Nations Unies

E/C.12/FIN/CO/7

Conseil économique et social

Distr. générale

30 mars 2021

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le septième rapport périodique de la Finlande *

1.Le Comité a examiné le septième rapport périodique de la Finlande (E/C.12/FIN/7) à ses 5e, 7e et 8e séances (voir E/C.12/2020/SR.5, 7 et 8), tenues en ligne pour la première fois en raison de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), du 17 au 19 février 2021, et adopté les présentes observations finales à sa 27e séance, le 5 mars 2021.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite que l’État partie ait soumis son septième rapport périodique selon la procédure simplifiée, en répondant à la liste de points établie avant la soumission du rapport (E/C.12/FIN/QPR/7). Il remercie l’État partie d’avoir accepté cette procédure, qui permet de mieux cibler l’examen. En outre, il salue le dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation interministérielle de l’État partie.

B.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite des mesures législatives et institutionnelles et des orientations que l’État partie a prises pour garantir un niveau de protection élevé des droits économiques, sociaux et culturels dans le pays, telles que la prolongation de la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 18 ans et l’obligation de suivre le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, et l’adoption de la toute première stratégie nationale pour l’enfance, ainsi que les mesures mentionnées dans les présentes observations finales.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Application du Pacte au niveau national

4.Le Comité constate que les dispositions du Pacte sont rarement invoquées devant les tribunaux, malgré le statut de loi constitutionnelle dont celui-ci jouit dans l’ordre juridique interne de l’État partie (art. 2, par. 1).

5.  Prenant note de l ’ explication fournie par l ’ État partie selon laquelle le Pacte et les droits qu ’ il consacre sont reflétés dans les lois et règlements nationaux que les tribunaux nationaux invoquent plus facilement, le Comité recommande de faire connaître le Pacte aux professions juridiques, étant donné que le droit interne doit être interprété, dans la mesure du possible, d ’ une manière conforme aux droits et obligations énoncés dans le Pacte. Il recommande à l ’ État partie de :

a) D ’ améliorer la formation des juges, des avocats et des fonctionnaires aux dispositions du Pacte et à l ’ opposabilité des droits qui y sont énoncés ;

b) De s ensibiliser le public aux droits économiques, sociaux et culturels et à la procédure de présentation de communications émanant de particuliers qui est prévue par le Protocole facultatif ;

c) De procéder à une évaluation des effets non seulement des projets ou propositions de loi, mais aussi des politiques sur les droits énoncés dans le Pacte et sur l ’ égalité de droits entre les hommes et les femmes.

Les entreprises et les droits de l’homme

6.Tout en se félicitant du rôle de premier plan que l’État partie joue dans la promotion du programme relatif aux entreprises et aux droits de l’homme dans les instances régionales et internationales, le Comité s’inquiète des faibles effets de la mise en œuvre du Plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme et de l’absence d’obligation légale pour les entreprises relevant de la juridiction de l’État partie d’exercer une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme. À cet égard, il est préoccupé par les informations selon lesquelles aucune évaluation approfondie des effets sur les droits de l’homme d’un projet mené à l’étranger par UPM, société domiciliée dans l’État partie, n’aurait été réalisée (art. 2, par. 1).

7.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter un cadre réglementaire sur la diligence raisonnable en matière de droits de l ’ homme qui obligerait les entreprises qui y sont domiciliées ou qui sont placées sous sa juridiction de recenser, de prévenir et de combattre les violations des droits de l ’ homme dans leurs activités, y compris à l ’ étranger. Ces entreprises devraient être tenues responsables des violations commises et les victimes, y compris les non-ressortissants, devraient pouvoir avoir accès à des recours effectifs dans l ’ État partie . En outre, le Comité demande instamment à l ’ État partie de mener des enquêtes lorsque des informations faisant état de violations des droits de l ’ homme par des entreprises finlandaises sont portées à sa connaissance. Il renvoie l ’ État partie à son observation générale n o 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte dans le contexte des activités des entreprises.  

