NATIONS UNIES

E

Conseil économique et social

Distr.GÉNÉRALE

E/C.12/FIN/5

8 février 2005

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

Session de fond de 2006

APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Cinquièmes rapports périodiques devant être présentés par les États parties en vertu des articles 16 et 17 du Pacte

FINLANDE *, **, ***

[10 octobre 2005]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 107

D.Principaux sujets de préoccupation11 − 508

D 12.Jurisprudence11 − 148

D 14.Attitudes racistes15 − 319

D 15.Exercice des droits relatifs au travail par les travailleurs dits

«de réserve»32 − 3411

D 16.Salaire minimum35 − 3712

D 17.Violence à l’égard des femmes3813

D 18.Le problème des sans‑abri dans la zone du grand Helsinki39 − 4613

D 19.Système de soins de santé public47 − 4915

D 20.Disparités en fonction du lieu de résidence5016

E.Suggestions et recommandations51 − 15916

E 21.Plan d’action national5116

E 22.Formation supplémentaire des juges et des avocats52 − 5516

E 23.Allocation budgétaire à la coopération internationale56 − 5817

E 24.Obligations incombant aux États parties en leur qualité de

membres d’institutions financières internationales5917

E 25.Convention no 169 de l’OIT et question des titres fonciers samis60 − 7918

E 26.La situation des Roms80 − 10121

E 27.Racisme et xénophobie102 − 12125

E 28.Sécurité de l’emploi des travailleurs à temps partiel, des

travailleurs «de réserve» et des étrangers122 − 12629

E 29.Fixation de salaires minima afin que les travailleurs

non couverts par les conventions collectives sectorielles

soient eux aussi protégés127 − 13230

E 30.Violence à l’égard des femmes133 − 15431

E 31.Services de santé publique15536

E 32.Services de santé requis, notamment pour les groupes

vulnérables15636

E 34.Diffusion des observations finales157 − 15936

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

Article premier160 − 17437

Article 2175 − 19340

Interdiction de la discrimination175 − 19340

Article 3194 − 21043

1.Modifications législatives194 − 19943

2.Politique en matière d’égalité200 − 21044

Article 6211 − 32346

1.Conventions internationales211 − 21246

2. a)Situation, niveau et évolution de l’emploi213 − 23247

2. b)Politiques et mesures233 − 26151

2. c)Productivité du travail262 − 26658

2. d)Liberté du choix de l’emploi267 − 27159

2. e)Programmes de formation technique et professionnelle272 − 28060

2. f)Difficultés éprouvées pour parvenir au plein emploi281 − 28462

3. a)Interdiction de la discrimination285 − 30063

3. b)Orientation et formation professionnelles à l’intention decertains groupes (immigrés, Roms et Samis, par exemple)301 − 31566

3. c)Cas de distinction, d’exclusion ou de préférence qui ne sontpas considérés comme une forme de discrimination316 − 31869

4.Personnes actives cumulant plusieurs emplois à plein temps319 − 32270

5.Autres modifications apportées à la législation nationale32370

Article 7324 − 35771

1.Conventions de l’OIT ratifiées par la Finlande32471

2. a)Principales méthodes de fixation des salaires32571

2. b)Système de salaire minimum32671

2. c)Égalité de rémunération à travail égal327 − 33071

3.Dispositions en matière d’hygiène et de sécurité au travail331 − 34172

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

4.Application effective du principe de l’égalité des chancesen matière de promotion342 − 34473

5.Durée du travail, congés payés périodiques et rémunérationdes jours fériés345 − 35374

5. a)Facteurs et difficultés qui influent sur l’exercice des droitssusmentionnés35475

5. b)Catégories de travailleurs ne jouissant pas des droitssusmentionnés35575

6.Modifications apportées à la législation nationale356 − 35775

Article 8358 − 36075

1.Conventions internationales358 − 36075

2. e)Informations sur le nombre et la structure des syndicats etsur le nombre de leurs adhérents361 − 36276

3.Droit de grève363 − 36676

Article 9367 − 43877

1.Conventions de l’OIT ratifiées par la Finlande36777

2.Branches de la sécurité sociale368 − 37277

2. a)Soins médicaux373 − 38178

2. b)Prestations de maladie en espèces382 − 39381

2. c)Prestations de maternité394 − 39883

2. d)Prestations de vieillesse399 − 40484

2. e)Prestations d’invalidité405 − 40785

2. f)Prestations de survivant40885

2. g)Prestations pour accident du travail40985

2. h)Prestations de chômage410 − 41885

3.Financement des régimes de sécurité sociale419 − 42787

4.Pourcentage du PNB consacré à la sécurité sociale42890

7.Évolution de la sécurité sociale429 − 43890

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

Article 10439 − 47192

1.Conventions internationales439 − 44092

2.Famille44192

4.Assistance et protection dont bénéficient les familles442 − 45592

5.Protection de la maternité456 − 46294

6.Protection des enfants contre l’exploitation économique et sociale463 − 47095

6. a)Limites d’âge47196

6. b)Statistiques sur l’emploi rémunéré des enfants96

Article 11472 − 50696

1.Le droit à un niveau de vie suffisant472 − 48096

3.Droit à un logement convenable481 − 50698

Article 12507 − 556103

1.Santé physique et mentale507 − 517103

2.Stratégie nationale dans le domaine de la santé518 − 523105

4. a)Taux de mortalité infantile524 − 526106

4. b)Accès à l’eau potable527107

4. c)Accès aux systèmes d’évacuation des excréments528107

4. d)Vaccination des nourrissons529 − 530107

4. e)Espérance de vie531 − 533107

5. a)Disparités en matière de santé selon les groupes et les régions534 − 536110

5. b), c) et d) Mesures visant à améliorer la situation en matière desanté des groupes vulnérables ou désavantagés ou desrégions les plus défavorisées537 − 539110

5. e)Mesures visant à réduire les taux de mortinatalité et de mortalitéinfantile et à garantir le développement sain de l’enfant540 − 543111

5. f)Hygiène du milieu et hygiène industrielle544

5. g)Maladies épidémiques545 − 547111

5. h)Mesures garantissant à chacun un service médical et une aide548 − 556112

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

Article 13557 − 601113

Droit de chacun à l’éducation557 − 566113

1. a)Enseignement primaire567 − 573115

1. b)Enseignement secondaire574 − 582116

1. c)Enseignement supérieur583 − 585118

1. d)Efforts de mise en place d’un système d’éducation élémentaire

pour ceux qui n’ont pas reçu d’éducation primaire ou achevéle cycle primaire586118

4.Budget consacré à l’éducation587119

5. a)Proportion d’hommes et de femmes aux différents niveauxd’éducation588119

5. b) et c) Jouissance effective du droit à l’éducation par les groupesvulnérables; mesures prises pour assurer l’égalité d’accèsà l’éducation589 − 598119

5. d)Apprentissage des langues599 − 600121

6.Amélioration des conditions d’exercice du personnelenseignant601121

Article 15602 − 630121

1.Droit de prendre part à la vie culturelle602 − 624121

1. a) à c) Promotion du développement culturel et participationpopulaire à la culture602 − 618121

1. d)Patrimoine culturel des groupes ethniques, des minorités etdes populations autochtones du pays619 − 624124

2.Droit de chacun de jouir des retombées du progrèsscientifique et de ses applications625 − 627125

2. a) et b) Mesures prises pour garantir l’application des progrèsscientifiques au profit de chacun et pour promouvoir ladiffusion du progrès scientifique et l’information à son sujet625 − 627125

6.Contacts internationaux et coopération628 − 630125

ANNEXES127

Introduction

1.Le cinquième rapport périodique du Gouvernement finlandais sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels couvre la période allant de juillet 1999 à mai 2005.

2.La nouvelle Constitution finlandaise, dont les dispositions relatives aux droits et libertés fondamentaux ont déjà été exposées dans les troisième et quatrième rapports périodiques, est entrée en vigueur le 1er mars 2000. Les dispositions relatives aux droits fondamentaux avaient fait l’objet d’une réforme antérieure, avec l’introduction dans la Loi constitutionnelle de 1995 de dispositions élargissant le champ des droits protégés au‑delà des droits et libertés fondamentaux pour y englober des garanties d’égalité de facto et l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

3.Le système national de planification stratégique dans le domaine de l’action sociale et des soins de santé a été réformé au début de 1999, avec le remplacement des plans annuels nationaux antérieurs par des plans quadriennaux d’action par objectif pour l’action sociale et les soins de santé correspondant à la durée du mandat du Gouvernement. Le plan national d’action par objectif en cours couvre la période 2004‑2007.

4.En 2001, le Ministère des affaires sociales et de la santé a adopté un nouvel instrument stratégique, à savoir les Stratégies pour la protection sociale 2010. Les décisions relatives à l’affectation de ressources à l’action sociale et aux soins de santé à l’échelon local sont prises par le Parlement en liaison avec le budget de l’État. Au cours de la période considérée, le système de subventions de l’État aux projets d’action sociale et de soins de santé a été modifié et, depuis 2003, il est possible d’apporter un soutien financier à des projets visant à développer la fourniture de services par les collectivités locales et les comités intermunicipaux.

5.Dans la pratique, un grand rôle revient aux collectivités locales en matière d’action sociale, comme l’indiquent des estimations selon lesquelles, en 2005, environ 75 % des dépenses des collectivités locales ont été consacrées à l’action sociale, aux soins de santé et à l’éducation.

6.Une évaluation réalisée par l’État et l’Association des autorités régionales et locales finlandaises (figurant en annexe aux directives de l’État relatives aux dépenses pour les années 2006 à 2009) fait apparaître qu’en 2004 les finances des collectivités locales et des comités intermunicipaux se sont dégradées plus fortement que prévu et que, selon les estimations, la tendance à la hausse des dépenses devrait s’accentuer. La situation financière des collectivités locales demeurera tendue en 2005 et 2006. Les facteurs poussant à la hausse des dépenses d’action sociale et de soins de santé s’intensifient, avec en particulier le vieillissement de la population. Les collectivités locales sont le seul secteur de l’économie publique accusant un déficit.

7.L’article 109 de la Constitution dispose que le Médiateur parlementaire a pour fonction, entre autres, de veiller au respect des droits fondamentaux et des droits de l’homme. Cette fonction de supervision englobe l’évaluation du respect par les autorités publiques des droits fondamentaux et des libertés fondamentales garantis par la Constitution et des droits de l’homme consacrés par les instruments internationaux. Dans le rapport que le Médiateur parlementaire soumet au Parlement figure une section consacrée spécifiquement aux droits fondamentaux et aux droits de l’homme. Le Médiateur parlementaire appelle en outre l’attention sur les carences constatées en adressant des avis, entre autres, aux divers ministères et aux différentes commissions du Parlement. Le Médiateur parlementaire dialogue en permanence avec des organisations non gouvernementales, notamment des associations de Roms, des organisations œuvrant à la protection des droits des handicapés, des invalides et des enfants, et des associations de femmes.

8.La loi sur le Médiateur pour les minorités (660/2001), entrée en vigueur le 1er septembre 2001, a remplacé la loi relative au Médiateur des étrangers. Le Médiateur pour les minorités est une autorité indépendante et impartiale ayant pour attributions de prévenir la discrimination ethnique, de promouvoir de bonnes relations interethniques et le statut et les droits des immigrés et des personnes appartenant à des minorités, de veiller à l’égalité entre les différents groupes ethniques et de faire respecter le principe de non‑discrimination.

9.Dans son programme politique en date du 24 juin 2003, le Gouvernement du Premier Ministre Matti Vanhanen s’est engagé à soumettre au Parlement un rapport sur la politique gouvernementale en matière d’invalidité avant le terme de son mandat. L’élaboration de ce rapport, qui couvrira tous les secteurs de l’administration, est coordonnée par le Ministère des affaires sociales et de la santé dans le cadre du projet national de développement des services sociaux.

10.Depuis 1998, le Parlement est informé des priorités de la politique du Gouvernement en matière de droits de l’homme. Il l’a d’abord été par des rapports soumis par le Ministre des affaires étrangères à la Commission des affaires étrangères du Parlement, puis par des rapports gouvernementaux. Les syndicats et les organisations non gouvernementales ont eu lors de l’élaboration du présent rapport la possibilité d’exposer leurs vues sur la manière dont le Gouvernement s’est acquitté des obligations lui incombant en vertu du Pacte au cours de la période considérée.

Observations finales du Comité (document E/C.12/1/Add.52 du 1 er décembre 2000)

D.  Principaux sujets de préoccupation

D 12.  Jurisprudence

11.Le Comité a noté avec préoccupation que, même si le Pacte pouvait être directement invoqué devant les tribunaux finlandais, aucune donnée jurisprudentielle n’indiquait qu’il l’avait déjà été.

12.Le Gouvernement fait observer que, dans un certain nombre − certes réduit − d’affaires, le Pacte a été expressément mentionné. Il convient de citer le précédent KKO:1998:79 de la Cour suprême en date du 25 juin 1998, le précédent KHO:2003:58 de la Cour administrative suprême en date du 5 septembre 2003, la décision du Tribunal administratif de canton de Finlande centrale no 227 en date du 26 mars 1997 et la décision du Tribunal du travail TT:1995 ‑43 en date du 3 juillet 1995.

13.Le petit nombre d’affaires dans lesquelles le Pacte ou d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ont été mentionnés pourrait être imputable au fait que ces affaires ont été jugées en se fondant sur des dispositions nationales correspondantes, lesquelles sont conformes aux engagements internationaux en matière de droits de l’homme, ce qui a donc conduit les juges à estimer inutile de se référer expressément à une disposition précise des instruments relatifs aux droits de l’homme. Dans les affaires où apparaissent des divergences entre la législation nationale et un instrument international relatif aux droits de l’homme, cet instrument et la jurisprudence en découlant peuvent servir à fonder la décision.

14.Les activités de formation relatives au Pacte et aux droits de l’homme en général sont exposées plus loin dans la section consacrée à la suggestion/recommandation E22 du Comité.

D 14. Attitudes racistes

15.Le Comité a regretté que les attitudes racistes persistent au sein de la population.

16.Les dispositions de la loi sur l’égalité et l’interdiction de la discrimination occupent une place cruciale dans le dispositif finlandais de droits fondamentaux.

17.Le deuxième alinéa de l’article 6 de la Constitution finlandaise (731/1999) dispose que nul ne peut sans raison valable faire l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe, l’âge, l’origine, la langue, la religion, les convictions, les opinions, l’état de santé, un handicap ou tout autre motif lié à la personne. La liste des motifs de discrimination proscrits n’est pas exhaustive.

18.Les dispositions de la nouvelle loi contre la discrimination (21/2004), entrée en vigueur le 1er février 2004, sont présentées dans la section consacrée à l’article 2.

19.Les dispositions du chapitre 6 du Code pénal, concernant les condamnations, ont été amendées et il est désormais possible d’alourdir la peine si l’infraction était motivée par le racisme (loi portant amendement du Code pénal, 515/2003). Le paragraphe 4 de l’article 5 de ce texte indique que le fait qu’une infraction a été commise contre une personne appartenant à un groupe national, racial, ethnique ou autre de la population en raison de cette appartenance constitue une circonstance aggravante justifiant une peine plus sévère. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2004.

20.Dans la partie explicative du projet de loi ayant abouti à l’adoption du texte susmentionné, il est indiqué que, suite au changement social, le racisme et la xénophobie ont pris des formes toujours plus visibles dans plusieurs pays. Il a été jugé nécessaire de réagir à ce problème en recourant au droit pénal car les modalités selon lesquelles se manifestent les attitudes racistes et xénophobes sont en elles‑mêmes constitutives d’une infraction. On s’accorde toujours plus à reconnaître que les infractions commises pour le motif susmentionné devraient emporter une peine plus lourde que la moyenne. En Finlande, ces infractions visent plus particulièrement les réfugiés et les immigrés, mais peuvent aussi être motivées par la religion ou l’origine ethnique de la victime (projet de loi 44/2002).

21.L’article 3 du chapitre 47 (578/1995) du Code pénal, relatif aux infractions dans le domaine de l’emploi, contient une disposition interdisant expressément la discrimination au travail, en vertu de laquelle un employeur ou son représentant qui sans raison sérieuse et valide défavorise dans le libellé d’une offre d’emploi, au stade de la sélection ou en cours d’emploi, un demandeur d’emploi ou un employé au motif de sa race, de son origine nationale ou ethnique, de sa couleur, de sa langue, de son sexe, de son âge, de sa parenté, de ses préférences sexuelles ou de son état de santé, ou en raison de sa religion, de son opinion politique, de son activité politique ou professionnelle ou toute autre circonstance de cet ordre, s’expose à des poursuites du chef de discrimination en matière d’emploi, infraction qui est punie d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois.

22.En parallèle avec l’adoption de la loi sur les étrangers en vigueur, l’article 3 du chapitre 47 du Code pénal exposé plus loin, qui réprime la discrimination en matière d’emploi, a été modifié pour inclure la nationalité parmi les motifs proscrits de discrimination. Le Code pénal a dans le même temps été complété avec l’incorporation dans ce même chapitre 47 d’un nouvel article 3 a) réprimant l’exploitation abusive à caractère discriminatoire (dite «usuraire») en matière d’emploi. Quiconque défavorise un demandeur d’emploi ou un employé en abusant de sa détresse financière ou autre, de sa position de dépendance, de son incompréhension, de sa désinvolture ou de son ignorance, encourt une amende ou une peine d’emprisonnement d’un maximum de deux ans pour exploitation abusive à caractère discriminatoire au travail. La peine maximale réprimant cette infraction est bien plus sévère que la peine réprimant la discrimination en matière d’emploi − qui va de l’amende à une peine d’emprisonnement maximale de six mois.

23.Dans le projet de loi, il était indiqué que les deux amendements susmentionnés avaient pour objet de prévenir toute discrimination à l’égard des étrangers en matière d’emploi et de promouvoir l’égalité de traitement pour tous les travailleurs. Les travailleurs d’origine étrangère sont souvent à la merci de leur employeur, comme il est indiqué dans la disposition relative à l’exploitation abusive à caractère discriminatoire au travail, car ils vivent dans la crainte de perdre leur emploi ou d’être expulsés du pays. En outre, le manque de connaissance ou la maîtrise insuffisante de la langue sont susceptibles d’amoindrir les possibilités s’offrant à un travailleur étranger d’obtenir des informations sur la législation et les pratiques du travail. La disposition interdisant l’exploitation abusive à caractère discriminatoire au travail vise à renforcer la protection de la partie la plus faible (projet de loi 151/2003).

24.Les modifications susmentionnées du chapitre 47 du Code pénal sont entrées en vigueur le 1er mai 2004.

25.Entrée en vigueur en 2001, la nouvelle loi sur les contrats de travail (55/2001) est un texte d’application générale qui contient les principales dispositions relatives à l’emploi et s’impose à l’employeur et au travailleur. Ce nouveau texte a repris les dispositions de la loi antérieure qu’il a abrogée (320/1970) relatives à la discrimination en matière d’emploi en les complétant par certaines dispositions plus précises. Ce texte proclame l’égalité de traitement de tous les employés et interdit toute discrimination. L’article premier de son chapitre 2 énonce l’obligation générale pour l’employeur de s’attacher à améliorer les relations avec les travailleurs et entre les travailleurs dans tous les aspects du travail. L’employeur est en outre tenu de s’efforcer de promouvoir les possibilités offertes aux employés de se perfectionner en fonction de leurs aptitudes afin d’obtenir des promotions dans leur carrière.

26.Outre les sanctions pénales qu’il encourt en application des dispositions susmentionnées du Code pénal, un employeur peut être condamné au civil au paiement de dommages et intérêts en vertu du chapitre 12 de la loi sur les contrats de travail ou à verser toute autre forme d’indemnisation en application des dispositions de la loi sur la non‑discrimination (21/2004) ou de la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes (609/1986). Les formes d’indemnisation autres que le paiement de dommages et intérêts ne requièrent pas qu’une faute soit directement imputable à l’employeur.

27.En 2004, une nouvelle disposition interdisant la discrimination fondée sur l’origine nationale ou ethnique ou la religion a été incorporée dans la loi sur la fonction publique nationale (750/1994) et la loi sur la fonction publique territoriale (304/2003).

28.La loi sur les gens de mer (423/1978), la loi sur la fonction publique nationale (750/1994) et la loi sur la fonction publique territoriale contiennent également des dispositions expresses interdisant la discrimination. La loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes (609/1986) interdit la discrimination sexiste. La nouvelle loi sur la non‑discrimination (21/2004), entrée en vigueur le 1er février 2004, contient des dispositions relatives au concept de discrimination, à l’interdiction des mesures de représailles et à la charge de la preuve.

29.Ces dernières années, le Ministère du travail a financé plusieurs grandes campagnes en faveur de la tolérance. Par exemple, en 2002, il a produit une notice d’information, une cassette vidéo et une affiche vantant les aptitudes des immigrés à l’intention des employeurs. Le Ministère s’est en outre doté de pages Web sur lesquelles sont affichés des documents et des textes visant à promouvoir la diversité et à prévenir la discrimination, un registre des institutions dispensant des formations, des fiches sur la loi relative à la non‑discrimination et des exemples de bonnes pratiques propres à renforcer un traitement non discriminatoire. Ces pages contiennent en outre des liens vers d’autres documents, nationaux ou internationaux, tendant à renforcer l’égalité. Un portail spécifique pour la prévention de la discrimination (www.equality.fi) entrera en service en juin 2005. Le Ministère du travail finance par ailleurs les travaux de la Ligue des droits de l’homme (ONG nationale) dans le domaine de la prévention du racisme et de la discrimination ethnique, en particulier la diffusion d’informations en direction du public, la fourniture d’avis et l’organisation de formations.

30.Un projet de sensibilisation à la diversité culturelle sur le lieu de travail, couvrant la période 2003‑2006, est en cours d’exécution avec le soutien du Fonds social européen; il vise à recueillir des informations sur les bonnes pratiques au travail et à définir des modèles fonctionnels pour l’embauche d’immigrés dans les secteurs public et privé. Ce projet, qui prévoit des sessions de formation sur le lieu de travail concernant la diversité culturelle et la tolérance, regroupe à l’heure actuelle 29 sous‑projets, mis en œuvre en collaboration, axés sur divers sujets ou thèmes.

31.L’article 9 (578/1995) du chapitre 11 du Code pénal énonce une interdiction générale de la discrimination.

D 15. Exercice des droits relatifs au travail par les travailleurs dits «de réserve»

32.En Finlande, les contrats de travail peuvent être permanents ou temporaires. L’alinéa 2 de l’article 3 de la loi sur les contrats de travail (55/2001) dispose qu’un contrat de travail temporaire ne peut être conclu qu’en invoquant une raison valable. Cette disposition vise à empêcher toute possibilité de déroger aux règles contraignantes en vigueur concernant la protection des droits des travailleurs au seul motif que l’emploi n’a été occupé que pour une courte durée. Par raison valable on entend par exemple la nature de la tâche, la nécessité de recruter un travailleur pour en remplacer un autre, l’affectation à un poste d’apprenti ou toute autre raison de cet ordre. Le contrat de travail peut être également temporaire si l’employeur a une autre raison valable découlant des activités de l’entreprise ou de la tâche à accomplir. Si un employeur a un besoin permanent de travailleurs, le recours à des contrats de travail temporaires n’est pas permis. Un contrat de travail temporaire conclu sans raison valable avec un même travailleur et les contrats temporaires ultérieurs peuvent être considérés comme ayant été valides à titre continu, ce à l’initiative de l’employeur.

33.Un contrat de travail temporaire expire au terme de la période pour laquelle il a été conclu, sans nécessité de procéder à une formalité distincte pour y mettre un terme. Un contrat temporaire ne peut être résilié avant la fin de la période prévue que si les conditions d’annulation sont remplies, à savoir si le travailleur a commis un manquement grave aux clauses du contrat.

34.La législation finlandaise n’établit aucune distinction entre les travailleurs dits «de réserve» et les autres travailleurs au bénéfice d’un contrat temporaire. Les clauses du contrat de travail sont fixées conformément à l’article 9 du chapitre 2 de la loi sur les contrats de travail. Si un employeur affecte des travailleurs qu’il a embauchés chez un autre employeur dit «entreprise utilisatrice», et que cette dernière n’est pas dotée d’une convention collective au sens du paragraphe 3 de l’article 7 et n’est pas tenue d’observer une convention collective d’application générale dans ses relations avec ses travailleurs, les dispositions de toute autre convention collective applicable à l’entreprise utilisatrice s’appliquent au bénéfice desdits travailleurs.

D 16.  Salaire minimum

35.En Finlande, le montant de la rémunération du travail est fixé sur la base du contrat de travail et de la convention collective applicable dans le secteur considéré. La loi sur les contrats de travail, d’application générale, énonce les principales dispositions relatives à l’emploi et lie employeurs et travailleurs. La loi sur les conventions collectives (436/1946) dispose qu’un employeur lié par une convention collective est tenu de l’appliquer à tout travailleur qu’il emploie − à moins que le champ d’application de ladite convention n’ait été expressément restreint à une certaine catégorie de travailleurs. Si un contrat de travail est à un certain point incompatible avec les dispositions d’une convention collective, ces dernières priment.

36.L’article 7 du chapitre 2 de la loi sur les contrats de travail dispose que l’employeur est tenu de faire bénéficier ses travailleurs au minimum des dispositions relatives aux clauses et aux conditions de travail d’une convention collective de portée nationale représentative du secteur considéré (convention collective d’application générale) applicables à la tâche effectuée ou à la tâche la plus proche. Le montant minimum de la rémunération et les autres clauses sont donc fixés, le cas échéant, en se fondant sur une convention collective d’application générale. Ces dispositions ont pour objet de garantir aux travailleurs non syndiqués les mêmes prestations salariales qu’aux travailleurs syndiqués. En l’absence de convention collective applicable dans le secteur considéré, le montant de la rémunération peut être fixé librement mais, conformément à un principe consacré par la loi sur les contrats de travail, une rémunération usuelle et raisonnable doit être versée pour tout travail.

37.L’article 2 du chapitre 10 de la loi sur les contrats de travail dispose que si une clause ou une condition d’un contrat de travail est contraire à la bonne pratique ou déraisonnable à un autre titre, cette règle ou condition peut être remaniée ou ignorée.

D 17. Violence à l’égard des femmes

38.Des renseignements sur l’ampleur du phénomène de la violence à l’égard des femmes, ainsi que sur les recours, les moyens de réadaptation et les services offerts aux victimes, figurent dans la section répondant aux suggestions et recommandations formulées par le Comité sous la rubrique E 30.

D 18. Le problème des sans ‑abri dans la zone du grand Helsinki

39.Quelque 60 % des sans‑abri que compte la Finlande vivent à Helsinki ou dans les localités proches, alors que la population de cette zone ne représente qu’environ 20 % de la population totale du pays. Cette forte proportion de sans‑abri s’explique par l’insuffisance de l’offre de logements et le coût élevé du logement dans le grand Helsinki par rapport à d’autres régions du pays, ainsi que par la propension des sans‑abri à converger vers les grands centres de population.

40.L’État et les municipalités d’Helsinki, d’Espoo et de Vantaa se sont entendus pour mettre en œuvre sur la période 2002‑2005 un programme visant à réduire le nombre de sans‑abri, dans le cadre duquel un total de 3 000 appartements sont ou seront réservés aux sans‑abri. Le nombre de personnes isolées sans‑abri dans la zone du grand Helsinki est revenu de 5 500 à 4 200.

Tableau 1

Nombre de sans ‑abri dans la zone du grand Helsinki sur la période 1999 ‑2004

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Personnes isolées sans abri

Total pour la Finlande

9 900

10 000

10 000

9 560

8 190

7 650

Zone du grand Helsinki

5 463

5 716

5 787

5 560

4 440

4 185

Helsinki

4 440

4 700

4 700

4 600

3 515

3 270

Espoo

550

550

580

529

446

438

Vantaa

473

466

507

431

479

477

Familles sans abri

Total pour la Finlande

780

780

780

770

420

360

Zone du grand Helsinki

686

684

688

657

315

229

Source: Fonds finlandais pour le logement (1999‑2004).

41.Diverses mesures ont été introduites en 2002 en vue de réduire le nombre de sans‑abri dans la zone du grand Helsinki, en particulier l’accroissement du nombre de mises en chantier d’appartements locatifs, surtout de petite taille, et la mise à disposition d’unités de logement locatif en général; l’accroissement de l’offre d’appartements et de terrains pour certains groupes de personnes; l’amélioration de la coopération régionale aux fins de la mise en œuvre de projets de logements sous accompagnement et de services de logements; l’amélioration de la qualité des logements protégés et des services connexes.

42.Parmi ces diverses options figurent les appartements locatifs ordinaires à réserver spécifiquement aux sans‑abri, ainsi que les logements avec accompagnement et les logements protégés et les lieux d’hébergement temporaire. Selon les estimations, quelque 70 % des sans‑abri de la zone métropolitaine d’Helsinki ont besoin des divers types de soutien existant en matière de logement. Plus de la moitié d’entre eux ont besoin d’un hébergement assorti d’un soutien disponible 24 heures sur 24.

43.Le nombre d’appartements locatifs mis à disposition entre 2002 et 2004 a été de près de moitié inférieur à l’objectif fixé au titre du programme de réduction du nombre de sans‑abri. Pour certaines catégories de logement, telles que les appartements locatifs ordinaires et plus particulièrement les appartements destinés à des jeunes, l’objectif a toutefois été de beaucoup dépassé. En ce qui concerne les logements accompagnés et protégés et les services d’hébergement temporaire, l’objectif fixé a été atteint à hauteur d’environ deux tiers jusqu’à présent dans le cadre du programme pour la réduction du nombre de sans‑abri dans la zone du grand Helsinki. Les objectifs ont été dépassés à Helsinki mais pas totalement atteints à Espoo et Vantaa, et un déséquilibre persiste donc. En outre, le programme a privilégié le logement de personnes handicapées mentales ou physiques, hormis les personnes ayant besoin de services de réadaptation suite à des problèmes de santé mentale, tandis que le logement des personnes ayant des problèmes de toxicomanie ou d’autres problèmes graves n’a bénéficié que d’assez peu d’attention. La plupart des sans‑abri de la zone métropolitaine d’Helsinki ont besoin soit de services spécialisés soit d’un accompagnement 24 heures sur 24 ou même ont besoin d’une supervision ou d’un accompagnement dans le cadre de services d’action sociale. Pour réduire le nombre de sans‑abri, il importe donc de se focaliser sur la création de logements accompagnés et protégés ainsi que sur la fourniture d’un accompagnement et d’avis en vue d’une vie indépendante. La mise en place de services de logements pour les personnes sans abri éprouvant le plus de difficultés à avoir accès à un logement exige des investissements considérables et des solutions adaptées en termes d’emplacement, de volume, de taille et d’entretien des foyers ou logements, lesquels sont en général mis à disposition dans le cadre d’une collaboration entre les municipalités, l’État et le secteur associatif.

44.Pour ce qui est de la ville d’Helsinki, la municipalité et les organisations gérant des logements protégés ont amélioré la qualité de leurs services ces dernières années. Les représentants du Ministère de l’environnement et du Ministère des affaires sociales et de la santé ont engagé une réflexion sur les normes de qualité des logements protégés et des services d’accueil. On s’accorde à reconnaître que le logement protégé devrait être développé en coopération avec les collectivités locales en vue de formuler des recommandations relatives aux normes des logements foyers et des services d’accueil.

45.Le groupe de travail chargé d’étudier le problème des sans‑abri dans la zone du grand Helsinki a formulé une proposition préconisant un plan commun de développement des lieux de logement pour les sans‑abri sur la période 2005‑2007. Les localités de la zone du grand Helsinki sont en train de mettre en place un réseau de coopération régionale ayant pour objectif de développer les capacités de logement et le soutien en faveur des personnes sans abri qui éprouvent le plus de difficultés à accéder à un logement, ainsi que de définir des méthodes de travail et d’élaborer des modèles propres à réduire le nombre de sans‑abri à titre permanent, et à apporter un soutien et des avis pour une vie indépendante. Un dispositif adapté de services sera institué dans le cadre de ce plan pour pérenniser le réseau de coopération régionale.

46.L’Association finlandaise des exploitants de machines à sous (RAY) a affecté une enveloppe de 37 millions d’euros à des organisations et associations sans but lucratif pour la période 2002‑2005; ces fonds ont servi à financer l’achat ou la mise en chantier de quelque 1 200 appartements destinés aux sans‑abri. Une partie de ces fonds a été affectée au financement de subventions opérationnelles.

D 19. Système de soins de santé public

47.Depuis la présentation du précédent rapport périodique, des progrès sensibles ont été accomplis en Finlande en ce qui concerne la flexibilité du système de soins de santé et les droits des patients, en particulier avec le plafonnement du délai de détermination de la nécessité des soins et, le cas échéant, d’accès aux soins. Les amendements législatifs à cet effet sont entrés en vigueur le 1er mars 2005. Durant les heures de travail, toute personne doit avoir la possibilité de contacter immédiatement un centre public de soins de santé. Un professionnel de la santé doit déterminer dans les trois jours à partir de la prise de contact si les soins demandés sont nécessaires, sauf s’il est possible de procéder à cette détermination au téléphone. Des soins dont la nécessité a été établie sur la base de critères médicaux doivent être garantis dans un délai raisonnable. Le processus de détermination de la nécessité de soins médicaux doit être engagé dans les trois semaines de la réception par l’hôpital de la lettre du médecin référent. Des soins médicaux spécialisés dont la nécessité a été établie sur la base de critères médicaux doivent être assurés dans les six mois.

48.S’il est impossible de fournir dans le délai fixé les soins jugés nécessaires, la collectivité locale ou le comité intermunicipal est tenu d’assurer la fourniture de ces soins en recourant aux autres prestataires de services, sans que le patient ait à supporter le surcoût. Le district hospitalier est tenu de fournir des soins aux patients qui sont adressés à un hôpital. Tous les habitants des municipalités couvertes par le district hospitalier doivent avoir accès à ces services dans les mêmes conditions. Les services de soins de santé sont tenus de publier une liste indiquant les délais d’attente pour les différents soins. L’objectif est de réduire les disparités régionales dans la prestation de soins non urgents afin que les gens aient accès aux soins sur la base de critères plus cohérents qu’auparavant sans considération de leur lieu de résidence. Des critères cohérents ont été établis pour les principales maladies et les principaux traitements.

49.L’Association des autorités régionales et locales finlandaises estime que malgré le développement du système de soins de santé public les collectivités locales n’ont pas été dotées des crédits nécessaires pour assumer les responsabilités croissantes qui leur sont dévolues. Alors que les finances des collectivités locales se sont dans l’ensemble dégradées, des statistiques font apparaître que ces autorités accordent la priorité aux services d’action sociale et aux soins de santé, les dépenses qui y sont consacrées ayant augmenté davantage que celles des autres secteurs.

D 20. Disparités en fonction du lieu de résidence

50.Dans le secteur public, on a toujours insisté sur le principe d’égalité mais parvenir à une égalité absolue dans tous les domaines est impossible en raison de disparités régionales marquées imputables au système autonome local de prise de décisions. La situation socioéconomique des citoyens expliquent également certaines disparités dans l’accès aux services de soins de santé. Ces problèmes ont fait l’objet d’une attention particulière lors de l’adoption des amendements législatifs susmentionnés relatifs au plafonnement des délais et des efforts ont été entrepris pour remédier à ces problèmes en définissant des objectifs nationaux. On a estimé que les groupes de patients mentionnés par le Comité n’étaient pas dans une situation d’inégalité en matière d’accès aux services de soins de santé.

E. Suggestions et recommandations

E 21. Plan d’action national

51.Dans son rapport sur la politique de la Finlande en matière de droits de l’homme, soumis au Parlement en 2004, le Gouvernement a indiqué que son objectif était d’assurer la mise en œuvre effective de tous les instruments relatifs aux droits de l’homme liant la Finlande. Le dialogue constructif avec les organes conventionnels, la transparence au stade de l’élaboration des rapports périodiques, la participation de la société civile à l’établissement des rapports et au suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées par les organes conventionnels seront renforcés.

E 22. Formation supplémentaire des juges et des avocats

52.Le Comité encourage l’État partie à veiller à ce que tous les juges et les avocats reçoivent une formation supplémentaire gratuite afin qu’ils se familiarisent avec les dispositions du Pacte et les observations générales adoptées par le Comité.

53.Il a été tenu compte de cette suggestion dans le cadre de l’action de formation. Entre 1997 et 2004, le Ministère de la justice a organisé un total de 25 séminaires sur les droits de l’homme et les droits fondamentaux dans l’administration de la justice. Jusqu’à présent, quelque 768 juges et autres magistrats ont participé à ces séminaires d’une durée de trois jours et d’autres séminaires sont organisés deux fois par an. Ces séminaires donnent régulièrement lieu à des conférences sur les droits économiques, sociaux et culturels et sur les droits des minorités dans l’administration de la justice. Ce même thème est abordé dans le contexte de la jurisprudence relative à d’autres matières. Les conférenciers sélectionnés pour ces séminaires sont principalement des professeurs d’université finlandais de renommée internationale.

54.Ces sessions de formation gratuites aux droits de l’homme et droits fondamentaux ne s’adressent pas uniquement aux juges mais aussi aux avocats publics et des sessions ont été organisées à leur intention et continueront à l’être. Nombre des participants sont membres de l’Association du barreau finlandais. Les droits économiques, sociaux et culturels figurent également dans le programme de formation. Les trois sessions de formation à l’intention des avocats publics organisées depuis 2003 ont rassemblé un total de 72 avocats. D’autres sessions seront organisées deux fois par an.

55.Faute de ressources, le Ministère de la justice est toutefois dans l’incapacité d’organiser des sessions de formation gratuites pour les avocats privés.

E 23. Allocation budgétaire à la coopération internationale

56.Le montant de l’allocation budgétaire affectée à la coopération pour le développement a été revu à la hausse conformément au programme du Gouvernement relatif à la politique de développement adopté le 5 février 2004. Sur la base des décisions déjà prises, au cours de la législature s’achevant en 2007, l’augmentation se montera à environ 218 millions d’euros. Selon des informations préliminaires, les fonds consacrés à la coopération pour le développement en 2004 correspondent à 0,35 % du PIB. Cette proportion a été portée à 0,39 % du PIB dans le budget de l’État pour 2005. L’allocation budgétaire ne cesse d’augmenter et, selon les estimations, la proportion de 0,48 % du PIB devrait être atteinte en 2009.

57.Le volume de l’aide publique au développement (APD) a été débattu dans le cadre de l’Union européenne, à titre de contribution à l’examen des objectifs de développement pour le Millénaire lors du Sommet des Nations Unies en septembre 2005. De nouveaux objectifs pour le volume de l’APD, bien plus ambitieux que les précédents, ont été convenus dans les Conclusions (9266/05) adoptées lors d’une réunion du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres le 24 mai 2005. Dans ces conclusions, il est indiqué que l’Union européenne convient de se fixer un nouvel objectif collectif, à savoir de porter à 0,56 % la part de l’APD dans le revenu national brut d’ici à 2010, les États membres n’ayant pas encore atteint une proportion de 0,51 % s’engageant quant à eux à l’atteindre d’ici à cette même année.

58.La Finlande a souscrit à l’objectif collectif de 0,56 % à atteindre d’ici à 2010 et à l’objectif de 0,51 % pour les États membres les plus anciens, compte tenu des incertitudes entourant la méthode de calcul. Dans son programme relatif à la politique de développement, le Gouvernement a fixé un objectif de 0,7 % du PIB à consacrer à l’APD d’ici à 2010, sous réserve de la conjoncture économique générale. En tout état de cause, le Gouvernement entend parvenir à 0,7 % d’ici à 2010.

E 24. Obligations incombant aux États parties en leur qualité de membres d’institutions financières internationales

59.La Finlande participe aux travaux des institutions financières internationales en qualité de membre à part entière. À ce titre, la Finlande s’attache à mettre en œuvre le programme du Gouvernement relatif à la politique de développement adopté en 2004, par lequel le Gouvernement a souscrit aux objectifs de développement pour le Millénaire, de l’ONU, à une approche axée sur la justice, à l’établissement de partenariats pour le développement et au respect du droit à l’autodétermination des pays en développement et de leurs peuples. En coopération avec les institutions financières internationales, la Finlande s’emploie activement, par exemple par l’intermédiaire de son représentant aux réunions des organes directeurs, à promouvoir le fonctionnement et l’efficacité du système multilatéral en renforçant la coopération et l’harmonisation, en particulier entre les différents pays, sur la base des programmes nationaux pour le développement et la réduction de la pauvreté.

E 25. Convention n o 169 de l’OIT et question des titres fonciers samis

60.Le Gouvernement s’est employé à concourir au règlement de la questiondes titres fonciers samis au cours de la période couverte par le présent rapport.

61.Dans le contexte de l’accession du peuple sami à l’autonomie culturelle, la question de la propriété des terres a été exclue des projets de textes législatifs concernant le statut administratif des Samis car un examen plus approfondi de certaines questions connexes s’imposait avant de chercher à résoudre le problème par la voie législative. Dès 1993, le Parlement sami a annoncé son intention d’examiner en toute indépendance la question de la propriété des terres. Dans le même temps, le Ministère de la justice s’est employé activement à étudier la question foncière sous l’angle du droit de propriété et à élaborer une législation sur l’administration des terres qui confirmerait le droit des Samis d’exploiter les terres.

62.Au titre des préparatifs de la législation susmentionnée, le Ministère de la justice a chargé M. Pekka Vihervuori, juge à la Cour administrative suprême, d’établir un rapport sur les moyens envisageables pour lever les obstacles à la ratification de la Convention no 169 de l’OIT. Dans son rapport, M. Vihervuori proposait de créer un conseil pour les droits fonciers qui se prononcerait, indépendamment du Parlement sami, sur les projets touchant l’utilisation des terres. Il proposait aussi de créer un fonds pour les droits fonciers alimenté par une partie des recettes tirées de l’utilisation des zones exploitées, dont l’abattage d’arbres. Il proposait par ailleurs de modifier la teneur de la législation appliquée à l’exploitation des terres dans la région en vue de renforcer le statut de l’élevage du renne. De façon générale, les propositions de M. Vihervuori ont été jugées irréalisables et difficiles à mettre en œuvre, et elles n’ont pas débouché sur des textes législatifs.

63.En 2000, le Ministère de la justice a mis en place un comité chargé d’examiner la question foncière et de faire une proposition sur un dispositif d’attribution de droits d’utilisation des terres administrées par l’État en territoire sami propre à garantir le droit des Samis, en tant que peuple autochtone, à entretenir et développer leur culture et leurs moyens d’existence traditionnels, tout en prenant en considération la situation locale et leur besoin de développement. La proposition du comité devait satisfaire aux critères minimums requis pour la ratification de la Convention no 169 de l’OIT. Le comité devait en particulier déterminer à quel point les propositions faites par M. Vihervuori tendant à instituer un droit d’utilisation des terres pourraient être mises en œuvre telles quelles ou devraient être remaniées, eu égard aux droits des Samis Skolt et de la spécificité de ces droits. Le comité devait en outre donner dans son rapport une évaluation des coûts et des autres effets des mesures préconisées.

64.En décembre 2001, le comité a proposé de créer un conseil administratif pour le territoire sami, composé de représentants des Samis et des autres habitants de la région, en vue de résoudre certaines questions touchant à la propriété foncière. L’unanimité ne s’est pas faite au sein du comité et les déclarations faites sur la proposition divergeaient aussi à bien des égards. Cette proposition n’a donc pas non plus abouti à des textes législatifs.

65.L’élaboration des amendements à apporter à la législation s’est poursuivie au Ministère de la justice. De nouveaux entretiens ont eu lieu avec le Parlement sami comme avec le Gouvernement.

66.Le Ministère de la justice a soumis en juin 2002 une proposition tendant à créer, par une loi distincte du Parlement, un conseil consultatif pour le territoire sami, chargé de donner son avis sur les décisions les plus importantes concernant la propriété foncière dans la région. En vertu de cette proposition, le Conseil national des forêts n’aurait pu agir contre les avis rendus que dans des cas exceptionnels. Le conseil consultatif aurait joué un rôle important en veillant à une meilleure coordination des décisions les plus importantes concernant l’utilisation des terres, la gestion, l’utilisation et la conservation des ressources naturelles, de manière à garantir aux Samis la possibilité d’entretenir leur culture et leurs moyens d’existence traditionnels sans négliger pour autant la situation locale et le besoin de développement. L’objectif était de trouver une solution écologiquement, socialement, culturellement et économiquement durable moyennant l’adoption de mesures concertées. Le conseil consultatif aurait été composé de représentants du Parlement sami et des autres habitants de la région.

67.Selon cette proposition, le conseil consultatif aurait eu une majorité sami de facto, au même titre que le conseil administratif proposé par le comité. Le Ministère estimait qu’une participation et une influence adéquates des Samis s’agissant de l’utilisation des terres seraient ainsi assurées eu égard à l’histoire locale, à l’utilisation des terres, à la structure de la population et au mode d’administration publique dans la région, enraciné depuis longtemps tant dans la pratique que la législation. Cette solution n’aurait pas affecté l’autonomie des municipalités ni violé les droits des propriétaires terriens privés. Elle n’aurait pas non plus aggravé les différends dans la région. Le Ministère estimait justifié de garantir aussi le droit de participation des habitants de la région autres que les Samis au processus de prise de décisions, parce que, depuis des siècles, les Samis pratiquaient ce mode d’existence au côté d’autres Finlandais, même si initialement ces moyens d’existence leur étaient propres.

