Nations Unies

E/C.12/MCO/Q/2-3/Add.1

Conseil économique et social

Distr. générale

15 avril 2014

Français seulement

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Cinquante-deuxième session

28 avril‑23 mai 2014

Point 6 a) de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports: rapports soumis par les États parties en application des articles 16 et 17 du Pacte

Liste de points concernant les deuxième et troisième rapports périodiques de Monaco présentés en un seul document

Additif

Réponses de Monaco à la liste de points *

[Date de réception: 2 avril 2014]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Renseignements d’ordre général1–233

II.Points se rapportant aux dispositions générales du Pacte (art. 1er à 5)24–516

Article 2, paragraphe 2 – Non-discrimination24–366

Article 3 – Égalité de droits des hommes et des femmes37–517

III.Points se rapportant à des dispositions spécifiques du Pacte (art. 6 à 15)52–2249

Article 6 – Droit au travail52–679

Article 7 – Droit à des conditions de travail justes et favorables68–7911

Article 8 – Droits syndicaux80–8313

Article 9 – Droit à la sécurité sociale84–8613

Article 10 – Protection de la famille, de la mère et de l’enfant87–13714

Article 11 – Droit à un niveau de vie suffisant138–15022

Article 12 – Droit à la santé physique et mentale151–19223

Articles 13 et 14 – Droit à l’éducation193–21528

Article 15 – Droits culturels216–22430

Annexe**

I.Renseignements d’ordre général

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points (E/C.12/MCO/Q/2-3)

Préciser quel est le statut du Pacte dans l’ordre juridique interne. Préciser également si les dispositions du Pacte sont d’application directe par les tribunaux de la Principauté de Monaco. Si oui, fournir des exemples de cas où les dispositions du Pacte ont été invoquées ou appliqués.

La Principauté de Monaco reconnaît le principe de la hiérarchie des normes, garantie essentielle de la Constitution, librement octroyée à Ses sujets par le Prince Souverain qui en est la source.

La Constitution est la norme suprême dont le Prince Souverain est le gardien et l’arbitre.

Les traités et accords internationaux régulièrement signés et ratifiés par le Prince ont une autorité supérieure à celle des lois.

En droit monégasque, les Conventions internationales, régulièrement incorporées dans l’ordonnancement juridique, se situent dans la hiérarchie normative à un niveau inférieur à la Constitution mais supérieur à la loi, qu’elle soit antérieure ou postérieure. Lorsque leurs dispositions ont un caractère self executing, le juge monégasque en fait une application directe, en tant que de besoin.

La majorité des traités internationaux auxquels la Principauté est partie ont fait l’objet d’une introduction expresse en droit interne par une ordonnance souveraine. Cette formalité a pour effet de conférer à la norme conventionnelle la nature d’une règle de droit interne, à condition que la Principauté ait pris les normes législatives nécessaires à l’application desdites conventions internationales. Elle traduit le caractère dualiste du système monégasque.

Le Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels a été rendu exécutoire à Monaco par l’ordonnance no13.330 du 12février 1998 rendant exécutoire le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le pacte international relatif aux droits civils et politiques de1966.

La Pacte a donc été intégré dans le droit monégasque à cette date. De ce fait, il peut – depuis la publication de cette ordonnance au Journal de Monaco – être directement invoqué par les justiciables devant les juridictions de la Principauté de Monaco.

Plusieurs décisions rendues par les juridictions monégasques, notamment le Tribunal suprême, font état du Pacte et démontrent que cet instrument est directement invocable devant les juridictions.

Les décisions suivantes peuvent être citées à titre d’exemples:

Tribunal suprême, le 12 avril 2013, dans une affaire Sieur A. c. Ministre d’État;

Tribunal suprême, le 29 novembre 2010, dans une affaire A. c. Ministre d’ É tat;

Tribunal suprême, le 1er décembre 2011, dans une affaire B. c. Ministre d’ É tat;

Cour de révision, le 9 juin 2005, dans une affaire P. c. Sté des Bains de Mer et du Cercle des Étra ngers;

Tribunal de première instance statuant comme juridiction d’appel du Tribunal du travail, le 4 novembre 2004, dans une affaire B. c. Sté des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers.

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

Indiquer si l’État partie entend réexaminer sa position relative à l’établissement d’une institution nationale des droits de l’homme indépendante conforme aux Principes de Paris.

L’ordonnance souveraine no 4.524 du 30 octobre 2013 a institué en Principauté de Monaco un Haut-Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation.

Dans le respect des garanties statutaires et procédurales qui lui sont propres, le Haut-Commissaire apparaît comme le point focal du mécanisme de protection à l’adresse des sujets de droits dans leur ensemble. Ainsi:

En ce qui concerne la protection des droits et libertés de l’administré dans le cadre de ses relations avec l’Administration: toute personne physique ou morale qui estime que ses droits ou libertés ont été méconnus par le Ministre d’État, le Président du Conseil national, le Directeur des Services judiciaires, le Maire, de même que les établissements publics, ou par le fonctionnement d’un service administratif relevant d’une de ces autorités ou d’un établissement public, peut saisir le Haut-Commissaire (article 15 de l’ordonnance souveraine no 4.524 du 30 octobre 2013 précitée);

Le Haut-Commissaire peut être saisi de réclamations émanant de personnes physiques ou morales estimant avoir, dans la Principauté, été victimes de discriminations injustifiées (art. 28);

Le Haut-Commissaire peut être saisi de demandes d’avis ou d’études sur toute question relevant de la protection des droits et libertés de l’administré dans le cadre de ses relations avec l’Administration, ainsi que de la lutte contre les discriminations injustifiées (art. 33).

Le Haut-Commissaire accomplitlesmissionsquiluisontdévolues avecneutralité,impartialitéetdemanièreindépendante. Ce principe tutélaire est posé par le premier alinéa de l’article 6. Le Haut-Commissaire ne reçoit en outre, danslecadredel’exercicedesesmissions, notamment delapartdu Ministre d’État, du Président du Conseil national, du Directeur des Services judiciaires et du Maire, aucun ordre,instructionoudirectivedequelquenaturequecesoit (deuxième alinéa de l’article 6).

L’indépendance du Haut-Commissaire est d’abord une indépendance financière. L’article 13 de l’ordonnance précitée précise quel’ÉtatgarantitauHaut-Commissairelesmoyensmatérielsd’exercicedesditesmissions. En outre, lescréditsnécessairesàlarémunérationduHaut-Commissaire,àcelledespersonnelsmisàsadispositionainsique,demanièreplusgénérale,aufinancementdesmoyensmatérielsd’exercicedesesmissionsfontl’objetd’uneinscriptionspécifiqueaubudgetdel’État (art. 46).

Son indépendance tient également au fait que les fonctions de Haut-Commissaire sont incompatibles avec celles de conseiller national, de conseiller communal, de membre du Conseil économique et social ainsi qu’avec l’exercice, à Monaco ou à l’étranger, de tout mandat électif à caractère politique (alinéa premier de l’article 10). Par ailleurs, l’exercice desdites fonctions est également incompatible avec l’exercice, à Monaco ou à l’étranger, de toutes autres fonctions publiques ou de toute activité lucrative, professionnelle ou salariée (second alinéa de l’article 10).

En outre, le principe est clairement posé, en vertu duquel le Haut-Commissaire ne peut avoir, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination ou forme que ce soit, des intérêts de nature à compromettre son indépendance (premier alinéa de l’article 11).

Par ailleurs, il s’abstient de toute démarche, activité ou manifestation incompatible avec la discrétion et la réserve qu’impliquent les missions qui lui sont dévolues, que ce soit pour son propre compte ou pour celui de toute autre personne physique ou morale (second alinéa de l’article 11).

L’indépendance et l’autonomie du Haut-Commissaire reposent également sur les différentes garanties dont bénéficie l’administré durant la procédure d’instruction de la requête. Celles-ci consistent ainsi en l’application d’une procédure d’instruction de la requête intégrant une phase d’investigation et garantissant le respect du contradictoire, et l’information de l’administré (art. 19 et 20). Au bénéfice d’une relation directe avec l’administré, le Haut-Commissaire l’informe des suites susceptibles d’être réservées à sa saisine, et peut en outre lui communiquer toutes informations pertinentes au sujet de la médiation et notamment, s’il y a lieu, quant à l’échéance des délais de recours (art. 19).

Cette indépendance fonctionnelle ressort en outre du pouvoir d’investigation dont dispose le Haut-Commissaire: consultation et audition des services concernés, examen de dossiers, entretien avec le requérant. Ainsi, le Haut-Commissaire dispose de la faculté de requérir des services administratifs compétents tout document, information ou assistance nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Le Haut-Commissaire peut également demander verbalement à l’administré et aux services susmentionnés des éléments complémentaires propres à l’éclairer sur tout différend. Il veille au respect du principe du contradictoire en entendant, si nécessaire et sauf impossibilité, l’administré ou son représentant de même que l’autorité administrative concernée (art. 20).

Par ailleurs, le Haut-Commissaire bénéficie, dans l’exercice de ses prérogatives, d’une protection fonctionnelle, au bénéfice de laquelle l’État lui assure,selondesinstructionsdonnéespardécisionsouveraine,laprotectioncontrelesmenaces,outrages,injures,diffamationsouattaquesdetoutenaturedontilseraitl’objetlorsdel’accomplissementdesmissionsquiluisontdévolues (premier alinéa de l’article 12). À cet effet, l’Administration est par ailleurs subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits délictueux, la restitution des indemnités qu’elle aurait versées à titre de réparation. L’Administration dispose, enfin, dans l’exercice de cette protection fonctionnelle à l’endroit du Haut-Commissaire, d’une action directe qu’elle peut exercer par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale (article 14 de la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État).

