Nations Unies

E/C.12/DEU/CO/6

Conseil économique et social

Distr. générale

27 novembre 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le sixième rapport périodique de l’Allemagne *

1.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le sixième rapportpériodique de l’Allemagne (E/C.12/DEU/6) à ses 31e et 32e séances (voir E/C.12/2018/SR.31 et 32), le 25 septembre 2018, et adopté les observations finales ci-après à sa 58e séance, le 12 octobre 2018.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le sixième rapport soumis par l’État partie et les informations complémentaires fournies en réponse à la liste de points (E/C.12/DEU/Q/6/Add.1). Il se félicite en outre du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation interministérielle de haut niveau de l’État partie.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue les mesures législatives et institutionnelles ainsi que les mesures d’orientation générale qui ont été prises pour garantir une protection de haut niveau des droits économiques, sociaux et culturels dans l’État partie, en particulier la mise en place d’un salaire minimum national en 2015, avec l’adoption de la loi sur le salaire minimum légal (Mindestlohngesetz).

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

4.Le Comité prend note avec satisfaction de la déclaration de la délégation de l’État partie selon laquelle le Gouvernement entend ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et il encourage l’État partie à procéder rapidement à cette ratification.

Obligation de l’État partie en tant qu’État fédéral

5.Le Comité prend acte du fait qu’en vertu du système fédéral de l’État partie, les États fédérés (Länder) sont investis de certaines compétences et responsabilités, en particulier en ce qui concerne la réalisation des droits consacrés par le Pacte, mais il constate avec préoccupation que de grandes disparités en matière d’exercice des droits économiques, sociaux et culturels − héritage de la séparation des deux Allemagne d’avant 1990 −subsistent en dépit des efforts énergiques déployés par l’État partie pour les éliminer. Le Comité est également préoccupé par l’insuffisance des informations et des données relatives à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels dans certains Länder.

6. Le Comité rappelle que la décentralisation ne réduit en aucun cas la responsabilité générale qui incombe au premier chef à l ’ État partie de s ’ acquitter de s obligations mises à sa charge par le Pacte (art .  2 9 de la Convention de Vienne sur le droit des traités). Il recommande à l ’ État partie de prendre des mesures supplémentaires pour que tout un chacun, indépendamment de son lieu de réside nce , puisse exercer l es droits consacrés par le Pacte , le but étant de réduire les disparités existantes, et de charger au besoin le Gouvernement fédéral de surveiller de près la réalisation de ces droits . Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ améliorer son système de collecte de données afin que des données fiables sur l’exercice de tous les droits garantis par le Pacte puissent être recueilli es en temps voulu dans tous les Länder .

Entreprises et droits de l’homme

7.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption du Plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme, mais il est préoccupé par le caractère purement facultatif des obligations énoncées dans ce plan quant au devoir de précaution des entreprises en ce qui concerne les droits de l’homme ainsi que par l’absence de mécanismes de surveillance chargés de cette question. Il relève avec une préoccupation particulière que l’État partie ne prévoit d’adopter des dispositions législatives contraignantes que si moins de 50 % des entreprises de plus de 500 salariés qui ont leur siège en Allemagne ont incorporé dans leur système de gestion des normes relatives aux droits de l’homme. Dans les faits, cela risque de créer une lacune juridique permettant à certaines entreprises de se soustraire à leur devoir de précaution même si une part importante des entreprises concernées ont fait le nécessaire pour incorporer ce devoir dans leur système de gestion.

8. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que toutes les parties prenantes appliquent effectivement le Plan d ’ action national sur les entreprises et les droits de l ’ homme et ce, au moyen d ’ un dispositif de surveillance complet et transparent. Il lui recommande également de se doter d ’ un cadre réglementaire garantissant que toutes les entreprises domiciliées sur son territoire ou relevant de s a juridiction s ’ e mploi ent à prévenir et à détecter les atteintes aux droits de l ’ homme qui pourraient résulter de leurs activités, non seulement en Allemagne, mais aussi à l ’ étranger, et à y remédier, et de faire en sorte que la responsabilité de ces entreprises puisse être engagée en cas de violation.

9.Le Comité est préoccupé par : a) les obstacles concrets empêchant les non-nationaux de saisir les tribunaux de l’État partie lorsqu’ils s’estiment victimes de violations commises à l’étranger par des entreprises allemandes, alors même que le droit interne garantit l’accès de ces personnes à la justice ainsi qu’à l’aide juridictionnelle ; b) l’absence dans le Code de procédure civile de mécanismes de recours collectif autres que ceux qui concernent le droit de la consommation ; c) le fait que la responsabilité pénale des entreprises n’est pas prévue en droit allemand ; et d) l’absence de procédures de signalement, qui fait qu’il est extrêmement difficile pour les plaignants de démontrer que leurs droits ont été violés du fait des activités d’une entreprise.

10. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures, notamment d’offrir des services de représentation en justice renforcés aux victimes, et d’instaurer des mécanismes de recours collectif en matière civile, de faire en sorte que la responsabilité pénale des entreprises puisse être engagée et de mettre en place des procédures de signalement afin que les victimes d’atteintes aux droits de l’homme qui sont le fait d’entreprises domiciliées en Allemagne ou relevant de la juridiction de ce pays aient accès à des recours utiles et puissent réclamer une indemnisation en Allemagne.

11. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises.

Droits de l’homme et accords internationaux relatifs au commerce et aux investissements

12.Le Comité constate avec préoccupation que, comme la Politique agricole commune de l’Union européenne ne comporte pas de dispositions sur la réalisation préalable d’études d’impact sur les droits de l’homme, l’État partie n’entreprend pas d’études de ce type avant d’exporter des produits agricoles dans les pays pauvres et à déficit vivrier. Il note avec une préoccupation particulière que, même avec la réduction progressive des subventions à l’exportation, les exportations de denrées alimentaires à destination de pays en développement peuvent avoir des répercussions sur les moyens de subsistance des petits paysans des pays concernés.

13. Le Comité recommande à l’État partie de réaliser des études d’impact sur les droits de l’homme afin d’évaluer les incidences globales de ses exportations agricoles sur les pays en développement et de veiller à ce que ces exportations n’aillent pas à l’encontre des obligations d’assistance et de coopération internationales qui lui incombent au titre du Pacte. Le Comité recommande aussi à l’État partie de tout mettre en œuvre pour que la Politique agricole commune de l’Union européenne soit mise en conformité avec les obligations des États membres de l’Union européenne qui ont ratifié le Pacte et pour que les exportations de denrées alimentaires à destination de pays en développement ne menacent pas la viabilité du secteur agricole de ces pays et aillent dans le même sens que les efforts déployés par les États concernés pour reconstruire les systèmes locaux de production vivrière et pour faire prospérer la production vivrière locale, ce qui exige une surveillance étroite de l’incidence de ces exportations agricoles .

14.Le Comité est préoccupé par les clauses relatives à l’exclusivité des données imposées aux pays en développement dans le cadre des accords commerciaux préférentiels de l’Union européenne, qui retardent l’accès des habitants de ces pays à des médicaments génériques d’un coût abordable et qui ont donc des répercussions sur leur droit à la santé.

15. Le Comité recommande à l ’ État partie de réaliser des études d ’ impact sur les droits de l ’ homme avant d ’ entamer des négociations sur des accords commerciaux préférentiels afin d’ évaluer les incidences des clauses relatives à l ’ exclusivité des données sur l ’ accès aux médicaments génériques d ’ un coût abordable dans les pays en développement. Il lui recommande aussi de tout mettre en œuvre pour que l es procédures de l ’ Union européenne comprennent des dispositions concernant la réalisation d ’ études d ’ impact sur les droits de l ’ homme avant l ’ ouverture de négociations sur des accords commerciaux préférentiels avec des pays en développement. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur le paragraphe 39 de son observation générale n o 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d ’être atteint .

Obligations imposées par le Pacte aux États parties membres d’institutions financières internationales

16.Le Comité regrette que l’État partie, en tant que membre d’institutions financières internationales telles que le Fonds monétaire international et le Mécanisme européen de stabilité, n’ait pas suffisamment usé de l’influence considérable dont il jouit pour faire en sorte que les conditions dont ces institutions assortissent leurs prêts n’entraînent pas une régression injustifiée dans les États emprunteurs de l’exercice des droits consacrés par le Pacte.

17. Le Comité recommande à l’État partie de tout mettre en œuvre pour user de l’influence considérable dont il jouit pour faire en sorte que toutes les institutions financières internationales dont il est membre veillent à ce que les conditions dont elles assortissent leurs prêts ne conduisent pas les États emprunteurs à violer les obligations qui leur incombent au titre du Pacte. En particulier, ces conditions ne devraient pas entraîner l’adoption de mesures régressives injustifiées ou le non-respect des obligations fondamentales instaurées par le Pacte ni avoir des incidences disproportionnées sur les personnes et les groupes marginalisés. À ce propos , le Comité recommande aussi à l’État partie de veiller à ce que les institutions financières internationales dont il est membre réalisent des études d’impact sur les droits de l’homme avant d’accorder un prêt. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa déclaration sur la dette publique et les mesures d’austérité sous l’angle du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/2016/1) et sur la lettre sur les mesures d’austérité que son Président a adressée aux États parties le 16 mai 2012.