68.La proposition du Ministère de la justice a été communiquée pour commentaires à de très nombreuses autorités et aux organisations non gouvernementales intéressées. Les divergences d’opinions qui émanaient des commentaires reçus au sujet des effets de la question de la propriété foncière sur l’adoption de modalités d’administration des terres par la voie législative ont abouti à une situation où il n’était plus possible de saisir le Parlement en 2002, comme prévu initialement, du projet de loi. Le Parlement sami s’est aussi prononcé contre cette proposition.

69.La question des titres de propriété sur les masses d’eau et les terrains en territoire sami s’est révélée si délicate que l’on a jugé bon d’essayer de la résoudre au moyen de mesures spécifiques. D’un point de vue juridique, il serait inadapté de régler la question des titres fonciers des Samis par la voie d’actions en justice car leur issue pourrait être entourée d’incertitudes, tenant par exemple à l’administration de la preuve. Un travail de recherche historique suffisamment approfondi à partir des archives pourrait en revanche fournir une base solide pour la prise de décisions politiques.

70.Soucieux de régler le problème, le Ministère de la justice a invité à la fin de 2000 M. Juhani Wirilander, LL.D., à rédiger un avis d’expert sur la portée juridique des rapports établis jusque‑là sur la question de la propriété foncière en territoire sami. L’expert a soumis son avis au Ministère de la justice en août 2001. Pour lui, il n’existe aucun élément de preuve indiscutable établissant que les villages samis possédaient les terres sur lesquelles ils étaient établis. En revanche, des éléments de preuve, consistant en comptes rendus d’audience du tribunal de district, donnent à penser que les familles qui vivaient dans des villages samis possédaient, outre les lopins de terre qu’elles occupaient, des masses d’eau et des lieux de pêche, des terrains de chasse et des zones d’élevage et qu’il en était tenu compte dans la répartition des charges fiscales portées par les habitants des villages (chefs de famille). Des décisions anciennes donnent à penser qu’il existait aussi des étendues de terres n’appartenant à aucun propriétaire privé. M. Wirilander souligne en outre dans son avis le rôle croissant de la Couronne et l’instauration progressive ultérieure du domaine public. À cet égard, il est aussi intéressant de noter que, dans le cadre de cette évolution, les Samis se sont mis à monter de nouvelles exploitations pour protéger leur propre position.

71.M. Wirilander précisait que son avis revêtait un caractère argumentatif et indiquait dans sa note de couverture qu’une étude approfondie de cette question exigerait des recherches historiques. Il énumérait les sources historiques devant à son sens être exploitées.

72.Outre les amendements législatifs qu’il préconisait, le comité, mentionné plus haut, recommandait d’entreprendre les recherches suggérées par M. Wirilander.

73.Les rapports existants montrent que les Samis et d’autres Finlandais ont vécu pendant des siècles côte à côte en s’adonnant aux mêmes activités économiques. Pour trouver une solution équilibrée, à la lumière des faits historiques, l’histoire des établissements et du peuplement, de même que de l’évolution des droits d’utiliser les terres, joue un rôle plus important encore.

74.Le 22 mai 2002, le Gouvernement a débattu de plusieurs questions intéressant le peuple sami en tant qu’entité et a estimé important de lancer des recherches indépendantes, à partir des archives, sur l’histoire des établissements, du peuplement et de l’utilisation des terres entre la deuxième partie du XVIIIe siècle et le début du XXe dans les régions de Kemi et Tornio en Laponie.

75.Une fois le financement de recherches sur les titres fonciers approuvé par le Parlement finlandais, le projet de recherches a été mis en route avec le lancement d’un appel d’offres dont un exemplaire a été communiqué au Parlement sami. À l’expiration de l’échéance, une offre avait été faite au Ministère de la justice par un groupe de recherche mixte des Universités d’Oulu et de Laponie. Comme elle répondait aux conditions fixées dans l’appel, le Ministère de la justice l’a acceptée le 20 décembre 2002. Durant ses travaux, le groupe mixte a exposé l’état d’avancement de ses recherches et ses conclusions au comité directeur mis en place pour suivre l’évolution desdits travaux. Il est possible que le rapport du groupe mixte puisse être publié dès septembre 2005. Le Parlement sami avait été invité à désigner un représentant appelé à siéger au sein du comité directeur mais il a, à ce jour, malheureusement décidé de rester à l’écart de cette structure. Il a été jugé nécessaire, pour résoudre le problème, d’effectuer des recherches historiques approfondies sur les établissements et le peuplement, ainsi que sur l’évolution des moyens d’existence et des droits d’utiliser les terres, qu’elles soient réalisées dans une optique juridique ou politique.

76.Parallèlement aux mesures susmentionnées, le Parlement sami a poursuivi ses propres recherches. En septembre 2002, il a publié le rapport de son groupe de travail sur la question de la propriété foncière en territoire sami (premier rapport préliminaire). Ce rapport repose essentiellement sur l’idée que les titres de l’État sur les terres sont dépourvus de tout fondement juridique fiable en droit, mettant ainsi en cause les prétentions de l’État. Le Parlement sami fait valoir que les forêts n’ont été officiellement transférées à l’État que voilà une trentaine d’années, par la voie d’un amendement législatif adopté en 1976 établissant que les forêts domaniales étaient des biens devant aussi être inscrits dans le registre foncier.

77.Cependant, le registre foncier n’a pas ni n’a jamais eu d’effet constitutif ni déclaratif sur la propriété foncière. Le cadastre, pas plus que le registre foncier antérieur, n’était à l’origine conçu pour couvrir l’ensemble du territoire terrestre; seules y étaient consignées les exploitations agricoles privées et les habitations. Les mentions relatives aux terres domaniales n’ont été inscrites qu’à un stade ultérieur. Le fait que les cadastres ne contiennent pas d’indications antérieures quant au titre de l’État sur des terres ne signifie pas que ces régions avaient le statut de res nullius, c’est‑à‑dire qu’elles n’appartenaient à personne. Les grandes réformes de la propriété foncière, le morcellement général des terres et d’autres réformes législatives non négligeables remontent loin dans le temps.

78.Dans sa recommandation de 2004 le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est inquiété des droits fonciers des Samis et a estimé que la Finlande n’était pas parvenue à régler cette question.

79.Le Gouvernement constate que les mesures nécessaires pour régler cette question n’ont pas encore été adoptées. Le Ministère de la justice est désireux de poursuivre ses discussions avec le Parlement sami à tout moment si une initiative est engagée dans ce sens. Il n’est toutefois pas à même de soumettre de nouvelles propositions relatives à cette question avant que le groupe de travail mentionné plus haut n’ait mené ses travaux à leur terme et que son rapport ait été examiné.

E 26. La situation des Roms

80.Les Roms finlandais vivent dans les mêmes quartiers et dans le même type d’appartement que la population majoritaire et le nombre de ceux qui sont sans abri est très faible. Les Roms sont toutefois tributaires des logements sociaux dans la mesure où il leur est plus difficile, à cause d’une situation financière relativement défavorable et des préjugés dont ils sont victimes, de trouver un logement sur le marché locatif privé. Si l’offre d’appartements à louer a augmenté ces dernières années, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, les Roms ont toujours du mal à trouver un appartement. Sur le marché des logements privés, les dépôts de garantie généralement exigés et les conditions imposées en matière de solvabilité constituent souvent des obstacles et, faute de preuve, il est assez difficile d’intervenir en cas de discrimination. Pour les appartements sociaux, les Roms sont à égalité avec les autres candidats. La nouvelle loi sur la non‑discrimination (voir les renseignements fournis au titre de l’article 2) améliore les possibilités d’intervention en cas de discrimination.

81.Le Ministère de l’environnement, qui est l’organe responsable des services de logement, a insisté tout particulièrement sur le principe de l’égalité de traitement dans le manuel qu’il a rédigé à l’intention des autorités chargées de la sélection des locataires d’appartements subventionnés par l’État. En coopération avec le Conseil consultatif pour les affaires roms, le Ministère de l’environnement a également publié un manuel intitulé «Les aspects particuliers de la culture rom en matière de logement». Destiné aux services locaux du logement et autres organes compétents, ce manuel contient des informations sur les Roms qui visent à faciliter l’accès au logement de ceux‑ci et la possibilité de changer d’appartement. Les deux manuels ont fait l’objet d’une large diffusion. La question de l’égalité de traitement pour les Roms a également été abordée dans le cadre de sessions de formation et de diverses autres activités organisées à l’intention des collectivités locales et des organismes responsables du logement.

82.S’agissant du choix des locataires des appartements subventionnés, les Roms peuvent porter plainte auprès du Fonds du logement de la Finlande ou du Médiateur pour les minorités. Des plaintes concernant les conditions de logement des Roms ont également été déposées auprès du Médiateur parlementaire. Le Ministère de l’environnement, le Conseil consultatif pour les affaires roms et le Médiateur pour les minorités ont récemment appelé l’attention sur la nécessité de régler les problèmes à l’échelon local et ont également œuvré en ce sens. À cet égard, l’octroi d’une formation et de conseils aux services publics de logement et de la protection sociale et aux agences immobilières, ainsi qu’aux interlocuteurs et représentants locaux des Roms, joue un rôle important.

83.À l’automne 2002, le Médiateur pour les minorités a pris une initiative en vue d’améliorer les services en faveur de l’emploi des Roms.

84.C’est ainsi que le Ministère du travail a, au printemps 2003, adressé un questionnaire à toutes les agences pour l’emploi afin d’identifier les moyens dont disposent les responsables de l’emploi pour soutenir l’emploi des Roms, de recenser les Roms inscrits comme demandeurs d’emploi ou chômeurs auprès des agences pour l’emploi, d’évaluer la répartition par âge des chômeurs d’origine rom ainsi que leur niveau d’instruction et de trouver des idées de bonnes pratiques.

85.Suite à cette enquête, le Ministère du travail a adressé une lettre aux services du travail des centres pour l’emploi et le développement économique ainsi qu’aux agences pour l’emploi, les invitant à:

1)Désigner leurs représentants aux conseils consultatifs régionaux pour les affaires roms;

2)Désigner un interlocuteur des Roms pour chaque agence pour l’emploi et pour le service du travail de chaque centre pour l’emploi et le développement économique. Il peut s’agir, par exemple, de la personne qui assume les fonctions d’interlocuteur pour les questions d’égalité;

3)Dispenser à leur personnel une formation concernant l’égalité interethnique et la culture rom ainsi que l’inclusion de ces éléments dans leurs activités;

4)Trouver les moyens de promouvoir l’emploi des jeunes Roms inscrits dans les agences pour l’emploi, en coopération avec les représentants des Roms;

5)Mettre au point une formation professionnelle préparatoire adaptée aux Roms, en coopération avec les représentants des Roms;

6)Évaluer les possibilités d’organiser une formation préparatoire pour les Roms qui souhaitent achever le cursus scolaire;

7)Évaluer, en coopération avec les Roms, la possibilité d’organiser une formation professionnelle pour l’exercice de professions indépendantes ou d’autres professions;

8)Prendre en compte les propositions susmentionnées lors de l’élaboration de plans de lutte contre la discrimination dans le cadre de la loi sur la non‑discrimination.

86.Le Ministère du travail a d’autre part engagé des discussions avec le Conseil consultatif pour les affaires roms en vue de mettre conjointement au point plusieurs manuels, notamment un manuel sur la culture rom destiné à divers secteurs de l’administration et un autre destiné aux employeurs et aux agences pour l’emploi, un guide pour les Roms décrivant clairement les services proposés par les agences pour l’emploi, un guide sur les services de protection sociale et un guide actualisé sur les services de santé.

87.Le Ministère du travail est en train d’étudier la possibilité d’entreprendre, d’ici la fin de l’année, une étude destinée à évaluer l’accès des Roms aux services pour l’emploi ainsi que l’utilité et la productivité de ces services.

88.Le Ministère du travail veille à l’application de ces diverses propositions, et il a notamment adressé cette année un nouveau questionnaire aux agences pour l’emploi.

89.Depuis 2001, le Ministère du travail coordonne une campagne d’information contre la discrimination (SEIS; Stop − Vers une Finlande sans discrimination), financée en partie par l’Union européenne dans le cadre du Programme d’action communautaire de lutte contre la discrimination. Le Conseil consultatif pour les affaires roms s’est associé à cette campagne, qui est menée notamment au moyen de la diffusion de publications et d’articles ainsi que d’un site Web (www.join.fi/seis et http://www.join.fi/seis/english/). Un magazine en ligne (Push), avec des articles en langue rom, est également publié sur l’Internet.

90.Au printemps 2004, des séminaires régionaux ont été organisés dans le cadre de la campagne SEIS afin d’informer la population au sujet de la nouvelle loi sur la non‑discrimination, et des activités de formation ont été mises en place sur les lieux de travail concernant la planification de mesures en faveur de l’égalité. Toutes les activités organisées dans le cadre de la campagne ont fait une part aux problèmes de la minorité rom et les Roms ont participé à leur planification et à leur mise en œuvre. À l’automne 2004 et au printemps et à l’été 2005, la campagne a été axée sur la généralisation des modèles mis au point pour favoriser les pratiques non discriminatoires ainsi que sur la formation des autorités en matière d’égalité. Le site Internet de la campagne contient une base de données concernant les personnes (d’origine rom) dispensant une formation spécialisée sur les questions roms. Les experts ainsi recensés sont à présent au nombre de 10.

91.Le Ministère du travail a également coordonné un autre projet partiellement financé par l’Union européenne (JOIN − Promotion conjointe de la lutte contre la discrimination au niveau local), dont le principal objectif est de développer les activités des collectivités locales en renforçant la coopération et le dialogue entre ces collectivités et les groupes menacés de discrimination. Dans le cadre de ce projet, deux campagnes ont notamment été organisées sur les questions roms. L’une d’elles a débouché sur la publication du premier livre d’histoire rédigé par les Roms eux‑mêmes. Intitulé L’histoire des Roms, cet ouvrage est accessible sur l’Internet dans plusieurs langues (allemand, anglais, finlandais et rom). Sous la forme imprimée, il n’est pour le moment disponible qu’en allemand. La deuxième campagne a débouché sur l’élaboration et la mise à l’essai d’un modèle destiné à promouvoir l’éducation des enfants roms.

92.Le projet JOIN s’est achevé fin août 2004 mais ses résultats, pour ce qui est des questions roms, ont été intégrés dans les pratiques quotidiennes. On trouvera de plus amples informations sur ce projet sur le site Internet www.join.fi/. La description et le modèle de la campagne menée à Helsinki sur les questions roms apparaissent également sur le site http://www.join.fi/english/helsinki.html tandis que L’histoire des Roms est accessible sur le site http://www.romahistory.com/.

93.Le Ministère du travail a mis en place un réseau national d’interlocuteurs pour les questions d’égalité qui couvre aussi bien l’administration régionale que l’administration locale. Ces interlocuteurs bénéficient régulièrement d’une formation qui, depuis plusieurs années, porte notamment sur la promotion de l’égalité interethnique et sur le développement de la diversité culturelle et des pratiques non discriminatoires au travail. En 2003, la formation dispensée était axée en particulier sur la situation des Roms en Finlande, la discrimination dont ils font l’objet et les questions culturelles. Tous les chargés de formation sont d’origine rom.

94.Les Roms sont avant tout encouragés à s’inscrire aux programmes éducatifs ouverts à tous les candidats répondant aux critères d’admission. Cela fait cependant des années que l’administration du travail dispense un enseignement professionnel plus poussé pour les adultes, conçu particulièrement pour les Roms. Cet enseignement est principalement axé sur des domaines étroitement liés à la culture rom (broderie, musique, théâtre et soin des chevaux). Les Roms ont participé eux‑mêmes à sa planification. La planification de la formation professionnelle tente toujours de répondre aux besoins éducatifs des groupes minoritaires.

95.Les ressources du Fonds social européen ont servi ces dernières années à mettre en œuvre le projet «Romako», dont l’objectif était d’élever le niveau d’instruction, d’emploi et de protection sociale des Roms. Également dans le cadre du Fonds social européen, deux projets ont été entrepris en faveur des Roms en 2004 au titre du programme EQUAL. Ces projets s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre le racisme et la xénophobie et portent en particulier sur l’éducation et la modification des attitudes de la population majoritaire. L’un vise à intégrer les Roms à la vie active en favorisant leur éducation et en permettant à ceux qui ont déjà le niveau d’instruction requis d’acquérir une expérience professionnelle. L’autre vise à élever le niveau d’instruction des Roms et à mettre au point un modèle pour la formation expérimentale d’instructeurs spécialistes de la culture rom.

96.D’autre part, un ensemble de mesures destinées à faciliter l’accès et le retour au marché du travail, adopté dans le but de créer un marché de l’emploi ouvert à tous, prévoit un projet concernant les Roms (ROM-EQUAL). Ce projet vise à créer un modèle pour l’intégration des Roms à la vie active et à former des assistants scolaires personnels d’origine rom susceptibles d’influer sur les attitudes du personnel scolaire et d’aider ainsi les enfants roms à mener à bien leur scolarité.

97.Dans le cadre d’un projet visant à promouvoir l’emploi et la formation professionnelle des Roms (Finitiko romako) financé par le Fonds social européen du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, des mesures ont été adoptées pour promouvoir l’admission d’étudiants roms dans les établissements relevant du système éducatif général et pour favoriser leur emploi. Des stages de préparation à la vie active ont en outre été organisés, en particulier pour les Roms. Le projet visait à élever le niveau d’instruction des Roms et à combattre les préjugés existant entre la communauté rom et la population majoritaire. Ce projet a permis à de nombreux Roms d’acquérir une formation professionnelle, mais l’attitude des employeurs, cependant, les a empêchés de trouver du travail. La brièveté de l’expérience des Roms en matière d’instruction et d’emploi ainsi que, bien souvent, la difficulté qu’ils ont à gérer leur vie quotidienne du fait de leur exclusion sociale, sont une des causes de ce problème.

98.Le Conseil consultatif pour les affaires roms a appelé l’attention sur l’importance des divers projets visant à promouvoir l’emploi des Roms. Selon lui, les autorités responsables du travail et de l’éducation doivent continuer de favoriser l’instruction des Roms en coopération avec les Roms eux‑mêmes. Achever sa scolarité et suivre une formation professionnelle ne vont encore pas toujours de soi pour les Roms. Il convient de même d’aider les Roms qui ont déjà le niveau d’instruction requis à trouver un emploi. Les pouvoirs publics et les organisations subventionnées doivent montrer l’exemple en recrutant des Roms. La loi sur la non‑discrimination peut être interprétée comme supposant également une modification des pratiques de recrutement du secteur public. Il faut en outre veiller à ce que les Roms puissent trouver des conseils auprès des autorités, en cas de discrimination mais aussi de façon générale.

99.Le Conseil consultatif pour les affaires roms a constaté que le refus de l’accès à des commerces et restaurants privés et la restriction des services restaient des formes caractéristiques de discrimination envers les Roms. Une autre forme grave de discrimination est la pratique de l’isolement en prison. Il est parfois nécessaire d’isoler, à leur demande, des détenus roms afin de les protéger des autres détenus. Cette mesure, censée constituer une sanction, est ainsi utilisée pour protéger les détenus roms, ce qui rend difficile leur accès à une instruction collective, au travail et aux activités de type récréatif et autres ayant lieu dans l’enceinte de la prison. Les détenus roms ont également rencontré des problèmes en ce qui concerne les travaux d’intérêt général à cause des préjugés des employeurs.

100.La question de l’instruction et de la formation des Roms est examinée de façon plus détaillée au titre de l’article 13.

101.Les mesures prises pour favoriser l’emploi des Roms sont aussi décrites dans les rapports que le Gouvernement a présentés sur l’application de la Convention no 111 de l’OIT en 1999, 2001 et 2003 (annexes 1 à 3).

E 27. Racisme et xénophobie

102.Au sein de l’Union européenne, une proposition de décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre le racisme et la xénophobie a été mise au point. Cette décision-cadre doit remplacer l’Action commune contre le racisme et la xénophobie (96/443/JHA) et compléter la directive 2000/43/CE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique. Jugeant importante cette proposition de décision‑cadre, la Finlande a contribué aux efforts visant à ce qu’elle recueille l’unanimité.

103.Le Plan d’action gouvernemental de lutte contre la discrimination ethnique et le racisme («Pour l’égalité et la diversité ethnique») a été adopté le 23 mars 2001. Le Ministère du travail coordonne sa mise en œuvre ainsi que l’application à l’échelon national du Programme d’action communautaire de lutte contre la discrimination. Le Plan d’action a été élaboré en coopération avec un grand nombre d’autorités et autres organismes compétents et a fait l’objet d’une vaste campagne d’information dans tout le pays (avec des séminaires, une publication et un site Web). Le Ministère du travail met également en œuvre le Programme d’action adopté à Durban, à la troisième Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

104.Le Plan d’action gouvernemental portait sur les années 2001 à 2003. Son objectif consistait à appuyer et à élaborer des mesures propres à promouvoir de bonnes relations interethniques et à prévenir le racisme et la discrimination ethnique dans la société finlandaise. Des mesures ont été adoptées tant au niveau national qu’aux niveaux régional et local en faveur des nouveaux immigrés, des immigrés se trouvant dans le pays depuis plus longtemps, de la deuxième génération d’immigrés ainsi que des minorités ethniques historiques, dont les Roms, les Juifs, les Tatares, les «vieux Russes» et le peuple autochtone sami. Les mesures adoptées concernaient également les rapatriés et les membres de leur famille.

105.Il a notamment été fait appel, pour la mise en œuvre du Plan d’action, aux ressources attribuées dans le cadre du Programme d’action communautaire de lutte contre la discrimination. Ces ressources sont encore utilisées pour appliquer plusieurs projets nationaux et internationaux.

106.Les fonds du Programme d’action communautaire ont aussi servi en 2003 et 2004 à financer un groupe de travail de niveau européen, présidé par le Ministère finlandais du travail, qui était chargé de rendre compte des pratiques européennes en matière de recueil d’informations sur la discrimination, d’identifier des indicateurs de discrimination proportionnels et de proposer des méthodes pour rassembler des données sur la discrimination dans les États membres de l’Union européenne. Un système national de suivi de la discrimination, du racisme et de la xénophobie sera mis en place sur la base de ces travaux.

107.On trouvera des renseignements sur la nouvelle loi relative à la non-discrimination dans la section se rapportant à l’article 2.

108.La loi sur le Médiateur pour les minorités et le Conseil national de lutte contre la discrimination (660/2001) est entrée en vigueur le 1er septembre 2001, abolissant les fonctions du Médiateur pour les étrangers. Le Médiateur pour les minorités a notamment pour tâche de promouvoir de bonnes relations interethniques dans la société et d’améliorer la condition et les droits des étrangers et des minorités ethniques, de faire rapport sur l’égalité entre les différents groupes ethniques ainsi que sur leur situation et leurs conditions de vie dans la société, de prendre des initiatives pour supprimer les discriminations et remédier aux carences constatées et de fournir des informations sur la législation et la jurisprudence concernant la discrimination fondée sur l’origine ethnique, ainsi que sur le statut des minorités ethniques et des étrangers. Le Médiateur pour les minorités veille en outre, en coopération avec d’autres instances, à l’égalité de traitement des personnes quelle que soit leur origine ethnique. Il est habilité à se procurer gratuitement auprès d’autres instances les informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions, en dérogation aux dispositions de la loi relative à la confidentialité des documents.

109.Le Médiateur pour les minorités peut saisir le Conseil national de la lutte contre la discrimination, qui constitue une nouvelle voie de recours, améliorant l’accès effectif à la justice. Les fonctions du Conseil sont définies à l’article 13 de la loi sur la non-discrimination. Dans les cas de discrimination ethnique, pour autant qu’ils ne concernent pas l’emploi, la fonction publique, l’apprentissage ou d’autres activités comparables sur le lieu de travail, le Conseil peut: 1) confirmer les règlements négociés entre des parties, ou 2) interdire tout comportement continu et répété contraire à l’interdiction de la discrimination ou toutes mesures de rétorsion, à l’initiative d’une partie à un différend ou du Médiateur pour les minorités. Le Conseil peut également menacer d’infliger des amendes et, si nécessaire, ordonner leur versement. Le Conseil ne se substitue à aucune des voies de recours judiciaire qui existaient avant sa création et n’est pas habilité à revoir les décisions d’autres instances publiques.

110.Le Gouvernement a établi, au printemps 2005, un Conseil consultatif pour les affaires des minorités. Ce conseil seconde le Médiateur pour les minorités et peut soumettre des propositions et des avis sur la situation en ce qui concerne la supervision et le contrôle du respect de l’interdiction de la discrimination ethnique, ainsi que sur la protection du statut et des droits des étrangers. Le Conseil consultatif s’efforce de favoriser la coopération entre les pouvoirs publics et les organisations non gouvernementales dans le domaine du dépistage et de la prévention de la discrimination.

111.Le 1er mars 2005, le Ministère du travail a procédé à une réforme du Conseil consultatif pour les relations ethniques ayant pour objet d’accroître la transparence dans les relations ethniques ainsi que le prestige du Conseil, et de transférer une partie de ses fonctions aux conseils consultatifs régionaux qui devaient être établis dans les villes de Turku, Joensuu et Oulu. La participation des immigrés et des minorités ethniques se trouve facilitée et les membres des partis politiques représentés au Parlement sont invités à devenir membres du Conseil consultatif.

112.La loi sur l’intégration des immigrés et l’accueil des demandeurs d’asile (loi sur l’intégration, 493/1999) est entrée en vigueur le 1er mai 1999. Son objet est de promouvoir l’intégration, l’égalité et la liberté de choix des immigrés par des mesures qui leur permettent d’acquérir plus facilement les informations et les compétences nécessaires dans la société, et d’assurer des moyens de subsistance et des soins aux demandeurs d’asile et aux personnes ayant besoin d’une protection temporaire en organisant leur accueil. En 2002, une nouvelle disposition relative à la promotion de l’égalité et de bonnes relations interethniques a été introduite dans la loi, prévoyant un certain nombre d’obligations pour les collectivités locales et autres responsables de l’élaboration des programmes d’intégration. Aux fins de l’application de cette disposition, l’Association des instances publiques régionales et locales finlandaises ainsi que ses partenaires ont dispensé une formation aux autorités responsables de la promotion de l’égalité et de bonnes relations interethniques.

113.Les instruments les plus importants prévus par la loi sur l’intégration sont le programme d’intégration locale et le plan d’intégration individuel, qui doivent être établis pour chaque immigré sans emploi. La loi reconnaît aux immigrés un certain nombre de droits mais leur impose aussi des obligations. Celles-ci visent en particulier les immigrés qui ont besoin d’une allocation de subsistance ou d’autres appuis financiers publics. Un immigré bénéficie d’un plan d’intégration pour trois ans à compter de la date de son entrée dans le pays à condition qu’il soit un demandeur d’emploi au chômage pouvant prétendre à une aide à l’emploi et/ou perçoive une allocation de subsistance. Selon son plan d’intégration, l’immigré reçoit des prestations financières consistant en une aide à l’emploi et, le cas échéant, une allocation de subsistance.

114.En mai 2002, le Gouvernement a remis au Parlement un rapport sur l’application de la loi relative à l’intégration indiquant que cette loi a prouvé son efficacité et son utilité et a eu des effets positifs sur la situation des immigrés. Un grand nombre d’instances publiques locales et l’administration du travail continuent néanmoins d’œuvrer à l’établissement et au développement de bonnes pratiques ainsi qu’à la mise en place de liens de coopération. Le Gouvernement présentera un nouveau rapport au Parlement sur l’application de la loi d’ici à la fin 2007.

115.Programme d’action sur l’immigration. Le Ministère du travail a établi en 2004 un groupe de travail chargé de mettre au point un projet de programme d’action sur l’immigration. L’élaboration d’un nouveau programme s’inscrit dans le cadre du programme d’action gouvernemental du Premier Ministre Matti Vanhanen. L’objet du programme d’action sur l’immigration est de préciser les principes de la politique de l’immigration en vue d’assurer le respect des droits fondamentaux et de l’homme et de favoriser une bonne culture administrative. Dans le même temps, il s’agit d’écarter les menaces liées à l’immigration.

116.Le groupe de travail a terminé son projet de programme d’action sur l’immigration le 15 juin 2005. Il a défini 35 objectifs au total et proposé des mesures pour y parvenir. Le programme est axé sur la promotion de l’immigration liée au travail. Parmi les autres objectifs notables, on peut citer la création d’un système de conseils, l’amélioration du système d’intégration des immigrés et l’amélioration des relations interethniques. Il s’agit de promouvoir une évolution de la société fondée sur la diversité des valeurs et des cultures et sur le principe de non‑discrimination, qui puisse ainsi contribuer à l’internationalisation et à la compétitivité de la Finlande.

117.Le groupe de travail propose d’élaborer un programme distinct pour la mise en œuvre du programme d’action sur l’immigration afin d’évaluer les coûts du programme et leur répartition, de mettre en place les instances et les organismes qui seront chargés de son application et de définir les différentes formes de coopération. Le groupe de travail fait observer que la gestion de la politique d’immigration exige un suivi approprié.

118.En 2001, le Ministère du travail a adopté un projet destiné à promouvoir l’égalité interethnique au travail en créant et en formant un réseau d’experts (ETNA). Ce réseau, qui possède son propre site Web, a mis au point des matériels sur les questions ayant trait à l’égalité au travail. Il se compose de représentants d’instances publiques, d’organisations non gouvernementales et de groupes menacés de discrimination (notamment d’organisations représentant les Roms, les handicapés et les immigrés). En 2004 et 2005, le réseau s’est étendu, pour devenir un réseau national d’experts (NOVAETNA), dont les membres, établis dans différentes régions du pays, ont suivi une formation pratique les préparant à former d’autres personnes sur les problèmes de discrimination. Ces experts jouent un rôle de spécialistes régionaux pour la mise en œuvre de la loi sur la non‑discrimination.

119.Programmes de lutte contre la discrimination. Le Ministère du travail a mis en œuvre divers programmes et mesures destinés à assurer et à promouvoir la diversité culturelle et l’égalité avec l’aide, notamment, des ressources de l’Union européenne. L’objectif du projet SEIS évoqué plus haut est de fournir des informations et d’assurer une formation sur les questions relatives à la diversité culturelle et à la non‑discrimination, ainsi que de mettre en place des structures et des modèles propres à promouvoir l’égalité. Les projets JOIN sont mis en œuvre depuis 2002 dans le but de favoriser le dialogue entre les organismes compétents au niveau local et de promouvoir les bonnes pratiques en s’efforçant d’identifier et de prévenir les pratiques discriminatoires. Ces projets ont permis d’organiser des activités de formation, des ateliers thématiques, des échanges de personnel et des excursions, et d’expérimenter de nouvelles pratiques. Ils ont aussi donné lieu à la création d’un site Web et d’un magazine en ligne, à la mise en place d’un réseau d’instructeurs et à la production de matériels pédagogiques. Ils ont cherché à trouver des similarités dans les expériences des groupes victimes de discrimination et, partant, à promouvoir les principes de non‑discrimination et d’égalité.

120.Le Ministère de l’éducation appuie la lutte contre le racisme en allouant des subventions annuelles. Il finance essentiellement des projets menés par des organisations non gouvernementales contre le racisme, la xénophobie et l’intolérance. Ces projets peuvent prendre différentes formes: des subventions peuvent être accordées, par exemple, pour l’organisation de campagnes d’information, de voyages scolaires et de clubs d’étudiants destinés à éliminer les préjugés touchant telle ou telle culture et à alerter sur les dangers du racisme et de la xénophobie. Des subventions peuvent également être allouées, à titre spécial, à des projets expérimentaux entrepris contre le racisme par des collectivités locales. Dans l’attribution des subventions, une attention particulière est accordée aux projets qui cherchent à éloigner les jeunes des groupes incitant au racisme.

121.Les mesures adoptées pour lutter contre la discrimination ont également été décrites dans les rapports sur l’application de la Convention no 111 de l’OIT soumis par le Gouvernement en 1991, 2001 et 2003 (annexes 1 à 3).

E 28. Sécurité de l’emploi des travailleurs à temps partiel, des travailleurs «de réserve» et des étrangers

122.L’objectif de la loi sur les contrats de travail (55/2001) est de donner aux contrats de travail temporaires le même statut qu’aux contrats de travail permanents. C’est ce que précise notamment la disposition figurant à l’article 5 du chapitre premier de la loi, qui se lit comme suit: «Si l’employeur et l’employé ont conclu un certain nombre de contrats de travail consécutifs à durée déterminée dans le cadre desquels la relation de travail s’est poursuivie sans interruption ou avec des interruptions de courte durée seulement, la relation de travail doit être considérée comme s’étant appliquée sans discontinuité lorsque des prestations basées sur la relation de travail sont prévues.».

123.La loi fait en outre obligation à l’employeur de veiller, en annonçant des vacances de poste, à ce que les travailleurs à temps partiel et les travailleurs temporaires aient les mêmes possibilités de présenter leur candidature que les travailleurs permanents et les travailleurs à temps plein.

124.L’employeur ne peut pas non plus appliquer des conditions d’emploi moins favorables en fonction de la durée du travail ou des heures de travail sans justification valable. Il doit en outre, à tous autres égards, traiter tous les travailleurs de façon égale.

125.Le Ministère du travail préside un groupe de travail tripartite qui est notamment chargé de rendre compte des problèmes causés par l’économie souterraine, particulièrement en ce qui concerne les conditions minimales de travail et la concurrence loyale entre les sociétés, compte tenu en particulier de l’élargissement de l’Union européenne et des expériences internationales. Le groupe de travail doit évaluer l’efficacité du contrôle exercé en la matière et présenter des propositions en vue de l’adoption des mesures d’ordre législatif ou autres nécessaires. Il doit en outre étudier la possibilité d’assurer aux travailleurs en poste à l’étranger, dans le cadre de la coopération transnationale, les conditions minimales de travail prévues par la législation du travail et les conventions collectives finlandaises, et faire des propositions en vue de l’adoption des mesures d’ordre législatif ou autres nécessaires. Le groupe de travail terminera ses travaux avant le 31 janvier 2006.

126.Parmi les syndicats, la Confédération finlandaise des travailleurs salariés (STTK) a déclaré, entre autres, que des amendements positifs avaient été apportés à la législation du travail finlandaise, depuis la présentation du quatrième rapport périodique, en ce qui concerne la sécurité de l’emploi des travailleurs à temps partiel. L’article 2, paragraphe 2, du chapitre 2 de la nouvelle loi sur les contrats de travail interdit d’appliquer des conditions d’emploi moins favorables en se fondant uniquement sur la durée du travail, sans justification valable. Cette disposition fait obligation à l’employeur de proposer du travail aux travailleurs à temps partiel. Si l’employeur a besoin de main-d’œuvre supplémentaire pour accomplir des fonctions que des travailleurs à temps partiel travaillant déjà pour l’employeur pourraient effectuer, les fonctions en question doivent être proposées d’abord à ces travailleurs. De la même façon, l’article 22 de la loi sur les agents de la fonction publique territoriale (304/2003), entrée en vigueur le 1er novembre 2003, dispose que les détenteurs d’un poste à temps partiel sont prioritaires pour l’obtention d’un autre poste. Dans la pratique, les conditions d’emploi des travailleurs à temps partiel restent moins bonnes que celles des travailleurs à temps plein. Quant aux travailleurs dits «de réserve», l’article 2, paragraphe 2, du chapitre 2 de la loi sur les contrats de travail interdit d’appliquer des conditions d’emploi moins favorables en se fondant uniquement sur la durée du travail, sans justification valable, mais cette disposition n’élimine pas l’insécurité provoquée par l’absence de protection contre les mises à pied.

E 29. Fixation de salaires minima afin que les travailleurs non couverts

par les conventions collectives sectorielles soient eux aussi protégés

127.Conformément à la nouvelle loi sur les contrats de travail (55/2001), les clauses et conditions de travail minimales sont encore déterminées par les conventions collectives d’application générale. Si une convention collective nationale, jugée représentative dans le secteur en question, contient des dispositions concernant le type de travail effectué par le travailleur, l’employeur est dans l’obligation d’appliquer ces dispositions en tant que conditions minimales de travail. Dans les secteurs où existe une convention collective d’application générale, les salaires minima sont également déterminés par la convention collective. Un employeur qui est tenu, en vertu de la loi sur les conventions collectives (436/1946), d’appliquer une convention collective dans laquelle l’autre partie contractante est une organisation syndicale nationale, peut cependant appliquer les dispositions de cette convention collective au lieu de celles de la convention collective d’application générale.

128.Dans les secteurs où il n’y a pas de convention collective d’application générale, les salaires des travailleurs peuvent être déterminés par une autre convention collective d’application nationale ou par une convention collective spécifique à l’entreprise engageant l’employeur en vertu de la loi sur les conventions collectives. S’il n’existe pas non plus de telles conventions collectives, les salaires des travailleurs sont déterminés par les dispositions du contrat de travail conclu entre l’employeur et le travailleur.

129.La loi sur les contrats de travail prévoit également expressément des salaires minima dans les cas où il n’y a ni convention collective d’application générale ni aucune autre convention collective engageant l’employeur en vertu de la loi sur les contrats de travail et lorsque les salaires n’ont pas été convenus dans le contrat de travail. Dans ces cas‑là, le travailleur a droit au salaire raisonnable généralement versé pour le type de travail en question.

130.La disposition susmentionnée sur les salaires minima est complétée par une disposition du chapitre 10 de la loi sur les contrats de travail qui concerne la modification des clauses ou conditions de travail déraisonnables. Les clauses et conditions du contrat de travail concernant les salaires peuvent être modifiées ou ignorées si leur application est contraire aux bonnes pratiques ou déraisonnable. Si les parties à un contrat de travail sont convenues de salaires abusivement faibles, la clause du contrat en question peut être modifiée en vertu de l’article 2 du chapitre 10 de la loi sur les contrats de travail.

131.Les dispositions de la loi sur les contrats de travail concernant l’applicabilité générale des conventions collectives, la confirmation et la validité des conventions collectives et la convention collective applicable à l’emploi de travailleurs salariés sont essentiellement destinées à préciser la portée des conventions collectives pour la protection des travailleurs employés par des employeurs qui ne sont membres d’aucun syndicat d’employeurs.

132.La loi sur la confirmation de l’applicabilité générale des conventions collectives (56/2001) est entrée en vigueur en même temps que la loi sur les contrats de travail, c’est-à-dire le 1er juin 2001. Selon cette loi, la Commission d’attestation statue sur l’applicabilité générale d’une convention une fois que cette convention, ainsi que les renseignements visés à l’article 2, paragraphes 2 et 4, de la loi sur les conventions collectives, ont été communiqués au ministère chargé des affaires de sécurité et de santé au travail. Il peut être fait appel des décisions de la Commission par un recours écrit auprès du Tribunal du travail. La décision du Tribunal du travail est définitive. La Commission a confirmé l’applicabilité générale de quelque 150 conventions collectives qui couvrent, avec les autres conventions collectives normalement applicables, 90 à 95 % de l’ensemble des travailleurs. Les conventions collectives sont donc un outil efficace pour la protection des clauses et conditions minimales de travail. Pour les travailleurs exclus du système des conventions collectives, la disposition énoncée à l’article 10 du chapitre 2 de la loi sur les contrats de travail, qui concerne la rémunération minimum en l’absence de convention collective, est applicable. Cette disposition s’applique dans les cas où le salaire n’a pas été convenu dans un contrat de travail. En outre, les clauses et conditions entraînant des salaires abusivement faibles peuvent être modifiées en vertu de l’article 2 du chapitre 10 de la loi sur les contrats de travail. Le Code pénal contient également une disposition (chap. 47, art. 3 a)) sur l’exploitation abusive à caractère discriminatoire au travail, qualifiant d’infraction pénale le versement de salaires manifestement trop faibles.

E 30. Violence à l’égard des femmes

133.Le quatrième rapport périodique exposait la situation dans ce domaine en se fondant sur une étude réalisée en 1997 qui portait particulièrement sur les violences infligées aux femmes par les hommes. Cette étude faisait apparaître que: 40 % des femmes avaient connu, à un moment de leur vie, des violences ou des menaces de violences physiques ou sexuelles imposées par un homme; 22 % des femmes partageant la vie d’un homme avaient été l’objet de violences ou de menaces physiques ou sexuelles de la part de ce dernier; dans 9 % des cas, cette expérience remontait aux 12 derniers mois couverts par l’étude. Aucune étude similaire n’ayant été réalisée depuis 1997, on ne dispose pas de données précises sur l’évolution de la violence à l’égard des femmes en Finlande.

134.Il est toutefois possible d’avoir une idée de cette évolution en considérant les statistiques établies par les pouvoirs publics en ce qui concerne, par exemple, les causes de décès et les infractions signalées à la police et en se fondant sur les études générales concernant les victimes. D’après les statistiques relatives aux causes de décès, le nombre de femmes tuées au cours des 10 dernières années se situe entre 29 et 53 par an. Pour 2003, ce nombre s’élève à 29, ce qui est nettement inférieur à la moyenne (44) de la période. Il était de 47 en 2001 et de 44 en 2002. Il est cependant trop tôt pour parler d’une tendance durable à la baisse dans la mesure où la diminution enregistrée en 2003 peut être attribuée à une variation aléatoire. Environ la moitié des femmes décédées des suites de violences ont succombé à des violences infligées par leur compagnon. À la fin des années 90, une quinzaine de femmes sont décédées chaque année des suites de violences. Ce nombre est monté temporairement jusqu’à 20, mais est retombé à 15 en 2002 et 2003 (source: Statistique Finlande).

135.Si l’on considère les cas signalés à la police, les femmes sont davantage victimes que les hommes de la violence de leur partenaire. En 2003, environ un dixième des actes de violence signalés à la police ont été enregistrés en tant qu’actes de violence familiale. Chaque année, près de 80 % des victimes de tels actes sont des femmes (Rapport sur la criminalité, 2004).

136.La police intervient dans les affaires de violence contre les femmes sur appel d’urgence, dans le cadre d’enquêtes criminelles et à l’occasion d’opérations d’assistance. Elle peut également être alertée lorsqu’une femme requiert une ordonnance imposant certaines restrictions à son compagnon. La police a reçu plus de 70 000 appels d’urgence en 2004 et 30 000 cas d’agression lui ont été signalés, soit 3 % de plus qu’en 2003.

137.Le nombre de cas de viol signalés à la police a augmenté à la fin des années 90. Alors que 400 viols avaient été déclarés en 1992, le nombre annuel moyen des viols signalés entre 1999 et 2003 s’est élevé à 535 par an (Statistique Finlande). D’après une étude publiée en 2004 (Kainulainen, Heini: Raiskattu? Publications de l’Institut national de recherche sur la politique juridique, no 212. Statistique Finlande. Oikeus 2004:16), les cas de viol signalés à l’attention de la police ne conduisent généralement pas à des inculpations. En 1998, par exemple, moins de 10 % des viols signalés ont donné lieu à des poursuites. Toutefois, suite aux modifications apportées aux dispositions pénales relatives aux infractions sexuelles, le nombre de viols pour lesquels des poursuites pénales ont été engagées a augmenté. Entre 1999 et 2003, environ 15 % des cas ont donné lieu à des poursuites.

138.Les études générales concernant les victimes qui ont été réalisées en Finlande en 1980, 1988, 1993, 1997 et 2003 donnent une image générale de l’évolution de la violence à l’égard des femmes, mais elles ne contiennent pas d’informations aussi précises sur la violence subie par les femmes que les études consacrées spécifiquement à cette question. Cela tient à la manière différente dont les questions sont posées et les données rassemblées. D’après les études relatives aux victimes, la probabilité de devenir victimes de violences ou de menaces n’est pas très différente pour les hommes et pour les femmes. La proportion des cas de violence visant les femmes a augmenté de 1980 à 2003, passant de 8 à 11,8 %. Cette augmentation est en grande partie attribuable à l’accroissement des violences subies au travail. En revanche, la violence familiale se traduisant par des lésions pour les femmes a diminué.

139. Les actes de violence familiale sont généralement récurrents. Une cinquantaine de femmes sont décédées chaque année des suites de violences dans les années 90, dont 20 à 30 des suites de violences familiales ou de violences commises par leur compagnon. Dans quelque 90 % des cas de violences infligées dans le couple, l’auteur des violences est l’homme et dans 10 % des cas la femme. La violence familiale vise principalement les femmes et est, dans ces cas-là, plus souvent grave et récurrente.

140.Une attention particulière est accordée aux victimes de la criminalité. Conformément à l’article 6 du décret sur les enquêtes pénales et les mesures de protection, la police est tenue d’informer la victime de la possibilité qui lui est offerte d’obtenir réparation auprès de l’État pour le préjudice subi. Outre les services fournis par les autorités, il peut être conseillé à la personne concernée de recourir aux services proposés par diverses organisations à but non lucratif. Les services de police ont également conclu des accords de coopération avec les collectivités locales. Il existe aussi à cet effet des plans de sécurité au niveau local.

