la Constitution et à la législation en vigueur.

121.Le Comité demeure préoccupé par les inégalités économiques et les injustices sociales connexes qui persistent dans l’État partie entre régions, communautés et individus malgré les mesures positives adoptées par l’État partie à cet égard, comme le Programme «Faim zéro» et l’augmentation du salaire minimum (art. 2, par. 2).

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts en vue de réduire les inégalités et les injustices sociales qui persistent entre régions, communautés et individus.

122.Le Comité constate avec préoccupation qu’il subsiste un écart important entre l’espérance de vie de la population noire et celle de la population blanche malgré l’augmentation de l’espérance de vie moyenne, passée de 65,6 ans au début des années 90 à 71,6 ans en 2004. En outre, l’écart important des taux de pauvreté des populations blanche et noire continue de l’inquiéter, malgré l’amélioration des indicateurs globaux de pauvreté dans l’État partie entre 2001 et 2004 (art. 2, par. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour réduire l’écart entre population blanche et population noire en matière d’espérance de vie et de taux de pauvreté, en veillant à ce que les programmes de santé et d’élimination de la pauvreté mettent davantage l’accent sur la population noire. Il demande des statistiques et des données actualisées sur l’espérance de vie et le taux de pauvreté dans l’État partie, ventilées par région et par groupe ethnique.

123.Le Comité note que le taux d’analphabétisme demeure un problème dans l’État partie et que les inégalités persistent entre populations blanche et noire en ce qui concerne le niveau d’alphabétisation. Il s’inquiète en outre du fait que le taux moyen d’analphabétisme est nettement plus élevé dans les zones rurales du nord de l’État partie (art. 2, par. 2).

Le Comité demande instamment à l’État partie de renforcer l’action menée pour remédier au problème de l’analphabétisme, en particulier dans les zones rurales et dans la population afro-brésilienne.

124.Le Comité est préoccupé par le fait que les personnes handicapées continuent de subir une discrimination dans l’accès à l’emploi, malgré les quotas en place pour l’emploi de ces personnes tant dans le secteur public que dans le secteur privé (art. 2, par. 2).

Le Comité encourage l’État partie à assurer l’application effective des mesures visant à éliminer les obstacles que les personnes handicapées rencontrent dans l’accès au marché du travail.

125.Le Comité est préoccupé par la persistance des rôles sociaux négatifs dévolus aux femmes, notamment leur image d’objet sexuel et les préjugés traditionnels sur leur rôle dans la famille et dans la société, et par le fait qu’ils risquent de rendre les femmes plus vulnérables à la violence familiale et à d’autres formes de violence. De plus, bien que le niveau d’instruction des femmes soit dans l’ensemble supérieur à celui des hommes, elles restent sous-représentées dans les fonctions électives et les postes de gestion et de direction, demeurent concentrées dans les emplois moins rémunérés et/ou à temps partiel, perçoivent un salaire moyen inférieur et bénéficient d’une protection sociale limitée (art. 3).

Le Comité demande instamment à l’État partie de faire appliquer la législation en vigueur sur l’égalité entre hommes et femmes et de prendre toutes mesures efficaces, y compris le recours aux médias et à l’éducation, pour vaincre les préjugés traditionnels sur la place des femmes dans la vie publique et dans la sphère privée et garantir l’égalité effective des hommes et des femmes dans tous les domaines de la vie, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 et à l’article 3 du Pacte. À cet égard, il appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 16 (2005) relative au droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels et sur son Observation générale n o 19 (2007) relative au droit à la sécurité sociale.

126.Le Comité prend note avec préoccupation du nombre élevé de Brésiliens employés dans des conditions inhumaines et dégradantes assimilables à l’esclavage ou soumis au travail forcé et autres formes d’exploitation par le travail, en particulier dans les activités de déboisement, d’abattage du bois et de récolte de la canne à sucre, et il s’inquiète de ce que le phénomène du travail forcé touche de façon disproportionnée les hommes jeunes de familles à faible revenu (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures efficaces pour mettre fin à toutes les formes d’exploitation par le travail;

b) De veiller à ce que les violations en rapport avec les pratiques interdites dans l’emploi, telles que le travail forcé, fassent systématiquement l’objet de poursuites;

c) De fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les mesures prises pour remédier aux formes d’exploitation de la main-d’œuvre, ainsi que sur l’impact de ces mesures.

127.Le Comité note avec préoccupation la persistance des inégalités raciales dans l’accès à l’emploi, qui frappent en particulier les Afro-Brésiliens et les autochtones. De plus, il s’inquiète des disparités dans les conditions de travail en fonction du sexe et de la race, qui persistent malgré les initiatives prises par l’État partie dans ce domaine. Il note également avec regret l’absence de données statistiques indiquant dans quelle mesure les autochtones vivant en dehors des zones d’installation ont accès à l’emploi (art. 2, par. 2, et art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie de continuer à renforcer ses mécanismes juridiques et institutionnels visant à combattre la discrimination dans le domaine de l’emploi et à favoriser l’égalité d’accès des femmes et des personnes appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales aux emplois. Il demande à l’État partie de préciser, dans son prochain rapport périodique, dans quelle mesure l’accès à l’emploi est possible pour les autochtones vivant en dehors des zones d’installation.

128.Le Comité est préoccupé par les informations relatives aux assassinats de dirigeants syndicaux. En outre, il note avec inquiétude que les dirigeants syndicaux font souvent l’objet d’autres formes de harcèlement, y compris d’intimidations et de dénonciations calomnieuses, et ce, malgré les mesures prises par l’État partie pour améliorer l’application du paragraphe 1 de l’article 8 du Pacte, y compris la légalisation des fédérations syndicales, attendue depuis longtemps (art. 8).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures appropriées pour garantir la protection des syndicalistes et des dirigeants syndicaux contre toutes les formes de harcèlement et d’intimidation et d’enquêter de façon approfondie sur les actes de violence allégués, quelle qu’en soit la forme.

129.Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles le fait d’être membre d’un syndicat aboutit souvent à figurer sur des listes noires de syndicalistes et de dirigeants syndicaux (art. 8).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour garantir que les employés syndiqués ne soient pas inscrits sur des listes noires et puissent exercer librement leurs droits, conformément à l’article 8 du Pacte.

130.Le Comité est préoccupé par la forte proportion de personnes privées de toute forme de sécurité sociale, en particulier par le nombre élevé de personnes travaillant dans le secteur informel de l’économie. Il s’inquiète spécialement du fait que la plupart des employés de maison n’ont droit à aucune prestation sociale et que les ressources des systèmes d’allocation pour ceux qui n’ont pas pu cotiser au régime de la sécurité sociale sont insuffisantes. À cet égard, il note que le programme de prestation permanente, par exemple, est réservé aux personnes dont le revenu est inférieur à 25 % du salaire minimal (art. 9).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer ses mesures pour assurer une couverture sociale aux populations défavorisées sur le plan économique, et rendre le régime accessible à ceux qui sont dans l’impossibilité de cotiser;

b) D’intensifier ses efforts pour régulariser la situation des employés du secteur informel de l’économie afin qu’ils puissent bénéficier d’un ensemble de prestations sociales de base pouvant inclure une pension de vieillesse, des prestations de maternité et l’accès aux soins de santé.

131.Le Comité s’inquiète du fait qu’en dépit de son importante contribution à la lutte contre la pauvreté, le programme d’aide aux familles (Bolsa Família) présente certaines lacunes (art. 9).

Le Comité recommande vivement à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’étendre le programme d’aide aux nombreuses familles qui n’en bénéficient pas;

b) D’améliorer l’efficacité du programme en révisant les mécanismes d’attribution pour garantir l’égalité d’accès aux familles les plus démunies, en particulier les foyers autochtones;

c) De relever le montant de l’allocation versée au titre du programme pour que les bénéficiaires puissent jouir de leurs droits fondamentaux à l’alimentation et au logement;

d) D’envisager de rendre l’allocation accessible à tous afin d’assurer un revenu minimum garanti, en particulier aux personnes et aux familles les plus défavorisées et les plus marginalisées;

e) De veiller à ce que le programme prenne en compte les droits économiques, sociaux et culturels, conformément à la Déclaration du Comité sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adoptée le 4 mai 2001 (E/C.12/2001/10).

132.Le Comité note avec préoccupation le grand nombre de cas de violence familiale à l’égard des femmes dans l’État partie (art. 10, par. 1).

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures visant à combattre la violence à l’égard des femmes et ses conséquences et, notamment:

a) De faire appliquer effectivement la législation en vigueur relative à la violence familiale;

b) D’intensifier les campagnes de sensibilisation du public à la violence familiale;

c) De renforcer les mesures d’aide aux victimes de violence familiale afin de leur garantir l’accès à des services de réadaptation et de conseil appropriés et à d’autres formes de réinsertion.

133.Le Comité est préoccupé par le grand nombre de cas d’abus sexuels et autres formes de violence à l’encontre d’enfants, en particulier de filles, et par l’absence d’informations sur les mesures prises pour remédier à ce problème ou pour aider les enfants victimes de ces violences (art. 10, par. 1 et 3).

Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer les mesures en vigueur pour lutter contre les abus sexuels à l’encontre d’enfants, en particulier de filles, notamment en matière de surveillance, de signalement et de poursuites ainsi que les campagnes d’information visant les parents, les collectivités et les enfants. Il recommande également d’examiner comme il convient les cas de mauvais traitements et de négligence à l’égard d’un enfant, dans le cadre d’une enquête et d’une procédure judiciaires adaptées à l’enfant, afin que les jeunes victimes, en particulier pour ce qui est de leur droit au respect de la vie privée, soient mieux protégées. Il recommande que des mesures soient prises pour fournir aux enfants des services d’assistance juridique et faciliter le rétablissement physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes de viol et d’autres violences ou sévices sexuels.

134.Le Comité est préoccupé par le fait que le travail des enfants demeure répandu dans l’État partie, en dépit des mesures prises et de la baisse du nombre de cas de travail des enfants dans la tranche des 5 à 9 ans (art. 10, par. 3).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts pour combattre le travail des enfants;

b) De veiller à ce que le recours au travail des enfants fasse effectivement l’objet de poursuites;

c) De prendre des mesures pour la réadaptation des enfants concernés;

d) De fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les mesures prises pour remédier au problème du travail des enfants, ainsi que sur l’impact de ces mesures.

135.Le Comité est préoccupé par le fait qu’en dépit des efforts de l’État partie pour remédier au phénomène des enfants des rues, beaucoup d’enfants continuent de vivre dans la rue où ils demeurent exposés à la violence, y compris la violence sexuelle, et à d’autres formes d’exploitation (art. 10, par. 3).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures efficaces pour remédier aux causes profondes du phénomène des enfants des rues;

b) De prendre les mesures efficaces qui s’imposent pour garantir que les enfants des rues aient accès à l’éducation, à un hébergement et aux soins de santé;

c) De lutter contre les violences sexuelles et les autres formes d’exploitation des enfants des rues en engageant des poursuites contre les auteurs de ces violences et en réinsérant les victimes dans la société;

d) De fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les mesures prises pour remédier à la situation des enfants des rues et sur les progrès réalisés.

136.Le Comité note avec préoccupation que, dans l’État partie, plus de 6 millions de personnes vivent dans des établissements urbains précaires, que le pays compte un grand nombre de sans-abri et que des arrivées massives de migrants dans les zones urbaines ont aggravé la pénurie de logements. Il est également inquiet de l’absence de mesures appropriées pour fournir des logements sociaux aux familles à faible revenu et aux personnes et groupes défavorisés et marginalisés, tout en prenant acte des efforts déployés par l’État partie à cet égard (art. 11, par. 1).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures supplémentaires pour remédier au problème des sans-abri, garantir aux familles à faible revenu et aux personnes et groupes défavorisés et marginalisés un accès adéquat au logement, et améliorer les installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans les logements existants.

137.Le Comité est profondément préoccupé par le fait que la poursuite du déboisement dans l’État partie, même si le rythme s’est ralenti, nuit à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels consacrés par le Pacte (art. 11, par. 2 a)).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la poursuite du déboisement afin d’assurer la jouissance effective des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier par les communautés autochtones et les groupes vulnérables.

138.Le Comité constate avec préoccupation que le nombre croissant de cas de VIH/sida enregistrés au cours de la décennie écoulée constitue un grave problème sanitaire. Il note avec inquiétude qu’en dépit de la gratuité du traitement par antirétroviraux dans l’État partie, la prévalence du VIH/sida demeure élevée et plus élevée encore parmi les populations défavorisées sur le plan économique (art. 12, par. 1 et 2 c)).

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour enrayer la propagation du VIH/sida. Il lui recommande en outre de continuer à renforcer les mesures visant à remédier à la vulnérabilité particulière des couches marginalisées de la société face au VIH/sida.

139.Le Comité constate avec inquiétude que les taux de mortalité maternelle demeurent extrêmement élevés et que le risque de décès maternel frappe de façon disproportionnée les communautés marginalisées, en particulier les femmes afro-brésiliennes, les femmes autochtones et les femmes vivant dans les zones rurales. Il note en outre que ces disparités sont imputables, en partie, à la répartition inégale des centres de soins obstétriques d’urgence et au fait que le financement des soins de santé ne permet pas de porter toute l’attention voulue aux populations défavorisées. Le Comité est particulièrement troublé par le fait qu’avec des soins médicaux appropriés, la plupart des décès maternels pourraient être évités (art. 12, par. 1 et 2 d)).

Compte tenu de son Observation générale n o 14 (2000) relative au droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint, le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer les mesures visant à réduire les taux de mortalité maternelle;

b) D’augmenter le financement des soins de santé pour les populations défavorisées;

c) De veiller à ce que les personnes vivant dans la pauvreté aient accès aux soins de santé primaires gratuitement;

d) De créer des systèmes de soins de santé maternelle et des mécanismes d’aiguillage à l’échelon communautaire pour les urgences obstétricales;

e) D’assurer l’accès équitable des populations défavorisées sur le plan économique aux centres de soins de santé et, en particulier aux services d’obstétrique;

f) D’assurer l’accès équitable des populations économiquement défavorisées en particulier aux soins de santé génésique et d’hygiène sexuelle, en prenant les mesures nécessaires pour fournir des services d’obstétrique de grande qualité;

g) De fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées et actualisées, y compris des données statistiques et des indicateurs, permettant d’évaluer les progrès réalisés en la matière.

140.Le Comité note avec préoccupation que les avortements clandestins demeurent une cause importante de décès chez les femmes (art. 12, par. 1 et 2 d)).

Le Comité réitère la recommandation qu’il a formulée dans ses observations finales sur le rapport initial de l’État partie, à savoir prendre des mesures, législatives et autres − notamment revoir la législation en vigueur − pour protéger les femmes des conséquences d’avortements clandestins et risqués et faire en sorte qu’elles n’aient pas recours à des expédients aussi dangereux. Il prie l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique , des informations détaillées, fondées sur des données comparatives, concernant la mortalité maternelle et l’avortement au Brésil.

141.Le Comité note avec préoccupation que, dans l’État partie, il est encore toléré d’encourager la consommation de tabac par voie de publicité et que, si l’usage de produits du tabac est interdit dans les lieux publics, il est permis de fumer dans des zones réservées à cet effet. Il constate, toutefois, que l’État partie a pris des mesures importantes pour réduire la menace que le tabac représente pour la vie, la santé, l’environnement et la population en général, en ratifiant la Convention-cadre pour la lutte antitabac de l’Organisation mondiale de la santé et en élaborant des politiques publiques pour lutter contre la consommation de tabac (art. 12, par. 1).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures pour interdire la promotion des produits du tabac et de promulguer des lois faisant de tous les espaces publics fermés des zones strictement non-fumeurs.

142.Le Comité est préoccupé par le fait que 43 % des enfants de 7 à 14 ans n’achèvent pas la huitième année du cycle de base à l’âge voulu, malgré les efforts déployés par l’État partie pour fournir un enseignement primaire obligatoire, gratuit pour tous, et les programmes qu’il a mis en place pour encourager les parents et les autres personnes s’occupant des enfants à inscrire les jeunes enfants à l’école primaire (art. 13, par. 1 et 2 a)).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener une étude pour déterminer précisément les facteurs qui contribuent à ce que des enfants ne parviennent pas à achever le cycle de base de l’enseignement primaire à l’âge voulu;

b) De formuler des politiques et mettre en œuvre des stratégies pour remédier aux facteurs identifiés;

c) De fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les mesures prises au titre des alinéas a et b ci-dessus et sur les progrès réalisés.

143.Le Comité est préoccupé par la persistance de disparités importantes en matière d’accès à l’enseignement supérieur selon les régions, l’origine ethnique et le sexe. Il approuve les diverses initiatives prises par l’État partie pour élargir l’accès à l’enseignement supérieur, au nombre desquelles le Programme pour l’intégration de la formation professionnelle dans l’enseignement secondaire, sous forme d’éducation des jeunes et des adultes (Proeja), et le programme «L’université pour tous» (art. 2, par. 2, et 13, par. 2 c)).

Le Comité recommande à l’État partie de concevoir et mettre en œuvre des stratégies visant à améliorer l’accès à l’enseignement supérieur des groupes défavorisés et de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur l’impact des mesures prises à cet égard.

144.Le Comité note avec inquiétude que la jouissance du droit à la vie culturelle, prévue à l’article 15 du Pacte, se limite essentiellement aux couches instruites et/ou prospères de la société dans l’État partie et que les ressources et le patrimoine culturels sont concentrés dans les grandes agglomérations, les villes et les régions de moindre importance étant largement laissées pour compte (art. 15, par. 1 a)).

Le Comité recommande à l’État partie d’élargir la participation des habitants à la vie culturelle, en prenant notamment les mesures ci-après:

a) Assurer une plus large disponibilité des ressources et du patrimoine culturels , en particulier dans les villes et les régions de moindre importance, et prendre des dispositions spéciales à cet effet sous la forme de subventions et d’autres formes d’assistance en faveur de ceux qui n’ont pas de moyens suffisants pour participer aux activités culturelles de leur choix;

b) Intégrer dans le programme scolaire une formation aux droits garantis par l’article 15 du Pacte.

145.Le Comité demande à l’État Partie de fournir, dans son troisième rapport périodique, des renseignements détaillés sur la question de savoir si les droits consacrés par le Pacte peuvent être appliqués directement par ses tribunaux et s’ils l’ont été.

146.Le Comité recommande à l’État partie de fournir, dans son troisième rapport périodique, des données statistiques actualisées sur la jouissance de chacun des droits énoncés dans le Pacte, ventilées par âge, sexe, origine ethnique, population rurale ou urbaine et autre situation pertinente, sur une base comparative annuelle pour les cinq dernières années.

147.Le Comité invite l’État partie à envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

148.Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales dans tous les secteurs de la société, en particulier auprès des fonctionnaires, des membres de l’appareil judiciaire et des organisations de la société civile, de les faire traduire dans toutes les langues locales et de l’informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu’il aura prises pour les mettre en œuvre. Il l’encourage aussi à continuer d’associer des organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au processus de discussion à l’échelon national avant la présentation de son prochain rapport périodique.

149.Le Comité invite l’État partie à mettre à jour son document de base conformément aux directives harmonisées (de 2006) concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.4, chap. I).

150.Le Comité prie l’État partie de soumettre son troisième rapport périodique d’ici au 30 juin 2014.

Chypre

151.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné les quatrième et cinquième rapports périodiques, soumis en un seul document, de Chypre sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/CYP/5) ainsi que les réponses écrites à la liste des points à traiter, à ses 9e et 10e séances, tenues le 8 mai 2009 (E/C.12/2009/SR.9 et 10), et a adopté, à sa 18e séance, tenue le 18 mai 2009, les observations finales ci-après.

A. Introduction

152.Le Comité se félicite de la présentation des quatrième et cinquième rapports périodiques de l’État partie en un seul document qui, dans l’ensemble, a été établi conformément à ses directives. Il regrette néanmoins sa soumission tardive et invite l’État partie à présenter ses futurs rapports en temps voulu. Il regrette aussi que les informations qui lui ont été fournies sur la participation des organisations de la société civile et de l’institution nationale des droits de l’homme à l’établissement du rapport aient été insuffisantes.

153.Le Comité prend note avec satisfaction des réponses écrites détaillées fournies par l’État partie à la liste des points à traiter et se félicite du dialogue ouvert et constructif qui s’est noué avec la délégation, composée de représentants de divers ministères.

B. Aspects positifs

154.Le Comité accueille avec satisfaction les lois importantes promulguées par l’État partie, à savoir:

Le cadre législatif complet adopté en 2004 en matière de lutte contre la discrimination;

La loi de 2002 relative à l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail identique ou de valeur égale, la loi relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de formation professionnelle, et la modification de la loi relative à la maternité;

La loi de 2000 relative à la violence dans la famille et l’établissement d’un Comité consultatif sur la violence familiale;

La législation contre la traite promulguée en 2007, qui crée notamment un mécanisme national de coopération pour l’identification et la protection des victimes.

155.Le Comité salue aussi l’institution, conformément à la loi no 74 (I) de 2007, du Commissaire aux droits de l’enfant et les activités de sensibilisation déjà menées dans ce cadre.

156.Le Comité note avec satisfaction que, depuis octobre 2008, les secteurs d’activité ouverts aux demandeurs d’asile sont plus nombreux, ce qui accroît leurs chances de bénéficier de conditions de vies décentes pour eux-mêmes et leur famille.

157.Le Comité prend note avec satisfaction de l’intention de l’État partie de signer et de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre du Pacte

158.Le Comité considère que la division persistante du pays constitue une difficulté majeure qui entrave la capacité de l’État partie de mettre en œuvre le Pacte sur l’ensemble du territoire.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

159.Le Comité note avec préoccupation que l’institution nationale pour la protection des droits de l’homme n’est toujours pas conforme aux Principes de Paris de 1993 concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures devant permettre à l’institution nationale pour la protection des droits de l’homme de se conformer pleinement aux Principes de Paris. Il demande aussi instamment à l’État partie de veiller à ce que le mandat de l’institution nationale des droits de l’homme porte sur l’ensemble des droits économiques, sociaux et culturels et à ce que celle-ci se voie allouer les ressources nécessaires à son bon fonctionnement.

160.Le Comité est profondément préoccupé par la discrimination de fait dont continuent de faire l’objet les migrants de pays tiers, les Chypriotes turcs et les minorités nationales, surtout les Roms et les Grecs pontiques. Il s’inquiète aussi de l’absence de jurisprudence dans le domaine de la lutte contre la discrimination, et ce, malgré les mesures adoptées par l’État partie pour renforcer ses mécanismes juridiques et institutionnels en la matière. Il note avec préoccupation que les Chypriotes turcs continuent de rencontrer des obstacles administratifs et linguistiques pour obtenir la délivrance de documents officiels (art. 2, par. 2).

Le Comité prie instamment le Gouvernement de renforcer les campagnes de sensibilisation au cadre juridique de la lutte contre la discrimination et de veiller à ce que les victimes bénéficient d’une assistance judiciaire gratuite afin qu’elles puissent engager des poursuites devant tous les tribunaux compétents de l’État partie. Il recommande aussi au Gouvernement de prendre toutes les mesures voulues afin de lever les obstacles administratifs et linguistiques que rencontrent les Chypriotes turcs pour obtenir la délivrance de documents officiels.

161.Le Comité est préoccupé par le fait que le Bureau du médiateur n’est pas doté des ressources humaines et financières suffisantes pour s’acquitter des tâches supplémentaires découlant des fonctions additionnelles qui lui ont été confiées en sa qualité d’organe de lutte contre la discrimination (art. 2, par. 2).

Le Comité engage l’État partie à augmenter les ressources humaines et financières allouées au nouvel organe de lutte contre la discrimination afin de garantir le bon fonctionnement de cette institution.

162.Le Comité note avec regret que, malgré l’amendement à la loi de 2002, les enfants de femmes ayant le statut de personne déplacée n’ont toujours pas droit à une carte d’identité de réfugié et ne peuvent obtenir qu’un certificat d’ascendance qui ne leur permet de bénéficier d’aucune prestation (art. 2, par. 2 et art. 9).

Le Comité prie instamment le Gouvernement d’adopter des mesures concrètes pour mettre fin au traitement discriminatoire dont font l’objet les enfants de femmes ayant le statut de personne déplacée.

163.Le Comité est préoccupé par la discrimination de fait dont les femmes continuent de faire l’objet dans l’État partie, en particulier dans le domaine de l’emploi, de la promotion professionnelle et des salaires où les écarts entre hommes et femmes sont les plus importants de tous les pays de l’Union européenne. Il s’inquiète aussi de la sous-représentation persistante des femmes aux postes de responsabilité, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé (art. 3).

Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que les mesures énoncées dans le Plan d’action national en faveur de l’égalité des sexes 2007-2013 soient intégralement appliquées, en particulier celles qui visent à accroître la présence des femmes sur le marché du travail et dans la fonction publique, et de garantir l’égalité de traitement entre hommes et femmes, notamment une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Il encourage aussi l’État partie à accroître les ressources financières et humaines allouées au Mécanisme national pour les droits des femmes, ainsi qu’à renforcer l’autorité et le rôle de ce dernier.

164.Le Comité constate avec inquiétude que les migrants de pays tiers continuent d’avoir un accès restreint à l’emploi, de constituer une main-d’œuvre exploitée et d’être socialement isolés, en particulier ceux qui travaillent dans l’élevage et dans l’agriculture. Il s’inquiète aussi du fait que, bien que les migrants de pays tiers représentent une proportion importante de la population de l’île où ils vivent en situation régulière, l’État partie n’a pas encore adopté de politique concrète en vue de leur intégration (art. 6 et 7).

Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que les conditions d’emploi et de travail des travailleurs migrants soient strictement contrôlées, en augmentant les ressources financières et humaines affectées aux services d’inspection du travail. Il encourage aussi l’État partie à envisager de ratifier la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi qu’à adopter et à mettre en œuvre une vraie politique d’intégration des migrants en situation régulière.

165.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas communiqué d’informations ou de données suffisantes sur les migrants sans papiers travaillant sur son territoire, qui continuent de faire l’objet de discriminations en matière de conditions de travail et de rémunération (art. 7).

Le Comité demande à l’État partie de prendre des mesures concrètes pour prévenir la discrimination à l’encontre des migrants sans papiers. Il l’encourage aussi à favoriser la régularisation de ces migrants afin qu’ils puissent jouir pleinement de leurs droits économiques, sociaux et culturels. L’État partie devrait également fournir des informations sur la situation des travailleurs migrants sans papiers dans son prochain rapport périodique.

166.Le Comité souligne à nouveau son inquiétude (E/C.12/1/Add.28, par. 13) au sujet de la situation précaire des employés de maison et estime que les restrictions qui leur sont imposées pour changer d’employeur augmentent leur vulnérabilité et les empêchent de dénoncer des conditions de travail abusives (art. 7).

Le Comité prie instamment l’État partie de veiller à ce que les conditions de travail des employés de maison soient dûment réglementées et contrôlées, afin qu’ils puissent jouir de la même protection juridique que les autres travailleurs, notamment en matière de salaire minimum.

167.Le Comité est inquiet de constater que le salaire minimum n’est pas suffisant pour assurer un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille (art. 7).

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre les mesures législatives nécessaires pour que le salaire minimum permette aux travailleurs et à leur famille de jouir d’un niveau de vie décent et que les dispositions relatives au salaire minimum soient effectivement appliquées.

168.Le Comité s’inquiète des obstacles administratifs qui empêchent les migrants de pays tiers et les demandeurs d’asile de jouir de leurs droits économiques, sociaux et culturels, et surtout de leurs droits à la sécurité sociale et au regroupement familial. Il est profondément préoccupé par le nombre de demandeurs d’asile ayant des besoins spéciaux qui se voient refuser l’accès aux soins médicaux spécialisés qui leur sont nécessaires et dont peuvent bénéficier les Chypriotes et les ressortissants des pays de l’Union européenne (art. 9).

Le Comité engage l’État partie à fournir aux demandeurs d’asile et aux migrants de pays tiers une aide juridique gratuite concernant leurs droits économiques, sociaux et culturels. Il lui demande aussi instamment de veiller à ce que les demandeurs d’asile, surtout les sans-abri, ne se voient plus imposer des conditions qui ne sont pas prescrites par la loi et qui ont pour effet de les priver de leur droit légitime à la sécurité sociale. Il l’exhorte également à s’assurer que les demandeurs d’asile ayant des besoins médicaux spéciaux puissent bénéficier de soins médicaux spécialisés et de prestations sociales ciblées, et, s’agissant de personnes ayant été torturées, qu’elles puissent se tourner vers des structures auprès desquelles elles pourront se faire connaître sans tarder et bénéficier d’une aide à la réadaptation.

169.Le Comité s’inquiète du fait que la violence familiale contre les femmes et les enfants reste un phénomène répandu et rarement signalé dans l’État partie (art. 10).

Le Comité prie instamment l’État partie d’adopter une stratégie efficace pour lutter contre la violence familiale et d’affecter les ressources humaines et financières nécessaires à sa mise en œuvre. Il demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les cas de violence familiale portés devant la justice et sur les sanctions prononcées. Il lui demande aussi de veiller à ce que des foyers spécialisés accueillent les victimes réelles ou potentielles d’actes de violence afin d’assurer leur sécurité et de préserver leur intégrité physique et psychique.

170.Le Comité demeure gravement préoccupé par l’ampleur de la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle dans l’État partie, et ce, malgré l’abrogation des visas d’artistes qui facilitaient la traite des êtres humains (art. 10).

Le Comité prie instamment le Gouvernement de veiller à ce que le nouveau système de permis de travail soit strictement contrôlé, de redoubler d’efforts pour traduire en justice ceux qui participent à la traite d’êtres humains et de s’employer à mieux protéger les femmes qui en sont victimes. Il recommande aussi de renforcer et de mettre en œuvre le mécanisme national de coopération entre les administrations publiques et les organisations non gouvernementales, prévu dans la nouvelle loi.

171.Le Comité constate avec inquiétude que l’État partie n’a pas adopté de mesure particulière pour résoudre le problème des logements non conformes aux normes d’habitabilité minimale dans lesquels vivent les migrants de pays tiers et les demandeurs d’asile, et qu’il continue de considérer qu’il appartient aux employeurs de proposer des logements convenables. Il reste préoccupé par les mauvaises conditions de vie de certaines familles roms, malgré les deux projets de construction de logements élaborés par le Gouvernement (art. 11).

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures correctives en vue d’améliorer les conditions de logement et de fournir davantage d’unités d’habitation, de crédits et de subventions aux familles à faible revenu ainsi qu’aux groupes défavorisés et marginalisés. À cet égard, il rappelle à l’État partie que, selon son Observation générale n o 4 relative au droit à un logement adéquat (1991), les États parties doivent notamment démontrer qu’ils ont fait ce qu’il fallait, soit sur le plan national, soit dans le cadre de la coopération internationale, pour prendre pleinement la mesure du phénomène des sans-abri et de l’insuffisance de logements sur leur propre territoire.

172.Le Comité s’inquiète de la détention prolongée dans des conditions inadéquates des migrants en situation irrégulière et des demandeurs d’asile déboutés (art. 11).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les demandeurs d’asile ne soient détenus qu’en cas d’absolue nécessité et à ce que la durée de détention des demandeurs d’asile déboutés et des migrants en situation irrégulière soit limitée au strict minimum. Il prie aussi instamment l’État partie de s’assurer que les conditions de détention des migrants sont conformes aux normes des Nations Unies.

173.Le Comité, rappelant ses précédentes observations finales (E/C.12/1/Add.28, par. 16), s’inquiète de l’absence de structures médicales adaptées pour les personnes atteintes d’incapacité ou de maladie mentale, qui sont souvent transférées dans des foyers pour personnes âgées ou des institutions qui ne sont pas équipées pour répondre à leurs besoins spéciaux (art. 12).

Le Comité prie instamment l’État partie d’adopter dans les meilleurs délais les mesures législatives ou autres qui s’imposent afin de remédier à l’absence de structures médicales pour les personnes atteintes d’incapacité ou de maladie mentale. Il recommande aussi que des inspections régulières aient lieu afin d’empêcher toute maltraitance à l’égard de ces personnes.

174.Le Comité est préoccupé de constater que les possibilités pour les enfants chypriotes turcophones de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle sont encore limitées (art. 13).

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants chypriotes turcs puissent plus aisément recevoir un enseignement dans leur langue maternelle. Il l’encourage aussi à mieux veiller à ce que l’enseignement scolaire réponde aux besoins d’une société pluriculturelle et à réviser les programmes scolaires afin de faire mieux connaître la contribution des communautés et minorités chypriotes à l’histoire de l’État partie.

175.Le Comité est gravement préoccupé par la circulaire publiée en 2004 dans laquelle le Ministère de l’éducation demande à tous les chefs d’établissement de communiquer aux services d’immigration les coordonnées des parents d’enfants étrangers qui s’inscrivent dans leur établissement. Il considère que cette circulaire soumet les enfants de migrants à une discrimination directe ou indirecte et entrave leur accès à l’éducation (art. 13).

Le Comité, rappelant son Observation générale n o 13 relative au droit à l’éducation (1999), selon laquelle l’éducation doit être accessible à tous en droit et en fait, notamment aux groupes les plus marginalisés et défavorisés, sans discrimination fondée sur une quelconque des considérations sur lesquelles il est interdit de la fonder, engage l’État partie à envisager le retrait de cette circulaire.

176.Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif qui s’y rapporte.

177.Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales dans tous les secteurs de la société, de les faire traduire et connaître dans la mesure du possible dans les langues parlées à Chypre, et de l’informer, dans son prochain rapport périodique, de toutes les mesures qu’il aura prises pour les mettre en œuvre. Il l’encourage également à continuer d’associer des organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au processus de discussion au niveau national avant la présentation de son prochain rapport périodique.

178.Le Comité prie l’État partie de soumettre son sixième rapport périodique d’ici au 30 juin 2014.

Cambodge

179.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le rapport initial et les deuxième à quatrième rapports périodiques, soumis en un seul document, du Cambodge sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/KHM/1) à ses 11e à 13e séances (E/C.12/2009/SR.11 à 13), tenues les 11 et 12 mai 2009, et a adopté, à sa 26e séance, le 20 mai, les observations finales ci-après.

A. Introduction

180.Le Comité se félicite de la soumission du rapport initial et des deuxième à quatrième rapports périodiques de l’État partie en un seul document, mais regrette que le Cambodge ait attendu quatorze ans avant de le faire. Il accueille aussi avec satisfaction les réponses écrites à la liste des points à traiter (E/C.12/KHM/Q/1), mais regrette que certaines des questions posées soient restées sans réponse.

181.Le Comité se félicite de l’occasion qui lui a été donnée d’instaurer un dialogue avec les représentants de l’État partie et des réponses apportées aux questions posées par les membres du Comité. Il regrette toutefois qu’aucun expert n’ait fait partie de la délégation cambodgienne et que les informations communiquées sur certains sujets n’aient pas été suffisamment détaillées pour lui permettre de mieux évaluer le degré d’exercice des droits consacrés par le Pacte dans l’État partie.

B. Aspects positifs

182.Le Comité se félicite de la Déclaration des droits de l’homme figurant au chapitre III de la Constitution de l’État partie, qui reconnaît de nombreux droits économiques, sociaux et culturels. Il note aussi avec satisfaction la décision que le Conseil constitutionnel a rendue en juillet 2007, selon laquelle les instruments internationaux font partie intégrante du droit interne et les tribunaux devraient prendre en compte les normes de ces instruments lorsqu’ils interprètent les lois et statuent sur les affaires.

183.Le Comité se félicite de la mise en œuvre de la «Stratégie rectangulaire» du Gouvernement royal du Cambodge, ainsi que de ses programmes visant en particulier à améliorer la gouvernance et à faire progresser les droits de l’homme.

184.Le Comité note avec satisfaction que selon les informations données pendant l’examen à mi-parcours, effectué en 2008, du Plan national stratégique de développement pour la période 2006-2010, un moratoire sur l’abattage a été imposé à toutes les concessions forestières; 2 158 affaires de délit ont été enregistrées dans le système de suivi; 606 contrevenants ont été arrêtés et poursuivis devant les tribunaux; et 215 521 hectares de terres forestières ont été récupérés sur des terres qui avaient été accaparées ou sur lesquelles il avait été empiété.

185.Le Comité se félicite du lancement, par l’État partie, d’un projet de crédits d’émission de carbone destiné à la communauté forestière dans le cadre du Mécanisme pour un développement propre et de la réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

186.Le Comité se félicite des mesures législatives et autres que l’État partie a adoptées pour promouvoir l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier:

La création du Comité cambodgien des droits de l’homme, chargé d’établir des rapports sur l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État partie;

La mise en place de l’Autorité cambodgienne sur les mines terrestres et du Centre cambodgien de déminage (CMAC), et le déminage de 47 650 hectares, dont 28 590 sont cultivés et occupés par 1 698 villages et communautés;

L’adoption en 2007 de la loi relative à la gestion de l’eau qui réglemente les systèmes d’approvisionnement, d’irrigation et d’évacuation, ainsi que les capacités de stockage des eaux de surface et l’utilisation des eaux souterraines;

L’adoption du décret no 103 de décembre 2000 relatif à l’enregistrement des naissances;

L’élaboration du Plan stratégique pour 2006-2010 du Ministère du travail et de la formation professionnelle, qui prévoit la prestation de services spécialisés aux personnes ayant des besoins spéciaux, telles que les jeunes et les personnes handicapées, en particulier parmi les groupes minoritaires;

L’élaboration du deuxième Plan national sur la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle, 2006-2010;

L’élaboration du Plan national d’action pour 2008-2012 sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

187.Le Comité se félicite de l’adoption de mesures visant à promouvoir l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels des femmes, notamment:

a)L’adoption des directives publiées par le Secrétariat d’État à la fonction publique en 2008, dans lesquelles tous les services publics sont priés d’appliquer des mesures spéciales temporaires visant à ce que 20 à 50 % des nouveaux emplois soient pourvus par des femmes;

b)L’élaboration de la politique nationale et de la politique sectorielle sur les questions de parité, ainsi que du Plan stratégique annuel du Ministère des affaires féminines intitulé Neary Ratanak II («Les femmes sont des pierres précieuses»);

c)La création du Conseil national pour les femmes en février 2001;

d)L’adoption de la loi de 2005 relative à la prévention de la violence familiale et à la protection des victimes;

e)L’entrée en vigueur, en août 2007, du nouveau Code de procédure pénale;

f)L’élaboration du Plan stratégique sur les femmes et le sida pour 2008-2012 du Ministère de la santé visant à mener des campagnes de sensibilisation et d’information sur les questions de santé qui touchent les femmes et en particulier la santé procréative.

188.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie:

Du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2007;

Des Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2000.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte

189.Le Comité constate que le processus par lequel l’État partie est sorti de l’isolement et s’est remis des dégâts causés par plus de vingt ans de guerre a été lent et difficile. Il note en particulier que l’extermination tragique d’une grande partie de la population, notamment de travailleurs qualifiés des secteurs économique, social et culturel, a privé l’État partie des compétences nécessaires à un redressement plus rapide du pays.

D. Principaux sujets de préoccupation et suggestions et recommandations

190.Le Comité déplore que malgré les garanties constitutionnelles, rien ne prouve dans la pratique que les dispositions du Pacte puissent être invoquées devant les cours, tribunaux ou autorités administratives de l’État partie ou directement appliquées par eux. À cet égard, il prend note avec préoccupation de l’absence de recours effectif en cas de violation des droits de l’homme, notamment des droits économiques, sociaux et culturels, qui entrave la capacité de l’État partie de s’acquitter des obligations contractées en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il a ratifiés, y compris le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 9 relative à l’application du Pacte au niveau national (1998), et lui recommande de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir l’applicabilité directe des dispositions du Pacte dans son droit interne, notamment en organisant des programmes de formation à l’intention des magistrats, des juristes et des agents publics. Il prie aussi l’État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les progrès accomplis dans ce domaine et sur les décisions des cours, tribunaux ou autorités administratives de l’État partie donnant effet aux droits consacrés par le Pacte.

191.Le Comité prend note avec préoccupation de l’absence d’institution nationale des droits de l’homme indépendante qui soit conforme aux Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

Le Comité recommande vivement à l’État partie d’accélérer, conformément à la proposition que le Premier Ministre a faite en septembre 2006, la mise en place d’une institution nationale des droits de l’homme indépendante qui soit conforme aux Principes de Paris. Il lui demande de veiller à ce que l’institution nationale des droits de l’homme envisagée soit chargée de protéger et de promouvoir les dispositions du Pacte, et à ce que des ressources financières suffisantes lui soient allouées pour exercer ses activités de manière indépendante. À cet égard, le Comité prie instamment l’État partie de solliciter l’assistance technique du bureau du HCDH au Cambodge.

192.Le Comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles le manque d’indépendance et l’inefficacité du système judiciaire entravent le plein exercice des droits de l’homme, notamment des droits économiques, sociaux et culturels. Il est très inquiet des informations selon lesquelles, malgré les efforts déployés par l’État partie, la corruption reste généralisée, notamment au sein de l’appareil judiciaire.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’adopter son projet de loi sur la lutte contre la corruption sans tarder, et de redoubler d’efforts en vue de moderniser et d’améliorer le fonctionnement de l’appareil judiciaire, notamment en remaniant le plan de réforme judiciaire. Il lui recommande d’intensifier ses efforts en vue de poursuivre les auteurs d’actes de corruption et de revoir les peines prévues pour les infractions de corruption. Il recommande aussi à l’État partie de mettre en œuvre des programmes de formation et de renforcement des capacités destinés aux forces de police et aux autres agents chargés de l’application des lois, aux magistrats du parquet et aux juges, concernant l’application stricte de la législation et des mesures relatives à la lutte contre la corruption, et d’adopter des mécanismes concrets visant à garantir la transparence des activités des autorités publiques, en droit et en fait. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées au sujet des progrès accomplis et des difficultés rencontrées dans la lutte contre la corruption.

193.Le Comité est gravement préoccupé par les estimations les plus récentes de la FAO selon lesquelles le Cambodge aurait perdu 29 % de sa couverture forestière tropicale vierge au cours des cinq dernières années, l’un des cas les plus graves étant la poursuite de la destruction de la forêt de Prey Long dans le nord du pays. À cet égard, il s’inquiète aussi des informations selon lesquelles l’augmentation rapide des concessions foncières octroyées à des fins d’exploitation économique au cours des dernières années − jusque dans des zones protégées − est le principal facteur de dégradation des ressources naturelles, qui a des effets préjudiciables sur l’écologie et la biodiversité, entraînant le déplacement de peuples autochtones de leurs terres sans aucune possibilité d’indemnisation juste ou de réinstallation, et la perte de moyens de subsistance pour les communautés rurales qui dépendent des ressources de la terre et des forêts pour leur survie (art. 1).

Le Comité demande instamment à l’État partie de revoir sa politique de transformation de zones protégées en concessions économiques, en y procédant à des évaluations de l’impact écologique et social, notamment en consultant les acteurs et les communautés concernés compte dûment tenu de leur droit de prendre part, en connaissance de cause, à des décisions qui touchent leur vie conformément aux dispositions du Pacte. Il recommande vivement de faire en sorte que l’octroi de concessions économiques prenne en compte la nécessité de parvenir à un développement durable et de faire partager à tous les Cambodgiens les avantages retirés du progrès au lieu de n’en faire profiter que des entités privées. Il prie l’État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les progrès accomplis dans l’application de ces politiques.

194.Le Comité note avec préoccupation que la loi foncière de 2001, qui prévoit la délivrance de titres de propriété sur les terres communales des communautés autochtones, n’a pas été appliquée dans les faits et que jusqu’à présent, aucune communauté autochtone n’a reçu de titre foncier. Il s’inquiète aussi des conséquences néfastes de l’exploitation des ressources naturelles, en particulier de l’extraction minière et de la prospection pétrolière menées sur les territoires autochtones, en violation du droit des peuples autochtones sur leurs terres ancestrales et leurs ressources naturelles.

Le Comité demande instamment à l’État partie de mettre en œuvre la loi foncière de 2001 sans plus attendre et de veiller à ce que ses politiques en matière d’enregistrement des terres communales ne soient pas contraires à l’esprit de cette loi. Il souligne la nécessité de procéder à des évaluations de l’impact sur l’environnement et sur la société, et de consulter les communautés concernées au sujet des activités économiques, notamment de l’extraction minière et de la prospection pétrolière, afin de veiller à ce que ces activités ne privent pas les peuples autochtones du plein exercice de leurs droits sur leurs terres ancestrales et leurs ressources naturelles. Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention n o 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

195.Le Comité note avec préoccupation qu’en dépit de la signature par l’État partie de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de son Protocole facultatif en 2007, il n’existe pas de loi interdisant expressément la discrimination à l’égard des personnes handicapées, ni de disposition législative ou autre obligeant à rendre les bâtiments ou services publics accessibles aux personnes handicapées. Le Comité a aussi appris avec préoccupation que les personnes handicapées souffriraient du stéréotype inexact selon lequel elles ne sont pas capables d’être des membres productifs de la société, et que de ce fait, il leur serait difficile d’obtenir un emploi qualifié (art. 2.2).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter le projet de loi nationale sur les droits des personnes handicapées. Il le prie aussi de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les personnes handicapées, y compris les femmes et les enfants, concernant l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

196.Le Comité note avec une vive préoccupation que, malgré les mesures législatives et autres adoptées par l’État partie pour mettre fin à la discrimination à l’égard des femmes, les stéréotypes sexistes persistent dans la société cambodgienne, y compris des pratiques attribuées à la tradition comme celles figurant dans le Chbap Srey (code didactique), qui fait toujours partie des programmes de l’enseignement primaire et qui légitime le rôle inférieur des femmes. Ces stéréotypes reconnaissent la valeur du travail des femmes seulement dans la sphère domestique, mais pas dans la sphère sociale, les privant ainsi du plein exercice des droits consacrés par le Pacte (art. 2, par. 2).

Le Comité recommande vivement à l’État partie de supprimer le Chbap Srey des programmes de l’enseignement primaire et de le remplacer par un outil pédagogique qui reconnaisse la valeur du travail des femmes aussi bien dans le cadre familial qu’au sein de la société. Il lui recommande également d’adopter des mesures concrètes pour mettre en œuvre la législation nationale relative à la discrimination à l’égard des femmes et de mener des campagnes d’information et de sensibilisation pour mettre fin aux attitudes et aux pratiques existantes qui perpétuent le rôle inférieur des femmes.

197.Le Comité note avec préoccupation que, bien que la prévalence du VIH/sida diminue dans l’État partie, il ressort de certaines informations que le nombre de femmes contaminées par leurs partenaires augmente et qu’en 2006, 52 % des personnes séropositives étaient des femmes. Il est aussi préoccupé de constater que malgré les initiatives de l’État partie, les moyens, les fonds et les ressources spécifiquement consacrés à des programmes centrés sur les femmes restent insuffisants ou limités (art. 2, par. 2, et art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie de s’attaquer aux stéréotypes négatifs qui accroissent la vulnérabilité des femmes au VIH/sida et de promouvoir la participation des hommes à des programmes d’information sur les droits en matière de santé sexuelle et procréative. Il souligne l’importance qu’il y a à sensibiliser les membres des forces de l’ordre et d’autres fonctionnaires en position d’autorité en prévoyant à leur intention des programmes d’information plus efficaces.

198.Le Comité note avec une profonde préoccupation qu’en dépit des efforts de l’État partie, le degré de violence à l’égard des femmes et des filles reste élevé et que le phénomène semble lié au degré élevé de violence en général et à des inégalités importantes entre les sexes. Il note avec préoccupation que les cas de violence sexiste et d’agression sexuelle envers les femmes sont nourris par des attitudes sexistes qui attribuent la faute à la victime, et que les moyens de recours dont disposent les femmes victimes sont limités. Le Comité note aussi avec préoccupation que la protection juridique est entravée par une application inefficace de la loi relative à la violence familiale et que les poursuites pénales dans ce domaine demeurent rares (art. 3 et 10).

