Nations Unies

E/C.12/BEL/4

Conseil économique et social

Distr. : générale

18 juin 2012

Original: français

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Quatrièmes rapports périodiques présentés par les États parties, en vertu des articles 16 et 17 du Pacte

Belgique *

[9 juillet 2010]

Table des matières

Paragraphes Page

Introduction1–43

Réponses aux observations ne faisant pas partie de la thématique

d’un des articles du Pacte5–263

II.Article 227–536

III.Article 354–8613

IV.Article 6………………………………………………………………………………………87–111 20

V.Article 7………………………………………………………………………………. 112–133 28

VI.Article 8………………………………………………………………………………………134–148 32

VII.Article 9………………………………………………………………………………………149–171 36

VIII.Article 10………………………………………………………………………………………172–234 39

IX.Article 11……………………………………………………………………………….. 235–262 52

X.Article 12………………………………………………………………………………………263–322 57

XI.Article 13………………………………………………………………………………………323–374 66

XII.Article 15………………………………………………………………………………………375–409 77

I.Introduction

1.En application de l’article 16 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Belgique a rédigé un quatrième rapport qui porte sur l’évolution, depuis 2006, de la mise en œuvre, sur le plan interne, des engagements internationaux auxquels elle a souscrit en ratifiant ce Pacte.

2.La rédaction de ce document témoigne également de l’attachement que porte la Belgique à la protection et à la promotion des droits de l’homme dans le monde et de l’importance qu’elle reconnaît aux travaux des divers mécanismes conventionnels des Nations Unies, qui apportent une contribution éminente à la réalisation de ces objectifs.

3.En s’inscrivant dans la perspective d’un suivi des observations de ce comité émises à l’issue de l’audition orale du troisième rapport de la Belgique, le nouveau rapport intègre des éléments d’information détaillés en réponse auxdites observations sur les articles du Pacte concernés.

4.Ce rapport tient compte des directives concernant l’établissement des rapports spécifiques que les Parties doivent soumettre en vertu du Pacte (E/C.12/2008/2) ainsi que des observations générales émises par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur certains articles du Pacte.

I.Réponses aux observations ne faisant pas partie de la thématique d’un des articles du Pacte

1.Observation 24: Mise en œuvre du Pacte

5.La préparation de ce rapport a été l’occasion de nombreuses concertations entre les autorités fédérales et communautaires et régionales sur la base des observations finales du Comité.

6.La Belgique s’est entre-temps réjouie que la procédure de ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux e culturels pour les États souverains ait été ouverte en mars 2009. Cette procédure est importante car l’adoption du Protocole par l’Assemblée générale des Nations Unies ne suffit pas pour autant à le rendre contraignant. Seule la ratification de cet instrument par les États pourra rendre ce mécanisme juridiquement contraignant.

7.La Belgique a été parmi les premiers pays à signer ce Protocole facultatif le 24 septembre 2009. Le Gouvernement belge a maintenant initié la procédure parlementaire (au niveau fédéral, régional et communautaire puisque cela concerne une convention mixte) visant à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux e culturels.

2.Observation 25: Applicabilité directe des dispositions du Pacte

8.Les dispositions du Pacte ont été incorporées dans notre ordre juridique interne par la loi d’approbation du 15 mai 1981, le décret d’assentiment de la Communauté française du 8 juin 1982 et le décret d’assentiment de la Communauté flamande du 25 janvier 1983. Cette loi et ces décrets ont été publiés au Moniteur belge en application de l’article 167 de la Constitution. La Convention a, elle-même, également fait l’objet d’une publication au moniteur belge.

9.L’effet direct d’une disposition de droit international signifie qu’elle est susceptible d’être invoquée directement devant les juridictions belges. Pour qu’une disposition de droit international ait un effet direct en droit belge, deux conditions doivent être réunies. D’une part, l’intention des parties doit avoir été de créer des droits pour les particuliers. D’autre part, la disposition en cause doit être suffisamment précise et complète pour être directement applicable dans l’ordre juridique interne sans qu’une mesure d’exécution ne soit nécessaire. Ces questions sont généralement appréciées dans la jurisprudence.

10.Au vu d’un examen de la jurisprudence belge, il semble que les dispositions du Pacte sont rarement appliquées par les juridictions belges. Faute de jurisprudence, mais également au vu de dissensions doctrinales, il est difficile d’apprécier si les dispositions du Pacte ont un effet direct en droit belge. En effet, celles-ci sont formulées dans un style plutôt «programmateur»; elles engagent les États à prendre des mesures mais ne déclarent pas directement de droits subjectifs dans le chef des individus. Une exception est l’arrêt M’Feddal du Conseil d’État du 6 septembre 1989, qui reconnait un effet de standstill à l’article 13 §2 (a) en matière de droit à l’éducation primaire.

3.Observation 26: Institution nationale de défense des droits de l’homme

11.Des discussions politiques sur la création d’une institution nationale des droits de l’homme ont eu lieu sous la législature précédente. Ce projet entraîne de nombreuses questions institutionnelles du fait que la Belgique possède déjà plusieurs institutions exerçant des compétences relatives à des matières liées aux droits de l’homme. La question continue à susciter le débat et différentes options sont toujours en examen. Une coalition d’ONG a également exprimé un avis dans un document comprenant des propositions concrètes pour la création d’une Commission fédérale des droits fondamentaux. En 2006, un avis circonstancié a été demandé au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) sur deux options concrètes (soit l’extension du mandat du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, soit la proposition telle que formulée par la coalition d’ONG).

12.Bien qu’il n’existe pas encore d’institution nationale des droits de l’homme, il faut souligner qu’il existe d’autres institutions spécifiques qui traitent de matières liées aux droits de l’homme, dont on peut citer:

a)L’Institut pour l ’ égalité des femmes et des hommes, créé en 2002, ayant pour tâche de veiller au respect de l’égalité des femmes et des hommes et en ce sens de combattre toute forme de discrimination et d’inégalité basée sur le sexe;

b)Le Centre pour l ’ Égalité des Chances et la Lutte contre le Racisme crée en 1993 et ayant pour mission de promouvoir l’égalité des chances et de combattre toutes formes de distinction, exclusion, restriction ou préférence basées sur des critères déterminés; il a également pour mission de veiller au respect des droits fondamentaux des étrangers, stimuler la lutte contre la traite des êtres humains et éclairer les pouvoirs publics sur la nature et l’ampleur des flux migratoires. Il a été reconnu comme Institution nationale des droits de l’Homme de type B;

c)Le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l ’ exclusion sociale, créé en 1998, est un service interfédéral dont la mission de lutte contre la pauvreté est définie en termes de droits de l’homme;

d)La Commission nationale pour les droits de l ’ enfant mise en place en 2007, qui est une plate-forme de concertation, caractérisée par une large représentation de tous les niveaux de pouvoir et de la société civile;

e)La Belgique s’est également dotée d’une Commission interministérielle de droit humanitaire, qui a pour tâche de coordonner les mesures nationales d’application des Conventions de Genève et de leurs Protocoles et d’examiner des questions relatives au droit international humanitaire.

4.Observation 38: Publicité

13.Ce nouveau rapport est le résultat d’une concertation intense et soutenue entre les divers pouvoirs publics belges, qui sur la base des compétences que leur attribue la Constitution belge, ont fourni diverses contributions à la rédaction de ce rapport. Les ONG ont été invitées à participer au processus.

5.Observation 39: Convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif

14.La Belgique a ratifié ces instruments le 2 juillet 2009.

6.Observation 42: Document de base

15.La Belgique a bien pris note de ce que selon les nouvelles directives des Nations Unies sur les exigences de rapportage des Parties, les rapports nationaux devront être accompagnés d’un document de base.

16.Compte tenu de la charge de travail propre aux travaux préparatifs à la Présidence belge de l’UE qui débutera le 1er juillet 2010 pour une période de 6 mois, il ne sera pas possible pour la Belgique d’introduire le document de base dans le délai imparti (30 juin 2010). Ce document de base consolidé, qui doit recueilli les contributions et l’accord des nombreux acteurs qui sont amenés à y contribuer dans un État fédéral comme la Belgique, sera transmis au secrétariat du Comité le plus rapidement possible.

17.Vous trouverez ci-dessous pour votre information une description de la structure de l’État fédéral belge.

18.La Belgique est une monarchie constitutionnelle et une démocratie parlementaire. Depuis son indépendance en 1830 jusqu’à 1970, les structures de l’État belge ont été celles d’un État unitaire décentralisé. La Belgique connait la répartition classique en 3 pouvoirs: le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.

19.Depuis les années 1970, la structure de l’État belge a évolué d’un État unitaire à un État fédéral. La Constitution belge a fait l’objet de 5 révisions successives (1970, 1980, 1988, 1993, 2001) qui ont mis en place les structures de l’État fédéral, ce processus n’étant cependant pas encore totalement abouti. À côté de l’autorité fédérale, il existe des Régions et Communautés qui, pour leur domaine de compétences, disposent d’un pouvoir identique à celui de l’autorité fédérale.

20.Le pouvoir exécutif fédéral est exercé conjointement par le Roi et les ministres. Le Roi nomme et révoque les ministres, mais il n’a pas de responsabilité politique. Aucun de ses actes ne peut avoir d’effet, s’il n’est contresigné par un ministre qui en assume la responsabilité.

21.Le pouvoir législatif fédéral a connu une évolution pour s’adapter à la nouvelle structure du pays. La Chambre des représentants demeure, par le biais de ses représentants élus selon un système proportionnel, le lieu d’expression du peuple belge. Le Sénat, quant à lui, est formé de représentants des entités fédérées. Les actes normatifs du niveau fédéral prennent la forme de lois.

22.Selon l’article 2 de la Constitution, la Belgique comprend trois Communautés: la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone dont les éléments constitutifs sont les matières personnalisables, linguistiques et culturelles telles que l’enseignement, les soins de santé et la culture.

23.L’article 3 de la Constitution institue également trois Régions: la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-capitale. Les régions sont compétentes pour les matières liées au territoire, telles que l’agriculture, l’économie, les travaux publics et le logement.

24.Ces collectivités publiques sont dotées d’institutions politiques pourvues d’un pouvoir législatif exercé par une assemblée d’élus et d’un pouvoir exécutif exercé par un gouvernement. Les actes normatifs des niveaux régionaux et communautaires prennent la forme de décrets (excepté pour la Région de Bruxelles-capitale qui agit par ordonnances). Il n’existe pas de distinction hiérarchique entre les normes du niveau fédéral et celles des entités fédérées. Une Cour d’arbitrage a le pouvoir de statuer en cas de conflits de compétence éventuels entre l’État fédéral, les Communautés et les Régions, et entre des législateurs distincts, ainsi qu’en matière de respect de certaines dispositions constitutionnelles.

25.Le fédéralisme belge permet aux institutions qu’il a créées de modifier leur organisation et leur fonctionnement, les entités fédérées ayant des compétences identiques, elles peuvent modifier leur structure sans consulter les autres. La Région flamande et la Communauté flamande ont ainsi fusionné leur Parlement, d’une part, et leur Gouvernement, d’autre part, et disposent donc d’institutions communes. Par contre, la Région wallonne et la Communauté française ont conservé des institutions distinctes. La Région de Bruxelles-capitale, quant à elle, possède des structures internes adaptées à la présence conjointe de néerlandophones et de francophones sur son territoire.

26.Les entités fédérées, le cas échéant avec l’autorité fédérale, peuvent coopérer dans certains domaines, cette coopération pouvant être notamment formalisée dans des accords formels.

II.Article 2

Impact de l’assistance et de la coopération économiques et techniques internationales

1.Observation 27: L’Aide Publique au Développement

27.La Belgique a pu augmenter le montant de son Aide Publique au Développement (APD) à 0,55 % (2009) de son Produit National Brut (PNB) et entend honorer son engagement de l’augmenter à hauteur de 0,7 % dans le courant de l’année 2010. La poursuite de cet objectif va effectivement dans le sens d’un renforcement des activités de la Belgique dans le domaine de la coopération au développement, notamment au profit du respect des droits économiques, sociaux et culturels.

28.La Belgique œuvre sur la scène internationale pour assurer le respect et le développement des droits économiques, sociaux et culturels: Les interventions de la coopération belge au développement s’insèrent dans le cadre de la poursuite des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). La Belgique estime que leur atteinte est directement liée à la promotion et au respect des droits de l’homme dans ses pays partenaires. Cette conviction a mené la coopération belge à encourager une intégration de la dimension des droits humains dans toutes les composantes de son intervention relative à la lutte contre la pauvreté. Cette intégration est effective tant en ce qui concerne les interventions par le biais d’institutions compétentes (appui institutionnel et budgétaire, core funding d’institutions multilatérales), qu’en ce qui concerne celui des interventions spécifiques sur le terrain(via des projets et programmes).

29.La coopération belge place l ’ égalité des droits et des chances des femmes et des hommes au rang de thème transversal et est déterminée à accélérer les progrès dans ce domaine en soutenant les efforts déployés par ses partenaires visant à obtenir des résultats tangibles dans ce domaine. À cet effet, la Coopération belge adopte une stratégie comprenant d’une part, la prise en compte de l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes dans ses politiques, stratégies et actions − il s’agit d’une approche progressive et à long terme −, et d’autre part, le financement d’actions spécifiques visant à lutter contre les discriminations envers les femmes et à garantir leurs droits et leur accès aux opportunités de développement. À ce niveau, quatre domaines d’action retiennent en priorité l’attention de la coopération belge: 1) La santé et les droits sexuels et reproductifs, 2) la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies (2000) sur «les femmes, la paix et la sécurité», en ce compris la lutte contre la violence sexuelle envers les femmes, 3) l’éducation des filles et la formation des femmes (alphabétisation, formation professionnelle) et 4) l’autonomisation économique des femmes.

30.La Coopération belge au développement soutient des études internationales, du travail de plaidoyer et du travail normatif dans le domaine des droits de l ’ homme, principalement par le biais du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, mais également via d’autres organisations partenaires multilatérales comme l’UNICEF ou le FNUAP et via ses relations diplomatiques.

31.La promotion et la protection des droits de l ’ enfant font depuis longtemps partie des priorités et constituent un thème transversal de la coopération belge. La Belgique est active au sein de plusieurs forums internationaux pour les défendre. La situation des droits de l’enfant est aussi abordée régulièrement dans les contactsbilatéraux avec des pays partenaires de la coopération belge. Dans cette coopération bilatérale, l’analyse de la situation des droits de l’enfant est prise en compte, et les droits de l’enfant sont intégrés dans les secteurs choisis. En ce qui concerne la coopération multilatérale, en 2009, la contribution belge aux ressources générales de l’UNICEF a quadruplé. L’engagement de la Belgique se traduit aussi par le financement de nombreux projets sur le terrain.

32.La coopération belge prête son soutien à la consolidation des sociétés fragiles et à la prévention des conflits. Les aides apportées, notamment aux associations de femmes, aux associations paysannes et aux syndicats des pays du Sud, participent à la promotion et au respect des droits sociaux et économiques. Le service de Consolidation de la Paix, soutient des projets qui peuvent contribuer à la consolidation de l’État de droit, à la réparation des dommages, au désarmement et à la démobilisation et réinsertion des groupements de rebelles actifs (notamment des enfants impliqués dans les conflits), au respect des droits de l’homme, etc.

33.La dimension du droit à l ’ accès aux services est fondatrice et omniprésente dans les interventions de la coopération belge, en particulier dans les secteurs de l’enseignement et de la formation et celui des soins de santé de base.

34. La Belgique, par le biais du Service de Consolidation de la Paix au sein du SPF (Service Public Fédéral), met en œuvre des projets à long terme qui ont pour objectif de favoriser le fonctionnement des institutions socio-économiques et culturelles (et politiques). La Belgique considère celui-ci comme une condition indispensable au maintien d’une paix et d’une stabilité durables.

Résultats

35.Ne disposant pas de données quantitatives agrégées sur les résultats obtenus par secteur, nous proposons ici quelques exemples de projets/initiatives financée)s et ou réalisés par des acteurs belges du développement et qui sont liée)s à l’engagement belge en vue d’améliorer la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels. Il va de soi que les résultats des projets/programme/initiatives sont suivis et évalués au cas par cas et que leur réussite participe, certes de manière difficilement quantifiable, aux progrès en termes de respect des droits sociaux, économiques et culturels au sein de ces pays partenaires et à travers le monde.

36.Exemples d’orientations de certains projets codéveloppés ou soutenus, d’initiatives ou de financement par des entités politiques belges:

a)«Community health & development program for the upliftment & empowerment of tribal poor families» (Inde);

b)Au Bénin, des efforts sont effectués pour veiller à sensibiliser l’opinion publique aux discriminations dont sont victimes les handicapés;

c)Nombre de projets liés à l’accès aux différents niveaux de l’enseignement. Ex: Scolarisation de la jeunesse de Shatshikumba (RDC);

d)Projets/programmes liés aux soins prénataux et périnataux, à la prévention des maladies (éducation à la santé) au planning familial, à l’assurance santé, etc.;

e)Approvisionnement en eau et services d’assainissement, protection et gestion des ressources en eau, gestion des déchets;

f)Soutien aux coopératives agricoles, amélioration des conditions de travail et sécurité alimentaire des pêcheurs cambodgiens;

g)La Belgique participe au développement économique, social et environnemental de populations du Sud en soutenant le commerce équitable depuis 2005 via la création du « Trade for Development Centre » (anciennement «Fair Trade Center»);

h)Renforcement des capacités des institutionnelles en terme de services sociaux, sécurité sociale et autres plans sociaux;

i)Soutien aux infrastructures culturelles (musées, bibliothèques) et activités artistiques.

2.Observation 28: Mesures spécifiques de lutte contre la discrimination

37.Sous l’impulsion des directives européennes, la Belgique a connu un processus d’harmonisation législative des mesures visant à lutter contre les discriminations tant au niveau de l’État fédéral que des entités fédérées. Les différents législateurs ont adopté des dispositifs très semblables, ce qui permet de faciliter la lisibilité nonobstant le nombre important de textes qui traitent de ces matières. Il faut cependant signaler que la Région bruxelloise a fait le choix d’intégrer les dispositifs anti discriminatoires par champs de compétence (fonction publique, emploi privé, logement) plutôt que d’adopter un texte général visant à lutter contre les discriminations (comme l’ont fait les autres entités). Il en résulte que certains secteurs ne sont pas couverts par une législation ad hoc, par exemple les transports publics, accès aux biens et services (sauf logement).

38.Critères protégés: la prétendue race, la couleur de la peau, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, la nationalité, l’âge, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la langue, l’état de santé actuel ou futur, le handicap, la caractéristique physique ou génétique, l’origine sociale. Suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle, la loi du 10 mai 2007 a intégré le critère de la conviction syndicale.

39.Comportements interdits: la discrimination directe, la discrimination indirecte, l’injonction de discriminer, le harcèlement et le refus d’aménagement raisonnable pour les personnes avec un handicap. Un mécanisme de justification en prévu avec des exigences variable tant en raison du critère protégé que du champ d’application. Le mobile abject constitue une circonstance aggravante pour toute une série d’infractions pénales. La loi antiracisme (30/07/81) comporte également des infractions pénales spécifiques.

40.Champs d ’ application: emploi, biens et services, la sécurité sociale et la protection sociale, la mention dans une pièce officielle ou un procès-verbal et l’accès et la participation à toute activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public.

41.Les sanctions: au civil, une action en cessation est prévue. Permet de prononcer la cessation d’une discrimination (éventuellement sous astreinte), d’accorder des dommages et intérêts à la victime, de prononcer la nullité d’une clause discriminatoire ou encore d’assurer la publication ou l’affichage du jugement. Au niveau pénal, des peines d’amende et/ou de prison sont prévues. Signalons également la possibilité de prononcer la déchéance des droits civils et politiques.

42.Les mécanismes de protection: À certaines conditions (de forme), les victimes et les témoins peuvent être protégés contre des représailles éventuelles et ce tant en matière d’emploi qu’en dehors du secteur de l’emploi.

43.Le pouvoir d ’ ester en justice est reconnu aux associations qui défendent les droits humains et/ou lutte contre les discriminations, aux organisations représentatives ou professionnelles (syndicats,…) et au Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme. Concernant, ce dernier, il faut signaler que le pouvoir d’ester en justice est limité au niveau des lois fédérales.

44.En Région wallonne et en Communauté française. Suite à l’adoption des législations antidiscrimination en Wallonie (06/11/08) et en Communauté française (12/12/08), deux protocoles de collaboration ont été signés (2009) entre ces deux entités fédérées et le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme. Ces protocoles confèrent au Centre pour l’égalité des chances la compétence:

a)De traiter les situations individuelles relatives aux discriminations fondées sur l’un des critères protégés par les décrets antidiscrimination. On rappellera toutefois, qu’en l’absence d’accord de coopération conclu entre l’État fédéral et les entités fédérées en vue de conférer au Centre le statut d’institution interfédérale, le Centre n’est pas habilité à introduire des actions en justice, même en son propre nom, sur la base des dispositions légales régionales ou communautaires;

b)De rendre des avis et recommandations aux autorités régionales et communautaires et de mener des études sur des thématiques liées à la lutte contre les discriminations;

c)D’organiser la formation, l’information et la sensibilisation du public et du personnel des services des entités fédérées et des services qui en dépendent.

45.En Région flamande. En exécution de l’article 42 du décret du 10/07/08, 14 points de contacts (meldpunten) ont été créés dans les principales villes flamandes. Il s’agit pour chaque citoyen de pouvoir accéder aisément à un lieu où il peut obtenir des informations et un soutien dans le cadre de signalements relatifs à la discrimination ou au racisme. Ces points de contacts sont coordonnés par un service spécialisé de l’administration flamande. Dans ce cadre une convention a été signée avec le Centre pour l’égalité des chances permettant notamment d’intégrer un système informatisé unique de traitement et d’enregistrement des signalements.

46.En Région bruxelloise. Une convention a été signée entre le Pacte territorial pour l’emploi et le Centre pour l’égalité des chances dans le cadre des ordonnances en matière emploi. Il s’agit de définir les modalités de collaborations dans les matières relevant de la lutte contre les discriminations et des politiques de diversité. Par ailleurs, le Pacte territorial pour l’emploi est chargé de promouvoir activement les plans de diversités auprès des employeurs en Région bruxelloise.

47.La Communauté germanophone a désigné l’asbl PRISMA et le Conseil économique et social comme organe chargé de la mise en œuvre du décret relatif à la garantie de traitement sur le marché de l’emploi.

48.Le nombre de signalements adressés au Centre concernant des discriminations raciales ou des faits ou propos à caractère raciste était de 1145 en 2007, 1005 en 2008 et 1081 en 2009 (qui ont donné lieu à l’ouverture de 827 dossiers). Il faut indiquer que parmi tous les critères de discrimination protégés pour lequel le Centre est compétent (handicap, âge, orientation sexuelle, convictions religieuses et philosophiques etc.), les critères raciaux sont à chaque fois ceux qui font l’objet du plus de signalements (39 % en 2007, 57 % en 2008, 50 % en 2009). La répartition par secteur se présente comme suit:

Internet/ médias

Emploi

Biens et services (logement, assurance, HORECA etc. …

Vie sociale (conflits de voisinage, sur la voie publique,…

Police, justice

2007

27 %

13 %

16 %

15 %

7 %

2008

25 %

17 %

16 %

14 %

5 %

2009

34 %

21 %

15 %

12 %

7 %

49.Comme on peut le voir, les proportions sont relativement stable avec une augmentation significative cependant des dossiers concernant les nouveaux médias, comme Internet (sites, mails en chaîne, réseaux sociaux), SMS, etc. …):

Discrimination et de négationnisme

2006

2007

2008

2009

Nombre de faits enregistrés par la police

1.375

1.304

1.292

En provenance du Collège des procureurs généraux

1.056

1.024

974

50.Le prochain tableau présente le nombre d’affaires entrées dans les parquets de Belgique en 2009. Une distinction a été réalisée en fonction de l’enregistrement d’un code de prévention relatif au racisme/à la xénophobie ou d’un contexte en la matière. Les affaires enregistrées sous le code de prévention «Racisme» occupe la place la plus importante avec 77 % des dossiers repris dans cette catégorie.

Nombre d’affaires de racisme et xénophobie entrées dans les parquets correctionnels de Belgique au cours de 2009

Sélection sur base du code de prévention

Sélection sur base du champ contexte

Total

Racisme / xénophobie

Racisme

Xénophobie

Autres formes de discrimination

Contexte racisme/ xénophobie

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

35

3,59

751

77,10

19

1,95

122

12,53

47

4,83

974

100,00

Source : Banque de données du Collège des procureurs généraux − Analystes statistiques .

51.Le tableau suivant présente l’état d’avancement, au 10 janvier 2010, des affaires entrées dans les parquets correctionnels au cours de l’année 2009. Lorsque l’on se penche sur l’état d’avancement des 64 affaires-mère auxquelles les affaires de racisme et xénophobie ont été jointes, nous obtenons les informations suivantes: 11 dossiers sont à l’information, 23 dossiers ont été classés sans suite, 11 dossiers sont à l’instruction, 2 dossiers ont été fixés devant la chambre du conseil en vue du règlement de la procédure, 16 dossiers ont fait l’objet d’une citation ou d’une décision postérieure à la citation et enfin il y 1 seul dossier joint pour lequel on ignore l’orientation qui a été donnée à l’affaire-mère.

État d’avancement, au 10/01/2010, des affaires de racisme et xénophobie entrées dans les parquets correctionnels de Belgique au cours de 2009

(1) information

(2) sans suite

(3) pour disposition

(4) jonction

(5) transaction

(6) médiation pénale

(7) instruction

(8) citation & suite

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

161

16,53

657

67,45

45

4,62

64

6,57

10

1,03

12

1,23

7

0,72

18

1,85

974

100

Source : Banque de données du Collège des procureurs généraux − Analystes statistiques .

52.Le dernier tableau présente le nombre de prévenus qui ont été impliqués dans des affaires de racisme et xénophobie et pour lesquels un jugement a été rendu par le tribunal correctionnel au cours des années 2006 à 2009.

Nombre de prévenus dans les affaires «racisme» pour lesquelles un premier jugement au fond a été prononcé par le tribunal correctionnel entre le 1 janvier 2006 et le 31 décembre 2009

2006

2007

2008

2009

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Condamnation

Condamnation

24

40,00

21

34,43

21

42,00

34

40,96

100

39,37

Condamnation avec sursis

16

26,67

13

21,31

6

12,00

23

27,71

58

22,83

Condamnation avec sursis probatoire

1

1,67

1

1,64

1

2,00

1

1,20

4

1,57

Total rubrique

41

68,33

35

57,38

28

56,00

58

69,88

162

63,78

Acquittement

Acquittement

9

15,00

16

26,23

11

22,00

11

13,25

47

18,50

Total rubrique

9

15,00

16

26,23

11

22,00

11

13,25

47

18,50

Suspension

Suspension simple

8

13,33

7

11,48

6

12,00

7

8,43

28

11,02

Suspension probatoire

.

.

.

.

2

4,00

3

3,61

5

1,97

Total rubrique

8

13,33

7

11,48

8

16,00

10

12,05

33

12,99

Autres

Action publique éteinte

.

.

2

3,28

1

2,00

1

1,20

4

1,57

Absorption

2

3,33

.

.

.

.

1

1,20

3

1,18

Irrecevabilité / Incompétence

.

.

1

1,64

.

.

2

2,41

3

1,18

Varia

.

.

.

.

2

4,00

.

.

2

0,79

Total rubrique

2

3,33

3

4,92

3

6,00

4

4,82

12

4,72

Total

60

100,00

61

100,00

50

100,00

83

100,00

254

100,00

Source : Banque de données du collège des Procureurs Généraux − Analystes statistiques (10/01/2010).

53.Le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme a lancé plusieurs campagnes visant à promouvoir la tolérance et le respect envers les étrangers et les membres de minorités ethniques et nationales (observation no 28):

a)La discrimination s ’ arrête ici! (2010): Campagne de sensibilisation et d’information relative au renforcement du cadre de lutte contre la discrimination en Région wallonne et en Communauté française;

b)New in Town: site Web destiné aux primo-arrivants suite à des modifications à la loi sur les étrangers concernant les citoyens de l’UE (www.newintown.be);

c)Journée Internationale des migrants (2006-2008): Diffusion des informations sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales des migrants, en procédant à des échanges de données d’expérience et en prévoyant des mesures propres à assurer la protection des migrants;

d)Ne faites pas le singe (2006): Le Centre insiste auprès de la Fédération belge de football pour que le règlement adopté par la FIFA à l’encontre du racisme et de la discrimination soit scrupuleusement respecté, et pour qu’elle demande aux clubs de lutter plus énergiquement contre cette violence verbale injurieuse qui survient à maintes reprises. Le Centre tend lui-aussi la main vers les clubs afin de construire ensemble un plan d’action;

e)CAST-ME: La campagne de sensibilisation nationale veut combattre la discrimination des jeunes d’origine étrangère (16-26 ans) sur le marché de l’emploi;

f)Discriminer est intolérable. Et illégal: campagne dans le cadre de l’Année européenne 2007 de l’égalité des chances pour tous.

III.Article 3

54.La Belgique a marqué sa volonté politique de renforcer de manière substantielle les mécanismes institutionnels consacrés à la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe et la promotion de l’égalité des sexes.

55.Au niveau fédéral, trois nouvelles lois anti-discrimination ont été adoptées en date du 10 mai 2007 en vue de lutter contre une série de motifs de discriminations notamment dans l’emploi, la sécurité sociale, la fourniture de biens et de services, l’accès aux activités économiques, sociales et culturelles. Une loi spécifique vise à lutter contre les discriminations entre les femmes et les hommes dans ces matières. L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) est habilité à intervenir en cas de violation de cette législation. En 2009, 150 dossiers ont débouché sur une plainte, soit 20 % de plus qu’en 2008. Les plaintes concernent principalement les femmes; 20 % du nombre total de dossiers trouvent leur fondement dans des litiges liés à la grossesse.

56.Les entités fédérées se sont également dotées de mesures législatives visant à lutter contre toutes les formes de discriminations à l’encontre des femmes.

57.La Région wallonnea adopté le 6 novembre 2008 un décret relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, en ce compris la discrimination, entre les femmes et les hommes, en matière d’économie, d’emploi et de formation professionnelle, complété par un décret du 19 mars 2009. Elle a confié la mise en œuvre de cette législation à deux organismes indépendants qui, à ce titre, sont notamment chargés de promouvoir le respect du décret par les institutions régionales et locales, ainsi que de récolter et de traiter d’éventuelles plaintes.

58.La Communauté française a adopté le 12 décembre 2008 un décret relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination en vue d’assurer une meilleure protection des citoyens face aux discriminations directes et indirectes (notamment, système efficace de sanctions, protection contre les mesures de rétorsion…).