141.Le Conseil national des handicapés a déclaré qu’il était très important que les femmes handicapées disposent d’informations sur les moyens de se protéger contre les différentes formes de violence. Il convenait, selon lui, de les informer plus efficacement sur la possibilité, par exemple, de requérir la publication d’une ordonnance imposant certaines restrictions, d’être accueillies dans un centre sûr ou d’obtenir d’autres formes d’assistance en cas de violence.

142.Services, moyens de réadaptation et recours offerts aux victimes. Les services offerts aux victimes de violence ont été décrits dans le troisième rapport périodique concernant l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui a été présenté en 1997. Ces informations ont été complétées dans le quatrième rapport périodique par des renseignements concernant les services offerts aux hommes désireux de se débarrasser des modes de comportement violents. Plusieurs programmes de prévention et de réduction de la violence ont notamment pour objectif de prévenir la violence à l’égard des femmes: le programme de sécurité interne coordonné par le Ministère de l’intérieur, le programme national pour la réduction de la violence mis en œuvre par le Ministère de la justice et le programme d’action destiné à prévenir la violence au sein du couple et la violence familiale établi par le Ministère des affaires sociales et de la santé. Le programme gouvernemental en faveur de l’égalité prévoit également plusieurs objectifs concernant la prévention de la violence au sein du couple, de la violence à l’égard des femmes et de la prostitution.

143.Les dispositions du Code pénal relatives aux infractions sexuelles ont été modifiées par une loi qui est entrée en vigueur en janvier 1999. Les viols ont été répartis en trois catégories en fonction de leur gravité: viol, viol aggravé, et rapports sexuels sous la contrainte. Cet amendement permet désormais aux procureurs d’engager des poursuites en cas de viol et de viol aggravé même si la victime n’en fait pas la demande. Pour les rapports sexuels sous la contrainte, la demande de la victime reste nécessaire.

144.Le Code pénal a également été complété par des dispositions spécifiques réprimant la traite des êtres humains et la traite aggravée des êtres humains, qui sont entrées en vigueur le 1er août 2004, tandis que la loi sur les ordonnances portant restrictions a été complétée, à compter du début 2005, par des dispositions autorisant l’adoption d’une ordonnance imposant des restrictions à l’égard d’un membre de la famille. Le Ministère de la justice a par ailleurs préparé un amendement au Code pénal afin d’incriminer l’achat de services sexuels. Les nouvelles dispositions prévues se rapportent à la mise en œuvre des protocoles à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée concernant respectivement la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Le projet de loi devrait être soumis au Parlement d’ici la fin de l’année.

145.La question de la violence dans le couple subie par les femmes immigrées a fait l’objet d’une attention particulière ces dernières années. Une association multinationale de femmes (Monika‑Naiset) a été créée en 1998. À Turku, une association de femmes a mis en œuvre un projet destiné à aider les femmes immigrées à s’insérer dans la société finlandaise en éliminant les obstacles qui s’opposent à leur emploi et en facilitant leur accès à l’éducation. Une ligne téléphonique nationale spéciale propose des services aux femmes immigrées dans différentes langues. Il semblerait toutefois que le prix à payer pour ces services constitue un problème pour un grand nombre de femmes immigrées.

146.Le système des centres d’accueil laisse encore à désirer. Des régions entières sont privées de tels centres, notamment dans le nord et l’est du pays. Il n’y a pas non plus d’asile ou de centre d’accueil où les victimes de violence et les femmes qui se sentent menacées puissent séjourner pour une courte période. La formation des professionnels chargés de détecter les cas de violence et d’intervenir présente également des insuffisances.

147.Le Ministère de l’intérieur a coordonné la phase d’élaboration d’un vaste programme intersectoriel de sécurité interne, qui s’est terminée à l’été 2004. L’un des objectifs importants de ce programme est la prévention de la violence et, en particulier, la réduction des atteintes à la vie. Le programme est axé sur les activités préventives et sur la sécurité dans la vie quotidienne. La violence à l’égard des femmes est également prise en considération. Le programme fait valoir l’importance d’une amélioration de la coopération entre les différentes autorités. Il doit être mis à jour régulièrement et son application doit faire l’objet d’un suivi.

148.Le Ministère des affaires sociales et de la santé est en train de mettre au point, à partir du programme d’action gouvernementale, un programme d’action destiné à prévenir la violence familiale. Dans le cadre du projet national de développement des services sociaux, un système national de services sociaux d’urgence devrait être mis en place d’ici à 2007. Les mesures prises au titre de ce projet sont notamment l’évaluation de la situation des services sociaux d’urgence et la définition précise de leur mission, l’inventaire des diverses formes de services et de mesures existant en cas d’urgence et de crise, l’adoption de normes de qualité pour les services sociaux d’urgence et l’évaluation de la nécessité de développer la coopération avec d’autres instances. Concrètement, la coopération entre les collectivités locales, la police et les responsables de la protection sociale doit être améliorée. Au niveau local, le moyen pourrait être de rapprocher le plus possible la direction des services sociaux d’urgence et la police, et d’établir, entre les agents de la protection sociale et la police, des contacts et des liens de coopération réguliers appelés à devenir systématiques. L’expérience consistant à placer des agents de la protection sociale dans les postes de police s’est avérée jusqu’à présent positive. Aujourd’hui, une petite vingtaine d’agents de la protection sociale se trouvent affectés dans des postes de police, dans diverses régions du pays, du fait de l’établissement de liens de coopération entre les collectivités locales et la police. La mise en place et l’approfondissement de tels liens améliorent l’application de nombreuses mesures prévues dans le cadre du programme de sécurité interne, telles que le principe d’intervention rapide, l’orientation des toxicomanes vers des services de soins, le développement des activités de protection de l’enfance et la prévention de la violence familiale.

149.Le Conseil national pour la prévention de la criminalité a par ailleurs établi un programme national pour la réduction de la violence qui porte sur les principales formes de violence. Il doit être mis en œuvre conjointement avec le programme national de prévention de la criminalité adopté par le Gouvernement en 1999 et le programme de sécurité interne adopté en septembre 2004. Son objectif est d’intégrer la prévention de la violence dans toutes les activités de planification concernant la sécurité locale. La réduction de la violence constitue également l’un des objectifs du programme d’action gouvernementale.

150.Le programme national pour la réduction de la violence propose que le Gouvernement se fixe comme objectif une réduction constante du nombre des personnes qui subissent des violences, notamment dans la famille, dans la rue, entre des groupes de population particuliers, au travail, etc.

151.Plusieurs des mesures destinées à réduire la violence en général devraient également permettre de réduire la violence à l’égard des femmes. Mais il est aussi question de réduire la violence à l’égard des femmes plus largement et plus vite que les autres formes de violence. Le principe de transparence doit être appliqué à cet égard: la violence est condamnable et criminelle et il ne s’agit en aucun cas d’une affaire privée, même si l’auteur des violences est un membre de la famille de la victime. Il convient d’améliorer à tous les niveaux la capacité d’intervention et d’assistance, de même que l’information des victimes en matière d’assistance.

152.Les trois programmes susmentionnés sont coordonnés afin d’éviter les doubles emplois.

153.La police peut aider les victimes de violence à établir un plan de sécurité en cas de risque de violence répétée. La loi sur la police (493/1995) donne en outre à la police la possibilité d’intervenir dans les situations menaçantes avant même qu’une infraction soit effectivement commise. De plus, le fait que le procureur puisse désormais engager des poursuites en cas d’agression de la victime − même si l’infraction a été commise dans un lieu privé − permet à la police d’intervenir dans des situations de violence qui étaient précédemment considérées comme des affaires familiales privées. La loi sur les ordonnances portant restrictions est entrée en vigueur le 1er janvier 1999. En 2004, quelque 1 700 ordonnances de ce type ont été émises. Le 1er janvier 2005, la loi a été complétée par de nouvelles dispositions selon lesquelles une ordonnance imposant des restrictions peut également être adoptée à l’égard d’un membre de la famille vivant dans le même foyer que la victime.

154.Le commandement en chef de la police a établi un groupe directeur qui est chargé de coordonner et de promouvoir la prévention de la violence familiale. L’élaboration du programme d’action de la police a d’autre part été menée à bien. La formation de base des policiers porte notamment sur les principaux aspects de la prévention de la violence familiale. À cet égard, les policiers bénéficient, depuis 2002, d’une formation en cours d’emploi.

E 31. Services de santé publique

155.Le Gouvernement a mis sur pied en 2001 un projet national destiné à assurer l’avenir des services de santé publique. L’initiative de ce projet appartient à la Confédération finlandaise des travailleurs salariés (STTK) et aux syndicats du secteur de la santé qui lui sont affiliés. Le but est de développer les services de santé en coopération avec les autorités centrales et locales de sorte que chacun puisse avoir accès à des services de santé de qualité quels que soient sa situation financière et son lieu de résidence. Les principaux amendements législatifs adoptés dans le cadre de ce projet sont entrés en vigueur le 1er mars 2005. Le projet a bien démarré et l’on considère qu’il importe de le mettre en œuvre dans les meilleurs délais. Toutefois, le projet de budget pour la période 2006‑2009 ne prévoit aucun accroissement des dépenses publiques au titre de ce projet tant qu’une amélioration de la productivité du secteur public n’aura pas été enregistrée. L’accroissement total du produit dans ce secteur est estimé à 3,7 % en 2005.

E 32. Services de santé requis, notamment pour les groupes vulnérables

156.Le système de santé publique reposant sur le principe de l’égalité, la situation des groupes vulnérables ne diffère pas de celle des autres. Les priorités concernant la fourniture des soins de santé sont fondées sur une évaluation de l’urgence des soins répondant à des critères médicaux.

E 34. Diffusion des observations finales

157.Dès la fin de l’examen par le Comité, le Ministère des affaires étrangères a tenu une conférence de presse au cours de laquelle les experts intervenus à Genève ont évoqué les principaux points abordés. Le but de cette conférence de presse était de rendre compte des délibérations du Comité dans les médias afin d’en informer les citoyens.

158.Trois semaines après l’adoption des observations finales du Comité, le Ministère des affaires étrangères a transmis ces observations en anglais et en finlandais à tous les autres ministères, les priant de procéder dans les trois mois à une évaluation préliminaire dans leur secteur d’administration et de donner leur avis sur le type de mesures à prendre pour donner suite aux recommandations du Comité. Les observations finales ont aussi été communiquées au Parlement, au Médiateur parlementaire, au Chancelier de justice, à la Cour suprême et à la Cour administrative suprême, ainsi qu’aux syndicats et à un grand nombre d’organisations non gouvernementales. Il serait souhaitable que l’ensemble de l’administration prenne des mesures efficaces pour que les citoyens puissent eux aussi avoir accès aux informations relatives aux projets adoptés dans les différents secteurs d’administration et être en mesure d’en suivre la mise en œuvre.

159.Le Ministère des affaires étrangères publie sur son site Web des renseignements concernant les droits de l’homme, notamment les rapports périodiques sur l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Les rapports soumis aux organes conventionnels peuvent être consultés sur le site en anglais et en finnois, de même que les observations finales des différents organes qui sont affichées en anglais, en finnois et en suédois. Le Service du Ministère des affaires étrangères responsable des tribunaux et des conventions dans le domaine des droits de l’homme est chargé de répondre aux questions des citoyens concernant les rapports périodiques.

Article premier

160.Le statut spécial des Îles Åland et la loi sur l’autonomie des Îles Åland ont été présentés dans les troisième et quatrième rapports périodiques. Historiquement, l’autonomie des Îles Åland s’explique par la nécessité pour la population suédophone de cet archipel de conserver sa langue, sa culture et d’autres traditions locales.

161.La Constitution (731/1999), entrée en vigueur le 1er mars 2000, contient des dispositions relatives au peuple sami. Le paragraphe 3 de son article 17 garantit le droit des Samis, en tant que peuple autochtone, de conserver et de développer leur langue et leur culture. Il dispose également que le droit des Samis d’utiliser leur langue maternelle dans leurs rapports avec les autorités est garanti par la loi. En outre, aux termes du paragraphe 4 de l’article 121, les Samis jouissent d’une autonomie linguistique et culturelle sur leur territoire, conformément à des dispositions fixées dans une loi. Les nouvelles dispositions sont conformes aux dispositions antérieures. La loi sur le Parlement qui a été abrogée et avait rang de loi constitutionnelle, comportait une disposition (art. 52 a)) énonçant le droit des Samis d’être entendus par le Parlement sur les questions les concernant, conformément au règlement intérieur du Parlement. Cette disposition a été ajoutée au paragraphe 2 de l’article 37 de la version révisée du règlement intérieur du Parlement (20/2000) adoptée par le Parlement à la fin de 1999.

162.La loi sur l’emploi de la langue sami devant les pouvoirs publics (516/1991) a été modifiée par une nouvelle loi sur la langue sami (1086/2003) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2004, en même temps qu’une nouvelle loi sur les langues (423/2003) qui s’applique aux langues nationales de la Finlande, à savoir le finnois et le suédois. La loi sur la langue sami, comme indiqué dans son article premier, vise à garantir le droit des Samis de conserver et de développer leur langue et leur culture, ainsi que le prescrivent la Constitution et les conventions internationales qui lient la Finlande. Elle contient des dispositions relatives au droit des Samis de parler leur langue (le sami d’Inari, le skolt ou le sami du nord) devant les tribunaux et d’autres instances publiques. Dans la loi qui a été abrogée, le droit d’utiliser les trois langues samis parlées en Finlande devant les pouvoirs publics était seulement évoqué dans la partie explicative du projet de loi ayant abouti à sa promulgation. La nouvelle loi (art. 3, par. 1) confère expressément à chacune des trois langues en question le statut de langue sami tel qu’elle le définit, d’où une plus grande clarté du texte.

163.La loi sur la langue sami comporte également plusieurs dispositions relatives à l’obligation des pouvoirs publics de veiller au respect et à la consolidation des droits linguistiques des Samis (notamment l’article 1, par. 2; l’article 14 , par. 1 et 2; les articles 15 et 24 et l’article 28, par. 1). Le but est de garantir le droit des Samis à un procès équitable et à une bonne application des lois, sans discrimination fondée sur la langue, ainsi que d’assurer le respect des droits linguistiques des Samis sans qu’eux‑mêmes aient besoin de les invoquer expressément (art. 1, par. 3). Aux termes de la loi, l’instance concernée doit informer le public de l’existence de prestations de services en langue sami (art. 24, par. 1). Une instance ne doit pas restreindre ni empêcher l’exercice des droits linguistiques prévus par la loi susmentionnée au motif que les Samis connaissent d’autres langues, comme le finnois ou le suédois (art. 4, par. 2).

164.La loi sur la langue sami s’applique à l’exercice de toutes les fonctions administratives publiques par les instances mentionnées dans la loi, qui sont essentiellement les mêmes que dans la loi abrogée. Outre les autorités centrales et locales sises en territoire sami, la loi lie certaines instances situées en dehors de cette zone qui jouent un rôle dans la protection des droits des citoyens définis par la loi, notamment le Chancelier de justice, le Médiateur parlementaire et le Médiateur pour les minorités. La loi sur la langue sami lie également les entreprises et sociétés publiques (art. 17) ainsi que, sous réserve de certaines conditions, les entités privées qui exercent des fonctions administratives publiques en territoire sami (art. 18). La délégation de fonctions administratives publiques à des entités privées n’a donc pas d’incidence sur les droits linguistiques. En vertu de la loi, toute autorité doit, dans l’exercice de ses fonctions et de sa propre initiative, faire en sorte que les droits linguistiques garantis par la loi soient respectés dans les faits (art. 24, par. 1).

165.Chaque autorité contrôle l’application de la loi dans les limites de son champ d’activité. Le Parlement sami surveille l’application de la loi; il peut formuler des recommandations sur les questions qui se rapportent à la législation applicable aux langues et prendre des mesures pour remédier aux lacunes dont il a constaté l’existence (art. 28).

166.Étant donné que le premier rapport concernant l’application de la loi sur la langue sami, visé au paragraphe 1 de l’article 29 de ladite loi, ne sera pas communiqué avant 2006 au Parlement sami pour examen sur la base des données d’expérience recueillies au cours du mandat de ce dernier, il est trop tôt pour évaluer l’incidence de cette loi sur l’application des droits linguistiques des Samis.

167.Déjà mentionnée dans le quatrième rapport périodique, la définition du Sami énoncée dans la loi sur le Parlement sami a été élargie lors de l’examen de la loi au Parlement, quoique restant centrée sur la nécessité pour la personne concernée de se considérer elle-même comme sami. En outre, le principal critère demeurait l’existence d’un lien linguistique avec le peuple sami. Aux termes de la loi sur le Parlement sami, le terme sami désigne une personne qui se considère comme sami, à condition qu’elle‑même ou au moins un de ses parents ou grands-parents ait appris le sami comme première langue.

168.De plus, selon un nouveau critère inscrit dans la loi, pour être considérée comme sami, une personne doit avoir un ancêtre inscrit dans un registre foncier, fiscal ou de l’état civil comme Lapon des montagnes, des forêts ou pratiquant la pêche. Une personne qui souhaite se faire enregistrer comme sami n’a pas besoin de produire de preuves quant à ses connaissances en langue sami ou à celles de ses parents ou grands-parents. Initialement, il avait été question d’édicter un décret aux termes duquel il n’aurait plus été possible d’invoquer les registres établis avant 1875. Cependant, la Commission parlementaire du droit constitutionnel a jugé que la loi ne contenait aucune disposition prescrivant l’adoption d’un tel décret et qu’il n’était pas pertinent d’adopter d’autres textes en complément de la loi.

169.En vertu de la loi sur le Parlement sami, une personne est également considérée comme sami si au moins un de ses parents a été ou aurait pu être inscrit sur les listes électorales aux fins d’une élection à la délégation sami ou au Parlement sami. Ce critère vise les personnes dont les parents auraient pu se faire inscrire sur les listes électorales mais qui, pour une raison ou une autre, ne l’ont pas fait.

170.Les dispositions susmentionnées ont été appliquées pour la première fois en 1999 lors des élections au Parlement sami. À cette occasion, on a pu constater que la définition du Sami avait apparemment été exprimée en termes trop vagues en ce qui concerne l’inscription des Lapons des montagnes, des forêts ou pratiquant la pêche aux registres fonciers, fiscaux ou de l’état civil. Au total, 1 128 personnes ont demandé leur inscription sur les listes électorales. Presque toutes fondaient leur demande sur des inscriptions portées aux registres fonciers entre 1739 et 1825, c’est-à-dire renvoyant à des ascendants nés au XVIIe ou au XVIIIe siècle. L’inscription la plus ancienne figurait dans un registre foncier de 1695. Les inscriptions les plus récentes, invoquées dans 54 demandes, figuraient dans des registres fonciers datant des années 1826 à 1857.

171.Le conseil électoral du Parlement sami a rejeté la plupart des demandes fondées sur des inscriptions au registre foncier, fiscal ou de l’état civil, estimant que selon le critère de la langue, les personnes concernées étaient finlandaises et non samis. Toutefois, 56 demandes ont été acceptées en raison des connaissances linguistiques de leurs auteurs. Pas moins de 765 personnes ont déposé un recours devant le conseil électoral, dont 740 ont été déboutées faute d’avoir fourni de nouveaux éléments de preuve susceptibles de modifier la décision finale du conseil. Le conseil a donné droit à 25 demandes en raison des connaissances linguistiques de leurs auteurs; 726 des personnes déboutées ont saisi le conseil du Parlement sami, qui a rejeté leurs requêtes, hormis une − étayée de preuves suffisantes quant à l’origine sami de son auteur. Près de 700 recours contre la décision du conseil du Parlement sami ont été formés devant le Parlement sami, dont une trentaine seulement n’ont pas été rejetés – étant admis en raison des connaissances linguistiques des requérants. Pas moins de 657 personnes ont par la suite fait appel auprès de la Cour administrative suprême.

172.La question de la définition du Sami a finalement été tranchée le 22 septembre 1999 par la Cour administrative suprême, qui a rejeté la plupart des recours et fait valoir que la disposition qui définissait les Samis manquait de clarté quant au critère de l’inscription des Lapons des montagnes, des forêts ou pratiquant la pêche aux registres fonciers, fiscaux ou de l’état civil. En conséquence, le Tribunal a estimé qu’il n’était pas possible de trancher la question sur la seule base des termes de la disposition. Dans son interprétation de la disposition, le Tribunal a tenu compte des droits accordés par la Constitution aux Samis en tant que peuple autochtone, ainsi que de l’objet de la loi sur le Parlement sami, à savoir assurer l’autonomie linguistique et culturelle des Samis. Notant que dans la mesure où le critère de la langue requérait qu’au moins un des grands-parents ait appris le sami comme première langue, on ne pouvait pas considérer comme sami une personne sur la base du critère de l’inscription d’un de ses ancêtres dans un registre foncier, fiscal ou de l’état civil comme Lapon des montagnes, des forêts ou pratiquant la pêche, sans exiger que l’ancêtre en question soit au moins l’un de ses grands-parents. Par conséquent, la plupart des recours ont été rejetés au motif que les inscriptions portées aux registres en question renvoyaient à des générations trop éloignées.

173.La décision de la Cour administrative suprême ayant créé un précédent concernant l’interprétation de la disposition définissant les Samis, il a été estimé que ladite disposition, énoncée à l’article 3 de la loi sur le Parlement sami, n’avait pas besoin d’être modifiée. Le petit nombre (une cinquantaine) de demandes d’inscription sur les listes électorales présentées aux fins des élections au Parlement sami de 2003 sur la base du critère de l’inscription dans un registre laisse présager que les recours ne seront plus aussi nombreux que lors des premières élections. En outre, la procédure d’appel applicable aux décisions relatives aux élections au Parlement sami a été simplifiée par la voie de modifications législatives.

174.La question des titres fonciers samis est traitée dans la section consacrée à la suggestion/recommandation E 25 du Comité.

Article 2

Interdiction de la discrimination

175.La loi sur la non-discrimination (21/2004) est entrée en vigueur le 1er février 2004, donnant ainsi effet aux dispositions de la directive n° 2000/43/CE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique et de la directive n° 2000/78/CE du Conseil portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Elle a pour but d’améliorer et de garantir l’égalité de traitement et de protéger plus efficacement les victimes de la discrimination dans les cas relevant de son champ d’application. Elle interdit la discrimination fondée sur l’âge, l’origine ethnique ou nationale, la nationalité, la langue, la religion, la conviction, l’opinion, la santé, le handicap et l’orientation sexuelle, ou d’autres motifs liés à la personne. Elle prévoit également l’amélioration de l’accès des personnes handicapées à l’emploi et à l’éducation. La définition de la discrimination énoncée dans la loi est large et couvre à la fois la discrimination directe et la discrimination indirecte.

176.L’article 2 de la loi sur la non-discrimination dispose qu’elle s’applique aux activités publiques et privées dans les domaines suivants:

1.Conditions d’accès au travail indépendant ou à d’autres moyens de subsistance, et soutien à la création d’entreprises;

2.Conditions d’embauche et de travail, formation du personnel et promotion;

3.Accès à la formation, y compris les cours de perfectionnement, et orientation professionnelle; et

4.Affiliation et participation à des organisations de travailleurs ou d’employeurs ou à d’autres organisations professionnelles, y compris l’accès aux prestations fournies par ces organisations.

177. La loi vise également la discrimination fondée sur l’origine ethnique dans les domaines suivants:

1.Protection sociale et soins de santé;

2.Prestations sociales ou autres types d’aides, d’exonérations ou d’avantages accordés pour des motifs sociaux;

3.Accomplissement du service militaire, du service militaire volontaire pour les femmes ou du service civil; ou

4.Accès au logement et aux biens mobiliers et immobiliers ainsi qu’aux services y relatifs, autres que dans le cadre de transactions entre particuliers.

178.Aux termes de l’article 3 de la loi sur la non-discrimination, cette dernière ne s’applique pas aux domaines suivants:

1.Contenu et objectifs de l’enseignement et système éducatif; ou

2.Application des dispositions régissant l’admission et la résidence d’étrangers dans le pays ou le traitement réservé aux étrangers en raison de leur statut au regard de la loi.

179.En vertu de l’article 11 de la loi sur la non-discrimination, le respect de la loi dans les relations de travail et les relations de service régies par le droit public, ainsi que dans le cadre de formations et d’autres activités analogues sur le lieu de travail, doivent être contrôlés par les autorités chargées de la sécurité et de la santé au travail, conformément aux dispositions de la loi sur la surveillance de la sécurité et de la santé au travail et les mesures à prendre dans ces domaines (131/1973). Dans les domaines autres que les relations de travail et les relations de service régies par le droit public, le respect de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine ethnique doit être contrôlé par le Médiateur pour les minorités et le Conseil de la lutte contre la discrimination.

180. L’article 13 de la loi sur la non-discrimination énonce les fonctions du Conseil national de lutte contre la discrimination. Dans les cas de discrimination fondée sur l’origine ethnique, hormis ceux qui concernent une relation de travail ou de service régie par le droit public, une formation ou une autre activité analogue sur le lieu de travail, le Conseil est habilité à:

1.Entériner un règlement à l’amiable entre les parties; ou

2.Interdire la poursuite ou la réitération des actes contraires à l’article 6 ou à l’article 8.

181.Pour garantir le respect de sa décision, le Conseil peut imposer une astreinte et en ordonner le paiement, comme le dispose la loi sur les amendes conditionnelles (1113/1990). Il peut également formuler des avis concernant l’application de la loi sur la non-discrimination. Le Conseil ne se substitue pas aux voies de recours existantes mais offre aux victimes de la discrimination un moyen supplémentaire de se défendre.

182.La loi sur la non-discrimination dispose que chaque autorité doit établir un plan d’action en faveur de l’égalité ethnique (plan pour l’égalité). Le Ministère du travail a publié des recommandations générales concernant le contenu de ces plans en finnois, en suédois et en sami à l’intention des collectivités nationales et locales. Les plans pour l’égalité doivent être mis au point avant la fin de 2005. Le texte de la loi sur la non-discrimination (en anglais) peut être consulté sur Internet (http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2004/en20040021.pdf).

183.Le Conseil national des personnes handicapées, qui relève du Ministère des affaires sociales et de la santé, est chargé de coordonner la coopération entre les pouvoirs publics, les personnes handicapées et leur famille et les organisations œuvrant à la protection des droits des handicapés pour ce qui concerne la planification, l’élaboration et la mise en œuvre de mesures relatives aux conditions de vie et au bien-être des handicapés.

184.La loi sur les services et les mesures de soutien aux personnes handicapées (380/1987) vise à accroître les chances des personnes handicapées de vivre en société sur un pied d’égalité avec les autres citoyens, ainsi qu’à combattre et à éliminer les obstacles liés au handicap. La loi habilite les collectivités locales à constituer un conseil local chargé d’encourager et de superviser les activités qui intéressent les personnes handicapées. Ces conseils peuvent prendre des mesures, faire des propositions et donner leur avis sur les questions relatives à la vie quotidienne des handicapés. Les handicapés et leur famille ainsi que les organisations de protection des droits des handicapés doivent être convenablement représentés dans ces conseils locaux.

185.La nouvelle loi sur les contrats de travail (55/2001), entrée en vigueur en 2001, est présentée plus haut dans la réponse au sujet de préoccupation D 14 du Comité.

186.Le Médiateur pour les minorités estime queles possibilités d’intervention spécifique contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique se sont considérablement améliorées depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la non-discrimination, le 1er février 2004. Les dispositions relatives au partage de la charge de la preuve et à la possibilité d’intenter une action en réparation (art. 17 et 19) sont particulièrement importantes pour les victimes.

187.Le rapport de 2002 du Médiateur parlementaire met en évidence le fait que l’intolérance et la discrimination à l’égard des minorités peuvent entraîner de graves violations des droits fondamentaux et des droits de l’homme.

188.Certaines plaintes adressées au Médiateur parlementaire visent des comportements racistes ou xénophobes de la part de fonctionnaires. Dans une de ses décisions, le Médiateur parlementaire a mis en cause la police locale pour avoir diffusé en direction du public des informations laissant entendre que tous les Roms étaient des délinquants. Il a également rappelé que les fonctionnaires de police étaient tenus d’employer un vocabulaire adapté pour se référer à l’origine ethnique des suspects.

189.Les inspections effectuées par le Médiateur parlementaire en 2004 visaient notamment à déterminer à quel point les autorités s’acquittaient des obligations leur incombant en vertu de la loi sur la non-discrimination. Lors de ses visites dans des prisons et d’autres établissements fermés, le Médiateur parlementaire s’est en particulier intéressé à la situation des prisonniers roms, étrangers ou appartenant à des minorités linguistiques au regard du principe de l’égalité de traitement.

190.Le Médiateur parlementaire a fait observer que les services de transport constituaient un élément important de l’égalité de traitement pour les handicapés. Les collectivités locales doivent veiller à ce que les personnes lourdement handicapées aient effectivement accès à des services de transport adaptés à leurs besoins.

191.Dans une de ses décisions, le Médiateur parlementaire a estimé les directives d’une collectivité locale concernant le matériel sanitaire pour handicapés contraires à la disposition constitutionnelle interdisant la discrimination fondée sur l’âge, au motif qu’elles empêchaient les patients de 18 ans ou plus d’avoir accès au matériel sanitaire spécifique nécessaire à leur réadaptation médicale, sans qu’aucune justification valable n’ait été fournie au sujet de cette limite d’âge.

192.De l’avis de la Ligue des féministes finlandaises (Unioni), la discrimination fondée sur le changement de sexe et sur l’identité sexuelle devrait être considérée comme une forme de discrimination sexiste. Elle peut s’exercer par exemple à l’égard des personnes dont l’apparence ne correspond pas à l’image généralement associée à leur sexe, ou qui ont eu recours à la chirurgie pour changer de sexe.

193.La question de la discrimination est également traitée dans les réponses relatives au sujet de préoccupation D 14 du Comité et à sa suggestion/recommandation E 27.

Article 3

1. Modifications législatives

194.La loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes (609/1986; la loi sur l’égalité) a été modifiée par des dispositions qui sont entrées en vigueur le 1er juin 2005 (loi no 232/2005). Le but était de la compléter de manière à la mettre en conformité avec les dispositions de la législation communautaire et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. La révision de cette loi a également permis de remédier aux problèmes et aux carences qui avaient été constatés dans son application. Elle visait notamment à clarifier les obligations des autorités et des employeurs en ce qui concerne la promotion de l’égalité ainsi qu’à libeller de manière plus précise les dispositions de la loi portant sur l’interdiction de la discrimination au travail. En outre, les modifications de la loi sur l’égalité mettent en application la directive no 2000/78/CE du Conseil portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

195.Pour les employeurs, le changement le plus important réside dans les prescriptions relatives aux dispositions minimales que doivent comporter les plans pour l’égalité. Ces derniers doivent en effet servir à dresser un état des lieux de l’égalité dans le milieu du travail (proportions d’hommes et de femmes aux différents postes, classification des fonctions exercées par les hommes et les femmes, salaires respectifs et écarts entre ces derniers), à déterminer les mesures à prendre pour promouvoir l’égalité et à évaluer les mesures antérieures et leurs résultats. Tout employeur ayant à son service 30 salariés ou plus est tenu de mettre en œuvre un plan pour l’égalité.

196.L’obligation générale des pouvoirs publics en matière de promotion de l’égalité a été libellée de manière encore plus précise. Ils doivent promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes leurs activités selon des objectifs clairs et conformément à un plan élaboré à cette fin, et établir des procédures administratives et autres propres à promouvoir l’égalité tant dans les phases préparatoires de leurs travaux que dans le processus décisionnel. La promotion de l’égalité doit également entrer en ligne de compte dans l’offre et la fourniture de services.

197.La disposition de la loi sur l’égalité instituant un quota concernant la représentation des hommes et des femmes (au moins 40 % de chaque) au sein de toutes les collectivités nationales et locales s’applique également aux organes conjoints regroupant plusieurs municipalités, dont les instances municipales visées à l’article 17 de la loi sur les collectivités locales.

198.La loi sur l’égalité telle que modifiée comporte également des dispositions concernant plus précisément le rôle qu’ont à jouer dans la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes les établissements d’enseignement et autres prestataires de services éducatifs, auxquels s’applique également l’obligation d’élaborer des plans pour l’égalité. Certaines des dispositions susmentionnées portent sur la discrimination sexiste et le harcèlement sexuel en milieu scolaire, et d’autres sur l’obligation des établissements d’enseignement d’informer tout élève qui en fait la demande des mesures en vigueur, obligation qui incombe également aux employeurs. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux prestataires de services éducatifs ni aux établissements scolaires visés par la loi sur l’enseignement élémentaire (628/1998; s’appliquant aux établissements d’enseignement secondaire général). En revanche, les dispositions de la loi sur l’égalité applicables aux collectivités locales et aux comités intermunicipaux doivent également être respectées aux fins de l’enseignement élémentaire.

199.Le montant de l’indemnité susceptible d’être obtenue en vertu de la loi sur l’égalité en cas de non-respect de l’interdiction de la discrimination a été déplafonné. Le durcissement des sanctions contribue à la réalisation des objectifs assignés aux plans pour l’égalité. Le Conseil national des femmes et la Ligue des féministes finlandaises ont signalé que seulement 27 % des sociétés du secteur privé et 25 % des collectivités locales avaient élaboré un plan pour l’égalité conformément aux prescriptions de la loi sur l’égalité.

2. Politique en matière d’égalité

200. Le programme gouvernemental pour l’égalité 2004-2007. Dans le programme politique du Gouvernement, la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes apparaît comme une responsabilité collective. Le programme pour l’égalité 2004-2007 donne en outre effet à la Déclaration et au Programme d’action de Beijing adoptés à la quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes (1995), et accorde une importance particulière à l’égalité dans le monde du travail.

201.Élaboré avec la collaboration de tous les ministères, le programme est axé sur la réalisation des différents objectifs de la politique gouvernementale en matière d’égalité et englobe des projets de lois, des projets dans les domaines de l’éducation et du développement, des études ainsi que d’autres mesures. Le projet le plus ambitieux concerne l’intégration du principe de l’égalité entre les hommes et les femmes dans les différents ministères. Les autres grandes lignes d’action du programme sont entre autres le développement de l’égalité au travail et la prévention de la violence contre les femmes, notamment dans le couple.

202.Le programme reflète la volonté du Gouvernement de promouvoir l’égalité des salaires et l’égalité au travail grâce à un programme de longue haleine mis en œuvre en partenariat avec les syndicats en vue d’éliminer les écarts de salaires injustifiés entre les hommes et les femmes.

203.Les hommes sont encouragés à prendre des congés parentaux et les coûts qui en résultent pour les employeurs sont mieux répartis qu’auparavant. Le Gouvernement offre aux hommes et aux femmes davantage de possibilités d’avoir une activité professionnelle en fournissant par exemple des services efficaces de garde d’enfants ainsi que d’autres services publics. Par ailleurs, des mesures telles que les déclarations d’impôts séparées, les prestations sociales accordées aux salariés et aux travailleurs indépendants et les prêts destinés aux femmes désireuses de créer leur entreprise encouragent les femmes à se lancer sur le marché du travail.

204. Approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette approche vise à mettre en place des procédures, administratives et autres, propres à promouvoir l’égalité dans toutes les sphères d’activité des ministères et d’autres instances publiques. Cette politique influe de manière considérable sur l’ensemble de la société, d’où l’importance d’évaluer les effets des décisions ministérielles sur l’égalité entre les hommes et les femmes. L’objectif est de mettre un terme aux pratiques et aux modes traditionnels de fonctionnement dans lesquels il n’est pas tenu compte des différences entre les sexes.

205.L’approche intégrée de l’égalité vise à ce que les pouvoirs publics intègrent une perspective de genre dans leurs décisions, ce qui suppose de les sensibiliser aux conséquences de leurs décisions sur les questions d’égalité. Compte tenu des disparités qui peuvent exister sur ce plan d’un secteur à l’autre de l’administration, il importe que chaque secteur identifie les carences qui lui sont propres et agisse en conséquence. L’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes est mise en œuvre au Ministère des affaires sociales et de la santé depuis 2002. D’autres ministères ont mis en place leurs propres projets. Les résultats du projet pilote du Ministère des affaires sociales et de la santé sont utilisés pour mettre au point un programme type qui garantisse la prise en compte systématique des questions d’égalité des sexes à tous les niveaux de l’administration.

206.Les mesures destinées à permettre l’intégration de l’égalité des sexes consistent notamment en ce qui suit:

1.Formation et diffusion de renseignements

Depuis 2004, les ministères organisent des formations communes sur l’intégration de l’égalité des sexes et sur l’évaluation de la manière dont les mesures gouvernementales affectent les hommes et les femmes;

La notion d’égalité entre les sexes doit désormais figurer dans les programmes de formation internes des ministères. La réforme des programmes devrait être achevée d’ici à 2007;

Le Ministère des affaires sociales et de la santé élaborera à l’intention des fonctionnaires un manuel d’évaluation de l’impact des mesures gouvernementales sur l’égalité des sexes;

Un portail Internet d’information sur les questions d’égalité et la défense des droits des femmes a été mis en place en Finlande. C’est la première base de données consacrée à ces questions en Finlande;

Le baromètre de l’égalité, activé tous les trois ans, fournit des renseignements sur les comportements, les aspirations et les opinions de la population en matière d’égalité;

Les collectivités locales ont créé une base de données en accès libre qui contient des renseignements sur les questions d’égalité entre les sexes.

2.Évaluation de l’impact de la législation sur l’égalité des sexes

Les directives régissant l’élaboration des projets de loi par le Gouvernement, révisées en 2004, comprennent des dispositions relatives à l’évaluation de l’impact de la législation sur l’égalité des sexes qui préconisent l’instauration, d’ici à 2006, d’un examen systématique de la nécessité d’une telle évaluation pour tous les nouveaux projets de loi, et la réalisation de l’évaluation dans les cas où cela sera jugé nécessaire.

3.Évaluation de l’impact des budgets sur l’égalité des sexes

Dans le cadre d’un projet pilote lancé en 2004 par le Ministère des affaires sociales et de la santé, le Centre national de recherche économique effectue une évaluation de l’impact du budget alloué par l’État audit ministère sur l’égalité entre les sexes, en analysant notamment les effets directs et indirects des différentes composantes du budget. Le projet s’inscrit dans une initiative plus large lancée par le Conseil des ministres des pays nordiques en vue d’évaluer l’impact des budgets sur l’égalité des sexes. Le Ministère des affaires sociales et de la santé et le Ministère des finances prévoient en 2005 de mettre en application l’évaluation de l’impact sur l’égalité des sexes en s’appuyant sur les renseignements recueillis dans le cadre du projet pilote de manière à ce que le budget pour 2008 puisse être élaboré conformément à de nouvelles directives intégrant le souci de l’égalité des sexes.

207.La Division des sports du Ministère de l’éducation a mis en place des mesures tendant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans le domaine sportif. L’engagement en faveur de l’égalité dans ce secteur remonte à la moitié des années 90, époque à laquelle un groupe de travail créé par le Ministère de l’éducation avait présenté un plan d’action pour l’égalité. La lutte pour l’égalité dans le domaine des sports et la part qu’y a prise le Ministère ne sont donc pas récentes, mais l’évaluation introduite par le Gouvernement en est un nouvel instrument.

208.Le Ministère de l’éducation a créé un groupe de travail chargé d’évaluer l’impact sur l’égalité des sexes de toutes les composantes pertinentes du budget public des sports, notamment le financement des organisations sportives, la construction d’installations sportives, les services des sports des collectivités locales, les instituts du sport et de la science du sport, le programme pour la jeunesse et le projet En forme pour la vie. L’octroi de subventions par le Ministère de l’éducation, l’affectation de ressources et la diffusion de renseignements sont des éléments importants.

209.Les organisations de défense des droits des handicapés et les associations de femmes ont jugé important que l’évaluation de l’application de la loi sur l’égalité englobe l’accès des femmes appartenant à des minorités, notamment des femmes handicapées, à l’égalité de traitement et les mesures prises pour améliorer cet accès. La discrimination fondée sur le handicap manque de visibilité, comme l’atteste l’absence de statistiques sur l’emploi des handicapés.

210. L’association Égalité entre les sexes (SETA) a relevé que la loi sur la définition juridique du sexe des transsexuels (563/2002), entrée en vigueur en janvier 2003, avait clarifié le statut juridique des transsexuels et marquait un progrès considérable dans la protection de leurs droits.

Article 6

1. Conventions internationales

211.La Finlande a ratifié toutes les conventions citées dans les directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports.

212.Les rapports périodiques de la Finlande sur les mesures d’application des dispositions de la Convention de l’OIT no 111, présentés en 1999, 2001 et 2003, ainsi que ses rapports périodiques sur les mesures d’application des dispositions de la Convention de l’OIT no 122, présentés en 2000, 2002 et 2003, sont annexés au présent rapport (annexes 1 à 6).

2. a) Situation, niveau et évolution de l’emploi

213.En raison du récent fléchissement de l’économie, les taux de l’emploi et du chômage ont peu, voire pas du tout, évolué à court terme. Ces dernières années, le chômage a peu baissé: après un léger recul en 2003, il a stagné en 2004. L’évolution a en revanche été très positive sur le long terme. Après avoir atteint un sommet en 1994 (408 300 chômeurs) du fait de la récession économique survenue au début des années 90, le nombre de chômeurs avait, selon une étude de Statistique Finlande, déjà diminué de 44 % à la fin de 2004. C’est à la fin des années 90 que la baisse du chômage a été la plus forte avant de ralentir nettement à partir de 2000, le taux de chômage se maintenant autour de 12 % en moyenne annuelle.

Tableau 2

Nombres d’actifs, par catégorie, pour les années 1994, 1999 et 2004

Année

Total

Hommes

Femmes

Jeunes

Personnes âgées

1994

2 462 700

1 293 700

1 169 100

266 500

210 700

1999

2 556 900

1 335 900

1 221 000

324 500

235 500

2004

2 593 500

1 346 300

1 247 200

312 600

369 600

Source: Statistique Finlande, Enquête sur l’emploi.

Tableau 3

Nombre de personnes ayant un emploi, par catégorie, pour les années 1994, 1999 et 2004

Année

Total

Hommes

Femmes

Jeunes

Personnes âgées

Taux global d’emploi (%)

Taux d’emploi des personnes âgées (%)

1994

2 054 400

1 058 900

995 500

175 900

171 000

59,9

33,5

1999

2 295 900

1 205 600

1 090 400

254 900

211 300

66,0

39,3

2004

2 364 700

1 228 800

1 135 900

247 900

342 700

67,2

50,9

Source: Statistique Finlande, Enquête sur l’emploi.

214.Le taux d’emploi a également augmenté, en particulier à la fin des années 90. Depuis 1994, le taux d’emploi a progressé de 15 %, 300 000 travailleurs supplémentaires étant recensés. En 2004, ce taux s’est maintenu en moyenne à 67,2 %. Selon les statistiques du Ministère du travail, en 2004, le nombre mensuel moyen d’offres d’emploi affichées dans les agences pour l’emploi s’élevait à 23 500.

215.Le nombre de travailleurs à temps partiel (travaillant entre 1 et 29 heures par semaine) n’a cessé d’augmenter, progressant de plus de 50 % entre 1994 et 2004. Cette hausse est en partie imputable au développement de la retraite à temps partiel et à d’autres mesures d’assouplissement des horaires de travail. Le travail à temps partiel est donc particulièrement développé chez les 55-64 ans, catégorie dans laquelle le nombre d’adeptes de cette forme de travail a plus que triplé entre 1994 et 2004. Cependant, la proportion des travailleurs à temps partiel a également presque doublé chez les moins de 25 ans au cours de la même période.

Tableau 4

Nombre de travailleurs à temps partiel (entre 1 et 29 heures/semaine),

par catégorie, pour les années 1994, 1999 et 2004

Total

Hommes

Femmes

Jeunes

Personnes âgées

173 500

63 400

110 100

40 000

21 200

225 500

79 700

145 600

72 300

32 800

265 700

96 400

169 200

78 100

64 400

Source: Statistique Finlande, Enquête sur l’emploi.

216.Selon les statistiques du Ministère du travail, le nombre de chômeurs à la recherche d’un emploi a baissé d’environ 30 % entre 1994 et 1999, contre seulement 17 % entre 1999 et 2004.

Tableau 5

Nombre de personnes sans emploi, par catégorie, pour les années 1994, 1999 et 2004

Total

Hommes

Femmes

Jeunes

Personnes âgées

Taux de chômage (%)

408 300

234 700

173 600

90 600

39 800

16,6

260 900

130 300

130 600

69 600

24 200

10,2

228 800

117 600

111 300

64 700

26 800

8,8

Source: Statistique Finlande, Enquête sur l’emploi.

217.Disparités entre hommes et femmes. Ces 10 dernières années, les taux d’emploi des hommes et des femmes ont évolué à peu près au même rythme, celui des femmes augmentant un peu moins que celui des hommes. Dans le même temps, le taux de chômage des femmes a diminué bien plus lentement que celui des hommes. Cela étant, la plus grande partie des chômeurs sont des hommes. En 2004, les femmes représentaient 64 % des travailleurs à temps partiel, catégorie dans laquelle elles sont très nettement majoritaires depuis 10 ans.

218.En 2004, les femmes représentaient 50 % de la population âgée de 15 à 64 ans, 48 % de la population active, 49 % des chômeurs, et 54 % des inactifs non demandeurs d’emploi. La proportion de femmes dans toutes les catégories avoisine les 50 %.

