NATIONS UNIES

E

Conseil économique et social

Distr.GÉNÉRALE

E/C.12/COD/Q/515 juin 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES,SOCIAUX ET CULTURELSGroupe de travail de présessionGenève, 25-29 mai 2009

APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Liste des points à traiter à l ’ occasion de l ’ examen des deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques combinés de la République démocratique du Congo concernant les droits visés aux articles 1 er à 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/COD/5)

I. RENSEIGNEMENTS D ’ ORDRE GÉNÉRAL

1.Indiquer si la Cour suprême créée par voie législative en août 2008 est désormais pleinement opérationnelle. Indiquer si le Plan d’action pour la réforme de la justice a été approuvé par la Commission mixte de la réforme de la justice, et si ce plan prévoit des mesures spécifiques pour que les victimes de violations de leurs droits économiques, sociaux et culturels puissent bénéficier de recours juridictionnels et pour que les décisions et jugements des tribunaux soient appliqués.

2.Indiquer si le projet de loi portant création de la Commission nationale des droits de l’homme, soumis à l’Assemblée nationale en juin 2008, a été adopté et dans quelle mesure l’État partie a pris en compte les observations formulées par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme quant à la désignation des membres de cette Commission, à son financement, à la protection de ses membres et à la nécessité de disposer d’antennes dans les régions.

3.Donner des informations sur les mesures prises pour mieux faire connaître les dispositions du Pacte à l’ensemble de la population et en particulier aux enseignants, aux juges, aux fonctionnaires de police et à d’autres représentants de l’autorité publique. Diffuse-t-on des informations sur le Pacte dans les langues et dialectes des minorités?

4.Indiquer dans quelle mesure la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels a été prise en compte dans les négociations et accords de paix et dans quelle mesure ces accords ont abouti à un cadre juridique interne pour leur mise en œuvre.

5.Indiquer au Comité toute mesure envisagée pour protéger les défenseurs des droits de l’homme qui œuvrent en faveur des droits économiques, sociaux et culturels et commenter les informations selon lesquelles ceux-ci courent de grands risques, en particulier lorsqu’ils dénoncent les effets dévastateurs des activités d’exploitation illégale de mines ou de forêts menées par des entités du secteur privé, ou encore les cas de corruption.

6.Indiquer si les organisations de la société civile ont été consultées lors de l’élaboration du rapport de l’État partie.

II. POINTS RELATIFS AUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU PACTE (art. 1 er à 5)

Article premier, paragraphe 2

7.Faire part au Comité des mesures prises pour réduire la déforestation et protéger les droits économiques, sociaux et culturels des personnes qui vivent dans les forêts du pays.

8.Indiquer les dernières initiatives prises pour remédier aux problèmes signalés dans les informations faisant état de l’exploitation illégale, du pillage et de la mauvaise gestion des ressources naturelles du pays. En outre, renseigner le Comité sur la mise en œuvre du Code minier et du Plan minier, et sur le projet Kasumbalesa, ainsi que sur les mesures adoptées comme suite aux travaux de la Commission Lutundulaet les conclusions du cadre de concertation de la société civile de l’Ituri, rendues publiques en mars 2008 .

9.Donner des informations sur les résultats obtenus par la Commission foncière créée en Ituri en février 2008 et sur les ressources qui lui ont été allouées. Donner des précisions sur l’éventuel processus de consultation mis en place sur la question de la révision de la loi foncière actuelle comme indiqué à l’alinéa g du paragraphe 209 du rapport de l’État partie.

Article 2, paragraphe 1

10.Donner des informations précises sur les mesures prises pour lutter contre la corruption, en particulier au sein de l’appareil judiciaire et de la fonction publique. Donner également des informations sur les mesures prises pour garantir l’indépendance de la Commission de l’éthique et de la lutte contre la corruption.

Article 2, paragraphe 2

11.Tout en prenant note des dispositions législatives réprimant la discrimination énumérées aux paragraphes 46 à 53 du rapport de l’État partie,le Comité souhaite obtenir des informations complémentaires sur la situation qui règne dans l’État partie en particulier en ce qui concerne les populations autochtones. Donner des informations détaillées sur les Pygmées et indiquer les mesures prises par l’État partie pour les protéger contre la discrimination, les exactions et la marginalisation.

12.Indiquer les mesures que l’État partie compte prendre pour mettre un terme à la discrimination à l’égard des personnes atteintes d’albinisme et prévenir les assassinats d’albinos, semble-t-il motivés par des superstitions selon lesquelles en usant, pour les actes de sorcellerie, de parties de corps de personnes atteintes d’albinisme, on peut connaître la prospérité.

