Nations Unies

E/C.12/MUS/Q/5/Add.1

Conseil économique et social

Distr. générale

19 décembre 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Soixante-cinquième session

18 février-8 mars 2019

Point 7 a) de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports : r apports soumis par les États parties en application des articles 16 et 17 du Pacte

Liste de points concernant le cinquième rapport périodique de Maurice

Additif

Réponses de Maurice à la liste de points * , **

[Date de réception : 3 décembre 2018]

Renseignements d’ordre général

Point 1

1.Le Pacte n’a pas été incorporé dans un seul et même texte législatif. Un certain nombre de lois incorporant la plupart de ses dispositions ont toutefois été adoptées. Le Plan d’action 2012-2020 a été mis en œuvre à 90 %, toutes étapes confondues.

2.Il n’y a aucune affaire récente où le Pacte ait été invoqué devant nos tribunaux. En 2004, dans son arrêt dans l’affaire Évêque du diocèse catholique romain de Port-Louis et consortsc.Suttyhudeo Tengur et consorts, le Comité judiciaire du Conseil privé a fait observer que la Cour suprême, se prononçant sur la justification (de la politique d’admission prétendument discriminatoire), avait prêté une attention particulière non seulement à la Constitution mais aussi à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de l’ONU.

Point 2

Fournir des renseignements sur les mesures concrètes qui ont été prises pour :

a)Élargir le mandat de la Commission nationale des droits de l’homme de manière qu’il englobe les droits énoncés dans le Pacte

3.Actuellement, le mandat de la Commission nationale des droits de l’homme ne comprend pas les droits consacrés par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ce n’est pas envisagé pour l’instant. Les droits économiques et sociaux ne sont pas inscrits au chapitre II de notre Constitution. Cependant, ils sont inscrits dans nos lois et sont garantis par l’existence d’un État-providence. Maurice assure l’enseignement gratuit, l’accès libre aux services de santé, l’aide sociale aux groupes vulnérables et les prestations de retraite aux personnes âgées. Les droits culturels sont également protégés par la garantie des droits à la liberté d’expression, à la liberté de créer des écoles confessionnelles, à la liberté de religion ainsi qu’à la protection contre la discrimination, entre autres.

b)Garantir l’indépendance administrative de la Commission, en particulier en ce qui concerne le recrutement du personnel de cette dernière et son Bureau d’enquête sur les plaintes, qui traite les plaintes visant des membres de la police, mais est de fait placé sous l’autorité du Directeur de la police en matière administrative

4.La Commission nationale des droits de l’homme est un organisme indépendant créé par le Gouvernement et doté d’un mandat spécifique en matière de droits de l’homme. Bien qu’elle reçoive des fonds du Gouvernement, elle jouit de l’indépendance dans l’exercice de ses fonctions. La Division des plaintes contre la police, qui était une division de la Commission nationale des droits de l’homme, n’existe plus depuis l’entrée en vigueur, en avril 2018, de la loi sur la Commission d’examen des plaintes concernant l’indépendance, qui s’est accompagnée de la création de la Commission indépendante d’examen des plaintes contre la police.

c)Renforcer les attributions de la Commission de façon que celle-ci puisse intervenir auprès des cours et tribunaux dans toute procédure portant sur une violation des droits de l’homme. Fournir également des renseignements sur le budget annuel alloué à la Commission et sur les effectifs de cet organisme durant la période considérée

5.La Commission nationale des droits de l’homme ne dispose d’aucun pouvoir d’intervention auprès des cours ou tribunaux dans les procédures portant sur une violation des droits de l’homme. Les fonctionnaires de la Commission assistent aux audiences concernant les plaintes dont la Commission a été saisie, lorsqu’ils sont convoqués par les parties à l’affaire. À ce jour, 28 employés sont en poste à la Commission, à savoir 20 détachés de la fonction publique en vertu de l’article 5 de la loi sur la protection des droits de l’homme et 8 contractuels. Le budget de la Commission pour l’exercice 2018/19 est de 24,8 millions de roupies.

Point 3

6.Les problèmes liés aux changements climatiques ont incité le Gouvernement à élaborer une politique globale pour la sécurité des personnes en cas d’urgence humanitaire et dans les situations de risque et de catastrophe. Depuis janvier 2013, un cadre stratégique et plan d’action pour la réduction des risques de catastrophe, comprenant des cartes des risques liés aux inondations à l’intérieur des terres, aux glissements de terrain et aux inondations côtières, a également été élaboré pour la République de Maurice.

7.Le Centre national de coordination des opérations en cas de catastrophe coordonne les mesures prises par les ministères en matière d’atténuation des risques. Il mène régulièrement des campagnes de sensibilisation à la réduction des risques de catastrophe et organise fréquemment des exercices de simulation et des activités. Au cours de ces campagnes et exercices de simulation, les besoins spéciaux des personnes handicapées et des personnes âgées sont pris en compte.

8.La loi sur la réduction et la gestion au plan national des risques de catastrophe a été promulguée en juillet 2016 ; elle prévoit l’évacuation des personnes exposées, notamment les personnes handicapées et les personnes âgées. En cas d’événement préjudiciable, ces personnes seront évacuées en priorité.

9.Un système d’alerte précoce pour les ondes de tempête entrante a récemment été installé par le Service météorologique de Maurice. Il prédit où et quand les ondes de tempête peuvent se produire, dans une fourchette de six heures.

10.Deux applications pour téléphone portable ont été mises au point pour envoyer des messages d’alerte aux abonnés avant, pendant et après les catastrophes. Un système national d’alerte d’urgence multirisques est actuellement mis en œuvre pour alerter le public avant et pendant une catastrophe. Un radar Doppler sera également bientôt opérationnel.

11.Un protocole relatif aux fortes précipitations a été mis en œuvre pour le secteur public et un protocole similaire pour le secteur privé le sera bientôt.

12.Deux détecteurs d’inondation, sans fil et en temps réel, ont été installés dans la région de Port-Louis en octobre 2018. Toutes les zones vulnérables ont été identifiées et des plans d’urgence ont été élaborés et sont régulièrement testés.

13.Un centre de réfugiés moderne, équipé de toutes les installations sanitaires nécessaires, vient d’être achevé à Quatre-Sœurs. Il pourra accueillir un maximum de 1 000 personnes évacuées, en cas d’urgence.

Maximum des ressources disponibles (art. 2, par. 1)

Point 4

Fournir des renseignements sur l’évolution depuis le dernier rapport :

a)De la proportion de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, ainsi que de l’indice d’inégalité, défini comme le rapport entre le revenu total du décile le plus riche de la population et le revenu total des 40 % les plus pauvres de la population

14.L’Office de la statistique de Maurice utilise le seuil de pauvreté relative défini comme étant la moitié du revenu mensuel médian des ménages par équivalent adulte. Il a été estimé à 5 652 roupies et 7 497 roupies en 2012 et 2017 respectivement. En 2017, le nombre de ménages en situation de pauvreté relative était estimé à environ 36 100 (9,4 %), représentant 130 500 personnes (10,3 %) comme le montre le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1

Estimation du nombre de ménages/personnes vivant dans la pauvreté relative, République de Maurice, 2012 et 2017

2012

2017 1

Seuil de pauvreté relative − Moitié du revenu mensuel médian des ménages par équivalent adulte 2 (en roupies)

5 652

7 497

Estimation du nombre de ménages en situation de pauvreté relative

33 600

36 100

Proportion de ménages en situation de pauvreté relative (%)

9,4

9,4

Estimation du nombre de personnes en situation de pauvreté relative

122 700

130 500

Proportion de la population en situation de pauvreté relative (%)

9,8

10,3

Source des données : Enquête sur le budget des ménages.

1 Chiffres provisoires.

2 Le seuil de pauvreté relative est calculé en fonction du revenu − comprenant le revenu disponible du ménage et le loyer imputé (valeur locative du logement des ménages non locataires). Le revenu du ménage est exprimé en termes d’« équivalent adulte » en tenant compte de la taille et de la composition du ménage, ainsi que des économies d’échelle.

15.En ce qui concerne le rapport entre le revenu total revenant au décile le plus riche de la population et le revenu total des 40 % les plus pauvres de la population, le tableau 2 ci‑dessous fournit des données détaillées.

Tableau 2

Rapport entre le revenu des 10 % des ménages les plus riches et celui des 40 % des plus pauvres, République de Maurice, 2012 et 2017

Pourcentage du revenu des ménages allant aux :

2012

2017 1

40 % des ménages les plus pauvres

15,7

16,0

10 % des ménages les plus riches

31,2

29,7

Rapport entre le revenu des 10 % les plus riches et celui des 40 % les plus pauvres

2,0

1,9

Source des données : Enquête sur le budget des ménages.

1 Chiffres provisoires.

2 Revenus de l’emploi, transferts, biens immobiliers et revenus tirés de la production personnelle de marchandises ; sont exclues les retenues obligatoires, telles que l’impôt sur le revenu, et les cotisations aux régimes de retraite et de sécurité sociale.

b)De la part du produit intérieur brut (PIB) que représentent les recettes publiques et de la proportion des recettes publiques financée par l’impôt

Tableau 3

Part du produit intérieur brut (PIB) que représentent les recettes publiques et proportion des recettes publiques financée par l’impôt

Observations

Unité

Exercice budgétaire 2015/16

Exercice budgétaire 2016/17

Exercice budgétaire 2017/18

Données émanant du Gouvernement central

Lois provinciales

Recettes totales (y compris impôts, subventions, cotisations sociales, etc.) en % du PIB

%

21

21

22

Pourcentage des impôts sur le total des recettes

%

89

89

87

Recettes totales (y compris impôts, subventions, cotisations sociales, etc.)