Le Comité demande instamment à l’État partie de faire appliquer rigoureusement la loi relative à la violence familiale ainsi que le Code pénal et de sanctionner les contrevenants, et de mettre pleinement en œuvre le Plan d’action national contre la violence à l’égard des femmes. Il appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 16 (2005) relative au droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels et le prie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les progrès accomplis à cet égard.

199.Le Comité constate avec préoccupation que le chômage et le sous-emploi sont élevés dans l’État partie, notamment parmi les jeunes, qui sont de plus en plus nombreux à rechercher un emploi et des qualifications adaptées. À cet égard, il note avec préoccupation que la formation professionnelle est insuffisante pour répondre aux exigences d’une économie en mutation et remédier au décalage important entre l’offre de compétences et les attentes du marché du travail. Il note également avec préoccupation que, selon les estimations figurant dans le rapport de 2007 du Programme des Nations Unies pour le développement et de l’Organisation internationale du Travail et l’analyse préliminaire de l’Organisation des Nations Unies sur la situation des jeunes en 2009, 300 000 jeunes entrent sur le marché du travail chaque année et que ce chiffre devrait rapidement atteindre 400 000, et que l’État partie aura du mal à absorber cette vague de demandeurs d’emploi (art. 6).

Le Comité recommande à l’État partie de revoir ses politiques d’emploi et d’élaborer un plan stratégique pour l’emploi afin de promouvoir l’emploi des jeunes. Il recommande également de revoir la stratégie en matière de formation, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi qu’avec les acteurs locaux, afin que la formation technique et professionnelle corresponde aux attentes du marché du travail.

200.Le Comité note avec préoccupation que l’inégalité de salaire entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale persiste dans les faits (art. 7).

Le Comité recommande vivement à l’État partie que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement et clairement inscrit dans la législation, que celle-ci soit rigoureusement appliquée et que des mesures concrètes et efficaces soient adoptées à cet égard.

201.Le Comité est préoccupé par le fait que le salaire minimum est applicable uniquement dans l’industrie du vêtement à l’exclusion d’autres secteurs, et que ce salaire minimum ne permet pas aux travailleurs du secteur du vêtement et à leur famille de jouir d’un niveau de vie suffisant (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie d’instaurer un salaire minimum qui permette à tous les travailleurs et à leur famille de bénéficier d’un niveau de vie suffisant.

202.Le Comité constate avec une vive préoccupation que l’assassinat de Chea Vichea, Ros Savannareth et Hy Vuthy − dirigeants du Syndicat libre des travailleurs du Royaume du Cambodge; les menaces de mort à l’encontre d’autres dirigeants syndicaux; et l’absence d’enquêtes sur les assassinats et les menaces de mort et le fait que les véritables responsables ne soient pas traduits en justice, ont contribué au climat d’impunité dans le pays. Il prend note avec préoccupation du rapport de la mission réalisée par l’OIT dans l’État partie en 2008, selon lequel le système judiciaire cambodgien est en proie à de sérieux problèmes de capacité et manque d’indépendance; que la condamnation de Born Samnang et Sok Sam Oeun pour le meurtre du dirigeant syndical Chea Vichea est intervenue à l’issue d’un procès entaché d’irrégularités de procédure, notamment la réticence du tribunal à prendre en considération des éléments qui auraient pu les innocenter; que Thach Saveth a été condamné à quinze ans de prison pour le meurtre du dirigeant syndical Ros Savannareth; et que le Gouvernement n’a indiqué aucune disposition concrète visant à assurer un examen sérieux et indépendant des affaires en suspens. La mission de l’OIT a aussi noté avec préoccupation n’avoir reçu aucune information faisant état de progrès quelconques dans l’enquête concernant Hy Vuthy, et qu’il s’agissait d’une erreur judiciaire, dans la mesure où les mauvaises personnes avaient été poursuivies pour les assassinats et où les vrais responsables demeuraient libres et impunis (art. 8).

Le Comité affirme que les droits des travailleurs énoncés à l’article 8 du Pacte ne peuvent être exercés que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de quelque nature que ce soit. Il prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, comme le lui a demandé le Comité de la liberté syndicale de l’OIT, pour faire en sorte que les droits syndicaux des travailleurs cambodgiens soient pleinement respectés et que les syndicalistes puissent exercer leurs activités dans un climat exempt d’intimidations et de risques pour leur sécurité personnelle et leur vie. Le Comité prie l’État partie de solliciter la coopération technique de l’OIT, notamment dans le domaine du renforcement des capacités institutionnelles, et en ce qui concerne la création de tribunaux du travail et la révision de la loi sur les syndicats. Il le prie aussi de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations à jour détaillées à cet égard.

203.Le Comité note avec préoccupation que malgré les efforts de l’État partie, le travail des enfants demeure un grave problème dans le pays. Il s’inquiète particulièrement de ce qu’aucun aspect de la loi interdisant le travail des enfants n’a été appliqué, même dans le secteur de l’emploi structuré, et que les enfants sont encore vulnérables aux pires formes de travail, notamment le travail forcé ou servile et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (art. 10).

Le Comité demande instamment à l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre le travail des enfants et protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et économique, y compris les pires formes de travail des enfants, notamment en renforçant sa législation nationale interdisant le travail des enfants conformément aux normes internationales; en augmentant le nombre des inspections du travail afin de garantir le respect de la législation nationale interdisant le travail des enfants; en veillant à ce que des amendes et des sanctions pénales soient imposées aux personnes qui ont recours illégalement au travail des enfants; en organisant des formations obligatoires à l’intention des membres des forces de l’ordre, des magistrats du parquet et des juges; et en adoptant les mesures voulues pour faciliter la réadaptation et l’accès à l’éducation des anciens enfants travailleurs.

204.Le Comité est vivement préoccupé par les informations selon lesquelles entre 400 et 800 femmes et enfants cambodgiens feraient chaque mois l’objet d’une traite vers des pays étrangers à des fins sexuelles, et, en dépit des diverses mesures législatives, administratives et directives adoptées par l’État partie pour lutter contre la traite des êtres humains, un nombre élevé de femmes et d’enfants seraient encore victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé, soit à partir du Cambodge, soit à travers le territoire cambodgien, soit dans le pays même. Le Comité est particulièrement préoccupé par le faible nombre de poursuites et de condamnations à l’encontre de trafiquants (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts de lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, notamment en poursuivant et condamnant les contrevenants à la loi contre la traite des êtres humains, en soutenant les programmes et les campagnes d’information axés sur la prévention de la traite, en rendant obligatoire la formation des membres des forces de l’ordre, des magistrats du parquet et des juges aux questions relatives à la législation réprimant la traite et en apportant une aide médicale, psychologique et juridique accrue aux victimes.

205.Le Comité est profondément préoccupé de constater que 36 % environ de la population de l’État partie vit en dessous du seuil officiel de pauvreté et n’a pas les moyens d’absorber l’apport calorique minimum défini par l’OMS, et qu’en dépit de la croissance économique, les dépenses publiques consacrées aux services sociaux tels que le logement, la santé et l’éducation demeurent faibles. Il note également avec inquiétude les disparités régionales importantes dans les provinces les moins développées et marginalisées sur le plan économique, ainsi que la répartition très inégale des revenus entre les zones urbaines et les zones rurales où la plupart des habitants vivent dans la pauvreté (art. 11).

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa déclaration relative à l’appréciation de l’obligation d’agir «au maximum de ses ressources disponibles» dans le contexte d’un protocole facultatif au Pacte (E/C.12/2007/1), et recommande à l’État partie d’accroître ses dépenses publiques consacrées aux services sociaux et à l’aide sociale, notamment en matière de logement, de santé et d’éducation, en vue d’assurer, conforméme nt au paragraphe 1 de l’article  2 du Pacte, la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels consacrés par le Pacte. Il recommande en outre à l’État partie de consacrer des fonds suffisants à la mise en œuvre de sa stratégie d’élimination de la pauvreté et de garantir la pleine intégration des droits économiques, sociaux et culturels dans la stratégie, ainsi qu’il l’a recommandé dans sa Déclaration sur «la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels» (E/C.12/2001/10).

206.Le Comité note avec beaucoup d’inquiétude que, selon une étude réalisée en 2008 sur le prix des denrées alimentaires, 12 % des ménages environ, soit 1,7 million d’individus, sont en état d’insécurité alimentaire et sont extrêmement vulnérables à l’augmentation du prix des produits alimentaires, ce chiffre pouvant s’élever à 2,8 millions de personnes dans la période de soudure entre deux récoltes (art. 11).

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses interventions stratégiques face à la situation alarmante que représente l’insécurité alimentaire croissante. Il l’invite à fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements détaillés sur les résultats de ces interventions stratégiques.

207.Le Comité est vivement préoccupé par le fait que l’État partie ne cesse de reporter l’adoption d’une politique nationale du logement et par le grand nombre de citadins qui vivent dans des taudis, sans logement convenable (art. 11).

Le Comité demande instamment à l’État partie d’adopter à titre prioritaire une politique nationale du logement qui permettrait de réhabiliter des établissements urbains pauvres et de garantir la sécurité de jouissance, tout en fixant des responsabilités institutionnelles claires aux niveaux national, provincial et local et en allouant les ressources financières voulues à son application effective.

208.Le Comité est gravement préoccupé par les informations suivantes: depuis 2000, plus de 100 000 personnes ont été expulsées dans la seule ville de Phnom Penh; 150 000 Cambodgiens au moins vivent sous la menace d’une expulsion forcée; et les autorités sont activement impliquées dans des faits d’accaparement de terres. Il note avec une vive inquiétude que le rythme des expulsions forcées à grande échelle s’est accéléré au cours des dix dernières années, en raison de l’augmentation du nombre des chantiers de travaux publics, des projets d’aménagement urbain, des projets privés de développement urbain, de la spéculation foncière et de la mise en concession privée de vastes étendues de terres. Il est également préoccupé par l’absence de consultation effective et de garanties du droit à réparation des personnes touchées par les expulsions forcées ainsi que par le caractère inapproprié des mesures visant à garantir une indemnisation suffisante ou des sites de réinstallation convenables aux familles qui ont été expulsées de leur bien. Il est préoccupé aussi par les informations faisant état d’actes de violence commis pendant les expulsions, dans certains cas par la police. Il note avec une grave inquiétude l’exemple donné le 6 mai 2009 par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le logement convenable concernant l’éventualité d’une expulsion imminente du «Groupe 78» qui est engagé depuis 2004 dans une bataille juridique au sujet de ses terrains, ainsi que les cas d’expulsions forcées de Sambok Chap au Tonle Bassac, de Mittapheap à Sihanoukville, des alentours du lac Boeung Kak, de Dey Krahorm et de Borei Keila à Phnom Penh, entre autres lieux (art. 11).

Le Comité demande instamment à l’État partie de déclarer un moratoire sur toutes les expulsions jusqu’à la mise en place d’un cadre juridique approprié et l’achèvement de l’enregistrement des titres de propriété afin de garantir la protection des droits de l’homme de tous les Cambodgiens, y compris des autochtones. Il lui recommande d’entreprendre des consultations urgentes avec toutes les parties prenantes afin de parvenir à une définition de la notion d’«utilité publique» qui complète la loi foncière de 2001, et d’élaborer des directives claires concernant d’éventuelles expulsions. Il demande également instamment à l’État partie de délimiter clairement les terres domaniales publiques et les terres domaniales privées. Il recommande vivement à l’État partie de s’engager de manière prioritaire à entreprendre des consultations ouvertes, participatives et constructives avec les résidents et les communautés touchés avant de mettre en œuvre des projets de développement et de rénovation urbaine et de garantir que les personnes expulsées de force de leur bien reçoivent une indemnisation suffisante et/ou soient relogées, conformément aux directives adoptées par le Comité dans son Observation générale n o 7 sur les expulsions forcées (1997), et que les sites de relogement soient équipés des services de base (eau potable, électricité, équipements sanitaires et installations d’assainissement notamment) et disposent des structures nécessaires (y compris des écoles, des centres de soins de santé et des moyens de transport) au moment où la réinstallation a lieu. Il appelle également l’attention de l’État partie sur les Principes de base et directives des Nations Unies concernant les expulsions et les déplacements liés au développement (document A/HRC/4/18), établis par le Rapporteur spécial sur le logement convenable.

209.Le Comité exprime sa vive inquiétude au sujet de la culture de violence et d’impunité qui prédomine dans l’État partie et de la répression exercée à l’encontre de militants des droits de l’homme qui défendent les droits économiques, sociaux et culturels, en particulier de militants défendant le droit au logement et les droits fonciers. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles l’appareil judiciaire a été utilisé pour légitimer les expulsions forcées et poursuivre abusivement des défenseurs du droit au logement (art. 11).

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre la culture de violence et d’impunité qui prédomine dans l’État partie et protéger les défenseurs des droits de l’homme, y compris les dirigeants autochtones, les militants paysans engagés dans la défense des droits économiques, sociaux et culturels de leurs communautés contre tout acte d’intimidation, toute menace ou violence perpétrés par les forces de sécurité et des agents de l’État ou par des acteurs non étatiques. Il prie également l’État partie de faire en sorte que toutes les affaires de répression et de mauvais traitements qui sont signalées fassent l’objet d’enquêtes approfondies engagées sans délai et que les auteurs présumés de ces actes soient poursuivis et dûment sanctionnés si leur culpabilité est établie. Le Comité invite l’État partie à fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements détaillés sur les progrès réalisés en vue de prévenir les actes de répression et les mauvais traitements et d’en condamner les auteurs.

210.Le Comité note avec une profonde inquiétude que le taux de mortalité maternelle dans l’État partie est demeuré inchangé, que celui-ci risque de ne pas atteindre son objectif du Millénaire pour le développement d’ici à 2015, et que le taux d’accouchement dans les établissements de santé est resté faible (22 % en 2005) en raison d’obstacles, dont les tarifs, le manque de sages-femmes et le fait que la plupart des centres de santé ne sont pas ouverts vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. Il est aussi préoccupé de constater que la hausse du taux d’avortement et les avortements non médicalisés sont un facteur important de mortalité maternelle. Il s’inquiète également de voir que la mortalité néonatale demeure élevée, malgré les progrès réalisés par l’État partie face à la mortalité infantile et à la mortalité des enfants âgés de moins de 5 ans (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie de faire appliquer les mesures de redéploiement et de rotation adoptées par le Ministère de la santé et d’en contrôler la mise en œuvre afin de garantir la présence de sages-femmes dans tous les centres de santé du pays et de veiller à ce qu’elles bénéficient d’un logement et d’indemnités de subsistance. Il lui recommande aussi de créer des maternités «d’attente» dans les zones isolées, de développer les soins communautaires pour les mères et les nouveau-nés et d’établir une formation en cours d’emploi pour les sages-femmes. Il recommande vivement à l’État partie d’améliorer la formation et la prestation de services pour que la loi sur l’avortement soit pleinement appliquée.

211.Le Comité est profondément inquiet des graves problèmes de santé mentale provoqués par les années de troubles et de violence qui ont ravagé l’État partie et du fait qu’aucune disposition n’a encore été prise pour soigner les personnes qui en souffrent. Il est alarmé de constater que, faute de services de santé mentale, les patients sont souvent emprisonnés ou placés de force dans des centres de désintoxication ou des centres de réinsertion sociale, où les services sociaux ou les services de santé mentale sont médiocres, où il y a eu des cas de mauvais traitements et où des personnes ayant besoin de soins de santé mentale sont jugées pénalement responsables, condamnées et incarcérées (art. 12).

Le Comité recommande vivement à l’État partie d’envisager la promulgation d’une loi sur la santé mentale et l’adoption d’un plan stratégique global sur la santé mentale qui prévoit une action en partenariat avec des ONG et des acteurs intéressés du secteur privé. Il recommande également à l’État partie de s’assurer que des individus souffrant de problèmes de santé mentale ne soient pas envoyés en prison.

212.Le Comité note avec préoccupation que l’enseignement primaire n’est pas obligatoire dans l’État partie bien que le taux net de scolarisation dans le primaire ait augmenté au cours des dernières années et ce, dans la majeure partie du pays. Il observe que l’enseignement primaire continue d’être un problème pour les minorités ethniques du nord et de l’est du pays qui parlent en tout 20 langues, alors que le programme scolaire officiel n’est enseigné qu’en khmer. Il s’inquiète également du fait que les communautés autochtones risquent d’oublier leurs cultures et leurs langues, faute d’enseignement et d’informations dans ces langues (art. 13, 14 et 15).

Le Comité recommande à l’État partie d’étendre la portée de la loi relative à l’éducation pour garantir le droit à l’éducation de tous les enfants cambodgiens qui n’ont pas le khmer pour langue maternelle.

213.Le Comité est préoccupé de constater que si ces dernières années les enseignants ont vu leur salaire et leurs allocations augmenter, ceux-ci restent plus faiblement rémunérés qu’un fonctionnaire ou un agriculteur moyen. Il note avec inquiétude que ces bas salaires obligent la plupart des enseignants à se lancer dans d’autres activités économiques, par exemple un second emploi, ce qui entraîne des absences fréquentes de l’école et nuit à la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage. Il s’inquiète du fait que la faiblesse des salaires est considérée comme l’une des raisons pour lesquelles beaucoup d’écoles continuent de demander une participation non officielle aux frais de scolarité (art. 13, 14 et 15).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la réforme de la fonction publique mette tout particulièrement l’accent sur la revalorisation des salaires des enseignants et des mesures d’incitation qui leur sont proposées et précise leur rôle, leurs droits et leurs responsabilités.

214.Le Comité prie l’État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur l’impact de ses accords bilatéraux de commerce et d’investissement sur l’exercice des droits énoncés dans le Pacte par divers secteurs des communautés urbaines et rurales sur l’ensemble du territoire (art. 2.1).

215.Le Comité prie l’État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des données annuelles désagrégées sur les diverses dispositions du Pacte, afin d’évaluer la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels (art. 2.1).

216.Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que le maximum de ressources disponibles soit alloué à la protection et à la promotion des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier ceux des individus et des groupes les plus vulnérables et les plus marginalisés. Il invite l’État partie à promouvoir la transparence et la responsabilité pour assurer une plus grande efficacité dans l’exécution des programmes de développement financés par des donateurs internationaux, en particulier ceux qui concernent les réformes judiciaires et institutionnelles et l’amélioration des conditions de vie des personnes démunies. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale no 3 relative à la nature des obligations des États parties (E/1991/23) et sa déclaration relative à l’appréciation de l’obligation d’agir «au maximum de ses ressources disponibles» dans le contexte d’un protocole facultatif au Pacte (E/C.12 /2007/1) (art. 2.1).

217.Le Comité prie l’État partie de communiquer, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées, y compris des statistiques ventilées par sexe et par zones rurales et urbaines, sur l’importance relative du secteur non structuré ainsi que sur les politiques et les mesures de protection de l’État partie qui prennent en compte ce secteur, s’il y en a (art. 6).

218.Le Comité demande instamment à l’État partie d’étendre la couverture des filets de protection sociale en élaborant des mesures ciblées destinées à remédier à la situation des individus et groupes défavorisés et marginalisés, en particulier des sans-abri dans les centres urbains, des victimes de la traite, des enfants vivant dans la rue ou en conflit avec la loi, ainsi que des personnes et des ménages pauvres. Il demande aussi instamment à l’État partie d’envisager de mettre en place un programme d’aide sociale pour tous afin de garantir le droit de chacun à la sécurité sociale (art. 9, 10 et 11).

219.Le Comité prie l’État partie de communiquer, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées concernant la situation des enfants des rues dans les localités urbaines et rurales et les mesures qu’il prend, le cas échéant, pour assurer à ces derniers protection et assistance (art. 10).

220.Le Comité prie l’État partie de communiquer, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur l’ampleur du phénomène des sans-abri dans le pays ainsi que sur les mesures et programmes d’intervention en place et leurs résultats (art. 11).

221.Le Comité recommande à l’État partie d’allouer un budget suffisant à tous les niveaux d’enseignement, en particulier à l’enseignement de base, et de veiller à la transparence du système d’allocations et de décaissements pour l’application du droit à l’éducation. Il lui recommande également d’étendre les programmes d’enseignement non scolaire, en particulier à l’intention des filles non scolarisées (art. 13).

222.Le Comité encourage l’État partie à envisager de signer et de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

223.Le Comité encourage également l’État partie à envisager de ratifier la Convention no 81 de l’OIT concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce (1947) et sa Convention no 102 concernant la norme minimum de la sécurité sociale (1952).

224.Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales dans tous les secteurs de la société et de l’informer, dans son prochain rapport périodique, de toutes les mesures qu’il aura prises pour les mettre en œuvre.

225.Le Comité recommande à l’État partie de solliciter l’aide du Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme au Cambodge pour la suite à donner aux présentes observations finales et l’établissement de son prochain rapport périodique. Il l’encourage aussi à continuer d’associer des organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au processus de discussion au niveau national avant la soumission de son prochain rapport périodique.

226.Le Comité invite l’État partie à soumettre un document de base commun conformément aux directives harmonisées de 2006 concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.5).

227.Le Comité prie l’État partie de soumettre ses deuxième à cinquième rapports périodiques en un seul document, établi conformément aux directives du Comité concernant les rapports spécifiques (E/C.12/2008/2), d’ici au 30 juin 2012.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, dépendances de la Couronne et territoires d’outre-mer

228.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné les quatrième et cinquième rapports périodiques − soumis en un seul document − du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, des dépendances de la Couronne et de ses territoires d’outre-mer sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/GBR/5) à ses 14e à 16e séances, tenues les 12 et 13 mai 2009 (E/C.12/2009/SR.14 à 16), et a adopté à ses 26e et 27e séances, tenues respectivement les 20 et 22 mai, les observations finales ci-après.

A. Introduction

229.Le Comité se félicite de la soumission des quatrième et cinquième rapports périodiques de l’État partie, sous la forme d’un seul document qui a été de façon générale établi conformément aux directives du Comité et qui contenait des références explicites à la mise en œuvre des précédentes observations finales. Le Comité se félicite aussi d’avoir reçu les réponses écrites à la liste des points à traiter (E/C.12/GBR/Q/5/Add.1) ainsi que d’avoir tenu un dialogue ouvert et constructif avec la délégation de l’État partie, qui comportait des représentants de divers ministères compétents spécialisés dans les sujets visés par le Pacte, originaires notamment d’Écosse et du pays de Galles, tout en prenant note de l’absence de représentant de l’Irlande du Nord, des dépendances de la Couronne et des territoires d’outre-mer.

230.Le Comité prend note avec satisfaction de la participation d’institutions nationales des droits de l’homme et d’organisations non gouvernementales au processus d’établissement du rapport de l’État partie et encourage ce dernier à mettre en place un cadre institutionnel de coopération avec les institutions des droits de l’homme et la société civile pour l’établissement de ses rapports au Comité et les activités de suivi.

B. Aspects positifs

231.Le Comité se félicite de la création d’institutions nationales des droits de l’homme dans l’État partie, à savoir la Commission de l’égalité et des droits de l’homme, la Commission des droits de l’homme d’Irlande du Nord et la Commission écossaise des droits de l’homme.

232.Le Comité se félicite de la publication du Livre vert sur l’intégration de droits et de responsabilités dans le cadre constitutionnel britannique («Rights and responsibilities: developing our constitutional framework») et de la consultation publique qui s’en est suivie au sujet d’une déclaration des droits et responsabilités.

233.Le Comité note avec satisfaction l’introduction d’un projet de loi sur l’égalité qui vise à simplifier la législation en vigueur et à étendre la protection contre la discrimination à d’autres motifs tels que l’âge et l’orientation sexuelle, ainsi que la création de plusieurs institutions traitant de questions relatives à l’égalité telles que la diversité judiciaire («Panel on Judicial Diversity») et l’accès équitable aux professions libérales («Panel on Fair Access to the Professions»).

234.Le Comité se félicite des mesures adoptées par l’État partie qui contribuent à la mise en œuvre des droits énoncés dans le Pacte, débouchant ainsi sur la baisse du nombre d’enfants vivant dans la pauvreté, l’instauration de meilleures conditions de travail et une amélioration globale dans le domaine de la santé. Il prend note avec satisfaction des diverses réformes législatives et directives entreprises, notamment de la loi de 2003 relative aux sans-logis, etc. (Écosse), de la loi de 2006 relative à la garde d’enfants et des statuts du service national de santé (texte final publié le 21 janvier 2009).

235.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie du Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 2005.

236.Le Comité prend acte de l’engagement de l’État partie d’affecter d’ici à 2013 0,7 % de son PIB à l’aide publique au développement en conformité avec les politiques convenues au niveau international.

237.Le Comité prend note du projet de déclaration des droits pour l’Irlande du Nord, dans lequel les droits économiques, sociaux et culturels sont justiciables, et demande sa promulgation sans attendre.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre du Pacte

238.Le Comité constate qu’aucun facteur ou difficulté majeur n’empêche la mise en œuvre effective du Pacte dans l’État partie.

D. Principaux sujets de préoccupation

239.Même s’il prend note de la structure de gouvernement de l’État partie: administration décentralisée en Irlande du Nord, en Écosse et au pays de Galles, et structures gouvernementales distinctes dans les territoires d’outre-mer et les dépendances de la Couronne, le Comité est préoccupé par l’absence de stratégie nationale visant à mettre en œuvre le Pacte. Il s’inquiète aussi du peu d’informations disponibles sur l’application du Pacte dans les territoires d’outre-mer et les dépendances de la Couronne.

Étant donné qu’il incombe à l’État partie de mettre en œuvre le Pacte dans tous ses territoires, le Comité lui demande instamment de veiller à ce que tous les individus et groupes d’individus relevant de sa juridiction jouissent sur un pied d’égalité des droits économiques, sociaux et culturels, et lui recommande d’adopter une stratégie nationale visant à mettre en œuvre le Pacte sur l’ensemble de ses territoires.

240.Le Comité réitère la préoccupation qu’il a exprimée dans ses précédentes observations finales, portant sur le fait que bien que l’État partie ait adopté un certain nombre de lois dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte n’a pas encore été incorporé dans l’ordre juridique interne et ne peut être directement invoqué devant les tribunaux. Il regrette aussi que la délégation ait déclaré que les droits économiques, sociaux et culturels étaient de simples principes et valeurs et que la plupart des droits énoncés dans le Pacte n’étaient pas justiciables.

Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que le Pacte ait plein effet juridique dans le droit interne, que les droits énoncés dans le Pacte deviennent justiciables et que les victimes de toute violation des droits économiques, sociaux et culturels disposent de véritables recours. Il réitère sa recommandation selon laquelle, quel que soit le moyen choisi pour incorporer le droit international dans l’ordre juridique interne (monisme ou dualisme), après avoir ratifié un instrument international, l’État partie est dans l’obligation de le respecter et de lui donner plein effet dans son ordre juridique interne. À cet égard, le Comité appelle à nouveau l’attention de l’État partie sur l’Observation générale n o 9 relative à l’application du Pacte dans le droit interne (1998).

241.Le Comité réitère sa préoccupation selon laquelle l’État partie n’a toujours pas établi de plan national d’action pour les droits de l’homme comme cela avait été recommandé dans la Déclaration et le Programme d’action de Vienne de 1993.

Le Comité recommande à nouveau à l’État partie d’adopter un plan national d’action pour les droits de l’homme qui comporte des programmes axés expressément sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels. Il encourage aussi l’État partie à consulter largement la société civile et les institutions nationales des droits de l’homme dans le cadre de l’élaboration du plan national d’action pour les droits de l’homme.

242.Le Comité est préoccupé par le fait que non seulement le grand public, mais aussi, en particulier, les magistrats, les fonctionnaires, les policiers, les responsables de l’application des lois, les professions médicales et les autres professionnels de la santé connaissent peu les droits économiques, sociaux et culturels, même si l’État partie assure le contraire.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes pour faire mieux connaître les droits économiques, sociaux et culturels au grand public ainsi qu’aux magistrats, fonctionnaires, policiers, responsables de l’application des lois, membres des professions médicales et autres professionnels de la santé, notamment en appuyant de manière suffisante les campagnes de sensibilisation menées par la société civile et les institutions nationales des droits de l’homme. Il lui recommande aussi de prendre des mesures pour mieux faire prendre conscience que les droits énoncés dans le Pacte sont des droits de l’homme justiciables et ne sont pas simplement des droits associés à l’«État providence».

243.Le Comité continue d’être préoccupé par la discrimination de fait dont souffrent certains individus et groupes les plus défavorisés et marginalisés tels que les minorités ethniques et les personnes handicapées, dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels, surtout dans les domaines du logement, de l’emploi et de l’éducation, malgré les mesures adoptées par l’État partie pour renforcer ses mécanismes juridiques et institutionnels de lutte contre la discrimination. Il s’inquiète aussi de ce que le projet de loi relatif à l’égalité ne protège pas contre toutes les formes de discrimination dans tous les domaines liés aux droits énoncés dans le Pacte et ne s’applique pas à l’Irlande du Nord (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures correctives visant à faire appliquer les interdictions légales de discrimination en vigueur et à promulguer sans attendre une loi générale luttant contre la discrimination et protégeant contre toute discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte. Il lui recommande aussi d’envisager de rendre cette législation générale de lutte contre la discrimination applicable en Irlande du Nord.

244.Le Comité est préoccupé par les effets discriminatoires de certaines mesures de lutte contre le terrorisme sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels de certains groupes, en particulier des minorités ethniques et religieuses, malgré l’engagement de l’État partie d’adopter des politiques favorisant l’intégration, l’égalité de traitement et la diversité.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que ses mesures de lutte contre le terrorisme n’aient pas d’effet discriminatoire sur l’exercice des droits énoncés dans le Pacte par certains groupes, en particulier les minorités ethniques et religieuses.

245.Le Comité s’inquiète de la persistance d’inégalités entre hommes et femmes malgré les efforts déployés par l’État partie pour obtenir l’égalité entre les sexes sur le lieu de travail. En particulier, il est préoccupé par l’arrêt des progrès accomplis en vue de combler l’écart de salaire entre hommes et femmes, surtout dans le secteur privé et pour les personnes employées à temps partiel (art. 3, 6 et 7).

Conformément à l’Observation générale n o 16 sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels (2005), le Comité recommande à l’État partie de revoir l’ensemble de ses politiques pour remédier aux inégalités entre les sexes. Il lui recommande aussi de continuer de redoubler d’efforts pour parvenir à une plus grande égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail, en particulier pour garantir une rémunération égale pour un travail de valeur égale dans tous les secteurs d’emploi. Il l’encourage à tenir compte des résultats de l’enquête qui sera menée par la Commission de l’égalité et des droits de l’homme et de veiller à ce que le projet de loi sur l’égalité contienne des dispositions concrètes visant à remédier à l’écart de salaire dans le secteur privé.

246.Le Comité note avec préoccupation que le congé parental et le congé de paternité ne peuvent être obtenus dans les mêmes conditions que le congé de maternité, ce qui porte atteinte à l’égalité de droits entre hommes et femmes (art. 3 et 9).

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un régime plus souple pour le congé de paternité et le congé parental, en tenant compte du rapport intitulé «Travailler mieux» (Working Better) de la Commission de l’égalité et des droits de l’homme.

247.Tout en prenant note du taux d’emploi dans l’État partie, le Comité s’inquiète du nombre considérable de chômeurs, en particulier parmi les individus et les groupes les plus défavorisés et marginalisés.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses mesures visant à réduire le nombre considérable de chômeurs et à compenser l’impact du ralentissement économique sur l’emploi, afin de réaliser pleinement le droit au travail, en particulier pour les individus et les groupes les plus défavorisés et marginalisés. Il demande aussi à l’État partie de renforcer ses mesures visant à ce que les personnes souffrant d’un handicap, y compris celles ayant des troubles de l’apprentissage, aient des chances égales d’obtenir un emploi productif et rémunéré, notamment une rémunération égale pour un travail de valeur égale, et de leur garantir des chances accrues, élargies et égales d’acquérir les qualifications nécessaires, conformément à l’Observation générale n o 5 sur les personnes souffrant d’un handicap (1994).

248.Le Comité est préoccupé par le fait que certains groupes, en particulier les minorités ethniques, continuent d’enregistrer un taux de chômage plus élevé que celui des autres travailleurs et d’occuper des emplois faiblement rémunérés.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures immédiates et adéquates pour réduire le chômage chez les minorités ethniques et les faire bénéficier de meilleures possibilités d’emploi.

249.Le Comité s’inquiète des conditions de travail risquées et de la faible rémunération de certains groupes de travailleurs migrants dont l’employeur est enregistré en dehors de l’État partie, en particulier ceux employés dans le secteur de la pêche qui entrent sur le territoire de l’État partie avec des visas de transit (art. 7).

Le Comité encourage l’État partie à veiller à ce que les conditions de travail de tous les travailleurs migrants soient conformes aux dispositions de l’article 7 du Pacte et lui demande de prendre toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur les activités des sociétés employant des travailleurs migrants et de s’assurer que les employeurs qui enfreignent la loi sont poursuivis et sanctionnés.

250.Le Comité s’inquiète de ce que le montant des pensions n’assure pas un niveau de vie suffisant aux individus et groupes les plus défavorisés et marginalisés, notamment les femmes, les personnes handicapées et les minorités ethniques (art. 9).

Le Comité encourage l’État partie à veiller à ce que la réforme du régime de retraite prévue par la loi de 2008 relative aux pensions, qui met en place un nouveau mécanisme privé d’épargne devant entrer en vigueur en 2012, soit suffisamment souple pour permettre en particulier aux individus et groupes les plus défavorisés et marginalisés de bénéficier des deux dispositifs et d’accroître le montant de leur pension. Il l’encourage à mener une campagne d’information ciblée sur la réforme du régime de retraite afin de faire connaître aux bénéficiaires leurs droits et leurs responsabilités. Il recommande aussi à l’État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur l’impact de la réforme des retraites, en particulier sur les individus et groupes les plus défavorisés et marginalisés.

251.Le Comité note avec préoccupation que, malgré les mesures adoptées par l’État partie, la violence dans la famille, et en particulier la violence contre les femmes, constitue encore un problème généralisé. Il note aussi avec inquiétude que le nombre d’affaires de viol portées en justice est faible. Il reste également préoccupé par le fait que le châtiment corporel des enfants au sein de la famille n’est pas encore interdit par la loi.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses mesures de lutte contre la violence à l’égard des femmes. Il lui recommande aussi de redoubler d’efforts pour sensibiliser à la gravité de cette infraction et faire connaître les mécanismes auxquels peuvent recourir les victimes, améliorer la formation des policiers, des responsables de l’application des lois et des magistrats au sujet des affaires de viol, et accroître les services d’aide aux victimes au niveau local. Il recommande aussi à l’État partie de prendre les mesures voulues pour veiller à ce que les plaintes déposées pour viol donnent lieu à des enquêtes rapides et impartiales et des poursuites sans préjugé défavorable ou méfiance systématiques à l’égard des victimes supposées. Il réitère sa recommandation tendant à interdire par la loi les châtiments corporels subis par les enfants au sein de la famille.

252.Le Comité est préoccupé par le fait que la loi de 1967 relative à l’avortement ne s’applique pas en Irlande du Nord.

Le Comité demande à l’État partie de modifier la législation sur l’avortement en vigueur en Irlande du Nord pour la mettre en conformité avec la loi de 1967 relative à l’avortement, afin de prévenir les avortements clandestins et non médicalisés en cas de viol, d’inceste ou d’anormalité fœtale.

253.Le Comité s’inquiète de ce que le relèvement, de 18 à 21 ans, de l’âge auquel les conjoints étrangers peuvent rejoindre leur conjoint britannique a un effet discriminatoire sur certains groupes, en particulier les minorités ethniques et les femmes (art. 10 et 2).

Le Comité recommande à l’État partie d’autoriser les conjoints étrangers âgés de 18 ans au moins à rejoindre leur conjoint britannique et d’envisager d’assouplir les restrictions à la réunification des familles figurant dans la réglementation relative à l’immigration, afin de se conformer au principe de non-discrimination et de s’assurer que la famille bénéficie de la protection et de l’assistance les plus larges possible.

254.Le Comité est préoccupé par la longueur des délais d’attente des requérants d’asile, qui ne peuvent être employés qu’une fois que leur demande d’asile a été traitée, tout en prenant note de la mise en place d’une aide supplémentaire, sous forme de bons d’achat, aux requérants particulièrement vulnérables. Il s’inquiète aussi de la faiblesse de l’aide consentie aux requérants d’asile dont la demande a été rejetée et de leurs difficultés d’accès aux soins de santé (art. 11 et 2).

Le Comité encourage l’État partie à veiller à ce que l’accès des requérants d’asile au marché du travail ne soit pas restreint pendant que leur demande d’asile est traitée. Il lui recommande aussi de revoir l’article 4 de la loi de 1999 relative à l’immigration et à l’asile sur l’aide et les prestations, qui réglemente les services essentiels aux requérants d’asile déboutés et aux migrants sans papiers, prévoyant notamment la possibilité de suivre un traitement contre le VIH/sida, en cas de besoin.

255.Le Comité continue d’être préoccupé par le fait que la pauvreté et la pénurie de combustibles, en particulier chez les enfants, restent généralisées dans l’État partie, malgré le degré de développement économique atteint et les mesures positives adoptées. Il s’inquiète aussi de ce que le taux de pauvreté enregistre des écarts considérables entre les régions et les villes et au sein des unes et des autres, ainsi qu’entre les différents groupes de la société, et de ce que ce taux est plus élevé chez les minorités ethniques, les requérants d’asile et les migrants, les personnes âgées, les mères célibataires et les personnes handicapées (art. 11).

Le Comité demande instamment à l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre la pauvreté, la pénurie de combustibles et l’exclusion sociale, en particulier chez les individus et les groupes les plus défavorisés et marginalisés et dans les régions et zones urbaines les plus touchées. Il invite aussi l’État partie à élaborer des programmes de réduction de la pauvreté fondés sur les droits de l’homme, en tenant compte de la Déclaration du Comité sur la pauvreté et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 2001 (E/C.12/2001/10). Il l’encourage aussi à redoubler d’efforts en vue d’atteindre l’objectif d’une réduction de moitié de la pauvreté des enfants d’ici à 2010 que l’État partie s’est fixé.

256.Le Comité est préoccupé par la pénurie chronique de logements, en particulier de logements sociaux, dont souffrent les individus et les groupes les plus défavorisés et marginalisés tels que les personnes handicapées, surtout en Écosse, ou les familles catholiques dans le nord de Belfast, malgré les ressources financières allouées et les autres mesures que l’État partie a adoptées dans ce domaine. Il reste préoccupé par l’ampleur du phénomène des sans-abri dans l’État partie (art. 11).

Conformément à son Observation générale n o 4 sur le droit à un logement suffisant (1991), le Comité invite l’État partie à redoubler d’efforts pour veiller à ce que chacun ait accès à un logement ainsi qu’à revoir ses politiques et à élaborer des stratégies efficaces, notamment en évaluant leur impact sur la parité hommes-femmes, en vue d’accroître le nombre de logements bon marché, y compris de logements sociaux. Il lui recommande aussi de s’inspirer de la loi de 2003 relative aux sans-logis, etc. (Écosse), en tant que meilleure pratique, en particulier de la disposition faisant du droit au logement un droit opposable.

257.Le Comité s’inquiète de la pénurie d’aires de stationnement adéquates pour les Roms/Tsiganes et les gens du voyage irlandais, ainsi que des informations selon lesquelles des groupes de Roms auraient été expulsés à la suite de l’expropriation de ces aires dans la perspective de l’organisation des Jeux olympiques de 2012 à Londres. Il est aussi préoccupé par l’effet discriminatoire de l’ordonnance de 2005 relative aux campements non autorisés (Irlande du Nord), en vertu de laquelle les Roms/Tsiganes et les gens du voyage irlandais peuvent être expulsés de leur foyer, voir leur foyer détruit, puis être détenus et/ou passibles d’une amende (art. 11).

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les Roms/Tsiganes et les gens du voyage irlandais disposent d’un nombre suffisant d’aires de stationnement adéquates et sûres. Il lui recommande aussi, lors de l’organisation d’événements de très grande ampleur, d’assurer la protection des individus et des groupes les plus défavorisés et marginalisés, qui peuvent être touchés de manière disproportionnée par ces événements, conformément à l’Observation générale n o 7 sur le droit à un logement suffisant: expulsions forcées (1997). Il l’encourage aussi à revoir les dispositions de l’ordonnance de 2005 relative aux campements non autorisés (Irlande du Nord) et de prévoir des dispositions d’hébergement convenable pour les Roms/Tsiganes et les gens du voyage irlandais.

258.Le Comité est préoccupé par l’ampleur du dénuement et des inégalités qui persistent dans l’ensemble de l’Irlande du Nord, malgré l’adoption de la procédure d’évaluation de l’impact sur l’égalité en Irlande du Nord (art. 11).

Le Comité recommande d’appliquer concrètement le cadre relatif aux droits de l’homme, notamment la procédure d’évaluation de l’impact sur l’égalité, en Irlande du Nord, en particulier dans le cadre de programmes de revitalisation urbaine, en veillant à la participation des populations touchées à l’élaboration de politiques adéquates et de mesures ciblées visant à promouvoir une égalité concrète, à améliorer l’accès aux soins de santé, ainsi qu’à accroître les possibilités de formation et d’emploi des jeunes et à mettre en œuvre des programmes d’accès à un logement suffisant en faveur des pauvres et, en particulier, des familles catholiques.

259.Le Comité constate avec préoccupation que les inégalités existant en matière de santé entre les diverses classes sociales se sont creusées de 4 % entre les hommes et de 11 % entre les femmes, surtout s’agissant de l’accès aux soins, aux biens, aux installations et aux services (art. 12 et 2).

Conformément à l’Observation générale n o 14 sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (2000), le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour remédier aux inégalités en matière de santé et d’accès aux soins de santé, en particulier pour les individus et les groupes les plus défavorisés et marginalisés. Il demande aussi instamment à l’État partie d’honorer son engagement de réduire de 10 % d’ici à 2010 les inégalités en matière de santé, mesurées par la mortalité infantile et l’espérance de vie à la naissance en tant que critères choisis par l’État partie. Il lui recommande aussi de rassembler les données désagrégées voulues pour chaque année de la période considérée afin d’évaluer les progrès accomplis et de donner ce type d’information au Comité dans son prochain rapport périodique.

260.Le Comité est gravement préoccupé par le fait que les personnes souffrant d’un handicap mental sont dans un état de santé beaucoup plus précaire que celles qui n’ont pas de problème de santé mentale, et risquent davantage que les autres d’avoir notamment un cancer colorectal, un cancer du sein et une espérance de vie beaucoup plus courte (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures immédiates pour remédier, à titre de priorité, au mauvais état de santé des personnes souffrant d’un handicap mental ainsi qu’aux mesures régressives adoptées en matière de financement des services de santé mentale.

261.Le Comité note avec préoccupation que les membres de la profession médicale, à tous les niveaux, ne sont pas suffisamment conscients des obligations de l’État partie découlant du Pacte. Il s’inquiète aussi de ce que les professionnels de la santé ne sont pas suffisamment formés au traitement des personnes qui souffrent de démence et de la maladie d’Alzheimer et de ce que ces maladies ne soient ni connues ni comprises du grand public (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie de mener:

a) Des programmes de formation des médecins et des professionnels de la santé aux obligations de l’État partie découlant du Pacte, ainsi qu’à la prévention et au traitement de la démence et de la maladie d’Alzheimer;

b) Des campagnes de sensibilisation à ces maladies auprès du grand public.

262.Le Comité est préoccupé par l’augmentation du taux de suicide en Irlande du Nord et en Écosse, en particulier parmi les patients atteints d’une maladie mentale qui éprouvent des difficultés à recourir au système de plaintes (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts afin de faire diminuer le nombre de suicides de patients atteints d’une maladie mentale en traitant les causes de suicide et en renforçant les services de conseil psychologique, ainsi qu’en formant les professionnels de la santé aux causes et symptômes de dépression et aux autres problèmes de santé mentale. Il lui recommande aussi de prendre toutes les mesures voulues pour veiller à ce que ces patients puissent recourir au système de plaintes.

263.Le Comité est préoccupé par la persistance de disparités notables sur les plans des résultats scolaires et du taux d’abandon scolaire entre élèves appartenant aux minorités ethniques, religieuses ou nationales, en particulier les Roms/Tziganes et les gens du voyage irlandais, et les autres élèves, malgré les efforts déployés par l’État partie pour remédier aux inégalités sociales et économiques en matière d’éducation (art. 13 et 2, par. 2).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures voulues pour réduire l’écart entre les résultats scolaires des élèves britanniques et ceux des élèves appartenant aux minorités ethniques, religieuses ou nationales, notamment en dispensant des cours d’anglais aux élèves qui ne maîtrisent pas assez bien la langue et en évitant la surreprésentation des élèves des minorités dans les classes pour enfants ayant des difficultés d’apprentissage. Il lui recommande aussi de poursuivre les études sur la corrélation entre l’échec scolaire et l’environnement social, afin d’élaborer des stratégies efficaces visant à réduire le taux disproportionné d’abandon scolaire chez les élèves appartenant aux minorités.

264.Le Comité est préoccupé par le fait que la langue irlandaise n’est toujours pas protégée en Irlande du Nord alors que le gallois et le gaélique sont respectivement protégés par la loi de 1993 relative au gallois et la loi de 2005 relative au gaélique (Écosse) (art. 15 et 2).

Le Comité recommande à l’État partie ou à l’administration décentralisée d’Irlande du Nord d’adopter une loi sur la langue irlandaise afin de préserver et de promouvoir les langues minoritaires et le patrimoine culturel, et invite l’État partie à donner des informations détaillées sur les progrès accomplis dans son prochain rapport périodique.

265.Le Comité recommande à l’État partie de mettre suffisamment l’accent sur la prise en compte des droits économiques, sociaux et culturels opposables lors de l’élaboration des conclusions issues des consultations menées sur une éventuelle déclaration des droits et responsabilités.

266.Le Comité encourage l’État partie à envisager de signer et de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

267.Le Comité recommande à l’État partie d’envisager sérieusement de retirer ses réserves aux articles 1er, 2, 6, 7, 9 et 10 du Pacte, en particulier celles devenues obsolètes.

268.Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’accorder aux travailleurs âgés de 18 à 20 ans le même salaire minimum qu’à ceux âgés de 21 ans et plus.

269.Le Comité prie l’État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des données annuelles − ventilées en fonction des motifs interdits de discrimination − sur les effets du programme de réforme de la protection sociale.

270.Le Comité encourage l’État partie à étendre ses engagements internationaux et régionaux en matière de sécurité sociale aux instruments avancés existants et, à cet égard, lui recommande d’envisager de ratifier la Convention no 118 de l’OIT sur l’égalité de traitement (sécurité sociale) et la Charte sociale européenne (révisée). Il lui recommande aussi de s’engager à respecter pleinement toutes les dispositions de la Convention no 102 de l’OIT concernant la sécurité sociale (normes minimum) que l’État partie a ratifiée et, à cette fin, d’envisager de retirer ses réserves aux parties 6, 8 et 9 de la Convention.

271.Conformément à l’Observation générale no 13 sur le droit à l’éducation (1999), le Comité encourage l’État partie à revoir sa politique en matière de droits d’inscription dans l’enseignement supérieur afin d’appliquer l’article 13 du Pacte, qui prévoit l’instauration progressive de la gratuité à tous les niveaux d’enseignement. Il lui recommande aussi de remédier à l’inégalité de traitement entre les ressortissants des États membres de l’Union européenne et les ressortissants des autres États s’agissant de la réduction des droits d’inscription à l’université et de l’octroi d’une aide financière.