Changements climatiques

18.Le Comité prend note de l’engagement que l’État partie a pris au plan interne de réduire ses émissions de 55 % à l’horizon 2030 par rapport aux niveaux atteints en 1990, mais il constate avec regret que les cibles qu’il s’est fixées pour 2020 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont peu de chance d’être atteintes.

19. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier son action pour atteindre les cibles en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre qu’il s’est fixées pour 2020 et de s ’ acquitter des obligations qui lui incombent au titre du paragraphe 16 de l ’ article 4 de l ’ Accord de Paris , en communiquant l ’objectif qu ’ il s’est fixé pour 2030 , qui constituera sa contribution déterminée au niveau national .

Aide publique au développement

20.Le Comité relève que si l’État partie a réussi en 2016 à atteindre l’objectif convenu au niveau international de porter l’aide publique au développement à 0,7 % du revenu national brut, c’est parce qu’il a intégré dans son calcul les coûts liés aux besoins des demandeurs d’asile et des migrants en quête de protection internationale. LeComité regrette que l’État partie ne soit pas parvenu à tenir cet engagement l’année suivante (art. 2, par. 1).

21. Le Comité appelle l ’ État partie à intensifier son action pour remplir systématiquement l ’ objectif relatif à l ’aide publique au développement pour les années à venir (art. 2, par.  1).

Discrimination dans les institutions relevant des églises

22.Le Comité est préoccupé par les informations récurrentes selon lesquelles les églises exercent une discrimination fondée sur les croyances religieuses, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre lorsqu’elles recrutent du personnel non ecclésiastique pour des institutions gérées par elles, dont des écoles et des hôpitaux (art. 2, par. 2, et art. 6).

23. Le Comité recommande à l’État partie de revoir la loi générale sur l’égalité de traiteme nt, en particulier les articles  8 et 9 de ce texte, de façon à garantir qu’aucune discrimination ne puisse être exercée à l’égard d’employés non ecclésiastiques pour des motifs liés aux croyances religieuses, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre .

Enfants et personnes intersexués

24.Le Comité prend note avec satisfaction de l’arrêt que la Cour constitutionnelle fédérale a rendu le 10 octobre 2017 sur la question du troisième genre. Il constate cependant avec préoccupation que, depuis l’adoption de la loi modificative de la loi sur l’état civil, des nouveau-nés et des enfants intersexués continuent de subir des interventions chirurgicales de confirmation du genre. Il s’inquiète en outre des conséquences dévastatrices que peuvent avoir de telles interventions sur la santé mentale, physique et psychique de ces enfants et sur leur bien-être, tout au long de leur vie. Il constate aussi avec préoccupation que, dans la législation interne sur le genre (Transsexuellengesetz), la transsexualité est considérée comme relevant de la pathologie (art. 2, par. 2, et art. 12).

25. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures qui s’imposent pour qu’il soit interdit de pratiquer des interventions chirurgicales de confirmation du genre sur des nouveau-nés et des enfants intersexués lorsque ces interventions ne sont pas indispensables du point de vue médical, ainsi que pour offrir à ces nouveau-nés et à ces enfants un cadre favorable dans lequel ils puissent se développer et dans lequel l ’ identité de genre qu ’ ils auront choisie puisse être respectée. Il lui recommande également de réviser ses lois sur le genre compte tenu des normes internationales relatives aux droits de l ’ homme et des bonnes pratiques reconnues au niveau international.

Migrants

26.Le Comité note avec préoccupation que le paragraphe 2 de l’article 87 de la loi relative au séjour des étrangers (Aufenthaltsgesetz) fait obligation aux agents de la fonction publique de signaler les migrants sans papiers aux services de l’immigration, ce qui peut dissuader les travailleurs migrants en situation irrégulière de solliciter des services essentiels à l’exercice de leurs droits, tels que les services de santé, et de signaler les infractions dont ils sont victimes, dont la violence familiale, les violences sexuelles et les violences fondées sur le genre (art. 2, par. 2, et art. 12).

27. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir une séparation claire ( «  des pare-feu  » ) entre les prestataires de services publics et les services de l ’ immigration, notamment en abrogeant le paragraphe  2 de l ’ article  87 de la loi relative au séjour des étrangers , de manière que les travailleurs migrants en situation irrégulière puissent solliciter des se rvices essentiels sans crainte.

Regroupement familial au profit des réfugiés et des personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire

28.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour accueillir un grand nombre de réfugiés et d’autres migrants contraints de fuir leur pays. Toutefois, il note avec préoccupation que le regroupement familial au profit des personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire, qui était possible depuis 2015 et qui a été rétabli après avoir été suspendu entre mars et juillet 2018, continue d’être soumis à un quota de 1 000 personnes par mois, même si des exceptions pour motifs humanitaires sont autorisées. Il constate avec préoccupation que les procédures et critères d’application de la nouvelle réglementation ne sont pas suffisamment clairs. Il s’inquiète en outre de ce que, selon la législation de l’État partie, les mineurs non accompagnés ayant obtenu le statut de réfugié sont censés nourrir et loger l’ensemble de leur famille en cas de regroupement familial impliquant la venue de frères et sœurs plus jeunes accompagnés de leurs parents. En conséquence, les demandes rejetées sont de plus en plus nombreuses et les candidats au regroupement familial n’essaient même plus de présenter des demandes en ce sens (art. 2, par. 2, et art. 10).

29. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les personnes bénéficiant d ’ une protection subsidiaire soient autorisées à retrouver leur famille, ce qui suppose notamm ent de lever le quota de 1 000  personnes par mois. Il lui recommande aussi d ’ améliorer la procédure de regroupement familial e n établi ssant à cette fin des procédures et des critères clairs et systématiques et en limit ant les obstacles pratiques et administratifs au regroupement familial  ; et d’ autoris er tant les parents que les frères et sœurs à bénéficier du regroupement sans entrave lorsqu ’ un mineur non accompagné est le premier membre d ’ une famille à arriver dans l ’ État partie et fait office de répondan t.

Représentation des femmes aux postes de décision

30.Le Comité est préoccupé par la faible représentation des femmes aux postes de décision, en particulier dans le secteur privé, et par l’inefficacité à cet égard de la loi de 2015 sur l’égale représentation des femmes et des hommes à des postes de responsabilité dans les secteurs privé et public. Il note avec préoccupation, en particulier : a) que le quota minimum de 30 % de femmes dans les conseils d’administration qui est fixé par la loi ne concerne que 108 entreprises ; b) que la majorité des entreprises tenues de se doter de quotas pour la représentation des femmes en application de la loi susmentionnée ne l’ont pas fait ; et c) que les sanctions prévues en cas de non-respect de ces obligations sont sans effet (art. 3).

31. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier son action pour renforcer la représentation des femmes aux postes de décision et, en particulier  : a) d ’ étendre le quota minimum de 30 % de femmes dans les organes exécutifs et dans les fonctions d ’ encadrement supérieur à toutes les entreprises privées cotées en Bourse et à toutes les entreprises privées qui se sont dotées de systèmes permettant aux employés de participer à la prise de décisions en matière de gestion ; b) d ’appliquer pleinement et, si nécessaire, d’alourdir les sanctions en cas de non-respect des quotas  ; et c) d ’ inciter par des moyens forts les entreprises à promouvoir l ’ égalité entre les hommes et les femmes et à combattre la discrimination et les stéréotypes sexistes .

Étendue du phénomène des emplois précaires

32.Le Comité est préoccupé par le nombre considérable de personnes (14 millions, d’après les estimations) occupant différents types d’emploi précaire (« mini-jobs », travail intérimaire, emplois à temps partiel, sous-traitance, contrats de service de courte durée et contrats à durée déterminée). Ces travailleurs sont mal rémunérés et ont une protection sociale et un pouvoir de négociation réduits. Le Comité s’inquiète en outre de l’augmentation du nombre de travailleurs (qui s’établit actuellement à 1,2 million) qui sont tributaires de prestations sociales et note avec préoccupation que rares sont les travailleurs qui réussissent à passer d’un emploi précaire à un emploi stable (art. 6 et 7).

