Nations Unies

E/C.12/MCO/2-3

Conseil économique et social

Distr. générale

8mars 2013

Original: français

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Considération les rapports présentés par les États parties en vertu des articles 16 et 17 du Pacte

Deuxième et troisième rapports périodiques

Principauté de Monaco *

[26 mai 2011]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1-74

II.Le droit au travail (art. 6-9)8-104

A.Mesures mises en place par Monaco11-155

Le « Stage de Pré-Embauche » 11-135

Les aides dans le cadre du contrat d’apprentissage 14-155

B.Principales modifications législatives relatives au droit du travail16-305

Loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la Loi n° 446 du 16 mai 1946portant création d’un tribunal du travail17-225

Loi n° 1.360 du 4 juillet 2009 sur le soutien et la protection socialedes artistes professionnels indépendants23-25 6

Loi n°1.309 du 29 mai 2006, relative au congé de paternité26-307

III.Les droits de la famille et de ses membres (art. 10 - 11)31-367

A.L’appréhension pénale de la violence familiale à l’égard des femmes par le droit positif37-648

1.Dispositions de nature pénale - incriminations 38-428

Violences38-418

Viols/ Sévices sexuels4210

2.Dispositions de nature civile43-4910

3.Dispositions de nature procédurale 50-5810

Indemnisation des victimes50-5310

Mesure de Huis-Clos54-5611

Assistance judiciaire57-5811

4.Aide et protection des victimes59-6411

B. L’appréhension pénale de la violence familiale à l’égard des femmes par le droit prospectif65-6612

Violences domestiques67-7512

Crimes d’honneur 7614

Mutilations sexuelles féminines77-7814

Mariages forcés79-8215

Viol83-8415

Harcèlement85-8615

Protection des victimes87-9016

Information des victimes91-9216

Formation 9317

Education9417

Dispositions procédurales spécifiques aux mineurs et aux majeurs incapables95-9717

Traitement des coupables et prévention9817

IV.Le droit à la santé physique et mentale (art. 12)99-11318

A.Mesures prises pour prévenir et combattre la toxicomanie, chez les jeunes100-11118

B.Mesures prises par la Principauté de Monaco pour réviser la législationrelative à l’avortement112-11320

V.Le droit à l’éducation (art. 13 - 14)114-13522

A.L’accès à l’enseignement117-12123

B.Gratuité et caractère obligatoire de l’enseignement122-12823

C.Egalité devant la qualité de l’enseignement dispensé 129-130 24

D.Egalité devant les frais de scolarité, l’attribution de bourses ettoute autre forme d’aide aux élèves131-13525

VI.Promotion des droits de l’homme dans la Principauté de Monaco136-15326

VII.Transmission et acquisition de la nationalité154-16129

I.Introduction

La Principauté de Monaco a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies le 28 août 1997. Ce texte est entré en vigueur à l’égard de Monaco le 28 novembre 1997.

La Principauté de Monaco a transmis son rapport initial au Comité des droits économiques, sociaux et culturels qui l’a examiné le 27 août 2004. Le 19 mai 2006, le Comité a adopté ses observations finales.

Conformément aux dispositions des articles 16 et 17 du Pacte, la Principauté de Monaco soumet à l’examen du Comité des droits économiques, sociaux et culturels ses IIème et IIIème rapports périodiques sous la forme d’un seul document consolidé.

Le présent document constitue ainsi la synthèse des deux rapports bisannuels, et comporte les réponses du Gouvernement Princier aux observations du Comité.

Par ailleurs, ce document rappelle certains principes fondamentaux afférents aux droits économiques sociaux et culturels, d’une part, et expose les évolutions qui ont modifié les différents aspects du droit monégasque en la matière, d’autre part.

La mise en conformité du droit national avec les stipulations du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ou avec celles d’autres Conventions des Nations Unies auxquelles la Principauté de Monaco est, récemment, devenue Partie est également précisée en tant que de besoin.

Les éléments exposés par les Autorités monégasques sont regroupés par thèmes, correspondant à l’ordre des articles du Pacte ayant fait l’objet des observations finales du Comité, à savoir : le droit au travail (articles 6 à 9 du Pacte) ; les droits de la famille et de ses membres (articles 10 à 11) ; le droit à la santé physique et mentale (article 12), ainsi que le droit à l’éducation (articles 13 et 14). En outre, le Gouvernement Princier a souhaité présenter les éléments pertinents et actualisés de la politique mise en œuvre, d’une part, en matière de promotion des droits de l’Homme et, d’autre part, en matière de transmission et acquisition de la nationalité.

II.Le droit au travail (art. 6-9)

En ce qui concerne le droit au travail (art. 6), le Comité recommande à la Principauté de Monaco « d’harmoniser la législation spécifique des droits économiques, sociaux et culturels en conformité aux réformes du Code civil » (E/C.12/MCO/CO/1, para. 25) ; par ailleurs, il encourage les Autorités monégasques « à adhérer à l’Organisation internationale du Travail et à signer et à ratifier les différentes conventions de l’Organisation internationale du Travail se rapportant aux dispositions contenues dans le Pacte » (E/C.12/MCO/CO/1, para. 26).

En matière de droit à la sécurité sociale (art. 9), le Comité, quoiqu’ayant pris note de l’existence d’un régime efficace de sécurité sociale pour les salariés, regrette « que les prestations familiales ne fassent pas partie du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants (art. 9 du Pacte) », et recommande aux Autorités monégasques « de faire en sorte que le système de la sécurité sociale assure une protection adéquate à toutes les catégories de travailleurs et à leur famille » (E/C.12/MCO/CO/1, para. 20).

En ce qui concerne les principales politiques et mesures relatives à l’emploi, il importe de faire mention de deux mesures significatives mises en place par le Gouvernement Princier depuis le rapport initial présenté par la Principauté: le stage de pré-embauche et les aides dans le cadre du contrat d’apprentissage.

A.Mesures mises en place par Monaco

Le « Stage de pré-embauche »

Le stage de pré-embauche a été mis en place depuis le 1er octobre 2005. Cette mesure a comme objectifs de favoriser l’entrée dans la vie active et de réduire le chômage : elle concerne les jeunes de 16 à 25 ans, bénéficiaires de l’allocation d’aide publique pour privation totale d’emploi et leur donne, désormais, la possibilité d’effectuer un stage d’une durée maximum de 3 mois dans une entreprise, qui s’engage à les embaucher à l’issue de cette période.

Pendant ces trois mois, le jeune bénéficie d’un pré salaire équivalent à 57,4 % du futur salaire d’embauche, versé par la Direction du Travail. Il conserve également sa couverture sociale.

L’entreprise dispose donc de cette période pour former, sans coût financier, le jeune candidat. Un suivi est effectué par la Cellule Emploi-Jeunes du Service de l’emploi de la Direction du Travail, afin d’évaluer son intégration professionnelle. Il convient de préciser que lors de l’embauche effective du jeune stagiaire dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de deux années minimum, l’employeur peut bénéficier du remboursement des charges patronales pendant deux années.

Les aides dans le cadre du contrat d’apprentissage

Dans le cadre du contrat d’apprentissage, l’employeur finance la formation de son apprenti, en plus du versement de son salaire, qui s’échelonne de 25 % à 93 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel de l’emploi, s’il est plus favorable.

Le Service de l’Emploi peut rembourser aux employeurs tout ou partie des frais de formation théorique des apprentis si ceux-ci répondent aux critères d’ordre de priorité des dispositions de l’Ordonnance Souveraine n°1.727 du 9 juillet 2008, relative aux modalités de financement des frais de formation théorique des apprentis :

taux de remboursement à hauteur de 100 % pour les apprentis de nationalité monégasque, conjoints de monégasque, nés d’un auteur monégasque ou domiciliés à Monaco et scolarisés dans la Principauté pendant au moins trois ans dans l’enseignement secondaire ;

taux de remboursement à hauteur de 50 % pour les apprentis domiciliés dans les communes limitrophes et ayant été scolarisés dans la Principauté pendant au moins trois ans dans l’enseignement secondaire.

B.Principales modifications législatives relatives au droit du travail

Il importe au Gouvernement Princier de faire valoir les principales modifications législatives relatives au droit du travail, intervenues depuis le rapport initial de 2004.

Loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d’un tribunal du travail

Depuis sa création, par la Loi n° 446 du 16 mai 1946, le tribunal du travail est devenu un rouage essentiel de l’institution judiciaire et un acteur notable du maintien de la paix sociale à Monaco, en raison de son adaptation, à de nombreuses reprises, à l’évolution du contentieux du travail et des rapports socio-économiques.

Dans la même perspective que les révisions précédentes, et en proposant un ensemble d’évolutions majeures obéissant aux principes d’efficacité, d’accessibilité et de modernisation des conditions de fonctionnement du tribunal du travail, la Loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d’un tribunal du travail a poursuivi l’objectif de maintenir ou de renforcer la vocation de ce tribunal à être une juridiction de proximité, accessible dans les meilleures conditions aux acteurs de la vie économique et sociale de la Principauté que sont les employeurs et les salariés.

1°) la Loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 a ainsi mis en place une procédure de référé spécifique au droit social

Le Gouvernement Princier a fondé ses travaux sur la nécessité que les justiciables puissent bénéficier de décisions de justice rapides et, dans des situations d’urgence, de la possibilité d’obtenir les mesures de sauvegarde qui s’imposent.

Afin d’assurer l’accessibilité à la juridiction, la Loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 s’attache à assurer la gratuité de la procédure de référé, sans élection de domicile, auprès d’un avocat monégasque.

2°) La Loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 comporte également de nouvelles règles de procédure et d’appel des décisions de la juridiction du travail, et traite très largement de diverses autres matières concernant son fonctionnement

Le texte prévoit, de surcroît, s’agissant de la composition du tribunal du travail, une modification des critères de désignation en qualité de membre de la juridiction dans des conditions qui tiennent compte de l’évolution de la réalité socio-économique de la Principauté.

