NATIONS UNIES

E

Conseil économique et social

Distr.GÉNÉRALE

E/C.12/AUS/Q/411 juin 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELSGroupe de travail de présession 19‑23 mai 2008

AUSTRALIE

APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Liste des points à traiter à l ’ occasion de l ’ examen du quatrième rapport périodique de l ’ A ustralie constitué du document consacré à l ’ application du Pacte concernant les droits visés aux articles 1 er à 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, soci aux et culturels (E/C.12/AUS/4) et du document de base commun (HRI/CORE/AUS/2007)

I. CADRE GÉNÉRAL DE L ’ APPLICATION DU PACTE

1.Indiquer les mesures prises − notamment en matière de formation et de sensibilisation des agents de la force publique − pour lutter contre la discrimination à l’encontre des immigrés, des personnes d’origine étrangère et des populations autochtones dans les domaines de l’emploi, du logement, des soins de santé, de l’éducation et de la culture.

2.Indiquer quelles voies de recours utiles sont ouvertes, dans le système juridique interne, aux personnes dont les droits visés par le Pacte ont été enfreints.

3.Le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme a engagé l’État partie à envisager de supprimer la disposition autorisant le Ministre à convoquer la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances au motif que cette disposition pourrait compromettre l’indépendance de la Commission. Indiquer les progrès accomplis par l’État partie en ce qui concerne l’application de cette recommandation.

II. SUITE DONNÉE AUX PRÉCÉDENTES OBSERVATIONS DU COMITÉ

4.Outre les renseignements communiqués au paragraphe 67 du document de base commun (HRI/CORE/AUS/2007), indiquer si, conformément aux recommandations que le Comité a formulées en 2000, l’État partie a pris des mesures pour transposer pleinement le Pacte dans son droit national. Indiquer également s’il a pris des mesures pour veiller à ce qu’il n’y ait aucun conflit entre le droit du Commonwealth et le droit national en ce qui concerne la mise en œuvre des obligations découlant des traités.

5.Fournir des informations sur les mesures adoptées pour se conformer à la position prise par la Haute Cour en ce qui concerne les «attentes légitimes» nées de la ratification du Pacte.

6.En complément des informations fournies aux paragraphes 419 à 422 du document de base commun, indiquer si les salaires minimums sont suffisants, afin que tous les travailleurs et leur famille jouissent d’un niveau de vie suffisant conformément à l’alinéa a ii) de l’article 7 du Pacte. Fournir également des informations détaillées et actualisées, y compris des données ventilées, sur les travailleurs à domicile.

7.Fournir des données statistiques, ventilées par secteur géographique, économique et social, sur l’étendue de la pauvreté et de l’extrême pauvreté dans l’État partie, en particulier chez les autochtones, les migrants, les requérants d’asile et d’autres groupes défavorisés et marginalisés.

III. POINTS RELATIFS AUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU PACTE ( art . 1 à 5)

Article 2, paragraphe 1 − Exercice des droits économiques, sociaux et culturels par tous les moyens appropriés

8.Indiquer si la consultation nationale concernant l’élaboration d’une charte fédérale des droits portera sur l’inclusion éventuelle des droits économiques, sociaux et culturels dans le droit australien.

Article 2, paragraphe 2 − Assistance et coopération internationales

9.Expliquer pourquoi l’aide extérieure promise par l’État partie, bien qu’elle ait été augmentée de 0,3 % à 0,5 % du produit intérieur brut, n’atteint pas le montant de 0,7 % que les États s’étaient engagés à verser au titre des objectifs du Millénaire pour le développement.

Article 3 − Égalité entre les hommes et les femmes

10.Indiquer quelles mesures concrètes, notamment législatives, budgétaires et administratives, l’État partie entend prendre pour remédier à la situation défavorisée des femmes, en particulier des femmes autochtones, en ce qui concerne le revenu, l’accès à la santé, à l’éducation, et au logement, et la représentation politique. Indiquer également quelles mesures sont prévues pour remédier à l’inégalité des conditions d’emploi des femmes.

IV. POINTS RELATIFS À DES DROITS SPÉCIFIQUES RECONNUS DANS LE PACTE (art. 6 à 15)

Article 6 − Droit au travail

11.Fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des données ventilées, sur le taux de chômage et de sous‑emploi dans l’État partie.

12.Certaines dispositions de la loi de 1996 sur les relations au sein de l’entreprise, notamment celles en vertu desquelles les recours contre les licenciements abusifs ne sont pas ouverts au personnel des entreprises de 100 personnes ou moins et celles qui suppriment la possibilité de contester un licenciement lorsque celui‑ci est soi‑disant fondé sur des raisons de service, semblent contrevenir aux normes internationales en matière de travail. Indiquer quelles mesures sont prises pour remédier à cette situation.

13.En complément des renseignements communiqués au paragraphe 442 du document de base commun, fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées afin de renforcer la sécurité de l’emploi, en particulier en faveur des travailleurs vulnérables, y compris pour garantir une protection contre les licenciements abusifs.

Article 7 − Droit à des conditions de travail justes et favorables

14.Formuler des observations sur les répercussions de l’introduction de la loi portant modification de la loi sur les relations au sein de l’entreprise (Work Choices) sur les accords d’entreprise, en vertu desquels les conditions de travail étaient jusqu’alors protégées par un système de décisions exécutoires et de négociations collectives, s’agissant des conditions de travail des employés, et en particulier sur les accords conclus dans les six mois après l’adoption de la nouvelle loi.

15.Fournir des détails sur les politiques et programmes visant à garantir le droit des travailleurs à domicile de recevoir une compensation au moins équivalante au salaire minimum officiel, de bénéficier d’un régime de sécurité sociale adéquat et de jouir de conditions de travail justes et favorables.

