Nations Unies

E/C.12/ALB/4

Conseil économique et social

Distr. générale

3 novembre 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Quatrième rapport périodique soumis par l’Albanie en application des articles 16 et 17 du Pacte, attendu en 2018 * , **

[Date de réception : 2 septembre 2021]

Introduction

1.La République d’Albanie a adhéré au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels par la loi no 7511 du 8 août 1991 portant adhésion au Pacte.

2.Conformément aux dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (le Pacte), l’Albanie présente au Comité des droits économiques, sociaux et culturels (le Comité) des rapports nationaux périodiques sur la mise en œuvre des dispositions du Pacte et des recommandations du Comité. Ce dernier a examiné le deuxième et troisième rapports périodiques présentés en un seul document et a adopté des observations finales concernant l’Albanie en 2013.

3.Le présent rapport a été élaboré conformément aux directives relatives aux rapports périodiques. La première partie donne des informations sur les mesures prises dans le but de mettre en œuvre des dispositions du Pacte ainsi que sur les principales modifications apportées au cadre institutionnel dans différents domaines. La deuxième partie indique les mesures prises pour donner suite aux observations finales et aux recommandations du Comité.

4.Les informations présentées dans le rapport concernent essentiellement la période allant de 2014 à mai 2021. Elles couvrent toutefois aussi des faits et des résultats survenus ultérieurement de manière à brosser un tableau complet des questions couvertes par le Pacte.

5.Des informations supplémentaires sont présentées dans les annexes, qui font partie du rapport.

6.La Constitution de la République d’Albanie, les accords internationaux ratifiés intégrés à l’ordre juridique interne et le cadre juridique national garantissent la réalisation concrète des droits humains.

7.Conformément à la loi no 43/2016 sur les accords internationaux de la République d’Albanie (art. 25, point 3), les ministères et les institutions compétentes tiennent le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères informé de l’élaboration des rapports nationaux sur la mise en œuvre des accords internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels la République d’Albanie est partie. La loi dispose aussi (art. 25, par. 4) que le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères dirige les travaux de rédaction des rapports nationaux sur le respect des droits humains et soumet ces rapports pour approbation au Conseil des ministres.

8.Conformément à l’ordonnance no 112 du Premier Ministre en date du 5 mars 2014 relative à la création d’un groupe de travail interministériel pour l’élaboration des rapports sur le cadre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et pour la participation à l’examen desdits rapports, le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères coordonne les travaux d’élaboration des rapports nationaux sur les instruments relatifs aux droits de l’homme.

9.Ce rapport a été établi en coordination et avec la contribution d’institutions centrales telles que le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur, le Ministère des finances et de l’économie, le Ministère de la santé et de la protection sociale, le Ministère de l’éducation, des sports et de la jeunesse, le Ministère de la culture et la Direction générale de la Police nationale. Il a également bénéficié de la contribution d’institutions indépendantes comme le Bureau du procureur général, le Bureau de défense des droits en Albanie et le Commissariat à la protection contre la discrimination.

10.Le quatrième rapport périodique sur la mise en œuvre du Pacte a été approuvé par la décision no 439 du Conseil des ministres en date du 22 juillet 2021.

11.Des informations supplémentaires sont présentées dans les annexes, qui font partie intégrante du rapport.

I.Informations sur la mise en œuvre des dispositions du Pacte

Article 1 − Cadre juridique de l’interdiction de la discrimination

12.La Constitution de la République d’Albanie, telle que modifiée, consacre les principes d’égalité et de non-discrimination. L’article 18 dispose que toutes les personnes sont égales devant la loi et que nul ne peut faire l’objet d’une discrimination injustifiée fondée sur le sexe, la race, la religion, l’ethnie, la langue, les convictions politiques, religieuses ou philosophiques, la situation économique, le niveau d’instruction, la condition sociale, l’ascendance ou d’autres motifs. L’article 16 (par. 1) dispose que les droits et libertés fondamentaux et les obligations des citoyens albanais énoncés dans la Constitution s’appliquent également aux étrangers et aux apatrides qui se trouvent sur le territoire de la République.

13.La loi no 10221 du 4 février 2010 sur la protection contre la discrimination (telle que modifiée) définit cette dernière comme toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur l’un des motifs définis à l’article premier de la présente loi, qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de rendre impossible l’exercice, dans les mêmes conditions qu’autrui, des droits et des libertés fondamentales reconnus par la Constitution de la République d’Albanie, les instruments internationaux ratifiés et les lois en vigueur (art. 3).

14.La loi no 124/2020 portant adjonctions et modifications à la loi no 10221 du 4 février 2010 sur la protection contre la discrimination, approuvée le 15 octobre 2020, modifie les dispositions juridiques de la loi initiale, avec effet au 18 novembre 2020. Elle définit de nouveaux motifs de discrimination proscrits, parmi lesquels la nationalité, le genre, le fait de vivre avec le VIH/sida et l’apparence extérieure de la personne, et couvre de nouvelles formes de discrimination telles que la discrimination multiple, la discrimination croisée, les discours haineux, l’exclusion et le harcèlement sexuel. La loi dispose que les formes graves de discrimination doivent être punies plus sévèrement et donner lieu à des mesures de prévention dès qu’elles se manifestent.

15.La loi no 96/2017 relative à la protection des minorités nationales en République d’Albanie (droits et libertés des minorités nationales) dispose, à l’article 5 sur la jouissance des droits, que : 1) toute personne appartenant à une minorité nationale a le droit de choisir librement d’être traitée comme telle, sans qu’aucun désavantage ne résulte de ce choix ou de l’exercice des droits qui y sont liés ; et 2) les membres d’une minorité nationale exercent leurs droits et libertés individuellement et collectivement avec d’autres sur l’ensemble du territoire de la République d’Albanie. En vertu de l’article 8 de la loi sur la protection contre la discrimination :

Toute discrimination à l’encontre d’une personne fondée sur son appartenance à une minorité nationale est interdite ;

Les institutions publiques centrales et locales adoptent et mettent en œuvre les mesures nécessaires pour :

i)Garantir dans les faits la pleine égalité des membres de minorités nationales avec le reste de la population dans les sphères économique, sociale, politique et culturelle ;

ii)Protéger les membres de minorités nationales de menaces, de la discrimination, de l’hostilité ou de la violence motivées par leur identité culturelle, ethnique, linguistique, religieuse ou traditionnelle ;

iii)Renforcer le dialogue interculturel ;

iv)Promouvoir le respect mutuel, la compréhension et la coopération entre tous les citoyens de la République d’Albanie, quelle que soit leur identité culturelle, ethnique, linguistique, religieuse ou traditionnelle.

Les mesures adoptées conformément aux dispositions du paragraphe 2 de cet article ne constituent pas des actes de discrimination.

16.La loi no 124/2020 portant adjonctions et modifications à la loi no 10221 du 4 février 2010 sur la protection contre la discrimination traitent des points suivants :

Les nouvelles formes de discrimination, notamment la discrimination multiple, la discrimination croisée, les discours haineux, la ségrégation, le harcèlement sexuel ;

Les formes graves de discrimination, qui doivent donner lieu à l’imposition de peines plus sévères et être prévenues partout où elles se manifestent ;

Le rôle actif des organisations ayant des intérêts légitimes, qui leur permet de porter plainte directement auprès des institutions ou de présenter des informations fiables en vue de l’ouverture d’une enquête par le ou la Commissaire ;

L’obligation pour les autorités publiques de promouvoir l’égalité et la non‑discrimination ;

La possibilité de faire appel à des experts lors de l’examen d’un dossier si la complexité du domaine sur lequel porte l’enquête le justifie (avis professionnel). Les modifications apportées à la loi garantissent également la possibilité de regrouper des dossiers portant sur des sujets différents, mais ayant trait à des allégations concernant un même comportement discriminatoire ;

Le ou la Commissaire à la protection contre la discrimination a désormais également pour compétence, outre d’assurer le suivi de la loi sur la protection contre la discrimination, de veiller à la mise en œuvre de la loi sur l’égalité des genres dans la société.

17.Le cadre juridique et réglementaire régissant les activités de la Police nationale garantit le respect de la liberté et des droits humains, l’égalité de traitement et l’absence de discrimination fondée, notamment, sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, l’ethnie ou des convictions politiques, religieuses et philosophiques, l’orientation sexuelle, la situation économique, le niveau d’instruction, la situation sociale et l’ascendance. La loi no 108 du 31 juillet 2014 relative à la Police nationale détermine les principes fondamentaux gouvernant les activités de la police, en particulier l’absence de discrimination et le respect des libertés fondamentales et des droits humains. L’article 115 de la loi garantit aux personnes escortées, détenues et arrêtées le droit de déposer une requête ou une plainte concernant l’attitude et le comportement du personnel de la police, les traitements et les conditions infligés par ce dernier, ainsi que les violations et les maltraitances commises à leur encontre. L’article 133 établit les règles régissant le recours à la force par la police.

18.La loi no 121/2016 relative aux services d’aide sociale en République d’Albanie dispose que l’absence de discrimination fondée, notamment, sur le sexe est l’un des principes fondamentaux de la prestation de services. Elle prévoit, entre autres, l’offre de services d’aide sociale visant à améliorer le bien-être et l’inclusion sociale des individus et des familles qui ont besoin d’une assistance en ce domaine.

19.Les nouvelles modifications apportées à la loi no 124/2020 portant adjonctions et modifications à la loi no 10221 du 4 février 2010 sur la protection contre la discrimination imposent aux médias nationaux l’obligation de publier les décisions du ou de la Commissaire à la protection contre la discrimination qui établissent l’existence de cette dernière dans les discours haineux. Cette obligation doit être source d’efficacité. Par suite des récentes modifications apportées à la loi sur la protection contre la discrimination (art. 33, par. 17), qui ont pour objet de sensibiliser le public à cette question, les opérateurs des médias étatiques sont tenus de publier le résumé des décisions définitives du ou de la Commissaire sur les discours haineux. Les modifications juridiques prévoient également l’obligation pour les autorités publiques de promouvoir l’égalité de manière à prévenir toute discrimination dans l’exercice de leurs fonctions (art. 7, par. 3).

20.Si l’obligation de publication ne concerne que cette forme de discrimination, c’est tout d’abord parce que ce comportement se manifeste dans la sphère publique et doit, par conséquent, faire l’objet d’une décision publique ; elle découle en outre des décisions prises par le ou la Commissaire au sujet de la reprise des discours haineux prononcés par des personnalités publiques. L’imposition d’une telle obligation accroîtra l’efficacité des mesures prises.

Article 3 − Égalité des sexes

21.La loi no 9970 du 24 juillet 2008 relative à l’égalité des sexes en Albanie régit les questions fondamentales relatives à l’égalité des sexes dans la vie publique, à la protection et à l’égalité de traitement des femmes et des hommes ainsi qu’à l’égalité des possibilités qui leur sont respectivement offertes d’exercer leurs droits, de participer et de contribuer au développement dans tous les domaines de la vie sociale. La loi vise à assurer une protection efficace contre la discrimination fondée sur le genre et contre toute forme de comportement encourageant la discrimination pour ce motif, à garantir les mêmes chances aux femmes et aux hommes de manière à éliminer toute discrimination de cette nature, sous quelque forme qu’elle se présente.

22.La Stratégie nationale pour l’égalité des sexes (2016-2020) et son Plan d’action reposent sur les principes ci-après :

Promotion de l’égalité des sexes en tant que condition nécessaire à une société équitable et développée sur le plan social et économique ;

Amélioration de la situation sociale, économique et sanitaire des femmes, en particulier pour celles qui souffrent de discrimination multiple ;

Éducation et promotion des femmes, et participation de ces dernières à la vie politique grâce à l’offre à ces dernières des mêmes chances qu’aux garçons et aux hommes ;

Prise de conscience et traitement égal des besoins particuliers des deux sexes − les filles/femmes et les garçons/hommes ont des besoins différents et sont victimes de formes de violence et de discrimination différentes ;

Tolérance zéro de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique ;

Coordination et coopération au niveau des organismes de manière à lutter le plus efficacement possible contre les inégalités fondées sur le genre et les injustices dont sont victimes les filles et les femmes et les garçons et les hommes.

23.La Stratégie nationale pour l’égalité des sexes (2021-2030), qui est la quatrième en date en Albanie, est en cours d’approbation. Son texte a été établi sur la base des conclusions et des recommandations du rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l’égalité des sexes 2016-2020 et de son Plan d’action. Elle a pour objectif de bâtir une société dans laquelle l’égalité des sexes est considérée comme une condition nécessaire à un développement social, économique et politique du pays inscrit dans la durée et ne laissant personne de côté, et qui a pour principe de ne tolérer aucune pratique préjudiciable ni aucun acte de violence fondée sur le genre et de violence domestique en punissant les délinquants et en assurant la protection, la rééducation et la réinsertion des victimes. La stratégie pour la période 2021-2030 a quatre grands axes stratégiques. Elle a aussi des objectifs particuliers qui tiennent à la nécessité d’apporter des changements ou de porter l’attention sur de nouveaux aspects des questions d’égalité des sexes, en considérant les dernières évolutions ainsi que les cas d’urgence dans la société civile, les catastrophes naturelles et d’autres domaines dans lesquels ces questions n’ont à présent guère été prises en compte (environnement et changements climatiques, numérisation). Les principales cibles stratégiques qui doivent promouvoir cette vision sont en cours d’élaboration, de même que les objectifs et les indicateurs correspondants.

Articles 6 et 7 − Droit au travail

24.La loi no 15/2019 sur la promotion de l’emploi détermine les règles et le mode de fonctionnement du système public concernant les services liés à l’emploi, des programmes actifs et passifs du marché du travail ainsi que des entités chargées de leur gestion. Elle prévoit la poursuite de programmes actifs du travail, notamment l’application de mécanismes visant à maintenir les personnes employées sur le marché, à aider les demandeurs d’emploi au chômage à pénétrer sur ce dernier, à accroître la productivité et les revenus du travail et à améliorer le fonctionnement du marché. Les programmes actifs poursuivis sur le marché du travail comprennent : a) les services d’emploi ; b) les programmes de promotion de l’emploi ; c) la formation professionnelle.

25.Des mesures concrètes sont prises en vue de l’élaboration de politiques d’incitation et de facilitation en faveur des membres des minorités nationales rom et égyptienne, qui ont pour objet de promouvoir leur emploi ainsi que leurs qualifications, leur formation et leur intégration sur le marché du travail. Selon les données provenant d’analyses de la situation en ce domaine, 1,3 % des Roms et 4,8 % des Égyptiens âgés de moins de 20 ans ont fait des études secondaires, tandis que 0,3 % et 0,2 % d’entre eux, respectivement, ont fait des études universitaires. Ces groupes de population comprennent les catégories ciblées par les politiques de l’emploi qui reçoivent des formations professionnelles gratuites et bénéficient en priorité des programmes d’incitation à l’emploi. La réduction du taux de chômage et l’amélioration du niveau d’instruction demeurent les objectifs primordiaux.

26.Le Ministère des finances et de l’économie a approuvé le cadre des programmes d’appui à l’emploi, en vertu de la loi no 15/2019 sur la promotion de l’emploi , qui définit les règles, les critères et les procédures de mise en œuvre de ces programmes par l’offre de travail, de formations et de stages professionnels. Certains d’entre eux visent des groupes particuliers comme les Roms et les Égyptiens. Les montants affectés dans le budget à moyen terme 2020-2022 aux programmes de promotion de l’emploi ont été accrus de manière à permettre une augmentation du nombre de participants.

27.Un certain nombre d’arrêtés ont été approuvés en application de la loi sur la promotion de l’emploi, à savoir :

L’arrêté no 17 du 15 janvier 2020 relatif aux procédures, critères et règles de mise en œuvre des programmes d’appui à l’emploi par l’offre de travail, de formations et de stages, qui couvre le programme de promotion de l’emploi ;

L’arrêté no 348 du 29 avril 2020 relatif aux procédures, critères et règles de mise en œuvre des programmes d’appui à l’emploi par l’emploi indépendant ;

L’arrêté no 535 du 8 juillet 2020 relatif aux procédures, critères et règles de mise en œuvre des programmes d’appui à l’emploi d’intérêt général ;

L’arrêté no 608 du 29 juillet 2020 relatif aux procédures, critères et règles de mise en œuvre des programmes d’appui à l’emploi par l’emploi des personnes restées sans travail suite à la pandémie de COVID-19.

28.La Stratégie nationale pour l’emploi et les compétences 2014-2020 et le Plan d’action 2019-2022 prévoient la poursuite de mesures concrètes à l’appui des programmes actifs du marché du travail et des programmes d’emploi, d’éducation et de formation professionnelle. La stratégie pour l’emploi a notamment pour priorité de favoriser l’inclusion sociale et la cohésion territoriale. Elle vise à assurer l’éducation et l’autonomisation des femmes et des hommes appartenant à des groupes vulnérables.

