NATIONS UNIES

E

Conseil économique et social

Distr.GÉNÉRALE

E/C.12/DZA/46 janvier 2009

Original: FRANÇAIS

Session de fond de 2010

APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Troisième et quatrième rapports périodiques, soumis en un seul document, en vertu des articles 16 et 17 du Pacte

ALGÉRIE *

[31 décembre 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 64

PREMIÈRE PARTIE: RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ETRÉPONSES AUX PRÉOCCUPATIONS ETRECOMMANDATIONS DU COMITÉ7 − 1064

Chapitre

I.Structure politique générale11 − 195

A.Territoire et population115

B.Structure politique12 − 195

II.Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme20 − 397

A.Mécanismes des droits de l’homme20 − 367

B.Traités internationaux et ordre interne37 − 3910

III.Information et publicité40 − 4310

IV.Droits de l’homme et lutte contre le terrorisme44 − 5411

V.Réponses aux préoccupations du Comité55 − 10612

DEUXIÈME PARTIE: ÉLÉMENTS RELATIFS AUXDISPOSITIONS DE FOND107 − 44220

Article 1: Droits des peuples à disposer d’eux-mêmes107 − 10920

Article 2: Obligations des États parties110–11220

Article 3: Droit égal des hommes et des femmes113–14721

Articles 4 et 5: Limitations aux droits établis par le Pacte148–15226

Article 6: Le droit au travail153–15927

Article 7: Droit à des conditions de travail justes et favorables160–18728

Article 8: Liberté syndicale et droit de grève188–20633

Article 9: Droit à la sécurité sociale et aux assurances sociales207–22337

Article 10: Protection de la famille, de l’enfance et de l’adolescence224–23940

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

Article 11: Droit au logement et à un niveau de vie suffisant240–25143

Article 12: Droit à la santé252–31945

Articles 13 et 14: Droit à l’éducation et à sa gratuité 320–41562

Article 15: Droit à participer à la vie culturelle, au progrès scientifique, et protection des droits d’auteur416–44278

Introduction

1.L’Algérie a ratifié le 12 décembre 1989 le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Elle a présenté son rapport initial les 30 novembre et 1erdécembre 1995 au Comité (E/1990/5/Add. 22) et le 15 novembre 2001 son deuxième rapport (E/1990/6/Add. 26).

2.Lors de la présentation de ce rapport, la délégation algérienne avait exposé le programme de réformes lancé depuis l’adoption de la révision constitutionnelle de 1996 en vue de la mise en place de nouvelles institutions fondées sur le pluralisme politique, la séparation des pouvoirs, l’indépendance du pouvoir judiciaire et la liberté d’expression.

3.La délégation algérienne avait aussi souligné qu’au plan international, les autorités algériennes s’étaient attachées à diligenter un processus progressif d’adhésion aux différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui fait, aujourd’hui, de l’Algérie, un pays signataire de l’ensemble des principales conventions.

4.De leur côté, les membres du Comité ont fait part d’un certain nombre d’observations et de remarques sur lesquelles, le présent rapport exposera les réponses du Gouvernement algérien et apportera les éclaircissements nécessaires sur les changements intervenus depuis.

5.Conformément aux directives concernant l’établissement des rapports par les États parties, le présent rapport consolidé, puisqu’il comporte les troisième et quatrième rapports, en un seul document, se divise en deux grandes parties:

a)L a première, intitulée «renseignements généraux et réponses aux préoccupations et recommandations du Comité», présente la structure politique générale du pays et rappelle le cadre dans lequel s’accomplit la promotion et la protection des droits de l’homme. Elle contient également les réponses du Gouvernement algérien aux observations et commentaires formulés par les membres du Comité, lors de la présentation du deuxième rapport périodique en novembre 2001.

b)L a seconde comprend des informations relatives aux dispositions de fond du Pacte, vis-à-vis desquelles des changements sont intervenus. Elle répond à certaines préoccupations exprimées par les membres du Comité lors de la présentation du deuxième rapport périodique.

6.Le Gouvernement algérien tient à préciser que la soumission du présent rapport périodique consolidé avec quelque retard par rapport aux délais prévus ne résulte nullement d’une volonté délibérée de se soustraire à une obligation internationale mais constitue en fait l’expression du souci des autorités algériennes de soumettre un rapport qualitatif, marquant une évolution par rapport aux précédents, faisant surtout part des progrès réalisés dans tous les domaines concernant les dispositions du Pacte.

PREMIÈRE PARTIE: RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET RÉPONSES AUX PRÉOCCUPATIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ

7.Depuis la présentation du deuxième rapport de l’Algérie, les pouvoirs publics ont poursuivi leur tâche de consolidation de l’État de droit, de la démocratie pluraliste et de la promotion et de la protection des droits de l’homme en dépit de la contrainte liée aux séquelles d’une décennie de la criminalité terroriste.

8.Ainsi, de nouvelles consultations électorales ont été organisées, les mécanismes de promotion des droits de l’homme déjà en place ont été renforcés, et certains aspects de la législation économique, sociale et culturelle mis en conformité avec les nouvelles réalités.

9.La justice, l’éducation et les missions de l’État font l’objet de réformes profondes, confiées à des commissions nationales, formées de professionnels et de personnalités indépendantes. Les recommandations de ces commissions alimentent, depuis, l’action des pouvoirs publics. Enfin, le mouvement associatif, de plus en plus encouragé, a connu un développement remarquable.

10.Depuis le recouvrement de son indépendance en 1962, l’Algérie s’est attelée à la mise en place d’un État fondé sur le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la participation citoyenne. Les différentes Constitutions de l’Algérie indépendante ont consacré les principes universels en cette matière. Mais c’est à la faveur de l’ouverture vers le multipartisme, en 1989, que l’Algérie a accéléré le processus d’adhésion aux instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme. Elle présente depuis lors les rapports dus au titre de ces engagements internationaux.

I . Structure politique générale

A. Territoire et population

11.On trouvera ci‑après quelques données statistiques sur un certain nombre d’indicateurs de l’Algérie:

Superficie: 2.381.741 km2; Population : 33,1 millions d’habitants (janvier 2007), dont 50,5 % d’hommes et 49.5 % de femmes. Revenu par habitant: 3100 US$ (mars 2006). Dette extérieure: 5 milliards USD (janvier 2007). Taux de chômage: 12,3 % (2006). Langue officielle : Arabe. Langues nationales : Arabe, Tamazight. Religion : Islam. Espérance de vie  moyenne (2006): 75,7 ans pour les femmes et 74,06 ans pour les hommes. Taux de mortalité infantile (2006) : moyenne 26,9 pour mille soit garçons: 28,3 pour mille - filles: 25,3 pour mille. Taux de mortalité maternelle: 88,9 décès pour 100.000 naissances vivantes (2006), enfants de moins de 5 ans: 9,4 % (2000); jeunes de 15 à 24 ans: 24 %, adultes de 25 à 59 ans: 41,9 %, personnes âgées de 60 ans et plus: 7,3 %, population rurale: 12 371 000, soit 36,6 %, population urbaine: 21  429 000, soit 63,4 %, Taux de croissance économique : 5,1 % (2005). Inflation: 1,6 % (03/2006) Taux de scolarisation: 98 % (2007).

B. Structure politique

12.À l’indépendance, l’Algérie s’est trouvée confrontée à de multiples défis: retour des réfugiés, prise en charge sociale et morale des ayants-droit de victimes de la guerre de libération nationale, reconstruction nationale, mise en place des structures de l’État. De tels paris pour une jeune nation devaient être relevés par des institutions qu’il fallait concevoir et mettre en place, et dont il fallait s’assurer de l’efficience. Cet effort de redressement a permis d’assurer une scolarisation obligatoire pour tous, un accès gratuit aux soins de santé et une politique de plein emploi.