Millions de roupies

88 262

94 101

105 584

Recettes fiscales

Millions de roupies

78 223

84 148

91 496

PIB aux prix du marché

Millions de roupies

422 083

447 721

476 300

Source : Rapport annuel du Trésor public.

c)De la répartition du budget public affecté aux dépenses sociales (éducation, alimentation, santé, sécurité sociale, eau et assainissement et logement) durant le cycle considéré

Tableau 4

Répartition du budget public

Montant inscrit au budget 2015/16 (en millions de roupies)

Montant effectif 2015/16 (en millions de roupies)

Montant inscrit au budget 2016/17 (en millions de roupies)

Montant effectif 2016/17 (en millions de roupies)

Montant inscrit au budget 2017/18 (en millions de roupies)

Montant effectif 2017/18 (en millions de roupies)

Ministère de l’ é ducation, des ressources humaines, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

14 725 000

14 507 673

16 109 000

15 346 219

16 600 000

15 766 988

Ministère de l’agro-industrie et de la sécurité alimentaire

2 458 000

2 260 248

2 611 000

2 290 767

2 592 000

2 246 025

Ministère de la santé et de la qualité de la vie

9 720 000

9 685 953

10 900 000

10 741 574

11 672 000

11 097 560

Ministère de la sécurité sociale et de la solidarité nationale

18 730 000

19 833 821

21 235 000

21 264 645

22 780 000

22 374 500

Ministère des services publics de distribution

i. Services généraux

59 700

20 243

60 650

52 137

82 000

75 923

ii. Services liés à l’utilisation de l’eau

1 928 930

1 361 422

1 690 600

813 955

3 033 900

2 062 817

iii. Services liés à l’assainissement

1 057 750

403 483

1 059 920

538 348

1 205 000

365 006

Ministère du logement et des ressources foncières

1 800 000

1 759 688

2 262 000

2 176 368

2 162 000

2 084 718

Total

29 820 450

49 832 531

55 928 170

53 224 013

60 126 900

56 073 537

Source : Ministère des finances et du développement économique.

Point 5

16.La Fondation nationale pour la responsabilité sociale des entreprises (RSE) créée en décembre 2016 alloue des fonds RSE aux ONG afin de leur permettre d’entreprendre des programmes et des projets en faveur de groupes vulnérables ciblés dans 10 domaines prioritaires, dont la plupart sont directement liés à la lutte contre la pauvreté.

17.En 2017, la Fondation nationale pour la RSE avait approuvé 231 projets de 173 ONG, pour un montant total de 203 millions de roupies :

Les données statistiques annuelles sur le nombre et la proportion d’entreprises participantes et le montant collecté ne sont pas disponibles auprès de la Fondation.

Conformément à la loi, les fonds RSE collectés par l’Administration fiscale mauricienne sont remis à la Fondation par l’intermédiaire du trésorier général. Cela représente au moins 50 % des fonds RSE des entreprises.

Au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018, la Fondation a reçu 675,9 millions de roupies et, à ce jour, 214,8 millions de roupies ont été utilisés. Le montant restant a été consacré à l’appel à propositions général et spécial au cours de l’exercice 2018/19.

Point 6

18.Les statistiques sur la corruption et la pratique des pots-de-vin dans les secteurs public et privé, exprimées en nombre de plaintes pour corruption présumée déposées auprès de la Commission indépendante contre la corruption, sont présentées ci-dessous.

Tableau 5

Nombre de plaintes pour corruption dans les secteurs public et privé

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 (jusqu’au 30  juin )

Secteur public

670

574

433

342

378

418

144

Secteur privé

147

172

108

47

56

78

25

19.Les statistiques sur la corruption et la pratique des pots-de-vin dans le secteur public impliquant des hauts fonctionnaires, exprimées en nombre de plaintes pour corruption présumée déposées auprès de la Commission indépendante contre la corruption, sont présentées ci-dessous.

Tableau 6

Nombre de plaintes visant des hauts fonctionnaires

Année

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 (jusqu’au 30  juin )

Nombre

123

69

52

40

46

56

19

20.Les statistiques ci-après portent sur le nombre d’affaires soumises au Bureau du Procureur général par la Commission indépendante contre la corruption, pour avis, conformément au paragraphe 6 de l’article 47 de la loi sur la prévention de la corruption.

Tableau 7

Nombre de cas renvoyés au Bureau du Procureur général

Nombre de cas renvoyés au Bureau du Procureur général

2016

2017

Nombre d’affaires soumises par la Commission indépendante contre la corruption

85

76

Nombre d’affaires dans lesquelles il a été recommandé d’engager des poursuites

28

15

Nombre d’affaires qui ont été classées sans suite

57

61

21.Les statistiques annuelles sur les différents types de pénalités/sanctions infligées aux auteurs d’actes de corruption, y compris les pots-de-vin, sont présentées ci-dessous.

Tableau 8

Sanctions infligées aux auteurs d’actes de corruption, y compris les pots-de-vin

Sanctions

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Peines de travail d’intérêt général

4

3

2

3

6

5

1

Emprisonnement

3

2

2

1

10

2

1

Condamnation avec sursis

0

2

1

5

1

2

0

Total

7

7

5

9

17

9

2

22.Le cadre législatif pertinent renforçant la lutte contre la corruption est le suivant.

a)Loi de 2015 sur la bonne gouvernance et les rapports d’intégrité

23.Entrée en vigueur le 1er janvier 2016, cette loi constitue une étape positive sur la voie du renforcement de la législation‑cadre visant à lutter efficacement contre la corruption en ce qu’elle prévoit une procédure civile non fondée sur la condamnation pour récupérer les avoirs acquis par des moyens inexpliqués, au moyen d’injonctions pour fortune inexpliquée.

24.Cette loi vise à contourner les difficultés avérées rencontrées lorsqu’il s’agit d’obtenir la confiscation d’actifs à la suite d’une condamnation pénale devant un tribunal pénal après une procédure régulière. Elle permet à l’État de solliciter une injonction pour fortune inexpliquée au moyen d’une procédure civile dans laquelle il incombe au défendeur de rendre compte de manière satisfaisante de la fortune inexpliquée en question, sur la base de l’hypothèse la plus probable.

25.L’article 19 de ladite loi prévoit, en son paragraphe 1, que les biens récupérés à la suite de l’injonction pour fortune inexpliquée doivent être utilisés, entre autres, pour lutter contre la pauvreté. Cet objectif est dans le droit fil du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en ce qui concerne les mesures à prendre en vue de la réalisation progressive des droits énoncés dans le Pacte, tels que le droit à un niveau de vie suffisant au sens de l’article 11 du Pacte. La loi sur la bonne gouvernance prévoit les moyens financiers, indispensables, par la confiscation des richesses illicites et leur redistribution dans la société afin de pouvoir apporter nourriture et vêtements nécessaires et fournir un logement adéquat.

b)Modification de la loi relative à la prévention de la corruption

26.Les paragraphes 4 et 5 de l’article 81 de ladite loi ont été modifiés en août 2018 de sorte qu’ils prévoient :

La divulgation par le Directeur général des informations qu’il juge nécessaires dans l’intérêt public aux autorités chargées des enquêtes, à la Cellule du renseignement financier et aux autorités de contrôle ; et

La communication par le Directeur général d’informations − autres que la source des informations − aux fins d’une enquête, à un organisme à Maurice ou à l’étranger afin de faciliter l’enquête, que celle-ci porte sur une infraction de blanchiment de capitaux ou sur toute autre infraction. Auparavant, la loi exigeait l’approbation du Procureur général avant toute communication d’un renseignement à un organisme aux fins d’une enquête.

Non-discrimination (art. 2, par. 2)

Point 7

27.La Commission pour l’égalité des chances a été créée le 24 avril 2012. La loi sur l’égalité des chances définit la discrimination directe ou indirecte comme un traitement moins favorable en fonction du statut. La définition du « statut » englobe la caste, l’origine ethnique, la couleur, la croyance, le lieu d’origine et la race, renforçant ainsi les garanties contre toutes les formes de discrimination raciale, mais ne comprend pas expressément la langue.

28.La loi sur l’égalité des chances a été modifiée en 2017. Il s’agissait d’y intégrer des dispositions visant à interdire la discrimination dans l’emploi fondée sur les antécédents judiciaires d’une personne, dans le cadre d’un recrutement ou d’une promotion, lorsque ces antécédents sont sans conséquence, compte tenu de la nature de l’emploi considéré. Il incombe à l’employeur de prouver qu’une discrimination fondée sur les antécédents judiciaires est justifiée.

29.La Commission pour l’égalité des chances non seulement examine les plaintes dont elle est saisie et enquête sur les faits allégués mais enquête aussi de sa propre initiative lorsqu’elle estime qu’un acte de discrimination a été, ou pourrait être, commis. La Commission a pour mandat de recevoir les plaintes des secteurs privé et public.

