Nations Unies

E/C.12/60/D/17/2016

Conseil économique et social

Distr. générale

10 avril 2017

Français

Original : espagnol

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels concernant la communication no 17/2016 * , **

Communication p résentée par :

A. C. G. et consorts (représentés par un conseil, Antonio Álvarez‑Ossorio Gálvez)

Au nom de :

Les auteurs

État partie :

Espagne

Date de la communication :

23 septembre 2016

Date de l’adoption de la décision :

22 février 2017

Objet  :

Prestations sociales complémentaires prévues par une convention collective

Questions de procédure  :

Soumission de la communication dans un délai d’un an après épuisement des recours internes ; compétence ratione temporis du Comité ; compétence ratione materiae du Comité

Questions de fond  :

Droit de jouir de conditions de travail justes et favorables ; droit à la sécurité sociale

Article(s) du Pacte  :

7 et 9

Article(s) du Protocole facultatif  :

2 et 3 (par. 2, al. a) et b))

1.1Les auteurs de la communication sont A. C. G., F. J. C. M., J. C. G., P. L. L., J. M. G., F. M. M., J. A. S. M., C. L. G., F. E. P., E. G. H., J. V. S., J. J. B. G., J. G. L. O., F. G. S., J. R. R., J. M. Y. F., A. C. R., J. M. F., O. M. R., M. O. M., A. L. M. et P. R. M., tous de nationalité espagnole et majeurs. Les auteurs affirment que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 7 et 9 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 5 mai 2013. Les auteurs soutiennent également que l’État partie a enfreint les droits prévus au paragraphe 1 de l’article 12 et à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les auteurs sont représentés par un conseil.

1.2Le 2 décembre 2016, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, a estimé que les observations de l’État partie ne lui étaient pas nécessaires pour se prononcer sur la recevabilité de la communication. En conséquence, la présente communication n’a pas été transmise à l’État partie conformément au paragraphe 1 de l’article 6 du Protocole facultatif.

A.Résumé des renseignements fournis et des arguments avancés par les parties

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1Les auteurs ont travaillé dans un établissement bancaire plusieurs dizaines d’années, le début de la relation de travail remontant à différentes dates comprises entre 1962 et 1998. La relation de travail des auteurs avec la banque a pris fin pour différents motifs − licenciement abusif, départ volontaire et cessation de la relation de travail à la suite d’un congé de longue durée, notamment − entre 1982 et 2005.

2.2Aux dates d’extinction de la relation de travail des auteurs, la banque entretenait en faveur de ses employés un régime de prévoyance résultant des conventions collectives successives du secteur de la banque privée. Celles‑ci ont toutes été publiées au Journal officiel de l’État partie en temps opportun. En vertu de ces conventions, la banque s’engageait à compléter les prestations de sécurité sociale perçues par ses employés ou leurs ayants droit en cas de maladie, d’incapacité permanente, de départ à la retraite ou de décès d’un membre du personnel. La banque a constitué une provision comptable (fonds interne global non individualisé) pour garantir le versement de ces prestations complémentaires.

2.3Par la suite, les auteurs ont fait valoir auprès de la banque un droit de créance sur la provision mathématique correspondant aux engagements de pension pris en leur nom. La banque n’a pas accédé à leur demande.

2.4Le 5 décembre 2008, les auteurs ont engagé une procédure contre la banque devant le Tribunal des affaires sociales no 15 de Madrid et ont demandé la reconnaissance de leur droit de créance et de leur droit au transfert ou à la mobilisation de la dotation individuelle dont ils étaient créditeurs, à concurrence du montant constitué dans le fonds interne de la banque à la date de la cessation de la relation de travail.

2.5Le 9 décembre 2008, le Tribunal no 15 a demandé aux auteurs de rectifier les irrégularités que comportait la demande, liées à l’absence de signature d’un conseil et au défaut d’accréditation des représentants des auteurs. Le 22 décembre 2008, les auteurs, à l’exception de M. O. M., A. L. M., P. R. M. et J. A. S. M., ont présenté le document rectificatif correspondant. Bien que ces quatre auteurs n’aient présenté aucun document, le Tribunal no 15 a estimé le 29 mai 2009 qu’il avait été remédié généralement aux irrégularités et a ouvert le procès.