13.À partir de 1988, l’exigence pour l’Algérie d’une consolidation de l’État de droit et d’une transition à deux dimensions (démocratisation politique et libéralisation économique) s’est imposée. Comme partout ailleurs, cette évolution s’est déroulée non sans difficultés. La construction d’un État moderne, démocratique dans son fonctionnement et transparent dans sa gestion, s’est trouvée contrariée par les pesanteurs internes liées à la culture du parti unique et aux contraintes économiques et sociales. Les réformes politiques engagées par les pouvoirs publics depuis cette date ont abouti, après un long processus de dialogue avec tous les partis politiques respectueux de la Constitution et des lois de la République, à la mise en place d’institutions élues au suffrage universel. L’adoption par référendum d’une Constitution révisée, le 28 novembre 1996, a par ailleurs consacré davantage le domaine des libertés, le pluralisme politique, la séparation des pouvoirs et l’indépendance du pouvoir judiciaire.

14.Outre la Constitution, trois textes fondamentaux favorisent aujourd’hui la démocratisation de l’activité publique en Algérie:

a)La loi sur les partis politiques, adoptée en 1989 puis amendée en 1997, qui a permis au paysage politique de connaître l’avènement de plus de 60 formations politiques. La décantation qui s’est opérée par la suite a permis une nouvelle recomposition qui fait qu’il existe aujourd’hui 28 partis;

b)La loi sur les associations, promulguée en 1988 et amendée en 1990, qui dispose que les associations peuvent être créées sur simple déclaration des fondateurs, soit à la wilaya (préfecture), soit au Ministère de l’intérieur (si l’association a un caractère national). Aujourd’hui, près de 79 971 associations sont actives en Algérie et couvrent nombre de domaine d’activités comme la défense des droits des femmes, la protection de l’environnement, la promotion des droits des handicapés ou des personnes âgées;

c)La loi relative à l ’ information, adoptée en 1990, qui a ouvert la voie à la naissance d’une presse indépendante ou partisane à côté de la presse de service public.

15.Les premières élections pluralistes à la Présidence de la République se sont tenues le 16 novembre 1995. Elles ont été suivies d’élections législatives en juin 1997 et présidentielles anticipées le 15 avril 1999.

16.Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution et désigne le chef du Gouvernement et son mandat n’est renouvelable qu’une seule fois. Ce dernier définit son programme et le soumet à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale. La dernière élection présidentielle a eu lieu le 8 avril 2004. Elle a abouti à la reconduction du Président Abdelaziz Bouteflika pour un second mandat.

17.Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, composé de deux chambres: l’Assemblée populaire nationale (APN) et le Conseil de la Nation (Sénat).

18.Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement et vote la loi. L’Assemblée populaire nationale compte 389 députés (dont 29 femmes) à la suite des élections législatives du 17 mai 2007. Pour sa part, le Conseil de la Nation, compte 144 sièges. Deux tiers de ses membres sont élus au suffrage indirect et le tiers restant, soit 48 membres, est désigné par le Président de la République.

19.L’indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée dans la Constitution en son article 138.

II. Cadre juridique général de la protection des droits de l ’ homme

A. Mécanismes des droits de l ’ homme

20.Aujourd’hui, l’essentiel des dispositifs d’alerte et de surveillance en matière de droits de l’homme en Algérie a été mis en place. Ces dispositifs couvrent aussi bien les droits individuels, civils et politiques que les droits collectifs, économiques, sociaux et culturels. Ils reposent sur quatre grandes catégories de mécanismes agissant en concomitance.

1. Mécanismes politiques

21.Ils s’articulent autour du Parlement qui, avec ses deux chambres − l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation −, constituent à la fois l’expression institutionnelle de la dimension démocratique de l’État algérien et le réceptacle idoine à l’expression libre et pluraliste des préoccupations des citoyens.

22.Les questions se rapportant aux droits de l’homme occupent une place importante dans les débats et sont prises en charge au niveau des commissions permanentes instituées à cet effet par les deux chambres.

23.Les partis politiques sont considérés par la loi comme un élément qui s’intègre dans les mécanismes de promotion des droits de l’homme. La loi du 8 juillet 1989, amendée en mars 1997, relative aux partis politiques exige, en effet, que les statuts et les programmes des partis énoncent expressément parmi leurs objectifs la garantie des droits individuels et des libertés fondamentales. L’article 3 de cette loi dispose que dans toutes ses activités, le parti politique est tenu de se conformer aux principes et objectifs suivants:

a)Le respect des libertés individuelles et collectives et le respect des droits de l’homme;

b)L’attachement à la démocratie dans le respect des valeurs nationales;

c)L’adhésion au pluralisme politique;

d)Le respect du caractère démocratique et républicain de l’État.

2. Mécanismes judiciaires

24.L’État algérien a mis en place des mécanismes judiciaires pour garantir, d’une part, les droits du citoyen et, d’autre part, assurer à la justice une autonomie de décision. À cette fin, l’organisation judiciaire en Algérie se présente comme suit:

a)Le tribunal, au niveau de la daïra (sous‑préfecture);

b)La cour, au niveau de la wilaya (département);

c)La Cour suprême, au niveau national.

25.La Constitution a, par ailleurs, prévu en son article 152 l’institution d’un Conseil d’État, organe régulateur de l’activité des juridictions administratives, installé le 17 juin 1998. Il est composé de 44 membres.

26.Enfin, le Parlement a adopté la loi relative au tribunal des conflits chargé du règlement des conflits de compétence entre la Cour suprême et le Conseil d’État, prévu par l’article 152 de la Constitution.

27.Il convient de souligner que dans le cadre de sa démarche visant le raffermissement de l’État de droit, l’Algérie a déjà entamé une vaste réforme de la justice dont les objectifs consistent à:

a)Renforcer l’indépendance et la crédibilité du système judiciaire en le rendant accessible et diligent dans le traitement des litiges et l’exécution de ses décisions;

b)Harmoniser la législation algérienne pour assurer sa conformité avec les engagements internationaux de l’Algérie;

c)Consolider la formation des magistrats;

d)Accroître les capacités matérielles du réseau judiciaire;

e)Humaniser les conditions carcérales des détenus.

3. Liberté de la presse

28.Le droit à l’information et la liberté de la presse sont considérés par la loi comme un mécanisme essentiel de surveillance et de protection des droits des individus. À cet égard, le remarquable développement de la presse en Algérie en a fait un levier réel dans la protection collective des droits de l’homme. Il existe actuellement 43 titres de quotidiens (25 au moment de la présentation du précédent rapport), dont 6 appartiennent au secteur public (8 au moment de la présentation du précédent rapport), et 37 au secteur privé (17 au moment de l’établissement du précédent rapport). Leur tirage moyen est, au total, de 1,5 million d’exemplaires par jour. S’agissant des hebdomadaires, il existe 60 titres pour une moyenne générale de tirage de 1,8 million d’exemplaires par semaine. Enfin, on recense 23 autres périodiques, bimensuels ou mensuels, qui tirent globalement à 650 000 exemplaires par mois. La masse des lecteurs est estimée à 9 millions par semaine.

29.La presse en Algérie est, de l’aveu même des organisations internationales, l’une des plus libres dans le monde en développement. La Fédération internationale des journalistes, dont l’Algérie est membre du Conseil exécutif, est accréditée en Algérie; son bureau pour l’Afrique du Nord a son siège à Alger.

30.Par ailleurs, les journalistes étrangers sont régulièrement accrédités en Algérie. Cette accréditation est gérée dans le cadre d’un mécanisme spécifique pour permettre plus de souplesse et de rapidité dans la gestion des demandes. Pour preuve, la facilité d’accès des journalistes étrangers en Algérie est en constante évolution puisque l’on a enregistré 757 accréditations en 2005 et 795 en 2006.

31.À la date du 30 septembre 2007, il a été délivré 879 accréditations. Les écrits négatifs et parfois tendancieux de certains d’entre eux n’ont pas pour autant empêché leurs auteurs de séjourner de nouveau et à plusieurs reprises en Algérie. Le Président de la République a décrété, le 5 juillet 2006, une grâce au profit de 200 journalistes, sujets à de poursuites judiciaires.