Article 8 − Droits syndicaux

16.Conformément au paragraphe 451 du document de base commun, la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances est habilitée à mener des enquêtes, d’office ou après réception d’une plainte, sur des actes ou pratiques qui pourraient constituer une discrimination en matière d’emploi motivée par des activités syndicales. Fournir des informations détaillées et actualisées sur: a) les plaintes reçues; b) les litiges entre employeurs et employés en attente de jugement; et c) l’application des décisions de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances.

17.Donner des précisions sur l’application des droits des travailleurs, y compris du droit de négociation collective, au titre de la loi de décembre 2005 portant modification de la loi relative aux relations au sein de l’entreprise. Donner également: a) des informations sur la fréquence des grèves; et b) des précisions sur la conformité au Pacte des restrictions au droit de grève prévues par le droit interne.

Article 9 − Droit à la sécurité sociale

18.Donner des informations permettant d’apprécier dans quelle mesure les allocations de la sécurité sociale sont suffisantes pour garantir une vie digne et un niveau de vie adéquat.

Article 10 − Droit au mariage et à une famille, à la protection de la famille, des femmes et des enfants

19.Conformément au paragraphe 384 du document de base commun, les mauvais traitements à l’encontre des enfants demeurent un motif de préoccupation majeure dans l’État partie. Le grand nombre d’enfants autochtones pris en charge par le système de protection de l’enfance donne à penser que le problème est particulièrement grave dans les communautés autochtones. Donner des précisions sur les mesures prévues par l’État partie pour remédier à cet état de choses. Donner de plus amples informations sur les programmes spécifiquement destinés aux autochtones dont il est fait état au paragraphe 122 du document de base commun, ainsi que sur les résultats obtenus.

20.En ce qui concerne les articles 7 et 10 du Pacte, expliquer dans quelle mesure les lois visant spécifiquement à protéger les enfants contre certains risques sanitaires liés au lieu de travail s’appliquent de façon uniforme dans tous les secteurs. En outre, indiquer également si l’État partie envisage de ratifier la Convention no 138 de l’OIT (1973) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi.

21.Indiquer, en donnant des informations complémentaires à ce sujet, si l’État partie entend mener à bien le projet de loi sur les enfants handicapés mentaux (réglementation des stérilisations) de 2006.

Article 11 − Droit à un niveau de vie suffisant

22.Donner des informations sur: a) l’ampleur du phénomène des sans‑abri et de la malnutrition parmi les requérants d’asile; et b) le droit des requérants d’asile qui ont fait appel de la décision initiale concernant leur demande d’asile de recevoir une aide au titre du programme d’assistance aux requérants d’asile.

23.Donner des informations supplémentaires sur le programme visant à aider les ménages autochtones menacés d’expulsion à conserver leur bail, notamment sur les résultats obtenus, et sur le Comité conjoint de planification (document de base commun, par. 492).

24.Donner un aperçu des mesures prises en vue d’élaborer une stratégie nationale en matière de logement. À cet égard, expliquer quelle attention est accordée à la situation des groupes les plus défavorisés et marginalisés, quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour promouvoir la participation de ces groupes à l’élaboration de la stratégie, et quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour s’attaquer aux causes structurelles des problèmes actuels.

25.Donner des informations détaillées et actualisées, y compris des données ventilées, sur l’état nutritionnel des autochtones, des sans‑abri, des familles monoparentales, des enfants, des chômeurs, des personnes à revenu faible, des personnes âgées, des handicapés, des ruraux, des réfugiés et des requérants d’asile, et indiquer si ces groupes ont accès, dans une mesure suffisante, de façon adéquate et à un prix abordable, à la nourriture et à l’eau.

26.Indiquer les mesures prises actuellement pour garantir à tous un accès suffisant, et à un prix abordable, à l’eau potable et à des services d’assainissement.

Article 12 − Droit au meilleur état de santé physique et mentale possible

27.Donner des informations sur la couverture de santé universelle offerte aux aborigènes et aux habitants des îles du Détroit de Torres. Comment le droit à la santé est‑il garanti à ces personnes par rapport aux autres Australiens?

28.Donner des précisions sur les plans visant à garantir des services et des infrastructures de soins de santé primaires aux populations autochtones, qui permettront de combler les inégalités en matière de santé d’ici à 2018.

29.Donner des précisions sur la part des dépenses publiques consacrées aux soins de santé mentale.

Articles 13 et 14 − Droit à l ’ éducation

30.Donner des précisions sur la part des dépenses publiques affectées à l’éducation primaire et secondaire, ventilées sur une base annuelle par écoles publiques et privées.

31.Indiquer en quoi le système éducatif est adapté, d’un point de vue culturel, aux besoins des enfants d’origine autochtone. Indiquer également quelles mesures sont prises pour combler l’écart entre les pourcentages d’élèves autochtones et non autochtones qui achèvent leur scolarité secondaire.

32.Donner des informations sur: a) la proportion d’enfants handicapés dans l’enseignement secondaire et; b) l’adéquation et l’efficacité du soutien accordé aux enfants handicapés afin qu’ils puissent participer pleinement à la vie scolaire et achever leur éducation secondaire.

Article 15 − Droits culturels

33.Indiquer les mesures, législatives ou autres, prises ou envisagées par l’État partie pour protéger et promouvoir les droits ancestraux et le savoir traditionnel des populations autochtones.

34.Expliquer si l’État partie envisage d’adopter une loi visant à protéger les droits intellectuels et matériels des auteurs d’origine autochtone.

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