29.Selon les données administratives, durant la période 2014-2020, les personnes appartenant aux minorités rom et égyptienne représentaient entre 7 % et 8 % des demandeurs d’emploi au chômage inscrits dans les bureaux de placement du pays, essentiellement à Tirana, Elbasan, Korça, Fier, Berat, etc. Ces demandeurs ont, en général, un faible niveau de qualification puisque 94 % d’entre eux n’ont que neuf années de scolarité de base. Les femmes constituent 50 % des membres des communautés rom et égyptiennes au chômage inscrits dans les bureaux de placement. Les politiques actives du marché du travail et la formation professionnelle ont contribué à accroître l’emploi des membres des communautés rom et égyptienne.

Article 8 – Droit de grève

30.Le droit de grève, qui confère aux travailleurs le droit de faire grève pour des questions ayant trait aux relations de travail, est garanti par la Constitution de la République d’Albanie (art. 51, par. 1). En vertu du droit interne, l’État ne garantit aux travailleurs la possibilité de jouir de ce droit que si la grève est liée à des demandes professionnelles ; le droit de grève est un droit de l’employé. La grève est un mode d’action et un comportement donnant lieu à la cessation concertée du travail de manière à faire pression sur l’employeur pour l’amener à améliorer la situation économique et les conditions de travail du personnel et à modifier les dispositions des contrats d’emploi des différents employés.

31.Seuls les syndicats, par opposition aux employés ou à leurs représentants, peuvent exercer ce droit constitutionnel, ainsi que l’indique le Code du travail. En vertu de la loi no 152/2013 relative à la fonction publique (art. 35), un fonctionnaire a le droit de faire grève à moins que la loi n’en dispose autrement. Le droit de grève n’est pas une fin sans soi, mais un moyen de résoudre les différends.

32.Le Code du travail (art. 197/5) dispose que le droit de grève ne peut pas être exercé dans des services essentiels où toute cessation du travail risquerait de mettre en péril la vie, la sécurité personnelle ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population. Les différends collectifs sont, dans ce cas, réglés de manière définitive et avec effet contraignant conformément aux dispositions de l’article 196 du Code du travail. Cet article énumère les services considérés comme essentiels, notamment les services médicaux et hospitaliers, les services de contrôle de la circulation aérienne, les services de lutte contre les incendies et les services pénitentiaires. Il précise toutefois que l’interdiction du droit de grève touche, non pas l’intégralité des services assurés dans les domaines précédents, mais uniquement ceux qui sont requis pour éviter de mettre en péril la vie, la sécurité des personnes et la santé publique. Les services d’urgence médicaux et hospitaliers sont considérés comme des services essentiels. L’article 197/6 dispose que le droit de grève ne peut pas être exercé si le service minimum n’est pas assuré dans les services collectifs de distribution d’eau et d’électricité et les services nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux de la population.

33.La « grève générale » est couverte par les dispositions du Code du travail (modifié par la loi no 156/2015) et peut, en vertu de l’article 197 (point 8 a), être de portée nationale ou régionale. La grève est légale et ne va pas à l’encontre des définitions des articles 197/4, 197/5, 197/6 du Code ni d’aucune autre disposition juridique ; elle a pour objet de s’opposer aux politiques et aux mesures économiques et sociales qui portent préjudice aux employés.

34.Les politiques nationales et locales mises en cause ont trait à la fiscalité, aux assurances sociales, à l’emploi, etc. Les employés peuvent exercer leur droit de faire grève générale s’ils estiment que ces politiques, au niveau local ou national, peuvent avoir des effets défavorables sur les relations de travail, les salaires ou les prestations d’assurances sociales, et si les conditions établies dans le cadre juridique sont remplies.

35.Selon l’article 197/9 du Code du travail, lorsqu’une grève est jugée illégale en vertu d’une décision de justice, l’employeur peut mettre un terme à la relation de travail avec les grévistes. Il a le droit de résilier le contrat de travail des travailleurs qui ne reprennent pas leurs fonctions dans un délai de trois jours, avec effet immédiat, et de leur demander de verser des dommages-intérêts. Les dispositions relatives à la résiliation du contrat de travail ne s’appliquent pas dans ce cas. La demande de versement de dommages-intérêts peut aussi être présentée à l’entité qui a organisé la grève. Lorsque la grève s’accompagne d’actions illégales, les parties s’adressent au tribunal qui détermine les responsabilités de chacun, les mesures à prendre et les dommages et obligations des parties. Si les circonstances le permettent, le tribunal peut ordonner la reprise du travail.

36.La grève se termine lorsque les parties parviennent à un accord, lorsque le syndicat qui l’a lancée décide d’y mettre fin, ou lorsqu’elle a été jugée illégale par une décision de justice. Conformément aux dispositions du Code du travail (art. 193/7), la durée de la procédure de conciliation a été ramenée de vingt jours à dix jours.

Article 9 – Droit aux assurances sociales

37.Les personnes économiquement actives, y compris les travailleurs indépendants, doivent obligatoirement cotiser aux assurances sociales et santé. Le cadre juridique établissant les cotisations au titre de ces assurances devant être versées par les salariés et les travailleurs indépendants repose sur :

La loi no 7703 du 11 mai 1993 sur les assurances sociales en République d’Albanie, telle que modifiée ;

La loi no9136, du 11 août 2003 relative à la perception de cotisations obligatoires aux assurances sociales et santé, tel que modifiée ;

La loi no 7961, du 12 juillet 1995 relative au Code du travail en République d’Albanie, telle que modifiée ;

La loi no 10383, du 24 février 2011 relative à l’assurance santé obligatoire en République d’Albanie, telle que modifiée ;

Les arrêtés concernant la détermination des salaires.

38.Tous les types de régimes ci-après sont couverts par la participation au régime des assurances sociales et santé :

Pension de vieillesse ;

Pension de vieillesse réduite ;

Pension à titre familial ;

Pension d’invalidité ;

Pension d’invalidité partielle ;

Remboursement des services médicaux et des médicaments.

39.Selon le Code du travail, le terme « employeur » désigne toute personne physique ou morale qui emploie d’autres personnes sur une base contractuelle ou non. L’employeur est tenu de signer un contrat de travail, à temps plein ou à temps partiel, avec ses employés. Il doit contracter une assurance pour chaque employé, à temps plein ou à temps partiel, et calculer, déclarer et verser les cotisations obligatoires aux assurances sociales et santé conformément aux conditions établies pour chaque employé.

40.Conformément à la loi relative aux assurances sociales, l’employeur calcule et règle pour ses employés les prestations à court terme au titre des congés maladie et des congés de maternité.

Article 10 – Famille

41.Le Code de la famille dispose que le mariage s’entend d’une cohabitation légale, fondée sur des relations d’égalité morale et juridique entre les conjoints. Le mariage et la famille bénéficient d’une protection spéciale de l’État. Les parents, les organes compétents et les tribunaux doivent prendre leurs décisions et poursuivre leurs activités en considérant, en tout premier lieu, l’intérêt supérieur de l’enfant. Les parents ont le devoir et le droit de veiller à assurer les soins appropriés, le développement, le bien-être, l’éducation et l’édification des enfants issus du mariage ou nés hors mariage. L’État et la société doivent apporter aux familles le soutien dont elles ont besoin pour s’occuper de leurs enfants, afin de prévenir la maltraitance et l’abandon de ces derniers, et préserver la stabilité de l’unité familiale.

42.Protection des mères : le cadre juridique des assurances sociales en République d’Albanie (tel que modifié) prévoit l’octroi d’un congé de maternité rémunéré et le versement d’une prime à la naissance. Les prestations de maternité sont versées à la femme assurée au titre d’une grossesse et de la naissance d’un enfant dès lors qu’elle a cotisé pendant douze mois au régime d’assurance sociale, et ce pour chaque maternité. La période durant laquelle ces prestations sont versées est de trois cent soixante-cinq jours calendaires, le congé de maternité devant commencer au minimum trente-cinq jours avant la naissance et se poursuivre au moins soixante-trois jours après celle-ci. Les femmes accouchant de plus d’un enfant bénéficient d’un congé de maternité de trois cent quatre-vingt-dix jours calendaires, qui doit couvrir une période commençant au minimum soixante jours avant la naissance et se poursuivre au moins soixante-trois jours après celle-ci. La loi garantit le droit au congé de maternité à toute mère adoptant un enfant âgé de moins de 1 an sous réserve qu’elle ait cotisé au régime d’assurance pendant au moins douze mois.

43.En vertu de la loi sur les assurances sociales, la prime de naissance est versée à la personne assurée, qui est la mère ou le père du nouveau-né, à condition que l’une ou l’autre de ces personnes ait cotisé au régime d’assurance pendant un an avant la naissance de l’enfant. La prime n’est versée qu’à une seule personne, la mère étant prioritaire si elle est assurée.

Cadre juridique garantissant l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels

44.La Constitution comprend une série de dispositions garantissant l’exercice des droits et des libertés fondamentales à toutes les personnes, indépendamment du genre, de la race, de la religion, de l’appartenance ethnique, de la langue, des convictions politiques, religieuses ou philosophiques, de la situation économique, de l’éducation, du statut social ou de l’ascendance. Elle garantit également que tout individu a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, et ce, dans un délai raisonnable, afin de protéger ses droits constitutionnels et légaux, ses libertés et intérêts, ou lorsque des charges sont portées à son encontre. Le cadre juridique général et les cadres réglementaires particuliers ont pour objet de garantir le respect des droits humains (droit des femmes, des enfants, des personnes handicapées, des minorités, etc..).

45.La loi no 124/2020 portant adjonctions et modifications à la loi no 10221 du 4 février 2010 sur la protection contre la discrimination inclut le renversement de la charge de la preuve, qui est transférée à l’auteur allégué du comportement discriminatoire. L’inscription du transfert de la charge de la preuve dans cette loi garantit l’application de ce principe dans tous les domaines, et chaque fois que des violations alléguées du principe d’égalité et de non-discrimination sont signalées. Les modifications apportées à la loi donnent également compétence au ou à la Commissaire à la protection contre la discrimination pour intenter une action en justice dans le but de protéger le principe d’égalité et de non‑discrimination dans tout domaine d’intérêt collectif et d’adresser toute question à la Cour constitutionnelle lorsque, dans le cadre de son action, il établit de manière définitive que la loi ou le texte normatif porte atteinte aux droits et aux libertés fondamentales des personnes.

46.Le Code de procédure administrative de la République d’Albanie (approuvé par la loi no 44/2015) établit le principe d’égalité et de non-discrimination. Un organisme public évite, dans le cadre de son activité, toute forme de discrimination pour les motifs établis.

47.La loi no 121/2016 relative aux services de santé en République d’Albanie inclut le principe de non-discrimination dans les principes fondamentaux de la prestation de services. La loi prévoit l’offre de services spécialisés aux femmes et aux filles, aux victimes de la traite des êtres humains, aux femmes ou aux jeunes filles qui sont enceintes ou qui sont l’unique parent d’un enfant âgé de moins d’un an, etc.

48.La loi no 65/2016 relative aux entreprises sociales en République d’Albanie vise, entre autres, à assurer l’emploi des personnes défavorisées sur le marché du travail, notamment les personnes recevant une aide sociale économique, les personnes handicapées, les orphelins, les femmes victimes de violence et de la traite, etc.

49.La loi no 18/2017 relative aux droits et à la protection de l’enfant fait de l’égalité et la non-discrimination l’un de ses principes de base. Elle définit ce en quoi consiste la protection de l’enfant en précisant les mesures de protection contre la violence, la maltraitance, la négligence ou l’exploitation. Ses dispositions couvrent, pour la première fois, les enfants de la rue, qui travaillent ou qui sont exploités sur le lieu de travail, ainsi que les enfants non accompagnés ou victimes de la traite, en s’attaquant à différentes formes de violence contre les enfants, notamment le harcèlement et la violence à l’école, la violence domestique, les atteintes sexuelles, l’exploitation économique et en visant à assurer la sécurité en ligne des enfants.

50.La loi no 37/2017 relative au Code de justice pénale pour mineurs affirme le principe de non-discrimination et établit un cadre de justice pénale pour mineurs, favorise la réinsertion des mineurs en conflit avec la loi, protège les droits des mineurs victimes et/ou témoins d’infractions pénales et prévient la revictimisation et la victimisation secondaire des enfants qui ont déjà été victimes d’une infraction pénale.

51.La loi no 111/2017 relative à l’aide juridictionnelle garantie par l’État repose sur le principe de l’égalité et de la non-discrimination en ce qui concerne le droit à bénéficier de ce type d’aide et de services professionnels en ce domaine. La loi garantit l’apport d’une aide juridictionnelle gratuite aux victimes de violence domestique, d’atteintes sexuelles, ou de traite des êtres humains, aux mineurs en conflit avec la loi, aux enfants placés dans des institutions de protection sociale et aux personnes dont les droits ont été violés par suite d’une action ou d’une omission à caractère discriminatoire.

52.La loi no 47/2018 portant adjonctions et modifications à la loi no 9669 du 18 décembre 2006 relative aux mesures de lutte contre la violence domestique prévoit le renforcement des mesures de protection contre cette forme de violence ainsi que des poursuites auxquelles elle donne lieu ; elle vise à combattre de manière plus efficace la violence domestique et à protéger les victimes grâce à la délivrance d’une ordonnance d’application de mesures préliminaires de protection immédiate. Pour la première fois, les femmes et les filles ayant des relations intimes en dehors de toute relation officielle avec les auteurs des violations, notamment le mariage ou la cohabitation, bénéficient d’une protection. Une modification a aussi été apportée à la loi en octobre 2020, qui a pour effet de préciser les mesures à prendre pour expulser le contrevenant de la résidence ou permettre son retour conformément aux dispositions d’une ordonnance de protection ou d’une ordonnance de protection immédiate, organiser des programmes de réadaptation adaptés au type de violation, enregistrer les ordonnances de protection et de protection immédiate, etc.

53.La loi no 69/2018 portant adjonctions et modifications à la loi no 10 129 du 11 mai 2009 relative à l’État civil, prévoit des procédures d’enregistrement des informations non déclarées lorsque l’acte de naissance d’une personne née dans un autre État et établi par ce dernier est incomplet ou comporte des renseignements incorrects.

54.La loi no 34/2019 sur l’administration des biens séquestrés et confisqués met l’accent sur la bonne administration et l’utilisation efficace et économique des biens séquestrés et confisqués par les organes de justice, la restitution à la population des biens obtenus de manière illégale et l’indemnisation financière des victimes de délits.

55.La loi no 57/2019 sur l’assistance sociale en République d’Albanie dispose, entre autres, que les victimes de la traite des êtres humains peuvent bénéficier d’une assistance sociale à partir du moment où elles quittent les institutions de protection sociale jusqu’au moment où elles obtiennent un emploi ; la loi couvre également les victimes de violence domestique qui ne sont pas prises en charge dans une institution de protection sociale, à compter de la période d’entrée en vigueur de l’ordonnance de protection ou de protection immédiate.

56.La loi no 35/2020 portant modification de la loi no 27.01.1995 relative au Code pénal de la République d’Albanie, telle que modifiée, prévoit la criminalisation de la violence psychologique ainsi que la protection des personnes ayant, ou ayant eu, une relation intime avec l’auteur de l’infraction pénale, et prescrit la gravité de la peine devant être imposée audit auteur.

57.La loi no 81/2020 relative aux droits et au traitement des personnes détenues ou en détention provisoire avant un procès garantit à ces dernières un traitement respectant leur dignité, leurs droits et leurs libertés fondamentales et la prévention de traitements ou comportements cruels, inhumains ou dégradants.

58.Comme indiqué précédemment, la loi portant adjonctions et modifications à la loi no 10221 du 4 février 2010 sur la protection contre la discrimination couvre également la discrimination multiple, la discrimination croisée, les discours haineux, l’exclusion, le harcèlement sexuel, etc., et confère au ou à la Commissaire à la protection contre la discrimination le droit de saisir la Cour constitutionnelle pour demander une dérogation de la loi à la Constitution, etc.

59.La loi no 10/2021 sur l’asile en République d’Albanie garantit le droit d’asile aux ressortissants étrangers et aux apatrides se trouvant hors du territoire du pays dont ils ont la nationalité ou dans lequel ils résident habituellement et qui ne peuvent pas ou ne veulent pas demander protection dans ce pays parce qu’ils ont des raisons de craindre d’être persécutés pour des motifs de race, de croyances religieuses, de nationalité, d’appartenance à un groupe social particulier ou de convictions politiques (art. 5).

60.La loi no 96/2017 relative à la protection des minorités nationales en République d’Albanie garantit aux minorités nationales leurs droits individuels, ainsi les droits et les libertés fondamentales, notamment les droits civils, politiques, sociaux, etc. que la Constitution, le cadre juridique et la législation subsidiaire relative aux domaines considérés confèrent à tous les citoyens albanais.

