Nations Unies

E/C.12/UKR/Q/6/Add.1

Conseil économique et social

Distr. générale

10 mars 2014

Français

Original: russe

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Cinquant e-deuxième session

28 avril-23 mai 2014

Point 6 a) de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports: rapports soumis par les États parties en application des articles 16 et 17 du Pacte

Liste de points concernant le sixième rapport périodiquede l’Ukraine

Additif

Réponses de l’Ukraine à la liste de points *

[21 janvier 2014]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Renseignements d’ordre général1−23

II.Points relatifs aux dispositions générales du Pacte (art. 1er à 5)3−1213

Article 23−1133

Article 3114−12117

III.Points relatifs aux dispositions spécifiques du Pacte (art. 6 à 15)122−54418

Article 6122−19918

Article 7200−23926

Article 8240−26532

Article 9266−32337

Article 10324−38843

Article 11389−42553

Article 12426−46358

Articles 13 et 14464−51263

Article 15513−54469

Annexes

Annexe I74

Annexe II75

I.Renseignements d’ordre général

1.Indiquer si le Pacte a déjà été invoqué devant les tribunaux nationaux et appliqué par eux et, dans l’affirmative, donner des exemples. Indiquer également si l’État partie envisage de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

1.Cette information ne fait pas l’objet d’une mention particulière dans les rapports élaborés par les tribunaux mais certaines décisions figurant dans le registre des décisions judiciaires invoquent le Pacte. Ces décisions sont disponibles à l’adresse suivante: http://reyestr.court.gov.ua/.

2.L’Ukraine étudie la possibilité d’une adhésion au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

ІІ.Points relatifs aux dispositions générales du Pacte (art. 1er à 5)

Article 2, paragraphe 1Utiliser au maximum les ressources disponibles

2.Fournir des données statistiques annuelles comparatives montrant, pour la période considérée, le pourcentage du produit intérieur brut (PIB) et du budget de l’État consacré aux divers secteurs liés aux droits économiques, sociaux et culturels.

3.Pour accroître la compétitivité de l’économie ukrainienne et stimuler la production intérieure, le Gouvernement ukrainien a élaboré, en 2013, un Programme national de promotion du développement de l’économie pour la période 2013-2014, approuvé par la décision no 187 du Conseil des ministres du 27 février 2013 (ci-après «Programme national»). Ce Programme est actuellement mis en œuvre.

4.Le Gouvernement a mis en place un nouveau mécanisme de soutien public aux processus de modernisation des secteurs de base de l’économie, destiné à financer les projets de développement socioéconomiques au moyen de garanties de l’État. En juin 2013, le Conseil des ministres a créé un Conseil de financement et de crédit pour une sélection de projets (décision du Conseil des ministres no 404 du 3 juin 2013), et en juillet 2013, il a déterminé les conditions selon lesquelles les garanties de l’État seraient accordées en 2013 pour les créances liées à des projets d’investissement, d’innovation, d’infrastructures et autres projets qui présentent une importance stratégique et dont la réalisation contribuera au développement de l’économie (décision no 500 du Conseil des ministres du 3 juillet 2013).

5.L’utilisation du mécanisme de soutien consistant à accorder des crédits assortis de garanties de l’État a permis aux emprunteurs d’obtenir des crédits à des conditions plus avantageuses. En effet, puisque c’est l’État qui se porte garant, la banque n’a pas besoin de constituer une réserve très importante pour ce type de crédit et elle peut donc proposer des crédits à un taux plus bas.

6.La mise en œuvre du Programme national est entrée dans sa phase active. Ainsi, grâce aux mécanismes prévus dans le Programme national, différents projets d’investissement sont actuellement menés dans les domaines suivants: agriculture, automobile, aéronautique, aérospatial, technologies de pointe, construction et logements et services collectifs.

7.Le financement du projet de construction de la première des trois tranches de la centrale hydroélectrique de pompage de Dnestrovsk a notamment débuté, le Ministère de l’énergie et de l’industrie houillère ayant déjà alloué 956 millions de hryvnias sur les 1 500 millions prévus.

8.Le projet de remplacement du procédé Martin pour la production de l’acier à l’aciérie électrique du conglomérat métallurgique Donetskstal (société privée par actions) est actuellement mis en œuvre (d’après les informations communiquées par le Ministère de la politique industrielle, 311 millions de hryvnias ont été investis en 2013).

9.En outre, le Gouvernement ukrainien a pris des décisions concernant 11 projets, dont 5 ont fait l’objet d’un contrat d’emprunt. Il s’agit des projets suivants: renouvellement du parc d’autobus et de trolleybus de la ville de Vinnitsa; construction d’un pont reliant l’avenue Admiral Senyavin et la rue Zalaeguerseg dans la ville de Kherson; construction d’une portion de la ligne de métro Kourenevsko-Krasnoarmeïskaya en vue de relier la station Vystavotchny tsentr à la Place d’Odessa située dans le quartier Golosseevsky, à Kiev; construction de la rue Keletskaya et de la ligne de tramway reliant la rue Kvyateka à la gare routière Zapadny, à Vinnitsa; construction d’une unité moderne de traitement et de diagnostic au sein de l’Hôpital national spécialisé pour enfants Okhmatdet, rue Tchernovol 28/1, dans le quartier Chevtchenko, à Kiev.

10.Le Programme national a également fortement contribué à la poursuite du développement du secteur agricole. L’application des mesures prévues dans le secteur agricole a déjà permis de créer 4 800 emplois et d’assurer un afflux de plus de 5,4 milliards de hryvnias d’investissements dans le développement du secteur. En outre, 92 sites ont été mis en exploitation dans différentes régions d’Ukraine.

11.Ainsi, toutes les conditions sont réunies pour inciter les entités économiques à élaborer de nouveaux projets de développement socioéconomique. Parallèlement, des mesures sont prises dans le cadre de la mise en œuvre des projets existants, en vue de permettre une modernisation de grande ampleur et d’assurer le rééquipement technique des entreprises.

12.On trouvera dans les annexes 1 et 2 au présent document la structure du PIB par catégorie de revenu en 2012 et 2013.

Article 2, paragraphe 2Non-discrimination

3.Donner des renseignements sur la mise en œuvre de la loi relative aux principes de prévention et de lutte contre la discrimination en Ukraine (entrée en vigueur le 4 octobre 2012) et préciser si ce texte contient une définition de la discrimination conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte et s’il définit notamment la discrimination directe et la discrimination indirecte. Indiquer également où en est le projet de loi no2342 «sur les modifications à apporter à certains textes législatifs ukrainiens relatifs à la prévention et à la lutte contre la discrimination en Ukraine».

13.Le 6 septembre 2012, la Verkhovna Rada a adopté la loi no 5207-VI relative aux principes de prévention et de lutte contre la discrimination en Ukraine, qui fixe les principes organisationnels et juridiques de la prévention et de la répression de la discrimination en Ukraine afin de garantir l’égalité des chances dans l’exercice des droits et des libertés de l’homme et du citoyen.

14.L’article premier de la loi définit ainsi les termes «discrimination», «discrimination directe» et «discrimination indirecte»:

Discrimination − décision, acte ou omission établissant une restriction ou des privilèges pour une personne ou un groupe de personnes, en fonction de la race, de la couleur de la peau, des convictions politiques, religieuses ou autres, du sexe, de l’âge, du handicap, de l’origine ethnique ou sociale, de la situation familiale, de la fortune, du lieu de résidence, de la langue ou de toute autre caractéristique (ci-après certaines caractéristiques spécifiques), si cette restriction ou ce privilège rend impossible la reconnaissance et la réalisation des droits et libertés de l’homme et du citoyen dans des conditions d’égalité;

Discrimination directe − décision, acte ou omission entraînant une situation dans laquelle une personne ou un groupe de personnes, du fait de certaines caractéristiques spécifiques, sont traités de manière moins favorable que ne le seraient d’autres personnes dans une situation analogue;

Discrimination indirecte − décision, acte ou omission, règles juridiques ou critères d’évaluation, conditions ou pratique officiellement identiques pour tous mais qui, lors de leur application ou de leur utilisation, entraînent ou peuvent entraîner une restriction ou des privilèges pour une personne ou un groupe de personnes en fonction de certaines caractéristiques spécifiques, excepté dans les cas où ces actes ou omissions, ces règles juridiques ou critères d’évaluation, ces conditions ou cette pratique sont objectivement justifiés en vue de garantir à des personnes ou des groupes de personnes différents la possibilité d’exercer, dans des conditions d’égalité, leurs droits et libertés garantis par la Constitution et la législation ukrainiennes.

15.Conformément aux dispositions de l’article 4 qui définit le domaine d’application de la loi, cette loi s’applique à toute personne se trouvant sur le territoire de l’Ukraine.

16.La portée de cette loi s’étend aux domaines suivants de la vie publique: activités sociales et politiques; fonction publique aux niveaux national et local; justice; relations professionnelles; santé; éducation; protection sociale; relations en matière de logement; accès aux produits et aux services; autres domaines de la vie publique.

17.La partie II de la loi décrit le mécanisme de prévention et de répression de la discrimination, et définit notamment les différentes entités compétentes en la matière, à savoir la Verkhovna Rada, le Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada, le Conseil des ministres d’Ukraine, d’autres organes de l’État, les pouvoir publics de la République autonome de Crimée et les pouvoirs locaux, les associations et les personnes physiques et morales (art. 9), et précise les pouvoirs dévolus à chacune de ces entités (art. 10 à 13).

18.Conformément au paragraphe 1 de l’article 14, toute personne qui considère avoir fait l’objet d’une discrimination a le droit d’adresser une plainte au Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada et/ou au tribunal.

19.Entre 2009 et 2012, le Médiateur a reçu 1 467 requêtes relatives à des violations du principe constitutionnel d’égalité entre les hommes et les femmes (348 en 2009, 334 en 2010, 630 en 2011, et 155 en 2012), dont 86 % adressées par des femmes et 14 % par des hommes. Le nombre de requêtes relatives à une discrimination liée au sexe représente moins de 1 % du total des requêtes faisant état de violation des droits et des libertés adressées au Commissaire aux droits de l’homme.

20.Il est également important de souligner que la loi relative aux principes de prévention et de lutte contre la discrimination en Ukraine prévoit de soumettre les projets d’actes normatifs à une expertise du pouvoir exécutif et à une expertise publique en vue de vérifier leur caractère non discriminatoire. En particulier, conformément au troisième alinéa du paragraphe 2 de l’article 8, les projets de loi, les actes du Président de l’Ukraine, et les autres actes normatifs élaborés par le Conseil des ministres d’Ukraine et les organes centraux et locaux du pouvoir exécutif font obligatoirement l’objet d’une expertise visant à vérifier leur caractère non discriminatoire.

21.Concernant la mise en œuvre des normes législatives susmentionnées, le Gouvernement a adopté la décision no 61 du Conseil des ministres d’Ukraine du 30 janvier 2013 «Questions relatives à l’expertise du pouvoir exécutif et à l’expertise publique des projets d’actes normatifs visant à vérifier leur caractère non discriminatoire». Cette décision approuve la procédure que doit suivre le pouvoir exécutif lors de l’expertise des projets d’actes normatifs visant à vérifier leur caractère non discriminatoire.

22.En outre, cette décision prévoit que l’expertise publique visant à vérifier le caractère non discriminatoire des projets d’actes normatifs doit être effectuée par des associations et des personnes physiques et morales dans le cadre d’un examen public conformément à la procédure de consultation publique sur la formulation et la mise en œuvre de la politique nationale approuvée par la décision no 996 du Conseil des ministres d’Ukraine du 3 novembre 2010.

23.Afin d’améliorer les mécanismes de prévention et de répression de la discrimination en Ukraine, la Verkhovna Rada a enregistré, le 19 février 2013, le projet de loi (no 2342) déposé par le Conseil des ministres d’Ukraine (élaboré par le Ministère de la justice) «sur les modifications à apporter à certains textes législatifs ukrainiens concernant la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine». Ce projet de loi tient compte des normes et recommandations internationales dans le domaine de la protection des droits et libertés de l’homme et du citoyen ainsi que d’un certain nombre d’observations sur la loi relative aux principes de prévention et de lutte contre la discrimination en Ukraine, formulées par les experts de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe, en particulier en ce qui concerne la définition des termes figurant dans la loi en vigueur, l’allongement de la liste des motifs pour lesquels il est interdit d’appliquer une discrimination; le domaine d’application de ladite loi; les formes de discrimination; les pouvoirs du Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada; la nécessité de préciser les types de sanctions auxquelles s’exposent les personnes qui ne respectent pas les dispositions de la loi.

24.Le projet de loi susmentionné prévoit notamment d’apporter des modifications à l’article 2-1 du Code du travail afin de préciser que l’égalité des droits en matière d’emploi (droit au travail, droit à une rémunération, droit au libre choix d’une profession, d’un type d’emploi ou de travail, droit à la formation professionnelle et à la formation continue, droit à la reconversion, droits en matière de conditions de travail, droit de former un syndicat, etc.) est garantie à tous les citoyens par la Constitution, ledit Code, la loi relative aux principes de prévention et de lutte contre la discrimination en Ukraine, et d’autres actes législatifs. Il prévoit également d’ajouter «l’orientation sexuelle» à la liste des caractéristiques ne pouvant constituer un motif de discrimination dans le domaine de l’emploi, conformément aux garanties apportées par l’Ukraine en matière d’égalité.

25.Le projet de loi envisage plusieurs changements dans la loi relative aux principes de prévention et de lutte contre la discrimination en Ukraine, à savoir:

Redéfinir certaines notions telles que «discrimination», «discrimination directe» et «discrimination indirecte»;

Préciser le cercle des personnes concernées par l’application de la loi en incluant toutes les personnes morales de droit public et privé, ainsi que toutes les personnes physiques se trouvant sur le territoire de l’Ukraine;

Élargir les compétences du Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada en matière de prévention et de répression de la discrimination, en particulier pour ce qui est du contrôle du respect du principe de non-discrimination dans la sphère privée;

En matière de protection juridique, veiller à ce que toute personne qui estime avoir fait l’objet d’une discrimination ait le droit de déposer une plainte auprès des organes de l’État, des autorités de la République autonome de Crimée, des pouvoirs locaux et de leurs représentants, du Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada et/ou auprès du tribunal, conformément aux procédures prévues par la législation.

26.Le projet de loi susmentionné avait été inscrit à l’ordre du jour de la deuxième séance de la septième législature de la Verkhovna Rada, lequel a été approuvé par la décision no 158‑VII de la Verkhovna Rada en date du 2 avril 2013.

27.Cependant, le 14 mai 2013, l’examen de ce projet de loi a été reporté.

4.Indiquer: a) si les discriminations dans l’emploi liées à l’âge, à l’orientation sexuelle et à la nationalité sont interdites; et b) quelles sont, le cas échéant, les catégories d’emploi inaccessibles aux non-ressortissants.

28.Conformément à l’article 5 de la loi relative à l’emploi (no 5067-VI du 5 juillet 2012), l’État garantit notamment une protection contre la discrimination dans le domaine de l’emploi, et contre tout refus d’embauche non justifié ou licenciement abusif.

29.Conformément au paragraphe 1 de l’article 11 de ladite loi, l’État garantit à chacun une protection, dans le domaine de l’emploi, contre toute forme de discrimination fondée sur la race, la couleur de la peau, les convictions politiques, religieuses et autres, l’appartenance à un syndicat ou à toute autre association de personnes, le sexe, l’âge, l’origine ethnique et sociale, la fortune, le lieu de résidence, la langue ou d’autres situations.

30.Conformément à l’article24 de la Constitution, les étrangers et les apatrides qui se trouvent légalement en Ukraine jouissent des mêmes droits et libertés et ont les mêmes devoirs que les citoyens ukrainiens, sous réserve des exceptions prévues par la Constitution et la législation ukrainiennes ou par les instruments internationaux auxquels l’Ukraine est partie.

31.Conformément à l’article 42 de la loi relative à l’emploi, les étrangers ne peuvent être nommés à une fonction ou exercer une activité professionnelle lorsque la nationalité ukrainienne est requise pour exercer ladite fonction ou ladite activité professionnelle conformément à la législation.

32.En particulier, les étrangers ne peuvent pas être embauchés dans la fonction publique (art. 4 de la loi relative à l’emploi), ni exercer la fonction de juge (art. 51 de la loi relative au système judiciaire et au statut des juges) ou de notaire (art. 3 de la loi relative au notariat).

33.Conformément aux modifications introduites le 1er janvier 2013 dans la loi relative à la publicité (no 270/96 du 3 juillet 1996), il est interdit de faire figurer dans les offres d’emploi (petites annonces) des restrictions liées à l’âge, de proposer un emploi aux seuls hommes ou aux seules femmes (excepté pour un travail spécifique ne pouvant être exercé que par une personne de l’un des deux sexes), d’avoir des exigences qui donnent l’avantage à l’un des deux sexes, et de demander aux personnes qui postulent des renseignements sur leur vie privée.

34.On trouvera une partie des informations relatives à cette question dans la réponse à la question 3.

5.Fournir un complément d’information sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination à l’égard des Roms et des Tatars de Crimée dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, du logement et de la santé. Donner des détails sur le budget alloué à la mise en œuvre de la Stratégie de protection et d’intégration des Roms en Ukraine à l’horizon 2020 et du Plan d’action national pour l’intégration des Roms, sur les indicateurs utilisés pour suivre les progrès accomplis et sur les premiers résultats obtenus. Exposer aussi les mesures prises pour fournir à tous les Roms les documents d’identité nécessaires à l’exercice de leurs droits au titre du Pacte.

35.Le 8 avril 2013, la Stratégie de protection et d’intégration des représentants de la minorité nationale rom dans la société ukrainienne à l’horizon 2020 (ci-après la «Stratégie») a été approuvée par le décret présidentiel no 201/2013. Le 11 septembre 2013, le Conseil des ministres d’Ukraine a adopté l’ordonnance no 701 relative au Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie de protection et d’intégration des représentants de la minorité nationale rom dans la société ukrainienne à l’horizon 2020 (ci-après le «Plan d’action»).

36.Conformément à cette ordonnance, les responsables de la mise en œuvre de la Stratégie et du Plan d’action doivent soumettre chaque année, au moment de l’élaboration des projets de budget national et local, des propositions budgétaires prévoyant les dotations correspondantes.

37.Étant donné que le Plan d’action, en tant qu’instrument de mise en œuvre de la Stratégie, a été adopté après la soumission des projets de budget, ceux-ci ne prévoient aucune dotation spécifique. En 2014, la Stratégie et le Plan d’action seront donc mis en œuvre dans la limite des sommes allouées aux responsables pour les orientations sectorielles prioritaires et les principaux domaines d’activité.

38.Étant donné l’importance que revêt la mise en œuvre du Plan d’action, plusieurs régions, et en particulier celles qui comptent un grand nombre de représentants de la minorité nationale rom, ont établi les prévisions suivantes: en 2014, la région d’Odessa prévoit de consacrer un budget de 50 000 hryvnias à la mise en œuvre du Plan d’action; la région de Nikolaev devrait allouer 133 200 hryvnias sur la période 2014-2018; et la région de Transcarpatie prévoit de consacrer 1 081 700 hryvnias au programme intitulé «Les Roms de Transcarpatie» pour la période 2012-2015 (dont 290 000 hryvnias en 2014).

39.S’agissant des indicateurs utilisés pour suivre les progrès accomplis et des premiers résultats obtenus dans la mise en œuvre de la Stratégie et du Plan d’action, l’Ukraine souligne que les représentants de la minorité nationale rom sont établis inégalement sur toute le territoire et que, par conséquent, ils ont des besoins socioéconomiques différents d’une région à l’autre. Le Plan d’action national n’a donc pas défini d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs uniformément applicables à toutes les régions pour évaluer la mise en œuvre des mesures prévues.

40.Parallèlement, le Ministère de la culture a fait valoir devant le Conseil des ministres d’Ukraine que pour apprécier l’évolution de la situation de la minorité nationale rom, il était nécessaire d’élaborer des plans d’action régionaux prévoyant des indicateurs quantitatifs et qualitatifs ainsi que la part du budget local qui serait allouée à leur mise en œuvre. Cette proposition ayant été approuvée par le Conseil des ministres, la plupart des organes locaux du pouvoir exécutif ont élaboré leur propre plan régional.

41.Actuellement, dans le cadre du suivi annuel obligatoire, les responsables de la mise en œuvre du Plan d’action sont en train de rassembler des informations sur les avancées réalisées en 2013. À partir de ces informations, le Ministère de la culture dressera un bilan global des résultats obtenus dans la mise en œuvre du Plan d’action qui permettra de faire le point sur l’intégration des représentants de la minorité nationale dans la société ukrainienne.

42.Les points 41 à 44 du Plan d’action ont trait à l’amélioration des conditions de vie et de logement de la minorité nationale rom.

43.Conformément à l’article 47 de la Constitution, chacun a droit au logement. L’État crée des conditions permettant à tous les citoyens de construire, d’acquérir ou de louer un logement. Les organes de l’État ou de l’administration locale mettent gratuitement ou pour un prix abordable un logement à la disposition des citoyens ayant besoin d’une protection sociale, conformément à la loi. Nul ne peut être privé par la force de son logement autrement que conformément à la loi en vertu d’une décision de justice.

44.Le droit des citoyens au logement est consacré à l’article premier du Code du logement.

45.La partie III du Code du logement contient les normes juridiques qui prévoient et régissent l’accès au logement dans les immeubles relevant du parc immobilier de l’État et d’autres organismes publics, l’accès au logement dans les immeubles construits par des sociétés coopératives et la mise à disposition des différents types de logement.

46.Conformément au Code du logement, tout citoyen ukrainien pouvant prétendre à une amélioration de ses conditions de logement a le droit d’obtenir un logement dans un immeuble du parc immobilier (de l’État ou d’un organisme public) selon les modalités prévues par la loi.

47.Conformément à l’article 34 du Code du logement, relèvent de la catégorie des personnes pouvant prétendre à une amélioration de leurs conditions de logement:

Les personnes vivant dans un logement dont la surface est inférieure aux normes fixées pour la localité;

Les personnes vivant dans un logement qui n’est pas conforme aux normes sanitaires et techniques en vigueur;

Les personnes atteintes d’une maladie chronique grave qui les empêche de vivre dans un appartement communautaire ou de partager leur chambre avec d’autres membres de leur famille;

Les personnes qui sous-louent un logement dans un immeuble relevant du parc immobilier de l’État ou d’autres organismes publics, ou qui louent un logement dans un immeuble construit par une société coopérative;

Les personnes qui louent depuis longtemps une maison (un appartement) à des propriétaires privés;

Les personnes vivant dans un foyer.

48.Les personnes pouvant prétendre à une amélioration de leurs conditions de logement sont inscrites sur le registre des demandes de logement dans un immeuble du parc immobilier relevant de l’État ou d’autres organismes publics.

49.Les logements sont généralement attribués en fonction de l’ordre d’arrivée des demandes, mais certaines situations donnent le droit d’être placé en haut de la liste ou d’obtenir un logement sans attente. Seul un document écrit donne le droit d’emménager dans l’appartement.

50.Un autre moyen d’accéder au logement consiste à participer à des programmes d’État, en particulier au Programme de réduction du coût des crédits hypothécaires en vue de garantir un logement abordable aux citoyens pouvant prétendre à une amélioration de leurs conditions de vie.

51.Par sa décision no 343 du 25 avril 2012, le Conseil des ministres d’Ukraine a approuvé le mécanisme de réduction du coût des crédits hypothécaire par le remboursement d’une partie des intérêts des crédits obtenus pour la construction (la rénovation) ou l’achat de biens immobiliers non achevés. Ce mécanisme permet d’obtenir un crédit à un taux inférieur à 3 % annuels pour la construction d’un logement abordable.

52.Conformément à cette décision, l’emprunteur doit pouvoir prétendre à une amélioration de ses conditions de logement et doit remplir les conditions d’emprunt imposées par la banque.

53.Les citoyens peuvent également acheter un logement dans le cadre du Programme national socioéconomique ciblé pour la construction (l’achat) d’un logement abordable pour la période 2010-2017, approuvé par la décision no 1249 du Conseil des ministres d’Ukraine du 11 novembre2009, ou en participant au Programme national d’accès au logement pour les jeunes pour la période 2013-2017, approuvé par la décision no 967 du Conseil des ministres du 24 octobre 2012.

54.Le mécanisme d’accès à un logement abordable est régi par les Règles approuvées par la décision no 140 du Conseil des ministres du 11 février 2009.

55.Conformément à ces Règles, l’État reverse à l’acquéreur 30 % du prix de la construction (du prix d’achat) du bien relevant du programme de logements abordables. Cette aide peut être financée par le budget national ou par le budget local.

56.L’acquéreur paie donc 70 % du prix de la surface de référence fixée pour les logements abordables.

57.Les informations et les conditions d’éligibilité à ces programmes sont disponibles sur le site du Ministère du développement régional, de la construction, des conditions de vie et du logement (www.minregion.gov.ua) dans la rubrique «Logement abordable» accessible depuis la page d’accueil.

58.Le Fonds d’aide à la construction de logements pour les jeunes fait partie des organismes auxquels l’État alloue un budget.

59.Le problème de la réinstallation, de l’adaptation et de l’intégration dans la société ukrainienne des personnes déportées en raison de leur appartenance à un groupe national est accentué par leur retour massif de leur lieu de déportation.

60.Actuellement, 282 018 Tatars de Crimée vivent sur le territoire ukrainien.

61.Cependant, quelque 100 000 autres vivent en dehors des frontières de l’Ukraine et peuvent revenir s’établir en Crimée.

62.Les personnes anciennement déportées représentent 13,4 % de la population de la République autonome de Crimée (Sébastopol non compris).

63.Les personnes anciennement déportées sont concentrées dans 300 points du territoire de la République autonome de Crimée. Les zones où l’on recense le plus grand nombre de rapatriés sont la ville de Simferopol et les districts de Simferopol, de Belogorsk, de Bakhtchisaraï, de Djankoï, de Kirovskoe, de Lenino et de Krasnogvardeïskoe.

64.Depuis 1991, les dépenses liées à la réinstallation des personnes rapatriées constituent un poste spécifique du budget national. Les ressources allouées servent principalement à la construction de logements, d’infrastructures de communication et d’équipements socioculturels.

65.Grâce aux ressources allouées, 5 891 familles ont pu obtenir un logement décent mais 7 533 autres figurent encore sur le registre des demandes d’appartement des personnes anciennement déportées.

66.Au cours de l’année 2013, le Ministère de la politique sociale a mis en œuvre les mesures prévues dans le Programme approuvé par la décision no 637 (modifiée) du Conseil des ministres d’Ukraine du 11 mai 2006, concernant l’établissement et la réinstallation des Tatars de Crimée et des personnes appartenant à d’autres groupes nationaux anciennement déportés qui sont revenus vivre en Ukraine, ainsi que leur adaptation et leur intégration dans la société ukrainienne pour la période allant jusqu’à 2015.

67.Le budget alloué à ce Programme par l’État et les collectivités sert à financer la construction de logements pour les personnes rapatriées, la construction d’infrastructures techniques dans les lieux où sont concentrées les personnes rapatriées, la mise en œuvre de mesures sociales, en particulier le remboursement des frais de voyage et de transport des bagages, le versement d’une aide matérielle unique pour achever la construction d’un logement individuel, la fourniture de manuels et de matériels didactiques scolaires en langue tatare de Crimée. Des ressources sont également consacrées au développement des médias émettant ou publiant dans la langue des rapatriés, à l’organisation de festivals internationaux et régionaux, à la célébration de fêtes nationales et à d’autres manifestations.

68.Pour améliorer le mécanisme de garanties sociales accordées par l’État aux Tatars de Crimée et aux représentants d’autres groupes nationaux anciennement déportés, le Ministère de la politique sociale a élaboré la décision no 430 du Conseil des ministres d’Ukraine modifiant les décisions no 1952 (du 17 décembre 2003) et no 626 (du 13 mai 2004) du Conseil des ministres d’Ukraine. Cette décision a été adoptée le 19 juin 2013.

69.En 2013, les sommes allouées par l’État ont permis de financer les mesures suivantes: remboursement des frais de voyage et de transport des bagages de 413 personnes de leur lieu de déportation jusqu’en Ukraine; versement d’une aide matérielle à 104 foyers pour l’achèvement de la construction de leur logement individuel; organisation de cérémonies de commémoration à l’occasion de la Journée du souvenir de la déportation des peuples de Crimée, et célébration des fêtes nationales. Un soutien financier a été accordé aux journaux et magazines publiés dans la langue des rapatriés.

70.En outre, une quinzaine de manifestations culturelles de rapatriés organisées par des associations à but non lucratif ont été financées en partie par les budgets locaux.