272.Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier auprès des agents de l’État, des membres de l’appareil judiciaire et des organisations de la société civile, de les faire traduire et connaître dans la mesure du possible dans les langues parlées au Royaume-Uni, et de l’informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu’il aura prises pour les mettre en œuvre. Il l’encourage également à continuer d’associer des organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au processus de discussion au niveau national avant la soumission de son prochain rapport périodique.

273.Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

274.Le Comité invite l’État partie à mettre à jour son document de base selon les prescriptions énoncées pour le document de base commun dans les directives harmonisées concernant les rapports à présenter, qui ont été récemment approuvées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

275.Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son sixième rapport périodique, établi selon les directives révisées que le Comité a adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2), au plus tard le 30 juin 2014.

Quarante-troisième session

République démocratique du Congo

276.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné les deuxième à quatrième rapports périodiques de la République démocratique du Congo sur l’application du Pacte, regroupés en un seul document (E/C.12/COD/5), à ses 31e à 33e séances, tenues les 3 et 4 novembre 2009 (voir E/C.12/2009/SR.31, 32 et 33) et a adopté, à ses 51e et 52e séances, tenues le 17 novembre 2009, les observations finales ci-après.

A. Introduction

277.Le Comité prend note avec satisfaction de la soumission des deuxième à quatrième rapports périodiques de l’État partie, regroupés en un seul document, mais regrette le retard de vingt et un ans pris pour le faire. Il accueille également avec satisfaction les réponses écrites à la liste des points à traiter (E/C.12/COD/Q/5/Add.1).

278.Le Comité se félicite de l’occasion qui lui a été donnée d’engager le dialogue avec les représentants de l’État partie et des réponses fournies par la délégation aux questions posées par les membres du Comité. Toutefois, il regrette la composition restreinte de la délégation de l’État partie et le fait que, très souvent, les informations fournies n’étaient pas suffisamment détaillées pour permettre au Comité d’évaluer de manière complète l’exercice, dans l’État partie, des droits consacrés par le Pacte.

B. Aspects positifs

279.Le Comité se félicite de la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la Convention relative aux droits de l’enfant et des deux Protocoles facultatifs se rapportant à cette dernière. Il accueille également avec satisfaction la ratification des Conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) no 87 (1948) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical; no 105 (1957) sur l’abolition du travail forcé; no 111 (1958) concernant la discrimination (emploi et profession); no 138 (1973) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi; no 182 (1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination; et no 135 (1971) concernant la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder.

280.Le Comité se félicite de la promulgation, le 18 février 2006, d’une nouvelle Constitution qui englobe un grand nombre de droits de l’homme, y compris plusieurs des droits économiques, sociaux et culturels. Il se félicite également de la promulgation par l’État partie d’importants textes législatifs, notamment:

Le Code de la protection de l’enfance en janvier 2009;

La loi sur la protection des droits des personnes vivant avec le VIH/sida en juillet 2008;

La loi no 6/020 du 10 octobre 2006 et la loi no 08/013 du 5 août 2008 sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature;

La loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 sur le Code du travail;

La loi no 007/2002 sur le Code minier.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte

281.Le Comité reconnaît que l’instabilité persistante et les conflits armés récurrents dans certaines des provinces de l’État partie entravent sérieusement la capacité de l’État partie de s’acquitter des obligations internationales qui lui incombent en vertu du Pacte. Il considère cependant que l’impunité des auteurs de violations des droits de l’homme et l’exploitation illégale des ressources naturelles du pays, y compris par des entreprises étrangères, constituent des obstacles majeurs à l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels dans l’État partie. Il rappelle que c’est à l’État partie qu’il incombe au premier chef de garantir la sécurité sur son territoire et de protéger ses populations civiles en ce qui concerne l’état de droit, les droits de l’homme et le droit humanitaire international.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

282.Le Comité regrette que le rapport de l’État partie et les réponses écrites à la liste des points à traiter ne contiennent pas de données factuelles ou de statistiques suffisamment détaillées pour lui permettre d’évaluer l’exercice, dans l’État partie, des droits consacrés par le Pacte. Il considère que de telles données sont essentielles à la surveillance de l’application du Pacte.

Le Comité demande instamment à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations plus concrètes sur la mise en œuvre du Pacte, notamment des données désagrégées et des statistiques pertinentes concernant l’application de ses lois et de ses dispositions administratives dans les différents domaines couverts par le Pacte.

283.Le Comité s’inquiète de ce que, en dépit du fait que les instruments internationaux priment la législation nationale et que plusieurs des droits consacrés dans le Pacte ont été incorporés dans la Constitution de 2006, les lois nationales contraires au Pacte et à la nouvelle Constitution n’ont pas été abrogées et que les textes donnant effet aux dispositions du Pacte ne sont guère appliquées. Il constate également avec préoccupation que l’État partie n’a pas donné pleinement effet aux dispositions du Pacte dans l’ordre juridique national, en particulier en prévoyant des recours judiciaires ou autres pour les violations des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que la législation nationale soit conforme au Pacte et d’abroger officiellement toute loi contraire aux dispositions de celui-ci. Se référant à son Observation générale n o  9 (1998) sur l’application du Pacte au niveau national, le Comité exhorte également l’État partie à prendre des mesures immédiates, y compris d’ordre législatif, pour instituer et garantir des recours internes utiles concernant l’ensemble des droits économiques, sociaux et culturels et à inclure, dans son prochain rapport périodique, des informations précises sur les décisions judiciaires donnant effet aux droits consacrés dans le Pacte.

284.Le Comité regrette que la création d’une commission nationale des droits de l’homme n’ait pas été prévue par la nouvelle Constitution du 18 février 2006.

Le Comité appelle l’État partie à accélérer le processus de mise en place d’une commission nationale des droits de l’homme et à veiller à ce que cet organe soit conforme aux Principes de Paris et soit doté de moyens financiers et humains suffisants. Se référant à son Observation générale n o  10 (1998) sur le rôle des institutions nationales de défense des droits de l’homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels, il demande instamment à l’État partie de veiller à ce que le mandat de la commission nationale des droits de l’homme englobe l’intégralité des droits économiques, sociaux et culturels, et que cet organe soit habilité à recevoir des plaintes individuelles et à mener des enquêtes. L’État partie est invité à inclure, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées tant sur le mandat que sur les principales activités pertinentes de la commission nationale des droits de l’homme.

285.Le Comité est vivement préoccupé par l’état du système de justice, caractérisé par une grave pénurie de juges, un manque de moyens, des ingérences des autorités politiques et militaires ainsi qu’un niveau élevé de corruption. Il constate également avec préoccupation que malgré l’adoption récente d’un plan d’action pour la réforme de la justice, faute d’une augmentation sensible des crédits budgétaires alloués à la justice, secteur qui ne reçoit actuellement que 1 % du budget de l’État, cette réforme est vouée à l’échec. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que le Conseil supérieur de la magistrature ne dispose pas des ressources nécessaires à l’efficacité de son fonctionnement et que les nominations et la révocation des magistrats continuent d’être décidées en violation de la loi et du statut de la magistrature.

Le Comité demande instamment à l’État partie de redoubler d’efforts pour mettre en place un système de justice indépendant, efficace, responsable et doté des ressources nécessaires. Il appelle l’État partie à faire preuve d’une plus grande détermination politique à lutter contre l’impunité en dégageant les ressources nécessaires à la mise en œuvre rapide et intégrale du Plan d’action pour la réforme de la justice, récemment adopté, et au bon fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. L’État partie devrait également de toute urgence créer une école de la magistrature et promulguer un code de déontologie des magistrats. Le Comité appelle en outre l’État partie à respecter pleinement l’autorité du Conseil supérieur de la magistrature en ce qui concerne la nomination et la révocation des magistrats.

286.Le Comité constate avec préoccupation que la corruption reste endémique dans l’État partie, et que le seul organisme d’État chargé de combattre la corruption, à savoir l’Observatoire du Code de l’éthique professionnelle, manque de ressources, d’indépendance et de crédibilité. Il regrette aussi que l’accord tripartite de lutte contre la corruption, signé en février 2008 avec l’Afrique du Sud et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), n’ait pas été encore appliqué.

Le Comité exhorte l’État partie à adopter des mesures vigoureuses, efficaces et assorties d’un calendrier pour promouvoir la bonne gouvernance et combattre la corruption. À cet égard, il demande instamment à l’État partie:

a) De reconnaître qu’il est urgent d’éradiquer la corruption dans tous les services gouvernementaux et au sein des forces de police aux niveaux national, provincial et local;

b) De faire mieux prendre conscience au personnel politique, aux parlementaires, aux fonctionnaires nationaux et locaux et aux agents de la force publique des conséquences néfastes de la corruption;

c) De former les juges, les procureurs, les policiers et les autres agents de la force publique à la stricte application des lois anticorruption;

d) De revoir le régime des peines applicables aux infractions liées à la corruption;

e) De prendre les mesures voulues afin que les fonctionnaires et le personnel militaire, notamment en leur versant des salaires, n’aient pas recours à l’extorsion envers les civils;

f) De veiller à la transparence de la conduite des autorités publiques, en droit comme dans la pratique;

g) D’appliquer l’accord tripartite signé avec l’Afrique du Sud et l’ONUDC;

h) De fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les initiatives anticorruption, ainsi que sur les progrès accomplis et les obstacles rencontrés dans la lutte contre la corruption.

287.Le Comité constate avec une vive préoccupation que les défenseurs des droits de l’homme, en particulier ceux qui dénoncent la corruption et l’exploitation illégale des ressources naturelles et qui aident les victimes de violence sexuelle, sont régulièrement exposés à la détention arbitraire, à des menaces et attaques des forces de sécurité gouvernementales, des forces de police et de groupes armés, à des restrictions illégales de leurs activités, au harcèlement judiciaire, à des campagnes de diffamation, et à d’autres formes de stigmatisation.

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre les mesures nécessaires, conformément à la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, pour mettre fin au harcèlement permanent des défenseurs des droits de l’homme et pour faire en sorte que les auteurs des menaces et des attaques soient dûment poursuivis et sanctionnés. Il recommande également à l’État partie d’engager un dialogue permanent avec les défenseurs des droits de l’homme afin de mettre en œuvre des stratégies de protection et de promotion des droits économiques, sociaux et culturels dans tout le pays.

288.Le Comité s’inquiète de ce que, malgré l’adoption d’un Code minier en 2002 et d’un plan minier en 2004, ainsi que le réexamen actuel de l’ensemble des contrats miniers, l’exploitation illégale et la mauvaise gestion des ressources naturelles de l’État partie se poursuive, avec la complicité d’entreprises étrangères. Il note également avec une vive préoccupation que dans le Katanga, province très riche en ressources naturelles soumise à un contrôle effectif du Gouvernement, l’important secteur minier continue d’être exploité au détriment des droits des populations de cette province, qui demeurent extrêmement pauvres et privées des services sociaux et des infrastructures de base. Il est en outre préoccupé par l’absence de transparence caractérisant la révision actuelle des contrats miniers et l’octroi de nouveaux contrats à des entreprises étrangères, notamment la concession exclusive accordée dans le domaine de l’extraction de l’uranium (art. 1.2).

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que ses ressources naturelles ne soient pas soumises à l’exploitation illégale et à la mauvaise gestion; de revoir sans tarder les contrats miniers d’une manière transparente et participative; d’abroger tous les contrats qui sont au détriment du peuple congolais et de veiller à ce que les futurs contrats soient établis de manière transparente et publique. Le Comité encourage également l’État partie à mettre en œuvre l’initiative de transparence des industries extractives, dont il est un pays candidat depuis 2008, en particulier pour ce qui est de la publication régulière des recettes tirées du pétrole, du gaz et de l’activité minière sous la forme d’informations simples, complètes et à la portée du grand public. L’État partie devrait aussi adopter des mesures appropriées pour contrôler l’exportation des ressources minières et pour imposer des sanctions draconiennes à ceux qui font le commerce illicite des ressources naturelles. Le Comité demande en outre à l’État partie de faire en sorte que des recettes provenant du secteur minier soient allouées au développement de la province de Katanga et que ses habitants bénéficient de services sociaux et d’infrastructures de base de façon que leurs conditions de vie puissent s’améliorer.

289.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré l’adoption du Code forestier et un moratoire sur les concessions, le commerce illégal de bois et l’exploitation abusive des forêts du pays continuent d’être préjudiciables à l’écologie et à la biodiversité et de porter atteinte aux droits des populations autochtones, en particulier les Pygmées, d’occuper leurs terres ancestrales et de gérer leurs forêts selon leurs pratiques traditionnelles. Il est également préoccupé par le fait que les représentants des communautés autochtones n’ont pas été invités à prendre part à la deuxième session de la commission interministérielle chargée de revoir les contrats d’exploitation forestière, alors même que cette session était consacrée à la signature de contrats entre les autorités locales et les compagnies d’exploitation forestière (art. 1.2).

Le Comité demande instamment à l’État partie de faire respecter le moratoire sur les concessions jusqu’à ce que soit achevée l’opération de cartographie et de zonage et de veiller à ce que les futures concessions forestières ne privent pas les peuples autochtones de la jouissance effective de leurs droits sur leurs terres ancestrales et leurs ressources naturelles, mais qu’elles contribuent à la réduction de la pauvreté. L’État partie devrait faire en sorte que les projets forestiers soient axés sur la promotion des droits des peuples tributaires de la forêt et soient exécutés uniquement après la réalisation, en coopération avec les peuples concernés, d’études exhaustives visant à évaluer l’impact social, spirituel, culturel et écologique des activités prévues sur ces populations. Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention n o  69 (1989) de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

290.Le Comité constate avec préoccupation que les conflits liés à la terre, qui étaient au cœur du conflit de l’Ituri et demeurent la source de conflits dans de nombreuses provinces, ne sont toujours pas résolus et pourraient, par conséquent, déboucher sur de nouvelles confrontations interethniques. Il est en particulier préoccupé par le fait que le processus de consultation visant à réviser le droit foncier, bien qu’annoncé dans le rapport de l’État partie, n’a pas encore officiellement commencé et qu’aucune autre initiative n’est prévue pour empêcher de futurs litiges fonciers. Il est en outre préoccupé par les nombreux cas de paysans chassés de leurs terres en raison d’opérations minières à Kijiba, Kaposhi, Ngaleshi, Kifunga et Chimanga (Katanga) (art. 1.2).

Le Comité appelle l’État partie à lancer de toute urgence un processus de consultation dans le but de réviser le droit foncier en vigueur et garantir le régime foncier. En attendant l’adoption et l’application d’une telle loi, l’État partie devrait prendre toutes les mesures voulues, en consultation avec les autorités locales et régionales, pour résoudre les conflits fonciers en cours et prévenir d’autres litiges. Dans le cadre de ses efforts, l’État partie devrait envisager de financer les activités de sensibilisation et de médiation de la Commission foncière créée en février 2008 dans la province d’Ituri et de mettre en place dans les autres provinces des commissions foncières communautaires. L’État partie devrait également mener des enquêtes sur l’expulsion des paysans du Katanga, dédommager les intéressés et leur fournir d’autres terres agricoles.

291.Le Comité constate avec une vive préoccupation qu’en dépit de l’aide au développement fournie par la communauté internationale, il n’existe aucun cadre institutionnel durable dans l’État partie pour recevoir et utiliser cette aide. Il est également préoccupé par la baisse continue, durant la décennie écoulée, des ressources allouées aux secteurs sociaux, notamment la santé et la protection sociale, alors que les crédits budgétaires alloués à la défense et à la sécurité publique ont fortement augmenté, pour atteindre 30 % des dépenses de l’État. Le Comité est encore plus préoccupé par le fait que seule une faible portion des maigres crédits budgétaires alloués aux secteurs sociaux est effectivement décaissée. Il considère que la mauvaise gestion de l’aide de la coopération internationale et le déséquilibre des crédits budgétaires constituent de graves violations des obligations qui incombent à l’État partie en vertu du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte (art. 2.1).

Le Comité attire l’attention de l’État partie sur sa déclaration intitulée «Appréciation de l’obligation d’agir “au maximum de ses ressources disponibles” dans le contexte d’un Protocole facultatif au Pacte» (E/C.12/2007/1) et recommande que l’État partie, qui procède actuellement au vote de son budget annuel pour 2010, augmente de manière substantielle ses dépenses nationales consacrées aux services sociaux et à l’assistance sociale, notamment le logement, l’alimentation, la santé et l’éducation, de façon à assurer, conformément au paragraphe 1 de l’article 2, la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels consacrés dans le Pacte. Le Comité demande également instamment à l’État partie de suivre une approche fondée sur les droits de l’homme dans le cadre de l’élaboration de son budget et de l’utilisation de l’aide internationale au développement, en prévoyant des lignes budgétaires stratégiques claires en faveur des groupes et des provinces les plus désavantagés et marginalisés. Il encourage en outre l’État partie à promouvoir la transparence et la responsabilité afin d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des programmes de développement financés par les donateurs internationaux.

292.Le Comité constate avec préoccupation que, alors même que les Pygmées continuent de souffrir de formes extrêmes de marginalisation sociale − en particulier concernant leur accès aux documents d’identité, à l’éducation, à la santé et à l’emploi − et en dépit des appels répétés lancés par les organismes des droits de l’homme en faveur de la résolution de cette situation, l’État partie n’a pas encore pris les mesures voulues pour mettre fin à ces violations des droits de l’homme. Le Comité constate également avec une vive préoccupation que, dans les zones de guerre, les Pygmées ont été et continuent d’être soumis à des viols collectifs, à l’extermination et à la persécution, le tout dans une impunité totale (art. 2.2).

Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que la discrimination raciale soit expressément érigée en infraction et que les actes de discrimination raciale et les crimes commis à l’encontre des Pygmées soient portés devant la justice. Il demande également instamment à l’État partie de former les agents de l’État et d’organiser des campagnes de sensibilisation à la discrimination à l’encontre des Pygmées.

293.Tout en notant les nouvelles dispositions du Code du travail concernant les personnes handicapées, le Comité regrette que le rapport de l’État partie ne contienne pas d’informations suffisantes sur la situation concrète des personnes handicapées ni sur le régime juridique qui leur est applicable, notamment les mesures contre la maltraitance et la négligence. Il note avec préoccupation qu’en l’absence de services sociaux appropriés la plupart des adultes handicapés ont recours à la mendicité et que leurs enfants n’ont pas accès à l’éducation et à la santé (art. 2.2).

Le Comité attire l’attention sur son Observation générale n° 5 (1994) sur les personnes souffrant d’un handicap et demande instamment à l’État partie d’adopter une législation complète contre la discrimination en relation avec le handicap; cette législation doit prévoir en faveur des personnes handicapées des recours judiciaires dans toute la mesure possible et autant que de besoin, et des programmes sociaux qui leur permettent de mener une vie intégrée, autonome et indépendante. Le Comité demande également instamment à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant. L’État partie est invité à fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les personnes handicapées, y compris les femmes et les enfants, en ce qui concerne la jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

294.Le Comité est préoccupé de ce que l’État partie n’a pas connaissance de la discrimination généralisée dont souffrent les personnes atteintes d’albinisme. Il exprime aussi les vives préoccupations que lui inspire le fait que des personnes atteintes d’albinisme ont été tuées et que leurs organes ont été utilisés ou ont fait l’objet d’un trafic pour être utilisés dans des cérémonies de sorcellerie (art. 2.2).

Le Comité invite instamment l’État partie à faire d’urgence le nécessaire pour que soient menées dans les meilleurs délais des enquêtes efficaces et que soient poursuivies les personnes responsables du meurtre et de la mutilation d’albinos. Il l’exhorte par ailleurs à s’efforcer de lutter contre la discrimination dont des personnes atteintes d’albinisme sont effectivement l’objet dans l’État partie et, à cet effet, d’établir des liens d’étroite coopération avec les associations qui s’emploient à promouvoir et à protéger les droits des personnes atteintes d’albinisme, de soutenir financièrement les activités de ces associations, et de mener des campagnes d’information pour combattre les croyances superstitieuses qui sont préjudiciables à leur bien-être.

295.Le Comité note avec préoccupation qu’en dépit des dispositions constitutionnelles garantissant le principe d’égalité entre femmes et hommes, des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes, telles que celles qui sont contenues dans les articles 444, 448, 449 et 450 du Code de la famille, demeurent en vigueur en dépit des demandes répétées émanant d’organes de défense des droits de l’homme pour qu’elles soient abrogées. Le Comité est également préoccupé de ce que, en dépit du niveau élevé de violence dont les femmes sont victimes dans l’État partie, le problème n’a pas été abordé à titre prioritaire, ainsi qu’en témoignent la lenteur du processus d’élaboration de la loi sur l’égalité des sexes et de révision du Code de la famille; le nombre limité de femmes dans la vie publique ainsi que dans les instances de prise de décisions; et la persistance des inégalités de rémunération entre hommes et femmes. Le Comité est également préoccupé par la persistance de pratiques traditionnelles préjudiciables, telles que la pratique de la dot, le lévirat, la polygamie, les mariages forcés et précoces et les mutilations génitales féminines (art. 3).

À la lumière de son Observation générale n o 16 (2005) sur le droit égal des hommes et des femmes à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels (art. 3), le Comité rappelle à l’État partie qu’il s’agit d’une obligation immédiatement applicable pour les États parties. Il considère que l’abrogation de toutes les lois discriminatoires à l’égard des femmes exige une ferme volonté politique et invite par conséquent l’État partie à procéder sans plus attendre à leur abrogation. L’État partie devrait également accélérer le processus d’adoption de la loi sur l’égalité des sexes, adopter des lois interdisant les pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes et aux filles et relever à 18 ans l’âge minimum du mariage pour les filles. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre sans retard des mesures de nature à modifier ou à éliminer les pratiques et stéréotypes culturels discriminatoires à l’égard des femmes, de faire de la promotion de l’égalité entre les sexes une composante explicite de toutes ses stratégies nationales de reconstruction et de développement et de prendre des mesures concrètes pour accroître le nombre de femmes aux postes de prise de décisions et pour faire appliquer le principe d’une égale rémunération pour un travail de valeur égale.

296.Le Comité constate avec préoccupation qu’en dépit des demandes répétées de la Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et recommandations, l’État partie n’a pas encore abrogé la législation qui autorise le recrutement de main-d’œuvre parmi les détenus à des fins de travail forcé (ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938), dans le cadre des programmes nationaux de production alimentaire (loi no 76-011 du 21 mai 1976 sur les efforts de développement national et son ordonnance d’application no 00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin 1976) et en tant que moyen de prélever des impôts (art. 18 à 21 de l’ordonnance législative no 71/087 du 14 septembre 1971 sur les contributions personnelles minimum). Le Comité est également préoccupé de constater que le service civique obligatoire, dit Salongo, est toujours largement pratiqué (art. 6).

Le Comité invite l’État partie à se reporter à son Observation générale n o 18 (2005) sur le droit au travail et l’exhorte à abroger la législation qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 6 du Pacte et à mettre fin immédiatement au programme de service civique obligatoire.

297.Le Comité exprime les préoccupations que lui inspirent les mesures insuffisantes prises par l’État partie face à la situation de milliers de mineurs employés dans des activités minières artisanales qui travaillent dans des conditions pénibles, sans contrat de travail et sans protection, ni vêtement, matériel ou formation adéquats que leur fourniraient les sociétés commerciales. Il est également préoccupé de ce que, tandis que ni le Gouvernement ni les sociétés commerciales qui profitent directement du travail des mineurs artisanaux n’assument la responsabilité de leur vie et de leur bien-être, des sommes importantes sont extorquées à ces travailleurs par les autorités, les douanes et les forces de police ainsi que par les associations qui sont censées protéger leurs intérêts. Il note en outre avec préoccupation que l’inspection du travail manque de ressources et qu’elle est soumise à des influences extérieures, ce qui l’empêche d’exercer un contrôle efficace sur les conditions de travail des mineurs (art. 7).

Le Comité invite instamment l’État partie à poursuivre le réexamen des contrats miniers et à adopter, en concertation avec les sociétés commerciales, une stratégie claire visant à éviter de nouveaux accidents dans les mines. L’État partie devrait en outre veiller à ce que les sociétés commerciales fournissent aux mineurs des contrats de travail et remplissent leurs obligations en matière de sécurité et de santé sur les lieux de travail, telles que définies dans le Code du travail. Le Comité exhorte l’État partie à renforcer l’inspection du travail, à lever l’interdiction sur les inspections, en vigueur depuis 1994, et à veiller à ce que des enquêtes indépendantes soient menées sur tous les cas signalés de décès et de blessures dans les mines ainsi que sur les cas d’extorsion de fonds à l’encontre des mineurs et que les responsables soient dûment sanctionnés. Il recommande également à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention n o 155 de l’OIT sur la sécurité et la santé des travailleurs et le protocole s’y rapportant, ainsi que la Convention n o 176 de l’OIT sur la sécurité et la santé dans les mines.

298.Le Comité exprime des préoccupations au sujet du grand nombre de cas de harcèlement, d’arrestation et de mise en détention de syndicalistes, de l’obstruction opposée aux activités syndicales dans certaines entreprises et de la création de syndicats fictifs dans le secteur privé, en particulier dans le secteur des ressources naturelles, pour décourager la création de véritables syndicats.

Le Comité invite instamment l’État partie à faire en sorte que les mesures antisyndicales fassent l’objet d’enquêtes appropriées et que les responsables de ces mesures soient traduits en justice et punis conformément à la loi. Il lui demande également de prendre des mesures appropriées pour garantir la liberté de former des syndicats et d’y adhérer, empêcher les ingérences dans la gestion et le fonctionnement des syndicats et supprimer les restrictions au droit de créer des syndicats dans la fonction publique et dans les services administratifs décentralisés. Le Comité affirme que les droits des travailleurs, tels que garantis par l’article 8 du Pacte, ne peuvent s’exercer que dans un climat dénué de violence, de pression ou de menaces quelles qu’elles soient (art. 8).

299.Le Comité note avec préoccupation que, bien que l’État partie reconnaisse les dysfonctionnements et le caractère extrêmement limité de la couverture du système de sécurité sociale, les mesures prises pour remédier à la situation ont été insuffisantes, ainsi qu’en témoignent la très grande lenteur du processus d’adoption du Code de la sécurité sociale et le manque de mesures concrètes pour garantir protection et assistance aux groupes les plus vulnérables et marginalisés (art. 9).

Le Comité, tout en reconnaissant les difficultés de l’État partie, considère que les contraintes budgétaires ne devraient pas être invoquées comme seule justification de l’insuffisance des progrès sur la voie de l’établissement d’un système de sécurité sociale. Il invite instamment l’État partie à accélérer le processus d’adoption d’un code de sécurité sociale et la mise en place d’un système de sécurité sociale durable. Il invite en outre l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour que bénéficient d’une assistance sociale ceux qui sont actuellement sans protection, en vue de permettre aux personnes et aux familles dans le besoin, y compris les travailleurs du secteur informel et d’autres individus et familles défavorisés et marginalisés, de vivre dans la dignité.

300.Le Comité est gravement préoccupé par l’ampleur des violences et atrocités sexuelles, notamment des viols collectifs et publics, à motivation ethnique, commis par tous les groupes armés, notamment par l’Armée congolaise (FARDC) et par la Police nationale congolaise (PNC), en violation du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Il regrette que les deux lois sur la violence sexuelle, qui ont été adoptées en 2006, n’aient pas été appliquées efficacement jusqu’à présent et que les auteurs d’actes de cette nature continuent de jouir de l’impunité. Il est vivement préoccupé de constater que des hommes accusés de viol sont souvent libérés sous caution ou relâchés à l’issue d’un règlement à l’amiable ou de pratiques de corruption tandis que les personnes qui survivent aux violences sexuelles subies sont rejetées par leur famille, sans recevoir de l’État partie des soins de santé, une aide à la réinsertion socioéconomique ou une indemnisation (art. 10.1). Le Comité note en outre avec préoccupation que l’impunité prévaut également en ce qui concerne les sévices sexuels de plus en plus fréquemment commis en dehors des zones de conflit, ainsi que dans les cas de violence familiale qui sont très répandus dans l’État partie (art. 10.1).

Le Comité invite instamment l’État partie à mettre en œuvre d’urgence la stratégie de grande ampleur sur la violence sexuelle adoptée par le Gouvernement en avril 2009 et à allouer les ressources humaines et financières nécessaires à la réalisation des quatre objectifs principaux de cette stratégie, à savoir la lutte contre l’impunité, la protection et la prévention, la réforme du secteur de sécurité et la mise en œuvre d’une intervention multisectorielle en faveur des survivants. Le Comité exhorte l’État partie à faire en sorte sans plus tarder que des allocations budgétaires systématiques et durables soient prévues pour permettre de fournir sans délai une indemnisation, un appui psychologique et des soins de santé aux victimes de violence sexuelle. Il exhorte également l’État partie à aborder la question de la violence sexuelle dans le contexte plus large de la violence à caractère sexiste et à prendre toutes les mesures appropriées pour lutter contre la violence familiale et soutenir l’autonomisation des femmes.

301.Le Comité est préoccupé de ce que la traite et la vente d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou commerciale sont un phénomène répandu qui s’intensifie. Il s’inquiète aussi de ce que des hommes, des femmes et des enfants continuent d’être régulièrement enlevés par des groupes armés, y compris les FARDC, et détenus dans l’État partie ou transportés de force dans des pays voisins aux fins de travail forcé ou d’esclavage sexuel. Il est également préoccupé par le fait que les lois existantes n’interdisent pas toutes les formes de traite et que l’État partie n’a toujours pas adopté de mesures pour combattre la traite (art. 10.3).

Le Comité invite instamment l’État partie à criminaliser toutes les formes de traite d’êtres humains, à condamner les responsables, à adopter des mesures efficaces contre la traite et l’exploitation sexuelle et commerciale des femmes et des enfants et à assurer aux victimes des mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale, en leur fournissant notamment un abri, une prise en charge psychosociale et des soins médicaux.

302.Le Comité se dit vivement préoccupé par le fait que toutes les parties au conflit, y compris les FARDC, recrutent toujours des enfants dans leurs rangs et que des milliers d’enfants sont actuellement impliqués dans des conflits armés et victimes d’atrocités commises par des groupes militaires. Il note en outre avec préoccupation l’insuffisance des efforts faits pour poursuivre en justice les personnes qui ont été identifiées comme se livrant au recrutement et à l’emploi d’enfants soldats, et pour prévoir à l’intention des enfants, et en particulier des filles, des programmes de protection et de réinsertion dans la communauté (art. 10.3).

Le Comité invite instamment l’État partie à libérer immédiatement tous les enfants qui servent dans les FARDC et sont détenus dans des installations militaires et à traduire en justice tous les membres des FARDC qui ont recruté, utilisé et détenu des enfants soldats. Il demande également à l’État partie de s’acquitter de ses obligations en ce qui concerne la fourniture d’une assistance appropriée aux garçons et aux filles démobilisés pour assurer leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale.

303.Le Comité se dit vivement préoccupé par les niveaux élevés de violence, y compris la violence sexuelle dont sont victimes les enfants dans l’État partie, en particulier les filles, les enfants des rues, les enfants accusés de sorcellerie, les albinos, les orphelins, les enfants handicapés, les enfants autochtones et les enfants placés en détention. Il se dit également vivement préoccupé par le fait que des enfants sont victimes d’exploitation sexuelle et économique dans l’ensemble du pays à grande échelle (art. 10.3).

Le Comité invite instamment l’État partie à ne plus tolérer la violence à l’égard des enfants et à appliquer pleinement le Code de la protection de l’enfance adopté en janvier 2009. Il recommande que soient adoptées des mesures concrètes pour identifier et protéger les enfants les plus vulnérables et marginalisés. Il recommande en outre à l’État partie de continuer de solliciter l’aide du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et de l’OIT à cet égard.

304.Le Comité constate avec préoccupation que, bien que l’État partie ait adopté une stratégie de réduction de la pauvreté, 75 % de la population continue de vivre dans une pauvreté extrême. Il s’inquiète également de la baisse continue du niveau de vie et de l’espérance de vie. Il constate avec préoccupation que 83 % de la population n’a pas accès à l’eau potable tandis que 70 % n’a pas accès aux installations d’assainissement et 1 % seulement a accès à l’électricité, du fait principalement d’une mauvaise gestion des installations hydroélectriques d’Inga (art. 11).

Le Comité recommande à l’État partie de consacrer des fonds suffisants à la mise en œuvre de sa stratégie de réduction de la pauvreté et de garantir la pleine intégration des droits économiques, sociaux et culturels dans la stratégie, ainsi qu’il l’a recommandé dans sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/2001/10). Il invite en outre instamment l’État partie à redistribuer de l’aide internationale au développement et d’autres ressources affectées à des secteurs non prioritaires à des secteurs prioritaires et à faire en sorte que l’aide internationale au développement soit utilisée à la réalisation progressive des droits des Congolais à un niveau de vie suffisant.

305.Le Comité se dit préoccupé par le niveau élevé de malnutrition aiguë et chronique ainsi que par la vulnérabilité de la population à la pénurie alimentaire en dépit du formidable potentiel agricole de l’État partie. Il note avec préoccupation que sur les 6,7 millions d’hectares de terres arables que compte le pays, quelque 1,1 million d’hectares seulement sont actuellement cultivés en permanence (art. 11), que les ressources halieutiques et les capacités d’élevage demeurent sous-exploitées et que, bien que reconnu comme une priorité essentielle par l’État partie, le secteur agricole n’a reçu que 3,5 % du budget de l’État en 2008.

Le Comité invite instamment l’État partie à redoubler d’efforts pour relancer l’économie rurale du pays et garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, notamment en adoptant un code de l’agriculture et un programme sur la sécurité alimentaire. L’État partie devrait accorder une priorité véritable au secteur agricole en allouant les ressources nécessaires pour remettre en état les infrastructures dans les domaines des transports et de l’agriculture, renforcer les capacités des communautés par des formations, améliorer l’accès aux intrants agricoles et au microcrédit pour dynamiser les activités agricoles, la pêche, l’élevage et l’artisanat et améliorer les techniques agricoles.

306.Le Comité est préoccupé par le fait qu’en dépit de la médiocrité et de l’insalubrité des conditions de logement dans l’ensemble de l’État partie et de l’explosion démographique des villes, aucun budget n’a été prévu au cours des trente dernières années pour améliorer les conditions de logement de la population et que l’État partie n’a toujours pas adopté de politique globale en matière de logement. Il est préoccupé en outre par la situation précaire dans laquelle se trouvent plus de 300 familles qui ont été expulsées de force de leur logement dans la localité de Kasa Vubu à Kinshasa en mars 2009 sur ordonnance du Ministère de l’agriculture sans bénéficier d’une indemnisation suffisante ni se voir proposer un relogement (art. 11.1).

Le Comité invite instamment l’État partie à adopter, à titre prioritaire, une politique nationale du logement visant à améliorer les établissements urbains pauvres et à garantir la sécurité d’occupation, des responsabilités institutionnelles claires étant attribuées aux niveaux national, provincial et local ainsi que des ressources financières suffisantes pour permettre son application effective. Il exhorte en outre l’État partie à faire en sorte que les personnes expulsées de force de leur propriété reçoivent une indemnisation suffisante et se voient proposer un relogement dans des conditions conformes aux directives adoptées par le Comité dans son Observation générale n o  7 (1997) sur le droit à un logement suffisant (art. 11.1): expulsions forcées. Il prie également instamment l’État partie de veiller à ce que les nouveaux logements soient dotés des services de base, y compris l’eau potable, l’électricité, des équipements sanitaires et des installations d’assainissement et également de structures adéquates, y compris des écoles, des centres de soins de santé et des moyens de transport au moment de la réinstallation. À cet égard, le Comité appelle également l’attention de l’État partie sur les directives sur les expulsions forcées et les déplacements liés au développement élaborées par le Rapporteur spécial de l’ONU sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant (A/HRC/4/18).

307.Le Comité exprime les vives préoccupations que lui inspire le nombre alarmant et croissant de détenus, la plupart en attente d’être jugés, qui continuent de décéder dans les prisons surpeuplées de l’État partie en raison du manque de nourriture et de soins de santé, des conditions sanitaires inhumaines qui y règnent et des tortures qu’ils subissent. Il est vivement préoccupé par le fait que, bien que régulièrement et unanimement dénoncée, cette situation intolérable n’a pas jusqu’à présent reçu l’attention requise de la part de l’État partie, qui actuellement ne fournit de fonds qu’à une seule prison. Le Comité est en outre très préoccupé de constater qu’en dépit de la décision, prise par le Président en 2006, de fermer les prisons illégales, les services de sécurité utilisent toujours de nombreux lieux de détention illégaux auxquels les familles ainsi que les organisations internationales et les organisations non gouvernementales se voient refuser l’accès (art. 11.1).

Le Comité invite instamment l’État partie à recenser d’urgence la population pénitentiaire et à allouer les fonds nécessaires pour distribuer de la nourriture aux détenus. Il lui demande également de doter chaque prison d’un budget raisonnable et de réduire le surpeuplement des prisons, notamment en recourant à des méthodes substitutives à la détention provisoire et en relâchant toutes les personnes encore détenues en violation des normes internationales. L’État partie devrait également fermer immédiatement tous les lieux de détention illégaux et garantir l’accès des organisations internationales et des organisations non gouvernementales à tous les lieux de détention.

308.Le Comité se dit préoccupé par la situation précaire dans laquelle se trouvent les 1,7 million de personnes déplacées à l’intérieur de l’État partie, qui dépendent exclusivement de l’assistance fournie par des organisations humanitaires internationales. Il constate avec préoccupation que, du fait de l’insécurité qui continue de régner dans les provinces orientales de l’État partie, les personnes déplacées à l’intérieur du pays n’ont pas d’autre choix que de se cacher dans la forêt, où elles sont privées de toute assistance. Il constate également avec une vive préoccupation que les personnes déplacées à l’intérieur du pays sont régulièrement victimes de violations flagrantes des droits de l’homme commises par toutes les factions combattantes, y compris les FARDC.

Le Comité demande instamment à l’État partie, par l’intermédiaire de son Ministère de la solidarité et des affaires humanitaires, de s’acquitter des obligations qui lui incombent de protéger les personnes déplacées à l’intérieur du pays et de répondre à leurs besoins.

309.Le Comité constate avec une vive préoccupation que 4 millions de personnes ont perdu la vie depuis le début du conflit et que la plupart des décès étaient consécutifs à des maladies que l’on pouvait prévenir ou traiter. Il est vivement préoccupé de ce que la plupart des postes de santé ne fonctionnent plus, ce qui fait que 37 % de la population reste totalement privée de toute forme de soins de santé. Le Comité est également préoccupé par le fait que, là où des infrastructures existent, les frais à acquitter rendent les soins de santé difficilement accessibles, d’où des taux inquiétants de mortalité infantile, de mortalité des enfants de moins de 5 ans et de mortalité maternelle ainsi qu’une faible couverture vaccinale (art. 12).

Le Comité demande instamment à l’État partie d’honorer son engagement d’allouer 15 % de son budget à la mise en place d’un système de santé durable, comme annoncé dans son rapport au Comité. Il demande également instamment à l’État partie de fournir, dans son rapport périodique, des informations détaillées sur les résultats concrets obtenus grâce aux programmes que l’État partie a commencé à mettre en œuvre.

310.Le Comité constate avec préoccupation que malgré l’augmentation notable des crédits budgétaires alloués à l’éducation, l’accès aux écoles primaires reste payant et, par conséquent, hors de la portée de nombreux Congolais. Il note également avec préoccupation que la scolarisation des enfants, en particulier des filles, demeure à un niveau extrêmement faible, et que le faible niveau de l’enregistrement des naissances dans l’État partie continue d’être un des principaux obstacles à l’exercice du droit à l’éducation. Il est en outre préoccupé par le fait que seule une faible portion des ressources budgétaires allouées à l’éducation est réellement dépensée, en particulier dans des domaines prioritaires comme l’infrastructure scolaire et la rémunération correcte du corps enseignant.

À la lumière de son Observation générale n o  11 (1999) sur les plans d’action pour l’enseignement primaire (art. 14), le Comité rappelle à l’État partie que l’article 14 du Pacte exige de tout État partie qui n’a pas encore pu assurer le caractère obligatoire et la gratuité de l’enseignement primaire qu’il s’engage à établir et à adopter, dans un délai de deux ans, un plan détaillé des mesures nécessaires pour réaliser progressivement, dans un nombre raisonnable d’années fixé par ce plan, la pleine application du principe de l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous. Le Comité exhorte également l’État partie à prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que les naissances soient enregistrées sur tout son territoire et que les fonds alloués à l’éducation soient effectivement dépensés dans des domaines prioritaires comme les infrastructures éducatives et le corps enseignant. Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations précises sur les mesures qu’il aura prises pour assurer un enseignement primaire gratuit et obligatoire pour tous les enfants.

311.Le Comité est profondément inquiet de constater que l’exploitation systématique et abusive des ressources forestières dans l’État partie a eu des conséquences néfastes pour les terres et le mode de vie de nombreux peuples autochtones, en particulier les Pygmées vivant dans la province de l’Équateur, entravant l’exercice de leurs droits ainsi que leur lien matériel et spirituel avec la nature, et en fin de compte, avec leur identité culturelle propre.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation et des mesures visant à reconnaître le statut des Pygmées et des autres peuples autochtones vivant dans l’État partie, afin de protéger les terres ancestrales ainsi que l’identité culturelle propre de ces peuples.

312.Le Comité invite l’État partie à mettre à jour son document de base conformément aux prescriptions applicables au document de base commun dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports, récemment approuvées par les organes de surveillance des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

313.Le Comité encourage l’État partie à envisager de signer et de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

314.Le Comité invite l’État partie à adresser une invitation au Rapporteur spécial sur le logement convenable, au Rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible et à l’expert indépendant chargé d’examiner la question des obligations en rapport avec les droits de l’homme et l’assainissement, afin de tirer profit de leurs connaissances spécialisées dans l’élaboration de politiques se rapportant aux questions qui intéressent le Comité.

315.Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier auprès de la fonction publique, des forces armées, de l’appareil judiciaire et des organisations de la société civile, et de l’informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu’il aura prises pour les mettre en œuvre.

316.Le Comité recommande à l’État partie de solliciter l’aide du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l’homme en République démocratique du Congo aux fins de la mise en œuvre des présentes observations finales, ainsi que de l’élaboration de son prochain rapport périodique. Il encourage également l’État partie à continuer d’associer les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au processus de discussion à l’échelon national avant la soumission de son prochain rapport périodique.

317.Le Comité demande à l’État partie de soumettre, avant le 30 juin 2013, son cinquième rapport périodique, établi conformément aux directives révisées concernant les rapports à soumettre au Comité, adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2).

Tchad

318.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le rapport initial combiné avec les deuxième et troisième rapports périodiques du Tchad sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/TCD/3) à sa 35e séance tenue le 5 novembre 2009 (E/C.12/2009/SR.35), et a adopté à sa 53e séance, le 18 novembre 2009, les observations finales ci-après.

A. Introduction

319.Le Comité regrette qu’en l’absence d’une délégation de l’État partie, il n’a pas été en mesure de suivre sa pratique générale consistant à examiner les rapports des États parties en présence des représentants de l’État concerné. Le Comité a fait application de l’article 62, paragraphe 3, de son règlement intérieur qui prévoit que lorsque le rapport a été programmé pour l’examen par le Comité, ce dernier examinera ce rapport à la date prévue, même en l’absence de représentants de l’État partie. Le Comité souhaite rappeler à l’État partie que le dialogue est un élément clef de l’examen du rapport et que c’est une opportunité unique pour le Comité et l’État partie en question d’engager un dialogue approfondi et constructif, ce qui permet au Comité, à côté du rapport fourni par l’État partie, des réponses écrites à la liste des points à traiter et d’autres informations communiquées, de constater les progrès accomplis et d’indiquer à l’État partie les domaines où de nouveaux efforts sont nécessaires. Le Comité souligne l’opportunité ainsi manquée par l’État partie de présenter son rapport, d’y ajouter des informations supplémentaires ou mises à jour et d’apporter les éclaircissements et réponses nécessaires aux questions posées par les membres du Comité. Le Comité déplore que sa tâche d’évaluer de la manière la plus objective possible la mise en œuvre du Pacte dans l’État partie se soit trouvée fortement compromise par l’absence de l’État partie à l’examen de son rapport et exhorte l’État partie à être présent lors de l’examen de son prochain rapport. Le Comité prend toutefois note qu’une délégation de l’État partie s’est déplacée le 9 novembre 2009 pour le rencontrer et lui expliquer, à posteriori, les raisons qui ont empêché sa présence lors de l’examen du rapport.

320. Le Comité accueille la présentation du rapport initial et des deuxième et troisième rapports périodiques de l’État partie en un seul document (E/C.12/TCD/3), mais regrette que le Tchad ait attendu douze ans avant de le faire et que le rapport manque d’informations suffisamment détaillées pour lui permettre d’évaluer le degré d’exercice des droits consacrées par le Pacte dans l’État partie. Il accueille aussi avec satisfaction les réponses écrites à la liste des points à traiter (E/C.12/TCD/Q/3/Add.1), mais regrette que certaines réponses aux questions posées se limitent à répéter les mêmes informations que celles continues dans le rapport.

B. Aspects positifs

321.Le Comité se félicite de la création d’un Comité national pour l’élimination de l’analphabétisme.

322.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a adopté la loi no 007/PR/2007 portant protection des personnes handicapées qui reconnaît que toutes les personnes handicapées jouissent des mêmes droits reconnus par la Constitution à tous les citoyens tchadiens et qu’une Direction des personnes handicapées au sein du Ministère en charge de l’action sociale, de la solidarité nationale et de la famille est chargée de favoriser, sur le plan légal, l’exercice de tous les droits à cette catégorie de personnes.

323.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts entrepris par l’État partie pour lutter contre la pauvreté, notamment le projet «Réduction de la pauvreté et action en faveur des femmes» (REPA/FEM) du Ministère de l’action sociale et de la famille.

C. Facteurs et difficultés entravant l ’ application du Pacte

324.Le Comité note que l’État partie traverse, depuis une trentaine d’années, des crises institutionnelles et politiques caractérisées par des rebellions armées et des conflits intercommunautaires qui ont eu et continuent d’avoir des conséquences désastreuses sur la situation dans le pays en général et, en particulier, pour l’application des droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques. Il s’inquiète particulièrement de l’impact de la crise du Darfour et des déplacements massifs de population qui ont eu lieu à l’est du Tchad, de la paix toujours fragile à l’intérieur et aux frontières du pays et de la pauvreté généralisée qui ne cesse de s’accroître.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

325. Le Comité regrette que le rapport contienne peu de données statistiques ventilées et que ces données datent du recensement de 1993, ce qui ne lui permet pas d’évaluer l’application du Pacte dans l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des données statistiques à jour sur l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels, ventilées par sexe, âge, population rurale/urbaine, et précisant la proportion de réfugiés/personnes déplacées à l ’ intérieur du pays, de personnes atteintes du VIH/sida et de personnes handicapées.

326.Tout en prenant note de l’article 222 de la Constitution du 31 mars 1996 révisée par la Loi constitutionnelle no 08/PR/2005 du 15 juillet 2005 en vertu duquel les traités ou accords ont une autorité supérieure à celle des lois, le Comité s’inquiète de l’affirmation contraire de l’État partie selon laquelle aucune disposition n’a été prise sur le plan national pour l’application des dispositions du Pacte et de n’avoir pas reçu d’exemples du jurisprudence montrant l’application directe du Pacte par les tribunaux de l’État partie.

