Nations Unies

E/C.12/DEU/Q/6/Add.1

Conseil économique et social

Distr. générale

26 juillet 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Soixante-quatrième session

24 septembre‑12 octobre 2018

Point 6 a) de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports : rapports soumis par les États parties en application des articles 16 et 17 du Pacte

Liste de points concernant le sixième rapport périodiquede l’Allemagne

Additif

Réponses de l’Allemagne à la liste de points * , **

[Date de réception : 6 juillet 2018]

I.Renseignements d’ordre général

Point 1

1.Depuis sa fondation en 2000, l’Institut allemand des droits de l’homme est l’institution nationale des droits de l’homme en application des Principes de Paris (Annexe à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale des Nations Unies, du 20 décembre 1993. A/RES/48/134). Dans le cadre de la procédure d’accréditation, il a été systématiquement confirmé que l’Institut est pleinement conforme aux Principes de Paris, en particulier en ce qui concerne l’indépendance, celui-ci se voyant attribuer le statut d’accréditation « A ».

2.Il convient d’ajouter que le statut juridique de l’Institut allemand des droits de l’homme est celui d’une association enregistrée, qui peut s’acquitter de ses fonctions en tant qu’institution nationale des droits de l’homme de façon indépendante et sans être liée par des instructions, et que son fondement juridique a été modifié par la loi fédérale du 16 juillet 2015 (Journal officiel fédéral I, p. 1194). L’Institut continue de prendre des décisions autonomes sur l’utilisation de ses ressources financières au titre de ses tâches. Conformément à la législation susmentionnée, cela est souligné par le fait qu’il est principalement financé par le budget du Bundestag allemand. Aucun représentant des autorités publiques n’a le droit de vote au Conseil d’administration de l’Institut, qui nomme les membres du Conseil exécutif.

3.Les tâches de l’Institut allemand des droits de l’homme sont − conformément aux Principes de Paris − notamment dans les domaines de l’information sur les questions des droits de l’homme, des travaux de recherche et des publications universitaires, du choix des politiques, de l’éducation et de la promotion du dialogue avec les organes de défense des droits de l’homme concernés. S’ajoute à cela son rôle en tant qu’organe de surveillance au titre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de la Convention relative aux droits de l’enfant. Dans l’accomplissement de ces tâches, l’Institut travaille en relation étroite avec les autorités étatiques aux niveaux des Länder, de l’État fédéral, et des municipalités.

4.En outre, conformément à la loi fédérale régissant l’accès à l’information détenue par le Gouvernement fédéral (loi sur la liberté d’information), toute personne a le droit d’avoir accès aux informations officielles émanant des autorités fédérales. De nombreux Länder ont adopté leur propre législation sur la liberté de l’information à l’intention de leurs autorités.

5.Au cours de la période considérée, de 2008 à 2016, le Gouvernement fédéral a été responsable de l’appui institutionnel apporté à l’Institut allemand des droits de l’homme. Le financement institutionnel a pris la forme d’un financement de base garanti par le Gouvernement fédéral ou, depuis 2016, le Bundestag allemand. Au cours de cette période, le Gouvernement fédéral a augmenté son appui institutionnel, passé de 1 535 170,55 euros en 2008 à 2 510 000 euros en 2016. Cette augmentation des subventions institutionnelles a également permis à l’Institut d’accroître ses effectifs. Depuis le début de l’exercice budgétaire 2016, l’Institut reçoit des subventions du budget du Bundestag allemand. On trouvera de plus amples informations dans le tableau à l’annexe 1.

Point 2

6.Le Plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme énonce les domaines d’action pour le Gouvernement fédéral, le secteur privé et la société civile.

7.Un comité interministériel sur les entreprises et les droits de l’homme a été créé ; il est doté d’un groupe de travail connexe composé de représentants du monde des affaires, des syndicats, de la société civile et de divers ministères fédéraux. La question des droits de l’homme a été rendue plus indépendante et plus visible en matière de promotion du commerce international, en particulier s’agissant des procédures d’audit du crédit à l’exportation et de la garantie des investissements. Le point de contact national pour les directives de l’OCDE a été renforcé au niveau des effectifs et de sa structure. Un processus a été engagé pour recenser les secteurs et régions à risque particulièrement pertinents et élaborer des directives sectorielles aux fins de l’action. Pour aider les entreprises, un portail d’information en ligne du Plan d’action national présente les activités du Gouvernement fédéral (www.wirtschaft-menschenrechte.de) de façon cohérente. Un service d’assistance sur le Plan d’action national a été créé pour fournir des conseils initiaux et des orientations aux entreprises. Le renforcement des capacités d’information et de conseil des missions diplomatiques et d’autres acteurs a commencé.

8.Le Gouvernement fédéral attend de toutes les entreprises qu’elles appliquent de façon adéquate des processus (ou mesures) en vue de s’acquitter de leur devoir de précaution énoncé dans le Plan d’action national concernant le respect des droits de l’homme. La mise en œuvre fera l’objet d’un examen comprenant un processus de surveillance à compter de 2018. Moins de 50 % des entreprises de plus de 500 salariés basées en Allemagne prévoient une mise en œuvre des éléments fondamentaux dans leurs procédures internes d’ici à 2020, mais le Gouvernement fédéral agira conformément à l’accord de coalition sur la législation nationale et assurera la promotion d’une réglementation de l’Union européenne.

9.Quiconque estime que ses droits fondamentaux ont été violés par des actes commis par une entreprise allemande à l’étranger peut saisir les juridictions civiles internationales compétentes en Allemagne. La compétence extraterritoriale des tribunaux allemands à l’égard des entreprises résidentes en Allemagne peut être établie dans de tels cas en s’appuyant sur le Règlement (UE) no 1215/2012. Les juridictions allemandes prennent des décisions sur les affaires en se fondant sur le droit matériel applicable en vertu des règles de droit international privé (en particulier le règlement (CE) no 864/2007). Pour plus de précisions, se reporter à l’annexe 2.

10.Afin d’exposer encore plus clairement aux demandeurs étrangers les options dont ils disposent en matière de protection juridique devant les tribunaux civils allemands, le Gouvernement fédéral élabore actuellement une brochure d’information plurilingue dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme.

Point 3

11.Les aspects relatifs aux droits de l’homme ont été examinés pour tous les projets pour lesquels une garantie des investissements avait été accordée au cours de la période de 2008 à 2015 :

Nombre de projets :652 ;

Nombre de pays :55.

12.Droits de l’homme concernés :

Évaluation préalable − évaluation basée sur la directive 2011/92/UE aux fins de l’identification des risques pour l’environnement (qui peut également être associée aux risques pour les droits de l’homme), des préoccupations liées aux valeurs de la biodiversité, des biens culturels, des peuples autochtones et des projets donnant lieu à une réinstallation ;

Classification − basée sur la définition des catégories de projets pour l’évaluation (risque élevé A, moyen B, faible C). Résultats : au cours de la période de la demande, il y a eu 30 projets A, 203 projets B et 419 projets C ;

Évaluation − critère : pour les projets de la catégorie A, les normes du Groupe de la Banque mondiale et tous ses aspects sociaux et aspects relatifs aux droits de l’homme ; pour les projets de la catégorie B, les normes nationales du pays du projet. Si d’autres aspects relatifs aux droits de l’homme ont été identifiés dans le cadre de la recherche générale relative au projet et de l’évaluation préalable, ils sont également pris en compte lors de l’évaluation quelle que soit la catégorie (également pour les projets de la catégorie C) ;

Suivi − soumission d’un rapport annuel aux autorités fédérales obligatoire pour les projets A et B sur la mise en œuvre des conditions de garantie.

13.En 2017, la systématisation de l’évaluation des aspects liés aux droits de l’homme s’est poursuivie : extension de l’évaluation au contexte des droits de l’homme et aux risques sectoriels, utilisation des normes de performance de la Société financière internationale comme critère pour tous les audits, mise en œuvre des dispositions du Plan d’action national pour les entreprises et les droits de l’homme. On trouvera à l’annexe 3 une liste des pays.

14.Aucune plainte n’a été reçue par le point de contact national pour les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales concernant les projets pour lesquels une garantie des investissements a été accordée.

Point 4

15.Conformément à l’Accord de Paris et au projet de réduction des émissions de gaz à effet de serre à une valeur nette de zéro dans la seconde moitié du XXIe siècle, les pays industrialisés − donc l’Union européenne et l’Allemagne − doivent atteindre l’objectif de la neutralité en matière de gaz à effet de serre à un stade précoce. La politique d’action climatique de l’Allemagne est en conséquence fondée sur la notion de neutralité généralisée des gaz à effet de serre d’ici à 2050. L’objectif à moyen terme du Gouvernement fédéral est de réduire les émissions de gaz à effet de serre en Allemagne d’au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030. Nous voyons à présent clairement à quel point cet objectif est ambitieux pour un pays industriel comme l’Allemagne. La première étape visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % d’ici à 2020 s’est avérée difficile à réaliser. Le Gouvernement fédéral prend donc les mesures suivantes : dans le cadre de la mise en œuvre du plan de protection du climat, le Gouvernement fédéral élabore un programme de mesures visant à garantir que les objectifs de l’action climatique soient atteints d’ici à 2030. Dans ce cadre, une commission sur la croissance, le changement structurel et l’emploi a été créée. La Commission élaborera une feuille de route d’ici à décembre 2018 aux fins de l’élimination progressive du charbon, à même de contribuer à la réalisation des objectifs à court, à moyen et à long terme de l’action climatique. La Commission, par ailleurs, présentera des propositions pour le développement structurel dans les régions concernées pour stimuler la croissance et l’emploi. En 2019, le Gouvernement fédéral adoptera des textes législatifs pour garantir la conformité avec les objectifs de l’action climatique pour 2030.

