Nations Unies

E/C.12/EGY/CO/2-4

Conseil économique et social

Distr. générale

13 décembre 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant les deuxièmeà quatrième rapports périodiques de l’Égypteprésentés en un seul document *

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné les deuxième à quatrième rapports périodiques de l’Égypte sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, présentés en un seul document (E/C.12/EGY/2-4), à ses 45e et 46e séances tenues le 14 novembre 2013 (E/C.12/ 2013/SR.45-46), et adopté, à sa 68e séance tenue le 29 novembre 2013, les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité se félicite de la soumission par l’Égypte de ses deuxième à quatrième rapports périodiques (E/C.12/EGY/2-4), en notant toutefois que cette soumission tardive, le rapport précédent ayant été examiné en 2000, avait empêché le Comité d’entretenir un dialogue régulier avec l’État partie. Tout en accueillant avec intérêt les réponses à la liste de points concernant les rapports en question (E/C.12/EGY/Q/2-4/Add.1), il regrette que l’État partie n’ait pas soumis ce document dans le délai imparti.

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie des instruments suivants depuis le dernier dialogue en 2000:

a)Adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2008;

b)Ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2007;

c)Ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2002.

Le Comité note avec satisfaction les efforts faits par l’État partie pour promouvoir l’application des droits économiques, sociaux et culturels, notamment:

a)L’adoption du Programme national de lutte contre les handicaps, en 2009;

b)L’adoption de la loi no 71/2009 prévoyant les soins à apporter aux personnes présentant des troubles psychiatriques; et la création de Conseils régionaux de la santé mentale;

c)La criminalisation des mutilations génitales féminines en vertu de la loi no 1266/2008 et de l’article 242 bis du Code pénal;

d)La modification du Code de la nationalité pour permettre l’octroi de la nationalité égyptienne aux enfants de mère égyptienne mariée à un étranger, en 2004; et

e)L’adoption du Code du travail de 2003, qui vise à protéger le droit au travail.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité s’inquiète des incertitudes actuelles concernant les garanties accordées au Conseil national des droits de l’homme de l’État partie pour préserver sa pleine conformité aux Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales, s’agissant notamment de la sélection et du mandat de ses membres.

Le Comité exhorte l ’ État partie à faire en sorte que les dispositions juridiques régissant son Conseil national des droits de l ’ homme soient pleinement conformes aux Principes de Paris, s ’ agissant en particulier du processus de sélection , de nomination et de révocation de ses membres , de l ’ accès aux lieux de détention et d ’ incarcération et de son mandat en matière de protection et de promotion des droits de l ’ homme. Dans ce cadre, il est également instamment demandé à l ’ État partie de veiller à ce que le Conseil national des droits de l ’ homme dispose de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour s ’ acquitter efficacement de son mandat en pleine conformité avec les Principes de Paris. À cet égard, le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o 10 (1998) sur le rôle des institutions nationales des droits de l ’ homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité est préoccupé par le fait que la réduction de la part des crédits alloués à la santé, à l’éducation et au logement a eu pour résultat une régression de la jouissance effective des droits consacrés dans le Pacte, entraînant des effets préjudiciables disproportionnés sur les individus et groupes défavorisés et marginalisés. Le Comité est aussi préoccupé par le recours croissant à une fiscalité indirecte, régressive, sans analyse préalable de ses effets potentiellement graves sur les droits de l’homme ni examen attentif d’autres modalités plus équitables de recouvrement des recettes fiscales (art. 2, par. 1).

Le Comité recommande à l’État partie d’accroître la part du budget consacrée aux secteurs directement en rapport avec les droits énoncés dans le Pacte, en particulier la santé, l’éducation, le logement et l’alimentation. Ce faisant , l’État partie devrait faire en sorte que les parties prenantes et, notamment, la société civile puissent contribuer utilement au processus d’établissement du budget . Le Comité réitère sa précédente recommandation (E/C.12/1/Add.44, par.  28) et exhorte l’État partie à faire en sorte que les obligations découlant du Pacte soient prises en considération dans tous les aspects de ses négociations avec les institutions financières internationales, afin de s’assurer que les droits économiques, sociaux et culturels, en particulier ceux des groupes les plus vulnérables, ne soient pas compromis. Le Comité appelle également l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 3 (1998) sur la nature des obligations des États parties et son Observation générale n o 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale.

