NATIONS UNIES

E

Conseil économique et social

Distr.GÉNÉRALE

E/C.12/UNK/Q/1/Add.13 décembre 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES,SOCIAUX ET CULTURELS

Quarante et unième sessionGenève, 3‑21 novembre 2008

APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

  EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L’ARTICLE 16 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Réponses de la mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) à la liste des points à traiter (E/C.12/UNK/Q/1) à l’occasion de l’examen du document présenté par la MINUK (E/C.12/UNK/1)

MINUK

[2 octobre 2008]

I. ÉLABORATION ET DIFFUSION DU DOCUMENT

Question 1. Expliquer dans quelle mesure les organisations de la société civile, y compris les organisations des communautés minoritaires, ont participé à l’élaboration du document soumis par la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) (E/C.12/UNK/1, ci ‑après «document relatif au Pacte»). Indiquer si le document relatif au Pacte et le document de base commun présentés par la MINUK ont été traduits en albanais, en serbe et, dans la mesure du possible, dans les langues des communautés minoritaires du Kosovo, en particulier des Roms, des Ashkalis et des Égyptiens. Dans la négative, quelles sont les mesures adoptées pour que ces documents soient traduits sans tarder afin de permettre la participation effective de la société civile avant que le Comité n’examine le document relatif au Pacte à sa quarante et unième session, en novembre 2008?

1.La MINUK a fait traduire le document relatif au Pacte en albanais et en serbe et en a fait distribuer 250 exemplaires (200 en albanais et 50 en serbe) par le Bureau du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme à des groupes de la société civile et à d’autres parties intéressées.

2.Les organisations de la société civile et les communautés minoritaires n’ont que très peu participé à l’élaboration du document sur le Kosovo. Elles sont toutefois activement engagées dans le processus d’établissement de rapports parallèles coordonné par le Bureau du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Kosovo.

II. CADRE GÉNÉRAL DE L’APPLICATION DU PACTE

Q uestion 2. Préciser les raisons pour lesquelles le Pacte n’a été mentionné ni au chapitre 3 du Cadre constitutionnel de l’autonomie provisoire au Kosovo (HRI/CORE/UNK/1, par. 124) ni dans l’article 22 de la «Constitution» adoptée par l’Assemblée du Kosovo le 9 avril 2008 (ci ‑après la «Constitution») énumérant les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui sont directement applicables au Kosovo, malgré les critiques émanant du Bureau du Médiateur et d’organisations non gouvernementales. La MINUK compte ‑t ‑elle faire figurer le Pacte dans la liste des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme directement applicables contenue dans l’article 22 de la «Constitution»? Dans la négative, le Pacte sera ‑t ‑il directement applicable devant les tribunaux du Kosovo en tant qu’instrument international ratifié par l’ex ‑Yougoslavie?

3.Pour assurer le plein exercice des droits de l’homme internationalement reconnus dans le pays, le Représentant spécial du Secrétaire général pour le Kosovo a promulgué le Règlement de la MINUK no 1999/24 sur le droit applicable au Kosovo, qui transpose directement les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dans le droit kosovar et les rend applicables à «toutes les personnes exerçant une fonction publique ou occupant un emploi public au Kosovo». Ainsi, même si le chapitre 3 du Cadre constitutionnel (Règlement de la MINUK no 2001/9) ne mentionne pas le Pacte, celui‑ci fait partie du droit applicable au Kosovo au titre du Règlement de la MINUK no 1999/24.

4.La MINUK n’a eu aucune part officielle à la rédaction de la Constitution du Kosovo qui est entrée en vigueur le 15 juin 2008; il ne lui appartient donc pas de commenter la raison officielle à l’origine de l’omission à l’article 22 de la Constitution du Kosovo, telle qu’adoptée par l’Assemblée du Kosovo le 9 avril 2008.

Q uestion 3. Quelles mesures ont été prises pour veiller à ce que les recommandations formulées par le Bureau du Médiateur concernant les présomptions d’atteinte aux droits de l’homme mettant en cause les autorités publiques soient mises en œuvre par les institutions provisoires d’administration autonome et le Service de police du Kosovo? Indiquer les dispositions prises pour remédier à l’absence de protection entre 2006, année où la compétence du Bureau du Médiateur pour les plaintes mettant en cause la MINUK a été révoquée par le Règlement de la MINUK n o  2006/6 sur le Bureau du Médiateur au Kosovo (HRI/CORE/UNK/1, par. 167), et janvier 2008, lorsque le Bureau du Conseiller juridique de la MINUK a rétabli rétroactivement la compétence du Bureau du Médiateur pour des plaintes mettant en cause la MINUK.

5.Dans l’attente de la nomination d’un médiateur par l’Assemblée du Kosovo en application du Règlement de la MINUK no 2006/12, c’est le Médiateur par intérim nommé par le Représentant spécial du Secrétaire général qui a compétence pour connaître des plaintes mettant en cause la MINUK, conformément au Règlement de la MINUK no 2000/38. En vertu des dispositions transitoires de l’article 19 du Règlement de la MINUK no 2006/6, le Bureau du Médiateur est constitué dès la nomination du Médiateur et de son premier adjoint. Dans l’intervalle, le Médiateur par intérim, nommé par le Représentant spécial du Secrétaire général, est resté en poste et a exercé toutes les compétences et les responsabilités du Médiateur, conformément aux dispositions du Règlement de la MINUK no 2000/38. L’article 3.1 de ce Règlement dispose que le Médiateur a compétence pour recevoir et examiner les plaintes portées à sa connaissance par toute personne ou entité au Kosovo concernant des atteintes aux droits de l’homme ou des actes constituant un abus de pouvoir de la part de l’administration provisoire. En conséquence, il n’y a jamais eu d’interruption dans le cadre de la protection officielle. À cet égard, il convient de noter que le Groupe consultatif sur les droits de l’homme a été créé par le Règlement de la MINUK no 2006/12. Le Groupe consultatif a pour mandat d’examiner les plaintes déposées par tout individu ou groupe d’individus se jugeant victime d’une atteinte aux droits de l’homme mettant en cause la MINUK. Bien que l’article 2 limite la compétence du Groupe consultatif aux faits survenus après le 23 avril 2005 et aux faits survenus avant cette date mais entraînant, selon le(s) plaignant(s), une atteinte persistante aux droits de l’homme, il constitue effectivement un mécanisme supplémentaire de responsabilisation de la MINUK.

Question 4. Préciser comment l’indépendance du Groupe consultatif des droits de l’homme nommé par le Représentant spécial du Secrétaire général afin d’élaborer des constatations non contraignantes au sujet des plaintes déposées pour violation des droits de l’homme mettant en cause la MINUK (HRI/CORE/UNK/1, par. 138 à 141) est garantie, et donner des informations sur toute affaire de présomption d’atteinte aux droits économiques, sociaux et culturels par la MINUK dont le Groupe a été saisi et sur le résultat de cet examen.

6.Le Groupe consultatif sur les droits de l’homme a adopté ses règles de procédure en février 2008. Selon ces règles, la MINUK a la possibilité de présenter ses arguments à deux moments: avant la décision relative à la recevabilité de la plainte, et avant l’adoption par le Groupe consultatif de ses conclusions et recommandations. La MINUK ne participe plus au processus jusqu’à ce que le Groupe consultatif présente ses conclusions et recommandations pour approbation au Représentant spécial du Secrétaire général. À ce jour, le Groupe consultatif n’a encore jamais émis le moindre avis sur le fond d’une affaire dont il a été saisi.

7.La présence du Groupe consultatif sur les droits de l’homme dans des bureaux du siège de la MINUK est un point qui peut être préjudiciable ou, du moins, mal perçu. Une telle cohabitation pourrait donner à penser que le Groupe consultatif est un service administratif de la MINUK et faire naître des doutes quant à son indépendance. Le Groupe consultatif estime néanmoins jouir de la confiance des plaignants, s’il en juge par le nombre croissant d’affaires dont il est saisi (48 à ce jour).