Le Comité engage instamment l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour appliquer pleinement le Pacte dans le droit interne et fournir des renseignements sur la jurisprudence dans son prochain rapport périodique. À cet égard, il appelle l ’ atte ntion de l’État partie sur son O bservation générale n o 9 (1998) concernant l ’ application du Pacte au niveau national. L ’ État partie devrait veiller à ce que la justiciabilité des droits énoncés dans le Pacte soit pleinement prise en compte dans la formation des magistrats et prendre des mesures pour sensibiliser à la possibilité d ’ invoquer les dispositions du Pacte devant les tribunaux.

327.Le Comité regrette que la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) ne soit pas pleinement fonctionnelle, qu’elle ne soit pas conforme aux Principes de Paris et que l’État partie n’ait pas répondu à la question de savoir si la promotion et la protection des droits économiques, sociaux et culturels font partie du mandat de ladite commission.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires afin d ’ assurer que sa Commission nationale des droits de l ’ homme (CNDH) soit en conformité avec les exigences d ’ indépendance et d ’ autonomie des Principes relatifs au statut des institutions nationales chargées de la promotion et de la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris, résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale). Le Comité recommande également que l ’ État partie donne le mandat spécifique à la CNDH de s ’ occuper des violations des droits économiques, sociaux et culturels.

328.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore adopté de mesures fermes et efficaces pour lutter contre la corruption et l’impunité, alors que l’État partie connaît un degré de corruption élevé. Il regrette l’absence d’information sur les poursuites ou condamnations pour corruption.

Le Comité recommande à l ’ État partie de former les fonctionnaires de police et les autres membres des forces de l ’ ordre, les magistrats du parquet et les juges à la stricte application des lois anticorruption, d ’ organiser des campagnes de sensibilisation et de faire le nécessaire pour imposer, en droit et en pratique, la transparence du comportement des autorités publiques. Il recommande aussi à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour engager des poursuites dans les cas de corruption et de revoir le régime des peines applicable aux infractions liées à la corruption. Le Comité prie l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements détaillés sur les progrès enregistrés et les obstacles rencontrés dans le cadre de la lutte contre la corruption et l ’ impunité.

329. Le Comité prend note avec préoccupation et sur la base des renseignements mis à sa disposition du fait que le système de justice pâtit d’une corruption généralisée, est souvent soumis à l’influence du pouvoir exécutif et manque de moyens financiers. Il note également avec préoccupation la non-application de certaines décisions de justice par le Gouvernement.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour garantir l ’ indépendance du pouvoir judiciaire et veiller à ce que ce principe soit pleinement appliqué et promu. Il demande également à l ’ État partie de s ’ assurer que les décisions de justice sont effectivement appliquées. L ’ État partie est invité à dispenser une formation aux juges et aux juristes dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels.

Article 2, paragraphe 2

330.Le Comité s’inquiète des conséquences néfastes de l’exploitation des ressources naturelles, en particulier de l’extraction minière et de la prospection pétrolière menées sur les territoires autochtones, en violation du droit des peuples autochtones sur leurs terres ancestrales et leurs ressources naturelles.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de procéder à des évaluations de l ’ impact sur l ’ environnement et sur la société des activités économiques, notamment de l ’ extraction minière et de la prospection pétrolière, et de consulter les communautés concernées, afin de veiller à ce que ces activités ne privent pas les peuples autochtones du plein exercice de leurs droits sur leurs terres ancestrales et leurs ressources naturelles. À cet égard, le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier la Convention n o 169 de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT) (1989) concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

Article 3

331.Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes continuent de subir une discrimination généralisée, surtout en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la terre, et au crédit et la possibilité d’hériter de propriétés, bien que la Constitution prévoit en son article 14, alinéa 2, que l’État a le devoir de veiller à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection de ses droits dans tous les domaines de la vie privée et publique. Le Comité est également préoccupé par l’affirmation de l’État partie selon laquelle la femme elle-même participe à la perpétuation des stéréotypes qui la marginalisent.

Le Comité demande à l ’ État partie de prendre des mesures plus énergiques et efficaces pour s ’ attaquer, en droit et dans les faits, à l ’ inégalité des sexes et à la discrimination à l ’ égard des femmes dans l ’ État partie. Il prie notamment l ’ État partie d ’ adopter rapidement le Code des personnes et de la famille qui est en cours d ’ élaboration et d ’ indiquer dans son prochain rapport les dispositions clefs de ce texte en matière d ’ égalité des droits entre hommes et femmes et s ’ il est conforme aux différentes obligations contenues dans le Pacte. Le Comité engage l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en recourant aux médias et par l ’ éducation, pour faire disparaître les stéréotypes traditionnels concernant le statut de la femme dans la vie publique et dans la vie privée et pour garantir en pratique l ’ égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines, comme il est énoncé au paragraphe 2 de l ’ article 2, et à l ’ article 3 du Pacte. À cet égard, le Comité appelle l ’ atte ntion de l’État partie sur son O bservation générale n o 16 (2005) relative au droit égal de l ’ homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

332.Le Comité est préoccupé par la faible représentation des femmes au Parlement, aux postes de responsabilité au sein de l’exécutif et dans l’appareil judiciaire.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures positives spéciales en faveur des femmes, par exemple en leur réservant des sièges au Parlement et en imposant un quota minimum pour la nomination, le recrutement et la promotion des femmes au sein de l ’ exécutif et du judiciaire, notamment aux postes de responsabilité et dans les instances les plus élevées. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ indiquer dans son prochain rapport si le projet de loi sur le quota aux fins de corriger la sous-représentativité des femmes dans l ’ occupation des postes d ’ empois a été adopté, et, en cas de réponse négative, les obstacles qui empêchent l ’ adoption de cette loi.

Articles 6, 7 et 8

333.Le Comité est préoccupé par le niveau élevé du chômage et l’absence d’informations détaillées sur les programmes nationaux et locaux pour l’emploi dans le secteur formel et informel ou d’autres stratégies claires visant à remédier à ce problème. Il regrette que le Code du travail n’établisse pas de système d’inspection du travail.

Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ élaborer et de mettre en œuvre des plans d ’ action en faveur de l ’ emploi qui soient de nature à réduire progressivement le chômage dans le secteur informel. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ amender sa législation du travail afin d ’ y établir un système d ’ inspecteurs du travail et de solliciter l ’ assistance technique de l ’ OIT pour former lesdits inspecteurs.

334.Le Comité constate avec préoccupation que le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale n’est pas appliqué de manière uniforme par les entreprises publiques et privées.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de bien appliquer les mesures récemment adoptées en vue d ’ assurer une rémunération égale pour un travail de valeur égale, conformément au Pacte, et de réduire l ’ écart salarial entre les hommes et les femmes.

Article 9

335.Le Comité est préoccupé par le fait que le régime de sécurité sociale de l’État partie ne prévoit pas de couverture universelle, un grand nombre de groupes vulnérables et marginalisés, en étant exclus, comme par exemple les travailleurs occasionnels et les travailleurs indépendants.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ assurer la couverture universelle du régime de sécurité sociale au Tchad, en accordant la priorité aux groupes vulnérables et marginalisés. À cet égard, le Comité encourage l ’ État partie à explorer les possibilités offertes par la coopération internationale, comme prévu au paragraphe 1 de l ’ article 2 du Pacte.

Article 10

336.Le Comité est préoccupé par l’étendue des pratiques traditionnelles violant l’intégrité physique et la dignité humaine des femmes et des jeunes filles et note avec préoccupation que la loi no 06/PR/2002 portant promotion de la santé de reproduction, qui interdit notamment les mutilations génitales féminines, les mariages précoces, la violence familiale et la violence sexuelle, ne prévoit pas de sanctions pour les auteurs de ces actes. Le Comité constate avec préoccupation le taux de filles et de femmes victimes d’une forme ou une autre de mutilation génitale est de 45 % d’après le Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés au Tchad (S/2007/400).

Le Comité recommande à l ’ État partie de lancer des campagnes de sensibilisation pour lutter contre les pratiques traditionnelles néfastes et sensibiliser les parents, en particulier les mères, les enfants et les chefs communautaires aux effets néfastes de ces mutilations qui sont constitutives de traitements cruels, inhumains ou dégradants, et d ’ amender urgemment la loi n o 06/PR/2002 afin de prévoir des sanctions appropriées à la gravité des actes prévu dans cette législation. Le Comité demande que l ’ État partie prenne les mesures nécessaires pour éliminer les pratiques traditionnelles néfastes, telles que les mutilations génitales féminines, et fournisse dans son prochain rapport périodique des informations détaillées à ce sujet.

337.Le Comité est gravement préoccupé par l’ampleur des violences sexuelles, y compris des viols, à l’égard des femmes, des jeunes filles et des fillettes, en particulier dans les sites de personnes déplacées et les camps de réfugiés et leurs alentours. Il est particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles les femmes, les jeunes filles et les fillettes ne sont pas protégées comme il convient contre toutes les formes de violence au sein des communautés de réfugiés et de personnes déplacées et ne disposent pas des voies de recours adéquates. Il est également préoccupé par le recours aux méthodes traditionnelles de résolution des conflits qui perpétue l’impunité et favorise la violence.

Le Comité prie l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la situation des femmes et des enfants réfugiés et déplacés au Tchad, en particulier sur les moyens utilisés pour protéger ces femmes et enfants contre toutes les formes de violence et les mécanismes en place pour qu ’ ils disposent de voies de recours et puissent se réinsérer dans la société. Il demande également instamment à l ’ État partie de prendre des mesures pour que des enquêtes soient menées et que tous les responsables de violences contre les femmes et les enfants réfugiés et déplacés soient châtiés. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ augmenter les effectifs et l ’ intégration des femmes dans les rangs des policiers chargés de la sécurité des camps de réfugiés et de personnes déplacées. Il encourage également l ’ État partie à continuer de collaborer avec la Mission des Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad (MINURCAT) et les agences onusiennes spécialisée sur le terrain.

338.Le Comité est profondément préoccupé par la prévalence du travail des enfants, notamment par l’exploitation économique et l’abus fréquent d’enfants utilisés pour garder le troupeau d’éleveurs nomades (enfants bouviers), des «mahadjirines» ou celui des domestiques de maison.

Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ indiquer dans son prochain rapport périodique les mesures prises, et leurs résultats, en vue de lutter contre le travail des enfants et mettre fin à la pratique des enfants bouviers, des «mahadjirines » ou celui des domestiques de maison, et de fournir des informations sur l ’ assistance accordée aux victimes de ces pratiques et à leurs familles.

339.Le Comité note avec préoccupation la présence d’enfants soldats, y compris de filles, dans les camps militaires et au sein des groupes armés ainsi que le mode de recrutement employé qui consiste à encourager les familles des enfants à envoyer leurs enfants contre rétribution.

L ’ État partie devrait mettre un terme à tout recrutement d ’ enfants soldats, y compris de filles, dans les groupes armés. À cette fin, il devrait mettre en place un système de contrôle, comprenant des visites régulières de contrôle dans les camps militaires et les centres d ’ entraînement militaire, afin d ’ éviter tout nouveau recrutement de mineurs. L ’ État partie devrait renforcer les mesures d ’ accompagnement et de réinsertion des enfants engagés dans l ’ armée.

Article 11

340.Le Comité note avec préoccupation que les fonds consacrés aux services sociaux et aux infrastructures publiques sont loin d’être suffisants, malgré la grande richesse des ressources naturelles et l’article 212 de la Constitution qui prévoit qu’un pourcentage sur le produit des ressources du sol et du sous-sol revient aux collectivités territoriales.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues, grâce notamment au produit des recettes pétrolières, pour accélérer la rénovation et la reconstruction des infrastructures publiques et des services sociaux dans les zones aussi bien urbaines que rurales et de s ’ assurer que l ’ exploitation des ressources naturelles s ’ exerce dans l ’ intérêt du développement national et du bien-être de la population.

341.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré la stratégie de réduction de la pauvreté, un pourcentage élevé de la population de l’État partie vit dans la pauvreté et dans l’extrême pauvreté, notamment les habitants des zones rurales et des zones urbaines défavorisées, les personnes sans terre, les femmes, les enfants, les ménages dont le chef de famille est une femme, les familles touchées par le VIH/sida, les personnes handicapées et les personnes déplacées à l’intérieur du pays. Il note en particulier que l’État partie n’a pas encore créé de mécanisme de coordination efficace pour lutter contre la pauvreté.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre toutes les mesures efficaces pour mettre en œuvre une stratégie de réduction de la pauvreté qui prenne en considération les droits économiques, sociaux et culturels, conformément à sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/2002/22–E.12/2001/17, annexe VII). Il lui recommande de prendre notamment des mesures visant à évaluer l ’ impact de sa stratégie et à recenser ses faiblesses. Il prie l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des données comparatives ventilées par sexe, âge, population rurale et urbaine, ainsi que des indicateurs sur le nombre de personnes vivant dans l ’ extrême pauvreté et sur les progrès accomplis dans la lutte contre la pauvreté.

342.Le Comité est gravement préoccupé par l’insécurité alimentaire chronique d’une grande partie de la population.

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre effectivement en place des programmes pertinents et de leur allouer des ressources suffisantes pour assurer à tous, et en particulier aux individus et groupes sociaux les plus défavorisés et marginalisés, l ’ accès physique et économique à un minimum de nourriture indispensable, qui soit suffisante, adéquate sur le plan nutritionnel et salubre, afin d ’ être à l ’ abri de la faim, conformément à l ’ O bservation générale nº 12 du Comité sur le droit à une nourriture suffisante (1999) et à sa Déclaration sur la crise alimentaire mondiale (E/C.12/2008/1).

343.Le Comité note avec préoccupation l’affirmation de l’État partie selon laquelle les éléments de confort minimum, eau potable, évacuation des déchets, installations sanitaires et électricité manquent pour toute la population, exception faite pour un nombre très négligeable de la population vivant dans les centres villes.

Le Comité engage instamment l ’ État partie à assurer, si nécessaire en sollicitant l ’ assistance et la coopération internationales, à toutes les collectivités rurales et urbaines l ’ accès à l ’ eau potable et à une infrastructure d ’ assainissement satisfaisante.

344.Le Comité est préoccupé par la proportion élevée de la population qui vit sans abri et par l’absence de mesures efficaces visant à fournir des logements sociaux aux personnes et aux groupes de condition modeste, vulnérables et marginalisés qui vivent dans des établissements spontanés et dont la plupart ne peuvent avoir accès, à un prix modéré, à une eau salubre et à des installations sanitaires adéquates.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter un vaste ensemble de plans et de politiques de logement, et d ’ allouer suffisamment de ressources budgétaires pour garantir leur mise en œuvre, en particulier pour les personnes et groupes de condition modeste, vulnérables et marginalisés. Le Comité recommande également à l ’ État partie de prendre des mesures immédiates pour garantir l ’ accès, à un prix modéré, à une eau salubre et à un assainissemen t de qualité, conformément à l’O bservation générale n o 15 du Comité sur le droit à l ’ eau (2002). Le Comité demande également à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des données relatives au phénomène des sans-abri ventilées par sexe, âge, population rurale/urbaine

345.Le Comité est préoccupé par le grand nombre d’expulsions forcées et la destruction d’habitations qui ont eu lieu dans les quartiers de N’Djamena, sans notification préalable et sans proposition de relogement ou d’indemnisation adéquate.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures appropriées pour que les mesures d ’ expulsion forcées ne soient prises qu ’ en dernier recours, et d ’ adopter des mesures efficaces, législative ou autres, définissant de façon stricte les circonstances et les garanties dans le cadre desquelles les expulsions peuven t avoir lieu, conformément à l’O bservation générale n o 7 (1997)du Comité sur le droit à un logement convenable (art. 11, par. 1) et les expulsions forcées. Le Comité recommande également à l ’ État partie de s ’ assurer que les victimes d ’ expulsion forcée bénéficient de mes ures adéquates d’indemnisation ou de relogement, qu ’ il n ’ y soit pas procédé sans que les intéressés aient été consultés et que les victimes aient accès à un recours utile. Il prie l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des données relatives aux expulsions forcées ventilées par sexe, âge, population rurale/urbaine.

Article 12

346.Le Comité, tout en notant les statistiques détaillées et informatives fournies aux paragraphes 193 à 206 du rapport de l’État partie s’agissant de l’article 12 du Pacte, est préoccupé par les taux de mortalité maternelle et infantile et de mortalité des moins de 5 ans, par la forte prévalence du VIH/sida, le manque de personnel soignant dans les zones rurales et la qualité médiocre des services de santé. Le Comité regrette l’absence d’information sur les résultats de la politique nationale de la santé initiée en 1998.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ agir pour remédier à la situation actuelle dans le domaine de la santé, qui ne répond pas aux besoins essentiels de la population en la matière, notamment en améliorant les services de santé de base par l ’ augmentation des allocations du budget de l ’ État dans le domaine de la santé et en prenant les mesures préventives et thérapeutiques nécessaires pour combattre la pandémie de VIH/sida et autres maladies transmissibles. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de tenir compte de son O bservation générale n o 14 sur le droit au meilleur état de santé susceptible d ’ être atteint. Le Comité demande à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés et actualisés, y compris des indicateurs et des données statistiques ventilées, qui lui permettront d ’ évaluer l ’ ampleur des progrès réalisés dans ce domaine.

347.Le Comité note avec préoccupation la situation alarmante des droits en matière de santé sexuelle et génésique de la population ainsi que le manque de services de soins basiques en matière de santé de la sexualité et de la procréation dans l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures spécifiques pour se doter de services et de soins de base en matière de santé de la sexualité et de la procréation, ainsi que de mettre en œuvre des programmes d ’ éducation sur la santé en matière de sexualité et de procréation.

348. Le Comité note avec préoccupation les graves risques pour la santé de la contamination des eaux souterraines et des eaux pluviales lié au fait que plus de 70 % de la population ne disposaient pas de toilettes appropriées en 2000, alors que seulement 24 % de la population avait accès à un système d’évacuation adéquat des excréments.

Le Comité engage instamment l ’ État partie à doter toutes les collectivités rurales et urbaines de systèmes appropriés d ’ accès à l ’ eau potable et à une infrastructure d ’ assainissement satisfaisante, si nécessaire en sollicitant l ’ assistance et la coopération internationales.

Article 13

349. Le Comité, tout en notant que l’article 35 de la Constitution garantit à tout citoyen le droit à l’instruction, que l’enseignement public est gratuit et que l’enseignement fondamental est obligatoire, regrette que l’État partie n’ait pas fourni de réponse satisfaisante quant à la mise en œuvre de cette disposition, en particulier pour les enfants pauvres des zones urbaines et rurales et pour les enfants autochtones, l’empêchant d’évaluer dans quelle mesure cette garantie constitutionnelle est mise en œuvre. Le Comité, tout en appréciant le programme décennal d’appui à la reforme du système éducatif 2004-2015 adopté par l’État partie, note avec préoccupation le taux élevé d’abandon scolaire, notamment dans les régions les plus pauvres du pays et en particulier dans les régions rurales.

Le Comité prie l ’ État partie d ’ indiquer, dans son prochain rapport, dans quelle mesure l ’ enseignement primaire obligatoire et gratuit est dispensé à tous les enfants, y compris aux enfants pauvres des zones urbaines et rurales et aux enfants autochtones. À cet égard, le Comité rappelle à l ’ État partie les obligations qui lui incombent en vertu de l ’ article 14 du Pacte aux termes duquel il doit garantir «l ’ enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous». Le Comité recommande à l ’ État partie, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan national pour l ’ éduca tion, de prendre en compte les O bservations générales n o 11 et n o 13 (1999) du Comité et de créer un mécanisme de contrôle efficace dudit plan. L ’ État partie est également encouragé à solliciter les avis et l ’ assistance techniques de l ’ Organisation des Nations Unies pour l ’ éducation, la science et la culture (UNESCO) en ce qui concerne la mise en œuvre de son plan.

350.Le Comité est préoccupé par la persistance du taux élevé d’analphabétisme dans l’État partie, lequel taux est plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Il note également avec préoccupation la préférence en matière d’éducation donnée traditionnellement aux enfants de sexe masculin.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre toutes les mesures efficaces pour améliorer le taux d ’ alphabétisation, en particulier celui des femmes. Il recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts en vue de permettre l ’ égal accès des filles et des garçons à l ’ éducation. Il engage l ’ État partie à mettre en œuvre un plan national global d ’ éducation pour tous, comme le prescrit le paragraphe  16 du Cadre d ’ action de Dakar, en tenant compte des O bservations générales n o 11 et n o 13 (1 999) du Comité, ainsi que de l’O bservation générale n o 1 (2001) du Comité des droits de l ’ enfant sur les buts de l ’ éducation. Il demande à l ’ État partie de fournir aussi dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures prises pour améliorer la qualité de l ’ enseignement et promouvoir l ’ égalité des chances pour tous dans le domaine de l ’ éducation, y compris dans celui de la formation professionnelle. Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier la Convention de 1960 de l ’ UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l ’ enseignement.

Article 15

351.Le Comité regrette l’absence d’informations sur les mesures prises par l’État partie en vue de préserver, protéger et promouvoir le droit de participer à la vie culturelle.

Le Comité prie l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures prises par lui en vue de préserver, protéger et promouvoir le droit de participer à la vie culturelle.

352.Le Comité est préoccupé par le système d’exploitation des ressources naturelles dans l’État partie qui affecte négativement la terre et les modes de vie des populations autochtones, les privant de la jouissance de droits associés à leur terre ancestrale et à leur identité culturelle.

Le Comité recommande que l ’ État partie adopte des mesures spécifiques pour protéger l ’ identité culturelle et la terre ancestrale de la population indigène.

353.Le Comité recommande à l’État partie de dispenser une éducation aux droits économiques, sociaux et culturels aux élèves, à tous les niveaux de l’enseignement, et une vaste formation aux droits de l’homme à toutes les professions et à tous les secteurs qui jouent un rôle direct dans la promotion et la protection des droits de l’homme, notamment les juges, les avocats, les fonctionnaires publics, les enseignants, les responsables de l’application de la loi, les agents de l’immigration, la police et les militaires.

Le Comité prie l ’ État partie d ’ indiquer, dans son prochain rapport périodique, une liste précise de toutes les conventions internationales en matière de protection de l ’ environnement auxquelles il est partie. Il prie également l ’ État partie de définir les mandats respectifs du Ministère de l ’ environnement et du Haut Comité national pour l ’ environnement. Le Comité souhaite savoir si l ’ État partie bénéficie, en sa qualité de membre à la Convention des Nations Unies sur la désertification, des programmes d ’ Action sous-régionaux et du Fond de l ’ environnement mondial pour la mise en œuvre de la cette convention.

354. Le Comité recommande vivement à l’État partie d’avoir recours aux services d’assistance technique du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et des institutions spécialisées et programmes pertinents des Nations Unies, afin d’assurer l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels conformément aux obligations qu’il a contractées en vertu du Pacte ainsi que pour préparer et présenter son prochain rapport et donner suite aux présentes observations finales.

355.Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les Conventions de l’OIT no 2 sur le chômage (1919); no 102 sur la sécurité sociale (1952); no 117 sur la politique sociale (objectifs et normes de bases) (1962), no 118 sur l’égalité de traitement (sécurité sociale) 1962; no 122 sur la politique de l’emploi (1964); no 160 sur les statistiques du travail (1985); no 169 sur les peuples indigènes et tribaux (1989) et no 174 sur la prévention des accidents industriels majeurs (1993).

356.Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant.

357.Le Comité invite l’État partie à mettre à jour son document de base conformément aux prescriptions applicables au document de base commun dans les directives harmonisées concernant les rapports, récemment approuvées par les organes de surveillance des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.

358.Le Comité encourage l’État partie à envisager de signer et de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

359.Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier auprès de la fonction publique, de l’appareil judiciaire et des organisations de la société civile, et de l’informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu’il aura prises pour les mettre en œuvre. Il l’encourage aussi à associer des organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au processus de discussion à l’échelon national avant la présentation de son prochain rapport périodique.

360.Le Comité demande à l’État partie de présenter ses quatrième et cinquième rapports périodiques d’ici au 30 juin 2012.

Madagascar

361.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le deuxième rapport périodique de Madagascar sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/MDG/2) à ses 39e à 41e séances, tenues les 9 et 10 novembre 2009 (E/C.12/SR.39, 40 et 41), et a adopté à ses 54e et 55e séances, les 18 et 19 novembre 2009, les observations finales ci-après.

A. Introduction

362.Le Comité accueille favorablement la présentation du deuxième rapport de l’État partie, tout en notant avec regret qu’il a été soumis avec dix-sept ans de retard. Il se félicite des réponses écrites apportées à la liste des points à traiter (E./C.12/MDG/Q/2/Add.1), ainsi que du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation, dans laquelle figuraient des représentants de différents ministères.

B. Aspects positifs

363.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 13 décembre 2005, des deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, le 22 septembre 2004, ainsi que de la signature, en 2007, du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il se félicite aussi de la ratification des Conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) no 98 (1949) concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, no 105 (1957) sur l’abolition du travail forcé, no 138 (1973) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et no 182 (1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. Il se félicite en outre de la ratification par l’État partie, en 2008, de la Convention sur la nationalité de la femme mariée.

364.Le Comité se félicite de l’adoption, le 18 septembre 1992, d’une nouvelle Constitution qui incorpore un large éventail de droits de l’homme, dont nombre de droits économiques, sociaux et culturels. Il se félicite également de l’information selon laquelle les instruments internationaux dûment ratifiés, notamment le Pacte, font partie intégrante du droit interne et peuvent être invoqués devant les tribunaux nationaux. Le Comité se félicite en outre de l’adoption de textes législatifs importants par l’État partie, à savoir:

La loi no 2007-022 du 20 avril 2007 sur le mariage et les régimes matrimoniaux, qui fixe l’âge du mariage à 18 ans pour les deux sexes;

La loi no 2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et la protection des enfants, qui protège les enfants victimes de maltraitance sous toutes ses formes;

La loi no 97-044 du 2 février 1998 sur les droits des personnes handicapées;

La loi no 2005-1040 du 14 octobre 2006 sur la protection des personnes vivant avec le VIH/sida;

Les lois nos 94-033 du 13 mars 1995 et 2004-004 du 26 juillet 2004 sur l’enseignement primaire gratuit et obligatoire.

365.Le Comité note avec satisfaction l’adoption récente du Plan d’action de Madagascar pour 2007-2012 qui vise à lutter contre la pauvreté et à favoriser le développement.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre du Pacte

366.Le Comité constate que l’État partie est confronté à une grave crise politique, qui pourrait amoindrir sa capacité de s’acquitter de ses obligations internationales découlant du Pacte.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

367.Le Comité regrette que le rapport soumis par l’État partie ne contienne pas de données et de statistiques à jour lui permettant d’apprécier pleinement si les droits énoncés dans le Pacte sont respectés.

Le Comité recommande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations à jour sur la mise en œuvre concrète du Pacte, notamment sous forme de données ventilées et de statistiques pertinentes relatives à l’application de ses lois et aux résultats concrets des plans, programmes et stratégies exécutés dans les différents domaines couverts par le Pacte.

368.Le Comité note avec préoccupation que les dispositions du Pacte ne sont pas mises en œuvre par les tribunaux nationaux, bien que les instruments internationaux fassent partie de la législation interne et que plusieurs des droits consacrés dans le Pacte aient été incorporés dans la Constitution de 1992.

Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures immédiates pour faire en sorte que les dispositions du Pacte puissent être invoquées par tous devant les tribunaux nationaux et à fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations précises et actualisées sur des décisions judiciaires donnant effet aux droits énoncés dans le Pacte.

369.Le Comité s’inquiète de ce que l’enseignement des droits de l’homme dispensé dans les écoles et la formation des fonctionnaires et des membres de l’appareil judiciaire aux droits de l’homme ne couvrent pas les droits économiques, sociaux et culturels.

Rappelant les principes d’interdépendance et d’indivisibilité des droits de l’homme, le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les droits de l’homme soient enseignés aux élèves ou étudiants de tous les degrés et qu’une formation approfondie aux droits de l’homme soit dispensée aux membres de l’ensemble des professions et secteurs qui jouent un rôle direct dans la promotion et la protection de ces droits, notamment les juges, les avocats, les fonctionnaires, les enseignants, les agents des forces de l’ordre, les policiers et les militaires.

370.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie maintient sa réserve au paragraphe 2 de l’article 13 du Pacte, visant en particulier l’enseignement primaire.

Le Comité appelle l’État partie à envisager de retirer sa réserve au paragraphe 2 de l’article 13 du Pacte consistant à «différer l’application du paragraphe 2 de l’article 13 du Pacte, notamment en ce qui concerne l’enseignement primaire, car si le Gouvernement malgache accepte pleinement les principes édictés par ledit paragraphe 2 de l’article 13, et s’engage à faire le nécessaire pour en assurer l’application intégrale à une date aussi rapprochée que possible, les difficultés de mise en œuvre, et notamment les incidences financières, sont telles que l’application intégrale desdits principes ne peut être présentement garantie».

371.Le Comité reste préoccupé par le fait que la corruption et l’impunité dont elle s’accompagne persistent et entravent l’exercice par tous des droits économiques, sociaux et culturels, malgré les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la corruption.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes pour combattre efficacement la corruption, en particulier: d’engager des poursuites en cas de corruption et de punir les responsables; de mener des campagnes de sensibilisation de la population aux effets négatifs de la corruption; d’assurer la transparence du comportement des pouvoirs publics, en droit et dans la pratique; d’adopter une loi anticorruption et de former les policiers et autres agents des forces de l’ordre, les procureurs et les juges à la stricte application de la législation. Il lui recommande aussi de fournir, dans le prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les progrès accomplis et les obstacles rencontrés dans la lutte contre la corruption.

372.Le Comité craint que la loi no 2007-037 du 14 janvier 2008 sur l’investissement, qui permet l’acquisition de biens fonciers par des investisseurs, notamment à des fins agricoles, nuise à l’accès des paysans et des personnes vivant dans des zones rurales aux terres cultivables et à leurs ressources naturelles. Il craint aussi que pareille acquisition de biens fonciers n’entrave l’exercice par la population malgache de son droit à l’alimentation (art. 1).

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de réviser la loi n o 2007-037 et de faciliter l’acquisition de terres par des paysans et des personnes vivant dans les zones rurales, ainsi que leur accès aux ressources naturelles. Il recommande également à l’État partie d’engager un débat national sur l’investissement dans l’agriculture et de recueillir, avant toute passation de contrat avec des entreprises étrangères, le consentement libre et éclairé des personnes concernées.

373.Le Comité relève avec inquiétude que la discrimination à l’égard des descendants d’esclaves persiste au mépris de la législation sur la protection contre la discrimination (art. 2).

Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures propres à éliminer la discrimination à l’égard des descendants d’esclaves, y compris en faisant appliquer la législation antidiscrimination en vigueur, à mener une action de sensibilisation pour combattre la persistance d’attitudes et de stéréotypes négatifs et à fournir, dans le prochain rapport, des informations sur la situation des descendants d’esclaves.

374.Le Comité constate avec préoccupation qu’un enfant né de mère malgache et de père étranger ne peut acquérir la nationalité malgache en vertu du Code de la nationalité en vigueur (art. 3 et 10).

Le Comité engage l’État partie à adopter un texte révisant la législation, afin de garantir aux enfants nés de mère malgache et de père étranger la nationalité malgache sur un pied d’égalité avec les enfants nés de père malgache et de mère étrangère.

375.Le Comité est également préoccupé par l’absence de législation-cadre sur l’égalité entre les femmes et les hommes (art. 3).

À la lumière de son Observation générale n o 16 (2005) sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels (art. 3 du Pacte), le Comité recommande en outre à l’État partie d’adopter une loi spécifique sur l’égalité entre les femmes et les hommes pouvant servir de support à des stratégies et des plans.

376.Le Comité est toutefois préoccupé par la persistance, dans la pratique, du statut inférieur des femmes dans le mariage et les affaires familiales découlant des attitudes coutumières et traditionnelles, malgré l’adoption de la loi no 2007-022 d’avril 2007 sur le mariage et les régimes matrimoniaux, qui fixe l’âge du mariage à 18 ans pour les deux sexes et garantit les mêmes droits et obligations aux conjoints au sein du ménage.

Le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures propres à faire mieux comprendre l’égalité entre les femmes et les hommes, notamment en engageant le dialogue avec les chefs traditionnels, et à promouvoir une image positive et non stéréotypée de la femme.

377.Le Comité constate avec préoccupation que, en vertu de l’article 83 de la loi no 68‑012 du 4 juillet 1968 sur les successions, les femmes font encore l’objet d’une discrimination en matière d’héritage de biens immobiliers au sein de leur famille.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre d’urgence des mesures globales visant à éliminer l’ensemble des pratiques et stéréotypes discriminatoires à l’égard des femmes et de garantir l’application effective des lois en vigueur concernant le mariage et les régimes matrimoniaux, ainsi que l’égalité de droits entre les conjoints au sein du ménage. Il recommande également à l’État partie de mettre en œuvre des mesures législatives qui autorisent les femmes à hériter de biens immobiliers sur un pied d’égalité avec les hommes.

378.Le Comité est préoccupé par le taux élevé de chômage dans l’État partie, en particulier parmi la population vulnérable, et par sa forte hausse chez les femmes. Il s’inquiète aussi des conditions d’emploi précaires et de la faiblesse des rémunérations dans les secteurs formel et informel (art. 6 et 7).

Le Comité recommande en outre à l’État partie d’élaborer des stratégies de l’emploi efficaces axées sur les jeunes et les femmes, ainsi que des textes législatifs et des politiques visant à améliorer les conditions d’emploi et les rémunérations dans les secteurs formel et informel.

379.Le Comité est préoccupé par le fait que l’application de la loi no 2007-037 du 14 janvier 2008 sur les zones franches d’exportation empêche les personnes y travaillant de bénéficier des mêmes droits et de la même protection que les travailleurs couverts par les dispositions du Code du travail (art. 7).

Le Comité engage l’État partie à modifier la loi sur les zones franches d’exportation, afin que ceux qui y travaillent puissent bénéficier des dispositions du Code du travail.

380.Le Comité relève avec inquiétude que les femmes rurales, les travailleurs du secteur informel et certains employés de maison ne sont couverts par aucune forme de sécurité sociale (art. 9).

Le Comité recommande à l’État partie de réfléchir aux moyens d’étendre la couverture de la sécurité sociale aux femmes rurales et aux travailleurs du secteur informel et de faire bénéficier de la législation relative à la sécurité sociale tous les employés de maison. Il demande en outre à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes et précises sur les mesures prises, ainsi que des statistiques.

381.Tout en notant que la loi interdit le travail des enfants, le Comité constate avec préoccupation que ce phénomène demeure très répandu dans l’État partie et que des enfants sont employés dans les secteurs agricole et minier, ainsi que comme domestiques dans les zones rurales et urbaines. Il relève aussi avec inquiétude qu’en dépit des divers programmes et plans adoptés, les résultats concrets restent insuffisants (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer le cadre juridique afin de lutter contre le travail des enfants et d’adopter toutes les mesures juridiques et judiciaires qui s’imposent pour mettre fin à cette pratique;

b) De soutenir et de renforcer le rôle de la famille en tant que composante essentielle de la protection des enfants et de la lutte contre le travail des enfants;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet à l’ensemble des politiques de lutte contre le travail des enfants, notamment en menant des campagnes de sensibilisation de la population à la protection des enfants, de renforcer les mesures préventives, ainsi que de poursuivre et de punir les responsables.

382.Le Comité note avec préoccupation que le harcèlement sexuel, alors que la loi l’interdit, est largement répandu dans le monde du travail, en particulier dans les zones franches d’exportation. Il s’inquiète aussi de ce que nombre de cas de harcèlement sexuel ne sont pas dénoncés (art. 7 et 10).

Le Comité engage l’État partie: a) à appliquer la loi interdisant le harcèlement sexuel et à mener des campagnes de sensibilisation sur le lieu de travail, notamment dans les zones franches d’exportation; b) à faire en sorte que les victimes puissent porter plainte sans crainte de représailles et que les fautifs soient poursuivis et punis. Il demande aussi à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur le nombre de plaintes et les mesures prises contre les fautifs.

383.Le Comité s’inquiète de la prévalence de la violence contre les femmes, notamment du viol conjugal, qui n’est pas reconnue comme un délit, et de la violence contre les enfants. Il note aussi avec préoccupation que cette violence est tolérée par la société et n’est pas dénoncée sous couvert de la loi du silence, si bien que les victimes ne portent pas plainte contre les fautifs. Le Comité s’inquiète également de l’absence d’informations et de données ventilées par sexe sur la violence familiale (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie de combattre la violence contre les femmes et les enfants, en appliquant les textes de loi en vigueur et en adoptant des mesures globales pour faire face à toutes les formes de violence familiale. Il recommande en outre à l’État partie de garantir l’accès des victimes à la justice, en encourageant la dénonciation des délits, et de veiller à ce que les auteurs de violences soient poursuivis et punis. Le Comité engage aussi l’État partie à faire du viol conjugal une infraction pénale. Il lui demande de sensibiliser la population à la violence contre les femmes et les enfants par le canal des médias et de programmes éducatifs. Il lui demande également de fournir des informations sur l’impact de telles mesures, ainsi que des données sur les diverses formes de violence et leur prévalence, ventilées par groupe d’âge.

384.Le Comité est gravement préoccupé par la persistance de la traite des femmes et des enfants, notamment du tourisme sexuel, dont sont victimes en particulier les filles vivant dans les zones rurales et reculées en proie à la pauvreté, malgré l’adoption de la loi no 2007‑038 du 14 janvier 2008 modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal sur la lutte contre la traite des personnes et le tourisme sexuel, et de la loi ratifiant le Protocole à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme), ainsi que l’organisation de campagnes de sensibilisation contre le tourisme sexuel. Il regrette l’absence de données relatives à la traite et à la prostitution (art. 10).

Le Comité engage l’État partie à donner effet à la législation contre la traite et à intensifier sa lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, notamment à des fins d’exploitation sexuelle. Il recommande en outre à l’État partie d’amplifier ses programmes et campagnes d’information visant à prévenir la traite, de dispenser une formation obligatoire aux représentants de la loi et aux juges, et de poursuivre et punir les fautifs. Il recommande aussi à l’État de s’attaquer aux causes profondes de la traite et de l’exploitation en redoublant d’efforts afin d’améliorer l’éducation des enfants et de lancer des activités créatrices d’emplois, en particulier pour les femmes dans les zones rurales et reculées.

385.Le Comité est gravement préoccupé par le fait que, malgré l’adoption par l’État partie d’une stratégie de réduction de la pauvreté, près de 69 % de la population continue de vivre dans la pauvreté, en particulier les femmes, les jeunes et les habitants des zones rurales et reculées. Il s’inquiète aussi de ce que 50 % environ de la population n’a pas accès à l’eau potable et à un système d’assainissement adéquat, en particulier dans les zones rurales (art. 11).

Le Comité recommande à l’État partie d’allouer des fonds suffisants à la mise en œuvre de sa stratégie de réduction de la pauvreté et de veiller à la pleine intégration des droits économiques, sociaux et culturels, comme l’a préconisé le Comité dans sa déclaration sur le pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/2001/10). Il engage l’État partie à prendre des mesures immédiates et concrètes afin de veiller à ce que la population ait accès à l’eau potable à un coût abordable, conformément à son Observation générale n o 15 (2002) sur le droit à l’eau (art. 11 et 12 du Pacte).

386.Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie n’a pas mis en place de stratégie ou de programme afin de remédier au problème des sans-abri, d’en examiner l’ampleur et de veiller à ce que les sans-abri bénéficient d’un niveau de vie suffisant (art. 11).

Le Comité engage l’État partie à adopter une stratégie ou un programme visant à remédier au problème des sans-abri, après en avoir examiné l’ampleur et les causes, afin de veiller à ce que ceux-ci bénéficient d’un niveau de vie suffisant. Il l’invite aussi à fournir, dans son prochain rapport périodique, des données ventilées par sexe, âge et population rurale/urbaine sur le nombre des sans-abri.

387.Le Comité est préoccupé par la situation précaire de nombreuses familles qui ont été expulsées de force de leur logement sans avoir reçu une indemnisation suffisante ou une proposition de relogement (art. 11).

Le Comité engage l’État partie à prendre toutes les mesures utiles afin de veiller à ce que les expulsions forcées ne soient effectuées qu’en dernier recours et que les victimes reçoivent une indemnisation suffisante ou une proposition de relogement, conformément aux lignes directrices qu’il a adoptées dans son Observation générale n o 7 (1997) sur le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte): expulsions forcées. Il invite aussi l’État partie à fournir, dans son prochain rapport périodique, des données ventilées par sexe, âge et population rurale/urbaine sur le nombre d’expulsions forcées effectuées dans l’État partie.

388.Le Comité est préoccupé par les mauvaises conditions de détention dans les prisons, en particulier par la malnutrition et le défaut de soins de santé dont souffrent les détenus. Tout en prenant acte des explications fournies par l’État partie, il reste préoccupé par la surpopulation dans les prisons et les autres lieux de détention (art. 11).

Le Comité engage l’État partie à adopter toute mesure d’urgence nécessaire pour remédier au problème persistant de la malnutrition dans les prisons, notamment en affectant davantage de ressources à l’alimentation des détenus et en leur donnant accès à des soins de santé. Il recommande en outre à l’État partie de fournir des informations sur les résultats concrets des programmes menés en vue d’améliorer la situation alimentaire dans les prisons. Il l’engage également à prendre des mesures propres à réduire et prévenir la surpopulation carcérale, y compris en recourant à des peines de substitution.

389.Le Comité est préoccupé par le fait que l’espérance de vie demeure très faible – 58,1 ans pour les femmes et 56,3 ans pour les hommes − dans l’État partie. Il s’inquiète aussi de ce que la mortalité maternelle et la mortalité infantile et postinfantile (93 %) demeurent très élevées en raison, entre autres, du problème de l’accès à des centres de soins de santé maternelle adéquats, en particulier pour les femmes enceintes vivant dans des zones reculées et rurales et pour les enfants qui souffrent de malnutrition chronique imputable à l’absence de soins de santé adéquats et de conditions de vie saines. Le Comité regrette aussi le manque d’informations précises sur les résultats concrets des plans exécutés par l’État partie et les raisons de l’insuffisance du budget affecté à la santé (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer son Plan national de santé grâce à des objectifs clairs visant à améliorer l’espérance de vie et à rendre les conditions de vie moins difficiles;

b) De prendre les mesures nécessaires et de poursuivre les efforts en vue d’améliorer l’accès des femmes aux soins obstétricaux et néonatals de base et à des centres de santé de base, en particulier dans les zones rurales et reculées;

c) De renforcer son Programme national de santé de l’enfant en vue de réduire la mortalité des enfants, notamment en s’attaquant aux conditions de vie difficiles des enfants et en améliorant l’accès des enfants de moins de 5 ans à la vaccination;

d) D’accroître les ressources affectées aux soins de santé;

e) De fournir des informations et des données précises sur les progrès accomplis en vue d’améliorer la situation sanitaire dans l’État partie.

390.Le Comité est préoccupé par l’accès insuffisant de la population, en particulier des femmes et des enfants, aux services de base en matière de planification familiale et de santé sexuelle et procréative, surtout dans les zones rurales et reculées. Il s’inquiète aussi de l’absence de cours d’éducation à la santé sexuelle et procréative dans les établissements scolaires. Il note également avec préoccupation que le projet de loi portant modification de la loi de 1920 sur le droit à la santé procréative n’a pas été adopté.

Le Comité recommande à l’État partie: a) de garantir des services de base en matière de planification familiale et de santé sexuelle et procréative à la population, en particulier aux femmes et aux enfants; b) de dispenser des cours d’éducation à la santé sexuelle et procréative dans ses établissements scolaires et d’approuver le projet de loi modifiant la loi de 1920 susmentionnée.

391.Le Comité s’inquiète de ce que l’accès à l’école demeure problématique pour les enfants vivant dans les zones rurales et reculées. Il est aussi préoccupé par les taux élevés de redoublement et d’abandon scolaire, en particulier des filles scolarisées dans le secondaire. Le Comité note également avec inquiétude que les conditions d’emploi des enseignants − rémunération et prestations − sont moins avantageuses que celles des autres fonctionnaires et que le budget de l’éducation reste insuffisant. Il s’inquiète en outre de la situation des enfants handicapés dans le système scolaire (art. 13).

Le Comité engage l’État partie à renforcer ses mesures et programmes divers en vue:

a) De remédier au problème de l’accès à l’école des enfants vivant dans les zones rurales et reculées;

b) De prendre des mesures propres à assurer une fréquentation scolaire régulière et à réduire le taux d’abandon scolaire, en particulier dans le secondaire;

c) De renforcer les compétences des enseignants grâce à la formation et de réexaminer leurs conditions d’emploi;

d) De concevoir des programmes visant à intégrer les enfants handicapés dans les établissements scolaires.

Le Comité recommande en outre à l’État partie d’accroître le budget de l’éducation et de solliciter une aide internationale en vue de remédier aux problèmes exposés ci- dessus , en particulier ceux liés aux enfants handicapés.

392.Le Comité note avec préoccupation que les idées stéréotypées des parents quant à l’inutilité de l’éducation dans la vie quotidienne et dans la recherche de moyens de subsistance ou d’un emploi font obstacle à la fréquentation scolaire (art. 13).

Le Comité recommande à l’État partie d’organiser des campagnes de sensibilisation des parents à l’utilité que leurs enfants reçoivent une éducation. Il lui recommande aussi de mettre à jour les programmes scolaires, afin d’y inclure des connaissances et des compétences qui permettront aux élèves d’être en meilleure situation de trouver des moyens de subsistance ou un emploi.

Le Comité recommande à l’État partie de garantir la liberté de religion, qui est consacrée dans la Constitution.

393.Le Comité est préoccupé par l’exploitation systématique de la terre et des ressources naturelles qui influe sur le niveau de vie de la population malgache et de ses différents groupes ethniques, les empêchant de maintenir leurs liens culturels et sociaux avec leur environnement naturel et leurs terres ancestrales (art. 15).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures et une législation propres à protéger les terres ancestrales et l’identité culturelle des différents groupes ethniques.

394.Le Comité invite l’État partie à actualiser son document de base en se conformant aux prescriptions relatives au document de base commun qui figurent dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports.

395.Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

396.Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention de l’OIT no 169 (1989) concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

397.Le Comité encourage l’État partie à envisager d’inviter le Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation à se rendre sur place et d’adresser des invitations à d’autres rapporteurs spéciaux qui s’occupent de droits économiques, sociaux et culturels.

398.Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, notamment auprès des agents de l’État, des membres de l’appareil judiciaire et des organisations de la société civile, et de l’informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures prises pour les mettre en œuvre.

399.Le Comité encourage l’État partie à continuer d’associer des organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au processus de discussion à l’échelon national avant la soumission de son prochain rapport périodique.

400.Le Comité demande à l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique, établi conformément aux directives générales révisées que le Comité a adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2), avant le 30 juin 2014.

Pologne

401.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le cinquième rapport périodique de la Pologne sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/POL/5) à ses 37e et 38e séances, tenues le 6 novembre 2009 (E/C.12/2009/SR.37 et 38), et a adopté à ses 56e et 57e séances, tenues les 19 et 20 novembre 2009, les observations finales ci-après.

A. Introduction

402.Le Comité prend note avec satisfaction de la soumission du cinquième rapport périodique de la Pologne et des réponses écrites à sa liste de points à traiter (E/C.12/POL/Q/5/Add.1), qui contenaient des informations complètes et détaillées sur la situation dans l’État partie.