13.Expliquer la raison pour laquelle l’intervention de l’État partie visant à protéger les groupes particulièrement vulnérables, notamment les femmes et les enfants en situation difficile, demeure limitée (par. 173, 178, 181 et 182 du rapport de l’État partie). Donner également des indications sur les programmes éventuels de soutien aux personnes handicapées et à leur entourage.

Article 3

14.Expliquer la raison pour laquelle les dispositions discriminatoires énoncées aux articles 444 (la femme doit obéissance à son mari) et 448 (pour tout acte juridique, la femme mariée doit obtenir l’autorisation de son mari) du Code de la famille n’ont pas encore été abrogées.

15.Donner des informations sur les résultats du programme national de promotion des femmes, de 1999, et sur le document portant sur l’autonomisation des femmes, de 2004. Renseigner également sur les ressources allouées au Ministère du genre, de la famille et de l’enfant.

16.Indiquer si l’État partie met en œuvre ou envisage de mettre en œuvre une stratégie globale, comprenant des objectifs précis et un calendrier, visant à modifier et à éliminer les attitudes et pratiques culturelles négatives et les préjugés discriminatoires à l’égard des femmes dans le pays. Le Comité souhaite également être informé de toute campagne de sensibilisation en vue d’éliminer les stéréotypes associés aux rôles traditionnellement dévolus à l’homme et à la femme au sein de la famille et, plus largement, dans la société.

III. POINTS RELATIFS À DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DU PACTE (art. 6 à 15)

Article 6

17.Indiquer les mesures que l’État partie a prises pour abroger les dispositions juridiques (loi no 76-011 du 21 mai 1976 et son ordonnance d’exécution, art. 18 à 21 de l’ordonnance-loi no 71/087 du 14 septembre 1971 et ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938), constatées par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, de l’Organisation internationale du Travail.

Article 7

18.Expliquer les raisons pour lesquelles le salaire minimum garanti ne s’applique pas au secteur public (par. 107 et 108 du rapport de l’État partie). Expliquer également la raison pour laquelle le montant du salaire minimum a été fixé en dessous du seuil de pauvreté, en contradiction avec l’alinéa ii) du paragraphe a) de l’article 7 du Pacte.

19.Faire part au Comité des mesures concrètes prises en vue d’éliminer l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Lui faire également part des résultats concrets obtenus avec les mesures antidiscriminatoires mises en place par la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002, évoquées au paragraphe 102 du rapport de l’État partie.

20.D’après les informations dont dispose le Comité, alors qu’un nombre très élevé de mineurs artisanauxmeurent chaque année d’accidents qui auraient pu être évités dans les mines de cuivre et de cobalt au Katanga, l’État partie n’a pas encore adopté de stratégie de prévention. Donner des explications à ce sujet.

21.Donner des informations complémentaires sur les efforts entrepris (par. 112 du rapport de l’État partie) pour renforcer l’Inspection du travail et protéger les inspecteurs contre les influences extérieures indues. Préciser, en particulier, la répartition des pouvoirs entre l’autorité centrale et les autorités provinciales en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement des structures de l’Inspection du travail, le mode de sélection et de recrutement du personnel et les décisions budgétaires concernant les ressources de l’institution.

Article 8

22.Indiquer ce qui a été fait pour donner suite aux observations formulées par la Commission d’experts de l’OIT en 2008 au sujet de l’obstruction aux activités syndicales dans certains services administratifs et certaines entreprises (interdiction de tenir des réunions, interdiction d’accéder aux sites) ainsi que les résultats de toute enquête menée dans les affaires d’enlèvement, de torture, de menaces, d’intimidations et de harcèlement sur la personne de syndicalistes.

23.Donner au Comité des informations sur la situation actuelle de M. Nginamau Malaba, Président du centre syndical congolais, et de deux autres syndicalistes arrêtés en janvier 2009.

Article 9

24.Compte tenu des dysfonctionnements du système de sécurité sociale indiqués au paragraphe 146 du rapport de l’État partie, donner des informations sur les mesures concrètes que celui-ci compte adopter pour remettre sur pied un système de sécurité national durable. Indiquer également à quel stade se trouve le projet de code de la sécurité sociale qui, selon l’annonce faite en 2008 à l’OIT par le Gouvernement, devait être examiné par le Conseil national du travail à sa trentième session.

