Nations Unies

E/C.12/NPL/CO/3

Conseil économique et social

Distr. générale

12 décembre 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales sur le troisième rapport périodique du Népal *

1.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le troisième rapport périodique du Népal sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/NPL/3) à ses 56e et 57e séances (E/C.12/2014/SR.56 et 57) tenues les 19 et 20 novembre 2014, et a adopté, à sa 70e séance, tenue le 28 novembre 2014, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique soumis par l’État partie et les réponses écrites à la liste des points à traiter (E/C.12/NPL/Q/3/Add.1). Il se félicite d’avoir pu rencontrer la délégation interministérielle de haut niveau de l’État partie et d’avoir entretenu avec elle un dialogue franc et constructif.

B.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie de:

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, en 2010;

b)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en 2006, et le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, qui complète ladite Convention, en 2008.

4.Le Comité se félicite de l’adoption des politiques et des mesures législatives ci‑après:

a)La loi sur la prévention du crime organisé, en 2014;

b)La loi sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (Infractions et sanctions), en 2011;

c)La loi sur la violence dans la famille, en 2009;

d)Le Plan d’action national relatif aux droits de l’homme 2014‑2019;

e)Le Plan de nutrition multisectoriel, en 2013;

f)La Stratégie et le Plan d’action nationaux sur l’autonomisation des femmes et l’élimination de la violence contre les femmes 2012‑2017;

g)Le Plan d’action national contre la traite des êtres humains, en 2011;

h)Le Plan‑cadre national visant à éliminer le travail des enfants, en 2011.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Adoption de la Constitution

5.Tout en notant que la Constitution provisoire que l’État partie a adoptée en 2007 comprend un certain nombre de garanties à l’égard des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité est préoccupé par le fait que le processus de rédaction de la nouvelle Constitution ne soit pas encore achevé. Il s’inquiète également préoccupé de ce que l’absence d’un cadre constitutionnel permanent fasse obstacle à la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et culturels (art. 2).

Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ achever le processus de rédaction de la nouvelle Constitution dans les délais précédemment fixés et de l ’ adopter, le plus rapidement possible. Il lui recommande aussi, dans la nouvelle Constitution:

a) De veiller à la protection de tous les droits économiques, sociaux et culturels consacrés par le Pacte;

b) D e garantir le rang constitutionnel des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme;

c) De veiller à ce que l ’ exercice des droits déjà acquis par les femmes ainsi que les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés ne soit en aucun cas restreint .

Collecte de données

6.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas communiqué de données ventilées et détaillées suffisantes pour lui permettre de mieux évaluer l’application des droits énoncés dans le Pacte (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ effectuer progressivement des évaluations régulières et systématiques du niveau d ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels, à partir d ’ un ensemble précis d ’ indicateurs, en tenant compte du cadre conceptuel et méthodologique des indicateurs des droits de l ’ homme élaboré par le Haut ‑Commissariat aux droits de l ’ homme (HCDH) (HRI/MC/2008/3), et de faire figurer les données qui en résultent dans son prochain rapport périodique.

Corruption

7.Tout en prenant note des mesures adoptées par l’État partie pour prévenir et combattre la corruption, telles que l’adoption de la loi de 2002 sur la prévention de la corruption, la création du Centre national de surveillance et d’autres organes ainsi que l’élaboration de plans et de lignes directrices, le Comité est préoccupé par les effets néfastes de la corruption sur l’utilisation au maximum des ressources disponibles pour faciliter l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels et par l’absence d’informations sur les moyens de recours accessibles aux victimes (art. 2.1).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie:

a) De redoubler d ’ efforts pour lutter contre la corruption et renforcer la bonne gouvernance, en veillant à ce que la conduite des affaires publiques soit transparente et responsable en droit comme dans la pratique;

b) De mener des campagnes de sensibilisation sur les coûts économique et social de la corruption auprès des responsables politiques, des parlementaires, des fonctionnaires nationaux et locaux et de la population en général, y compris dans les zones rurales ;

c) De sensibiliser et de former les juges, les procureurs et la police à la nécessité d ’ appliquer strictement la législation anticorruption ;

d) De protéger de toute forme de représailles ceux qui dénoncent des actes de corruption.