71.Un certain nombre de Roms vivant en Ukraine n’ont pas de documents d’identité et ne sont enregistrés dans aucun lieu de résidence précis et sont donc considérés comme sans logis. En outre, la majorité des lois et règlements prévoient la mise en œuvre des droits civils (concernant les documents personnels, les soins médicaux, l’éducation, l’aide sociale, etc.) en fonction du lieu de résidence.

72.L’obtention de documents d’identité, et en particulier du passeport ukrainien, reste une question cruciale pour les Roms. L’absence ou la perte du certificat de naissance est le principal problème qui complique grandement la délivrance d’un passeport ukrainien aux Roms.

73.Il convient d’évoquer également le problème de l’identification des personnes qui n’ont pas déposé de demande de passeport en temps opportun, après leur seizième anniversaire, puisque cette catégorie de la population ne fréquente pas les établissements scolaires et vit à l’extérieur des agglomérations (dans des camps).

74.L’entrée en vigueur en 2006 de la loi no 2623-IV du 2 juin 2005 relative aux principes de la protection sociale des personnes sans logis et des enfants des rues, puis sa modification par la loi no 2823-VI du 21 décembre 2010, ont aidé à progresser vers la résolution de la question de la délivrance des documents d’identité aux Roms et de l’enregistrement de leur lieu de résidence.

75.Ces lois permettent aux Roms de régler la question de leurs documents d’identité et de l’enregistrement de leur lieu de résidence puisqu’elle les autorise à déclarer comme lieu de résidence l’adresse d’établissements sociaux pour les personnes sans logis ou de centres de recensement des personnes sans logis.

76.Actuellement, les organes et bureaux territoriaux du Service national des migrations ont conscience que des mesures de grande ampleur sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment en ce qui concerne la délivrance de passeports aux Roms.

6.Donner des renseignements sur les mesures prises pour prévenir et combattre la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH/sida ou touchées par le VIH/sida, les personnes handicapées ainsi que les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Préciser les mesures prises pour garantir l’exercice par ces personnes des droits reconnus par le Pacte, notamment l’accès à l’emploi, à la sécurité sociale, aux soins de santé et à l’éducation.

77.L’Inspection nationale du travail est l’un des organismes chargé de la mise en œuvre du Programme national relatif à la prévention de l’infection à VIH, au traitement, aux soins et aux services d’accompagnement et d’aide destinés aux personnes séropositives et aux malades du sida pour la période 2009-2013.

78.Depuis 2008, des activités de sensibilisation sont menées et des mécanismes pratiques sont mis en place aux fins de la prévention du VIH/sida et des mesures de lutte contre la discrimination des personnes séropositives dans le domaine du travail sont mises en œuvre.

79.En outre, conformément au règlement approuvé par le décret présidentiel no386/2011 du 6avril 2011, l’une des principales fonctions de l’Inspection nationale du travail est de mener des activités de sensibilisation sur les questions liées à l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes séropositives et des malades du sida sur le lieu de travail.

Indicateur

2011

2012

2013

Nombre de séminaires et conférences d ’ information organisés à l ’ intention de représentants d ’ employeurs et de syndicats

7 455

6 176

7 713

Nombre de consultations données sur des questions liées à la prévention du VIH/ sida dans le domaine du travail et à la discrimination et à la stigmatisation des personnes séropositives et des membres de leur famille

8 178

6 943

7 909

Nombre d ’ entreprises dans lesquelles un programme de prévention du VIH/sida sur le lieu de travail a été mis en place

221

276

369

80.Afin de mettre la législation ukrainienne en conformité avec les normes internationales, notamment avec les dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la loi no 4213-VI portant modification de plusieurs lois sur les droits des personnes handicapées a été adoptée le 22 décembre 2011; cette loi a permis de concrétiser des projets touchant à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une politique nationale en faveur des personnes handicapées, de renforcer la participation des associations de personnes handicapées dans ce domaine, ainsi que d’établir de nouvelles normes et de préciser les normes existantes s’agissant des obligations de l’État à l’égard des personnes handicapées.

81.Afin de garantir aux personnes handicapées la réalisation de leurs droits et de satisfaire leurs besoins, au même titre que les autres personnes, ainsi que d’améliorer leurs conditions de vie conformément à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, un plan d’action national de mise en œuvre de cette Convention à l’horizon 2020 a été approuvé en 2012.

82.Un autre progrès important réalisé en vue d’assurer une protection adéquate des droits et intérêts légitimes des personnes handicapées conformément aux obligations internationales de l’Ukraine dans ce domaine a été l’institution, en 2013, du Médiateur gouvernemental pour les droits des personnes handicapées.

83.En 2013, le nombre de personnes handicapées actives a augmenté de 32 343 pour s’établir, au début de l’année 2014, à 749 660.

84.Le nombre de personnes handicapées qui étaient inscrites auprès des services de placement était de 40 902 en 2013 (soit 3 004 de plus qu’en 2012), parmi lesquelles 12 182 ont trouvé un emploi (contre 12 195 en 2012). Le Fonds de protection sociale des personnes handicapées a permis de financer en 2013 la création de 370 postes destinés à des personnes handicapées (contre 437 en 2012).

85.En 2013, 4 281 personnes handicapées ont suivi une formation professionnelle sur orientation des services de placement (contre 3 891 en 2012). Le Fonds de protection sociale des personnes handicapées a financé la formation de 1 658 personnes handicapées (contre 1 932 en 2012).

86.Le versement en une fois des indemnités de chômage par les services de placement a permis à 772 personnes handicapées de trouver du travail, soit 223 de plus que deux ans auparavant. En outre, 673 personnes handicapées au chômage ont pris part à des travaux d’intérêt général sur orientation des services de placement (contre 506 en 2012).

87.Des efforts continuent d’être déployés pour améliorer les modalités, approuvées par l’arrêté no 201 du Ministère du travail du 3 mai 2007, relatives à la coopération en matière d’emploi des personnes handicapées entre les services chargés des questions de travail et de protection sociale, les centres pour l’emploi, les bureaux du Fonds de protection sociale de personnes handicapées, les centres de réinsertion professionnelles des personnes handicapées et les établissements de formation relevant du Ministère du travail.

88.En février 2014, 388 établissements de réadaptation relevant de divers organismes fournissaient des services de réadaptation médicale, psychopédagogique, professionnelle, sportive, physique, sociale et psychologique. Chaque année, près de 45 000 adultes et enfants handicapés bénéficient des services proposés par ces établissements.

89.Au 1er janvier 2014, 404 500 personnes, dont 156 400 enfants handicapés, recevaient une aide sociale au titre de la loi relative à l’aide sociale aux personnes handicapées depuis l’enfance et aux enfants handicapés.

90.Au cours de l’année 2013, le montant de l’aide sociale a été augmenté deux fois (en janvier et en décembre). Entre décembre 2012 et décembre 2013:

Le montant de l’aide pour les personnes handicapées depuis l’enfance du premier groupe (fixé en fonction de leur degré d’invalidité et de leurs besoins en soins constants) a connu une augmentation allant de 97,50 à 113,75 hryvnias (7,4 %) pour s’établir entre 1 423,5 et 1 660,75 hryvnias;

Le montant de l’aide pour les personnes handicapées depuis l’enfance des deuxième et troisième groupes a augmenté de 65 hryvnias (7,4 %) pour s’établir à 949 hryvnias;

Le montant de l’allocation pour enfants handicapés (fixé en fonction du droit à un supplément pour soins et de l’âge de l’enfant) a connu une augmentation allant de 65 à 112,75 hryvnias (7,4 %) pour s’établir entre 949 et 1639,45 hryvnias.

91.En application de la loi no 410-VII du 4 juillet 2013 portant modification de l’article 3 de la loi relative à l’aide sociale aux personnes handicapées depuis l’enfance et aux enfants handicapés, entrée en vigueur le 28 juillet 2013, le montant du supplément pour les enfants handicapés du sous-groupe A (handicap grave) est passé de 50 % à 100 % du minimum vital fixé pour les enfants de l’âge correspondant.

92.Compte tenu de cette augmentation, le montant de l’allocation et du supplément pour soins a augmenté:

Pour les enfants handicapés du sous-groupe A âgés de moins de 6 ans: de 44 % en juillet (passant de 1 111,80 hryvnias à 1 597,80 hryvnias), puis de 9 % supplémentaires en décembre pour s’établir à 1 696,3 hryvnias;

Pour les enfants handicapés du sous-groupe A âgés de 6 à 18 ans: de 49 % en juillet (passant de 1 230,80 hryvnias à 1 835,80 hryvnias), puis de 9 % supplémentaires en décembre pour s’établir à 1 950,30 hryvnias.

93.La loi de finances pour 2014 prévoit une augmentation des minimums vitaux, sur la base desquels sera calculé le montant de l’aide sociale en juillet et en octobre.

94.Depuis le 1er janvier 2014, le montant de l’aide sociale s’élève à:

1660,75hryvnias pour les personnes handicapées depuis l’enfance du sous-groupeA du premier groupe;

1 423,50 hryvnias pour les personnes handicapées depuis l’enfance du sous-groupe B du premier groupe;

949 hryvnias pour les personnes handicapées depuis l’enfance du deuxième et du troisième groupe;

949 hryvnias pour les enfants handicapés (sans supplément pour soins);

1 696,30 hryvnias pour les enfants handicapés du sous-groupe A âgés de moins de 6 ans (avec supplément pour soins);

1 180,30 hryvnias pour les enfants handicapés de moins de 6 ans (avec supplément pour soins);

1 950,30 hryvnias pour les enfants handicapés du sous-groupe A âgés de 6 à 18 ans (avec supplément pour soins);

1 307,3 hryvnias pour les enfants handicapés âgés de 6 à 18 ans (avec supplément pour soins);

996,4 hryvnias pour les enfants handicapés âgés de 0 à 18 ans dont le handicap est lié à la catastrophe de Tchernobyl;

2 028,45 hryvnias pour les enfants handicapés du sous-groupe A âgés de moins de 6 ans dont le handicap est lié à la catastrophe de Tchernobyl (avec supplément pour soins);

1 512,45 hryvnias pour les enfants handicapés de moins de 6 ans dont le handicap est lié à la catastrophe de Tchernobyl (avec supplément pour soins);

2 282,45 hryvnias pour les enfants handicapés du sous-groupe A âgés de 6 à 18 ans dont le handicap est lié à la catastrophe de Tchernobyl (avec supplément pour soins);

1 639,45 hryvnias pour les enfants handicapés âgés de 6 à 18 ans dont le handicap est lié à la catastrophe de Tchernobyl (avec supplément pour soins).

95.En 2014, plus de 75 000 personnes handicapées disposaient d’un véhicule, qui, dans certains cas, leur avait été attribué par l’intermédiaire des services sociaux. Au 1er janvier 2013, 78 492 personnes handicapées étaient inscrites sur une liste d’attente pour obtenir une voiture gratuitement ou à des conditions préférentielles.

96.En 2013, 31,2 millions de hryvnias ont été alloués sur le budget de l’État à l’attribution de véhicules aux personnes handicapées, ce qui a permis à 494 personnes handicapées de recevoir une voiture.

97.En 2013, la Caisse d’assurance en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle a conclu un contrat d’achat et de livraison de 678 véhicules à des personnes handicapées, dont 156 ont été livrés la même année (les véhicules restants seront livrés au début de l’année 2014). En outre, le Ministère de la politique sociale a adopté 16 décisions (ordonnances) prévoyant la fourniture de 403 véhicules à des personnes handicapées au titre de l’aide humanitaire.

98.Chaque année, des appareils et autres matériels de réadaptation (chaises roulantes, cannes, béquilles, etc.) sont mis à la disposition de certaines catégories de la population, notamment des personnes handicapées, par l’intermédiaire des services du travail et de la protection sociale:

En 2008, 603 200 unités ont été distribuées;

En 2009, 529 032 unités ont été distribuées;

En 2010, 452 978 unités ont été distribuées pour un budget de 315,5 millions de hryvnias (38,7 millions de dollars É.-U.);

En 2011, 558 979 unités ont été distribuées pour un budget de 361,4 millions de hryvnias (44,3 millions de dollars É.-U.);

En 2012, 779 000 unités ont été distribuées pour un budget de 604 millions de hryvnias (77,1 millions de dollars É.-U.);

En 2013, plus de 651 300 unités ont été distribuées pour un budget de 525,4 millions de hryvnias (64,5 millions de dollars É.-U.).

99.Vingt-cinq centres de services ont été créés au sein d’entreprises publiques fabriquant des prothèses orthopédiques afin de fournir aux personnes handicapées des appareils et autres matériels de réadaptation et d’assurer l’entretien de ces matériels.

100.Entre 2004 et 2008, grâce aux fonds alloués sur le budget de l’État dans le cadre du programme 2501580 pour l’acquisition (la construction) de logements en faveur de personnes aveugles ou sourdes ainsi qu’aux fonds alloués par des entreprises relevant de la Société nationale des aveugles et de la Société nationale des sourds, des personnes aveugles ou sourdes ont pu faire l’acquisition de 215 appartements, dont 73 % sur le marché secondaire.

101.Au cours de la période 2009-2010, aucun fonds n’a été alloué sur le budget de l’État dans le cadre du programme susmentionné. Cela étant, en application des modalités d’attribution d’appartements acquis par des établissements hypothécaires publics, approuvées par la décision no 1037 du Conseil des ministres datée du 23 septembre 2009, 47 appartements ont été attribués à des personnes aveugles et 36 appartements, à des personnes sourdes en 2009 et 2010.

102.En 2011 et 2012, dans le cadre du programme susmentionné, des personnes sourdes ou aveugles ont pu faire l’acquisition de 97 appartements (25 en 2011 et 72 en 2012) grâce à des fonds octroyés par des entreprises relevant de la Société nationale des aveugles et de la Société nationale des sourds.

103.En 2013, aucun fonds n’a été alloué sur le budget de l’État dans le cadre du programme pour l’acquisition (la construction) de logements en faveur de personnes aveugles ou sourdes.

104.En 2013, 1 070 personnes aveugles et 821 personnes sourdes étaient respectivement inscrites sur les listes des entreprises de la Société nationale des aveugles et de la Société nationale des sourds.

105.Il est par ailleurs prévu d’allouer 300 millions de hryvnias sur le budget de l’État en 2014 au programme 2501100 pour le logement des invalides de guerre, des anciens combattants à l’étranger, des victimes de la catastrophe de Tchernobyl, des aveugles, des sourds et des militaires versés dans la réserve ou libérés pour les faire quitter un lieu de garnison ayant fermé ou se trouvant dans une zone isolée.

106.En ce qui concerne la création d’un environnement sans obstacles dans les bâtiments des organismes sociaux, au 1er janvier 2014, 57,1 % de ces bâtiments étaient accessibles, soit 4 409 bâtiments sur un total de 7 715.

107.Les bâtiments les plus accessibles sont ceux des centres de réadaptation professionnelle pour handicapés (84,2 %), des services chargés des questions de travail et de protection sociale (81,7 %), des foyers relevant du système de protection sociale (80,6 %), des institutions de type mixte pour adultes et enfants handicapés (82,4 %), des centres de réadaptation sociale pour enfants handicapés (80,3 %) ainsi que des centres sociaux de la mère et de l’enfant et des centres de réadaptation psychologique et sociale pour enfants et adolescents ayant des limitations fonctionnelles (74,3 %).

108.À l’inverse, les bâtiments les moins accessibles sont ceux des centres d’aide psychologique et sociale (26,1 %) et du service national pour l’emploi (24,6 %).

109.On recense la plus grande proportion de bâtiments accessibles dans les régions de Kherson (79,4 %), de Poltava (76,8 %) et de Jytomyr (69,7 %), et la plus faible proportion dans la République autonome de Crimée (37,1 %) et dans la ville de Sébastopol (39 %).

110.Il convient de relever une tendance positive à la hausse (de 10 % en moyenne) du nombre de bâtiments accessibles ou partiellement accessibles abritant:

Des centres de services sociaux pour la famille, les enfants et les jeunes; des établissements pour les sans-abri et des établissements pour les personnes sortant de prison;

Des foyers relevant du système de protection sociale;

Des centres territoriaux de services sociaux.

111.Force est de constater qu’entre le 1er juillet 2013 et le 1er janvier 2014 la situation en ce qui concerne l’accès des personnes handicapées aux bâtiments des organismes sociaux s’est améliorée, ce dont témoignent des indicateurs quantitatifs, telle que la proportion de bâtiments accessibles qui a augmenté de 3,1 %.

112.La proportion des bâtiments des centres de réadaptation professionnelle pour handicapés, des institutions de type mixte pour les handicapés, des agences pour l’emploi et la protection sociale et des foyers relevant du système de protection sociale qui sont accessibles est également élevée (respectivement 84,2 %, 82,4 %, 81,7 % et 80,6 %).

113.Des informations relatives à l’accès des personnes handicapées à l’éducation figurent dans la réponse à la question 32.

Article 3Égalité en droits des hommes et des femmes

7.Fournir des renseignements à jour sur les mesures prises pour accroître la représentation des femmes au Parlement, au Gouvernement et dans la haute fonction publique, ainsi que sur leur efficacité.

114.Aux fins d’améliorer la législation en matière d’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes et de remplir les obligations internationales de l’Ukraine, en particulier les objectifs du Millénaire pour le développement, le Ministère de la politique sociale a élaboré un projet de loi modifiant certaines lois portant sur l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes, qui a été approuvé par le Conseil des ministres et enregistré sous le numéro 3411-2 par la Verkhovna Rada le 23 octobre 2013.

115.Ce projet de loi prévoit en particulier l’introduction d’un quota de 30 % de personnes du même sexe sur les listes présentées par les partis politiques et sur les listes électorales, au sein des instances législatives à tous les niveaux, et au sein du pouvoir central et des collectivités locales, l’interdiction de toute forme de discrimination pour des motifs de sexe et la garantie de l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes dans tous les secteurs de la société.

8.Donner des informations sur les mesures concrètes prises pour combler l’écart salarial qui persiste entre les femmes et les hommes.

116.La législation du travail en vigueur garantit aux Ukrainiens l’égalité en droits en matière d’emploi et de rémunération, quels que soient leur origine, leur situation sociale ou matérielle, leur race, leur nationalité, leur sexe, leur langue, leurs opinions politiques, leurs convictions religieuses, leur appartenance à un syndicat ou à une autre association, le type et la nature de leur emploi ou leur lieu de résidence. Les femmes jouissent de ces droits sur un pied d’égalité avec les hommes.

117.En d’autres termes, la loi dispose que les hommes et les femmes ont les mêmes droits en matière de rémunération. Toutefois, selon les statistiques, le salaire des hommes est légèrement supérieur à celui des femmes. Cela s’explique par le fait que les hommes sont plus nombreux à occuper des postes de responsabilité, où les salaires sont plus élevés et qu’ils occupent plus souvent des emplois comportant des conditions de travail pénibles et nuisibles, voire particulièrement pénibles et nuisibles, et sont plus souvent employés pour un travail de nuit, ce qui suppose une rémunération plus élevée.

118.En outre, les raisons des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes sont les suivantes:

Un certain nombre de femmes travaillent à temps partiel (journalier ou mensuel) afin de consacrer plus de temps à leur famille et à l’éducation des enfants;

L’article 174 du Code du travail interdit d’affecter les femmes à des emplois pénibles, nocifs ou dangereux et aux travaux souterrains, sauf dans certains cas (travail non manuel et services sanitaires et sociaux);

Le travail de nuit des femmes est limité, sauf pour certains types d’activité économique où il peut être autorisé à titre provisoire pour répondre à des besoins spécifiques (art. 175 du Code du travail).

119.Selon les statistiques, le salaire mensuel moyen des femmes et des hommes en 2012 se montait respectivement à 2 661 et 3 429 hryvnias, soit un écart de 28,9 % en faveur des hommes.

120.Pour la période de janvier à septembre 2013, ces chiffres étaient respectivement de 2 827 hryvnias, 3 675 hryvnias et 30 %.

121.Afin de réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, le paragraphe 4.6 de l’Accord général réglementant les principes et normes fondamentaux de la mise en œuvre des politiques sociales et économiques et des relations professionnelles en Ukraine pour la période 2010-2012 recommande d’intégrer dans les conventions collectives des dispositions visant à garantir l’égalité entre travailleurs et travailleuses.

III.Points relatifs aux dispositions spécifiques du Pacte (art. 6 à 15)

Article 6Droit au travail

9.Fournir des informations à jour sur le taux de chômage, ventilées par sexe, âge, groupe ethnique et population rurale/urbaine, ainsi que sur les effets des mesures prises pour réduire le chômage des jeunes, des femmes, des Tatars de Crimée et des Roms, notamment au travers de la Politique publique en matière d’emploi à l’horizon 2014 et de l’Accord tripartite national sur l’emploi et les postes de travail.

Taux de chômage sur la période 2011-2013

Personnes âgées de 15 à 70 ans

Personnes en âge de travailler

2011

2012

Neuf premiers mois de 2013

2011

2012

Neuf premiers mois de 2013

Taux de chômage (calculé selon les critères de l ’ OIT), en pourcentage de la population active

7,9

7,5

7,0

8,6

8,1

7,6

P opulation urbaine

8,0

7,6

7,0

8,6

8,1

7,4

P opulation rurale

7,5

7,4

7,0

8,5

8,3

7,9

H ommes

8,8

8,5

7,9

9,2

8,9

8,3

F emmes

6,8

6,4

6,1

7,8

7,2

6,7

122.Pour accroître les possibilités des citoyens de mettre en œuvre leur droit à un travail décent, encourager la création de nouveaux emplois, développer la capacité de main‑d’œuvre et assurer la stabilité du marché du travail, le Gouvernement a approuvé le Programme d’aide à l’emploi et d’incitation à la création de nouveaux emplois pour la période courant jusqu’à 2017, ainsi que le Plan d’action correspondant (décision no 1008 du Conseil des ministres d’Ukraine du 15 octobre 2012). Ces deux textes ont servi de base à l’Accord national tripartite sur l’emploi et les postes de travail.

123.La loi relative à l’emploi, entrée en vigueur le 1erjanvier 2013, prévoit des mécanismes visant à inciter les employeurs à créer des emplois, y compris des emplois à forte rémunération, à soutenir l’entreprenariat et le travail indépendant, et à aider les chômeurs issus des catégories socialement vulnérables à trouver un emploi. En outre, la loi prévoit des mesures incitatives pour pousser les jeunes spécialistes à travailler en zone rurale.

124.Conformément aux dispositions relatives aux mécanismes d’incitation à la création de nouveaux emplois, le Fonds public d’assurance chômage obligatoire rembourse le montant de la contribution sociale unifiée aux employeurs qui embauchent des chômeurs à de nouveaux postes, pour un contrat d’au moins deux ans, notamment des personnes rencontrant des difficultés à être compétitives sur le marché du travail (les jeunes et les femmes (les parents) ayant des enfants de moins de 6 ans, et d’autres catégories). La contribution sociale unifiée est également remboursée aux petites entreprises spécialisées dans un secteur d’activité prioritaire qui créent des emplois pour embaucher des chômeurs.

125.Au cours de l’année 2013, ce mécanisme a permis d’embaucher 9 600 chômeurs à de nouveaux postes: 4 400 d’entre eux relevaient de la catégorie de personnes rencontrant des difficultés à être compétitives sur le marché du travail et 5 200 d’entre eux ont été embauchés par des petites entreprises spécialisées dans un secteur d’activité prioritaire.

126.La priorité du Centre national pour l’emploi est de garantir une protection sociale à tous les citoyens qui ne sont pas à même d’affronter la concurrence sur le marché du travail dans des conditions d’égalité et aux personnes appartenant aux groupes marginalisés. Les mesures mises en œuvre visent principalement à accroître la motivation de ces personnes à trouver un emploi et à les aider à retrouver leurs acquis professionnels et leurs habitudes de travail grâce à différents séminaires et formations psychologiques, et à des consultations psychologiques individuelles. La volonté de cibler une catégorie de population spécifique et d’adapter les services d’orientation professionnelle reste le principe directeur des activités du Centre.

127.Peuvent s’adresser au Centre national pour l’emploi toutes les personnes sans emploi qui veulent travailler mais aussi toutes les personnes ayant un emploi mais qui souhaitent en changer, ou trouver un emploi à temps partiel ou en dehors de leurs heures de cours.

128.Toute personne peut obtenir auprès du Centre national pour l’emploi des informations sur les besoins existants sur le marché du travail et recevoir une aide du Service national pour l’emploi dans les domaines suivants:

Recherches à l’aide d’informations à jour sur les offres d’emploi et les postes vacants non seulement dans la ville ou la région du demandeur d’emploi mais également dans d’autres régions du pays;

Formation professionnelle, reconversion, renforcement des compétences;

Services d’orientation professionnelle, notamment à l’aide de tests;

Conseil professionnel sur la recherche d’emploi;

Complément de revenus (en plus des allocations de chômage) grâce à la participation à des travaux d’utilité publique et à d’autres emplois temporaires.

129.Afin de faciliter la recherche d’emploi, toutes les informations relatives aux postes vacants sont disponibles en accès libre dans tous les centres pour l’emploi sur des panneaux et des écrans tactiles, ainsi que sur le site internet du Service national pour l’emploi (www.trud.gov.ua).

130.D’après les données du Service national des statistiques, au cours des neuf premiers mois de 2013, on comptait 20,5 millions de personnes actives âgées de 15 à 70 ans, soit 62 200 personnes de plus qu’en 2012 à la même période.

131.Le taux d’emploi de la population est passé de 60,1 % au cours des neuf premiers mois de 2012 à 60,7 % au cours des neuf premiers mois de 2013. Le plus fort taux d’emploi est observé dans la tranche d’âge des 40-49 ans (79,7 % au premier semestre 2013), et le plus faible − dans la tranche d’âge des 15-24 ans (32,6 % au premier semestre 2013).

132.Au cours des neuf premiers mois de 2013, on recensait 10,6 millions d’hommes occupés parmi les 15-70 ans, soit une augmentation moyenne de 60 000 hommes par rapport à l’année précédente. Parallèlement, le nombre de femmes occupées diminuait pour s’établir à 9,9 millions, soit 3 800 femmes de moins que l’année précédente.

133.Le taux d’emploi a augmenté aussi bien chez les hommes (de 65,4 % à 66,2 %) que chez les femmes (de 55,4 % à 55,8 %).

134.Le tiers de la population active occupée du pays vit en zone rurale. D’après les données du Service national des statistiques, au cours des neuf premiers mois de 2013, il y avait 6 454 800 actifs occupés en zone rurale, soit 50 900 personnes de plus que l’année précédente au cours de la même période. Le taux d’emploi est passé de 63 % à 64 %.

135.Au cours des neuf premiers mois de 2013, on recensait 1,6 million de chômeurs, soit une diminution moyenne de 76 700 personnes.

136.Le taux de chômage des 15-70 ans (calculé d’après les critères de l’OIT) est passé de 7,4 % au cours de neuf premiers mois de 2012 à 7 % au cours de la même période en 2013 (soit de 8,4 % à 7,9 % chez les hommes et de 6,2 % à 6,1 % chez les femmes).

137.En Ukraine, comme dans d’autres pays, la majorité des chômeurs sont des jeunes âgés de 15 à 24 ans. Malgré une baisse du taux de chômage enregistrée pour cette tranche d’âge (de 17,3 % au premier semestre 2012 à 16,6 % au premier semestre 2013), c’est la catégorie de la population qui reste la plus touchée. Le taux de chômage des 25-29 ans a baissé, passant de 9,4 % au premier semestre 2012 à 8,8 % au premier semestre 2013.

138.On note une diminution du chômage aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Au cours des neuf premiers mois de 2013, on dénombrait 908 200 hommes au chômage, soit 61 100 de moins que l’année précédente sur la même période. Parallèlement, 645 100 femmes étaient touchées par le chômage au cours des neuf premiers mois de l’année 2013, contre 660 700 en 2012.

139.Au cours des neuf premiers mois de 2013, le nombre de chômeurs habitant en zone rurale a diminué, pour s’établir à 487 600 personnes (soit 4 100 personnes de moins qu’en 2012). Le taux de chômage est passé de 7,1 % à 7 %.

140.En 2013, 1,5 million de chômeurs étaient inscrits auprès du Service national pour l’emploi.

141.Cette même année, le Centre national pour l’emploi a trouvé du travail à 541 900 d’entre eux, soit environ 30 % de plus qu’en 2012. La priorité du Centre national pour l’emploi reste la fourniture de services aux personnes ayant droit à des garanties supplémentaires d’aide au placement: personnes ayant des enfants de moins de six ans, jeunes diplômés, personnes à qui il reste moins de dix ans à attendre avant de pouvoir faire valoir leur droit à la retraite, personnes handicapées, etc.

142.En 2013, 154 500 personnes relevant de ces catégories ont trouvé un travail, soit presque deux fois plus que l’année précédente.