219.C’est en dehors du marché du travail que les disparités entre hommes et femmes sont les plus flagrantes. Le nombre d’inactifs non demandeurs d’emploi, hommes et femmes confondus, a diminué entre 1998 et 2001, baisse qui s’est poursuivie en 2002 en ce qui concerne les femmes. Ces deux dernières années, le nombre d’inactifs non demandeurs d’emploi a augmenté, les hommes étant légèrement plus nombreux que les femmes. L’écart entre le taux d’emploi des hommes et celui des femmes dépassait 5 % en 2000. La récession économique qui sévit depuis 2001 et la baisse du taux d’emploi qu’elle a entraînée dans le secteur industriel, ce dernier étant tributaire des exportations, ont plus particulièrement touché les hommes. C’est pourquoi l’écart entre le taux d’emploi des hommes et celui des femmes s’est atténué depuis 2000. Ainsi en 2004, ils s’élevaient respectivement à 68,9 % et 65,5 %. Le nombre de femmes au chômage entre 1998 et 2004 n’a été supérieur à celui des hommes que de 1999 à 2001. Bien que le nombre d’hommes au chômage ait été plus élevé que celui des femmes en 2004, le taux de chômage des hommes s’élevait à 8,7 %, contre 8,9 % pour les femmes.

220.Entre 1999 et 2004, le nombre des hommes occupant un emploi n’a augmenté que de 23 000, contre 46 000 pour les femmes. L’augmentation du nombre d’offres d’emploi a principalement profité aux femmes, alors que dans le secteur industriel, majoritairement masculin, le nombre de postes à pourvoir a diminué au cours des dernières années. En 2004, la catégorie des inactifs non demandeurs d’emploi (de 15 à 64 ans) comptait 9 200 femmes de moins qu’en 1999, contre 10 500 hommes de plus.

221.Sur l’ensemble des salariés recensés en 2004, 82 % des hommes et 68 % des femmes travaillaient à temps complet, et 5 % des hommes et près de 13 % des femmes travaillaient à temps partiel à titre permanent.

222.En 2004, 13 % des hommes et 20 % des femmes occupaient des emplois temporaires, qui, dans 21 % des cas pour les hommes et 28 % des cas pour les femmes, étaient des emplois à temps partiel. En 2004, les travailleurs à temps partiel représentaient 13 % (8 % d’hommes et 18 % de femmes) du total des salariés.

223.Jeunes. Le nombre de jeunes de 15 à 24 ans ayant un emploi a augmenté de plus de 40 % entre 1994 et 2004, soit une augmentation deux fois plus importante que la hausse globale de l’emploi. Cette progression s’explique en partie par l’expansion du travail à temps partiel chez les jeunes. En revanche, le nombre de jeunes au chômage a nettement moins baissé que le nombre global de chômeurs au cours de la même période. Le taux de chômage des jeunes (21 %) représente plus du double du taux de chômage global, notamment du fait qu’en Finlande, plus de la moitié des moins de 25 ans sans emploi sont des étudiants à temps complet. Abstraction faite de cette catégorie, le taux de chômage des jeunes se rapproche du taux de chômage global.

224. Personnes âgées. Le nombre des personnes âgées (55 à 64 ans) a plus que doublé en 10 ans, alors que le taux d’emploi de ce groupe d’âge augmentait de 17 % pour atteindre 51 %. Plus précisément, le nombre de travailleurs à temps partiel a augmenté, notamment en raison du développement de la retraite à temps partiel. Le nombre de chômeurs âgés de 55 à 64 ans a toutefois baissé bien plus lentement que le nombre global de chômeurs. Les statistiques du Ministère du travail montrent que le nombre de chômeurs demandeurs d’emploi de plus de 50 ans a même augmenté à la fin des années 90. En 2004, ils étaient en moyenne seulement 6 600 de moins qu’en 1999. La lenteur de la réduction du chômage est un problème qui touche particulièrement les 55-64 ans et s’explique, tout comme la hausse du taux d’emploi, par le fait que les personnes entrant dans cette catégorie d’âge sont toujours plus nombreuses. Ce phénomène s’accentuera encore lorsque les groupes d’âge les plus nombreux entreront à leur tour dans le groupe des 55-64 ans.

225.Personnes handicapées. Les mesures pour l’emploi prises par l’État accordent une place importante aux personnes handicapées, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Pendant la période visée par le présent rapport, plusieurs modifications ont été apportées à la législation en vue d’améliorer l’accès des personnes handicapées à l’emploi et de supprimer les obstacles qu’elles rencontrent dans ce domaine. Ainsi, la loi nationale sur les pensions et la loi sur la protection sociale ont été amendées, et trois nouvelles lois ont été promulguées, à savoir la loi sur la réadaptation professionnelle (189/2001), la loi sur le service public pour l’emploi (1295/2002) et la loi sur les entreprises sociales (1351/2003). Les nouvelles dispositions visent à améliorer l’accès à l’emploi des personnes à capacité de travail réduite, des chômeurs de longue durée et des demandeurs d’emploi âgés de 55 à 64 ans, y compris des personnes handicapées.

226.En vertu d’un amendement (70/2002) à l’article 22 de la loi nationale sur les pensions (347/1956), une personne handicapée peut, lorsqu’elle retrouve un emploi, continuer à toucher une pension d’invalidité pendant une période maximale de cinq ans (au lieu de deux) tout en travaillant. Pendant cette période, la personne handicapée perçoit une prime spéciale en plus de la rémunération versée par l’employeur. Le Conseil national des personnes handicapées a néanmoins signalé que peu de personnes ont à ce jour mis à profit cette possibilité. Toujours dans le but d’améliorer l’accès des personnes handicapées à la réadaptation et à l’emploi, et parallèlement à une modification de la loi sur les pensions d’invalidité (124/1988), l’âge minimum prescrit par la loi nationale sur les pensions pour bénéficier d’une pension d’invalidité sans évaluation préalable des possibilités de réadaptation a été porté à 20 ans (au lieu de 18 ans). En outre, la loi prévoit désormais la suspension du versement de la pension d’invalidité si les revenus du bénéficiaire dépassent un certain montant, dans le souci de renforcer l’efficacité des dispositions existantes en matière de suspension.

227.Les dispositions relatives à la réadaptation figurant dans la loi sur les pensions ont été modifiées avec effet au 1er janvier 2004, coïncidant ainsi avec la réforme du régime des retraites. Celle-ci vise à encourager la réadaptation professionnelle anticipée et à limiter les départs en préretraite en maintenant la capacité de travail des personnes en âge de travailler. Les différents types de services de réadaptation professionnelle sont définis dans la loi sur le service public pour l’emploi. Cette dernière, ainsi que la loi sur les entreprises sociales et la loi sur la réadaptation professionnelle, sont présentées plus loin dans la section 2 b). Les services de réadaptation professionnelle sont ouverts à toutes les personnes à capacité de travail réduite. La notion de demandeurs d’emploi à capacité de travail réduite englobe les personnes handicapées.

228.Les aides à l’embauche d’une personne handicapée demandeuse d’emploi ne s’appliquent en général que si cette personne est au chômage. Toutefois, les personnes aveugles et les personnes qui présentent des handicaps physiques lourds sont toujours considérées comme au chômage, même si elles perçoivent une pension d’invalidité en application de l’article 22 de la loi nationale sur les pensions. Une aide à l’embauche peut être accordée à un employeur pendant deux ans au maximum en vue du recrutement d’un demandeur d’emploi au chômage qui ne peut pas être placé par l’intermédiaire des services pour l’emploi ou d’autres dispositifs d’aide à l’emploi, y compris la réadaptation professionnelle. En outre, au titre du paragraphe 2 de l’article 3 du chapitre 3 de la loi sur les prestations chômage, les personnes admises au bénéfice d’une pension d’invalidité peuvent percevoir une allocation de chômage, pour autant qu’elles remplissent par ailleurs les conditions régissant le versement de cette prestation.

229.L’Administration du travail est l’organe principal chargé de promouvoir l’emploi des personnes invalides ou handicapées, ce à quoi contribue également le régime de protection sociale. En vertu des dispositions modifiées (art. 17, 27 d) et 27 e)) de la loi sur la protection sociale, les collectivités locales sont tenues, dans le cadre de la fourniture des services de protection sociale, de prendre des mesures favorables à l’emploi des personnes handicapées et de mettre en place des activités professionnelles spécialement conçues pour elles. L’un des objectifs de la modification de la loi sur la protection sociale était de transformer les ateliers de handicapés en centres de conseil où seraient proposés des services spécialisés dans le domaine de l’emploi des personnes handicapées. Pourtant, en dépit de la modification de la loi, très peu de personnes handicapées ont trouvé un emploi en dehors des ateliers.

230.Les organisations de protection des droits des personnes handicapées ont réprouvé les termes utilisés dans la législation et critiqué les mesures prises pour améliorer l’accès à l’emploi des personnes handicapées, qu’elles ont jugées insuffisantes, notamment la loi sur les entreprises sociales qui, à leur avis, n’a pas entraîné d’amélioration notable des possibilités d’emploi des personnes handicapées dans le privé. Le Conseil national des personnes handicapées estime que la législation devrait comporter des dispositions expresses en faveur des demandeurs d’emploi handicapés.

231.Disparités régionales. Ces dernières années, l’évolution régionale de l’emploi a été atypique. Durant la récession, c’est dans le sud du pays qu’il a le moins varié; le chômage y a même augmenté au cours des deux dernières années. Le ralentissement de l’économie mondiale a également touché les régions du sud du pays et les zones en pleine expansion qui sont essentiellement tributaires des exportations et du développement du secteur des technologies de l’information. En revanche, le chômage a continué à baisser à un rythme soutenu dans les régions de l’est et du nord du pays. Pendant la récession, les disparités régionales en matière d’emploi se sont atténuées, les régions du sud et du centre du pays étant habituellement celles qui bénéficient des périodes de forte activité. D’après les statistiques du Ministère du travail, le nombre de chômeurs à la recherche d’un emploi a augmenté en 2004 dans les régions du sud et de l’ouest du pays par rapport à l’année précédente.

232.En 2004, les taux d’emploi les plus élevés étaient toujours enregistrés dans le sud (73,2 %), l’ouest (68,9 %) et le sud-ouest (68,3 %) du pays et les plus bas dans l’est (54,3 % dans la province de Kainuu et 57,4 % en Carélie septentrionale) et en Laponie (60,2 %). En 2004, l’emploi a connu la plus forte diminution dans le sud-ouest, le centre et la région de Pori par rapport à l’année précédente, alors qu’il progressait le plus en Laponie et dans la région de Tampere.

2. b) Politiques et mesures

233.La nouvelle loi sur le Service public de l’emploi (1295/2002), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’est traduite par une réforme d’ensemble de la législation relative aux services fournis ou achetés par les autorités du marché du travail ainsi que des aides et prestations connexes. Cette réforme est principalement d’ordre technique et a pour but de clarifier tant la structure que la formulation de la législation. Le principal objectif du Service public de l’emploi est d’améliorer le fonctionnement du marché du travail. Conformément aux objectifs de la Constitution et aux principes adoptés dans le cadre de la réforme de la politique du marché du travail, les droits et les obligations des usagers sont désormais énoncés dans une seule loi. La loi sur le Service public de l’emploi reprend les dispositions de l’ancienne loi sur le service de l’emploi (1005/1993), de la loi sur l’emploi (275/1987) et de la loi sur la formation au marché du travail pour adultes (763/1990).

234.La loi sur le Service public de l’emploi dispose que les demandeurs d’emploi doivent d’abord se voir proposer un emploi ou une formation dans le cadre des services pour l’emploi qui, conformément à la loi, regroupent les services des agences pour l’emploi, l’orientation professionnelle, la formation au marché du travail pour adultes, la diffusion d’informations sur les formations et les professions et la réinsertion professionnelle. Les services susmentionnés peuvent aussi être complétés par divers autres services ou des projets répondant à l’intérêt général ou aux besoins régionaux.

235.Programme politique du Gouvernement. Le principal objectif de la politique économique actuelle du Gouvernement est d’accroître d’au moins 100 000 le nombres de personnes occupant un emploi d’ici à la fin de la législature. Le but recherché est une croissance économique et une progression de l’emploi suffisamment fortes pour que le taux d’emploi atteigne 75 % d’ici à 2011. Le programme politique du Gouvernement vise à assurer la réussite du modèle finlandais, reposant sur le savoir-faire et l’innovation et soutenu par une croissance économique porteuse de productivité et d’emplois durables. On s’efforce de trouver de nouveaux modes de production basés sur le savoir-faire en consacrant davantage de ressources à la formation et en finançant sur fonds publics la recherche-développement. Pour infléchir dans un sens positif l’évolution de l’emploi, il faut également prendre des mesures qui favorisent la création d’emplois dans les secteurs exigeant moins d’activités de formation. Le Gouvernement recourt aussi à la politique fiscale pour soutenir l’emploi.

236.En 2003, le Gouvernement a lancé quatre programmes intersectoriels (emploi, entreprenariat, société de l’information et participation de la société civile) afin de se donner les moyens de réaliser ses objectifs par le biais de mesures cohérentes adoptées dans les différents secteurs de l’administration.

237.Le programme pour l’emploi est axé sur la réduction du chômage structurel et l’amélioration de la disponibilité de la main-d’œuvre. Outre la réduction du chômage structurel, ses principaux objectifs sont de prévenir l’exclusion sociale, garantir l’existence d’une main‑d’œuvre compétente, préparer le pays à la diminution du nombre d’actifs qui résultera de l’évolution de la structure par âges de la population, maintenir les travailleurs dans la vie active plus longtemps que par le passé, accroître la productivité du travail et améliorer l’organisation et l’utilité du travail.

238.Réforme de l’ensemble des services publics de l’emploi. Comme déjà indiqué, le programme pour l’emploi exposé plus haut a pour objectif de réduire le chômage structurel et de garantir la disponibilité de la main-d’œuvre. La réforme des services publics de l’emploi a commencé à être appliquée en 2004. Elle prévoit la création de centres de services pour l’emploi pour les personnes sans travail qui ont le plus de difficultés à accéder au marché du travail. Les agences locales pour l’emploi pourront ainsi concentrer leurs efforts sur les services courants d’intermédiation et le placement rapide des demandeurs d’emploi sur le marché normal du travail ainsi que sur la garantie de la disponibilité de main-d’œuvre pour les entreprises privées.

239.Les centres de services pour l’emploi et les antennes communes forment un réseau cohérent de services fournis par l’administration locale, notamment les agences pour l’emploi, d’autres autorités locales et l’Institution de l’assurance sociale. Les premiers centres de services pour l’emploi ont été créés en janvier 2004. En 2005, de nouveaux centres de services pour l’emploi et de nouvelles antennes communes seront créés, ce qui portera à 23 le nombre de centres et à 11 celui des antennes. Il faut y inclure les centres et antennes régionaux ou les centres et antennes mis en place conjointement par plusieurs municipalités. Les ressorts de 57 agences pour l’emploi et de 130 municipalités bénéficient de leurs services. Il est en outre prévu de porter le nombre de centres de services pour l’emploi à 40 en 2006.

240.Les services sont fournis grâce à un réseau de spécialistes dans différents domaines, entre autres des infirmières, des médecins, des psychologues spécialisés en réadaptation, des travailleurs sociaux, des éducateurs sociaux, des conseillers financiers, des personnels des services de prise en charge des toxicomanes, des éducateurs spécialisés en rééducation, des conseillers scolaires et professionnels, des conseillers carrière ou emploi. S’il n’est pas possible, par exemple, d’obtenir les services d’une infirmière, il est conseillé à l’usager d’utiliser les services dits ordinaires. Il est également fait appel à des services externes, si besoin est, par exemple pour déterminer les droits à pension de l’usager. Pour ce dernier, la prestation coordonnée des services est particulièrement importante, tandis que pour les autorités participant à leur fourniture il est important qu’ils soient utilisés de façon optimale.

241.Le réseau de services fournis par les agences pour l’emploi a été développé afin de résoudre les problèmes rencontrés pour faire coïncider la demande et l’offre de main-d’œuvre. On a commencé à réformer le système dans 16 agences pour l’emploi desservant des districts importants en 2004. Le principal objectif de la réforme est le placement rapide des demandeurs d’emploi sur le marché du travail normal et la garantie de la disponibilité de la main-d’œuvre. On cherche en particulier à inciter les demandeurs d’emploi eux-mêmes à être plus actifs en créant des centres dédiés à la recherche d’emploi, qui sont dotés de connexions Internet et où demandeurs d’emploi et employeurs peuvent se rencontrer. On cherche aussi à prévenir le plus possible le chômage de longue durée. À la fin de 2006, la réforme sera engagée dans toutes les agences pour l’emploi.

242.Réforme de la prestation du marché du travail. La prestation du marché du travail est une mesure active destinée à accroître les chances de trouver un emploi des personnes qui entrent sur le marché du travail et des chômeurs de longue durée. Toutefois, dans la pratique elle est devenue une garantie de revenu permanente pour les chômeurs de longue durée. À la fin de 2003, plus de 160 000 personnes avaient droit à la prestation du marché du travail, dont 45 % de femmes et 55 % d’hommes. Un groupe de travail chargé d’évaluer les moyens d’activation des bénéficiaires de cette prestation a terminé ses travaux en janvier 2005. La prestation du marché du travail sera de plus en plus utilisée comme une mesure active visant à accroître les chances des chômeurs de trouver un emploi. De plus, différents modèles de financement seront étudiés afin d’aider les collectivités locales à gérer efficacement le chômage en collaboration avec les services publics de l’emploi.

243.Les jeunes. L’objectif du Gouvernement, en ce qui concerne la réduction du chômage chez les jeunes, est d’offrir à tous ceux qui achèvent un cycle complet d’études la possibilité de continuer à étudier et à tous les jeunes chômeurs de moins de 25 ans la possibilité soit de suivre une formation professionnelle, soit de participer à un stage ou à un atelier de formation après un épisode de chômage de trois mois.

244.La garantie sociale pour les jeunes est devenue effective en janvier 2005. La garantie sociale est accordée à tous les demandeurs d’emploi âgés de 17 à 25 ans visés par la loi sur le service public de l’emploi. Un plan détaillé de recherche d’emploi est établi avec le demandeur d’emploi dès qu’il est resté sans emploi sans interruption pendant trois mois. Grâce à la garantie sociale, le jeune est assuré, au titre du plan de recherche d’emploi détaillé, de bénéficier des services suivants pour l’emploi: formation à la recherche d’emploi, formation préalable ou professionnelle, acquisition d’une expérience professionnelle, stage, préparation à la vie active, aide au lancement d’activités ou emploi aidé. Si le jeune ne peut pas bénéficier des services publics pour l’emploi, en raison d’une aptitude réduite au travail ou à l’activité, l’agence pour l’emploi s’efforce de lui garantir, en collaboration avec d’autres organismes compétents tels que les services locaux de protection sociale et les autorités sanitaires, l’accès à des services qui amélioreront ses chances de bénéficier ultérieurement de services pour l’emploi. Les agences pour l’emploi sont tenues de suivre la progression du jeune dans l’utilisation des services, la réalisation des objectifs fixés dans le plan de recherche d’emploi et l’application des mesures prévues. Le jeune est dissuadé d’attendre passivement que la période de trois mois susmentionnée s’écoule et il doit tout de suite se mettre à rechercher activement un emploi.

245.Les chômeurs de longue durée et les personnes ayant une aptitude réduite au travail. Les groupes vulnérables sur le marché du travail sont notamment les chômeurs de longue durée, les personnes âgées, les personnes ayant un faible niveau d’instruction et de qualification professionnelle ainsi que les personnes à aptitude réduite au travail. Souvent elles sont restées sans emploi de façon ininterrompue pendant une longue période ou ont connu des épisodes de chômage entrecoupés de courts épisodes d’emploi ou de mesures actives du marché du travail. Les groupes touchés par le chômage structurel représentent autour de 170 000 personnes, qui éprouvent des difficultés à trouver un emploi sur le marché du travail normal.

246.Parmi les chômeurs demandeurs d’emploi, la proportion de personnes à aptitude réduite au travail a notablement augmenté à la fin des années 90 et leur nombre n’a pas varié ces dernières années. Le taux de chômage des étrangers résidant en Finlande est trois fois plus élevé que le taux de chômage global. Les ressortissants étrangers originaires de pays non membres de l’Union européenne connaissent les taux de chômage les plus élevés. Les étrangers résidant depuis le plus longtemps en Finlande sont ceux qui ont les meilleures chances de trouver un emploi sur le marché du travail normal.

Tableau 6

Demandeurs d’emploi par catégorie en 1994, 1999 et 2004

Total

Hommes

Femmes

Jeunes

Personnes de plus de 50 ans

Chômeurs de longue durée

Personnes à aptitude réduite au travail

494 247

276 896

217 351

92 213

86 400

133 561

31 490

348 140

177 190

170 950

44 267

105 477

97 981

38 819

288 402

152 179

136 223

34 933

98 858

73 040

38 418

Source: Statistiques du Ministère du travail.

247.L’objectif général des politiques menées par le Gouvernement en matière d’emploi et de pensions est d’accroître l’emploi et de relever l’âge moyen de la retraite. Par conséquent, les mesures immédiates à l’égard des chômeurs de longue durée ont aussi pour objectif d’accroître leur taux d’emploi, leur aptitude au travail et leurs compétences professionnelles.

248.Depuis le 1er janvier 2003, les services publics de l’emploi englobent également la réadaptation professionnelle à l’intention des personnes à aptitude réduite au travail, en vue d’améliorer la préparation et le développement professionnels, l’emploi et le maintien dans l’emploi de ces personnes. Dans le cadre de la réadaptation, les personnes à aptitude réduite au travail ont accès aux services suivants: orientation professionnelle et planification des carrières, conseil en matière de placement et de réinsertion, suivi médical et évaluation de l’aptitude à occuper un emploi donné, consultations de spécialistes, tests en vue de la réinsertion, acquisition d’une expérience du travail et de la formation dans des établissements de formation professionnelle, acquisition d’une expérience professionnelle en milieu de travail, et acquisition d’une expérience professionnelle et formation initiale dans différentes unités offrant des services spécialisés. En outre, la formation au marché du travail pour adultes − formation préparatoire ou professionnelle − peut être axée sur la réadaptation professionnelle. L’emploi et le maintien dans l’emploi des personnes à aptitude réduite au travail peuvent aussi être encouragés en accordant des aides financières aux employeurs pour l’aménagement des conditions de travail.

249.Les employeurs peuvent recevoir une aide financière s’ils emploient pendant 24 mois consécutifs des demandeurs d’emploi à aptitude réduite au travail. Si l’on entend employer le demandeur d’emploi dans une entreprise sociale, l’aide financière est accordée pour une période de trois ans renouvelable pour trois années supplémentaires si l’aptitude au travail a encore diminué.

250.La loi sur les actions de réinsertion (189/2001), entrée en vigueur le 1er septembre  2001, vise à améliorer les chances des chômeurs de longue durée titulaires de la prestation du marché du travail ou d’une allocation de subsistance de trouver un emploi et de suivre une formation ou bénéficier d’autres mesures en faveur de l’emploi. Pour accroître l’emploi et prévenir l’exclusion sociale, la coopération entre les autorités responsables de l’emploi et celles chargées de la protection sociale est renforcée et des mesures d’activation sont imposées. La loi introduit un nouveau dispositif intéressant, consistant en un plan d’activation établi par l’administration du travail et l’autorité locale en concertation avec la personne sans emploi. La loi fait obligation aux collectivités locales et aux agences pour l’emploi de coopérer en vue d’établir un plan d’activation et de fournir des services adaptés à l’intéressé.

251.Le plan d’activation repose sur un bilan de situation du bénéficiaire et propose des mesures pour améliorer ses chances de trouver un emploi. Le plan d’activation peut également prévoir une participation à une action de réinsertion dont l’organisation incombe à l’autorité locale, puisqu’il s’agit d’un service social. Tous les chômeurs susceptibles de faire l’objet de mesures d’activation sont obligés de participer à l’établissement du plan d’activation, mais seules les personnes de moins de 25 ans sont tenues de participer aux activités de réinsertion. Des actions de réinsertion doivent être organisées lorsqu’il n’est pas possible d’offrir à l’allocataire un emploi ou de le faire bénéficier de mesures du marché du travail pour accroître ses chances de travailler dans les trois mois suivant l’établissement du plan d’activation. Les actions de réinsertion sont des mesures de dernier recours pour faire cesser un épisode de chômage de longue durée.

252.Un plan d’activation est établi si la personne a perçu la prestation du marché du travail pour 180 jours de chômage sur les 12 mois précédents, si elle a perçu des indemnités de chômage pendant 500 jours ou si l’allocation de subsistance versée au titre du chômage a constitué sa principale source de revenus pendant les quatre derniers mois. Si le jeune chômeur refuse, sans motif justifié, de préparer un plan d’activation et de prendre les mesures convenues dans ce plan, la prestation du marché du travail peut être suspendue pendant deux mois et le montant de son allocation de subsistance réduit de 20 %. Des refus répétés peuvent entraîner une obligation de travail pendant trois mois pour pouvoir toucher la prestation du marché du travail, ainsi qu’une réduction de 40 % de l’allocation de subsistance.

253.La loi sur les entreprises sociales (1351/2003), entrée en vigueur en janvier 2004, vise à favoriser la création d’entreprises sociales. Ces entreprises sont différentes des autres en ce qu’au moins 30 % de leurs salariés sont des personnes à aptitude réduite au travail ou bien à la fois des personnes de cette catégorie et des chômeurs de longue durée. Cette loi vise à améliorer les chances qu’ont ces personnes de trouver un emploi. Les entreprises sociales peuvent se voir accorder des aides pour l’emploi ou la prestation composite à des conditions moins rigoureuses que les autres entreprises et sur une plus longue période. Ces aides financières ont pour but de compenser la contribution plus faible des personnes à aptitude réduite au travail ou des chômeurs de longue durée.

254.La prestation composite introduite en 1998 joue un rôle important dans la prévention de l’exclusion des chômeurs de longue durée du marché du travail. Cette prestation consiste pour partie en une aide à l’emploi et pour partie en une prestation du marché du travail. La prestation composite a été introduite en janvier 2003 dans le cadre d’un programme expérimental de trois ans et peut être à ce titre versée pour l’emploi de personnes au bénéfice de la prestation du marché du travail pendant au moins 200 jours au titre du chômage. Au lieu de la prestation composite, une prestation du marché du travail à taux plein peut être versée pendant deux ans sans être complétée par l’aide à l’emploi. Un système de bons d’emploi a été introduit en janvier 2005 dans le cadre de cette expérience. Ce dispositif vise à inciter les allocataires à trouver un emploi par eux‑mêmes. Parallèlement, les employeurs peuvent être informés qu’ils ont la possibilité d’utiliser l’aide financière pour le paiement des salaires. La validité d’un bon d’emploi est de trois mois consécutifs, mais elle peut être prolongée si nécessaire.

255.Accroître la demande de main ‑d’œuvre. En octobre 2003, le Ministère du travail a adopté une stratégie pour la politique du travail pour 2003‑2007, et même au‑delà jusqu’en 2010, qui met en œuvre les principes énoncés dans le programme politique du Gouvernement, la stratégie gouvernementale et les mesures intersectorielles connexes, ainsi que dans la stratégie européenne pour l’emploi de l’UE. Les dates clefs de la stratégie pour la politique du travail sont 2007 et 2010, années où le départ en retraite de groupes d’âge importants entraînera des changements sur le marché du travail. La stratégie définit cinq axes directeurs: 1) réduire le chômage structurel et prévenir l’exclusion sociale, 2) garantir une offre de main‑d’œuvre qualifiée suffisante, 3) améliorer la productivité de la main‑d’œuvre de manière compatible à long terme avec la qualité, 4) créer les conditions préalables nécessaires à une politique active d’immigration de la main‑d’œuvre et 5) développer l’entreprenariat et le travail indépendant.

256.Aide au démarrage. L’administration du travail peut accorder à un travailleur qui entre sur le marché du travail une aide au démarrage; elle n’est pas versée à l’employeur car c’est une forme d’aide financière destinée à garantir des moyens de subsistance au travailleur qui entreprend une activité. Depuis 1984, des aides au démarrage sont accordées aux chômeurs qui se lancent dans des activités commerciales ou industrielles pour leur assurer le minimum vital pendant la période où l’entreprise ne produit pas encore et où l’intéressé n’a plus droit aux indemnités de chômage. L’aide au démarrage ne peut pas être versée pendant plus de 10 mois. Pour en bénéficier, il faut notamment présenter une évaluation de la productivité escomptée de l’entreprise et du degré de préparation du demandeur à l’exploitation d’une entreprise. Lors de l’examen de la demande, les incidences de l’aide sur les entreprises concurrentes sont évaluées.

257.En janvier 2005, une expérience de deux ans a été lancée et des aides au démarrage ont été accordées à des personnes qui souhaitaient quitter leur emploi salarié ou d’autres activités en dehors du marché du travail pour lancer des activités commerciales ou industrielles. Les personnes qui ont achevé leurs études peuvent aussi par ce biais obtenir une aide financière pour créer des entreprises. L’un des objectifs de cette expérience est de promouvoir l’entreprenariat.

258.Aider les travailleurs âgés à prolonger leur vie active. La réforme du régime de pension lié à l’emploi, entrée en application en janvier 2005, encourage les travailleurs à prendre une retraite plus tardive et améliore le financement des pensions. Elle est motivée, surtout, par la nécessité de relever les défis auxquels l’économie nationale et le système de pensions sont confrontés du fait du vieillissement de la population et de l’évolution de la pyramide des âges. La réforme prévoit notamment l’accumulation des droits à pension entre les âges de 18 ans et de 68 ans, l’augmentation progressive du taux d’accumulation à mesure que le travailleur prend de l’âge et des modalités souples pour faire valoir les droits à pension de retraite entre 63 et 68 ans.

259.Le programme d’amélioration du bien‑être au travail mis en œuvre dans le cadre du programme politique du Gouvernement entre 2000 et 2003 visait à améliorer l’aptitude au travail et à préserver le bien‑être sur le lieu de travail, dans le souci de favoriser la réalisation de l’objectif du programme politique du Gouvernement consistant à encourager les travailleurs à prolonger de deux ou trois ans leur vie active.

260.La loi sur le congé d’alternance (1305/2002) est entrée en vigueur en janvier 2003 et sera appliquée jusqu’à la fin de 2007. Le dispositif des congés d’alternance a pour objectif, entre autres, d’améliorer le bien‑être au travail. Un travailleur qui prend un congé d’alternance peut utiliser ce congé comme il l’entend, par exemple pour faire des études ou suivre une formation, s’occuper d’enfants ou d’autres membres de la famille, se livrer à des distractions ou se reposer. Ce système offre au chômeur qui remplace la personne en congé la possibilité d’entretenir ou de développer ses compétences et d’améliorer ses chances de trouver un emploi ultérieurement et il ouvre à l’employeur une nouvelle voie de recrutement et lui donne la possibilité d’introduire dans l’entreprise une certaine flexibilité et de nouvelles connaissances.

261.Le congé d’alternance permet à un salarié qui travaille à plus de 75 % de la durée de travail à temps plein dans le secteur considéré, après avoir convenu avec l’employeur des modalités du congé d’alternance, d’être libéré pendant une période déterminée des responsabilités professionnelles prévues dans son contrat d’embauche. La durée du congé d’alternance doit dans tous les cas être d’au moins 90 jours, mais ne pas dépasser 359 jours. L’employeur s’engage quant à lui à recruter pendant la période correspondante un chômeur inscrit comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi. Il doit s’agir en priorité d’un jeune ou d’un chômeur de longue durée ou d’une personne venant d’achever une formation universitaire ou professionnelle. Le salarié revenant d’un congé d’alternance a le droit de retrouver son emploi précédent ou un emploi similaire.

2. c) Productivité du travail

262.En janvier 2004, le Ministère du travail a lancé un programme en vue de l’amélioration de la qualité et de la productivité de la vie professionnelle (TYKES, 2004‑2009), qui regroupe et coordonne des programmes existants. Il s’agit de favoriser le développement de la productivité des entreprises et des organismes publics par des moyens qui multiplient les possibilités offertes aux travailleurs d’améliorer leurs compétences tout en ayant une influence positive sur leurs conditions de travail, leur bien‑être au travail et la consultation et la confiance mutuelle sur les lieux de travail.

263.Le programme TYKES appuie l’introduction de divers projets de développement à l’initiative des entreprises, les innovations dans les pratiques d’organisation et de gestion, la mise au point de méthodes, la mise en pratique des résultats des projets et le renforcement de la recherche‑développement dans le monde du travail.

264.Le Ministère des affaires sociales et de la santé met en œuvre un programme destiné à renforcer l’attrait de la vie active (VETO, 2003‑2007) et le Ministère de l’éducation un programme tendant à améliorer le niveau d’instruction des adultes (NOSTE, 2003‑2007). Le programme VETO est le prolongement du Programme national sur l’âge et du programme d’amélioration du bien‑être au travail mentionné plus haut. Son objectif est de renforcer l’attrait de la vie active et de valoriser les aptitudes au travail des personnes d’âge actif, tout en mettant en œuvre les stratégies de la politique de protection sociale et de santé.

265.Le programme VETO a pour but de faire participer pleinement les citoyens à la vie active, de contribuer à leur maintien sur le marché du travail, d’améliorer la coordination de la vie professionnelle et de la vie familiale ainsi que l’égalité entre les sexes et de renforcer l’attrait du travail par rapport à d’autres options. Ce programme comprend quatre volets axés respectivement sur la qualité et la sécurité du travail, l’efficacité des services de santé et de réinsertion sur les lieux de travail, la diversité et l’égalité dans l’emploi et la promotion de la sécurité du revenu et de la prolongation de la vie active. Le programme est mené en coopération avec d’autres ministères et des syndicats et des associations de chefs d’entreprises privées, des instituts de recherche, des caisses d’assurance et de pension et des organismes assurant des services de réinsertion. Un groupe de pilotage a été constitué pour surveiller et coordonner la mise en œuvre du programme, compiler les informations fournies par les organismes participants sur les mesures prises dans le cadre du programme et les résultats obtenus, donner un aperçu des ressources utilisées et des connaissances requises et garantir une coopération active entre les différentes parties.

266.Le programme VETO pour la période 2003‑2007 du Ministère des affaires sociales et de la santé est joint en annexe au présent rapport (annexe 32).

2. d) Liberté du choix de l’emploi

267.La nouvelle loi sur les étrangers (301/2004) est entrée en vigueur le 1er mai 2004; elle contient également des dispositions portant sur l’emploi des personnes originaires de pays non membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen. Les ressortissants de pays qui ne font pas partie de ce dernier doivent dans la plupart des cas être titulaires d’un permis de séjour et de travail. Le système des permis de séjour et de travail est destiné à assurer la disponibilité de la main‑d’œuvre de manière coordonnée, rapide et flexible, en tenant compte des droits juridiquement reconnus aux employeurs et aux travailleurs étrangers, ainsi que des perspectives d’emploi des travailleurs déjà présents sur le marché du travail. La nouvelle loi sur les étrangers a introduit un système de délivrance d’un permis unique de séjour et de travail qui remplace l’ancien système à deux permis (permis de travail et permis de séjour). Dès que l’agence pour l’emploi a indiqué qu’aucun travailleur n’est disponible sur le marché du travail pour un poste vacant, la Direction de l’immigration délivre à un travailleur immigré un permis de séjour dont la validité peut être prorogée par la police du district si aucune raison d’ordre public et de sécurité ne s’oppose à la délivrance du permis.

268.Le droit des ressortissants étrangers à travailler sans avoir à subir une évaluation de la part des autorités responsables de l’emploi a été étendu, en particulier aux étrangers résidant déjà en Finlande, comme les membres de la famille des travailleurs étrangers ou des spécialistes de disciplines particulières (sciences, arts et culture, par exemple). En outre, le droit au travail des ressortissants étrangers a été élargi à d’autres catégories d’emplois pour lesquels il n’est pas raisonnable d’évaluer au cas par cas la disponibilité des travailleurs sur le marché du travail, par exemple dans la récolte de baies, de fruits, de légumes et de certains végétaux, ainsi que dans l’élevage d’animaux à fourrure.

269.Au moment de l’élargissement de l’Union européenne, le 1er mai 2004, une loi sur la période de transition de deux ans (309/2004) est entrée en vigueur en Finlande. Elle a pour objet de restreindre l’accès des ressortissants des nouveaux États membres au marché du travail finlandais. Cette loi s’applique conjointement aux autres dispositions législatives concernant les ressortissants étrangers, telles que modifiées.

270.La période de transition de deux ans concerne huit nouveaux États membres qui ont rejoint l’Union européenne le 1er mai 2004: l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Slovénie et la Slovaquie. Pendant la période de transition, les ressortissants de ces pays doivent disposer d’un permis de séjour et de travail.

271.Le rôle des agences pour l’emploi dans le traitement des demandes de permis de séjour des ressortissants des pays susmentionnés a nettement diminué à partir du 1er mai 2004 du fait, notamment, que toutes les situations dans lesquelles un ressortissant étranger a le droit de travailler sans permis de séjour et de travail, telles qu’elles sont définies dans la loi sur les étrangers, sont également visées dans la loi sur la période de transition. Cette dernière ne s’applique pas aux ressortissants d’un nouvel État membre qui réside en Finlande depuis au moins 12 mois ou qui a le droit de résider en Finlande pour des motifs autres que professionnels, par exemple en tant que membre de la famille d’un ressortissant de l’UE. En pratique, l’exception la plus importante prévue par la loi sur la période de transition résulte d’une disposition du Traité d’adhésion, en vertu de laquelle les mesures prises par la Finlande pendant la période de transition ne peuvent s’appliquer aux travailleurs autorisés à se déplacer dans le cadre de la libre circulation des services.

2. e) Programmes de formation technique et professionnelle

272.La formation au marché du travail est organisée pour les adultes conformément aux dispositions de la loi (1295/2002) et du décret (1344/2002) sur le Service public de l’emploi. Cette formation a pour objet d’améliorer les compétences professionnelles des adultes et leurs chances de trouver un emploi ou de conserver leur emploi, ainsi que d’accroître l’offre de main‑d’œuvre qualifiée. La formation au marché du travail s’adresse principalement aux adultes au chômage ou risquant de perdre leur emploi. Elle consiste essentiellement en une formation professionnelle des adultes, assurée par des centres de formation complémentaire, d’autres établissements de formation professionnelle, des universités et d’autres prestataires de services éducatifs, agréés par l’administration du travail.

273.Afin de réduire le chômage de longue durée et l’exclusion sociale, des formations au marché du travail sont également organisées pour les personnes au chômage depuis longtemps, les personnes à aptitude réduite au travail et les personnes âgées. La proportion d’étrangers participant à ce type de formation a régulièrement augmenté ces dernières années, passant de 9,5 % des personnes participant à des mesures de formation en 1999 à 16,6 % en 2003.

274.En 2004, la part de la formation professionnelle était de 70 % et celle de la formation non professionnelle (dite préparatoire) de 30 %. Les domaines dans lesquels est dispensée une formation professionnelle de base ont quelque peu changé au cours des dernières années couvertes par le présent rapport. Les formations offertes aux jeunes et aux adultes concernent divers domaines, notamment arts et lettres, pédagogie, culture, sciences sociales, économie et administration commerciale, sciences naturelles, technologie et transports, ressources naturelles et environnement, protection sociale et santé et sports, ainsi que voyages et restauration.

275.On dénombrait au total 138 765 élèves dans la formation professionnelle de base (collèges professionnels, instituts de technologie et universités) en 1999, 136 684 en 2000, 137 631 en 2001, 142 690 en 2002 et 146 147 en 2003.

Tableau 7

Évolution en volume de la formation au marché du travail entre 1999 et 2002

1999

2000

2001

2002

Demandes

229 585

201 705

170 086

167 854

Candidats

160 988

138 581

118 198

114 648

Nouveaux étudiants

119 208

89 059

76 947

79 376

Personnes achevant la formation

93 872

78 486

64 852

58 247

Nombre moyen de participants

38 100

30 900

26 100

26 300

Tableau 8

Situation sur le marché du travail des personnes participant à des mesures de formation financées sur fonds publics en 2002 et 2003, avant la formation

Nouveaux étudiants

Nombre de personnes en 2002

%

Nombre de personnes en 2003

%

Chômeurs

52 542

81,6

50 321

78,5

Personnes licenciées

1 528

2,4

1 786

2,8

Personnes dont l’emploi est menacé

2 819

4,4

3 135

4,9

Personnes occupant un emploi

1 738

2,7

1 682

2,6

Personnes non disponibles sur le marché du travail

4 429

6,9

4 720

7,4

Situation non déterminée

1 371

2,1

2 422

3,8

Toutes les personnes suivant une formation

64 427

100,0

64 066

100,0

Femmes

33 684

52,3

33 162

51,8

Chômeurs de longue durée

7 701

12,0

6 835

10,7

Personnes à aptitude réduite au travail

6 055

9,4

5 721

8,9

Personnes de plus de 50 ans

8 817

13,7

8 889

13,9

Étrangers (dont financement du FSE)

11 814

15,5

12 380

16,6

276.Une formation au marché du travail peut aussi être dispensée à des personnes occupant déjà un emploi si pareille mesure se justifie au regard de la politique du travail. Ce type de formation a ainsi été utilisé dans le cadre d’un projet visant à permettre à des travailleurs âgés de continuer à travailler. Le personnel d’entreprises privées a été formé au titre de projets encourageant la rotation. Il existe en outre un système permettant aux salariés de prendre un congé de formation et de recruter à leur place des chômeurs qui accomplissent les mêmes tâches ou des tâches différentes. Ces mesures de formation ont aussi été utilisées pour éviter des licenciements ou au moment de l’introduction de nouvelles technologies sur le lieu de travail.

277.On s’attache à rendre les programmes de formation − qui comportent presque toujours une ou plusieurs périodes de stage − aussi concrets que possible pour répondre aux besoins du monde du travail. Ces programmes sont adaptés aux besoins des participants. Des plans individuels d’études et de formation sont établis, en tenant compte de la formation antérieure et des compétences de l’intéressé. Une formation d’appoint peut être dispensée aux personnes ayant des difficultés d’apprentissage. Les programmes de formation professionnelle sont en général conçus pour s’intégrer à un diplôme, ou même déboucher sur l’attribution d’un diplôme au besoin. Les formations de ce type se sont également développées ces dernières années. En 2003, 4 200 diplômes ont déjà été délivrés, contre 2 900 en 2001. Il existe en outre un grand nombre d’autres cours et programmes s’inscrivant dans le cadre d’une formation diplômante, sur lesquels les données statistiques font défaut.

278.Le groupe de travail constitué pour définir de nouveaux moyens de combattre la ségrégation dans l’emploi a soumis son rapport début 2004. Il se composait de représentants du Ministère de l’éducation et du Ministère du travail, d’établissements d’enseignement, d’universités et de syndicats. Le rapport propose plusieurs mesures concernant le contenu de l’éducation et de la formation, la formation des enseignants, l’orientation professionnelle et le déroulement de la vie active.

279.Avec le soutien du Fonds social européen, plusieurs projets de coopération, auxquels l’administration du travail a été associée, ont mis l’accent sur une orientation soucieuse de la parité entre les sexes qui favorise l’offre de services particulièrement adaptés aux besoins des femmes dans le domaine de l’éducation et de l’emploi. En 2002, le Ministère du travail a publié un manuel pour éviter les choix stéréotypés selon le sexe, qui a été diffusé dans toutes les agences pour l’emploi et a aussi servi dans des programmes de formation du personnel. Le Ministère du travail a produit d’autres matériels de formation (dont les directives pour une orientation soucieuse de la parité entre les sexes) à utiliser dans l’orientation professionnelle.

280.La formation professionnelle est traitée dans les rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Convention no 122 de l’OIT soumis en 2000, 2002 et 2003 (annexes 4 à 6).

2. f) Difficultés éprouvées pour parvenir au plein emploi

281.L’objectif le plus important du programme politique actuel du Gouvernement, du moins sur le plan économique, est d’accroître de 100 000 le total des personnes occupant un emploi entre 2003 et 2007. Le programme gouvernemental indique en outre que d’ici à la fin de la législature suivante (2011) l’objectif fixé pourrait être un taux d’emploi de 75 %, alors que l’objectif fixé par l’UE est de 70 % d’ici à 2010. Dans la stratégie finlandaise de mise en œuvre de la politique du travail, les objectifs fixés sont donc un taux d’emploi de 69 à 71 % et un taux de chômage de 6 à 7 % pour l’année 2007 et un taux d’emploi de 71 à 75 % et un taux de chômage de 3 à 5 % pour l’année 2010. Si ces objectifs sont atteints, le plein emploi sera une réalité au début de la prochaine décennie.

282.Pendant les 12 premiers mois d’activité du gouvernement actuel, le total des personnes occupant un emploi a baissé de 14 000, résultat médiocre sans doute en partie imputable à l’atonie de la croissance économique dans l’UE et à la progression plus faible que prévu des exportations finlandaises. Certains facteurs structurels, comme la mondialisation de l’économie, sont toutefois aussi en partie responsables de la lenteur du redressement de l’emploi. La réduction du nombre d’emplois dans l’industrie en l’espace de 18 mois depuis la fin de 2002 est préoccupante.