Accès aux vaccins et médicaments contre la COVID-19

8.Constatant que l’État partie envisage de faire en sorte que ses propres projets de recherche‑développement en cours contribuent à rendre les vaccins contre la COVID‑19 plus disponibles et accessibles dans le monde entier, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas indiqué, au moment du dialogue, qu’il s’emploierait activement à plaider en faveur d’un accès universel, équitable et abordable aux vaccins et médicaments contre la COVID‑19 dans les organisations régionales et internationales dont il est membre (art. 2 (par. 1), 12 et 15).

9.Le Comité recommande à l ’ État partie de n’épargner aucun effort pour soutenir dans les organisations régionales et internationales dont il est membre la cause d ’ un accès universel, équitable et abordable aux vaccins et médicaments contre la COVID ‑ 19 , y compris les propositions faites à l ’ Organisation mondiale du commerce en vue d’ établir une dérogation temporaire pour certains droits de propriété intellectuelle concernant les vaccins, au moins tant que la pandémie se poursuit . Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur l a déclaration ( qu’il a faite en 2020) sur l ’ accès universel et équitable aux vaccins contre la maladie à coronavirus (COVID-19) (E/C.12/2020/2) , sur le paragraphe 82 de son observation générale n o 25 (2020) sur la science et les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que sur le paragraphe 39 de son observation générale n o 4 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d ’ être atteint.   

Aide publique au développement

10.Le Comité regrette la lenteur des progrès accomplis par l’État partie en vue d’atteindre l’objectif convenu au niveau international en matière d’aide publique au développement (art. 2, par. 1).

11.  Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour atteindre l ’ objectif convenu au niveau international visant à ce que l ’ aide publique au développement représente 0,7 % du revenu national brut. Il lui recommande également de veiller à ce que sa contribution au Fonds vert pour le climat soit supérieure au niveau actuel de l ’ aide publique au développement et ne se fasse pas au détriment de l ’ aide au développement dans d ’ autres domaines.

Collecte de données

12.Le Comité constate avec satisfaction que le niveau de jouissance des droits économiques, sociaux et culturels est généralement élevé dans l’État partie. Néanmoins, il s’inquiète de ce que certaines catégories de la population sont marginalisées et défavorisées dans l’exercice des droits énoncés dans le Pacte, comme il est indiqué dans les présentes observations finales, et de ce que le manque de statistiques ventilées empêche d’évaluer de manière fiable l’ampleur des inégalités et de la discrimination, ainsi que d’utiliser ces données pour élaborer des politiques dans les domaines concernés (art. 2, par. 2).

13.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer son système de collecte de données en vue de produire des statistiques fiables, ventilées en fonction des motifs de discrimination interdits, et de recenser les groupes qui sont défavorisés dans l ’ exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels. À cet égard, il recommande également à l ’ État partie : a) d ’ appliquer une approche participative et des méthodes appropriées afin de recueillir des données sur les populations marginalisées «  difficiles à dénombrer  » et celles qui peuvent être exclues des enquêtes traditionnelles sur les ménages ; b) d ’ utiliser, sur la base du principe de l ’ auto-identification, des indicateurs indirects pour contourner l ’ interdiction légale de la collecte de données sur la base de l ’ appartenance ethnique. Le Comité renvoie l ’ État partie à la publication du H aut ‑C ommissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (H CDH ) sur l ’ approche des données fondée sur les droits de l ’ homme.    

Non-discrimination

14.Le Comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles des groupes tels que les Sâmes et les personnes issues de l’immigration continuent de faire l’objet d’une discrimination, ce qui entrave forcément l’égalité d’exercice des droits dans des domaines comme l’emploi, le logement et l’éducation. Il est également préoccupé par les informations relatives au manque de visibilité de ces groupes dans la société de l’État partie (art. 2, par. 2).