61.La garantie des droits des membres de minorités nationales est fonction de critères déterminés par les conventions internationales ; de critères objectifs liés à l’existence de caractéristiques ethniques, culturelles, religieuses, linguistiques permanentes et particulières qui distinguent ces personnes du reste de la population, à la volonté de préserver leur culture, leurs traditions, leur religion, leur langue ; et de la possibilité pour chaque personne de décider de faire partie ou non du groupe minoritaire. Le choix subjectif effectué par une personne ne va pas à l’encontre des critères objectifs concernant son identité et ne signifie pas qu’elle a le droit de décider de manière arbitraire si elle appartient ou non à une minorité nationale.

62.La loi et ses règlements visent à garantir le respect et la pleine jouissance des droits des membres de minorités nationales, de manière à protéger leur identité particulière, à les mettre à l’abri de la discrimination et à assurer leur égalité devant la loi. Les législations primaire et secondaire prévoient l’adoption de mesures concrètes pour protéger les droits des membres de minorités nationales, notamment le droit d’exprimer librement leur appartenance à une minorité, le droit de protéger et de développer leur identité, le droit de préserver des éléments particuliers caractéristiques de la vie de leur communauté, le droit d’apprendre leur langue maternelle, de poursuivre des activités culturelles, d’exercer leur religion, etc.

63.La loi no 96/2017 relative à la protection des minorités nationales dispose, notamment, à l’article 15 (par. 4) sur l’utilisation de la langue que les membres de minorités nationales représentant plus de 20 % de la population totale d’une collectivité autonome ont le droit de recevoir des informations sur le déroulement du processus électoral en albanais et dans les langues des minorités en question. La communication d’informations dans les langues des minorités nationales sur le processus électoral est régie par des actes approuvés par la Commission électorale centrale.

64.La loi no 111/2017 relative à l’aide juridictionnelle garantie par l’État donne lieu à l’application des principes sur lesquels repose cette aide en assurant : a) le même accès à tous à l’aide juridictionnelle ; b) l’égalité et la non-discrimination des personnes ayant droit à une aide juridictionnelle, c) la prestation de services d’aide juridictionnelle professionnelle ; d) la qualité, l’efficacité et la rentabilité des services d’aide juridictionnelle fournis ; e) la protection de la confidentialité ; f) l’évitement et la prévention des conflits d’intérêts ; et g) la protection des droits des personnes vulnérables.

65.La loi no 18/2017 relative aux droits et à la protection de l’enfant assure le respect des principes de l’égalité et de la non-discrimination dans le cadre de la protection de l’enfant en précisant les « mesures de protection » que les agents chargés de vérifier la situation des enfants vivant dans des conditions d’insécurité pour cause de violence, de maltraitance, de négligence ou d’exploitation, peuvent prendre. Elle assure pour la première fois la protection des enfants de la rue, des enfants qui travaillent ou sont exploités par le travail, les enfants non accompagnés ou victimes de la traite, et couvre différentes formes de violence contre les enfants, notamment le harcèlement, la violence à l’école, la violence domestique, les atteintes sexuelles, l’exploitation économique, l’insécurité sur Internet, etc.

66.La loi no 121/2016 relative aux services sociaux en République d’Albanie inclut le principe de non-discrimination pour différentes raisons, notamment le genre, dans les principes fondamentaux sur lesquels repose la prestation de ces services. La loi prévoit l’offre de services spécialisés aux femmes et aux filles violées ou victimes de la traite, aux femmes ou aux jeunes filles enceintes ou qui sont l’unique parent d’un enfant âgé de moins d’un an, etc.

67.La loi no 65/2016 relative aux entreprises sociales en République d’Albanie vise à assurer l’emploi des personnes défavorisées sur le marché du travail, notamment les personnes recevant une aide sociale économique, les personnes handicapées, les orphelins, les femmes victimes de violence et de la traite, etc. La loi no 15/2019 sur la promotion de l’emploi définit des « catégories spéciales » de demandeurs d’emploi défavorisés sur le marché du travail, qui ont droit à bénéficier de services et de programmes de promotion de l’emploi, comme les membres des minorités rom et égyptienne.

68.La loi no 57/2019 relative aux services d’aide sociale en République d’Albanie établit les règles et les mécanismes d’obtention d’une aide sociale. Elle incorpore le principe de la non-discrimination selon lequel les droits découlant de cette loi sont conférés sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’ethnie, la langue, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, les convictions politiques, religieuses ou philosophiques, la situation économique, le niveau d’instruction, la situation sociale, une grossesse, la dépendance et/ou la responsabilité parentale, la situation familiale ou matrimoniale, l’état civil, l’état de santé, des prédispositions génétiques, un handicap, l’appartenance à un groupe spécial ou pour toute autre raison.

69.Le Code de procédure pénale, tel que modifié, comporte des dispositions établissant les règles de conduite des poursuites pénales, des enquêtes et des procès en cas d’infraction pénale, ainsi que l’exécution des décisions de justice. Ces règles sont contraignantes pour les parties à la procédure pénale, les autorités publiques, les entités juridiques et les citoyens.

70.Le Code de procédure pénale établit :

Les droits de la victime de l’infraction pénale ;

Le principe selon lequel une personne est réputée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par une décision finale du tribunal ;

Les dispositions de procédure régissant la conduite des poursuites, des enquêtes et des procès en cas d’infraction pénale, ainsi que l’exécution des décisions de justice.

71.Les modifications apportées au Code de procédure pénale améliorent nettement les droits et la situation de la victime de l’infraction pénale et donnent même lieu à l’inclusion de dispositions concernant les victimes de la traite des êtres humains. Elles disposent notamment que les victimes d’une infraction pénale, en particulier les victimes de la traite des êtres humains et, plus précisément, les mineurs et les victimes d’atteintes sexuelles, doivent être parties au processus et, à cet effet, leur garantissent un accès à la procédure pénale. Par suite des modifications apportées à plusieurs reprises et l’inclusion de nouvelles dispositions dans le Code pénal, ce dernier érige la violence domestique en infraction pénale et prévoit des sanctions en conséquence (art. 130/a), en particulier lorsqu’elle revêt la forme de coups, de sérieuses menaces de mort ou de blessures graves à l’encontre d’un membre de la famille.

72.La loi no 37/2017 relative au Code de justice pénale pour mineurs établit le cadre applicable à ces derniers, favorise la réinsertion des mineurs en conflit avec la loi, protège les droits des mineurs victimes et/ou témoins d’infractions pénales et prévient la revictimisation de ceux qui ont déjà été victimes d’une infraction pénale.

73.La loi no 111/2017 relative à l’aide juridictionnelle garantie par l’État entrée en vigueur le 1er juin 2018 a pour objet d’établir un système juridique intégré assurant une aide juridictionnelle gratuite à toutes les personnes dans le système de justice et de garantir l’égalité d’accès et l’offre de services d’aide juridictionnelle professionnelle, de qualité, efficaces et efficients.

74.La loi no 111/2017 garantit l’apport d’une aide juridictionnelle gratuite aux catégories de victimes suivantes : les victimes de violence domestique, d’atteintes sexuelles, ou de traite des êtres humains, les mineurs en conflit avec la loi et les enfants placés dans des institutions de protection sociale, et les personnes dont les droits ont été violés par suite d’une action ou d’une omission à caractère discriminatoire, etc. Cette loi renforce l’accès à la justice en donnant à toutes les catégories de bénéficiaires la possibilité d’obtenir une aide juridictionnelle gratuite, quel que soit leur niveau de revenus ou leur situation financière, y compris aux personnes dont les droits ont été violés par une action ou une omission à caractère discriminatoire ainsi que déterminé par une décision de l’organe compétent, conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection contre la discrimination.

75.La loi no 47/2018 portant adjonctions et modifications à la loi no 9669 du 18 décembre 2006 relative aux mesures de lutte contre la violence domestique prévoit le renforcement des mesures de protection contre cette forme de violence ainsi que des poursuites auxquelles elle donne lieu ; elle vise à combattre de manière plus efficace la violence domestique et à protéger les victimes grâce à la délivrance d’ordonnances donnant lieu à des mesures conservatoires de protection immédiate. Pour la première fois, les femmes et les filles ayant des relations intimes en dehors de toute relation officielle avec les auteurs des violations, notamment le mariage ou la cohabitation, bénéficient d’une protection. Une modification a aussi été apportée à la loi en octobre 2020, qui a pour effet de préciser les mesures à prendre pour expulser le contrevenant de la résidence ou permettre son retour en vertu d’une ordonnance de protection ou d’une ordonnance de protection immédiate, d’organiser des programmes de rééducation, d’enregistrer les ordonnances de protection, y compris les ordonnances de protection immédiates, etc.

76.Cette loi vise à :

Prévenir et réduire le nombre de cas de violence domestique ;

Améliorer les mesures de protection prévues par la loi imposées par l’ordonnance de protection immédiate et par l’ordonnance de protection, et plus particulièrement les mesures de protection des mineurs ;

Améliorer l’aide juridictionnelle professionnelle gratuite ;

Déterminer les conditions précises de la procédure de soumission d’une demande d’ordonnance de protection et d’ordonnance de protection immédiate, et d’appel d’une décision en justice ;

Préciser les autorités responsables de l’exécution des tâches et des obligations des responsables ;

Imposer de manière explicite l’obligation pour les institutions de l’État de fournir gratuitement des services spécialisés en cas de violence domestique ;

Accroître le nombre de contrevenants participant à des services de rééducation spécifiques, en particulier les contrevenants alcooliques, toxicomanes ou souffrant de troubles mentaux mentionnés explicitement dans les décisions de justice relatives à la délivrance d’une ordonnance de protection.

77.La loi no 81/2020 relative aux droits et au traitement des personnes détenues ou en détention provisoire préalablement à un procès vise à garantir aux défendeurs, aux détenus, et aux personnes en détention provisoire un traitement respectant leurs droits humains et leurs libertés fondamentales et à prévenir tout traitement ou comportement cruel, inhumain ou dégradant. La loi pose notamment en principe (art. 5) que les prisonniers doivent bénéficier d’un traitement égal, impartial et non discriminatoire pour toutes les raisons prévues dans le cadre juridique applicable de protection contre la discrimination.

Article 11 – Logement

78.La loi no 22/2018 sur les logements sociaux définit les règles et les procédures administratives devant être suivies pour la planification, la fourniture, l’administration et l’attribution de logements sociaux, de manière à assurer l’offre de logements adéquats à un coût abordable, en fonction de la situation financière des ménages ayant besoin d’un logement et d’une aide de l’État. Cette loi repose sur le principe de non-discrimination fondé sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’ethnie, la langue, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, les convictions politiques, religieuses ou philosophiques, la situation économique et sociale et le niveau d’instruction, une grossesse, la dépendance et/ou la responsabilité parentale, le statut matrimonial ou familial, l’État civil, la situation de santé, les prédispositions génétiques, le handicap, l’appartenance à un groupe spécial et toute situation ayant des conséquences discriminatoires.

79.La loi couvre les programmes de logements suivants : 1) les logements à loyer modéré, 2) les logements locatifs sociaux, 3) le programme de mise en valeur d’un site aux fins de la construction de logements, 4) le programme d’amélioration de l’état des logements existants, 5) le programme d’hébergement temporaire, et 6) le programme de logements spéciaux. La loi prévoit également le recours à un certain nombre d’instruments financiers pour fournir un appui aux ménages ayant des revenus faibles à moyens, tels que l’allocation de logement, les prêts bonifiés, le prêt pour l’achat d’un logement à prix modique et les aides concurrentielles pour l’amélioration des conditions de logement.

80.La loi no 22/2018 sur les logements sociaux (art. 2) dispose que les programmes de logements sociaux ont pour objet d’assurer un logement aux ménages et aux individus qui n’ont pas de logement ou de lieu d’habitation considéré comme un logement permanent ou temporaire, au sens de la loi, et qui n’ont pas les moyens financiers et économiques de financer leur logement, ainsi qu’aux ménages ou aux individus dont le logement n’est pas conforme aux normes établies par la loi et qui n’ont pas les moyens d’acquitter le loyer minimum sur le marché libre.

81.En 2019, le budget de l’État a affecté un montant de l’ordre de 118 millions de leks à l’aide au logement ; sur ce montant, 65 millions de leks ont été versés au titre de l’allocation de logement à 674 ménages qui avaient déposé une demande conformément à la loi sur les logements sociaux. Environ 15,7 % des bénéficiaires appartiennent aux minorités rom et égyptienne ; 5 millions de leks ont été attribués dans le cadre du programme de subventions à 24 familles, toutes membres des communautés rom et égyptienne ; et 48 millions de leks ont servi à couvrir le montant d’un mois de loyer des familles touchées par le tremblement de terre du 26 novembre 2019.

82.En 2020, un montant de l’ordre de 354 millions de leks provenant du budget de l’État a été alloué à la mise en œuvre de projets d’équipement, dont 92 millions de leks au titre de projets entrepris en 2019 et 262 millions de leks au titre de la mise en œuvre de la première phase de nouveaux projets. Les fonds restants sont affectés dans le budget de l’État pour 2021. Les projets d’équipement concernent : a) la rénovation des logements de 561 ménages ; et b) l’aménagement de bâtiments appartenant à l’État en immeubles résidentiels, qui a permis d’accroître de 99 unités le nombre de logements sociaux. Les ménages appartenant aux minorités rom et égyptienne représentent 42 % du nombre total de bénéficiaires.

Article 12 – Santé

83.La loi no 10 107 du 30 mars 2009 relative aux soins de santé en République d’Albanie, modifiée par la loi no 27/2019, établit les grands principes et le cadre juridique de la réglementation, de l’organisation et du fonctionnement du système de soins de santé en Albanie. Ce dernier repose sur les principes suivants :

Le droit de bénéficier de soins de santé est un droit fondamental de la personne ;

L’égalité des droits, fondée sur le principe de non-discrimination, est garantie dans le domaine des soins de santé ;

Le système de soins de santé s’emploie à assurer des services efficaces et de qualité, dispensés de manière impartiale, en garantissant la sécurité du patient ;

Le système de santé fait intervenir différents acteurs, patients, consommateurs et citoyens ;

Le système repose sur le principe de responsabilité envers les citoyens.

84.La loi dispose que les soins de santé essentiels sont dispensés par l’intermédiaire d’un réseau de professionnels et d’institutions de santé dans le but d’assurer la protection de la santé familiale. Ces soins essentiels sont fournis indépendamment de la maladie, de l’âge, du sexe, de la situation économique du patient ou du groupe auquel il appartient. Les services assurés répondent aux besoins en matière de soins de santé de base, de soins aux enfants, et aussi de prévention et de rééducation des patients qui n’ont pas besoin d’un traitement ou d’examens réalisés à d’autres niveaux du système de santé. Le cadre juridique couvre également les soins hospitaliers, les services d’urgence médicale, les services de santé publique, les soins de santé mentale, etc.

Santé mentale

85.La loi no 44/2012 sur les soins de santé mentale, telle que modifiée, a pour objet de protéger et de promouvoir la santé mentale, de prévenir les problèmes en ce domaine, de garantir les droits et d’améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de troubles mentaux. Elle prévoit, à cette fin, des mesures contribuant à assurer ou à rétablir l’équilibre mental de la personne, en renforçant ses capacités, en favorisant son intégrité, en améliorant l’acceptation de tous et en luttant contre la discrimination et la stigmatisation dans son milieu social.

86.Les principes généraux sur lesquels reposent les soins assurés dans les services de santé mentale garantissent l’égalité de traitement et la non-discrimination des personnes atteintes de troubles mentaux par les équipes multidisciplinaires qui répondent aux besoins médicaux, psychologiques, sociaux et de rééducation. Ces dernières établissent, à cette fin, un régime de soins complexes dans un cadre ouvert, de préférence au sein de la collectivité, de manière à éviter dans la mesure du possible la sortie du cadre familial et à faciliter la réinsertion et la réadaptation sociale.

87.Certaines dispositions de cette loi garantissent également la protection contre la discrimination, la torture, les traitements inhumains et dégradants des personnes atteintes de troubles mentaux ; la loi et la législation applicable en ce domaine assurent à cette fin une protection efficace contre la discrimination et toutes formes de comportement encourageant la discrimination, et garantissent qu’aucune personne ayant des troubles mentaux ne peut être soumise à la torture, à des punitions ou à des traitements humains ou dégradants.

88.Le Ministère de la santé et de la protection sociale a approuvé la loi no 44/2012 relative à la santé mentale dans le but de renforcer la protection juridique des droits des personnes souffrant de troubles mentaux.

89.Le Plan d’action pour le développement des services de santé mentale 2013-2022, qui s’inscrit dans le cadre stratégique pour la santé mentale, est en cours d’application ; la vision de l’avenir qu’il décrit continue de refléter la volonté de protéger les droits des personnes souffrant de troubles mentaux et ayant des besoins spéciaux, et de lutter contre l’exclusion et la discrimination sociale en établissant un réseau de services de santé mentale axés sur le traitement, la réadaptation et la réinsertion sociale.