30.En outre, la Commission a publié des directives et des codes de conduite destinés à tous les employeurs du secteur public comme du secteur privé, dans l’optique de la mise en œuvre par tous les employeurs d’une politique d’égalité des chances, ce qui est une prescription obligatoire de la loi sur l’égalité des chances.

31.Cette politique d’égalité des chances vise à assurer la transparence et la bonne gouvernance dans le fonctionnement des organisations et à garantir un système fondé uniquement sur le mérite, dans lequel les critères de sélection, de promotion, de recrutement, de formation et d’emploi en général sont le talent, la compétence et la volonté de travailler, cultivant ainsi l’esprit de méritocratie et répondant aux aspirations de la population à une société équitable et juste.

32.Les statistiques sur les plaintes dont la Commission pour l’égalité des chances a été saisie (de mai 2012 au 31 octobre 2018) figurent à l’annexe 1.

Point 8

33.Plusieurs mesures politiques et législatives ont été prises au fil des ans, dans plusieurs domaines, afin d’offrir un environnement et des installations adaptés aux personnes handicapées. La liste de ces mesures figure à l’annexe 2.

34.Le projet de loi sur le Bureau pour les besoins éducatifs spéciaux, qui plaide fortement en faveur de la création d’un tel Bureau, a été adopté par l’Assemblée nationale. Quant au projet de loi relatif au handicap, il a été mis en suspens par le Gouvernement en raison de plusieurs incidences constitutionnelles, juridiques, techniques et financières qui en découlent. Il a été décidé d’étudier attentivement ces incidences et d’élaborer un plan d’action pour la mise en œuvre des dispositions, après discussion avec toutes les parties prenantes et en tenant compte du coût, des incidences techniques et juridiques et des délais.

Égalité de droits des hommes et des femmes (art. 3)

Point 9

35.Les attitudes patriarcales et les stéréotypes sexistes s’estompent progressivement à Maurice. Il est assez courant aujourd’hui de voir les femmes au premier plan dans divers secteurs d’activités, qu’il s’agisse de la construction, des transports ou d’autres emplois qui étaient, à l’origine, considérés comme réservés aux hommes.

36.Le nombre de femmes qui ont participé aux dernières élections générales était en nette augmentation : sur les 726 candidats qui se sont présentés aux élections, 127 étaient des femmes, contre 58 seulement en 2010. L’Assemblée nationale de Maurice comprend actuellement sept femmes élues (sur un total de 69 sièges) et l’Assemblée régionale de Rodrigues en compte trois (sur un total de 17 sièges). Il est à noter que, dans les deux Assemblées, la présidence est assurée par des femmes.

37.La loi portant modification de la loi sur l’Assemblée régionale de Rodrigues a été adoptée en 2016. Parallèlement, la Constitution a été modifiée de manière à fixer le nombre minimum de candidats d’un sexe donné à l’élection des membres de l’Assemblée régionale de Rodrigues et, ce faisant, garantir une représentation adéquate des hommes et des femmes dans cette instance.

38.En outre, en ce qui concerne les élections municipales, la loi sur les collectivités territoriales a été modifiée en 2015 de telle sorte que tout groupe politique qui présente plus de deux candidats à une élection municipale ou communale veille à ce que ses candidats ne comptent pas plus de deux tiers de membres du même sexe.

39.À Maurice, la proportion de femmes occupant les postes décisionnels les plus élevés de la fonction publique est passée de 20 % en 1997 à 37 % en 2017.

40.En ce qui concerne le secteur privé, le Code national de gouvernance d’entreprise souligne que toutes les organisations devraient avoir des administrateurs des deux sexes comme membres du conseil d’administration. Tous les conseils d’administration sont encouragés à adopter une politique non discriminatoire qui s’applique à leurs postes de haute direction, notamment en ce qui concerne le handicap, le sexe, l’orientation sexuelle, l’appartenance sexuelle, la race, la religion et les convictions, et l’âge.

41.Le Groupe de l’égalité des sexes organise des séances mensuelles de sensibilisation au concept de l’égalité des sexes à l’intention des jeunes hommes et garçons (étudiants), et des hommes et des femmes de tous horizons, y compris des professionnels du secteur privé. De même, des programmes de sensibilisation et de renforcement des capacités sont menés auprès des nouvelles recrues du secteur public, des cadres techniques et administratifs, des personnels de police et des agents pénitentiaires. Il s’agit là d’un processus continu, et plusieurs outils d’information et d’éducation ont été mis au point pour innover dans les stratégies de sensibilisation. Avec le soutien du Commonwealth of Learning, des DVD interactifs ont été produits en 2011 et sont toujours utilisés dans les campagnes de sensibilisation ; l’un d’entre eux traite de la lutte contre l’inégalité entre les sexes et la discrimination fondée sur le sexe. Au niveau national, le Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille a utilisé comme support les panneaux d’affichage et les bus publics pour sensibiliser le public à l’égalité des sexes.

42.L’article 20 de la loi relative aux droits en matière d’emploi dispose que les hommes et les femmes doivent être traités sur un pied d’égalité sur le lieu de travail en ce qui concerne le versement de la rémunération.

43.Le projet de loi sur le Conseil national des femmes, adopté par l’Assemblée nationale en mai 2016, est venu abroger la loi de 1985 sur le Conseil national des femmes. La nouvelle loi a été proclamée le 7 mars 2018 et est entrée en vigueur le 8 mars 2018. Selon cette loi, le Conseil a pour objet :

a)De promouvoir l’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes ;

b)De garantir et promouvoir la participation active des femmes dans les domaines social, économique et politique afin de favoriser leur autonomisation globale ; et

c)D’offrir aux femmes une tribune leur permettant d’exprimer leurs besoins, leurs préoccupations et leurs aspirations.

44.Au cours de la période allant de janvier à juin 2018, le Conseil national des femmes a rendu autonomes environ 28 000 femmes grâce à des formations et des campagnes de sensibilisation dans les domaines social, économique et politique, comme le montre le tableau ci-dessous.

Tableau 9

Formation et sensibilisation par le Conseil national des femmes

Session

Domaines d’autonomisation des femmes

Janvier - mai 2018

1

Domaine social

23 764

2

Domaine économique

4 731

3

Domaine politique

274

45.Il est mis la dernière touche à un projet de loi sur l’égalité des sexes,en fonction des circonstances locales. Ce texte offrira une protection supplémentaire contre les pratiques discriminatoires fondées sur le sexe dans divers domaines comme l’emploi, l’éducation, la santé, la famille et le mariage.

46.En outre, il est envisagé d’améliorer la représentation des femmes à l’Assemblée nationale. Sur les 69 membres que compte l’Assemblée nationale, huit sont des femmes (soit 11,6 %), dont deux ministres. Afin d’assurer une meilleure représentation des sexes et, partant, garantir une meilleure représentation des femmes à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a récemment diffusé, en septembre 2018, une proposition de réforme électorale dans laquelle il est recommandé qu’au moins un tiers des candidats soient du même sexe pour chaque parti ou alliance de partis, tant sur la liste majoritaire uninominale à un tour que sur la liste proportionnelle.

Droit au travail (art. 6)

Point 10

47.Quelque 20 600 jeunes ont trouvé un travail entre 2013 et juin 2018 dans le cadre du Programme pour l’emploi des jeunes. L’allocation mensuelle versée aux stagiaires est comprise entre 8 000 et 15 000 roupies en fonction de leurs qualifications. En outre, un programme d’emploi dans les PME destiné aux diplômés au chômage et mis en place cette année vise à placer quelque 1 000 diplômés.

48.Les statistiques recueillies au 30 septembre 2018 sur le nombre de jeunes chômeurs placés grâce au Programme pour l’emploi des jeunes figurent à l’annexe 3 et les effets de ce programme y sont également décrits.

49.Le Gouvernement a développé la notion de « travail à domicile » dans la culture du travail, aux fins suivantes :

Mieux aider les jeunes mères qui travaillent, notamment à s’acquitter de leurs obligations familiales, et faciliter leur intégration sur le marché du travail ; et

Offrir aux jeunes de nouvelles formes et perspectives d’emploi dans des secteurs autres que les emplois traditionnels, eu égard en particulier à l’essor de l’innovation technologique.

50.L’article 5 de la loi de 2008 relative aux droits en matière d’emploi a été récemment modifié par la loi de finances no 11 de 2018 (dispositions diverses) qui inscrit le « travail à domicile » dans le cadre d’un régime juridique selon lequel cette forme d’emploi relève désormais du droit du travail et bénéficie de la protection de la législation sur le travail.

51.L’article 13 de la loi de 1996 sur la formation et l’emploi des personnes handicapées prévoit que toute entreprise, publique ou privée, de 35 employés ou plus doit compter au moins 3 % de personnes handicapées dans ses effectifs, et qu’un comité d’audition est chargé de sanctionner les employeurs qui ne se conforment pas à cette règle.

52.Des personnes handicapées n’ont pas été en mesure d’intégrer le monde du travail comme le prévoit la loi.