403.Le Comité se félicite de l’occasion qui lui a été donnée d’engager un dialogue ouvert et constructif avec l’État partie et prend acte avec satisfaction de la présence d’une délégation plurisectorielle nombreuse, ainsi que des réponses apportées par celle-ci aux questions posées oralement par les membres du Comité.

B. Aspects positifs

404.Le Comité salue les avancées obtenues par l’État partie en matière d’exercice des droits économiques, sociaux et culturels depuis l’examen du précédent rapport périodique, notamment l’amélioration considérable du niveau de vie.

405.Le Comité se félicite de l’adoption par l’État partie de mesures législatives et autres qui ont contribué à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels consacrés dans le Pacte, dont les suivantes:

a)La ratification, en septembre 2003, du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnels à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Protocoles de Palerme); l’application, depuis 2003, du Programme national de prévention et de répression du trafic d’êtres humains; et la mise en place, à différents niveaux, d’un réseau d’organismes investis de responsabilités diverses pour lutter contre la traite;

b)L’adoption, en novembre 2003, de la loi relative aux allocations familiales qui a revu à la hausse le montant des prestations accordées aux familles avec enfants à charge; l’allongement, depuis décembre 2006, de la durée du congé de maternité; et le lancement d’une action globale en faveur de la famille;

c)La mise en œuvre de divers programmes de lutte contre la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et du Programme en faveur de la communauté rom en Pologne (2004-2013);

d)L’adoption, en avril 2004, de la loi relative à la promotion des institutions pour l’emploi et le marché du travail, ainsi que des divers programmes et mesures de lutte contre le chômage;

e)L’augmentation sensible du salaire minimum; et

f)L’adoption de différents règlements pour la protection de l’environnement et l’amélioration de l’hygiène industrielle dans le pays.

406.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission par l’État partie, le 1er janvier 2009, d’un document de base commun conforme aux directives harmonisées de 2006 concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme adoptées en 2006.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre du Pacte

407.Le Comité constate qu’aucun facteur ou difficulté majeur n’empêche la mise en œuvre du Pacte dans l’État partie.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

408.Le Comité déplore que, pour l’État partie, le Pacte ait un caractère programmatique, ne représente que des objectifs à atteindre et ne puisse pas être invoqué devant la justice. Il reste préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore pris les mesures voulues pour donner plein effet au Pacte dans son ordre juridique interne, compte tenu en particulier de l’arrêt rendu par la Cour suprême en 2000 selon lequel les dispositions du Pacte ne peuvent être invoquées par des particuliers devant les tribunaux nationaux.

Le Comité rappelle sa position selon laquelle tous les droits énoncés dans le Pacte sont pleinement susceptibles de recours judiciaire et prie instamment l’État partie de prendre les mesures nécessaires, conformément à son Observation générale n o  9 sur l’application du Pacte au niveau national, pour que la violation des dispositions du Pacte puisse être portée devant les tribunaux et que les victimes de violations des droits économiques, sociaux et culturels disposent de recours utiles.

409.Le Comité s’inquiète de ce que les programmes de formation à l’intention des juges, procureurs, membres du barreau, enseignants, travailleurs sociaux et fonctionnaires intéressés par l’application des droits énoncés dans le Pacte ne couvrent pas de manière systématique les dispositions du Pacte et leur application.

Le Comité invite l’État partie à dispenser une formation systématique portant sur les dispositions du Pacte et leur application aux membres de toutes les professions et secteurs qui jouent directement un rôle dans la promotion et la protection des droits énoncés dans le Pacte, notamment les juges, les avocats, les fonctionnaires, les enseignants, les représentants de la loi, les professionnels de santé, les agents des services de l’immigration, ainsi que les membres de la police et des forces armées.

410.Le Comité s’inquiète de ce que le grand public ne soit pas suffisamment sensibilisé aux dispositions du Pacte. Il est aussi préoccupé par le fait que les programmes scolaires nationaux n’accordent pas à l’éducation aux droits de l’homme une place suffisante.

Le Comité invite l’État partie à:

a) Prendre des mesures efficaces pour sensibiliser davantage le grand public aux droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte ainsi qu’aux voies de recours judiciaires et autres ouvertes aux justiciables en cas de violation de ces droits et encourage l’État partie à impliquer la société civile et les institutions nationales des droits de l’homme à cet égard;

b) Veiller à ce qu’une éducation aux droits de l’homme soit dispensée dans les établissements scolaires à tous les niveaux et couvre les droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte.

411.Le Comité regrette que le bureau du Commissaire aux droits civils n’ait pas suffisamment insisté sur le suivi de l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité prie instamment l’État partie de veiller à ce que le bureau du Commissaire aux droits civils réponde aux Principes de Paris et à l’Observation générale n o  10 du Comité et s’assure de l’exercice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

412.Le Comité reste préoccupé, malgré la nomination, en avril 2008, d’une Ministre plénipotentiaire pour l’égalité de traitement, par la discrimination de facto dont souffrent certains individus et groupes défavorisés et marginalisés, comme les minorités ethniques, les personnes handicapées et les personnes homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Il s’inquiète aussi de ce que le projet de loi sur l’application de certaines directives de l’Union européenne (UE) dans le domaine de l’égalité de traitement ne prévoit pas de protection en bonne et due forme contre toutes les formes de discrimination dans tous les domaines auxquels touchent les droits énoncés dans le Pacte (art. 2.2).

Le Comité encourage vivement l’État partie à modifier le projet de loi sur l’application de certaines directives de l’UE dans le domaine de l’égalité de traitement pour l’aligner sur l’Observation générale n o  20 sur la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels. Il recommande en outre à l’État partie d’assurer l’application effective de la législation antidiscrimination en vigueur et de renforcer les mesures de lutte contre la discrimination de facto, y compris par des campagnes visant à lutter contre les stéréotypes, surtout ceux dont souffrent les individus et les groupes défavorisés et marginalisés. Il invite l’État partie à donner, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les résultats des travaux entrepris par la Ministre plénipotentiaire pour l’égalité de traitement.

413.Le Comité est préoccupé par le fait que la distinction faite entre «minorités nationales» et «minorités ethniques» dans la loi relative aux minorités nationales et ethniques et aux langues régionales, adoptée par l’État partie en 2005, est discriminatoire envers certaines minorités et que certaines minorités présentes sur le territoire de l’État partie sont exclues de la définition de ces deux groupes, ce qui les empêche de bénéficier de l’application de la loi. Il regrette aussi de ne pas avoir reçu d’informations sur l’application de la disposition de la loi permettant aux personnes qui appartiennent à des minorités linguistiques d’employer leur propre langue comme «langue auxiliaire» dans leurs démarches auprès des pouvoirs publics (art. 2.2 et 15).

Le Comité invite l’État partie à revoir les critères utilisés pour identifier les minorités, de sorte que toutes les communautés d’une certaine importance qui se trouvent sur le territoire de l’État partie soient officiellement reconnues au titre de cette loi. Il demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les mesures prises pour donner suite à la recommandation du Comité à cet égard, ainsi que des informations détaillées sur l’application de la loi elle-même.

414.Le Comité reste préoccupé par le fait que les communautés roms de Pologne continuent de rencontrer des discriminations généralisées dans des domaines comme l’emploi, l’éducation, le régime foncier et l’accès aux prestations d’aide sociale, au logement et aux soins de santé, qui nuisent à l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels (art. 2.2).

Le Comité renouvelle sa recommandation à l’État partie de lutter contre la discrimination à l’égard des communautés roms dans des domaines comme l’emploi, l’éducation, le régime foncier, l’accès aux prestations d’aide sociale, au logement et aux soins de santé. Par ailleurs, il l’encourage vivement à prendre toutes les mesures utiles au progrès des communautés roms, notamment en allouant suffisamment de fonds à la réalisation de programmes en leur faveur. Il lui demande en outre de faire en sorte que la mise en œuvre des différents programmes nationaux d’intégration sociale prenne en compte la situation spécifique des communautés roms dans l’État partie.

415.Le Comité s’inquiète de l’absence d’une législation-cadre consacrant le principe du «droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice de tous les droits» (art. 3).

Le Comité engage l’État partie à promouvoir et à inscrire dans sa législation le principe du «droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice de tous les droits» et à prendre toutes mesures utiles, y compris des mesures spéciales temporaires s’il y a lieu, afin de garantir l’égalité entre les hommes et les femmes consacrée au paragraphe 2 de l’article 2 et à l’article 3 du Pacte, conformément à son Observation générale n o  16. Il prie l’État partie de présenter des renseignements et des données statistiques ventilées à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

416.Le Comité note que le chômage est élevé dans l’État partie. Il est particulièrement inquiet du fort taux de chômage enregistré par certains groupes défavorisés et marginalisés, notamment les handicapés, les chômeurs de longue durée, les personnes d’origine rom, les jeunes et les personnes âgées (art. 6).

Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour réduire le chômage et renforcer les mesures ciblées contre le chômage des groupes défavorisés et marginalisés, notamment des personnes handicapées, des chômeurs de longue durée, des personnes d’origine rom, des jeunes et des personnes âgées. Il l’invite à adopter des mesures efficaces pour faire en sorte que les personnes souffrant d’un handicap bénéficient de chances égales d’avoir un emploi productif et rémunéré, conformément à l’Observation générale n o  5 (1994) relative aux personnes souffrant d’un handicap.

417.Le Comité s’inquiète de la persistance d’inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Il est particulièrement préoccupé par le fait que l’écart de rémunération est sensible dans le secteur public et parmi les cadres diplômés de l’enseignement supérieur (art. 7 et 3).

Le Comité renouvelle la recommandation qu’il a faite à l’occasion de l’examen du quatrième rapport de l’État partie, lui demandant d’adopter des mesures tendant à faire appliquer les dispositions législatives et les règlements administratifs en vigueur qui garantissent l’égalité de rémunération des hommes et des femmes. Il invite l’État partie à incorporer dans sa législation une disposition consacrée expressément à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. De plus, il prie instamment l’État partie de revoir sa politique et sa pratique de rémunération pour remédier à l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans l’administration publique.

418.Le Comité est préoccupé par des informations faisant état de longues heures de travail et d’heures supplémentaires non rémunérées dans le secteur privé. Il s’inquiète aussi de ce qu’aucune enquête en bonne et due forme n’ait été entreprise à ce sujet (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures propres à assurer l’application effective de la législation du travail qui protège les droits des salariés à des conditions de travail justes et favorables, des salariés du secteur privé en particulier. Il invite l’État partie à mener des enquêtes approfondies sur les allégations de violation du droit du travail et à prendre des mesures contre quiconque s’avère avoir enfreint la loi. Il le prie d’inclure, dans son prochain rapport périodique, des statistiques sur les violations des droits énoncés aux articles 7 et 8 du Pacte, telles qu’elles ont été recueillies par les services de l’inspection du travail, et des statistiques sur les plaintes déposées, les enquêtes qui y ont fait suite, leurs conclusions et les sanctions prises.

419.Le Comité note avec préoccupation qu’un certain nombre de conventions collectives ont été suspendues et que la renégociation de ces conventions a été défavorable aux salariés par la suite (art. 7 et 6).

Le Comité prie instamment l’État partie de lutter contre la pratique de la suspension des conventions collectives.

420.Le Comité est préoccupé par le fait que certaines entreprises ont licencié abusivement ou ont cherché à intimider des dirigeants et des membres de syndicats (art. 8).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que les dirigeants syndicaux, ainsi que les employés syndiqués, ou les personnes qui veulent s’affilier à un syndicat soient protégés de toute mesure de représailles et puissent exercer librement leurs droits au titre de l’article 8 du Pacte.

421.Le Comité craint que la réforme du régime des retraites entreprise par l’État partie n’ait pas tenu compte de sa recommandation tendant à corriger la différence d’âge de départ à la retraite des hommes et des femmes qui est non seulement discriminatoire mais revient aussi à refuser aux femmes des postes de responsabilité et à réduire le montant de leur pension (art. 9 et 3).

Le Comité prie instamment l’État partie de faire le nécessaire pour fixer au même âge le départ à la retraite des hommes et des femmes.

422.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’ait pas, dans sa législation, érigé en infraction les actes de violence familiale et le viol conjugal, ni interdit les peines corporelles infligées à la maison (art. 10).

Le Comité invite l’État partie à veiller à ce que les amendements apportés à la loi de 2005 relative à la lutte contre la violence familiale criminalisent la violence au sein de la famille, dont le viol conjugal, et interdisent les châtiments corporels infligés à la maison.

423.Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie soit un pays d’origine et de destination et un point de transit pour la traite des êtres humains, des enfants et des femmes en particulier, et à des fins d’exploitation sexuelle (art. 10).

Le Comité prie instamment l’État partie de mettre en œuvre le programme national de lutte contre la traite des êtres humains et d’adopter des stratégies efficaces pour lutter contre le phénomène. Il l’invite à fournir, dans son prochain rapport périodique, des données statistiques sur l’étendue du problème de la traite.

424.Le Comité s’inquiète de l’incidence croissante des maladies mentales, en particulier chez les femmes, aggravée par le petit nombre de services de santé mentale et la difficulté d’y accéder − surtout pour les populations qui vivent en zone rurale −, services fournis essentiellement au travers de structures institutionnelles (art. 12 et 3).

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures efficaces pour remédier aux causes des problèmes de santé mentale, en particulier lorsqu’ils touchent les femmes. Il lui demande par ailleurs de faire le nécessaire pour étendre la couverture de ses services de santé mentale ambulatoires de façon à satisfaire le droit à la santé des personnes atteintes de troubles mentaux. Il invite l’État partie à fournir des données statistiques ventilées sur la santé mentale dans son prochain rapport périodique.

425.Le Comité est préoccupé par la consommation croissante d’alcool et de tabac dans l’État partie, en particulier parmi les femmes et les enfants (art. 12).

Le Comité invite l’État partie à adopter le projet de loi portant modification de la loi relative au tabac pour lutter contre le tabagisme, celui des enfants en particulier, et à adopter des mesures efficaces, y compris en menant des campagnes de sensibilisation, pour réduire la consommation à la fois de tabac et d’alcool.

426.Le Comité s’inquiète d’informations selon lesquelles un petit nombre seulement de toxicomanes ont accès à un traitement de substitution à la toxicodépendance, et de ce que ce traitement soit encore plus difficile d’accès aux malades en détention (art. 12).

Le Comité demande à l’État partie d’adopter des mesures propres à assurer qu’un traitement efficace des toxicodépendances soit accessible à tous, y compris aux personnes placées en détention.

427.Le Comité note avec une vive préoccupation que l’État partie ne garantit pas les services de base dans le domaine de la santé sexuelle et procréative, et qu’il ne garantit pas la fourniture de moyens de contraception ni de services de planification de la famille dans le cadre du système de santé publique. Il regrette aussi la décision de l’État partie de ne pas inscrire les services de planification de la famille au budget de l’État. Il constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas pris de mesures suffisantes pour donner suite à la recommandation qu’il lui avait adressée précédemment au sujet de ces questions (art. 12 et 10).

Le Comité recommande à l’État partie d’assurer un accès suffisant aux services de base dans le domaine de la santé sexuelle et procréative. Il renouvelle sa recommandation invitant l’État partie à offrir des services de planification de la famille par l’intermédiaire du système public de soins de santé, notamment en mettant à la disposition de la population des moyens de contraception à un prix abordable.

428.Le Comité s’inquiète du nombre alarmant d’avortements clandestins pratiqués dans l’État partie. Il est particulièrement préoccupé par le fait que des femmes recourent à un avortement clandestin, dans des conditions qui sont souvent loin de répondre aux normes de sécurité, à cause du refus des médecins et des cliniques de pratiquer des interventions légales par objection de conscience (art. 12 et 10).

Le Comité invite l’État partie à prendre toutes mesures utiles afin de permettre aux femmes d’exercer leur droit à la santé sexuelle et à la santé de la procréation, y compris en appliquant la législation sur l’avortement et en instaurant un mécanisme permettant de signaler à temps et de manière systématique les cas où l’objection de conscience est opposée. Il lui demande aussi d’informer la profession médicale au sujet des dispositions de la législation polonaise sur l’interruption légale de grossesse. Il lui demande de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées, notamment des données comparatives, sur l’avortement et les mesures législatives et autres adoptées par l’État partie pour donner suite à sa recommandation en la matière.

429.Le Comité prend note avec préoccupation de la baisse continue des dépenses publiques de santé et des répercussions négatives qui en découlent pour l’exercice du droit à la santé. Il est préoccupé par ailleurs par le fait que la privatisation progressive des soins de santé risque de rendre les soins de santé moins accessibles et moins abordables (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie de revoir à la hausse l’enveloppe budgétaire consacrée à la santé afin de répondre aux problèmes de santé de plus en plus nombreux qui se font jour dans le pays et de veiller à ce que la privatisation du système de santé n’entrave pas l’exercice du droit à la santé, en particulier pour les individus et les groupes défavorisés et marginalisés.

430.Le Comité prend acte du programme de «thérapie antirétrovirale pour les personnes qui vivent avec le VIH en Pologne (2005-2006)», mais s’inquiète d’informations faisant état d’un accès restreint des personnes infectées par le VIH à ce traitement, des toxicomanes en particulier, et du manque d’informations sur la poursuite du traitement une fois ce programme mené à son terme (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour faire en sorte que le traitement et les soins soient disponibles et accessibles aux personnes qui vivent avec le VIH/sida et de prévoir de nouvelles possibilités de traitement à la fin du programme de thérapie antirétrovirale pour les personnes qui vivent avec le VIH en Pologne (2005-2006).

431.Le Comité est profondément préoccupé par le fait que les programmes scolaires nationaux ne prévoient pas d’éducation à la santé sexuelle et procréative, au lieu de donner une information objective et conforme aux normes médicales et éducatives (art. 13).

Le Comité prie l’État partie d’accorder une place suffisante à l’éducation à la santé sexuelle et procréative dans les programmes scolaires nationaux.

432.Le Comité est profondément préoccupé par des informations faisant état de cas d’homophobie, en particulier de brimades homophobes en milieu scolaire (art. 13).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures, en particulier des mesures de sensibilisation, afin de lutter contre les brimades homophobes en milieu scolaire, de sorte que les personnes ne subissent pas de discrimination en raison de leur orientation et de leur identité sexuelles. Il invite aussi l’État partie à introduire dans les écoles le manuel Repères , publié par le Conseil de l’Europe, sur l’éducation des jeunes aux droits de l’homme.

433.Le Comité s’inquiète de ce que l’enseignement supérieur ne soit pas entièrement gratuit dans les universités gérées par l’État, en dépit des garanties figurant dans la Constitution de l’État. Cette situation porte un préjudice disproportionné aux groupes défavorisés et marginalisés, en particulier en milieu rural. Le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’éléments d’information suffisants sur le taux d’inscription d’étudiants roms dans l’enseignement supérieur (art. 13.2).

Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer la disposition constitutionnelle prévoyant la gratuité de l’enseignement supérieur et d’assurer par tous les moyens appropriés que ce type d’enseignement soit accessible à tous, en particulier aux groupes défavorisés et marginalisés, en fonction des capacités de chacun, comme le stipule l’article 13 du Pacte. Il lui recommande de prendre des initiatives pour améliorer l’accès des étudiants roms à l’enseignement supérieur.

434.Le Comité prie l’État partie de donner, dans son prochain rapport périodique, les informations supplémentaires ci-après concernant:

a)Les résultats donnés par les mesures prises pour protéger l’environnement et améliorer l’hygiène industrielle;

b)Le droit à l’eau et à l’assainissement, y compris les résultats de mesures de réglementation des eaux usées;

c)Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail;

d)La nature et l’étendue des crimes inspirés par la haine sur le territoire polonais et les résultats du Programme national de lutte contre la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée; et

e)Les licenciements disciplinaires et la jurisprudence en la matière.

435.Le Comité invite l’État partie à lui fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées, y compris des données statistiques ventilées par sexe et par zone urbaine et rurale, sur l’étendue de l’économie non structurée ainsi que sur les éventuelles politiques et mesures de protection prises par l’État partie concernant ce secteur de l’économie.

436.Le Comité invite l’État partie à étudier la possibilité de signer et de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

437.Le Comité invite l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

438.Le Comité invite par ailleurs l’État partie à envisager de ratifier les Conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) no 117 concernant les objectifs et les normes de base de la politique sociale, no 118 concernant l’égalité de traitement des nationaux et des non-nationaux en matière de sécurité sociale et no 174 concernant la prévention des accidents industriels majeurs.

439.Le Comité demande à l’État partie de rendre les présentes observations finales largement disponibles et accessibles et de les diffuser dans tous les secteurs de la société, en particulier au sein de la fonction publique, de l’appareil judiciaire et des organisations de la société civile, et d’informer le Comité, dans son prochain rapport périodique, des mesures prises pour y donner effet.

440.Le Comité encourage l’État partie à continuer d’associer les institutions nationales des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile à l’application des présentes observations finales et au processus de discussion au niveau national qui aura lieu avant la soumission du prochain rapport périodique.

441.Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son sixième rapport périodique, en se conformant aux directives révisées du Comité concernant l’établissement de rapports (E/C.12/2008/2), avant le 30 juin 2014.

République de Corée

442.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le troisième rapport périodique de la République de Corée sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/KOR/3) à ses 42e à 44e séances (E/C.12/2009/SR.42, 43 et 44), les 10 et 11 novembre 2009. Il a adopté, à sa 55e séance, le 19 novembre 2009, les observations finales ci-après.

A. Introduction

443.Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique de la République de Corée et les réponses écrites qui ont été données à la liste des points à traiter, notamment les données statistiques (E/C.12/KOR/Q/3/Add.1). Il se félicite du dialogue franc et constructif qui a eu lieu avec la délégation de l’État partie, composée de représentants de divers ministères connaissant particulièrement bien les questions couvertes par le Pacte.

444.Le Comité note avec satisfaction la contribution de la Commission nationale des droits de l’homme au processus d’établissement des rapports.

B. Aspects positifs

445.Le Comité note avec satisfaction les efforts accomplis par l’État partie pour promouvoir la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels, et en particulier:

a)L’établissement du plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2007-2011, et la désignation du Conseil national de la politique des droits de l’homme en tant qu’organe consultatif chargé de son exécution;

b)L’entrée en vigueur de l’abolition du système du Ho ju;

c)La ratification par l’État partie de la Convention relative aux droits des personnes handicapées;

d)La ratification des Conventions no 187 et no 155 de l’Organisation internationale du Travail sur la sécurité et la santé au travail;

e)Les modifications apportées à la loi relative au contrôle de l’immigration, qui confèrent aux personnes ayant un statut humanitaire le droit de travailler et donnent aux demandeurs d’asile la possibilité de solliciter un permis de travail;

f)L’élargissement de l’éducation gratuite et obligatoire à l’enseignement secondaire en 2004;

g)L’introduction dans les écoles d’un système pilote de bons et mauvais points visant à remplacer les châtiments corporels;

h)La mise en place de programmes de bons culturels visant à faciliter l’accès des personnes et des familles à faible revenu aux manifestations culturelles.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte

446.Le Comité constate l’absence de tous facteurs ou difficultés majeurs empêchant la mise en œuvre du Pacte dans l’État partie.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

447.Le Comité est préoccupé par le fait que les dispositions du Pacte ne sont pas toutes incorporées dans le droit interne, malgré les observations finales du Comité datant de 2001 (E/C.12/1/Add.59). Il demeure préoccupé par les faits suivants:

a)La portée des droits économiques, sociaux et culturels inscrits dans la Constitution est plus restreinte que celle des droits consacrés par le Pacte;

b)La Constitution s’applique uniquement aux citoyens coréens (art. 3);

c)Les droits énoncés dans le Pacte ont rarement été invoqués devant les cours, les tribunaux et les autorités administratives de l’État partie, ou directement appliqués par ceux-ci.

Le Comité réitère la recommandation adressée à l’État partie tendant à conférer au Pacte un statut juridique qui permette de l’invoquer directement dans le cadre de l’ordre juridique interne. À cet égard, le Comité renvoie à son Observation générale n o 9 (1998) relative à l’application du Pacte au niveau national. Il prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les décisions de cours, tribunaux ou autorités administratives de l’État partie donnant effet aux droits consacrés par le Pacte.

448.Le Comité est préoccupé par le fait que l’objectif que l’État partie s’est fixé pour 2015 en matière d’aide publique au développement (APD) est bien en deçà de l’objectif convenu au niveau international, qui est de 0,7 % du produit intérieur brut (PIB) (art. 2.1), et que l’aide bilatérale est encore en partie liée, tout en notant avec satisfaction le rythme de développement économique de l’État partie, qui lui a permis de passer du statut de pays bénéficiaire de l’aide à celui de donateur, et l’information selon laquelle l’État partie compte continuer d’augmenter régulièrement le niveau de son APD.

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour por ter le montant de son APD à 0,7  % de son PIB d’ici à 2015, conformément à l’objectif convenu au niveau international. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de prendre en considération les recommandations du Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant l’augmentation de l’élément de libéralité des engagements d’APD en faveur des pays les moins avancés dans le portefeuille d’aide de l’État partie.

449.Le Comité s’inquiète de la compétence limitée de la Commission nationale des droits de l’homme pour ce qui est des droits consacrés par le Pacte, due au fait qu’elle n’a aucun pouvoir en matière d’enquête. Il est vivement préoccupé par le fait que les effectifs de la Commission ont été réduits de 21 % alors que ceux de tous les autres ministères n’ont été réduits que de 2 % au plus. Il est particulièrement préoccupé par les faits nouveaux survenus dans l’État partie, qui ont mis à rude épreuve l’indépendance de la Commission.

Le Comité rappelle à l’État partie la responsabilité qui lui incombe de veiller à ce que la Commission nationale des droits de l’homme demeure conforme aux Principes de Paris. Il lui recommande aussi:

a) De renforcer et d’élargir le mandat de la Commission afin de l’étendre à tous les droits consacrés par le Pacte;

b) D’allouer à la Commission des ressources humaines et financières suffisantes, et de mettre notamment à sa disposition des experts des droits de l’homme conformément à la loi relative à la Commission nationale des droits de l’homme;

c) De permettre aux particuliers d’adresser directement à la Commission des plaintes pour violation des droits économiques, sociaux et culturels.

450.Le Comité constate avec préoccupation le fait que l’État partie n’a pas encore adopté de loi complète contre la discrimination, vu que le projet de loi contre la discrimination soumis à la dix-septième Assemblée nationale en décembre 2007 a été rejeté sans être examiné. Le Comité est aussi préoccupé par le fait que la version actuelle examinée par l’équipe spéciale «n’énumère pas tous les motifs de discrimination interdits et contient plutôt une liste des motifs de discrimination habituels, à titre d’exemple» et qu’elle n’énonce que certains motifs de discrimination, excluant d’autres motifs qui figuraient dans le projet de loi initial comme la nationalité et l’orientation sexuelle (art. 2).

Le Comité invite instamment l’État partie à adopter rapidement une loi complète contre la discrimination qui énonce clairement tous les motifs de discrimination, conformément à l’article 2.2 du Pacte et à l’Observation générale n o 20 du Comité (La non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels) (art. 2, par. 2).

451.Le Comité est préoccupé par les difficultés auxquelles se heurtent les personnes qui demandent le statut de réfugié ou l’asile en raison des longs délais d’attente pour que les demandes soient traitées. Il demeure préoccupé par la proportion extrêmement faible de réfugiés et demandeurs d’asile reconnus par l’État partie et par le fait que la procédure menant à la reconnaissance de ce statut est encore longue.

Le Comité recommande à l’État partie de faire des efforts plus importants afin de réduire les délais d’attente de la reconnaissance du statut de réfugié et de demandeur d’asile:

a) En allouant des ressources suffisantes à la mise en œuvre de la loi relative au contrôle de l’immigration révisée et de son décret d’application, y compris en augmentant le nombre de fonctionnaires des services de l’immigration;

b) En harmonisant les procédures d’asile;

c) En collectant systématiquement des données relatives aux réfugiés et aux demandeurs d’asile.

Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations concernant les mesures adoptées à cet égard, y compris des statistiques relatives à l’octroi du statut de réfugié et de demandeur d’asile.

452.Le Comité, tout en reconnaissant les mesures positives adoptées par l’État partie, craint que les changements survenus au Ministère de l’égalité des sexes, tant sur le plan des compétences que sur celui de l’allocation de ressources, n’empêchent les femmes de jouir de manière substantielle de l’égalité (art. 2).

Le Comité réitère sa recommandation précédente tendant à ce que l’État partie offre un cadre institutionnel adéquat et dégage les ressources nécessaires pour permettre au Ministère de l’égalité des sexes d’exercer efficacement ses fonctions et d’adopter systématiquement une optique d’égalité entre les sexes dans la législation et les programmes. Il demande instamment à l’État partie d’entreprendre, à titre prioritaire, une étude complète de sa législation en vue d’assurer l’égalité de droit et de fait entre les hommes et les femmes dans toutes les sphères de la vie, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 et de l’article 3 du Pacte. À cet égard, il appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  16 (2005) relative au droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels, et prie l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées concernant les progrès accomplis à cet égard.

453.Le Comité demeure préoccupé par le fait que les étrangers mariés à des Coréens restent dépendants de leur conjoint pour ce qui est de leur statut de résident (F-2) (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de faire plus d’efforts pour éliminer la discrimination dont sont victimes les étrangères mariées à des Coréens en leur donnant la possibilité d’acquérir le statut de résidente ou d’être naturalisées sans dépendre de leur mari.

454.Le Comité demeure préoccupé par le fait que malgré les amendements apportés au droit civil, en particulier l’abolition du système du Ho ju, la discrimination à l’égard des femmes persiste dans de nombreuses sphères de la vie. Il réaffirme sa préoccupation au sujet de la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, du faible pourcentage de femmes occupant des postes de haut rang dans la vie politique et publique et de la séparation entre les sexes dans le monde du travail. Il est préoccupé en outre par le faible taux de présence des femmes sur le marché du travail de l’État partie, qui est inférieur à la moyenne de l’OCDE, malgré le taux élevé d’inscription des femmes dans l’enseignement supérieur. Il constate aussi avec préoccupation que la diminution du taux de fécondité des femmes dans l’État partie reflète peut-être les difficultés auxquelles elles se heurtent lorsqu’elles cherchent à concilier vie professionnelle et vie familiale (art. 3).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter les mesures législatives et les mesures de politique générale nécessaires pour veiller à ce que le nouveau système d’enregistrement des familles garantisse l’égalité entre les sexes, la dignité et le respect de la vie privée;

b) D’envisager des arrangements institutionnels tels que des réductions d’impôt et des incitations en matière de sécurité sociale pour permettre aux hommes et aux femmes de concilier vie professionnelle et vie familiale;

c) D’encourager les hommes à participer aux soins à la famille, notamment grâce à des mesures d’incitation comme le congé de paternité et le congé parental;

d) D’autoriser les horaires de travail flexibles qui permettent aux hommes et aux femmes de concilier travail rémunéré et responsabilités familiales;

e) D’étendre le réseau de services sociaux, notamment les possibilités de garde d’enfants comme les garderies publiques et les restaurants scolaires.

455.Le Comité est préoccupé par le manque de possibilités d’emploi dans l’État partie, en particulier pour les jeunes et les femmes. Il regrette que les informations fournies à propos des politiques nationales pour l’emploi des jeunes n’aient pas été suffisamment détaillées (art. 6).

Le Comité recommande à l’État partie de promouvoir l’emploi accru des femmes et des jeunes, qui sont sous-représentés dans la population active. Il recommande également à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre l’objectif d’une présence de 55 % de femmes sur le marché du travail d’ici à 2010, en intensifiant ses efforts pour créer des emplois durables et fournir un soutien ainsi qu’une formation et un perfectionnement adéquats aux femmes qui souhaitent réintégrer le marché du travail après avoir élevé des enfants et connu des interruptions de carrière. Le Comité recommande en outre à l’État partie de créer des possibilités d’emploi pour les jeunes en renforçant les activités de formation professionnelle adaptées aux besoins du marché.

456.Le Comité est préoccupé par le fait que 34,9 % de la population active totale est composée de travailleurs non réguliers, que 44,1 % des femmes qui travaillent le font de façon non régulière et que la plupart des travailleurs des zones économiques spéciales sont non réguliers. Le Comité est préoccupé en outre par:

a)Le montant du salaire mensuel d’un travailleur non régulier, inférieur environ de moitié à celui d’un travailleur régulier;

b)Les conditions de travail et d’assurance sociale inadéquates des travailleurs non réguliers et des travailleurs détachés;

c)L’augmentation du nombre des travailleurs susmentionnés; le fait qu’ils courent le risque d’être renvoyés sans préavis avant la fin de leur contrat de deux ans, ce qui les empêche de devenir des travailleurs «réguliers»; et

d)L’inefficacité des garanties visant à protéger les travailleurs non réguliers contre les licenciements abusifs (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie d’achever rapidement son évaluation de la situation des travailleurs non réguliers et des travailleurs détachés. Il recommande vivement que les travailleurs non réguliers aient droit à:

a) Un salaire égal pour un travail de valeur égale;

b) Une couverture suffisante en matière d’assurance sociale;

c) La protection prévue par le droit du travail, y compris les indemnités de licenciement, les congés payés et le paiement des heures supplémentaires;

d) Des garanties contre les licenciements abusifs.

457.Le Comité demeure préoccupé par le fait qu’un nombre croissant de travailleurs sont exclus du bénéfice du salaire minimum et que la législation en la matière ne s’applique pas à tous les secteurs malgré les modifications apportées en 2005 à la loi relative au salaire minimum, qui ont étendu le champ d’application du salaire minimum légal (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour veiller à ce que le salaire minimum soit effectivement appliqué et qu’il permette aux travailleurs et à leur famille d’avoir un niveau de vie suffisant conformément au paragraphe a) ii) de l’article 7 du Pacte. Le Comité recommande également à l’État partie de faire en sorte que la législation relative au salaire minimum soit étendue aux secteurs dans lesquels elle ne s’applique pas actuellement et d’intensifier ses efforts pour garantir l’application du salaire minimum en renforçant les inspections du travail et en imposant des amendes ou d’autres sanctions appropriées aux employeurs qui ne respectent pas la législation. Le Comité recommande aussi à l’État partie de veiller à ce que les modifications qu’il est envisagé d’apporter au calcul du salaire minimum afin de tenir compte des déductions pour les frais de repas et d’hébergement n’affectent pas de manière disproportionnée les travailleurs migrants.

458.Le Comité constate avec préoccupation les faits suivants:

a)Il n’y a toujours pas d’accord sur ce qu’est le harcèlement sexuel au travail;

b)Le harcèlement sexuel au travail n’est pas qualifié d’infraction pénale;

c)Les victimes demandent rarement réparation de crainte de perdre leur emploi ou leur statut d’immigration;

d)Le harcèlement sexuel est souvent occulté lors des procédures.

Le Comité recommande vivement à l’État partie d’adopter et de mettre en œuvre une législation qui érige en infraction pénale le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et de créer des mécanismes chargés d’en suivre l’application. Le Comité recommande également à l’État partie de donner aux organismes publics qui s’occupent du harcèlement sexuel sur le lieu de travail l’autorité nécessaire pour imposer des mesures punitives, et d’indemniser les victimes. Il recommande en outre à l’État partie de continuer à faire mieux comprendre au public le caractère criminel du harcèlement sexuel.

459.Le Comité est préoccupé par le grand nombre d’accidents industriels dans l’État partie et par le nombre insuffisant d’inspecteurs du travail. Il est préoccupé en outre par les allégations faisant état d’inspections du travail davantage axées sur le statut en matière d’immigration des travailleurs que sur leur sécurité et leurs conditions de travail (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail et de dispenser une formation adéquate concernant la sécurité au travail et les conditions de travail aux inspecteurs du travail, aux employeurs et aux employés.

460.Le Comité réitère sa préoccupation quant au fait qu’en vertu de l’article 33 de la Constitution, seuls certains fonctionnaires désignés par la loi jouissent des droits syndicaux. Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie pour garantir les droits des fonctionnaires et des enseignants. Le Comité réitère toutefois sa préoccupation quant au fait que les syndicats sont interdits par la loi dans les universités publiques et privées et que le Syndicat des enseignants coréens créé en 2001 n’a pas été accepté, ce qui constitue une violation directe de l’article 8 du Pacte (art. 8).

  Le Comité recommande que la législation relative à la fonction publique soit modifiée en vue de lever les restrictions imposées au droit des fonctionnaires de s’affilier à un syndicat et de faire grève, conformément aux observations qu’a formulées en 2001 la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail (OIT) à propos de la Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (n o 87).

461.Le Comité est vivement préoccupé par la fréquence avec laquelle des poursuites sont engagées contre des travailleurs dans le cadre de relations professionnelles et il est fait recours à une force excessive contre des travailleurs en grève, principalement en vertu de l’article 314 du Code pénal relatif à l’«obstruction de la production». Le Comité réaffirme sa préoccupation quant au fait que les droits syndicaux ne sont pas suffisamment garantis dans l’État partie (art. 8).

Le Comité recommande vivement à l’État partie de garantir le droit de toute personne de former un syndicat et de s’affilier au syndicat de son choix, de participer à des négociations collectives par le truchement des syndicats et de faire grève, en s’abstenant de recourir systématiquement à la disposition relative à l’«obstruction de la production» pour affaiblir le droit de grève, et en ne recourant à la force que lorsque cela est strictement nécessaire pour maintenir l’ordre public. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’envisager de ratifier les conventions de l’OIT concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (Convention n o 87) et l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective (Convention n o 98).

462.Le Comité déplore le fait que des travailleurs migrants souffrent d’exploitation, de discrimination et du non-versement de leur salaire.

Le Comité recommande que le régime des permis de travail, qui reconnaît déjà aux travailleurs migrants le droit à la protection offerte par la législation du travail, soit encore modifié. Il recommande qu’une attention particulière soit accordée au fait que le délai de trois mois fixé pour un changement d’emploi est largement insuffisant. Cela est particulièrement vrai dans la situation économique actuelle, où les travailleurs migrants n’ont souvent pas d’autre choix que d’accepter des emplois assortis de mauvaises conditions de travail, uniquement pour conserver le statut de travailleur régulier. Le Comité recommande en outre que l’État partie confirme la décision de la Cour suprême d’accorder un statut juridique au Syndicat des migrants.

463.Le Comité réaffirme sa préoccupation au sujet du fait que le rythme rapide de la croissance économique, sans précédent en Asie, et qui a placé le pays au douzième rang mondial, n’a pas été accompagné par une jouissance accrue des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier pour les personnes et groupes défavorisés et marginalisés. À cet égard, le Comité s’inquiète de ce que 8,2 % de la population totale, et en particulier certains groupes et personnes défavorisés et marginalisés, sont exclus du régime national de sécurité des moyens de subsistance de base qui, en principe, garantit un «minimum national» aux personnes les plus défavorisées, en l’absence de filet de sécurité sociale national fermement établi. C’est pourquoi le Comité s’inquiète de l’insuffisance des dépenses sociales publiques et du degré élevé de privatisation des services sociaux, y compris les soins de santé, l’éducation et l’approvisionnement en eau et en électricité, qui a aggravé les difficultés qu’ont les personnes et les groupes les plus défavorisés et marginalisés pour accéder à ces services et les utiliser.

Le Comité, prenant note de l’information communiquée par l’État partie selon laquelle le régime national de sécurité des moyens de subsistance de base est actuellement réexaminé en fonction des critères relatifs à l’«obligation d’entretien» et aux revenus et en vue de l’accès universel à ce régime, exhorte l’État partie à achever rapidement cet examen et à garantir l’accès au système pour les personnes qui ne justifient pas d’une période minimum de stabilité résidentielle, y compris celles qui sont sans abri et celles qui vivent dans des foyers.

464.Le Comité réitère sa préoccupation quant au grand nombre de personnes âgées qui ne bénéficient que partiellement du régime national de retraite, d’autant que le taux d’emplois indépendants dans l’État partie est l’un des plus élevés au monde et que, dans seulement vingt-deux ans, la proportion de la population âgée de plus de 60 ans passera de 7 % à 14 % (art. 9).

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’autres dispositifs que le régime national de retraite, ou des dispositifs complémentaires, comme une retraite minimum universelle ou d’autres prestations d’assistance sociale qui permettraient aux personnes âgées d’avoir une vie décente.

465.Le Comité demeure préoccupé par le fait que les victimes de violence familiale ne bénéficient toujours pas d’une protection adéquate. Il est préoccupé en outre par le fait que le taux de signalement − pourtant obligatoire − des cas de violence familiale est très bas, qu’une action en justice est rarement engagée contre les auteurs et que le traitement d’un certain nombre de cas s’est soldé par l’absence de poursuites (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, d’ordre législatif ou autre, pour réagir comme il convient face à la violence familiale. Il recommande en particulier à l’État partie de continuer à faire mieux comprendre le caractère criminel de la violence familiale, de traduire les auteurs en justice et de les condamner et de renforcer les programmes de conseil. Il recommande en outre à l’État partie d’accroître le nombre de foyers et de services d’aide psychosociale destinés aux victimes.

466.Le Comité s’inquiète de ce que, bien que la législation de l’État partie réprime la traite, non seulement à des fins de prostitution ou d’exploitation sexuelle, mais aussi à toute autre fin lucrative, un grand nombre de femmes et d’enfants continuent d’être victimes de la traite à partir et à l’intérieur de l’État partie ou en transit sur son territoire, à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé, en particulier des travailleuses arrivées initialement au bénéfice d’un visa E6 délivré aux professions du spectacle. Le Comité est particulièrement préoccupé par le faible nombre de poursuites et de condamnations à l’encontre de trafiquants (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier sa lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, quelles qu’en soient les fins, notamment:

a) En contrôlant mieux la délivrance de visas E6;

b) En appuyant les programmes et les campagnes d’information visant à prévenir la traite;

c) En rendant obligatoire la formation des membres des forces de l’ordre, des procureurs et des magistrats aux questions relatives à la législation réprimant la traite;

d) En apportant une aide médicale, psychologique et juridique accrue aux victimes;

e) En veillant à ce que les travailleurs migrants aient accès à un mécanisme de plainte efficace quel que soit leur statut migratoire;

f) En menant des enquêtes approfondies sur les cas de traite d’êtres humains et en garantissant la justice.

467.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré un taux de croissance du PIB élevé, l’ampleur et l’acuité de la pauvreté continuent de s’accentuer (art. 11).

Le Comité recommande à l’État partie d’allouer des fonds suffisants à la pleine mise en œuvre de sa stratégie d’éradication de la pauvreté. Tout en notant l’existence d’un seuil de pauvreté officiel qui permet de déterminer le coût minimum de la vie, le Comité recommande à l’État partie de contrôler effectivement l’impact de sa stratégie d’éradication de la pauvreté sur les personnes et groupes défavorisés et marginalisés. Le Comité demande instamment à l’État partie d’assurer la pleine intégration des droits économiques, sociaux et culturels dans la stratégie, comme cela est recommandé dans sa déclaration intitulée «La pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels» (E/C.12/2001/10). Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les résultats des mesures adoptées au titre de la stratégie, y compris des données statistiques actualisées, par année, concernant le pourcentage de la population qui vit dans la pauvreté, ventilées par sexe, âge, nombre d’enfants par ménage, nombre de ménages monoparentaux, population rurale ou urbaine et groupe ethnique.

468.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas de stratégie pour traiter le problème des sans-abri, en examiner l’ampleur et les causes et garantir un niveau de vie acceptable aux sans-abri.

Le Comité exhorte l’État partie à adopter une stratégie en vue de traiter le problème des sans-abri, après en avoir examiné l’ampleur et les causes, et de garantir aux sans- abri un niveau de vie acceptable. Il l’invite aussi à inclure dans ses prochains rapports périodiques des données sur l’étendue du phénomène des sans-abri dans l’État partie ventilées par sexe, âge et population rurale ou urbaine.

469.Le Comité est vivement préoccupé par le fait que, lors du recensement de la population et du logement de 2005, 2 060 000 ménages (13 % de ceux qui ont été enregistrés) vivaient dans des conditions nettement inférieures aux normes minimales d’habitabilité. Le Comité est aussi préoccupé par le système de logements locatifs publics (art. 11).

Le Comité réitère à l’État partie sa recommandation tendant à déterminer qui, au sein du Gouvernement, est chargé de recevoir les plaintes ou les demandes d’assistance en matière de logement. Il recommande également à l’État partie d’allouer des fonds suffisants à l’exécution de programmes visant à garantir la sécurité de jouissance et des logements abordables, en particulier aux personnes et groupes défavorisés et marginalisés, conformément à son Observation générale n o  4 (1991) sur le droit à un logement suffisant. Le Comité recommande vivement à cet égard que la priorité soit accordée aux sans-abri et aux personnes dont les conditions de logement sont particulièrement médiocres. Le Comité recommande aussi que l’État partie fournisse des renseignements détaillés comprenant des données annuelles ventilées par sexe, âge et ménages.

470.Le Comité regrette profondément l’absence de consultation effective et de garantie du droit à réparation des personnes touchées par les renvois forcés ou les expulsions forcées ainsi que l’absence de mesures visant à garantir une indemnisation suffisante ou des sites de réinstallation convenables aux personnes et aux familles qui ont été expulsées. Il déplore aussi le fait que le rapport de l’État partie ne contenait pas d’informations suffisantes sur l’étendue des expulsions forcées pratiquées dans l’État partie, notamment en raison de l’ampleur énorme des projets de développement (art. 11).

Le Comité recommande que l’expulsion forcée ne soit utilisée qu’en dernier ressort, et qu’aucun projet de développement ou de rénovation urbaine ne soit réalisé sans que les personnes touchées ne soient informées au préalable et qu’elles aient accès à un logement temporaire, afin d’éviter tout recours à la violence comme dans l’incident de Yongsan .

Le Comité demande instamment à l’État partie, à titre prioritaire, et conformément à son Observation générale n o 7 relative aux expulsions forcées:

a) De faire en sorte que les personnes expulsées de leur logement reçoivent une indemnisation suffisante et/ou bénéficient d’une réinstallation;

b) D’engager un débat public et des consultations constructives avec les résidents et les communautés touchés avant de mettre en œuvre des projets de développement ou des plans de réhabilitation de l’environnement résidentiel;

c) De veiller à ce que les sites de relogement soient équipés des services de base et des infrastructures collectives nécessaires, tels que l’eau potable, l’électricité, les équipements sanitaires et les installations d’assainissement et un accès facile aux écoles, aux centres de soins de santé et aux moyens de transport;

d) De fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les expulsions forcées, y compris des données annuelles ventilées par sexe, âge et ménages.

471.Le Comité s’inquiète de ce que, malgré le programme d’assistance médicale, les personnes et les groupes marginalisés et défavorisés ne disposent pas d’un accès suffisant aux services médicaux offerts dans les hôpitaux privés, qui représentent 90 % des hôpitaux. Il est en outre préoccupé par le fait que le régime national d’assurance maladie ne couvre qu’environ 65 % des frais médicaux totaux et qu’en conséquence le montant des sommes à débourser par le patient reste important (art. 12).

Le Comité demande instamment à l’État partie d’augmenter ses dépenses de santé et d’adopter les mesures voulues pour assurer l’accès universel aux soins de santé, à un coût accessible à tous, et appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 14 (2000) relative au droit au meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint.

472.Le Comité s’inquiète de ce que, malgré des programmes obligatoires sur l’éducation sexuelle, une éducation systématique et rigoureuse sur la santé sexuelle et procréative fait défaut dans les écoles. Il s’inquiète en outre du fait qu’un certain nombre d’adolescentes enceintes quittent le système scolaire et recourent à l’avortement à cause des préjugés qui règnent à l’encontre des mères célibataires.

Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer systématiquement son programme d’éducation sexuelle obligatoire dans les écoles. Il recommande également que le programme contienne des informations sur la santé sexuelle et procréative et l’utilisation de méthodes contraceptives. Il recommande en outre à l’État partie de fournir une aide financière et psychologique aux mères célibataires et de promouvoir des campagnes d’information visant à combattre les préjugés à l’encontre de ces femmes, profondément ancrés dans la société.

473.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de la pollution des systèmes d’approvisionnement en eau des villages par des substances radioactives dont le taux est supérieur aux normes pour l’eau potable. Il est préoccupé en outre par le fait que les sociétés qui commercialisent l’eau en bouteille utilisent des ressources en eau souterraines dont les communautés locales ont besoin pour les activités agricoles et l’eau de boisson. Le Comité déplore en outre que la présence de substances carcinogènes dans l’eau en bouteille n’a pas été révélée.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que les communautés locales ne soient pas privées des ressources en eau souterraines dont elles ont besoin pour les activités agricoles et l’eau de boisson. Il recommande également à l’État partie de veiller à ce qu’une information adéquate sur les risques pour la santé liés à l’eau en bouteille où ont été trouvées certaines substances carcinogènes soit portée à la connaissance du public. Il recommande en outre à l’État partie d’appliquer effectivement les normes de l’Organisation mondiale de la santé relatives à la qualité de l’eau potable qui ont déjà été adoptées, et de prendre en considération l’Observation générale n o  14 du Comité relative au droit au meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint et l’Observation générale n o  15 relative au droit à l’eau dans les renseignements qui figureront dans son prochain rapport périodique (art. 11).

474.Le Comité est inquiet du montant élevé des frais annexes d’éducation que doivent assumer les parents. Il s’inquiète en outre des informations faisant état de l’aggravement des inégalités dans le domaine de l’éducation et du fait que les chances d’un élève d’entrer dans l’une des meilleures universités sont souvent déterminées par la possibilité qu’ont ses parents de lui offrir un soutien scolaire ou des cours privés.

Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer ses efforts pour veiller à ce que l’éducation soit accessible à tous dans des conditions d’égalité et sans discrimination, en fonction des aptitudes et non des moyens financiers. Il recommande en outre à l’État partie, qui a reconnu que les «dépenses d’éducation privée excessives font peser un lourd fardeau sur l’économie des ménages» et représentent «la principale cause du déclin de la qualité de vie de la classe moyenne», de renforcer le système éducatif public et d’offrir aux familles à faible revenu une aide financière qui couvre les dépenses associées à l’éducation (art. 13).

475.Le Comité est préoccupé par l’augmentation, parmi les élèves, des cas de dépression clinique et de trouble de l’attention avec hyperactivité causés par la compétition extrême et le stress lié aux études (art. 12 et 13).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’appliquer la décision de la Cour constitutionnelle concernant la limitation des horaires d’ouverture des écoles privées de préparation intensive aux examens;

b) D’élaborer de nouveaux modèles d’apprentissage à titre expérimental;

c) D’éduquer les parents et le grand public au sujet des effets à long terme du surmenage scolaire des enfants;

d) De contrôler le fonctionnement des écoles privées qui dispensent des cours du soir ou une préparation intensive aux examens;

e) De réévaluer le système du Iljegosa qui crée une compétition inutile entre les écoles et limite le choix des filières dans l’enseignement supérieur.

476.Le Comité est préoccupé par l’absence d’autorégulation et de diversité de l’enseignement universitaire dans les domaines de l’art et de la culture, due au fait que le Ministère de la culture, des sports et du tourisme a demandé à l’Université nationale des arts de se concentrer uniquement sur «l’enseignement pratique».

Le Comité, tout en notant l’information fournie par l’État partie concernant la nécessité de procéder à des audits généraux, recommande que les universités soient libres d’exercer pleinement leur autorité académique et de contrôler leurs programmes et leurs méthodes d’enseignement.

477.Le Comité encourage l’État partie à envisager de signer et de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

478.Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales dans tous les secteurs de la société, en particulier auprès de l’administration, de l’appareil judiciaire et des organisations de la société civile, de les traduire, et de leur donner la plus large publicité possible, et de l’informer des mesures qu’il aura prises pour y donner suite dans son prochain rapport périodique. Il invite aussi l’État partie à continuer d’associer les institutions nationales des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au processus de discussion au niveau national avant la présentation de son prochain rapport périodique.

479.Le Comité invite l’État partie à envisager de ratifier et d’appliquer la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

480.Le Comité demande à l’État partie de soumettre son quatrième rapport périodique, établi conformément aux directives harmonisées du Comité concernant l’établissement de rapports (E/C.12/2008/2), d’ici au 30 juin 2014.

Chapitre VI

Questions de fond concernant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

A. Adoption de l’ Observation générale n o 20 sur la non-dis crimination dans l’exercice des  droits économiques, sociaux et culturels

481.À ses 17e et 18e séances, tenues le 14 mai 2009 (quarante-deuxième session), le Comité a examiné son projet d’observation générale sur la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels. À sa 21e séance, le 18 mai 2009, il a adopté son Observation générale no 20 (par. 2 de l’article 2 du Pacte). On en trouvera à l’annexe VI du présent rapport le texte intégral.

B. Adoption de l’Observation générale n o 21 sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle

482.À ses 45e à 47e séances, tenues les 12 et 13 novembre (quarante-troisième session), le Comité a examiné son projet d’observation générale sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle. À sa quarante-septième séance, le 13 novembre 2009, il a adopté son Observation générale no 21 (art. 15, par. 1 a) du Pacte), dont le texte intégral est reproduit à l’annexe VII du présent rapport.

C. Dialogue interactif avec l’Experte indépendante chargée d’examiner la question des obligations en rapport avec les droits de l’homme qui concernent l’accès à l’eau potable et à l’assainissement

483.À sa 19e séance, le 15 mai 2009, le Comité s’est réuni en séance privée avec Mme Catarina Albuquerque, Experte indépendante chargée d’examiner la question des obligations en rapport avec les droits de l’homme qui concernent l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. Après avoir présenté ses principales tâches (recueil de bonnes pratiques, clarification des obligations en rapport avec les droits de l’homme qui concernent l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, recommandation relative à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement), l’Experte indépendante a expliqué aux membres du Comité les raisons pour lesquelles l’assainissement a été le principal objectif de son mandat en 2009. Dans cette optique, elle avait organisé une consultation avec différents experts à Genève en avril 2009 et a profité de l’occasion pour définir l’assainissement du point de vue des droits de l’homme ainsi que les obligations des États à cet égard. Pendant le dialogue avec les membres du Comité, les points ci-après ont été soulevés:

a)La pollution de l’eau et les incidences des changements climatiques sur la disponibilité d’eau;

b)La privatisation croissante des services de distribution d’eau et son impact sur le coût de l’eau, surtout pour les plus vulnérables;

c)La nécessité pour le Comité d’accorder une attention croissante à l’assainissement, d’encourager l’adoption de stratégies nationales et de constituer une jurisprudence sur la question;

d)Les conséquences éventuelles de l’assainissement non seulement sur le droit à la santé, mais aussi sur le droit à l’éducation et sur l’interdiction de tout acte de torture et de tout traitement inhumain;

e)Les liens entre l’assainissement et les droits à l’eau et au logement;

f)Les normes à appliquer en matière d’assainissement et les moyens concrets de suivre la question de l’assainissement.

D. Séance d’information organisée sur les droits en matière de santé sexuelle et procréative

484.À sa 49e séance, le 16 novembre 2009, le Comité s’est réuni en privé pour prendre part à une séance d’information consacrée au droit à la santé sexuelle et procréative organisée par le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), avec la participation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La réunion a été ouverte par le Président du Comité; puis, Mme Rocio Barahona, Rapporteuse pour l’observation générale sur le droit à la santé sexuelle et procréative, a fait des observations liminaires. Les membres du Comité ont entendu des exposés sur les thèmes suivants: aperçu de la situation en matière de santé sexuelle et procréative dans le monde et principaux sujets de préoccupation, Hedi Belhadj et Henia Dakkak (FNUAP); quelques questions relatives à la santé sexuelle et procréative dans le cadre de l’évolution des normes relatives aux droits de l’homme, Catherine d’Arcangues et Eszter Kismodi (OMS); les normes internationales relatives aux droits de l’homme en matière de santé sexuelle et procréative, Ximena Andion et Laura Katzive (Center for Reproductive Rights). Ils ont aussi eu l’occasion d’échanger leurs vues et de poser des questions sur ce sujet.

485.Les principaux points soulevés étaient les suivants: droit à l’information, accès à la planification familiale, soins d’urgence, soins néonatals, légalité de l’avortement pour certains motifs, obstacles à la santé maternelle, mutilations génitales féminines et contraception. Les intervenants invités ont constaté que si les dépenses de santé en général avaient augmenté, celles allouées à la santé sexuelle et procréative avaient stagné dans le monde entier. Les participants ont généralement reconnu que les questions relatives à la santé sexuelle et procréative étaient complexes et influencées par des facteurs culturels, économiques et autres.

E. Coopération avec les institutions spécialisées: D ixième réunion du Groupe conjoint d’experts UNESCO (Comité sur les conventions et recommandations)/ Conseil économique et social (Comité des droits économiques, sociaux et culturels) sur le suivi du droit à l’éducation

486.Le Groupe conjoint d’experts UNESCO (Comité sur les conventions et recommandations)/Conseil économique et social (Comité des droits économiques, sociaux et culturels) sur le suivi du droit à l’éducation a tenu sa dixième réunion le 8 mai 2009 à Paris. Deux membres du Comité (M. Eibe Riedel et Mme Virginia Bonoan-Dandan) y ont participé. Le professeur Brian Figaji, de l’UNESCO, a aussi pris part à cette consultation. Y ont également assisté Linda King, Kishore Singh, Rolla Moumné, Mme Andriamiseza Ingarao, Mme Dorsi, Mme Ameganvi (UNESCO) et un représentant du Haut-Commissariat aux droits de l’homme. Des observateurs ont été envoyés par les missions permanentes de la République de Corée, de Madagascar, de la Hongrie et du Portugal. Le thème du débat était l’enseignement dans la langue maternelle, le multilinguisme et le droit à l’éducation (qui avait fait l’objet d’une note établie par l’UNESCO) axée sur les normes internationales pertinentes dans les conventions de l’ONU et de l’UNESCO et sur la manière dont elles sont appliquées au niveau international et national. Leur application par les instances judiciaires nationales a aussi été examinée. Les principales questions soulevées par le Groupe conjoint d’experts étaient les suivantes: l’enseignement dans la langue maternelle et l’enseignement multilingue, en particulier concernant l’éducation aux droits de l’homme, l’accès aux matériels pédagogiques dans les langues nationales, les droits linguistiques des minorités, ainsi que le respect et la promotion des langues autochtones. Le 25 septembre, un débat de suivi informel s’est tenu à Paris entre M. Eibe Riedel, M. Brian Figaji et M. Kishore Sing, en vue d’établir la version finale su rapport de la dixième réunion et de réfléchir aux activités futures du Groupe conjoint d’experts. Le texte du rapport en question est reproduit à l’annexe VIII du présent rapport.

F . Séminaire d’experts sur le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

487.Le 20 décembre 2008, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels («Protocole facultatif») dans la résolution 63/117. Cet instrument a été officiellement ouvert à la signature et à la ratification à New York le 24 septembre 2009. Jusqu’à présent, 30 signatures ont été présentées. Les fonctions du Comité étant appelées à s’élargir à la faveur de l’examen de communications individuelles, il est indispensable de tirer des enseignements des pratiques des autres organes conventionnels ainsi que des mécanismes nationaux et régionaux de défense des droits de l’homme, afin d’aider le Comité à bien s’acquitter de ses nouvelles tâches. En reconnaissance des nouvelles fonctions dont le Comité s’acquittera, le HCDH a organisé un séminaire de trois jours sur la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels et le Protocole facultatif. Ce séminaire a été organisé les 28 et 29 octobre 2009 et le règlement intérieur a été examiné le 30 octobre.

488.Ce séminaire avait pour objectif d’analyser les principales questions de procédure et de fond dont a été saisie la justice dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, afin de donner aux membres du Comité un bon aperçu des enseignements tirés de la comparaison de la jurisprudence en la matière. Ce séminaire a réuni huit experts chargés de se prononcer sur les droits économiques, sociaux et culturels aux niveaux national, régional et international, tels que des membres de mécanismes internationaux ou régionaux de défense des droits de l’homme, des juges et des juristes nationaux, ainsi que des experts du HCDH au fait des questions de fond et de forme pertinentes. Les participants ont élaboré des exposés sur les critères de décision dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, sur les questions de procédure et sur des exemples d’actions en justice importantes portant sur des droits précis. Le troisième jour, les débats ont été axés sur le règlement et sur l’organisation des travaux du Comité dans le cadre de ses nouvelles fonctions.

Programme − Application du P rotoco le facultatif se rapportant au P acte international relatif aux droits é conomiques, sociaux et culturels, 28 -29 octobre 2009, Palais W ilson

Mercredi 28 octobre 2009

10:00-10:50

Introduction

Président − M. Bacre Waly Ndiaye, Directeurde la Division du Conseil des droits de l’homme et des traités

10:00-10:10

Allocution de bienvenue − Mme Kyung-wha Kang, Haut-Commissaire adjointe, HCDH

10:10-10:20

Observations, M. Jaime Marchan Romero, Président du Comité

10:20-10:35

Évolution du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, M. Philippe Texier, membre du Comité

10:35-10:50

Présentation du Protocole facultatif, M. Eibe Riedel, membre du Comité

10:50-13:00

Séance 1: Critères de décision dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels

Président − M. Bacre Waly Ndiaye, Directeur de la Division du Conseil des droits de l’homme et des traités

10:50-11:10

L’application des normes minimales vitales/fondamentales relatives aux droits économiques, sociaux et culturels par la Cour constitutionnelle colombienne, M. Eduardo Cifuentes, Universidad de los Andes (Colombie)

11:10-11:20

«La cour constitutionnelle sud-africaine et l’application de la notion de “caractère raisonnable” aux droits économiques, sociaux et culturels» − Exposé de la Division de recherche et du droit au développement, HCDH

11:20-12:45

Débat

12:45-13:00

Questions pratiques − Secrétariat

13:00-15:00

Déjeuner

15:00-18:00

Séance 2: Questions soulevées dans le cadre de l’examen des affaires complexes en matière de droits économiques, sociaux et culturels

Président: M. Markus Schmidt, chef de l’Équipe des requêtes du Service des instruments relatifs aux droits de l’homme

15:00-15:20

Comment les tribunaux des États des États-Unis ont-ils évalué le caractère approprié de l’enseignement public? Questions de fond et de procédure, M. Michael Rebell, Université de Columbia (États-Unis)

15:20-15:40

L’expérience du Comité européen des droits sociaux concernant l’examen des plaintes collectives: les enseignements tirés, Mme Polonca Koncar, Présidente du Comité européen des droits sociaux

16:00-18:00

Débat et résumé des travaux du jour

Jeudi 29 octobre 2009

10:00-13:00

Séance 2: Questions soulevées dans le cadre de l’examen des affaires complexes en matière de droits économiques, sociaux et culturels (suite)

Président: M. Ibrahim Salama, chef du Service des instruments relatifs aux droits de l’homme

10:00-10:20

L’expérience de la Cour suprême d’Argentine concernant les affaires relatives aux droits économiques, sociaux et culturels: évolution de la procédure, M. Lorenzetti, Président de la Cour suprême d’Argentine

10:20-10:40

«Les procès relatifs à l’intérêt public et l’expérience judiciaire de l’Inde dans les affaires relatives aux droits économiques, sociaux et culturels», M. Babu Mathew, Directeur pour le pays, Action Aid (Inde)

10:40 - 11:00

«L’expérience de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples» − Mme Angela Melo, Directrice de la Division des droits de l’homme, de la sécurité humaine et de la philosophie

11:00-13:00

Débat

13:00-15:00

Déjeuner

15:00-18:00

Séance 3: Exemples de procès emblématiques et de normes judiciaires sur des droits précis

Président: M. Ibrahim Wani, chef du Service des instruments relatifs aux droits de l’homme

15:00-15:15

M. Michael Rebell − Enseignement

15:15-15:30

M. Lorenzetti − Sécurité sociale/travail

15:30-15:45

M. Cifuentes − Santé

15:45-16:00

M. Flinterman − Les décisions de justice relatives aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte de l’égalité des sexes − l’expérience du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

16:00-16:15

M. Mathew − Alimentation, pauvreté, environnement

16:15-17:15

Débat

17:15-18:00

Conclusions

Vendredi 30 octobre 2009

10:00-10:15

Ouverture

M. Markus Schmidt, chef de l ’ Équipe des requêtes du Service des instruments relatifs aux droits de l ’ homme

10:15-10:45

Présentation générale des mécanismes d’examen de plaintes (auxquels s’ajoutent les enquêtes et les plaintes interétatiques) des organes conventionnels

Marie-Eve Friedrich, spécialiste des droits de l ’ homme, Équipe des requêtes du Service des instruments relatifs aux droits de l ’ homme

10:45-11:30

Débat

11:30-12:00

Caractéristiques du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

Nathalie Stadelmann, spécialiste des droits de l ’ homme, Équipe des requêtes du Service des instruments relatifs aux droits de l ’ homme

Intervenant: Christian Courtis, Équipe des droits de l ’ homme et des questions économiques et sociales du Service de la recherche et du droit au développement

12:00-13:00

Débat

13:00-15:00

Déjeuner

15:00-15:30

Jurisprudence des organes conventionnels: droits économiques, sociaux et culturels

Ivo Petrov, spécialiste des droits de l ’ homme, Équipe des requêtes

15:30-16:00

Débat

16:00-16:30

Structure du règlement intérieur − Principaux éléments

M. Markus Schmidt, chef de l ’ Équipe des requêtes du Service des instruments relatifs aux droits de l ’ homme

16:30-18:00

Débat et résumé − Perspectives?

Chapitre VII

Autres décisions adoptées et questions traitées par le Comité à ses quarante-deuxième et quarante-troisième sessions

A. Participation à des réunions entre les sessions

489.À ses quarante-deuxième et quarante-troisième sessions, le Comité a décidé que les membres dont le nom suit le représenteraient aux diverses réunions qui auraient lieu dans le courant de l’année entre les sessions:

a)Vingt et unième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (2 et 3 juillet 2009): M. Jaime Marchan Romero (en sa qualité de Président);

b)Neuvième réunion intercomités (29 juin-1er juillet 2009): M. Waleed Sadi, M. Mohammed Abdel-Moneim et M. Jaime Marchan Romero (en sa qualité de Président);

c)Dixième réunion intercomités (30 novembre-2 décembre 2009): M. Jaime Marchan Romero et Mme Maria Virginia Bras Gomes;

d)Forum sur les questions relatives aux minorités (12 et 13 novembre 2009): M. Azzouz Kerdoun;

e)Forum social (31 août-2 septembre 2009): Mme Virginia Bras Gomes.

B. Observations générales à venir

490.À sa 57e séance, le 20 novembre 2009 (quarante-troisième session), le Comité a décidé de poursuivre l’élaboration d’une observation générale sur la santé sexuelle et procréative (art. 12 du Pacte), dont Mme Rocio Barahona Riera est la rapporteuse. Il a aussi examiné les travaux préliminaires en vue d’une observation générale sur l’article 10 du Pacte, dont M. Waleed Sadi est le rapporteur.

C. Déclarations à venir

491.À sa 57e séance, le 20 novembre 2009 (quarante-troisième session), sur proposition du Rapporteur, le Comité est convenu de commencer l’examen préliminaire d’une déclaration sur le secteur des entreprises et les droits économiques, sociaux et culturels.

D. Coopération avec les institutions spécialisées

492.À sa quarante-troisième session, le 26 novembre 2009, le Comité a tenu une réunion informelle avec les membres de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT. C’était la septième réunion que tenaient les deux organes conventionnels en vue de renforcer leur collaboration. Participaient aussi à cette réunion, organisée par la Fondation Friedrich Ebert, des représentants du Comité européen des droits sociaux. Le thème de la réunion était le suivant: sécurité sociale, aide sociale et protection contre la pauvreté. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels avait adopté l’Observation générale sur le droit à la sécurité sociale en 2008. Le Comité européen des droits sociaux vient de conclure le cycle de rapports sur les dispositions relatives à la sécurité sociale et a publié des conclusions à l’intention des États concernés. Dans son rapport général de 2008, le Comité d’experts de l’OIT traite dans un chapitre du sujet de la sécurité sociale en temps de crise financière mondiale. Il a aussi lancé une enquête générale sur la sécurité sociale en 2009. À la lumière de ces travaux, cette réunion «trilatérale» a été l’occasion de partager l’expérience acquise en vue de promouvoir des approches cohérentes et synergiques en faveur de la sécurité sociale pour tous.

E. Méthodes de travail du Comité

493.À sa 50e séance, le 16 novembre 2009 (quarante-troisième session), le Comité a examiné ses méthodes de travail à partir des documents informels établis à titre individuel par des membres du Comité. Il a recensé un certain nombre de questions en suspens qui doivent être examinées plus avant et réglées, afin de mieux gérer son temps et ses ressources et d’accroître l’efficacité de ses travaux. Il a renoué avec sa pratique antérieure qui consistait à n’examiner que cinq rapports d’États parties à chaque session et à consacrer trois séances à l’examen de chacun d’entre eux, sauf indication contraire du Bureau ou du groupe de travail de présession fondée sur des considérations particulières.

494.Le Comité a aussi réaffirmé la nécessité de tenir une session supplémentaire en 2011 et en 2012 afin de résorber l’important arriéré de rapports d’États parties en attente d’examen. Il a aussi examiné le prochain cycle d’établissement de rapports et la date de soumission des prochains rapports des États parties, ainsi que le rôle du rapporteur pour le pays.

495.Le Comité a décidé de poursuivre l’examen des méthodes de travail à sa session suivante en mai 2010.

Chapitre VIII

Autres activités du Comité en 2009

A. Séminaire sur l’accaparement mondial des terres et les droits de l’homme

496.Le 16 mai 2009, des membres du Comité ont participé au séminaire intitulé «L’accaparement global des terres: Une approche fondée sur les droits humains» à l’Institut des hautes études internationales et du développement à Genève. Ce séminaire portait sur des sujets tels que l’acquisition à grande échelle de terres agricoles à l’étranger: ses causes et ses conséquences, les répercussions aux niveaux local et national de l’accaparement des terres et les effets potentiels des accords conclus sur les droits de l’homme, les réactions et les actions de résistance à l’accaparement des terres et les approches fondées sur les droits de l’homme concernant l’accès des communautés à la terre. Parmi les questions importantes soulevées figuraient les suivantes: a) Comment faire en sorte que les entreprises d’investissement qui acquièrent des terres agricoles aient à rendre compte de leurs actions? b) Comment exiger des États n’ayant pas signé les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’ils rendent compte de leurs actions? c) Comment les États en proie à des problèmes graves de production alimentaire peuvent-ils garantir leur approvisionnent futur en nourriture en ne portant pas atteinte aux droits de l’homme dans d’autres pays?

B. Consultation informelle sur les droits de l’homme et les changements climatiques

497.Le 18 mai 2009, les membres du Comité ont été invités à une consultation informelle sur les droits de l’homme et les changements climatiques organisée conjointement par la Fondation Friedrich Ebert et le Center for International Environmental Law (CIEL) à Genève. Des représentants du Conseil international pour l’étude des droits de l’homme et l’ancien Rapporteur spécial sur le logement convenable ont aussi assisté à cette réunion, qui avait été organisée afin de tenir compte des incidences des changements climatiques sur l’exercice des droits de l’homme et d’analyser plus avant l’étude établie par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (A/HRC/10/61) sur ce thème. Cette consultation visait aussi à examiner comment le Comité pouvait promouvoir les droits de l’homme dans le débat sur le climat, dans lequel, jusqu’à présent, les préoccupations liées aux droits de l’homme n’ont pas beaucoup été prises en compte. Douze membres du Comité ont assisté à la réunion et ont entendu des exposés présentés par des experts de diverses institutions.

Chapitre IX

Adoption du rapport

498.À sa 57e séance, tenue le 20 novembre 2009, le Comité a examiné le projet de rapport au Conseil économique et social sur les travaux de ses quarante-deuxième et quarante-troisième sessions (E/2010/22/CRP.1 à 3). Le Comité a adopté son rapport tel qu’il avait été modifié au cours du débat.

Annexes

Annexe I

Membres du Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Nom du membre

Pays de nationalité

Expiration du mandat le 31 décembre

M. Mohamed Ezzeldin Abdel-Moneim

Égypte

2012

M. Clément A tangana

Cameroun

2010

Mme Rocío Barahona Riera

Costa Rica

2012

Mme Virginia Bonoan-Dandan

Philippines

2010

Mme Maria Virginia Bras Gomes

Portugal

2010

M. Chandrashekar Dasgupta

Inde

2010

M. Azzouz Kerdoun

Algérie

2010

M. Yuri Kolosov

Fédération de Russie

2010

M. Zdzislaw Kedzia

Pologne

2012

M. Jaime Marchán Romero

Équateur

2010

M. Sergei Martynov

Bélarus

2012

M. Ariranga Govindasamy Pillay

Maurice

2012

M. Eibe Riedel

Allemagne

2010

M. Nikolaas Jan Schrijver

Pays-Bas

2012

M. Waleed M. Sadi

Jordanie

2012

M. Philippe Texier

France

2012

M. Álvaro Tirado Mejía

Colombie

2010

M. Daode Zhan

Chine

2012

Annexe II

A. Ordre du jour de la quarantième session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (4-22 mai 2009)

1.Ouverture de la session.

2.Élection du Président et des autres membres du Bureau.

3Adoption de l’ordre du jour.

4.Organisation des travaux.

5.Questions de fond concernant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

6.Suite donnée à l’examen des rapports présentés conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

7.Relations avec les organismes des Nations Unies et les autres organes conventionnels.

8.Examen des rapports:

a)Rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte;

b)Rapports présentés par les institutions spécialisées conformément à l’article 18 du Pacte.

9.Présentation de rapports par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

10.Formulation de suggestions et de recommandations générales fondées sur l’examen des rapports présentés par les États parties au Pacte et par les institutions spécialisées.

11.Questions diverses.

B. Ordre du jour de la quarante et unième session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (2-20 novembre 2009)

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Organisation des travaux.

3.Questions de fond concernant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

4.Suite donnée à l’examen des rapports présentés conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

5.Relations avec les organismes des Nations Unies et les autres organes conventionnels.

6.Examen des rapports:

a)Rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte;

b)Rapports présentés par les institutions spécialisées conformément à l’article 18 du Pacte.

7.Présentation de rapports par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

8.Formulation de suggestions et de recommandations générales fondées sur l’examen des rapports présentés par les États parties au Pacte et par les institutions spécialisées.

9.Adoption du rapport annuel.

10.Questions diverses.

Annexe III

Liste des Observations générales adoptées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Les Observations générales adoptées jusqu’à présent par le Comité figurent dans les rapports annuels pertinents* de celui-ci:

No 1 (1989)

Rapports des États parties (troisième session; E/1989/22-E/C.12/1989/5, annexe III);

No 2 (1990)

Mesures internationales d’assistance technique (art. 22 du Pacte) (quatrième session; E/1990/23-E/C.12/1990/3 et Corr.1, annexe III);

No 3 (1990)

Nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte) (cinquième session; E/1991/23-E/C.12/1990/8 et Corr.1, annexe III);

No 4 (1991)

Le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte) (sixième session; E/1992/23-E/C.12/1991/4, annexe III);

No 5 (1994)

Personnes souffrant d’un handicap (onzième session; E/1995/22-E/C.12/1994/20 et Corr.1, annexe IV);

No 6 (1995)

Les droits économiques, sociaux et culturels des personnes âgées (treizième session; E/1996/22-E/C.12/1995/18, annexe IV);

No 7 (1997)

Le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte): expulsions forcées (seizième session; E/1998/22-E/C.12/1997/10, annexe IV);

No 8 (1997)

Rapport entre les sanctions économiques et le respect des droits économiques, sociaux et culturels (dix-septième session; E/1998/22-E/C.12/1997/10, annexe V);

No 9 (1998)

Application du Pacte au niveau national (dix-huitième session; E/1999/22-E/C.12/1998/26, annexe IV);

No 10 (1998)

Le rôle des institutions nationales de défense des droits de l’homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels (dix-neuvième session; E/1999/22-E/C.12/1998/26, annexe V);

No 11 (1999)

Plans d’action pour l’enseignement primaire (art. 14 du Pacte) (vingtième session; E/2000/22-E/C.12/1999/11 et Corr.1, annexe IV);

No 12 (1999)

Le droit à une nourriture suffisante (art. 11 du Pacte) (vingtième session; E/2000/22-E/C.12/1999/11 et Corr.1, annexe V);

No 13 (1999)

Le droit à l’éducation (art. 13 du Pacte) (vingt et unième session; E/2000/22-E/C.12/1999/11 et Corr.1, annexe VI);

No 14 (2000)

Le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art. 12 du Pacte) (vingt-deuxième session; E/2001/22-E/C.12/2000/22, annexe IV);

No 15 (2002)

Le droit à l’eau (art. 11 et 12 du Pacte) (vingt-neuvième session; E/2003/22-E/C.12/2002/13, annexe IV);

No 16 (2005)

Le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels (art. 3 du Pacte) (trente-quatrième session; E/2006/22-E/C.12/2005/5, annexe VIII);

No 17 (2005)

Le droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur (art. 15, par. 1, al. c, du Pacte) (trente-cinquième session; E/2006/22-E/C.12/2005/5, annexe IX);

No 18 (2005)

Le droit au travail (art. 6 du Pacte) (trente-cinquième session; E/2006/22-E/C.12/2005/5, annexe X).

No 19 (2007)

Le droit à la sécurité sociale (art. 9 du Pacte) (trente-neuvième session; E/2008/22-E/C.12/2007, annexe VII).

No 20 (2009)

La non-discrimination (art. 2 du Pacte) (quarante-deuxième session; E/2010/22-E/C.12/2010, annexe VI).

No 21 (2009)

Le droit de chacun de participer à la vie culturelle (art. 15 du Pacte) (quarante-troisième session; E/2010/22-E/C.12/2010, annexe VII).

Annexe IV

Liste des déclarations adoptées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Les déclarations et recommandations adoptées jusqu’à présent par le Comité figurent dans les rapports annuels pertinents* de celui-ci:

1.Activités préparatoires relatives à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme: recommandations au Comité préparatoire de la Conférence (sixième session; E/1992/23-E/C.12/1991/4, chap. IX);

2.Déclaration du Comité à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme (septième session; E/1993/22-E/C.12/1992/2, annexe III);

3.Le Sommet mondial pour le développement social et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels: déclaration du Comité (dixième session; E/1995/22-E/C.12/1994/20 et Corr.1, annexe V);

4.Les droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte du Sommet mondial pour le développement social: déclaration du Comité (onzième session; E/1995/22-E/C.12/1994/20 et Corr.1, annexe VI);

5.Quatrième Conférence mondiale sur les femmes: lutte pour l’égalité, le développement et la paix: déclaration du Comité (douzième session; E/1996/22-E/C.12/1995/18, annexe VI);

6.Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II): Déclaration du Comité (treizième session; E/1996/22-E/C.12/1995/18, annexe VIII);

7.La mondialisation et ses incidences sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels (dix-huitième session; E/1999/22-E/C.12/1998/26; chap. VI, sect. A, par. 515);

8.Déclaration du Comité à la troisième Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (vingt et unième session; E/2000/22-E/C.12/1999/11 et Corr.1, annexe VII);

9.Déclaration du Comité à l’intention de la Convention chargée de l’élaboration d’une charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (vingt-deuxième session; E/2001/22-E/C.12/2000/21, annexe VIII);

10.La pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels: Déclaration du Comité à l’intention de la troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés (vingt-cinquième session; E/2002/22-E/C.12/2001/17, annexe VII);

11.Déclaration du Comité à l’intention de la session extraordinaire de l’Assemblée générale, consacrée à un examen et à une évaluation d’ensemble de l’application des décisions de la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II) (New York, 6 au 8 juin 2001) (vingt-cinquième session; E/2002/22-E/C.12/2001/17, annexe XI);

12.Déclaration du Comité à la Conférence consultative internationale sur l’éducation scolaire en relation avec la liberté de religion et de conviction, la tolérance et la non-discrimination (vingt-septième session; E/2002/22-E/C.12/2001/17, annexe XII);

13.Déclaration du Comité sur les droits de l’homme et la propriété intellectuelle (vingt-septième session; E/2002/22-E/C.12/2001/17, annexe XIII);

14.Déclaration du Comité à l’intention de la Commission du développement durable, constituée en Comité préparatoire du Sommet mondial pour le développement durable (Bali (Indonésie), 27 mai au 7 juin 2002) (vingt-huitième session; E/2003/22-E/C.12/2002/13, annexe VI);

15.Les objectifs de développement pour le Millénaire et les droits économiques, sociaux et culturels: déclaration conjointe du Comité et des Rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l’homme chargés des droits économiques, sociaux et culturels (vingt-neuvième session; E/2003/22-E/C.12/2002/13, annexe VII);

16.Déclaration du Comité intitulée «Appréciation de l’obligation d’agir “au maximum de ses ressources disponibles” dans le contexte d’un protocole facultatif au Pacte» (trente-huitième session; E/2008/22-E/C.12/2007/1, annexe VIII);

17.Déclaration du Comité sur la crise alimentaire mondiale (quarantième session; E/2009/22-E/C.12/2008/1, annexe VI).

Annexe V

Liste des journées de débat général tenues par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Les questions suivantes ont fait l’objet de débats:

1.Droit à l’alimentation (troisième session, 1989);

2.Droit au logement (quatrième session, 1990);

3.Indicateurs sociaux et économiques (sixième session, 1991);

4.Droit de participer à la vie culturelle (septième session, 1992);

5.Droits des personnes vieillissantes et des personnes âgées (huitième session, 1993);

6.Droit à la santé (neuvième session, 1993);

7.Rôle des filets de protection sociale (dixième session, 1994);

8.Enseignement des droits de l’homme et activités d’information (onzième session, 1994);

9.Interprétation des obligations des États parties et moyen de les faire respecter dans la pratique (douzième session, 1995);

10.Projet de protocole facultatif se rapportant au Pacte (treizième session, 1995, et quatorzième et quinzième sessions, 1996);

11.Révision des directives générales concernant la présentation des rapports (seizième session, 1997);

12.Contenu normatif du droit à l’alimentation (dix-septième session, 1997);

13.La mondialisation et ses incidences sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels (dix-huitième session, 1998);

14.Droit à l’éducation (dix-neuvième session, 1998);

15.Droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur (vingt-quatrième session, 2000);

16.Consultation internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels dans les activités de développement des institutions internationales, organisée en collaboration avec le Haut Conseil de la coopération internationale (France) (vingt-cinquième session, 2001);

17.Droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice des droits économiques, sociaux et culturels (art. 3 du Pacte) (vingt-huitième session, 2002);

18.Droit au travail (art. 6 du Pacte) (trente et unième session, 2003);

19.Droit à la sécurité sociale (art. 9 du Pacte) (trente-sixième session, 2006);

20.Droit de participer à la vie culturelle (art. 15, par. 1 a) du Pacte) (quarantième session, 2008);

21.Non-discrimination et droits économiques, sociaux et culturels (art. 2, par. 2 du Pacte) (quarante et unième session, 2008).

Annexe VI

Observation générale n o  20

La non- discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels (art. 2, par. 2 , du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels)

I. Introduction et principes de base

1.La discrimination compromet la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels d’une partie importante de la population mondiale. La croissance économique n’a pas, en elle-même, conduit à un développement durable, et des individus et des groupes de population continuent de se heurter à des inégalités socioéconomiques, souvent à cause de formes de discrimination tenaces héritées de l’histoire et contemporaines.

2.La non-discrimination et l’égalité, aspects fondamentaux du droit international des droits de l’homme, sont indispensables à l’exercice et à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels. Conformément au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels («le Pacte»), les États parties s’engagent «à garantir que les droits [énoncés dans le Pacte] seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation».

3.Les principes de non-discrimination et d’égalité sont reconnus tout au long du Pacte. Le préambule évoque les «droits égaux et inaliénables» de tous et le Pacte reconnaît expressément les droits de «chacun» aux différents droits qu’il consacre, notamment le droit au travail, le droit à des conditions de travail justes et favorables, les libertés syndicales, le droit à la sécurité sociale, le droit à un niveau de vie suffisant, le droit à la santé, le droit à l’éducation et le droit de participer à la vie culturelle.

4.Le Pacte se réfère aussi expressément aux principes de la non-discrimination et de l’égalité concernant certains droits individuels. Aux termes de l’article 3, les États parties s’engagent à assurer le droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice des droits visés par le Pacte, et l’article 7 reconnaît le droit à «une rémunération égale pour un travail de valeur égale» et «la même possibilité pour tous d’être promus dans leur travail». L’article 10 dispose notamment qu’une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance des enfants, et que des mesures spéciales de protection et d’aide doivent être prises en faveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune. L’article 13 prévoit que «l’enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous» et que «l’enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité».

5.Le préambule, le paragraphe 3 de l’Article premier et l’Article 55 de la Charte des Nations Unies, et le paragraphe 1 de l’article 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme interdisent toute discrimination concernant l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels. L’exercice de ces droits est inscrit dans les instruments internationaux sur la discrimination raciale, la discrimination à l’égard des femmes, et les droits des réfugiés, des apatrides, des enfants, des travailleurs migrants et des membres de leur famille et des personnes handicapées et d’autres instruments prescrivent d’éliminer la discrimination dans des domaines précis comme l’emploi et l’éducation. Outre les dispositions communes relatives à l’égalité et à la non-discrimination énoncées par le Pacte et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, celui-ci consacre dans son article 26 le droit à une égale protection de la loi et prévoit à cet égard que la loi doit garantir à tous une protection égale et efficace contre toute discrimination.

6.Dans ses précédentes Observations générales, le Comité a étudié l’application du principe de non-discrimination à des droits spécifiques prévus dans le Pacte comme le droit au logement, le droit à l’alimentation, le droit à l’éducation, le droit à la santé, le droit à l’eau, les droits d’auteur, le droit au travail et le droit à la sécurité sociale. Dans l’Observation générale no 16, en outre, l’accent est mis sur l’obligation qui incombe aux États parties en vertu de l’article 3 de garantir l’égalité des droits des hommes et des femmes d’exercer tous les droits consacrés par le Pacte; les Observations générales nos 5 et 6 sont consacrées, respectivement, aux droits des personnes handicapées et aux droits des personnes âgées. La présente Observation générale a pour objet de préciser l’interprétation faite par le Comité des dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte, notamment de la portée des obligations de l’État (partie II), des motifs de discrimination interdits (partie III) et de la mise en œuvre à l’échelon national (partie IV).

II. Portée des obligations de l’État

7.La non-discrimination est dans le Pacte une obligation immédiate et transversale. Le paragraphe 2 de l’article 2 prévoit que les États parties s’engagent à garantir que chacun des droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte sera exercé sans discrimination, et ne peut s’appliquer qu’en rapport avec ces droits. Il convient de noter qu’on entend par «discrimination» toute distinction, exclusion, restriction ou préférence ou tout autre traitement différencié reposant directement ou indirectement sur les motifs de discrimination interdits, et ayant pour but ou pour effet d’annuler ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur un pied d’égalité, des droits énoncés dans le Pacte. La discrimination comprend également l’incitation à la discrimination et le harcèlement.

8.Pour que les États parties soient à même de «garantir» que les droits visés par le Pacte seront exercés sans discrimination aucune, la discrimination doit être éliminée sur le plan formel aussi bien que dans les faits:

a)Discrimination formelle: Éliminer la discrimination formelle consiste à faire en sorte que la constitution, les lois et les textes de politique générale d’un État n’entraînent pas de discrimination fondée sur des motifs interdits; ainsi, les lois ne doivent pas refuser aux femmes l’égalité de prestations de sécurité sociale au motif de leur situation matrimoniale;

b)Discrimination concrète: Remédier à la discrimination formelle ne suffit pas à garantir l’égalité concrète envisagée et définie au paragraphe 2 de l’article 2. L’exercice effectif des droits consacrés par le Pacte est souvent fonction de l’appartenance d’une personne à un groupe de population victime de discrimination sur la base de motifs interdits. Pour mettre fin à la discrimination dans la pratique, il faut porter une attention suffisante aux groupes de population qui sont en butte à des préjugés hérités de l’histoire ou tenaces, plutôt que de simplement se référer au traitement formel des individus dont la situation est comparable. Les États parties doivent donc adopter immédiatement les mesures nécessaires afin de prévenir, de réduire et d’éliminer les situations et les comportements qui génèrent ou perpétuent une discrimination concrète ou de facto. Par exemple, en garantissant que tous les individus ont accès sur un pied d’égalité à un logement suffisant, à l’eau et à l’assainissement, on contribue à mettre fin à la discrimination qui s’exerce à l’égard des femmes et des fillettes et des personnes vivant dans des établissements informels ou dans des zones rurales.

9.Afin d’éliminer la discrimination concrète, les États parties peuvent, et doivent dans certains cas, adopter des mesures spéciales pour atténuer ou supprimer les situations qui perpétuent la discrimination. Ces mesures sont légitimes dès lors qu’elles représentent un moyen raisonnable, objectif et proportionné de remédier à une discrimination de facto et sont supprimées lorsqu’une égalité concrète a été durablement établie. Cependant, il peut être nécessaire de donner à titre exceptionnel un caractère permanent à ces mesures positives, par exemple aux services d’interprétation offerts aux membres de minorités linguistiques et aux aménagements raisonnables destinés à faciliter l’accès aux établissements de soins de santé des personnes souffrant d’incapacités sensorielles.

10.Certaines formes directes ou indirectes de traitement différencié peuvent être constitutives de discrimination au regard du paragraphe 2 de l’article 2:

a)Il y a discrimination directe quand un individu est traité moins favorablement qu’une autre personne dans une situation semblable pour une raison liée à un motif interdit; par exemple, lorsque l’emploi au sein d’instances éducatives ou culturelles ou l’appartenance à un syndicat est subordonné aux opinions politiques des candidats ou employés. La discrimination directe recouvre aussi les actes ou omissions préjudiciables à raison de motifs de discrimination interdits lorsqu’il n’y a pas de situation semblable comparable (cas d’une femme enceinte, par exemple);

b)On parle de discrimination indirectedans le cas de lois, de politiques ou de pratiques qui semblent neutres a priori mais qui ont un effet discriminatoire disproportionné sur l’exercice des droits consacrés par le Pacte eu égard à des motifs de discrimination interdits. Par exemple, le fait d’exiger un certificat de naissance pour l’inscription d’un enfant à l’école peut constituer une discrimination à l’égard des minorités ethniques ou des non-ressortissants qui ne possèdent pas de certificat ou à qui on a refusé d’en délivrer.

Sphère privée

11.La discrimination est un phénomène fréquent dans la famille, sur le lieu de travail et dans d’autres secteurs de la société. Par exemple, des acteurs du secteur privé du logement (propriétaires et établissements de crédit, par exemple) et des prestataires de logement public peuvent, directement ou indirectement, refuser l’accès au logement ou au crédit hypothécaire sur la base de l’ethnicité, de la situation matrimoniale, du handicap ou de l’orientation sexuelle. De même, des familles peuvent refuser de scolariser les petites filles. Les États parties doivent donc adopter des mesures, y compris législatives, pour empêcher toute discrimination exercée pour des motifs interdits dans la sphère privée par des particuliers ou des personnes morales.

Discrimination systémique

12.Le Comité a pu régulièrement observer que certains groupes font l’objet d’une discrimination généralisée et tenace, qui est profondément ancrée dans les comportements sociaux et dans l’organisation sociale, et qui souvent n’est pas remise en cause ou s’exerce indirectement. Cette discrimination systémique peut être comprise comme un ensemble de règles juridiques, de politiques, de pratiques ou d’attitudes culturelles prédominantes dans le secteur public ou le secteur privé qui créent des désavantages relatifs pour certains groupes, et des privilèges pour d’autres groupes.

Cas dans lesquels une différence de traitement est acceptable

13.Tout traitement différencié fondé sur des motifs interdits sera jugé discriminatoire à moins que la différence de traitement soit fondée sur des critères raisonnables et objectifs. À ce titre, on évaluera si les objectifs et les effets des mesures ou des omissions sont légitimes, s’ils sont compatibles avec le caractère des droits énoncés dans le Pacte, et s’ils n’ont pour but que de promouvoir l’intérêt général dans le cadre d’une société démocratique. En outre, il doit exister un lien clair et raisonnable de proportionnalité entre l’objectif que l’on cherche à atteindre et les mesures ou omissions et leurs effets. Le fait de laisser perdurer des différences de traitement parce que les ressources disponibles sont insuffisantes n’est pas une justification objective et raisonnable à moins que tous les efforts aient été faits afin d’utiliser toutes les ressources dont dispose l’État pour, à titre prioritaire, entreprendre de remédier à la discrimination et de l’éliminer.

14.Conformément au droit international, le fait de ne pas agir de bonne foi en vue de respecter l’obligation, prévue au paragraphe 2 de l’article 2, de garantir que les droits énoncés dans le Pacte seront exercés sans discrimination aucune, équivaut à une violation du Pacte. Les violations des droits consacrés par le Pacte peuvent être le fait d’une action directe ou d’une omission de la part des États parties ou de leurs institutions ou organismes aux niveaux national et local. Les États parties doivent aussi veiller à s’abstenir de toute pratique discriminatoire dans le cadre de la coopération et de l’aide internationales et prendre des dispositions pour que tous les acteurs relevant de leur autorité fassent de même.

III. Motifs de discrimination interdits

15.Le paragraphe 2 de l’article 2 dresse la liste des motifs de discrimination interdits, qui sont «la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation». L’expression «ou toute autre situation» indique que la liste n’est pas exhaustive et que d’autres motifs peuvent être inclus dans cette catégorie. Les motifs exprès et un certain nombre de motifs implicites entrant dans la catégorie «toute autre situation» sont analysés ci‑après. Les exemples de traitement différencié présentés dans cette partie ne sont qu’illustratifs et ne sont pas censés représenter tous les cas possibles de traitement discriminatoire pour le motif interdit considéré, ni une opinion définitive quant au fait que le traitement différencié sera discriminatoire dans chaque situation.

Appartenance à un groupe

16.Lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est victime de discrimination fondée sur l’un ou plusieurs des motifs interdits, cette identification, sauf justification contraire, est fondée sur l’auto-identification de l’individu concerné. L’appartenance à un groupe inclut aussi l’association à un groupe victime de discrimination pour l’un ou plusieurs des motifs interdits − cas d’un parent d’enfant handicapé, par exemple − ou le fait d’être perçu par autrui comme appartenant à un groupe (par exemple, personne ayant la même couleur de peau ou défendant les droits d’un groupe particulier ou ayant appartenu à un groupe par le passé).

Discrimination multiple

17.Certaines personnes ou groupes de personnes sont l’objet d’une discrimination fondée sur plusieurs motifs interdits, par exemple les femmes appartenant à une minorité ethnique ou religieuse. Cette discrimination cumulative a des conséquences bien spécifiques pour les personnes concernées et mérite une attention et des solutions particulières.

A. Motifs exprès

18.Le Comité s’est régulièrement dit préoccupé par la discrimination formelle et concrète dont sont victimes notamment les populations autochtones et les minorités ethniques dans l’exercice d’un large éventail de droits reconnus par le Pacte.

«La race et la couleur»

19.La discrimination fondée sur la «race et la couleur», ce qui inclut l’origine ethnique d’un individu, est interdite par le Pacte et par d’autres traités, dont la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. L’emploi du mot «race» dans le Pacte ou la présente Observation générale n’implique pas l’acceptation de théories qui postulent l’existence de races humaines distinctes.

