Nations Unies

E/C.12/DEU/6

Conseil économique et social

Distr. générale

16 mars 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Examen des rapports soumis par les États parties en application des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Sixièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2016

Allemagne *, **

[Date de réception : 21 février 2017]

Partie I

A.Introduction

La République fédérale d’Allemagne soumet par la présente au Comité des droits économiques, sociaux et culturels (le Comité) son sixième rapport, en application des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels*.

(Recommandation no 39)

Le présent rapport est établi conformément aux directives révisées concernant l’établissement de rapports adoptées en 2008. Par conséquent, les informations générales sur le système juridique et constitutionnel et sur la protection des droits de l’homme en Allemagne seront présentées dans un document de base commun, distinct du présent rapport.

(Recommandation no 6)

Le sixième rapport, qui couvre la période allant de 2008 à 2015 (2016 pour certaines questions), traite des changements survenus et des mesures adoptées depuis le dernier rapport, et fait explicitement référence aux préoccupations et recommandations du Comité, lesquelles sont mentionnées en italiques et entre parenthèses au début de chaque partie.

(Recommandation no 38)

Les représentants clefs de la société civile et les ministères fédéraux compétents pour les éléments importants du rapport ont été associés à l’élaboration de celui-ci dès les premiers instants. Une première réunion a été organisée en juin 2016. Une deuxième consultation s’est tenue en août 2016 avec des représentants de l’Institut allemand des droits de l’homme et des partenaires sociaux (la Confédération des syndicats allemands et la Confédération des organisations patronales allemandes), ainsi qu’avec le professeur Riedel, ancien membre expert du Comité.

Le coût éventuel des mesures est compensé par des économies correspondantes dans les estimations budgétaires pour les départements concernés. L’inclusion de mesures ayant des incidences financières dans le présent rapport ne laisse toutefois rien présager des négociations budgétaires en cours ou à venir.

B.Application du Pacte dans le droit interne allemand

(Recommandation no 7)

1.Application effective du Pacte, décisions de justice

Grâce à leur formation initiale et à leur formation continue adéquates, les acteurs judiciaires allemands ont une connaissance suffisante des droits de l’homme, notamment ceux qui sont inscrits dans le Pacte.

En Allemagne, les aspirants juges, procureurs et avocats suivent la même formation juridique standardisée. Dans le cadre de cette formation, ils suivent non seulement des cours obligatoires, traitant déjà des principaux éléments internationaux qui ont une influence sur le droit allemand, mais aussi des cours de spécialisation, incluant des modules sur le droit international, et en particulier sur les droits de l’homme.

En Allemagne, les questions relatives aux droits de l’homme sont de plus en plus souvent évoquées dans la profession juridique, et les juristes suivent une formation continue en la matière. On citera l’exemple du projet « La profession juridique pour les droits de l’homme et la diversité » mené par l’Institut allemand des droits de l’homme de 2012 à 2014 et qui avait pour objectifs de renforcer les compétences des juristes s’agissant de la protection pratique des droits de l’homme, de sensibiliser les acteurs à la discrimination et de contribuer au développement des compétences en matière de diversité. La formation continue et les informations pratiques fournies dans le cadre de ce projet incluaient des séminaires destinés aux avocats spécialisés dans le droit du travail et le droit social.

En vertu de l’article 46 du Règlement commun des ministères fédéraux, toute loi nationale fait l’objet d’un examen juridique systématique par le Ministère fédéral de la justice et de la protection des consommateurs avant sa promulgation. Cet examen porte notamment sur la compatibilité de la loi avec le droit international, en particulier la Déclaration universelle des droits de l’homme et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme des Nations Unies et la Convention européenne des droits de l’homme. Par conséquent, l’absence d’invocation directe des dispositions du Pacte devant les tribunaux allemands ou dans les jugements ne permet pas de tirer une conclusion (négative) quant à l’attention accordée au Pacte dans l’application de la loi en Allemagne.

Par ailleurs, les parties à une procédure judiciaire allemande peuvent à tout moment invoquer expressément les conventions internationales devant le tribunal. Ce dernier peut par ailleurs s’appuyer directement sur ces conventions lorsqu’il interprète le droit national ou lorsqu’il comble les éventuels vides juridiques.

(Recommandation no 8)

2.Attributions et pouvoirs de l’Institut allemand des droits de l’homme

En 2015 a été adoptée la loi sur le statut juridique et les tâches de l’Institut allemand des droits de l’homme, qui régit le statut juridique et l’organisation de l’Institut, lequel cherche à informer le public de la situation des droits de l’homme en Allemagne et à l’étranger, et à contribuer à prévenir les violations des droits de l’homme et à promouvoir et à protéger ces droits. En mars 2016, le statut « A » de l’Institut, qui confère des droits spéciaux au sein des organismes des Nations Unies, a de nouveau été confirmé.

Cela étant, le Gouvernement fédéral est d’avis que les « autres voies de recours » (recours devant les tribunaux allemands ; possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l’homme) qu’il avait décrites dans le rapport précédent et auxquelles le Comité a fait référence offrent une protection suffisante contre la violation des droits économiques, sociaux et culturels par les autorités. Il n’est dès lors pas jugé nécessaire d’élargir les pouvoirs de l’Institut.

Le Gouvernement fédéral souhaite souligner que l’Institut allemand des droits de l’homme produit maintenant aussi des avis sur des questions relatives aux droits de l’homme dans certaines procédures en cours devant les tribunaux nationaux et des organes de décision internationaux, si l’affaire en cours devant le tribunal revêt une importance fondamentale pour les droits de l’homme et si l’Institut travaille sur le sujet en question. Dans ses activités, l’Institut accorde autant d’importance aux droits économiques, sociaux et culturels qu’aux droits civils ou politiques.

(Recommandation no 36)

3.Ratification du Protocole facultatif

La possibilité de recourir aux procédures de plainte internationales, prévues par le Protocole facultatif se rapportant au Pacte, est un outil important et efficace qui permet, en principe, de renforcer la position juridique de l’intéressé et la conscience qu’il a de cette position. L’examen de la ratification éventuelle du Protocole facultatif a été relancé au cours de cette législature. Il s’agit d’un processus complexe, pour l’instant inachevé, en raison des larges ramifications de cet instrument.

C.Autres recommandations du Comité

(Recommandation no 37)

1.Ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Le Gouvernement fédéral considère toujours qu’il n’est pas opportun de signer et de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990. Les principales raisons de ce point de vue ont été exposées en 1990 dans une déclaration faite lors de l’adoption de la Convention par l’Assemblée générale, et elles sont toujours valables aujourd’hui. Les droits fondamentaux sont déjà inscrits dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui s’appliquent aussi aux travailleurs migrants sur le territoire des États parties. Par ailleurs, le Gouvernement fédéral est d’avis que la définition du travailleur migrant utilisée dans la Convention n’est pas assez précise. En effet, elle inclut des personnes qui résident et qui travaillent en Allemagne sans autorisation et qui bénéficient d’une protection qui va bien au-delà de ce qu’exige l’obligation incontestée de garantir le plein respect de leurs droits fondamentaux.

Partie II

Faits nouveaux ayant une incidence sur les droits garantis dans les dispositions du Pacte.

A.Dispositions générales du Pacte

Article premierDroit des peuples à disposer d’eux-mêmes

Voir les informations figurant dans le cinquième rapport.

Article 2Non-discrimination dans l’exercice des droits (par. 2)

(Recommandation no 12)

1.Droits des personnes issues de l’immigration concernant l’emploi et l’éducation

1.1Droits des personnes issues de l’immigration concernant l’emploi

La loi générale sur l’égalité de traitement de 2006 détermine les droits et les conséquences juridiques de la discrimination, s’agissant à la fois de la vie professionnelle et du droit civil. Elle vise à prévenir ou à éliminer toute discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, le genre, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’identité sexuelle (article premier de la loi).

Cette protection est offerte s’agissant de l’activité professionnelle indépendante ou salariée, des candidatures, des conditions d’emploi et de travail, des promotions, des licenciements, de l’orientation professionnelle, de l’éducation et de la formation professionnelles continues, du recyclage et de l’accès aux associations professionnelles et aux syndicats. La loi confère au travailleur un droit général de déposer plainte s’il est victime d’une discrimination, et une indemnisation est prévue en cas de violation des droits par l’employeur.

Le Gouvernement fédéral a aussi adopté un grand nombre de mesures liées au marché du travail pour lutter contre la discrimination. L’une des mesures phares est le programme national « Intégration par la qualification », qui favorise une plus grande ouverture entre les cultures sur le marché du travail. Les autorités réduisent la discrimination en adoptant une approche globale et un large éventail de mesures, telles que des conseils, de la formation et des services d’information complets. Les groupes cibles sont le service de l’emploi, les entreprises, les administrations municipales, les responsables politiques et les universitaires.

1.2Droits des personnes issues de l’immigration concernant l’éducation

1.2.1Mesures d’intégration dans les écoles

En 2012, en vue de façonner de manière plus contraignante à l’avenir la politique d’intégration en Allemagne, la Fédération et les Länder (les États fédérés) ont transformé l’ancien plan national d’intégration en plan national d’action sur l’intégration, assorti de cibles concrètes et vérifiables. Dans ce plan, la Fédération et les Länder ont défini pour la première fois des objectifs communs, par exemple :

Renforcer le soutien individuel et reconnaître le potentiel des enfants, des adolescents et des jeunes adultes ;

Améliorer la reconnaissance des diplômes étrangers ;

Accroître la proportion de migrants dans la fonction publique de la Fédération et des Länder.

Les Länder ont un rôle particulièrement important à jouer en raison de la répartition des compétences dans le domaine de l’éducation. Ce sont eux qui fixent les priorités pour la mise en œuvre continue, concernant notamment l’enseignement des langues pour les enfants et les jeunes, la mise en œuvre de la stratégie de la Conférence permanente des ministres de l’éducation et des affaires culturelles des Länder pour aider les élèves moins doués, la coopération avec les parents des enfants issus de l’immigration et avec les organisations représentant les personnes issues de l’immigration, et une plus grande ouverture entre les cultures dans les centres de garde d’enfant et les écoles.

La forte augmentation du nombre de réfugiés en âge scolaire pose un problème important aux Länder, qui déploient des ressources considérables pour faire face à cette évolution, notamment des fonds supplémentaires pour ouvrir des classes et engager des enseignants, des pédagogues sociaux et des auxiliaires d’aide à l’intégration. Étant donné que les jeunes réfugiés ne sont parfois pas accompagnés, qu’ils sont souvent traumatisés et qu’ils n’ont bien souvent jamais fréquenté l’école ou sont analphabètes, leur intégration à l’école nécessite un soutien socio-pédagogique et psychologique spécial, ainsi qu’une coopération avec toutes les personnes et les institutions intervenant dans la fourniture des services de base aux réfugiés et l’appui à ces services, ce qui demande des ressources humaines importantes. Par ailleurs, les Länder développent fortement leurs programmes de formation des enseignants, ainsi que l’éducation et la formation continues pour les enseignants s’agissant de l’allemand comme deuxième langue.

Pour les autres mesures de mise en œuvre prises par les Länder dans le domaine de l’éducation, voir l’annexe 3, à partir de la page 7.

En 2013, la Fédération a fait de l’enseignement des langues et du multilinguisme une priorité dans le contexte du programme cadre pour la promotion de la recherche empirique en pédagogie. Elle finance des projets de recherche dans ce domaine, jusqu’en 2017, en vue d’obtenir et de diffuser des connaissances pratiques sur le multilinguisme dans les centres de garde d’enfants, les écoles primaires et les écoles secondaires de niveau inférieur.

1.2.2Mesures d’intégration dans la formation professionnelle

Avec l’initiative « Des qualifications et du lien – l’éducation pour la qualification », la Fédération contribue aussi à améliorer la situation des jeunes dans les écoles et la formation professionnelle. L’objectif est d’éviter le décrochage scolaire des jeunes, d’éviter aux jeunes de se retrouver bloqués dans des « mécanismes d’attente », d’obtenir des transitions efficaces vers le système de formation en alternance et, en définitive, de lutter contre le risque de pénurie d’une main-d’œuvre qualifiée en raison de l’évolution démographique. Cette initiative est axée sur les écoles accueillant des enfants aux besoins particuliers et les écoles d’enseignement secondaire général, qui comptent plus de jeunes issus de l’immigration.

KAUSA, un sous-programme du programme de formation JOBSTARTER, et l’initiative « Œuvrer pour la formation professionnelle » ont pour objectif d’obtenir l’appui d’entrepreneurs issus de l’immigration en faveur de la formation professionnelle. Les activités de KAUSA – bureau de coordination pour la formation professionnelle avec des travailleurs indépendants issus de l’immigration – sont étendues conformément aux accords inscrits dans le pacte national pour la formation et les jeunes professionnels. À l’avenir, l’initiative sera axée à la fois sur les entreprises et sur les jeunes issus de l’immigration.

1.2.3Mesures de lutte contre la discrimination dans l’enseignement supérieur

Les établissements d’enseignement supérieur expriment leur engagement à l’égard des droits de l’homme dans l’énoncé de leur mission. Ils garantissent la liberté d’enseignement, d’apprentissage et de recherche en adoptant une conception du savoir fondée sur les principes démocratiques, et ils expriment leur attachement à une société humaine, progressiste et juste, à la concrétisation de l’égalité des sexes, à la prise en compte des préoccupations et des besoins spéciaux des personnes handicapées et des malades, à l’élimination et à la prévention de tous les types de discrimination, et à la compréhension internationale. Allant au-delà des mécanismes de protection existants, les Länder s’efforcent de garantir que l’interdiction de la discrimination imposée par la loi générale sur l’égalité de traitement soit appliquée et bénéficie à tous les membres des établissements d’enseignement supérieur. On peut y arriver en inscrivant cette obligation dans la législation sur l’enseignement supérieur, ou en adoptant des accords ciblés ou des instruments similaires. Dans ce contexte, la création d’un droit de plainte conformément à la loi générale sur l’égalité de traitement est considérée comme très importante, tout comme les mesures de prévention. Les salariés ont le droit de déposer plainte auprès du bureau compétent de l’établissement, de l’entreprise ou de l’autorité s’ils estiment avoir fait l’objet d’une discrimination.

1.2.4Projets visant à favoriser l’intégration des enfants et des jeunes issus de l’immigration

Le Gouvernement fédéral finance environ 450 services de migration pour les jeunes répartis dans tout le pays, qui conseillent et aident les jeunes issus de l’immigration s’agissant de leur intégration sur les plans scolaire, professionnel, social et linguistique, en mettant l’accent sur la transition entre l’école et le monde professionnel. Ces services coopèrent avec les parents, les écoles et les entreprises.

En ce qui concerne le projet cadre pour le projet pilote « jmd2start – conseiller les jeunes réfugiés », voir l’annexe 4, page 10.

(Recommandation no 13)

2.Situation des demandeurs d’asile – accès au marché du travail et aux prestations sociales

Les États membres de l’Union européenne veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de neuf mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale si aucune décision en première instance n’a été rendue par l’autorité compétente et si le retard ne peut être imputé au demandeur (article 15, paragraphe 1, de la directive 2013/33/UE). L’Allemagne a transposé cette obligation dans son droit interne. En principe, le demandeur d’asile peut être autorisé par le service des étrangers, avec l’accord de l’Agence fédérale pour l’emploi, à prendre un emploi après trois mois de séjour en Allemagne.

Le Gouvernement fédéral a par ailleurs eu recours à la possibilité offerte par l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2013/33/UE, en vertu duquel les États membres peuvent, pour des motifs liés à leur politique du marché du travail, accorder la priorité aux citoyens de l’Union européenne et aux ressortissants des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers en séjour régulier. Avant de donner son accord, l’Agence fédérale pour l’emploi vérifie si des travailleurs prioritaires sont disponibles pour l’emploi que le demandeur d’asile entend accepter. Pour permettre aux demandeurs d’asile d’accepter plus facilement un emploi, cette vérification de la disponibilité de travailleurs prioritaires a de manière générale été suspendue dans la plupart des districts de l’Agence fédérale pour l’emploi, pour trois ans à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la loi sur l’intégration, le 6 août 2016.

Au cours de la période faisant l’objet du présent rapport, le Gouvernement fédéral a donné la suite voulue à l’arrêt du 18 juillet 2012 de la Cour constitutionnelle fédérale et a créé un nouveau système pour les prestations en espèces pour les demandeurs d’asile qui est conforme à la Constitution. Dans ce nouveau système, on a fixé les montants des prestations de base prévues dans la loi sur les prestations pour les demandeurs d’asile de façon transparente et appropriée et en fonction des besoins depuis le 1er mars 2015 ; à l’avenir, ces montants devront être actualisés régulièrement. On a aussi introduit dans cette loi un droit aux prestations liées à l’éducation et à la participation pour tous les enfants et les jeunes.

La loi sur les prestations pour les demandeurs d’asile a ensuite été modifiée en conséquence du premier « paquet asile » du 20 octobre 2015, du deuxième « paquet asile » du 11 mars 2016 et de la loi sur l’intégration. Les aides en espèces dans les centres de premier accueil ont été, dans toute la mesure possible, remplacées par des prestations en nature. Ainsi, les prestations servent à répondre aux besoins des demandeurs d’asile, et les trafiquants ne touchent rien. En vertu du deuxième « paquet asile », le demandeur d’asile doit, pour avoir accès à l’ensemble des prestations, s’inscrire et se rendre dans le centre d’accueil compétent, ce qui permet l’inscription et la répartition rapides des demandeurs d’asile, et favorise donc le traitement en bon ordre et rapide des demandes d’asile. Par ailleurs, les besoins ont été recalculés et réduits, puisque certains éléments sont pertinents uniquement pour les personnes dont le statut de résident est confirmé. Aux termes de la loi sur l’intégration, on a introduit une disposition – assortie de sanctions – qui oblige certaines personnes pouvant prétendre à des prestations en vertu de la loi sur les prestations pour les demandeurs d’asile à suivre une formation en vue de leur intégration. Conformément au principe voulant que les droits s’accompagnent de responsabilités, les services que propose l’État pour favoriser l’intégration vont de pair avec l’obligation, pour les intéressés, de faire des efforts pour s’intégrer, et les prestations sont réduites s’ils ne satisfont pas à cette obligation.