Droit à des conditions de travail justes et favorables (art. 7)

Point 11

53.Un salaire minimum a été mis en place à l’échelle nationale en janvier 2018. Le Règlement de 2017 sur le salaire minimum national (décret gouvernemental no 1 de 2018), édicté en vertu de la loi sur le Conseil consultatif national sur les salaires, fixe à 8 140 roupies par mois le salaire minimum national de chaque travailleur employé à temps plein. Cette somme est versée au prorata aux travailleurs employés à temps partiel.

54.D’après les statistiques pour la période allant de février à fin septembre 2018, le Ministère a effectué 5 843 inspections, dont 5 388 visaient principalement à assurer le respect du salaire minimum national. Il a été constaté que 5 306 entreprises inspectées (98,48 %) se conformaient aux dispositions du Règlement de 2017 sur le salaire minimum national. Les employeurs ne respectant pas le Règlement ont été priés de prendre des mesures correctives concernant le versement du salaire minimum national.

55.Le Conseil national des salaires, créé en vertu de l’article 90 de la loi de 2008 sur les relations de travail, est chargé de formuler des recommandations sur le salaire minimum et d’autres conditions d’emploi des travailleurs dans le secteur privé. Il réexamine actuellement la réglementation relative aux salaires, toujours guidé par les principes énoncés à l’article 97 de la loi sur les relations du travail.

56.L’article 4 de la loi de 2008 relative aux droits en matière d’emploi offre indistinctement et sans discrimination à tous les travailleurs les garanties et la protection nécessaires en ce qui concerne leurs droits et vise à garantir l’application du principe de l’égalité entre les femmes et les hommes et notamment l’égalité des personnes handicapées.

57.L’article 4 de la loi relative aux droits en matière d’emploi se lit comme suit :

Aucun travailleur ne sera traité de façon discriminatoire par son employeur dans son emploi ou sa profession ;

Nul ne se verra refuser l’accès à l’emploi ou à une profession par un employeur potentiel pour des motifs discriminatoires.

58.Dans la mesure où l’évolution conjoncturelle des secteurs d’activité le lui permet, le Conseil national des salaires fait en sorte que la fixation des salaires et la désignation et la classification des emplois répondent au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, consacré par la Convention no 100 de l’Organisation internationale du Travail (OIT). À cet égard, les salaires des travailleurs de différents secteurs d’activité économique qui sont spécifiquement couverts par une réglementation ont été fixés compte tenu de facteurs ou critères non discriminatoires, dont la nature des tâches à accomplir, le niveau de compétences requis, les capacités et les qualifications.

59.En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle les salaires minimum existants sont appliqués différemment en fonction du sexe, de l’âge et du handicap dans certains secteurs, notamment dans les industries du sucre, du thé et du sel, il convient de signaler que les différences entre les taux de rémunération en vigueur dans le secteur agricole en application de la réglementation relative aux salaires, en particulier dans les industries du sucre (travailleurs agricoles) et du thé, s’expliquent plutôt par les exigences des emplois concernés et ne devraient donc pas être considérées comme discriminatoires. Elles correspondent à la répartition des tâches, le volume des tâches confiées aux femmes étant bien inférieur à celui confié à leurs homologues masculins. Ces différences sont par ailleurs accentuées par les dispositions légales limitant l’affectation de tâches aux femmes dans ces secteurs.

60.En ce qui concerne les différences de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses de l’industrie du sel, le salaire de base des femmes a été aligné sur celui des hommes (décret gouvernemental no 273 de 2016) à compter du 1er décembre 2016.

Point 12

61.Afin, entre autres, de mieux aider les jeunes mères qui travaillent, notamment à s’acquitter de leurs obligations familiales, et de faciliter leur intégration sur le marché du travail, la notion de « travail à domicile » a été introduite dans la culture du travail. La loi de finances no 11 de 2018 (dispositions diverses) a modifié la loi relative aux droits en matière d’emploi afin d’introduire la notion de « travail à domicile ». Elle inscrit ainsi cette forme d’emploi dans un cadre juridique, et la catégorie de travailleurs atypiques concernés relève désormais du champ d’application de la législation sur le travail et bénéficie de la protection de cette législation.

62.L’article 4 de la loi de 2008 relative aux droits en matière d’emploi offre indistinctement et sans discrimination à tous les travailleurs les garanties et la protection nécessaires en ce qui concerne leurs droits et vise à garantir l’application du principe de l’égalité entre les femmes et les hommes. Il dispose notamment ce qui suit :

Aucun travailleur ne sera traité de façon discriminatoire par son employeur dans son emploi ou sa profession ;

Nul ne se verra refuser l’accès à l’emploi ou à une profession par un employeur potentiel pour des motifs discriminatoires.

63.En outre, le paragraphe 1 de l’article 20 de la loi relative aux droits en matière d’emploi dispose que les hommes et les femmes doivent être traités sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur rémunération :

« Tout employeur veille à ce qu’aucun travailleur ne soit rémunéré moins favorablement qu’un autre travailleur accomplissant un travail de valeur égale. ».

64.Les salaires des travailleurs de différents secteurs d’activité économique qui sont spécifiquement couverts par une réglementation ont été fixés compte tenu de facteurs ou critères non discriminatoires, dont la nature des tâches à accomplir, le niveau de compétences requis, les capacités et les qualifications.

65.Un salaire minimum a été mis en place à l’échelle nationale en janvier 2018 afin d’assurer à tous les travailleurs un salaire supérieur au seuil de pauvreté et ainsi réduire l’écart avec les travailleurs les mieux rémunérés.

66.Parmi les prestations offertes par le Service de l’Inspection du travail, qui relève du Ministère du travail, des relations professionnelles et de l’emploi, on peut citer un mécanisme bien établi de traitement des plaintes, que tout travailleur peut saisir d’un grief ou d’une plainte en rapport avec son emploi, en s’adressant à un inspecteur du travail et des relations professionnelles de l’une des 17 agences régionales pour l’emploi rattachées au Service de l’Inspection du travail et réparties sur toute l’île.

67.Aucun cas de violation de l’article 20 n’a été constaté par le Service de l’Inspection du travail ou ne lui a été signalé entre janvier 2017 et juin 2018. (Voir annexe 4).

Point 13

68.Les agents de l’inspection du travail et des relations professionnelles et ceux chargés de la sécurité et de la santé au travail ne peuvent procéder effectivement à des inspections sur le lieu de travail des employés de maison car il s’agit de locaux privés auxquels il n’est possible d’accéder qu’avec le consentement de l’employeur, comme le garantit l’article 9 de notre Constitution.

69.En vertu de la loi sur la sécurité et la santé au travail, le Secrétaire permanent du Ministère du travail, des relations professionnelles et de l’emploi est autorisé :

a)À pénétrer dans des locaux utilisés uniquement à des fins résidentielles afin de procéder, selon les besoins, aux inspections, examens ou enquêtes avec la permission de l’occupant ; et

b)À pénétrer dans tout bâtiment utilisé comme logement pour les employés afin d’effectuer les inspections ou enquêtes nécessaires, avec le consentement du dirigeant de l’entreprise, consentement qui ne sera pas refusé sans raison valable.

70.Si, pour une raison ou une autre, l’employeur refuse que le Secrétaire permanent pénètre dans ses locaux aux fins d’une inspection ou d’une enquête visant à vérifier le respect de la loi, celui-ci peut :

i)Exiger de l’employeur, en vertu de la loi de 2008 relative aux droits en matière d’emploi, qu’il fournisse les registres et autres documents relatifs aux conditions d’emploi ; ou demander à l’employeur de présenter par écrit des renseignements concernant les salaires, les conditions d’emploi et les caractéristiques de l’emploi du travailleur ; voire convoquer l’employeur lorsque l’on suppose une infraction à la loi ou qu’une enquête est nécessaire suite à un différend qui aurait été signalé ;

ii)En vertu de la loi sur la sécurité et la santé au travail, le Secrétaire permanent peut convoquer un employeur ou toute personne tenue de donner des informations en rapport avec une inspection, un examen ou une enquête.

71.Les statistiques pour la période de 2012 à juin 2018 concernant le nombre et le type de cas signalés par des employés de maison à nos différentes agences pour l’emploi (annexe 5) font apparaître que, outre les cas de licenciement, le Ministère a enquêté sur des questions liées à la violation des conditions d’emploi des employés de maison.

72.Sur le plan de la procédure, lorsqu’une plainte est déposée par un travailleur et consignée dans les registres (registre de main courante) du Ministère tenus par les différentes agences pour l’emploi de Maurice, le responsable de l’Inspection du travail et des relations professionnelles de l’agence concernée convoque par courrier recommandé l’employeur visé par la plainte à un entretien à l’agence pour l’emploi en vue d’examiner l’affaire de manière approfondie et d’y mettre un terme, le cas échéant. Ainsi, les statistiques annuelles sur le nombre de plaintes formulées par les employés de maison pour la période de 2012 à juin 2018 (annexe 4) indiquent le nombre de convocations effectivement établies. Ces informations sont dûment consignées dans la main courante de l’agence pour l’emploi concernée.