Le sexe

20.Le Pacte garantit l’égalité des droits de l’homme et de la femme d’exercer les droits économiques, sociaux et culturels. Depuis l’adoption du Pacte, la notion de «sexe» en tant que motif interdit de discrimination a considérablement évolué, pour ne plus recouvrir seulement les caractéristiques physiologiques mais aussi la construction sociale de stéréotypes, de préjugés et de rôles préétablis concernant les hommes et les femmes, ce qui fait obstacle à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels sur un pied d’égalité. Ainsi, le fait de ne pas embaucher une femme au motif qu’elle pourrait tomber enceinte, ou de donner aux femmes des emplois peu qualifiés ou à temps partiel en présupposant de manière stéréotypée qu’elles sont, par exemple, peu disposées à consacrer autant de temps à leur travail que les hommes, est discriminatoire. Le refus d’accorder un congé de paternité peut également constituer une discrimination à l’égard des hommes.

La langue

21.La discrimination fondée sur la langue ou l’accent régional est souvent étroitement liée à des inégalités de traitement fondées sur l’origine nationale ou ethnique. Les obstacles d’ordre linguistique peuvent entraver la jouissance de nombreux droits énoncés par le Pacte, y compris le droit de participer à la vie culturelle que garantit l’article 15 du Pacte. En conséquence, des renseignements sur les services et les biens publics, par exemple, devraient également, autant que possible, être disponibles dans les langues parlées par les minorités, et les États parties devraient s’assurer que les conditions de connaissances linguistiques requises en matière d’emploi et d’éducation reposent sur des critères raisonnables et objectifs.

La religion

22.Ce motif de discrimination interdit recouvre la liberté de professer la religion ou la conviction de son choix (y compris de ne professer aucune religion ni conviction), tant en public qu’en privé, par le culte, l’accomplissement de rites, les pratiques et l’enseignement. À titre d’exemple, il y a discrimination lorsque des personnes appartenant à une minorité religieuse n’ont pas accès sur un pied d’égalité à l’université, à l’emploi ou aux services de santé en raison de leur religion.

L’opinion politique ou toute autre opinion

23.Les opinions politiques et les opinions en général sont souvent causes de traitement discriminatoire; la catégorie recouvre aussi bien le fait d’avoir une opinion que de ne pas en avoir, et d’exprimer un avis ou d’adhérer à une association d’opinion, à un syndicat ou à un parti politique. L’accès aux programmes d’aide alimentaire, par exemple, ne doit pas être subordonné à l’affiliation à un parti politique.

L’origine nationale ou sociale

24.L’«origine nationale» renvoie au pays, à la nation ou au lieu d’origine d’un individu. En raison de ces circonstances particulières, des personnes et des groupes de personnes peuvent faire l’objet d’une discrimination systémique, dans la sphère publique comme dans la sphère privée, pour exercer les droits consacrés par le Pacte. L’«origine sociale» renvoie à la position sociale héréditaire d’une personne, qui est examinée plus en détail ci-après dans le cadre de la situation de «fortune», de la discrimination fondée sur l’ascendance (critère de la «naissance») et de la «situation économique et sociale».

La fortune

25.La situation de fortune, en tant que motif interdit de discrimination, est une notion vaste qui comprend les biens immobiliers (par exemple la propriété ou l’occupation de terres) et les biens personnels (par exemple la propriété intellectuelle, les biens mobiliers et les revenus) ou leur absence. Le Comité a déjà eu l’occasion de faire valoir que les droits consacrés par le Pacte comme l’accès aux services d’eau et la protection contre l’expulsion forcée ne devaient pas être conditionnés au statut d’occupant légal d’une personne, notamment dans le cas de personnes vivant dans un établissement informel.

La naissance

26.La discrimination fondée sur la naissance est interdite et le paragraphe 3 de l’article 10 du Pacte prévoit expressément, par exemple, que des mesures spéciales doivent être prises en faveur des enfants et adolescents «sans discrimination aucune pour des raisons de filiation». En conséquence, ni les enfants nés hors mariage, ni les enfants de parents apatrides ou les enfants adoptés, ni les membres de la famille de ces enfants, ne doivent faire l’objet d’une distinction quelconque. Est également interdite, au titre de la naissance, la discrimination fondée sur l’ascendance, et en particulier sur la caste et des systèmes analogues de statut héréditaire. Les États parties doivent prendre des dispositions, par exemple, en vue de prévenir, d’interdire et d’éliminer les pratiques discriminatoires dirigées contre les membres de communautés fondées sur l’ascendance, et agir contre la diffusion d’idées prônant la supériorité ou l’infériorité à raison de l’ascendance.

B. Toute autre situation

27.La discrimination varie selon les contextes et les époques. La catégorie «toute autre situation» doit donc être appréhendée de façon souple afin de rendre compte d’autres formes de traitement différencié qui n’ont pas de justification raisonnable et objective et sont comparables aux motifs que le paragraphe 2 de l’article 2 cite expressément. Ces motifs supplémentaires sont généralement connus lorsqu’ils reflètent l’expérience de groupes sociaux vulnérables qui ont été marginalisés ou continuent de subir une marginalisation. Dans ses Observations générales et ses observations finales, le Comité a reconnu plusieurs autres motifs de discrimination qui sont exposés plus en détail ci-après. Toutefois, cette liste ne se veut pas exhaustive. D’autres motifs interdits éventuels pourraient concerner la privation de la capacité juridique d’une personne au motif qu’elle est emprisonnée ou a été hospitalisée d’office dans une institution psychiatrique, ou le recoupement de deux motifs de discrimination interdits, lorsque, par exemple, l’accès à un service social est refusé à raison du sexe et du handicap.

Le handicap

28.Dans son Observation générale no 5, le Comité a défini la discrimination à l’égard des personnes handicapées comme «toute distinction, exclusion, restriction ou préférence motivée par une invalidité ou la privation d’aménagements adéquats ayant pour effet de réduire à néant ou de restreindre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits économiques, sociaux ou culturels». La privation d’aménagements raisonnables devrait être insérée dans la législation nationale en tant que forme interdite de discrimination fondée sur le handicap. Les États parties doivent remédier à la discrimination qui se manifeste par exemple par des interdictions de l’exercice du droit à l’éducation, ou par l’absence d’aménagements raisonnables dans les lieux publics tels que les établissements publics de santé et sur le lieu de travail ainsi que dans les lieux privés; en effet, si la conception et l’aménagement du lieu de travail ne permettent pas l’accès des personnes en fauteuil roulant, celles-ci ne peuvent exercer dans les faits leur droit au travail.

L’âge

29.L’âge est un motif de discrimination interdit dans différents contextes. Le Comité a souligné qu’il faut combattre la discrimination à laquelle se heurtent les chômeurs âgés dans l’accès à l’emploi, ou à la formation ou la reconversion professionnelles, ainsi que les personnes âgées qui vivent dans la pauvreté et n’ont pas accès sur un pied d’égalité aux pensions de retraite pour tous en raison de leur lieu de résidence. En ce qui concerne les jeunes, l’inégalité d’accès des adolescents à l’information et aux services concernant la santé sexuelle et procréative est discriminatoire.

La nationalité

30.Le motif de la nationalité ne doit pas empêcher l’accès aux droits consacrés par le Pacte; par exemple, tous les enfants vivant dans un État, même ceux qui sont en situation irrégulière, ont le droit de recevoir une éducation et d’avoir accès à une nourriture suffisante et à des soins de santé abordables. Les droits visés par le Pacte s’appliquent à chacun, y compris les non-ressortissants, dont font partie notamment les réfugiés, les demandeurs d’asile, les apatrides, les travailleurs migrants et les victimes de la traite internationale de personnes, indépendamment de leurs statut juridique et titres d’identité.

La situation matrimoniale et familiale

31. La situation matrimoniale et familiale peut différer d’une personne à une autre, selon, par exemple, que l’intéressé est marié ou non, est marié sous un régime juridique particulier, vit en concubinage ou dans une relation non reconnue par la loi, est divorcé ou veuf, est membre d’une famille ou d’un groupe familial élargis, ou assume d’autres types de responsabilité envers des enfants et des personnes à charge ou un certain nombre d’enfants. Les différences de traitement observées dans l’accès aux prestations de sécurité sociale selon qu’un individu est marié ou non doivent être justifiées par des critères raisonnables et objectifs. Dans certains cas, il peut aussi y avoir discrimination lorsqu’un individu ne peut pas exercer un droit protégé par le Pacte en raison de sa situation familiale, ou ne peut le faire qu’avec l’assentiment de son conjoint, ou qu’avec l’accord ou la garantie d’un parent.

L’orientation sexuelle et l’identité sexuelle

32.La catégorie «toute autre situation» reconnue au paragraphe 2 de l’article 2 comprend l’orientation sexuelle. Les États parties devraient veiller à ce que l’orientation sexuelle d’une personne ne soit pas un obstacle à la réalisation des droits consacrés par le Pacte, par exemple s’agissant de l’accès au droit à la pension de réversion. En outre, l’identité sexuelle est reconnue parmi les motifs de discrimination interdits; par exemple, les personnes transgenres, transsexuelles ou intersexes sont souvent exposées à de graves atteintes à leurs droits fondamentaux, notamment à du harcèlement dans les établissements d’enseignement ou sur le lieu de travail.

L’état de santé

33.L’état de santé renvoie à la santé physique ou mentale d’une personne. Les États parties devraient veiller à ce que l’état de santé réel ou perçu d’une personne ne soit pas un obstacle à la réalisation des droits consacrés par le Pacte. La protection de la santé publique est souvent citée par les États pour justifier des restrictions des droits de l’homme en raison de l’état de santé d’une personne. Or, nombre de ces restrictions sont discriminatoires, par exemple lorsque la séropositivité sert de justification à un traitement différencié en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé, aux voyages, à la sécurité sociale, au logement et à l’asile. Les États parties devraient aussi adopter des mesures pour remédier à la stigmatisation dont sont fréquemment victimes des personnes en raison de leur état de santé, notamment les personnes atteintes de maladie mentale ou de maladies comme la lèpre, ou les femmes atteintes d’une fistule obstétricale, stigmatisation qui prive souvent les individus du plein exercice des droits que leur reconnaît le Pacte. La privation de l’accès à l’assurance maladie en raison de l’état de santé sera constitutive de discrimination si aucun critère raisonnable ou objectif ne peut justifier une telle différenciation.

Le domicile

34.L’exercice des droits visés par le Pacte ne doit pas être subordonné au lieu de résidence actuel ou ancien d’une personne ou déterminé par ce lieu − selon, par exemple, qu’une personne vit ou est enregistrée comme vivant dans une commune urbaine ou rurale, ou dans des établissements formels ou informels, ou est une personne déplacée, ou observe un mode de vie nomade. Les disparités doivent être éliminées dans la pratique entre les localités et les régions, en veillant par exemple à ce que les services de soins de santé primaires, secondaires et palliatifs soient équitablement répartis et de qualité égale.

Situation économique et sociale

35.Des individus et des groupes de population ne doivent pas être traités arbitrairement en raison de leur appartenance à une certaine catégorie économique ou sociale ou à une certaine couche sociale. La situation sociale et économique d’une personne pauvre ou sans domicile fixe, peut faire qu’elle est constamment en butte à une discrimination, à une stigmatisation et à des stéréotypes négatifs, ce qui peut avoir pour conséquence qu’on lui refuse la même qualité d’éducation et de soins de santé que les autres ou le même accès à ces services, ou qu’on lui refuse l’accès aux lieux publics ou le même accès que les autres.

IV. Mise en œuvre à l’échelon national

36.Outre s’abstenir de toute mesure discriminatoire, il incombe aux États parties de prendre des mesures concrètes, délibérées et ciblées pour mettre fin à la discrimination dans l’exercice des droits consacrés par le Pacte. Les individus et les groupes de population qui peuvent être victimes de discrimination fondée sur un ou plusieurs des motifs interdits devraient se voir garantir le droit de prendre part au processus décisionnel quant au choix des mesures en question. Les États parties devraient évaluer régulièrement si les mesures choisies sont efficaces dans la pratique.

Législation

37.L’adoption de lois visant à remédier à la discrimination est indispensable pour respecter le paragraphe 2 de l’article 2. Les États parties sont donc invités à adopter des lois spécifiques interdisant la discrimination dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels. Ces lois devraient viser à éliminer la discrimination formelle et concrète, imposer des obligations aux acteurs publics et privés et couvrir les motifs de discrimination interdits présentés plus haut. Les autres lois devraient être réexaminées à intervalles réguliers et si nécessaire modifiées afin de s’assurer qu’elles ne sont pas discriminatoires et qu’elles n’entraînent pas de discrimination ni sur la forme ni dans les faits, au regard de l’exercice et de la jouissance des droits visés par le Pacte.

Politiques, plans et stratégies

38.Les États parties doivent veiller à ce que des politiques, des stratégies et des plans d’action existent et soient appliqués afin de s’attaquer à toute discrimination formelle ou concrète qui est le fait d’acteurs publics ou privés dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels. Ces politiques, plans et stratégies devraient prendre en considération tous les groupes sociaux concernés par une discrimination fondée sur des motifs interdits, et les États parties sont invités, parmi d’autres dispositions possibles, à adopter des mesures spéciales temporaires pour parvenir plus rapidement à l’égalité. Les politiques économiques, notamment l’allocation des crédits budgétaires ou l’adoption de mesures visant à stimuler la croissance économique, devraient tenir compte de la nécessité de garantir l’exercice effectif des droits visés par le Pacte, sans discrimination. Les institutions publiques et privées devraient être tenues d’élaborer des plans d’action concernant la non-discrimination, et l’État devrait mener des programmes de formation et d’éducation dans le domaine des droits de l’homme à l’intention des agents publics et faire bénéficier de ces possibilités de formation les juges et les candidats aux nominations judiciaires. Les principes d’égalité et de non-discrimination devraient être inculqués dans le cadre d’un enseignement formel ou non formel, intégrateur et multiculturel, en vue de déconstruire les concepts de supériorité ou d’infériorité basés sur des motifs interdits et de promouvoir le dialogue et la tolérance entre les différents groupes de la société. Les États parties doivent aussi adopter les mesures préventives nécessaires pour éviter que ne se créent de nouveaux groupes marginalisés.

Élimination de la discrimination systémique

39.Les États parties doivent prendre des dispositions pour éliminer la discrimination et la ségrégation systémiques dans la pratique. Pour enrayer cette discrimination, il faut habituellement recourir à une approche globale comportant une série de lois, de politiques et de programmes, y compris des mesures spéciales temporaires. Les États parties devraient étudier la possibilité de recourir à des incitations pour amener les acteurs publics et privés à changer d’attitude et de comportement à l’égard des personnes et des groupes sociaux touchés par la discrimination systémique, ou d’appliquer des sanctions dans le cas contraire. L’initiative publique et des programmes publics pour sensibiliser à la discrimination systémique, et l’adoption de mesures strictes contre l’incitation à la discrimination sont souvent nécessaires. L’élimination de la discrimination systémique passe souvent, en outre, par l’allocation de ressources accrues aux groupes qui sont habituellement laissés pour compte. Compte tenu de l’hostilité persistante à l’égard de certains groupes, il faudra aussi veiller particulièrement à ce que les lois et les politiques soient appliquées dans la pratique par les agents publics et les autres acteurs.

Recours et responsabilité

40.Les lois, stratégies, politiques et plans nationaux devraient prévoir des mécanismes et des institutions qui luttent efficacement contre le caractère individuel et structurel du préjudice causé par la discrimination dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels. Les institutions qui traitent les allégations de discrimination comportent habituellement les cours et les tribunaux, les autorités administratives, les institutions nationales des droits de l’homme et/ou les médiateurs; elles devraient être accessibles à chacun sans discrimination. Ces institutions devraient statuer sur les plaintes ou mener des enquêtes diligentes, impartiales et indépendantes en cas de plainte, et examiner les allégations de violation du paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte, notamment les actes ou omissions qui sont le fait d’acteurs privés. Lorsque les faits et les événements en cause relèvent, complètement ou en partie, de la connaissance exclusive des autorités ou d’un autre défendeur, il devrait être considéré que la charge de la preuve incombe aux autorités ou à l’autre défendeur, respectivement. Ces institutions devraient aussi être habilitées à ordonner des mesures correctives efficaces − indemnisation, réparation, restitution, réhabilitation, garantie que la violation ne se reproduira pas et excuses publiques − et les États parties devraient veiller à ce que ces mesures soient effectivement appliquées. Les institutions susmentionnées devraient interpréter les garanties juridiques internes en matière d’égalité et de non-discrimination d’une manière qui facilite et encourage la pleine protection des droits économiques, sociaux et culturels.

Contrôle, indicateurs et critères

41.Les États parties ont l’obligation de contrôler efficacement la mise en œuvre des mesures prises pour appliquer le paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte. Ce contrôle devrait évaluer aussi bien les mesures prises pour éliminer la discrimination que les résultats obtenus dans ce domaine. Les stratégies, politiques et plans nationaux devraient utiliser des indicateurs et des critères appropriés, qui soient ventilés en fonction des motifs de discrimination interdits.

Annexe VII

Observation générale n o 21

Droit de chacun de participer à la vie culturelle (art. 15, par. 1 a), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels)

I. Introduction et principes de base

1.Les droits culturels sont partie intégrante des droits de l’homme et, au même titre que les autres droits, sont universels, indissociables et interdépendants. La promotion et le respect pleins et entiers des droits culturels sont indispensables à la préservation de la dignité humaine et à une interaction sociale positive entre les individus et les communautés dans un monde divers et multiculturel.

2.Le droit de chacun de participer à la vie culturelle est étroitement lié aux autres droits culturels énoncés à l’article 15: droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications (art. 15, par. 1 b)); droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur (art. 15, par. 1 c)); et liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices (art. 15, par. 3). Le droit de chacun de participer à la vie culturelle est aussi intrinsèquement lié au droit à l’éducation (art. 13 et 14), qui permet aux individus et aux communautés de transmettre leurs valeurs, leur religion, leurs coutumes, leur langue et d’autres références culturelles, et qui contribue à promouvoir la compréhension et le respect des valeurs culturelles d’autrui. Il est aussi corrélé à d’autres droits consacrés par le Pacte, notamment le droit de tous les peuples de disposer d’eux-mêmes (art. 1) et le droit à un niveau de vie suffisant (art. 11).

3.Le droit de chacun de prendre part à la vie culturelle est aussi reconnu au paragraphe 1 de l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui dispose que toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté. D’autres instruments internationaux évoquent le droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles; le droit de participer à tous les aspects de la vie culturelle; le droit de participer pleinement à la vie culturelle et artistique; le droit à l’accès et à la participation à la vie culturelle; et le droit de participer à la vie culturelle, sur la base de l’égalité avec les autres. Les instruments relatifs aux droits civils et politiques, aux droits des personnes appartenant à des minorités de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et d’utiliser leur propre langue, en privé et en public et de participer pleinement à la vie culturelle, aux droits collectifs des peuples autochtones sur leurs institutions culturelles, leurs terres ancestrales, leurs ressources naturelles et leurs connaissances traditionnelles, et au droit au développement, contiennent aussi des dispositions importantes en la matière.

4.Dans la présente Observation générale, le Comité aborde expressément le droit de chacun, énoncé au paragraphe 1 a) de l’article 15, de participer à la vie culturelle, en liaison avec les paragraphes 2, 3 et 4, ayant respectivement trait à la culture, aux activités créatrices et au développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la culture. Le droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur, énoncé au paragraphe 1 c) de l’article 15, fait déjà l’objet de l’Observation générale no 17 (2005).

5.Le Comité a acquis une longue expérience dans ce domaine en examinant les rapports périodiques et en dialoguant avec les États parties. En outre, il a organisé à deux reprises une journée de débat général, en 1992, puis en 2008, avec des représentants des organisations internationales et de la société civile dans le but d’établir la présente Observation générale.

II. Contenu normatif du paragraphe 1 a) de l’article 15

6.Le droit de participer à la vie culturelle peut être assimilé à une liberté. Pour qu’il soit garanti, l’État partie doit à la fois s’abstenir (ne pas s’ingérer dans les pratiques culturelles et l’accès aux biens et services culturels) et agir de manière positive (assurer les conditions nécessaires à la participation à la vie culturelle, faciliter et promouvoir celle-ci et assurer l’accès aux biens culturels ainsi que leur préservation).

7.Toute décision d’une personne d’exercer ou de ne pas exercer le droit de participer à la vie culturelle individuellement, ou en association avec d’autres, est un choix culturel qui, en tant que tel, devrait être reconnu, respecté et protégé au nom de l’égalité. Cela revêt une importance particulière pour tous les peuples autochtones, qui ont le droit de jouir pleinement, de manière collective ou individuelle, de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrés par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et le droit international des droits de l’homme, ainsi que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

A. Éléments du paragraphe 1 a) de l’article 15

8.Le sens et la portée des termes employés au paragraphe 1 a) de l’article 15 du Pacte sur le droit de chacun «de participer à la vie culturelle» sont définis plus loin:

«Chacun»

9.Dans son Observation générale no 17 sur le droit de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur, le Comité considère que le terme «chacun», à la première ligne de l’article 15, peut s’appliquer à un individu ou à un groupe. En d’autres termes, les droits culturels peuvent être exercés par une personne a) en tant qu’individu, b) en association avec d’autres, ou c) au sein d’une communauté ou d’un groupe.

«La vie culturelle»

10.Plusieurs définitions de la «culture» ont été données par le passé et d’autres le seront peut-être à l’avenir. Mais toutes évoquent les multiples éléments inhérents à la notion de culture.

11.De l’avis du Comité, la culture est une notion vaste qui englobe, sans exclusive, toutes les manifestations de l’existence humaine. En outre, l’expression «vie culturelle» est une référence explicite à la culture en tant que processus vivant, qui est historique, dynamique et évolutif et qui a un passé, un présent et un futur.

12.La notion de culture ne doit pas être considérée comme une série de manifestations isolées ou de compartiments hermétiques, mais comme un processus interactif par lequel les personnes et les communautés, tout en préservant leurs spécificités individuelles et leurs différences, expriment la culture de l’humanité. Elle prend en compte le caractère individuel et «autre» de la culture en tant que création et produit d’une société.

13.Le Comité considère que, aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 1 a) de l’article 15, la culture comprend notamment le mode de vie, la langue, la littérature orale et écrite, la musique et la chanson, la communication non verbale, la religion ou les croyances, les rites et cérémonies, les sports et les jeux, les méthodes de production ou la technologie, l’environnement naturel et humain, l’alimentation, l’habillement et l’habitation, ainsi que les arts, les coutumes et les traditions, par lesquels des individus, des groupes d’individus et des communautés expriment leur humanité et le sens qu’ils donnent à leur existence, et construisent leur vision du monde représentant leurs rapports avec les forces extérieures qui influent sur leur vie. La culture façonne et reflète les valeurs de bien-être ainsi que la vie économique, sociale et politique d’individus, de groupes d’individus et de communautés.

«De participer» ou «de prendre part»

14.Les termes «participer» et «prendre part» ont la même signification et sont utilisés de manière indifférenciée dans les instruments internationaux et régionaux.

15.Il existe au moins trois composantes principales interdépendantes du droit de participer ou de prendre part à la vie culturelle: a) la participation, b) l’accès et c) la contribution à la vie culturelle.

a)La participation recouvre en particulier le droit de chacun − seul, en association avec d’autres ou au sein d’une communauté − d’agir librement, de choisir sa propre identité, de s’identifier ou non à une ou plusieurs communautés données ou de modifier ce choix, de prendre part à la vie politique, d’exercer ses propres pratiques culturelles et de s’exprimer dans la langue de son choix. Chacun a aussi le droit de rechercher et de développer des connaissances et des expressions culturelles et de les partager avec d’autres, ainsi que d’agir de manière créative et de prendre part à des activités créatrices;

b)L’accès recouvre en particulier le droit de chacun − seul, en association avec d’autres ou au sein d’une communauté − de connaître et de comprendre sa propre culture et celle des autres par l’éducation et l’information, et de recevoir un enseignement et une formation de qualité qui tiennent dûment compte de l’identité culturelle. Chacun a aussi le droit d’accéder à des formes d’expression et de diffusion grâce à n’importe quel moyen technique d’information ou de communication, de suivre un mode de vie impliquant l’utilisation de biens et de ressources culturels tels que la terre, l’eau, la biodiversité, la langue ou des institutions particulières, et de bénéficier du patrimoine culturel et de la création d’autres individus et communautés;

c)La contribution à la vie culturelle recouvre le droit de chacun de participer à la création des expressions spirituelles, matérielles, intellectuelles et émotionnelles de la communauté. Elle est étayée par le droit de prendre part au développement de la communauté à laquelle une personne appartient, ainsi qu’à la définition, à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de décisions qui influent sur l’exercice des droits culturels d’une personne.

B. Éléments du droit de participer à la vie culturelle

16.Les conditions ci-après sont nécessaires à la pleine réalisation du droit de chacun de participer à la vie culturelle dans des conditions d’égalité et de non-discrimination:

a)La disponibilités’entend de la présence de biens et services culturels dont chacun est libre de jouir et de bénéficier, notamment: les bibliothèques, musées, théâtres, cinémas et stades de sport; la littérature, y compris le folklore, et les arts sous toutes leurs formes; les espaces publics indispensables à l’interaction culturelle tels que les parcs, les places, les avenues et les rues; les bienfaits de la nature dont jouit un État tels que les mers, lacs, fleuves, montagnes, forêts et réserves naturelles, y compris la flore et la faune qui s’y trouvent, qui donnent aux différents pays leurs caractéristiques et leur biodiversité; les biens culturels incorporels tels que les langues, les coutumes, les traditions, les croyances, le savoir et l’histoire, ainsi que les valeurs qui en constituent l’identité et contribuent à la diversité culturelle des individus et des communautés. Parmi tous les biens culturels, la relation de parenté interculturelle productive qui s’établit lorsque différents groupes, minorités et communautés peuvent librement partager le même territoire revêt un intérêt particulier;

b)L’accessibilité s’entend des possibilités effectives et concrètes qui sont offertes aux individus et aux communautés de jouir pleinement de la culture, dans des conditions qui sont accessibles physiquement et financièrement à tous dans les zones urbaines et rurales, sans discrimination. À cet égard, il est essentiel que l’accès des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que ceux qui vivent dans la pauvreté, soit assuré et facilité. L’accessibilité comprend aussi le droit de chacun de rechercher, de recevoir et de partager des informations sur toutes les manifestations culturelles dans la langue de son choix et l’accès des communautés aux moyens d’expression et de diffusion;

c)L’acceptabilité implique que les lois, politiques, stratégies, programmes et mesures adoptés par l’État partie en matière de droits culturels devraient être élaborés et mis en œuvre d’une manière acceptable pour les individus et les communautés concernés. À cet égard, des consultations devraient être organisées avec les individus et les communautés concernés afin de veiller à ce que les mesures adoptées pour protéger la diversité culturelle soient acceptables aux yeux de tous;

d)L’adaptabilités’entend de la souplesse et de la pertinence des stratégies, politiques, programmes et mesures adoptés par l’État partie dans chaque domaine de la vie culturelle, qui doivent être respectueux de la diversité culturelle des individus et des communautés;

e)L’adéquation se réfère à la réalisation d’un droit particulier d’une manière qui soit pertinente et qui convienne à une modalité ou un contexte culturel donné, c’est-à-dire qui soit respectueuse de la culture et des droits culturels des individus et communautés, y compris des minorités et des peuples autochtones. Le Comité s’est référé à maintes reprises à la notion d’adéquation culturelle (ou d’acceptabilité culturelle) dans ses observations générales précédentes, en particulier celles relatives aux droits à l’alimentation, à la santé, à l’eau, au logement et à l’éducation. La manière dont les droits sont mis en œuvre peut avoir une incidence sur la vie culturelle et la diversité culturelle. Le Comité tient à souligner à cet égard la nécessité de prendre en compte, dans la mesure du possible, les valeurs culturelles attachées, entre autres, à l’alimentation et la consommation d’aliments, l’utilisation de l’eau, la façon dont les services d’éducation et de santé sont dispensés et la manière dont les logements sont conçus et construits.

C. Limitations du droit de participer à la vie culturelle

17.Le droit de chacun de participer à la vie culturelle est intimement lié à l’exercice des autres droits reconnus dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Par conséquent, les États parties ont le devoir de s’acquitter de leurs obligations découlant du paragraphe 1 a) de l’article 15, d’une part, et de celles découlant d’autres dispositions du Pacte et d’autres instruments internationaux, d’autre part, afin de promouvoir et de protéger l’ensemble des droits de l’homme garantis par le droit international.

18.Le Comité tient à rappeler que, s’il convient de tenir compte des particularismes nationaux et régionaux et de la diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des États, quel qu’en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales. Ainsi, nul ne peut invoquer la diversité culturelle pour porter atteinte aux droits de l’homme garantis par le droit international, ni pour en limiter la portée.

19.Dans certaines circonstances, en particulier dans le cas de pratiques néfastes − liées notamment à des coutumes et traditions − qui portent atteinte à d’autres droits de l’homme, il peut être nécessaire d’imposer des limitations au droit de chacun de participer à la vie culturelle. De telles limitations doivent répondre à un objectif légitime, être compatibles avec la nature de ce droit et être indispensables à la promotion du bien-être général dans une société démocratique, conformément à l’article 4 du Pacte. Elles doivent donc être proportionnées, ce qui signifie que c’est la mesure la moins restrictive qui doit être adoptée lorsque plusieurs types de limitations sont possibles. Le Comité tient également à souligner la nécessité de prendre en considération les normes internationales relatives aux droits de l’homme concernant les limitations qui peuvent ou non être légitimement imposées à des droits intrinsèquement liés au droit de participer à la vie culturelle comme le droit à la vie privée, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d’opinion et d’expression, le droit de réunion pacifique et la liberté d’association.

20.Le paragraphe 1 a) de l’article 15 ne peut être interprété comme supposant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant la destruction des droits et des libertés reconnus dans le Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues dans ledit Pacte.

D. Thèmes spéciaux de portée générale

Non-discrimination et égalité de traitement

21.Le paragraphe 2 de l’article 2 et l’article 3 du Pacte interdisent toute discrimination dans l’exercice du droit de chacun de participer à la vie culturelle, qu’elle soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

22.En particulier, nul ne doit souffrir de discrimination pour avoir choisi d’appartenir ou de ne pas appartenir à une communauté ou un groupe culturel donné, ou d’exercer ou de ne pas exercer une activité culturelle particulière. De même, nul ne doit être privé de l’accès aux pratiques, biens et services culturels.

23.Le Comité souligne que l’élimination de toutes les formes de discrimination visant à garantir l’exercice du droit de chacun de participer à la vie culturelle peut souvent s’obtenir avec des ressources limitées grâce à l’adoption, à la modification ou à l’abrogation de textes législatifs ou à la publicité et à la diffusion d’informations. En particulier, une première étape importante vers l’élimination de la discrimination, directe ou indirecte, est la reconnaissance par les États de la diversité des identités culturelles des individus et communautés présents sur leur territoire. Le Comité renvoie au paragraphe 12 de l’Observation générale no 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties, selon lequel, même en temps de grave pénurie de ressources, les éléments vulnérables de la société peuvent et doivent être protégés grâce à la mise en œuvre de programmes spécifiques relativement peu coûteux.

24.L’adoption à titre temporaire de mesures spéciales, destinées uniquement à garantir l’égalité de fait, ne constitue pas une discrimination dès lors que ces mesures ne conduisent pas au maintien de l’application pour certains individus ou groupes d’individus de normes de protection inégale ou distincte, et à condition qu’elles ne soient pas maintenues une fois atteints les objectifs pour lesquels elles ont été adoptées.

E. Personnes et communautés ayant besoin d’une protection spéciale

1. Femmes

25.Le droit égal des hommes et des femmes à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels est impératif et immédiatement applicable pour les États parties. Pour l’application de l’article 3 du Pacte, lu en liaison avec le paragraphe 1 a) de l’article 15, l’État partie doit notamment supprimer les obstacles institutionnels et juridiques ainsi que ceux reposant sur des pratiques néfastes − liées notamment à des coutumes et traditions − qui empêchent les femmes de participer pleinement à la vie culturelle, à l’enseignement des sciences et à la recherche scientifique.

2. Enfants

26.Les enfants jouent un rôle fondamental dans l’acquisition et la transmission des valeurs culturelles entre générations. Les États parties devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour stimuler et développer le plein potentiel des enfants dans le domaine de la vie culturelle, en tenant dûment compte des droits et responsabilités de leurs parents ou tuteurs. En particulier, lorsqu’ils prennent en considération leurs obligations en vertu du Pacte et d’autres instruments internationaux en matière de droit à l’éducation, notamment pour ce qui a trait aux buts de l’éducation, les États devraient se rappeler que l’un des objectifs fondamentaux du développement de l’éducation est la transmission et l’enrichissement des valeurs culturelles et morales communes dans lesquelles l’individu et la société trouvent leur identité et leur valeur. Par conséquent, l’éducation doit être culturellement adéquate, y compris l’enseignement des droits de l’homme, et permettre aux enfants de développer leur personnalité et leur identité culturelle, et de connaître et comprendre les valeurs et pratiques culturelles de la communauté à laquelle ils appartiennent comme celles des autres communautés et sociétés.

27.Le Comité tient à rappeler à cet égard que les programmes éducatifs devraient répondre aux besoins particuliers des minorités nationales ou ethniques, linguistiques et religieuses, et des peuples autochtones, et intégrer leur histoire, leur savoir et leurs techniques, ainsi que leurs systèmes de valeurs et leurs autres aspirations sociales, économiques et culturelles. Ces éléments devraient figurer dans les programmes scolaires destinés à tous les enfants, et pas uniquement à ceux qui appartiennent à des minorités ou des peuples autochtones. Les États parties devraient prendre des mesures et n’épargner aucun effort pour que les programmes éducatifs destinés aux groupes minoritaires et autochtones leur soient dispensés dans leur propre langue, en prenant en considération les souhaits exprimés par les communautés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme pertinentes en la matière. Les programmes éducatifs devraient aussi transmettre le savoir nécessaire pour que chacun puisse participer pleinement et sur un pied d’égalité dans sa propre communauté et dans la communauté nationale.

3. Personnes âgées

28.Le Comité est d’avis que les États parties au Pacte ont l’obligation d’accorder une attention particulière à la promotion et à la protection des droits culturels des personnes âgées. Il souligne le rôle important que les personnes âgées jouent encore dans beaucoup de sociétés du fait de leurs aptitudes créatives, artistiques et intellectuelles et en tant que vecteurs de la transmission de l’information, du savoir, des traditions et des valeurs culturelles. C’est pourquoi le Comité attache une importance particulière au contenu des recommandations 44 et 48 du Plan d’action international de Vienne sur le vieillissement, selon lesquelles il conviendrait de concevoir des programmes d’enseignement qui permettent aux personnes âgées de jouer leur rôle d’enseignants et de relais de la connaissance, de la culture et des valeurs spirituelles, et les gouvernements et les organisations internationales sont encouragés à soutenir les programmes qui visent à faciliter l’accès physique des personnes âgées aux installations culturelles (musées, théâtres, salles de concert, cinémas, etc.).

29.Par conséquent, le Comité engage les États parties à tenir compte des recommandations contenues dans les Principes des Nations Unies pour les personnes âgées et en particulier du Principe 7, selon lequel les personnes âgées devraient rester intégrées dans la société, participer activement à la définition et à l’application des politiques qui touchent directement leur bien-être et partager leurs connaissances et leur savoir-faire avec les jeunes générations, ainsi que du Principe 16, selon lequel les personnes âgées devraient avoir accès aux ressources de la société sur le plan éducatif, culturel, spirituel et en matière de loisirs.

4. Personnes handicapées

30.Le paragraphe 17 des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés dispose que les États devraient faire en sorte que les handicapés aient la possibilité de mettre en valeur leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt, mais aussi dans celui de la collectivité, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, et que les États devraient veiller à ce que les handicapés aient accès aux lieux d’activités et de services culturels.

31.Afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à la vie culturelle, les États parties devraient notamment reconnaître le droit de ces personnes d’avoir accès aux produits culturels, aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de théâtre et autres activités culturelles dans des formats accessibles; d’accéder aux lieux d’activités culturelles tels que les théâtres, les musées, les cinémas, les bibliothèques et les services touristiques, et, dans la mesure du possible, aux monuments et sites importants pour la culture nationale; d’obtenir la reconnaissance de leur identité culturelle et linguistique spécifique, y compris les langues des signes et la culture des sourds; et de bénéficier de mesures encourageant et promouvant leur participation, dans toute la mesure possible, aux activités récréatives, de loisirs et sportives.

5. Minorités

32.De l’avis du Comité, le paragraphe 1 a) de l’article 15 du Pacte porte aussi sur le droit des minorités et des personnes appartenant à des minorités de participer à la vie culturelle de la société et de préserver, promouvoir et développer leur propre culture. De ce droit découle l’obligation pour les États parties de reconnaître, de respecter et de protéger les cultures minoritaires en tant que composantes essentielles de l’identité des États eux-mêmes. En conséquence, les minorités ont le droit de jouir de leur diversité culturelle, de leurs traditions, de leurs coutumes, de leur religion, de leurs formes d’éducation, de leurs langues, de leurs moyens de communication (presse, radio, télévision, Internet, etc.) et de toutes les manifestations particulières de leur identité et de leur appartenance culturelle.

33.Les minorités et les personnes appartenant à des minorités ont le droit non seulement de jouir de leur propre identité, mais aussi de se développer dans tous les domaines de la vie culturelle. Ainsi, tout programme visant à promouvoir l’intégration constructive des minorités et des personnes appartenant à des minorités dans la société d’un État partie devrait reposer sur l’intégration, la participation et la non-discrimination, afin de préserver le caractère distinctif des cultures minoritaires.

6. Migrants

34.Les États parties devraient accorder une attention particulière à la protection de l’identité culturelle des migrants, de leur langue, leur religion et leur folklore, ainsi que de leur droit d’organiser des manifestations culturelles, artistiques et interculturelles. Ils ne devraient pas les empêcher de maintenir leurs liens culturels avec leur pays d’origine.

35. L’éducation étant intrinsèquement liée à la culture, le Comité recommande aux États parties de prendre des mesures appropriées pour aider les enfants de migrants à suivre, dans des conditions d’égalité, l’enseignement dispensé dans le cadre des établissements et des programmes éducatifs administrés par l’État.

7. Peuples autochtones

36.Les États parties devraient prendre des mesures visant à garantir que l’exercice du droit de participer à la vie culturelle tient dûment compte des valeurs associées à la vie culturelle, qui peuvent avoir une dimension collective marquée ou qui ne peuvent être exprimées et vécues qu’en tant que communauté par les peuples autochtones. La forte dimension collective des droits des peuples autochtones est indispensable à leur existence, à leur bien-être et à leur développement intégral et comprend le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent ou occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis. Les valeurs culturelles et les droits des peuples autochtones qui ont trait à leurs terres ancestrales et à leur relation avec la nature devraient être considérés avec respect et protégés, afin d’empêcher la dégradation de leur mode de vie particulier, notamment de leurs moyens de subsistance, la perte de leurs ressources naturelles et, en fin de compte, de leur identité culturelle. Les États parties doivent donc prendre des mesures visant à reconnaître et protéger les droits des peuples autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux et, lorsque ceux-ci ont été habités ou utilisés sans leur consentement libre et informé, prendre des mesures pour que ces terres et ces territoires leur soient rendus.

37.Les peuples autochtones ont le droit d’agir collectivement pour faire respecter leur droit de conserver, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leur expressions culturelles traditionnelles, ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et cultures, y compris leurs ressources humaines et génétiques, leurs semences, leurs médecines, leur connaissance des propriétés de la faune et de la flore, leurs traditions orales, leur littérature, leurs dessins et modèles, leurs sports et leurs jeux traditionnels, ainsi que leurs arts visuels et leurs spectacles. Les États parties devraient respecter le principe du consentement préalable des peuples autochtones, librement donné et en connaissance de cause, pour toutes les questions visées par leurs droits spécifiques.

8. Personnes vivant dans la pauvreté

38.Le Comité estime que chaque personne ou groupe de personnes possède une richesse culturelle inhérente à son humanité et, par conséquent, apporte et continue d’apporter une contribution notable au développement de la culture. Néanmoins, il faut garder à l’esprit que dans la pratique, la pauvreté restreint sensiblement l’aptitude d’une personne ou d’un groupe de personnes à exercer son droit de participer, d’accéder et de contribuer sur un pied d’égalité à toutes les sphères de la vie culturelle et, ce qui est plus grave, amoindrit fortement ses perspectives d’avenir et ses capacités de jouir dans les faits de sa propre culture. Le point commun fondamental des personnes vivant dans la pauvreté est de ressentir un sentiment d’impuissance qui est souvent une conséquence de leur situation. La prise de conscience de leurs droits de l’homme, en particulier du droit de chacun de participer à la vie culturelle, peut grandement contribuer à la responsabilisation des personnes ou groupes vivant dans la pauvreté.

39.La culture, en tant que produit social, doit être mise à la portée de tous, dans des conditions d’égalité, de non-discrimination et de participation. Par conséquent, en mettant en œuvre les obligations juridiques consacrées au paragraphe 1 a) de l’article 15 du Pacte, les États parties doivent adopter sans retard des mesures concrètes pour garantir une protection adéquate et le plein exercice du droit des personnes vivant dans la pauvreté et de leur communauté de participer à la vie culturelle. À cet égard, le Comité renvoie les États parties à sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

F. Diversité culturelle et droit de participer à la vie culturelle

40. La défense de la diversité culturelle est un impératif éthique, inséparable du respect de la dignité de la personne humaine. Elle implique l’engagement de respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales, et exige la pleine réalisation des droits culturels, y compris du droit de participer à la vie culturelle.

41.Les cultures n’ont pas de frontières fixes. Les phénomènes de migration, d’intégration, d’assimilation et de mondialisation ont rapproché plus que jamais des cultures, groupes et individus différents, à un moment où chacun d’entre eux s’efforce de conserver sa propre identité.

42.Étant donné que la mondialisation a des effets positifs et négatifs, les États parties doivent prendre des mesures appropriées pour éviter qu’elle n’ait des conséquences néfastes pour le droit de participer à la vie culturelle, en particulier des individus et des groupes les plus défavorisés et marginalisés comme les personnes vivant dans la pauvreté. Loin d’avoir produit une culture mondiale unique, la mondialisation a en réalité fait la preuve que la notion de culture implique la coexistence de différentes cultures.

43.Les États parties devraient aussi garder à l’esprit que les activités, les biens et les services culturels ont une dimension économique et culturelle qui les rend porteurs d’identités, de valeurs et de sens, et ne doivent pas être traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale. En particulier, gardant à l’esprit l’article 15 2) du Pacte, les États devraient adopter des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles, et permettre à toutes les cultures de s’exprimer et se faire connaître. À cet égard, il conviendrait de tenir dûment compte des normes relatives aux droits de l’homme, notamment au droit à l’information et à l’expression, et de la nécessité de protéger la libre circulation des idées par les mots et par l’image. Ces mesures devraient viser également à empêcher que les signes, symboles et expressions d’une culture particulière ne soient utilisés en dehors de leur contexte à des fins de commercialisation ou d’exploitation par les grands médias.

III. Obligations des États parties

A. Obligations juridiques générales

44.Le Pacte impose aux États parties l’obligation avec effet immédiat de garantir l’exercice, sans discrimination, du droit énoncé au paragraphe 1 a) de l’article 15, de reconnaître les pratiques culturelles et de ne pas entraver leur exercice et leur développement.

45.Même si le Pacte prévoit la réalisation «progressive» des droits qui y sont énoncés et prend en considération les contraintes dues à la limitation des ressources disponibles, il impose aux États parties l’obligation précise et constante d’adopter des mesures concrètes délibérées visant l’application intégrale du droit de chacun de participer à la vie culturelle.

46.Comme pour tous les autres droits énoncés dans le Pacte, celui-ci n’autorise aucune mesure régressive s’agissant du droit de chacun de participer à la vie culturelle. S’il prend une mesure délibérément régressive, l’État partie doit donc apporter la preuve qu’il l’a fait après avoir mûrement pesé toutes les autres solutions possibles et qu’elle est justifiée eu égard à l’ensemble des droits visés dans le Pacte.

47.Compte tenu de l’interdépendance des droits énoncés à l’article 15 du Pacte (voir le paragraphe 2 ci‑dessus), la pleine réalisation du droit de chacun de participer à la vie culturelle exige aussi l’adoption des mesures nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture, ainsi que de mesures visant à garantir le respect de la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices, conformément, respectivement, aux paragraphes 2 et 3 de l’article 15.

B. Obligations juridiques spécifiques

48.Le droit de chacun de participer à la vie culturelle impose, comme pour les autres droits consacrés par le Pacte, trois catégories ou niveaux d’obligation aux États parties: a) l’obligation de le respecter; b) l’obligation de le protéger; et c) l’obligation de le mettre en œuvre. L’obligation de respecter le droit de participer à la vie culturelle exige de l’État qu’il s’abstienne d’en entraver, directement ou indirectement, l’exercice. L’obligation de protéger requiert des États parties qu’ils prennent des mesures pour empêcher des tiers de s’immiscer dans l’exercice du droit de participer à la vie culturelle. Enfin, l’obligation de mettre en œuvre suppose que l’État partie prenne des mesures appropriées d’ordre législatif, administratif, judiciaire, budgétaire, incitatif ou autre pour assurer la pleine réalisation de ce droit, tel qu’il est énoncé au paragraphe 1a) de l’article 15 du Pacte.

49.L’obligation de respecter suppose l’adoption de mesures spécifiques de nature à garantir le respect du droit de chacun, individuellement, en association avec d’autres, ou au sein d’une communauté ou d’un groupe:

a)De choisir librement sa propre identité culturelle, d’appartenir ou non à une communauté et de voir son choix respecté;

Cela inclut le droit de n’être soumis à aucune forme de discrimination fondée sur l’identité culturelle, l’exclusion ou l’assimilation forcée, et le droit de chacun d’exprimer librement son identité culturelle et d’exercer librement ses pratiques culturelles et son mode de vie. En conséquence, les États parties devraient veiller à ce que leurs législations n’entravent pas l’exercice de ces droits par une discrimination directe ou indirecte.

b)De jouir de la liberté d’opinion et d’expression dans la ou les langues de son choix, et le droit de rechercher, de recevoir et de transmettre des informations et des idées de toutes sortes sous toutes les formes, y compris artistiques, sans considération de frontières;

Cela suppose le droit de chacun d’accéder et de participer à des échanges d’informations variés et d’accéder aux biens et services culturels, considérés comme vecteurs d’identité, de valeurs et de sens.

c)De jouir de la liberté de créer, individuellement, en association avec d’autres, ou au sein d’une communauté ou d’un groupe, ce qui suppose que les États parties doivent abolir toute censure éventuelle à l’égard des activités culturelles dans les domaines de l’art et d’autres formes d’expression;

Cette obligation est étroitement liée au devoir qu’ont les États parties, en vertu du paragraphe 3 de l’article 15 du Pacte, «de respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices»;

d)D’avoir accès à son propre patrimoine culturel et linguistique ainsi qu’aux patrimoines culturels et linguistiques d’autres cultures;

En particulier, les États doivent respecter le libre accès des minorités à leur culture, leur patrimoine et autres formes d’expression qui leur sont propres, ainsi que le libre exercice de leur identité et de leurs pratiques culturelles. Cela inclut le droit de recevoir un enseignement relatif à sa culture et aux autres cultures. Les États parties doivent également respecter le droit des peuples autochtones à leur culture et à leur patrimoine ainsi qu’au maintien et au renforcement du lien spirituel qui les unit à leurs terres ancestrales et aux autres ressources naturelles qu’ils possèdent, occupent ou utilisent depuis toujours et qui sont indispensables à leur vie culturelle;

e)De participer librement, activement, en connaissance de cause et sans discrimination, à tout processus important de prise de décisions susceptible d’avoir des effets sur son mode de vie et ses droits en vertu du paragraphe 1 a) de l’article 15.