Commission nationale des droits de l’homme

8.Le Comité s’inquiète de ce que la loi de 2012 sur la Commission nationale des droits de l’homme restreint et limite l’indépendance, le mandat et les pouvoirs de la Commission. Il s’inquiète également de ce que la Commission n’est pas indépendante sur le plan financier et n’a pas le pouvoir d’embaucher son propre personnel. Il est également préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore appliqué la décision de la Cour suprême, en date du 6 mars 2013, déclarant certaines dispositions de la loi de 2012 nulles et non avenues (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier la loi de 2012 sur la Commission nationale des droits de l ’ homme afin de garantir dans les faits son indépendance, son mandat et ses pouvoirs ainsi que l ’ autonomie financière nécessaire à son fonctionnement, conformément à la décision de la Cour suprême, en date du 6 mars 2013, et aux Principes de Paris .

Droits des peuples autochtones

9.Malgré les progrès réalisés par l’État partie en matière de reconnaissance des peuples autochtones, le Comité note que le processus d’examen des demandes de reconnaissance de certains peuples autochtones n’est toujours pas achevé. Il s’inquiète également de ce que des peuples autochtones auraient été privés des terres, des territoires et des ressources qu’ils possédaient traditionnellement, en raison de projets de développement que l’État partie a menés sans avoir préalablement cherché à obtenir leur consentement libre et éclairé. Le Comité constate aussi avec préoccupation que, bien que l’État partie ait ratifié la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, aucune disposition légale ne reconnaît aux peuples autochtones la propriété collective de terres (art. 1).

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ achever, dès que possible, le processus de reconnaissance des peuples autochtones dont les demandes sont à l ’ examen;

b) De veiller à ce que les peuples autochtones soient représentés par des représentants qu ’ ils auront eux-mêmes choisis dans les travaux de l ’ Assemblée constituante et dans le processus de décision sur toutes les questions qui les concernent;

c) De garantir le droit des peuples autochtones de posséder, d ’ utiliser et d ’ exploiter leurs terres ancestrales, leurs territoires traditionnels et leurs ressources naturelles, afin de les aider à exercer pleinement leurs droits économiques, sociaux et culturels ;

d) De chercher à obtenir leur consentement libre et éclairé préalablement au lancement de tout projet de développement;

e) De suivre constamment les projets en cours d ’ élaboration afin de prendre les mesures correctives nécessaires ;

f) D ’ indemniser de manière juste et adéquate les familles et groupes déplacés ;

g) D ’ incorporer les dispositions de la Convention n o  169 de l ’ OIT dans son droit interne .

Réfugiés

10.Le Comité est préoccupé par l’absence de loi sur les réfugiés et de procédure appropriée pour déterminer le statut de réfugié, ce qui constitue un obstacle à la pleine jouissance des droits économiques, sociaux et culturels des réfugiés, malgré une décision de la Cour suprême, en date de 2007, ordonnant le vote d’une telle loi. Il s’inquiète aussi de ce que, en application du règlement de 1994 relatif à l’immigration, les réfugiés et les demandeurs d’asile seraient condamnés à verser une amende pour chaque jour supplémentaire au-delà de leur séjour autorisé sur le territoire de l’État partie. Le Comité constate aussi avec préoccupation que certains réfugiés tibétains ne sont toujours pas enregistrés et ne possèdent pas de documents d’identité. Il regrette que l’État partie n’ait pas encore adhéré à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une loi sur les réfugiés afin de mettre en place un cadre national de protection des réfugiés conformément à la décision de 2007 de la Cour suprême. Il lui recommande également de faire enregistrer tous les réfugiés tibétains sur son territoire et de leur délivrer des documents d ’ identité. Il lui recommande aussi d ’ envisager de ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.