8.Le Groupe consultatif sur les droits de l’homme traite de questions telles que les droits de propriété, le droit de faire entendre sa cause équitablement, l’accès aux tribunaux, le droit à la vie, la liberté d’expression et les questions d’emploi. Si la quasi-totalité des plaintes portent sur des atteintes aux droits civils et politiques, quelques-unes concernent les droits économiques, sociaux et culturels. Dans ce domaine, le Groupe consultatif traite de cas de discrimination qui touchent plus particulièrement le droit au travail, le droit au travail dans le contexte de la privatisation, le droit à un logement suffisant et le droit à la santé face à la pollution environnementale.

Question 5. Quelles mesures ont été prises pour combler l’absence de données démographiques fiables (HRI/CORE/UNK/1, par. 8) et de statistiques à jour sur l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits énoncés dans le Pacte, en particulier par les femmes, les enfants, les minorités, les personnes vivant dans les zones rurales et dans les zones urbaines défavorisées, les personnes handicapées et d’autres groupes défavorisés et marginalisés (HRI/CORE/UNK/1, par. 202; E/C.12/UNK/1, par. 38)? En particulier, la MINUK envisage-t-elle de procéder à un nouveau recensement et de mettre en place un système de collecte de données?

9.L’Office de statistique du Kosovo présente des données ventilées par sexe depuis 2003, année où une unité spécialisée a été créée en son sein avec l’appui du Conseiller de la MINUK pour l’égalité entre les sexes. Les résultats de ses travaux sont publiés dans la série «Women and Men in Kosovo», dont l’édition la plus récente date de 2007.

III. POINTS SE RAPPORTANT AUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU PACTE (art. 1 er à 5)

Article 2, paragraphe 2 − Non-discrimination

Question 6. Indiquer les progrès accomplis dans la mise en place d’un mécanisme interne de supervision destiné à suivre l’application de la loi contre la discrimination (E/C.12/UNK/1, par. 39; HRI/CORE/UNK/1, par. 203), et décrire les principales caractéristiques de ce mécanisme. Citer les textes d’application de la loi contre la discrimination promulgués par le Groupe de travail évoqué au paragraphe 41 du document relatif au Pacte, et préciser si une formation systématique à l’application de la loi est dispensée aux magistrats et aux fonctionnaires. Donner des informations sur les affaires où la loi aurait été invoquée devant les tribunaux pour se plaindre d’actes de discrimination dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels.

10.La MINUK a connaissance d’un cas porté devant la Cour suprême du Kosovo dans lequel les plaignants dans une affaire de recours en annulation ont invoqué le Règlement de la MINUK no 2004/32 sur la loi contre la discrimination. Dans cette affaire de droit administratif, les plaignants, membres de la communauté gorani, ont présenté un recours devant la Cour suprême du Kosovo contre le Ministère de l’éducation, de la science et de la technologie au motif que celui-ci n’avait pas répondu à leur plainte dans le délai prescrit. Le 3 octobre 2007, la Cour suprême les a déboutés de leur action.

Question 7. Fournir des renseignements détaillés sur les mesures prises pour veiller à ce que les mesures de discrimination positive prévues par la loi concernant l’embauche de membres des communautés minoritaires dans la fonction publique − ainsi que la méthode utilisée pour garantir une représentation proportionnelle des communautés dans la fonction publique − soient mises en œuvre et que les postes réservés aux minorités soient pourvus, y compris aux niveaux de responsabilité les plus élevés et dans l’appareil judiciaire (E/C.12/UNK/1, par. 43 à 49; HRI/CORE/UNK/1, par. 205 à 210).

11.Les tableaux d’effectifs de la plupart des municipalités comprennent des membres des communautés non albanaises, comme l’exige la loi sur la fonction publique, et en particulier la Politique de partage équitable du financement. On constate des progrès: les procédures en faveur du prolongement des délais de recrutement et de la composition multiethnique des comités de recrutement sont généralement respectées, conformément aux prescriptions légales relatives aux mesures de discrimination positive prises pour accroître la représentation des communautés non albanaises dans la fonction publique.

12.Toutefois, étant donné que la Politique de partage équitable du financement repose seulement sur des critères numériques et n’encourage ni l’égalité des chances ni la participation effective des membres des communautés non albanaises, les mesures évoquées plus haut se soldent souvent par des résultats décevants. Par exemple, pour satisfaire aux quotas fixés dans la Politique de partage équitable du financement, les municipalités gardent souvent sur leurs états de paie des salariés issus de communautés non albanaises même s’ils ont arrêté de travailler. C’est ainsi que beaucoup de Serbes du Kosovo qui ont boycotté leur travail dans les services municipaux continuent de percevoir leur traitement au titre du budget consolidé du Kosovo.

13.Les statistiques sur l’emploi dans la fonction publique ne sont pas ventilées par niveau de responsabilité. La proportion d’hommes et de femmes issus des communautés n’est pas davantage comptabilisée. En raison du déplacement durable de quelque 240 000 personnes appartenant à des communautés non albanaises et de l’absence de recensement officiel, il est difficile de savoir avec certitude si une communauté non albanaise résidente est équitablement représentée parmi les fonctionnaires municipaux. Les communautés rom, ashkali et égyptienne, qui sont systématiquement sous‑représentées dans le secteur public à travers tout le Kosovo et presque entièrement exclues des postes de responsabilité, sont les plus vulnérables des communautés non albanaises. Celles-ci sont par contre surreprésentées dans les emplois auprès des communautés et des rapatriés et sous-représentées dans tous les autres secteurs de la fonction publique municipale.

14.L’application de mesures en faveur de l’égalité des chances destinées à promouvoir la diversité ethnique dans la fonction publique demeure insuffisante dans les municipalités. Seules quelques-unes d’entre elles ont adopté des déclarations de principes et des stratégies à cet effet et nommé des responsables de l’égalité des chances chargés de veiller à leur application et d’en rendre compte. Il convient d’améliorer les campagnes de promotion menées auprès des communautés non albanaises pour les informer des possibilités de recrutement.

15.Les femmes de ces communautés sont encore plus sous-représentées en raison de la double discrimination qui entraîne une représentation ou participation inégale des sexes et des communautés. Très rares dans la haute fonction publique, ces femmes sont en revanche très nombreuses aux échelons inférieurs du secteur de la santé.

16.Note: Les événements du 17 février ont conduit de nombreux Serbes du Kosovo travaillant pour les municipalités ou l’administration centrale à boycotter leur travail. La plupart des employeurs se sont montrés plutôt tolérants et compréhensifs à leur égard pour leur signifier qu’ils souhaitaient véritablement les voir demeurer à leurs postes. La poursuite du mouvement a néanmoins déjà abouti au renvoi de plusieurs responsables.

Question 8. Quelles sont les mesures adoptées pour délivrer les documents nécessaires aux membres des communautés rom, ashkali et égyptienne et aux personnes déplacées à l’intérieur du territoire qui ne sont pas enregistrés ou qui ne possèdent pas les documents personnels voulus, par exemple en supprimant les droits de timbre et en simplifiant les procédures bureaucratiques, afin de garantir l’accès dans des conditions d’égalité à l’emploi, à la sécurité sociale, au logement, aux soins de santé, à l’éducation et aux autres services publics?

17.Des politiques et des mesures concrètes sont à l’examen mais doivent encore être adoptées pour assurer l’enregistrement d’un nombre très important de membres des communautés rom, ashkali et égyptienne et de personnes déplacées à l’intérieur du Kosovo et éviter le risque d’apatridie. Plus généralement, et dans le cadre de l’intégration de ces communautés dans la société kosovare, il est prévu d’appliquer certaines de ces mesures une fois que la Stratégie d’intégration en faveur des communautés rom, ashkali et égyptienne du Kosovo aura été adoptée.