73.Il est à relever qu’un certain nombre d’employeurs, sans raison ni excuse valable, ont systématiquement omis de donner suite à la convocation du Ministère. En pareil cas, une « sommation », délivrée sous l’autorité du Secrétaire permanent et signée par le responsable principal de l’Inspection du travail et des relations professionnelles de l’agence pour l’emploi concernée a été adressée à ces employeurs pour les inviter une nouvelle fois à se rendre à l’Inspection du travail, et il leur a été demandé de fournir les documents et autres informations ayant trait aux plaintes formulées par les travailleurs. Ces employeurs ont en outre été avertis que le non-respect de l’avis en question les exposerait à des poursuites judiciaires. Ces informations sont également consignées dans la main courante de l’agence pour l’emploi concernée.

74.Aucune donnée n’est conservée ou compilée en ce qui concerne les convocations ou les sommations qui sont établies. Les seules statistiques qui sont conservées sur les sommations concernent les affaires traitées dans le cadre d’une action en justice (pénale), lorsque les employeurs concernés n’ont pas donné suite à l’avis écrit qui leur avait été notifié (sommation).

Point 14

75.Les statistiques figurant à l’annexe 6 indiquent le nombre d’inspections ou d’enquêtes relatives aux travailleurs migrants et aux travailleurs locaux qui ont été menées, ainsi que le montant des sommes recouvrées pour le compte des travailleurs concernés, lorsqu’une violation des conditions d’emploi était constatée.

76.Les cas signalés aux agences régionales pour l’emploi du Service de l’Inspection du travail mais qui ne sont pas réglés à ce niveau sont transmis au tribunal du travail en vue de demander une indemnité en cas de licenciement abusif, ou le versement du salaire dû au travailleur, selon qu’il convient. D’autres affaires également portées devant le tribunal du travail concernent des poursuites pénales contre des employeurs qui ont enfreint les dispositions de la législation applicable ou qui n’ont pas pris les mesures correctives appropriées qui leur avaient été demandées. Dans les tableaux ci‑dessous figurent les statistiques pour les périodes de janvier à décembre 2017 et de janvier à mai 2018, avec mention du nombre d’affaires traitées à huis clos ou en audience publique et du montant des amendes infligées par le tribunal du travail en cas de condamnation d’employeurs défaillants.

Tableau 10 a)

Affaires traitées au niveau du tribunal du travail en 2017

Affaires jugées

Sommes recouvrées (roupies)

Amendes (roupies)

Frais (roupies)

Huis clos

242

2 054 862

Audience publique

499

31 762 622

Affaires pénales

72

208 600

11 600

Total

813

33 817 484

208 600

11 600

Tableau 10 b)

Affaires traitées au niveau du tribunal du travail en 2018

Affaires jugées

Sommes recouvrées (roupies)

Amendes (roupies)

Frais (roupies)

Huis clos

103

584 308

Audience publique

234

15 465 937

Affaires pénales

30

280 500

4 600

Total

367

16 050 245

280 500

4 600

77.À partir de 2015, le cadre de l’inspection du travail a été renforcé. Cette année-là, le nombre d’inspecteurs du travail et des relations professionnelles était peu élevé (27 agents), mais le recrutement de nouveaux agents a permis d’étoffer les effectifs, les portant à 88 agents actuellement. Le tableau 11 indique le nombre d’inspecteurs du travail et des relations professionnelles.

Tableau 11

Nombre d’inspecteurs du travail et des relations professionnelles

Année

Nouvelles recrues

Total

Effectif total

Hommes

Femmes

Au 31 décembre 2014

27

27

2015

3

17

20

47

2016

12

23

35

82

2017

6

7

13

95

2018

1

8

9

104

78.Les mesures prises à partir de 2016 pour renforcer le cadre du travail technique ont eu un effet considérable sur la qualité et l’efficacité des services offerts au grand public, sur le nombre d’affaires traitées ou jugées ainsi que sur le nombre d’inspections ou d’enquêtes menées visant à assurer la conformité des différentes législations sur le travail.

79.Le nombre d’inspections effectuées entre 2016 et 2018 a presque quintuplé (travailleurs locaux) et le montant des sommes recouvrées pour le compte des travailleurs en cas de violation ou de non-respect de la législation ou d’autres réglementations a augmenté d’une fois et demie, passant de 2 147252roupies en 2016 à 3511658roupies en 2017.

80.De même, le renforcement du cadre de l’Inspection du travail a permis au Ministère de traiter et de régler avec efficacité un plus grand nombre d’affaires chaque année et de recouvrer des sommes plus importantes, comme le montrent les statistiques qui figurent à l’annexe 7. Les chiffres montrent qu’en 2016, 67 723 459 roupies ont été recouvrées dans le cadre de 16 553 plaintes, et qu’en 2017, 77 319 147 roupies ont été recouvrées à l’issue de l’examen de 17 226 plaintes. Ces trois dernières années, le pourcentage d’affaires réglées est demeuré élevé, étant supérieur à 80 %, ce qui va bien au-delà du taux de 70 % de plaintes enregistrées et réglées par voie de conciliation prévu dans le Plan stratégique triennal 2018‑2021 du Gouvernement.

Point 15

81.Les travailleurs migrants ont droit au salaire minimum mis en place à l’échelle nationale, au même titre que les citoyens mauriciens. Le salaire minimum est en vigueur depuis janvier 2018. Il est actuellement de 8 140 roupies par mois dans les entreprises d’exportation et de 8 500 roupies par mois dans les entreprises non tournées vers l’exportation.

82.Le Ministère de la justice, des droits de l’homme et des réformes institutionnelles est en train de rédiger une brochure intitulée « Know Your Rights » (connaître ses droits), destinée à informer les travailleurs migrants actuels et futurs (activités économiques secondaires, notamment dans la construction et l’industrie manufacturière) de leurs droits et des recours envisageables en cas de violation. Cette brochure les aidera également à prendre connaissance des dangers liés à la traite des êtres humains.

83.La loi de 1993 sur le recrutement de travailleurs prévoit notamment que nul ne peut recruter un travailleur au nom d’un employeur sans être titulaire d’une autorisation délivrée par le Secrétaire permanent du Ministère du travail, des relations professionnelles, de l’emploi et de la formation.

84.Le strict respect de cette loi est assuré par le Ministère et, en cas de violation des conditions fixées, l’autorisation est révoquée. Toute personne qui contrevient à cette loi est passible d’une amende maximale de 50 000 roupies et d’une peine maximale de cinq ans de prison.

85.Des discussions sont en cours avec la Haut-Commissaire du Bangladesh en vue d’un protocole d’accord portant sur le recrutement de travailleurs bangladais. En attendant la finalisation de ce protocole d’accord, on veille à ce qu’un contrat de travail entre le travailleur et l’employeur soit signé. Des inspections sont effectuées régulièrement par l’Unité chargée des travailleurs migrants pour s’assurer du respect des conditions d’emploi. Aucun contrat de travail d’un ressortissant étranger n’est moins favorable que celui d’un travailleur recruté localement. Cela s’applique à tous les travailleurs.

86.À ce jour, quelque 500 travailleurs ont trouvé un emploi à l’étranger, à savoir au Canada (468), en Italie (31), au Botswana (10) et aux Seychelles. Leurs contrats de travail sont approuvés par le Ministère du travail.

87.Autrefois, la loi nationale sur les pensions ne couvrait les travailleurs migrants qu’après la fin de leurs deux premières années de travail. Elle a été modifiée par le Règlement national de 2015 sur les pensions (non‑ressortissants et personnes absentes), publié au Journal officiel le 3 juin 2015 et entré en vigueur le 1er janvier 2014, afin que tous les travailleurs étrangers, à l’exception de ceux qui sont employés dans des entreprises manufacturières d’exportation, soient couverts par la loi sur les pensions dès leur premier jour de travail. À ce jour, les travailleurs migrants employés dans des entreprises manufacturières d’exportation sont encore tenus de ne cotiser au régime national de retraite qu’au terme de deux années de travail.

88.Depuis novembre 1999, le Gouvernement prend des mesures concrètes et audacieuses, et il s’est doté d’une « Unité spéciale pour les travailleurs migrants » chargée d’examiner les conditions d’emploi des travailleurs migrants employés à Maurice et de veiller à ce que leurs droits fondamentaux ne soient pas violés. Le droit du travail s’applique également aux travailleurs migrants. Cependant, l’Unité spéciale pour les travailleurs migrants veille, entre autres, à ce que les travailleurs migrants soient employés à des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles qui sont applicables à leurs homologues recrutés localement.

89.À l’annexe 6 figurent les statistiques sur le nombre d’inspections ou d’enquêtes menées et sur les sommes recouvrées pour le compte des travailleurs migrants en cas de violation de leurs conditions d’emploi. L’annexe 7 indique le nombre de plaintes qui ont été enregistrées au sein de l’Unité spéciale pour les travailleurs migrants ainsi que les sommes recouvrées au nom des travailleurs migrants pour la période allant de 2010 à juin 2018.

Droits syndicaux (art. 8)

Point 16

90.L’article 13 de la Constitution et l’article 29 de la loi de 2008 sur les relations de travail garantissent à chaque travailleur, y compris aux travailleurs des zones franches pour l’industrie d’exportation et aux travailleurs migrants, la « liberté d’association », à savoir le droit d’adhérer à un syndicat ou d’en former un en vue de défendre leurs intérêts. L’article 31 de la loi sur les relations de travail offre une protection supplémentaire des droits susmentionnés contre toute forme de discrimination et de victimisation.

