Nations Unies

E/C.12/SVN/CO/2

Conseil économique et social

Distr. générale

15 décembre 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Slovénie *

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le deuxième rapport de la Slovénie sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/SVN/2) à ses 54e et 55e séances (E/C.12/2014/SR.54-55), les 18 et 19 novembre 2014, et a adopté à sa 70e séance, le 28 novembre 2014, les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique soumis par l’État partie, les informations complémentaires données dans les réponses à la liste de points (E/C.12/SVN/Q/2/Add.1), le document de base de l’État partie (HRI/CORE/SVN/2014), ainsi que les réponses verbales fournies par la délégation. Il se félicite du dialogue fructueux qu’il a eu avec l’importante délégation de haut niveau de l’État partie.

B.Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie des instruments suivants:

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et du Protocole facultatif s’y rapportant, en avril 2008;

b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en janvier 2007.

Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption par l’État partie des mesures de politique générale et des mesures législatives suivantes:

a)La loi sur l’âge minimum, en 2010;

b)La loi sur l’assurance vieillesse et invalidité, en 2010;

c)L’inscription dans la loi sur les relations du travail de dispositions relatives à l’égalité de salaire pour un travail égal ou un travail de valeur égale;

d)Le Programme national de mesures en faveur des Roms pour la période 2010-2015 et la Stratégie pour l’éducation des Roms;

e)Le Programme national de protection sociale 2013-2020;

f)Les projets «Intégration réussie des enfants roms dans le système éducatif» (2008-2011 et 2011-2014) et «Améliorer le capital social et culturel dans les zones où résident des membres de la communauté rom», 2010.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Application du Pacte au niveau national

Le Comité note avec préoccupation que, bien que le Pacte ait été incorporé intégralement dans le droit interne de l’État partie, il n’a été invoqué que dans quelques affaires devant les tribunaux nationaux (art. 2, par. 1).

Le Comité recommande à l’État partie de sensibiliser les agents de l’appareil judiciaire, les avocats et le grand public au Pacte et à la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels. Il appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale  n o 9 (1998) relative à l’ application du Pacte au niveau national.

Collecte de données

Le Comité prend note des informations fournies pendant le dialogue concernant l’interdiction de la collecte de données sur certains motifs de discrimination, mais relève avec préoccupation qu’il n’y a pas assez données ventilées sur l’exercice effectif des droits consacrés par le Pacte par les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés, en particulier les Roms.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour établir un système de collecte et de suivi de données annuelles sur les droits consacrés par le Pacte, en ventilant ces données selon les motifs de discrimination actuellement interdit s , dont la race et la langue, et de faire figurer des données annuelles exhaustives , concernant toutes les recommandations énoncées ci-après, dans son prochain rapport périodique.

Corruption

Le Comité est préoccupé par l’étendue de la corruption dans l’État partie, l’insuffisance des mesures prises pour la combattre, et ses répercussions néfastes sur l’exercice de tous les droits de l’homme, notamment les droits économiques, sociaux et culturels (art. 2, par. 1).

L’État partie devrait, en priorité, s’attaquer aux causes profondes de la corruption et adopter toutes les mesures législatives et stratégiques nécessaires pour éradiquer effectivement la corruption et l’impunité qui y est associée, et garantir la transparence dans la conduite des affaires publiques, en droit et dans la pratique. Il devrait aussi allouer à la Commission de la prévention de la corruption des ressources suffisantes pour qu’elle puisse s’acquitter de ses fonctions convenablement, et assurer la protection des droits de l’homme des personnes qui sont impliquées dans des activités de lutte contre la corruption, en particulier les victimes, les lanceurs d’alerte, les témoins et leurs avocats.

Utilisation au maximum des ressources disponibles

Le Comité note avec préoccupation que les mesures d’austérité prises par l’État partie, comme la loi relative à l’équilibre budgétaire (2012), ont des incidences négatives sur l’exercice et la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels. Il note aussi avec préoccupation que, dans le cadre du processus d’adoption des mesures d’austérité, on se soit soucié uniquement de réduire les dépenses sans réfléchir aux répercussions néfastes que ces réductions pouvaient avoir sur l’exercice des droits visés par le Pacte (art. 2, par. 1).