Les cas où les nouvelles prestations de base au titre de la loi sur les prestations pour les demandeurs d’asile diffèrent des prestations standard prévues dans le Livre II et le Livre XII du Code social se justifient par le fait que les personnes pouvant prétendre aux droits ont des besoins spéciaux au début de leur séjour. Dans son arrêt du 18 juillet 2012 – dans lequel elle fait référence au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels –, la Cour constitutionnelle fédérale a par ailleurs affirmé qu’il était acceptable en principe d’offrir des prestations différentes aux personnes dont les perspectives de séjour sont limitées. Pour donner suite à cet arrêt, la période pendant laquelle les individus reçoivent des prestations de base a été réduite et est passée de 48 à 15 mois après l’arrivée dans le pays. En principe, les demandeurs d’asile peuvent aujourd’hui prétendre aux prestations prévues au Livre XII du Code social après seulement 15 mois.

Parallèlement à cette réduction de la période pendant laquelle les demandeurs d’asile reçoivent des prestations de base, on a amélioré les soins de santé pour ces personnes. Ainsi, les demandeurs d’asile bénéficient en principe, après 15 mois, d’un niveau de services de santé identique à celui prévu par l’assurance maladie légale, et ils reçoivent des services des caisses d’assurance maladie selon les mêmes modalités que les bénéficiaires de l’assistance sociale. Avec le premier « paquet asile » du 20 octobre 2015, le Gouvernement fédéral a aussi amélioré l’accès des demandeurs d’asile aux vaccinations au titre de la loi sur les prestations pour les demandeurs d’asile. D’autres modifications élargissent les possibilités s’agissant de l’offre de prestations en nature aux demandeurs d’asile dans les centres de premier accueil et les logements collectifs.

Les demandeurs d’asile bénéficient aussi de soins de santé appropriés avant la fin de la période de 15 mois en vertu des règles en vigueur, un droit qui n’est pas limité aux soins d’urgence. Même si ce droit couvre en principe uniquement les services relatifs au traitement des maladies aiguës ou de la douleur (article 4, paragraphe 1, de la loi sur les prestations pour les demandeurs d’asile), il est néanmoins complété par d’autres services si ceux-ci sont essentiels pour préserver la santé ou nécessaires pour répondre aux besoins particuliers des enfants (article 6, paragraphe 1, de la loi sur les prestations pour les demandeurs d’asile). Grâce à cette approche, l’autorité compétente est en mesure de répondre aux besoins spéciaux dans les cas particuliers.

(Recommandation no 14)

3.Taux de chômage dans les Länder de l’est et les Länder de l’ouest

Dans sa politique du marché de l’emploi, l’Allemagne cherche à prévenir ou à réduire le chômage et les besoins. Dans ce contexte, l’accent est mis sur l’individu, pas sur les questions spéciales propres aux régions ou aux Länder.

En 2015, le pays comptait en moyenne 2 795 000 chômeurs (2 021 000 dans les Länder de l’ouest, 774 000 dans les Länder de l’est). Le taux de chômage (en pourcentage de la main-d’œuvre civile totale) était de 6,4 % (5,7 % dans les Länder de l’ouest, 9,2 % dans les Länder de l’est).

Par rapport à 2008, le nombre de chômeurs dans le pays a baissé de 14,2 %. L’ampleur de cette baisse est différente dans les Länder de l’est et les Länder de l’ouest. En effet, le chômage a baissé de 5,5 % dans l’ouest du pays, et jusqu’à 30,9 % dans l’est.

Même si, en 2015, le taux de chômage dans les Länder de l’est est toujours 3,5 points de pourcentage plus élevé que celui des Länder de l’ouest, il continue de se rapprocher de la moyenne fédérale. Tous les Länder de l’est ont enregistré une baisse de leur taux de chômage annuel moyen. Outre la disparité est-ouest, on constate aussi des disparités entre les régions, selon leur solidité structurelle, et l’atténuation de ces disparités est un objectif permanent. Il existe en Allemagne un système de péréquation financière entre les Länder, conçu pour égaliser les capacités financières disparates de ceux-ci.

Pour plus d’informations sur les programmes fédéraux au cours de la période de programmation 2014-2020, voir l’annexe 5, à partir de la page 11.

(Recommandation no 17)

4.Chômage des personnes handicapées

4.1Situation sur le marché du travail des personnes gravement handicapées – emploi

L’Agence fédérale pour l’emploi publie chaque année des chiffres sur la situation des personnes gravement handicapées au regard de l’emploi. Selon ces statistiques, le nombre de personnes gravement handicapées travaillant au service d’employeurs faisant travailler vingt personnes ou plus est passé de 207 000 à 1 014 071 entre 2007 et 2014, soit une hausse d’environ 42 % par rapport à 2002. Le taux d’emploi est passé de 3,8 à 4,7 % sur cette période. Même si l’objectif légal de 5 % n’a pas encore été atteint, cette évolution est positive. Le nombre d’employeurs soumis à une obligation d’emploi et n’employant aucune personne gravement handicapée est passé de 58 219 en 2002 à 39 101 en 2014. Par ailleurs, environ 7 000 apprentis gravement handicapés ont été enregistrés en 2014, un chiffre en hausse continue depuis 2007, qui a augmenté de près d’un tiers (1 600 personnes).

Le Gouvernement fédéral a publié en 2013 son rapport sur la participation traitant des situations que vivent les personnes handicapées. Ce rapport contient des informations, fondées sur les chiffres du panel socioéconomique pour 2010, sur le chômage des personnes qui vivent avec des déficiences mais qui ne sont pas reconnues comme handicapées ou gravement handicapées.

En vue d’améliorer durablement les chiffres qui serviront dans les futurs rapports sur la participation, et d’obtenir des chiffres fiables et actualisés, l’Allemagne envisage de mener une enquête représentative sur la participation des personnes handicapées à partir de 2016.

Une vue d’ensemble sur plusieurs années est présentée dans le tableau de l’annexe 6, page 29.

4.2Mesures favorisant l’emploi des personnes handicapées

L’Agence fédérale pour l’emploi offre des services pour favoriser la participation à la vie professionnelle en vue de l’insertion des jeunes et de la réinsertion des adultes qui ont des handicaps (ou des handicaps potentiels), services auxquels elle a alloué environ 2,3 milliards d’euros en 2015. Par ailleurs, 85 millions d’euros supplémentaires ont été alloués à l’aide aux personnes gravement handicapées en 2015.

Conformément au principe directeur d’inclusion, l’Agence fédérale pour l’emploi mène une politique d’aide aussi générale que possible et aussi spécifique que nécessaire pour les différents handicaps. Par conséquent, les personnes handicapées ont accès à tous les services généraux de promotion de l’emploi dont peut bénéficier n’importe quel demandeur d’emploi. Il s’agit de services d’activation et d’insertion professionnelle, de services de promotion de la formation pré-professionnelle et professionnelle, y compris les bourses pour la formation professionnelle et la formation assistée (instaurées en 2015), de services de promotion de l’éducation et de la formation professionnelles continues et de services favorisant le lancement d’activités indépendantes.

L’Agence fédérale pour l’emploi offre aussi des services spéciaux pour favoriser la participation à la vie professionnelle qui deviennent nécessaires en raison de la nature ou de la gravité du handicap, par exemple une aide pour la formation professionnelle initiale et continue dans des établissements de réinsertion professionnelle, ou les emplois assistés.

L’Agence fédérale finance aussi le fonds de réinsertion pour les services visant à favoriser la participation à la vie professionnelle des personnes handicapées aptes à travailler et qui peuvent prétendre à des prestations (Livre II du Code social), à moins qu’un autre fonds de réinsertion ne soit compétent. Les jeunes et les adultes handicapés répondant aux conditions ont ainsi pleinement accès aux services d’aide à l’emploi favorisant la participation. Les services municipaux d’insertion (article 16a du Livre II du Code social), tels que l’aide psychosociale ou les conseils en matière d’addiction, sont également ouverts aux personnes qui suivent un programme de réinsertion et aux personnes gravement handicapées.

Par ailleurs, les Länder mettent en œuvre différents programmes qui soutiennent les mesures visant à améliorer la situation des personnes handicapées au regard de l’emploi et de la formation professionnelle.

4.3Mesures complémentaires

Pour que l’insertion dans le marché du travail soit un succès, il est important de persuader les employeurs de soutenir la formation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, et de les aider à le faire. L’Agence fédérale pour l’emploi est un partenaire de coopération important à cet égard, surtout pour les mesures liées à l’emploi prévues dans les premier et les second plans nationaux d’action du Gouvernement fédéral aux fins de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

L’initiative pour l’intégration est un élément central du premier plan national d’action en matière d’emploi. Entre 2011 et 2018, 140 millions d’euros issus du fonds national de réinsertion serviront à améliorer l’insertion des personnes gravement handicapées dans le marché du travail classique. Les domaines d’action de cette initiative sont présentés en annexe 7, à la page 30.

En plus de l’initiative pour l’intégration, le Ministère fédéral du travail et des affaires sociales a, en octobre 2013, conclu un accord avec les principaux acteurs du marché du travail sur l’initiative pour l’intégration aux fins de la formation et de l’emploi.

(Recommandation no 26)

5.Personnes transsexuelles et intersexuées

En septembre 2014, le Ministère fédéral des affaires familiales, des personnes âgées, des femmes et des jeunes a créé un groupe de travail interministériel sur l’intersexualité/la transsexualité, qui est chargé d’examiner la situation spéciale des personnes intersexuées (personnes présentant des variations congénitales des caractéristiques sexuelles) et des personnes transsexuelles ou transgenres (telles qu’elles sont définies dans l’accord de coalition). L’objectif général est d’établir la diversité de la société dans tous les domaines de la vie. Les membres du groupe de travail examineront la situation de ces personnes, débattront des solutions législatives nécessaires et formuleront des propositions, en consultation avec les spécialistes et les groupes d’intérêt.

5.1Cesser d’assimiler ces personnes à des personnes souffrant de maladie mentale

Publiée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la Classification internationale des maladies (CIM) est le principal système de classification médicale, reconnu dans le monde entier. L’édition en vigueur, applicable au niveau international, est la CIM-10.

L’OMS prépare actuellement la CIM-11, qui sera adoptée par l’Assemblée mondiale de la Santé en mai 2018. Cette version contient un nouveau chapitre « Conditions related to sexual health » (affections liées à la santé sexuelle), qui inclut un code pour « Gender incongruence » (incongruence de genre). Un débat est en cours au sein de l’OMS sur le retrait de ce domaine du chapitre « Troubles mentaux et du comportement ». On ne sait pas vraiment sur quoi déboucheront les discussions d’ici à l’adoption de la CIM-11 en 2018, et il ne sera peut-être plus possible de classer directement le transsexualisme dans les maladies mentales. Si les débats évoluent positivement et que, dans la CIM-11 adoptée, les personnes transsexuelles ne sont plus classées directement parmi les personnes atteintes de maladies mentales, l’Allemagne étudiera la possibilité d’adopter cette approche dans son droit interne.

5.2Protéger correctement les enfants présentant des variations congénitales de leurs caractéristiques sexuelles physiques (enfants intersexués) contre des opérations et traitements médicamenteux irréversibles

Le 27 mars 2015, l’Association des médecins allemands a publié dans le Deutsches Ärzteblatt un article intitulé « Soins pour les enfants, les jeunes et les adultes présentant des différences ou troubles du développement sexuel ». Dans cet article, elle postule que les médecins et les cliniciens prendront des décisions sur la base de ces normes dans le meilleur intérêt de leurs patients. Cet article a un effet contraignant indirect compte tenu de la loi régissant les questions professionnelles, et aussi s’agissant des risques de responsabilité.

Par ailleurs, l’Association des sociétés scientifiques médicales a publié en août 2016 des lignes directrices révisées sur les « différences dans le développement sexuel ».

On analyse actuellement les statistiques sur les diagnostics et les opérations chirurgicales en vue de tirer des conclusions solides concernant la fréquence des interventions médicales sur des enfants présentant des variations congénitales de leurs caractéristiques sexuelles physiques.

5.3Extension des conseils et des services d’information pour les personnes intersexuées, les membres de leur famille, le grand public et les structures spécialisées

Le Ministère fédéral des affaires familiales, des personnes âgées, des femmes et des jeunes se donne pour mission d’apporter un appui supplémentaire à l’éducation et à la sensibilisation des parents et des médecins, et d’encourager les parents. Le 10 décembre 2015, une brochure sur le sujet, intitulée « Votre enfant intersexué » et financée par le Ministère, a été publiée et largement diffusée. L’idée de base est de donner la priorité au droit à l’autodétermination de l’enfant.

Au printemps 2016, Pro Familia a publié, avec le soutien financier du Ministère fédérale des affaires familiales, des personnes âgées, des femmes et des jeunes, des lignes directrices intitulées « Accompagnement psychosocial des personnes transgenres et intersexuées et des membres de leur famille. Lignes directrices pour les professionnels de l’accompagnement concernant la grossesse, le sexe, les relations et la planification familiale. » Ces lignes directrices constituent un premier guide pour les services d’accompagnement psychosocial sur le sujet de la transsexualité et de l’intersexualité, ainsi que sur les questions touchant les personnes transgenres et intersexuées. Elles apportent des informations et des compétences pour des conseils professionnels et fondés sur les droits de l’homme.

5.4Nécessité de modifier la loi sur l’état civil des personnes

Pour déterminer quelles modifications doivent être apportées à la loi s’agissant de la transsexualité et de l’intersexualité, le Ministère fédéral des affaires familiales, des personnes âgées, des femmes et des jeunes a commandé deux rapports : « Le genre dans la loi – statu quo et élaboration de modèles réglementaires pour la reconnaissance et la protection de l’identité de genre » et « Nécessité d’une réglementation et d’une réforme pour les personnes transsexuelles/transgenres ». L’une des questions à étudier, à la lumière des expériences de discrimination et d’exclusion, est de savoir s’il serait possible de se passer de la catégorie « genre » dans les relations juridiques, au moins, comme c’est par exemple le cas pour l’origine ethnique, ou s’il faudrait au moins prévoir une possibilité supplémentaire pour le genre – pour les personnes intersexuées – dans la loi sur l’état civil des personnes. Le Conseil allemand de l’éthique3 a donc recommandé que l’on étudie s’il était possible de se passer du genre comme catégorie de classification dans la loi. Les conclusions sont attendues pour la fin de l’automne 2016.

Article 3Égalité entre les hommes et les femmes

(Recommandation no 15)

1.Représentation égale aux postes de responsabilité

En application de la loi du 24 avril 2015 sur la participation égale des femmes et des hommes aux postes de responsabilité dans le secteur privé et le secteur public, les entreprises cotées faisant l’objet d’une cogestion (codétermination) complète doivent avoir 30 % de femmes dans leur conseil de surveillance, à compter du 1er janvier 2016. Par ailleurs, les entreprises cotées ou faisant l’objet d’une cogestion doivent, depuis 2015, se fixer des objectifs s’agissant de la représentation des femmes, et des délais pour les atteindre. Ces objectifs doivent être fixés pour le conseil de surveillance (uniquement si le quota hommes/femmes ne s’applique pas encore), pour le conseil d’administration et pour les deux niveaux de gestion immédiatement inférieurs au conseil d’administration.

Les versions révisées de la loi sur les nominations aux organismes fédéraux et de la loi fédérale sur l’égalité des sexes sont entrées en vigueur le 1er mai 2015. La première loi fixe un quota de 30 % de femmes au sein des organes de surveillance, dont les membres doivent être nommés par la Fédération. La loi fédérale sur l’égalité des sexes améliore l’équilibre entre vie professionnelle et vie de famille, notamment grâce à la nouvelle disposition suivante : les autorités fédérales et les organismes de sécurité sociale peuvent rembourser à leurs employés les frais que ceux-ci exposent pour payer le temps de garde supplémentaire de leurs enfants ou les soins aux membres de leur famille qui en ont besoin lorsqu’ils voyagent pour leur travail ou pour suivre une formation. La mise en œuvre de la loi a été facilitée par la mise à disposition de meilleures ressources en personnel, plus flexibles, pour les responsables de l’égalité des sexes.

En vue d’augmenter encore le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité dans le secteur privé, le Ministère fédéral des affaires familiales, des personnes âgées, des femmes et des jeunes soutient des mesures non législatives qui accompagneront les dispositions légales de la loi fédérale sur l’égalité des sexes.

Pour le projet « Alliances régionales pour l’égalité des chances », voir l’annexe 8, page 33.

1.1Égalité de rémunération

En Allemagne, l’écart statistique de rémunération entre les sexes, s’agissant de la rémunération horaire brute moyenne, est de 21 % (est : 8 % ; ouest : 23 %). Plusieurs causes structurelles, liées, expliquent ce phénomène.

Le choix de l’emploi : les femmes ont plus tendance à travailler dans des secteurs et des emplois peu rémunérateurs, tels que les services sociaux ou les services à la personne.

Des interruptions de carrière (plus longues) pour des raisons familiales, suivies d’un emploi à temps partiel et marginal : 46 % des femmes occupant un emploi assorti d’une assurance sociale obligatoire travaillent à temps partiel. 3,1 millions de femmes n’ont qu’un emploi faiblement rémunéré (« mini-emploi »).

Des perspectives de carrière moins nombreuses : les femmes sont sous-représentées dans les postes de responsabilité, surtout aux niveaux les plus élevés.

Les modèles de comportement : les stéréotypes et les rôles attribués aux deux sexes ont une influence sur les évaluations des emplois, les évaluations des performances ou le recrutement, et peuvent déboucher sur des désavantages et de la discrimination.

L’écart de rémunération de 21 % est donc un indicateur des disparités dans la présence et les perspectives de rémunération des femmes et des hommes sur le marché du travail. Cela étant, même lorsque les qualifications et les autres caractéristiques sont identiques, on constate toujours un écart de rémunération entre les sexes de 7 %. Avec les mesures ci-après, les autorités cherchent donc à sensibiliser, à ouvrir de nouveaux champs d’action prioritaires et à mobiliser les acteurs principaux.

Le Gouvernement fédéral continue de se concentrer sur une stratégie axée sur les causes pour lutter contre l’inégalité de rémunération : en 2010, conformément aux exigences européennes, il a fait de l’écart de rémunération entre les sexes un indicateur dans son rapport de situation sur la stratégie nationale pour le développement durable, qui servira à mesurer les différences de rémunération et l’égalité dans la vie professionnelle. L’objectif est de faire passer l’écart de rémunération (s’agissant de la rémunération horaire brute moyenne) à 10 % à l’horizon 2020.