59.Au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale, l’ordonnance du 4 septembre 2008 visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique entend satisfaire un double objectif: d’une part, la création d’un cadre général pour la promotion de la diversité dans les organismes publics et d’autre part, l’interdiction de la discrimination et la promotion de l’égalité de traitement dans les relations professionnelles au sein de la fonction publique. Le projet d’arrêté d’exécution de cette ordonnance, qui définit de manière globale la méthodologie générale à mettre en œuvre afin de stimuler une politique de diversité et de non-discrimination dans les institutions publiques, est en voie d’aboutir. En concertation avec les autres entités fédérées le Gouvernement désignera un ou plusieurs organes pouvant ester en justice en case de litiges.

60.La Communauté germanophone de Belgique dispose, quant à elle, d’un décret du 17 mai 2004 relatif à la garantie de traitement sur le marché du travail.

61.La Communauté flamande a adopté le 10 juillet 2008 un décret portant le cadre de la politique flamande de l’égalité des chances et de traitement. Ce décret a créé deux cadres, l’un pour la politique d’égalité des chances et l’autre pour la politique de non-discrimination. Il interdit ainsi toute forme de discrimination fondée sur une série de motifs, en ce compris le sexe, sur l’ensemble de la région flamande.

62.Depuis la Conférence mondiale sur les femmes qui s’est tenue à Pékin en septembre 1995, la Belgique s’est concrètement engagée sur la voie du gender mainstreaming, c’est-à-dire sur la voie de l’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble des politiques publiques.

63.Au niveau fédéral, la loi du 12 janvier 2007 impose au gouvernement fédéral de fixer des objectifs stratégiques concourant à l’égalité femmes/hommes non seulement dans la déclaration gouvernementale mais aussi dans les notes de politique générale de chaque Ministre. Les objectifs devront ensuite être mis en œuvre, de manière plus opérationnelle, dans les plans de gestion des administrations publiques. La loi impose aux services publics de veiller à ce que les statistiques qu’ils produisent et collectent dans leur domaine d’action soient ventilées par sexe et que des indicateurs de genre soient établis. En vertu de la loi, les projets d’acte législatif et réglementaire pris par le Gouvernement devront passer un «test genre», évaluant l’impact des mesures sur la situation respective des femmes et des hommes. En outre, le budget général des dépenses doit identifier les crédits affectés spécifiquement aux actions en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes pour chaque administration publique. Un arrêté royal a été adopté afin de mettre en place un groupe interdépartemental de coordination pour assurer le suivi de la loi.

64.En Communauté française, un programme d’action gouvernemental pour la promotion de l’égalité hommes-femmes, de l’interculturalité et de l’inclusion sociale existe depuis le 25 février 2005; s’étalant sur 5 ans, il met en avant l’égalité hommes-femmes, la lutte contre les stéréotypes, la lutte contre la violence faite aux femmes, l’égalité et la mixité des sexes dans l’enseignement obligatoire et supérieur, la promotion des études de genre, la participation équilibrée des hommes et des femmes à la prise de décision, la mise en place d’un système de statistiques par sexes, la mise en place d’un système d’évaluation des politiques au regard de l’objectif d’égalité hommes-femmes, la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement et l’encouragement de l’accès des femmes à l’emploi.

65.Afin de favoriser l’implantation du gender mainstreaming, la cellule égalité des chances du Ministère de la Région de Bruxelles (Direction ressources humaines et Égalité des Chances), en application des recommandations issues de la conférence de pékin, dresse un état des lieux des initiatives entreprises dans le cadre des objectifs de la conférence. Dans la lignée du fédéral, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale travaille sur un avant projet d’ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale. Cet avant projet a été approuvé en première lecture par le Gouvernement et adopté par les partenaires sociaux. Après lecture du protocole il passera au Conseil d’État pour avis.

66.En Région wallonne, l’égalité entre les hommes et les femmes, est une matière transversale qui concerne l’ensemble des départements. La mission dévolue à la Direction de l’Action sociale et des Immigrés consiste notamment à identifier les actions prises ou soutenues par la Région en matière de promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les départements. Elle consiste aussi à suivre l’évolution de la législation internationale en la matière et est également chargée de la réalisation du rapport que le Gouvernement wallon adresse annuellement au Parlement wallon sur la politique menée en Région wallonne en matière d’égalité entre les hommes et les femmes (Rapport Pékin).

67.Au niveau de la Communauté flamande, la Méthode Ouverte de Coordination en place depuis 2005 a été intégrée dans le décret flamand du 10 juillet 2008 relatif à l’égalité des chances et à la non-discrimination en tant que méthode de travail pour la politique flamande de l’égalité des chances. L’objectif est d’implémenter de façon systématique une perspective de genre à l’ensemble des domaines politiques du Gouvernement flamand. Premièrement, tous les ministres flamands doivent faire des propositions d’objectifs stratégiques et opérationnels en matière d’égalité des chances, et plus spécifiquement en ce qui concerne les questions de genre. Deuxièmement, chaque ministre est responsable de la réalisation de ces objectifs dans le cadre de ses propres compétences. Troisièmement, au sein de la commission Égalité de Chances, où tous les domaines politiques du Gouvernement flamand sont représentés, les membres peuvent partager des informations et s’encourager mutuellement grâce au contrôle régulier, à l’évaluation et à l’analyse effectuée par des confrères experts. Tout le procès est coordonné par le Ministre de l’égalité de chances et son administration ’Gelijke Kansen in Vlaanderen’.

68.Outre l’interdiction de toute discrimination basée sur le sexe qui est contenue dans les législations de la Commission communautaire française relevant du social (actions sociale, famille et cohésion sociale), certaines législations visent à favoriser des actions positives en faveur de l’égalité des sexes. Les centres de planning familial jouent un rôle important pour favoriser l’autonomie des femmes en matière de reproduction par l’accès à la contraception et par des actions de sensibilisation s’adressant principalement aux jeunes, tant hommes que femmes. Des actions relevant de la cohésion sociale visent également à favoriser l’égalité hommes/femmes et ce, entre autres, dans les milieux où cette égalité est culturellement moins acquise. Afin de garantir la cohésion sociale, le Collège fixe tous les cinq ans, et pour une période de cinq ans, les objectifs prioritaires à atteindre. Pour 2006-2010, un des objectifs prioritaires à atteindre était précisément la problématique du genre.

69.Enfin, l’articulation entre vie privée et vie professionnelle est un axe important des politiques d’égalité menées en Belgique. En ce sens, un arrêté royal du 15 juillet 2005 a apporté quelques modifications importantes à la réglementation en matière de congé parental pour les travailleurs et les employeurs du secteur privé. Les modifications concernent les conditions d’âge de l’enfant, les modalités de la prise de congé, la notification à l’employeur et les allocations. La durée du congé n’a pas été modifiée. Les modifications apportées ont pour but d’élargir le droit au congé parental et de le rendre encore plus accessible en permettant par exemple des combinaisons de différentes formules de congé parental. Cela doit permettre aux travailleurs de disposer d’une plus vaste palette de possibilités de choix pour combiner vie familiale et professionnelle. Les modifications apportées ont en outre pour objectif de rendre le congé parental plus attractif pour les travailleurs masculins, afin qu’ils prennent sur eux une partie des charges familiales (voir l’article 10).

1.Observation 29: L’égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail

70.L’élimination de l’écart salarial entre les femmes et les hommes est au cœur des priorités des responsables politiques et des partenaires sociaux en Belgique depuis plusieurs années. À ce titre, un rapport est publié annuellement. Selon le rapport 2010, en moyenne, les travailleuses gagnent 11 % de moins par heure que leurs équivalents masculins. Sur une base annuelle, cette différence monte jusqu’à 24 %, parce que les femmes travaillent plus souvent à temps partiel. Les chiffres relatifs à l’écart salarial pour l’année 2007 sont comparables à ceux de 2006, mais une diminution évidente se marque par rapport à 2004 et 2005.

71.La Belgique a également développé un projet visant le développement d’un système de classification de fonctions, pilier de la formation des salaires, qui soit sexuellement neutre. Souvent, en effet, les systèmes sous-évaluaient des fonctions et des caractéristiques de fonction typiquement féminines, cet outil d’évaluation permet aux employeurs de contrôler facilement leur système.

72.La Belgique a aussi adopté une série de mesures visant à augmenter la participation féminine dans divers domaines de la vie publique. Une étude intitulée «Femmes au sommet» réalisée en 2008 a notamment analysé la représentation féminines dans ces différents secteurs. En outre, afin de soutenir la mise en œuvre concrète du gender mainstreaming, une base de données sur les formations en matière de genre (base de données Genderbase) a été actualisée tandis qu’une autre relative aux femmes expertes dans différents domaines (base de données VEGA) a été mise en ligne.

73.En septembre 2009, la charte gender mainstreaming conclue par les syndicats a été massivement diffusée afin de célébrer son cinquième anniversaire. Cette charte a pour but d’inciter les syndicats à prêter plus d’attention à la dimension de genre dans leurs actions, ce qui permet de sensibiliser les patrons à traiter les femmes et les hommes sur un pied d’égalité.

74.La Belgique avait l’intention de discuter de l’égalité salariale avec les autres États membres de l’Union européenne à l’occasion de sa Présidence du Conseil de l’UE (2e semestre de 2010).

2.Observation 32: Lutte contre la violence intrafamiliale

75.En Belgique, l’incrimination des actes de violence familiale est régie par différents textes législatifs. La loi du 24 novembre 1997 prévoit ainsi des circonstances aggravantes en cas de violence physique au sein du couple. Par ailleurs, la loi du 28 janvier 2003 pénal prévoit un alourdissement des circonstances aggravantes contenues à l’article 410 du Code pénal en portant le maximum de la peine à un an d’emprisonnement. En outre, la loi du 4 juillet 1989 modifiant certaines dispositions relatives au crime de viol a élargi la définition du viol. Le viol entre époux est poursuivi et condamné par la loi au même titre que d’autres formes de viol; il constitue une circonstance aggravante du viol. L’incrimination des mutilations génitales féminines a quant à elle été introduite en droit belge (article 409 du Code pénal) par la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs et celle des mariages forcés par la loi du 25 avril 2007.

76.Depuis la circulaire ministérielle COL 3/2006 du Collège des procureurs généraux, l’enregistrement d’actes de violence intrafamiliale (dont la violence entre partenaires) s’est considérablement amélioré et a été structuré de manière uniforme. Cet encodage se décline de manière plus précise grâce à trois codes d’enregistrement: violence dans le couple, violence envers des descendants et violence envers d’autres membres de la famille. L’enregistrement de ces faits dans les procès-verbaux s’effectue conformément à la circulaire. Les statistiques policières en matière de violence intrafamiliale sont disponibles et diffusées vers un large public, notamment via Internet.

2008

Statistiques criminelles de la police fédérale

violence physique

violence psychique

violence économique

violence sexuelle

violence dans le couple

19.802

16.938

1.510

131

violence envers des descendants

2.150

227

3.621

586

violence envers d ’ autres membres

7.498

750

3.820

94

77.La forte augmentation, entre 2006 et 2008, du nombre d’enregistrements d’actes de violence entre partenaires peut donc être principalement imputée à cette nouvelle réglementation. Entre 2007 et 2009, le nombre d’affaires de violence entre partenaires qui ont été enregistrées dans les parquets a augmenté de 44 822 à 47 971 (+ 7 %). Au cours de cette même période, le nombre de faits de violence entre partenaires enregistrés par les services de police est passé de 36 285 à environ 40 000 (+ 9 %).

78.Il est improbable que ces deux chiffres soient révélateurs d’une augmentation constante de la violence entre partenaires. Ils indiquent plus vraisemblablement que la violence entre partenaires est davantage déclarée, mieux et davantage enregistrée et plus souvent prise au sérieux. Toutefois, les parquets classent le dossier sans suite dans 70 % des cas. Dans la plupart des cas, cela est dû à la régularisation de la situation (25 %), à l’insuffisance de preuves (18 %), à l’absence d’infraction (14 %) ou à la nature relationnelle de l’infraction (10 %). Si l’auteur est cité à comparaître devant le tribunal, il est condamné dans 74 % des cas ou sa condamnation est suspendue (17 %).

79.Par ailleurs, une étude sur les expériences des femmes et des hommes en matière de violence physique, sexuelle et psychique liée au genre a également été réalisée à l’échelle nationale afin de disposer de données relatives aux faits de violence qui ne sont pas comptabilisés dans les statistiques officielles.

80.La lutte contre la violence entre partenaires reste prioritaire en Belgique. Cependant, le troisième PAN 2008-2009 a prévu d’élargir son champ d’action à d’autres formes de violences: mariages forcés, violences liées à l ’ honneur et mutilations génitales féminines. Un projet de quatrième PAN 2010-2014 a ainsi été élaboré suite à une concertation menée entre les différents ministres concernés par les problématiques. À terme, il devrait comporter deux volets, d’une part, la violence entre partenaires, et d’autre part, les formes de violences intrafamiliales plus spécifiques précitées. Il doit encore être approuvé lors d’une Conférence interministérielle afin d’assurer son implémentation.

81.Néanmoins, les Gouvernements de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Commission communautaire française (COCOF) ont d’ores et déjà adopté, en décembre 2009, une note d’orientation globale constituant leur contribution à ce projet de PAN 2010-2014.

82.L ’ autorité flamande participe au PAN contre les violences intraconjugales, notamment via la circulaire du 7 juillet 2006 concernant le renforcement de l’approche de la violence intrafamiliale-intraconjugale.

83.Les trois gouvernements ont décidé de coordonner leurs actions et de les inscrire dans un cadre commun permettant de combiner au mieux leurs compétences de prévention et de prise en charge des personnes qui connaissent une situation de violence dans le couple. Ils entendent notamment développer la connaissance et améliorer la compréhension des problématiques, assurer une assistance adaptée aux victimes et auteurs de violence entre partenaire, mettre en œuvre des campagnes d’information et de prévention, former davantage les acteurs de terrain,… Un comité de coordination chargé d’assurer le suivi des mesures prises par les trois entités en matière de violences entre partenaires a été mis en place. Une ligne d’écoute téléphonique «violences conjugales» a été créée à l’initiative des trois gouvernements. Il existe également un protocole d’accord entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune en matière d’assistance aux victimes. Ce protocole d’accord vise une coopération structurelle en matière d’assistance aux victimes entre les services compétents et les services d’aide qu’ils organisent et agréent. Cette coopération structurelle est nécessaire pour aboutir à une assistance et à un service de qualité en faveur des victimes. Un groupe de travail a été constitué en vue de la conclusion d’un accord de coopération entre les différentes parties.

84.Les compétences en matière de lutte contre la violence entre partenaires sont nos seulement réparties entre plusieurs départements ministériels fédéraux, mais également au sein des Communautés et Régions. Les axes spécifiques de la Région de Bruxelles-Capitale sont explicités chaque année dans un plan d’action régional et approuvé par le Ministre-Président et le Secrétaire d’État chargé de l’Égalité des Chances. En concordance avec les priorités énoncées dans le PAN 2010-2014, différents objectifs stratégique et actions concrètes sont mis en évidence en 2010.

85.Par ailleurs, trois propositions de loi ont été déposées au Parlement et une au Sénat. La première proposition de loi vise à créer un cadre juridique concernant l’approche de la violence familiale. Elle prévoit en outre de ne pas punir les personnes tenues au secret professionnel lorsqu’elles révèlent un cas de violence familiale dont elles ont eu connaissance. La deuxième proposition de loi vise à protéger de l’expulsion la personne victime d’actes de violence physique de son partenaire dans le cadre du regroupement familial. La troisième proposition de loi vise à pénaliser la violence psychique, à savoir toute tentative malveillante de nuire à la dignité, à la crédibilité ou à l’image d’une personne en répandant des paroles, des rumeurs ou des images ou en posant des actes humiliants. La dernière proposition de loi a été déposée au Sénat et a pour objectif la poursuite inconditionnelle et systématique des faits de violence entre partenaires.

86.La prévention et le dépistage de la violence entre partenaires constituent l’un des objectifs fondamentaux du Plan d’action national. La justice peut également y contribuer en détectant à un stade précoce et en réagissant rapidement dès les premières manifestations de violence entre partenaires (conformément à ce qui est prescrit dans la circulaire COL 4/2006) ou par le biais de certaines formes de techno-prévention ou de protection des personnes à risque. En outre, tant au niveau fédéral qu’au niveau des communautés, des régions, des provinces et des communes, de gros efforts ont été déployés pour briser le tabou de la violence intrafamiliale (numéro d’appel, campagnes, etc.), pour informer et accompagner les victimes (potentielles) (brochures, Internet, personnes de confiance, etc.) ou pour développer davantage l’égalité entre les hommes et les femmes, améliorer le bien-être social, mettre fin à l’isolement et à la dépendance au sein des familles, etc.

IV.Article 6

1.Observation 30: Réduction des taux de chômage des groupes cibles

87.À partir de l’automne 2008, les politiques de l’emploi des diverses autorités belges ont été confrontées aux conséquences de la crise financière mondiale qui a plongé l’économie belge dans la récession. Le taux de chômage est passé de 6,9 % en juin 2008 à 8,1 % en avril 2009 et s’est stabilisé depuis à ce niveau grâce aux différentes mesures prises. Cependant, il se pourrait qu’il progresse encore pour atteindre 9,4 % en 2010. Le taux d’emploi, pour sa part, passera de 62,4 % en 2008 à 59,8 % en 2010.

88.Dans le contexte de la crise, les efforts des autorités ont surtout porté, d’une part, sur le maintien de l’emploi et, d’autre part, sur l’accompagnement, le soutien et la réorientation de ceux qui ont perdu leur emploi en raison des difficultés économiques. Le Conseil Supérieur de l’Emploi réalise un monitoring constant des impacts de la crise sur le marché du travail et avance des recommandations, fondées également sur les bonnes pratiques observées dans les autres États membres de l’UE, afin de calibrer au mieux les mesures anticrise.

89.L’évolution démographique, la mondialisation, l’évolution technologique et la nécessité de s’orienter vers une économie verte éco-efficiente et pauvre en émissions de CO2 appellent à une stratégie de l’emploi ambitieuse. Pour la période 2010-2020, et même au-delà, les objectifs restent toujours une offre de travail élargie et un marché du travail plus inclusif, particulièrement au profit des groupes les plus vulnérables. Ces objectifs n’ont bien sûr de sens qu’en synergie avec le retour à une croissance macro-économique stable, des marchés de produits performants, une protection sociale forte et une politique de l’environnement ambitieuse s’inscrivant dans la perspective d’un développement durable. La politique de l’emploi telle qu’elle est exposée dans le Programme national de réforme 2008-2010 s’inscrit dans cette perspective.

90.Il est donc d’importance de continuer à contrôler l ’ évolution par rapport aux objectifs. L’augmentation du taux d’emploi de la population totale reste trop lente en comparaison avec celle de la moyenne européenne. Le tableau ci-dessous reprend les objectifs par groupes cibles:

Objectif

Belgique

UE

2004

2008

2004

2008

Le taux d ’ emploi de la population totale (15-64 ans) s ’ élève au moins à 70 %

60,5 %

62,4 %

62,7 %

65,9 %

L e taux d ’ emploi de la population féminine (15-64 ans) s ’ élève au moins à 60 %

53,0 %

56,2 %

55,3 %

59,1 %

Le taux d ’ emploi de la population active âgée (55-64 ans) s ’ élève au moins à 50 %

30,1 %

34,5 %

40,4 %

45,6 %

25 % des chômeurs de longue durée participent à une mesure de politique active

26,8 %

40,8 %

Un parcours d ’ insertion est offert à tous les jeunes chômeurs avant qu ’ ils n ’ atteignent 6 mois de chômage

pas pour 10,1 %

pas pour 27,5 %

Un parcours d ’ insertion est offert à tous les chômeurs adultes avant qu ’ ils n ’ atteignent 12 mois de chômage

pas pour 28,6 %

pas pour 26,3 %

Source : Programme national de réforme 2008-2010 Belgique. Rapport de progrès 2009, p. 102.

91.L’augmentation du taux d’emploi de la population féminine reste également trop lente en comparaison avec celle de la moyenne européenne:

IDC01 (SEE 17.M3) − Taux de chômage en % de la population active de 15 à 74 ans 2004-2008. Statistique annuelle EUROSTAT, DGSIE, Enquête sur les forces de travail 31/07/09

2004

2005

2006

2007

2008

Région flamande

H

71,6

71,8

71,5

72,3

72,0

F

56,7

57,8

58,3

59,8

60,8

T

64,3

64,9

65,0

66,1

66,5

Région wallonne

H

63,2

63,7

63,6

64,3

64,0

F

46,9

48,4

48,6

49,6

50,4

T

55,1

56,1

56,1

57,0

57,2

Dont Communauté germanophone

H

:

:

:

74,2

76,5

F

:

:

:

55,5

60,0

T

:

:

:

65,0

68,4

Région de Bruxelles-Capitale

H

60,3

62,0

60,5

61,4

62,9

F

47,9

47,9

46,6

48,3

48,4

T

54,1

54,8

53,4

54,8

55,6

Belgique

H

67,9

68,3

67,9

68,7

68,6

F

52,6

53,8

54,0

55,3

56,2

T

60,3

61,1

61,0

62,0

62,4

UE-27 (1) 

H

70,2

70,8

71,7

72,5

72,8

F

55,4

56,3

57,3

58,3

59,1

T

62,8

63,6

64,5

65,4

65,9

92.Les taux de chômage pour le royaume, ses régions et l’UE, en % de la population active de 15 à 74 ans montrent l’image suivante pour femmes et hommes:

2004

2005

2006

2007

2008

Région flamande

H

4,6

4,8

4,3

3,8

3,7

F

6,5

6,3

5,8

5,1

4,2

T

5,4

5,4

5,0

4,4

3,9

Région wallonne

H

10,7

10,4

10,3

8,9

8,9

F

13,8

13,7

13,4

12,4

11,4

T

12,0

11,8

11,7

10,5

10,0

Région de Bruxelles-capitale

H

16,1

16,3

17,1

17,2

15,5

F

15,3

16,5

18,2

16,9

16,6

T

15,7

16,3

17,6

17,1

16,0

Belgique

H

7,5

7,6

7,4

6,7

6,5

F

9,5

9,5

9,3

8,5

7,6

T

8,4

8,4

8,2

7,5

7,0

UE-27 (1)

H

8,6

8,3

7,5

6,6

6,6

F

9,9

9,7

8,9

7,8

7,5

T

9,2

8,9

8,2

7,1

7,0

Source : EUROSTAT, DGSIE, Enquête sur les forces de travail.

93.La conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée est notamment soutenue en Belgique via le crédit temps et différents systèmes de congé. Les structures d’accueil des enfants jouent elles aussi un rôle essentiel pour permettre de combiner emploi et famille. En 2008, les communautés ont toutes augmenté le nombre de places disponibles (jusqu’à 109.117) et elles ont l’intention de poursuivre sur cette voie dans les années à venir. Par ailleurs, les efforts pour réduire des coûts de prise en charge ont été poursuivis. De son côté, la Région wallonne a augmenté l’encadrement dans les structures d’accueil pour les enfants et pour d’autres groupes ayant besoin de soins tels que les personnes âgées et les personnes ayant un handicap, afin d’y renforcer l’offre d’accueil.

94.Le chômage des jeunes déjà élevé en Belgique et aggravé en raison de la crise économique est particulièrement problématique. Dans ce contexte, il faut veiller en premier lieu à ce que les jeunes disposent des bonnes compétences spécialement dans le cadre de la politique de l’enseignement.

IDC03 − Statistique annuelle EUROSTAT, DGSIE, Enquête sur les forces de travail 31/07/09. Chômage des jeunes en % de la population de 15 à 24 ans 2004-2008

2004

2005

2006

2007

2008

Région Flamande

H

5,0

5,5

4,5

4,1

4,2

F

5,3

5,0

4,7

4,2

3,2

T

5,2

5,3

4,6

4,2

3,7

Région Wallonne

H

11,3

10,7

10,1

8,1

8,1

F

10,0

10,1

10,2

9,6

8,9

T

10,7

10,4

10,1

8,9

8,5

Région De Bruxelles-Capitale

H

9,9

12,0

11,4

11,4

11,6

F

10,0

8,8

11,1

9,3

9,3

T

9,9

10,4

11,3

10,3

10,4

Belgique

H

7,6

7,9

7,0

6,2

6,2

F

7,3

7,1

7,2

6,6

5,8

T

7,5

7,5

7,1

6,4

6,0

Ue-27 (1)

H

8,8

8,8

8,1

7,2

7,4

F

7,5

7,6

7,2

6,4

6,3

T

8,1

8,2

7,6

6,8

6,9

a)En 2007, la Wallonie a introduit un accompagnement personnalisé intensif des jeunes demandeurs d’emploi à qualifications réduites. Elle a suivi, la première année, 30.724 jeunes dans ce cadre. Récemment, le système a été étendu aux jeunes moyennement qualifiés (c’est-à-dire avec un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur) et les parcours d’accompagnement ont été modulés en fonction des profils du groupe cible afin d’offrir des prestations individualisées et promouvoir ainsi une intégration aussi rapide que possible sur le marché du travail. En 2008, 34.587 jeunes ont été pris en charge dans ce cadre. L’accompagnement spécifique des jeunes dans les quartiers à problèmes, caractérisés par un fort taux de chômage, a été poursuivi et sera étendu à l’avenir;

b)La Flandre suit une approche semblable où les jeunes à qualifications faibles ou moyennes peuvent compter dès leur inscription sur un accompagnement intensif et reçoivent dès le premier jour des offres d’emplois qui leur conviennent. Depuis l’année passée, pareil accompagnement a été étendu aux plus qualifiés. En fonction de leur plaçabilité (et non plus sur base de leur niveau de formation), ils sont repris dans un parcours d’intégration approprié. La sortie du chômage après 6 mois s’élève à quelque 70 % (les sorties à court terme ont toutefois diminué sous l’influence de la crise). En 2010 et 2011 un moment de ’screening’ et d’évaluation sera introduit pour tous les jeunes moins de 30 ans qui n’ont pas eu d’accompagnement par les services public de l’emploi et de la formation (VDAB) l’année passée. Après cette évaluation les jeunes seront renvoyés vers la voie la plus approprié. Ces ’voies d’exploration’ peuvent se traduire par un renforcement de l’accompagnement, un renforcement des qualifications, l’entraînement des applications, etc. Afin de permettre le nouveau approche des ’voies d’exploration’ un montant d’à peu près 4 millions euros sera libéré à chaque fois en 2010 et 2011;

c)Bruxelles (RBC) a décidé, comme les autres régions, de conclure avec les jeunes demandeurs d’emploi une convention obligatoire afin de pouvoir leur offrir un accompagnement sur mesure. L’autorité régionale bruxelloise avait déjà négocié avec les interlocuteurs sociaux un dispositif prévoyant des places supplémentaires pour les jeunes pour une première expérience professionnelle, notamment dans le cadre de la formation professionnelle en entreprise.

Personnes âgées de plus de 55 ans

95.Quant aux personnes âgées de cinquante-cinq à soixante-quatre ans, une sur trois seulement est occupée sur le marché du travail en Belgique, soit la proportion la plus faible de l’UE15. L’augmentation du taux d’emploi de la population active âgée de 30,1 % à 34,5 % en 2008 reste trop lente en comparaison avec celle de la moyenne européenne (de 40,4 % à 45,6 %).Même si un tiers seulement des personnes âgées de cinquante-cinq ans et plus sont occupées, cette proportion a sensiblement augmenté depuis le début de la décennie, de quelque 8 points de pourcentage. Cette hausse a été la conséquence notamment de la mise en œuvre d’une série de mesures visant à prévenir la sortie précoce du marché du travail. Ainsi, l’âge légal de la retraite des femmes a été progressivement revu à la hausse depuis 1997: en janvier 2009, il est ainsi passé de soixante-quatre à soixante-cinq ans, comme celui des hommes. L’âge permettant de prétendre au statut de chômeur âgé non demandeur d’emploi a également été relevé: il est fixé à cinquante-huit ans depuis 2004, à quelques exceptions près ayant trait à la durée de la carrière.

96.En outre, dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations adopté en décembre 2005 pour promouvoir la participation accrue des travailleurs âgés au marché du travail, les possibilités de recours à la prépension ont été limitées. Les personnes qui demeurent actives après l’âge de soixante-deux ans, ou à l’issue d’une carrière d’au moins quarante-quatre ans, bénéficient, depuis 2007, d’un bonus dans le calcul de leur pension. En décembre 2008, quelque 29 000 retraités ont perçu un tel bonus de pension.

97.Les partenaires sociaux ont élaboré un système de compensation pour la perte salariale consécutive au passage à un travail bien rémunéré à un emploi moins lourd mais aussi moins bien rémunéré. Cette compensation prendra la forme d’une prime forfaitaire et temporaire à la charge du Fonds d’expérience professionnelle. Cette prime sera déterminée en fonction de l’âge et allant de 75€ mensuels à 125€ pour une période allant de une à trois années. En outre, la prime de reprise de travail, qui permet de conserver une fraction de son allocation de chômage, a été ouverte à tous les chômeurs de plus de 50 ans, alors que celle-ci était auparavant limitée aux travailleurs ayant accumulé 20 années d’expérience professionnelle.

98.Les régions et les communautés contribuent également de diverses manières à une augmentation du taux d’emploi des travailleurs âgés. La Wallonie promeut, via un projet du Fonds social européen, une politique intergénérationnelle dans les entreprises et réserve une nouvelle marge pour les travailleurs de plus de 50 ans dans l’ensemble des emplois subventionnés. La Communauté germanophone a développé des efforts dans le même sens et, en outre, un nouveau dispositif de courtage («matching») pour les plus âgés a été mis sur pied. Bruxelles aussi (RBC) a entamé un processus de réflexion dans ce domaine. En Flandre, ce thème bénéficie d’un traitement prioritaire depuis tout un temps déjà, notamment via un accompagnement spécifique des demandeurs d’emploi âgés. L’accompagnement volontaire qui donnait trop peu de résultats est complété pour le groupe cible le plus jeune (50 à 52 ans) par un volet obligatoire. On mène également un examen plus systématique des profils («screening») afin d’accompagner de façon appropriée les demandeurs d’emploi âgés ayant une problématique plus complexe (sur le plan médical, psychique, social, …).

Personnes d’origine étrangère et travailleurs handicapés

99.À l’instar des jeunes et des seniors, les personnes de nationalité étrangère sont sous-représentées sur le marché belge du travail. D’après les données disponibles de l’enquête sur les forces de travail − où, compte tenu du fait que la ventilation est basée sur la nationalité, les allochtones ayant obtenu la nationalité belge sont comptabilisés comme Belges −, seuls quatre ressortissants hors UE résidant en Belgique sur dix étaient occupés en moyenne durant les trois premiers trimestres de 2008, contre 63% des Belges.La situation défavorable de ce groupe sur le marché du travail transparaît également au travers des statistiques relatives au chômage: au cours des trois premiers trimestres de 2008, en moyenne 27,4% de la population active des ressortissants hors UE résidant en Belgique était à la recherche d’un emploi, une proportion quatre fois supérieure au taux de chômage total.