4. Mécanismes associatifs et syndicaux

32.Le mouvement associatif a connu un essor considérable depuis 1988. Il existe actuellement au niveau national près de 78 108 associations, actives dans divers domaines. La Constitution algérienne a réservé à la liberté d’association pour la défense des droits de l’homme une place importante. Son article 32 garantit la défense individuelle ou collective de ces droits et l’article 41 en détermine le champ d’application: liberté d’expression, d’association et de réunion. La liberté d’association s’étend, bien sûr, au domaine politique, mais elle s’est aussi exprimée dans la protection de certains droits catégoriels, les droits des femmes, des enfants, des malades, des handicapés, des consommateurs, des usagers de services publics. Les pouvoirs publics encouragent l’action associative par diverses subventions et facilités. La plupart des associations ont aujourd’hui un statut, une assise et une activité qui leur permettent de s’intégrer dans des réseaux d’associations internationales. Les associations qui s’occupent de la promotion des droits des femmes, d’éducation ou de lutte contre l’analphabétisme se sont montrées particulièrement actives.

33.La liberté syndicale a été réaffirmée dans la Constitution et organisée dans le cadre de la loi du 6 juin 1990. Des informations plus détaillées sont fournies dans la deuxième partie du présent rapport.

5. Autres mécanismes de défense et de promotion des droits de l ’ homme

34.Le Président de la République a procédé le 9 octobre 2001, à l’installation officielle de la Commission nationale consultative de la promotion et de la protection des droits de l’homme (CNCPPDH), qui était composée de 45 membres, dont 13 femmes. Sa composante et la désignation de ses membres sont fondées sur le principe du pluralisme sociologique et institutionnel. Il a renouvelé la composante de la Commission le 10 décembre 2006, qui comprend 19 femmes.

35.Créée par décret présidentiel no 01‑71 du 25 mars 2001, cette Commission se substitue à L’Observatoire crée en 1992. C’est «une institution indépendante, placée auprès du Président de la République, garant de la Constitution, des droits fondamentaux des citoyens et des libertés publiques». Cette Commission est un organe à caractère consultatif de surveillance, d’alerte précoce et d’évaluation en matière de respect des droits de l’homme. La Commission est chargée d’examiner les situations d’atteinte aux droits de l’homme constatées ou portées à sa connaissance et d’entreprendre toute action appropriée en la matière. Elle a également pour mission de mener toute action de sensibilisation, d’information et de communication sociale pour la promotion des droits de l’homme, de promouvoir la recherche, l’éducation et l’enseignement dans le domaine et de formuler des avis sur la législation nationale en vue de son amélioration. La Commission établit, en outre, un rapport annuel sur l’état des droits de l’homme qu’elle présente au Président de la République.

36.Dans le souci de mettre cette nouvelle institution en conformité avec les Principes de Paris, le décret no 01‑71 du 25 mars 2001 a été modifié par le décret no 02‑297 du 23 septembre 2002.

B. Traités internationaux et ordre interne

37.Les engagements internationaux de l’Algérie ont la primauté sur la loi nationale. Ainsi, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 20 août 1989, a confirmé le principe constitutionnel selon lequel les traités internationaux ratifiés ont primauté sur la loi interne. Sa décision énonce textuellement «qu’après sa ratification et dès sa publication, toute convention s’intègre dans le droit national et, en application de l’article 132 de la Constitution, acquiert une autorité supérieure à celle de la loi, autorisant tout citoyen algérien à s’en prévaloir auprès des juridictions».

38.L’accès des particuliers aux mécanismes de sauvegarde mis en place par le Comité des droits de l’homme ou par le Comité contre la torture, le comité sur la discrimination raciale est donc admis dès épuisement des voies de recours internes disponibles.

39.Les autorités algériennes, la CNCPPDH, les associations ainsi que les médias font largement cas de ces possibilités de recours devant les mécanismes internationaux. Dans la pratique, les citoyens algériens et leurs avocats semblent se satisfaire des multiples voies de recours internes existantes (tribunaux, CNCPPDH).

III. Information et publicité

40.La ratification par l’Algérie des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme fait l’objet d’une large publicité à travers les médias nationaux au moment de leur soumission pour examen et adoption par l’Assemblée nationale. Tous les textes ratifiés sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et sont accessibles aux citoyens algériens.

41.Outre les colloques et séminaires régulièrement organisés sur ce thème, la célébration annuelle de la Journée des droits de l’homme, le 10 décembre, constitue également une occasion renouvelée pour faire connaître les différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Algérie a adhéré. De même que le 8 mars et le 1er juin sont des occasions régulières de réaffirmer la place et le rôle de la femme et de l’enfant dans la société.

42.À l’université, le module intitulé «Libertés publiques», qui était enseigné dans les facultés de droit, a été réintroduit avec un contenu actualisé qui tient compte des développements internationaux et des adhésions nouvelles. Certaines universités (celles d’Oran, de Tizi-Ouzou et d’Annaba, par exemple) ont déjà procédé à la création de modules spécifiques. Les droits de l’homme sont enseignés aux élèves de l’Institut national de la Magistrature, l’École supérieure de police et l’École nationale de l’administration pénitentiaire.

43.Une chaire UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture) des droits de l’homme a été créée à l’Université d’Oran. Cette structure pédagogique, inaugurée en décembre 1995, a pour vocation d’organiser et de promouvoir un système intégré de recherche, de formation, d’information et de documentation sur les droits de l’homme. Elle s’apprête notamment à créer un magistère spécifique aux droits de l’homme. Des journées d’études sur les droits de l’homme et le droit humanitaire sont régulièrement organisées et leurs travaux ont été publiés. De son côté, la CNCPPDH vulgarise les principes des droits de l’homme contenus dans la législation nationale et les instruments internationaux auxquels l’Algérie a adhéré. L’action de vulgarisation de cet organe se traduit notamment par la publication de revues et par l’organisation et le parrainage de séminaires, expositions et journées d’études avec le mouvement associatif.

IV. Droits de l ’ homme et lutte contre le terrorisme

44.Depuis 1991, l’Algérie a dû faire face dans l’indifférence et la suspicion au phénomène du terrorisme. La lutte contre ce fléau a nécessité le recours à la mise en œuvre de mesures spéciales et s’est toujours inscrite dans un cadre légal respectueux des droits de l’homme.

45.C’est pour faire face à cette situation exceptionnelle que les pouvoirs publics en Algérie ont décidé, conformément à la Constitution, de décréter l’état d’urgence en février 1992. Bien qu’ayant apporté quelques restrictions à l’exercice de certains droits et libertés publiques, l’état d’urgence n’a pas suspendu les obligations de l’État quant à la garantie de l’exercice des libertés fondamentales du citoyen inscrites dans l’ordre constitutionnel interne et dans les conventions internationales ratifiées par l’Algérie.

46.Les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’application de l’état d’urgence ont toutes été entourées de garanties de protection des droits de l’homme. Les droits et libertés indérogeables énoncés dans le Pacte n’ont été soumis à aucune restriction.

47.De même, l’action de préservation de l’ordre public, de défense des personnes et de protection de biens menacés par le terrorisme, s’est toujours opérée dans le cadre de la loi et dans le respect des engagements découlant de différents instruments internationaux auxquels l’Algérie a adhéré. Cette action vise à consolider l’état de droit et à réunir les conditions qui ont permis la légitimation des institutions par le retour à un suffrage universel réellement libre, pluraliste et démocratique que l’Algérie a connu lors de diverses élections tenues en 1995, 1996, 1997, 1999, 2002, 2004 et 2007.

48.C’est ainsi qu’afin de faciliter le retour à la paix civile, l’État a initié des mesures de clémence à même d’offrir aux terroristes qui souhaitent réintégrer le chemin du repentir une issue à travers l’adoption d’une loi sur la clémence (ordonnance 95-12 du 25 février 1995) prévoyant une série de mesures allant de l’exemption des poursuites à la réduction substantielle de l’échelle des peines.

49.Cette loi a été consolidée par la décision du Président de la République d’approfondir le processus de concorde civile par l’organisation le 29 septembre 1999, d’un référendum portant «Démarche globale du Président de la République en vue de la réalisation de la paix et de la concorde civile», approuvée par 96,19 % des électeurs.

50.Après cette étape, l’Algérie s’est engagée dans une nouvelle démarche destinée à consolider la paix civile et à réaliser la réconciliation nationale. C’est ainsi que pour mettre un terme définitif aux conséquences de la crise traversée par le pays, le peuple algérien s’est prononcé, par référendum, le 29 septembre 2005, avec une écrasante majorité (97 %), en faveur de la «Charte pour la Paix et la Réconciliation Nationale», dont le projet lui a été soumis par Monsieur le Président de la République, le 14 août 2005.