Le Gouvernement fédéral veut faire en sorte que le principe « rémunération égale pour un travail égal ou un travail de valeur égale » soit de plus en plus respecté. Dans l’accord de coalition, il est indiqué que les entreprises comptant au moins 500 salariés doivent expliquer, conformément aux critères légaux, dans le rapport de gestion qu’elles publient conformément au Code du commerce, quelles mesures proactives elles prennent en faveur des femmes et de l’égalité de rémunération. Par ailleurs, un droit individuel d’information pour les salariés doit être défini. Plus tard, les entreprises seront appelées à prendre la responsabilité d’éliminer les discriminations recensées en termes de rémunération au moyen de procédures contraignantes, et à associer à ce processus les salariés et les organes qui les représentent sur le lieu de travail.

Autres initiatives : annexe 9, page 34.

(Recommandation no 16)

2.Égalité des femmes dans l’exercice du droit au travail

Garantir, en pratique, l’égalité des sexes au travail est un objectif central des politiques du Gouvernement fédéral. Les mesures que ce dernier prend sont axées sur l’élargissement de l’offre des services de garderie, sur l’amélioration des possibilités offertes aux couples s’agissant de jongler avec leurs engagements concernant leur famille, les personnes dont ils doivent s’occuper et leur travail, sur la facilitation du retour au travail après une interruption de carrière pour des raisons familiales, et sur la réduction de l’inégalité de rémunération entre les sexes.

2.1Tendances s’agissant de l’emploi des femmes

Voir l’annexe 10, page 38.

2.2Élargissement des services de garderie

En instaurant un droit légal à l’éducation pour tous les enfants à partir de l’âge d’un an, entré en vigueur le 1er août 2013, la Fédération a franchi une étape importante s’agissant des services de garderie axés sur les besoins. L’augmentation énorme du nombre de places dans les crèches pour les enfants de moins de trois ans est essentiellement due au soutien financier de la Fédération et aux efforts déployés par les Länder. Entre 2007 et 2015, le nombre d’enfants de moins de trois ans dans les crèches a plus que doublé. Au cours de la période allant jusqu’en 2014, la Fédération a consacré, au total, 5,4 milliards d’euros à l’élargissement des services de garderie ; depuis 2015, ce financement est stabilisé et s’élève à 845 millions d’euros par an.

Pour répondre à la demande croissante de places de crèche, la Fédération ajoute 550 millions d’euros au financement de l’expansion des crèches pour la législature en cours, arrivant à un montant total d’un milliard d’euros. Ce complément a été rendu possible par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2015, de la loi visant à apporter un appui supplémentaire aux Länder et aux communes à partir de 2015 et à élargir et améliorer les services de garderie. Les Länder recevront aussi 100 millions d’euros supplémentaires par an, en 2017 et en 2018, pour couvrir les frais de fonctionnement.

Par ailleurs, la qualité des services de garde d’enfants va encore être améliorée. Le 6 novembre 2014, la Fédération a trouvé un accord avec les Länder sur un processus contraignant visant à la définition d’objectifs de qualité communs pour ces services, avec la participation des organisations centrales des autorités locales et dans le cadre d’un dialogue avec les organisations responsables des services. Le premier rapport de mise en œuvre sera publié fin 2016.

Grâce à la suppression de l’allocation qui était octroyée aux parents s’occupant de leurs enfants à domicile, la Fédération versera par ailleurs aux Länder un montant total de 1,983 milliard d’euros de 2016 à 2018 en vue d’améliorer les services de garde d’enfants.

2.3De meilleures possibilités de combiner vie professionnelle et vie de famille

Améliorer les possibilités offertes aux couples pour tenir leurs engagements professionnels et leurs engagements familiaux est un objectif important du Gouvernement fédéral.

La loi visant à un meilleur équilibre entre travail, famille et soins a amené des changements importants dans la loi sur le congé pour soins, dans la loi sur le congé familial pour soins et dans le Livre XI du Code social. Entrés en vigueur le 1er janvier 2015, ces changements doivent permettre aux couples de mieux jongler avec leurs engagements familiaux et professionnels. Les dispositions existantes de la loi sur le congé pour soins et de la loi sur le congé familial pour soins ont été harmonisées et développées.

Le mécanisme qui permettait déjà au salarié de s’absenter du travail pendant maximum dix jours ouvrables, si nécessaire, pour organiser les soins d’un parent proche en réponse à des besoins aigus ou pour trouver une solution à long terme sur cette période, a été complété par la possibilité de recevoir une allocation d’aide aux soins en remplacement du revenu.

Le congé pour soins, c’est-à-dire le droit de prendre un congé à temps plein ou à temps partiel, pendant six mois maximum, qui existe depuis 2008, a été élargi par l’ajout de la possibilité de s’occuper de proches mineurs qui ont besoin de soins de longue durée. Depuis le 1er janvier 2015, il est possible de prendre un congé à temps plein ou à temps partiel, pendant trois mois maximum, pour accompagner un proche en fin de vie. La personne qui prend ce congé a droit à une aide financière sous la forme d’un prêt sans intérêt, qu’elle peut demander auprès de l’Office fédéral des affaires familiales et des fonctions de la société civile.

Depuis le 1er janvier 2015, les salariés peuvent prendre un congé partiel de 24 mois maximum avec une semaine de travail de minimum 15 heures. De nouveau, une aide financière peut être obtenue pendant la durée du congé, sous la forme d’un prêt sans intérêt.

Les nouvelles dispositions encouragent le partage des responsabilités s’agissant des soins. Par exemple, les frères et sœurs peuvent travailler à temps partiel et s’occuper ensemble de leur mère ou de leur père, ou les membres d’une famille devant s’occuper de leurs proches peuvent prendre un congé les uns après les autres.

Le droit à un congé à temps plein ou à temps partiel conféré par la loi sur le congé pour soins et la loi sur le congé familial pour soins, et le droit que les salariés ont de retrouver ensuite leur travail dans les mêmes conditions, protègent les salariés et leur évitent de devoir abandonner leur travail contre leur gré. Le salarié peut ainsi s’occuper d’un proche, que ce soit pour faire face à des besoins aigus ou pour une plus longue durée, sans être désavantagé sur le plan professionnel.

L’allocation parentale plus, instaurée depuis le 1er juillet 2015, contribue à l’emploi à temps partiel pendant un congé parental et donc à un retour rapide au travail après la naissance d’un enfant. Un supplément à cette allocation, non transférable, pour le partenaire, incite le couple à partager les responsabilités concernant l’enfant.

Pour les règlements concernant l’allocation parentale, voir la partie 2.1 et l’annexe 11, page 39.

2.4Déconstruire les stéréotypes sexistes

Les campagnes telles que la Journée des filles et des garçons ont un impact sur le choix de carrière des jeunes. Plusieurs initiatives, soutenues par les entreprises, les associations, les Länder et le Gouvernement fédéral, visent à accroître le nombre de femmes occupant des emplois techniques et scientifiques. Le Gouvernement fédéral œuvre par ailleurs à la fourniture de conseils pour les carrières et l’enseignement supérieur qui soient équitables pour les deux sexes, en offrant des informations sur toutes les possibilités d’emploi et de rémunération aux filles et aux garçons et en contribuant à une prise de décision aussi indépendante que possible des stéréotypes sexistes. Dans le cadre de l’initiative fédérale « Des décisions équitables pour les deux sexes s’agissant de la carrière et de l’enseignement supérieur », des experts élaborent des recommandations d’action et, depuis 2016, une stratégie et des mesures de mise en œuvre communes.

B.Droits individuels garantis dans les dispositions du Pacte

Article 6Droit au travail

La situation est bonne sur le marché du travail allemand. Depuis 2007, le chômage (définition de l’OIT) a baissé de 4,1 points de pourcentage, et a atteint 4,6 % en moyenne en 2015. Au quatrième trimestre de 2015, il s’établissait à 4,5 %, soit 0,3 point de pourcentage de moins qu’au même trimestre de l’année précédente. Le nombre de personnes au travail en Allemagne a atteint un nouveau record en 2015 : environ 43 millions selon les comptes nationaux.

Pour atténuer les effets négatifs sur l’emploi de la crise économique et financière de 2009/2010, et aussi pour contribuer de manière plus large à garantir l’offre d’une main-d’œuvre qualifiée, les autorités ont fait depuis 2008 de la promotion de l’éducation et de la formation (professionnelles) continues un instrument clef de leur politique du marché du travail. Ainsi, par exemple, en réponse à la crise économique et financière, le nombre d’admissions à des formations continues financées par les pouvoirs publics est grimpé à plus de 600 000 en 2009, pour atteindre au total plus de 2,8 millions entre 2008 et 2014. Plus de 18 milliards d’euros ont été alloués à cette initiative.

1.Mesures pour réduire le chômage de certains groupes de personnes

1.1Perspectives d’emploi pour les parents isolés et les femmes

Comme le montrent les modifications apportées à la loi sur la promotion de l’emploi au titre du Livre III du Code social et aux services de base pour les demandeurs d’emploi au titre du Livre II du même code, le législateur attache une grande importance à l’égalité des sexes dans sa politique active relative au marché du travail. Depuis le 1er janvier 2009, la loi sur la réforme des instruments de politique du marché du travail met encore plus l’accent sur l’égalité des sexes, considérée comme un principe à respecter à tout moment de la promotion de l’emploi.

De 2009 à 2013, le Ministère fédéral du travail et des affaires sociales a mené des activités prioritaires en vue d’améliorer les perspectives d’emploi des parents isolés et des femmes5, notamment la mise en œuvre de deux programmes fédéraux cofinancés par le Fonds social européen : « Un bon emploi pour les parents isolés » (financement pour la conception et l’essai d’initiatives innovantes pour l’insertion des parents isolés dans le marché du travail, de 2009 à 2012) et « Réseaux pour aider efficacement les parents isolés » (création de réseaux locaux et régionaux pour coordonner les activités de tous les acteurs compétents et l’aide qu’ils apportent aux parents isolés, de 2011 à 2013). Par ailleurs, dans le cadre d’une campagne menée en commun avec l’Agence fédérale pour l’emploi au titre de l’initiative en faveur de la main-d’œuvre qualifiée intitulée « Créer des perspectives d’emploi pour les parents isolés », le Ministère s’est particulièrement attaché à contacter et à sensibiliser les employeurs. Les différentes activités menées ont enclenché une dynamique forte, dans laquelle les centres et les agences pour l’emploi ont pu s’inscrire. Même si les programmes d’aide aux parents isolés sont aujourd’hui arrivés à leur terme, de nombreux centres et agences pour l’emploi continuent de concentrer leurs efforts sur ce groupe.

Le Gouvernement fédéral aide aussi les femmes à revenir à la vie professionnelle au moyen du programme pilote « Perspectives de réinsertion » financé par le Fonds social européen. Lancé en 2009, ce programme a pour objet d’aider les femmes qualifiées à retrouver un emploi ouvrant droit à la sécurité sociale après une interruption de carrière de plusieurs années pour raisons familiales. Par ailleurs, l’Agence fédérale pour l’emploi a combiné les modules les plus efficaces de ce programme dans une mesure permanente concernant le marché du travail, et les a inclus dans l’aide standard qu’elle fournit.

1.2Formation professionnelle en alternance pour l’insertion des jeunes sur le marché du travail

En Allemagne, la situation des jeunes en matière d’emploi est bonne en comparaison avec les moyennes européennes et internationales. Selon Eurostat, la moyenne nationale annuelle du taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans était de 7,2 % en 2015, contre 20,4 % pour l’Union européenne, l’Allemagne affichant le taux le plus faible de l’Union. Cette situation s’explique non seulement par le climat économique favorable, mais aussi par la formation en alternance, les mesures de prévention du chômage des jeunes qui quittent l’école et des candidats à la formation, et l’Alliance pour la formation initiale et continue. La formation en alternance offre aux jeunes de bonnes perspectives d’emploi durable.

Les autorités ont conçu différentes mesures pour aider les jeunes défavorisés sans qualification professionnelle à achever une formation professionnelle en entreprise. La formation professionnelle assistée apporte aux jeunes une aide individuelle et continue et des conseils socio-pédagogiques, y compris dans les entreprises où ils sont formés.

Les jeunes présentant des difficultés d’apprentissage et socialement défavorisés qui ne sont pas en mesure de suivre une formation en entreprise même avec l’aide à la formation peuvent obtenir une qualification professionnelle en suivant une formation hors entreprise, ce qui facilite leur insertion professionnelle.

Par ailleurs, la formation préliminaire sous la forme d’un stage prolongé permet aux jeunes qui, pour des raisons qui leur sont propres, ont peu de perspectives de placement, d’accéder à une formation professionnelle en entreprise en acquérant une première expérience professionnelle pratique.

Pour aider les jeunes adultes sans formation professionnelle à obtenir une qualification, le Ministère fédéral du travail et des affaires sociales et l’Agence fédérale pour l’emploi ont lancé en février 2013 une initiative commune intitulée « La formation, ça marche – Appel à celles et ceux qui se lancent sur le tard ». L’objectif était de faire participer, entre 2013 et 2015, 100 000 jeunes adultes à une formation professionnelle certifiante. Avec plus de 98 000 inscriptions à un programme d’éducation et de formation permanentes certifiant ou à une formation professionnelle classique, l’objectif a été atteint. Ce chiffre n’inclut pas les inscriptions passées par l’intermédiaire des centres municipaux pour l’emploi au titre du Livre II du Code social. Cette initiative a ensuite été rebaptisée « Zukunftsstarter », poursuivie avec un regain de vigueur le 1er août 2016 et améliorée en application de la loi sur l’amélioration de l’éducation et de la formation professionnelles continues et de la couverture de l’assurance chômage, entrée en vigueur à cette date.

1.3Insertion des personnes plus âgées sur le marché du travail

En vue d’améliorer les perspectives d’emploi des chômeurs de longue durée de plus de 50 ans, le Ministère fédéral du travail et des affaires sociales a lancé en 2005 le programme « Perspectives pour les 50 ans et plus – Pactes régionaux pour l’emploi ». Ce programme a connu trois phases et est arrivé à son terme fin 2015, après 10 ans de succès. Au total, 440 000 personnes plus âgées ont trouvé un emploi régulier. Ces expériences positives profiteront à l’avenir à tous les chômeurs de longue durée et pourront être incluses dans les réseaux pour l’activation, le conseil et les perspectives, lancés début 2016.

1.4Intégration des personnes handicapées

Sur ce point, voir l’article 2, recommandation no 17, à la page 8.

1.5Lutte contre le chômage de longue durée

Le programme « Ouvrir les perspectives, préserver la participation sociale » contribue à réduire le chômage de longue durée. Il inclut un large éventail de mesures avec des priorités, des groupes cibles et des approches différents. Le chômage de longue durée s’explique par de nombreuses raisons, telles que la faible qualification (absence de diplôme ou de certificat professionnel), l’âge avancé ou encore les problèmes de santé.

Pour découvrir le contenu du programme, voir l’annexe 12, page 40.

Par ailleurs, plus de 200 programmes menés par les Länder contribuent beaucoup à améliorer la situation des chômeurs de longue durée. Les Länder et les autorités locales mènent leurs propres programmes sur le marché du travail et complètent les fonds mis à disposition.

2.Emploi informel

Le Gouvernement fédéral attache beaucoup d’importance à la lutte contre l’emploi informel et l’emploi illégal, et prend à cet effet des mesures fondées sur la loi pour la lutte contre l’emploi non déclaré. Pour lutter efficacement contre l’emploi informel et illégal, les pouvoirs d’enquête et de poursuite ont été concentrés au niveau national au sein du service de l’administration fédérale des douanes chargé d’appliquer la loi relative à l’emploi illégal et la fraude aux prestations sociales.

Pour plus d’informations sur l’emploi informel et illégal, voir l’annexe 13, page 41.

3.Protection contre le licenciement

En Allemagne, les salariés sont protégés contre le licenciement abusif en vertu de la loi sur la protection contre le licenciement et des dispositions générales du Code civil allemand.

Pour plus d’informations sur la protection contre le licenciement, voir l’annexe 14, page 44.

(Recommandation no 18)

4.Conditions de travail des détenus

En République fédérale d’Allemagne, le système pénal relève de la compétence des Länder. Les détenus sont employés par des entreprises privées à l’intérieur des prisons ou bénéficient d’un régime de semi-liberté pour se rendre au travail, et ils travaillent toujours sous la responsabilité de droit public de l’établissement pénitentiaire concerné. Les entreprises privées peuvent uniquement donner des instructions techniques et professionnelles ; les autres compétences en matière de surveillance reviennent à l’établissement pénitentiaire. Les détenus sont soumis à des dispositions légales et réglementaires identiques à celles qui s’appliquent aux non-détenus s’agissant de la sécurité opérationnelle, de la sécurité et de la santé au travail, de la prévention des accidents et des horaires de travail, qui font l’objet de contrôles par les prisons et les institutions externes locales compétentes. Souvent, l’établissement pénitentiaire et l’entreprise privée concernée concluent aussi un accord sur le respect de certaines normes de travail et de sécurité et sur une rémunération adéquate avant que les détenus ne commencent à travailler. Lorsque des prisonniers privilégiés travaillent en dehors du centre de détention et dans une entreprise en vertu de conditions d’emploi libres, cette relation se fonde sur le droit du travail classique et aux mêmes conditions pour tous les salariés, en vertu d’un contrat de travail de droit privé.

(Recommandation no 19)

5.Emploi acceptable dans le cadre de l’assistance chômage (indemnité de chômage et minimum individuel aux demandeurs d’emploi)

Les services de promotion de l’emploi, y compris les services de placement, doivent favoriser l’employabilité de chaque individu en entretenant les connaissances et les compétences et viser à éviter les emplois inférieurs, des objectifs que les agences pour l’emploi poursuivent dans leurs activités de placement. Par conséquent, ces agences cherchent avant tout à placer les demandeurs de l’indemnité de chômage en fonction des qualifications de ceux-ci. Lorsqu’il faut trouver un compromis entre les intérêts du chômeur et ceux de toutes les personnes qui contribuent à l’assurance chômage, on peut généralement attendre du chômeur qu’il accepte un emploi dans un autre domaine pour lequel il est compétent, pour autant que cet emploi soit rémunéré correctement. Si le chômeur refuse un emploi acceptable, le paiement de l’indemnité est suspendu pendant trois semaines. Il est suspendu pendant six semaines en cas de deuxième refus, et pendant douze semaines pour les refus suivants. Une offre d’emploi peut être considérée comme inacceptable pour des raisons personnelles si la rémunération est substantiellement inférieure à la rémunération précédente qui sert de base de calcul à l’indemnité de chômage (les trois premiers mois, une rémunération inférieure de 20 % est jugée acceptable ; les trois mois suivants, une rémunération inférieure de 30 % est jugée acceptable ; à partir du septième mois, l’offre d’emploi est jugée inacceptable seulement si la rémunération est inférieure à l’indemnité de chômage). Étant donné que l’on considère comme acceptables uniquement les emplois qui offrent une rémunération similaire, les demandeurs d’emploi sont généralement placés dans des emplois similaires.