IDC08 − Taux de chômage de la population immigrée par nationalité en % de la population active immigrée de 15 à 64 ans 2008. Statistique annuelle EUROSTAT, DGSIE, Enquête sur les forces de travail 10/09/09

Immigrés

Immigrés récents

UE-27

Non UE-27

Total

UE-27

Non UE-27

Total

Région flamande

H

6,0

22,7

11,6

6,5

21,8

12,4

F

8,0

24,3

12,4

6,1

22,3

12,2

T

6,8

23,3

11,9

6,3

22,0

12,3

Région wallonne

H

9,5

35,2

14,3

13,5

35,4

20,6

F

13,3

33,4

15,7

18,4

38,9

24,9

T

11,1

34,7

14,8

15,4

36,7

22,3

Région de Bruxelles-capitale

H

8,1

27,0

15,4

5,2

30,1

14,0

F

11,0

30,2

16,7

9,7

29,6

16,6

T

9,4

28,1

15,9

7,1

29,9

15,0

Belgique

H

7,9

26,9

13,7

7,5

28,3

14,9

F

10,8

28,3

14,9

10,5

28,7

16,9

T

9,1

27,4

14,2

8,8

28,5

15,7

UE-27

H

7,5

13,8

11,5

7,1

14,1

11,1

F

9,9

15,4

13,2

9,8

18,2

14,6

T

8,6

14,5

12,3

8,3

15,9

12,7

100.Pour élargir l’offre de travail, les différentes autorités mènent une politique active en matière de diversité, en encourageant les entreprises à établir des plans de diversité et en les y aidant. Ainsi, en 2008, la Flandre a-t-elle conclu 572 plans de diversité avec 674 entreprises ou organisations et Bruxelles (RBC) 11, tandis qu’en Wallonie, la charte de la diversité a été signée par plus de 100 entreprises.

101.Même si la promotion de la diversité traverse l’ensemble de leur politique («mainstreaming»), les services publics de l’emploi développent également une approche spécifiquement axée sur les groupes à risque.

a)La Flandre a ainsi développé un circuit d’offres d’emplois spécifiques («Jobkanaal») dans le cadre duquel 4 270 placements ont été réalisés en 2008 pour des personnes d’origine étrangère, des personnes handicapées ou des personnes de plus de 50 ans. Le service de l’emploi met en place des parcours d’activation spécifiques pour les personnes handicapées (9 000 parcours en 2008). Pour les demandeurs d’emploi ayant une problématique multidimensionnelle, un traitement différencié a été mis en place: sur 3 000 personnes concernées, pratiquement la moitié ont été orientée dans un parcours d’intégration, un quart ont été intégré dans une formule de mise au travail dans un contexte de soins, 14 % ont été reclassé sur le marché du travail ordinaire mais pour 14 % restant aucune solution en termes d’intégration sur le marché du travail n’a été possible. En 2010 le circuit d’offres d’emplois spécifiques, «Jobkanaal», sera étendu avec 2 groupes cibles: les personnes brièvement formées et les personnes dans la pauvreté. Cette expansion des 2 groupes défavorisés signifie une expansion de presque 70 % des demandeurs d’emploi pour «Jobkanaal». Ces 2 groupes défavorisés seront soutenus par des mesures ciblées pour faire en sorte que l’effort de concentration de «Jobkanaal» ne soit pas perdu;

b)La Communauté germanophone a développé une collaboration avec les services responsables pour les personnes handicapées et a accompagné 118 personnes dans ce cadre en 2008;

c)À Bruxelles (RBC), le service de l’emploi a poursuivi son approche de partenariat pour les demandeurs d’emploi les plus éloignés du marché du travail. De plus, Bruxelles se mobilise fortement contre la discrimination sur le marché du travail, le cadre législatif à ce sujet a été finalisé en 2008. En outre, l’engagement de personnes handicapées est soutenu notamment via un site Internet spécifique (www.wheelit.be);

d)La Wallonie travaille via un crédit insertion spécifique en accompagnant de façon très individualisée les demandeurs d’emploi les plus difficilement employables (parmi lesquels les personnes peu qualifiées, les chômeurs de longue durée, les bénéficiaires de l’aide sociale et les personnes d’origine étrangère). En 2008, 3 170 demandeurs d’emploi ont bénéficié d’un tel accompagnement dans le cadre d’un contrat d’intégration. Dans le cadre des mesures anticrise, il a été décidé non seulement de continuer à accompagner sur le lieu de travail les demandeurs d’emploi qui, après accompagnement, acceptaient un emploi faiblement rémunéré mais aussi d’intervenir dans les frais de garde des enfants et les frais de déplacement.

102.Des emplois subsidiés directement par les régions sont depuis longtemps réservés aux travailleurs handicapés et, parallèlement, le coût salarial des handicapés qui accèdent au marché du travail normal peut également faire l’objet de subsides. En Flandre, un nouveau dispositif a été mis en place qui a donné lieu à l’octroi de 5 700 primes. En Wallonie, le nombre d’emplois directement subsidiés a également augmenté en même temps que le nombre d’emplois sur le marché du travail normal faisant l’objet de subsides s’est accru de 130 unités.

2.Reclassement des travailleurs à la suite de la restructuration économique d’entreprises

103.La crise a rendu nécessaire de renforcer et d’étendre les mesures qui doivent éviter des licenciements en cas de difficultés économiques temporaires. Les droits correspondants en matière de sécurité sociale ont également été adaptés, de sorte que les conséquences d’une période de crise restent contenues pour les travailleurs et leur pouvoir d’achat préservé. En même temps, la protection de ceux qui perdent quand même leur emploi a été renforcée à travers le relèvement de l’allocation de chômage en première période. De cette manière, le système de protection sociale, déjà développé, est mieux modulé.

104.En 2004, il a été décidé que toutes les entreprises qui procèdent à une restructuration et qui veulent utiliser le système de la prépension, doivent mettre sur pied une cellule pour l’emploi. Les travailleurs qui perdent leur emploi sont accompagnés intensivement dans cette cellule par les services de l’emploi pendant six mois. En 2009, l’autorité fédérale a décidé d’étendre l’obligation de créer une cellule pour l’emploi à toutes les restructurations impliquant plus de 20 travailleurs. Pour les moins de 45 ans, 30 heures au moins d’outplacement doivent être prévues dans la cellule; pour les plus de 45 ans, au moins 60 heures. Les travailleurs, qui trouvent un nouvel emploi par le biais d’une cellule pour l’emploi, ont droit à une réduction temporaire de leurs cotisations personnelles de sécurité sociale. Leur nouvel employeur paye également moins de cotisations pendant un certain nombre de trimestres. En 2009, ce droit a été étendu aux travailleurs qui ne sont pas accompagnés dans le cadre d’une cellule pour l’emploi en raison de la fermeture ou de la faillite de leur entreprise.

3.Le travail dans l’économie informelle

105.Le nouveau système des titres-services est entré en vigueur au 1er janvier 2004. Le titre-service est une initiative du gouvernement fédéral en vue de promouvoir les emplois et services de proximité. La création d’emplois et la lutte contre le travail au noir en sont les objectifs.

106.Le titre-service permet aux particuliers (utilisateurs) de payer une entreprise agréée pour l’aide de nature ménagère. Les services sont effectués par des travailleurs occupés dans des entreprises spécifiquement agréées dans le cadre du dispositif des titres-services. L’agrément est octroyé par l’État fédéral. Pour faire effectuer les prestations souhaitées par les utilisateurs, l’entreprise agréée doit recruter des travailleurs. Le travailleur ne doit répondre à aucune condition spécifique pour son engagement. Le système des titres-services donne droit aux utilisateurs à un avantage fiscal, à savoir une réduction fiscale forfaitaire de 30 %. Le travailleur bénéficie des avantages suivants: il a un contrat de travail; il reçoit un salaire basé sur les barèmes en vigueur; il est couvert par la sécurité sociale et il est assuré contre les accidents du travail.

107.La procédure est la suivante: lorsque l’utilisateur a sélectionné une entreprise agréée, celle-ci envoie un travailleur au domicile de l’utilisateur pour effectuer le service demandé. L’utilisateur remet au travailleur un titre-service, daté et signé, par heure de travail accomplie. L’utilisateur paye 7,5 € pour un titre-service, lequel est valable huit mois, à dater du 1er jour qui suit le mois d’émission. Le travailleur transmet ce(s) titre(s) à son employeur (l’entreprise agréée). L’entreprise agréée remet ce(s) titre(s) à la société émettrice (Sodexho). Les titres sont valables 9 mois après le mois d’émission pour l’entreprise agréée. La société émettrice verse ensuite la valeur du titre-service (7,5 €) augmentée de l’intervention fédérale (13,30 €) à l’entreprise agréée. L’entreprise agréée reçoit donc au total 20,80 € par titre-service.

4.Programmes de formation technique et professionnelle

108.Les efforts de développement de l’offre de formation consentis constituent une réponse à la crise. L’objectif était surtout d’utiliser les périodes où l’on ne travaille pas ou où l’on travaille moins pour combler les lacunes dans les qualifications des travailleurs exposés aux conséquences de la crise et ainsi d’augmenter leur employabilité dans une perspective à long terme. Des mesures ont également été prises pour que les efforts de formation des entreprises et des travailleurs ne soient pas réduits dans un contexte de difficultés économiques. Le développement de compétences orientées sur le métier s’est poursuivi dans diverses filières de l’enseignement et de la formation professionnelle.

109.Les régions et les communautés ont poursuivi la définition de profils de compétences. Pour ce faire, on travaille selon le cadre européen des certifications (CEC). Les services de l’emploi travaillent ensemble afin que ces compétences soient comparables entre elles, ce qui favorise la mobilité interrégionale. Les profils sont également utilisés dans le cadre de la délivrance de titres validant l’expérience acquise. Les régions et les communautés continuent à mettre en place des dispositifs à cette fin. En Flandre, au cours de la période 2006-juin 2009, on a lancé 2 086 trajets de validation (menant à plus de 1 000 validations d’expérience) et 1 402 en Communauté française, pour la période 2005-2008. Bruxelles (RBC et COCOF) a, sur un site Internet spécifique, utilisé pareils profils pour encore améliorer son information sur le marché du travail.

110.La Commission communautaire française s’appuie sur Bruxelles-Formation pour assurer la formation professionnelle des demandeurs d’emploi et travailleurs. Des formations sont mises en place dans plus de 200 domaines différents (construction, industrie, habillement, etc.). La Commission communautaire française assure également l’agrément et le financement des opérateurs d’insertion socioprofessionnelle et des missions locales qui ont pour mission d’aider les adultes peu qualifiés à se former, à acquérir des compétences de base et/ou professionnelles, mais aussi à clarifier leur projet professionnel en vue de trouver un emploi. Des centres spécialisés assurent par ailleurs la formation professionnelle des personnes handicapées.

111.De leur côté, les partenaires sociaux ont réaffirmé leur engagement de consacrer annuellement 0,1 % de la masse salariale à la formation des groupes à risque (dans le cadre de l’accord plus large visant à consacrer 1,9 % de la masse salariale à la formation). Les résultats du rapportage sectoriel à ce sujet ne permettent toutefois pas de bien vérifier le respect des engagements pris. C’est pourquoi le ministère de l’emploi procèdera à une évaluation approfondie de leur activité en faveur des groupes cibles. On observe que les secteurs collaborent souvent avec les centres spécialisés des services de l’emploi. En 2008, ces centres ont formé 101 359 personnes en Wallonie (tant des demandeurs d’emploi que des travailleurs ou des élèves). Les formations ont été réorientées pour répondre aux besoins des pôles de croissance potentiels de l’économie wallonne. En Flandre, des nouveaux accords ont été passés le 12 février 2010 avec les secteurs au sujet de la politique des compétences. Les accords affirment l’importance des thèmes traditionnels comme le lien éducation − marché d’emploi, la formation continu, la politique des compétences, la diversité, etc. En plus, ces nouveaux accords soulignent le rôle des PME’s dans ce cadre là.

V.Article 7

1.Le salaire minimum national et le système d’indexation

112.Il existe en ce domaine des barèmes minimaux légaux, qui sont fixés par convention collective. Ces dernières priment sur les contrats de travail individuels, et les dispositions de ces contrats qui seraient en contravention avec les conventions collectives sont nulles: il y a alors lieu d’appliquer à leur place les montants prévus par les conventions collectives.

113.Le système de modération salariale a été remplacé par un régime de prudence par référence à la situation de compétitivité avec les pays voisins. Les partenaires sociaux sont amenés à observer la situation de l’économie belge à cet égard et à définir ensuite une norme salariale.

114.Le Conseil central de l’Économie qui comporte à la fois des représentants des interlocuteurs sociaux et des experts est chargé notamment d’examiner la situation de la Belgique dans ce cadre. Son rôle, par ailleurs, dans le fonctionnement d’une démocratie socio-économique est important. Concernant l’aspect salarial, on consultera le dernier «Rapport technique relatif aux marges disponibles pour l’évolution du coût salarial» (12 novembre 2009) sur son site, où l’on trouvera par ailleurs bien des sujets en rapport avec le Pacte faisant l’objet du présent rapport: http://www.ccecrb.fgov.be

115.Cette problématique s’inscrit par ailleurs dans la politique de l’emploi de l’Union Européenne. L’accord interprofessionnel en Belgique porte sur deux ans et celui qui concerne la période 2009-2010 et en train d’être finalisé. À titre exceptionnel pour les années 2009-2010, une approche en «net» (c.à.d. sans charges supplémentaires de quelque nature qu’elles soient pour les employeurs) est d’application. Pour les années 2009-2010, les partenaires sociaux conviennent donc de fixer l’enveloppe de négociation à maximum 250 EUR par travailleur en régime de croisière, en sus de l’application du mécanisme d’indexation des salaires et des augmentations barémiques. Pour 2009, un maximum de 125 EUR peut déjà être octroyé, soit à imputer sur ce montant, soit de façon non récurrente.

116.En instaurant, en 1975, le «revenu mensuel minimum moyen garanti» (R.M.M.M.G.), la Belgique a choisi de fixer un salaire minimum applicable à l’ensemble des travailleurs salariés du secteur privé. Le R.M.M.M.G. est le revenu minimum tiré du travail que l’employeur du secteur privé doit garantir sur un mois moyen à un travailleur à temps plein. Le montant du R.M.M.M.G s’élève depuis le 1er octobre 2008 à 1 387,49 €.

2.Autres mécanismes destinés à ce que tous les travailleurs reçoivent une rémunération suffisante

117.Un dispositif prévoit actuellement une allocation complémentaire de chômage, l ’ allocation de garantie de revenu, pour les travailleurs à temps partiel. Cette allocation est perçue par les chômeurs qui acceptent un emploi à temps partiel à bas salaire mais qui restent disponibles pour un emploi à temps plein.

3.Les conditions de travail des travailleurs

118.Il n’y pas de changements à noter par rapport à au rapport belge de 2006 en ce qui concerne le temps de repos, la durée du travail et le repos du dimanche, le travail de nuit et les jours féries.

4.Le travail égal au salaire égal

119.Malgré tous les instruments juridiques, des différences de salaire persistent entre les femmes et les hommes. En moyenne, l’écart salarial entre femmes et hommes est de 15 %. Cet écart n’a diminué que très légèrement ces dernières années. Le rapport 2008 consacré à cette problématique met bien en évidence le caractère multidimensionnel de l’écart salarial. Les constations majeures de ce rapport sont les suivantes:

a)La ségrégation sur le marché du travail est la première cause de l’écart salarial. On peut attribuer presque 60 % de la partie expliquée de l’écart salarial à la position différente des femmes et des hommes sur le marché du travail;

b)D’importantes différences dans l’écart salarial proviennent du statut;

c)Le travail à temps partiel est un amplificateur de l’écart salarial.

120.La Belgique a également développé un projet visant le développement d’un système de classification de fonctions, pilier de la formation des salaires, qui soit sexuellement neutre. Souvent, en effet, les systèmes sous-évaluaient des fonctions et des caractéristiques de fonction typiquement féminines, cet outil d’évaluation permet aux employeurs de contrôler facilement leur système.

5.Législation qui incrimine spécifiquement le harcèlement sexuel sur le lieu de travail

121.Les premières mesures réglementaires en matière de harcèlement sexuel ont été introduites dans la législation belge par l’arrêté royal du 18 septembre 1992 organisant la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail.

122.La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail a ajouté la notion de charge psychosociale occasionnée par le travail aux concepts «sécurité et santé au travail» en introduisant la notion de «bien-être au travail». La loi du 11 juin 2002 a ajouté un nouveau chapitre à la loi du bien-être au travail qui traite de la violence et du harcèlement sexuel ou moral au travail. Après évaluation de ces dispositions des modifications ont été apportées par les lois du 10 janvier 2007 et 6 février 2007. Les mesures d’exécution sont décrites dans l’arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail dont la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail.

123.Le harcèlement sexuel au travail se définit comme tout comportement non désiré verbal, non verbal ou corporel à connotation sexuelle ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Le harcèlement sexuel au travail peut se manifester sous différentes formes, tant physiques que verbales: des regards insistants ou concupiscents, des regards qui déshabillent, des remarques équivoques ou insinuations, l’exposition de matériel à caractère pornographique (photos, textes, vidéos…), des propositions compromettantes… Il peut aussi prendre la forme d’attouchements, de coups et blessures, de viol…

124.Le harcèlement moral au travail se définit comme plusieurs conduites abusives, similaires ou différentes, externes ou internes à l’entreprise ou l’institution, qui se produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique de la personne, lors de l’exécution du travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. Les éléments constitutifs du harcèlement moral sont le caractère abusif des conduites, leur répétition dans le temps et leurs conséquences.

125.Dans sa politique générale de prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail, l’employeur doit prendre des mesures qui visent à lutter contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel sur le lieu de travail. Dans le cadre de la prévention primaire, l’employeur doit déterminer les mesures matérielles et organisationnelles qui doivent être prises pour éliminer les situations qui peuvent engendrer de la violence ou du harcèlement. La prévention secondaire et tertiaire ont pour but, si on ne peut pas éliminer les situations qui peuvent engendrer des comportements abusifs, de prévenir la survenance de tels comportements ou d’en limiter les dommages si ils surviennent. Les mesures matérielles et organisationnelles à prendre sont entre autre:

a)La désignation du conseiller en prévention et des éventuelles personnes de confiance;

b)L’instauration d’une procédure interne à l’entreprise qui permet à la personne qui s’estime l’objet de comportement abusif d’être accueillie et de recevoir les conseils nécessaires et de bénéficier d’une intervention rapide et impartiale de la personne de confiance et du conseiller en prévention;

c)Informer tous les travailleurs des modalités selon lesquelles le travailleur peut faire appel au conseiller en prévention compétent ou à la personne de confiance;

d)La détermination des obligations de la ligne hiérarchique dans la prévention;

e)L’information et la formation des travailleurs;

f)Des mesures de prise en charge des victimes, par exemple dans le cadre de la remise au travail des travailleurs qui ont été victimes de comportements abusifs.

126.L’employeur doit donc désigner un conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail, dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. L’employeur qui occupe moins de 50 travailleurs doivent faire appel à un conseiller en prévention d’un service externe, tandis que l’employeur qui occupe plus de 50 travailleurs, doit décider après avis préalable du comité pour la prévention et la protection du travail si les missions attribuées au conseiller en prévention spécialisé seront exécutées par un conseiller en prévention du service interne ou s’il fait appel à un service externe.

127.Sont visés par la protection contre la violence et le harcèlement au travail tant le travailleur, que l’employeur ou les tiers. Un travailleur qui estime être l’objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail peut opter pour trois voies d’action: il peut privilégier la voie interne, il peut s’adresser aux fonctionnaires chargés de la surveillance ou il peut intenter une procédure devant la juridiction compétente.

6.La sécurité et l’hygiène au travail

128.La sécurité et la santé au travail sont appréhendées en Belgique par le biais d’un concept plus large, celui du bien-être au travail, qui est développé dans la loi du 4 août 1996 et tous ses arrêtés d’exécution. Cette loi et ses arrêtés d’exécution s’appliquent à tous les travailleurs et à leurs employeurs, sauf aux domestiques et autres gens de maison et à leurs employeurs. Cette exclusion ne vaut pas pour la protection de la maternité ainsi que pour la protection en matière de harcèlement.

129.Le règlement général pour la protection du travail regroupait les dispositions en matière de sécurité et de santé. À l’heure actuelle, presque toutes ces dispositions sont transformées en arrêté royal, destinées à former le Code sur le bien-être au travail. Les nouveaux arrêtés royaux sont donc des arrêtés d’exécution de la loi du 4 août 1996. Parmi ces arrêtés royaux, figurent aussi ceux qui transposent en droit belge les directives européennes relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs.

130.Parmi toutes les nouvelles dispositions depuis 2006, citons entre autres, outre celles concernant les diverses formes de harcèlement précitées, les mesures relatives à la formation des conseillers en prévention, les mesures relatives à la protection des travailleurs contre le bruit et les vibrations mécaniques, ainsi que contre les rayonnements optiques, les mesures relatives à l’examen des accidents graves (modèle de rapport), les mesures relatives à la sécurité des anciennes installations électriques.

131.La politique de la Ministre de l’Emploi en matière de sécurité et de santé au travail est décrite dans la stratégie nationale en matière de bien-être au travail 2008-2012. Les axes principaux de cette stratégie concernent les points suivants:

1. Diminuer le nombre d ’ accidents sur les lieux de travail dans la lignée de l ’ objectif communautaire de réduction globale de 25 % ;

2. Favoriser les changements de comportement chez les travailleurs par la promotion d ’ une culture de prévention des risques, entre autres en diffusant des informations et des codes de bonnes pratiques par le biais du BeSWIC, le centre de connaissance interactif sur le bien-être au travail ;

3. Améliorer le fonctionnement des services de prévention, notamment en adaptant la tarification , en mettant en œuvre leur agréation et en renforçant la formation des conseillers en prévention ;

4. Moderniser et simplifier la réglementation et renforcer le contrôle et l ’ efficacité de l ’ application de la réglementation.

7.Observation 40: La Convention de l’ONU sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille

132.Dans l’état actuel de la législation relative à l’occupation de travailleurs étrangers, la Belgique n’est pas en mesure de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. La Belgique prend néanmoins en compte les objectifs de la Convention et continue de se concerter avec ses partenaires européens sur la protection juridique des travailleurs migrants dans le cadre de la politique globale européenne en matière de migrations.

133.Les tendances migratoires récentes et l’évolution des politiques d’immigration et d’intégration en Belgique en 2007 figurent dans la contribution belge au rapport de 2009 du SOPEMI (le système d’observation permanente des migrations) de l’OCDE.

VI.Article 8

1.Conditions à remplir pour former un syndicat et s’affilier au syndicat de son choix

134.Le Constituant et le législateur garantissent la liberté d’association. Une catégorie spéciale (liberté syndicale) n’existait pas en Belgique. Dans un arrêt daté du 2 avril 2009, la Cour d’Arbitrage a reconnu la nécessité juridique d’une protection adéquate contre la discrimination basée sur la conviction syndicale. La liberté syndicale a donc été introduite dans le droit constitutionnel belge. Cette protection a également été ancrée dans la législation (loi du 30 décembre 2009).

135.Récemment la compétence des syndicats d’exclure, au nom de la liberté syndicale, des membres d’un parti politique dont les principes sont fondamentalement contraires à ceux du syndicat, a été contestée. En février 2007, la Cour européenne des Droits de l’Homme a invoqué dans son arrêt Aslef cette liberté, pour justifier l’autonomie interne des syndicats.

136.Une importante modification concernant l’organisation de la négociation collective est l’inscription de nouveaux critères objectifs de représentativité auxquels les organisations les plus représentatives des travailleurs doivent répondre afin de siéger au Conseil national du Travail. Depuis plus de 20 ans, le Comité de la liberté syndicale du Bureau international du Travail (BIT) s’offusque de ce qu’en Belgique, la loi sur le Conseil national du Travail ne mentionne pas de critères objectifs, clairs et préalablement définis pour évaluer la représentativité des organisations des travailleurs pouvant prétendre à une représentation. Le législateur a voulu mettre un terme à cette situation en formulant un certain nombre de critères devant offrir des garanties plus objectives pour évaluer la représentativité des organisations des travailleurs concernées.

137.Pour compter au nombre des organisations les plus représentatives des travailleurs, une organisation de travailleurs doit désormais remplir quatre conditions cumulatives figurant dans le nouvel article 2 de la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail. Les organisations les plus représentatives des travailleurs doivent:

a)Être constituées sur le plan national et avoir un fonctionnement interprofessionnel;

b)Représenter la majorité absolue des secteurs et des catégories de personnel dans le secteur privé et le secteur public, pour autant que la majorité des travailleurs soit également représentée par ces secteurs;

c)Au cours de la période de quatre ans précédant les nominations prévues à l’article 5, compter en moyenne au moins 125 000 membres cotisants, y compris les membres des organisations affiliées ou associées;

d)Avoir pour objet statutaire la défense des intérêts des travailleurs.

138.Les mandats pour les organisations les plus représentatives des travailleurs sont répartis entre ces organisations par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. En vertu de la nouvelle réglementation, le Roi peut modifier la répartition des mandats lors de leur renouvellement par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur avis du Conseil national du Travail. Le Roi ne peut faire usage de cette compétence que lorsqu’il est établi de manière irréfutable que la répartition des mandats ne peut, de façon persistante et significative, plus être justifiée sur la base d’indicateurs de représentativité objectifs. En cas d’avis unanime du Conseil national du Travail, le Roi ne peut y déroger que moyennant une motivation formelle et particulière.

139.Les autres lois, comme la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires renvoient maintenant à la définition d’organisation la plus représentative de la loi sur le CNT.

L’indépendance des syndicats

140.Le CNT réunit à l’instar du Conseil central de l’Économie (CCE), les organisations de travailleurs et d’employeurs dites représentatives du monde économique et social belge. Ensemble, ces deux Conseils constituent les institutions coupole d’une structure de négociation/concertation qui s’est développée au cours du temps et qui s’articule en différents niveaux:

a)Au niveau le plus bas, l’entreprise qui compte, lorsqu’elle occupe un certain nombre de travailleurs, un conseil d’entreprise dont les compétences sont entre autres définies par la convention collective de travail (CCT) n° 9 conclue au CNT le 9 mars 1972 et plus spécifiquement pour ce qui est de l’hygiène et de la sécurité, le comité pour la prévention et la protection au travail;

b)Au niveau des branches ou secteurs d’activités, ce sont les commissions et sous-commissions paritaires au nombre d’une cent cinquantaine, qui permettent aux organisations de travailleurs et d’employeurs de réguler plus particulièrement et par la conclusion de CCT, les conditions de travail des employeurs et des travailleurs qui en relèvent. Les préoccupations d’ordre économique sont, quant à elles, approchées par les commissions consultatives spécifiques qui fonctionnent au sein du Conseil Central de l’Économie;

c)Enfin et chapeautant cette organisation, le CNT et le CCE au niveau interprofessionnel c’est-à-dire couvrant, par leur action conjuguée, l’ensemble des branches d’activités de l’économie belge et ce, pour l’ensemble des matières du ressort du fédéral.

141.Les organisations de travailleurs et d’employeurs représentées au CNT jouent également un rôle important dans la concertation au plan international, notamment au niveau de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et pendant les sessions de la Conférence internationale du Travail du BIT. Elles participent aux travaux menés chaque année lors de la session que tient en juin cette Conférence, et qui ont pour but la préparation et l’adoption des conventions et recommandations de l’OIT. Le CNT s’inscrit dans ce processus en étant le lieu privilégié de l’élaboration des avis et rapports que le principe de consultation tripartite de l’OIT requiert de chacun de ses États membres et qui sont l’occasion pour les organisations de travailleurs et d’employeurs belges d’exprimer leurs points de vue sur les textes préparés par le Bureau international du Travail (BIT) en prévision de cette assemblée.

2.Mécanismes de négociation collective

142.Afin de pouvoir jouer un rôle dans le système des relations collectives de travail, il faut que les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées soient représentatives conformément aux dispositions légales. Une organisation qui remplit ces conditions peut exercer certains droits, notamment:

a)Ester en justice dans tous les litiges qui pourraient résulter de l’application de la loi sur les CCT et assurer la défense des droits que ses membres puisent dans les conventions collectives de travail qu’elle a conclues;

b)Conclure des CCT et y adhérer au niveau de l’entreprise, du secteur ou au niveau intersectoriel;

c)Poser sa candidature pour être représentée au sein d’une commission ou d’une sous-commission paritaire;

d)Demander qu’une convention, conclue au sein d’une commission paritaire, soit rendue obligatoire par le Roi;

e)Une organisation qui remplit les conditions et qui souhaite être représentée au sein d’une commission paritaire doit en plus prouver sa représentativité pour le secteur qui relève de cette commission. Le ministre décide de cette représentativité.

143.L’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités comprend un chapitre VII relatif à la protection des délégués syndicaux qui sont des membres du personnel engagés sous contrat de travail. Ce chapitre règle la procédure préalable à suivre avant de pouvoir débuter la procédure du licenciement envisagé à l’égard d’un membre du personnel contractuel,.

3.Observation 31: Le droit de grève et restrictions au droit de grève

144.L’interdiction de grève a été abrogée en Belgique en 1948 par le biais d’un compromis politique: la grève devenait possible à la condition de la mise sur pied d’un système d’autorégulation, condition remplie grâce au vote de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d’intérêt général en temps de paix. Cette position a été confirmée par la Cour de Cassation, qui en son arrêt du 21 décembre 1981 (SIBP v. De Bruyne), estime que la participation à une grève n’est en soi ni illégale ni interdite. Nous renvoyons également à diverses dispositions légales assimilant, pour la sécurité sociale, les jours de grève à des jours prestés. Citons in fine la loi du 15 mars 2002 portant assentiment à la Charte sociale européenne révisée et à l’Annexe, faites à Strasbourg le 3 mai 1996, respectée par tous les tribunaux belges.

145.Les partenaires sociaux s’en tiennent au gentlemen’s agreement de mars 2002 au travers duquel ils ont pris l’engagement, au niveau interprofessionnel, de respecter certaines règles du jeu en cas de grèves. Par le biais de cet accord, les partenaires sociaux ont confirmé la primauté de la concertation sociale et, en particulier, de la conciliation et de la médiation, sur toute autre forme de règlement des conflits collectifs. Ce gentlemen’s agreement a permis de réduire significativement le nombre de recours aux tribunaux (requêtes unilatérales), sans pour autant pouvoir exclure totalement de tels recours.

146.Durant les années 2005 à 2008, le nombre d’interventions judiciaires était, en moyenne, assez faible. L’État belge déplore ces interventions, parce que, sur le fond, elles ne contribuent pas à résoudre le conflit social. Remarquons toutefois que, globalement, ces interventions restent exceptionnelles. Par rapport aux 300 à 500 conciliations annuelles menées par le biais de la concertation sociale, les interventions sur requête unilatérale constituent heureusement une exception. On ne peut en aucun cas parler d’une augmentation exponentielle de ces interventions. Toutefois, tant en 2005 qu’en 2008, certains facteurs ont provoqué un accroissement de ces procédures judiciaires.