33. Le Comité recommande à l ’ État partie de redouble r d ’ efforts pour créer des emplois décents et régulariser les emplois précaires , en offrant des incitations aux employeurs et en proposant des programmes de perfectionnement aux travailleurs qui ont un emploi précaire afin que les intéressés puissent améliorer leurs qualifications , ainsi que d ’ autres formes de soutien, notamment des services de garde d ’ enfant s et d ’ adultes dépendants, afin qu e les travailleurs concernés puisse nt prendre un emploi à plein temps, compte tenu du fait que la majorité d’entre eux sont des femmes. Il  recommande également à l’État partie de veiller à ce que, sur le plan professionnel et en matière de sécurité sociale, les droits de ces travailleurs soient pleinement garantis en droit et dans la pratique, et de veiller à ce que la loi sur le salaire minimum soit appliquée.

Emploi des personnes handicapées

34.Le Comité note avec préoccupation que le quota de 5 % pour l’emploi de personnes gravement handicapées n’est pas respecté et que le taux de chômage est très élevé chez les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées. Il est également préoccupé par l’augmentation du nombre de personnes handicapées travaillant dans des ateliers protégés, dans lesquels la protection de la main-d’œuvre et la protection sociale sont limitées et la législation sur le salaire minimum n’est pas appliquée, et par le faible taux de passage des ateliers protégés au marché du travail (art. 2 (par. 2) et 6).

35. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour garantir le plein respect du quota d’emploi des personnes, en particulier des femmes, gravement handicapées et de renforcer les sanctions en cas de non-respect. Il lui recommande également de veiller à ce que les travailleurs des ateliers protégés bénéficient pleinement de mesures de protection du trav ail et de protection sociale, y  compris du salaire minimum national, et de prendre des mesures efficaces pour faciliter le passage des travailleurs handicapés des ateliers protégés au marché du travail ordinaire.

Salaire minimum

36.Le Comité se félicite de l’introduction d’un salaire minimum national, qui est actuellement fixé à 8,50 euros et ajusté tous les deux ans. Il relève toutefois avec préoccupation que l’État partie ne dispose pas de données fiables sur l’application du salaire minimum et que le salaire de nombreux travailleurs serait inférieur au salaire minimum (art. 7).

37. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour garantir que tous les travailleurs reçoivent au moins le salaire minimum national et que le montant du salaire minimum suffis e à assurer aux travailleurs et à leur famille un niveau de vie convenable . Il lui recommande également de redoubler d’efforts pour améliorer l ’ application du salaire minimum. Il appelle son attention sur le paragraphe 23 de son observation générale n o 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables.

Écart de rémunération entre hommes et femmes

38.Le Comité note avec préoccupation que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes reste de 21 % en 2018, ce qui s’explique essentiellement par la persistance de la ségrégation verticale et horizontale de fait et par la prédominance des femmes dans les emplois précaires. Il est également préoccupé par le fait que cette situation se traduit par un large écart de pension entre les sexes (qui est actuellement de 53 %) et par un taux de pauvreté plus élevé parmi les femmes âgées (art. 3, 7, 9 et 11).

39. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour réduire l ’ écart salarial entre hommes et femmes en : a) luttant contre la ségrégation verticale et horizontale de fait ; et b) revoyant ses politiques sociales et fiscales afin de s’attaquer aux facteurs qui d issuad ent les femmes de poursuivre leur carrière ou de prendre un emploi à plein temps. Il l ’ encourage en outre à prendre des mesures ciblées pour s ’ attaquer au taux élevé de pauvreté chez les femmes âgées.

Sécurité et santé du travail

40.Le Comité est préoccupé par le nombre insuffisant d’inspections effectuées dans le secteur agricole, en particulier dans les petites entreprises, et par le nombre élevé d’accidents du travail mortels dans ce secteur (art. 7).

41. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour prévenir les accidents du travail et l es maladies professionnelles, en particulier en renforçant les inspections du travail dans le secteur agric ol e , en particulier dans les petites exploitations agricoles .

Travailleurs domestiques

42.Le Comité constate qu’environ 163 000 personnes, essentiellement des travailleuses migrantes, sont employées dans des ménages privés en Allemagne pour s’occuper d’autres personnes, et il relève avec préoccupation que ces femmes effectuent un nombre excessif d’heures de travail sans pouvoir se reposer normalement et qu’elles sont exposées à l’exploitation, que les inspections du travail sont insuffisantes et que les mécanismes de plainte auxquels les intéressées ont accès sont limités et fragmentaires (art. 7).

43. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour faire en sorte que les travailleurs domestiques, qui sont principalement recrutés pour s’occuper d’autres personnes, jouissent des mêmes conditions que les autres travailleurs en matière de rémunération, de repos et de loisirs, de limitation du temps de travail et de protection contre les licenciements abusifs. Il lui recommande également de protéger ces personnes contre toutes les formes d’exploitation et de mauvais traitements. Il lui recommande aussi d’améliorer les mécanismes de plainte afin de les rendre facilement accessibles à cette catégorie de travailleurs et de mettre en place des mécanismes d’inspection efficaces pour contrôler leurs conditions de travail. Il appelle l’attention de l’État partie sur le paragraphe  47  f) de son observation générale n o  23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables.