283.À brève échéance, le vieillissement des travailleurs posera également de nouveaux défis pour améliorer la situation de l’emploi. Les effets de ce phénomène seront particulièrement sensibles à la fin de la décennie, lorsque le nombre de personnes en plein âge actif (de 25 à 54 ans) sera, selon l’estimation de Statistiques Finlande, inférieur de 80 000 au nombre actuel, alors qu’on dénombrera environ 100 000 travailleurs âgés supplémentaires. En 2010, près de 800 000 personnes auront entre 55 et 64 ans.

284.Pour parvenir à un taux d’emploi de 75 % d’ici à la fin de la décennie, des changements profonds devront intervenir en ce qui concerne tant la demande de main‑d’œuvre que sa disponibilité. Les taux d’emploi de tous les groupes d’âge devront s’accroître mais il importe particulièrement de prendre des mesures relatives aux personnes âgées. Si l’on veut atteindre un taux d’emploi élevé, il faut que les gens consacrent une plus grande partie de leur existence au travail qu’auparavant, à cause du vieillissement de la population. En pratique, cela signifie un relèvement de l’âge de la retraite mais il est important aussi que les jeunes achèvent leurs études et entrent dans la vie active plus tôt.

3. a) Interdiction de la discrimination

285.Au sujet de la législation relative à l’interdiction de la discrimination dans l’emploi, le Gouvernement renvoie aux informations fournies pour répondre au sujet de préoccupation D 14 du Comité, ainsi qu’aux rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Convention no 111 de l’OIT, soumis en 1999, 2001 et 2003 (annexes 1 à 3).

286.Au cours de la période considérée, l’interdiction de la discrimination pour des raisons d’origine ethnique et de nationalité dans la législation et les mesures prises pour s’assurer que ces interdictions sont respectées ont été rendues plus strictes. Les étrangers travaillant en Finlande sont néanmoins globalement encore nettement défavorisés par rapport aux travailleurs finlandais, ce qui s’explique, du moins s’agissant des travailleurs étrangers récemment arrivés, par leur maîtrise insuffisante de la langue, faisant qu’ils ont plus de mal à comprendre leurs droits et obligations dans le domaine de l’emploi. Les travailleurs étrangers ont souvent une connaissance insuffisante des pratiques sur le marché du travail finlandais et du système étendu de conventions collectives en vigueur. De plus, les travailleurs étrangers ne sont pas nécessairement au courant de leur droit aux augmentations de salaires prévues par les conventions collectives.

287.La Confédération finlandaise des travailleurs salariés estime de la plus haute importance que les autorités responsables de la protection de la main‑d’œuvre renforcent le contrôle de la durée du travail et de la sécurité au travail, en particulier dans les secteurs où l’on embauche de plus en plus fréquemment de la main‑d’œuvre étrangère, comme des travailleurs venant d’Europe orientale (des infirmières dans le secteur des soins de santé, par exemple).

288.Les syndicats protègent, en premier lieu, les droits de leurs adhérents finlandais et étrangers. Ils veillent ainsi au respect des conditions de travail, en particulier en matière de rémunération. Du point de vue de la législation, les syndicats veillent également à l’équité dans la répartition du travail posté et d’une manière générale à l’égalité de traitement des travailleurs et ils aident leurs membres en cas de licenciement non justifié.

289.Le Médiateur pour les minorités estime que les inégalités dans le monde du travail sont liées dans une large mesure à des discriminations au stade de l’embauche. On lui a notamment signalé la publication d’offres d’emploi à caractère discriminatoire. En 2003, le Médiateur pour les minorités a demandé au Ministère du travail de conseiller aux agences pour l’emploi de s’abstenir de publier sur le site Web du Ministère les avis de vacance d’emploi mentionnant des critères manifestement infondés.

290.Discrimination fondée sur l’âge. Le Comité a exprimé sa satisfaction devant le fait que la Constitution finlandaise interdit la discrimination fondée sur l’âge.

291.Des dispositions interdisant la discrimination fondée sur l’âge figurent dans divers textes législatifs. En vertu du paragraphe 1 de l’article 2 du chapitre 2 de la loi sur les contrats de travail, du paragraphe 1 de l’article 12 de la loi sur les agents de la fonction publique territoriale et de l’article 11 de la loi sur les agents de la fonction publique nationale, un employeur ne peut pas, par exemple, muter un travailleur à un autre poste sans raison valable au seul motif de son âge. L’article 6 de la loi sur la non‑discrimination interdit également ce type de discrimination.

292.En dépit de la solide protection apportée par la loi, le recrutement de personnes âgées suscite des réticences, sans doute imputables à l’opinion commune selon laquelle les compétences professionnelles des personnes âgées sont dépassées et la formation complémentaire que leur dispense l’employeur n’est pas assez efficace parce que ces personnes sont moins aptes à apprendre de nouvelles choses. Beaucoup pensent aussi que les travailleurs âgés ne sont pas aussi souples que leurs collègues plus jeunes face aux exigences de l’employeur.

293.On se préoccupe aussi, en particulier depuis ces dernières années, de l’emploi des femmes de moins de 30 ans pour lesquelles les contrats temporaires sont courants. C’est un fait reconnu que si les femmes titulaires d’un contrat de travail permanent sont proportionnellement moins nombreuses que les hommes du même âge, c’est principalement à cause de leur sexe. Du point de vue de l’employeur, un congé de maternité de 105 jours de travail constitue, du fait de ses incidences sur le plan financier et celui de l’organisation, une charge nettement plus lourde qu’un congé de paternité dont la durée ne peut, en aucun cas, dépasser 30 jours de travail.

294.Égalité entre les sexes. Le principe de l’égalité de rémunération va être renforcé par l’adoption prochaine d’un amendement à la loi sur l’égalité. Des relevés des écarts de salaires entre hommes et femmes figureront dans les plans pour l’égalité. Grâce à la politique familiale et à une meilleure coordination de la vie familiale et du travail, on veillera activement à ce que des raisons d’ordre financier ou professionnel ne retardent pas les projets des familles. La flexibilité du retour à l’emploi après congé familial est particulièrement importante pour les femmes.

295. Le Conseil national des femmes a fait valoir que le coût pour les employeurs des congés familiaux est un facteur qui affaiblit considérablement la situation des femmes dans le monde du travail, car plus de 95 % de ces congés sont pris par les femmes, ce qui empêche souvent ces dernières d’obtenir un emploi permanent et donc de progresser dans leur carrière. Le 1er mars 2005, le Ministère du travail a créé un groupe de travail chargé d’examiner les dispositions législatives relatives à la coordination du travail et de la vie familiale. Le groupe de travail a l’intention de rédiger, d’ici au 31 octobre 2005, une proposition en vue de l’élaboration d’un texte de loi qui permettra aux deux parents de mieux utiliser leurs congés parentaux et de les répartir plus équitablement entre les hommes et les femmes.

296.Un projet lancé par le Ministère des affaires sociales et de la santé vise à favoriser la coordination de la vie professionnelle et de la vie familiale en faisant évoluer les attitudes à l’égard de la famille et des enfants sur les lieux de travail et dans la société. Le programme VETO analyse les liens entre les congés familiaux et la situation sur le marché du travail.

297.L’intégration des familles d’immigrés est facilitée par le développement des activités des garderies et des centres de consultations familiales.

298.Les coûts des congés familiaux constituent une charge plus lourde dans les secteurs à dominante féminine que dans les autres secteurs et ils peuvent affaiblir la position des femmes sur le marché du travail. Cette situation tient au fait que les hommes et les femmes travaillent dans des secteurs différents et que le recours au congé familial est inégal puisqu’il est utilisé en majorité par les femmes. Des ajustements ont été apportés pour la prise en charge du congé familial et désormais les employeurs qui versent à leur salariée l’intégralité de son salaire pendant le congé de maternité ont droit à une indemnité compensatoire correspondant au montant des prestations maladie. Les employeurs ont aussi été autorisés à demander l’indemnisation des frais relatifs aux congés annuels payables pendant la période de congé parental. La procédure de demande d’indemnisation a été simplifiée à compter de janvier 2003 et, depuis, les employeurs sont toujours plus nombreux à demander une indemnisation. Au printemps 2004, un groupe de travail a examiné les autres ajustements susceptibles d’être apportés pour réduire le coût du congé parental. Un relèvement significatif de l’indemnisation des frais relatifs aux congés annuels a été décidé, avec effet en janvier 2005. Le Ministère des affaires sociales et de la santé poursuit néanmoins ses travaux pour trouver d’autres solutions.

299.Le dispositif du congé parental et de l’allocation pour garde d’enfant a été étendu aux parents des enfants en première ou en deuxième année d’études dans une école polyvalente. Le renforcement des activités le matin et l’après‑midi pour les écoliers réduira le temps que les enfants passent seuls sans avoir un adulte à leurs côtés et facilitera la coordination du travail ou des études et de la vie de famille.

300.Baromètre de l’égalité. En 1998, 2001 et 2004, on a publié en Finlande un baromètre de l’égalité, qui étudie la répartition du travail et les relations de pouvoir entre les sexes, sur la base de leurs attitudes et de leurs expériences, ainsi que le degré d’acceptation de cette situation dans différents domaines de l’existence à des périodes différentes.

3. b) Orientation et formation professionnelles à l’intention de certains groupes (immigrés, Roms et Samis, par exemple)

301.Les activités de formation s’adressant spécifiquement aux Roms sont décrites dans la réponse à la recommandation E 26 du Comité.

302.Immigrés. En 2004, le nombre d’immigrés venus s’installer en Finlande a été de 19 800, dont 6 900 ressortissants d’autres États membres de l’UE et 12 900 originaires d’autres pays. Le nombre de personnes venant des autres pays nordiques a été de 4 600. Le nombre de personnes parties s’installer à l’étranger a été de 13 500. Le solde migratoire a donc été de 6 300 personnes. Fin 2004, on dénombrait 108 300 ressortissants étrangers résidant à titre permanent en Finlande, soit environ 2 % de la population totale. Près de 47 % d’entre eux, soit 50 100 personnes, faisaient partie de la population active.

303.En 2004, les agences pour l’emploi se sont occupées de 37 600 demandeurs d’emploi étrangers (16 800 hommes et 20 800 femmes). La durée moyenne des épisodes de chômage était de 15 semaines − 17 semaines pour les hommes et 14 semaines pour les femmes.

304.Les étrangers ayant trouvé un emploi ou suivant une formation se répartissaient ainsi:

Tableau 9

Étrangers occupant un emploi ou suivant une formation

Occupant un emploi sur le marché du travail normal

12 700

Occupant un emploi grâce à des mesures de soutien

10 900

Bénéficiant de mesures de formation

14 000

Suivant un autre type de formation

2 200

305.En moyenne, le nombre de demandeurs d’emploi étrangers recensés en fin de mois a été de 27 500, dont 14 400 au chômage. Classés par nationalité, les groupes les plus importants étaient les Russes et les Estoniens, qui représentaient ensemble près de 43 % de l’ensemble des demandeurs d’emploi étrangers, suivis des Iraquiens, des Iraniens et des Somaliens et des migrants venant de l’ex‑République de Yougoslavie, de Turquie, du Viet Nam et de Suède.

306.Selon les estimations, le taux de chômage des immigrés à la fin de 2004 était de 28 % environ. Dans le sud de la Finlande, les immigrés ont trouvé des emplois principalement dans les secteurs des services, du bâtiment, des transports et des soins de santé.

307.En 2004, le nombre total d’immigrés ayant bénéficié de mesures de formation a été de 10 354. Environ un tiers des activités de formation préparatoire visait principalement les immigrés en 2002 et 2003. Depuis 2000, la proportion d’immigrés augmente. Conformément à une recommandation formulée par le Conseil national de l’éducation, l’administration du travail assure aux immigrés habilités à bénéficier de plans d’intégration, et aux demandeurs d’emploi en situation comparable, une formation spéciale correspondant à 40 crédits. Une fois que l’immigré a achevé sa formation, il est orienté vers un cours de langue finnoise de niveau intermédiaire sanctionné par un examen − en 2004, 84 % des 740 immigrés l’ayant passé l’ont réussi.

308.Les mesures d’activation prévues dans les plans d’intégration ont nettement amélioré l’accès des immigrés concernés par ces plans au marché du travail normal.

Tableau 10

Les immigrés ayant droit à une allocation d’intégration et leur accès aux mesures de formation et à l’emploi sur le marché du travail normal entre 2000 et 2004

Année

2000

2001

2002

2003

2004

Allocation d’intégration

7 799

8 601

9 096

10 000

10 445

Plans d’intégration initiaux

3 748

5 871

3 807

3 058

3 048

Mesures axées sur le marché du travail (total), dont:

5 896

6 463

7 152

8 248

8 727

Formation au marché du travail

5 413

5 871

6 610

6 589

7 978

Autre formation comparable

813

1 344

1 526

2 522

3 571

Mesures financées par le FSE (formation, réadaptation, apprentissage)

628

671

712

617

416

Apprentissage ou formation préparatoire

1 038

1 185

1 478

1 743

2 166

Orientation ou réadaptation professionnelle

63

73

78

54

42

Occupant un emploi sur le marché du travail normal

3 077

3 311

4 046

5 033

5 504

309.Les divers projets financés en partie dans le cadre du Fonds social européen ont contribué, à travers différents types de formation, à améliorer les chances des immigrés de trouver un emploi sur le marché du travail normal. Par exemple, le projet SPECIMA a permis de dispenser à des immigrés très instruits une formation complémentaire pour qu’ils puissent accomplir des tâches correspondant à leur niveau d’études. Parallèlement, il a été possible de satisfaire les besoins de certaines régions qui souffraient d’une pénurie de travailleurs qualifiés dans certains secteurs. Une formation a aussi été organisée pour des animateurs culturels et des interprètes. Par ailleurs, le type de formation en cours d’emploi où l’immigré travaille d’abord avec le soutien d’un autre travailleur, a été développé. Des cours de langues et d’informatique ont été inclus dans une formation plus complète dispensée dans le cadre de divers projets.

310.L’Initiative communautaire EQUAL, financée dans le cadre du Fonds social européen, a été introduite en Finlande en 2001. Les cinq projets pour lesquels des fonds ont été accordés pendant la première phase du programme, axée sur la prévention du racisme et de la xénophobie, avaient pour objectifs la capacitation des immigrés et l’amélioration de leurs chances de trouver un emploi, la mise au point de méthodes de recrutement et la promotion de la diversité culturelle sur les lieux de travail, ainsi que l’élaboration de méthodes d’enseignement attentives aux différences culturelles. Les projets, d’envergure variable, associaient simplement deux partenaires ou faisaient intervenir des réseaux regroupant de multiples partenaires. Outre les immigrés, les groupes visés en priorité et les bénéficiaires de ces projets étaient notamment des enseignants, des entreprises, des partenaires sociaux, des sociétés et des autorités. Le point fort de ces projets a été que des immigrés et d’autres participants ont été associés à leur exécution et que des organisations d’immigrés ont coopéré.

311.Tous les projets concernant les immigrés inclus dans la première phase du programme EQUAL relevaient aussi d’un projet thématique intitulé «Voix commune» mené dans le cadre d’un autre projet intitulé ETMO − la diversité culturelle, une richesse pour l’entreprise. Indépendamment des cinq projets EQUAL, la coopération thématique a donné lieu à un projet axé sur les demandeurs d’asile (Pour une égalité visible), un projet relevant de l’ensemble de mesures visant à accroître le taux d’emploi (ABOAVITA) et un projet mené dans le cadre du programme Leonardo da Vinci et visant à améliorer l’accès des immigrés à la langue et à la société (AITO). Le projet de coopération thématique avait pour but de diffuser les bonnes pratiques et les méthodes de travail mises au point dans le cadre de différents projets, en prêtant une attention particulière aux questions d’égalité.

312.L’élaboration des projets dont le financement avait été approuvé au titre de la deuxième phase du programme EQUAL a débuté en novembre 2004. Leur exécution a commencé en mai 2005 et se poursuivra jusqu’en 2007. Un financement a été accordé pour huit projets portant sur la prévention du racisme et de la xénophobie, dont six sont axés sur les immigrés. Les mesures prises dans le cadre des projets mettent l’accent sur la valorisation de la diversité culturelle, l’évolution des mentalités, la diffusion d’informations, l’éducation et la formation et le développement de la culture et de l’emploi des personnes faisant partie du groupe cible. Les projets concernant les immigrés comportaient diverses mesures tendant à promouvoir la diversité culturelle sur le lieu de travail et à faciliter l’embauche par les employeurs de travailleurs issus de l’immigration. Une attention particulière a été portée aux mesures relatives à la maîtrise de la vie en général et à la prévention de l’exclusion sociale dans le cadre de la plupart des projets concernant les immigrés. Le projet «Promenio» vise à assurer aux immigrés une formation qui leur permettra ultérieurement d’aider d’autres immigrés dans le milieu du travail. L’un des autres projets prend en considération l’ensemble de la famille et un autre est axé sur les immigrées. La formation est l’une des priorités des projets pour lesquels des fonds ont été accordés pendant la deuxième phase. Le projet MANU vise principalement à accroître les possibilités offertes aux immigrés de suivre une formation professionnelle ou une formation en apprentissage et de se présenter aux examens permettant de valider les acquis, par le biais d’une formation préalable. Un autre objectif non négligeable est de faire évoluer les mentalités en général, avec l’aide des médias (Mundo, Monita).

313.Le Plan d’action du Gouvernement contre la discrimination ethnique et le racisme, adopté en 2001, devrait être revu et un système de suivi fiable être institué en vue de son exécution. La promotion de la tolérance, par exemple au stade de l’embauche de travailleurs, devrait être un volet convaincant de la politique d’immigration du Gouvernement et s’accompagner de mesures d’ensemble concrètes. Le taux de chômage des immigrés demeure bien plus élevé que celui des Finlandais. Les personnes appartenant à des minorités sont souvent confrontées à des attitudes racistes et à des préjugés sur leur lieu de travail, de la part tant des travailleurs que des clients.

314.Le Médiateur pour les minorités signale que les études récentes indiquent que les étrangers et les personnes appartenant à des minorités ethniques éprouvent toujours des difficultés considérables à trouver du travail en Finlande. Il estime nécessaire de procéder à une évaluation d’ensemble de la situation des Roms dans la société. Les Roms rencontrent des difficultés dans divers secteurs de la société et sont victimes de discrimination. Il conviendrait de s’attaquer à ces problèmes par le canal d’un programme exhaustif.

315.En février 2005, le Médiateur pour les minorités a adopté une initiative (35/65/2005TM) qu’il a adressée au Ministère du travail et au Ministère des affaires sociales et de la santé, concernant les incidences sur la protection des immigrés contre le chômage de l’apprentissage volontaire de la langue et des divers services et mesures visant à accroître l’emploi. Le Médiateur attirait l’attention sur les difficultés et les obstacles rencontrés pour offrir aux immigrés la possibilité de parvenir à une maîtrise correcte du finnois ou du suédois, ainsi que sur les facteurs qui empêchent les immigrés handicapés de suivre la formation préparatoire nécessaire pour accéder au marché du travail. La formation à l’intention des immigrés handicapés, par exemple, est généralement considérée comme une mesure du marché du travail et le bénéficiaire sans emploi n’est pas considéré comme disponible pour être recruté sur le marché du travail pendant la formation préparatoire, même si la formation en question est centrée sur l’information relative aux divers aspects du monde du travail, à la rédaction de demandes d’emploi et à la préparation aux entretiens d’embauche. Les immigrés lourdement handicapés auraient particulièrement besoin d’être aidés et conseillés lorsqu’ils recherchent un emploi.

3. c) Cas de distinction, d’exclusion ou de préférence qui ne sont pas considérés comme une forme de discrimination

316.Selon l’article 2 du chapitre 2 de la loi sur les contrats de travail (55/2001), l’employeur est tenu de traiter tous les membres de son personnel sur un pied d’égalité. Cette prescription vaut en ce qui concerne l’octroi des prestations liées à l’emploi et la fixation des obligations des travailleurs. Il ne peut y être dérogé que pour un motif légitime découlant des devoirs et de la situation des travailleurs. Le principe de l’égalité de traitement et l’interdiction de la discrimination s’appliquent à l’embauche, dans le cadre de l’activité et lors de la cessation de service. La loi sur les contrats de travail dispose que les conditions de travail ne peuvent pas, en l’absence de cause valable, être moins favorables pour l’emploi à durée déterminée ou à temps partiel que pour d’autres catégories d’emploi au seul motif de la durée du contrat ou du temps de travail. Il est en outre précisé à l’article 2 que la définition de la discrimination ainsi que les dispositions relatives à l’interdiction des sanctions et à la charge de la preuve dans les affaires de discrimination sont énoncées dans la loi sur la non‑discrimination (21/2004).

317.En vertu de l’article 7 de la loi sur la non‑discrimination, ne sont pas considérées comme discriminatoires:

1)Une procédure qui relève d’un plan en faveur de l’égalité et vise à mettre en pratique l’esprit de la loi;

2)Une différence de traitement en rapport avec un motif de discrimination visé au paragraphe 1 de l’article 6 du texte qui est fondée sur une condition réelle et impérative exigée pour un certain type d’activité professionnelle et pour son exercice;

3)Une différence de traitement liée à l’âge lorsqu’elle est objectivement et légitimement fondée et obéit à des raisons tenant à la politique de l’emploi, au marché du travail ou à la formation professionnelle, ou à un autre objectif justifié comparable, ou lorsqu’elle découle de limites d’âge adoptées en matière d’admissibilité aux prestations de retraite ou d’invalidité dans le cadre du régime de sécurité sociale.

318.La loi sur la non‑discrimination n’empêche pas la mise en œuvre de mesures particulières en faveur d’une réelle égalité qui ont pour objet de prévenir ou de limiter les désavantages causés par les types de discrimination visés au paragraphe 1 de l’article 6 du texte (mesures positives). Les mesures positives doivent être proportionnées à l’objectif visé.

4. Personnes actives cumulant plusieurs emplois à plein temps

319.Il ressort de l’enquête sur l’emploi effectuée par Statistique Finlande qu’en 2004 la Finlande comptait environ 3 935 300 personnes en âge de travailler (15‑74 ans). Sur ce nombre, 2 593 500 étaient présentes sur le marché du travail alors que 2 364 700 seulement exerçaient une activité. Ainsi, en 2004, quelque 228 800 personnes étaient au chômage et 1 341 800 en dehors du marché du travail.

320.Selon l’enquête susmentionnée, 75 400 personnes cumulaient en 2004 plusieurs activités professionnelles. Ce chiffre correspond à l’ensemble des actifs qui, en plus de leur emploi normal, à plein temps ou à temps partiel, en tant que travailleur indépendant privé ou salarié, exerçaient une activité supplémentaire quelconque pendant la semaine d’enquête. En 2004, 3,2 % des actifs occupés exerçaient donc un travail supplémentaire. Ce taux est resté pratiquement inchangé depuis la fin des années 90. On notera à titre de comparaison qu’en 1994, année où le nombre de chômeurs a atteint son plus haut niveau du fait de la dépression économique, plus de 96 000 personnes (5 % des actifs occupés) exerçaient une activité supplémentaire.

321.Toujours d’après cette enquête, parmi les personnes qui exerçaient une activité supplémentaire en 2004, 7 300 environ (soit approximativement 10 %) le faisaient à plein temps (horaire d’au moins 30 heures par semaine). Ces personnes représentaient 0,3 % de la population active, mais 0,19 % seulement de la population en âge de travailler.

322.On peut conclure de ce qui précède que l’exercice d’une activité à plein temps en plus d’un emploi régulier est une pratique très peu répandue.

5. Autres modifications apportées à la législation nationale

323.La loi sur les agents de la fonction publique territoriale (304/2003), qui renvoie à la réforme des dispositions relatives aux droits fondamentaux effectuée précédemment, est entrée en vigueur en 2003. Elle remplace la loi sur la sécurité de l’emploi des agents municipaux (484/1996) et les règlements locaux en matière d’emploi, et énonce les dispositions générales concernant le statut juridique de ces personnels, la naissance et la modification de la relation de travail, les congés, le licenciement, les motifs de la cessation de service, la révocation et les mécanismes de recours. Le statut des autres travailleurs employés par les collectivités locales est régi par la loi sur les contrats de travail.

Article 7

1. Conventions de l’OIT ratifiées par la Finlande

324.Parmi les Conventions de l’OIT mentionnées dans les directives générales au titre de l’article 7, la Finlande a ratifié celles qui suivent:

Convention no100 sur l’égalité de rémunération de 1951;

Convention no14 sur le repos hebdomadaire (industrie) de 1921;

Convention no132 sur les congés payés (révisée) de 1970;

Convention no81 sur l’inspection du travail de 1947;

Convention no129 sur l’inspection du travail (agriculture) de 1969;

Convention no155 sur la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail de 1981.

2. a) Principales méthodes de fixation des salaires

325.Se reporter aux informations fournies en réponse à la recommandation E 29.

2. b) Système de salaire minimum

326.Se reporter aux informations fournies en réponse à la recommandation E 29.

2. c) Égalité de rémunération à travail égal

327.Le Gouvernement considère les différences de rémunération injustifiées entre hommes et femmes comme l’un des problèmes de l’égalité au travail méritant le plus d’attention. Les statistiques montrent que les écarts de salaires moyens sont restés stationnaires pendant une assez longue période, encore qu’ils aient augmenté en quantité depuis la fin des années 90. La rémunération moyenne des femmes accomplissant un horaire de travail normal correspondait à 80‑82 % environ de celle des hommes depuis le début des années 90, mais elle est passée à 83 % en 2003. Ces écarts salariaux s’expliquent en partie, mais en partie seulement, par la ségrégation professionnelle ou d’autres motifs analogues.

328.La modification qui va être apportée à la loi sur l’égalité aura notamment pour effet de renforcer l’égalité en matière de rémunération. Comme il a déjà été mentionné, les futurs plans en faveur de l’égalité comporteront des grilles salariales devant permettre l’examen des écarts de salaires sur les lieux de travail, indépendamment des conventions collectives.

329.Le Ministère des affaires sociales et de la santé a achevé à l’été 2004 une étude relative au problème de l’égalité de rémunération sur la base de laquelle il a institué le 16 novembre 2004 un groupe de travail composé de représentants des pouvoirs publics et des syndicats dont la mission consistait à élaborer un projet de programme en faveur de l’égalité salariale. Le projet présenté par ce groupe de travail en mai 2005 a comme objectif général de ramener l’écart entre les salaires masculins et féminins, calculé sur la base du revenu mensuel moyen perçu pour une durée de travail normale, de 20 % à 15 % au moins d’ici à 2015. Le groupe de travail suggère au Ministère des affaires sociales et de la santé de mettre en place un groupe de travail qui serait chargé de superviser l’exécution du programme.

330.Le Gouvernement finlandais renvoie également aux rapports périodiques sur l’application de la Convention no100 de l’OIT qui ont été soumis en 2000, 2002 et 2003 (a nnexes 7 à 9).

3. Dispositions en matière d’hygiène et de sécurité au travail

331.C’est aux autorités responsables de la sécurité et de l’hygiène au travail, notamment au Ministère des affaires sociales et de la santé et aux services des districts s’occupant de ces questions, qu’il incombe de veiller au respect des dispositions en la matière. La subdivision en districts chargés de la sécurité et de l’hygiène au travail a été modifiée par un décret qui est entré en vigueur en janvier 2004. La législation sur le contrôle de la sécurité au travail et les recours juridiques existant dans ce domaine remonte à 1973. Il a été rendu compte des modifications apportées à cette législation dans le rapport périodique sur l’application de la Convention no81 de l’OIT qui a été présenté en 2004 (annexe 12).

332.La nouvelle loi sur les contrats de travail et la loi sur la confirmation de l’applicabilité générale des conventions collectives (56/2001), qui désigne l’organe national auquel il revient de déterminer si une convention collective est d’application générale et définit la composition de cet organe, sont entrées en vigueur simultanément en 2001.

333.En janvier 2002 est entrée en vigueur une nouvelle loi sur la médecine du travail (1383/2001), qui définit de manière plus précise les principes généraux, le contenu et l’application des services de médecine du travail. Les nouvelles dispositions mettent l’accent sur la promotion de la santé et des capacités fonctionnelles sur le lieu de travail, ainsi que sur l’amélioration des conditions de travail. Lors de l’entrée en vigueur de la loi sur la protection de la vie privée au travail, le 1er octobre 2004, la disposition de la loi sur la médecine du travail relative au plan d’action sur la santé au travail et au plan de prévention de l’exposition aux produits toxiques a été modifiée.

334.En janvier 2003 est entrée en vigueur une nouvelle loi sur la sécurité et l’hygiène au travail (738/2002), qui remplace la loi de 1958. Ce nouvel instrument s’applique indifféremment à tous les lieux de travail, grands ou petits, publics ou privés. Il énonce les dispositions de base relatives à la sécurité et à l’hygiène au travail ainsi que les objectifs généraux en la matière, et souligne qu’il est important que la gestion de la sécurité au travail soit assurée sur les lieux de travail, à l’initiative des intéressés. Il contient plusieurs dispositions nouvelles, qui concernent notamment la charge de travail, les menaces de violence et le travail indépendant.

335.Le 15 mai 2003, le Ministère des affaires sociales et de la santé a constitué une commission chargée d’élaborer une proposition d’amendement de la loi sur le contrôle de la sécurité et de l’hygiène au travail et les mécanismes de recours pour les questions de sécurité et d’hygiène au travail. Un projet de loi fondé sur la proposition de la commission, établi en coopération avec les syndicats, a été présenté au Parlement en juin 2005.

336.On trouvera à l’annexe 24 des informations sur les mesures de contrôle prises par les autorités chargées de la sécurité et de l’hygiène au travail ainsi que sur la demande de services, qui donnent un aperçu de l’évolution des accidents du travail et des maladies professionnelles au cours des 10 dernières années.

337.La loi sur la protection de la vie privée au travail, entrée en vigueur en 2001, a été modifiée peu de temps après par l’ajout de dispositions sur la protection des messages électroniques, la vidéosurveillance et le traitement des informations sur la consommation de drogue. Sa version révisée (759/2004) est entrée en vigueur le 1er octobre 2004. Cette loi, qui s’applique tout à la fois aux travailleurs du secteur privé et aux agents de la fonction publique, ainsi qu’aux demandeurs d’emploi, a pour objet de garantir concrètement la protection de la vie privée au travail et d’autres droits fondamentaux relevant de la vie privée et de faire respecter plus strictement les prescriptions relatives au traitement des données personnelles.

338.L’employeur n’est autorisé à traiter que les données personnelles qui sont directement nécessaires à l’exercice des droits et obligations des parties au contrat de travail, qui concernent les prestations offertes par l’employeur au travailleur ou qui sont requises en raison du caractère particulier du travail considéré. Il ne peut être dérogé au critère de nécessité, même avec le consentement du travailleur.

339.La loi fixe les procédures que l’employeur doit appliquer dans le cadre de la collecte ou du traitement des données en matière d’emploi. Les mesures qu’elle prévoit sont destinées à accroître la fiabilité des tests de personnalité et d’aptitude et à renforcer la protection légale des demandeurs d’emploi. Le droit de l’employeur de traiter des données concernant la santé des travailleurs a été restreint. L’employeur n’est en aucun cas autorisé à traiter des données obtenues à partir de tests génétiques.

340.La loi élargit le champ des questions pour lesquelles la prise de décisions requiert des procédures de coopération ou de consultation sur le lieu de travail. Parmi les nouvelles questions visées figurent la collecte de données au moment de l’embauche et pendant la période d’emploi, ainsi que la surveillance technique et l’utilisation de l’Internet et du courrier électronique. On notera toutefois que le critère de nécessité s’applique également dans ces cas.

341.Un employeur ou son représentant qui, délibérément ou par négligence grave, enfreint les dispositions de la loi peut être condamné à une peine d’amende.

4. Application effective du principe de l’égalité des chances en matière de promotion

342.Selon l’article premier du chapitre 2 de la loi sur les contrats de travail (55/2001), l’employeur est tenu de s’efforcer en tous points d’améliorer la relation employeur‑travailleur ainsi que les relations entre travailleurs. Il doit s’attacher à offrir aux travailleurs des perspectives de perfectionnement adaptées à leurs aptitudes de façon qu’ils puissent avancer dans leur carrière.

343.Afin de favoriser l’avancement du personnel de direction féminin au sein de l’administration publique, le Ministère des finances a mis en place en 2002 un réseau de cadres de direction féminins, qui rassemble quelque 300 femmes occupant des postes de direction dans différents secteurs de l’administration. En 2004 et 2005, les cadres de direction féminins de divers ministères ont organisé à tour de rôle des réunions entre les membres du réseau. Il est prévu d’évaluer fin 2005 l’intérêt de ce type de coopération afin de déterminer s’il est opportun de poursuivre l’expérience.

344.Le Gouvernement finlandais renvoie également aux rapports périodiques sur l’application de la Convention no 111 de l’OIT qui ont été présentés en 1999, 2001 et 2003 (annexes 1 à 3).

5. Durée du travail, congés payés périodiques et rémunération des jours fériés

345.Les modifications apportées à la loi sur la durée du travail (605/1996) sont essentiellement des retouches d’ordre technique découlant de réaménagements d’autres textes relatifs à la durée du travail.

346.Le 1er avril 2005 est entrée en vigueur une nouvelle loi sur les congés annuels (162/2005), qui remplace une loi de 1973 et les dispositions législatives applicables aux congés annuels des agents de la fonction publique. Ce nouveau texte améliore les prestations de congé des personnes occupant un emploi à titre temporaire ou à temps partiel et introduit plus de flexibilité dans le choix des périodes de congé. Il garantit à chacun des congés payés annuels et permet de mieux concilier travail et vie de famille. Il protège en outre les salariés contre tout affaiblissement de leurs droits à congé en cas d’arrêt maladie de longue durée ou de licenciement. La nouvelle loi s’applique à toutes les activités salariées du secteur privé comme de la fonction publique.

347.La durée des congés annuels obéit aux mêmes principes dans la nouvelle loi que dans l’ancienne. La situation des personnes travaillant à temps partiel se trouve améliorée en ce que, contrairement à ce que prévoyait la loi abrogée, les dispositions relatives aux périodes assimilées à du temps de travail sont appliquées telles quelles aux personnes visées par la règle des 35 heures. Un mois de droit à congé complet s’entend d’un mois calendaire pendant lequel le travailleur a accumulé au moins 35 heures de travail ou l’équivalent d’heures travaillées. Les personnes travaillant à temps partiel sont ainsi traitées de la même manière que celles qui exercent leur activité à plein temps, en cas de congé de maladie ou de licenciement, par exemple.

348.Les personnes qui ne pouvaient antérieurement prétendre à des congés voient aussi leur situation s’améliorer puisqu’elles ont droit désormais à des congés, à raison de deux jours par mois de travail effectif. Si la période d’activité a été d’au moins un an, le travailleur a droit à quatre semaines de congé, pour lesquelles il recevra en outre une indemnité de congé. Cette règle vaut également pour les travailleurs domestiques et les membres de la famille de l’employeur, si celui‑ci n’emploie pas d’autres personnes. Auparavant, ces catégories de personne n’avaient pas droit à des congés sur la base des périodes de temps considérées.

349.Les travailleurs qui ont été au service du même employeur dans le cadre de plusieurs contrats de travail successifs, avec éventuellement de brèves interruptions, ont droit à des jours de congé. La durée maximale des congés est calculée de la même manière que celle des congés annuels.

350.Un autre avantage nouveau pour les travailleurs temporaires est que s’ils enchaînent plusieurs contrats de travail, ils ont désormais la possibilité de s’entendre avec leur employeur pour ne pas utiliser leurs droits à des congés payés à l’achèvement de la période d’activité pendant laquelle ils ont acquis ces droits et de reporter ces congés à la période d’emploi suivante.

351.L’employeur conserve la possibilité de fixer lui‑même la période des congés, comme il était prévu dans la loi abrogée, mais il a également la faculté de s’entendre sur ce point avec son personnel. À l’initiative du travailleur, il peut être convenu entre l’employeur et lui qu’il prendra une partie de ses congés au‑delà de 24 jours ouvrables sous la forme d’un horaire de travail allégé (étalement sur deux semaines du temps de travail complet d’une semaine par la réduction de moitié de l’horaire de travail journalier, par exemple). Un tel arrangement pourrait intéresser, entre autres, les parents ayant des enfants dans les petites classes.

352.La loi sur les congés annuels telle que révisée étend les possibilités de dérogation aux dispositions obligatoires de la loi par le biais de conventions collectives, sous réserve que les arrangements convenus ne portent pas atteinte aux congés annuels légaux des travailleurs. Cela permet de tenir compte des impératifs propres à un secteur donné lors de l’organisation des congés annuels.

353.Le Gouvernement finlandais renvoie également aux rapports périodiques sur l’application de la Convention no 132 de l’OIT qui ont été présentés en 2000 et 2003 (a nnexes 10 et 11).

5. a) Facteurs et difficultés qui influent sur l’exercice des droits susmentionnés

354.Selon une étude publiée par la Confédération des syndicats des professions universitaires de Finlande (AKAVA) au printemps 2005, le nombre total d’heures de travail effectuées par ses membres a diminué d’environ 1,8 heure par semaine de 1999 à 2004, année où il s’est établi à 41,2 heures par semaine en moyenne − avec toutefois des variations sensibles d’un secteur à l’autre. Parmi les membres de la Confédération, 59 % accomplissent toujours en moyenne 6,7 heures de travail supplémentaire par semaine. Le nombre d’heures supplémentaires assurées sans compensation a baissé depuis 1999, mais 41 % des membres de la Confédération en effectuent encore dans ces conditions.

5. b) Catégories de travailleurs ne jouissant pas des droits susmentionnés

355.Se reporter aux renseignements donnés plus haut concernant la réforme de la loi sur les congés annuels.

6. Modifications apportées à la législation nationale

356.Pour ce qui est de l’égalité au travail, le Gouvernement renvoie aux informations qu’il a fournies au titre des articles 3 et 7 (sect. 2. c)).

357.Des indications ont été données plus haut, à la section 3, concernant les modifications apportées à la législation relative à la sécurité et à l’hygiène au travail et les autorités compétentes pour ces questions. Le rapport périodique sur l’application de la Convention no81 de l’OIT soumis en 2004 et les rapports périodiques sur l’application de la Convention no129 de l’OIT présentés en 2000, 2002 et 2004 sont joints au présent rapport (a nnexes 12 à 15).

Article 8

1. Conventions internationales

358.La Finlande a ratifié toutes les conventions mentionnées dans les directives générales.

359.Aucune modification pertinente n’a été apportée à la législation nationale relative à l’affiliation aux syndicats pas plus qu’à la loi sur la conciliation dans les conflits du travail (420/1962) pendant la période couverte par le présent rapport.

360.On trouvera des informations sur l’affiliation aux syndicats dans les rapports périodiques sur l’application de la Convention no87 de l’OIT qui ont été soumis en 2000, 2002 et 2003 (annexes 16 à 18).

2. e) Informations sur le nombre et la structure des syndicats et sur le nombre de leurs adhérents

361.La Confédération des syndicats des professions universitaires de Finlande (AKAVA) est un organe central qui regroupe des syndicats représentant des personnes qui exercent certaines professions ou sont titulaires d’un diplôme universitaire; 60 % de ses membres possèdent un diplôme universitaire supérieur. La Confédération rassemble 32 syndicats et compte au total 448 000 membres (au 1er janvier 2005). Parmi ses membres exerçant une activité à plein temps, 13 % travaillent pour l’État, 37 % pour les collectivités locales, 45 % dans le secteur privé et 5 % pour d’autres catégories d’employeur. Depuis 1999, le pourcentage des membres de la Confédération occupant un emploi dans le secteur privé a augmenté d’environ 6 %.

362.La Confédération finlandaise des travailleurs salariés (STTK) regroupe 20 syndicats comptant au total 650 000 membres. Selon des statistiques concernant l’année 2003, 17 % de ses membres étaient employés par des organes ou organismes de l’État ou des entreprises publiques, 37 % par des collectivités locales ou des comités intermunicipaux, 3 % par des paroisses ou autres communautés religieuses, 2 % par d’autres employeurs du secteur public et 41 % dans le secteur privé, principalement l’industrie, le bâtiment et les travaux publics (16 %) et les services (16 %).

3. Droit de grève

363.Le paragraphe 1 d) de l’article 8 du Pacte garantit le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays. La Constitution garantit de son côté la liberté de former des groupements au sein d’une profession et de s’organiser en vue de sauvegarder d’autres intérêts. Les modalités plus précises d’exercice de la liberté de réunion et d’association sont fixées par une loi. En ce qui concerne ces droits, la Finlande est également liée par plusieurs autres instruments internationaux, dont les Conventions nos 87, 98 et 151 de l’OIT et la Charte sociale européenne.

364.Selon l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), il convient d’interpréter la disposition énoncée au paragraphe 1 d) de l’article 8 du Pacte en tenant compte des obligations fondées sur les conventions de l’OIT et le paragraphe 4 de l’article 6 de la Charte sociale européenne. La SAK considère que la protection du droit de grève des agents de la fonction publique (État, collectivités locales, églises) est inadaptée. Le Comité européen des droits sociaux a déjà conclu que la législation finlandaise était contraire au paragraphe 4 de l’article 6 de la Charte sociale européenne et rappelé que des restrictions revenant en pratique à empêcher les fonctionnaires d’entreprendre une action collective autrement que pour obtenir une convention collective n’étaient pas conformes à cette disposition de la Charte. La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT n’a pas encore fait parvenir ses commentaires sur la question.

365.Selon le paragraphe 1 de l’article 8 de la loi sur les conventions collectives applicables aux agents de l’État (664/1970), un fonctionnaire de l’État ne peut entreprendre une action collective autre qu’un lock-out ou une grève lorsque le but de cette action est d’influer sur les conditions d’emploi existantes. À l’expiration de la convention collective applicable, une grève ne peut être organisée que pour appuyer des revendications sur des questions pour lesquelles il est possible, en vertu de ladite loi, de parvenir à un accord au moyen de conventions collectives. Pendant la durée d’application de la convention collective, aucune action collective ne peut être entreprise pour en modifier les conditions. Les grèves ayant des objectifs autres que ceux visés par la convention collective sont également interdites. Sous réserve de ces restrictions, il est possible de chercher à atteindre les objectifs visés par la convention collective en ayant recours à la grève pour autant que celle-ci n’ait pas pour but de conclure une nouvelle convention collective.

366.Conformément au paragraphe 4 de l’article 8 de la loi susmentionnée, un agent de l’État ne peut participer à une grève que si celle‑ci a été décidée par une association de fonctionnaires. Il ne s’agit cependant pas là d’une limitation du droit de grève, cette disposition ayant pour objet de garantir la continuité des services publics.

Article 9

1. Conventions de l’OIT ratifiées par la Finlande

367.La Finlande a ratifié toutes les conventions de l’OIT mentionnées dans les directives générales. Les rapports périodiques les plus récents soumis au titre de ces instruments sont les suivants:

Convention no 121 sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles de 1964, dernier rapport soumis en 1999;

Convention no 128 concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants de 1967, dernier rapport soumis en 2001;

Convention no 130 concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie de 1969, dernier rapport soumis en 1998;

Convention no 168 sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage de 1988, dernier rapport soumis en 1998.

2. Branches de la sécurité sociale

368.Une publication du Ministère des affaires sociales et de la santé sur l’évolution de la protection sociale en Finlande en 2003 est jointe au présent rapport (annexe 25).

369.Une nouvelle loi sur le statut et les droits des usagers des services de protection sociale (812/2000) est entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Elle a pour objet d’améliorer les prestations fournies conformément aux souhaits des usagers, d’accroître la confiance de ces derniers dans les services de protection sociale et de mieux respecter leur droit à des services de qualité et à un traitement non discriminatoire.

370.Parmi les plaintes déposées auprès du Médiateur parlementaire, les plus nombreuses sont celles qui concernent la protection sociale et l’assurance sociale. Des lacunes auraient été constatées en ce qui concerne l’application des principes de bonne gouvernance et l’administration de la justice, la longueur des procédures, la motivation des décisions et le respect du droit des usagers à un traitement digne et décent, à des conseils et à des orientations.

371.La Cour européenne des droits de l’homme a de son côté dénoncé dans certains arrêts des violations liées au défaut de motivation de décisions rendues par les organes d’appel et à la non‑communication de documents au requérant pour information et commentaires éventuels.

372.Le Médiateur parlementaire a souligné que la diligence s’imposait dans les procédures concernant les moyens d’existence élémentaires de particuliers. Le dispositif de recours devrait être doté de ressources suffisantes pour qu’il soit possible de satisfaire à l’exigence de durée raisonnable des procédures et à d’autres prescriptions relevant du droit à un procès équitable. Il importe aussi de veiller à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes d’appel de façon que les personnes qui sollicitent des prestations aient confiance dans le système.

2. a) Soins médicaux

373.Soins dentaires. En 2001 et 2002, les services de soins dentaires ont subi une réforme et l’accès aux soins a été élargi. Dans un premier temps, en 2001, il a été fait obligation aux collectivités locales d’assurer des soins dentaires aux personnes nées en 1946 ou après, puis en 2002, cette obligation a été étendue à l’ensemble de la population. Parallèlement, le droit au remboursement des soins dentaires dans le cadre de l’assurance maladie a été étendu aux personnes de tous âges par le biais d’une révision de la loi sur l’assurance maladie qui est entrée en vigueur le 1er décembre 2002.