Se référant à la lettre sur les mesures d’austérité envoyée par le Président du Comité à tous les États parties en 2012, le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que toutes les mesures d’austérité adoptées tiennent compte des éléments essentiels de tous les droits visés par le Pacte, et que ces mesures soient temporaires, nécessaires, proportionnées, et non discriminatoires. Tout en notant que la délégation de l’État partie a indiqué que ces mesures étaient temporaires, le Comité invite instamment l’État partie à les abroger dès que possible, et au plus tard quand la croissance économique aura atteint 2,5 % dans l’État partie, comme cela a été indiqué lors du dialogue.

Institution nationale de défense des droits de l’homme

Le Comité note avec préoccupation que le bureau du Médiateur pour les droits de l’homme n’est pas complétement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il relève avec préoccupation que l’action du Médiateur est limitée, particulièrement à l’égard des groupes les plus vulnérables aux violations des droits, comme les Roms et les travailleurs migrants, que le Médiateur n’est chargé de surveiller que les actes des agents de l’État et que ses recommandations n’ont pas de force obligatoire (art. 2, par. 1).

À la lumière de son Observation générale  n o  10 (1998) sur le rôle des institutions nationales de défense des droits de l’homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité recommande à l’État partie de prendre d’urgence des mesures pour mettre le bureau du Médiateur en conformité avec les Principes de Paris. Il demande à l’État partie de renforcer les moyens du Médiateur en vue d’étendre son action et d’élargir son mandat et ses pouvoirs afin de lui permettre d’exercer une surveillance sur les actes d’agents privés et d’imposer des mesures contraignantes.

Non-discrimination

Le Comité est préoccupé par la fragilité du cadre institutionnel qui régit l’application des politiques et de la législation antidiscrimination. Il note en particulier avec préoccupation que les mécanismes qui traitent de la discrimination dans l’État partie, notamment le Bureau du Défenseur du principe de l’égalité, manquent de ressources et n’ont qu’un mandat limité et que leurs recommandations sont dénuées de force obligatoire. Il relève aussi avec préoccupation que le nombre de signalements de cas de discrimination est réduit et que les victimes de discrimination n’ont pas accès à un recours effectif (art. 2, par. 2).

Compte tenu de ses Observations générales  n o  20 (2009) sur la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, et n o  3 (1990) sur la nature des obligations des États parties, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer et d’adopter une stratégie complète de lutte contre la discrimination en collaboration avec la société civile;

b) De faire en sorte que les instances de lutte contre la discrimination soient dotées d’un mandat étendu et des ressources nécessaires à leur bon fonctionnement;

c) De faire en sorte que le grand public soit davantage conscient de l’interdiction de la discrimination et connaisse les voies de recours;

d) D’offrir aux victimes de discrimination l’accès en temps voulu à des voies de recours utiles.

Exclusion sociale des Roms et discrimination à leur égard

Le Comité note avec préoccupation, que malgré les quelques mesures prises pour atténuer la précarité de la situation des communautés roms, peu de progrès ont été réalisés. Il est particulièrement préoccupé par le fait que ces communautés se heurtent encore à de multiples formes de discrimination dans de nombreux domaines visés par le Pacte, notamment l’accès à l’emploi, au logement et aux services de santé (art. 2, par. 2).

Le Comité engage instamment l’État partie à adopter une démarche intégrée pour lutter contre toutes les formes de discrimination à l’égard des communautés roms, et à appliquer les mesures en vigueur ou à adopter d’autres mesures efficaces pour éliminer la discrimination généralisée dont sont victimes les Roms dans l’accès à l’emploi, au logement et aux services de santé.

Discrimination pour des motifs d’orientation sexuelle et d’identité de genre

Le Comité est préoccupé par l’existence de plusieurs dispositions juridiques discriminatoires envers les couples homosexuels et leur famille, notamment dans la loi sur les soins de santé et l’assurance maladie, la loi sur le logement, le Code des obligations, le Code pénal et la loi sur le mariage et la famille. Il est particulièrement préoccupé par le maintien de l’article 22 de la loi sur l’enregistrement des unions entre personnes de même sexe, malgré une décision de la Cour constitutionnelle (2013) qui conclut que cette loi viole le droit à la non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle (art. 2, par. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de mettre toute sa législation en conformité avec le paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte et avec l’article 14 de sa Constitution qui interdit expressément la discrimination motivée par l’orientation sexuelle. Le Comité encourage l ’ État partie à accélérer l ’ adoption du projet de loi sur les unions civiles entre personnes de même sexe, annoncée par sa délégation. Il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  20 (2009) relative à la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Les personnes «radiées»