Enfin, et à l’instar de ses homologues étrangers, indépendants comme institutionnels, le Haut-Commissaire possède, en application des articles 23 et 30 de l’ordonnance souveraine no 4.524 du 30 octobre 2013, précitée, un réel pouvoir de recommandation – c’est-à-dire de proposition – à l’adresse du Ministre d’État, du Président du Conseil national, du Directeur des Services judiciaires et du Maire, fondé sur l’analyse des faits, du droit et de l’équité. Le Haut-Commissaire assure enfin, s’il y a lieu, le suivi de l’application de la décision ou de l’accord qui aura été pris sur la base de sa recommandation.

En toute hypothèse, il appert que l’indépendance du Haut-Commissaire se décline à mains égards, qu’il s’agisse des modalités de sa saisine, des garanties procédurales applicables durant la procédure d’instruction de la requête, des pouvoirs d’investigation et de recommandation dont le Haut-Commissaire dispose ou, notamment du suivi de ces préconisations.

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

Indiquer si l’État partie entend réviser sa politique afin de retirer les réserves et les déclarations interprétatives, notamment celles formulées aux articles 2 (par. 2), 6, 9 et 13 du Pacte.

Considérant la pérennité des fondements et justifications ayant conduit à sa formulation la Principauté de Monaco n’envisage pas de retirer cette déclaration interprétative.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

Indiquer si l’État partie a l’intention d’adhérer au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté le 10 décembre 2008 par l’Assemblée générale dans sa résolution 63/117.

Afin de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause quant aux perspectives éventuelles de signature et de ratification de l’instrument dont s’agit, le Gouvernement princier procède actuellement à une étude d’impact portant évaluation, au regard notamment de leurs conséquences sur le droit interne, des stipulations dudit Protocole.

II.Points se rapportant aux dispositions générales du Pacte (art. 1er à 5)

Article 2, paragraphe 2 – Non-discrimination

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

Préciser dans quelle mesure l’État partie entend revoir sa position afin de consacrer l’égalité de traitement entre les femmes monégasques et celles qui ont été naturalisées pour ce qui est de la transmission de la nationalité aux enfants. Indiquer les mesures prises par l’État partie en vue d’adopter une législation qui protège les non-ressortissants de la discrimination raciale dans certains domaines de la vie courante, notamment en matière d’embauche, de conditions de travail, et de licenciement.

La réponse relative à l’égalité entre les femmes monégasques et celles qui ont été naturalisées est apportée au point se rapportant à l’article 3 «Égalité de droits des hommes et des femmes».

La Constitution monégasque garantit la liberté de travail pour les étrangers sans aucune différence de traitement entre eux (art. 25 et 32).

En outre, la possibilité de saisine directe du Tribunal suprême par toute personne qui estimerait être victime de la violation d’un de ces droits, garantit leur application effective.

En témoigne la riche jurisprudence du Tribunal suprême qui a été amené à se prononcer sur les questions de discrimination, notamment en ce qui concerne l’exercice d’activités professionnelles.

Ainsi, le Tribunal suprême a précisé, dans une décision du 29 novembre 2010 A. c. Ministre d ’ État, que «si l’article 25 de la Constitution mentionne que "la priorité est assurée aux Monégasques pour l’accession aux emplois publics et privés" cette priorité s’exerce "dans les conditions prévues par la loi ou les conventions internationales", que l’article 32 de la Constitution rappelle que "l’étranger jouit dans la principauté de tous les droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux", que "le Tribunal Suprême peut écarter la loi au profit du traité" et "qu’il censurera donc la décision attaquée à supposer que celle-ci ait eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la liberté du travail"».

Le Tribunal suprême se réfère en outre fréquemment dans ses décisions aux principes énoncés par les textes et instruments internationaux en matière de droits de l’homme tels que notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966.

En second lieu, il est important de souligner que les droits reconnus dans le domaine de l’emploi s’exercent sans distinction, à l’exception de celles liées à la nationalité ou au lieu de résidence dont il convient de préciser qu’il s’agit, non pas de discriminations, mais de priorités fondées en particulier sur le nombre réduit de nationaux à Monaco (en 2012: 36 000 habitants dont environ dont 8 500 Monégasques), minoritaires dans leur pays.

Par ailleurs, dans sa mise en œuvre, la priorité d’emploi aux Monégasques doit répondre à des critères d’aptitudes professionnelles appréciés de manière au moins égale à ceux des autres candidats à l’emploi.

De fait, il convient d’insister sur le fait qu’eu égard à l’importance de la population étrangère travaillant à Monaco, les règles relatives à la priorité d’embauche n’ont aucune conséquence négative sur la possibilité pour les étrangers d’accéder à un emploi en Principauté.

Enfin, si un système de priorité d’emploi existe aux conditions susmentionnées, aucune distinction, exclusion, restriction ou préférence ne peut exister en fonction de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l’opinion politique ou de l’origine sociale.

Ainsi aucune discrimination n’est opérée en fonction du sexe en matière de rémunération ou d’embauchage et de débauchage tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Tous les salariés, quel que soit leur nationalité ou leur lieu de résidence, bénéficient en outre automatiquement de l’assistance judiciaire en cas d’accident du travail.

Par ailleurs, peut être mentionné le dépôt sur le Bureau du Conseil national, le 14 décembre 2011, du projet de loi no895 modifiant la loi no975 en date du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État, qui tend à introduire dans la loi le principe de non-discrimination entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales, de leur orientation sexuelle, de leur état de santé, de leur handicap, de leur apparence physique ou de leur appartenance ethnique.

Ce projet de texte sera soumis prochainement à l’examen du Conseil national.

Article 3 – Égalité de droits des hommes et des femmes

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

Indiquer à quelle date l’État entend modifier sa loi sur la nationalité afin d’instituer l’égalité de traitement entre les hommes étrangers ayant épousé des femmes monégasques et les femmes étrangères ayant épousé des hommes monégasques pour ce qui est de l’acquisition de la nationalité monégasque par le mariage. Fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir l’égalité hommes-femmes, notamment dans l’emploi, la sécurité sociale, la fourniture de biens et de services, l’accès aux activités économiques, sociales et culturelles, ainsi qu’en ce qui concerne la représentation des femmes dans les affaires publiques et politiques et dans le secteur privé, y compris à des postes de responsabilité.

Égalité hommes/femmes dans le domaine de la nationalité

Trois lois récentes ont modifié le droit de la nationalité:

La loi no1.276 en date du 22 décembre 2003 modifiant la loi no1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité;

La loi no1.296 du 12 mai 2005 relative à la transmission de la nationalité par les mères ayant opté en vertu des dispositions de l’article 3 de la loi no572 du 18 novembre 1952, abrogé;

La loi no1.387 du 19 décembre 2011 modifiant la loi no1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité.

Jusqu’à la loi no1.387 du 19 décembre 2011, la nationalité monégasque se transmettait essentiellement par filiation paternelle ou par naturalisation sur décision du Prince Souverain. Ainsi, une femme de nationalité monégasque était dans l’impossibilité de transmettre cette nationalité à son mari, lequel ne pouvait devenir monégasque qu’après naturalisation.

Le texte nouvellement adopté s’articule autour de quatre mesures clefs:

L’homme et la femme monégasques ayant acquis la nationalité par filiation ou par naturalisation pourront désormais la transmettre à leur conjoint;

Le délai exigé comme condition de transmission par mariage se trouve porté à dix ans, tant pour les hommes que pour les femmes;

Afin d’éviter les cas d’enfants apatrides, le conjoint étranger ayant acquis la nationalité monégasque par mariage devra conserver sa nationalité d’origine. La personne divorcée ayant acquis la nationalité par mariage ne pourra pas la transmettre à ses enfants nés ultérieurement, ni à son futur conjoint;

À titre transitoire, toutes les femmes dont le mariage a été célébré avant l’entrée en vigueur de la loi, continuent à bénéficier de l’ancien délai de cinq ans.

Égalité hommes/femmes dans le domaine de l’emploi

Dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, hommes et femmes bénéficient des mêmes dispositifs, la loi ne considérant pas différemment les salariés des deux sexes.

Lorsqu’il y a différence de droits entre les hommes et les femmes, il s’agit d’une discrimination positive c’est à dire d’une réglementation plus favorable pour la femme, notamment dans les situations suivantes:

•Le travail de nuit;

•Les temps de repos quotidiens et entre deux journées successives de travail;

•Les congés supplémentaires pour enfants à charge;

•La protection renforcée pour des travaux pénibles ou dangereux.

En outre, la Principauté de Monaco n’applique aucune discrimination en matière de taux de remboursement de sécurité sociale fondée sur le sexe, ni en matière d’accès aux activités sociales.

Participation des femmes à la prise de décision

D’une manière générale, l’Administration monégasque comprend de nombreuses femmes qui occupent des postes à responsabilités.

Le Gouvernement princier compte en son sein une femme conseiller de Gouvernement (Ministre) pour l’équipement, l’environnement et l’urbanisme.

Les postes de Directeur général (haut fonctionnaire à la tête de l’ensemble des services ministériels) des relations extérieures et de la coopération, et de Directeur général des affaires sociales et de la santé sont occupés par des femmes.

En outre, s’agissant de la justice, les fonctions de Premier Président de la Cour d’appel, président du tribunal de première instance et de juge de paix, sont occupées par des femmes.

Par ailleurs, en ce qui concerne le monde diplomatique, il peut être relevé que la parité est pratiquement atteinte s’agissant des fonctions d’Ambassadeur.

À titre d’exemple, les Représentants permanents de Monaco auprès de l’Organisation des Nations Unies (ONU), de l’Office des Nations Unies à Genève et du Conseil de l’Europe sont des femmes.

Enfin, au sein des Assemblées élues, la représentation des femmes est également importante.

Au sein du Conseil national (Parlement), il y a 5 femmes sur 24 conseillers nationaux soit environ 20,8 %.