16.L’Allemagne a annoncé une contribution de 750 millions d’euros lors de la première reconstitution du Fonds vert pour le climat. Sur ce montant, 562,5 millions ont jusqu’à présent été décaissés au Fonds vert pour le climat.

II.Points relatifs aux dispositions générales du Pacte (art. 1er à 5)

Article 2, paragraphe 1 − Maximum des ressources disponibles

Point 5

a)Niveaux d’inégalité, définis comme le rapport entre le montant total des revenus du décile le plus riche de la population et le revenu total des 40 % les plus pauvres de la population

17.On trouvera dans le tableau ci-dessous l’évolution, au cours de la décennie écoulée, du rapport entre le revenu net équivalent du décile supérieur et le revenu net équivalent des 40 % situés au bas de l’échelle, appelé indice de Palma.

Indice de Palma

Année

Source

SOEP 1

EU-SILC 1)

2005

1,063

-

2006

1,036

-

2007

1,057

-

2008

1,034

1,066

2009

0,995

1,070

2010

1,010

1,046

2011

1,027

1,013

2012

1,033

1,087

2013

1.059 2

1,122

2014

1,044

1,099

2015

1,069

1,070

Valeurs incluant le bien immobilier à usage d’habitation occupé par le propriétaire .

1 Année pendant laquelle le revenu a été gagné .

2 Rupture de série due à une modification du plan d’échantillonnage .

Sources : SOEP wave v33.1, EU-SILC, calculs de l’IAW.

18.On trouvera d’autres mesures de la répartition des revenus dans les tableaux ci‑après tirés du rapport du Gouvernement fédéral allemand sur les indicateurs de pauvreté et de richesse, disponible à l’adresse http://www.armuts-und-reichtumsbericht.de/DE/ Indikatoren/Gesellschaft/Einkommensverteilung/einkommensverteilung.html.

b)Proportion des recettes publiques financée par l’impôt

19.Таbleau

Recettes

y compris les prélèvements

Total

Total

Impôts

Cotisations sociales nettes

Impôts en pourcentage des recettes

Année

1

2

3

4

2006

1 028 495

920 515

516 303

404 212

50,2

2007

1 080 805

967 299

563 028

404 271

52,1

2008

1 111 692

993 590

581 141

412 449

52,3

2009

1 090 918

965 822

550 207

415 615

50,4

2010

1 110 315

977 964

551 784

426 180

49,7

2011

1 182 702

1 036 781

594 526

442 255

50,3

2012

1 220 853

1 074 869

620 548

454 321

50,8

2013

1 259 033

1 111 363

646 332

465 031

51,3

2014

1 308 336

1 150 633

668 655

481 978

51,1

2015

1 354 271

1 198 826

698 008

500 818

51,5

2016

1 414 231

1 255 705

731 950

523 755

51,8

2017

1 474 566

1 315 292

767 225

548 067

52,0

c)Taux d’imposition des bénéfices réalisés par les sociétés, du revenu des personnes physiques, et TVA (à l’exclusion de la TVA sur les articles de luxe, le tabac/l’alcool ou les boissons sucrées/snacks et l’essence), respectivement ; pourcentage des recettes totales provenant de l’impôt sur le revenu des personnes physiques qui est collecté sur le décile le plus riche de la population

20.Charge d’impôt constituée par l’impôt prélevé sur les bénéfices réalisés par les sociétés et la taxe professionnelle pour

2008‑2017 : 29,83 %.

21.Charge d’impôt qui pèse sur les salariés, constituée par l’impôt sur le revenu et les cotisations de sécurité sociale, pour les contribuables seuls sans enfant :

2006 : 42,5 %, 2009 : 41,2 %, 2010 : 39,2 %, 2011 : 39,8 %, 2012 : 39,8 %, 2013 : 39,4 %, 2014 : 39,5 %, 2015 : 39,6 %, 2016 : 39,7 %.

22.Charge d’impôt qui pèse sur les salariés, constituée par l’impôt sur le revenu et les cotisations de sécurité sociale, pour les couples mariés à revenu unique ayant deux enfants et des revenus moyens :

2006 : 22,6 %, 2009 : 20,6 %, 2010 : 19,6 %, 2011 : 20,8 %, 2012 : 21,0 %, 2013 : 20,8 %, 2014 : 20,9 %, 2015 : 21,1 %, 2016 : 21,3 %.

23.Taux de la TVA pour la période 2008‑2017 : taux standard 19 %, taux réduit 7 %.

d)Dépenses publiques exprimées en pourcentage du PIB et, dans le cadre du montant total des dépenses publiques, proportion du budget public qui est consacrée aux priorités sociales (éducation, alimentation, santé, eau et assainissement, logement)

24.Observation préliminaire : l’Office fédéral de la statistique ne dispose des données COFOG précisées qu’au niveau à deux chiffres. Des informations plus détaillées ne sont pas disponibles, si bien que la position « nutrition » (aliments) ne peut être affichée. Les dépenses publiques présentées ici pour le secteur du logement ne comprennent pas le financement des prêts subventionnés. De même, les dépenses publiques ne sont pas prises en compte pour l’appui financier direct fourni aux ménages pour les frais de logement, car dans les données COFOG il est inclus dans la rubrique « prestations sociales en espèces ». Les « dépenses relatives au logement » dans le contexte des SGB II et SGB XII ainsi que les allocations de logement ont totalisé environ 16,8 milliards d’euros en 2015 par exemple (voir « Dritter Bericht der Bundesregierung über die Wohnungs - und Immobilienwirtschaft in Deutschland » (« Troisième rapport du Gouvernement fédéral sur le secteur du logement et de l’immobilier en Allemagne »)) et représentent donc plusieurs fois la valeur calculée sur la base des données COFOG.

25.Les tableaux ci-après indiquent les dépenses correspondant à chaque poste COFOG exprimées en pourcentage du total des dépenses (budget) et du PIB. Ces résultats ne sont pas ajustés par rapport aux prix.

Dépenses publiques par secteur (catégories COFOG à deux chiffres) exprimées en pourcentage du budget public

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Éducation

9,1

9,0

9,1

9,2

9,6

9,5

9,6

9,6

9,6

9,5

Nutrition (aliments)

n.d .

n.d .

n.d .

n.d .

n.d .

n.d .

n.d .

n.d .

n.d .

n.d .

Santé

14,8

14,8

15,0

14,7

15,2

15,4

15,7

16,1

16,3

16,2

Eau/installations sanitaires (gestion des eaux usées)

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Eau/installations sanitaires (approvisionnement en eau)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Logement

1,0

0,9

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,2

0,2

0,1

Éducation

3,90

3,91

4,31

4,35

4,28

4,21

4,27

4,24

4,19

4,21

Nutrition

n.d .

n.d .

n.d .

n.d .

n.d .

n.d .

n.d .

n.d .

n.d .

n.d .

Santé

6,32

6,44

7,11

6,97

6,80

6,82

7,04

7,15

7,15

7,17

Eau/installations sanitaires (traitement des eaux usées)

0,16

0,15

0,16

0,14

0,14

0,14

0,15

0,14

0,14

0,14

Eau/installations sanitaires (approvisionnement en eau)

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Logement

0,43

0,38

0,30

0,22

0,16

0,11

0,09

0,07

0,07

0,06

e)Niveaux de dépenses en valeur absolue, corrigés de l’inflation, correspondant à ces priorités sociales

26.Observation préliminaire : l’Office fédéral de la statistique (Destatis) n’a pas calculé les montants des dépenses corrigés des prix pour les catégories COFOG. Concernant les données COFOG disponibles et le poste « Nutrition », voir l’observation préliminaire à l’alinéa d).

Dépenses publiques de l’État par secteur (catégories COFOG à deux chiffres) en valeur absolue (en milliards d’euros)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Éducation

98,007

100,253

105,935

112,339

115,779

116,135

120,679

124,349

127,607

132,335

Nutrition

n.d .

n.d .

n.d .

n.d .

n.d .

n.d .

n.d .

n.d .

n.d .

n.d .

Santé

158,914

165,057

174,999

179,782

183,720

188,042

198,885

209,648

217,545

225,324

Eau/installations sanitaires (traitement des eaux usées)

3,990

3,967

3,855

3,717

3,815

3,882

4,156

4,222

4,204

4,428

Eau/installations sanitaires (approvisionnement en eau)

0,798

0,793

0,718

0,731

0,771

0,811

0,837

0,843

0,860

0,900

Logement

10,898

9,700

7,427

5,661

4,380

3,107

2,486

2,133

2,029

1,957

Article 2, paragraphe 2 − Non-discrimination

Point 6

27.À l’issue d’une phase de démarrage et en considérant les ressources provisoires, l’Agence de lutte contre la discrimination a effectué une évaluation au début de 2011, qui a fait apparaître de nouveaux besoins, en particulier de personnel. En conséquence, depuis 2011, le Gouvernement fédéral a régulièrement augmenté le budget et la dotation en effectifs de l’Agence de lutte contre la discrimination. Ainsi, en 2011, l’Agence a disposé d’un budget de 2,64 millions d’euros ; pour l’année en cours (2018), les prévisions budgétaires s’élèvent à 4 426 millions d’euros. En 2011, l’Agence comptait 17 postes et pour l’exercice en cours elle compte déjà 27 postes. Cela montre clairement les efforts faits par le Gouvernement fédéral pour doter l’Agence de ressources adéquates afin qu’elle ait les moyens de s’acquitter de ses tâches.

