NATIONS UNIES

E

Conseil économique et social

Distr.GÉNÉRALE

E/C.12/BEL/Q/3/Add.11 novembre 2007

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES,SOCIAUX ET CULTURELSTrente‑neuvième sessionGenève, 5 – 23 novembre 2007

APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L’ARTICLE 16 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

RÉPONSES DU GOUVERNEMENT DE LA BELGIQUE À LA LISTE DES POINTS À TRAITER (E/C.12/BEL/Q/3) À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU CINQUIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA FINLANDE CONCERNANT LES DROITS ÉNONCÉS DANS LES ARTICLES 1 À 15 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS (E/C.12/BEL/3)*

[25 octobre 2007]

GE.07-45096 RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL

Fournir des informations supplémentaires et à jour concernant les mesures législatives et autres prises par l’État partie pour mettre en oeuvre les suggestions et recommandations contenues dans les observations finales du Comité sur le précédent rapport périodique de la Belgique, en particulier celles qui figurent aux paragraphes 17, 18 et 19 (E/C.12/1/Add.54).

Paragraphe 17

La Belgique est un État fédéral qui se compose de 3 communautés (la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone) et de 3 régions (la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale). Les nombreuses dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels se rapportent donc aux compétences qui se situent tant au niveau fédéral qu'au niveau des communautés et des régions.

Pour assurer une bonne coordination entre les différents niveaux de pouvoir, une cellule COORMULTI a été créée en octobre 2003 au sein du Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce Extérieur et Coopération au Développement. La mission spécifique de cette cellule est d'organiser des réunions de coordination sur la base d'une approche systématique et méthodique en vue de contrôler la cohérence de la politique belge.

Depuis sa création jusqu'à juillet 2007, la cellule a organisé 338 réunions de coordination. Le nombre total des réunions indique clairement que les partenaires concernés ont été très régulièrement consultés. Les principaux participants à ces réunions de coordination sont les différents départements fédéraux compétents (notamment Affaires étrangères, Commerce Extérieur et Coopération au Développement; Justice; Emploi, Travail et Concertation Sociale et autres) et les entités fédérées.

Afin de permettre une bonne interaction avec la société civile, les représentants des ONG sont également conviés à des réunions de coordination spécifiques. Par ailleurs, depuis 2004, un Forum des ONG est organisé au mois de décembre sous la direction des ministres compétents, afin de développer les relations avec les ONG.

Différentes réunions de coordination se sont tenues à l'occasion de la préparation du troisième rapport périodique de la Belgique sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de la réponse de la Belgique auxobservations préliminaires du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/BEL/Q/3).La même procédure de consultation est également suivie dans le cadre d'autres obligations de faire rapport.

Il importe de souligner que ce mécanisme relativement nouveau n'est pas uniquement utilisé dans la phase préparatoire mais également pendant la phase de suivi. Les recommandations font chacune l'objet d'un examen attentif et la présence des acteurs pertinents permet de procéder à une division efficace du travail.

L'organisation de ces réunions de coordination permet en outre de définir la position de la Belgique dans les différents processus internationaux de négociation, par exemple dans les négociations concernant le Protocole Facultatif au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

On peut conclure que l'organisation régulière de ces réunions de coordination par la cellule COORMULTI permet de réunir les différents acteurs. Cet instrument est apprécié au plus haut point par les parties intervenantes pour la valeur ajoutée en matière de transparence, de cohérence et d'efficacité.

Paragraphe 18

La Belgique a apporté son appui à l’organisation de la dernière Conférence Mondiale sur les Droits de l’Homme (Vienne 1993) qui a permis à la communauté internationale de procéder à une évaluation des progrès réalisés dans ce domaine depuis les origines des Nations Unies, de déceler les lacunes, et de tracer des orientations pour la fin de ce siècle.

La Belgique réaffirme les principes de l’universalité, l’indivisibilité, l’interdépendance, qui caractérisent les droits de l’homme. La jouissance des droits civils, politiques et des droits économiques, sociaux et culturels sans aucune discrimination n’est pas seulement l’expression d’une solidarité collective au sein de la société. Elle est également un des critères déterminants du respect de la dignité humaine.

La sauvegarde des droits de l’homme est un processus permanent. De très nombreuses normes ont été élaborées en la matière dans diverses enceintes internationales. L’élimination de l’écart entre la proclamation de ces normes et leur mise en œuvre concrète conditionne la crédibilité de l’œuvre entreprise dans ce domaine.

En adhérant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et aux autres conventions internationales des droits de l’homme, la Belgique a pris des engagements quant à la mise en œuvre de leurs normes sur le plan interne.

Jusqu’à présent, la Belgique ne formule pas de plan d’action générale des droits de l’homme mais prend plusieurs autres initiatives pour atteindre le but d’un tel plan d’action, c’est-à-dire : l’amélioration de la protection et de la promotion des droits de l’homme.

En outre, la Belgique élabore différents plan d’actions plus ciblés sur des thématiques spécifiques. Un bon exemple illustratif est le Plan d’Action consacré aux enfants, elaboré suite aux recommandations de l’AGNU à l’issue de la session spéciale 2002 « Un monde digne des enfants ».

Paragraphe 19

Les activités concernant la création d'une Commission nationale des droits de l'homme ont lieu au sein d'un groupe de travail ad hoc sous la direction de la cellule stratégique du Premier Ministre, avec la participation active des autres départements compétents, entre autres les départements Affaires étrangères et Justice. Il s'agit d'une problématique complexe, tant sur le plan du contenu qu'au niveau institutionnel.

En 2006, un avis circonstancié a été demandé au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (OHCHR). Entre-temps, cet avis a été donné et fait l'objet d'un examen attentif. Différentes ONG réunissent également leurs avis dans un document comprenant des propositions concrètes pour la création d'une Commission nationale des droits de l'homme.

Aux travaux préparatoires ont succédé des discussions approfondies et les différentes options sont désormais soumises à un examen attentif qui tient compte des avis recueillis, des Principes de Paris et de l'environnement institutionnel interne. Étant donné la situation politique actuelle de la Belgique, il est prématuré de se prononcer sur une date à laquelle cette institution serait opérationnelle.

Bien qu’il n’existe pas encore une Commission nationale des droits de l’homme, il faut souligner qu’il existe déjà des institutions spécifiques.

Depuis 2007, la Commission nationale pour les droits de l’enfant est mise en place. Cette Commission nationale constitue une structure juridique permanente et est une plat-forme de concertation, caractérisée par une large représentation de tous les niveaux de pouvoir (fédéral, régional, local ; exécutif – judiciaire) et de la société civile. Parmi les membres figurent les représentants de l’Etat fédéral, des Communautés, des Régions, des Procureurs-Généraux, des magistrats de la jeunesse, les représentants de l’Ordre des différents barreaux, l’Union des villes et communes, les représentants des ONG, les représentants d’universités, UNICEF Belgique.

La Belgique s’est également dotée sur le plan interne d’une Commission interministérielle de droit humanitaire. Placée sous la tutelle du Ministère des Affaires étrangères, cette Commission a pour tâche de coordonner les mesures nationales d’application des Conventions de Genève et de leurs Protocole et d’examiner des questions relatives au droit international humanitaire. Les deux sections belges de la Croix Rouge sont étroitement associées à ses travaux.

Le Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme, qui a été crée en 1993, a pour mission de promouvoir l’égalité des chances et de combattre toute forme de distinction, d’exclusion, de restriction ou de préférence fondée sur une prétendue race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, l’âge, la conviction religieuse ou philosophique, l’état de santé actuel ou futur, le handicap ou la caractéristique physique.

Le Centre a également pour mission de veiller au respect des droits fondamentaux des étrangers, d’éclairer les pouvoirs publics sur la nature et l’ampleur des flux migratoires et de développer la concertation et le dialogue avec tous les acteurs publics et privés concernés par les politiques d’accueil et d’intégration des immigrés. Le Centre est en outre chargé de stimuler la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains. Le travail effectué par le Centre évolue en fonction de l’actualité et des tendances de la société. C’est ainsi qu’il a développé son action en déployant différentes modalités d’intervention et de fonctionnement. Par ailleurs, un nouveau service consacré à la lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale vient d’y voir le jour. 

L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a reçu pour tâche, par sa loi de création du 16 décembre 2002, de veiller au respect  de l’égalité des femmes et des hommes et en ce sens de combattre toute forme de discrimination et d’inégalité basée sur le sexe.

Fournir des informations concernant les mesures que l’État partie entend prendre pour atteindre, d’ici 2010, l’objectif qu’il s’est fixé, à savoir consacrer 0,7 % de son PIB à la coopération internationale pour le développement. Par ailleurs, concernant le paragraphe 31 des observations finales du Comité, décrire la façon dont les politiques de coopération au développement menées par l’État partie contribuent à la réalisation des droits économiques sociaux et culturels dans les pays en développement (E/C.12/BEL/3, p. 19, par. 3).

A. Les 0.7% du PIB

En termes de montants dépensés (EUR), la Coopération au Développement belge a connu depuis 2000 une croissance d’environ 50%. En effet, la coopération au développement officielle s’est élevée l’année passée à près de 1.576 millions EUR contre 865 millions en 2000 (voir Tableau 25). Le rapport avec le RNB montre une tendance plutôt irrégulière. Du Tableau 1, il ressort que les opérations d’annulation de dette de l’Office du Ducroire sont une variable qui représente une partie substantielle de l’augmentation de l’aide au développement belge. Cependant, l’aide au développement belge connaît également une augmentation structurelle sous-jacente, qui s’est tassée l’année dernière après des hausses substantielles entre 2003 et 2005 comme le montre le tableau.

Tableau 1. Evolution de l’aide publique au développement belge avec et sans les opérations d’annulation de la dette du Ducroire – en millions d’EUR

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Sans Ducroire [1]

831

895

919

931

1029

1221

1291

Ducroire net

34

41

171

665

149

359

285

Total

865

936

1090

1596

1178

1580

1576

Pour l’établissement des données de l’APD, la Belgique suit les règles établies par le Comité d’Aide au Développement de l’OCDE (CAD / Development Assistance Committee – DAC). Ces règles permettent de prendre en compte un certain nombre de dépenses qui en soi ont peu ou pas d’impact sur les flux économiques vers les pays en développement concernés. C’est le cas notamment des coûts engendrés par l’accueil de refugiés ou demandeurs d’asile pendant la première année et de la prise en compte de la valeur nominale de l’annulation des dettes commerciales. Il est important de suivre strictement les règles du CAD parce que la plupart des autres pays donateurs s’y tiennent. L’impact des dépenses pour demandeurs d’asile est devenu plus important en 2006 et s’élevait à 58 millions d’EUR, soit 3,7% des efforts en matière d’aide, ce qui reste relativement modeste.

Ceci ne vaut pas pour les annulations de dettes commerciales par le Ducroire. Ces dernières se sont chiffrées à près de 285 millions EUR l’année passée ; ce qui équivaut à 18 % des efforts belges en matière d’aide. De plus, les fluctuations de cette catégorie de dépense rendent le chemin tracé vers les 0,7% très irrégulier. Il est dès lors important de pouvoir remplacer cette catégorie de dépenses difficilement programmables et, qui plus est, avec un impact modeste sur le développement, par des moyens réels pour le développement au budget de la Direction-Générale du Coopération au Développement.   

Le gouvernement belge s’est engagé à ce que, d’ici 2010, 0,7% du RNB soit consacré à l’aide publique au développement. Le Tableau 2 reprend l’évolution de la part de l’APD dans le RNB pour les dernières années. On constate que celle-ci a été en constante augmentation jusqu’au pic de 2003 après quoi, elle a chuté en 2004 pour remonter en 2005 avant de redescendre légèrement l’année dernière. Il est à souligner que le résultat de 2006 est conforme aux prévisions visant à atteindre les 0 ,7% en 2010.

TABLEAU 2. ÉVOLUTION DE LA PART DE L’APD DANS LE RNB.

Total APD

Pourcentage du RNB

2000

865.372.178

0,36

2001

935.918.230

0,37

2002

1.066.846.803

0,43

2003

1.591.269.546

0,60

2004

1.176.011.895

0,41

2005

1.573.972.971

0,53

2006

1.575.720.347

0,50

B. Réalisation des droits dans les pays en voie de développement

La Belgique soutient le développement durable et contribue à l'amélioration des conditions de vie de millions de familles. On peut souligner les efforts tout particuliers en Afrique centrale, plus particulièrement au Rwanda, au Burundi et en RDC, trois pays pour lesquels la Coopération belge au développement ne ménage pas ses efforts vis-à-vis de la Communauté internationale, pour que la paix, la sécurité, la démocratie, l’état de droit, la bonne gouvernance et le développement soient consolidés dans la région.

La politique de développement du gouvernement belge se dessine de plus en plus nettement à la lumière des accords européens et internationaux. Lentement mais sûrement, l'européanisation de la coopération au développement des Etats membres de l'UE prend forme, ce qui se ressent aussi au niveau de la politique belge de développement.

La Belgique continue sans faillir à s'investir dans la réalisation des Objectifs du Millénaire. Par ailleurs, les pouvoirs publics travaillent à l'application des nouveaux accords internationaux entre les pays en développement et les pays donateurs pour une aide efficace (Déclaration de Paris - OCDE). Cette Déclaration de Paris prend forme dans la coopération gouvernementale au développement qui rassemble les pouvoirs publics belges et ses 18 pays partenaires.

Le contexte international au sein duquel la Direction-Générale du Coopération au Développement prépare et gère la politique belge de développement culmine dans la coopération multilatérale. Les contributions financières aux Nations unies, aux institutions financières internationales et à l'Union européenne ont constitué, dans les dernières années, le poste de dépenses le plus important du budget global.

Les besoins humanitaires lors de catastrophes naturelles, de conflits armés et de guerres ont à nouveau été très importants en 2006: 160 millions de personnes ont eu besoin d' aide humanitaire. Le budget belge pour le financement des actions humanitaires a donc fortement augmenté depuis 2001.

La coopération non-gouvernementalea poursuivie en 2006 la réforme de cofinancement des ONG. Cette réforme encourage une approche par programme, offre aux ONG plus de sécurité financière et allège les procédures administratives.

C. Action de la Belgique pour la réalisation des OMD

Les actions de la coopération au développement du gouvernement belge sont axées sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Ces actions illustrent que la Belgique fait tout son possible pour garantir que sa politique et décisions soient en conformité avec les obligations avec les obligations incombant aux États parties en vertu du Pacte, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 1 de l'article 2.

Dès le départ, la Belgique a souscrit aux OMD. Elle a toujours pleinement reconnu l’importance de ces objectifs comme jalons dans la lutte contre la pauvreté et s’est engagée à remplir sa part de responsabilités en étroite coordination avec tous les pays européens, les autres donateurs et ses pays partenaires au développement.

La loi du 25 mai 1999 relative à la coopération au développement belge identifie comme secteurs prioritaires et comme thèmes transversaux des domaines qui sont particulièrement relevants pour la réalisation des OMD.

Afin de suivre au mieux les progrès dans la mise en oeuvre des OMD, la Belgique a adopté le 14 juin 2005 une loi relative au suivi de l’action gouvernementale en ce qui concerne les OMD. Cette loi prévoit que le gouvernement présente annuellement au Parlement un rapport sur les actions qu’il entreprend en vue de contribuer à la réalisation des OMD.

Il faut noter que les OMD, en tant que consensus mondial, ont réussi à rapprocher les Institutions de Bretton Woods et les Nations unies. Ceci a pour conséquence d’amener les cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté (Poverty Reduction Strategy Papers – PRSP), instrument de lutte contre la pauvreté mis en place par le FMI et la Banque mondiale, à s’inscrire dans le cadre plus large des OMD. Considérant son action au sein des organisations multilatérales telles que le PNUD, la Banque mondiale ou le FMI, la Belgique accorde une importance particulière à l’amélioration de la collaboration entre la Banque mondiale et le système des Nations unies (NU).

Au cours des cinq dernières années, le Groupe de la Banque mondiale a progressivement intégré les OMD dans ses réflexions et ses opérations. La Banque est active dans les domaines visés par les huit OMD. A côté des contributions régulières aux différents organes du Groupe de la Banque mondiale, la Belgique contribue à certains programmes spécifiques financés sur le budget de la Coopération au Développement et administrés par la Banque. Plusieurs de ces contributions sont directement liées à la poursuite des OMD. Le représentant de la Belgique soutient les différentes activités de la Banque liées aux OMD ainsi que l’intégration des OMD dans les autres actions de celle-ci et dans la formulation et la mise en oeuvre des Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP).

La contribution principale du FMI à la réalisation des OMD est la promotion de la stabilité macroéconomique et financière. Celle-ci constituant un prérequis à la croissance et à la réduction de la pauvreté. Le FMI travaille également à ce qu’un cadre budgétaire efficace soit mis en place par les pays. Plusieurs initiatives axées sur les pays à bas revenus sont poursuivies par le FMI : entres autres, la facilité PRGF, l’initiative de réduction de la dette PPTE/HIPC et la MDRI. Toutes ces initiatives sont soutenues par le représentant de la Belgique au sein du FMI qui plaide dans ce forum et ailleurs pour une globalisation bénéficiant aux plus pauvres.

OMD 1 relatif à la pauvreté et à la faim : la lutte contre la pauvreté occupe une place centrale dans l’action de la coopération belge. La Belgique travaille à la lutte contre la pauvreté notamment en soutenant la formulation et la mise en oeuvre des Cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté (notamment via le programme multilatéral de la Banque mondiale Belgian Poverty Reduction Partnership). La lutte contre la pauvreté est également le principal objectif de la coopération gouvernementale. La Belgique accorde une attention importante à la réduction de la faim, notamment par le biais du Fonds belge de Survie (FBS).

OMD 2 relatif à l’éducation : l’enseignement est l’un des piliers fondamentaux du développement et l'un des services sociaux de base. A ce titre, il constitue l’une des priorités de la Coopération belge qui lui accorde donc une place très importante aussi bien au niveau de son action bilatérale (entre autres par l’appui direct aux plans nationaux de développement de l’éducation, la formation d'enseignants et de formateurs) qu’au niveau de son engagement multilatéral dans le cadre duquel elle soutient l’initiative Fast Track (FTI) – Education for All qui a été créée dans une tentative de mise en oeuvre des accords de Monterrey en vue d’atteindre les OMD. La Belgique a également soutenu financièrement la réforme du secteur éducation de l’UNESCO.

OMD 3 relatif au genre : malgré les divers engagements pris ces dernières années, les inégalités entre les hommes et les femmes sont encore bien présentes dans toutes les régions du monde. Pour répondre à cela, la coopération belge place le rééquilibrage des droits et des chances des hommes et des femmes au rang des thèmes transversaux et encourage l’égalité des chances entre les femmes et les hommes par le biais d’une stratégie qui vise à soutenir les efforts déployés par les pays partenaires. La réalisation des préoccupations liées au genre se situe à un double niveau: à travers l’intégration des préoccupations genre dans ses différentes politiques et actions et en mettant en oeuvre ou en soutenant des actions positives en faveur des femmes.

OMD 4 relatif à la mortalité infantile et OMD 5 relatif à la santé maternelle : les besoins de santé sont des besoins fondamentaux. Or, il se trouve qu’il s’agit souvent des besoins auxquels il est le plus difficile de répondre. L’action de la Coopération belge pour combattre la mortalité infantile et la précarité de la santé maternelle se situe dans le renforcement des systèmes de santé dans leur globalité et dans l’amélioration de l’accès aux soins. En effet, on constate que tout projet de développement de services de santé a un impact direct sur la mortalité infantile et que la cause principale de mortalité maternelle demeure l’inaccessibilité géographique et financière aux soins.

OMD 6 relatif au VIH et aux autres maladies : dans tous les pays à forte comme à faible prévalence du VIH et d’autres maladies transmissibles comme la tuberculose et le paludisme, ces maladies freinent le développement et font payer aux individus, aux familles et aux gouvernements un tribut exorbitant. La Belgique appuie plusieurs programmes nationaux mis en place par des pays partenaires pour lutter contre ces maladies (en RDC et au Mali par exemple). L'importance de ces programmes s'explique surtout par le souci d’assurer une prise en charge complète incluant l’accès aux soins, ce dernier constituant un droit indérogeable de l’homme, et par l'impact de ces maladies sur le développement économique du pays concerné et sur la qualité de vie d'une grande partie de sa population. Au niveau multilatéral, la Belgique a joué un rôle important dans la mise sur pied du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme qui a été créé en 2002 en vue de mobiliser des ressources financières supplémentaires pour enrayer la prolifération de ces maladies. La Belgique participe également activement aux débats sur les questions relatives au commerce et à la santé publique telles que l’accès aux médicaments.