147.Outre un cadre réglementaire large, l’État investit également dans des moyens humains et matériels afin d’inciter les partenaires sociaux à chercher une concertation sociale, en ce compris la prévention et la résolution des conflits collectifs. La mise à disposition gratuite d’un corps de 20 conciliateurs sociaux, agents professionnels, n’en constitue qu’un aspect. Le nombre élevé de conciliations fructueuses (300 à 500/an) en est d’ailleurs la preuve. On ne peut toutefois exclure que, comme dans tout pays démocratique, certaines personnes ou entreprises se tournent vers le tribunal parce qu’elles estiment que certaines voies de fait qui ne sont pas inhérentes à la grève (comme par ex. le recours à la violence, l’intimidation physique, …) les lèsent de manière disproportionnée.

Services essentiels pour lesquels le droit de grève pourrait être limité

148.L’article 1er de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d’intérêt public en temps de paix prévoit que les commissions paritaires sont tenues de déterminer et de délimiter, pour les entreprises de leur ressort respectif, les mesures, prestations ou services à assurer, en cas de cessation collective et volontaire du travail, en vue de faire face à certains besoins vitaux, d’effectuer certains travaux urgents aux machines ou au matériel, d’exécuter certaines tâches commandées par une force majeure ou une nécessité imprévue. Les décisions prises par les commissions paritaires dans ce cadre peuvent être rendues obligatoires par le Roi. Ce système donne la responsabilité et l’autonomie aux partenaires sociaux eux-mêmes de déterminer les prestations minimales à assurer en cas de grève. Outre ces décisions, plusieurs mesures d’exécution générales ont été prises en matière d’enlèvement des immondices, d’approvisionnement en électricité, gaz et combustible et de dispense de soins médicaux.

VII.Article 9

1.Système de sécurité sociale de couverture universelle

149.Le droit à la sécurité sociale est garanti par l’article 23 de la Constitution belge. Il y a principalement trois régimes de sécurité sociale en Belgique: le régime des travailleurs salariés, le régime des travailleurs indépendants et celui des fonctionnaires. Quelques différences existent entre ces régimes, mais ils couvrent tous les risques visés par la Convention n° 102 de l’OIT concernant la sécurité sociale (norme minimum) ratifiée par la Belgique.

150.La Belgique a en outre ratifié le Code européen de sécurité sociale du Conseil de l’Europe, tel que modifié par le Protocole à ce Code qui fixe des normes plus élevées. La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, instituée par le Conseil d’administration du BIT, a, dans son dernier rapport, indiqué que la législation et la pratique nationales continuaient à donner pleinement effet à toutes les dispositions de cet instrument.

151.Dans ses dernières observations relatives à l’application du Pacte (E/C.12/BEL/CO/3), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (le Comité de surveillance) indique qu’il «observe avec satisfaction que les systèmes de sécurité sociale et de santé de l’État partie se distinguent par leur grande qualité, leur exhaustivité et leur couverture quasi universelle».

152.Au sein de la Communauté flamande, le décret concernant l’assurance soins a été adopté le 30/03/1999. Sur base de ce décret et de ses arrêtés d’application, la «Vlaamse zorgverzekering» (Assurance soins) est devenue opérationnelle le 1er octobre 2001. La «Vlaamse zorgverzekering» prévoit une intervention forfaitaire dans les coûts non médicaux à charge des personnes qui sont concernées par une diminution grave et de longue durée de leur autonomie. Cette intervention forfaitaire peut entrer en compte pour les soins à domiciles et pour les soins informels ainsi que pour les soins résidentiels. La «Vlaamse zorgverzekering» est financée d’une part par une dotation sur les moyens ordinaires et d’autre part par la perception de contribution. La contribution s’élève à 25 € par an. Elle est réduite à 10 € par an pour certaine catégorie de personne. Entre 2005 et 2010, les allocations ont été augmentées de 90 à 130 € pour les soins informels et à domicile et de 125 à 130 € pour les soins résidentiels (www.vlaamsezorgverzekering.be).

2.Montant minimal de prestations, notamment en ce qui concerne les pensions

153.Un montant minimal de prestations existe et est fixé par la loi. Il est révisé à intervalles réguliers et est notamment rattaché aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation.

154.En matière de pensions notamment, il convient en outre d’observer que la politique visant à augmenter les petites pensions et à adapter les pensions les plus anciennes au bien-être, c’est-à-dire à l’évolution des salaires, a également été poursuivie. Les pensions minimales des travailleurs salariés ont été augmentées le 1er septembre 2007, le 1er juillet 2008 et le 1er juin 2009. Dans le même régime, la rémunération minimale prise en compte, à certaines conditions, pour le calcul de la pension a été augmentée le 1er octobre 2006 et les 1er septembre 2007 et 2009.

155.Dans le but de réduire l’écart entre la pension minimale des travailleurs indépendants et celle des travailleurs salariés, les pensions minimales des travailleurs indépendants ont été augmentées le 1er décembre 2005, le 1er décembre 2006, les 1er janvier, 1er avril (uniquement le taux ménage), 1er septembre et 1er décembre 2007, les 1er juillet et 1er octobre 2008 et les 1er mai et 1er août 2009.

156.Parallèlement, au cours de la période observée, les pensions, surtout les plus anciennes, ont régulièrement été adaptées au bien-être. En effet, la loi relative au pacte de solidarité entre les générations a prévu, à la fin de 2005, un mécanisme structurel d’adaptation au bien-être des prestations de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en ce sens que le gouvernement prend tous les 2 ans une décision au sujet de l’adaptation des allocations au bien-être.

157.Les mêmes mécanismes sont appliqués aux autres prestations (incapacité de travail, invalidité, maternité, accidents de travail et maladies professionnelles ….). Celles-ci ne peuvent en aucun cas être inférieures au revenu d’intégration (prestation d’assistance sociale destinée à garantir aux bénéficiaires et à leur famille un niveau de vie adéquat).

3.Prestations d’assistance sociale non soumises à cotisation

158.Le système de sécurité sociale est complété par des prestations d’assistance sociale non soumises à cotisation pour les personnes et les familles défavorisées et marginalisées qui ne sont pas couvertes par les régimes contributifs (revenu d’intégration, allocations aux personnes handicapées, prestations familiales garanties, garantie de revenus aux personnes âgées).

159.Ces prestations sont soumises à des conditions de ressources à ne pas dépasser. Elles sont également revalorisées en fonction des fluctuations de l’indice des prix à la consommation. En outre, elles sont également augmentées à intervalles réguliers. Ainsi, les montants de la garantie de revenus aux personnes âgées (régime non contributif visant à attribuer un revenu minimum aux personnes âgées dans le besoin) ont été augmentés le 1er décembre 2005, le 1er décembre 2006, le 1er décembre 2007, les 1er juillet et 1er octobre 2008, le 1er juin 2009 et le 1er janvier 2010.

4.Dispositifs privés ou arrangements informels

160.Pour compléter notamment la couverture médicale offerte par l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tout affilié auprès d’une mutualité bénéficie en général, moyennant paiement d’une cotisation mensuelle, d’une couverture complémentaire. Il s’agit d’un ensemble d’avantages et de services offerts par la plupart des mutualités qui s’ajoutent aux prestations offertes par l’assurance obligatoire. Il peut s’agir de vaccins, de gardes d’enfants malades, de soins de diététiques, de logopédie, d’acupuncture, etc. Les mutualités sont des associations privées sans but lucratif qui sont chargées de fournir des prestations telles que des interventions dans le coût des soins ou le paiement des indemnités de maladie. Ces associations sont basées sur un système d’entraide mutuelle et sont réunies en unions nationales (5 unions).

161.L’assurance obligatoire soins de santé est régie par une loi. Par contre, l’assurance complémentaire est une assurance proposée, voire parfois même imposée, par les mutualités à leurs membres. Le caractère obligatoire ou non de cette assurance, le montant de la cotisation, ainsi que les services offerts par l’assurance complémentaire varient selon les mutualités, et sont mentionnés dans les statuts de celles-ci. Lorsque les statuts d’une mutualité rendent l’assurance complémentaire obligatoire, les assurés sont tenus d’y cotiser.

162.Tout assuré qui ne désire pas contracter une assurance complémentaire peut s’affilier ou s’inscrire auprès d’une caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité. Il s’agit d’une institution publique de sécurité sociale qui comme les mutualités, assume toutes les prestations de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités mais dans le cadre d’un statut public.

5.Égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l’exercice des droits à pension

163.L’égalité entre hommes et femmes en matière de pensions est complète. Une différence subsistait quant à l’âge de la pension, mais depuis le 1er janvier 2009, l’égalité est réalisée, après une période de transition de plus de 11 années. Depuis cette date, l’âge normal de la pension est de 65 ans pour les hommes et les femmes et une carrière complète compte 45 années de travail presté ou assimilé.

6.Programmes de sécurité sociale destinés à protéger les travailleurs de l’économie informelle

164.Ces dernières années, le Gouvernement s’est attelé à renforcer la protection de certaines catégories de la population au regard de la sécurité sociale pour les sortir de l’économie informelle: certains travailleurs indépendants, les travailleurs bénévoles, les gardiennes à domicile, les artistes notamment.

165.Il s’attache conjointement à lutter prioritairement contre la fraude sociale et le travail au noir dont sont d’abord victimes les travailleurs.

7.Régimes non contributifs dont bénéficient les non-ressortissants

166.Les régimes non contributifs sont accessibles aux non-ressortissants dans les conditions fixées par la loi.

167.Généralement, le demandeur doit résider légalement en Belgique et y avoir résidé effectivement de manière non interrompue pendant au moins les cinq dernières années qui précèdent l’introduction de la demande. Toutefois, sont dispensés de la condition de résidence préalable:

a)La personne qui tombe sous l’application du règlement européen 1408/71 (ou 883/2004);

b)L’apatride;

c)Le réfugié;

d)La personne ressortissante d’un État qui a ratifié la Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée).

168.La personne qui demande des prestations familiales garanties en faveur d’un enfant ressortissant d’un État auquel s’applique le règlement n° 1408/71 (ou 883/2004) ou d’un État qui a ratifié une des deux Charte précitée, ou si l’enfant est apatride ou réfugié.

169.Si la personne bénéficie d’un régime non contributif et est inscrite aux registres de la population et si elle s’inscrit à une mutualité, elle bénéficie aussi des soins de santé.

8.Observation 41: Les conventions no 117 (1962) et no 118 (1962) de l’OIT

170.La réglementation belge est conforme aux prescriptions de la Convention no 117. Il n’existe donc pas d’obstacle à la ratification.

171.En ce qui concerne la Convention (no 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), la législation belge n’est pas conforme à certaines dispositions de la Convention. La ratification de celle-ci par la Belgique entraînerait la modification de certaines dispositions de notre législation nationale, notamment la suppression des conditions de résidence en Belgique, imposées également aux nationaux, en matière de pension (Garantie de revenu aux personnes âgées), d’invalidité, d’allocation pour frais funéraires. Les modifications de la législation concernée ne peuvent être envisagées actuellement.

VIII.Article 10

1.Droit des hommes et des femmes de contracter un mariage librement et de fonder une famille

172.Le Gouvernement renvoie aux informations fournies par la Belgique aux articles 23 et 24 du cinquième rapport périodique sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (rapport du 28 janvier 2009, CCPR/C/BEL/5, 17 juillet 2009) en ce qui concerne l’autorité parentale et l’hébergement de l’enfant, la reconnaissance juridique des unions de même sexe, la réforme du divorce, la médiation, l’adoption et la filiation.

173.Les dispositions qui suivent méritent, néanmoins, d’être soulignées.

174.La loi du 4 mai 1999 modifiant certaines dispositions relatives au mariage prévoit la nullité du mariage contracté en vue d’obtenir un avantage en matière de séjour. La loi du 12 janvier 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers insère une disposition pénale qui permet de poursuivre le fait de conclure un mariage en vue d’obtenir un avantage en matière de séjour. Sont aussi visés par cette disposition, le fait de recevoir une somme d’argent en vue de rétribuer la conclusion d’un tel mariage et le fait de recourir à des violences ou menaces à l’égard d’une personne pour la contraindre à conclure un tel mariage.

175.En vertu de la loi du 25 avril 2007 insérant un article 391 sexies dans le Code pénal et modifiant certaines dispositions du Code civil en vue d’incriminer et d’élargir les moyens d’annuler le mariage forcé, le mariage forcé est désormais pénalement réprimé et peut être annulé. L’article 391sexies du Code pénal permet par ailleurs de punir les personnes, qui par des violences ou des menaces, contraignent quelqu’un à conclure un mariage. La tentative est également punissable. Le mariage forcé constituant une atteinte aux droits de l’homme prohibée par plusieurs normes internationales, la nouvelle loi a pour but de protéger la victime dans son droit à conclure un mariage librement consenti, de protéger sa liberté, sa dignité et son intégrité physique. L’article 146ter de notre Code civil inséré par la loi précitée du 25 avril 2007 dispose dorénavant aussi qu’«[i]l n ’ y a pas de mariage non plus lorsque celui-ci est contracté sans le libre consentement des deux époux et que le consentement d ’ au moins un des époux a été donné sous la violence ou la menace ». Dorénavant, l’officier de l’état civil peut refuser de célébrer le mariage s’il est en présence d’un mariage forcé. De même que le mariage forcé est dorénavant frappé d’une nullité absolue, qui peut être invoquée par le Ministère public, les époux eux-mêmes et tous ceux qui y ont un intérêt. En outre, en cas d’indices sérieux de mariage forcé, le parquet pourra d’initiative entamer une procédure judiciaire en vue de son annulation.

176.La loi du 15 mai 2007 modifiant le Code civil en ce qui concerne le mariage entre alliés a supprimé le caractère absolu de l’interdiction du mariage entre deux alliés en ligne directe.

177.La loi du 19 février 2009 modifiant le Code civil et l’article 1399 du Code judicaire en ce qui concerne l’opposition à mariage abroge les dispositions relatives aux oppositions à mariage.

178. Par ailleurs, peuvent également être mentionnées les lois citées ci-après.

179.La loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption et la loi du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’adoption, entrées en vigueur le 1er septembre 2005, visent deux objectifs essentiels. D’une part, elles apportent au droit belge les modifications nécessaires à la mise en œuvre de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, ratifiée par la Belgique le 26 mai 2005. D’autre part, elles permettent de remédier à certaines lacunes de la législation précédente, modernisent le droit de l’adoption et introduisent un certain nombre de nouveautés.

180.La loi du 18 mai 2006 modifiant certaines dispositions du Code civil en vue de permettre l’adoption par des couples de même sexe. La référence à des adoptants de sexe différent a été supprimée du Code civil et des dispositions particulières en matière de nom de l’adopté ont été prises tant pour l’adoption simple que plénière. Le principe est que les époux ou les cohabitants de même sexe, adoptant un enfant, doivent décider lequel d’entre eux transmettra son nom à l’adopté. Ce nom s’imposera aux enfants qu’ils adopteront ensemble ultérieurement.

2.Services sociaux destinés à venir en aide aux familles, aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes handicapées

181.Communauté germanophone. Le décret du 19 juin 1990 portant création d’un «Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung» (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées; http://www.dpb.be/) définit en son article 4 les différentes missions de l’office. Afin de permettre aux personnes handicapées de rester dans leur cadre de vie habituel le plus longtemps possible l’office a en vertu de l’article 4 §1 nr. 1 à 3 comme tâche de:

a)Procéder à l’inscription des personnes handicapées qui introduisent une demande et veiller à ce qu’un programme individuel d’aide et d’encadrement soit établi, tenant compte des besoins spécifiques de ces personnes;

b)Promouvoir la consultation, l’orientation et l’accompagnement des personnes handicapées et de leurs proches en vue d’une intégration maximale dans la vie professionnelle ainsi qu’à tous les autres niveaux de la vie sociale;

c)Offrir aux personnes handicapées, à leurs familles et à ceux qui les entourent des mesures d’assistance et d’adaptation appropriées à leur handicap.

182.Pour assurer cette mission l’office informe les personnes concernées et accorde des interventions financières dans le coût d’aménagements et différentes d’aides comme:

a)Les aides techniques destinés à favoriser l’intégration de la personne chez elle, à l’école, sur son lieu de travail et pour ses déplacements;

b)Les aides aux soins et à la protection personnels (comme les sièges percés, les sièges de toilettes, de douche et de bain, les langes);

c)Les aides pour la mobilité personnelle (comme les cannes, béquilles, adaptations et transformations pour voitures, voiturette manuelle standard supplémentaire, complément pour voiturette électrique, rampes portables,…;

d)Les aides pour les activités lire, écrire, écouter, converser (comme l’ordinateur, le matériel braille, le transmetteur de son sans fil, les appareils de communication…);

e)Les aides aux aménagements et adaptations de maisons (comme la prise en compte des surfaces supplémentaires, l’adaptation des pièces de vie, le mobilier adapté, les lits et sommiers électriques et matelas anti-escarres, les sièges-lifts, les barres et poignées d’appui, les dispositifs électriques d’ouverture et de fermeture des portes, les monte-charge et plateformes élévatrices, les élévateurs d’escaliers,…).

183.L ’ Autorité flamande est entre autres compétente pour la planification, le contrôle et l’agréation des structures pour les personnes âgées en Flandre. Le 13 mars 2009, le Gouvernement flamand a sanctionné le décret sur les soins et le logement. Ce décret intègre les soins à domicile et les soins résidentiels aux personnes âgées, et vise à promouvoir l’autonomie physique et mentale des personnes âgées. Le décret prévoit un assouplissement de l’offre des soins en fonction de la demande de soins de l’usager. En même temps, il prévoit des soins maximaux pour ceux qui en ont besoin. Offrir des soins sur mesure et garantir la continuité des soins sur tout le trajet de soins des personnes sont au cœur du nouveau décret. Le décret sur les soins et le logement remplace tant le décret sur les soins à domicile de 1998 que le décret sur les soins aux personnes âgées de 1985. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2010.

184.Le décret sur les soins et le logement vise trois objectifs prioritaires:

a)Offrir des soins sur mesure et garantir la continuité de l’offre de soins en mettant en œuvre, correctement et individuellement, soins propres, soins de proximité et soins professionnels;

b)Mieux harmoniser la réglementation relative aux soins, au logement et au bien-être. Ainsi, la collaboration entre soins à domicile, soins résidentiels et soutien aux soins à domicile peut être facilitée et renforcée;

c)Améliorer la qualité du logement et des soins en répondant adéquatement aux besoins individuels physiques et psychiques du demandeur de soins, tout en portant suffisamment d’attention à l’inclusion sociale et au bien-être du demandeur de soins.

185.En outre, la Flandre est également compétente pour la politique en matière d ’ aide aux personnes handicapées. L’Agence flamande pour les Personnes handicapées (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap − VAPH) a été créée par le décret du 7 mai 2004 afin de promouvoir l’intégration sociale et la participation à la société des personnes handicapées, en leur apportant une assistance visant à leur permettre d’optimiser leur autonomie et leur qualité de vie. Les tâches essentielles de l’agence comprennent: l’organisation de l’appui aux personnes handicapées et à l’environnement dans lequel elles séjournent; la spécification des critères en vue de la délimitation du groupe-cible des personnes handicapées, l’organisation des indications et l’attribution.

186.La VAPH fournit des services dans 4 domaines: aide (accompagnement et accueil), outils, budget d’assistance personnelle (PAB) et mise en œuvre d’une politique inclusive à l’égard du groupe cible des personnes handicapées. La nouveauté est que l’on a résolument opté pour une politique de renouvellement des soins, dans la droite ligne de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, ce qui se traduira, entre autres, par des formes d’habitation plus intégrées.

187.La Commission communautaire française a adopté le 5 mars 2009 un décret relatif à l’offre de services ambulatoires. Ce décret permet de subventionner, notamment:

a)Des Centres d’action sociale globale lesquels assurent aux bénéficiaires un premier accueil, un accompagnement individuel ou des activités collectives ou de développement communautaire dans le but d’éviter leur isolement et de favoriser leur inclusion dans le tissu social;

b)Des Services de médiation de dettes pour les personnes surendettées qui bénéficient d’une aide via la recherche de solutions durables à leur problème et un soutien responsabilisant à travers l’apport d’instruments pour une gestion budgétaire autonome;

c)Des Services d’aide aux justiciables, destinés aux victimes et à leurs proches, aux inculpés et condamnés en liberté ou aux ex-détenus et à leurs proches. Deux services spécifiquement aux victimes de violences conjugales et aux victimes de violences sexuelles;

d)Des «Espaces-Rencontres» à disposition des familles en situation de rupture, de divorce ou de séparation; ces lieux favorisent la rencontre enfants-parents à travers un encadrement par un tiers neutre et professionnel, ce qui permet à l’enfant un exercice normal du droit aux relations personnelles avec le parent avec lequel il ne vit pas.

188.Un décret du 27 mai 1999 relatif aux centres d ’ accueil pour adultes permet de subventionner des lieux d’hébergement pour personnes isolées ou avec enfants (notamment, mineurs émancipés, mères mineures, mineures enceintes…). Ces Maisons d’accueil apportent également une aide psychosociale afin de favoriser leur autonomie et leur réinsertion dans la société.

189.Un décret relatif à la politique d’hébergement et d ’ accueil des personnes âgées du 22 mars 2007 règle l’agrément des établissements résidentiels et des services non résidentiels, à caractère marchand, destinés prioritairement aux personnes âgées.

190.Dans le domaine de la politique d ’ aide aux personnes handicapées, le décret du 4 mars 1999 de la Commission communautaire française fixe les principaux axes d’une politique d’intégration sociale et professionnelle. Dans ce cadre, sont proposées des aides individuelles, une orientation scolaire et professionnelle spécialisée, l’accès aux formations dispensées aux personnes valides, l’octroi d’aides à l’employeur pour favoriser leur emploi (formation en entreprise, primes d’insertion, aménagement du poste de travail) et des centres de jour et d’hébergement pour adultes et enfants.

3.Protection de lamaternité

Conditions de travail: évaluation des risques

191.La protection de la santé des travailleuses enceintes, allaitantes et accouchées est assurée par la loi du 3 avril 1995 (qui modifie la loi du 16 mars 1971 sur le travail) et par son arrêté d’exécution du 2 mai 1995.

Interdiction de licenciement pendant la grossesse

192.Dès que l’employeur est averti de la grossesse, une protection spéciale contre le licenciement commence à courir. À partir de ce moment, l’employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail sauf pour des motifs étrangers à l’état physique résultant de la grossesse ou de l’accouchement. Cette protection contre le licenciement s’applique jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois prenant cours à la fin du congé postnatal, en ce inclus la période de huit semaines durant laquelle la travailleuse doit prendre, le cas échéant, ses jours de congé de repos postnatal. L’employeur qui licencie une travailleuse concernée par la protection susvisée sans motif ou pour un motif en rapport avec son état est tenu de lui payer une indemnité égale à 6 mois de salaire brut. Dès que l’employeur est averti de la grossesse, la travailleuse enceinte a également le droit de s’absenter du travail, avec maintien de sa rémunération, le temps nécessaire pour se rendre aux examens médicaux prénataux et ce, uniquement si ces derniers ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de travail. Enfin, la travailleuse enceinte ne peut être tenue d’accomplir un travail de nuit pendant une période de huit semaines avant la date présumée de l’accouchement et pendant d’autres périodes sur présentation d’un certificat médical. Il est également interdit aux femmes enceintes ou qui allaitent d’effecteur du travail supplémentaire.

Congé de maternité rémunéré avant et après l’accouchement

193.En ce qui concerne le congé de maternité, les conditions d ’ octroi et de maintien de droit sont les mêmes que celles prévues pour l’octroi des indemnités d’incapacité de travail à savoir:

a)L’affiliation à une mutualité en tant que titulaire (les personnes à charge n’ont pas droit aux indemnités de maternité mais bénéficient d’un droit dérivé aux soins de santé);

b)L’accomplissement d’un stage de 120 jours de travail ou assimilés sur une période de 6 mois. Les travailleurs à temps partiel, les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents doivent prouver soit 120 jours de travail, soit 400 heures de travail au cours d’une période de 6 mois; cette période peut cependant être prolongée jusqu’à 18 mois pour les travailleurs qui, en raison de leur régime de travail, se trouvent dans l’impossibilité d’accomplir leur stage dans les 6 mois;

c)Le paiement de cotisations pour le secteur des indemnités. Ces cotisations doivent atteindre un montant minimum.

194.Le congé de maternité obligatoire a une durée de quinze semaines (dix sept semaines si une naissance multiple est prévue). Il comporte deux périodes distinctes: le repos prénatal d’une part, et le repos postnatal, d’autre part:

a)Le repos prénatal que doit demander l’intéressée débute au plus tôt six semaines (huit semaines si naissance multiple) avant la date présumée de l’accouchement. À partir du septième jour précédant la date prévue de l’accouchement, l’intéressée doit cesser toute activité professionnelle (ou interrompre le chômage contrôlé). La période de repos prénatal comporte donc une période facultative de cinq semaines (sept semaines si naissance multiple) et une période obligatoire couvrant les sept jours qui précèdent l’accouchement;

b)Le repos postnatal comporte lui aussi une période obligatoire qui s’étend aux neuf semaines suivant l’accouchement. Ce repos postnatal, de neuf semaines minimum, pourra aller jusqu’à quatorze semaines (seize semaines si naissance multiple), selon qu’un repos prénatal facultatif a été pris ou non par l’intéressée; la durée globale du congé de maternité peut donc atteindre quinze semaines (dix sept semaines si naissance multiple) et peut être prolongée dans certains cas. Ainsi par exemple, en cas de naissance multiple, le repos postnatal peut, à la demande de la titulaire, être prolongé de deux semaines au maximum, ce qui peut porter ce congé à 19 semaines. Pour les accouchements à partir du 1er avril 2009, la travailleuse peut (sous certaines conditions) convertir les 2 dernières semaines de son repos postnatal facultatif (autrement dit, 2 semaines prénatales facultatives non prises avant l’accouchement) en jours de congé postnatal. De cette manière, elle peut reprendre progressivement le travail après son congé de maternité.

195.Pour les titulaires sous contrat de travail, le montant de l ’ indemnité de maternité est fixé comme suit:

a)Pendant les 30 premiers jours de repos de maternité: 82 % de la rémunération brute non plafonnée (rémunération brute avant déduction de la cotisation ONSS);

b)À partir du 31e jour de repos (jusqu’à la fin du repos de maternité) et en cas de prolongation du repos prénatal: 75 % de la rémunération bruteplafonnée (avec un maximum de 88,77 EUR, accouchement à partir du 1er janvier 2010);

c)Pour les chômeuses, on tiendra compte du montant de l’allocation de chômage:

d)Pendant les 30 premiers jours de repos de maternité: indemnité de base + 19,5 % de la rémunération brute plafonnée (avec un maximum de 94,10 EUR, accouchement à partir du 1er janvier 2010);

e)À partir du 31e jour de repos (jusqu’à la fin du repos de maternité) et en cas de prolongation du repos prénatal: indemnité de base + 15 % de la rémunération bruteplafonnée (avec un maximum de 88,77 EUR, accouchement à partir du 1er janvier 2010).

196.Pour les travailleuses invalides:

a)Pendant les 30 premiers jours de repos de maternité: 79,5 % de la rémunération brute plafonnée (avec un maximum de 94,10 EUR, accouchement à partir du 1er janvier 2010);

b)À partir du 31e jour de repos (jusqu’à la fin du repos de maternité) et en cas de prolongation du repos prénatal: 75 % de la rémunération brute plafonnée (avec un maximum de 88,77 EUR).

197.Les accouchements font partie des prestations de santé pour lesquelles l’assurance obligatoire soins de santé octroie des interventions. Il s’agit des injections, des soins prénatals, de la surveillance et assistance à la parturiente pendant la phase de travail, des accouchements, des soins postnatals, etc. Aussi bien les titulaires que les personnes à charge (donc les femmes qui ne peuvent bénéficier d’indemnités de maternité en raison de leur qualité de personnes à charge) peuvent bénéficier des prestations pour accouchement prévue dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé.

Congé de paternité

198.Le travailleur salarié a le droit de s’absenter du travail à l’occasion de la naissance d’un enfant dont la filiation est établie à son égard (le travailleur est le père de l’enfant). Il s’agit d’un congé de 10 jours à choisir par l’intéressé (père de l’enfant) dans les quatre mois. Les dix jours peuvent être pris en une fois ou de manière échelonnée. Au cours de ce congé, pendant les trois premiers jours d’absence, le père bénéficie, du maintien de sa rémunération. Pendant les sept jours suivants, il bénéficie d’une indemnité (de paternité), payée par l’organisme assureur. L’indemnité est calculée pour l’ensemble de la période de congé, sur base de la rémunération journalière moyenne au 1er jour du congé de paternité.

199.Le congé de «paternité» est actuellement garanti pour les couples homosexuels dans la fonction publique. Des discussions sont en cours en vue d’ouvrir ce même congé de «paternité» dans le secteur privé également.

200.Une partie du repos postnatal du congé de maternité peut être convertie en congé de paternité:

a)En cas de décès de la mère: Le père de l’enfant peut bénéficier d’un congé de paternité. La durée de celui-ci ne peut excéder la partie du repos postnatal auquel la mère avait encore droit au moment de son décès;

b)En cas d’hospitalisation de la mère: Le père peut bénéficier du congé de paternité prenant cours au plus tôt à partir du 8e jour à compter de la naissance de l’enfant, à condition que l’hospitalisation de la mère ait une durée supérieure à 7 jours, et que le nouveau-né ait quitté l’hôpital;

c)Le congé de paternité expire au moment où l’hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la période correspondant au repos de maternité non encore épuisé par la mère au moment de son hospitalisation.

Congé parental

201.Le droit au congé parental est réglé par l’arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l’introduction d’un droit au congé parental dans le cadre de l’interruption de la carrière professionnelle. Le congé parental peut s’exercer sous trois formes: par la suspension de l’exécution du contrat de travail durant une période de trois mois (congé parental complet) fractionnable par mois, par la réduction des prestation de travail à un mi-temps durant une période de six mois (congé parental à mi-temps) fractionnable en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre ou encore sous la forme d’une réduction du temps de travail d’un cinquième sur une période de 15 mois fractionnable en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre. Ces trois formes peuvent également être panachées. L’objectif est ici aussi d’encourager les hommes à s’investir plus nettement dans la sphère privée.

4.Lutte contre le travail forcé et l’exploitation économique des enfants

202.Le travail des enfants est réglementé par la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Une loi du 5 août 1992 insère dans cette loi de 1971 l’interdiction du travail des enfants. Cette réglementation s’applique aux mineurs de moins de 15 ans ou qui sont encore soumis à l’obligation scolaire à temps plein. Le principe est l’interdiction générale du travail des enfants sauf exceptions prévues par la loi à savoir:

a)Les activités qui rentrent dans le cadre de l’éducation ou de la formation des enfants: occupations scolaire, dans une organisation de jeunesse, etc. même si elles ont un caractère productif;

b)Une dérogation individuelle est accordée par le directeur général de la Direction générale Contrôle des lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Cette dérogation est octroyée sous certaines conditions strictes, pour une durée déterminée et pour des activités énumérées par la loi. Les activités prévues sont liées aux domaines culturel, artistique et publicitaire. Des conditions de travail particulières visent la durée des activités, leur fréquence et les temps de repos, et varient selon l’âge de l’enfant (cf. tableau ci-dessous).