Discrimination fondée sur la caste

11.Le Comité s’inquiète de ce que l’article 13 de la Constitution provisoire, qui garantit le droit à l’égalité et à la non‑discrimination, ne porte pas sur la discrimination fondée sur le patrimoine et la naissance. Tout en prenant note de l’adoption de la loi sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (Infractions et sanctions) en 2011, le Comité s’inquiète de ce que les Dalits continuent de faire l’objet d’une discrimination généralisée dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels, en particulier en matière d’accès à l’éducation, à la santé, à l’alimentation, au logement, à l’emploi et à des activités rémunératrices et de ce que les femmes dalits sont victimes de discriminations multiples, car elles sont plus vulnérables à l’exploitation sexuelle, à la traite et à diverses formes de violence, y compris la violence dans la famille. Le Comité s’inquiète également de ce que la Commission nationale des Dalits ne dispose pas de ressources suffisantes pour s’acquitter de son mandat (art. 2).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie:

a) D ’ inscrire dans la Constitution des dispositions interdisant que le patrimoine et la naissance soient utilisés comme motifs de discrimination ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l ’ application de la loi sur la discrimination fondée sur la caste et l ’ intouchabilité (Infractions et sanctions), en particulier en sensibilisant les responsables de l ’ application des lois, en enquêtant sur les auteurs de discriminations contre des Dalits et en les poursuivant, ainsi qu ’ en menant des campagnes de sensibilisation aux droits des Dalits;

c) D ’ élaborer une stratégie et un plan d ’ action nationaux, assortis d ’ échéances, en vue de remédier à la discrimination dont sont victimes les Dalits et de garantir leurs droits, ainsi que des indicateurs destinés à surveiller leur respect;

d) De renforcer la Commission nationale des Dalits et de la doter des ressources nécessaires à l ’ exécution de son mandat;

e) De prendre des mesures particulières et ciblées pour protéger les droits des femmes dalits;

f) De faciliter le dépôt, par les Dalits, de plaintes pour discrimination et de garantir leur accès à la justice;

g) D ’ imposer des sanctions strictes aux personnes reconnues coupables d ’ actes de discrimination contre des hommes et des femmes dalits.

Égalité entre les hommes et les femmes

12.Le Comité est préoccupé par l’inégalité qui persiste entre les hommes et les femmes concernant les droits de succession et la propriété de la terre et du patrimoine. Il est également préoccupé par le fait que, malgré les dispositions relatives à la nationalité dans la constitution provisoire, une Népalaise ne peut pas toujours transmettre sa nationalité à son enfant.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures voulues pour que la législation sur la non ‑discrimination soit effectivement appliquée et que les femmes puissent exercer leurs droits en matière de succession et posséder des terres et des actifs en leur nom propre. Il lui recommande aussi d ’ encourager les actions de sensibilisation afin que les autorités locales chargées d ’ administrer la transmission de la nationalité soient pleinement informées des dispositions juridiques en vigueur et qu ’ elles les appliquent.

13.Le Comité est préoccupé par la faible représentation des femmes dans les postes décisionnels du secteur public et des instances politiques. Il est également préoccupé par l’écart salarial existant entre les hommes et les femmes (art. 3 et 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accroître la représentation des femmes, notamment des Dalits et des autochtones, dans les postes décisionnels du secteur public et des instances politiques. Il lui recommande aussi de lever les obstacles à la promotion professionnelle des femmes en sensibilisant les hommes et les femmes à l ’ égalité des chances professionnelles et en adoptant des mesures spéciales temporaires.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

14.Le Comité est préoccupé par la prépondérance persistante, dans la société, de stéréotypes et d’attitudes patriarcales fortement enracinés, qui sont sources de discriminations à l’égard des femmes et des filles, malgré les mesures prises pour lesrésorber. Il s’inquiète particulièrement de ce que les femmes et les filles, surtout celles d’origine dalit, continuent de subir des pratiques traditionnelles préjudiciables telles que les mariages forcés et précoces, les accusations de boxi (sorcellerie), ainsi que les traditions du deuki (consistant à offrir une fille à une divinité pour s’acquitter d’obligations religieuses), du jhumas (consistant à offrir une fille à un monastère bouddhiste pour qu’elle y exerce des fonctions religieuses), du kamlari (consistant à offrir une fille à une famille de propriétaires bailleurs pour servir de domestique), du chapaudi (consistant à isoler les filles en période de menstruation), et du badi (pratique très répandue de la prostitution) (art. 3 et 10).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie:

a) D ’ appliquer dans les faits des mesures visant à remédier aux pratiques traditionnelles préjudiciables;

b) De renforcer les campagnes de sensibilisation auprès de la population et en particulier dans les districts et les groupes sociaux où ces pratiques sont généralisées en rappelant qu ’ elles contreviennent aux droits de l ’ homme et qu ’ elles ont des effets néfastes durables ;

c) De faire appliquer la loi de 2009 sur la violence dans la famille, d ’ enquêter sur les cas de pratiques traditionnelles préjudiciables et de sanctionner les responsables ;

d) De veiller à la protection et à la réinsertion des victimes ;

e) D ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi élaboré par la Commission nationale des femmes visant à criminaliser toutes les formes de pratiques préjudiciables, et d ’ appliquer la stratégie nationale destinée à mettre fin aux mariages d ’ enfants.