OMD 7 relatif à l’environnement, l’accès à l’eau et à l’assainissement : la loi sur la coopération internationale fait de l’environnement une des quatre priorités transversales de la coopération belge. Au niveau multilatéral, la Coopération au Développement belge contribue au Fonds mondial pour l’Environnement (Global Environmental Facility - GEF) ainsi qu’au Fonds multilatéral du Protocole sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Elle soutient également le Programme des Nations unies pour l’environnement ainsi qu’un programme de la Banque mondiale visant l’accès à l’eau et l’assainissement des populations pauvres en zone périurbaine en RDC et au Rwanda. Dans le portefeuille de projets de la coopération gouvernementale, l’environnement intervient à la fois comme un secteur spécifique et comme un thème transversal qui doit transparaître dans chaque projet.

OMD 8 relatif au partenariat mondial: la contribution prévue pour les pays comme la Belgique à l’OMD 8 consiste en l’accroissement du volume et l’amélioration de l’efficacité de l’aide et en l’adaptation des politiques nationales dans les matières pertinentes pour le développement mondial comme la gestion de la dette, la réglementation du commerce et les investissements. En termes de montants dépensés (EUR), la Coopération au Développement belge a connu depuis 2000 une forte croissance (voir ci-dessus).

La réalisation des objectifs de développement ne dépend pas seulement de l’aide mais également de décisions prises dans un grand nombre de politiques sectorielles ou macroéconomiques (commerce extérieur, affaires étrangères, agriculture, etc.). La Belgique travaille activement à assurer la cohérence entre ses politiques, et ce notamment, par la mise en place de mécanismes de coordination.

La Belgique aide également ses pays partenaires à réaliser les conditions propices à leur développement en étant active dans le domaine de la gouvernance ; thème auquel elle accorde une importance grandissante (élaboration d’une note gouvernance, organisation d’une conférence internationale, action au niveau européen et international, etc.).

Indiquer si des dispositions du Pacte ont été invoquées devant les tribunaux, d’autres juridictions ou des autorités administratives, ou directement appliquées par ces instances.

Les cours et tribunaux belges appliquent régulièrement, dans des litiges relatifs à des droits économiques, sociaux et culturels, la Constitution et la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. Dans des cas spécifiques, ils appliquent également le droit social de l’Union européenne.

En ce qui concerne les instruments internationaux, la Convention relative aux droits de l’enfant (plusieurs composantes à caractère social) a été appliquée par les cours et tribunaux dans des cas très spécifiques. Quant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, il apparaît rarement invoqué seul et par conséquent, les cours et tribunaux belges ne l’appliquent que très peu, à l’instar de la Charte sociale européenne. Cette situation paraît s’expliquer principalement par le fait qu’une grande majorité de leurs dispositions se voient refusées un effet direct en droit interne. Par ailleurs, on peut constater, des exemples non exhaustifs mentionnés ci-dessous, que le PIDESC n’est jamais examiné de manière autonome. En effet, le PIDESC est toujours lu en parallèle avec d’autres textes.

Quelques exemples  :

Cour d’Arbitrage 

arrêts 17/2001 et 89/2002 : il n’y a pas discrimination entre les étrangers ayant introduit une procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié (droit à une aide sociale) et ceux ayant introduit une procédure de reconnaissance du statut d’apatride (qui n’y ont pas droit). Les dispositions relatives au droit à l’égalité étaient lues en parallèle avec le PIDESC ;

arrêt 49/2001 : annulation d’un décret de la Communauté française établissant des « socles de compétences » en français, sur base desquels des subventions sont octroyées. Ce système ne prévoyant aucune dérogation, il y a atteinte à la liberté d’enseignement garantie par la Constitution, la Convention européenne des Droits de l’Homme et le PIDESC ;

arrêts 131/2001, 14/2002, 16/2002, 17/2002 et 205/2004 : ne constitue pas une discrimination le fait de ne pas prévoir un statut spécifique pour les étrangers en séjour illégal qui ont demandé la régularisation. Les dispositions sur le droit à l’égalité étaient lues en parallèle avec le PIDESC ;

arrêt 50/2002 : un étranger a droit à une aide sociale pendant la procédure de reconnaissance du statut de réfugié. Il n’est pas discriminatoire de refuser ce droit à l’étranger qui en est à sa 2e ou 3e procédure de reconnaissance. Les dispositions sur le droit à l’égalité étaient lues en parallèle avec le PIDESC ;

arrêt 89/2002 : il n’est pas discriminatoire qu’un étranger ayant introduit une demande de régularisation pour circonstances exceptionnelles n’aie droit qu’à une aide médicale urgente. Les dispositions relatives au droit à l’égalité étaient lues en parallèle avec le PIDESC ;

arrêt 106/2003 : violation de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il est superflu d’examiner une violation du PIDESC ;

arrêt 5/2004 : annulation de certaines dispositions de la loi du 26 mai 2002 sur le droit à l’intégration sociale. LE PIDESC n’est toutefois pas violé par la loi ;

arrêt 107/2004 : annulation d’un décret de la Communauté française limitant l’accès aux études de 3e cycle en matière de santé. Constat de violation de la liberté d’enseignement garantie, entre autres, par le PIDESC ;

arrêt 131/2005 : l’accueil d’un mineur en séjour illégal dans un centre viole le droit à la vie privée et familiale si la présence de ses parents dans le centre n’y est pas garantie. Ses droits sociaux garantis, entre autres par le PIDESC, par contre, ne sont pas violés.

Autres juridictions belges

Conseil d’Etat : arrêt du 6 septembre 1989 – reconnaissance d’un effet de « stand-still » à l’article 13§2 a) du PIDESC à compter de sa signature (grief de discrimination – enseignement primaire – gratuité) ;

Cour de cassation : arrêt du 20 décembre 1990 – absence d’effets immédiats mais reconnaissance d’un effet de « stand-still » à l’article 13§2 b) du PIDESC à compter de son entrée en vigueur (grief de discrimination – enseignement secondaire – gratuité) ;

Conseil d’Etat : arrêt du 3 décembre 2002 – reconnaissance d’un effet direct à la Charte sociale ainsi qu’au PIDESC (droit de grève des fonctionnaires, voyez précédemment, Conseil Etat, arrêt du 22 mars 1995 et Cour d’Arbitrage, arrêt du 15 juillet 1993) ;

Cour de cassation : arrêt du 25 septembre 2003 – refus de reconnaître un effet direct à une disposition du PIDESC (le droit pour un individu de voir protéger ses productions scientifiques, littéraires et artistiques.

Fournir des informations plus détaillées sur la façon dont les organisations issues de la société civile ont été associées à la rédaction du rapport périodique de l’État partie (E/C.12/BEL/3, par. 5, et E/C.12/BEL/Q/3 page 2).

Afin de prendre en compte les suggestions et recommandations figurant dans les observations finales sur le précédent rapport (décembre 2000) ainsi que de préparer au mieux le 3ème rapport belge, le SPF Emploi a organisé, en collaboration avec le SPF Affaires étrangères un séminaire intitulé « Les pouvoirs exécutifs belges confrontés aux observations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies » en novembre 2003.

Ce séminaire d’une journée réunissait un public très ciblé : des fonctionnaires, des professeurs d’université, des membres d’organisations non gouvernementales. Son objectif était multiple; il s’agissait, premièrement, de renforcer la coordination entre les différents départements et institutions impliquées dans la rédaction, la présentation et le suivi du rapport, deuxièmement, d’adopter une démarche uniforme de présentation des rapports et enfin, de promouvoir une meilleure diffusion. Les travaux du séminaire se sont limités aux droits économiques, sociaux et culturels mais d’un commun accord entre les participants, les conclusions des débats serviront également aux autres rapports en matière de droits de l’homme pour les Nations Unies. Cet évènement a été le point de départ de la mobilisation de l’ensemble des acteurs, y compris les membres de la société civile.

En octobre 2004, le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, en charge de la rédaction du rapport, et le SPF Affaires étrangères ont été invités à une réunion d’échanges organisée par la coalition d’organisations non gouvernementales. A cette occasion, chacune des parties a exposé son timing et ses préoccupations.

Pour rappel, la sensibilisation et la mobilisation des acteurs institutionnels se sont effectuées grâce au service « Coormulti » (COORdination MULTIlatérale) du Service Public Fédéral Affaires étrangères par l’organisation de plusieurs réunions de coordination rassemblant l’ensemble des acteurs gouvernementaux.

Parallèlement à ce processus, des contacts ont eu lieu avec la coalition d’organisations non gouvernementales. Par ailleurs, une journée d’information sur les obligations nationales et internationales de la Belgique dans le cadre de l’application du Pacte a été organisée en mai 2005 à l’initiative de la coalition dans les locaux du Parlement fédéral et a donc réuni des représentants du monde politique, associatif et des représentants de diverses administrations fédérales. La dernière réunion de coordination multilatérale a eu lieu en mars 2006 et a été l’occasion d’inviter les membres de la plate forme d’organisations non gouvernementales afin de prendre en compte leurs remarques sur le projet de rapport belge.

Le rapport a été déposé en mai 2006 et le Comité a émis ses observations en décembre 2006. Une nouvelle consultation avec les Ong sera organisée via une Coormulti avant la présentation du rapport à Genève.

Indiquer si les politiques commerciales bilatérales et multilatérales menées par l’État partie prennent en compte les obligations découlant du Pacte.

En matière de politique commerciale multilatérale, les marges de manœuvre de notre pays sont, somme toute, assez réduites car encadrées par un ensemble de règles européennes.

En effet, la Belgique, en sa qualité d’Etat membre, s’inscrit pleinement dans la logique de la politique commerciale commune de l’Union européenne. Les Etats membres sont liés par l’ensemble des règles communautaires en matière de commerce, telles que stipulées dans le Traité instituant la Communauté européenne (Titre IX, articles 131-134). La politique commerciale commune cadre à son tour dans l’ensemble plus large des politiques communautaires : le Conseil et la Commission doivent veiller à ce que les accords commerciaux négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de la Communauté européenne. C’est à ce titre que la politique commerciale multilatérale de la Belgique et des autres Etats membres de l’Union européenne prennent en compte les obligations découlant du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Dans la pratique, des concertations préalables entre Etats membres et la Commission européenne permettent l’élaboration de positions communes aux fins de donner un mandat à la Commission européenne qui lui permettra de négocier au nom de la Communauté européenne et, le cas échéant, de ses Etats membres, au sein de l’OMC ou avec des pays tiers.

S’agissant de l’importance qui est accordée au respect des droits économiques, sociaux et culturels dans la définition et la mise en œuvre des politiques commerciales communautaires, singulièrement l’établissement d’un lien fort entre commerce, développement et droit du travail, nous pouvons renvoyer aux différents rapports stratégiques adoptés par le Conseil de l’Union européenne et dont les grands principes sont repris sur le site web de la Commission européenne :

L’UE s’est engagée à encourager le dialogue international sur les influences entre commerce et dimension sociale. Alors qu’aucun consensus ne s’est dégagé à ce niveau sur le principe d’un débat consacré à ces dossiers, ni à l'OMC, ni à l'OIT, l'UE poursuit sa stratégie de promotion des droits sociaux par le dialogue et par une politique d'incitation. (…)

(…) une plus grande attention a été accordée à l’interface complexe entre commerce, croissance économique et développement social. L’accent a surtout été mis sur les normes fondamentales du travail et sur la manière d’assurer leur application, notamment dans le cadre de mesures commerciales. Bien qu’aucun consensus ne se soit dégagé sur le principe d’un débat consacré à ces dossiers (à l’OMC par exemple), l’UE s’est également engagée à encourager le dialogue international sur les influences réciproques entre commerce et dimension sociale. Parce que sa stratégie vise à soutenir le développement durable en profitant de la mondialisation, la politique commerciale de l’UE encourage l’application effective des normes fondamentales du travail par des instruments positifs et une politique d'incitation. L’UE s’oppose fermement aux approches fondées sur des sanctions et à l’usage des droits des travailleurs comme alibi au protectionnisme.

Ce lien entre promotion des normes du travail, développement et commerce fut déjà abordé dans différents rapports stratégiques, - adoptés par la Commission en 2001 et 2002, puis approuvés par le Conseil des ministres-, traitant de la promotion des normes du travail, du lien entre commerce et développement et de la responsabilité sociale des entreprises. L’approche adoptée combine la promotion de mesures internationales et collectives par des actions immédiates et unilatérales lorsque l’Europe peut agir seule et efficacement. De manière plus générale, les normes fondamentales du travail doivent faire partie intégrante des politiques de développement (et donc de l’aide au développement) si nous voulons qu’elles améliorent la productivité des pays en développement et par conséquent leur compétitivité comme leur capacité à accélérer la croissance économique.

La Belgique souscrit entièrement aux principes susmentionnés et soutient les efforts de la Commission européenne qui visent à réserver une place prépondérante au développement durable dans la définition de la politique commerciale commune, sur la base du respect des principales conventions internationales, notamment de l’OIT et en matière d’environnement, que ce soit lors des négociations en vue de la conclusion d’accords de libre échange ou dans le cadre du système commercial multilatéral.

POINTS RELATIFS AUX DISPOSITIONS GENERALES DU PACTE (ARTICLES 1 A 5)

Article 2, paragraphe 2: Non-discrimination

Selon le rapport du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme pour2005, les discriminations fondées sur la race et, notamment, sur l’orientation sexuelle, le handicap ou l’état de santé sont en recrudescence dans le pays. Fournir des informations actualisées concernant la mise en application de la loi anti discrimination adoptée en février 2003, en décrivant, en particulier, les cas de discrimination ayant donné lieu à l’ouverture d’actions civiles et pénales (E/C.12/BEL/3, par. 21 et suiv.).

Il convient, tout d’abord, de mentionner les grandes lignes des trois récentes nouvelles lois belges contre la discrimination visant à une meilleure transposition des directives européennes.

La loi « anti-discrimination » du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination (MB du 30 mai 2007) remplace la loi du 25 février 2003, tandis que la loi du 10 mai 2007 modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie (MB du 30 mai 2007) remplace la loi du 30 juillet 1981. Enfin, la loi « genre » (discriminations hommes/femmes), également du 10 mai 2007, remplace la loi du 7 mai 1999. En tout, 18 motifs de discrimination sont prohibés. La loi « anti-discrimination » en interdit 12 : âge, orientation sexuelle, état civil, naissance, fortune, conviction religieuse ou philosophique, conviction politique, langue, état de santé actuel ou futur, handicap, caractéristique physique ou génétique et origine sociale. La loi « anti-racisme » interdit 5 motifs de discrimination : nationalité, prétendue race, couleur de la peau, ascendance, origine nationale ou ethnique. Enfin, la loi « genre » prohibe un seul motif de discrimination : le sexe.

Ces lois concernent cinq champs d’application : 1) l’accès et la fourniture de biens et de services à la disposition du public, 2) le monde du travail, 3) la sécurité sociale et la protection sociale, 4) la mention dans une pièce officielle ou un procès verbal et 5) l’accès et la participation à toute activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public. En outre, quatre types de discrimination sont interdits : 1) la discrimination directe, 2) la discrimination indirecte, 3) l’injonction de discriminer et enfin, 4) le harcèlement. Il convient également de mentionner le harcèlement sexuel (genre) ainsi que l’absence d’aménagement raisonnable en faveur d’une personne handicapée.

Il convient de nuancer le principe d’interdiction de non discrimination par les 5 points suivants : 1) les mesures d’action positive, 2) situation prévue par la loi ou en vertu de la loi, 3) la justification objective et raisonnable en matière d’emploi et l’exigence professionnelle déterminante, 4) la justification objective ainsi que raisonnable hors emploi, à l’exception de la discrimination directe en matière de genre, prétendue race, couleur de peau, ascendance, origine nationale ou ethnique et enfin, 5) des cas particuliers liés aux motifs spécifiques de discrimination de l’âge, du genre (protection de la grossesse et de la maternité), des convictions religieuses ainsi que philosophiques (entreprises de tendance).

Les nouvelles lois mettent en place quatre dispositifs de protection : 1) la nullité des clauses contraires à la loi ou de renonciation anticipée à agir, 2) la protection contre les représailles vis-à-vis tant des victimes que des témoins, 3) une procédure civile – action en cessation, astreinte, dommages et intérêts forfaitaires ou réels, affichage de la décision, … – et enfin, 4) une procédure pénale : définition plus restrictive de la discrimination « intentionnelle », parmi les infractions : incitations, discriminations commises par un fonctionnaire, non respect d’une décision civile de cessation, motif abject et circonstances aggravantes et des infractions spécifiques au racisme.

Il convient de souligner, en matière de preuve (au niveau civil), les éléments suivants : mécanisme de partage de la charge de la preuve, en avançant des faits permettant de présumer l’existence d’une discrimination, prise en considération des situations de récurrence, recours aux comparaisons (discrimination directe), statistiques générales et utilisation d’un critère intrinsèquement suspect (discrimination indirecte).

Dans la mise en œuvre de ces trois lois « anti-discrimination », trois acteurs collectifs interviennent : 1) les associations, 2) les organisations représentatives des travailleurs, employeurs et indépendants et enfin, 3) les instances publiques (motif du « genre » – Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, motif de la « langue » – instance à désigner et enfin, pour les seize autres motifs de discrimination interdits – Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme).

En ce qui concerne la jurisprudence significative récente quant à l’application de la loi du 25 février 2003 relative à la lutte contre la discrimination, on peut mentionner les affaires suivantes, à titre d’exemple :

A. Discriminations non raciales

1) Handicap

Une jeune femme se déplace en chaise roulante avec l’assistance d’un chien. Le 1er mai 2005, elle se rend dans un restaurant avec des membres de sa famille. L’accès au restaurant est refusé à son chien d’assistance. La jeune femme introduit une action en cessation contre le propriétaire et l’exploitant du restaurant sur base de la loi du 25 février 2003. Le 8 mars 2006, le président du tribunal de 1ère instance de Termonde a estimé qu’il y avait infraction à la loi (article 2, §2), l’exploitant du restaurant n’étant pas habilité à conclure que son attitude ne peut pas porter préjudice à la personne handicapée et celui-ci n’étant pas non plus en mesure de justifier objectivement et raisonnablement son attitude. Par conséquent, le juge ordonne la cessation telle que prévue à l’article 19 §1er de ladite loi. Le propriétaire et l’exploitant du restaurant sont condamnés au paiement d’un montant de 250 euros pour toute infraction ultérieure, avec un maximum de 25.000 euros.

Un autre jugement portant sur des faits très similaires s'oriente, cependant, dans une direction totalement opposée. Dans cette affaire, une action en cessation fut introduite sur base du refus d'accès à un restaurant qui fut opposé à une personne malvoyante accompagnée de son chien d'assistance. Devant le tribunal, les témoignages des amis qui l'accompagnaient au restaurant furent produits comme éléments de preuve. Pour le tribunal, la discrimination n'est pas établie en raison de l'absence de preuves directes et également car il estime qu'il ne peut mettre en oeuvre le principe du glissement de la charge de la preuve (article 19 : présomption de l'existence d'une discrimination dès lors que sont produits des faits susceptibles d'asseoir cette présomption). En l’espèce, le juge considère que des déclarations ne peuvent être considérées comme des faits.

2) Etat de santé

Une femme travaille depuis deux ans, dans le cadre d’un contrat de remplacement, auprès d’un service public communal. Son employeur est satisfait de ses prestations. Elle souffre d’épilepsie, mais le médecin du travail considère qu’elle est apte pour la fonction. Pendant ces deux années, elle a eu quelques petits malaises au travail sans avoir de réelles crises. Lorsqu’au terme de ce remplacement, son employeur déclare le poste vacant, il ne prend pas en compte la candidature de l’intéressée. L’employeur, interpellé par le Centre pour l’égalité des chances, s’explique en invoquant le manque de confiance vis-à-vis de l’intéressée, laquelle s’est abstenue de lui parler de son état de santé. Le 1er décembre 2006, le tribunal du travail de Bruxelles donne raison au Centre et à la plaignante, en considérant qu’elle a été discriminée sur base de son état de santé, ce qui est interdit par la loi du 25 février 2003.