En effet, dans la mesure où le recrutement de la population salariée de la Principauté dépasse de plus en plus largement le cadre de son territoire, le texte supprime complètement la condition de résidence des membres du tribunal du travail dans la Principauté, tout en conservant le critère plus opérationnel du rattachement de l’exercice de l’activité professionnelle à Monaco depuis au moins cinq années.

Loi n° 1.360 du 4 juillet 2009 sur le soutien et la protection sociale des artistes professionnels indépendants

Bien que l’objectif principal de ce texte soit d’encourager la création artistique monégasque en instaurant un soutien économique aux personnes se livrant, à titre habituel, à une activité artistique, cette loi a contribué à étendre le champ du régime de protection sociale des travailleurs indépendants, les artistes pouvant désormais être affiliés sur simple déclaration à ce régime.

Le Gouvernement Princier avait, en effet, pu constater que les artistes professionnels ne bénéficiaient pas des avancées sociales majeures instaurées par la loi au profit des autres professionnels indépendants.

En l’état de la législation jusqu’alors en vigueur, constituée des Lois nos 664 du 17 janvier 1958 sur la retraite des travailleurs indépendants, modifiée et n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur de travailleurs indépendants, modifiée, seules étaient admises à cotiser à la Caisse d’Assurance Maladie des Travailleurs Indépendants et à la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants, les personnes exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale ou toute profession libérale exercée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, ce qui excluait les artistes.

De jure, la Loi n° 1.360 du 4 juillet 2009 étend aux artistes professionnels indépendants le bénéfice des Lois n° 664 du 17 janvier 1958 et n° 1.048 du 28 juillet 1982

Loi n°1.309 du 29 mai 2006, relative au congé de paternité

En ce qui concerne les garanties particulières dans le cadre d’une activité professionnelle, c’est-à-dire en matière de droit des conditions de travail, il peut pertinemment être fait mention de la Loi n°1.309 du 29 mai 2006, relative au congé de paternité. Ce texte autorise le père occupant un emploi salarié dans la Principauté, à bénéficier d’un congé de 12 jours calendaires consécutifs indemnisés dans des conditions identiques à celles des indemnités journalières de repos versées à la mère en cas de congé maternité.

De manière générale, il importe de préciser qu’à Monaco, les droits reconnus dans le domaine de l’emploi s’exercent de manière égale ; les seules distinctions légales sont liées à la nationalité ou au lieu de résidence. Aucune distinction, exclusion, restriction ou préférence ne peut exister en fonction de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l’opinion politique ou de l’origine sociale. Eu égard à l’importance de la population étrangère travaillant à Monaco, il apparaît que les règles relatives à la priorité d’embauche n’ont aucune conséquence négative sur la possibilité pour les étrangers d’accéder à un emploi dans la Principauté.

La Loi n° 629 du 17 juillet 1957 réglementant les conditions d’embauchage et de licenciement précise que le critère de répartition des salariés se fait exclusivement en fonction de leur lieu de résidence.

Actuellement, le contrat de travail demeure régi par la Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail.

Un projet de loi relative au contrat de travail est en cours d’examen par le Conseil National. Ce texte a pour objet de renforcer la sécurité juridique entourant la relation contractuelle de travail et de régir, à la fois, le contrat à durée indéterminée et le contrat à durée déterminée.

III.Les droits de la famille et de ses membres (art. 10 - 11)

Pour ce qui concerne le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille (art. 11), le Comité s’est dit « préoccupé par le maintien de l’obligation de cinq ans de résidence aux non-Monégasques les empêchant de bénéficier du droit au logement et de l’assistance sociale et médicale » (E/C.12/MCO/CO/1, para. 10) ; le Comité recommande ainsi aux Autorités monégasques « de réduire la condition de cinq ans aux non-Monégasques pour leur permettre de bénéficier du droit au logement et de l’assistance sociale et médicale » (E/C.12/MCO/CO/1, para. 18), et, par ailleurs, encourage la Principauté de Monaco « à augmenter son niveau d’aide jusqu’au seuil recommandé par les Nations Unies, soit de 0,7 % du PNB » (E/C.12/MCO/CO/1, para. 29).

Aucune réduction des délais de résidence requis n’est envisagée pour le Droit au logement. En revanche, des dérogations aux conditions de durée de résidence sont fréquemment accordées pour tenir compte des situations sociales délicates. Il peut, en outre, être souligné que la plupart des aides sociales sont accordées sans aucune condition de durée de résidence.

Sous l’impulsion de S.A.S. le Prince Albert II, le Gouvernement Princier mène une politique de coopération internationale au développement ambitieuse avec comme principal objectif la lutte contre la pauvreté. Depuis 2008, l’Aide Publique au Développement (APD) augmente ainsi chaque année de 25% pour atteindre l’objectif fixé par les Nations Unies d’y consacrer 0.7% du RNB au plus tard en 2015.

En 2011, 12 millions d’Euros seront alloués à la lutte contre la pauvreté et plus de 100 projets seront programmés dans 26 pays partenaires.

L’engagement du Gouvernement Princier se manifeste par la volonté de travailler principalement avec les pays en voie de développement parmi les plus défavorisés : 70% de l’APD est consacrée à des Pays les Moins Avancés (PMA) dans le cadre de la coopération bilatérale.

Le Comité se montre, en outre, préoccupé par l’absence de législation spécifique sur la violence familiale à l’égard des femmes, cet impératif étant le résultat combiné, d’une part, des dispositions, relatives à la protection et à l’assistance devant être accordées à la famille (art. 10), et d’autre part, des dispositions consacrées au droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale (art. 12). Le Comité recommande ainsi à la Principauté de Monaco « d’envisager l’adoption d’une législation spécifique érigeant la violence familiale en infraction pénale, et à mettre en place un mécanisme juridique visant à protéger les femmes victimes de violence familiale » (E/C.12/MCO/CO/1, para. 22).

A.L’appréhension pénale de la violence familiale à l’égard des femmes par le droit positif

Le droit monégasque ne comporte pas de législation spécifique relative à la violence familiale. Toutefois, les textes et dispositions permettent la prévention contre ce type d’infraction, ainsi que leur poursuite, et la protection des victimes. Ces mécanismes s’articulent autour des : dispositions pénales (incriminations), des dispositions de nature civile et des dispositions de nature procédurale, auxquelles s’adjoint un mécanisme d’aide et de protection aux victimes, ci-après exposés :

1.Dispositions de nature pénale - incriminations

Violences

En l’état actuel du droit monégasque, les violences à l’égard des femmes sont réprimées selon les dispositions du droit commun relatives aux coups et blessures volontaires (articles 236 à 239 du Code pénal):

« a) Article 236. – Tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait, s’il en est résulté une maladie ou une incapacité de travail personnel d’une durée excédant vingt jours, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26.

1.Quand les violences ci-dessus exprimées auront été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autre infirmité permanente grave, le coupable sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.

2. Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni de la peine de la réclusion de dix à vingt ans ».

b) Article 237.– Lorsqu’il y a eu guet-apens ou préméditation, la peine sera, dans les cas prévus aux deux premiers alinéas de l’article 236, la réclusion de dix à vingt ans. Dans les cas prévus au troisième alinéa, le maximum de cette peine sera encouru. »

c) Article 238.– Lorsque les blessures ou autres violences ou voies de fait n’auront entraîné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l’espèce mentionnée en l’article 236, le coupable sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26. »

S’il y a eu guet-apens ou préméditation, l’emprisonnement sera de un à cinq ans et l’amende, celle prévue au chiffre 4 de l’article 26. »

d) Article 239.– Dans les cas énoncés par les articles 236, 237 et 238, le coupable qui aura commis l’infraction envers ses père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, sera puni :

Du maximum de la réclusion, si l’article prévoit la réclusion de dix à vingt ans.

De la réclusion de dix à vingt ans, si l’article prévoit la réclusion de cinq à dix ans.

Si l’article prévoit l’emprisonnement, ce dernier sera porté à dix ans. »

Le droit positif monégasque connaît des circonstances aggravantes prenant en considération la nature du lien familial unissant l’auteur d’une infraction et sa victime. Tels sont les cas en ce qui concerne la répression des violences envers les enfants légitimes, naturels ou adoptifs, ses père et mère légitimes, naturels ou adoptifs ou ses autres ascendants légitimes (article 239 C.pén.). En revanche, la prise en compte de la qualité de conjoint de la victime dans l’aggravation de la peine encourue n’est pas traduite en droit positif.

Tout au plus peut-elle être appréhendée par le truchement de l’incrimination particulière de proxénétisme aggravé : l’article 269, 4°) du Code pénal dispose ainsi que :

« Le proxénétisme est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 lorsqu’il est commis (…) par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou l’état de dépendance matérielle ou psychologique dans lequel se trouve placée, vis-à-vis d’elle, la personne qui se prostitue ; (…) ».

Le caractère « domestique » des violences est pris en considération dans l’individualisation de la peine, sans toutefois constituer une circonstance aggravante stricto sensu.

Viols/ Sévices sexuels

La législation monégasque ne contient pas de définition du viol ou des sévices sexuels. En revanche, le viol est un crime réprimé par l’article 262 du Code pénal prévoyant la réclusion de dix à vingt ans avec une aggravation de la peine au maximum de la réclusion à temps lorsque le crime a été commis sur un mineur de seize ans.

2.Dispositions de nature civile

Divorce

Parmi d’autres motifs, le divorce peut être demandé selon l’article 197 du Code civil, « pour faute, lorsque les faits imputés au conjoint constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. »

Le Président du Tribunal de Première Instance peut autoriser l’époux demandeur à avoir une résidence séparée ou à résider seul au domicile conjugal, le cas échéant avec ses enfants mineurs (article 200-2 du Code civil).