15.Le Comité recommande que, dans le cadre de la révision de la loi sur la non ‑ discrimination et d ’ autres lois pertinentes, l ’ État partie  : a) étende le champ d ’ application de sa législation pour couvrir le s actes de discrimination commis par des particuliers  ; et b) rende plus efficace le cadre institutionnel de lutte contre la discrimination. Il recommande également à l ’ État partie de mettre en œuvre le plan d ’ action de lutte contre le racisme et la discrimination, ainsi que d ’ autres politiques pertinentes, selon des modalités participatives, en accordant une attention particulière à la lutte contre la discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels et en s ’ efforçant d ’ accroître la visibilité des groupes qui ne sont pas issus de la majorité ethnique , l’objectif étant de mieux faire respecter la diversité culturelle dans l ’ État partie . Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 20 (2009) sur la non-discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels.  

Droits des personnes handicapées

16.Le Comité prend note avec préoccupation des difficultés supplémentaires que rencontrent les personnes handicapées en raison des mesures prises pour contenir la propagation de la COVID-19, comme le manque d’accès aux services, et l’isolement (art. 2, par. 2).

17. Tout en prenant note de la déclaration de l ’ État partie selon laquelle les mesures contre la COVID-19 s ’ appliquent également aux personnes handicapées, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur le fait que ces mesures ont un effet différent en raison des handicaps. Il invite donc instamment l ’ État partie à consulter les organisations et les représentants de personnes handicapées en vue de concevoir les mesures de prévention les plus appropriées.

Égalité de droits entre les hommes et les femmes

18.Le Comité est préoccupé par la ségrégation entre les sexes sur le marché du travail et dans les choix éducatifs. Tout en constatant que le système de sécurité sociale de l’État partie prévoit une couverture pour les aidants, il reste préoccupé par le fait que les femmes continuent d’assumer la responsabilité principale des tâches non rémunérées au sein de la famille et que le recours au congé parental reste faible chez les hommes (art. 3).

19. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ allouer des ressources adéquates à la mise en œuvre des recommandations issues du projet de recherche intitulé « Breaking down the barriers : Reasons for young people`s educational choices and ways of reducing gender segregation in educational and occupational fields (2017-2019) » (Faire tomber les barrières : raisons des choix éducatifs des jeunes et moyens de réduire la ségrégation fondée sur le genre dans les domaines éducatifs et professionnels). Il recommande également à l ’ État partie, à côté du projet de «  ventilation stratégique  » et des autres projets prévus dans le cadre du Programme d ’ égalité salariale 2020-2023 :

a) De mettre en œuvre des mesures temporaires spéciales afin d ’ accroître la représentation des femmes ou des hommes dans les domaines éducatifs et professionnels où les unes ou les autres sont sous-représentés ;

b) De poursuivre les campagnes de sensibilisation qui remettent en cause les attentes stéréotypées concernant les rôles des hommes et des femmes ;

c) De mettre en œuvre des mesures visant à faciliter le retour au travail des aidants, en particulier de ceux qui sont au chômage ;

d) De renforcer la protection juridique contre la discrimination et le licenciement abusif des travailleuses enceintes ;

e) De revoir le système de congé parental et d ’ envisager l ’ introduction d ’ un congé parental non transférable pour l ’ un ou l ’ autre des parents , en vue d ’ encourager les hommes à assumer leurs responsabilités domestiques  ;

f) D ’ atténuer les effets des interruptions de carrière liées à la prestation de soins sur les prestations de retraite des femmes âgées.

Écart de rémunération entre les femmes et les hommes

20.Le Comité est préoccupé par la lenteur avec laquelle l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes se réduit dans l’État partie. Il constate également que si l’élaboration du Programme d’égalité salariale est terminée, la mise en œuvre complète de ce programme sans mesures contraignantes ne permettra pas d’accélérer sensiblement la réduction de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes (art. 3 et 7).