18.Le partenaire d’exécution du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en ce qui concerne l’assistance juridique − le Programme pour les droits civils au Kosovo (CRP/K) − a conclu 22 mémorandums d’accord avec les municipalités pour l’exonération des frais d’enregistrement des membres des communautés rom, ashkali et égyptienne. Il n’existe aucune statistique officielle sur les résultats de ces mémorandums d’accord. La plupart des municipalités prônent la souplesse en matière d’exonération mais n’agissent pas toujours d’une manière cohérente. Le projet s’est poursuivi en 2008, avec 3 000 nouveaux enregistrements prévus.

19.La complexité excessive des procédures d’inscription sur les registres d’état civil, notamment en ce qui concerne les inscriptions «ultérieures/tardives» et les naissances à domicile, les interprétations divergentes de la législation en vigueur, les différences de procédure entre municipalités et l’utilisation faible ou inexistante des voies de recours administratifs continuent de poser problème.

20.Depuis octobre 2006, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, par l’intermédiaire du CRP/K, a contribué à l’enregistrement des faits d’état civil de 4 313 personnes résidentes habituelles au Kosovo (délivrance de cartes d’identité et de documents de voyage de la MINUK) et leur inscription sur les registres d’état civil (délivrance de certificats de naissance, de mariage et de décès). De janvier à la mi-juin 2008, le CRP/K a traité 1 432 cas supplémentaires (faits d’état civil: 1 246; inscription au registre d’état civil: 186).

Question 9. Indiquer si l’Assemblée du Kosovo envisage d’adopter une loi visant expressément les droits des personnes handicapées. Quelles sont les dispositions régissant l’obligation de rendre les bâtiments publics accessibles aux personnes handicapées et comment sont-elles appliquées dans les faits (E/C.12/UNK/1, par. 701)?

Article 3 − Égalité entre les hommes et les femmes

Question 10. Donner des statistiques à jour sur la représentation des femmes au sein des organes législatifs, judiciaires et exécutifs, notamment aux niveaux central et local. Indiquer les mesures concrètes adoptées afin d’accroître la proportion de femmes dans la fonction publique, y compris aux niveaux de responsabilité les plus élevés (E/C.12/UNK/1, tableau 24), de respecter l’obligation d’une proportion de 40 % au moins d’hommes comme de femmes prévue dans la loi sur l’égalité entre les sexes (par. 60), et de mettre en œuvre le Plan d’action pour la réalisation de l’égalité entre les sexes au Kosovo (par. 79 à 83). Fournir des renseignements sur les cas où la loi sur l’égalité entre les sexes a été invoquée devant les tribunaux à l’encontre d’actes de discrimination fondée sur le sexe dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels.

21.Selon les statistiques fournies par le Conseil judiciaire du Kosovo concernant la représentation des hommes et des femmes dans le système judiciaire kosovar au début de 2008, 43,1 % du personnel judiciaire était féminin et 56,9 % masculin.

22.Une étude réalisée par la Mission de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) au Kosovo en juin 2008 révèle que 19 % seulement des fonctionnaires employés dans les administrations municipales sont des femmes. Ces statistiques n’incluent pas les secteurs des soins de santé primaires (centres de santé familiale) et de l’enseignement primaire et secondaire (écoles gérées par les municipalités).

23.Pour encourager les femmes à participer à la vie politique, le Kosovo a adopté un système de quotas qui fixe à 30 % leur proportion dans les assemblées représentatives. En conséquence, le Kosovo est le premier pays des Balkans pour le pourcentage de femmes parlementaires et de femmes siégeant dans les conseils municipaux. Toutefois, en ce qui concerne leur représentation aux postes clefs, il reste encore beaucoup à faire.

24.Ainsi, si l’Assemblée du Kosovo compte 30,8 % de femmes, 2 des 13 commissions parlementaires seulement sont présidées par des femmes: la Commission de l’économie, du commerce, de l’industrie, de l’électricité, des transports et des télécommunications, et la Commission de l’intégration européenne. Beaucoup se plaignent qu’avec le système des quotas, la qualité a été sacrifiée au profit de la quantité car les femmes qui siègent à l’Assemblée du Kosovo sont, à tort ou à raison, jugées peu actives.

25.Il y a deux femmes ministres (Ministère de l’énergie et des mines et Ministère de la justice) et deux ministres adjointes (Ministère de la santé et Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports).

Élections centrales − Assemblée du Kosovo (2007)

Total

Hommes

Femmes

Pourcentagede femmes

120

83

37

30,8 %

Commissions parlementaires

Ensemble des commissions

Hommes

Femmes

Pourcentagede femmes

Présidents

12

10

2

16,6 %

1er Vice-Président

12

9

3

25,0 %

2e Vice‑Président

12

8

4

33,3 %

IV. POINTS SE RAPPORTANT À DES DROITS SPÉCIFIQUES RECONNUS DANS LE PACTE (art. 6 à 15)

Article 6 − Droit au travail

Question 11. Fournir des renseignements plus détaillés sur la teneur et les résultats des mesures visant expressément à réduire un taux de chômage trop élevé (E/C.12/UNK/1, par. 204 et 208) et à promouvoir l’emploi des femmes, des jeunes et des membres des communautés minoritaires, notamment des Roms, des Ashkalis, des Égyptiens et des Serbes, dans l’économie structurée (p ar.  187 et 226, et tableaux 13, 19, 21, 27, 28 et 29).

26.Les institutions locales ont pris des mesures actives pour relever le faible taux d’emploi. Le Ministère du travail et de la protection sociale étudie la possibilité de coopérer avec le Ministère du commerce et de l’industrie pour mettre au point une stratégie d’autonomisation des membres des communautés non albanaises engagés dans le secteur privé, fondée sur des mesures d’incitation telles que des subventions. Parmi les autres programmes aidés figurent l’aide à l’emploi (formation en cours d’emploi et formation préparatoire à l’emploi), le soutien des revenus agricoles (assistance technique, subventions aux agriculteurs) et le soutien à la profession de comptable et d’auditeur (modernisation de l’Association des experts‑comptables et des auditeurs). Ces investissements visent à doter le Kosovo d’un secteur privé viable en créant des emplois et en générant des revenus pour des familles issues de toutes les communautés.

27.Le Ministère du travail et de la protection sociale est un partenaire de réalisation du programme de création d’emploi du Programme des Nations Unies pour le développement depuis 2004. Ce programme est mis en œuvre par les bureaux de placement locaux et régionaux. Il comporte deux volets spécialisés: le programme d’appui aux organisations agricoles, qui aide les agriculteurs à créer des coopératives agricoles, leur apporte une assistance technique, des subventions et des formations; et le programme actif du marché du travail, qui a été conçu pour combattre le chômage des jeunes, qui est élevé. Les informations sur les démarches à effectuer pour bénéficier de ces programmes sont aussi publiées en serbe et peuvent être obtenues dans les bureaux de placement des zones peuplées de non‑Albanais.

Question 12. Fournir un complément d’information concernant le processus de privatisation (E/C.12/UNK/1, par. 167 à 170). Quelles mesures ont été mises en œuvre pour garantir une représentation proportionnelle des différents groupes ethniques dans le personnel des anciennes entreprises en propriété collective après la privatisation de ces dernières (par. 169)? Quelles mesures ont été prises pour empêcher toute discrimination dans la répartition des 20 % des recettes issues de la liquidation et de la privatisation de ces entreprises entre les travailleurs admis à en bénéficier et quels sont les critères d’admissibilité appliqués dans ce cadre (par. 168)?

