E/2006/22E/C.12/2005/5

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Abréviations et sigles7

Chapitre

I.QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONSDIVERSES1 – 218

A.États parties au Pacte18

B.Sessions et ordre du jour2 – 48

C.Composition du Comité et participation5 – 108

D.Groupe de travail de présession11 – 1310

E.Élection du bureau1411

F.Organisation des travaux15 – 1811

G.Prochaines sessions1912

H.Rapports des États parties que le Comité doit examiner àses prochaines sessions20 – 2112

II.MÉTHODES DE TRAVAIL ACTUELLES DU COMITÉ22 − 6113

A.Directives générales pour la présentation des rapports2413

B.Examen des rapports des États parties25 − 3713

1.Activités du groupe de travail de présession25 − 3113

2.Examen du rapport32 − 3514

3.Commentaires des États parties sur les observationsfinales3615

4.Report de l’examen des rapports3715

C.Procédure de suivi relative à l’examen des rapports38 − 4115

D.Procédure à suivre en cas de non-présentation d’un rapportou de retard considérable dans sa présentation42 − 4417

E.Suite donnée par le Comité aux informations concernantles droits économiques, sociaux et culturels reçues desources autres que les États parties45 − 5017

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

1.Renseignements fournis à l’occasion de l’examenpar le Comité du rapport d’un État partie4517

2.Renseignements reçus à la suite de l’examen parle Comité du rapport d’un État partie et del’adoption d’observations finales46 − 4717

3.Renseignements fournis au sujet d’États partiesn’ayant pas présenté de rapport48 − 5018

F.Journée de débat général5119

G.Consultations diverses52 − 5319

H.Participation des organisations non gouvernementalesaux travaux du Comité54 − 5619

I.Observations générales57 − 6020

J.Déclarations adoptées par le Comité6121

III.PRÉSENTATION DE RAPPORTS PAR LES ÉTATSPARTIES CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 16 ET 17DU PACTE62 − 6522

IV.EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATSPARTIES CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 16 ET 17DU PACTE66 − 61423

Trente-quatrième session

Zambie70 − 12924

Chine (y compris Hong Kong et Macao)130 − 26030

Serbie-et-Monténégro261 − 32747

Norvège328 − 37254

Trente-cinquième session

Slovénie373 − 40959

Autriche410 − 44463

Ouzbékistan445 − 51566

Bosnie-Herzégovine516 − 56873

Jamahiriya arabe libyenne569 − 61480

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

V.QUESTIONS DE FOND CONCERNANT LA MISEEN ŒUVRE DU PACTE INTERNATIONAL RELATIFAUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELSCoopération avec les institutions spécialisées: troisième réuniondu Groupe conjoint d’experts UNESCO (Comité sur lesconventions et recommandations)/Conseil économique etsocial (Comité des droits économiques, sociaux et culturels)sur le suivi du droit à l’éducation.615 − 62686

VI.DÉCISIONS ADOPTÉES ET QUESTIONS EXAMINÉESPAR LE COMITÉ À SES TRENTE-QUATRIÈME ET TRENTE-CINQUIÈME SESSIONS627 − 64689

A.Observations générales627 − 62989

B.Rapports établis en vertu du Pacte63089

C.Atelier sur la suite donnée aux observations finalesdu Comité631 − 63290

D.Réunion avec les États parties au Pacte633 − 63990

E.Coopération avec les institutions spécialisées640 − 64191

F.Harmonisation des directives concernant l’établissementde rapports au titre des traités des Nations Unies relatifsaux droits de l’homme et réforme des organesconventionnels642 − 64692

VII.ADOPTION DU RAPPORT64794

ANNEXES

I.États parties au Pacte et situation en ce qui concerne laprésentation des rapports (au 25 novembre 2005)95

A.Rapports initiaux et deuxièmes rapports périodiques95

B.Troisièmes et quatrièmes rapports périodiques106

C.Cinquièmes rapports périodiques113

II.États parties ayant plus de 10 ans de retard dans la soumission deleurs rapports initiaux ou périodiques (au 25 novembre 2005)114

A.Rapports initiaux114

B.Deuxièmes rapports périodiques115

C.Troisièmes rapports périodiques115

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Page

III.Membres du Comité des droits économiques, sociauxet culturels116

IV.A.Ordre du jour de la trente-quatrième session du Comitédes droits économiques, sociaux et culturels(25 avril-13 mai 2005)117

B.Ordre du jour de la trente-cinquième session du Comitédes droits économiques, sociaux et culturels(7-25 novembre 2005)117

V.Liste des observations générales adoptées par le Comitédes droits économiques, sociaux et culturels119

VI.Liste des déclarations adoptées par le Comité des droitséconomiques, sociaux et culturels121

VII.Liste des journées de débat général tenues par le Comitédes droits économiques, sociaux et culturels123

VIII.Observation générale no 16 (2005): le droit égal de l’hommeet de la femme au bénéfice de tous les droits économiques,sociaux et culturels (art. 3 du Pacte)124

IX.Observation générale no 17 (2005): le droit de chacun debénéficier de la protection des intérêts moraux et matérielsdécoulant de toute production scientifique, littéraire ou artistiquedont il est l’auteur (art. 15, par. 1, al. c, du Pacte)134

X.Observation générale no 18 (2005): le droit au travail (art. 6 du Pacte)150

XI.A.Liste des délégations des États parties qui ont participéà l’examen de leurs rapports respectifs par le Comitédes droits économiques, sociaux et culturelsà sa trente-quatrième session164

B.Liste des délégations des États parties qui ont participéà l’examen de leurs rapports respectifs par le Comitédes droits économiques, sociaux et culturelsà sa trente-cinquième session170

XII.A.Liste des documents du Comité à satrente-quatrième session176

B.Liste des documents du Comité à satrente-cinquième session177

ABRÉVIATIONS ET SIGLES

Banque mondiale

Banque internationale pour la reconstruction et le développement

CNUCED

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement

FAO

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

FMI

Fonds monétaire international

FNUAP

Fonds des Nations Unies pour la population

HCR

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

Liste

Liste des organisations qui ne sont dotées ni du statut consultatif général ni du statut consultatif spécial*

OIT

Organisation internationale du Travail

OMC

Organisation mondiale du commerce

OMPI

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

OMS

Organisation mondiale de la santé

ONU

Organisation des Nations Unies

ONUSIDA

Programme commun des Nations Unies sur le virus de l’immunodéficience humaine et le syndrome d’immunodéficience acquise

PIB

produit intérieur brut

PNB

produit national brut

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

PNUE

Programme des Nations Unies pour l’environnement

sida

syndrome d’immunodéficience acquise

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l’enfance

VIH

virus de l’immunodéficience humaine

Chapitre premier

Questions d’organisation et questions diverses

A. − États parties au Pacte

Au 25 novembre 2005, date de clôture de la trente-cinquième session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 151 États avaient ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ou y avaient adhéré. Le Pacte avait été adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, et ouvert à la signature et à la ratification à New York le 19 décembre 1966. Il était entré en vigueur le 3 janvier 1976, conformément aux dispositions de son article 27. On trouvera à l’annexe I du présent rapport la liste des États parties au Pacte et la situation en ce qui concerne la présentation de leurs rapports.

B. − Sessions et ordre du jour

À sa douzième session, le Comité a demandé au Conseil économique et social de l’autoriser à tenir deux sessions annuelles d’une durée de trois semaines chacune, l’une en mai et l’autre en novembre-décembre, en plus de la tenue, immédiatement après chaque session, d’une réunion de présession de cinq jours au cours de laquelle un groupe de travail composé de cinq membres établirait la liste des questions à examiner à la session suivante du Comité. Par sa résolution 1995/39 du 25 juillet 1995, le Conseil a approuvé la recommandation du Comité.

En 2005, le Comité a tenu sa trente-quatrième session du 25 avril au 13 mai, et sa trente-cinquième session du 7 au 25 novembre. Les deux sessions se sont déroulées à l’Office des Nations Unies à Genève. On trouvera à l’annexe IV du présent rapport l’ordre du jour de chaque session.

Pour le compte rendu des débats du Comité à ses trente-quatrième et trente-cinquième sessions, voir les comptes rendus analytiques pertinents (E/C.12/2005/SR.1 à 27 et E/C.12/2005/SR.30 à 58, respectivement).

C. − Composition du Comité et participation

Tous les membres du Comité ont assisté à la trente-quatrième session (pour la liste des membres du Comité, voir infra annexe III). Tous les membres du Comité ont assisté à la trente-cinquième session.

Dans une lettre datée du 24 janvier 2005, Mme Chokila Iyer, ressortissante indienne et membre du Comité (dont le mandat arrivait à expiration le 31 décembre 2006), a fait savoir au Secrétaire général, par l’intermédiaire de la Présidente du Comité, qu’elle avait décidé de démissionner de ses fonctions de membre du Comité à partir du 25 janvier 2005.

À la reprise de sa session d’organisation, tenue au Siège de l’ONU à New York, le 27 avril 2005, le Conseil économique et social a élu MmeArundhati Ghose (Inde) membre du Comité des droits économiques, sociaux et culturels pour un mandat s’achevant le 31 décembre 2006.

Les institutions spécialisées et organismes des Nations Unies ci-après étaient invités à se faire représenter par des observateurs aux trente-quatrième et trente-cinquième sessions: Banque mondiale, CNUCED, FAO, FMI, FNUAP, HCR, OIT, OMPI, OMS, ONUSIDA, PNUD, PNUE, UNESCO et UNICEF.

Les organisations non gouvernementales ci-après, dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social, étaient représentées par des observateurs:

À la trente-quatrième session:

Statut consultatif général:Confédération internationale des syndicats libres, Franciscain International

Statut consultatif spécial:Association américaine de juristes, Dui Hua Foundation, Center for Economic and Social Rights, Centre international des droits de la personne et du développement démocratique (Droits et démocratie), Centre on Housing Rights and Evictions, Coalition internationale Habitat, Commission internationale de juristes, Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, Organisation internationale pour le développement de la liberté d’enseignement, Organisation mondiale contre la torture, Oxfam GB

Liste :American Association for the Advancement of Science, FIAN − Pour le droit de se nourrir

À la trente-cinquième session:

Statut consultatif général:Franciscain International

Statut consultatif spécial:Amnesty International, Association américaine de juristes, Association internationale des juristes démocrates, Center for Reproductive Rights, Centre on Housing Rights and Evictions, Coalition internationale Habitat,Commission internationale de juristes, Corporation for the Development of Women (La Morada), Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, Fédération internationale Terre des hommes, Fédération luthérienne mondiale, Interfaith International, Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, Nord Sud XXI, Organisation internationale pour le développement de la liberté d’enseignement, Organisation mondiale contre la torture,Service international pour les droits de l’homme

Liste:American Association for the Advancement of Science, Association mondiale pour l’école instrument de paix, FIAN − Pour le droit de se nourrir

Les organisations internationales et nationales non gouvernementales suivantes étaient représentées par des observateurs aux trente-quatrième et trente-cinquième sessions: 3D‑Trade-Human-Rights-Equitable Economy (Suisse), Association pour l’organisation communautaire (Chine), Asylkoordination Österreich (Autriche), Centre jésuite de réflexion théologique (Zambie), Centre pour le libre accès à l’information (Bosnie-Herzégovine), Comité de Helsinki pour les droits de l’homme en Bosnie-Herzégovine, Commission des droits de l’homme de Hong Kong (Chine), Contextos Latinoamericanos para la Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Suisse), Equal Opportunities Commission of Hong Kong, Evangelische Entwicklungszusammenarbeit (Autriche), Groupe de soutien au Tibet (Pays-Bas), Human Rights in China, International Women’s Rights Action Watch (États-Unis d’Amérique), Justice for Widows and Orphans Project (Zambie), Ligue des droits et libertés de Québec (Canada), Observatoire des droits de l’homme de Hong Kong (Chine), Pro Life (Autriche), société Ključ − Centre de lutte contre le trafic d’êtres humains (Slovénie), Tamazgha (France) et Women and Law in Southern Africa (Zambie), ainsi qu’une coalition d’organisations non gouvernementales comprenant ASTRA, le Centre de Belgrade pour les droits de l’homme, le Centre des droits de l’enfant et le Groupe 484 (Serbie-et-Monténégro).

D. − Groupe de travail de présession

Le Conseil économique et social, dans sa résolution 1988/4 du 24 mai 1988, a autorisé le Comité à établir un groupe de travail de présession, composé de cinq de ses membres nommés par le Président, qui se réunirait pendant une durée maximale d’une semaine avant chaque session. Par sa décision 1990/252 du 25 mai 1990, le Conseil a autorisé le groupe de travail à se réunir un à trois mois avant l’ouverture de la session du Comité.

La Présidente du Comité, en consultation avec les membres du bureau, a désigné les membres du Comité dont les noms suivent pour constituer le groupe de travail de présession devant se réunir:

Avant sa trente-sixième session:

M. Jaime MARCHÁN ROMEROM. Ariranga Govindasamy PILLAYM. Andrzej RZEPLINSKIM. Waleed M. SADIM. Philippe TEXIER

Avant sa trente-septième session:

Mme Rocío BARAHONA RIERAMme Virginia BONOAN-DANDANMme Maria Virginia BRAS GOMESM. Azzouz KERDOUNM. Yuri KOLOSOV

Le groupe de travail de présession s’est réuni à l’Office des Nations Unies à Genève du 16 au 20 mai et du 28 novembre au 2 décembre 2005. Tous les membres du groupe de travail ont assisté aux réunions. Le groupe de travail a dégagé les questions qui pourraient être le plus utilement examinées avec les représentants des États qui présentent des rapports, et la liste de ces questions a été communiquée aux missions permanentes des États intéressés. Le groupe de travail de présession désigné pour la trente-septième session doit se réunir du 22 au 26 mai 2006.

E. − Élection du bureau

Conformément à l’article 14 du règlement intérieur du Comité, à la 3e séance de sa trente‑quatrième session, le 26 avril 2005, le Comité à élu pour un mandat de deux ans le bureau suivant:

Présidente:Mme Virginia BONOAN-DANDAN

Vice-Présidents:Mme Rocío BARAHONA RIERAM. Azzouz KERDOUNM. Eibe RIEDEL

Rapporteur:M. Yuri KOLOSOV

F. − Organisation des travaux

Trente-quatrième session

Le Comité a examiné la question de l’organisation de ses travaux à sa 1re séance, le 25 avril 2005. Il était saisi, à cette fin, des documents suivants:

a)Projet de programme de travail pour la trente-quatrième session, établi par le Secrétaire général en consultation avec la Présidente du Comité (E/C.12/2005/L.1);

b)Rapports du Comité sur les travaux de ses précédentes sessions*: première (E/1987/28-E/C.12/1987/5), deuxième (E/1988/14-E/C.12/1988/4), troisième (E/1989/22‑E/C.12/1989/5), quatrième (E/1990/23-E/C.12/1990/3), cinquième (E/1991/23‑E/C.12/1990/8 et Corr.1), sixième (E/1992/23-E/C.12/1991/4 et Add.1), septième (E/1993/22-E/C.12/1992/2), huitième et neuvième (E/1994/23-E/C.12/1993/19), dixième et onzième (E/1995/22-E/C.12/1994/20 et Corr.1), douzième et treizième (E/1996/22‑E/C.12/1995/18), quatorzième et quinzième (E/1997/22-E/C.12/1996/6), seizième et dix‑septième (E/1998/22-E/C.12/1997/10), dix-huitième et dix-neuvième (E/1999/22-E/C.12/1998/26), vingtième et vingt et unième (E/2000/22-E/C.12/1999/11 et Corr.1), vingt‑deuxième, vingt-troisième et vingt-quatrième (E/2001/22-E/C.12/2000/21), vingt‑cinquième, vingt-sixième et vingt-septième (E/2002/22-E/C.12/2001/17), vingt‑huitième et vingt-neuvième (E/2003/22-E/C.12/2002/13), trentième et trente et unième (E/2004/22‑E/C.12/2003/14) et trente-deuxième et trente-troisième (E/2005/22‑E/C.12/2004/9).

Conformément à l’article 8 de son règlement intérieur, le Comité a examiné, à la même séance, le projet de programme de travail pour sa trente-quatrième session et l’a approuvé, tel qu’il avait été modifié au cours du débat.

Trente-cinquième session

Le Comité a examiné la question de l’organisation de ses travaux à sa 30e séance, le 7 novembre 2005. Il était saisi, à cette fin, des documents suivants:

a)Projet de programme de travail pour la trente-cinquième session, établi par le Secrétaire général en consultation avec la Présidente du Comité (E/C.12/2005/L.2);

b)Rapports du Comité sur les travaux de ses précédentes sessions (voir supra par. 15, al. b).

Conformément à l’article 8 de son règlement intérieur, le Comité a examiné, à la même séance, le projet de programme de travail pour sa trente-cinquième session et l’a approuvé, tel qu’il avait été modifié au cours du débat.

G. − Prochaines sessions

Selon le calendrier établi, les trente-sixième et trente-septième sessions doivent se tenir respectivement du 1er au 19 mai et du 13 novembre au 1er décembre 2006.

H. − Rapports des États parties que le Comité doit examiner à ses prochaines sessions

Aux termes du paragraphe 2 de l’article 61 du règlement intérieur du Comité, les rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 16 du Pacte sont normalement examinés dans l’ordre dans lequel ils ont été reçus par le Secrétaire général. À sa 30e séance, le 7 novembre 2005, le Comité a décidé d’examiner les rapports des États parties suivants à sa trente-sixième session:

Rapports initiaux

MonacoE/1990/5/Add.64LiechtensteinE/1990/5/Add.66

Troisièmes rapports périodiques

MarocE/1994/104/Add.29

Quatrièmes rapports périodiques

CanadaE/C.12/4/Add.15MexiqueE/C.12/4/Add.16

Cinquièmes rapports périodiques

Canada E/C.12/CAN/5

En plus des rapports mentionnés au paragraphe précédent, le Comité a reçu au 25 novembre 2005, date de clôture de la trente-cinquième session, les rapports suivants, qu’il est en principe prévu d’examiner aux prochaines sessions du Comité:

Trente-septième session (13 novembre-1 er décembre 2006)

AlbanieRapport initial E/1990/5/Add.67TadjikistanRapport initial E/1990/5/Add.68ex-République yougoslave de MacédoineRapport initialE/C.12/MKD/1El SalvadorDeuxième rapport périodiqueE/1990/6/Add.39Pays-BasTroisième rapport périodiqueE/1994/104/Add.30

Chapitre II

Méthodes de travail actuelles du Comité

Le présent chapitre du rapport du Comité vise à donner un aperçu concis et actualisé ainsi qu’une explication des méthodes auxquelles recourt le Comité pour s’acquitter de ses diverses tâches. Il est conçu de façon à rendre plus transparente et plus accessible la pratique actuelle du Comité, de manière à aider les États parties et autres États intéressés à appliquer le Pacte.

Depuis sa première session, en 1987, le Comité s’efforce de mettre au point des méthodes de travail qui correspondent bien à la nature des tâches qui lui ont été confiées. Au cours de ses 35 sessions, il a cherché à modifier et à adapter ses méthodes pour tenir compte de l’expérience acquise. Ces méthodes continueront d’évoluer.

A. − Directives générales pour la présentation des rapports

Le Comité est particulièrement sensible à la nécessité de structurer le processus de présentation des rapports et le dialogue avec les représentants de chaque État partie, de telle sorte que l’examen des questions qui l’intéressent au premier chef soit méthodique et permette de recueillir le maximum d’informations. C’est dans cette perspective qu’il a adopté des directives générales détaillées, afin d’aider les États dans la présentation de leurs rapports et d’améliorer l’efficacité du système de suivi dans son ensemble. Le Comité invite instamment tous les États parties à établir, dans toute la mesure possible, leurs rapports conformément aux directives générales. Le Comité continue d’examiner ces directives afin de les mettre à jour, le cas échéant.

B. − Examen des rapports des États parties

1. Activités du groupe de travail de présession

Un groupe de travail de présession se réunit, pendant cinq jours, avant les sessions du Comité. Il est composé de cinq membres du Comité désignés par le Président, compte tenu du critère de la répartition géographique équilibrée et d’autres facteurs pertinents.

Le groupe de travail doit surtout déterminer à l’avance les questions sur lesquelles portera essentiellement le dialogue avec les représentants des États parties concernés. Il s’agit d’améliorer l’efficacité du système et d’aider les représentants des États dans leur tâche, en se focalisant sur certains points dans la préparation du débat.

De l’avis général, du fait de la complexité et de la diversité de bon nombre de questions inhérentes à l’application du Pacte, il est très important que les États parties puissent préparer à l’avance leurs réponses aux principales questions que soulèvent leurs rapports. Un tel arrangement permet aussi d’espérer que l’État partie sera en mesure de fournir des informations précises et détaillées.

S’agissant de ses propres méthodes de travail, le groupe de travail, dans un souci d’efficacité, charge d’abord chacun de ses membres d’étudier en détail un certain nombre de rapports et de soumettre au groupe de travail une liste préliminaire de points à traiter, la répartition des rapports devant se faire, en partie, en fonction des domaines de compétence de chaque membre. Chaque projet de liste préparé par un rapporteur pour un pays est ensuite révisé et complété à partir des observations des autres membres du groupe de travail, et la version finale de la liste est adoptée par l’ensemble du groupe de travail. Cette méthode s’applique tant aux rapports initiaux qu’aux rapports périodiques.

Pour préparer les travaux du groupe de travail de présession, le Comité a demandé au secrétariat de fournir à ses membres un descriptif de pays ainsi qu’une documentation contenant des informations sur chacun des rapports à examiner. À cette fin, le Comité invite tous les particuliers, organes et organisations non gouvernementales concernés à soumettre des documents pertinents et appropriés au secrétariat. Il a, par ailleurs, prié le secrétariat de faire en sorte que certains types d’informations soient régulièrement insérés dans les dossiers de pays.

Les listes de points à traiter ainsi établies par le groupe de travail sont directement transmises aux représentants des États concernés, accompagnées du dernier rapport du Comité et d’une note précisant ce qui suit:

Cette liste n’est pas exhaustive, le groupe de travail n’entendant pas limiter le type et la portée des questions que les membres du Comité souhaiteraient voir soulevées, ni les préjuger. Toutefois, le Comité est convaincu que le dialogue constructif qu’il souhaite engager avec le représentant de l’État partie sera grandement facilité si la liste est distribuée avant la session du Comité. Pour améliorer le dialogue qu’il cherche à établir, le Comité engage vivement les États parties à fournir par écrit leurs réponses à la liste de questions et à le faire suffisamment longtemps avant la session au cours de laquelle leurs rapports respectifs seront examinés, de façon que leurs réponses puissent être traduites et distribuées à tous les membres du Comité.

Outre l’établissement des listes de points à traiter, le groupe de travail de présession s’est vu confier d’autres tâches dans le but de faciliter l’ensemble des travaux du Comité. C’est ainsi qu’il s’est penché sur la répartition optimale du temps dont le Comité dispose pour examiner le rapport de chaque État, sur la meilleure manière d’appréhender les rapports supplémentaires contenant un complément d’information, sur la question de l’examen des projets d’observations générales, sur la meilleure manière de structurer la journée de débat général et sur d’autres questions.

2. Examen du rapport

Conformément à la pratique de chaque organe de l’Organisation des Nations Unies chargé de surveiller l’application d’un instrument relatif aux droits de l’homme, les représentants des États qui présentent un rapport assistent aux réunions au cours desquelles le Comité l’examine, et ce, afin que s’instaure un dialogue constructif avec le Comité. En général, le Comité suit la méthode ci-après. Le représentant de l’État partie est invité à présenter brièvement le rapport et toute réponse écrite à la liste de questions établie par le groupe de travail de présession. Ensuite, le Comité examine le rapport par groupe d’articles (en général les articles 1 à 5, 6 à 9, 10 à 12, 13 à 15), en tenant spécialement compte des réponses fournies à la liste de questions. Le Président demande généralement aux membres du Comité de poser des questions ou de faire des observations en rapport avec chaque point examiné, puis il invite les représentants de l’État partie à répondre immédiatement aux questions qui ne nécessitent pas plus mûre réflexion ou des recherches complémentaires. Les questions qui n’ont pas reçu de réponse sont examinées lors d’une séance ultérieure ou, au besoin, peuvent faire l’objet d’informations complémentaires communiquées par écrit au Comité. Les membres du Comité peuvent poursuivre l’examen de questions spécifiques à la lumière des réponses ainsi fournies, en tenant compte du fait que le Comité leur demande instamment: a) de ne pas soulever de questions en dehors du cadre du Pacte; b) de ne pas répéter les questions qui ont déjà été posées ou auxquelles une réponse a déjà été apportée; c) de ne pas allonger indûment une liste déjà longue sur une question particulière; et d) de ne pas dépasser cinq minutes de temps de parole pour toute intervention. Les représentants des institutions spécialisées intéressées et d’autres organes internationaux peuvent également être invités à participer à tout moment au dialogue.

Pendant la phase finale de l’examen du rapport, le Comité établit et adopte ses observations finales. Dans ce but, le Comité réserve habituellement une courte période en séance privée, immédiatement après la conclusion du dialogue, pour permettre à ses membres d’exprimer un avis préliminaire. Le rapporteur par pays rédige ensuite, avec l’aide du secrétariat, un projet d’observations finales à soumettre au Comité pour examen. Le Comité est convenu de structurer comme suit ses observations finales: introduction, aspects positifs, facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte, principaux sujets de préoccupation, et suggestions et recommandations. Ultérieurement, le Comité examine le projet, de nouveau en séance privée, en vue de l’adopter par consensus.

Les observations finales, une fois officiellement adoptées, sont généralement rendues publiques le dernier jour de la session. Dès qu’elles sont rendues publiques − à 18 heures le jour de la clôture de la session −, elles sont mises à la disposition de toutes les parties intéressées. Elles sont alors transmises dès que possible à l’État partie concerné et consignées dans le rapport du Comité. L’État partie peut, s’il le désire, répondre à toute observation finale dans le cadre des informations complémentaires qu’il fournit au Comité.

Le Comité consacre en général trois séances, de trois heures chacune, à l’examen public du rapport d’un État partie. En outre, il consacre généralement deux ou trois heures, vers la fin de la session, à discuter, en séance privée, de chaque ensemble d’observations finales.

3. Commentaires des États parties sur les observations finales

Après que le Comité a adopté ses observations finales concernant le rapport d’un État partie, si celui-ci présente au Comité ses commentaires à ce propos, ils sont publiés, tels qu’ils sont présentés, comme document du Comité et mentionnés dans le rapport annuel de celui-ci. Les commentaires des États parties ne sont publiés qu’à titre d’information.

4. Report de l’examen des rapports

Les demandes formulées à la dernière minute par les États, visant à renvoyer à une date ultérieure l’examen d’un rapport qui était prévu à une session donnée, sont extrêmement fâcheuses pour tous les intéressés et ont posé des problèmes considérables au Comité par le passé. C’est pourquoi le Comité a, de longue date, pour politique de ne pas faire droit à de telles demandes et de procéder à l’examen de tous les rapports inscrits à son ordre du jour, même en l’absence du représentant de l’État partie concerné.

C. − Procédure de suivi relative à l’examen des rapports

À sa vingt et unième session, le Comité a pris les décisions suivantes:

a)Dans toutes ses observations finales, le Comité invitera l’État partie à l’informer, dans son rapport périodique suivant, des mesures prises pour appliquer les recommandations formulées dans lesdites observations;

b)Le cas échéant, le Comité pourra adresser, dans ses observations finales, une requête à l’État partie pour qu’il lui communique davantage d’informations ou de données statistiques avant la date de présentation de son rapport suivant;

c)Le cas échéant, le Comité pourra, dans ses observations finales, demander à l’État partie de répondre à toute question urgente soulevée dans lesdites observations avant la date de présentation de son rapport suivant;

d)Toute information fournie en réponse aux requêtes formulées aux alinéas b et c ci‑dessus sera examinée à la réunion suivante du groupe de travail de présession du Comité;

e)En général, le groupe de travail peut recommander au Comité de prendre l’une des mesures suivantes:

i)Prendre note des renseignements fournis;

ii)Adopter des observations finales complémentaires concernant spécifiquement les renseignements fournis;

iii)Poursuivre l’étude de la question en demandant d’autres renseignements; ou

iv)Autoriser le Président du Comité à informer préalablement l’État partie de l’intention du Comité d’examiner la question à sa prochaine session et à lui faire savoir que, à cette fin, la participation d’un représentant dudit État aux travaux du Comité serait souhaitable;

f)Si l’information demandée conformément aux alinéas b et c ci-dessus n’est pas fournie dans les délais prescrits ou si, manifestement, elle n’est pas suffisante, le Président, en consultation avec les membres du bureau, sera autorisé à assurer le suivi de la question avec l’État partie.

S’il considère qu’il ne peut obtenir les renseignements voulus par la procédure décrite ci‑dessus, le Comité peut opter pour une autre méthode. Il peut, en particulier, demander à l’État partie concerné d’accepter la visite d’une mission composée d’un ou deux de ses membres. Cette visite aura pour but: a) de recueillir les renseignements nécessaires pour que le Comité puisse poursuivre un dialogue constructif avec l’État partie et s’acquitter de son mandat au regard du Pacte; et b) de fournir au Comité des données plus complètes qui lui permettront de s’acquitter des tâches qui lui incombent, au titre des articles 22 et 23 du Pacte, en ce qui concerne l’assistance technique et les services consultatifs. Le Comité définira avec précision la ou les questions sur lesquelles la mission devrait recueillir des renseignements auprès de toutes les sources possibles. La mission sera également chargée de déterminer dans quelle mesure le programme de services consultatifs géré par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme serait utile dans le cadre de la question à l’examen.

À l’issue de sa visite, la mission présentera un rapport au Comité. À la lumière de ce rapport, le Comité formulera ses propres conclusions. Celles-ci porteront sur l’ensemble des fonctions assumées par le Comité, y compris dans le domaine de l’assistance technique et des services consultatifs à fournir par le Haut-Commissariat.

Cette procédure a déjà été appliquée pour deux États parties, et le Comité juge l’expérience très positive dans les deux cas. Si l’État partie concerné n’accepte pas la mission proposée, le Comité envisagera de faire les recommandations qu’il jugera appropriées au Conseil économique et social.

D. − Procédure à suivre en cas de non-présentation d’un rapport ou de retard considérable dans sa présentation

Le Comité estime que le fait que des États parties persistent à ne pas présenter leurs rapports sape un des fondements du Pacte.

En conséquence, le Comité a décidé, à sa sixième session, de commencer en temps opportun à examiner la situation en ce qui concerne l’application du Pacte par chaque État partie dont les rapports sont très en retard. À sa septième session, il a décidé d’établir un calendrier pour l’examen de ces rapports à ses futures sessions et d’en informer les États parties intéressés. Le Comité a commencé à appliquer cette procédure à sa neuvième session.

Le Comité a décidé de procéder comme suit:

a)Il dressera la liste des États parties dont les rapports accusent un retard considérable, en fonction de l’importance de ce retard;

b)Il notifiera à ces États parties son intention d’examiner la situation dans le pays à l’une de ses sessions suivantes;

c)Si aucun rapport ne lui est présenté, il procédera à l’examen de la situation des droits économiques, sociaux et culturels dans l’État concerné en se fondant sur toutes les informations dont il dispose;

d)Au cas où l’État partie indiquerait qu’un rapport sera présenté, le Comité autorisera son président à reporter à la session suivante, à la demande dudit État, l’examen de la situation dans le pays concerné.

E. − Suite donnée par le Comité aux informations concernant les droits économiques, sociaux et culturels reçues de sources autres que les États parties

1. Renseignements fournis à l’occasion de l’examen par le Comitédu rapport d’un État partie

Le Comité prend également en considération les renseignements qui sont fournis par des sources autres que les États parties à l’occasion de l’examen du rapport d’un État partie. Ces renseignements, en tant que partie intégrante du dialogue constructif entre le Comité et l’État partie, sont communiqués par le secrétariat à l’État partie concerné avant l’examen par le Comité du rapport de cet État (voir ci‑après par. 54 à 56).

2. Renseignements reçus à la suite de l’examen par le Comité du rapportd’un État partie et de l’adoption d’observations finales

À plusieurs occasions dans le passé, le Comité a reçu des renseignements, principalement d’organisations non gouvernementales, après l’examen du rapport d’un État partie et l’adoption des observations finales s’y rapportant. Ces renseignements étaient, en fait, des compléments d’information à la suite des conclusions et recommandations du Comité. N’étant pas en mesure de le faire sans rouvrir son dialogue avec l’État partie (à l’exception des cas expressément traités dans les observations finales), le Comité n’examinera les renseignements reçus de sources autres qu’un État partie et n’y donnera suite que dans les cas où ces renseignements auraient été expressément demandés dans ses observations finales.

Le Comité considère que, après examen du rapport de l’État partie et adoption des observations finales, la responsabilité de la mise en œuvre de celles-ci incombe au premier chef au gouvernement de l’État partie, qui est tenu de rendre compte au Comité, dans son rapport périodique suivant, des mesures prises à cet égard. Aussi le Comité recommande-t-il que ceux qui sont à l’origine des renseignements visés au paragraphe précédent les communiquent directement aux autorités nationales compétentes, afin de les aider à appliquer les observations finales du Comité.

3. Renseignements fournis au sujet d’États parties n’ayant pas présenté de rapport

Le Comité a également reçu d’organisations non gouvernementales tant internationales que nationales des renseignements sur la situation relative à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels par:

a)Les États parties qui n’ont présenté aucun rapport depuis la ratification et l’entrée en vigueur du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

b)Les États parties qui sont très en retard dans la présentation de leurs rapports périodiques.

Dans les deux cas, le non-respect par l’État partie des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte et, en particulier, de ses obligations en matière de présentation de rapports a empêché le Comité de suivre efficacement la mise en œuvre, par l’État partie, des droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte, conformément au mandat que lui a donné le Conseil économique et social.

À sa trentième session, en 2003, le Comité, dans un esprit de dialogue ouvert et constructif avec les États parties, a décidé que, dans les deux situations visées ci-dessus, il pourrait agir comme suit, au cas par cas:

a)Il pourrait, à titre informel, porter les renseignements reçus à l’attention de l’État partie concerné et le prier instamment de présenter sans délai son rapport en souffrance;

b)Il pourrait, de manière formelle − par le truchement d’une lettre de son président −, porter les renseignements reçus à l’attention de l’État partie concerné et le prier instamment de soumettre sans délai son rapport en souffrance. Le Comité pourrait formellement demander à l’État partie de lui fournir des renseignements au sujet des questions soulevées dans les communications des organisations non gouvernementales, et de lui présenter sans délai son rapport en souffrance. Ladite lettre pourrait également être communiquée, sur demande, aux organisations non gouvernementales concernées.

F. − Journée de débat général

Lors de chaque session, le Comité consacre une journée − généralement le lundi de la troisième semaine − à un débat général sur un droit spécifique ou un aspect particulier du Pacte. L’objectif est triple: ce type de débat général aide le Comité à approfondir sa réflexion sur les questions à l’examen, lui permet d’encourager toutes les parties intéressées à participer à ses travaux et l’aide à jeter les bases d’une future observation générale. Les questions qui ont fait l’objet de débats au sein du Comité à ce jour figurent à l’annexe VII du présent rapport.

G. − Consultations diverses

Le Comité s’efforce de coordonner, autant que possible, ses travaux avec ceux des autres organismes et de mettre à profit dans toute la mesure possible les compétences disponibles dans les domaines dont il s’occupe. Il s’efforce également de faire appel aux compétences des institutions spécialisées et des organismes des Nations Unies pour l’ensemble de ses travaux, mais surtout pour ses débats généraux. D’autre part, il invite régulièrement les rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l’homme et de la Sous‑Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, les présidents des groupes de travail de la Commission et d’autres personnes à prendre la parole et à participer à ses débats.

Par ailleurs, le Comité invite des experts qui s’intéressent particulièrement à certains des sujets à l’étude, et qui en ont une connaissance approfondie, à participer à ses débats. Leur contribution a permis au Comité d’améliorer ses connaissances sur certains aspects des questions en rapport avec le Pacte.

H. − Participation des organisations non gouvernementales aux travaux du Comité

Afin d’être aussi bien informé que possible, le Comité donne aux organisations non gouvernementales la possibilité de lui fournir des informations. Elles peuvent le faire par écrit à tout moment avant l’examen du rapport d’un État partie. Le groupe de travail de présession du Comité est, lui aussi, prêt à recevoir verbalement ou par écrit des informations de toute organisation non gouvernementale, pourvu qu’elles soient en rapport avec les questions inscrites à son ordre du jour. En outre, le Comité réserve une partie du premier après-midi de chacune de ses sessions aux représentants des organisations non gouvernementales, qui peuvent, à cette occasion, présenter oralement des informations. Ces informations doivent: a) avoir strictement trait aux dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; b) être directement en rapport avec les questions examinées par le Comité; c) être crédibles; et d) ne pas présenter un caractère offensant. La séance tenue à cet effet est publique et les services d’interprétation et de presse y sont assurés, mais elle ne fait pas l’objet d’un compte rendu analytique.

Le Comité a demandé au secrétariat de communiquer, dans les meilleurs délais, au représentant de l’État partie concerné toute information écrite transmise officiellement par une organisation non gouvernementale, dans le cadre de l’examen de son rapport. Le Comité présume, par conséquent, que s’il est fait état de l’une quelconque de ces informations au cours du dialogue avec l’État partie, celui-ci en aura déjà eu connaissance.

Soucieux de garantir la participation la plus efficace et la plus large possible des organisations non gouvernementales à ses travaux, le Comité a adopté, à sa vingt‑quatrième session, en 2000, un document qui décrit les modalités de cette participation et fournit aux organisations non gouvernementales des instructions détaillées pour faciliter leur coopération avec le Comité.

I. − Observations générales

En réponse à une demande formulée par le Conseil économique et social, le Comité a décidé, à partir de sa troisième session, de rédiger des observations générales fondées sur les divers articles et dispositions du Pacte, en particulier afin d’aider les États parties à s’acquitter de leurs obligations en vertu du Pacte. Au 25 novembre 2005, le Comité avait adopté 18 observations générales (voir infra annexe V).

À la fin de la trente-cinquième session, le 25 novembre 2005, le Comité et le groupe de travail de session d’experts gouvernementaux qui avait été créé avant le Comité avaient examiné 153 rapports initiaux et 71 deuxièmes rapports périodiques relatifs aux droits visés aux articles 6 à 9, 10 à 12 et 13 à 15 du Pacte, ainsi que 134 rapports d’ensemble. Cet examen intéressait un nombre important d’États parties au Pacte, à savoir 151 à la fin de la trente‑cinquième session. Ils représentaient toutes les régions du monde ainsi que des systèmes politiques, juridiques, socioéconomiques et culturels différents. Les rapports qu’ils avaient présentés jusqu’alors mettaient en évidence bon nombre de problèmes que pouvait poser l’application du Pacte.

Par ses observations générales, le Comité s’efforce de faire bénéficier tous les États parties de l’expérience acquise dans le cadre de l’examen des rapports présentés par les États, afin de les aider et de les encourager à continuer d’appliquer le Pacte, d’appeler leur attention sur les insuffisances que font apparaître un grand nombre de rapports, de proposer des améliorations aux procédures de présentation des rapports et de promouvoir les activités que consacrent les États parties, les organisations internationales et les institutions spécialisées intéressées à la réalisation progressive et effective de tous les droits reconnus dans le Pacte. Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Comité pourra, à la lumière de l’expérience des États parties et des conclusions qu’il en aura tirées, réviser ses observations générales et les mettre à jour.

À sa vingt et unième session, le Comité a adopté un canevas pour l’élaboration d’observations générales sur certains droits consacrés par le Pacte. Le Comité a admis que la structure d’une observation générale donnée dépendait de l’objet de ladite observation, et a fait remarquer qu’il n’était pas nécessaire de suivre le canevas à la lettre. Toutefois, celui-ci fournissait des indications utiles et une liste de questions à prendre en considération lors de l’élaboration d’une observation générale. À cet égard, le canevas pourrait aider à assurer la cohérence pour ce qui est de la teneur, du format et de la portée des observations générales que le Comité doit adopter. Le Comité a souligné qu’il importait que les observations générales soient d’une lecture agréable et d’une longueur raisonnable, et qu’elles soient facilement compréhensibles pour un large éventail de lecteurs, en premier lieu les États parties au Pacte. Le canevas aidera à rendre plus cohérente et plus claire la structure des observations générales, ce qui améliorera leur accessibilité et confortera l’interprétation autorisée du Pacte que fera le Comité par le biais de ses observations générales.

J. − Déclarations adoptées par le Comité

Afin d’aider les États parties au Pacte, le Comité adopte des déclarations visant à clarifier et à affermir sa position concernant des faits nouveaux et des problèmes de première importance sur le plan international et ayant une incidence sur l’application du Pacte. Au 25 novembre 2005, le Comité avait adopté 15 déclarations (voir infra annexe VI).

Chapitre III

Présentation de rapports par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte

Conformément à l’article 58 de son règlement intérieur, le Comité a examiné à sa 30e séance, le 7 novembre 2005, la situation en ce qui concerne la présentation des rapports conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

Le Comité était saisi, à cette fin, des documents suivants:

a)Note du Secrétaire général sur les directives générales révisées concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent présenter (E/C.12/1991/1);

b)Note du Secrétaire général sur les États parties au Pacte et la situation en ce qui concerne la présentation des rapports au 1er janvier 2005 (E/C.12/2005/2);

c)Note du secrétariat concernant la suite donnée à l’examen des rapports présentés conformément aux articles 16 et 17 du Pacte (E/C.12/2003/3).

Le Secrétaire général a informé le Comité que, outre les rapports devant être examinés par celui-ci à sa trente-cinquième session (voir ci-après par. 66), il avait reçu, au 25 novembre 2005, les rapports suivants présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte:

Rapports initiaux de Monaco (E/1990/5/Add.64), du Liechtenstein (E/1990/5/Add.66), de l’Albanie (E/1990/5/Add.67), du Tadjikistan (E/1990/5/Add.68), de l’ex‑République yougoslave de Macédoine (E/C.12/MKD/1) et de la Lettonie (E/1990/5/Add.70); deuxième rapport périodique d’El Salvador (E/1990/6/Add.39); troisièmes rapports périodiques du Maroc (E/1994/104/Add.29), des Pays‑Bas (E/1994/104/Add.30 et E/C.12/ANT/3 [Antilles néerlandaises]) et de la Hongrie (E/C.12/HUN/3); quatrièmes rapports périodiques du Canada (E/C.12/4/Add.15) et du Mexique (E/C.12/4/Add.16); et cinquièmes rapports périodiques du Canada (E/C.12/CAN/5) et de la Finlande (E/C.12/FIN/5).

À sa trente-deuxième session, le Comité a décidé d’examiner, en 2005, l’application des dispositions du Pacte par Saint-Marin, État partie qui n’a jamais présenté de rapport. Le Pacte y est entré en vigueur le 18 janvier 1986. Par une note verbale du 17 octobre 2005, l’État partie a demandé au Comité de reporter l’examen de l’application des dispositions du Pacte par Saint‑Marin jusqu’à ce que l’État partie ait soumis au Comité son rapport initial, et indiqué qu’il le présenterait au plus tard le 31 mai 2006. À sa trente-cinquième session, le 7 novembre 2005, le Comité a décidé d’accéder à la demande de l’État partie.

Chapitre IV

Examen des rapports présentés par les États partiesconformément aux articles 16 et 17 du Pacte

À sa trente-quatrième session, le Comité a examiné les rapports suivants présentés par quatre États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte:

Rapports initiaux

ZambieE/1990/5/Add.60ChineE/1990/5/Add.59*Serbie-et-MonténégroE/1990/5/Add.61

Quatrièmes rapports périodiques

NorvègeE/C.12/4/Add.14

À sa trente-cinquième session, le Comité a examiné les rapports suivants présentés par cinq États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte:

Rapports initiaux

SlovénieE/1990/5/Add.62OuzbékistanE/1990/5/Add.63Bosnie-HerzégovineE/1990/5/Add.65

Deuxièmes rapports périodiques

Jamahiriya arabe libyenneE/1990/6/Add.38

Troisièmes rapports périodiques

AutricheE/1994/104/Add.28

Conformément à l’article 62 du règlement intérieur du Comité, les représentants de tous les États soumettant un rapport ont été invités aux séances du Comité au cours desquelles leur rapport devait être examiné. Tous les États parties dont le Comité a examiné les rapports ont envoyé des représentants afin de prendre part à l’examen de leurs rapports respectifs. En application d’une décision adoptée par le Comité à sa deuxième session, une liste indiquant les noms et les fonctions des membres de toutes les délégations des États parties est reproduite à l’annexe XI du présent rapport.

À sa huitième session, le Comité a décidé de ne plus faire figurer, dans son rapport annuel, de résumé de l’examen des rapports de pays. Conformément à l’article 57 modifié du règlement intérieur du Comité, le rapport annuel contient notamment les observations finales du Comité sur les rapports de chaque État partie. Aussi trouvera-t-on reproduites aux paragraphes suivants, présentées pays par pays, selon l’ordre suivi par le Comité pour l’examen des rapports, les observations finales adoptées par celui-ci au sujet des rapports des États parties qu’il a examinés à ses trente-quatrième et trente-cinquième sessions. Selon la pratique bien établie au sein du Comité, les membres du Comité ne participent ni à l’élaboration ni à l’adoption des observations finales relatives au rapport de leur propre pays.

Trente-quatrième session

ZAMBIE

Le Comité a examiné le rapport initial de la Zambie sur la mise en œuvre du Pacte (E/1990/5/Add.60) à ses 3e à 5e séances, tenues les 26 et 27 avril 2005, et a rendu publiques, à sa 27e séance, tenue le 13 mai, les observations finales suivantes.

A. − Introduction

Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie, qui, d’une manière générale, a été élaboré conformément à ses directives révisées, ainsi que des réponses écrites fournies à sa liste de points à traiter (E/C.12/Q/ZMB/1). Toutefois, les informations fournies n’étaient pas suffisantes pour que le Comité puisse évaluer avec précision l’état d’avancement de la mise en œuvre de la plupart des dispositions du Pacte.

Le Comité se félicite de la franchise du dialogue qui s’est instauré avec la délégation et de certaines réponses écrites apportées aux questions posées oralement par ses membres. Toutefois, il constate avec regret que la délégation n’était pas composée d’un nombre suffisant d’experts des droits économiques, sociaux et culturels, qui auraient pu lui donner davantage d’informations sur les mesures concrètes que l’État partie a prises pour s’acquitter de ses obligations découlant du Pacte.

Le Comité prend note de l’engagement pris par la délégation, selon lequel des informations précises sur divers indicateurs économiques, sociaux et culturels figureront dans le prochain rapport périodique de l’État partie.

B. − Aspects positifs

Le Comité prend note de la création, en août 2003, de la Commission de révision de la Constitution, qui facilitera l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité prend note de l’adoption, en 2004, de la loi no 10 portant modification de la loi relative à l’emploi des enfants et des adolescents.

Le Comité prend note avec satisfaction de la création, en 2003, d’une unité des crimes sexuels au sein des services zambiens de police, qui s’occupe des affaires de violence sexuelle, de coups et blessures et de sévices sexuels entre époux.

Le Comité se félicite de l’existence d’un projet pilote de transferts monétaires, financé par l’aide internationale et visant à promouvoir un dispositif de protection sociale pour les ménages pauvres qui, en raison de leur extrême pauvreté, ne peuvent pas participer à des projets ou programmes à forte intensité de main‑d’œuvre.

Le Comité note avec satisfaction la politique de l’État partie permettant aux jeunes filles enceintes de poursuivre leurs études.

C. − Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre du Pacte

Le Comité, tout en notant la persistance de coutumes et de traditions préjudiciables aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées, est d’avis que l’État partie a le pouvoir d’appliquer immédiatement, comme l’exige le Pacte, les droits énoncés dans la deuxième partie de cet instrument et de s’acquitter des obligations minimales qui lui incombent en vue de la réalisation progressive des droits énoncés dans la troisième partie.

D. − Principaux sujets de préoccupation

Le Comité regrette que, malgré l’adoption par l’État partie d’un certain nombre de lois dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte ne soit pas encore pleinement incorporé dans le droit interne.

Le Comité note avec préoccupation que la Commission permanente des droits de l’homme ne dispose pas de ressources humaines et de crédits budgétaires suffisants.

Le Comité note avec regret que le manque de données ventilées et comparables sur les mesures prises par l’État partie ne permet pas d’évaluer clairement la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels consacrés dans le Pacte.

Le Comité note que l’existence du droit coutumier − certaines traditions, coutumes et pratiques culturelles − conduit à une discrimination prononcée contre les filles et les femmes, en particulier les veuves, les empêchant ainsi d’exercer pleinement leurs droits en vertu du Pacte.

Le Comité constate avec préoccupation que le paragraphe 4 de l’article 23 de la Constitution actuelle de l’État partie prévoit des exceptions à l’interdiction de la discrimination, notamment en ce qui concerne l’adoption, le mariage, le divorce, les enterrements, l’héritage de biens et d’autres questions afférentes au droit des personnes, ainsi qu’à l’application du droit coutumier.

Tout en se félicitant de ce que l’État partie s’efforce de promouvoir le partage des responsabilités entre hommes et femmes et considère l’égalité d’accès aux postes et aux processus de décision comme essentielle à l’exercice par les femmes de leurs droits économiques, sociaux et culturels, le Comité n’en reste pas moins préoccupé par la persistance d’une sous‑représentation des femmes à tous les niveaux des organes de décision de l’État partie.