3) Orientation sexuelle

Un bailleur refusait de louer sa villa à un couple homosexuel. En l’espèce, le tribunal de 1ère instance de Nivelles décida, en avril 2005, que la discrimination était avérée. Dans cette affaire, une employée de l'agence immobilière avait laissé un message sur le répondeur téléphonique du couple dans lequel elle mentionnait que le propriétaire « préférait louer à un couple traditionnel ». Il fut constaté par un huissier. Eu égard au fait que les bailleurs ne pouvaient démontrer qu'ils n'avaient pas tenu de tels propos, le juge décida que les motifs du refus de location étaient établis et discriminatoires.

Dans une autre affaire, un couple d'homosexuels fut agressé physiquement par trois mineurs d'âge. Ce couple quittait une fête homosexuelle et s'embrassait dans la rue. Le tribunal de la jeunesse de Louvain les condamna au paiement d’une amende, jugeant que leur comportement et les mots utilisés étaient motivés par la haine, le mépris et l'hostilité à l'égard du couple en raison de son orientation sexuelle.

B. Discriminations raciales

1) Logement

Dans une affaire de refus de location à un jeune couple d'origine étrangère, le tribunal fit, le 3 juin 2005, application du principe du glissement de la charge de la preuve. Une amie du couple avait elle-même pris un contact téléphonique avec la propriétaire qui lui laissa entendre qu'elle ne louerait son bien qu'à des Belges. La propriétaire ne fut pas en mesure de prouver que le refus de location n'était pas basé sur l'origine des candidats locataires. Dès lors, le tribunal estima que la discrimination était établie.

2) Emploi

Le 26 mars 2007, le Président du Tribunal du Travail de Gand a condamné une firme de gardiennage pour discrimination envers un candidat d’origine turque qui sollicitait un emploi chez elle. Le jugement stipule que la firme ne peut plus discriminer et doit publier, à ses propres frais, l'argumentation du tribunal et une partie du jugement dans sept journaux. Les parties concernées ont pour finir décider, de commun accord, de renoncer à cette publication. En effet, la firme de gardiennage a affirmé qu’elle allait combattre la discrimination au sein de la gestion de son personnel. Elle s’est engagée, par ailleurs, à mettre plus en avant la diversité au sein de son entreprise.

Dans son arrêt du 25 avril 2007, la Cour du Travail de Bruxelles a jugé dans un dossier de licenciement pour faute grave que l’ensemble des éléments invoqués par le travailleur jette un doute quant aux motifs réels de ce licenciement, que l’employeur ne produit aucun élément en sens contraire qui émanerait d’un témoin de la scène, que l’acte de violence physique est établi et que les propos racistes non contestés viennent s’ajouter à celui-ci. Dès lors, étant donné que l’employeur n’établit pas que les motifs de la décision de licenciement sont étrangers à la plainte du travailleur, la Cour estime que la demande d’indemnité est fondée.

En ce qui concerne les statistiques relatives au nombre de plaintes introduites pour des faits de discrimination, les chiffres disponibles concernent 27 parquets de « premier degré » (soit tous les parquets, sauf Eupen, plus le parquet fédéral) et uniquement les infractions commises par des personnes majeures. Le système informatique prévoit la possibilité d’enregistrer une prévention principale et des préventions secondaires, sur base des codes suivants :

56 : Racisme et Xénophobie (code générique utilisé par les parquets lorsqu’ils ne sont pas en mesure de préciser, à partir des informations disponibles dans le procès-verbal initial, la prévention principale de l’affaire) ;

56A : Racisme ;

56B : Xénophobie ;

56C : Discrimination, sauf les cas de discrimination raciale et xénophobe.

En outre, depuis 2006, il est possible d’ajouter un contexte « racisme et xénophobie » à une affaire pénale (pour 2006, 41 affaires ont été enregistrées avec un tel contexte, parmi lesquelles 14 infractions de « coups et blessures volontaires », 7 infractions de « menaces » et 7 infractions « d’outrages »).

Pour le code 56, on dénombre :

en 2003, 67 plaintes;

en 2004, 83 plaintes;

en 2005, 111 plaintes et ;

en 2006, 70 plaintes.

Pour le code 56A, on dénombre :

en 2003, 688 plaintes;

en 2004, 722 plaintes;

en 2005, 825 plaintes et ;

en 2006, 965 plaintes

Pour le code 56B, on dénombre :

en 2003, 17 plaintes;

en 2004, 20 plaintes ;

en 2005, 18 plaintes et ;

en 2006, 16 plaintes

Pour le code 56C (créé dans le système informatique en 2006), on dénombre :

en 2006 : 8 plaintes.

Des chiffres sont également disponibles quant à l’état d’avancement au 10 juillet 2007 des dossiers de discrimination entrés dans les parquets durant ces dernières années.

Ainsi, pour les dossiers de discrimination introduits en 2003, on peut noter que sur 772 plaintes, notamment, 39 plaintes ont fait l’objet d’une citation et de suites (inclut les fixations devant le tribunal correctionnel, jugements, oppositions, appels, etc…), 581 ont été classées sans suite (décision provisoire – tant que l’action publique n’est pas éteinte, l’affaire peut être rouverte), 70 plaintes ont fait l’objet d’une jonction à une « affaire-mère » et 51 plaintes ont été transmises pour disposition (renvoi à un autre parquet). Pour 2004, sur 826 plaintes, 26 ont fait l’objet d’une citation et suites, 632 ont été classées sans suites, 78 plaintes ont fait l’objet d’une jonction et 50 ont été transmises pour disposition. Pour 2005, sur 954 plaintes, 18 plaintes ont fait l’objet d’une citation et suites, 710 ont été classées sans suite, 77 ont été jointes et 72 ont été transmises pour disposition. Enfin, pour 2006, sur 1.100 plaintes (dont pour rappel, 8 visent la prévention 56C), 34 ont fait l’objet d’une citation et suites (dont une quant au code 56C), 779 plaintes ont été classées sans suite, 110 sont, au 10 juillet 2007, à l’information, 97 ont été jointes et 48 ont été transmises pour disposition. Au cours de ces années, enfin, plusieurs affaires ont été clôturées par des transactions ainsi que par des médiations pénales (2006 – 14, 2005 – 25, 2004 – 14 et 2003 – 14).

Indiquer si l’État partie a l’intention de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Fournir également des informations détaillées, y compris des statistiques ventilées par sexe, âge et pays d’origine, concernant les travailleurs migrants vivant actuellement sur le territoire de l’État partie.

Dans l’état actuel de la législation relative à l’occupation de travailleurs étrangers, la Belgique n’est pas en mesure de ratifier la Convention des Nations-Unies sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

La Belgique prend néanmoins en compte les objectifs de la Convention et continue de se concerter avec ses partenaires européens sur la protection juridique des travailleurs migrants dans le cadre de la politique globale européenne en matière de migrations.

Les travailleurs migrants en Belgique

Le Système d’observation permanente des migrations (SOPEMI) de l’OCDE publie chaque année un rapport sur les migrations internationales. Ce rapport se base en grande partie sur les rapports fournis par une trentaine de correspondants nationaux dont la Belgique. La contribution belge au rapport SOPEMI de 2007 rend compte des tendances migratoires récentes et de l’évolution des politiques d’immigration et d’intégration en Belgique en 2005.

Le texte de la contribution ainsi que les tableaux chiffrés associés peuvent être consultés sur le lien suivant : http://www.emploi.belgique.be/WorkArea/showcontent.aspx?id=4318

Article 3: Égalité entre les hommes et les femmes

Fournir des informations complémentaires concernant le rôle et les attributions de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, en particulier en ce qui concerne sa prérogative d’engager des poursuites en cas de violation de la législation instituant l’égalité dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/BEL/3, par. 57 et 58).

Fondé depuis fin 2002 mais opérationnel depuis l’arrivée de la direction en février 2004, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (ci-après dénommé l’Institut), tire sa compétence à agir en justice de sa loi fondatrice du 16 décembre 2002. Pour rappel, L’Institut a pour mission de veiller au respect de l’égalité entre hommes et femmes et de combattre toute forme de discrimination basée sur le sexe. Dans ce cadre, il est habilité à assister les victimes de discriminations fondées sur le sexe, en ce compris la grossesse et la maternité, le changement de sexe (transsexualité) ainsi que le harcèlement sexuel et le harcèlement en raison du sexe. Son champ d’intervention se limite toutefois aux matières fédérales, à l’exclusion donc des domaines relevant de la compétence des communautés (par exemple l’enseignement, la culture) ou des régions (par exemple, l’orientation professionnelle, les transports publics). Par conséquent, le capacité d’action de l’Institut vise à rétablir les violations aux lois pénales et aux autres législations fédérales ayant spécifiquement pour objectif de garantir l’égalité des femmes et des hommes.

Ainsi, la capacité de l’Institut àagir en justice était expressément inscrite dans la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (Moniteur Belge, 17 mars 2003, Err. M.B., 13 mai 2003). Par ailleurs, il était habilité à agir dans le cadre d’une discrimination fondée sur le sexe interdite à la lumière de la loi du 7 mai 1999sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l’accès à l’emploi et aux possibilités de promotion, l’accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale (M.B., 19 juin 1999)

Désormais, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes peut ester en justice dans les litiges auxquels donnerait lieu l'application de lanouvelle loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes (M.B. 30 mai 2007), qui remplace les lois du 7 mai 1999 et du 25 février 2003 citées au paragraphe précédent. Il en est de même pour ce qui concerne pour agir contre les comportements de harcèlement en raison du sexe et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail protégés dans la loi concernant le bien-être général au travail du 10 janvier 2007 (M.B. 6 juin 2007).

Concrètement, l’Institut dispose de divers moyens d’intervention en vue d’offrir une assistance complète à une victime alléguant une discrimination basée sur le sexe, cette assistance allant de l’information à propos des droits et devoirs (plus, éventuellement, l’orientation vers l’instance adéquate) jusqu’à l’action en justice, en passant par un avis oral ou écrit (éventuellement via un entretien à l’Institut), des techniques de médiation, la mise en demeure de la partie adverse, la demande d’un avis juridique complémentaire à des experts ou des avocats.

Il y a lieu d’attirer l’attention sur le fait qu’en vertu de la nouvelle loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, lorsqu’une procédure judiciaire (mais pas uniquement dans ce cas) est engagée au profit de la victime, cette dernière jouit d’une protection contre toute mesure préjudiciable durant une période de 12 mois. Dans le cas d’une plainte dans le cadre du travail, ceci signifie donc une protection contre tout licenciement ou modification unilatérale du contrat de travail.

Les témoins qui font une déposition par écrit à l’encontre de l’auteur présumé ou devant le juge jouissent de la même protection. Cela vaut également lorsque l’Institut adresse lui-même, au nom de la victime, une mise en demeure officielle au discriminateur présumé.

L’Institut peut entamer une procédure avec la victime et en son nom (dans ce cas avec l’autorisation de celle-ci) mais également – de par sa compétence légale en matière de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe- une procédure sans victime déterminée, au nom du respect de l’égalité ainsi qu’en faveur d’un groupe de victimes.

Si l’Institut entame une procédure judiciaire, il aura recours à un avocat afin de défendre aussi bien les intérêts de la victime que ceux de l’Institut. La législation prévoit la possibilité d’agir en justice devant le juge en référé dans le cadre d’une action en cessation ou devant le juge du fond. Actuellement, en application de la nouvelle loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, il est possible de demander au juge de faire cesser la discrimination (action en cessation) ainsi que l’octroi d’un dédommagement forfaitaire minimal qui varie d’un cas à l’autre. La victime a généralement le choix entre un dédommagement forfaitaire de 6 mois de rémunération ou le dédommagement du préjudice réel. L’Institut peut se voir octroyer des dommages-intérêts symboliques pour dommage moral. Il est intéressant de noter qu’on peut également demander au juge une mesure de publication dans différents journaux et revues.

LE NOMBRE DE DOSSIERS TRAITES

2004

2004

2005

2006

2007 (15/9)

21

34

98

131

178

Parmi les 178 dossiers traités en 2007, il y avait 112 dossiers de demandes d’information et 66 dossiers de plaintes pour violation de la législation. La plupart des dossiers ont été clôturés après avis oral et/ou écrit.

Pour des raisons techniques et pratiques, ce n’est que depuis 2007 que l’Institut est intervenu devant le juge et ce, dans le cadre de deux affaires. Une première affaire concerne la mise en ligne d’un site internet sexiste qui a été introduite en référé, plaidée et mise en délibéré. La décision est attendue sous peu. Une seconde affaire concernant le licenciement discriminatoire d’une femme en raison de sa grossesse a été introduite en septembre 2007 devant le Tribunal du Travail compétent.

Fournir des informations actualisées concernant les mesures prises pour réduire l’écart persistant entre le taux d’emploi des hommes et celui des femmes, ainsi que les disparités salariales entre les sexes (E/C.12/BEL/3, par. 113, 117 et suiv.).

Le premier rapport annuel sur l'écart salarial 2006

A la demande du gouvernement fédéral belge, le SPF Emploi et affaires sociales et l’Institut pour l'égalité des femmes et des hommes ont collaboré ensemble en 2006 afin d’élaborer le premier rapport annuel sur l'écart salarial en Belgique. Celui-ci a été publié le 26 mars 2007. Grâce à cet outil, la Belgique dispose désormais d'un instrument d'analyse fiable sur la problématique de l'écart salarial dans le secteur de l'industrie et des services. Ce rapport forme le point de départ et le cadre de référence pour l’élaboration d’objectifs précis, la prise de mesures efficaces et l’évaluation de l’impact des décisions sur la persistance ou la résorption de ces inégalités.

Les causes de l’écart salarial sont multiples: depuis les stéréotypes dans le choix des études jusqu’aux obstacles rencontrés dans l’évolution de la carrière, en passant par un déséquilibre dans la répartition des tâches, qui freine également une réelle conciliation vie privée-vie professionnelle. Résultat: en moyenne, 15% de différence entre la rémunération des femmes et celle des hommes.

Ce rapport annexé présente les chiffres officiels de la différence de rémunération entre les femmes et les hommes en Belgique. Il a été élaboré sur la base des indicateurs européens et l'Enquête sur la structure et la répartition des salaires. Les experts de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale y font également la lumière sur les nombreuses données relatives à l'écart salarial et explique les différences parfois importantes de l'analyse de ces données. Il sera actualisé chaque année et permettra des comparaisons avec les autres Etats européens.

Le rapport est disponible sur le site de l’Institut www.iefh.fgov.be ou via le site www.emploi.belgique.be qui publie également à l’initiative du Ministre de l’Emploi, une check-list non sexiste dans l’évaluation et la classification de fonctions (résultat du Projet EVA).

POINTS SE RAPPORTANT A DES DROITS SPECIFIQUES RECONNUS DANS LE PACTE (ARTICLES 6 A 15)

Article 6: Droit au travail

En 2003, le taux d’emploi des personnes âgées de 15 à 24 ans et celui des personnes de plus de 55 ans demeuraient en particulièrement bas par rapport au taux d’emploi global. Décrire les mesures législatives et autres prises depuis ou prévues par l’État partie pour améliorer les possibilités d’emploi des personnes appartenant à ces groupes d’âge (E/C.12/BEL/3, par. 118 et 157 et suiv.).

Etat fédéral

Politique de l’emploi en faveur des jeunes et des travailleurs âgés

La loi du 23 décembre 2005 (publiée au Moniteur belge du 30/12/2005) instaure le « Pacte de solidarité entre les générations ». Ce Pacte poursuit 2 objectifs.

Premièrement, il veut insuffler un regain d’énergie à l’économie car seule une économie forte peut créer des emplois et donc du bien-être. Une économie en croissance a besoin de plus de travailleurs et ceux-ci doivent être suffisamment formés et avoir de l’expérience.

Deuxièmement, le Pacte des générations veut garantir la pérennité du système belge de sécurité sociale, avec une attention particulière pour les pensions et les allocations les plus basses.

Le Pacte des générations contient donc un ensemble de mesures pour répondre à ces défis. Ces mesures peuvent être soit de portée générale (réduction structurelle des cotisations sociales, crédit-temps,…) soit s’adresser à des groupes cibles dont les jeunes et les travailleurs âgés.

Quelques exemples :

Pour les jeunes

Bonus de démarrage

Convention premier emploi

Allocation de formation ou de stage

Aides aux jeunes qui s’installent comme indépendants

Obligation pour les Services Publics Fédéraux d’occuper 3% de jeunes

Réduction de cotisations patronales

Pour les aînés

Crédit-temps à 4/5e temps

Augmentation des efforts de formation

Gestion active des restructurations

Complément de reprise du travail

Changement progressif des conditions d’âge et d’ancienneté pour la prépension

Réduction de cotisations patronales

Plus d’exemples et de détails peuvent consultés sur le lien suivant :

http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=648#AutoAncher2

Région de Bruxelles-Capitale

Politique de l’emploi en faveur des jeunes

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé de faire de la politique de l’emploi, en particulier pour les jeunes, une des grandes priorités de la législature 2004-2009.

Il y a lieu également de souligner que de nombreuses mesures d’accompagnement des chômeurs ne visent pas spécifiquement les jeunes demandeurs d’emploi mais que l’ensemble des chômeurs peut en bénéficier, donc également les jeunes chômeurs.

Dans le contexte de l’Accord de Coopération relatif à l’accompagnement et le suivi des chômeurs, ACTIRIS a mis en place une dynamique d’accompagnement, à savoir le « Contrat de projet professionnel » (CPP).

TABLEAU 1. CPP, (JUILLET 2004 – DECEMBRE 2006) ET (2006), PART DE JEUNES

(source : ACTIRIS, calculs Observatoire bruxellois du Marché du Travail et des Qualifications)

CPP – juillet 2004 à décembre 2006

CE

convoqués pour la présentation du CPP

ayant eu uneprésentation du CPP

ayant signé un CPPavec ACTIRIS

Total

111 057

86 053

30 976

< 25 ans

34 327

23 178

9 445

% jeunes

30,9

26,9

30,5

CPP – 2006

DE

convoqués pour la présentation du CPP

ayant eu uneprésentation du CPP

ayant signé un CPPavec ACTIRIS

Total

50 583

36 790

12 307

< 25 ans

13 459

8 804

3 307

% jeunes

26,6

23,9

26,9

Il est souligner que les jeunes chercheurs d’emploi peuvent également bénéficier de mesures d’accompagnement en dehors du CPP. Depuis la mise en place du CPP, près de 9.500 jeunes CE ont bénéficié d’un accompagnement individualisé dans le cadre de ce dispositif.

Parallèlement à l’accompagnement des jeunes chômeurs à travers le dispositif du CPP, la Région bruxelloise a développé d’autres mesures spécifiquement destinées aux jeunes et visant tantôt à leur faire acquérir une première expérience professionnelle, tantôt à les former ou encore à favoriser leur orientation et leur connaissance du monde de travail.

La Région bruxelloise et les Communautés participent ou organisent régulièrement à des actions destinées à orienter les jeunes dans leurs choix et dans les démarches qu’ils devront entreprendre pour s’insérer sur le marché du travail : projet JEEP, campagnes de sensibilisation, salons d’information, Job days…

Il s’agit ici de mesures visant à préparer les jeunes, en fin de scolarité ou après leur scolarité, à intégrer le marché de l’emploi en favorisant l’orientation et la connaissance du monde de travail.

La Région bruxelloise contribue également au développement de Centres de référence professionnelle (CDR). Le CDR est notamment un outil pour résoudre le problème d’inadéquation entre les offres et les demandes d’emploi et celui de l’enlisement des jeunes Bruxellois dans le chômage. Il a pour but de mettre des Bruxellois à l’emploi en leur offrant une formation complémentaire ou une chance de se reclasser par l’acquisition de nouvelles compétences techniques, tout en y associant le secteur concerné.