28.L’Agence fédérale de lutte contre la discrimination aide les personnes qui la contactent à faire valoir leurs droits en matière de protection contre la discrimination de façon indépendante. En particulier, elle peut fournir des informations sur les plaintes et les possibilités d’action en justice dans le cadre des textes réglementaires pour la protection contre la discrimination. Elle peut obtenir des conseils auprès d’autres sources et aider les parties concernées à parvenir à un règlement amiable.

29.Dans la mesure où la compétence d’un commissaire du Gouvernement fédéral ou du Bundestag allemand n’est pas affectée, l’Agence fédérale de lutte contre la discrimination mène des activités de relations publiques et met en œuvre des mesures visant à prévenir la discrimination et fait des recommandations visant à éliminer et à éviter la discrimination conformément à la loi générale sur l’égalité de traitement et aux recherches universitaires sur la discrimination.

Point 7

30.En vertu de la loi générale sur l’égalité de traitement, une différence de traitement de personnes fondée sur la religion ou les convictions est autorisée dans certaines conditions, pour l’exercice du droit à l’autodétermination de l’église ou si cela constitue une exigence professionnelle légitime au regard de la nature de l’emploi. L’interdiction de la discrimination fondée sur la religion ou les convictions ne porte pas atteinte au droit des communautés religieuses, des institutions qui leur sont associées (quelle que soit leur forme juridique) ou des associations qui ont pour tâche la promotion collective d’une religion ou d’un système de croyance de demander à leurs employés de se comporter d’une manière fidèle et sincère conformément à l’image de soi qu’a chacun d’eux.

31.Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale (BVerfG), les églises elles-mêmes peuvent décider d’exiger des candidats à un poste spécifique qu’ils appartiennent à une religion donnée. L’exercice de ce droit à l’autodétermination des églises reconnu dans le contexte des lois générales est soumis au contrôle juridictionnel afin d’établir la plausibilité et le caractère arbitraire.

32.Toutefois, dans l’affaire C-414/16 Egenberger (arrêt du 17 avril 2018) sur la question de savoir si un candidat à un poste à pourvoir dans une église doit appartenir à une religion particulière, la Cour de Justice européenne a estimé que le droit à l’autonomie des églises d’une part, et le droit des travailleurs à ne pas faire l’objet d’une discrimination d’autre part, doivent être mis en balance et que la décision doit faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. Les exigences fixées par une organisation religieuse doivent donc être objectives et proportionnées au regard de son éthique. Dans la mesure du possible, le droit interne doit être interprété conformément au droit de l’Union européenne. À la lumière de l’arrêt de la Cour de Justice européenne dans l’affaire Egenberger, la Cour fédérale du travail doit se prononcer sur la demande d’indemnisation de la requérante, Mme Egenberger.

33.Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale, le droit à l’autodétermination garanti par la Constitution reconnaît aux églises le droit d’imposer certaines exigences relatives à la conduite professionnelle et personnelle de leurs employés (obligations de loyauté) conformément à l’image qu’ils ont d’eux-mêmes. Cela s’applique en particulier aux employés qui sont membres de l’église en question.

34.À l’heure actuelle, l’affaire « IR/JQ » C-68/17 est en instance devant la Cour de Justice européenne, qui fera des observations sur la question de la portée des obligations de loyauté découlant de relations de travail avec l’église. Il reste à voir comment les juges de la Cour de Justice européenne trancheront cette question.

Point 8

35.Diverses analyses des statistiques de l’Office fédéral de la statistique relatives aux opérations et aux diagnostics, les enquêtes connexes sur les hôpitaux et l’étude intitulée « Zur Aktualität kosmetischer Operationen “ uneindeutiger ” Genitalien im Kindesalter» (« De l’état actuel des opérations esthétiques sur des enfants pourvus d’organes génitaux “ambigus” »), financée par le Ministère fédéral des affaires familiales, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse et conduite par le Dr. Ulrike Klöppel et le Professeur Sabine Sabisch ont montré qu’aucun changement important n’apparaissait concernant les opérations correspondantes effectuées durant la période considérée, de 2005 à 2014.

36.En ce qui concerne les analyses et les enquêtes susmentionnées, il convient de noter qu’il n’existe pas de définition médicale unique de l’intersexualité. Différentes définitions sont utilisées.

37.L’état des connaissances concernant les besoins des enfants intersexes et de leurs parents en matière d’appui et de conseils a été dressé au moyen d’enquêtes scientifiques, d’études et d’un échange de vues public entre experts. Les résultats sont disponibles sur le site Web du Ministère fédéral des affaires familiales, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse. Un portail d’information en ligne est en cours d’élaboration, qui fournira des informations sur le sujet et sur les conseils et services d’appui disponibles en Allemagne. Le Ministère fédéral des affaires familiales, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse a apporté un appui à l’élaboration de la brochure intitulée « Weiblich ? − Männlich? − Ihr intergeschlechtliches » (« Féminin ? Masculin ? Votre enfant intersexe ») produite par l’ONG Queer Leben. La brochure vise à informer les parents d’enfants intersexes, ainsi que les médecins et psychologues spécialisés et d’autres groupes professionnels tels que les obstétriciens, les éducateurs et les conseillers familiaux sur les possibilités d’obtenir un appui et des conseils, et à servir de ligne directrice aux centres de conseils pour les intersexes et les transgenres et leurs parents par l’intermédiaire de l’association profamilia.

38.Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 22 de la loi sur l’état civil sont entrées en vigueur en novembre 2013. Ainsi, la possibilité a été créée de délivrer un certificat de naissance concernant un enfant sans déclarer son sexe s’il n’est pas possible de lui assigner un sexe. Les incidences de la nouvelle réglementation sur la situation des nourrissons et enfants intersexes ne sont pas connues. L’Institut allemand des droits de l’homme a recueilli des données dans le cadre de l’élaboration de son rapport sur la législation relative à la diversité sexuelle établi à la demande du Ministère fédéral des affaires familiales, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse. Selon ces données, aucune information sur le sexe n’a été enregistrée sur 12 certificats de naissance établis en Allemagne pendant la période de novembre 2013 à novembre 2015.

39.En juin 2017, le cabinet fédéral a adopté un plan d’action national contre le racisme, qui a été élargi pour inclure les thèmes de l’homophobie et de la transphobie. Pour de plus amples informations, voir l’annexe 4.

40.L’Allemagne a également ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), qui fait obligation aux États contractants de protéger l’identité de genre des victimes. La Convention est entrée en vigueur le 1er février 2018.

41.Dans le cadre du service de signalement de la police criminelle sur les infractions à motivation politique, des données de police criminelle sur les crimes motivés par la haine sont compilées chaque année dans des statistiques préliminaires par le Bureau fédéral de la police criminelle. Depuis 2001, les données relatives aux infractions commises sur la base de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre sont compilées séparément.

42.À compter de 2018, une nouvelle enquête statistique compilera également des données judiciaires au niveau fédéral sur les crimes motivés par la haine. Les infractions commises sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre seront consignées séparément.

43.Conformément aux dispositions de la loi générale sur l’égalité de traitement, les désavantages fondés sur l’identité de genre ou l’identité sexuelle sont interdits par le droit du travail et le droit civil.

44.Depuis 2015, 12 projets (voir l’annexe 4), d’un coût total de 1 518 496,61 euros, ont été financés ou planifiés pour les années à venir dans le cadre d’activités transversales sur les grandes orientations relatives aux modes de vie homosexuels et à la diversité des genres.

45.Dans le cadre du programme fédéral intitulé « Demokratie leben ! » (« Vivez la démocratie ! »), 12 autres mesures (voir l’annexe 4), d’un coût total de 7 008 669,53 euros, seront financés en vue de contribuer à l’acceptation des modes de vie homosexuels, transgenres et intersexes, d’aider à réduire les préjugés à l’encontre de ces groupes et de lutter contre la discrimination et la violence fondées sur l’identité sexuelle ou l’identité de genre et sur l’orientation sexuelle.

Article 3 − Égalité des hommes et des femmes

Point 9

46.La loi sur la participation égale des femmes et des hommes aux postes de direction dans le secteur privé et le service public prévoit un quota obligatoire de 30 % de femmes à compter du 1er janvier 2016 pour les personnes nouvellement nommées à des postes dans les conseils de surveillance des entreprises cotées en bourse soumises à la cogestion paritaire. Les sociétés qui sont cotées en bourse ou qui sont soumises à la cogestion d’entreprise sont tenues de fixer des objectifs pour le pourcentage de femmes siégeant au conseil de supervision, au conseil de gestion et aux deux niveaux d’encadrement les plus élevés sous le conseil de gestion. En outre, la loi fédérale sur l’égalité des sexes a été modifiée de façon à prévoir jusqu’à trois adjoints aux responsables de l’égalité des chances dans les grandes institutions et à introduire un indice de l’égalité des sexes pour les autorités fédérales suprêmes. La nouvelle version de la loi sur les nominations à des organes fédéraux dispose que, dans le cas des organes de supervision où la Fédération a droit à au moins trois sièges, un quota de 30 % de femmes s’applique à la nomination des représentants de la Fédération depuis 2016, et passe à 50 % à compter de 2018. Dans le cas des organes clefs où la Fédération ne peut nommer que deux membres, le quota général devra également être respecté. La proportion de femmes siégeant dans les conseils de surveillance des entreprises soumises aux quotas obligatoires s’élève à 31,9 % (2018) et à 6,1 % (2015) dans le cas des conseils d’administration de toutes les entreprises soumises à la loi. Dans l’Administration fédérale prise dans son ensemble, les femmes occupent 33 % de tous les postes de direction (2015). La proportion de femmes parmi les membres des organes nommés par la Fédération s’élève à 40,9 % (2015) et à 41,9 % dans le cas des principaux organes (2015).