En ce qui concerne le Conseil communal, l’on peut noter la présence de 26,6 % de femmes (soit 4 conseillers sur les 15).

III.Points se rapportant à des dispositions spécifiques du Pacte (art. 6 à 15)

Article 6 – Droit au travail

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

Préciser quel est le taux de chômage actuel dans l’État partie, y compris celui des jeunes, des femmes, des personnes handicapées et des non-ressortissants, depuis 2008. Indiquer le nombre de jeunes ayant bénéficié du «stage de pré-embauche» au cours de la période à l’examen et le nombre d’embauches effectives qui s’en sont suivies. Préciser l’impact de cette mesure sur la réduction du chômage des jeunes et si elle s’adresse aussi bien aux jeunes Monégasques qu’aux jeunes non-ressortissants.

Un tableau recensant les demandeurs d’emploi par sexes et secteurs géographiques est joint en annexe.

Les calculs traditionnels des taux de chômage et des chiffres ventilés sont difficiles à déterminer avec pertinence et fiabilité. En effet, la taille de la Principauté et ses spécificités ont pour principales caractéristiques que:

La population résidente du pays n’est constituée qu’à moins d’un quart de personnes de nationalité monégasque;

La population salariée est supérieure à la population totale résidente, et habite en grande majorité hors de la Principauté.

Il n’y a dès lors pas de statistiques portant réellement sur le chômage puisque le nombre de salariés est supérieur à la population de la Principauté. En outre, les demandeurs d’emploi inscrits à Monaco sont ceux domiciliés en Principauté, auxquels s’ajoutent ceux des communes limitrophes, frontaliers italiens et ceux issus des plans de licenciement.

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits est de 990 au 31 décembre 2012 et 1 100 au 31 mars 2013. Pour autant, ceux domiciliés à Monaco ne représentent que 540 personnes au 31 décembre 2012, soit environ 1,18 % rapporté au nombre de salariés. Si tous demandeurs y compris ceux domiciliés en Italie et dans les communes limitrophes étaient pris en compte dans les statistiques, ce pourcentage monterait à 2,17 %. Mais ces données ne peuvent pas être comparées à celles d’autres pays en raison de critères différents et de la forte activité générant au quotidien l’afflux de très nombreux salariés venant de France et d’Italie (environ 32 000 au total).

II convient de noter que la plus grande partie de ces demandeurs est domiciliée dans les communes limitrophes françaises, en France hors communes limitrophes et en Italie.

S’agissant des stages de préembauche, ceux-ci s’adressent à l’ensemble des jeunes résidant en Principauté de Monaco. Depuis 2008, 15 jeunes ont bénéficié de ce dispositif. Sur ce total, 6 sont de nationalité française, 7 monégasques, 1 britannique et 1 tunisien.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

Indiquer le nombre de personnes ayant bénéficié de contrats d’apprentissage et préciser leur nationalité. Indiquer également l’impact que cette mesure d’aide dans le cadre du contrat d’apprentissage a eu sur la réduction du chômage. Préciser si la différence de traitement en termes de taux de remboursement aux entreprises selon les catégories d’apprentis (fondées sur la nationalité et le lieu de résidence) ne constitue pas un obstacle à l’embauche. Indiquer les mesures prises par l’État partie en vue de mettre fin à cette inégalité de traitement.

Le financement de l’apprentissage en Principauté est défini par l’ordonnance souveraine nol.727 du 9 juillet 2008.

L’État rembourse à l’employeur, tout ou partie des frais de formation théorique acquittés par ce dernier auprès des établissements d’enseignement.

Les critères d’éligibilité du jeune, à tel dispositif, sont les suivants:

1. Être de nationalité monégasque;

2. Être marié à un ou une monégasque et non légalement séparé;

3. Être né d’un auteur monégasque;

4. Être domicilié à Monaco et avoir été scolarisé en Principauté pendant au moins trois ans dans l’enseignement secondaire;

5. Être domicilié dans les communes limitrophes et avoir été scolarisé en Principauté pendant au moins trois ans dans l’enseignement secondaire.

Les quatre premières catégories ouvrent droit à un remboursement total des frais de scolarité.

La cinquième catégorie permet un remboursement à hauteur de 50 %.

Pour l’apprentissage en 2013, 121 contrats d’apprentissages ont été recensés. Le tableau ci-après précise la nationalité des apprentis:

En 2013

121 contrats d ’ apprentissage

Français

89

Monégasques

8

Portugais

9

Italiens

5

Marocains

2

Tunisiens

2

Bolivien

1

É gyptien

1

Espagnol

1

San Salvador

1

Suisse

1

Ukrainien

1

Total

121

Sur ces 121 contrats, le tableau ci-après expose que 55 contrats sont aidés: 17 à hauteur de 50 % et 38 à hauteur de 100 %:

50 %

100 %

Total aidés

121

17

38

55

30,91 % des contrats aidés

69,09 % des contrats aidés

Ainsi, la différence de traitement en matière d’aide ne constitue pas un frein à l’embauche mais permet au contraire à des jeunes de se former alors que, sans aides, leur situation serait beaucoup plus délicate.

Il s’agit donc d’un facteur positif et non d’un point pénalisant pour les jeunes, d’autant que très majoritairement ils ne sont pas domiciliés sur le territoire national.

Monaco soutient, ainsi, des jeunes qui ne résident pas sur son territoire, alors que rien ne l’y oblige.

Article 7 – Droit à des conditions de travail justes et favorables

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

Indiquer quel est actuellement le salaire minimum interprofessionnel de croissance, fixé par la circulaire no 2007-05 du 16 juillet 2007. Préciser les mesures prises par l’État partie en vue de revaloriser régulièrement le salaire minimum, y compris l’élément extraordinaire de 5 %.

Au 1erjanvier 2014, le salaire minimum se monte à 9,53 euros bruts de l’heure. Il suit la même progression que le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en France.

Le total des cotisations sociales prélevées au salarié est de 12,75 euros du brut soit 1,215 euros par heure.

Le montant de la prime de 5 % monégasque qui s’applique sur le salaire minimum horaire brut s’élève à 0,476 euros par heure.

Cette prime qui vient majorer les salaires minima, est calculée proportionnellement à leur montant et continuera à évoluer avec ces minima.

Le taux horaire net minimal perçu par un salarié s’élève donc à:

9,53 - 1,215 + 0,476 = 8,79 euros

soit pour un temps plein (169 heures de travail mensuelles) =1 485,68 euros.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

Fournir des informations sur le nombre de travailleurs domestiques ainsi que sur leurs conditions de travail, notamment la rémunération, les congés, le nombre d’heures de travail hebdomadaires et l’accès à la protection sociale. Indiquer s’il existe une législation spécifique qui les protège.

Les travailleurs qui occupent un emploi de gens de maison bénéficient des mêmes conditions de travail, temps de repos, jours fériés, rémunération du travail, que tout autre salarié de la Principauté de Monaco.

Il peut être relevé que leur jour de repos comme dans de nombreuses autres professions n’est pas donné exclusivement le dimanche (établissement de soins, de spectacles, musées, restauration par exemple, etc.).

En outre, ils bénéficient des mêmes droits et protections que les autres salariés.

Leur nombre est de 1 902 salariés au 31 décembre 2012 dont 316 hommes et 1 586 femmes. Ils occupent 2 615 emplois.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

Fournir des informations sur l’ampleur du travail informel dans l’État partie, notamment dans les secteurs de l’hôtellerie et de la construction, et les mesures prises en vue d’y mettre fin.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

Préciser les mesures prises pour augmenter les effectifs et les moyens de l’Inspection du travail et modifier la législation afin de permettre à l’Inspection du travail de mener des contrôles sur tous les lieux de travail.

Le travail non déclaré auprès des organismes sociaux est très peu développé en Principauté de Monaco, notamment du fait que l’employeur doit procéder aux déclarations de toutes les offres d’emploi préalablement à l’embauche de tout personnel.

Par ailleurs, l’exiguïté du territoire est un atout en ce que les contrôles peuvent être plus nombreux. Pour combattre cette pratique du travail non déclaré, les contrôles sont intensifiés tant dans les établissements de la petite hôtellerie et restauration que sur les chantiers de travaux.

En outre, ils vont être facilités par la mise en place en 2014 de la Carte professionnelle du bâtiment. Il s’agit d’une carte d’identification personnelle et incessible. Elle doit être obligatoirement détenue par chaque salarié de ce secteur d’activité. Ce dispositif est destiné à lutter contre le travail dissimulé, faciliter les contrôles par les autorités compétentes sur le terrain et conférer une garantie supplémentaire aux donneurs d’ordres dont la responsabilité est engagée en cas de travail non déclaré.

Article 8 – Droits syndicaux

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

Indiquer les mesures prises en vue de lever les restrictions prévues par l’ordonnance no 399 du 6 octobre 1944, autorisant la création de syndicats professionnels, quant à l’accès des travailleurs de nationalités autres que monégasque et française à des fonctions au sein des fédérations de syndicats.

Il n’y a pas d’interdiction pour les étrangers d’occuper des fonctions au sein des syndicats ou des fédérations de syndicats.

La seule restriction dans la loi actuelle prévoit que la majorité des membres du bureau doit être de nationalité monégasque ou française. En conséquence, aucun ressortissant d’une autre nationalité n’est exclu.

Au niveau des fédérations de syndicats, la loi prévoit qu’elles sont dirigées et administrées par un bureau fédéral composé:

•D’un secrétaire général et d’un trésorier général, qui devront être de nationalité monégasque;

•D’un nombre variable de conseillers, qui pourront être de nationalité autre que la nationalité monégasque, à la condition que la majorité des conseillers soit de nationalité monégasque ou française.

Une réflexion est en cours pour faire évoluer ce texte, en tenant compte des particularismes monégasques en matière d’emploi et de résidence, puisque les nationaux ne représentent que 2 % de la population du secteur privé et seulement moins de 25 % de la population du pays.