Âge

Durée max. des activités

Temps de repos

Fréquence des activités

Jusqu’à 6 ans inclus

4h/jour entre 8h et 19h

30 min après 2h d’activité

Max. 6 activités au cours de ses 6 premières années

De 7 à 11 ans inclus

6h/jour entre 8h et 22h

30 min après 3h d’activité

Max. 12 activités / an

De 12 à 15 ans inclus

8h/jour entre 8h et 23h

30 min après 4h d’activité

Max. 24 activités / an

203.Conditions d’octroi de la dérogation:

a)La demande émane de la personne responsable de l’organisation de l’activité. Ce demandeur doit être une personne physique;

b)L’activité ne doit pas avoir d’influence désavantageuse sur le développement de l’enfant sur le plan pédagogique, intellectuel ou social, mettre en danger son intégrité physique, psychique ou morale ou être préjudiciable à tout aspect de son bien-être;

c)Le demandeur respecte les conditions réglementaires supplémentaires qui sont prescrites par le directeur générale dans son autorisation de dérogation;

d)Le père, la mère ou le tuteur de l’enfant donne son autorisation écrite préalable.

204.La rémunération de l’enfant (argent ou avantages évaluables en argent) est placée en espère sur un compte épargne ouvert au nom de l’enfant auprès d’une institution financière. Les intérêts sont capitalisés. L’enfant peut en disposer lorsqu’il atteint l’âge de la majorité.

205.Les articles 53 à 59 de la loi du 16 mars 1971 prévoient comme sanctions des peines d’emprisonnement et des amendes à l’encontre des contrevenants à cette législation.

206.Conclusion: Sauf exception, l’article 7 §1 de la loi du 16 mars 1971 interdit strictement le travail des enfants, ce qui inclut le travail forcé. De même, «[i]l est interdit en tout cas de faire ou laisser exercer par des enfants une activité qui peut avoir une influence désavantageuse sur le développement de l ’ enfant sur le plan pédagogique, intellectuel ou social, mettre en danger son intégrité physique, psychique ou morale ou qui est préjudiciable à tout aspect de son bien-être. »

207.Il faut noter qu’à coté de cette réglementation sur le travail des enfants, celui-ci est également limité de manière indirecte suite à l’instauration de la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 18 ans (loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire).

208.Outre la loi sur le travail, des dispositions plus spécifiques peuvent également être citées:

a)L’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme interdit l’esclavage et le travail forcé;

b)Les articles 379 et suivants du Code pénal sanctionnent ceux qui ont recours à la prostitution de mineurs;

c)L’article 433 du Code pénal prévoit des sanctions à l’encontre de ceux qui utilisent des mineurs pour commettre un crime ou un délit;

d)Des peines d’emprisonnement et d’amende sont prévues aux articles 433 ter et 433 quater du Code pénal contre ceux qui exploitent la mendicité d’autrui.

209.Les articles 433 quinquies et suivants du Code pénal relatifs à la traite des êtres humains peuvent également s’appliquer en matière de travail forcé des enfants (art. 433 quinquies, § 1er, 3° et 433 septies, 1°, Code pénal).

210.À noter aussi qu’en juillet 2009, une proposition de loi modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne l’incrimination universelle des personnes qui font travailler des enfants à l’étranger a été déposée à la Chambre des représentants (proposition du 8 juillet 2009 de Dirk Van der Maelen, Hans Bonte et Meryame Kitir).

5.Les droits des personnes âgées

211.La maltraitance des personnes âgées reste un tabou social qui peut sérieusement ébranler la confiance des victimes en une société sûre. Elle concerne des actions ou des omissions de la part de toute personne qui se trouve dans une relation personnelle ou professionnelle avec la personne âgée, causant à celle-ci (fréquemment) des préjudices physiques, psychiques ou matériels.

212.Afin de prévenir et de lutter contre la maltraitance des personnes âgées, l ’ Autorité flamande tente de coordonner le mieux possible la collaboration et la création de réseaux, la prévention et le traitement des plaintes. À cet effet, une convention a été conclue avec le point de contact «Vlaams Meldpunt Ouderen(mis)behandeling», les provinces flamandes et les services locaux d’aide sociale et de santé. Le «Vlaams Meldpunt Ouderen(mis)behandeling» doit répondre adéquatement à toute demande d’information, de conseil, d’intervention et d’enregistrement en Flandre et à Bruxelles. Ses missions comprennent notamment la centralisation et l’enregistrement des faits signalés; l’offre de conseils; la promotion de l’expertise; la sensibilisation; l’information; l’intervention: la transmission des plaintes aux points d’assistance; le travail préparatoire à l’intention de la politique et la stimulation de la recherche scientifique.

213.En 2009, le «Vlaams Meldpunt Ouderen(mis)behandeling» a enregistré 503 cas. Les faits les plus fréquemment signalés étaient la maltraitance psychique (30 %) et l’abus financier ou matériel (22,5 %).

214.Afin de favoriser l’autonomie des personnes âgées, la Wallonie valorise la «bien traitance» des personnes âgées: à cette fin, elle a défini sa stratégie lors de l’adoption du décret du 3 juillet 2008 relatif à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées.

215.Une agence wallonne est reconnue et est tenue de développer son activité sur l’ensemble du territoire de langue française, en créant une antenne décentralisée dans chaque province. Cette agence, «Respect Senior», remplit les missions d’assistance aux personnes âgées en matière de maltraitance, notamment par l’accès à un numéro d’appel gratuit, l’organisation d’actions d’information et de sensibilisation notamment via un site Internet, l’organisation de formations au bénéfice des professionnels susceptibles d’être confrontés à des cas de maltraitance et l’échange d’informations, de statistiques ou de bonnes pratiques avec des associations ou organisations similaires dans les régions ou communautés limitrophes ou dans d’autres pays.

6.Droits économiques et sociaux des demandeurs d’asile et de leur famille

216.Un des grands changements de la procédure d’asile consiste dans le fait que l’examen de chaque demande d’asile comprend désormais l’examen du besoin éventuel de protection subsidiaire. Concernant les droits économiques et sociaux des demandeurs d’asile, il ya lieu de distinguer la situation des intéressés pendant la procédure d’asile et au terme de cette procédure d’asile.

217.De manière générale, pendant toute la durée de la procédure d’asile, c’est-à-dire dès son introduction et ce jusqu’à un éventuel recours introduit soit en pleine juridiction devant le Conseil du contentieux des étrangers, soit en cassation devant le Conseil d’État, le demandeur d’asile a droit à l’aide matérielle. Le bénéfice de cette aide matérielle s’applique également pendant les délais pour introduire ces recours. Cette aide lui est fournie au sein d’une structure d’accueil chargée de lui assurer l’aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Fedasil lui désigne soit une structure communautaire d’accueil, soit une structure individuelle d’accueil.

218.À la fin de la procédure d’asile, il y a lieu de distinguer trois hypothèses:

a)La demande d’asile et la protection subsidiaire sont refusées et un ordre de quitter le territoire (OQT) a été notifié: l’étranger se trouve en séjour illégal à l’expiration du délai de l’OQT. Seule l’aide médicale urgente pourra lui être octroyée. Cependant, s’il s’agit d’un mineur accompagné de parents séjournant illégalement sur le territoire l’aide matérielle peut être fournie dans un centre fédéral d’accueil. L’aide matérielle est également prolongée lorsque l’étranger débouté signe un engagement de retour volontaire; il continue à bénéficier de l’aide matérielle dans une structure d’accueil jusqu’au départ de l’intéressé (sauf si le départ est reporté à cause de son comportement);

b)La demande d’asile est acceptée: l’étranger est considéré comme réfugié et il se voit délivrer un CIRE (Certificat d’Inscription au Registre des Étrangers) à durée illimité. À la date de la reconnaissance de ce statut s’ouvre pour lui le droit à l’intégration sociale;

c)La demande d’asile est refusée mais la protection subsidiaire est acceptée: l’étranger se voit délivrer un CIRE d’une durée de validité d’un an, prolongeable et renouvelable. À l’expiration d’une période de 5 ans, à compter de la date d’introduction de la demande d’asile, l’étranger auquel ce statut a été reconnu est admis au séjour pour une durée illimitée. À la date de reconnaissance de ce statut de protection subsidiaire, s’ouvre pour l’étranger le droit à l’aide sociale.

Accueil des demandeurs d’asile

219.Pendant la procédure d’asile, les demandeurs d’asile ont droit à un accueil prenant la forme d’une aide matérielle offerte par Fedasil ou par un de ses partenaires pour l’accueil. À l’issue de la procédure d’asile, le droit à l’aide matérielle peut être prolongé dans les situations suivantes: pour garantir l’unité familiale, pour permettre de terminer l’année scolaire, en cas de grossesse, en cas d’impossibilité de retourner vers son pays d’origine, si on est parent d’un enfant belge, si on a signé un engagement de retour volontaire et pour raisons médicales. Les demandeurs d’asile ne sont toutefois pas obligés de séjourner dans une structure d’accueil et s’ils choisissent de ne pas séjourner dans une structure d’accueil, ils ont le droit d’obtenir le remboursement des frais médicaux par l’autorité.

220.L’aide matérielle offerte dans des structures ouvertes d’accueil collectif ou individuel doit être adaptée aux besoins individuels et doit permettre au demandeur d’asile de mener une vie qui réponde à la dignité humaine. L’aide matérielle est constituée des éléments suivants: logement, nourriture, accompagnement social, aide juridique gratuite, accompagnement médical et psychologique, droit à l’enseignement pour les enfants mineurs, formations pour les adultes et accès aux services de traducteurs et d’interprètes. En l’absence de réponse à leur demande d’asile dans les 6 mois, les demandeurs d’asile ont accès au marché du travail et aux formations offertes par les services de l’emploi.

Regroupement familial des migrants

221.Un ressortissant d’un pays tiers qui veut faire venir son conjoint, son partenaire légal ou des enfants en Belgique pour la formation ou la réunion de famille, doit démontrer qu'il/elle a un logement suffisant et adéquat pour accueillir les membres de sa famille, et qu'il/elle a une assurance médicale couvrant les risques des membres de sa famille en Belgique. Il est apparu avec le temps que, en raison de contraintes pratiques et légales, les autorités locales et le Département de l’Immigration ne peuvent pas toujours vérifier à temps le bon état du logement, bien qu'ils soient censés empêcher les abus.

222.Dans la transposition de la directive 2003/86/EC, la Belgique n'a pas choisi d'appliquer la condition d’un revenu régulier et stable à tous les candidats au regroupement familial. Seulement pour deux catégories spécifiques d’étrangers la Belgique exige la preuve d’un revenu régulier et suffisant dans le chef de celui qui organise le regroupement familial : pour des membres de la famille d'un étudiant avec un permis de séjour provisoire (article 10bis de la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers), et pour un enfant majeur handicapé (article 10 et 10bis de la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

7.Observation 33: Lutte contre la violence à l’égard des enfants dans la famille

223.Aucune législation interdisant, explicitement, les châtiments corporels n’a été adoptée depuis le dernier rapport. Trois propositions de loi ont été introduites à ce sujet mais n’ont jamais été discutées au Parlement (proposition du 20 août 2003 de Sabine de Béthune, proposition du 17 février 2006 de Clotilde Nyssens et Christian Brotcorne et proposition du 16 janvier 2007 de Magda Raemaekers). Enfin, une nouvelle proposition de loi a été déposée par Christian Brotcorne le 14 juillet 2008. Toutes ces propositions visent à ajouter au Code civil une disposition supplémentaire.

224.Une éventuelle législation interdisant explicitement les châtiments corporels au niveau civil relève davantage de la compétence des Communautés qui détiennent la compétence de principe en matière de politique familiale, y compris toutes les formes d’aide et d’assistance aux familles et aux enfants. En outre, les Communautés sont aussi compétentes en matière de protection de la jeunesse, en ce compris la protection sociale et judiciaire, mis à part les règles existantes du Code civil relatives au statut des mineurs et de la famille, de la déchéance de l’autorité parentale ainsi que de la tutelle sur les prestations familiales ou autres allocations sociales.

225.Cependant, s’agissant de l’interdiction pénale des châtiments corporels infligés aux enfants, le Ministre de la Justice a d’adressé une circulaire ministérielle aux différents ressorts judiciaires du pays. Celle-ci a pour objet de rappeler que les châtiments corporels administrés aux enfants sont susceptibles, selon les circonstances, de constituer des coups et blessures et/ou des traitements dégradants, incriminés aux articles 398 et suivants et à l’article 417 quinquies du Code pénal.

226.Au niveau de la communication entre intervenants, le SPF Justice et les Communautés française et germanophone ainsi que la Région wallonne ont signé en 2007 un protocole visant à permettre une intervention articulée de manière plus optimale entre le secteur médico-psycho-social et le secteur judiciaire, et ce dans l’intérêt de l’enfant confronté à la violence. Il constitue un canevas d’intervention et non une analyse exhaustive de tous les problèmes rencontrés ou susceptibles de l’être avec leurs solutions. Le groupe de travail ayant réalisé ce protocole est actuellement en train de prévoir une meilleure diffusion de celui-ci auprès des intervenants.

227.Le SPF Justice et la Communauté flamande ont également signé le 30 mars 2010 un protocole maltraitance, dans le quel un «stappenplan» décrivant le trajet idéal, est intégré. Le «stappenplan» décrit les différentes étapes que doit suivre un dossier de maltraitance en distinguant la maltraitance intrafamiliale (qui sera davantage traitée par le secteur de l’aide) et la maltraitance extrafamiliale (orientée principalement vers le secteur de la justice). Le protocole maltraitance prévoit également des outils qui ont pour objectif de favoriser une communication entre intervenants et d’optimaliser l’action de ceux-ci dans le but d’une meilleure prise en charge des enfants victimes de maltraitance.

228.En matière de condamnation, le service de la Politique criminelle dispose de statistiques fiables jusqu’en 2007 inclus. La «gifle pédagogique» n’a pas été explicitement déclarée punissable dans le droit belge et il n’est par conséquent pas possible de donner des chiffres précis à ce sujet. Ces chiffres n’établissent pas non plus de distinction entre les violences intrafamiliales et les violences extrafamiliales; les deux catégories sont par conséquent incluses dans les chiffres. Compte tenu de ces nuances, les statistiques relatives aux condamnations pour «maltraitance d’enfants» peuvent être énoncées dans le tableau ci-dessous.

229.Les colonnes BUL du tableau indiquent le nombre de bulletins de condamnation (et non le nombre de condamnés, de sorte qu’une personne qui a été condamnée deux fois dans la même année est comptabilisée deux fois). INT indique le nombre d ’ internements. Un trait («-») figurant en regard d’un certain nombre d’infractions signifie qu’aucun chiffre n’a été trouvé dans la banque de données du service. Cela peut signifier qu’il n’y a pas eu de condamnation/internement ou révéler une faute d’encodage de ces infractions.

2004

2005

2006

2007

BUL

INT

BUL

INT

BUL

INT

BUL

INT

ABUS SEXUEL

Attentat à la pudeur

526

42

498

32

427

37

469

29

Viol

368

24

316

24

312

25

324

24

Débauche

74

1

83

4

64

3

76

3

Outrages publics aux mœurs

137

3

141

19

112

11

144

9

ABUS

Coups et blessures volontaires

277

15

293

7

308

12

410

9

Privation de nourriture ou de soins

2

0

3

0

10

1

6

0

Mutilation des organes génitaux d ’ une personne de sexe féminin

-

-

-

-

-

-

-

-

Délaissement ou exposition d ’ enfant

2

0

1

0

-

-

-

-

Délits liés à la garde de l ’ enfant

8

0

4

0

5

0

1

0

8.Mesures de sensibilisation et de formation du public

230.a)Les mesures de sensibilisation ont concerné les professionnels de la santé au sein des hôpitaux. Deux études-pilote, en 2006 et 2007, ont étudié la faisabilité d’enregistrer les actes de violences conjugales dans un échantillon représentatif des services des urgences dans les hôpitaux. La conclusion des experts est d’inclure quelques questions spécifiques, dans l’enregistrement on-line UREG des urgences lorsqu’il sera opérationnel. Des actions de formation, à caractère multidisciplinaire, ont eu lieu en 2008-2009 dans 18 hôpitaux, afin d’améliorer la détection, la prise en charge et le suivi des victimes de violences conjugales. Environ cinq cents personnes ont été formées. Il leur sera proposé en 2010 de poursuivre une formation avancée;

b)Une brochure de sensibilisation comprenant trois volets importants, à savoir la maltraitance infantile, les violences conjugales et les violences contre les personnes âgées, a été diffusée à destination des services des urgences, de pédiatrie, de gériatrie, de gynécologie et d’obstétrique et de psychiatrie afin d’inciter les médecins et le personnel soignant à détecter les actes de violence intra familiale, mais aussi de faciliter la prise en charge des victimes;

c)Un autre projet ciblant les médecins généralistes et comprenant un guide de bonnes pratiques, un module de formation et un système d ’ enregistrement a également été développé concernant la problématique de la violence intra familiale. Ce projet s’inscrit sur plusieurs années;

d)Des études pilotes de collecte et d ’ enregistrement des données en matière de violence intra familiale au sein d’un échantillon de services des urgences hospitaliers ont été menées sur deux périodes d’enregistrement dans un échantillon représentatif d’hôpitaux du pays. Les rapports sont disponibles sur le site Web;

e)Enfin, un projet de formation des professionnels de la santé dans les hôpitaux a été réalisé afin d’améliorer la détection, la prise en charge et le suivi des victimes en matière de violence conjugale, de violence à l’encontre des personnes âgées et des enfants.

9.La traite et le trafic des êtres humains

231.La loi du 10 août 20005 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil (M.B., 2 septembre 2005) a inséré dans le Code pénal belge l’incrimination spécifique de la traite des êtres humains (articles 433 quinquies à 433 novies). Les éléments constitutifs de l’infraction sont l’existence d’un acte (recruter, héberger, transporter, accueillir une personne,…) et d’une finalité d’exploitation bien déterminée. Il s’agit de l’exploitation de la prostitution ou de la pornographie enfantine, de l’exploitation de la mendicité, de la mise au travail d’une personne dans des conditions contraires à la dignité humaine, du prélèvement d’organes et de la contrainte à commettre un crime ou un délit.

232.Les mécanismes permettant de contrôler l’application de la loi sont notamment le contrôle exercé par les juges, le rapport annuel et indépendant d’évaluation élaboré par le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (www.diversite.be) et le rapport bisannuel du gouvernement élaboré par le Service de la politique criminelle du SPF Justice.

233.Un plan d ’ action national de lutte contre la traite des êtres humains a été adopté par le gouvernement fédéral belge le 11 juillet 2008. Le plan d’action insiste sur l’importance d’une approche intégrée de la lutte contre la traite des êtres humains. Ce plan d’action met l’accent sur cinq pôles: les évolutions législatives et réglementaires; les aspects préventifs; la protection des victimes; les recherches et poursuites; la coordination et la collecte d’informations.

234.Trois centres d ’ accueil spécialisés pour les victimes sont spécifiquement chargés de proposer aux victimes de la traite un hébergement si nécessaire, ainsi qu’un accompagnement au niveau médical, administratif, psychosocial et juridique.

IX.Article 11

1.Le droit à l’amélioration constante des conditions d’existence

235.Dans l’Union européenne, on considère comme pauvre une personne qui a un revenu égal ou inférieur au seuil de pauvreté, c’est-à-dire à 60 % du revenu médian de son pays. Les montants des seuils de pauvreté sont différents dans chaque pays de l’UE. En Belgique en 2008, un isolé qui gagne moins que 899 euros par mois ou une famille avec 2 enfants qui touche moins de 1 888 euros par mois vivent sous le seuil de pauvreté. Ils sont donc considérés comme pauvres.

236.Comment calcule-t-on ce seuil de pauvreté? Pour trouver le seuil de pauvreté, il faut d’abord calculer le revenu médian. Il y a un peu plus de 10 millions d’habitants en Belgique. Cela représente environ 4,5 millions de ménages (4 569 519 ménages). Pour calculer le revenu médian en Belgique, on classe les revenus standardisés de ces ménages du plus bas au plus élevé, le revenu médian sera celui qui partage la population exactement en deux. Le revenu médian pour un isolé en Belgique en 2008 est de 1 498 € par mois. Le seuil de pauvreté représente 60 % de la valeur de ce revenu médian. Le seuil de pauvreté en Belgique en 2008 est de 899€ par mois.

237.Alors que la Belgique disposait déjà d’un dispositif performant pour garantir à tous un revenu conforme à la dignité humaine, de nombreux éléments nouveaux sont intervenus ces dernières années.

238.En 2008, la Belgique s’est dotée d’un plan fédéral de lutte contre la pauvreté qui contient 59 mesures spécifiques en matière de revenus, d’emploi, de santé, de logement, d’accès à l’énergie et aux services publics. Ce plan a également permis la création d’un nouvel outil: le baromètre interfédéral de la pauvreté dont l’objectif est de mieux faire connaître la pauvreté en Belgique. Il est basé sur 15 indicateurs qui mesurent l’évolution de la pauvreté en Belgique et permettent de mieux cibler les futures dispositions à prendre.

239.La Belgique a également pour particularité la publication tous les deux ans d’un Rapport rédigé par le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, qui évalue l’exercice effectif des droits fondamentaux en matière de pauvreté, tant en matières fédérale que communautaire et régionale, en concertation avec des acteurs de terrain.

240.Comme tous les États membres de l’Union européenne, la Belgique possède aussi un plan d’action national en matière d’inclusion sociale et de lutte contre la pauvreté. En ce qui concerne le plan 2008-2010, étant donné qu’aucune baisse manifeste de la pauvreté n’a été constatée en Belgique ces dernières années; les défis clés épinglés en 2006 ont donc été poursuivis à savoir:

a)L’activation et la diversité: plus de travailleurs parmi les groupes à risques;

b)Un logement de qualité, durable et abordable pour chacun;

c)La lutte contre la pauvreté infantile: rompre l’engrenage de la pauvreté.

241.Au niveau fédéral, le changement le plus considérable a probablement été apporté par la loi concernant le droit à l’intégration sociale, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2002 en remplacement de la loi de 1974 relative au minimum de moyens d’existence. Le revenu d’intégration est actuellement de 483,86 euros pour une personne partageant un logement et de 725,79 euros pour une personne vivant seule, ce qui représente une augmentation d’environ 18,33 % par rapport au revenu d’intégration tel qu’il était il y a quatre ans.

242.À côté du droit à l’intégration sociale, le dernier filet est constitué du droit à l’aide sociale qui a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. Cette aide est fournie par les centres publics d’aide sociale. Il y en a un par commune. L’aide sociale qui doit être accordée a pour but non seulement de combler certaines carences liées à l’existence en société (aide palliative ou curative), mais également d’assurer une aide préventive. L’aide sociale peut consister en divers types d’aides allant de l’aide matérielle (aide financière, aide en nature) à une aide immatérielle (par exemple des conseils juridiques ou une guidance budgétaire, des démarches, l’aide par la mise au travail, etc.). Concrètement, le centre devra, suite à une enquête sociale, poser un diagnostic précis du besoin d’aide. Il accordera alors l’aide sous la forme la plus appropriée.

243.Bien que les personnes en séjour illégal ne peuvent prétendre qu’à l’aide médicale urgente (voir observation 35), une aide matérielle dans une structure d’accueil est octroyée à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume.

2.Le droit à une nourriture suffisante

244.Le plan national nutrition santé a été lancé en avril 2006 pour faire suite aux résultats de l’enquête sur la consommation alimentaire de la population belge qui a été réalisée en 2004 à la demande du Ministre fédéral de la Santé publique. Le 7 mai 2009 le SPF Santé publique, a lancé une nouvelle campagne sur la «réduction de la consommation de sel» qui vise à informer la population sur la problématique du sel. Le 30 septembre 2009, une nouvelle campagne en faveur de l’allaitement maternel dans notre société a été lancée. Cette campagne vise à promouvoir l’allaitement maternel en rappelant que c’est le moyen le plus naturel d’alimenter les bébés.

245.L’alimentation est l’un des six objectifs de promotion de la santé de la Communauté flamande. Cet objectif a été approuvé par le gouvernement flamand en 2009 et se lit comme suit: «La réalisation de bénéfices de santé au niveau de la population par une augmentation du nombre de personnes qui ont une activité physique suffisante, mangent de manière équilibrée et maintiennent un poids sain.» La Communauté flamande reconnaît et subsidie par conventions pluriannuelles ou par des accords de gestion des organisations partenaires telles que Eetexpert, Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie afin de réaliser cet objectif.

246.La Communauté germanophone a créé le 1er juin 2004 un conseil consultatif de promotion de la santé. Les priorités établies par ce conseil concernent la promotion de la santé, le combat de l’obésité et la santé mentale.

3.Le droit à l’eau

247.La Belgique a ratifié le Protocole de 1999 sur l'eau et la santé, relatif à laConventionsur la protection et l'utilisation des cours d'eautransfrontières et des lacs internationaux(Convention sur l'eau). Les parties évalueront de façon régulière les progrès de la mise en application du protocole. En mars 2010, la Belgique a soumis son premier rapport sur les mesures prises pour assurer l'accès à une eau salubre en quantité suffisante.

248.Ces dernières années, les différentes Régions ont pris plusieurs initiatives pour aider les personnes vivant dans la pauvreté ou la précarité à payer leur facture d’eau. Ces factures augmentent constamment suite à l’augmentation des coûts d’assainissement. En Région flamande, il existe, pour certains groupes de population, des exemptions des cotisations d’assainissement supracommunales et des exemptions, partielles ou complètes, des cotisations d’assainissement communales. En Régions wallonne et bruxelloise, il existe un Fonds social de l’eau à l’aide duquel les centres publics d’action sociale peuvent décider de payer une facture d’eau.

4.Le droit à un logement suffisant

Étude nationale sur les personnes sans abri ou mal logé

249.Il n’existe en Belgique/en Flandre aucun recensement officiel du nombre de sans-abri et de sans-logis. En 2007, 10.316 personnes ont été accompagnées dans le cadre de l’aide aux sans-abri de l’action sociale générale. FEANTSA estime le nombre de sans-abri et de sans-logis à 17 000 personnes (2003).

250.En Belgique, l’enquête EU-SILC fournit les données statistiques liées aux conditions de vie et au revenu. Bien que ce sondage se base sur le registre de la population, certains groupes de la population ne sont pas interrogés, tels que les sans-abris et les sans-papiers. À la demande du Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale et dans le cadre du programme de recherche fédéral AGORA, cette enquête a été adaptée et intègre désormais 250 personnes sans papiers et 250 personnes sans abri.

5.Observation 34: Garantir l’accès à un logement adéquat et abordable

251.Différentes mesures ont été prises au niveau fédéral afin de faciliter l’accès des personnes sans-abri au logement et à leurs droits sociaux:

a)Toute personne qui perd la qualité de sans-abri pour occuper un logement qui sert de résidence principale peut prétendre à une prime d’installation octroyée une seule fois dans la vie. Cette prime, instaurée par la loi du 23 août 2004, est destinée à permettre à l’intéressé de pourvoir à l’aménagement et à l’équipement du logement;

b)Toute personne sans-abri qui bénéficie d’un projet individualisé d’intégration sociale négocié avec le CPAS et, si possible, avec une organisation sociale extérieure apportant son soutien et son expertise, peut prétendre au revenu d’intégration au taux isolé. Cette mesure, instaurée par la loi du 26 octobre 2006, a pour objectif d’encourager l’effort d’intégration des personnes sans-abri et de leur permettre de sortir de leur exclusion;

c)Allongement, d’un an à deux ans, de la période maximale pendant laquelle une subvention majorée égale à 100 % du montant du revenu d’intégration est accordée par l’État fédéral, lorsque ce revenu d’intégration est octroyé à un bénéficiaire qui perd la qualité de sans-abri. Il s’agit donc ici d’encourager les efforts entrepris par un CPAS en vue de l’intégration des sans-abri.

252.Parmi les autres améliorations intervenues récemment, on peut citer l’octroi de subventions fédérales aux centres publics d’action sociale (CPAS)pour intervenir dans les frais de constitution des garanties locatives.

253.En outre, à la demande de la Conférence Interministérielle du Logement en 2006, des projets pilotes de commissions paritaires locatives ont été lancés dans trois villes belges. Ces projets pilotes ont fonctionné différemment selon la situation et les possibilités locales et ont poursuivi trois objectifs: la mise en place d’une grille indicative d’évaluation des prix des loyers sur base de différents critères, la promotion de la médiation comme moyen pour régler les différends et la mise en place d’un contrat de location type. Ces commissions ont fonctionné sur la base d’un modèle de concertation auquel des représentants des propriétaires et des locataires ont participé.

254.Parce que le droit au logement et le droit à la dignité humaine peuvent également être compromis par le coût des charges, les autorités fédérales ont notamment adoptées une loi visant a confier aux centres publics d’action sociale la mission de guidance et d’aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d ’ énergie aux personnes les plus démunies. Cette loi répond à la nécessité de faire face aux conséquences de la libéralisation du marché du gaz et de l’électricité d’une part, et de répondre aux demandes croissantes d’aide relatives au surendettement d’autre part. La loi permet aux centres publics d’action sociale d’aider les personnes présentant des difficultés de paiement de leurs factures de gaz et d’électricité. Sa mise en œuvre a été rendue possible par la création d’un fonds alimenté par une taxe sur le transport de l’énergie.

255.Pour permettre aux ménages à faibles revenus de faire face à leurs besoins en chauffage durant l’hiver, les autorités fédérales ont décidé de mettre en place un fonds social mazout. Ce fonds permet aux centres publics d’action sociale d’octroyer des allocations de chauffage aux ménages qui remplissent certaines conditions. Il s’agit d’une intervention financière dans le coût de la facture de chauffage.

256.En matière d’attribution des tarifs sociaux de gaz et d’électricité, une procédure automatique est désormais prévue. Son entrée en vigueur implique une grande augmentation du nombre de personnes qui vont effectivement bénéficier de ces tarifs. Il est important qu’à côté de cela, une procédure ’papier’ persiste pour ceux pour qui la procédure automatique ne s’avère pas efficace.

L’impact des mesures relatives au logement social

257.Le décret flamand du 27 mars 2009 «relatif à la politique foncière et immobilière» prévoit un mouvement de rattrapage pour les logements sociaux de location, les logements sociaux de vente et les lots sociaux au départ d’objectifs ambitieux, quantifiés, liés à un timing concret. Au cours de la période 2009-2020, l’offre de logements sociaux doit s’étoffer de 43 000 logements sociaux de location, 21 000 logements sociaux proposés à la vente et 1 000 lots sociaux (parcelles dans un lotissement social).