47.Voir l’annexe 5 pour de plus amples informations sur les nouvelles dispositions de la loi fédérale sur l’égalité des sexes (2015) qui facilitent la redistribution des responsabilités en matière de soins au sein de la famille.

III.Points relatifs aux dispositions spécifiques du Pacte (art. 6 à 15)

Article 6 − Droit au travail

Point 10

a)Mesures prises pour faire en sorte que tous les employeurs qui emploient au moins 20 personnes en moyenne sur l’année réservent au moins 5 % de leurs postes de travail à des personnes gravement handicapées, comme la loi l’exige, en particulier dans le secteur privé

48.Les employeurs qui n’emploient pas le contingent de personnes lourdement handicapées requis par la loi doivent verser une taxe de compensation pour chaque poste de travail protégé non pourvu (art. 160 du Livre IX du Code social). Tous les employeurs doivent faire rapport sur la mesure dans laquelle ils ont rempli leurs obligations, comme prévu à l’article 163 du Livre IX du Code social.

49.En outre, les mesures qui ont été prises pour sensibiliser les employeurs et leur fournir des informations et des conseils (notamment « Inklusion gelingt » (« L’intégration, ça marche ») et « Wirtschaft Inklusiv » (« L’économie intégrante »), voir le sixième rapport des États parties (E/C.12/DEU/6, annexe 5)) contribuent à convaincre un plus grand nombre d’employeurs d’apporter un appui à la formation professionnelle et à l’emploi des personnes handicapées et les aident à s’acquitter de leurs obligations en matière d’emploi de personnes gravement handicapées.

b)Mesures prises pour rendre le marché du travail plus inclusif pour les personnes handicapées, en particulier en ce qui concerne une formation professionnelle inclusive et l’accessibilité des lieux de travail

50.Voir le sixième rapport périodique de l’Allemagne (E/C.12/DEU/6), paragraphes 47 à 53 et annexe 5. Il convient également de mentionner l’initiative « Inklusionsinitiative II −  AlleImBetrieb » (« Initiative d’intégration II − Tout le monde au travail »), au titre de laquelle 150 millions d’euros sont alloués à la création d’emplois et de places de formation professionnelle supplémentaires dans des entreprises inclusives en application de l’article 215 du Livre IX du Code social.

c)Mesures prises pour améliorer les conditions de travail des travailleurs handicapés dans des ateliers protégés et pour augmenter le taux de passage des activités des ateliers protégés au marché général du travail. Veuillez également fournir des données statistiques, ventilées par sexe, type de handicap et secteur, s’il y a lieu, sur le nombre de personnes gravement handicapées devant être employées dans le cadre du quota et le pourcentage de personnes handicapées qui ont trouvé un emploi

51.Les mesures d’orientation professionnelle pour les jeunes handicapés visent déjà en amont à éviter le placement dans des ateliers protégés, dans toute la mesure possible, et à trouver des solutions de rechange, telles que l’emploi assisté.

52.De nombreuses améliorations ont été apportées pour les travailleurs dans les ateliers avec l’adoption de la loi fédérale sur la participation :

Les bénéfices de la promotion de l’emploi ont été doublés ;

Les salaires sont déduits des prestations de soutien du revenu de base dans une moindre mesure qu’auparavant ;

Les droits des conseils des ateliers ont été renforcés, notamment par l’introduction d’un droit à la cogestion sur les questions particulièrement importantes ;

Des femmes fonctionnaires ont été affectées dans tous les ateliers protégés ;

Des options ont été créées pour les personnes handicapées qui auparavant n’avaient été en mesure de participer à la vie active que dans un atelier protégé, avec l’introduction d’autres prestataires de services et le « budget pour l’emploi ». Ce budget permet d’apporter un appui pour opérer la transition vers le marché général du travail, sous la forme d’une importante subvention à long terme du coût de la main-d’œuvre, ainsi que d’orientations et d’un soutien sur le lieu de travail.

53.L’appui aux lieux de travail inclusifs en vertu de l’article 215 du Livre IX du Code social (voir la réponse au point 20 b)) vise également à faciliter le passage des travailleurs des ateliers au marché général du travail. La position de ces ateliers sur le marché du travail est renforcée par la possibilité d’une attribution préférentielle des marchés publics aux entreprises inclusives (art. 224, par. 2, du Livre IX du Code social).

54.L’obligation de fournir un emploi à des personnes gravement handicapées consacré à l’article 154 du Livre IX du Code social s’applique aux postes vacants. Dans certaines circonstances, il est possible de considérer qu’un travailleur gravement handicapé représente jusqu’à trois handicapés occupant un emploi protégé (art. 159 du Livre IX du Code social). En conséquence, les informations sur le système d’emploi obligatoire ne peuvent être fournies qu’en considérant les emplois et non les personnes.

55.En 2016, les employeurs étaient tenus de pourvoir au total 1 115 615 emplois réservés aux personnes handicapées, et 274 466 n’ont pas été pourvus. Pour de plus amples informations sur les emplois protégés et les quotas d’emplois, ventilés par secteur, voir l’annexe 6, tableau 1.

56.En 2016, 1 051 492 personnes gravement handicapées ou personnes ayant un statut équivalent ont été employées par des employeurs au titre de l’obligation de fournir un emploi. Parmi ces personnes, 576 408 étaient des hommes et 475 084 des femmes ; voir également l’annexe 6, tableau 2.

57.Aucune statistique n’est recueillie sur le type de handicap des travailleurs occupant un poste protégé. La seule source de données est le processus d’établissement de rapports prévu au paragraphe 2 de l’article 163 du Livre IX du Code social. Cette procédure ne recueille pas des données sur le type de handicap, car cela obligerait les travailleurs à fournir des renseignements sur leur type de handicap à leur employeur. Cela serait inapproprié au regard de la protection des données.

Point 11

58.La loi portant modification de la loi sur le travail intérimaire et autres lois (Journal officiel fédéral I 2017, p. 257), qui est entrée en vigueur le 1er avril 2017, contient une série de mesures visant à renforcer l’emploi et la protection sociale des travailleurs temporaires. En particulier, ces travailleurs reçoivent, en principe, pour un même travail, la même rémunération que le personnel permanent après une affectation d’une durée de neuf mois au plus (égalité de salaire). À l’avenir, il ne sera possible de déroger au principe de l’égalité de salaire pendant plus de neuf mois que si un accord collectif prévoyant certaines garanties sociales supplémentaires s’applique. En particulier, une augmentation progressive des salaires doit commencer dès que six semaines se sont écoulées, et après quinze mois un niveau de rémunération doit être atteint, qui est précisé dans la convention collective comme étant le salaire à verser dans le secteur d’affectation. Parmi les autres mesures clefs figurent une durée d’affectation maximale de dix-huit mois, en principe, avec la possibilité d’y déroger dans le cadre de conventions collectives pour le secteur d’affectation, et l’interdiction de recourir à des travailleurs temporaires pour briser une grève, ainsi que des précisions juridiques sur l’inclusion des travailleurs temporaires dans les seuils fixés en vertu de la loi sur l’organisation interne de l’entreprise et dans la cogestion des entreprises. En outre, de nouvelles obligations juridiques de divulgation préalable d’emplois temporaires ont été créées, qui améliorent la transparence et la sécurité juridique pour toutes les parties et empêche l’utilisation a posteriori de permis « stockés » pour mettre à disposition du personnel temporaire en faisant passer le travail temporaire pour des contrats de services.

59.La loi allemande sur le travail intérimaire, y compris les modifications récentes, s’applique à tous les travailleurs temporaires employés en Allemagne, ce qui signifie que les travailleurs migrants employés en Allemagne en bénéficient au même titre que les travailleurs nationaux. Les dispositions de la loi ne font pas de distinction fondée sur la nationalité ou l’origine du travailleur temporaire ni sur le fait que l’agence de travail temporaire est enregistrée ou non à l’étranger. La mise à disposition en Allemagne de travailleurs temporaires venant de pays qui ne font pas partie de l’Espace économique européen (EEE) n’est pas possible, car seules les agences de travail temporaire enregistrées au sein de l’EEE peuvent être autorisées par l’Agence allemande pour l’emploi à mettre à disposition du personnel temporaire.

60.Les agences de travail temporaire doivent avoir un permis délivré par l’Agence fédérale pour l’emploi. Toute violation des nouvelles dispositions constitue une infraction administrative, et des amendes pouvant aller jusqu’à 500 000 euros peuvent être imposées. Le service public de l’emploi (l’Agence fédérale pour l’emploi) et l’Administration des douanes sont chargés de détecter les violations et d’imposer des sanctions. En outre, les agences de travail temporaire allemandes et étrangères sont soumises à des contrôles périodiques et ponctuels effectués par l’Agence fédérale pour l’emploi. Les conséquences pour une agence de travail temporaire, si l’on découvre qu’elle n’a pas respecté la loi, est proportionnelle à la nature de la violation et peut comprendre le retrait du permis nécessaire pour mettre à disposition du personnel temporaire. De plus, la loi prévoit qu’en cas de non‑respect de la nouvelle durée maximale des missions et des nouvelles obligations en matière de communication d’informations, le travailleur temporaire ne relève plus de l’agence de travail temporaire mais de l’entreprise cliente.

61.Sur les quelque 970 000 travailleurs temporaires qui en juin 2017 occupaient un emploi donnant lieu à une assurance sociale obligatoire, environ 700 000 étaient des hommes et 270 000 des femmes. Si l’on considère toutes les relations de travail temporaire qui existaient à la date de référence du 30 juin 2017, l’intéressé avait été employé pendant moins de six mois dans un bon tiers des cas, entre six mois et un an dans un sixième des cas et pour plus d’un an déjà dans près de la moitié des cas. (Source : Agence fédérale pour l’emploi.)