51.À travers cette Charte, le peuple algérien a exprimé sa reconnaissance envers les artisans de la sauvegarde du pays, en faveur de l’adoption de mesures destinées à consolider la paix et la réconciliation nationale et de mesures d’appui de la politique de prise charge du dramatique dossier des disparus.

52.La Charte traduit également la volonté du peuple algérien de construire un avenir de paix et de stabilité et de manifester sa conviction que l’ensemble des personnes victimes de la tragédie nationale et leurs ayants droit méritent la prise de mesures assurant leur dignité et leurs besoins sociaux dans le cadre d’un effort commun de solidarité nationale.

53.Il est utile de rappeler que depuis le 11 septembre 2001, le monde entier a pris la mesure de ce phénomène transnational qui peut nuire à l’harmonie des sociétés et à la stabilité des nations; d’ou la nécessité de mener un combat universel dans le cadre d’une coopération internationale, seule voie à même de mener à son éradication définitive.

54.L’Algérie, qui a longtemps appelé à un front uni contre le terrorisme, est résolument engagée dans cette voie. En adhérant aux traités et aux accords universels et régionaux de lutte contre le terrorisme, elle se considère comme partie prenante de cet engagement et ne ménage aucun effort pour appuyer toute initiative allant dans ce sens. Elle demeure pleinement convaincue que des questions aussi pertinentes qu’actuelles comme la promotion des droits humains gagneraient à être appréhendées dans le cadre du renforcement d’un dialogue sincère, confiant et mutuellement bénéfique entre l’ensemble des partenaires engagés dans cette voie.

V. Réponses aux préoccupations du Comité

Réponse 1

55.Après avoir connu durant la décennie 1990 l’une des plus violentes formes de criminalité du siècle par son ampleur et par sa barbarie, l’Algérie s’est acheminée progressivement depuis 1999, vers l’apaisement.

56.La lutte contre la criminalité terroriste a permis de réduire graduellement l’ampleur de sa manifestation grâce à la mobilisation citoyenne, relayée sur le terrain par l’engagement des services de sécurité dans le respect des droits de l’homme.

57.Cette riposte sécuritaire s’est accompagnée par une double initiative que le Président de la République avaient lancée en 1999 portant sur la «Concorde civile» et en 2005 sur «la Paix et la Réconciliation nationale» en vue de dépasser durablement et de manière définitive la crise. L’Algérie est aujourd’hui réconciliée avec elle-même et les principaux indicateurs sont au vert. Les différents chantiers ouverts depuis 2000 sur la réforme de la justice, de l’éducation, des missions de l’État et les plans de développement économiques, ont enregistré des avancées appréciables dont les répercussions sont visibles sur la vie des citoyens.

58.Les sporadiques et médiatiques attentats que la criminalité terroriste en déconfiture tente d’entretenir comme cela est partout dans le monde restent marginaux. Ils ne mettent en péril ni les institutions, ni le fonctionnement régulier des services publics, ni le quotidien des millions qui aspirent à la paix et à la quiétude.

Réponse 2

59.Afin d’élargir la culture des droits des droits de l’homme en faveur des magistrats, notamment celle concernant les traités internationaux y relatifs tel que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le programme de formation dispensé à l’École supérieure de la magistrature aux élèves magistrats, futurs gardiens des libertés publiques et individuelles, a inclut un module obligatoire des droits de l’homme.

60.L’enseignement de ce module est renforcé par l’organisation de rencontres sous formes de séminaires et de journées d’étude.

61.De son coté, le site Internet du Ministère de la justice a été doté d’une rubrique ouverte a l’ensemble de la population et aux praticiens de la justice renfermant un listing de tous les instruments juridiques universels et régionaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’Algérie avec les indications sur les dates de signature et de ratification, ainsi que la date et le numéro du Journal officiel dans lequel a été publié le traité international.

62.L’Algérie est parmi les premiers co-auteurs de la résolution portant mise en place d’un Groupe de travail chargé d’élaborer un Protocole facultatif au Pacte sur les droits économiques sociaux et culturels. Elle participe régulièrement aux sessions de ce groupe et y apporte sa contribution au débat.

Réponse 3

63.Le 1er avril 2002, le Président de la République a défini pour la CNCPPDH une feuille de route portant sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan d’action pour les droits de l’homme.

64.Ce plan permanent et non limité dans le temps, devra diagnostiquer la situation des libertés et les problématiques qu’elles posent, les typologies d’action qu’elles suggèrent et les cadres d’évaluation qui s’y rattachent.

65.La CNCPPDH a inscrit sa démarche dans la dynamique de la réforme de la justice lancée en 2000. Elle a été associée à l’élaboration de nouveaux textes de lois et à l’amendement d’autres textes de lois. Elle contribue activement à traduire sur le terrain une série de recommandations qu’elle a retenues et qui touchent, entre autres: aux Codes de la famille et de la nationalité, à la peine de mort, aux droits de l’enfant, aux conditions carcérales, à la présomption d’innocence, à la détention provisoire, au procès équitable, à la liberté d’expression, à la vie associative, au droit syndical, aux handicapés et aux personnes âgées, etc.

Réponse 4

66.Dans la partie préambulaire de la Constitution algérienne, la dimension amazighe a été mise en exergue à l’instar des dimensions arabe et musulmane.

67.Avec cette progressive réappropriation identitaire et à la faveur d’un amendement de la Constitutionen date du 10 avril 2002, la langue amazighe a été érigée en langue nationale.

Réponse 5

68.Outre les instruments juridiques internationaux pertinents ratifiés par l’Algérie, les différentes dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur prévoient dans leur ensemble le rejet de toute forme de discrimination à l’égard des femmes quelque soit son fondement.

69.L’Algérie a introduit, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la justice, des modifications de fond dans le Code de la famille en ce qui concerne, notamment, le mariage, le divorce et ses effets (droit de garde, domicile conjugal, pension) et les règles régissant la tutelle. L’essentiel de ces modifications est présenté ci-après dans la loi n° 84-11 du 09 juin 1984, portant code de la famille, modifiée et complétée.

70.Désormais, le mariage est considéré dans le droit de la famille, comme un contrat consensuel qui nécessite le consentement des deux futurs époux tel que prévu par les dispositions des articles 9 et 10 du Code de la famille qui dispose:

a)Article 9: «Le contrat de mariage est conclu par l’échange du consentement des deux époux».

b)Article 10: «Le consentement découle de la demande de l’une des deux parties et de l’acceptation de l’autre exprimée en tout terme signifiant le mariage légal. Sont validés la demande et le consentement du handicapé exprimés sous toutes formes écrites ou gestuelles signifiant le mariage dans le langage ou l’usage». Conséquence logique, le mariage par procuration a été purement et simplement supprimé. Il ne peut donc y avoir de «mariage forcé» et l’exigence du consentement du tuteur au mariage ne figure pas dans les dispositions du Code de la famille car le but recherché à travers la présence du wali est de donner une solennité à cet important acte de la vie. Il n’est pas question que le wali donne son consentement au lieu et place de la future épouse. D’ailleurs les articles 11 et 13 le démontrent clairement:

c)Article 11: « La femme majeure conclut son contrat de mariage en présence de son «wali» qui est son père ou un proche parent ou toute autre personne de son choix. Sans préjudice des dispositions de l’article 7 de la présente loi, le mariage du mineur est contracté par le biais de son «wali», qui est le père, puis des proches parents. Le juge est le tuteur de la personne qui en est dépourvue».

d)Article 13 : «Il est interdit au wali, qu’il soit le père ou autre, de contraindre au mariage la personne mineure placée sous sa tutelle de même qu’il ne peut la marier sans son consentement». La majorité matrimoniale est fixée à 19 ans pour les deux futurs conjoints, qui ont l’entière latitude d’inclure dans leur contrat de mariage telle clause qu’ils jugeront utile. Pour ce qui est de la polygamie, la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 suscitée, a introduit de nouvelles conditions que l’époux est tenu d’observer.

e)Article 8 : «Il est permis de contracter avec plus d’une épouse et présenter une demande d’autorisation de mariage au président du tribunal du lieu du domicile conjugal. Le président du tribunal peut autoriser le nouveau mariage, s’il constate leur consentement et que l’époux a prouvé le motif justifié et son aptitude à offrir l’équité et les conditions nécessaires à la vie conjugale».