En vertu du principe de subsidiarité appliqué aux services publics, les bénéficiaires du minimum individuel aux demandeurs d’emploi aptes au travail sont tenus d’accepter tout emploi acceptable. Ces personnes sont responsables de leur subsistance, et le Gouvernement doit les aider avec des prestations financées par l’impôt uniquement si elles ne sont pas en mesure de subvenir elles-mêmes à leurs besoins. Cela ne signifie toutefois pas que le bénéficiaire doit toujours accepter l’emploi. En effet, l’emploi est considéré comme inacceptable si :

Le bénéficiaire apte au travail est physiquement, mentalement ou psychologiquement incapable d’occuper l’emploi ;

L’emploi empêcherait dans une large mesure le bénéficiaire d’occuper à l’avenir l’emploi qu’il occupait essentiellement auparavant, en raison des contraintes physiques imposées ;

L’occupation de l’emploi nuirait à l’éducation d’un enfant (surtout un enfant de moins de trois ans) ;

L’emploi est incompatible avec des soins qu’il faut apporter à un membre de la famille et qui ne peuvent être prodigués autrement ;

Une autre raison impérative justifie que l’emploi ne puisse être occupé.

Ces critères d’inacceptabilité garantissent donc que nul n’est tenu d’accepter un emploi inacceptable ; ils s’appliquent non seulement à l’acceptation de l’emploi mais aussi aux mesures d’intégration sur le marché du travail.

6.Emploi acceptable dans le contexte de l’aide sociale

Même après la combinaison de l’indemnité de chômage et de l’aide sociale dans le minimum individuel aux demandeurs d’emploi (Livre II du Code social), il faut trouver et soutenir des moyens d’aider les personnes actuellement incapables d’occuper un emploi rémunéré à mener une vie autonome, d’une façon aussi indépendante que possible, sans aide sociale, un principe qui s’applique de la même manière à tous les bénéficiaires de l’aide sociale. Les autorités renforcent actuellement les instruments qui doivent permettre aux individus de mener une vie active et de ne plus avoir besoin de l’aide. Elles accordent une grande priorité à la responsabilisation des bénéficiaires. À cette fin, elles mettent l’accent sur le renforcement des conseils et de l’aide spécifiques, sur le renforcement des solutions fiables et systématiques pour les organismes d’aide sociale et les bénéficiaires des prestations et sur l’aide personnalisée qui ouvre la voie à la sortie de l’aide sociale. Compte tenu du principe selon lequel les droits s’accompagnent de responsabilités, le bénéficiaire est censé assumer une responsabilité plus forte. Étant donné qu’il faut ici aussi trouver un compromis entre les intérêts des bénéficiaires des prestations et ceux des contribuables, on peut généralement attendre de la personne qui demande l’aide sociale qu’elle accepte un travail qu’elle peut accomplir avec la force physique et les facultés mentales qui lui restent, compte tenu de ses dispositions et de ses aptitudes. Puisque les bénéficiaires de l’aide sociale sont considérés comme inaptes au travail, à savoir comme incapables, dans un avenir proche, d’accomplir un travail rémunéré pendant au moins trois heures par jour, en raison d’une maladie ou d’un handicap, les critères habituels du marché du travail classique ne s’appliquent pas.

Pour les personnes qui restent dépendantes de l’aide sociale, l’entrée en vigueur de la loi a seulement entraîné l’adoption de critères personnels d’acceptabilité. L’activité est inacceptable si :

Le bénéficiaire de la prestation inapte au travail est physiquement, mentalement ou psychologiquement incapable d’accomplir le travail ;

L’occupation de l’emploi nuirait à l’éducation d’un enfant (surtout un enfant de moins de trois ans) ;

L’emploi est incompatible avec des soins qu’il faut apporter à un membre de la famille et qui ne peuvent être prodigués autrement.

En raison de ces critères, nul n’est tenu d’accepter un emploi inacceptable. Tous les critères d’acceptabilité sont interprétés et appliqués à la lumière des droits fondamentaux pertinents, ce qui exclut toute violation des articles 6 et 7 du Pacte.

Article 7Droit à des conditions de travail justes et favorables

1.Salaire minimum légal

Avec la loi sur le salaire minimum légal, l’Allemagne a instauré au 1er janvier 2015 un salaire minimum légal général de 8,50 euros. Ce salaire s’applique en principe à tous les salariés employés dans le pays indépendamment du lieu où se trouve l’employeur, et donc aussi aux salariés affectés en Allemagne depuis l’étranger.

La loi sur le salaire minimum légal prévoit aussi un salaire minimum général pour les stagiaires.

Pour plus de détails sur cette loi, voir l’annexe 15, page 47.

2.Sécurité et santé sur le lieu de travail

L’Allemagne applique différentes règles efficaces en matière de sécurité et de santé au travail (SST). Ancrée dans le droit public, la SST impose à l’employeur de se conformer aux dispositions légales. Elle dépend dans une large mesure des normes européennes et internationales.

Les règles en matière de SST sont appliquées, d’une part, par les Länder, qui prennent des mesures de conseil et de surveillance. Cette tâche est aussi assumée par les organismes publics d’assurance contre les accidents du travail, qui ont leurs propres services de surveillance. En raison de cette surveillance menée à la fois par les pouvoirs publics et par les assureurs contre les accidents du travail, ce système est également appelé système SST double. En 2008, le Gouvernement fédéral, les Länder et les assureurs contre les accidents du travail sont convenus de collaborer étroitement en vue de s’acquitter de leurs missions en matière de SST et de prévention, et ils ont rédigé à cette fin l’initiative commune allemande pour la sécurité et la santé.

Depuis 1996, le texte de loi fondamental en matière de SST est la loi sur la sécurité et la santé au travail, qui précise les obligations de base des employeurs et des salariés en la matière. On notera tout particulièrement l’obligation qui est faite à l’employeur de mener des évaluations en vue de déterminer et de classer les risques pour la santé présents sur le lieu de travail afin d’établir et de mettre en œuvre les mesures de protection voulues. Cette loi est complétée par des règlements d’application pour certains aspects précis de la SST, tels que l’ordonnance relative aux lieux de travail, le règlement sur la sécurité sur les lieux de travail et l’ordonnance sur la médecine du travail.

Chaque année, le Gouvernement fédéral transmet au Bundestag et au Bundesrat ses conclusions sur les accidents du travail et la situation en matière de SST.

3.Mesures de promotion de la santé sur le lieu de travail

La SST légale en entreprise est complétée par des mesures de promotion de la santé sur le lieu de travail, qui sont la mission de l’assurance maladie obligatoire en vertu des articles 20 et suivants du Livre V du Code social. Notamment en vue de renforcer ces mesures de prévention et de créer des structures de promotion de la santé, les autorités ont adopté en 2015 la loi sur la prévention. Suite à une évaluation de l’état de santé des assurés à laquelle ont participé toutes les parties prenantes, et en tenant compte des évaluations des risques réalisées par les entreprises, des propositions sont faites en vue d’améliorer la santé et les ressources concernant celle-ci. Les caisses d’assurance maladie offrent aux entreprises des conseils et de l’aide par l’intermédiaire de leurs services régionaux. Compte tenu de leur intérêt commun pour la planification de la prévention en matière de santé sur le lieu de travail et de leur conception commune de cette question, les caisses d’assurance maladie obligatoire collaborent étroitement avec les autorités des Länder chargées de la SST légale et avec les services d’assurance obligatoire contre les accidents du travail, et travaillent aussi dans les domaines d’activité relevant de l’initiative commune allemande pour la sécurité et la santé.

Article 8Droit de participer à des activités syndicales

(Recommandation no 20)

1.Interdiction de grève imposée aux agents publics qui ne fournissent pas des services essentiels

L’interdiction des grèves est un principe traditionnel de la fonction publique, inscrit dans la loi fondamentale (article 33, paragraphe 5), et s’applique aux juges, aux militaires de carrière ou sous contrat et aux fonctionnaires.

Cette interdiction ne s’applique toutefois pas à tous les agents publics, qui sont en grande majorité des salariés employés dans le cadre de conventions collectives qui leur donnent le droit de grève. Seulement un tiers des agents publics ont un statut de fonctionnaire.

En Allemagne, les fonctionnaires ont un devoir de service et de loyauté en vertu du droit public (article 33, paragraphe 4, de la loi fondamentale). En vertu de leur statut, ils ne peuvent pas être déchargés de leurs obligations en raison de leur nomination à vie.

En premier lieu, le devoir général d’allégeance des fonctionnaires découle de la relation qui les unit à l’employeur public. Compte tenu de la tradition de l’administration allemande, la Cour constitutionnelle fédérale voit en la fonction publique professionnelle une institution qui, en s’appuyant sur son expertise, son professionnalisme et l’accomplissement loyal de son devoir, permet d’obtenir une administration stable et, partant, agit comme un facteur d’équilibre face aux forces politiques qui façonnent les affaires publiques6. Le devoir d’allégeance du fonctionnaire trouve écho dans celui de l’employeur public, qui doit assurer le bien-être et préserver le statut du fonctionnaire. Ces obligations mutuelles de base définissent la relation de service et de loyauté dans le droit public.

Pour les fonctionnaires, l’obtention de conditions de travail adéquates par le droit de grève est remplacée par un équivalent réel : l’obligation faite à l’employeur public de s’occuper d’eux et d’assurer leur bien-être, qui est un droit individuel. Dès lors, priver les fonctionnaires du droit de grève n’enlève rien à leur protection. Au contraire, les obligations imposées à l’employeur public en vertu de l’article 33, paragraphe 5, de la loi fondamentale leur offrent une large protection garantie par la Constitution. Plus spécialement, dans son dernier arrêt en la matière, la Cour constitutionnelle fédérale a de nouveau renforcé le droit des fonctionnaires de recevoir des émoluments conformes à leur statut officiel.

En lieu et place du droit de grève, les syndicats se voient accorder des droits de participation spéciaux. L’article 118 de la loi sur les fonctionnaires fédéraux et l’article 53 de la loi sur le statut des fonctionnaires imposent que les fédérations des syndicats concernés participent à la préparation des dispositions générales régissant les conditions qui prévalent dans la fonction publique. Les syndicats sont ainsi privilégiés en comparaison avec la participation « normale » des associations aux procédures législatives ou réglementaires. Cette approche permet de tenir compte des conditions de travail et de les améliorer, et récompense les syndicats pour le fait que l’emploi du fonctionnaire n’est pas réglementé collectivement sur la base du droit de négocier des conventions collectives et du droit de grève.

Dès lors, nous rejetons catégoriquement l’interprétation juridique du Comité selon laquelle l’interdiction de la grève pour les membres de la fonction publique serait acceptable uniquement lorsque les services fournis sont essentiels, indépendamment des modalités d’organisation de la fonction publique dans l’État partie concerné et indépendamment de la façon dont les différents groupes ont été définis, et du type de statut juridique et de privilèges qui leur ont été conférés.

La Cour constitutionnelle fédérale est actuellement saisie d’un litige constitutionnel concernant l’interdiction de la grève pour les fonctionnaires. Elle examine quatre plaintes d’enseignants fonctionnaires contre l’interdiction de grève imposée par la loi sur la fonction publique. Le Gouvernement fédéral a communiqué un avis défendant l’interdiction de la grève pour les fonctionnaires. Nous attendons la conclusion de la procédure.

Article 9Droit à la sécurité sociale

1.Prestations en cas de chômage

L’Allemagne fait la distinction entre l’indemnité de chômage, visée au Livre III du Code social, et le minimum individuel aux demandeurs d’emploi, visé au Livre II du même code. L’indemnité de chômage visée au Livre III est versée par une assurance chômage ; l’assuré y a droit lorsqu’il est sans emploi, sans critère de ressources, pendant une certaine période. Le minimum individuel aux demandeurs d’emploi visé au Livre II est quant à lui un système de protection sociale financé par l’impôt qui permet de répondre aux besoins de subsistance de base des bénéficiaires aptes au travail qui ne peuvent assurer leur subsistance et celle des personnes dont ils ont la charge grâce à leurs propres revenus et avoirs ou avec une autre aide.

1.1Indemnité de chômage au titre du Livre III du Code social

Tout individu employé comme salarié ou aux fins d’une formation professionnelle, qui reçoit des indemnités pour une maladie, une pension d’invalidité ou une indemnité de maternité, ou qui s’occupe d’un enfant de moins de trois ans et qui était soumis à une obligation d’assurance ou percevait juste avant une indemnité remplaçant un revenu, est généralement couvert par l’assurance chômage. Les jeunes fréquentant les établissements de réadaptation professionnelle sont également soumis à l’assurance obligatoire. Les personnes occupant un « minijob » (avec une rémunération ne dépassant pas 450 euros) ne sont pas soumises à l’assurance obligatoire.

A droit à l’indemnité de chômage quiconque n’a pas encore atteint l’âge habituel de la retraite, est sans emploi, s’est inscrit comme chômeur et a cotisé à l’assurance obligatoire pendant la durée prescrite, à savoir au moins 360 jours civils sur une période de deux ans.

Concernant la durée du droit à l’indemnité de chômage, voir l’annexe 16, page 48.

L’indemnité de chômage est calculée sur la base de la rémunération brute moins les déductions obligatoires. Elle s’élève à 67 % du revenu net pour les chômeurs avec enfants, et à 60 % de ce revenu pour les autres demandeurs. Les dépenses pour l’indemnité de chômage se sont élevées à environ 14 milliards d’euros en 2012, et à environ 15 milliards d’euros par an en 2013, 2014 et 2015. L’indemnité mensuelle moyenne nette, tous bénéficiaires confondus, était de 798 euros en 2012, 822 euros en 2013, 840 euros en 2014 et environ 860 euros en 2015, à quoi s’ajoutent les contributions des assurances respectives. Au 1er janvier 2011, les cotisations du salarié et de l’employeur correspondent chacune à 1,5 % du salaire.

1.2Minimum individuel aux demandeurs d’emploi au titre du Livre II du Code social

Le minimum individuel aux demandeurs d’emploi au titre du Livre II du Code social comprend des indemnités et des services d’aide à la subsistance qui visent à éliminer ou à réduire le besoin d’assistance, notamment au moyen de l’insertion professionnelle. Les prestations d’aide à la subsistance sont dictées uniquement par les besoins, y compris l’aide relative aux besoins essentiels, le coût du logement et du chauffage et éventuellement les besoins supplémentaires, les besoins spéciaux et les besoins relatifs à l’éducation et à la participation. L’aide relative aux besoins essentiels est une indemnité forfaitaire qui doit permettre de répondre aux besoins concernant l’alimentation, l’habillement, l’hygiène personnelle, les effets personnels du ménage, l’énergie (en dehors du chauffage et de l’eau chaude) et les besoins individuels du quotidien, y compris la participation à la vie sociale et culturelle de la communauté. Les besoins réels pour le logement et le chauffage peuvent donner lieu à une aide pour autant qu’ils soient jugés raisonnables. Par ailleurs, les éléments suivants peuvent être pris en considération :

Les besoins dans des cas particuliers (par exemple pour les parents isolés) ;

Des paiements uniques (besoins spéciaux) qui ne sont pas inclus dans l’aide relative aux besoins essentiels (par exemple pour meubler un logement) ;

Les besoins particuliers des enfants, des jeunes et des jeunes adultes (de moins de 25 ans) en matière d’éducation et de participation ;

Pour le calcul de l’aide relative aux besoins essentiels, voir la réponse donnée à la recommandation no 21.

2.Prestations pour les étrangers

Ci-après, on entend par « systèmes non contributifs de complément de revenu » les systèmes qui permettent de répondre aux besoins essentiels de subsistance des personnes ayant besoin d’aide. Dans ce contexte, il existe en Allemagne trois systèmes de prestations qui sont (également) ouverts aux étrangers : le minimum individuel aux demandeurs d’emploi, l’aide sociale et la loi sur les prestations pour les demandeurs d’asile. Le minimum individuel aux demandeurs d’emploi couvre la majorité des personnes aptes au travail et les personnes qui sont à leur charge. L’aide sociale, visée au Livre XII du Code social, couvre, en gros, les personnes qui ne sont pas capables de travailler et les retraités. La loi sur les prestations pour les demandeurs d’asile garantit des prestations aux demandeurs d’asile pendant les 15 premiers mois de leur séjour et, dans certaines circonstances, aux titulaires de certains permis de séjour pour motifs humanitaires, aux étrangers tenus de quitter le pays et à ceux dont l’ordre d’expulsion a été suspendu. Pour obtenir une aide financière dans le cadre de ces systèmes, les bénéficiaires doivent être totalement ou partiellement incapables d’assurer leur subsistance à partir de leurs propres revenus et avoirs (à cet égard, on peut éventuellement tenir compte des revenus et des avoirs des personnes qui sont à leur charge ou des membres de leur ménage).

2.1Travailleurs étrangers

Lorsque leur emploi rémunéré ne suffit pas à assurer leur subsistance, les travailleurs étrangers (salariés et indépendants) et les membres de leur famille reçoivent des prestations sociales complémentaires pour assurer leur subsistance dès le premier jour de leur emploi, pour autant qu’ils respectent les critères d’octroi.

2.2Étrangers qui ne travaillent pas

2.2.1Minimum individuel aux demandeurs d’emploi (personnes aptes au travail et les membres de leur famille)

Généralement, les étrangers qui ne travaillent pas ne reçoivent pas le minimum individuel aux demandeurs d’emploi, mais ont droit à une aide au titre de la loi sur les prestations pour les demandeurs d’asile ou du Livre XII du Code social. C’est également le cas lorsqu’ils sont autorisés à séjourner pour chercher un emploi en Allemagne.

Les étrangers qui ne travaillent pas entrant dans les catégories ci-après ont droit au minimum individuel aux demandeurs d’emploi dans les mêmes conditions que les ressortissants allemands :

les ressortissants de l’Union européenne qui jouissent de la liberté de circulation en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la loi sur la liberté de circulation au sein de l’Union européenne (dans les cas suivants : réduction temporaire de la capacité de travail en raison d’une maladie ou d’un accident, chômage involontaire après plus d’un an d’emploi en Allemagne, pendant six mois en cas de chômage involontaire après moins d’un an d’emploi et sous certaines conditions en cas de commencement d’une formation professionnelle) ;

Les ressortissants de l’Union européenne qui ont le statut de résident permanent (après cinq ans de séjour légal, article 4a de la loi sur la libre circulation au sein de l’Union européenne) ;

Les ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis de séjour en vertu du droit international ou pour des motifs humanitaires ou politiques ;

Les membres de la famille des personnes susmentionnées.