21.Le Comité recommande à l ’ État partie de fixer des objectifs assortis de délais pour mettre fin à l ’ écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Il recommande également à l ’ État partie de :  

  a) M ettre en place un mécanisme institutionnel pour assurer la promotion de l ’ égalité salariale et le suivi des progrès accomplis ;

  b) L égiférer sur la transparence des rémunérations afin de faciliter les recours contre les inégalités salariales ;

  c) M ener des enquêtes sur les taux de rémunération dans les organisations, les entreprises et les professions, afin de recenser les fonctions sous-rémunérées et de réévaluer les taux applicables ;

d) S’ attaquer aux autres causes profondes de l ’ écart de rémunération entre les femmes et les hommes, telles que la surreprésentation des femmes dans les emplois temporaires.

22. Le Comité renvoie à cet égard l’État partie aux paragraphes 11 à 17 de s on observation générale n o  23 (201 6 ) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables.

Chômage

23.Tout en se félicitant de l’adoption du Programme de garantie pour la jeunesse, de l’amélioration du modèle d’apprentissage et de la mise en œuvre d’autres mesures en application de la loi sur la jeunesse, le Comité s’inquiète de ce que les jeunes éprouvent des difficultés à obtenir un emploi stable et décent. Il est préoccupé en outre par les pertes d’emplois dues à la crise de la COVID-19, en particulier parmi les groupes traditionnellement touchés par le chômage tels que les jeunes, les personnes handicapées, les personnes de plus de 50 ans et les femmes issues de l’immigration (art. 6).

24. Le Comité recommande que l ’ État partie renforce les services spécialisés, tels que les centres d ’ orientation à guichet unique, pour aider et soutenir les demandeurs d ’ emploi, afin de leur permettre de rechercher et de trouver un travail, en particulier dans le contexte de la diminution des emplois due à la crise de la COVID-19. Il recommande également à l ’ État partie de surveiller la mise en œuvre des ajustements temporaires de la législation du travail adoptés à la suite de la pandémie de COVID-19, afin de prévenir tout abus de la part des employeurs et de veiller à ce que les contrats de travail qui ont été temporairement suspendus soient effectivement rétablis dès que les conditions le permettront.

Conditions de travail

25.Le Comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles les dispositions relatives au salaire minimum figurant dans les conventions collectives ne sont pas toujours respectées, en particulier pour les travailleurs migrants. Il s’inquiète également de l’absence de protection juridique des droits des saisonniers travaillant dans le secteur agricole, tels que les cueilleurs de baies, qui sont souvent employés sans contrat et donc exposés au risque d’exploitation (art. 7).

26.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ enquêter sur les informations faisant état de violations des dispositions relatives à la rémunération figurant dans les conventions collectives et de renforcer l ’ inspection du travail dans les secteurs de l ’ économie où de telles violations sont susceptibles de se produire. Il lui recommande également d ’ améliorer les mécanismes de plainte dans ces secteurs afin de les rendre facilement accessibles, d ’ aider les victimes à obtenir réparation et de veiller à ce que les employeurs contrevenants, même ceux domiciliés à l ’ étranger, fassent l ’ objet de sanctions. En outre, il recommande à l ’ État partie d ’ étendre la couverture de la législation du travail et de la sécurité sociale aux saisonniers, y compris ceux travaillant dans le secteur agricole, en veillant notamment à ce qu ’ un salaire équitable tenant compte de leurs conditions de travail leur soit versé. À c e t égard, le Comité renvoie l’État partie au paragraphe 47 de son observation générale n o  23 (201 6 ) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables.

Droit à la sécurité sociale

27.Tout en prenant note des informations de l’État partie selon lesquelles les montants de plusieurs prestations de sécurité sociale ont été augmentés, le Comité est néanmoins préoccupé par le fait que la réduction des prestations et le gel de l’indice national des pensions pendant la législature 2015-2019 ont rendu ces prestations inadéquates et ont touché de manière disproportionnée des groupes déjà défavorisés (art. 9).

28. Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ inclure dans la réforme de la loi sur la sécurité sociale des garanties visant à ce que les prestations sociales restent adéquates et que les réductions envisagées, notamment dans le cadre des mesures d ’ austérité  :

a) S oient temporaires et ne portent que sur la période de crise ;

b) S oient nécessaires et proportionnées, dans la mesure où l ’ adoption de toute autre politique, ou l ’ absence de mesures, serait encore plus préjudiciable aux droits é c onomiques, sociaux et culturels ;

c) N e touchent pas de manière disproportionnée les groupes les plus défavorisés et marginalisés ;

d) S’ accompagnent d ’ autres mesures telles que des transferts sociaux pour atténuer les inégalités qui apparaissent en temps de crise ;

e) P réservent un montant de base qui permette aux bénéficiaires d ’ avoir un niveau de vie suffisant. Le Comité renvoie l ’ État partie à son observation générale n o  19 (200 7 ) sur le droit à la sécurité sociale et à la Déclaration de son p résident (201 2 ) concernant les mesures d ’ austérité (E/2013/22-E/C.12/2012/3, annex e VI B)) .

Droits liés au travail et droits à pension des personnes handicapées

29.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées sont défavorisées sur le marché du travail. Il s’inquiète des dispositions actuelles concernant le « travail en foyer intégré » qui ne donnent pas droit à une rémunération ou à des congés ni cotisation au régime de retraite pour les personnes handicapées qui y sont placées. En outre, il constate avec préoccupation que ni le montant de la pension pour les personnes handicapées ni les conditions à remplir pour en bénéficier ne tiennent pas suffisamment compte des coûts liés au handicap (art. 6, 7 et 9).

30. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les travailleurs handicapés jouissent du droit à des conditions de travail justes et favorables, conformément au principe d ’ égalité. À cet égard, il recommande à l ’ État partie de mettre fin à la pratique de la ségrégation des travailleurs handicapés dans les lieux de travail protégés, de modifier les dispositions législatives en la matière et de veiller à ce que les personnes handicapées :

a) Bénéficient de la garantie d ’ aménagements raisonnables sur le lieu de travail ;

b) Perçoivent une rémunération équitable pour le travail qu ’ elles effectuent, leur assurant ainsi qu ’ à leur famille une vie décente ;

c) Bénéficient d ’ une rémunération égale pour un travail de valeur égale et ne subissent pas de discrimination salariale au motif que leur capacité de travail est perçue comme étant inférieure à celle des autres travailleurs.

31. En outre, le Comité recommande à l ’ État partie, tout en s ’ efforçant de mettre fin aux pièges de la pauvreté, de veiller à ce que le montant des prestations de retraite soit suffisant pour couvrir le coût de remplacement du revenu et les dépenses liées à l ’ invalidité. En outre, il recommande à l ’ État partie d ’ adopter une définition du «  handicap  » qui permettra une meilleure collecte de données sur la situation des personnes handicapées.

Protection de l’enfance et de la famille

32.Le Comité est préoccupé par les informations concernant un recours plus fréquent au placement d’enfants à titre de protection de remplacement et l’insuffisance de l’assistance fournie aux enfants de migrants sans papiers et aux enfants non accompagnés (art. 10).

33. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accorder la priorité aux efforts visant à maintenir les enfants dans leur famille ou à les y renvoyer et à garantir l ’ accès des familles à des formes d ’ aide à la prise en charge des enfants. À cet égard, il recommande à l ’ État partie d ’ accroître la capacité des services de protection sociale préventive, de remédier à la pénurie de personnel qualifié qui a été constatée et de veiller à ce que les enfants de migrants sans papiers et les enfants non accompagnés bénéficient effectivement des services de protection sociale.

Droits des personnes âgées

34.Le Comité s’inquiète de la pénurie de soins d’un coût abordable dans les institutions pour personnes âgées (art. 10).