71.En cas de dol, chaque épouse peut intenter une action en divorce contre le conjoint (art. 8 bis).

72.Le nouveau mariage est résilié, avant sa consommation, si l’époux n’a pas obtenu l’autorisation du juge (art. 8 bis1).

73.S’agissant du point relatif à «l’obligation de la femme d’obéir à son mari», il y a lieu de préciser, à cet effet, que le nouveau Code de la famille met à la charge, aussi bien de l’époux que de l’épouse, des obligations permettant d’instaurer un climat de respect mutuel, dont la finalité consiste, notamment, en la sauvegarde des liens conjugaux et des devoirs de la vie commune, la cohabitation en harmonie, la concertation mutuelle dans la gestion des affaires familiales (art. 36 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, portant Code de la famille, modifiée et complétée).

74.Par conséquent, la disposition qui prévoit l’obéissance de l’épouse à son mari n’est plus de mise dans le Code de la famille actuel.

75.Quant au divorce, les causes sur lesquelles l’épouse peut se fonder, ont été élargies de sorte à pouvoir intenter une action en justice dans ce sens, notamment, pour mésentente persistante avec son partenaire ou pour violation des clauses stipulées dans le contrat de mariage ou dans un contrat ultérieur.

76.Toute action en divorce donne nécessairement lieu à réparation. L’inexécution donne inévitablement lieu à des poursuites pénales, notamment, à l’encontre de l’époux récalcitrant. La jurisprudence des juridictions pénales algériennes est très rigoureuse à ce sujet.

77.Pour éviter les pratiques du passé sous l’empire du premier Code de la famille, qui consistent dans les mauvaises manœuvres dilatoires empruntées par le premier mari en vue d’empêcher l’épouse divorcée de se remarier, les décisions des tribunaux de première instance rendues en matière de divorce ne peuvent faire l’objet (mise à part pour les effets patrimoniaux) d’un appel auprès de la juridiction du second degré (juridiction d’appel ou Cour). Seul le pourvoi en cassation devant la Cour suprême est admis.

78.Concernant le droit de garde (ou hadhana), la modification apportée au Code de la famille répond au principe de la recherche de l’intérêt de l’enfant. C’est ainsi que le père vient en deuxième position, après la mère, dans l’ordre des dévolutaires du droit de garde. Généralement, les juridictions civiles algériennes accordent dans la grande majorité des cas, la garde de l’enfant ou des enfants à leur mère.

79.À ce titre, le père est tenu, selon les nouvelles dispositions, à assurer un logement décent ou à défaut le loyer suffisant pour permettre à la mère d’exercer le droit de garde qui lui a été dévolu. Enfin, la mère qui travaille ne peut plus être déchu de son droit de garde (art. 67)

80.Pour ce qui est de la tutelle, une avancée remarquable a été enregistrée dans la mesure où la mère a dorénavant:

a)La faculté de suppléer le père, en cas d’urgence, dans l’accomplissement de certains actes de la vie civile (formalités administratives, scolarité des enfants) en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier;

b)Le droit de tutelle, en cas de divorce, sur ses propres enfants dont elle a la garde.

81.S’agissant du point relatif à la discrimination fondée sur le sexe en matière de succession, il y a lieu de rappeler dans ce cadre, que les lois relatives à la succession découlent de la loi musulmane (Chari ’ a) et de ce fait, sont incontournables. Ce sont des lois de prescription divine que le droit positif ne peut contredire en aucune manière; cependant, il y a d’autres procédés pour rétablir, le cas échéant, le prétendu équilibre au moyen de la donation entre vifs ou par voie testamentaire.

82.Enfin, le Ministère de la justice procède régulièrement à la présentation et la vulgarisation des nouvelles dispositions contenues dans le Code de la famille à travers des rencontres et des conférences organisées dans tout le pays en faveur de la société civile, des femmes en particulier, et ce, afin de leur permettre de connaître leurs droits et de les sensibiliser sur leurs devoirs.

Réponse 6

83.Une stratégie nationale de lutte contre le chômage a été mise en place depuis le début des années 2000. Elle a permis, à la faveur de la mise en place des différents dispositifs, de créer 1 688 361 emplois et de ramener le taux de chômage durant la même période de 29,5 % à 12,3 % (voir développement art. 7).

Réponse 7

84.La loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical donne plein effet à l’article 2 de la Convention (n° 87), elle n’a fixé aucune condition à remplir pouvant entraver ou interdire la volonté de constituer des organisations syndicales, que celle d’être travailleur ou employeur. Celle-ci s’applique quel que soit le secteur d’activité d’appartenance des travailleurs ou des employeurs (public, privé ou fonctionnaire) sans aucune distinction.

85.Au plan de la forme, la déclaration de constitution de l’organisation syndicale se fait sur simple demande, à laquelle sont joints les statuts élaborés par les membres fondateurs, accompagnés du procès verbal de l’Assemblée générale constitutive de celle-ci.

86.S’agissant des dispositions de l’article 8 de la loi n° 90-14 précitée, la demande de constitution est déposée auprès du Ministère du travail et de la sécurité sociale, lorsqu’il s’agit d’une organisation syndicale de travailleurs ou d’employeurs à vocation nationale; en revanche, elle est déposée auprès du siège de la Wilaya lorsqu’elle est à vocation régionale ou wilayale. Aussi, elle est déposée auprès de la commune quand elle est à vocation communale ou intercommunale. Il convient de préciser que le choix de l’étendue territoriale de l’organisation syndicale est du ressort des membres fondateurs, dont l’administration compétente ne prend connaissance de ce choix qu’une fois la demande déposée. Les membres fondateurs ont une totale liberté du choix retenu de la configuration territoriale qu’ils veulent donner à l’organisation syndicale.

87.Le délai de réponse à la demande de constitution est de 30 jours, selon le cas, les dépositaires reçoivent le récépissé d’enregistrement où il leur est demandé de porter des correctifs aux statuts de l’organisation syndicale. Une fois les correctifs apportés, le récépissé est délivré aux intéressées. La loi algérienne permet aux demandeurs de contester devant la justice les éventuels refus de l’administration.

Réponse 8

88.Les dispositions du Code pénal consacrent un chapitre II réservé aux «crimes et délits contre la famille et les bonne mœurs» dans lequel sont prévenues, notamment, les infractions relatives à l’avortement, à l’exposition et le délaissement des enfants et des incapables, les crimes et délits tendant à empêcher l’identification de l’enfant, l’infanticide, l’enlèvement et la non représentation des mineurs, l’abandon de famille et le parricide et la violence contre les ascendants et descendants.

89.La loi n° 06-23 du 20 décembre 2006, modifiant et complétant le Code pénal, a introduit comme peine complémentaire, l’interdiction d’exercer les droits civils, civiques et de famille telle la déchéance totale ou partielle des droits de tutelle.

90.Le Gouvernement a adopté une stratégie de lutte contre la violence contre les femmes. Un projet intitulé «Initiative régionale Genre» a été initié entre 2000 – 2003 et une consultation ouverte a été ouverte entre 2003 et 2006 avec de nombreux partenaires institutionnels et de la société civile et du système des Nations Unies.

91.Cette consultation a abouti à la formulation d’une stratégie et sa validation. Les objectifs assignés à cette stratégie portent sur:

a)La formation des capacités nationales en matière de lutte contre la violence contre les femmes;

b)L’initiation au processus participatif pour l’analyse de la situation et des domaines de développement en relation avec le statut de la femme, de ses droits et du phénomène de la violence;

c)Le développement d’un cadre de référence, de l’état des lieux par secteur et la mise en place de plans intersectoriels et leurs agréments.

Réponse 9

92.La lutte contre la pauvreté est l’une des plus urgentes préoccupations des pouvoirs publics en Algérie.

93.A ce titre, l’édifice institutionnel s’est renforcé par la création, sur décision du Président de la République, de l’Observatoire national de l’emploi et de la lutte contre la pauvreté. Ce nouveau mécanisme constitue un cadre de concertation de tous les partenaires et des intervenants dans ce domaine (fonctionnaires, experts de centres de recherches, société civile et patronat).