Les ressortissants des États de l’Espace économique européen (Islande, Liechtenstein et Norvège) bénéficient du même traitement que les ressortissants d’un autre pays de l’Union européenne, de sorte que la loi sur la libre circulation au sein de l’Union européenne leur est également directement applicable, en vertu de son article 12.

3.Sécurité de la vieillesse – ajustement de l’âge de la retraite dans l’assurance pension

En décidant de retarder progressivement l’âge normal de la retraite, qui passera de 65 ans à 67 ans d’ici à 2029, le législateur a pris en 2007 une mesure importante pour renforcer encore la résilience de l’assurance pension légale face à l’évolution démographique. En commençant avec la cohorte de 1947, on augmente progressivement l’âge normal de la retraite depuis 2012, pour le porter à 67 ans d’ici à 2029. L’augmentation progressive sera au départ d’un mois par an (pour faire passer l’âge normal de la retraite de 65 à 66 ans) ; à partir de la cohorte de 1959, l’augmentation sera de deux mois par cohorte (pour faire passer l’âge normal de la retraite de 66 à 67 ans). La retraite à 67 ans s’appliquera à quiconque né après 1963. Toutefois, les personnes assurées ayant un emploi rémunéré et ayant cotisé à l’assurance pension légale pendant une période particulièrement longue pourront toujours prendre leur retraite anticipée à 65 ans, en conservant l’intégralité des prestations.

3.1Introduction de la pension de retraite garantie en 2009

En 2009, la clause de sauvegarde incluse dans la formule d’ajustement des pensions qui excluait les diminutions de pension du fait des facteurs de modération introduits (y compris le facteur de durabilité) a été étendue pour veiller à ce que la valeur actuelle des pensions ne puisse pas être réduite même si les salaires diminuent. Il est ainsi impossible, depuis 2009, de voir les pensions brutes diminuer en raison de la formule d’ajustement des pensions.

3.2Loi de 2014 sur l’amélioration des pensions

143.Le 1er juillet 2014, des améliorations ont été apportées à la loi sur les pensions de retraite, notamment :

La pension de retraite complète à 63 ans ;

L’extension de la durée des périodes passées à élever un enfant né avant 1992 qui sont prises en compte pour la pension (pensions des mères) ;

Des améliorations s’agissant des pensions pour réduction de la capacité de travail.

3.2.1Pension de retraite complète à 63 ans

144.En vertu d’une disposition spéciale, les personnes assurées depuis une période exceptionnellement longue ont droit à une pension de retraite complète dès l’âge de 63 ans. Elles doivent pour cela avoir cotisé pendant 45 ans, cotisations payées à partir d’un emploi salarié, d’une activité indépendante ou de périodes passées à soigner un proche ou à élever un enfant jusqu’à l’âge de 10 ans. L’âge de la retraite pour les personnes ayant cotisé pendant une période particulièrement longue sera progressivement porté à 65 ans. L’augmentation progressive de deux mois commencera en 2016 pour la cohorte de 1953 ; l’âge de la retraite sera ensuite augmenté de deux mois supplémentaires pour chaque cohorte suivante, et l’on atteindra une retraite à 65 ans avec la cohorte de 1964.

3.2.2Extension de la durée des périodes passées à élever un enfant né avant 1992 qui sont prises en compte pour la pension (pensions des mères)

145.Depuis que l’on a fait passer de 12 à 24 mois la durée des périodes passées à élever un enfant qui sont prises en compte pour la pension, il est mieux tenu compte du temps que les mères et les pères passent à s’occuper de leurs enfants nés avant 1992. En conséquence, pour chaque enfant né avant 1992, un des parents se verra comptabiliser une année supplémentaire de cotisations à la pension, calculée sur la base de sa rémunération moyenne.

3.2.3Améliorations s’agissant des pensions pour réduction de la capacité de travail

146.Les personnes qui voient leur capacité de travail réduite seront mieux protégées par deux mesures concernant le calcul de leur pension. D’abord, elles seront traitées comme si elles avaient continué de travailler à leur rémunération moyenne précédente pendant deux années supplémentaires. Ensuite, on ne tiendra pas compte des quatre années précédant la réduction de la capacité de travail pour le calcul de la pension si cela devait réduire ladite pension (par exemple en raison du passage à un travail à temps partiel).

(Recommandation no 21)

4.Prestations de subsistance

147.En réponse à la décision de 2010 de la Cour constitutionnelle fédérale, le Gouvernement fédéral a réévalué et amélioré la procédure de calcul des prestations de subsistance. Ces améliorations ont ensuite été examinées en détail dans le cadre de travaux législatifs, et adoptées par le parlement (loi sur l’évaluation des besoins standard). Le montant des prestations de subsistance a donc été recalculé en 2011, et est depuis augmenté le 1er janvier de chaque année en fonction d’un indice composite des prix et de l’évolution des salaires nets afin que la valeur réelle de l’aide à la subsistance ne diminue pas et que les bénéficiaires puissent participer à la prospérité croissante de la société.

148.Le Tribunal fédéral social a déjà examiné cette méthode de calcul en 2012 et l’a jugée légale, et la Cour constitutionnelle fédérale a confirmé que l’augmentation annuelle de 2014 était raisonnable et constitutionnelle.

149.Lors d’un examen obligatoire des prestations de subsistance réalisé en 2016, le Gouvernement fédéral a réévalué la méthode de calcul en appliquant les données statistiques actuelles, et il a rédigé un texte de loi sur la base de cette réévaluation pour réinitialiser le montant des prestations à partir de 2017.

150.Dans ces calculs, on a évalué séparément les besoins des enfants et ceux des jeunes. Il est ainsi tenu compte de l’évolution des besoins des enfants à mesure qu’ils grandissent, grâce à la distinction de différents groupes d’âge : moins de 5 ans, de 6 à 13 ans et de 14 à 17 ans.

151.Pour plus de détails sur les prestations individuelles pour les enfants, les jeunes et les jeunes adultes, voir l’annexe 17, page 49.

5.Fraction imposable des pensions

152.Le traitement fiscal des pensions a connu une véritable refonte avec la loi sur les pensions du 1er janvier 2005. Cette loi a permis de donner suite aux exigences de la Cour constitutionnelle fédérale, qui avait jugé non constitutionnelles les dispositions légales sur la taxation des pensions, d’une part, et sur les pensions des fonctionnaires, d’autre part. Auparavant, seuls les intérêts obtenus dans le cadre de l’assurance pension légale étaient taxés, alors que la pension des fonctionnaires était taxée entièrement, comme une allocation, ce qui constituait un privilège fiscal objectivement injustifié pour les bénéficiaires des régimes de pension fondés sur les cotisations. Pour offrir un traitement fiscal équitable des pensions et des pensions des fonctionnaires, on est passé à un système d’imposition différée.

153.La transition vers l’imposition différée devait se faire successivement. Les nouvelles dispositions visaient à prévenir la double imposition des cotisations aux assurances pension légales, étant donné que ces pensions se fondent en partie sur les cotisations des contribuables, qui n’étaient pas considérées comme déductibles auparavant. L’autre fraction consiste en la cotisation exonérée de l’employeur à l’assurance pension et en la possibilité de déduire cette cotisation des impôts en tant que frais spéciaux. On a adopté des dispositions transitoires, au titre desquelles on accroît la fraction imposable des pensions en parallèle avec la cohorte des retraités. Pour les pensions versées depuis 2005 ou les années précédentes, cette fraction imposable est de 50 %. Depuis 2006, on accroît graduellement, chaque année, cette fraction pour les nouveaux retraités, et elle sera de 100 % en 2040.

154.Ce n’est qu’à partir de 2020 que les nouveaux retraités paieront des impôts sur 80 % de leur pension. Jusqu’à cette année-là, les cotisations des employeurs à l’assurance pension légale auront été totalement exonérées et une part croissante de leurs dépenses seront déductibles (88 % en 2019). Si la législation n’est pas modifiée d’ici à 2020, les pensions tirées de l’assurance pension légale d’un montant approximatif de 12 557 euros cette année-là seront généralement exonérées de l’impôt, pour autant qu’elles soient la seule source de revenu de l’intéressé.

155.Sur la loi relative à l’impôt sur le revenu en général, voir l’annexe 18, page 50.

(Recommandation no 22)

6.Traitement inégal des créances de sécurité sociale entre les Länder de l’est et ceux de l’ouest

156.Les droits à pension des ministres et vice-ministres de l’ancienne République démocratique allemande (RDA) au titre de régimes de retraite de la RDA ne sont pas le fruit de leur présence dans un Land de l’est ou de l’ouest, mais bien la conséquence de la séparation complète, pendant plus de 40 ans, de deux États avec deux ordres sociaux différents. Avant même la réunification allemande, les membres démocratiquement élus de la Chambre du peuple de la RDA s’étaient déjà engagés, dans le cadre de la création d’une union monétaire, économique et sociale, à mettre un terme aux régimes de pension supplémentaires et spéciaux est-allemands et à transférer les droits précédemment acquis vers l’assurance pension légale. Simultanément, le législateur de la RDA avait réduit les droits à pension des fonctionnaires de la RDA lorsqu’ils dépassaient un montant de 1 500 deutsche marks. Pour respecter le paiement minimum garanti fixé dans le traité d’unification, la République fédérale d’Allemagne a repris ces droits à pension sous la forme de paiements assortis de droits de propriété, qui doivent aussi être ajustés régulièrement par décision de la Cour constitutionnelle fédérale.

157.Dès lors, il n’est pas question de discrimination lorsque le législateur fédéral allemand ne traite pas les ministres et vice-ministres qui ont des droits à pension au titre de régimes de pension de la RDA après réunification comme s’ils avaient été employés et avaient assumé leurs fonctions ministérielles en République fédérale d’Allemagne.

(Recommandation no 24)

7.Seuil de pauvreté et programme de lutte contre la pauvreté

158.Dans la recommandation no 24, le Comité présuppose que les 13 % de la population cités vivant sous le seuil de risque de pauvreté ne reçoivent pas des prestations suffisantes ou un revenu suffisant dépassant le seuil relatif aux besoins des prestations accordées sous condition de ressources. Or on ne peut pas mettre ces aspects sur un pied d’égalité, puisque le taux de risque de pauvreté est un indicateur de la pauvreté relative, qui concerne la participation aux tendances sociales s’agissant des revenus, alors que les prestations accordées sous condition de ressources visent à satisfaire des besoins socioculturels minimums.

159.En 2014, les taux de risque de pauvreté de la population dans son ensemble et de la population active en Allemagne étaient en gros équivalents à la moyenne européenne. Par ailleurs, si l’on tient compte du fait que les taux en Allemagne ont trait à un niveau de revenu (en termes de pouvoir d’achat réel) qui se situe dans le tiers supérieur de l’Union européenne, ils suffisent souvent pour un niveau de vie considéré comme adéquat dans de nombreux États membres de l’Union.

160.Il est également inexact d’affirmer que le fait de recevoir des prestations complémentaires demandées parce que le revenu est insuffisant « peut laisser penser que les prestations sont insuffisantes ou qu’il est difficile d’en bénéficier ». Au contraire, les prestations complémentaires sont octroyées parce que les bénéficiaires peuvent déjà subvenir à une partie de leurs besoins de subsistance, par exemple parce qu’ils travaillent à temps partiel ou gagnent un revenu qui y est, toutefois, insuffisant pour subvenir à tous les besoins de leur famille. Les personnes qui en font la demande reçoivent alors l’aide nécessaire pour assurer leur subsistance, qui vient compléter le revenu de leur travail sous la forme d’une indemnité de chômage de type II (complément). Il est important de noter que les personnes de ce groupe ne sont dès lors plus au chômage et ont accès au marché du travail, au lieu de se retrouver potentiellement sans travail du tout. La possibilité de recevoir des prestations complémentaires au revenu est également un moyen important de lutter efficacement contre le chômage.

161.Le Gouvernement fédéral aimerait réduire le nombre de personnes qui sont obligées de demander des prestations accordées sous condition de ressources alors qu’elles ont un travail. Le salaire minimum obligatoire général de 8,50 euros (brut par heure), instauré en 2015, est un outil majeur à cette fin. Pour autant qu’il n’ait pas d’effet négatif sur l’emploi, ce salaire permettra à un grand nombre de salariés de gagner un revenu supérieur au seuil de besoins des prestations accordées sous condition de ressources. L’aide fournie sous la forme d’allocations logement, qui couvrent les frais de logement, et d’allocations familiales complémentaires pour les personnes gagnant un faible revenu ont le même effet. Là encore, la réforme des allocations logement, à partir du 1er janvier 2016, et des allocations familiales supplémentaires, à partir du 1er juillet 2016, réduira le nombre de personnes demandant des prestations accordées sous condition de ressources au titre du minimum individuel aux demandeurs d’emploi et de l’aide sociale.

162.Le « vaste programme de lutte contre la pauvreté » évoqué dans la recommandation no 24 n’est donc pas pertinent pour l’Allemagne, puisque le pays dispose déjà d’un vaste réseau institutionnel de dispositions légales et de droits individuels adaptés aux différentes situations et aux différents besoins des personnes.

163.Par ailleurs, selon les estimations de l’OCDE, l’Allemagne compte parmi les pays qui réduisent le plus l’inégalité du revenu de marché grâce aux impôts et aux transferts sociaux, qui ont fait baisser de 74 % le risque de pauvreté.

8.Prestations pour assurer un niveau de vie adéquat

164.Voir les informations fournies au point 4.

(Recommandation no 24)

Article 10Droits des familles, des mères, des enfants et des jeunes à la protection et à l’assistance

1.Emploi des enfants et des jeunes

165.Les conditions d’emploi des enfants et des jeunes, et spécialement l’âge minimum d’emploi, sont définies dans la loi sur la protection des jeunes au travail du 12 avril 1976.

166.Auparavant, la loi sur la protection des jeunes au travail ne précisait pas explicitement si elle s’appliquait également à la zone économique exclusive de la République fédérale d’Allemagne. Cette question a été clarifiée par l’article 3, paragraphe 7, de la loi du 20 avril 2013 portant application de la Convention du travail maritime de 2006 de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Depuis, l’article premier, paragraphe 1, de la loi sur la protection des jeunes au travail dispose que ladite loi s’applique également à la zone économique exclusive conformément aux critères de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 19826. Le texte de loi proposé a apporté des clarifications et n’a aucunement modifié le niveau de protection accordé aux jeunes.

167.En 2015, le Gouvernement fédéral a fait rapport à l’OIT sur la mise en œuvre de la convention no 138 (âge minimum) et de la convention no 182 (interdiction du travail des enfants). Il était expliqué dans ces rapports que les autorités des Länder chargées de la santé et de la sécurité au travail mettent en œuvre la loi sur la protection des jeunes au travail et ont la responsabilité de mener les inspections comme indiqué dans la loi.

168.Les violations constatées ne sont généralement pas graves. Interrogés sur la question de savoir si des cas de non-conformité aux règles concernant les pires formes de travail des enfants avaient été recensés, tous les Länder ont affirmé que leurs autorités chargées de la santé et de la sécurité au travail n’avaient découvert aucune violation au sens de l’article 3, paragraphe d, de la convention no 182.

169.Simultanément, l’article 31, paragraphe 2, de la loi sur la protection des jeunes au travail a également interdit la distribution de produits du tabac aux mineurs de plus de 16 ans par les employeurs, qui était auparavant autorisée. Ainsi, l’interdiction générale de distribution de tabac aux mineurs (personnes de moins de 18 ans) en public, visée à l’article 10 de la loi sur la protection des mineurs, est également mise en œuvre dans la loi sur la protection des jeunes au travail.

170.Pour le reste, voir les rapports précédents, notamment les informations fournies dans le quatrième rapport allemand sur la mise en œuvre au niveau national.

(Recommandation no 23)

2.Violence à l’égard des femmes

171.La violence familiale est déjà punie par le droit pénal allemand. Indépendamment de la nature de la relation qui unit l’auteur et la victime, on distingue les infractions pénales suivantes : atteintes à la vie (articles 211 et suivants du Code pénal allemand), lésions corporelles (articles 223 et suivants du Code), mariage forcé (article 237), harcèlement (article 238), arrestation illégale (article 239), coercition (article 240), intimidation (article 241), vol qualifié et chantage (articles 249 à 255) et agression verbale (article 185). Les liens familiaux entre l’auteur et la victime n’empêchent pas les poursuites pénales. Par ailleurs, l’article 225 du Code pénal allemand punit les mauvais traitements infligés aux personnes sous tutelle, à savoir les personnes de moins de 18 ans ou les personnes sans défense en raison d’une maladie ou d’une infirmité et qui sont placées sous la surveillance de l’auteur ou dont celui-ci doit s’occuper, qui appartiennent à son ménage ou qui lui ont été confiées par la personne autorisée à s’en occuper.

172.Dans les affaires de violence familiale, l’auteur occupe souvent une position de confiance à l’égard de la victime, ou est un tuteur. Le juge peut tenir compte à la fois de la violation de cette confiance et du préjudice psychologique de la victime découlant de l’acte lorsqu’il fixe la peine dans le cadre de l’article 46, paragraphe 2, du Code pénal. Par ailleurs, les dispositions pénales concernant les infractions sexuelles offrent une protection suffisante contre l’agression sexuelle au sein de la famille.

173.Les modifications apportées au Code pénal en 2015 (transposition de règles européennes régissant la législation relative aux infractions sexuelles) ont encore renforcé la protection des jeunes contre l’agression sexuelle dans leur environnement social et familial immédiat. En application de l’article 174, paragraphe 1, no 3, du Code pénal, commet une infraction pénale quiconque accomplit un acte sexuel sur le mineur de moins de 18 ans qui est son enfant biologique ou adopté ou l’enfant de son conjoint, de son partenaire ou d’une personne avec laquelle il ou elle vit en union libre ou dans le cadre d’une relation s’apparentant au mariage, ou permet à la personne sous tutelle d’accomplir sur lui ou elle des actes sexuels. Par ailleurs, la loi visant à améliorer la protection de l’autodétermination sexuelle adoptée par le Bundestag et le Bundesrat érige en infractions pénales d’autres actes qui entravent l’autodétermination sexuelle de la victime. Par exemple, en application de l’article 177, paragraphe 1, du Code pénal, quiconque accomplit des actes sexuels sur une personne, ou permet que des actes sexuels soient accomplis sur une personne, contre la volonté perceptible de la personne, ou qui incite la personne à accomplir des actes sexuels sur un tiers ou à tolérer de tels actes accomplis par un tiers est passible d’une peine de prison de 6 mois à 5 ans. Ces dispositions s’appliqueront également si les actes sexuels sont commis dans la famille. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’ériger la violence familiale en infraction pénale autonome pour que ce comportement soit correctement réprimé par le droit pénal.