Article 7 − Droit à des conditions de travail justes et favorables

Point 12

62.Faire des distinctions au niveau du salaire minimum en fonction des circonstances familiales ou en adaptant le salaire aux besoins d’une famille de taille moyenne sont des pratiques qui ne sont pas conformes aux conventions et aux conditions en République fédérale d’Allemagne. Dans le système allemand, le salaire minimum vise à garantir un niveau minimum de protection aux travailleurs. En Allemagne, le paragraphe 3 de l’article 9 de la Loi fondamentale (la Constitution) charge les parties aux conventions collectives de garantir, par la conclusion de celles-ci, que les travailleurs reçoivent une part appropriée des bénéfices d’une société et également que les besoins des membres de la famille des travailleurs soient satisfaits, le cas échéant. Le système social allemand prévoit également des avantages supplémentaires pour les membres de la famille, si leurs besoins ne sont pas satisfaits (Livres II et XII du Code social).

63.Le niveau du salaire minimum est ajusté tous les deux ans, sur la base d’une proposition de la Commission du salaire minimum. La Commission est composée de trois représentants de chacune des confédérations des employeurs et des travailleurs, d’un président et de deux universitaires sans droit de vote. La loi sur le salaire minimum définit les critères retenus pour la proposition de la Commission : une protection minimum adéquate des travailleurs, des conditions de concurrence équitables qui fonctionnent, et les incidences sur l’emploi. La situation économique et la productivité doivent également être prises en considération. La proposition de la Commission du salaire minimum suit, avec un certain retard, les tendances des salaires convenus collectivement.

64.Le Gouvernement fédéral ne dispose pas encore de données fiables sur le taux exact de respect des règles relatives au salaire minimum. Pour de plus amples informations, voir l’annexe 7.

65.L’Institut allemand de recherche économique (DIW) a conclu dans un rapport récent, établi en utilisant des calculs du Panel socioéconomique (SOEP), qu’au premier semestre de 2016, le salaire horaire contractuel d’environ 1,8 million de travailleurs qui y avaient droit était encore inférieur au niveau minimum légal de 8,50 euros brut par heure. Les personnes ayant un emploi marginal étaient les plus touchées.

66.Ces chiffres sont sensiblement plus élevés que ceux découlant des calculs de l’Office fédéral de la statistique, qui ont été utilisés par la Commission du salaire minimum. Toutefois, le DIW lui-même appelle l’attention sur l’incertitude attachée aux données d’enquête. En outre, il n’a pas été demandé aux personnes participant à l’enquête quel était leur salaire horaire ; celui-ci a été calculé sur la base des informations fournies sur le temps de travail.

67.Les résultats des vérifications effectuées par les autorités douanières donnent à penser que, dans les cas de non-respect, les erreurs d’enregistrement du temps de travail et des pauses, en particulier, jouent un rôle majeur.

Point 13

68.La loi sur les modifications relatives aux emplois marginaux du 5 décembre 2012 a introduit l’assurance obligatoire dans le régime légal d’assurance pension, en principe, pour les emplois marginaux occupés depuis 2013. Cela s’applique aussi aux travailleurs domestiques occupant un emploi marginal (environ 300 000 en 2016). Si elles ne demandent pas à être exemptées d’assujettissement à l’assurance, les personnes qui occupent un emploi marginal bénéficient obligatoirement de l’ensemble des prestations de retraite, qui comprennent notamment une pension pour diminution de la capacité de gain. Depuis l’introduction de l’assurance obligatoire, une proportion nettement plus élevée de personnes occupant un emploi marginal a choisi d’être assurée par le système légal d’assurance pension et de ne pas demander d’exemption. C’est le cas également des travailleurs domestiques qui occupent un emploi marginal.

69.Le salaire minimum légal s’applique aux travailleurs domestiques, y compris aux aides familiaux étrangers dans des ménages privés, même s’ils n’assument leurs fonctions en Allemagne que pendant une courte période. Le respect du salaire minimum légal est contrôlé par les autorités douanières, en respectant dûment les exigences constitutionnelles énoncées à l’article 13 de la Loi fondamentale. En Allemagne, les travailleurs domestiques, en tant que salariés, sont au nombre des personnes couvertes par l’assurance accident obligatoire en vertu de l’alinéa 1 du paragraphe 1 de l’article 2 du Livre VII du Code social. En vertu de la première phrase du paragraphe 1 de l’article 14 du Livre VII du Code social, les caisses d’assurance accidents du travail doivent utiliser tous les moyens appropriés pour prévenir les accidents du travail, les maladies professionnelles et les risques professionnels pour la santé, et pour garantir l’existence de moyens de premiers secours adéquats ; en vertu de la deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article 14 du Livre VII du Code social, elles doivent également enquêter sur les causes des risques professionnels pour la vie et la santé. Si les travailleurs domestiques sont victimes d’un accident du travail ou contractent une maladie professionnelle, ils sont protégés par les articles 26 et suivants du Livre VII du Code social. En vertu de ces dispositions, le système légal d’assurance accidents doit utiliser tous les moyens appropriés pour rétablir la santé et la capacité de travail des travailleurs domestiques et leur verser une compensation financière.

70.Le respect des dispositions juridiques fédérales allemandes visant à protéger les travailleurs domestiques dans le cadre de leur relation de travail est garanti par les moyens d’application prévus pour chacune des dispositions. Le fait que les travailleurs domestiques soient couverts par le droit du travail général garantit leur accès à des mécanismes de plaintes.

71.Ainsi, les travailleurs domestiques peuvent contacter l’autorité de supervision compétente pour lui demander d’ordonner des mesures au titre du paragraphe 2 de l’article 17 de la loi sur le temps de travail pour limiter les violations des dispositions légales relatives au temps de travail.

72.En cas de non-respect des dispositions légales relatives au salaire minimum, les travailleurs domestiques peuvent déposer une plainte auprès des autorités douanières, qui sont chargées de contrôler le respect du salaire minimum (art. 14 de la loi sur le salaire minimum).

73.En cas de violation de l’interdiction de la discrimination consacrée par la loi générale sur l’égalité de traitement, les travailleurs domestiques peuvent adresser une plainte à un organisme spécifié par l’employeur ou contacter l’Agence fédérale de lutte contre la discrimination (art. 13, par. 1, de la loi générale sur l’égalité de traitement).

74.En outre, les travailleurs domestiques qui occupent un emploi peuvent − comme toutes les autres personnes occupant un emploi − déposer une plainte découlant de la relation de travail devant les tribunaux compétents en matière de conflits du travail.

Point 14

75.En vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail, les employeurs sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la santé et la sécurité au travail et, en particulier, évaluer les risques inhérents au travail de leur personnel. Ceci s’applique également aux travailleurs dans les secteurs de l’agriculture et de la construction. Les réglementations pertinentes relatives à la prévention des accidents énoncent d’autres mesures concrètes pour des secteurs tels que les travaux de construction (Réglementation légale allemande 38 relative à l’assurance accident) ou l’élevage (réglementation 4.1 relative à la santé et à la sécurité au travail).

76.Les caisses d’assurance accidents du travail élaborent un large éventail d’activités et de mesures de prévention. Pour de plus amples informations, voir l’annexe 8.

77.Le respect des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail est contrôlé par les autorités compétentes des Länder (États fédéraux) et les caisses d’assurance accidents du travail. En outre, la coopération entre la Fédération, les Länder et les caisses d’assurance accidents du travail est en cours de renforcement dans le cadre de la Stratégie commune de santé et de sécurité au travail (GDA), dans le but de garantir l’efficacité et l’efficience des activités d’inspection, sur la base d’instruments coordonnés de principes de surveillance uniformes (par exemple les directives de la GDA sur la planification et l’exécution de projets de construction).

78.À la suite de l’entrée en vigueur de l’interdiction générale de la production et de l’utilisation de l’amiante en Allemagne, en octobre 1993, la manipulation sans danger de l’amiante est entièrement réglementée par la loi en Allemagne et c’est une pratique établie dans tous les secteurs concernés et pour les autorités de contrôle. Les travailleurs qui continuent de traiter l’amiante en Allemagne sont essentiellement dans le secteur de la construction, travaillant dans des bâtiments qui, construits avant l’interdiction, contiennent de l’amiante. On estime que 20 % de tous les bâtiments en Allemagne comprennent encore des matériaux de construction qui contiennent de l’amiante ; d’une manière générale, ils ne posent un risque qu’en cas de mauvais traitement mécanique. En 2017, le Gouvernement fédéral a organisé un dialogue avec les spécialistes de l’amiante de toutes les associations et organisations (clients du bâtiment, partenaires sociaux, caisses d’assurance accidents du travail, autorités de surveillance, représentants des praticiens de la planification, architectes, experts). Pour de plus amples informations, voir l’annexe 8.

Point 15

79.Le paragraphe 3 de l’article 41 de la loi fédérale sur les établissements pénitentiaires dispose que le consentement des détenus est requis pour qu’ils travaillent dans des entreprises privées. Toutefois, les Länder (États fédéraux) n’ont pas inclus cette exigence dans leurs lois respectives sur les établissements pénitentiaires. Par conséquent, il est possible dans la pratique en Allemagne que les détenus soient tenus, sans leur consentement, de travailler pour des sociétés privées dans les établissements pénitentiaires publics. Cela dit, dans sa décision du 1er juillet 1998, la Cour constitutionnelle fédérale n’a pas critiqué l’obligation de travailler pour des entreprises privées à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires sous réserve que le travail soit effectué dans le cadre de la responsabilité des autorités pénales au regard du droit public. Cette condition est remplie du fait que l’obligation de travailler des détenus les lie à l’égard de l’établissement pénitentiaire uniquement et non de l’employeur privé, si bien que le respect de cette obligation est contrôlé par l’établissement pénitentiaire. En outre, dans les cas où des travaux sont effectués pour des entreprises privées, elles se bornent à apporter les matériaux et matières premières dans les établissements pénitentiaires ; les détenus sont supervisés uniquement par le personnel pénitentiaire. Le travail dans les établissements pénitentiaires est un outil important pour la réinsertion et s’inscrit dans la stratégie de resocialisation. Dans le cas des jeunes, le travail dans un établissement pour jeunes délinquants est un outil pédagogique important.