28.Il faut savoir qu’avant de privatiser d’anciennes entreprises en propriété collective, l’Agence fiduciaire du Kosovo a fait parvenir à tous les investisseurs privés des prospectus et les renseignements supplémentaires demandés et a préparé la privatisation de chacune des entreprises concernées. Les prospectus contenaient, entre autres informations, des détails sur la composition de l’effectif de l’entreprise. Certaines entreprises stratégiques comptant un fort effectif ont été mises en vente, étant entendu qu’un nombre minimum d’emplois devaient être sauvegardés. Les dispositions pertinentes figurent dans les contrats de vente et reflètent la composition ethnique de la population du lieu d’implantation de l’entreprise. Le nombre de salariés devant être maintenus dans l’entreprise a été précisé dans les contrats mais ceux‑ci n’imposent pas de quotas ethniques à l’investisseur privé se portant acquéreur de l’entreprise. La composition ethnique du personnel des entreprises mises en vente varie selon la région du Kosovo où elles se trouvent.

29.Concernant les mesures prises par la MINUK pour éviter toute discrimination dans la distribution aux salariés des 20 % du produit des ventes, le Règlement de la MINUK no 2004/45 portant modification du Règlement de la MINUK no2003/113 sur la transformation du droit d’utilisation des biens immeubles en propriété collective prévoit que les organes représentatifs des salariés des entreprises considérées établissent, en coopération avec l’Union des syndicats indépendants du Kosovo et sur une base non discriminatoire, des listes de salariés admis à bénéficier de ces prestations et les communiquent à l’Agence fiduciaire du Kosovo. Celle‑ci étudie alors les listes et procède aux ajustements qu’elle juge nécessaires à une répartition équitable des fonds. Les critères d’admissibilité ont été établis de manière à assurer que les salariés issus de tous les groupes ethniques, quelle que soit leur fonction dans l’entreprise, aient accès aux prestations. Ils doivent notamment faire partie du personnel de l’entreprise au moment de sa mise en vente ou de sa mise en liquidation et figurer sur ses états de paie depuis trois ans au moins. Certains d’entre eux pourraient toutefois faire valoir qu’ils feraient partie du personnel de l’entreprise s’ils n’avaient pas été l’objet de discrimination. Ces salariés ne sont pas exclus du droit aux prestations, mais ils doivent présenter à l’Agence fiduciaire du Kosovo une demande de réexamen de la liste et, en cas de résultat négatif, saisir la chambre spéciale de la Cour suprême du Kosovo. La discrimination peut motiver n’importe quelle plainte relative aux listes de salariés admissibles déposée auprès de l’Agence fiduciaire du Kosovo et auprès de la chambre spéciale.

Question 13. Quelles sont les mesures prises pour régulariser la situation des personnes travaillant dans l’économie informelle?

Article 7 − Droit à des conditions de travail justes et favorables

Question 14. Indiquer le montant du salaire minimum actuel et préciser si ce montant est suffisant pour assurer un niveau de vie décent au travailleur et à sa famille (E/C.12/UNK/1, par. 248).

Question 15. Indiquer les modalités selon lesquelles le principe d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale est appliqué dans les faits, surtout concernant les femmes et les membres des communautés minoritaires (E/C.12/UNK/1, par. 246).

30.Le PIB par habitant se montait à 1 573 euros en 2007. Environ 45 % de la population vit dans la pauvreté (moins de 1,42 euro par jour), et 15 % dans l’extrême pauvreté (moins de 0,93 euro par jour). Avec un taux d’environ 40 %, le chômage est omniprésent. Chez les femmes, ce taux atteint 60 %, mais le record se situe dans le groupe des 15 à 24 ans où il s’élève à 81 %.

Article 8 − Droits syndicaux

Question16. Indiquer si le droit de grève est expressément garanti par la loi (E/C.12/UNK/1, par. 291) et si les projets de loi sur la grève et la liberté d’association syndicale au Kosovo (par. 262) ont été adoptés. Préciser les garanties et restrictions prévues dans ces lois qui s’appliquent au droit de grève ainsi qu’à la constitution et au fonctionnement de syndicats pour les différentes catégories de salariés.

31.Le droit de grève n’est pas expressément garanti par la loi étant donné que les projets de loi sur la grève et la liberté d’association syndicale n’ont pas encore été adoptés.

32.Selon le Service juridique du Ministère du travail et de la protection sociale, les projets de loi sur le travail, le droit de grève, et le droit et la liberté d’association ont été renvoyés par l’Assemblée du Kosovo au Gouvernement pour réexamen. Ces textes seront certainement à l’ordre du jour de l’Assemblée en 2009.

Question 17. Indiquer quand la Convention collective générale de septembre 2004 est entrée en vigueur (E/C.12/UNK/1, par. 266) et si une nouvelle convention collective a été adoptée ou est en cours de négociation en prévision de l’expiration de la Convention collective générale et de son remplacement (par. 238). Fournir des informations détaillées sur la teneur et la mise en œuvre de la Convention collective générale actuellement en vigueur.

33.La Convention collective générale est entrée en vigueur le 20 septembre 2004. Selon les renseignements obtenus auprès du Ministère du travail et de la protection sociale, elle est appliquée en partie seulement depuis le 1er janvier 2005, en raison de ses incidences budgétaires. Les signataires de la Convention collective générale (Ministère du travail et de la protection sociale, Union des syndicats indépendants du Kosovo et Chambre de commerce du Kosovo) étudient la possibilité d’associer au dialogue en vue d’une nouvelle convention collective générale d’autres partenaires économiques et sociaux tels que l’Alliance des entreprises du Kosovo.

34.La Convention collective générale régit notamment: l’établissement des relations de travail; les droits, obligations et responsabilités de l’employeur et des salariés; les procédures de vérification des connaissances et des compétences; une classification préliminaire des emplois et des résultats du travail; l’affectation ou la réaffectation à un autre poste de salariés dans certaines circonstances exceptionnelles; la recherche d’emploi auprès d’un autre employeur; le travail à domicile; l’affectation de salariés licenciés pour motifs techniques, technologiques ou structurels; les indemnités de licenciement; la durée du travail; le travail de nuit; le droit à un congé rémunéré et à un congé sans solde; le travail des personnes handicapées; les congés annuels; les congés de maternité; les responsabilités et les procédures disciplinaires; les indemnisations; la prolongation du préavis de cessation d’emploi; la sûreté et la sécurité au travail; les jeunes professionnels; l’activité et les conditions de fonctionnement des syndicats; les conditions matérielles de l’activité et du fonctionnement des syndicats; l’immunité des syndicats; les règles générales en matière de salaires et autres revenus personnels; la rémunération au mérite; le règlement des frais professionnels; les droits et obligations des parties et les modalités de règlement des conflits; et l’harmonisation des salaires de base.

Article 9 − Sécurité sociale

Question 18. Indiquer si le montant minimum des prestations reçues par les invalides de guerre et par les survivants (E/C.12/UNK/1, tableau 36), des prestations de retraite de base (par. 332) conjuguées aux prestations de retraite financées par des cotisations (par. 324), des pensions d’invalidité (par. 341), ainsi que des allocations d’aide sociale (tableau 52), est suffisant pour assurer un niveau de vie décent aux bénéficiaires et aux personnes qui sont à leur charge, et comparer ce montant au salaire moyen perçu au Kosovo.

Question 19. Donner des renseignements plus détaillés sur les conséquences de la perte des droits à pension accumulés en vertu de la législation yougoslave par les Albanais du Kosovo qui ont perdu leur emploi dans la fonction publique, les entreprises publiques et les entreprises en propriété collective (E/C.12/UNK/1, par. 304). Indiquer aussi si les résidents habituels du Kosovo reçoivent une pension de retraite des autorités serbes.

Question 20. Indiquer si des groupes tels que les Roms, les Ashkalis, les Égyptiens ou d’autres communautés minoritaires ne sont pas couverts par le régime de sécurité sociale ou le sont dans une proportion nettement moindre que d’autres groupes de la population. Quelles sont les mesures prises pour veiller à ce que ces groupes défavorisés bénéficient dans des conditions satisfaisantes de la sécurité sociale, en particulier de l’aide sociale?