91.En outre, l’alinéa b) du paragraphe 5 de l’article 46 de la loi relative aux droits en matière d’emploi dispose que, lorsqu’un travailleur a été licencié pour des motifs discriminatoires ou en raison d’activités syndicales, le tribunal du travail doit ordonner que ce travailleur :

a)Soit réintégré dans son ancien emploi et reçoive la rémunération due à compter de la date de son licenciement ; ou

b)Reçoive l’indemnité de licenciement prévue par la loi.

Droit à la sécurité sociale (art. 9)

Point 17

92.Une aide sociale en espèces ou en nature est versée en vertu de la loi de 1983 sur l’aide sociale aux personnes dans le besoin qui sont temporairement ou définitivement incapables de gagner leur vie et n’ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins et à ceux des personnes à leur charge. Les étrangers n’ont pas droit à l’aide sociale.

93.Maurice dispose d’un système de protection sociale complet qui prévoit une pension universelle de base (personnes retraitées, veuves, handicapées ou orphelines), un régime d’assurance sociale pour les employés des secteurs formel et informel, une pension contributive (personnes retraitées, veuves, handicapées ou orphelines), une indemnité en cas d’accident du travail et une prestation d’invalidité. Des allocations de chômage provisoires sont également versées aux travailleurs licenciés qui ont adhéré à un programme d’aide sociale.

94.Entre décembre 2014 et décembre 2017, la pension de retraite de base est passée de 3 500 à 5 450 roupies. En janvier 2018, elle a été portée à 5 810 roupies, soit une augmentation de 65 % depuis décembre 2014. Les non‑ressortissants ont également droit à une pension de base s’ils remplissent la condition de résidence.

95.Une indemnité de subsistance d’un montant maximal de 9 520 roupies est versée à tous les ménages dont le revenu mensuel est inférieur à 9 520 roupies. Un programme d’assistance sociale (aide sociale) fondée sur le revenu pourvoit aux besoins de groupes vulnérables cibles (femmes abandonnées, personnes malades, mères célibataires, enfants abandonnés, femmes dont le partenaire est en prison, détenus libérés, etc.).

96.Les personnes âgées handicapées et tributaires des prestations de base reçoivent une pension supplémentaire appelée « allocation pour soignant » dans le cas où elles auraient besoin de soins et de l’encadrement constants d’un tiers. De plus, elles bénéficient de visites à domicile en fonction de leur âge et de la gravité de leur handicap.

97.La loi nationale sur les pensions prend en compte les non‑ressortissants, qui sont considérés comme des assurés au sens de la loi nationale sur les pensions, à condition qu’ils soient titulaires d’un permis de travail en cours de validité et qu’ils perçoivent une rémunération.

98.Sur la base de leur cotisation, les non‑ressortissants ont droit au versement d’une prestation contributive au même titre que tout autre citoyen mauricien. Ils ont également la possibilité d’encaisser leur part de cotisations à la Caisse nationale des retraites et au Fonds national d’épargne avec les intérêts échus, lorsqu’ils ne sont plus assurés et qu’ils quittent le pays.

Protection de la famille et de l’enfant (art. 10)

Point 18

99.S’agissant de l’état d’avancement des initiatives prises pour lutter contre la violence sexiste, la violence à l’égard des enfants et les effets de ces violences, il existe, au plan national, une volonté de répondre à ces préoccupations, comme l’atteste le Comité de coalition nationale contre la violence dans la famille, mis en place en 2016 sous les auspices du Cabinet du Premier Ministre. Un comité de haut niveau nommé « Working Together » (Travailler ensemble), présidé par le Secrétaire permanent du Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille, est en activité. Il compte d’autres parties prenantes chargées des questions relatives à la protection, au développement et au bien-être des enfants. Il a pour objectif principal d’explorer les possibilités de collaboration entre toutes les parties concernées afin d’assurer une intervention rapide dans les affaires concernant des enfants. Le Comité offre aussi un cadre dans lequel les rôles et responsabilités de chaque partie sont établis en vue de donner effet à des actions collectives et cohérentes dans le traitement de telles affaires.

100.Le Comité national de pilotage sur la prise en compte des questions relatives au genre a été créé en juin 2010. Il supervise la mise en œuvre du cadre d’orientation national sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les ministères sectoriels, et offre aux représentants des ministères une tribune qui leur permet de rendre compte de l’état d’avancement de leurs politiques en la matière, et de prendre connaissance des meilleures pratiques en matière d’égalité des sexes et d’en débattre.

101.Les mesures prises pour lutter contre la violence sexiste portent essentiellement sur cinq piliers :

i)Législation et poursuites ;

ii)Renforcement des capacités des prestataires de services en matière de réadaptation des victimes et des auteurs de violences ;

iii)Prévention et sensibilisation : conception et mise en œuvre de campagnes d’information et de marketing social pour sensibiliser la population à la violence sexiste ;

iv)Éducation et plaidoyer par l’intermédiaire des médias ; et coordination, recherche, suivi et évaluation ;

v)Ensemble d’outils mis en place en octobre 2012 pour mettre un terme à la violence sexiste ; il concourt de façon déterminante au renforcement des capacités des principales parties prenantes.

102.Un accord-cadre conjoint de suivi a été signé en mai 2018 entre l’Union européenne et le Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et de la protection de la famille. Il permettra de suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d’action en faveur des femmes conclu entre l’Union européenne et Maurice. L’accord-cadre vise à garantir le suivi d’un certain nombre d’indicateurs clefs de performance (annexe 8) liés à la promotion de l’égalité des sexes, à la lutte contre la violence sexiste et à l’autonomisation économique des femmes et des filles, entre autres.

Point 19

103.Les cas de maltraitance de personnes âgées sont signalés à la Cellule de protection de la personne âgée, qui relève du Ministère de la sécurité sociale. Il peut s’agir de violence physique, de violence psychologique, de spoliation financière ou de délaissement. Les agents interviennent rapidement pour prendre les mesures appropriées, appréciées au cas par cas. Parmi celles-ci on citera le soutien personnel et familial, la médiation, la conciliation familiale et l’orientation vers les hôpitaux, la police, etc. Le psychologue de la Cellule offre un soutien aux victimes et aux familles. Entre janvier et août 2018, 717 cas de maltraitance envers des personnes âgées ont été signalés. Tous les dossiers ont été traités par la médiation et la conciliation familiale.

104.Des comités de gestion de la surveillance en faveur des personnes âgées ont été créés en application de la loi de 2005 relative à la protection des personnes âgées afin de :

i)Signaler les cas de maltraitance de personnes âgées à la Cellule de protection de la personne âgée ;

ii)Promouvoir le bien-être des personnes âgées dans la région concernée ; et

iii)Veiller à la prévention des actes de maltraitance à l’égard des personnes âgées.

105.Le pays compte 20 comités de gestion de la surveillance en faveur des personnes âgées bien répartis géographiquement et composés de bénévoles. Les comités agissent au niveau local pour promouvoir le bien-être des personnes âgées dans leurs régions respectives et pour déceler et signaler les cas de maltraitance de personnes âgées.

106.Les établissements de prise en charge de personnes âgées sont conformes aux dispositions de la loi de 2003 et du règlement de 2005 y relatifs. Les agents de la Cellule de protection de la personne âgée s’en assurent lors des visites qu’ils effectuent régulièrement dans les établissements.

Point 20

107.La loi no 11 de 2018 sur les finances (dispositions diverses) a modifié la loi relative aux droits en matière d’emploi afin d’élargir le droit au congé de maternité payé aux travailleuses qui ont effectué moins de douze mois de service continu, avec effet au 9 août 2018.

108.Une allocation de maternité de 3 000 roupies est versée, dans tous les secteurs d’emploi, à la mère qui travaille et qui a effectué au moins douze mois d’emploi continu. Cette indemnité est calculée au prorata pour les travailleuses à temps partiel (art. 30, par. 2).

109.Il est interdit à l’employeur de signifier son licenciement à une employée en congé de maternité ou de le lui adresser à une date telle que le délai de préavis expire pendant son congé maternité, sauf pour des motifs ayant trait à la dimension économique, technologique, structurelle ou autre des activités de l’employeur (art. 30, par. 9).

110.Une travailleuse qui allaite son enfant a droit à une pause quotidienne d’une heure ou à une pause d’une demi-heure deux fois par jour pour allaiter l’enfant, pendant une période de six mois à compter de la date de l’accouchement ou pendant une période plus longue sur recommandation d’un médecin (art. 30, par. 6).

111.Le programme relatif aux crèches vise à donner aux mères d’enfants âgés de 3 mois à 3 ans les moyens d’accepter un emploi ou de suivre une formation. Le programme est en œuvre depuis février 2017 et une somme d’un montant maximal de 2 000 roupies est versée aux garderies enregistrées pour les enfants des ménages qui remplissent les conditions requises par le Registre social de Maurice. Ce programme est également en cours de mise en œuvre à Rodrigues.

112.L’article 31 de la loi relative aux droits en matière d’emploi prévoit le droit à cinq jours de travail continu pour les travailleurs masculins employés à plein temps, et à une durée calculée au prorata pour les travailleurs à temps partiel.