90.L’établissement de ce réseau intégré de services de santé mentale doit résulter de la réalisation de deux grands objectifs stratégiques : la décentralisation des services de santé mentale grâce à l’élargissement et à l’enrichissement du réseau actuel de manière à assurer des services de proximité au sein des communautés, et la désinstitutionnalisation grâce à la réduction du nombre de lits dans les établissements psychiatriques parallèlement à la mise en place et au renforcement de services communautaires de santé mentale.

Protection des droits des personnes détenues par la police

91.La loi no 108/2014 relative à la Police nationale, telle que modifiée, donne à toute personne détenue, en détention provisoire ou arrêtée dans un bureau de police, de même qu’à tout citoyen, le droit de soumettre une requête ou une plainte, oralement ou par écrit, à la Direction des services de police ou à d’autres institutions publiques portant sur le comportement et les actions de la police ; elle impose également à la police l’obligation d’enregistrer et de traiter la requête ou la plainte, d’y apporter une réponse et de transmettre celle-ci à la personne qui l’a présentée.

92.La procédure ordinaire à suivre pour assurer la prise en charge et la sécurité des personnes détenues ou arrêtées dans un bureau de police, et pour répondre à leurs requêtes ou à leurs plaintes a été établie et adoptée. Cette procédure couvre, entre autres, la collecte des éléments probants, le traitement des requêtes ou des plaintes soumises par les personnes en détention provisoire, détenues et arrêtées et l’apport d’une réponse aux dites requêtes ou plaintes. L’ordonnance no 925 du 18 juillet 2019 relative à l’approbation de la procédure ordinaire pour assurer la prise en charge et la sécurité des personnes arrêtées/placées en détention provisoire dans les locaux de la Police nationale, collecter des éléments probants et apporter une réponse à leurs requêtes ou plaintes a été approuvée en 2019. La procédure ordinaire relative aux règles techniques à respecter pour escorter une personne jusqu’aux locaux de la Police nationale a également été approuvée par l’ordonnance no 938 du Directeur général de la Police nationale en date du 24 juillet 2017.

93.La Direction générale de la Police nationale a publié un certain nombre d’actes administratifs depuis 2019 :

Avis no 3582 du 2 mai 2019 relatif à l’application des règles et des procédures ordinaires à suivre pour assurer la prise en charge et la sécurité des personnes placées en détention provisoire, arrêtées ou détenues dans les locaux de la police ;

Avis no 5669/2 du Directeur général de la Police nationale en date du 15 août 2019 relatif au respect des droits humains lors de l’emploi de la force dans le cadre des fonctions et des responsabilités légales de la Police nationale ;

Requête no 5126 du Directeur général de la Police nationale, en date du 15 août 2019, relative à la prévention et à l’élimination des comportements discriminatoires portant atteinte à la dignité ;

Requête no 6104/3 du Directeur général de la Police nationale, en date du 2 septembre 2019 relative à la prise en compte du rapport et à la mise en œuvre de la recommandation du Comité européen pour la prévention de la torture concernant le respect et la garantie des droits des personnes privées de liberté dans les locaux de la Police nationale ;

Requête n° 278/1 du Directeur général de la Police nationale, en date du 15 janvier 2020 relative à l’application correcte de la loi et au respect des droits humains, en particulier des droits de l’enfant, durant les procédures menées par des membres de la Police nationale ;

Avis no 1449/2 du 2 mars 2020 relatif à l’application des règles et des procédures ordinaires établies pour assurer la prise en charge et la sécurité des personnes arrêtées/placées en détention provisoire et détenues dans les locaux de la police ;

Le projet de rapport propose également au point 80 d’ajouter les actes administratifs ci-après :

Requête no 4641/2 du Directeur général de la Police nationale, en date du 26 août 2020 relative au respect et à la garantie des droits des personnes escortées/placées en détention provisoire dans les locaux de la police, conformément aux actes juridiques et réglementaires ;

Avis no 293 du Directeur général de la Police nationale en date du 16 février 2021 relatif au respect et à la garantie des droits des personnes placées en garde à vue, en détention ou arrêtées dans les locaux de la Police nationale, et au droit d’organisation, de participation et de manifestation pacifique des mineurs.

Articles 13 et 14 – Droit à l’éducation ; recherche scientifique

94.La loi no 69/2012 du 21 juin 2012 relative au système d’éducation préuniversitaire en République d’Albanie (telle que modifiée) garantit le droit à l’éducation des citoyens albanais, des ressortissants étrangers et des apatrides sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’ethnie, la langue, l’orientation sexuelle, les convictions politiques et religieuses, la situation économique ou sociale, l’âge, le lieu de résidence, le handicap ou tout autre motif visé dans la législation albanaise (art. 5). Les membres de minorités nationales ont la possibilité de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle et d’apprendre leur histoire et leur culture conformément aux plans d’enseignement et aux programmes d’études (art. 10).

95.La loi no 96/2017 relative à la protection des minorités nationales en République d’Albanie (art. 13) confère la possibilité de suivre un enseignement dans la langue d’une minorité en disposant que : 1 ) les membres d’une minorité nationale ont le droit d’apprendre dans la langue de cette minorité ; 2) les membres d’une minorité nationale résidant de longue date ou en nombre important dans une collectivité autonome ont la possibilité, sous réserve de l’existence d’une demande suffisante, d’apprendre ou de suivre des cours dans la langue minoritaire conformément à la législation pertinente dans le domaine de l’éducation. En vertu de cette loi :

Les critères devant être appliqués par la collectivité autonome pour déterminer le nombre minimal de demandeurs et statuer sur la demande sont établis par décision du Conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés de l’éducation et des affaires locales ;

Les mesures qui peuvent être adoptées dans le domaine de l’éducation et de la recherche afin de promouvoir l’apprentissage de la culture, de l’histoire, de la langue et de la religion des minorités et de la majorité nationales, conformément à la législation applicable dans le domaine de l’éducation, sont approuvées par décision du Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’éducation, conformément à la législation pertinente dans le domaine de l’éducation ;

Les mesures qui peuvent être adoptées pour créer les conditions nécessaires à la fourniture de manuels scolaires, au déroulement des classes du primaire, des formations et du perfectionnement professionnel des enseignants dans la langue d’une minorité nationale, et pour organiser et assurer le déroulement des classes dans cette langue, sont approuvées par décision du Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l’éducation, conformément à la législation pertinente dans le domaine de l’éducation ;

Les membres d’une minorité nationale ont le droit de créer et de gérer des institutions privées dans le cadre du système éducatif préuniversitaire, ainsi que des établissements d’enseignement professionnel sous réserve que toutes les conditions prévues par la législation en vigueur dans le domaine de l’éducation soient remplies.

96.En vertu de la loi no 96/2017, différentes réglementations dans le domaine de l’éducation garantissent le droit à l’éducation des minorités nationales, à l’organisation et au déroulement de classes conçues pour leur apprentissage, à la fourniture de manuels scolaires, etc. Il s’agit notamment de l’arrêté no 561 du 29 septembre 2018 relatif à la fourniture de manuels scolaires aux élèves, à l’enseignement élémentaire, au perfectionnement professionnel des enseignants et à l’organisation de classes dans la langue d’une minorité nationale. En vertu de cet arrêté, l’initiative d’organiser des classes dans la langue d’une minorité nationale peut être prise par la collectivité autonome, le groupe d’éducation local et la population des sites dans lesquels les classes des minorités nationales doivent être assurées. Des cours en la langue d’une minorité nationale doivent être assurés dès lors que le nombre d’élèves appartenant à cette minorité est égal ou supérieur à 15 élèves par classe ; ce nombre peut néanmoins être moins élevé dans des cas particuliers, sur ordre du ministre chargé de l’éducation.

97.L’arrêté no 562 du 29 septembre 2018 prévoit des mesures appropriées de promotion de la culture, de l’histoire, de la langue et de la religion des minorités nationales dans les activités éducatives et scientifiques des établissements universitaires. En vertu de l’arrêté no 227 du 17 avril 2019 sur la préparation, l’impression et la distribution de manuels scolaires du niveau de l’enseignement élémentaire destinés aux élèves des établissements publics préuniversitaires accueillant des élèves appartenant à des minorités nationales, des manuels scolaires doivent être établis, imprimés, publiés et distribués dans la langue maternelle des minorités nationales. En vertu de cette décision et de l’instruction conjointe no 18 du 1er juillet 2020 du Ministère de l’éducation, des sports et de la jeunesse et du Ministère des finances et de l’économie relative aux procédures d’utilisation des fonds du budget de l’État pour la publication, l’impression, la distribution et la vente de manuels scolaires destinés à l’enseignement préuniversitaire, les élèves des minorités nationales inscrits dans l’enseignement élémentaire reçoivent gratuitement les manuels rédigés dans leur langue maternelle.

98.L’arrêté no 1155 du 24 décembre 2020 sur les critères de détermination par la collectivité autonome du nombre minimal de demandes émanant de membres de minorités nationales souhaitant recevoir une éducation dans leur langue a pour objet de garantir le droit des membres de ces minorités de recevoir une éducation dans cette langue dans les établissements d’enseignement préuniversitaire, conformément à l’ordonnance du ministre pertinent, et d’étudier l’histoire, la tradition et la culture du groupe minoritaire conformément au programme de cours et au plan de formation approuvés par le ministère chargé de l’éducation.

99.L’arrêté no 486 du 17 juin 2020, relatif à l’impression, la publication, la distribution et la vente de manuels scolaires destinés au système éducatif préuniversitaire et l’arrêté no 682 du 29 juillet 2015 relatif à l’emploi de fonds publics pour le transport du personnel éducatif et des élèves dont les établissements scolaires sont éloignés de leur lieu de résidence (tel que modifié) prévoient des mesures concrètes pour garantir le droit à l’éducation des minorités nationales. À partir de l’année scolaire 2020-2021, les élèves appartenant à des minorités nationales inscrits dans l’enseignement de base ainsi que les élèves appartenant aux minorités rom et égyptienne inscrits dans l’enseignement préuniversitaire bénéficient d’une allocation couvrant l’intégralité du coût des manuels scolaires (instruction conjointe no 18 du 1er juillet 2020 du Ministère de l’éducation, des sports et de la jeunesse et du Ministère des finances et de l’économie relative aux procédures d’utilisation des fonds du budget de l’État pour la publication, l’impression, la distribution et la vente de manuels scolaires destinés à l’enseignement préuniversitaire.).

100.Conformément à la loi no 96/2017, le Ministère de l’éducation, des sports et de la jeunesse et le Ministère de la culture ont conjointement parrainé la décision no 463 du 3 juillet 2019 du Conseil des ministres relative à la détermination des directives concernant l’approbation des stratégies, des programmes et des plans d’action pour la promotion et l’instauration des conditions requises pour permettre aux membres des minorités nationales d’exprimer et de cultiver leur identité particulière, y compris leur langue. Les établissements d’enseignement préuniversitaire accueillant des élèves membres de minorités nationales ont des plans déterminés visant à promouvoir la culture, la langue et l’identité de ces minorités.

101.L’Agence pour l’assurance qualité de l’enseignement préuniversitaire a préparé des plans d’enseignement, notamment pour les minorités nationales. Elle forme les enseignants du système éducatif préuniversitaire, y compris les enseignants des minorités nationales dans les domaines suivants :

Programmes d’études adaptés aux compétences ;

Planification du programme d’études ;

Méthode d’enseignement des programmes d’études adaptées aux compétences ;

Évaluation des élèves dans le contexte du nouveau programme d’études.

102.Les enseignants issus de minorités nationales reçoivent chaque année une formation dispensée par l’Agence pour l’assurance qualité de l’enseignement préuniversitaire portant sur l’enseignement des programmes d’études adaptés aux compétences. Des réseaux professionnels ont été mis en place dans le cadre du perfectionnement professionnel du personnel éducatif, pour chaque matière d’enseignement préuniversitaire. Certains de ces réseaux thématiques sont dirigés par des enseignants issus de minorités nationales. Le programme scolaire couvre la culture, l’histoire et les traditions des minorités nationales. Il est prévu de fournir des soutiens didactiques (lignes directrices, programmes de formation, modules d’enseignement) aux enseignants pour leur permettre d’enseigner de manière plus efficace la culture, les traditions et l’histoire des minorités durant des stages pédagogiques en salle de classe/dans les établissements scolaires.

103.La loi no 80/2015 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique dans les établissements d’enseignement supérieur de la République d’Albanie dispose que l’enseignement supérieur et un bien et une responsabilité publique ayant pour objet (art. 1er) : de créer, élargir, transmettre et préserver les connaissances grâce à l’enseignement et à la recherche scientifique, et de promouvoir et de développer des arts, l’éducation physique et les sports de manière à offrir des chances égales de bénéficier d’un enseignement supérieur et d’un apprentissage tout au long de la vie, de contribuer au développement économique, social et culturel au niveau national et régional et de renforcer la sécurité publique et nationale.

104.L’article 4 de la loi (par. 2 et par. 3) dispose que l’État garantit le droit à l’éducation aux individus qui remplissent les critères d’admission dans un programme d’études du premier cycle, dans un programme d’études intégrées ou dans un programme de formation professionnelle, mais qui n’ont pas les moyens financiers de payer leur scolarité. L’accès à ces programmes d’études est aussi garanti aux personnes dont le droit en la matière est établi par une loi spéciale.

105.La décision no 562 du Conseil des ministres en date du 29 septembre 2018 relative aux mesures appropriées de promotion de la culture, de l’histoire, de la langue et de la religion des minorités nationales dans les activités éducatives et scientifiques des établissements universitaires dispose que les établissements publics d’enseignement supérieur couvrant, dans le cadre de leurs activités d’éducation, de recherche et de travaux scientifiques, les sciences sociales et l’éducation, incluent dans ces activités la reconnaissance, la poursuite de travaux de recherche et la promotion de la culture, de l’histoire, de la langue et des convictions religieuses des minorités nationales. Ils doivent également assurer, soutenir et encourager la poursuite d’activités scientifiques axées sur la reconnaissance, l’étude et la promotion de la culture, de l’histoire, de la langue et des convictions religieuses de ces minorités.

106.Les étudiants poursuivants des études de premier ou de deuxième cycle ou de doctorat dans des établissements d’enseignement supérieur ayant trait à la culture, l’histoire, la langue, et les convictions religieuses des minorités bénéficient d’une aide financière partielle ou totale financée par le budget de l’État. Les critères d’obtention d’une aide totale ou partielle sont déterminés sur la base d’une instruction du ministère chargé de l’éducation. Le Ministère de l’éducation, des sports et de la jeunesse encourage la reconnaissance de la culture, de l’histoire, de la langue et des convictions religieuses des minorités nationales en poursuivant des activités, en menant des campagnes de sensibilisation et en poursuivant une action de coordination avec les institutions d’enseignement supérieur.

Article 15 – Participation à la vie culturelle

107.La Stratégie nationale pour la culture 2019-2025 a pour objectif de promouvoir et de représenter les valeurs culturelles des arts et du patrimoine albanais (matériel et immatériel) dans le cadre d’activités internationales importantes, et de présenter les meilleures pratiques. Elle s’attache en particulier à promouvoir les valeurs de l’art et du patrimoine culturel. La préservation et la promotion du patrimoine culturel des minorités nationales dans le pays donnera lieu à l’apport d’un soutien financier à différentes activités culturelles et de recherche ayant pour objet de protéger, cataloguer et numériser les différents aspects de la culture et de l’identité des minorités nationales et à l’interdiction des pratiques visant à assimiler leur culture et identité particulière. Ces opérations seront poursuivies en étroite coopération avec le Comité des minorités nationales.

108.Le Programme de l’éducation par la culture établit et crée les conditions nécessaires à la poursuite d’activités de préservation, de promotion, de protection, de catalogage et de numérisation en vue de la protection et du développement de la culture et de l’identité des membres des minorités nationales, ces dernières constituant des éléments de valeur faisant partie intégrante du patrimoine culturel national.

109.La loi no 96/2017 relative à la protection des minorités nationales dispose à l’article 12 sur la préservation de l’identité culturelle des minorités nationales que :

Les personnes membres de minorités nationales ont le droit de préserver et de développer leur patrimoine linguistique, culturel, religieux sur l’ensemble du territoire de la République d’Albanie ;

Les personnes membres de minorités nationales jouissent, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi, du droit de célébrer des événements en rapport avec la promotion de leur identité culturelle particulière ;

Les stratégies, programmes et plans d’action requis pour créer les conditions nécessaires à la préservation et au développement par les minorités nationales de leur identité particulière sont adoptés par décision du Conseil des ministres sur proposition des ministres chargés de l’éducation et de la culture ;

Sans préjudice des mesures prises conformément à la politique générale d’intégration des minorités nationales, les politiques et pratiques visant à assimiler, contre leur volonté, les membres des minorités nationales sont interdites.