Article 9 – Droit à la sécurité sociale

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

Indiquer les mesures prises par l’État partie afin de réduire la condition de cinq ans de résidence imposée aux non-Monégasques pour bénéficier de certaines prestations sociales et médicales, notamment le droit à l’aide médicale gratuite, l’octroi de l’aide au logement, l’allocation mensuelle de retraite pour les personnes disposant de faibles revenus et l’aide aux personnes âgées placées en maison de retraite.

Il n’est pas envisagé de revenir sur le délai de cinq ans de durée de résidence pour qu’un étranger puisse prétendre à l’aide sociale qui comprend outre des aides financières, une aide médicale gratuite en faveur des personnes qui ne disposent que de faibles ressources.

Les aides qui sont accordées aux étrangers sous condition d’une durée de résidence correspondent à des aides qui étaient réservées aux personnes de nationalité monégasque et dont le bénéfice a été étendu aux étrangers, assorti d’une condition de durée de résidence indispensable compte tenu du caractère très favorable du système social monégasque.

Faute de ce délai, nous assisterions à des installations programmées dans le seul but de bénéficier immédiatement d’un système d’aides plus favorables que dans le pays voisin.

Article 10 – Protection de la famille, de la mère et de l’enfant

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

Fournir des données statistiques sur les violences domestiques au cours de la période à l’examen, en particulier la violence à l’égard des femmes. Indiquer les mesures de protection et d’assistance en vigueur dans l’État partie et les indemnisations accordées aux victimes de la violence domestique. Préciser le nombre de plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites engagées contre les responsables, le cas échéant, les sanctions prononçées et les peines encourues en vertu des dispositions pénales actuelles.

Statistiques de la Direction de la sûreté publique

Pour l’année écoulée (2013), les Services de la Direction de la sûreté publique ont diligenté six procédures à l’encontre d’auteurs de violences conjugales:

•Un auteur a été condamné à 15 jours d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 1000 euros;

•Un auteur a été relaxé;

•Trois procédures ont été classées sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée;

•Un auteur a été cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Monaco le 25mars 2014.

Statistiques de la Direction des services judiciaires

Les statistiques de la Direction des services judiciaires sont les suivantes:

Année 2009

Deux procédures:

Une transmise à l’officier du Ministère public pour compétence;

Une classée sans suite (infraction insuffisamment caractérisée).

Année 2011

Deux procédures renvoyées devant le Tribunal correctionnel:

Tribunal correctionnel du 22 mai 2012 = 3 mois d’emprisonnement avec sursis;

Tribunal correction du 31 janvier 2012 = 1 000 euros d’amende.

Année 2012

Deux procédures renvoyées devant le Tribunal correctionnel:

Tribunal correctionnel du 29 mai 2013 = 10 jours d’emprisonnement avec sursis;

Tribunal correctionnel du 17 décembre 2102 = 8 jours d’emprisonnement avec interdiction de se rendre au domicile conjugal.

Une procédure transmise à l’officier du Ministère public pour compétence.

Une procédure classée sans suite (infraction insuffisamment caractérisée).

Année 2013

Deux procédures classées sans suite (infraction insuffisamment caractérisée).

Trois procédures classées sans suite (retrait de plainte).

Une procédure toujours en cours.

Cinq procédures poursuivies devant le Tribunal correctionnel:

Tribunal correctionnel du 16 avril 2013 = 3 000 euros d’amende;

Tribunal correctionnel du 19 février 2013 = relaxe;

Tribunal correctionnel du 26 février 2013 = 15 jours d’emprisonnement avec sursis;

Tribunal correctionnel du 05 mars 2013 = 8 jours d’emprisonnement avec sursis;

Tribunal correctionnel du 21 mai 2013 = 5 000 euros d’amende.

S’agissant des mesures de protection et d’assistance des victimes de violences, outre la création d’incriminations, de modifications de dispositions civiles relatives au mariage et de mesures en matière de procédure pénale, la loi no1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulières (anciennement projet de loi no 869, relatif à la lutte et à la prévention de violences particulières contre les femmes) prévoit, en son article 21, la possibilité pour des associations d’aide aux victimes agréées d’exercer, avec l’accord de la victime, les droits de la partie civile.

Par ailleurs, en cas d’urgence, le Procureur général, saisi des faits de violences, peut interdire à l’auteur des faits d’entrer en communication de quelque manière que ce soit avec la victime et de résider en certains lieux. Il peut également, avant que le Président du Tribunal de première instance ne se prononce sur le logement, proposer à la victime et aux membres du foyer une solution d’hébergement d’urgence afin d’assurer leur sécurité.

Il devra ensuite saisir dans les 24 heures le président du tribunal de première instance afin que soit prise une ordonnance de protection en vertu de l’article 24‑1 du Code civil qui prévoit que:

«Dans les vingt-quatre heures de sa saisine, le président du tribunal de première instance peut rendre une ordonnance de protection interdisant à l’auteur des faits mentionnés auxarticles230 à, 236, 236-1, 237 à, 243 à,247 et 262 du Code pénal, d’entrer, par quelque moyen que ce soit, y compris les communications électroniques, en relation avec la victime desdits faits ou de paraître ou résider en certains lieux.

Le président du tribunal de première instance ne peut être saisi que par la victime, par le procureur général lorsqu’il est saisi conformément à l’article37‑1 du Code de procédure pénale ou, avec l’accord de la victime, par une association de défense des victimes de violences.

Dans cette ordonnance, le juge peut, le cas échéant, autoriser la résidence séparée des époux. Il peut aussi attribuer la jouissance du logement à la victime de l’une des infractions visées à l’alinéa premier et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement, sauf si des dispositions législatives ou réglementaires ressortissant à des régimes particuliers de location y font obstacle.

Le juge se prononce, s’il y a lieu, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage.

L’ordonnance de protection est valable deux mois et peut être prorogée pour la même durée à la demande de l’une des personnes visées au deuxième alinéa. Elle est exécutoire à titre provisoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article420 du Code de procédure civile.

Le juge peut, à tout moment, à la demande du procureur général, de l’une des parties ou d’office, après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile et après avoir invité les parties à présenter leurs observations, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder une dispense temporaire pour certaines d’entre elles ou rapporter ladite ordonnance.».

Lorsqu’une information judiciaire est ouverte, le juge d’instruction peut prendre des mesures similaires afin d’assurer la protection des victimes (article 91‑3 du Code de procédure pénale).

Les victimes peuvent également faire l’objet d’une expertise médico-psychologique afin qu’elles puissent bénéficier au plus tôt d’une prise en charge médicale et psychologique appropriée (article 37‑2 et 107 du Code de procédure pénale).

L’information des victimes fait également partie du dispositif de lutte contre les violences. Ainsi, l’article 45 de la loi prévoit que:

«Les personnes victimes de violences visées à l’article premier ont droit à recevoir une information complète et à être conseillées en perspective de leur situation personnelle.

Les officiers et agents de police judiciaire informent oralement et par tout moyen les personnes victimes de ces violences de leur droit:

d’obtenir réparation du préjudice subi;

de se constituer partie civile si l’action publique est mise en mouvement par le Ministère public ou en citant directement l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d’instruction;

d’être aidées par les intervenants relevant des services de l’État spécifiquement voués à cette mission ou par une association conventionnée d’aide aux victimes.

Ils leur remettent en outre, à cet effet, une documentation dont le contenu est approuvé par arrêté ministériel.

L’ensemble des établissements d’hospitalisation, publics ou privés, et les cabinets médicaux sis dans la Principauté doivent disposer la documentation susmentionnée en accès libre et anonyme.

Les personnes handicapées victimes de ces violences disposent d’un droit d’accès intégral à l’information sous une forme adaptée à leur handicap.».

Prise en charge des victimes

La Principauté de Monaco dispose d’une structure d’accueil et de prise en charge des femmes victimes de violences conjugales: la Direction de l’action sanitaire et sociale dont le Service social regroupe une équipe de travailleurs sociaux de formations différentes (assistante sociale – éducateur spécialisé) ainsi qu’une psychologue qui sont à même de répondre à ce type de situation.

Les femmes qui se présentent au Service social sont reçues par une assistante sociale

Ce premier entretien a pour but:

•D’aider la femme à exprimer son vécu (surmonter les sentiments de culpabilité, de honte, de peur, etc., qui habitent la femme lors de cette démarche ainsi que développer l’importance de ce moment);

•De l’informer de ses droits (dépôt de plainte à la police, etc.);

•D’évaluer la situation afin de proposer des mesures d’accompagnement adaptées: hébergement, si besoin en urgence pour mettre en sécurité la victime, aide financière, accompagnement professionnel, médiation familiale.

Le Service social est à même de mettre en œuvre la majorité de ces mesures garantissant ainsi une réactivité dans la prise en charge de ce type de situation, notamment dans le cadre de l’urgence.

En effet, s’agissant:

De l’hébergement: le Service social dispose de logements réservés à l’urgence sociale, en cas d’indisponibilité, une solution autre est proposée; des aides financières sont également octroyées par ce Service;

De l’accompagnement professionnel: une assistante sociale et un éducateur spécialisé peuvent aider la personne dans la recherche d’un emploi, en partenariat avec le Service de l’Emploi;

De la médiation familiale, qui relève du Département des affaires sociales et de la santé.

Enfin, le Service social fonctionne en réseau avec les services hospitaliers et structures de soins ambulatoires (exemple: Unité de psychiatrie et de psychologie médicale) qui dépendent, comme le Service social, de la Direction de l’action sanitaire et sociale, avec l’ensemble des intervenants sociaux des différentes entités concernées (justice, police, mairie, caisses sociales, etc.) ainsi qu’avec le milieu associatif. L’implication de l’Union des femmes monégasques dans ce domaine est un exemple.