Aux fins de protéger les biens du couple, un époux peut obtenir du Président du Tribunal de Première Instance toutes mesures conservatoires dont l’apposition de scellés sur les biens de la communauté, les biens indivis ou les biens personnels du conjoint.

D’autres mesures provisoires peuvent être prises tel que le précise l’article 202-1 du Code civil.

Des dispositions du Code civil prévoient que l’un des époux peut obtenir une prestation compensatoire. Cette prestation a un caractère forfaitaire et définitif avec possibilité pour le débiteur de demander une révision des modalités de paiement en cas de changement important de sa situation.

Il existe des dispositions spécifiques au divorce pour faute (articles 205-1 à 205-3 du Code civil). Ainsi, l’époux contre lequel le divorce a été prononcé n’a droit à aucune prestation compensatoire et perd tous les avantages consentis par contrat de mariage ou autrement. En revanche, l’autre époux conserve les avantages accordés par son conjoint.

S’agissant de la séparation de corps, elle peut être prononcée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce (article 206-1 et suivants du Code civil).

3.Dispositions de nature procédurale

Indemnisation des victimes

L’article 73 du Code de procédure pénale dispose que « toute personne lésée par un crime, un délit ou une contravention, ou admise en vertu de l’article 68 à porter plainte pour autrui, peut se porter partie civile devant le tribunal compétent, en tout état de cause, jusqu’à la clôture des débats ». Cette faculté mérite d’être mise en exergue, notamment au regard des normes en vigueur dans d’autres Etats où la victime doit obligatoirement formaliser sa constitution de partie civile avant tout débat sur le fond.

Le deuxième alinéa de l’article 75 du Code de procédure pénale monégasque précise que dans le cas d’une citation directe, c’est-à-dire lorsque la victime prend l’initiative de déclencher l’action publique, en matière de délit et de contravention, « la partie poursuivante est réputée partie civile par le seul fait de la citation » de l’auteur de l’infraction devant le tribunal compétent. Dans ce type de saisine, l’expression formelle de la volonté de se constituer partie civile n’est donc pas exigée.

Les mineurs étant juridiquement dépourvus de la capacité d’agir en justice, seuls leurs représentants légaux peuvent se constituer partie civile pour leur compte. En cas de conflit d’intérêts (violences des parents contre leur enfant), un administrateur ad hoc peut être désigné.

L’article 16-2 de la Loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d’associations dispose que les associations agréées « peuvent agir en justice pour la défense d’intérêts communs entrant dans le cadre de ses activités sans avoir à justifier d’un préjudice direct et personnel ».

Mesure de Huis-clos

Le droit monégasque prévoit les cas où peut être ordonné le huis-clos pour un procès.

L’article 189 du Code de procédure civile dispose ainsi que :

« […] le tribunal pourra ordonner, même d’office, que les débats, y compris les conclusions du ministère public et les rapports des juges, auront lieu à huis clos : 1°) Pour les causes entre époux et entre ascendants ou descendants ; 2°) Pour les actions en désaveu de paternité ; 3°) Pour les demandes en interdiction ; 4°) Pour les demandes en récusation ; et généralement dans toutes les causes où la discussion publique pourrait entraîner du scandale ou des inconvénients graves ».

L’article 292 du Code de procédure pénale prévoit que :

« Si, à raison de la nature des faits, la publicité paraît dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs, le tribunal, sur les réquisitions du ministère public ou d’office, peut ordonner, par une décision motivée et prononcée publiquement, que les débats auront lieu à huis-clos, en tout ou en partie. L’arrêt sur le fond devra toujours être rendu en audience publique. »

Assistance judiciaire

Les articles 38 à 56 du Code de procédure civile prévoient une assistance judiciaire (l’aide judiciaire dans la Principauté). Ainsi, l’article 38 dispose que « Toute personne qui, ayant des droits à exercer en justice, sera dans l’impossibilité de faire l’avance des frais de la procédure, sans entamer les ressources nécessaires pour son entretien et celui de sa famille, pourra réclamer l’assistance judiciaire ». Un rapport d’enquête administrative portant notamment sur la situation matérielle du demandeur est transmis au bureau des assistances judiciaires. Cette instance composée de trois membres représentant le Parquet Général, l’Ordre des avocats et la Direction des services fiscaux, statue sur le bien-fondé de la requête.

Dans les procédures pénales, les articles 167 (pour l’inculpé et la partie civile) et 399 (pour le prévenu en cas de flagrant délit) sont applicables.

4.Aide et protection des victimes

Le Service Social de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale a mis en place des structures particulières pour accueillir les femmes victimes de violences et leurs enfants. Des travailleurs sociaux assurent une permanence tous les jours ouvrables et effectuent une prise en charge rapide des victimes. Lors d’un entretien, une assistante sociale les informe de leurs droits et leur propose des mesures d’accompagnement adaptées telles que l’hébergement, l’aide financière, l’accompagnement professionnel et la médiation familiale.

Par ailleurs, un soutien peut être apporté par l’Office de Protection Sociale et par le Centre Hospitalier Princesse Grace qui dispose d’un Centre Médico Psychologique et d’une unité de prévention Médico-Sociale.

De plus, depuis janvier 2005, le Gouvernement monégasque a mis en place des dispositifs d’aide aux victimes au sein de la Direction de la Sûreté Publique (en lien avec les services sociaux).

La Section des Mineurs et de Protection Sociale (créée le 1er octobre 2002), placée sous l’autorité de la Division de police administrative (Direction de la Sûreté publique- Département de l’Intérieur), composée d’officiers inspecteurs de police et d’assistantes sociales, agit dans les domaines judiciaire et administratif, en matière de protection de l’enfance ou de majeurs vulnérables, et diligente toutes procédures pénales concernant les mineurs victimes ou auteurs de faits répréhensibles.

Elle apporte aussi une attention particulière aux problèmes des violences conjugales en concertation avec les services sociaux concernés. Son domaine d’action est donc d’importance, large et sensible. Elle constitue aussi une cellule d’écoute et de contact, en relation permanente avec tous les intervenants au sein de la jeunesse locale et plus précisément du milieu scolaire. En plus de sa mission d’investigation, la section effectue un travail de prévention et d’information en collaboration avec l’ensemble des partenaires intervenant en la matière (Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports - Direction de l’Action Sanitaire et Sociale).

Plusieurs organisations non gouvernementales (O.N.G.) œuvrent également pour l’aide aux victimes de violences conjugales, dont la Croix Rouge Monégasque, l’Association Action Innocence Monaco (protection de l’enfance contre l’exploitation et la violence sexuelle, notamment visuelle et par écrit), l’Association L’enfant d’abord (chargée de créer et gérer un lien d’accueil pour l’enfant et ses parents, pour permettre et favoriser la reprise des liens entre l’enfant et le parent dont il est séparé, entre enfants placés en familles d’accueil et leurs parents, entre les enfants et leurs grands-parents, les enfants et leurs oncles, tantes, frères et sœurs), et l’Union des Femmes Monégasques.

B. L’appréhension, pénale de la violence familiale à l’égard des femmes par le droit prospectif

L’appréhension pénale de la violence familiale à l’égard des femmes par le droit prospectif s’articule autour du Projet de loi, n° 869, « relative à la lutte et à la prévention des violences particulières », déposé par le Gouvernement sur le bureau du Conseil National le 13 octobre 2009. Par ce texte, le droit monégasque entend se doter d’un nouvel instrument juridique permettant la prise en compte de la vulnérabilité des victimes et des formes très variées que la violence peut revêtir. Le projet instaure ainsi une protection renforcée des femmes, enfants ou personnes victimes d’un handicap. Afin d’en garantir l’effectivité, des mesures particulières de prévention, protection et répression sont introduites.

En découlent des modes de répression, de prévention, de protection ou de réparation ou encore des modalités de procédure spécifiques, ou bien des sanctions aggravées ou adaptées. Les faits de violence ciblés par le projet sont les suivants : les violences domestiques ; les « crimes d’honneur » ; les mutilations sexuelles féminines ; les mariages forcés. Par ailleurs, le projet complète les dispositions existantes dans les domaines suivants : le viol, le harcèlement, la protection des victimes, l’information des victimes, la formation, l’éducation, les dispositions procédurales spécifiques aux mineurs et aux majeurs incapables, le traitement des coupables et prévention.

Violences domestiques

La lutte contre les violences domestiques constitue le cœur du dispositif projeté. Le parti retenu par le Gouvernement Princier, au titre des dispositions pénales dudit projet de loi, est de considérer comme violences domestiques celles perpétrées entre conjoints ou entre personnes vivant ensemble sous le même toit ou y ayant vécu durablement.

Ainsi, le projet aggrave significativement la répression d’un certain nombre d’infractions de droit commun dès lors que commises entre personnes en situation de communauté de vie, cette notion visant les personnes vivant ensemble sous le même toit hors toute considération juridique.

Peu importe, en effet, que le logis soit le domicile de l’un ou des protagonistes ou simplement une résidence. Peu importe également la nature de la relation les unissant ; l’infraction est effectivement caractérisée dès lors que la communauté de vie est réelle, que celle-ci unisse des ascendants ou des descendants, des parents et des enfants naturels ou adoptifs, des familles recomposées, etc.

Une précision particulière doit être apportée en ce qui concerne les personnes ayant vécu durablement sous le même toit mais n’y vivant plus ensemble au moment des faits poursuivis. Il advient en effet que postérieurement à une séparation, des violences se produisent, se poursuivent ou s’intensifient. Dans ce cas, les liens tissés lors de la période de cohabitation peuvent engendrer des situations de vulnérabilité de la victime justifiant une réponse pénale particulière dans le cadre du présent projet. Le caractère durable de la relation relèvera bien entendu de l’appréciation souveraine du juge (du fond). Le juge devra dès lors s’attacher à apprécier si le temps passé ensemble entre l’auteur et la victime de violences domestiques a été déterminant pour aggraver le traumatisme causé par des faits qui, en toute hypothèse, tombent sous le coup de la loi pénale. Il en est notamment ainsi des menaces (article 2 projeté), des violences légères (article 8 projeté), des coups et blessures avec ou sans préméditation ou guet-apens, qu’ils aient, ou non, entraîné une maladie ou une incapacité (article 9 projeté).