Conditions de travail dans le secteur informel

15.Le Comité est préoccupé par le fait que la majorité de la population de l’État partie qui est employée dans le secteur informel ne dispose d’aucune garantie en ce qui concerne les salaires, les heures de travail, la santé et la sécurité ainsi que les prestations sociales. Ilest particulièrement préoccupé par la situation des femmes, notamment dans le secteur agricole. Il s’inquiète également de ce que, malgré l’engagement de l’État partie de mettre au point, par le biais de la politique de l’emploi, un système de sécurité sociale qui serait étendu au secteur informel, aucun progrès tangible n’a été réalisé dans ce domaine (art. 6, 7et 9).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre des mesures pour permettre aux travailleurs du secteur informel de bénéficier d ’ un salaire suffisant et de conditions de travail adéquates et justes , y compris en ce qui concerne la durée du travail, la santé et la sécurité;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour honorer son engagement d ’ étendre la sécurité sociale aux travailleurs du secteur informel, en particulier en matière de maternité et de retraite.

À ce propos, le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o 19 sur le droit à la sécurité sociale (2007) et lui recommande d ’ envisager la création d ’ un socle de protection sociale, conformément à la recommandation n o 202 (2012) sur les socles de protection sociale de l ’ OIT, au besoin en faisant appel à l ’ assistance technique de celle-ci .

16.Le Comité s’inquiète de ce que plus de 50 000 femmes travailleraient dans le secteur du «divertissement» dans la seule vallée de Katmandou et seraient stigmatisées et victimes d’abus (art. 7).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ appliquer la directive de 2009 de la Cour suprême visant à adopter un plan d ’ action quinquennal (2012 ‑ 2016) afin de réglementer le travail dans le secteur du «divertissement» et de veiller au respect des droits relatifs au travail et à la sécurité sociale des femmes employées dans ce secteur et à la protection de ces femmes contre les abus. Le Comité recommande également à l ’ État partie de mener des campagnes de sensibilisation en vue d ’ éliminer la stigmatisation de ces femmes.

Salaire minimum

17.Le Comité est préoccupé par les difficultés que rencontre l’État partie à faire appliquer la législation sur le salaire minimum (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour faire appliquer la législation sur le salaire minimum dans tous les secteurs.

Situation des anciens travailleurs serviles

18.Le Comité s’inquiète de ce que, bien que le système traditionnel de travail servile (Kamaiya, Haliya et Kamalari) soit officiellement aboli et que des mesures aient été prises en faveur de la réinsertion des anciens travailleurs serviles, nombre d’entre eux, en particulier dans l’ouest du Népal, rencontrent des obstacles à leur réintégration sociale car ils n’ont pas de compétences et n’ont pas accès à des terres cultivables fertiles, ce qui les incite à retourner auprès de leurs anciens employeurs, qui, souvent, les exploitent (art.2 et 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts afin de veiller à ce que les anciens travailleurs serviles aient droit à une réinsertion et à une réintégration complètes, en particulier en ayant accès à des terres cultivables fertiles, à un logement, à la nourriture, à la santé, à l ’ éducation et à la formation professionnelle en vue de trouver des activités rémunératrices ou un emploi .

Travailleuses migrantes

19.Le Comité constate avec préoccupation que des femmes népalaises ayant émigré pour travailler sont soumises à des conditions de travail injustes et sont victimes de violences et de mauvais traitements dans certains pays qui les accueillent (art. 3 et 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De fournir suffisamment d ’ informations aux travailleuses migrantes sur les procédures qui leur permettent d ’ exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels;

b) De continuer à signer des accords bilatéraux avec les pays d ’ accueil et à en surveiller l ’ application afin de mieux protéger les droits des travailleuses migrantes.