80.En 2016, près de 39 000 détenus ont été employés en Allemagne, ce qui représente un taux d’emploi de près de 62 %. Environ 8 500 d’entre eux ont été employés dans des ateliers d’entreprises privées à l’intérieur d’établissements pénitentiaires. Le temps de travail moyen était légèrement supérieur à six heures par jour de travail. Les entreprises versent aux établissements pénitentiaires le salaire local habituel prévu par les conventions collectives pour le travail effectué. Le niveau de rémunération reversé aux détenus dépend des dispositions pertinentes dans les lois respectives des Länder relatives aux établissements pénitentiaires. En principe, cette rémunération représente 9 % de la valeur de référence visée à l’article 18 du Livre IV du Code social. Pour 2016, la valeur de référence était fixée à 36 187 euros. La rémunération annuelle moyenne versée aux détenus était donc de 3 256,83 euros. Pour de plus amples informations, voir l’annexe 9.

Article 8 − Droits syndicaux

Point 16

81.Le public attend de l’État qu’il ait la capacité de fonctionner partout et à tout moment. Les fonctionnaires − un groupe beaucoup moins nombreux que les agents publics qui n’ont pas le statut de fonctionnaire, qui jouissent du droit de faire grève − jouent un rôle particulier dans ce contexte. Les fonctionnaires ont une relation spéciale avec l’État en matière de service et de loyauté et leur seule obligation est de servir l’intérêt public, quels que soient les intérêts des individus ou des groupes. Les fonctionnaires agissent également en tant que garants de l’état de droit, de la protection des droits fondamentaux et de la démocratie.

82.La Constitution maintient soigneusement l’équilibre entre les droits et les responsabilités des fonctionnaires. Ceux-ci ne jouissent certes pas du droit de grève, mais en retour le principe du droit à une rémunération consacré par la Loi fondamentale et le principe de nomination à vie exigent que l’employeur assure le bien-être de chaque fonctionnaire tout au long de sa vie. Ce droit à l’entretien, qui a un statut équivalent à celui d’un droit fondamental, est opposable devant les tribunaux. En outre, les fonctionnaires ont le droit de former des syndicats et de participer au processus législatif, par l’intermédiaire de leurs organisations faîtières, si les règles relatives à leur profession doivent être adoptées.

83.La fonction publique est un système intégré qui perdrait sa raison d’être sans l’interdiction de grève. Elle a pour objet de garantir qu’un groupe d’agents de la fonction publique soit toujours à la disposition de l’État, lui permettant ainsi de s’acquitter de ses fonctions de façon fiable et sans retard.

84.La Cour constitutionnelle fédérale a rendu sa décision sur la question de l’interdiction de grève pour les enseignants ayant le statut de fonctionnaire, sur la base de l’audience contradictoire tenue le 17 janvier 2018. L’arrêt a été rendu le 12 juin 2018. La Cour constitutionnelle fédérale a déclaré que l’interdiction de grève en vertu de la loi sur la fonction publique est compatible avec la Loi fondamentale (Constitution) et la Convention européenne des droits de l’homme. L’interdiction de grève pour ce groupe demeure donc applicable.

Article 9 − Droit à la sécurité sociale

Point 17

85.La procédure d’évaluation des besoins fondamentaux et de calcul des taux standard pour répondre à ces besoins fondamentaux, qui sont ensuite utilisés pour calculer les taux standard pour assurer le niveau minimum de subsistance, a été examinée par la Cour constitutionnelle fédérale, qui, dans son arrêt du 23 juillet 2014, a confirmé son caractère raisonnable et constitutionnel. Cela s’applique également à l’augmentation annuelle du taux visant à subvenir aux besoins fondamentaux. L’allocation visant à subvenir aux besoins fondamentaux s’inscrit dans le cadre des mesures visant à garantir le niveau de subsistance socioculturel, conjointement avec les autres prestations déjà mentionnées dans le rapport, qui comprennent également la couverture de l’assurance maladie et de l’assurance soins de longue durée. Elle est versée à l’intéressé en tant que prestation en espèces.

86.En conséquence, les calculs pour l’évaluation des besoins fondamentaux au 1er janvier 2017, basés sur l’enquête par sondage de 2013 sur les revenus et les dépenses des ménages, appliquaient généralement la même méthode que l’évaluation effectuée sur la base de l’enquête par sondage de 2008. Toutefois, des modifications ont été apportées en réponse à la critique de la Cour constitutionnelle fédérale concernant la façon dont les dépenses de transport étaient calculées et les déductions excessivement élevées pour les boissons alcoolisées et le tabac incorporées dans le taux standard pour les besoins fondamentaux des jeunes. Sur la base d’études récentes sur la consommation de tabac et d’alcool chez les adolescents et les jeunes adultes publiées par le Centre fédéral pour l’éducation sanitaire, il convenait de prendre en compte des dépenses moins élevées (sans incidence sur le taux standard) pour le tabac et l’alcool pour ces groupes que pour les adultes aux fins du calcul des taux standard des besoins fondamentaux des jeunes. En ce qui concerne les dépenses de transport, le montant retenu au titre des transports publics locaux pour les automobilistes recensés dans l’analyse spéciale de l’enquête par sondage était aussi élevé (pertinent pour les taux standard) que pour les personnes qui n’utilisent pas une voiture. Ces deux modifications tendent à augmenter les taux utilisés pour subvenir aux besoins fondamentaux.

87.Un examen de la méthode d’évaluation et des taux retenus pour subvenir aux besoins fondamentaux est effectué dans le cadre de chaque réévaluation des besoins fondamentaux, qui a lieu tous les cinq ans. En outre, les taux utilisés pour subvenir aux besoins fondamentaux sont ajustés avec effet au 1er janvier de chaque année conformément aux tendances des prix et des salaires, pour faire en sorte que le niveau de subsistance socioculturelle soit garanti en toutes circonstances, y compris par cette prestation.

Article 10 − Protection de la famille, de la mère et de l’enfant

Point 18

[510/612/511]

88.La loi n’a suspendu le regroupement familial que pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire et ne l’a pas suspendu en Allemagne de manière générale ; entre le début de 2015 et septembre 2017, l’Allemagne a admis 110 000 personnes uniquement aux fins du regroupement familial, y compris des Syriens et des Iraquiens bénéficiaires du droit d’asile et du statut de réfugié en vertu de la Convention de Genève.

89.En raison de l’afflux massif de personnes en quête de protection en 2015 et 2016 conjugué à des taux élevés d’acceptation des demandes d’asile, il était impossible pour le Gouvernement fédéral de dire combien de personnes devaient venir en République fédérale d’Allemagne sur la base de demandes de regroupement familial en sus des 1,3 million de personnes déjà entrées dans le pays en 2015 et 2016. Dans l’intérêt des systèmes d’accueil et d’intégration en place en République fédérale d’Allemagne, le regroupement familial a été suspendu initialement pour les membres de la famille des personnes bénéficiaires de la protection subsidiaire pour une période de deux ans, eu égard à la situation exceptionnelle que connaissait l’Allemagne. Pour de plus amples informations, voir l’annexe 10.

90.En vertu de la loi du 8 mars 2018, le regroupement familial pour les personnes bénéficiaires de la protection subsidiaire a été suspendu jusqu’au 31 juillet 2018, et depuis le 1er août 2018, la règle est que le regroupement des parents proches des personnes bénéficiaires de la protection subsidiaire peut être autorisé pour des raisons humanitaires, un plafond étant fixé à 1 000 personnes par mois. Les détails précis seront énoncés dans une loi fédérale. Le projet de loi a été adopté par le Cabinet fédéral le 8 mai 2018 et la procédure parlementaire connexe est en cours.

91.Le Gouvernement fédéral n’est pas en mesure de confirmer la déclaration selon laquelle un nombre accru de demandes de regroupement familial a été rejeté au motif de moyens de subsistance insuffisants ou d’un logement inapproprié.

92.Nonobstant ce qui précède, la situation juridique en Allemagne est telle qu’il arrive parfois que des exceptions soient faites à l’obligation de fournir la preuve de l’existence de moyens de subsistance et la disponibilité d’un logement adéquat. Cela est particulièrement vrai pour les admissions dans le contexte d’une réinstallation, si l’intéressé se voit accorder le droit d’asile ou le statut de réfugié, ou à l’avenir, ce sera à nouveau le cas pour les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire.

93.Le Gouvernement fédéral s’acquitte des obligations qui sont les siennes en vertu du Règlement Dublin et, à cette fin, collabore étroitement avec les autorités en Grèce pour faire en sorte que les transferts puissent avoir lieu rapidement et de manière ordonnée. Cela s’applique en particulier aux membres de la famille à l’égard desquels l’Allemagne assume une responsabilité. Par solidarité avec la Grèce et les personnes concernées, le Gouvernement fédéral approuve également le transfert de personnes à l’égard desquelles la Grèce a assumé sa responsabilité du fait des longs délais d’attente. De plus, l’Allemagne, qui dispose d’une quarantaine de professionnels régulièrement présents sur place, dépêche plus d’experts nationaux en Grèce que tous les autres États membres pour assurer les opérations du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) afin d’aider les autorités locales en Grèce dans l’exercice de leurs fonctions. En outre, afin d’alléger le fardeau qui pèse sur la Grèce, l’Allemagne a accepté environ 5 400 demandeurs d’asile dans le cadre du programme de réinstallation de l’Union européenne − une fois encore plus que tout autre État membre.