113.La question de l’élargissement du congé de paternité aux employés célibataires de sexe masculin à la naissance de leur enfant doit être examinée plus avant, étant donné la complexité et l’évolution de la structure familiale mauricienne.

Droit à un niveau de vie suffisant (art. 11)

Point 21

114.La pauvreté touche tout le pays, aussi bien Maurice que Rodrigues. Le Registre social de Maurice est la base de données nationale qui contient les informations sur les personnes qui vivent dans la pauvreté absolue et ont besoin de l’aide de l’État. Actuellement, environ 8 800 ménages de Maurice et 2 200 ménages de Rodrigues remplissant les conditions requises bénéficient de l’allocation mensuelle de subsistance.

115.Les conditions stipulées dans le contrat social s’agissant des transferts en espèces concernent l’éducation, la formation et l’emploi, la santé, le bien-être familial et le développement. Chaque ménage inscrit au Registre social de Maurice a droit à une allocation mensuelle de subsistance d’un minimum de 2 720 roupies, le maximum étant de 9 520 roupies pour une famille de deux adultes et trois enfants. Il est à noter que 38 % des familles sont dirigées par une femme.

116.Dix pour cent de l’ensemble des logements de la Société nationale pour le développement de l’habitat sont réservés aux bénéficiaires du Registre social de Maurice. Depuis l’exercice 2017/18, la Fondation nationale pour l’émancipation économique a entrepris la construction de logements entièrement en béton d’une superficie maximale de 50 mètres carrés destinés aux ménages réunissant les conditions requises selon le Registre social de Maurice et qui sont propriétaires d’un terrain ou locataires de terres domaniales. Le Gouvernement subventionne 75 % du coût des logements et les bénéficiaires ne doivent payer que 25 % sur une période de quinze à vingt-cinq ans. Au total, 124 logements de ce type seront achevés en décembre 2018. D’autres dispositifs d’aide financière directe assortie de conditions qui sont offerts aux bénéficiaires du Registre social de Maurice sont exposés à l’annexe 9.

117.Des familles démunies (y compris des occupants sans titre) de différentes régions de Maurice ont été relogées et ont bénéficié d’une aide au logement et/ou de l’attribution de terres dans le cadre des projets suivants :

i)Projet de logement intégré à La Valette − 198 logements ;

ii)Projet de logement intégré à Sottise − 19 logements ;

iii)Projet de logement intégré à Dubreuil − 22 logements ;

iv)Projet de logement intégré à Gros Cailloux − 59 logements ;

v)Projet de logement intégré à Karo Kalyptus − 115 parcelles de terrain cédées à bail, dont 109 ont également bénéficié d’une aide au logement de la Fondation nationale pour l’émancipation économique ;

vi)Pointe aux Sables − 72 logements et 66 parcelles de terrain cédées à bail à des familles vulnérables.

118.La Fondation nationale pour l’émancipation économique intervient également auprès des personnes enregistrées comme étant dépourvues de terres en les adressant au Ministère du logement et des ressources foncières, auprès duquel les demandes d’obtention d’un bail foncier d’État doivent être faites. S’il est accédé à la demande, la Fondation apporte alors une aide au logement avec la construction d’un logement sur la parcelle de terrain. D’autres dossiers sont également adressés à la Société nationale pour le développement de l’habitat (placée sous l’égide du Ministère du logement et des ressources foncières), où un logement plutôt qu’un bail foncier est proposé aux familles.

119.Les mesures nécessaires sont prises pour améliorer le cadre de vie des familles vulnérables, à savoir :

i)La construction de canalisations et d’un réseau routier à Karo Kalyptus et à African Town ;

ii)La construction de terrains de jeux pour enfants dans les zones défavorisées de l’île ;

iii)Des espaces d’apprentissage de la construction ; et

iv)Le réaménagement ou aménagement d’espaces verts.

120.Les programmes mis en œuvre par la Fondation nationale pour l’émancipation économique répondent essentiellement à trois priorités : réduire l’exclusion sociale, promouvoir l’autonomisation des communautés et rendre les familles autonomes.

Point 22

121. Le Ministère du logement et des ressources foncières est responsable de la mise en œuvre des programmes de logement social du Gouvernement et, à cette fin, la Société nationale pour le développement de l’habitat est son organe exécutif.

122.L’un des principaux objectifs du Gouvernement est d’accroître l’offre de logements et l’accession à la propriété pour les personnes économiquement et socialement défavorisées. Le Gouvernement a conçu divers programmes en ce sens. (Voir à l’annexe 10 l’évolution du logement social.)

123.Les logements sont vendus par la Société nationale pour le développement de l’habitat aux bénéficiaires, auxquels l’État verse des subventions en fonction de leur niveau de revenu. Les bénéficiaires peuvent également s’acquitter du coût du logement soit en espèces, soit par le biais de prêts parrainés par l’État accordés par des institutions financières telles que la Société de logement de Maurice ou d’autres institutions de prêt. Tous les bénéficiaires se voient accorder un bail d’habitation à long terme sur la terre domaniale, qui expirera le 30 juin 2060.

124.Des informations supplémentaires sur les programmes, le loyer annuel et la subvention à la production de dalles de toiture figurent à l’annexe 11.

Droit à la santé physique et mentale (art. 12)

Point 23

125.Depuis 1987, le Ministère de la santé et de la qualité de la vie mène des enquêtes presque tous les cinq ans en vue d’évaluer la prévalence des maladies non transmissibles.

126.Le Ministère de la santé et de la qualité de la vie a pris une série de mesures pour lutter contre les maladies non transmissibles. Ces mesures sont décrites à l’annexe 12.

127.Les mesures ainsi prises ont permis de faire reculer la prévalence des maladies non transmissibles, comme illustré ci-dessous.

Tableau 12

Tableau comparatif des résultats des études portant sur les maladies non transmissibles, réalisées en 2009 et 2015 à Maurice

2009

2015

Observation

Âge (25 à 74 ans)

Âge (25 à 74 ans)

Diabète

23 , 6  %

22 , 8  %

Stable

Pré diabète (IGT/IFG)

24 , 2  %

19 , 4  %

En baisse (4 , 8  % )

Hypertension artérielle

37 , 9  %

28 , 0  %

En baisse (9 , 9  % )

Surpoids

34 , 9  %

35 , 2  %

Stable

Tabagisme

21 , 7  %

19 , 3  %

En baisse (2 , 4  % )

Activité physique

16 , 5  %

23 , 7  %

Un plus grand nombre de personnes ont une activité physique (7 , 2  % )

128.Il convient de souligner que le taux de mortalité pour 100 000 personnes essentiellement dû aux maladies non transmissibles, telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète et le cancer, a diminué, passant de 547 en 2016 à 534 en 2017.

129.En ce qui concerne la consommation d’alcool, on constate malheureusement une légère augmentation, le pourcentage de la population concerné étant passé de 48,5 % en 2009 à 52,8 % en 2015.

130.En 2017, 48 595 personnes ont fait l’objet d’un dépistage dans le cadre du programme de lutte contre les maladies non transmissibles et les personnes dont les résultats comportaient une anomalie ont été orientées vers l’hôpital ou le centre de santé régional ou local le plus proche pour un suivi et des examens complémentaires. En outre, dans le cadre du programme de santé scolaire pour les établissements d’enseignement secondaire, quelque 179 écoles ont fait l’objet d’une visite et 39 936 élèves ont bénéficié d’un dépistage. En 2017, 5 529 femmes ont bénéficié d’un dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus.

Point 24

131.Maurice jouit d’indicateurs de santé infantile favorables, que l’on attribue à la mise en œuvre réussie d’un ensemble intégré de services de soins de santé primaires, au nombre desquels le programme élargi de vaccination, les services de soins maternels et infantiles, la médecine préventive et les activités de promotion de la santé qui sont proposés gratuitement à chaque citoyen du pays.

132.Le taux de mortalité infantile pour 1 000 naissances vivantes était de 12,2 en 2017, contre 15,9 en 2001. Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans pour 1 000 naissances vivantes était de 14,3 en 2017, contre 18,2 en 2000. En 2017, le taux de mortinatalité était de 9,9 pour 1 000 naissances, contre 13,0 en 2000. Il convient de relever à cet égard que Maurice a déjà atteint les cibles des objectifs de développement durable relatifs à la mortalité infantile.

133.Les principales mesures prises pour soutenir les tendances à la baisse observées en matière de mortalité infantile, de mortalité des moins de 5 ans et de mortinatalité sont les suivantes :

Renforcement des soins de santé maternelle et infantile, notamment par la modernisation de l’infrastructure sanitaire (y compris les traitements de pointe et les équipements de haute technologie) et par le développement des professions de la santé grâce au recrutement et au renforcement des capacités ;

Soutien apporté au Programme élargi de vaccination contre les maladies qu’il est possible d’éviter par la vaccination, y compris l’introduction de nouveaux vaccins.

Point 25

134.La loi de 2000 sur les substances dangereuses est le cadre législatif applicable aux substances dangereuses. Les « substances dangereuses » y sont définies comme suit :

a)Toute plante ou partie de plante ou substance inscrite aux Tableaux I, II ou III ;

b)Les isomères des substances inscrites, sauf exception expresse, dans tous les cas où ces isomères peuvent exister conformément à la désignation chimique spécifiée ;

c)Les esters et éthers des substances inscrites aux Tableaux I, II et III, dès lors que leur existence est possible ;

d)Les sels d’esters des substances inscrites aux Tableaux I, II et III, y compris les sels d’éthers et d’isomères, dès lors que ces sels peuvent exister ;

e)La préparation de ces substances, autres que celles inscrites au Tableau V.

