Nations Unies

E/C.12/60/D/18/2016

Conseil économique et social

Distr. générale

10 avril 2017

Français

Original : espagnol

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Constatations adoptées par le Comité au titre du Protocolefacultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels concernant la communication no 18/2016*,**

Communication présentée par :

F. M. B. et consorts (représentés par un conseil, Antonio Álvarez-Ossorio Gálvez)

Au nom de :

Les auteurs

État partie :

Espagne

Date de la communication :

23 septembre 2016

Référence :

Date d’adoption de la décision :

22 février 2017

Objet :

Prestations sociales complémentaires prévues par une convention collective

Questions de procédure :

Soumission de la communication dans un délai d’un an après épuisement des recours internes ; compétence ratione temporis du Comité ; compétence ratione materiae du Comité

Questions de fond :

Droit de jouir de conditions de travail justes et favorables ; droit à la sécurité sociale

Article(s) du Pacte :

7 et 9

Article(s) du Protocole facultatif  :

2, et 3 (par. 2, al. a) et b))

1.1Les auteurs de la communication sont F. M. B., J. M. H. B., J. M. G. S., V. B. B. et L. A. V. A., tous de nationalité espagnole et majeurs. Les auteurs affirment que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 7 et 9 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 5 mai 2013. Les auteurs soutiennent également que l’État partie a enfreint les droits prévus au paragraphe 1 de l’article 12 et à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les auteurs sont représentés par un conseil.

1.2Le 2 décembre 2016, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, a estimé que les observations de l’État partie ne lui étaient pas nécessaires pour se prononcer sur la recevabilité de la communication. En conséquence, la présente communication n’a pas été transmise à l’État partie conformément au paragraphe 1 de l’article 6 du Protocole facultatif.

A.Résumé des renseignements fournis et des arguments avancés par les parties

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1Les auteurs ont travaillé dans un établissement bancaire plusieurs dizaines d’années, le début de la relation de travail remontant à différentes dates comprises entre 1974 et 1979. La banque a licencié abusivement J. M. H. B., J. M. G. S., V. B. B., F. M. B.et L. A. V. A. le 1er avril 1976, le 15 avril 1996, le 17 avril 1998, le 18 mai 1999 et le 13 mars 2000, respectivement.

2.2Aux dates d’extinction de la relation de travail des auteurs, la banque entretenait en faveur de ses employés un régime de prévoyance résultant des conventions collectives successives du secteur de la banque privée. Celles-ci ont toutes été publiées au Journal officiel de l’État partie en temps opportun. En vertu de ces conventions, la banque s’engageait à compléter les prestations de sécurité sociale perçues par ses employés ou leurs ayants droit en cas de maladie, d’incapacité permanente, de départ à la retraite ou de décès d’un membre du personnel. La banque a constitué une provision comptable (fonds interne global non individualisé) pour garantir le versement de ces prestations complémentaires.

2.3Par la suite, les auteurs ont fait valoir auprès de la banque un droit de créance sur la provision mathématique correspondant aux engagements de pension pris en leur nom. La banque n’a pas accédé à leur demande.

2.4Le 28 novembre 2008, F. M. B. et J. M. H. B. ont formé un recours contre la banque devant le Tribunal des affaires sociales no 33 de Madrid et ont demandé la reconnaissance d’un droit de créance sur la dotation individuelle portée à leur crédit, et d’un droit au transfert ou à la mobilisation de celle-ci à concurrence du montant constitué dans le fonds interne de la banque à la date d’extinction de la relation de travail. Le 5 décembre 2008, J. M. G. S., V. B. B. et L. A. V. A. ont formé un autre recours dans les mêmes termes devant le Tribunal no 33. Le 8 janvier 2009, le Tribunal a décidé de regrouper les deux recours pour pouvoir statuer en une seule décision.

2.5Le 4 mars 2009, le Tribunal no33 a débouté les auteurs. Il a considéré que les conventions collectives établissaient un droit à prestations en faveur des salariés (prestations complémentaires) lorsque le fait ouvrant droit à prestations s’était produit ; que les conventions ne comportaient aucune disposition établissant un droit de créance sur les sommes respectives si l’extinction du contrat de travail précédait la réalisation du fait ouvrant droit à prestations ; et que, partant, aussi longtemps que ce fait ne s’était pas produit, le salarié ne disposait que de l’expectative d’un droit. Le 21 avril 2009, les auteurs se sont pourvus en appel devant le Tribunal supérieur de justice de Madrid.