2.1Compilation et analyse des données statistiques, enquêtes représentatives et autres recherches

174.Les données concernant la violence à l’égard des femmes figurent dans les statistiques de la police sur la criminalité dans les Länder. Suite à une décision prise en 2007 par la Conférence permanente des ministres de l’éducation et des affaires culturelles des Länder, des informations supplémentaires sur les suspects, les victimes et les relations entre la victime et le suspect sont recueillies uniformément dans tout le pays depuis 2011, ce qui permet de mettre en évidence les violences familiales commises par les partenaires ou anciens partenaires (hommes ou femmes).

175.On peut ainsi examiner, au niveau national, différentes affirmations concernant les atteintes à la vie (homicides), à l’autodétermination sexuelle (viol et relations sexuelles sous contrainte, par exemple), les brutalités (agression et coups et blessures, par exemple) et les atteintes à la liberté de la personne (privation de liberté et harcèlement, par exemple), en tenant compte notamment des éléments suivants :

Les partenaires actuels et/ou les anciens partenaires (avec une ventilation selon que les intéressés sont liés par le mariage, une union civile ou une cohabitation, et en tenant compte des autres partenaires précédents) ;

Les critères de proximité spatiale et sociale (même ménage, par exemple) ;

Les facteurs concernant spécialement l’impuissance de la victime (du fait de l’abus d’alcool, de la toxicomanie ou encore d’un handicap, d’une maladie ou de l’âge).

176.Les premières données disponibles concernent l’année 2012. Selon ces statistiques, en 2012, 13 858 femmes ont été victimes d’un crime violent commis par leurs partenaires (hommes ou femmes), plus précisément le conjoint (homme ou femme) dans 5 112 cas, un partenaire hors mariage dans 4 503 cas et un ancien partenaire ou conjoint (homme ou femme) dans 4 184 cas. S’agissant des homicides, 333 femmes ont été victimes de leurs partenaires, plus précisément le conjoint dans 176 cas, un partenaire hors mariage dans 81 cas et un ancien partenaire ou conjoint dans 76 cas. Lorsqu’on s’intéresse aux pourcentages, on constate que 20 % des femmes victimes de crimes violents sur la personne ont été victimes de leurs partenaires. Cette proportion est de 2,6 % pour les hommes. On constate un pourcentage élevé (40,8 %) pour les femmes victimes d’un homicide, le chiffre équivalent pour les hommes étant de 5,7 %. Les tendances sont similaires pour le viol et les relations sexuelles sous contrainte (femmes : 23,9 % ; hommes : 4,5 %) et pour les lésions corporelles et coups et blessures (femmes : 25,7 % ; hommes : 3,3 %).

177.Afin d’améliorer encore la collecte des données et d’obtenir davantage d’informations sur les cas non déclarés, une étude a été consacrée aux pistes pour créer un système de suivi de la violence à l’égard des femmes. Grâce à cette étude exploratoire sur la collecte et la production de données et d’indicateurs sur la violence entre personnes dans les relations de couple et la violence sexuelle à l’égard des femmes et des hommes en vue de la création d’un système de suivi à long terme au niveau national, on dispose pour la toute première fois d’une proposition pour la création d’un instrument national fondé sur des données. Cet instrument doit permettre de rendre compte de l’ampleur, des formes et des conséquences de la violence à l’égard des femmes et des hommes, et des effets de la politique de lutte contre la violence au niveau des institutions, des organisations et des personnes touchées en Allemagne, à l’échelon fédéral et à l’échelon des Länder, de manière régulière et à long terme. Ce système de suivi doit offrir la base nécessaire pour que les politiques du Gouvernement fédéral et des Länder et les systèmes d’aide en matière de violence à l’égard des femmes soient éclairés par des données et des connaissances systématiques. Il fait suite au rapport du Gouvernement fédéral sur la situation des refuges pour les femmes, des centres de conseil et des autres services d’aide destinés aux femmes victimes de violence et à leurs enfants (août 2012) et aux exigences en termes de suivi de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

178.On trouve des données représentatives sur la violence et la discrimination dont sont victimes les femmes handicapées dans l’étude consacrée aux conditions de vie, aux fardeaux et aux pressions que connaissent les femmes souffrant de déficiences et de handicaps en Allemagne, publiée en 2011 par le Gouvernement fédéral. L’équipe qui a réalisé cette étude a interrogé des femmes âgées de 16 à 65 ans souffrant de différents handicaps et vivant dans leur foyer ou dans des institutions. Voici ses principales conclusions :

Avec un risque de 58 à 75 %, les femmes handicapées adultes courent un risque près de deux fois supérieur d’être victimes d’un acte de violence physique par rapport à la population féminine moyenne (pour laquelle ce risque est de 35 %).

Les femmes interrogées couraient un risque environ deux à trois fois supérieur d’être victimes, à l’âge adulte, d’un acte de violence sexuelle par rapport à la population féminine moyenne (risque de 21 à 44 %, contre un risque de 13 % en moyenne).

Le fait d’avoir subi des actes de violence dans l’enfance et l’adolescence est un facteur clef dans l’apparition de pressions psychologiques et de pressions sur la santé plus tard dans la vie : 20 à 34 % des femmes interrogées ont dit avoir été victimes d’une agression sexuelle commise par un adulte dans leur enfance et leur adolescence, soit environ deux à trois plus que la population féminine moyenne (10 %).

50 à 60 % des femmes interrogées ont été victimes d’une violence psychologique et d’actes psychologiquement néfastes commis par leurs parents dans leur enfance et leur adolescence (contre 36 % de la population féminine moyenne).

179.Le nombre particulièrement élevé de cas de violence touchant les femmes sourdes et les femmes vivant en institution a poussé le Gouvernement fédéral à demander des analyses secondaires. Ce dernier souhaite ainsi mieux comprendre les causes et les facteurs de risque de ces phénomènes, et mettre au point des mesures de prévention et d’intervention adéquates. Des informations concernant les victimes sont recueillies en plus des données concernant les infractions ou les groupes d’infractions.

2.2Rapports annuels concernant la ligne nationale d’assistance aux femmes victimes de violence

180.Ce service d’aide dépend de l’Office fédéral des affaires familiales et des activités civiques, qui publie chaque année un rapport sur l’utilisation de la ligne et sur les services fournis. Ce rapport permet aussi d’adapter les services offerts aux besoins de la population. Le Ministère fédéral des affaires familiales, des personnes âgées, des femmes et des jeunes évaluera l’efficacité des services de la ligne d’assistance cinq ans après sa création, qui remonte à 2013.

2.3Exécution complète du deuxième plan d’action national

181.Adopté en 2007, le deuxième plan d’action du Gouvernement fédéral pour lutter contre la violence à l’égard des femmes visait les domaines dans lesquels des mesures étaient tout particulièrement nécessaires après l’exécution complète du premier plan d’action. Par exemple, les mesures de protection des migrantes contre la violence et les mesures de prévention très précoce ont été considérées comme prioritaires, et renforcées. Ce deuxième plan d’action incluait plus de 130 mesures du Gouvernement fédéral et a été exécuté entièrement. L’une des mesures phares a été la création, en 2013, de la ligne nationale d’assistance aux femmes victimes de violence.

182.Le Gouvernement fédéral se prépare actuellement à ratifier la Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe, signée en 2011. Il examine pour l’instant la nécessité de mettre en œuvre le texte au niveau fédéral, et l’objectif est d’arriver à la ratification pour fin 2017. Du fait de son adhésion à la Convention, l’Allemagne doit également rendre des comptes au mécanisme de suivi indépendant visé dans l’instrument.

Article 11Droit à un niveau de vie suffisant

1.Expulsions discriminatoires

183.La loi générale sur l’égalité de traitement offre une protection contre la discrimination s’agissant de la location d’un logement. Toutefois, l’article 19 de cette loi contient trois règles spéciales concernant, par exemple, la création et la préservation de structures sociales stables pour les habitants et de structures résidentielles équilibrées, ainsi que de conditions économiques, sociales et culturelles équilibrées, les situations dans lesquelles les locataires ou leurs parents sont très proches ou dans lesquelles il existe une relation de confiance, et les règles régissant la location de plus de 50 appartements. Cela dit, une protection contre la discrimination est également offerte aux personnes et aux groupes défavorisés et marginalisés dans le cadre de ces règles.

(Recommandation no 33)

2.Contribution à l’aide publique au développement

184.Le Gouvernement fédéral s’est engagé à consacrer 0,7 % du produit national brut (PNB) à l’aide publique au développement. Il s’efforce d’atteindre cet objectif en accroissant les fonds alloués à la coopération au développement dans le budget fédéral. En conséquence de ces efforts, les contributions à l’aide publique au développement sont passées de 12,486 milliards d’euros en 2014 à 16,028 milliards d’euros en 2015. Selon les chiffres provisoires publiés en avril 2016 par l’OCDE, la contribution allemande à l’aide publique au développement représentait en 2015 0,52 % du PNB (contre 0,42 % en 2014 et 0,38 % en 2013).

(Recommandation no 9)

3.Impact des politiques agricoles et commerciales sur le droit à l’alimentation

185.Depuis juillet 2013, dans l’Union européenne, et donc en Allemagne, les exportations de produits agricoles ne sont plus soutenues par des restitutions à l’exportation, puisque ce système a été supprimé progressivement. Suite à la réforme de la politique agricole commune, en 2013, il serait possible de réintroduire les restitutions à l’exportation uniquement en cas de crises extraordinaires sur le marché, et seulement pour les produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, du bœuf, du lait et des produits laitiers, du porc, des œufs et de la volaille.

186.Le Gouvernement fédéral a poussé l’Union européenne à demander également la suppression des restitutions à l’exportation et la réglementation des mesures ayant un effet similaire dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Lors du cycle de Doha, l’Union européenne avait accepté dès les négociations de 2005 de supprimer complètement, progressivement, ses restitutions à l’exportation à condition que les autres fournisseurs sur le marché mondial abandonnent également leurs programmes de subventions à l’exportation (y compris les crédits à l’exportation et l’aide alimentaire pour l’élimination systématique des excédents).

187.Cet objectif a été atteint à la dixième Conférence ministérielle de l’OMC. La déclaration adoptée lors de cette conférence entraînera non seulement la suppression de toutes les subventions à l’exportation dans le monde, mais aussi la réglementation des crédits à l’exportation et de l’aide alimentaire et l’application des mêmes règles aux entreprises commerciales d’État. Les mesures adoptées apporteront une contribution essentielle, au niveau mondial, à l’avènement d’un système davantage fondé sur des règles et plus équitable pour le commerce agricole mondial, et elles contribueront donc aussi à améliorer la sécurité alimentaire dans les pays en développement.

(Recommandation no 10)

4.Investissements des entreprises allemandes à l’étranger

188.Le Gouvernement fédéral offre des garanties à certains investissements, pour les protéger contre les risques politiques. Bénéficient de cette protection uniquement les projets dont les effets sur le pays visé par l’investissement, y compris s’agissant des droits de l’homme, ne suscitent aucun doute. Avant de pouvoir faire l’objet d’une garantie, chaque projet est donc examiné, s’agissant des incidences qu’il aura dans le pays visé par l’investissement, en particulier concernant la politique environnementale et sociale et la politique de développement, et notamment des droits de l’homme. Cet examen est plus ou moins approfondi et large selon l’étendue des incidences du projet. Le respect des normes nationales en vigueur dans le pays visé par l’investissement est une condition minimum pour l’octroi de la garantie. Les projets qui auront des incidences considérables sur l’environnement ou les droits de l’homme font l’objet d’un examen approfondi. Par ailleurs, les projets aux implications profondes pour les politiques environnementale et sociale et la politique de développement doivent aussi être conformes aux normes internationales, telles que les normes de performance de la Société financière internationale ou les Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires du Groupe de la Banque mondiale applicables aux différents secteurs. Cette conformité doit être confirmée par un organisme d’évaluation indépendant. Si les projets ont des incidences sur les plans environnemental et social et concernant les droits de l’homme, une fois la garantie donnée, les entreprises bénéficiaires doivent faire rapport chaque année au Gouvernement fédéral sur l’évolution de l’investissement, y compris s’agissant des droits de l’homme. Le Gouvernement fédéral peut exiger des mesures correctives en cas de plainte.

(Recommandation no 11)

5.Projets de coopération au développement

189.Pour veiller à la prise en considération des normes relatives aux droits de l’homme dans la coopération bilatérale avec les pays partenaires, l’Allemagne a, en 2013, dans le cadre de sa politique de développement, établi un guide pour définir quelles stratégies de pays respectent les droits de l’homme et des lignes directrices pour évaluer les risques et l’impact concernant les droits de l’homme dans le cadre des propositions de programmes de développement.

190.Tous les projets de coopération au développement dans le domaine du développement rural sont conformes aux normes internationales, telles que les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, et contribuent à la concrétisation du droit à l’alimentation.

191.Concernant le projet de réglementation des droits de propriété foncière au Cambodge, l’objectif était de construire le cadre juridique national parallèlement aux normes internationales (à savoir, depuis 2012, les directives volontaires susmentionnées). Par ailleurs, la dernière phase du projet visait spécialement les droits fonciers de groupes défavorisés, tels que les citadins non déclarés, les peuples autochtones et les personnes propriétaires de petites parcelles ou sans terres.

192.Près de quatre millions de titres fonciers ont été délivrés grâce à ce projet, ce qui a apporté pour la première fois une sécurité juridique à une grande partie de la population rurale. Cependant, en raison de violations prolongées des droits de l’homme dans le domaine foncier, l’Allemagne a décidé mi-2016 de mettre un terme à la coopération bilatérale concernant les droits fonciers, décision fondée sur un rapport indépendant consacré aux droits de l’homme. L’Allemagne continuera néanmoins, dans le cadre de sa politique de développement, de soutenir le dialogue concernant les droits de l’homme et l’amélioration des conditions de vie des personnes anciennement propriétaires de petites parcelles ou sans terres.

(Recommandation no 25)

6.Données ventilées par année, par sexe et par Land sur le problème des sans-abris

193.En Allemagne, le problème des sans-abris relève de la compétence des communes et non du Gouvernement fédéral, ce qui est logique puisque l’ampleur et les raisons de ce problème varient beaucoup d’une commune à l’autre. En l’absence de statistiques officielles nationales sur l’ampleur du phénomène, le Gouvernement fédéral s’appuie sur les estimations de l’Association fédérale d’aide aux sans-abri (BAG W), qui se fondent sur les hypothèses méthodologiques d’une étude qui avait été consacrée en 1994 à la fourniture d’un logement aux ménages économiquement et socialement défavorisés. Compte tenu des changements importants survenus depuis sur le marché du logement et s’agissant de la répartition des revenus et du paysage démographique, le Gouvernement fédéral va commander une étude de faisabilité en vue de trouver des approches (notamment méthodologiques) différentes pour estimer l’ampleur du problème des sans-abri. Il étudie par ailleurs avec les Länder la possibilité de recueillir des données nationales au niveau des États fédérés.

194.Pour l’instant, pour lutter contre le problème des sans-abris, le Gouvernement fédéral donne la priorité aux mesures de prévention prévues aux Livres II et XII du Code social. Dans ce contexte, il a commandé un projet de recherche en vue de mieux déterminer le coût du logement et du chauffage pour les personnes qui peuvent prétendre au minimum individuel aux demandeurs d’emploi au titre des Livres II et XII du Code social. Les conclusions de ce projet de recherche seront présentées début 2017. Par ailleurs, le Gouvernement fédéral soutient depuis de nombreuses années le travail de BAG W, une communauté d’organisations sociales et de fournisseurs de services sociaux et établissements privés et publics qui viennent en aide aux sans-abris et aux personnes qui risquent de le devenir. Dans ce contexte, on mentionnera également l’Alliance pour des logements et des constructions abordables, créée en juillet 2014 par le Ministre fédéral de la construction, et l’initiative de construction de logements qui en a découlé. Les fruits de cette initiative améliorent aussi le cadre permettant aux sans-abris d’accéder au marché du logement. Qui plus est, depuis janvier 2015, le Gouvernement fédéral soutient quatre projets pilotes visant spécialement les enfants et les jeunes qui vivent dans la rue. Parmi d’autres objectifs, ces projets doivent permettre de mieux connaître ce groupe cible et l’aide dont il a besoin. Ces recherches comprennent à la fois une enquête quantitative sur les jeunes qui vivent dans la rue et une enquête sur les professionnels qui travaillent dans ce domaine. Les premiers chiffres devraient paraître à l’automne 2016.

(Recommandation no 35 a))

7.Informations sur des questions particulières

7.1Enfants sans-abri

195.Depuis janvier 2015, le Gouvernement fédéral soutient quatre projets pilotes visant spécialement les enfants et les jeunes qui vivent dans la rue par l’intermédiaire du fonds pour l’innovation « Politique indépendante pour les jeunes du plan fédéral pour les enfants et les jeunes ». Cette approche comprend des échanges avec les organismes responsables du projet et avec des jeunes qui vivent ou ont vécu dans la rue. L’objectif est de mieux comprendre ce groupe cible et l’aide dont il a besoin. Ces projets sont évalués par l’Institut allemand de la jeunesse.

196.En complément, l’Institut allemand de la jeunesse a lancé fin 2015 son propre projet de recherche pour déterminer le nombre d’enfants et de jeunes qui vivent dans la rue. Ces recherches comprennent à la fois une enquête quantitative sur les jeunes qui vivent dans la rue et une enquête sur les professionnels qui travaillent dans ce domaine. Les premiers chiffres devraient paraître à l’automne 2016.

Article 12Droit à la santé

197.Les personnes qui vivent en Allemagne peuvent compter sur un système de soins médicaux de grande qualité. Le système légal d’assurance maladie dans lequel la majorité des personnes sont assurées offre une protection sociale étendue en cas de maladie. Les assurés bénéficient de tous les services médicaux nécessaires indépendamment de leurs moyens financiers. Les cotisations sont calculées sur la base de la situation financière de l’intéressé, et des plafonds sont prévus pour empêcher que les paiements supplémentaires individuels ne dépassent 2 % du revenu de subsistance annuel brut par année civile, ou 1 % dans le cas des personnes souffrant de maladies chroniques.

198.Grâce à de vastes réformes du système de soins de santé, on veille à ce que le système de soins médicaux continue à l’avenir d’être de grande qualité et facilement accessible. Les différentes initiatives législatives prises par le Gouvernement fédéral dans ce contexte sont présentées à l’annexe 19, page 51.