Violence dans la famille

20.Le Comité est préoccupé par l’ampleur de la violence sexiste, notamment de la violence intrafamiliale et sexuelle, en particulier chez les Dalits et d’autres groupes défavorisés, malgré l’adoption de la loi de 2009 sur la violence dans la famille, du règlement de 2010 sur la violence dans la famille (Infractions et sanctions) et d’autres dispositions. Il est aussi préoccupé par le manque d’informations fournies aux victimes de la violence intrafamiliale sur les mesures de protection, notamment concernant l’assistance, la réinsertion et l’accueil en foyer. Il est également préoccupé par le manque d’informations sur les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions dont les auteurs de ces violences font l’objet. Il regrette l’absence de renseignements concernant l’impact des campagnes de sensibilisation menées par l’État partie sur la diminution de la violence dans la famille (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De faire appliquer sa législation sur la violence dans la famille ;

b) D ’ enquêter sur les cas de violence sexiste, d ’ en poursuivre les auteurs et de leur infliger une sanction adéquate s ’ ils sont reconnus coupables;

c) De faciliter le dépôt de plaintes par les victimes de violences sexistes et l ’ accès des victimes à la justice, et de les protéger contre toute forme de représailles;

d) De continuer de dispenser aux responsables de l ’ application des lois la formation nécessaire en matière de violence sexiste, y compris de violence intrafamiliale et sexuelle;

e) De concevoir des méthodes de protection et de réinsertion , notamment en accueillant les victimes dans des foyers et en mettant des lignes téléphoniques d ’ urgence à leur disposition;

f) De mener des campagnes de sensibilisation aux droits des femmes et aux effets néfastes de la violence sexiste, en particulier dans les zones rurales et reculées et auprès des groupes défavorisés et marginalisés ;

g) D ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi en cours d ’ examen au Parlement qui prévoit l ’ octroi d ’ une indemnité adéquate et la prestation de services d ’ aide aux victimes.

Exploitation économique des enfants

21.Le Comité constate avec préoccupation que le travail des enfants reste largement répandu dans l’État partie. Il est aussi préoccupé par le nombre élevé d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui travaillent dans l’agriculture, les carrières et l’extraction minière, la servitude domestique et les poteries, malgré la loi de 2000 sur le travail des enfants, le règlement de 2006 sur le travail des enfants et le Plan‑cadre national relatif au travail des enfants 2011‑2013. Il est également préoccupé par l’application insuffisante de la législation qui interdit le travail des enfants n’ayant pas l’âge minimum de 14 ans et par le manque d’informations sur l’impact des campagnes de sensibilisation menées par l’État partie (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts afin de combattre le travail des enfants, en:

a) Adoptant des mesures concrètes visant à faire appliquer la législation qui interdit le travail des enfants et à faire rendre compte de leurs actes à ceux qui ne la respectent pas;

b) Renforçant les mesures destinées à faciliter l ’ accès des enfants pauvres et défavorisés à l ’ éducation;

c) Renforçant sa campagne de sensibilisation auprès des familles et des groupes sociaux défavorisés et en sensibilisant les parents aux droits des enfants et aux effets néfastes à long terme du travail des enfants;

d) Renforçant les inspections du travail dans les secteurs d ’ activité employant des enfants.

Traite des personnes, notamment des enfants

22.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé d’enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle, ainsi qu’à des fins de mendicité, de mariage forcé et de servitude, y compris dans les pays voisins. Il est aussi préoccupé par l’application inefficace de la loi de 2007 sur la lutte contre la traite des êtres humains et de la loi de 1992 sur les enfants. Il est également préoccupé par le manque d’informations sur les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions dont les trafiquants font l’objet (art. 10).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ appliquer efficacement la législation en vigueur, en:

a) Enquêtant sur les cas de traite, en poursuivant et sanctionnant les trafiquants ainsi qu ’ en s ’ occupant de la réinsertion des victimes et en leur assurant réparation ;

b) Sensibilisant la population aux mesures prises pour lutter contre la traite telles que la création du Centre de recherche et de secours pour les enfants de Katmandou;

c) Approfondissant sa coopération avec les pays voisins afin de prévenir et de combattre la traite internationale;

d ) Mettant sa législation en pleine conformité avec le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants .

Pauvreté

23.Tout en prenant note des efforts déployés pour réduire la pauvreté, le Comité s’inquiète de ce que 25 % environ de la population de l’État partie vivent en dessous du seuil de pauvreté, en particulier dans l’extrême-est du pays et dans les groupes les plus défavorisés tels que les Dalits des collines et du Terai, ainsi que les femmes vivant dans les zones rurales et reculées et les peuples autochtones. Il constate aussi avec préoccupation que la pauvreté de ces groupes est aggravée par le fait qu’ils n’ont ni accès à la terre et à ses ressources ni possibilité d’en être propriétaires, et qu’ils n’ont pas de moyens de subsistance et d’accès à des activités rémunératrices (art. 11).

Le Com ité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ adopter une approche fondée sur les droits de l ’ homme pour éliminer la pauvreté;

b) D e redoubler d ’ efforts pour réduire la pauvreté, en particulier dans les groupes les plus marginalisés et défavorisés tels que les Dalits des collines et du Terai, ainsi que les femmes vivant dans les zones rurales et reculées et les peuples autochtones, notamment en développant ses programmes au titre du Fonds d ’ atténuation de la pauvreté;

c) D e faciliter l ’ accès de ces groupes à la terre et à la propriété foncière, ainsi que l ’ accès à des activités rémunératrices .

Le Comité renvoie l ’ État partie à sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adoptée le 4 mai 2001 (E/C.12/2001/10) .

Expulsions forcées et droit au logement

24.Le Comité est préoccupé par l’absence de politique globale du logement susceptible de permettre aux personnes pauvres, défavorisées et marginalisées d’avoir accès au logement. Il s’inquiète aussi de ce que des expulsions forcées auraient eu lieu, notamment dans le cadre de projets de développement menés sans le consentement préalable, libre et éclairé des personnes concernées, et sans préavis raisonnable ni compensation adéquate ou relogement (art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer une politique globale du logement afin de faciliter l ’ accès des personnes et des familles pauvres, marginalisées et défavorisées au logement. Il lui recommande aussi:

a) D ’ adopter une législation déterminant les conditions à remplir et les garanties à respecter pour que des expulsions puissent avoir lieu et de s ’ assurer que l ’ expulsion n ’ est qu ’ une mesure de dernier ressort ;

b) De v eiller à ce que les victimes d ’ expulsions forcées bénéficient d ’ un relogement ou d ’ une indemnisation adéquate.

Le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o  7 (1997) sur le droit à un logement suffisant: expulsions forcées et aux Principes de base et Directives concernant les expulsions et les déplacements liés au développement (A/HRC/4/18, annexe I) .

Droit à l’alimentation

25.Le Comité est préoccupé par la forte augmentation du prix des denrées alimentaires, qui rend la nourriture de moins en moins abordable pour les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés, ce qui aggrave la malnutrition dans l’État partie. Tout en prenant note des efforts déployés dans le cadre du Plan national de sécurité alimentaire et nutritionnelle, il est préoccupé par l’absence de stratégie globale et efficace visant à lutter contre la faim et à remédier à l’insécurité alimentaire qui prévaut dans certains districts et dans certains groupes de population au Népal (art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ adopter une stratégie globale fondée sur les droits de l ’ homme intégrant clairement une perspective de genre afin de lutter contre la faim et d ’ assurer la sécurité alimentaire des personnes et groupes marginalisés et défavorisés;

b) De remédier aux causes structurelles de la pauvreté, de la faim et de la malnutrition, notamment en adoptant des mesures dans les domaines de la santé et de l ’ éducation, de la réforme foncière et de la répartition des terres, surtout en faveur des personnes sans terre, des locataires, des petits propriétaires, ainsi que des personnes et des groupes défavorisés et marginalisés;

c) De renforcer la capacité des institutions publiques et des mécanismes de surveillance d ’ exécuter les programmes d ’ aide alimentaire de manière non discriminatoire.

Le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o  12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante.