Le Comité est profondément préoccupé par la corruption dans l’État partie et l’application insuffisante des mesures de lutte contre ce phénomène, qui a nui à la capacité de l’État de mobiliser au maximum les ressources disponibles (art. 2, par. 1).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d’ efforts pour renforcer sa législation nationale de lutte contre la corruption au niveau national comme à celui des provinces et des municipalités. Le Comité recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que sa législation soit effectivement appliquée, notamment en allouant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à cet effet. Ce faisant, le Comité exhorte en outre l ’ État partie à faire en sorte que les auteurs d ’ actes de corruption fassent l ’ objet de sanctions en rapport avec leurs actes, y compris au pénal.

Le Comité constate avec préoccupation que la législation de l’État partie ne protège pas pleinement contre la totalité des motifs de discrimination prévus dans le Pacte (art. 2, par. 2).

Le C omité exhorte l ’ État partie à adopter une législation détaillée sur la non ‑ discrimination visant à éliminer la discrimination formelle et la discrimination concrète. Il engage également l ’ État partie à faire en sorte que ses lois interdisent effectivement la discrimination dans tous les domaines des droits économiques, sociaux et culturels et prévoient des sanctions à ce titre, conformément aux dispositions du Pacte. Le Comité renvoie en outre l ’ État partie à son Observation générale n o 20 (2009) sur la non-discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité est préoccupé par la discrimination grave, généralisée, à l’égard des femmes, s’agissant en particulier de leur faible représentation dans la population active, des écarts de salaires qui leur sont largement défavorables et de la prévalence de leur emploi dans le secteur informel. Le Comité est tout aussi préoccupé par le maintien de lois discriminatoires à l’égard des femmes en matière de divorce et d’héritage. En outre, le Comité s’inquiète du faible nombre de femmes occupant des postes de prise de décisions et de l’abandon de la réservation de certains sièges à des femmes au Parlement (art. 3).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures propres à accroître la présence des femmes dans la population active. Il recommande également à l ’ État partie de se doter d ’ une législation suffisante pour garantir aux femmes des conditions d ’ emploi et une rémunération juste et égale , qui soit conforme au Pacte. Pour ce faire, l ’ État partie devrait mettre tout particulièrement l ’ accent sur le règlement des questions relatives à l ’ emploi dans le secteur informel. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ envisager l ’ adoption de mesures temporaires spéciales de promotion de l ’ égalité réelle entre les hommes et les femmes dans tous les domaines, en particulier en matière d ’ emploi et de participation à la vie politique et publique, au Parlement notamment.

Le Comité est préoccupé par le niveau très élevé du taux de chômage, qui continue d’augmenter, dans le cas des femmes et des jeunes en particulier. À cet égard, il est également préoccupé par l’absence de plan national pour la promotion effective de la création d’emplois et la réalisation du droit au travail (art. 6).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ élaborer, en consultation avec la société civile, une politique cohérente du marché du travail permettant de s ’ attaquer au problème du chômage, et d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les progrès accomplis. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts dans la lutte contre le chômage, par des mesures spécifiquement ciblées, visant en particul ier les femmes et les jeunes, y  compris en remédiant aux décalages entre l ’ éducation et les marchés du travail par l ’ amélioration de la qualité de la formation et de l ’ éducation techniques et professionnelles.

Le Comité est préoccupé par le fait que le salaire minimum légal ne garantit pas un niveau de vie décent et n’est pas lié aux taux d’inflation. En outre, le salaire minimum ne s’applique qu’aux travailleurs du secteur public (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le salaire minimum national s’applique au secteur privé comme au secteur public, qu’il soit d’un niveau suffisant et lié aux taux d’inflation et qu’il fasse l’objet d’examens périodiques de façon que tous les travailleurs et leur famille aient un niveau de vie suffisant, et de s’employer davantage à augmenter progressivement le salaire minimum.