110.Les dispositions suivantes sont approuvées en application de la loi no 96/2017 :

L’arrêté no 462 du 3 juillet 2019 sur l’approbation des mesures et politiques nécessaires pour assurer la participation des membres des minorités nationales à la vie publique, culturelle, sociale et économique de la République d’Albanie dispose, entre autres, ce qui suit :

Les membres de minorités nationales ont la garantie de pouvoir participer à la vie publique, économique, sociale et culturelle du pays en toute égalité ;

Les membres de minorités nationales jouissent notamment de droits ayant trait à la préservation, à la protection et à la promotion de la culture, de la tradition et de l’identité de la minorité à laquelle ils appartiennent ;

L’arrêté no 463 du 3 juillet 2019 se rapporte aux directives concernant l’approbation des stratégies, programmes et plans d’action requis pour créer les conditions nécessaires pour que les membres de minorités nationales puissent utiliser et développer les aspects fondamentaux de leur identité en tant que membres d’une minorité nationale particulière, y compris leur langue.

111.Les membres de minorités nationales jouissent du droit à la protection et au développement de leur identité particulière en République d’Albanie. Concrètement :

Le ministère chargé de la culture et le ministère chargé de l’éducation, des sports et de la jeunesse ont l’obligation de définir les directives pour l’approbation des stratégies, programmes et plans d’action requis pour la promotion et la création des conditions nécessaires pour que les membres de minorités nationales puissent utiliser et développer les aspects fondamentaux de leur identité ;

Le programme national de l’éducation par la culture établit et crée les conditions nécessaires à la poursuite d’activités de préservation, de promotion, de protection, de catalogage et de numérisation en vue de la protection et du développement de la culture et de l’identité des membres de minorités nationales, et à l’interdiction de pratiques visant à assimiler leur culture et identité particulières ;

Des activités spéciales sont planifiées pour les institutions publiques d’enseignement préuniversitaire dans le but de préserver, promouvoir et développer la culture, l’identité culturelle particulière et les langues des minorités nationales ;

Un appui est accordé aux jeunes et à leurs associations en vue de l’organisation d’activités de sensibilisation et de promotion à l’appui de la préservation et du développement des cultures, de l’identité et des langues des minorités nationales et de la préservation de leur patrimoine culturel ;

Des actions sont poursuivies dans le but de promouvoir des programmes et des projets de préservation et de développement de la culture, des langues et des principaux aspects de l’identité des membres de minorités nationales, de concevoir des activités en consultation avec ces membres et leurs représentants, en fonction des besoins des différents groupes et suivant des procédures transparentes.

112.Le Ministère de la culture a pour objectif d’élargir l’accès et d’accroître la participation à des activités culturelles en concevant et en mettant en œuvre des projets de préservation et de protection de l’identité culturelle et des langues des minorités nationales. Les activités visant à atteindre cet objectif comprennent :

L’apport d’un soutien financier du Ministère de la culture à l’ensemble des activités des associations culturelles des minorités nationales consacrées à la culture de différents groupes culturels ;

La publication de textes écrits dans la langue des minorités, traduits ou non en albanais ;

L’augmentation de la représentation de groupes issus de minorités nationales dans les festivals d’art nationaux et internationaux organisés par le Ministère de la culture ;

La fourniture d’un appui professionnel et de conseils sur les normes de documentation de la diversité de la culture et du patrimoine immatériel des minorités (formations, ateliers).

113.Le pourcentage de projets soumis par des membres de minorités nationales est, pour la première fois, établi comme suit :

Cinq pour cent (5 %) du nombre total de projets devant être financés sont des projets soumis par des associations culturelles ou des personnes membres de minorités nationales et bénéficient de ressources financières et logistiques et/ou matérielles ;

Dans le contexte de l’appel à propositions de projets qu’il lance chaque année, le Ministère de la culture apporte un appui financier, qui dépend de la qualité des propositions, aux projets soumis par des membres de minorités nationales pour la protection de leur identité culturelle, ethnique et linguistique et de leur patrimoine culturel ;

Les critères et les procédures de participation de représentants de minorités nationales à différents projets sont établis conformément aux dispositions de la loi no 10352 du 18 novembre 2010 sur l’art et la culture (tel que modifiée) et à l’instruction publiée chaque année par le Ministère de la culture pour les appels à proposition de projet.

Information – accès aux médias

114.La loi no 96/2017 relative à la protection des minorités nationales :

Garantit aux membres de minorités nationales le droit d’exprimer leurs opinions et leurs points de vue et de recevoir et de diffuser des informations dans leur propre langue, en l’absence de toute discrimination et sans ingérence des autorités publiques ;

Les membres des minorités nationales ont le droit d’avoir leur propre presse écrite et leurs propres médias électroniques, conformément à la législation relative à la presse et aux médias électroniques en vigueur en République d’Albanie ;

Les membres de minorités nationales ont le droit d’utiliser les services de médias audios et audiovisuels, sans discrimination, conformément aux conditions, critères et procédures établies par la législation en vigueur pour les médias audiovisuels en République d’Albanie ;

Les licences pour les services de radiodiffusion et de télévision sont attribuées sans discrimination, conformément aux critères de la législation relative aux médias audiovisuels. Les membres des minorités nationales ont le droit d’avoir des informations dans leur langue maternelle.

115.La loi no 97/2013 relative aux médias audiovisuels en République d’Albanie interdit les programmes affichant ou encourageant la discrimination raciale ou tout autre type de discrimination. Les prestataires de services de médias audiovisuels ne diffusent pas de programmes dont le contenu encourage la haine fondée sur la race, le sexe, la religion, l’origine ethnique, la nationalité ou tout autre forme de discrimination. Les programmes audiovisuels radiodiffusés respectent le droit d’égalité et de non-discrimination fondée sur un motif quelconque prévu par la législation.

II.Renseignements sur la mise en œuvre des recommandations présentées par le Comité des droits sociaux, économiques et culturels

Mise en œuvre du Pacte au niveau national

116.L’article 122 de la Constitution de la République d’Albanie dispose que tout accord international ratifié devient partie intégrante du système juridique interne après sa publication dans le journal officiel. L’article 116 de la Constitution, qui définit la hiérarchie des actes normatifs en vigueur sur le territoire de la République, établit les accords internationaux ratifiés conformément à la Constitution et aux lois du pays. En cas de conflit entre une loi et un accord international, c’est donc ce dernier qui prévaut.

Formation du personnel chargé de l’application des lois

117.La législation concernant la réforme de la justice a rendu obligatoire la formation continue des procureurs et des membres de la police judiciaire. La loi no 96/2016 relative au statut des juges et des procureurs en République d’Albanie dispose qu’un magistrat a le droit et l’obligation de participer à des programmes d’éducation continue, de proposer des sujets de formation et de coopérer avec le Conseil des procureurs afin d’améliorer les programmes de formation. L’éducation continue est organisée par l’École de la magistrature ou par toute institution de formation nationale ou internationale agréée par le Conseil des procureurs.

118.Les institutions centrales et indépendantes, notamment le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la justice, la Direction générale de la Police nationale, l’École de la magistrature, etc., ont mis au point des programmes de formation portant sur la reconnaissance et l’application des conventions internationales ou le cadre juridique des droits humains, selon les domaines.

Non-discrimination − rémunération égale pour un travail égal

119.Les modifications apportées au Code du travail en 2015 établissent certains aspects importants de la sécurité et de la santé des employés au travail, l’interdiction de la discrimination, les relations du travail et la protection particulière dont doivent bénéficier les femmes. Au nombre des dispositions ayant des effets directs sur ces dernières figurent la précision de la notion de harcèlement sexuel sur le lieu de travail ; la charge de la preuve ; et l’octroi de garanties supplémentaires permettant aux femmes de retrouver leur emploi à l’issue de leur congé de maternité. Les modifications visent aussi à éliminer la discrimination en assurant une rémunération égale aux hommes et aux femmes.

120.La Stratégie nationale pour l’emploi et les compétences et le Plan d’action 2014-2020, ont été révisés, et la période couverte a été prolongée jusqu’en 2022, compte tenu des priorités stratégiques. Les indicateurs établis à l’horizon 2022 à partir d’informations tirées d’une base de données ont été révisés en étroite collaboration avec l’Institut national de la statistique. Les indicateurs de suivi des services et des programmes de l’Agence nationale pour l’emploi et les compétences comprennent des indicateurs d’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que prévu dans le programme statistique. Les indicateurs du système d’information sur le marché du travail sont établis à partir d’informations ventilées par sexe provenant de la base de données nationale du système des services de l’emploi.

121.Le salaire brut moyen des hommes et des femmes a évolué au cours des ans. Depuis 2017, l’Institut national de la statistique procède à l’analyse de l’écart de rémunération entre les sexes. Il fait état, dans son rapport « Men and Women in Albania 2018 », d’un écart entre la proportion d’hommes et de femmes dans la main-d’œuvre de 18,1 % en 2017 contre 17,8 % en 2016 et d’un écart de rémunération entre les sexes de 10,5 % en 2017 contre 6,3 % en 2016. Selon l’Institut, en 2020, le salaire mensuel brut moyen avait augmenté de 3,5 % par rapport à 2018. L’écart de rémunération était de 10,1 % ; en d’autres termes, le salaire mensuel brut moyen des hommes était supérieur de 10,1 % à celui des femmes. Il s’était toutefois rétréci de 0,6 % entre 2018 et 2019. Cette année, le secteur manufacturier est le secteur économique dans lequel cet écart est le plus marqué (24,6 %). Le secteur de la construction est, en revanche, celui où cet écart est le plus faible (0,7 %). Les statistiques établies par grand groupe professionnel montrent que l’écart de rémunération entre les sexes le plus fort est enregistré pour les artisans et les ouvriers de montage en assemblage mécanique (24,2 %). L’écart le plus faible est en revanche enregistré pour les membres des forces armées où la rémunération mensuelle brute moyenne des hommes est supérieure de 3,0 % à celle des femmes.

Participation des femmes au marché du travail

122.La Stratégie nationale pour l’emploi et la formation 2019-2000 et son Plan d’action ont pour objet de recenser et de formuler des mesures de promotion de l’emploi et de la formation professionnelle dans le but de créer des emplois, et d’améliorer les perspectives de travail et les compétences durant le cycle de vie des hommes et des femmes. Le Plan d’action vise à accroître les possibilités de travail décent grâce à la poursuite de politiques du marché de l’emploi efficaces, à l’offre d’une éducation et de formations de qualité aux jeunes et aux adultes, à la promotion de l’inclusion et de la cohésion sociales, au renforcement des mécanismes du marché du travail et à l’amélioration des qualifications professionnelles. La Stratégie a donné lieu à la révision des indicateurs établis à l’horizon 2022 à partir d’informations provenant d’une base de données, en coopération avec l’Institut national de la statistique. Ces mesures seront mises en œuvre grâce à un appui financier du budget de l’État et dans le cadre de projets de donateurs.

123.L’augmentation du nombre d’emplois s’est accompagnée d’un accroissement de la participation à la main-d’œuvre, qui a atteint environ 69,8 % en 2019. La participation des femmes a augmenté de 12 % durant la période 2014-2020, puisqu’elle est passée de 50 % en 2013 à 62 % en 2019. Le niveau de participation à la main-d’œuvre des hommes et des femmes s’est modifié d’environ 15 %. Le taux d’emploi des femmes, en base annuelle, s’est accru de 2,6 %, tandis que le taux de chômage de ces dernières a diminué de 0,3 % durant la période 2018-2019. Selon l’enquête sur la population active (Institut national de la statistique), l’écart entre l’emploi des hommes et des femmes était de 11,9 % en 2016, de 13,6 % en 2017 et de 14 % en 2019. L’écart de participation entre les sexes sur le marché du travail demeure élevé, bien que le nombre d’inscrits dans les bureaux de placement soit similaire pour les hommes et pour les femmes.

124.Situation sur le marché du travail établi par l’enquête sur la population active ; Source : Institut national de la statistique

2015

2016

2017

2018

2019

2020 (premier trimestre)

Participation au marché du travail

64,2

66,2

66,8

68,3

69,8

Femmes

55,1

58,3

57,7

59,7

62,0

61,9

Hommes

73,4

74,1

75,8

76,9

77,7

77,6

Taux d’emploi total (15-64 ans)

52,9

55,9

57,4

59,3

61,6

61,4

Taux d’emploi des femmes

45,5

49,7

50,3

52,4

54,8

54,2

Taux d’emploi des hommes

60,5

61,9

64,3

66,7

68,5

68,7

Taux de chômage total

17,5

15,6

14,1

12,8

11,6

11,4

Taux de chômage des femmes

17,4

14,6

12,8

12,3

11,4

11,9

Taux de chômage des hommes

17,5

16,4

15,1

13,2

11,8

11,0

Taux de chômage des jeunes

Femmes

Hommes

33,2

34,7

32,3

28,9

27,8

29,7

25,9

24,0

27,0

23,1

23,1

23,1

21,4

21,5

21,2

20,0

20,2

19,9

125.Enseignement secondaire professionnel public :

Durant l’année scolaire 2017-2018, 19 019 élèves, dont 2 715 (soit 14 %) de sexe féminin, étaient inscrits dans des établissements d’enseignement secondaire professionnel publics dans l’ensemble du pays ;

Durant l’année scolaire 2018-2019, 19 311 élèves, dont 3 102 (soit 16 %) de sexe féminin, étaient inscrits dans les établissements d’enseignement secondaire professionnel publics dans l’ensemble du pays ;

Selon les informations produites par les activités de suivi et l’établissement de rapports sur le marché du travail et les programmes d’emploi ventilés par sexe, ces derniers ont contribué de manière positive à promouvoir l’accès de l’emploi aux femmes sur un pied d’égalité, dans le droit fil des indicateurs.

126.La Stratégie nationale pour l’emploi et les compétences 2019-2022 et son Plan d’action (approuvés par l’arrêté no 659 du 10 octobre 2019) prévoit des mesures visant à élargir la portée et la gamme des services et des programmes actifs du marché du travail dans une perspective de genre.

Organes indépendants

Commissariat à la protection contre la discrimination

127.Le Commissariat à la protection contre la discrimination, en sa qualité d’institution publique indépendante, assure une protection efficace contre la discrimination et contre toute forme de comportement favorisant cette dernière. La loi sur la protection contre la discrimination, telle que modifiée, garantit le respect des droits humains sans discrimination dans des domaines comme l’éducation, l’emploi, les biens et services. Le ou la Commissaire exerce ses fonctions à partir du bureau central ainsi que par l’intermédiaire des bureaux régionaux situés à Korça, Shkodra et Fier.

128.Le ou la Commissaire a compétence pour examiner les plaintes qui lui sont soumises et pour lancer des enquêtes administratives de sa propre initiative, sur la base d’informations fiables concernant des violations de la loi. Il ou elle s’emploie aussi à promouvoir le principe d’égalité et de non-discrimination, notamment en menant une action de sensibilisation et d’information sur ces questions ; en assurant un suivi et en effectuant des enquêtes sur la discrimination, en publiant des rapports et en formulant des recommandations concernant toutes questions ayant trait à la discrimination ; en proposant l’adoption de nouveaux textes de loi ou l’amendement et la réforme de la législation en vigueur.

129.Le ou la Commissaire a également le droit d’intenter une action en justice pour défendre le principe de l’égalité et de la non-discrimination portant sur des questions d’intérêt collectif, et de saisir la Cour constitutionnelle lorsque dans le cadre de ses fonctions, il ou elle constate que la loi ou l’acte normatif viole les droits et les libertés fondamentales des personnes.

130.Certaines des recommandations présentées par le ou la Commissaire à la protection contre la discrimination visent la mise en œuvre des principes énoncés dans la loi sur la protection contre la discrimination :

Recommandation relative au projet de loi sur les minorités nationales en République d’Albanie, et les règlements correspondants ;

Recommandation relative au projet de loi sur les programmes de logements sociaux ;

Recommandation relative au projet de loi sur les programmes de logements sociaux des résidents des zones urbaines ;

Recommandation relative au logement des ménages roms et égyptiens à Selita, dans la circonscription de Tirana ;

Recommandation relative aux règlements établis en vertu de la loi no 22/2018 sur les logements sociaux ;

Recommandation adressée au Ministère de l’éducation et des sports concernant l’adoption de mesures pour protéger de la discrimination tous les enfants handicapés et/ou appartenant à des groupes défavorisés, comme les enfants handicapés issus des communautés rom et égyptienne et les enfants handicapés appartenant à des ménages pauvres ;

Recommandation relative à l’approbation d’un fonds supplémentaire pour le régime d’aide économique ;

Recommandation relative à l’apport d’un soutien financier à l’appui des mesures visant à fournir une aide au logement aux personnes nécessiteuses en raison de la situation créée par la pandémie de COVID-19.