258.Les règles relatives à la location socialesont reprises dans l’arrêté du gouvernement flamand du 12 octobre 2007. Outre des conditions en matière de revenus et de possession immobilière, les candidats locataires doivent montrer qu’ils sont prêts à apprendre le néerlandais et à suivre, dans des cas spécifiques, un parcours d’intégration civique. Les candidats locataires qui ont plus de 55 ans ou qui ont un certain handicap sont prioritaires dans l’attribution d’un logement à louer adapté. Le calcul du loyer est réglementé, le revenu est notamment pris en compte.

259.Les règles relatives à la vente de logements sociaux et de lots sociauxsont reprises dans l’arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006. Des conditions s’appliquent en matière de revenus et de possession immobilière. Les candidats acheteurs qui ont un certain handicap sont prioritaires dans l’attribution d’un logement social adapté. Le prix de vente est réglementé, des normes de prix s’appliquent aux logements sociaux proposés à la vente et aux lots sociaux.

Accessibilité des logements habitables pour les personnes présentant des besoins particuliers

260.Interventions de la Communauté flamande pour les familles et les isolés ayant besoin d’un logement:

a)Une subvention locativeest accordée, sous la forme d’une intervention dans le loyer, aux locataires qui déménagent d’un logement inapproprié ou non conforme pour s’installer dans une habitation adaptée et conforme et aux locataires qui louent via un bureau de location sociale. Des conditions de revenu et de possession immobilière s’appliquent;

b)Une prime d ’ adaptationest octroyée pour adapter un logement à la condition physique d’une personne âgée qui y habite. Des conditions de revenus s’appliquent;

c)Une prime d ’ améliorationest accordée pour effectuer des travaux d’amélioration à une habitation qui a au moins 20 ans d’âge. Des conditions de revenus s’appliquent;

d)Une prime de rénovation est accordée, sous la forme d’une intervention dans les frais de rénovation d’un logement, aux propriétaires d’une habitation ayant au moins 25 ans d’âge. Des conditions de revenus et de possession immobilière s’appliquent.

261. Région de Bruxelles-Capitale: La législation ADIL (Allocations de Déménagement et d’Installation et l’Intervention dans le Loyer) a été réformée par arrêté du gouvernement du 22.12.2004 et arrêté ministériel du 30.06.2005. Cette réforme a pour effet de payer anticipativement les ADIL tous les trois mois. De manière générale, cette législation est moins rigide et rend l’outil plus accessible aux ménages à faibles revenus. Les revenus pris en compte pour le calcul de l’allocation peuvent être les revenus actuels comme prévu dans le logement social;

262.La législation organisant les Agences Immobilières Sociales (AIS) a été modifiée par arrêtés du gouvernement du 28.02.2008 et 04.09.2008 et par arrêtés ministériels du 04.11.2008 et 20.11.2008. Les modifications visent principalement le renforcement de l’attractivité du dispositif AIS et le refinancement du secteur ainsi que la simplification administrative et l’adaptation au Code du Logement. Le secteur gère actuellement un parc de 2.487 logements (situation au 30.09.2009).

X.Article 12

1.Politique nationale en matière de santé et accès universel aux soins de santé primaires

263.Le système belge de santé est principalement organisé sur deux niveaux, c.-à-d. fédéral et communautaire/régional. Le Gouvernement fédéral est responsable de la réglementation (législation organique) et du financement de l’assurance maladie obligatoire, de la détermination des critères d’accréditation, du financement des hôpitaux, de la législation relative aux qualifications professionnelles, de l’enregistrement des médicaments et du contrôle de leur prix. Les gouvernements communautaires et régionaux sont responsables, au sein de leur communauté ou sur leurs territoires, de la prévention et de la promotion de la santé, de la santé maternelle et infantile, des différents aspects des soins aux personnes âgées, de la mise en œuvre des normes d’accréditation des hôpitaux, et du financement des investissements hospitaliers. La cohérence de la politique sanitaire en Belgique est assurée par la tenue régulière de Conférence interministérielle «santé».

264.L ’ assurance obligatoire soins de santé couvre toutes les personnes affiliées auprès d’un organisme assureur et en ordre de cotisations. Dans certains cas, un stage est parfois requis pour ouvrir le droit aux soins de santé mais il est quasi exceptionnel. Ces personnes peuvent s’affilier en tant que titulaire (elles ouvrent donc un droit propre aux soins de santé sur base de leur travail ou du bénéfice d’une allocation sociale) ou personne à charge (elles bénéficient d’un droit dérivé aux soins de santé de par le lien qu’elles tirent du titulaire (parents ou personnes cohabitant avec le titulaire). Toute la population belge est en pratique couverte par l’assurance obligatoire soins de santé.

265.Les soins de santé de première ligne sont la base des soins de santé. Le protocole conclu le 25 juillet 2001 entre le Gouvernement fédéral et les Communautés et Régions en ce qui concerne les soins de santé de première ligne a pour objectif d’offrir aux patients des soins aussi accessibles et cohérents que possible au niveau le plus adéquat.

266.La Belgique considère l ’ offre de soins de qualité, accessibles à chacun, à un prix abordable comme une de ses missions essentielles. Le pourcentage du PNB qui est consacré aux soins de santé est à ce titre particulièrement éloquent: 10,2 % en 2007. La dernière enquête de santé (2008), organisée par l’Institut Scientifique de Santé Publique, donne une description de la santé de la population en Belgique et dans les trois régions (flamande, wallonne et bruxelloise). Les premiers résultats de l’enquête peuvent déjà être consultés sur Internet.

267.On peut relever la publication au Moniteur belge du 02 avril 2010 d’une loi relative à l ’ indemnisation des dommages résultant de soins de santé. Cette loi offre aux patients victimes d’un dommage résultant de soins de santé, sans préjudice du droit de la victime ou de ses ayants droit de réclamer l’indemnisation de son dommage devant les cours et tribunaux, la possibilité de recevoir une indemnisation d’un fonds des accidents médicaux.

268.Au sein de la Communauté flamande, l’objectif politique est de créer les conditions pour promouvoir, protéger et rétablir la santé et bien-être de la population flamande actuelle et future, afin de réaliser un niveau de santé et bien-être optimal de chaque citoyen.L’objectif de l’Agence flamande soins et santé, responsable de la réalisation de cet objectif, est la promotion de choix de modes de vie sains; la prévention des maladies, des facteurs de risques et des complications; l’amélioration des performances des installations sanitaires et de soins; l’adaptation de l’offre des installations sanitaires et de soins aux besoins de la population; la fourniture de soins accessibles et abordables; et le renforcement de la participation active et du traitement correct des bénéficiaires de soins.

269.En Communauté française, deux plans quinquennaux de promotion de la santé ont successivement été établis: le premier pour la période 1998-2003, le second pour les années 2004-2008.

270.La Région wallonneagrée et subventionne de nombreux dispositifs d’aide et de soins en ambulatoire telles les associations de santé intégrée, d’une part, et assure l’agrément des hôpitaux et des maisons de repos et de soins, d’autre part. Ceci contribue également à la qualité de l’offre en matière d’aide et de soins.

271.La Commission communautaire française développe une politique visant à promouvoir la santé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette politique passe par une offre de soins importante, mais aussi par le développement de conditions favorables à la santé. Les projets soutenus visent à lutter contre l’exclusion sociale et favorisent l’accès aux soins des plus démunis, favorisent le soutien au milieu de vie, permettent aux individus d’assumer leurs responsabilités vis-à-vis de leur propre santé. La politique de la Commission communautaire française en matière d’assistance médicale se traduit sur le terrain par l’agrément et la subsidiation d’institutions de soins et d’organismes dispensant prioritairement des soins extra-muros. Cette politique ambulatoire s’appuie notamment sur les maisons médicales qui dispensent des soins de première ligne en consultation et à domicile et les services de soins palliatifs et continués qui apportent une aide et une assistance à domicile ou dans un hébergement non hospitalier.

272.La Communauté germanophone est compétente pour la politique des soins de santé et entre autres des établissements de soin (hôpitaux, maisons de retraite), l’éducation à la santé et la promotion de la santé et la médecine préventive (mesures préventives). Le Ministère de la Communauté germanophone est responsable d’assister, de subventionner et d’inspecter les différents services de santé. De plus, le Ministère planifie et réalise quelques campagnes sur la santé de la population. La plus grande part des moyens prévus dans le budget pour la santé est prévue pour subventionner les deux hôpitaux du territoire germanophone.

2.Observation 35: Accessibilité des biens et les services en matière de santé

273.Il convient de rappeler qu’en tout état de cause l’aide médicale urgente est garantie. En effet, toute personne en séjour légal ou illégal sur le territoire du Royaume a droit de bénéficier des soins médicaux urgents. C’est le médecin qui atteste de l’urgence.

274.Toute personne pour autant qu’elle réponde à toutes les conditions d ’ ouverture et de maintien de droit en soins de santé a droit à des interventions partielles ou totales de l’assurance obligatoire soins de santé. Toutes les prestations de santé faisant par ailleurs l’objet d’une intervention de l’assurance sont reprises dans une nomenclature (liste). Une telle nomenclature existe également pour les médicaments remboursables.

275.Certaines catégories de personnes, défavorisées ou malades chroniques, ont droit à des interventions majorées de l’assurance (statut BIM ou OMNIO) ou peuvent bénéficier de certaines mesures telles que le tiers payant, le dossier médical global (DMG), le maximum à facturer (MàF) et maximum à facturer malades chroniques, les forfaits malades chroniques, les trajets de soins,… Ces mesures favorisent l’accessibilité économique de certaines catégories de personnes socialement défavorisées.

276.En 2009, les trajets de soins pour le traitement et le suivi de certaines maladies chroniques ont été élaborées et mises en œuvre pour renforcer la collaboration dans les soins entre le patient, le médecin généraliste, le spécialiste et les autres soignants (arrêté royal du 21 janvier 2009). Des incitations financières sont accordées aux médecins et au patient. Cet arrêté royal introduit un trajet pour une insuffisance rénale chronique (depuis 1 juin 2009) et pour les patients diabétiques de type 2 (depuis 1 septembre 2009).

277.Au niveau de la Communauté flamande, l’objectif politique est d’aboutir à des soins sur mesure accessibles à tous. Une prestation de soins accessible fait partie intégrante de soins de qualités. Là où des inégalités d’accès existent, des efforts supplémentaires sont livrés. L’autorité flamande exerce une politique inclusive avec une attention particulière aux groupes suivants: les gens vivant dans la pauvreté, les minorités ethnique et culturelles (l’ensemble des allochtones, les réfugiés et les gens du voyage), ainsi que les étrangers n’appartenant pas aux groupes précités qui se trouvent en Belgique sans statut légal et qui demandent accueil ou assistance. Conformément à la recommandation de l’OMS, la Communauté flamande tient à augmenter les soins de santé de première ligne et ce en encourageant en première instance la coopération entre les dispensateurs de soins de première ligne. À cet égard, le gouvernement flamand a approuvé un décret. Cela détermine entre autre que les prestataires de soins livrent un effort particulier pour optimiser l’accès aux soins de première ligne en particulier pour les personnes qui vivent en situation désavantagées. Cela veut dire que dans les prestations de soins il soit aussi tenu compte de la diversité humaine, ce qui est lié à différents facteurs tels que la culture et le statut économique. Pour réaliser cette égalité des chances, il n’est pas exclu que des mesures d’actions positives soient envisagées.

278.Le 13 mars 2009, le décret sur les soins à domicile a été adopté par la Communauté flamande. Ce «woonzorgdecreet»combine des formes existantes et nouvelles de soins à domicile, de soutien aux soins à domicile et de soins complémentaires ainsi que les soins résidentiels aux personnes âgées. Il favorise le maintien de l’indépendance et de l’autonomie des personnes âgées. Il est donné de l’attention à l’accessibilité des soins à domicile sans discrimination idéologique, religieuse, de conviction ou d’appartenance philosophique.

279.Afin d’optimiser l ’ accessibilité financière des soins, le gouvernement flamand a introduit en 1999 la «Vlaamse zorgverzekering» (Assurance soins). Celle-ci a pour but d’offrir une intervention financière dans les frais non médicaux personnes nécessitant des soins. Depuis juillet 2007, une nouvelle règlementation sur les frais de séjour dans les maisons de repos et maisons de repos et de soins. Par la mise en œuvre de cette règlementation on visait en premier lieu une meilleure protection financière des résidents. Ces derniers obtiennent ainsi plus de transparence et de clarté sur les montants portés en compte pour leurs séjours, les soins qui leurs sont prestés et les équipements facturés. Ils obtiennent également plus de clarté quant au contenu du prix de la journée et aux suppléments facturés. Une telle protection financière des résidents et de leurs ayant droits doit être offerte dans toutes les institutions. À cette fin, un certain nombre de principes sont garantis de manière uniforme par la loi ( les réglementations lors de l’absence et du décès, les délais de préavis, l’utilisation garantie, la cessation de l’accord écrit, …).

280.Avec le décret du 5 mars 2009, la Commission communautaire française agrée et finance des centres de coordination de soins et de services à domicile visant à permettre à toute personne de vivre sa maladie ou son handicap à son domicile dans la dignité et dans le respect de sa liberté. D’autres services, les services d’aide à domicile, favorisent le maintien et le retour à domicile et assure, aussi longtemps que nécessaire, l’accompagnement et l’aide aux actes de la vie journalière des personnes isolées, âgées, handicapées, malades et des familles en difficulté. Ces services permettent aux bénéficiaires de mieux vivre à domicile, d’acquérir et de préserver leur autonomie, avec le soutien d’aides familiaux, seniors et ménagers, et accordent l’aide par priorité à ceux qui en ont le plus besoin et qui sont les plus démunis sur le plan financier, de la santé physique ou psychique ainsi que sur le plan social.

281.Pour la Région wallonne, le décret du 30 avril 2009 permet d’agréer et de financer la coordination des soins et de l’aide à domicile afin de permettre à toute personne de vivre en toute autonomie à domicile, soit à la sortie d’une hospitalisation, soit à la suite de tout autre événement de vie, sans aucune discrimination à l’égard de la population prise en charge. Le centre de coordination établit les besoins de la personne, un plan d’intervention et accompagne la personne et son entourage jusqu’à, le cas échéant, envisager l’entrée dans un milieu résidentiel. Le centre de coordination agit également en médiateur lors d’un conflit éventuel avec un prestataire de soins ou d’aide. Il est l’appui de la première ligne de soins et collabore de manière permanente avec le médecin généraliste.

Dispensation d’une formation appropriée de qualité au personnel de santé

282.Depuis 1999, le Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee (BAPCOC) organise annuellement une campagne de promotion sur l'utilisation responsable des antibiotiques. Entre 1999 et 2006, l’usage ambulatoire des antibiotiques a diminué de 36% (en nombre d'empaquetages par 1000 habitants par jour). Après une augmentation constante depuis 1985 de la résistance du pneumocoque à la pénicilline, nous constatons à partir de 2000 une diminution régulière de cette résistance.

283.BAPCOC a également organisé 3 campagnes dans les hôpitaux pour la promotion de l'hygiène des mains. Avec chaque campagne, la conformité aux règlements d'hygiène des mains augmente de 50% (avant la campagne) jusqu'à 70% après la campagne.

284.En Flandre, un plan d’action a été établi en se basant sur les recommandations faites dans les deux études sur la maîtrise des infections nosocomiales dans les hôpitaux et établissements pour personnes âgées. Le plan contient toute une série d’initiatives: un certain nombre d’entre elles ont déjà démarré, d’autres sont prévues dans une phase ultérieure.

3.Soins de santé infantile et maternelle

285.En Communauté flamande, depuis 2007, les nouveaux nés peuvent être dépistés pour 11 les maladies congénitales de métabolisme en lieu et place de 3. Le dépistage est effectué par des centres reconnus. Pour les parents, l’enquête est gratuite. De puis, certains hôpitaux psychiatriques qui disposent d’une unité de soin pour les mères avec des problèmes psychiques consécutifs à l’accouchement qui nécessitent une prise en charge (dépression ou psychose postpartum). Elles peuvent, avec leur bébé (jusqu’à 12 mois), être hospitalisée. Les soins aux enfants ont été subsidiés par «Kind en Gezin» (2000-2006). Depuis 2007, ceux-ci sont subsidiés par le gouvernement flamand. L’intention est que ces projets soient subsidiés à partir de 2010 par l’Institut National d’Assurance Maladie Invalidité (INAMI).

286.En Communauté Germanophone, pour le développement sain de l’enfant, le système de prévention de santé du «Dienst für Kind und Familie», qui est l’équivalent de l’ONE et de Kind en Gezin, a comme objectif d’assurer et de suivre le développement sain de l’enfant. Un système de prévention et d’alerte en ce qui concerne le bien être et de développement dans la norme permet de détecter les familles qui ont besoin d’une aide précoce, pour l’enfant ainsi que pour toute la famille. Pour assurer un suivi optimal durant la grossesse, incluant l’assurance du suivi prénatal, des consultations prénatales ainsi qu’une aide financière existent.

4.Programmes de vaccination et autres stratégies de lutte contre les maladies infectieuses

287.Les autorités fédérales dressent annuellement un calendrier vaccinal de base. À ce jour, seul le vaccin contre la poliomyélite est obligatoire mais d’autres vaccinations sont vivement recommandées (la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, la rubéole, les oreillons, l’hépatite B, ainsi que les maladies provoquées par l’Haemophilus influenzae de type b, le méningocoque du groupe C et le pneumocoque). Il appartient à chaque communauté de concevoir sa propre politique de vaccination: choix des groupes-cible, gratuité, choix des dispensateurs, etc.

288.Le Comité de l’assurance de l’INAMI peut toutefois conclure des conventions qui sont limitées dans le temps et/ou dans leur champ d’application et qui ont notamment pour but d’octroyer une intervention pour le paiement de vaccins dans le cadre de programmes de prévention à caractère national. L’article 56, §2, alinéa 1er, 4° de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 constitue la base légale pour une intervention de l’autorité fédérale dans le financement via l’INAMI, de campagnes de vaccinations préventives à caractère national (complété par la loi programme du 27 décembre 2006 qui crée notamment la possibilité d’un paiement de l’intervention de l’Autorité fédérale sous la forme d’avances et d’un solde).

289.Certains vaccins font partie des prestations pharmaceutiques remboursables, c’est le cas par exemple pour les spécialités gardasil et cervarix (vaccins contre le cancer du col de l’utérus). Autres types de vaccins pour lesquels l’INAMI intervient: vaccin contre la grippe. Depuis peu, une intervention de l’assurance soins de santé dans le coût de la vaccination contre la grippe est prévue pour certaines catégories de personnes. L’assurance soins de santé intervient également pour d’autres vaccins tels que la diphtérie, le rotavirus, la rougeole, rubéole et les oreillons, le pneumocoque, etc. Des interventions supplémentaires sont parfois prévues via l’assurance complémentaire de certaines mutualités.

290.En Flandre, il est procédé à une vaccination systématique et gratuite de tous les enfants suivant le schéma de vaccination de base. Tous les vaccins prévus par ce schéma sont mis à disposition des vaccinateurs par l’autorité. Le niveau de vaccination obtenu par ces moyens est analysé périodiquement et est, pour les affections pour lesquelles il est important, efficace pour l’obtention d’une immunité focale. La dernière mesure remonte à 2008.

291.Le programme de vaccination en Communauté germanophone est basé sur les recommandations du Conseil Supérieur de la Santé. Ainsi le DKF ainsi que la médecine scolaire assure la vaccination des nourrissons et enfants de 0 à 18 ans selon le schéma de vaccins approuvés par les experts. Les taux de vaccination sont recueillis annuellement par les services de médecine scolaire.

292.En Communauté française, les taux de vaccination des nourrissons (18-24 mois) sont les suivants:

Maladie

2003

2006

2009

Polio

92,3

92,5

90,4

Diphtérie/Tétanos/Coqueluche

92,7

94,9

90,6

Rougeole

82,5

89,0

92,4

5.Alcool, tabac et politique en matière de drogues

293.En janvier 2010, la Conférence Interministérielle Drogues a adopté une déclaration conjointe dans laquelle elle affirme les lignes de force de la politique belge en matière des drogues illicites, tabac, alcool et médicaments psychoactifs. Ces lignes directrices font un choix clair en faveur d’une politique globale et intégrale donnant la priorité à la prévention et à l’assistance aux personnes qui connaissent des problèmes d’assuétudes.

294.En 2009, la loi instaurant une réglementation générale relative à l ’ interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac a été publiée. Une exception temporaire est toutefois prévue pour les débits de boissons cloisonnés. L’assistance au sevrage tabagique fait l’objet d’une intervention de l’assurance obligatoire soins de santé. Elle s’adresse essentiellement aux femmes enceintes et leur partenaire.

295.On peut encore relever l’approbation en juin 2008 d’une déclaration conjointe des Ministres de la Santé sur la future politique en matière d ’ alcool. Depuis le mois de décembre 2009, il est interdit de vendre, de servir ou d’offrir toute boisson ou produit ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol aux jeunes de moins de seize ans.

296.L’assurance obligatoire soins de santé joue un rôle important en Belgique dans le financement de l ’ assistance portée aux consommateurs de drogues illicites. Tout toxicomane à la recherche d’aide peut s’adresser à de nombreux dispensateurs et structures de soins. Des soins peuvent, par exemple, être proposés par des médecins généralistes, des psychiatres, des psychologues, des psychothérapeutes et des centres de santé mentale. Pour les traitements résidentiels, le toxicomane peut notamment se tourner vers les hôpitaux généraux et les hôpitaux psychiatriques. L’autorité fédérale de la santé publique mène une politique d’innovation dans la prise en charge des personnes ayant des problèmes de substance via le financement des projets pilots entre autres.

297.Le caractère hétérogène de l’offre et des modes de prise en charge de la toxicomanie renvoie à des niveaux de pouvoirs différents (Santé publique (hôpitaux) et Communautés (prévention des problèmes de toxicomanie) ou Régions (prise en charge ambulatoire). Le coût des soins proposés aux toxicomanes par les dispensateurs et structures de soins est supporté par les assurés et en grande partie, par l’assurance soins de santé.

298.Il existe en outre différents types de centres spécialisés de rééducation fonctionnelle pour toxicomanes. Parfois, ces centres s’adressent également aux personnes alcooliques. La plupart des centres thérapeutiques spécialisés pour toxicomanes, qui ne sont pas reconnus comme centres hospitaliers, sont financés dans notre pays sur base de conventions de rééducation fonctionnelle. Celles-ci permettent à l’assurance de prendre en charge les programmes de rééducation suivis par les toxicomanes dans ces centres thérapeutiques. Pour financer (via les organismes assureurs qui font office de caisses de paiement) divers centres thérapeutiques spécialisés pour toxicomanes, qui ne sont pas agréés comme centres hospitaliers, l’INAMI a eu recours à la possibilité juridique de conclure des conventions avec des établissements de rééducation.

299.Les formules thérapeutiques offertes par ces centres peuvent être de plusieurs types: les programmes résidentiels de longue durée, les centres résidentiels d’accueil de crise, les centres ambulatoires opérant principalement en groupes et les centres d’accompagnement proposant principalement un accompagnement individuel.

300.La prévention des assuétudes est une des priorités fixée par le programme quinquennal 2004-2008 de la Communauté française.

301.La Communauté flamande a fixé six objectifs de santé préventive, notamment sur l’alcool, le tabac et les drogues. Cet objectif de santé a été approuvé par le gouvernement flamand en 2009 et se lit comme suit: la réalisation de bénéfice de santé au niveau de la population en réduisant d’ici à 2015 la consommation de tabac, d’alcool et de drogues. La Communauté flamande reconnaît et subsidie via des conventions pluriannuelles ou des accords de gestion des organisations partenaires (p.ex.: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie) afin de réaliser cet objectif.En 2009, le gouvernement flamand a adopté un plan d’action pour mettre en œuvre cet objectif.

302.En Communauté germanophone, l’objectif est de prévenir l’abus d’alcool et de tabac et l’utilisation de drogues illicites et autres substances nocives, en particulier chez les enfants et les adolescents, de veiller au traitement et à la réinsertion des toxicomanes et d’apporter un soutien à leur famille. L’association à but non lucratif (asbl) chargée de la prévention des assuétudes en Communauté Germanophone est l’ASL (Arbeitsgemeinschaft für Sucht und Lebensbewältigung). Cette asbl organise des animations d’information et de sensibilisation dans les écoles au sujet des drogues légales et illégales. Cette asbl organise également des cors d’arrêt tabagique pour toute personne désireuse d’arrêter de fumer. L’ASL est chargée de la coordination de groupes d’entre-aide au sujet des assuétudes pour les personnes concernées et leu entourage.

303.Au niveau de la Commission Communautaire française, les services actifs en matière de toxicomanies mènent, par une approche multidisciplinaire, des actions spécifiques de prévention, d’accompagnement ou de soins vis-à-vis de personnes confrontées, ou susceptibles d’être confrontées, à un problème de toxicomanies. Ils se chargent également de la réinsertion sociale, familiale, scolaire et professionnelle des bénéficiaires.

304.Par l’adoption du décret du 30 avril 2009 relatif aux réseaux et aux services d’aide et de soins spécialisés en assuétudes, la Région wallonne a donné une base au secteur ambulatoire qui dédie son action aux assuétudes. Ces dernières concernent l’abus de produits licites ou illicites mais aussi les jeux. Tant la personne qui souffre d’assuétudes que son entourage sont pris en compte au travers de la réduction des risques, des soins ambulatoires ou de l’accompagnement psychosocial, avant une prise en charge résidentielle, au moment de la sortie ou encore par la suite. L’activité est organisée au sein d’un réseau qui intègre tous les partenaires et la développe en fonction des besoins. Ces réseaux sont organisés sur une base territoriale qui s’intègre dans celle des plates-formes de concertation en santé mentale.

6.Prévention du VIH/sida et autres maladies sexuellement transmissibles

305.Afin de répondre de la façon la plus intégrée possible aux besoins des patients atteints par le SIDA, sur les divers plans des soins médicaux, de l’accompagnement et du soutien, des conventions sont également conclues entre l’INAMI et des centres de référence SIDA. La convention organise le remboursement de la guidance de rééducation fonctionnelle et du soutien médical et psychosocial multidisciplinaires dispensés par les centres de référence conventionnés aux patients sidéens, aux personnes infectées par le VIH et aux enfants séronégatifs nés de mères séropositives. Il existe actuellement neuf centres de référence situés à Anvers, Bruxelles, Charleroi, Liège, Gand et Louvain.

306.La Communauté flamande reconnaît et subsidie par conventions pluriannuelles ou par des accords de gestion des organisations partenaires telles que SENSOA et des organisations de terrain (Institut de médecine tropicale, PASOP, GHPro, Organisations d’échange de seringues) orientées vers la prévention des maladies sexuellement transmissibles, du sida et de la santé sexuelle. Via ces organisations de prévention, différents groupes cibles sont atteints.

307.La Communauté française a développé une stratégie concertée du secteur de la prévention des IST/Sida. Différents organismes mettent en place des activités spécifiques en matière de prévention IST/Sida et de promotion de la santé, de dépistage et de prise en charge.

308.Au niveau de la Commission Communautaire française, les centres de planning familial sont des services ambulatoires extrahospitaliers ayant pour objet l’accueil, l’information et l’accompagnement des personnes, des couples et des familles dans le cadre de la vie affective et sexuelle.

309.La Communauté Germanophone coordonne un groupe de différents acteurs de terrain (service de médecine scolaire, éducateurs de rue,..) afin d’assurer des animations d’information et de sensibilisation quant aux maladies sexuellement transmissibles et plus particulièrement le VIH dans toutes les écoles secondaires de la Communauté.

310.La Belgique s’est réjouie de l’adoption de la recommandation de l’OIT concernant le VIH et le SIDA et le monde du travail (juin 2010).

7.Garantir l’accès à un coût abordable aux médicaments essentiels

311.Il existe un remboursement de la part de l’assurance obligatoire soins de santé de médicaments anti-viraux dans le SIDA (inhibiteurs de la transcriptase réverse analogues nucléosidiques et nucléotidiques, inhibiteurs de la transcriptase réverse non nucléosidiques, inhibiteurs des protéases et inhibiteurs de fusion) moyennant autorisation du médecin-conseil. Différentes mesures ont également été prises au fil des ans pour favoriser l’accès aux soins de santé notamment des malades chroniques et personnes à faibles revenus (cf.: statut BIM et OMNIO, MàF maximum à facturer et MàF malades chroniques, forfaits malades chroniques, dossier médical global,…).

8.Établissements psychiatriques et contrôle judiciaire effectif de l’internement

312.Les hôpitaux psychiatriques assurent l’ensemble des soins psychiatriques de l’adulte (dépression sévère, troubles psychotiques ou dépendance à l’alcool, etc.): quelqu’un qui souffre de problèmes psychiques graves peut être admis dans un hôpital psychiatrique agréé. Des équipes multidisciplinaires (psychiatre, psychologue, ergothérapeute, infirmier, travailleur social,…) au sein d’un ou plusieurs services spécialisés cherchent et offrent la thérapie la plus adaptée au problème rencontré.

313.En matière de santé mentale, ces six dernières années, les autorités ont investi beaucoup dans la sensibilisation du grand public par rapport aux problèmes d’anxiété, de stress et de sommeil. En 2008, quelques 2500 médecins généralistes et la quasi-totalité des pharmaciens en Belgique ont suivi une formation dédiée au traitement et à l’accompagnement de patients et de clients confrontés à cette problématique. La campagne 2009 sur les somnifères et calmants a tenu le message suivant: «Somnifères et calmants, réfléchissez avant de consommer. Parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien». Cette campagne s’adresse tout d’abord au non-consommateur et au consommateur récent, afin de les informer sur les dangers potentiels d’une consommation non-contrôlée et propose également des alternatives.

314.La Communauté flamande accorde une attention particulière à la prévention des dépressions et des suicides. En 2007, le gouvernement a adopté un plan d’action pour mettre en œuvre l’objectif de santé préventive concernant la prévention de suicide. Au cours des années précédentes, la Communauté flamande a fait des efforts budgétaires importants afin de mettre à disposition des secteurs liés via de l’outreaching l’expertise des centres pour la santé mentale. Ces missions d’outreaching ont pour but principal de détecter le plus tôt possible les problèmes psychiques et d’y apporter les soins les plus adaptés possible.

315.Le bien-être et la santé mentale est une des priorités fixée par le programme quinquennal 2004-2008 de la Communauté française.

316.Pour l’instant en Communauté germanophone il existe un service de psychiatrie aigue au sein de l’hôpital à St. Vith. La planification de maisons psychiatriques est en cours. Les personnes souffrant de troubles mentaux sévères nécessitant un suivi de longue durée et un internement sont dirigés vers l’Allemagne ou la Communauté Française. Cependant il existe également un service d’accompagnement pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques et vivant à domicile.

317.La Commission communautaire française finance et agrée des services de santé mentale. Ceux-ci offrent un premier accueil, analysent, orientent les demandes des bénéficiaires, posent des diagnostics et assurent les traitements psychiatriques, psychologiques, psychothérapeutiques et psychosociaux de problèmes de santé mentale dans l’objectif d’améliorer le bien-être psychique du patient dans ses milieux habituels de vie. Des centres d’accueil téléphonique sont également financés pour offrir, par le biais du téléphone, dans l’anonymat et le secret du dialogue, une aide à toute personne en état de crise ou de détresse psychologique.