Le Comité est préoccupé par le fort pourcentage de travailleurs employés dans le secteur informel, sans garanties suffisantes et en situation de vulnérabilité particulière au regard des violations du droit à des conditions de travail justes et favorables (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures propres à assurer la conformité de son Code du travail avec les dispositions du Pacte , et d ’ étendre l ’ application dudit C ode à tous les travailleu rs, y  compris ceux employés dans le secteur informel.

Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie ne prévoit que des libertés syndicales limitées. Il juge également préoccupant qu’en vertu de la loi no 35/1976, la Fédération des syndicats égyptiens soit la seule structure syndicale reconnue légalement, et que le décret no 97 de novembre 2012 limite encore davantage l’activité syndicale en donnant autorité au Ministère de la main-d’œuvre pour pourvoir les postes vacants à la direction des syndicats. Le Comité juge inquiétant également que des personnes qui avaient formulé des critiques contre la Fédération des syndicats égyptiens aient fait l’objet de poursuites pénales. Il est en outre préoccupé par le fait que la législation de l’État partie, notamment le Code pénal et la loi sur le travail, impose des restrictions disproportionnées à l’exercice du droit de grève (art. 8).

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier sa législation sur la liberté d ’ association afin de la rendre conforme au Pacte, en particulier pour ce qui est de la reconnaissance de syndicats indépendants. Il lui recommande également de modifier l’alinéa  f de l ’ article 19 de la loi n o 35 de 1976 sur les syndicats, telle que révisée par la loi n o 12 de 1995, afin d ’ autoriser les travailleurs à former l es syndicats de leur choix , y  compris dans une même branche d ’ activité, et à s ’ y affilier, conformément aux dispositions du Pacte. Le Comité recommande également à l ’ État partie de renforcer les dispositions législatives assurant la protection des travailleurs en grève contre d ’ éventuelles représailles.

Le Comité s’inquiète de ce que la majeure partie de la population, en particulier les personnes employées dans le secteur informel, n’est pas correctement couverte par le système de sécurité sociale. Il relève également avec préoccupation l’insuffisance de l’aide sociale et des programmes de soutien au bénéfice des personnes et familles socialement et économiquement défavorisées (art. 9).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des dispositions en vue d ’adopter une législation nationale et de mettre en place une stratégie d ’ application qui garantisse nt l ’ accès universel à la sécurité sociale, en veillant à ce que chaque personne et chaque famille disposent d’un minimum de prestations essentielles, dont l ’ accès aux équipements de santé . Le Comité recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que la stratégie soit effectivement appliquée, en lui consacrant suffisamment de ressources humaines, techniques et financières et en assurant le suivi de sa mise en œuvre par la collecte régulière de statistiques ventilées.

Le Comité est profondément préoccupé par le nombre élevé de cas de violence sexuelle, en particulier de viols collectifs à l’égard des femmes qui prennent part à des manifestations et des protestations. Il s’inquiète également que l’État partie n’ait pas pris de mesures de prévention et de responsabilisation efficaces pour remédier à cette grave situation (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures législatives et d ’ application concrètes en vue d ’ éliminer toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes, y compris le viol conjugal et l a violence sexuelle à l’égard des femmes qui participent à des manifestations et des protestations. Ce faisant, l ’ État partie devrait veiller à ce que des dispositifs de signalement efficaces soient accessibles, et prendre des mesures de protection qui tiennent compte des besoins des victimes et garantissent la confidentialité. L ’ État partie devrait également veiller à ce que des sanctions pénales appropriées soient infligées aux auteurs d ’ actes de violence à l ’ égard des femmes, notamment en surveillant le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées contre les auteurs de tels faits.

Le Comité est préoccupé par le fait que la pratique des mutilations génitales féminines demeure très répandue, y compris pour des prétendues raisons médicales, et que son incrimination n’a pas entraîné l’ouverture de poursuites judiciaires (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour garantir l ’ application effective de sa législation incriminant les mutilations génitales féminines. Il lui recommande également d ’ intensifier les campagnes de sensibilisation visant à mettre fin à la tolérance et l ’ acceptation socioculturelles de cette pratique préjudiciable.