Article 11 − Droit à un niveau de vie suffisant

Point 19

94.Les premières analyses indiquent que l’introduction du salaire minimum légal en 2015 a eu une incidence positive, notamment dans le domaine de l’emploi marginal (c’est‑à‑dire les mini‑emplois). Outre les nombreux cas d’augmentation de salaire parfois importante pour les personnes les moins rémunérées (notamment celles occupant 2,2 millions de mini‑emplois), de nombreux mini-emplois ont été transformés en emplois soumis à l’assurance sociale obligatoire. Pour de plus amples informations, voir l’annexe 11.

95.La protection sociale pour les personnes ayant un emploi marginal avait déjà été améliorée avec l’introduction générale de paiements au titre de l’assurance pension obligatoire pour les personnes occupant un mini-emploi avec effet au 1er janvier 2013, conséquence du passage d’une participation purement facultative au système d’assurance pension (formule de l’acceptation expresse) à une participation automatique (formule de l’exclusion expresse).

96.Le Conseil des ministres fédéral a approuvé le projet de loi aux fins de la poursuite de l’élaboration de la loi sur l’emploi à temps partiel. La procédure parlementaire concernant les nouvelles règles, appelées « temps partiel passerelle », est en cours. En vertu de ces règles, les travailleurs auront le droit de travailler à temps partiel pour une période limitée et ne seront pas obligés de continuer à travailler à temps partiel contre leur gré. Pour de plus amples informations, voir l’annexe 11.

97.Pour améliorer les revenus dont disposent les familles avec des enfants, un certain nombre de prestations en espèces sous condition de ressources ont été considérablement augmentées : la majoration pour enfant (Kinderzuschlag) est une prestation versée à des familles à faible revenu, qui a été augmentée à plusieurs reprises ces dernières années. En conséquence, on estime que 100 000 enfants ont pu passer du système d’allocation à celui de la majoration pour enfant. L’avance sur pension alimentaire (Unterhaltsvorschuss) et le crédit d’impôt pour parents isolés ont également été mis en place pour stabiliser la situation économique des parents isolés.

98.En complément, des ressources du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) sont utilisées pour aider les personnes en Allemagne qui sont touchées par la pauvreté et ont insuffisamment accès ou n’ont pas accès aux services de conseils et de soutien dans le cadre du système d’assistance ordinaire. Un groupe cible important dans ce contexte est constitué par des enfants particulièrement défavorisés, les citoyens de l’Union européenne d’âge préscolaire nouvellement arrivés. Avec l’aide du FEAD, on s’emploie à les faire bénéficier de l’éducation préscolaire et des services sociaux.

99.En 2017, en moyenne 6,1 millions de personnes avaient droit à des prestations de base. Pour de plus amples informations, voir l’annexe 11.

100.En outre, à la fin de 2016, environ 1,16 million de personnes bénéficiaient de l’assistance sociale au titre du chapitre 3 (aide au coût de la vie) et du chapitre 4 (complément du revenu de base pour vieillesse ou réduction de la capacité de gain) du Livre XII du Code social. Du fait de l’augmentation de l’allocation logement et de l’ajustement prononcé des pensions en 2016, le nombre des bénéficiaires de l’aide sociale susmentionnée a légèrement diminué par rapport à 2015 (fin 2015 : 1,18 million de bénéficiaires).

101.L’allocation logement est versée pour que les ménages à faible revenu au-dessus du seuil pour l’appui de base puissent couvrir le coût d’un logement adéquat pour une famille. La réforme de l’allocation logement présentée le 1er janvier 2016 a entraîné une augmentation du nombre de ménages bénéficiant de cette prestation, passé de 460 080 à la fin de 2015 à 631 481 à la fin de 2016. Pour de plus amples informations, voir l’annexe 11.

102.Pour des informations sur le programme relatif à l’éducation, voir l’annexe 11.

103.Le Gouvernement fédéral ne dispose pas encore d’études fiables sur les incidences du salaire minimum. Il est prévu par la loi d’effectuer une évaluation à cette fin en 2020.

104.Des informations sur le taux d’admission ne sont pas disponibles. Le nombre des personnes âgées de moins de 25 ans, conformément au Livre II, est pris en compte à des fins d’estimation. Toutefois, ce nombre ne peut être utilisé pour calculer le taux d’admission, car cette catégorie de personnes ne correspond pas au groupe de personnes susceptibles de bénéficier des prestations au titre du Livre II du Code social.

Point 20

105.Dans sa communication du 29 novembre 2017 sur l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture, la Commission européenne a traité des implications et des corrélations de la politique agricole commune (PAC) au niveau mondial. La Commission vise à assurer la cohérence des mesures prises au titre des diverses politiques conformément au Programme 2030. Selon la Commission, il faut tenir compte des objectifs de la coopération pour le développement dans les politiques qui ont une incidence sur les pays en développement. À cet égard, la PAC est et continuera d’être en ligne avec la politique de développement de l’Union européenne, qui reconnaît le rôle important que joue l’agriculture durable dans l’élimination de la pauvreté et dans la réalisation de progrès durables dans les pays en développement.

106.Cela est également facilité par le rôle de premier plan que remplit l’Union européenne dans les négociations à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), où elle prône une discipline stricte à l’égard des formes d’aide qui faussent les échanges.

107.L’Allemagne fait sienne cette position et est résolue à poursuivre la politique d’orientation vers le marché de la PAC et de stricte discipline à l’égard des formes d’aide qui faussent les échanges − également dans le contexte de l’OMC. L’Allemagne est le seul État membre de l’Union européenne qui n’effectue pas de paiements couplés. Pour de plus amples informations, voir l’annexe 12.

Point 21

108.La promotion du logement social en Allemagne vise à fournir un logement aux ménages à faible revenu et aux personnes qui ne sont pas en mesure d’obtenir un logement par leurs propres moyens, sans assistance.

109.Les logements locatifs sociaux sont construits par des investisseurs privés, des sociétés de logements municipales et des associations de logement. Ces parties bénéficient de prêts à des conditions préférentielles ou de subventions et mettent les logements à la disposition des personnes qui y ont droit, en contrepartie d’un loyer réduit.

110.En Allemagne, c’est aux Länder qu’il incombe de promouvoir les logements sociaux. Leurs programmes de financement diffèrent en fonction de la situation sur le marché du logement et des priorités fixées au niveau des politiques. Un appui est apporté à la création de logements résidentiels par le biais de la construction ou de l’achat de logements et à la modernisation des logements existants aux fins de la fourniture de logements sociaux. En outre, un appui est également fourni à certains groupes sociaux aux fins de l’accession à la propriété.

111.En 2015, l’Allemagne comptait environ 1,33 million de logements locatifs sociaux. Pour de plus amples informations, voir le tableau à l’annexe 13.

112.Étant donné que la pleine responsabilité de la promotion des logements sociaux a été transférée aux 16 Länder en 2006, le Gouvernement fédéral ne dispose personnellement d’aucune information lui permettant de répondre à la question posée et il n’existe pas de fondement juridique justifiant la collecte de telles données.

113.Le Ministère fédéral du travail et des affaires sociales a interrogé les Länder et les organisations centrales municipales (Association des villes allemandes, Association allemande des villes et municipalités et Association des comtés allemands). Certaines municipalités effectuent un traitement systématique des données, mais sans appliquer une méthode uniforme − cela étant dû notamment à un cadre différent prévu par la législation de l’État − si bien que les données ne sont pas comparables. Les bureaux compétents n’établissent généralement pas de statistiques sur les séries chronologiques. En raison de la situation juridique du groupe de personnes autorisées, généralement les bureaux compétents considèrent les ménages et non les personnes individuellement.

114.En conséquence, seules des déclarations très générales peuvent être faites sur la base des données disponibles. À l’heure actuelle, il y a une pénurie générale de logements bénéficiant de subventions publiques et de logements abordables financés par le secteur privé pour les ménages à faible revenu à la recherche d’un logement, qui donc remplissent les conditions requises. Les obligations de gestion sociale des logements sont arrivées à expiration pour de nombreux appartements subventionnés et le nombre total de ces appartements continue de diminuer. En conséquence, la période d’attente a augmenté régulièrement au cours des dernières années et est souvent particulièrement longue pour les ménages d’une seule personne ou comptant quatre personnes ou plus. Le marché des logements financés par le secteur privé n’est généralement pas une solution de remplacement possible du fait de l’augmentation des loyers dans ce secteur. Les Länder et les municipalités prennent déjà des mesures pour faire face à cette évolution. En outre, aux termes de l’accord de coalition, les partis au pouvoir sont également convenus d’affecter au moins 2 milliards d’euros aux logements sociaux pour les années 2020 et 2021.

115.Les données et informations disponibles sur l’absence de logements permanents, y compris les raisons et l’ampleur de la pénurie de logements permanents en Allemagne sont indiquées systématiquement dans les rapports sur la pauvreté et la richesse. Le cinquième rapport sur la pauvreté et la richesse a été publié en avril 2017.

116.À l’heure actuelle, le Gouvernement fédéral étudie les moyens d’établir des statistiques normalisées au niveau national sur la pénurie de logements permanents. Pour de plus amples informations, voir l’annexe 13.