Le Comité est préoccupé par le niveau élevé du chômage et l’absence d’informations détaillées sur les programmes nationaux et locaux pour l’emploi ou d’autres stratégies claires visant à remédier à ce problème. Il note également qu’une proportion importante de chômeurs sont contraints de trouver des moyens de subsistance dans le secteur informel.

Le Comité est préoccupé par le fait que le salaire minimum en vigueur est insuffisant pour assurer un niveau de vie décent aux travailleurs ainsi qu’à leur famille, et qu’il n’est versé qu’à un petit nombre de travailleurs, étant donné la forte proportion de personnes travaillant dans le secteur informel.

Le Comité est également préoccupé par la restriction du droit de former des syndicats, en particulier l’interdiction de créer plus d’un syndicat par branche d’activité.

Le Comité est préoccupé par les limites imposées au droit de grève et, en particulier, les règles de procédure qui rendent difficile l’exercice du droit de grève dans l’État partie. Le Comité est tout aussi préoccupé par la définition large de la notion de «services essentiels», laquelle dépasse celle de l’OIT en englobant la lutte contre les incendies, l’assainissement et certaines opérations minières.

Le Comité déplore l’absence de chiffres exacts quant à la proportion du PIB que représentent les dépenses de sécurité sociale. Il note également que l’État partie reconnaît que le montant est négligeable et a baissé au fil des ans. Le Comité est en outre préoccupé par l’absence d’une protection sociale globale pour la grande majorité de la population, en particulier les travailleurs à faible revenu, les travailleurs âgés de plus de 55 ans et les salariés du secteur informel.

Le Comité est préoccupé par le fait que les régimes de sécurité sociale privatisés dans l’État partie n’ont pas été financièrement viables, ce qui fait que les bénéficiaires se sont retrouvés sans une protection sociale adéquate.

Le Comité est préoccupé par le grand nombre de veuves et d’orphelins, situation exacerbée par la pandémie du VIH/sida. Il est également préoccupé par les conditions de vie difficiles des veuves et des orphelines, notamment en raison des pratiques traditionnelles néfastes telles que le «rituel de purification de la veuve», le mariage précoce et le déni d’héritage.

Le Comité est préoccupé par le grand nombre d’enfants des rues, notamment dans la capitale, Lusaka, enfants qui sont particulièrement exposés aux sévices physiques et sexuels, à la prostitution et à un risque élevé d’infection au VIH.

Le Comité est vivement préoccupé par le problème persistant et généralisé du travail des enfants, en particulier dans les activités dangereuses telles que la petite extraction minière et le concassage des pierres.

Le Comité constate avec une vive préoccupation que l’étendue de l’extrême pauvreté dans l’État partie a eu des incidences négatives sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels consacrés dans le Pacte, en particulier par les groupes défavorisés et marginalisés, notamment les petites filles et les personnes touchées par le VIH/sida.

Le Comité est préoccupé par le fait que l’héritage des terres coutumières, qui représentent plus de 80 % des ressources foncières, revient traditionnellement, par primogéniture mâle, à la famille de l’homme, au détriment des veuves et, en particulier, des petites filles.

Le Comité est préoccupé par les conditions de vie des prisonniers et des détenus, notamment en ce qui concerne l’accès aux soins de santé, à une nourriture adéquate et à une eau potable saine.

Le Comité est préoccupé par l’insuffisance de la couverture, de la qualité et des moyens financiers du système de santé. Il est également préoccupé par l’exode des professionnels de la santé, en raison des mauvaises conditions d’emploi dans le secteur de la santé.

Le Comité s’inquiète de l’impact dévastateur de la pandémie du VIH/sida sur la jouissance par les populations zambiennes de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité est également préoccupé par le fait que les personnes touchées par le VIH/sida ont rarement un accès suffisant aux soins de santé nécessaires, y compris les antirétroviraux, les services appropriés et la nourriture.

Le Comité est vivement préoccupé par le grand nombre de ménages dirigés par un enfant, un phénomène qui est lié à la pandémie du VIH/sida et qui a des incidences négatives sur l’accès des enfants à l’éducation.

Tout en prenant note des activités entreprises par l’État partie, telles que le Programme pour la promotion de l’instruction des filles visant à encourager les filles à rester dans le système éducatif, en particulier dans les zones rurales, le Comité n’en reste pas moins préoccupé par le fait que les attitudes traditionnelles persistent et que la discrimination à l’encontre des petites filles est répandue dans l’État partie.

E. − Suggestions et recommandations

Rappelant le principe de l’interdépendance et de l’indivisibilité de tous les droits de l’homme ainsi que le fait que l’ensemble des droits économiques, sociaux et culturels sont justiciables, le Comité recommande vivement à l’État partie d’incorporer dans son droit interne le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité tient à souligner que, suite à la ratification d’un instrument international, l’État partie est dans l’obligation de s’y conformer et de lui donner plein effet dans son droit interne. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale no 9 (1998) concernant l’application du Pacte au niveau national.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient allouées à la Commission permanente des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris.

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données recueillies annuellement et ventilées par sexe, âge, zones urbaines/rurales, une attention particulière étant accordée aux groupes sociaux marginalisés et défavorisés.

Le Comité recommande qu’il soit tenu compte des obligations de la Zambie découlant du Pacte dans tous les aspects de ses négociations avec les institutions financières internationales telles que le FMI et la Banque mondiale, en vue de veiller à ce que les droits consacrés dans le Pacte soient dûment protégés pour tous les Zambiens, en particulier pour les groupes sociaux défavorisés et marginalisés. Le Comité renvoie l’État partie à sa déclaration à la troisième Conférence ministérielle de l’OMC, adoptée par le Comité à sa vingt et unième session, en 1999.

Le Comité se félicite de la création de la Commission nationale pour le développement du droit et recommande que cet organe examine et codifie le droit coutumier pour faire en sorte qu’il soit pleinement conforme au paragraphe 2 de l’article 2 et à l’article 3 du Pacte.

Le Comité recommande à l’État partie de faciliter le processus de révision de la Constitution et, en particulier, d’envisager la modification du paragraphe 4 de l’article 23 de la Constitution en vigueur.

Le Comité recommande fermement à l’État partie d’adopter des mesures efficaces pour assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 et à l’article 3 du Pacte, et de faire figurer dans son deuxième rapport périodique des informations détaillées sur les politiques, programmes et mesures adoptés par le Gouvernement et sur les progrès réalisés dans le domaine de l’égalité entre les sexes, notamment des statistiques sur la représentation des femmes à différents niveaux de l’appareil d’État et de l’administration publique.

Le Comité prie instamment l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre des plans d’action en faveur de l’emploi qui soient de nature à réduire progressivement l’emploi dans le secteur informel.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des dispositions et des mesures efficaces pour veiller à ce que le salaire minimum permette aux travailleurs et à leur famille de jouir d’un niveau de vie satisfaisant et à ce que la norme relative au salaire minimum soit effectivement appliquée. Le Comité recommande en outre à l’État partie de mettre en place un système efficace d’indexation en révisant régulièrement le montant du salaire minimum afin de permettre aux travailleurs d’atteindre un niveau de vie satisfaisant pour eux‑mêmes et leur famille.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures législatives appropriées pour permettre aux travailleurs de former des syndicats, d’assurer l’exercice effectif du droit de grève et de réduire le champ de sa définition des «services essentiels».

Le Comité demande instamment à l’État partie d’étendre la protection relevant de l’Office national du régime des pensions aux travailleurs à faible revenu, aux travailleurs âgés de plus de 55 ans et aux salariés du secteur informel, en particulier dans les zones rurales.

Le Comité recommande à l’État partie d’assurer un contrôle plus strict des régimes et fonds privés de sécurité sociale pour veiller à ce que ceux‑ci offrent une protection sociale adéquate à leurs bénéficiaires.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour surmonter les difficultés rencontrées par les veuves et les orphelins, et, en particulier, d’éliminer les pratiques traditionnelles néfastes.

Le Comité réaffirme la recommandation formulée par le Comité des droits de l’enfant à sa trente-troisième session, en 2003 (CRC/C/132, chap. II, par. 220), et tendant, en particulier, à ce que les enfants des rues aient accès à des services de prévention et de réadaptation concernant les sévices physiques et sexuels, ainsi qu’à une nourriture suffisante, à des vêtements, à un logement, à des soins de santé et à l’éducation. À cet égard, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des compléments d’information sur les comités départementaux des enfants des rues et sur le programme de réadaptation des enfants des rues au titre du Service national zambien.

Le Comité exhorte l’État partie à renforcer ses mesures législatives et autres et à améliorer ses mécanismes de contrôle afin de lutter efficacement contre le problème persistant du travail des enfants, en particulier dans les petites opérations minières et le concassage des pierres.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour garantir un niveau de vie suffisant, notamment par la mise en place de dispositifs de protection sociale en faveur des groupes défavorisés et marginalisés, en particulier les femmes et les enfants qui ont été le plus touchés par les programmes d’ajustement structurel, la privatisation et le service de la dette. Dans ce contexte, le Comité recommande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées et des données statistiques ventilées sur l’impact des mesures prises pour réduire le niveau d’extrême pauvreté et garantir un niveau de vie suffisant pour les groupes défavorisés et marginalisés. Le Comité renvoie également l’État partie à sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité recommande à l’État partie de continuer d’étudier les moyens de pérenniser le projet de transferts monétaires, même après la fin de l’aide internationale qui lui est actuellement accordée. Il recommande également que le projet serve d’outil pour la mise en œuvre des Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, adoptées par le Conseil de la FAO à sa cent vingt-septième session et transmises à la Commission des droits de l’homme à sa soixante et unième session au titre du point 10 de son ordre du jour (E/CN.4/2005/131, annexe).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le projet de politique foncière concernant l’allocation de terres aux femmes ne soit pas contraire aux articles 3 et 11 du Pacte.

Le Comité demande instamment à l’État partie de renforcer ses mesures, notamment ses politiques, programmes et lois spécifiques, visant à améliorer les conditions de vie des prisonniers et des détenus.

Le Comité demande à l’État partie d’allouer un pourcentage plus élevé de son PIB au secteur de la santé et d’améliorer les conditions de travail des professionnels de la santé.

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour freiner la propagation du VIH/sida, notamment en renforçant la politique visant à distribuer des préservatifs et à en encourager l’utilisation. Le Comité recommande également à l’État partie de poursuivre ses efforts de prévention et de prise en charge dans le domaine de la santé, notamment par la prestation de services de santé en matière de sexualité et de procréation, en particulier en faveur des femmes et des jeunes. En outre, il demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques détaillées et ventilées année par année sur l’incidence du VIH/sida et sur les mesures prises pour lutter contre cette pandémie, y compris les programmes d’information du public. Le Comité, conformément à son observation générale no 14 (2000) concernant le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art. 12 du Pacte), recommande à l’État partie de fournir des soins de santé adéquats aux personnes souffrant du VIH/sida, en tenant compte des besoins particuliers des veuves et des orphelins.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer son plan stratégique d’éducation nationale pour faire en sorte que soit atteint son objectif d’assurer d’ici à 2015 un enseignement de base gratuit et obligatoire pendant neuf ans. À cet égard, le Comité demande instamment à l’État partie de fixer tant des objectifs intermédiaires que des critères concrets et mesurables.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures visant à apporter une aide aux ménages dirigés par des enfants, notamment des ressources financières et d’autres formes d’aide, pour permettre à l’enfant chef de ménage d’exercer son droit fondamental à l’éducation.

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts et de poursuivre les campagnes d’éducation à l’intention de toutes les couches de la société, y compris les dirigeants traditionnels, les parents et les tuteurs, sur la valeur de l’éducation des petites filles.

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la politique culturelle nationale adoptée en octobre 2003.

Le Comité attend avec intérêt l’application des décisions devant être prises à l’issue du processus de révision de la Constitution, qui en est à sa dernière phase, à savoir la distribution du rapport de la Commission de révision aux différentes parties prenantes. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations concrètes sur les modifications législatives entraînées par la nouvelle Constitution dans le domaine de l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société et, en particulier, auprès des agents de l’État et des membres du corps judiciaire et de l’informer, dans son prochain rapport périodique, de toutes les mesures qu’il aura prises pour appliquer ces observations. Il encourage également l’État partie à associer les institutions nationales de défense des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au processus de discussion à l’échelle nationale qui précédera la soumission de son deuxième rapport périodique.

Enfin, le Comité prie l’État partie de lui soumettre son deuxième rapport périodique au plus tard le 30 juin 2010.

CHINE (Y  COMPRIS HONG KONG ET MACAO)

Le Comité a examiné le rapport initial de la Chine (y compris Hong Kong et Macao) sur la mise en œuvre du Pacte (E/1990/5/Add.59) à ses 6e à 10e séances, tenues du 27 au 29 avril 2005, et a rendu publiques, à sa 27e séance, tenue le 13 mai, les observations finales suivantes.

A. − Introduction

Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie, qui a été soumis dans les délais et, d’une manière générale, établi conformément à ses directives. Le Comité prend note avec satisfaction des réponses écrites très complètes fournies à la liste des points à traiter (E/C.12/Q/CHN/1).

Le Comité se félicite du dialogue constructif qui s’est établi avec la délégation de l’État partie, qui comprenait des représentants de la Région administrative spéciale de Hong Kong et de la Région administrative spéciale de Macao. Le Comité note avec appréciation que la délégation comprenait des experts des différents domaines visés par le Pacte.

Première partie − Chine

B. − Aspects positifs

Le Comité prend acte avec satisfaction de la promulgation par l’État partie de règles relatives au contrôle de la sécurité au travail, du règlement révisé relatif aux conventions collectives et du règlement sur le salaire minimum.

Le Comité prend note avec satisfaction de l’augmentation, en 2004, des pensions de retraite de base des retraités des entreprises d’État dans tout le pays.

Le Comité prend note avec satisfaction de la création d’un nouveau système de sécurité sociale fondé sur les cotisations des employeurs et des employés et d’un nouveau régime des pensions dans lequel les employeurs et les employés versent des cotisations à une caisse de retraite communautaire et à des fonds de pension individuels.

Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption du Programme de réduction de la pauvreté dans les communautés rurales de la Chine (2001‑2010).

Le Comité prend note avec satisfaction de la directive no 1/2004 du Conseil d’État tendant à sauvegarder les droits et intérêts des agriculteurs, et de la directive no 1/2005 portant exonération des taxes sur l’élevage animal dans toutes les régions et des taxes agricoles dans 592 comtés considérés comme zones prioritaires en matière de lutte contre la pauvreté.

Le Comité prend note avec satisfaction des mesures adoptées par l’État partie aux fins de la prévention et du traitement du VIH/sida, notamment de la création du Comité national sur le VIH/sida dans le cadre de la directive relative au renforcement effectif de la prévention et du traitement du sida.

Le Comité accueille avec satisfaction l’élaboration d’un cadre pour le développement de l’éducation jusqu’en 2020, plan stratégique pour la réforme et le développement du secteur de l’éducation dans l’État partie.

C. − Facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte

Tout en notant que l’importante population du pays est répartie sur un vaste territoire, le Comité constate qu’il n’y a pas de facteurs ni de difficultés notables qui entravent la capacité de l’État partie d’appliquer effectivement le Pacte.

D. − Principaux sujets de préoccupation

Le Comité regrette que le rapport de l’État partie n’ait pas été diffusé avant sa présentation, et qu’il n’ait donc pas fait l’objet d’un processus public de consultation.

Le Comité regrette que, faute de données statistiques comparatives sur les droits économiques, sociaux et culturels dans l’État partie, le degré d’application effective de bon nombre des droits consacrés dans le Pacte n’ait pas pu être évalué.

Le Comité est préoccupé de ce que les non‑ressortissants, notamment les demandeurs d’asile, les réfugiés et les apatrides, soient exclus des garanties constitutionnelles relatives à l’exercice des droits et libertés consacrés dans le Pacte, reconnus à tous les citoyens de l’État partie. Le Comité note que, selon la procédure appliquée par l’État partie pour l’octroi du statut de réfugié, certains demandeurs d’asile sont exclus, en particulier ceux provenant de la République populaire démocratique de Corée, qui sont considérés par l’État partie comme des migrants économiques et sont ainsi forcés de retourner dans leur pays.

Le Comité prend note avec une vive préoccupation de la discrimination de fait à l’égard des migrants internes dans les domaines de l’emploi, de la sécurité sociale, des services de santé, du logement et de l’éducation résultant indirectement, entre autres, du système national restrictif d’enregistrement des ménages (hukou) qui reste en vigueur en dépit des annonces officielles faisant état de réformes.

Le Comité est préoccupé par la persistance présumée de discriminations à l’encontre des personnes souffrant de handicaps physiques ou mentaux, en particulier en termes d’emploi, de sécurité sociale, d’éducation et de santé.

Le Comité note avec préoccupation la persistance, dans la pratique, d’inégalités fondées sur le sexe dans l’État partie, notamment en matière d’emploi et de participation aux prises de décisions. Le Comité regrette qu’il n’ait pas reçu de l’État partie des informations suffisantes concernant les mesures palliatives visant à promouvoir l’égalité entre les sexes et les mesures tendant à combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Le Comité est vivement préoccupé par le taux élevé d’avortement de fœtus féminins.

Le Comité est préoccupé par le problème de la vente de femmes et de fillettes et l’abandon de femmes âgées.

Le Comité prend note avec préoccupation de l’augmentation du chômage dans l’État partie, en particulier dans les zones rurales.

Le Comité est préoccupé par les mesures de licenciement à grande échelle prises ces dernières années, qui ont touché les femmes de façon disproportionnée.

Le Comité est gravement préoccupé par l’utilisation du travail forcé comme mesure de correction appliquée sans inculpation, procès ou examen, en vertu du programme de «rééducation par le travail» (laodong jiaoyang).

Le Comité est vivement préoccupé par la situation des enfants affectés à des emplois dangereux tels que l’extraction minière, souvent dans des conditions précaires qui ne répondent pas aux normes de sécurité du travail. Le Comité est également d’avis que le système «mi-étude, mi-travail» (qingong jianxue) appliqué aux écoliers constitue une forme d’exploitation des enfants par le travail qui est contraire aux dispositions des articles 6 et 7 du Pacte et à la Convention no 182 de l’OIT (1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, à laquelle la Chine est partie.

Le Comité est vivement préoccupé par l’application insuffisante de la législation du travail en vigueur dans l’État partie, qui s’est traduite par des conditions de travail généralement mauvaises, notamment des horaires de travail d’une durée excessive, le manque de pauses suffisantes et des conditions de travail dangereuses. Le Comité note avec préoccupation que ce problème est particulièrement aigu dans le cas des travailleurs migrants. Il est également préoccupé par le nombre élevé d’accidents du travail graves qui se produisent dans l’État partie, en particulier dans le secteur minier.

Le Comité est préoccupé de constater que le niveau généralement bas des salaires, en particulier dans les zones rurales et à l’ouest du pays, est insuffisant pour assurer un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille. Le Comité note que la situation est aggravée par le problème persistant des arriérés de salaires, en particulier dans le secteur du bâtiment.

Le Comité regrette l’interdiction de former des syndicats indépendants et de s’y affilier dans l’État partie.

Le Comité est préoccupé par le fait que nombre des réformes du système de protection sociale n’aient pas été étendues aux campagnes, les autorités locales des régions pauvres n’ayant pas les capacités de financement voulues pour garantir la fourniture des services de protection et d’aide sociale. Le Comité note avec préoccupation que le système de prestations non contributives sous condition de ressources mis en place dans toutes les zones urbaines à partir de 1996 n’a été étendu qu’à certaines zones rurales.

Le Comité regrette de n’avoir pas pu évaluer la nature et l’ampleur de la violence familiale qui, selon les informations disponibles, serait répandue dans l’État partie ni l’application des dispositions législatives existantes visant à protéger les victimes de ce type de violence, faute de données fiables.

Le Comité est également préoccupé par l’absence de données fiables, statistiques notamment, sur l’ampleur du problème de l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants dans l’État partie, y compris la prostitution, la vente et le trafic d’êtres humains.

Le Comité est gravement préoccupé par la persistance de la pauvreté dans le pays, en particulier dans les zones rurales, malgré le développement économique rapide de ces dernières années. Il note avec préoccupation qu’en dépit des efforts de l’État partie pour améliorer la situation économique et sociale des populations rurales, les écarts de revenus et de niveau de vie continuent de se creuser entre les riches et les pauvres, et plus particulièrement entre ceux des zones urbaines et ceux des zones rurales, ainsi qu’entre les provinces côtières et les provinces intérieures. Le Comité regrette aussi l’absence d’un seuil de pauvreté officiel, qui permettrait à l’État partie de mesurer l’étendue de la pauvreté dans le pays et de suivre et d’évaluer les progrès accomplis en matière de lutte contre la pauvreté.

Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’expulsions forcées et de mesures insuffisantes d’indemnisation ou de relogement des personnes délogées dans le cadre des projets de développement urbain mais aussi rural, comme le projet des Trois Gorges. Il est préoccupé par le nombre d’expulsions forcées et de démolitions enregistrées à l’approche des Jeux olympiques de 2008, qui vont être accueillis par l’État partie. Le Comité est également préoccupé par l’absence de consultations et de voies de recours efficaces pour les victimes des expulsions forcées et des démolitions, y compris celles de structures historiques, de bâtiments et de maisons à Lhassa, au Tibet. Il regrette de ne pas disposer d’informations suffisantes sur l’ampleur et les causes du problème des sans‑abri dans l’État partie.

Le Comité note avec préoccupation que les fonds alloués à la santé publique ont diminué alors que le montant des dépenses de santé a globalement augmenté ces 10 dernières années dans l’État partie. Il note également avec préoccupation que le système de santé grâce auquel la majorité des personnes vivant dans les zones rurales recevait des soins de base s’est considérablement affaibli.

Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des programmes de prévention, qui a entraîné la propagation de maladies infectieuses, parmi lesquelles les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida.

Le Comité note avec préoccupation que, dans les zones très industrialisées, l’accès à l’eau de boisson potable est insuffisant.

Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de personnes, en particulier de femmes, souffrant de maladies mentales et par l’insuffisance des mesures visant à leur garantir une vie décente. Il est également préoccupé par le fait que ces personnes, outre qu’elles sont victimes d’exclusion sociale, sont souvent placées pour de longues périodes dans des établissements psychiatriques où elles vivent dans des conditions inférieures aux normes exigées et reçoivent un traitement et des soins insuffisants. Le Comité prend note en outre du taux alarmant de suicides de femmes dans l’État partie.

Le Comité est profondément préoccupé par les informations faisant état d’avortements forcés et de stérilisations forcées imposés aux femmes, notamment celles qui appartiennent à des groupes ethniques minoritaires, par des fonctionnaires locaux dans le cadre de la politique de l’enfant unique, ainsi que par le taux élevé de mortalité maternelle résultant de la pratique d’avortements non médicalisés.

Le Comité est préoccupé par la persistance d’irrégularités dans la manière dont l’État partie veille à assurer un accès universel à l’enseignement primaire obligatoire et gratuit, en particulier dans le cas des communautés rurales, des régions habitées par des minorités, des familles défavorisées et des populations qui migrent à l’intérieur du pays. Le Comité s’inquiète également du taux élevé d’abandon scolaire parmi les lycéens de certaines zones rurales.

Le Comité prend note avec préoccupation des informations faisant état d’une discrimination à l’encontre des minorités ethniques dans l’État partie, concernant notamment l’emploi, le droit à un niveau de vie suffisant, la santé, l’éducation et la culture. À cet égard, il regrette que l’État partie ne lui ait pas fourni de renseignements plus complets concernant l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels consacrés dans le Pacte par les personnes appartenant à des minorités ethniques. Il est préoccupé en particulier par les informations émanant de sources autres que l’État partie concernant le droit à la liberté de culte en tant que droit de prendre part à la vie culturelle, ainsi que l’utilisation et l’enseignement des langues, de l’histoire et de la culture des minorités, notamment dans la Région autonome ouïgoure du Xinjiang et dans la Région autonome du Tibet.

Le Comité prend note avec une vive préoccupation des restrictions à l’accès à l’information en ce qui concerne la recherche universitaire, les publications étrangères et nationales et l’Internet.

E. − Suggestions et recommandations

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des données comparatives à jour collectées chaque année et ventilées par sexe, âge et région rurale/urbaine, concernant les domaines visés par toutes les dispositions du Pacte, en accordant une attention particulière aux groupes défavorisés et marginalisés. Le Comité demande également à l’État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des données annuelles comparatives ventilées par région rurale/urbaine et d’y indiquer le pourcentage du PIB alloué à des programmes d’éducation, de santé et de logement, en particulier dans les régions habitées par des minorités ethniques.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter un plan d’action national pour les droits de l’homme et de lui fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur la façon dont le plan permet de promouvoir et de protéger les droits économiques, sociaux et culturels dans le pays. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie d’envisager de créer une commission nationale des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris6.

Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que la formation juridique et judiciaire prenne pleinement en considération la justiciabilité des droits énoncés dans le Pacte et encourage l’utilisation du Pacte en tant que source de droit par les tribunaux internes. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur l’observation générale no 9 (1998) concernant l’application du Pacte au niveau national et l’invite à faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations sur la jurisprudence relative à l’application du Pacte.

Le Comité prie l’État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur le processus public de consultation engagé dans l’élaboration du rapport, notamment une liste de toutes les organisations civiques ou des organisations non gouvernementales qui ont été consultées. Le Comité demande instamment à l’État partie de garder à l’esprit que la consultation du public est une condition indispensable du processus d’élaboration des rapports, qui a pour objectif d’informer le grand public et de susciter de l’intérêt et un débat sur les mesures que l’État partie a prises pour s’acquitter de ses obligations découlant du Pacte.

Le Comité encourage l’État partie à lui présenter dans son prochain rapport périodique des statistiques pertinentes actualisées et collectées périodiquement, ventilées par sexe, âge et région urbaine/rurale, en accordant une attention particulière aux groupes sociaux défavorisés et marginalisés. Ces données comparatives permettront au Comité et à l’État partie lui‑même de suivre et d’évaluer la mise en œuvre progressive des droits consacrés dans le Pacte.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les personnes placées sous sa juridiction jouissent sans discrimination des droits économiques, sociaux et culturels consacrés dans le Pacte. En outre, le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que ses procédures relatives à l’asile ne soient pas discriminatoires, intentionnellement ou par leurs effets, à l’encontre des demandeurs d’asile au motif de la race, de la couleur ou de l’origine ethnique ou nationale, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’adopter des formes complémentaires de protection en vue de garantir le droit de rester dans le pays aux personnes qui ne sont pas officiellement reconnues comme des réfugiés mais qui demandent l’asile et qui, entre-temps, ont néanmoins besoin de protection, et d’autoriser le HCR et des organisations humanitaires à entrer en contact avec elles. Le Comité demande à l’État partie de lui fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées à ce sujet, notamment sur les progrès mesurables ainsi que sur les difficultés qu’il rencontre.

Le Comité recommande à l’État partie de donner effet à sa décision tendant à démanteler le système hukou d’enregistrement national des ménages et de veiller à ce que, dans tout système qui le remplacera, les migrants internes puissent jouir des mêmes prestations que les habitants des zones rurales en matière d’emploi, de sécurité sociale, de logement, de santé et d’éducation.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures efficaces pour garantir l’égalité des chances aux personnes handicapées, notamment en matière d’emploi, de sécurité sociale, d’éducation et de santé, de leur offrir des conditions de vie mieux appropriées et d’allouer des ressources suffisantes pour améliorer le traitement et les soins qui leur sont fournis. Le Comité demande à l’État partie de lui présenter, dans son deuxième rapport périodique, des informations détaillées sur les mesures qu’il aura prises à l’égard des personnes souffrant de handicaps physiques ou mentaux.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures efficaces pour veiller à ce que les hommes et les femmes puissent, dans des conditions d’égalité, jouir des droits économiques, sociaux et culturels énoncés à l’article 3 du Pacte, notamment en appliquant le principe d’un salaire égal pour un travail de valeur égale, en supprimant les écarts de salaire entre les hommes et les femmes et en donnant des possibilités égales aux hommes et aux femmes.

Le Comité recommande fermement à l’État partie d’entreprendre des activités effectives d’information du public, notamment des programmes de sensibilisation, en vue d’éliminer les préjugés fondés sur le sexe et les pratiques traditionnelles qui sont néfastes aux femmes et aux filles. Le Comité demande à l’État partie de lui fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les progrès accomplis dans le domaine de la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses programmes visant à réduire le chômage et, à cet égard, de cibler à titre prioritaire les groupes et régions les plus touchés. Le Comité demande instamment à l’État partie de renforcer la mise en application des mesures de protection des travailleurs prévues dans la législation du travail en vigueur. Le Comité demande à l’État partie de lui fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les mesures qui sont prises pour faciliter le réemploi des femmes, y compris celles qui ont été licenciées du fait de la restructuration économique en cours dans les entreprises d’État. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention no 2 de l’OIT (1919) concernant le chômage.

Le Comité recommande à l’État partie d’abolir l’utilisation du travail forcé comme mesure de correction et de réviser ou d’abroger les dispositions pertinentes de sa législation afin de les harmoniser avec les dispositions de l’article 6 du Pacte. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention no 29 de l’OIT (1930) concernant le travail forcé ou obligatoire.

Le Comité demande instamment à l’État partie, à titre prioritaire, de redoubler ses efforts en vue d’appliquer effectivement sa législation interdisant le travail illégal des enfants. Le Comité demande en outre instamment à l’État partie de n’épargner aucun effort, notamment en prenant des mesures préventives, pour veiller à ce que les enfants qui travaillent ne le fassent pas dans des conditions qui leur soient néfastes. Le Comité encourage en outre l’État partie à envisager de retirer le système «mi-étude, mi-travail» (qingong jianxue) de ses programmes d’enseignement scolaire.

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre sans attendre des mesures en vue d’assurer une application effective et équitable de sa législation du travail existante en vue d’assurer la protection des droits de tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, à des conditions de travail justes et favorables conformément aux dispositions de l’article 7 du Pacte. Le Comité recommande en outre à l’État partie de garantir le droit à un travail décent et de fournir à l’Inspection du travail des ressources suffisantes pour lui permettre d’effectuer des inspections régulières et indépendantes des conditions de sécurité et de santé dans tous les secteurs et de veiller à ce que les employeurs qui ne respectent pas les normes de sécurité soient dûment sanctionnés. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention no 81 de l’OIT (1947) concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce.

Le Comité demande instamment à l’État partie de continuer de prendre les mesures nécessaires pour que le salaire minimum permette aux travailleurs et à leur famille de jouir d’un niveau de vie décent et que la norme du salaire minimum soit effectivement appliquée, en particulier dans les zones rurales et les régions occidentales. En outre, le Comité encourage l’État partie à mettre en place un mécanisme de contrôle de l’application des salaires qui permette d’ajuster périodiquement le salaire minimum au coût de la vie, facilite les recours en matière de salaire et applique des sanctions aux employeurs qui s’abstiennent de payer des salaires et des heures supplémentaires ou imposent des amendes et des pénalités à leurs travailleurs.

Le Comité invite l’État partie à modifier la loi sur les syndicats pour autoriser les travailleurs à former des syndicats indépendants, en dehors de la Fédération nationale des syndicats de Chine. En outre, il invite instamment l’État partie à étudier la possibilité de retirer sa déclaration sur le paragraphe 1 de l’article 8 du Pacte.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mécanismes de redistribution entre les régions et entre les différents échelons de l’administration de façon à ce que les autorités locales reçoivent les fonds supplémentaires dont elles ont besoin pour fournir des services de protection et d’aide sociale appropriés à la population. Le Comité invite l’État partie à étendre le système de prestations non contributives aux zones rurales qui ne sont pas encore couvertes par celui‑ci dans le but de lutter contre la pauvreté parmi les populations rurales.

Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur l’ampleur de la violence dans la famille, en particulier contre les femmes, et sur les mesures législatives et autres prises pour combattre ce phénomène, notamment sur les moyens et recours offerts aux victimes. Le Comité recommande instamment à l’État partie de sensibiliser les responsables de l’application des lois et les juges à la gravité et au caractère criminel de la violence dans la famille, en particulier contre les femmes.

Le Comité invite instamment l’État partie à adopter des dispositions législatives criminalisant expressément le trafic d’êtres humains et à établir des mécanismes permettant de suivre efficacement leur mise en application et de fournir protection et assistance aux victimes de l’exploitation sexuelle. Le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés, y compris des données statistiques comparables, sur l’ampleur du problème de l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants dans l’État partie, notamment la prostitution, la vente et la traite des personnes.

Le Comité recommande vivement à l’État partie de prendre immédiatement les mesures voulues, notamment en augmentant les ressources allouées à cet effet, pour protéger les droits économiques, sociaux et culturels des personnes vivant dans les zones défavorisées, en particulier en ce qui concerne le logement, l’alimentation et l’eau, les services de santé et l’assainissement. Le Comité invite instamment l’État partie à mettre sur pied un mécanisme permettant d’évaluer et de surveiller le niveau de pauvreté et renvoie l’État partie à sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels8.

Conformément à son observation générale no 14 (2000) concernant le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art. 12 du Pacte), le Comité recommande instamment à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour améliorer l’accès aux services de santé dans les zones rurales et les régions habitées par des minorités ethniques, notamment en augmentant les ressources allouées à ces services. Il encourage l’État partie à prendre rapidement des mesures pour arrêter la propagation du VIH/sida et des autres maladies sexuellement transmissibles, notamment par des cours d’éducation sexuelle dans les écoles et par des campagnes de sensibilisation visant à lutter contre la discrimination à l’encontre des personnes séropositives.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre immédiatement des mesures pour garantir l’application des dispositions législatives et réglementaires interdisant les expulsions forcées et pour faire en sorte que les personnes expulsées de leur logement soient dûment indemnisées ou relogées, conformément aux directives adoptées par le Comité dans son observation générale no 7 (1997) concernant le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte): expulsions forcées. Le Comité recommande également à l’État partie d’engager des consultations ouvertes, efficaces et constructives avec les résidents concernés avant l’exécution de tout projet d’aménagement. À cet égard, il appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale no 4 (1991) concernant le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte) et le prie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les progrès réalisés à cet égard. Le Comité demande en outre à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées, ventilées par sexe, âge et lieu de résidence urbain/rural, sur le nombre d’expulsions forcées et sur leur motif, ainsi que sur l’ampleur du problème des sans‑abri dans l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures propres à garantir à toutes les personnes placées sous sa juridiction l’accès à une eau de boisson potable.

Le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur ses politiques environnementales, notamment les politiques visant à réduire la pollution atmosphérique et à évaluer l’impact des grands projets de développement de l’infrastructure sur l’environnement.

Le Comité recommande à l’État partie d’allouer des ressources suffisantes et de prendre des mesures efficaces pour permettre aux personnes atteintes de maladies mentales de bénéficier d’un traitement et de soins appropriés, et de veiller à ce que des normes adéquates soient établies et appliquées dans les établissements psychiatriques pour prévenir la maltraitance et la négligence à l’égard des patients. Le Comité recommande aussi à l’État partie de réaliser une étude sur les causes du taux élevé de suicide parmi les femmes et les facteurs intervenant dans ce phénomène, et de rendre compte au Comité des résultats de cette étude dans son prochain rapport périodique.

Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures efficaces pour garantir que les avortements sont pratiqués volontairement et dans des conditions médicales et sanitaires appropriées et à veiller à ce que la législation régissant la politique de l’enfant unique ne porte pas atteinte aux principes consacrés à l’article 10 du Pacte. Le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements à ce sujet, y compris des renseignements sur les femmes appartenant à des groupes ethniques minoritaires.

Conformément à ses observations générales no 11 (1999) concernant les plans d’action pour l’enseignement primaire (art. 14 du Pacte) et no 13 (1999) concernant le droit à l’éducation (art. 13 du Pacte), le Comité demande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que tous les enfants, y compris les enfants migrants et les enfants appartenant à des minorités ethniques, aient accès à l’enseignement primaire obligatoire gratuit. Il invite également l’État partie à entreprendre des réformes des politiques actuelles de financement de l’éducation de façon à affecter des fonds suffisants pour garantir une scolarité gratuite et obligatoire de neuf ans à tous les enfants aux niveaux national, provincial et local, et d’éliminer tous les frais liés à la scolarité afin de rendre l’enseignement primaire obligatoire véritablement gratuit pour tous les enfants. Le Comité engage en outre l’État partie à accroître les dépenses publiques dans le domaine de l’éducation en général et à prendre des mesures ciblées en vue de la réalisation progressive du droit à l’éducation pour les groupes défavorisés et marginalisés dans tout le pays.

Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés, y compris des données statistiques comparatives et ventilées, permettant d’évaluer les progrès accomplis et les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre de toutes les dispositions du Pacte dans les régions habitées par des minorités ethniques, en particulier la Région autonome ouïgoure du Xinjiang et la Région autonome du Tibet.

Le Comité invite instamment l’État partie à supprimer les restrictions à la liberté de l’information et à la liberté d’expression pour permettre à toutes les personnes placées sous sa juridiction de participer à la vie culturelle, de tirer parti du progrès scientifique et de ses applications et de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont elles sont l’auteur.

Le Comité recommande vivement que les obligations assumées par l’État partie en vertu du Pacte soient prises en considération dans tous les aspects de ses négociations avec les institutions financières internationales et autres accords concernant le commerce régional, en vue d’éviter de porter atteinte aux droits économiques, sociaux et culturels, en particulier ceux des groupes les plus défavorisés et marginalisés.

Le Comité recommande à l’État partie de continuer à veiller à ce que ses obligations internationales relatives aux droits de l’homme et les présentes recommandations soient dûment prises en compte lorsqu’il conclut des accords de coopération technique et d’autres accords.

Deuxième partie − Région administrative spéciale de Hong Kong

F. − Aspects positifs

Le Comité note en s’en félicitant que l’âge de la responsabilité pénale a été relevé.

Le Comité prend note avec satisfaction de la création d’une commission sur la pauvreté, chargée d’élaborer des stratégies futures de lutte contre la pauvreté.

Le Comité se félicite de la création du Forum sur les minorités sexuelles, qui offrira une voie de communication officielle entre la Région administrative spéciale de Hong Kong et les personnes ayant une orientation sexuelle différente, et du projet de créer une section de l’identité et de l’orientation sexuelles au sein du Bureau des affaires intérieures.

Le Comité se félicite des nombreux efforts accomplis par la Région administrative spéciale de Hong Kong, notamment sous la forme de campagnes de sensibilisation, en vue de lutter contre les préjugés et la discrimination à l’égard des personnes souffrant d’incapacités physiques ou mentales.

Le Comité se félicite de l’adoption, en 2002, de l’ordonnance relative au viol conjugal.

Le Comité constate avec satisfaction qu’une loi sur la pornographie impliquant des enfants a été adoptée en 2003.

G. − Facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte

Le Comité prend note de l’absence de tout facteur ou obstacle majeur empêchant l’application effective du Pacte dans la Région administrative spéciale de Hong Kong.

H. − Principaux sujets de préoccupation

Le Comité regrette que la Région administrative spéciale de Hong Kong n’ait pas donné effet à un certain nombre de recommandations figurant dans ses observations finales de 2001. Il exprime à nouveau sa préoccupation face aux problèmes ci‑après:

a)Le fait que la législation antidiscriminatoire actuelle n’englobe pas la discrimination fondée sur la race, l’orientation sexuelle ou l’âge;

b)L’absence d’une institution nationale pour les droits de l’homme dotée d’un mandat étendu, tout en prenant note de la position de la Région administrative spéciale de Hong Kong selon laquelle la Commission de l’égalité des chances s’acquitte de fonctions comparables;

c)Le manque de protection efficace contre la discrimination et les abus dont sont victimes les employés de maison étrangers soumis à la «règle des deux semaines» à l’expiration de leur contrat;

d)L’augmentation continue de la pauvreté et le manque d’accès aux services sociaux, qui touche les groupes vulnérables et marginalisés;

e)Le fait que de nombreuses personnes, dont les femmes au foyer, les handicapés et les personnes âgées, ne sont pas couvertes par le système de caisse de prévoyance obligatoire parce qu’elles ne sont pas à même de verser des cotisations volontaires suffisantes;

f)Les difficultés occasionnées par la politique relative au droit de séjour des résidents permanents et des familles éclatées;

g)Le fait qu’il existe toujours des logements inappropriés tels que les logements‑cages ou les appartements loués par espace de couchage, en dépit des mesures prises par la Région administrative spéciale de Hong Kong pour fournir d’autres types de logement aux résidents qui choisissent de continuer à vivre dans de telles habitations.

Le Comité est préoccupé par le fait que la loi sur la discrimination raciale qu’il est prévu d’adopter ne protégera pas les migrants venus du continent, bien que ceux‑ci soient fréquemment victimes d’une discrimination de jure et de factofondée sur leur origine. Il craint également que, selon les propositions faites par le Bureau des affaires intérieures, la nouvelle loi n’ait pas d’effet sur la législation en vigueur dans la Région administrative spéciale de Hong Kong en matière d’immigration.

Le Comité est préoccupé par l’absence de politique d’asile bien définie et par la non‑application de la Convention relative au statut des réfugiés et du Protocole relatif au statut des réfugiés, auxquels la Chine est partie, dans la Région administrative spéciale de Hong Kong. Il regrette en particulier la position de la Région administrative spéciale de Hong Kong, qui ne juge pas nécessaire d’étendre le champ d’application de la Convention et du Protocole à son territoire.

Le Comité est préoccupé par la persistance des écarts de salaire entre hommes et femmes, en dépit de l’avis de la Région administrative spéciale de Hong Kong selon lequel l’ordonnance relative à la discrimination fondée sur le sexe assure une protection suffisante aux femmes dans le domaine de l’emploi en vertu du principe «à travail égal, salaire égal».

Le Comité s’inquiète de ce que le système de sécurité sociale de la Région administrative spéciale de Hong Kong ne comporte pas d’allocations chômage.

Le Comité est préoccupé par la situation particulièrement précaire des employés de maison étrangers, venant en majorité d’Asie du Sud-Est, qui sont sous-payés et n’ont pas droit à la sécurité sociale.

Le Comité est gravement préoccupé par le fait que, dans le système de sécurité sociale existant, et en particulier dans le Système général de sécurité sociale, les montants des prestations ne sont pas suffisants pour garantir un niveau de vie décent et que de nombreuses personnes à bas revenu, en particulier des personnes âgées, ne sont pas couvertes par ce système. Il s’inquiète également de ce que les nouveaux migrants ne puissent pas s’affilier au Système général de sécurité sociale en raison de la règle des sept ans de résidence.

Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que la traite des personnes, en particulier de femmes et d’enfants, est une pratique très répandue dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, essentiellement à des fins d’exploitation sexuelle. Il regrette de n’avoir pas reçu suffisamment de renseignements sur ce problème et sur les mesures que la Région administrative spéciale de Hong Kong a prises à cet égard.

Le Comité déplore que les renseignements fournis sur l’ampleur de la pauvreté et de l’exclusion sociale dans la Région administrative spéciale de Hong Kong soient insuffisants. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles la pauvreté augmente parmi les personnes âgées, d’autant que la Région administrative spéciale de Hong Kong doit faire face au vieillissement rapide de la société.

Tout en notant le degré généralement élevé de réalisation du droit à la santé dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, le Comité reste préoccupé par la baisse du financement des hôpitaux publics, qui se traduit par un allongement des listes d’attente pour les patients. Il s’inquiète également de ce que, dans le cadre du système d’exemption du tiers payant actuellement en place, les patients à bas revenu continuent de ne pas bénéficier de soins médicaux les plus appropriés. Il note en outre avec regret que bon nombre des médicaments onéreux nécessaires aux malades chroniques et aux malades mentaux ne sont pas subventionnés, de sorte que, dans la pratique, ces patients n’y ont pas accès.

Le Comité reste préoccupé par le fait que la population de la Région administrative spéciale de Hong Kong est peu informée des questions relatives à la santé en matière de sexualité et de procréation. Il déplore également l’absence dans la Région administrative spéciale de Hong Kong d’un programme global de santé en matière de sexualité et de procréation et le fait que l’éducation en matière de sexualité et de procréation ne figure pas dans les programmes scolaires.

Le Comité est préoccupé par le fait que les mesures prises pour faciliter l’inscription dans les écoles locales des enfants de travailleurs migrants venus du continent ou étrangers qui ne peuvent légalement rester dans la Région administrative spéciale de Hong Kong sont insuffisantes.

I. − Suggestions et recommandations

Le Comité engage à nouveau vivement la Région administrative spéciale de Hong Kong à tenir compte des suggestions et recommandations pertinentes du Comité figurant dans les observations finales qu’il a adoptées en 20019 ainsi que dans les présentes observations finales et lui demande instamment de prendre toutes les dispositions concrètes voulues en vue de leur application.

Le Comité engage vivement la Région administrative spéciale de Hong Kong à étendre la protection offerte par les dispositions du projet de loi sur la discrimination raciale aux migrants venus du continent et à mettre un terme aux pratiques discriminatoires fondées sur l’origine dont ils sont fréquemment victimes. Il recommande en outre que les dispositions pertinentes de la législation actuelle sur l’immigration régissant l’admission et la durée du séjour sur son territoire ainsi que le départ de celui-ci soient modifiées de façon à les rendre pleinement conformes à la nouvelle législation sur la discrimination raciale et compatibles avec celle‑ci.

Le Comité recommande à la Région administrative spéciale de Hong Kong de reconsidérer sa position concernant l’extension du champ d’application de la Convention relative au statut des réfugiés et du Protocole relatif au statut des réfugiés à son territoire, et de renforcer sa coopération avec le HCR, en particulier pour ce qui concerne l’élaboration d’une politique d’asile bien définie et cohérente reposant sur le principe de non-discrimination.

Le Comité demande à la Région administrative spéciale de Hong Kong de présenter, dans son prochain rapport périodique, les conclusions de l’étude réalisée par la Commission de l’égalité des chances sur les inégalités de salaires entre hommes et femmes ainsi que les mesures visant à donner suite aux conclusions de cette étude.

Le Comité recommande à la Région administrative spéciale de Hong Kong d’envisager d’étendre la couverture de son système de sécurité sociale aux travailleurs sans emploi en leur versant une allocation chômage basée sur les cotisations des employeurs et des salariés.

Le Comité invite instamment l’État partie à revoir la «règle des deux semaines» qui est en vigueur en vue d’éliminer les pratiques discriminatoires et les abus qui en découlent, et à améliorer la protection juridique et les prestations auxquelles peuvent prétendre les employés de maison étrangers afin de les aligner sur celles dont bénéficient les travailleurs locaux, en particulier en ce qui concerne les salaires et les pensions de retraite. Il recommande à la Région administrative spéciale de Hong Kong de faire en sorte que les employés de maison puissent acquérir des droits à la retraite en s’affiliant à la Caisse de prévoyance obligatoire.

Le Comité exhorte la Région administrative spéciale de Hong Kong à revoir les conditions d’admission au Système général de sécurité sociale afin que toutes les personnes qui sont dans le besoin, y compris les personnes et familles à bas revenu et les nouveaux migrants, soient convenablement couvertes par le système, d’une façon qui leur permette de jouir d’un niveau de vie décent.

Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur le problème de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’êtres humains sur son territoire et sur les mesures prises pour y remédier. Il prie instamment l’État partie de veiller au respect des garanties procédurales nécessaires lorsqu’il expulse des victimes de la traite, en particulier des mineurs, et de fournir à ces victimes le soutien médical, psychologique et juridique dont elles ont besoin. Le Comité demande à la Région administrative spéciale de Hong Kong de rendre compte au Comité, dans son prochain rapport périodique, des conclusions de l’étude de la Commission de la femme sur la violence familiale.

Le Comité invite instamment la Région administrative spéciale de Hong Kong à redoubler d’efforts pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, en particulier en ce qui concerne les groupes défavorisés et marginalisés ainsi que les personnes âgées. Il recommande également à l’État partie d’adopter un seuil de pauvreté officiel qui lui permettrait de déterminer l’ampleur de la pauvreté et de surveiller et d’évaluer les progrès faits pour atténuer la misère. Il demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des données annuelles désagrégées et comparatives sur le nombre de personnes vivant dans la pauvreté et les progrès réalisés en matière de réduction de la pauvreté, ainsi que sur l’influence que la Commission sur la pauvreté récemment créée a eue à cet égard, le cas échéant, dans la Région administrative spéciale de Hong Kong.

Le Comité engage vivement l’État partie à poursuivre ses efforts visant à améliorer ses services de santé, notamment en leur allouant des ressources suffisantes, voire accrues. Il recommande à la Région administrative spéciale de Hong Kong d’envisager de réviser la liste actuelle des médicaments subventionnés, afin de répondre aux besoins des malades chroniques et des malades mentaux. Il encourage l’État partie à soumettre, dans son prochain rapport périodique, des données comparatives collectées chaque année et ventilées par sexe, âge et lieu de résidence urbain/rural, en accordant une attention particulière aux groupes défavorisés et marginalisés.

Le Comité recommande à la Région administrative spéciale de Hong Kong d’élaborer un programme global de santé en matière de sexualité et de procréation, y compris une campagne de sensibilisation du public aux moyens de contraception sûrs. Il lui demande également d’intégrer des cours d’éducation en matière de sexualité et de procréation dans les programmes scolaires.

Le Comité invite instamment la Région administrative spéciale de Hong Kong à modifier sa législation de sorte que soit prévu le droit à l’éducation de tous les enfants d’âge scolaire placés sous sa juridiction, y compris les enfants de migrants qui ne peuvent légalement rester sur son territoire.