Les CDR devront également jouer un rôle prépondérant dans l’amélioration des compétences des jeunes demandeurs d’emploi. Ainsi, dans le cadre du CPP, l’utilisation de cet outil sera particulièrement promue auprès de ceux-ci. Des screenings spécifiques seront développés pour les jeunes (- 30 ans).

Politique de l’emploi en faveur des plus âgés

Si le taux d’emploi total est plus faible à Bruxelles que dans les deux autres Régions, le taux d’emploi des plus de 55 ans est plus élevé à Bruxelles (35,9%) qu’en Flandre (29,5%) et qu’en Wallonie (29,4%). La structure de l’économie plus tertiaire, la qualification plus élevée de cette population, le recours moins important aux mesures de retrait anticipé du marché du travail, le coût de la vie à Bruxelles sont autant de facteurs explicatifs. En outre, le fait que les femmes de ces tranches d’âge soient plus présentes dans l’emploi peut sans doute aussi s’expliquer par des facteurs socio-familiaux tels que la sur-représentation de femmes isolées avec enfant à charge. On rappellera cependant que le taux d’emploi des travailleurs expérimentés reste en deçà de la moyenne européenne 42,5% (UE-15) et de l’objectif européen (50%) pour 2010.

TABLEAU 2 . TAUX D’EMPLOI DES 55-64 ANS PAR REGION – 2004 (SOURCE : SPF EMPLOI – DGSIE (EFT), CALCULS OBSERVATOIRE BRUXELLOIS DU MARCHE DU TRAVAIL ET DES QUALIFICATIONS)

Hommes

Femmes

Total

Région de Bruxelles-Capitale

44,5

28,0

35,9

Région flamande

39,3

19,6

29,5

Région wallonne

37,3

21,9

29,4

Belgique

39,1

21,1

30,0

Par ailleurs, comparativement à la Wallonie et à la Flandre, on constate en Région bruxelloise un rajeunissement de la population. Ainsi, l’évolution démographique y est bien moins préoccupante que dans les deux autres Régions. Le coefficient de dépendance des âgés devrait passer entre 2000 et 2020, de 37,7% à 39,4% en Région bruxelloise, de 40,5% à 56,3% en Flandre et de 39,9% à 51,7% en Wallonie.

Pour l’essentiel, la politique de l’emploi menée en Région de Bruxelles-Capitale en faveur des personnes âgées de plus de 55 ans se conforme aux prescriptions du Pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005. Celui-ci prévoit notamment pour les travailleurs expérimentés :

La mise en place de cellules de reconversion en cas de restructuration 

La planification des carrières

La facilitation de la reprise de travail pour les inactifs expérimentés

La certification des compétences acquises

Par ailleurs, plusieurs mesures ont été développées en Région de Bruxelles-Capitale qui s’adressent particulièrement aux travailleurs expérimentés ou qui, destinées à un public cible plus large de chercheurs d’emploi, prévoient une facilité d’accès renforcée à cette catégorie de personnes :

Les chèques formation :Le but de ces chèques est de renforcer la situation professionnelle de Bruxellois nouvellement engagés au cours de leurs six premiers mois d’activité, en leur offrant la possibilité de suivre une formation complémentaire adaptée aux exigences de leur nouvelle fonction.

La prime de transition professionnelle :Cette mesure vise à octroyer une prime aux PME et aux asbl ayant un siège social ou un siège d’activité à Bruxelles et qui engagent certaines catégories de chercheurs d’emploi, dont notamment les personnes de plus de 45 ans disposant au maximum d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ou les personnes de plus de 55 ans, et leur font suivre au sein même de l’entreprise une formation professionnelle reconnue par l’instance compétente.

Brussels Outplacement :Le bureau d’outplacement permet à un travailleur licencié ou menacé de licenciement de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d’un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu’indépendant.

Région flamande

Les mesures de lutte contre le chômage des jeunes et des personnes de plus de 55 ans peuvent être réparties en mesures qui relèvent de la politique de l’emploi régulière d’une part et en mesures qui s’inscrivent dans le cadre de la politique de Participation proportionnelle au travail et de Diversité (EAD) d’autre part.

1.1 Mesures dans le cadre de la politique de l’emploi régulière

1.1.1 L’approche globale du chômage

Sous l’impulsion notamment de la Stratégie européenne pour l’emploi (depuis 1998) et de la Conférence nationale pour l’emploi (2003), la Flandre a de plus en plus développé ces dernières années une politique active pour les demandeurs d’emploi. L’approche globale du chômage implique qu’aucun demandeur d’emploi ne peut devenir chômeur de longue durée sans qu’une nouvelle opportunité d’emploi ne lui soit offerte par le Vlaamse Dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB) et ce via un accompagnement intensif, une formation professionnelle ou une expérience de travail. L’accord gouvernemental flamand 2004-2009 fait état dans ce contexte de l’ambition concrète d’approcher chaque demandeur d’emploi avant qu’il n’atteigne son 6ème mois de chômage avec un parcours sur mesure obligatoire. Si le demandeur d’emploi ne suit pas la formation/le parcours correctement ou s’il refuse un emploi convenable, il risque d’encourir une sanction. Cette approche globale ne vise pas uniquement les nouveaux demandeurs d’emploi inscrits (volet préventif). Depuis la mi-2004, le VDAB invite systématiquement aussi les chômeurs de longue durée (volet curatif) et ce selon un calendrier lié à l’âge qui a été fixé le 30 juin 2004 dans un accord de coopération avec l’autorité fédérale.

En exécution des accords passés à ce sujet au niveau flamand, le VDAB a réalisé cette approche globale en 2006 pour pas moins de 99% des demandeurs d’emploi nouvellement inscrits. Mesurée selon les accords européens, l’approche est aussi devenue plus globale au fil des années.

FIGURE 1: L’APPROCHE GLOBALE DES DEMANDEURS D’EMPLOI EN FLANDRE SELON L’AGE (DEFINITION EUROPEENNE, 2004-2006)

Source: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

Mesures visant les jeunes (15-24 ans)

L’approche globale a été renforcée grâce à différentes mesures qui influencent plus ou moins fortement le chômage des jeunes.

Une approche globale dans le cadre de la formation en alternance

Le plan des villes et des communes de lutte contre le chômage des jeunes : le 1er janvier 2006, 13 villes et communes ayant un taux élevé de chômage des jeunes ont lancé le plan d’action ‘chômage des jeunes’ qui est axé sur les jeunes demandeurs d’emploi infraqualifiés. Ces actions comportent un volet formation et accompagnement (qui est en fait un approfondissement de l’approche globale) et un volet économie sociale. Les premiers résultats sont encourageants. Une évaluation à grande échelle avec les partenaires sociaux doit permettre de décider d’une extension éventuelle du projet à l’ensemble de la Flandre.

La formation d’entrée : axée sur les jeunes diplômés ou les demandeurs d’emploi qui ont terminé une formation d’au moins 400 heures, la formation d’entrée a été instaurée par l’Accord pour l’emploi.

La formation professionnelle individuelle en entreprise (IBO) : le ‘Meerbanenplan’ a libéré des moyens supplémentaires afin de pouvoir continuer à garantir le succès de l’IBO (formation professionnelle individuelle en entreprise). Ce système associe une formation dispensée par l’entreprise sur le lieu de travail à la garantie d’un contrat à durée indéterminée. La portée de cette mesure a fortement augmenté ces dernières années.

Mesures axées sur les personnes de plus de 55 ans

Dans le cadre d’une stratégie de “vieillissement actif”, l’autorité flamande a également pris des mesures pour mettre ou pour garder les travailleurs âgés au travail.

Une politique de restructuration qui active : les entreprises en restructuration qui souhaitent abaisser l’âge de la prépension doivent désormais soumettre un plan d’accompagnement social au ministre régional de l’emploi qui évaluera le caractère d’activation du plan. Pour la Flandre, on a mis au point un cadre d’évaluation comportant 9 critères qui sont utilisés lors de l’évaluation régionale. En outre, lors de restructurations où l’âge de la prépension est abaissé, l’employeur est tenu de mettre sur pied une cellule pour l’emploi qui accompagne de façon maximale les travailleurs licenciés vers un nouvel emploi. Dans le cas de restructurations relativement réduites, la création d’une cellule pour l’emploi propre à l’entreprise peut être remplacée par la participation à une cellule pour l’emploi permanente.

Une prime d’emploi pour les 50+ : lorsqu’un employeur engage, dans les liens d’un contrat à durée indéterminée, un demandeur d’emploi inoccupé de plus de 50 ans inscrit au VDAB, il reçoit pendant 12 mois une intervention financière dans le coût salarial. Le montant de la prime varie en fonction de 3 tranches de revenus. Grâce à cette prime, l’entrée des demandeurs d’emploi âgés a augmenté de façon significative dans divers secteurs.

Mesures dans le cadre de la politique de participation proportionnelle au travail et diversité (EAD)

Un aperçu de la politique EAD en Flandre commence par une description générale de cette politique, ce que nous avons déjà fait dans le rapport de mai 2006 (§42-46) :

L’objectif de la politique flamande en matière de « EAD » est de réaliser vers 2010 la participation proportionnelle de tous les groupes à risques qui sont sous-représentés dans le taux d’activité. En ce qui concerne les allochtones, un scénario de croissance clair et concret est élaboré afin d’atteindre cet objectif : chaque année, au moins 2.000 et idéalement 5.000 emplois supplémentaires doivent être attribués à des non ressortissants de l’UE . Ce scénario de croissance fait l’objet d’un suivi chaque année.

Objectifs chiffrés concernant les allochtones dans les plans de diversité 2002-2004

RECRUTEMENT

PROMOTION

FORMATION

2002

(240 plans d’action)

860

47

1.373

2003

(308 plans d’action)

1.109

624

2.092

2004

(244 plans d’action)

741

275

1.295

TOTAL

2.710

964

4.760

La plupart de ces plans sont encore en cours. Les plans qui ont été mis en œuvre en 2002 sont tous terminés et il apparaît que les objectifs chiffrés ont non seulement été atteints, mais ont été dépassés de 15 à 20%.

La politique en matière de « EAD » met fortement l’accent sur le soutien des entreprises, des institutions et des administrations locales. En travaillant en même temps à l’ouverture de portes (objectifs chiffrés en matière de recrutement et de promotion), des yeux (appréciation des changements par toutes les catégories du personnel de l’organisation) et des pratiques (ancrage des résultats dans la politique HR), la politique tente de réaliser un revirement.

Pour compléter cette description, nous pouvons signaler quelques nouveautés dans la politique de la participation proportionnelle au travail et de diversité, telles que formulées dans l’arrêté EAD du gouvernement flamand de 2006 et dans la note ‘lignes de force du VESOC 2007’.

On a renforcé les Plans de diversité (on en compte entre-temps plus de 2000).

Un centre d’expertise âge et travail (L&W) va contribuer à ce que l’on se concentre encore plus sur la question de la diversité dans les âges.

Le courtage et la collaboration entre les consultants en diversité et différents partenaires actifs sur le marché du travail (régional) continuent à être encouragés.

On s’attelle aussi à une meilleure diffusion de la pratique de l’évaluation de l’aspect diversité dans les composantes régulières de la politique. Cette évaluation porte sur les ambitions qualitatives et quantitatives et les objectifs chiffrés des mesures concernées en ce qui concerne les groupes à risques.

Région wallonne

En ce qui concerne les mesures prises par la Région wallonne pour favoriser le premier emploi des jeunes de moins de 25 ans, il faut signaler, dans le cadre des Actions prioritaires pour l'Avenir wallon, la volonté de rechercher avec le Gouvernement fédéral, de nouvelles formules de réduction du coût du travail et/ou d'activation des allocations de chomâge.

-Il faut par ailleurs mentionner la récente mesure "Job Tonic", qui modifie le processus de prise en charge des jeunes par le FOREM.

Il s'agit d'un véritable coaching des jeunes, basé sur une relation de confiance et destiné à les booster.

La volonté qui sous-tend la décision est que ces jeunes doivent être davantage pris en charge et mis sur le marché de l'emploi dès la sortie de l'école.

On renverse la pratique habituelle d'un "parcours d'insertion" en confrontant directement le jeune à l'emploi et c'est opportun car il y a des offres d'emploi qui circulent en Région wallonne, dont certaines souffrent de pénurie de main d'œuvre.

Les modifications clé sont :

Prise en charge des jeunes demandeurs d'emploi dès le jour de leur inscription au FOREM;

confrontation avec des offres d'emploi (si, à l'issue de cette période de confrontation, le jeune n'est pas à l'emploi, il se voit prescrire des actions de formation, etc.);

désignation d'un référent unique au FOREM à qui "le jeune rend des comptes" une fois par mois (tous les quinze jours dans les trois premiers mois).

Les jeunes sont informés d'entrée de jeu de leurs obligations en matière de réglementation chômage.

Sont concernés par ce nouveau processus les jeunes peu qualifiés (pas CESS); les autres seront vu une première fois à l'inscription, puis dirigés vers des outils de recherche autonome d'emploi et revus à partir du 4ème mois (et le cas échéant se verront proposer des actions de remédiation).

Le Comité souhaiterait obtenir des informations, y compris des statistiques annuelles ventilées, concernant les résultats des efforts récemment entrepris aux niveaux national, régional et communal pour lutter contre les discriminations au travail et soutenir l’emploi et la formation professionnelle des membres des minorités ethniques (E/C.12/BEL/3, par. 119, 164 et suiv. et171 et suiv.). E/C.12/BEL/Q/3 page 3

Etat fédéral

1. Mise en œuvre d’un monitoring de la diversité culturelle à l’emploi

Les statistiques deviennent un outil indispensable dans l’objectivation de la discrimination ethnique et dans l’évaluation des politiques de diversité à l’emploi.

En juillet 2005, la conférence interministérielle sur l'emploi a chargé le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme d’une mission de consultation auprès des associations et personnes représentatives de l'immigration afin d’émettre un avis sur le principe et, le cas échéant, les conditions d'établissement de statistiques ethniques. Le Centre a recueilli l'éventail des opinions directement concernées par le sujet.

A l’issue d’une rencontre initiée par le Centre et réunissant les Ministres fédéraux de l’Emploi et de l’égalité des chances, les Ministres régionaux de l’Emploi, les organismes régionaux de l’emploi et des experts en la matière il a été convenu de constituer un groupe de travail.

Un premier rapport de ce groupe a été remis à la conférence interministérielle Intégration sociale du 25 octobre dernier. Il propose la mise en œuvre d’un monitoring socio-économique de lutte contre les discriminations en raison de l’origine sur le marché de l’emploi. Celui-ci est conçu à partir de données neutres, anonymes, agrégées et issues d’une/des banque(s) banques de données administratives existantes.

A l’heure actuelle, les travaux du groupe de travail se poursuivent à intervalle régulier et devraient aboutir à une proposition concrète d’un outil de mesure et de recensement.

2. Label Egalité Diversité

C’est lors de la Conférence interministérielle du 11 mai 2005 qu’a été décidé le projet Label Egalité Diversité. Destiné à promouvoir et à implémenter une politique active de diversité, il est un outil de gestion de la diversité au sein des entreprises. Les organisations s’engagent à analyser leur politique de diversité, à concevoir et à planifier un plan d’actions sur une période de 3 ans. L’organisation s’engage à implémenter des actions concrètes qu’elle aura elle-même décidées, en fonction de ses spécificités, avec des indicateurs internes et des moyens de contrôle. Elles bénéficient du soutien de consultants en diversité pris en charge par les pouvoirs publics.

Visant un changement des mentalités, de la culture de l’entreprise et portant sur un développement durable, la spécificité du Label réside dans l’association d’une politique de gestion des ressources humaines, de management de la diversité et d’un système d’amélioration continue.

En outre, les entreprises labellisées bénéficient de campagnes de communication prises, également, en charge par les pouvoirs publics. L’objectif est de procurer une visibilité à ces entreprises, de sensibiliser l’ensemble des entreprises et le grand public à la diversité.

Le projet s’adresse aussi bien aux grandes qu’aux petites entreprises, dans tous les secteurs.

Pour obtenir et conserver le Label Egalité Diversité, quatre conditions doivent être respectées :

Respecter la législation en matière d’égalité des chances et de non-discrimination.

Elaborer et mettre en œuvre une culture d’entreprise et une gestion du personnel favorables à la diversité.

Associer de manière active les travailleurs au développement du plan d’action.

Amélioration continue de la politique de diversité, assurée par une analyse, une planification et des audits annuels.

Les organisations reçoivent ce label pour une période maximale de trois ans, avec des évaluations annuelles intermédiaires.

Région de Bruxelles-Capitale

Ci-dessous sont présentées les actions de lutte contre la discrimination qui ont été menées de janvier 2005 à décembre 2006.

Année 2005

Campagne de sensibilisation 

Formations à l’attention des délégués syndicaux 

Actions positives pour certaines nouvelles communautés étrangères

Guichet anti-discrimination d’ACTIRIS (Office bruxellois du placement et du chômage)

ACTIRIS a ouvert en 2003, en collaboration avec le Centre pour l’Égalité des Chances et la Lutte contre le Racisme, un service spécialisé dans l’accueil, l’aide et l’accompagnement des personnes victimes du phénomène discriminatoire. Ce guichet a continué à travailler en 2005.

Année 2006

Séminaires « Management de la diversité » :

Cinq séminaires sur le management de la diversité ont été co-organisés avec les fédérations sectorielles, visant à approfondir les résultats des premiers séminaires organisés les années précédentes, avec une présentation des instruments de la politique de diversité en Région de Bruxelles-Capitale, des témoignages d’employeurs de secteur en question et des moments de débats menant à des conclusions.

Ces séminaires, intitulés « Le management de la diversité : un enjeu pour l’entreprise ! », sont destinés à sensibiliser les différents intervenants du marché de l’emploi à la non-discrimination du personnel, que ce soit à l’embauche ou au sein de l’entreprise.

Engagement de trois consultants de la diversité :

Trois consultants de la diversité ont été engagés par ACTIRIS avec une mission spécifique, notamment la prospection et l’accompagnement d’employeurs bruxellois, afin de promouvoir la diversité en entreprise.

Un programme de formation à l’attention des consultants de la diversité a également été élaboré.

Dépliant à l’attention des employeurs 

Promotion de la Charte de la diversité 

En décembre 2005, 50 employeurs bruxellois et le Ministre en charge de l’emploi ont pris l’initiative de promouvoir la diversité par la signature de la Charte de la diversité. De par la Charte, les employeurs signataires s’engagent à élaborer un plan de diversité.

Plan de diversité 

Le 12 décembre, le Comité de Gestion d’ACTIRIS approuve le texte-cadre de référence pour les plans de diversité en Région de Bruxelles-Capitale, avec des éléments tels que l’analyse de base des quatre axes de discrimination (origine, âge, genre et handicap), quatre terrains d’intervention (positionnement, recrutement, gestion du personnel et communication) et deux priorités (actions envers personnes d’origine étrangère et mise à l’emploi de jeunes).

Managers de la diversité 

Sur initiative du Ministre responsable, la désignation dans les organisations d’intérêts publics de personnes ressources, au niveau de la diversité et l’élaboration par le groupe transversal d’un programme de formation pour ces managers.

Étude primo-arrivants 

Une étude sur la politique d’accueil des primo-arrivants dans les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale a été commanditée. L’objectif est d’inventorier les différentes pratiques de l’accueil des primo-arrivants dans ces 19 communes.

Campagnes de sensibilisation au sein du monde syndical 

Guichet anti-discrimination d’ACTIRIS 

Région flamande

Statistiques relatives au taux d’emploi

TABLEAU 1: TAUX D’EMPLOI (15-64 ANS)

SELON LA NATIONALITE, REGION FLAMANDE

2004

2005

2006

citoyensUE-15 (1)

62,7

64,0

62,3

citoyens non UE-15-burgers (2)

38,5

40,6

40,6

fossé de nationalité (1) – (2)

24,2

23,4

21,7

Source: EFT, Labour Force Survey

Statistiques relatives à la non-discrimination sur le lieu de travail

Les efforts consentis par l’autorité flamande en vue de lutter contre la discrimination sur le lieu de travail (c’est-à-dire afin de promouvoir la diversité et la participation proportionnelle au travail) se concentrent assez fort sur l’instrument ‘plans de diversité’. Grâce à ces plans, l’entreprise se fixe des objectifs de recrutement, d’accompagnement, de promotion et de formation. Les tableaux suivants donnent une idée de la mesure dans laquelle les entreprises atteignent ces objectifs.