Ainsi, la prise en charge des violences conjugales exprimées est assurée grâce aux moyens dont les services disposent et au fonctionnement en réseau favorisé par la proximité des intervenants. En outre, le nombre de situations permet une prise en charge individualisée au plus proche des victimes.

Il est cependant possible que ces situations soient sous-déclarées eu égard aux difficultés pour les femmes d’engager une telle démarche.

Indemnisation des victimes

Il n’existe pas, en droit monégasque de système d’indemnisation spécifique aux victimes. Le droit commun leur est ainsi applicable.

Inscrit dans la tradition romano-germanique, le système applicable à Monaco retient le principe de la réparation intégrale et donc d’une évaluation de l’indemnisation la plus proche, la plus juste du préjudice subi, les dommages et intérêts accordés ne constituant en rien une sorte de peine civile ou d’amende civile complémentaire à la condamnation pénale par ailleurs prononcée.

Le dommage étant établi, le juge procèdera à une analyse de l’existence du préjudice puis de son caractère direct. Il vérifiera le lien de causalité du préjudice avec le dommage.

Le juge, qui reste libre dans l’évaluation du préjudice, pourra être guidé par la jurisprudence et même par des tables d’évaluation des préjudices régulièrement publiées, notamment en matière de préjudice corporel, en se fondant ainsi sur une sorte de référentiel statistique national.

Il arbitrera, sur ces fondements, le montant de l’indemnisation que la victime réclame.

Une juridiction de second degré, a toujours le pouvoir d’intervenir, en cas d’appel, pour tempérer ou augmenter l’évaluation de l’indemnisation arbitrée par le premier juge et pour jouer ainsi un rôle dans l’uniformisation des évaluations de l’indemnisation entre les différentes juridictions ou les différents juges et en restaurant par là même une meilleure égalité des justiciables devant la justice.

Il faut rappeler en conclusion sur ce point, que, action personnelle à la seule disposition de la victime, celle-ci peut limiter le juge dans son appréciation. Conformément aux règles de la procédure civile, le juge ne peut jamais aller au-delà du montant demandé, fût‑il, ce qui arrive parfois, celui d’un euro symbolique.

Il n’existe pas de commission d’indemnisation ou de fonds de garantie.

La victime d’une infraction, quelle que soit la nature de l’infraction (contraventionnelle, correctionnelle ou criminelle), tire son droit au recours en indemnisation de l’article 2, alinéa 1 du Code de procédure pénale qui dispose que:

«L’action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert».

L’action en indemnisation, recevable «indistinctement pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux», peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique (art. 3 du Code de procédure pénale). On retrouve ici le double aspect du procès pénal évoqué ci-dessus.

L’article 73 du Code de procédure pénale apporte une précision essentielle en disposant que «toute personne lésée par un crime, un délit ou une contravention, ou admise en vertu de l’article 68 à porter plainte pour autrui, peut se porter partie civile devant le tribunal compétent, en tout état de cause, jusqu’à la clôture des débats». C’est une faculté intéressante au regard de ce qui se fait dans d’autres pays où la victime doit obligatoirement formaliser sa constitution de partie civile avant tout débat sur le fond. Cette disposition remarquable est très avantageuse pour la victime mais elle conduit pourtant à s’interroger sur le fragile équilibre qu’elle peut menacer entre le droit à réparation de la victime et le respect des droits de la défense du prévenu, dont le principe du contradictoire et le principe du procès équitable. Le juge doit toujours y veiller en ordonnant le cas échéant une prolongation des débats.

Autre disposition remarquable favorable aux victimes dans le cas de citation directe, c’est-à-dire lorsque la victime prend l’initiative de déclencher l’action publique. Le deuxième alinéa de l’article 75 du Code de procédure pénale monégasque dispose qu’en matière de délit et de contravention, «la partie poursuivante est réputée partie civile par le seul fait de la citation»de l’auteur de l’infraction devant le tribunal compétent. Dans ce type de saisine, l’expression formelle de la volonté de se constituer partie civile n’est donc pas exigée.

Outre la constitution de partie civile selon des formes strictement précisées et qui résulte généralement de l’expression de volonté, deux autres conditions doivent être remplies pour que la partie civile puisse être indemnisée:

•La condamnation pénale de l’auteur de l’infraction

•L’existence d’un préjudice actuel et direct.

S’agissant de l’exigence de la condamnation pénale de l’auteur de l’infraction il convient de signaler une exception notable prévue à l’article 392 du Code de procédure pénale aux termes duquel «dans le cas de renvoi [c’est-à-dire de relaxe], la partie civile pourra, à raison des mêmes faits, demander réparation d’un dommage qui a sa source dans une faute du prévenu distincte de celle relevée par la prévention ou dans une disposition de droit civil», cette action étant portée devant le même juge qui a connu du procès pénal. C’est une garantie essentielle pour la victime, exception certes au système de l’unité de la faute pénale et civile mais de nature à éviter certaines iniquités.

L’article 16-2 de la loi no1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d’associations dispose que les associations agréées «peuvent agir en justice pour la défense d’intérêts communs entrant dans le cadre de ses activités sans avoir à justifier d’un préjudice direct et personnel». La loi no1.382 relative aux violences particulières autorise certaines associations, telles celles dont l’objet est la lutte contre les discriminations, les violences sexuelles, l’enfance martyrisée ou les violences sexuelles sur mineurs, etc., à exercer, avec l’accord de la victime, ses droits de partie civile (article 20 de la loi créant un article 2‑1 du Code de procédure pénale).

Des mesures de protection des victimes permettant notamment à une association de défense des victimes d’exercer, avec leur accord, les droits qui leur sont reconnus en qualité de partie civile sont prévues à l’article 20 de la loi no1.382 relative à la lutte et à la prévention des violences particulières.

En dernier lieu, sur le plan international, il convient de relever que la Principauté de Monaco a signé, le 20 septembre 2012, la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (dite Convention d’Istanbul).

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

Apporter des renseignements sur les campagnes de sensibilisation menées contre la violence domestique et leurs résultat. Indiquer les mesures visant à faire connaître aux femmes leurs droits et à faciliter le dépôt de plaintes par celles-ci.

Le Gouvernement princier soutient activement les initiatives privées et particulièrement le site Internet d’informations destinées aux victimes de violences conjugales «NonAuxViolencesaMonaco.org» récemment lancé par deux associations locales (Genderhopes et Femmes Leaders Mondiales Monaco).

De plus, des efforts de mobilisation pour informer et sensibiliser sur ce thème sont poursuivis au profit:

•Des enfants, dès l’école (apprentissage du respect de l’autre, etc.);

•Du grand public;

•Des professionnels concernés (services de police, justice, travailleurs sociaux, etc.) ainsi que les professionnels de santé.

Par ailleurs, une brochure de renseignement a été établie par l’association GenderHopes et sera prochainement distribuée. Les informations qu’elle contient seront disponibles sur le site Internet de cette Association.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

Fournir des informations sur l’adoption du projet de loi no 869, relatif à la lutte et à la prévention de violences particulières contre les femmes, les enfants et les personnes handicapées, déposé par le Gouvernement auprès du Conseil national en 2009.

Ce projet de texte a été voté et est devenu depuis lors la loi no1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulières.

La loi no1.382 du 20 juillet 2011 a été instaurée à l’effet de renforcer la protection des femmes, des enfants et des personnes handicapées.

L’objet de ce texte est la prévention et la répression de violences nécessitant ou justifiant des modes de répression ou de réparation spécifiques ou bien des sanctions aggravées ou adaptées, à raison de la vulnérabilité particulière des personnes qui en sont les victimes ou des situations dans lesquelles lesdites violences sont perpétrées.

En matière de répression stricto sensu, la loi a enrichi le corpus normatif interne afin d’appréhender spécialement toute forme de violence ou de menaces de violence, physique, psychologique, sexuelle ou économique, dirigées notamment contre les femmes. Afin de garantir l’effectivité de cette protection renforcée à leur égard, des mesures particulières de prévention, protection et répression ont été introduites dans l’arsenal législatif monégasque telles que, notamment, les «crimes d’honneur», les mutilations sexuelles féminines, les mariages forcés, le viol entre époux, le harcèlement.

Dans tous les cas où ces faits sont commis entre personnes vivant ensemble sous le même toit ou y ayant vécu durablement, la loi no1.382 du 20 juillet 2011, précitée, alourdit substantiellement les peines, soit par un doublement de la sanction prévue pour l’infraction de droit commun, soit par le maximum de ladite sanction.

En outre, est prévue une aggravation supplémentaire de la peine, intégrant le cas échéant la révocation du sursis ou de la liberté d’épreuve, lorsque l’auteur n’exécute pas son obligation de réparation. Ce dispositif est du reste également applicable aux auteurs de mutilations génitales féminines, de crimes d’honneur et de viols entre époux ou domestiques. Les dispositions dont s’agit traitent également de l’esclavage domestique et du harcèlement.

En matière d’assistance et de protection des victimes, le Gouvernement princier a entendu consacrer la possibilité, pour l’autorité judiciaire, de prononcer des décisions de protection spécifique des victimes. Ainsi la loi précitée confère-t-elle à l’autorité judiciaire la possibilité de prononcer, à l’encontre des auteurs, sous peine d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 9 000 euros à 18 000 euros:

•L’interdiction, pour une durée déterminée, d’entrer, par quelque moyen que ce soit, y compris les communications électroniques, en relation avec les victimes;

•L’interdiction pour une durée déterminée, de paraître en certains lieux.