35.  Le Comité recommande à l ’ État partie :

  a) D e garantir dans sa législation le droit des personnes âgées à la fois à une vie indépendante et à des soins d ’ un coût abordable et de qualité, y compris en institution, ainsi que le droit à l ’ autodétermination ;

  b) D e poursuivre et surveiller la réalisation de ces droits dans le cadre de la restructuration des services d ’ aide sociale ;

c) D’ accroître l ’ offre globale de soins d ’ un coût abordable dispensés en institution par un personnel suffisant et qualifié.

Pauvreté

36.Considérant les mesures que l’État partie a prises pour atténuer les effets de la pandémie de COVID‑19 sur la population, le Comité s’inquiète de ce que les réductions passées des prestations de sécurité sociale ainsi que la crise de la COVID-19 ont exposé un plus grand nombre de ménages, en particulier ceux qui ont des enfants, au risque de pauvreté ou d’exclusion et de ce que les mesures d’austérité mises en œuvre au cours de la législature 2015‑2019 ont eu une incidence sur la redistribution des revenus dans l’État partie (art. 10 et 11).

37. Le Comité recommande à l ’ État partie de surveiller les effets qu ’ ont les réformes des services d ’ aide sociale et de santé sur la réduction de la pauvreté et des inégalités ainsi que ceux des programmes qu ’ il mettra en place pour améliorer les services aux familles avec enfants et garantir leurs revenus.

Personnes sans abri

38.Le Comité constate que les programmes mis en œuvre par l’État partie en 2018 et 2019 ont permis de réduire de près de 50 % le nombre de sans-abri de longue durée. Dans le même temps, il prend note avec préoccupation de l’absence de mesures visant à prévenir le phénomène des sans-abri parmi certains groupes tels que les anciens détenus (art. 11).

39. Le Comité recommande de rechercher en priorité des solutions durables pour les personnes sans abri. Il recommande également à l ’ État partie de prévenir le phénomène des sans-abri, notamment  :

a) E n augmentant la capacité des foyers, y compris les places réservées aux femmes, et la disponibilité de logements abordables dans tout le pays  ;

b) E n permettant un soutien social et en veillant à ce que les agences de logement et de location ne se livrent pas à des pratiques discriminatoires à l ’ égard de groupes tels que les personnes ayant des antécédents de crédit médiocres ou inexistants, les anciens détenus et ceux qui ont purgé des peines de travail d’intérêt général , les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes ( LGBTI ) et les migrants.

40. L e Comité renvoie l ’ État partie à son observation générale n o 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant.

Système de santé

41.Le Comité est préoccupé par le fait que les services de soins de santé primaires ne sont pas suffisamment disponibles et accessibles dans tout le pays. Il s’inquiète également de ce que certains groupes éprouvent plus de difficultés à accéder aux services (art. 12).

42.Constatant que les objectifs de la restructuration des services de santé et d ’ aide sociale, qui visent à réduire les inégalités en matière de santé et de bien-être et à améliorer la qualité et la disponibilité de services d ’ un coût abordable, le Comité recommande à l ’ État partie de surveiller les effets de la réforme sur la disponibilité, l ’ égalité d ’ accès, l ’ abordabilité et la qualité des services de santé et d ’ aide sociale dans tout le pays. À cet égard, l ’ État partie devrait veiller à ce que le renforcement du rôle des organisations du troisième secteur dans la promotion de la santé et du bien-être soit fondé sur le droit à la santé pour tous. Le Comité recommande également que la réforme non seulement prenne en compte les caractéristiques régionales, mais aussi s ’ attaque aux obstacles qui empêchent des groupes tels que les chômeurs, les personnes âgées et les migrants sans papiers d ’ accéder aux services. Rappelant son observation générale n o 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d ’ être atteint, il recommande à l ’ État partie de veiller à ce que toutes les personnes, y compris les migrants, jouissent, en droit et en pratique, de l ’ égalité d ’ accès aux services de santé préventifs, curatifs et palliatifs, quels que soient leur statut juridique et leurs papiers d ’ identité.  