TABLEAU 2 : DEVELOPPEMENT DE L’OBJECTIF QUANTITATIF RELATIF AUX PLANS DE DIVERSITE 1999-2006

Année

Objectif

Résultat

1999

75 plans de diversité

60 plans

2000

75 plans de diversité et 20 bonnes pratiques

100 plans

2001

150 plans de diversité et 25 bonnes pratiques

174 plans

2002

225 plans de diversité et 25 bonnes pratiques

240 plans

2003

275 plans de diversité et 25 bonnes pratiques

310 plans

2004

225 plans de diversité et 25 bonnes pratiques

240 plans

2005

408 plans

445 plans

2006

532 plans

503 plans

Source: Departement Werk en Sociale Economie, Vlaamse Overheid

TABLEAU 3: ENTREE DANS LES PLANS DE DIVERSITE

Groupes à risques

2002

2003

2004

2005

O

R

O

R

O

R

O

Allochtones

588

838

711

1158

611

436

1105

Travailleurs âgés/

expérimentés

140

365

241

578

334

341

1362

Handicapés pour le travail

99

141

159

272

260

218

465

Peu qualifiés (jeunes)

93

252

133

489

28

261

328

Femmes

360

820

627

1932

718

702

1465

O= objectif, R= résultat. Chiffres traités jusqu’à octobre 06 inclus

Source : Departement Werk en Sociale Economie, Vlaamse Overheid

TABLEAU 4: PROMOTION DANS LES PLANS DE DIVERSITE

Groupes à risques

2002

2003

2004

2005

O

R

O

R

O

R

O

Allochtones

230

237

149

222

564

140

520

Travailleurs âgés/expérimentés

124

135

226

153

411

275

997

Handicapés pour le travail

32

37

60

81

161

58

72

Peu qualifiés (jeunes)

74

143

149

454

214

174

71

Femmes

110

189

283

531

456

217

749

O= objectif, R= résultat. Chiffres traités jusqu’à octobre 06 inclus

Source : Departement Werk en Sociale Economie, Vlaamse Overheid

TABLEAU 5: FORMATION DANS LES PLANS DE DIVERSITE

Groupes à risques

2002

2003

2004

2005

O

R

O

R

O

R

O

Allochtones

634

734

525

804

950

536

1463

Travailleurs âgés/expérimentés

658

900

1332

1748

2826

1653

4722

Handicapés pour le travail

397

636

525

654

1593

537

514

Peu qualifiés (jeunes)

1265

1456

724

1287

482

584

1304

Femmes

956

1594

1957

2633

2631

1902

3228

O= objectif, R= résultat. Chiffres traités jusqu’à octobre 06 inclus

Source : Departement Werk en Sociale Economie, Vlaamse Overheid

Statistiques relatives à la participation à la formation

La participation des groupes à risques à une formation pour demandeurs d’emploi

TABLEAU 6: REPRESENTATION PROPORTIONNELLE DES GROUPES A RISQUES DANS LES MODULES DE FORMATION, 2002-2005

DEI (cumulatif)

Module

3-6

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

+ 50 ans

2002

7%

3%

3%

3%

4%

2%

2003

7%

4%

2%

3%

6%

3%

2004

9%

4%

3%

4%

7%

3%

2005*

11%

3%

3%

3%

5%

2%

Allochtones

2002

12%

19%

15%

14%

47%

14%

2003

14%

18%

14%

13%

45%

13%

2004

14%

18%

16%

13%

46%

13%

2005*

15%

19%

18%

15%

45%

15%

Handicapés pour le travail

2002

7%

5%

6%

4%

4%

6%

2003

7%

7%

6%

6%

7%

7%

2004

7%

5%

5%

4%

5%

6%

2005*

9%

9%

8%

8%

9%

11%

* à l”’inclusion des parcours “tiers purs”

Légende:

Module 3: formation et accompagnement pour les entretiens d’embauche / Module 4: formations professionnelles spécifiques

Module 5: formation axée sur la personne (notamment NT2 ) / Module 6: formation et accompagnement sur le lieu de travail (IBO, …)

Source : VDAB

TABLEAU 7: LA REPRESENTATION PROPORTIONNELLE DES 4 GROUPES A RISQUES PRIORITAIRES DANS LE PARCOURS D’INSERTION POUR DEMANDEURS D’EMPLOI, 2004-2006

Nombre cumulatif de demandeurs d’emploi (DEI)

Demandeurs d’emploi (DEI) touchés dans le parcours d’insertion

% de surreprésentation

Groupes à risques

Infraqualifiés

2004

45,1%

47,8%

6,0%

2005

44,7%

49,0%

9,8%

2006

44,6%

48,8%

9,4%

+50 ans

2004

9,3%

4,5%

-51,6%

2005

11,0%

3,1%

-71,5%

2006

13,0%

3,3%

-74,7%

Handicapés pour le travail

2004

7,5%

10,3%

37,3%

2005

8,8%

11,7%

33,1%

2006

9,8%

14,0%

42,3%

Allochtones

2004

14,1%

18,1%

28,4%

2005

14,6%

18,6%

27,0%

2006

15,6%

19,6%

25,5%

Demandeurs d’emploi (DEI) en chiffres absolus

2004

474.231

181.687

2005

473.069

199.633

2006

454.656

199.579

Source : VDAB

Région wallonne

Concernant, de manière générale, la lutte contre la discrimination, le texte de base est le décret wallon du 27 mai 2004 relatif à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle. Des mesures complémentaires et d'exécution sont actuellement en cours de réflexion.

En matière de promotion de l'égalité des chances, les quelques exemples concrets suivants peuvent être cités :

L'intervention du FOREM dans les frais de crèche et de garderie des enfants des stagiaires en formation;

le volet "égalité des chances" des conventions sectorielles conclues entre la Région wallonne, le FOREM, l'IFAPME et les secteurs professionnels où les femmes font partie des publics prioritaires bénéficiaires des actions tant de formation que d'insertion;

le déploiement des Maisons de l'Emploi et des Carrefour-Emploi-Formation qui, en tant que services de proximité, intègrent, dans leur approche, la dimension égalité des chances, levant ainsi les obstacles à la formation et à la recherche d'emploi;

le développement des titres services.

Toutes les mesures transversales ou spécifiques prises en faveur de l'égalité des genres n'ont pas encore permis d'atteindre l'objectif fixé par le Sommet de Lisbonne, à savoir un taux d'emploi de 70 % dans chaque Etat membre, pour un taux d'emploi féminin de minimum 60 %. Cependant, le taux d'emploi des femmes connaît une progression plus favorable que le taux d'emploi des hommes, ce qui contribue à compenser le déséquilibre entre hommes et femmes en matière d'emploi.

Sur un autre plan, il faut mentionner une série de mesures incitatives visant à encourager et à valoriser les initiatives des entreprises et organisations en matière de gestion de la diversité des ressources humaines.

Les différentes mesures incitatives proposées sont les suivantes :

Volet 1 : Signature d'une "Charte de la diversité pour l'égalité des droits et l'égalité de traitement des travailleurs avec et sans emploi" par le Gouvernement wallon et les partenaires sociaux présents au sein du CESRW.

Volet 2 : Signature d'une "Charte de la diversité" par les entreprises et organisations qui décident de s'engager dans une démarche de gestion de la diversité.

Volet 3 : Prix annuel wallon récompensant les initiatives les plus significatives en matière de gestion de la diversité.

Volet 4 : Aides à la diversité dans la gestion des ressources humaines en Wallonie (Primes à la consultance en matière de "Gestion de la diversité" et à la mise en œuvre de celle-ci dans les entreprises et les organisations).

Volet 5 : Lancement, en partenariat avec le fédéral, d'un label "égalité et diversité".

Article 7: Droit à des conditions de travail justes et favorables

Il ressort du rapport de l’État partie qu’une femme licenciée abusivement pour des raisons liées à la grossesse ou à la maternité n’a pas le droit d’être réintégrée à son poste, et que l’indemnité qui lui est alors versée est plafonnée. Indiquer si l’État partie a l’intention de modifier sa législation sur les licenciements abusifs de façon à la rendre conforme aux dispositions des articles 3, 7 et 10 du Pacte (E/C.12/BEL/3, par. 380).

A. Protection contre le licenciement

Dans le système législatif belge, trois lois peuvent être combinées afin d’assurer une protection adéquate de la femme enceinte contre le licenciement.

Il s’agit des lois du 16 mars 1971 sur le travail (MB : 30 mars 1971) à combiner avec celle du 3 juillet 1978 relatives aux contrats de travail (MB : 22 août 1978) ainsi que celle du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale. (MB :19-06-1999).

Il est important de noter que cette dernière vient d’être remplacée par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, (MB du 30 mai 2007).

Ces lois offrent les mécanismes de protection suivants contre le licenciement et/ou les discriminations sur base du sexe.

B. Indemnisation en cas de licenciement irrégulier de la femme enceinte

La femme enceinte qui serait illégalement licenciée par son employeur a droit à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois, sans préjudice des indemnités dues à la travailleuse en cas de rupture du contrat de travail (article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail).

Cependant, la travailleuse qui estimerait que le dommage subi n’est pas intégralement réparé peut introduire une action en responsabilité contre son employeur pour licenciement abusif. Elle peut prétendre ainsi à une indemnisation correspondant au préjudice réellement subi.

Enfin, il ne faut pas perdre de vue que l’employeur qui opèrerait un tel licenciement se verrait passible de sanctions pénales, prenant la forme de peines d’emprisonnement et/ou d’amende (voir infra).

C. Pouvoir d’injonction du juge de faire cesser la situation discriminatoire

La loi du 7 mai 1999sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale. (MB :19-06-1999) prévoyait en son article 21 que :

« La juridiction saisie d'un litige portant sur l'application de la présente loi peut d'office enjoindre, dans le délai qu'elle fixe, aux personnes responsables et aux employeurs visés à l'article 11, ainsi qu'à quiconque ne respectant pas les dispositions de l'article 17 de mettre fin à la situation discriminatoire, en matière de conditions de travail, de licenciement ou de régimes complémentaires de sécurité sociale, reconnue comme discriminatoire sur la base des dispositions de la présente loi ».

Cette disposition est reprise dans des termes légèrement différents dans la loi du 10 mai 2007 mais offre également la possibilité à la victime d’une discrimination sur base du sexe, d’introduire une action en cessation auprès du président du tribunal du travail (article 25 de la loi du 10 mai 2007).

Le système législatif belge offre donc la possibilité à une femme enceinte, licenciée illégalement par son employeur, de demander au juge de mettre fin à la situation discriminatoire, en annulant l’acte de licenciement.

D. Possibilité de réintégration

Par ailleurs, les dispositions contenues à l’ancien article 23 de la loi du 7 mai 1999 et à l’actuel article 22 dans celle du 10 mai 2007 offrent une protection supplémentaire aux victimes de discriminations qui se sont plaints de cette situation et permettent aux victimes de discriminations qui ont déposé une plainte officielle de demander leur réintégration au sein de l’entreprise en cas de licenciement.

Si l’employeur refuse malgré tout de réintégrer la victime, celle-ci pourra demander au choix une indemnisation forfaitaire de six mois de rémunération, ou une indemnisation correspondant au dommage réellement subi (et pouvant dès lors être supérieur à six mois).

Il faut noter que cette indemnité pourrait tout à fait être cumulée avec l’indemnité forfaitaire de protection vue supra (point 2).

Il est important de noter également que le travailleur n’est pas toujours obligé de demander sa réintégration pour pouvoir bénéficier de cette indemnité (article 22, §7 de la loi du 10 mai 2007).

E. Autres types de sanctions infligées à l’employeur défaillant

La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes insère d’autres types de sanctions à l’encontre de l’employeur commettant un tel licenciement illégal.

En effet, celui-ci pourra éventuellement être poursuivi pénalement (avec des sanctions pénales tels que l’emprisonnement et/ou des amendes).

La juridiction saisie pourra également prescrire l’affichage de sa décision et/ ou en ordonner la publication et sa diffusion par voie de journaux ou autres. Ces mesures de publicité doivent contribuer à la cessation de l’acte incriminé ou de ses effets (article 25,§3 de la loi du 10 mai 2007).

F. Activités de l’Institut pour l’Egalité des femmes et des hommes dans le domaine de la protection de la maternité

Il a été créé un groupe de travail au sein de l’Institut afin de lancer en 2007une recherche et de développer en 2008 des outils adéquats en vue de sensibiliser les travailleurs et les employeurs à la problématique de la protection de la grossesse et maternité.

Article 8: Droits syndicaux

Selon des informations reçues par le Comité, l’État partie n’a pas modifié sa législation qui, semble-t-il, restreint l’exercice légitime du droit de grève. Indiquer si le Gouvernement a l’intention de supprimer les restrictions au droit de grève qui découlent de décisions de justice et de garantir la protection des travailleurs contre les licenciements pour fait de grève.

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations–Unies fait des observations sur une éventuelle restriction du droit de grève en Belgique.

La première critique concerne des décisions judiciaires intervenues lors de conflits collectifs.

Suite à plusieurs décisions judiciaires intervenues lors des grèves, les partenaires sociaux ont conclu en 2002 un Protocole d’accord dans lequel les organisations d’employeurs s’engageaient à recommander à leurs membres d’éviter la mise en œuvre de procédures judiciaires et les syndicats s’engageaient à recommander à leurs membres d’éviter tout recours à la violence physique ou matérielle durant les conflits collectifs.

Cet accord est intervenu pour éviter un projet de loi visant à encadrer et limiter le rôle des juridictions dans les conflits collectifs que ni les employeurs, ni les syndicats ne souhaitent.

Au cours des dernières années, des recours ont encore été introduits devant les tribunaux.

Il est vrai que le Protocole de 2002 n’offrait aucune garantie qu’aucun recours se serait à introduire à l’avenir.

On peut constater aussi pratiquement qu’aucune des décisions rendues par les tribunaux n’ont fait l’objet d’un appel.

La répétition de conflits collectifs a amené certains parlementaires à déposer des propositions de loi visant soit à soumettre le déclenchement d’une grève à un referendum des travailleurs de l’entreprise, soit à interdire tout obstacle au travail ou sur le chemin du travail par un piquet de grève.

Le Gouvernement n’a pas soutenu ces propositions et il continue à respecter le souhait des partenaires sociaux : ne pas encadrer la grève par des textes légaux. Ce refus d’une loi est toujours d’actualité.

Il est clair que, sans encadrement légal, les juridictions pourront à nouveau être amenées à se prononcer sur certaines conséquences des mouvements de grève.

Le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs ne permet pas au Gouvernement d’intervenir auprès du pouvoir judiciaire dans le cadre de tels litiges.

La seconde critique porte sur la protection des grévistes contre le licenciement.

En Belgique, la participation à la grève n’est pas un acte illicite qui permet de licencier un travailleur. La Cour de Cassation a consacré le droit du travailleur à la grève depuis très longtemps.

Cependant, l’exercice du droit de grève ne permet pas au travailleur de poser tout acte répréhensible au cours de la grève et, par conséquent, de faire un usage abusif de ce droit.

La Cour de Cassation estime que l’exercice par le travailleur de son droit de grève ne peut pas mener à son licenciement sauf s’il a commis au cours de l’exercice de ce droit, une faute grave au sens de l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

L’appréciation du caractère grave de la faute relève de l’appréciation des tribunaux.

Un employeur peut donc licencier un travailleur pour motif grave pour un acte commis durant une grève.

Si les tribunaux ne reconnaissent pas la faute grave, le travailleur peut réclamer à son employeur, une indemnité pour le licenciement abusif prévue par la loi sur les contrats de travail et le cas échéant, des dommages-intérêts conformément au droit commun de la responsabilité civile.

Les employeurs sont très prudents lorsqu’ils invoquent un motif grave pour licencier un travailleur durant une grève et les tribunaux analysent de manière approfondie les éléments de fait lorsqu’ils se prononcent dans de tels litiges.

Une interdiction de principe de licencier un travailleur durant une grève, quels que soient les actes commis, constituerait pour les travailleurs grévistes un protection plus importante que pour les autres travailleurs, protection qui ne se justifie pas.

Article 9: Droit à la sécurité sociale

Fournir des statistiques annuelles détaillées sur le financement du Fonds de vieillissement créé en 2001, ainsi que sur les autres mesures que l’État partie entend prendre pour couvrir l’augmentation des dépenses de retraite et de santé liées au vieillissement de la population belge(E/C.12/BEL/3, par. 305).

Pour faire face à l’augmentation des dépenses relatives aux pensions et aux soins de santé résultant du vieillissement de la population, différentes mesures ont été prises.

Dans le domaine des pensions, on peut citer notamment des mesures encourageant le travailleur à travailler plus longtemps, ainsi que des mesures visant à réinsérer les travailleurs âgés dans le circuit du travail.

Un arrêté royal du 1er février 2007 a prévu un bonus de pension de 2 euros par jour pour le travailleur qui continue de travailler après 62 ans ou 44 ans de carrière.

Les règles de cumul entre l’exercice d’une activité professionnelle et le bénéfice d’une pension sont assouplies après l’âge légal de la retraite (ces pensionnés continuent donc de cotiser pour les pensions) mais sont renforcées avant cet âge (dissuasion de prendre sa pension en continuant de façon souple à travailler).

Une réduction forfaitaire des cotisations sociales a été accordée pour les travailleurs âgés d’au moins 57 ans.

En cas d’engagement d’un travailleur âgé de plus de 45 ans, l’employeur bénéficie d’une réduction spécifique des cotisations sociales et d’une allocation de travail. Le travailleur doit être demandeur d’emploi et soit chômeur complet indemnisé depuis six mois, soit bénéficiaire de l’aide sociale.

Dans le domaine des soins de santé, la loi programme du 27 décembre 2006 a notamment prévu la création au sein de l’Institut National d’Assurance Maladie Invalidité (I.N.A.M.I.) d’un « Fonds pour l’avenir des soins de santé ».

Ce Fonds, au capital de départ de 309 millions d’euros en 2007, est alimenté d’éventuels boni annuels en soins de santé de l’ONSS-gestion globale et du Fonds pour l’équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants.

Le Fonds doit permettre de compenser les coûts futurs des soins de santé que génèrera le vieillissement de la population. Il s’agit d’une réserve financière mais dont l’usage est restreint aux investissements nécessaires pour adapter le système des soins de santé à ce vieillissement. Il est prévu de ne pouvoir utiliser ce Fonds qu’à partir de 2012.

APERÇU DES MONTANTS INVESTIS DANS LE FONDS DE VIEILLISSEMENT

AU 31 DECEMBRE 2006

(les chiffres en italique indiquent la valeur du portefeuille en fin d’année) (en euros)

Année d’attribution

Année

D’investissement en Bons du Trésor (1)

Origine

Montant

Cumul

2001

2001

2002

2002

UMTS

Plus-value or

Intérêts court terme

Bénéfice BNB

Intérêts court terme

Total

437.805.323,8

177.114.565,6

9.156,14

624.076.032,3

429.000.000,0

2.740.237,5

431.740.237,5

624.076.032,3

1087.456.149,1

1.055.816.269,8

2003

2003

Dividende Belgacom 2002

Non échange de billets de banque

Intérêts court terme

Credibe

Total

237.252.326,5

213.965.560,0

293.449,7

2.645.687.591,8

3096.905.478,3

4.266.416.806,0

4.153.015.197,8

2003/2004

2004

Reprise fonds de pension Belgacom (2)

Dividende Belgacom 2003

Intérêts court terme

FADELS

Total

5.000.000.000.0

290.000.021,3

6.159.344,1

2.500.000.000,0

7.796.159.365,4

12.491.915.116,1

11.949.174.563,2

2005

2005

DLU

Solde Credibe

Intérêts court terme

Total

422.897.175,8

19.754.399,1

2.058,3

442.653.633,1

13.503.991.981,1

12.391.828.196,2

2006

2006

Bénéfice BNB

Part dans bénéfices de DLU

Solde Crecibe

Intérêts court terme

Total

211.934.919,8

317.056.955,2

150.737,0

26.477.330,6

8.259,5

555.628.202,1

14.661.225.148,3

12.947.456.398,3

: Bons du Trésor – Fonds du vieillissement

: 3.600 millions d’euros affectés en 2003, 1.400 millions d’euros affectés en 2004 (AR 22/12/2003).