Le Comité encourage la Région administrative spéciale de Hong Kong à veiller à ce que les droits de l’homme soient enseignés dans les écoles à tous les niveaux et à sensibiliser les responsables des administrations publiques et les membres de l’appareil judiciaire aux droits de l’homme, en particulier aux droits économiques, sociaux et culturels.

Troisième partie − Région administrative spéciale de Macao

J. − Aspects positifs

Le Comité se félicite de l’assurance qui lui a été donnée que le Pacte peut être directement invoqué devant les tribunaux de la Région administrative spéciale de Macao et de l’existence de décisions de justice faisant référence au Pacte et à ses dispositions.

Le Comité se félicite de l’assurance donnée par la Région administrative spéciale de Macao que le Médiateur a pour mandat de recevoir les plaintes déposées pour violation de droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité salue la mise en place, au sein de l’Institut pour la protection sociale, d’un service spécialement chargé de fournir une assistance aux victimes de la violence dans la famille.

Le Comité se félicite de la promulgation prévue d’une loi protégeant expressément les droits et les intérêts des enfants.

K. − Facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte

Le Comité note l’absence de facteurs ou de difficultés notables entravant l’application du Pacte dans la Région administrative spéciale de Macao.

L. − Principaux sujets de préoccupation

Le Comité s’inquiète de ce que les femmes continuent d’être défavorisées au sein de la société, principalement en matière d’emploi et d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et s’agissant de leur participation à la prise de décisions.

Le Comité constate avec préoccupation que le droit à un congé de maternité est accordé selon des critères différents dans les secteurs public et privé et que le droit à cinq jours de congé de paternité est applicable uniquement dans le secteur public.

Le Comité est préoccupé par l’absence de loi criminalisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Le Comité se déclare préoccupé par le fait que les personnes handicapées ne sont pas suffisamment intégrées sur le marché du travail.

Le Comité est préoccupé par l’augmentation des actes de violence familiale dans la Région administrative spéciale de Macao et par le fait que les victimes de cette forme de violence ne sont pas systématiquement protégées dans la législation actuelle.

Le Comité note avec préoccupation que la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle est un problème grave dans la Région administrative spéciale de Macao et que les trafiquants n’ont en général pas été poursuivis de manière efficace.

Le Comité est gravement préoccupé par le fait que les travailleurs migrants, qui représentent une proportion notable de la population active de la Région administrative spéciale de Macao, sont exclus du système de protection sociale.

Le Comité est préoccupé par l’ampleur de la consommation de drogues illicites et par l’application inefficace de la loi l’interdisant.

Tout en se félicitant des efforts déployés par la Région administrative spéciale de Macao pour faciliter l’intégration des enfants des travailleurs migrants dans le système scolaire, le Comité note avec regret que l’enseignement dispensé à ces enfants n’est pas gratuit.

Le Comité note qu’il n’y a pas suffisamment de renseignements sur les efforts déployés par la Région administrative spéciale de Macao pour associer des organisations non gouvernementales à l’élaboration du rapport.

M. − Suggestions et recommandations

Le Comité recommande à la Région administrative spéciale de Macao de créer un organisme d’État chargé de promouvoir et de préserver l’égalité entre les sexes, de mener des campagnes de sensibilisation à l’égalité entre les sexes, en particulier en matière d’emploi, et de rendre compte, dans son prochain rapport périodique, des résultats enregistrés dans ce domaine.

Le Comité recommande à la Région administrative spéciale de Macao de prendre des mesures efficaces pour sensibiliser la population dans son ensemble, notamment dans le secteur privé, à l’importance des congés de maternité et de paternité qui permettent de concilier vie professionnelle et vie familiale tant pour les hommes que pour les femmes. Le Comité recommande en outre à la Région administrative spéciale de Macao de prendre immédiatement des mesures pour permettre aux travailleuses du secteur privé d’exercer leur droit à un congé de maternité, sans imposer de limite au nombre des naissances, et de veiller à ce que les travailleurs du secteur privé bénéficient du droit à un congé de paternité de cinq jours, comme dans le secteur public.

Le Comité demande instamment à la Région administrative spéciale de Macao d’envisager d’adopter une loi criminalisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Le Comité recommande à la Région administrative spéciale de Macao de prendre des mesures efficaces pour promouvoir l’intégration des personnes handicapées sur le marché du travail, notamment en mettant en place des mesures d’incitation destinées aux employeurs et en renforçant le système des emplois réservés aux handicapés.

Le Comité prie l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre la violence familiale. En particulier, il invite la Région administrative spéciale de Macao à envisager de promulguer une loi criminalisant la violence familiale et assurant une réelle protection aux victimes. Il engage également la Région administrative spéciale de Macao à prendre des mesures efficaces pour sensibiliser le personnel chargé de l’application des lois et les juges au caractère criminel de la violence familiale. En outre, il demande instamment à la Région administrative spéciale de Macao de veiller à la mise en place de centres d’accueil accessibles aux victimes où celles‑ci puissent obtenir un logement sûr et des conseils.

Le Comité recommande à la Région administrative spéciale de Macao de faire des efforts concertés pour lutter contre le trafic d’êtres humains. La Région administrative spéciale de Macao devrait aussi veiller à ce que les victimes de la traite aient accès à des centres d’accueil pour y recevoir assistance. Le Comité recommande aussi à la Région administrative spéciale de Macao de donner, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les mesures prises pour lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants à des fins commerciales ainsi que des statistiques comparatives indiquant l’ampleur du problème.

Le Comité recommande à la Région administrative spéciale de Macao de prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que tous les travailleurs aient droit à des prestations de sécurité sociale adéquates, y compris les travailleurs migrants. Il demande à la Région administrative spéciale de Macao de donner, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur la couverture de son système de sécurité sociale, notamment sur la protection des travailleurs migrants et des autres groupes défavorisés et marginalisés.

Le Comité préconise que la Région administrative spéciale de Macao poursuive et renforce les mesures visant à mettre en œuvre des programmes de prévention de la consommation de substances illicites et recommande que les progrès réalisés lui soient signalés dans le prochain rapport périodique.

Le Comité recommande à la Région administrative spéciale de Macao de redoubler d’efforts pour dispenser un enseignement obligatoire et gratuit à tous les enfants d’âge scolaire, y compris aux enfants des travailleurs migrants.

Le Comité engage la Région administrative spéciale de Macao à veiller à ce que les droits de l’homme soient enseignés dans les écoles à tous les niveaux et à sensibiliser les responsables des administrations publiques et les membres de l’appareil judiciaire aux droits de l’homme, en particulier aux droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité souligne le rôle important que joue la société civile dans l’application intégrale du Pacte et recommande à la Région administrative spéciale de Macao de consulter des organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile à Macao au cours de l’élaboration du prochain rapport périodique.

Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son deuxième rapport périodique sur l’application du Pacte toutes les informations disponibles concernant les mesures prises et les progrès accomplis, en particulier au sujet des suggestions et recommandations formulées par le Comité dans les présentes observations finales.

Le Comité demande à l’État partie d’assurer une large diffusion des présentes observations finales à tous les niveaux de la société, et en particulier parmi les agents de l’appareil judiciaire, les responsables de l’application des lois et les ONG. Il encourage également l’État partie à associer des ONG et d’autres membres de la société civile au processus de discussion au niveau national avant la présentation de son deuxième rapport périodique.

Le Comité demande à l’État partie de présenter son deuxième rapport périodique au plus tard le 30 juin 2010.

SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO

Le Comité a examiné le rapport initial de la Serbie‑et‑Monténégro sur la mise en œuvre du Pacte (E/1990/5/Add.61), à ses 11e à 13e séances, tenues les 2 et 3 mai 2005, et a rendu publiques, à sa 27e séance, tenue le 13 mai, les observations finales suivantes.

A. − Introduction

Le Comité prend note avec satisfaction de la présentation du rapport initial de la Serbie‑et‑Monténégro, qui a été établi conformément à ses directives, ainsi que des réponses écrites à la liste des points à traiter (E/C.12/Q/SEMO/1).

Le Comité se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie, qui comprenait des représentants de la République de Serbie, de la République du Monténégro et de l’État commun de Serbie‑et‑Monténégro.

B. − Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction que, conformément à l’article 16 de la Charte constitutionnelle (2003) de l’État commun de Serbie‑et‑Monténégro, le Pacte l’emporte sur le droit de la Serbie‑et‑Monténégro et des Républiques, et que la Charte des droits de l’homme, des minorités et des libertés civiles protège les droits économiques, sociaux et culturels, notamment les droits particuliers des minorités nationales.

Le Comité se félicite de la mise en place de médiateurs dans la République du Monténégro et dans la province autonome de Voïvodine, ainsi que de l’adoption en cours d’une loi portant création du médiateur de la Serbie.

Le Comité prend note avec satisfaction des nombreuses réformes législatives et politiques qui ont été adoptées par l’État partie, en particulier par la République du Monténégro, afin de permettre à tous, notamment aux personnes défavorisées et marginalisées, de jouir des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie est favorable à l’adoption d’un protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

C. − Facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte

Le Comité rappelle que la Serbie‑et‑Monténégro connaît un processus de transition économique et institutionnelle et souffre encore des effets de la désintégration territoriale et des conflits armés qui ont eu lieu dans les années 1990, ce qui entrave la pleine application du Pacte.

Le Comité prend note des explications que l’État partie a données quant à son incapacité de rendre compte des mesures adoptées et des progrès réalisés concernant le respect des droits reconnus dans le Pacte dans la province du Kosovo‑Metohija, où l’autorité civile est exercée par la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo en vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, du 10 juin 1999. L’État partie a suggéré au Comité d’inviter la Mission à lui présenter un rapport complémentaire sur l’application du Pacte au Kosovo. Le Comité demande toutefois à l’État partie de prier le Secrétaire général de lui communiquer les informations recueillies par la Mission, conformément à l’alinéa j du paragraphe 11 de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, sur l’exercice des droits reconnus dans le Pacte au Kosovo depuis 1999 et, sur cette base, de présenter au Comité, sans préjudice du statut juridique du Kosovo, un complément d’information au rapport initial. À ce propos, le Comité prie l’État partie, avec la coopération et l’assistance de la Mission et des autorités civiles au Kosovo, de lui communiquer les renseignements supplémentaires concernant l’application du Pacte au Kosovo avant le 30 juin 2006.

D. − Principaux sujets de préoccupation

Le Comité regrette l’absence de jurisprudence concernant l’application du Pacte par les tribunaux de Serbie‑et‑Monténégro.

Le Comité est préoccupé par le fait qu’aucun texte de loi interdisant de manière systématique et globale la discrimination n’existe en Serbie‑et‑Monténégro, aussi bien dans les Républiques que dans l’État commun.

Le Comité est profondément préoccupé par les cas signalés de violences interethniques et d’actes raciaux à l’encontre de minorités ethniques comme les Roms.

Le Comité est profondément préoccupé par le fait que, malgré les efforts que l’État partie déploie pour améliorer la situation économique et sociale des Roms par le biais de plans nationaux d’action s’inscrivant dans le cadre de la Décennie de l’intégration des Roms (2005‑2015) dans les deux Républiques, les Roms continuent d’être victimes d’une discrimination généralisée en matière d’emploi, de sécurité sociale, de logement, de santé et d’éducation.

Le Comité est profondément préoccupé par les incertitudes entourant le statut de résident et l’accès limité des réfugiés, des rapatriés provenant de pays tiers et des personnes déplacées à l’intérieur du pays, notamment des Roms, aux pièces d’identité, qui sont une condition préalable à l’exercice de nombreux droits, notamment pour obtenir un emploi, des allocations chômage et d’autres prestations de sécurité sociale ou pour s’inscrire à l’école.

Le Comité regrette l’absence de loi sur l’égalité entre les sexes ainsi que la faible représentation des femmes dans l’administration publique et au Parlement de chacune des deux Républiques et de l’État commun.

Le Comité est préoccupé par le taux élevé de chômage existant en Serbie‑et‑Monténégro, en particulier parmi les femmes, les handicapés, les Roms et les personnes déplacées.

Le Comité est également préoccupé par le fait que de nombreuses personnes, en particulier les Roms, les personnes déplacées et les réfugiés, travaillent dans l’économie souterraine ou exercent des emplois faiblement rémunérés sans bénéficier de conditions de travail et d’une protection sociale adéquates.

Le Comité note avec préoccupation que seuls quelques travailleurs sont syndiqués dans le secteur privé et que l’enregistrement des syndicats est soumis à de strictes conditions, notamment à l’autorisation du Ministre de l’intérieur, qui a le pouvoir de dissoudre les syndicats.

Le Comité est également préoccupé par la définition large des travailleurs fournissant des «services essentiels», notamment des professeurs et des postiers. Il s’inquiète en outre du fait que l’exercice du droit de grève est soumis à des conditions strictes et que la participation à une grève peut entraîner la suspension non seulement du salaire, mais aussi des droits à la sécurité sociale.

Le Comité est préoccupé par la très faible proportion de personnes bénéficiant d’une couverture au titre de l’assurance chômage dans l’État partie.

Le Comité note que la loi sur les assurances vieillesse et invalidité récemment adoptée par la République de Serbie a durci les critères d’admission au bénéfice d’une pension de vieillesse ou d’invalidité, ce dans le souci de préserver la viabilité financière du système de pensions, et constate avec inquiétude que les personnes ne répondant pas à ces critères se retrouveront dépourvues de l’assistance sociale voulue.

Le Comité note avec préoccupation qu’un grand nombre de Serbes de Krajina et de personnes déplacées du Kosovo ayant dépassé l’âge de la retraite ne percevraient pas de pension depuis des années.

Le Comité exprime sa profonde préoccupation face à la grande ampleur des problèmes de violence domestique, qui bien souvent résultent de la détresse psychologique occasionnée par le chômage ou de troubles traumatiques imputables au conflit armé.

Le Comité s’inquiète également du grand nombre de cas de maltraitance à enfant dans l’État partie.

Le Comité est profondément préoccupé par le nombre élevé de femmes et d’enfants victimes de traite aux fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé, ainsi que par certaines informations selon lesquelles des policiers seraient impliqués.

Le Comité note avec préoccupation que de nombreux enfants roms n’ayant pas atteint 15 ans, l’âge minimum d’admission à l’emploi, travaillent dans l’économie souterraine sans bénéficier des dispositions spéciales du Code du travail relatives à la protection des mineurs.

Le Comité note avec préoccupation que 10,6 % des habitants de la Serbie et 12,2 % de ceux du Monténégro vivent actuellement en dessous du seuil de pauvreté et qu’en Serbie quelque 25 000 personnes supplémentaires tomberaient sous ce seuil s’il était légèrement relevé.

Le Comité est préoccupé par l’ampleur du phénomène de la pauvreté chez les personnes âgées, ainsi que par le développement encore insuffisant des soins à domicile.

Le Comité note avec préoccupation que la proportion de pauvres est de quatre à cinq fois plus élevée chez les Roms que dans le reste de la population.

Le Comité est profondément préoccupé par les piètres conditions dans lesquelles vivent des milliers de familles roms installées dans des zones d’habitat précaire dépourvues d’accès aux services de base tels que l’électricité, l’eau courante, l’assainissement, les soins médicaux et l’école.

Le Comité constate avec une profonde inquiétude que nombre de réfugiés, de personnes déplacées et de Roms sont expulsés de centres collectifs illégaux et d’établissements de fortune faisant l’objet d’une fermeture sans se voir offrir de possibilités suffisantes de relogement adapté.

Le Comité constate avec inquiétude que 17,5 % des ménages ruraux de Serbie n’ont pas d’accès direct à l’eau potable et que l’eau est de mauvaise qualité dans le centre de la Serbie.

Le Comité s’inquiète de l’accès limité aux soins de santé primaires dans les zones rurales, s’agissant en particulier des réfugiés et des autres groupes vulnérables, ainsi que du fait que 7 % de la population serbe ne bénéficient pas de l’assurance maladie obligatoire.

Le Comité déplore le taux élevé de consommation de tabac et la forte incidence des maladies cardiovasculaires en Serbie‑et‑Monténégro, en particulier dans la province autonome de Voïvodine.

Tout en prenant acte des efforts déployés par l’État partie pour élaborer une stratégie de lutte contre la pandémie de VIH/sida, le Comité prend note de l’absence de critères nationaux au regard desquels apprécier les réalisations de l’État partie dans ce domaine du secteur de la santé ou dans d’autres.

Le Comité regrette l’absence dans le rapport de l’État partie d’informations sur les services de santé mentale, en particulier sur les mesures de réadaptation psychologique en faveur des victimes de violence physique et sexuelle et d’autres événements traumatisants liés au conflit armé.

Le Comité constate avec une profonde préoccupation qu’une forte proportion d’enfants roms et d’enfants appartenant à d’autres groupes minoritaires, ainsi que d’enfants réfugiés ou déplacés, ne sont pas scolarisés, abandonnent leurs études précocement, font l’objet d’une discrimination à l’école ou sont placés dans des écoles pour enfants ayant des besoins spéciaux.

E. − Suggestions et recommandations

Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que les tribunaux nationaux mettent en application les dispositions du Pacte et à ce que les formations dispensées dans les domaines juridique et judiciaire tiennent pleinement compte des éléments justiciables de tous les droits énoncés dans le Pacte, tels qu’ils sont définis dans les observations générales du Comité, et de promouvoir l’utilisation du Pacte comme source de droit interne. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur l’observation générale no 9 (1998) concernant l’application du Pacte au niveau national et l’invite à inclure dans son prochain rapport des informations relatives à la jurisprudence en la matière.

Le Comité prie l’État partie d’adopter un cadre législatif interdisant la discrimination et de sensibiliser les juges et les autres membres des professions judiciaires aux normes internationales de lutte contre la discrimination. L’État partie devrait veiller à ce que la société civile participe largement à l’adoption de ce cadre.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’enquêter sur ces actes, de traduire en justice leurs auteurs et de prendre toutes les mesures nécessaires pour sensibiliser les autorités locales et le grand public aux divers aspects de la discrimination et de l’intolérance ethniques.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que des représentants des Roms participent de manière adéquate à la mise en œuvre des plans d’action adoptés ou envisagés par les deux Républiques en matière de lutte contre la discrimination, d’égalité entre les sexes, d’emploi, de protection sociale, de logement, de santé et d’éducation des Roms, et à ce que des fonds suffisants soient alloués à ces programmes et aux autres programmes pertinents.

Le Comité prie l’État partie d’aider les réfugiés, les rapatriés et les personnes déplacées en facilitant les procédures à suivre pour l’obtention de pièces d’identité, notamment de leur certificat de naissance, de leur carte d’identité et de leur livret de travail, afin qu’ils puissent exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité recommande qu’outre la création d’un conseil pour l’égalité entre les sexes en Serbie et d’un bureau pour l’égalité entre les sexes au Monténégro l’État partie accélère l’adoption d’une loi sur l’égalité entre les sexes afin d’élargir l’accès des femmes aux postes de responsabilité dans l’administration et dans les emplois publics.

Le Comité demande à l’État partie de redoubler d’efforts pour réduire le taux de chômage, notamment par l’application de sa stratégie nationale en matière d’emploi (2005‑2010), de promouvoir l’emploi des personnes appartenant à des groupes vulnérables par le biais de mesures spéciales − formation spécialisée, levée des obstacles physiques entravant l’accès des personnes handicapées au lieu de travail, versement de subventions salariales et mise en place d’autres mesures incitatives destinées aux employeurs − et de rendre compte des résultats de ces mesures dans son prochain rapport.

Le Comité recommande à l’État partie d’abolir dans sa législation toute disposition excessive concernant les conditions d’enregistrement et les motifs de dissolution des syndicats.

Le Comité demande à l’État partie de limiter le champ de définition des «services essentiels» et de veiller à ce que l’exercice du droit de grève n’entraîne pas la suspension des droits à la sécurité sociale.

Le Comité recommande à l’État partie d’accroître la couverture au titre de l’assurance chômage afin de garantir un niveau de vie décent aux chômeurs et aux membres de leur famille, et d’inclure dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur l’étendue de la couverture en question, ventilés par âge, statut de résidence et origine nationale ou ethnique.

Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur le nombre de personnes qui ne sont pas admissibles au bénéfice d’une pension de vieillesse ou d’invalidité au titre de la loi serbe sur les assurances vieillesse et invalidité et des textes législatifs analogues du Monténégro, le cas échéant, ventilés par sexe, âge, origine nationale ou ethnique, ainsi que sur la nature et le montant des prestations sociales versées en lieu et place de telles pensions.

Le Comité demande à l’État partie de poursuivre ses négociations bilatérales avec la Croatie concernant le versement de pensions aux Serbes de Krajina résidant en Serbie‑et‑Monténégro, ainsi que d’assouplir les conditions à remplir en matière de présentation de documents aux fins du paiement de pensions aux personnes déplacées dont le livret de travail a été détruit au cours des hostilités au Kosovo.

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour combattre la violence domestique, de fournir une aide psychologique aux victimes et aux auteurs de ces actes, y compris à ceux souffrant de troubles traumatiques imputables au conflit armé, et d’incorporer dans son prochain rapport des données statistiques actualisées sur le nombre de cas signalés, ventilées par âge, sexe, situation professionnelle et origine nationale ou ethnique de la victime et/ou des auteurs.

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour assurer la protection immédiate et la réadaptation à long terme des enfants victimes de maltraitance, et d’inclure dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur ces mesures ainsi que sur le nombre de cas de maltraitance signalés.

Le Comité demande instamment à l’État partie, en sus des mesures législatives récemment adoptées pour combattre la traite des êtres humains, de poursuivre et de réprimer les auteurs d’actes de traite, ainsi que les agents chargés de l’application des lois corrompus impliqués dans la traite, d’apporter un soutien médical, psychologique et juridique aux victimes, de sensibiliser les agents chargés de l’application des lois à l’ampleur de ce type de criminalité et d’inclure dans son prochain rapport des données statistiques actualisées sur le nombre de victimes, d’auteurs, de condamnations et le type de peines prononcées en la matière. Le Comité encourage en outre l’État partie à adopter un plan d’action national contre la traite en Serbie.

Le Comité recommande à l’État partie d’assurer la protection des mineurs contre l’exploitation économique et sociale, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre et réprimer l’emploi d’enfants âgés de moins de 15 ans.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à la pleine intégration des droits économiques, sociaux et culturels dans sa stratégie de réduction de la pauvreté, et d’affecter des fonds d’un montant suffisant à la mise en œuvre de cette stratégie. À ce propos, il renvoie l’État partie à la déclaration du Comité sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels8.

Le Comité recommande que, dans l’application de sa stratégie de réduction de la pauvreté, l’État partie prenne des mesures spéciales tendant à résorber le phénomène de la pauvreté chez les personnes âgées et accorde la priorité aux soins à domicile plutôt qu’au placement en institution des personnes âgées ayant besoin de soins. L’État partie devrait affecter des fonds d’un montant suffisant à cet effet et renforcer le rôle des organisations sans but lucratif dans la prestation de soins à domicile et d’autres services sociaux.

Le Comité recommande que, dans l’application de sa stratégie de réduction de la pauvreté et des plans d’action nationaux au titre de la Décennie de l’intégration des Roms (2005-2015), l’État partie prenne des mesures spéciales visant à réduire l’ampleur du phénomène de la pauvreté chez les Roms.

Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que, grâce à la légalisation des zones d’habitat précaire en place et à l’amélioration de leurs infrastructures ou au lancement de programmes de logement social, les Roms aient accès à un logement convenable et abordable en bénéficiant de la sécurité de jouissance, ainsi qu’à l’eau potable, à des ouvrages d’assainissement adéquats, à l’électricité et aux autres services essentiels.

Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que des possibilités de relogement convenable soient offertes chaque fois qu’il est procédé à une expulsion, ce conformément à l’observation générale no 7 (1997) du Comité concernant le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte): expulsions forcées, ainsi que d’inclure dans son prochain rapport des données statistiques annuelles actualisées sur le nombre d’expulsions forcées, les mesures de relogement et l’ampleur du phénomène des sans-abri.

Le Comité rappelle à l’État partie l’obligation lui incombant d’assurer l’accès à l’eau potable au domicile de chaque ménage ou à proximité. Il invite l’État partie à définir des indicateurs ventilés et des critères nationaux adaptés sur le droit à l’eau, conformément à l’observation générale no 15 (2002) du Comité concernant le droit à l’eau (art. 11 et 12 du Pacte), ainsi qu’à inclure dans son prochain rapport des informations sur le processus engagé pour définir de tels indicateurs et critères.

Le Comité recommande à l’État partie d’assurer l’accès universel à des soins de santé primaires abordables, ce en accroissant le nombre de médecins de famille et de centres de santé communautaires, et d’étendre à tous les membres de la société, y compris les réfugiés, les personnes déplacées et les Roms, le bénéfice du système d’assurance maladie obligatoire.

Le Comité recommande que l’État partie intensifie ses campagnes contre le tabagisme et pour une alimentation saine afin de combattre les causes des maladies cardiovasculaires.

Le Comité invite l’État partie à définir des indicateurs ventilés et des critères nationaux adaptés relatifs aux problèmes de santé prioritaires, dont le VIH/sida, conformément à l’observation générale no 14 (2000) du Comité concernant le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art. 12 du Pacte), ainsi qu’à inclure dans son prochain rapport des informations sur le processus engagé en vue de définir de tels indicateurs et critères.

Le Comité demande à l’État partie de veiller à la fourniture d’une aide psychologique adaptée et d’autres formes d’assistance aux victimes de violence physique et sexuelle et d’autres événements traumatisants liés au conflit armé, ainsi que d’inclure dans son prochain rapport des renseignements sur ces services et autres services de santé mentale, et sur le nombre de victimes.

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre des mesures efficaces visant à promouvoir la scolarisation des enfants roms et des enfants appartenant à d’autres groupes minoritaires, ainsi que des enfants réfugiés ou déplacés, ce en augmentant les crédits, le nombre de bourses et le nombre d’enseignants dispensant un enseignement dans une langue minoritaire. Il demande en outre instamment à l’État partie d’éliminer les attitudes discriminatoires à motivation ethnique en prenant des mesures efficaces dans le domaine de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information en vue de promouvoir la compréhension, la tolérance et le respect mutuel entre tous les groupes ethniques vivant sur son territoire.

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts de promotion du respect des valeurs culturelles des communautés ethniques afin d’accroître la tolérance et la compréhension mutuelles. À ce propos, il demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations formulées par les conseils nationaux des Roms et des autres minorités nationales de Serbie, ainsi que sur les mesures analogues prises au Monténégro.

Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société et de l’informer, dans son prochain rapport périodique, de toutes les mesures qu’il aura prises pour les mettre en œuvre. Il encourage également l’État partie à associer des organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au processus de discussion au niveau national avant la présentation de son prochain rapport périodique.

Enfin, le Comité demande à l’État partie de présenter son deuxième rapport périodique au plus tard le 30 juin 2010.

NORVÈGE

Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique de la Norvège sur la mise en œuvre du Pacte (E/C.12/4/Add.14) à ses 14e et 15e séances, tenues les 3 et 4 mai 2005, et a rendu publiques, à sa 27e séance, tenue le 13 mai, les observations finales suivantes.

A. − Introduction

Le Comité se félicite de la présentation du quatrième rapport périodique de l’État partie, ainsi que des réponses écrites complètes à la liste des points à traiter (E/C.12/Q/NOR/2). Il se félicite également du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation d’experts de l’État partie.

B. − Aspects positifs

Le Comité salue l’engagement de l’État partie en faveur de la coopération internationale, dont témoigne le volume de l’aide publique au développement, qui représente 0,92 % du PNB. Il se félicite en outre de la place accordée aux droits de l’homme dans le Plan d’action pour lutter contre la pauvreté dans les pays du Sud d’ici à 2015.

Le Comité se félicite de l’adoption de la loi sur les droits de l’homme du 21 mai 1999, par laquelle le Pacte a été incorporé au droit interne et qui dispose, en son article 3, que celui‑ci l’emporte en cas de conflit avec toute autre disposition législative.

Le Comité se félicite de l’adoption, le 3 juin 2005, de la loi interdisant, entre autres, la discrimination ethnique et religieuse.

Le Comité se félicite des politiques et mesures adoptées pour renforcer la protection des droits économiques, sociaux et culturels, notamment dans le cadre du Plan d’action de 2002 pour lutter contre la pauvreté et du Plan d’action national pour lutter contre le racisme et la discrimination (2002‑2006).

Le Comité prend note avec satisfaction de la présentation au Parlement, le 1er octobre 2004, d’un nouveau Livre blanc, traitant de la Norvège en tant que société multiculturelle composée de personnes d’origines, d’appartenances ethniques, de religions, de cultures, de langues et de modes de vie divers.

Le Comité se félicite du Plan national d’action contre la traite (2003‑2005) et de l’adoption d’une disposition pénale distincte sur la traite des êtres humains, qui est entrée en vigueur en juillet 2003, ainsi que de la ratification par l’État partie, en septembre 2003, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et du Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, qui complète ladite Convention.

C. − Facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte

Le Comité ne relève aucun facteur ni difficulté notable empêchant l’État partie d’appliquer effectivement les dispositions du Pacte.

D. − Principaux sujets de préoccupation

Le Comité est préoccupé par les cas de discrimination à l’encontre des personnes issues de l’immigration, en particulier dans les domaines du logement et de l’emploi.

Le Comité se déclare préoccupé par les problèmes rencontrés par les personnes issues de l’immigration, en particulier les femmes, pour accéder au marché du travail. À cet égard, il constate que les mesures prises à ce jour par l’État partie pour renforcer la place des immigrés sur le marché du travail n’ont eu qu’un effet limité.

Le Comité note avec préoccupation que les écarts de salaire entre hommes et femmes persistent en dépit des mesures appréciables prises pour mettre fin à la discrimination à l’égard des femmes sur le lieu de travail.

Le Comité est préoccupé par le nombre élevé d’accidents dans les secteurs de la pêche et de la prospection pétrolière en mer.

Le Comité se déclare préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui sont retirés de leur famille et placés dans des institutions ou des familles d’accueil dans l’État partie.

Le Comité s’inquiète de ce que la violence familiale demeure un problème à grande échelle dans l’État partie et note qu’une législation spécifique sur la question fait défaut.

Le Comité s’inquiète de ce que les conditions de ressources empêchent indûment certains étrangers, y compris ceux qui ont obtenu un permis de séjour pour raisons humanitaires, d’être réunis avec leurs proches.

Le Comité s’inquiète de ce que la Norvège est un pays de destination pour les femmes victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle.

Le Comité est préoccupé par le nombre croissant d’expulsions dans l’État partie, et en particulier à Oslo, qui s’expliquent principalement par le non‑paiement du loyer. Il s’inquiète aussi de ce que les groupes défavorisés et marginalisés sont particulièrement touchés par la privatisation des logements municipaux et l’augmentation des prix du logement. En dépit de l’assistance fournie par l’intermédiaire de la Banque publique pour le logement, le Comité exprime sa vive préoccupation devant le nombre nettement insuffisant de logements sociaux pour les individus et les familles à faible revenu. Il déplore à cet égard l’absence d’information sur le nombre de personnes occupant illégalement un logement et le point de savoir si celles‑ci risquent d’en être expulsées, ainsi que le nombre de personnes inscrites sur les listes d’attente pour obtenir un logement municipal.

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie compte quelque 5 200 sans‑abri. Il s’inquiète en outre de ce que les demandeurs d’asile déboutés qui ne peuvent être expulsés vers leur pays d’origine ne sont pas hébergés dans des centres d’accueil après la date limite fixée pour leur départ.

Le Comité est préoccupé par les informations qu’il a reçues selon lesquelles de nombreux demandeurs d’asile mineurs traumatisés et malades ne bénéficient pas d’une assistance satisfaisante.

Le Comité est préoccupé par l’incidence élevée des troubles de l’alimentation chez les adolescents dans l’État partie et par le nombre élevé de suicides chez les garçons âgés de 15 à 19 ans.

Le Comité est préoccupé par les restrictions imposées aux demandeurs d’asile dans le domaine de l’accès à l’éducation, dans la mesure où les demandeurs d’asile mineurs ne peuvent suivre que l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire du premier cycle gratuits et où il n’est pas proposé de cours de norvégien aux demandeurs d’asile de plus de 18 ans.

E. − Suggestions et recommandations

Compte tenu de la décision rendue par la Cour suprême norvégienne dans l’affaire KLR, en 2001, selon laquelle les instruments internationaux qui ont été incorporés dans la législation nationale ne peuvent être appliqués directement que s’il est possible de dériver des droits et des devoirs concrets de leurs dispositions, le Comité réaffirme le principe de l’interdépendance et de l’indivisibilité de tous les droits, ainsi que l’invocabilité de tous les droits économiques, sociaux et culturels, et engage l’État partie à veiller à ce que les juridictions internes donnent effet à toutes les dispositions du Pacte. À cet égard, le Comité renvoie l’État partie à son observation générale no 9 (1998) concernant l’application du Pacte au niveau national.

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour garantir la pleine indépendance du Centre norvégien pour les droits de l’homme en tant qu’institution nationale des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris6.

Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des données ventilées sur son aide publique au développement, en indiquant les fonds alloués aux différents secteurs dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels. Il souhaite également obtenir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour honorer ses obligations en vertu du Pacte dans le cadre de sa coopération internationale pour le développement.

Le Comité engage l’État partie à s’assurer que la loi sur le Finnmark, dont est actuellement saisi le Parlement, tient dûment compte des droits des Samis de participer à la gestion et au contrôle des ressources naturelles dans le comté de Finnmark. Il lui demande de fournir dans son prochain rapport périodique une information à jour sur l’application de ladite loi et la mesure dans laquelle les opinions des représentants des Samis ont été prises en considération.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures visant à lutter contre la discrimination à l’égard des personnes issues de l’immigration et d’assurer un suivi efficace de la législation antidiscrimination.

Le Comité encourage l’État partie à poursuivre et renforcer son action pour éliminer les obstacles rencontrés par les personnes issues de l’immigration, en particulier les femmes, sur le plan de l’accès au marché du travail.

Le Comité encourage l’État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité encourage l’État partie à poursuivre et renforcer son action pour garantir que les femmes et les hommes ont accès au marché du travail dans des conditions d’égalité et reçoivent un salaire égal pour un travail de valeur égale. En particulier, l’État partie devrait prendre des mesures pour encourager les femmes à choisir des métiers et professions qui sont habituellement exercés par les hommes et sont mieux rémunérés.

Le Comité encourage l’État partie à renforcer son action pour garantir des conditions de travail sûres aux personnes travaillant dans les secteurs de la pêche et de la prospection pétrolière en mer.

Le Comité demande à l’État partie de se pencher sur la situation des enfants qui sont retirés de leur famille et placés dans des institutions ou des familles d’accueil et de prendre des mesures pour identifier les causes du problème et y faire face. À cet égard, il recommande à l’État partie de procéder à un examen périodique complet de la situation des enfants placés dans des familles et des institutions et d’intensifier ses efforts pour fournir aux parents l’assistance et le soutien dont ils ont besoin pour pouvoir exercer leur rôle et leur responsabilité parentale dans l’éducation de leurs enfants. Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des données annuelles ventilées sur le nombre et l’origine ethnique des enfants placés dans des institutions ou des familles d’accueil, sur la durée moyenne et les motifs de leur placement et sur les mesures prises pour réunir ces enfants avec leurs parents biologiques.

Le Comité engage l’État partie à donner la priorité à la création d’un nombre suffisant de places dans les jardins d’enfants, en particulier dans les zones urbaines à forte densité de population.

Le Comité engage l’État partie à poursuivre et à renforcer les mesures sociales, psychologiques et juridiques prises dans le cadre du Plan d’action contre la violence à l’égard des femmes (2004‑2007), ainsi qu’à envisager d’adopter une législation traitant spécifiquement de la violence familiale. Il demande à l’État partie de fournir des informations sur les progrès faits dans son prochain rapport périodique.

Le Comité encourage l’État partie à envisager d’assouplir les restrictions à la réunification familiale, en vue d’accorder une protection et une assistance aussi larges que possible à la famille.

Le Comité engage l’État partie à poursuivre et renforcer ses efforts pour remédier aux problèmes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements détaillés sur les progrès enregistrés et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du deuxième plan d’action national contre la traite des femmes qui devrait être adopté en juin 2005.

Le Comité engage l’État partie à s’assurer que les expulsions de squatters et de locataires qui ne peuvent payer leur loyer soient effectuées conformément aux directives définies par le Comité dans son observation générale no 7 (1997) concernant le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte): expulsions forcées. En outre, conformément à l’observation générale no 4 (1991) du Comité concernant le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte), l’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour fournir suffisamment de logements afin de répondre aux besoins des familles à faible revenu et des groupes défavorisés et marginalisés. Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport, des données ventilées sur les personnes inscrites sur les listes d’attente pour obtenir un logement social municipal, ainsi que des informations sur les progrès accomplis dans l’ensemble du domaine du logement.

Le Comité engage l’État partie à renforcer les mesures pour remédier au problème des sans‑abri et à s’assurer que des possibilités d’hébergement sont proposées aux demandeurs d’asile déboutés qui ne peuvent être expulsés vers leur pays d’origine.

Le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures pour remédier effectivement aux causes profondes des disparités régionales en ce qui concerne les indicateurs de santé.

Le Comité engage l’État partie à renforcer les mesures prises pour faire en sorte que les demandeurs d’asile mineurs bénéficient de services psychiatriques et sanitaires appropriés.

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer les mesures prises pour appliquer la stratégie cohérente de lutte contre les troubles de l’alimentation élaborée en 2000 et, en outre, d’assurer un suivi satisfaisant du Plan d’action contre le suicide.

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que toute décision d’interner une personne atteinte de troubles mentaux pour lui faire suivre un traitement psychiatrique obligatoire soit examinée rapidement par un organe judiciaire indépendant.

Le Comité encourage l’État partie à faire en sorte qu’aucune restriction ne soit imposée aux demandeurs d’asile dans le domaine de l’accès à l’éducation pendant la période au cours de laquelle leur demande est examinée.

Le Comité demande à l’État partie d’assurer une large diffusion des présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris parmi les fonctionnaires et les agents de l’appareil judiciaire, et de l’informer, dans son prochain rapport périodique, de toutes les mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre ses observations. En outre, il encourage l’État partie à associer des organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile à l’élaboration de son cinquième rapport périodique.

Le Comité demande à l’État partie de présenter son cinquième rapport périodique au plus tard le 30 juin 2010.

Trente-cinquième session

SLOVÉNIE

Le Comité a examiné le rapport initial de la Slovénie sur la mise en œuvre du Pacte (E/1990/5/Add.62) de sa 30e à sa 34e séance, tenues les 8 et 9 novembre 2005, et a rendu publiques, à sa 58e séance, tenue le 25 novembre, les observations finales suivantes.

A. − Introduction

Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie, qui a été établi conformément à ses directives. Il prend note avec satisfaction des réponses écrites complètes fournies à la liste des points à traiter (E/C.12/Q/SVN/1).

Le Comité se félicite du dialogue constructif qui s’est établi avec la délégation de haut niveau de l’État partie, qui comprenait des experts des différents domaines visés par le Pacte.

B. − Aspects positifs

Le Comité prend note avec satisfaction des efforts de l’État partie pour s’acquitter de ses obligations en vertu du Pacte, et de la protection accordée d’une manière générale aux droits économiques, sociaux et culturels en Slovénie.

Le Comité note avec satisfaction que le Pacte a été incorporé au droit interne et peut être invoqué devant les tribunaux du pays.

Le Comité se réjouit du bon fonctionnement de l’institution de l’ombudsman et du fait que celui‑ci a la compétence de soumettre des plaintes concernant les droits de l’homme à la Cour constitutionnelle.

Le Comité se félicite de l’amendement à l’article 43 de la Constitution interdisant la discrimination à l’égard des femmes, de l’entrée en vigueur, en 2002, de la loi sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes et de la création du Bureau de l’égalité des chances.

Le Comité relève avec satisfaction qu’en Slovénie il existe très peu de restrictions au droit de s’affilier à un syndicat et au droit de grève, dans le secteur privé comme dans le secteur public, et que les membres des forces armées et de la police jouissent aussi de ces droits.

Le Comité se félicite de ce que l’État partie a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

C. − Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

Le Comité ne relève aucun facteur ni difficulté importants de nature à empêcher la Slovénie d’appliquer effectivement les dispositions du Pacte.

D. − Principaux sujets de préoccupation

Le Comité est préoccupé par la discrimination à l’égard des Roms, ainsi que par la distinction qui est faite dans la pratique entre les Roms autochtones et ceux qui ne le sont pas. Il s’inquiète de ce que ces derniers ne bénéficient pas de la protection de leurs droits culturels, tels que le droit à un enseignement dans leur langue maternelle, au même titre que les membres d’autres minorités qui bénéficient de ce droit grâce à des accords internationaux bilatéraux.

Le Comité constate que, malgré les différentes mesures prises pour améliorer la condition des femmes, celles-ci continuent à être défavorisées dans la société, notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi et l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale, le montant de la pension de retraite et la participation aux prises de décisions. Il regrette également que peu de femmes occupent des postes à responsabilité dans la fonction publique.

Le Comité demeure préoccupé par le grand nombre de chômeurs parmi les jeunes, les membres des minorités et les handicapés.

Le Comité s’inquiète du fait que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ne fait pas l’objet d’une qualification pénale autonome et craint que les victimes ne soient pas protégées de manière adéquate.

Le Comité note avec préoccupation la situation précaire des personnes titulaires de contrats de travail de courte durée, phénomène qui ne cesse de s’étendre.

Le Comité juge préoccupante la situation de certains ressortissants de l’ex-Yougoslavie, dits «effacés», qui ont été rayés des registres de la population en 1992, et qui, en conséquence, ont perdu la nationalité slovène et ont été privés de leur droit de résidence en Slovénie. Il observe que cette situation entraîne des violations des droits économiques et sociaux de ces personnes, notamment de leurs droits au travail, à la sécurité sociale, à la santé et à l’éducation. Il regrette par ailleurs l’absence de renseignements concernant la situation de ces individus s’agissant de la jouissance des droits énoncés dans le Pacte.

Le Comité constate avec préoccupation que la traite des femmes et des enfants constitue un problème sérieux dans l’État partie, qui est un pays d’origine, de transit et de destination de la traite des femmes et des enfants. Il regrette l’absence d’une législation spécifique destinée à combattre ce phénomène, ainsi que le faible nombre de mesures visant à faire appliquer la loi.

Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie ne dispose pas de mécanisme juridique visant spécifiquement la violence familiale, en particulier à l’égard des femmes, et craint que les victimes ne soient pas protégées de manière adéquate par la législation en vigueur.

Le Comité s’inquiète de la persistance de disparités régionales notables en Slovénie, qui entravent l’exercice, par tous les citoyens et sur un pied d’égalité, des droits économiques, sociaux et culturels dans des domaines tels que l’emploi, les prestations sociales et les services sociaux.

Le Comité note que l’État partie n’a pas ratifié un certain nombre de conventions de l’OIT en rapport avec les droits consacrés dans le Pacte, notamment les Conventions no 118 (1962) concernant l’égalité de traitement des nationaux et des non-nationaux en matière de sécurité sociale et no 174 (1993) sur la prévention des accidents industriels majeurs.

E. − Suggestions et recommandations

Le Comité souhaiterait que, dans son prochain rapport périodique, l’État partie fasse référence à certains des cas soumis par l’ombudsman à la Cour constitutionnelle.

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager l’adoption d’un plan national d’action dans le domaine des droits de l’homme, conformément au paragraphe 71 de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne. Il lui demande aussi de l’informer, dans son prochain rapport périodique, de l’état des initiatives en matière de protection des droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que de lui fournir des informations et des données permettant de mesurer les progrès accomplis par l’État partie à cet égard. En outre, il recommande vivement à l’État partie de fournir davantage de soutien et de ressources au Bureau de l’ombudsman responsable de la mise en œuvre des droits de l’homme.

Le Comité recommande à l’État partie de lui fournir, dans son prochain rapport, des exemples de jurisprudence relatifs à l’application du Pacte.

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre des mesures pour combattre la distinction qui est faite entre les Roms autochtones et ceux qui ne le sont pas et de garantir l’accès des enfants roms à l’école, sans distinction. L’État partie est prié de prendre des mesures pour garantir que l’enseignement est également dispensé dans la langue maternelle des enfants appartenant à des groupes minoritaires.

Le Comité invite l’État partie à renforcer ses mesures pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, comme le prévoient le paragraphe 2 de l’article 2 et l’article 3 du Pacte, notamment en mettant en œuvre le principe d’un salaire égal pour un travail de valeur égale et en veillant à ce que les femmes participent à la prise de décisions. Il demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les progrès réalisés en matière d’égalité entre les sexes.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’adopter des mesures efficaces pour corriger les déséquilibres régionaux dans ses programmes pour le développement du marché du travail et l’emploi et promouvoir l’égalité d’accès aux prestations sociales et aux services sociaux dans les différentes régions. Il invite l’État partie à fournir dans son deuxième rapport périodique des renseignements détaillés sur l’impact des mesures prises.

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les Conventions de l’OIT no118 (1962) et no 174 (1993).

Le Comité recommande à l’État partie de continuer à consolider les programmes visant à réduire le chômage parmi les groupes les plus défavorisés et marginalisés, notamment les jeunes, les membres de minorités et les handicapés.

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre des mesures contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment en adoptant une législation spécifique qui l’érige en infraction pénale afin de combattre cette pratique et de mieux protéger les victimes.

Le Comité encourage l’État partie à renforcer les mesures tendant à réduire la proportion de travailleurs titulaires d’un contrat de courte durée, ainsi que celles qui visent à encourager les employeurs à offrir à leurs employés des contrats de durée indéterminée.

L’État partie est prié d’inclure, dans son deuxième rapport périodique, des informations et des données sur les accidents du travail, particulièrement dans les secteurs dangereux, tels que le secteur minier et le secteur nucléaire.

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour remédier à la situation des ressortissants de l’ex‑Yougoslavie, dits «effacés», qui ont été rayés des registres de la population en 1992. Tout en prenant note du fait que des accords bilatéraux ont été conclus à cet égard, il recommande vivement à l’État partie de restituer le statut de résidents permanents à tous les individus concernés, en conformité avec les décisions pertinentes de la Cour constitutionnelle. Ces mesures devraient permettre que les droits de ces personnes leur soient à nouveau reconnus, et qu’elles puissent avoir de nouveau accès aux services de santé, à la sécurité sociale, à l’éducation et au travail. Le Comité prie l’État partie de rendre compte, dans son prochain rapport périodique, des progrès accomplis à cet égard.

Le Comité demande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour lutter contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en veillant notamment à ce que les responsables de ce trafic soient poursuivis. Il recommande que l’État partie mette en place des services d’assistance aux victimes de la traite et adopte des mesures pour sensibiliser les responsables de l’application des lois et le grand public à la gravité de ce problème et aux besoins des victimes. Il recommande aussi à l’État partie de faciliter la participation des organisations non gouvernementales au groupe de travail chargé de cette question. En outre, le Comité recommande à l’État partie de ratifier la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, adoptée en 2005 par le Conseil de l’Europe. Il prie également l’État partie de rendre compte, dans son prochain rapport périodique, des progrès accomplis à cet égard.

Le Comité encourage l’État partie à envisager l’adoption d’une législation spécifique érigeant la violence familiale en infraction pénale, et à étendre également aux juges la formation dispensée aux forces de police pour les sensibiliser au caractère criminel de la violence familiale.

Le Comité recommande à l’État partie d’étendre le réseau de services médico‑sociaux intégrés, y compris les aides à domicile, destinés aux personnes âgées qui ont un handicap physique ou mental. Il demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur la mise en œuvre de la stratégie globale en faveur des personnes âgées, actuellement en cours d’examen.

Le Comité demande à l’État partie d’assurer une large diffusion des présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier auprès des agents de l’État et des autorités judiciaires, et de l’informer, dans son prochain rapport périodique, de toutes les mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre lesdites observations finales. Il encourage également l’État partie à associer les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au processus de discussion au niveau national avant la présentation de son prochain rapport périodique.

Enfin, le Comité demande à l’État partie de présenter son deuxième rapport périodique au plus tard le 30 juin 2010.

AUTRICHE

Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de l’Autriche sur la mise en œuvre du Pacte (E/1994/104/Add.28) de sa 35e à sa 37e séance, tenues les 9 et 10 novembre 2005, et a rendu publiques, à sa 58e séance, tenue le 25 novembre, les observations finales suivantes.

A. − Introduction

Le Comité prend note avec satisfaction de la présentation du troisième rapport périodique de l’Autriche, qui a été établi en général conformément à ses directives, ainsi que des réponses écrites à la liste des points à traiter (E/C.12/Q/AUT/1).

Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a noué avec la délégation d’experts de l’État partie.

B. − Aspects positifs

Le Comité se félicite de la publication par le Ministère fédéral autrichien des finances, en février 2005, de directives stratégiques relatives à la collaboration de l’Autriche avec les institutions financières internationales soulignant la nécessité d’assurer une cohérence entre l’approche axée sur les droits de l’homme et les politiques des institutions financières internationales.

Le Comité note avec satisfaction que la moitié des ministres du Gouvernement fédéral sont des femmes, exerçant leur charge dans des domaines politiques clefs comme les relations extérieures, l’intérieur, la justice, les affaires sociales, l’éducation et la santé, et la condition de la femme.

