Nations Unies

E/C.12/5

Conseil économique et social

Distr. générale

3 mai 2022

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Règlement intérieur au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels *

I.Procédures d’examen des communications émanant de particuliers reçues au titre du Protocole facultatif

A.Transmission des communications au Comité

Article premier Transmission des communications

1.Conformément au présent règlement, le (la) Secrétaire général(e) porte à l’attention du Comité les communications qui sont ou semblent être soumises à l’examen du Comité au titre de l’article 2 du Protocole facultatif.

2.Le (la) Secrétaire général(e) peut demander des éclaircissements à l’auteur(e) d’une communication quant à son souhait que cette communication soit présentée ou non au Comité pour examen en vertu du Protocole facultatif. Si des doutes subsistent au sujet de la volonté de l’auteur(e), le Comité est saisi de la communication.

3.Aucune communication n’est reçue par le Comité si elle : a) concerne un État qui n’est pas partie au Protocole facultatif ; b) n’est pas présentée par écrit ; ou c) est anonyme.

4.Les communications sont présentées dans l’une des langues officielles du Comité, dont la liste est donnée à l’article 24 de son règlement intérieur, de préférence la langue officielle de l’ONU que l’État partie visé par la communication utilise le plus communément.

Article 2 Registre et liste des communications

1.Le (la) Secrétaire général(e) tient en permanence un registre de toutes les communications soumises à l’examen du Comité au titre du Protocole facultatif.

2.Le (la) Secrétaire général(e) établit une liste des communications enregistrées par le Comité, accompagnées d’un résumé succinct de leur teneur, et la rend publique tout en préservant l’anonymat des auteur(e)s.

3.Tout membre du Comité qui en fait la demande peut obtenir le texte intégral d’une communication dans la langue dans laquelle celle-ci a été reçue.

Article 3 Demandes d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires

1.Le (la) Secrétaire général(e) peut demander à l’auteur(e) d’une communication de fournir des éclaircissements ou des renseignements supplémentaires, en particulier :

a)Ses nom, adresse, date de naissance et profession et un justificatif de son identité ;

b)Le nom de l’État partie visé par la communication ;

c)L’objet de la communication ;

d)Les moyens de fait et les éléments de preuve permettant de les étayer ;

e)La ou les dispositions du Pacte qui auraient été violées ;

f)Les dispositions que l’auteur(e) a prises pour épuiser les recours internes ;

g)La mesure dans laquelle la même question est déjà en cours d’examen ou a déjà été examinée au titre d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement ;

h)La question de savoir si l’auteur(e) s’oppose à ce que son identité ou sa communication soient divulguées à des tiers.

2.Lorsqu’il (elle) demande des éclaircissements ou des renseignements complémentaires, le (la) Secrétaire général(e) fixe à l’auteur(e) de la communication un délai approprié pour les soumettre de façon que la procédure relevant du Protocole facultatif ne soit pas indûment retardée.

3.Le Comité peut adopter un questionnaire pour demander les éléments d’information susmentionnés à l’auteur(e) de la communication.

Article 4 Auteur(e)s des communications

1.Les communications peuvent être présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction d’un État partie qui affirment être victimes d’une violation par cet État partie de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte.

2.Une communication ne peut être présentée au nom de particuliers ou de groupes de particuliers qu’avec leur consentement, à moins que l’auteur(e) puisse justifier qu’il (elle) agit en leur nom sans un tel consentement.

B.Enregistrement des communications et soumission d’observations et de commentaires par les parties

Article 5 Enregistrement et observations et commentaires des parties concernées

1.Aussitôt que possible après réception de la communication, le Comité, par l’intermédiaire de son groupe de travail des communications, décide si la communication portée à son attention doit être enregistrée. Sur recommandation du groupe de travail, il peut décider de déléguer cette fonction au rapporteur ou à la rapporteuse chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires désigné(e) conformément à l’article 22 du présent règlement intérieur.

2.Une fois qu’il a été décidé d’enregistrer la communication, celle-ci est portée à l’attention de l’État partie intéressé, auquel il est demandé de soumettre une réponse écrite dans les six mois qui suivent.

3.Le groupe de travail des communications ou le rapporteur (la rapporteuse) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires peut décider qu’il n’est pas nécessaire, pour déterminer la recevabilité d’une communication enregistrée, de transmettre celle-ci à l’État partie. La décision est cependant transmise au Comité en plénière pour examen. Les décisions d’irrecevabilité concernant des communications enregistrées sont les seules décisions que le Comité peut prendre sans avoir au préalable transmis la communication en question à l’État partie intéressé afin qu’il formule des observations.

4.Dans toute demande adressée à un État partie en vertu du paragraphe 2 du présent article, il est précisé que la demande ne signifie pas qu’une décision a été prise sur la recevabilité ou sur le fond de la communication.

5.Dans un délai de six mois après réception de la demande adressée par le Comité en vertu du présent article, l’État partie soumet par écrit au Comité des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication ainsi que sur toute mesure qui peut avoir été prise pour accorder réparation dans l’affaire. Le groupe de travail ou le rapporteur (la rapporteuse) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires peut décider, au vu des circonstances de l’affaire et de toute réparation demandée par l’auteur(e), de demander une réponse écrite traitant exclusivement de la recevabilité. L’État partie qui a été prié de soumettre une telle réponse n’est pas empêché pour autant de soumettre, dans les six mois suivant la demande, une réponse écrite qui porte à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication.

6.L’auteur(e) peut ensuite soumettre une réplique aux observations de l’État partie, et l’État partie une duplique.

7.Le groupe de travail ou le rapporteur (la rapporteuse) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires peut, dans des circonstances exceptionnelles, rejeter des réponses répétitives lorsque celles-ci risquent de retarder ou d’entraver indûment l’examen de la communication et sont jugées non nécessaires pour parvenir à une décision sur la communication.

8.La réplique, la duplique et les réponses supplémentaires dont le groupe de travail ou le rapporteur (la rapporteuse) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires peut autoriser la soumission doivent viser à répondre aux questions qui demeurent litigieuses.

9.Indépendamment du délai de six mois dans lequel l’État partie doit soumettre ses observations initiales, comme indiqué à l’article 6 (par. 2) du Protocole facultatif, le groupe de travail des communications ou le rapporteur (la rapporteuse) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires arrête la date à laquelle toutes les autres étapes de la procédure devront être terminées.

10.Si une partie souhaite un allongement du délai fixé, elle doit en faire la demande aussitôt qu’elle a connaissance de circonstances susceptibles de justifier un tel allongement et, en tout état de cause, avant l’expiration du délai. Elle doit indiquer la raison de la demande. Les demandes d’allongement du délai sont examinées par le groupe de travail des communications ou la rapporteur (la rapporteuse) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires, et les décisions sont prises au cas par cas.

11.Avant que le projet de constatations soit présenté au groupe de travail des communications pour examen, le groupe de travail ou le rapporteur (la rapporteuse) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires peut demander aux parties de lui communiquer des informations actualisées sur l’état actuel de l’affaire.

Article 6 Examen de la question de la recevabilité séparément de celle du fond

1.L’État Partie à qui il a été demandé, conformément à l’article 5 (par. 2), de soumettre une réponse écrite portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication peut demander par écrit, dans un délai de deux mois, que la question de la recevabilité soit examinée séparément de celle du fond. Le Comité, par l’intermédiaire du groupe de travail des communications ou du rapporteur (de la rapporteuse) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires, statuera sur la requête de l’État partie. Si le groupe de travail ou le rapporteur (la rapporteuse) accède à la requête, il n’est pas nécessaire que l’État partie soumette des explications ou des déclarations sur le fond, sauf si le Comité en décide autrement.

2.L’auteur(e) peut soumettre une réponse à l’objection de l’État partie quant à la recevabilité.

3.À la demande d’une des parties, le groupe de travail des communications ou le rapporteur (la rapporteuse) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires peut accepter que des réponses supplémentaires soient soumises par écrit, à titre exceptionnel, compte tenu des circonstances de l’affaire.

Article 7 Mesures provisoires

1.À tout moment après réception d’une communication et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail des communications ou de son rapporteur (sa rapporteuse) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires, peut demander à l’État partie intéressé de prendre d’urgence toutes mesures provisoires qui seraient nécessaires dans des circonstances exceptionnelles pour éviter qu’un éventuel préjudice irréparable ne soit causé à la victime de la violation présumée.

2.Tout auteur(e) sollicitant des mesures provisoires doit établir qu’il existe un risque réel qu’un tel préjudice survienne et pourquoi, si le risque se concrétisait, le préjudice serait irréparable.

3.Le groupe de travail des communications ou le rapporteur (la rapporteuse) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires ne peut demander à un État partie de prendre des mesures provisoires que si la communication semble répondre de prime abord aux critères de recevabilité prévus à l’article 3 du Protocole facultatif.

4.La demande de mesures provisoires doit être présentée par l’auteur(e) dès qu’il apparaît qu’il n’existe pas sur le plan interne de recours effectif capable d’empêcher le dommage irréparable. Les demandes de mesures provisoires doivent être présentées au moins quatre jours ouvrables avant la date à laquelle le préjudice doit se concrétiser, sauf s’il existe des raisons justifiant une présentation tardive. Il ne peut être garanti qu’une suite sera donnée à une demande de mesures provisoires présentée moins de quatre jours ouvrables avant la date à laquelle le préjudice doit se concrétiser.

5.Les auteur(e)s ont l’obligation de divulguer de bonne foi tous les faits et les renseignements qui intéressent la demande de mesures provisoires. La non-divulgation de ces faits et renseignements peut entraîner le retrait de la demande de mesures provisoires.

6.Lorsque les informations communiquées par l’auteur(e) sont insuffisantes, mais que le groupe de travail des communications ou le rapporteur (la rapporteuse) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires a des raisons de croire que le risque d’un dommage irréparable ne peut être exclu, le groupe de travail ou le Comité peut demander des mesures provisoires pour une durée limitée afin que l’auteur(e) dispose d’un délai court mais raisonnable pour communiquer des informations probantes. Si l’auteur(e) ne communique pas ces informations dans ce délai, la demande de mesures provisoires est retirée d’office.

7.Dans les demandes de mesures provisoires formulées en vertu du présent article par le groupe de travail des communications ou le rapporteur (la rapporteuse) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires, il est indiqué que la demande ne préjuge pas de la décision qui sera prise sur la recevabilité ou sur le fond de la communication, mais que la non-application de telles mesures est incompatible avec l’obligation de respecter de bonne foi la procédure d’examen des communications émanant de particuliers établie par le Protocole facultatif.

8.À n’importe quel stade de la procédure, le groupe de travail des communications ou le rapporteur (la rapporteuse) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires examine tout argument avancé par l’État intéressé concernant la demande de mesures provisoires, y compris les raisons qui justifieraient la levée des mesures.

9.Le groupe de travail des communications ou le rapporteur (la rapporteuse) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires peut retirer une demande de mesures provisoires à la lumière des informations soumises par l’État partie et par l’auteur(e) de la communication.

Article 8 Mesures de protection

1.Lorsque le Comité reçoit des informations de l’auteur(e) de la communication, il peut aussi demander à l’État partie de prendre des mesures de protection en faveur des personnes, y compris l’auteur, son conseil et les membres de sa famille, qui pourraient subir des mauvais traitements, des actes d’intimidation ou des représailles du fait de la présentation de la communication au Comité en application du Protocole facultatif.

2.Le Comité peut inviter l’État partie intéressé à lui présenter par écrit des explications ou observations sur la question et à lui faire connaître les mesures prises à cet égard.

Article 9 Renseignements émanant de tiers

1.Lorsqu’il examine des communications en vertu du Protocole facultatif, le groupe de travail des communications ou le rapporteur (la rapporteuse) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires peut, conformément à l’article8 (par.1) du Protocole facultatif, demander des renseignements auprès de tiers ou accepter tous renseignements soumis par des tiers qui sont susceptibles d’aider à statuer correctement sur la communication.

2.Le Comité peut adopter des lignes directrices concernant les conditions de la soumission de renseignements par des tiers.

3.Le Comité fait parvenir les renseignements soumis par des tiers aux parties à la communication, qui peuvent y réagir en soumettant des observations et des commentaires écrits.

4.Les particuliers ou entités intervenant en tant que tiers ne sont pas considérés comme des parties à la communication.

C.Procédure d’examen des communications quant à la recevabilité et au fond

Article 10 Procédure d’examen des communications

1.La recevabilité et le fond des communications sont examinés par le Comité dans l’ordre dans lequel les communications ont été reçues par le secrétariat, à moins que le Comité n’en décide autrement compte tenu des circonstances et des questions soulevées.

2.Avant d’examiner une communication quant au fond, le Comité détermine si elle est recevable.

3.Le Comité peut décider d’examiner conjointement deux communications ou plus s’il le juge approprié.

4.Les décisions concernant la recevabilité et le fond sont prises par le Comité à la majorité simple, conformément au présent règlement. Une majorité des membres présents et votants est exigée pour déclarer une communication recevable et constater une violation du Pacte.

5.Le Comité peut décider de siéger en chambres pour examiner des communications.

Article 11 Groupe de travail des communications

1.Avant leur examen par le Comité en plénière, les communications sont examinées par un groupe de travail des communications. Un rapporteur (une rapporteuse) est désigné(e) parmi les membres du groupe de travail pour aider au traitement de chaque communication.

2.Le Règlement intérieur du Comité s’applique, selon qu’il convient, aux réunions du groupe de travail des communications. Pour ces réunions, le quorum est constitué par quatre membres.

3.Le groupe de travail des communications fait des recommandations au Comité concernant la réalisation des conditions de recevabilité énoncées dans le Protocole facultatif. Il peut aussi présenter au Comité des recommandations concernant le fond des communications examinées.

4.Le groupe de travail des communications peut déclarer une communication irrecevable si ses membres sont unanimes. La décision est toutefois transmise au Comité réuni en séance plénière, qui peut la confirmer sans autre discussion ou l’examiner si l’un quelconque de ses membres en fait la demande.

5.Le groupe de travail des communications peut déclarer une communication recevable indépendamment de son examen au fond si ses membres sont unanimes, à condition que le nombre de votants soit d’au moins cinq. La décision relative à la recevabilité peut être revue au moment de l’examen de la communication au fond par le groupe de travail ou par le Comité réuni en séance plénière, conformément à l’article 15 (par. 5) du présent règlement intérieur.

Article 12 Recevabilité des communications

Afin de décider de la recevabilité d’une communication, le Comité ou son groupe de travail des communications s’assure :

a)Que la communication émane d’un particulier ou d’un groupe de particuliers relevant de la juridiction d’un État partie au Protocole facultatif ;

b)Que, si la communication est présentée au nom de particuliers ou de groupes de particuliers, ceux-ci y ont consenti, à moins que l’auteur(e) ne puisse justifier qu’il (elle) agit en leur nom sans un tel consentement ;

c)Que le particulier ou groupe de particuliers affirme, en étayant suffisamment ses allégations, être victime d’une violation, par cet État partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte ;

d)Que les particuliers ou groupes de particuliers ont épuisé tous les recours internes disponibles, sauf s’il est établi que la procédure de recours est excessivement longue ou que les recours sont inefficaces ;

e)Que la communication a été présentée dans les douze mois suivant l’épuisement des recours internes, sauf dans les cas où l’auteur(e) peut démontrer qu’il n’a pas été possible de présenter la communication dans ce délai ;

f)Que les faits qui font l’objet de la communication ne sont pas antérieurs à la date d’entrée en vigueur du Protocole facultatif à l’égard de l’État partie intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date ;

g)Que la même affaire n’a pas déjà été examinée par le Comité et qu’elle n’a pas été examinée ou n’est pas en cours d’examen au titre d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement ;

h)Que la communication n’est pas incompatible avec les dispositions du Pacte ;

i)Que la communication n’est pas manifestement mal fondée, qu’elle est suffisamment étayée et qu’elle ne repose pas exclusivement sur des informations diffusées par les médias ;

j)Que la communication ne constitue pas un abus du droit de présenter une communication en vertu du Protocole ;

k)Que la communication n’est pas anonyme et qu’elle est présentée par écrit.

Article 13 Communications dont il ne ressort pas un désavantage notable

1.Conformément à l’article 4 du Protocole facultatif, le Comité peut, si nécessaire, refuser d’examiner une communication dont il ne ressort pas que l’auteur(e) a subi un désavantage notable, à moins qu’il ne considère que la communication soulève une grave question d’importance générale.

2.Le pouvoir discrétionnaire visé au paragraphe 1 du présent article n’est pas un critère de recevabilité, mais peut être exercé par le Comité compte tenu, entre autres, de la nature des droits qui auraient été violés, de la gravité des violations alléguées et/ou des effets possibles de la violation sur la situation personnelle de la victime présumée.

Article 14 Communications déclarées irrecevables et réexamen des décisions d’irrecevabilité

1.Lorsque le Comité décide qu’une communication est irrecevable au regard du Protocole facultatif, il fait connaître dès que possible sa décision, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), à l’auteur(e) de la communication et à l’État partie intéressé si la communication lui a été transmise.

2.Si le Comité a déclaré une communication irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif, il peut reconsidérer cette décision à une date ultérieure s’il est saisi par le particulier intéressé, ou en son nom, d’une demande écrite contenant des renseignements d’où il ressort que les motifs d’irrecevabilité visés à l’article 3 ont cessé d’exister.

Article 15 Communications déclarées recevables avant réception des observations de l’État partie sur le fond

1.Dans les cas où la décision concernant la recevabilité est prise avant que soit reçue la réponse de l’État partie sur le fond et où le Comité ou le groupe de travail des communications décide que la communication est recevable, cette décision est transmise, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), à l’auteur(e) de la communication et à l’État partie intéressé.

2.Dans les quatre mois qui suivent, l’État partie intéressé soumet par écrit au Comité ses observations écrites sur le fond et, le cas échéant, sur les mesures qu’il a prises pour remédier à la situation.

3.Toutes les observations soumises par un État partie en application du présent article sont communiquées, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), à l’auteur(e) de la communication, qui peut soumettre par écrit tous renseignements ou observations supplémentaires dans un délai fixé par le Comité.

4.Le Comité peut décider, à titre exceptionnel, d’inviter les parties à présenter oralement leurs observations respectives. Il adopte des lignes directrices sur la procédure à suivre durant ces auditions.

5.Lorsqu’il examine le fond d’une communication, le Comité peut reconsidérer la décision de déclarer la communication recevable, à la lumière des explications ou déclarations soumises par l’État partie en application du présent article.

Article 16 Adoption des constatations du Comité

1.Dans les cas où les parties ont soumis des renseignements portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication, et dans les cas où une décision concernant la recevabilité a déjà été prise et où les parties ont soumis des renseignements sur le fond, le Comité, conformément à l’article 8 (par. 1) du Protocole facultatif, examine la communication à la lumière de tous les documents qui lui ont été communiqués, pour autant que ces documents aient été transmis aux parties concernées. Il peut consulter également, le cas échéant, les documents visés à l’article 8 (par. 3) du Protocole facultatif. Il formule ensuite ses constatations concernant la communication.

2.Le Comité ne se prononce pas sur le fond de la communication sans avoir examiné l’applicabilité de tous les motifs de recevabilité visés dans le Protocole facultatif.

3.Les conclusions du Comité sur le fond, ainsi que toutes ses recommandations individuelles ou générales, sont appelées « constatations ». Le (la) Secrétaire général(e) transmet les constatations du Comité à l’auteur(e) de la communication et à l’État partie intéressé.

Article 17 Opinions individuelles

Tout membre du Comité qui a pris part à une décision peut rédiger une opinion individuelle, qui devrait être jointe aux constatations du Comité. Celui-ci peut fixer des délais pour la soumission d’une opinion individuelle.

Article 18 Cessation de l’examen d’une communication

Le Comité peut mettre fin à l’examen d’une communication si les raisons pour lesquelles elle a été soumise au titre du Protocole facultatif n’existent plus, si l’auteur(e) a retiré sa communication, si toutes les tentatives faites pour contacter l’auteur(e) ont échoué, si l’auteur(e) a cessé toute communication avec le Comité ou pour d’autres motifs pertinents.

Article 19 Communications répétitives

1.Le Comité, par l’intermédiaire de son groupe de travail des communications, peut désigner parmi ses membres un ou deux rapporteurs (une ou deux rapporteuses) chargé(e)s des communications répétitives.

2.Le groupe de travail des communications ou le rapporteur (la rapporteuse) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires peut, afin d’accélérer leur traitement, renvoyer au rapporteur (à la rapporteuse) ou aux rapporteurs (rapporteuses) chargé(e)(s) des communications répétitives des affaires dans lesquelles les faits évoqués et les questions juridiques soulevées sont fondamentalement identiques à d’autres faits et questions sur lesquels le Comité s’est déjà prononcé dans des affaires antérieures.

3.Le rapporteur (la rapporteuse) ou les rapporteurs (rapporteuses) chargé(e)(s) des communications répétitives proposent au groupe de travail des communications un projet de recommandation qui suit la jurisprudence du Comité. Ce projet comprend une description et une analyse des faits particuliers de la cause. À moins qu’un membre du groupe de travail ne s’y oppose, la recommandation du rapporteur (de la rapporteuse) ou des rapporteurs (rapporteuses) chargé(e)(s) des communications répétitives est soumise au Comité pour adoption. Le groupe de travail peut, s’il en décide ainsi, modifier ou rejeter la recommandation.

4.À moins qu’un ou plusieurs membres du Comité ne s’y opposent, les recommandations du rapporteur (de la rapporteuse) ou des rapporteurs (des rapporteuses) chargé(e)(s) des communications répétitives sont adoptées par le Comité réuni en séance plénière sans autre discussion. Si ces recommandations contiennent des éléments qui s’écartent de sa jurisprudence, le Comité examine le projet en séance plénière.

Article 20 Règlement amiable

1.Après réception d’une communication et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité peut à tout moment, à la demande des parties ou de sa propre initiative, mettre ses bons offices à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de la question fondé sur le respect des obligations énoncées dans le Pacte, conformément à l’article 7 du Protocole facultatif.

2.La procédure de règlement amiable se fonde sur le consentement des parties.

3.Le Comité peut confier à un ou plusieurs de ses membres la tâche de faciliter la négociation entre les parties.

4.La procédure de règlement amiable est confidentielle et sans préjudice des observations communiquées au Comité par les parties. Aucune communication écrite ou orale, ni aucune offre ou concession faite dans le but de parvenir à un règlement amiable ne peut être utilisée contre l’autre partie au cours de l’examen de la communication par le Comité.

5.Le Comité peut cesser de faciliter la procédure de règlement amiable s’il constate que l’affaire n’est pas susceptible de déboucher sur une solution, ou si l’une des parties ne consent pas à l’application de cette procédure, décide de se retirer, ou ne démontre pas la volonté d’arriver à un règlement amiable fondé sur le respect des obligations énoncées dans le Pacte.

6.Une fois que les parties ont expressément accepté un règlement amiable, le Comité adopte une décision exposant les faits et la solution trouvée. Il transmet cette décision aux parties intéressées et la publie dans son rapport annuel. Avant d’adopter cette décision, le Comité s’assure que la victime de la violation présumée a consenti à l’accord de règlement amiable. Dans tous les cas, le règlement amiable doit être fondé sur le respect des obligations énoncées dans le Pacte.

7.Tout règlement amiable met un terme à l’examen de la communication présentée au titre du Protocole. Si aucun accord amiable n’est conclu, le Comité poursuit l’examen de la communication conformément au présent règlement intérieur.

Article 21 Suivi des constatations et des règlements amiables

1.Une fois que le Comité a fait part de ses constatations concernant une communication ou de sa décision de mettre fin à l’examen d’une communication comme suite à un règlement amiable, l’État partie intéressé lui soumet, dans les six mois qui suivent, conformément à l’article 9 (par. 2) du Protocole facultatif, une réponse écrite contenant des informations sur toute action menée à la lumière de ses constatations et recommandations.

2.Conformément à l’article 9 (par. 3) du Protocole facultatif, une fois écoulé le délai de six mois visé au paragraphe 1 du présent article, le Comité peut inviter l’État partie intéressé à soumettre un complément d’information sur toute mesure qu’il aura prise pour donner suite à ses constatations ou recommandations ou à un règlement amiable.

3.Le Comité transmet, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), les informations reçues de l’État partie à l’auteur(e) de la communication, qui peut soumettre des observations et commentaires en réponse.

4.Le Comité peut demander à l’État partie de donner des renseignements sur toute mesure qu’il aura prise pour donner suite à ses constatations, ses recommandations ou ses décisions de mettre fin à l’examen d’une communication à la suite d’un règlement amiable, dans les rapports qu’il soumettra ultérieurement conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

5.Le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail des communications, peut désigner un rapporteur (une rapporteuse) chargé(e) du suivi des constatations adoptées conformément à l’article 9 du Protocole facultatif, afin de vérifier que les États parties ont pris des mesures pour donner effet à ses constatations et à ses recommandations ou aux règlements amiables conclus en application de l’article 20 du présent règlement.

6.Le groupe de travail des communications ou le rapporteur (la rapporteuse) chargé(e) du suivi des constatations peut établir les contacts et prendre les mesures qu’il (elle) juge appropriés pour s’acquitter dûment de son mandat de suivi, et recommande au Comité les mesures complémentaires qui peuvent être nécessaires.

7.Outre les documents écrits et les réunions avec des représentant(e)s dûment accrédité(e)s de l’État partie, le groupe de travail des communications ou le rapporteur (la rapporteuse) chargé(e) du suivi des constatations peut rechercher des informations auprès de l’auteur(e) de la communication et de la victime ainsi qu’auprès d’autres sources pertinentes.

8.Le groupe de travail des communications ou le rapporteur (la rapporteuse) chargé(e) du suivi des constatations rend compte des activités de suivi au Comité à chacune de ses sessions.

9.Le Comité peut adopter des directives sur les procédures à suivre en ce qui concerne le suivi de ses constatations, recommandations et règlements amiables.

10.Le Comité établit un rapport sur le suivi des constatations au moins une fois par an.

D.Dispositions générales régissant l’examen des communications par le Comité ou ses organes subsidiaires

Article 22 Désignation d’un groupe de travail et de rapporteurs ou rapporteuses

1.Le Comité établit un groupe de travail des communications reçues au titre du Protocole facultatif. Le groupe de travail comprend au moins cinq membres.

2.En outre, le Comité peut désigner un rapporteur (une rapporteuse) ou deux rapporteurs (rapporteuses) chargé(e)(s) des nouvelles communications et des mesures provisoires qui accompliront les fonctions relatives aux communications présentées au titre du Protocole facultatif qui sont définies à l’article 5 (par. 1, 3, 5 et 7 à 11), à l’article 6 (par. 1 et 3), à l’article 7 (par. 1, 8 et 9), à l’article 9 (par. 1) et à l’article 19 (par. 2) du présent règlement intérieur. Si le Comité ne désigne pas de rapporteur (rapporteuse) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires, ces fonctions sont exercées par le groupe de travail. Le rapporteur (la rapporteuse) ou les rapporteurs (rapporteuses) chargé(e)(s) des nouvelles communications et des mesures provisoires ne peuvent remplacer le groupe de travail des communications, à moins que cela soit expressément prévu par le présent règlement intérieur. En particulier, le rapporteur (la rapporteuse) ou les rapporteurs (rapporteuses) chargé(e)(s) des nouvelles communications et des mesures provisoires ne peuvent accomplir les fonctions du groupe de travail établies aux articles 11 ou 19 (par. 3) du présent règlement intérieur.

3.Le groupe de travail et le rapporteur (la rapporteuse) ou les rapporteurs (rapporteuses) désignés au titre du présent article sont soumis au présent règlement intérieur et au règlement intérieur du Comité, selon les cas.

4.Pour toute question relative aux communications présentées au titre du Protocole facultatif, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail des communications, peut désigner des rapporteurs (rapporteuses) chargé(e)s des communications répétitives et du suivi des constatations pour accomplir les fonctions définies dans le présent règlement. Il peut désigner des rapporteurs (rapporteuses) supplémentaires chargé(e)s d’aider le groupe de travail des communications selon que celui‑ci en décidera et de s’occuper des autres questions de procédure relatives au Protocole facultatif.

5.Le Comité peut adopter des lignes directrices pour compléter tout aspect du présent règlement et de l’accomplissement de son mandat au titre du Protocole facultatif. Toutes les lignes directrices adoptées au titre du présent règlement seront publiées sur la page Web du Comité.

Article 23 Non‑participation d’un membre à l’examen d’une communication

1.Un membre ne peut prendre part à l’examen d’une communication par le Comité :

a)S’il a la nationalité de l’État partie intéressé, s’il a la même nationalité que la victime présumée ou, dans le cas où il a une double nationalité, si l’une ou l’autre de ses nationalités est celle de l’État partie intéressé ou de la victime présumée ;

b)S’il a un conflit d’intérêt personnel ou professionnel quelconque dans l’affaire ;

c)S’il a participé à un titre quelconque à l’élaboration de toute décision portant sur les éléments de fait ou de droit d’après lesquels la communication a été établie avant d’être adressée au Comité pour examen au titre du Protocole.

2.Toute question relative à l’application du paragraphe 1 du présent article est tranchée par le Comité sans la participation du membre concerné.

3.Si, pour une raison quelconque, un membre considère qu’il ne devrait pas prendre part ou continuer de prendre part à l’examen d’une communication, il informe le (la) Président(e) du Comité de sa décision de se retirer.

Article 24 Séances privées du Comité

Les séances du Comité et de son groupe de travail des communications au cours desquelles sont examinées des communications soumises au titre du Protocole facultatif sont privées. Les séances au cours desquelles le Comité peut examiner des questions d’ordre général telles que les procédures d’application du Protocole facultatif peuvent être publiques si le Comité ou le groupe de travail des communications le décide.

Article 25 Confidentialité et publicité des décisions

1.Les communications présentées en vertu du Protocole facultatif sont examinées en séance privée par le Comité et son groupe de travail des communications. Les débats oraux et les comptes rendus analytiques des séances sont confidentiels.

2.Le Comité peut décider d’office ou à la demande de l’auteur(e) d’une communication ou de la victime présumée de ne pas révéler l’identité de l’auteur(e) ou de la victime présumée dans sa décision finale concernant la communication.

3.Tous les documents de travail établis par le secrétariat à l’intention du Comité, du groupe de travail des communications ou de tout(e) rapporteur (rapporteuse) désigné(e) conformément à l’article 22 du présent règlement sont confidentiels, sauf si le Comité en décide autrement.

4.Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l’auteur(e) d’une communication et l’État partie intéressé ont le droit de rendre publiques toutes déclarations ou informations ayant trait à la procédure. Toutefois, le Comité, le groupe de travail des communications ou le rapporteur (la rapporteuse) désigné(e) conformément à l’article 22 peuvent, s’ils le jugent approprié, prier l’auteur(e) d’une communication ou l’État partie intéressé de respecter le caractère confidentiel de l’ensemble ou d’une partie de ces déclarations ou informations.

5.Quand une décision relative à la confidentialité a été prise en application du paragraphe4 du présent article, le Comité peut décider que l’ensemble ou une partie des déclarations devront rester confidentielles après son adoption d’une décision concernant la recevabilité ou le fond ou d’une décision de mettre fin à l’examen de la communication.

6.Le secrétariat établit une liste de toutes les communications enregistrées dans laquelle sont précisés leur objet et l’État partie intéressé, et la publie sur la page Web du Comité pour l’information du public et des tiers éventuels, conformément à l’article 8 (par. 1) du Protocole facultatif et à l’article 9 du présent règlement. Toutefois, conformément l’article 6 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité ne communique pas à des tiers l’identité ou les coordonnées de l’auteur(e) d’une communication sans son consentement préalable. Lorsqu’une communication est présentée par deux auteur(e)s ou davantage, le consentement de tous (toutes) les auteur(e)s est requis. De même, le Comité ne peut donner accès à des tiers au dossier de l’affaire ni à aucun des documents qu’il renferme. Les tiers doivent obtenir l’accès aux documents relatifs à la communication directement auprès de l’auteur(e), avec son consentement.

7.Les décisions du Comité portant sur la recevabilité ou le fond et ses décisions de mettre fin à l’examen d’une communication sont rendues publiques après avoir été portées à l’attention de l’auteur(e) et de l’État partie intéressé. Les décisions prises conformément à l’article 7 et à l’article 11 (par. 5) du présent règlement sont rendues publiques si le Comité ou le groupe de travail des communications le juge approprié.

8.Le secrétariat est responsable de la diffusion des décisions finales du Comité. Il n’est pas responsable de la reproduction et de la diffusion des déclarations concernant les communications.

Article 26 Confidentialité de la procédure de suivi

Les renseignements fournis par les parties dans le cadre du suivi des constatations du Comité n’ont pas de caractère confidentiel, sauf si le Comité en décide autrement. Les décisions du Comité concernant les activités de suivi n’ont pas non plus de caractère confidentiel, sauf si le Comité en décide autrement.

Article 27 Communiqués

Le Comité peut publier, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e) et à l’intention des médias et du public, des communiqués portant sur les activités qu’il mène à ses séances privées.

II.Procédure relative aux enquêtes prévues par le Protocole facultatif

Article 28 Applicabilité

Les articles 28 à 41 du présent règlement ne s’appliquent qu’aux États parties ayant fait la déclaration prévue à l’article 11 (par. 1) du Protocole facultatif.

Article 29 Transmission de renseignements au Comité

Conformément au présent règlement, le (la) Secrétaire général(e) porte à l’attention du Comité les renseignements fiables qui sont soumis pour qu’il les examine et concernent des violations graves ou systématiques par un État partie de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte.

Article 30 Registre des renseignements

Le (la) Secrétaire général(e) tient un registre permanent des renseignements portés à l’attention du Comité conformément à l’article29 du présent règlement et communique ces renseignements à tout membre du Comité qui en fait la demande.

Article 31 Résumé des renseignements

S’il y a lieu, le (la) Secrétaire général(e) établit un bref résumé des renseignements reçus conformément à l’article 29 du présent règlement et le distribue aux membres du Comité.

Article 32 Confidentialité

1.Sans préjudice des dispositions de l’article 11 (par. 7) du Protocole facultatif, tous les documents et actes du Comité relatifs à la conduite d’une enquête sont confidentiels.

2.Les séances au cours desquelles le Comité examine les enquêtes prévues à l’article 11 du Protocole facultatif sont privées.

Article 33 Examen préliminaire des renseignements par le Comité

1.Le Comité peut, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), vérifier la crédibilité des renseignements et/ou des sources de renseignements portés à son attention conformément à l’article 11 du Protocole facultatif. Il peut rechercher des renseignements supplémentaires corroborant les faits.

2.Le Comité détermine si les renseignements qu’il a reçus contiennent des éléments dignes de foi indiquant que l’État partie intéressé porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans le Pacte.

3.Le Comité peut demander à un ou plusieurs de ses membres de l’aider à s’acquitter de ses tâches au titre du présent article.

Article 34 Examen des renseignements

1.S’il juge que les renseignements reçus et/ou recueillis de sa propre initiative sont fiables et semblent indiquer que l’État partie intéressé porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans le Pacte, le Comité invite l’État partie, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), à faire part de ses observations, dans un délai fixé.

2.Le Comité tient compte de toutes les observations que peut soumettre l’État partie intéressé ainsi que de tous autres renseignements pertinents.

3.Le Comité peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès, notamment :

a)De représentants de l’État partie intéressé ;

b)D’organisations gouvernementales ;

c)D’organismes, d’institutions spécialisées, de fonds, de programmes et de mécanismes des Nations Unies ;

d)D’organisations internationales, y compris de systèmes régionaux des droits de l’homme ;

e)D’institutions nationales des droits de l’homme ;

f)D’organisations non gouvernementales.

Article 35 Enquête

1.Se fondant sur les observations que l’État partie intéressé peut avoir formulées ainsi que sur tout autre renseignement fiable dont il dispose, le Comité peut charger un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui faire rapport dans un délai approprié.

2.L’enquête est confidentielle et se déroule selon les modalités fixées par le Comité.

3.Le ou les membres chargés par le Comité de procéder à l’enquête déterminent leurs propres méthodes de travail en tenant compte des dispositions du Pacte, du Protocole facultatif et du présent règlement.

4.Pendant que l’enquête est en cours, le Comité peut différer l’examen de tout rapport que l’État partie intéressé aura pu soumettre en application des articles 16 et 17 du Pacte.

Article 36 Coopération de l’État partie intéressé

1.Le Comité sollicite la coopération de l’État partie intéressé à tous les stades de l’enquête.

2.Le Comité peut demander à l’État partie intéressé de nommer un(e) représentant(e) chargé(e) de rencontrer le ou les membres désignés par le Comité.

3.Le Comité peut demander à l’État partie intéressé de fournir au membre ou aux membres qu’il aura désignés tous renseignements que ceux-ci ou l’État partie jugent utiles pour l’enquête.

Article 37 Visites

1.Si le Comité l’estime justifié, l’enquête peut comporter une visite dans l’État partie intéressé.

2.Si le Comité décide qu’une visite dans l’État partie intéressé est nécessaire aux fins de l’enquête, il demande, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), l’accord de l’État partie.

3.Le Comité informe l’État partie intéressé de ses souhaits quant aux dates de la visite et aux facilités nécessaires pour permettre au membre ou aux membres chargés de l’enquête de s’acquitter de leur tâche.

Article 38 Auditions

1.Au cours de leur visite, le ou les membres du Comité chargés de l’enquête peuvent procéder à des auditions pour établir des faits ou préciser des questions se rapportant à l’enquête.

2.Les conditions et garanties concernant les auditions visées au paragraphe 1 du présent article sont définies par le ou les membres du Comité qui effectuent la visite aux fins de l’enquête sur le territoire de l’État partie intéressé.

3.Toute personne qui témoigne devant le ou les membres du Comité chargés de l’enquête doit déclarer solennellement que son témoignage est conforme à la vérité et qu’elle s’engage à respecter le caractère confidentiel de la procédure.

4.Le Comité demande à l’État partie de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les personnes relevant de sa juridiction ne soient pas l’objet de représailles pour avoir fourni des informations ou participé à des auditions ou à des réunions dans le cadre d’une enquête.

Article 39 Assistance pendant l’enquête

1.En plus du personnel et des moyens que le (la) Secrétaire général(e) met à leur disposition pour les besoins de l’enquête, y compris pendant la visite dans l’État partie intéressé, le ou les membres du Comité chargés de l’enquête peuvent inviter, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e) et selon les besoins définis par le Comité, des interprètes et/ou des personnes ayant des compétences particulières dans les domaines visés par le Pacte à leur apporter leur concours à tous les stades de l’enquête.

2.Si les interprètes ou les personnes ayant des compétences particulières ne sont pas lié(e)s par serment à l’Organisation des Nations Unies, ils (elles) devront déclarer solennellement qu’ils (elles) s’acquitteront de leurs devoirs de bonne foi, loyalement et avec impartialité, et qu’ils (elles) respecteront le caractère confidentiel de la procédure.