(M.B. 24/12/2003- Ed. 2) Dans les comptes SEC 95 toutefois le montant total de 500 millions d’euros est considéré comme une recette propre à l’année 2003.

Source : Fonds de vieillissement, Programme de Stabilité de la Belgique (2007-2010). Actualisation 2006

Fournir des informations sur les mesures prises par les autorités fédérales et régionales pour mettre en oeuvre le droit à la sécurité sociale, y compris à l’assistance sociale, s’agissant des ressortissants d’États non membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

En ce qui concerne les régimes non contributifs, il convient de relever que:

1) Pour le bénéfice des prestations familiales garanties, deux conditions sont exigées de la personne physique qui assume la charge exclusive ou principale d’un l’enfant :

- avoir résidé effectivement en Belgique de manière non interrompue pendant au moins les cinq dernières années qui précèdent l’introduction de la demande de prestations familiales garanties ;

- si elle est étrangère, être admise ou autorisée à séjourner en Belgique ou à s’y établir conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Sont toutefois dispensés de la condition d’avoir résidé effectivement en Belgique de manière non interrompue pendant au moins les cinq dernières années qui précèdent l’introduction de la demande de prestations familiales garanties :

- la personne qui tombe sous l’application du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu’aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ; depuis l’entrée en vigueur du Règlement (CEE) n°859/2003 du Conseil du 1er juin 2003, les ressortissants d’Etats tiers qui résident légalement en Belgique et qui sont dans une situation transfrontalière sont également visés ;

- l’apatride ;

- le réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;

- la personne qui est ressortissante d’un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne révisée (l’extension de la dispense à la personne qui est ressortissante d’un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne révisée a été réalisée par la loi-programme du 27 décembre 2004).

2) Le bénéfice de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) est reconnu :

- à la personne de nationalité belge ;

- à la personne qui tombe sous l’application du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu’aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ; depuis l’entrée en vigueur du Règlement (CEE) n°859/2003 du Conseil du 1er juin 2003, les ressortissants d’Etats tiers qui résident légalement en Belgique et qui sont dans une situation transfrontalière sont également visés ;

- à l’apatride ;

- au réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;

- au ressortissant d’un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention de réciprocité en la matière ou a reconnu l’existence d’une réciprocité de fait ;

- à la personne de nationalité étrangère, à la condition qu’un droit à une pension de retraite ou de survie soit ouvert en sa faveur en vertu d’un régime belge.

3) Le bénéfice des allocations aux handicapés est reconnu

- à la personne de nationalité belge ou ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenneou apatride  ou réfugiéeau sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;

- à la personne qui est ressortissante de l’Algérie ou de l’Islande ou du Liechtenstein ou du Maroc ou de la Norvège ou de la Tunisie ou de la Suisse et qui est assujettie à la sécurité sociale d’un Etat membre de l’Union européenne (en tant que travailleur salarié ou travailleur indépendant) ou de son propre Etat ;

- à la personne qui a une autre nationalité que les personnes reprises ci-dessus, à condition qu’elle soit le conjoint, le partenaire légal ou un membre de la famille d’une des catégories de personnes reprises ci-dessus ; on entend par « membre de la famille » : les enfants mineurs, ainsi que les enfants majeurs, les père, mère, beau-père et belle-mère à charge des personnes reprises ci-dessus ; est considérée comme étant à charge, la personne qui vit sous le même toit et qui est considérée comme personne à charge en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (extension résultant de l’arrêté royal du 17 juillet 2006 exécutant l’article 4, §2 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées) ;

- à la personne ayant bénéficié jusqu’à l’âge de 21 ans de la majoration des allocations familiales due en raison du handicap de l’enfant par la législation en matière d’allocations familiales pour travailleurs salariés ou indépendants;

à la personne bénéficiaire de l’Accord intérimaire européen.

4) A ces régimes s’ajoutent encore deux autres régimes non contributifs résiduels :

le revenu d’intégration

Conditions d’accès

Pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, le demandeur doit remplir les conditions suivantes :

avoir sa résidence effective en Belgique,

avoir un statut déterminé

c-à-d. :

avoir la nationalité belge ;

ou bénéficier en tant que citoyen de l’Union européenne ou en tant que membre de sa famille qui l’accompagne ou le rejoint, d’un droit de séjour de plus de trois mois, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; 

ou être un étranger inscrit au registre de la population,

ou être un apatride et tomber sous l’application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;

ou être un réfugié au sens de l’article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;

avoir 18 ans (majorité civile), sauf trois exceptions : le mineur émancipé par mariage, le célibataire ayant charge d’enfant(s) et la jeune fille mineure enceinte ;

être disposé à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent ;

ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre, ni être en mesure de se les procurer, soit par des efforts personnels, soit par d'autres moyens. Par l'enquête sociale, le CPAS va examiner de combien dispose le demandeur. Le CPAS tient compte des ressources de l'époux(se) du demandeur et des moyens d'existence de la personne avec laquelle la personne constitue un ménage de fait. Le CPAS peut aussi tenir compte des revenus des parents ou des enfants majeurs avec qui il cohabite. En principe, on tient compte de toutes les ressources de n'importe quelle nature ou origine, comme les revenus professionnels, les prestations sociales, les revenus des biens mobiliers et immobiliers, les avantages en nature, etc. Certains revenus énumérés dans la réglementation n'entrent pas en ligne de compte, comme les allocations familiales pour lesquelles le demandeur a la qualité d'allocataire et pour autant qu'il élève ses enfants et en ait la charge totalement ou partiellement, des dons, l'aide offerte par le CPAS, la pension alimentaire perçue au profit des enfants célibataires à charge de l'intéressé pour autant que ce dernier les élève, etc.

avoir fait valoir ses droits aux allocations dont il peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge ou étrangère.

Durée  : illimitée (aussi longtemps que les conditions sont remplies)

Minimum garanti

Le droit à l’intégration sociale est exercé soit par l'octroi d'un revenu d'intégration, soit par l'offre par le CPAS d'un emploi à l'intéressé. Le CPAS peut aussi mettre les bénéficiaires du droit à l'intégration sociale au travail en agissant lui-même comme employeur ou en intervenant financièrement dans certains types de mises au travail pour réduire le coût salarial des employeurs.

L'octroi et le maintien du revenu d'intégration sociale peuvent être couplés avec un projet individualisé d'intégration sociale sur demande de l'intéressé ou du CPAS. En fonction des besoins de l'intéressé, ce projet portera soit sur l'insertion professionnelle soit sur l'insertion sociale.

Les bénéficiaires de moins de 25 ans ont droit à l'intégration sociale prioritairement par un emploidans les 3 mois de la demande. L'emploi consiste soit en un contrat de travail soit en un projet individualisé d'intégration sociale, menant dans une période déterminée à un contrat de travail.

En ce qui concerne l’octroi d’un revenu d’intégration, il y a trois catégories :

la personne cohabitante

la personne isolée

la personne avec charge de famille

Catégories

Montant annuel (au 1er avril 2007)

Montant mensuel (au 1er avril 2007)

1

5.258,99 EUR

438,25 EUR

2

7.888,48EUR

657,37 EUR

3

10.517,98 EUR

876,50 EUR

Toutefois, lorsqu’une personne dispose d'un certain revenu, mais que celui-ci reste en dessous du revenu d'intégration, le CPAS lui octroiera la différence de sorte que son revenu atteigne le montant du revenu d'intégration.

Le droit à l’aide sociale

A. La notion d’aide sociale

La notion d’aide sociale découle de l’article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale qui dispose : « Toute personne à droit à l’aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il est créé des centres publics d’action sociale, qui dans les conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d’assurer cette aide. 

Le centre public d’action sociale est chargé d’assurer aux personnes et aux familles l’aide due par la collectivité »

Cette aide a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine”, ce qui correspond à un réel droit subjectif et vise une aide très diversifiée quant à sa nature.

Les moyens permettant de réaliser le droit de chacun à l’aide sociale, définis sous forme de missions générales des C.P.A.S., et la manière dont le C.P.A.S. doit remplir ses missions, sont décrits dans les articles 57 et suivants de la loi organique précitée de 1976.

L’aide sociale qui doit être accordée a pour but non seulement de combler certaines carences liées à l’existence en société (aide palliative ou curative), mais également d’assurer une aide préventive. L’aide sociale peut consister en divers types d’aides allant de l’aide matérielle (aide financière, aide en nature) à une aide immatérielle (par exemple des conseils juridiques ou une guidance budgétaire, des démarches, l’aide par la mise au travail en article 60, §7, de la loi organique précitée, etc.).

Concrètement, le centre devra, suite à une enquête sociale, poser un diagnostic précis du besoin d’aide. Il accordera alors l’aide sous la forme la plus appropriée.

B. Les conditions

Le droit à l’aide sociale a été institué sans condition d’âge ou de nationalité.

L’aide sociale est accordée sous la forme la plus adéquate : le demandeur doit démontrer son état de besoin. Il peut lui être imposé de prouver sa volonté d’être disposé à travailler.

Les demandeurs d’asile en cours de procédure ne doivent pas répondre à la condition liée à la disposition au travail.

Le rapport de l'enquête sociale comporte généralement les éléments suffisants pour déterminer l'étendue du besoin d'aide et les moyens les plus appropriés d'y faire face (article 60§ 1er de la loi organique ci-dessus mentionnée).

C. La durée

En ce qui concerne les personnes en séjour illégal sur le territoire, elles ne peuvent prétendre qu’à l’aide médicale urgente.

Cependant pour le mineur d'âge qui séjourne illégalement, avec ses parents, sur le territoire du Royaume et pour qui le CPAS a constaté que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, la possibilité d'obtenir une aide matérielle est offerte. Cette aide matérielle est exclusivement organisée à partir des centres fédéraux d'accueil pour demandeurs d'asile. (Article 57, §2, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale)

Pour plus de renseignements, je vous renvoie à notre site internet : www.mi-is.be

Article 10: Protection de la famille, des femmes et des enfants

Fournir des informations sur les mesures législatives ou autres prises par l’État partie pour criminaliser les violences familiales. Dans ce contexte, fournir des informations détaillées concernant la mise en oeuvre du Plan d’action contre la violence conjugale pour la période2004-2007, notamment sur des affaires ayant donné lieu à des poursuites pénales, ainsi que des statistiques annuelles ventilées concernant le nombre de personnes victimes de violences sexistes(E/C.12/BEL/3, par. 377).

Pour rappel, la loi du 24 novembre 1997 a pour objectif de combattre la violence au sein du couple. Elle introduit dans le Code pénal la notion de crime et délit commis contre un conjoint comme une circonstance aggravante des délits prévus aux articles 398 à 405, portant sur l’homicide volontaire non qualifié de meurtre ainsi que sur les lésions corporelles volontaires. En outre, la loi du 28 janvier 2003 complétant l’article 410 du Code pénal prévoit l’attribution du logement familial à la victime d’actes de violence physique de son partenaire (conjoint ou cohabitant légal). Cette loi augmente aussi les peines en cas de violence physique entre partenaires et offre une « assisse » légale à l’« éloignement » temporaire des auteurs de telles violences. Le Plan d’action national contre la violence entre partenaires 2006-2007 vise, notamment, à sensibiliser les citoyens et à les informer sur les dispositions de cette loi du 28 janvier 2003.

La conférence interministérielle du 8 février 2006 a approuvé non seulement une définition commune de la violence entre partenaire mais aussi la participation des entités fédérées (régions et communautés) au plan d’action contre la violence entre partenaires pour la période 2004-2007qui comprend pas moins de 89 mesures.

L’évaluation de ce plan est actuellement en cours de réalisation tant avec le groupe interdépartemental qu’avec le groupe d’experts. Cette évaluation permettra de d’établir le plan qui lui succèdera à l’horizon de 2008-2010.

Le 1er mars 2006, une circulaire commune de la Ministre de la Justice et du Collège des Procureurs généraux relative à la politique criminelle en matière de violence dans le couple a été adoptée (COL 4/2006 – entrée en vigueur le 1er avril 2006). Elle a trait plus directement à l’action des services de police et des parquets qui ne peut se limiter au domaine exclusivement répressif ; en effet, leur action doit intégrer une approche pluridisciplinaire reposant sur une mobilisation des compétences et de l’expérience de tous les acteurs du monde judiciaire ainsi que des milieux médical, psychologique et social. La circulaire COL 4/2006 a été rédigée sur base de discussions menées au sein d’un groupe de travail réunissant des magistrats, des représentants de la police et du Service de la politique criminelle, et après consultation de personnes actives dans les domaines de l’aide aux victimes de violences dans le couple et de l’intervention vis-à-vis de leurs auteurs. Elle s’inspire aussi des mesures particulières récentes prises dans plusieurs arrondissements judiciaires du pays pour améliorer la réponse judiciaire aux situations intolérables de violence conjugale. Les mots-clefs de la circulaire sont : la prévention, la médiation, la répression et la tolérance-zéro. Ainsi, désormais, à chaque plainte de violence, un rapport ou un procès-verbal doit être dressé. Cela a notamment pour but de faire prendre conscience à l’auteur de la gravité de ses actes. La circulaire prévoit, notamment, aussi que la victime d’un acte intentionnel de violence conjugale peut, sous certaines conditions, bénéficier d’une aide financière de l’Etat.

Le service de la politique criminelle du SPF Justice est chargé de l’évaluation des 27 plans d’arrondissements et de la production de statistiques pour fin 2007. En concertation avec ce dernier, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a mobilisé des moyens financiers, pour réaliser un instrument d’évaluation pour début 2008.

En ce qui concerne les statistiques relatives aux condamnations pour faits de violence conjugale, les données disponibles s’arrêtent à 2004 et restent provisoires pour cette année (chiffres du Service politique criminelle). Il n’existe pas d’encodage spécifique à ce type de faits. Dès lors, les chiffres concernent des infractions classiques avec la circonstance aggravante d’avoir été commises envers époux ou cohabitant.

Pour l’ensemble de la catégorie d’infractions « coups et blessures volontaires » avec circonstance aggravante d’avoir été commise envers époux ou cohabitant, les chiffres disponibles sont les suivants :

2000, 213 condamnations ;

2001, 322 condamnations (dont 2 ayant causé la mort sans intention) ;

2002, 462 condamnations (dont 3 ayant causé la mort sans intention) ;

2003, 662 condamnations (dont 3 ayant causé la mort sans intention) ;

et enfin, 2004, 826 condamnations (dont 2 ayant causé la mort sans intention).

En ce qui concerne les statistiques relatives au nombre de plaintes introduites pour des faits de violence au sein du couple (chiffres du Collège des Procureurs), il convient de souligner qu’avant avril 2006, les affaires pouvaient être enregistrées sous le code de contexte criminel « violence intra-familial ». Néanmoins, un tel encodage n’était pas obligatoire. Dès lors, il est possible que des affaires de violence intra-familial aient été « noyées » dans des affaires générales telles que les coups et blessures volontaires ou encore les viols. Depuis avril 2006, l’encodage des faits de violence intra-familial est rendu obligatoire par la circulaire COL 3/2006 du Collège des Procureurs généraux et la mention générique « violence intra-familial » a disparu au profit des codes suivants plus précis – violence au sein du couple – violence envers des descendants et enfin, – violence envers d’autres membres de la famille.

Pour l’année 2003, on dénombre 5.406 dossiers sous la mention générique « violence intra-familial », 11 dossiers de violence au sein du couple, 2 envers descendants et 1 envers d’autres membres de la famille. Pour 2004, on dénombre 8.059 dossiers sous la mention générique, 24 au sein du couple, 3 dossiers envers descendants et enfin, 3 envers d’autres membres. Pour 2005, on dénombre 11.250 dossiers sous la mention générique, 302 dossiers de violence au sein du couple, 28 envers descendants et 48 envers d’autres membres de la famille. Enfin, pour 2006 (changement des obligations d’encodage), on dénombre 181 dossiers sous l’ancienne mention générique « violence intra-familial », 35.388 de dossiers de violence conjugale, 2.877 envers descendants et 4.826 dossiers de violence envers d’autres membres de la famille.

Au 10 juillet 2007, sur les 35.388 dossiers de violence conjugale introduits au cours de l’année 2006, 1.521 dossiers ont fait l’objet d’une citation et suites, 20.973 ont été classés sans suite, 6.506 ont été joints, 3.727 sont à l’information, 1.472 ont été transmis pour disposition, 661 ont fait l’objet d’une médiation ou d’une transaction, 282 sont à l’instruction et enfin, 246 sont fixés devant la chambre du conseil (depuis la phase du règlement de la procédure jusqu’au moment d’une fixation éventuelle devant le tribunal correctionnel).

Fournir, comme l’a demandé le Comité au paragraphe 25 de ses précédentes observations finales, des informations concernant les mesures prises par l’État partie pour lutter contre la pédophilie, la prostitution des enfants, la pornographie impliquant des enfants et les violences dirigées contre les enfants. Dans ce contexte, rendre compte, également, des efforts faits par l’État partie pour résoudre ces questions dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale.

Au plan international

Par ailleurs, comme par le passé, la Belgique soutient diverses initiatives dans le domaine des droits de l’enfant, tant sur le plan national que international. Plus particulièrement, l'implication de la lutte contre les abus sexuels commis à l’encontre des enfants ainsi que contre la violence dont ils sont victimes, figurent parmi les priorités de la politique étrangère de la Belgique en matière de droits de l’homme.

Au cours de la 61e session de l’Assemblée générale des Nations unies, la Belgique a formellement apporté son appui, avec ses partenaires de l’Union européenne et les pays membres du groupe des Etats d'Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) à une résolution sur les droits de l’enfant dont le contenu porte en grande partie aussi sur la la pédophilie, la prostitution des enfants, la pornographie impliquant des enfants et les violences dirigées contre les enfants. (A/C.3/61/L16/Rev.1).

D'autre part, la Belgique a également collaboré étroitement avec l’Expert indépendant, le professeur Pinheiro, à la rédaction de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants. Cette collaboration s’est traduite entre autres par une allocation financière à la rédaction de cette étude (100.000 €) et par l'organisation d'une conférence en collaboration avec l'UNICEF à Bruxelles le 6 décembre 2006.

Cette conférence a été l'occasion de débattre de cette étude en présence du professeur Pinheiro. La Belgique a bien étudié les recommandations de cette étude et a contribué au suivi de l’Etude en 2007, en concertation avec les acteurs concernés comme la Commission nationale pour les droits de l’enfant.

Au cours de la présidence belge de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) en 2006, notre pays a pris avec la France et les Etats-Unis une initiative dans le domaine de la lutte contre les abus sexuels commis à l’encontre des enfants. La décision du Conseil des ministres de l’OSCE qui a été adoptée au cours d’une réunion à Bruxelles en décembre 2006 appelle tous les Etats membres de l'OSCE et ses institutions à prendre des mesures en vue d’éradiquer les diverses formes d’abus sexuels des enfants.

Plus récemment, la Belgique a collaboré de manière étroite avec les Etats-Unis pour l’introduction d’une résolution proposant des mesures efficaces de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants (Effective crime prevention and criminal justice responses to combat sexuel exploitation of children) dans le cadre des travaux de la Commission des Nations Unies dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale. Cette résolution a été adoptée au cours de la dernière session de cette Commission  en avril 2007 (E/CN.15/2007/L.7/Rev2).

Elle vise l’organisation de formations, de campagnes d’information ainsi qu'une collaboration plus étroite avec la société civile.

Un rapport récent du Rapporteur spécial, J.-M. Petit, portant sur la vente des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, rapport établi à l'intention du Conseil des Droits de l'homme (A/HRC/4/31), a fait état du bon fonctionnement de l'organisation belge Child Focus. Child Focus met tout en œuvre pour retrouver les enfants disparus et lutter contre leur exploitation sexuelle, aux niveaux national et international.

La Belgique a aussi participé aux négociations de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. Celle Convention a été adoptée par le Conseil des Ministres let sera ouverte à la signature les 25 et 26 octobre 2007 lors de la Conférence de Lanzarote.