Le Comité constate avec inquiétude que le travail des enfants est largement répandu, en particulier dans les zones rurales. Il est préoccupé par l’absence de loi établissant clairement un âge minimum d’admission à l’emploi conforme aux dispositions du Pacte (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des dispositions pour renforcer sa législation nationale interdisant le travail des enfants, conformément à la Convention n o 13 8 (1973) de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l ’ âge minimum d ’ admission à l ’ emploi et à la Convention n o 182 (1999) de l ’ OIT concernant l ’ interdiction des pires formes de travail des enfants et l ’ action immédiate en vue de leur élimination, dans tous les secteurs d ’ activité, y compris l ’ agriculture et les services domestiques, ainsi que dans les exploitations agricoles et entreprises familiales. Le Comité recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que l ’ application de la législation relative au travail des enfants soit contrôlée et garantie efficacement, notamment en menant des inspections du travail dans le secteur de l ’ agriculture et le secteur informel, et de faire en sorte que ceux qui exploitent le travail des enfants aient à répondre de leurs actes et que les victimes de cette pratique bénéficient de services de réadaptation et aient accès à l ’ éducation. Le Comité recommande à l ’ État partie de mener des campagnes de sensibilisation en vue d ’ éliminer le travail des enfants.

Le Comité est préoccupé par la hausse du taux d’insécurité alimentaire, en particulier dans les zones rurales et dans les familles en situation de vulnérabilité. Il constate avec inquiétude que des mesures régressives telles que la réduction ou la suppression de subventions sans mesures de remplacement appropriées touchent de manière disproportionnée les groupes vulnérables et marginalisés (art. 11).

Le Comité engage vivement l’État partie à évaluer sans tarder l’impact sur les droits de l’homme de la réduction des subventions alimentaires, et à prendre des mesures immédiates pour remédier à la rétrogression du droit à une nourriture suffisante.

Le Comité constate avec préoccupation qu’une grande part de la population, en particulier celle qui vit dans les zones rurales, n’a pas convenablement accès à l’eau potable et à l’assainissement (art. 11).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour assurer à tous un accès à l’eau potable et à des installations sanitaires appropriées, notamment en faisant en sorte que le droit à l’eau et à l’assainissement soit reconnu par la loi. Il lui recommande, ce faisant, de concevoir et mettre en œuvre un plan national visant à garantir à tous un accès à l’eau potable et à des installations sanitaires appropriées. Des ressources humaines, techniques et financières suffisantes devraient être consacrées à ce plan, et sa mise en œuvre devrait faire l’objet d’un suivi par la collecte régulière de statistiques ventilées. Le Comité renvoie également l’État partie à son Observation générale n o 15 (2002) sur le droit à l’eau ainsi qu’aux recommandations formulées par l’Experte indépendante chargée d’examiner la question des obligations en rapport avec les droits de l’homme qui concernent l’accès à l’eau potable et à l’assainissement , à l’issue de sa mission dans l’État partie en 2009 (A/HRC/15/31/Add.3 et Corr.1).

Le Comité relève avec préoccupation que du fait de l’insuffisance des ressources investies par l’État partie dans le logement abordable, un fort pourcentage de la population vit dans des zones d’habitation informelle dépourvues d’infrastructures et de services appropriés. Il est également préoccupé par l’ampleur du phénomène des expulsions forcées, qui est liée à l’absence de sécurité d’occupation des logements (art. 11).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour faire en sorte que les titres de propriété portant sur les habitations et les terres soient enregistrés officiellement, et de sensibiliser activement les groupes de population concernés, notamment en faisant connaître les dispositions législatives et les procédures d’enregistrement pertinentes. Il recommande à l’État partie de donner des définitions juridiques des notions de logement convenable, de zone d’habitation informelle et de sécurité d’ occupation, y  compris au regard du P lan Égypte 2052, qui soient compatibles avec le Pacte. En outre, le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les personnes touchées par des expulsions forcées bénéficient d’un recours effectif, de la restitution de leurs biens et d’une indemnisation, selon le cas, conformément à l’Observation générale n o 7 (1997) du Comité , sur le droit à un logement suffisant: expulsions forcées. Le Comité appelle également l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 4 (1991) sur le droit à un logement suffisan t .