143.Les créations de nouveaux postes permettant aux employeurs de récupérer le montant de la contribution sociale unifiée versée dans le cadre de l’assurance chômage ont permis de placer 9 600 chômeurs. Parmi eux, 4 400 relevaient de la catégorie de personnes rencontrant des difficultés à être compétitives sur le marché du travail et 5 200 ont été embauchés par des petites entreprises spécialisées dans un secteur d’activité prioritaire.

144.Le taux de recrutement moyen des chômeurs sur l’ensemble de l’Ukraine est passé de 29,8 % en 2012 à 35,2 % en 2013.

145.En outre, le Service pour l’emploi a trouvé du travail à 270 000 personnes figurant sur le registre des demandeurs d’emploi mais n’ayant pas le statut de chômeur.

146.L’allocation forfaitaire pour les chômeurs créateurs d’entreprise a été versée à 16 200 personnes en 2013, soit une augmentation de près de 1,5 fois par rapport à 2012.

147.Les centres pour l’emploi ont orienté 217 000 chômeurs vers une formation professionnelle. Le taux de recrutement des personnes ayant suivi une telle formation est passé de 83 % en 2012 à 88,8 % en 2013.

148.En outre, 230 600 personnes ont participé à des travaux d’intérêt général et à d’autres emplois temporaires.

149.Depuis mai 2013, une allocation est versée aux personnes de plus de 45 ans pour les aider à améliorer leur compétitivité sur le marché du travail. Entre mai et décembre 2013, 20 400 personnes ont bénéficié d’une allocation de formation et de perfectionnement professionnel.

150.Au 1er janvier 2014, 487 700 personnes avaient le statut de chômeur et 402 100 d’entre elles touchaient des allocations de chômage. La base de données du Centre national pour l’emploi contenait 47 500 offres d’emploi.

151.Afin de garantir l’emploi et de réduire le taux de chômage en République autonome de Crimée, notamment parmi les représentants des minorités nationales et les personnes anciennement déportées, un Programme sur la protection sociale et l’emploi en République autonome de Crimée pour la période 2011-2013 (décision no 162−6/10 de la Verkhovna Rada de la République autonome de Crimée du 28 décembre 2010) a été mis en œuvre.

152.Le Programme sur la protection sociale et l’emploi en République autonome de Crimée pour la période 2014-2016 (ci-après le «Programme») a été élaboré et approuvé par la décision no 1483-6/13 de la Verkhovna Rada de la République autonome de Crimée en date du 27 novembre 2013.

153.Pour tenter de régler les problèmes d’emploi des personnes habitant en milieu rural, y compris des personnes anciennement déportées, ce Programme prévoit notamment les mesures suivantes: aide à l’organisation d’exploitations individuelles et agricoles; aide à la création d’entreprises d’approvisionnement, de commercialisation et de services agricoles, et de coopératives de crédit; fourniture de services techniques et autres aux entreprises et exploitations agricoles et aux personnes; aide au développement du tourisme champêtre, vert et ethnographique et promotion des artisanats et métiers populaires; aide à la renaissance des branches traditionnelles de l’agriculture.

154.Les programmes pour l’emploi dans les villes et les districts pour 2012-2013 prévoyaient des mesures destinées à régler les problèmes d’emploi au niveau local, et notamment à fournir un emploi aux personnes anciennement déportées. Ces mesures avaient été élaborées à partir des propositions des services régionaux chargés des relations entre les groupes nationaux. Les programmes régionaux pour l’emploi courant jusqu’en 2017 prévoient des mesures analogues.

155.Cependant, il est difficile d’analyser la situation de l’emploi et du chômage au sein de cette catégorie de population et d’estimer le taux de recrutement des chômeurs de cette catégorie puisqu’il n’existe pas de statistiques nationales sur les personnes déportées.

156.Conformément à la loi sur l’emploi, la politique nationale de l’emploi se fonde sur le principe selon lequel tous les citoyens, indépendamment de leur appartenance nationale et de toute autre caractéristique, sont égaux en ce qui concerne l’exercice de leur droit au libre choix de leur activité.

157.Depuis le 1er février 2002, le Centre pour l’emploi de la République autonome de Crimée a cessé d’inscrire les personnes anciennement déportées sur un registre séparé. Conformément au point 3 des Règles relatives à l’inscription et à la réinscription des chômeurs et à la tenue du registre des autres demandeurs d’emploi (décision no 198 du Conseil des ministres d’Ukraine du 20 mars 2013), l’inscription en tant que chômeur et l’inscription sur le registre des autres demandeurs d’emploi s’effectuent à partir des informations figurant sur le passeport et le carnet de travail, qui ne précisent pas l’appartenance à un groupe national.

158.Les données relatives à l’emploi de la population en République autonome de Crimée, ventilées par appartenance nationale, en particulier des Tatars de Crimée, proviennent uniquement du recensement de la population de 2001. D’après les chiffres du recensement, 243 400 Tatars de Crimée vivent dans la République (soit 12 % de la population résidant à titre permanent), dont 62 100 (soit 66,6 %) en zone rurale.

159.Le taux de chômage des Tatars de Crimée (38,2 %) était proche du taux de chômage moyen enregistré sur l’ensemble de la République (43,6 %). Par ailleurs, 26 600 personnes, soit 40,4 % des actifs occupés appartenant au groupe national des Tatars de Crimée, exerçaient une activité dans le domaine de l’entreprenariat et du travail individuel, ce qui représente un taux 2,8 fois supérieur au taux moyen sur l’ensemble de la République.

160.Les résultats du prochain recensement général de la population permettront de préciser les données relatives à la situation de l’emploi ventilées par groupes nationaux.

161.Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme sur la protection sociale et l’emploi dans la République autonome de Crimée, des mesures ont été prises en 2013 en vue de fournir des emplois, notamment aux personnes appartenant aux minorités nationales et aux personnes anciennement déportées.

162.En 2013, tous secteurs confondus, 38 500 personnes ont trouvé un emploi à un poste nouvellement créé. La plupart de ces nouveaux postes (34 700 postes, soit 90 %) ont été créés dans le domaine des affaires: 8 300 personnes ont enregistré une activité en tant qu’entrepreneurs et 26 400 personnes ont conclu un contrat de travail avec un entrepreneur individuel et ont commencé à travailler. Sur l’ensemble des entrepreneurs et des employés qui ont commencé à travailler en 2013, 54 % exercent une activité dans le secteur du commerce, 18 % dans le secteur de l’hôtellerie-restauration et 7 % dans le secteur des transports et de l’entreposage.

163.D’après les chiffres du Comité chargé des ressources foncières de la République autonome de Crimée, au 20 décembre 2013, 7 600 personnes, dont des personnes anciennement déportées, avaient reçu une licence pour créer une exploitation agricole à titre individuel, et 52 600 personnes − pour commercialiser leur production agricole. On dénombrait au total 67 300 exploitations individuelles.

164.En 2013, 19 700 personnes ont trouvé un emploi à un poste vacant, le taux de recrutement des chômeurs atteignant 36,4 %. Trois cents personnes ont lancé leur activité grâce à l’aide forfaitaire versée aux chômeurs créateurs d’entreprise.

165.Afin de fournir aux personnes désireuses de créer leur entreprise des informations aussi complètes que possible, tous les centres pour l’emploi tiennent à jour des panneaux et des présentoirs consacrés au thème «Créer son entreprise» qui présentent la règlementation en la matière et des manuels utiles ainsi que des articles tirés de périodiques.

166.Des travaux d’intérêt général rémunérés sont proposés aux chômeurs dans le cadre des mesures prises pour fournir un travail temporaire aux sans-emploi. Cette année, 2 500 personnes ont participé à ces travaux.

167.En 2013, en vue d’accroître la compétitivité des chômeurs sur le marché du travail, des cours de formation professionnelle, de recyclage et de perfectionnement dans les métiers et les spécialités demandés sur le marché du travail ont été dispensés à 7 200 personnes. La formation professionnelle a mis l’accent sur des plans et des programmes de formation individuelle à la demande des employeurs, et sur le perfectionnement des compétences au moyen de stages en entreprise et de cours ciblés.

168.La loi sur l’emploi dispose que les chômeurs et les actifs occupés, âgés de 45 ans et plus et ayant cotisé pendant au moins 15 ans à une caisse d’assurance, ont le droit de bénéficier une fois d’une allocation leur permettant de suivre une formation à un nouveau métier ou de perfectionner leurs compétences, parmi une liste de professions approuvées. En 2013, 1 032 personnes ont touché cette allocation en République autonome de Crimée.

169.Afin d’aider les chômeurs dans leur recherche d’emploi, le Ministère de la politique sociale et le Service national pour l’emploi ont organisé, le 20 avril et le 28 septembre 2013, des salons de l’emploi au niveau de la Crimée et au niveau régional. Les plus grandes entreprises et organisations de Crimée ont pris part à ces salons. Tous les postes vacants avec fourniture d’un logement en Crimée et en Ukraine ont été présentés. Au total, ces salons ont accueilli plus de 20 000 visiteurs de Crimée.

170.Les travaux menés en 2013 pour promouvoir des emplois productifs ont commencé à porter leurs fruits. D’après les derniers chiffres des enquêtes menées sur l’activité économique de la population, le taux d’emploi des 15-70 ans en République autonome de Crimée est passé de 62,6 % au cours des 9 premiers mois de 2012 à 62,8 % (60,7 % sur l’ensemble de l’Ukraine) au cours des 9 premiers mois de 2013. De même, le taux de chômage économique est passé de 5,5 % à 5,4 % (7 % sur l’ensemble de l’Ukraine). D’après ces indices, la République autonome de Crimée occupe donc la troisième ou la quatrième place sur les 27 régions d’Ukraine.

171.En outre, un Tatar de Crimée a été élu député au Conseil suprême de l’Ukraine; six autres ont été élus au Conseil suprême de la République autonome de Crimée, 123 ont été élus aux Conseils de villes et de districts, et 859 ont été élus aux conseils de bourgs et de villages.

172.Au total, plus de 14 % des députés siégeant aux conseils de la République autonome de Crimée sont des Tatars de Crimée.

173.Selon le Ministère de la santé de la République autonome de Crimée, le principal établissement chargé de coordonner les services de santé fournis aux personnes anciennement déportées résidant en Crimée est le Centre médical de soins aux peuples anciennement déportés (le «Centre»).

174.Créé en 1992, ce Centre est habilité à pratiquer la médecine par le Ministère de la santé de l’Ukraine et dispose d’une accréditation de première catégorie. Il travaille en étroite collaboration avec les établissements de santé régionaux de la République autonome de Crimée, et s’occupe des questions liées à la préservation et à l’amélioration de la santé des personnes anciennement déportées. Doté d’équipements médicaux modernes, le Centre organise avec méthode ses activités avec les rapatriés dans les régions, et propose des services de diagnostic, de consultation et de traitement.

175.Conjointement avec l’Institut national des études stratégiques relevant de la Présidence de l’Ukraine, le Centre étudie, depuis mars 2012, les questions liées au développement économique, démographique et ethnopolitique des personnes anciennement déportées.

176.Dans le cadre des programmes d’amélioration de la santé mis en œuvre à l’échelle de la République, les Tatars de Crimée ont accès, dans des conditions d’égalité, aux soins médicaux de qualité et aux médicaments gratuits.

177.En 2013, 240 569 rapatriés dont 173 274 adultes et 67 335 enfants de 0 à 14 ans ont passé une visite médicale préventive. Au total, 56 322 nouveaux cas de maladies ont été diagnostiqués.

178.Afin de réglementer le processus de rapatriement, le projet de loi (no 0921 du 12 décembre 2012) sur le rétablissement des droits des personnes déportées en raison de leur appartenance nationale a été élaboré (par M. Djemilev, un député du peuple) et adopté en première lecture par la Verkhovna Rada réunie en plénière. Ce projet de loi pose les fondements juridiques de la réglementation et de la mise en œuvre de la politique publique relative au retour et à la réinstallation des personnes déportées en raison de leur appartenance nationale, et précise les pouvoirs des organes du pouvoir exécutif et des autorités locales dans ce domaine.

10.Indiquer comment le quota d’emplois réservés aux personnes handicapées, fixé à 4 % pour les entreprises et les organisations publiques et privées, est appliqué dans la pratique, et dans quelle mesure il améliore l’accès des personnes handicapées à l’emploi.

179.Conformément aux Règles relatives à l’Inspection nationale du travail approuvées par le décret présidentiel no 386 du 6 avril 2011, l’Inspection du travail est chargée de surveiller et de contrôler le respect des dispositions de la législation relative à l’emploi et au recrutement des personnes handicapées, et notamment les points suivants:

L’enregistrement auprès du Fonds de protection sociale des personnes handicapées;

La présentation de rapports sur l’emploi et le recrutement des personnes handicapées;

Le respect des quotas d’emplois réservés aux personnes handicapées.

180.Conformément à l’article 19 de la loi no 875-XII du 21 mars 1991 relative aux fondements de la protection sociale des personnes handicapés en Ukraine, la procédure de contrôle des points susmentionnés est fixée par le Conseil des ministres d’Ukraine.

181.En février 2014, il n’existait aucun mécanisme concret pour la mise en œuvre des dispositions législatives en vigueur relatives au contrôle, par l’Inspection du travail et ses bureaux régionaux, du respect par les employeurs des dispositions des articles 19 et 20 de la loi relative aux fondements de la protection sociale des personnes handicapées puisque, conformément aux Règles relatives au contrôle des entreprises, des institutions, des organisations et des personnes physiques employant des personnes approuvées par la décision no 70 du Conseil des ministres d’Ukraine du 31 janvier 2007, le Fonds de protection sociale des personnes handicapées a compétence pour procéder à ce contrôle.

182.L’Inspection du travail a élaboré un projet de décision du Conseil des ministres d’Ukraine portant modification de la décision no 70. La nouvelle version des Règles relatives au contrôle des entreprises, des institutions, des organisations et des personnes physiques employant des personnes prévoit non seulement de renommer l’organe de contrôle, mais également de rendre le contenu de ces règles conforme aux Règles générales régissant le contrôle des employeurs par les inspecteurs du travail (ces règles sont définies par un décret du Ministère de la politique sociale).

183.Un projet de décision du Conseil des ministres a été élaboré en vue de faciliter la protection des droits des personnes handicapées dans les affaires judiciaires, de rétablir l’obligation pour les entreprises de créer des postes pour les personnes handicapées et d’imposer des amendes en cas de non-respect de la législation. Ce projet de décision approuvera la nouvelle règlementation relative à la désignation des postes réservés aux handicapés qui prévoit ce qui suit:

Dans le cadre de son emploi principal, une personne handicapée ne peut être recrutée que par une seule entreprise ou un seul entrepreneur individuel;

La déclaration des personnes handicapées embauchées à temps partiel ou réaffectées à un travail à temps partiel doit refléter uniquement leur temps de travail effectif.

184.L’adoption de ce projet de décision permettra non seulement de résoudre les contradictions qui existent au niveau des actes juridiques et normatifs, mais également de peser de manière significative sur les résultats des inspections portant sur l’emploi et le recrutement des personnes handicapées.

185.En 2013, les inspecteurs du travail ont contrôlé 10 800 employeurs, dont 4 300 organismes publics, en ce qui concerne le respect de la législation relative à l’emploi et au recrutement des personnes handicapées.

186.Ils ont observé des infractions à la législation chez 4 000 d’entre eux, dont 3 200 organismes publics.

187.Au total, 4 800 infractions aux dispositions de l’article 19 de la loi susmentionnée ont été révélées. La plupart d’entre elles (3 500 cas, soit 72,9 % des infractions) concernaient le non-respect des quotas fixés pour l’emploi de personnes handicapées.

188.Six cents employeurs ayant 8 employés ou plus ne s’étaient pas enregistrés auprès du Fonds de protection sociale des personnes handicapées, et 700 employeurs ne présentaient pas de rapports sur l’emploi et le recrutement des personnes handicapées.

189.Les contrôles de l’Inspection du travail ont eu les conséquences suivantes:

3 900 injonctions de régler les problèmes de non-conformité à la législation relative à l’emploi et au recrutement des personnes handicapées, dont 3 100 adressées à des organismes publics. En réponse à ces injonctions, 457 employeurs ont communiqué des rapports relatifs à l’emploi et au recrutement des personnes handicapées et 615 personnes handicapées ont été embauchées;

2 700 procès-verbaux relevant des infractions administratives, dont 2 100 concernaient des organismes publics, ont été établis et transmis au tribunal, conformément au deuxième paragraphe de l’article 188-1 du Code des infractions administratives. Le montant total des amendes administratives infligées s’élève à 152 400 hryvnias;

472 personnes ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire;

1 478 rapports d’inspection ont été transmis au Fonds de protection sociale des personnes handicapées.

190.Afin de garantir un contrôle efficace du respect de la législation relative à l’emploi et au recrutement des personnes handicapées par les organismes publics, conformément à une ordonnance du Ministère de la politique sociale sur le renforcement de ces contrôles dans la sphère sociale, l’Inspection du travail et ses bureaux territoriaux ont mené de vastes opérations de contrôle au sein des organes du pouvoir exécutif, des entreprises, des institutions et des organisations financées par le budget national ou les budgets locaux.

191.Les inspecteurs du travail ont contrôlé 3 500 organismes publics qui, selon le Fonds de protection sociale des personnes handicapées, ne présentaient pas de rapport sur l’emploi et le recrutement des personnes handicapées et/ou ne respectaient pas le quota d’emplois réservés aux personnes handicapées.

192.Au total, les contrôles ont révélé des infractions à la législation relative à l’emploi et au recrutement des personnes handicapées dans 3 000 organismes publics (85,7 %).

193.Dans 3 300 cas, il s’agissait d’infractions aux dispositions de l’article 19 de la loi relative aux fondements de la protection sociale des personnes handicapées en Ukraine, dont une grande majorité (2 800 infractions soit 85 % du total) concernait le non-respect du quota d’emplois réservés aux personnes handicapées.

194.Les contrôles ont entraîné 2 900 injonctions de mettre fin à ces infractions à la législation relatives à l’emploi et au recrutement de personnes handicapées.

195.En réponse aux injonctions de l’Inspection du travail, 213 organismes publics se sont enregistrés auprès du Fonds de protection sociale des personnes handicapées, 263 ont transmis des rapports sur l’emploi et le recrutement des personnes handicapées et 523 personnes handicapées ont été embauchées.

196.A la suite des contrôles effectués dans les organismes publics, 2 000 procès-verbaux d’infraction administrative ont été dressés et soumis au tribunal, conformément au deuxième paragraphe de l’article 188-1 du Code des infractions administratives. Le montant total des amendes infligées s’élève à 85 000 hryvnias. Des directives relatives à une procédure disciplinaire ont été établies à l’encontre de 868 responsables d’organismes publics. Une procédure disciplinaire a été engagée contre 268 personnes.

11.Préciser quelles mesures sont en place pour réduire l’ampleur du phénomène de l’économie informelle et pour garantir l’accès des travailleurs du secteur informel aux services de base et à la protection sociale, ainsi qu’à l’exercice des droits que leur reconnaît le Pacte.

197.La loi relative à l’emploi, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, vise notamment à réduire l’ampleur du secteur informel. Elle prévoit une série de mécanismes tendant à encourager les employeurs à créer de nouveaux emplois légaux et à régulariser les emplois existants.

198.Parmi ces mécanismes figure un système de compensation de la cotisation sociale unique pour les employeurs ayant embauché une personne socialement défavorisée au chômage ou ayant créé de nouveaux emplois bien rémunérés, ainsi que pour les petites entreprises exerçant une activité dans un secteur prioritaire de l’économie ayant embauché une personne au chômage.

199.La mise en œuvre des dispositions de la loi précitée ainsi que la régularisation des emplois existants et la création de nouveaux emplois par les employeurs permettront d’accroître la responsabilité sociale des entreprises et assureront aux employés une protection sociale contre le chômage ainsi que d’autres services auxquels ils peuvent prétendre au titre de la législation relative à l’assurance sociale.

Article 7Droit à des conditions de travail justes et favorables

12.Indiquer le montant actuel du salaire minimum et préciser s’il est révisé périodiquement afin de garantir un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille. Expliquer ce qui a été fait pour s’assurer que le salaire minimum des travailleurs de l’industrie du charbon corresponde au taux fixé dans la convention collective du secteur minier. Donner aussi des renseignements sur les mesures prises pour remédier au problème des arriérés de salaire.

200.La garantie sociale de rémunération que constitue le salaire minimum est augmentée annuellement afin de protéger les catégories de travailleurs faiblement rémunérés.

201.Conformément aux dispositions de la Convention (no 131) concernant la fixation des salaires minima, notamment en ce qui concerne les pays en voie de développement, le salaire minimum est fixé en fonction non seulement des besoins des travailleurs, mais aussi d’indicateurs macroéconomiques du développement du pays.

202.Le montant du salaire minimum est fixé, au moins une fois par an, dans la loi de finances par la Verkhovna Rada, à la demande du Conseil des ministres, compte tenu des propositions formulées par des représentants de syndicats et des propriétaires d’entreprises ou leurs représentants, à l’issue d’une réunion tenue en vue de conduire des négociations collectives et de conclure un accord général; ce montant est révisé en fonction de l’évolution du minimum vital applicable aux personnes aptes au travail (art. 10 de la loi relative à la rémunération du travail).

203.Les propositions concernant le montant du salaire minimum pour l’année correspondante sont élaborées dans le cadre de négociations entre les partenaires sociaux durant lesquelles sont examinés les facteurs à prendre en compte pour la fixation de ce montant, notamment les besoins des travailleurs et de leurs familles et les indicateurs du développement économique du pays, tels que le salaire moyen, le taux d’activité de la population et les capacités budgétaires.

204.La loi de finances pour 2014 fixe les salaires minima suivants:

Salaire mensuel: 1 218 hryvnias à compter du 1er janvier, 1 250 hryvnias à compter du 1er juillet et 1 301 hryvnias à compter du 1er octobre;

Salaire horaire: 7,30 hryvnias à compter du 1er janvier, 7,49 hryvnias à compter du 1er juillet et 7,80 hryvnias à compter du 1er octobre.

205.Depuis le mois de novembre 2009, le salaire minimum est aligné sur le minimum vital fixé pour les personnes aptes au travail.

206.La moyenne pondérée du salaire minimum en 2014 aura augmenté de plus de 234 % par rapport à 2008 (elle était de 532,50 hryvnias en 2008 et sera de 1 246,80 hryvnias en 2014).

207.L’article 14 de la loi relative à la rémunération du travail permet aux entreprises en difficulté financière d’appliquer, pour une durée ne pouvant excéder six mois, les normes de la convention collective qui autorisent une rémunération inférieure au montant fixé dans l’accord général, sectoriel ou intersectoriel pertinent, mais au moins à hauteur de la rémunération prévue par les normes et les garanties nationales.

208.Selon les données du Ministère de l’énergie et de l’industrie du charbon, le montant de la rémunération des employés des entreprises d’extraction de charbon relevant de ce Ministère (à l’exception de la société charbonnière d’État «Krasnolimanskaya») est déterminé, depuis le 1erjuillet 2013, selon un barème établi sur la base du salaire minimum, équivalant à 1 147 hryvnias, etdes traitements de base selon les qualifications (ou les fonctions) fixés par un accord sectoriel entre le Ministère de l’énergie et de l’industrie du charbon, d’autres organismes publics, les propriétaires (associations de propriétaires) de sociétés charbonnières et les syndicats nationaux de l’industrie du charbon.

13.Préciser si une procédure a été mise en place pour vérifier le respect par les employeurs de la législation relative aux offres d’emploi et si l’Inspection du travail peut, dans la pratique, agir contre les contrevenants et leur infliger des sanctions appropriées, et fournir des statistiques à ce sujet. Expliquer aussi ce que fait l’Inspection du travail pour réduire le nombre des infractions à la législation du travail, en particulier s’agissant des licenciements, du respect du salaire minimum et de la rémunération du travail.

209.Conformément à l’article 50 de la loi no 5067-VI relative à l’emploi, les employeurs sont tenus de transmettre en temps voulu toutes les informations concernant leurs offres d’emploi (postes vacants) au Centre national de l’emploi. Toutefois, cette loi ne prévoit aucune sanction à l’égard des employeurs qui ne transmettent pas ces informations.

210.En 2013, les employeurs ont fait état au Centre national de l’emploi de 1,2 million de postes vacants, soit 25 900 de plus qu’en 2012.

211.Conformément aux dispositions de la nouvelle version de la loi sur l’emploi, le décret présidentiel no 19 du 16 janvier 2013 a porté modification du Règlement relatif à l’Inspection du travail, qui dispose que cette institution est chargée de veiller au respect de la loi sur l’emploi et des dispositions relatives au contenu des offres d’emploi.

212.À cet égard, l’Inspection du travail a élaboré un projet de décision du Conseil des ministres portant confirmation des modalités d’imposition des amendes pour violation de la loi sur l’emploi et pour non-respect des dispositions relatives au contenu des offres d’emploi.

213.Dans le cadre des concertations menées avec les organes compétents du pouvoir exécutif en vue de l’approbation du texte du projet, ceux-ci ont suggéré à plusieurs reprises d’en retirer les dispositions concernant l’imposition d’amendes pour non respect des dispositions relatives au contenu des offres d’emploi.

214.Conformément aux dispositions finales de la loi no 5067-VI du 5 juillet 2012 relative à l’emploi, la loi sur la publicité a été augmentée d’un nouvel article 24, qui prévoit des sanctions sous la forme d’amendes contre les annonceurs qui ne respectent pas les dispositions relatives au contenu des offres d’emploi. Cet article définit qui inflige l’amende, qui la paie et où elle est versée. Cela étant, l’article n’établit pas la procédure d’imposition d’une telle amende et n’habilite pas l’un des organes centraux du pouvoir exécutif à le faire: il en découle qu’aucun mécanisme de contrôle du respect des dispositions de cet article n’existe.

215.Afin de régler cette question, plusieurs réunions ont été tenues avec des représentants du Service national chargé des questions liées aux entreprises et à la politique réglementaire et des représentants du Ministère de la justice, à l’issue desquelles les dispositions précitées ont été retirées du projet de décision.

216.Compte tenu de ce qui précède, l’Inspection du travail a pris la décision de régler cette question dans un projet d’arrêté du Ministère de la politique sociale portant confirmation des textes législatifs et réglementaires relatifs aux contrôles effectués par les agents de l’Inspection du travail et ses entités territoriales.

217.Le Ministère de la politique sociale a approuvé le projet d’arrêté et les organes représentatifs des employeurs et des syndicats ont communiqué leurs conclusions et observations.

218.Au cours de son élaboration avec le concours du Service national chargé des questions liées aux entreprises et à la politique réglementaire, le projet d’arrêté a été retiré en vue d’être complété compte tenu de la méthode de définition des critères à prendre en compte pour évaluer les risques d’une activité économique et pour fixer la périodicité des contrôles de routine auxquels les autorités doivent procéder (méthode approuvée par la décision gouvernementale no 752 datée du 28 août 2013).

219.La question pourrait notamment être réglée de la manière suivante:

1)Le contrôle du respect des dispositions de la loi sur la publicité relative aux offres d’emploi pourrait être effectué au moyen d’une analyse audiovisuelle du contenu de ce type d’annonces faites à la télévision, à la radio, parues dans la presse, publiées en interne ou en externe, ou affichées dans les transports;

2)S’il s’avère que le contenu de l’offre d’emploi n’est pas conforme aux dispositions de l’article 24¹ de la loi sur la publicité, l’inspecteur pourrait être habilité à en prendre une photo ou en enregistrer une vidéo et à établir un certificat conformément à l’annexe du projet d’arrêté;

3)En plus d’établir le certificat de non-conformité du contenu des offres d’emploi avec l’article 24¹ de la loi sur la publicité, l’inspecteur pourrait être habilité à exiger:

De l’annonceur, le paiement de l’amende prévue au paragraphe 3 de l’article 24¹ de la loi sur la publicité dans un délai de quinze jours;

Du diffuseur, le retrait des offres d’emploi dont le contenu n’est pas conforme à l’article 24¹ de la loi sur la publicité;

4)Une lettre recommandée avec demande d’avis de réception pourrait être adressée à l’annonceur et au diffuseur concernés;

5)En cas de non-règlement volontaire de l’amende, les antennes territoriales du Service national de l’emploi pourraient intenter une action en justice sur la base des pièces du dossier transmises par l’Inspection du travail et ses services territoriaux;

6)Les modalités de coopération entre les services territoriaux respectifs de l’Inspection du travail et du Service national de l’emploi pourraient être fixées par l’arrêté du Ministère de la politique sociale.

220.Les activités de l’Inspection du travail et de ses services territoriaux consistent principalement à mener des campagnes d’information et de prévention ainsi que des consultations dans chaque région et, en particulier, dans chaque entreprise.