Dans tous les cas où ces faits sont commis entre conjoints, personnes vivant ensemble sous le même toit ou y ayant vécu durablement, le projet augmente substantiellement le quantum des peines, soit par un doublement de la sanction prévue pour l’infraction de droit commun, soit par le maximum de ladite sanction. En outre, est prévue une aggravation supplémentaire de la peine, intégrant le cas échéant la révocation du sursis ou de la liberté d’épreuve, lorsque l’auteur n’exécute pas son obligation de réparation (article 10 projeté).

Ce dispositif est du reste également applicable aux auteurs de mutilations génitales féminines, de crimes d’honneur et de viols entre époux ou domestiques (article 12 projeté). Il importe de souligner que l’aggravation de la sanction est indifférente à la localisation des faits dont s’agit, que ce soit à l’intérieur du logis, c’est-à-dire la violence domestique littérale, ou en tout autre lieu public ou privé.

De ce point de vue, il est à noter que le projet de loi, tenant compte de la vocation touristique de la Principauté, fait désormais obligation aux hôteliers de dénoncer à l’autorité compétente les faits de violences particulières perpétrés dans leurs établissements (article 25 projeté).

Dans le même sens, le Gouvernement a intégré dans le dispositif répressif la pénalisation de la privation, entre conjoints, de documents indispensables à la vie quotidienne tels les documents d’identité ainsi que de moyens de paiement, chéquiers, cartes de paiement ou monnaie fiduciaire, dans le but d’exercer un moyen de pression particulièrement efficace (article 16 projeté).

L’article 249-2 du Code pénal a également été modifié afin de viser et de sanctionner spécifiquement toutes les formes d’esclavage domestique (article 11 projeté). Ainsi:

1.« Article 249-2. – Le fait d’obtenir d’une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli est puni de cinq ans d’emprisonnement et du double de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26.

2.« Le fait de soumettre une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d’emprisonnement et du double de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26.

3.« L’infraction définie aux premier et deuxième alinéas est punie de sept ans d’emprisonnement et du triple de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 lorsqu’elle est commise :

1°)à l’égard de plusieurs personnes ;

2°)à l’égard d’un mineur.

4.Cette même infraction est punie de dix ans de réclusion et du triple de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 lorsqu’elle est commise :

1°)à l’égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs ;

2°)en bande organisée. »

Crimes d’honneur

La technique législative est identique à celle retenue pour les violences domestiques, à savoir une aggravation substantielle des peines lorsque les actes infractionnels ont été commis dans « l’intention de punir ou de réparer une inconduite prétendument liée à l’honneur » (article 9 projeté), l’adverbe « prétendument » soulignant sans conteste que l’honneur ne saurait justifier la barbarie.

Mutilations sexuelles féminines

Le projet de loi délie, en premier lieu, du secret professionnel le médecin qui, avec l’accord de la victime, informe l’autorité judiciaire d’atteintes à l’intégrité d’organes génitaux féminins ; de même pour la personne, quelle que soit sa qualité, qui a eu connaissance de tels sévices infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique et ce, sans condition de consentement (article 15 projeté). Ces révélations ne peuvent, en outre, donner lieu ni à sanction disciplinaire, ni à sanction professionnelle à raison des règles statutaires ou autres gouvernant l’activité des intéressés.

En second lieu, tenant compte de ce que les mutilations des organes génitaux sont souvent pratiquées sur des mineures, le projet modifie une disposition édictée par la Loi n° 1.344 du 26 décembre 2007 relative au renforcement de la répression des crimes et délits contre l’enfant à l’effet d’adjoindre ces atteintes à la liste des crimes, énoncée à l’article 13 bis du Code de procédure pénale, pour lesquelles la prescription des poursuites de vingt ans commence à courir à compter de la majorité de la victime (article 20 projeté). Considérant, enfin, que les mutilations sont parfois pratiquées à l’occasion d’un déplacement dans le pays d’origine de leur famille, pour des vacances par exemple, sur des mineures résidant habituellement en Europe, le projet ouvre la possibilité dérogatoire de poursuivre les faits incriminés à Monaco (article 7 projeté).

Mariages forcés

Le projet modifie certaines dispositions du Code civil afférentes au mariage, notamment celles concernant l’âge minimum légal du mariage qui est porté à 18 ans pour la femme, ce qui permet, incidemment, d’unifier l’âge requis et donc de mettre fin à une discrimination fondée sur le sexe (article 34 projeté).

Cependant, à l’instar de dispositifs similaires existant dans de nombreux autres États, il sera toujours loisible au Prince d’accorder une dispense d’âge pour motifs graves. Néanmoins, cette dérogation ne pourra désormais être octroyée que si le mineur est au moins âgé de seize ans, âge en-deçà duquel il ne peut être réputé capable de consentir en toute maturité, connaissance de cause et indépendance au mariage.

S’agissant de la violence, le mariage encourt dorénavant la nullité même lorsque la contrainte résulte d’une crainte révérencielle envers autrui, notamment un ascendant, afin de faire échec à l’application de l’article 969 du Code civil qui, régissant le droit commun des vices du consentement, l’écarte expressément.

Enfin, au titre des mesures pénales et compte tenu de la gravité de l’atteinte aux droits fondamentaux de la personne que constitue le mariage forcé, le dispositif le correctionnalise en le sanctionnant en particulier d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement (article 14 projeté).

Viol

Celui-ci sera désormais constitué en cas pénétration sexuelle non consentie, de quelque nature qu’elle soit (article 12 projeté). Une telle précision apportée au droit pénal monégasque s’avère être un progrès au regard du principe de la légalité des crimes, des délits et des peines, tout comme la mention de la possibilité de viol entre époux, avec une attention particulière portée au caractère effectif de la réparation allouée aux victimes (article 10 projeté, cf. supra). Le Gouvernement a en outre souhaité parfaire cette définition en y ajoutant un alinéa spécifique traitant de la douloureuse question de l’inceste. Un troisième alinéa nouveau a été inséré à l’article 262 du Code pénal afin d’incriminer comme viol toute relation sexuelle avec un mineur, sans considération d’âge ou de consentement, dès lors que l’adulte qui en est l’auteur appartient à la famille biologique ou adoptive de la victime.

Le viol incestueux sera désormais puni comme le viol perpétré sur un mineur de moins de seize ans, les deux infractions étant de nature à se recouper, à savoir par le maximum de la réclusion à temps (vingt ans).

Harcèlement

La définition retenue dans la rédaction du nouvel article 236-1 du Code pénal permet de prendre en compte l’ensemble des personnes pouvant être concernées par cette violence et en mentionne l’objectif. Sont ainsi visés la dégradation des conditions de vie et de travail, l’atteinte aux droits et à la dignité, l’altération de la santé physique et mentale et le fait de compromettre l’avenir et les projets de la victime.

Le premier alinéa de l’article 236-1 du Code pénal concerne donc, de manière générale, toute personne pouvant être soumise à ces agissements, afin de pouvoir incriminer ce type de comportement dans toutes les sphères d’application possibles ; le deuxième alinéa, quant à lui, concerne spécifiquement la sphère domestique, et permet ainsi de sanctionner plus lourdement l’auteur du délit lorsque celui-ci intervient envers les personnes partageant ou ayant partagé avec lui un même toit.

Protection des victimes

Le projet de loi prévoit de conférer l’accès ès-qualité de partie civile à certaines associations, telles celles dont l’objet est la lutte contre les discriminations, les violences sexuelles, l’enfance martyrisée ou les violences sexuelles sur mineurs, etc…

Le projet de loi confère à l’autorité judiciaire la possibilité de prononcer, à l’encontre des auteurs, une peine d’emprisonnement d’un à six mois et une amende de 9.000 à 18.000 €, ainsi que :

1°)l’interdiction, pour une durée déterminée, d’entrer, par quelque moyen que ce soit, y compris les communications électroniques, en relation avec les victimes ;

2°)l’interdiction pour une durée déterminée, de paraître en certains lieux. Ce libellé donne toute latitude au juge de pouvoir prendre une décision correspondant aux besoins et à la situation des victimes concernées. Ainsi, l’auteur pourra se voir prohiber de paraître aux abords d’écoles, gymnases et tous autres lieux de travail, de loisir ou de vie, incluant bien entendu leur domicile, fréquentés par ceux ou celles qu’il a violentés. Cette interdiction est déclinée tout au long des différentes phases procédurales susceptibles d’être consécutives à des faits de violences

Le magistrat, en sus des interdictions précitées, se voit également reconnaître par le dispositif la possibilité de régler des questions connexes mais essentielles tenant au logement familial, à l’exercice de l’autorité parentale ainsi qu’à la contribution aux charges du mariage (article 32 projeté).

Dans le cadre plus spécifique de la procédure pénale, il est à noter que le dispositif du présent projet s’attache à l’accompagnement de la victime dès la phase d’enquête et d’instruction en permettant soit au Procureur Général, soit au juge d’instruction, de faire procéder à une expertise médico-psychologique de manière à déterminer la nature du préjudice subi et la nécessité de mettre en œuvre un programme de soins appropriés (articles 22 et 28 projetés).

Information des victimes

L’article 42 énonce que les personnes victimes de violences visées à l’article premier ont droit à recevoir une information complète et à être conseillées en considération de leur situation personnelle.