35.L’accès des Roms, des Ashkalis et des Égyptiens du Kosovo au régime de sécurité sociale reste un problème. Pour en bénéficier, la personne et/ou la famille doit avoir sa résidence habituelle au Kosovo. Le fait de ne pas être inscrits dans les registres d’état civil empêche de nombreux Roms, Ashkalis et Égyptiens du Kosovo de bénéficier des prestations de sécurité sociale.

Article 10 − Protection de la famille, des mères et des enfants

Question 21. Indiquer les mesures adoptées pour prévenir les actes de violence dans la famille, par exemple en intensifiant les campagnes de sensibilisation et la formation des juges, procureurs et policiers concernant l’application stricte des dispositions de droit pénal condamnant les actes de violence familiale, en revoyant les peines prévues et en veillant à ce que les délais légaux pour l’adoption de mesures de protection soient appliqués. Préciser aussi quelles mesures sont adoptées pour accroître l’aide aux victimes de ce type de violence, notamment en augmentant la capacité d’accueil des foyers actuels et en ouvrant d’autres foyers ainsi qu’en renforçant les programmes de réadaptation et de protection des victimes (E/C.12/UNK/1, par. 102 à 110).

Question 22. Fournir des renseignements plus détaillés sur le nombre de cas signalés de femmes et d’enfants victimes de la traite − à destination, en provenance et à l’intérieur du Kosovo ainsi qu’en transit sur ce territoire − à des fins de travail forcé, d’exploitation sexuelle et de trafic d’organes, et indiquer les mesures prises pour veiller à l’application stricte de l’article 139 du Code pénal provisoire du Kosovo par les juges et les procureurs qui retiennent souvent les qualifications les plus légères, aboutissant à des condamnations pour facilitation de la prostitution, au lieu d’inculper les auteurs de traite (E/C.12/UNK/1, par. 112). Définir aussi plus précisément la notion d’enfants «antisociaux» et les raisons pour lesquelles ces enfants ne bénéficient pas des formes spéciales de protection offertes à ceux qui sont victimes de la traite (par. 456) .

Question 23. Quelles mesures concrètes ont été prises par l’Inspection du travail, les centres de travail social et d’autres institutions de protection de l’enfance pour lutter contre le travail des enfants et quels en sont les résultats (E/C.12/UNK/1, par. 400 à 419) ?

Article 11 − Droit à un niveau de vie suffisant

Question 24. Détailler les programmes mis en place pour réduire le taux de pauvreté, actuellement de 37 % (E/C.12/UNK/1, par. 464 et 474), surtout dans les familles nombreuses, chez les chômeurs et parmi les membres des communautés minoritaires ethniques non serbes (par. 469). En particulier, quelles sont les dispositions prises pour atteindre l’objectif, fixé pour la période 2007-2013, d’éliminer l’extrême pauvreté (par. 493 et 479), laquelle prédomine dans les zones rurales (par. 469) et touche particulièrement les foyers dont le chef de famille est une femme (par. 480), les personnes déplacées à l’intérieur du territoire (par. 483) ainsi que les communautés rom, ashkali et égyptienne (par. 484) ?

Question 25. Donner votre avis sur les informations selon lesquelles les réclamations de la catégorie A présentées par les Albanais du Kosovo ont été fréquemment reconnues sur présomption simple, tandis que les réclamations des Serbes du Kosovo portant sur des propriétés bâties (essentiellement les réclamations de la catégorie C) ont fait l’objet d’un traitement moins favorable par la Commission des litiges relatifs au logement et aux biens immeubles (E/C.12/UNK/1, par. 518 à 522). Préciser si une date limite a été fixée pour la présentation des réclamations à l’Office kosovar des biens immeubles et si elle tient compte de la nécessité d’informer les requérants potentiels. Indiquer également les progrès accomplis dans le règlement des demandes civiles d’indemnisation des dégâts prétendument causés par la KFOR, la MINUK, les institutions provisoires d’administration autonome ou les municipalités pendant les émeutes de mars 2004, qui a été suspendu à la demande du Département de la justice de la MINUK en août 2004 (par. 534 à 536) .

36.Les affaires concernant les réclamations des catégories A et C figurent parmi les dossiers les plus complexes et les plus controversés dont la Direction du logement et des biens immeubles a eu à connaître. Par le passé, les parties n’ayant pas obtenu satisfaction et les acteurs politiques ont souvent accusé de partialité la Commission des litiges relatifs au logement et aux biens immeubles. La MINUK et la Mission de l’OSCE au Kosovo ne disposent pas de preuves concrètes justifiant de telles allégations. La Commission des litiges relatifs au logement et aux biens immeubles a statué sur les réclamations en s’appuyant sur leur bien-fondé, selon le droit applicable au Kosovo et à partir des documents présentés à l’appui des réclamations.

37.La date limite de prise en compte des réclamations a été fixée à l’article 8 de la Directive administrative de la MINUK no 2007/8 portant mise en œuvre du Règlement de la MINUK no 2006/50 sur le règlement des litiges relatifs aux biens immeubles privés y compris les biens à usage agricole ou commercial. Le délai fixé pour la présentation des réclamations à l’Office kosovar de la propriété immobilière est arrivé à expiration le 3 décembre 2007 et n’a pas été prorogé. Pour diffuser l’information relative au délai de présentation des réclamations à l’Office, ce dernier a lancé en août 2007, dans toute la région, y compris la Serbie, une campagne appelant dûment l’attention des requérants potentiels sur l’expiration imminente de ce délai. Pour des raisons financières, il n’a pas été possible de mener une campagne très active, mais la date limite de présentation des réclamations a quand même été largement diffusée grâce à plusieurs annonces à la télévision, à la radio et dans les journaux, et par la distribution de prospectus. Un avis a également été publié sur le site Web officiel de l’Office.

38.Actuellement se déroulent des discussions et des consultations ayant trait au règlement des demandes civiles d’indemnisation des dégâts prétendument causés par la KFOR, la MINUK, les institutions provisoires d’administration autonome ou les municipalités (dans la majorité des cas, ces réclamations ne se rapportent pas aux émeutes de mars 2004 mais au conflit de 1998/99), demandes dont les tribunaux compétents doivent être saisis. Le 15 novembre 2005, le Département de la justice de la MINUK a ordonné aux tribunaux du Kosovo de traiter les demandes concernant les dégâts causés par des personnes physiques identifiées et les dégâts commis après octobre 2000. Ces affaires ne représentent qu’un nombre infime des 18 000 affaires existantes, la majeure partie des dossiers étant en souffrance à l’heure actuelle.

Question 26. Donner une évaluation détaillée de l’impact des stratégies et programmes conçus pour créer les conditions sociales et économiques nécessaires au retour volontaire et durable des personnes déplacées à l’intérieur du territoire et des réfugiés appartenant aux communautés minoritaires (E/C.12/UNK/1, par. 563 à 584). Indiquer aussi l’impact des mesures prises pour aider les membres des communautés minoritaires qui sont revenus chez eux à récupérer en toute sécurité leurs terres illégalement occupées, y compris leurs terres agricoles .

39.Les retours volontaires de membres des minorités au Kosovo ont été plus nombreux en 2007 qu’en 2006, ce qui a inversé la tendance constamment à la baisse depuis 2003. Selon les statistiques du HCR, 1 799 membres de communautés minoritaires sont retournés au Kosovo en 2007, contre 1 669 en 2006. Ce phénomène s’est produit malgré les fonds plus modiques que jamais alloués aux retours en 2007, soit 5,2 millions d’euros seulement au titre du budget consolidé du Kosovo.