2011

2012

201 3

Nombre de propositions faites concernant l ’ élimination et la prévention des infractions à la législation du travail et concernant l ’ assurance sociale obligatoire, parmi lesquelles:

67 772

43 277

32 870

A ux organes du pouvoir exécutif

4 732

3 049

6 381

A ux propriétaires d ’ entreprises (employeurs)

62 297

39 671

26 071

A ux organes de tr avail de la direction exécutive des fonds

743

557

418

Nombre de mesures d ’ application et de promotion de la législation du travail et de la législation relative à l ’ assurance sociale obligatoire ainsi que de mesures d ’ information à cet égard qui ont été prises en vue de prévenir les infractions

34 315

28 031

35 431

parmi lesquelles : dans les médias

2 113

3 183

7 428

14.Fournir un complément d’information, y compris des statistiques pertinentes, sur les mesures prises pour lutter contre le taux élevé d’accidents du travail et de maladies professionnelles, sur la mise en application des normes relatives à la sécurité et à la santé au travail, ainsi que sur le système de contrôle en place et les sanctions appliquées.

221.En 2013, aux fin de prévenir les accidents du travail, les antennes territoriales du Service national chargé du contrôle des activités minières et de la sécurité au travail ont effectué 154 115 contrôles d’entreprises et de leurs installations de production, au cours desquels ils ont constaté 1 587 616 infractions. Dans 67 975 cas, les agents du Service national chargé du contrôle des activités minières et de la sécurité au travail ont interrompu provisoirement les activités des entreprises où la vie des travailleurs était en danger.

222.Les entreprises à haut risque, ainsi que les mesures de prévention à prendre dans ces entreprises en vue d’éviter les accidents, font l’objet d’une attention particulière dans le cadre de la planification des contrôles.

223.Si les résultats d’une étude sur les accidents du travail le révèlent nécessaire, le nombre de contrôles d’entreprises et de leurs installations de production dans un secteur spécifique peut être accru dans la limite de la périodicité fixée pour les contrôles. En outre, un régime de surveillance particulier peut être mis en place et les licences d’exploitation ou d’utilisation de machines ou d’engins à haut risque peuvent être retirées si ceux-ci ont provoqué une panne ou un accident ayant entraîné le décès d’une personne.

224.Aux fins d’améliorer la sécurité au travail et d’encourager les employeurs à créer des conditions de travail conformes aux textes juridiques et réglementaires relatifs à la santé et à la sécurité au travail, le Service national chargé du contrôle des activités minières et de la sécurité au travail a amorcé la rédaction de la loi no 4837-VI du 24 mai 2012 portant modification du Code des infractions administratives et du Code pénal en vue de renforcer la responsabilité en cas d’infraction à la législation relative à la santé et à la sécurité au travail, ainsi qu’à la protection des ressources minérales. Cette loi, entrée en vigueur le 15 juin 2012, prévoit une augmentation importante du montant des amendes infligées aux fonctionnaires et aux travailleurs qui enfreignent la législation en matière de santé et de sécurité au travail.

225.Le Service national chargé du contrôle des activités minières et de la sécurité au travail a élaboré un Programme national social d’amélioration de la sécurité et de la santé au travail et du milieu de travail pour la période 2014-2018, qui a été approuvé par la loi no 178-VII du 4 avril 2013.

226.Grâce aux mesures prises, le nombre d’accidents du travail est passé de 9 816 en 2012 à 8 568 en 2013 (soit 1 248 cas de moins et une diminution de 13 %), et le nombre d’accidents du travail mortels est passé de 623 en 2012 à 538 en 2013 (soit 85 cas de moins et une diminution de 14 %).

227.À ce jour, 797 textes législatifs et réglementaires, dont une majorité de règlements de sécurité, sont recensés dans le registre national des textes législatifs et réglementaires relatifs à la santé et à la sécurité au travail.

228.La décision relative aux contrôles des entreprises (des installations de production), approuvée par l’arrêté no 826 du 11 août 2011 du Ministère des situations d’urgence et enregistrée sous le numéro 1531/20269 par le Ministère de la justice le 27 décembre 2011, contient une section dans laquelle sont décrites les violations des textes législatifs et réglementaires relatifs à la santé et à la sécurité au travail constatées lors des contrôles avec la mention du numéro de l’article et du nom du texte auxquels il est fait référence.

229.Au niveau législatif, le contrôle étatique de l’activité économique est réglementé par les dispositions de la loi no 877-V du 5 avril 2007 relative aux principes fondamentaux régissant le contrôle étatique de l’activité économique.

230.En application de la loi susmentionnée, le Service national chargé du contrôle des activités minières et de la sécurité au travail a établi une liste des critères à prendre en compte pour évaluer les risques que les activités économiques font peser sur la sécurité industrielle et la santé au travail et pour fixer la périodicité des contrôles de routine auxquels les autorités doivent procéder, liste qui a été approuvée par la décision no 413 du 28 avril 2009 du Conseil des ministres, telle que modifiée par la décision no 67 du 16 janvier 2013 du Conseil des ministres.

231.Le règlement relatif à l’organisation et à l’exercice du contrôle de l’État dans le domaine de l’activité minière et de la sécurité et de la santé au travail au sein du système du Service national ad hoc, approuvé par l’arrêté no 826 du 11 août 2011 du Ministère des situations d’urgence et enregistré sous le numéro 1531/20269 par le Ministère de la justice en date du 27 décembre 2011, constitue le principal acte normatif définissant les modalités d’organisation et d’exercice du contrôle étatique par les agents des antennes territoriales du Service national chargé du contrôle des activités minières et de la sécurité au travail.

232.Conformément à ce règlement, à l’issue des contrôles effectués, les agents du Service national chargé du contrôle des activités minières et de la sécurité au travail établissent un procès-verbal du contrôle de l’entreprise (ou de l’installation de production) selon les modalités fixées, qui comprennent une liste exclusive des éléments à contrôler. Le contrôle d’éléments non indiqués dans la liste est interdit.

233.Si, lors d’un contrôle, un agent du Service national chargé du contrôle des activités minières et de la sécurité au travail constate une infraction, il établit une ordonnance exécutoire sur la base du procès-verbal du contrôle.

234.Depuis le 1er juillet 2013, conformément aux modifications apportées à l’article 5 de la loi relative aux principes fondamentaux régissant le contrôle étatique de l’activité économique, un tribunal administratif peut, à l’issue d’une procédure engagée par l’organe de contrôle pour que les mesures appropriées soient prises, ordonner l’arrêt complet ou partiel de la production, du travail ou de la prestation de services.

235.L’arrêt ou la restriction du travail ou de la production peuvent être ordonnés si, lors d’un contrôle, il est constaté:

Que des violations des dispositions de la législation en matière de santé et de sécurité au travail qui mettent en danger la vie des travailleurs ont été commises;

Que des violations des dispositions du Code des ressources minérales ont été commises;

Que l’entreprise n’a pas de licence pour exécuter des travaux à haut risque ou exploiter (utiliser) des machines, engins ou équipements à haut risque;

Que les procédures ou les délais prévus pour les contrôles et les essais techniques ou pour les expertises des machines, engins et équipements à haut risque n’ont pas été respectés;

Qu’un accident ayant eu des conséquences mortelles ou graves ou ayant impliqué plusieurs personnes s’est produit.

236.L’article 265 du Code du travail dispose que toute personne ayant enfreint la législation du travail est passible de poursuites conformément à la législation en vigueur.

237.L’article 44 de la loi sur la santé et la sécurité au travail prévoit des sanctions disciplinaires, matérielles, administratives ou pénales.

238.Les agents du Service national chargé du contrôle des activités minières et de la sécurité au travail peuvent infliger des sanctions administratives, généralement sous la forme d’amendes, aux personnes reconnues coupables. Des poursuites administratives peuvent être engagées contre les auteurs de violations de la législation du travail prévues par le Code des infractions administratives.

239.Cela étant, les textes juridiques et réglementaires ayant trait à la santé et à la sécurité au travail ne sont pas tous conformes aux conventions de l’OIT ratifiées par l’Ukraine en ce qui concerne les motifs justifiant les contrôles non planifiés, ainsi que les droits et compétences des agents de la fonction publique chargés des contrôles.

Article 8Droits syndicaux

15.Préciser les conditions d’enregistrement des syndicats, ainsi que les obstacles qui peuvent s’opposer au bon déroulement de la procédure d’enregistrement, et donner des renseignements sur l’exercice du droit de grève dans les faits, notamment des données sur le nombre de grèves. Renseigner sur les catégories de fonctionnaires dont le droit de grève est restreint ou interdit. Fournir également des renseignements sur le cadre juridique et les politiques concernant le droit de négociation collective, y compris les restrictions à ce droit.

240.Conformément à l’article 16 de la loi relative aux syndicats et aux droits et garanties attachés à leurs activités (ci-après dénommée la «loi sur les syndicats»), pour qu’un syndicat ou un groupement de syndicats obtienne le statut légal, ses fondateurs ou les dirigeants de ses organes électifs doivent déposer une demande à laquelle doivent être joints les statuts (le règlement), le procès-verbal du congrès, de la conférence ou de l’assemblée générale ou constituante des membres du syndicat accompagné de la décision qui en porte approbation, ainsi que des informations sur les organes électifs, sur les éventuelles organisations du syndicat dans les entités administratives et territoriales correspondantes et sur les fondateurs. En matière d’affiliation à tel ou tel syndicat, les organisations qui se réclament des statuts de ce syndicat adressent à l’autorité chargée d’accorder le statut légal dans leur secteur une notification renvoyant au certificat d’obtention du statut légal par le syndicat, au vu de laquelle elles sont inscrites sur le registre des associations.

241.Conformément au paragraphe 5 du même article de la loi sur les syndicats, l’organe compétent ne peut refuser d’accorder le statut légal à un syndicat ou à un groupement de syndicats. Le paragraphe 6 de l’article 16 de la loi sur les syndicats dispose que, dans le cas où les documents présentés par un syndicat ou un groupement de syndicats ne sont pas conformes, l’organe compétent lui demande de fournir les documents complémentaires nécessaires pour confirmer son statut légal.

242.L’article 44 de la Constitution dispose que tout travailleur a le droit de faire grève pour défendre ses intérêts économiques et sociaux. La procédure régissant l’exercice du droit de grève est définie par la loi compte tenu de la nécessité d’assurer la sécurité nationale et de protéger la santé publique et les droits et libertés d’autrui. Nul ne peut être obligé à participer ou à ne pas participer à une grève. Une grève ne peut être interdite que conformément à la loi.

243.L’exercice du droit de grève est régi par la loi relative au règlement des conflits du travail compte tenu de la nécessité d’assurer la sécurité nationale et de protéger la santé publique ainsi que les droits et libertés d’autrui.

244.Cette loi définit les conditions de l’exercice du droit de grève, les modalités relatives à la notification et au déroulement des grèves, les cas dans lesquels il est interdit de faire grève, ainsi que les conséquences pour les travailleurs ayant participé à une grève.

245.Les cas généraux dans lesquels il est interdit de faire grève sont énoncés au paragraphe 1 de l’article 24 de la loi précitée, qui dispose qu’il est interdit de faire grève dans les cas où l’arrêt du travail fait peser une menace sur la vie ou la santé de la population ou sur l’environnement, ou entrave la prévention des catastrophes, des accidents, des épidémies et des épizooties ou l’application des mesures visant à y remédier. Exception faite des agents techniques et du personnel de service, il est interdit de faire grève aux membres du parquet, des tribunaux et des forces armées et aux employés de l’appareil de l’État et des organes de sécurité et du maintien de l’ordre.

246.La loi relative à la fonction publique, la loi relative à la fonction publique locale et la loi relative au service diplomatique, entre autres, interdisent à certaines catégories de travailleurs de faire grève dans l’exercice de fonctions spécifiques et dans des lieux et des circonstances précis.

247.L’article premier de la loi no 3723-XII du 16 décembre 1993 relative à la fonction publique définit la fonction publique comme l’activité professionnelle des personnes employées dans des organismes publics ou dans leurs services pour accomplir des tâches et exercer des fonctions concrètes dévolues à l’État et qui perçoivent des traitements provenant du budget de l’État. Ces personnes sont des fonctionnaires et elles sont investies de l’autorité fonctionnelle correspondante.

248.Conformément au paragraphe 2 de l’article 16 de la loi susmentionnée, les fonctionnaires ne peuvent participer à une grève ou commettre d’autres actes entravant le bon fonctionnement d’un organe de l’État.

249.Conformément à l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article premier de la loi no 4050-VI du 17 novembre 2011 relative à la fonction publique, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015, on entend par fonctionnaire un citoyen ukrainien qui occupe un poste dans la fonction publique au sein d’un organe de l’État ou de la République autonome de Crimée ou dans les services qui en relèvent, qui perçoit un traitement prélevé sur le budget de l’État, à l’exception des cas prévus par la loi, et qui exerce les compétences qui lui sont conférées pour ce poste et qui sont directement liées à l’accomplissement des tâches et à l’exercice des fonctions de l’organe de l’État ou de la République autonome de Crimée.

250.D’autre part, l’article 13 de la loi précitée concernant l’exigence d’impartialité dispose que les fonctionnaires sont tenus de s’acquitter de leurs fonctions en toute impartialité, indépendamment de leur affiliation ou de leur non-affiliation à un parti politique ou de leurs convictions politiques personnelles. Les fonctionnaires n’ont pas le droit d’organiser des grèves ou d’y prendre part. Ils n’ont pas le droit, dans l’exercice de leurs fonctions, de commettre des actes reflétant leurs opinions politiques ou leur attitude à l’égard de tel ou tel parti.

251.Le principal objectif des restrictions au droit de grève des fonctionnaires prévues par la loi sur la fonction publique est de garantir la sécurité nationale et le respect des droits et des intérêts légitimes des entreprises, des institutions et des organisations, ainsi que des droits et libertés de l’homme et du citoyen. Cette loi ne contient aucune restriction qui empêche les fonctionnaires, au même titre que les autres travailleurs, de défendre leurs intérêts économiques et sociaux par d’autres moyens prévus par la législation en vigueur.

252.Le droit de conclure des conventions collectives est garanti par la Constitution, le Code du travail, la loi sur les syndicats et sur les droits et garanties attachés à leurs activités, la loi sur les organisations d’employeurs et groupements d’organisations d’employeurs et sur les droits et garanties attachés à leurs activités, la loi sur le dialogue social en Ukraine et la loi sur les conventions collectives. L’article premier de la loi no 5458-VI du 16 octobre 2012 relative aux conventions collectives dispose que les conventions collectives sont conclues conformément à la législation en vigueur et aux engagements auxquels ont souscrit les parties en vue de réglementer les relations en matière de production ainsi que les relations professionnelles, sociales et économiques et de concilier les intérêts des travailleurs et des employeurs.

253.Conformément aux article 2 et 3 de la loi précitée, les conventions collectives peuvent être conclues entre l’employeur, d’une part, et un ou plusieurs organes syndicaux ou, à défaut, des représentants des travailleurs élus et délégués par un collectif de travailleurs, d’autre part, au sein d’une entreprise, une institution ou une organisation employant du personnel et ayant le statut de personne morale, quels que soient son régime de propriété et son type de gestion économique.

254.En vertu de la loi sur les conventions collectives, les modalités relatives aux négociations concernant l’élaboration, la conclusion ou la modification d’une convention collective, ainsi que son contenu, sont définis par les parties, dans la limite de leurs compétences (art. 7 et 10).

255.Un accord bipartite ou tripartite peut être conclu au niveau national (accord général), sectoriel (accord sectoriel ou intersectoriel) ou régional (accord régional).

256.L’article 4 de la loi sur les conventions collectives dispose que les parties au dialogue social, telles que définies dans la législation relative au dialogue social, ont le droit de mener des négociations et de conclure des conventions collectives.

257.En vertu de l’article 4 de la loi (no 2862-VI du 23 décembre 2010) relative au dialogue social en Ukraine, les parties au dialogue social englobent:

Au niveau national: la partie représentant les syndicats, composée des groupements de syndicats ayant un statut national; la partie représentant les employeurs, composée des groupements d’organisations patronales ayant un statut national; la partie représentant le pouvoir exécutif, composée du Conseil des ministres;

Au niveau sectoriel: la partie représentant les syndicats, composée des syndicats nationaux et leurs groupements qui opèrent dans un ou plusieurs domaines d’activité économique spécifiques; la partie représentant les employeurs, composée des groupements nationaux d’organisations d’employeurs qui opèrent dans un ou plusieurs domaines d’activité économique spécifiques; la partie représentant le pouvoir exécutif, composée des organes centraux compétents du pouvoir exécutif;

Au niveau régional: la partie représentant les syndicats, composée des syndicats du niveau correspondant et de leurs groupements qui opèrent au sein d’une entité administrative et territoriale; la partie représentant les employeurs, composée des organisations d’employeurs et de leurs groupements qui opèrent au sein ’de l’entité administrative et territoriale en question; la partie représentant le pouvoir exécutif, composée des organes locaux du pouvoir exécutif qui opèrent au sein ’de l’entité administrative et territoriale; les collectivités locales de l’entité administrative et territoriale correspondante peuvent également participer au dialogue social, dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation;

Au niveau local: la partie représentant les travailleurs, composée des organisations syndicales de base ou, à défaut, du ou des représentants librement élus des travailleurs pour mener des négociations collectives; la partie représentant l’employeur, composée de ce dernier ou de ses représentants.

258.La partie représentant les syndicats et la partie représentant les employeurs dans des négociations collectives visant à conclure une convention ou un accord collectifs au sein d’organes bipartites ou tripartites ou dans le cadre de mesures internationales sont soumises à des critères de représentativité.

259.Les critères généraux de représentativité fixés pour les organisations syndicales et patronales sont les suivants:

La légalisation (l’enregistrement) des organisations (associations) susmentionnées et de leurs statuts;

Pour les syndicats, leurs organisations et groupements: le nombre total de leurs membres; pour les organisations d’employeurs et leurs groupements: le nombre total de travailleurs employés dans les entreprises affiliées à ces structures;

Les ramifications sectorielles et territoriales (art. 5 de la loi sur le dialogue social).

260.Les critères de représentativité dans le cadre du dialogue social sont déterminés à l’article 6 de la loi susmentionnée:

1)Au niveau national, les groupements de syndicats et d’organisations d’employeurs sont reconnus comme représentatifs dans les négociations collectives visant à conclure un accord général si:

Ils ont obtenu le statut légal (ont été enregistrés) conformément à la loi;

Ils constituent un groupement national de syndicats composé d’au moins 150 000 membres;

Ils constituent un groupement national d’organisations d’employeurs dont les entreprises comptent au moins 200 000 employés;

Ils sont composés de syndicats et de groupements de syndicats ou de groupements d’organisations d’employeurs qui opèrent dans la plupart des entités administratives et territoriales du pays énoncées au paragraphe 2 de l’article 133 de la Constitution, ainsi que d’au moins trois syndicats nationaux ou organisations nationales d’employeurs;

2)Au niveau sectoriel, les syndicats et leurs groupements et les organisations d’employeurs et leurs groupements sont reconnus comme représentatifs dans les négociations collectives visant à conclure un accord sectoriel (ou intersectoriel) si:

Ils ont obtenu le statut légal (ont été enregistrés) conformément à la loi;

Ils constituent un syndicat national dont les membres représentent au moins 3 % des travailleurs employés dans le secteur en question;

Ils constituent un groupement national d’organisations d’employeurs dans un secteur donné, dont les entreprises emploient au moins 5 % des travailleurs employés dans le ou les domaines d’activité économique en question;

3)Au niveau régional, les syndicats et leurs groupements et les organisations d’employeurs et leurs groupements sont reconnus comme représentatifs dans les négociations collectives visant à conclure des accords régionaux si:

Ils ont obtenu le statut légal (ont été enregistrés) conformément à la loi;

Ils constituent des syndicats régionaux ou locaux ou des groupements de syndicats créés au niveau régional, dont les membres représentent au moins 2 % de la population active dans l’entité administrative et territoriale correspondante;

Ils constituent des organisations d’employeurs ou des groupements d’organisations d’employeurs opérant dans une entité administrative et territoriale donnée, dont les entreprises emploient au moins 5 % de la population active dans l’entité en question;

4)Au niveau local, dans les négociations collectives en vue de conclure des accords collectifs sont reconnues comme représentatives les parties suivantes:

La partie représentant les travailleurs, composée des organisations syndicales de base ou, à défaut, du ou des représentants librement élus des travailleurs;

La partie représentant l’employeur, composée de ce dernier ou de ses représentants;

5)Les syndicats et leurs groupements et les organisations d’employeurs et leurs groupements qui ne répondent pas aux critères de représentativité peuvent, sur décision de leurs organes électifs, charger des organisations ou groupements du niveau approprié de représenter leurs intérêts ou de présenter leurs propositions aux acteurs pertinents du dialogue social. Les parties doivent obligatoirement examiner ces propositions lorsqu’elles recherchent un consensus et prennent des décisions.

261.Afin de garantir l’application de la loi susmentionnée, le Conseil des ministres a adopté, le 13 février 2013, l’ordonnance no 75 portant sur certaines questions concernant la conclusion des accords généraux entre le Conseil des ministres, des groupements nationaux de syndicats et des groupements nationaux d’organisations d’employeurs, ainsi que des conventions collectives sectorielles (ou intersectorielles) et régionales; cette ordonnance a pour objet d’assurer la réalisation des droits de la partie représentant le pouvoir exécutif lors des négociations collectives bipartites ou triparties portant sur l’élaboration, la conclusion ou la modification de conventions collectives aux niveaux national, sectoriel (intersectoriel) ou régional.

262.La législation ukrainienne ne contient pas de disposition interdisant ou restreignant le droit de conclure des conventions ou des accords collectifs.

263.Au niveau national, l’Accord général réglementant les principes et normes fondamentaux de la mise en œuvre des politiques sociales et économiques et des relations professionnelles en Ukraine pour la période 2010-2012 est toujours en vigueur à l’heure actuelle. Les parties au dialogue social conduisent des négociations collectives concernant l’élaboration du projet du nouvel accord général.

264.Il convient également de noter qu’aux fins de réglementer les relations en matière de production ainsi que les relations professionnelles, sociales et économiques et de concilier les intérêts des travailleurs et des employeurs, 96 accords sectoriels et 27 accord régionaux avaient été conclus et enregistrés au 1er janvier 2014.

265.Au niveau local, selon les données du Service national de la statistique, un total de 101712conventions collectives, qui concernent 8,73 millions de personnes, soit 81,4% des travailleurs recensés, avaient été conclues et enregistrées dans le pays au 31décembre 2012.

Article 9Droit à la sécurité sociale

16.Expliquer si la révision des montants des prestations sociales mentionnée dans le rapport de l’État partie permet aux bénéficiaires et à leur famille d’avoir un niveau de vie décent.

266.Dans le cadre du régime de l’assurance sociale obligatoire, le montant de l’allocation de chômage et des indemnités d’incapacité temporaire de travail dépend du salaire et du nombre d’années de cotisation de l’assuré.

267.En cas d’accident, des indemnités d’incapacité temporaire de travail sont versées sous la forme d’une aide matérielle compensant, en tout ou en partie, la perte de salaire. La législation prévoit, par exemple, que pour toucher des indemnités d’incapacité temporaire de travail à hauteur de 100 % de son salaire moyen, l’assuré doit avoir cotisé pendant au moins huit années.

268.Les prestations liées à la grossesse et à l’accouchement équivalent à 100 % du salaire moyen, quel que soit le nombre d’années de cotisation.

269.Le montant minimum de l’allocation de chômage est fixé compte tenu de la motivation du chômeur à retrouver un emploi. Actuellement, l’allocation de chômage équivaut à 76,9 % du minimum vital pour les personnes aptes au travail (qui correspond au salaire minimum).

270.En outre, dans le cadre du régime de l’assurance sociale obligatoire, en cas d’accident du travail, une allocation mensuelle est versée à l’assuré pour compenser la perte de salaire (ou une partie du salaire) en fonction de la perte de la capacité de travail. Chaque année, les barèmes des prestations mensuelles sont révisés en cas d’augmentation du salaire mensuel moyen dans les secteurs de l’économie nationale au cours de l’année civile écoulée. Toutefois, les montants des prestations mensuelles fixés ne peuvent être revus à la baisse.

271.Dans le cadre du Programme de réformes économiques pour la période 2010-2014 intitulé «Une société prospère, une économie concurrentielle, des pouvoirs publics efficaces», des mesures sont mises en œuvre pour modifier le système des pensions.

272.Les mesures suivantes ont été prises au cours des dernières années:

La loi sur la cotisation unique à l’assurance sociale obligatoire est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour les paiements au Fonds de pension, et le 1er octobre 2013 pour les paiements au Ministère des recettes et des taxes, supprimant ainsi les paiements à quatre caisses d’assurance différentes;

La loi sur les garanties législatives relatives à la réforme du système des pensions, entrée en vigueur le 1er octobre 2011, prévoit des mesures visant à équilibrer le régime par répartition et à préparer l’introduction du deuxième pilier du système des pensions, à savoir le régime avec constitution de réserves obligatoire.

273.Conformément à la loi sur les garanties législatives relatives à la réforme du système des pensions, depuis le 1er octobre 2011, l’âge de départ à la retraite des femmes est progressivement aligné sur celui des hommes. Il passera ainsi de 55 à 60 ans d’ici à avril 2021, par paliers de 6 mois.

274.De même, pour les femmes qui n’ont pas droit à une pension, l’âge ouvrant droit à une aide sociale est progressivement relevé de 58 à 63 ans (par paliers de 6 mois) depuis le 1er octobre 2011.

275.Tout au long de la période de relèvement de l’âge de départ à la retraite, la pension des femmes augmentera de 2,5 % à chaque palier de six mois. En dix ans, le montant de la pension peut s’accroître de 25 %.

276.Jusqu’au 1er janvier 2015, les femmes pourront bénéficier de la retraite anticipée à 55 ans selon certaines conditions:

Si elles ont cotisé pendant au moins trente années;

Si elles sont licenciées (le versement de la pension de retraite pourra être suspendu si elles retrouvent du travail).

277.Dans ce cas, une réduction de 0,5 % sera appliquée au montant de la pension pour chaque mois d’avance sur l’âge légal de départ à la retraite. Le versement de la retraite à taux plein pourra être rétabli si la personne retrouve un travail avant d’avoir atteint l’âge légal de la retraite ou renonce à toucher sa pension sur une base volontaire après avoir atteint l’âge légal de la retraite.

278.Les dispositions de la Convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum) de l’OIT sont mises en œuvre, notamment en ce qui concerne le versement d’une pension équivalant à 40 % du salaire après trente années de cotisation.

279.Plus de 13,5 millions de personnes touchent une pension. En 2013, le budget consacré au paiement des pensions s’est élevé à 250 milliards de hryvnias, soit 16 % du PIB (contre 233 milliards en 2012, soit 16,6 % du PIB). Le montant moyen des pensions au 1er janvier 2014 s’élevait à 1 526,09 hryvnias, soit une augmentation de 4,7 % par rapport à l’année précédente à la même période (1 470,73 hryvnias).

280.Depuis le 1er avril 2008, le montant minimum des pensions et des autres types de prestations sociales qui constituent le principal moyen de subsistance des personnes ayant perdu la capacité de travailler ne peut être inférieur au minimum vital fixé par la loi pour les personnes inaptes au travail. La loi sur le budget de l’État pour l’année 2014 prévoit de relever, le 1er juillet et le 1er octobre, le minimum vital pour les personnes inaptes au travail.

281.Pour réduire la pression démographique qui s’exerce sur le régime des pensions par répartition, l’Ukraine envisage, à terme, d’introduire un régime d’épargne-retraite obligatoire pour les moins de 25 ans.

17.Fournir un complément d’information sur les régimes d’assistance sociale en place et préciser si les travailleurs indépendants qui ne peuvent cotiser aux régimes d’assurance maladie et d’assurance vieillesse obligatoires et les personnes ayant besoin d’un complément de ressources, notamment les demandeurs d’asile et les réfugiés, peuvent bénéficier de prestations au titre de ces régimes.

282.En cas d’accident couvert par le régime de l’assurance sociale obligatoire, l’assuré bénéficie d’une aide matérielle et de services sociaux.

283.Les ressources de l’assurance sociale obligatoire proviennent principalement des cotisations des employeurs et des assurés (excepté les cotisations au titre de l’assurance contre les accidents du travail qui sont payées uniquement par les employeurs).

284.Conformément à la législation relative à l’assurance sociale obligatoire, les travailleurs indépendants sont tenus de cotiser à l’assurance chômage et à l’assurance retraite.

285.Les travailleurs indépendants peuvent également choisir de payer la cotisation unique à l’assurance sociale obligatoire afin d’être couverts en cas d’incapacité temporaire de travail et de frais d’inhumation, et/ou en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle entraînant une incapacité de travail.

286.Lorsqu’ils cotisent à l’assurance sociale couvrant l’incapacité temporaire de travail et/ou à l’assurance contre les accidents du travail, les travailleurs indépendants bénéficient de l’aide matérielle et des services sociaux prévus par ces assurances.