199.Le Gouvernement fédéral est d’avis que les mesures de prévention et de promotion de la santé sont le meilleur moyen d’améliorer durablement la santé de la population – et en particulier celle des groupes défavorisés. Il donne donc la priorité à la mise au point de mesures conformes à l’approche participative de l’OMS fondée sur des cadres de vie sains.

200.Entrée en vigueur le 25 juillet 2015, la loi visant au renforcement de la promotion de la santé et de la prévention crée le cadre structurel qui sous-tend la promotion de la santé et la prévention à tout âge et dans tous les domaines de la vie, et en fait une tâche commune des parties prenantes concernées. Les caisses d’assurance maladie ont pour mission de promouvoir le développement et le renforcement de structures qui favorisent les habitudes de vie saines au sein de la population en offrant des services de promotion de la santé et de prévention. Elles sont aidées dans ce contexte par l’Office fédéral de l’éducation à la santé. L’une des priorités de la loi relative à la prévention est d’améliorer la promotion de la santé dans les entreprises et de renforcer les liens avec la sécurité et la santé au travail. À cette fin, on aide tout particulièrement les PME à prendre des mesures de promotion de la santé, et les entreprises vont s’appuyer davantage sur l’expertise de leurs médecins du travail pour la promotion de la santé et la prévention en leur sein.

1.Stigmatisation et discrimination des personnes atteintes par le VIH/sida, voir le point 57, lignes directrices

201.L’organisme fédéral indépendant chargé de la lutte contre la discrimination a déjà demandé à plusieurs reprises que la protection des malades chroniques contre la discrimination soit incluse dans la loi générale sur l’égalité de traitement. Ce point a de nouveau été évoqué dans les recommandations d’action que le coordonnateur scientifique a formulées pour l’année thématique « Autodétermination et participation. Toujours ». Depuis, la Cour fédérale du travail a renforcé la protection contre le licenciement des travailleurs atteints par le sida et d’autres maladies chroniques. Selon les nouvelles dispositions, le licenciement en raison de la maladie, y compris pendant la période d’essai, est considéré comme discriminatoire et n’est donc pas autorisé. Cette décision traduit une conception moderne du handicap dans la jurisprudence concernant la loi générale sur l’égalité de traitement et marque une étape importante vers une meilleure protection contre la discrimination pour toutes les personnes atteintes de maladies chroniques.

(Recommandation no 35 b))

2.Informations sur des questions particulières

2.1Politique en ce qui concerne la protection de la santé en relation avec les produits alimentaires contenant des organismes génétiquement modifiés

202.Dans l’Union européenne, les cultures et les produits génétiquement modifiés sont interdits, sauf autorisation (directive 2001/18/CE, règlement (CE) no 1829/2003). Par conséquent, les cultures et produits alimentaires génétiquement modifiés sont autorisés uniquement après l’analyse voulue. L’objectif est de garantir un haut niveau de protection de la vie et de la santé de l’homme, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le fonctionnement efficace du marché intérieur de l’Union européenne. Ces prescriptions ont été intégrées dans la législation nationale qui régit le génie génétique.

203.Lorsqu’on a recours au génie génétique, la protection de la santé humaine est capitale, et elle est donc l’objectif premier de l’action politique et une condition sine qua non dans ce contexte. L’article premier de la loi allemande sur le génie génétique est libellé comme suit : « La présente loi vise à protéger (…) la vie et la santé des êtres humains (…) contre tout effet nocif des procédures et des produits du génie génétique, et à prendre des précautions pour éviter l’apparition des risques ». L’organisme génétiquement modifié sera autorisé et commercialisé uniquement si on n’anticipe aucun effet nocif sur la santé des êtres humains et des animaux et sur l’environnement. Pour s’en assurer, chaque cas fait l’objet d’une analyse qui s’appuie sur les dernières connaissances scientifiques. Par ailleurs, pour encore renforcer la sécurité, l’autorisation est valable pendant maximum 10 ans. À l’issue de cette période, l’autorisation peut être renouvelée, étant entendu que l’on s’assure de nouveau du respect des critères d’autorisation. Par ailleurs, chaque demande doit s’accompagner d’un plan de suivi, qui permet de mettre en évidence les effets sur l’homme, l’animal et l’environnement qui n’avaient pas été anticipés. Toute autorisation peut être retirée si la sécurité sanitaire de l’organisme génétiquement modifié commercialisé pose question.

(Recommandation no 35 c))

3.Informations sur des questions particulières

3.1Traitement médical obligatoire des personnes souffrant d’une maladie mentale

204.On entend par traitement obligatoire le traitement médical imposé contre la volonté de la personne concernée, qui ne reconnaît pas la nécessité du traitement ou qui n’est pas en mesure d’agir en conséquence en raison d’une maladie mentale ou d’un trouble mental ou psychologique. Il s’agit d’une atteinte grave aux droits fondamentaux de l’individu de libre développement de sa personnalité ainsi qu’au droit à l’intégrité physique, et l’autorisation des traitements de ce type est donc soumise à des conditions strictes. Pour les mesures médicales obligatoires justifiées par la loi relative à la tutelle, ces conditions sont définies à l’article 1906, paragraphes 3 et 3a du Code civil. Aux termes de ces dispositions, la mesure médicale obligatoire est autorisée uniquement si elle est nécessaire au bien-être de la personne sous tutelle pour prévenir une menace grave et imminente sur la santé de l’intéressé. Par ailleurs, le traitement obligatoire doit toujours être le dernier recours, et le consentement du tuteur et/ou du représentant autorisé doit être approuvé par une juridiction (article 1906, paragraphe 3a, première phrase, du Code civil). De plus, la procédure imposée offre un niveau de protection élevé à l’intéressé (consultation personnelle, désignation obligatoire d’un tuteur pour le cas, l’expert ne peut pas être le médecin traitant). Si l’intéressé est un danger pour lui-même ou pour autrui, les critères pour le traitement obligatoire sont définis dans les lois des Länder relatives à la santé mentale. Enfin, le traitement médical sans le consentement de l’intéressé ou contre la volonté de celui-ci peut aussi se justifier dans les cas urgents ou si les conditions justifient l’urgence (article 34 du Code pénal).

205.Pour des informations sur les nouvelles règles dans les différents Länder, voir l’annexe 20, page 54.

(Recommandation no 35 d))

4.Informations sur des questions particulières

4.1Consommation de drogues et projets de prévention pour les enfants et les jeunes

206.Les données représentatives sur la consommation de drogues illégales en Allemagne viennent essentiellement de deux enquêtes menées régulièrement : les études sur l’affinité avec les drogues menées par l’Office fédéral de la santé et de l’éducation (qui visent les jeunes de 12 à 25 ans) et l’enquête épidémiologique sur l’addiction de l’Institut pour la recherche en thérapie (qui vise les personnes de 18 à 64 ans). Selon ces données, 10,2 % des jeunes (de 12 à 17 ans) ont consommé des drogues illicites au moins une fois dans leur vie (situation en 2015). C’est le cannabis qui est la drogue illégale majoritairement consommée. La consommation des autres drogues illégales, telles que la cocaïne ou l’héroïne est, en comparaison, rare. Selon les statistiques de l’Office fédéral de la santé et de l’éducation, en 2015, 11,5 % des jeunes garçons de 12 à 17 ans ont admis avoir consommé des drogues illégales au moins une fois dans leur vie. Pour les filles du même groupe d’âge, ce chiffre était significativement plus faible : 8,8 %.

207.La plupart des personnes qui consomment des drogues ne le font qu’une fois ou de manière occasionnelle. En effet, seulement 1,3 % des jeunes interrogés ont dit consommer régulièrement des drogues illégales. De nouveau, le cannabis est généralement la drogue illégale la plus consommée régulièrement. La consommation unique ou régulière des autres drogues illégales est bien moins fréquente dans toutes les tranches d’âge. S’agissant de toutes les drogues illégales, on constate un pic de consommation uniquement chez les jeunes adultes.

208.Suivie depuis 1973, la prévalence au cours de la vie de la consommation de cannabis chez les 12-17 ans atteint un pic à environ 15 % en 2004. Elle diminue ensuite significativement, pour atteindre seulement 6,7 % en 2011. Ensuite, le pourcentage des jeunes ayant consommé du cannabis une fois dans leur vie augmente de nouveau. La prévalence au cours de la vie dans ce groupe d’âge est de 8,8 % en 2015. On constate depuis 2004 une baisse constante de la consommation de toutes les autres drogues illégales, la prévalence au cours de la vie chez les jeunes passant de 2,6 % en 2004 à 1,4 % en 2015. Cette évolution est considérée comme un effet positif des mesures de prévention, puisque ces mesures sont fortement axées sur les écoliers.

209.En Allemagne, la prévention de la consommation de drogues relève de la compétence du Gouvernement fédéral, des Länder, des communes et d’organes indépendants tels que le système d’assurance maladie légale. Des mesures de prévention et de thérapie visent tout particulièrement les jeunes et les jeunes adultes, puisque c’est dans ce groupe d’âge qu’apparaissent les modes de consommation problématiques pertinents pour les taux de morbidité et de mortalité. Dans ce contexte, les garçons et les jeunes hommes doivent être considérés comme plus à risque. En effet, ils ont tendance à consommer des drogues illégales non seulement plus souvent que leurs homologues féminins, mais aussi de manière plus régulière.

210.La prévalence de la consommation d’alcool et de nicotine chez les enfants et les jeunes en Allemagne et l’effet des projets de prévention sont présentés à l’annexe 21, page 56, qui contient aussi une présentation générale actualisée des projets de prévention de la consommation de drogues et de l’addiction visant les enfants et les jeunes.

(Recommandation no 35 e))

5.Informations sur des questions particulières

5.1Incidence du suicide et résultats des mesures prises pour le prévenir

211.Au début des années 1980, on dénombrait près de 19 000 suicides par an ; ce chiffre est tombé à environ 10 000 par an depuis 2005. En 2014, on a rapporté 10 209 décès par suicide. La prévention de ce phénomène est une question transversale qui relève de la responsabilité de la société dans son ensemble. Elle se traduit dans de nombreux domaines d’action et implique un large éventail d’acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux. Comptant environ 90 associations membres, le programme national de prévention du suicide en Allemagne est un cadre important en la matière, qui réunit les connaissances et les ressources utiles pour la prévention du suicide. Les alliances régionales contre la dépression (qui sont au moins au nombre de 75) jouent aussi un rôle important. Réunies sous l’égide de l’alliance allemande contre la dépression, elles créent des liens entre les établissements de soins, les centres de conseil et les activités d’auto-assistance dans le cadre d’une approche à plusieurs niveaux, et offrent aux personnes vivant dans leur zone de compétence l’aide et les conseils dont elles ont besoin.

212.Les tendances suicidaires étant généralement associées à des maladies mentales curables, toutes les mesures visant au développement continu de la prévention et du traitement de ces maladies, et à la réadaptation des personnes qui en souffrent, sont très utiles pour la prévention du suicide. En Allemagne, ces personnes bénéficient d’un système national de traitement et de réadaptation qui offre un très large éventail d’aides et de services en milieu hospitalier, en soins de jour ou en ambulatoire, essentiellement financés par les systèmes légaux de sécurité sociale. Afin que les patients aient accès aux services disponibles, il est également essentiel d’entretenir un climat de prévention dans la société, et de prendre en charge les maladies mentales sans préjugés. Dès lors, les mesures d’éducation et de lutte contre la stigmatisation défendues par le Gouvernement fédéral sont également pertinentes s’agissant des tendances suicidaires et de leur prévention.

(Recommandation no 27)

6.Situation dans les maisons de retraite – manque de personnel qualifié

213.Au cours de la période considérée, le Gouvernement fédéral a pris plusieurs mesures pour développer le cadre juridique permettant de garantir et d’améliorer encore la qualité des services de soins fournis par les maisons de retraite et les structures de soins à domicile, d’améliorer les connaissances s’agissant de la qualité et de la gestion interne de la qualité, et de rendre les résultats plus transparents pour toutes les parties concernées.

214.Toutes les maisons de retraite et tous les services de soins à domicile sont contrôlés régulièrement, au moins une fois par an, par le service médical du secteur de l’assurance maladie, par le service d’audit de l’association des compagnies privées d’assurance maladie, ou par un expert désigné par l’une des associations des caisses pour les soins de longue durée au niveau des Länder, ainsi que par l’autorité de surveillance des maisons de retraite. De plus, des inspections répétées ou des vérifications spéciales avec motif (une plainte, par exemple) peuvent être menées à tout moment. En principe, toutes les inspections des maisons de retraite se font sans avertissement. Les audits de qualité dans les structures de soins à domicile doivent être annoncés un jour à l’avance (les vérifications spéciales avec motif n’y sont pas annoncées non plus).

215.Les accords sur la transparence dans les soins infirmiers instaurés en 2008 avec la loi sur la réforme des soins de longue durée et les critères dont il a été convenu dans la loi, qui peuvent être comparés à l’échelle du pays, ont été un premier pas s’agissant de donner plus de visibilité à la qualité des soins infirmiers. Cette qualité est évaluée au moyen d’un système de notation. Toutefois, les parties prenantes s’accordent largement à dire que le système de notation en vigueur dans le cadre de ces accords de transparence ne permet pas une évaluation suffisamment nuancée de la qualité et doit être affiné.

216.Grâce au recueil structuré de données, la nouvelle procédure vise à permettre l’établissement de rapports sur la qualité, et la réalisation d’une évaluation externe de la qualité axée sur la qualité des résultats dans le cadre de la gestion interne de la qualité. Du fait de l’adoption, en 2013, de la loi portant réorientation des soins de longue durée, les responsables du système d’autogestion dans les soins infirmiers ont dû mettre en place la nouvelle procédure axée sur la qualité des résultats.

217.L’efficience des réformes du système de l’assurance pour les soins de longue durée visant à améliorer la qualité ressort clairement des rapports publiés régulièrement par le Service médical de l’association fédérale centrale des caisses d’assurance maladie (MDS) sur la qualité dans les soins infirmiers à domicile ou en institution. Ainsi, dans son quatrième rapport sur la qualité dans les soins, publié début 2015, le MDS souligne l’évolution positive de la qualité des soins de manière générale et constate des améliorations importantes à la fois dans les soins en institution et dans les soins en ambulatoire. Dans les soins en institution, par exemple, il constate des améliorations concernant la manipulation des médicaments, la prévention des escarres, l’aide relative à l’alimentation et à la nutrition, la gestion de la douleur ou encore la gestion des mesures restreignant la liberté de l’individu, entre autres. Ainsi, à titre d’illustration, il a été procédé à l’évaluation systématique de la douleur sur 80,3 % des résidents de maison de retraite concernés, ce qui est une amélioration considérable par rapport au chiffre de 2012 (54,6 %). Autre évolution positive : la baisse significative du recours aux mesures qui restreignent la liberté des résidents, qui est passé de 20 à 12,5 %.

218.Dans son rapport, le MDS souligne aussi que les audits externes de qualité réalisés régulièrement et les séances d’orientation ont beaucoup contribué à l’amélioration continue de la qualité dans les maisons de retraite. Il affirme que l’on peut encore améliorer les rapports sur la transparence dans les soins infirmiers, qui contiennent les résultats des audits et des inspections et sont une source d’informations pour les consommateurs. Le Gouvernement fédéral en a tenu compte dans les règles qu’il a fixées dans la deuxième loi visant au renforcement des soins de longue durée.

219.Les mesures approfondies et variées visant au développement continu de la qualité dans les soins infirmiers sont soutenues par les lois de 2015 et 2016 visant au renforcement des soins de longue durée. La deuxième loi compte plusieurs éléments importants, dont l’obligation qui est faite aux partenaires de l’autogestion de mettre au point et d’adopter une nouvelle méthode scientifique de mesure et de présentation de la qualité, mettant l’accent sur la qualité des résultats. Par ailleurs, les structures décisionnelles vont connaître des changements profonds. Le projet est donc d’instaurer une approche radicalement nouvelle, qui remplacera les actuels accords sur la transparence des soins infirmiers, en 2018 pour les soins en institution et en 2019 pour les soins ambulatoires.

6.1Conditions-cadres pour les infirmiers

220.On trouvera ci-dessous quelques exemples des points de vue du Gouvernement fédéral et des mesures qu’il a prises pour améliorer les conditions-cadres pour les infirmiers.

221.Un système plus simple de documents relatifs aux soins infirmiers (le « modèle structurel ») a été mis au point et testé dans le cadre du projet « Application du modèle structurel, améliorer l’efficacité des documents relatifs aux soins, en institution et en ambulatoire » financé par le Ministère fédéral de la santé. Cela a fortement contribué à rationaliser les documents relatifs aux soins infirmiers à long terme et à en réduire le nombre à ce qui est nécessaire d’un point de vue professionnel et juridique. Depuis fin 2014, on a progressé dans l’allègement des formalités administratives s’agissant des documents relatifs aux soins infirmiers grâce à toutes les parties concernées, qui ont travaillé en étroite collaboration avec les institutions et avec un appui important de celles-ci. Les rapports établis sur le terrain montrent que l’application du modèle structurel aux documents permet de gagner beaucoup de temps, qui peut ensuite être consacré aux résidents. Le Gouvernement fédéral a créé un cadre clair pour le paiement de salaires corrects en vertu de conventions collectives. Tout d’abord, un salaire minimum spécial, supérieur au salaire minimum général, s’applique depuis le 1er août 2010 dans le domaine des soins gériatriques. Le salaire minimum des infirmiers a été augmenté le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2016, et il le sera de nouveau le 1er janvier 2017 (à partir de cette date, le salaire horaire sera de 10,20 euros (à l’ouest) et de 9,50 euros (à l’est)). Toutefois, il est important de noter que les infirmiers en gériatrie reçoivent souvent des salaires bien supérieurs au salaire minimum. Par ailleurs, dans la première loi visant au renforcement des soins de longue durée, le législateur a précisé que le paiement d’une rémunération fixée collectivement (et d’une rémunération fondée sur le droit du travail ecclésiastique) ne pouvait pas être rejeté parce qu’il ne serait pas rentable lors des négociations concernant le financement des maisons de retraite. De plus, les maisons de retraite doivent prouver qu’elles paient effectivement les salaires fixés collectivement si elles affirment le faire dans les accords conclus avec les organisations qui assument les coûts.