Le Comité constate avec préoccupation que la part du budget de l’État partie consacrée aux dépenses de santé a considérablement baissé, ce qui a provoqué une fragmentation et une privatisation croissante du système de santé. Il juge également préoccupant que, de ce fait, une part importante de la population, notamment les personnes en situation de vulnérabilité, se trouve exclue du régime de l’assurance maladie et n’ait pas accès aux équipements, produits et services de santé. En outre, le Comité constate avec préoccupation que la fragmentation extrême du système de santé de l’État partie aggrave la pénurie de ressources, dont les conséquences se ressentent sur les indicateurs de santé de la population, qui font apparaître des taux de mortalité maternelle en hausse et des taux de vaccination en baisse (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie d’augmenter les dépenses publiques consacrées à la santé, dans le but d’assurer à tous une couverture de santé, l’accès aux équipements, produits et services de santé sans discrimination aucune, la fourniture des médicaments essentiels, l’accès à des soins de santé procréat ive , maternelle et infantile, et la vaccination contre les principales maladies infectieuses. Il recommande en outre à l’État partie de prendre des mesures pour assurer une coordination intersectorielle efficace des programmes et politiques de santé, afin notamment de remédier aux disparités géographiques existant dans l’offre de soins.

Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie a réduit la part du budget qu’il consacre à l’éducation, ce qui a entraîné une baisse de la qualité de l’enseignement public, en particulier dans les zones rurales et les zones d’habitation informelle, et a aggravé le problème de l’inégalité d’accès à l’éducation pour les enfants en situation de vulnérabilité (art. 13 et 14).

Le Comité recommande à l’État partie d’accroître ses dépenses d’éducation. Il lui recommande , ce faisant, d’ entreprendre en priorité des réformes destinées à garantir l’accès, dans des conditions d’égalité, à un enseignement gratuit et de qualité aux enfants des zones rurales et aux enfants en situation de vulnérabilité socioéconomique, et à contrôler régulièrement la qualité de l’enseignement dispensé et des conditions d’enseignement.

Le Comité est préoccupé par le fait que la destruction d’églises par des émeutiers a entravé la pleine jouissance par les coptes de leur droit à la vie culturelle, notamment à la liberté de culte (art. 15).

Le Comité engage vivement l’État partie à prendre des dispositions pour garantir à tous, y compris aux coptes, la jouissance pleine et sans restrictions de leur droit de participer à la vie culturelle, notamment en protégeant les lieux de culte. Il invite aussi l’État partie à faciliter la reconstruction des lieux de culte endommagés. Le Comité renvoie également l’État part ie à son Observation générale n o 21 (2009) sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle.

Tout en saluant la déclaration de l’État partie selon laquelle le Pacte avait été directement invoqué dans l’affaire relative à la grève des cheminots, le Comité recommande que la nouvelle constitution actuellement en cours d’élaboration garantisse l’opposabilité directe des dispositions du Pacte dans l’ordre juridique interne de l’État partie.

Le Comité encourage l’État partie à envisager de signer et ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité encourage l’État partie à signer et ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales dans tous les secteurs de la société, en particulier auprès de l’administration, de l’appareil judiciaire et des organisations de la société civile, de les traduire et de leur donner la plus large publicité possible, et de l’informer dans son prochain rapport périodique des mesures prises pour y donner suite.

Le Comité invite aussi l’État partie à associer tous les intervenants concernés, y  compris les organisations non gouvernementales et les autres membres de la société civile, au processus de discussion sur les présentes observations finales au niveau national et de faciliter leur participation avant la soumission de son prochain rapport périodique.

Le Comité demande à l’État partie de soumettre en temps voulu, c’est-à-dire avant le 30  novembre 2018, son cinquième rapport périodique, établi conformément aux directives révisées concernant l’établissement de rapports, que le Comité a adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2).