Bureau de défense des droits

131.L’article 2 de la loi no 8454 du 4 février 1999 sur le Bureau de défense des droits, telle que modifiée, dispose que le Bureau de défense des droits défend les droits, les libertés et les intérêts légitimes de la personne en cas d’action ou d’omission illégale de la part d’organes de l’administration publique ou de tierces parties agissant pour leur compte. Le Commissariat à la protection contre la discrimination a été créé par suite de l’entrée en vigueur de la loi no 10221 du 4 février 2010 sur la protection contre la discrimination, et a pour fonction principale de prendre des dispositions pour assurer à toutes les personnes une protection efficace contre la discrimination et toute forme de comportement pouvant favoriser cette dernière (art. 21, par. 1).

132.Le Bureau de défense des droits traite aussi les questions soulevées par des allégations de violation d’autres droits humains. Il existe en pratique une répartition des tâches entre le Bureau de défense des droits et le Commissariat à la protection contre la discrimination. Cette répartition n’est pas clairement établie par la loi, mais est une bonne pratique décidée par les deux institutions et officialisée dans un protocole de coopération signé par les parties le 28 mai 2018.

133.Ce protocole de coopération a pour objet d’institutionnaliser les relations entre les parties de manière à régler tout désaccord entre les compétences respectives du Bureau de défense des droits et du Commissariat à la protection de la discrimination, par suite de la formulation des lois régissant leurs activités qui visent à garantir le respect des libertés et des droits humains.

134.Le Parlement albanais a approuvé la décision no 49/2017 relative à l’établissement d’un mécanisme de suivi systématique de la suite donnée aux recommandations des institutions indépendantes établies par la Constitution et de celles établies par la loi, et de leur application c’est-à-dire, notamment, des suggestions du Bureau de défense des droits. Ce dernier continue de s’assurer de la mise en œuvre des recommandations formulées à l’intention des organes de l’administration publique et prépare à cette fin des informations actualisées qui sont incluses dans des rapports périodiques ou annuels.

135.Le Bureau de défense des droits traite des problèmes des minorités nationales rom et égyptienne, qui continuent de rencontrer de nombreux obstacles à leur inclusion et à leur intégration dans le système social pour le logement, l’inscription à l’État civil, l’aide économique, l’éducation, l’emploi, la formation professionnelle, les soins de santé. Le Bureau a soumis un certain nombre de recommandations aux institutions responsables dans le but d’améliorer la situation des Roms et des Égyptiens et leur intégration.

Recommandation adressée au Premier Ministre en vue de l’achèvement du cadre juridique pour la reconnaissance et la protection des minorités nationales, conformément aux dispositions de la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales. Cette recommandation est mise en œuvre par suite de l’entrée en vigueur de la loi no 96/2017 relative à la protection des minorités nationales, ou de l’approbation et de l’entrée en vigueur de certains des règlements d’application de cette loi ;

Recommandation adressée au Premier Ministre et à la Commission électorale centrale en vue de l’accélération du processus d’approbation et d’entrée en vigueur des règlements devant être publiés sur la base et en application de la loi no 96/2017 relative à la protection des minorités nationales en République d’Albanie ;

Recommandation en vue de l’adoption immédiate des mesures nécessaires pour déterminer le nombre exact de personnes et de familles appartenant aux minorités rom et égyptienne se trouvant sur le territoire des circonscriptions administratives administrées par les municipalités ; la plupart des collectivités locales ont réagi de manière positive à cette recommandation ;

Recommandation en vue de l’adoption de mesures supplémentaires pour couvrir le coût de la fourniture de moyens de protection (masques) contre la propagation de la COVID-19 aux membres des minorités rom et égyptienne.

136.Le Bureau de défense des droits accorde une attention particulière à l’engagement qu’il a pris de lutter contre les discours haineux et aux mesures que doivent appliquer l’État et la société albanaise pour combattre ce phénomène. L’Alliance contre les discours haineux a été formée le 20 décembre 2019 à Tirana, dans le cadre de l’initiative lancée par le Bureau de défense des droits pour contrer le phénomène du discours haineux sous toutes les formes qu’il revêt dans la société albanaise. La création de cette alliance est un bon exemple qu’il importe de reproduire, car elle ne pourra pas, à elle seule, assurer la poursuite d’efforts qui exigent un engagement général.

137.L’Alliance contre les discours haineux et les institutions qui sont à l’origine de sa création, à savoir le Bureau de défense des droits, le Commissariat à la protection contre la discrimination, l’Autorité des médias audiovisuels et le Conseil albanais des médias, joindront leurs efforts pour promouvoir la lutte contre les discours haineux et la discrimination en Albanie et promouvoir l’action menée à cet effet. L’Alliance suit une démarche concertée pour promouvoir la diversité et, plus précisément :

Élaborer des matériaux de communication et d’information pour mener une action de sensibilisation et promouvoir la diversité ainsi que la liberté d’expression, notamment des brochures, des rapports, des campagnes, etc. à l’intention de ses auditoires et de la population en général ;

Encourager la coopération avec les organisations et les organismes partenaires qui contribuent à la lutte contre la discrimination et les discours haineux, notamment le Ministère de l’éducation, des sports et de la jeunesse, les prestataires de services Internet, les organisations de journalistes, les organisations de la société civile, les organisations de protection des consommateurs, etc. ;

Aider les partenaires à recenser les mécanismes qui permettent de lutter efficacement contre les discours haineux en se fondant sur les pratiques et les normes européennes ;

Déterminer les mécanismes qui permettent d’améliorer l’échange d’informations et la formation du personnel.

Inclusion des personnes handicapées et accessibilité

138.La loi no 93/2014 relative à l’inclusion et à l’accessibilité des personnes handicapées vise à garantir la promotion et la protection des droits des personnes handicapées pour assurer leur participation pleine et véritable, à leur assurer un appui et à désigner les organes publics et non publics devant appliquer les principes d’inclusion et d’accessibilité.

139.Le Plan d’action national pour les personnes handicapées 2021-2025, approuvé par l’arrêté no 76 du 12 mai 2021 dispose que les politiques applicables aux personnes handicapées durant la période 2021-2025 ont pour objet d’assurer conjointement l’application de la législation, des dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et des recommandations du Comité des droits des personnes handicapées.

140.Les objectifs de développement durable, la Stratégie nationale pour le développement et l’intégration et la Stratégie de l’Union européenne en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030, ainsi que les normes de l’Union européenne et de l’ONU, dont l’application est une condition préalable à l’intégration dans l’Europe, sont pris en compte. La réalisation de cet objectif et les mécanismes de coopération et de suivi bénéficieront de la collaboration avec les institutions, les organisations de la société civile et les partenaires internationaux.

141.La loi no 93/2014 relative à l’inclusion et à l’accès ainsi que ses règlements ont donné lieu à l’adoption de mesures donnant accès à des équipements, des moyens de communication et des services. Des plans locaux ont déjà été préparés pour Pogradec, Lezha et Përmet. Ces derniers sont les premiers modèles résultant de la mise en œuvre de la législation nationale. Le Ministère de la santé et de la protection sociale a amélioré les normes d’accès des établissements sanitaires et, ce faisant, a établi un modèle de normes d’accessibilité dans les établissements prioritaires.

142.L’État garantit l’octroi d’une aide juridictionnelle gratuite par la loi no 111/2017 et ses règlements, qui prévoient l’offre de services d’aide juridictionnelle de première ligne dans les centres régionaux établis à cette fin, notamment aux personnes handicapées.

143.Le Ministère de la justice a approuvé la loi sur la traduction officielle et la profession de traducteur officiel, qui réglemente le rôle de traducteur y compris en langue des signes.

144.Durant l’année scolaire 2019-2020, le nombre d’enseignants auxiliaires a augmenté de 13 % pour atteindre 1 069 dans les écoles publiques. Lorsque les établissements d’enseignement ont fermé et que l’enseignement à distance s’est développé en raison de la COVID, la situation des enfants a été suivie par les enseignants auxiliaires des écoles publiques (environ un millier) ; ces derniers ont rendu compte des activités menées avec 450 élèves handicapés qui ont bénéficié d’un soutien et de conseils fournis par les services psychosociaux de leur établissement scolaire.

145.Stratégie pour l’emploi et les compétences : les politiques d’emploi et de formation professionnelle couvrent les questions relatives à l’emploi des personnes handicapées ; l’évaluation des demandeurs d’emploi handicapés ; l’amélioration des données et la sensibilisation aux droits à l’emploi des personnes handicapées. Au total, 645 personnes handicapées ont déposé des demandes d’emploi dans les bureaux de placement. D’après les statistiques, 56 personnes handicapées au chômage reçoivent une formation professionnelle dans des centres de formation. Ces mesures doivent être appliquées de manière durable grâce à la fourniture d’un soutien en cours d’emploi aux personnes handicapées. La législation adoptée pour le Fonds social pour l’emploi et sa mise en œuvre améliorera la promotion de l’emploi, l’intégration et l’inclusion sociale des personnes handicapées jugées partiellement aptes au travail par les comités compétents.

Roms et Égyptiens

146.Le Plan d’action national pour l’intégration des Roms et des Égyptiens 2016-2020, approuvé par l’arrêté no 1072 du 23 décembre 2015 repose sur le principe fondamental de non-discrimination. Il vise ces deux minorités et prévoit des activités pour promouvoir l’intégration des Roms et des Égyptiens financées par le budget de l’État ; il fait toutefois aussi état d’un déficit de financement pour la période 2016-2020 ainsi que de la possibilité d’obtention de ressources provenant de l’aide extérieure.

147.Le Plan d’action établit un budget déterminé pour la poursuite de chaque activité. Il précise, pour chacune d’entre elles : a) le montant financé par l’État, b) le montant financé par les donateurs, c) le montant financé conjointement par l’État et par les donateurs. D’après les informations sur le coût du Plan incluses dans ce document, environ 60 % des fonds nécessaires à l’application des mesures proviendront du budget de l’État, ainsi que le recommande l’Union européenne.

148.Selon les recommandations du quatrième séminaire de dialogue concernant l’insertion des communautés rom et égyptienne, les domaines d’action prioritaires sont : i) l’enregistrement à l’État civil et l’accès à la justice ; ii) l’éducation et la promotion du dialogue interculturel ; iii) l’emploi et la formation, y compris professionnelle ; iv) les soins de santé ; v) le logement ; vi) l’aide sociale ; et vii) l’antitsiganisme. Le processus a été établi de manière formelle par l’ordonnance no 521 du 23 septembre 2020 du Ministère de la santé et de la protection sociale portant constitution du groupe de travail chargé de rédiger le Plan d’action national pour l’intégration des Roms et des Égyptiens 2021-2025.

149.En décembre 2020, plusieurs réunions de consultation (revêtant la forme de webinaires) ont été consacrées à l’établissement d’un budget prenant en compte les besoins des Roms dans le cadre du programme ROMACTED de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe, en collaboration avec les municipalités partenaires et en coopération avec le Ministère de la santé et de la protection sociale, le Ministère des finances et de l’économie et l’École albanaise d’administration publique. Ces activités visent à faciliter le processus de budgétisation et à assurer la prise en compte des besoins et des projets prioritaires inscrits dans les plans locaux pour l’intégration des minorités rom et égyptienne dans le budget de 2021.

150.Le Ministère de la santé et de la protection sociale a entrepris de rédiger le nouveau Plan d’inclusion des Roms et des Égyptiens 2021-2025, et a établi de manière formelle le processus à suivre par son ordonnance no 521 du 23 septembre 2020. Les consultations organisées ont couvert tous les domaines, notamment l’éducation, la protection sociale, l’enregistrement à l’état civil, l’accès à la justice, aux soins de santé et à des logements sociaux et la lutte contre le racisme envers les Roms et les Égyptiens.

151.Des plans de développement locaux établis pour les minorités rom et égyptienne ont été approuvés par certaines municipalités du pays ; ils couvrent les domaines d’importance prioritaire pour l’inclusion et l’intégration de ces minorités, notamment l’emploi, le logement, la santé, la prestation de services, la protection sociale et l’enregistrement à l’état civil. Ces plans locaux sont de bons modèles, car ils sont exclusivement consacrés aux besoins des Roms, qu’ils replacent dans le cadre plus général de la cohésion sociale entre les différents groupes de populations. Les plans approuvés par les conseils municipaux sont les suivants :

Municipalité de Tirana, par la décision no 4 du conseil municipal du 31 janvier 2018 : Plan local de développement pour les communautés rom et égyptienne 2017-2020 ;

Municipalité de Roskovec : Plan social 2019 -2022 ;

Municipalité de Fier : Plan d’action local pour l’intégration des minorités rom et égyptienne 2019-2022 ;

Municipalité de Përmet : Plan d’action local pour l’intégration de la minorité égyptienne 2019-2022 ;

Municipalité de Pogradec : Plan d’action local pour l’intégration des minorités rom et égyptienne 2019-2022 ;

Municipalité de Vlora ; Plan d’action local pour l’intégration des minorités rom et égyptienne 2019-2022 ;

Municipalité d’Elbasan : Plan d’action local pour l’intégration des minorités rom et égyptienne 2019-2022 ;

Municipalité de Korça : Plan d’action local pour l’intégration des minorités rom et égyptienne 2019-2022.

152.En 2018, le Ministère de l’éducation, des sports et de la jeunesse a publié l’ordonnance no 754 du 9 septembre 2018 portant approbation du programme d’enseignement de la langue rom aux niveaux III-IV dans les années d’études VI-IX. Ce programme couvre l’expansion de l’enseignement de la langue rom en tant que matière facultative dans le secondaire. Le programme d’enseignement de la langue rom aux niveaux III-IV dans les années d’études VI-IX a été préparé et approuvé en application du Plan d’action national pour l’intégration des Roms et des Égyptiens 2016-2020.

153.Le cadre réglementaire de l’éducation exempte du paiement des frais de scolarité annuels pour les étudiants appartenant à des groupes sociaux défavorisés, comme les étudiants roms et égyptiens, inscrits dans les programmes d’études professionnelles, les programmes du premier cycle ou les programmes d’études intégrées, notamment, des institutions publiques d’enseignement supérieur. Cette disposition est appliquée conformément à l’arrêté no 269 du 29 mars 2017 sur la détermination des catégories de personnes remplissant les critères d’admission dans un programme du premier cycle, dans un programme d’études intégrées ou dans un programme d’études professionnelles qui sont exemptées du paiement des frais de scolarité annuels.

154.La décision no 780 du Conseil des ministres en date du 26 décembre 2018 relative à la détermination des catégories de personnes remplissant les critères d’obtention d’une réduction des frais de scolarité annuels des programmes d’études du deuxième cycle des institutions publiques d’enseignement supérieur dispose que les étudiants roms et égyptiens, confirmés comme tels par le ministère chargé de la protection sociale, poursuivant des études de ce niveau dans ces établissements acquittent 50 % des frais de scolarité annuels fixés par ces derniers.

155.Des accords interministériels portant sur l’identification et l’inscription à l’école de tous les enfants ayant atteint l’âge de la scolarité obligatoire ainsi que des enfants de la rue, etc. ont été signés, et une Initiative intitulée « Nous faisons nos devoirs » a été lancée dans les établissements d’enseignement de base. Chaque établissement scolaire participant à l’initiative organise trois heures d’études par jour par nouvelle classe. Les enseignants responsables jouent également le rôle de médiateur dans les écoles accueillant des élèves roms et égyptiens de manière à améliorer leur niveau d’instruction. Les élèves appartenant aux minorités rom et égyptienne participent à toutes les activités organisées par les établissements communautaires d’enseignement qu’ils fréquentent.

156.Accès à l’éducation : le nombre d’étudiants roms et égyptiens inscrits dans le premier cycle de l’enseignement supérieur durant l’année universitaire 2018-2019 a augmenté de 6 %.

Nombre d’étudiants roms et égyptiens inscrits durant l’année universitaire 2018‑2019 : 15 923, contre 15 008 durant l’année universitaire 2017-2018 , (soit 915 de plus) ;

Nombre d’étudiants roms et égyptiens inscrits durant l’année universitaire 2019‑2020 : 14 525.

Indépendance du pouvoir judiciaire

157.Les modifications apportées à la Constitution en 2016 ont ouvert la voie à la réforme du système judiciaire. Le nouveau cadre constitutionnel et juridique de la réforme du système de justice a notamment donné lieu à l’organisation et à la mise en place de nouveaux organes directeurs, à savoir le Conseil supérieur du parquet, la Commission des nominations judiciaires, l’Inspection générale de la justice et l’École de la magistrature, ainsi qu’une nouvelle structure constitutionnelle, le Conseil supérieur de la justice. Ce dernier a pour mission de superviser ces divers changements et d’améliorer le fonctionnement du système judiciaire en Albanie.