318.La Région wallonne a adopté un nouveau décret en 2009 visant à accroître la qualité du travail de réseau autour de la personne qui souffre de troubles de la santé mentale. Il s’agit du décret du 30 avril 2009 relatif aux services de santé mentale. Ce même décret instaure la reconnaissance de centres de référence en santé mentale visant à soutenir la démarche des professionnels de la santé mentale soit de manière générale, soit de manière spécifique pour des problématiques ciblées, telle la prise en charge des auteurs d’infractions à caractère sexuel ou encore les assuétudes, par exemple. À la suite d’une importante concertation avec le secteur, la fonction de liaison a été créée: centrant son action sur les besoins de l’usager, cette personne est chargée de coordonner les interventions, de garantir les décisions prises et de soutenir l’ensemble du processus visant à l’autonomie de la personne. Cette fonction ambulatoire s’avère particulièrement importante dans le parcours de soins du patient et évite de recourir à l’hospitalisation, dans certains cas.

Contrôle judiciaire effectif de l’internement

319.L’article 7, alinéa 1er, de la loi de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels du 1er juillet 1967 prévoit que les juridictions peuvent ordonner l’internement de l’inculpé qui a commis un crime ou un délit. L’exception concerne ceux qui sont déjà condamnés: dans ce cas, la décision revient au Ministre de la Justice mais sur avis conforme de la Commission de défense sociale (art. 21 de la loi). Cette Commission est instituée auprès de chaque annexe psychiatrique et est composée d’un magistrat effectif ou honoraire, qui en est le président, un avocat et un médecin (art. 12 de la loi). Elle décide de l’exécution des décisions de l’internement (le lieu et éventuellement le transfert) et de la mise en liberté des internés (art. 18 e.s. de la loi).

Environnement-santé

320.Un plan d ’ action national environnement-santé (NEHAP 2009-2013) a été adopté en décembre 2009. Il traite plus particulièrement de projets qui ont pour but général une diminution de l’incidence des problèmes respiratoires, prioritairement chez les enfants. Une campagne sur la pollution intérieure a été lancée le 22/09/2009. Cette campagne a pour objectif d’attirer l’attention du public sur la problématique de la pollution intérieure, mais surtout de proposer différentes solutions ou comportements visant à la diminuer.

321.La promotion d’un environnement sain est une des priorités fixée par le programme quinquennal 2004-2008 de la Communauté française.

322.La Région wallonne soutient des acteurs de la santé environnementale pour leurs missions générales, tel Inter-Environnement Wallonie et participe aux concertations institutionnelles et fonctionnelles en matière d’environnement lorsqu’il s’agit d’évoquer les dispositifs de santé. Par ailleurs, la santé environnementale constitue une des trois priorités actuelles du tout récent.

XI.Article 13

1.Observation 36: Normes éducatives

323.Nous renvoyons à l’introduction qui explique les dispositions constitutionnelles gérant les blocs de compétences en Belgique.

324.Les (uniques) compétences fédérales résiduelles en matière d’enseignement sont fixées par l’article 127, § 1, 2§, a) et b) de la Constitution:

a)Fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire et interprétation des conditions minimales pour les diplômes, soutien à diverses institutions et activités éducatives;

b)Régime linguistique: modalités de l’inspection linguistique dans les établissements d’enseignement situés dans les régions et les communes où existe un certain bilinguisme;

c)Étudiants universitaires étrangers: versement par l’État aux Communautés française et flamande de dotations destinées au financement de l’enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers;

d)En outre, les personnes de nationalité étrangère peuvent être autorisées par arrêté royal à agir en Belgique en qualité d’architecte;

e)Coordination de l’application en Belgique de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

2.Enseignement des droits économiques, sociaux et culturels

325.Depuis 1998, l’éducation aux droits de l’homme, le respect des droits de l’homme, de la tolérance, de l’égalité des sexes et le respect des minorités religieuses et ethniques sont inscrits dans les programmes scolaires. La Communauté germanophone a d’ailleurs modifié sa législation concernant les cours de religion, afin de permettre que les religions orthodoxe, islamique et anglicane puissent être enseignées dans les écoles.

326.En outre, toute école organisée ou subventionnée par la CG doit remplir, dans son travail formatif et éducatif, une mission qui lui est confiée par la société. Cette mission consiste à poursuivre dans tous les cours et autres activités pédagogiques les objectifs généraux suivants:

a)Tout travail formatif et éducatif se base obligatoirement sur la reconnaissance et le respect des droits de l’homme;

b)Tout travail formatif et éducatif se base obligatoirement sur la défense et l’illustration de la langue ainsi que la promotion de la culture et de l’identité;

c)L’école favorise le processus de maturation des élèvesen tenant compte de leur personnalité de leur besoin de réalisation de soi, en renforçant leur confiance en eux et en développant leur autonomie. Ce faisant, l’école prend en considération tous les aspects cognitifs, socio-affectifs, psychomoteurs et sanitaires;

d)L’école tient compte de l’origine sociale et culturelle des élèves et favorise ainsi l’égalité des chances;

e)L’école apprend aux élèves à reconnaître que tous les autres ont le même droit à la réalisation de soi et à l’autodétermination. Leurs rapports doivent s’organiser selon les principes de la justice, de la solidarité et de la tolérance, ainsi que de l’égalité des sexes;

f)Les élèves doivent être capables d’assumer leur coresponsabilité et leurs devoirs dans l’organisation des relations humaines en famille, à l’école et en dehors de celle-ci, dans leur vie professionnelle, au niveau de la société et de l’État;

g)L’école apprend à respecter l’autre et à avoir un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement et de la nature;

h)L’école a pour mission de développer chez tous les élèves le sens du bien commun et des pratiques démocratiques élémentaires en éveillant leur intérêt pour les rapports sociaux, politiques, culturels et économiques. Elle prépare les élèves à prendre une place active et créative dans la vie économique et professionnelle;

i)Elle apprend à être ouvert à la culture et à la science et à respecter les convictions religieuses et idéologiques des autres;

j)L’école apprend l’ouverture sur le monde, promeut la pensée européenne et le multilinguisme.

3.Enseignement primaire

327.En Belgique, le droit à l’instruction est consacré par la Constitution en son article 24. L’obligation scolaire porte sur tous les mineurs en âge d’obligation scolaire, domiciliés ou résidant sur le territoire belge, et ce sans distinction de statut. Le mineur est soumis à l’obligation scolaire pendant une période de douze années commençant à l’année scolaire qui prend cours dans l’année où il atteint l’âge de six ans et se terminant à la fin de l’année scolaire, dans l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de dix-huit ans. L’obligation scolaire est à temps plein jusqu’à la fin de l’année scolaire intervenant pendant l’année civile au cours de laquelle le mineur atteint l’âge de quinze ans. Elle comporte au moins les deux premières années de l’enseignement secondaire de plein exercice. Elle ne peut en aucun cas se prolonger au-delà de l’année scolaire prenant fin durant l’année civile au cours de laquelle le mineur atteint l’âge de seize ans.

328.La période d’obligation scolaire à temps plein est suivie d’une période d’obligation scolaire à temps partiel. Il est satisfait à l’obligation scolaire à temps partiel en poursuivant l’enseignement secondaire de plein exercice ou en suivant un enseignement à horaire réduit (enseignement qui comprend moins de semaines par an ou de périodes par semaine que le nombre fixé pour l’enseignement à temps plein) ou une formation (tous les types de formation visés à l’article 4 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980) reconnue comme répondant aux exigences de l’obligation scolaire. Le mineur qui a terminé avec fruit l’enseignement secondaire de plein exercice n’est plus soumis à l’obligation scolaire. Le respect de l’obligation scolaire incombe aux personnes investies de la puissance parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l’obligation scolaire. Le mineur peut également satisfaire à l’obligation scolaire en suivant un enseignement à domicile, si celui-ci répond aux conditions fixées par le Gouvernement.

329.Le mineur de nationalité étrangère, qui immigre en même temps que les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument sa garde en droit ou en fait, est soumis aux dispositions susmentionnées à partir du soixantième jour après celui où les personnes susvisées ont été, selon le cas, inscrites au registre des étrangers ou au registre de la population de la commune de leur résidence.

330.Par ailleurs, les communautés garantissent le droit pour tous les enfants en âge de scolarité (6-18 ans) résidant de facto en Belgique, en ce compris les enfants en séjour irrégulier ou dont les parents sont en séjour irrégulier, l’inscription et l’accès à l’enseignement obligatoire.Les mineurs séjournant illégalement sur le territoire, pour autant qu’ils y accompagnent leurs parents ou la personne investie de l’autorité parentale, sont admis dans les établissements scolaires. Les chefs d’établissement reçoivent aussi l’inscription des mineurs non accompagnés. Dans ce cas, ils veillent à ce que le mineur entreprenne les démarches conduisant à sa prise en charge par une institution de manière à ce que l’autorité parentale soit exercée en sa faveur.

331.En Communauté germanophone, dans l’enseignement communautaire et l’enseignement libre subventionné, les établissements sont obligés d’inscrire tout élève qui est belge et a son domicile ou sa résidence habituelle en Communauté germanophone ou qui est étranger, a son domicile ou sa résidence habituelle en Communauté germanophone et est inscrit au registre des étrangers, au registre d’attente ou au registre de la population d’une commune de la région de langue allemande. Dans l’enseignement officiel subventionné, les établissements ont l’obligation d’inscrire tout élève qui est belge et a son domicile ou sa résidence habituelle dans cette commune ou − si l’école où il souhaite s’inscrire est l’école la plus proche − dans une commune voisine, ou qui est étranger, a son domicile ou sa résidence habituelle dans cette commune ou − si l’école où il souhaite s’inscrire est l’école la plus proche − dans une commune voisine et est inscrit au registre des étrangers, au registre d’attente ou au registre de la population de la commune en question.

332.Tous les établissements d’enseignement en Flandre sont obligés d’inscrire tous les élèves de nationalité belge ou étrangère.

333.La Constitution belge prévoit que l'accès à l'éducation est gratuit jusqu'à la fin de l'éducation obligatoire. L’enseignement maternel, primaire et secondaire, financé ou subsidié par le gouvernement, n’impose donc pas de frais d'inscription. Dans l’enseignement maternel et primaire, les parents ne doivent pas payer les fournitures scolaires et les activités, qui sont essentielles pour atteindre et poursuivre les objectifs finaux de développement (le « curriculum de base »).

Coûts directs

334.L’accès à l’enseignement primaire dispensé par un établissement d’enseignement organisé ou subventionné par les Communautés est gratuit. Il n’y a donc pas de coûts directs.

Coûts indirects

335.Sur proposition du Gouvernement de la Communauté germanophone, le Parlement établit une liste des services et moyens didactiques pour lesquels l’école peut exiger une participation aux frais de la part des personnes chargées de l’éducation de l’enfant. Pour ces services et moyens didactiques, il ne peut être exigé que le prix de revient. Dans certaines écoles, une participation aux frais est prévue pour les excursions scolaires, les activités sportives et culturelles et les repas. Le Gouvernement travaille actuellement à l’établissement de la liste des services et moyens didactiques pour lesquels l’école peut exiger une participation aux frais de la part des personnes chargées de l’éducation de l’enfant. Pour ces services et moyens didactiques, il ne pourra être exigé que le prix de revient. Cette liste sera limitative; pour les services et moyens didactiques ne figurant pas dans la liste, l’école ne pourra pas exiger de participation aux frais.

336.En Flandre, à partir du 1er septembre 2008, un système dual de frais maximum, appelé « facture maximum double », est appliqué dans l’enseignement maternel et primaire. Cela signifie premièrement un coût maximum strict pour des activités telles que les visites culturelles, les activités sportives, les voyages scolaires d'une journée, etc. De même, le matériel que les enfants doivent acheter via l'école doit être payé au moyen de cette facture (par exemple un abonnement obligatoire à un magazine). Cette « facture maximum stricte » s’élève par année scolaire à 20€ pour un élève de l’enseignement maternel et à 60 € pour un élève de primaire. Ensuite, il existe «  une facture maximum moins stricte » qui correspond aux frais imputables pour des voyages scolaires de plusieurs jours, ayant lieu en tout ou en partie en dehors des heures d'école (par exemple voyage au bord de la mer). Cette facture s'élève à 360€ pour l’ensemble du cycle de l’enseignement primaire .

337.En Communauté française, ne sont pas couverts par le principe de gratuité les droits d’accès à la piscine, aux activités culturelles et sportives, ainsi que ceux liés aux photocopies (montants maximaux fixés annuellement), au prêt des livres scolaires, d’équipements personnels et d’outillage dans l’enseignement secondaire. Il est à noter que des subventions de fonctionnement annuelles sont accordées aux établissements scolaires pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l’équipement des établissements, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l’obligation scolaire.

4.Enseignement secondaire

338.L’accès à l’enseignement secondaire dispensé par un établissement d’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone est gratuit. Sur proposition du Gouvernement, le Parlement établit une liste des services et moyens didactiques pour lesquels l’école peut exiger une participation aux frais de la part des personnes chargées de l’éducation de l’enfant. Pour ces services et moyens didactiques, il ne peut être exigé que le prix de revient. Le Gouvernement travaille actuellement à l’établissement de cette liste.

339.En outre, le Gouvernement accorde des allocations d’études aux élèves de l’enseignement secondaire lorsque leurs revenus et/ou les revenus des personnes qui pourvoient à leur entretien ne dépasse pas le cadre fixé par le Gouvernement. Ont droit à ces allocations les élèves de nationalité belge ou étrangère remplissant les conditions requises par le Gouvernement.

340.Depuis 1999, la Communauté germanophone a modifié à plusieurs reprises sa législation concernant les élèves de nationalité étrangère. Elle l’a modifiée en ce sens que plus d’élèves étrangers, y compris les demandeurs d’asile et ceux qui ont obtenu le statut de refugié, ont accès aux établissements d’enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone. Elle a également amplifié la possibilité pour les élèves étrangers d’obtenir des allocations d’études, du moins pour l’enseignement secondaire et supérieur.

341.Dans la Communauté flamande, pour l'enseignement secondaire, les dépenses scolaires doivent être efficaces, démontrables et justifiées. Elles doivent être proportionnelles aux caractéristiques du groupe cible de l’enseignement secondaire. Les règlements scolaires doivent stipuler la liste des frais scolaires, avec des dérogations possibles pour les familles financièrement fragiles. Les parents et les élèves peuvent exprimer à l’avance leur opinion sur ces frais par le biais du conseil d'école. Un « calendrier des contributions » a été introduit, de sorte que les parents puissent avoir au début de l'année scolaire une vue d'ensemble des frais maximum par catégorie. Le gouvernement subventionne également le coût d’utilisation des transports en commun par les élèves.

342.En 2007, le gouvernement flamand a ajusté la législation sur les bourses d'élèves et d’étudiants. Les innovations suivantes furent incluses : limites égales de revenus pour l’enseignement supérieur, secondaire, maternel et primaire ; extension des bourses d’élèves aux enseignements maternel, primaire et l'éducation professionnelle à temps partiel ; changement des conditions de nationalité (non seulement les Belges sont éligibles pour le financement des études, mais aussi les élèves et les étudiants avec un permis de séjour vivant en Belgique, ou bien les réfugiés reconnus). Depuis l'année scolaire 2008-2009, les élèves de l’enseignement primaire sont aussi habilités à recevoir une indemnité pour les frais scolaires.

343.En Communauté française, pendant la période de l’obligation scolaire, l’accès à l’enseignement est gratuit, aucune contribution financière des parents ne peut être exigée. La portée du principe de gratuité a été précisée par le décret «missions» du 24 juillet 1997 (articles 100 à 102), ainsi que les frais qui peuvent être supportés par les parents tant dans l’enseignement fondamental que dans l’enseignement secondaire. Ne sont pas couverts par le principe de gratuité les droits d’accès à la piscine, aux activités culturelles et sportives, ainsi que ceux liés aux photocopies (montants maximaux fixés annuellement), au prêt des livres scolaires, d’équipements personnels et d’outillage dans l’enseignement secondaire. Il est à noter que des subventions de fonctionnement annuelles sont accordées aux établissements scolaires pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l’équipement des établissements, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l’obligation scolaire.

344.Pour permettre la pratique du libre choix de l’établissement scolaire, une intervention dans les frais de déplacement est prévue pour les élèves ne trouvant pas d’établissement scolaire de leur choix à une distance raisonnable de leur domicile.

345.Dès l’instant où un enfant poursuit avec fruit des études, il a droit à l’aide matérielle et financière de la collectivité si ses parents ne peuvent lui assurer la possibilité de continuer normalement sa scolarité en raison de l’insuffisance de leurs revenus (principe général énoncé dans la loi du 19 juillet 1971 relative à l’octroi d’allocations et de prêts d’études). Plusieurs critères ou conditions entrent en ligne de compte pour l’acceptation et le montant de ces allocations.

Enseignement technique et professionnel

346.Dans les trois Communautés, il existe quatre formes d’enseignement secondaire: l’enseignement général, l’enseignement technique, l’enseignement artistique et l’enseignement professionnel. L’enseignement général prépare l’élève aux études supérieures, l’enseignement professionnel prépare à l’exercice d’une profession et l’enseignement technique prépare aussi bien à l’un qu’à l’autre. L’enseignement secondaire artistique associe une vaste formation générale à une pratique artistique active.

347.Les élèves ayant obtenu un diplôme technique peuvent entamer des études ou exercer directement une profession. À côté des cours généraux, les élèves acquièrent également des compétences théoriques techniques et ont la possibilité de mettre leurs connaissances en pratique. Ils peuvent accéder tant à une Haute École qu’à l’Université. L ’ enseignement professionnel prépare également en premier lieu à l’exercice d’une profession. Toutefois, l’obtention du diplôme de la 7e professionnelle permet d’accéder aux études supérieures (Haute École ou Université).

5.Enseignement supérieur

348.Le Gouvernement de la Communauté germanophone accorde des allocations d’études aux étudiants de l’enseignement supérieur lorsque leurs revenus et/ou les revenus des personnes qui pourvoient à leur entretien ne dépasse pas le cadre fixé par le Gouvernement. Ont droit à ces allocations les étudiants de nationalité belge ou étrangère remplissant les conditions requises par le Gouvernement.

349.Depuis 1999, la Communauté germanophone a modifié à plusieurs reprises sa législation concernant les élèves de nationalité étrangère. Elle l’a modifiée en ce sens que plus d’élèves étrangers, y compris les demandeurs d’asile et ceux qui ont obtenu le statut de refugié, ont accès aux établissements d’enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone. Elle a également amplifié la possibilité pour les élèves étrangers d’obtenir des allocations d’études, du moins pour l’enseignement secondaire et supérieur.

350.En Communauté française, à peu près 1 étudiant sur 7 dans l’enseignement supérieur bénéficie d’une allocation d’études octroyée par la Communauté Wallonie-Bruxelles. À partir de 2010/2011, ces étudiants auront un accès gratuit à l’enseignement supérieur en Communauté Wallonie-Bruxelles. Les conditions financières pour pouvoir bénéficier d’une allocation d’études sont basées sur les revenus des personnes qui ont un ou des étudiant(s) fiscalement à charge.

351.Il existe également, les étudiants de condition modeste, qui sont des étudiants qui auraient été éligibles pour l’octroi d’une allocation d’études mais dont les revenus ou ceux de leur famille dépassent de peu le plafond autorisé. À partir de 2010/2011, le montant maximal pour l’inscription de ces étudiants a été ramené à 374 €. Le montant d’inscription maximal pour les autres étudiants est de 835 euros par an. Celui-ci restera identique pendant cinq années consécutives (jusque l’année académique 2014-2015 au moins). Lors de la rentrée académique 2010/2011, et afin de permettre à tous les étudiants de pouvoir accéder aux supports de cours, le Gouvernement va imposer aux établissements d’enseignement supérieur la mise à disposition, au moins de manière électronique, de l’ensemble des supports de cours obligatoires pour l’étudiant. Le coût des supports de cours peut, à ce jour, figurer dans la liste des frais afférents qui sont acceptés pour les demandes de droits d’inscription complémentaire.

352.En 2007, le gouvernement flamand a ajusté sa législation sur les bourses d'élèves et d’étudiants (voir plus haut).

6.Alphabétisation, éducation des adultes et l’éducation permanente

353.Communauté germanophone. Depuis 1988, l’association KAP (kulturelle Aktion und Präsenz) organise des cours, dans lesquels des adultes ont la possibilité d’apprendre à lire et à écrire ou de combler leurs lacunes dans ces domaines. En outre, les élèves, les apprentis, les étudiants et les travailleurs ont la possibilité de participer au programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie. Ce programme offre aux individus la possibilité d’accéder dans toute l’Europe à un processus d’apprentissage dynamique à toutes les étapes de leur vie. Il existe quatre sous-programmes axés sur les différentes étapes de l’éducation et de la formation.

354.La Commission communautaire française agrée des organismes d’insertion socioprofessionnelle qui ont pour mission d’aider les adultes peu qualifiés à se former, à acquérir des compétences de base et/ou professionnelles, mais aussi à clarifier leur projet professionnel en vue de trouver un emploi. Parmi ces organismes, certains se consacrent à l’alphabétisation. Dans le cadre du décret du 13 mai 2004 relatif à la cohésion sociale, l’alphabétisation et l’apprentissage du français pour adultes peu ou non scolarisés constituent un objectif prioritaire depuis 2006.

355.En Communauté française, l’éducation permanente est un concept, une démarche, une pratique culturelle et citoyenne développées dans le cadre de l’engagement associatif et inscrites dans la perspective de la démocratie participative. Le décret du 17 juillet 2003 sur l’action associative dans le champ de l’éducation permanente précise les objectifs:

a)Analyse critique de la société;

b)La stimulation d’initiatives démocratiques et collectives;

c)Le développement de la citoyenneté active;

d)L’exercice des droits sociaux, culturels, environnementaux et économiques, dans une perspective d’égalité et de progrès social, en vue de construire une société plus juste, plus démocratique et plus solidaire.

356.Plus de 250 associations sont soutenues structurellement pour développer une action locale, régionale ou d’envergure communautaire, diversifiée tant par les méthodes et types d’activités que par les publics visés, particulièrement sur les axes suivants: participation et éducation citoyennes; formation d’animateurs, de formateurs et d’acteurs associatifs; services (outils pédagogiques et culturels); analyses et études; et sensibilisation et information. Toutes ces associations et les actions qu’elles développent sont des actions d’éducation non formelle et visent le développement des capacités individuelles et collectives, de la conscientisation et de la responsabilité citoyenne active.

357.Les Gouvernements régionaux et communautaire (Communauté française de Belgique, Région wallonne et Région Bruxelles-Capitale) ont inscrit l ’ alphabétisation comme une priorité de leur action depuis 2001. Les dispositifs d’alphabétisation et de formation des adultes sont très diversifiés. Les principaux dispositifs sont développés par les secteurs de l’Enseignement de promotion sociale, de l’Éducation permanente, de l’Action sociale, de l’Insertion socioprofessionnelle. Des opérateurs publics et privés organisent des cours d’alphabétisation soutenus dans le cadre de ces différents dispositifs, ce qui permet d’adapter l’offre au mieux aux besoins des publics de l’alphabétisation qui se caractérisent par leur diversité: personnes en échec dans leur scolarité de base, personnes n’ayant jamais été scolarisées ou personnes ne maîtrisant pas le français et le code écrit dans cette langue. Ces dernières ont souvent été scolarisées à l’étranger et sont confrontées à l’apprentissage du Français langue étrangère (FLE). Ces dispositifs ainsi que d’autres plus spécifiques permettent également de soutenir des actions de détection, de prévention, de sensibilisation, de formation des cadres.

358.Un Accord de Coopération portant sur cette matière a été conclu en février 2005 entre la Communauté française de Belgique Wallonie-Bruxelles, la Région wallonne, et la COCOF. Les objectifs de cet accord de coopération sont:

a)D’inverser la tendance à l’augmentation de l’illettrisme fonctionnel (analphabétisme fonctionnel défini par l’Unesco pour désigner «toute personne incapable d’exercer les activités pour lesquelles l’alphabétisation est nécessaire au bon fonctionnement de son groupe et de sa communauté et aussi pour lui permettre de continuer à lire, écrire et calculer en vue de son propre développement et de celui de sa communauté»);

b)De mieux coordonner les politiques menées en cette matière;

c)D’engager un processus permanent de concertation et de collaboration entre les différents niveaux de pouvoirs concernés.

359.Cet Accord intergouvernemental a prévu la création d’un Comité de pilotage permanent sur l’alphabétisation des adultes qui réunit les principales administrations impliquées dans les politiques d’alphabétisation ainsi que le secteur associatif. Son rôle est d’assurer la coordination des politiques en la matière. Depuis 2006, le Comité de pilotage publie, chaque année, un état des lieux de l’alphabétisation en Communauté française.

360.En Flandre, l’éducation des adultes est dissociée de la carrière initiale dans l’enseignement. Les élèves peuvent y obtenir un diplôme, une attestation ou un certificat agréé. Les adultes de moins de 18 ans et les jeunes qui ont respecté l’obligation scolaire complète peuvent s’inscrire. Des conditions spécifiques en matière d’admission peuvent être fixées en fonction du cours choisi. L’éducation des adultes se compose de trois niveaux d’enseignement: l’éducation fondamentale, l’éducation secondaire pour adultes et l’enseignement professionnel supérieur. Les centres d’éducation fondamentale sont des centres pluralistes, créés sous la forme d’une asbl. Les centres d’éducation pour adultes sont créés comme des centres libres ou officiels. Ils proposent un enseignement secondaire pour adultes et un enseignement professionnel supérieur. À partir du 1er septembre 2008, les 13 consortia d’éducation des adultes seront opérationnels. Ces accords de coopération régionaux optimaliseront l’offre en formations proposée par les centres pour l’éducation fondamentale et les centres pour l’éducation des adultes et les harmoniseront. Ils coopéreront aussi avec d’autres organismes publics de formations pour adultes.

361.Le plan stratégique «Geletterdheid» (Erudition) est un plan des pouvoirs publics flamands qui est en cours depuis 2005. Ce plan a été préparé en concertation avec de nombreux partenaires actifs sur le terrain. L’objectif du plan est de mettre l ’ alphabétisation à l’ordre du jour de beaucoup plus de domaines que l’enseignement. Les pouvoirs publics flamands dirigent eux-mêmes les nouveaux les orientations au sein d’un groupe de pilotage interdépartemental. Le travail concret s’effectue dans le cadre de projets de développement, mettant en avant la collaboration entre les secteurs. L’éducation primaire est le premier acteur en la matière.

7.Enfants appartenant à des minorités

362.En Belgique, la langue d’enseignement est celle du territoire linguistique. L’allemand est donc la langue d’enseignement dans toutes les écoles de la Communauté germanophone, le français dans les écoles francophones, et le néerlandais dans les écoles flamandes.

363.Dans certaines écoles primaires de la Communauté germanophone, des sections francophones ont toutefois été établies par souci de protection de la minorité d’élèves francophones.Chaque commune a d’ailleurs l’obligation de créer des sections maternelles ou primaires annexées à une école fondamentale et dans lesquelles le français ou le néerlandais est la langue d’enseignement lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)Les personnes chargées de l’éducation d’au moins 15 élèves maternels ou d’au moins 30 élèves primaires introduisent une demande allant dans ce sens et dans laquelle ils déclarent sur l’honneur que le français ou le néerlandais est leur langue maternelle;

b)Les élèves ont leur domicile ou résidence habituelle dans ladite commune et ne trouvent en région de langue allemande aucun enseignement dispensé dans leur langue dans un rayon de quatre kilomètres.

364.D’autres pouvoirs organisateurs peuvent créer une section maternelle ou primaire aux mêmes conditions.

365.Pour faciliter le suivi des cours et l ’ intégration des élèves ne maîtrisant pas la langue de l’enseignement, la Communauté germanophone a adopté en 2001 le décret visant la scolarisation des élèves primo-arrivants, qui rend possible la création des classes-passerelles. Ces dernières sont des structures d’enseignement visant à assurer l’accueil, l’orientation et l’insertion optimale des élèves primo-arrivants dans l’enseignement primaire ou secondaire ordinaire. L’objectif prioritaire de ces classes est d’apprendre aux élèves primo-arrivants la langue de l’enseignement et de les intégrer dans la vie de tous les jours.

366.En ce qui concerne les enfants handicapés, la Communauté germanophone a adopté un décret en 2009 définissant l’élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé comme l’élève ayant besoin d’un soutien pédagogique spécialisé conformément à un plan de soutien individuel, dans les écoles spécialisées et ordinaires. Le soutien pédagogique spécialisé a pour mission de permettre aux élèves à besoins spécifiques en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, de vivre, étudier et agir de manière autonome et commune tout en tenant compte de leurs capacités individuelles.

367.En Communauté française, les enfants âgés de 2 ans et demi à moins de 18 ans peuvent bénéficier d’un dispositif créé par le décret du 14 juin 2001, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une reconnaissance de la qualité de réfugiés, d’apatrides ou l’ayant déjà, ou étant ressortissants de certains pays en voie de développement, et étant arrivés sur le territoire national depuis moins d’un an. Les élèves primo-arrivants sont accueillis dans des classes-passerelles durant une période variant d’une semaine à six mois − avec un maximum d’un an −, période au cours de laquelle ils bénéficieront d’un encadrement spécifique leur permettant notamment de s’adapter au système socioculturel et scolaire du pays et d’être orientés vers le niveau et la filière d’enseignement qui leur conviennent le mieux.

368.En Communauté française, des Chartes bilatérales de partenariat relatives à l’organisation de cours de Langue et Culture d’Origine (LCO) ontété signée par la Communauté française et les représentants des pays ayant connu une forte immigration en Belgique (Grèce, Italie, Maroc, Portugal, Turquie, Roumanie, Espagne) en vue de contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures. Deux types de cours LCO sont proposés:

a)Un cours de langue d’origine qui est dispensé aux seuls élèves dont les parents en ont fait la demande. Il est accessible à tous les élèves quelles que soient leurs origines et peut rassembler des élèves venant d’établissements scolaires différents. Ce cours comprend au moins deux périodes. Celles-ci s’ajoutent à la grille-horaire hebdomadaire;

b)Un cours d’ouverture aux cultures qui est assuré conjointement par l’enseignant LCO et l’instituteur ou le professeur et qui a pour objet de développer, en utilisant le témoignage privilégié de l’enseignant LCO quant à sa culture d’origine, des activités d’éducation à la diversité culturelle au bénéfice des élèves des classes concernées.

8.Critères d’admission pour les garçons et pour les filles

369.En principe, toutes les écoles sont mixtes, car une école ne peut refuser des élèves sur base de leur sexe. Les orientations d’études et les formes que peut revêtir la formation sont accessibles tant aux garçons qu’aux filles, sans exception.