Ce libellé donne toute latitude au juge à l’effet de pouvoir prendre une décision correspondant aux besoins et à la situation des victimes concernées. Ainsi, l’auteur pourra se voir prohiber de paraître aux abords d’écoles, gymnases et tous autres lieux de travail, de loisir ou de vie, incluant bien entendu leur domicile, fréquentés par ceux ou celles qu’il a violentés. Cette interdiction est déclinée tout au long des différentes phases procédurales susceptibles d’être consécutives à des faits de violences:

•Comme mesure d’urgence prise par le procureur au stade de l’enquête préliminaire;

•Comme mesure prise par le juge d’instruction à l’effet de mettre les victimes à l’abri pendant la durée de l’information;

•Comme peine complémentaire à une condamnation principale.

Dans le cadre plus spécifique de la procédure pénale, il est à noter que le dispositif légal s’attache à l’accompagnement de la victime dès la phase d’enquête et d’instruction en permettant soit au Procureur général, soit au Juge d’instruction, de faire procéder à une expertise médico-psychologique de manière à déterminer la nature du préjudice subi et la nécessité de mettre en œuvre un programme de soins appropriés.

Dans le sillage des standards internationaux en la matière, la loi no1.382 du 20 juillet 2011 susvisée prévoit enfin une formation obligatoire, à la fois initiale et continue, pour tous les professionnels appelés à connaître de violences, qu’ils appartiennent à la justice, à la police, au corps médical ou à celui des travailleurs sociaux. En effet, le Gouvernement princier a attaché une grande importance à ce que les victimes puissent disposer d’interlocuteurs qualifiés, et que les professionnels qui travaillent sur le sujet puissent être formés de manière optimale à l’effet d’être à même de fournir aux victimes l’assistance la plus performante et adaptée à leur situation, compte tenu en particulier de la détresse psychologique qui est la leur.

Les formations prévues au titre de l’article 46 de la loi no1.382 du 20 juillet 2011 relative à destination des professionnels appelés à être en contact avec des victimes de violences, notamment les magistrats, les professionnels de santé, les agents et officiers de police judiciaire, ont été effectuées au cours de l’année 2012.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

Fournir des informations sur les mesures actuelles en vue d’abolir de manière explicite dans la législation les châtiments corporels en tous lieux à l’égard des enfants.

Si la législation monégasque ne compte pas de texte spécifique propre à l’interdiction de châtiments corporels, elle contribue néanmoins à une appréhension pénale efficiente de ces abus, par application conjointe de plusieurs incriminations pénales.

Ainsi, l’article 243 du Code pénal tel qu’il résulte de la modification opérée par la loi no1.344 du 26 décembre 2007, relative au renforcement de la répression des crimes et délits contre l’enfant, réprime l’auteur des coups et blessures portés à un mineur de moins de 16 ans, ainsi que de la privation d’aliments ou de soins. L’article 244 du Code pénal criminalise cette infraction lorsqu’elle a été commise par les père et mère, ou toute autre personne ayant autorité sur l’enfant.

De surcroît, l’article 236 du Code pénal sanctionne l’auteur de coups et blessures ayant entraîné des infirmités ou des mutilations.

Ces dispositions, combinées à la possibilité pour le mineur de saisir le juge tutélaire, permettent d’assurer le respect des droits des enfants et garantissent une protection des enfants dans leur milieu familial.

Enfin, par application de l’article 421-1 du Code pénal, quiconque s’est rendu coupable de violences légères encourt une peine d’amende ainsi qu’une peine privative de liberté de un à cinq jours.

Article 11 – Droit à un niveau de vie suffisant

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

Fournir des informations sur les restrictions à l’accès au logement en dehors du secteur dit «protégé», qui touchent les étrangers ayant travaillé à Monaco pendant longtemps mais n’étant pas en mesure de s’y loger. Préciser si le projet à l’étude en 2011 visant à réserver des logements dans les communes limitrophes de Monaco aux personnes qui y travaillent a été adopté et mis en œuvre.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

Préciser quelles conditions l’État partie impose pour l’octroi de l’aide au logement aux résidents monégasques.

Le secteur privé

Le Gouvernement princier n’a pas vocation à intervenir, sinon pour préserver certaines priorités d’aménagement du territoire, sur le marché privé de l’immobilier.

Le secteur domanial

Le secteur domanial permet aux nationaux de se loger dans des appartements appartenant à l’État. Les attributions sont effectuées suivant des critères définis par arrêté ministériel et les loyers sont fixés en fonction de la superficie et de la situation géographique du logement.

Une aide nationale au logement peut être allouée aux foyers en fonction de leurs revenus et du montant du loyer. Les conditions d’allocation de cette aide sont définies par l’arrêté ministériel no2008-87 du 15 février 2008.

En outre, des logements domaniaux situés dans les communes limitrophes de la Principauté de Monaco (Cao d’Ail et Beausoleil), propriétés de l’État, peuvent être attribués aux fonctionnaires, agents de l’État ou employés d’une société concessionnaire.

Le secteur protégé

Le secteur protégé garantit l’encadrement des loyers dans des immeubles construits avant 1947.

La loi no1.235 en date du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 définit les conditions à remplir pour demander l’attribution d’un logement dans le secteur protégé et l’ordre de priorité d’accès au logement.

Ainsi, l’article 3 de la loi no1.235 dispose que:

«Sont protégées au titre de la présente loi, dans l’ordre de priorité indiqué:

1° les personnes de nationalité monégasque;

2° les personnes nées d’un auteur monégasque; les conjoints, veufs ou veuves de Monégasques; les personnes divorcées de Monégasques, pères ou mères d’enfants nés de cette union;

3° les personnes nées à Monaco, qui y résident depuis leur naissance, à la condition que l’un de leurs auteurs ait également résidé à Monaco au moment de celle-ci; peuvent toutefois être dispensées de la condition de naissance à Monaco les personnes qui, tout en remplissant les autres conditions visées au présent chiffre, seraient nées hors de la Principauté en raison d’un cas fortuit ou pour des raisons médicales ou de force majeure;

4° les personnes qui résident à Monaco depuis au moins quarante années sans interruption.».

Les nationaux, locataires d’un appartement du secteur protégé, peuvent faire une demande afin de bénéficier de l’aide nationale au logement mentionnée plus avant.

Les non-nationaux, locataires d’un appartement du secteur protégé, peuvent faire une demande afin de bénéficier de l’allocation différentielle de loyer, attribué uniquement pour ce type d’appartement et dans la mesure où le demandeur ne dispose pas à Monaco ou dans un rayon de 15 kilomètres, à titre de propriétaire ou d’usufruitier, de locaux à usage d’habitation, correspondant aux besoins normaux et qu’il pourrait légalement occuper.

Le parc immobilier de la Caisse autonome des retraites (CAR)

La Caisse autonome des retraites de la Principauté dispose d’un parc immobilier à Monaco, mais également dans les communes limitrophes, destiné à accueillir en priorité les salariés de la Principauté de Monaco.

La diversité de l’offre locative permet de proposer des logements dont le montant des loyers convient à tout type de budget.

En outre, de manière générale, une allocation de logement peut être sollicitée auprès des Caisses sociales de Monaco. Cette prestation a pour objet d’aider certaines catégories d’assurées qui résident à Monaco et payent un loyer ou remboursent un prêt d’accession à la propriété.

Les catégories d’assurés concernées sont:

•Les bénéficiaires d’allocations familiales;

•Les jeunes ménages mariés depuis moins de cinq ans et dont chaque membre a moins de 40 ans à la date du mariage;

•Les jeunes travailleurs âgés de moins de 25 ans;

•Les salariés en interruption de travail pour maladie pendant plus de trois mois mais ne bénéficiant pas d’un maintien de salaire par leur employeur;

•Les adultes handicapés.

Article 12 – Droit à la santé physique et mentale

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

Préciser quel a été l’impact des mesures prises par l’État partie pour lutter contre la consommation de drogues par les jeunes.

L’éducation nationale valorise, dès le plus jeune âge, les comportements bénéfiques pour la santé et prend des mesures spécifiques pour lutter contre la consommation des drogues par les jeunes.

En ce qui concerne les actions d’information et de prévention organisées par la Direction de l’action sanitaire et sociale, le Centre médico-sportif organise chaque année des conférences sur le dopage à l’attention de toutes les classes de seconde des établissements scolaires de la Principauté de Monaco.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

Indiquer les mesures prises par l’État partie en matière de santé reproductive et génésique ainsi qu’en vue de l’insertion dans les cursus scolaires de la formation en santé reproductive et génésique.

Les mesures en matière de santé reproductive et génésique

L’article 17 du Code de déontologie médicale (arrêté ministériel no2012-312 du 29 mai 2012) prévoit que les actes d’assistance médicale à la procréation ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Actuellement, aucun texte n’encadre la procréation médicalement assistée. L’encadrement des techniques d’assistance médicale à la procréation, quelles qu’elles soient n’est pas projeté pour l’heure.

Le Centre hospitalier Princesse Grâce est en réseau avec des hôpitaux spécialisés qui se trouvent dans le département des Alpes maritimes et notamment à Nice, qui est situé à une vingtaine de kilomètres de la Principauté.

L’arrêté ministériel no96-209 du 2 mai 1996 relatif à la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié prévoit, s’agissant des actes de biologie interventionnelle à visée thérapeutique, la prise en charge par l’assurance maladie de l’exploration et du traitement de la stérilité conjugale et notamment par insémination artificielle.

L’arrêté ministériel no84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié fixe les conditions de prise en charge des actes liés à l’assistance médicale à la procréation et notamment à l’insémination artificielle.

Les conditions de remboursement par l’assurance maladie sont les suivantes:

•Avoir moins de 43 ans;

•Une insémination artificielle par cycle pendant six cycles;

•Quatre ponctions ovocytaires suivies de transferts embryonnaires (pour une FIV avec ou sans micromanipulation).

La santé reproductive et génésique dans les programmes scolaires

L’article 39 de la loi no1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation précise que: «L’enseignement comporte en outre une éducation morale et civique ainsi qu’une éducation à l’hygiène et à la santé.».