Le Comité note avec préoccupation qu’en juillet 2013, à l’expiration de la loi modifiée régissant le statut juridique des ressortissants de l’ex-Yougoslavie vivant dans la République de Slovénie, plus de 13 000 des personnes «radiées» n’avaient pas pu recouvrer leur statut de résident permanent dans l’État partie. Il constate avec préoccupation qu’à l’expiration de la loi, nombre de ces personnes n’avaient plus de moyen légal de recouvrer leur statut de résident permanent. Il note aussi que la loi de 2013 régissant l’indemnisation des personnes radiées des registres de la population permanente (loi sur l’indemnisation), exclut les personnes qui n’ont pas obtenu un statut juridique dans l’État partie et prévoit une indemnisation financière insuffisante (art. 2, par. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour rétablir les personnes «radiées» dans leurs droits, notamment en régularisant leur statut juridique et en leur permettant de rejoindre leur famille. Il invite l’État partie à réviser la loi sur l’indemnisation pour que toutes les personnes « radiées » puissent réclamer une indemnisation en vertu de cette loi sans discrimination, et à relever le montant de l’indemnité.

Égalité entre les hommes et les femmes

Le Comité note avec préoccupation que les mesures d’austérité, en particulier la réduction des allocations familiales, a eu un effet disproportionné sur les femmes, et que celles-ci, en particulier celles qui ont fait des études supérieures, sont particulièrement exposées au risque de pauvreté et sont plus susceptibles d’être au chômage. Le Comité est aussi préoccupé par la fragilité du cadre institutionnel de promotion de l’égalité et regrette que l’État partie n’ait donné que peu d’informations sur l’application de la loi sur l’égalité des chances pour les hommes et les femmes (art. 3 et 6).

Compte tenu de l ’ Observation générale  n o  16 (2005) du Comité concernant le droit égal de l ’ homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D’intégrer une perspective de genre dans toutes ses mesures d’austérité en vue d’assurer en toutes circonstances le respect des droits des femmes prévus par le Pacte;

b) De prendre des mesures efficaces pour prévenir le chômage des femmes, en particulier des femmes qui ont fait des études supérieures, y compris en mettant en place à titre temporaire des mesures spéciales visant un objectif précis et accompagnées d’un calendrier d’application;

c) De renforcer les ressources affectées au Service pour l’égalité des chances et la coordination européenne, et d’accélérer l’adoption de la stratégie nationale pour l’égalité des sexes;

d) D ’ appliquer effectivement la loi sur l ’ égalité des chances entre hommes et femmes et de fournir dans son prochain rapport périodique des information s sur les mesures prises dans ce sens.

Inspection du travail

Le Comité note avec préoccupation que le niveau d’activité de l’inspection du travail est faible et que les ressources humaines dont elle dispose sont limitées. Il s’inquiète aussi de constater que le nombre de violations du droit du travail est en augmentation et que l’accès à la justice pour régler les conflits du travail reste limité (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les moyens de l’inspection du travail pour que les auteurs de violations du droit du travail aient à répondre de leurs actes et soient traduits en justice. Il recommande aussi à l’État partie de supprimer toutes les restrictions qui entravent l’accès des salariés à la justice en cas de conflit du travail.

Chômage

Le Comité est une fois de plus préoccupé par le taux élevé de chômage dans l’État partie, qui touche en particulier les jeunes, les personnes handicapées et les membres de minorités ethniques, et par la persistance de la précarité de l’emploi pour les travailleurs titulaires d’un contrat de courte durée (art. 6 et 7).

À la lumière de son Observation générale n o 18 (2005) concernant le droit au travail, l e Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prêter une attention particulière aux groupes spécialement exposés au chômage et, à cet effet, d ’ envisager d ’ adopter à la fois des mesures temporaires spéciales et des stratégies globales à long terme pour les protéger du chômage;

b) S ’ agissant de l ’ emploi des personnes handicapées, d ’ envisager d’accroître les quotas d ’ embauche dans l ’ administration publique et les services d ’ information , et de veiller à ce que les employeurs appliquent ces quotas ;

c) De prendre des mesures efficaces pour que les employeurs aient moins recours à des contrats de courte durée, afin d ’ accroître la stabilité de l ’ emploi, en particulier parmi les jeunes.