94.Cette mobilisation s’est traduite également par une étude qui a abouti à l’établissement d’une carte nationale de la pauvreté qui a conditionnée le lancement d’actions concrètes en direction des personnes en difficultés. Tout citoyen en situation difficile physique, mentale, économique ou sociale et qui ne dispose pas de moyens pour subvenir à ses besoins, a pu faire appel à la collectivité.

95.L’aide sociale ou plus précisément les transferts sociaux ont contribué de manière significative à la politique de soutien apportée aux plus démunis. On mentionnera que l’effort social de la nation représente actuellement plus de 12,5 % du produit intérieur brut (PIB) soit 770 milliards de DA, ce qui a permis de renforcer la lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale.

Réponse 10

96.La question du logement constitue une action à laquelle les pouvoirs publics ont accordé depuis 1999, un rang de priorité élevée.

97.Le programme spécial lancé durant la période 1999–2004 a permis la réalisation d’un parc de 810 000 logements. Ces réalisations ont quelque peu atténuées la crise du logement que connaissait le pays et le taux moyen de logement national est passé de 7,2 personnes en 1999 à 5,34 personnes à la fin 2004.

98.L’actuel programme de soutien à la croissance économique (PSRE) adopté par le Gouvernement pour la période 2005–2009 se fixe comme objectif de réaliser 1 million de logements. Le total de l’enveloppe dégagée pour le secteur de l’habitat et de l’urbanisme est de 5,550 milliards US$.

99.Avec ce nouvel apport, le taux national d’occupation de logement sera sous la barre de 5 personnes, ce qui constitue une moyenne appréciable.

Réponse 11

100.Les dépenses de santé ont enregistré une évolution ces dernières années, puisqu’elles sont passées de 7,7 % en 1999 à 9,1 % en 2005 du total des dépenses publiques. Les dépenses de sécurité sociale pour la santé qui étaient 40,8 % en 1999, sont passées à 45,1 % en 2005. Des développements figurent sur ce chapitre à la section du présent rapport consacrée à l’application de l’article 12.

101.S’agissant de la suppression de la subvention aux médicaments, il y a lieu de mentionner que dans le cadre de la transition économique du système de monopole à l’économie de marché, l’ensemble des mesures de soutien aux différents produits a été graduellement levé. De nouveaux modes de financement ont été mis en place, impliquant des relations de contractualisation avec les partenaires du Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière (Caisse nationale de l’assurance sociale).

102.Dans ce cadre, le malade ne participe qu’à titre symbolique pour les frais d’hospitalisation (1,3 US$/ jour). L’ensemble des actes médicaux et chirurgicaux sont couverts par la CNAS qui participe à hauteur de 45 % au financement de la santé.

103.Les malades non assurés sociaux démunis sont à la charge de l’État en vertu du décret exécutif n° 01 – 12 du 21 janvier 2001 et du Décret n° 04 – 101 du 1er avril 2004.

Réponse 12

104.Voir la section du présent rapport consacrée à l’application de l’article 12 du Pacte (par. 273 à 292 ci-dessous).

Réponse 13

105.La dernière enquête statistique réalisée par le Ministère de léducation nationale, en 2005/06, montre la réduction du taux d’abandon qui est passé de:

7,73 en 1999/2000 à 6,36 en 2005/2006 à la fin du cycle primaire

23,40 en 199/2000 à 19,81en 2005/2006 à la fin du cycle moyen

30,03 en 1999/2000 à 25,16 en 2005/2006 à la fin du cycle secondaire.

106.Conscient de l’importance du problème, le Ministère de l’éducation nationale a placé la lutte contre la déperdition scolaire parmi ses dossiers les plus prioritaires. Ainsi, des actions sont menées, dans le but de soutenir la scolarisation des enfants, notamment celle des filles et touchant de façon plus particulière les populations et les régions les plus déshéritées. Des développements se trouvent dans les sections du présent rapport consacrées à l’application des articles 13 et 14.

DEUXI È ME PARTIE : ÉLÉMENTS RELATIFS AUX DISPOSITIONS DE FOND

Article 1 : Droits des peuples à disposer d ’ eux-mêmes

107.Pour avoir elle-même souffert du colonialisme et mené une lutte de libération nationale, l’Algérie indépendante a tout naturellement inscrit sa démarche dans le soutien aux mouvements de libération et aux peuples qui luttent pour le recouvrement de leur indépendance. Ce soutien et cet appui ont été érigés en principe constitutionnel dans les différentes Constitutions du pays. C’est ainsi que la Constitution actuelle dispose expressément que «l’Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l’autodétermination et contre toute discrimination raciale» (art. 27).

108.La diplomatie algérienne œuvre toujours au «renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les États sur la base de l’égalité, de l’intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures» (art. 28). Il est explicitement dit que les dirigeants du pays doivent «s’interdire de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d’autres peuples» (art. 26).

109.Ces éléments de la Constitution révisée du 28 novembre 1996 ont pour conséquence d’inscrire le principe de solidarité mentionné à l’article 27 comme dû aux seuls peuples et territoires coloniaux concernés par la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 de l’Assemblée générale des Nations Unies. Dans ce cadre, l’Algérie continue à apporter son aide aux peuples en combat pour leur libération nationale, notamment, les peuples de Palestine et du Sahara occidental. En parallèle, le Gouvernement algérien poursuit sa politique active et volontariste de soutien aux mesures visant à combattre, au plan international, toutes les formes de discrimination politique, raciale ou religieuse.

Article 2 : Obligations des États parties

110.Depuis l’indépendance de l’Algérie, le principe de non‑discrimination entre les citoyens et vis-à-vis des étrangers est scrupuleusement respecté. Cette règle est facilitée par le fait que, traditionnellement, les pratiques relevant de la discrimination sont inconnues de la société algérienne.

111.La Constitution, en ses articles 27 et 42, interdit toute discrimination fondée sur la race, la langue ou la religion. Le Code civil, le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code électoral et les différents Codes spéciaux (commerce, information, santé, douanes, etc.) reposent sur le principe de l’égalité entre les citoyens. Aucune de leurs dispositions n’a été jugée comme portant atteinte à l’esprit ou à la lettre du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels par le Conseil constitutionnel. Il y a lieu de rappeler que ce Conseil a notamment pour charge de:

a)Contrôler la conformité des lois avec la Constitution et avec les conventions internationales signées par l’Algérie;

b)De censurer toute violation du principe d’égalité entre citoyens;

c)De vérifier que les normes législatives et réglementaires appliquées aux ressortissants étrangers sont compatibles avec la Constitution et avec les conventions internationales ratifiées par l’Algérie.

112.Il convient aussi d’indiquer que l’adhésion de l’Algérie aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que la coopération entretenue avec les organes conventionnels et non conventionnels ont contribué à une meilleure perception des droits de l’homme.

Article 3 : Droit égal des hommes et des femmes

113.Le principe d’égalité devant la loi est consacré par la législation algérienne en vertu des articles 29, 31, 33, 34, 36 et 51 de la Constitution.

114.L’article 29 dispose que les citoyens sont égaux devant la loi sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. L’égalité entre l’homme et la femme est également consacrée par la législation du travail dans le domaine des salaires où la femme, à travail égal, perçoit le même salaire que l’homme.

115.Dans le cadre de sa démarche globale d’adhésion aux instruments internationaux des droits de l’homme et plus particulièrement ceux visant le renforcement des droits de la femme, l’Algérie a ratifié le 8 mars 2004 la Convention sur les droits politiques de la femme, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies aux termes de sa résolution 640 (VII) du 20 décembre 1952. L’instrument de ratification a été déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies, le 4 août 2004.

116.La participation de la femme à la prise de décision est garantie par la Constitution et la loi. Même si elle semble encore modeste, comparativement à l’homme, force et de constater que des progrès constants sont réalisés en matière de participation de la femme à la prise de décision et de son accès aux fonctions supérieures de l’État.

117.Aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit ou ne restreint la participation de la femme à la vie politique du pays. Le droit de voter et d’être élue est garanti à la femme par la constitution et par l’ordonnance n° 97-07 du 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral.