Le Comité prend note avec satisfaction des programmes exhaustifs que l’État partie a adoptés pour combattre la violence dans la famille ainsi que la traite des femmes et des enfants et leur exploitation sexuelle.

C. − Facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte

Le Comité constate qu’aucun facteur ou difficulté majeurs n’entrave l’application effective du Pacte en Autriche.

D. − Principaux sujets de préoccupation

Le Comité note avec préoccupation que le Pacte n’est pas directement applicable dans l’État partie et que les particuliers ne peuvent invoquer directement devant les tribunaux autrichiens les droits qui y sont reconnus, comme en témoigne l’absence de décisions de justice faisant référence au Pacte.

Le Comité se déclare profondément préoccupé par la persistance de comportements racistes et xénophobes dans certaines franges de la population.

Le Comité note avec préoccupation que, nonobstant la modification apportée récemment à la loi fédérale sur l’égalité de traitement qui étend son champ d’application à tous les milieux de travail, les femmes sont démesurément représentées dans les emplois à temps partiel faiblement rémunérés, et que souvent elles perçoivent des salaires inférieurs à ceux des hommes pour un travail égal.

Le Comité est vivement préoccupé à l’idée que les salaires fixés dans certaines conventions collectives seraient bien en deçà du salaire moyen net en vigueur sur le marché du travail et que parfois ils n’atteindraient même pas 50 % de ce montant.

Le Comité note avec inquiétude que les travailleurs étrangers ne peuvent se présenter aux élections des comités d’entreprise, à moins qu’ils ne soient ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

Le Comité est préoccupé par l’absence de structures d’accueil pour les enfants âgés de moins de 3 ans et de mesures efficaces pour aider les femmes à réintégrer le marché du travail à l’issue d’un congé parental.

Le Comité est profondément préoccupé par le fait que 13 % de la population et 18 % des familles nombreuses vivent dans la pauvreté et que, si l’État partie ne versait pas de prestations sociales, l’ampleur de la pauvreté serait encore plus alarmante.

Le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles les prestations sociales versées aux demandeurs d’asile sont souvent bien inférieures à celles que les Autrichiens perçoivent.

Le Comité déplore les taux élevés de consommation de tabac et d’alcool, de même que l’abus de drogues illicites comme le cannabis, en particulier chez les mineurs.

Le Comité s’inquiète de l’instauration en 2001 de droits d’inscription à l’université et du recul en conséquence du nombre d’étudiants en première année d’université.

Le Comité s’inquiète de la faible représentation des femmes dans le corps universitaire d’enseignants.

E. − Suggestions et recommandations

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager l’adoption d’un plan d’action national complet dans le domaine des droits de l’homme et la création d’une institution nationale des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris6, afin de promouvoir, notamment, le rôle de la société civile dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité prie instamment l’État partie de veiller à ce que les tribunaux nationaux donnent effet aux dispositions du Pacte et à ce qu’il soit pleinement tenu compte, dans la formation dispensée dans les facultés de droit et les écoles de la magistrature, de la justiciabilité de tous les droits inscrits dans le Pacte, tels qu’ils sont définis dans les observations générales du Comité, et d’encourager le recours au Pacte en tant que source de droit interne. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur l’observation générale no 9 (1998) concernant l’application du Pacte au niveau national, et l’invite à inclure dans son quatrième rapport périodique des informations sur la jurisprudence concernant les droits reconnus dans le Pacte.

Le Comité invite l’État partie à poursuivre et à intensifier les efforts qu’il déploie pour promouvoir la tolérance et le respect de la diversité culturelle, à travers l’enseignement scolaire, la formation des policiers et des autres agents de l’État et l’organisation de campagnes de sensibilisation à l’intention du grand public.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures pour faire appliquer le principe «à travail égal, salaire égal», ainsi que des lois visant à renforcer la protection des personnes titulaires de contrats de travail atypiques, et d’intensifier ses efforts s’agissant des programmes de qualification en faveur des femmes occupant des emplois faiblement rémunérés et des femmes au chômage.

Tout en prenant note du principe de neutralité de l’État dans les négociations collectives, le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que tout salaire négocié dans le cadre d’une convention collective assure aux travailleurs et aux salariés ainsi qu’à leur famille une existence décente, conformément au sous-alinéa ii de l’alinéa a de l’article 7 du Pacte.

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de modifier sa législation pour faire en sorte que les travailleurs étrangers qui ne sont pas ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen aient le droit de se présenter aux élections des comités d’entreprise.

Le Comité demande à l’État partie de lui communiquer, dans son prochain rapport périodique, des renseignements détaillés concernant l’application de la loi de 2005 sur l’harmonisation des pensions de retraite, en vertu de laquelle le montant des pensions estcalculésur la base de l’ensemble de la carrière. Il demande en outre à l’État partie de lui fournir des données statistiques comparatives sur le montant des pensions, ventilées par sexe, nombre d’enfants, catégorie de revenu et autres critères pertinents, afin de pouvoir évaluer l’impact de la loi sur les prestations de retraite des femmes et des personnes appartenant à des groupes défavorisés et marginalisés, souvent exposées à des interruptions de leur carrière.

Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures efficaces pour permettre aux femmes et aux hommes de concilier vie familiale et vie professionnelle, en augmentant la capacité des structures d’accueil pour enfants de moins de 3 ans, en appuyant des mesures de formation qui aide les femmes à réintégrer le marché du travail à l’issue d’un congé parental et en prévoyant des mesures incitatives de nature à encourager les pères à prendre un congé parental.

Le Comité recommande à l’État partie, dans le cadre de ses efforts contre la pauvreté, de renforcer son aide aux familles nombreuses et d’envisager d’instaurer un dispositif assurant un revenu garanti minimum à quiconque ne dispose pas de revenus suffisants.

Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que, dans toutes ses provinces, d’autres possibilités de logement soient offertes en cas d’expulsion forcée, conformément au paragraphe 16 de l’observation générale no 7 (1997) du Comité concernant le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte): expulsions forcées, et de communiquer dans son prochain rapport des données statistiques annuelles actualisées sur le nombre d’expulsions forcées, les dispositions prises pour reloger les personnes expulsées et l’ampleur du problème des sans‑abri.

Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce qu’une aide sociale appropriée soit fournie aux demandeurs d’asile tout au long de leurs démarches.

Le Comité recommande à l’État partie de sensibiliser les jeunes aux risques qu’entraînent l’abus de drogues et la consommation de tabac et d’alcool, d’intensifier ses campagnes de lutte contre le tabagisme, l’alcoolisme et la toxicomanie, de même que ses campagnes d’information en direction des enfants, des parents, des enseignants et du grand public, et de veiller à ce que des services de consultation appropriés soient mis à la disposition de toutes les personnes connaissant des problèmes de dépendance à la drogue, au tabac ou à l’alcool.

Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller par tous les moyens appropriés, notamment à travers un système exhaustif de bourses d’études d’un montant suffisant, à ce que les candidats issus de familles moins aisées aient accès à l’enseignement supérieur dans des conditions d’égalité avec les candidats issus de familles à plus haut revenu.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des initiatives pour offrir davantage de possibilités aux femmes, afin de les encourager à embrasser une carrière universitaire.

Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société et de l’informer, dans son prochain rapportpériodique, de toutesles mesures qu’il aura prises pour les mettre en œuvre. Il encourage aussi l’État partie à associer des organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au processus de discussion au niveau national avant la présentation de son prochain rapport périodique.

Enfin, le Comité demande à l’État partie de présenter son quatrième rapport périodique au plus tard le 30 juin 2010.

OUZBÉKISTAN

Le Comité a examiné le rapport initial de l’Ouzbékistan sur la mise en œuvre du Pacte (E/1990/5/Add.63) de ses 38e à 40e séances, les 11 et 14 novembre 2005, et a rendu publiques, à sa 58e séance, le 25 novembre, les observations finales suivantes.

A. − Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du rapport initial de l’Ouzbékistan, qui a été établi de façon généralement conforme à ses directives. Il prend note avec satisfaction des réponses écrites données à la liste des points à traiter (E/C.12/Q/UZB/1).

Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie, mais regrette l’absence d’experts dans certains des domaines couverts par le Pacte.

B. − Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction la création d’un bureau du Médiateur parlementaire et d’un centre national des droits de l’homme dotés de compétences dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, notamment la création du Comité des femmes d’Ouzbékistan et la mise en place d’un quota minimum de 30 % de femmes candidates aux élections législatives.

Le Comité se félicite des informations complètes et ventilées qui lui ont été données sur les programmes de vaccination exécutés par l’État partie.

Le Comité relève avec satisfaction l’adoption du Programme national de formation du personnel qui vise à améliorer la qualité de l’enseignement et à promouvoir l’utilisation de méthodes d’enseignement interactives.

Le Comité se félicite d’apprendre que l’enseignement public en Ouzbékistan est gratuit et obligatoire jusqu’à la fin de la scolarité secondaire et qu’il est dispensé dans sept langues.

C. − Facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte

Le Comité a conscience que les conséquences de la catastrophe écologique de la mer d’Aral ont constitué un obstacle à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels par la population de l’État partie.

D. − Principaux sujets de préoccupation

Le Comité note avec regret qu’aucune information n’a été donnée concernant des décisions spécifiques des juridictions nationales dans lesquelles il est fait référence au Pacte.

Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de l’absence d’indépendance du pouvoir judiciaire dans l’État partie.

Le Comité note avec regret que les données statistiques fournies par l’État partie ne permettent pas toujours d’évaluer clairement la mise en œuvre progressive des droits économiques, sociaux et culturels consacrés dans le Pacte.

Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas adhéré à la Convention relative au statut des réfugiés et au Protocole relatif au statut des réfugiés. Il s’inquiète aussi de l’absence d’une loi spécifique sur les réfugiés, ce qui pourrait nuire à l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par ces derniers.

Le Comité note avec préoccupation que le système d’enregistrement obligatoire dans une commune (propiska) restreint les possibilités d’exercer différents droits fondamentaux, notamment les droits économiques, sociaux et culturels, dans le cas des personnes qui souhaitent s’installer dans un autre district où elles ne sont pas inscrites.

Le Comité s’inquiète de la résurgence des stéréotypes traditionnels concernant le rôle de la femme dans la société et de la réapparition de phénomènes comme la polygamie et les mariages forcés. Il s’inquiète également de la persistance des inégalités entre hommes et femmes, en particulier dans le domaine de la formation professionnelle, de l’emploi et de la représentation, toujours faible, des femmes dans la vie publique et aux postes de direction dans le secteur public comme dans le secteur privé.

Le Comité note avec préoccupation qu’une grande partie de la population en âge de travailler est employée dans le secteur non structuré.

Le Comité est préoccupé par le manque de possibilités d’emploi rémunérateur pour la population rurale non qualifiée.

Le Comité est préoccupé par l’existence d’un écart de salaire entre hommes et femmes. Il regrette que l’État partie n’ait donné aucune information permettant d’en connaître l’ampleur.

Le Comité s’inquiète de ce que le salaire minimum actuel soit toujours insuffisant pour assurer un niveau de vie adéquat aux travailleurs et à leur famille. Il est également préoccupé par le fait que dans la pratique le salaire minimum n’est pas toujours appliqué.

Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations persistantes selon lesquelles des enfants d’âge scolaire sont obligés de travailler chaque année à la récolte du coton, raison pour laquelle ils ne vont pas à l’école pendant cette période.

Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de l’absence de syndicats indépendants dans l’État partie. Il s’inquiète également du fait que la législation de l’État partie ne prévoit pas le droit de grève en tant que modalité de règlement des conflits collectifs du travail.

Le Comité est préoccupé par la faiblesse des pensions et des prestations de chômage qui ne permettent pas un niveau de vie suffisant.

Le Comité constate avec préoccupation que l’assistance sociale est insuffisamment ciblée, comme le montre le nombre considérable d’individus et de familles vivant dans la pauvreté, et s’inquiète des conditions dans lesquelles les groupes particulièrement vulnérables (mères seules, personnes handicapées et réfugiés) ont accès à cette assistance. À cet égard, le Comité note les pouvoirs croissants des makhallas (organisations de citoyens traditionnelles) dans l’allocation des prestations d’assistance sociale.

Le Comité est préoccupé par la persistance de la violence domestique dans l’État partie et par l’absence de textes législatifs spécifiquement consacrés à cette violence.

Le Comité est préoccupé par l’accroissement de la pratique de la traite des personnes dans l’État partie, qui est désormais autant un pays d’origine que de destination ainsi qu’un lieu de transit pour la traite des êtres humains. Il note avec regret qu’il n’existe dans l’État partie aucune disposition législative érigeant expressément en infraction pénale la traite des êtres humains. Le Comité est également préoccupé par l’absence de renseignements fiables, notamment de statistiques, concernant l’ampleur du problème.

Le Comité note avec regret l’absence de renseignements sur les expulsions forcées et sur le nombre de personnes sans abri dans l’État partie. Il est au courant des informations persistantes indiquant que les personnes expulsées de leur logement généralement n’obtiennent pas une indemnisation adéquate ou un autre logement.

Le Comité est profondément préoccupé de ce que 28 % de la population, soit environ 6,7 millions de personnes, dont les deux tiers habitent en zone rurale, vivent en deçà du seuil de pauvreté et ne peuvent pas subvenir à leurs besoins alimentaires essentiels.

Le Comité est préoccupé par le degré de dégradation de l’environnement dans le pays, qui a des incidences extrêmement néfastes sur la santé de l’ensemble de la population, et en particulier des femmes et des enfants.

Le Comité s’inquiète de ce que le passage d’un système de santé gratuit à un système fondé sur le paiement préalable de cotisations et l’introduction des assurances privées pour les soins médicaux risquent de nuire aux groupes à faible revenu et à la population rurale.

Le Comité est préoccupé par le recul des dépenses annuelles par habitant consacrées au secteur de la santé publique, malgré l’augmentation du PIB.

Le Comité s’inquiète de la forte incidence de la malnutrition, en particulier dans le Karakalpakstan.

Le Comité est préoccupé par les informations persistantes selon lesquelles l’État partie, outre qu’il est un pays de transit, devient de plus en plus un pays de destination et de consommation de drogues illégales, et que la préparation, l’entreposage et la vente illicites de stupéfiants sont en augmentation depuis 1991.

Le Comité est préoccupé par l’incidence du VIH/sida, qui est en augmentation dans l’État partie.

Le Comité est préoccupé par l’absence de soins de santé adéquats et les mauvaises conditions d’hygiène dans les prisons qui sont à l’origine de nombreux cas de tuberculose parmi les prisonniers.

Le Comité note avec inquiétude le recours fréquent à l’internement en établissement psychiatrique dans l’État partie, comme moyen de traiter des problèmes de santé mentale, sans que des organes de contrôle, par exemple des tribunaux, réévaluent systématiquement la nécessité de la mesure.

E. − Suggestions et recommandations

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale no 9 (1998) relative à l’application du Pacte au niveau national et l’invite à donner, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur la jurisprudence concernant l’application du Pacte.

Le Comité souligne l’importance d’un pouvoir judiciaire indépendant pour l’exercice de tous les droits, y compris les droits économiques, sociaux et culturels. Il invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’indépendance et l’intégrité du pouvoir judiciaire et des recours utiles en cas de violation.

Le Comité recommande à l’État partie de songer à établir une institution nationale des droits de l’homme conformément aux Principes de Paris6.

Le Comité recommande vivement à l’État partie de songer à adhérer à la Convention relative au statut des réfugiés et au Protocole relatif au statut des réfugiés, étant donné le grand nombre de réfugiés et de membres de leur famille qui vivent sur son territoire.

Le Comité encourage l’État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité encourage l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les personnes qui relèvent de sa juridiction jouissent sans discrimination des droits économiques, sociaux et culturels consacrés dans le Pacte. Il exhorte en outre l’État partie à faire en sorte que le système d’enregistrement obligatoire dans une commune ne porte pas atteinte à l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation antidiscrimination spécifique et de sensibiliser davantage les juges et d’autres membres de la profession juridique aux normes internationales antidiscrimination.

Le Comité engage l’État partie à adopter une loi sur l’égalité entre les sexes et à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en recourant aux médias et par l’éducation, pour faire disparaître les stéréotypes traditionnels concernant le statut de la femme dans la vie publique et dans la vie privée et pour garantir en pratique l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines, comme il est énoncé au paragraphe 2 de l’article 2 et à l’article 3 du Pacte. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale no 16 (2005) relative au droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels (art. 3 du Pacte). Il encourage aussi l’État partie à doter le Comité des femmes d’Ouzbékistan de ressources humaines et financières suffisantes pour qu’il s’acquitte efficacement de son mandat.

Le Comité demande à l’État partie de donner, dans son prochain rapport périodique, des renseignements détaillés, notamment des statistiques ventilées par âge, sexe et origine ethnique, sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour restreindre l’emploi dans le secteur non structuré en adoptant un plan national pour l’emploi et de renforcer les programmes visant à réduire le taux de chômage, en mettant l’accent en priorité sur les groupes les plus touchés, notamment par la création de petites et moyennes entreprises et le soutien à ces entreprises, et la mise en place d’un quota obligatoire pour l’emploi des handicapés. Le Comité demande à l’État partie de donner, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les progrès réalisés dans le domaine de la promotion de l’emploi.

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention no 2 de l’OIT (1919) concernant le chômage.

Le Comité encourage l’État partie à adopter les mesures voulues pour promouvoir le développement rural, entre autres, par le biais de la réforme agraire en cours ainsi qu’en encourageant les initiatives locales pour l’emploi et l’écotourisme et en prenant des mesures spéciales de formation et de recyclage.

Le Comité encourage l’État partie à faire en sorte que les hommes et les femmes aient, en toute égalité, accès à tous les postes rémunérés et lui demande de soumettre, dans son prochain rapport périodique, des données statistiques comparatives sur la question afin de permettre une évaluation des résultats donnés par les mesures prises.

Le Comité encourage l’État partie à faire en sorte que le salaire minimum permette aux travailleurs et à leur famille de jouir d’un niveau de vie suffisant et que le salaire minimum soit appliqué partout. Il encourage en outre l’État partie à mettre en place un système de révision périodique et d’indexation du salaire minimum sur le coût de la vie.

L’État partie est invité instamment à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection des mineurs contre l’exploitation économique et sociale et pour leur permettre de jouir sans restriction du droit à l’éducation et à un niveau de vie suffisant. Il encourage l’État partie à songer à ratifier la Convention no 182 de l’OIT (1999) concernant l’interdiction des pires formes du travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

Le Comité recommande à l’État partie de doter les services d’inspection du travail de ressources humaines et financières suffisantes pour leur permettre de combattre efficacement les violations des droits des travailleurs.

L’État partie est encouragé à prendre des mesures pour permettre l’émergence de syndicats indépendants à même de défendre les intérêts de leurs membres. À cet égard, il l’engage à «adopter une loi nationale sur les modalités de règlement des conflits du travail collectifs concernant l’instauration de conditions de travail nouvelles ou modifiées», comme mentionné au paragraphe 176 du rapport de l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer le rôle des pensions en tant que filet de sécurité pour les retraités qui vivent seuls et pour ceux qui n’ont aucune autre source de revenu, en relevant le niveau minimum des pensions versées au titre de l’assurance sociale. Le Comité recommande aussi à l’État partie d’augmenter le nombre de bénéficiaires de prestations au titre de l’assurance chômage. L’État partie est également encouragé à procéder périodiquement à des révisions du montant des pensions de retraite et des prestations de chômage de façon à les faire correspondre au coût de la vie.

Le Comité encourage l’État partie à veiller à ce qu’une assistance sociale ciblée en fonction du revenu de la famille soit garantie à toutes les personnes et les familles défavorisées et marginalisées, et que cette assistance ne soit pas inférieure au seuil de subsistance. Il demande également à l’État partie de veiller à ce que les responsables de l’attribution des prestations d’assistance sociale respectent les critères de l’égalité de traitement et de transparence.

Le Comité encourage l’État partie à se doter d’une loi spécifique sur la violence domestique et à ériger cette violence en infraction pénale. Il l’encourage aussi vivement à lancer des campagnes d’information pour sensibiliser l’opinion et à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les victimes de la violence domestique, en sensibilisant les agents de la force publique et de l’administration de la justice aux droits et aux besoins des victimes et en mettant en place des services de conseil et des foyers d’hébergement temporaire.

Le Comité encourage l’État partie à ériger en infraction la traite des personnes et à continuer de prendre des mesures pour combattre cette pratique, notamment en sensibilisant les agents de la force publique et les membres de l’administration de la justice aux droits et aux besoins des victimes et en fournissant un soutien médical, psychologique et juridique à ces dernières. Le Comité demande en outre à l’État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des statistiques sur la traite des êtres humains, ventilées par âge, sexe et origine ethnique.

Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures efficaces pour indemniser correctement toutes les personnes expulsées ou pour leur trouver un autre logement, conformément aux directives adoptées par le Comité dans son observation générale no 7 (1997) relative au droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte): expulsions forcées. Il recommande également à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour garantir à toutes les personnes relevant de sa juridiction l’exercice du droit à un logement suffisant et à s’occuper le plus rapidement possible du problème du manque de logements sociaux. À ce sujet, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale no 4 (1991) relative au droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte). Il demande aussi à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur le nombre et les modalités des expulsions forcées et sur l’ampleur du problème des sans‑abri dans le pays. Le Comité demande aussi à l’État partie de donner dans son prochain rapport périodique des statistiques ventilées sur les personnes placées sur les listes d’attente des municipalités pour obtenir un logement social et des renseignements sur les progrès réalisés dans l’amélioration de la situation du logement.

Le Comité invite instamment l’État partie à intégrer les droits économiques, sociaux et culturels dans sa stratégie de lutte contre la pauvreté et à allouer à sa mise en œuvre des ressources suffisantes. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels8, et l’engage à continuer de demander une assistance technique internationale, comme il est prévu au paragraphe 1 de l’article 2 et à l’article 23 du Pacte. Le Comité engage l’État partie à veiller à ce que toutes les obligations internationales qu’il a contractées dans le domaine des droits de l’homme soient pleinement prises en considération dans les accords de coopération technique et d’autre nature qu’il passe avec des organisations internationales.

Le Comité invite instamment l’État partie à poursuivre ses efforts pour trouver une solution régionale à la catastrophe de la mer d’Aral, y compris en faisant appel à la coopération technique internationale, eu égard aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les populations touchées aient la possibilité d’exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels consacrés dans le Pacte, et en particulier leur droit à la santé.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre universel l’accès à des soins de santé primaires abordables et pour doter les centres de santé villageois, récemment mis en place, du matériel et des ressources humaines dont ils ont besoin.

Le Comité invite instamment l’État partie à poursuivre ses efforts en vue d’améliorer ses services de santé, notamment en allouant des ressources plus importantes et en prenant des mesures pour réduire les écarts importants dans la prestation de soins de santé entre zones rurales et zones urbaines. Il lui demande également de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations et des données statistiques comparatives sur la manière dont la législation et les mesures concernant les soins de santé récemment adoptées ont été appliquées et sur les progrès accomplis, notamment en zone rurale.

Le Comité prie instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer à chaque personne vivant sur son territoire, et en particulier au Karakalpakstan, l’accès à des produits alimentaires essentiels en quantité suffisante, nutritifs et sains.

Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures efficaces pour combattre l’entrée dans le pays et la consommation de drogues illégales et d’assurer le traitement et les mesures de réadaptation requis aux toxicomanes.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures urgentes de prévention et de lutte contre la propagation du VIH/sida. À ce sujet, il appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale no 14 (2000) relative au droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art. 12 du Pacte).

Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures pour améliorer les conditions de santé et d’hygiène dans les établissements pénitentiaires et pour garantir le respect du droit à la santé de tous les prisonniers en Ouzbékistan, conformément à l’article 12 du Pacte.

Le Comité encourage l’État partie à mettre en place d’autres formes de traitement des maladies mentales, en particulier des traitements ambulatoires. Dans les cas où il n’y a pas d’autre possibilité que l’internement en établissement psychiatrique, le Comité engage l’État partie à garantir le respect absolu des droits fondamentaux des patients, par un système de réexamen périodique de chaque cas, individuellement, et de contrôle judiciaire effectif de la mesure d’internement psychiatrique.

Le Comité encourage l’État partie à intensifier ses efforts pour assurer un enseignement dans les sept langues nationales mentionnées dans le rapport, notamment en faisant en sorte qu’il y ait suffisamment d’écoles où ces langues sont employées, en mettant au point des matériels pédagogiques adéquats et en veillant à ce que ceux qui enseignent dans ces écoles soient dûment qualifiés.

Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales dans tous les secteurs de la société et en particulier parmi les agents de l’État et le personnel judiciaire. Il encourage également l’État partie à associer des organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile à la préparation de son deuxième rapport périodique.

Le Comité prend acte de la déclaration de la délégation selon laquelle un plan d’action sera adopté pour donner suite aux présentes observations finales. À cet égard, l’État partie est encouragé à fournir des renseignements détaillés sur l’application de ce plan et ses effets concrets sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier par les groupes défavorisés et marginalisés.

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer, dans son deuxième rapport périodique sur l’application du Pacte, tous les renseignements disponibles sur les éventuelles mesures qu’il aura prises et les progrès qu’il aura accomplis, notamment en ce qui concerne les suggestions et recommandations faites dans les présentes observations finales.

Le Comité demande à l’État partie de soumettre son troisième rapport périodique au plus tard le 30 juin 2010.

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Le Comité a examiné le rapport initial de la Bosnie‑Herzégovine sur la mise en œuvre du Pacte (E/1990/5/Add.65) à ses 41e à 43e séances, tenues les 14 et 15 novembre 2005, et a rendu publiques, à sa 58e séance, tenue le 25 novembre, les observations finales suivantes.

A. − Introduction

Le Comité prend note avec satisfaction de la présentation du rapport initial de la Bosnie‑Herzégovine, qui a été établi conformément à ses directives, ainsi que des réponses écrites à la liste des points à traiter (E/C.12/Q/BIH/1). Il se félicite en particulier de la sincérité avec laquelle ces deux documents ont traité les problèmes que rencontre l’État partie pour mettre en œuvre les droits reconnus dans le Pacte, ainsi que de la participation d’organisations non gouvernementales à l’établissement du rapport initial.

Le Comité se félicite aussi du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

B. − Aspects positifs

Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption par l’État partie, en 2003, de la loi sur la protection des minorités nationales, dans laquelle sont reconnues l’ensemble des 17 minorités nationales vivant en Bosnie-Herzégovine, et de la loi sur l’égalité des sexes, qui contient notamment une définition complète des violences fondées sur le sexe et qui crée un organe national chargé de veiller à l’égalité des sexes.

Le Comité note avec satisfaction que les affaires portant sur la restitution de biens perdus pendant le conflit armé à leur propriétaire originel ont été dans une large mesure réglées par les tribunaux compétents de l’État partie, ainsi que par l’ancienne Chambre des droits de l’homme de Bosnie‑Herzégovine.

Le Comité note avec satisfaction que la priorité a été donnée à des stratégies sanitaires préventives aux niveaux des entités et des cantons, par exemple par le biais de la formation et de la promotion du rôle actif de médecins de famille qui assurent la protection de leurs patients dans le domaine de la santé primaire et les conseillent sur les risques sanitaires.

C. − Facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte

Le Comité rappelle que l’État partie souffre encore des effets du conflit armé (1992‑1995), ce qui limite sa faculté d’appliquer les droits économiques, sociaux et culturels reconnus par le Pacte.

Le Comité note que le cadre constitutionnel de la Bosnie-Herzégovine imposé par l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine (Accord de Dayton) [A/50/790‑S/1995/999], qui divise l’État partie en deux entités (la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, entité décentralisée qui comprend 10 cantons, et la Republika Srpska, entité centralisée) et un district (district de Brcko), confère des responsabilités et des pouvoirs limités au Gouvernement de l’État, en particulier dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, et crée une structure administrative complexe qui se traduit souvent par un manque d’harmonisation et par l’application inadéquate des lois et des politiques portant sur l’égalité dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels entre les populations des deux entités, des cantons de la Fédération et des municipalités au sein d’une même entité ou entre les entités.

Le Comité prend également note de la persistance de mines antipersonnel et d’autres restes explosifs de guerre sur le territoire de l’État partie qui, bien souvent, empêche le retour des rapatriés dans leur foyer et sur leurs terres agricoles en toute sécurité.

D. − Principaux sujets de préoccupation

Le Comité est préoccupé par le manque d’indépendance du bureau du Médiateur de l’État, dirigé par des hauts fonctionnaires nommés pour des raisons politiques qui représentent les trois peuples constitutifs de l’État partie et qui n’ont pas une approche commune des droits de l’homme dans l’État partie.

Le Comité regrette l’absence de jurisprudence sur l’application du Pacte par les tribunaux de l’État partie.

Le Comité est profondément préoccupé par le fait que des rapatriés, en particulier des personnes appartenant à des minorités ethniques, se voient souvent refuser l’accès à la protection sociale et aux soins de santé, la scolarisation de leurs enfants et l’exercice d’autres droits économiques, sociaux et culturels, entravant ainsi leur retour durable dans leur communauté.

Le Comité note avec préoccupation que la mise en œuvre de la loi de 2003 sur l’égalité des sexes est entravée par le fait que la plupart des lois n’ont pas été harmonisées avec cette dernière et que l’organe chargé de veiller à l’égalité des sexes que cette loi a créé ne dispose pas des ressources financières et humaines suffisantes pour s’acquitter de son mandat.

Le Comité est profondément préoccupé par le fort taux de chômage qui existe en particulier parmi les groupes défavorisés tels que les jeunes, les femmes, notamment celles qui sont chef de famille, les groupes défavorisés et marginalisés comme les personnes handicapées, les Roms et les membres d’autres minorités ethniques. Il est également préoccupé par le fait que plus d’un tiers de la main-d’œuvre est employé dans le secteur informel dans l’État partie.

Le Comité note avec une profonde inquiétude qu’après la privatisation les employeurs se sont bien souvent dérobés à leurs obligations contractuelles à l’égard de leurs employés, notamment en les licenciant arbitrairement ou en ne versant pas leur salaire ou leurs cotisations de sécurité sociale en temps voulu. À cet égard, le Comité est également préoccupé par le fait que les services d’inspection du travail de l’État partie ne disposent pas des effectifs et des fonds suffisants pour lutter contre les violations des droits des travailleurs.

Le Comité est préoccupé par le fait que les personnes travaillant dans le secteur informel voient leur inscription au bureau de l’emploi suspendue pour une période de 12 mois.

Le Comité est profondément préoccupé par le manque de ressources financières et de personnel qualifié dans les centres chargés de la protection sociale, notamment des enfants privés de protection parentale, des femmes chef de famille, des personnes handicapées et des victimes de la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants.

Le Comité note avec une profonde inquiétude l’ampleur des disparités qui existent entre les ressources budgétaires importantes allouées au financement des pensions des victimes militaires de la guerre, d’une part, et les ressources comparativement faibles affectées à la protection sociale, d’autre part, comme en témoigne le fait qu’en vertu de la loi portant modification de la loi sur la protection sociale, les victimes civiles de la guerre et les familles avec enfants de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine (2004), les victimes civiles de la guerre ne perçoivent que 20 % du montant des pensions que reçoivent les victimes militaires de la guerre.

Le Comité est gravement préoccupé par l’absence de stratégie cohérente d’aide aux personnes ayant été victimes de violence sexuelle pendant le conflit armé (1992‑1995) et par le fait que la législation des entités portant sur les victimes civiles de la guerre ne tienne pas compte du sexe et assure une protection sociale insuffisante aux victimes de violence sexuelle.

Le Comité est préoccupé par le fait que l’absence d’accord entre les entités sur les droits à pension et l’incapacité des entités d’appliquer l’accord qu’elles ont conclu sur l’assurance maladie empêchent de nombreux rapatriés qui se déplacent d’une entité à l’autre de bénéficier de prestations de pension et de soins de santé.

Le Comité note avec préoccupation que, malgré l’incorporation de dispositions particulières criminalisant la violence familiale dans la loi nationale sur l’égalité des sexes et dans les codes pénaux de la Republika Srpska, de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et du district de Brcko, les différentes lois des entités n’ont pas été harmonisées avec la loi nationale sur l’égalité des sexes. Il est également préoccupé par le fait que les violences familiales sont rarement signalées à la police, dont les enquêtes sur les cas signalés sont souvent insuffisantes, et que les services de santé n’offrent pas un soutien adéquat aux femmes victimes de violence familiale et ne proposent aucun programme de traitement.

Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré les progrès accomplis par l’État partie dans la lutte contre la traite des êtres humains, par exemple la nomination d’un coordonnateur de l’État et la constitution d’un groupe interministériel de lutte contre la traite, ou l’adoption récente par le Conseil des ministres d’un plan d’action national (2005‑2007), d’un plan opérationnel et d’un plan d’action contre la traite des enfants, on continue à manquer de personnel médical et de psychologues qualifiés connaissant suffisamment les besoins des victimes de la traite. Il s’inquiète également de l’absence de données fiables sur le nombre de victimes.

Le Comité est gravement préoccupé par l’ampleur de la pauvreté dans l’État partie, en particulier dans les zones rurales et parmi les personnes et les groupes vulnérables, à savoir les personnes déplacées à l’intérieur du pays, les rapatriés appartenant à des minorités, les familles monoparentales, les personnes victimes de violence sexuelle pendant le conflit armé, les enfants dépourvus de protection parentale, les personnes âgées, les retraités, les handicapés, les Roms et les membres d’autres minorités ethniques, dont les besoins particuliers ne sont pas suffisamment pris en compte dans la Stratégie de développement à moyen terme pour 2004‑2007.

Le Comité est préoccupé par l’absence à l’échelle nationale de loi et de stratégie sur le logement pour traiter les besoins de la population en la matière. Il est également préoccupé par l’absence de logements sociaux, destinés en particulier aux groupes à faible revenu et aux groupes défavorisés et marginalisés.

Le Comité note avec une profonde inquiétude que de nombreuses habitations précaires dans lesquelles les Roms vivaient avant le conflit armé ont été détruites sans que des solutions de relogement convenable ou des indemnisations adéquates leur soient proposées, et que de nombreux autres Roms n’ont pas pu faire valoir leurs droits sur leurs habitations car ils ne bénéficiaient pas de la sécurité de jouissance de leur logement. Il est également profondément préoccupé par le nombre élevé de personnes qui étaient locataires avant le conflit armé et qui ont été expulsées de chez elles sans solution de relogement convenable ou sans indemnisation adéquate.

Le Comité déplore le grand nombre de victimes, essentiellement des enfants, de mines antipersonnel depuis la fin du conflit armé.

Le Comité est préoccupé par le manque d’accès à l’eau potable dans certaines parties de la Republika Srpska, par la mauvaise qualité de l’eau dans de nombreux foyers et par le contrôle insuffisant de la qualité de l’eau.

Le Comité est gravement préoccupé par la mise en place de «deux écoles sous le même toit», pratique selon laquelle des locaux communs sont soit divisés, soit utilisés à des moments différents pour enseigner des programmes scolaires distincts à des enfants appartenant à différents groupes ethniques, et par la tendance à construire dans certains lieux des écoles distinctes pour les différents groupes ethniques.

Le Comité constate avec une profonde inquiétude que 80 % des enfants roms ne sont pas scolarisés.

E. − Suggestions et recommandations

Le Comité recommande à l’État partie de garantir l’indépendance et l’impartialité du bureau du Médiateur de l’État et d’adopter une approche commune des droits de l’homme.

Le Comité demande instamment à l’État partie de garantir la justiciabilité des droits énoncés dans le Pacte devant les tribunaux internes et appelle l’attention de l’État partie sur l’observation générale n° 9 (1998) concernant l’application du Pacte au niveau national. Il invite l’État partie à donner, dans son deuxième rapport périodique, des informations concernant la jurisprudence relative à l’application du Pacte.

Le Comité exhorte l’État partie à redoubler d’efforts afin de garantir le retour durable des personnes déplacées dans leur communauté d’origine en veillant à ce qu’elles exercent, sur un pied d’égalité, les droits énoncés dans le Pacte, en particulier dans les domaines de la protection sociale, des soins de santé et de l’éducation.

Le Comité demande à l’État partie de donner des statistiques à jour, ventilées par âge, groupe ethnique, position sociale et autres critères pertinents, sur la représentation des femmes dans les emplois publics et privés, ainsi que sur les salaires que celles-ci perçoivent par rapport à ceux que reçoivent les hommes pour un travail égal.

Le Comité recommande à l’État partie d’amender les textes de loi en vigueur afin de prendre en compte et d’appliquer comme il se doit la loi de 2003 sur l’égalité des sexes, et d’accroître les ressources de l’organe chargé de veiller à l’égalité des sexes afin de lui donner les moyens de surveiller et de combattre efficacement la discrimination sexuelle dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité demande instamment à l’État partie de redoubler d’efforts dans sa lutte contre le chômage par l’exécution de programmes ciblés, notamment de programmes visant à réduire le chômage des jeunes, des femmes, en particulier de celles qui sont chef de famille, ainsi que des groupes défavorisés et marginalisés.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que les employeurs respectent leurs obligations contractuelles à l’égard de leurs employés, notamment en évitant de les licencier arbitrairement et en versant leur salaire et leurs contributions de sécurité sociale en temps voulu. Le Comité recommande en outre à l’État partie de veiller à ce que les services d’inspection du travail soient dotés d’effectifs et de fonds suffisants pour leur permettre de lutter efficacement contre les violations des droits des travailleurs.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour annuler la sanction imposée aux personnes travaillant dans le secteur informel, qui consiste à suspendre leur inscription au bureau de l’emploi pendant 12 mois.

Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que, dans le budget global des entités, des cantons et des municipalités, des ressources suffisantes soient allouées aux centres de protection sociale, et à ce que les effectifs de travailleurs sociaux, de psychologues et de personnels qualifiés de ces centres soient étoffés afin de mieux répondre aux besoins particuliers des enfants privés de protection parentale, des femmes chef de famille, des personnes handicapées et des victimes de la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants.

Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que les fonds alloués actuellement à la protection sociale, en particulier des victimes civiles de la guerre, soient plus équitables, afin de réduire les disparités entre notamment les budgets affectés respectivement aux victimes civiles et aux victimes militaires de la guerre.

Le Comité encourage l’État partie à promouvoir l’adoption du projet de loi portant modification de la loi de 2004 sur la protection sociale, les victimes civiles de la guerre et les familles avec enfants, qui est en cours d’examen par le Parlement de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et qui vise à transférer des cantons à la Fédération le budget de la protection sociale des victimes civiles de la guerre et des personnes dont le handicap n’est pas lié au conflit armé, afin de corriger les inégalités dues aux disparités entre les ressources financières dont disposent les cantons. Il demande également à l’État partie de veiller à ce que les autorités de la Fédération de Bosnie-Herzégovine étendent ce transfert budgétaire à d’autres catégories de bénéficiaires de la protection sociale.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les personnes victimes de violence sexuelle pendant le conflit armé (1992‑1995) obtiennent le statut de victimes civiles de la guerre, d’élaborer et d’appliquer une stratégie cohérente au niveau national pour protéger les droits économiques, sociaux et culturels des victimes de violence sexuelle et des membres de leur famille, et de s’assurer que ces victimes participent à toute prise de décisions les concernant.

Le Comité demande à l’État partie de favoriser l’adoption d’un accord entre les entités sur les droits à pension et de veiller à l’application de l’accord que celles‑ci ont conclu sur l’assurance maladie afin de garantir que les réfugiés qui se déplacent d’une entité à l’autre bénéficient de prestations de pension et de soins de santé.

Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à harmoniser les dispositions pénales sur la violence familiale des entités et du district de Brcko avec la loi nationale sur l’égalité des sexes, et à leur application par les juges, les procureurs et les policiers. Il recommande également à l’État partie de prendre des mesures pour sensibiliser le personnel chargé de l’application des lois et le grand public aux causes des actes de violence familiale, à leur nature pénale et aux besoins particuliers des victimes.

Le Comité recommande à l’État partie de former le personnel médical et les psychologues des centres de protection sociale aux besoins particuliers des victimes de la traite et de redoubler d’efforts pour mettre en place un mécanisme efficace de collecte de données sur la lutte contre la traite, et lui demande de donner, dans son prochain rapport périodique, des informations à jour sur le nombre d’affaires dans lesquelles des poursuites ont été engagées contre des trafiquants et contre des policiers participant à la traite, ainsi que sur les condamnations prononcées.

Le Comité demande instamment à l’État partie, dans ses actions de lutte contre la pauvreté, de veiller en priorité à ce qu’une assistance sociale adéquate soit fournie aux personnes et aux groupes vivant en dessous du seuil de pauvreté, à ce que l’impact de toute loi ou politique sur les droits économiques, sociaux et culturels de ces personnes et groupes soit évalué grâce à des données périodiquement mises à jour, ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique, position sociale et autres critères pertinents, et à ce que des mécanismes de suivi efficaces soient adoptés et mis en œuvre à cet effet. À cet égard, le Comité renvoie l’État partie à sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels8.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter à l’échelle nationale une loi et une stratégie sur le logement afin de traiter les besoins de la population en la matière. Le Comité recommande également à l’État partie d’allouer des ressources suffisantes pour la fourniture de logements sociaux, destinés en particulier aux groupes à faible revenu et aux groupes défavorisés et marginalisés.

Le Comité demande instamment à l’État partie de garantir le droit des Roms de reprendre possession des biens qu’ils détenaient avant le conflit armé, de garantir la sécurité de jouissance par les Roms de leurs habitations et de veiller à ce que des solutions de relogement convenable ou des indemnisations adéquates soient proposées aux Roms et aux personnes qui étaient locataires avant le conflit et qui ont été expulsés de leurs anciennes habitations, conformément à l’observation générale no 7 (1997) du Comité concernant le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte): expulsions forcées.

Le Comité demande à l’État partie de poursuivre ses efforts et de solliciter une assistance internationale accrue en vue de neutraliser les mines antipersonnel dans toutes les parties de son territoire.

Le Comité rappelle que l’État partie a l’obligation de garantir l’accès à l’eau potable dans chaque foyer ou à proximité immédiate. Il invite l’État partie à définir des indicateurs désagrégés et des critères nationaux adéquats sur le droit à l’eau, conformément à l’observation générale no 15 (2002) du Comité, relative au droit à l’eau, et à donner dans son prochain rapport des renseignements sur la manière dont ces indicateurs et critères ont été définis.

Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à mettre un terme à la pratique des «deux écoles sous un même toit», ainsi qu’à la construction d’écoles distinctes pour les enfants appartenant aux différents groupes ethniques. Il recommande à l’État partie de fusionner les programmes scolaires et de ne dispenser qu’un enseignement unique à toutes les classes, quelle que soit l’origine ethnique des élèves, et lui demande de donner des informations sur toute mesure prise dans ce sens dans son prochain rapport périodique.

Le Comité demande instamment à l’État partie de promouvoir l’accès des Roms, sur un pied d’égalité, à l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, par exemple en leur octroyant des bourses et en remboursant les frais engagés pour l’achat de manuels scolaires et pour se rendre à l’école, et de surveiller étroitement la fréquentation scolaire des enfants roms.

Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société et de l’informer, dans son prochain rapport périodique, de toutes les mesures prises pour les mettre en œuvre. Il encourage également l’État partie à associer des organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au processus de discussion engagé au niveau national avant la présentation de son prochain rapport périodique.

Enfin, le Comité demande à l’État partie de présenter son deuxième rapport périodique au plus tard le 30 juin 2010.

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE

Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Jamahiriya arabe libyenne sur la mise en œuvre du Pacte (E/1990/6/Add.38) à ses 44e à 46e séances, tenues les 16 et 17 novembre 2005, et a rendu publiques, à sa 58e séance, tenue le 25 novembre, les observations finales suivantes.

A. − Introduction

Le Comité sait gré à l’État partie de la présentation de son deuxième rapport périodique. Il regrette toutefois que le rapport, les réponses écrites à la liste des points à traiter (E/C.12/Q/LBY/1) et les réponses orales fournies par la délégation ne contiennent pas d’informations suffisantes et précises sur des questions fondamentales relatives au Pacte. Beaucoup de questions posées par le Comité sont restées sans réponse.

B. − Aspects positifs

Le Comité se félicite que l’État partie ait adhéré à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a accueilli une mission d’assistance technique de l’OIT en juillet 2005 dans le but de l’aider à s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de plusieurs conventions de l’OIT relatives à la sécurité sociale.

Le Comité constate avec satisfaction que, selon la délégation, les femmes peuvent désormais se rendre à l’étranger librement.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a les taux d’alphabétisation et de scolarisation les plus élevés d’Afrique du Nord et se félicite de la forte proportion d’élèves de sexe féminin.

C. − Facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte

Le Comité note l’absence de tous facteurs ou difficultés substantiels entravant l’application effective du Pacte dans l’État partie.

D. − Principaux sujets de préoccupation

Le Comité regrette que ses observations finales de 1997 concernant le rapport initial de l’État partie n’aient pas été prises en considération par l’État partie.

Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas pu fournir d’exemples de jurisprudence relative à l’application du Pacte, alors que les instruments internationaux ratifiés par l’État partie deviennent juridiquement contraignants et priment le droit interne.

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a toujours pas créé d’institution nationale des droits de l’homme indépendante conformément aux Principes de Paris6.

Le Comité note avec préoccupation que les organisations non gouvernementales indépendantes traitant de questions relevant du Pacte n’exercent pas leurs activités librement dans l’État partie.

Le Comité s’inquiète de l’absence de mesures législatives visant à interdire la discrimination raciale et regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations suffisantes sur les mesures adoptées pour que les travailleurs migrants étrangers soient traités sans discrimination, notamment en matière d’emploi, de logement, de services de santé et d’éducation. Il note avec préoccupation les nombreuses allégations de préjugés raciaux à l’égard des Africains noirs, qui ont parfois entraîné la commission d’actes de violence contre eux.

Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas adopté de loi en matière de demande d’asile et de réfugiés, et par le fait qu’en l’absence d’un cadre de protection juridique, la garantie effective des droits des réfugiés et demandeurs d’asile, en particulier leurs droits économiques, sociaux et culturels, risque d’être gravement compromise.

Le Comité regrette qu’aucune information spécifique n’ait été fournie sur les comportements traditionnels ayant une incidence sur l’exercice par les femmes de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations suffisantes sur le taux de chômage dans l’État partie, le montant et la procédure de détermination du salaire minimum, ainsi que sur les procédures établies pour aider les chômeurs, notamment les nationaux et les travailleurs migrants, à trouver un emploi.

Le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations précises sur les lois applicables au droit de chacun de créer des syndicats et de s’y affilier et aux autres droits énoncés à l’article 8 du Pacte, en particulier le droit de grève. Il note avec préoccupation que le Gouvernement doit approuver toutes les conventions collectives pour vérifier leur conformité avec les intérêts économiques de la nation, que les syndicats ne sont pas libres dans l’État partie et que les conflits du travail doivent être renvoyés à une procédure d’arbitrage obligatoire.

Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations suffisantes sur la pauvreté et la situation du logement, notamment les travailleurs migrants, les sans-abri et les expulsions de force.

Le Comité note avec préoccupation les informations selon lesquelles 28 % de la population n’ont pas d’accès durable à une source d’eau salubre. Il s’inquiète aussi de ce que les améliorations apportées dans le nord du pays en matière d’accès à l’eau salubre n’aient pas bénéficié à la population amazighe, en particulier dans les régions de Nefoussa et Zouara.

Le Comité est profondément préoccupé par les informations selon lesquelles le nombre de cas de VIH/sida aurait fortement augmenté depuis 2000 et, selon les estimations, 90 % des infections récentes d’adultes résulteraient de l’usage de drogues par injection.

Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations suffisantes sur les mesures adoptées pour introduire l’enseignement des droits de l’homme dans les programmes scolaires, dans les cycles primaire et secondaire, et pour vulgariser le texte du Pacte.

Le Comité note avec préoccupation que la liberté d’accès à l’Internet serait fortement restreinte dans l’État partie.

Le Comité note avec préoccupation que la population amazighe n’est pas reconnue en tant que minorité dans l’État partie et que la langue amazighe ne jouit d’aucune reconnaissance ni d’aucun statut juridique, alors que selon certaines informations, les Amazighs représentent un fort pourcentage de la population.

Le Comité s’inquiète de ce que l’enseignement de la langue amazighe soit interdit à l’école, de même que l’usage de cette langue en public, notamment dans les médias et dans les démarches administratives. En outre, les associations et institutions culturelles amazighes ne seraient pas autorisées à exercer librement leurs activités dans le pays.

Le Comité se déclare profondément préoccupé par la loi interdisant l’usage d’autres langues que l’arabe dans de nombreux domaines, ainsi que l’enregistrement de noms autres qu’arabes pour les nouveau-nés.

E. − Suggestions et recommandations

Le Comité recommande à l’État partie de tenir pleinement compte de ses précédentes observations finales.

Le Comité invite l’État partie à faire figurer des informations concernant la jurisprudence de l’application du Pacte dans son prochain rapport. Il lui recommande de redoubler d’efforts pour améliorer les programmes de formation relatifs aux droits de l’homme et au Pacte, en particulier au sein du corps judiciaire et parmi les autres acteurs chargés de la mise en œuvre du Pacte.