Article 10

25.Donner des informations sur l’application de la loi relative aux violences sexuelles adoptée en 2006, y compris sur le nombre de cas qui ont fait l’objet de poursuites et de décisions de justice.

26.Indiquer les mesures prioritaires que l’État partie compte adopter pour rendre les services de santé accessibles, à un prix raisonnable, aux victimes de violences sexuelles (par. 174 du rapport de l’État partie). Communiquer aussi des données sur le nombre de femmes que l’État partie a indemnisées à la suite de violences sexuelles commises par des agents de l’État.

27.Donner des informations sur l’ampleur des phénomènes de la vente d’enfants et de la traite d’êtres humains à l’intérieur même de l’État partie ou avec l’État partie comme pays d’origine ou de destination, ainsi que sur les mesures prises par celui-ci pour reconnaître les victimes de la traite et leur apporter la protection requise.

28.Donner des renseignements à jour sur la situation des «enfants dits sorciers» dans les villes de Kinshasa, Mbuji-Mayi, Kisangani, Lumumbashi et Bukavu. Renseigner également sur les mesures prises pour remédier aux graves sévices, aux mauvais traitements et à la violence dont souffrent ces enfants, en particulier celle visant à traduire les auteurs en justice (par. 181 du rapport de l’État partie).

29.Donner des informations plus précises quant aux mesures prises pour protéger les enfants les plus vulnérables, à savoir les enfants des rues, les orphelins, les enfants soldats, les victimes de la traite destinées au travail forcé et à l’exploitation sexuelle, les enfants vivant avec un handicap et les victimes de violences sexuelles.

30.Fournir des précisions quant aux mesures concrètes prises par l’État partie pour interdire les pires formes de travail des enfants, en particulier le recrutement de très jeunes enfants, parfois dès l’âge de 5 ans, pour travailler dans les mines dans des conditions dangereuses.

Article 11

31.Le Comité demande à l’État partie de préciser si une stratégie a été adoptée pour garantir un logement décent aux sans-abri et pour améliorer les conditions de logement évoquées aux paragraphes 214 et 234 du rapport de l’État partie.

32.Selon les informations communiquées par les institutions spécialisées et programmes des Nations Unies, les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires, en particulier la surpopulation et le manque de nourriture, d’hygiène de base et de soins médicaux, transformeraient les prisons du pays en véritables pièges mortels. Donner des informations sur les mesures prises pour améliorer les conditions de détention, en particulier dans les prisons de Goma, Mbuji-Mayi, Mwene-Ditu, Bunia et Kisangani.

Article 12

33.Indiquer les mesures prises pour garantir l’accès des groupes les plus défavorisés et marginalisés aux services de santé, en particulier dans les régions où ces services n’existent pas (par. 243 du rapport de l’État partie).

34.Décrire les mesures déjà prises pour mettre en œuvre le projet de loi adopté le 30 mai 2008 relatif à la protection des droits des personnes vivant avec le VIH/sida et des personnes touchées par le sida (par. 272 du rapport de l’État partie). Indiquer en particulier les mesures de protection adoptées en faveur des enfants infectés par le virus VIH et des orphelins du sida.

Articles 13 et 14

35.Donner des précisions quant à la date à laquelle les ressources budgétaires allouées à l’éducation seront augmentées d’au moins 10 % de façon à garantir l’accès gratuit à l’éducation comme indiqué au paragraphe 284 du rapport de l’État partie.

36.Indiquer les mesures prioritaires prises pour garantir le droit à l’éducation des enfants faisant partie des groupes les plus vulnérables et de ceux qui vivent dans les régions touchées par le conflit armé. Faire également part au Comité des mesures adoptées en vue d’éliminer les stéréotypes traditionnels qui font obstacle à l’éducation des filles, et de garantir l’accès, sur un pied d’égalité, des filles et des adolescentes à tous les cycles d’enseignement, d’empêcher les filles d’interrompre leur scolarité et d’améliorer les taux d’alphabétisation des femmes et des filles.

37.L’État partie est prié de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la formation professionnelle des enseignants et relever leur niveau de vie (alinéa g du paragraphe 298 du rapport de l’État partie).

Article 15

38.Fournir des informations sur l’impact du conflit armé sur la pratique et l’exercice du droit de participer à la vie culturelle dans l’ensemble de l’État partie.

39.Fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées par l’État partie pour promouvoir et protéger le droit des peuples autochtones et des populations tribales d’exercer leurs droits culturels comme prévu à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte.

40.Donner davantage de précisions sur les politiques adoptées et les mesures prises pour protéger le patrimoine culturel de l’État partie.

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