L’éducation à l’hygiène et à la santé prévue par la loi no1.334 sur l’éducation s’accompagne de multiples actions de sensibilisation et de prévention en milieu scolaire auxquelles participent les élèves à tous les niveaux de la scolarité.

Adaptés à l’âge des élèves, ces programmes couvrent de nombreux domaines (l’hygiène, l’alimentation, la prévention routière, le dopage, le VIH, le papillomavirus, le tabac, l’alcool, le cannabis et autres drogues, les dangers d’internet, etc.) et impliquent différents acteurs: élèves, parents d’élèves, personnels de l’éducation, DASS, du Centre de dépistage anonyme et gratuit (CDAG), sûreté publique, services judiciaires, sapeurs-pompiers, Croix Rouge, Institut en soins infirmiers, Action Innocence, Fight Aids.

Chaque établissement scolaire détermine ses actions de prévention en fonction de ses priorités définies grâce à son Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté qui est une instance interne chargée de l’observation, de la réflexion et de l’analyse de certaines situations ainsi que de la conception et l’évaluation de projets éducatifs en matière d’éducation à la citoyenneté, de prévention et d’éducation à la santé.

Ce comité, composé de représentants des personnels d’éducation, sociaux, de santé, de représentants des personnels enseignants, des parents d’élèves et des élèves nommés par le chef d’établissement est partie prenante du fonctionnement de l’établissement scolaire. Ses domaines d’action s’intègrent à la politique du projet d’établissement.

Pour exemple, le CESC du Lycée technique et hôtelier de Monaco a eu l’idée d’élaborer un calendrier des «Préventions: Année 2013-2014». Ainsi, régulièrement, une nouvelle problématique liée à la santé et l’hygiène est abordée par les élèves, les enseignants et l’équipe psycho-sociale. À titre d’exemples, le mois de septembre a été consacré à la contraception et le mois de décembre, à la lutte contre le sida.

La mise en place d’un programme dont l’objectif est de former les élèves en santé reproductive et génésique demeure une des priorités des programmes de prévention mis en place par le Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté de chaque établissement scolaire.

Dès le collège, la question de la santé reproductive et génésique est abordée. Ce sujet est traité au travers des programmes de sciences de la vie et de la terre en classe de 3e mais également sous la forme de débats organisés entre élèves et personnel enseignant et de santé.

Ces rencontres programmées durant le mois de juin, précisément avant l’été, en classe de 4e et en classe de 3e(13/14 ans) offrent aux élèves l’occasion de poser toute sorte de question liée à l’éducation à la sexualité. Afin de susciter les échanges, les garçons et les filles sont séparés et constituent des petits groupes. Ils peuvent parler librement durant ce temps privilégié avec un enseignant de sciences de la vie et de la terre et une infirmière.

Au niveau des lycées, les CESC s’attachent à proposer aux élèves de nouvelles approches pour parler de santé reproductive et génésique. Ateliers interactifs, déjeuners branchés ou après-midi du zappingproposent des formats de rencontres originaux qui mobilisent à nouveau l’intérêt des élèves sur la prévention.

Des ateliers interactifs et des conférences traitant des problématiques liées au thème du VIH/sida, sont proposés aux élèves de seconde et de première du lycée Albert Ier.

Pour les classes de seconde, cinq médecins ou infirmières du Centre de dépistage anonyme et gratuit réalisent un cours interactif, d’environ 1 h 30, avec chacun cinq ou six élèves, permettant ainsi d’aborder les nombreux aspects de ce sujet.

Dans le cadre des actions de prévention et de lutte contre le VIH/sida, les déjeuners branchés du Lycée technique et hôtelier de Monaco remportent toujours un vif succès.

Ces déjeuners permettent à des élèves de seconde du Lycée technique et hôtelier de Monaco de dialoguer autour des questions liées à la prévention du VIH et des IST. Par petits groupes, garçons et filles séparés peuvent parler librement durant ce temps privilégié avec un adulte formé à ce type d’échange.

En classe de Première, une présentation de l’actualité autour de la thématique VIH/sida est proposée.

En classe de Terminale, les après-midi du zapping offrent également une autre occasion de dialoguer avec les jeunes sur le thème de la santé reproductive et génésique. Selon le principe du zapping, une sélection d’images est effectuée pour susciter des réactions de la part des élèves. À l’issue de la projection, des personnes de l’association Fight Aids posent des questions. Un quizz qui permet de vérifier les connaissances des adolescents conclut la séance.

Enfin, les personnels éducatifs et de surveillance sont nombreux dans les établissements et développent, avec les équipes psycho-sociales, dialogue et écoute auprès des élèves.

À ce titre, les infirmières scolaires assurent une permanence quotidienne et jouent le rôle de cellule de veille en matière de prévention. Elles sont formées pour établir des liens de confiance avec les élèves et pouvoir ainsi les guider dans leur éveil à la sexualité.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

Commenter et préciser dans quelle mesure les conditions fixées dans les dispositions des chiffres 10, 19, 20 et 21 de l’article 248 de la loi no 1.359 du 20 avril 2009, relatif à l’avortement thérapeutique ayant modifié l’article 248 du Code pénal, répondent pleinement à la recommandation du Comité sur cette question. Fournir des statistiques sur le nombre de femmes qui recourent à l’avortement thérapeutique dans l’État partie et qui répondent aux conditions fixées par la législation.

La loi no1.359 du 20 avril 2009 portant création d’un centre de coordination prénatale et de soutien familial et modifiant les articles 248 du Code pénal et 323 du Code civil a permis, tout en maintenant le régime de pénalisation, de prendre en compte les situations les plus douloureusement vécues par les femmes enceintes, en prévoyant qu’une interruption de grossesse n’est plus punissable dès lors que celle-ci intervient dans les situations strictement définies et encadrées par la loi.

Ainsi, il est possible de recourir à une interruption médicale de grossesse dans trois cas spécifiques, à savoir:

•La préservation de la vie de la femme enceinte;

•La détection chez l’enfant à naître d’une affection grave reconnue comme incurable au moment du diagnostic prénatal;

•Le viol, quel qu’en soit l’auteur.

La loi fixe, en outre, les conditions de la réalisation de l’acte qu’elle entoure de différentes garanties. Dans le cas où la grossesse est la conséquence d’un acte criminel présumé, ces garanties sont les suivantes:

Procédure spécifique dans le cas où la grossesse est la conséquence d’un acte criminel présumé

La loi établit que l’attestation de dépôt de plainte déposée auprès des services de police ainsi que, le cas échéant, les pièces qui y sont éventuellement annexées et notamment les analyses et examens médicaux, sont obligatoirement versées au dossier médical.

Ainsi, dans les cas de viol ou d’inceste, le Collège médical n’intervient pas, la seule démarche préalable à l’interruption de grossesse est donc le dépôt d’une plainte avant la fin de la douzième semaine de grossesse.

Lorsque la grossesse est la conséquence d’un acte criminel présumé, la Cour d’appel est tenue de rendre sa décision dans les huit jours suivant le dépôt de la déclaration d’appel et, en tout état de cause, avant l’expiration du délai de douze semaines. Cette décision n’est pas susceptible de tierce opposition.

Cette procédure répond à la problématique suivante.

Il convient de rappeler que le droit commun prévoit tout à la fois la possibilité de faire appel et tierce opposition des décisions du juge tutélaire et de celles du Tribunal de première instance. De plus, les délais de ces voies de recours viennent s’ajouter aux délais ouverts à ces juridictions pour statuer.

Or, dans le cas où la grossesse est la conséquence d’un acte criminel, la loi exige que moins de douze semaines se soient écoulées à compter du début de la grossesse, pour valablement recourir à l’interruption de cette grossesse.

Si le point de départ de la grossesse criminelle est la conception d’un enfant dans le cadre d’un viol, le point de départ de la procédure est le dépôt de la plainte de la victime.

Or, lorsque la victime est mineure, si les titulaires de l’autorité parentale s’opposent à une interruption de grossesse, ils pourraient engager un recours contre la décision de justice qui aura permis de se passer de leur consentement. Ce recours deviendrait ainsi dilatoire car il serait susceptible de faire obstacle à ce qu’une décision définitive puisse intervenir dans le délai des douze semaines, ce qui empêcherait l’exécution immédiate de la décision ayant pour effet d’autoriser l’interruption de grossesse.

Par conséquent, le législateur a décidé d’enfermer la procédure de première instance et d’appel dans le délai de douze semaines à compter du jour du dépôt de plainte. Ainsi, la mineure dont la grossesse serait la conséquence d’un acte criminel pourrait bénéficier d’une interruption de grossesse, quand bien même sa plainte aurait été déposée à proximité de l’expiration du délai de douze semaines.

Enfin, la possibilité de faire tierce opposition des ordonnances du juge tutélaire dans le cadre de la loi est exclue. Ainsi, l’appel est la seule voie de recours permise.

Garanties concernant les praticiens et auxiliaires médicaux

La loi apporte une autre garantie en exigeant que l’acte ne puisse être pratiqué que par un médecin dans un établissement hospitalier public.

Par ailleurs, une garantie spécifique est également prévue à l’intention des médecins et des personnes devant l’assister lors de l’intervention afin de leur permettre de refuser de pratiquer une interruption de grossesse ou d’y concourir parce que cet acte, bien qu’autorisé par la loi, serait contraire à leurs convictions personnelles.

La personne sollicitée est alors tenue d’informer sans délai l’intéressée de son refus et de la mettre en rapport avec le Centre de coordination prénatale et de soutien familial. Il appartiendra alors à ce dernier de l’adresser à un autre médecin susceptible de réaliser l’intervention.

Statistiques des interruptions médicales de grossesses (IMG) pratiquées au Centre hospitalier Princesse Grâce

Année

Nombre d’IMG pour les résidentes de Monaco

Nombre total d’IMG

2010

3

10

2011

4

7

2012

3

4

2013

3

6

Articles 13 et 14 – Droit à l’éducation

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

Fournir des informations sur les mesures prises en vue de garantir l’accès à l’éducation préscolaire pour tous les enfants résidant dans l’État partie.