40.L’augmentation du nombre de retours de membres des minorités en 2007 peut être imputée à la nouvelle politique appliquée en la matière, à l’utilisation de la version révisée du Manuel pour des retours durables, ainsi qu’au protocole de coopération concernant les retours conclu entre Belgrade et Pristina, toutes ces mesures ayant été facilitées par la MINUK en 2006. Cette politique a permis de simplifier les démarches à effectuer pour le retour et les mesures d’aide aux rapatriés, tout en améliorant les conditions d’un retour volontaire au Kosovo des personnes déplacées et des réfugiés membres de minorités. Chose importante, les projets de retour organisé menés à bien en 2007 l’ont étéen plus ou moins six à sept mois, alors que par le passé il fallait généralement plus d’une année pour concrétiser ce type de projets. Il convient de souligner que le nombre global de retours reste extraordinairement faible et que les institutions du Kosovo, tout comme la communauté internationale, devront faire beaucoup plus d’efforts, notamment en renforçant le financement, pour que tous les membres des communautés minoritaires déplacés au Kosovo qui souhaitent retourner chez eux puissent le faire.

41.Le retour des minorités est possible du fait que les rapatriés peuvent accéder à leurs biens immobiliers. Les rapatriés membres de minorités peuvent s’adresser aux tribunaux locaux et à l’Office kosovar de la propriété immobilière pour avoir accès à tout bien immobilier, agricole ou commercial illégalement occupé.

42.Le Ministère des communautés et des retours a déclaré que le Manuel pour des retours durables n’était plus contraignant, et le Ministre ainsi que de hauts fonctionnaires ont exprimé leur intention de procéder sous peu à une révision du document.

43.À l’échelon municipal, des stratégies de retour ont été élaborées et approuvées dans 50 % des municipalités kosovares. Il convient de noter que le niveau de participation des personnes ayant été déplacées à l’intérieur du pays et de leurs représentants à l’élaboration des stratégies susmentionnées a été faible, en partie à cause du boycottage des institutions par la communauté serbe du Kosovo à la suite des événements du 17 février et en partie à cause des capacités et de l’engagement insuffisants des employés des bureaux municipaux des retours. Souvent, lesstratégies ne sont pas fondées sur une évaluation exacte et réaliste des besoins et ne tiennent pas compte des conditions réelles et des ressources disponibles dans les municipalités. La composante «création de revenus»des projets de retour organisé n’est pas toujours pleinement mise en œuvre et n’est donc pas souvent assez efficace pour assurer une viabilité économique. L’accès au marché de l’emploi est limité pour les rapatriés, principalement en raison de l’absence de compétences linguistiques et des limites, réelles ou imaginaires, de leur liberté de circulation. Le processus de rentrée en possession des terres par les rapatriés, même lorsqu’il est mis en œuvre et exécuté par le Service de police du Kosovo, se heurte fréquemment à la résistance des occupants illégaux et à des tentatives récurrentes et, dans une certaine mesure, violentes tendant à empêcher la récupération des biens.

Question 27. Fournir des renseignements actualisés sur le nombre de personnes forcées de retourner chez elles ainsi que sur les mesures prises pour garantir leur sécurité, assurer leur réinsertion économique et sociale au Kosovo et protéger leurs droits en vertu du Pacte (E/C.12/UNK/1, par. 563).

44.Depuis 2000, le Kosovo a accepté le retour de plus de 51 000 Kosovars. Selon la base de données du Bureau des communautés, des retours et des minorités de la MINUK, les personnes forcées de retourner chez elles entre janvier et juin2008 sont au nombre de 1 332. Le nombre le plus élevé de retours forcés est observé depuis l’Allemagne, suivie de la Suisse et de la Suède. Le Kosovo a l’obligation d’accepter le rapatriement des Kosovars dépourvus d’un statut juridique dans les pays d’accueil, conformément aux recommandations du HCR concernant la nécessité de maintenir une protection internationale pour les personnes provenant du Kosovo. En vertu du droit international, les pays d’accueil sont tenus de tenir compte de ces recommandations et de faire en sorte que les personnes ayant encore besoin d’une protection internationale ne soient pas forcées de retourner dans leur pays d’origine.

45.Pour assurer une réintégration économique et sociale des personnes forcées de retourner chez elles, le Bureau des communautés, des retours et des minorités de la MINUK, conjointement avec les institutions du Kosovo, avait élaboré une stratégie pour la réintégration des personnes rapatriées ainsi qu’un plan d’action pour sa mise en œuvre. La stratégie vise des domaines tels que l’aide immédiate pour la réception des intéressés, l’accès aux documents civils, l’enseignement, la santé, l’emploi, la protection sociale et le logement. Elle prévoit des mesures positives en faveur des groupes minoritaires auxquels moins de possibilités sont ménagées. La stratégie et le plan d’action ont été approuvés par le Gouvernement du Kosovo; cela étant, aucune aide financière n’est prévue pour leur mise en œuvre.

Question 28. Préciser la situation des 272 personnes vivant encore dans les camps contaminés par le plomb dans le nord de Mitrovicë/Mitrovica et à Zvečan/Zveçan, notamment le nombre de femmes et d’enfants, et donner des détails sur la manière dont elles ont été informées et sur ce qui, dans ces informations, les a poussées à choisir de rester dans ces camps (E/C.12/UNK/1, par. 560). Indiquer si ces personnes ont depuis été relogées dans des sites salubres et si toutes les victimes de saturnisme, surtout les enfants, ont fait l’objet d’un suivi médical et ont obtenu réparation des atteintes à leur santé (E/C.12/UNK/1, par. 558). Indiquer également les mesures qui ont été prises pour loger convenablement et durablement les habitants du camp d’Osterode (par. 559).

46.Selon une enquête menée en mai 2008 par le partenaire d’exécution, l’organisme Norwegian Church Aid (NCA), aux fins de la gestion des camps de personnes déplacées des communautés rom, ashkali et égyptienne (RAE) situés dans le nord de Mitrovica/Mitrovicë, 38 familles (140 personnes) continuent de «choisir» de résider dans le camp de Cesmin Lug. Il faut peut-être rappeler que, des trois camps dont il a été déterminé que leurs occupants devaient être relogés d’urgence dans le camp d’Osterode − Zitovac, Kablar et Cesmin Lug − seul le camp de Cesmin Lug n’a pas été totalement évacué. Ces données n’ont cependant pas été désagrégées de manière à indiquer le nombre de femmes et d’enfants représentés dans cet échantillon de population. Il est utile de noter que les 38 familles susmentionnées comptent en moyenne 3,68 personnes, et que les foyers dont le chef de famille est une femme sont au nombre de deux.

47.Le NCA a mené des activités de sensibilisation financées par l’UNICEF dans les trois camps de personnes déplacées des communautés RAE situés dans le nord de Mitrovica/Mitrovicë (Liposavic, Cesmin Lug et Osterode) afin d’informer ces personnes des dangers d’une exposition au plomb. Pour sa part, la MINUK continue de consulter les résidents et les dirigeants du camp de Cesmin Lug, ainsi que, à une échelle plus large, les dirigeants des communautés RAE de la région et les organisations de défense de ces communautés au Kosovo et à l’étranger, dans le but de révéler l’urgence, du point de vue humanitaire, d’une évacuation totale et volontaire vers le camp d’Osterode des résidents demeurant encore à Cesmin Lug. Selon les dirigeants du camp, le peu d’empressement de ces résidents à se reloger dans le camp d’Osterode est dû à trois facteurs principaux: 1) le fait qu’ils ne croient pas que leur relogement à titre humanitaire leur permettra d’obtenir un logement salubre permanent et leur conviction qu’ils passeront simplement, encore une fois, d’une situation «temporaire» à une autre situation similaire; 2) ce qu’ils considèrent comme un niveau de vie plus élevé et une cohésion sociale plus forte dans le camp de Cesmin Lug par rapport aux conditions existant à Osterode; 3) l’opinion selon laquelle le camp d’Osterode, bien que censé offrir un relogement salubre sur le plan médical et un traitement aux personnes déplacées des communautés RAE exposées à des niveaux dangereux d’exposition au plomb, est lui-même tout aussi contaminé que Cesmin Lug. Cette vision des choses tient à la proximité du camp d’Osterode avec celui de Cesmin Lug et au fait qu’une série de dosages de plomb dans le sang capillaire ordonnés par les dirigeants des communautés RAE dans le nord de Mitrovica/Mitrovicë et récemment effectués par l’Institut de santé publique du Gouvernement serbe (avril 2008) a révélé des niveaux dangereusement élevés de plomb dans le sang des enfants du camp d’Osterode. Les tests ont été réalisés sans la participation de l’OMS, qui ne les a pas cautionnés.