374.En 2003 et 2004, 1,8 million de personnes environ utilisaient les services de soins dentaires des dispensaires publics et le nombre total de consultations dentaires a été de l’ordre de 5 millions. Le nombre d’usagers de ces services a augmenté de 20 000 environ en 2001 et 2002 (tableau 11) pour retomber à 15 000 environ en 2003. Les services assurés par d’autres prestataires, principalement des dentistes libéraux, ont progressé de près de 40 % en 2003 par rapport à 2002, avec un quasi-doublement des chiffres par rapport à 2001. Les collectivités locales ont fait appel aux services de dentistes libéraux, à raison de 36 000 consultations en 2001, 57 000 en 2002 et 79 500 en 2003.

375.Le secteur public emploie quelque 2 300 dentistes, dont 150 environ assurent des soins médicaux spécialisés (certains à temps partiel). Il compte en outre 2 730 infirmiers dentaires et 555 assistants dentaires, dont certains (289 infirmiers et 76 assistants) travaillent à temps partiel.

Tableau 11

Patients ayant reçu des soins dentaires dans les dispensaires en 2001, 2002 et 2003

Patients traités en 2001 et 2002

Par âge

2001

2002

Variation de 2001 à 2002

Nés en 1946 ou après

1 487 779

1 593 427

105 648

0‑17 ans

924 865*

883 581

-41 284

Autres personnes ayant droit à des soins du fait de leur âge

562 914

709 846

146 932

Autres

304 959

221 575

-83 384

Total

1 792 738

1 815 002

22 264

Patients traités en 2003

Par âge

2003

Variation de 2002 à 2003

0‑17 ans

856 791

-27 015

Personnes âgées de plus de 17 ans

943 667

11 941

dont:

712 547

540

−Personnes âgées de 18 à 55 ans

231 120

11 401

−Personnes âgées de 56 ans ou plus

1 800 458

-15 074

Source:Stakes/Tieto, données préliminaires, 2002.

* 0‑18 ans.

Tableau 12

Professionnels ayant dispensé des soins dentaires dans les dispensaires en 2002

Catégorie professionnelle

Nombre total de personnes employées

dont: employées à temps partiel

dont:

personnes pratiquant

en outre en cabine

Personnes en congé

Nombre total de professionnels dentaires

Dentistes agréés

2 304

506

58

157

2 461

Assistants dentaires agréés

555

76

0

51

606

Personnes autorisées à user du titre d’infirmier dentaire

2 730

289

0

177

2 907

Techniciens dentaires agréés

5

0

0

0

5

Autres

4

2

0

1

5

Source:Statistique Finlande.

Tableau 13

Dépenses de fonctionnement engagées pour les soins dentaires

(dans le cadre des soins de santé de base) en 2001

Municipalités et comités intermunicipaux

Milliers d’euros

Part des dépensesde fonctionnement (%)

Dépenses de fonctionnement *

281 587

Acquisition de services auprès de prestataires libéraux

3 045

1,1

Recettes provenant des honoraires

58 031

20,6

Source: Statistique Finlande.

* Non compris le revenu des ventes reçu des municipalités membres.

376.Soins dentaires privés et remboursements au titre de l’assurance maladie. À compter du 1er décembre 2002, le droit au remboursement des soins dentaires a été étendu aux personnes de tous âges. En vertu de la loi, le patient obtient le remboursement d’une partie des soins dentaires dispensés par un dentiste libéral, hormis les frais de prothèse et d’autres soins mécaniques tels que l’orthodontie. Le remboursement ne peut dépasser 60 % du barème fixé par l’Institut national des pensions. Les anciens combattants et les démineurs obtiennent un remboursement plus élevé des soins dentaires, prothèses comprises, conformément aux dispositions d’une loi distincte.

377.L’offre de service de dentistes libéraux varie selon les communes et les villes. En 2003, 2 454 dentistes libéraux étaient enregistrés auprès de l’Association dentaire finlandaise, dont 464 exerçant leur activité à temps partiel; par ailleurs, 1 222 infirmiers dentaires et 268 assistants dentaires étaient inscrits à l’Union des professionnels de la santé et de la protection sociale (Tehy) et travaillaient dans le secteur privé.

378.Offre de soins dentaires et problèmes des soins assurés par les dispensaires. Les collectivités locales ont relativement bien géré l’extension de la couverture des soins dentaires publics en 2001 et 2002. La suppression du critère d’âge à la date du 1er décembre 2002 n’en a pas moins posé d’énormes problèmes aux municipalités et la variation de la demande de soins dentaires d’une région à l’autre s’est révélée plus importante que prévu. Certaines municipalités ont pu répondre à la demande en modifiant les pratiques dans les dispensaires tandis que plusieurs autres ont dû dégager des ressources supplémentaires pour y faire face. La gestion des soins dentaires non urgents a posé un problème, en particulier dans les grandes villes. En dehors des grandes agglomérations, la difficulté de trouver du personnel compétent a parfois compliqué la situation.

379.En 2003, il était possible d’avoir aisément accès à des soins d’urgence pendant les jours ouvrables dans la quasi‑totalité des dispensaires. Dans certaines grandes villes, la fourniture d’autres soins dentaires a été limitée aux personnes ayant atteint l’âge de 18 ans. Dans certains dispensaires, il a fallu occasionnellement restreindre l’accès aux consultations de dentistes. Cette situation s’explique notamment par des variations dans les priorités accordées par les différentes municipalités à diverses catégories de patients. L’extension de la couverture dentaire a par ailleurs entraîné un allongement des délais d’attente pour l’accès aux soins et les méthodes utilisées pour faire face à cette situation ont varié d’une municipalité à l’autre.

380.De manière générale, les dispensaires ont accru l’offre de services de soins dentaires destinés aux adultes. Selon une étude menée en janvier 2005 par le Centre national de recherche et développement pour la protection sociale et la santé (STAKES), il fallait moins de deux semaines pour obtenir un rendez‑vous auprès d’un assistant dentaire dans la moitié des dispensaires, ce qui illustre les changements apportés à l’organisation du travail dans ces établissements, en particulier en 2003 et 2004. Les dispensaires ont également recruté des assistants dentaires supplémentaires. Dans 22 % des établissements, le délai d’attente pour obtenir un rendez‑vous avec un dentiste était également inférieur à deux semaines, avec toutefois des différences sensibles selon les régions.

381.En 2004, le Médiateur parlementaire a statué sur plusieurs plaintes concernant l’égalité de traitement des patients en matière de soins dentaires.

2. b) Prestations de maladie en espèces

382.La structure de l’assurance maladie et les prestations de maladie n’ont pas subi de grands changements pendant la période couverte par le présent rapport. On trouvera ci-après quelques informations générales sur le niveau des prestations, des renseignements plus détaillés étant fournis dans les annexes.

383.L’indemnité de maladie est destinée à compenser la perte de revenu consécutive à une incapacité de travail de courte durée. En 2002, l’ancienne indemnité minimale fondée sur une évaluation des besoins a été remplacée par une indemnité minimale qui est versée dans tous les cas, dès lors que l’arrêt maladie a été d’une durée continue d’au moins 55 jours.

384.Au début de 2005, le montant de l’indemnité minimale a été porté de 11,45 euros à 15,20 euros par jour. La revalorisation s’applique également à l’allocation de rééducation, aux allocations de maternité et de paternité et aux allocations familiales.

385.Une réforme générale de la loi sur l’assurance maladie est entrée en vigueur en janvier 2005. On trouvera de plus amples détails à ce sujet à la section 7, qui traite des modifications apportées à la sécurité sociale.

Tableau 14

Indemnités de maladie en 2005 (exemples)

Revenu annuel

Indemnité de maladie par jour ouvrable (en euros)

1 000

0,00

1 500

3,32

4 000

8,86

10 000

22,14

30 000

65,43

50 000

88,14

386.L’assurance maladie prend en charge une partie des honoraires médicaux et des frais de soins dentaires, d’examens et de traitements médicaux, sur la base d’un barème fixé par l’Institut national des pensions.

387.Honoraires médicaux. L’assurance maladie prend en charge les honoraires des médecins libéraux à concurrence de 60 % du barème établi. En 2004, 1 497 294 personnes ont obtenu des remboursements.

Tableau 15

Taux de remboursement moyen des honoraires médicaux de 1999 à 2003 (en %)

Année

1999

2000

2001

2002

2003

%

37,3

36,2

34,8

36,2

31,3

388.Examens et traitements médicaux. L’assurance maladie prend en charge les frais d’examens et de traitements médicaux prescrits par un médecin libéral d’un montant supérieur à 13,46 euros, à concurrence de 75 % du barème fixé. En 2004, 789 319 personnes ont obtenu des remboursements à ce titre.

Tableau 16

Taux de remboursement moyen des examens et traitements médicaux de 1999 à 2003 (en %)

Année

1999

2000

2001

2002

2003

%

41,7

40,5

36,9

35,3

33,8

389.Médicaments. L’assurance maladie prend en charge une partie des frais de médicaments (nécessaires pour le traitement d’une maladie) prescrits par un médecin. Le remboursement de base est égal à 50 % du coût de tout achat d’un montant supérieur à 10 euros. Dans le cas de certaines maladies lourdes ou de longue durée qui doivent être précisées séparément, le remboursement est égal à 75 % ou à 100 % du coût de tout achat d’un montant supérieur à 5 euros. En 2004, 3 271 568 personnes ont obtenu des remboursements pour des médicaments.

Tableau 17

Taux de remboursement moyen des médicaments par catégorie de remboursement de 1999 à 2003 (en %)

Année/%

1999

2000

2001

2002

2003

50 %

40,6

41,1

41,5

42,1

41,5

75 %

70,1

70,3

70,7

70,9

70,2

100 %

96,2

96,4

96,8

97,0

96,8

390.Lorsque les frais pharmaceutiques acquittés par le patient dépassent un certain plafond, le surplus est remboursé intégralement. Le plafond pour 2005 est fixé à 606,95 euros.

391.Frais de déplacement. L’assurance maladie prend en charge les frais de déplacement encourus à l’occasion du traitement d’une maladie ou d’une activité de rééducation dans la mesure où le coût d’un trajet est supérieur à un montant déterminé (9,25 euros en 2005). Si les dépenses annuelles du patient dépassent un certain plafond (157,25 euros en 2005), le surplus est remboursé intégralement. Les anciens combattants ont droit au remboursement intégral des frais de déplacement liés aux activités de rééducation organisées à leur intention. En 2004, 587 501 personnes ont obtenu des remboursements de frais de déplacement.

Tableau 18

Taux de remboursement moyen des frais de déplacement de 1999 à 2003 (en %)

Année

1999

2000

2001

2002

2003

%

86,0

86,6

86,1

86,2

86,7

392.Soins dentaires. L’assurance maladie prend en charge les honoraires de dentistes libéraux à concurrence de 60 % du barème établi. Elle ne rembourse toutefois à hauteur de 60 % qu’un seul bilan de base par an. Pour les anciens combattants, les soins dentaires de base sont remboursés intégralement et les autres en partie seulement.

393.Comme on l’a dit plus haut, le droit au remboursement des soins dentaires a été progressivement élargi en 2001 et 2002. En 2004, 1 028 629 personnes ont obtenu un remboursement au titre des services assurés par des dentistes libéraux.

Tableau 19

Taux de remboursement moyen des soins dentaires de 1999 à 2003 (en %)

Année

1999

2000

2001

2002

2003

%

46,9

45,1

40,7

38,5

37,2

2. c) Prestations de maternité

394.En ce qui concerne les prestations de maternité et les prestations parentales, le Gouvernement finlandais renvoie à son rapport périodique précédent, qu’il complète par les informations ci‑après.

395.Au début de 2005, le montant minimal de l’allocation de maternité, de l’allocation spéciale de maternité, de l’allocation de paternité et de l’allocation parentale a été porté de 11,45 euros à 15,20 euros. En 2004, 98 404 mères et 46 947 pères ont bénéficié de l’allocation parentale. L’allocation spéciale de maternité est versée aux futures mères qui exercent un emploi dangereux.

396.Au début de 2003, le congé de paternité, qui était de 18 jours, a été prolongé de 12 jours ouvrables, sous réserve que le père prenne au moins 12 jours ouvrables de ce congé à la fin de la période pendant laquelle il perçoit l’allocation de paternité, et le surplus de 12 jours juste après, soit un congé continu d’une durée de 24 jours.

397.Depuis 2003, il est possible de prendre un congé parental à temps partiel, ce qui permet aux deux parents d’en bénéficier en même temps en travaillant chacun à temps partiel et de s’occuper ainsi à tour de rôle de l’enfant. Le droit à une allocation parentale partielle a également été accordé aux entrepreneurs.

398.L’allocation de maternité a été étendue au 1er mars 2001 à tous les adoptants d’enfants âgés de moins de 18 ans. Auparavant, seules les personnes adoptant des enfants âgés de moins de 1 an étaient admises à en bénéficier. En 2002, le montant de l’allocation de maternité a été porté à 140 euros. En 2004, cette prestation était servie à 56 497 personnes.

2. d) Prestations de vieillesse

399.Eu égard à la réforme des dispositions de la Constitution relatives aux droits fondamentaux, des dispositions législatives ont été promulguées au sujet du régime de retraite de la fonction publique territoriale. La loi sur les retraites de la fonction publique territoriale (549/2003) contient, entre autres, des dispositions concernant la sécurité des retraites, les droits à retraite, le calcul de la retraite, la pension familiale, le dépôt des demandes de retraite et les règles préliminaires en matière de retraite, de versement des prestations et de recours.

400.Afin d’atteindre les objectifs de la politique en matière de retraite, il a fallu apporter au régime de retraite de la fonction publique territoriale, à compter de janvier 2005, des modifications analogues à celles qui avaient été opérées dans le secteur privé.

401.Aucun changement structurel important n’est intervenu dans le système des pensions nationales pendant la période couverte par le présent rapport.

402.En 2003 a été instituée une nouvelle aide financière aux immigrés, sous la forme d’une allocation spéciale qui garantit un revenu en cas de vieillesse ou d’incapacité de travail aux immigrés résidant en Finlande, lesquels devraient sans cela percevoir une allocation de revenu de longue durée versée par les collectivités locales. Pour prétendre au bénéfice de cette nouvelle allocation, il faut avoir atteint l’âge de 55 ans ou être en incapacité de travail, et avoir résidé en Finlande pendant une période minimale de cinq ans avant le premier versement de la prestation. Le montant maximal de l’allocation est égal au montant de la retraite nationale.

403.Pour ce qui est du système des retraites liées à la rémunération, qui a été modifié avec effet à janvier 2005, le Gouvernement finlandais renvoie aux informations données plus loin, à la section 7, concernant les modifications apportées à la sécurité sociale.

404.En 2003, 901 931 personnes avaient droit à une pension de vieillesse et on dénombrait au total 1 329 988 retraités, dont 1 275 564 (soit 24,4 % de la population totale) avaient leur résidence habituelle en Finlande.

2. e) Prestations d’invalidité

405.La structure des prestations d’invalidité, base du revenu en cas d’incapacité de travail, n’a pas été modifiée pendant la période couverte par le présent rapport.

406.Les conditions de versement de la pension d’invalidité ont toutefois été modifiées par suite de la réforme du système des retraites liées à la rémunération, comme il est expliqué plus loin, à la section 7.

407.En 2003, 267 140 personnes percevaient une pension d’invalidité, la moyenne de cette prestation se montant à 953 euros par mois.

Tableau 20

Titulaires d’une pension d’invalidité, par âge, au 31 décembre 2003

Âge

-19

20‑44

45‑54

55‑59

60‑64

65‑

Total

Montant

691

42 663

70 003

71 489

82 294

267 140

2. f) Prestations de survivant

408.En ce qui concerne les prestations de survivant, le Gouvernement finlandais renvoie à son rapport périodique précédent. En 2003, une pension de conjoint survivant était servie à 259 043 personnes et une pension d’orphelin à 26 871 enfants. Le montant moyen de ces pensions s’élevait respectivement à 436 euros et 275 euros par mois.

2. g) Prestations pour accident du travail

409.Le Gouvernement finlandais renvoie sur ce point à son rapport périodique précédent. En 2005, le montant moyen de l’indemnité pour accident du travail équivaut à 1,1 % du salaire du travailleur.

2. h) Prestations de chômage

410.La structure des prestations de chômage est restée inchangée pendant la période couverte par le présent rapport et le Gouvernement finlandais renvoie sur ce point à son rapport précédent. Une nouvelle loi sur l’assurance chômage (1290/2002) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. En vertu de ce texte, la durée d’activité requise pour pouvoir bénéficier d’une prestation est réduite à huit mois dans les cas où une personne doit satisfaire à plusieurs reprises à la condition d’activité préalable. En ce qui concerne la naissance d’un nouveau droit à l’allocation de chômage journalière, la durée d’emploi requise a été ramenée de 43 à 34 semaines, soit de 10 à 8 mois. Elle reste fixée à 10 mois pour les personnes qui vont être admises pour la première fois au bénéfice des allocations de chômage, mais la période pouvant être prise en compte pour l’ouverture de droits a été portée de 24 à 28 mois.

411.Les niveaux de l’allocation de chômage et de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ont été revalorisés pendant la période considérée. En 2005, le montant plein de l’aide au retour sur le marché du travail ou de l’allocation de chômage s’élevait à 23,24 euros par jour. Les personnes ayant à charge des enfants âgés de moins de 18 ans peuvent en outre obtenir une bonification pour enfant selon les mêmes modalités qu’auparavant. La partie forfaitaire de l’allocation de chômage liée à la rémunération est égale au montant plein de l’allocation de chômage, soit 23,24 euros par jour, majoré éventuellement d’une bonification par enfant. La partie proportionnelle à la rémunération a été portée de 42 % à 45 % de la différence entre le revenu journalier et la partie forfaitaire.

412.S’agissant de la prise en compte du revenu du conjoint de la personne qui sollicite une aide au retour à l’emploi, les conditions ont été assouplies à compter de janvier 2004. Pour l’appréciation de la nécessité d’un soutien financier, il est tenu compte du revenu du demandeur dans sa totalité, mais le revenu du conjoint n’est pris en considération que s’il est supérieur à 536 euros par mois (contre 236 euros auparavant).

Tableau 21

Personnes admises au bénéfice d’allocations de chômage (2000-2004)

Année

2000

2001

2002

2003

2004

Allocation proportionnelle à la rémunération

296 393

276 562

280 813

287 138

285 442

Partie forfaitaire de l’allocation

43 330

43 652

46 565

51 343

54 780

Aide au retour à l’emploi

286 581

271 378

263 038

255 437

248 898

413.Assurance chômage des membres de la famille des entrepreneurs privés. La loi sur l’assurance chômage (1290/2002) précise les dispositions relatives à l’assurance chômage des membres de la famille d’entrepreneurs privés et établit que les copropriétaires d’une entreprise sont aussi considérés comme étant employés par cette dernière jusqu’à sa cessation totale d’activité. En vertu de cette loi, il ne peut pas être versé d’allocations de chômage à une personne pendant la période où elle exerce à plein temps une activité d’entrepreneur privé ou un autre type d’activité à titre indépendant. Cette disposition est destinée à éviter que le régime de sécurité sociale n’ait à supporter les risques liés à une activité économique.

414.Une personne est réputée être employée à plein temps par l’entreprise jusqu’à ce que celle‑ci ait officiellement cessé ses activités ou les ait interrompues pendant une période continue de quatre mois. Elle sera seulement considérée comme étant employée par l’entreprise à temps partiel si, parallèlement à son activité dans l’entreprise, elle a occupé à plein temps pendant au moins 10 mois un autre emploi n’ayant aucun lien avec les activités de l’entreprise ou que son temps de travail dans l’entreprise est si court qu’il ne l’empêche pas d’occuper un autre emploi à plein temps. Toutefois, la cessation de l’activité de l’entreprise ou son interruption pendant quatre mois ne seront pas des conditions exigées pour le versement d’une allocation de chômage dans le cas par exemple où la personne qui a travaillé à plein temps ne l’a fait que de façon irrégulière. C’est le cas par exemple lorsque l’intéressé est un membre de la famille qui ne détenait pas de parts ou de droits de vote ni d’autres pouvoirs comparables dans l’entreprise et n’a été employé par celle‑ci ou par un autre employeur que pendant une durée totale de six mois au maximum.

415.La Fédération des entreprises finlandaises a cependant dénoncé les dispositions susmentionnées, faisant valoir que la protection accordée aux membres de la famille travaillant à plein temps dans l’entreprise était faible dans les cas où celle‑ci accusait une telle baisse de productivité qu’elle ne pouvait plus fournir du travail à tous les membres de la famille. Dans une entreprise familiale classique, les deux conjoints travaillent de façon régulière pour l’entreprise. Si toutefois le volume de travail de l’entreprise diminue au point que l’un des conjoints ne peut plus y travailler, l’intéressé n’aura droit à des allocations de chômage qu’en cas de cessation de l’activité ou s’il a exercé un autre emploi pour une durée d’au moins 10 mois.

416.Coordination de l’assurance retraite et de l’assurance chômage. En vertu de la loi sur l’assurance chômage, l’assuré qui a travaillé comme entrepreneur pendant plus de 18 mois ne percevra pas l’allocation journalière liée à la rémunération s’il ne satisfait pas à la condition d’emploi préalable mentionnée dans la loi. Il faut pour cela que l’activité de l’entreprise ait été importante. Selon le décret d’application de la loi sur l’assurance chômage, cette condition est remplie lorsque l’intéressé est titulaire d’une assurance retraite valable conformément à la loi sur les retraites des travailleurs indépendants et que son revenu mensuel s’élève au minimum à 710 euros par mois (8 520 euros par an).

417.Toutefois, les travailleurs indépendants dont le revenu annuel est évalué à moins de 5 504,14 euros par an (en 2004) ne sont pas tenus de souscrire à l’assurance susmentionnée.

418.Environ 25 % des personnes assurées conformément à la loi sur les retraites des travailleurs indépendants ont un revenu annuel compris entre 5 504,14 euros et 8 520 euros. Ainsi, l’application, dans le cas des travailleurs indépendants, de limites différentes pour l’assurance chômage d’une part et pour l’assurance retraite d’autre part peut faire que 25 % des entrepreneurs privés soient considérés comme tels aux fins de la loi sur les retraites des travailleurs indépendants et comme personnes extérieures au marché du travail aux fins du régime de l’assurance chômage.

3. Financement des régimes de sécurité sociale

419.Le financement des régimes de sécurité sociale incombe généralement aux employeurs, aux travailleurs, aux assurés et à l’État, la contribution de chaque partie en termes de paiements et de taux étant fonction du régime de prestations considéré.

420.Les prestations servies par l’Institut d’assurance sociale sont principalement financées par l’impôt. Les dépenses liées aux pensions nationales et à l’assurance maladie sont couvertes en partie par les cotisations des assurés et des employeurs.

421.Les pensions nationales sont essentiellement financées par les cotisations patronales et le dépôt de garantie de l’État. Depuis 1993, une partie des recettes de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) est affectée au financement des pensions (400 millions d’euros en 2004). L’État finance seul les régimes servant les pensions familiales, les prestations aux anciens combattants, l’allocation d’invalidité et l’allocation pour garde d’enfant, et l’allocation de logement pour retraités, et il prend en charge 29 % des pensions nationales. L’État garantit également le système des pensions nationales par un dépôt destiné à pallier un éventuel déficit des autres sources de financement. En 2004, un montant de 107 millions d’euros a ainsi été prélevé sur ce dépôt.

422.L’assurance maladie est financée par les cotisations patronales et les cotisations des salariés, qui correspondent à un pourcentage donné de leurs revenus imposables. Le dépôt de garantie de l’État est utilisé si les autres sources de financement ne suffisent pas pour couvrir les dépenses. En 2004, les prélèvements effectués sur le dépôt de l’État se sont élevés à 730 millions d’euros, ce qui représentait 22 % des dépenses. En outre, une partie des recettes de la TVA a été consacrée au financement de l’assurance maladie (600 millions d’euros en 2004). L’assurance maladie a par ailleurs bénéficié de 1999 à 2004 de cotisations spéciales de compagnies d’assurance.

423.En 2004, la cotisation d’assurance maladie équivalait pour tous les assurés à 1,50 % de leurs revenus imposables. Le supplément de cotisation versé par les retraités a été supprimé au début de 2003.

424.La cotisation des employeurs du secteur privé à l’assurance maladie est de 1,614 % et leur cotisation au système des pensions nationales de 1,35 %, 3,55 % ou 4,45 % de la masse salariale. En 2004, le montant total des cotisations des employeurs du secteur privé a ainsi représenté 4,00 %, 5,60 % ou 6,50 % de la masse salariale. Les employeurs ne sont pas tenus de contribuer au financement des bonifications pour enfant. La cotisation de l’État et des organismes publics à l’assurance maladie est de 2,864 % et celle des paroisses, des collectivités locales et des comités intermunicipaux de 1,614 %. Les cotisations de l’État et des autres employeurs du secteur public au système des pensions nationales représentent respectivement 3,95 % et 2,4 % de la masse salariale.

425.Les autorités finlandaises préparent actuellement une réforme du financement du régime d’assurance maladie qu’elles prévoient de mettre en œuvre en 2006. La loi sur l’assurance maladie sera modifiée aux fins de scinder le régime en deux volets, l’un pour les soins médicaux et l’autre pour la sécurité des revenus. Le financement du second volet sera assuré par les employeurs, les travailleurs, les entrepreneurs privés et l’État. Celui‑ci prendra à sa charge les prestations maladie, les prestations parentales et l’allocation de rééducation à concurrence d’un certain montant. Les dépenses d’assurance maladie seraient financées pour partie par les cotisations des assurés et pour partie par le budget de l’État.

426.Au sujet du financement des régimes de pension, le Gouvernement finlandais renvoie aussi à l’objectif 6 de son rapport de stratégie nationale sur les pensions de 2002 (annexe 26).

427.Pour ce qui est du financement de l’assurance chômage, le Gouvernement finlandais renvoie aussi à la section 5.6.8 de la publication sur l’évolution de la protection sociale en Finlande (2003) (a nnexe 25).

Tableau 22

Cotisations de sécurité sociale de 1999 à 2004

Cotisations

1999

2000

2001

Employeurs/secteur privé (% de la masse salariale)

Pension nationale

2,40 ‑4,90

2,40 ‑4,90 1

2,00 ‑4,90

Assurance maladie

1,60

1,60

1,60

Pension de retraite (moyenne)

16,80

16,80

16,60

Assurance chômage (Masse salariale jusqu’à FIM 5 milliards/au ‑delà)

0,90/3,85

0,90/3,45

0,80/3,1

Travailleurs/assurés

Assurance maladie (% du revenu imposable)

1,50

1,50

1,50

− Supplément prélevé sur le revenu des pensions

2,40

1,70

1,20

Pension de retraite (% du salaire)

4,70

4,70

4,50

Assurance chômage (% du salaire)

1,35

1,00

0,70

1 2,40 %/4,00 %/4,90 % ramenés à 2,00 %/4,00 %/4,90 % au 1 er  juillet 2000.

Cotisations

2002

2003

2004

Employeurs/secteur privé (% de la masse salariale)

Pension nationale

1,35 ‑4,45 1

1,35 ‑4,45 2

1,35 ‑4,45 2

Assurance maladie

1,60

1,60

1,614 3

Pension de retraite (moyenne)

16,70

16,80

16,80

Assurance chômage (Masse salariale jusqu’à FIM 5 milliards/au ‑delà)

0,70/2,7

0,6/2,45

0,6/2,45

Travailleurs/assurés

Assurance maladie (% du revenu imposable)

1,50

1,50

1,50

− Supplément prélevé sur le revenu des pensions

0,40

0 4

Pension de retraite (% du salaire)

4,40

4,60

4,60

Assurance chômage (% du salaire)

0,40

0,20

0,25

1 1,35 %/3,55 %/4,45 % au 1 er  mars 2002.

2 1,35 %/3,55 %/4,45 %.

3 Les entreprises privées installées en Laponie et dans certaines autres régions, dont l’archipel, sont temporairement (2004 et 2005) exonérées de cotisations au titre des pensions nationales et de l’assurance maladie. Les cotisations à l’assurance maladie ont été majorées de 0,014 point dans les autres régions pour couvrir le manque à gagner. Les fonds correspondant à la pension nationale et à l’assurance maladie étant liés, la majoration a porté sur une seule cotisation.

4 Supprimé au 1 er  janvier 2003.

4. Pourcentage du PNB consacré à la sécurité sociale

428.Les dépenses de sécurité sociale sont exposées plus en détail à la section 3 du rapport national 2004 au MISSOC (Système d’information mutuelle sur la protection sociale dans les États membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen) (a nnexe 31).

Tableau 23

Part des dépenses de sécurité sociale dans le PNB de 1995 à 2005

Année

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004 *

2005 *

%

31,7

31,6

29,2

27,2

26,8

25,5

25,7

26,3

26,9

27,0

27,2

* Estimation.

7. Évolution de la sécurité sociale

429.Régime de retraite. La loi sur les retraites de la fonction publique nationale (280/1966) a été modifiée par la loi no 679/2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005. La réforme s’inscrit dans la ligne de celle qui a été mise en œuvre dans le secteur privé, tout en tenant compte des particularités du régime de retraite des fonctionnaires, telles que les garanties concernant l’acquisition des droits à pension et l’âge de la retraite avant le 1er janvier 1995. L’un de ses objectifs est de retarder de deux ou trois ans l’âge du départ à la retraite en encourageant les fonctionnaires à rester en activité plus longtemps. L’âge moyen de départ en retraite des personnes visées par la loi sur les retraites de la fonction publique nationale est de 59 ans. La réforme a aussi pour but de renforcer le régime de retraite afin de faire face à la nouvelle situation créée par l’évolution de la structure démographique.

430.L’une des innovations les plus importantes introduites par la réforme est la modification du mode de calcul des pensions. Après 2005, le calcul se fera sur la base d’une «carrière type», le montant de la pension évoluant en fonction du revenu correspondant à chaque année d’activité et d’un taux d’annuité lié à l’âge. Sont également prises en considération pour le calcul de la pension les périodes non payées pendant lesquelles le travailleur a perçu des prestations liées à la rémunération (prestations d’assurance maladie, allocation spéciale pour soins médicaux, allocation de maternité, allocation spéciale de maternité, allocation de paternité et allocation parentale, indemnités pour perte de revenu perçues conformément à la législation sur les assurances accident, notamment les accidents de la circulation routière, allocation au titre de la formation en alternance, allocation de rééducation, rémunération d’un congé de formation et allocation de chômage liée à la rémunération, par exemple). Dans le cadre du dispositif réformé, le travailleur accumule également des droits à pension lorsqu’il prend des congés pour s’occuper d’un enfant ou entreprendre des études sanctionnées par un diplôme, auquel cas les annuités sont calculées sur la base d’un revenu mensuel de 523,61 euros (en 2004).

431.L’acquisition des droits à pension commence à l’âge de 18 ans et le taux d’annuité augmente avec l’âge: il est de 1,5 % entre 18 et 52 ans, de 1,9 % à partir de 53 ans et de 4,5 % entre 63 et 68 ans. Les travailleurs qui restent en activité le plus longtemps bénéficient donc du taux le plus élevé. La cotisation salariale au régime après l’âge de 53 ans sera plus élevée qu’avant la réforme.

432.Les conditions d’âge pour la liquidation des pensions de vieillesse vont par ailleurs être assouplies, les salariés ayant la possibilité de choisir l’âge de leur départ en retraite, entre 63 ans et 68 ans. En ce qui concerne l’accès aux dispositifs de retraite anticipée, la liquidation de la pension de vieillesse ne sera plus possible avant l’âge de 62 ans. En cas de départ anticipé, une décote de 0,6 % sera appliquée par mois manquant jusqu’à l’âge de 63 ans. La différence par rapport à la situation antérieure est que les travailleurs peuvent retarder la liquidation de leur pension de vieillesse, en bénéficiant d’une surcote de 0,4 % pour chaque mois d’activité supplémentaire jusqu’à l’âge de 68 ans.

433.La réforme prévoit aussi une réduction, après une période transitoire, du choix des formules de départ anticipé. Les chômeurs de moins de 62 ans d’un certain âge ne relèveront plus du régime de retraite mais dépendront de l’assurance chômage et les pensions de retraite anticipée individuelle cesseront d’exister.

434.Le régime sera renforcé par la mise en place d’un mécanisme permettant de tenir compte des gains d’espérance de vie, qui s’appliquera aux pensions liquidées à partir de 2010. Les indices de revalorisation des pensions vont également être modifiés. À compter de 2005, l’indexation se fera à l’aide d’un coefficient multiplicateur des salaires fondé à 80 % sur l’indice des rémunérations et à 20 % sur l’indice des prix à la consommation (contre 50 %/50 % antérieurement).

435.Les conditions en matière de durée et de continuité de l’emploi qui existaient antérieurement dans le régime de retraite de la fonction publique sont réputées satisfaites, à compter du 1er janvier 2005, si la personne couverte par le régime perçoit un revenu d’au moins 6 000 euros par an ou si elle a été employée de façon continue par l’État jusqu’à l’âge de la retraite.

436.Ces cinq dernières années, le régime de retraite lié à la rémunération a également subi un changement consécutif à la modification des dispositions de la loi sur la rééducation. Depuis le début de 2004, les dispositions figurant dans la loi sur les retraites de la fonction publique nationale sont identiques sur le fond à celles qui s’appliquent au secteur privé. Le but des nouvelles dispositions inscrites dans la loi sur la rééducation est de permettre la mise en place à un stade plus précoce de mesures de rééducation à l’intention d’un travailleur et, ce faisant, de favoriser le maintien de sa capacité de travail et d’éviter d’avoir à lui servir une pension d’invalidité, ou du moins de retarder le moment où il faudra le faire. Il s’agit aussi, avec cette réforme, de concourir à la réalisation de l’objectif général consistant à relever l’âge moyen du départ à la retraite.

437.Dans le cadre des régimes de retraite du secteur public, on applique depuis le début de 2004 un principe dit de décision unique, selon lequel la personne qui dépose une demande de pension obtient de la part de l’organisme de retraite auquel elle est affiliée une décision intégrée qui concerne l’ensemble des pensions auxquelles elle a droit au titre de différents régimes. Suite à la modification des dispositions législatives pertinentes, ce principe s’applique aux pensions servies par les employeurs du secteur privé, l’État, les collectivités locales et l’Église évangélique luthérienne, ainsi que par l’Institut d’assurance sociale.

438.Il a également été rendu compte des modifications apportées à la sécurité sociale dans les rapports nationaux au MISSOC pour les années allant de 2000 à 2004 (a nnexes 27 à 31).

Article 10

1. Conventions international es

439.La Finlande a ratifié les instruments internationaux suivants visés dans les directives générales: Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Convention relative aux droits de l’enfant, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et Convention de l’OIT sur l’âge minimum d’admission à l’emploi de 1973 (no138).

440.La Finlande a en outre ratifié la Convention no182 de l’OIT sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

2. Famil le

441.La loi sur les partenariats enregistrés (950/2001), entrée en vigueur en 2002, dispose que les couples du même sexe peuvent demander l’enregistrement de leur partenariat, aux effets identiques à ceux du mariage. Ce texte a permis de lever une série de difficultés auxquelles se heurtaient ces couples dans leur vie quotidienne, notamment en matière successorale. Certaines dispositions de la loi sur la paternité (700/1975), de la loi sur l’adoption (153/1985) et de la loi sur les noms (694/1985) ne s’appliquent toutefois pas aux partenariats enregistrés.

4. Assistance et protection dont bénéficient les familles

442.La question de la violence à l’égard des femmes est abordée dans les réponses au sujet de préoccupation D 17 et aux suggestions/recommandations E 30 du Comité.

443.Le rapport du Médiateur parlementaire pour l’année 2002 montre que ce phénomène social, susceptible d’entraîner de graves violations des droits fondamentaux et des droits de l’homme, englobe notamment la violence domestique et les problèmes des enfants dans les situations les plus vulnérables. Pour le Médiateur parlementaire, la violence dans la famille a longtemps été ignorée en Finlande alors qu’il s’agit d’un phénomène courant qui concerne plus particulièrement les femmes et les enfants, et parfois aussi les personnes âgées. La violence est une violation flagrante du droit à l’intégrité et à la sécurité de la personne, un droit fondamental que les autorités sont tenues de protéger par l’adoption de mesures énergiques.

444.En 2004, le Médiateur parlementaire a entrepris, de son propre chef, de vérifier que les autorités étaient en situation d’enquêter sur la violence contre les enfants dans les familles, de s’attaquer à ce phénomène et de le prévenir. Le Médiateur parlementaire a également abordé la question lors de l’inspection d’organismes chargés de la protection sociale et de l’éducation, de commissariats et des autorités de poursuite. Les résultats de ces contrôles restent à publier.

445.Le problème de la violence se pose également en relation avec l’exercice du droit de visite, le gardien de l’enfant craignant parfois que l’exercice du droit de visite compromette la sécurité de l’enfant. Un tribunal peut en pareil cas ordonner la surveillance des rencontres même si la loi ne prévoit pas de dispositions particulières à cet égard. Dans une décision de 2004, le Médiateur parlementaire a proposé que le Gouvernement détermine si la reconnaissance légale du droit de faire surveiller ces rencontres dans certaines situations était de nature à mieux protéger les droits fondamentaux et les droits de l’homme des parents et des enfants.

446.Dans une décision sur la mise en œuvre des droits des enfants réfugiés non accompagnés rendue en 2000 par le Médiateur parlementaire, il est souligné que le droit au regroupement familial est le plus important des droits fondamentaux et des droits de l’homme de l’enfant et que l’on ne saurait en restreindre l’exercice pour des raisons d’ordre financier. Le Médiateur parlementaire a proposé de remédier aux insuffisances de la législation en matière de regroupement familial et d’assurer la prise en charge des enfants réfugiés non accompagnés, y compris après qu’ils ont atteint l’âge de 18 ans.

447.L’un des objectifs de la nouvelle loi sur les étrangers entrée en vigueur en 2004 est de renforcer les droits susmentionnés. Suite au débat parlementaire sur le projet de loi, le Parlement a demandé que le statut de l’enfant soit pris en compte dans l’application de la loi.

448.Activités destinées à prévenir l’exclusion sociale des jeunes. À l’instar des activités menées par plusieurs associations locales, l’action des collectivités locales en direction des jeunes vise pour l’essentiel à empêcher directement ou indirectement leur exclusion sociale.

449.Outre les subventions ordinaires que le Ministère de l’éducation verse aux collectivités locales pour leur action en faveur des jeunes, il finance en partie des projets visant essentiellement à renforcer les activités des jeunes immigrés, dont les plus nombreux sont les Somaliens et les Russes. C’est surtout à Helsinki et dans ses environs que de tels projets ont été mis en route.

450.Dans les régions à faible densité de population, comme la Finlande orientale, un appui financier a été apporté à diverses expériences et modalités d’action en faveur des jeunes visant à renforcer les possibilités de participation des jeunes et des enfants.

451.Dans les régions où les activités industrielles sont en ralentissement, la région de Pori, par exemple, des activités culturelles ont été mises en place à l’intention des jeunes socialement exclus ou en danger d’exclusion. Ces activités ont été étendues à d’autres régions.

452.Les jeunes en danger d’exclusion sociale bénéficient également de programmes d’activités axés notamment sur la voile et sur d’autres activités sportives.

453. Activités du matin et de l’après ‑midi à l’intention des enfants scolarisés. Une nouvelle loi sur la prise en charge des élèves de première et de deuxième année scolaire le matin et l’après‑midi est entrée en vigueur le 1er août 2004. Cette loi précise notamment les qualifications exigées des enseignants responsables des activités du matin et de l’après‑midi. Pour améliorer la qualité de ces activités, la mise en œuvre de la loi fait l’objet d’un suivi. Le Ministère de l’éducation apporte en outre un appui financier aux activités de l’après‑midi des élèves des troisième à neuvième années.

454.Le but des activités susmentionnées est de mettre à la disposition des enfants et des jeunes un lieu sûr où ils peuvent passer leur temps libre pendant que leurs parents sont encore au travail. En parallèle, on appuie le développement de l’enfant ainsi que les possibilités de passe‑temps. Chaque enfant, chaque jeune peut bénéficier de ces activités.

455.Le premier Médiateur des enfants, placé sous la tutelle du Ministère des affaires sociales et de la santé, entrera en fonctions le 1er septembre 2005.

5. Protection de la maternité

456.Les congés pour obligations familiales sont prévus par le chapitre 4 de la loi sur les contrats d’emploi (55/2001), qui contient des dispositions relatives au congé maternité, au congé spécial de maternité, au congé de paternité, au congé parental et au congé pour soins et énonce en outre le droit du travailleur de prendre un congé pour des raisons d’ordre familial imprévisibles et justifiées.

457.La réforme de la loi sur l’assurance maladie modifiera les bases de calcul des prestations versées à titre d’indemnité journalière de maladie afin de les rendre plus intéressantes pour les assurés. Deux groupes bénéficient plus particulièrement de la réforme: les personnes qui travaillent seulement pendant de courtes périodes et celles qui donnent naissance à deux ou plusieurs enfants au cours d’une période assez brève.

458.Après la réforme du régime de pension des salariés, des droits à pension seront également accumulés pendant les périodes non travaillées ayant donné lieu au versement de prestations sociales liées à la rémunération (allocations de maternité, allocations de paternité et allocations parentales). Au terme de la réforme, des droits à pension seront également accumulés pendant les congés pour soins à enfant et pendant les études sanctionnées par un diplôme, sur la base d’un revenu mensuel se montant à 523,61 euros (en 2004).

459.La compensation versée aux employeurs à raison des coûts des congés annuels sera augmentée. Le coût des congés parentaux est un fardeau, notamment pour les employeurs des secteurs majoritairement féminins. L’objectif est de réduire les coûts pour les employeurs tout en leur donnant davantage de moyens de remplacer les personnes qui prennent un congé parental et d’améliorer les modalités du marché du travail pour les femmes en âge de procréer.

460.Le droit au congé à temps partiel pour soins, prévu par la loi sur les contrats d’emploi et la loi sur les gens de mer (423/1978), a été renforcé par l’adoption d’amendements (loi 870/2003 et loi 871/2003) entrés en vigueur le 1er novembre 2003 ayant pour objet de permettre aux parents d’enfants en bas âge de mieux concilier le travail et la vie de famille. Le travailleur peut bénéficier d’un congé à temps partiel pour soins à enfant jusqu’à la fin de la deuxième année scolaire de l’enfant inscrit dans une école polyvalente. Lorsque l’enfant est soumis à une obligation scolaire plus longue, le droit au congé à temps partiel pour soins peut être exercé jusqu’à la fin de la troisième année scolaire. Il est préférable que les parents ne prennent pas un congé à plein temps pour soins simultanément et se répartissent les responsabilités en matière de soins à l’enfant de telle sorte que l’un d’entre eux prenne soin de l’enfant le matin et l’autre l’après‑midi ou que chacun s’occupe de l’enfant un jour ou une semaine sur deux. La durée d’occupation de l’emploi ouvrant droit au congé à temps partiel pour soins a été ramenée de 12 à six mois. Le travailleur qui a l’intention d’exercer son droit au congé à temps partiel pour soins doit présenter une demande à cet effet à son employeur deux mois au moins avant le début du congé sollicité.

461.Plusieurs conventions collectives contiennent des dispositions relatives aux salaires dus pendant le congé maternité.

462.La Confédération finlandaise des travailleurs salariés souligne que le revenu total moyen perçu par les femmes au cours de leur carrière restait inférieur à celui des hommes, en raison d’un niveau de rémunération inférieur dans les secteurs majoritairement féminins et du fait que le versement des salaires pendant le congé maternité n’est pas réglementé par la loi.

6. Protection des enfants contre l’exploitation économique et sociale

463.La loi sur la vérification du casier judiciaire des personnes travaillant au contact d’enfants (540/2002), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’applique à des activités telles que la puériculture, l’éducation et autres activités similaires qui supposent de manière permanente et par essence une interaction avec les enfants en l’absence de leur gardien.

464.L’employeur est tenu de demander à toute personne candidate à l’embauche de soumettre un extrait de son casier judiciaire avant la signature du contrat de travail. L’extrait doit indiquer si la personne concernée a déjà été condamnée en application de dispositions du Code pénal pour infractions sexuelles, atteintes qualifiées à la vie ou à la santé ou pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. La mention de telles infractions dans le casier judiciaire d’une personne ne signifie pas automatiquement qu’elle ne sera pas engagée mais que son aptitude à l’emploi est laissée à l’appréciation de l’employeur. Un extrait de casier judiciaire est requis en cas de candidature à un emploi, de demande de permis d’exercer une activité économique, d’enregistrement en tant que prestataire de services privés dans le domaine de la protection sociale et de la santé ou en cas de signature d’un contrat de garde de jour d’un mineur. La loi interdit la compilation et l’enregistrement de données sensibles. L’employeur tenu d’exiger un extrait de casier judiciaire doit seulement consigner dans le dossier que l’extrait de casier judiciaire a été soumis et inscrire les données relatives à l’identité du demandeur. Au moment de la promulgation de cette loi, la loi sur le casier judiciaire a été modifiée pour permettre aux particuliers d’obtenir gratuitement un extrait de leur casier judiciaire indiquant s’il a été ou non condamné du chef d’une infraction susmentionnée.