Cette convention présente l’avantage de cerner le problème de façon globale. Ainsi, elle aborde les incriminations, la procédure pénale, la prévention et la protection des victimes. Elle présente un certain nombre d’avancées intéressantes ; notamment en incluant des dispositions relatives à la procédure pénale, ce à quoi les Etats sont généralement assez réticents. Une autre grande avancée, réside dans le fait que cette Convention est l’un des rares instruments internationaux à prévoir une extension obligatoire des la compétence juridictionnelle à des faits commis hors du territoire.

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adopté à New-York le 25 mai 2000, a été ratifié par la Belgique le 17 mars 2006.

Il importe, en outre, de mentionner la Convention n°197 du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains adoptée le 16 mai 2005 et dont les négociations ont été présidées par la Belgique. Cette dernière l’a signée le 17 novembre 2005 et la procédure de ratification est, actuellement, en voie de finalisation. Cet traité reprend les mêmes incriminations du Protocole additionnel à la Convention des Nations-Unies contre la criminalité transfrontalière organisée qui vise à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Néanmoins, la nouvelle Convention européenne n°197 est plus développée sur les aspects d’aide aux victimes.

Au plan national

Le second Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants qui s’est tenu en Yokohama en 2001, a appelé les états à mettre en place des campagnes de sensibilisation adressée au grand public. Pour parvenir à contrer le phénomène, de nouvelles collaborations sont nécessaires, notamment avec le secteur privé. Dans ce contexte et sous l’impulsion de la Police Fédérale et d’Ecpat, un groupe de travail a été mis sur pied rassemblant des acteurs tant privés que publics : Défense Nationale, SPF Affaires étrangères, SNCB, FEBETRA, FIT, Child Focus, Plan Belgique.

Ce groupe de travail a alors mis sur pied une première campagne de sensibilisation en 2004-2005 suivie par une seconde dont le lancement a été fait au printemps 2007.

Il s’agit de campagnes sous forme d’affiches et de dépliants qui ont pour but d’informer le public de l’existence de l’exploitation sexuelle des enfants, de son interdiction en Belgique mais aussi à l’étranger et que les auteurs de tels faits même à l’étranger peuvent être poursuivis devant un tribunal belge. Elles encouragent par ailleurs à signaler tout fait de prostitution enfantine constaté à l’étranger. Ce signalement pouvant se faire auprès des accompagnateurs de voyage, des voyagistes, des employeurs, des ambassades belges ou de la police belge. Cet encouragement se décline sous les slogans : « C’est si simple d’ignorer la prostitution enfantine à l’étranger. Mais la signaler peut sauver un enfant. » (2004-2005) ; « A l’étranger, ne faites pas partie de ceux qui préfèrent ignorer » (2007). Parallèlement, chaque partenaire a développé des actions dans son propre champ d’activité.

Il importe de rappeler que la loi belge du 10 août 2005 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil, met, notamment, en œuvre ces deux instruments internationaux. Pour rappel, cette loi concerne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ainsi que l’accueil des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle, économique ou criminelle. Elle prévoit, notamment, les circonstances aggravantes de minorité de la victime et d’autorité sur la victime. Il convient aussi de rappeler une autre loi du 10 août 2005 qui vise à compléter la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs. Elle constitue un des volets de la réforme de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Cette loi punit plus sévèrement les personnes se servant de mineurs pour commettre des infractions. Tenant compte de l’approche spécifique dont ceux-ci bénéficient dans le cadre de la loi sur la protection de la jeunesse, ces adultes espèrent, en effet, pouvoir se soustraire aux poursuites tout en continuant à récolter les fruits des infractions commises par des mineurs.

Enfin, quant au groupe de travail mentionné dans notre précédente contribution qui a pour objet principal l’évaluation des trois lois de 1995 et de la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs, on peut noter que ses travaux se sont achevés en mai 2007. L’évaluation comprend un ensemble de recommandations qui permettront d’améliorer les instruments juridiques existants et de pallier les lacunes du système actuel. Celles-ci portent, notamment, sur la prise en charge et le suivi des auteurs majeurs et mineurs d’infractions à caractère sexuel, la problématique de la récidive, le secret professionnel et autres règles de procédure en matière de protection pénale des mineurs ainsi que l’enregistrement audiovisuel de l’audition des mineurs victimes ou témoins d’infractions. Il est, actuellement, procédé à la traduction de ces recommandations. Ensuite, elles seront soumises au prochain Ministre de la Justice.

Article 11: Droit à un niveau de vie suffisant

Fournir des informations plus détaillées et plus précises concernant la situation du logement social, comme l’a instamment demandé le Comité au paragraphe 26 de ses précédentes observations finales, et la suite donnée par l’État partie aux recommandations du Comité à ce sujet. E/C.12/BEL/Q/3 Page 4

Au niveau fédéral

La matière des baux à loyers ressort de la compétence du SPF Justice. Or, les contrats conclus entre une société de logement social et un locataire social sont, en principe, soumis à cette législation. L’article 11 du Pacte prévoyant, entre autres, le droit à un logement « suffisant » (« adequate standard »), on peut attirer l’attention sur un arrêté royal du 8 juillet 1997 qui détermine les conditions minimales à remplir pour qu’un immeuble donné en location à titre de résidence principale soit conforme aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d’habitabilité.

Région de Bruxelles-Capitale

La déclaration de politique régionale de la législature actuelle (2004/2009) consacre les politiques de l’emploi, de l’économie et de logement comme les priorités de la législature 2004-2009 de la Région de Bruxelles-capitale.

Les principes d’action de la déclaration gouvernementale en matière de politique du logement sont ici synthétisés ; ils sont au nombre de quatre.

Nous ne développons que le premier car c’est lui qui répond principalement à la nécessité d’accroître l’offre publique pour certains publics particulièrement fragilisés par la crise du logement dans la région de Bruxelles-capitale.

L’augmentation du parc public du logement.

Le principe de l’action du Gouvernement actuel est d’encourager, y compris à l’échelon local, toutes les initiatives ayant pour effet d’accroître le nombre de logements publics.

Cet accroissement repose principalement sur « le Plan pour l’avenir du logement » qui concerne la production prochaine de 5.000 logements publics dont 70% de logements sociaux et 30% de logements moyens ; les premiers projets concrets ont été initiés la seconde partie de 2005 et les autres suivent de manière régulière.

Mais l’accroissement de l’offre concerne aussi l’activation de différentes modalités d’action publiques.

Ces modalités ou leviers envisagés, pour accroître l’offre publique sont :

l’acquisition pour les communes d’immeubles abandonnés et de terrains non bâtis en vue d’être affectés au logement ;

l’activation de la Régie foncière régionale et la création de régies foncières au niveau local où elles n’existent pas ;

l’application progressive du Code du logement et de ses différents dispositifs (normes de salubrité, droit de gestion publique…) ;

un meilleur contrôle du bâti par les pouvoirs locaux, l’extension du parc géré par les Agences immobilières Sociales qui devra doubler d’ici 2009 (de 1.000 à 2.000 logements) ;

la vente forcée des immeubles abandonnés sera activée et la possibilité de réquisition (arrêté royal du 6 décembre 1993) sera négociée avec le fédéral pour les communes qui possèdent des biens inoccupés également ;

la transformation de certains bureaux abandonnés en logement et l’occupation des logements vides au-dessus des commerces ;

l’instauration, à l’échelon régional, d’une taxe sur les immeubles de logement laissés à l’abandon, en conformité avec le principe de subsidiarité.

La lutte contre les marchands de sommeil, la détermination de grilles de loyers pour le marché locatif et l’établissement de critères de performance énergétique à coût économique rentable pour tout investissement public ou subsidié sont d’autres mesures également annoncées pour conforter la politique d’offres de la Région.

Les autres principes de la présente législature en matière de logement concernent :

la dynamisation du secteur du logement social se fera dans plusieurs directions ; notamment :

financière : notamment, par le respect des engagements budgétaires liés aux plans d’investissement antérieurs ;

- sociale : notamment, par le développement de services sociaux professionnels et la préservation des moyens des conseils consultatifs de locataires.

La nécessité d’imaginer l’aide locative à partir d’expériences pilotes

La volonté de la Région est, à titre expérimental, de tester un système d’aide locative (allocation-loyer) sur une partie restreinte du patrimoine régional pour des personnes entrant dans les critères du logement social et bénéficiant d’allocation du CPAS et d’en examiner les éventuelles conditions d’extension.

La propriété accessible

La Région favorise également pour les ménages fragilisés, l’accès à la propriété principalement à partir de l’action du Fonds du logement dont elle a programmé l’augmentation du nombre de prêts octroyés annuellement et a élargi les critères d’accès.

Région flamande

In Flanders the number of social dwellings for rent amounts to 137,596 at the end of 2005, managed by local social housing companies. Of these 132,294 were actually rented. The number of applicant tenants for a social dwelling at the end of 2005 amounts to 58,215. This figure is an indication of the demand for social housing that can not be fulfilled at the moment. Also recent research shows that, taking into account the current application and admission conditions, the potential demand for social housing in Flanders is high. The Flemish Government is aware of this shortage of social dwellings in Flanders and has, over the past years, increased the budgetary means for the construction of social houses considerably (from an amount of investment of €121,153,002 in 2000 to €234,059,815 in 2006). It will nevertheless take many years to reach a better balance between the demand and the availability of social dwellings in Flanders. This also emphasizes the need for sufficient measures directed towards the improvement of affordability and quality in the private rental market.

Recent research (2005) shows that in social housing the average rent is €258 a month. This rent compares favourably with the rent on the private rental market (on average €431 a month in 2002). In general, the social housing sector brings about a considerable rise in welfare level for low-income households. Compared with the private sector it supplies more housing security and better housing quality at a lower, and affordable, cost. Social tenants seem to be rather satisfied with their housing situation. However, the sector is too small to meet the actual housing needs.

It's not clear which data or information forms the basis for the above observation and recommendation by the Committee. To state that large households, single-parent households and households with a low income are put at a disadvantage concerning the admission to a social dwelling is incorrect. The application and admission conditions for a social dwelling (see 3rd report) are stipulated in the Flemish Government Resolution, and in general aimed at lower income households and especially households who have difficulties in finding a decent and affordable dwelling on the regular market. Households with a low income are by definition the target group of social housing, which is guaranteed by the stipulated income conditions.

Recent research shows that especially large households, single-parent households and low-income families are strongly represented within the social housing sector (see table 1).

TABLE 1 SOCIO-ECONOMIC CHARACTERISTICS OF SOCIAL TENANTS IN 1999 AND OF SOCIAL TENANTS, PRIVATE TENANTS, AND OWNER OCCUPIERS IN 2005, COLUMN %, FLANDERS

1999

2005

Social tenants

Social tenants

Private tenants

owner occupiers

All households

Equivalent income quintile

1st

42.2

49.9

21.7

17.2

20

2

34.8

27.6

23.7

19.7

20

3

14.0

16.1

22.4

18.4

20

4

7.6

5.1

18.0

21.8

20

5th

1.4

1.3

14.3

23.0

20

c² test: ***

Age

17-34

14.9

10.2

32.2

9.8

14.2

35-44

21.9

14.1

18.5

20.5

19.5

45-64

35.5

40.1

26.9

41.4

38.5

65 +

27.7

35.7

22.4

28.4

27.8

c² test: ***

Labour market status head of household

employed

34.4

29.3

56.8

56.8

55.1

retired

36.4

42.7

26.3

35.9

34.6

unemployed

16.3

14.6

9.4

2.9

4.8

disabled

11.0

8.8

4.5

2.5

3.2

Other

1.9

4.6

3.0

1.8

2.3

c² test: ***

Household type

single

-

38.6

42.7

20.0

25.8

single-parent

-

16.5

11.2

5.5

7.2

couple no children

-

23.3

25.8

34.2

31.8

couple with child(ren)

-

19.0

18.2

39.1

33.9

Other

-

2.6

2.1

1.1

1.4

c² test: ***

Source: Pannecoucke et al. (2001); Winters et al. (2007), c² test: ***p<0.01

Région wallonne

Au 1/1/2005, le parc de logements sociaux et moyens s'élevait à 103.107 unités. Cette portion du parc représente environ 8% du parc de logements wallon et un quart du parc locatif. Environ 300.000 personnes sont logées dans le logement social.

Ces 100.000 et quelques logements sociaux et moyens se répartissent en 56% de maisons individuelles et 44% d’appartements. Évidemment, les conditions d’accession à ces logements publics, selon les revenus et la situation sociale des ménages, concernent les citoyens les plus démunis. Par exemple, le loyer mensuel moyen d’un logement public en 2006 s’élevait seulement à 193 Euros, soit deux fois moins que dans le logement locatif privé comme vient de le relever une enquête menée à l’initiative de la Région wallonne.

La Société wallonne du Logement (SWL) est l'acteur principal du logement social dans notre Région. Les objectifs de la SWL sont déterminés par le Gouvernement wallon au travers d’un contrat de gestion. Ce contrat de gestion établit les missions prioritaires de la SWL pour une durée de 5 ans et régit les rapports avec la Région wallonne. Il fixe également les moyens d’action, et notamment les moyens financiers, mis à la disposition de la SWL pour atteindre ses objectifs, ainsi que leurs délais de réalisation. Ses missions se présentent comme suit :

Elle assure, pour compte du Gouvernement wallon, le conseil, l'assistance et la tutelle, financière, technique et administrative, auprès des Sociétés de Logement de Service public (Slsp).

Elle apporte son concours aux pouvoirs locaux dans la réalisation de leurs projets en matière de logement.

Elle coordonne le développement et la gestion locative du parc de logements de service public (sociaux et moyens), ainsi que la création de logements destinés à l'acquisition à des conditions sociales, permettant l'accession des ménages à la propriété de leur logement.

Elle assure le financement des investissements, la stratégie et la gestion foncière indispensables aux activités du secteur.

Elle agit comme opérateur immobilier.

70 Sociétés de Logement de service public (Slsp) réparties sur le territoire de la Région wallonne sont chargées principalement de la gestion et la mise en location de logements sociaux et de logements sociaux assimilés, moyens, adaptés, d’insertion et de transit et de la création de nouveaux logements.. Parmi les locataires des logements sociaux, près de 4 chefs de famille sur 5 sont sans activité professionnelle.

Pour être candidats-locataires ou locataires, la personne isolée ou le ménage doivent faire valoir une série de conditions et de priorités, tant pour accéder au logement que pour s'y maintenir. Ces conditions sont relatives à la composition du ménage, aux revenus (modeste ou précaire) et à des conditions patrimoniales.

Le statut de candidat-locataire, son handicap éventuel, ses difficultés d'intégration à la communauté de vie,… constituent des qualifications qui sont assimilées à des priorités d'accès au logement social. On notera également que les Slsp doivent attribuer au moins 2/3 des logements aux candidats locataire en situation de précarité (revenus annuels inférieurs à 13.650 €), un tiers au plus aux autres ménages à revenus modestes (revenus annuels entre 13.650 €. et 25.000 €.).

La Région wallonne à lancé en 2003 un vaste programme de réhabilitation du parc de logements sociaux. Ce "programme exceptionnel d'investissements" (PEI) touche un 1/3 du parc (près de 35.000 logements) et porte sur un budget d'1 milliard d'€. Les objectifs poursuivis par ce programme sont multiples. Il s'agit de pérenniser le parc social existant et de garantir un cadre de qualité aux populations défavorisées et par là, d'améliorer la cohésion sociale au sein des différents sites concernés. Les travaux doivent permettre d'assurer :

la sécurité d'occupation des logements (électricité, gaz, ascenseur,…);

la stabilité (fondations, maçonnerie, planchers,…);

l'étanchéité (parement, menuiserie, toiture,…);

l'installation d'un équipement de base suffisant (sanitaires de base avec production d'eau chaude,…).

Parmi les autres mesures initiées dans le courant de cette législature en vue d’améliorer la qualité de vie dans le logement social, on peut citer :

l’extension du PEI à plusieurs cités de logements sociaux qui n’avaient pas été sélectionnées en 2003 et l’ajout d’un budget complémentaire pour les travaux portant sur les abords des logements sociaux ;

l’octroi de subventions aux opérateurs pour la mobilisation des logements publics inoccupés ;

la dynamisation des politiques locales en matière de logement pour aboutir à la création 2000 logements publics par an;

la diffusion d’un cahier de charge-type axé sur la durabilité du logement ;

la réforme du régime locatif dans le logement social (mise un œuvre d’un formulaire d’inscription unique, mise en place d’une nouvelle chambre de recours pour les candidats-locataires, rédaction d’une charte des locataires et des propriétaires,…).

Fournir des informations concernant la politique menée par l’État partie en matière d’acquisition de biens, et son impact sur le logement social.

Région de Bruxelles-Capitale

Voir précédemment

Région flamande

In Belgium, the focus of housing policy generally has always been on home ownership among private households. In the three regions of Belgium, there is a wide range of government support for home ownership: cheap loans, cheap land, and mortgage deductions among them. The federal government supports home ownership indirectly, through subsidies to public housing associations for the construction of houses and through tax measures. The latter encompass reduced registration fees, income tax relief, and preferential value-added tax (VAT) rates. Most important, mortgage payments are deductible in part for all homeowners regardless of household income.

In Flanders, the most important instrument of direct government intervention is the cheap loan, a loan with a low interest rate. In principle, cheap loans are targeted at low-income households. The interest rates are means tested and correspond to the household’s number of children, and the loans are restricted generally to families with a net taxable income of less than €29,100 (single) to €43,650 (couple) a year (with an increase for encumbrances).

Another important instrument in Flanders is a renovation grant (renovatiepremie). With this grant the Flemish government wants to support home owners who want to improve the quality of their home. The grant is restricted to families with a net taxable income of less than €35,000 (single) to €50,000 (couple) a year (with an increase for encumbrances). The total cost of the renovation should be at least €10,000 (excl. VAP). The grant amounts to 30 percent of the total cost with a plafond of €10,000 and is allocated for structural renovation that improves the condition of the home considerably.

Another important instrument in Flanders consists of an insurance. In case someone looses his/her income by unemployment or disability, the Flemish government pays a part of the monthly mortgage payments. The insurance is free and restricted to families with a net taxable income less than €35,260 (single) to €49,970 (couple) (with an increase for encumbrances). The payment by the Flemish government is limited to 70% of the monthly mortgage payment, with a maximum of €500.

Like home-ownership rates in most Western European countries –for example Germany, Norway and Britain- rates in Belgium have increased steadily over the post-war decades, especially in Flanders. In fact, home ownership has always been more common in Flanders than in the other regions of Belgium and other European countries. In 1947, more than 40 percent of Flemish households owned their own home; almost 60 years later, the rate was nearly 75 percent (2005).

It follows that the rental sector has always been relatively small in Flanders; and the sector has further decreased in size since World War II. But this trend has affected public rental stock more than private rental stock. The latter with 18 percent nearly equals the EU average of 21 percent. By comparison, public rental units account for less than 6 percent of the region’s total housing stock.

Some would argue that the high level of home ownership in Flanders results from a stable policy of supporting home ownership. But others would argue that households buy homes because there has never been a realistic alternative: there simply isn’t enough public rental stock, and the lack of regulation in the private rental sector means no security or rent controls for tenants.

Research findings indicate that subsidized home ownership is most common among middle-class households, which might be explained by the high financial burden of buying a house and the relatively low amount of subsidies. Furthermore, the income ceilings for government support are so high that theoretically three out of four nonowner households are eligible.

Albeit more by setting a norm than by financing housing, the Flemish government’s support of home ownership seems to have produced a high rate of home ownership and considerably better housing conditions for homeowners. Still, an important segment of the population remains excluded from home ownership and must contend with poor housing conditions and high housing costs in the private rental sector.

Région wallonne

Comme dans les deux autres Régions, la Région wallonne poursuit les politiques initiées au temps de la Belgique unitaire dans le domaine de l’accès à la propriété. A l’heure actuelle, le fait de favoriser l’accès à la propriété demeure un pilier fondamental de la politique du logement.