222.Le nombre d’infirmiers gériatriques dans les services de soins en ambulatoire et dans les maisons de retraite a augmenté de 108 % entre 1999 et 2013 et s’établit aujourd’hui à environ 227 000. Sur la même période, le nombre total de salariés dans le secteur des soins gériatriques a augmenté de plus de 60 % et s’établit à 1 005 000 (statistiques sur les soins infirmiers, 2013). En association avec les Länder et différentes associations, le Gouvernement fédéral a lancé fin 2012 l’initiative de formation et de développement des compétences dans les soins gériatriques. L’objectif de cette initiative de trois ans, première en son genre dans le secteur des soins gériatriques, était de rassembler les ressources de tous les responsables du secteur dans une initiative commune et de définir les mesures précises à prendre pour renforcer la formation professionnelle initiale, avancée et continue dans ce domaine, et pour faire des soins gériatriques une profession plus attrayante et rendre le secteur plus attractif. Au total, il a été convenu de près de 240 mesures dans 10 domaines d’action. Certaines de ces mesures étaient limitées à la durée de l’initiative, mais nombre d’entre elles étaient de nature permanente. Cette initiative a contribué à la forte augmentation du nombre d’inscriptions aux formations aux soins gériatriques ces dernières années ; on a ainsi constaté une augmentation de 73,5 % du nombre d’étudiants en première année de formation (2013-2014) par rapport au nombre d’étudiants inscrits en 2005-2006. En 2013-2014, on comptait ainsi dans la première année de formation en soins gériatriques plus d’étudiants que dans n’importe quelle autre profession du secteur des services sociaux et de la santé.

223.L’évolution démographique et les changements sociaux qu’elle entraîne modifient les exigences imposées aux infirmiers et aux structures de soins. Le Gouvernement fédéral s’emploie à mettre en place une formation aux soins infirmiers qui soit tournée vers l’avenir et à assurer l’existence d’un effectif compétent dans tous les secteurs de soins afin de garantir le respect des normes de soins et de répondre au besoin de soins infirmiers de bonne qualité dans tous les groupes d’âge et toutes les structures de soins, y compris à l’avenir. La refonte de la formation aux soins infirmiers est en cours de préparation à cette fin. Les programmes de formation professionnelle pour les soins gériatriques, les soins infirmiers et les soins de santé et les soins pédiatriques, jusqu’à présent séparés et organisés en fonction du groupe d’âge, vont être fusionnés, dans le cadre d’une loi sur les professions des soins infirmiers, en un nouveau programme de formation standardisé et général qui débouchera sur une qualification professionnelle, assortie d’une spécialisation qui sera mentionnée sur le diplôme. Le nouveau programme de formation préparera les candidats à travailler dans tous les domaines des soins infirmiers, ce qui facilitera les transferts entre les différents secteurs de soins et créera de nouvelles possibilités d’emploi et de promotion. L’objectif est de rendre le programme de formation plus attrayant et d’encourager un plus grand nombre de professionnels à entrer dans le secteur. Pour compléter la formation professionnelle, il est également envisagé de créer un programme de formation aux soins infirmiers de niveau supérieur, ce qui permettrait de garantir et de renforcer la qualité des soins et d’attirer de nouveaux groupes cibles vers la profession. Un nouveau système de financement accompagne la réforme, en vue de garantir une répartition équitable de la charge financière entre les institutions qui organisent une formation et celles qui ne le font pas, et d’éviter de défavoriser les premières. La formation sera gratuite pour tous les étudiants, qui recevront par ailleurs une indemnité d’étude, réglementée par la loi. Le projet de loi a été adopté le 13 janvier 2016 par le Gouvernement fédéral, et la procédure législative suit son cours.

7.Situation concernant les soins informels

224.En plus des soins infirmiers professionnels prodigués par les structures de soins en institution ou en ambulatoire, il existe aussi des soins dits « informels », prodigués par les parents. Différents instruments d’assurance de la qualité s’appliquent dans ce domaine.

225.L’Allemagne ne dispose d’aucun mécanisme national de déclaration si quelqu’un suspecte qu’une personne âgée ayant besoin de soins est victime de mauvais traitements ou de négligences dans son foyer.

226.La loi dispose que toutes les personnes qui reçoivent exclusivement des aides en espèces doivent recevoir régulièrement la visite de conseillers en soins chez elles, comme indiqué à l’article 37, paragraphe 3, du Livre XI du Code social. Ces visites sont effectuées tous les six mois pour les soins de niveaux I et II, et tous les trimestres pour les soins de niveau III. Les personnes qui ont droit à une aide pour les soins de niveau 0 peuvent bénéficier de ce service si elles le souhaitent.

227.Ces visites servent à préserver la qualité des soins à domicile et à fournir une aide régulière et un soutien professionnel pratique au soignant dans le foyer (article 37, paragraphe 3, du Livre XI du Code social). L’objectif est d’apporter un appui optimal dans le contexte des soins à domicile, et ainsi de les stabiliser à long terme. Par ailleurs, les visites répétées au domicile sont conçues pour prévenir tout déséquilibre dans la fourniture des soins à domicile, et permettre les interventions nécessaires. Si la personne qui a besoin de soins refuse les visites du conseiller, la caisse des soins de longue durée a le droit – compte tenu de l’article 4 du Livre XI du Code social – de réduire l’allocation en espèces, ou de la supprimer complètement en cas de refus répétés des visites.

228.Jusqu’à présent, les visites de conseil ont été conduites essentiellement par des agents de services de soins infirmiers en ambulatoire. La durée des visites est très variable, tout comme le contenu des conseils, étant donné qu’aucune directive légale ne définit précisément ces éléments. En pratique, elles peuvent prendre la forme de discussions approfondies sur les soins selon les besoins du patient, de réunions visant à obtenir de nouveaux clients ou encore de vérifications strictes dans les cas où le potentiel de conflit est très important.

229.On pourrait corriger cette situation en standardisant les visites de conseil. Toutefois, jusqu’à présent, les organismes de financement et les prestataires de services ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur les recommandations concernant l’assurance de la qualité des visites de conseil en application de l’article 37, paragraphe 5, du Livre XI du Code social9. La standardisation n’a donc pas encore eu lieu.

230.Les recommandations concernant l’assurance de la qualité des visites de conseil doivent être approuvées par les organismes autonomes pour le 1er janvier 2018.

(Recommandation no 28)

8.Risque de malnutrition dans les écoles

231.La malnutrition n’est pas un problème fréquent en Allemagne, mais les mauvaises habitudes alimentaires – c’est-à-dire une alimentation déséquilibrée caractérisée essentiellement par la consommation excessive d’aliments malsains – et les conséquences qu’elles entraînent sont un problème. Les écoles n’ont qu’une influence limitée sur les habitudes alimentaires des familles. Les enfants qui fréquentent les crèches et les écoles offrant une prise en charge toute la journée reçoivent un repas chaud. Une aide est offerte aux parents qui ont de faibles revenus. Le nombre d’enfants fréquentant l’école toute la journée a beaucoup augmenté ces dernières années.

232.Les écoles primaires ont également créé des « clubs petit-déjeuner » où les élèves prennent leur petit-déjeuner ensemble, ce qui offre une solution aux enfants qui ne le prendraient pas à la maison.

233.Dans sa résolution du 12 septembre 2013 sur l’éducation des consommateurs à l’école, la Conférence permanente des ministres de l’éducation et des affaires culturelles des Länder recense les sujets à traiter dans les matières et les domaines d’action visant à l’éducation des consommateurs :

Un style de vie sain ;

Les filières alimentaires, de la culture à la consommation ;

La qualité et l’étiquetage des aliments ;

Apprécier les aliments et éviter les déchets ;

La priorité est non seulement de débattre de ces sujets en classe, mais aussi d’inclure ces principes dans la vie à l’école de manière générale, y compris en faisant participer des partenaires qui ne sont pas du milieu scolaire et les parents.

234.Voir l’annexe 22, page 60, pour des informations sur un ensemble d’initiatives et de dossiers pour les enseignants fournis par le Gouvernement fédéral et les Länder.

Article 13Droit à l’éducation

(Recommandation no 29)

1.Abandons scolaires des élèves socialement défavorisés

235.Lors du sommet sur l’éducation du 22 octobre 2008, le Gouvernement fédéral et les Länder ont lancé l’initiative de développement des compétences intitulée « Progresser grâce à l’éducation ». Fondée sur le principe voulant que, dans notre société de la connaissance, l’éducation est le sésame pour les perspectives personnelles et l’égalité des chances, cette initiative est vue comme une stratégie visant à ce que l’avenir de l’individu ne soit pas dicté par son origine.

236.L’un des objectifs que le Gouvernement fédéral et les Länder s’étaient fixés dans le contexte de cette initiative était de faire passer de 8 à 4 % la moyenne nationale du taux d’abandon scolaire sans qualification. Selon le dernier rapport d’exécution de novembre 2015, ce pourcentage était tombé à 5,7 % en 2013. L’objectif n’a donc pas encore été vraiment atteint, mais il est atteignable à moyen terme.

237.Plusieurs mesures, détaillées à l’annexe 23, page 61, ont fortement contribué à améliorer ces statistiques.

238.Le programme « Absentéisme scolaire – deuxième chance », que le Gouvernement fédéral a soutenu de fin 2008 à mi-2014 grâce à un financement du Fonds social européen, a permis d’insérer (ou de réinsérer) plus de 10 000 jeunes absentéistes (soit environ 68 % des participants) dans le système scolaire, dans des programmes de préparation à un métier, dans une formation ou sur le marché du travail. En raison des résultats positifs de l’évaluation du programme, le Gouvernement fédéral a décidé que le nouveau projet pilote local d’autonomisation des jeunes – aider les jeunes dans leur quartier – devait aussi permettre l’organisation de projets à l’intention des adolescents absentéistes dans les collèges et les écoles professionnelles qui visent à aider les intéressés à obtenir un certificat d’une école spécialisée ou d’une école de niveau secondaire inférieur. Ce programme, soutenu par l’intermédiaire du Fonds social européen et du Plan fédéral pour les enfants et les jeunes, sera dans un premier temps mis en œuvre, en guise de test, par 178 communes pendant la première phase de financement, de 2015 à 2018. Il contribue au renforcement des services de conseil, d’avis et de tutorat pour les jeunes défavorisés en raison de facteurs individuels et/ou sociaux qui sont en phase de transition entre l’école et le travail et qui ont tout particulièrement besoin d’être aidés. Ce programme a comme base juridique l’article 13 du Livre VIII du Code social (action sociale en faveur de la jeunesse). Il est essentiellement mis en œuvre dans les quartiers relevant du programme d’aide au développement urbain « Ville propice à l’intégration sociale » et dans des zones comparables qui présentent des besoins particuliers s’agissant du développement.

(Recommandation no 30)

2.Suppression des droits d’inscription

239.Conformément à la répartition des compétences fixée dans la Constitution allemande, ce sont les différents Länder qui décident si des droits d’inscription sont demandés, et qui déterminent le montant de ces droits. Depuis l’arrêt du 26 janvier 2005 de la Cour constitutionnelle fédérale, les Länder ont le droit d’instituer des droits d’inscription généraux. Après que plusieurs Länder ont instauré des droits d’inscription, les droits d’inscription généraux ont de nouveau été supprimés dans tous les Länder. Toutefois, des droits d’inscription pour les longues études et des frais d’administration, d’inscription et d’enregistrement restent dus.

240.La Cour constitutionnelle fédérale a demandé aux autorités d’agir de manière socialement responsable en la matière, et il est donc prévu des exemptions des droits d’inscription (par exemple pour les étudiants qui ont des enfants, pour les personnes handicapées ou pour les personnes qui vivent une situation difficile) ainsi que l’octroi de prêts qui doivent être remboursés à l’issue des études. Ces prêts sont ouverts aux étudiants étrangers qui ont été scolarisés en Allemagne et aux citoyens de l’Union européenne qui n’ont pas été scolarisés en Allemagne. Ils doivent être remboursés une fois que le revenu annuel de l’intéressé dépasse un certain seuil.

(Recommandation no 31)

3.Éducation aux droits de l’homme dans le programme scolaire

3.1Éducation aux droits de l’homme à l’école

241.Pour tous les Länder, inculquer aux enfants le respect de la dignité humaine est une tâche essentielle et un objectif fondamental de l’école. Cette question est très présente dans le programme des matières pertinentes, dans tous les types d’écoles et à tous les niveaux scolaires, et elle fait l’objet de nombreux projets et de nombreuses initiatives extrascolaires.

242.L’objectif de l’éducation aux droits de l’homme à l’école est de développer le respect et la tolérance à l’égard des autres cultures, ainsi qu’un sens de la responsabilité fondamentale à l’égard de la société. Les écoles offrent ainsi l’environnement propice au libre développement de la personnalité de chaque élève et s’efforcent dans toute la mesure possible de lutter contre l’inégalité des chances et les facteurs handicapants.

243.Pour célébrer le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, le 10 décembre 2008, la Conférence permanente des ministres de l’éducation et des affaires culturelles des Länder et l’Association des ONG allemandes œuvrant au développement ont de nouveau souligné l’importance de l’éducation aux droits de l’homme dans les écoles allemandes.

244.En plus d’avoir recommandé, en 2000, de promouvoir l’éducation aux droits de l’homme, la Conférence permanente des ministres de l’éducation et des affaires culturelles des Länder a adopté plusieurs autres résolutions sur ce sujet, qui sont à l’origine des textes de loi correspondants adoptés par les différents Länder. La liste de ces résolutions est présentée à l’annexe 24, page 62.

3.2Éducation aux droits de l’homme dans l’enseignement supérieur

245.La question de l’éducation aux droits de l’homme est souvent abordée dans la recherche et l’enseignement. Les droits de l’homme en tant que tels (et ce qu’ils impliquent) sont essentiellement étudiés dans les domaines du droit, des sciences sociales et des sciences humaines (notamment les sciences politiques et les études historiques), mais aussi en philosophie et en théologie, ainsi que dans les sciences de la santé et les sciences de l’éducation.

246.Les questions relatives aux droits de l’homme sont aussi abordées dans d’autres programmes d’étude lorsque les facultés estiment que leur inclusion dans le programme d’enseignement est nécessaire pour l’apprentissage des compétences requises. Ces questions concernent les droits de l’individu tout autant que les principes formels d’une communauté, mais elles ont surtout trait à l’importance que revêtent les échanges internationaux d’un point de vue économique, politique et culturel. En restant dans le cadre défini pour le processus de Bologne, on crée ainsi les bases du développement à grande échelle des compétences personnelles qui permettent aux étudiants de défendre le respect des droits de l’homme et de plaider en faveur des droits d’autrui.

247.La certification, instrument obligatoire qui permet de garantir la qualité d’un point de vue extérieur pour les programmes de bachelier et de master, vise à la fois des aspects propres à la matière et des domaines interdisciplinaires. Par ailleurs, on donne ainsi aux individus les moyens de s’engager socialement et de prendre le chemin du développement personnel, aspects essentiels de l’enseignement supérieur.

(Recommandation no 34)

4.Décisions concernant l’éducation initiale et conséquences de ces décisions sur la capacité de l’élève à suivre un enseignement universitaire

248.Les élèves ne sont pas affectés à tel ou tel type d’école. Dans la plupart des Länder, ce sont les parents qui choisissent l’école secondaire que fréquentera l’élève. Dans les Länder où l’élève doit obtenir certains résultats scolaires pour pouvoir s’inscrire dans certains types d’école, les parents disposent d’une voie de recours. Dans le système scolaire général, plusieurs mesures en place dans les Länder offrent des possibilités plus nombreuses de transfert entre les différents programmes d’enseignement (par exemple l’instauration du « niveau d’orientation », grâce auquel le choix de l’école reste ouvert jusqu’à la fin de la sixième année). En offrant un soutien ciblé et individualisé, les écoles générales déploient des efforts importants pour aider chaque élève à obtenir le meilleur diplôme de fin d’études qu’il lui est possible d’obtenir, et ainsi réduire le nombre d’élèves qui quittent l’école sans diplôme. En dehors de l’école secondaire supérieure (Gymnasium) qui prépare les élèves à l’université, les élèves peuvent aussi obtenir le droit de suivre un enseignement secondaire supérieur (gymnasiale Oberstufe) dans toutes les écoles secondaires de l’enseignement général qui ne sont pas des Gymnasium avec le diplôme de fin d’études intermédiaire (mittlere Schulabschluss) si leurs notes sont bonnes. Une fois qu’ils quittent les écoles d’enseignement général, de plus en plus de jeunes obtiennent des diplômes plus avancés dans des écoles professionnelles.

249.Les écoles professionnelles contribuent donc fortement à une meilleure équité et à une meilleure égalité des chances en matière d’éducation. Par ailleurs, on constate ces dernières années, dans plusieurs Länder, une tendance à fusionner les anciennes écoles de niveau secondaire inférieur (Hauptschule) et de niveau secondaire intermédiaire (Realschule), ainsi que les établissements d’enseignement intégré (Gesamtschule) dans une certaine mesure.

250.On trouvera une vue d’ensemble des actuels taux d’achèvement des études à l’annexe 25, page 63.

Article 14Enseignement primaire obligatoire

251.Pas de changement depuis le rapport précédent. Se reporter aux informations données dans le cinquième rapport de l’État partie, à partir de la page 96 (version allemande).

Article 15Droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique, et droit des auteurs à la protection de leurs intérêts

252.Pour des informations sur l’éducation culturelle et le champ d’action et le rôle de la politique culturelle, voir l’annexe 26, page 64.

(Recommandation no 32)

1.Données sur la composition ethnique et religieuse de la population

253.Les statistiques officielles contiennent certaines informations sur les personnes issues de l’immigration, par exemple leur nationalité. Sur cette base, on ne peut tirer que des conclusions limitées concernant la taille des groupes ethniques et religieux.

254.Le Gouvernement fédéral est conscient du fait que les statistiques officielles ne rendent pas compte des différents groupes ethniques et religieux, et que l’on ne peut tirer que certaines conclusions limitées des informations concernant les personnes issues de l’immigration ou de leur nationalité. Cela tient au fait qu’une grande partie des statistiques démographiques et sociales sont tirées de registres administratifs qui ne contiennent aucune information sur l’appartenance à tel ou tel groupe ethnique ou religieux. Aucune précision n’est demandée sur cette appartenance dans les statistiques officielles, notamment en raison de l’histoire de l’Allemagne. Toute obligation de divulguer ce genre d’informations est exclue d’entrée de jeu. L’expérience acquise à ce jour montre que l’on ne peut pas obtenir des informations fiables sur les minorités ethniques et religieuses à partir de sondages effectués sur les statistiques officielles sur la base des informations fournies volontairement.

2.Droits d’auteur

255.Pas de changement depuis le rapport précédent. Se reporter aux informations données dans le cinquième rapport de l’État partie, à la page 110 (version allemande).