Travailleurs migrants

Le Comité est préoccupé par les conditions de travail des travailleurs migrants, caractérisées par de bas revenus et des déductions illégales, des arriérés de salaire, des heures supplémentaires non rémunérées, des contrats de courte durée et la sous-traitance, l’absence d’avantages sociaux pour ceux qui travaillent dans l’économie informelle, et un accès limité à la justice (art. 7 et 9).

Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures efficaces pour que tous les travailleurs migrants soient protégés par la législation du travail et aient accès à la justice pour obtenir réparation des violations de leurs droits. Il recommande en outre à l’État partie de traduire en justice les employeurs qui enfreignent les droits des migrants en matière de travail, d’engager des poursuites contre eux et, s’ils sont condamnés, de veiller à ce que les sanctions soient à la mesure des violations commises.

Sécurité sociale

Le Comité note avec préoccupation que certaines prestations de sécurité sociale sont calculées sur la base du revenu minimum dans l’État partie, qui est bien inférieur au coût minimum réel de la vie. Il s’inquiète en outre de constater que les mesures prises pour faire face à la crise économique dans l’État partie se sont traduites par une réduction de la couverture et du montant des prestations en matière de soins de santé, de pensions et de chômage. Ces mesures ont également restreint les conditions d’attribution des prestations d’assistance sociale, ce qui a eu un effet disproportionné sur les groupes et les personnes marginalisés, notamment les chômeurs, les personnes handicapées et les personnes âgées (art. 2 et 9).

Rappelant son Observation générale  n o  19 (2008) sur le droit à la sécurité sociale, le Comité recommande à l’État partie:

a) De revoir les conditions d’attribution des prestations de sécurité sociale, y compris l’assistance sociale, en tenant compte du coût réel de la vie dans l’État partie, et en accordant une attention particulière aux chômeurs, aux personnes handicapées et aux personnes âgées;

b) De ratifier la Convention ( n o  118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, de l’Organisation internationale du Travail.

Violence familiale

Le Comité s’inquiète de constater que la violence familiale est un phénomène répandu dans l’État partie, malgré la mise en œuvre du Programme national de prévention de la violence familiale (2009-2014) et l’adoption d’autres mesures. Il se dit aussi préoccupé par l’efficacité limitée des mécanismes de protection des victimes de violence familiale, notamment par la non-application des mesures d’éloignement prises contre les auteurs supposés, ainsi que par la clémence des sanctions infligées par les tribunaux à ces auteurs (art. 10).

Le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures propres à prévenir les cas de violence familiale, et notamment à apporter les modifications nécessaires à la loi sur la prévention de la violence familiale. L’État partie devrait veiller à ce que les mécanismes de protection à la disposition des victimes de violence soient effectivement mis en œuvre, y compris en assurant l’application des mesures d’éloignement, en offrant l’accès voulu à des centres d’hébergement pour assurer la protection physique immédiate des victimes, en fournissant une aide juridictionnelle et des services médicaux, et en offrant des voies de recours et des moyens de réparation. Le Comité recommande aussi à l’État partie d’intensifier ses mesures de sensibilisation et de dispenser aux agents des forces de l’ordre et aux juges une formation qui mette l’accent sur la gravité et le caractère criminel de la violence familiale, en vue également d’infliger aux auteurs des sanctions à la mesure de la gravité des violences.

Niveau de vie

Le Comité est préoccupé par le risque accru de pauvreté dans l’État partie, en particulier pour les groupes particulièrement défavorisés et marginalisés comme les personnes âgées, notamment les retraités, les femmes, les personnes handicapées, les Roms, les familles monoparentales et les familles dans lesquelles un seul parent travaille. Il s’inquiète aussi des disparités régionales concernant le taux de pauvreté, les régions de l’est et du sud-est du pays étant les plus touchées (art. 11).

Tout en appelant son attention sur sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (2001), le Comité recommande à l’État partie de s’attaquer au risque croissant de pauvreté auxquels font face en particulier les membres de groupes défavorisés et marginalisés, et de mettre effectivement en œuvre une stratégie de protection sociale en vue de mieux remédier aux disparités régionales en matière de taux de pauvreté, qui compromettent l’égal exercice des droits garantis par le Pacte.