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de créer une institution nationale des droits de l’homme indépendante, conformément aux Principes de Paris6, dont le mandat couvrirait tous les droits de l’homme, y compris les droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité recommande vivement à l’État partie de veiller à ce que les organisations non gouvernementales indépendantes qui défendent les droits de l’homme, notamment les droits reconnus par le Pacte, exercent librement leurs activités dans le pays, conformément à la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures d’ordre législatif et autre visant à interdire la discrimination raciale, en particulier à l’égard des Africains noirs. Il demande à l’État partie de présenter dans son prochain rapport des données annuelles comparatives actualisées, ventilées par sexe, nationalité, origine nationale et ethnique et zone urbaine/rurale dans les domaines visés par toutes les dispositions du Pacte, en prêtant une attention particulière aux personnes et aux groupes défavorisés et marginalisés.

Le Comité engage l’État partie à envisager de ratifier la Convention relative au statut des réfugiés et le Protocole relatif au statut des réfugiés. Il lui recommande également d’adopter une loi instituant des procédures d’asile nationales et protégeant les droits économiques, sociaux et culturels des réfugiés et demandeurs d’asile.

Le Comité recommande à l’État partie de lui fournir des informations détaillées sur les comportements traditionnels ayant une incidence sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par les femmes, et sur les mesures adoptées pour surmonter ces obstacles. À cet égard, l’attention de l’État partie est appelée sur l’observation générale no 16 (2005) du Comité relative au droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels (art. 3 du Pacte) et sur l’obligation qu’ont les États parties de prendre des mesures visant directement à éliminer les préjugés, les pratiques coutumières et toutes les autres pratiques qui perpétuent la notion d’infériorité ou de supériorité de l’un ou l’autre sexe et les rôles stéréotypés des hommes et des femmes. Le Comité recommande vivement à l’État partie d’entreprendre une étude approfondie de la violence intrafamiliale dans le pays et de présenter des informations sur cette question dans son prochain rapport.

Le Comité recommande à l’État partie de présenter dans son prochain rapport des informations détaillées, ventilées par sexe, âge, nationalité, origine nationale et ethnique, sur le taux de chômage dans le pays. L’État partie devrait également présenter des informations détaillées sur le montant et la procédure de détermination du salaire minimum, ainsi que sur les procédures destinées à aider les chômeurs à trouver un emploi et à élargir les possibilités d’emploi, en ce qui concerne les nationaux et les travailleurs migrants.

Le Comité recommande à l’État partie de préciser l’état de ses lois régissant le droit qu’a toute personne de former avec d’autres des syndicats et de s’affilier à un syndicat, ainsi que sur les autres droits énoncés à l’article 8 du Pacte, et de veiller à ce qu’elles soient pleinement conformes à cet article. Il demande à l’État partie de lui présenter dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur cette question, notamment le texte des lois pertinentes.

Le Comité recommande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’ampleur de la pauvreté dans le pays, la situation du logement, en particulier des travailleurs migrants, et les expulsions de force.

Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’observation générale no 15 (2002) concernant le droit à l’eau (art. 11 et 12 du Pacte), d’intensifier l’action qu’il mène pour garantir le droit de chacun à un approvisionnement suffisant, physiquement accessible et à un coût abordable, en eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques dechacun, sans discrimination. Il lui recommande de prendre des mesures pour réaliser le droit de la population amazighe à l’accès à une eau salubre dans les régions de Nefoussa et Zouara et de lui rendre compte de cette question dans son prochain rapport.

Le Comité, conformément à son observation générale no 14 (2000) concernant le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art. 12 du Pacte), encourage l’État partie à prendre d’urgence des mesures pour arrêter la propagation du VIH/sida, notamment au moyen de l’éducation sexuelle dans les écoles et de campagnes de sensibilisation. L’État partie devrait présenter des informations détaillées sur sa politique relative aux certificats attestant qu’une personne n’est pas atteinte du VIH/sida.

Le Comité recommande à l’État partie de présenter dans son prochain rapport des données statistiques détaillées sur la mise en œuvre du droit à l’éducation pour tous, ventilées par sexe, nationalité, origine nationale et ethnique, ainsi que par zones urbaines/rurales.

L’État partie devrait adopter des mesures concrètes pour que l’éducation en matière de droits de l’homme fasse partie des cursus à tous les degrés d’enseignement et que des informations sur les droits de l’homme soient effectivement diffusées dans la population.

Le Comité prie instamment l’État partie de respecter et de protéger la liberté d’information et d’expression dans l’État partie, notamment sur l’Internet, afin de permettre à toutes les personnes placées sous sa juridiction de prendre part à la vie culturelle et de jouir des retombées bénéfiques du progrès scientifique et de ses applications.

L’État partie devrait fournir des renseignements détaillés sur la composition ethnique, linguistique et religieuse de la population. Le Comité recommande à l’État partie de reconnaître l’existence de la minorité amazighe et d’envisager d’accorder un statut juridique à la langue amazighe afin de garantir la mise en œuvre des droits reconnus à l’article 15 du Pacte.

Les associations et institutions amazighes devraient être autorisées à exercer leurs activités librement. Le Comité recommande en outre à l’État partie, étant donné le nombre élevé de personnes qui appartiendraient à la communauté amazighe, d’envisager d’adopter des mesures visant à garantir que les Amazighs aient suffisamment de possibilités d’apprendre leur langue maternelle ou de suivre un enseignement dans leur langue maternelle, que leur accès aux médias soit facilité et qu’ils se voient octroyer le droit d’utiliser leur langue dans leurs relations avec l’administration.

Le Comité recommande vivement à l’État partie d’abolir la loi no 24 de 1991 ainsi que le Comité de rectification des noms. L’État partie devrait veiller au plein respect du droit de toute personne à utiliser sa propre langue, en privé et en public, oralement et par écrit, librement et sans ingérence ni aucune forme de discrimination. Il devrait, en particulier, reconnaître le droit de toute personne d’utiliser son nom de famille et ses prénoms dans sa propre langue.

Le Comité recommande à l’État partie de créer des conditions susceptibles de permettre à tous les groupes, y compris les minorités nationales et les groupes ethniques, d’exprimer et de développer leur culture, leur langue, leurs traditions et leurs coutumes. L’État partie devrait également prendre des mesures dans le domaine de l’éducation et de l’information, pour encourager la connaissance de l’histoire, des traditions, de la langue et de la culture des divers groupes, y compris la communauté amazighe, présents sur son territoire.

Le Comité demande à l’État partie de présenter dans son troisième rapport périodique des informations détaillées sur toute mesure prise et sur tout progrès réalisé, notamment en ce qui concerne les suggestions et recommandations qu’il fait dans les présentes observations finales.

Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société et, en particulier, parmi les membres de l’appareil judiciaire et les responsables de l’application des lois. Il l’encourage également à associer des organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au processus de discussion au niveau national avant la présentation du prochain rapport.

Le Comité demande à l’État partie de présenter son troisième rapport périodique au plus tard le 30 juin 2007.

Chapitre V

Questions de fond concernant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Coopération avec les institutions spécialisées: troisième réunion du Groupe conjoint d’experts UNESCO (Comité sur les conventions et recommandations)/ Conseil économique et social (Comité des droits économiques, sociaux et

culturels) sur le suivi du droit à l’éducation

Le Groupe conjoint d’experts UNESCO (Comité sur les conventions et recommandations)/Conseil économique et social (Comité des droits économiques, sociaux et culturels) sur le suivi du droit à l’éducation a tenu sa troisième réunion au siège de l’UNESCO le 2 mai 2005.

En souhaitant la bienvenue aux membres du Groupe conjoint d’experts au nom du Directeur général de l’UNESCO, M. Qian Tang, directeur du Bureau du Sous‑Directeur général à l’éducation, a félicité le Groupe pour les utiles travaux qu’il avait accomplis. Dans son discours liminaire, M. Davidson Hepburn, président du Comité de l’UNESCO sur les conventions et recommandations, a signalé au Groupe des améliorations qui permettraient de rendre ses méthodes de travail plus efficaces. Il a également rappelé la place éminente qui avait été faite au Groupe lors des débats de la cent soixante et onzième session du Conseil exécutif. Mme Virginia Bonoan-Dandan, présidente du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, a estimé, dans ses observations liminaires, que le droit à l’éducation était vital pour l’éducation pour tous.

La réunion était présidée par M. Eibe Riedel, vice‑président du Comité des droits économiques, sociaux et culturels et elle a porté essentiellement sur les fondements du droit à l’éducation dans les systèmes juridiques nationaux. Il a été indiqué que les dispositions constitutionnelles, les pratiques juridiques et administratives ainsi que les décisions de justice dans le domaine de l’éducation avaient des effets considérables sur la mise en œuvre du droit à l’éducation, et que les programmes d’enseignement devraient être intégrés dans le système juridique. Les aspects juridiques de l’analyse des données sont un élément important des fondements du droit à l’éducation dans les systèmes juridiques nationaux et de l’évaluation des mesures prises progressivement à l’appui de sa réalisation. Si les États sont invités à communiquer des données sur l’application du droit à l’éducation, il ne leur est pas demandé de fournir des chiffres, mais de donner des informations sur la manière dont les principes de non‑discrimination et d’égalité des chances en matière d’éducation, tels qu’ils sont inscrits dans les textes constitutionnels et législatifs, sont appliqués, et de préciser ce que recouvre en fait le concept de discrimination.

Les experts ont proposé ce qui suit:

a)Il faudrait, à titre prioritaire, étudier les dispositions des textes constitutionnels et législatifs qui traitent du droit à l’éducation puis faire le point de leur application et définir des critères d’évaluation de cette dernière;

b)Il est nécessaire de réaliser des études analytiques et de diffuser des données sur les fondements constitutionnels et législatifs du droit à l’éducation. Les aspects pratiques des mesures prises par les États pour traduire leur législation dans les faits sont essentiels.

Les débats ont porté sur des questions touchant l’universalisation de l’enseignement primaire et les mesures visant à en assurer la gratuité, conformément à l’objectif fixé lors du Forum mondial sur l’éducation, en 2000, et à l’objectif de développement du Millénaire relatif à l’enseignement primaire pour tous. En Asie, le domaine de l’enseignement primaire représente un enjeu considérable. Par ailleurs, dans de nombreux pays africains, on a constaté un recul dans l’accès au droit à l’enseignement primaire universel gratuit. C’est là que le Groupe conjoint d’experts peut avoir une influence sur le cours des choses. Dans ce contexte, l’importance de l’observation générale no 11 (1999) concernant les plans d’action pour l’enseignement primaire (art. 14 du Pacte), élaborée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, a été mise en évidence.

Les experts ont souligné la nécessité:

a)D’interpréter les obligations juridiques pour faire en sorte qu’elles concordent avec d’autres recommandations dans le domaine de l’éducation en vue d’un examen critique du programme de l’éducation pour tous dans les systèmes juridiques nationaux, tout en analysant les données, et de faire de l’enseignement primaire universel une priorité en droit et en fait, l’Institut de statistique de l’UNESCO jouant en l’occurrence un rôle dans le cadre de ses attributions;

b)De mettre un terme au déclin du droit à l’éducation et de rétablir et de défendre ce droit comme le prévoient le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (art. 13 et 14) et la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, adoptée par l’UNESCO;

c)D’insister sur l’importance des normes à respecter dans le domaine de l’enseignement primaire et de l’éducation de base, en mentionnant des exemples concrets de législations nationales qui prennent en compte le programme de l’éducation pour tous.

Les observations finales que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels adopte après l’examen des rapports devraient faire état de l’aide que l’UNESCO peut apporter. L’UNESCO devrait de son côté faire rapport au Comité sur l’assistance apportée. Quant au Groupe conjoint d’experts, il devrait préciser comment, concrètement, une telle assistance peut être fournie aux États en application des observations finales. Il a été informé de l’élaboration, par le secrétariat de l’UNESCO, de profils de pays sur le droit à l’éducation.

La question de la périodicité des rapports (tous les six ans au Comité sur les conventions et recommandations et généralement tous les cinq ans au Comité des droits économiques, sociaux et culturels) a été abordée. À cet égard, M. Abdulqawi Yusuf, directeur de l’Office des normes internationales et des affaires juridiques de l’UNESCO, a informé le Groupe conjoint d’experts que le Comité sur les conventions et recommandations avait désormais décidé d’élaborer des procédures spécifiques pour le suivi des conventions et recommandations. De telles procédures porteront sur la périodicité des rapports et des consultations avec les États membres, l’élaboration des rapports et les mesures de suivi. Le Groupe conjoint d’experts sera peut‑être appelé à donner un avis à leur sujet.

Le Groupe conjoint d’experts a recommandé:

a)De réfléchir davantage au rôle et à la contribution des commissions nationales s’agissant de l’application du droit à l’éducation, notamment à l’organisation de programmes de formation;

b)D’envisager d’obtenir régulièrement des commissions nationales des données et informations sur les fondements du droit à l’éducation dans les systèmes juridiques nationaux;

c)De s’employer à ce qu’elles participent activement aux activités nationales de mise en œuvre des observations finales du Comité ainsi que des décisions du Conseil exécutif de l’UNESCO.

Il a été suggéré que les indicateurs pour la compilation d’informations par les commissions nationales de l’UNESCO pourraient découler, entre autres, des observations générales du Comité.

Le Groupe conjoint d’experts a examiné la résolution 2005/21 de la Commission des droits de l’homme, en date du 15 avril 2005, et souligné l’importance et la pertinence du mandat du Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation.

Enfin, le Groupe conjoint d’experts a débattu de la mise en œuvre du droit à l’éducation et de la possibilité d’invoquer ce droit devant les tribunaux, jugeant qu’il s’agissait là de points prioritaires qui devraient constituer le thème de sa prochaine réunion, prévue à Genève; les experts en ont présenté les grandes lignes théoriques. Ces considérations seraient très utiles dans le contexte de l’élaboration d’un protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La prochaine réunion du Groupe conjoint d’experts, qui se tiendra au siège de l’UNESCO, portera sur l’enseignement primaire universel. Les questions relatives aux indicateurs et aux critères de référence seront examinées lors des réunions qui suivront.

Chapitre VI

Décisions adoptées et questions examinées par le Comitéà ses trente-quatrième et trente-cinquième sessions

A. − Observations générales

À la 21e séance de sa trente-quatrième session, tenue le 10 mai 2005, le Comité a examiné et adopté, au titre du point 5 de l’ordre du jour (Questions de fond concernant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), l’observation générale n° 16 (2005) concernant le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels (art. 3 du Pacte) [voir infra annexe VIII]. Les membres du Comité ont remercié les organisations non gouvernementales et les membres de la société civile ayant contribué à la rédaction de l’observation générale, en particulier l’International Women’s Rights Action Watch et sa directrice, Mme Marsha Freeman (Humphrey Institute of Public Affairs, University of Minnesota, États‑Unis d’Amérique).

Aux 50e et 51e séances de sa trente-cinquième session, tenues le 21 novembre 2005, le Comité a continué à examiner et a adopté, au titre du point 3 de l’ordre du jour (Questions de fond concernant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), l’observation générale no17 (2005) concernant le droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur (art. 15, par. 1, al. c, du Pacte) [voir infra annexe IX]. Les membres du Comité ont exprimé leur gratitude aux organismes des Nations Unies, aux organisations non gouvernementales et aux experts de la propriété intellectuelle à l’intérieur et à l’extérieur du système de l’ONU, qui avaient contribué à la rédaction de l’observation générale.

Aux 51e, 52e et 56e séances de sa trente-cinquième session, tenues les 21, 22 et 24 novembre 2005, le Comité a continué à examiner et a adopté, également au titre du point 3 de l’ordre du jour, l’observation générale no 18 (2005) concernant le droit au travail (art. 6 du Pacte) [voir infra annexe X]. Les membres du Comité ont remercié l’OIT et les autres organismes des Nations Unies ainsi que les organisations non gouvernementales et les membres de la société civile pour leur contribution à l’élaboration de l’observation générale.

B. − Rapports établis en vertu du Pacte

À sa trente‑cinquième session, le Comité a estimé que, si elle contient des renseignements sur la situation en ce qui concerne la soumission des rapports, la liste des États parties au Pacte (voir infra annexe I) ne précise cependant pas les États qui accusent un retard considérable. Le Comité a donc décidé d’inclure dorénavant dans ses rapports annuels au Conseil économique et social une liste indiquant tous les États parties qui ont un retard de plus de 10 ans dans la soumission de leur rapport initial ou de l’un de leurs rapports périodiques. Cette liste vise notamment à rappeler aux États parties qu’ils doivent s’acquitter des obligations en matière de soumission de rapports qui leur incombent en vertu des articles 16 et 17 du Pacte, s’ils veulent éviter que le Comité procède à l’examen de la situation des droits de l’homme sur leur territoire en l’absence de rapport, conformément à la procédure décrite au paragraphe 44 ci‑dessus. On trouvera à l’annexe II du présent rapport une liste des États parties qui ont un retard de plus de 10 ans dans la soumission de leur rapport initial ou de l’un de leurs rapports périodiques.

C. − Atelier sur la suite donnée aux observations finales du Comité

À sa trente-quatrième session, le Comité a pris note de l’explication fournie par le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au sujet des difficultés rencontrées pour mettre en œuvre sa décision concernant la tenue d’un atelier sur la suite donnée aux observations finales du Comité pour les États parties au Pacte de la région de l’Asie. Le Comité a réaffirmé que l’action menée au niveau national pour donner suite aux observations finales qu’il adresse aux États parties, à l’issue de l’examen de leurs rapports, revêtait une importance vitale pour la promotion et la protection effectives des droits fondamentaux énoncés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier, dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité a en conséquence décidé d’inviter le Haut-Commissariat à étudier la possibilité d’organiser, en 2006, un atelier sur la suite donnée à ses observations finales pour les États parties au Pacte situés en Europe orientale dont les rapports ont été examinés récemment par le Comité. La Fédération de Russie, l’Ukraine, la République de Moldova, la Géorgie, l’Azerbaïdjan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan pourraient être invités à participer à cet atelier, qui pourrait se tenir à Moscou.

D. − Réunion avec les États parties au Pacte

À la 22e séance de sa trente-quatrième session, le 10 mai 2005, au titre du point 5 de l’ordre du jour (Questions de fond concernant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), le Comité a tenu une réunion avec les États parties au Pacte, à laquelle ont participé 49 États parties. La réunion a porté principalement sur le projet de protocole facultatif se rapportant au Pacte. Les méthodes de travail du Comité ont également été abordées.

Les représentants de plusieurs États ont pris la parole pour exprimer leur soutien à une procédure de communication au titre d’un protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le représentant de l’Égypte a fait observer qu’un protocole facultatif devrait refléter la nature spécifique du Pacte et ne devrait pas être une simple réplique de la procédure de communication au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Des représentants ont sollicité l’avis du Comité sur un certain nombre de questions qui sont actuellement examinées par le Groupe de travail de la Commission, à composition non limitée, chargé d’examiner les options qui s’offrent en ce qui concerne l’élaboration d’un protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, par exemple le nombre d’articles et de dispositions à couvrir; la possibilité d’examiner des communications concernant l’assistance et la coopération internationales (art. 2, par. 1) et le droit à l’autodétermination (art. 1er); la liberté de choix dont jouissent les États parties en ce qui concerne l’affectation des ressources en vue de l’application du Pacte; et les incidences financières et la faisabilité d’un protocole facultatif.

Dans leurs réponses, les membres du Comité ont souligné qu’une procédure de communication constituerait le meilleur moyen d’assurer une application plus efficace du Pacte. Des membres du Comité ont noté que la position du Comité sur la plupart des questions soulevées par les États est exposée dans son rapport de 1997 à la Commission des droits de l’homme où figure le projet de protocole facultatif. Comme l’a déclaré la Présidente, les propositions formulées par le Comité dans ce rapport bénéficient du soutien unanime de ses membres.

Les représentants de plusieurs États ont encouragé le Comité à participer plus activement aux travaux du Groupe de travail. Des membres du Comité ont accueilli favorablement cette invitation mais ont estimé que c’est désormais aux États qu’il appartenait de décider de la voie à suivre. Ils ont toutefois exprimé l’espoir que le projet de protocole facultatif figurant dans le rapport susmentionné constituerait le point de départ des délibérations du Groupe de travail.

Les membres du Comité ont dit qu’ils attendraient avec intérêt le document contenant les éléments à faire figurer dans un protocole facultatif, que la Présidente‑Rapporteuse était en train d’établir pour la prochaine session du Groupe de travail. Le Comité pourrait poursuivre ses débats à la lumière de ce document et des progrès enregistrés par le Groupe de travail.

La Présidente a attiré l’attention des participants sur les décisions du Comité qui visaient à améliorer ses méthodes de travail, notamment la désignation de rapporteurs chargés d’assurer le suivi des observations finales et la liaison avec les institutions spécialisées et les programmes des Nations Unies.

E. − Coopération avec les institutions spécialisées

UNESCO

Le Groupe conjoint d’experts UNESCO (Comité sur les conventions et recommandations)/Conseil économique et social (Comité des droits économiques, sociaux et culturels) sur le suivi du droit à l’éducation a tenu sa troisième réunion le 2 mai 2005 au siège de l’UNESCO. Le Groupe conjoint d’experts a, entre autres, demandé aux commissions nationales pour l’UNESCO de compiler des données susceptibles d’être utilisées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels lors de l’examen des rapports des États parties. Le Comité a en outre eu une discussion féconde avec les représentants de l’UNESCO sur le renforcement de la coopération entre l’UNESCO et le Comité visant à promouvoir et protéger le droit à l’éducation (voir supra chap. V).

OIT

Au cours de sa trente‑cinquième session, le Comité a tenu, le 22 novembre 2005, une réunion informelle avec les membres de la Commission d’experts de l’application des conventions et recommandations, de l’OIT. Il s’agissait de la troisième réunion de ce type (ces deux organes avaient tenu leur première et leur deuxième réunion commune respectivement en novembre 2003 et en novembre 2004). Ces réunions visent à renforcer la coopération entre les deux organes de suivi des traités. Les débats ont porté pour l’essentiel sur l’élaboration d’une observation générale concernant le droit à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales (art. 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels).

F. − Harmonisation des directives concernant l’établissement de rapports au titre des traités des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et réforme des organes conventionnels

À sa trente-quatrième session, conformément à la recommandation de la troisième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (A/59/254, annexe, sect. VI, point d’accord IV) − approuvée par la seizième réunion des présidents desdits organes −, le Comité a tenu un débat sur «le projet de directives et d’autres questions relatives à l’harmonisation [des] directives [des comités] concernant l’établissement de rapports». Le 17 mai 2005, des membres du Comité ont rencontré M. Kamel Filali, nommé rapporteur des réunions, afin de donner suite à la recommandation tendant à ce que tous les organes de suivi des traités examinent les résultats des réunions sur la question et en rendent compte à la réunion intercomités et à la réunion des présidents

À sa trente‑cinquième session, le 17 novembre 2005, le Comité a rencontré la Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme afin d’examiner la proposition de celle‑ci visant à regrouper les travaux des organes conventionnels existants et à créer un seul organe conventionnel permanent (A/59/2005/Add.3, annexe, chap. III, par. 99). Les membres du Comité ont estimé qu’ils avaient besoin de plus d’informations sur la question pour être en mesure de contribuer utilement à l’examen.

Plutôt que d’adopter une position commune, les membres du Comité ont exposé individuellement leurs vues concernant le projet de réforme des organes conventionnels. Ils ont notamment soulevé les questions suivantes:

a)Le risque de voir disparaître le point de vue et les compétences que les organes conventionnels existants ont acquis grâce à des années d’expérience en surveillant le respect, par les États parties, des obligations qui leur incombent en vertu des différents instruments relatifs aux droits de l’homme;

b)La nécessité de prendre en considération les vues de toutes les parties prenantes sur le processus de réforme, notamment les États parties, les groupes régionaux, les experts des organes conventionnels, les organisations non gouvernementales et les autres membres de la société civile;

c)La nécessité de préciser la teneur et la forme des rapports que les États parties soumettraient à l’organe unifié de suivi des traités;

d)Le risque de chevauchement des procédures de suivi pendant la période de transition allant de l’entrée en vigueur de la procédure de suivi unifiée à son acceptation par tous les États parties aux différents instruments relatifs aux droits de l’homme;

e)Le rôle que l’organe unifié de suivi des traités jouerait en ce qui concerne l’entrée en vigueur d’un protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

f)Le choix des membres, la composition et les méthodes de travail de l’organe unifié de suivi des traités, le mandat de ses membres ainsi que les qualifications qu’ils devront avoir.

En outre, pour accroître l’efficacité du système des organes conventionnels, les membres du Comité ont proposé:

a)De créer, au sein de l’organe unifié, deux chambres, l’une s’occupant des questions relevant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et l’autre des questions qui relèvent du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la Convention relative aux droits de l’enfant, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille;

b)De répartir les tâches entre les deux chambres d’un organe unifié de suivi des traités, l’une s’occupant des rapports des États parties et l’autre de l’examen des communications individuelles;

c)De continuer à améliorer les méthodes de travail, notamment par l’harmonisation des directives des organes conventionnels concernant l’établissement des rapports;

d)De mettre en place un mécanisme solide de suivi des recommandations adressées aux États parties à la fin de l’examen de leur rapport;

e)D’améliorer la mise en œuvre des recommandations adoptées par les réunions annuelles des présidents et les réunions intercomités.

La Haut‑Commissaire s’est déclarée déterminée à améliorer l’efficacité des organes de suivi des traités, notamment sur les plans de l’accessibilité et de la notoriété, et à faire en sorte que, si réforme il y a, elle vise d’abord à renforcer la protection des titulaires de droits au niveau national.

Chapitre VII

Adoption du rapport

647.À sa 58e séance, tenue le 25 novembre 2005, le Comité a examiné son projet de rapport au Conseil économique et social sur les travaux de ses trente-quatrième et trente-cinquième sessions (E/C.12/2005/CRP.1). Le Comité a adopté le rapport tel qu’il avait été modifié au cours des débats.

ANNEXES

Annexe I

États parties au Pacte et situation en ce qui concerne la présentation des rapports (au 25 novembre 2005)

A. − Rapports initiaux et deuxièmes rapports périodiques

État partie

Date d’entrée en vigueur

Rapports initiaux

Deuxièmes rapports périodiques

Articles 6 à 9

Articles 10 à 12

Articles 13 à 15

Articles 6 à 9

Articles 10 à 12

Articles 13 à 15

(Comptes rendus de l’examen des rapports)

Afghanistan

24 avril 1983

E/1990/5/Add.8 (E/C.12/1991/SR.2, 4 à 6 et 8)

En retard

Albanie

4 janvier 1992

E/1990/5/Add.67 (reçu le 5 janvier 2005 − en attente d’examen)

Algérie

12 décembre 1989

E/1990/5/Add.22 (E/C.12/1995/SR.46 et 47)

E/1990/6/Add.26 (E/C.12/2001/SR.65 et 66)

Allemagne

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.8 et Corr.1 (E/1980/WG.1/ SR.8) E/1978/8/Add.11 (E/1980/WG.1/ SR.10)

E/1980/6/Add.6 (E/1981/WG.1/ SR.8) E/1980/6/Add.10 (E/1981/WG.1/ SR.10)

E/1982/3/Add.15 et Corr.1 (E/1983/WG.1/ SR.5 et 6) E/1982/3/Add.14 (E/1982/WG.1/ SR.17 et 18)

E/1984/7/Add.3 et 23 (E/1985/WG.1/ SR.12 et 16) E/1984/7/Add.24 et Corr.1 (E/1986/WG.1/ SR.22, 23 et 25)

E/1986/4/Add.11 (E/C.12/1987/ SR.11, 12 et 14) E/1986/4/Add.10 (E/C.12/1987/ SR.19 et 20)

E/1990/7/Add.12 (E/C.12/1993/ SR.35 et 36)

Angola

10 avril 1992

En retard

Argentine

8 novembre 1986

E/1990/5/Add.18 (E/C.12/1994/SR.30 à 32)

E/1988/5/Add.4 et 8 (E/C.12/1990/ SR.18 à 20)

E/1990/6/Add.16 (E/C.12/1999/SR.33 à 36)

Arménie

13 décembre 1993

E/1990/5/Add.36 (E/C.12/1999/SR.38 à 40)

En retard

Australie

10 mars 1976

E/1978/8/Add.15 (E/1980/WG.1/ SR.12 et 13)

E/1980/6/Add.22 (E/1981/WG.1/ SR.18)

E/1982/3/Add.9 (E/1982/WG.1/ SR.13 et 14)

E/1984/7/Add.22 (E/1985/WG.1/ SR.17, 18 et 21)

E/1986/4/Add.7 (E/1986/WG.1/ SR.10, 11, 13 et 14)

E/1990/7/Add.13 (E/C.12/1993/ SR.13, 15 et 20)

Autriche

10 décembre 1978

E/1984/6/Add.17 (E/C.12/1988/ SR.3 et 4)

E/1980/6/Add.19 (E/1981/WG.1/ SR.8)

E/1982/3/Add.37 (E/C.12/1988/ SR.3)

E/1990/6/Add.5 (E/C.12/1994/ SR.39 à 41

E/1986/4/Add.8 et Corr.1 (E/1986/WG.1/ SR.4 et 7)

E/1990/6/Add.5 (E/C.12/1994/ SR.39 à 41)

Annexe I ( suite )

État partie

Date d’entrée en vigueur

Rapports initiaux

Deuxièmes rapports périodiques

Articles 6 à 9

Articles 10 à 12

Articles 13 à 15

Articles 6 à 9

Articles 10 à 12

Articles 13 à 15

(Comptes rendus de l’examen des rapports)

Azerbaïdjan

13 novembre 1992

E/1990/5/Add.30 (E/C.12/1997/SR.39 à 41)

E/1990/6/Add.37 (E/C.12/2004/SR.41 à 43)

Bangladesh

5 janvier 1999

En retard

Barbade

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.33 (E/1982/WG.1/ SR.3)

E/1980/6/Add.27 (E/1982/WG.1/ SR.6 et 7)

E/1982/3/Add.24 (E/1983/WG.1/ SR.14 et 15)

En retard

Bélarus

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.19 (E/1980/WG.1/ SR.16)

E/1980/6/Add.18 (E/1981/WG.1/ SR.16)

E/1982/3/Add.3 (E/1982/WG.1/ SR.9 et 10)

E/1984/7/Add.8 (E/1984/WG.1/ SR.13 à 15)

E/1986/4/Add.19 (E/C.12/1988/ SR.10 à 12)

E/1990/7/Add.5 (E/C.12/1992/ SR.2, 3 et 12)

Belgique

21 juillet 1983

E/1990/5/Add.15 (E/C.12/1994/SR.15 à 17)

E/1990/6/Add.18 (E/C.12/2000/SR.64 à 66)

Bénin

12 juin 1992

E/1990/5/Add.48 (E/C.12/2002/SR.8 à 10)

À présenter le 30 juin 2007

Bolivie

12 novembre 1982

E/1990/5/Add.44 (E/C.12/2001/SR.15 à 17)

En retard (aurait dû être présenté le 30 juin 2005)

Bosnie- Herzégovine

6 mars 1993

E/1990/5/Add.65 (E/C.12/2005/SR.41 à 43)

À présenter le 30 juin 2010

Brésil

24 avril 1992

E/1990/5/Add.53 (E/C.12/2003/SR.8 à 10)

À présenter le 30 juin 2006

Bulgarie

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.24 (E/1980/WG.1/ SR.12)

E/1980/6/Add.29 (E/1982/WG.1/ SR.8)

E/1982/3/Add.23 (E/1983/WG.1/ SR.11 à 13)

E/1984/7/Add.18 (E/1985/WG.1/ SR.9 et 11)

E/1986/4/Add.20 (E/C.12/1988/ SR.17 à 19)

Burkina Faso

4 avril 1999

En retard

Burundi

9 août 1990

En retard

Cambodge

26 août 1992

En retard

Cameroun

27 septembre 1984

E/1990/5/Add.35 (E/C.12/1999/ SR.41 à 43)

E/1986/3/Add.8 (E/C.12/1989/ SR.6 et 7)

E/1990/5/Add.35 (E/C.12/1999/ SR.41 à 43)

En retard

Canada

19 août 1976

E/1978/8/Add.32 (E/1982/WG.1/ SR.1 et 2)

E/1980/6/Add.32 (E/1984/WG.1/ SR.4 et 6)

E/1982/3/Add.34 (E/1986/WG.1/ SR.13, 15 et 16)

E/1984/7/Add.28 (E/C.12/1989/ SR.8 et 11)

E/1990/6/Add.3 (E/C.12/1993/SR.6 et 7)

Cap-Vert

6 novembre 1993

En retard

Chili

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.10 et 28 (E/1980/WG.1/ SR.8 et 9)

E/1980/6/Add.4 (E/1981/WG.1/ SR.7)

E/1982/3/Add.40 (E/C.12/1988/ SR.12, 13 et 16)

E/1984/7/Add.1 (E/1984/WG.1/ SR.11 et 12)

E/1986/4/Add.18 (E/C.12/1988/ SR.12, 13 et 16)

En retard

Chine

27 juin 2001

E/1990/5/Add.59 (E/C.12/2005/SR.6 à 10)

À présenter le 30 juin 2010

Chypre

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.21 (E/1980/WG.1/ SR.17)

E/1980/6/Add.3 (E/1981/WG.1/ SR.6)

E/1982/3/Add.19 (E/1983/WG.1/ SR.7 et 8)

E/1984/7/Add.13 (E/1984/WG.1/ SR.18 et 22)

E/1986/4/Add.2 et 26 (E/C.12/1990/ SR.2, 3 et 5)

Colombie

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.17 (E/1980/WG.1/ SR.15)

E/1986/3/Add.3 (E/1986/WG.1/ SR.6 et 9)

E/1982/3/Add.36 (E/1986/WG.1/ SR.15, 21 et 22)

E/1984/7/Add.21/ Rev.1 (E/1986/WG.1/ SR.22 et 25)

E/1986/4/Add.25 (E/C.12/1990/ SR.12 à 14 et 17)

E/1990/7/Add.4 (E/C.12/1991/ SR.17, 18 et 25)

Congo

5 janvier 1984

En retard (sans rapport: E/C.12/2000/SR.16 et 17)

Costa Rica

3 janvier 1976

E/1990/5/Add.3 (E/C.12/1990/SR.38, 40, 41 et 43)

En retard

Côte d’Ivoire

26 juin 1992

En retard

Croatie

8 octobre 1991

E/1990/5/Add.46 (E/C.12/2001/SR.69 à 71)

À présenter le 30 juin 2006

Danemark

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.13 (E/1980/WG.1/ SR.10)

E/1980/6/Add.15 (E/1981/WG.1/ SR.12)

E/1982/3/Add.20 (E/1983/WG.1/ SR.8 et 9)

E/1984/7/Add.11 (E/1984/WG.1/ SR.17 et 21)

E/1986/4/Add.16 (E/C.12/1988/ SR.8 et 9)

Djibouti

5 février 2003

En retard (aurait dû être présenté le 30 juin 2005)

Dominique

17 septembre 1993

En retard

Égypte

14 avril 1982

E/1990/5/Add.38 (E/C.12/2000/SR.12 et 13)

En retard

El Salvador

29 février 1980

E/1990/5/Add.25 (E/C.12/1996/SR.15, 16 et 18)

E/1990/6/Add.39 (en attente d’examen)

Équateur

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.1 (E/1980/WG.1/ SR.4 et 5)

E/1986/3/Add.14

E/1988/5/Add.7

E/1984/7/Add.12 (E/1984/WG.1/ SR.20 et 22)

E/1990/6/Add.36 (E/C.12/2004/SR.15 à 17)

(E/C.12/1990/SR.37 à 39 et 42)

Érythrée

17 juillet 2001

En retard

Espagne

27 juillet 1977

E/1978/8/Add.26 (E/1980/WG.1/ SR.20)

E/1980/6/Add.28 (E/1982/WG.1/ SR.7)

E/1982/3/Add.22 (E/1983/WG.1/ SR.10 et 11)

E/1984/7/Add.2 (E/1984/WG.1/ SR.12 et 14)

E/1986/4/Add.6 (E/1986/WG.1/ SR.10 et 13)

E/1990/7/Add.3 (E/C.12/1991/ SR.13, 14, 16 et 22)

Estonie

21 janvier 1992

E/1990/5/Add.51 (E/C.12/2002/SR.41 à 43)

À présenter le 30 juin 2007

Éthiopie

11 septembre 1993

En retard

ex ‑République yougoslave de Macédoine

17 septembre 1991

E/C.12/MKD/1 (reçu le 21 juillet 2005 − en attente d’examen)

Fédération de Russie

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.16 (E/1980/WG.1/ SR.14)

E/1980/6/Add.17 (E/1981/WG.1/ SR.14 et 15)

E/1982/3/Add.1 (E/1982/WG.1/ SR.11 et 12)

E/1984/7/Add.7 (E/1984/WG.1/ SR.9 et 10)

E/1986/4/Add.14 (E/C.12/1987/ SR.16 à 18)

E/1990/7/Add.8 (retiré)

Finlande

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.14 (E/1980/WG.1/ SR.6)

E/1980/6/Add.11 (E/1981/WG.1/ SR.10)

E/1982/3/Add.28 (E/1984/WG.1/ SR.7 et 8)

E/1984/7/Add.14 (E/1984/WG.1/ SR.17 et 18)

E/1986/4/Add.4 (E/1986/WG.1/ SR.8, 9 et 11)

E/1990/7/Add.1 (E/C.12/1991/ SR.11, 12 et 16)

France

4 février 1981

E/1984/6/Add.11 (E/1986/WG.1/ SR.18, 19 et 21)

E/1986/3/Add.10 (E/C.12/1989/ SR.12 et 13)

E/1982/3/Add.30 et Corr.1 (E/1985/WG.1/ SR.5 et 7)

E/1990/6/Add.27 (E/C.12/2001/SR.67 et 68)

Gabon

21 avril 1983

En retard

Gambie

29 mars 1979

En retard

Géorgie

3 août 1994

E/1990/5/Add.37 (E/C.12/2000/SR.3 à 5)

E/1990/6/Add.31 (E/C.12/2002/SR.35 et 36)

Ghana

7 décembre 2000

En retard

Grèce

16 août 1985

E/1990/5/Add.56 (E/C.12/2004/SR.6 à 8)

À présenter le 30 juin 2009

Grenade

6 décembre 1991

En retard

Guatemala

19 août 1988

E/1990/5/Add.24 (E/C.12/1996/SR.11 à 14)

E/1990/6/Add.34/Rev.1 (E/C.12/2003/SR.38 et 39)

Guinée

24 avril 1978

En retard

Guinée-Bissau

2 octobre 1992

En retard

Guinée équatoriale

25 décembre 1987

En retard

Guyana

15 mai 1977

E/1990/5/Add.27 (en attente d’examen)

E/1982/3/Add.5, 29 et 32 (E/1984/WG.1/ SR.20 et 22 et E/1985/WG.1/ SR.6)

Honduras

17 mai 1981

E/1990/5/Add.40 (E/C.12/2001/SR.5 à 8)

À présenter le 30 juin 2006

Hongrie

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.7 (E/1980/WG.1/ SR.7)

E/1980/6/Add.37 (E/1986/WG.1/ SR.6, 7 et 9)

E/1982/3/Add.10 (E/1982/WG.1/ SR.14)

E/1984/7/Add.15 (E/1984/WG.1/ SR.19 et 21)

E/1986/4/Add.1 (E/1986/WG.1/ SR.6, 7 et 9)

E/1990/7/Add.10 (E/C.12/1992/ SR.9, 12 et 21)

Îles Salomon

17 mars 1982

En retard (sans rapport: E/C.12/1999/SR.9) E/1990/5/Add.50 (E/C.12/2002/SR.38 et 39)

En retard (aurait dû être présenté le 30 juin 2005)

Inde

10 juillet 1979

E/1984/6/Add.13 (E/1986/WG.1/ SR.20 et 24)

E/1980/6/Add.34 (E/1984/WG.1/ SR.6 et 8)

E/1988/5/Add.5 (E/C.12/1990/ SR.16, 17 et 19)

En retard

Iran (République islamique d’)

3 janvier 1976

E/1990/5/Add.9 (E/C.12/1993/SR.7 à 9 et 20)

E/1982/3/Add.43 (E/C.12/1990/ SR.42, 43 et 45)

En retard

Iraq

3 janvier 1976

E/1984/6/Add.3 et 8 (E/1985/WG.1/ SR.8 et 11)

E/1980/6/Add.14 (E/1981/WG.1/ SR.12)

E/1982/3/Add.26 (E/1985/WG.1/ SR.3 et 4)

E/1986/4/Add.3 (E/1986/WG.1/ SR.8 et 11)

E/1990/7/Add.15 (E/C.12/1994/ SR.11 et 14)

Irlande

8 mars 1990

E/1990/5/Add.34 (E/C.12/1999/SR.14 à 16)

E/1990/6/Add.29 (E/C.12/2002/SR.6 et 7)

Islande

22 novembre 1979

E/1990/5/Add.6 et Add.14 et Corr.1 (E/C.12/1993/SR.29 à 31)

E/1990/6/Add.15 (E/C.12/1999/SR.3 à 5)

Israël

3 janvier 1992

E/1990/5/Add.39 (E/C.12/1998/SR.31 à 33)

E/1990/6/Add.32 (E/C.12/2003/SR.17 à 19)

Italie

15 décembre 1978

E/1978/8/Add.34 (E/1982/WG.1/ SR.3 et 4)

E/1980/6/Add.31 et 36 (E/1984/WG.1/ SR.3 et 5)

E/1990/6/Add.2 (E/C.12/1992/SR.13, 14 et 21)

Jamahiriya arabe libyenne

3 janvier 1976

E/1990/5/Add.26 (E/C.12/1997/SR.20 et 21)

E/1982/3/Add.6 et 25 (E/1983/WG.1/ SR.16 et 17)

E/1990/6/Add.38 (E/C.12/2005/SR.44 à 46)

Jamaïque

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.27 (E/1980/WG.1/ SR.20)

E/1986/3/Add.12 (E/C.12/1990/ SR.10 à 12 et 15)

E/1988/5/Add.3 (E/C.12/1990/ SR.10 à 12 et 15)

E/1984/7/Add.30 (E/C.12/1990/ SR.10 à 12 et 15)

E/1990/6/Add.28 (E/C.12/2001/SR.73)

Japon

21 septembre 1979

E/1984/6/Add.6 et Corr.1 (E/1984/WG.1/ SR.9 et 10)

E/1986/3/Add.4 et Corr.1 (E/1986/WG.1/ SR.20, 21 et 23)

E/1982/3/Add.7 (E/1982/WG.1/ SR.12 et 13)

E/1990/6/Add.21 et Corr.1 (E/C.12/2001/SR.42 et 43)

Jordanie

3 janvier 1976

E/1984/6/Add.15 (E/C.12/1987/ SR.6 à 8)

E/1986/3/Add.6 (E/C.12/1987/ SR.8)

E/1982/3/Add.38/Rev.1 (E/C.12/1990/ SR.30 à 32)

E/1990/6/Add.17 (E/C.12/2000/SR.30 à 33)

Kenya **

3 janvier 1976

En retard

Kirghizistan

7 janvier 1995

E/1990/5/Add.42 (E/C.12/2000/SR.42 à 44)

En retard (aurait dû être présenté le 30 juin 2005)

Koweït

31 août 1996

E/1990/5/Add.57 (E/C.12/2004/SR.9 à 11)

À présenter le 30 juin 2009

Lesotho

9 décembre 1992

En retard

Lettonie

14 juillet 1992

E/1990/5/Add.70 (reçu le 12 août 2005 – en attente d’examen)

Liban

3 janvier 1976

E/1990/5/Add.16 (E/C.12/1993/SR.14, 16 et 21)

En retard

Libéria

22 décembre 2004

À présenter le 30 juin 2006

Liechtenstein

10 mars 1999

E/1990/5/Add.66 (en attente d’examen)

Lituanie

20 février 1992

E/1990/5/Add.55 (E/C.12/2004/SR.3 à 5)

À présenter le 30 juin 2009

Luxembourg

18 novembre 1983

E/1990/5/Add.1 (E/C.12/1990/SR.33 à 36)

E/1990/6/Add.9 (E/C.12/1997/SR.48 et 49)

Madagascar

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.29 (E/1981/WG.1/ SR.2)

E/1980/6/Add.39 (E/1986/WG.1/ SR.2, 3 et 5)

En retard

E/1984/7/Add.19 (E/1985/WG.1/ SR.14 et 18)

En retard

Malawi

22 mars 1994

En retard

Mali

3 janvier 1976

En retard

Malte

13 décembre 1990

E/1990/5/Add.58 (E/C.12/2004/SR.32 et 33)

À présenter le 30 juin 2009

Maroc

3 août 1979

E/1990/5/Add.13 (E/C.12/1994/SR.8 à 10)

E/1990/6/Add.20 (E/C.12/2000/SR.70 à 72)

Maurice

3 janvier 1976

E/1990/5/Add.21 (E/C.12/1995/SR.40, 41 et 43)

En retard

Mauritanie

17 février 2005

À présenter le 30 juin 2007

Mexique

23 juin 1981

E/1984/6/Add.2 et 10 (E/1986/WG.1/ SR.24, 26 et 28)

E/1986/3/Add.13 (E/C.12/1990/ SR.6, 7 et 9)

E/1982/3/Add.8 (E/1982/WG.1/ SR.14 et 15)

E/1990/6/Add.4 (E/C.12/1993/SR.32 à 35)

Monaco

28 novembre 1997

E/1990/5/Add.64 (en attente d’examen)

Mongolie

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.6 (E/1980/WG.1/ SR.7)

E/1980/6/Add.7 (E/1981/WG.1/ SR.8 et 9)

E/1982/3/Add.11 (E/1982/WG.1/ SR.15 et 16)

E/1984/7/Add.6 (E/1984/WG.1/ SR.16 et 18)

E/1986/4/Add.9 (E/C.12/1988/ SR.5 et 7)

Namibie

28 février 1995

En retard

Népal

14 août 1991

E/1990/5/Add.45 (E/C.12/2001/SR.44 à 46)

À présenter le 30 juin 2006

Nicaragua

12 juin 1980

E/1984/6/Add.9 (E/1986/WG.1/ SR.16, 17 et 19)

E/1986/3/Add.15 et 16 (E/C.12/1993/ SR.27 et 28)

E/1982/3/Add.31 et Corr.1 (E/1985/WG.1/ SR.15)

En retard

Niger

7 juin 1986

En retard

Nigéria

29 octobre 1993

E/1990/5/Add.31 (E/C.12/1998/SR.6 à 8)

En retard

Norvège

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.12 (E/1980/WG.1/ SR.5)

E/1980/6/Add.5 (E/1981/WG.1/ SR.14)

E/1982/3/Add.12 (E/1982/WG.1/ SR.16)

E/1984/7/Add.16 (E/1984/WG.1/ SR.19 et 22)

E/1986/4/Add.21 (E/C.12/1988/ SR.14 et 15)

E/1990/7/Add.7 (E/C.12/1992/ SR.4, 5 et 12)

Nouvelle- Zélande

28 mars 1979

E/1990/5/Add.5, 11 et 12 (E/C.12/1993/SR.24 à 26)

E/1990/6/Add.33 (E/C.12/2003/SR.11 et 12)

Ouganda

21 avril 1987

En retard

Ouzbékistan

28 décembre 1995

E/1990/5/Add.63 (E/C.12/2005/SR:38 à 40)

À présenter le 30 juin 2010

Panama

8 juin 1977

E/1984/6/Add.19 (E/C.12/1991/ SR.3, 5 et 8)

E/1980/6/Add.20 et 23 (E/1982/WG.1/SR.5)

E/1988/5/Add.9 (E/C.12/1991/ SR.3, 5 et 8)

E/1990/6/Add.24 (E/C.12/2001/ SR.36)

E/1986/4/Add.22 (E/C.12/1991/ SR.3, 5 et 8)

E/1990/6/Add.24 (E/C.12/2001/ SR.36)

Paraguay

10 septembre 1992

E/1990/5/Add.23 (E/C.12/1996/SR.1, 2 et 4)

En retard

Pays-Bas

11 mars 1979

E/1984/6/Add.14 et 20 (E/C.12/1987/ SR.5 et 6) (E/C.12/1989/ SR.14 et 15)

E/1980/6/Add.33 (E/1984/WG.1/ SR.4 à 6 et 8)

E/1982/3/Add.35 et 44 (E/1986/WG.1/ SR.14 et 18) (E/C.12/1989/ SR.14 et 15)

E/1990/6/Add.11 à 13 (E/C.12/1998/ SR.13 à 17)

E/1986/4/Add.24 (E/C.12/1989/ SR.14 et 15)

E/1990/6/Add.11 à 13 (E/C.12/1998/ SR.13 à 17)

Pérou

28 juillet 1978

E/1984/6/Add.5 (E/1984/WG.1/ SR.11 et 18)

E/1990/5/Add.29 (E/C.12/1997/SR.14 à 17)

En retard

Philippines

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.4 (E/1980/WG.1/ SR.11)

E/1986/3/Add.17 (E/C.12/1995/ SR.11, 12 et 14)

E/1988/5/Add.2 (E/C.12/1990/ SR.8, 9 et 11)

E/1984/7/Add.4 (E/1984/WG.1/ SR.15 et 20)

En retard

Pologne

18 juin 1977

E/1978/8/Add.23 (E/1980/WG.1/ SR.18 et 19)

E/1980/6/Add.12 (E/1981/WG.1/ SR.11)

E/1982/3/Add.21 (E/1983/WG.1/ SR.9 et 10)

E/1984/7/Add.26 et 27 (E/1986/WG.1/ SR.25 à 27)

E/1986/4/Add.12 (E/C.12/1989/ SR.5 et 6)

E/1990/7/Add.9 (E/C.12/1992/ SR.6, 7 et 15)