Les officiers et agents de police judiciaire informent oralement et par tout moyen les personnes victimes de ces violences de leurs droits : d’obtenir réparation du préjudice subi ; de se constituer partie civile si l’action publique est mise en mouvement par le ministère public ou en citant directement l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d’instruction ; d’être aidées par les intervenants relevant des Services de l’Etat spécifiquement voués à cette mission ou par une association conventionnée d’aide aux victimes. Ils leurs remettent en outre, à cet effet, une documentation dont le contenu est approuvé par arrêté ministériel. L’ensemble des établissements d’hospitalisation, publics ou privés, et les cabinets médicaux sis dans la Principauté doivent disposer la documentation susmentionnée en accès libre et anonyme. Les personnes handicapées victimes de ces violences disposent d’un droit d’accès intégral à l’information sous une forme adaptée à leur handicap.

Formation 

Le dispositif projeté prévoit une formation spécifique pour tous les professionnels appelés à connaître de violences, qu’ils appartiennent à la justice, à la police, au corps médical ou à celui des travailleurs sociaux (article 43 projeté).

Education

L’article 44 projeté prévoit que tous les établissements scolaires dispensent, dans le cadre de la législation relative à l’enseignement, une information annuelle traitant de la prévention et de la détection précoce des violences visées à l’article préliminaire, ainsi que des actions susceptibles d’être menées en vue de venir en aide aux victimes de ces violences. Ces séances peuvent associer les personnels contribuant à la répression de ces violences et à l’aide aux victimes ainsi que d’autres intervenants extérieurs.

Dispositions procédurales spécifiques aux mineurs et aux majeurs incapables

Les Autorités monégasques ont souhaité prendre la pleine mesure du constat criminologique selon lequel les délinquants utilisent des moyens électroniques à l’effet d’entrer en contact avec des mineurs en vue de les séquestrer et d’accomplir des actes particulièrement odieux, pédophilie et pédo-pornographie en particulier. La gravité de ces atteintes aux conséquences irréparables et la nature des moyens technologiques mis en œuvre nécessitent une réponse adaptée de la part des autorités judiciaire et policière. C’est pourquoi le texte permet aux investigateurs, dans la phase de l’enquête préliminaire comme de l’instruction, d’entrer en contact, sous des pseudonymes, avec des auteurs d’infractions présumées de manière à pouvoir les confondre (articles 23 et 26 projetés).

Deux dispositions méritent plus spécifiquement d’être signalées. La première, figurant au nouvel article 268-1 du Code de procédure pénale, tend à l’assistance obligatoire de la victime par un avocat lors de son audition par le juge d’instruction. Dans ce rôle plutôt inhabituel dès lors que le défenseur assiste généralement l’inculpé ou le prévenu, l’avocat exercera une mission de conseil et de protection à l’égard de justiciables qui, plus que d’autres, en ont particulièrement besoin en raison de leur vulnérabilité. En outre, le Procureur Général et le juge d’instruction se voient reconnaître compétence pour prescrire la présence d’un psychologue ou d’un médecin, voire d’un membre de la famille du mineur victime, lors de ses auditions, notamment celle de confrontation avec les auteurs présumés.

La seconde, objet d’un nouvel article 268-4 du même Code, donne pouvoir au Procureur Général de désigner, pour les besoins de la protection des intérêts du mineur ou de l’incapable au cours de la procédure, consécutive aux faits dont il est la victime, un administrateur ad hoc, ce à l’effet de palier les carences de sa représentation légale.

Traitement des coupables et prévention

En ce qui concerne plus spécifiquement la prévention – qu’il s’agisse de récidives ou de premières infractions – le texte (article 15 projeté) conduit à la levée du secret professionnel à l’effet de mettre les autorités compétentes à même d’avoir connaissance de situations de violences avérées ou potentielles. Sont ainsi dispensés du secret :

le médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur général les sévices ou privations qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession, en particulier lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger;

les professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent l’autorité administrative de la dangerosité de personnes qui les consultent à raison d’une détention d’armes.

IV.Le droit à la santé physique et mentale (art. 12)

En ce qui concerne la toxicomanie, le Comité, après avoir constaté avec préoccupation « les problèmes de santé chez les adolescents, qui découlent en particulier de la toxicomanie et de la consommation de drogues » (art. 10 et 12 du Pacte) (E/C.12/MCO/CO/1, para. 13), recommande à la Principauté de Monaco « de redoubler d’efforts pour prévenir et combattre la toxicomanie, notamment chez les jeunes, et d’adopter une législation spécifique à cet égard » (E/C.12/MCO/CO/1, para. 21).

A.Mesures prises pour prévenir et combattre la toxicomanie, chez les jeunes

Afin de répondre à cette problématique, un état des lieux de l’usage des produits psychoactifs par les jeunes dans la Principauté a été effectué en 2007, en partenariat avec l’Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT). Cette même enquête fut menée dans 35 pays européens (enquête ESPAD) et a permis d’obtenir des statistiques fiables et comparables.

Concernant l’usage de drogues chez les jeunes, les résultats sont sensiblement équivalents à ceux relevés en France (10 % des jeunes de 16 ans à Monaco ont déjà consommé une drogue, autre que le cannabis, dans leur vie – 11 % en France) mais plus important que la moyenne européenne (7 %).

De l’analyse de ces résultats a découlé un plan d’éducation à la santé, comportant une série de mesures visant à mieux protéger et informer les jeunes. Un effort plus important est porté en faveur de la lutte contre l’expérimentation et l’usage de substances addictives, mais c’est l’acquisition d’un ensemble de comportements justes et informés qui est visée. Dans le contexte de ces résultats, ce plan d’action accorde une place majeure à la prévention, qui doit être précoce, régulière et effectuée à tous les niveaux de la scolarité.

A cette fin, un Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (C.E.S.C.) a été créé dans chaque établissement scolaire. Chaque équipe (enseignants, équipe psychosociale, infirmière, représentants des élèves) élabore un plan spécifique à l’établissement en fonction des besoins recensés. Ce plan aboutit à des campagnes spécifiques, selon les âges, sur les heures de vie de classes. Les comités sont amenés à traiter des problèmes liés à la consommation de drogues, d’alcool, de tabac mais également à la prévention du SIDA.

Ainsi, les actions de prévention sont régulièrement organisées par l’éducation Nationale et par la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale (D.A.S.S.) sous la forme de mini-conférences.

En outre, l’association C.R.E.D.I.T. (Centre de Recherche de Documentation et d’Intervention Transdisciplinaire sur les addictions) a permis de mettre en place une action globale auprès des lycéens afin de les sensibiliser et de les informer sur les risques liés aux consommations de substances psychoactives (usage, abus, dépendance). Cette action a pour objet de former et d’impliquer davantage les équipes éducatives dans la mise en œuvre d’une action de prévention, de donner un rôle aux élèves dans cette action et d’inciter les élèves à se confier dans le cadre scolaire. Des représentants du personnel socio-éducatif et du corps enseignant de l’ensemble des établissements scolaires ont reçu une formation particulière afin de leur permettre de servir de relais (personnel formé pour dépister les jeunes en difficulté, être à leur écoute, répondre à leurs attentes, organiser des projets au sein des établissements scolaires, etc.). Cette formation a été étendue à l’ensemble des milieux sociaux de la Principauté (services administratifs, établissements publics, groupements associatifs, etc.).

En matière de dopage, la Principauté de Monaco a participé, en mars 2003, à la Conférence mondiale sur le dopage dans le sport, organisée à l’initiative de l’Agence Mondiale Antidopage. A l’issue de cette Conférence, l’Assemblée a adopté une résolution et une cinquantaine de gouvernements, dont celui de la Principauté de Monaco, ont signé la Déclaration de Copenhague contre le dopage dans le sport. La création du Comité monégasque antidopage a pour but de doter la Principauté des moyens matériels et financiers pour lutter de manière efficace contre le dopage. Un secrétariat permanent, rattaché à la Direction de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, coordonne les actions du comité monégasque antidopage et assure le suivi de la politique instituée par le Gouvernement en matière de dopage.

Conformément à la Déclaration, chaque année, le Gouvernement Princier publie au Journal Officiel les amendements apportés aux annexes I (Liste des interdictions – Standard International) et II (Standard pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques) de la Convention internationale contre le dopage dans le sport.

De même, des conférences sur le thème du dopage sont dispensées aux élèves des classes de seconde par les Médecins Inspecteurs des Sportifs. Ces séances, qui se déroulent dans le cadre des cours d’Education Physique et Sportive, traitent des risques liés à la prise de substances médicamenteuses dopantes. En outre, des actions ponctuelles sont réalisées par la D.A.S.S.. Par exemple, une exposition itinérante « Sport et dépendance » vise à informer les élèves scolarisés sur les méfaits du dopage et de toutes les addictions.

Lorsqu’elle est informée de situations dans lesquelles des enfants sont en danger, la Section des Mineurs et de protection sociale de la Sûreté publique les signale sans délai aux Autorités de tutelle aux fins de saisine des services administratifs (Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports) ou judiciaires (Juge Tutélaire pour ce qui concerne les mineurs) compétents pour en connaître.

Parmi les mesures récentes, le législateur a institué des sanctions sévères applicables aux personnes mettant un mineur en possession de stupéfiants ou lui en facilitant l’usage :

« Lorsque l’une des infractions prévues par les articles 2, 2-1 et 3 aura été commise dans le dessein ou aura pour effet de mettre un mineur en possession de stupéfiants ou de lui en faciliter l’usage, ou de l’impliquer dans la commission d’une telle infraction, ou lorsqu’elle aura été commise dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d’enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en d’autres lieux où des écoliers et des étudiants de livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales, les peines prévues aux articles 2 et 3 seront portées au double ; celles visées à l’article 2-1 pourront également être doublées » (article 4 de la Loi n°890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants, tel que modifié par la Loi n° 1.261 du 23 décembre 2002). »

En outre, en matière d’avortement, le Comité note « avec préoccupation que l’avortement était illégal en toutes circonstances dans l’ordre juridique de la Principauté de Monaco (art. 12) », et recommande ainsi aux Autorités monégasques de « réviser la législation relative à l’avortement et d’envisager des exceptions à l’interdiction générale de l’avortement pour des considérations d’ordre thérapeutique et dans les cas où la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste » (E/C.12/MCO/CO/1, para. 23).