Soins de santé mentale

43.Le Comité prend note avec préoccupation du déficit de soins de santé mentale dans l’État partie, notamment en raison d’une couverture géographique inégale des services et d’un accès inégal des groupes défavorisés à un traitement et à des soins appropriés (art. 12).

44.Le Comité préconise que la révision de la loi sur la santé mentale et de la loi sur la toxicomanie ainsi que la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé mentale 2020 ‑ 2030 et d ’ autres stratégies pertinentes soient fondées sur le droit à la santé. Par conséquent, il engage l ’ État partie à :  

  a) Accroître la disponibilité des soins de santé mentale, en particulier des soins communautaires, dans les régions et les milieux mal desservis, tels que les écoles et les prisons ;

  b) Améliorer les services d ’ intervention préventive et précoce ;

c) Accroître la disponibilité de soins de santé mentale d ’ un coût abordable.

45. En outre, l e Comité recommande que cette stratégie comprenne des mesures ciblant des groupes tels que les enfants et les jeunes, les demandeurs d ’ asile et les réfugiés, les ménages à faible revenu et les anciens détenus, en s ’ attaquant aux obstacles qui les empêchent d ’ accéder à des services adéquats.

Droit à l’éducation

46.Le Comité prend note avec préoccupation des résultats de l’enquête sur la santé à l’école, qui mettent en évidence les mauvais résultats scolaires et les brimades à l’école que connaissent les élèves issus de l’immigration, les enfants handicapés, les enfants bénéficiant d’une protection de remplacement et les élèves LGBTI. Il est également préoccupé par le fait que les élèves roms continuent d’être victimes d’attitudes discriminatoires à l’école, enregistrent des taux d’abandon scolaire plus élevés et sont souvent scolarisés de facto dans des classes séparées, en dépit de la philosophie de l’État partie favorable à l’intégration dans le système éducatif (art. 13 et 14).

47.Rappelant que les brimades et la discrimination sont des obstacles à l ’ exercice du droit à l ’ éducation, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intégrer la promotion de la compréhension et de la tolérance ainsi que l ’ interdiction de la discrimination dans les programmes scolaires et de dispenser au personnel enseignant la formation nécessaire sur ces points, notamment en les sensibilisant aux dispositions de la loi sur la non ‑ discrimination et de la loi sur l ’ égalité entre les femmes et les hommes. Il recommande également à l ’ État partie de contrôler l ’ efficacité du programme de prévention de la discrimination et des brimades à l ’ école en cours d ’ exécution. En outre, le Comité rappelle l a recommandation qu’il a formulée dans ses précédente s observations finales , dans lesquelles il demandait instamment à l ’ État partie de garantir l ’ égalité d ’ accès à une éducation inclusive pour tous les enfants, y compris les enfants issus de l ’ immigration et les enfants roms. Il recommande aussi à l ’ État partie de s ’ attaquer aux causes socioéconomiques profondes de l ’ abandon scolaire et de veiller à ce que les systèmes de formation à tous les niveaux de l ’ enseignement répondent aux besoins des élèves issus de milieux sociaux et culturels différents.  

Droits linguistiques

48.Le Comité constate qu’un enseignement en ligne des langues sâmes a été mis en place, mais il s’inquiète de ce que l’enseignement des langues sâmes et en langues sâmes reste insuffisant, en particulier en dehors du territoire sâme. Il est également préoccupé par le fait que le droit des Sâmes d’accéder à des services dans leur langue, tel que prévu par la loi sur la langue sâme, n’est pas toujours garanti (art. 13 à 15).