L’article 10 de la loi no1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation précise que:

«Les classes maternelles sont ouvertes aux enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de la scolarité obligatoire […] Tout enfant monégasque, ou né d’un auteur monégasque, doit être accueilli, dès l’âge de trois ans, dans une école maternelle si les personnes responsables de l’enfant en font la demande dans les conditions fixées par arrêté ministériel.»

«Tout enfant dont les parents résident dans la Principauté doit pouvoir être accueilli, dans la limite des places disponibles, dès l’âge de trois ans, dans une école maternelle si les parents, le représentant légal de l’enfant ou la personne en assumant effectivement la garde en font la demande dans les conditions fixées par arrêté ministériel.»

«Si, après attribution des places dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents, il reste des places disponibles, ces dernières sont attribuées suivant les conditions fixées par arrêté ministériel.».

En préambule, il convient d’indiquer que la capacité d’accueil des établissements préscolaires de la Principauté est supérieure au nombre d’enfants de nationalité monégasque et d’enfants résidant en Principauté, ce qui permet également de scolariser des élèves dont les parents ne sont pas domiciliés à Monaco.

Il existe pour ces derniers une procédure de demande de dérogation.

Le nombre de dérogations accordées à la rentrée en fonction des places disponibles permet d’évaluer chaque année le nombre de places restantes.

Pour la rentrée 2013/14, 712 enfants dont 68 dérogataires sont scolarisés dans les établissements préscolaires du secteur public et 187 enfants dont 34 dérogataires sont scolarisés dans les établissements préscolaires du secteur privé sous contrat. Les établissements préscolaires de la Principauté enregistrent donc une marge d’accueil supplémentaire d’environ 10 %.

Les mesures prises afin de garantir l’accès à l’éducation préscolaire pour tous les enfants résidents dans l’État partie se basent essentiellement sur l’organisation d’une structure préscolaire qui apporte une importante plus-value dans l’éducation de l’enfant à différents niveaux: apprentissages, développement personnel, intégration sociale, etc.

Les parents, sensibles à ces atouts font majoritairement le choix d’inscrire leur enfant dès la classe de 3 ans. Ils sont conscients de donner à leur enfant un meilleur départ dans la vie.

La qualité des bâtiments scolaires

Dans le cadre de son programme d’action pour 2014, le Gouvernement princier veille tout particulièrement à la qualité des installations et à la modernisation des bâtiments scolaires.La Principauté dénombre 8 écoles maternelles et élémentaires publiques et privées sous contrat: 2 écoles accueillant uniquement des maternelles, 4 écoles publiques avec maternelle et 2 écoles privées avec maternelle. Les établissements d’enseignement public sont gratuits. Les structures du préscolaires adaptées aux tout-petits sont continuellement rénovées. Chaque établissement compte une ou plusieurs salles de psychomotricité. L’école maternelle du Parc a ouvert en 2009 et la construction d’une nouvelle école maternelle est en projet afin d’anticiper la croissance de la population.

Les horaires d’ouverture au public

Les établissements préscolaires proposent une large amplitude horaire (7 h 45‑18 h 45) ce qui permet aux deux parents d’avoir ou de reprendre une activité professionnelle conformément aux «Objectifs de Barcelone» qui visent le développement des services d’accueil des jeunes enfants en Europe pour une croissance durable et inclusive.

L’encadrement des scolaires

Dans chaque classe de préscolaire dont la moyenne des effectifs est de 24 élèves (23,34), l’encadrement des élèves est assuré par un professeur des écoles et une aide maternelle de classe. Le matin, une deuxième aide maternelle de garderie est référente pour les classes de petite section et assure l’accueil des élèves et la communication entre les parents et l’enseignant.

Le Gouvernement princier demeure particulièrement attentif à maintenir la qualité des personnels enseignants et développer leur formation continue. Le Centre de formation pédagogique qui dépend de la Direction de l’éducation nationale organise la formation continue de tous les enseignants du préscolaire et du primaire.

L’encadrement des enfants dans le champ du handicap

L’intégration des enfants dans le champ du handicap dès le préscolaire est également une priorité du système éducatif monégasque. Le Centre de formation pédagogique met à disposition des enseignants d’intégration afin de faciliter la scolarité de ces élèves.

L’enrichissement des programmes d’enseignement

Les programmes d’enseignement dispensés en Principauté suivent les programmes français. Ils sont toutefois adaptés à la spécificité monégasque et enrichis conformément au programme gouvernemental d’action.

Le renforcement de l’apprentissage des langues est effectif dès la classe de 3 ans. En préscolaire l’anglais est enseigné de manière progressive en demi-groupe:

•3 ans: 2 x 1/2 heure;

•4 ans: 2 x 3/4 d’heure;

•5 ans: 2 x 3/4 d’heure;

La Principauté de Monaco accueille beaucoup de familles de nationalités différentes. La prise en charge des élèves allophones est prévue dès la classe de 4 ans. Des cours de français pour étrangers sont donnés aux primo-arrivants de manière intensive.

Les élèves de 5 ans bénéficient également de cours de natationsur six mois.

Développer les apprentissages avec les TICE

La diversification et l’adaptation des pratiques pédagogiques au travers des TICE est également l’un des objectifs du plan gouvernemental d’action. Le préscolaire se prête particulièrement bien à l’utilisation des TICE. Les établissements disposent de salles informatiques et d’autres salles sont équipées de tableaux interactifs dont la manipulation est très appréciée des enfants. L’usage des tablettes tactiles se développe dans le cadre des projets pédagogiques en primaire et en secondaire mais aussi pour faciliter l’intégration des élèves qui relèvent du champ du handicap.

L’école maternelle pour évaluer, dépister et anticiper les difficultés du CP

En Principauté, les parents ont conscience du fait que l’année de CP se prépare dès les classes de maternelle. Afin de bien préparer cette première année de scolarité obligatoire, un dispositif pédagogique de liaison entre la classe de CP et de 5 ans est reconduit chaque année.

Dans la deuxième partie de l’année scolaire, les élèves de grande section sont évalués. Les tests portent essentiellement sur leur capacité de discrimination auditive et visuelle. Ils permettent de détecter les enfants qui confondent les sons et risquent d’être en difficulté au moment d’apprendre à lire en CP. Les élèves concernés pourront bénéficier jusqu’à la fin de l’année d’un programme intensif de remédiation. Lors de ces séances, la tablette tactile est un des outils utilisés pour permettre la répétition des sons de manière ludique, le repérage visuel des syllabes, la reconnaissance des lettres.

Les partenariats école-culture et les activités périscolaires

Le Gouvernement princier encourage les partenariats des écoles avec les entités culturelles de la Principauté. Différentes activités culturelles (visites de musées), artistiques (éveil musical), scientifiques (EEDD) et manuelles (culture d’un potager) sont proposées aux écoles maternelles par la Direction de l’éducation nationale dans le cadre d’un programme culturel annuel.

Impliquer les parents dès l’école maternelle

Les équipes éducatives des écoles maternelles encouragent la participation des parents dans la vie de l’école: rencontres, fêtes, accompagnement lors des sorties scolaires car cette implication favorise un enseignement de qualité.

L’Association «Je lis, tu lis» qui implique de nombreux parents, intervient directement dans l’école pour faire découvrir aux tout-petits le plaisir de la lecture.

Les parents deviennent les témoins attentifs de l’épanouissement et de la socialisation de leur enfant qui se prépare ainsi à mieux appréhender la suite de sa scolarité.

Article 15 – Droits culturels

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

Fournir des informations sur les mesures concrètes prises par l’État partie pendant la période couverte par le rapport en vue de garantir la pleine participation à la vie culturelle des communautés et groupes non monégasques, ainsi que les mesures prises en vue de promouvoir leur identité culturelle.

Outre la loi sur le soutien et la protection des artistes professionnels indépendants qui est destinée aux nationaux mais aussi aux personnes résidant en Principauté de Monaco depuis une période donnée, l’intégration des artistes locaux dans la politique culturelle se traduit par l’attribution d’aides aux projets et leur participation aux manifestations culturelles comme par exemple le Forum des artistes de Monaco.

Organisée pour la première fois en 2012, cette manifestation a rassemblé 81 artistes dont une majorité de résidents non-monégasques.

Par ailleurs, la modification de la loi sur les associations a donné la possibilité à toute personne de pouvoir s’associer librement afin de mettre en commun de façon permanente leurs activités ou leurs connaissances.

Ces dispositions ont été mises à profit par différentes communautés étrangères présentes en Principauté avec la création de nombreuses associations monégasques œuvrant en faveur des échanges culturels internationaux et de la promotion de leurs identités culturelles.

Ainsi peuvent être citées en exemple: l’association marocaine de Monaco, l’association Monaco-Chine, la Monaco-Ireland Arts Society ou bien encore la Dante Alighieri.

Elles bénéficient, quelle que soit l’identité qu’elles défendent, de la même attention et du même soutien du Gouvernement princier lequel met notamment à leur disposition, à titre gracieux, des équipements en ordre de marche en vue de l’organisation de manifestations.

Ces groupements participent également au Forum des associations culturelles organisé tous les deux ans en Principauté et qui permet aux associations de faire découvrir leurs activités et d’échanger avec le public mais aussi entre elles.

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

Fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir le droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications.

Les équipements de la Principauté de Monaco et la taille exiguë du territoire permettent à tous les résidents, quelle que soit leur nationalité, de bénéficier du même accès au progrès scientifique et à ses applications; il n’y a aucune priorité d’accès en fonction de la nationalité.

Il est par ailleurs à noter que la Principauté dispose dans certains domaines, notamment médical, d’équipements même supérieurs à ce qui peut exister dans d’autres pays.