B.Mesures prives par la Principauté de Monaco pour réviser la législation relative à l’avortement

L’avortement à but thérapeutique est désormais permis dans les conditions fixées par la Loi n°1.359 du 20 avril 2009 ayant modifié l’article 248 du Code pénal dont le texte est le suivant:

«  Article 248.

1.Quiconque, par quelque moyen que ce soit, aura procuré ou tenté de procurer l’avortement à une femme enceinte qu’elle y ait consenti ou non, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26.

L’emprisonnement sera de cinq à dix ans et l’amende celle prévue au chiffre 4 de l’article 26, s’il est établi que le coupable s’est livré habituellement aux actes visés à l’alinéa précédent.

Sera punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26, la femme enceinte qui se sera procuré l’avortement à elle-même ou aura tenté de se le procurer ou aura consenti à faire usage des moyens indiqués ou administrés à cet effet.

Les médecins, chirurgiens, sages-femmes, les pharmaciens et toute personne exerçant, régulièrement ou non, une activité professionnelle intéressant la santé publique, qui auraient indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement, seront punis d’un emprisonnement de cinq à dix ans et l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 ; la suspension pendant cinq ans au moins ou l’incapacité absolue d’exercer leur profession pourra, le cas échéant, être prononcée à leur encontre.

Quiconque enfreint l’interdiction d’exercer sa profession, prononcée en vertu de l’alinéa précédent, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26.

2. Ne caractérise pas le délit d’avortement prévu au paragraphe I, ci-dessus, l’interruption de grossesse pratiquée dans les conditions définies au présent article lorsque:

1°)la grossesse présente un risque pour la vie ou la santé physique de la femme enceinte,

2°)les examens prénataux et autres données médicales démontrent une grande probabilité de troubles graves et irréversibles du fœtus ou d’une affection incurable menaçant sa vie,

3°)il existe une présomption suffisante que la grossesse est la conséquence d’un acte criminel et que moins de douze semaines se sont écoulées à compter du début de la grossesse.

3.Dans les situations mentionnées aux chiffres 1°) et 2°), l’intervention ne peut être pratiquée que si deux médecins membres du collège médical défini à l’alinéa suivant attestent de l’avis concordant de ce collège sur la réalité du motif médical présidant à l’intervention.

4.Le collège médical se compose :

du médecin coordonnateur du Centre de coordination prénatale et de soutien familial ou d’un médecin désigné par lui,

du médecin obstétricien traitant ou d’un médecin désigné par lui,

d’un médecin spécialiste désigné d’un commun accord par le médecin coordonnateur et le médecin obstétricien traitant.

5.Deux des trois médecins, membres du collège médical, doivent appartenir au corps médical hospitalier public.

6.Un médecin choisi par la femme enceinte peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation, sans voix délibérative.

7.Le collège médical peut s’adjoindre le concours de tout autre médecin et recueillir tout avis qu’il juge nécessaire.

8.Préalablement à la réunion du collège médical, la femme enceinte ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres du collège médical.

9.L’avis du collège médical est versé sous quinze jours au dossier médical ouvert, au nom de la patiente concernée, par l’établissement de santé.

10.Dans la situation mentionnée au chiffre 3°), l’attestation de dépôt de plainte déposée à la suite de l’acte criminel est obligatoirement versée au dossier médical. A défaut, il ne peut être procédé à l’intervention.

11.Sauf en cas d’urgence ou lorsque la femme enceinte est hors d’état de manifester sa volonté, son consentement à l’intervention doit être préalablement recueilli par écrit et joint au dossier médical susvisé. A cette fin, l’intéressée est informée des risques médicaux ainsi que des méthodes médicales et chirurgicales. A tout moment, la femme ou le couple concerné peut demander à être entendu par tout ou partie des membres de l’équipe médicale en vue d’obtenir des explications complémentaires. Une prise en charge et un suivi psychologiques sont assurés si la femme ou le couple en fait la demande.

12.Pour la mineure enceinte, le consentement de l’un des titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal, est, sauf en cas d’urgence, préalablement recueilli.

13.En cas d’impossibilité de recueillir ce consentement ou lorsque la grossesse est la conséquence d’un acte criminel présumé, l’intervention peut être autorisée par le Tribunal de Première Instance, statuant en Chambre du Conseil.

14.Il en est de même dans le cas où le refus de consentement des titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal de la mineure :

1)soit est considéré par le collège médical comme emportant des conséquences d’une gravité particulière pour la femme enceinte ou l’enfant à naître,

2)soit intervient alors que la grossesse est la conséquence d’un acte criminel présumé.

15.Pour l’application des dispositions qui précèdent, le Tribunal de Première Instance est saisi :

à la requête du médecin coordonnateur qui adresse, à cet effet, au Président du Tribunal, un rapport circonstancié et motivé, dans les situations visées au chiffre 1),

à la requête de la mineure, formulée auprès du juge tutélaire, qui la communique au Président du Tribunal, dans les autres situations.

16.Le Tribunal de Première Instance, statuant en Chambre du Conseil, entend en leurs explications les titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal de la mineure. Ces derniers sont tenus de se présenter devant le Tribunal sur première convocation, aux date et heure qui y sont mentionnées. En leur absence, le jugement est rendu par défaut. Lorsqu’il y a lieu, le Tribunal peut aussi entendre la mineure.

17.Le Tribunal statue sur la demande, au plus tard, dans les trois jours du dépôt de la requête.

18.Le jugement du Tribunal de Première Instance est susceptible d’appel, à l’exclusion de toute autre voie de recours, devant la Cour d’Appel, statuant également en Chambre du Conseil, dans les trois jours de son prononcé.

19.Lorsque la grossesse est la conséquence d’un acte criminel présumé, la Cour d’Appel est tenue de rendre sa décision dans les huit jours suivant le dépôt de la déclaration d’appel et, en tout état de cause, avant l’expiration du délai de douze semaines, visé au chiffre 3°). Cette décision n’est pas susceptible de tierce opposition.

20.L’intervention ne peut être pratiquée pour les motifs mentionnés au premier alinéa du paragraphe II du présent article que par un médecin, dans un établissement hospitalier public.

21.Aucun médecin, aucune sage-femme, aucun infirmier, infirmière ou auxiliaire médicale n’est tenu de pratiquer une interruption de grossesse ou d’y concourir. Le médecin sollicité est tenu d’informer sans délai l’intéressée de son refus et de la mettre en rapport avec le Centre de coordination prénatale et de soutien familial, qui l’adressera à un médecin susceptible de réaliser l’intervention dans les conditions prévues au présent article auquel ledit Centre aura préalablement communiqué le dossier médical de la patiente ».

Cette loi a également créé un Centre de coordination prénatale et de soutien familial placé sous l’autorité de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale dont le but est d’apporter à la femme enceinte et à sa famille l’information et le soutien qui leur sont nécessaires au cours de la période prénatale et jusqu’à la naissance de l’enfant et particulièrement lorsque celle-ci se trouve confrontée à des difficultés physiques, psychologiques ou sociales liées à son état de grossesse.

V.Le droit à l’éducation (art. 13 - 14)

En ce qui concerne le droit à l’éducation (art. 13), le Comité encourage la Principauté de Monaco « à adhérer à la Convention de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement » (E/C.12/MCO/CO/1, para. 28).

Il n’existe pas dans la Principauté de Monaco de situation discriminatoire en matière d’éducation. Si l’article 27 de la Constitution énonce que « Les monégasques ont droit à l’instruction gratuite, primaire et secondaire », cette disposition n’a pas pour autant de conséquence discriminatoire.

Sur le fond, la Principauté de Monaco se conforme d’ores et déjà aux principaux engagements de non-discrimination de cette Convention, et ce par le biais de la Loi n°1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation. Tel est ainsi le cas en ce qui concerne : l’accès à l’éducation pour tous sans discrimination; la gratuité et le caractère obligatoire de l’enseignement ; l’égalité devant la qualité de l’enseignement dispensé ; l’égalité devant les frais de scolarité, l'attribution de bourses et toute autre forme d'aide aux élèves.

A. Accès à l’enseignement

L’article 3 de Convention de l’UNESCO précitée dispose : « Aux fins d’éliminer et de prévenir toute discrimination au sens de la présente Convention, les États qui y sont parties s’engagent à prendre les mesures nécessaires, au besoin par la voie législative, pour qu’il ne soit fait aucune discrimination dans l’admission des élèves dans les établissements d’enseignement. »

Les États, parties s’engagent, en outre, à mettre en œuvre une politique nationale visant à « rendre accessible à tous l’enseignement secondaire sous ses diverses formes » (…) et « rendre accessible à tous, en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, l’enseignement supérieur (…) » (article 4 de la Convention).

Les ressortissants étrangers résidant à Monaco – soit 119 nationalités présentes sur le territoire de la Principauté – ont accès à l’enseignement au même titre que les nationaux. En effet, en application des dispositions de l’article 3 de la Loi n°1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation:

« L’enseignement est obligatoire pour tout enfant de l’un ou de l’autre sexe depuis l’âge de six ans jusqu’à l’âge de seize ans révolus : 1°) de nationalité monégasque ; 2°) de nationalité étrangère dont les parents, le représentant légal de l’enfant ou la personne physique ou morale en assumant effectivement la garde résident ou sont établis régulièrement à Monaco. »

L’article 10 de la Loi n°1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation précise que :

« Les classes maternelles sont ouvertes aux enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de la scolarité obligatoire. (…) Tout enfant monégasque, ou né d’un auteur monégasque, doit être accueilli, dès l’âge de trois ans, dans une école maternelle si les personnes responsables de l’enfant en font la demande dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

« Tout enfant dont les parents résident dans la Principauté doit pouvoir être accueilli, dans la limite des places disponibles, dès l’âge de trois ans, dans une école maternelle si les parents, le représentant légal de l’enfant ou la personne en assumant effectivement la garde en font la demande dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

« Si, après attribution des places dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents, il reste des places disponibles, ces dernières sont attribuées suivant les conditions fixées par arrêté ministériel. »

Enfin, l’article 11 de la loi dispose qu’

« Il est satisfait à l’obligation scolaire des enfants et des adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant en leur donnant une éducation en milieu scolaire ordinaire ou, à défaut, soit une éducation spéciale déterminée en fonction de leurs besoins particuliers au sein d’établissements ou services de santé, médico-sociaux ou spécialisés, soit une instruction dans la famille dans les conditions prévues à l’article 5 ».

B.Gratuité et caractère obligatoire de l’enseignement

Les États parties à la Convention dont il s’agit s’engagent en outre à mettre en œuvre une politique nationale visant à « rendre obligatoire et gratuit l’enseignement primaire », et « assurer l’exécution par tous de l’obligation scolaire prescrite par la loi » (article 4, litera a).

En ce qui concerne la législation en vigueur à Monaco, aux termes du premier alinéa de l’article 12 de la Loi n°1.334 « L’enseignement obligatoire est gratuit dans les établissements publics d’enseignement ».

En sus des dispositions de l’article 3 susmentionné, il importe de mentionner l’article 4 de la Loi, en application duquel, notamment :

« Les parents, le représentant légal de l’enfant ou la personne en assumant effectivement la garde sont tenus, au cours de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de six ans et aux périodes fixées par le directeur de l’Éducation nationale, de le faire inscrire dans un établissement d’enseignement primaire public ou privé (...). »

De plus, l’article 14 de la même loi précise que :

« Avec le concours d’autres services ou autorités compétents si nécessaire, le directeur de l’Éducation nationale s’assure notamment du respect de l’obligation scolaire à l’égard de tous les enfants mentionnés à l’article 3. Il dispose également, en tant que de besoin, des personnels de l’inspection pédagogique et de l’inspection médicale. »

Le respect de cette obligation scolaire est par ailleurs assuré par les dispositions pénales contenues au Chapitre VI de ladite loi.

L’article 65 de la Loi n°1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation dispose en effet que :

« Sont passibles d’une peine de six mois d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 2° de l’article 26 du Code pénal, ou de l’une de ces deux peines seulement, les parents, le représentant légal de l’enfant ou la personne en assumant effectivement la garde qui, sans excuse valable et en dépit d’une mise en demeure du directeur de l’Éducation nationale, ne font pas inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé ou ne font pas connaître qu’ils entendent faire donner à l’enfant l’instruction dans la famille mentionnée à l’article 2. »

De même :

« Sont passibles des peines prévues au chiffre 2° de l’article 29 du Code pénal, les parents, le représentant légal de l’enfant ou celui en assumant effectivement la garde qui de manière répétée, ne font pas connaître les motifs d’absence de l’enfant ou donnent des motifs inexacts ou encore laissent l’enfant manquer la classe sans motif légitime ou excuse valable plus de quatre demi-journées dans le mois. »

C.Egalité devant la qualité de l’enseignement dispensé

Les États, parties à la Convention dont s’agit s’engagent, en outre, à formuler, à développer et à appliquer une politique nationale visant à « assurer dans tous les établissements publics de même degré un enseignement de même niveau et des conditions équivalentes en ce qui concerne la qualité de l’enseignement dispensé » (article 4).

Dans la Principauté, les établissements publics de même degré assurent un enseignement équivalent, contrôlé par une inspection pédagogique. En effet, en vertu de l’article 15 de la Loi n°1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation :

« Le directeur de l’Éducation nationale établit un rapport annuel traitant des résultats obtenus par le système éducatif et des actions, projets et expérimentations menés au cours de l’année scolaire écoulée dans les établissements scolaires de la Principauté. Ce rapport est remis au Ministre d’État et aux membres du Gouvernement, au Président du Conseil National ainsi qu’aux membres du comité de l’Éducation nationale. »

D.Egalité devant les frais de scolarité, l’attribution de bourses et toute autre forme d’aide aux élèves

En application des premier et deuxième alinéas de l’article 3 de la Convention de l’UNESCO, « Aux fins d’éliminer et de prévenir toute discrimination au sens de la présente Convention, les États qui y sont parties s’engagent à:

« N’admettre, en ce qui concerne les frais de scolarité, l’attribution de bourses et toute autre forme d’aide aux élèves, l’octroi des autorisations et facilités qui peuvent être nécessaires pour la poursuite des études à l’étranger, aucune différence de traitement entre nationaux par les pouvoirs publics, sauf celles fondées sur le mérite ou les besoins ;

« N’admettre, dans l’aide éventuellement fournie, sous quelque forme que ce soit, par les autorités publiques aux établissements d’enseignement, aucune préférence ni restriction fondées uniquement sur le fait que les élèves appartiennent à un groupe déterminé (…) ».

Dans la Principauté, l’attribution de bourses et de toute forme d’aide aux élèves s’effectue sans différence de traitement entre nationaux, sauf celles fondées sur le mérite ou les besoins.

Ainsi, aux termes des dispositions de l’article 45 de la Loi n°1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation

« Les bourses d’études ou de perfectionnement et de spécialisation en langues étrangères sont attribuées par la direction de l’Éducation nationale après consultation de la commission des bourses. Un arrêté ministériel pris sur avis du comité de l’Éducation nationale fixe les conditions d’attribution des bourses ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission ».

En complément, l’article 2 de l’arrêté ministériel n°2010-218 du 28 avril 2010 approuvant le règlement d’attribution des bourses d’études, consacré à la question des bénéficiaires de ces aides, dispose:

« 1.Article 2. – Une commission désignée par le Ministre d’État et dont la composition, le mode de nomination des membres et les règles de fonctionnement sont fixés par arrêté ministériel, examine et formule son avis sur les demandes de bourses d’études adressées au Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

2. Ces demandes peuvent être adressées par les familles ou par les candidats appartenant à l’une des catégories ci-après:

1°)étudiants de nationalité monégasque ;

2°)étudiants de nationalité étrangère conjoints de monégasque, non légalement séparés;

 3°)étudiants de nationalité étrangère qui sont, soit nés d’un ascendant monégasque, soit issus d’un foyer dont l’un des parents est monégasque, soit dépendants d’un ressortissant monégasque. De plus, les candidats devront résider dans la Principauté ou dans le département limitrophe au moment du dépôt de leur demande;

 4°)étudiants de nationalité étrangère qui sont soit à la charge, soit orphelins d’un agent de l’État ou de la Commune, d’un agent d’un établissement public ou d’un Service français installé par Traité dans la Principauté depuis au moins cinq ans, en activité ou à la retraite, demeurant à Monaco ou dans le département limitrophe;

 5°)étudiants de nationalité étrangère qui résident à Monaco depuis au moins dix ans. »

Il peut, en outre, être fait mention ici de la loi n° 1.341, du 3 décembre 2007, relative au contrat d’apprentissage, qui détermine les principales règles relatives à cette forme particulière d’éducation.

a)Aux termes de l’article 1er : « Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail spécial par lequel un employeur s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle rémunérée à un apprenti qui s’oblige en retour, pendant la durée du contrat, à travailler pour lui et à suivre la formation pratique dispensée dans l’entreprise en parallèle de la formation théorique dispensée dans l’établissement d’enseignement dont il relève ».

b)Outre les mesures juridiques spécifiques auxquelles il est assujetti, « le contrat d’apprentissage est régi par les dispositions du droit du travail, les conventions collectives et les usages de la Principauté en vigueur dans la profession ou au sein de l’entreprise ».

c)Un contrat d’apprentissage peut être conclu avec des jeunes âgés de seize ans au moins et de vingt-six au plus au début de l’apprentissage. « L’apprenti doit être inscrit ou en instance d’inscription dans un établissement d’enseignement pour y suivre le cycle de formation théorique mentionné au contrat d’apprentissage ».

d)Le candidat apprenti peut être de nationalité monégasque ou de nationalité étrangère, domicilié à Monaco ou dans les communes françaises limitrophes de la Principauté de Monaco.

e)Le contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage et le suivi pédagogique sont assurés par la Direction du travail et l’établissement d’enseignement auprès duquel l’apprenti est inscrit.

VI.Promotion des droits de l’homme dans la Principauté de Monaco

En ce qui concerne les Programmes d’enseignement en matière de droits de l’Homme, le Comité encourage les Autorités monégasques « à dispenser un enseignement sur les droits de l’homme dans les établissements scolaires à tous les degrés et à mieux faire connaître les droits de l’homme, en particulier les droits économiques, sociaux et culturels, aux membres de la fonction publique et des professions judiciaires » (E/C.12/MCO/CO/1, para. 27) ; ledit Comité encourage parallèlement Monaco à « créer une institution nationale indépendante chargée des Droits de l’Homme, qui soit conforme aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale) et ait pour mandat de protéger et promouvoir l’ensemble des Droits de l’Homme, dont les droits économiques, sociaux et culturels » (E/C.12/MCO/CO/1, para. 24).

L’enseignement des Droits de l’Homme s’effectue à tous les degrés de la scolarité d’un élève dans la Principauté.

A l’école primaire, les notions clés tels que la Convention relative aux droits de l’enfant, la Déclaration universelle des droits de l’homme ou les différentes Institutions y afférentes sont abordées. Toutefois, l’éducation aux Droits de l’Homme se fait essentiellement de manière transversale, à l’occasion d’événements survenant au sein de l’établissement, ou de l’actualité, cela dans le cadre de moments de débats. L’horaire prévu est d’une heure hebdomadaire mais il peut excéder cette durée selon les sujets traités.