Accès des Roms à un logement convenable

Le Comité s’inquiète de constater qu’un tiers environ seulement des campements roms sont légalisés, ce qui signifie que la majorité des Roms qui vivent dans des campements informels sont exposés à une expulsion forcée, notamment ceux qui vivent dans les campements de Trata pri betonarni, Mestni Log, Loke et Dobruska. Il est en outre préoccupé par le fait que les Roms qui vivent dans des campements informels ne peuvent avoir accès aux services de base comme l’eau, l’électricité et l’assainissement. Il note aussi avec préoccupation que la plupart des Roms vivent dans des zones à l’écart, caractérisées par la médiocrité des logements, et se heurtent à la discrimination lorsqu’ils tentent d’acheter ou de louer des logements dans d’autres zones (art. 2, par. 2, 11 et 12).

Le Comité recommande à l’État partie, en tenant compte de son Observation générale n o  4 (1991) sur le droit à un logement suffisant:

a) D’accorder la priorité à la légalisation des campements roms ou de trouver d’autres solutions moyennant une véritable consultation avec les communautés roms concernées;

b) De tenir l ’ engagement pris par l ’ État partie , comme cela a été indiqué au cours du dialogue , de ne pas procéder à des expulsions forcées de Rom s , et de promulguer une loi régissant les expulsions forcées qui soit conforme aux normes internationales et aille dans le sens de l’Observation générale n° 7 (1997) du Comité sur les expulsions forcées;

c) De veiller à ce que les communautés roms vivant dans des campements informels aient accès aux services de base, comme l’eau, l’électricité et l’assainissement, conformément, entre autres, aux recommandations formulées par la Commission gouvernementale pour la protection de la communauté rom en 2011, demandant aux municipalités de fournir aux Roms un accès à l’eau;

d) De prendre des mesures efficaces pour mettre fin à la ségrégation des communautés roms, et de prévenir les actes de discrimination à l’égard des Roms qui tentent d’acheter ou de louer un logement hors des zones où ils sont relégués; 

e) De faciliter l’accès des Roms aux logements sociaux.

Accès aux logements sociaux et accès des personnes handicapées au logement

Le Comité est préoccupé de constater que, en vertu de la loi sur le logement, les ressortissants de pays non européens ne peuvent prétendre à un logement social dans l’État partie et que, dans la pratique, les réfugiés n’ont pas accès aux logements sociaux. Il note aussi avec préoccupation que, en raison du nombre insuffisant de logements accessibles aux personnes handicapées, celles-ci sont souvent placées en institution (art. 2, par. 2 et 11).

Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ abroger toute disposition discriminatoire de la loi sur le logement et d ’ accélérer la procédure d ’ adoption d ’ une politique du logement visant, entre autres, à permettre à tous les résidents d ’ avoir accès aux logements sociaux sans discrimination et à répondre aux besoins spéciaux de logement des personnes handicapées. L ’ État partie devrait aussi adopter et appliquer un règlement en application de la loi sur l ’ égalité des chances des personnes handicapées, qui vise également à faciliter le logement des personnes handicapées.

Système d’assurance maladie

Le Comité s’inquiète de constater que la loi relative à l’équilibre budgétaire a eu des conséquences négatives sur le système d’assurance maladie de l’État partie. Les effets de la loi ont notamment été les suivants: restriction de la couverture des soins de santé; augmentation de la participation des patients; restrictions d’emploi dans le secteur de la santé en dépit des besoins croissants; réduction de l’indemnisation des arrêts de travail. Le Comité s’inquiète aussi de constater que les personnes qui n’ont pas la nationalité slovène ni le statut de résident dans l’État partie sont exclues de l’assurance maladie de base (art. 9 et 12).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à réformer son système d ’ assurance maladie en vue d ’ accroître la proportion des droits et services essentiels couverts par l ’ assurance maladie de base et de faire en sorte que tous les résidents aient accès à l ’ assurance maladie de base sans discrimination.

Accès aux services de santé

Le Comité s’inquiète de la persistance des disparités régionales dans l’accès aux soins de santé, en particulier du nombre insuffisant d’experts médicaux en soins de santé primaires dans certaines zones rurales reculées, et du fait que les mesures prises pour remédier à cette situation n’ont pas un caractère global (art. 2, par. 2 et 12).