Portugal

31 octobre 1978

E/1980/6/Add.35/ Rev.1 (E/1985/WG.1/ SR.2 et 4)

E/1982/3/Add.27/Rev.1 (E/1985/WG.1/SR.6 et 9)

E/1990/6/Add.6 (E/C.12/1995/SR.7, 8 et 10) E/1990/6/Add.8 (Macao) [E/C.12/1996/SR.31 à 33]

République arabe syrienne

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.25 et 31 (E/1983/WG.1/SR.2)

E/1980/6/Add.9 (E/1981/WG.1/SR.4)

E/1990/6/Add.1 (E/C.12/1991/SR.7, 9 et 11)

République centrafricaine

8 août 1981

En retard

République de Corée

10 juillet 1990

E/1990/5/Add.19 (E/C.12/1995/SR.3, 4 et 6)

E/1990/6/Add.23 (E/C.12/2001/SR.12 à 14)

République démocratique du Congo

1 er février 1977

E/1984/6/Add.18

E/1986/3/Add.7

E/1982/3/Add.41

En retard

(E/C.12/1988/SR.16 à 19)

République de Moldova

26 mars 1993

E/1990/5/Add.52 (E/C.12/2003/SR.32 à 34)

À présenter le 30 juin 2008

République dominicaine

4 avril 1978

E/1990/5/Add.4 (E/C.12/1990/SR.43 à 45 et 47)

E/1990/6/Add.7 (E/C.12/1996/SR.29 et 30) (E/C.12/1997/SR.29 à 31)

République populaire démocratique de Corée

14 décembre 1981

E/1984/6/Add.7 (E/C.12/1987/ SR.21 et 22)

E/1986/3/Add.5 (E/C.12/1987/ SR.21 et 22)

E/1988/5/Add.6 (E/C.12/1991/ SR.6, 8 et 10)

E/1990/6/Add.35 (E/C.12/2003/SR.44 à 46)

République tchèque

1 er janvier 1993

E/1990/5/Add.47 (E/C.12/2002/SR.3 à 5)

À présenter le 30 juin 2007

République-Unie de Tanzanie

11 septembre 1976

En retard

E/1980/6/Add.2 (E/1981/WG.1/ SR.5)

En retard

Roumanie

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.20 (E/1980/WG.1/ SR.16 et 17)

E/1980/6/Add.1 (E/1981/WG.1/ SR.5)

E/1982/3/Add.13 (E/1982/WG.1/ SR.17 et 18)

E/1984/7/Add.17 (E/1985/WG.1/ SR.10 et 13)

E/1986/4/Add.17 (E/C.12/1988/ SR.6)

E/1990/7/Add.14 (E/C.12/1994/ SR.5, 7 et 13)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

20 août 1976

E/1978/8/Add.9 et 30 (E/1980/WG.1/ SR.19 et E/1982/WG.1/ SR.1)

E/1980/6/Add.16 et Corr.1, Add.25 et Corr.1, et Add.26 (E/1981/WG.1/ SR.16 et 17)

E/1982/3/Add.16 (E/1982/WG.1/ SR.19 à 21)

E/1984/7/Add.20 (E/1985/WG.1/ SR.14 et 17)

E/1986/4/Add.23 (E/C.12/1989/ SR.16 et 17) E/1986/4/Add.27 et 28 (E/C.12/1994/ SR.33, 34, 36 et 37)

E/1990/7/Add.16 (E/C.12/1994/ SR.33, 34, 36 et 37)

Rwanda

3 janvier 1976

E/1984/6/Add.4 (E/1984/WG.1/ SR.10 et 12)

E/1986/3/Add.1 (E/1986/WG.1/ SR.16 et 19)

E/1982/3/Add.42 (E/C.12/1989/ SR.10 à 12)

E/1984/7/Add.29 (E/C.12/1989/ SR.10 à 12)

En retard

Saint-Marin

18 janvier 1986

En retard

Saint-Vincent- et ‑les Grenadines

9 février 1982

En retard

Sénégal

13 mai 1978

E/1984/6/Add.22 (E/C.12/1993/ SR.37 et 38)

E/1980/6/Add.13/ Rev.1 (E/1981/WG.1/ SR.11)

E/1982/3/Add.17 (E/1983/WG.1/ SR.14 à 16)

E/1990/6/Add.25 (E/C.12/2001/SR.32 et 33)

Serbie-et-Monténégro

12 mars 2001

E/1990/5/Add.61 (E/C.12/2005/SR.11 à 13)

À présenter le 30 juin 2010

Seychelles

5 août 1982

En retard

Sierra Leone

23 novembre 1996

En retard

Slovaquie

28 mai 1993

E/1990/5/Add.49 (E/C.12/2002/SR.30 à 32)

À présenter le 30 juin 2007

Slovénie

6 juillet 1992

E/1990/5/Add.62 (E/C.12/2005/SR.32 à 34)

À présenter le 30 juin 2010

Somalie

24 avril 1990

En retard

Soudan

18 juin 1986

E/1990/5/Add.41 (E/C.12/2000/SR.36 et 38 à 41)

En retard

Sri Lanka

11 septembre 1980

E/1990/5/Add.32 (E/C.12/1998/SR.3 à 5)

En retard

Suède

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.5 (E/1980/WG.1/ SR.15)

E/1980/6/Add.8 (E/1981/WG.1/ SR.9)

E/1982/3/Add.2 (E/1982/WG.1/ SR.19 et 20)

E/1984/7/Add.5 (E/1984/WG.1/ SR.14 et 16)

E/1986/4/Add.13 (E/C.12/1988/ SR.10 et 11)

E/1990/7/Add.2 (E/C.12/1991/ SR.11 à 13 et 18)

Suisse

18 septembre 1992

E/1990/5/Add.33 (E/C.12/1998/SR.37 à 39)

En retard

Suriname

28 mars 1977

E/1990/5/Add.20 (E/C.12/1995/SR.13, 15 et 16)

En retard

Swaziland

26 juin 2004

À présenter le 30 juin 2006

Tadjikistan

4 avril 1999

E/1990/5/Add.68 (reçu le 15 mai 2005 − en attente d’examen)

Tchad

9 septembre 1995

En retard

Thaïlande

5 décembre 1999

En retard

Timor-Leste

16 juillet 2003

En retard (aurait dû être présenté le 30 juin 2005)

Togo

24 août 1984

En retard (sans rapport: E/C.12/2001/SR.19 et 25)

Trinité-et-Tobago

8 mars 1979

E/1984/6/Add.21

E/1986/3/Add.11

E/1988/5/Add.1

E/1990/6/Add.30 (E/C.12/2002/SR.15 et 16)

(E/C.12/1989/SR.17 à 19)

Tunisie

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.3 (E/1980/WG.1/ SR.5 et 6)

E/1986/3/Add.9 (E/C.12/1989/ SR.9)

E/1990/6/Add.14 (E/C.12/1999/SR.17 à 19)

Turquie

23 décembre 2003

En retard (aurait dû être présenté le 30 juin 2005)

Turkménistan

1 er août 1997

En retard

Ukraine

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.22 (E/1980/WG.1/ SR.18)

E/1980/6/Add.24 (E/1982/WG.1/ SR.5 et 6)

E/1982/3/Add.4 (E/1982/WG.1/ SR.11 et 12)

E/1984/7/Add.9 (E/1984/WG.1/ SR.13 à 15)

E/1986/4/Add.5 (E/C.12/1987/ SR.9 à 11)

E/1990/7/Add.11 (retiré)

Uruguay

3 janvier 1976

E/1990/5/Add.7 (E/C.12/1994/SR.3, 4, 6 et 13)

E/1990/6/Add.10 (E/C.12/1997/SR.42 à 44)

Venezuela (République bolivarienne du)

10 août 1978

E/1984/6/Add.1 (E/1984/WG.1/ SR.7, 8 et 10)

E/1980/6/Add.38 (E/1986/WG.1/ SR.2 et 5)

E/1982/3/Add.33 (E/1986/WG.1/ SR.12, 17 et 18)

E/1990/6/Add.19 (E/C.12/2001/SR.3 à 5)

Viet Nam

24 décembre 1982

E/1990/5/Add.10 (E/C.12/1993/SR.9 à 11)

En retard

Yémen

9 mai 1987

E/1990/5/Add.54 (E/C.12/2003/SR.35 à 37)

À présenter le 30 juin 2008

Zambie

10 juillet 1984

E/1990/5/Add.60 (E/C.12/2005/SR.3 à 5)

À présenter le 30 juin 2010

Zimbabwe

13 août 1991

E/1990/5/Add.28 (E/C.12/1997/SR.8 à 10 et 14)

En retard

Annexe I ( suite )

B . − Troisièmes et quatrièmes rapports périodiques

État partie

Date d’entrée en vigueur

Troisièmes rapports périodiques

Quatrièmes rapports périodiques

(Comptes rendus de l’examen des rapports)

Afghanistan

24 avril 1983

Albanie

4 janvier 1992

Algérie

12 décembre 1989

À présenter le 30 juin 2006

Allemagne

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.14 (E/C.12/1998/SR.40 à 42)

E/C.12/4/Add.3 (E/C.12/2001/SR.48 et 49) Cinquième rapport périodique à présenter le 30 juin 2006

Angola

10 avril 1992

Argentine

8 novembre 1986

En retard

Arménie

13 décembre 1993

Australie

10 mars 1976

E/1994/104/Add.22 (E/C.12/2000/SR.45 à 47)

En retard (aurait dû être présenté le 30 juin 2005)

Autriche

10 décembre 1978

E/1994/104/Add.28 (E/C.12/2005/SR.35 à 37)

À présenter le 30 juin 2010

Azerbaïdjan

13 novembre 1992

À présenter le 30 juin 2009

Bangladesh

5 janvier 1999

Barbade

3 janvier 1976

Bélarus

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.6 (E/C.12/1996/SR.34 à 36)

En retard

Belgique

21 juillet 1983

En retard (aurait dû être présenté le 30 juin 2005)

Bénin

12 juin 1992

Bolivie

12 novembre 1982

Bosnie-Herzégovine

6 mars 1993

Brésil

24 avril 1992

Bulgarie

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.16 (E/C.12/1999/SR.30 à 32)

En retard

Burkina Faso

4 avril 1999

Annexe I ( suite )

État partie

Date d’entrée en vigueur

Troisièmes rapports périodiques

Quatrièmes rapports périodiques

(Comptes rendus de l’examen des rapports)

Burundi

9 août 1990

Cambodge

26 août 1992

Cameroun

27 septembre 1984

Canada

19 août 1976

E/1994/104/Add.17 (E/C.12/1998/SR.46 à 48)

E/C.12/4/Add.15 (en attente d’examen)

Cap-Vert

6 novembre 1993

Chili

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.26 (E/C.12/2004/SR.44 à 46)

À présenter le 30 juin 2009

Chine

27 juin 2001

Chypre

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.12 (E/C.12/1998/SR.34 à 36)

En retard

Colombie

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.2 (E/C.12/1995/SR.32, 33 et 35)

E/C.12/4/Add.6 (E/C.12/2001/SR.63 et 64) Cinquième rapport périodique à présenter le 30 juin 2006

Congo

5 janvier 1984

Costa Rica

3 janvier 1976

Côte d’Ivoire

26 juin 1992

Croatie

8 octobre 1991

Danemark

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.15 (E/C.12/1999/SR.11 à 13)

E/C.12/4/Add.12 (E/C.12/2004/SR.35 à 37) Cinquième rapport périodique à présenter le 30 juin 2009

Djibouti

5 février 2003

Dominique

17 septembre 1993

Égypte

14 avril 1982

El Salvador

29 février 1980

Équateur

3 janvier 1976

À présenter le 30 juin 2009

Érythrée

17 juillet 2001

Espagne

27 juillet 1977

E/1994/104/Add.5 (E/C.12/1996/SR.3 et 5 à 7)

E/C.12/4/Add.11 (E/C.12/2004/SR.12 à 14) Cinquième rapport périodique à présenter le 30 juin 2009

Estonie

21 janvier 1992

Éthiopie

11 septembre 1993

ex ‑République yougoslave de Macédoine

17 septembre 1991

Fédération de Russie

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.8 (E/C.12/1997/SR.11 à 14)

E/C.12/4/Add.10 (E/C.12/2003/SR.41 à 43) Cinquième rapport périodique à présenter le 30 juin 2008

Finlande

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.7 (E/C.12/1996/SR.37, 38 et 40)

E/C.12/4/Add.1 (E/C.12/2000/SR.61 à 63)

France

4 février 1981

À présenter le 30 juin 2006

Gabon

21 avril 1983

Gambie

29 mars 1979

Géorgie

3 août 1994

À présenter le 30 juin 2007

Ghana

7 décembre 2000

Grèce

16 août 1985

Grenade

6 décembre 1991

Guatemala

19 août 1988

À présenter le 30 juin 2008

Guinée

24 avril 1978

Guinée-Bissau

2 octobre 1992

Guinée équatoriale

25 décembre 1987

Guyana

15 mai 1977

Honduras

17 mai 1981

Hongrie

3 janvier 1976

E/C.12/HUN/3 (reçu le 29 septembre 2005 − en attente d’examen)

Îles Salomon

17 mars 1982

Inde

10 juillet 1979

Iran (République islamique d’)

3 janvier 1976

Iraq

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.9 (E/C.12/1997/SR.33 à 35)

En retard

Irlande

8 mars 1990

À présenter le 30 juin 2007

Islande

22 novembre 1979

E/1994/104/Add.25 (E/C.12/2003/SR.14 à 16)

À présenter le 30 juin 2008

Israël

3 janvier 1992

À présenter le 30 juin 2008

Italie

15 décembre 1978

E/1994/104/Add.19 (E/C.12/2000/SR.6 à 8)

E/C.12/4/Add.13 (E/C.12/2004/SR.38 à 40) Cinquième rapport périodique à présenter le 30 juin 2009

Jamahiriya arabe libyenne

3 janvier 1976

À présenter le 30 juin 2007

Jamaïque

3 janvier 1976

En retard

Japon

21 septembre 1979

À présenter le 30 juin 2006

Jordanie

3 janvier 1976

En retard

Kenya

3 janvier 1976

Kirghizistan

7 janvier 1995

Koweït

31 août 1996

Lesotho

9 décembre 1992

Lettonie

14 juillet 1992

Liban

3 janvier 1976

Libéria

22 décembre 2004

Liechtenstein

10 mars 1999

Lituanie

20 février 1992

Luxembourg

18 novembre 1983

E/1994/104/Add.24 (E/C.12/2003/SR.5 et 6)

À présenter le 30 juin 2008

Madagascar

3 janvier 1976

Malawi

22 mars 1994

Mali

3 janvier 1976

Malte

13 décembre 1990

Maroc

3 août 1979

E/1994/104/Add.29 (en attente d’examen)

Maurice

3 janvier 1976

Mauritanie

17 février 2005

Mexique

23 juin 1981

E/1994/104/Add.18 (E/C.12/1999/SR.44 à 46)

E/C.12/4/Add.16 (reçu le 20 décembre 2004 – en attente d’examen)

Monaco

28 novembre 1997

Mongolie

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.21 (E/C.12/2000/SR.34 à 37)

En retard

Namibie

28 février 1995

Népal

14 août 1991

Nicaragua

12 juin 1980

Niger

7 juin 1986

Nigéria

29 octobre 1993

Norvège

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.3 (E/C.12/1995/SR.34, 36 et 37)

E/C.12/4/Add.14 (E/C.12/2005/SR.14 et 15) Cinquième rapport périodique à présenter le 30 juin 2010

Nouvelle-Zélande

28 mars 1979

À présenter le 30 juin 2008

Ouganda

21 avril 1987

Ouzbékistan

28 décembre 1995

Panama

8 juin 1977

En retard

Paraguay

10 septembre 1992

Pays-Bas

11 mars 1979

E/1994/104/Add.30 et E/C.12/ANT/3 (Antilles néerlandaises) [reçus les 5 et 18 août 2005 − en attente d’examen]

Pérou

28 juillet 1978

Philippines

3 janvier 1976

Pologne

18 juin 1977

E/1994/104/Add.13 (E/C.12/1998/SR.10 à 12)

E/C.12/4/Add.9 (E/C.12/2002/SR.33 et 34) Cinquième rapport périodique à présenter le 30 juin 2007

Portugal

31 octobre 1978

E/1994/104/Add.20 (E/C.12/2000/SR.58 à 60)

En retard (aurait dû être présenté le 30 juin 2005)

République arabe syrienne

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.23 (E/C.12/2001/SR.34 et 35)

À présenter le 30 juin 2006

République centrafricaine

8 août 1981

République de Corée

10 juillet 1990

À présenter le 30 juin 2006

République démocratique du Congo

1 er février 1977

République de Moldova

26 mars 1993

République dominicaine

4 avril 1978

En retard

République populaire démocratique de Corée

14 décembre 1981

À présenter le 30 juin 2008

République tchèque

1 er janvier 1993

République-Unie de Tanzanie

11 septembre 1976

Roumanie

3 janvier 1976

En retard

Royaume-Uni de Grande ‑Bretagne et d’Irlande du Nord

20 août 1976

E/1994/104/Add.10 (Hong Kong) [E/C.12/1996/SR.39, 41, 42 et 44] E/1994/104/Add.11 (E/C.12/1997/SR.36 à 38)

E/C.12/4/Add.5 (territoires d’outre-mer) E/C.12/4/Add.7 (dépendances de la Couronne) E/C.12/4/Add.8 (E/C.12/2002/SR.11 à 13) Cinquième rapport périodique à présenter le 30 juin 2007

Rwanda

3 janvier 1976

Saint-Marin

18 janvier 1986

Saint-Vincent-et-les Grenadines

9 février 1982

Sénégal

13 mai 1978

En retard

Serbie-et-Monténégro

12 mars 2001

Seychelles

5 août 1982

Sierra Leone

23 novembre 1996

Slovaquie

28 mai 1993

Slovénie

6 juillet 1992

Somalie

24 avril 1990

Soudan

18 juin 1986

Sri Lanka

11 septembre 1980

Suède

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.1 (E/C.12/1995/SR.13, 15 et 16)

E/C.12/4/Add.4 (E/C.12/2001/SR.61 et 62) Cinquième rapport périodique à présenter le 30 juin 2006

Suisse

18 septembre 1992

Suriname

28 mars 1977

Swaziland

26 juin 2004

Tadjikistan

4 avril 1999

Tchad

9 septembre 1995

Thaïlande

5 décembre 1999

Timor oriental

16 juillet 2003

Togo

24 août 1984

Trinité-et-Tobago

8 mars 1979

À présenter le 30 juin 2007

Tunisie

3 janvier 1976

En retard

Turkménistan

1 er août 1997

Turquie

23 décembre 2003

Ukraine

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.4 (E/C.12/1995/SR.42, 44 et 45)

E/C.12/4/Add.2 (E/C.12/2001/SR.40 et 41) Cinquième rapport périodique à présenter le 30 juin 2006

Uruguay

3 janvier 1976

Venezuela (République bolivarienne du)

10 août 1978

À présenter le 30 juin 2006

Viet Nam

24 décembre 1982

Yémen

9 mai 1987

Zambie

10 juillet 1984

Zimbabwe

13 août 1991

C. − Cinquièmes rapports périodiques

État partie

Date d’entrée en vigueur

Cinquièmes rapports périodiques

24.

Canada

24 avril 1983

E/C.12/CAN/15 (reçu le 17 août 2005 − en attente d’examen)

46.

Finlande

4 janvier 1992

E/C.12/FIN/5 (reçu le 10 octobre 2005 − en attente d’examen)

* Y compris la Région administrative spéciale de Hong Kong et la Région administrative spéciale de Macao.

** Le Comité a examiné la situation au Kenya, en l’absence de rapport, à sa huitième session (3e séance). Il a examiné le rapport initial du Kenya (E/1990/5/Add.17) à sa dixième session (12e séance) en demandant à l’État partie de présenter un nouveau rapport complet avant la fin de 1994.

Annexe II

États parties ayant plus de 10 ans de retard dans la soumission de leurs rapports initiaux ou périodiques(au 25 novembre 2005)

A. − Rapports initiaux

État partie

Le rapport aurait dû être présenté le 30 juin

Angola

1994

Burundi

1992

Cambodge

1994

Cap‑Vert

1995

Congo

1990

Côte d’Ivoire

1994

Dominique

1995

Éthiopie

1995

Gabon

1990

Gambie

1990

Grenade

1993

Guinée

1990

Guinée-Bissau

1994

Guinée équatoriale

1990

Kenya

1995

Lesotho

1994

Mali

1990

Niger

1990

Ouganda

1990

République centrafricaine

1990

République‑Unie de Tanzanie

1990

Saint‑Marin

1990

Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines

1990

Seychelles

1994

Somalie

1992

Togo

1990

Total: 26

B. − Deuxièmes rapports périodiques

État partie

L e rapport aurait dû être présenté le 30 juin

Afghanistan

1995

Barbade

1991

Costa Rica

1993

Inde

1991

Iran (République islamique d’)

1995

Liban

1995

Madagascar

1990

Maurice

1995

Nicaragua

1995

Philippines

1995

République démocratique du Congo

1992

Rwanda

1990

Suriname

1995

Viet Nam

1995

Total: 14

C. − Troisièmes rapports périodiques

État partie

L e rapport aurait dû être présenté le 30 juin

Roumanie

1994

Total: 1

Annexe III

Membres du Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Nom du membre

Pays de nationalité

Expiration du mandat le 31 décembre

M. Mohamed Ezzeldin ABDEL-MONEIM

Égypte

2008

M. Clément ATANGANA

Cameroun

2006

Mme Rocío BARAHONA RIERA

Costa Rica

2008

Mme Virginia BONOAN-DANDAN

Philippines

2006

Mme Maria Virginia BRAS GOMES

Portugal

2006

MmeArundhati GHOSE

Inde

2006

M. Azzouz KERDOUN

Algérie

2006

M. Yuri KOLOSOV

Fédération de Russie

2006

M. Giorgio MALINVERNI

Suisse

2008

M. Jaime MARCHÁN ROMERO

Équateur

2006

M. Sergei MARTYNOV

Bélarus

2008

M. Ariranga Govindasamy PILLAY

Maurice

2008

M. Eibe RIEDEL

Allemagne

2006

M. Andrzej RZEPLINSKI

Pologne

2008

M. Waleed M. SADI

Jordanie

2008

M. Shen Yongxiang

Chine

2008

M. Philippe TEXIER

France

2008

M. Álvaro TIRADO MEJÍA

Colombie

2006

Annexe IV

A.− Ordre du jour de la trente-quatrième session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels

(25 avril-13 mai 2005)

1.Ouverture de la session.

2.Élection du bureau.

3.Adoption de l’ordre du jour.

4.Organisation des travaux.

5.Questions de fond concernant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

6.Examen des rapports:

a)Rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte;

b)Rapports présentés par les institutions spécialisées conformément à l’article 18 du Pacte.

7.Présentation de rapports par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

8.Relations avec les organismes des Nations Unies et les autres organes créés en vertu d’instruments internationaux.

9.Suite donnée à l’examen des rapports présentés conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

10.Formulation de suggestions et de recommandations générales fondées sur l’examen des rapports présentés par les États parties au Pacte et par les institutions spécialisées.

11.Questions diverses.

B. − Ordre du jour de la trente-cinquième session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (7-25 novembre 2005)

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Organisation des travaux.

3.Questions de fond concernant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

4.Suite donnée à l’examen des rapports présentés conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

5.Relations avec les organismes des Nations Unies et les autres organes créés en vertu d’instruments internationaux.

6.Examen des rapports:

a)Rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte;

b)Rapports présentés par les institutions spécialisées conformément à l’article 18 du Pacte.

7.Présentation de rapports par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

8.Formulation de suggestions et de recommandations générales fondées sur l’examen des rapports présentés par les États parties au Pacte et par les institutions spécialisées.

9.Adoption du rapport.

10.Questions diverses.

Annexe V

Liste des observations générales adoptées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Les observations générales adoptées jusqu’à présent par le Comité figurent dans les rapports pertinents* de celui-ci:

N° 1 (1989):rapports des États parties (troisième session; E/1989/22-E/C.12/1989/5, annexe III);

N° 2 (1990):mesures internationales d’assistance technique (art. 22 du Pacte) [quatrième session; E/1990/23-E/C.12/1990/3 et Corr.1, annexe III];

N° 3 (1990):nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte) [cinquième session; E/1991/23-E/C.12/1990/8 et Corr.1, annexe III];

N° 4 (1991):le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte) [sixième session; E/1992/23-E/C.12/1991/4, annexe III];

N° 5 (1994):personnes souffrant d’un handicap (onzième session; E/1995/22‑E/C.12/1994/20 et Corr.1, annexe IV);

N° 6 (1995):les droits économiques, sociaux et culturels des personnes âgées (treizième session; E/1996/22-E/C.12/1995/18, annexe IV);

N° 7 (1997):le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte): expulsions forcées (seizième session; E/1998/22-E/C.12/1997/10, annexe IV);

N° 8 (1997):rapport entre les sanctions économiques et le respect des droits économiques, sociaux et culturels (dix-septième session; E/1998/22-E/C.12/1997/10, annexe V);

N° 9 (1998):application du Pacte au niveau national (dix-huitième session; E/1999/22‑E/C.12/1998/26, annexe IV);

N° 10 (1998):le rôle des institutions nationales de défense des droits de l’homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels (dix-neuvième session; E/1999/22-E/C.12/1998/26, annexe V);

N° 11 (1999):plans d’action pour l’enseignement primaire (art. 14 du Pacte) [vingtième session; E/2000/22-E/C.12/1999/11 et Corr.1, annexe IV];

N° 12 (1999):le droit à une nourriture suffisante (art. 11 du Pacte) [vingtième session; E/2000/22-E/C.12/1999/11 et Corr.1, annexe V];

N° 13 (1999):le droit à l’éducation (art. 13 du Pacte) (vingt et unième session; E/2000/22‑E/C.12/1999/11 et Corr.1, annexe VI);

N° 14 (2000):le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art. 12 du Pacte) [vingt‑deuxième session; E/2001/22-E/C.12/2000/22, annexe IV];

N° 15 (2002):le droit à l’eau (art. 11 et 12 du Pacte) [vingt-neuvième session; E/2003/22‑E/C.12/2002/13, annexe IV];

N° 16 (2005): le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels (art. 3 du Pacte) [trente-quatrième session; E/2006/22-E/C.12/2005/5, annexe VIII];

N° 17 (2005): le droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur (art. 15, par. 1, al. c, du Pacte) [trente-cinquième session; E/2006/22‑E/C.12/2005/5, annexe IX];

N° 18 (2005): le droit au travail (art. 6 du Pacte) [trente-cinquième session; E/2006/22‑E/C.12/2005/5, annexe X].

Annexe VI

Liste des déclarations adoptées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Les déclarations et recommandations adoptées jusqu’à présent par le Comité figurent dans les rapports pertinents * de celui-ci:

Activités préparatoires relatives à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme: recommandations au Comité préparatoire de la Conférence (sixième session; E/1992/23 ‑E/C.12/1991/4, chap. IX);

Déclaration du Comité à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme (septième session; E/1993/22-E/C.12/1992/2, annexe III);

Le Sommet mondial pour le développement social et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels: déclaration du Comité (dixième session; E/1995/22-E/C.12/1994/20 et Corr.1, annexe V);

Les droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte du Sommet mondial pour le développement social: déclaration du Comité (onzième session; E/1995/22 ‑E/C.12/1994/20 et Corr.1, annexe VI);

Quatrième Conférence mondiale sur les femmes: lutte pour l’égalité, le développement et la paix: déclaration du Comité (douzième session; E/1996/22-E/C.12/1995/18, annexe VI);

Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II): déclaration du Comité (treizième session; E/1996/22-E/C.12/1995/18, annexe VIII);

La mondialisation et ses incidences sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels (dix-huitième session; E/1999/22-E/C.12/1998/26; chap. VI, sect. A, par. 515);

Déclaration du Comité à la troisième Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (vingt et unième session; E/2000/22-E/C.12/1999/11 et Corr.1, annexe VII);

Déclaration du Comité à l’intention de la Convention chargée de l’élaboration d’une charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (vingt-deuxième session; E/2001/22 ‑E/C.12/2000/21, annexe VIII);

La pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels: déclaration du Comité à l’intention de la troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés (vingt-cinquième session; E/2002/22-E/C.12/2001/17, annexe VII);

Déclaration du Comité à l’intention de la session extraordinaire de l’Assemblée générale, consacrée à un examen et à une évaluation d’ensemble de l’application des décisions de la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II) [New York, 6 au 8 juin 2001] (vingt-cinquième session; E/2002/22 ‑E/C.12/2001/17, annexe XI);

Déclaration du Comité à la Conférence consultative internationale sur l’éducation scolaire en relation avec la liberté de religion et de conviction, la tolérance et la non ‑discrimination (vingt-septième session; E/2002/22-E/C.12/2001/17, annexe XII);

Déclaration du Comité sur les droits de l’homme et la propriété intellectuelle (vingt ‑septième session; E/2002/22-E/C.12/2001/17, annexe XIII);

Déclaration du Comité à l’intention de la Commission du développement durable, constituée en Comité préparatoire du Sommet mondial pour le développement durable (Bali [Indonésie], 27 mai au 7 juin 2002) [vingt-huitième session; E/2003/22 ‑E/C.12/2002/13, annexe VI];

Les objectifs de développement pour le Millénaire et les droits économiques, sociaux et culturels: déclaration conjointe du Comité et des Rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l’homme chargés des droits économiques, sociaux et culturels (vingt ‑neuvième session; E/2003/22-E/C.12/2002/13, annexe VII).

Annexe VII

Liste des journées de débat général tenues par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Les questions suivantes ont fait l’objet de débats:

Droit à l’alimentation (troisième session, 1989);

Droit au logement (quatrième session, 1990);

Indicateurs sociaux et économiques (sixième session, 1991);

Droit de participer à la vie culturelle (septième session, 1992);

Droits des personnes vieillissantes et des personnes âgées (huitième session, 1993);

Droit à la santé (neuvième session, 1993);

Rôle des filets de protection sociale (dixième session, 1994);

Enseignement des droits de l’homme et activités d’information (onzième session, 1994);

Interprétation des obligations des États parties et moyen de les faire respecter dans la pratique (douzième session, 1995);

Projet de protocole facultatif se rapportant au Pacte (treizième session, 1995, et quatorzième et quinzième sessions, 1996);

Révision des directives générales concernant la présentation des rapports (seizième session, 1997);

Contenu normatif du droit à l’alimentation (dix-septième session, 1997);

La mondialisation et ses incidences sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels (dix-huitième session, 1998);

Droit à l’éducation (dix-neuvième session, 1998);

Droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur (vingt ‑quatrième session, 2000);

Consultation internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels dans les activités de développement des institutions internationales, organisée en collaboration avec le Haut Conseil de la coopération internationale (France) [vingt ‑cinquième session, 2001];

Droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice des droits économiques, sociaux et culturels (art. 3 du Pacte) [vingt-huitième session, 2002];

Droit au travail (art. 6 du Pacte) [trente et unième session, 2003].

Annexe VIII

Observation générale n o  16 (2005)*

Le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels (art. 3 du Pacte)

Introduction

Le droit égal des hommes et des femmes au bénéfice de tous les droits de l’être humain est l’un des principes fondamentaux reconnus par le droit international et consacré par les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels protège des droits de l’être humain essentiels à la dignité humaine de toute personne, en particulier l’article 3 du Pacte qui stipule le droit égal des hommes et des femmes au bénéfice des droits qui y sont énoncés. Cette disposition est fondée sur le paragraphe 3 de l’Article premier de la Charte des Nations Unies et sur l’article 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Exception faite de la référence au Pacte, elle est libellée dans les mêmes termes que l’article 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui a été rédigé simultanément.

Il est indiqué dans les travaux préparatoires que l’article 3 a été incorporé dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques afin non seulement d’interdire la discrimination mais aussi de stipuler que les mêmes droits devraient être «expressément reconnus aux femmes comme aux hommes sur un pied d’égalité, et que des moyens appropriés [devraient être] mis en œuvre pour garantir aux femmes la possibilité d’exercer leurs droits… D’ailleurs, même si l’article 3 faisait dans une certaine mesure double emploi avec l’article 2, paragraphe 2, il n’en serait pas moins nécessaire de réaffirmer l’égalité de droit des hommes et des femmes. Ce principe fondamental, inscrit dans la Charte des Nations Unies, ne devrait pas cesser d’être souligné, dès lors surtout que maints préjugés continuaient de faire obstacle à sa pleine application»a. Contrairement à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 3 et le paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas des dispositions autonomes, mais devraient être lus parallèlement à chacun des droits énoncés dans la troisième partie du Pacte.

Le paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte garantit le principe de non‑discrimination fondée, entre autres, sur le sexe. Cette disposition et la garantie, à l’article 3, du droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice des droits sont intimement liées et se renforcent mutuellement. En outre, la jouissance, dans des conditions d’égalité, des droits économiques, sociaux et culturels exige l’élimination de la discrimination.

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a pris note en particulier des facteurs qui influent négativement sur le droit égal des hommes et des femmes à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels dans nombre de ses observations générales, notamment celles portant sur le droit à un logement suffisantb, le droit à une nourriture suffisantec, le droit à l’éducationd, le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteinte et le droit à l’eauf. En outre, le Comité demande systématiquement, dans sa liste de points à traiter à l’occasion de l’examen des rapports des États parties et au cours de son dialogue avec ces derniers, des informations sur l’exercice égal par les hommes et les femmes des droits garantis par le Pacte.

Les femmes se voient souvent refuser l’égalité de jouissance de leurs droits fondamentaux, en particulier en raison du statut inférieur qui leur est réservé par la tradition et la coutume ou suite à une discrimination ouverte ou déguisée. Bien des femmes subissent plusieurs formes de discrimination car à la discrimination fondée sur le sexe s’ajoute celle fondée sur d’autres facteurs liés à leur situation particulière tels que la race, la couleur, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou encore l’âge, l’origine ethnique, le handicap, le statut matrimonial, ou le statut de réfugié ou de migrant, ce qui les pénalise plus encoreg.

I. − CADRE CONCEPTUEL

A. − Égalité

Pour l’essentiel, l’article 3 du Pacte indique que les droits énoncés dans le Pacte doivent être exercés sur un pied d’égalité par les hommes et les femmes, établissant ainsi un principe fondamental. Au-delà de l’égalité théorique exprimée dans les dispositions constitutionnelles, les textes de loi et les politiques gouvernementales, l’article 3 prescrit l’égalité concrète des hommes et des femmes du point de vue de l’exercice des droits énoncés dans le Pacte.

La jouissance par les hommes et les femmes de leurs droits dans des conditions d’égalité doit être comprise dans toutes ses dimensions. Les protections en matière de non‑discrimination et d’égalité énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme prescrivent l’égalité à la fois de facto et de jure. Ces deux notions, quoique différentes, sont intimement liées. L’égalité formelle réside dans le fait qu’une loi ou une politique traite de manière neutre les hommes et les femmes. L’égalité concrète ou de facto se rattache quant à elle à l’effet de la législation, des politiques et des pratiques et à la nécessité de veiller à ce qu’elles ne perpétuent pas mais atténuent les désavantages inhérents à la situation de certaines catégories de personnes.

Il ne suffit pas, pour instaurer concrètement l’égalité, de promulguer des lois ou d’adopter des politiques qui en théorie s’appliquent indifféremment aux deux sexes. Pour mettre en œuvre l’article 3 du Pacte, les États parties devraient garder à l’esprit que ces lois, ces politiques et ces pratiques peuvent ne pas remédier à l’inégalité entre les hommes et les femmes et même la perpétuer si elles ne tiennent pas compte des inégalités existantes au plan économique, social et culturel, en particulier celles dont sont victimes les femmes.

Selon l’article 3, les États parties doivent respecter le principe de l’égalité dans et devant la loi. Le principe de l’égalité en droit doit être respecté par la législature lorsqu’elle légifère, laquelle doit veiller à ce que les lois ainsi adoptées garantissent aux hommes et aux femmes la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels dans des conditions d’égalité. Le principe de l’égalité devant la loi doit être respecté par l’administration et les tribunaux et implique que ces autorités appliquent la loi de façon égale aux hommes et aux femmes.

B. − Non ‑discrimination

Le principe de la non‑discrimination est le corollaire du principe de l’égalité. En vertu de ce principe, et sous réserve des dispositions relatives aux mesures temporaires spéciales visées au paragraphe 15 ci‑après, il est interdit de traiter différemment une personne ou un groupe de personnes en fonction de leur statut ou situation particulière, par exemple en fonction de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, de l’opinion politique ou autre, de l’origine nationale ou sociale, de la fortune, de la naissance, ou encore de l’âge, de l’origine ethnique, du handicap, du statut matrimonial, ou du statut de réfugié ou de migrant.

La discrimination à l’égard des femmes est «toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine»h. La discrimination fondée sur le sexe peut être liée à un traitement différent des femmes motivé par leurs caractéristiques biologiques, par exemple le refus d’embaucher des femmes par crainte d’une possible grossesse, ou à des conceptions stéréotypées qui conduisent, par exemple, à orienter les femmes vers les emplois de bas niveau en présumant qu’elles sont moins disposées à consacrer autant de temps que les hommes à leur travail.

Il se produit une discrimination directe lorsqu’une différence de traitement repose directement et explicitement sur des distinctions fondées exclusivement sur le sexe et les caractéristiques propres aux hommes ou aux femmes, qui ne peuvent être justifiées objectivement.

Il se produit une discrimination indirecte lorsqu’une loi, une politique ou un programme ne paraît pas discriminatoire, mais entraîne une discrimination une fois mis en application. C’est le cas, par exemple, lorsque des inégalités préexistantes empêchent les femmes d’avoir accès aux mêmes chances et aux mêmes avantages que les hommes. L’application d’une loi qui ne fait pas de distinction entre les sexes peut entretenir l’inégalité existante, voire l’accentuer.

Les différences entre les deux sexes affectent le droit égal des hommes et des femmes à jouir de leurs droits. Elles renvoient à des attentes et des présupposés culturels quant au comportement, aux attitudes, aux traits de caractère et aux aptitudes physiques et intellectuelles des hommes et des femmes, en fonction uniquement de leur identité d’hommes ou de femmes. Les présupposés et attentes sexospécifiques désavantagent en général les femmes pour ce qui est de l’exercice concret de leurs droits, tels que la liberté d’agir et d’être reconnues en tant qu’adultes autonomes, jouissant de leur pleine capacité, de participer pleinement au développement économique, social et politique et de prendre des décisions concernant leurs situation et conditions de vie. Les présupposés quant au rôle économique, social et culturel que tel ou tel sexe est appelé à jouer empêchent le partage, dans tous les domaines, des responsabilités entre les hommes et les femmes, indispensable à l’égalité.

C. − Mesures temporaires spéciales

Les principes de l’égalité et de la non‑discrimination ne suffisent pas toujours par eux‑mêmes à garantir une véritable égalité. Il peut être nécessaire d’appliquer des mesures temporaires spéciales pour replacer concrètement des personnes ou des groupes défavorisés ou marginalisés au même niveau que les autres. Les mesures temporaires spéciales visent à instaurer non seulement une égalité formelle ou de jure, mais aussi une égalité concrète ou de facto entre les hommes et les femmes. Toutefois, l’application du principe de l’égalité exige parfois des États qu’ils prennent des mesures en faveur des femmes, en vue d’atténuer ou de supprimer les conditions qui contribuent à perpétuer la discrimination. Tant que ces mesures sont nécessaires pour remédier à la discrimination de facto et dès lors qu’elles sont supprimées une fois l’égalité de facto instaurée, une telle différenciation est légitimei.

II. − OBLIGATIONS DES ÉTATS PARTIES

A. − Obligations juridiques générales

Le droit égal des hommes et des femmes à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels est impératif et immédiatement applicable pour les États partiesj.

Le droit égal des hommes et des femmes à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, comme tous les droits de la personne humaine, impose aux États parties des obligations comportant trois aspects: l’obligation de respecter, de protéger et de mettre en œuvre. L’obligation de mettre en œuvre comprend les obligations de fournir, de promouvoir et de faciliterk. À l’article 3 est énoncée une disposition relative au respect des obligations des États parties définies aux articles 6 à 15 du Pacte, à laquelle il n’est pas possible de déroger.

B. − Obligations juridiques spécifiques

Obligation de respecter

L’obligation de respecter requiert des États parties qu’ils s’abstiennent de prendre des mesures discriminatoires qui causent directement ou indirectement la privation ou la violation du droit égal des hommes et des femmes à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels. Pour assurer le respect de ce droit, les États parties sont tenus de s’abstenir d’adopter des lois, des politiques, des mesures et programmes administratifs qui ne sont pas conformes au droit protégé par l’article 3 du Pacte, et, le cas échéant, de les abroger. En particulier, les États parties doivent tenir compte des effets de la mise en œuvre de lois, de politiques et de programmes apparemment neutres et examiner s’ils peuvent avoir des incidences négatives sur la capacité des hommes et des femmes de jouir sur un pied d’égalité des droits de la personne humaine qui leur sont reconnus.

Obligation de protéger

L’obligation de protéger exige que les États parties prennent des mesures visant directement à l’élimination des préjugés, des pratiques coutumières et de toute nature qui perpétuent la notion d’infériorité ou de supériorité de l’un ou l’autre sexe, et des rôles stéréotypés pour les hommes et les femmes. L’obligation de protéger à laquelle sont tenus les États parties en vertu de l’article 3 du Pacte comprend, entre autres, celle d’adopter et de respecter des dispositions constitutionnelles et législatives relatives au droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits de la personne humaine et d’interdire toute discrimination quelle qu’elle soit; l’obligation d’adopter des lois tendant à éliminer la discrimination et à dissuader des tiers de s’opposer directement ou indirectement à l’exercice de ce droit; l’obligation d’adopter des mesures et programmes administratifs et de créer des institutions, des organismes et des programmes publics en vue de protéger les femmes contre la discrimination.

Les États parties ont l’obligation de suivre et de réglementer le comportement des acteurs non étatiques en vue de s’assurer que ces derniers ne violent pas le droit égal des hommes et des femmes de jouir des droits économiques, sociaux et culturels. Cette obligation s’applique, par exemple, dans les cas où les services publics ont été partiellement ou totalement privatisés.

Obligation de mettre en œuvre

L’obligation de mettre en œuvre exige que les États parties prennent des mesures pour s’assurer que les hommes et les femmes jouissent concrètement des droits économiques, sociaux et culturels sur un pied d’égalité. Ces mesures devraient consister notamment à:

a)Veiller à l’existence de mesures appropriées telles que l’indemnisation, la réparation, la restitution, la réhabilitation, la protection contre la répétition d’une violation, les déclarations, les excuses publiques, les programmes éducatifs et les programmes de prévention, et garantir l’accès à ces mesures;

b)Créer des instances appropriées de recours telles que des juridictions ou des mécanismes administratifs indépendants accessibles à tous dans des conditions d’égalité, y compris aux hommes et aux femmes les plus pauvres et les plus défavorisés et marginalisés;

c)Mettre en place des mécanismes de surveillance pour s’assurer que la mise en œuvre des lois et des politiques destinées à promouvoir l’égalité d’accès des hommes et des femmes à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels n’a pas de conséquences négatives sur les personnes ou les groupes défavorisés ou marginalisés, en particulier les femmes et les petites filles;

d)Élaborer et appliquer des politiques et des programmes en vue de garantir sur le long terme l’exercice, par les hommes et par les femmes, des droits économiques, sociaux et culturels dans des conditions d’égalité. Ces politiques et programmes peuvent notamment prendre les formes suivantes: mesures temporaires spéciales destinées à accélérer l’instauration de l’égalité des hommes et des femmes dans l’exercice de leurs droits, vérifications de l’application du principe de l’égalité de traitement ou attribution des ressources tenant compte de la situation particulière des femmes;

e)Organiser des programmes d’enseignement et de formation relatifs aux droits de l’homme à l’intention des juges et des agents de la fonction publique;

f)Organiser des programmes de sensibilisation et de formation sur l’égalité à l’intention des travailleurs impliqués dans la réalisation sur le terrain des droits économiques, sociaux et culturels;

g)Intégrer le principe du droit égal des droits des hommes et des femmes au bénéfice des droits économiques, sociaux et culturels dans l’éducation scolaire et non scolaire et promouvoir la participation égale des hommes et des femmes et des garçons et des filles dans les écoles et d’autres programmes d’enseignement;

h)Promouvoir la représentation égale des hommes et des femmes dans la fonction publique et les organes publics de prise de décisions;

i)Promouvoir la participation égale des hommes et des femmes à la planification du développement, aux prises de décisions concernant le développement et aux bienfaits du développement et à tous les programmes en rapport avec la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels.

C. − Exemples spécifiques d’obligations des États parties

L’article 3 est une obligation générale qui vaut pour tous les droits énoncés aux articles 6 à 15 du Pacte. Les États parties sont tenus de s’attaquer aux préjugés sociaux et culturels sexistes, en instaurant l’égalité dans l’attribution des ressources et en encourageant le partage des responsabilités dans la famille, la collectivité et la vie publique. Les exemples donnés aux paragraphes ci-après peuvent donner des indications quant à la manière dont l’article 3 s’applique aux autres droits énoncés dans le Pacte mais ils ne se veulent pas exhaustifs.

Le paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte stipule que les États parties reconnaissent le droit de toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté et prennent des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit. Pour une application de l’article 3, lu conjointement avec l’article 6, il faut que, tant en droit que dans les faits, les hommes et les femmes aient accès dans des conditions d’égalité à des emplois à tous les niveaux de responsabilité et dans toutes les professions, et que la formation professionnelle et les programmes d’orientation dans les secteurs tant public que privé permettent aux hommes et aux femmes d’acquérir les compétences, les informations et les connaissances nécessaires pour exercer leur droit au travail dans des conditions d’égalité.

Aux termes de l’alinéa a de l’article 7 du Pacte, les États parties reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables et notamment d’assurer un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale. L’article 3, lu conjointement avec l’article 7, impose notamment à l’État partie de déceler et d’éliminer les causes profondes des inégalités salariales telles qu’une évaluation sexiste des emplois ou le sentiment qu’il existe des différences de productivité entre les hommes et les femmes. De plus, l’État partie devrait, au moyen de services d’inspection du travail efficaces, surveiller la façon dont le secteur privé applique la législation nationale du travail. Il devrait adopter une législation stipulant l’égalité des hommes et des femmes aux fins de promotion et de rémunération non salariale et l’égalité des chances et de soutien au développement professionnel ou de carrière sur le lieu de travail. Enfin, l’État partie devrait réduire les difficultés rencontrées par les hommes et les femmes pour concilier vie professionnelle et responsabilités familiales en encourageant des politiques adéquates de garde d’enfants et de soins aux membres de la famille à charge.

Aux termes de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 8 du Pacte, les États parties s’engagent à assurer le droit qu’a toute personne de former avec d’autres des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix. Aux termes de l’article 3, lu conjointement avec l’article 8, les hommes et les femmes doivent être autorisés à s’organiser et à s’affilier à des associations de travailleurs s’intéressant à leurs problèmes spécifiques. À cet égard, il faudrait prêter une attention particulière aux travailleuses domestiques, aux femmes rurales, aux femmes travaillant dans des secteurs d’activité à prédominance féminine et aux femmes qui travaillent chez elles, qui sont souvent privées de ce droit.

Aux termes de l’article 9 du Pacte, les États parties reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et à l’égalité d’accès aux services sociaux. L’application de l’article 3, lu conjointement avec l’article 9, exige, entre autres, que le départ obligatoire à la retraite soit fixé au même âge pour les hommes et les femmes, que les femmes bénéficient au même titre que les hommes des régimes de retraite publics ou privés, et que les hommes comme les femmes aient droit, respectivement, à un congé de paternité et à un congé de maternité suffisant ainsi qu’à un congé parental suffisant.

Aux termes du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte, les États parties reconnaissent qu’une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille et que le mariage doit être librement consenti par les futurs époux. Pour mettre en application l’article 3, lu conjointement avec l’article 10, les États parties doivent, entre autres, garantir aux victimes de la violence domestique, qui sont principalement des femmes, l’accès à un logement sûret à des voies de recours et de réparation pour préjudices physiques, psychologiques et émotionnels; faire en sorte que les hommes et les femmes puissent décider librement de se marier, avec la personne et au moment de leur choix (à cet égard, l’âge légal pour le mariage devrait être le même pour les hommes et les femmes, et les mineurs, garçons et filles, devraient être protégés de la même façon contre les pratiques encourageant le mariage d’enfants, le mariage par procuration et le mariage forcé); et veiller à ce que les femmes aient un accès égal aux biens matrimoniaux et puissent hériter à la mort de leur mari. La violence sexiste est une forme de discrimination qui empêche l’exercice des droits et libertés, notamment des droits économiques, sociaux et culturels, dans des conditions d’égalité. Les États parties doivent prendre les mesures nécessaires pour éradiquer la violence à l’égard des hommes et des femmes et intervenir avec la diligence due afin de prévenir les actes de violence commis par des particuliers, enquêter sur ces actes, mettre en œuvre une médiation, punir les auteurs et accorder réparation aux victimes.