Au collège, les enseignants d’histoire et géographie assurent l’éducation civique de la sixième à la troisième. Une heure hebdomadaire y est consacrée. Les questions abordent les notions de responsabilité individuelle, les droits et devoirs de la personne, l’égalité, la solidarité, les libertés, la justice, etc.

Au lycée, l’éducation aux Droits de l’Homme se fait au travers d’un programme spécifique, l’éducation civique, juridique et sociale, à raison d’une heure toutes les deux semaines. Des débats interviennent sur les thèmes de l’Etat de droit, de la démocratie, de la liberté, de la justice, etc.

Enfin, les Droits de l’Homme sont étudiés de façon transversale au collège et au lycée dans les programmes d’histoire et géographie, de sciences économiques et sociales, de lettres ou de philosophie.

La Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention relative aux droits de l’enfant sont les références permanentes pour les actions menées par les établissements, notamment dans le domaine humanitaire.

Ainsi depuis près de dix ans, l’ensemble des écoles de la Principauté collecte des fonds par le biais d’actions diverses dans le cadre de la Journée européenne et mondiale des droits de l’enfant ; les sommes récoltées sont attribuées à des associations œuvrant dans un but humanitaire.

L’éducation à la Citoyenneté Démocratique et aux Droits de l’Homme trouve sa place dans la formation continue des professeurs par la promotion de méthodes d’enseignement qui responsabilisent et encouragent la participation des élèves.

Des voyages scolaires sont organisés ponctuellement par des professeurs de collège ou lycée sur des thèmes précis qui nécessitent un travail important de préparation ; ainsi, en 2005, des élèves de terminale se sont rendus en Allemagne lors de la commémoration du 60ème anniversaire de la Shoah.

Récemment encore, un voyage à visée mémorielle a été organisé, du 31 mai au 4 juin 2010, par l’Aumônerie du Collège Charles III, permettant à 30 collégiens de 4ème et 3ème de visiter Cracovie, Auschwitz et Varsovie.

De plus, le Conseil de l’Europe, dont la Principauté de Monaco est un Etat membre, a lancé en 2006 une nouvelle campagne « Tous différents, tous égaux » qui est reprise par les établissements scolaires monégasques, avec un lancement pour la Journée des Droits de l’Enfant.

Cette campagne est destinée à sensibiliser les jeunes à un même message : celui du droit de tous et chacun à être traité avec équité et justice, indépendamment de toute considération relative à la culture, la religion ou les capacités physiques ou mentales. Cette lutte contre l’intolérance et la discrimination s’inscrit dans l’axe d’un des fondements essentiels du Conseil de l’Europe, le respect des Droits de l’Homme.

A Monaco, un ensemble d’activités a été proposé tout au long de l’année scolaire 2006-2007:

a)Toutes les classes de chaque établissement primaire ont préparé un projet transdisciplinaire qui traite d’un thème par trimestre.

1er trimestre : différence et handicap.

2ème trimestre : différence et couleur de peau.

3ème trimestre : différence et culture ou différence fille/garçon.

b)Les classes maternelles travaillent autour de la littérature de la jeunesse avec des créations d’albums, d’affiches et de jeux faisant prendre conscience des conséquences d’un handicap.

c)A titre d’exemple :

réalisation d’un livre tactile et audible destiné à la classe de déficients visuels de Mouans Sartoux (Département français des Alpes-Maritimes),

création d’un « parcours cécité »,

création d’un panneau sur les enfants du monde entier dans leur vie quotidienne.

d)Au cycle 2 (CP/CE1), le travail est effectué sur la base de littérature de la jeunesse, des différentes disciplines, de musiques du monde ou du film Azur et Aznar.

Fabrication d’un globe terrestre géant représentant les différentes ethnies,

Construction d’un jeu « quizz » sur les droits sous forme de roue.

e)En cycle 3 (CE2/CM1/CM2) : outre le travail à partir de la littérature, les mêmes thèmes sont abordés dans toutes les disciplines et notamment en éducation civique, histoire-géographie, arts, éducation physique et sportive (EPS)….

Rencontres sportives entre l’Association Monégasque pour l’Aide et la Protection de l’Enfance Inadaptée (AMAPEI) et les élèves,

Rencontre avec un sportif handicapé pour débattre avec lui du handicap et préparer un reportage qui est présenté ensuite aux autres élèves de l’école,

Préparation d’une pièce sur le thème « tous différents, tous égaux »,

Rencontres avec l’écrivain Julie Paquet (auteur de la Série Cléo clic clic, histoire de Cléo qui voyage à travers différents pays),

Un travail sur Louis Braille inclut une visite au centre de dressage de chiens d’aveugles d’Eze ainsi qu’une rencontre avec des enfants mal voyants de l’Ecole du Château à Nice (France),

Rédaction d’un roman policier dont le personnage central devient suspect à cause de sa différence.

Enfin, concernant l’éducation aux Droits de l’Enfant, l’Edupack Cyberdodo constitué de 7 bandes dessinées reprenant les articles de la Convention des Droits de l’Enfant, a été distribué aux élèves de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2). L’Edupack a été présenté à l’occasion de la Journée des Droits de l’Enfant le 20 novembre 2007.

Dans le cadre de ces projets, les enfants sont partie prenante dès la conception. Les débats sont nombreux et chacun peut faire entendre sa voix, agissant ainsi dans une réelle participation, premier maillon d’une initiation à la vie citoyenne d’un futur adulte responsable.

Ces projets donnent lieu tout au long de l’année à différentes expositions, spectacles, débats ou manifestations.

La Principauté de Monaco est partie à la Convention internationale pour faciliter la circulation internationale des films ayant un caractère éducatif (Genève, 11 octobre 1933). Ce texte a été rendu exécutoire par Ordonnance Souveraine n° 1.646 du 30 septembre 1934.

VII.Transmission et acquisition de la nationalité

En ce qui concerne les discriminations en fonction de la nationalité, le Comité se déclare « préoccupé par l’existence de déclarations interprétatives et de réserves émises par l’État partie notamment relatives aux articles 2 (par. 2), 6, 9 et 13 lors de la ratification du Pacte » (E/C.12/MCO/CO/1, para. 8), et recommande à la Principauté de Monaco de « retirer ses déclarations interprétatives et réserves (et) engager leur réexamen, tout particulièrement à l’égard de celles devenues ou devenant désuètes et inutiles notamment relatives aux articles 2 (par. 2), 6, 9 et 13 du Pacte compte tenu des évolutions intervenues » à Monaco (E/C.12/MCO/CO/1, para. 16).

De plus, en matière de transmission de la nationalité, et bien que le Comité ait salué l’adoption de la Loi n° 1296 du 12 mai 2005 relative à la transmission de la nationalité monégasque des mères à leurs enfants, le Comité demeure néanmoins « préoccupé par l’existence de certaines restrictions qui empêchent les femmes naturalisées de transmettre la nationalité à leurs enfants en cas de divorce » (E/C.12/MCO/CO/1, para. 9), et encourage conséquemment les Autorités monégasques « à adopter une législation consacrant l’égalité de droit à la transmission de la nationalité aux enfants par les femmes monégasques quel que soit le mode d’acquisition de la nationalité » (E/C.12/MCO/CO/1, para. 17).

Enfin, pour ce qui concerne l’acquisition de la Nationalité, le Comité se déclare « préoccupé par l’existence de conditions juridiques différentes pour l’homme et pour la femme pour l’acquisition de la nationalité monégasque (art. 3 du Pacte) » (E/C.12/MCO/CO/1, para. 11), et recommande que l’acquisition de la nationalité soit la même pour l’homme et pour la femme (E/C.12/MCO/CO/1, para. 19).

S’agissant, en premier lieu, des suggestions et recommandations du Comité précité dans ses observations finales concernant les points nos 16, 17, 18, une réflexion est en cours sur une évolution du droit de la nationalité qui mobilise les services exécutifs de l’Etat et les élus du Conseil National.

En l’état actuel des discussions, il n’est pas envisagé de consacrer une égalité totale de droit à la transmission de la nationalité aux enfants par les femmes monégasques quel que soit le mode d’acquisition de la nationalité mais de préserver l’exception législative traditionnelle – qui serait toutefois étendue également aux hommes – selon laquelle les personnes ayant acquis la nationalité par déclaration du fait du mariage ne pourraient pas la transmettre à leurs enfants en cas de divorce ou de veuvage suivi d’un remariage avec un conjoint de nationalité étrangère.

Enfin, concernant le droit de la nationalité, les travaux législatifs en cours tendent effectivement à consacrer une unification du régime d’acquisition de la nationalité monégasque du fait du mariage en ouvrant une possibilité d’option au conjoint étranger, qu’il soit un homme ou une femme, à l’issue de 10 années d’union.

Par ailleurs, en matière de logement, les ressortissants étrangers peuvent bénéficier d’une catégorie de logements dont le régime juridique, dérogatoire aux règles communes des baux d’habitation, favorise la condition du preneur. Si la protection juridique et pécuniaire conférée à ce dernier a conduit à consacrer, dans le langage usuel, la formule de « secteur protégé », le dispositif n’est en effet ouvert aux ressortissants étrangers qu’à condition qu’ils soient domiciliés ou qu’ils exercent une activité professionnelle à Monaco, depuis au moins cinq ans. Il n’est pas envisagé pour le moment de modifier ces conditions, eu égard à l’inadéquation entre l’exiguïté du territoire monégasque et de l’importance quantitative des personnes exerçants une activité professionnelle dans la Principauté de Monaco.

Quant à l’assistance sociale et médicale, si les régimes de sécurité sociale et d’assurance maladie ouverts aux non-Monégasques prévoient des conditions de résidence ou d’exercice d’activité professionnelle à Monaco, ils n’exigent pas une quelconque « condition de cinq ans ».