Le Comité note que la délégation de l’État partie a indiqué qu’il était prévu de prendre des mesures pour réduire les disparités régionales dans l’accès aux services de santé, notamment la mise en place d’une nouvelle stratégie de santé, mais il invite instamment l’État partie à intensifier ses efforts pour assurer à toutes les personnes présentes sur son territoire un accès égal à des services de soins de santé de qualité, et à rendre compte de ces efforts dans son prochain rapport périodique.

Santé mentale

Le Comité s’inquiète de la pénurie de psychiatres pour enfants et adolescents. Il constate de plus avec préoccupation qu’en dépit de l’adoption de la loi sur la santé mentale en 2008, il n’existe toujours pas de stratégie nationale dans ce domaine (art. 12).

À la lumière de de son Observation générale n o  14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint, le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire en sorte que tous les enfants et adolescents aient effectivement accès à des services psychiatriques sur tout le territoire;

b) D’accélérer l’adoption du Programme national pour la santé mentale, et de doter ce programme des ressources nécessaires pour sa mise en œuvre effective.

Accès à l’éducation

Le Comité prend note avec préoccupation des disparités régionales dans l’accès à l’enseignement, y compris l’enseignement supérieur, la région orientale de l’État partie étant la plus touchée par les difficultés d’accès à l’éducation (art. 2, par. 2 et 13).

Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir à tous les élèves et étudiants de l ’ État partie, sans discrimination, l ’ égalité d ’ accès à une éducation de qualité. À cette fin, il devrait améliorer l ’ accès à l ’ enseignement, en particulier l ’ enseignement supérieur dans la région orientale, notamment en adoptant des mesures temporaires spéciales.

Accès des Roms à l’éducation

Le Comité est préoccupé de constater que, malgré les mesures prises pour intégrer les enfants roms dans le système éducatif ordinaire et en dépit de l’adoption de la Stratégie pour l’éducation des Roms (2011):

a)Les enfants roms sont rarement inscrits dans des établissements préscolaires;

b)La majorité des enfants roms fréquentant des établissements primaires et secondaires sont inscrits dans des classes pour enfants ayant des besoins particuliers;

c)Les enfants roms obtiennent des résultats scolaires médiocres, même en primaire;

d)Le taux d’abandon scolaire des Roms, à tous les niveaux d’enseignement, reste élevé (art. 13).

Le Comité invite instamment l’État partie à renforcer l’application des mesures existantes et les ressources qui y sont allouées, et à adopter d’autres dispositions effectives et dotées de ressources suffisantes en vue d’intégrer les enfants roms dans les institutions préscolaires, à mettre fin à la ségrégation scolaire, et à réduire le taux d’abandon scolaire, notamment en renforçant l’accès des Roms à l’éducation et en améliorant la qualité de l’enseignement qui leur est dispensé.

Droits des minorités nationales ou ethniques

Le Comité regrette de ne pas disposer de suffisamment d’informations sur la situation des minorités nationales et ethniques dans l’État partie, ainsi que sur l’exercice par ces minorités des droits garantis à l’article 15 du Pacte (art. 15).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour garantir l’exercice, notamment par les minorités, du droit de participer à la vie culturelle, et de rendre compte de ces mesures dans son prochain rapport périodique. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  21 (2009) sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle.

D.Autres recommandations

Le Comité recommande à l’État partie d’élargir son dialogue et sa coopération avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la promotion et de la protection des droits économiques, sociaux et culturels. Il l’encourage en outre à consulter les organisations de la société civile dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du Comité et de l’élaboration du prochain rapport périodique.

Le Comité, tout en reconnaissant la contribution de l ’ État partie à l ’ aide publique au développement, encourage l ’ État partie à accroître progressivement son aide publique au développement en vue d ’ honorer l ’ engagement international consistant à accorder 0,7 % du produit national brut (PNB) à l ’ aide publique au développement et à suivre, dans le cadre de sa politique de coopération pour le développement, une approche fondée sur les droits de l’homme, en prenant pleinement en considération les droits consacrés par le Pacte.

Le Comité encourage l ’ État partie à accélérer la ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, comme indiqué pendant le dialogue, et à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier auprès des parlementaires, des agents de l ’ État, des autorités judiciaires et des organisations de la société civile, et d ’ informer le Comité dans son prochain rapport périodique des mesures qu ’ il aura prises pour donner su ite à ces observations finales.

Le Comité prie l’État partie de lui soumettre d’ici au 30 novembre 2019 son troisième rapport périodique, conformément aux directives adoptées par le Comité en 2008 (E/C.12/2008/2).