118.Ce même texte fixe les conditions pour être électeur et ne fait aucune distinction entre la femme et l’homme. Les statistiques ci-après permettent d’apprécier la participation des femmes aux élections locales qui se sont déroulées durant l’année 2002. On relèvera que sur un corps électoral de 18 094 555 électeurs, 8 349 770 étaient des femmes, soit 46,14 %.

119.Le nombre de femmes aux différentes assemblées:

a)Assemblée populaire nationale (mandat 2004 – 2007): 30;

b)Assemblées populaires de Wilayas (mandat 2002 – 2007): 119;

c)Assemblées populaires communales (mandat 2002 – 2007):145.

120.Il convient de souligner au titre de ce chapitre, qu’une femme, Présidente du Parti des Travailleurs, s’est présentée comme candidate aux élections présidentielles du 8 avril 2004.

121.Au titre des fonctions supérieures de l ’ État , il y a la présence de 4 femmes dans le Gouvernement, 2 femmes Ambassadeurs, 1 femme Secrétaire générale de Ministère, 4 Chefs de Cabinet de Ministères, 1 femme Wali nommée en 1999, 2 Walis hors cadre, 2 Secrétaires générales de Wilayas, 2 inspectrices générales de Wilayas et 11 Chefs de Daïra.

122.La non-discrimination peut être appréhendée à titre d’illustration au niveau de trois grands secteurs, l’éducation, la justice et les services de santé:

123.Le nombre total d ’ enseignants est de 339 430 dont 172 905 femmes, soit 50,793 %:

Sur 171 402 enseignants au niveau du cycle primaire, 88 295 sont des femmes, soit 51,51 %

Sur 109 578 enseignants au niveau du cycle moyen, 58 293 sont des femmes, soit 53,19%

Sur 62 330 enseignants au niveau du cycle secondaire, 30 514 sont des femmes, soit 48,95 %

Sur 22 650 enseignants au niveau de l’enseignement supérieur, 7 309 sont des femmes, soit 32,6 %.

124.Dans le secteur de la magistrature: sur un nombre total de 3 339 magistrats, 1 187 sont des femmes, soit 35,55 % des effectifs. On mentionnera 1 femme, Présidente du Conseil d’État, 3 Présidentes de cour, 31 Présidentes de tribunal, 75 juges d’instruction et 867 magistrates. L’on notera également que 6 postes de Président de section sur 15 sont occupés par des femmes à la Cour suprême et que l’ensemble des postes de Président de section du Conseil d’état, au nombre de 6, est occupé par des femmes.

125.Au niveau de la Chancellerie, sur un total de 146 cadres supérieurs, 22 sont des femmes. Sur un total de 13 737 fonctionnaires, tous corps confondus, 6 024 sont des femmes et sur 10 210 personnels du greffe, 4 917 sont des femmes, soit un taux de féminisation de 48,16 %.

126.Les services de santé: les statistiques révèlent une féminisation croissante du domaine médical et pharmaceutique. En 1996, le taux de féminisation de ces professions était estimé à 51 %; pour les médecins, il est de 36 % chez les hospitalo-universitaires, de 46,7 % chez les médecins spécialistes et 48,6 % chez les généralistes. Le taux s’élève à 64,4 % chez les chirurgiens‑dentistes et à 65,4 % chez les pharmaciens.

127.Il convient de mentionner aussi les mesures très encourageantes prises par les pouvoirs publics pour assurer une présence plus marquée de la femme dans des professions considérées dans un passé récent comme étant du domaine masculin. La femme algérienne est de plus en plus présente dans les différents Corps de l’Armée, dans la Gendarmerie nationale et dans le secteur de la Police nationale qui développe des actions de proximité et des espaces d’écoute pour les femmes en difficulté au niveau des Commissariats et dans les unités opérationnelles de la protection civile.

128.Ainsi et malgré les spécificités de ces corps, des actions sont engagées pour transcender les entraves et barrières psychologiques auxquelles se heurte le recrutement du personnel féminin dans toutes les sphères et dans tous les secteurs.

Lutte contre les stéréotypes

129.Depuis septembre 2003, l’État algérien a lancé la réforme de son système éducatif. Cette réforme a pour objectif de mettre en place une école moderne et républicaine destinée à dispenser à ses enfants un enseignement de qualité et à former les citoyens de demain.

130.Il s’agit d’une réforme profonde et radicale qui passe par l’amélioration du niveau de qualification de l’encadrement, une refonte totale des programmes et des manuels scolaires, une nouvelle organisation du système, un nouveau fonctionnement des établissements et de nouveaux rôles pour les différents acteurs; du chef d’établissement, à l’enseignant, à l’élève et aux parents d’élèves.

131.De nouvelles dimensions ont été intégrées dans les programmes à savoir: l’éducation aux droits de l’homme (Convention relative aux droits de l’enfant, droit international humanitaire, etc.), l’éducation à la population, l’éducation sanitaire, l’éducation globale et l’éducation à l’environnement. En somme, il s’agit d’une véritable éducation à la citoyenneté.

132.Les principes enseignés sont ceux liés aux valeurs universelles de paix, de tolérance de respect de l’autre, d’entraide et de solidarité que l’on retrouve dans les contenus d’éducation civique mais aussi ceux d’éducation islamique et des autres disciplines, dans le cadre de la transversalité des programmes et de la complémentarité des disciplines. Les principes religieux enseignés sont donc ceux en rapport avec les valeurs citées et qui font partie des valeurs de notre religion.

133.Si par le passé, les manuels scolaires contenaient des images où faisaient référence à des stéréotypes discriminatoires, il n’en est rien aujourd’hui. En effet, tous les manuels scolaires sont soumis à une évaluation préalable, systématique et rigoureuse et leur diffusion dans les établissements scolaires est conditionnée par une homologation délivrée par une Commission d’experts en la matière. Partant de la norme juridique que la règle de droit est générale et abstraite, il était normal que ce principe directeur soit consacré de manière probante dans la législation algérienne, à l’instar de toute autre législation.

134.Il était encore plus évident que dans leur régulation de la vie sociale, les lois internes régissant les différents rapports dans la société, impriment dans leurs dispositions légales l’esprit égalitaire de la loi et assurent dans le règlement et le traitement judiciaire des litiges civils et procédures pénales, une parité judiciaire expurgée de toute forme de discrimination.

135.Au plan de la législation pénale, l’Algérie ayant de tout temps proclamé son attachement au respect des droits et libertés individuels et au principe de la légalité des peines, s’est toujours inspirée des principes universels des droits de l’homme pour la détermination des règles applicables au traitement des justiciables sans aucune forme de discrimination et/ou distinction de sexe ou d’opinion.

136.C’est ainsi qu’il serait erroné d’entrevoir confusément en opposition à l’homme, une quelconque disparité et/ou situation de différence particulière à la femme dans le système algérien de Justice pénale.

137.En effet, il est établi que les textes répressifs tels que le Code pénal, le Code de procédure pénale et autres textes spéciaux, ne désignent aucunement dans leurs dispositions pénales la femme comme telle, étant entendu que la loi pénale dans sa règle impérative s’adresse à toute personne d’une manière générale, «impersonnelle» et abstraite.

138.Cependant, le législateur algérien, conscient de la situation sociale de la femme algérienne dans la société en général et à l’intérieur de la cellule familiale en particulier, a pris des mesures de renforcement de ses droits et l’a entourée de garanties égales à celles de son conjoint, à même de la mettre à l’abri de tout assujettissement vindicatif de la part de son mari à la suite de la dissolution du mariage par voie de justice, tel que ci-après développé:

1-C’est ainsi qu’en matière de divorce, le jugement prononçant la dissolution du mariage est rendu en premier et dernier ressort par le tribunal de première instance et n’est plus susceptible d’appel comme par le passé, sauf en ses dispositions relatives à la pension alimentaire et/ou réparations civiles ou dommages et intérêts (article 57 de la loi n°84-11 du 9 juin 1984, modifiée par la loi n° 05-09 du 4 mai 2005 portant Code de la famille: «les jugements de divorce ne sont pas susceptibles d’appel sauf dans leurs aspects matériels»).

139.Les faits et causes ayant conduit à déclarer non susceptible d’appel le jugement de divorce rendu en première instance, consistent dans le fait que la femme divorcée n’est considérée comme telle et ne peut se remarier que si le jugement de divorce la concernant est devenu définitif, après que toutes les voies de recours aient été épuisées.