Logement

158.La loi no 22/2018 sur les logements sociaux définit les règles et les procédures administratives devant être suivies pour la planification, l’assurance, l’administration et l’attribution de logements sociaux, de manière à assurer l’offre de logements adéquats à un coût abordable, en fonction de la situation financière des ménages ayant besoin d’un logement avec l’aide des institutions publiques responsables.

159.La loi no 22/2018 sur les logements sociaux (art. 2) dispose que les programmes de logements sociaux visent à assurer le logement des ménages et des individus qui n’ont pas de logement ou de lieu d’habitation considéré comme un logement permanent ou temporaire, au sens de la loi, et qui n’ont pas les moyens financiers et économiques de financer leur logement, ainsi que les ménages ou les individus dont le logement n’est pas conforme aux normes établies par la loi et qui n’ont pas les moyens d’acquitter le loyer minimum sur le marché libre.

160.Le terme « expulsion » s’entend de l’obligation pour une personne, une famille et/ou une communauté de quitter contre son gré, à titre permanent ou temporaire, un logement, un bâtiment ou une structure formelle ou informelle non classée dans la catégorie des habitations et/ou des terres qu’elle possède, sans bénéficier d’une procédure régulière, en l’absence de toute consultation et sans l’offre d’un autre logement adéquat et effectif et sans protection juridique effective.

161.Le terme « réinstallation » s’entend du départ, volontaire ou non, d’une personne, d’une famille ou et/ou une communauté, à titre permanent ou temporaire, d’un logement, d’un bâtiment ou d’une structure formelle non classée dans la catégorie des habitations et/ou des terres qu’elle possède, suivant une procédure juridique régulière, sur la base de consultations tenues avec les parties concernées concernant l’offre d’un autre logement adéquat et effectif, et avec la garantie d’une protection juridique effective.

162.Cette loi prévoit la mise en œuvre d’une procédure de réinstallation lorsque l’occupation d’un établissement ou d’un logement devient impossible par suite d’investissements d’intérêt public, de la démolition d’un bâtiment qui ne peut faire l’objet d’un processus de régularisation ou pour d’autres motifs définis dans la loi ou d’autres textes juridiques.

163.La loi énonce la procédure que doit suivre à cette fin la collectivité locale autonome :

La personne/la famille est notifiée par écrit des raisons de la réinstallation trente jours avant l’émission de l’acte administratif signifiant le départ du logement ;

Des informations sont communiquées à la personne/la famille sur les autres possibilités de logement ;

L’acte administratif de réinstallation est émis quarante-cinq jours avant ladite réinstallation, et le formulaire agréé concernant le nouveau logement est communiqué ;

Aucune réinstallation n’est effectuée sans qu’un autre logement adéquat n’ait été préalablement proposé à la personne/famille déplacée qui ne fait pas l’objet d’une procédure d’expulsion ;

Il est possible de déposer un recours auprès du tribunal administratif compétent pour contester la décision de réinstallation prise par la collectivité locale autonome ;

La personne/famille touchée par la procédure de réinstallation reçoit une aide juridictionnelle conformément à la législation en vigueur relative à l’aide juridictionnelle garantie par l’État ;

Les dispositions transitoires de la loi prévoient que, durant les deux années suivant l’entrée en vigueur de cette loi, au moins 5 % des bénéficiaires des programmes de logements sociaux devront appartenir aux minorités rom et égyptienne.

164.L’adoption de la loi no 22/2018 sur les logements sociaux a été suivie par l’approbation de 22 règlements d’application, qui ont permis aux collectivités locales de la mettre en œuvre et, partant, d’établir, 90 % de l’ensemble des règlements.

165.S’agissant des expulsions et des réinstallations, l’arrêté no 361 du 29 mai 2019 relatif à la détermination des procédures de réinstallation de personnes/familles dans un autre lieu de résidence ou logement, dans les cas prévus par la loi, et à la coopération institutionnelle, prévoit, conformément aux lignes directrices formulées par les Nations Unies, les procédures d’expulsion, le calendrier et les mesures concertées que doivent prendre les institutions en cas de réinstallation. L’arrêté s’applique à tous les citoyens albanais, que ces derniers soient ou non propriétaires du logement qu’ils occupent. Il dispose que les citoyens n’ont pas à quitter leur logement tant qu’une solution acceptable, sur la base des critères du programme de logements sociaux, ne leur aura pas été proposée.

166.En 2019, l’État a consacré un budget de l’ordre de 118 millions de leks à l’aide au logement, dont 65 millions de leks au titre de l’allocation de logement qui a été versée à 674 ménages ayant déposé une demande dans le cadre de la loi sur les logements sociaux. Environ 15,7 % des bénéficiaires appartiennent aux minorités rom et égyptienne ; 5 millions de leks ont été attribués dans le cadre du programme de subventions à 24 familles, toutes membres des communautés rom et égyptienne ; et 48 millions de leks ont été versés dans le but de couvrir le montant d’un mois de loyer des familles touchées par le tremblement de terre du 26 novembre 2019.

167.En 2020, un montant de l’ordre de 354 millions de leks provenant du budget de l’État a été affecté à la mise en œuvre de projets d’équipement, dont 92 millions de leks au titre de projets entrepris en 2019 et 262 millions de leks au titre de la mise en œuvre de la première phase de nouveaux projets. Les fonds restants sont affectés dans le budget de l’État pour 2021. Les projets d’équipement couvrent : a) la modernisation des logements actuels de 561 ménages ; et b) l’aménagement de bâtiments appartenant à l’État en immeubles résidentiels, qui a permis d’accroître de 99 unités le nombre de logements sociaux.

Prévention de la violence à l’égard des femmes

168.La loi no47/2018 portant adjonctions et modifications à la loi no 9669 du 18 décembre 2006 relative aux mesures de lutte contre la violence domestique prévoit le renforcement des mesures de protection contre cette forme de violence ainsi que des poursuites dont elle fait l’objet ; elle vise à combattre de manière plus efficace la violence domestique et à protéger les victimes en donnant lieu à l’évaluation du risque couru dans chaque cas, puis à la délivrance d’une ordonnance d’application de mesures conservatoires de protection immédiate.

169.Pour la première fois, les femmes et les filles ayant des relations intimes en dehors de toute relation officielle avec les auteurs des violations, notamment le mariage ou la cohabitation, bénéficient d’une protection. Une modification a aussi été apportée à la loi en octobre 2020, qui a pour effet de préciser les mesures à prendre pour expulser le contrevenant de la résidence ou permettre son retour conformément aux dispositions d’une ordonnance de protection ou d’une ordonnance de protection immédiate, organiser des programmes de réhabilitation adaptés au type de violation, enregistrer les ordonnances de protection et de protection immédiate, etc.

170.Les modifications et les ajouts apportés au Code pénal érigent la violence domestique en infraction pénale et prévoient des sanctions appropriées (art. 130, al. a) :

L’assénement de coups ou la commission de tout acte de violence physique ou psychologique à l’encontre d’une conjointe ou d’un conjoint actuel ou antérieur, d’une cohabitante ou d’un cohabitant présent ou antérieur, de parents ou de beaux-parents proches ou encore de personnes avec lesquelles l’auteur de l’acte de violence entretient ou a entretenu une relation intime, qui ont pour effet de violer l’intégrité physique, psychosociale et économique de la victime, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans ;

Toute menace sérieuse de meurtre ou de graves blessures corporelles proférée à l’encontre de la conjointe ou du conjoint actuel ou antérieur, de la cohabitante ou du cohabitant présent ou antérieur, de parents ou de beaux-parents proches ou encore de personnes avec lesquelles l’auteur de l’acte de violence entretient ou a entretenu une relation intime, qui ont pour effet de violer l’intégrité physique de la personne visée, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans ;

L’infliction intentionnelle de blessures à une conjointe ou un conjoint actuel ou antérieur, à la cohabitante ou au cohabitant présent ou antérieur, à des parents ou des beaux-parents proches ou encore à de personnes avec lesquelles l’auteur de l’infraction pénale entretient ou a entretenu une relation intime, qui ont pour effet de provoquer une incapacité de travail durant plus de neuf jours, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans ;

Le Code dispose que, si ces infractions sont commises de manière répétée ou en la présence d’enfants, la peine passe d’un an à cinq ans d’emprisonnement ;

En 2013, la poursuite de rapports sexuels violents avec des adultes a été érigée en infraction pénale assortie de circonstances aggravantes et donne lieu à des peines adaptées.

171.Le parquet s’emploie de manière systématique à fournir un accès et un soutien aux victimes, en particulier aux victimes d’actes de violence sexuelle ou domestique ou de la traite des êtres humains. En janvier 2016, le Bureau d’aide aux victimes a été constitué au sein du Bureau du procureur général, conformément aux dispositions de la loi no 97/2016 relative à l’organisation et au fonctionnement du Bureau du procureur en République d’Albanie. En vertu de cette loi (art. 68), le parquet à l’obligation d’assurer les services nécessaires aux entités jouissant d’un statut particulier en vertu du Code de procédure pénale, et chaque bureau de procureur doit compter au moins un coordinateur titulaire d’un diplôme de psychologie, de sociologie ou de tout autre domaine pertinent.

172.La loi no 47 du 23 juillet 2018 portant adjonctions et modifications à la loi no 9669 du 18 décembre 2006 relative aux mesures de lutte contre la violence domestique, telle que modifiée, vise à : 

Prévenir et réduire les actes de violence domestique ;

Améliorer les mesures de protection prévues par la loi grâce à l’émission d’ordonnance de protection immédiate et d’ordonnance de protection dans le but, en particulier, d’améliorer les mesures de protection des enfants ;

Développer l’aide juridictionnelle gratuite professionnelle 

Fixer des délais précis pour la procédure d’enregistrement d’une demande d’ordonnance de protection et d’ordonnance de protection immédiate, ainsi que pour le dépôt d’un recours contre les décisions de justice ;

Déterminer précisément les organes auxquels incombent les diverses fonctions et responsabilités ;

Imposer de manière explicite aux organismes publics l’obligation d’assurer gratuitement tout service d’expertise dans le cadre des affaires de violence domestique ;

Accroître la participation des auteurs d’actes de violence à des services de réadaptation particuliers visant principalement les cas d’alcoolisme, de toxicomanie et de troubles mentaux, comme indiqué clairement dans les décisions de justice concernant les missions d’ordonnance de protection.

173.Les textes ci-après ont été approuvés en application de la loi no 47 :

Directive no 816 du Ministère de la santé et de la protection en date du 27 novembre 2018, relative à l’approbation des normes de prestations de services et de fonctionnement des centres de gestion des crises en cas de violence sexuelle ;

Document établissant les normes de service des centres de gestion des crises en cas de violence sexuelle, c’est-à-dire l’offre par ces centres polyvalents de services d’urgence intégrés 24 heures sur 24 de courte durée (24 à 72 heures) aux personnes ayant subi des violences sexuelles ainsi qu’à d’autres membres de leur famille, afin d’assurer le fonctionnement aussi efficace que possible de ces centres ;

Directive conjointe no 912 du Ministère de la santé et de la protection sociale et du Ministère de l’intérieur en date du 27 décembre 2018 relative aux procédures et au modèle d’ordonnance de mesures conservatoires de protection immédiate ;

Directive conjointe no 866 du Ministère de la santé et de la protection sociale et du Ministère de l’intérieur en date du 20 décembre 2018 relative aux procédures et au modèle d’évaluation des risques en cas de violence domestique.

174.Les mécanismes coordonnés d’aiguillage des cas de violence domestique donnent accès à des services intégrés aux personnes ayant subi des actes de violence et leur assurent une protection et un soutien à l’échelon local ; ils fournissent également des services aux victimes de violence domestique, y compris de nouveaux services particuliers. Grâce aux mesures de coordination de l’ISSR et avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le développement, 57 mécanismes coordonnés d’aiguillage des cas de violence domestique ont été mis en place et sont maintenant opérationnels dans 61 municipalités du pays. Le renforcement des capacités des coordonnateurs locaux de l’action contre la violence domestique et des équipes techniques multidisciplinaires se poursuit.

175.Le Gouvernement fournit un appui au Centre national d’accueil spécialisé ainsi qu’à trois centres d’accueil gérés par des organisations sans but lucratif. Les centres accueillant les victimes de la traite des êtres humains assurent des services à ces dernières, ainsi qu’aux victimes potentielles, qu’elles soient ou non ressortissantes d’Albanie, des enfants, des femmes ou des hommes, grâce à un personnel formé pour assurer la sécurité des victimes. Le Centre national d’accueil des victimes effectives ou potentielles de la traite des êtres humains propose à ces derniers une large gamme d’aides, notamment sous forme de vêtements, de nourriture, d’assistance médicale, d’aide juridictionnelle, d’assistance psychosociale, de soins de santé, de réadaptation et de programmes professionnels. Il est ouvert 24 heures sur 24 et se trouve dans un bâtiment hautement sécurisé. Les services de protection sociale sont assurés conjointement par des entités publiques et par des institutions non gouvernementales dont les capacités se complètent et qui répondent à un large éventail de besoins.

176.Le Centre de gestion des crises en cas de violences sexuelles, Lilium, a été inauguré le 3 décembre 2018 dans les locaux du centre hospitalier universitaire « Mère Teresa » à Tirana, et est intégralement financé par le budget de l’État. Il est le premier centre d’Albanie suivant un modèle sociosanitaire appliqué par une équipe multidisciplinaire regroupant des médecins légistes, des gynécologues, des pédiatres, des psychiatres, des psychologues cliniciens, des travailleurs sociaux, des membres de la police, des procureurs, des avocats et des infirmiers ; il assure des services spécialisés conformes aux normes, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Ce centre a déjà traité 58 personnes. Des campagnes d’information contre la violence à l’égard des femmes ont été organisées. Deux numéros d’appel d’urgence (116‑117) permettent, depuis 2017, aux femmes et aux filles d’avoir accès à des conseils partout dans le pays.

Protection contre la traite des êtres humains

177.La législation pénale albanaise érige la traite des êtres humains en infraction. Les modifications apportées au Code de procédure pénale (modifié par la loi no 35/2017 du 30 mars 2017), y compris les dispositions particulières applicables aux victimes de la traite des êtres humains, améliorent considérablement les droits et la situation des victimes d’infractions pénales. Elle impose notamment à ces dernières l’obligation de participer au processus, en leur garantissant l’accès à la procédure pénale ; les autres articles qui ont été incorporés concernent plus particulièrement les victimes de la traite des êtres humains et confèrent un statut particulier aux victimes mineures, aux victimes de sévices sexuels et aux victimes de la traite (art. 58, 58 par. a et 58 par. b, 59, 60 et 61 du Code de procédure pénale).

178.La loi no 97/2016 relative à l’organisation et au fonctionnement du Bureau du procureur en République d’Albanie améliore l’accès des victimes à des informations grâce à la nomination d’un coordinateur des relations publiques chargé de donner des renseignements aux victimes dans chaque bureau du procureur. En vertu de cette loi (art. 68), le parquet a l’obligation d’assurer les services nécessaires aux entités jouissant d’un statut particulier en vertu du Code de procédure pénale, et chaque bureau du procureur doit compter au moins un coordinateur titulaire d’un diplôme en psychologie, en sociologie ou dans tout autre domaine pertinent.

179.Le Bureau du procureur porte une attention particulière aux droits des victimes de la traite des êtres humains, en s’efforçant de créer les conditions appropriées à l’interrogatoire de ces dernières, en assurant la présence d’un travailleur social ou d’un psychologue, en veillant à l’hébergement de la victime dans un centre d’accueil où elle peut être logée, nourrie et obtenir d’autres services gratuitement, etc. Les victimes de la traite ne sont pas punies pour les infractions qu’elles ont pu commettre (falsification de documents, prostitution, etc.) en raison de leur statut, les délits commis par les victimes de la traite ne pouvant pas être pénalisés. Elles ont en revanche le droit d’obtenir l’appui du procureur pour être incluses dans le programme de protection des témoins si elles se sentent menacées.

180.La loi no 70/2017 portant adjonctions et modifications à la loi no 10192 du 3 décembre 2009 relative à la prévention de la criminalité organisée et de la traite et à la lutte contre ces délits par l’adoption de mesures préventives visant la propriété détermine que ses dispositions peuvent être appliquées aux actifs appartenant en totalité ou en partie, directement ou indirectement, à des personnes dont on peut raisonnablement penser qu’elles ont commis les infractions énoncées dans les articles du Code pénal sur la traite des personnes adultes et la traite des mineurs. Cette loi prévoit la création d’un fonds spécial pour la prévention de la criminalité organisée, qui est constitué à des fins sociales, notamment la réadaptation et l’intégration des victimes de la traite (art. 37 par. 2 c) et qui doit aussi bénéficier à des organisations non gouvernementales comme les centres d’accueil (art. 37, par. 3 b).