49.Le Comité recommande à l ’ État partie de reconnaître comme un droit l ’ enseignement des langues sâmes et en langues sâmes . À cet égard, il recommande que, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie révisée en faveur des langues nationales et du programme de politique linguistique, l ’ État partie améliore la disponibilité, l ’ accessibilité et la qualité de l ’ enseignement des langues sâmes en  : a) allouant davantage de ressources à l ’ élaboration de matériel pédagogique  ; b) en formant davantage d ’ enseignants des langues sâmes  ; c) en étendant la diffusion des cours de langues sâmes en dehors du territoire sâme , y compris ceux dispensés à distance. En outre, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les acteurs des secteurs de la santé et de l ’ aide sociale, y compris ceux du secteur privé et en dehors du territoire sâme , respectent l ’ obligation que leur fait la loi sur la langue sâme de garantir la prestation de services en langues sâmes .    

Droits culturels des Sâmes

50.Le Comité constate avec préoccupation que les changements législatifs, les projets d’infrastructure et les incursions sur leurs terres ont porté atteinte aux droits des Sâmes de maintenir leur mode de vie et leurs moyens de subsistance traditionnels, notamment l’élevage de rennes et la pêche. Il s’inquiète également de l’absence d’obligation légale de mener des consultations en vue d’obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des Sâmes sur des questions qui touchent leurs terres et leurs ressources. En outre, le Comité regrette le retard pris dans la ratification de la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (no 169) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) (art. 1er (par. 1), 2 (par. 2), 11 et 15).

51.Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre des mesures contre les atteintes aux droits des Sâmes de préserver leur culture, leur mode de vie et leurs moyens de subsistance traditionnels. À cet égard, il lui recommande d ’ évaluer les effets des lois en vigueur sur ces droits et d ’ y apporter les modifications nécessaires, notamment dans le cadre de la révision de la loi sur l ’ élevage des rennes. En outre, le Comité invite instamment l ’ État partie à renforcer la reconnaissance juridique des Sâmes en tant que peuples autochtones et les garanties juridiques et procédurales pour l ’ obtention du consentement libre, préalable et éclairé des Sâmes , conformément aux normes internationales. Il encourage également l ’ État partie à accélérer la ratification de la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux ( n o 169 ) . Le Comité renvoie l ’ État partie à son observation générale n o 21 (2009) sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle.

D.Autres recommandations

52. Le Comité prend note de l’évaluation de l’État partie concernant les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 dans les domaines relatifs à la durabilité sociale, à l’économie et au travail. Le Comité renouvelle sa recommandation de tenir pleinement compte des obligations découlant du Pacte et de l’objectif de pleine réalisation des droits qui y sont consacrés dans la mise en œuvre du Programme 2030 au niveau national, notamment dans le cadre de la relance après la pandémie de COVID-19. En outre, le Comité recommande à l’État partie de soutenir l’engagement mondial de la Décennie d’action en faveur des objectifs de développement durable.

53.Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte des présentes observations finales dans l ’ élaboration de son troisième Plan d ’ action national sur les droits fondamentaux et les droits de l ’ homme. Il prie également l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris aux échelons national et municipal, en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l ’ informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu ’ il aura prises pour y donner suite. Il l ’ encourage à continuer d ’ associer le Centre finlandais des droits de l ’ homme, les organisations non gouvernementales et d ’ autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique.

54. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l ’ État partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des informations sur la mise en œuvre des recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 7 ( entreprises et droits de l’homme ), 9 ( accès aux vaccins et médicaments contre la COVID-19 ) et 28 ( droit à la sécurité sociale ).

55. Conformément au cycle d ’ examen prévisible du Comité, l ’ État partie sera informé de la nouvelle date d ’ échéance de son prochain rapport périodique, qui remplacera la date actuelle du 31 mars 2026 . L ’ État partie recevra la liste préalable de points à traiter établie par le Comité au moins un an avant la nouvelle date . Les réponses à cette liste constitueront le huitième rapport périodique de l ’ État partie au titre de l ’ article 16 du Pacte. Conformément à la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots.