Nations Unies

E/C.12/MCO/CO/2-3*

Conseil économique et social

Distr. générale19 juin 2014

Original: français

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant les deuxième et troisième rapports périodiques de Monaco, présentés en un seul document**

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné les deuxième et troisième rapports périodiques de Monaco, présentés en un seul document, sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/MCO/2‑3) à ses 9e et 10e séances (E/C.12/2014/SR.9 et SR.10), le 2 mai 2014, et a adopté, à sa 40e séance, le 23 mai 2014, les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité se félicite de la présentation des deuxième et troisième rapports périodiques de Monaco et des réponses écrites de l’État partie (E/C.12/MCO/Q/2-3/Add.1) à la liste de points. Le Comité souligne, cependant, que les rapports n’ont pas été rédigés en pleine conformité avec les directives du Comité en ce qu’ils ne recouvrent pas tous les droits contenus dans le Pacte. Il invite, par conséquent, l’État partie à suivre ces directives pour la rédaction de son prochain rapport périodique.

Le Comité se félicite également du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie qui comprenait des représentants de différents départements ministériels.

B.Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme suivants:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 24 septembre 2008;

b)La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, le 28 août 2012.

Le Comité note avec satisfaction l’adoption de lois renforçant la protection des droits économiques, sociaux et culturels, notamment:

a)La loi no 1.309 du 29 mai 2006 relative au congé de paternité accordé aux salariés;

b)La loi no 1.344 du 26 décembre 2007 relative au renforcement de la répression des crimes et délits contre l’enfant;

c)La loi no 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d’associations;

d)La loi no 1.360 du 4 juillet 2009 sur le soutien et la protection sociale des artistes professionnels indépendants;

e)La loi no 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi no 446 du 16 mai 1946 portant création d’un tribunal du travail;

f)La loi no 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulières;

g)La loi no 1.387 du 19 décembre 2011 modifiant la loi no 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité.

Le Comité prend acte des mesures prises par l’État partie contribuant à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier la création, en octobre 2013, d’un Haut-Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Données désagrégées et détaillées relatives à l’application du Pacte

Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas fourni dans son rapport périodique, ni dans ses réponses à la liste de points, suffisamment de données désagrégées et détaillées pour permettre au Comité d’évaluer l’impact des mesures prises par l’État partie pour donner plein effet aux dispositions du Pacte et de mesurer la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels sur le territoire de l’État partie (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des données désagrégées et détaillées sur l’impact des mesures prises afin de permettre au Comité d’évaluer la jouissance des droits prévus par le Pacte. Le Comité attire l’attention de l’ É tat partie sur les d irectives établies par le Comité concernant l’établissement des rapports ainsi q ue sur so n o bservation générale n o 1 (1989) sur les rapports des É tats parties.

Réserves et déclarations interprétatives

Le Comité regrette la position de l’État partie de maintenir ses réserves aux articles 6, 9, 11, 13 et 8, paragraphe 1 a), b) et c) ainsi que ses déclarations interprétatives à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2 (art. 2).

Le Comité réitère sa recommandation à l’ É tat partie faite dans ses précédentes observations finales (E/C.12/MCO/CO/1, par. 16) d e retirer ses réserves et ses déclarations interprétatives aux dispositions du Pacte, en vue de donner plein effet à toutes les prescriptions du Pacte. I l attire l’attention de l’État partie sur son o bservation générale nº 9 (1998) sur l’application du Pacte au ni veau national.

Institution nationale des droits de l’homme

Le Comité, tout en notant la création, en octobre 2013, par ordonnance souveraine, d’un Haut-Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation, s’interroge sur la pleine conformité de cette institution avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il regrette que l’État partie n’ait pas encore demandé l’accréditation de cette nouvelle institution auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de demander l’accréditation du Haut-Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme qui évaluer a s a pleine conformité avec les Principes de Paris adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 48/134 du 20 décembre 1993 .

Aide publique au développement

Le Comité, tout en appréciant les efforts entrepris par l’État partie, regrette l’information fournie par la délégation de l’État partie selon laquelle l’objectif visant à augmenter le taux de l’aide publique au développement à 0,7 % de son produit national brut en 2015 ne sera pas atteint (art. 2).

Le Comité recommande à l’ État partie d’accroître ses efforts afin d e réaliser l’objectif international de 0 , 7  % du produit national brut pour l’aide publique au développement.

Discrimination dans la transmission de la nationalité

Le Comité, tout en notant les mesures prises par l’État partie pour permettre l’acquisition et la transmission de la nationalité, note avec préoccupation que les personnes devenues monégasques par le mariage ne peuvent pas transmettre leur nationalité monégasque, postérieurement au divorce (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation afin de permettre la transmission de la nationalité par tout M onégasque, quelle que soit la voie par laquelle il a acquis cette nationalité .

Égalité hommes-femmes

Le Comité regrette l’absence d’informations sur les mesures prises afin de garantir en pratique l’égalité entre hommes et femmes dans différents domaines couverts par le Pacte, notamment dans le domaine de l’emploi. Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes sont encore sous-représentées dans les affaires publiques et politiques, notamment au sein des instances élues de l’État partie (20,8 % au Parlement et 26,8 % dans le Conseil communal). Le Comité s’interroge, en outre, sur l’application effective de mesures, notamment le congé parental, visant à promouvoir le partage des rôles et des responsabilités entre hommes et femmes au sein de la famille (art. 3).

À la lumière de s on o bservation générale n o 1 6 (2005) sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels, l e Comité recommande à l’État partie de :

a) G arantir en pratique l’ ég alité entre hommes et femmes dans l’exercice de tous les droits prévus par le Pacte, notamment dans le domaine de l’emploi ;

b) R edoubler d’efforts pour promouvoir une meilleure représentation des femmes dans les affaires publiques et politiques, notamment au sein des organes politiques, y compris en prenant des mesures visant à encourager des candidatures féminines , a insi que d ans l es administration s publiques et le secteur privé ;

c) P rendre des mesures afin de favoriser un meilleur partage des rôles et des responsabilités entre hom m es et femmes a u sein de la famille , y compris en élargissant les possibilités de congé parental pour les hommes , de sorte à permettre aux femme s de jouir pleinement de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

Discrimination dans l’emploi

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles, dans certains cas, le système de priorité mis en place par l’État partie dans le domaine de l’emploi aboutit à des cas de discrimination par les employeurs en matière d’embauche et de licenciement des non-ressortissants (art. 6).

Le Comité recommande à l’ État partie de veiller à ce que l’application effective du système de priorité mis en place par l’ É tat partie ne conduise pas à des abus ni à des cas de discrimination dans l’embauche et le licenciement des non-ressortissants. Le Comité recommande également à l’ É tat partie de se référer aux motifs de non- discrimination prévus à l’ article  2 du Pacte , et dé veloppés dans son o bservation générale n o 2 0 (200 9 ) sur la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, dans le projet de loi n o 8 95 modifiant la loi n o  975 du 12 juillet 1975 po rtant statut des fonctionnaires de l’État ; et d ’ adopter ce projet de loi et l’appliquer. Le Comité recommande enfin à l’ É tat partie d e veiller à ce que les employés puissent connaître leurs droits et de faciliter les plaintes relativ es aux cas de discrimination à l’emploi . Il attire l’attention de l’ É tat partie sur s on o bservation générale n o 1 8 (2005) sur le droit au travail.

Conditions de travail des travailleurs domestiques

Le Comité, tout en notant les informations fournies par l’État partie sur cette question, est préoccupé par le fait que l’Inspection du travail ne peut couvrir efficacement la situation des travailleurs domestiques, ce qui est susceptible de donner lieu à des abus concernant les conditions de travail des travailleurs domestiques et à du travail non déclaré (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation afin de renforcer les compétences et les ressources de l’Inspection du travail, de sorte qu’ elle puisse contrôler plus efficacement la situati on des travailleurs domestiques , notamment leurs conditions d’embauchage et de travail et lutter contre le travail non déclaré de cette catégorie de travailleurs . Le Comité recommande également à l’ É tat partie d’informer les travailleurs domestiques de leurs droits et de faciliter la possibilité de porter plainte en cas d’abus.

Travail informel

Le Comité est préoccupé par les informations concernant l’existence du travail informel dans l’État partie dans les secteurs de l’hôtellerie et de la construction. Il est également préoccupé par le fait que les conditions de travail des personnes employées de manière informelle ne sont pas compatibles avec les exigences du Pacte (art. 7).

Le Comité recommande à l’ État partie d ’intensifier les contrôles afin de s’assurer qu e personne ne soit employé de manière informelle sur son territoire , y compris en accélérant la mise en place de la c arte professionnelle du bâtiment . Il recommande également à l’ É tat partie d’appliquer sa législation de manière effective à ce t égard , de faciliter les plaintes et de sanctionner les employeurs qui y dérogent. Il invite l’État partie à lui fournir des informations s ur l’ampleur du travail informel , sur l es mesures supplémentaires prises en vue de lutter contre le travail informel et sur les sanctions prononcées .

Restrictions au droit syndical

Le Comité est préoccupé par le caractère discriminatoire des restrictions de la législation sur les syndicats et fédérations de syndicats professionnels qui prévoit une majorité de Monégasques ou de Français dans le bureau des syndicats ou une majorité de conseillers monégasques ou français dans le bureau fédéral des fédérations de syndicats (art. 8).

Le Comité engage l’État p artie à r evoir sa législation afin de permettre un accès sans discrimination à des postes de responsabilités au sein des bureaux de syndicats et de fédérations de syndicats.

Prestations sociales

Le Comité, tout en notant la possibilité de dérogations accordées par l’État partie, reste préoccupé par la position de l’État partie de ne pas réduire la condition de résidence de cinq ans imposée aux non-Monégasques ayant de faibles revenus pour bénéficier de certaines prestations sociales et médicales (art. 9).

Le Comit é réitère sa recommandation faite à l’ É tat partie dans ses précédentes observations finales (E/C.12/MCO/CO/1, par. 18) de r é examiner les obstacles qui l’empêchent d e réduire la condition de résidence de cinq ans et de réduire celle-ci, ou de mettre en place un mécanisme permettant aux non- M onégasques n’ayant pas encore accompli cinq ans de résidence et ayant de faibles revenus de bénéficier des prestations sociales. Le Comité attire l’attention de l’ É tat partie sur son o bservation générale n o 19 ( 2007 ) sur le droit à la sécurité sociale ( art.  9).

Violence domestique

Le Comité, tout en notant les nombreuses mesures prises par l’État partie, en particulier la loi no 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulières, est préoccupé par la persistance de la violence domestique dans l’État partie, en particulier la violence à l’égard des femmes. Il s’interroge avec préoccupation sur le peu de plaintes recensées et la faiblesse des sanctions imposées aux responsables de violence domestique, en particulier des peines d’amende ou d’emprisonnement avec sursis. Le Comité regrette l’absence de données sur les indemnisations octroyées aux victimes et sur l’impact sur la réduction de la violence domestique des campagnes menées par l’État partie (art. 10).

Le Comité recommande à l’ État partie de lutter fermement contre la violence domestique , en particulier e n appliquant sa législation de manière effective . Le Comité recommande également à l’ É tat partie de faciliter les plaintes des femmes et de renforcer les mesures d’assistance et de protection à leur égard. L’ É tat partie devrait fournir au Comité des données sur les indemnisations et les résultats des cas de violence domestique pendants devant les tribunaux , les indemnités octroyées et sur l’impact des campagnes de sensi bi lisation sur la réduction de la violence domestique .

Accès au logement

Le Comité est préoccupé par les difficultés rencontrées par certaines personnes non-monégasques, travaillant de longue date à Monaco, d’y trouver un logement. Il est également préoccupé par le maintien de la condition de résidence de cinq ans imposée aux non-Monégasques afin de pouvoir bénéficier de l’aide au logement (art. 11).

Le Comité recommande à l’ État partie de poursuivre ses efforts afin de trouver des solutions de logement à des personnes non- m onégasques qui travaillent de longue date dans l’ É tat partie, notamment en assouplissan t les conditions d’accès à certains logements , prévues dans la loi n o 1 .235 du 28 décembre 2000 , et aux logements domaniaux des communes limitrophes. Le Comité recommande égalem ent à l’ É tat partie de réduire la condition de résidence de cinq ans afin de p ermettre l’accès à l’aide au logement pour des personnes résidant à Monaco et ayant des revenus plus faibles. Le Comité attire l’attention de l’ É ta t partie sur son o bservation générale n o 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant.

Éducation à la santé sexuelle et reproductive

Le Comité est préoccupé par le fait que les écoles ne donnent pas aux adolescents et aux jeunes, dans leurs programmes, une éducation complète à la santé sexuelle et reproductive et à un comportement sexuel responsable (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie de d onner, selon l’âge approprié, une éducation complète à la santé sexuelle et reproductive et à un comportement sexuel responsable, tant aux garçons qu’aux filles, à tous les niveaux de l’éducation.

Législation restrictive relative à l’interruption volontaire de grossesse

Le Comité note que la loi no 1.359 du 20 avril 2009 portant création d’un Centre de coordination prénatale et de soutien familial et modifiant les articles 248 du Code pénal et 323 du Code civil permet désormais une interruption de grossesse lorsque la grossesse présente un risque pour la vie de la femme enceinte, lorsqu’il existe une grande probabilité de troubles graves ou d’une affection incurable menaçant la vie du fœtus ou lorsque la grossesse est la conséquence d’un acte criminel. Le Comité est néanmoins préoccupé par le fait que les conditions dans lesquelles un avortement peut être autorisé restent très restrictives et pourraient encore conduire à des avortements risqués et clandestins (art. 12).

Le Comité recommande à l’ É tat partie d e libéraliser davantage sa législation sur l’avortement . Le Comité demande à l’ É tat partie de lui fournir , dans son prochain rapport périodique, des informations relatives à l’impact sur l’avortement du Code pénal amendé et éventuellement su r l es avortem ents risqués et clandestins .

Consommation de drogues chez les jeunes

Le Comité, tout en notant les nombreuses initiatives prises par l’État partie, est préoccupé par les informations faisant état de la persistance de la consommation de drogues chez les jeunes (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie d ’accroître ses efforts pour lutter contre la consommation de drogues par les jeunes, notamment en poursuivant ses actions de sensibilisation. Il l’invite également à lui fournir les résultats de l’enquête menée à ce sujet ainsi que des données sur l’impact des mesures prises par l’ É tat partie à ce t égard.

Éducation et formation aux droits de l’homme

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas pris les mesures visant à sensibiliser aux droits de l’homme, en particulier les droits reconnus par le Pacte, les fonctionnaires et les professions judiciaires, ainsi que le Comité l’avait recommandé dans ses précédentes observations finales (E/C.12/MCO/CO/1, par. 27) (art. 13).

Le Comité réitère sa recommandation à l’ É tat partie de sensibiliser les fonctionnaires et les professions judiciaires aux droits de l’homme , notamment aux droits économiques, sociaux et culturels.

Accès à la culture

Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des mesures prises par l’État partie afin d’assurer pleinement l’accès à la culture pour les personnes handicapées et les personnes ayant de faibles revenus. Le Comité s’interroge également sur les mesures prises afin d’assurer le bénéfice des progrès scientifiques à toute sa population et les mesures nécessaires pour protéger les droits prévus à l’article 15, paragraphe 1, alinéas b et c, du Pacte.

Le Comité recommande à l’ É tat partie d’accroître les mesures visant à assurer l’accès de tous, en particulier des personnes handicapées et des personnes ayant de faibles revenus, à la culture. Il recommande également à l’ É tat partie de prendre des mesures visant à ce que les progrès scientifiques bénéficient à toute sa population ainsi que des mesures visant à protéger les intérêts matériels et moraux découlant de la production scientifique.

D.Autres recommandations

Le Comité encourage l’État parti e à envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels .

Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille , ainsi que l a Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier au sein de la fonction publique, du pouvoir judiciaire , du parlement et des organisations de la société civile, et de l’informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu’il aura prises pour les mettre en œuvre. Il encourage l’État partie à associer les organisations de la société civile au processus de discussion au niveau national avant la présentation de son prochain rapport périodique.

Le Comité invite l’ É tat partie à mettre à jour son document de base commun soumis en 2008, conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement d es rapports (HRI/MC/2006/3) , telles qu’approuvées par les organes conventionnels des droits de l’homme.

Le C omité demande à l’État partie de présenter son quatrième rapport périodique, conformément aux directives adoptées par le Comité en 2008 (E/C.12/2008/2), d’ici au 30 mai 201 9 .