181.Les mesures prises dans le contexte de l’action menée pour prévenir et combattre le phénomène de la traite des êtres humains visent principalement à améliorer le cadre juridique, à redynamiser et à renforcer les structures nationales ; à identifier, aiguiller et protéger les victimes de la traite aux niveaux central et local ; à maîtriser la traite, en particulier des enfants et des femmes, dans le pays ; à améliorer les normes d’identification et de protection des victimes ; à développer et intensifier les activités de prévention et à sensibiliser le public et les personnes travaillant dans les services d’aide.

182.La Stratégie de lutte contre la traite des êtres humains et le Plan d’action 2014-2017, approuvé par l’arrêté no 814 du 26 novembre 2014 décrit l’approche retenue pour faire face à ce phénomène, qui consiste à mettre en place une plateforme de buts et d’objectifs stratégiques déterminés dans le droit fil d’autres documents de stratégie nationale et conformément aux recommandations des partenaires internationaux.

183.Une nouvelle ordonnance du Premier Ministre relative à la mise en place d’un comité régional de lutte contre la traite des êtres humains dans chaque région a été adoptée en janvier 2017 ; elle vise à permettre aux structures étatiques et non étatiques établies au niveau local de bien s’acquitter des obligations qui leur incombent dans le cadre de la lutte contre la traite et à établir des rapports plus efficaces entre les structures existantes. Les comités régionaux de lutte contre la traite des êtres humains sont présidés par le préfet de la région et sont la principale structure chargée, à l’échelon local, de procéder à l’identification initiale des victimes éventuelles de la traite, de déterminer les principaux problèmes qui se posent au niveau de la région et d’évaluer la situation et de déterminer les besoins particuliers dans la circonscription.

184.Le Plan d’action national pour la lutte contre la traite des êtres humains 2018-2020 a été approuvé par l’arrêté no 770 du 26 décembre 2018. Les activités prévues par ce dernier visent à :

Améliorer le fonctionnement d’un système complet en renforçant les mécanismes d’identification, de protection et de réintégration des victimes de la traite des êtres humains ;

Sensibiliser le public et informer ce dernier de la législation nationale et des conventions internationales concernant la lutte contre la traite des personnes sous toutes ses formes (traite interne, travail forcé des enfants et des adultes, mendicité des enfants, enfants de la rue, etc.), et des conséquences de ce phénomène.

185.Les directives générales pour la protection des victimes et des victimes potentielles de la traite, approuvées par l’arrêté no 499 du 29 août 2018 constituent le document de base pour l’identification, l’aiguillage, la protection des victimes et des victimes potentielles de la traite et la fourniture d’une assistance à ces dernières. Elles ont pour objet, notamment en identifiant correctement et rapidement les victimes et les victimes potentielles de la traite, adultes ou mineures, albanaises, étrangères ou apatrides, de protéger ces dernières de tous les types d’exploitation, de la traite interne ou internationale liée ou non à la criminalité organisée.

186.Dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre le phénomène de la traite des êtres humains, les structures établies pour lutter contre ces actes illégaux se sont employées à accroître le nombre d’enquêtes proactives, à améliorer l’identification précoce des victimes et des victimes potentielles et à prendre des mesures de protection et de prise en charge conformément aux directives générales pour la protection des victimes en question ; à améliorer la base de données sur les victimes et les victimes potentielles de la traite en vue de l’enregistrement, du suivi et du contrôle des cas ; et à renforcer les compétences professionnelles des agents de police opérant dans les structures locales de lutte contre la traite, grâce à l’organisation de formations continues portant, notamment, sur l’application des directives générales pour la protection des victimes et des victimes potentielles de la traite, et sur les techniques d’enquêtes proactives sur les infractions pénales constituées par la traite.

187.Deux centres nationaux sont maintenant consacrés à la prise en charge des enfants victimes de la traite ou des enfants qui courent un risque élevé et immédiat d’en être victimes ; ces centres assurent des services d’urgence aux enfants en attendant que le groupe technique intersectoriel décide s’ils doivent être placés dans une structure de protection de remplacement ou s’ils peuvent retourner dans leur famille.

Demandeurs d’asile

188.La loi no 121/2014 sur l’asile en République d’Albanie, appliquée jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’asile, en février 2021 établit le droit d’asile ou de protection temporaire et subsidiaire ; les droits et les obligations des demandeurs d’asile, des réfugiés et des personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire et temporaire ; la signification du statut de réfugié et de bénéficiaire d’une protection subsidiaire ; le droit au regroupement familial ainsi que la détermination des conditions d’intégration des réfugiés et des personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire en République d’Albanie.

189.La loi no 10/2021 sur l’asile en République d’Albanie est conforme aux normes internationales et aux directives de l’Union européenne concernant le traitement et la gestion des réfugiés et des migrants pénétrant sur le territoire albanais, ainsi que leur intégration. La loi garantit la possibilité pour les demandeurs d’asile de lancer la procédure, régit les conditions de traitement de leur demande et accorde des garanties supplémentaires à des catégories particulières de demandeurs d’asile, comme les mineurs non accompagnés. La loi prévoit une procédure accélérée d’évaluation des demandes d’asile lorsque les conditions sont remplies.

190.La loi s’applique à tous les citoyens étrangers et à tous les apatrides ayant déclaré leur intention de demander à bénéficier d’une protection internationale sur le territoire de la République d’Albanie, tant que ces personnes, et les membres de leur famille, sont autorisées à demeurer sur le territoire en tant que demandeurs de protection internationale pour leur compte et pour les membres de leur famille. La loi dispose que « l’asile » est la forme de protection internationale accordée par la République d’Albanie aux réfugiés et aux personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire.

191.La loi no 10/2021 définit à l’article 3, notamment :

La « protection subsidiaire » : forme de protection attribuée à une personne étrangère ou apatride qui ne remplit pas les questions d’obtention du statut de réfugié, mais qui donne des raisons sérieuses et convaincantes de penser qu’elle serait exposée à son retour dans son pays d’origine ou, dans le cas d’une personne apatride, dans son lieu de résidence habituelle, à un réel risque de préjudice grave et n’a, en raison de ce risque, ni la possibilité ni le désir de solliciter une protection dans ce lieu ;

La « protection temporaire » : procédure de protection spéciale qui confère une protection immédiate et temporaire aux personnes déplacées arrivant dans le contexte d’une entrée massive de personnes sur le territoire, et qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays d’origine ; cette protection est accordée, dans l’intérêt de ces personnes, notamment lorsque le système d’asile risque de ne pas être en mesure de gérer le nombre considérable de personnes pénétrant sur le territoire sans compromettre son fonctionnement effectif ;

Les « Conditions matérielles d’accueil » : conditions d’accueil couvrant la fourniture d’un hébergement, de nourriture et de vêtements en nature ou sous forme d’aide financière, ainsi que le versement d’une allocation quotidienne.

192.La loi no 10/2021 sur l’asile en République d’Albanie (art. 3) dispose expressément que, en application du principe de « non-refoulement », l’État ne peut expulser ou refouler de quelque manière que ce soit un citoyen étranger ou une personne apatride sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

Article 11 − Principe de non-refoulement

a)Aucune personne demandant l’asile, réfugiée, ou bénéficiant d’une protection subsidiaire et temporaire ne peut être expulsée, renvoyée ou extradée en dehors du territoire de la République d’Albanie : a) Vers un État où sa vie ou sa liberté est menacée pour des motifs fondés sur sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social ou à ses opinions politiques ;

b)Vers un État où il existe des raisons crédibles de penser qu’elle risque d’être soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, ou à des sanctions ; en pareil cas s’appliquent les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telles qu’interprétées par la Cour européenne des droits de l’homme, ou les dispositions d’accords ou d’instruments internationaux auxquels la République Albanie est partie ;

c)Vers un État où il existe des raisons crédibles de penser qu’elle pourrait y être en danger de mort ;

d)Vers son pays d’origine lorsqu’elle a obtenu une forme de protection conformément aux dispositions de la présente loi.

193.Cette loi dispose, à l’article 22, que les personnes demandant une protection internationale ont droit à une aide juridictionnelle, éventuellement gratuite, conformément à la législation pertinente en vigueur ; ainsi qu’à des informations sur les critères à remplir et les procédures à suivre pour bénéficier de cette protection. Elle dispose également, à l’article 23 sur la langue de la procédure et le droit à un interprète que, lorsque la personne présentant la demande ne comprend pas la langue dans laquelle la procédure se déroule, un service d’interprétation dans la langue de son pays d’origine ou dans une langue qu’elle comprend doit être assuré.

194.L’article 44 de la loi établit le fait que le Centre d’accueil des demandeurs d’asile est une personne morale publique qui dépend du ministère sur le plan administratif. Le Centre informe l’autorité chargée des questions d’asile et des réfugiés des procédures d’entrée, de sortie et de séjour des demandeurs de protection internationale, en application des dispositions de l’article 43 de la loi. Il doit assurer le minimum nécessaire aux personnes concernées, notamment : a) un hébergement ; b) une alimentation ; c) une assurance médicale ; et d) des conditions d’hygiène de base. Les demandeurs d’asile et les réfugiés peuvent bénéficier des programmes pédagogiques et éducatifs mis au point et de conseils juridiques gratuits fournis en coopération avec d’autres entités privées ou publiques, nationales ou étrangères, conformément à leurs droits.

195.Quiconque demande l’asile a le droit de demeurer dans le Centre d’accueil national pendant toute la durée de la procédure d’octroi du statut de réfugié ou d’une protection internationale. Si le droit d’asile lui est refusé, il peut demeurer sur le territoire ou dans le Centre jusqu’à l’issue de la procédure d’appel ou des délais fixés à cette fin. Lorsque la personne demandant le droit d’asile a la possibilité d’être hébergée en dehors du Centre d’accueil et dispose du minimum nécessaire à sa subsistance, l’autorité responsable des questions d’asile et des réfugiés lui demande de quitter le centre dans un délai de trente jours. Tout demandeur d’asile reçoit un permis de résidence et un carnet de santé. La Direction de l’asile prend sa décision par consensus, à la majorité des voix, et présente cette dernière par écrit en en exposant les motifs.

196.La personne demandant l’asile et les membres de sa famille qui l’ont accompagnée en Albanie ont le droit de demeurer sur le territoire de la République jusqu’à la fin de la procédure qu’elle a engagée. L’État leur garantit le droit de non-refoulement, ainsi que le droit à un hébergement, à une alimentation, à des soins de santé et à d’autres services publics strictement personnels, assurés au Centre national d’accueil des demandeurs d’asile. Les demandeurs d’asile mineurs sont hébergés avec leurs parents ou avec les membres de leur famille adultes qui en ont la charge.

197.Le processus d’identification et d’orientation (sélection) des étrangers est régi par l’instruction no 293/2015 et par l’ordonnance no 611/2015 du Ministère de l’intérieur, telles que modifiées, publiées en application de la loi sur l’asile. Ces deux actes régissent les procédures d’identification et d’enregistrement des demandes d’asile ainsi que leur transmission à l’autorité responsable des demandeurs d’asile et des réfugiés. Il est possible de soumettre une demande de protection internationale, non seulement à la frontière, mais aussi sur le territoire national auprès de la police des frontières ou de la police des migrations. L’autorité régionale/locale chargée des migrations à la frontière est responsable de l’élaboration de la procédure d’identification et d’orientation (présélection) aux postes frontière ou sur le territoire de la République d’Albanie. Plusieurs règlements ont été approuvés, comme l’instruction no 293/2015 relative aux procédures de prise en charge des ressortissants étrangers en situation irrégulière sur le territoire de la République d’Albanie, et l’ordonnance no 611/2015 sur les procédures et les règles de transmission d’un dossier par l’autorité responsable des demandeurs d’asile et des réfugiés, telle que modifiée.

198.Lorsqu’elle détermine que des migrants en situation irrégulière se trouvent à la frontière ou sur le territoire, l’autorité régionale/locale chargée des frontières et des migrations applique toutes les procédures prévues dans le processus de présélection, qui consistent à interroger, enregistrer, documenter et photographier ces étrangers. Lorsqu’un ressortissant étranger est considéré comme un demandeur d’asile, l’autorité régionale/locale compétente en informe immédiatement la Direction de l’asile et l’autorité centrale responsable de la prise en charge des ressortissants étrangers. L’autorité régionale/locale responsable des frontières et des migrations sollicite la présence d’un représentant de la Direction de l’asile lorsque des difficultés surviennent durant le processus préliminaire du contrôle des demandes d’asile.

199.Le Centre national d’accueil des demandeurs d’asile assure l’hébergement et la prise en charge des ressortissants étrangers et des apatrides sollicitant une protection internationale en Albanie. Ce centre est ouvert, comme tous ceux établis dans les pays de l’Union européenne. Il peut accueillir jusqu’à 240 personnes grâce aux investissements réalisés avec l’appui de partenaires internationaux. Les demandeurs d’asile qui y sont hébergés bénéficient non seulement d’un logement, mais aussi de nourriture, de soins de santé et d’autres services essentiels. Le Centre dispose de médecins, de travailleurs sociaux et de psychologues. Les soins de santé sont dispensés dans des centres de santé publics ou privés, tandis que les traitements psychologiques et les conseils juridiques sont fournis par des spécialistes de ces questions. Le Centre assure également des services d’intégration sociale, qui donnent lieu à une aide psychosociale, à la promotion du respect de la diversité (raciale, ethnique, religieuse, culturelle), et à l’organisation de manifestations. Il est doté d’installations adaptées aux enfants, notamment une bibliothèque, une salle Internet et des équipements sportifs. Les demandeurs d’asile sont hébergés dans le centre jusqu’à la fin de la procédure d’asile et, si leur demande est rejetée, jusqu’à la fin de la procédure d’appel.

200.Des centres d’accueil temporaires des demandeurs d’asile ont également été ouverts :

Le Centre social d’accueil des migrants en situation irrégulière et des demandeurs d’asile dans le besoin (groupes vulnérables), dans la Municipalité de Gjirokastra, a une capacité d’hébergement de 15 personnes (la priorité étant donnée aux femmes et aux enfants durant le processus de présélection) ; ces personnes ont la possibilité de demeurer dans le centre pendant soixante-douze heures, période qui peut être prolongée si nécessaire ;

Le centre transitoire d’enregistrement et d’hébergement temporaire des migrants en situation irrégulière et des demandeurs d’asile à Gërhot (Gjirokastra), qui a été mis en place avec l’appui du Fonds de la Banque de développement du Conseil de l’Europe, peut accueillir jusqu’à 60 personnes ;

Le centre transitoire d’enregistrement et d’hébergement temporaire des migrants en situation irrégulière et des demandeurs d’asile à Kapshtica (Korça), qui a été mis en place avec l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations, peut accueillir jusqu’à 60 personnes. Il est aussi équipé de systèmes informatiques qui permettent d’assurer la procédure de contrôle sur place.

201.La Stratégie nationale pour la migration et son Plan d’action 2019-2022 (approuvés par l’arrêté no 400/2019) visent à faire connaître leurs droits aux migrants et à faciliter leur accès à différents types de soutien et de services. Diverses mesures ont été prises, qui concernent notamment : l’élaboration d’un nouveau plan d’intervention qui doit aider l’Albanie à gérer des flux migratoires mixtes comprenant des mineurs non accompagnés, des victimes de la traite, des demandeurs d’asile, des personnes handicapées, etc. ; l’amélioration des équipements des postes frontière pour leur permettre de répondre aux besoins particuliers des migrants (enfants, personnes âgées ; personnes handicapées, etc.) ; la formation des gardes frontière pour faciliter l’identification, dans les flux migratoires mixtes, des personnes appartenant à des groupes vulnérables ; la formulation de procédures types précises pour aider les retours volontaires, notamment pour les personnes appartenant à des catégories vulnérables ; la promotion et la protection des droits des migrants ; l’offre d’incitations pour accroître le nombre de femmes membres de la police des frontières, etc.

Avortement

202.Pour garantir le respect des normes et de la législation et améliorer la collecte et la gestion des données, seules certaines maternités publiques ou privées agréées sont habilitées à pratiquer légalement des interruptions volontaires de grossesse. L’avortement (interruption volontaire de grossesse) à la demande de la femme enceinte est autorisé jusqu’à la 12e semaine de la grossesse dans les établissements de santé publics et privés, conformément à la loi no 8045, du 7 décembre 1995 sur l’interruption de grossesse. Il a été décidé en 2013 que les interruptions volontaires de grossesse dans le cadre du système de santé privé ne pourraient être pratiquées que dans des établissements équipés de lits et dotés de services d’anesthésie et de soins intensifs. En 2015, l’ISSR a adopté le guide pratique de l’interruption de grossesse sécurisée, qui se fonde sur les recommandations et les données contemporaines sur les méthodes d’avortement sans risque et a élaboré des brochures d’information à ce sujet. Le guide sera utilisé par toutes les institutions fournissant des services d’avortement dans le pays.