Conseil économique et social |
Distr.GÉNÉRALE E/C.12/Q/LIE/1/Add.112 avril 2006 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS |
COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES,SOCIAUX ET CULTURELSTrente‑sixième sessionGenève, 1er-19 mai 2006
APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITSÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 16 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
RÉPONSES DU GOUVERNEMENT LIECHTENSTEINOIS À LA LISTE DEPOINTS À TRAITER (E/C.12/Q/LIE/1) À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU RAPPORT INITIAL DU LIECHTENSTEIN SUR LES ARTICLES 1er À 15 DUPACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX
ET CULTURELS (E/1990/5/Add.66)
Réponses écrites du Gouvernement liechtensteinois à la liste de points soulevés par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels
I. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA MISE EN ŒUVRE DU PACTE
Q.1L’État partie indique dans son rapport qu’il a intégré les dispositions du Pacte dans sa législation nationale. Donner des exemples d’affaires où le Pacte a été invoqué, s’il en existe.
1.Le Liechtenstein, pays de taille modeste, comptant une population peu nombreuse, n’a pas, de manière générale, une jurisprudence interne aussi abondante et variée que celle de pays plus importants. Dans le même temps, les tribunaux liechtensteinois ont tendance à se référer à la jurisprudence autrichienne et suisse pour rendre leurs jugements, en particulier dans les affaires où les dispositions juridiques applicables sont fondées sur le droit suisse ou autrichien. Il n’y a pas eu, à ce jour, d’affaire dans le cadre de laquelle les dispositions du Pacte ont été invoquées pour fonder une plainte ou un jugement. Cela n’a cependant rien de surprenant compte tenu du fait que le Liechtenstein n’est partie à la Convention que depuis 1999.
2.Si un Protocole facultatif prévoyant la possibilité de présenter des plaintes individuelles au titre du Pacte était adopté et ratifié par le Liechtenstein, ce serait à la Cour constitutionnelle, en tant qu’instance nationale, de statuer sur les violations alléguées des droits garantis par les dispositions du Pacte. En effet, la Cour constitutionnelle est l’instance chargée de toutes les procédures d’examen de plaintes individuelles reconnues par le Liechtenstein en vertu de traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.
Q.2Indiquer si l’État partie entend adopter et mettre en œuvre un plan d’action national sur les droits de l’homme, conformément à la Déclaration et au Programme d’action de 1993.
3.Le paragraphe 71 de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne est libellé comme suit:
«La Conférence mondiale sur les droits de l’homme recommande que chaque État examine s’il est souhaitable d’élaborer un plan d’action national prévoyant les mesures par lesquelles il améliorerait la promotion et la protection des droits de l’homme.».
Le Liechtenstein est partie aux six principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et prend une part active aux débats portant sur le renforcement du système des organes conventionnels. Il a accueilli en 2002 une réunion d’experts organisée par l’ONU sur cette question (Malbun I) et en prépare actuellement une deuxième, qui aura lieu en juillet 2006 (Malbun II). Cet engagement procède de la conviction qu’un système d’organes conventionnels qui fonctionne bien permet d’assurer un dialogue permanent entre les organes conventionnels et les États parties sur l’amélioration de la promotion et de la protection des droits de l’homme à l’échelon national. Un tel dialogue doit porter, comme c’est le cas pour le Liechtenstein, sur l’ensemble des droits de l’homme et doit comprendre un examen régulier des mesures législatives et autres prises par les autorités. Plutôt que d’élaborer un plan d’action national général, le Gouvernement du Liechtenstein a donc choisi de tenir compte en permanence des observations finales des organes conventionnels des Nations Unies lors de l’élaboration de ses programmes et de ses projets de textes législatifs. La même approche a été adoptée pour ce qui est des recommandations formulées par d’autres organes compétents en matière de droits de l’homme, tels que ceux créés dans le cadre du Conseil de l’Europe.
4.Si aucun plan national de mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne de 1993 n’a été élaboré, il existe, en revanche, deux plans d’action nationaux portant sur des questions qui revêtent une importance particulière pour le Liechtenstein. Le Gouvernement du Liechtenstein, en raison du pourcentage élevé de ressortissants non nationaux qui résident ou travaillent dans le pays, est en effet particulièrement soucieux de prévenir l’apparition de tendances xénophobes et d’intégrer les étrangers. Il a, dans ce contexte, élaboré un plan national de mise en œuvre du Programme d’action adopté en 2001 lors de la Conférence mondiale de Durban. Ce plan d’action national, lancé en 2003, a été développé plus avant par un groupe de travail pluridisciplinaire mis en place au sein de l’administration publique (on trouvera des renseignements supplémentaires concernant ce plan d’action national dans la réponse à la question 8).
5.En 1995, le Liechtenstein a pris part à la quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes à Beijing. Comme tous les États participants, il s’est engagé à mettre en œuvre le Programme d’action de Beijing dans le cadre d’un plan d’action national. Le 12 mai 1998, le Gouvernement a approuvé une série de mesures pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La responsabilité principale de la mise en œuvre du Programme d’action incombe au Bureau de l’égalité des chances, lequel rend compte de ses activités dans des plans annuels de mise en œuvre.
6.Les deux initiatives mentionnées ci-dessus portent sur l’ensemble des droits de l’homme. En s’attaquant au problème fondamental de la discrimination, elles visent à garantir à tous la jouissance de leurs droits sur un pied d’égalité.
Q.3Indiquer si l’État partie entend instaurer une institution nationale indépendante chargée de promouvoir et de protéger l’ensemble des droits de l’homme, y compris les droits économiques, sociaux et culturels, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale en date du 20 décembre 1993, annexe).
7.La promotion et la protection de l’ensemble des droits de l’homme figurent parmi les premières priorités des politiques nationale et étrangère du Liechtenstein. La ratification et la mise en œuvre de nombreux instruments nationaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme en sont une illustration. Le dialogue et la coopération avec les organes conventionnels compétents en la matière permettent d’améliorer en permanence le dispositif interne de promotion et de protection de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La récente création du Bureau de l’égalité des chances constitue une mesure importante qui contribue à renforcer ce dispositif. L’action de cet organe porte principalement sur l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe, la religion, le handicap, l’origine nationale ou l’orientation sexuelle. Bien qu’il ne soit pas totalement indépendant au sens des Principes de Paris, ce bureau vient compléter le cadre juridique et structurel dans lequel s’inscrit la procédure de dépôt de plaintes relatives aux actions ou omissions commises par les autorités locales et centrales.
8.Ce cadre se caractérise par la très grande accessibilité des procédures qu’il prévoit, celles‑ci se fondant non seulement sur le principe de la proximité physique, mais aussi sur celui de la simplicité administrative. Il prévoit, notamment, la possibilité de porter une affaire devant le Tribunal administratif ou la Cour constitutionnelle. Pour diversifier encore les possibilités offertes par ce dispositif et le renforcer, le Gouvernement a soumis au Parlement un projet de loi prévoyant la création d’un poste de médiateur pour les enfants et les jeunes, conformément aux Principes de Paris. La décision de soumettre ce projet au Parlement a été accueillie favorablement au cours des larges consultations des représentants de la société civile qui ont précédé à sa mise au point définitive. Ces deux organes – Bureau de l’égalité des chances et médiateur pour les enfants et les jeunes – sont chargés de promouvoir et de protéger l’ensemble des droits de l’homme, y compris les droits économiques, sociaux et culturels. Compte tenu de la création de ces deux organes et de leur grande accessibilité, le Gouvernement n’a pas l’intention d’instaurer une institution ayant pour mandat général de protéger les droits de l’homme.
Q.4Indiquer si l’État partie entend ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
9.En raison de la proportion extraordinairement élevée de non-ressortissants dans sa population et de la petite taille de son territoire, le Liechtenstein accorde une place importante à la question de la réunification familiale dans le cadre de sa politique d’immigration. Compte tenu de la forte pression de l’immigration, la réunification familiale immédiate des étrangers qui viennent résider dans le pays est soumise à certaines restrictions.
10.La définition de l’expression «membres de famille» énoncée par la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille dans son article 4 est plus large que celle sur laquelle se fonde la législation liechtensteinoise applicable car elle inclut également les personnes ayant avec les travailleurs migrants des relations qui produisent des effets équivalant au mariage ainsi que les enfants à charge de tels couples.
11.Le Liechtenstein, dans ce contexte, sera particulièrement attentif à la manière dont les définitions énoncées dans la Convention seront interprétées par les organes conventionnels compétents. L’organe créé en vertu de cet instrument n’ayant entamé ses travaux que récemment, il est encore trop tôt pour évaluer les incidences pour le Liechtenstein de son adhésion à cette convention. Entre‑temps, toutes les obligations relatives aux droits de l’homme contractées par le Liechtenstein restent applicables à la promotion et à la protection des droits de toutes les personnes relevant de sa juridiction.
12.D’après le rapport de l’État partie, le Prince régnant nomme les juges, qui sont élus par le Parlement sur recommandation d’un «organe spécial». Expliquer comment est garantie l’indépendance de la magistrature dans l’État partie.
13.Le respect du principe de l’indépendance de la magistrature, et notamment de tous les juges, est garanti par l’article 95 LV de la Constitution révisée. Le paragraphe 2 de l’article 95 dispose que les juges sont indépendants dans les limites des pouvoirs qui leurs sont conférés par la loi et lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans le cadre d’une procédure judiciaire. Les organes non judiciaires ne sont habilités à intervenir que dans la mesure explicitement prévue par la Constitution. Les juges sont donc indépendants non seulement vis-à-vis du Gouvernement (art. 99 LV de l’ancienne Constitution), mais, ainsi que cela est explicitement prévu, vis-à-vis du Parlement – exception faite du droit de grâce, conformément à l’article 12 LV – et du Prince régnant.
14.La révision constitutionnelle de mars 2003, qui a été approuvée par voie de référendum populaire, a porté création d’un organe commun réunissant le Prince régnant et le Parlement et ayant pour tâche de choisir les juges. Cet organe est composé de représentants du Parlement, du Ministre responsable de l’administration de la justice, du Prince régnant et de ses représentants. La précédente Constitution (1921) ne régissait pas la nomination des juges de manière uniforme et ne garantissait pas le recours à une procédure de sélection objective. Elle donnait en outre au Prince régnant un droit de veto absolu sur la nomination des juges. L’organe créé en application de l’article 96 révisé de la Constitution a pour tâche de garantir l’objectivité de la procédure de sélection et d’écarter toute nomination de juge qui pourrait résulter d’un accord informel entre partis politiques. Le Prince régnant préside cet organe, y a une voix prépondérante et peut nommer le même nombre de membres que le Parlement. L’organe recommande au Parlement des candidats en vue de leur élection. Lorsque le Parlement élit un candidat ainsi recommandé, le Prince est tenu de le nommer juge. Lorsque le Parlement rejette un candidat et que le Parlement et l’organe ne parviennent pas à un accord dans un délai d’un mois, le Parlement propose un autre candidat et ordonne l’organisation d’une consultation populaire. Le Prince est tenu de nommer juge la personne ainsi désignée par les électeurs. Il n’a donc plus de droit de veto absolu sur la nomination des juges. Bien que seuls des candidats approuvés par le Prince régnant dans le cadre de ses fonctions dans l’organe décrit précédemment fassent l’objet d’une recommandation au Parlement et, partant, que le Prince dispose d’un droit de veto à ce stade de la procédure, ce veto peut être cassé ultérieurement si le Parlement propose comme candidat celui que le Prince avait auparavant rejeté.
15.Les tribunaux liechtensteinois se caractérisent par le pourcentage important de juges de nationalité étrangère et dont la résidence permanente est à l’étranger. Cette caractéristique contribue de manière efficace et inhabituelle à renforcer l’indépendance de la magistrature.
Q.6Dans quelle mesure la société civile a-t-elle participé à l’élaboration du premier rapport périodique de l’État partie?
16.Les rapports présentés par le Liechtenstein conformément aux diverses conventions relatives aux droits de l’homme auxquelles il est partie sont toujours fondés sur des informations fournies par des sources non gouvernementales. Ces sources participent systématiquement à l’élaboration des rapports périodiques et sont invitées à fournir des renseignements à cette fin. Pour ce qui est du présent rapport, les contributions de l’Association des employés du Liechtenstein (Liechtensteiner Arbeitnehmerverband, LANV) ont été particulièrement importantes, de même que celles des services compétents de l’Administration nationale. Comme c’est le cas pour d’autres groupes concernés représentant des intérêts publics et privés, l’Association des employés du Liechtenstein est fréquemment consultée à l’occasion de modifications législatives et son avis est sollicité dans le cadre de larges consultations.
II. POINTS RELATIFS AUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU PACTE (art. 1 à 5)
Article 2, paragraphe 2: Non-discrimination
Q.7Expliquer pourquoi, dans l’État partie, l’égalité entre nationaux et étrangers en ce qui concerne l’exercice des droits fondamentaux n’est pas établie comme principe et dépend au contraire des traités bilatéraux applicables à chaque cas.
17.Il est indiqué, au paragraphe 12 du rapport, que l’article 31 de la Constitution garantit l’égalité de traitement à tous les citoyens. Les droits des ressortissants étrangers sont définis quant à eux par les traités internationaux et sur la base du principe de réciprocité. Le droit à une protection égale, garanti par l’article 31, figure dans la Constitution depuis 1921. On y a également intégré, depuis, s’agissant des droits des étrangers, un renvoi aux instruments internationaux. L’article 31 n’a été modifié qu’une seule fois, en 1992, à la suite d’une motion parlementaire demandant à ce que le principe de l’égalité entre hommes et femmes figure explicitement dans la Constitution. Au cours des 20 dernières années, le Liechtenstein est devenu partie à un nombre considérable de traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment les six principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme. Ceux-ci disposent que tous les droits qu’ils énoncent doivent être garantis pour toutes les personnes relevant de la juridiction de l’État partie, sans distinction aucune. Le Liechtenstein a également reconnu toutes les procédures de dépôt de plainte individuelle prévues par ces traités. La Cour constitutionnelle, à cet égard, a été investie de la compétence nécessaire pour agir en tant que juridiction interne habilitée à connaître de telles plaintes sur le plan national et à décider de l’opportunité de procéder à des modifications législatives. L’égalité de traitement en ce qui concerne l’exercice des droits fondamentaux ne dépend donc pas de traités bilatéraux mais constitue un principe applicable à tous. Il convient en outre de souligner qu’un renvoi général aux traités internationaux pertinents présente l’avantage de recouvrir tous les motifs de discrimination interdits par ces derniers.
Q.8Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour lutter contre la discrimination raciale et la xénophobie.
18.En juin 2002, le Gouvernement a créé un groupe de travail interdépartements chargé d’élaborer un plan d’action national contre le racisme afin de mettre en œuvre les recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale concernant le rapport initial du Liechtenstein, les recommandations formulées par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance dans son deuxième rapport sur le Liechtenstein et le Programme d’action de Durban de septembre 2001. Ce groupe de travail a en outre été chargé, le 24 mai 2005, de coordonner la mise en œuvre des mesures adoptées par le Gouvernement pour combattre l’antisémitisme.
19.Le racisme est réprimé par la loi au Liechtenstein. Fort heureusement, le racisme déclaré et les actes de violence à caractère racial y sont rares, de sorte que le groupe de travail mène essentiellement des activités de prévention. L’une de ses tâches principales consiste à sensibiliser la population. Dans un premier temps, tous les documents officiels ayant trait à la lutte contre le racisme au Liechtenstein ainsi que les traités internationaux en la matière ont, en 2003, été publiés sur le portail Internet officiel du Liechtenstein (sous la rubrique Politique étrangère/Droits de l’homme), tout comme le texte du Plan d’action national contre le racisme adopté la même année. En 2004, un séminaire sur le rôle des médias en matière de lutte contre le racisme a été organisé à l’intention des professionnels du secteur. Parmi les autres mesures de sensibilisation figure la célébration annuelle de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, à l’occasion de laquelle un communiqué de presse est publié dans les quotidiens nationaux. Cette journée a été marquée, cette année, par le lancement d’une campagne d’affiches intitulée «Sans exclusion». Pour sensibiliser les autorités à la question, le groupe de travail organise régulièrement, depuis sa création, des conférences et des ateliers sur la prévention du racisme à l’intention du personnel de l’administration publique.
20.La deuxième grande tâche du groupe de travail consiste à favoriser l’intégration des étrangers. À cette fin, il réalise des études de base, en s’appuyant sur des données statistiques liées à la migration et à la discrimination. Le groupe de travail a également pris une part importante à la création du Bureau de l’égalité des chances et de la Commission de l’égalité des chances (voir la réponse à la question 3). Une table ronde a également été organisée, en 2005, pour se pencher sur les difficultés rencontrées par les étrangers et les minorités dans leurs rapports avec le système de santé liechtenteinois et sur leurs besoins à cet égard. Cette table ronde a débouché sur l’adoption de mesures concrètes, telles que la facilitation du recours aux services d’un interprète lors des consultations médicales. Enfin, le Gouvernement fournit un soutien financier à divers projets privés liés à la migration.
21.Outre la campagne d’affichage mentionnée précédemment, d’autres activités sont prévues pour l’année 2006, notamment l’organisation, en collaboration avec le Bureau des affaires sociales et le Bureau de l’égalité des chances, de la campagne pour la jeunesse du Conseil de l’Europe intitulée «tous différents – tous égaux», l’objectif étant de renforcer les activités de sensibilisation menées auprès des jeunes. Des projets sur le thème de la diversité, de la différence et des droits de l’homme seront ainsi conçus et mis en œuvre par des jeunes entre mars et octobre/novembre 2006. Parmi les mesures de sensibilisation figure également, dans le cadre de la formation continue des fonctionnaires de la Police nationale, le soutien à des activités portant sur la question des crimes haineux. Pour ce qui est de l’intégration, le groupe de travail entend poursuivre ses efforts dans le secteur de la santé et prévoit d’apporter un soutien financier à un certain nombre d’initiatives privées. Enfin, l’accès aux données concernant la discrimination et les migrations continuera d’être amélioré.
22.La Commission de l’égalité des chances nommée par le Gouvernement s’occupe aussi de questions liées à l’intégration et épaule le Bureau de l’égalité des chances. Il est prévu que cette commission, dans les années à venir, mette au point une stratégie globale d’amélioration de l’intégration des étrangers. Le groupe de travail du Gouvernement sur l’intégration des musulmans du Liechtenstein (voir la question 26) est, à cet égard, investi d’un mandat spécial.
23.En réponse à diverses suggestions et questions du public, le Gouvernement a institué, le 22 mai 2001, une commission indépendante d’historiens dont la mission était de faire toute la lumière sur le rôle du Liechtenstein pendant la Seconde Guerre mondiale et de faire des recherches sur cette période de son histoire. Après près de quatre années de travaux, la Commission indépendante d’historiens Liechtenstein‑Seconde Guerre mondiale a présenté son rapport final. Ce document est complété par des études séparées sur des sujets particuliers. Un résumé du rapport final d’environ 40 pages et les conclusions du Gouvernement sont disponibles sur l’Internet. Le texte intégral du rapport et les études séparées, qui représentent plusieurs centaines de pages, ont en outre été publiés sous forme de volumes imprimés qui ont été présentés le 18 octobre 2005. Une des conséquences de la publication du rapport final de la Commission indépendante d’historiens a été l’adoption par le Gouvernement, en mai 2005, d’un vaste éventail de mesures et de projets destinés à être mis en œuvre à l’échelon tant national qu’international.
24.Pour de plus amples informations sur les efforts du Gouvernement du Liechtenstein en matière de lutte contre le racisme, on pourra se reporter aux rapports périodiques présentés par le Liechtenstein conformément à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le dernier en date ayant été soumis en décembre 2005. Ces rapports contiennent également des renseignements sur le cadre juridique dans lequel s’inscrit la lutte contre le racisme.
Q.9Indiquer le nombre et la nationalité des demandeurs d’asile qui ont sollicité le statut de réfugié au cours des cinq dernières années, ainsi que le nombre de demandes acceptées. Préciser quelles mesures sont prises pour garantir que les demandeurs d’asile et les réfugiés soient traités sans discrimination.
Nombre de demandeurs d’asile 2001 ‑2005
Pays |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
||
Total |
|||||||
Afghanistan |
1 |
1 |
|||||
Albanie |
1 |
1 |
|||||
Algérie |
1 |
1 |
|||||
Allemagne |
2 |
1 |
3 |
6 |
|||
Arabie saoudite |
1 |
1 |
|||||
Argentine |
1 |
1 |
|||||
Arménie |
1 |
1 |
2 |
||||
Autriche |
1 |
1 |
|||||
Azerbaïdjan |
3 |
2 |
5 |
||||
Bélarus |
2 |
4 |
12 |
4 |
22 |
||
Bosnie‑Herzégovine |
11 |
1 |
4 |
1 |
3 |
20 |
|
Bulgarie |
4 |
4 |
|||||
Cameroun |
1 |
2 |
3 |
||||
Chine |
2 |
2 |
|||||
Croatie |
1 |
1 |
|||||
Éthiopie |
1 |
1 |
2 |
||||
France |
1 |
1 |
|||||
Géorgie |
1 |
1 |
2 |
||||
Iran |
1 |
3 |
4 |
||||
Iraq |
1 |
1 |
|||||
Israël |
4 |
1 |
5 |
||||
Kazakhstan |
2 |
4 |
1 |
4 |
11 |
||
Kirghizistan |
1 |
1 |
|||||
Lettonie |
1 |
1 |
|||||
Macédoine |
47 |
44 |
26 |
9 |
2 |
128 |
|
Moldova |
1 |
1 |
|||||
Mongolie |
2 |
1 |
2 |
4 |
9 |
||
Nigéria |
1 |
1 |
|||||
Pays‑Bas |
2 |
2 |
|||||
Pologne |
1 |
1 |
|||||
République tchèque |
1 |
1 |
|||||
Roumanie |
2 |
2 |
|||||
Russie |
5 |
17 |
9 |
8 |
39 |
||
Serbie‑et‑Monténégro |
47 |
20 |
23 |
14 |
4 |
108 |
|
Slovaquie |
1 |
1 |
|||||
Somalie |
11 |
11 |
|||||
Suède |
1 |
1 |
|||||
Suisse |
1 |
1 |
2 |
||||
Tadjikistan |
1 |
1 |
|||||
Turquie |
1 |
1 |
|||||
Ukraine |
9 |
8 |
8 |
3 |
28 |
||
Yémen |
1 |
1 |
|||||
Total |
112 |
96 |
102 |
74 |
53 |
437 |
Demandes d’asile acceptées 2001 ‑2005
Pays |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
||
Total |
|||||||
Argentine |
4 |
4 |
|||||
Serbie‑et‑Monténégro |
1 |
1 |
|||||
Total |
4 |
1 |
5 |
Permis de séjour accordés pour raisons humanitaires ( y compris réunification familiale) 2001 ‑2005
Pays |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
||
Total |
|||||||
Arménie |
3 |
3 |
|||||
Bosnie‑Herzégovine |
46 |
1 |
3 |
1 |
3 |
54 |
|
Chine |
2 |
4 |
5 |
4 |
1 |
16 |
|
Serbie‑et‑Monténégro |
12 |
2 |
31 |
45 |
|||
Total |
48 |
5 |
20 |
7 |
38 |
118 |
25.Bien que très peu de personnes aient été reconnues comme réfugiées au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, de nombreux demandeurs d’asile ont obtenu des permis de séjour à long terme, leur rapatriement n’étant plus jugé opportun pour diverses raisons, en particulier la durée prolongée de la procédure d’asile et leur intégration manifeste dans la société liechtensteinoise.
Mesures visant à lutter contre la discrimination à l’égard des demandeurs d’asile et des réfugiés
26.Plusieurs mesures appliquées dans le cadre de la procédure d’asile garantissent que les demandeurs d’asile et les réfugiés ne fassent pas l’objet de discrimination. Les entretiens menés en vue de l’obtention de l’asile par les Services de l’immigration et des passeports se déroulent en présence d’une tierce partie neutre, à savoir des représentants d’une organisation indépendante, le Service liechtensteinois d’assistance aux réfugiés. Ces derniers posent des questions afin de préciser la situation de la personne entendue et peuvent demander à ce que certaines déclarations qui méritent d’être prises en compte soient consignées dans les procès‑verbaux des entretiens. Le déroulement des entretiens tient largement compte des besoins particuliers des femmes. Ils sont, par exemple, conduits par des femmes lorsque les circonstances l’exigent.
27.Les demandeurs d’asile indigents ont droit à des conseils juridiques gratuits ainsi qu’à une aide juridique. Les décisions des Services de l’immigration et des passeports peuvent faire l’objet d’un recours devant le Gouvernement, en première instance, et devant le Tribunal administratif, en deuxième instance. Il n’est pas rare qu’au terme de la procédure régulière une plainte individuelle pour violation des droits constitutionnels soit introduite devant la Cour constitutionnelle.
28.Pour ce qui est du logement et des soins, les besoins des demandeurs d’asile en termes d’aide sociale sont pris en compte dans la mesure du possible. Les demandeurs d’asile sont hébergés et pris en charge dans un centre d’accueil situé à Vaduz. Les familles peuvent emménager dans des appartements situés dans diverses municipalités dans un laps de temps relativement court suivant leur première admission dans le pays. Tous les demandeurs d’asile ont droit à des cours de langue allemande. Parmi les autres services fournis figurent certaines activités de loisirs (accès à des bibliothèques et à l’Internet, sport, manifestations culturelles). Les demandeurs d’asile ont accès à tous les services médicaux nécessaires sans restriction et sont tenus d’être couverts par une assurance maladie et accident.
29.Contrairement à ce qui se pratique dans de nombreux pays européens, les demandeurs d’asile sont censés trouver un emploi et ainsi contribuer à assumer leurs frais de subsistance. Ils ont donc, en règle générale, un emploi du temps bien structuré.
30.Les enfants et les mineurs non accompagnés font l’objet d’une attention et d’une protection particulières. Ils sont intégrés dans le système scolaire et éducatif liechtensteinois et, dans le cas des mineurs non accompagnés, hébergés dans des communautés protégées. Un tuteur est nommé par le tribunal chargé de la procédure d’asile.
Article 3: Égalité des droits entre hommes et femmes
Q.10Fournir des informations sur les mesures adoptées pour combattre la discrimination de fait dont souffrent les femmes dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels.
31.Le 22 février 2005, le Gouvernement a décidé d’élargir le champ de compétences du Bureau de l’égalité entre les sexes, qui est devenu le Bureau de l’égalité des chances. Outre les responsabilités en matière d’égalité entre hommes et femmes dont il s’acquitte conformément à la loi sur l’égalité entre les sexes, le Bureau est actif dans les domaines suivants: immigration et intégration des étrangers; école et éducation; travail; santé; sécurité sociale; personnes handicapées; personnes âgées; religion; orientation sexuelle. Il fait également office d’organe de contact, de coordination et de conseil pour les questions générales d’égalité de traitement et d’égalité des chances et d’organe administratif de la Commission de l’égalité des chances.
32.Ce regroupement des responsabilités présente, notamment, l’avantage de permettre de cerner plus facilement les discriminations multiples dont les femmes peuvent être l’objet et d’y remédier plus efficacement. Pour lui permettre de s’acquitter de sa tâche, l’équivalent d’un poste à plein temps supplémentaire a été alloué au Bureau de l’égalité des chances, ce qui correspond à un doublement de ses ressources humaines.
33.Les activités du Bureau de l’égalité des chances touchent essentiellement au domaine des droits économiques, sociaux et culturels. Le Bureau a notamment porté son attention, au cours des dernières années, sur certaines questions relatives à la vie professionnelle des femmes, notamment celles de la femme dans l’entreprise, de l’éducation de base et de la formation continue des filles et des femmes et de la compatibilité entre vie de famille et vie professionnelle. Ses efforts ont également porté sur les questions de la violence à l’encontre des femmes, de l’accès des femmes aux postes de responsabilité et d’influence, du statut social des femmes, de la constitution de réseaux et de l’intégration du principe de l’égalité entre les sexes.
34.Il n’y a, du point de vue juridique, aucune discrimination à l’égard des filles dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle au Liechtenstein. Les filles constituent même, à l’heure actuelle, la majorité des élèves du secondaire. On constate toutefois que les femmes continuent d’avoir une préférence marquée pour les professions traditionnellement «féminines». En 2000‑2001, le programme Interreg «Libre choix de la profession pour les jeunes femmes et hommes du Liechtenstein, de Saint‑Gall et du Vorarlberg» ainsi que les activités organisées dans le cadre de l’Année de la carrière étaient axés sur ce thème. À l’occasion de la Journée internationale de la femme, en 2006, un atelier sur le thème des stéréotypes sexistes d’hier et d’aujourd’hui a été organisé à l’intention des élèves de sept classes d’enseignement secondaire. Le projet «Fête des pères», lancé en 2004, poursuit un objectif similaire: les filles accompagnent leur père au travail, ce qui leur permet d’avoir des réponses aux questions qu’elles se posent concernant le choix de leur profession.
35.S’agissant de la lutte contre la discrimination à l’égard des femmes sur le lieu de travail, il convient de noter que le Parlement, en décembre 2004, a décidé d’adopter la Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la Directive 76/206/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail. Cette directive vise essentiellement à mettre au point une approche commune pour prendre en compte le principe de l’égalité entre femmes et hommes dans l’élaboration des dispositions et politiques juridiques et administratives ainsi que dans le cadre des activités des administrations publiques.
36.L’adoption de la Directive 2002/73/CE rend nécessaire la modification de la loi sur l’égalité des chances et de la législation relative au contrat de travail. Parmi les mesures qui devront être prises figurent l’adoption de la définition du harcèlement et du harcèlement sexuel ainsi que de la discrimination directe et indirecte, la définition du champ d’application de ces notions, l’extension de l’interdiction de la discrimination, l’allégement de la charge de la preuve en matière de harcèlement et de harcèlement sexuel, l’abolition du plafonnement des montants réclamés à titre de dédommagement, l’institution de la garantie du maintien de l’emploi antérieur après un congé de maternité, l’institution du droit des particuliers à intenter une action collective en justice, l’interdiction des mesures de rétorsion et la création d’un bureau indépendant.
37.La révision législative a été examinée par le Parlement en première lecture en mars 2006; la seconde lecture est prévue pour le mois de mai.
38.Des informations sur la révision de la loi sur l’égalité des chances seront fournies aux employeurs et aux employés lorsque celle‑ci sera achevée.
39.Outre les mesures de nature juridique, la sensibilisation et la promotion des initiatives privées constituent les principaux moyens d’application de la politique du Liechtenstein en matière d’égalité des chances. Ainsi, par exemple, le Gouvernement décerne tous les ans un prix afin de promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes. Ce prix récompense en alternance une organisation ou une initiative privée et une entreprise.
40.Le Bureau de l’égalité des chances, au moyen d’autres mesures de sensibilisation, s’efforce de favoriser une réelle remise en question des stéréotypes sexistes. Il a ainsi, en 2001, été à l’origine de la mise en place du groupe «Images d’hommes», qui conçoit des projets liés, notamment, à la famille et au travail, aux images associées à l’un ou l’autre sexe et à l’identité. En 2004, le Liechtenstein a organisé, en collaboration avec la Conférence pour l’égalité des sexes de l’est de la Suisse, une exposition intitulée «Concilier famille et travail». Cette exposition illustrait entre autres la division du travail au sein de la famille et sur les lieux de travail dans l’est de la Suisse et au Liechtenstein et montrait l’intérêt que représentent pour l’économie nationale les structures d’accueil pour les enfants. Cette exposition a été présentée une seconde fois au Liechtenstein, en 2005.
41.Le Liechtenstein a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1979) le 26 février 1996. Il soumettra son troisième rapport périodique cette année.
Article 4: Limitations
Q.11Indiquer si, pendant la période couverte par le rapport, l’exercice de certains droits a été limité par l’État partie en vertu de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (par. 23 du rapport).
42.Aucun droit n’a été l’objet d’une telle limitation au cours de la période couverte par le rapport.
III. POINTS SE RAPPORTANT À DES DROITS SPÉCIFIQUES RECONNUS DANS LE PACTE (art. 6 à 15)
Article 6: Droit au travail
Q.12D’après le rapport, la proportion de chômeurs de moins de 25 ans a augmenté ces dernières années jusqu’à atteindre 25 % du nombre total de chômeurs. Indiquer les principales causes de cette tendance et préciser si les mesures adoptées par l’État partie pour remédier à ce problème sont efficaces.
43.Il convient de préciser d’emblée que les statistiques figurant dans le rapport se rapportent à la proportion des personnes de moins de 25 ans dans l’ensemble des chômeurs, et non au taux de chômage chez les personnes de moins de 25 ans.
44.Le chômage touche les jeunes principalement pendant la période de transition entre la fin de la formation professionnelle et l’obtention d’un emploi. Si seul un petit nombre de jeunes ne parviennent pas à faire la transition entre école et formation professionnelle ou ne tirent pas parti des nombreuses options permettant de faire la soudure, notamment la dixième année d’école, les séjours d’étude à l’étranger ou les cours privés, la transition entre formation professionnelle et l’obtention d’un emploi est, quant à elle, souvent plus difficile.
45.Le taux de chômage des jeunes connaît des fluctuations saisonnières. Il augmente tous les ans entre juillet et septembre, après la fin de l’année scolaire, pour diminuer à nouveau pendant les mois qui suivent. En 2005, la proportion de personnes de moins de 25 ans dans l’ensemble des chômeurs a fluctué entre 18 % (avril) et 22 % (septembre).
46.En général, les jeunes ne restent pas très longtemps au chômage. Une étude indique que plus de 70 % des jeunes sans emploi parviennent à décrocher un nouvel emploi en l’espace de six mois. Les efforts importants déployés par le Gouvernement pour encourager les employeurs à proposer des stages ont contribué à cet état de fait. Le nombre de stages professionnels destinés aux jeunes chômeurs, dont les coûts salariaux sont subventionnés par l’État à hauteur de 40 à 60 %, est passé de 9 en 2003 à 75 en 2005. Depuis 2004, les programmes de formation professionnelle soutenus par l’Union européenne figurent également parmi les possibilités offertes aux jeunes sans emploi.
47.Parallèlement aux activités du groupe de travail nommé par le Gouvernement, le nombre de programmes axés sur le marché du travail est passé, au cours des deux dernières années, de 8 à plus de 30, permettant ainsi d’introduire des mesures personnalisées. Ces actions, d’une grande diversité, ont produit des résultats, puisque le taux de chômage chez les jeunes s’est stabilisé et que la proportion de jeunes dans l’ensemble des chômeurs n’était que légèrement supérieure à 20 % au cours de la période comprise entre juillet et septembre 2005. Le chômage continue à toucher surtout les personnes à la recherche d’emplois commerciaux ou d’emplois de bureau, celles qui ont des compétences techniques connaissant, en règle générale, des périodes de chômage beaucoup plus courtes.
48.Certains jeunes sont au chômage pour des raisons d’ordre social et risquent de se trouver en situation de dépendance chronique de l’aide sociale. Le nombre de jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans et bénéficiant du soutien financier du Bureau des affaires sociales a également augmenté au cours des dernières années. Bon nombre de ces jeunes bénéficiaires de l’aide sociale n’ont pas suivi d’apprentissage ou ont abandonné leur apprentissage ou leurs études; souvent, ils ne sont pas en mesure de subvenir eux‑mêmes à leurs besoins. Compte tenu du caractère décousu et lacunaire de leur scolarité et de l’insuffisance de leur formation, peu d’emplois s’offrent à eux.
49.Il est manifeste que des mesures axées uniquement sur le marché du travail ne suffisent pas dans le cas de ces jeunes sans emploi et qu’une solution plus globale doit être trouvée. À cette fin, les Ministères des affaires économiques, des affaires sociales et de la famille et de l’égalité des chances élaborent actuellement des projets conjoints visant à abaisser le seuil d’exigence pour les jeunes adultes ayant des difficultés scolaires ou professionnelles qui sollicitent de l’aide et à aider ces derniers à acquérir la capacité de subvenir à leurs besoins eux‑mêmes.
Q.13Indiquer si l’État partie entend devenir membre de l’Organisation internationale du Travail (OIT) dans un proche avenir.
50.Le Liechtenstein, petit pays disposant de ressources humaines limitées, n’est pas en mesure de devenir membre de toutes les organisations internationales. Il n’est, par exemple, pas membre non plus de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) ou de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Comme il est partie à toutes les principales conventions relatives aux droits de l’homme et que, en tant que membre de l’Espace économique européen, il adopte en permanence la législation relative au marché intérieur de l’Union européenne, il s’acquitte déjà d’un ensemble très complet d’obligations en matière de droits économiques, sociaux et culturels. Pour ces raisons, le Gouvernement du Liechtenstein n’envisage pas pour le moment de devenir membre de l’OIT.
Article 7: Droit à des conditions de travail justes et favorables
Q.14Expliquer si la loi sur l’assurance invalidité (Disability Insurance Act), destinée à faciliter la réinsertion des personnes handicapées qui sont en mesure de travailler à temps partiel, garantit à ces personnes un salaire égal pour un travail égal.
51.La loi sur l’assurance invalidité prévoit plusieurs mesures permettant aux personnes handicapées d’accéder au marché du travail, telles que des subventions de salaire pour les entreprises les employant. Ces entreprises peuvent ainsi verser aux personnes handicapées des salaires qui correspondent au profil de l’emploi qu’elles occupent et qui ont une valeur supérieure à leur productivité.
52.La future loi sur l’égalité des handicapés prévoira des mesures plus concrètes pour protéger les personnes handicapées contre la discrimination, y compris sur le lieu de travail. Ce projet de loi, que le Parlement a examiné en première lecture en mars 2006, vise à faire en sorte que les personnes handicapées puissent participer à la vie collective et à leur garantir les mêmes chances et les mêmes droits que les autres. L’une de ses principales dispositions prévoit que la rémunération doit correspondre à la prestation fournie.
Q.15Préciser quelles mesures ont été adoptées par l’État partie pour garantir que les salaires convenus sur la base du principe de la liberté contractuelle assurent aux travailleurs un revenu juste et conforme au niveau de vie du pays.
53.Le principe de la liberté contractuelle qui prévaut en vertu de la législation liechtensteinoise du travail s’accompagne d’un système bien développé de subventions et d’allocations visant à faire en sorte que toutes les personnes au Liechtenstein disposent de moyens financiers à même de leur assurer un niveau de vie suffisant. Les allocations familiales, et en particulier les allocations pour parent isolé, les allocations logement et les réductions sur les primes d’assurance maladie en sont des exemples. Les frais de subsistance des personnes en situation difficile sont pris en charge par les services d’aide sociale.
54.Les salaires minimaux font l’objet de conventions collectives négociées entre les partenaires sociaux (Association des employés du Liechtenstein, Chambre de commerce et d’industrie du Liechtenstein, Chambre des métiers du Liechtenstein). Dans certains secteurs, les salaires convenus sont considérés comme des salaires minimums tandis que dans d’autres secteurs ils sont conçus comme un garde fou contre le dumping salarial.
55.Depuis la présentation du rapport, l’obligation d’affiliation à la Chambre des métiers du Liechtenstein a été supprimée par les tribunaux, avec pour conséquence que les règles en matière de salaire minimum en vigueur auparavant ne s’appliquent plus nécessairement. Le Gouvernement, face à cette situation, s’efforce de trouver une solution nouvelle et globale. Il a, à l’été 2004, créé un groupe de travail composé de représentants de divers partenaires sociaux; celui‑ci a achevé ses travaux et a soumis un rapport au Gouvernement. Dans ce rapport, le groupe de travail ainsi que toutes les associations qui en faisaient partie recommandaient la conclusion de conventions collectives globales ou d’accords de prêt minimum. Les associations qui représentent les entreprises rejettent cependant toutes l’idée d’instituer des salaires minimums légaux et préconisent plutôt que les conventions collectives aient force obligatoire générale. Tous les partenaires sociaux sont favorables à une telle application universelle des conventions collectives. La question, cependant, est complexe, car cela suppose de modifier non seulement la loi, mais également la Constitution, les dispositions de cette dernière ne permettant pas, pour le moment, que des contrats lient des tiers. Le Gouvernement prévoit d’élaborer les modifications législatives et constitutionnelles requises au cours de l’année 2006.
Q.16Indiquer quel est l’âge minimal légal pour l’accès à l’emploi dans l’État partie et quelles autres mesures sont prises pour protéger les travailleurs mineurs.
56.Les règles relatives aux jeunes travailleurs répondent aux normes de l’Union européenne. L’Ordonnance V de la loi sur le travail (Journal officiel du Liechtenstein, LGBI. 2005 no 69) transpose intégralement la Directive 94/33/CE de l’Union européenne dans la législation nationale liechtensteinoise.
57.En principe, le travail des enfants (moins de 15 ans) et des jeunes (moins de 18 ans) est interdit, sauf si l’intéressé a achevé sa scolarité obligatoire.
58.Deux types d’exceptions à ce principe sont prévues, l’une étant soumise à l’approbation du Bureau des affaires économiques et l’autre pas.
Exceptions non soumises à l’approbation du Bureau des affaires économiques
59.Les mineurs peuvent, dès l’âge de 13 ans, être engagés pour faire des courses ou des travaux ménagers et pour garder des enfants s’ils ont suivi la formation requise, à condition que ces travaux ne nuisent pas à leur fréquentation de l’école ou à leurs résultats scolaires. La participation à des enregistrements d’émissions de radio ou de télévision, à des tournages de films, à des séances de photographie et à des manifestations culturelles, en particulier des manifestations sportives, des représentations théâtrales ou musicales et des spectacles de cirque, y compris les répétitions, n’est pas soumise à approbation si ce travail se fait à titre professionnel.
60.À partir de l’âge de 14 ans, les mineurs peuvent accomplir des travaux légers. Sont considérés comme travaux légers les travaux dont la nature et les conditions dans lesquelles ils sont accomplis ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou au développement personnel du jeune et ne nuisent pas à sa fréquentation de l’école ou à ses résultats scolaires.
61.Les jeunes qui ont quitté l’école peuvent accomplir un travail dangereux dans le cadre d’une formation professionnelle reconnue si les conditions fixées par le règlement d’apprentissage et par l’Ordonnance relative à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail sont remplies. Un travail est considéré comme dangereux lorsque sa nature ou les conditions dans lesquelles il est accompli sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou au développement personnel du jeune qui l’accomplit.
Exceptions soumises à l’approbation du Bureau des affaires économiques
62.La participation des mineurs de moins de 13 ans soumis à la scolarité obligatoire à des enregistrements d’émissions de radio ou de télévision, aux tournages de films, à des séances de photographies, à des manifestations culturelles, en particulier des manifestations sportives, des représentations théâtrales ou musicales et des spectacles de cirque, y compris les répétitions, est soumise à autorisation. Elle n’est autorisée que si les conditions suivantes sont remplies:
L’activité ne doit avoir aucune incidence sur la sécurité, la santé et le développement de l’enfant ou du jeune soumis à la scolarité obligatoire;
L’activité ne doit pas nuire à la fréquentation de l’école par l’enfant ou le jeune ou à ses résultats scolaires.
63.À partir de 13 ans, la participation des mineurs soumis à la scolarité obligatoire à des enregistrements d’émissions de radio ou de télévision, à des tournages de films, à des séances de photographies et à des manifestations culturelles, en particulier des manifestations sportives, des représentations théâtrales ou musicales et des spectacles de cirque, y compris les répétitions, n’est pas soumise à autorisation lorsque ce travail est accompli à titre professionnel.
64.Les mesures particulières de protection des jeunes travailleurs portent principalement sur les heures de travail et les périodes de repos.
65.Le nombre maximal d’heures de travail pouvant être accomplies par les enfants et les jeunes est le suivant:
Enfants de moins de 6 ans: 2 heures par jour, mais au maximum 5 heures par semaine;
Enfants de 6 à 12 ans: 2 heures par jour, mais au maximum 8 heures par semaine;
Jeunes soumis à la scolarité obligatoire de 13 ans et plus: 2 heures par jour en période scolaire, mais au maximum 8 heures par semaine, et 7 heures par jour pendant la moitié de la durée des vacances scolaires, et au maximum 35 heures par semaine;
Le temps de travail des jeunes qui ont quitté l’école ne peut excéder celui des autres personnes sur le même lieu de travail et ne peut dépasser 8 heures par jour.
66.La journée de travail d’un mineur ne peut, pause comprise, s’étendre sur plus de 12 heures. Les moins de 16 ans ne peuvent travailler que jusqu’à 20 heures et les mineurs de plus de 16 ans que jusqu’à 22 heures au plus tard. Les moins de 16 ans ne peuvent en outre pas faire d’heures supplémentaires.
67.En principe, le travail de nuit et du dimanche est interdit aux mineurs. Des exceptions sont toutefois possibles si le travail de nuit ou du dimanche est nécessaire pour que le mineur fasse l’apprentissage de son métier et à condition qu’il soit encadré par un adulte responsable et qualifié.
68.Si un mineur doit accomplir des travaux dangereux dans le cadre de l’apprentissage de son métier, il doit se soumettre à un examen médical réalisé par le médecin du travail. En cas de travail de nuit, cet examen médical est renouvelé tous les ans.
69.Le fait que tout contrat d’apprentissage doive être approuvé par le Département de la formation professionnelle assure une protection supplémentaire à la plupart des mineurs exerçant une activité.
Q.17Indiquer les règles qui régissent le travail des travailleurs migrants dans l’État partie, qu’ils soient résidents, transfrontaliers ou temporaires (statut contractuel, salaires, sécurité sociale, etc.). Expliquer également comment est réglementé le travail des employés de maison.
Dispositions générales
Contrat de travail
70.Tous les contrats de travail signés au Liechtenstein, sans distinction aucune, sont régis par les mêmes dispositions légales. Il n’y a en termes de relations du travail aucune différence entre citoyens, résidents et frontaliers. Tous sont soumis à la même disposition relative aux contrats de travail, à savoir l’alinéa a de l’article 1173 du Code civil général.
Rémunération
71.En général, les salaires sont négociés entre employeurs et employés. Les partenaires sociaux peuvent conclure des accords salariaux et des conventions collectives. Seul l’accord de travail type et les directives relatives au salaire minimum pour les employés de maison et les travailleurs agricoles sont fixés par l’État.
Loi sur le travail
72.La loi sur le travail et les cinq ordonnances y relatives s’appliquent à toute personne employée au Liechtenstein, qu’elle soit citoyenne, résidente ou frontalière. Elles portent entre autres sur la protection de la sécurité et de la santé au travail, les autorisations à obtenir pour démarrer des activités commerciales ou industrielles, les horaires de travail et les temps de repos et les responsabilités respectives de l’employeur et de l’employé, et contiennent des dispositions spéciales pour certaines catégories de travailleurs, telles que les jeunes ou les femmes enceintes.
Sécurité sociale
73.Depuis l’adhésion du Liechtenstein à l’EEE, le Règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et le Règlement d’application (CEE) no 574/72 sont directement applicables dans le pays. En signant un accord avec l’UE sur la libre circulation des personnes, la Suisse a aussi adopté ce règlement, de sorte que les ressortissants suisses bénéficient des mêmes conditions que les ressortissants de l’EEE ou de l’UE. Le Règlement est aussi applicable aux fonctionnaires et aux étudiants, et il est prévu d’en étendre le champ d’application à l’ensemble des assurés sociaux, y compris ceux qui ne travaillent pas. Il vise les dispositions légales relatives aux différentes prestations de sécurité sociale (maladie et maternité, invalidité, vieillesse, veuvage, accidents du travail et maladies professionnelles, décès, chômage et allocations familiales). Il prévoit l’échange organisé de prestations entre les États membres.
74.Les ressortissants de pays tiers employés au Liechtenstein sont soumis au régime d’assurance sociale prévu par la loi. S’ils travaillent au Liechtenstein en qualité de frontaliers, ils peuvent ne pas cotiser à l’assurance maladie obligatoire. De même, les personnes qui ne travaillent pas au Liechtenstein de manière continue et bénéficient d’une couverture suffisante à l’étranger sont autorisées à ne pas cotiser aux plans de retraite obligatoires. Les prestations de l’assurance vieillesse et veuvage, de l’assurance invalidité et des plans de retraite sont versées même si l’assuré n’a plus sa résidence principale au Liechtenstein.
Dispositions de la législation sur l’immigration concernant l’emploi
Les dispositions de la législation sur l’immigration qui portent sur l’emploi de travailleurs étrangers sont les suivantes:
75.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 28 de l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE), la libre circulation des travailleurs implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres de la CE et des États de l’AELE, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
76.De plus, en vertu du paragraphe 3, la libre circulation des travailleurs comporte le droit (sous réserve des restrictions justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique):
1.De répondre à des emplois effectivement offerts;
2.De se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres de la CE et des États de l’AELE;
3.De séjourner dans un des États membres de la CE et des États de l’AELE, afin d’y exercer conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux;
4.De demeurer sur le territoire d’un État membre de la CE ou d’un État de l’AELE après y avoir occupé un emploi;
5.En vertu de la Convention de Vaduz (Journal officiel du Liechtenstein LGBI. 2003 no 190), le Liechtenstein accorde depuis le 1er juin 2003 aux citoyens suisses résidant déjà au Liechtenstein les mêmes droits qu’aux citoyens de l’EEE vivant au Liechtenstein, conformément à la solution spéciale négociée dans le cadre de l’Accord sur l’EEE, à condition que les domaines juridiques en question soient visés par l’annexe VIII de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre échange (annexe K, appendice 1 de la version consolidée de la Convention AELE).
En vertu de l’article 14 de l’ordonnance sur la circulation des personnes (Personenverkehrsverordnung, PVO) (Journal officiel du Liechtenstein LGBI. 2004 no 153), tout étranger souhaitant travailler sur le territoire du Liechtenstein doit obtenir une confirmation de notification ou une autorisation. L’ordonnance prévoit toutefois des dispenses (par exemple, au cours des huit premiers jours d’une période de 90 jours, les prestataires de services sont dispensés de l’obligation de notification ou d’autorisation).
77.Selon l’article 15 de la même ordonnance, une autorisation ou confirmation de notification ne peut être accordée à un salarié étranger que s’il est engagé pour le poste en question conformément aux conditions de salaire et de travail habituelles au regard de l’emplacement de l’entreprise, du type d’emploi exercé et de la situation du marché du travail.
78.Conformément au paragraphe 1 de l’article 67 de l’ordonnance sur la circulation des personnes, le conjoint et les enfants à charge des ressortissants suisses ou des pays de l’EEE séjournant légalement au Liechtensteinont le droit d’occuper un emploi ou de travailler à leur compte au Liechtenstein, tant que l’autorisation de la personne dont découle le droit des membres de la famille au regroupement familial reste valable. Le paragraphe 2 dispose que ce principe ne s’applique toutefois pas aux membres de la famille des prestataires de services. Il s’applique aux concubins de ressortissants suisses ou d’un pays de l’EEE s’établissant au Liechtenstein.
79.En vertu du paragraphe 1 de l’article 72 de l’ordonnance sur la circulation des personnes, le conjoint et les enfants à charge des ressortissants de pays tiers résidant légalement au Liechtenstein ont le droit d’occuper un emploi au Liechtenstein aussi longtemps que l’autorisation de la personne dont découle le droit des membres de la famille au regroupement familial reste valable. Le paragraphe 2 de cette disposition dispose qu’un titre de long séjour, qui peut être délivré après 5 ou 10 ans, est requis pour travailler à son compte. Ces points sont soumis à des dispositions figurant dans la législation spécialisée.
Employés de maison
80.Les employés de maison et leurs employeurs relèvent d’un accord type contraignant (Accord de travail type pour les employés de maison, 17 novembre 1997, Journal officiel du Liechtenstein LGBI. 1998 no 2) et de dispositions contraignantes en matière de salaire minimum établies par l’État. Ces dispositions sont elles‑mêmes soumises aux dispositions obligatoires et supplémentaires du droit régissant les contrats de travail et aux dispositions du droit public.
81.L’accord de travail type régit le champ d’application, les responsabilités mutuelles, les horaires de travail et le temps de repos, les congés, les salaires, les assurances sociales et le début et la fin de la relation de travail. Les directives salariales établissent un barème en fonction de l’âge de l’employé, de son niveau d’études et du poste occupé. Le travail des employés au pair et des gardes d’enfants est également visé. Les directives sur le salaire minimum en vigueur, qui datent de 2002, sont actuellement en cours de révision et d’ajustement.
82.Au même titre que tous les autres employés, les employés de maison peuvent s’adresser au Département des affaires économiques pour toute question en rapport avec le droit du travail.
Article 8: Droits syndicaux
Q.18Indiquer quelles mesures l’État partie envisage d’adopter pour faire en sorte que le droit de grève, dont l’existence est actuellement présumée, soit garanti par une disposition expresse dans la législation nationale.
83.Le partenariat social coopératif est l’une des clefs de voûte de l’ordre économique du Liechtenstein. Le pays est parvenu à la paix sociale. La Chambre des échanges et du commerce, la Chambre du commerce et de l’industrie et l’Association des salariés du Liechtenstein représentent l’ensemble du secteur commercial, du secteur industriel et des travailleurs. Grâce au dialogue et à la médiation de l’État, le droit du travail a progressé dans une direction acceptable pour toutes les parties. On citera pour exemples la loi sur la participation récemment révisée et les dispositions sur le travail à temps partiel. Le droit de grève n’a donc jamais été une demande politique des salariés.
84.Même les toutes dernières mesures prises, à savoir la suppression de l’obligation de s’affilier à la Chambre du commerce et de l’industrie, montrent comment les problèmes peuvent être résolus par le dialogue. Puisque l’affiliation n’est plus obligatoire, les conventions collectives ne peuvent plus prétendre couvrir l’ensemble des situations d’emploi. Le Liechtenstein s’emploie actuellement, en consultation avec toutes les associations d’entreprises, à élaborer les fondements juridiques d’un nouveau modèle, qui garantira le respect des normes minimales nécessaires.
Q.19Indiquer si l’État partie entend prendre des mesures pour garantir et réglementer la liberté syndicale et le droit syndical des employés du secteur public.
85.Le fait que les droits fondamentaux s’appliquent aussi à l’emploi dans le secteur public est un principe reconnu au Liechtenstein. Les employés de la fonction publique sont protégés par les droits consacrés dans la Constitution ainsi que par les droits fondamentaux de la Convention européenne des droits de l’homme. La liberté d’association, dont découle le droit de former des syndicats, est garantie par l’article 41 de la Constitution et par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il existe d’ailleurs un syndicat des employés du secteur public, l’Union des employés de la fonction publique (Personalverband öffentlicher Verwaltungen, PVL). Comme l’explique le rapport, cependant, le paragraphe 2 de l’article 7 de la loi sur les fonctionnaires revient presque à interdire la grève à tous les fonctionnaires (et limite donc la liberté d’association et de coalition garantie par la Constitution). Le Gouvernement prévoit de soumettre cette année au Parlement un nouveau projet de loi sur les fonctionnaires qui ne contiendra plus le paragraphe 2 de l’article 7 et ne mentionnera plus le droit de grève. Ainsi, les fonctionnaires seront à l’avenir soumis aux mêmes dispositions que les travailleurs du secteur privé en ce qui concerne le droit de grève.
Article 10: Protection de la famille, de la mère et de l’enfant
Q.20Préciser quelles mesures sont prévues par l’État partie pour remédier au problème de la violence familiale, en particulier celle qui vise les femmes.
86.Comme cela a déjà été dit dans le rapport, de nouveaux textes destinés à améliorer la protection contre la violence familiale sont entrés en vigueur le 1er février 2001. Un nouveau droit à l’expulsion et à l’interdiction d’accès a été créé, qui repose sur une procédure autorisant la Police nationale à expulser de son domicile l’auteur d’actes de violence ou de menaces contre un membre de la famille et, si nécessaire, à lui interdire d’y revenir (Journal officiel du Liechtenstein LGB1. 2001 nos 25, 26, 27). Les policiers sont très sensibilisés à la question de la violence familiale. En collaboration avec le foyer d’accueil des femmes, une formation avancée a de nouveau été dispensée en 2005 aux policiers responsables de l’application des dispositions pertinentes.
87.Depuis l’introduction de ces dispositions, la Police nationale a procédé en moyenne à une dizaine d’expulsions et prononcé une dizaine d’interdictions d’accès par an. En 2005, elle est intervenue dans 20 affaires de violence familiale, a procédé à 3 expulsions et prononcé 6 interdictions d’accès. Ces dispositions donnent à la Police nationale un outil juridique efficace pour éloigner l’agresseur du domicile commun.
88.Les expulsions et les interdictions d’accès n’offrent pas de protection absolue contre une agression ultérieure. Dans les situations à risque, il peut donc être important pour les femmes et les enfants de quitter eux‑mêmes le domicile et de trouver un refuge sûr. Le Liechtenstein est doté d’un foyer qui accueille les femmes en pareille situation et leurs enfants et leur prête assistance 24 heures sur 24. En 2005, ce foyer a offert un refuge provisoire à 9 femmes et 10 enfants. Certains venaient de régions voisines de Suisse et d’Autriche.
89.En juillet 2004, le Liechtenstein, la province autrichienne du Vorarlberg et le canton suisse des Grisons ont lancé un projet interrégional triennal de lutte contre la violence dans les couples avec pour objectif de collecter des données transfrontalières sur la violence dans les couples et de diffuser des informations et des messages de sensibilisation dans l’ensemble des régions associées.
90.Les mesures prévues dans le cadre du projet − une campagne de sensibilisation générale du public, la collecte de données et l’étude des formes de violence et des perceptions de la violence dans l’environnement familial, ainsi qu’une campagne spéciale de sensibilisation des relais de communication − ont été menées à bien au Liechtenstein, dans la province du Vorarlberg et dans les Grisons. L’étude a été présentée au grand public à l’occasion d’une manifestation transfrontalière à la fin de l’année 2003. En 2004, une carte d’information, accompagnée de directives pour les proches de victimes, a été mise au point et traduite dans huit langues et transmise aux bureaux de l’administration publique. Sur cette carte, de la taille d’une carte de crédit, figurent un message rappelant que la violence familiale n’est pas un problème privé ainsi que la liste des services proposés et les coordonnées des organismes à contacter. L’expérience montre que cette carte est volontiers utilisée; c’est pourquoi elle est régulièrement distribuée dans tous les bureaux des administrations publiques, au début de chaque année, accompagnée des directives aux proches.
91.En collaboration avec le foyer d’accueil de femmes et diverses autres structures, le projet interrégional a donné lieu à de nouvelles campagnes de sensibilisation en 2004, dont un programme de formation avancé à l’intention du personnel infirmier de l’hôpital national et une présentation de l’étude sur la violence, suivies d’une représentation théâtrale interactive. Une présentation distincte a été organisée à l’intention des étudiants des établissements de formation continue. C’est un membre du personnel du foyer d’accueil qui s’est chargé de la préparation de cette manifestation.
92.Dans le domaine de la protection des victimes de la violence familiale, il convient de signaler aussi l’adoption prévue d’une loi sur l’assistance aux victimes. Cette loi est la conclusion d’un projet global à trois volets qui a débuté avec la modification de la loi sur les crimes sexuels et s’est poursuivi avec la révision du Code de procédure pénale dans le domaine de la protection des victimes. L’objectif est d’apporter la meilleure assistance possible aux victimes, en s’appuyant à la fois sur le conseil et l’assistance financière. Le processus de consultation sur la loi sur l’assistance aux victimes s’est conclu en novembre 2004. Le Gouvernement devrait soumettre le projet de loi au Parlement dans le courant de l’été 2006.
Q.21Indiquer dans quelle mesure l’État partie est confronté au problème de la traite d’êtres humains, en particulier de femmes et d’enfants.
93.D’après les informations fournies par la Police nationale, le Liechtenstein n’est ni un pays de transit ni un pays de destination de traite organisée d’êtres humains. Aucun cas de traite d’êtres humains n’est connu à ce jour. Les autorités sont toutefois conscientes du problème, lequel a été débattu à un haut niveau dans le pays dans le cadre de plusieurs dialogues portant sur les droits de l’homme (notamment durant la visite du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Alvaro Gil‑Robles, en décembre 2004, et lors de la visite de la Représentante spéciale chargée de la lutte contre la traite des êtres humains de l’OSCE, Helga Konrad, en septembre 2005).
94.Les danseurs travaillant dans les six discothèques actuellement en activité au Liechtenstein peuvent être considérés comme potentiellement vulnérables à la traite d’êtres humains. C’est pourquoi la police surveille de près ces établissements. L’article 54 de l’ordonnance sur la circulation des personnes permet aux danseurs de discothèques d’obtenir un permis de court séjour, les autorisant à séjourner six mois au maximum par année civile. Le Gouvernement a en outre publié une décision fondamentale sur l’admission des danseurs de discothèques, qui contient des règles détaillées en matière de protection des danseurs salariés. Ces règles imposent par exemple que les danseurs bénéficient d’une assurance accident et maladie, qu’ils prennent part aux projets de prévention du sida dans l’industrie du sexe, qu’ils soient logés décemment et qu’ils perçoivent un salaire correspondant au salaire minimum applicable dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Dans un souci de protection également, des licences ne sont accordées aux danseurs ayant besoin d’un visa qu’à condition qu’ils aient travaillé en Suisse immédiatement avant d’être engagés au Liechtenstein. La décision fondamentale fixe en outre un quota puisque, chaque mois, chaque discothèque ne peut employer que cinq danseurs au maximum.
95.Sur la base de ces règles établies par le Gouvernement, la Police nationale procède régulièrement à des inspections dans les discothèques, qui consistent pour une bonne part à tenter de repérer tout signe de traite d’êtres humains. Les fonctionnaires de police sont sensibilisés aux signes révélateurs de la traite: en 2003, un membre de la Police nationale a participé à un séminaire de l’OSCE sur la traite des personnes, à la suite de quoi un atelier sur ce thème a été organisé au sein de la Police nationale.
Article 12: Droit à la santé physique et mentale
Q.22Fournir des informations sur les mesures qui sont prises pour lutter contre l’alcoolisme, le tabagisme et la consommation de stupéfiants.
96.Mis à part le Ministère de la santé publique, la structure la plus importante intéressée aux politiques contre la toxicomanie et les stupéfiants au Liechtenstein est la Commission sur la toxicomanie, relevant du Ministère de la santé publique. Cette commission conseille le Gouvernement sur les questions liées à la toxicomanie et les politiques générales en matière de stupéfiants. Les membres de la Commission, venus de divers horizons, coordonnent la mise en œuvre des décisions de la Commission au sein de leurs départements administratifs respectifs. En novembre 2004, les ressources allouées aux travaux sur la toxicomanie et les stupéfiants ont augmenté avec la nomination d’un responsable des questions de toxicomanie, chargé d’administrer les travaux de la Commission sur la toxicomanie. La politique du Liechtenstein en la matière comporte trois volets: prévention, thérapie et intervention de la force publique.
Prévention
97.La prévention primaire repose essentiellement sur les projets entrepris dans les écoles et au sein d’associations. Tous les groupes d’âge, de l’école maternelle à l’enseignement professionnel de base en passant par les établissements primaires et secondaires, font l’objet de programmes ciblés. Les dépenses annuelles de prévention en milieu scolaire se montent à quelque 200 000 francs suisses. Parmi les autres mesures à caractère préventif, au sens large, on peut citer le travail social en milieu scolaire, la création de maisons des jeunes ou la mise en place de numéros d’urgence. Des programmes de prévention sont également mis en œuvre à l’intention des adultes, à la demande de particuliers mais aussi d’entreprises.
98.Parallèlement à l’offre existante en matière de prévention, diverses campagnes de soins de santé préventive et de prévention des dépendances sont également mises en œuvre. En juin 2006, une campagne de prévention de grande envergure, devant durer plusieurs années, et mettant l’accent sur les drogues légales sera lancée au Liechtenstein. Tout au long des trois années que durera cette campagne, des activités supplémentaires seront mises en œuvre dans le domaine de la prévention primaire (information et projets à l’intention du grand public) et de la prévention secondaire (assistance aux jeunes désireux d’arrêter de fumer, notamment). Comparable à la campagne «Le courage d’éduquer», entreprise en 1997, la campagne actuelle en appelle aussi aux adultes pour qu’ils prennent leurs responsabilités éducatives au sérieux. Un montant supplémentaire d’environ 150 000 francs suisses par an sera dégagé en faveur de la prévention des dépendances dans le cadre de cette initiative.
99.Pour préparer cette campagne, on a réalisé une enquête auprès des jeunes dans toutes les écoles du territoire ainsi que dans les écoles étrangères fréquentées par des jeunes résidant au Liechtenstein. On s’est inspiré pour l’établissement du questionnaire de l’enquête ESPAD (European School Survey on Alcohol and other Drugs − Enquête européenne sur l’alcool et les autres drogues en milieu scolaire), de manière à pouvoir faire des comparaisons avec les autres pays européens.
Les tendances qui ressortent de ces travaux sont les suivantes:
Alcool et tabac
100.La consommation de drogues légales (alcool, tabac) est répandue dans tous les groupes d’âge et représente donc le premier problème de dépendance au Liechtenstein d’un point de vue épidémiologique. La consommation excessive d’alcool (les beuveries), est également répandue chez les jeunes. Pour ce qui est de la consommation à la fois d’alcool et de tabac, des différences entre garçons et filles sont à noter. Si les filles fument plus fréquemment et en plus grande quantité que les garçons, la situation s’inverse pour la consommation d’alcool: en moyenne, les garçons boivent beaucoup plus et plus souvent que les filles.
Drogues illicites
101.Le cannabis est de loin la drogue illicite la plus populaire, puisque 25 % des jeunes en ont consommé au moins une fois dans leur vie. Les consommateurs réguliers de cannabis sont toutefois nettement moins nombreux (6 %).
102.Environ 3 % des jeunes ont consommé une drogue dure au moins une fois dans leur vie.
Conclusions tirées de l’étude
103.D’un point de vue épidémiologique, c’est la consommation de substances psychoactives légales qui pose le plus gros problème. Cela est particulièrement vrai dans la mesure où des comportements à risque ont été observés (beuveries). L’âge auquel les jeunes commencent à consommer est à peu près le même que dans les pays voisins. La campagne s’attaquera en conséquence en premier lieu aux drogues légales. L’objectif est en particulier de relever l’âge de la consommation et de lutter contre les comportements à risque. La mise en œuvre sera adaptée aux groupes cibles.
Thérapie
104.Des services de thérapie sont proposés aux adultes, aussi bien en institution qu’en ambulatoire, dans le cadre des soins de santé psychosociaux et médicaux ordinaires. Des structures privées et publiques proposent des programmes de désintoxication et des thérapies accessibles à tous. Un service mobile de psychiatrie sociale assure le suivi des patients après leur thérapie.
105.Plusieurs groupes d’entraide existent pour les personnes souffrant de problèmes d’alcool, de dépendance aux médicaments ou de toxicomanie et pour les membres de leur famille.
106.Certains toxicomanes peuvent bénéficier non seulement d’une désintoxication et d’une aide à l’abstinence, mais aussi de services complets, parmi lesquels assistance financière, soins et conseils. Cette assistance peut aussi comprendre la mise à disposition de produits de substitution, tels que la méthadone. Sous réserve de remplir les conditions fixées, des personnes résidant au Liechtenstein peuvent aussi suivre un traitement avec prescription d’héroïne en Suisse.
Intervention de la force publique
107.Plusieurs textes de loi contiennent des dispositions touchant à la prévention des drogues et des dépendances, notamment la loi sur les stupéfiants, la loi sur la circulation routière et la loi sur la jeunesse. On mentionnera aussi la nouvelle loi sur l’enfance et la jeunesse, actuellement diffusée pour consultation. La protection des mineurs n’a cessé de s’améliorer au cours des dernières années, ce dont témoigne la révision de la loi sur la jeunesse. En vertu de la nouvelle loi sur l’enfance et la jeunesse, les mesures de protection seront renforcées et les poursuites pénales dont peuvent faire l’objet les mineurs seront en grande partie remplacées par des mesures pédagogiques.
Coopération internationale
108.En complément des mesures prises au niveau national dans les domaines de la prévention et des soins, le Liechtenstein soutient également, dans le cadre de la coopération internationale, des projets de lutte contre les drogues et les dépendances. Au cours de la période 2005‑2008, il a alloué un total de 2 millions de dollars É.-U. à différents projets de lutte contre le commerce international de drogues et à l’élimination des conséquences de la criminalité liée aux stupéfiants. En 2005, il a essentiellement soutenu deux projets de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), dont un projet de développement d’activités de substitution pour les anciens cultivateurs d’opium afghans. Il soutient en outre un projet de recherche du Fonds national suisse de la recherche scientifique consacré à l’ecstasy.
Q.23Fournir des informations détaillées, notamment des statistiques, sur les personnes séropositives ou malades du sida ainsi que sur les mesures prises par l’État partie pour lutter contre ce problème.
109.La loi fait obligation de déclarer tout résultat positif de test de séropositivité administré par un médecin ou un laboratoire d’analyses médicales situé au Liechtenstein. Les statistiques qui résultent de ces déclarations sont gérées par le Département de la santé publique, et les données sont conservées sous forme anonyme. Seuls sont enregistrés, s’ils sont connus, le sexe de l’intéressé, sa date de naissance et la voie par laquelle il a pu être infecté. Un nombre total de cinq nouvelles infections par le VIH a été enregistré entre 2001 et 2005:
Année |
Nombre de casde séropositivitérecensés |
2001 |
0 |
2002 |
3 |
2003 |
0 |
2004 |
2 |
2005 |
0 |
110.Cela étant, le Département de la santé publique estime probable qu’un nombre considérable de personnes fasse des tests anonymes dans les pays voisins (en Suisse ou en Autriche) et n’apparaisse donc pas dans ces statistiques.
111.En matière de lutte contre le VIH/sida, le Liechtenstein dispose d’un département spécialisé, le Bureau pour les questions liées à la sexualité et la prévention du VIH, qui emploie l’équivalent de 1,2 personne travaillant à temps complet et est soutenu financièrement par l’État. Le Bureau diffuse des informations et met en œuvre des initiatives d’éducation dans le domaine du VIH/sida. Il propose aussi des services de conseil personnalisé aux individus sur les questions en rapport avec le VIH/sida, et gère des projets de prévention ciblés et thématiques sur la question du VIH/sida mais aussi sur d’autres questions touchant à la santé sexuelle.
112.Les services proposés par le Bureau s’articulent autour des quatre axes suivants:
1.Promotion de l’éducation sexuelle;
2.Conseils concernant la sexualité;
3.Prévention des maladies sexuellement transmissibles (MST), en particulier le VIH/sida;
4.Services de planification familiale et de prévention des grossesses non désirées.
113.Au niveau international, le Liechtenstein œuvre à lutter contre le VIH/sida par le biais de dons à différents programmes internationaux. En 2005, il a déboursé un total de 177 120 francs suisses en faveur du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et d’un programme de prévention du sida de l’UNICEF. Le Liechtenstein démontre aussi son engagement en la matière en participant à des projets bilatéraux de coopération pour le développement administrés par le Service du développement, dont la lutte contre le sida est l’un des axes de travail majeurs dans le domaine de la santé. En 2005, le Service du développement a attribué 877 000 francs suisses à des projets consacrés exclusivement au VIH/sida, auxquels est venu s’ajouter 1,55 million de francs suisses pour des projets de santé dont le VIH/sida était un élément, en particulier dans des pays auxquels il accorde une attention particulière, à savoir le Mozambique, la Zambie, la Namibie et le Sénégal.
Articles 13 et 14: Droit à l’éducation
Q.24Préciser si les étrangers qui résident légalement dans l’État partie ont la possibilité, au même titre que les nationaux, de suivre des études à l’étranger en vertu de traités bilatéraux.
114.Tous les étudiants résidant au Liechtenstein, sans distinction de nationalité, ont accès sur un pied d’égalité aux établissements d’éducation situés en Suisse et en Autriche avec lesquels le Liechtenstein a conclu des accords.
115.Il est possible que certains de ces accords utilisent l’appellation «élèves du Liechtenstein», mais, dans la pratique, celle‑ci a toujours été entendue comme englobant tous les élèves résidant au Liechtenstein.
116.Dans le domaine de la formation professionnelle également, c’est‑à‑dire la formation s’inscrivant dans le contexte de l’apprentissage ou d’une école professionnelle, l’égalité de traitement des apprentis étrangers résidant au Liechtenstein est garantie. Il n’existe pas d’établissements professionnels au Liechtenstein, mais la conclusion d’un contrat d’apprentissage garantit automatiquement l’admission dans un établissement professionnel suisse.
Q.25D’après le rapport, les droits de l’homme sont enseignés aux enfants dans le cadre du programme scolaire. Existe‑t‑il aussi des programmes destinés à sensibiliser la population en général, et les juges et les membres des services de police et de sécurité en particulier, aux dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels?
117.Le Département de l’égalité des chances a notamment pour mission de sensibiliser tant le grand public que les autorités à la prévention et à la suppression de la discrimination au regard de tous les droits de l’homme, droits économiques, sociaux et culturels compris. Le Groupe de travail interdépartements pour l’élaboration d’un plan d’action national contre le racisme nommé par le Gouvernement est lui aussi actif dans le domaine des droits de l’homme (pour des renseignements détaillés sur les responsabilités et activités de ce Groupe de travail, se reporter au point 8).
118.Depuis sa création, ce groupe de travail organise chaque année des manifestations de sensibilisation. L’une de ses premières mesures a été de créer sur le site Web officiel du Liechtenstein une rubrique intitulée «Droits de l’homme» qui met en lumière l’importance des droits de l’homme dans le contexte international et inter‑États et donne la liste des instruments que le Liechtenstein a ratifiés. Chaque année, à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme, le Gouvernement publie un communiqué de presse dans les journaux nationaux afin d’attirer l’attention sur son engagement envers la protection des droits de l’homme au Liechtenstein et à l’étranger. La campagne la plus récente est la campagne d’affichage «Sans exclusion» lancée le 21 mars 2006.
119.Dans le souci de mieux faire passer le message des droits de l’homme dans le contexte du travail avec les jeunes, un séminaire de formation international à l’intention des animateurs de jeunes a été organisé en 2005 sur la base du manuel «Repères» publié par le Conseil de l’Europe − un manuel pratique pour l’éducation scolaire et extrascolaire sur des sujets comme la pauvreté, l’éducation, la discrimination, la paix ou la violence.
120.Chaque année, le Groupe de travail pour l’élaboration d’un plan d’action national contre le racisme organise des conférences et autres manifestations. C’est ainsi qu’en 2002 s’est tenue, sous la houlette du Groupe de travail, une conférence à l’intention des candidats à la fonction d’officier de police. Depuis 2003, le programme de formation des candidats à la fonction d’officier de police comprend un module distinct sur les droits de l’homme. Une autre conférence sur les droits de l’homme (et en particulier sur la résolution des conflits avec des étrangers) a eu lieu au Département des affaires sociales en 2003. Pour les stagiaires travaillant dans l’administration publique, un atelier spécial sur la résolution des conflits sur fond de protection des droits de l’homme a été mis au point en 2004 et a été renouvelé plusieurs fois depuis. De plus, le programme de formation continue de l’administration publique a mis en place un séminaire sur le thème de la communication interculturelle, qui a lui aussi été renouvelé à plusieurs reprises.
Article 15: Droits culturels
Q.26Vu la forte proportion d’étrangers qui vivent au Liechtenstein, principalement pour des raisons professionnelles, indiquer s’il existe des programmes visant à promouvoir les relations interculturelles.
121.Plusieurs autorités de l’État œuvrent à promouvoir l’intégration des étrangers et les relations interculturelles, en particulier la Commission de l’égalité des chances, le Département de l’égalité des chances, le Département de l’éducation, le Département des affaires sociales et le Département des affaires culturelles.
122.Depuis mars 2005, le Département de l’égalité des chances (anciennement Département de l’égalité des sexes) offre des conseils et fait office de point de contact et de coordination pour les questions liées aux migrations et à l’intégration des étrangers, entre autres responsabilités. Dans le cadre des nouvelles orientations de ce département, l’accent est mis sur le dialogue interculturel, qui est appelé à jouer un rôle encore plus grand dans l’avenir. C’est ainsi que le Département prévoit de créer un réseau d’associations d’étrangers aux fins d’intensifier les échanges et d’aborder certains problèmes. Le Département de l’égalité des chances a d’ores et déjà établi des premiers contacts avec les associations concernées. Au nombre des actions de coopération déjà mises en place figure la Journée des rencontres interculturelles, organisée par l’Association des femmes turques en collaboration avec le Réseau des femmes du Liechtenstein (pour lequel le Département de l’égalité des chances fait office de bureau administratif et de bureau de coordination), entre autres participants.
123.Pour assurer la coordination générale des questions liées à l’égalité des chances dans tous les domaines de la vie et mettre en œuvre une politique interdépartements de lutte contre la discrimination, le Gouvernement a aussi constitué une Commission de l’égalité des chances en mars 2005. Cette Commission est composée du secrétaire d’État permanent, des directeurs de huit Départements de l’administration publique et du directeur du Département de l’égalité des chances.
124.Les écoles contribuent de manière importante à l’intégration des étrangers et à la promotion du dialogue interculturel. Les enfants de langue maternelle étrangère sont d’abord incités à suivre un cours d’allemand intensif, après quoi, une fois qu’ils ont acquis le niveau requis, ils peuvent suivre les cours ordinaires, complétés par un cours d’allemand − langue étrangère. Les professeurs de cette discipline ne se contentent pas d’apprendre l’allemand à leurs élèves; ils les aident aussi à intégrer les coutumes et les conventions de leur pays d’adoption. Réciproquement, les enfants étrangers sont encouragés à faire profiter leurs camarades de classe de leur culture d’origine. Réussir à faire cohabiter différentes cultures, traditions, religions et systèmes de valeurs fait partie intégrante du programme des écoles au Liechtenstein. Chaque année, les écoles proposent toutes de nombreux projets sur des thèmes comme la tolérance, la xénophobie, la violence, etc.
125.Le Département des affaires sociales aide diverses associations d’étrangers à mettre en œuvre des projets concrets qu’elles ont conçus, par différents moyens (activités d’organisation et de facilitation, fourniture d’informations, infrastructure, assistance financière). Ces projets portent sur la promotion de la santé (conseils nutritionnels aux migrants), l’intégration sociale (cours de langues) et la formation professionnelle continue. De plus, dans tout travail avec les patients, il est tenu compte du contexte culturel et des problèmes résultant de l’immigration. Si les compétences linguistiques nécessaires font défaut, de la part du patient ou de la part du thérapeute, on a recours à un interprète.
126.En 2001, le Département des affaires sociales et le Département des affaires culturelles ont lancé un concours intitulé «Diversité 2002 − Rencontres interculturelles». Parmi les critères retenus figurait la viabilité des projets. De fait, ce concours a entraîné le lancement de plusieurs projets multiculturels dont l’impact se fait encore sentir aujourd’hui.
127.Des projets interculturels peuvent recevoir un appui financier du Conseil consultatif de la culture auprès du Gouvernement, comme cela s’est déjà produit dans le passé (par exemple pour l’Association inter‑chorale du Liechtenstein, qui regroupe différentes nationalités). Le Conseil consultatif de la culture vient aussi en aide à des artistes réalisant des projets à l’étranger ainsi qu’à des projets permettant à des artistes étrangers d’être actifs au Liechtenstein (tels que le projet d’échanges culturels entre le Liechtenstein et l’Indonésie).
128.L’Association pour l’éducation interculturelle (Verein für interkulturelle Bildung, ViB), fondée en mars 2001 à l’initiative du Département des affaires sociales, mérite aussi d’être mentionnée. Ses principaux objectifs sont l’intégration des individus de langue étrangère et la création de tribunes d’échanges culturels pour les personnes résidant au Liechtenstein et ailleurs. Les activités de l’Association sont soutenues financièrement par l’État. L’un de ses projets actuels, baptisé «Muki‑Deutsch», consiste à organiser à l’intention des femmes de langue étrangère qui sont mères de jeunes enfants − groupe difficile à atteindre par d’autres moyens − des cours d’allemand auxquels il est possible d’assister avec son enfant.
129.Le Groupe de travail sur l’intégration des musulmans au Liechtenstein est un lieu d’échange interculturel et de dialogue interreligieux avec les musulmans, qui a été créé par le Gouvernement en mai 2004. Il se compose de représentants de l’administration publique et de diverses associations de musulmans. Ayant tenu 14 réunions à ce jour, le Groupe de travail a abordé les préoccupations et les difficultés des musulmans au Liechtenstein et adopté une série d’initiatives tendant à promouvoir leur intégration.
Vaduz, le 7 avril 2006
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