48.Un traitement médical, y compris la thérapie de la chélation et l’administration de suppléments nutritionnels, a été appliqué aux personnes déplacées relogées dans le camp d’Osterode. Il a été interrompu en 2007 car l’OMS avait déterminé qu’il n’était plus nécessaire.

49.Depuis mars 2008, une commission d’enquête instituée par la MINUK examine les faits se rapportant à la situation vécue par les résidents de la «Mahalla» rom à Mitrovicë/Mitrovica (Kosovo) à la suite de leur déplacement en 1999, notamment la situation sanitaire et humanitaire de la population rom, ashkali et égyptienne, le but étant également de définir les stratégies susceptibles de régler toute question résiduelle découlant du déplacement susmentionné.

50.Le camp d’Osterode continue de disposer de l’infrastructure nécessaire pour assurer l’hébergement à long terme de tous les résidents présents et pour recevoir tous les résidents restants de Cesmin Lug. Il est ressorti des consultations récemment menées entre le Bureau des communautés, des retours et des minorités de la MINUK et le Ministère des communautés et des retours du Kosovo que le Ministère s’engageait à continuer à financer et à soutenir le camp d’Osterode jusqu’en 2009.

Question 29. Indiquer les progrès accomplis dans la reconstruction de la «Mahalla» rom sur la berge sud du fleuve Ibar à Mitrovicë/Mitrovica, qui a été détruite en 1999, ainsi que dans la régularisation et la modernisation des campements de fortune des communautés rom, ashkali et égyptienne (E/C.12/UNK/1, par. 553).

51.Selon le PNUD, la phase I du projet multisectoriel relatif au retour à la «Mahalla» rom de la municipalité de Mitrovicë/Mitrovica, qui vient de s’achever récemment, a abouti à la construction de 48 appartements et de 54 logements privés. Selon le même organisme, 95 familles (soit 440 personnes environ) y ont emménagé. Actuellement, le partenaire d’exécution (Norwegian Church Aid) construit deux immeubles d’habitation qui hébergeront 24 familles supplémentaires, le projet devant être terminé au printemps 2009. La première phase a été coordonnée par la MINUK et la municipalité de Mitrovica/Mitrovicë, le financement étant assuré par divers donateurs internationaux, ainsi que par la MINUK, le PNUD et les institutions provisoires d’administration autonome (Gouvernement du Kosovo). Une phase II est projetée: elle visera le retour durable à la «Mahalla» rom et le développement durable de cette dernière; elle sera coordonnée par la municipalité de Mitrovica/Mitrovicë et par l’Équipe des Nations Unies pour le Kosovo, et prendra en compte la nécessité d’assurer les retours dans un cadre de développement favorable à la durabilité socioéconomique et à la pleine intégration dans la région plus large de Mitrovica/Mitrovicë. Il est proposé que la construction à la «Mahalla» rom de 104 autres logements destinés aux bénéficiaires membres des populations RAE aille de pair avec des initiatives solides en matière de création de revenus et de développement communautaire. À l’heure actuelle, il semble que le financement, l’attribution des terres par la municipalité (sur la superficie de 15 hectares de la «Mahalla» initiale, seuls 3,49 hectares ont été attribués à la reconstruction), ainsi que le désir des personnes déplacées elles-mêmes de retourner à la «Mahalla» rom sont les principaux facteurs qui détermineront la poursuite de la reconstruction et des retours à la «Mahalla» rom (il ressort en effet des données d’une enquête récente portant sur les personnes déplacées du nord de Mitrovica/Mitrovicë que les préoccupations en matière de revenus et de sécurité ont un impact sur le désir de retour des personnes déplacées).

52.Selon le HCR, d’anciens résidents de la «Mahalla» sont entrés en possession d’appartements nouvellement construits à la «Mahalla» rom sans titres de propriété officiels. Ces résidents ont néanmoins été acceptés en tant que «résidents habituels» de la «Mahalla» rom par la municipalité de Mitrovica/Mitrovicë et, à ce titre, considérés comme pouvant bénéficier d’une aide pour le retour/le logement, «régularisant» ainsi leur situation marginale précédente.

53.Aucune mesure concrète n’a été adoptée à ce jour pour conférer la sécurité des droits fonciers aux personnes vivant dans des implantations sauvages. Un plan d’action concernant la régularisation de ces implantations est encore à élaborer. En particulier, des cas individuels font l’objet de discussions, par exemple en ce qui concerne l’implantation de Rudesh/Rudeš dans la municipalité d’Istog/Istok.

Question 30. Quelles mesures ont été prises pour empêcher toute discrimination dans le rationnement de l’électricité, notamment dans le cadre de la «politique ABC» (E/C.12/UNK/1, par. 606)?

Article 12 − Droit au meilleur état de santé physique et mentale susceptible d ’ être atteint

Question 31. Fournir des renseignements détaillés sur les mesures prises pour réduire les taux élevés de mortalité infantile et maternelle (E/C.12/UNK/1, par. 712 à 715) ainsi que sur le nombre d’avortements clandestins, qui serait élevé (par. 734) .

Question 32. Évaluer l’impact de l’approche communautaire de la santé mentale (E/C.12/UNK/1, par. 754 et 755), et préciser la teneur et l’application des dispositions légales qui régissent le placement des malades mentaux dans des établissements psychiatriques ou à caractère social et protègent leurs droits dans ces établissements .

54.S’agissant de la législation dans ce domaine, la loi yougoslave sur les procédures gracieuses est toujours d’application au Kosovo. Le 30 mai 2008, conformément au Cadre constitutionnel, l’Assemblée du Kosovo a adressé au Représentant spécial du Secrétaire général pour le Kosovo, pour promulgation, une nouvelle loi sur les procédures gracieuses. Cette loi régissait également le placement de personnes dans des établissements psychiatriques. Le 14 juin 2008, la MINUK a répondu à l’Assemblée en disant que la loi en question ne pouvait pas être promulguée par manque de clarté juridique. La MINUK estimait que la loi était entachée de vice fondamental dans de nombreux domaines de fond, laissant transparaître l’application de méthodes périmées aux malades mentaux, méthodes qui étaient incompatibles avec les pratiques internationales actuelles.

Articles 13 et 14 − Droit à l ’ éducation

Question 33. Donner des informations plus détaillées sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire, ventilés par sexe, zones urbaine/rurale et communauté ethnique .

Question 34. Quelles sont les mesures prises pour remédier au manque de classes et de moyens de transport dans les zones rurales et faire en sorte que les élèves n’aient pas à parcourir de longues distances, souvent à pied (E/C.12/UNK/1, par. 765), pour se rendre à l’école, en particulier après la création d’un neuvième niveau d’enseignement obligatoire qui est souvent dispensé dans les établissements secondaires des zones urbaines (par. 786), ce qui conduit de nombreuses filles à abandonner l’école en raison de difficultés économiques et sociales, de l’absence de moyens de transport et de l’insécurité (par. 803 et 100)? Indiquer quel est l’impact des mesures prises pour limiter les inconvénients liés au système de rotations − jusqu’à quatre par jour − en vigueur dans les écoles et pour garantir un approvisionnement des écoles suffisant en électricité (par. 769 et 786) .

Question 35. Fournir des renseignements sur les raisons pour lesquelles certaines communautés ethniques se tournent vers des établissements d’enseignement «parallèles» (HRI/CORE/UNK/2007, par. 233) et indiquer quelles sont les mesures prises pour garantir la qualité de l’enseignement dispensé dans ces établissements .