287.La législation ukrainienne fixe les conditions que doivent remplir les travailleurs indépendants pour cotiser sur une base volontaire à l’assurance retraite. Elle prévoit également que le montant de leurs cotisations ne doit pas être inférieur au montant de la cotisation minimale (à savoir 34,7 % du salaire minimum). Le montant de la cotisation sociale unique ne peut pas non plus dépasser les limites maximales fixées par la loi.

288.Toute personne ayant atteint l’âge de 60 ans et ayant cotisé pendant au moins 15 années a droit à une pension de vieillesse.

289.La pension de vieillesse minimale versée après trente-cinq ans de cotisations pour les hommes et trente ans de cotisations pour les femmes est fixée en fonction du minimum vital pour les personnes qui ne sont plus aptes au travail. Pour les personnes qui ont cotisé moins longtemps, le montant de la pension de vieillesse est calculé proportionnellement au nombre d’années de cotisation, sur la base du montant minimum de la pension de vieillesse.

290.Les citoyens ukrainiens qui ont atteint l’âge fixé par la loi sur l’aide sociale accordée par l’État aux personnes n’ayant pas droit à une pension et aux personnes handicapées, et les citoyens ukrainiens handicapés qui ne touchent pas de pension et qui résident en permanence sur le territoire ukrainien, ont droit à une aide sociale de l’État dans les cas et selon les conditions prévus par ladite loi.

291.Les personnes qui bénéficient du statut de réfugié ou qui ont besoin d’une protection subsidiaire ont droit à une aide sociale de l’État au même titre que les citoyens ukrainiens selon les conditions prévues par la loi sur l’aide sociale accordée par l’État aux personnes n’ayant pas droit à une pension et aux personnes handicapées, d’autres lois et les instruments internationaux auxquels la Verkhovna Rada a souscrit.

292.Conformément à ladite loi, le montant de l’aide sociale accordée par l’État aux personnes n’ayant pas droit à une pension et aux personnes handicapées est basé sur le montant du minimum vital pour les personnes qui ne sont plus aptes au travail, selon les conditions suivantes:

Personnes handicapées du premier groupe et mères-héroïnes − 100 %;

Personnes handicapées du deuxième groupe − 80 %;

Personnes handicapées du troisième groupe − 60 %;

Serviteurs du culte, ecclésiastiques, etc. − 50 %;

Personnes ayant atteint l’âge fixé par la loi − 30 %.

293.Pour les personnes n’ayant pas droit à une pension, l’aide sociale de l’État ne peut pas être inférieure au minimum vital fixé pour les personnes qui ne sont plus aptes au travail. Les personnes relevant de cette catégorie reçoivent une aide mensuelle de l’État d’un montant permettant d’atteindre ce minimum vital.

18.Rendre compte des éventuels faits nouveaux concernant la mise en place d’un régime national d’assurance maladie contributif.

294.Des renseignements sur ce point seront apportés dans un document séparé.

19.Donner des informations à jour sur les conséquences de la réforme du système de services sociaux (rapport de l’État partie, E/C.12/UKR/6, par. 279) sur l’exercice du droit de toute personne à la sécurité sociale

295.La réforme du système de services sociaux est en cours en Ukraine. L’objectif principal est d’augmenter de manière significative la qualité des services sociaux, notamment par les moyens suivants:

Création d’un marché des services sociaux concurrentiel;

Modernisation des infrastructures existantes.

296.Ce processus a été lancé avec l’adoption de la loi no 4523-VI du 15 mars 2012 portant modification de certains textes législatifs en vigueur concernant la fourniture de services sociaux, à savoir la loi relative aux associations, la loi relative aux normes sociales de l’État et aux garanties sociales de l’État, et la loi relative aux services sociaux. Les modifications apportées prévoient l’introduction d’un mécanisme de commande sociale visant à encourager les entreprises à conclure des contrats pour la fourniture de services sociaux afin de satisfaire les besoins en la matière définis par le pouvoir exécutif et les collectivités au niveau local.

297.Différents actes normatifs ont été adoptés dans le cadre de la mise en œuvre de la loi susmentionnée. Ils simplifient la procédure permettant aux citoyens d’avoir accès aux services sociaux dans le centre de service social régional, fixent des obligations identiques pour tous les prestataires de services sociaux, quel que soit leur régime de propriété et leur forme de gestion, établissent un paiement différencié pour les prestations et définissent la procédure régissant la commande sociale.

298.Le Conseil des ministres d’Ukraine a approuvé, par son ordonnance no 556 du 8 août 2012, la Stratégie de réforme du système des services sociaux. Celle-ci définit les objectifs et les orientations prioritaires de la réforme et prévoit des mesures visant à élargir l’accès des services sociaux aux personnes qui se trouvent dans une situation difficile et qui ont besoin d’une aide extérieure, ainsi que des mesures visant à garantir la qualité et l’efficacité des services fournis.

299.Par son ordonnance no 208 du 13 mars, le Conseil des ministres a approuvé le Plan d’action pour la mise en œuvre de cette Stratégie pour la période 2013-2016.

300.Différentes mesures ont été prises dans le cadre de la réforme:

L’arrêté no 282 du Ministère de la politique sociale du 16 mai 2012 a approuvé la procédure d’élaboration de normes nationales relatives aux services sociaux;

Quinze projets de normes nationales relatives aux services sociaux ont été élaborés, et 7 d’entre eux ont été adoptés. Ils concernent les domaines suivants: soins de jour, refuge pour les sans-abri, réinsertion sociale et insertion des sans-abri, aide aux victimes de la traite (trois normes), aide à domicile;

Les organes locaux du pouvoir exécutif ont identifié les besoins de la population en matière de services sociaux et élaborent actuellement des plans de développement du système de services sociaux, notamment avec la participation d’organisations non gouvernementales.

301.Des efforts sont déployés pour atteindre les objectifs suivants:

Introduction de mécanismes de désinstitutionnalisation des établissements de type résidentiel, notamment par la création, au sein de ces établissements, de services d’accueil de jour et d’accueil temporaire, de services réservés aux jeunes et d’ateliers;

Élaboration de mécanismes permettant de surveiller et de contrôler la fourniture des services sociaux;

Uniformisation des méthodes d’échange d’informations grâce à la mise en place d’une plateforme unique d’information pour la prise de décisions concernant la fourniture de services et les paiements.

302.Des travaux sont menés en vue de développer de nouveaux types de services sociaux et des formes innovantes de travail social, et notamment:

Encourager quelque 17 500 personnes dans 24 régions à participer à des formations dans différents domaines dans le cadre des services sociopédagogiques proposés par les Universités du troisième âge;

Fournir des soins palliatifs, c’est-à-dire proposer des services sociaux à domicile à près de 200 personnes souffrant d’une maladie incurable, qui vivent seules et sont inaptes au travail;

Mettre en place de nouvelles méthodes d’organisation des services sociaux en constituant des équipes pluridisciplinaires;

Fournir une aide sociale à domicile aux personnes atteintes d’une maladie mentale;

Fournir aux personnes âgées et aux personnes handicapées une aide au transport dans le cadre d’un service de transports dédié;

Proposer aux retraités et aux personnes handicapées des services d’information, d’accompagnement social, d’aide sociale d’urgence, de conseil juridique, etc., dans le cadre d’une nouvelle division structurelle appelée «bureau social».

303.Un réseau d’établissements proposant des services sociaux a été créé avec la participation de l’État, du pouvoir exécutif local et des autorités autonomes locales. Ce réseau compte:

733 centres régionaux fournissant des services sociaux aux citoyens directement à domicile;

324 établissements de type résidentiel, dont 74 établissements pour personnes âgées et personnes handicapées; 38 établissements accueillant les anciens combattants et les vétérans du travail; 152 établissements neuropsychiatriques; 5 établissements spécialisés; 55 foyers pour enfants;

118 foyers pour les personnes sans abri et pour les personnes ayant exécuté une peine à temps restrictive ou privative de liberté.

304.Les centres régionaux sont implantés dans chaque chef-lieu de district, dans les villes et dans les quartiers des grandes villes. Ils fournissent des services à plus de 1,5 million de personnes qui ont besoin d’une aide sociale mais vivent chez elles.

305.Pour aider les personnes âgées à rester actives physiquement et socialement, les centres régionaux sont dotés d’unités spécialisées dans les domaines suivants: aide sociale à domicile, adaptation aux tâches de la vie quotidienne, services médico-sociaux, aide ciblée pécuniaire ou en nature, accueil temporaire ou permanent.

306.Les établissements pour personnes âgées et personnes handicapées accueillent actuellement 54 800 résidents.

307.Les personnes seules inaptes au travail et les personnes handicapées dont l’état de santé exige des soins constants ont le droit de bénéficier d’une aide sociale dans ces établissements. Les services sociaux essentiels leur sont fournis gratuitement. Les pensionnaires qui ont de la famille doivent payer leur séjour dans l’établissement.

308.Les établissements pour personnes âgées, handicapées et malades offrent des conditions de vie convenables conformes aux normes sanitaires et d’hygiène, assurent des soins jour et nuit, mettent en œuvre des mesures de réadaptation médico-sociale et d’adaptation sociale, dispensent les soins médicaux de base et différents types de services sociaux.

309.Différentes mesures sont mises en œuvre en vue d’améliorer le fonctionnement des établissements d’accueil et d’accroître les qualifications et les compétences du personnel. Des formations sont proposées notamment sur les méthodes permettant d’évaluer l’état et les besoins des résidents ayant recours aux services de soins depuis longtemps, et sur les moyens d’améliorer les résultats des programmes de réadaptation individuelle.

310.Le travail avec les enfants handicapés vise principalement à corriger au maximum les troubles psychophysiques, à apprendre aux enfants à accomplir les tâches quotidiennes ce qui leur permet de renforcer leur statut social, à veiller à ce qu’ils aient des conditions de vie convenables sur le plan des équipements, des soins médicaux et des services collectifs quotidiens, à organiser leur éducation, et à mettre en place un processus de réadaptation éducative et de réadaptation socioprofessionnelle.

311.Afin d’apprendre aux enfants handicapés à réaliser les tâches de la vie courante et de permettre leur réadaptation professionnelle, des ateliers de production ont été créés au sein de ces établissements à des fins thérapeutiques pour aider les résidents à acquérir des compétences dans un domaine précis. Il s’agit le plus souvent d’ateliers de cartonnage, de couture et de menuiserie.

312.La rééducation par le sport et la culture physique est en plein développement.

313.Depuis 2004, le Ministère de la politique sociale, en collaboration avec l’usine de matériel de pansement de Torun (Pologne), organise chaque année des tournois de football pour handicapés dans le cadre de la Ligue de football pour personnes handicapées SENI CUP.

314.En 2012, dans le cadre du tournoi d’Ukraine de sport et de culture physique pour les personnes handicapées organisé par la Ligue de football pour personnes handicapées SENI CUP–2012, les résidents des établissements gérés par les organismes chargés du travail et de la protection sociale se sont affrontés à l’occasion de matchs de football, de dames, d’échecs et de fléchettes.

315.La phase active de la réforme des services sociaux qui consiste à désinstitutionnaliser les établissements de type résidentiel commencera dans les foyers pour enfants par la mise en œuvre des mesures suivantes:

Création d’unités d’accueil de jour pour les enfants handicapés;

Création d’unités de séjour temporaire.

316.Pour garantir le contrôle public de l’activité des établissements de type résidentiel, une permanence téléphonique gouvernementale a été mise en place, ainsi que des conseils de surveillance de l’activité des foyers et des conseils publics au sein de chaque foyer.

317.Le Ministère de la politique sociale, conjointement avec les autorités régionales chargées de la protection sociale, poursuit la réforme du système de réinsertion des personnes sans abri et de réadaptation sociale des personnes sortant de prison.

318.Des textes ont été adoptés afin de renforcer le cadre législatif, à savoir la loi relative aux principes de la protection sociale des personnes sans abri et des enfants des rues et la loi relative à la réadaptation sociale des personnes exécutant ou ayant exécuté une peine à temps restrictive ou privative de liberté.

319.Par sa décision no 162 du 13 mars 2013, le Conseil des ministres a adopté l’ordonnance approuvant les principales orientations de la prévention du problème des sans-abri pour la période courant jusqu’en 2017.

320.Afin d’assurer la coordination des actions du pouvoir exécutif central et local et des organisations non gouvernementales venant en aide aux personnes sans abri et aux personnes sortant de prison, le Conseil des ministres s’est doté, par sa décision no 538 du 30 juin 2010, d’un organe consultatif permanent, le Conseil de la protection sociale des personnes sans abri et des personnes sortant de prison.

321.Une série d’arrêtés du Ministère de la politique sociale portant sur l’organisation des activités dans ce domaine ont été approuvés.

322.Le pays compte à ce jour 118 organismes proposant des services sociaux aux personnes sans abri et aux personnes sortant de prison.

323.Au cours du premier semestre 2013, 8 700 sans-abri ont été enregistrés par les centres de recensement des personnes sans abri, et les services d’hébergement temporaire ont fourni une aide à plus de 5 000 personnes.

Article 10 Protection de la famille, de la mère et de l’enfant

20.Fournir des renseignements sur les mesures, législatives ou autres, adoptéesafin de lutter contre les violences familiales et de garantir que leurs auteurs sont sanctionnés comme il se doit et que leurs victimes ont accès à de réels moyensde recours et à une protection immédiate, notamment grâce à un nombre suffisantde refuges dans tout le pays.

324.Afin d’améliorer la législation nationale relative à la prévention des violences familiales et d’éliminer certaines lacunes et incohérences qui empêchent la mise en œuvre pleine et effective de la loi relative à la prévention de la violence familiale, le Ministère de la politique sociale a élaboré un projet de loi sur la prévention et la répression de la violence domestique. Ce projet de loi a été approuvé par le Gouvernement le 13 mars 2013 et enregistré par la Verkhovna Rada le 14 mars 2013 sous le numéro 2539.

325.Le projet de loi prévoit notamment de remplacer l’expression «violence familiale» par «violence domestique», d’élargir le cercle de personnes auxquelles s’applique la loi et d’allonger la liste des organismes et des institutions responsables de la mise en œuvre des mesures de prévention et de répression de la violence familiale en précisant les pouvoirs qui leur sont dévolus dans ce domaine.

326.Dans le cadre de la préparation à la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), le Ministère de la politique sociale a créé, conjointement avec les organes centraux du pouvoir exécutif et des organisations internationales et non gouvernementales, un groupe de travail chargé d’améliorer la législation dans le domaine de la prévention de la violence familiale, et en particulier de rendre la législation ukrainienne actuelle conforme aux dispositions de la Convention.

327.Dans le cadre du Plan d’action de la campagne «Halte à la violence!» courant jusqu’en 2015 (ordonnance no 2154 du Conseil des ministres en date du 1er décembre 2010), le Ministère de la politique sociale a élaboré un programme de formation sur les questions de prévention de la violence familiale destiné aux travailleurs sociaux, aux professionnels du secteur social et aux autres professionnels fournissant des services sociaux.

328.Conformément à ce Plan d’action, des activités visant à informer et sensibiliser la population ont été menées en Ukraine du 25 novembre au 10 décembre 2013 dans le cadre de la campagne nationale annuelle «16 jours contre la violence».

329.Dans le cadre de cette campagne, le Ministère de la politique sociale a participé à l’organisation des manifestations suivantes:

«De la paix dans les familles à la paix en Ukraine» (mobilisation éclair et point de presse), manifestation organisée conjointement avec la Fondation caritative internationale pour le droit à la santé (25 novembre 2013);

Déjeuner de presse sur le thème «Femmes et hommes en Ukraine: égalité ou violence?» organisé conjointement avec le Coordonnateur pour l’Ukraine des projets de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (25 novembre 2013);

Formations de renforcement des compétences à l’intention des responsables et des professionnels des centres régionaux de services sociaux pour la famille, l’enfance et la jeunesse et des services chargés de l’enfance qui mettent en œuvre la politique publique en matière de prévention de la violence familiale et de la maltraitance des enfants (novembre 2013).

330.Les agents du Ministère de la politique sociale ont également tenu des consultations sur la permanence téléphonique nationale pour la prévention de la violence domestique et sur la permanence téléphonique nationale pour l’enfance maltraitée et la prévention des autres violations des droits de l’enfant (26 et 27 novembre 2013, 28 et 29 novembre 2013).

331.Dans les régions, les administrations chargées de mettre en œuvre la politique publique en matière de prévention de la violence familiale, les centres de services sociaux pour la famille, l’enfance et la jeunesse, les services chargés de l’enfance, les forces de l’ordre ainsi que des organisations internationales et non gouvernementales ont organisé des activités de sensibilisation en vue de prévenir la violence familiale et la maltraitance des enfants et de faire prendre conscience à toutes les classes de la population du caractère intolérable de la violence.

332.Dans le cadre de la campagne «16 jours contre la violence», les régions ont organisé les activités suivantes:

Réunion des conseils de coordination chargés des questions de prévention de la violence familiale, d’égalité hommes-femmes et de lutte contre la traite de personnes;

Ensemble de manifestations thématiques à visée informative, pédagogique et éducative (conférences, débats, séminaires, formations, tables rondes, cours sur le rôle parental, sessions éducatives, réunion de tous les élèves au sein des écoles, cours publics et concours) à l’intention des élèves, des enseignants et des parents sur la question de la violence familiale et de la prévention de la maltraitance des enfants.

333.Une semaine consacrée à l’éducation juridique a été organisée avec la participation des associations de parents et des représentants des conseils des élèves. Dans ce cadre, des manifestations thématiques, des conférences et des réunions à l’intention des parents ont permis d’aborder les thèmes suivants: les droits de l’enfant, dépasser la violence familiale, la protection sociale et juridique des enfants et les comportements déviants des élèves.

334.Des visites surprises préventives ont été effectuées dans des familles. Elles ont permis de relever des cas de violences et des situations à risque, et de dresser un état des lieux des conditions de logement et du respect des droits de l’enfant à un logement et à la propriété.

335.Des expositions littéraires thématiques intitulées «Un monde sans violence», «La violence dans la famille», «Une enfance sans violence», accompagnées de stands et de panneaux, ont été organisées en vue de prévenir la violence familiale et la maltraitance des enfants.

336.Des matériels d’information et de sensibilisation sur la prévention de la violence familiale et des menaces réelles de recours à la violence ont été élaborés, publiés et diffusés, notamment des affiches, des cartes postales, des posters, des brochures, des dépliants, des bracelets portant l’inscription «Non à la violence», «Halte à la violence» et «Restons humains», ainsi que des mini prospectus et d’autres imprimés.

337.Cette campagne annuelle a trouvé un large écho dans les médias. Ainsi, certaines chaînes de radio et de télévision régionales ont couvert intégralement les manifestations, certains journaux y ont consacré une rubrique permanente, des clips vidéo à caractère social ont été diffusés à la télévision et sur les sites Internet officiels de la République autonome de Crimée et des régions, ainsi que ceux de l’administration de Kiev et de Sébastopol.

338.En 2013, les régions comptaient 22 centres d’aide sociale et psychologique situés en République autonome de Crimée, dans les régions de Volhynie, Dniepropetrovsk, Donetsk, Jitomir, Transcarpatie, Zaporoje, Ivano-Frankovsk, Kirovograd, Lougansk, Lvov, Nikolaev, Odessa, Rovno, Soumy, Ternopol, Khmelnitskiï, Tcherkassy, Tchernovitsy, Tchernigov, et dans les villes de Kiev et de Sébastopol.

339.Les services proposés par ces centres s’adressent aux personnes qui, du fait de conditions difficiles (liées au handicap, à l’âge, à l’état de santé, à la situation sociale, aux habitudes et au mode de vie, à une catastrophe naturelle, à des infractions dont elles ont été victimes, à l’exposition à des violences familiales ou à des menaces réelles de recours à la violence, ou à d’autres facteurs), ont perdu entièrement ou partiellement la capacité ou la possibilité de vivre leur vie personnelle (ou familiale) de manière autonome et de participer à la vie publique, et de surmonter seules les conséquences découlant de leur situation.

21.Fournir des renseignements sur les effets de la Stratégie nationale pour la prévention de l’abandon d’enfants jusqu’en 2020 sur la diminution du nombre élevé d’enfants privés de milieu familial et sur la promotion du placement de ces enfants dans des structures d’accueil de type familial. Faire part des actions menées en faveur des enfants des rues, s’agissant notamment d’assurer leur protection, leur réadaptation et leur réinsertion.

340.La Stratégie nationale pour la prévention de l’abandon d’enfants jusqu’en 2020 a été approuvée par le décret présidentiel no 609/2012 en date du 22 octobre 2012.

341.La Stratégie sociale nationale de soutien ciblé aux familles jusqu’en 2016 a été approuvée par la décision no 341 du Conseil des ministres en date du 15 mai 2013.

342.Afin de prévenir l’abandon d’enfants et d’offrir l’aide nécessaire aux familles au sein desquelles les parents (ou les personnes qui en tiennent lieu) ne remplissent pas dûment leurs obligations envers les enfants, les centres de services sociaux pour la famille, l’enfance et la jeunesse sont venus en aide à 16 062 familles dans lesquelles 32 922 enfants étaient élevés par des parents (ou des personnes en tenant lieu) qui ne s’acquittaient pas de leurs obligations.

343.Au cours de l’année 2013, 23 712 retraits d’enfants à leur famille ont été évités, soit près de huit fois plus que l’année précédente (en 2012, seuls 2 982 enfants avaient été laissés dans leur famille après que celle-ci eut bénéficié d’une aide sociale).

344.En outre, au cours des dernières années, l’État a pris un ensemble de mesures destinées à résoudre la question du droit de l’enfant à être élevé au sein d’une famille et des intérêts des enfants orphelins et des enfants privés de protection parentale. Ces mesures ont entraîné une tendance à la baisse du nombre d’enfants orphelins et d’enfants privés de protection parentale.

345.Si l’on recensait 100 787 enfants relevant de cette catégorie à la fin de l’année 2009, ils n’étaient plus que 90 720 à la fin de l’année 2013, soit 10 067 enfants de moins.

346.Au 30 décembre 2013, le pays comptait:

881 foyers pour enfants de type familial accueillant 5 890 enfants;

4 199 familles d’accueil au sein desquelles étaient élevés 7 579 enfants.

347.Au cours de l’année 2013, les familles d’accueil et les foyers pour enfants de type familial ont accueilli 2 488 enfants, le plus grand nombre jamais enregistré (81 enfants de plus qu’en 2012).

348.En 2013, 164 foyers pour enfants de type familial ont été ouverts, soit 14 de plus qu’en 2012.

349.Au 30 décembre 2013, 13 469 enfants étaient élevés en famille d’accueil ou dans un foyer de type familial (contre 11 751 en 2012).

350.En moyenne, sur l’ensemble du pays, 14,8 % des enfants orphelins et des enfants privés de soins parentaux sont élevés en famille d’accueil ou dans un foyer de type familial.

351.En outre, 63 662 autres enfants de cette catégorie vivent dans la famille de leur tuteur.

352.Au total, 77 131 enfants orphelins et enfants privés de protection parentale sont élevés dans une structure de type familial (contre 75 010 en 2012).

353.En moyenne, 85 % des enfants relevant de cette catégorie sont élevés dans une structure de type familial (80,7 % en 2012).

354.En outre, afin de prévenir le problème des enfants des rues et la délinquance juvénile et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la protection sociale des enfants qui se trouvent dans une situation difficile et leur offrir une aide sociale, juridique et médicale, les services de l’enfance, en collaboration avec les départements de la police judiciaire chargés des mineurs, les services sociaux et les départements de l’éducation et de la santé, mettent en œuvre des mesures préventives systématiques (visites surprises). L’objectif de ces visites surprises est de révéler les enfants se trouvant dans une situation à risque et ayant besoin d’urgence d’une prise en charge intégrale.

355.En 2013, plus de 33 000 visites surprises ont ainsi été effectuées. Elles ont permis de fournir à 13 200 enfants une aide appropriée et une protection sociale.

356.D’autre part, les services chargés de l’enfance et les centres de réadaptation sociopsychologique pour enfants offrent une aide professionnelle aux enfants victimes de différentes formes de violence, ainsi qu’un refuge aux enfants des rues et aux enfants délaissés. Outre l’aide sociale, psychologique, pédagogique, médicale, juridique et les autres formes d’aide qu’ils proposent, ces centres assurent une rééducation et une réadaptation psychopédagogiques en fonction des besoins des enfants, notamment de ceux qui ont été victimes de différentes formes de violence et de la traite.

22.Rendre compte des mesures ciblées prises pour lutter contre le travail des enfants et de leurs retombées. Préciser si l’interdiction du travail avant l’âge de 15 ans s’applique à tous les secteurs économiques, tous les lieux de travail et toutes les formes d’activité économique. Préciser aussi la notion de «travaux légers» et sa portée, telles qu’appliquées aux enfants, et indiquer les mesures prises pour permettre aux services d’inspection du travail d’exercer un contrôle effectif en la matière, y compris dans le secteur informel.

357.Conformément au Code du travail (art. 51, 122, 187 à 195 et 201 à 211), les personnes âgées de moins de 18 ans ayant le droit de travailler bénéficient des privilèges énoncés dans la législation en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, le temps de travail, les congés et d’autres conditions de travail:

Les enfants âgés de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à travailler. A titre exceptionnel, les enfants âgés de 15 ans révolus peuvent être autorisés à travailler avec le consentement de leurs parents ou d’une personne qui en tient lieu. Aux fins de familiariser les jeunes avec le monde du travail, les écoliers à partir de 14 ans qui suivent un enseignement général, professionnel et technique ou secondaire spécialisé sont autorisés à se livrer pendant leurs heures de loisirs à une activité rémunérée légère, à condition qu’elle ne nuise pas à leur santé et qu’elle n’empiète pas sur leur scolarité et qu’ils aient obtenu le consentement d’un de leurs parents ou d’une personne qui en tient lieu;

Toute entreprise, institution ou organisation est tenue d’inscrire les travailleurs de moins de dix-huit ans dans un registre spécifique en indiquant leur date de naissance;

Il est interdit d’employer des personnes de moins de dix-huit ans à des travaux pénibles, à des travaux impliquant des conditions de travail nuisibles ou dangereuses ou à des travaux souterrains. La liste des travaux pénibles et des travaux impliquant des conditions de travail nuisibles ou dangereuses pour lesquels il est interdit d’employer des mineurs a été approuvée par l’arrêté no 46 du Ministère de la santé du 31 mars 1994. Il est également interdit de faire soulever ou transporter à une personne de moins de dix-huit ans des objets d’une poids supérieur aux normes établies pour leur catégorie (arrêté no 59 du Ministère de la santé daté du 22 mars 1996 portant confirmation des normes relatives aux charges maximales que sont autorisés à soulever ou à transporter les mineurs);

Il est interdit de faire travailler des personnes de moins de dix-huit ans durant la nuit ou pendant le week-end et les jours fériés ou de leur faire faire des heures supplémentaires;

Aux fins de familiariser les jeunes avec le monde du travail, les écoliers à partir de 14 ans qui suivent un enseignement général, professionnel et technique ou secondaire spécialisé sont autorisés à se livrer pendant leurs heures de loisirs à une activité rémunérée légère, à condition qu’elle ne nuise pas à leur santé et qu’elle n’empiète pas sur leur scolaritéet qu’ils aient obtenu le consentement d’un de leurs parents ou d’une personne qui en tient lieu;

Les travailleurs suivant une formation en cours d’emploi dans un établissement d’enseignement secondaire ou d’enseignement professionnel et technique bénéficient d’une semaine de travail ou d’horaires journaliers réduits avec maintien de leur salaire, ainsi que d’autres avantages;

Un temps de travail réduit est notamment prévu pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans (trente-six heures par semaine) et pour ceux âgés de 15 à 16 ans ainsi que pour les étudiants âgés de 14 à 15 ans qui travaillent pendant leurs vacances (vingt‑quatre heures par semaine). Le temps de travail des étudiants travaillant pendant l’année scolaire en dehors des heures de cours ne peut excéder la moitié du temps de travail maximal indiqué ci-dessus pour la tranche d’âge correspondante;

Le montant du salaire des travailleurs de moins de dix-huit ans effectuant des horaires journaliers réduits est le même que celui des travailleurs de la même catégorie effectuant une journée de travail complète. Les élèves des établissements d’enseignement général, professionnel et technique et secondaire spécialisé qui travaillent en dehors des heures de cours sont rémunérés en fonction de la durée du travail effectué ou de leur rendement. Les entreprises peuvent leur accorder un complément de rémunération. Les travailleurs qui suivent avec succès un enseignement secondaire général, direct ou à distance, dans un établissement, une classe ou un groupe du soir (ou à horaire modulable peuvent bénéficier durant l’année scolaire d’une durée de travail hebdomadaire réduite d’une journée ou du nombre d’heures correspondant (réduction du temps de travail journalier pendant la semaine). Un maximum de trente-six jours de congé, ou l’équivalent en heures, leur est accordé pendant l’année scolaire si la semaine de travail est de six jours. Si la semaine de travail est de cinq jours, le nombre de jours de congé varie en fonction de la durée du poste, mais le nombre d’heures de congé accordées est le même.