2.6Le 16 novembre 2009, le Tribunal supérieur a débouté les auteurs en appel et a confirmé le jugement du Tribunal no 33. Dans son jugement, le Tribunal supérieur a indiqué qu’un pourvoi en cassation pouvait être formé contre celui-ci aux fins d’unification de la jurisprudence, moyennant présentation au Tribunal supérieur lui-même d’un mémoire préalable dans un délai de dix jours à compter de la date de notification.

2.7Le 10 décembre 2009, les auteurs ont présenté un mémoire préalable au pourvoi en cassation aux fins d’unification de la jurisprudence devant le Tribunal suprême de justice. Le 18 décembre 2009, le Tribunal supérieur a prononcé une décision confirmant le jugement du 16 novembre 2009, qui a été notifiée aux parties le 23 décembre 2009. Le 30 décembre 2009, le Tribunal supérieur a reçu le mémoire préalable au pourvoi en cassation. Le 4 janvier 2010, le Tribunal supérieur a prononcé une décision dans laquelle il tenait pour non présenté le mémoire préalable au pourvoi en cassation.

2.8Le 20 janvier 2010, les auteurs ont fait appel de la décision du 4 janvier 2010 devant le Tribunal supérieur. Le 4 février 2010, le Tribunal supérieur a débouté les auteurs en appel et a confirmé qu’il tenait pour non présenté le mémoire préalable au pourvoi en cassation. Le Tribunal supérieur a considéré que si le mémoire préalable avait été présenté dans les délais prévus par la loi, cela avait été fait devant un organe non compétent et que ce défaut de diligence n’avait pas été justifié par les auteurs. Le 10 février 2010, les auteurs ont formé un recours en annulation devant le Tribunal supérieur, qui a été rejeté le 22 février 2010. Par la suite, les auteurs ont présenté un recours pour déni d’appel devant le Tribunal supérieur de justice, dont ils ont été déboutés le 13 juillet 2010.

2.9Les auteurs indiquent qu’ils ont adressé une note à la Cour européenne des droits de l’homme le 1er mars 2011 pour informer celle-ci de leur intention de présenter une requête, et que le secrétariat de la Cour européenne a accusé réception et leur a envoyé un exemplaire du formulaire de requête officiel.

Teneur de la plainte

3.1Les auteurs affirment que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 7 et 9 du Pacte. Ils soutiennent également que l’État partie a enfreint les droits prévus au paragraphe 1 de l’article 12 et à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

3.2Les auteurs demandent au Comité de constater la violation des articles invoqués et de prévoir une indemnisation au titre des dommages-intérêts et des frais de procédure.

B.Délibérations du Comité sur la recevabilité

4.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 9 de son règlement intérieur provisoire relatif au Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif.

4.2Le Comité est compétent ratione materiae pour examiner les allégations de violation de tout droit économique, social ou culturel visé par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. En conséquence, le Comité déclare irrecevables les plaintes des auteurs relatives au paragraphe 1 de l’article 12 et à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conformément à l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif.

4.3Le Comité rappelle que le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 5 mai 2013 et que, conformément à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif, le Comité doit déclarer irrecevable toute communication portant sur des faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur du Protocole facultatif à l’égard de l’État partie intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date. En l’espèce, le Comité constate que les faits sur lesquels porte la communication, y compris l’ensemble des décisions judiciaires des autorités nationales concernant l’affaire, se sont produits avant le 5 mai 2013. Il ne ressort pas des informations fournies par les auteurs que des faits susceptibles de constituer en tant que tels une violation du Pacte aient persisté après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif. Par conséquent, le Comité se considère empêché ratione temporis d’examiner la présente communication et estime que celle-ci est irrecevable conformément à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif.

4.4.Le Comité note que, conformément à l’article 6 du Protocole facultatif, il peut juger d’office une communication irrecevable sans en référer à l’État partie intéressé. Dans le cas présent, les motifs sur lesquels il s’appuie pour conclure à l’irrecevabilité de la présente communication ne figurent pas parmi ceux que l’État partie peut invoquer pour contester la recevabilité de la communication, tels que ceux énoncés au paragraphe 1 et aux alinéas a), c), e), f) ou g) du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif.

C.Conclusion

5.En conséquence, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels décide :

a)Que la communication est irrecevable conformément aux alinéas b) et d) du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif ;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et aux auteurs.