9.Mesures contre l’abandon scolaire dans le primaire et dans le secondaire

370.Communauté germanophone:

a)L’apprentissage de l’allemand, langue de l’enseignement, est renforcé;

b)La participation aux frais est relativement limitée. En outre, il existe la possibilité d’obtenir des allocations d’études dans le secondaire et le supérieur;

c)Une assistance pour les devoirs est organisée dans les écoles;

d)La Communauté germanophone a adopté en 2001 le décret visant la scolarisation des élèves primo-arrivants, qui rend possible la création des classes-passerelles, leur permettant d’apprendre la langue de l’enseignement et de les intégrer dans la vie de tous les jours.

371.Parmi les dispositifs de lutte contre le décrochage et la violence en milieu scolaire, la Communauté française a institué les services d’accrochage scolaire. Ces services accueillent et aident temporairement les élèves mineurs:

a)Exclus d’un établissement d’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et ne pouvant être réinscrits dans un établissement scolaire;

b)Inscrits dans un établissement d’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et qui sont en situation de crise au sein de l’établissement;

c)Qui ne fréquentent pas l’école sans pour autant avoir été exclus d’un établissement scolaire.

372.Les services d’accrochage scolaire ont pour mission de leur apporter une aide sociale, éducative et pédagogique par l’accueil en journée et, le cas échéant, une aide et un accompagnement dans leur milieu familial. L’aide dont ils bénéficient leur permettra d’améliorer leurs conditions de développement et d’apprentissage. L’objectif de chaque prise en charge est la réintégration de ces élèves, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles, dans une structure scolaire ou une structure de formation agréée dans le cadre de l’obligation scolaire.

a)L’apprentissage du français, langue de l’enseignement, a été renforcé;

b)L’encadrement en personnel a été renforcé dans l’enseignement primaire;

c)La réforme du premier degré (2 premières années de l’enseignement secondaire) et de l’organisation de ce degré pour les élèves connaissant des difficultés scolaires;

d)Le financement différencié des établissements scolaires;

e)La participation aux frais est relativement limitée. En outre, il existe la possibilité d’obtenir des allocations d’études dans le secondaire et le supérieur;

f)Une assistance pour les devoirs organisée dans les écoles (ou en dehors de celles-ci);

g)Au sein du ministère est organisée une direction du financement des établissements, du contrôle de l’obligation scolaire et de l’assistance aux établissements;

h)La Communauté française a adopté en 2001 le décret visant la scolarisation des élèves primo-arrivants, qui rend possible la création des classes-passerelles leur permettant d’apprendre la langue de l’enseignement et de les intégrer dans la vie de tous les jours.

373.En Communauté flamande, le décret sur l’égalité des chances en matière d’enseignement (GOK) la contient trois lignes de force:

a)Le droit à l’inscription: tout élève a le droit de s’inscrire dans l’école de son choix (choix des parents). Dans un nombre de cas fort limité, une école peut refuser une inscription ou transférer un nouvel élève inscrit vers une autre école;

b)La création de plateformes locales de concertation pour veiller, entre autres, au droit d’inscription et coopérer à la réalisation d’une politique locale d’égalité des chances en matière d’enseignement;

c)Un soutien supplémentaire pour l’extension de l’aide dans les écoles avec des heures de cours supplémentaires ou un enseignant pour les heures supplémentaires.

374.Les jeunes qui font l’école buissonnière réduisent leurs chances de réussir leur carrière à l’école au terme de laquelle ils obtiennent une qualification. Faire l’école buissonnière entrave aussi le bon fonctionnement d’une école. De plus, les ’brosseurs’ sont souvent des élèves accusant un retard social et/ou des élèves qui rencontrent des difficultés à l’école. Ce sont précisément eux qui ont le plus besoin d’un diplôme. Le plan intégral d’action contre l’école buissonnière lutte contre cette ’inégalité des chances’. Le problème de l’école buissonnière est une responsabilité partagée des jeunes et des parents, mais aussi des écoles et des CLB (Centres d’encadrement pour élèves). Les nombreux acteurs extérieurs au monde de l’enseignement, comme le bien-être, le secteur médical, les administrations locales, la justice et la police,… peuvent aussi apporter leur contribution. Le plan d’action comporte un programme continu de sensibilisation et d’information en matière de prévention et d’encadrement pouvant aller jusqu’aux sanctions.

XII.Article 15

1.Observation 37: Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

375.Le Gouvernement fédéral belge a signé la Convention-cadre du Conseil de l’Europe le 31 juillet 2001 comme partie d’un compromis communautaire plus large (l’Accord du Lambermont).

376.Étant donné que la Convention-cadre concerne une convention mixte, tous les départements des états fédérés doivent marquer leur accord avec la signature et la ratification. Le Gouvernement flamand avait déclaré vouloir uniquement signer sous réserve qu’à la lumière des équilibres institutionnels existants au sein de l’État fédéral et de la législation linguistique, ni les néerlandophones, ni les francophones ne puissent être considérés comme minorité nationale. Les deux communautés doivent être considérées comme dominantes dans leur propre région linguistique et sont des minorités dans l’autre région, mais co-dominantes dans les structures fédérales et dans la Région bilingue de Bruxelles.

377.Le dernier accord gouvernemental de 2009 du Gouvernement flamand contient la déclaration formelle qu’il ne ratifiera pas la Convention-cadre. Il considère que cette réserve n’a rien à voir avec l’esprit de la convention, mais tout à voir avec l’impact éventuel de celle-ci sur les rapports communautaires dans le pays. L’organisation institutionnelle actuelle et la législation linguistique sont le résultat d’un compromis historique. Dans la structure de l’État belge, divers mécanismes ont déjà été intégrés afin de protéger les minorités, notamment les majorités particulières, la procédure d’alarme et la parité au sein du Gouvernement fédéral et bruxellois. La crainte existe, comme le signalent les Constitutionalistes, que la ratification sans réserve ou nuance ne remette en question les équilibres et accords complexes et équilibrés existants entre les communautés linguistiques.

2.Participation et accès de tous à la vie culturelle

378.La Communauté germanophone (CG) est compétente pour les affaires culturelles dans la région de langue allemande, soit neuf communes situées à l’Est du pays. Les organisations subventionnées par la CG doivent garantir au public ainsi qu’aux utilisateurs de leurs infrastructures un accès à leurs manifestations exempt de toute discrimination pour des raisons idéologiques. Les «ateliers créatifs» permettent à toute personne de participer activement à de nombreuses activités créatrices au niveau culturel ou artisanal. Le décret du 16 décembre 2003 relatif à la promotion des ateliers créatifs fixe le nombre minimal d’offres créatives requises à 75 % du total des activités, les offres restantes devant répondre à des besoins socioculturels non encore satisfaits. Par ailleurs, la CG encourage les échanges artistiques internationaux et contribue ainsi à la diffusion et à la connaissance de la culture de l’autre.

379.La politique culturelle de la Commission communautaire française s’inscrit dans les grandes options définies par la Communauté française. Elle est attentive à l’expression de la diversité culturelle présente à Bruxelles et a le souci de promouvoir l’accès du plus grand nombre à la culture en soutenant les initiatives qui vont dans ce sens.

380.La politique culturelle flamande est basée sur deux principaux piliers : la production de culture et la participation à la culture. La Flandre subventionne en grande partie la production artistique professionnelle, et investit dans une politique d'héritage culturel tournée vers l’avenir. En outre, une partie substantielle du budget pour la culture est attribuée au travail socioculturel avec la jeunesse et les adultes, ainsi qu’à la politique culturelle locale. Pour ce qui est de la politique artistique et de la politique d’héritage culturel, la priorité est accordée à la production artistique, même si de nouveaux critères ont été également introduits dans les règlements pour promouvoir l’offre culturelle et améliorer l’accès à celle-ci. Le travail socioculturel vise principalement la société civile et la participation des citoyens à la vie sociale et à un large éventail d'activités culturelles. Il est pour cela essentiel que le travail avec la jeunesse soit culturellement étoffé. Le but de la politique culturelle locale est de forger un lien culturel plus étroit avec le cadre de vie des citoyens. Elle est donc participative par essence.

381.Des recherches ont prouvé que la Flandre se situe dans la moyenne européenne pour la participation aux activités artistiques et culturelles. Les autorités flamandes ont constaté que les taux de participation sont sensiblement inférieurs dans certains groupes de la société. Les principaux obstacles à la participation sont la situation familiale, le niveau d’éducation, l'ampleur du réseau social, les contraintes de temps, la situation économique et la distance physique jusqu’à l'offre culturelle. On pourrait dire qu'il y a un déficit de participation des groupes moins privilégiés, dans le secteur culturel mais aussi dans le travail bénévole et dans le secteur administratif. Ces dernières années, les autorités ont invité les acteurs subventionnés du secteur à réfléchir sur la question de la diversité, particulièrement en ce qui concerne l'interculturalité. Ceci a eu pour conséquence le développement d'une vision, de processus de réflexion et d’initiatives diverses. Cependant, il y a encore relativement peu d'organisations qui ont intégré des activités liées à la diversité. C’est pourquoi le secteur a été invité, en 2009, à formuler ses propres objectifs concrets dans le domaine de la diversité. Le secteur est également invité à entreprendre une auto-évaluation structurelle afin de renforcer sa capacité à apprendre. Le secteur peut ainsi pleinement assumer la co-responsabilité de la politique de diversité poursuivie. En marge de cette priorité accordée à l'interculturalité, la politique culturelle flamande consacre son attention aux personnes pauvres, aux questions de genre, à la participation des prisonniers et à l'accessibilité de l'infrastructure culturelle aux personnes handicapées. Une attention spécifique est également prêtée aux familles avec des enfants.

382.La participation culturelle est étroitement liée à la compétence culturelle, qui se développe à la maison, à l'école, dans les rapports sociaux et dans l’environnement de travail. Les autorités flamandes attachent une grande importance au développement de cette compétence, et pour cette raison développent de nouvelles initiatives d’éducation culturelle, en coopération avec le secteur culturel subventionné et avec d'autres secteurs impliqués, en particulier ceux de l’éducation et de la formation.

383.Point central des missions de l’administration de la culture de la Communauté française, la promotion de l’accès et de la participation de tous à la vie culturelle a fait l’objet de nombreuses mesures au cours de ces dernières années:

a)Le lancement des chèques culture/sport (1er juillet 2006): Les chèques culture/sport sont octroyés par une entreprise à un travailleur ou à un dirigeant d’entreprise et leur permettent de participer à des activités ou manifestations sportives et culturelles. Ils sont considérés comme des avantages sociaux exonérés, lorsqu’ils répondent simultanément à une série de conditions;

b)L’adoption, en avril 2006, du Code de respect des usagers culturels, qui fixe les règles à respecter pour les opérateurs. Ce code a été conçu dans le but d’améliorer tant la protection que le confort de l’usager culturel (information complète, tarifs clairs, procédure en cas d’annulation, etc.);

c)La gratuité des musées le dimanche et, toute l’année, pour les groupes scolaires et associations de jeunesse;

d)L’adoption en octobre 2007 du Plan de préservation et d’exploitation des patrimoines culturels (Plan Pep ’ s). Il s’agit d’un plan de numérisation qui vise les fonds et collections culturels et patrimoniaux conservés dans les musées, les centres d’archives, les bibliothèques, les institutions audiovisuelles,… en Communauté française (voir sous www.numeriques.be). Un des objectifs du Plan est de rendre ces patrimoines accessibles, via un portail d’accès commun en cours de développement, au plus grand nombre mais aussi aux réseaux d’enseignement. Le Plan Pep’s s’appuie pour ce faire sur les outils des technologies de l’information et de la communication. La Délégation générale à la numérisation des patrimoines culturels est chargée de la mise en œuvre du plan. L’importance de la numérisation des patrimoines culturels pour rencontrer les objectifs de diversité culturelle et de «culture pour tous» est réitérée dans la Déclaration de politique de l’actuel gouvernement de la Communauté française.

L’accès au patrimoine culturel de l’humanité, notamment grâce aux nouvelles technologies

384.L’accès à la culture a été sensiblement amélioré en matière de médias empruntables et offline: la médiathèque virtuelle de la Communauté germanophone (www.mediadg.be) a été doté d’un catalogue central en 2003. Tant par ses fonds que par ses membres − qu’il fédère en un réseau − MediaDG s’adresse en premier lieu à la population de langue allemande. Le public intéressé peut effectuer des recherches dans les collections via l’Internet à partir de son ordinateur domestique. Il a ensuite la possibilité soit de commander les médias, soit de les réserver. Il peut alors les enlever dans une des bibliothèques/médiathèques publiques de son choix.

Participation des enfants

385.Le décret de la Communauté germanophone du 28 juin 1988 réglant l’agréation et le subventionnement des sociétés d’art amateur a pour but de promouvoir l’exercice des arts de la scène par un large public, de soutenir les sociétés culturelles bénévoles et, en particulier, d’encourager l’approche des arts par les jeunes. D’autre part, la CG soutient les initiatives et les manifestations culturelles s’adressant de manière explicite à un public jeune. Ces mesures ont pour but de développer la perception de l’identité culturelle notamment chez les jeunes, mais également d’encourager les jeunes à participer à la vie sociale et à s’engager dans des activités culturelles.

Participation des personnes âgées et les personnes handicapées

386.Pour bénéficier d’une subvention de la Communauté germanophone, les projets d’infrastructure du domaine culturel doivent répondre entre autres aux prescriptions applicables en matière d’accessibilité pour les personnes handicapées (décret sur l’infrastructure du 18 mars 2002).

387.Le décret de la Communauté française sur l’action associative dans le champ de l’éducation permanente dont les objectifs sont présentés dans le cadre des réponses aux questions soulevées par l’article 13 permet le soutien de nombreuses associations dont les objectifs sont de développer la participation à la vie culturelle des personnes en situation précaire, ce tant au niveau de la participation à des activités existantes que du développement d’activités culturelles publiques portées et animées par ces personnes: expression culturelle, créativité artistique, revendications des droits. Une association (ASBL article 27) s’est donnée pour mission d’organiser un système d’accès à prix très bas aux activités de diffusion culturelle et artistiques des personnes en situation précaire. Cette association a créé au niveau de l’ensemble de la Communauté française un réseau mettant en connexion les organismes sociaux en contact avec les personnes et les opérateurs culturels. Parmi les associations reconnues, nombreuses sont celles qui sont créées par et pour des personnes handicapées, des personnes en situation de pauvreté, des personnes ou communautés d’origines étrangères. Toutes ces associations ont pour vocation de donner une parole et une place publiques à ces personnes et groupes sociaux et à les mettre en lien avec les autres opérateurs et publics culturels.

388.Dans sa déclaration de politique, le gouvernement de la Communauté française fixe comme priorité le développement de l’accessibilité − sociale, générationnelle et financière − à la culture. L’accès à la culture ne vise pas seulement les «consommations» culturelles mais aussi les pratiques et les actions, artistiques et citoyennes, des professionnels et non professionnels, des jeunes et des adultes, dans tous les milieux de vie individuels et collectifs. Pour rencontrer cet objectif, le Gouvernement entend développer les axes et mesures suivants:

a)Le renforcement de la participation des publics et de la culture de proximité et la recherche de solutions adaptées aux milieux de vie et des publics, la réalité rurale par exemple, en se basant notamment sur la cartographie des infrastructures réalisée par l’Observatoire des politiques culturelles;

b)Des pratiques créatives dès le plus jeune âge et tout au long de la vie;

c)Le renforcement de la politique tarifaire adaptée pour les usagers et familles aux revenus faibles, impliquant les opérateurs culturels. À cette fin, le Gouvernement évaluera les dispositifs existants en matière d’accessibilité et de démocratisation culturelle en vue de leur optimalisation (article 27 notamment);

d)Un accès renforcé à la culture pour les personnes porteuses d ’ un handicap: renforcer l’accessibilité des infrastructures et l’ouverture de la programmation culturelle à la langue des signes ou au sous-titrage.

3.Protection, développement, expression et diffusion de la diversité culturelle

389.La population de langue allemande est elle-même minoritaire en Belgique, mais est majoritaire dans les neuf communes de la «région de langue allemande». Plusieurs décrets de la Communauté germanophone ont trait à la défense et l’illustration de la langue allemande:

a)Décret du 21 décembre 1987 tendant à promouvoir le bon emploi du Haut-Allemand dans les écoles;

b)Décret du 26 octobre 1998 relatif à l’introduction de la nouvelle orthographe allemande;

c)Décret du 10 mai 1999 relatif à la dénomination des voies publiques;

d)Décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l’emploi des langues dans l’enseignement.

390.Le Parlement de la CG octroie en outre chaque année des prix visant à promouvoir l’usage de la langue allemande, la diffusion de la littérature régionale et les connaissances sur la région de langue allemande. Enfin, un mécanisme d’aide aux activités culturelles est prévu en faveur des minorités linguistiques francophones établies dans les communes de la région de langue allemande.

391.Concernant le soutien à la diversité culturelle,la Communauté française souhaite souligner:

a)Le rôle moteur joué par la Communauté française dans l’adoption de la Convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles;

b)Les bourses et prix divers pour soutenir les jeunes créateurs dans plusieurs secteurs;

c)La naissance et le financement des réseaux Plasma (Plate-forme sonore des musiques actuelles) et Diagonale (cinémas Art et essai), qui comptent chacun une dizaine d’opérateurs répartis à Bruxelles et en Wallonie;

d)Le soutien renforcé aux arts urbains (hip-hop, slam, etc.);

e)La création de Labels de qualité des libraires (ils sont 49 à ce jour, en Wallonie et à Bruxelles);

f)La mise en place de soutiens à la production indépendante de CD, à la création digitale, au cinéma expérimental, aux arts forains, du cirque et de la rue;

g)La valorisation de la littérature de jeunesse (création et attribution de prix, bourses et résidences aux auteurs et illustrateurs);

h)La mise en œuvre du dispositif de reconnaissance pour professionnaliser les musées;

i)Le décret sur les centres d’expression et de créativité ainsi que sur les pratiques artistiques «en amateur»;

j)Outre le décret sur l’éducation permanente, le développement de programmes spécifiques pour susciter l’émergence d’associations culturelles issues de la diversité culturelle et donc l’expression et la participation culturelles de ces groupes et communautés et pour renforcer leur impact dans l’ensemble du paysage culturel et associatif;

k)L’existence, au sein de l’administration de la culture de la Communauté française, de près d’une trentaine de Conseils et de Commissions consultatifs, composés pour l’essentiel de professionnels de la culture. Ils ont un rôle capital car ils rendent des avis sur l’orientation des politiques culturelles en Communauté française, ainsi que sur les projets et sur les programmes déposés par les opérateurs culturels. Ce mécanisme offre une meilleure garantie de l’exercice d’une action publique démocratique, transparente et respectueuse de la diversité culturelle.

4.L’enseignement scolaire et professionnel dans le domaine de la culture et des arts

392.En Communauté germanophone, des cours d’initiation à la musique et à l’art sont obligatoires dans l’enseignement primaire et jusqu’à la 2e année de l’enseignement secondaire. Certaines écoles proposent une section «arts appliqués». L’académie de musique de la CG, organisée sous la forme d’un syndicat de communes («association intercommunale»), propose des cours de musique, de théâtre et de danse. Elle compte environ 1.200 élèves de tous âges.

393.L’école est le lieu de vie où chaque citoyen a l’opportunité de s’initier et de participer au langage culturel. Voila pourquoi la Communauté française soutient la présence de la culture à l’école:

a)Une Cellule Culture-Enseignement (CCE) a été établie au sein du ministère de la Communauté française. Celle-ci a pour mission d’initier et de faciliter les synergies entre les mondes de l’Éducation et de la Culture dans notre Communauté à travers l’application du décret Culture-École, la mise en œuvre d’activités qu’elle organise en régie directe, l’édition de publications diverses et l’actualisation permanente de son site Internet (www.culture-enseignement.cfwb.be) sur lequel toutes les actions de la Cellule sont développées;

b)Le décret Culture- École, adopté le 24 mars 2006, a pour vocation de soutenir les activités culturelles et artistiques dans les écoles (enseignement obligatoire et spécialisé). Il distingue quatre axes d’intervention: les collaborations durables entre une école, un opérateur culturel et/ou un établissement d’enseignement partenaire, les collaborations ponctuelles entre une école et un opérateur culturel, celles s’inscrivant dans le cadre des dispositifs développés et mis en œuvre par la Communauté française, et les partenariats privilégiés.

5.Accès au progrès scientifique et technique

394.Dans les écoles de la Communauté germanophone, les classes sont équipées d’ordinateurs et d’une connexion à Internet, ce qui permet à tous les élèves et professeurs d’avoir accès à la connaissance et l’information. Le Centre des Médias, une médiathèque publique, offre un accès à Internet à un prix abordable. Chacun y a accès et peut y emprunter des livres, des CD, des DVD,…

395.En Flandre, la communication scientifique est depuis 1993 considérée comme une part essentielle de la politique scientifique et technologique globale. La politique flamande de communication scientifique tâche non seulement de disséminer la science parmi les profanes, afin d’augmenter la connaissance scientifique, mais favorise également activement un véritable dialogue interactif sur les questions scientifiques entre la société civile et la communauté scientifique. L'amélioration de la communication et l'augmentation de la participation de tous les citoyens à ce dialogue est primordiale. Réduire la fracture technologique et celle de la connaissance est essentiel pour lutter contre l'exclusion sociale, et stimuler le débat public sur l'utilisation des applications scientifiques est considéré comme une nécessité dans le processus démocratique. La politique scientifique flamande tente d'atteindre ces objectifs via la coopération avec différentes parties intéressées, comme les universités, les centres de recherches et les organisations sans but lucratif, le centre Technopolis de la Science ; et aussi en publiant régulièrement un appel à propositions pour des projets sur l'information scientifique. Des « cellules spéciales d'expertise" ont été mises en place dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur), qui coordonnent en leur sein les efforts de communication sur la science.

396.Plusieurs mesures ont été prises par la Communauté francophone pour permettre à tous de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications: la valorisation améliorée du patrimoine littéraire (site Internet, etc.); le développement de l’information culturelle (avec notamment la mise en ligne des sites Internet www.culture.be et www.plurio.net) et l’action en cours sur la sauvegarde, la numérisation et la valorisation des archives.

397.De plus, le Gouvernement de la Communauté française s’engage également à:

a)Poursuivre, en concertation avec les niveaux de pouvoir compétents, sa lutte contre la fracture numérique dès lors qu’une grande partie des cultures émergentes sont accessibles via Internet. Cette accessibilité aux TIC (technologies de l’information et de la communication) doit être garantie partout et à un faible coût au départ notamment des bibliothèques publiques;

b)Renforcer le soutien à la culture digitale;

c)Promouvoir le financement et le développement, l’utilisation d’outils ou de procédés numériques innovants dans le cadre des projets artistiques, culturels, audiovisuels ou multimédias;

d)Poursuivre le travail de numérisation du patrimoine;

e)Soutenir des espaces de création et diffusion ouverts aux nouvelles formes d’expression.

6.Mesures pour assurer la protection effective des intérêts moraux et matériels des créateurs

Le droit des auteurs

398.L’article 1er, § 2, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins (ci-après «LDA») prévoit que l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique jouit sur celle-ci d’un droit moral inaliénable. Celui-ci comporte le droit de divulguer l’œuvre, le droit de revendiquer ou de refuser la paternité de l’œuvre, et le droit au respect de son œuvre lui permettant de s’opposer à toute modification de celle-ci.

La protection des intérêts matériels fondamentaux des auteurs

399.La LDA confère des droits patrimoniaux aux auteurs, qui permettent notamment aux titulaires de droits sur une œuvre littéraire ou artistique d’en tirer des revenus. Les principaux droits patrimoniaux sont le droit exclusif de reproduction et le droit exclusif de communication au public (art. 1, § 1, LDA). À côté de ces droits exclusifs, la LDA consacre aussi des droits à rémunération pour ses titulaires. Dans ces cas, les titulaires des droits d’auteur ne peuvent interdire un certain type d’utilisation de leur œuvre, mais ils ont droit, en contrepartie, à une rémunération. La rémunération pour copie privée (art. 55-58 LDA), et la rémunération pour reprographie (art. 59 − 61 LDA) illustrent ce type de prérogative.

La protection des intérêts moraux et matériels des peuples autochtones

400.Les créateurs d’œuvres relatives à leur héritage culturel et/ou leur savoir faire traditionnel, seront protégés par le droit d’auteur, et peuvent dès lors bénéficier des droits moraux et patrimoniaux conférés par celui-ci, pour autant que leurs créations remplissent le critère général de protection par le droit d’auteur, qui est le critère d’originalité.

Un juste équilibre entre la nécessité d’assurer la protection efficace des intérêts moraux et matériels des auteurs et les obligations de l’État partie concernant les autres droits reconnus par le Pacte

401.Différentes exceptions au droits exclusifs des auteurs sont prévues dans la LDA (art. 21, 22 et 46 LDA), afin de garantir une balance entre les intérêts des auteurs, et l’intérêt général. L’art. 21 LDA prévoit entre autres diverses exceptions en faveur de l’enseignement et/ou la recherche scientifique, et en faveur des bibliothèques, musées et archives.

402.Dans sa déclaration de politique, le gouvernement de la Communauté française affirme qu’il prendra des mesures pour soutenir davantage le statut des artistes, la création et la visibilité des artistes et de leurs œuvres. Concrètement, le Gouvernement poursuivra l’amélioration du statut social et fiscal de l’artiste, en concertation avec le Gouvernement fédéral, afin de créer des conditions favorables à l’activité artistique et culturelle. Enfin, bien qu’il s’agisse également d’une législation fédérale, le Gouvernement défendra les droits d’auteurs et l’intégrité de leurs œuvres mises en circulation y compris sur les nouveaux médias.

7.Liberté à la recherche scientifique et à l’activité créatrice

403.La matière est réglée en Communauté germanophone par le décret du 6 juin 1988 relatif à l’octroi de subsides et de bourses pour des cours et des études de perfectionnement, ainsi que pour des projets de recherche scientifique. La recherche scientifique est libre, elle est couverte par la liberté d’expression, protégée par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (art. 10). Néanmoins la CG n’octroie de subsides et de bourses, en priorité, qu’aux demandes dont la CG peut tirer un avantage (art. 2, § 2, art. 3, § 2, et art. 4, § 2, du décret précité). L’activité créatrice est une forme de liberté d’expression, protégée par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (art. 10).

404.Dans les dispositions légales flamandes existantes sur les fonds scientifiques, la liberté de recherche scientifique n'est pas explicitement garantie, ou même mentionnée. D'autre part, aucune restriction à l'exercice de cette liberté n'est mentionnée non plus. Généralement, une approche « bottom up » caractérise les fonds scientifiques : c’est le scientifique qui prend l'initiative pour proposer un projet sur un sujet qui l’intéresse. Dans ce sens, il n'y a aucune restriction à l'exercice de la liberté de choisir n'importe quel sujet ou méthodologie. En marge des fonds scientifiques, la recherche est payée directement par les universités. Là aussi, les dispositions légales ne prescrivent pas le genre de recherche à faire.

8.Le maintien, le développement et la diffusion (internationale) de la science et de la culture

405.La Communauté germanophone participe au programme GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment), programme international sur la science météo pour les élèves et étudiants, parrainé par la NASA et la NSF. La CG collabore avec le Land allemand de Brandebourg dans le cadre du programme SINUS. Ce programme vise à aider les enseignants et les chefs d’établissement à développer les cours de mathématiques et de sciences dans l’enseignement primaire. Le décret du 16 juin 2008 fixant les macro-compétences et les référentiels de compétences dans l’enseignement comporte un référentiel de compétence «sciences/technologie». Dans le domaine culture, la CG impose le principe de l’échange culturel dans les contrats de droit public de subventionnement qu’elle conclut avec les organisations culturelles professionnelles. De plus, en matière d’affaires culturelles existe une multitude d’accords de coopération culturelle.

406.Le gouvernement flamand investit actuellement dans une économie portée par la connaissance et l’innovation : c’est le projet « Flanders in action » (www.flandersinaction.be). Un des objectifs principaux de ce projet est l’amélioration de l'accès à l'information concernant la recherche scientifique. Les objectifs, les progrès et les résultats de la recherche en cours sont des informations extrêmement importantes pour les instituts de la connaissance et les universités elles-mêmes, tout comme pour les gouvernements qui les financent. C’est seulement à condition d’être bien informés que les gouvernements peuvent développer une politique de la recherche appropriée et efficace. Le gouvernement flamand est convaincu que toutes les parties intéressées peuvent profiter d'un bon système de collecte et de partage des informations sur la recherche : il a donc installé le projet FRIS, qui renforcera la compétitivité internationale de la région flamande.

407.Le programme FRIS (Flanders Research Information Space) développe un espace d’information simple, transparent et ouvert où toutes les informations sur la recherche scientifique en Flandre sont disponibles. Cela permet aux innovateurs de trouver plus facilement les bonnes idées et les bons experts ; et cela mène à plus de synergies dans la chaîne de l'innovation. Les producteurs de la connaissance en Flandre deviennent plus visibles, ce qui permet à la Flandre de devenir plus visible dans le paysage international de la connaissance. Concrètement, toute l'information sur les projets de recherche en cours dans les universités flamandes est disponible sur le portail de recherches du FRIS (www.researchportal.be), utilisant le modèle de données CERIF. De cette façon, le portail envisage l’inclusion de réseaux de la connaissance dans des domaines particuliers de recherche.

408.Depuis le 1er janvier 2009, Wallonie-Bruxelles International (WBI) est l’instrument de la politique internationale menée par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale. Son action s’inscrit, dans le cadre de relations bilatérales ayant notamment pour objectif de soutenir les créateurs (culturels, entrepreneurs) de Wallonie et de Bruxelles. L’action de WBI dans le cadre multilatéral permet aux entités fédérées concernées d’être représentées dans diverses instances et de participer à des projets et des programmes concrets européens, francophones ou internationaux. WBI a également constitué un réseau à l’étranger composé de délégués, d’attachés économiques et commerciaux, de coordonnateurs. Ce réseau s’appuie sur les 17 délégations Wallonie-Bruxelles.

409.Les filiales spécialisées, quant à elles, interviennent dans des domaines tels que l’audiovisuel, la musique, le théâtre et les échanges de jeunes:

a)Wallonie-Bruxelles Images: agence officielle pour la promotion de l’exportation de l’audiovisuel;

b)Wallonie-Bruxelles Musiques: agence créée afin d’aider les artistes, producteurs et éditeurs de la Communauté française à s’exporter et à s’insérer dans les secteurs de l’industrie culturelle musicale au niveau international;

c)Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse: agence d’information et de promotion des arts de la scène qui a pour mission de contribuer à la sensibilisation à la création théâtrale et chorégraphique de la Communauté française au niveau international;

d)Wallonie-Bruxelles Design Mode : agence qui a pour mission de promouvoir et valoriser le savoir-faire des designers et stylistes de la Communauté française par l’organisation d’actions au niveau international et de conseiller et d’apporter un soutien à ces créateurs dans leur démarche à l’exportation;

e)Bureau International de la Jeunesse:service chargé de la gestion et de la mise en œuvre des programmes d’échanges des jeunes.