465.L’article 6 du chapitre 1 de la loi sur les contrats de travail, relatif à l’emploi de mineurs et d’autres personnes juridiquement incapables renvoie à la loi sur les jeunes travailleurs (998/1993). La loi sur les contrats de travail ne contenant aucune disposition sur le droit des individus de plus de 15 ans de signer ou résilier un contrat d’emploi, une telle disposition a été ajoutée au paragraphe 1 de l’article 3 (57/2001) de la loi sur les jeunes travailleurs.

466.La loi sur l’intégration des immigrés et l’accueil des demandeurs d’asile a été amendée, avec effet au 1er juin 2005, afin d’incorporer les dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil de l’Union européenne du 27 janvier 2003 instituant des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile.

467.Conformément à cette directive, qui vise plus particulièrement à répondre aux besoins spécifiques des demandeurs d’asile en situation vulnérable, le projet de loi du Gouvernement souligne que l’intérêt supérieur de l’enfant et les besoins propres à l’enfant doivent être une préoccupation primordiale. La prise en charge appropriée des personnes vulnérables suppose de renforcer l’efficacité des services de conseils, de réadaptation et de santé mentale.

468.La procédure d’information des demandeurs d’asile a gagné en rapidité et en efficacité avec la fixation de délais pour la fourniture des informations et la détermination des éléments d’information à communiquer en toutes circonstances. Les décisions concernant l’hébergement et les conditions de vie d’un enfant arrivant non accompagné d’un adulte en Finlande pour y demander l’asile sont de la compétence du directeur du centre d’accueil dans lequel l’enfant est enregistré. Le chapitre 5 de la loi sur l’intégration des immigrés et l’accueil des demandeurs d’asile dispose que ce pouvoir de décision s’exerce depuis le moment où l’enfant est enregistré dans le centre jusqu’à la désignation d’une personne chargée de le représenter.

469.Les enfants demandeurs d’asile qui ne résident pas dans un centre d’accueil ou un foyer collectif jouissent d’un statut renforcé. Le service d’action sociale de la municipalité où réside l’enfant doit être tenu informé des coordonnées de l’enfant et de la personne qui s’occupe de lui afin de pouvoir le cas échéant s’assurer de la situation de l’enfant.

470.Le Gouvernement renvoie en outre aux rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Convention no 182 de l’OIT soumis en 2002 (rapport initial) et 2004 (annexes 19 et 20).

6. a) Limites d’âge

471.Le Gouvernement renvoie aux rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Convention no 138 de l’OIT soumis en 2000, 2002 et 2004 (annexes 21 à 23).

6. b) Statistiques sur l’emploi rémunéré des enfants

Tableau 24

Emploi rémunéré des personnes âgées de 15 à 17 ans (1994, 1999 et 2004)

Année

Âge

Total

Main ‑d’œuvre disponible

Emploi rémunéré

1994

15

68 400

8 400

5 300

16

66 600

11 000

6 700

17

68 600

14 500

8 800

1999

15

67 800

11 700

7 600

16

71 600

18 600

12 000

17

67 500

22 100

14 700

2004

15

70 400

9 600

6 100

16

64 400

14 200

9 100

17

61 800

16 800

11 600

Source: Statistique Finlande, Enquête sur l’emploi.

Par main‑d’œuvre disponible, on entend les personnes occupant un emploi rémunéré et les personnes au chômage.

Article 11

1. Le droit à un niveau de vie suffisant

472.Allocation de subsistance. Pour venir en aide aux personnes en difficulté financière et prévenir l’exclusion sociale, on recourt toujours plus au système d’allocation préventive de subsistance, qui a été assoupli. Les collectivités locales peuvent décider d’accorder une allocation de subsistance à titre préventif si elles estiment que le demandeur a besoin d’aide, même si sa situation financière ou celle de sa famille ne justifie pas à elle seule pareille décision. La réforme du système vise à amplifier l’usage de cette allocation dans le cadre d’une action sociale intégrée.

473.L’aide financière préventive a pour objet de renforcer la sécurité sociale et l’autonomie de vie des personnes et familles concernées, d’éviter leur exclusion sociale et dépendance à long terme à l’égard de l’allocation de subsistance. Cette prestation peut notamment être accordée afin d’inciter le bénéficiaire à agir, de fournir une aide au logement, d’alléger les difficultés financières résultant de l’endettement ou d’un fléchissement soudain de la solvabilité, et de renforcer l’autonomie de vie de l’allocataire.

474.En 2000, 10 500 ménages ont bénéficié de l’allocation préventive de subsistance et 17 100 en 2001. L’augmentation sensible du nombre d’allocataires en 2001 est imputable à l’entrée en vigueur, le 1er avril 2001, d’un amendement législatif renforçant l’efficacité du système d’allocation de subsistance et au recours à l’allocation préventive dans le cadre d’une action sociale intégrée. Cette allocation a été versée à 19 245 ménages en 2002 et 19 134 en 2003.

475.Un manuel sur les critères d’attribution de l’allocation de subsistance a été publié en 2001 (révisé en 2003; aide sociale. Manuel pour l’application de la loi sur l’aide sociale. Cinquième édition révisée, Helsinki).

476.La loi sur l’action de réadaptation est entrée en vigueur en 2001 et le Ministère des affaires sociales et de la santé et le Ministère du travail ont présenté en 2002 à la Commission parlementaire sur la protection sociale et la santé un rapport initial sur son application.

477.La loi sur les prêts à caractère social est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Dans le cadre de l’action sociale, les collectivités locales peuvent accorder des prêts à caractère social pour éviter l’exclusion sociale et l’endettement et accroître l’indépendance des personnes et familles concernées. Les collectivités locales qui décident d’accorder pareil prêt sont tenues d’en préciser les conditions. Un prêt à caractère social peut être accordé, pour une raison justifiée, à une personne n’ayant pas d’autre possibilité d’obtenir un crédit à des conditions raisonnables du fait de la faiblesse de son revenu ou de son manque de ressources mais est capable de le rembourser.

478.Avant d’attribuer pareil prêt, il faut déterminer si le demandeur est admissible au bénéfice de l’allocation de subsistance. Le droit d’une personne à l’allocation de subsistance ne peut être ni supprimé ni restreint au motif qu’elle peut bénéficier d’un prêt à caractère social.

479.Plan d’a ction national. En mars 2000, l’Union européenne a décidé que les États membres devaient élaborer des plans d’action nationaux contre la pauvreté et l’exclusion sociale reposant sur des objectifs et indicateurs communs. La Finlande a élaboré un plan d’action national pour 2001‑2003 puis 2004‑2005. Dans ce plan il est souligné combien il importe de renforcer tant les principes inhérents au modèle social des pays nordiques, pour prévenir la pauvreté et l’exclusion sociale, que la coopération entre les différentes parties concernées. Ce plan d’action est attentif aux groupes de personnes en grand danger d’exclusion sociale.

480.Une étude du Centre national de recherche et de développement pour le bien‑être et la santé (STAKES) indique que la pauvreté des enfants et des familles avec des enfants a doublé au cours des 10 dernières années. Les personnes les plus pauvres constituent un groupe représentant environ 10 % des familles avec enfants. Les montants des prestations pour enfants et des prestations pour parents ont en fait baissé. Les familles avec enfants sont le seul groupe dans lequel le nombre de pauvres a augmenté. La plupart des adultes ont vu leur bien‑être s’améliorer, la pauvreté s’accentuant principalement dans les familles avec enfants de moins de trois ans.

3. Droit à un logement convenable

481.Le paragraphe 4 de l’alinéa 2 de l’article 2 de la loi sur la non-discrimination dispose que cette loi vise également la discrimination fondée sur l’origine ethnique en matière d’offre et d’accès au logement, de propriété mobilière ou immobilière, et services fournis au public ou mis à sa disposition dans un cadre autre que celui de relations privées. Comme le prévoient le projet de loi gouvernemental sur les garanties de non-discrimination et un amendement à certaines lois connexes (HE 44/2003, p. 46), les mesures relatives au logement font l’objet de dispositions spécifiques parce que le droit au logement répond à un besoin fondamental et que, par conséquent, la discrimination dans ce domaine est particulièrement préjudiciable.

482.Le nombre de sans-abri a diminué en Finlande mais fin 2004 quelque 7 700 personnes isolées et 350 familles ou couples n’avaient toujours pas de logement. Près de 4 % des sans-abri isolés et plus de 5 % des familles sans-abri sont des immigrés. Les sans-abri issus de l’immigration vivent pour l’essentiel dans la région d’Helsinki. (Communiqué de presse du Fonds national finlandais d’aide au logement, 22 février 2005.)

483.L’État, les collectivités locales et les autres entités pertinentes sont convenus d’un programme national visant à réduire le nombre de sans-abri sur la période 2001‑2005. Un programme distinct a par ailleurs été lancé en 2002 afin de réduire le nombre de sans-abri dans la région de la capitale. Le programme national prévoit notamment un accroissement du parc de petits appartements locatifs, le développement de l’allocation de logement, le financement public de projets de logement des sans-abri et diverses mesures préventives.

Tableau 25

Nombre de sans-abri (2001 à 2004)

Année

2001

2002

2003

2004

Sans-abri isolés

Ensemble du pays

9 970

9 560

8 190

7 620

Région d’Helsinki

5 790

5 560

4 440

4 190

Familles sans abri

Ensemble du pays

780

775

420

360

Région d’Helsinki

690

660

520

230

484.L’offre accrue d’appartements locatifs et l’exécution du programme pour la réduction du nombre de sans-abri ont permis de réduire ce nombre dans la capitale et le reste du pays.

485.Les minorités ethniques et les étrangers ont exposé leurs problèmes de voisinage au Médiateur pour les minorités. Le racisme revêt souvent la forme d’un harcèlement et de menaces de la part des voisins. Des poursuites pénales (pour menace illégale ou diffamation) ou des injonctions de ne pas faire semblent les principaux moyens à mettre en œuvre pour faire face à pareilles situations. Dans certaines localités, dont Helsinki et Vantaa, les bureaux locaux de conciliation ont mis au point des modèles pour le règlement des conflits entre différents groupes ethniques (http://www.iom.fi/letstalk). La conciliation peut être mise en œuvre pour régler aussi bien des affaires civiles que pénales.

486. Les Roms. En règle générale les Roms finlandais ne sont pas sans-abri mais vivent dans les mêmes lieux que la plupart des gens et sont logés de manière analogue. Par rapport à d’autres pays, l’intégration des Roms en Finlande a bien fonctionné en termes de logement, mais il n’est pas rare que les Roms soient confrontés à des problèmes de logement, lesquels constituent le principal motif de saisine du Médiateur pour les minorités. Les difficultés qu’éprouvent les Roms sont le plus souvent liées à la sélection des candidats à la location d’un appartement.

487.Dans son manuel à l’intention des autorités chargées des questions relatives au logement, le Ministère de l’environnement, compétent en la matière, a accordé une particulière attention à l’égalité et à l’interdiction de la discrimination énoncées dans le Traité d’Amsterdam. Une version actualisée de ce manuel est parue en mars 2003. Les mesures adoptées visent principalement les appartements locatifs attribués par les collectivités locales avec le concours financier de l’État. S’agissant du marché du logement privé, les principaux problèmes tiennent aux prix élevés et aux préjugés à l’encontre de la population rom. Les Roms sont en général dans une situation socioéconomique précaire et le marché du logement reste ainsi souvent hors de leur portée.

488.En Finlande, le choix des personnes auxquelles est attribuée la location d’un appartement appartenant à une collectivité locale ou une association à but non lucratif est le plus souvent confié à la régie immobilière chargée de sa gestion.

489.La Commission consultative pour les questions roms constate que les cautions et exigences relatives à la solvabilité qu’imposent les régies immobilières obèrent les chances des Roms, dont la situation financière est précaire, d’accéder à un logement ou d’en changer. La Commission estime en outre qu’il faudrait diffuser plus efficacement les directives sur la sélection des locataires, renforcer le contrôle de leur application, sensibiliser davantage les agents immobiliers à la culture rom en matière de logement et instituer des mécanismes pour le traitement rapide de ces problèmes.

490.Les comités consultatifs régionaux pour les questions roms ont pris en charge l’information et la formation des autorités et des responsables d’agences immobilières de leur région. Les consultations conjointes entre autorités chargées du logement dans la région de la capitale se sont avérées particulièrement utiles.

491.Les informations recueillies par le Médiateur pour les minorités confirment que la situation des Roms semble particulièrement problématique en matière de logement. Il leur est très difficile de trouver un appartement sur le marché du logement privé. Ils éprouvent aussi des difficultés à louer des appartements appartenant à une collectivité locale ou une association à but non lucratif. En outre, les appartements qui leur sont proposés ne donnent pas toujours satisfaction en raison de leur emplacement et ne répondent pas aux besoins spécifiques de la culture rom.

492.Le Médiateur pour les minorités a été saisi d’affaires concernant le choix des locataires, le phénomène des sans‑abri, la rénovation d’appartements, une discrimination supposée, un traitement inadéquat, un manque de conseils, un retard dans le traitement des demandes et de questions relatives aux personnes âgées. Outre la question du logement, des administrés ont indiqué être confrontés à divers autres problèmes: chômage, fait d’être parent isolé, difficultés financières ou de paiement et problèmes liés à la protection de l’enfance. Le Médiateur pour les minorités estime que les collectivités locales devraient exercer un contrôle plus poussé sur les services fournis aux Roms, y compris les services assurés par des prestataires extérieurs.

493. Personnes handicapées. En 2001, 2 100 personnes ont bénéficié de services de logement social (soit 0,065 % des habitants des villes). La plupart des bénéficiaires présentent un handicap physique ou mental. Au cours des 10 années à venir, des milliers de personnes handicapées auront besoin de services de logement. Certaines de ces personnes abandonneront les soins en institution et d’autres quitteront les maisons où elles ont passé leur enfance. Beaucoup d’entre elles auront besoin de soins importants et d’une aide spécifique. On doit faire en sorte que toutes ces personnes puissent vivre de manière autonome grâce à des services de bonne qualité.

494.Les services de logement représentent souvent une alternative aux soins en institution. Au total, 10 000 personnes sont prises en charge en institution: en majorité des handicapés physiques ou mentaux. Quelque 6 500 handicapés mentaux bénéficient en permanence de soins hospitaliers et près de 2 500 vivent en institution spéciale de soins. La Finlande compte 15 institutions dispensant des soins à plus de 100 handicapés mentaux. La possibilité de passer progressivement des soins en institution à une prise en charge en logement protégé des handicapés mentaux malgré les coûts supposés d’une telle option fait l’objet d’un débat animé. Les tenants de cette option invoquent les droits de l’homme des handicapés, l’intégrité de la personne et la protection de la vie privée. On a fait valoir que de plus petites unités de logement se prêtaient mieux à la garantie de ces droits. Une telle évolution suppose toutefois la mise à disposition d’appartements appropriés et fonctionnels ainsi que des modalités d’aide et des soins adaptés aux besoins de leurs occupants et des compétences professionnelles spécifiques.

495.La fermeture des grandes institutions devrait être coordonnée et l’État devrait adresser à leurs responsables des directives indiquant clairement la manière de procéder. La démarche la plus appropriée consisterait à mettre en place un programme d’action précisant les mesures d’accompagnement à mettre en œuvre durant la période de transition. L’existence de compétences professionnelles spécifiques et la recherche-développement devraient être assurées. La fermeture de ces institutions s’impose pour éviter que les handicapés ne soient pas simplement transférés d’une institution à une autre (par exemple vers les services hospitaliers d’un centre de soins de santé ou d’une unité de soins de ce type).

496.Les personnes lourdement handicapées devraient se voir garantir le droit à une vie aussi normale que possible, ce qui suppose des services de logement, des unités de logement d’une superficie adaptée et les autres services dont bénéficient normalement les autres personnes. La proximité, le fonctionnement et l’accessibilité des services améliorent la qualité du logement et de la vie tout en limitant la nécessité de recourir à des services spéciaux.

497.La vie collective est également importante pour les handicapés sans qu’il leur faille pour autant partager leur logement avec d’autres personnes. L’inclusion dans la société devrait être le point de départ de l’action en faveur du logement des personnes handicapées.

498.Le Médiateur parlementaire s’est intéressé à la manière dont les collectivités locales assument la responsabilité qui est la leur de fournir des services adéquats de logement, conformément à la loi sur l’action sociale. Cette responsabilité englobe le logement des personnes en situation de précarité. Même les sans-abri toxicomanes ont le droit à des services de logement ou au moins à un logement conforme aux normes d’hygiène. Le Médiateur parlementaire estime que dans un État-providence comme la Finlande, le minimum vital doit incorporer des éléments allant au-delà de la satisfaction des besoins élémentaires. Ce point de vue devrait être pris en considération pour déterminer si un logement est convenable.

499.En 2000 et en 2001, le Médiateur parlementaire a, entre autres, évalué les services de logement fournis aux toxicomanes par la municipalité d’Helsinki. Dans sa décision, il a estimé que le refuge géré par la municipalité n’était pas aux normes et ce refuge a été rénové par la suite. Les résidents bénéficient à présent d’un réfectoire, d’un sauna et d’une laverie. Le refuge dispose en outre d’une infirmerie et des travaux d’aménagement ont permis de rendre sa cour plus agréable. La municipalité d’Helsinki s’est fixé pour objectif la mise à disposition de 500 nouveaux appartements par an sur la période 2002-2005 dans le cadre d’un projet qui prévoit notamment la location d’appartements ordinaires, des lieux de logement protégés, des services de logement et des hébergements temporaires. Jusqu’à présent, ces objectifs ont été atteints.

500.Expulsions domiciliaires. Le nombre d’affaires d’expulsion traitées par les autorités de police a brusquement augmenté avec la crise économique du début des années 90. Il n’y a pas eu de hausse significative depuis. Le nombre d’expulsions est fonction de plusieurs facteurs: le fait qu’il est relativement courant de vivre dans un appartement loué, le coût de la vie, l’apparition de difficultés de paiement et la pratique des propriétaires en cas de menace d’expulsion.

501.L’Institut national de recherche sur la politique juridique a achevé au début 2005 une étude sur les expulsions entre 2001 et 2003. En 2003, les autorités compétentes ont été saisies de 6 200 demandes d’expulsion dont près d’un cinquième ont abouti, les locataires étant partis dans plus de 40 % des cas avant l’expulsion proprement dite. Ainsi, dans 6 cas sur 10, le locataire a été contraint de quitter les lieux, tandis que dans les autres le propriétaire et le locataire sont parvenus à un accord ayant abouti au retrait de la demande d’expulsion.

502.Parmi les locataires expulsés figurent tous types de ménages. Entre 2001 et 2003, les hommes célibataires ont constitué le groupe le plus important (33 %). Dans environ 45 % des cas, des enfants étaient concernés. Les expulsions de familles avec enfants sont exceptionnelles car un accord intervient fréquemment, ce qui n’est pas le cas pour les hommes célibataires.

503.Dans près d’un cas sur 10, la personne menacée d’expulsion a déjà été confrontée à pareille situation. La plupart des personnes expulsées le sont au motif d’impayés. Parmi les autres motifs, le plus fréquent est la perturbation des autres locataires. Certaines des personnes visées par une procédure d’expulsion au motif d’impayés éprouvent depuis longtemps de graves difficultés de paiement et se retrouvent après leur expulsion en meilleure position que les perturbateurs expulsés car elles parviennent dans leur majorité à se reloger alors que les perturbateurs expulsés ont souvent des problèmes de toxicomanie et finissent dans des refuges.

504.Des services de conseil et une coopération accrue entre les autorités permettent de limiter les menaces d’expulsion. L’allocation préventive de subsistance et le prêt à caractère social devraient servir de plus en plus à éviter les expulsions.

505.Autres mesures. La construction d’appartements financée en partie par l’État a baissé ces dernières années en raison du recul des besoins locatifs dans les municipalités autres que celles dont le nombre d’habitants est en accroissement rapide. De plus, la production d’appartements privés a été élevée dans les municipalités en très forte croissance ces dernières années et c’est pourquoi le financement public de la construction d’appartements locatifs est resté marginal.

Tableau 26

Construction de nouveaux appartements financée par l’État (2001-2004)

2001

2002

2003

2004

Logements locatifs financés par l’État

Prêts d’État au logement

8 789

7 467

4 004

2 549

Bonification d’intérêts

3 127

3 674

5 455

1 340

Total

11 916

11 141

9 459

3 889

Logements avec droit d’occupation

Prêts d’État au logement

4 369

2 556

393

543

Bonification d’intérêts

691

797

1 125

115

Total

5 060

3 353

1 518

658

Autres 1

Prêts d’État au logement

96

58

0

10

Bonification d’intérêts

1 032

808

781

252

Total

1 128

866

781

262

Nombre total d’appartements neufs

Prêts d’État au logement

13 254

10 081

4 397

3 102

Bonification d’intérêts

4 850

5 279

7 361

1 707

Total

18 104

15 360

11 758

4 089

1Maisons individuelles, appartements en copropriété et nouveaux appartements détenus par des particuliers.

506.En janvier 2005, un nouveau système de subventions publiques a été mis en place pour la construction, l’achat et la rénovation d’appartements destinés aux groupes de personnes ayant des besoins particuliers comme les sans-abri, les personnes handicapées, les réfugiés, les personnes ayant des problèmes de santé mentale, les toxicomanes, les jeunes ayant besoin d’une aide spécifique et les personnes âgées handicapées physiques. Le montant de la subvention est fonction des équipements spéciaux nécessaires dans l’appartement et peut aller de 5 % à 20 % ou 35 % du prix accepté de l’investissement. Cette subvention s’ajoute à la bonification d’intérêt.

Tableau 27

Aide publique au logement; subventions (en millions d’euros)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Allocation de logement générale

483

454

407

413

430

436

Allocation de logement pour retraités

219

230

246

259

270

283

Allocation de logement pour étudiants

101

147

209

220

225

228

Bonification d’intérêts pour logements locatifs et logements occupés par leurs propriétaires

87

97

109

90

73

47

Part de subvention dans les prêts d’État au logement

207

210

123

31

0

18

Primes pour réfection de logement

40

28

31

31

33

37

Primes pour travaux d’économie d’énergie

1

6

Autres subventions

4

6

6

7

16

13

Subventions de la Fondation RAY

46

49

52

57

56

62

Déduction des intérêts hypothécaires

353

340

440

420

390

440

Primo-accédants au titre du système ASP

7

11

3

1

0

Total des subventions au logement

1 551

1 569

1 639

1 532

1 495

1 552

Article 12

1. Santé physique et mentale

507.La plupart des informations sur l’évolution de la protection sociale proviennent de la comparaison entre deux enquêtes nationales (HIS/HES) couvrant les périodes 1978‑1980 et 2000‑2001 (Aromaa A & Koskinen S. Health and Functional Capacity in Finland, Helsinki 2004; www.ktl.fi/terveys2000). Des données relatives à la mortalité et à la morbidité figurent en outre dans les registres de l’état civil.

508.Les données montrent pour la plupart les maladies chroniques physiques et mentales et leurs déterminants sont plus courants chez les personnes peu instruites que chez les personnes au degré d’instruction plus élevé. On relève en outre des écarts relativement importants entre les hommes et les femmes. Les femmes vivent généralement plus longtemps. Hormis l’hypertension, les maladies cardiovasculaires sont plus fréquentes chez les hommes que chez les femmes. Il en va de même pour les bronchites chroniques et pour de nombreux troubles musculo-squelettiques. Les problèmes d’alcool sont plus fréquents chez les hommes car ils boivent davantage que les femmes. Ces dernières souffrent, elles, davantage de dépression. Le cancer du poumon (lié au tabagisme) frappe encore bien plus les hommes que les femmes.

509.Santé physique. S’agissant des maladies cardiovasculaires, depuis les années 70, les cardiopathies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux et les insuffisances cardiaques congestives sont en baisse, en raison notamment de l’évolution des habitudes d’hygiène mais aussi de l’existence de meilleurs traitements. Les traitements à base d’antihypertenseurs sont devenus courants, tandis que la pression sanguine moyenne de la population a baissé, du fait en en partie des traitements mais aussi de l’évolution dans les habitudes d’hygiène. Les progrès les plus notables sont intervenus en matière d’alimentation. Certains facteurs accroissant le risque de problèmes cardiovasculaires, dont le taux de cholestérol, ont baissé jusqu’à la fin du siècle tandis que le tabagisme a reculé chez les hommes mais a légèrement progressé chez les femmes.

510.L’obésité est en forte augmentation depuis les années 80. La prévalence du diabète de type 2 a donc augmenté ces dernières décennies et celle de type 1 depuis les années 50.

511.Les maladies respiratoires sont essentiellement de deux ordres. Les bronchites chroniques ont diminué chez les hommes alors qu’elles ont progressé chez les femmes en raison de changements dans les habitudes tabagiques. L’asthme s’est développé ainsi que les autres maladies d’origine allergique. L’avancée la plus manifeste de ces 20 dernières années est l’utilisation accrue des traitements contre l’asthme.

512.On dispose de moins d’informations concernant les troubles musculo-squelettiques, en raison principalement de la difficulté à établir des diagnostics. Toutefois, on peut signaler que l’arthrose (ostéoarthrose) des articulations porteuses a incontestablement diminué chez les femmes, probablement du fait que leur travail nécessite désormais un moindre degré d’effort physique.

513.L’incidence générale du cancer n’a guère évolué mais des changements importants sont intervenus selon les types de cancer ainsi qu’en matière de dépistage précoce et de traitements influant sur la survie. Le cancer du poumon est en recul chez les hommes mais en hausse chez les femmes. Le cancer de l’estomac est en régression tant chez l’homme que chez la femme. Le cancer du sein, le cancer de l’endomètre et le cancer colorectal augmentent chez les femmes et il en va de même pour le cancer colorectal et le cancer de la prostate chez les hommes. Les mélanomes sont en augmentation (mais restent rares) de même que les autres cancers de la peau. Le taux de survie aux types de cancer donnant lieu à un dépistage régulier et dépistés précocement (col de l’utérus et sein) est en hausse et cet allongement de la vie témoigne des progrès accomplis dans la qualité des diagnostics et des soins.

514.Le nombre des accidents liés à la circulation routière et des victimes qu’ils provoquent a considérablement baissé, avec 400 décès par année. Les autres sources de blessures et la violence restent d’importantes causes de décès.

515.Santé mentale. On dispose de peu d’informations sur la santé mentale de la population en général ou de ses sous-groupes. Les troubles mentaux sont devenus le principal motif de versement des pensions d’invalidité du travail, ce qui dénote toutefois non pas un changement de la situation en matière de santé mentale de la population mais une évolution dans les pratiques découlant de la moindre stigmatisation des maladies mentales. L’abus de drogues augmente cependant, en parallèle avec la hausse de la consommation d’alcool. Le recours à des antidépresseurs a considérablement augmenté ces 10 dernières années, ce qui témoigne surtout d’une meilleure couverture médicale. La mortalité liée au suicide a diminué ces dernières années grâce à l’existence de meilleurs traitements contre la dépression. La comparaison entre la somme des résultats du Questionnaire général à 12 rubriques sur la santé (GHQ-12) soumis dans le cadre de l’Enquête nationale par sondage sur la santé en Finlande sur la période 1978-1980 et de l’enquête Santé 2000 sur la période 2000-2001 montre qu’il n’y a pas de changement dans les symptômes recensés.

516.L’abus des drogues, notamment la consommation d’héroïne par voie intraveineuse, a augmenté au cours des années 90 mais semble se stabiliser à l’heure actuelle. Il en a découlé une aggravation des risques d’infection au VIH et à l’hépatite C. Des services d’échange des aiguilles et des services d’information de base ont été mis en place et sont maintenant disponibles dans la plupart des pharmacies. Les traitements à base de Subutex se sont considérablement développés et semblent avoir permis d’enrayer la hausse de la consommation d’héroïne.

517.Ces dernières années, une attention particulière a été accordée à la prévention de l’abus d’alcool et de stupéfiants par les jeunes. Une subvention spécifique a permis de financer des projets visant à former les personnes qui s’occupent des jeunes aux questions relatives aux substances psychoactives, à promouvoir les moyens de prévention dans le travail à l’intention des jeunes, à appuyer la coopération entre professionnels aux niveaux local et régional, et à soutenir les activités de terrain. L’idée étant que la coordination du travail et des activités à l’intention des jeunes constitue le point de départ de la prévention de l’usage de stupéfiants.

2. Stratégie nationale dans le domaine de la santé

518.Le programme national d’action en matière de santé «Santé 2015», adopté sur décision gouvernementale, reprend les principes de la stratégie «Santé pour tous» de l’OMS, en insistant sur l’importance de l’environnement quotidien pour la santé, et fixe des objectifs qualitatifs et quantitatifs. Les résultats de l’évaluation à mi-parcours du programme seront soumis au Parlement début 2006. Le programme peut être consulté sur l’Internet (www.stm.fi.).

519.Le système actuel de soins de santé primaires a été mis en place dans les années 70. Les quelque 450 municipalités sont tenues d’organiser les soins de santé primaires pour leurs habitants, conformément aux principes énoncés dans la loi. Les services qui doivent être dispensés comprennent notamment les soins de maternité, des services de consultation pour enfants (dont la fréquentation avoisine les 100 %), des services de médecine scolaire et des services de médecine du travail. Les soins de santé primaires servent de support aux services de soins secondaires dispensés dans les districts hospitaliers.

520.Un vaste projet national ayant pour objet de renforcer l’efficacité du système de soins est en cours d’exécution dans le domaine de la santé. Il porte notamment sur la prévention, le renforcement de la collaboration au niveau régional, le développement des technologies de l’information ainsi que des essais d’aménagement de la répartition des tâches entre médecins et infirmières. Le développement des services de santé mentale (services de promotion, de prévention et de traitement) figure parmi ses priorités.

521.Le Médiateur parlementaire est saisi d’un nombre considérable de plaintes relatives aux soins de santé, dont la plupart ont trait à des problèmes de mise en œuvre des garanties concernant la fourniture de services de soins de santé adéquats énoncées à l’alinéa 3 de l’article 19 de la Constitution. Parmi les autres questions importantes faisant l’objet d’un contrôle du Médiateur parlementaire figurent notamment celle de l’hospitalisation forcée à des fins de traitement psychiatrique et celle des droits fondamentaux des enfants et des jeunes bénéficiaires de services psychiatriques.

522.De nouvelles dispositions légales garantissant l’accès aux services de soins de santé dans des délais précis ont été promulguées en 2004 dans le souci d’améliorer cet accès. Malgré certains problèmes d’accès aux soins de santé, les Finlandais figurent parmi les usagers les plus satisfaits de leur système de santé en Europe selon les sondages d’Eurostat.

523.Outre les systèmes de soins primaires, secondaires et tertiaires, auxquels l’ensemble de la population a accès sur un pied d’égalité, il existe un ensemble de services de médecine du travail qui couvre la quasi‑totalité de la population active et dont la tâche principale est de promouvoir la santé et de surveiller les effets des risques sanitaires, tout en dispensant par ailleurs des soins de médecine générale et des soins spécialisés.

4. a) Taux de mortalité infantile

524.Selon la documentation, sur la période 2002-2003 le taux de mortalité infantile a été de 3,2 pour 1 000 naissances vivantes (ce taux oscillant entre 3 et 3,6 pour 1 000 selon les années). Ce chiffre officiel est proche de l’estimation de l’UNICEF-OMS (4 pour 1 000 naissances vivantes pour 2000). Le taux de mortalité infantile est plus élevé chez les garçons (3,7 pour 1 000) que chez les filles (2,7 pour 1 000). Un écart, léger seulement, a été relevé entre les zones urbaines (3,3 pour 1 000) et rurales (3,1 pour 1 000). Cet écart était plus marqué par région (six régions): de 2,7 pour 1 000 à 3,8 pour 1 000. Les différents profils socioculturels des parents expliquent en partie ces écarts (Gissler et al. 2000).

525.Une analyse du taux de mortalité sous l’angle du statut socioéconomique de la mère de l’enfant, montre qu’il est le plus faible chez les employées de bureau de rang inférieur et les entrepreneurs (2,7 pour 1 000), suivis des employées de rang supérieur (3,2 pour 1 000). Le taux de mortalité infantile est plus élevé chez les travailleurs manuels (3,7 pour 1 000) et dans un groupe rassemblant étudiantes, femmes au foyer, etc. (3,6 pour 1 000). Si l’on tient compte des facteurs de risque biologiques, tels que l’âge et la parité, ces différences sont moins marquées. (Gissler et al. 2003).

526.Selon des données sur la santé périnatale des immigrés non encore publiées, le taux de mortalité des nouveau-nés de mère finlandaise était de 5,7 pour 1 000 et de 5,9 pour 1 000 pour les nouveau-nés de mères n’ayant pas la nationalité finlandaise. Le taux de mortalité périnatale est bien plus élevé pour les femmes africaines (notamment somaliennes) hormis l’Afrique du Nord, avec des taux respectifs de 28 et de 12 pour 1 000.

4. b) Accès à l’eau potable

527.L’ensemble de la population finlandaise a accès à une eau propre et salubre. Le système d’approvisionnement en eau couvre environ 90 % de la population, tandis que les 10 % restants tirent l’eau des puits. Les personnes qui utilisent leurs propres puits vivent essentiellement dans des régions faiblement peuplées.

4. c) Accès aux systèmes d’évacuation des excréments

528.L’ensemble de la population dispose de systèmes d’évacuation des excréments. Le système de tout‑à‑l’égout couvre à peu près 81 % de la population (soit 4,2 millions de personnes), tandis que 19 % de la population (soit 1 million de personnes) disposent de systèmes individuels d’assainissement. Ces systèmes sont surtout utilisés dans les régions à très faible densité de population.

4. d) Vaccination des nourrissons

529.Les nourrissons sont vaccinés contre les maladies visées par les directives générales, comme le montre le tableau ci‑dessous. Pour évaluer la couverture vaccinale, on a réalisé une étude par sondage à partir des carnets de vaccination de 1 000 enfants nés en 1997. Ces données permettent de mesurer la couverture vaccinale des enfants âgés de 2 ans. Plus les enfants dont le carnet de vaccination a été examiné sont jeunes et plus la couverture est élevée. La couverture vaccinale en Finlande reste très forte, malgré un recul par rapport à il y a deux ans.

Tableau 28

Données relatives à la vaccination (2000)

Vaccination

Couverture des nourrissons (%)

Tuberculose (nouveau‑nés)

98,9

Coqueluche, diphtérie et tétanos

94,7

Poliomyélite

95,7

Infection à virus morbilleux, parotidite et rubéole (rougeole)

95,7

Source: Institut national de la santé publique.

530.En Finlande, la couverture vaccinale ne varie pas selon le sexe ou le lieu de résidence.

4. e) Espérance de vie

531.En Finlande, l’espérance de vie à la naissance était de 78,5 ans en 2003, en augmentation de 8 ans par rapport à 1970 et de 4,9 ans par rapport à 1980. L’augmentation a été plus forte chez les hommes (6,1 années depuis 1980, chiffre supérieur à la moyenne de l’Union européenne) que chez les femmes (4,1 années, chiffre inférieur à la moyenne de l’Union européenne). Il n’en reste pas moins que les femmes ont encore une espérance de vie nettement supérieure à celle des hommes, avec 81,8 ans contre 75,1 en 2003 (tableau 29). En Finlande, l’espérance de vie des hommes demeure de 1 à 2 ans inférieure à la moyenne de l’Union européenne depuis la fin des années 70. Pour ce qui est des femmes, l’espérance de vie a été supérieure à la moyenne de l’Union européenne du milieu des années 70 jusqu’aux années 80 pour ensuite rester légèrement inférieure. En dépit d’une progression sensible depuis les années 70, l’espérance de vie des Finlandais à 65 ans demeure de 0,5 à 1 année inférieure à la moyenne de l’Union européenne, cet écart étant légèrement plus fort pour les hommes.

532.L’espérance de vie à la naissance est moins élevée dans l’est que dans l’ouest du pays, particulièrement pour les hommes (plus de 1,5 an). Un écart analogue est relevé entre la population mâle des campagnes et celle des villes, l’écart étant moindre chez les femmes (tableau 29).

533.La mortalité globale ou ventilée par cause spécifique présente des disparités d’origine socioéconomique. Selon la documentation, les inégalités en termes relatifs en matière de mortalité se sont accentuées durant les années 90, de même que les inégalités en termes absolus (Mackenbach et al., 2003). Du début des années 70 au milieu des années 90, l’augmentation de l’espérance de vie a été de 5,1 ans chez les travailleurs non manuels et de 3,8 chez les travailleurs manuels, les chiffres correspondants étant respectivement de 3,6 et de 3 ans pour ces mêmes catégories de travailleuses. Durant les années 80 qui ont vu les écarts en matière d’espérance de vie se creuser le plus rapidement, la baisse de la mortalité imputable aux maladies cardiovasculaires a été plus rapide dans la main‑d’œuvre non manuelle que dans la main‑d’œuvre manuelle. En outre, l’accroissement de la mortalité imputable à l’abus de substances psychoactives, à d’«autres maladies», aux accidents et à la violence a concerné davantage la main‑d’œuvre manuelle (Martikainen et al., 2001). Cette tendance défavorable a persisté à la fin des années 90 (Valkonen et al., 2003).

Tableau 29

Espérance de vie ventilée par sexe et par région (2003)

Total

Hommes

Femmes

Écart

Finlande

78,5

75,1

81,8

-6,7

Par degré d’urbanisation

Régions urbaines

78,9

75,5

81,9

-6,5

Régions semi‑urbaines

78,2

74,8

81,8

-7,0

Régions rurales

77,7

74,3

81,5

-7,1

Par région

Sud

78,7

75,5

81,7

-6,3

Ouest

78,8

75,4

82,2

-6,8

Est

77,4

73,7

81,3

-7,6

Nord

78,1

74,6

81,8

-7,2

Îles Åland

80,6

77,3

84,1

-6,7

Tableau 30

Principales causes de décès en 2003

Causes du décès

Total des décès

Hommes

Femmes

Hommes = 100

Maladies cardiovasculaires

20 775

9 687

11 088

114

Cancers

10 705

5 499

5 206

95

Maladies respiratoires

3 667

1 950

1 717

88

Maladies gastro ‑intestinales

2 011

1 108

903

81

Autres maladies

7 750

2 837

4 913

173

Accidents et violence

4 125

2 854

1 271

45

− dont suicides

1 075

815

260

32

Total

49 033

23 935

25 098

105

Taux brut de mortalité pour 100 000 habitants

Cause du décès

Total de décès

Hommes

Femmes

Hommes = 100

Maladies cardiovasculaires

398

379

416

110

Cancers

205

215

195

91

Maladies respiratoires

70

76

64

84

Maladies gastro ‑intestinales

39

43

34

78

Autres maladies

148

111

184

166

Accidents et violence

79

112

48

43

− dont suicides

21

32

10

31

Total

939

938

941

100

Taux de mortalité normalisé selon l’âge pour 100 000 habitants (population européenne type; calcul du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe)

Cause du décès

Total des décès

Hommes

Femmes

Hommes = 100

Maladies cardiovasculaires

265

352

198

56

Cancers

146

190

119

63

Maladies respiratoires

46

73

31

42

Maladies gastro ‑intestinales

31

40

20

49

Autres maladies

85

82

89

108

Accidents et violence

68

106

34

32

− dont suicides

19

30

9

30

Total

660

874

500

57

Sources:

−Mackenbach JP, Bos V, Andersen O, Cardano M, Costa G, Harding S, Reid A, Hemström O, Valkonen T, Kunst AE: Widening socioeconomic inequalities in mortality in six Western European countries. Int J Epidemiol. 2003 Oct;32(5):838‑9.

−Martelin T, Mäkelä P, Valkonen T: Contribution of deaths related to alcohol or smoking to the gender difference in life expectancy: Finland in the early 1990s. Eur J Public Health. 2004 Dec;14(4):422‑7.

−Martikainen P, Valkonen T, Martelin T: Change in male and female life expectancy by social class: decomposition by age and cause of death in Finland 1971‑95. J Epidemiol Community Health. 2001 Jul;55(7):494‑9.

−Statistique Finlande, Registre des causes de décès.

−Valkonen T, Ahonen H, Martikainen P: Sosiaaliryhmien välkiset erot elinajanodotteessa kasvoivat 1990‑luvun loppuvuosina.Hyvinvointikatsaus 2/2003, 14‑20.

−Bureau régional de l’OMS pour l’Europe: Highlights on Health for Finland (2004)(http://www.who.dk/eprise/main/who/progs/chh/fin/20041122_1).

5. a) Disparités en matière de santé selon les groupes et les régions

534.Le système de santé publique couvre l’ensemble de la population, mais les longues distances rendent plus difficile l’accès aux services dans les campagnes. Des disparités régionales existent en outre en termes de délais d’accès aux soins. De nouvelles dispositions législatives ont été promulguées pour réduire le temps d’attente et des financements supplémentaires ont été accordés aux communes à cette même fin.

535.La santé des hommes est moins bonne que celle des femmes et leur espérance de vie demeure bien plus faible, mais ces disparités tendent à s’atténuer.

536.S’agissant des principaux déterminants de la santé et des principales maladies chroniques, les perspectives sont moins bonnes pour les personnes à faible degré d’instruction que pour celles ayant un niveau d’éducation intermédiaire ou universitaire. En outre, les hommes divorcés appartenant à ce groupe sont dans la situation la plus défavorable. Les personnes à faible degré d’instruction tendent en outre à exercer des métiers manuels nécessitant des efforts physiques et à avoir un revenu peu élevé.

5. b), c) et d) Mesures visant à améliorer la situation en matière de santé des groupes

vulnérables ou désavantagés ou des régions les plus défavorisées

537.Les groupes les plus désavantagés sont pris en considération dans l’ensemble des activités de santé publique. Réduire les inégalités socioéconomiques en matière de santé est l’un des objectifs quantitatifs du programme Santé 2015 et les responsables de la santé et de la protection sociale travaillent en étroite coopération à cette fin.

538.L’éducation relative à la santé a été réintroduite en 2002 dans les programmes scolaires afin d’approfondir les connaissances de l’ensemble de la population en la matière.

539.Un programme commun piloté par l’Institut national de la santé publique (KTL) a été lancé en 2004 en vue de réduire les disparités socioéconomiques dans le domaine de la santé.

5. e) Mesures visant à réduire les taux de mortinatalité et de mortalité infantile et à garantir le développement sain de l’enfant

540.Le système finlandais de services de soins de santé, qui offre les mêmes services pour tous, et la protection sociale généralisée ont permis de réduire régulièrement la mortalité infantile.

541.Dans la pratique, toute la population bénéficie des maternités et dispensaires pour enfants qui font partie intégrante du système de soins de santé élémentaires. Les normes relatives à la nature et à la qualité des services fournis par ces dispensaires ont été récemment actualisées.

542.Les dispensaires pour enfants et les services de médecine scolaire sont d’une importance cruciale pour ce qui est de renforcer et soutenir le développement sain de l’enfant. Des mesures ont notamment été adoptées afin de mettre à la disposition des collectivités locales des outils concrets leur permettant d’accompagner le développement psychosocial de l’enfant.

543.Outre la politique nationale en matière de santé, d’autres mesures concourent à promouvoir la santé de l’enfant. Ainsi, dans le cadre de la politique gouvernementale des sports, une attention particulière est accordée à l’activité physique des jeunes. L’éducation relative à la santé a été réintroduite dans les programmes scolaires afin d’approfondir les connaissances des nouvelles générations en la matière.

5. f) Hygiène du milieu et hygiène industrielle

544.Le niveau d’hygiène du milieu est satisfaisant en Finlande. La loi sur la protection de la santé (763/1994), la loi sur la sécurité alimentaire des produits d’origine animale (1195/1996) et la loi sur la protection de l’environnement (86/2000) contiennent des dispositions visant à assurer la préservation, le développement et l’amélioration de l’hygiène du milieu portant notamment sur:

−L’encadrement de la pollution industrielle (délivrance de permis);

−Les normes de qualité en matière d’hygiène du milieu;

−La vérification régulière par les autorités responsables du respect des normes de qualité: les plans de contrôle;

−La préparation à des situations particulières.

5. g) Maladies épidémiques

545.La Finlande est dotée d’un système d’alerte et d’enregistrement sur les maladies épidémiques. Les données compilées dans le registre national sont accessibles aux médecins chargés de traiter ces maladies dans les districts hospitaliers ou les centres de soins de santé. Un système d’enregistrement des cas supposés de maladies épidémiques est en place depuis 1997. La prévention des maladies nosocomiales s’est renforcée ces dernières années. Lors des campagnes de vaccination générale, les vaccins sont achetés sur fonds publics et administrés gratuitement.

546.La situation est satisfaisante en matière de maladies contagieuses et aucune épidémie majeure n’est survenue. L’incidence du VIH/sida est en augmentation mais demeure moins forte que dans la plupart des pays occidentaux industrialisés. Il en va de même pour les infections à staphylocoque doré. Malgré la présence importante de tuberculose résistante dans les pays voisins, le problème ne s’est pas étendu à la Finlande.

547.Dans le domaine de la santé, la Finlande participe activement aux travaux de l’Union européenne en matière d’alerte précoce et de réaction rapide.