Au niveau régional, l'encouragement de l'accès à la propriété est le fait de deux mécanismes : les prêts hypothécaires à taux réduit et les primes au logement. Les prêts hypothécaires "sociaux" sont octroyés par les guichets de crédit social (anciennement "sociétés de crédit social"), ceux-ci étant placés sous la tutelle de la Société wallonne de Crédit social. Ces prêts sont destinés à financer l'achat, la construction ou la transformation d'un premier logement d'une valeur inférieure à 167.000 €. Le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie se charge également d'octroyer des prêts hypothécaires à taux réduit. Ils s'adressent aux ménages comptant au moins 3 enfants à charges et soumis à des conditions de revenu.

La plupart des aides au logement, gérées au sein de l'administration wallonne du logement, s'adressent à des candidats-propriétaires ou à des propriétaires. Le prêt "Jeunes" (aide au remboursement du prêt hypothécaire pour les jeunes ménages), l'assurance contre la perte de revenu en faveur des ménages qui contractent un prêt hypothécaire ainsi que les primes à l'acquisition ou à la construction sont autant de dispositifs destinés à encourager les ménages à acquérir un premier logement. La prime à la réhabilitation -qui rencontre un vif succès avec plus de 15.000 dossiers clôturés favorablement chaque année- est une aide financière qui vise les ménages désirant supprimer un facteur d'insalubrité présent dans leur logement. Ce faisant, cette aide combine deux approches de la politique du logement : la lutte contre l'insalubrité -sujet sur lequel nous reviendrons plus en détail par la suite- et la promotion de l'accès à la propriété. En effet, nombreux sont les ménages qui se lancent dans l'achat d'un logement améliorable en sachant qu'ils pourront bénéficier d'une aide substantielle de la Région wallonne pour rénover leur bien nouvellement acquis. En 10 ans, environ 100.000 postes de travaux ont été subsidiés dans le cadre de la prime à la réhabilitation.

Une enquête sur la qualité de l’habitat qui vient d’être menée au niveau wallon révèle que plus de 15% des logements wallons ont fait l’objet d’une prime de la Région wallonne au cours des 10 dernières années.

La plupart de ces aides sont majorées dans les zones socialement défavorisées ou marquées par une forte pression foncière (zones d'initiative privilégiées).

Notons par ailleurs que l'Etat fédéral, par le biais de la déductibilité fiscale d’une part tant du capital remboursé que des intérêts en cas de prêt hypothécaire, favorise également l'accès à la propriété.

Article 12: Droit à la santé physique et mentale

Fournir des informations à jour sur la part du budget de la santé que les régions et les communautés consacrent à l’éducation, à la santé, à la promotion de comportements alimentaires sains et à la prévention des maladies, y compris des informations sur les plans d’assurance maladie proposés par l’État

Etat fédéral

En ce qui concerne la santé mentale, même si elle n’a pas été spécifiquement mentionnée en son temps dans le rapport de la Belgique, nous pouvons mentionner les campagnes pour un usage responsable des somnifères et calmants auxquelles ont été consacré, entre 2002 et 2005, un montant de € 1.509.055,75.

Les campagnes pour un usage responsable des calmants et somnifères avaient pour objectif : (a) la diminution de l’usage des benzodiazépines et (b) la stimulation d’un usage responsable des benzodiazépines. Une partie de ces campagnes était axée sur un comportement responsable de prescription de la part des médecins généralistes. Tous les médecins généraliste et les pharmaciens ont reçu un “paquet” contenant une affiche et des dépliants à utiliser dans leurs cabinets et officines. Ensuite, un dossier sur les somnifères et calmants a été publié dans une série d’hebdomadaires. Ces campagnes ont été soutenues, sur le plan du contenu, par deux universités. Vous trouverez plus d’information est disponible en suivant le lien : www.health.fgov.be/benzo

En ce qui concerne la santé physique, six campagnes pour la promotion d’un usage responsable des antibiotiques ont été organisées entre 2001 et 2005 pour un montant d’environ €350.000. La force motrice de ces campagnes était le BAPCOC (la commission belge pour la coordination de la politique des antibiotiques).

Plus d’information est disponible sur les sites : http://www.antibiotiques.org/ (2000-2003), http://www.antibiotics-info.be/ (2004) , http://www.health.fgov.be/antibiotics .

Deux Campagnes nationales pour la prévention des infections hospitalières par la promotion de l’hygiène des mains ont été menées pour des montants de €100.000 et €125.000.

Le fonds tabac de lutte contre le tabagisme, mis sur pieds en 2004, s'élève à 2 millions € par an. Il finance des projets qui visent à lutter contre le tabagisme. Les différents types de projets financés doivent avoir pour but de :

informer des dangers liés à la consommation et l’accoutumance aux produits pouvant engendrer une assuétude;

réduire la consommation de ces produits, particulièrement celle des jeunes;

favoriser la compréhension et le respect de la réglementation relative aux produits pouvant engendrer une assuétude;

favoriser l’accueil ainsi que l’accompagnement médical, psychologique et social des usagers.

Certains de ces projets sont donc en ligne avec l’application de l’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Depuis 2004, des projets tels que la formation des professionnels de la santé (Infirmières, pharmaciens, médecins,…), l’aide au sevrage tabagique (en milieu professionnel, en milieu hospitalier, femmes enceintes, ligne tabac stop, …), la sensibilisation de la population et des jeunes,… ont été financés via ce bais.

Enfin, un plan national de nutrition a été élaboré au cours des années 2003-2006, années au cours desquelles une enquête nationale de consommation alimentaire a été menée. Le plan national nutrition santé n’a vraiment pris son essor qu’en 2006. Durant cette année, un budget de 1.000.000 € a été consacré à la mise en œuvre du plan. En 2007, le budget alloué au plan a été de 800.000 € et il est prévu un budget de 750.000 € pour 2008.

Communauté flamande

Disease prevention and health promotion is a community competence. The Flemish Community is active in the field of health education, promotion of healthy dietary habits, promotion of mental health, prevention of noncommunicable as well as infectious diseases, including vaccination, and health and environment. However, it is not possible to give separate budgets for all of these different aspects, as requested above, since we work in an integrated manner with several partners, as described in the report of 2005. Therefore, the numbers given below are only an estimate.

The first part of the table gives an overview of the part of the budget of the Flemish Agency for Care and Health, which is responsible for these aspects, used for preventive health care. The implementation of the policy set by the Flemish Agency for Care and Health is largely performed by other partners, such as the Agency ‘Child and Family’ and the Ministry of Education, which have an important role in preventive health care towards – respectively pre-school and school-aged – children (cfr. Report), including vaccination. Taken together, the budget used for health promotion and prevention by the Flemish Ministries of Welfare, Public Health and Family, and that of Education, is estimated at about 114 million Euro.

On top of the budget from the different Flemish Ministries involved, there is also an important budget from the federal health insurance (RIZIV) used for prevention in the regions. The RIZIV pays for a large part of the vaccines, mammography screenings etc… This budget adds about 200 million Euro to the preventive health care budget, making a total of about 275 and 340 million euro for the Flemish Community respectively in 2006 and 2007.

Budget Prevention

2006

2007

General expenses, networking and support

7.081.964

4.992.227

Health promotion: nutrition and physical activity, substance abuse, tobacco, sexual health, accidents and injuries…

5.617.424

9.235.738

Disease prevention:

Mental health

Population screenings (cancer, metabolic diseases)

Other projects

6.994.637

973.500

7.273.741

814.486

7.865.505

2.048.542

7.856.963

803.967

Prevention of infectious diseases (incl. vaccination)

5.414.000

8.353.000

Environment and health

931.000

898.000

Subtotal for the Flemish Agency for Care and Health

27.173.590

32.927.500

Agency for Child and Family Care

41.800.977

39.424.213

Agency for Welfare

n/a

6.757.500

Subtotal for the Flemish Ministry of Welfare, Public Health and Family

>68.974.567

79.109.213

Ministry of Education

n/a

34.900.000

Total budget used for prevention by the Flemish government

>68.974.567

114.009.212

Funding by RIZIV (federal health insurance)

206.025.072

225.800.883

Estimate of total budget used for prevention in Flanders

274.999.639

339.810.095

Communauté française

LA DIMINUTION DE LA MORTINATALITE ET DE LA MORTALITE INFANTILE, AINSI QUE LE DEVELOPPEMENT SAIN DE L’ENFANT

DO/ab. - intitulé

Budget initial total

% consacré

Budget initial consacré

DO 19 enfance

176.832.000 euros

100 ,00 euros

176.832.000 euros

Il conviendrait que la DO19, l’ ONE soit consulté afin d’affiner l’expertise relative à ce sujet.

DO 16-25.33.05

Dépistage des anomalies métabolique

725.000 euros

100,00

725.000 euros

DO 16-25.33.06

Dépistage de la surdité néonatale

185.000 euros

100,00

185.000 euros

DO 16 – programme 3 - promotion de la Santé à l’école

17.540.000 euros

100,00

17.540.000 euros

L’AMELIORATION DE TOUS LES ASPECTS DE L’HYGIENE DU MILIEU ET DE L’HYGIENE INDUSTRIELLE

DO/ab. - intitulé

Budget initial total

% consacré

Budget initial consacré

DO 16 – 12.31.11

Dépenses relatives aux accords de coopération

79.000 euros

8,69

6.863 euros

DO 16 – 33.07.24

Etudes et recherches en relation avec le pilotage du plan communautaire opérationnel de

Promotion de la santé

480.000 euros

13,87

66.560

DO16 – 25.45.40

Institut scientifique de santé publique Louis Pasteur

834.000 euros

% non quantifiable

/

LA PROPHYLAXIE ET LE TRAITEMENT DES MALADIES EPIDERMIQUES, ENDEMIQUES, PROFESSIONNELLES ET AUTRES, AINSI QUE LA LUTTE CONTRE CES MALADIES.

DO/ab. - intitulé

Budget initial total

% consacré

Budget initial consacré

DO 16 – 24.33.02

Prévention du Sida

1.872.000 euros

100,00

1.872.000 euros

DO 16 – 24.33.05

Prévention de la tuberculose

1.367.000 euros

100,00

1.367.000 euros

DO 16 – 25.45.40

Institut scientifique de santé publique Louis Pasteur

834.000 euros

% non quantifiable

/

Articles 13 et 14: Droit à l’éducation

Selon les informations reçues, le système éducatif belge se caractérise par certaines disparités du point de vue des résultats, disparités dues au fait que la compétence exclusive s’agissant de la formulation des politiques éducatives est dévolue aux trois communautés linguistiques. Fournir des informations précises, comme l’a demandé le Comité au paragraphe 27 de ses précédentes observations finales, concernant les mesures prises par l’État partie pour uniformiser la qualité de l’éducation sur l’ensemble de son territoire (E/C.12/BEL/3, par. 651 et suiv.).

Le Comité relève que les performances des élèves belges divergent selon les Communautés et recommande que l’Etat prenne des mesures pour y remédier. L’organisation de l’Etat belge ne comporte aucun dispositif permettant de répondre à cette recommandation vu l’exclusivité des compétences des Communautés en la matière.

Fournir des informations détaillées, y compris des statistiques annuelles ventilées, concernant la scolarisation et la fréquentation scolaire dans le primaire et le secondaire parmi les Manouches, les Roms et les gens du voyage vivant dans l’Etat partie. Fournir également des informations, y compris des statistiques annuelles ventilées, concernant les taux d’alphabétisation des adultes parmi les Manouches, les Roms et les gens du voyage vivant dans l’Etat partie.

Communauté flamande

It is impossible to provide exact figures about the number of pupils within compulsory education, as these groups are not registered as such.

Extrapolation

Estimates within the diversity sector result in a number of 20,000 Roma in Flanders and Brussels. The group of Rom gypsies, Travellers en Manush is limited to some 4,000 people.

Field research in Belgium reveals that 1 out of 3 Roma and Rom gypsies is a minor. 1 out of 4 are children of compulsory school age (from 6 to 18 years).

This extrapolation only focuses on the children of compulsory school age. However, no figures are available on non-enrolled or truant pupils. The Flemish government does provide truancy action plans and legal proceedings for those who do not comply with compulsory education. In that respect, we can equate the pupils subject to compulsory education with the actually schoolgoing pupils, taking into account a small margin of error. However, it must be taken into account that the education culture is no obviousness for the Roma, Rom gypsies and Manush. Travellers on the other hand seem to subscribe the same idea on education as the Flemish.

Upon linking the research information from the field to the total number of Roma, Rom gypsies, Travellers and Manush the field workers come to the following conclusion:

In Flanders and Brussels, approximately 6,000 Roma and Rom gypsies belong to the group of youngsters subject to compulsory education.

Illiteracy

No figures are currently available concerning the illiteracy of these groups. A survey of the university of Ghent from 1993 is the most recent source of information. In 1993, 90% of the adult Travellers in Flanders had completed primary education. Among the Manush, this was 61.9%, among the Rom only 4.2%. It must be noted however that school participation of these groups has been increasing during the past few years.

No reliable figures about the Roma and illiteracy are available so far.

Communauté française

En ce qui concerne la présence d’enfants ROMS, l’appareil statistique de la Communauté française ne contient pas d’informations à leur propos.

Article 15: Droits culturels

Indiquer si les membres des groupes linguistiques vivant dans l’État partie ont le droit d’employer leurs langues respectives devant les tribunaux et les autres instances publiques, en particulier à l’extérieur de la région dans laquelle se trouve leur commune de résidence.

Emploi des langues en matière administrative

A. Principes

Article 30 de la Constitution : L’article 30 de la Constitution stipule ce qui suit :

« L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires. »

Sur la base de cet article, le législateur a promulgué les lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l’arrêté royal du 18 juillet 1966 (Moniteur belge du 2 août 1966).

Répartition des quatre Régions linguistiques : L’article 4 de la Constitution stipule ce qui suit:

« La Belgique comprend quatre Régions linguistiques : la Région de langue française, la Région de langue néerlandaise, la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et la Région de langue allemande.

Chaque commune du Royaume fait partie d’une de ces Régions linguistiques.

Les limites des quatre Régions linguistiques ne peuvent être changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés ».

Services publics.

Les lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative distinguent les services suivants :

Les services locaux : il s’agit des services dont l’activité ne s’étend pas à plus d’une commune.

Les services régionaux : un service régional est un service dont l’activité s’étend à plus d’une commune, à l’exclusion de ceux dont l’activité s’étend à tout le pays.

Les services centraux : un service central est un service dont l’activité s’étend à l’ensemble du pays.

L’application des lois linguistiques dans les quatre Régions linguistiques.

Dans les 4 Régions linguistiques, le même principe existe pour les services centraux : le citoyen peut s’adresser à l’autorité publique dans la langue de son choix, que ce soit en français, en néerlandais ou en allemand, et l’autorité publique est obligée de répondre au citoyen dans sa propre langue.

En ce qui concerne les services régionaux, le citoyen doit en principe s’adresser à l’autorité publique dans la/les langue(s) de la Région. Il y a, cependant, certaines communes sur le territoire des Régions linguistiques néerlandaise, française et bruxelloise dans lesquelles les habitants peuvent demander l’utilisation d’une autre langue dans leurs relations avec l’autorité publique. Ces communes se nomment communes de la frontière linguistique ou communes périphériques. Cette réglementation provient du fait qu’il y a dans ces communes une forte présence d’une minorité linguistique.

(i) Région linguistique de langue néerlandaise.

Services régionaux : le citoyen doit en principe s’adresser à l’autorité publique en néerlandais. Il existe cependant certaines exceptions :

Communes sur la frontière linguistique : Messines, Espierres-Helchin, Renaix, Biévène, Herstappe et les Fourons.

Communes périphériques : Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem.

Services locaux  : La réglementation est la même que celle pour les services régionaux. Par ailleurs, chaque citoyen qui habite dans une commune de la frontière linguistique ou dans une commune périphérique a le droit d’utiliser le français dans ses rapports avec la commune.

Choix de la langue  : dans les communes de la frontière linguistique et les communes périphériques, le citoyen qui a jusqu’à présent demandé à pouvoir utiliser le français dans ses rapports avec l’autorité publique peut toujours passer au néerlandais et inversement.

(ii) Région linguistique de langue française.

Services régionaux  : le citoyen doit en principe s’adresser à l’autorité publique en français. Il existe cependant certaines exceptions :

Communes sur la frontière linguistique : en Région linguistique française, il existe également certaines communes sur la frontière linguistique ; il s’agit des communes de Mouscron, Comines-Warneton, Flobecq en Enghien.

Dans ces communes où il existe une forte présence de néerlandophones, le citoyen peut demander que le néerlandais soit utilisé dans ses rapports avec l’autorité publique.

Les communes malmédiennes : il s’agit des communes de Malmédy et de Waimes où il existe une forte minorité germanophone. Les citoyens peuvent utiliser l’allemand dans leurs relations avec l’autorité publique.

Services locaux  : La réglementation est la même que pour les services régionaux. Par ailleurs, les habitants de Malmédy et de Waimes peuvent utiliser l’allemand dans leurs rapports avec leur commune.

Choix de la langue  : dans les communes sur la frontière linguistique et les communes malmédiennes, les citoyens concernés peuvent également faire le choix de langue entre le français et l’allemand.

(iii) Le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale.

Services régionaux  : le citoyen peut choisir de s’adresser à un service régional en français ou en néerlandais et doit recevoir la réponse dans la langue qu’il a choisie.

Services locaux  : la réglementation est la même que celle pour les services régionaux. La Région bilingue de Bruxelles-Capitale comprend 19 communes qui forment la Région de Bruxelles-Capitale.

Choix de la langue : Le choix de la langue n’est jamais définitif : un citoyen qui a auparavant utilisé le français dans ses rapports avec l’autorité publique peut passer au néerlandais et inversement.

(iv) La Région linguistique de langue allemande.

Services régionaux  : le citoyen peut choisir de s’adresser au service régional en français ou en allemand et ce service doit lui répondre dans la même langue.

Services locaux  : La règlementation est la même que celle pour les services régionaux. La Région linguistique de langue allemande comprend 9 communes : Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et Saint-Vith.

Choix de la langue  : Ici aussi, le choix de la langue n’est pas définitif : le citoyen qui, face à l’autorité publique, utilise le français peut passer à l’allemand et inversement. Cette réglementation provient du fait qu’il existe en Région linguistique allemande une forte concentration de francophones.

Les droits des citoyens qui s’établissent dans une autre région linguistique : Les citoyens qui s’établissent dans une région linguistique déterminée ne peuvent pas faire valoir de droit envers les autorités publiques d’une autre région linguistique. Il convient en effet d’attirer l’attention sur le principe général de droit, formulé à l’article 12, 1er alinéa, des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative : « Tout service local établi dans la Région de langue française, de langue néerlandaise ou de langue allemande utilise exclusivement la langue de sa Région dans ses rapports avec les particuliers, sans préjudice de la faculté qui lui est laissée de répondre aux particuliers résidant dans une autre Région linguistique dans la langue dont les intéressés font usage ».

Il s’agit toutefois d’une seule possibilité qui est offerte aux services locaux et non d’une obligation à l’égard des citoyens qui habitent dans une autre Région linguistique.

(v) Emploi des langues devant les tribunaux

Dans un contexte plurilingue, l’emploi des langues revêt, en Belgique, une importance politique majeure. Sa réglementation trouve sa base à l’article 30 de la Constitution qui prévoit que : « L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires ». Ainsi, la règle est l’emploi « facultatif » des langues, c’est-à-dire l’utilisation par les citoyens de la langue dont ils font choix, mais le législateur peut prévoir des régimes particuliers. Cette faculté est mise en œuvre par la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.

De manière générale (procédures civile et pénale), on peut résumer le système ainsi :

le principe de base est celui de l’utilisation d’une langue unique, la « langue de la procédure », qui est déterminée, en principe, par le rattachement territorial de la juridiction devant laquelle est porté le litige ;

les justiciables jouissent parallèlement, pour leurs déclarations verbales et dans le cadre de la production de certains documents, du droit d’utiliser la langue de leur choix, fût-elle « étrangère » (ni le néerlandais, l’allemand ou le français). Cette liberté linguistique ne les dispense, néanmoins, pas d’utiliser la « langue de la procédure », lorsqu’ils posent les actes de procédure prescrits par la loi. Les justiciables qui ne comprennent pas la « langue de la procédure » peuvent, en outre, toujours être assistés d’un interprète ;

les justiciables peuvent solliciter le changement de la « langue de procédure » en première instance.

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