Afin d’assurer la formation professionnelle et le perfectionnement des travailleurs, en particulier des jeunes, l’employeur ou l’organe qui le représente organise des formations individuelles ou en groupe, des cursus d’apprentissage ou d’autres types de formations professionnelles financées sur le budget de l’entreprise, de l’organisation ou de l’institution. L’employeur ou l’organe qui le représente est tenu de créer les conditions nécessaires pour que les travailleurs suivant une formation professionnelle ou une formation en cours d’emploi dans un établissement d’enseignement puissent concilier travail et formation. Des cours théoriques et pratiques sont dispensés aux nouveaux employés dans le cadre d’une formation individuelle ou en groupe, d’un cursus d’apprentissage ou autre, pendant les heures de travail prévues par la législation pour les travailleurs de la tranche d’âge, de la profession et du secteur correspondants. Lorsqu’un travailleur arrête de travailler pour suivre des cours de perfectionnement, il conserve son poste de travail et est rémunéré conformément à la législation;

Les travailleurs de moins de dix-huit ans peuvent prendre leurs congés annuels à leur convenance. S’ils en font la demande, ils peuvent, durant leur première année de travail, prendre l’ensemble de leurs congés annuels avant d’avoir travaillé six mois sans interruption dans une entreprise, un établissement ou une organisation. En outre, les travailleurs qui suivent un enseignement général secondaire, direct ou à distance, dans un établissement, une classe ou un groupe du soir (ou à horaire modulable) reçoivent un congé payé supplémentaire d’une durée:

1)De dix jours civils pendant les examens de fin d’études de niveau intermédiaire;

2)De vingt-trois jours civils pendant les examens de fin d’études de niveau supérieur;

3)De quatre à six jours civils pendant les examens de transition entre le niveau intermédiaire et le niveau supérieur.

358.Les travailleurs qui passent les examens de niveau intermédiaire ou supérieur en candidat libre reçoivent un congé payé supplémentaire d’une durée de vingt et un et vingt‑huit jours civils respectivement:

Toute personne de moins de 18 ans ne peut être embauchée qu’après avoir subi un examen médical et doit, par la suite, passer un examen médical obligatoire chaque année jusqu’à son vingt-et-unième anniversaire.

359.Afin de veiller à l’application des dispositions de la Convention (no 182) de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination ainsi qu’au respect de la législation relative au travail des mineurs, le Ministère de la politique sociale et l’Inspection du travail ont chargé les services régionaux d’inspection du travail et les services de l’enfance des administrations des régions et des villes de Kiev et de Sébastopol, avec l’appui de représentants d’autres organes de contrôle, d’organiser des contrôles systématiques conjoints du respect de la législation relative au travail des mineurs dans les entreprises, institutions et organisations de différentes formes de propriété.

360.Lors des contrôles du respect de la législation relative au travail des mineurs, une attention particulière est prêtée aux questions liées au respect des articles 24, 48, 51, 188,189, 190, 191, 192, 194, 196, 197 et 198 du Code du travail, de la loi relative à la compensation d’une partie du salaire accordée aux employés en cas de non-respect du délai de versement, de la loi sur les congés et d’autres lois, ainsi que des recommandations de la Convention (no182) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants.

361.Au cours de l’année 2013, les services régionaux de l’inspection du travail, avec l’appui des services de l’enfance et de représentants d’autres organes de contrôle, ont procédé à un total de 9746contrôles dans des entreprises, institutions et organisations, parmi lesquelles 546employaient 1 082 enfants (dont 14 avaient entre 14 et 15ans, 76 avaient entre 15 et 16ans et les autres avaient entre 16 et 18ans).

362.Des infractions à la législation ont été constatées dans 529entreprises; elles concernaient:

L’examen médical (annuel et à l’embauche);

L’établissement et la tenue des livrets de travail;

Les formalités liées aux relations de travail en général;

Le non-respect des normes relatives à la durée du travail;

Des salaires illégaux;

Des arriérés de salaire;

L’emploi de personnes n’ayant pas reçu une formation adéquate.

363.À la suite des contrôles du respect de la législation relative au travail des mineurs qui ont été effectués en 2013, les mesures ci-après ont été prises pour protéger les droits des enfants:

557 injonctions ont été signifiées;

325 rapports d’infraction ont été établis et transmis au tribunal aux fins d’engager des poursuites administratives contre des responsables d’entreprises;

Les dossiers relatifs à 26 entreprises ont été transmis aux organes chargés de l’application des lois;

264 recommandations préconisant des mesures disciplinaires contre des dirigeants d’entreprises ont été adressées;

Environ 1 136 actions de sensibilisation ont été menées auprès d’enfants et de leurs parents.

364.Selon la définition de l’OIT, l’observation et le suivi du travail des enfantsconsiste en une méthode active visant à mettre fin au travail des enfants, qui implique de procéder à des visites d’inspection régulières aux fins d’identifier les enfants qui travaillent, d’évaluer les risques auxquels ils sont exposés, d’assurer par la suite un suivi de ces enfants et de mener des activités de sensibilisation et de prévention auprès d’eux.

365.L’observation et le suivi du travail des enfants repose sur l’union des efforts des institutions et des organisations et implique la définition et la répartition des obligations entre ces institutions et organisations en fonction de leurs compétences et de leur capacité à évaluer la situation, à congédier les enfants qui travaillent et à les encadrer pendant la période de réadaptation, ainsi qu’à participer à l’élaboration de politiques.

366.Lorsqu’ils procèdent à des contrôles du respect de la législation du travail, les inspecteurs du travail doivent obligatoirement contrôler le respect de la législation relative au travail des mineurs et, s’ils constatent des infractions, ils sont tenus de prendre des mesures, dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés, pour y mettre fin et pour poursuivre les employeurs responsables.

2011

2012

2013

Nombre de cas constatés dans lesquels des employeurs avaient recours au travail d ’ enfants

579

540

546

Nombre de mineurs employés dans les entreprises contrôlées

1 065

1 026

1 082

Nombre d ’ enfant s employés sans officialisation de la relation de travail

136

44

49

367.L’Inspection du travail veille constamment au respect des normes de la législation du travail par les employeurs.

23.Indiquer si des progrès ont été accomplis dans la lutte contre la traite des personnes, en particulier la traite des enfants à des fins de travail forcé ou d’exploitation sexuelle, et fournir des informations sur le nombre de cas de traite signalés, les peines infligées aux responsables et les mesures de réparation et d’indemnisation dont les victimes ont bénéficié.

368.En application de la loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains, l’établissement d’un cadre législatif et réglementaire sur les questions de lutte contre la traite a été achevé en 2013. À cet effet, les textes ci-après ont été adoptés:

La décision no 71 du Conseil des ministres datée du 4 février 2013 portant modification de certaines décisions du Conseil des ministres concernant l’utilisation des fonds prévus au budget du Ministère de la politique sociale, notamment de la décision no 268 du 28 février 2011 sur le versement d’une prime forfaitaire aux femmes ayant reçu le titre honorifique de «mère-héroïne» et de la décision no 660 du 25 juillet 2012 sur l’introduction d’un poste budgétaire pour le versement d’une aide financière forfaitaire aux victimes de la traite conformément à la procédure y relative;

La décision no 72 du Conseil des ministres datée du 4 février 2013 portant modification du paragraphe 3 de la procédure concernant l’utilisation des fonds prévus au budget de l’État pour la mise en œuvre de la politique nationale dans le domaine de la famille et de l’enfance;

L’arrêté no 99 du Ministère de la politique sociale daté du 5 mars 2013 portant confirmation du formulaire de demande d’affectation de ressources budgétaires au versement d’une aide financière forfaitaire aux victimes de la traite;

L’arrêté no 105 du Ministère de la politique sociale daté du 7 mars 2013 sur la création d’un groupe de travail chargé d’améliorer les textes juridiques et réglementaires en matière de lutte contre la traite des êtres humains;

L’arrêté no 432 du Ministère de la politique sociale daté du 19 août 2013 portant confirmation des recommandations méthodiques sur la fourniture de services sociaux aux victimes de la traite des êtres humains, qui a été élaboré pour faciliter l’organisation et la mise en œuvre de l’aide et des services aux victimes de la traite sollicitant l’assistance des administrations locales;

L’arrêté no 458 du Ministère de la politique sociale daté du 30 juillet 2013 portant confirmation des normes relatives à la fourniture de services sociaux aux victimes de la traite des êtres humains, qui comprend trois normes:

1)Une norme relative à la fourniture des services de prévention sociale de la traite;

2)Une norme relative à la fourniture des services d’intégration ou de réintégration sociale des victimes de la traite;

3)Une norme relative à la fourniture des services d’intégration ou de réintégration sociale des enfants victimes de la traite (ces normes ont été respectivement enregistrées sous les numéros 1327/23859, 1328/23860 et 1329/23861 par le Ministère de la justice en date du 5 août 2013);

4)L’arrêté no508 du Ministère de la politique sociale daté du 16août 2013 portant confirmation du Programme de formation des professionnels des services d’aide aux victimes de la traite, qui a été intégré dans les programmes et les plans de cours annuels des centres de recyclage et de formation professionnelle destinés aux employés des organesdu pouvoir de l’État, des administrations locales et des entreprises, institutions et organisations publiques.

369.Conformément à la loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains, les victimes de la traite peuvent recevoir, en cas de besoin, une aide psychologique, sociopédagogique, sociomédicale et juridique globale ainsi que des informations et d’autres formes d’assistance dans l’un des réseaux existants de centres de services sociaux destinés aux familles, aux enfants et aux adolescents, de centres d’assistance sociale et psychologique ou de centres régionaux de services sociaux.

370.L’Ukraine compte 22 centres d’assistance sociale et psychologique, qui fonctionnent comme des établissements hospitaliers (permanences) et qui peuvent chacun héberger jusqu’à 15 personnes en même temps. Ces centres ont pour principale mission de fournir une aide globale d’urgence (aide psychologique, sociale, sociopédagogique et sociomédicale, informations, services juridiques, etc.) aux victimes de la traite, et de faire en sorte qu’elles puissent retrouver une vie normale le plus rapidement possible.

371.Au cours des neuf premiers mois de l’année 2013, les permanences d’assistance sociale et psychologique ont accueilli 1 269 personnes, dont 749 adultes et 520 mineurs.

372.Les centres de jour ont offert une assistance à 1 201 personnes, 2 945 personnes ont reçu une indemnité forfaitaire et 4 205 personnes ont reçu des conseils par téléphone.

373.Au cours des neuf premiers mois de 2013, 2 129 personnes ont quitté les centres d’assistance sociale et psychologique, parmi lesquelles 1 072 ont quitté une permanence et 1 057, un établissement hospitalier.

374.Les centres d’assistance sociale et psychologique sont financés par les budgets locaux prévus pour la mise en œuvre de programmes en faveur des enfants, des adolescents, des femmes et de la famille, ainsi que par d’autres sources autorisées par la législation.

375.En 2012, 11 561 000 hryvnias ont été alloués sur le budget local au financement de ces institutions.

376.Les victimes peuvent recevoir une aide dans les centres régionaux de services sociaux, qui sont actuellement au nombre de 736. Les activités de ces centres reposent sur une aide ciblée, personnalisée et accessible à tous, sur une approche volontaire, sur le libre choix d’avoir recours ou non à des services sociaux, sur le principe d’humanité, sur des services globaux, sur l’utilisation optimale des ressources budgétaires et extrabudgétaires, sur le respect des lois, sur la justice sociale, sur le respect de la vie privée, sur le respect des normes de qualité et sur la responsabilité en matière de respect des normes éthiques et juridiques.

377.Les enfants qui ont été reconnus victimes de la traite peuvent être placés dans des centres de réadaptation sociale et psychologique ou dans des foyers d’accueil pour enfants.

378.Au 18 octobre 2013, il existait 80 centres de ce type et 28 foyers pour enfants ayant pour mission d’accueillir pour un long séjour (une hospitalisation) ou en traitement ambulatoire des enfants connaissant des conditions de vie difficiles.

379.Le montant alloué au financement des centres de réadaptation sociale et psychologique pour enfants a dépassé 98 000 hryvnias en 2012, et 100 000 hryvnias au premier semestre 2013.

380.Le montant alloué au financement des foyers pour enfants était de plus de 113 000 hryvnias en 2012, et de près de 40 000 hryvnias au premier semestre 2013.

381.Au 1er janvier 2014, le Ministère de la politique sociale avait reconnu le statut de victime de la traite à 54 personnes, dont 20 femmes, 25 hommes et 9 enfants. Parmi ces cas, on comptait:

48 cas concernant des Ukrainiens et 6 concernant des étrangers (ressortissants du Pakistan et de la Fédération de Russie);

25 cas d’exploitation par le travail, 14 cas d’exploitation sexuelle, 7 cas de mendicité et 4 cas d’exploitation mixte (par le travail et sexuelle);

3 cas de prélèvement d’organes;

1 cas de vente d’enfant.

382.Les neufs enfants reconnus victimes de la traite étaient des filles, parmi lesquelles:

8 étaient ukrainiennes et 1 était de nationalité étrangère (Fédération de Russie);

5 avaient été victimes d’exploitation sexuelle, 1 d’exploitation par le travail, 1 de mendicité, 1 d’exploitation mixte (par le travail et sexuelle) et 1 de vente.

383.Les pays de destination étaient: l’Ukraine dans 4 cas, la Fédération de Russie dans 3 cas et la Pologne dans 2 cas.

384.Conformément à la législation, un plan de réadaptation a été établi pour toutes les victimes et une aide adéquate leur a été fournie.

385.Toutes les demandes de versement de l’aide matérielle forfaitaire aux personnes ayant été reconnues victimes de la traite (30 demandes au total) ont été satisfaites pour un montant total de 43 882,30 hryvnias.

386.Les représentations diplomatiques et les consulats ukrainiens à l’étranger apportent une aide aux victimes de la traite de nationalité ukrainienne: celles-ci reçoivent les documents de voyage nécessaires pour leur permettre de rentrer en Ukraine; à leur retour, elles bénéficient de conseils, d’une aide juridictionnelle et financière, ainsi que d’une assistance logistique et matérielle; les organes locaux et nationaux chargés de l’application des lois sont immédiatement informés des cas de traite afin qu’ils puissent effectuer des contrôles et engager des poursuites pénales contre les responsables.

387.Avec le concours du Ministère des affaires étrangères, 24 ressortissants ukrainiens ayant été victimes de la traite dans des pays étrangers en 2013 ont pu rentrer en Ukraine, dont: 2 personnes (y compris 1 mineur) sont rentrées de Pologne; 1 personne d’Allemagne, 2 personnes de Chypre, 1 personne (victime de traite en Syrie) de Turquie, 1 personne d’Israël, 10 personnes de Chine, 6 personnes de Russie (dont 1 était victime de traite en Abkhazie), et 1 personne de Slovaquie.

388.Le Ministère de la politique sociale coopère activement avec le Coordonnateur des projets de l’OSCE en Ukraine, le Bureau de l’Organisation internationale pour les migrations en Ukraine, le Centre international de défense des droits des femmes «La Strada-Ukraine», ainsi qu’avec la Coalition ukrainienne des associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains (composée de 28 associations), avec laquelle il a conclu un accord de coopération en 2013.

Article 11Droit à un niveau de vie suffisant

24.Fournir des statistiques à jour, par année, à partir de 2009, sur le pourcentage de la population vivant au-dessous du seuil de pauvreté, ventilées par sexe, âge, population rurale/urbaine et groupe ethnique, ainsi que des informations sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour lutter contre la pauvreté, en particulier dans les zones rurales et parmi les groupes défavorisés et marginalisés, notamment les Roms, les personnes handicapées, les familles avec au moins trois enfants et celles ayant des enfants de moins de 3 ans, les familles comptant des chômeurs, les ménages de personnes âgées, les ménages monoparentaux et les familles de migrants.

389.Afin de remédier au problème de la pauvreté en Ukraine, le Conseil des ministres a adopté, par sa décision no 1057 du 31 août 2011, un Programme social national visant à combattre et à prévenir la pauvreté à l’horizon 2015 (ci-après le «Programme»).

390.Le Programme définit les principales orientations de la lutte contre la pauvreté en ce qui concerne le renforcement des normes sociales, la promotion de l’emploi, la revalorisation de la rémunération du travail, l’augmentation des pensions et la réforme des systèmes de pensions, d’assurance sociale, de protection sociale, de soins médicaux, d’assistance sociale aux jeunes et aux familles et de protection des droits de l’enfant.

391.Le Programme vise à réduire le nombre de pauvres parmi les travailleurs, les familles avec enfants, en particulier avec plusieurs enfants, les enfants orphelins, les enfants privés de protection parentale, les enfants des rues, les chômeurs, les personnes handicapées, les retraités et les sans-abri, et parmi la population rurale.

392.Plus précisément, le Programme prévoit des mesures visant à:

Augmenter le montant de l’aide de l’État aux familles défavorisées, aux familles avec enfants et aux enfants handicapés;

Assurer la protection sociale des personnes handicapées;

Offrir aux sans-abri des services sociaux et éducatifs, des soins médicaux, une aide pour le renouvellement de leurs papiers d’identité et pour l’enregistrement de leur lieu de résidence et une aide au placement;

Améliorer la procédure d’attribution des pensions;

Réduire le taux de chômage au sein de la population rurale.

393.Le suivi des indicateurs de pauvreté a permis de recueillir les données suivantes:

Le taux de pauvreté (relative) au niveau national s’établissait à: 26,4 % en 2009; 24,1 % en 2010; 24,3 % en 2011; 25,5 % en 2012; et 25,4 % au premier semestre 2013;

Parmi les hommes, ce taux s’établissait à: 24,6 % en 2010; 24,8 % en 2011; 25,4 % en 2012; et 25,7 % au premier semestre 2013;

Parmi les femmes, il s’établissait à: 23,7 % en 2010; 23,9 % en 2011; 25,6 % en 2012; et 25,1 % au premier semestre 2013;

Parmi les enfants, il s’établissait à: 32,7 % en 2010; 32 % en 2011; 33,1 % en 2012; et 33,4 % au premier semestre 2013;

Parmi la population active, il s’établissait à: 19,6 % en 2010; 19,6 % en 2011; 20,7 % en 2012; et 20,9 % au premier semestre 2013;

Parmi les personnes ayant atteint l’âge de la retraite, il s’établissait à: 19,4 % en 2010; 20,5 % en 2011; 21,5 % en 2012; et 20,6 % au premier semestre 2013;

Parmi les ménages avec trois enfants ou plus, il s’établissait à: 58,4 % en 2010; 55,8 % en 2011; 58,6 % en 2012; et 61,7 % au premier semestre 2013;

Parmi les ménages avec enfants de moins de 3 ans, il s’établissait à: 35,2 % en 2010; 36 % en 2011; 35,3 % en 2012; et 35,7 % au premier semestre 2013;

Parmi les ménages avec enfants comptant des adultes actifs et inactifs, il s’établissait à: 36,3 % en 2010; 38,8 % en 2011; 37,9 % en 2012; et 36,6 % au premier semestre 2013;

Parmi les ménages dont tous les membres avaient atteint l’âge de la retraite, il s’établissait à: 16 % en 2010; 16,9 % en 2011; 17,8 % en 2012; et 15,8 % au premier semestre 2013.

394.Le taux de pauvreté relative ventilé par lieu de résidence s’établissait comme suit:

Zones urbaines: 20,2 % en 2010; 20,7 % en 2011; 20,8 % en 2012; et 20,9 % au premier semestre 2013;

Zones rurales: 32,3 % en 2010; 32,1 % en 2011; 35,5 % en 2012; et 34,8 % au premier semestre 2013.

395.L’analyse des principaux indicateurs de pauvreté pour 2013 (premier trimestre et premier semestre) montre une évolution positive de la situation en matière de pauvreté au cours du premier trimestre. Cependant, les indicateurs n’ont pas encore retrouvé leur niveau le plus bas de 2011 et il se pourrait que l’augmentation du niveau de vie observée en 2012 ne soit qu’un phénomène éphémère sans incidence sur la tendance générale.

396.L’indice des prix à la consommation (de décembre à décembre) s’élevait à 109,1 % en 2010; 104,6 % en 2011; 99,8 % en 2012 et 100,5 % en 2013 (annexe 3).

397.Le principal objectif de la politique sociale de l’Ukraine consiste à accroître’ le niveau de vie des familles, des enfants et des jeunes, tout au long de la période couvrant la grossesse de la mère, la naissance et l’éducation de l’enfant, ainsi qu’à fournir une aide aux groupes les plus vulnérables de la population, notamment aux mères célibataires, aux familles défavorisées et aux familles ayant des enfants orphelins ou privés de protection parentale à charge.

398.En particulier, les jeunes familles reçoivent une aide à la naissance d’un enfant, dont le montant est fixé en fonction du nombre d’enfants déjà nés dans la famille et du minimum vital.

399.Au 1er janvier 2014, le montant de cette aide était de 30 960 hryvnias pour le premier enfant, 61 920 hryvnias pour le deuxième enfant, et 123 840 hryvnias pour le troisième enfant et les suivants.

400.En outre, la protection sociale des familles défavorisées est mise en œuvre conformément à la loi relative à l’assistance sociale aux familles défavorisées. L’ouverture du droit à cette aide est fonction du revenu des familles.

401.Afin d’augmenter progressivement le montant de ce type d’aide aux familles défavorisées, le Gouvernement a porté, en 2012, le montant de l’aide sociale pour les handicapés et les retraités à 100 % du minimum vital et, pour les enfants, à 75 %, puis à 85 % à compter du 1er janvier 2014.

402.Les familles défavorisées reçoivent en outre, depuis 2014, une aide complémentaire pour chaque enfant à charge. En février 2014, le montant de cette aide complémentaire s’élevait à:

250 hryvnias par enfant âgé de 3 à 13 ans;

500 hryvnias par enfant âgé de 13 à 18 ans.

25.Préciser si les critères nationaux du logement suffisant sont conformes à l’article 11 du Pacte et à l’Observation générale no 4 (1991) du Comité sur le droit à un logement suffisant. Indiquer les mesures prises pour remédier aux conditions de logement déplorables de nombreux Roms et Tatars de Crimée et garantir la sécurité d’occupation sur le plan juridique, et pour fournir un logement convenable aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, y compris aux enfants non accompagnés.

403.Des panneaux d’affichage sont consacrés aux questions d’actualité touchant à l’attribution des parcelles de terre dans chaque conseil de village, de bourg et de ville, ainsi que dans les administrations de district de la République autonome de Crimée.

404.Entre le 1er janvier et le 20 décembre 2013, les responsables des bureaux régionaux de l’Agence nationale des ressources foncières de l’Ukraine en République autonome de Crimée ont reçu en rendez-vous individuels 12 073 personnes, dont 3 731 personnes anciennement déportées, et leur ont expliqué le mécanisme d’attribution des parcelles et les formalités à accomplir pour en obtenir une.

405.Au cours de cette même période, 16 789 demandes de parcelles sur le territoire de la République autonome de Crimée, dont 2 596 demandes émanant de personnes anciennement déportées, ont été déposées auprès des organes des collectivités locales et des organes du pouvoir exécutif.

406.Dans le même temps, les organes des collectivités locales ont organisé 516 réunions consacrées aux questions foncières avec la participation d’experts des bureaux régionaux de l’Agence nationale des ressources foncières de l’Ukraine en République autonome de Crimée.

407.Les organes des collectivités locales et les organes du pouvoir exécutif de la République autonome de Crimée ont adopté 10 493 décisions relatives à la délivrance de permis d’aménagement foncier ou relatives à des transferts de propriété de parcelles. Sur l’ensemble, 1 901 décisions concernaient des personnes anciennement déportées.

408.L’article 14 de la Constitution garantit le droit de posséder des terres. Ce droit est acquis et exercé par les citoyens, les personnes morales et l’État en stricte conformité avec la loi. Conformément au paragraphe 1 de l’article 116 du Code foncier, les personnes physiques et morales acquièrent le droit de propriété et le droit d’usage des terrains du domaine public ou communal sur décision des organes du pouvoir exécutif ou des collectivités territoriales, dont les compétences à cet égard sont définies par ledit Code, ou dans le cadre d’une adjudication.

409.Les modalités de transfert de terrains à des fins d’utilisation sont définies à l’article 123 du Code, la location de parcelles est régie par l’article 124 du Code compte tenu des articles 134 à 139, et l’acquisition de titres de propriété foncière est régie par l’article 118 du Code.

410.Les motifs de retrait du droit d’utilisation des terres sont prévus à l’article 141 du Code foncier, et ceux du retrait du droit de propriété − à l’article 140.

411.Conformément à l’article 152 du Code, l’État garantit la protection du droit de propriété foncière aux citoyens et aux personnes morales dans des conditions d’égalité. Les propriétaires et les utilisateurs de parcelles peuvent demander qu’il soit mis fin à toute violation de leurs droits à la terre, même lorsque ces violations ne concernent pas la privation de leur droit de propriété foncière, et demander réparation des préjudices subis.

412.La protection des droits de propriété foncière des citoyens et des personnes morales est mise en œuvre de différentes façons, à savoir:

Reconnaissance des droits;

Remise de la parcelle dans l’état dans lequel elle était avant la violation des droits et prévention des actions qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux droits;

Reconnaissance de la nullité d’une transaction;

Reconnaissance de la nullité des décisions des organes du pouvoir exécutif et des organes des collectivités locales;

Réparation du préjudice;

Autres moyens prévus par la loi.

413.Afin de régler les questions foncières ayant trait aux terrains occupés illégalement en République autonome de Crimée, le Conseil des ministres de la République autonome de Crimée, par sa décision no 8 du 31 janvier 2011, a créé une Commission chargée de régler les problèmes liés à la remise à disposition de ces terrains et d’accorder aux personnes anciennement déportées et à d’autres personnes des parcelles pour la construction et l’entretien d’immeubles d’habitation dans la ville et dans le district de Simféropol. Cette Commission est composée de représentants des ministères, des comités de la République autonome, des organes du pouvoir exécutif et d’organisations non gouvernementales de Crimée, y compris de membres du Mejlis des Tatars de Crimée.

414.La Commission a mis au point une procédure générale visant à régler le problème par étapes selon le principe suivant: les organes des collectivités locales recherchent les terrains libres et les réservent pour la construction d’habitations et d’autres structures publiques. Les parcelles libres sont ensuite examinées par la Commission. Si nécessaire, de nouveaux plans généraux de développement des zones habitées sont élaborés en élargissant davantage leurs frontières afin d’accorder aux personnes anciennement déportées et à d’autres personnes des parcelles pour la construction et l’entretien d’immeubles d’habitation.

415.En outre, à la demande du Président du Conseil des ministres de la République autonome de Crimée, le Comité chargé de la protection des ressources foncières de la République autonome de Crimée a identifié sur le territoire de la République autonome 38 parcelles supplémentaires d’une superficie totale de 1 112,50 hectares pouvant être mises à la disposition de personnes anciennement déportées et d’autres personnes intéressées par l’obtention de parcelles pour la construction et l’entretien d’immeubles d’habitation, sans considération d’appartenance ethnique.

416.Les efforts se poursuivent en vue de libérer les terres occupées illégalement et de fournir des parcelles sur le territoire de la République autonome de Crimée aux personnes anciennement déportées et à d’autres personnes.

417.Le Plan d’action pour l’intégration dans la société ukrainienne des réfugiés et des personnes ayant besoin de la protection subsidiaire pour la période courant jusqu’en 2020 a été approuvé par l’ordonnance no 605 du Conseil des ministres d’Ukraine en date du 22 août 2012.

418.On trouvera des informations sur l’amélioration des conditions de vie des Roms dans la réponse au point 5.

419.L’Ukraine compte actuellement 2 578 personnes ayant officiellement le statut de réfugiés et 230 personnes ayant besoin de la protection subsidiaire.

420.Les étrangers appartenant à cette catégorie sont installés de manière inégale dans différentes régions de l’Ukraine. Ils vivent principalement à Kiev (1 244 personnes), dans la région d’Odessa (822 personnes), dans la région de Kharkov (118 personnes) et dans la région de Transcarpatie (101 personnes).

421.En 2013, les bureaux régionaux du Service national des migrations ont reçu 994demandes d’asile ou de protection subsidiaire. La plupart des demandes émanaient de Syriens (312 demandes), d’Afghans (269), de Russes (38), d’Iraniens (38) et d’Iraquiens (30).

422.En 2013, on recensait sur le territoire 52 enfants séparés de leur famille (contre 77 en 2012) dont 36 (69,2 % d’entre eux) avaient déposé une demande d’asile ou de protection subsidiaire par l’intermédiaire d’un représentant légal. Le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé à quatre mineurs séparés de leur famille et une procédure est en cours pour 17 autres enfants.

423.L’Ukraine compte deux centres d’hébergement temporaire pour réfugiés: le premier situé à Odessa a une capacité d’accueil de 200 places et le second, dans la région de Transcarpatie (dans les villes de Moukatchevo et de Peretchine), peut accueillir 130 personnes. Ces centres offrent un abri temporaire aux demandeurs d’asile et aux réfugiés les plus vulnérables (familles nombreuses comptant des enfants en bas âge, mères seules, etc.). En 2013, afin d’améliorer les conditions de vie dans ces établissements, des travaux de rénovation ont été effectués avec le soutien financier du Bureau régional du HCR pour le Bélarus, la République de Moldova et l’Ukraine.

424.En outre, le Service national des migrations a pris des mesures pour terminer la reconstruction d’un centre d’hébergement temporaire de 353 places à Yagotine, dans la région de Kiev, et permettre son ouverture.

425.Conformément à la loi relative aux réfugiés et aux personnes ayant besoin de la protection subsidiaire ou d’une protection temporaire, tout enfant séparé de sa famille ayant demandé l’asile ou la protection subsidiaire est placé dans un foyer pour enfants ou dans une famille par le service des migrations en consultation avec le service de tutelle. En 2013, 14 enfants (40 % du total des enfants relevant de cette catégorie) ont ainsi été placés dans un foyer pour enfants. Les autres vivaient dans des appartements loués avec des compatriotes.

Article 12 Droit à la santé physique et mentale

26.Donner des renseignements sur la réforme du système de santé et sur ses conséquences pour l’exercice du droit de toute personne à la santé conformément à l’article 12 du Pacte et compte tenu de l’Observation générale no 14 (2000) du Comité sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint. Décrire les mesures concrètes prises pour améliorer la qualité et la disponibilité des services de soins de santé, en particulier dans les zones rurales et pour les groupes défavorisés et marginalisés. Décrire aussi les mesures prises pour remédier à l’insuffisance des structures de soins primaires, au coût élevé des soins, à la pénurie constante de certains médicaments et à la diminution sensible de la couverture vaccinale, ainsi que leurs effets.

426.Des informations sur ce point seront fournies dans un document séparé.

27.Fournir des informations sur les mesures prises pour réduire les taux élevés d’infection à VIH et pallier le manque de services de dépistage adéquats, les fréquentes pénuries de médicaments antirétroviraux, le manque de suivi par des examens biologiques et la faiblesse de la couverture de la thérapie antirétrovirale. Donner aussi des informations sur: a) les crédits budgétaires alloués au financement des programmes de prévention du VIH, notamment des programmes de traitement de substitution des opioïdes (TSO) et des programmes d’échange d’aiguilles et de seringues; et b)  a couverture géographique des programmes de TSO et l’accès des toxicomanes en milieu carcéral, notamment dans les centres de détention provisoire et les prisons, à ces programmes.

427.La lutte contre le VIH/sida demeure l’une des questions sociales les plus sensibles et les plus débattues en Ukraine. D’après les estimations d’experts internationaux, plus de 230 000 citoyens ukrainiens seraient infectées par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), pour la plupart des personnes en âge de procréer faisant partie de la population en âge de travailler.

428.Les activités systématiques menées dans ce domaine pendant de longues années par les pouvoirs publics, avec l’aide d’organisations non gouvernementales et internationales, commencent à porter leurs fruits puisque les statistiques confirment la stabilisation de l’épidémie de VIH/sida dans le pays.

429.En 2012, l’Ukraine a enregistré une baisse de 1,6 % du nombre d’infections à VIH par rapport à 2011, une première pour le pays. Ainsi, le nombre de personnes pour lesquelles un premier diagnostic d’infection à VIH a été posé est passé de 46,2 pour 100 000 en 2011 à 45,5 pour 100 000 en 2012.

430.Actuellement, on observe une tendance à la baisse constante des nouveaux cas de VIH chez les jeunes. Ainsi, entre 2005 et 2012, le nombre de personnes de la tranche d’âge des 15-24 ans officiellement enregistrés en tant que personnes séropositives a diminué de presque 41 %.

431.En outre, entre 2006 et 2012, on observe une diminution progressive du nombre de nouvelles infections à VIH parmi les consommateurs de drogues injectables.

432.En 2012, le nombre de cas d’infections à VIH parmi les consommateurs de drogues injectables a baissé de presque 17 % par rapport à 2006. Le taux de transmission du VIH de la mère à l’enfant a été pratiquement divisé par six entre 2001 (27,8 %) et 2010 (4,9 %).

433.En Europe orientale et en Asie centrale, le taux de traitement des personnes séropositives reste bas puisque seulement 25 % des personnes auxquelles un traitement a été prescrit en suivent effectivement un. Seuls deux pays de la région affichent un taux de traitement supérieur à 60 %, à savoir la Géorgie et la Roumanie. Le taux de couverture de la thérapie antirétrovirale en Ukraine en 2012 était de 47 %. Les autorités mettent tout en œuvre pour faire passer ce taux de couverture de traitement à 80 % d’ici à 2018, ce qui devrait avoir un effet sur la progression constante de l’épidémie de VIH en Ukraine.

434.Le projet de Programme social national de lutte contre le VIH/sida pour la période 2014-2018 a été approuvé par le Gouvernement ukrainien et soumis à la Verkhovna Rada pour examen (projet de loi no 3738 du 6 décembre 2013).

435.Ce Programme vise à réduire le taux de morbidité et de mortalité lié au VIH/sida en offrant des services de prévention et de dépistage de qualité et accessibles, en priorité aux représentants des groupes à haut risque, ainsi que des traitements, des soins et un soutien aux personnes séropositives dans le cadre de la réforme du système de santé.

436.Le projet de Programme prévoit les mesures suivantes:

Mettre en place un contrôle qualité externe des tests de sang des donneurs;

Effectuer un dépistage précoce de l’infection à VIH chez les enfants nés de mères séropositives à l’aide des technologies de pointe;

Recourir à la thérapie antirétrovirale à un stade précoce de la maladie afin de prévenir la propagation de l’infection à VIH;

Expérimenter des formes innovantes d’organisation de l’aide médicale apportée aux personnes séropositives ainsi que de nouveaux modèles de gestion et de financement;

Mettre en place un mécanisme de commande sociale pour la fourniture de services dans le domaine de la lutte contre le VIH/sida;

Élaborer et exploiter un système électronique unique de surveillance épidémiologique et clinique de l’infection à VIH.

437.Ce programme poursuit les objectifs suivants:

Faire baisser de manière significative le nombre de nouveaux cas de VIH au sein de la population en réduisant progressivement les probabilités d’infection;

Diviser par deux le risque d’infection à VIH du personnel médical dispensant des soins aux patients séropositifs;

Diviser par deux le nombre de nouveaux cas d’infection au sein des groupes à haut risque;

Ramener à 1 % le taux de transmission du VIH de la mère à l’enfant;

Garantir l’accès à des programmes de prévention à tous les représentants des groupes à haut risque;

Garantir la participation de tous les élèves et étudiants à des programmes sur la prévention du VIH/sida et l’adoption d’un mode de vie sain;

Veiller à ce que toutes les personnes séropositives placées sous surveillance médicale dans un établissement de santé aient accès aux soins médicaux, ainsi qu’à une aide sociale en termes de soin et de soutien;

Garantir l’accès à une thérapie antirétrovirale continue à toutes les personnes séropositives qui en ont besoin;

Réduire de 50 % le taux de mortalité due à la tuberculose chez les personnes co‑infectées par le VIH et la tuberculose;

Faire en sorte qu’au moins 35 % des consommateurs de drogues opioïdes injectables participent de façon permanente à des programmes de traitement de substitution ainsi qu’à des programmes de réadaptation;

Promouvoir la tolérance envers les personnes séropositives et les représentants des groupes à haut risque et réduire de 50 % la discrimination dont ces personnes font l’objet.

438.Les dépenses liées à la mise en œuvre du Programme national relatif à la prévention de l’infection à VIH, au traitement, aux soins et aux services d’accompagnement et d’aide destinés aux personnes séropositives et aux malades du sida inscrites au budget national 2014 entrent dans les programmes budgétaires suivants:

Le programme du Ministère de la santé intitulé «Mise en œuvre de mesures médicales dans le cadre de différents programmes nationaux et de programmes de mesures intégrées» (KPKVK 2301400), auquel ont été alloués 2 118,1 millions de hryvnias;

Le programme de l’Académie nationale des sciences médicales intitulé «Dépistage et traitement des maladies au moyen de technologies médicales nouvelles et expérimentales et de consultations médicales spécialisées dans les instituts de recherche de l’Académie nationale des sciences médicales» (KPKV 6561060), auquel ont été alloués 1 104,6 millions de hryvnias.

439.Les personnes séropositives détenues dans un établissement relevant du Service pénitentiaire national ont accès à des soins médicaux dans deux services de maladies infectieuses: celui de l’unité hospitalière de la colonie pénitentiaire (no 10) de Darevka, dans la région de Kherson, d’une capacité de 40 lits, et celui de l’unité hospitalière de la colonie pénitentiaire (no 124) de Donetsk, d’une capacité de 80 lits. Tous les hôpitaux spécialisés dans le traitement des maladies somatiques et de la tuberculose comprennent un cabinet spécialisé dans les maladies infectieuses (22 cabinets). Les unités de santé du Service pénitentiaire national comptent 21 médecins infectiologues.

440.Au 1er janvier 2014, on dénombrait 7 080 personnes infectées par le VIH dans les établissements pénitentiaires du pays, soit 5,6 % de l’ensemble des prisonniers et des détenus. À cette date, 2 844 personnes recevaient un traitement antirétroviral, soit environ 39,7 % des détenus infectés. Un traitement antirétroviral a été prescrit et fourni pour une durée de deux mois à 773 malades libérés de centres de détention provisoire. Entre 2009 et 2014, le nombre de personnes bénéficiant d’un traitement antirétroviral a été multiplié par 13. En 2014, il est prévu de prescrire un traitement à 3 200 personnes infectées par le VIH.

441.Étant donné la prévalence élevée de l’infection à VIH chez les prisonniers et les détenus, il est essentiel d’effectuer des dépistages dans les établissements pénitentiaires. La principale mission du département de la santé du Service pénitentiaire national est de prévenir la propagation de la maladie tant en milieu carcéral qu’à l’extérieur, après la libération des intéressés. Ainsi, en 2013, 53 000 personnes ont subi un dépistage (un chiffre en augmentation de 32 % par rapport à 2012), ce qui a permis de poser un premier diagnostic chez 1 370 personnes (selon des données actualisées).

442.Si en 2012, 313 décès étaient enregistrés, soit 75 de moins qu’en 2011, en 2013, 273 décès ont été enregistrés, soit 40 de moins qu’en 2012.

443.En 2013, 403 professionnels de santé du Service pénitentiaire national ont suivi des cours thématiques de renforcement des compétences sur les consultations pré et postdépistage, le traitement de l’infection à VIH et la prescription d’un traitement antirétroviral. Ces cours étaient sanctionnés par la délivrance d’un diplôme.

444.Conformément à l’ordonnance conjointe no 821/937/1549/5/156 du Ministère de la santé, du Ministère des affaires intérieures, du Ministère de la justice et du Service national chargé de la lutte contre les stupéfiants du 22 octobre 2013 sur l’adoption d’une procédure de coopération entre les établissements de santé, les organes des affaires intérieures, les centres de détention provisoire et les établissements de redressement en vue de garantir la poursuite du traitement de substitution, tous les centres de détention provisoire tiennent un registre des personnes qui suivaient un traitement de substitution avant leur placement en détention. À leur arrivée dans le centre, les personnes qui participaient au Programme de traitement de substitution sont inscrites sur ce registre et sont ensuite envoyées dans un centre de désintoxication régional pour y être soignées. En 2013, 15 personnes qui suivaient un traitement de substitution ont fait un séjour dans un centre de détention provisoire.

Informations sur le financement du Programme national relatif à la préventionde l’infection à VIH, au traitement, aux soins et aux services d’accompagnementet d’aide destinés aux personnes séropositives et aux malades du sidapour la période 2009-2013

Année

2009 (en millions de hryvnias)

2010 (en millions de hryvnias)

2011 (en millions de hryvnias)

2012 (en millions de hryvnias)

2013 (en millions de hryvnias)

Financement prévu

23,6

36,9

37,7

27,6

28,7

Financement effectif

0

10

5

5

10

Pourcentage financé

0 %

27,1 %

13,2 %

18,1 %

34,8 %

445.Le financement des programmes de traitement de substitution et des mesures relatives à la prévention de l’infection à VIH dans les établissements du Service pénitentiaire national n’était pas prévu dans le Programme susmentionné.

28.Rendre compte des mesures concrètes prises pour lutter contre la prévalence de la tuberculose (y compris sa forme multirésistante, très répandue) et remédier aux diverses lacunes signalées − manque de médicaments antituberculeux, carences dans les activités menées pour maîtriser l’infection, faible impact du dispositif de dépistage et piètre qualité des services fournis dans les structures de soins primaires −, et renseigner sur l’impact de ces mesures.

446.Des mesures de lutte contre l’épidémie de tuberculose sont prises dans le cadre de la loi portant adoption du Programme social national de lutte contre la tuberculose pour la période 2012-2016. L’objectif de ce Programme est d’enrayer l’épidémie par la mise en œuvre de la politique nationale visant à faire baisser le nombre de tuberculeux, à réduire les taux de morbidité et de mortalité liés à la tuberculose, à réduire le nombre de cas de co‑infection tuberculose-VIH, et à freiner la propagation de la tuberculose multirésistante.

447.Ce Programme a été élaboré conformément aux dispositions de la loi no 4564‑VI relative à la lutte contre la tuberculose adoptée par la Verkhovna Rada le 22 mars 2012.

448.Il prévoit différentes mesures pour la mise en œuvre des dispositions de cette loi, et notamment:

Intégrer un service de phtisiologie dans les établissements de prévention et de traitement prodiguant des soins de santé primaires et secondaires afin de favoriser la détection active des cas de tuberculose;

Renforcer les capacités humaines des services de lutte contre la tuberculose;

Améliorer les ressources matérielles et techniques des établissements de santé offrant des services aux personnes atteintes de tuberculose afin de garantir le respect des normes relatives au traitement des maladies infectieuses et à la lutte contre ces maladies ainsi que la mise en œuvre de la réglementation en matière de santé publique et de prévention des épidémies.

449.Afin d’endiguer l’épidémie de tuberculose de manière efficace, l’Ukraine a investi dans les méthodes modernes de dépistage de la tuberculose, qui sont aujourd’hui accessibles pour la première fois sur le territoire. Six laboratoires de niveau III qui ne disposaient pas encore de systèmes automatisés pour détecter la mycobactérie de la tuberculose et déterminer sa sensibilité aux médicaments antituberculeux ont ainsi été équipés d’appareils ВАСТЕС.

450.Les méthodes de diagnostic rapide de la tuberculose basées sur la biologie moléculaire sont également introduites. Des équipements permettant le diagnostic rapide de la tuberculose ont été achetés grâce aux moyens alloués par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme lors de son neuvième cycle de financement. Les laboratoires disposent aujourd’hui de tous les consommables nécessaires. Ces mesures ont permis d’améliorer de manière significative le dépistage de la tuberculose multirésistante.

451.La documentation médico-technique relative à la normalisation des soins en cas de tuberculose s’est améliorée. Le Protocole clinique unifié de soins de santé primaires, secondaires (spécialisés) et tertiaires (hautement spécialisés) et la méthode d’évaluation des besoins en médicaments antituberculeux ont notamment été approuvés. En outre, un registre des malades de la tuberculose a été mis en place, et les fichiers et les rapports ont été améliorés.

452.Dans le contexte de la stabilisation progressive de l’épidémie, la propagation de la tuberculose multirésistante constitue une menace.

453.Une assistance technique internationale est sollicitée en permanence pour soutenir la mise en œuvre des programmes nationaux.

454.Le Service pénitentiaire national a acheté des médicaments antituberculeux de première et deuxième ligne grâce aux fonds alloués par l’État. Le budget pour ce poste a augmenté de 31 % par rapport à l’année dernière. Le nombre de personnes atteintes de tuberculose dans les établissements pénitentiaires du territoire a baissé de 14 %, ce qui a permis d’améliorer l’accès au traitement antituberculeux. En outre, des traitements combinés de première ligne ont été reçus dans le cadre de l’aide humanitaire accordée par le Mécanisme pharmaceutique mondial.

455.Afin de régler définitivement cette question, le Service pénitentiaire national participe en tant que bénéficiaire secondaire au programme d’aide du neuvième cycle de financement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans le cadre de la composante «Tuberculose». Grâce à ce programme d’aide, le Service pénitentiaire national devrait recevoir des médicaments antituberculeux de deuxième ligne pour traiter les cas de tuberculose multirésistante.

456.En outre, pour améliorer la détection et le diagnostic de la tuberculose, ce programme prévoit de fournir des équipements permettant d’effectuer des tests moléculaires (GeneXpert) ainsi que les consommables nécessaires. Il est également prévu d’améliorer le diagnostic en élargissant l’accès au dépistage de la tuberculose au moyen des analyseurs microbiologiques BACTEC MGIT 960.

457.L’année dernière, comme les années précédentes, un dépistage radioscopique a été réalisé sur tous les prisonniers et détenus afin de garantir la détection précoce de la tuberculose.

458.Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la tuberculose, le Service pénitentiaire national poursuit sa collaboration avec l’association Médecins sans Frontières, notamment dans le cadre d’un projet global mené dans une région. Ce projet consiste à garantir la poursuite du traitement après la libération des détenus atteints de tuberculose, avec la participation des établissements de santé du secteur public. Grâce aux financements de Médecins sans Frontières, les malades reçoivent tous les médicaments antituberculeux dont ils ont besoin, ainsi que les médicaments antirétroviraux nécessaires au traitement de l’infection à VIH. Les diagnostics sont posés à l’aide des analyseurs microbiologiques BACTEC MGIT 960 et GeneXpert.

459.L’année dernière, pour la première fois, les tests de sensibilité aux médicaments antituberculeux de première et deuxième ligne effectués dans les laboratoires des hôpitaux de traitement de la tuberculose relevant du Service pénitentiaire national ont fait l’objet d’un contrôle qualité dans le Laboratoire central de référence du Ministère de la santé.

460.L’année dernière, le personnel des unités hospitalières de lutte contre la tuberculose du Service pénitentiaire national et le personnel des centres de détention provisoire ont été équipés de masques achetés dans le cadre du neuvième cycle de financement de la composante «Tuberculose» du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. La première phase du programme d’aide prévoyant la formation du personnel et la fourniture d’ordinateurs pour tenir le registre des malades de la tuberculose a été mise en œuvre.

461.La mise en œuvre systématique de mesures de lutte contre la tuberculose a permis d’atteindre des résultats encourageants comme en témoignent les statistiques suivantes: en 2013 le taux de létalité pour la tuberculose dans les hôpitaux spécialisés dans la lutte contre la tuberculose a baissé de 10 %, le taux de mortalité dû à la tuberculose a diminué de 2 %, et le taux de morbidité dans les établissements pénitentiaires a baissé de 8 %.

29.Fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la prévalence de l’hépatite C et garantir l’accès à un traitement et à des soins appropriés pour tous ceux qui en ont besoin, notamment dans le cadre du Programme gouvernemental de prévention, de diagnostic et de traitement de l’hépatite virale, 2012-2016.

462.Des informations sur ce point seront fournies dans un document séparé.

30.Donner des renseignements sur les mesures prises pour faire baisser davantage les taux de mortalité maternelle, infantile et juvénile, garantir l’accès aux services de santé sexuelle et procréative à toutes les catégories de population et dispenser une éducation à la santé sexuelle et procréative, particulièrement aux adolescents, filles et garçons.

463.Des informations sur ce point seront fournies dans un document séparé.

Articles 13 et 14Droit à l’éducation

31.Fournir des renseignements sur les taux d’abandon scolaire aux différents niveaux d’enseignement, notamment des données statistiques ventilées par âge, sexe, nationalité, population urbaine/rurale. Décrire les mesures prises pour éliminer les coûts indirects (par exemple, manuels scolaires, uniformes, transport, frais spéciaux tels que les frais d’examen et contributions aux comités de district pour l’enseignement), en particulier dans l’enseignement primaire.

464.Conformément à l’ordonnance no 1175 du Ministère de l’éducation et des sciences du 22 décembre 2009 sur l’amélioration du contrôle de la scolarisation des enfants et des adolescents d’âge scolaire, les services locaux chargés de l’éducation informent trois fois par an (le 15 septembre, le 20 décembre et le 1er mai) le Ministère du nombre de mineurs qui ne fréquentent aucun établissement d’enseignement général et des mesures mises en œuvre pour les scolariser.

465.D’après les statistiques élaborées par le Ministère de l’éducation et des sciences à partir des résultats de l’analyse des données de chaque région, 435 enfants n’étaient pas scolarisés dans un établissement d’enseignement général en décembre 2013, ce qui représente 0,009 % de l’ensemble des enfants et adolescents âgés de 6 à 18 ans.

466.Si 624 enfants n’étaient pas scolarisés au 15 septembre 2013, ils n’étaient plus que 435 à ne pas l’être au 20 décembre 2013, soit 40 enfants de moins que l’année précédente au cours de la même période.

32.Renseigner sur les mesures prises pour lutter contre la ségrégation dont les enfants roms seraient victimes dans le domaine de l’éducation, et leur surreprésentation dans les écoles spécialisées. Rendre compte des mesures prises pour assurer l’inclusion des enfants handicapés dans le système scolaire ordinaire et permettre aux enfants présentant un handicap intellectuel ou une grave infirmité physique d’avoir accès à l’éducation. Indiquer aussi quelles mesures ont été prises pour faciliter la scolarisation des enfants demandeurs d’asile et des enfants réfugiés, y compris les enfants non accompagnés.

467.Le Ministère de l’éducation et des sciences, les autorités chargées de l’éducation, en particulier dans les régions de Transcarpatie et d’Odessa où vivent un grand nombre de Roms, et les personnels enseignants des établissements d’enseignement général procèdent à l’enregistrement des enfants roms, assurent leur éducation et leur adaptation sociale et améliorent la situation matérielle des écoles dans lesquelles ils sont scolarisés.

468.Tous les enfants roms peuvent aller à l’école maternelle si leurs parents le souhaitent. Un grand nombre d’entre eux fréquentent gratuitement ces écoles ou bénéficient de conditions avantageuses.

469.Conformément aux dispositions de la loi relative à l’éducation, de la loi relative à l’éducation préscolaire et de la loi relative à l’enseignement secondaire général, les enfants roms en âge d’être scolarisés ont le droit de choisir la forme d’enseignement dont ils bénéficieront et leur établissement scolaire au même titre que les enfants d’autres groupes ethniques.

470.En général, les enfants roms fréquentent les mêmes établissements que les enfants des autres groupes ethniques.

471.Les élèves roms ont les documents nécessaires à leur scolarisation: certificat de naissance, certificat médical et certificat portant leur code d’identité. Si ces documents font défaut, les services en charge de l’éducation prennent les dispositions nécessaires pour qu’ils soient délivrés aux enfants.

472.Les élèves roms peuvent être orientés vers un système d’enseignement individuel adapté à leur condition physique et à leur niveau de connaissances, au même titre que les élèves appartenant à d’autres groupes ethniques.

473.Pour que tous les enfants aient accès, dans des conditions d’égalité, à un enseignement de qualité dans les établissements d’enseignement général situés en zone rurale, un transport scolaire gratuit est organisé. Tous les élèves roms ont droit à un repas chaud gratuit.

474.À titre d’exemple, près de 1 200 enfants roms d’âge scolaire et préscolaire vivent dans la région d’Odessa. La plus forte concentration de Roms est observée ’dans les districts d’Artsyz, de Balta, de Bilhorod-Dnistrovskyï, de Biliaïvka, de Bolgrad, de Velyka Mykhaïlivka, d’Izmaïl, de Kominternivke, de Sarata, de Tatarbunary et de Frunzivka, ainsi que dans la ville d’Izmaïl.

475.Neuf cents élèves roms, soit près de 100 % des enfants roms en âge d’être scolarisés, fréquentent les établissements d’enseignement général du niveau I à III de la région d’Odessa, aux côtés d’enfants appartenant à d’autres groupes ethniques.

476.Dans la région de Transcarpatie, un vaste réseau d’établissements d’enseignement général accueille des enfants roms. Plus de 6 000 jeunes Roms, soit 3,6 % des élèves, sont scolarisés dans les 127 établissements de cette région.

477.Par exemple, la ville de Berehove compte 11 établissements d’enseignement général. La plupart des élèves roms fréquentent l’établissement d’enseignement secondaire no 7 des niveaux I et II (où ils représentent 90 % des élèves), qui est situé dans un quartier isolé de la ville de Berehove où vivent de nombreux Roms. Ces élèves suivent en moyenne 70 % des cours. Des ordinateurs ainsi que des manuels et du matériel pédagogique sont mis à la disposition des élèves. Les enfants du primaire prennent deux repas par jour à la cantine de l’école tandis que les élèves plus âgés n’y font que déjeuner. Une infirmière d’une polyclinique locale est attachée à l’école et un centre médical est situé à ’proximité. Le quartier compte également une crèche ouverte jour et nuit qui accueille des enfants roms entièrement pris en charge par l’État.

478.Des élèves roms sont scolarisés dans l’établissement d’enseignement général (niveaux I à III) de Pidvinogradiv (district de Vynogradiv). L’école primaire, située à côté du campement des Roms, accueille des enfants de la première à la quatrième année (les plus grands vont à l’école avec tous les autres enfants du village de Pidvinogradiv). Des manuels sont mis à la disposition de chaque élève, et des repas chauds sont apportés depuis l’école principale aux enfants du primaire.

479.Dans l’établissement d’enseignement général (niveaux I à III) de Serednie, dans le district d’Ujhorod, les enfants roms sont scolarisés sur un pied d’égalité avec les autres élèves appartenant à d’autres groupes ethniques.

480.L’établissement scolaire (niveaux I à III) du village de Roztoky, dans le district de Rakhiv, est fréquenté par des élèves roms qui vivent dans le hameau d’Oust’-Reky (rattaché au village de Roztoki) et dans la ville de Rakhiv.

481.Des enfants roms fréquentent l’établissement scolaire no 2 de Mejyhir (niveaux I à III) aux côtés d’enfants appartenant à d’autres groupes ethniques. Tous les élèves suivent les cours dans les classes spacieuses et lumineuses des nouveaux bâtiments de l’école. Ces classes sont équipées de tout le matériel nécessaire à l’enseignement. Les manuels et supports pédagogiques appropriés sont fournis aux élèves roms. Les élèvent fréquentent plus de 70 % des cours. Les enseignants savent comment enseigner aux enfants roms, ils les aident à se mêler librement à leurs camarades et leur proposent diverses activités extrascolaires. Un élève de cette école a réussi les examens d’entrée à la faculté de droit de l’Université Stefanyk de Subcarpatie, où il a entrepris des études.

482.L’établissement scolaire (niveaux I à III) de Kontsovo, dans le district d’Ujhorod, est fréquenté par des élèves roms qui suivent leur scolarité dans des classes où l’enseignement est dispensé en hongrois.

483.Des mesures similaires sont prises dans d’autres entités administratives et territoriales du pays.

484.D’une manière générale, les conditions ont donc été créées dans les écoles pour assurer aux enfants roms l’accès à un enseignement de qualité dans des conditions d’égalité.

485.Le problème de l’éducation des enfants roms reste au centre des préoccupations du Ministère de l’éducation et des sciences et des autorités compétentes en la matière, qui collaborent avec des associations roms en vue de surmonter les difficultés.

486.L’éducation est un pilier de l’intégration des personnes handicapées dans la société. La législation nationale prévoit des privilèges dans le domaine de l’éducation pour les personnes handicapées, notamment en ce qui concerne l’admission dans les établissements d’enseignement professionnel et technique et dans les établissements d’enseignement supérieur.

487.Cependant, le nombre de personnes handicapées qui sont scolarisées est faible. Les établissements préscolaires accueillent 7 950 élèves handicapés, soit 0,6 % de l’ensemble des élèves; les établissements d’enseignements général, 58 586 (1,4 %); les établissements d’enseignement professionnel et technique, 6 442 (1,5 %); et les établissements d’enseignement supérieur, 18 825 (0,9 %). Compte tenu de cette situation, l’Ukraine suit l’exemple de la communauté internationale en prenant des mesures pour introduire progressivement dans la pratique une éducation inclusive.

488.Afin d’adapter le programme d’enseignement élémentaire général pour les enfants ayant des besoins particuliers aux normes nationales relatives à l’enseignement élémentaire général, approuvées par la décision no 462 du Conseil des ministres datée du 20 avril 2011, le Ministère de l’éducation et des sciences a approuvé l’arrêté no 1312 du 17 septembre 2013 relatif aux mesures d’application de ces normes.