5. h) Mesures garantissant à chacun un service médical et une aide

548.Les lois (855‑858/2004) ayant introduit de nouvelles dispositions garantissant l’accès aux soins de santé sont entrées en vigueur le 1er mars 2005. La loi sur la santé publique (66/1972), telle qu’amendée, et la loi sur les soins de santé spéciaux (1062/1989) fixent des délais maxima pour évaluer l’urgence des soins de santé à dispenser. La loi sur les patients et la loi sur la protection sociale et sur les tarifs des services de soins de santé (734/1992) ont été amendées.

549.Les amendements susmentionnés ont eu pour effet de préciser l’obligation légale des collectivités locales et des comités intermunicipaux en matière d’organisation des soins de santé. Ces amendements ont pour objectifs d’assurer la prestation des soins de santé nécessaires, de réduire les disparités en matière d’accès aux soins de santé et de renforcer la transparence pendant les périodes d’attente, ainsi que l’équité et l’égalité dans l’accès aux soins et dans la mise à disposition des traitements. Ces objectifs peuvent être atteints par l’établissement de directives nationales en matière de soins et par la réforme des structures et des types de services.

550.Délais maximaux d’attente. Les amendements législatifs prévoyant la détermination de l’urgence des soins visent à renforcer l’efficacité des services de soins de santé. En vertu des nouvelles dispositions, les patients doivent pouvoir contacter immédiatement un centre de soins de santé pendant les heures de bureau les jours ouvrables. La détermination de la nécessité de soins non urgents doit être évaluée dans un centre de soins de santé dans les trois jours suivant la prise de contact avec le centre, à moins que la détermination puisse se faire par téléphone. Si les soins médicaux ou dentaires sont jugés nécessaires, ils doivent être dispensés dans un délai raisonnable.

551.En ce qui concerne les soins de santé spéciaux, la détermination de la nécessité des soins doit intervenir dans les trois semaines à compter du jour où le patient a été reçu par l’unité de soins de santé, par exemple le service de consultations externes d’un hôpital. Si la nécessité d’un accès aux soins est établie, ils doivent être dispensés dans les six mois à compter de l’examen. Les nouvelles dispositions relatives aux services de santé mentale pour enfants et jeunes reprennent celles qui figuraient dans le décret sur la santé mentale (1247/1990). Les soins jugés nécessaires doivent être dispensés, en tenant compte de leur urgence, dans les trois mois, à moins que des faits d’ordre médical ou liés aux soins ne justifient une dérogation à ce principe.

552.Si l’unité de soins de santé est dans l’impossibilité de fournir le traitement dans le délai prescrit, l’autorité locale ou le comité intermunicipal doit mettre à la disposition du patient les soins ou le traitement nécessaires en recourant à d’autres prestataires de services, un autre hôpital public ou un établissement du secteur privé par exemple, sans surcoût pour le patient.

553.Les amendements législatifs ont permis de préciser davantage la répartition des responsabilités entre les différents districts hospitaliers, les collectivités locales et les comités intermunicipaux en matière de prestation de services de soins de santé, un district hospitalier étant tenu de prendre en charge les patients vers un hôpital. Les services doivent être dispensés en appliquant les mêmes principes à l’ensemble des résidents des municipalités relevant d’un même district hospitalier, la réforme ayant ainsi permis de lever les barrières entre municipalités pour les patients en attente de soins. L’obligation imposée aux unités de soins de santé de rendre publics les délais d’attente a permis de renforcer la possibilité d’obtenir des informations sur l’accès aux soins.

554.Critère commun à la prestation de soins. Le comité intermunicipal de chaque district hospitalier est responsable de la prestation de soins de santé spéciaux dans son ressort en respectant les critères communs pour la prestation de soins médicaux et dentaires. Afin de donner effet aux garanties d’accès aux soins, des groupes d’experts constitués par le Ministère des affaires sociales et de la santé ont des critères nationaux pour les soins non urgents ou plus précisément, ont formulé des recommandations sur les critères régissant la prestation de soins. Il s’agit de résorber les disparités sensibles entre régions dans la prestation de soins non urgents et d’assujettir l’accès de la population aux soins à des critères plus uniformes, sans considération du lieu de leur résidence. Pareils critères ont été établis pour les types de maladies et de traitements les plus courants.

555.Il est possible d’accorder la priorité à certains types de services et aux patients qui en ont besoin. Dans ces cas, il doit néanmoins être tenu compte de l’interdiction de la discrimination, de la disposition constitutionnelle relative à l’égalité de traitement et de l’obligation d’évaluer au cas par cas l’état du patient et ses incidences pour les services de soins de santé.

556.Le Centre national de recherche‑développement sur la protection sociale et la santé (STAKES) et l’Association des autorités régionales et locales finlandaises ont mené des enquêtes amenant à conclure que l’accès aux soins est assuré de manière assez satisfaisant. La capacité à faire face à la pénurie de médecins dans certaines régions devrait s’accroître car le nombre de nouveaux médecins diplômés est désormais supérieur à celui des médecins quittant le marché du travail. La situation est différente pour les dentistes puisque le nombre de praticiens quittant le marché du travail dépasse d’une cinquantaine celui des nouveaux dentistes diplômés.

Article 13

Droit de chacun à l’éducation

557.La disposition constitutionnelle garantissant le droit de toute personne résidant sur le territoire finlandais à une éducation de base gratuite a été expliquée dans les deux précédents rapports périodiques.

558.Les enfants qui résident à titre permanent en Finlande ont l’obligation d’aller à l’école. Le droit à une éducation de base gratuite inclut l’éducation préscolaire. Les collectivités locales sont tenues d’assurer aux enfants d’âge scolaire résidant dans leur localité une éducation de base, ainsi qu’une éducation préscolaire pendant l’année précédant immédiatement l’année de l’entrée à l’école. Les enfants peuvent également être admis dans un établissement d’éducation de base ou préscolaire situé dans une municipalité autre que celle de leur résidence permanente.

559.Égalité dans l’éducation. Le souci de garantir l’égalité dans l’éducation et l’accès sans discrimination aux services éducatifs a été prépondérant dans la réforme générale de la législation relative à l’école, entrée en vigueur le 1er janvier 1999.

560.Le Ministère de l’éducation a élaboré les premières directives concernant la politique relative aux immigrés en 2001. Ces directives, qui ont été révisées en 2003, ont pour objet de d’apporter des éclaircissements sur cette politique et les activités propres à favoriser des relations interethniques harmonieuses dans le secteur de compétence du Ministère. La prévention du racisme et la promotion de la tolérance font partie des tâches courantes du Ministère et des autres autorités du secteur.

561.L’égalité entre hommes et femmes est l’un des principes de base de la politique de l’éducation. Le plan 2003‑2008 pour le développement de l’éducation et de la recherche énonce les principes généraux tendant à promouvoir l’égalité dans tous les compartiments de l’éducation. En vertu de ces principes, il revient aux autorités publiques de garantir à chacun la possibilité d’une éducation. Ce plan prévoit un effort d’envergure en faveur de l’accès des filles et des femmes immigrées à l’éducation.

562.En outre, dans le souci de réduire les disparités entre garçons et filles dans l’apprentissage, un projet a été lancé en 2004 en vue afin d’adapter l’éducation aux besoins individuels des élèves et d’améliorer la coopération entre le personnel des différents prestataires de services éducatifs et de services d’appui dans les différents secteurs de l’administration ainsi que parmi les chercheurs des pays nordiques.

563.Les modifications apportées à la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes, qui tendent aussi à assurer l’égalité dans les établissements d’enseignement, sont exposées dans la réponse concernant le paragraphe 2 de l’article 3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux prestataires de services éducatifs visés dans la loi sur l’éducation de base.

564.La réforme de l’enseignement universitaire. Le 19 août 2004, le Gouvernement a adopté un décret sur les grades universitaires qui, entre autres dispositions, définit les objectifs et le niveau des diplômes universitaires, les divers diplômes pouvant être obtenus dans les différentes universités. Ce nouveau texte remplace l’ancien système qui reposait sur le Système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS). La réforme améliore la comparabilité des diplômes universitaires finlandais avec ceux des autres pays européens parties au processus de Bologne, dont l’objectif ultime est de créer un espace européen de l’enseignement supérieur d’ici à 2010. L’un des buts fondamentaux de ce processus est d’accroître l’équivalence des diplômes universitaires des différents pays et de promouvoir ainsi la mobilité des étudiants et leurs possibilités d’étudier à l’étranger. Ce décret est entré en vigueur le 1er août 2005.

565.Le décret susmentionné est lié à la loi portant modification de la loi sur les universités, adoptée le 30 juillet 2004 et entrée en vigueur le 1er août 2005, qui a institué une structure à deux niveaux pour les diplômes universitaires. Dans le nouveau système, le socle d’un diplôme universitaire supérieur est généralement un diplôme universitaire de degré inférieur ou une éducation équivalente. Le changement s’applique à toutes les disciplines hormis la médecine et la dentisterie.

566.L’un des objectifs de la réforme des grades universitaires est de réduire la durée des études. Le contenu des diplômes doit être modifié de façon à mieux s’accorder aux besoins de la recherche et de la vie professionnelle. La formation doit être organisée de sorte que l’étudiant puisse achever le cycle inférieur en trois ans en étudiant à plein temps. En outre, il doit être possible d’achever le cycle suivant conduisant au diplôme universitaire supérieur en deux ans.

1. a) Enseignement primaire

567.Nouvelles directives nationales pour les programmes de l’enseignement général. Le 16 janvier 2004, le Conseil national de l’éducation a adopté de nouvelles directives nationales pour les programmes d’enseignement général (classes 1 à 9). Les programmes scolaires élaborés en se fondant sur ces directives devront avoir été introduits dans tous les établissements d’enseignement général d’ici au 1er août 2006. Ces directives, élaborées conformément à l’article 14 de la loi sur l’éducation de base, sont plus précises que les précédentes; elles définissent les objectifs et les contenus particuliers des matières enseignées et donnent des instructions sur l’évaluation des élèves. Leur objectif est de garantir la cohérence de l’éducation de base pendant toute la durée du cycle général. En outre, pour la première fois figureront dans les programmes scolaires des éléments concernant la coopération entre l’école et les familles et la garantie de bien‑être des élèves. L’élaboration des programmes scolaires locaux, qui relève normalement de la compétence des collectivités locales, reposera sur les directives nationales.

568.Plan national sur l’éducation pour tous. Le programme pour l’éducation pour tous de l’UNESCO énonce six objectifs visant à garantir à tous une éducation de haute qualité. Deux de ces objectifs − garantir l’éducation gratuite et obligatoire pour tous les enfants d’ici à 2015 et parvenir à l’égalité entre les sexes dans l’éducation − font également partie des objectifs énoncés dans la Déclaration du Millénaire. Pour réaliser ces objectifs au plan national, le Ministère de l’éducation, le Conseil national de l’éducation et le Ministère des affaires étrangères, en coopération avec le Comité finlandais pour l’UNESCO, ont élaboré un plan national pour l’éducation pour tous qui traite de l’éducation des jeunes enfants, de l’éducation des immigrés, des mesures d’aide aux jeunes, de la formation des adultes et de la nécessité de promouvoir la qualité et l’égalité dans l’éducation. Ce plan est appliqué pour l’essentiel dans le cadre de mécanismes en place et les enjeux auxquels ils se réfèrent sont également inscrits dans le plan pour le développement de l’éducation et de la recherche mentionné plus haut.

569.Le Conseil consultatif pour les affaires roms a demandé que le Ministère de l’éducation assume la responsabilité des résultats de l’enquête réalisée en 2004 par le service du Conseil national de l’éducation chargé de l’éducation des Roms et adopte des mesures systématiques − concernant le Ministère, le Conseil national de l’éducation et les collectivités locales − pour améliorer la fréquentation scolaire des Roms. Une attention particulière doit être portée à la promotion de la fréquentation scolaire des enfants en début de cycle de base, au passage dans le secondaire et en fin de scolarité.

570.En 2004, le Conseil national de l’éducation a présenté un projet national pour le développement des services d’orientation pédagogique, en particulier pour les élèves du cycle d’enseignement général des classes 7 à 9. La nécessité de développer la coopération entre l’école et les familles et de garantir le bien‑être des élèves a également fait l’objet d’une attention particulière. L’objet de ces services est d’encourager et d’aider les élèves à poursuivre leurs études après le cycle général.

571.En 2001 et 2002, le Conseil national de l’éducation a réalisé une enquête sur la situation en matière d’éducation de base des enfants roms qui a fait notamment apparaître une amélioration à long terme du niveau d’éducation des Roms et un accroissement du nombre d’enfants roms ayant une opinion positive de l’éducation. Toutefois, seuls 2 % d’entre eux reçoivent une éducation préscolaire et en moyenne chaque année un enfant rom sur cinq ne passe pas dans la classe supérieure.

572.L’une des attributions du Conseil national de l’éducation est d’assurer des services pour l’évaluation et le développement de l’enseignement et les services administratifs et de soutien nécessaires aux écoles et établissements d’enseignement et aux autres dispensateurs d’éducation. Le service du Conseil chargé des questions éducatives concernant la population rom a pour mission de produire les supports pédagogiques pertinents, de communiquer des informations et de participer à la coopération internationale dans ce domaine.

573.Le Conseil national de l’éducation est en outre doté d’un groupe de travail chargé de réfléchir aux moyens de développer l’éducation des enfants roms. Le Conseil prévoit de mettre en route un projet destiné à remédier aux carences constatées dans le rapport du groupe de travail, lequel compte parmi ses membres des experts de différents domaines comme l’éducation préscolaire, l’éducation adaptée, l’orientation pédagogique, les services d’aide au bien‑être des élèves, la formation des enseignants, les activités du matin et de l’après‑midi et la coopération entre l’école et les familles. À l’heure actuelle, le groupe de travail évalue plusieurs paramètres, notamment les possibilités qu’offrent les centres de santé pour enfants de dépister les difficultés d’apprentissage des enfants dès leur plus jeune âge, la garde de jour comme moyen de soutenir le développement des enfants et l’accroissement du nombre des assistants personnels et des agents de soutien dans les écoles comme moyen de développer l’éducation des enfants roms.

1. b) Enseignement secondaire

574.La législation relative à l’éducation a fait l’objet d’une réforme générale qui a pris effet en janvier 1999. La loi sur l’enseignement professionnel contient plusieurs dispositions relatives à l’éducation adaptée et à d’autres dispositifs éducatifs spéciaux comme l’éducation préparatoire et réadaptative et les services de conseil pour les personnes handicapées, les services de soutien, et la formation préparatoire des immigrés souhaitant suivre un enseignement professionnel de base.

575.L’éducation repose dans son ensemble sur le principe de l’égalité de traitement des étudiants. Quiconque souhaite suivre des études secondaires peut librement déposer une demande d’inscription dans une école ou un collège. Dans l’enseignement professionnel de base, l’éducation, les repas quotidiens et l’hébergement fournis par l’établissement sont gratuits. Dans l’éducation adaptée, l’élève peut aussi bénéficier de la gratuité des manuels scolaires et des autres fournitures nécessaires, des trajets quotidiens entre l’école et le domicile, de l’hébergement et de tous les repas dans un complexe résidentiel ou un autre lieu d’hébergement ainsi que du matériel personnel nécessaire pour ses études.

576.Dans l’enseignement professionnel de base, la langue d’enseignement peut être le finlandais, le suédois, le sami, le rom ou le langage des signes. En outre, une partie de l’éducation peut être assurée dans une langue autre que la langue maternelle de l’élève, si cela n’empêche pas l’étudiant de suivre l’ enseignement.

577.Il n’y a pas de limite d’âge pour les étudiants de l’enseignement professionnel de base et des classes préparatoires aux examens d’aptitude professionnelle. On ne relève pas de disparités en termes d’âge des apprenants selon les matières enseignées, cet âge variant entre 15 ans et l’âge adulte. L’âge moyen des apprenants est de 19 ans. Quelque 70 % d’entre eux ont entre 15 et 19 ans; viennent ensuite les 20 à 24 ans (20 %) et les plus de 25 ans (10 %). Le nombre d’apprenants appartenant à d’autres groupes est variable, les plus âgés ayant jusqu’à 55 ans. La proportion d’hommes et de femmes dans l’enseignement professionnel de base est quasi identique.

578.Les critères d’admission des étudiants et le système de financement de l’éducation professionnelle de base ne créent aucun obstacle à l’entrée d’étudiants étrangers dans l’enseignement professionnel. Les personnes issues de l’immigration peuvent donc librement déposer une demande d’inscription. Les immigrés et les étrangers doivent posséder une maîtrise suffisante de la langue et être aptes à suivre un enseignement, tout en jouissant du droit à la pratique de leur langue et de leur culture propres et si nécessaire, de bénéficier de dispositifs éducatifs spéciaux. Les critères en matière d’aptitudes professionnelles sont les mêmes pour les étudiants finlandais et les étudiants étrangers. Néanmoins, les critères particuliers liés aux compétences linguistiques sont pris en considération pour les procédures d’admission, les modalités d’éducation et l’évaluation des résultats de l’élève. L’éducation des immigrés doit également reposer sur le principe de l’égalité de traitement.

579.Le Conseil national de l’éducation alloue chaque année des fonds à l’éducation professionnelle des immigrés, qui servent notamment à promouvoir leur éducation. À l’heure actuelle, ces fonds s’élèvent à 150 000 euros par an. Conformément au plan 2003‑2008 pour le développement de l’éducation, mentionné plus haut, les critères définis pour l’attribution des crédits tiennent compte des mesures prises par le prestataire de services éducatifs pour améliorer et soutenir l’éducation professionnelle des filles et des femmes immigrées.

580.Les immigrés reçoivent une formation préparatoire dont le but est de leur inculquer les compétences linguistiques, culturelles et autres nécessaires pour entrer dans l’éducation professionnelle de base. Cette formation préparatoire, dispensée depuis 1999 est ouverte aux adultes, notamment dans le cadre des dispositifs mis en place par les collèges pour le perfectionnement des adultes. Les hommes et les femmes suivant la formation préparatoire sont en nombre pratiquement identique.

581.La proportion d’élèves roms scolarisés dans le secondaire est encore assez faible par rapport au groupe de population majoritaire. Il faudrait accorder une attention particulière aux élèves roms dans le cadre des services d’orientation pédagogique et de soutien à l’intention des élèves des classes 7 à 9. Les abandons scolaires sont fréquents parmi ces élèves au cours du cycle secondaire, il serait donc important de continuer à leur assurer les services susmentionnés également au cours de ce cycle. Une étude réalisée par le Conseil national de l’éducation a notamment produit les données ci‑après sur la scolarisation dans le secondaire et les facteurs qui influent sur elle (le nombre de personnes interrogées au cours de l’enquête est relativement réduit, mais permet de dégager quelques tendances générales).

582.La majorité des jeunes roms qui sont candidats au cycle d’éducation secondaire sont des garçons (59 %), alors même que 90 % des élèves demandant à être admis dans le cycle secondaire supérieur sont des filles. Sur l’ensemble des personnes interrogées, 54 % ont indiqué que la décision de ne pas poursuivre des études dans un cycle supérieur était liée à des raisons culturelles, alors que seulement 7 % des familles roms ont été de cet avis. Selon ces familles, les facteurs entravant la poursuite des études étaient notamment d’ordre social et financier.

1. c) Enseignement supérieur

583.La loi sur les universités (645/1997) s’applique aux 20 universités mentionnées dans ce texte. Les études débouchant sur un diplôme universitaire effectuées dans ces établissements sont gratuites, en vertu du paragraphe 1 de l’article 8 de la loi précitée. La loi sur l’enseignement polytechnique (255/1995), en vigueur au moment de la présentation du précédent rapport périodique, a été remplacée par une nouvelle loi (351/2003) concernant 29 établissements de ce type. Cette loi dispose que les études conduisant à un diplôme de l’enseignement supérieur sont gratuites.

584.Rares sont, malheureusement, les Roms qui suivent des études supérieures. Les quelques étudiants roms ne sont toutefois pas dans une situation différente des autres étudiants du fait de leur origine.

585.Certains Roms désireux de faire des études supérieures peuvent s’interroger sur leur capacité financière à mener de telles études à leur terme ou bien douter de la possibilité pour eux de trouver du travail à la fin de ces études. L’enseignement supérieur est pourtant gratuit et les étudiants ont droit à des aides financières de l’État en fonction de leurs ressources. Par ailleurs, les Roms ont indiqué souhaiter qu’un système de bourses soit introduit pour aider financièrement les étudiants à obtenir un diplôme de l’enseignement supérieur.

1. d) Efforts de mise en place d’un système d’éducation élémentaire pour ceux

qui n’ont pas reçu d’éducation primaire ou achevé le cycle primaire

586.Des ateliers à l’intention des jeunes ont été organisés conjointement par différents services de l’administration afin d’aider à retrouver confiance en eux ceux qui, pour une raison ou une autre, éprouvent des difficultés à trouver une orientation leur convenant ou à préparer leur avenir. On s’efforce en particulier d’aider les jeunes à être maîtres de leur vie et à trouver leurs qualités propres. Ces ateliers ont accueilli des jeunes n’ayant pas achevé leur éducation primaire, sur le point d’abandonner l’école ou ayant besoin d’améliorer leurs notes pour obtenir un certificat d’études. Le soutien apporté est fonction des besoins individuels et de la situation de vie de chacun des participants.

4. Budget consacré à l’éducation

587.Le montant du budget du Ministère de l’éducation (englobant la culture, les sports, l’action sociale auprès des jeunes et la science) s’est établi entre 5 et 6 milliards d’euros au cours des années 1999 à 2004. Il représentait 16 % du budget de l’État en 2005.

5. a) Proportion d’hommes et de femmes aux différents niveaux d’éducation

588.En 2003, la proportion des élèves de sexe féminin/étudiantes atteignait 48,8 % dans les établissements d’enseignement général, 57,3 % dans les établissements secondaires supérieurs, et 49 % dans l’enseignement professionnel. La proportion de femmes atteignait 53,3 % dans les établissements polytechniques et 53,5 % dans les universités (Statistique Finlande, 2004).

5. b) et c) Jouissance effective du droit à l’éducation par les groupes vulnérables; mesures prises pour assurer l’égalité d’accès à l’éducation

589.La garantie et le développement de l’éducation des personnes ayant besoin d’une aide spéciale a été l’une des priorités de la politique de l’enseignement professionnel ces dernières années. En 2002, en coopération avec un grand nombre de partenaires le Ministère a élaboré une stratégie nationale pour l’éducation professionnelle adaptée; un plan d’action pour l’application decette stratégie a été mis au point en 2004. On s’est efforcé d’accroître l’offre d’éducation et de formation, en particulier pour les personnes lourdement handicapées, et l’offre d’éducation et de conseils en réadaptation. L’éducation adaptée concernait 12 065 élèves en 2003 et leur nombre devrait atteindre 14 500 en 2005.

590.Le niveau d’éducation des handicapés est inférieur à la moyenne. Ils sont sous-représentés dans le cycle secondaire supérieur, l’enseignement professionnel et l’enseignement supérieur par rapport aux non‑handicapés de leur âge. En général, plus le niveau d’éducation est élevé plus le nombre d’élèves ou d’étudiants handicapés est faible.

591.Le programme d’action du Gouvernement finlandais sur le handicap vise à placer les élèves handicapés dans des établissements ordinaires. L’éducation et la formation doivent être possibles pour tous les handicapés et toutes les personnes ayant des difficultés d’apprentissage, quel que soit le degré de la maladie ou de la difficulté d’apprentissage. Une éducation doit également être offerte aux personnes atteintes de handicaps lourds.

592.L’éducation de base est obligatoire en Finlande pour tous les enfants sans considération de sexe ou de handicap, par exemple. Le droit à l’éducation est un droit fondamental de tous les enfants. Conformément au paragraphe 2 de l’article 16 de la Constitution, les autorités publiques garantissent à chacun, conformément à des dispositions plus précises fixées dans une loi, une égale possibilité d’accéder, selon ses capacités et ses besoins particuliers, à une instruction allant au‑delà de l’enseignement de base ainsi que de se perfectionner, sans que les difficultés économiques constituent un obstacle. Cette disposition vaut pour tous les niveaux d’éducation, de l’éducation préscolaire à l’éducation supérieure et au perfectionnement pour les adultes. Du point de vue de l’individu, cela signifie la reconnaissance du principe de l’apprentissage tout au long de la vie.

593.Les autorités finlandaises ont pris des mesures visant à garantir à tous les handicapés, aux personnes atteintes de maladies chroniques et aux enfants, aux jeunes et aux adultes éprouvant des difficultés d’apprentissage l’égalité des chances en matière d’accès à l’éducation primaire, secondaire et supérieure ainsi qu’au perfectionnement et à l’éducation continus dans un environnement intégré.

594.La Finlande a en outre assuré la prise en considération systématique de l’éducation des handicapés dans la planification nationale de l’éducation, le développement du contenu de l’éducation et le système éducatif en général. Pour intégrer l’éducation des personnes handicapées dans le système éducatif ordinaire, les autorités éducatives ont:

1)Conçu une politique éducative compréhensible et acceptable pour les écoles et l’ensemble de la société;

2)Donner la possibilité à l’individu de suivre des études correspondant à ses besoins, en assouplissant le système, en y introduisant des éléments supplémentaires et en adaptant les programmes d’études;

3)Assuré une formation continue de bonne qualité ainsi qu’un soutien aux enseignants;

4)Appelé l’attention sur l’importance de la coopération entre l’école et les familles;

5)Évalué l’application de la législation et la nécessité de la réviser pour répondre aux besoins de l’éducation;

6)Veillé à l’adéquation des ressources consacrées à la recherche;

7)Mené une coopération active avec différents secteurs de l’administration, notamment les autorités chargées de la protection sociale et de la santé, les autorités du travail, les organismes chargés des handicapés et d’autres partenaires de coopération et parties intéressées.

595.Certains plans et dispositifs spécifiques ont été mis en place pour assurer l’éducation et la formation des étudiants ayant des besoins spéciaux, mais l’objectif devrait être de les préparer à intégrer le système d’enseignement général grâce à des mesures de soutien adaptées.

596.Chaque élève et étudiant ayant besoin d’une aide spéciale doit avoir les mêmes chances de bénéficier d’une éducation de base et d’une formation professionnelle ultérieure, principalement dans un environnement intégré, dans le cadre du système d’éducation générale, avec les autres élèves et étudiants.

597.Les organisations s’occupant du handicap soulignent que malgré l’offre croissante de professions convenant aux handicapés, ils sont encore souvent cantonnés, sans justification, dans des emplois, en partie dépassés, réservés traditionnellement aux handicapés.

598.L’aide publique visée dans la loi sur l’aide financière aux étudiants (65/1994) est la principale forme de soutien de ce type aux étudiants à plein temps. Afin d’améliorer la situation sociale des étudiants et les modalités de cette aide publique, le Gouvernement a présenté au Parlement le 18 février 2005 un projet de loi (HE 11/2005) portant amendement de cette loi et des dispositions pertinentes de la législation fiscale. Le Parlement a adopté ce projet le 10 juin 2005 et la loi est entrée en vigueur le 1er août 2005. Les nouvelles dispositions relèvent le montant maximum de la garantie de l’État pour les prêts étudiants et accordent aux personnes qui ont obtenu un diplôme universitaire dans un certain délai une déduction fiscale assise sur le montant du prêt. En outre, le montant des frais de logement mensuels à prendre en considération dans l’aide au logement a été majoré.

5. d) Apprentissage des langues

599.La loi sur l’éducation de base dispose que la langue d’enseignement dans les écoles est le finnois ou le suédois. Ce peut aussi être le sami, le rom ou le langage des signes. Outre le rom et le langage des signes, le gardien de l’enfant peut également opter pour toute autre langue parlée par l’enfant comme langue maternelle d’enseignement.

600.Pendant l’année scolaire 2000‑2001, la langue rom était enseignée dans 5 % des écoles du pays accueillant des élèves roms. Au total, 8,5 % des enfants roms ont eu la possibilité d’apprendre leur propre langue culturelle dans l’établissement d’enseignement général qu’ils fréquentaient. Les problèmes rencontrés tenaient au manque d’enseignants et au nombre trop faible des élèves concernés. Les parents roms ne savent pas toujours qu’ils ont le droit de demander que le rom soit enseigné à leur enfant ou bien ils ne souhaitent pas le faire.

6. Amélioration des conditions d’exercice du personnel enseignant

601.Compte tenu de l’obligation faite aux États parties au paragraphe 2 e) de l’article 13 d’améliorer continuellement les conditions matérielles du personnel enseignant, il convient d’indiquer que les conditions de travail et la satisfaction au travail des enseignants sont souvent fortement conditionnées par les possibilités qui leur sont offertes de réactualiser leurs compétences professionnelles. La possibilité pour les enseignants d’entretenir leurs compétences professionnelles par l’éducation continue est importante pour le développement de l’enseignement et de l’école. C’est à l’employeur qu’il incombe principalement d’assurer l’éducation continue. Les établissements d’enseignement reçoivent des subventions de l’État pour financer les coûts de la formation. En outre, 8 à 10 millions d’euros sont alloués chaque année sur le budget de l’État à l’éducation continue des enseignants. L’éducation et la formation organisées chaque année à l’aide de ces fonds sont gratuites pour les enseignants participants. Entre 12 000 à 15 000 enseignants sont concernés chaque année par ces programmes d’éducation ou de formation. Le contenu des programmes porte principalement sur les techniques d’information et de communication, les questions concernant les programmes scolaires, l’aptitude au conseil, et certaines questions sociales liées à la vie scolaire.

Article 15

1. Droit de prendre part à la vie culturelle

1. a) à c) Promotion du développement culturel et

participation populaire à la culture

602.Le Programme national d’action relatif aux bibliothèques (2001‑2004) et la Stratégie relative aux bibliothèques à l’horizon 2010 (Politique pour l’accès à la connaissance et à la culture) ont été publiés en 2001 et 2003 respectivement. Ces deux textes assurent aux bibliothèques publiques de meilleures possibilités de remplir leurs obligations en matière d’accès à la formation et à la culture et de promotion des compétences nécessaires dans la société de l’information. Le réseau de bibliothèques publiques est très développé et chaque municipalité a les moyens de fournir des services de bibliothèque de bonne qualité. La Finlande compte un total de 968 bibliothèques publiques et de 191 bibliobus. Le Ministère de l’éducation apporte chaque année un concours financier de 1,5 million d’euros sans contrepartie pour la production de services Internet nationaux ainsi que pour des projets locaux et régionaux, afin de réduire les disparités entre les services de bibliothèque locaux.

603.Le nombre de visites dans les bibliothèques et le nombre de documents prêtés continuent d’augmenter légèrement malgré l’accroissement de l’offre de services Internet. En 2003, le nombre moyen de documents prêtés par habitant était de 21, pour un total de 108,4 millions de documents prêtés dans l’ensemble du pays. Environ 25 % des articles prêtés étaient des documents autres que des livres (cassettes vidéo, DVD, CD‑ROM et magazines, notamment). Le nombre moyen de visites en bibliothèque était de 13 par habitant pour un total de 66 millions de visites. Il y a eu en outre 35 millions de visites enregistrées sur des sites Web.

604.La stratégie du Ministère de l’éducation relative au patrimoine culturel dans la société de l’information vise à numériser l’information constituant le patrimoine culturel actuellement disponible dans les musées, les archives et les bibliothèques pour la rendre accessible à tous via l’Internet. Le patrimoine culturel d’une nation est une ressource importante pour les chercheurs, les enseignants et les producteurs de contenu numérique. L’offre d’informations sous forme numérique promeut l’égalité entre les régions et les chances de disposer d’une information à jour et fiable. Le Ministère de l’éducation finance la numérisation de l’information et la mise au point de systèmes de recherche conjoints à hauteur de 600 000 euros par an. Il coopère en outre aux fins de la production de contenu numérique dans le cadre de l’Union européenne en vue d’accroître l’offre de documents numérisés.

605.La politique du Gouvernement relative aux arts et à la culture a pour but d’instaurer des conditions propices pour les divers acteurs culturels, de garantir les possibilités d’accès des citoyens à un ensemble diversifié d’expériences artistiques de bonne qualité et de renforcer les réseaux nationaux et internationaux. Le Ministère de l’éducation apporte un soutien financier à la diversité culturelle et artistique, à la richesse du patrimoine culturel, aux institutions et services culturels et à la création. À cet égard, on estime important que la Finlande dispose d’un vaste réseau d’institutions artistiques et culturelles couvrant toutes les régions du pays.

606.En 2003, 2,53 millions de personnes sont allées au théâtre et environ 950 000 à des concerts. Les musées ont accueilli quelque 4,5 millions de visiteurs.

607.Le Gouvernement apporte un soutien financier aux activités culturelles locales. Les collectivités locales attribuent des fonds à divers organismes et groupes offrant une large gamme d’activités culturelles et elles organisent, comme le prescrit la loi, l’enseignement artistique dans le cadre de l’éducation de base.

608.Amélioration de l’accès aux services culturels. Dans le programme politique du Gouvernement du Premier Ministre Matti Vanhanen (24 juin 2003), le Gouvernement s’engage à soutenir les droits culturels des enfants, des personnes handicapées et des groupes minoritaires.

609.Le Ministère de l’éducation s’attache, entre autres activités, à améliorer l’accès de tous les groupes de population aux services culturels. Les besoins des handicapés, des minorités culturelles et des autres groupes ayant des besoins spéciaux sont pris en compte dans les programmes actuels du Gouvernement concernant les arts et les artistes et la culture des enfants.

610.Un comité pour les handicapés et la culture, qui fait office d’organe consultatif auprès du Ministère de l’éducation, a produit à l’automne 2004 une publication contenant une proposition de programme d’action visant à améliorer l’accès aux services culturels (publication du Ministère de l’éducation 2004:29). Cette publication présente des propositions pour le développement de la créativité des personnes handicapées et expose des moyens grâce auxquels les autorités peuvent améliorer l’accès aux arts et à la culture et à l’éducation artistique et culturelle. La publication en question a été largement diffusée parmi les différents acteurs et autorités du domaine culturel. En matière de subventions publiques aux institutions artistiques et culturelles, à l’avenir le Ministère de l’éducation entend accorder plus d’attention à l’accès réel aux services qu’assurent les institutions en question.

611.Le Ministère de l’éducation prévoit d’élaborer d’ici à la fin de 2005 son programme pour l’amélioration de l’accès aux arts et à la culture, dans lequel il compte adopter une approche globale de la question de l’accès aux services, en prêtant attention aux possibilités offertes de bénéficier des services culturels aux personnes handicapées ainsi qu’à d’autres groupes à besoins spéciaux, dont les immigrés, les minorités ethniques et les personnes âgées.

612.Depuis 2003, avec le soutien financier du Ministère de l’éducation, la Galerie nationale finlandaise propose des services consultatifs aux producteurs de services culturels dans le souci d’améliorer l’accès aux services.

613.Soutien aux activités culturelles des personnes handicapées. Le Ministère de l’éducation a réservé des fonds distincts pour financer des subventions publiques devant servir à développer les activités culturelles des personnes handicapées et leur accès aux services culturels. Le montant de ces fonds a été doublé en 2005 (il atteint désormais 250 000 euros). En outre, le Ministère de l’éducation alloue des subventions destinées à la production et à la publication d’ouvrages écrits dans une langue simple, qui s’adressent tant aux handicapés qu’aux personnes âgées, aux personnes ayant des difficultés à lire et aux immigrés.

614.La Bibliothèque finlandaise pour les handicapés visuels (Celia), gérée par l’État, produit et propose des supports spécialement adaptés aux handicapés visuels, notamment des cassettes audio, des livres en braille et des livres tactiles. Cette bibliothèque offre des services destinés aux personnes souffrant d’un handicap visuel (aveugles, malvoyants, sourds‑aveugles), aux aphasiques, aux handicapés mentaux et aux personnes souffrant de maladies musculaires et de troubles graves de la lecture.

615.Aide aux activités créatrices des enfants et des jeunes. Le Ministère de l’éducation soutient financièrement les activités créatrices des enfants et des jeunes et, dans le cadre de festivals des arts et de la jeunesse organisés aux échelons national, régional et local, de jeunes artistes et interprètes peuvent montrer ce qu’ils ont appris à l’occasion de différentes activités. Les meilleurs ont la chance de participer à des manifestations et concours internationaux. Les festivals des arts et de la jeunesse sont ouverts à tous. Les formes artistiques représentées dans les manifestations changent chaque année et c’est l’occasion pour les enfants et les jeunes y participant de rencontrer des professionnels qui les encouragent à poursuivre leurs activités.

616.Aide à la recherche sur les politiques en faveur des jeunes. La Division de la jeunesse du Ministère de l’éducation apporte un concours financier à la recherche sur les politiques et les activités en faveur des jeunes. La recherche ainsi soutenue est menée avant tout dans le cadre d’un réseau indépendant de chercheurs organisé en instance de débat et de coopération entre chercheurs spécialistes de la jeunesse. Des études sur les activités en faveur des jeunes sont en outre réalisées dans les instituts polytechniques. Le Ministère de l’éducation produit des baromètres et des indicateurs décrivant les comportements et les conditions de vie des jeunes.

617.La recherche fondamentale sur les politiques de la jeunesse se développe dans le cadre de programmes universitaires de deux ans débouchant sur un diplôme du deuxième degré qui ont été mis en place par l’Université de Kuopio et l’Institut polytechnique Mikkeli en janvier 2005. L’Université de Tampere prévoit d’engager en 2005 une réflexion sur la conception d’un programme de cycle supérieur appelé à renforcer la recherche fondamentale dans ce domaine.

618.Plusieurs organisations et divers chercheurs indépendants s’intéressent également à la culture des jeunes, à leurs conditions de vie et à d’autres questions intéressant les jeunes. Les aides financières à la recherche peuvent être obtenues auprès de l’État et d’autres sources.

1. d) Patrimoine culturel des groupes ethniques, des minorités

et des populations autochtones du pays

619.Soutien aux cultures minoritaires. La culture et les arts sous leurs différentes formes sont accessibles à tous les groupes de population, quelle que soit leur origine ethnique. Les personnes appartenant à des communautés d’immigrés ou à d’autres minorités culturelles peuvent cependant avoir du mal à utiliser certains services ou à demander des subventions. Le Ministère de l’éducation affecte donc des crédits spécifiques destinés à encourager la diversité culturelle et l’action contre le racisme.

620.Le Ministère de l’éducation affecte de plus chaque année des crédits spécifiques destinés à soutenir les activités culturelles en langue sami et à financer les activités des organisations samis. En vertu de l’autonomie culturelle reconnue à la population sami, le Parlement sami détermine l’utilisation des fonds. L’allocation de crédits spécifiques garantit l’affectation annuelle d’un certain montant à cette fin.

621.Une modification apportée à la législation en 1996 a confié à l’Institut de recherche pour les langues de la Finlande la responsabilité de mener des études sur la langue rom et de développer cette langue. En 2005, deux chercheurs se consacraient à plein temps à des travaux sur la langue rom. Le Conseil pour la langue rom (qui relève de l’Institut de recherche) est un organe consultatif chargé de formuler des principes et des recommandations générales concernant l’utilisation de cette langue. La plupart de ses membres sont d’origine rom. Les activités de développement sont axées sur le vocabulaire et la terminologie en vue de répondre aux besoins de la société moderne. En outre, l’Institut de recherche pour les langues de la Finlande produit une information de base sur la prononciation, la morphologie et la syntaxe de la langue rom ainsi que sur son vocabulaire. Un dictionnaire finnois-rom/rom-finnois a été publié en 2001. L’Institut a par la suite lancé des projets de recherche plus restreints et compilé des documents sur la langue écrite comme sur la langue orale. L’Institut entretient des contacts fréquents avec les organisations et les instances œuvrant en faveur de la langue et de la culture roms. L’objectif des activités est de promouvoir une meilleure utilisation des résultats de la recherche en réponse aux besoins de l’enseignement de la langue et d’autres besoins éducatifs.

622.Minorités linguistiques. En 2002, la loi (236/1961) sur les diverses aides et subventions aux auteurs et aux traducteurs a été modifiée avec l’abolition totale du critère de la langue (finnois, suédois ou sami) pour l’attribution desdites aides et subventions. Cette modification a amélioré l’accès des minorités ethniques et linguistiques à ces subventions.

623.Le Forum sur le handicap a tenu à souligner que la Constitution finlandaise protège également les droits des personnes qui utilisent le langage des signes et les droits des personnes ayant besoin d’une interprétation ou d’une traduction en raison d’un handicap. De l’avis du Forum, l’application de ces droits devrait être suivie et développée.

624.Le Médiateur pour les minorités a estimé important que le Conseil consultatif pour les relations ethniques poursuive ses travaux et que des conseils consultatifs régionaux soient créés.

2. Droit de chacun de jouir des retombées du progrès scientifique et de ses applications

2. a) et b) Mesures prises pour garantir l’application des progrès scientifiques

au profit de chacun et pour promouvoir la diffusion du progrès

scientifique et l’information à son sujet

625.La politique scientifique du Gouvernement a pour objectif d’améliorer la recherche scientifique et de garantir l’évolution positive de la qualité de cette recherche, de ses effets et de sa notoriété internationale. En 2004, le Gouvernement a réalisé une évaluation générale des structures de la recherche scientifique.

626.Conformément au programme politique du Gouvernement, le financement de la recherche‑développement sera progressivement augmenté entre 2003 et 2009 en vue de consolider la recherche fondamentale et son infrastructure, de développer et internationaliser la formation des chercheurs et d’augmenter leur mobilité. La part des dépenses publiques que la Finlande consacre à la recherche‑développement la place parmi les premiers des pays de l’OCDE (3,4 % du PNB en 2004). Cette part est aussi une des plus élevées au monde.

627.En 2004, le Gouvernement a présenté au Parlement un projet de loi (HE 259/2004) portant notamment sur les inventions faites dans les universités en vue d’intensifier l’utilisation des résultats de la recherche. Les relations entre la science et la société ont été confortées grâce à un programme d’action spécifique et les travaux préparatoires d’une stratégie pour le développement des carrières des chercheurs ont été engagés. Une recommandation a débouché sur un renforcement de l’accès aux publications scientifiques.

6. Contacts internationaux et coopération

628.Le Ministère de l’éducation finance un institut culturel indépendant en Finlande (Institut Hanasaari à Espoo) et 11 à l’étranger (Anvers, Berlin, Budapest, Copenhague, Londres, Madrid, Oslo, Paris, Saint‑Pétersbourg, Stockhom et Tallinn) qui ont pour mission d’établir des contacts et d’améliorer la coopération entre les communautés culturelles et scientifiques finlandaises et leurs équivalents dans le pays hôte. Certains de ces instituts s’emploient en outre à faire mieux connaître les possibilités d’étudier en Finlande.

629.La participation finlandaise à la coopération avec d’autres pays nordiques et avec les États membres de l’Union européenne et d’autres pays est active et progresse constamment. Le Conseil de la politique scientifique et technologique du Gouvernement a adopté en novembre 2004 des directives stratégiques pour l’internationalisation de la science et de la technologie finlandaises.

630.L’accession de la Finlande à l’Accord sur l’Observatoire européen dans l’hémisphère austral a pris effet en juillet 2004 et depuis les chercheurs finlandais ont la possibilité d’utiliser du matériel et des instruments de haute qualité et sont mieux à même de participer à un niveau élevé à la coopération internationale et de l’influencer.

Notes

Annexes

Annexes 1 à 3:Rapports périodiques du Gouvernement finlandais en 1999, 2001 et 2003 sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Convention no 111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession).

Annexes 4 à 6:Rapports périodiques du Gouvernement finlandais en 2000, 2002 et 2003 sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Convention no 122 de l’OIT sur la politique de l’emploi.

Annexes 7 à 9:Rapports périodiques du Gouvernement finlandais en 2000, 2002 et 2003 sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Convention no 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération.

Annexes 10 à 11:Rapports périodiques du Gouvernement finlandais en 2000 et 2003 sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Convention n° 132 de l’OIT sur les congés payés (révisée).

Annexe 12:Rapport périodique du Gouvernement finlandais en 2004 sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Convention no 81 de l’OIT sur l’inspection du travail.

Annexes 13 à 15:Rapports périodiques du Gouvernement finlandais en 2000, 2002 et 2004 sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Convention no 129 de l’OIT sur l’inspection du travail (agriculture).

Annexes 16 à 18:Rapports périodiques du Gouvernement finlandais en 2000, 2002 et 2003 sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Convention no 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical.

Annexes 19 à 20:Rapports périodiques du Gouvernement finlandais en 2002 et en 2004 sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants.

Annexes 21 à 23:Rapports périodiques du Gouvernement finlandais en 2000, 2002 et 2004 sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Convention no 138 de l’OIT sur l’âge minimum.

Annexe 24:Accidents du travail et maladies professionnelles en Finlande.

Annexe 25:Tendances de la protection sociale en Finlande, 2003; Ministère des affaires sociales et de la santé; Publications 2003:17.

Annexe 26:Rapport sur la stratégie nationale finlandaise en matière de retraites, version actualisée, octobre 2002; Ministère des affaires sociales et de la santé.

Annexes 27 à 31:Rapports nationaux (MISSOC) du Ministère des affaires sociales et de la santé en 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004.

Annexe 32:Programme destiné à renforcer l’attrait de la vie active (Veto) 2003‑2007; documents du Ministère des affaires sociales et de la santé 2003:18.

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