Droit de grève des fonctionnaires

44.Le Comité demeure préoccupé par l’interdiction de faire grève imposée par l’État partie à tous les agents de la fonction publique, y compris aux enseignants qui ont le statut de fonctionnaire. Cette interdiction va au-delà des restrictions autorisées par le paragraphe 2 de l’article 8 du Pacte, étant donné que tous les fonctionnaires ne peuvent raisonnablement être considérés comme des fournisseurs de services essentiels (art. 8).

45. Le Comité renouvelle la recommand ation qu’il avait précédemment faite à l ’ État partie ( E/C.12/DEU/CO/5, par. 20) et l’enjoint d e prendre des mesures pour revoir la portée de la notion de « services essentiels » afin de garantir que les agents de la fonction publique dont les services ne peuvent raisonnablement être considérés comme essentiels puissent exercer le ur droit de grève conformément à l ’ article 8 du Pacte et à la Convention ( n o 87 ) de l ’ O rganisation internationale du T ravail sur la liberté syndicale et l a protection du droit syndical, 1948.

Sécurité sociale

46.Le Comité note avec préoccupation que le montant des prestations sociales de base ne permet pas aux bénéficiaires et à leur famille de jouir d’un niveau de vie suffisant. Il est préoccupé par la méthode de calcul du seuil de subsistance, qui repose sur une enquête par sondage concernant les dépenses des ménages qui ont les revenus les plus faibles et exclut certains frais de base. Il est également préoccupé par les sanctions imposées en application du livre II du Code social aux demandeurs d’emploi qui sont au bénéfice de prestations de sécurité sociale de base (Grundsicherung), lesquelles peuvent entraîner une réduction de ces prestations de 30 % à 100 % et qui touchent particulièrement les jeunes, dont les prestations peuvent être totalement supprimées s’il est établi qu’ils ont manqué à leurs obligations (Pflichtverletzung). Le Comité exprime une nouvelle fois sa préoccupation au sujet de la définition de ce que les autorités considèrent comme un emploi « approprié », que les demandeurs d’emploi sont censés accepter (art. 6, 9 et 11).

47. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ augmenter le niveau des prestations sociales de base en améliorant les méthodes de calcul du seuil de subsistance compte tenu de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle fédérale le 23 juillet 2014 . Il engage l ’ État partie à revoir le régime de s sanctions afin que le minimum vital soit toujours garanti . Il lui recommande également de définir expressément l es critères utilisés pour apprécier le caractère approprié d ’ un e mploi, en se fondant sur le paragraphe  2 de l ’ article  21 de la Convention ( n o 168) sur la promotion de l ’ emploi et la protection contre le chômage de l ’ OIT , 1988. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 19 (200 7 ) sur le droit à la sécurité sociale.

Soins aux personnes âgées

48.Le Comité salue la décision de créer 13 000 nouveaux postes de soignants dans les hôpitaux, mais il est préoccupé par la pénurie chronique de soignants qualifiés pour s’occuper de personnes âgées dans l’État partie. Il se déclare de nouveau préoccupé par la situation des personnes âgées qui vivent dans des conditions dégradantes, notamment dans certaines maisons de retraite, et qui reçoivent des soins inadéquats en raison d’une pénurie de soignants qualifiés (art. 11 et 12).

49. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour recruter un nombre suffisant de soignants qualifiés pour s’occuper de personnes âgées, conformément au Code de pratique mondial de l ’ O rganisation mondiale de la S anté pour le recrutement international des personnels de santé, et de garantir de s conditions de travail justes et favorables à ces employés . Il renouvelle la recommandation qu’il lui avait adressée précédemment ( E/C.12/DEU/CO/5, par.  27) et l’enjoint de prendre immédiatement des mesures pour améliorer la situation des personnes âgées qui vivent dans une maison de retraite, d ’ allouer les ressources nécessaires à la formation du personnel soignant et de procéder à des inspections plus fréquentes et plus rigoureuses dans les maisons de retraite. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 6 (1995) sur les droits économiques, sociaux et culturels des personnes âgées.