135.Les substances dangereuses sont classées en quatre tableaux (Tableaux I, II, III et IV). Chacune des substances dangereuses auxquelles s’applique la loi sur les substances dangereuses figure au Tableau I, II ou III ; différentes mesures de contrôle sont précisées dans la loi selon la classification ainsi adoptée, en fonction du degré de gravité du risque pour la santé publique que représente chacune de ces substances dangereuses et de l’existence ou non de leur utilisation à des fins médicales.

136.Les substances inscrites au Tableau I sont considérées comme des substances interdites. Elles n’ont aucune application thérapeutique et leur importation est autorisée à des fins éducatives ou scientifiques. Les substances inscrites aux Tableaux II et III sont des stupéfiants et des substances psychotropes à usage médicinal et thérapeutique. Toutes les substances utilisées dans la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes ou à d’autres fins, telles que classées par la Convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, sont inscrites comme précurseurs au Tableau IV. Les plantes et les substances sont inscrites au Tableau correspondant sous leur dénomination commune internationale respective ou, à défaut, sous leur appellation chimique.

137.Nul ne peut, à quelque moment que ce soit, produire, fabriquer, vendre en gros ou au détail, distribuer, transporter, posséder, fournir, céder (gratuitement ou à titre onéreux), acheter, utiliser, importer, exporter ou faire transiter par Maurice les végétaux, substances et préparations inscrits au Tableau I. Aux fins de la recherche médicale ou scientifique et de l’enseignement dans ces domaines ou d’une utilisation par les services de médecine légale, le Secrétaire permanent peut autoriser une personne à cultiver, produire, fabriquer, acquérir, importer, utiliser ou détenir des plantes, substances et préparations inscrites aux Tableaux I, II et III en quantités ne dépassant pas celles strictement nécessaires aux fins en question.

138.La maîtrise de la nature, de l’étendue et des quantités des substances dangereuses importées dans le pays est totale. Le Conseil de la pharmacie s’en charge en délivrant les permis d’importation de produits pharmaceutiques par les secteurs privé et public. Au niveau national, toutes les importations sont soumises à un permis d’importation. Chaque année, le 31 décembre au plus tard, les quantités maximales de substances dangereuses qu’un importateur peut introduire dans le pays au cours de l’année civile suivante sont déterminées par le Ministère de la santé et de la qualité de la vie.

139.Une substance est autorisée sur présentation d’un permis d’exportation du pays producteur et sur vérification de la facture. L’importation est strictement limitée aux grossistes pharmaceutiques, aux services sanitaires et agricoles publics et aux laboratoires de police scientifique et technique.

140.Les cannabinoïdes de synthèse sont déjà prévus comme substances interdites dans le Tableau I (partie II) de la loi sur les substances dangereuses. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 10 octobre 2013. En septembre 2015, de nouvelles substances psychoactives (à usage récréatif) présentant un risque élevé de consommation excessive ont également été classées dans les tableaux correspondants institués par la loi sur les substances dangereuses.

141.Le Programme de réduction des risques a été lancé en 2006. Le Programme de thérapie de substitution par la méthadone, conçu à l’intention des personnes qui s’injectent des drogues, a été élargi début 2018. L’annexe 13 contient des informations complémentaires à ce sujet.

Droit à l’éducation (art. 13 et 14)

Point 26

142.Le créole mauricien (« Kreol Morisien ») est enseigné comme matière facultative dans les écoles primaires depuis 2012 ; il est aujourd’hui enseigné à toutes les classes du primaire. Il a été introduit comme matière facultative dans l’enseignement secondaire (7e année) en 2018 ; des supports didactiques et des manuels scolaires, pour les enseignants comme pour les élèves, ont été élaborés. De plus, le créole est également utilisé comme support d’enseignement dans les écoles, tant au niveau primaire qu’au niveau secondaire. Le matériel pédagogique est produit en créole, ce qui facilite l’enseignement de notions complexes en mathématiques, sciences, géographie et matières techniques.

143.Un premier groupe d’étudiants a achevé un cursus universitaire d’études en français et en créole à l’Université de Maurice. Ces étudiants rejoindront bientôt le marché du travail et commenceront à enseigner le créole mauricien au niveau secondaire.

144.Le système d’enseignement de base continu qui s’étale sur neuf ans a été introduit dans les écoles primaires il y a deux ans et dans l’enseignement secondaire en 2018. Ce programme est conforme à l’objectif de développement durable no 4, qui prévoit une éducation inclusive de qualité pour tous. Ce système s’adresse à des groupes de niveau hétérogène composés d’élèves ordinaires et d’élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux. Quand les élèves sont admis en 1re année, ils suivent le programme de préparation à l’école primaire et toutes les lacunes en matière d’apprentissage sont alors recensées et comblées grâce au programme de soutien précoce, dans le cadre duquel les élèves bénéficient, par groupes de huit, de l’attention particulière d’un enseignant chargé du soutien. Une fois leur retard d’apprentissage rattrapé, les intéressés rejoignent les autres élèves dans le cadre de la classe ordinaire.

145.L’instauration du système d’enseignement de base continu sur neuf ans favorise une éducation globale dans laquelle un large éventail de matières telles que l’art, la musique, la sécurité routière, l’éducation civique, l’informatique, l’éducation physique et sportive et les compétences en communication sont enseignées. Ce programme permet aux élèves de développer leur plein potentiel et de devenir par la suite des citoyens responsables.

Point 27

146.Le Ministère de l’éducation a élaboré une nouvelle politique générale et un document définissant une stratégie pour le secteur des besoins éducatifs spéciaux. Le document est conforme à l’objectif de développement durable no 4 qui prône un système éducatif véritablement inclusif et équitable pour tous les élèves.

147.La nouvelle vision des besoins éducatifs spéciaux prévoit spécifiquement des mesures ou pratiques inclusives qui favorisent l’autonomie de toutes les personnes qui ont des besoins d’apprentissage différents aujourd’hui, pour une société pleinement inclusive demain.

148.Cahier des charges : réaliser l’inclusion en créant et offrant un environnement favorable à TOUS les apprenants, qui garantisse l’égalité d’accès à une éducation et à une formation appropriées et de qualité.

149.Un grand nombre de mesures sont en place à l’égard des enfants handicapés :

i)Remboursement des billets d’autobus aux parents accompagnateurs d’enfants handicapés qui fréquentent une école, y compris une école spécialisée ;

ii)Remboursement des frais de taxi aux élèves gravement handicapés ;

iii)Bourse François Sockalingum (Programme de bourses d’études pour élèves handicapés) : grâce à cette bourse, les étudiants handicapés qui réussissent le certificat de réussite scolaire au primaire et qui poursuivent leurs études secondaires ont droit à une allocation mensuelle de 750 roupies ;

iv)Exonération des taxes : les personnes handicapées bénéficient d’une exonération totale des taxes sur l’achat de voitures adaptées ;

v)Pension d’invalidité de base pour les enfants handicapés de moins de 15 ans ;

vi)Coupons de stationnement gratuit offerts aux personnes handicapées présentant de graves problèmes de mobilité ;

vii)Programme de relève des aidants : afin de soulager les parents, des activités de loisirs sont régulièrement organisées au profit des enfants handicapés dans les centres de loisirs de l’île, à savoir les centres James Burty David, Lady Sushil Ramgoolam et Sir Seewoosagur Ramgoolam ;

viii)Carte de transport par autobus gratuite fournie à toute personne handicapée qui perçoit une pension d’invalidité de base. Les enfants handicapés qui ne sont pas bénéficiaires de cette pension mais fréquentent un établissement d’enseignement bénéficient également de la gratuité de la carte de transport par autobus.

150.Le projet de loi sur l’Autorité chargée des besoins éducatifs spéciaux a été adopté récemment à l’Assemblée nationale. L’Autorité va donc être mise en place dans un avenir proche ; elle aura pour principaux objectifs :

De garantir, entre autres, la réglementation, le suivi et la facilitation de la mise en œuvre des politiques relatives aux besoins éducatifs spéciaux ;

D’harmoniser et de promouvoir les programmes et les politiques conformément aux instruments nationaux et internationaux ;

D’élaborer un cadre d’assurance de la qualité et d’établir des normes et critères en ce qui concerne les besoins éducatifs spéciaux ;

De fournir un cadre et une structure juridiques propices à la bonne gouvernance et à la responsabilisation.

Droits culturels (art. 15)

Point 28

151.La langue créole est parlée par tout un chacun et est un facteur d’unité entre les citoyens. Elle n’est pas encore utilisée comme langue officielle à l’Assemblée nationale mais est largement employée dans d’autres institutions comme les tribunaux, où les parties et les témoins peuvent s’adresser au tribunal en langue créole. Voir à l’annexe 14 les mesures prises en vue de faire de la langue créole une langue officielle.

Point 29

152.Les procédures de procréation assistée ne sont disponibles que dans les établissements privés, pour le moment.