Aux termes de l’article 11 du Pacte, les États parties reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle‑même et sa famille, y compris à un logement suffisant (par. 1) et à une nourriture suffisante (par. 2). L’application de l’article 3, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 11, exige que les femmes aient le droit de posséder, d’utiliser ou de gérer un logement, des terres et des biens sur un pied d’égalité avec les hommes, et d’avoir accès aux ressources nécessaires à ces fins. Pour l’application de l’article 3, lu conjointement avec le paragraphe 2 de l’article 11, les États parties doivent également, autre autres, faire en sorte que les femmes aient accès aux moyens de production d’aliments ou puissent les contrôler, et s’attaquer activement à des pratiques coutumières selon lesquelles les femmes ne sont pas autorisées à manger tant que les hommes ne sont pas rassasiés ou n’ont droit qu’à des aliments peu nutritifsl.

Aux termes de l’article 12 du Pacte, les États parties doivent prendre des mesures en vue d’assurer à toute personne la jouissance du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre. Pour appliquer l’article 3, lu conjointement avec l’article 12, les États parties doivent au moins lever les obstacles, juridiques ou autres, qui empêchent l’égalité d’accès des hommes et des femmes aux services de santé. Il s’agit notamment de chercher des solutions au fait que les rôles attribués à l’un et l’autre sexes conditionnent l’accès à des denrées déterminantes pour la santé telles que l’eau et la nourriture; lever les restrictions juridiques concernant la santé de la procréation; interdire les mutilations génitales des femmes et des petites filles et former le personnel de santé au traitement des problèmes de santé fémininsm.

Aux termes du paragraphe 1 de l’article 13 du Pacte, les États parties doivent reconnaître le droit de toute personne à l’éducation et, en vertu de l’alinéa a du paragraphe 2, que l’enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous. L’application de l’article 3, lu conjointement avec l’article 13, exige l’adoption de lois et de politiques qui garantissent les mêmes critères d’admission pour les garçons et pour les filles quel que soit le niveau d’enseignement. Les États parties devraient faire en sorte, par le biais de campagnes d’information et de sensibilisation en particulier, que les familles renoncent à donner la préférence aux garçons lorsqu’elles scolarisent leurs enfants, et veiller à ce que les programmes d’enseignement encouragent l’égalité et la non‑discrimination. Les États parties doivent instaurer un environnement favorable pour garantir la sécurité des enfants, en particulier des filles, sur le trajet de l’école.

Aux termes des alinéas a et b du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte, les États parties doivent reconnaître à chacun le droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique. Pour l’application de l’article 3, lu conjointement avec ces alinéas du paragraphe 1 de l’article 15, l’État partie doit, entre autres, supprimer les obstacles, institutionnels ou autres, comme ceux issus des traditions culturelles ou religieuses, qui empêchent les femmes de participer pleinement à la vie culturelle, à l’enseignement des sciences et à la recherche scientifique, et allouer à la recherche scientifique sur les besoins sanitaires et économiques des femmes des ressources aussi importantes que celles allouées à la recherche concernant les hommes.

III. − MISE EN ŒUVRE À L’ÉCHELON NATIONAL

A. − Politiques et stratégies

Les voies et les moyens les plus appropriés de mettre en œuvre le droit énoncé à l’article 3 du Pacte pourront varier d’un État partie à un autre. Chaque État partie aura une certaine marge d’appréciation quant à l’adoption des mesures nécessaires pour s’acquitter de son obligation primordiale et directe d’assurer le droit égal des hommes et des femmes d’exercer tous leurs droits économiques, sociaux et culturels. Les États parties doivent intégrer dans les plans d’action nationaux relatifs aux droits de l’homme des stratégies appropriées pour garantir le droit égal des hommes et des femmes au bénéfice des droits économiques, sociaux et culturels.

Ces stratégies devraient s’appuyer sur la définition systématique de politiques, de programmes et d’activités qui conviennent à la situation et au contexte particuliers à l’État concerné, en s’inspirant du contenu normatif de l’article 3 du Pacte et en tenant compte des niveaux et de la nature des obligations des États parties évoquées aux paragraphes 16 à 21 ci‑dessus. Les stratégies devraient attacher une attention particulière à l’élimination de toute discrimination dans la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels.

Les États parties devraient réexaminer régulièrement la législation, les politiques, les stratégies et les programmes existants qui ont trait aux droits économiques, sociaux et culturels et y apporter les modifications nécessaires afin qu’ils soient compatibles avec leurs obligations au titre de l’article 3 du Pacte.

L’adoption de mesures temporaires spéciales peut s’avérer nécessaire pour accélérer l’accès des femmes au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels, à égalité avec les hommes, et pour améliorer leur situation de facton. Il convient d’établir une distinction entre les mesures temporaires spéciales et les politiques et stratégies permanentes visant à instaurer l’égalité des hommes et des femmes.

Les États parties sont encouragés à adopter des mesures temporaires spéciales pour accélérer l’instauration de l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’exercice des droits énoncés dans le Pacte. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme discriminatoires en soi dans la mesure où elles découlent de l’obligation de l’État d’éliminer les désavantages causés par des lois, des traditions et des pratiques discriminatoires passées et présentes. La nature, la durée et l’application de ces mesures devraient être définies en référence au problème spécifique traité et à la situation considérée et devraient être revues en fonction des circonstances. Les résultats obtenus devraient faire l’objet d’une évaluation pour qu’il soit mis fin à ces mesures une fois atteints les objectifs pour lesquels elles ont été mises en œuvre.

Le droit des individus et des groupes de participer aux processus de prise de décisions susceptibles d’influer sur leur développement doit faire partie intégrante de toute politique, de tout programme ou de toute activité visant à permettre aux gouvernements de s’acquitter des obligations découlant de l’article 3 du Pacte.

B. − Recours et responsabilité

Les politiques et les stratégies nationales devraient prévoir la mise en place, lorsqu’ils font défaut, de mécanismes et d’institutions efficaces, notamment d’autorités administratives, de médiateurs et d’autres institutions nationales de défense des droits de l’homme, et de juridictions. Ces institutions devraient ouvrir des enquêtes sur les allégations de violations de l’article 3 du Pacte, examiner ces violations et offrir des recours en conséquence. Les États parties devraient quant à eux veiller à ce que ces recours soient efficaces.

C. − Indicateurs et critères

Des indicateurs et critères appropriés portant sur le droit des hommes et des femmes à bénéficier en toute égalité des droits économiques, sociaux et culturels devraient figurer dans les politiques et les stratégies nationales pour permettre d’évaluer concrètement la manière dont l’État considéré s’acquitte de ses obligations découlant du Pacte à cet égard. Dans certains cas, des statistiques détaillées se rapportant à des périodes précises sont nécessaires pour mesurer la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels pour les femmes comme pour les hommes.

IV. − VIOLATIONS

Les États parties doivent s’acquitter de leur obligation primordiale et directe d’assurer le droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice des droits économiques, sociaux et culturels.

Le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes est capital pour la jouissance de chacun des droits spécifiques énoncés dans le Pacte. Le fait de ne pas assurer l’égalité formelle et concrète dans la jouissance de l’un quelconque de ces droits constitue une violation de ce droit. L’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits économiques, sociaux et culturels exige l’élimination de la discrimination de jure et de facto. Le fait de ne pas adopter, mettre en œuvre et contrôler les effets des lois, des politiques et des programmes visant à éliminer la discrimination de jure et de facto pour chacun des droits énoncés aux articles 6 à 15 du Pacte constitue une violation de ces droits.

Des violations des droits énoncés dans le Pacte peuvent être causées directement par l’action, l’inaction ou l’omission des États parties ou de leurs institutions ou organismes nationaux ou locaux. L’adoption et l’application de toute mesure rétroactive qui porte atteinte au droit égal des hommes et des femmes au bénéfice de tous les droits énoncés dans le Pacte constituent une violation de l’article 3.

Annexe IX

Observation générale n o  17 (2005) *

Le droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur (art. 15, par. 1, al.  c , du Pacte)

Introduction et principes de base

Le droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur tient à la dignité et à la valeur inhérentes à tous les êtres humains et fait donc partie des droits de l’homme. Ce fait distingue l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et d’autres droits de l’homme de la plupart des droits juridiques reconnus dans les régimes de propriété intellectuelle. Fondamentaux, inaliénables et universels, les droits de l’homme appartiennent à tous les individus et, dans certaines circonstances, à des groupes d’individus et à des communautés. Les droits de l’homme sont des droits fondamentaux, dans la mesure où ils sont inhérents à la personne en tant que telle, alors que les droits de propriété intellectuelle sont instrumentaux, en ce qu’ils sont des moyens − les moyens dont les États peuvent se servir pour promouvoir l’esprit d’innovation et de créativité, encourager la diffusion de productions créatives et innovantes, ainsi que le développement d’identités culturelles, et préserver l’intégrité des productions scientifiques, littéraires et artistiques, dans l’intérêt de la société dans son ensemble.

Contrairement aux droits de l’homme, les droits de propriété intellectuelle ont généralement un caractère provisoire, et ils peuvent être révoqués, concédés sous licence ou attribués à un tiers. Alors que, dans la plupart des régimes de propriété intellectuelle, les droits de propriété intellectuelle, souvent à l’exception des droits moraux, peuvent être cédés, limités dans le temps et dans leur portée, négociés, modifiés, voire perdus, les droits de l’homme sont intemporels et sont l’expression des prérogatives fondamentales de la personne humaine. Le droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur préserve le lien personnel qui l’unit à sa création et qui unit les peuples, communautés ou autres groupes à leur patrimoine culturel collectif, ainsi que leurs intérêts matériels fondamentaux, qui leur sont nécessaires pour leur permettre d’avoir un niveau de vie suffisant, alors que les régimes de propriété intellectuelle protègent principalement les intérêts et les investissements des milieux d’affaires et des entreprises. En outre, l’étendue de la protection des intérêts moraux et matériels des auteurs prévue par l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte ne coïncide pas nécessairement avec les droits de propriété intellectuelle au sens de la législation nationale ou des accords internationauxa.

C’est pourquoi il importe de ne pas confondre les droits de propriété intellectuelle et le droit reconnu à l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte. Le droit fondamental de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels de l’auteur est reconnu dans un certain nombre d’instruments internationaux. C’est ainsi qu’en termes presque identiques le paragraphe 2 de l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme dispose: «Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur». Le même droit est reconnu dans des instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme tels que la Déclaration américaine des droits et des devoirs de l’homme de 1948, en son article XIII ( par. 2), le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador) [1988], en son article 14 (par. 1, al. c), ou encore, quoique de façon non explicite, le Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1952 (Convention européenne des droits de l’homme), en son article premier.

Le droit de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de sa propre production scientifique, littéraire ou artistique a pour objet d’encourager les créateurs à contribuer activement aux arts et aux sciences et au progrès de la société dans son ensemble. En tant que tel, il est intrinsèquement lié aux autres droits reconnus à l’article 15 du Pacte, à savoir le droit de participer à la vie culturelle (par. 1, al. a), le droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications (par. 1, al. b) et la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices (par. 3). L’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15 et les autres éléments du paragraphe 1 de l’article 15 se renforcent mutuellement et sont réciproquement limitatifs. Les limites imposées au droit des auteurs de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de leurs productions scientifiques, littéraires ou artistiques seront étudiées pour partie dans la présente observation générale et pour partie dans des observations générales distinctes portant sur les alinéas a et b du paragraphe 1 et sur le paragraphe 3 de l’article 15 du Pacte. En tant que norme matérielle relative à la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices, garantie par le paragraphe 3 de l’article 15, l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15 possède également une dimension économique et, par conséquent, est étroitement lié au droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi (art. 6, par. 1) et à une rémunération suffisante (art. 7, al. a) ainsi qu’au droit à un niveau de vie suffisant (art. 11, par. 1), qui est un droit de l’homme. De plus, la réalisation de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15 dépend de l’exercice des autres droits de l’homme garantis par la Charte internationale des droits de l’homme et d’autres instruments internationaux et régionaux, notamment le droit à la propriété qu’a toute personne, aussi bien seule qu’en collectivitéb, le droit à la liberté d’expression, qui implique le droit de chercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées quelles qu’elles soientc, le droit au plein épanouissement de la personnalité humained et les droits à la participation culturellee, y compris les droits culturels accordés à des groupes donnésf.

Dans le souci d’aider les États parties à mettre le Pacte en œuvre et à s’acquitter de leurs obligations en matière d’établissement de rapports, la présente observation générale porte sur le contenu normatif de l’alinéa c du paragraphe 1) de l’article 15 (chap. I), les obligations des États parties (chap. II), les violations (chap. III) et la mise en œuvre à l’échelon national (chap. IV), tandis que les obligations des acteurs autres que les États parties font l’objet du chapitre V.

I. − CONTENU NORMATIF DE L’ALINÉA C DU PARAGRAPHE 1

DE L’ARTICLE 15

Le paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte énumère, en trois alinéas, trois droits couvrant différents aspects de la participation à la vie culturelle, y compris le droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur (par. 1, al. c), sans en définir explicitement le contenu ni la portée. Par conséquent, chacun des éléments de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15 appelle une interprétation.

A. − Éléments de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15

«Auteur»

Le Comité considère que seul l’auteur, c’est‑à‑dire le créateur, homme ou femme, individu ou groupeg, de productions scientifiques, littéraires ou artistiques, à savoir, entre autres, un écrivain ou un artiste, peut être le bénéficiaire de la protection visée à l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15. Cela découle des termes «chacun», «il» et «auteur», qui indiquent que les rédacteurs de cet article semblaient avoir estimé que les auteurs de productions scientifiques, littéraires ou artistiques étaient des personnes physiquesh sans s’apercevoir à l’époque qu’il pouvait également s’agir de groupes. Dans les régimes de protection des traités internationaux existants, des droits de propriété intellectuelle peuvent être détenus par une personne morale mais, comme on l’a vu plus haut, leurs prérogatives ne sont pas protégées dans le cadre des droits de l’hommei.

Même si le libellé de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15 renvoie généralement au créateur en tant que particulier («chacun», «il», «auteur»), le droit d’un auteur à bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de ses productions scientifiques, littéraires ou artistiques peut dans certains cas être revendiqué ou exercé par des groupes d’individus ou des communautésg.

«Toute production scientifique, littéraire ou artistique»

Le Comité considère que la formule «toute production scientifique, littéraire ou artistique», au sens de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15, renvoie aux œuvres de l’esprit, c’est‑à‑dire les «productions scientifiques», telles que les publications scientifiques et les inventions scientifiques, y compris le savoir, les innovations et les pratiques des communautés autochtones et locales et les «productions littéraires et artistiques», telles que les poèmes, les écrits, les peintures, les sculptures, les compositions musicales, les œuvres dramatiques et cinématographiques, les représentations et les traditions orales.

«Bénéficier de la protection»

Le Comité est d’avis que l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15 reconnaît aux acteurs et inventeurs le droit de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de leurs productions scientifiques, littéraires ou artistiques, sans toutefois préciser les modalités de cette protection. Afin de ne pas vider l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15 de tout contenu, la protection offerte doit garantir efficacement les intérêts moraux et matériels des créateurs découlant de leurs travaux. Toutefois, la protection des intérêts moraux et matériels des auteurs prévue à l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15 ne doit pas nécessairement égaler le niveau et les moyens de protection offerts par les régimes actuels de droit d’auteur, de brevet et de propriété intellectuelle, pour autant que la protection assurée soit à même de garantir aux créateurs les intérêts moraux et matériels de leurs œuvres, tels que définis aux paragraphes 12 à 16 ci‑dessous.

Le Comité relève qu’en reconnaissant le droit de chacun de «bénéficier de la protection» des intérêts moraux et matériels découlant de ses propres productions scientifiques, littéraires ou artistiques, l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15 ne saurait empêcher les États parties d’adopter des normes plus ambitieuses en matière de protection, que ce soit dans des traités internationaux relatifs à la protection des intérêts moraux et matériels des auteurs ou dans leur législation nationalej, pour autant que lesdites normes ne limitent pas de façon injustifiée l’exercice par autrui de ses droits en vertu du Pactek.

«Intérêts moraux»

La protection des «intérêts moraux» des auteurs était l’une des principales préoccupations des rédacteurs du paragraphe 2 de l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme: «L’auteur de toute œuvre artistique, littéraire, scientifique et l’inventeur conservent, indépendamment des revenus légitimes de leur travail, un droit moral sur leur œuvre ou leur découverte, droit qui ne disparaît pas même lorsque cette œuvre est tombée dans le patrimoine commun de tous les hommes»l. Leur intention était de proclamer le caractère intrinsèquement personnel de toute œuvre de l’esprit et, en conséquence, le lien durable entre un créateur et sa création.

Dans la droite ligne de l’historique de la rédaction du paragraphe 2 de l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte, le Comité estime que les «intérêts moraux» visés à l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15 comprennent le droit de l’auteur d’être reconnu comme étant le créateur de ses productions scientifiques, littéraires et artistiques et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même production, préjudiciables à son honneur et à sa réputationm.

Le Comité souligne l’importance qu’il y a à reconnaître la valeur des productions scientifiques, littéraires et artistiques en tant qu’expressions de la personnalité de leur créateur et observe que la protection des intérêts moraux existe, quoique dans des mesures variables, dans la plupart des États, quel que soit leur système juridique.

«Intérêts matériels»

La protection des «intérêts matériels» des auteurs par l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15 est un corollaire du lien étroit entre cette disposition et le droit à la propriété, tel qu’il est reconnu à l’article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’avec le droit du travailleur à une rémunération suffisante (art. 7, al. a). À la différence d’autres droits de l’homme, les intérêts matériels de l’auteur ne sont pas directement liés à la personnalité du créateur, mais contribuent à l’exercice du droit à un niveau de vie suffisant (art. 11, par. 1).

Le délai pendant lequel les intérêts matériels sont protégés par l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15 ne doit pas nécessairement s’étendre à toute la vie d’un auteur. En effet, l’objectif consistant à permettre aux auteurs et aux inventeurs de mener une vie digne peut également être atteint en effectuant des paiements ponctuels ou en accordant à l’auteur, pendant un délai limité, le droit exclusif d’exploiter sa production scientifique, littéraire ou artistique.

«Découlant»

Le mot «découlant» souligne que les auteurs ne bénéficient de la protection de ces intérêts moraux et matériels que si ceux-ci résultent directement de leurs productions scientifiques, littéraires ou artistiques.

B. − Conditions relatives à l’application par les États parties de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15

Le droit à la protection des intérêts moraux et matériels des auteurs suppose l’existence des éléments essentiels et interdépendants suivants, dont la mise en œuvre précise dépendra des conditions économiques, sociales et culturelles existant dans chacun des États parties:

a)Disponibilité . Une législation et une réglementation adéquates, ainsi que des recours administratifs, judiciaires ou autres recours appropriés, propres à assurer la protection effective des intérêts moraux et matériels des auteurs, doivent être disponibles sur le territoire des États parties;

b)Accessibilité. Les voies de recours administratives ou judiciaires ou d’autres recours appropriés pour la protection des intérêts moraux et matériels découlant des productions scientifiques, littéraires ou artistiques doivent être accessibles à tous leurs auteurs. L’accessibilité comporte trois dimensions qui se chevauchent:

i)Accessibilité physique: les tribunaux et les organismes nationaux chargés de la protection des intérêts moraux et matériels découlant des productions scientifiques, littéraires ou artistiques doivent être à la disposition de toutes les catégories de la société, notamment des auteurs handicapés;

ii)Accessibilité économique (abordabilité): ces recours doivent être abordables pour tous, y compris pour les groupes défavorisés et marginalisés. Par exemple, lorsqu’un État décide de donner effet aux dispositions de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15 au moyen des formes traditionnelles de protection de la propriété intellectuelle, les coûts des procédures administratives et judiciaires s’y rapportant doivent respecter le principe de l’équité afin que ces recours soient abordables pour tous;

iii)Accessibilité de l’information: l’accessibilité comprend le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations concernant la structure et le fonctionnement du cadre juridique ou de la politique générale de protection des intérêts moraux et matériels des auteurs découlant de leurs productions scientifiques, littéraires et artistiques, notamment des informations concernant la législation et les procédures applicables. Ces informations devraient être compréhensibles pour tous et être publiées également dans les langues des minorités linguistiques et des peuples autochtones;

c)Qualité de la protection. Les procédures propres à assurer la protection des intérêts moraux et matériels des auteurs doivent être administrées avec compétence et diligence par des juges, des avocats et d’autres professionnels.

C. − Thèmes spéciaux de portée générale

Non-discrimination et égalité de traitement

Le paragraphe 2 de l’article 2 et l’article 3 du Pacte interdisent toute discrimination dans l’accès à une protection effective des intérêts moraux et matériels des auteurs, y compris les recours administratifs, judiciaires et autres, qu’elle soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, qui ont pour but ou pour effet de contrarier ou de rendre impossible la jouissance ou l’exercice dans des conditions d’égalité du droit reconnu à l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15n.

Le Comité souligne que l’élimination de la discrimination dans l’accès à une protection effective des intérêts moraux et matériels des auteurs peut souvent s’obtenir avec des ressources limitées grâce à l’adoption, à la modification ou à l’abrogation de textes législatifs ou à la diffusion d’informations. Le Comité rappelle le paragraphe 12 de l’observation générale no 3 (1990) concernant la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte), aux termes duquel, même en temps de graves pénuries de ressources, les éléments vulnérables de la société doivent être protégés grâce à la mise en œuvre de programmes spécifiques relativement peu coûteux.

L’adoption à titre temporaire de mesures spéciales destinées uniquement à garantir l’égalité de droit et de fait aux groupes ou aux individus défavorisés ou marginalisés, ainsi qu’à ceux qui souffrent de discrimination, ne constitue pas une violation du droit de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels de l’auteur, dès lors que ces mesures ne conduisent pas au maintien de l’application aux différents groupes ou individus de normes de protection inégales ou distinctes, et à condition qu’elles ne soient pas maintenues une fois atteints les objectifs pour lesquels elles ont été adoptées.

Limitations

Le droit qu’a chaque personne de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de ses productions scientifiques, littéraires et artistiques est soumis à des limitations et doit être mis en balance avec les autres droits garantis par le Pacteo. Cependant, les limitations auxquelles sont soumis les droits protégés par l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15 doivent être établies par la loi, doivent être compatibles avec la nature de ces droits, doivent viser un but légitime et doivent être indispensables pour favoriser le bien-être général dans une société démocratique, conformément à l’article 4 du Pacte.

Les limitations doivent être proportionnées, ce qui signifie que c’est la mesure la moins restrictive qui doit être adoptée lorsque plusieurs types de limitations sont disponibles. Les limitations doivent être compatibles avec la nature même des droits protégés par l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15, à savoir la protection du lien personnel entre le créateur et sa création et des moyens d’aider les créateurs à atteindre un niveau de vie suffisant.

L’imposition de limitations peut donc nécessiter, dans certaines circonstances, des mesures compensatoires, telles que le paiement d’une compensation appropriéep pour l’usage de productions scientifiques, littéraires ou artistiques dans l’intérêt du public.

II. − OBLIGATIONS DES ÉTATS PARTIES

A. − Obligations juridiques générales

S’il est vrai que le Pacte prévoit la réalisation progressive des droits qui y sont énoncés et prend en considération les contraintes dues à la limitation des ressources disponibles (art. 2, par. 1), il n’en impose pas moins aux États parties diverses obligations avec effet immédiat, notamment des obligations fondamentales. Les mesures prises pour exécuter des obligations doivent avoir un caractère délibéré et concret et viser au plein exercice du droit qu’a toute personne de bénéficier de la protection des avantages moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont elle est l’auteurq.

Le fait que la réalisation du droit considéré s’inscrit dans le temps signifie que les États parties ont pour obligation précise et constante d’œuvrer aussi rapidement et aussi efficacement que possible pour appliquer intégralement l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15r.

Comme pour tous les autres droits énoncés dans le Pacte, il existe une forte présomption que celui‑ci n’autorise aucune mesure régressive s’agissant du droit à la protection des intérêts moraux et matériels de l’auteur. S’il prend une mesure délibérément régressive, l’État partie doit apporter la preuve qu’il l’a fait après avoir mûrement pesé toutes les autres solutions possibles et qu’elle est pleinement justifiée eu égard à l’ensemble des droits visés dans le Pactes.

Le droit qu’a toute personne de bénéficier de la protection des bienfaits moraux et matériels découlant d’une production scientifique, littéraire ou artistique dont elle est l’auteur impose, comme pour tous les autres droits de l’homme, trois catégories ou niveaux d’obligations aux États parties: l’obligation de le respecter, de le protéger et de le mettre en œuvre. L’obligation de respecter le droit à la protection des intérêts moraux et matériels de l’auteur exige de l’État qu’il s’abstienne d’entraver directement ou indirectement l’exercice du droit au bénéfice de cette protection. L’obligation de le protéger requiert des États qu’ils prennent des mesures pour empêcher des tiers de faire obstacle aux intérêts moraux et matériels des auteurs. Enfin, l’obligation de mettre en œuvre ce droit suppose que l’État adopte des mesures appropriées d’ordre législatif, administratif, budgétaire, judiciaire, incitatif ou autre en vue de donner pleinement effet à l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15t.

Pour donner pleinement effet à l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15, l’État partie doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture. Cela ressort du paragraphe 2 de l’article 15, qui définit les obligations qui incombent à l’État partie en ce qui concerne chaque aspect des droits reconnus au paragraphe 1 de l’article 15, notamment le droit qu’ont les auteurs de bénéficier de la protection de leurs intérêts moraux et matériels.

B. − Obligations juridiques spécifiques

Les États sont en particulier tenus de respecter le droit des auteurs de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels, notamment en s’abstenant d’enfreindre le droit des auteurs d’être reconnus comme créateurs de leurs productions scientifiques, littéraires ou artistiques et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ces productions ou à toute autre atteinte à ces mêmes productions qui seraient préjudiciables à leur honneur ou à leur réputation. Les États parties doivent s’abstenir de porter atteinte de façon injustifiée aux intérêts matériels des auteurs qui sont essentiels pour leur permettre d’avoir un niveau de vie suffisant.

L’obligation de protéger requiert notamment des États qu’ils protègent efficacement les intérêts moraux et matériels des auteurs contre toute violation par des tiers. En particulier, les États doivent empêcher que des tiers ne portent atteinte au droit des créateurs de revendiquer la paternité de leurs productions scientifiques, littéraires ou artistiques et ne se livrent à toute déformation, mutilation ou autre modification de ces productions d’une manière qui serait préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur. De même, les États parties sont tenus d’empêcher que des tiers portent atteinte aux intérêts matériels des auteurs découlant de leurs productions. À cet effet, les États parties doivent empêcher l’utilisation non autorisée des productions scientifiques, littéraires et artistiques qu’il est facile de se procurer et de reproduire par les technologies modernes de communication et de reproduction, par exemple en créant des systèmes de gestion collective des droits d’auteur ou en adoptant une législation obligeant les utilisateurs à informer les auteurs de toute utilisation qu’ils font de leurs productions et à les rémunérer de manière adéquate. Les États doivent veiller à ce que les tiers offrent une indemnisation adéquate aux auteurs pour tout préjudice indu résultant de l’utilisation non autorisée de leurs productions.

S’agissant du droit des peuples autochtones de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toutes leurs productions scientifiques, littéraires ou artistiques, les États parties devraient adopter des mesures garantissant aux peuples autochtones la protection efficace des intérêts liés à leurs productions, qui sont souvent des expressions de leur patrimoine culturel et savoir traditionnel. Lorsqu’ils adoptent des mesures de protection des productions scientifiques, littéraires et artistiques des peuples autochtones, les États parties devraient tenir compte de leurs préférences. Une telle protection pourrait englober l’adoption de mesures visant à reconnaître, à enregistrer et à protéger le droit d’auteur individuel ou collectif des peuples autochtones en vertu des régimes nationaux de droits de propriété intellectuelle et devrait empêcher l’utilisation non autorisée des productions scientifiques, littéraires et artistiques des peuples autochtones par des tiers. En mettant en œuvre ces mesures de protection, les États parties devraient, chaque fois que c’est possible, respecter le principe du consentement libre, préalable et donné en connaissance de cause des auteurs autochtones concernés, ainsi que les formes orales ou autres formes coutumières de transmission des productions scientifiques, littéraires ou artistiques; le cas échéant, ils devraient garantir l’administration collective, par les peuples autochtones, des avantages découlant de leurs productions.

Les États où se trouvent des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ont l’obligation de protéger les intérêts moraux et matériels des auteurs membres de ces minorités au moyen de mesures spéciales destinées à préserver le caractère unique des cultures minoritairesu.

L’obligation de mettre en œuvre (assurer l’exercice du droit) requiert des États parties qu’ils fournissent des recours administratifs, judiciaires ou autres recours appropriés qui permettent aux auteurs de revendiquer les intérêts moraux et matériels découlant de leurs productions scientifiques, littéraires ou artistiques et d’obtenir réparation en cas de violation de ces intérêtsv. Les États parties sont également tenus de mettre en œuvre (faciliter) le droit visé à l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte, par exemple en prenant des mesures financières et autres mesures positives qui facilitent la création d’associations professionnelles et autres représentant les intérêts moraux et matériels des auteurs, y compris des auteurs défavorisés et marginalisés, conformément à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 8w. L’obligation de mettre en œuvre (promouvoir) requiert des États qu’ils garantissent le droit des auteurs de productions scientifiques, littéraires et artistiques de participer à la conduite des affaires publiques et à l’adoption de toute décision importante ayant des incidences sur leurs droits et intérêts légitimes, et qu’ils consultent ces individus ou groupes ou leurs représentants élus avant l’adoption des décisions importantes qui ont des incidences sur leurs droits au titre de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15x.

C. − Obligations connexes

Le droit des auteurs de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de leurs productions scientifiques, littéraires et artistiques ne saurait être considéré indépendamment des autres droits reconnus dans le Pacte. Les États parties ont donc l’obligation de trouver un équilibre entre, d’une part, leurs obligations en vertu de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15 et, d’autre part, les autres dispositions du Pacte, afin de promouvoir et de protéger la totalité des droits garantis dans le Pacte. Ce faisant, les intérêts privés des auteurs ne devraient pas être indûment avantagés, et l’intérêt du public à avoir largement accès à leurs productions devrait être dûment pris en considérationy. Les États parties devraient donc veiller à ce que leurs régimes juridiques ou autres de protection des intérêts moraux et matériels découlant des productions scientifiques, littéraires ou artistiques ne les empêchent aucunement de s’acquitter de leurs obligations fondamentales en matière de droits à l’alimentation, à la santé, à l’éducation, droits de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications ou de tout autre droit consacré dans le Pactez. En dernière analyse, la propriété intellectuelle est un bien social et elle a une fonction socialeaa. Les États doivent donc veiller à ce que des prix excessivement élevés à acquitter pour avoir accès aux médicaments essentiels, aux semences ou à d’autres moyens de production alimentaire, ou aux manuels scolaires et matériels pédagogiques ne portent atteinte aux droits à la santé, à l’alimentation et à l’éducation de larges couches de la population. En outre, les États devraient empêcher que le progrès scientifique et technique soit utilisé à des fins contraires aux droits de l’homme et à la dignité humaine, y compris les droits à la vie, à la santé et à la vie privée, par exemple en excluant les inventions de la brevetabilité à chaque fois que leur commercialisation pourrait compromettre la pleine réalisation de ces droitsbb. Les États parties devraient en particulier étudier dans quelle mesure la commercialisation du corps humain et de ses parties porte atteinte aux obligations qui leur incombent en vertu du Pacte ou d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’hommecc. Les États devraient aussi envisager de procéder à des études d’impact sur les droits de l’homme avant d’adopter une législation relative à la protection des intérêts moraux et matériels découlant pour un auteur de ses productions scientifiques, littéraires ou artistiques et après l’avoir mise en œuvre.

D. − Obligations internationales

Dans son observation générale no 3 (1990), le Comité a appelé l’attention sur l’obligation faite à tous les États parties d’agir, tant par leur effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, en vue d’assurer le plein exercice des droits reconnus dans le Pacte. Dans l’esprit de l’Article 56 de la Charte des Nations Unies, ainsi que des dispositions spécifiques du Pacte (art. 2, par. 1, art. 15, par. 4, et art. 23), les États parties devraient reconnaître le rôle essentiel de la coopération internationale pour la réalisation des droits reconnus dans le Pacte, y compris le droit de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire et artistique, et devraient honorer leur engagement de prendre conjointement et séparément des mesures à cet effet. La coopération scientifique et culturelle internationale devrait profiter à tous les peuples.

Le Comité rappelle que, en vertu des Articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies, des principes confirmés du droit international et des dispositions du Pacte lui‑même, la coopération internationale pour le développement et, partant, pour l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels est une obligation qui incombe à tous les États parties et, en particulier, aux États qui sont en mesure d’aider les autres Étatsdd.

Compte tenu du fait que le niveau de développement varie selon les États parties, il est primordial que les régimes de protection des intérêts moraux et matériels découlant des productions scientifiques, littéraires et artistiques facilitent et promeuvent la coopération pour le développement, le transfert de technologies et la coopération scientifique et culturelleee, tout en tenant dûment compte de la nécessité de préserver la diversité biologiqueff.

E. − Obligations fondamentales

Dans son observation générale no 3 (1990), le Comité a confirmé que les États parties ont l’obligation fondamentale d’assurer, au moins, la satisfaction de l’essentiel de chacun des droits énoncés dans le Pacte. Conformément à d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’aux accords internationaux relatifs à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de productions scientifiques, littéraires ou artistiques, le Comité estime que l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte implique au minimum les obligations fondamentales ci‑après, qui ont un effet immédiat:

a)De prendre les mesures législatives et autres mesures nécessaires pour assurer la protection efficace des intérêts moraux et matériels des auteurs;

b)De protéger le droit des auteurs d’être reconnus comme étant les créateurs de leurs productions scientifiques, littéraires et artistiques et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ces productions ou à toute autre atteinte à ces mêmes productions, qui seraient préjudiciables à leur honneur ou à leur réputation;

c)De respecter et de protéger les intérêts matériels fondamentaux des auteurs qui découlent de leurs productions scientifiques, littéraires ou artistiques et dont ils ont besoin pour pouvoir atteindre un niveau de vie adéquat;

d)D’assurer l’égalité d’accès, en particulier pour les auteurs appartenant à des groupes vulnérables ou marginalisés, aux recours administratifs, judiciaires ou autres recours appropriés afin que les auteurs puissent obtenir réparation en cas d’atteinte à leurs intérêts moraux et matériels;

e)De trouver un juste équilibre entre la nécessité d’assurer la protection efficace des intérêts moraux et matériels des auteurs et les obligations des États parties concernant les droits à la santé, à l’alimentation, à l’éducation et celui de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications ou tout autre droit reconnu dans le Pacte.

Le Comité tient à souligner qu’il incombe tout particulièrement aux États parties et aux autres intervenants en mesure d’apporter leur concours de fournir «l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique» nécessaires pour permettre aux pays en développement d’honorer les obligations mentionnées au paragraphe 36 ci‑dessus.

III. − VIOLATIONS

En déterminant les actions ou omissions des États parties qui constituent une violation du droit des auteurs de bénéficier de la protection de leurs intérêts moraux et matériels, il importe de faire une distinction entre un État qui ne peut pas et un État qui ne veut pas s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte. Cette affirmation découle du paragraphe 1 de l’article 2, qui stipule que chacun des États parties est tenu de prendre les mesures voulues, au maximum des ressources dont il dispose. Un État qui ne veut pas utiliser toutes les ressources dont il dispose pour assurer la réalisation du droit des auteurs de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de leurs productions scientifiques, littéraires et artistiques commet une violation de ses obligations au titre de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15. Si un État, faute de moyens, se trouve dans l’incapacité de s’acquitter pleinement de ses obligations au titre du Pacte, il lui appartient de prouver qu’il n’a ménagé aucun effort pour utiliser l’ensemble des ressources à sa disposition afin de s’acquitter, en priorité, des obligations fondamentales susmentionnées.

Les violations du droit des auteurs de bénéficier de la protection de leurs intérêts moraux et matériels peuvent découler de l’action directe des États ou d’autres entités insuffisamment contrôlées par les États. L’adoption de toutes mesures régressives incompatibles avec les obligations fondamentales au titre de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15, telles qu’elles sont énoncées au paragraphe 39 ci-dessus, constitue une violation de ce droit. Les violations commises à travers des actes comprennent notamment l’abrogation formelle ou la suspension injustifiée de la législation portant protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire et artistique.

Les violations de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15 peuvent également survenir lorsqu’un État a omis de prendre les mesures nécessaires pour s’acquitter des obligations juridiques découlant de cette disposition. Les violations par omission comprennent notamment le manquement à l’obligation de prendre les mesures voulues pour assurer la pleine réalisation du droit des auteurs de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de leurs productions scientifiques, littéraires ou artistiques et l’absence de mesure visant à faire respecter les lois applicables ou à fournir des recours administratifs, judiciaires ou autres recours appropriés permettant aux auteurs de faire valoir leurs droits au titre de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15.

A. − Manquement à l’obligation de respecter

Les exemples de manquement à l’obligation de respecter sont notamment les suivants: l’adoption par un État de mesures, de politiques ou de lois ayant pour effet de porter atteinte au droit des auteurs d’être reconnus comme créateurs de leurs productions scientifiques, littéraires et artistiques et de contester toute déformation, mutilation ou autres modifications de leurs productions ou toute autre mesure portant atteinte à ces mêmes productions qui seraient préjudiciables à leur honneur ou à leur réputation; de porter atteinte de manière injustifiée aux intérêts matériels dont les auteurs ont besoin pour avoir un niveau de vie suffisant; de refuser aux auteurs l’accès à des recours administratifs, judiciaires ou autres recours appropriés pour demander réparation en cas d’atteinte à leurs intérêts moraux et matériels et d’infliger une discrimination à l’égard de tel ou tel auteur en ce qui concerne la protection de ses intérêts moraux et matériels.

B. − Manquement à l’obligation de protéger

Le manquement à l’obligation de protéger découle du non‑respect par un État de l’obligation de prendre toutes les mesures voulues pour protéger les auteurs se trouvant sous sa juridiction contre tout atteinte, par des tiers, à leurs intérêts moraux et matériels. Les exemples d’un tel manquement comprennent notamment des omissions telles que le défaut de promulgation et/ou d’application d’une législation interdisant toute utilisation des productions scientifiques, littéraires ou artistiques incompatible avec les droits des auteurs d’être reconnus comme créateurs de leurs productions ou de nature à entraîner une déformation, une mutilation ou toute autre modification ou altération de ces mêmes productions d’une manière qui serait préjudiciable à leur honneur ou à leur réputation, ou à porter atteinte de façon injuste aux intérêts matériels dont ils ont besoin pour pouvoir atteindre un niveau de vie suffisant, ainsi que le manquement à l’obligation de veiller à ce que les auteurs, y compris les auteurs autochtones, soient suffisamment indemnisés par des tiers pour tout préjudice excessif subi à la suite de l’utilisation non autorisée de leurs productions scientifiques, littéraires et artistiques.

C. − Manquement à l’obligation de mettre en œuvre

Un tel manquement survient lorsque les États parties ne prennent pas toutes les mesures voulues, dans la limite des ressources dont ils disposent, pour promouvoir la réalisation du droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant des productions scientifiques, littéraires ou artistiques dont il est l’auteur. Les exemples d’un tel manquement sont notamment le fait de ne pas fournir des recours administratifs, judiciaires ou autres recours appropriés permettant aux auteurs, en particulier ceux appartenant à des groupes défavorisés et marginalisés, de demander et d’obtenir réparation en cas d’atteinte à leurs intérêts moraux et matériels, ou l’absence de mécanismes permettant aux auteurs ou aux groupes d’auteurs de participer activement et en connaissance de cause à tout processus de prise de décisions important ayant une incidence sur leur droit à bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de leurs productions scientifiques, littéraires ou artistiques.

IV. − MISE EN ŒUVRE À L’ÉCHELON NATIONAL

A. − Législation nationale

Les mesures les plus appropriées pour mettre en œuvre le droit à la protection des intérêts moraux et matériels de l’auteur varient considérablement d’un État à un autre. Chaque État dispose d’une marge de discrétion considérable pour déterminer les mesures les mieux adaptées aux circonstances et aux besoins qui lui sont propres. Cela dit, le Pacte impose clairement à chaque État le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que chacun ait accès, dans des conditions d’égalité, à des procédures efficaces de protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

Les lois et réglementations nationales régissant la protection des intérêts moraux et matériels de l’auteur devraient être fondées sur les principes de responsabilité, de transparence et d’indépendance du corps judiciaire, étant donné que la bonne gouvernance est essentielle à la jouissance effective de l’ensemble des droits de l’homme, y compris le droit protégé par l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte. Afin d’instaurer un climat favorable à la réalisation de ce droit, les États parties devraient prendre les mesures voulues pour faire en sorte que le secteur commercial privé et la société civile soient conscients des effets du droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de ses productions scientifiques, littéraires et artistiques sur l’exercice des autres droits énoncés dans le Pacte, et prennent ces effets en considération. Les États parties, lorsqu’ils évalueront les progrès accomplis vers la réalisation des dispositions de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15, devront recenser les facteurs et difficultés affectant l’exécution de leurs obligations.

B. − Indicateurs et critères

Les États parties devraient définir des indicateurs et des critères appropriés pour évaluer, aux niveaux national et international, la manière dont ils s’acquittent de leurs obligations au titre de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15. Les États peuvent obtenir de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) ainsi que d’autres institutions spécialisées et programmes des Nations Unies s’occupant de la protection des productions scientifiques, littéraires et artistiques des directives sur les indicateurs appropriés, qui devraient porter sur les différents aspects du droit à la protection des intérêts moraux et matériels de l’auteur. Ces indicateurs devront être désagrégés en fonction des motifs de discrimination et comporter un calendrier précis.

Après avoir défini les indicateurs appropriés concernant l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15, les États parties sont invités à mettre au point, pour chaque indicateur, des critères nationaux appropriés. Dans le cadre de la présentation du rapport périodique, le Comité engagera avec l’État partie un processus de cadrage consistant à examiner ensemble les indicateurs et critères nationaux, ce qui permettra ensuite de fixer les objectifs à atteindre par l’État partie au cours de la période faisant l’objet du rapport suivant. Durant cette période, l’État partie s’appuiera sur ces critères nationaux pour déterminer dans quelle mesure il a mis en œuvre les dispositions de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15. Par la suite, dans le cadre du processus d’examen du rapport périodique, l’État partie et le Comité verront si les critères ont été atteints ou non et passeront en revue les difficultés éventuellement rencontrées.

C. − Recours et responsabilité

Les litiges relatifs au droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur doivent être tranchés par des tribunaux administratifs et judiciaires compétents. Une protection efficace des intérêts moraux et matériels des auteurs découlant de leurs productions scientifiques, littéraires et artistiques serait du reste à peine concevable sans la possibilité de se prévaloir de recours administratifs, judiciaires ou autres recours appropriésgg.

Par conséquent, tous les auteurs victimes d’une atteinte aux intérêts moraux et matériels découlant de leurs productions scientifiques, littéraires ou artistiques devraient avoir accès à des recours administratifs, judiciaires ou autres recours appropriés et utiles, au niveau national. Ces recours doivent être justes et équitables; ils ne devraient pas être excessivement compliqués ou coûteux, ni être assortis de délais déraisonnables ni entraîner des retards indushh. Les parties à une action en justice devraient avoir la possibilité de demander la révision, par une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente, de la procédure judiciaire en question.

Toutes les victimes de violations des droits protégés par l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte devraient avoir droit à une compensation suffisante ou à réparation.

Les médiateurs nationaux, les commissions des droits de l’homme, les associations professionnelles d’auteurs ou les institutions similaires sont tous appelés à traiter des violations des dispositions de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15.

V. − O BLIGATIONS DES ACTEURS AUTRES QUE LES É TATS PARTIES

S’il est vrai que seuls les États parties au Pacte sont responsables du respect de ses dispositions, il leur est instamment demandé néanmoins d’envisager de réglementer la responsabilité qui incombe au secteur commercial privé, aux instituts de recherche privés et aux autres acteurs non étatiques de respecter le droit reconnu à l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte.

Le Comité note que les États parties, en tant que membres d’organisations internationales telles que l’OMPI, l’UNESCO, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation mondiale du commerce, ont l’obligation de prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les politiques et décisions de ces organisations soient conformes aux obligations découlant du Pacte, en particulier celles énoncées au paragraphe 1 de l’article 2, au paragraphe 4 de l’article 15, ainsi qu’aux articles 22 et 23 concernant l’assistance et la coopération internationalesii.

Les organes ainsi que les institutions spécialisées des Nations Unies devraient, dans leurs domaines de compétence respectifs et conformément aux articles 22 et 23 du Pacte, prendre des mesures internationales de nature à contribuer à la réalisation progressive et effective des dispositions de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 15. L’OMPI, l’UNESCO, la FAO, l’OMS ainsi que les autres institutions, organes et mécanismes compétents des Nations Unies, en particulier, sont invités à redoubler d’efforts pour prendre en compte les principes et obligations relatifs aux droits de l’homme dans leurs travaux ayant trait à la protection des avantages moraux et matériels des auteurs découlant de leurs productions scientifiques, littéraires et artistiques, et ce, en collaboration avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

Annexe X

Observation générale n o  18 (2005) *

Le droit au travail (art. 6 du Pacte)

Introduction et principes de base

1.Le droit au travail est un droit fondamental reconnu dans plusieurs instruments juridiques internationaux. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, dans son article 6, traite de façon plus complète de ce droit qu’aucun autre instrument. Le droit au travail est indispensable à l’exercice d’autres droits de l’homme; il est inséparable et fait partie intégrante de la dignité humaine. Toute personne a le droit de pouvoir travailler, lui permettant ainsi de vivre dans la dignité. Le droit au travail concourt à la fois à la survie de l’individu et de sa famille et, dans la mesure où le travail est librement choisi ou accepté, à son épanouissement et sa reconnaissance au sein de la communautéa.

2.Le Pacte consacre le droit au travail en général dans son article 6 et explicite la dimension individuelle de ce droit en reconnaissant à l’article 7 le droit de chacun à des conditions de travail justes et favorables, notamment le droit à la sécurité des conditions de travail. La dimension collective du droit au travail est abordée à l’article 8, qui consacre le droit de former des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix ainsi que le droit des syndicats d’exercer librement leur activité. Lors de la rédaction de l’article 6 du Pacte, la Commission des droits de l’homme a affirmé la nécessité de reconnaître le droit au travail dans un sens large en établissant des obligations juridiques précises et non pas un simple principe à portée philosophiqueb. L’article 6 définit le droit au travail de manière générale et non exhaustive. Au paragraphe 1 de l’article 6, les États parties reconnaissent «le droit au travail, qui comprend le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit». Au paragraphe 2, ils reconnaissent qu’«en vue d’assurer le plein exercice de ce droit» les mesures à prendre doivent inclure «l’orientation et la formation techniques et professionnelles, l’élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales».

3.Ces objectifs reflètent les buts et principes fondamentaux de l’Organisation des Nations Unies, tels qu’ils sont définis au paragraphe 3 de l’Article premier de la Charte des Nations Unies. Ces objectifs se retrouvent aussi pour l’essentiel au paragraphe 1 de l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Depuis l’adoption du Pacte par l’Assemblée générale en 1966, plusieurs instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme ont reconnu le droit au travail. Au niveau international, le droit au travail est notamment évoqué: à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 8 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; au sous-alinéa i de l’alinéa e de l’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; à l’article 32 de la Convention relative aux droits de l’enfant; et aux articles 11, 25, 26, 40, 52 et 54 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Plusieurs instruments régionaux reconnaissent le droit au travail dans sa dimension générale, notamment la Charte sociale européenne (1961) et la Charte sociale européenne (révisée) [1996] (partie II, art. 1), la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1981) [art. 15] et le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador) [1988] (art. 6), et consacrent le principe selon lequel le respect du droit au travail impose aux États parties l’obligation d’adopter des mesures ayant pour but la réalisation du plein emploi. Par ailleurs, le droit au travail a été proclamé par l’Assemblée générale dans la Déclaration sur le progrès social et le développement, par sa résolution 2542 (XXIV) du 11 décembre 1969 (art. 6).

4.Le droit au travail, tel que consacré par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, affirme l’obligation des États parties de garantir aux individus leur droit à un travail librement choisi ou accepté, notamment le droit de ne pas en être privé injustement. Cette définition illustre le fait que le respect de l’individu et de sa dignité passe notamment par la liberté de l’individu quant au choix de travailler tout en soulignant le rôle du travail dans son épanouissement personnel ainsi que dans son intégration sociale et économique. La Convention no 122 (1964) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant la politique de l’emploi évoque le «plein emploi, productif et librement choisi», liant l’obligation de l’État partie de créer les conditions du plein emploi à l’obligation de veiller à l’absence de travail forcé. Néanmoins, pour des millions d’êtres humains dans le monde, la pleine jouissance du droit à un travail librement choisi ou accepté reste un objectif lointain. Le Comité reconnaît l’existence d’obstacles structurels et autres résultant de facteurs internationaux et échappant au contrôle des États, obstacles qui entravent la pleine mise en œuvre de l’article 6 dans un grand nombre d’États parties.

5.Dans le souci d’aider les États parties à mettre en œuvre le Pacte et à s’acquitter de leurs obligations en matière d’établissement de rapports, la présente observation générale porte sur le contenu normatif de l’article 6 (chap. I), les obligations des États parties (chap. II), les manquements aux obligations (chap. III) et la mise en œuvre à l’échelon national (chap. IV), tandis que les obligations des acteurs autres que les États parties font l’objet du chapitre V. La présente observation générale est fondée sur l’expérience acquise depuis de nombreuses années par le Comité à l’occasion de l’examen des rapports des États parties.