2.6Le 9 octobre 2009, le Tribunal no 15 a débouté les auteurs de leur demande. Il a considéré que les conventions collectives établissaient un droit à prestations en faveur des salariés (prestations complémentaires) lorsque le fait ouvrant droit à prestations s’était produit ; que les conventions ne comportaient aucune disposition établissant un droit de créance sur les sommes respectives si l’extinction du contrat de travail précédait la réalisation du fait ouvrant droit à prestations ; et que, partant, aussi longtemps que ce fait ne s’était pas produit, le salarié ne disposait que de l’expectative d’un droit.

2.7Le 1er décembre 2009, les auteurs ont déposé collectivement une demande d’annulation du jugement devant le Tribunal no 15, en faisant valoir que le jugement avait été prononcé en l’absence de représentation au procès de quatre des demandeurs (voir par. 2.4). Le 28 décembre 2009, le Tribunal no 15 a rejeté la demande d’annulation, en considérant qu’elle ne répondait à aucun des critères définis à l’article 241 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire, et que les auteurs eux-mêmes étaient à l’origine du manquement invoqué.

2.8Les auteurs ont formé un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel et invoqué la violation du droit à une protection juridictionnelle effective. Le 17 décembre 2010, le Tribunal constitutionnel a rejeté le recours en amparo au motif que les auteurs n’avaient pas démontré l’importance constitutionnelle spéciale du recours, ainsi que le prescrit le paragraphe 1 de l’article 49 de la loi organique portant sur le Tribunal constitutionnel.

2.9Les auteurs font valoir que, le 22 juin 2011, ils avaient adressé une note à la Cour européenne des droits de l’homme informant celle-ci de leur intention de présenter une requête, et que le secrétariat de la Cour européenne avait accusé réception de la note et leur avait envoyé un exemplaire du formulaire de requête officiel.

Teneur de la plainte

3.1Les auteurs affirment que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 7 et 9 du Pacte. Ils soutiennent également que l’État partie a enfreint les droits prévus au paragraphe 1 de l’article 12 et à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

3.2Les auteurs demandent au Comité de constater la violation des articles invoqués et de prévoir une indemnisation au titre des dommages‑intérêts et des frais de procédure.

B.Délibérations du Comité sur la recevabilité

4.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 9 de son règlement intérieur provisoire relatif au Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif.

4.2Le Comité est compétent ratione materiae pour examiner les allégations de violation de tout droit économique, social ou culturel visé par le Pacte. En conséquence, le Comité déclare irrecevables les plaintes des auteurs relatives au paragraphe 1 de l’article 12 du Pacte et à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conformément à l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif.

4.3Le Comité rappelle que le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 5 mai 2013 et que, conformément à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif, le Comité doit déclarer irrecevable toute communication portant sur des faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur du Protocole facultatif à l’égard de l’État partie intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date. En l’espèce, le Comité constate que les faits sur lesquels porte la communication, y compris l’ensemble des décisions judiciaires des autorités nationales concernant l’affaire, se sont produits avant le 5 mai 2013. Il ne ressort pas des informations fournies par les auteurs que des faits susceptibles de constituer en tant que tels une violation du Pacte aient persisté après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif. Par conséquent, le Comité se considère empêché ratione temporis d’examiner la présente communication et estime que celle-ci est irrecevable conformément à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif.

4.4.Le Comité note que, conformément à l’article 6 du Protocole facultatif, il peut juger d’office une communication irrecevable sans en référer à l’État partie intéressé. Dans le cas présent, les motifs sur lesquels il s’appuie pour conclure à l’irrecevabilité de la présente communication ne figurent pas parmi ceux que l’État partie peut invoquer pour contester la recevabilité de la communication, tels que ceux énoncés au paragraphe 1 et aux alinéas a), c), e), f) ou g) du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif.

C.Conclusion

5.En conséquence, le Comité décide :

a)Que la communication est irrecevable conformément aux alinéas b) et d) du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif ;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et aux auteurs.