Article 40 Communication des conclusions, observations ou suggestions

1.Après avoir examiné les conclusions qui lui sont soumises par le ou les membres chargés de l’enquête conformément à l’article 35 du présent règlement, le Comité transmet, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), ces conclusions à l’État partie intéressé, accompagnées d’éventuelles observations ou recommandations.

2.La communication de conclusions, d’observations et de recommandations se fait sans préjudice de l’article 11 (par. 7) du Protocole facultatif.

3.L’État partie intéressé fait part au Comité, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), de ses commentaires sur ces conclusions, observations et recommandations dans les six mois suivant la date à laquelle il les a reçues.

Article 41 Mesures de suivi à prendre par l’État partie

1.À l’expiration du délai de six mois visé à l’article 40 (par. 3) du présent règlement, le Comité peut inviter l’État partie intéressé à l’informer des mesures prises pour donner suite à une enquête.

2.Le Comité peut demander à un État partie qui a fait l’objet d’une enquête de faire figurer dans le rapport qu’il doit soumettre conformément aux articles 16 et 17 du Pacte des précisions sur toute mesure prise pour donner suite aux conclusions, observations et recommandations du Comité.

III.Procédure d’examen des communications interétatiques reçues en application du Protocole facultatif

Article 42 Déclarations des États parties

1.Les articles 42 à 52 du présent règlement ne s’appliquent qu’aux États parties qui ont fait une déclaration au titre de l’article 10 (par. 1) du Protocole facultatif.

2.Le retrait d’une déclaration faite conformément à l’article 10 du Protocole facultatif est sans préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en application de cet article ; aucune autre communication d’un État partie n’est reçue en application dudit article après que le (la) Secrétaire général(e) a reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l’État partie intéressé n’ait fait une nouvelle déclaration.

Article 43 Notification par les États parties intéressés

1.Toute communication présentée en application de l’article 10 du Protocole facultatif peut être soumise au Comité par l’un ou l’autre des États parties intéressés par voie de notification adressée conformément au paragraphe 1 (al. b)) dudit article.

2.La notification visée au paragraphe 1 du présent article contient des renseignements ou est accompagnée de renseignements concernant :

a)Les mesures prises pour essayer de régler la question conformément à l’article 10 (par. 1 a) et b)) du Protocole facultatif, y compris le texte de la communication initiale et de toute explication écrite ultérieure des États parties intéressés qui concerne la question ;

b)Les mesures prises pour épuiser les recours internes ;

c)Toute autre procédure d’enquête internationale ou de règlement international à laquelle les États parties intéressés ont recouru.

Article 44 Registre des communications

Le (la) Secrétaire général(e) tient un registre permanent de toutes les communications reçues par le Comité en application de l’article 10 du Protocole facultatif.

Article 45 Information des membres du Comité

Le (la) Secrétaire général(e) informe sans délai les membres du Comité de toute notification adressée conformément à l’article 43 du présent règlement et leur fait tenir aussitôt que possible copie de la notification ainsi que des renseignements pertinents.

Article 46 Séances

Le Comité examine les communications visées à l’article 10 du Protocole facultatif en séance privée.

Article 47 Communiqués concernant les séances privées

Après avoir consulté les États parties intéressés, le Comité peut publier, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), des communiqués à l’intention des médias et du public concernant ses activités au titre de l’article 10 du Protocole facultatif.

Article 48 Conditions pour l’examen des communications

Le Comité n’examine une communication que dans la mesure où :

a)Les deux États parties intéressés ont fait des déclarations en application de l’article 10 (par. 1) du Protocole facultatif ;

b)Le délai fixé à l’article 10 (par. 1) du Protocole facultatif est expiré ;

c)Le Comité s’est assuré que tous les recours internes disponibles et utiles ont été utilisés et épuisés ou que les procédures de recours ont excédé des délais raisonnables.

Article 49 Bons offices

1.Sous réserve des dispositions de l’article 48 du présent règlement, le Comité met ses bons offices à la disposition des États parties intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de la question fondé sur le respect des obligations énoncées dans le Pacte.

2.Aux fins mentionnées au paragraphe 1 du présent article, le Comité peut, s’il l’estime opportun, établir une commission de conciliation ad hoc.

Article 50 Renseignements complémentaires

Le Comité peut, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), prier les États parties intéressés ou l’un d’eux de communiquer des renseignements ou observations supplémentaires, oralement ou par écrit. Il fixe un délai pour la présentation par écrit de ces renseignements ou observations.

Article 51 Participation des États parties intéressés

1.Les États parties intéressés ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de la communication par le Comité et de présenter des observations oralement et/ou par écrit.

2.Le Comité notifie aussitôt que possible aux États parties intéressés, par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e), la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle la communication sera examinée.

3.La procédure à suivre pour présenter des observations oralement et/ou par écrit est arrêtée par le Comité, après consultation des États parties intéressés.

Article 52 Rapport du Comité

1.Le Comité adopte un rapport conformément à l’article10 (par.1h))du Protocole facultatif avec la célérité voulue à compter de la date de réception d’une notification au titre de l’article 10 (par. 1 b)) du Protocole facultatif.

2.Les dispositions de l’article 51 (par. 1) du présent règlement ne s’appliquent pas aux délibérations du Comité concernant l’adoption du rapport.

3.Le rapport du Comité est communiqué aux États parties intéressés par l’intermédiaire du (de la) Secrétaire général(e).

IV.Modifications

Article 53

Le présent règlement intérieur peut être modifié par décision du Comité, sans préjudice des dispositions pertinentes du Pacte et du Protocole facultatif.