117.Le rapport sur l’évaluation scientifique des quatre projets d’innovation, par exemple, a été publié sur le site Web de l’Institut allemand de la jeunesse : Beierle, Sarah (2017) : Praxisbericht zur Projektarbeit mit Straßenjugendlichen . Erkenntnisse aus den Modellprojekten des Innovationsfonds (des Kinder - und Jugendplans ) im Bereich Jugendsozialarbeit (2014‑2016). Halle/Saale. (Rapport de terrain sur les projets relatifs aux jeunes des rues. Constatations des projets pilotes du Fonds d’innovation (Plan relatif aux enfants et aux jeunes) dans le domaine de l’action sociale en faveur de la jeunesse (2014‑2016)). Pour de plus amples informations, voir l’annexe 13.

118.En vertu des dispositions réglementaires, les municipalités en Allemagne sont tenues d’éliminer le problème des sans-abri, en fournissant un abri décent, ne serait-ce qu’à titre temporaire. Cela garantit au moins la fourniture d’urgence d’un logement.

119.Toute personne en situation de détresse qui n’est pas en mesure de se débrouiller seule a droit en vertu de la loi à une aide et à un soutien globaux. Le système existant de prestations sociales minimales, qui prévoit une aide sociale conformément au Livre XII du Code social et une prestation assurant un revenu de base aux demandeurs d’emploi conformément au Livre II du Code social, offre aux personnes qui ont besoin d’une assistance une protection contre la pauvreté.

120.Outre l’appui financier prévu au titre du Livre II et du Livre XII, le Livre XII contient des dispositions relatives à une assistance individuelle en cas de besoins particuliers. Dans le cas de personnes sans logement permanent, cela comprend notamment des conseils et un soutien personnalisé, une aide pour trouver un logement, des mesures pour entrer sur le marché du travail et une aide pour faire face aux problèmes de la vie quotidienne.

121.Dans le cadre du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD), les services au titre du système d’assistance ordinaire sont ouverts depuis 2016 aux personnes sans logement permanent et aux personnes qui risquent de ne pas disposer d’un logement permanent. Le système local ou régional d’assistance a pu dispenser au moins un service à environ 81 % des quelque 15 000 personnes de ce groupe cible.

122.Le domaine d’action « Construction et logement » du Plan d’action national du Gouvernement fédéral (NAP 2.0) pour la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées contient des dispositions relatives à l’amélioration de l’accessibilité. Pour de plus amples informations, voir l’annexe 13.

Article 12 − Droit à la santé physique et mentale

Point 22

123.Les citoyens de pays membres de l’Union européenne qui jouissent de la liberté de circulation, en particulier les salariés, entrent généralement dans le champ d’application du système d’assurance santé obligatoire et, conformément aux dispositions du Livre V du Code social, sont couverts par leur assurance maladie en cas de maladie.

124.Dans le cas des citoyens de pays membres de l’Union européenne qui ne jouissent pas de la liberté de circulation, pour une durée d’un mois l’agence d’assistance sociale compétente fournit en principe les services de santé qui sont nécessaires pour traiter les maladies et la douleur aiguës. Pour de plus amples informations, voir l’annexe 14.

125.En vertu des dispositions de la loi sur les prestations fournies aux demandeurs d’asile (Asylbewerberleistungsgesetz), les ressortissants étrangers qui vivent en réalité en République fédérale d’Allemagne, en particulier également les demandeurs d’asile et les personnes tenues de quitter le pays, doivent recevoir, notamment, les soins médicaux et dentaires nécessaires pour traiter les maladies et les douleurs aiguës, y compris les médicaments et les pansements et les autres services nécessaires aux fins de la convalescence, du rétablissement ou de secours suite à une maladie ou aux conséquences d’une maladie. Pour de plus amples informations, voir l’annexe 14.

126.Dans l’ensemble, cela garantit que même les personnes qui n’ont pas droit en permanence à des prestations sociales en Allemagne ont accès aux systèmes de soins de santé et aux installations qui existent, ce au cas par cas, en particulier dans les situations d’urgence et d’autres situations de détresse, comme le Pacte l’exige.

127.L’obligation qui est faite, en vertu de la loi sur la résidence, aux organismes publics d’informer les autorités chargées de l’application de la loi sur la résidence (Aufenthaltsgesetz) fait que ces dernières disposent des informations nécessaires pour prendre des mesures contre l’entrée illégale et la résidence illégale et mettre un terme au séjour illégal en République fédérale d’Allemagne. Ces obligations visent également à faire en sorte que les autorités puissent mettre un terme au séjour illégal qui fait que des personnes vivent en Allemagne dans des conditions difficiles.

128.Dans le même temps, il est possible, à titre exceptionnel, de faire des distinctions en fonction des situations particulières et d’en tenir compte en ce qui concerne la divulgation d’informations, par exemple pour des raisons de confidentialité médicale − et cela est également prévu dans le droit allemand. Pour de plus amples informations, voir l’annexe 14.

Point 23

129.L’Allemagne est favorable à l’accès à des médicaments sûrs, efficaces et à faible coût, c’est pourquoi le Gouvernement fédéral participe à différentes initiatives internationales qui permettent l’accès à ces médicaments dans les pays en développement. Le Gouvernement fédéral est d’avis qu’une approche globale est nécessaire pour régler le problème de l’approvisionnement en médicaments. Cela inclut également le renforcement général des systèmes de santé et des structures de santé et la vente sans danger et la distribution contrôlée des médicaments. Les dispositions relatives à l’exclusivité des données ne sont donc qu’une partie de l’ensemble des liens entre la recherche, le développement et la fourniture des médicaments. Elles sont un instrument important pour aider à promouvoir le développement de nouveaux médicaments et à garantir la disponibilité des médicaments novateurs pour les patients. L’inclusion de dispositions relatives à l’exclusivité des données dans les accords commerciaux préférentiels de l’Union européenne a pour objet d’assurer l’application cohérente des dispositions existantes, la sécurité juridique et la poursuite de la promotion de l’innovation dans l’intérêt des patients.

Articles 13 et 14 − Droit à l’éducation

Point 24

130.Les étudiants qui sont ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’une autre partie contractante à l’Accord sur l’Espace économique européen ont été exemptés des droits de scolarité généraux dans tous les Länder depuis le semestre d’hiver de l’année scolaire 2014/2015.

131.Le secrétariat de la Conférence permanente des ministres de l’éducation et des affaires culturelles des Länder ne dispose pas de données sur le nombre d’élèves dispensés des droits semestriels, des droits d’inscription pour les longues études ou des droits pour les non-ressortissants de pays de l’Union européenne.

132.Les étudiants qui ne sont pas des citoyens de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen doivent verser 1 500 euros par semestre dans le Baden-Württemberg depuis le semestre d’hiver de l’année scolaire 2017/2018. De nombreuses exemptions des droits obligatoires dans le Baden-Württemberg ont pour objet de permettre des échanges scientifiques et/ou de rendre la loi acceptable sur le plan social (voir la modification de la loi sur les droits d’inscription dans l’enseignement supérieur dans le Land (Landeshochschulgebührengesetz) et autres lois du 9 mai 2017, art. 5 à 7). Pour de plus amples informations, voir l’annexe 15.

133.Des prêts étudiant sont proposés par différentes entités. Ainsi, 50 % de l’aide fournie aux élèves en vertu de la loi fédérale sur l’aide à la formation (Bundesausbildungsförderungsgesetz, ou BAföG) l’est sous la forme d’un prêt. Ce prêt est sans intérêt. Une aide a été apportée dans le cadre du système BAföG à 583 567 étudiants en 2016. Pour de plus amples informations, voir l’annexe 15.

Article 15 − Droits culturels

Point 25

134.Le Gouvernement fédéral apporte son soutien à la culture et à la langue des minorités nationales sur la base de la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales et de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

135.De plus, la promotion de la culture des groupes minoritaires est également assurée par les Länder, auxquels cette fonction incombe au premier chef conformément à la répartition des responsabilités en République fédérale d’Allemagne. Cela s’effectue, par exemple, par le biais de la promotion conjointe de la Fondation pour le peuple sorabe par le Gouvernement fédéral et les Länder de Brandebourg et de Saxe, de la promotion des écoles de la minorité danoise par le Land de Schleswig-Holstein et de la promotion du bas‑allemand par les huit Länder où il est parlé, et en particulier par les Länder du Schleswig-Holstein, de Brême, de Hambourg et de Basse-Saxe. En outre, un appui est également fourni à l’utilisation des langues minoritaires dans le cadre des relations avec les autorités administratives locales par des mesures spécifiques, notamment des dispositions juridiques au niveau des Länder.

136.Dans le cadre du programme fédéral « Vivez la démocratie ! », le Ministère fédéral des affaires familiales, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse encourage, notamment, un domaine d’activité indépendant intitulé « Vivre ensemble dans une société plurielle ». L’accroissement de la violence à l’égard des réfugiés et des citoyens actifs et leur harcèlement montrent combien il est important de faire une priorité du renforcement de la démocratie et de la coexistence pacifique en Allemagne, pays d’immigration. Les projets dans ce domaine d’activité visent à élaborer des stratégies et des approches pour lutter contre les actes et les attitudes racistes et discriminatoires.

137.Depuis 2006, le Gouvernement fédéral s’est engagé dans un dialogue régulier avec les musulmans vivant en Allemagne, dans le cadre de la Conférence allemande sur l’islam. Les débats ont porté sur des domaines tels que la formation des imams, la langue et la société, ainsi que sur l’intégration et la participation des migrants musulmans.

138.Enfin, depuis la mi-2011, le programme de financement « L’intégration par la qualification » (IQ) a fourni un appui aux centres consultatifs régionaux dans l’ensemble du pays, où les migrants peuvent également recevoir gratuitement des conseils sur les qualifications professionnelles qu’ils ont acquises à l’étranger ou sur les possibilités de formation professionnelle en Allemagne. Pour de plus amples informations, voir l’annexe16.