489.Le Ministère de l’éducation et des sciences, par son arrêté no 912 daté du 1er octobre 2010, a approuvé une stratégie de développement de l’éducation inclusive, dont les principaux objectifs sont les suivants:

Améliorer le cadre juridique et réglementaire, scientifique et méthodologique, ainsi que financier et économique en vue de mettre en place une éducation inclusive;

Introduire des technologies d’enseignement innovantes dans le contexte d’une approche inclusive et des modèles pédagogiques spéciaux pour les enfants ayant des besoins particuliers dans ce domaine, notamment les enfants handicapés;

Créer un environnement éducatif épanouissant pour les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux en leur assurant un encadrement psychologique, pédagogique, médical et social;

Introduire un modèle d’enseignement inclusif qui tienne compte des besoins de la société dans les établissements d’enseignement général;

Assurer l’accès au milieu social et aux établissements scolaires, élaborer et utiliser des méthodes didactiques spéciales et des outils pédagogiques de réadaptation;

Améliorer le système de formation et de reconversion du personnel enseignant qui travaille dans un environnement éducatif inclusif;

Amener les parents d’enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux à participer au processus de réadaptation éducative afin de renforcer son efficacité.

490.Une grande attention est accordée à l’amélioration du système de formation et de perfectionnement des enseignants pour qu’ils soient à même de travailler dans un contexte inclusif.

491.Le Ministère de l’éducation et des sciences a approuvé et recommandé l’intégration dans les programmes des établissements d’enseignement supérieur des cours «Enseignement différencié dans les classes inclusives», «Types d’évaluation dans les classes inclusives», «Collaboration professionnelle dans les établissements scolaires inclusifs», «Autorité dans les établissements scolaires inclusifs» et «Principes de l’éducation inclusive», qui couvrent les thèmes du traitement éthique, de l’accompagnement des personnes handicapées et de l’assistance à ces personnes.

492.Il a été recommandé aux établissements d’enseignement supérieur qui forment des enseignants dans les spécialités «enseignement préscolaire», «enseignement élémentaire» et «pédagogie sociale» d’inscrire au programme de l’année scolaire 2013 un cours sur les principes de l’éducation inclusive. Un cours similaire a été intégré dans les programmes de perfectionnement des instituts pédagogiques régionaux de troisième cycle. Une série de séminaires de formation méthodologique sur l’enseignement des cours d’éducation inclusive dans le cadre de la formation pédagogique de troisième cycle ont été organisés.

493.Le système éducatif est composé d’un vaste réseau d’établissements dispensant différentes formes d’enseignement, dont les activités visent à garantir le droit à l’éducation des enfants ayant des besoins particuliers compte tenu des particularités de leur développement physique et psychique au moyen, notamment, d’un ensemble de mesures éducatives de réadaptation et de mesures correctives. En ce qui concerne le système d’enseignement secondaire général, ce réseau d’établissements est composé: d’établissements scolaires spécialisés à horaire prolongé, d’internats, de structures et organisations pédagogiques et éducatives spécialisées, de centres éducatifs de réadaptation, de classes spécialisées pour les enfants handicapés talentueux et d’établissements d’enseignement général dotés de classes spécialisées et inclusives. Les enfants dont l’état de santé ne leur permet pas de suivre une scolarité dans un établissement scolaire reçoivent un enseignement individuel.

494.Compte tenu de la politique nationale et des tendances actuelles en matière d’éducation dans le contexte de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le réseau d’internats fait l’objet d’améliorations constantes dans le domaine de l’éducation inclusive et un réseau d’établissements d’enseignement général d’un nouveau type, à savoir des centres éducatifs de réadaptation pour enfants présentant de graves troubles du développement, est mis en place. Les parents d’enfants ayant des besoins particuliers bénéficient ainsi d’un plus large éventail de choix d’établissements.

495.Selon les données statistiques de 2013, il existe 380 établissements d’enseignement général spécialisés, qui accueillent 45 357 élèves ayant des besoins éducatifs particuliers, dont 12 742 enfants handicapés. Parmi ces 380 établissements, on compte:

328 internats spécialisés accueillant 39 682 élèves;

32 centres éducatifs de réadaptation dans lesquels 4 987 enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux et présentant des troubles graves du développement sont scolarisés et bénéficient de services de réadaptation;

20 écoles spécialisées à horaire prolongé qui dispensent un enseignement à 688 enfants présentant des troubles du développement à proximité de leur lieu de résidence.

496.En outre, 5 675 enfants suivent leur scolarité dans 508 classes spéciales au sein d’établissements d’enseignement général.

497.Afin d’adapter le programme d’enseignement élémentaire général pour les enfants ayant des besoins particuliers aux normes nationales relatives à l’enseignement élémentaire général, approuvées par la décision no 462 du Conseil des ministres datée du 20 avril 2011, le Ministère de l’éducation et des sciences a pris l’arrêté no 1312 du 17 septembre 2013 relatif aux mesures d’application de ces normes.

498.L’État garantit aux personnes handicapées un enseignement professionnel et technique à un niveau correspondant à leurs aptitudes et à leurs possibilités. Toutes choses étant égales par ailleurs, les personnes handicapées sont admises en priorité dans les établissements d’enseignement professionnel et technique. La formation professionnelle et le recyclage des personnes handicapées sont assurés en fonction d’indications et contre-indications médicales et sont financés par le budget de l’État. Les formes et modalités de la formation professionnelle sont définies compte tenu des avis des membres d’une commission médico-sociale (art. 42 de la loi relative à l’enseignement professionnel et technique). La législation en vigueur prévoit différentes formes d’enseignement professionnel et technique, dont un enseignement classique, des cours par correspondance, un enseignement à distance et des programmes d’enseignement personnalisés.

499.Généralement, les étudiants des établissements d’enseignement professionnel et technique ayant des besoins éducatifs spéciaux sont intégrés dans les classes communes aux côtés d’autres étudiants. Il arrive toutefois que cela ne soit pas possible; des groupes spéciaux sont alors constitués et des plans d’études prévoyant un cursus étendu sont élaborés pour eux en fonction du type et de la gravité du handicap, ainsi que de la difficulté de la matière. Les groupes spéciaux sont constitués compte tenu de la nature du handicap des étudiants, notamment visuel, auditif ou mental.

500.Durant l’année scolaire 2012/13, les établissements d’enseignement supérieur comptaient plus de 18 000 étudiants handicapés, qui représentaient 0,87 % de l’ensemble des étudiants inscrits dans ces établissements. Parmi eux, 13 781 étudiants (73 %) fréquentaient des établissements d’enseignement supérieur des niveaux d’accréditation III et IV et 5 044 étudiants (26 %), des établissements d’enseignement supérieur des niveaux d’accréditation I et II.

501.Étant donné que le nombre d’étudiants de cette catégorie augmente chaque année (le nombre d’étudiants handicapés a augmenté de 586 par rapport à l’année scolaire précédente), le Ministère de l’éducation et des sciences s’emploie actuellement à intégrer les personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux dans la société, à assurer leur protection sociale et à leur fournir un soutien psychologique et pédagogique.

502.D’après la base de données électronique nationale centralisée sur l’éducation, durant l’année scolaire 2012/13, les établissements d’enseignement supérieur des niveaux d’accréditation I à IV, toutes formes de propriété et d’administration confondues, comptaient 6 400 étudiants handicapés du premier et du deuxième groupes ou âgés de moins de dix-huit ans ayant été jugés aptes à suivre un enseignement dans le domaine de spécialité choisi, qui représentaient 1,6 % de l’ensemble des étudiants inscrits.

33.Rendre compte des mesures prises pour atténuer les effets préjudiciables de la réduction du nombre d’établissements d’enseignement sur l’accès des enfants à l’éducation, en particulier dans les zones rurales.

503.Conformément à l’article 11 de la loi relative à l’enseignement secondaire général, les décisions relatives à l’ouverture, la réorganisation ou la fermeture d’un établissement sont prises par les autorités locales. La réorganisation ou la fermeture d’établissements communaux d’enseignement secondaire général situés en zone rurale nécessite l’accord des collectivités territoriales.

504.La réduction du nombre d’établissements d’enseignement découle du recul du nombre de naissances, ainsi que du dépeuplement des campagnes.

505.Afin d’empêcher la fermeture injustifiée d’établissements d’enseignement, le Conseil des ministres a pris l’ordonnance no 675 en date du 5 septembre 2012 portant approbation des recommandations méthodiques concernant l’élaboration des plans régionaux de création de districts scolaires et de modernisation du réseau d’établissements d’enseignement professionnel et technique et d’enseignement général, y compris des internats.

506.Afin de garantir l’accès à l’éducation, des mesures sont prises pour mettre en place un réseau optimal d’établissements répondant aux besoins de la population en matière d’éducation, pour renforcer la situation matérielle de ces établissements et pour créer de nouveaux districts scolaires.

507.En 2013, le pays comptait 1 974 districts scolaires, dont relevaient plus de 8 000 établissements d’enseignement fréquentés par plus d’un million d’élèves.

508.Cela a permis à la population d’avoir accès au type d’établissement d’enseignement de son choix, d’étudier certaines matières de manière approfondie et de créer des moyens flexibles d’acquérir des connaissances interdisciplinaires, en particulier dans les zones rurales.

509.Chaque enfant a la possibilité de choisir son orientation scolaire et de développer ses capacités et ses talents créateurs. En outre, un système cohérent de services éducatifs est mis en place à plusieurs niveaux, allant de la maternelle à la formation supérieure et extrascolaire, et couvrant la participation à la recherche et la mise en pratique de l’expérience acquise.

510.Une utilisation rationnelle des ressources pédagogiques, matérielles, techniques et humaines des établissements d’enseignement au sein d’un district permet l’introduction de méthodes d’enseignement modernes et augmente considérablement la qualité des services éducatifs offerts à la population.

511.La question de l’accessibilité physique et économique à l’enseignement est résolue de manière globale: en plus d’introduire des technologies de l’information, qui permettront de régler partiellement la question grâce aux possibilités offertes par l’enseignement à distance et à un accès gratuit à des informations d’ordre pédagogique de qualité, l’État s’emploie à garantir l’accès physique à l’enseignement en organisant le transport des élèves et des enseignants vers les établissements d’enseignement.

512.Au cours de la période 2003-2011, l’État a financé l’achat de 1 361 autobus, dont un achat record, en 2012, de 900 véhicules dans le cadre du programme relatif aux bus scolaires. En 2013, un budget de 165 910 400 hryvnias a été alloué à l’acquisition de bus scolaires afin d’assurer le transport des enfants vivant dans des zones rurales. L’achat de 412 autobus a été financé par le budget de l’État.

Article 15Droits culturels

34.Fournir un complément d’information sur les mesures prises pour offrir aux Tatars de Crimée les moyens voulus pour préserver, promouvoir, exprimer et diffuser leur langue, leur culture et leurs pratiques religieuses.

513.Le soutien apporté par l’État au rétablissement et au développement de l’enseignement de la culture nationale et de l’enseignement dispensé aux enfants dans leur langue maternelle joue un rôle important dans l’intégration sociale et culturelle des Tatars de Crimée.

514.La République autonome de Crimée compte:

15 écoles dispensant un enseignement en tatar (dans lesquelles sont inscrits 3 000 élèves répartis dans 182 classes);

1 école dispensant un enseignement en tatar et comprenant des classes dans lesquelles un enseignement en ukrainien est dispensé (809 élèves répartis dans 40 classes).

515.Il existe également des établissements d’enseignement général dans lesquels les cours sont dispensés dans deux ou trois langues, dont:

20 écoles dans lesquelles l’enseignement est dispensé en tatar et en russe;

27 écoles dans lesquelles l’enseignement est dispensé en ukrainien, en tatar et en russe;

368 écoles dans lesquelles l’enseignement est dispensé en russe.

516.Durant l’année scolaire 2013/14, 12 396 élèves étudiaient le tatar dans le cadre de leur programme scolaire et 6 840, à titre facultatif.

517.Cette année scolaire, on dénombre en République autonome de Crimée 506 établissements d’enseignement préscolaire que fréquentent 59 900 élèves. Parmi ces établissements, un dispense un enseignement en tatar et un, dans deux langues (ukrainien et tatar).

518.Dans 23 établissements d’enseignement préscolaire dispensant un enseignement en russe, 33 classes dans lesquelles l’enseignement est dispensé en tatar ont été ouvertes et accueillent 820 enfants (soit 1,4 % du nombre total d’élèves).

519.Cinq établissements d’enseignement supérieur de la République autonome de Crimée, dont deux sous administration centrale, forment des linguistes au travail dans les établissements d’enseignement général, les établissements culturels et dans d’autres domaines.

520.L’Université technique et pédagogique de Crimée et la faculté des lettres de l’Université nationale de Tauride V. I. Vernadski assurent la formation de base des enseignants de langue et littérature tatares. De plus, l’Université technique et pédagogique de Crimée forme des enseignants dans les domaines de spécialité suivants: langues et littératures ukrainienne et tatare de Crimée, langues et littératures tatares et russes, langue et littérature tatares et langue anglaise, langue et littérature tatares et langue turque.

521.Afin de mettre en place un système d’enseignement des langues efficace en vue de la réalisation des mesures prévues dans le cadre du Programme de développement de l’éducation et des sciences, de l’éducation physique et des sports et de soutien aux familles dans la République autonome de Crimée pour la période 2012-2016 (approuvé par la décision no 632-6/11 du Conseil suprême de la République autonome de Crimée datée du 21 décembre 2011), des activités (conférences, séminaires, concours, tables rondes) sont menées afin de promouvoir le tatar de Crimée et d’autre langues. Chaque année, un concours de création dans les langues des peuples de Crimée, intitulé «La langue: l’âme du peuple», est également organisé à l’intention des élèves de toute la Crimée à l’occasion de la Journée internationale de la langue maternelle. Un festival des créations d’élèves en tatar de Crimée intitulé «Une langue maternelle inestimable et des richesses spirituelles populaires inépuisables», ainsi que d’autres manifestations, sont organisés.

522.Un moyen d’améliorer l’efficacité des mesures prises par le Gouvernement pour résoudre les difficultés sociales, économiques et culturelles des Tatars de Crimée consiste à les impliquer davantage dans les décisions les concernant. La représentation directe d’anciens déportés aux différents niveaux des pouvoirs publics est l’une des formes les plus efficaces de cette participation.

523.Pour contribuer à la préservation, à la promotion, à l’expression et à la diffusion du tatar de Crimée, le Ministère de la culture a cofondé le journal national Golos Kryma (La voix de la Crimée), auquel il alloue chaque année des fonds.

524.Plus précisément, il a alloué au journal 257 800 hryvnias en 2011, 257 800 hryvnias en 2012 et 864 100 hryvnias en 2013.

525.Les organisations musulmanes occupent la deuxième place en importance parmi les organisations religieuses de Crimée. Au nombre d’entre elles, on peut citer l’Administration spirituelle des musulmans de Crimée, qui compte 346 associations religieuses, dont 340 communautés, une administration et 5 établissements d’enseignement religieux (médersa), et le Centre spirituel des musulmans de Crimée, dont relèvent 15 associations religieuses (14 communautés et un centre), ainsi que 49 communautés musulmanes indépendantes.

526.Les communautés musulmanes relevant de l’Administration spirituelle des musulmans de Crimée disposent de 323 lieux de culte, dont 190 ont été réaménagés et 95 ont été nouvellement construits.

527.Il existe en Crimée cinq médersas et sept de leurs antennes dans les villes de Simferopol, Saki, Bakhtchissaraï, Belogorsk et Stary Krym. Les médersas de Crimée relevant de l’Administration spirituelle des musulmans de Crimée comptent 323 élèves.

528.Au cours des cinq dernières années, 16 étudiants ont suivi un enseignement religieux supérieur à l’étranger et sont revenus en Crimée. Les mosquées de Crimée comptent 70 écoles du dimanche, dans lesquelles des cours sont dispensés par des imams locaux et des missionnaires turcs.

529.En 2013, l’Administration des musulmans de Crimée a invité 63 missionnaires en Crimée.

530.Le nombre de pèlerins qui se rendent à La Mecque ne cesse d’augmenter. En 2013, 98 personnes y ont effectué un pèlerinage.

531.L’Administration spirituelle des musulmans de Crimée publie le journal Khidaïet (tiré à 10 000 exemplaires), qui a fêté son vingtième anniversaire cette année. La revue Istotchnik moudrosti (Source de sagesse) continue ’de paraître (tous les deux mois à 1 500 exemplaires). En octobre 2013, une revue de la jeunesse musulmane MUSLIM a été lancée, dont le titre en arabe signifie «Humble devant Dieu, humble devant le Créateur de toutes choses». Cette revue est publiée en russe à 500 exemplaires.

35.Indiquer quelles mesures ont été prises pour promouvoir et faciliter l’accès à l’Internet et aux activités culturelles, notamment aux concerts, au théâtre, au cinéma et aux manifestations sportives, et pour faire en sorte que l’accès à l’Internet et aux activités culturelles soit abordable pour tous les segments de la population.

532.En application de l’arrêté no 43 du Ministère de la culture daté du 30 janvier 2013 sur la réalisation du droit des groupes socialement vulnérables d’avoir accès, à des conditions préférentielles, aux entreprises, institutions et organisations relevant de l’administration du Ministère de la culture, les responsables de ces entreprises, institutions et organisations définissent un jour, dans la dernière semaine du mois, durant lequel les handicapés du premier et du deuxième groupes, les enfants d’âge préscolaire, les élèves des établissements d’enseignement secondaire spécialisé, les étudiants des établissements d’enseignement supérieur, les militaires en service actif, les retraités, les anciens combattants de la «Grande guerre patriotique» (Seconde Guerre mondiale) et les combattants bénéficient d’un accès gratuit, sur présentation d’un document justificatif de leur statut, aux salles de concert, théâtres, cirques, musées et réserves naturelles. Le jour fixé est indiqué sur le site Internet de l’entreprise, de l’institution ou de l’organisation.

533.L’accès gratuit aux spectacles et aux concerts est assuré sous réserve qu’il reste des places disponibles (billets invendus). Ces billets gratuits sont distribués une heure avant le début du spectacle.

534.Les étudiants qui suivent des cours de jour dans un établissement d’enseignement supérieur, quel que soit son type de propriété, les élèves des établissements d’enseignement secondaire et les retraités bénéficient ’de rabais dans les cinémas du pays, sur présentation d’une pièce justificative.

535.Les jours durant lesquels ces rabais sont applicables, les horaires des séances et les prix des billets sont publiés sur les sites Internet officiels des cinémas.

536.Ce rabais ne s’applique pas aux premières séances d’un film, le mercredi, le week-end et les jours fériés, aux premières, aux séances pour lesquelles il est indiqué que le rabais n’est pas accordé, ainsi qu’aux films en 3D durant la première semaine de projection, le week-end et les jours fériés et aux premières séances pendant les jours ouvrables suivant la première semaine de projection.

537.Les enfants de moins de 6 ans peuvent assister gratuitement aux projections sans qu’une place leur soit attribuée.

538.Le mercredi a été instauré «journée des spectateurs». Les prix des séances pour cette journée doivent être indiqués sur les sites Internet des cinémas.

539.Il existe également un programme spécial, intitulé «Billet unique», grâce auquel les enfants orphelins peuvent assister gratuitement aux séances d’avant 16 heures du lundi au jeudi (à l’exception des premières) dans les salles indiquées sur les sites Internet des cinémas.

540.L’accès aux informations aide les personnes à améliorer leur quotidien et est indispensable dans la société mondialisée d’aujourd’hui.

541.La fondation Bill & Melinda Gates a lancé l’action «Bibliothèques mondiales», qui est mise en œuvre au Chili, au Mexique, au Botswana, en Lituanie, en Lettonie, en Roumanie, en Ukraine, en Pologne, en Bulgarie, au Viet Nam et en République de Moldova. Cette action vise à soutenir le libre accès public aux ordinateurs et à l’Internet dans le monde entier et à remédier aux inégalités dans ce domaine. Dans le cadre de cette action, la fondation Bill & Melinda Gates finance l’acquisition de matériel informatique et la formation des bibliothécaires à l’utilisation des nouvelles technologies, aidant ainsi les bibliothèques à devenir des centres d’information publics modernes.

542.Dans le cadre de cette initiative, le projet Bibliomist, un programme de modernisation des bibliothèques ukrainiennes, a été élaboré. Bibliomist vise à améliorer l’accès aux informations et aux technologies actuelles grâce à la fourniture d’équipements informatiques à environ 1 800 bibliothèques publiques (environ 8 % de l’ensemble des bibliothèques publiques) à l’horizon 2014; à la formation du personnel bibliothécaire à l’utilisation des nouvelles technologies dans 25 centres de formation; à l’amélioration des connaissances en informatique de la population dans les bibliothèques participantes de tout le pays; à l’assistance offerte aux bibliothèques pour les aider à mener des activités de promotion et à obtenir des ressources complémentaires; et à la promotion des bibliothèques ukrainiennes modernes auprès de la population.

543.Bibliomist est le fruit de la collaboration de plusieurs organisations partenaires, notamment: le bureau de l’International Research and Exchange Board (IREX) en Ukraine, chargé par la fondation Bill & Melinda Gates de mettre en œuvre le programme; l’Association des bibliothèques ukrainiennes; la société Microsoft, qui fournit des logiciels gratuits, pour une valeur d’environ 9 millions de dollars, aux bibliothèques publiques ukrainiennes participant à Bibliomist; et le Ministère ukrainien de la culture. Le 8 décembre 2008, le Ministère de la culture et l’IREX ont signé à Kiev un protocole d’intention relatif à la réalisation du projet Bibliomist. Le Ministère de la culture supervise les activités menées dans le cadre du projet.

544.Le libre accès à des informations à jour est indispensable au bon fonctionnement de la société mondialisée d’aujourd’hui. Toutefois, environ 67 % de la population ukrainienne n’a pas régulièrement accès à l’Internet. Il s’agit, pour la plupart, d’habitant de petits villages qui n’ont pas les moyens techniques ni les connaissances nécessaires. Le programme Bibliomist vise à remédier aux inégalités en matière d’information à l’aide des nouvelles technologies. Désormais, les bibliothèques offrent un accès à l’Internet gratuit et des possibilités d’apprentissage et élargissent également leur gamme de services et leur cercle d’usagers, ce qui contribue au développement économique et social des régions.

Annexes

Annexe I

Ventilation du produit intérieur brut par catégoriesde revenus en 2012 *

Secteur d ’ activité économique

Valeur ajoutée brute

Pourcen tage de la valeur ajoutée brute du secteur d ’ activité correspondant

E n prix courants (en millions de hryvnias)

Pourcentage du total

Rémunération des salariés

Impôts sur la production et les importations , nets des subventions

E xcédent brut d ’ exploitation/ revenu mixte

Agriculture, sylviculture et pêche

113 245

7,8

23,6

0,2

76,2

Industries extractives

82 528

5,7

54,2

-20,2

66,0

Industrie manufacturière

178 442

12,2

72,1

3,0

24,9

Distribution d ’ électricité, de gaz et d ’ air conditionné

45 566

3,1

58,2

-13,9

55,7

Production et distribution d ’ eau, assainissement, gestion des déchets

7 029

0,5

112,4

-18,0

5,6

Construction

40 500

2,8

58,6

3,1

38,3

Commerce de gros et de détail, réparation d ’ automobiles et de motocycles

210 232

14,4

47,5

1,7

50,9

Transport, entreposage, activités de poste et de courrier

103 869

7,1

64,1

1,7

34,2

Hébergement et restauration

11 459

0,8

63,5

3,5

33,0

Information et télécommunication

44 187

3,0

51,1

4,4

44,6

Activités financières et d ’ assurance

62 336

4,3

54,4

1,4

44,2

Activités immobilières

86 973

6,0

23,9

-1,3

77,4

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

43 020

2,9

63,8

1,1

35,1

Activités de services administratifs et de soutien

16 870

1,2

69,4

9,3

21,3

Ad ministration publique, défense, sécurité sociale obligatoire

64 323

4,4

90,3

0,1

9,6

É ducation

75 161

5,1

91,3

0,2

8,5

Santé et action sociale

53 217

3,6

86,7

0,7

12,6

Arts, sports, spectacles et activités récréatives

10 296

0,7

91,9

-35,6

43,7

Autres activités de services

12 904

0,9

44,8

3,1

52,1

Total ( en prix de base )

1 262 157

86,5

58,4

-0,9

42,5

Impôts sur les produits

200 912

13,8

х

100,0

х

Subventions sur les produits

-3 973

-0,3

х

100,0

х

Produit intérieur brut

1 459 096

100,0

50,5

12,7

36,8

Source : Service national des statistiques, chiffres du Ministère de l ’ économie et du développemen t.

Annexe II

Ventilation du produit intérieur brut par catégories de revenus en 2013 *

Secteur d ’ activité économique

1 er trimestre 2013

2 e trimestre 2013

3 e trimestre 2013

Valeur ajoutée brute

Pourcen tage de la valeur ajoutée brute du secteur d ’ activité correspondant

Valeur ajoutée brute

Pourcen tage de la valeur ajoutée brute du secteur d ’ activité correspondant

Valeur ajoutée brute

Pourcen tage de la valeur ajoutée brute du secteur d ’ activité correspondant

E n prix courants (en millions de hryvnias)

% du total

Rémunération des salariés

Impôts sur la production et les importations nets des subventions

E xcédent brut d ’ exploitation / revenu mixte

E n prix courants (en millions de hryvnias)

% du total

Rémunération des salariés

Impôts sur la production et les importations nets des subventions

E xcédent brut d ’ exploitation revenu mixte

E n prix courants (en millions de hryvnias)

% du total

Rémunération des salariés

Impôts sur la production et les importations nets des subventions

E xcédent brut d ’ exploitation / revenu mixte

Agriculture, chasse, sylviculture

9 746

3,2

39,1

0,7

60,2

18 345

5,2

38,9

0,5

60,6

53 300

13,6

14,4

0,9

84,8

Industries extractives

19 311

6,4

50,3

-14,7

64,5

23 033

6,6

48,0

-14,2

66,2

23 565

6,0

47,2

-13,7

66,5

Industrie manufacturière

36 123

12,0

75,3

4,4

20,3

46 195

13,1

70,3

3,7

26,0

42 855

10,9

72,3

3,5

24,2

Production et distribution d ’ électricité, de gaz et d ’ eau

13 620

4,5

58,2

2,8

39,0

12 777

3,6

62,2

1,6

36,2

11 779

3,0

64,9

0,5

34,6

Construction

6 310

2,1

59,1

1,6

39,3

8 602

2,4

53,6

2,0

44,4

9 677

2,5

48,6

2,0

49,4

Commerce et réparation d ’ automobiles, d ’ articles domestiques et d ’ objets de consommation personnelle

47 642

15,8

46,8

2,3

50,9

57 820

16,4

41,5

2,0

56,5

62 646

16,0

38,4

2,0

59,6

Transports et communications

31 503

10,4

53,2

2,2

44,5

35 733

10,2

53,3

2,1

44,6

36 671

9,3

51,5

2,2

46,3

Enseignement

18 987

6,3

93,3

0,1

6,6

20 830

5,9

93,8

0,1

6,1

19 393

4,9

93,2

0,2

6,6

Santé et prestations sociales

12 812

4,3

86,8

0,8

12,4

14 197

4,0

85,9

0,7

13,4

15 049

3,8

81,0

0,7

18,3

Autres secteurs d ’ activité économique

70 549

23,4

63,9

0,5

35,7

77 059

22,0

63,5

0,3

36,2

79 915

20,4

61,8

0,2

38,0

dont:

Finance

15 934

5,3

47,3

1,2

51,4

14 892

4,2

54,1

1,3

44,6

15 673

4,0

52,9

1,3

45,8

Immobilier, location, ingénierie, services aux entreprises

30 315

10,1

53,7

2,0

44,3

34 916

9,9

51,1

1,7

47,1

35 857

9,1

48,0

1,5

50,5

Administration publique

15 180

5,0

94,5

0,1

5,4

16 120

4,6

94,8

0,1

5,1

17 030

4,3

95,1

0,1

4,8

Services financiers intermédiaires

-8 849

-2,9

х

х

100,0

-9 078

-2,6

х

х

100,0

-9 385

-2,4

х

х

100,0

Impôts sur les produits

44 260

14,7

х

100,0

х

46 895

13,3

х

100,0

х

47 693

12,1

х

100,0

х

Subventions sur les produits

-416

0,2

х

100,0

х

-512

-0,1

х

100,0

х

-528

-0,1

х

100,0

х

Produit intérieur brut

301 598

100,0

54,8

15,1

30,1

351 896

100,0

53,1

13,5

33,4

392 630

100,0

47,0

12,4

40,6

Source : Service national des statistiques, chiffres du Ministère de l ’ économie et du développement.