I. − CONTENU NORMATIF DU DROIT AU TRAVAIL

6.Le droit au travail est un droit individuel qui appartient à chacun et dans le même temps un droit collectif. Il s’applique à toutes les formes de travail, indépendant ou salarié. Il ne saurait se comprendre comme un droit absolu et inconditionnel d’obtenir un emploi. Le paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte contient une définition du droit au travail et le paragraphe 2 cite, à titre d’illustration et de manière non exhaustive, des exemples d’obligations incombant aux États parties. Le droit au travail comprend le droit de tout être humain de décider librement d’accepter ou de choisir un travail, ce qui suppose de ne pas être forcé de quelque manière que ce soit à exercer une activité ou à prendre un emploi, et le droit de bénéficier d’un système de protection garantissant à chaque travailleur l’accès à l’emploi. Il suppose aussi le droit de ne pas être injustement privé d’emploi.

7.Le travail tel qu’énoncé à l’article 6 du Pacte doit pouvoir être qualifié de travail décent. Un travail décent respecte les droits fondamentaux de la personne humaine ainsi que les droits des travailleurs concernant les conditions de sécurité au travail et de rémunération. Il assure aussi un revenu permettant au travailleur de vivre et de faire vivre sa famille, conformément à l’article 7 du Pacte. Parmi ces droits fondamentaux figure le respect de l’intégrité physique et mentale du travailleur dans l’exercice de son activité.

8.Les articles 6, 7 et 8 du Pacte sont interdépendants. La qualification de travail décent présuppose que le travail respecte les droits fondamentaux du travailleur. Même s’ils sont étroitement liés à l’article 6, les articles 7 et 8 feront l’objet d’observations générales distinctes. Ils ne seront donc mentionnés que lorsque l’indivisibilité des droits visés l’exigera.

9.L’OIT définit le travail forcé comme «tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré»c. Le Comité réaffirme la nécessité pour les États parties d’abolir, d’interdire et de faire cesser toutes les formes de travail forcé, conformément à l’article 4 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, à l’article 5 de la Convention relative à l’esclavage et à l’article 8 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

10.Le taux de chômage élevé et le manque de sécurité de l’emploi incitent les travailleurs à exercer un emploi dans le secteur informel de l’économie. Les États parties doivent prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour réduire au maximum le nombre de travailleurs non déclarés, qui de ce fait ne disposent d’aucune protection. Ces mesures obligeraient les employeurs à respecter la législation du travail et à déclarer les personnes qu’ils emploient, leur permettant ainsi d’exercer l’ensemble des droits des travailleurs et en particulier ceux énoncés aux articles 6, 7 et 8 du Pacte. Elles doivent prendre en compte le fait que les personnes vivant d’activités économiques informelles le font le plus souvent par nécessité de survivre et non par choix. De même, le travail domestique et le travail agricole doivent être réglementés de manière adéquate par la législation nationale pour que les travailleurs domestiques et les travailleurs agricoles jouissent du même niveau de protection que les autres travailleurs.

11.La Convention no 158 de l’OIT (1982) concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur définit la licéité du licenciement en son article 4; elle impose en particulier l’existence d’un motif valable de licenciement et reconnaît le droit à réparation − juridique ou autre − en cas de licenciement injustifié.

12.L’exercice du droit au travail sous toutes ses formes et à tous les niveaux suppose l’existence des éléments interdépendants et essentiels suivants, dont la mise en œuvre dépendra des conditions existant dans chacun des États parties:

a)Disponibilité. Il doit exister dans l’État partie des services spécialisés ayant pour fonction d’aider et de soutenir les individus afin de leur permettre de trouver un emploi.

b)Accessibilité. Le marché du travail doit pouvoir être accessible à toute personne relevant de la juridiction de l’État partied. L’accessibilité revêt trois dimensions:

i)En vertu du paragraphe 2 de l’article 2 et de l’article 3, le Pacte proscrit toute discrimination dans l’accès à l’emploi ainsi que dans le maintien de l’emploi, qu’elle soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, un handicap physique ou mental, l’état de santé (y compris l’infection par le VIH/sida), l’orientation sexuelle, la situation civile, politique, sociale ou autre, dans l’intention ou avec pour effet de contrarier ou de rendre impossible l’exercice sur un pied d’égalité du droit au travail. Selon les termes de l’article 2 de la Convention no 111 de l’OIT (1958) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, les États parties devraient «formuler et adopter une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière». Comme il a été souligné au paragraphe 18 de l’observation générale no 14 (2000) concernant le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art. 12 du Pacte), nombre de mesures, de même que la plupart des stratégies et programmes visant à éliminer toute discrimination en matière d’accès à l’emploi, peuvent être mises en œuvre moyennant des incidences financières minimales grâce à l’adoption, la modification ou l’abrogation de textes législatifs ou à la diffusion d’informations. Le Comité rappelle que, même en temps de grave pénurie de ressources, les individus et groupes défavorisés et marginalisés doivent être protégés grâce à la mise en œuvre de programmes spécifiques relativement peu coûteuxe;

ii)L’accessibilité physique constitue l’une des dimensions de l’accessibilité au travail, telle qu’énoncée au paragraphe 22 de l’observation générale no 5 (1994) concernant les personnes souffrant d’un handicap;

iii)L’accessibilité comprend le droit de rechercher, d’obtenir et de communiquer des informations sur les moyens d’accéder à un emploi par la mise en place de réseaux d’information sur le marché de l’emploi aux niveaux local, régional, national et international;

c)Acceptabilité et qualité. La protection du droit au travail revêt plusieurs volets, notamment le droit du travailleur à des conditions de travail justes et favorables, en particulier à la sécurité des conditions de travail, au droit de former des syndicats et au droit de choisir et d’accepter librement un travail.

A. − Thèmes spécifiques de portée générale

Les femmes et le droit au travail

13.Aux termes de l’article 3 du Pacte, les États parties s’engagent à «assurer le droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels». Le Comité souligne la nécessité d’élaborer un système global de protection pour lutter contre la discrimination dont les femmes sont victimes et pour assurer l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans leur droit au travail en garantissant un salaire égal pour un travail de valeur égalef. En particulier, la grossesse ne doit pas constituer un obstacle à l’accès à l’emploi et ne saurait justifier la perte de l’emploi. Enfin, il faut souligner l’existence d’un lien entre le fait que les femmes ont moins accès à l’éducation que les hommes et certaines cultures traditionnelles qui compromettent les chances d’emploi et d’avancement des femmes.

Les jeunes et le droit au travail

14.L’accès au premier emploi constitue une chance d’être économiquement indépendant et souvent d’échapper à la pauvreté. Les jeunes, en particulier les jeunes femmes, éprouvent généralement de grandes difficultés à trouver un premier emploi. Des mesures nationales visant à dispenser un enseignement et une formation professionnels adaptés devraient être adoptées et mises en œuvre pour favoriser et soutenir l’accès des jeunes, et plus particulièrement des jeunes femmes, à l’emploi.

Le travail des enfants et le droit au travail

15.La protection des enfants relève de l’article 10 du Pacte. Enfin, le Comité rappelle son observation générale no 14 (2000) et plus particulièrement les paragraphes 22 et 23 sur le droit à la santé des enfants, et souligne la nécessité de protéger les enfants des formes de travail pouvant porter préjudice à leur développement ou à leur santé physique ou psychique. Il réaffirme la nécessité de protéger les enfants de l’exploitation économique et de leur permettre de s’épanouir pleinement et d’acquérir une formation technique et professionnelle conformément au paragraphe 2 de l’article 6. Le Comité rappelle à cet égard son observation générale no 13 (1999) concernant le droit à l’éducation (art. 13 du Pacte), et notamment la définition de la formation technique et professionnelle (par. 15 et 16) devant être appréhendée comme un élément de l’enseignement général. Plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme adoptés ultérieurement au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, telle la Convention relative aux droits de l’enfant, ont reconnu la nécessité de protéger les enfants et les adolescents contre toute forme d’exploitation économique ou de travail forcég.

Les personnes âgées et le droit au travail

16.Le Comité rappelle son observation générale no 6 (1995) concernant les droits économiques, sociaux et culturels des personnes âgées et notamment la nécessité d’adopter des mesures propres à éviter toute discrimination fondée sur l’âge en matière d’emploi et de professionh.

Les personnes handicapées et le droit au travail

17.Le Comité rappelle le principe de non‑discrimination dans l’accès au travail des personnes handicapées énoncé dans son observation générale no 5 (1994). «Le “droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté” n’est pas réalisé lorsque la seule véritable possibilité offerte aux personnes souffrant d’un handicap est de travailler dans un environnement dit “protégé” et dans des conditions ne répondant pas aux normes»i. Les États doivent prendre des mesures permettant aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi convenable, de progresser professionnellement, et partant, de faciliter leur insertion ou leur réinsertion dans la sociétéj.

Les travailleurs migrants et le droit au travail

18.Le principe de non‑discrimination consacré au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte et à l’article 7 de la Convention internationale relative à la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille devrait s’appliquer à l’accès à l’emploi des travailleurs migrants et des membres de leur famille. À cet égard, le Comité souligne la nécessité d’élaborer des plans d’action nationaux visant à respecter et à promouvoir ces principes par le biais de mesures appropriées, législatives ou autres.

II. − OBLIGATIONS DES ÉTATS PARTIES

A. − Obligations juridiques générales

19.La principale obligation des États parties consiste à assurer progressivement le plein exercice du droit au travail. Les États parties doivent donc adopter aussi rapidement que possible des mesures ayant pour objectif le plein emploi. S’il est vrai que le Pacte prévoit la réalisation progressive des droits qui y sont énoncés et prend en considération les contraintes dues à la limitation des ressources disponibles, il n’en impose pas moins aux États parties diverses obligations avec effet immédiatk. Les États parties ont des obligations immédiates au regard du droit au travail comme celle de «garantir» qu’il sera exercé «sans discrimination aucune» (art. 2, par. 2) et celle d’«agir» (art. 2, par. 1) en vue d’assurer l’application pleine et entière de l’article 6l. Les mesures à prendre à cet effet doivent avoir un caractère délibéré et concret et viser au plein exercice du droit au travail.

20.Le fait que la réalisation du droit au travail s’opère progressivement et s’inscrit dans le temps ne devrait pas être interprété comme privant les obligations de l’État partie de tout contenu effectifm. Il signifie que les États parties ont pour obligation précise et constante «d’œuvrer aussi rapidement et aussi efficacement que possible» pour appliquer intégralement l’article 6.

21.Comme pour les autres droits énumérés dans le Pacte, aucune mesure rétrograde ne devrait en principe être adoptée s’agissant du droit au travail. S’il prend une mesure délibérément rétrograde, l’État partie considéré doit apporter la preuve qu’il l’a fait après avoir recherché toutes les autres solutions possibles et que cette mesure est pleinement justifiée eu égard à l’ensemble des droits visés dans le Pacte, et ce, en utilisant au maximum les ressources disponiblesm.

22.Le droit au travail, à l’instar de tous les autres droits de l’homme, impose trois catégories ou niveaux d’obligations aux États parties: les obligations de le respecter, de le protéger et de le mettre en œuvre. L’obligation de respecter le droit au travail exige que l’État s’abstienne d’en entraver directement ou indirectement l’exercice. L’obligation de protéger requiert des États parties qu’ils prennent des mesures pour empêcher des tiers de s’immiscer dans l’exercice du droit au travail. L’obligation de mettre en œuvre englobe l’obligation d’en assurer, d’en faciliter et d’en promouvoir l’exercice. Elle suppose que l’État adopte des mesures appropriées d’ordre législatif, administratif, budgétaire, judiciaire et autre pour assurer la pleine réalisation de ce droit.

B. − Obligations juridiques spécifiques

23.Les États sont en particulier liés par l’obligation de respecter le droit au travail, notamment en interdisant le travail forcé ou obligatoire et en s’abstenant de refuser ou d’amoindrir l’égalité d’accès de tous à un travail décent, surtout les individus et groupes défavorisés et marginalisés, dont les détenusn, les membres de minorités et les travailleurs migrants. Les États parties sont en particulier liés par l’obligation de respecter le droit des femmes et des jeunes à accéder à un emploi décent, et donc de prendre des mesures pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité d’accès et de chances.

24.Concernant les obligations relatives au travail des enfants qui leur incombent énoncées dans l’article 10 du Pacte, les États parties doivent prendre des mesures concrètes, en particulier législatives, pour interdire le travail des enfants âgés de moins de 16 ans. En outre, ils doivent interdire toutes les formes d’exploitation économique et de travail forcé des enfantso. Ils doivent adopter des mesures concrètes pour s’assurer que l’interdiction du travail des enfants est pleinement respectéep.

25.L’obligation de protéger le droit au travail englobe notamment les devoirs incombant à l’État partie d’adopter une législation ou de prendre d’autres mesures destinées à assurer l’égalité d’accès au travail et à la formation, et de veiller à ce que les mesures de privatisation n’affaiblissent pas les droits des travailleurs. Les mesures particulières prises pour accroître la flexibilité des marchés du travail ne doivent pas avoir pour effet la précarisation du travail et la diminution de la protection sociale du travailleur. L’obligation de respecter le droit au travail inclut la responsabilité des États parties d’interdire le travail forcé ou obligatoire aux acteurs non étatiques.

26.Les États parties sont tenus de mettre en œuvre (assurer l’exercice du droit au travail) lorsque des individus ou des groupes sont incapables, pour des raisons échappant à leur contrôle, d’exercer ce droit avec les moyens qui sont à leur disposition. Cette obligation englobe notamment l’obligation de reconnaître le droit au travail dans le système juridique national et d’adopter une politique nationale sur le droit au travail ainsi qu’un plan détaillé tendant à donner effet à ce dernier. Le droit au travail requiert l’élaboration et la mise en œuvre par l’État partie d’une politique de l’emploi en vue de «stimuler la croissance et le développement économiques, d’élever les niveaux de vie, de répondre au besoin de main‑d’œuvre et de résoudre le problème du chômage et du sous-emploi»q. C’est dans ce cadre que des mesures effectives augmentant les ressources allouées à la réduction du taux de chômage touchant en particulier les femmes ainsi que les personnes défavorisées et marginalisées devraient être prises par les États parties. Le Comité souligne la nécessité de mettre en place un mécanisme d’indemnisation lors de la perte de l’emploi ainsi que l’obligation de prendre les mesures nécessaires permettant la mise en place de services de l’emploi (publics ou privés), aux niveaux national et localr. En outre, l’obligation de mettre en œuvre (assurer l’exercice du droit au travail) englobe la mise en place par les États parties de plans de lutte contre le chômages.

27.L’obligation de mettre en œuvre (faciliter l’exercice du droit au travail) requiert des États qu’ils prennent des mesures positives pour permettre aux individus de jouir du droit au travail et les aider à le faire, et appliquent des plans de formation technique et professionnelle facilitant l’accès à l’emploi.

28.L’obligation de mettre en œuvre (promouvoir l’exercice du droit au travail) requiert des États parties qu’ils appliquent, par exemple, des programmes d’enseignement et d’information pour sensibiliser le public au droit au travail.

C. − Obligations internationales

29.Dans son observation générale no 3 (1990) concernant la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte), le Comité a appelé l’attention sur l’obligation faite à tous les États parties d’agir, tant par leur effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le Pacte. Dans l’esprit de l’Article 56 de la Charte des Nations Unies et de dispositions spécifiques du Pacte (art. 2, par. 1, art. 6, 22 et 23), les États parties devraient reconnaître le rôle essentiel de la coopération internationale et honorer leur engagement de prendre conjointement et séparément des mesures pour assurer la pleine réalisation du droit au travail. Les États parties devraient, par voie d’accords internationaux s’il y a lieu, faire en sorte que le droit au travail tel qu’énoncé aux articles 6, 7 et 8 du Pacte bénéficie de l’attention voulue.

30.Pour s’acquitter des obligations internationales leur incombant au titre de l’article 6, les États parties devraient s’efforcer de promouvoir l’exercice du droit au travail dans les autres pays ainsi que dans les négociations bilatérales et multilatérales. Dans les négociations avec les institutions financières internationales, ils devraient veiller à ce que le droit au travail de leur population soit protégé. Les États parties qui sont membres d’institutions financières internationales, notamment du Fonds monétaire international (FMI), de la Banque mondiale et de banques régionales de développement, devraient porter une plus grande attention à la protection du droit au travail et infléchir dans ce sens les politiques de prêt, les accords de crédit, les programmes d’ajustement structurel et les autres mesures internationales prises par ces institutions. Les stratégies, les programmes et les politiques adoptés par les États parties dans le cadre de programmes d’ajustement structurel ne devraient pas entraver leurs obligations fondamentales ni avoir un impact négatif sur le droit au travail des femmes, des jeunes et des individus et groupes défavorisés et marginalisés.

D. − Obligations fondamentales

31.Dans son observation générale no 3 (1990), le Comité confirme que les États parties ont l’obligation fondamentale minimale d’assurer, au moins, la satisfaction de l’essentiel de chacun des droits énoncés dans le Pacte. Dans le contexte de l’article 6, cette «obligation fondamentale» englobe l’obligation d’assurer la non‑discrimination et l’égale protection de l’emploi. La discrimination dans le domaine de l’emploi est constituée d’un large faisceau de violations touchant toutes les phases de la vie, de l’éducation de base à la retraite, et peut avoir un impact non négligeable sur la situation professionnelle des individus et des groupes. L’État partie a donc pour obligation fondamentale minimale:

a)De garantir le droit d’accès à l’emploi, en particulier pour les individus et groupes défavorisés et marginalisés, leur permettant d’avoir une existence digne;

b)D’éviter toute mesure engendrant des discriminations et des traitements inégaux des individus et groupes défavorisés et marginalisés dans les secteurs privé et public ou de fragiliser les mécanismes de protection de ces individus et groupes;

c)D’adopter et de mettre en œuvre au niveau national une stratégie et un plan d’action en matière d’emploi, reposant sur les préoccupations de l’ensemble des travailleurs et y répondant, dans le cadre d’un processus participatif et transparent qui associe les organisations d’employeurs et de travailleurs. Cette stratégie et ce plan d’action devraient viser plus particulièrement les individus et groupes défavorisés et marginalisés, et reposer sur des indicateurs et critères permettant de mesurer périodiquement les progrès.

III. − MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS

32.Il importe d’établir, chez l’État partie qui ne s’acquitte pas des obligations lui incombant au titre de l’article 6 du Pacte, une distinction entre l’incapacité et le manque de volonté. Ce constat découle du paragraphe 1 de l’article 6, qui énonce le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et le paragraphe 1 de l’article 2, qui fait obligation à chaque État partie de prendre les mesures nécessaires «au maximum de ses ressources disponibles». C’est à la lumière de ces deux articles que doivent être interprétées les obligations d’un État partie. Un État dépourvu de la volonté d’utiliser au maximum ses ressources disponibles pour donner effet au droit au travail manque aux obligations lui incombant en vertu de l’article 6. Néanmoins, la pénurie de ressources pourrait expliquer les difficultés qu’un État partie peut éprouver pour garantir pleinement l’exercice du droit au travail, dans la mesure où cet État démontrerait qu’il a utilisé ses ressources disponibles au maximum pour s’acquitter, à titre prioritaire, des obligations susmentionnées. Les atteintes au droit au travail peuvent être le fait d’une action directe de l’État ou d’entités contrôlées par lui, ou des mesures insuffisantes prises pour inciter à l’embauche. Des manquements par la voie d’omissions se produisent, par exemple, lorsque l’État partie ne réglemente pas les activités des individus et des groupes de façon à les empêcher d’entraver le droit d’autrui au travail. Les manquements par la voie de la commission d’actes englobent: le travail forcé; l’abrogation ou la suspension officielle de la législation nécessaire à l’exercice permanent du droit au travail; le déni de l’accès au travail à certains individus ou groupes, que cette discrimination repose sur la législation ou sur la pratique; et l’adoption de mesures législatives ou de politiques manifestement incompatibles avec les obligations juridiques préexistantes touchant le droit au travail.

A. − Manquements à l’obligation de respecter

33.L’État se soustrait à l’obligation de respecter le droit au travail quand des lois, des politiques ou bien des actions sont contraires aux normes énoncées à l’article 6 du Pacte. Notamment, toute discrimination en matière d’accès au marché du travail ou aux moyens et prestations permettant de se procurer du travail, que cette discrimination soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, l’âge, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, dans le but de porter atteinte à la jouissance ou à l’exercice, en pleine égalité, des droits économiques, sociaux et culturels, constitue une violation du Pacte. Le principe de non-discrimination énoncé au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte est immédiatement applicable et n’est ni sujet à une mise en œuvre progressive ni tributaire des ressources disponibles. Il s’applique directement à tous les aspects du droit au travail. Le fait pour l’État de ne pas tenir compte des obligations juridiques qui lui incombent en vertu du droit au travail lors de la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux avec d’autres États, avec des organisations internationales ou avec d’autres entités telles que les entités multinationales, constitue un manquement à son obligation de respecter le droit au travail.

34.Comme pour tous les autres droits énoncés dans le Pacte, tout laisse supposer que l’adoption de mesures rétrogrades concernant le droit au travail n’est pas autorisée. Sont notamment considérées comme des mesures rétrogrades le déni de l’accès à l’emploi à certains individus ou groupes, que cette discrimination repose sur la législation ou sur la pratique, l’abrogation ou la suspension de la législation nécessaire à l’exercice du droit au travail ou l’adoption de lois ou de politiques manifestement incompatibles avec des obligations juridiques internationales ayant trait au droit au travail. Un exemple serait l’institution du travail forcé ou l’abrogation d’une législation protégeant le salarié contre les licenciements illicites. L’adoption de telles mesures constituerait un manquement à l’obligation des États parties de respecter le droit au travail.

B. − Manquements à l’obligation de protéger

35.L’État partie manque à l’obligation de protéger quand il s’abstient de prendre toutes les mesures voulues pour protéger les personnes relevant de sa juridiction contre des atteintes au droit au travail imputables à des tiers. Dans ces manquements entrent des omissions, comme le fait de ne pas réglementer l’activité d’individus, de groupes ou de sociétés aux fins de les empêcher de porter atteinte au droit au travail d’autrui ou le fait de ne pas protéger les travailleurs contre les licenciements illicites.

C. − Manquements à l’obligation de mettre en œuvre

36.L’État partie manque à l’obligation de mettre en œuvre quand il s’abstient de prendre toutes les mesures voulues pour garantir la réalisation du droit au travail. Dans ces manquements entrent le fait de ne pas adopter ou de ne pas mettre en œuvre une politique nationale de l’emploi destinée à garantir à chacun la réalisation de ce droit; le fait d’affecter à l’emploi un budget insuffisant ou de répartir à mauvais escient les ressources publiques de telle sorte qu’il sera impossible à certains individus ou certains groupes d’exercer leur droit au travail, tout particulièrement ceux qui sont défavorisés et marginalisés; le fait de ne pas contrôler la réalisation du droit au travail à l’échelle nationale, par exemple, en définissant les indicateurs et les critères permettant de vérifier si le droit au travail est exercé; et le fait de ne pas mettre en œuvre de programmes de formation technique et professionnelle.

IV. − MISE EN ŒUVRE À L’ÉCHELON NATIONAL

37.Conformément au paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, les États parties sont tenus d’utiliser «tous les moyens appropriés, y compris en particulier l’adoption de mesures législatives» pour s’acquitter de leurs obligations en vertu du Pacte. Chaque État partie dispose d’une certaine latitude dans l’évaluation des mesures qui sont les plus adaptées à sa situation propre. Toutefois, le Pacte impose clairement à chaque État partie le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que chacun est protégé contre le chômage et la précarité de l’emploi et peut exercer dès que possible son droit au travail.

A. − Législation, stratégies et politiques

38.Les États parties devraient envisager d’adopter des mesures législatives particulières concernant l’exercice du droit au travail. Ces mesures devraient a) instituer des mécanismes nationaux de contrôle de la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action national, b) contenir des dispositions sur des objectifs chiffrés à atteindre et le calendrier d’exécution, c) fournir les moyens permettant de respecter les critères fixés au plan national, et d) associer la société civile, y compris des experts des questions du travail, le secteur privé et les organisations internationales. Lorsqu’ils surveillent les progrès accomplis sur la voie de la réalisation du droit au travail, les États parties doivent aussi déterminer quels éléments et quelles difficultés les gênent dans l’exécution de leurs obligations.

39.La négociation collective revêt une importance fondamentale dans la formulation de politiques de l’emploi.

40.Les organismes et programmes des Nations Unies devraient, à la demande des États parties, prêter leur concours à la rédaction et à l’examen de la législation pertinente. L’OIT, par exemple, dispose de compétences considérables et a accumulé une somme de connaissances concernant la législation dans le domaine de l’emploi.

41.Les États parties devraient adopter une stratégie nationale, fondée sur les principes relatifs aux droits de l’homme, visant à assurer progressivement le plein emploi pour tous. Cette stratégie nationale impose également de définir les ressources dont les États parties disposent pour atteindre leurs objectifs ainsi que le mode d’utilisation desdites ressources qui présente le meilleur rapport coût-efficacité.

42.La formulation et l’application de stratégies nationales pour l’emploi devraient se faire en respectant intégralement les principes de responsabilité, de transparence et de participation des groupes intéressés. Le droit des individus et des groupes de participer à la prise de décisions devrait faire partie intégrante de toute politique, de tout programme et de toute stratégie ayant pour objet de donner effet aux obligations incombant à l’État partie au titre de l’article 6 du Pacte. La promotion de l’emploi passe aussi par la participation effective de la collectivité et, plus particulièrement, des associations de défense des droits des travailleurs et des syndicats à la définition de priorités, à la prise de décisions, à la planification, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la stratégie visant à promouvoir l’emploi.

43.Pour instaurer un climat favorable à l’exercice de ce droit, les États parties doivent prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que le secteur privé tout comme le secteur public prennent conscience du droit au travail dans l’exercice de leurs activités.

44.La stratégie nationale pour l’emploi doit tenir particulièrement compte de la nécessité de prévenir toute discrimination dans l’accès à l’emploi. Elle devrait garantir l’accès, dans des conditions d’égalité, aux ressources économiques et à la formation technique et professionnelle, en particulier pour les femmes et les individus et groupes défavorisés et marginalisés; et devrait faire respecter et protéger le travail indépendant et l’emploi assurant la rémunération qui procure une existence décente aux salariés et à leur famille comme stipulé au sous-alinéa ii de l’alinéa a de l’article 7 du Pactet.

45.Les États parties devraient mettre en place et utiliser des mécanismes permettant de suivre les progrès accomplis dans la voie de la réalisation du droit à un travail librement choisi ou accepté, de cerner les facteurs et les difficultés faisant obstacle à l’exécution de leurs obligations et de faciliter l’adoption de mesures correctrices d’ordre législatif et administratif, notamment de mesures pour s’acquitter des obligations que leur imposent le paragraphe 1 de l’article 2 et l’article 23 du Pacte.

B. − Indicateurs et critères

46.Une stratégie nationale pour l’emploi doit définir des indicateurs et critères relatifs au droit au travail. De tels indicateurs devraient être conçus pour permettre de suivre à l’échelle nationale comment l’État s’acquitte de ses obligations au regard de l’article 6 du Pacte, et s’appuyer sur les indicateurs internationaux retenus par l’OIT comme le taux de chômage, le taux de sous-emploi et le rapport entre travail déclaré et travail non déclaré. Les indicateurs que l’OIT a mis au point pour l’établissement des statistiques du travail peuvent être utiles lors de l’élaboration d’un plan national pour l’emploiu.

47.Après avoir défini des indicateurs bien adaptés sur le droit au travail, les États parties sont invités à définir en outre, à l’échelle nationale, des critères liés à chaque indicateur. Pendant l’examen du rapport périodique, le Comité procédera à une sorte d’étude de portée avec l’État partie. C’est-à-dire que le Comité et l’État partie examineront ensemble les indicateurs et les critères nationaux définissant les objectifs à atteindre au cours de la période faisant l’objet du rapport suivant. Pendant les cinq années qui suivront, l’État partie pourra utiliser ces critères nationaux pour mieux contrôler la mise en œuvre du droit au travail. Puis, lors de l’examen du rapport ultérieur, l’État partie et le Comité verront si les critères ont été ou non remplis et pour quelles raisons des difficultés ont peut-être surgi. En outre, lorsqu’ils établissent leurs critères et leurs rapports, les États parties devraient faire appel aux nombreux services d’information et services consultatifs des institutions spécialisées pour la collecte et la ventilation de données.

C. − Recours et responsabilité

48.Toute personne ou groupe victime d’une atteinte au droit au travail doit avoir accès à des recours effectifs, judiciaires ou autres, au niveau national. Au plan national, les syndicats et les commissions des droits de l’homme devraient jouer un rôle essentiel dans la défense du droit au travail. Les victimes doivent pouvoir faire jouer leur droit à une réparation adéquate, qui peut être la restitution, l’indemnisation, la satisfaction ou la garantie que la violation ne se reproduira pas.

49.L’intégration à l’ordre juridique interne d’instruments internationaux consacrant le droit au travail, et en particulier les conventions pertinentes de l’OIT, devrait renforcer l’efficacité des mesures prises pour garantir le droit au travail et est encouragée. L’incorporation dans l’ordre juridique interne des instruments internationaux reconnaissant le droit au travail, ou la reconnaissance de leur applicabilité directe, peut accroître sensiblement le champ et l’efficacité des mesures correctrices et est encouragée dans tous les cas. Les tribunaux seraient alors habilités à se prononcer sur les violations du contenu essentiel du droit au travail en invoquant directement les obligations découlant du Pacte.

50.Les juges et les autres autorités chargées de faire appliquer la loi sont invités à prêter plus d’attention, dans l’exercice de leurs fonctions, aux violations du droit au travail.

51.Les États parties doivent respecter et protéger le travail des défenseurs des droits de l’homme et des autres membres de la société civile, en particulier des syndicats, qui aident les individus et groupes défavorisés et marginalisés à exercer leur droit au travail.

V. − OBLIGATIONS DES ACTEURS AUTRES QUE LES ÉTATS PARTIES

52.Seuls les États sont parties au Pacte et ont donc, en dernière analyse, à rendre compte de la façon dont ils s’y conforment, mais tous les membres de la société − individus, collectivités locales, syndicats, société civile et secteur privé − ont des responsabilités dans la réalisation du droit au travail. Les États parties devraient instaurer un cadre qui facilite l’exécution de ces obligations. Si elles ne sont pas liées par le Pacte, les entreprises privées − nationales et transnationales − ont un rôle particulier à jouer dans la création d’emplois, les politiques d’embauche et l’accès non discriminatoire au travail. Elles devraient mener leurs activités dans le cadre d’une législation, de mesures administratives, de codes de conduite et d’autres mesures adaptées qui favorisent le respect du droit au travail, résultant d’un commun accord entre le gouvernement et la société civile. Ces mesures devraient reconnaître les normes en matière de droit au travail élaborées par l’OIT, et viser à sensibiliser et à responsabiliser les entreprises dans l’optique de la réalisation du droit au travail.

53.Le rôle imparti aux organismes et aux programmes des Nations Unies, en particulier la fonction clef de l’OIT dans la défense et la réalisation du droit au travail à l’échelle internationale, régionale et nationale, revêt une importance particulière. Les institutions et instruments régionaux, lorsqu’ils existent, contribuent aussi grandement à garantir l’exercice du droit au travail. Lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de leur stratégie nationale pour l’emploi, les États parties peuvent bénéficier de l’assistance technique et de la coopération de l’OIT. De même, pour l’établissement de leurs rapports, les États parties devraient utiliser le grand nombre d’informations et de services consultatifs disponibles auprès de l’OIT aux fins de la collecte et la ventilation de données ainsi que pour la définition d’indicateurs et de critères. Conformément aux articles 22 et 23 du Pacte, l’OIT et les autres institutions spécialisées des Nations Unies, la Banque mondiale, les banques régionales de développement, le FMI, l’Organisation mondiale du commerce et les autres organes compétents du système des Nations Unies devraient coopérer efficacement avec les États parties pour la mise en œuvre du droit au travail à l’échelle nationale, compte tenu de leur mandat propre. Les institutions financières internationales devraient s’attacher davantage à protéger le droit au travail dans leurs politiques de prêt et leurs accords de crédit. Des efforts particuliers devraient être faits pour veiller, conformément au paragraphe 9 de l’observation générale no 2 (1990) du Comité, concernant les mesures internationales d’assistance technique (art. 22 du Pacte), à ce que dans tout programme d’ajustement structurel le droit au travail soit protégé. En examinant les rapports des États parties et leur aptitude à s’acquitter de leurs obligations au titre de l’article 6, le Comité examinera les effets de l’aide apportée par les acteurs autres que les États parties.

54.Les syndicats jouent un rôle primordial pour assurer le respect du droit au travail aux niveaux local et national et pour aider les États à s’acquitter de leurs obligations découlant de l’article 6. Le rôle des syndicats est fondamental et continuera d’être étudié par le Comité lors de l’examen des rapports des États parties.

Annexe XI

A. − Liste des délégations des États parties qui ont participé à l’examen de leurs rapports respectifs par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels à sa trente-quatrième session

ZAMBIE

Représentant:

Mme G. M. K. ImbwaeSecrétaire permanenteMinistère de la justice

Conseillers:

M. Love MtesaAmbassadeurReprésentant permanentMission permanente de la Zambie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

Mme Encyla SinjelaConseillèreMission permanente de la Zambie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

Mme Maria M. KawimbeDirectrice adjointe Ministère de la justice

M. Enoch MulembeDirecteur Commission permanente des droits de l’homme

M. Lumbwe CholaStatisticienBureau central de la statistique

Mme Belinda LumbalaPlanificatriceMinistère des finances et de la planification nationale

M. Joel UkwimiComptable général adjoint par intérimMinistère des finances et de la planification nationale

CHINE

Représentant:

M. Sha ZukangAmbassadeurReprésentant permanentMission permanente de la Chine auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

Conseillers:

M. Liu JieyiDirecteur général Département des organisations internationales et des conférencesMinistère des affaires étrangères

Mme Shao WenhongDirectrice généraleBureau de la rechercheCour populaire suprême

M. Mao GongningDirecteur généralDépartement des politiques, des lois et des règlementsCommission d’État aux affaires ethniques

M. Gao WeizhongDirecteur général adjointDépartement des politiques et de la législation relatives à la santéMinistère de la santé publique

Mme Dong ZhihuaDirectrice de divisionDépartement des organisations internationales et des conférencesMinistère des affaires étrangères

M. Huang XingshengDirecteur de division adjointDépartement des politiques et de la réglementationMinistère de l’éducation

Mme You XueyunDirectrice de division adjointeSeptième BureauOffice de l’information du Conseil d’État

M. Zhang YongqingDirecteur de division adjointOffice généralMinistère du travail et de la sécurité sociale

M. Wu XuyanChef de sectionDépartement du logement et du secteur de l’immobilierMinistère de la construction

Mme Tian NiTroisième secrétaireDépartement des traités et du droitMinistère des affaires étrangères

M. Zhou XianfengAttachéDépartement des organisations internationales et des conférencesMinistère des affaires étrangères

M. Fan YongAttachéDépartement des organisations internationales et des conférencesMinistère des affaires étrangères

Région administrative spéciale de Hong Kong

M. Stephen FisherSecrétaire permanent aux affaires intérieuresBureau des affaires intérieures

M. John DeanVice-Secrétaire principal aux affaires intérieuresBureau des affaires intérieures

Mme Amy YeungSecrétaire adjointe aux affaires intérieuresBureau des affaires intérieures

Mme Cynthia TongChargée principale d’informationBureau des affaires intérieures

M. Robert AllcockSolliciteur généralDépartement de la justice

Mme Anita NgConseil du GouvernementDépartement de la justice

Mme Salina YanSecrétaire adjointeBureau de la santé, de l’action sociale et de l’alimentation

Mme Hoo Ying Chargée de formationDépartement des affaires sociales et de l’action sociale

Mme Do Pang Wai-yeeCommissaire adjointeDépartement du travail

M. Tam Wing-pongDirecteur adjointDépartement du logement

Mme Fanny LamSecrétaire adjointe principaleBureau de l’éducation et de la main-d’œuvre

Région administrative spéciale de Macao

M. Jorge Costa OliveiraDirecteurBureau du droit international

Mme Tou Wai FongCommissaire adjointeCommission contre la corruption

M. Zhu LinAssesseurOffice du Secrétaire à l’administration et à la justice

M. Diamantino José dos SantosDirecteurOffice de la coordination des forces de sécurité

Mme Patricia Albuquerque FerreiraDirectrice adjointeBureau du droit international

M. José Carlos Bento da SilvaConseiller juridiqueBureau des affaires relatives à l’emploi

NORVÈGE

Représentant:

M. Peter F. WilleDirecteur général adjointMinistère des affaires étrangères

Conseillers:

Mme Astrid Helle AjamayMinistre conseillerMission permanente de la Norvège auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

M. Per Ivar LiedPremier secrétaireMission permanente de la Norvège auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

Mme Claire HubertHaut fonctionnaire Ministère des affaires étrangères

M. Roger OstbolDirecteur général adjointMinistère de la santé et des soins

Mme Bjorg UnstadDirectrice générale adjointeMinistère des affaires communales et du développement régional

SERBIE-ET- MONTÉNÉGRO

Représentant:

M. Dejan SahovicAmbassadeurReprésentant permanentMission permanente de la Serbie‑et‑Monténégro auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

Conseillers:

Mme Slobodanka KrivokapicVice-MinistreMinistère de la santé de la République du Monténégro

Mme Slavka LakicevicVice-MinistreMinistère du travail, de l’emploi et de la politique sociale de la République de Serbie

M. Milan BegovicMinistre plénipotentiaireMission permanente de la Serbie‑et‑Monténégro auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

Mme Rina IvancevicInspectrice générale pour l’architecture et l’urbanismeMinistère de la protection de l’environnement et de la planification urbaine de la République du Monténégro

Mme Mira NikolicMinistre plénipotentiaireChef du Groupe des droits de l’homme Ministère des affaires étrangères de laSerbie-et-Monténégro

Mme Snezana BogdanovicDirectriceMinistère du travail, de l’emploi et de la politique sociale de la République de Serbie

Mme Tanja PrijicDirectriceMinistère du travail, de l’emploi et de la politique sociale de la République de Serbie

Mme Ranka VujovicDirectriceMinistère du travail, de l’emploi et de la politique sociale de la République de Serbie

Mme Dubravka LalovicConseillère principaleMinistère des affaires étrangères de laRépublique du Monténégro

Mme Gordana MohorovicConseillère principaleSection des droits de l’hommeMinistère des droits de l’homme et des minorités de la Serbie-et-Monténégro

Mme Bedrija DokovicConseillèreAnalysteMinistère de l’intérieur de la République du Monténégro

Mme Marina VucicevicConseillèreMinistère du travail et de l’action sociale de la République du Monténégro

Mme Marina PavicevicConseillère pour la protectionde l’environnementMinistère de la protection de l’environnement et de la planification urbaine de la République du Monténégro

Mme Marina IvanovicDeuxième secrétaireMission permanente de la Serbie‑et‑Monténégro auprèsde l’Office des Nations Unies à Genève

B. − Liste des délégations des États parties qui ont participé à l’examen de leurs rapports respectifs par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels à sa trente-cinquième session

SLOVÉNIE

Représentant:

Mme Marjeta CotmanChef de délégationSecrétaire d’ÉtatMinistère du travail, de la famille et des affaires sociales

Conseillers:

M. Andrej LogarAmbassadeurReprésentant permanent de la Slovénie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

M. Marko StrovsDirecteur général par intérimDirection des relations professionnelles et du droit du travailMinistère du travail, de la famille et des affaires sociales

M. Janez ObrezaDirecteur par intérimBureau des nationalités

Mme Jana LovsinDépartement de la coopération internationale et des affaires européennesMinistère du travail, de la famille et des affaires sociales

Mme Suzana Curin RadovicSection des droits culturels, des minorités et du développement de la diversité culturelle Ministère de la culture

Mme Violeta NeubauerBureau de l’égalité des chances

Mme Tatjana MusicDirection générale de la policeMinistère de l’intérieur

M. Beno ArnejcicBureau du développement de l’éducation Ministère de l’éducation et des sports

M. Davor DominkusDirection des affaires socialesMinistère du travail, de la famille et des affaires sociales

Mme Janja RomihDirection du marché du travail et de l’emploi Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales

Mme Erika Ponikvar‑DecmanDirection de la coopération internationale et de l’assistance juridique internationaleMinistère de la justice

Mme Brigita LipovsekSection des affaires européennes et du développement culturelMinistère de la culture

Mme Vesna KalcicBureau des nationalités

M. Peter PavlinDirection de la législation concernant le système judiciaireMinistère de la justice

Mme Agata ZupancicDirection de la santé publiqueMinistère du travail, de la famille et des affaires sociales

Mme Lea Javornik NovakDirection des affaires familialesMinistère du travail, de la famille et des affaires sociales

M. Aljus PertinacDirection du marché du travail et de l’emploi Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales

Mme Nastasa SaxDépartement de la coopération internationale et des affaires européennesMinistère du travail, de la famille et des affaires sociales

M. Peter Sotosek StularDirection des médiasMinistère de la culture

Mme Alenka MarkovTroisième secrétaireMission permanente de la Slovénie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

M. Bojan TrnovsekDirection des affaires administratives internesMinistère de l’intérieur

M. Zarko BogunovicDirection des migrationsMinistère de l’intérieur

M. Sandi CurinGroupe de travail interdépartemental chargé de la lutte contre la traite des personnes Ministère de l’intérieur

AUTRICHE

Représentant:

M. Harald DossiChef de délégationChancellerie fédérale

Conseillers:

M. Wolfgang PetritschAmbassadeurReprésentant permanent de l’Autriche auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

M. Anton MairMinistère fédéral des affaires étrangères

M. Heinz TichyMinistère fédéral de l’éducation, des sciences et de la culture

M. Hubert HrabcikMinistère fédéral de la santé et de la femme

Mme Sylvia KölblMinistère fédéral de la santé et de la femme

Mme Regina BuchmannMinistère fédéral de l’intérieur

Mme Yasmina BeciragicMinistère fédéral de l’intérieur

M. Gerhard BuczolichMinistère fédéral de la sécurité sociale, des générations et de la protection des consommateurs

M. Hannes SpreitzerMinistère fédéral de la sécurité sociale, des générations et de la protection des consommateurs

Mme Elisabeth WeissenböckMinistère fédéral de l’économie et du travail

Mme Elisabeth Ellison‑KramerConseillèreMission permanente de l’Autriche auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

Mme Nicole BjerlerAttachéeMission permanente de l’Autriche auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

OUZBÉKISTAN

Représentant:

M. Akmal SaidovChef de délégationDirecteur du Centre national pour les droits de l’homme

Conseillers:

M. Badriddin ObidovChargé d’affairesMission permanente de l’Ouzbékistan auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

M. Alisher MursaliyevReprésentant auprès de l’OMCMission permanente de l’Ouzbékistan auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

M. Nodir ShamaksudovAssistant chargé des affaires culturelles Mission permanente de l’Ouzbékistan auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

BOSNIE ‑ HERZÉGOVINE

Représentant:

M. Slobodan NagradicChef de délégationMinistre adjoint des droits de l’homme et des réfugiés de la Bosnie-Herzégovine

Conseillers:

Mme Amir DzajicMinistère des affaires civiles de la Bosnie‑Herzégovine

Mme Azra HadzibegicExperteMinistère des droits de l’homme et des réfugiés de la Bosnie-Herzégovine

M. Dragutin CegarExpertMinistère des droits de l’homme et des réfugiés de la Bosnie-Herzégovine

M. Rajko KlickovicMinistre adjoint dans le Gouvernement de la Republika Srpska, Bosnie-Herzégovine

Mme Marina BeraConseillère spécialeMinistère de la santé de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine

Mme Dragana AndelicChargée d’affairesConseillèreMission permanente de la Bosnie‑Herzégovine auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE

Représentant:

M. Abdel Hafid DerbiChef de délégationComité général du peuple chargé de la main‑d’œuvre et de l’emploi

Conseillers:

M. Abdalla Alhabib AmmarDirecteur des affaires juridiques et des droits de l’hommeSecrétariat du Congrès général du peuple

Mme Husniya MarkusComité général du peuple chargé des relations extérieures et des organisations internationales

Mme Fayza Yunes AlbashaCongrès général du peuple

M. Ahmed Mohamed Abu HajarComité général du peuple

M. Abdelhakim Daw ZamounaComité général du peuple chargé de l’enseignement supérieur

M. Alfitouri Said AltoumiComité général du peuple chargé de la santé et de la planification

M. Mostafa Mahmoud AlnamiComité général du peuple chargé de la justice

M. Isa AbousetaDépartement général des conventions et des affaires juridiques

Annexe XII

A. − Liste des documents du Comité à sa trente-quatrième session

E/1990/5/Add.59

Rapports initiaux présentés par les États parties au Pacte: Chine

E/1990/5/Add.60

Idem: Zambie

E/1990/5/Add.61

Idem: Serbie-et-Monténégro

E/C.12/4/Add.14

Quatrièmes rapports périodiques présentés par les États parties au Pacte: Norvège

E/2005/22-E/C.12/2004/9

Rapport du Comité sur ses trentième-deuxième et trente‑troisième sessions

E/C.12/1

Observations finales du Comité sur les rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte: note du Secrétaire général

E/C.12/1989/L.3/Rev.3

Note du Secrétaire général

E/C.12/1990/4/Rev.1

Règlement intérieur du Comité

E/C.12/1993/3/Rev.6

État du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et réserves, retraits de réserves, déclarations et objections concernant le Pacte: note du Secrétaire général

E/C.12/2003/3

Suite donnée à l’examen des rapports présentés conformément aux articles 16 et 17 du Pacte: note du secrétariat

E/C.12/2005/1

Ordre du jour provisoire et annotations: note du Secrétaire général

E/C.12/2005/2

États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et rapports présentés conformément au programme établi par le Conseil économique et social dans sa résolution 1988/4 et à l’article 58 du règlement intérieur du Comité: note du Secrétaire général

E/C.12/2005/4 et Corr.1

Observation générale no 16 (2005): le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels (art. 3 du Pacte)

E/C.12/2005/L.1

Projet de programme de travail: note du Secrétaire général

E/C.12/Q/CHN/1

Liste des points à traiter: Chine

E/C.12/Q/NOR/2

Idem: Norvège

E/C.12/Q/SEMO/1

Idem: Serbie-et-Monténégro

E/C.12/Q/ZMB/1

Idem: Zambie

E/C.12/1/Add.106

Observations finales du Comité: Zambie

E/C.12/1/Add.107

Idem: Chine

E/C.12/1/Add.108

Idem: Serbie-et-Monténégro

E/C.12/1/Add.109

Idem: Norvège

E/C.12/2005/SR.1 à 27 et E/C.12/2005/SR.1 à 27/Corrigendum

Comptes rendus analytiques de la trente-quatrième session (1re à 27e séances) du Comité

B. − Liste des documents du Comité à sa trente-cinquième session

E/1990/5/Add.62

Rapports initiaux présentés par les États parties au Pacte: Slovénie

E/1990/5/Add.63

Idem: Ouzbékistan

E/1990/5/Add.65

Idem: Bosnie-Herzégovine

E/1990/6/Add.38

Deuxièmes rapports périodiques présentés par les États parties au Pacte: Jamahiriya arabe libyenne

E/1994/104/Add.28

Troisièmes rapports périodiques présentés par les États parties au Pacte: Autriche

E/2005/22-E/C.12/2004/9

Rapport du Comité sur ses trente-deuxième et trente‑troisième sessions

E/C.12/1989/L.3/Rev.3

Note du Secrétaire général

E/C.12/1990/4/Rev.1

Règlement intérieur du Comité

E/C.12/1993/3/Rev.6

État du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et réserves, retraits de réserves, déclarations et objections concernant le Pacte: note du Secrétaire général

E/C.12/2003/3

Suite donnée à l’examen des rapports présentés conformément aux articles 16 et 17 du Pacte: note du secrétariat

E/C.12/2005/3

Ordre du jour provisoire et annotations: note du Secrétaire général

E/C.12/GC/17

Observation générale no 17 (2005): le droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur (art. 15, par. 1, al. c, du Pacte)

E/C.12/GC/18

Observation générale no 18 (2005): le droit au travail (art. 6 du Pacte)

E/C.12/2005/L.2

Projet de programme de travail: note du Secrétaire général

E/C.12/Q/AUT/1

Liste des points à traiter: Autriche

E/C.12/Q/BIH/1

Idem: Bosnie-Herzégovine

E/C.12/Q/LBY/1

Idem: Jamahiriya arabe libyenne

E/C.12/Q/SVN/1

Idem: Slovénie

E/C.12/Q/UZB/1

Idem: Ouzbékistan

E/C.12/AUT/CO/3

Observations finales du Comité: Autriche

E/C.12/BIH/CO/1

Idem: Bosnie-Herzégovine

E/C.12/LBY/CO/2 et Corr.1

Idem: Jamahiriya arabe libyenne

E/C.12/SVN/CO/1

Idem: Slovénie

E/C.12/UZB/CO/1 et Corr.1E/C.12/UZB/CO/1/Add.1*

Idem: OuzbékistanCommentaires du Gouvernement ouzbek concernant les observations finales du Comité

E/C.12/2005/SR.30 à 58 et E/C.12/2005/SR.30 à 58/Corrigendum

Comptes rendus analytiques de la trente-cinquième session (30e à 58e séances) du Comité

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