Pauvreté touchant les enfants

50.Le Comité est préoccupé par le fait que 19,7 % des enfants vivent dans la pauvreté, ce qui représente 2,55 millions d’enfants, dont la majorité vivent avec un parent seul ou dans une famille nombreuse. Il est également préoccupé par le fait que le montant des allocations familiales demeure insuffisant pour satisfaire leurs besoins fondamentaux. Il est aussi préoccupé par les informations indiquant que certains parents, notamment chez les migrants, ne soumettent pas de demandes d’allocations familiales en raison d’obstacles bureaucratiques ou d’un manque d’information sur les prestations existantes, et que l’État partie n’examine pas vraiment les raisons pour lesquelles certains renoncent à ces prestations (art. 9 et 10).

51. Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer régulièrement les régimes de prestations familiales, qui comprennent les allocations de base et le supplément pour enfants ainsi que l’allocation éducation et participation, en vue d’éliminer la pauvreté touchant les enfants. Il recommande également à l’État partie de recueillir des données sur les régimes de prestations familiales, y compris les taux de bénéficiaires, et de prendre les mesures voulues pour remédier aux difficultés rencontrées par les ménages qui remplissent les conditions requises pour accéder à ces prestations.

Alimentation des enfants

52.Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré les mesures prises pour remédier à ce problème, de nombreux enfants partent encore à l’école sans avoir pris de petit-déjeuner (art. 10 et 11).

53. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les enfants reçoivent de s repas scolaires, si nécessaire , et de continuer à sensibiliser les parents et les enfants à l’importance d’une alimentation adéquate et d’apporter une assistance aux familles qui en ont besoin dans ce domaine .

Droit au logement

54.Le Comité relève que l’État partie a annoncé que le budget alloué au logement social augmenterait à l’avenir, mais il est préoccupé par le niveau très élevé des loyers et des augmentations de loyer ; la grave pénurie de logements abordables, conjuguée à la réduction du nombre d’appartements proposés en tant que logements sociaux ; et la diminution et le faible niveau des dépenses publiques consacrées au logement. Le Comité est particulièrement préoccupé par le seuil très bas des allocations de logement dans les prestations sociales de base, ce qui a conduit de nombreuses familles recevant ces prestations dans les zones métropolitaines à réduire d’autres dépenses de base pour être en mesure de payer leur loyer ou, dans certains cas, à se retrouver sans logement. Il est également préoccupé par les informations indiquant que le nombre de mal-logés n’a cessé d’augmenter, pour atteindre 1,2 million. Le Comité regrette l’absence de données officielles sur le nombre de sans-abri ainsi que la pénurie de centres d’hébergement pour sans-abri (art. 9 et 11).

55. Le Comité recommande à l ’État partie :

a) D’ augmenter l ’ offre de logements abordabl es , en particulier pour les personnes et les groupes les plus défavorisés et marginalisés  ;

b) D e continuer à accroître les dépenses publiques consacrées au secteur du  logement  ;

c) D e relever le seuil fixé pour les allocations de logement dans les prestations sociales de base , afin de tenir compte des pr ix du marché ;

d) D e réduire le nombre de sans-abri et de faire en sorte que les structures d ’ accueil, y compris les hébergements d ’ urgence et les foyers ainsi que les centres de réadaptation sociale, soient en nombre suffisant  ;

e) D e recueillir des données, ventilées par sexe, appartenance ethnique et autres critères pertinents, sur la portée et l ’ ampleur du phénomène des sans-abri dans l ’ État partie et de mettre en place un mécanisme efficace de suivi de la situation dans ce domaine ;

f) De prendre des mesures appropriées pour contrer les incidences sur l’accès à un logement abordable de la spéculation sur les logements résidentiels urbains.

Accès à l’électricité

56.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant qu’un grand nombre de ménages, en particulier ceux qui reçoivent des prestations sociales de base, sont touchés par la précarité énergétique et que 328 000 ménages ont subi des coupures d’électricité en 2016 en raison de factures impayées (art. 11).

57. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures effi caces pour faire en sorte que tous les ménages soient en mesure de pourvoir à leurs beso ins fondamentaux en électricité et d ’ éviter ainsi les coupures d ’ électricité imposées aux ménages qui n ’ ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins minimums.

Droit à la santé

58.Le Comité est préoccupé par le fait que la loi sur les prestations destinées aux demandeurs d’asile prévoit que, pendant les quinze premiers mois de leur séjour en Allemagne, les demandeurs d’asile ne peuvent bénéficier de soins de santé que s’ils sont atteints d’une maladie grave ou d’une affection aiguë, et que l’absence de définition claire et de lignes directrices précisant ce qu’il faut entendre par les « autres soins et services de santé essentiels » qui, conformément à ladite loi, sont dispensés dans des cas exceptionnels, ou par les termes « maladie grave et affection aiguë » constitue une entrave supplémentaire limitant leur accès aux soins de santé (art. 12).

59. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que toutes les personnes dans l’État partie, y compris les demandeurs d’asile, aient accès à des soins de santé préventifs, curatifs et palliatifs dans des conditions d’égalité, indépendamment de leur statut juridique et des documents en leur possession, et de revoir en conséquence la loi sur les allocations de chômage de base offertes aux étrangers et la loi sur les prestations destinées aux demandeurs d’asile. L e  Comité a appelé l’attention de l’État partie sur sa déclaration sur les devoirs des États envers les réfugiés et les migrants au titre du Pacte (E/C.12/2017/1).

Droit à l’éducation

60.Tout en reconnaissant les efforts accomplis par les Länder et les municipalités pour améliorer l’accès à l’éducation, le Comité est préoccupé par la persistance des problèmes sévissant dans le secteur de l’éducation, en particulier :

a)La pénurie d’enseignants à l’échelle nationale, qui a de graves répercussions sur la disponibilité, l’accessibilité et la qualité de l’enseignement ;

b)Le fait que le nombre d’élèves handicapés scolarisés dans des établissements spéciaux plutôt que dans le système scolaire ordinaire demeure élevé ;

c)Les difficultés entravant l’accès des enfants réfugiés et demandeurs d’asile à l’éducation, qui varient considérablement d’un Land à l’autre et d’une municipalité à l’autre (art. 13 et 14).

61. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De garantir un nombre suffisant d ’ enseignants formés et qualifiés et de veiller à ce que ceux qui effectuent des remplacements à titre provisoire soien t dûment formés et certifiés avant toute affectation dans un établissement  ;

b) De poursuivre la mise en œuvre du programme d’éducation inclusive et d’encourager la scolarisation des enfants handicapés dans des établissements inclusifs ;

c) De poursuivre ses efforts afin que les enfants réfugiés et demandeurs d ’ asile soient scolarisés au plus vite à leur arrivée dans le pays et qu ’ ils aient accès à un enseignement de qualité dans des conditions d ’ égalité , dans tout le pays.

D.Autres recommandations

62. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille .

63. Le Comité recommande à l’État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont énoncés dans la mise en œuvre au niveau national du Programme de développement durable à l’horizon 2030, avec l’aide et la coopération de la communauté internationale au besoin. La réalisation des objectifs de développement durable serait grandement facilitée si l’État partie établissait des mécanismes indépendants pour suivre les progrès réalisés et s’il considérait que les bénéficiaires des programmes publics étaient détenteurs de droits qu’ils peuvent faire valoir. La réalisation des objectifs dans le respect des principes de participation, de responsabilité et de non ‑discrimination permettrait de garantir que nul n’est laissé à l’écart.

64. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour mettre au point et appliquer progressivement des indicateurs appropriés sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels, et faciliter ainsi l ’ évaluation des progrès réalisés pour se conformer aux obligations que lui impose le Pacte pour diverses catégories de la population. À cet égard, il renvoie au cadre conceptuel et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l ’ homme mis au point par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (voir HRI/MC/2008/3).

65. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, aux échelons national, provincial et territorial, en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l ’ informer dans son prochain rapport périodique des mesures prises pour y donner suite. Il encourage l ’ État partie à associer l’Institut allemand des droits de l’homme , les organisations non gouvernementales et les autres membres de la société civile au suivi de la mise en œuvre des présentes observations finales ainsi qu ’ aux concertations nationales préalables à la soumission du prochain rapport périodique.

66. Conformément à la procédure sur la suite donnée aux observations finales adoptée par le Comité, l’État partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la mise en œuvre des recommandations figurant aux paragraphes 49 (concernant les soins aux personnes âgées), 51 (concernant la pauvreté touchant les enfants) et 55  b) et c) (concernant le droit au logement) ci-dessus.

67. Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre, le 31 octobre 2023 au plus tard, son septième rapport périodique, qui devra être établi conformément aux directives concernant les rapports que le Comité a adoptées en 2008 (voir E/C.12/2008/2). Il l ’ invite aussi à mettre à jour son document de base commun conformément aux directives harmonisées pour l ’ établissement des rapports à présenter en vertu des instruments relatifs aux droits de l ’ homme (voir HRI/GEN/2/Rev.6, chap.  I).