55.L’absence au Kosovo de programmes scolaires, de manuels et de cours en langue serbe est une des raisons pour lesquelles les communautés non albanaises, en particulier les élèves et étudiants serbophones, se tournent de plus en plus vers des établissements d’enseignement parallèlesgérés par laRépublique de Serbie.

56.Peu d’efforts ont été faits pour intégrer les établissements parallèles dans un seul système d’enseignement unifié et il n’y a pas eu de dialogue entre les Serbes du Kosovo et le Ministère de l’éducation, des sciences et des technologies au sujet de la création au Kosovo d’un programme d’enseignement, arrêté d’un commun accord, dans toutes les langues officielles.

57.Chose positive, la législation sur l’autonomie locale et l’enseignement dispensé par les municipalités récemment adoptée par l’Assemblée du Kosovo crée des mécanismes en vertu desquels les autorités centrales, de concert avec les autorités locales, les communautés, les autorités de la République de Serbie, et le Représentant civil international, peuvent reconnaître les programmes scolaires en langue serbe et les intégrer dans le système éducatif du Kosovo. Dans le cadre de cette législation, les municipalités dans lesquelles les Serbes kosovars sont majoritaires disposent de moyens renforcés, notamment dans le secteur de l’éducation.

Question 36. Fournir des renseignements détaillés sur la possibilité de suivre un enseignement dans sa langue maternelle et sur la qualité de cet enseignement ainsi que sur l’apprentissage de l’albanais en tant que langue non maternelle par les enfants des minorités , notamment des Bosniaques, des Goranis, des Turcs et des Roms, dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur. Dans quelle mesure la culture et les traditions des communautés minoritaires apparaissent ‑elles dans les programmes scolaires (E/C.12/UNK/1, par. 857)?

58.Certes, la législation applicable prévoit une protection juridique concernant l’enseignement dans la langue maternelle, mais un tel enseignement n’existe que pour les communautés turques et bosniaques du Kosovo. Pour autant, aucun manuel fondé sur un programme d’études en langue turque ou bosniaque n’est disponible dans l’enseignement secondaire. Selon les autorités centrales, vu que le nombre de cours est élevé par rapport aux rares étudiants des communautés non albanaises dans l’enseignement secondaire, l’impression de manuels scolaires dans les langues considérées ne représente aucun intérêt financier pour les imprimeurs.

59.Quant à l’enseignement supérieur, l’Université de Prishtinë/Priština dispense des cours exclusivement en albanais, tandis que les facultés consacrées à l’enseignement et à l’économie de Prizren et de Pejë/Peć dispensent des cours en turc et en bosniaque à un nombre limité d’étudiants.

60.Les élèves roms, ashkalis et égyptiens du Kosovo, notamment les filles, risquent tout particulièrement de ne pas pouvoir s’inscrire pour suivre l’enseignement obligatoire, ou encore d’abandonner cet enseignement très tôt, à cause de traditions propres à leurs communautés. L’action menée par les autorités responsables pour promouvoir un accès plus large à l’enseignement et rendre la scolarisation obligatoire reste insuffisante. Aucune discipline éducative n’a été créée pour offrir également aux enfants roms du Kosovo un enseignement de leur langue, de leur histoire et de leur culture.

61.Les élèves goranis désireux de recevoir un enseignement en langue serbe se heurtent toujours à de grandes difficultés. Un programme d’études en serbe n’est pas encore disponible au Kosovo. En ce qui concerne l’année scolaire 2007/08, le Ministère a élaboré, mais sans le mettre en œuvre, un plan visant à faire passer les élèves goranis de l’enseignement parallèle au programme d’études plus large mis en place au Kosovo. Tant qu’aucune structure éducative adéquate ne sera pas mise en place pour les étudiants qui souhaitent suivre un enseignement en langue serbe, y compris les étudiants goranis, des établissements scolaires parallèles continueront à combler les lacunes du système éducatif kosovar en assurant l’accès à un enseignement dans une langue officielle que les membres de la communauté gorani sont naturellement enclins à parler.

Article 15 − Droit de participer à la vie culturelle

Question 37. Indiquer quelles mesures sont prises pour protéger, préserver, promouvoir et diffuser les cultures minoritaires, ainsi que pour favoriser l’usage des langues minoritaires, notamment dans les communications avec les autorités .

62.En mai 2008, une commission linguistique a été créée en vue de recevoir les plaintes et superviser la mise en œuvre du Règlement de la MINUK no 2006/51 concernant la loi sur les langues. Cette dernière reconnaît et prescrit l’utilisation par les autorités publiques, dans des conditions d’égalité, des langues officielles albanaise et serbe à tous les échelons administratifs. Par ailleurs, au niveau municipal, les langues des autres communautés du Kosovo peuvent être utilisées auprès des autorités municipales et reconnues comme étant officielles ou d’utilisation officielle selon les prescriptions énoncées dans la loi.

63.Cependant, la mise en œuvre effective de la loi en question est entravée par l’insuffisance de fonds budgétaires, de ressources humaines et de capacités à l’échelon central et local. L’absence d’un recensement démographique officiel empêche une reconnaissance des langues communautaires en fonction des seuils démographiques. La Commission linguistique ne rend pas compte de la diversité linguistique du Kosovo et ne dispose pas d’un budget et de bureaux adéquats pour exercer son mandat. Les obligations des institutions et les droits des utilisateurs des langues officielles et de celles d’autres communautés sont largement méconnues au Kosovo, en partie en raison de la non-publication d’importantes instructions administratives portant mise en œuvre de la loi et en raison de l’absence d’une campagne d’information publique. Même si la langue turque a été reconnue dans trois municipalités, d’autres langues communautaires traditionnellement parlées au niveau municipal, par exemple la langue rom, n’ont pas encore été reconnues. Il n’existe toujours aucune protection publique, ni dans le cadre de l’enseignement ni au moyen d’autres mesures, des langues particulièrement vulnérables telles que le rom, dont l’utilisation demeure circonscrite au domaine privé.

Question 38. Quelles sont les mesures prises pour promouvoir une culture de la tolérance et le respect mutuel entre les différents groupes ethniques du Kosovo ?

64.À l’échelon central, les principales institutions telles que les Bureaux du Premier Ministre et du Président et l’Assemblée du Kosovo ont établi des points de contact en particulier pour défendre les droits des communautés, mais plus généralement pour promouvoir la tolérance intercommunautaire. Ainsi, le Conseil consultatif des communautés du Bureau du Président a pour objet de contribuer à instaurer des relations harmonieuses entre toutes les communautés duKosovo. Il s’agit là d’initiatives encourageantes, mais la plupart des mesures prises par le Gouvernement restent de nature symbolique, se traduisant par des déclarations publiques dont l’impact est difficile à évaluer. En général, la mise en œuvre de mesures visant spécifiquement à favoriser une culture de la tolérance et le respect mutuel entre les différents groupes ethniques reste complexe.

65.La Mission de l’OSCE au Kosovo a observé que la mise en œuvre des mesures spécifiques était inégale, car certaines municipalités obtenaient de bons résultats grâce au dynamisme et à l’engagement des Bureaux municipaux des communautés et des employés des Bureaux municipaux des retours, alors que d’autres ne s’acquittaient pas de leur obligation de promouvoir des relations intercommunautaires pacifiques. Dans certains cas, on a pu observer de la part des autorités municipales une intensification des activités de rapprochement avec les Serbes duKosovo et d’autres communautés avant les événements du 17 février, mais cette tendance positive ne s’est pas poursuivie par la suite. De nombreuses initiatives municipales visant à rapprocher les communautés consistent souvent à appuyer des manifestations culturelles ou des visites ciblées dont le but est de résoudre des questions particulières. Il n’en demeure pas moins que très peu de projets explicites de nature à favoriser le dialogue intercommunautaire sont réalisés par les municipalités.

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