50.Dans de nombreux cas, les obligations de respecter et de protéger les libertés, le patrimoine culturel et la diversité culturelle ne peuvent être énumérées séparément car elles sont liées les unes aux autres. En conséquence, l’obligation de protéger doit être comprise comme exigeant des États qu’ils prennent des mesures pour empêcher des tiers de s’immiscer dans l’exercice des droits mentionnés au paragraphe 49 ci‑dessus. En outre, les États parties ont l’obligation:

a)De respecter et protéger le patrimoine culturel sous toutes ses formes, en temps de guerre comme en temps de paix, y compris en cas de catastrophe naturelle;

Le patrimoine culturel doit être préservé, mis en valeur, enrichi et transmis aux générations futures en tant que témoignage de l’expérience et des aspirations humaines, afin de nourrir la créativité dans toute sa diversité et d’instaurer un véritable dialogue entre les cultures. De telles obligations incluent la protection, la préservation et la restauration des sites historiques, monuments, œuvres d’art et œuvres littéraires, entre autres;

b)De respecter et protéger le patrimoine culturel de tous les groupes et communautés, en particulier les individus et les groupes les plus défavorisés et marginalisés, dans le cadre des politiques et programmes axés sur le développement économique et l’environnement;

Une attention particulière devrait être accordée aux conséquences néfastes de la mondialisation, de la privatisation excessive des biens et services et de la déréglementation pour le droit de participer à la vie culturelle;

c)De respecter et promouvoir les productions culturelles des peuples autochtones, y compris leur savoir traditionnel, leurs médecines naturelles, leur folklore, leurs rites et autres formes d’expression;

Cela inclut la protection contre l’exploitation illégale ou injuste de leurs terres, territoires et ressources par des entités publiques, des entreprises privées ou des sociétés transnationales;

d)De promulguer et faire respecter une législation interdisant la discrimination fondée sur l’identité culturelle ainsi que toute apologie de la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, l’hostilité ou la violence, en prenant en considération les articles 19 et 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article 4 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

51.L’obligation de mettre en œuvre englobe l’obligation de faciliter, l’obligation de promouvoir et l’obligation de fournir.

52.Les États parties ont pour obligation de faciliter l’exercice du droit de chacun de participer à la vie culturelle en prenant des mesures financières et d’autres mesures positives de nature à contribuer à la réalisation de ce droit, et notamment:

a)D’adopter des politiques culturelles pour la protection et la promotion de la diversité culturelle, et de faciliter l’accès à un ensemble riche et diversifié d’expressions culturelles, grâce, notamment, à des mesures visant à établir et appuyer les institutions publiques et l’infrastructure culturelle nécessaires à la mise en œuvre des politiques culturelles; et des mesures visant à accroître la diversité grâce à la radiodiffusion publique dans les langues régionales et minoritaires;

b)D’adopter des politiques culturelles qui permettent aux personnes appartenant à diverses communautés culturelles d’exercer librement et sans discrimination leurs propres pratiques culturelles et celles d’autrui, et de choisir librement leur mode de vie;

c)De promouvoir l’exercice du droit d’association des minorités culturelles et linguistiques en vue de la réalisation de leurs droits culturels et linguistiques;

d)D’accorder une aide financière ou autre à des artistes, des organismes publics et privés, notamment des académies des sciences, des associations culturelles, des syndicats et d’autres personnes ou institutions engagées dans des activités scientifiques et créatrices;

e)D’encourager les scientifiques, artistes et autres personnes qui participent à des activités de recherche scientifique ou culturelle internationales, telles que colloques, conférences, séminaires ou ateliers;

f)De prendre des mesures ou de mettre en place des programmes appropriés pour aider les minorités ou les autres communautés, notamment les communautés des migrants, à préserver leur culture;

g)De prendre des mesures appropriées pour remédier à certaines formes structurelles de discrimination, de façon que la sous-représentation des personnes appartenant à certaines communautés dans la vie publique ne porte pas atteinte à leur droit de participer à la vie culturelle;

h)De prendre des mesures appropriées pour créer les conditions propices à une relation interculturelle constructive entre les personnes et les groupes sur la base du respect, de la compréhension et de la tolérance mutuels;

i)De prendre des mesures appropriées pour mener des campagnes auprès du public par l’intermédiaire des médias, des établissements d’enseignement et d’autres moyens disponibles, en vue d’éliminer tout préjugé fondé sur l’identité culturelle à l’égard d’individus ou de communautés.

53.L’obligation de promouvoir suppose que les États parties prennent des mesures concrètes pour veiller à ce que le public soit correctement éduqué et sensibilisé au droit de participer à la vie culturelle, en particulier dans les zones rurales et les zones urbaines défavorisées ou eu égard à la situation spécifique des minorités culturelles et des peuples autochtones, notamment. Cela inclut l’éducation et la sensibilisation à la nécessité de respecter le patrimoine culturel et la diversité culturelle.

54.L’obligation de mettre en œuvre suppose que les États parties fassent le nécessaire pour que le droit de participer à la vie culturelle puisse être exercé par des personnes ou des communautés qui, pour des raisons échappant à leur contrôle, ne peuvent exercer ce droit par elles-mêmes avec les moyens à leur disposition. Elle inclut par exemple:

a)L’adoption d’une législation appropriée et la création de mécanismes efficaces qui permettent aux personnes, individuellement, en association avec d’autres, ou au sein d’une communauté ou d’un groupe, de prendre part effectivement à la prise de décisions, de revendiquer la protection de leur droit de participer à la vie culturelle, et de porter plainte et d’être indemnisés en cas de violation de leurs droits;

b)La mise en place de programmes visant à préserver et restaurer le patrimoine culturel;

c)L’intégration de l’enseignement culturel, y compris de l’histoire, de la littérature, de la musique et de l’histoire d’autres cultures, dans les programmes scolaires à tous les niveaux, en consultation avec toutes les parties prenantes;

d)L’accès garanti pour tous, sans discrimination fondée sur la situation financière ou toute autre considération de condition sociale, aux musées, bibliothèques, cinémas, théâtres et activités, services et manifestations à caractère culturel.

C. Obligations fondamentales

55.Dans son Observation générale no 3 (1990), le Comité a souligné que les États parties avaient l’obligation minimum fondamentale d’assurer, au moins, la satisfaction de l’essentiel de chacun des droits énoncés dans le Pacte. Ainsi, conformément au Pacte et à d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et à la protection de la diversité culturelle, il estime qu’en vertu du paragraphe 1 a) de l’article 15 du Pacte les États parties ont l’obligation minimum de mettre en place et de promouvoir des conditions dans lesquelles chacun, individuellement, en association avec d’autres, ou au sein d’une communauté ou d’un groupe, puisse participer à la culture de son choix, ce qui entraîne les obligations fondamentales ci-après, applicables avec effet immédiat:

a)Prendre des mesures législatives et autres mesures nécessaires pour garantir la non-discrimination et l’égalité des sexes dans l’exercice du droit de chacun de participer à la vie culturelle;

b)Respecter le droit de chacun de s’identifier à une ou plusieurs communautés et de modifier son choix;

c)Respecter et protéger le droit de chacun d’exercer ses propres pratiques culturelles, tout en respectant les droits de l’homme, en particulier la liberté de pensée, de croyance et de religion, la liberté d’opinion et d’expression, le droit de chacun d’utiliser la langue de son choix, la liberté d’association et de réunion pacifique et la liberté de choisir et de créer un établissement d’enseignement;

d)Éliminer toute barrière ou obstacle interdisant ou limitant l’accès d’une personne à sa propre culture ou à d’autres cultures, sans discrimination et sans considération de frontières;

e)Autoriser et encourager la participation de personnes appartenant à des communautés comme les groupes minoritaires ou les peuples autochtones à l’élaboration et à la mise en œuvre des lois et politiques les concernant. Les États parties doivent notamment obtenir leur consentement libre et éclairé lorsque la préservation de leurs ressources culturelles, notamment celles qui sont associées à leurs mode de vie et expression culturelle, est menacée.

D. Obligations internationales

56.Dans son Observation générale no 3 (1990), le Comité appelle l’attention sur l’obligation faite aux États parties d’agir, tant par leurs efforts propres que par l’assistance et la coopération internationales, en particulier la coopération économique et technique, en vue d’assurer le plein exercice des droits reconnus dans le Pacte. Dans l’esprit de l’Article 56 de la Charte des Nations Unies, ainsi que de dispositions spécifiques du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (art. 2, par. 1, et art. 15 et 23), les États parties devraient reconnaître le rôle essentiel de la coopération internationale dans la réalisation des droits reconnus dans le Pacte, y compris le droit de chacun de participer à la vie culturelle, et devraient honorer leur engagement de prendre conjointement et séparément des mesures à cet effet.

57.Les États parties devraient, par voie d’accords internationaux s’il y a lieu, faire en sorte que le droit de chacun de participer à la vie culturelle bénéficie de l’attention voulue.

58.Le Comité rappelle que la coopération internationale pour le développement et, partant, la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, y compris le droit de participer à la vie culturelle, est une obligation qui incombe aux États parties, en particulier à ceux qui sont en mesure d’aider les autres États à cet égard. Cette obligation découle des Articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies, ainsi que du paragraphe 1 de l’article 2 et des articles 15 et 23 du Pacte.

59.Dans les négociations avec les institutions financières internationales et lors de la conclusion d’accords bilatéraux, les États parties devraient veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à l’exercice du droit énoncé au paragraphe 1 a) de l’article 15 du Pacte. Ainsi, les stratégies, programmes et politiques adoptés par les États parties dans le cadre des programmes d’ajustement structurel ne devraient pas entraver leurs obligations fondamentales en ce qui concerne le droit de chacun, en particulier des individus et groupes les plus défavorisés et marginalisés, de participer à la vie culturelle.

IV. Violations

60.Pour prouver qu’ils s’acquittent de leurs obligations générales et spécifiques, les États parties doivent montrer qu’ils ont pris des mesures appropriées afin d’assurer le respect et la protection des libertés culturelles et qu’ils ont fait le nécessaire, en utilisant au maximum les ressources dont ils disposent, pour assurer la réalisation du droit de chacun de participer à la vie culturelle. Les États parties doivent aussi montrer qu’ils ont garanti que ce droit soit exercé par les hommes et les femmes dans des conditions d’égalité et sans discrimination.

61.Pour déterminer dans quelle mesure les États parties se sont acquittés de leur obligation d’agir, le Comité examine si la mise en œuvre est raisonnable ou proportionnée au but qui consiste à réaliser les droits pertinents, si elle est conforme aux droits de l’homme et aux principes démocratiques et si elle est encadrée par des mécanismes adéquats de suivi et de responsabilisation.

62.Les violations peuvent découler de l’action directe d’un État partie ou d’autres entités ou institutions insuffisamment contrôlées par l’État, en particulier celles du secteur privé. De nombreuses violations du droit de participer à la vie culturelle peuvent se produire lorsque les États parties entravent l’accès d’individus ou de communautés à la vie culturelle ou aux pratiques, biens et services culturels.

63.Des violations du paragraphe 1 a) de l’article 15 peuvent également survenir lorsqu’un État omet ou s’abstient de prendre les mesures nécessaires pour s’acquitter des obligations juridiques qui lui incombent en vertu de cette disposition. Les violations par omission comprennent le manquement à l’obligation de prendre les mesures voulues pour assurer la pleine réalisation du droit de chacun de participer à la vie culturelle et l’absence de mesures visant à faire respecter les lois applicables ou à fournir des recours administratifs, judiciaires ou autres recours appropriés permettant à toute personne d’exercer pleinement son droit de participer à la vie culturelle.

64.Une violation peut également survenir lorsqu’un État partie a omis de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les pratiques portant atteinte au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes. Ces pratiques néfastes, y compris celles liées à des coutumes et des traditions, comme les mutilations génitales féminines et les allégations de sorcellerie, font obstacle au plein exercice par les personnes touchées du droit consacré par le paragraphe 1 a) de l’article 15 du Pacte.

65.Toute mesure délibérément régressive concernant le droit de participer à la vie culturelle devrait être mûrement pesée et pleinement justifiée eu égard à l’ensemble des droits visés dans le Pacte, et ce en utilisant au maximum les ressources disponibles.

V. Mise en œuvre au niveau national

A. Législation, stratégies et politiques

66.Bien que les États parties aient une grande marge de manœuvre pour ce qui est de choisir les mesures qu’ils jugent les plus appropriées pour honorer leurs obligations, ils doivent sans délai prendre les mesures nécessaires pour garantir l’accès de chacun, sans discrimination, à la vie culturelle.

67.Les États parties doivent prendre les mesures nécessaires, sans délai, pour s’acquitter immédiatement au moins des obligations fondamentales minimum (voir par. 56 ci-dessus). Un grand nombre de ces mesures, telles que celles qui visent à garantir la non-discrimination de jure, ne nécessitent pas obligatoirement de ressources financières. D’autres peuvent nécessiter des ressources financières mais sont néanmoins essentielles pour assurer l’exécution des obligations minimum. Ces mesures ne sont pas statiques et les États parties ont l’obligation d’avancer progressivement sur la voie de la pleine réalisation des droits reconnus dans le Pacte et, pour ce qui concerne la présente Observation générale, du droit énoncé au paragraphe 1 a) de l’article 15.

68.Le Comité encourage les États parties à utiliser le plus possible les ressources culturelles de valeur que recèle toute société et à les mettre à la portée de tous, en accordant une attention particulière aux individus et groupes les plus défavorisés et marginalisés, afin de garantir que chacun puisse accéder effectivement à une vie culturelle.

69.Le Comité souligne que la responsabilisation culturelle de tous, qui découle du droit de chacun de participer à la vie culturelle, est un outil permettant de réduire les disparités entre riches et pauvres pour que chacun puisse jouir, dans des conditions d’égalité, des valeurs de sa propre culture au sein d’une société démocratique.

70.En appliquant le droit énoncé au paragraphe 1 a) de l’article 15 du Pacte, les États parties devraient aller au-delà des aspects matériels de la culture (musées, bibliothèques, théâtres, cinémas, monuments, sites patrimoniaux, etc.) et adopter des politiques, des programmes et des mesures dynamiques qui favorisent également l’accès effectif de tous à des biens culturels incorporels (langue, savoir, traditions, etc.).

B. Indicateurs et critères

71.Dans leurs stratégies et politiques nationales, les États parties devraient définir des indicateurs et des critères appropriés, y compris des statistiques ventilées et des calendriers leur permettant de procéder à un suivi efficace de la mise en œuvre du droit de chacun de participer à la vie culturelle et également d’évaluer les progrès accomplis sur la voie de la pleine réalisation de ce droit.

C. Recours et responsabilité

72.Les États parties devraient prévoir, dans le cadre de leurs stratégies et politiques, la création de mécanismes et d’institutions efficaces, s’il n’en existe pas déjà, pour enquêter sur les allégations de violation du paragraphe 1 a) de l’article 15, les examiner, définir les responsabilités, publier les résultats et mettre en place les recours administratifs, judiciaires ou autres nécessaires pour indemniser les victimes.

VI. Obligations des acteurs autres que les États parties

73.Bien que la mise en œuvre du Pacte incombe essentiellement aux États parties, tous les membres de la société civile − particuliers, groupes, communautés, minorités, peuples autochtones, groupes religieux, organismes privés, entreprises et société civile en général − ont également des responsabilités dans le domaine de la réalisation effective du droit de chacun de participer à la vie culturelle. Les États parties devraient réglementer les responsabilités incombant aux entreprises du secteur privé ainsi qu’à d’autres acteurs non étatiques quant au respect de ce droit.

74.Les communautés et les associations culturelles jouent un rôle fondamental dans la promotion du droit de chacun de participer à la vie culturelle aux niveaux local et national, en coopérant notamment avec les États parties à l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1 a) de l’article 15.

75.Le Comité note que les États parties, en tant que membres d’organisations internationales telles que l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ont l’obligation d’adopter toutes les mesures possibles pour garantir que les politiques et décisions de ces organisations dans le domaine de la culture et dans des secteurs connexes soient conformes aux obligations découlant du Pacte, en particulier celles énoncées à l’article 15, au paragraphe 1 de l’article 2, et aux articles 22 et 23, concernant l’assistance et la coopération internationales.

76.Les organes et les institutions spécialisées des Nations Unies devraient, dans leurs domaines de compétence respectifs et conformément aux articles 22 et 23 du Pacte, adopter des mesures internationales de nature à contribuer à la réalisation progressive du droit énoncé au paragraphe 1 a) de l’article 15 du Pacte. L’UNESCO, l’OMPI, l’OIT, la FAO, l’OMS, en particulier, ainsi que les autres institutions, fonds et programmes compétents des Nations Unies, sont invités à redoubler d’efforts pour prendre en compte les principes et obligations relatifs aux droits de l’homme dans leurs travaux ayant trait au droit de chacun de participer à la vie culturelle, en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

Annexe VII I

Rapport de la dixième réunion du Groupe conjoint d’experts UNESCO (Comité sur les conventions et recommandations)/Conseil économique et social (Comité des droits économiques, sociaux et culturels) sur le suivi du droit à l’éducation

Langue maternelle, multilinguisme et droit à l’éducation

1.Le Groupe conjoint d’experts UNESCO (Comité sur les conventions et recommandations)/ECOSOC (Comité des droits économiques, sociaux et culturels) sur le suivi du droit à l’éducation a tenu sa dixième réunion le 8 mai 2009, au Siège de l’UNESCO. Mme Virginia B. Dandan et M. Eibe Riedel (membres du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU et du Groupe conjoint d’experts), et M. Brian Figaji (membre du Comité sur les conventions et recommandations de l’UNESCO et du Groupe conjoint d’experts), ont participé à cette réunion. M. Ortigao, Ambassadeur, ancien délégué permanent du Portugal auprès de l’UNESCO et membre du Groupe conjoint d’experts, n’a pu être présent.

2.Les membres du Groupe conjoint d’experts ont estimé que les complémentarités et les divergences dans les méthodes de travail du Comité des droits économiques, sociaux et culturels et du Comité sur les conventions et recommandations devraient être systématiquement prises en compte. Il existe des différences considérables entre les mandats respectifs des deux comités en matière de suivi. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels est composé d’experts indépendants alors que le Comité sur les conventions et recommandations est constitué de représentants d’États membres du Conseil exécutif de l’UNESCO. Le premier examine des rapports présentés par chaque État partie au Pacte international dans le cadre d’un dialogue constructif alors que le second examine un rapport résumé (dans le cas des conventions) et un rapport de synthèse (dans le cas des recommandations), établis par le secrétariat. Après avoir examiné le rapport de l’État partie, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels adopte, en séance privée, des observations finales comprenant des recommandations que l’État partie est invité à mettre en œuvre, alors que le Comité sur les conventions et recommandations recommande un projet de décision au Conseil exécutif pour examen et adoption. Contrairement au second, le premier peut consacrer jusqu’à neuf heures à l’examen du rapport d’un État partie en séance publique et procède à une analyse sur le fond, alors que le second n’examine qu’un résumé des rapports susmentionnés. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels exploite les renseignements communiqués par les institutions spécialisées des Nations Unies, d’autres programmes des Nations Unies ainsi que des ONG sur le rapport d’un État partie, alors que dans le cas du Comité sur les conventions et recommandations, l’UNESCO demande des informations aux ONG par le biais des commissions nationales et les ONG ne participent pas aux travaux du Comité.

3.M. Riedel, qui a présidé la réunion, a souhaité la bienvenue aux participants et a souligné l’importance du Groupe conjoint d’experts, qui est un mécanisme institutionnel unique en son genre permettant à l’UNESCO de collaborer avec les organes des Nations Unies créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme à l’analyse de questions de suivi. Il en découle des synergies entre le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et le Comité sur les conventions et recommandations qui permettent à chacun de tirer des enseignements de l’expérience de l’autre en matière de suivi du droit à l’éducation.

4.Mme Linda King, Directrice par intérim de la Division pour la promotion de l’éducation de base de l’UNESCO, a souligné, dans ses observations liminaires, le rôle de plus en plus important de la langue dans l’enseignement. Si la réunion était consacrée à une question essentielle, à savoir le cadre juridique, la langue dans l’enseignement revêt aussi des aspects techniques, politiques et affectifs. Les plus difficiles sont les aspects politiques et techniques, notamment celui du matériel pédagogique. La langue est intimement liée au mouvement de l’éducation pour tous.

5.Le Groupe conjoint a tenu sa dixième réunion sur le thème «Multilinguisme, langue maternelle et droit à l’éducation» La question des langues ayant déjà été traitée à l’UNESCO à plusieurs occasions, notamment dans le cadre d’un débat thématique du Conseil exécutif, le Groupe conjoint d’experts a jugé opportun de se pencher plus particulièrement sur le cadre juridique des langues dans le domaine de l’éducation. Une attention croissante est en effet portée aux langues comme vecteurs de culture et à la nécessité de respecter la richesse de la diversité linguistique à l’heure de la mondialisation. La langue comme moyen d’enseignement − instruction donnée dans la langue maternelle, dans les langues officielles ou nationales, et enseignement multilingue − fait désormais l’objet d’une réflexion critique. Le Groupe conjoint d’experts a reconnu que dans l’examen de ces questions, le «cadre juridique» – tant au niveau international que national – revêt une importance cruciale, notamment parce qu’il n’a jamais encore été examiné de manière exhaustive et appropriée. Dans ces circonstances, le secrétariat a établi, en consultation avec les membres du Groupe conjoint d’experts, une série de documents en vue de la réunion.

Instruments juridiques internationaux

6.Après avoir adopté l’ordre du jour de la réunion, le Groupe conjoint d’experts a examiné les instruments juridiques internationaux − Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et autres conventions et recommandations pertinentes comprenant des normes politiques qui sont respectivement juridiquement contraignantes et juridiquement non contraignantes. Les secondes ne jouent pas un rôle moins important dans le suivi du droit à l’éducation et dans la responsabilité de l’État en raison de leur force morale. Certains instruments internationaux tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990)ou la Convention relative aux droits de l’enfant (1989) prévoient l’enseignement dans la langue de l’enfant, et la Recommandation sur le développement de l’éducation des adultes contient aussi des dispositions sur l’enseignement dans la langue maternelle. Il est important de protéger les droits des autochtones en matière d’éducation afin de préserver leur identité culturelle, et une attention particulière devrait être accordée à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007). Il est utile de bien comprendre la nature et la portée du droit à l’éducation, ainsi que des instruments et mécanismes qui permettent de le protéger.

7.Il a été souligné que le principe de non-discrimination consacré par la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels était un élément essentiel pour traiter la question des langues dans l’éducation d’un point de vue juridique. Les États membres ont l’obligation juridique de respecter le principe d’égalité des chances et de ne pratiquer aucune discrimination fondée sur la langue dans le système éducatif public.

8.Le Groupe conjoint d’experts a souligné l’importance d’une connaissance approfondie du «cadre juridique». Les principaux enjeux consistaient à renforcer ce cadre juridique et à examiner les obligations juridiques des États parties. Ce cadre devrait être le fondement de l’élaboration des stratégies, politiques et programmes. Concernent l’application du cadre juridique et des instruments normatifs internationaux, il a été souligné que les rapports que les États parties soumettaient au Comité sur les conventions et recommandations et au Comité des droits économiques, sociaux et culturels n’étaient pas suffisamment critiques quant à la question des langues. Étant donné le rôle notable de l’enseignement dans la langue maternelle et de l’enseignement multilingue, ces deux organes pourraient être mis à contribution plus efficacement. Les questions liées aux résultats de l’éducation tenant compte de l’enseignement dans la langue maternelle sont importants. Mme Linda King, Directrice par intérim de la Division pour la promotion de l’éducation de base de l’UNESCO et M. Kishore Singh, Secrétaire du Groupe conjoint d’experts et en poste à la même Division, ont donné des informations et des explications au cours du débat.

9.À l’issue du débat sur le cadre juridique international, le Groupe conjoint d’experts a suggéré de diffuser largement le document sur le cadre juridique international auprès des États membres de l’UNESCO, du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, d’autres organes des Nations Unies créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, des rapporteurs spéciaux, des autres institutions spécialisées des Nations Unies compétentes, des commissions nationales de l’UNESCO et des institutions nationales des droits de l’homme, ainsi que des organisations de la société civile (en particulier la fédération nationale des clubs et associations de l’UNESCO).

10.Au cours du débat, le Groupe conjoint d’experts a également pris note de l’étude préliminaire sur les aspects techniques et juridiques d’un éventuel instrument normatif international pour la protection des langues autochtones et des langues en péril, y compris une étude des résultats des programmes mis en œuvre par l’UNESCO en la matière (document 181 EX/14), et du projet de décision qui y est contenu, où le Directeur général est invité à continuer de suivre l’impact des instruments normatifs existants sur la protection des langues. Ce point serait ainsi inscrit à l’ordre du jour provisoire de la trente-cinquième session de la Conférence générale sous l’intitulé: «Étude préliminaire des aspects techniques et juridiques d’un éventuel instrument normatif international pour la protection des langues autochtones et des langues en péril, y compris une étude des résultats des programmes mis en œuvre par l’UNESCO en la matière».

11.À cet égard, il a été suggéré d’établir un document précisant les dispositions de tous les instruments pertinents des Nations Unies et de l’UNESCO afin d’examiner et de résumer les documents normatifs existants, et de permettre ainsi d’évaluer la nécessité d’élaborer un instrument supplémentaire. Les membres du Groupe conjoint d’experts ont jugé bon d’étudier la possibilité de porter à l’attention de la Conférence générale, à sa 35e session, les documents importants que le Groupe conjoint d’experts a examinés, notamment: i) les études de pays; ii) la jurisprudence, pour information seulement.

12.Au sujet de l’application du cadre juridique, les membres du Groupe conjoint d’experts ont examiné les observations finales adoptées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels ainsi que les extraits ayant trait à la langue du rapport d’analyse présenté au Conseil exécutif à sa cent soixante-dix-septième session en octobre 2007 en vue de la septième consultation des États membres sur les mesures adoptées en vue d’appliquer la Convention et la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement. Il ont étudié les extraits pertinents des rapports soumis à l’UNESCO par des États membres pour cette consultation, dans le cadre de laquelle les informations données sur les droits des minorités en matière d’éducation portent essentiellement sur la langue comme vecteur d’instruction.

13.Le Groupe conjoint d’experts a examiné comment les questions linguistiques et le droit à l’éducation pouvaient être mieux traitées dans les observations finales des organes des Nations Unies créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme − surtout le Comité des droits économiques, sociaux et culturels − et comment les aspects relatifs au multilinguisme pouvaient être incorporés dans la procédure de soumission de rapports. Il a admis qu’il s’agissait là d’un problème complexe et que la tâche était difficile.

14.Les membres du Groupe conjoint d’experts ont examiné la question des minorités culturelles, ethniques et linguistiques en tant que bénéficiaires du droit à l’éducation dans le cadre du droit international des droits de l’homme. Ils ont rappelé qu’il était important de veiller à ce que le droit à l’éducation des minorités soit traduit dans les faits de sorte à promouvoir l’intégration et la cohésion sociale dans le cadre de l’éducation pour tous. Ils ont également discuté de la notion de «droits des minorités» au regard du droit à l’éducation et ont proposé que des experts soient consultés afin d’obtenir une définition claire et précise.

15.Les membres du Groupe conjoint d’experts ont reconnu la nécessité d’élargir l’interprétation du droit à l’éducation des groupes minoritaires ainsi que des personnes et des groupes socialement, économiquement et/ou culturellement défavorisés et marginalisés. Il fallait étudier la question des langues d’instruction et du droit à l’éducation de façon à permettre l’universalisation de ce droit, et de s’assurer qu’aucune personne n’est défavorisée au motif de sa langue ou victime de discrimination ou d’exclusion. Parmi les catégories de personnes et de groupes défavorisés et marginalisés les personnes, les peuples autochtones avec leur langue et leur culture propres occupent une place particulière. En outre, à titre d’exemple, les Samis reçoivent un enseignement dans la langue officielle dans les écoles publiques et dans la langue samie dans l’éducation traditionnelle.

16.Par ailleurs, le Groupe conjoint d’experts a examiné les recommandations du Forum sur les questions relatives aux minorités consacré au droit à l’éducation (décembre 2008), notamment la recommandation selon laquelle les «États devraient prendre des mesures appropriées pour que, dans toute la mesure du possible, les personnes appartenant à des minorités aient des possibilités suffisantes d’apprendre leur langue maternelle ou de suivre un enseignement dans leur langue maternelle. Ces mesures sont très importantes au stade préscolaire ou au stade de l’enseignement primaire mais peuvent être étendues à des stades d’éducation ultérieurs. Les programmes scolaires doivent encourager la transmission de connaissances sur l’histoire, les traditions, la langue et la culture des minorités présentes sur le territoire d’un pays et donner aux minorités des possibilités suffisantes d’acquérir des connaissances sur la société tout entière». Ils ont aussi appelé l’attention sur la recommandation suivante: «Aux premiers stades de l’éducation dans les écoles publiques, l’enseignement devrait idéalement être dispensé principalement dans la langue de l’enfant; si la langue de l’enfant n’est pas la langue officielle ou la langue locale dominante, cette dernière pourrait être introduite progressivement à un stade ultérieur, si possible par des enseignants bilingues sensibilisés à la culture des enfants issus des minorités».

17.Une question essentielle mise en évidence par le Groupe conjoint d’experts était de savoir comment élaborer du matériel pédagogique et le diffuser gratuitement dans les écoles primaires à l’intention des diverses catégories de personnes et de groupes défavorisés et marginalisés − non seulement des minorités, mais aussi des autochtones, des nomades, des réfugiés, des migrants, etc. dans leur langue maternelle, et de tous les enfants de familles pauvres. Cette question est très complexe, et des solutions peuvent être trouvées au niveau national en conformité avec les normes internationales et le cadre juridique. Chaque État devrait adopter sa propre approche concernant le système éducatif, en tenant compte du cadre juridique international qu’il a accepté.

Contexte normatif national

18. Les membres du Groupe conjoint d’experts ont examiné les fondements constitutionnels et juridiques du droit à l’éducation et à la langue d’enseignement. M. Kishore Singh, secrétaire du Groupe conjoint d’experts, a présenté le document établi par le Secrétariat et illustrant la diversité des expériences et des approches de différents pays de toutes les régions du monde dans une optique de comparaison, afin que toutes les questions puissent être examinées à partir d’un grand nombre de situations. Cette analyse jetait un éclairage instructif sur le contexte normatif national et sur la mesure dans laquelle celui-ci intégrait les obligations internationales et les engagements politiques découlant des instruments internationaux. À partir de ce document, les membres du Groupe conjoint d’experts ont examiné plusieurs questions essentielles d’un point de vue juridique, en particulier la manière dont le système juridique national − constitution et lois − traduit le «cadre juridique». À ce propos, ils ont aussi pris note de l’évolution récente de la législation nationale dans ce domaine (Inde, Pérou et Cameroun).

19.Langue maternelle: Les membres du Groupe conjoint d’experts ont mené une réflexion sur les obstacles rencontrés dans différents pays par rapport à la langue maternelle, comme à Madagascar, où de nombreuses familles sont multilingues et les enfants, par voie de conséquence, n’ont pas forcément une seule langue maternelle. Des problèmes se posaient également en ce qui concernait les langues écrites (question des langues écrites et des langues non écrites). La réunion portant sur le cadre juridique international et le contexte normatif national, le Groupe conjoint d’experts a jugé complexe la question de l’instruction dans la langue maternelle en tant que droit puisqu’il est difficile de le réaliser même dans l’enseignement primaire. Il a estimé qu’il était important que le Comité sur les conventions et recommandations et que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels définissent une approche commune pour traiter cette question.

20.Le Groupe conjoint d’experts était d’avis que reconnaître le droit à l’éducation dans la langue maternelle au moins pendant les années formatrices de l’éducation d’un enfant est tout aussi important que de permettre dans le même temps à un enfant d’apprendre la langue officielle/nationale. Dans ce contexte, il a évoqué la définition opérationnelle de l’éducation de base, résultant d’une recommandation antérieure. La définition opérationnelle prévoit que «l’éducation de base est impartie dans la langue maternelle au moins dans sa phase initiale en respectant par la suite les exigences du multilinguisme». Elle est utile pour le suivi du droit à l’éducation de base dans le contexte de la langue d’instruction. Il a été fait observer que dans le contexte de l’éducation pour tous, l’UNESCO utilise l’expression «multilinguisme fondé sur la langue maternelle». À cet égard, on pourrait mettre davantage l’accent sur l’enseignement préscolaire dans la langue maternelle de l’enfant, qui est une question importante.

21.Multilinguisme: Au cours des débats sur le multilinguisme, on a évoqué le document-cadre de l’UNESCO intitulé «L’éducation dans un monde multilingue» (2003), qui définissait trois principes de base jugés pertinents pour l’élaboration des politiques, à savoir:

a) L’UNESCO encourage l’enseignement dans la langue maternelle en tant que moyen d’améliorer la qualité de l’éducation à partir du savoir et de l’expérience des apprenants et des enseignants;

b) L’UNESCO encourage l’éducation bilingue et/ou multilingue à tous les niveaux de l’éducation, en tant que moyen de promouvoir l’égalité sociale et entre les sexes, et en tant qu’élément essentiel de sociétés linguistiquement diverses;

c)L’UNESCO encourage la démarche qui fait de la langue une composante essentielle de l’éducation interculturelle, en vue de favoriser la compréhension entre différentes populations et d’assurer le respect des droits fondamentaux.

22.Le Groupe conjoint d’experts est d’avis qu’à l’heure de la mondialisation, il est important de promouvoir le multilinguisme au service des échanges éducatifs, des affaires, de la communication au sens large et, plus généralement, de la stratégie de l’éducation pour tous. Or, aucun cadre juridique international n’exige des États qu’ils proposent un enseignement multilingue dans le cadre du droit à l’éducation. Si l’UNESCO a adopté l’approche de l’enseignement multilingue fondé sur la langue maternelle dans le contexte de l’éducation pour tous, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels doit être sensibilisé à ce sujet. Le Groupe conjoint d’experts a recommandé aux deux comités de s’efforcer d’adopter une approche analogue lors de l’examen du droit à l’éducation et de la question des langues et a préconisé l’organisation d’un atelier/séminaire conjoint afin d’examiner cette question.

Application et justiciabilité

23.Les membres du Groupe conjoint d’experts ont examiné les questions de l’application et de la justiciabilité du droit à l’éducation. M. Kishore Singh, secrétaire du Groupe conjoint d’experts, a présenté un document analysant la jurisprudence relative au droit à l’éducation et aux langues. Les membres du Groupe conjoint d’experts ont admis que la constitution, quand celle-ci contient des dispositions sur le droit à l’éducation, joue un rôle fondamental en tant que socle de la législation nationale et dans l’optique de l’exercice du droit à l’éducation dans la langue maternelle et à l’éducation multilingue. La législation de plusieurs pays témoigne que l’on peut se prévaloir de ce droit. Il semble essentiel d’étudier de manière approfondie le droit constitutionnel et la jurisprudence d’un pays ainsi que les décisions et recommandations des organes quasi judiciaires tels que les tribunaux et les institutions nationales des droits de l’homme. Les décisions de justice ont un effet contraignant et illustrent la manière dont le contexte normatif national est interprété et appliqué, ainsi que la façon dont l’enseignement dans la langue maternelle et l’éducation multiculturelle sont protégés et mis en œuvre.

24.Il a été fait observer que le document analysant la jurisprudence relative au droit à l’éducation et aux langues, établi par le secrétariat, avait été très utile au débat sur ces questions. Le Groupe conjoint d’experts a examiné les affaires et les décisions de justice y relatives prises dans divers pays, et a souligné la nécessité de les faire connaître en tant qu’exemples pratiques afin de sensibiliser à la manière de faire valoir, grâce à une jurisprudence faisant autorité, le droit à l’éducation dans divers pays, et de promouvoir son application et sa justiciabilité. Les affaires de justice sont importantes car elles montrent comment le cadre juridique international est appliqué au niveau national. Les mécanismes quasi-judicaires et les médiateurs, quand ils existent, ont aussi été jugés importants.

Questions essentielles abordées par le Groupe conjoint d’experts concernant la collaboration institutionnelle entre le Comité sur les conventions et recommandations et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels

25.En plus des questions ayant directement trait au thème de la réunion, le Groupe conjoint d’experts a abordé des questions essentielles concernant la collaboration institutionnelle entre le Comité sur les conventions et recommandations et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, et a examiné les mécanismes de suivi, les procédures de présentation de rapports et le modus operandi des deux comités. Ils ont souligné les actuels mécanismes de présentation de rapports sur l’application du droit à l’éducation s’inscrivant dans le cadre de l’UNESCO et de l’Organisation des Nations Unies portaient aussi sur les questions linguistiques et que leur efficacité devait être accrue, dans l’esprit des stratégies de l’éducation pour tous visant à promouvoir le multilinguisme fondé sur la langue maternelle. L’application des instruments existants devrait favoriser l’accès universel à l’éducation de base pour parvenir à l’éducation pour tous. D’où l’importance du cadre juridique.

26.Les membres du Groupe conjoint d’experts ont aussi débattu de l’adoption du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et de ses conséquences pour la collaboration du Comité sur les conventions et recommandations et du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, étant donné que cet instrument prévoit des recours juridiques et quasi-judiciaires pour la protection des droits économiques, sociaux et culturels, y compris le droit à l’éducation. Une fois le Protocole facultatif entré en vigueur (après le dépôt de dix instruments de ratification), l’importance de la collaboration entre le Comité sur les conventions et recommandations et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’en trouvera accrue car leurs mandats respectifs seront plus proches sur les deux points essentiels suivants: i) le suivi de l’application des instruments; ii) l’examen des affaires et des communications sur la violation du droit à l’éducation. L’adoption du Protocole facultatif marque une étape décisive dans la protection du droit à l’éducation, et l’une des premières plaintes pourrait même avoir trait aux langues. Le Groupe conjoint d’experts a reconnu l’intérêt d’un échange réciproque d’informations et d’une interaction entre les deux comités dans le cadre de l’examen des affaires et des communications ayant trait à des violations du droit à l’éducation afin d’éviter tout double emploi. Il s’est inquiété des contradictions potentielles entre le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et le Comité sur les conventions et recommandations au sujet des questions linguistiques dans le domaine de l’éducation et il a été proposé que les deux comités adoptent des directives communes. Concernant l’examen des affaires et des communications adressées par des particuliers pour violation présumée de droits de l’homme, y compris le droit à l’éducation, le Comité sur les conventions et recommandations applique une procédure spéciale et possède une longue expérience dans le règlement d’affaires − la procédure est confidentielle − et profite des procédures de bons offices du Directeur général et de réconciliation, comme le démontrent un grand nombre d’affaires réglées, notamment dans le domaine du droit à l’éducation. Cela témoigne des résultats des procédures de l’UNESCO et de leurs incidences sur la protection, en particulier, du droit à l’éducation.

27.Les particuliers qui s’estiment victimes de violations de leur droit à l’éducation doivent comprendre chaque procédure avant de faire leur choix et doivent savoir ce que chacun des deux comités fait concrètement. Il est nécessaire de poursuivre la coopération entre le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et le Comité sur les conventions et recommandations dans ce domaine.

28.Le Groupe conjoint d’experts a recommandé que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et le Comité sur les conventions et recommandations organisent chacun des séances d’information auxquelles seraient invités des représentants de l’autre Comité, afin de mieux comprendre les procédures relatives aux communications dont est saisi le Comité sur les conventions et recommandations et les procédures relevant du Protocole facultatif. Il a recommandé aussi que l’on établisse une comparaison des deux procédures afin de montrer les complémentarités et les domaines éventuels de coopération. Il serait donc utile d’établir un document sur les mécanismes de suivi des deux comités, afin de bien les connaître dans l’optique d’instaurer une complémentarité. Le Groupe conjoint d’experts a aussi souligné l’intérêt d’organiser un séminaire/atelier à cette fin, comme il est indiqué plus haut au paragraphe 22.

29.Le Groupe conjoint d’experts a jugé qu’il était important, lorsque l’on envisageait de désigner des membres du Comité sur les conventions et recommandations pour qu’ils siègent en son sein, de garder à l’esprit la nécessité d’assurer une certaine continuité dans sa composition. À cette fin, on pourrait choisir un membre du Comité sur les conventions et recommandations dont le mandat au Conseil exécutif serait encore de deux ans, et un autre dont le mandat au Conseil exécutif serait de quatre ans. Il fallait souhaiter que les groupes régionaux nommeraient audit Comité des États membres dont les représentants auraient déjà une expérience dans le domaine considéré, et il a été proposé qu’un membre du Groupe conjoint d’experts issu du Comité sur les conventions et recommandations transmette cette suggestion par écrit au Président dudit Comité.

30.Les membres ont pris note de la décision adoptée par le Conseil exécutif de l’UNESCO à sa 181e session (décision 181 EX/28) concernant l’ensemble des activités entreprises par le Groupe conjoint d’experts; ils ont, par conséquent, insisté sur l’importance d’élaborer un document qui présente un tour d’horizon complet de ces activités et de l’ensemble des travaux accomplis par le Groupe conjoint d’experts. Cela serait très utile en vue d’accroître sa visibilité et illustrerait la manière dont le Groupe conjoint d’experts a analysé les questions essentielles dans l’optique d’assurer un meilleur suivi du droit à l’éducation.

31.Les membres du Groupe conjoint d’experts ont décidé de poursuivre leurs échanges avec l’aide du secrétariat au sujet du thème qui doit être abordé à sa prochaine réunion, en mai 2010.

A nnexe I X

A. Liste des documents dont le Co mité était saisi à sa quarant e-deuxième session

E/C.12/42/1

Ordre du jour provisoire et programme de travail provisoire de la quarante-deuxième session du Comité

E/C.12/42/2

État des ratifications et de la présentation des rapports

E/C.12/1990/4/Rev.1

Règlement intérieur du Comité

E/C.12/2008/2

Directives générales révisées

A/62/224

Rapport des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sur leur dix-neuvième réunion

HRI/GEN/1/Rev.8

Récapitulation des Observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

HRI/GEN/2/Rev.4

Compilation des directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

HRI/GEN/3/Rev.2 et Add.1

Recueil des règlements intérieurs adoptés par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme: note du secrétariat

A/HRC/6/WG.4/2/Rev.1

Projet de protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels: deuxième version révisée

E/C.12/AUS/4

Rapports présentés par les États parties au Pacte: quatrième rapport périodique de l’Australie

E/C.12/BRA/2

Rapports présentés par les États parties au Pacte: deuxième rapport périodique du Brésil

E/C.12/KHM/1

Rapports présentés par les États parties au Pacte: rapport initial du Cambodge

E/C.12/CYP/5

Rapports présentés par les États parties au Pacte: cinquième rapport périodique de Chypre

E/C.12/GBR/5

Rapports présentés par les États parties au Pacte: cinquième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

HRI/CORE/AUS/2007

Document de base faisant partie intégrante des rapports des États parties: Australie

HRI/CORE/1/Add.53/Rev.1

Document de base faisant partie intégrante des rapports des États parties: Brésil

HRI/CORE/1/Add.94

Document de base faisant partie intégrante des rapports des États parties: Cambodge

HRI/CORE/CYP/2007

Document de base faisant partie intégrante des rapports des États parties: Chypre

HRI/CORE/1/Add.62/Rev.1

Document de base faisant partie intégrante des rapports des États parties: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

E/C.12/AUS/Q/4

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du quatrième rapport périodique de l’Australie

E/C.12/BRA/Q/2

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du deuxième rapport périodique du Brésil

E/C.12/KHM/Q/1

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du rapport initial du Cambodge

E/C.12/CYP/Q/5

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du cinquième rapport périodique de Chypre

E/C.12/GBR/Q/5

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du cinquième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

E/C.12/AUS/Q/4/Add.1

Réponses à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du quatrième rapport périodique de l’Australie

E/C.12/BRA/Q/2/Add.1

Réponses à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen deuxième rapport périodique du Brésil

E/C.12/KHM/Q/1/Add.1

Réponses à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du rapport initial du Cambodge

E/C.12/CYP/Q/5/Add.1

Réponses à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du cinquième rapport périodique de Chypre

E/C.12/GBR/Q/5/Add.1

Réponses à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du cinquième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

E/C.12/1/Add.50

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant le troisième rapport périodique de l’Australie

E/C.12/1/Add.87

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant le rapport initial du Brésil

E/C.12/1/Add.28

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant le troisième rapport périodique de Chypre

E/C.12/1/Add.79

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant le quatrième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

B. Liste des documents dont le Comité était saisi à sa quarante-troisième session

E/C.12/43/1

Ordre du jour provisoire et programme de travail provisoire de la quarante-troisième session du Comité

E/C.12/43/2

État des ratifications et de la présentation des rapports

E/C.12/1990/4/Rev.1

Règlement intérieur du Comité

E/C.12/2008/2

Directives générales révisées

A/64/276

Rapport des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sur leur septième réunion

HRI/GEN/1/Rev.9 (Volume I et II)

Récapitulation des Observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

HRI/GEN/2/Rev.6

Compilation des directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

HRI/GEN/3/Rev.2/Add.1

Recueil des règlements intérieurs adoptés par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme: note du secrétariat

E/C.12/TCD/3

Rapports présentés par les États parties au Pacte: troisième rapport périodique du Tchad

E/C.12/ COD/5

Rapports présentés par les États parties au Pacte: deuxième à cinquième rapports périodiques de la République démocratique du Congo

E/C.12/KOR/3

Rapports présentés par les États parties au Pacte: troisième rapport périodique de la République de Corée

E/C.12/MDG/2

Rapports présentés par les États parties au Pacte: deuxième rapport périodique de Madagascar

E/C.12/POL/5

Rapports présentés par les États parties au Pacte: cinquième rapport périodique de la Pologne

HRI/CORE/1/Add.88

Document de base faisant partie intégrante des rapports des États parties: Tchad

E/C.12/1/Add.59

Document de base faisant partie intégrante des rapports des États parties: République de Corée

HRI/CORE/POL/2009

Document de base faisant partie intégrante des rapports des États parties: Pologne

E/C.12/TCD/Q/3/Rev.1

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du troisième rapport périodique du Tchad

E/C.12/COD/Q/5

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen des deuxième à cinquième rapports périodiques de la République démocratique du Congo

E/C.12/KOR/Q/3

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du troisième rapport périodique de la République de Corée

E/C.12/MDG/Q/2

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du deuxième rapport périodique de Madagascar

E/C.12/POL/Q/5

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du cinquième rapport périodique de la Pologne

E/C.12/TCD/Q/3/Add.1

Réponses à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du troisième rapport périodique du Tchad

E/C.12/COD/Q/5/Add.1

Réponses à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen des deuxième à cinquième rapports périodiques de la République démocratique du Congo

E/C.12/KOR/Q/3/Add.1

Réponses à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du troisième rapport périodique de la République de Corée

E/C.12/MDG/Q/2/Add.1

Réponses à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du deuxième rapport périodique de Madagascar

E/C.12/POL/Q/5/Add.1

Réponses à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du cinquième rapport périodique de la Pologne

E/C.12/1988/4

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant le rapport de la République démocratique du Congo

E/C.12/1/Add.59

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant le deuxième rapport périodique de la République de Corée

E/C.12/1/Add.82

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant le quatrième rapport périodique de la Pologne