Mortalité maternelle et santé sexuelle et procréative

26.Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré les mesures positives de l’État partie visant à améliorer les services de maternité et les soins néonatals, 5 % environ des décès maternels sont causés par des avortements non médicalisés ou des hémorragies précédant l’accouchement, en raison de la méconnaissance du caractère légal de l’avortement et de l’existence de services d’avortement médicalisé, ainsi que de l’absence d’auxiliaires de santé qualifiés et de services adéquats qui conduit de nombreuses femmes, en particulier dans les zones rurales et dans les groupes défavorisés et marginalisés, à recourir à des avortements non médicalisés. Le Comité est également préoccupé par le fait que le prolapsus utérin, conséquence notamment de l’absence de soins de santé sexuelle et procréative adéquats, est courant, y compris chez les femmes de moins de 30 ans (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mener des campagnes d ’ information sur le caractère légal de l ’ avortement;

b) De garantir l ’ accès aux services de santé sexuelle et procréative ainsi qu ’ aux services d ’ avortement médicalisé;

c) D e dispenser une formation adéquate aux auxiliaires de santé;

d) De prendre des mesures visant à prévenir le prolapsus utérin en veillant à ce que les femmes bénéficient de soins de santé sexuelle et procréative adéquats tout au long de leur vie et en luttant contre la pauvreté, qui est la cause essentielle de l ’ absence de repos suffisant des femmes après l ’ accouchement.

L ’ État partie est encouragé à consulter le Guide technique concernant l ’ application d ’ une approche fondée sur les droits de l ’ homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire la mortalité et la morbidité maternelles évitables établi par le HCDH (A/HRC/21/22).

Personnes âgées

27.Le Comité s’inquiète de ce que les personnes âgées n’ont pas droit à une couverture maladie universelle et que nombre d’entre elles n’ont pas les moyens d’y souscrire (art. 9 et 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les personnes âgées aient droit à une couverture maladie universelle et aient accès à des services de soins de santé abordables. Il lui recommande aussi de les informer de l ’ existence d ’ une allocation annuelle de 2 000 roupies népalaises par personne, destinée à les aider à couvrir les frais médicaux dans les hôpitaux publics.

Enseignement primaire et taux d’abandon scolaire des filles

28.Le Comité est préoccupé par le fait que l’enseignement primaire n’est pas encore rendu obligatoire par la loi et que l’État partie ne garantit pas un enseignement secondaire gratuit. Il s’inquiète aussi du taux élevé d’abandon scolaire des filles, en particulier lors du passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire et dans l’enseignement secondaire, notamment en raison de l’absence d’infrastructures sanitaires adéquates (art. 13).

Le Comité appelle l ’ État partie à adopter une loi rendant l ’ enseignement primaire obligatoire. Il lui recommande également :

a) De veiller à ce que les enfants dalits et les enfants autochtones aient accès à l ’ école dans les zones rurales dans le cadre de son «Programme d ’ éducation pour tous 2015»;

b) De faire tous les efforts nécessaires pour rendre l ’ enseignement secondaire gratuit;

c) De remédier au taux élevé d ’ abandon scolaire des filles, notamment en dotant toutes les écoles d ’ infrastructures sanitaires adéquates;

d) De redoubler d ’ efforts afin de dispenser un enseignement multilingue privilégiant la langue maternelle grâce à la mise en place d ’ un cadre linguistique cohérent, surtout dans les écoles fréquentées par des populations parlant des langues différentes.

Droits culturels

29.Le Comité s’inquiète de ce que le manque de reconnaissance de certains peuples autochtones les empêche d’exercer pleinement leurs droits culturels, qui sont fortement enracinés dans leurs terres ancestrales, leurs territoires traditionnels et leurs ressources naturelles (art. 15).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que tous les peuples autochtones exercent pleinement leurs droits culturels.

D.Autres recommandations

30. Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de signer et de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

31. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires, des autorités judiciaires et des organisations de la société civile, et de l ’ informer dans son prochain rapport périodique de toutes les mesures prises pour donner suite à ces observations.

32. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son document de base conformément aux directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports que les organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme ont approuvées (HRI/GEN/2/Rev.6).

33. Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre une coopération constructive avec les organisations de la société civile dans le cadre de l ’ établissement et de la soumission de son prochain rapport périodique.

34. Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre, avant le 30 novembre 2019, son quatrième rapport périodique, établi conformément aux directives que le Comité a adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2).