140.Par le passé, la majorité des femmes divorcées ne pouvaient refaire leur vie en se remariant, pour la simple raison que l’ex-mari, fort des voies de recours que lui procurait et garantissait la loi, ainsi que de son statut potentiel de polygame, usait des moyens d’appel dilatoires, dans le seul but inavoué et inavouable de prendre son ancienne épouse en otage et la fragiliser beaucoup plus socialement, sachant pertinemment que la loi lui permet de se remarier par trois fois jusqu’au devenir définitif du jugement de divorce, et par quatre fois au-delà, contrairement à la femme qui devait attendre que le jugement de divorce acquiert l’autorité de la chose jugée.

2-Par ailleurs et dans le même contexte, la femme mariée et/ou divorcée, dans les cas d’abandon de foyer conjugal par le mari et de non paiement de pension alimentaire, devait par le passé déposer plainte auprès du procureur de la République, lequel avait toute latitude d’apprécier l’opportunité des poursuites pénales et décider par conséquent de la recevabilité de la plainte, ou son classement.

141.Dans le cas de poursuites engagées par le procureur de la République, la plainte était transmise aux services de police judiciaire aux fins d’audition des parties.

142.Cette procédure de formalisation de la plainte, nécessitait plusieurs mois, parfois plus d’une année et même au-delà, lorsque le mari mis en cause réside à l’étranger, nonobstant les longs délais occasionnés par la suite, par la procédure de jugement.

143.Afin de mettre un terme à cette situation injuste dans laquelle se débattait la femme, le législateur algérien, par la loi 90-24 du 18 août 1990, a permis à la partie civile, c’est à dire à l’un des conjoints, de citer directement le conjoint mis en cause devant le tribunal correctionnel, dans les cas d’abandon de famille et de non représentation d’enfants, dans les conditions prévues à l’article 337 bis du Code de procédure pénale.

144.De telles dispositions sont considérées comme une innovation en matière pénale et constituent une avancée qualitative considérable dans le système judiciaire pénal algérien, puisque le procureur de la République, qui traditionnellement met en mouvement l’action publique et décide de la suite à réserver aux plaintes, se trouve lui-même en application des dispositions dudit article 337 bis, tenu de fixer uniquement le montant d’une caution que droit verser la partie civile, et n’a aucun droit de regard ou d’appréciation de la recevabilité de la plainte désignée dans le cas d’espèce comme étant une citation directe devant le tribunal correctionnel .

145.L’article 337 bis du Code de procédure pénale (loi 90-24 du 18 août 1990) énonce que «la partie civile peut citer directement un prévenu, devant le tribunal, dans les cas suivants: abandon de famille; non représentation d’enfants; violation de domicile; diffamation; émission de chèque sans provision. Dans les autres cas, la citation directe doit être autorisée par le Ministère public. La partie civile qui cite directement un prévenu, conformément aux alinéas ci-dessus, devant un tribunal doit, au préalable, verser entre les mains du greffier une consignation dont le montant est fixé par le procureur de la République. Elle fait, dans l’acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu’elle n’y soit domiciliée, le tout à peine d’irrecevabilité».

3-Sur un autre plan, au niveau de l’intégration de la femme dans le système judiciaire pénal non en tant que magistrat ou officier de police judiciaire et en sa qualité de citoyenne, la femme est appelée à siéger au même titre que l’homme en tant que jurée constituant le tribunal criminel. En effet, l’article 261 du Code de procédure pénale dispose que: «Peuvent seuls remplir les fonctions d’assesseurs jurés, les personnes de l’un ou l’autre sexe, de nationalité algérienne, ayant trente ans révolus, sachant lire et écrire, jouissant des droits civiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun des cas d’incapacité ou d’incompatibilité énumérés par les deux articles 262 et 263».

146.Les cas d’incapacité visés dans l’article 262 du même code, concernent les personnes ayant des antécédents judiciaires.

147.Quant aux cas d’incompatibilité visés dans l’article 263, ils concernent les membres du Gouvernement et autres fonctionnaires dont les fonctions sont incompatibles avec celle d’assesseur juré.

4-Dans le même contexte, la femme participe également au système de justice pénale par le biais des juridictions de jugement.

Articles 4 et 5 : Limitations aux droits établis par le Pacte

Bref rappel des conditions de l ’ instauration de l ’ état d ’ urgence

148.Compte tenu de la situation insurrectionnelle et subversive très grave qu’a connue le pays à partir de 1991, des mesures exceptionnelles dictées par l’état impérieux de nécessité ont été prises notamment l’instauration de l’état d’urgence en février 1992 conformément à l’article 86 de la Constitution du 23 février 1989 et à l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

149.Conformément aux procédures prévues par le Pacte dans son article 4, paragraphe 3, le Gouvernement algérien a notifié cette proclamation au Secrétaire général de l’ONU, le 13 février 1992. Aucune restriction ni dérogation n’ont été apportées à l’exercice des droits auxquels il est fait référence au paragraphe 2 dudit article. La proclamation précise que «l’instauration de l’état d’urgence, qui vise essentiellement la restauration de l’ordre public, la préservation de la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu’à assurer le bon fonctionnement des institutions et des services publics, n’interrompt pas la poursuite du processus démocratique, de même que continue à être garanti l’exercice des droits et libertés fondamentaux». Dans le contexte global, l’Algérie a utilisé toutes les ressources du droit constitutionnel alors établi, sans créer de jurisprudence d’exception.

150.Au plan pratique, les pouvoirs publics ont veillé au strict respect du principe de proportionnalité entre la gravité de la crise et les mesures adoptées pour y faire face. Les mesures adoptées avaient pour but de surmonter les périls décrits à l’article 87 de la Constitution de 1989 et à l’article 91 de la Constitution révisée de 1996 (atteinte grave contre les institutions du pays par l’appel public à la désobéissance des forces de sécurité lancé par les instances dirigeantes d’un parti politique, volonté exprimée de dissoudre les forces de police et de les remplacer par une «police des mœurs», agressions armées contre les forces de police et les militaires, sabotage des institutions de l’État et destruction de biens publics).

151.S’il faut dresser l’état des mesures encore appliquées aujourd’hui de toutes celles qui avaient été décidées sous le coup de l’urgence et de la nécessité, force est de constater qu’elles ont toutes été graduellement levées. C’est dire que l’état d’urgence en tant que dispositif juridique ne soulève plus aucune préoccupation d’entrave à l’exercice des libertés individuelles et collectives qui, elles, sont du ressort de la législation et de la réglementation qui en couvrent chacun des aspects spécifiques, qu’il s’agisse des réunions et manifestations publiques, de l’activité des partis politiques ou encore de la vie du mouvement associatif, pour ne citer que celles là.

152.Le maintien de l’état d’urgence n’est motivé que par le souci de parfaire la coordination entre les services de sécurité à l’effet d’éliminer définitivement les poches d’insécurité qui subsistent, entretenues par les groupes terroristes qui persistent au recours à la violence, à l’atteinte à la vie humaine et aux biens des personnes et de la collectivité. La levée n’interviendra que lorsque les autorités algériennes estimeront que les conditions ayant motivé son instauration auront totalement disparu.

Article 6 : le droit au travail

153.L’ensemble des Constitutions de l’Algérie indépendante a consacré le droit au travail. La loi fondamentale du 28 novembre 1996 dispose sur ce chapitre au titre de l’article 55 que «tous les citoyens ont droit au travail».

154.Il est utile de rappeler qu’après le programme d’ajustement structurel, la mise à niveau graduelle des entreprises et la privatisation de certaines d’entre elles, l’économie algérienne a renoué avec la croissance, ce qui n’a pas manqué d’avoir des incidences sur l’emploi, d’autant plus que l’État a mis en place des dispositifs d’encouragement de celui-ci.

155.Il y a lieu de rappeler que la constitution de 1989, modifiée en 1996, a rompu définitivement avec le système précédent, consacrant les principes fondamentaux ci-après:

liberté d’association (art 43)

droit syndical reconnu à tous les citoyens (art. 56)

droit de grève (art. 57)

la protection de la santé (art. 54)

droit au repos (art. 55)

droit au travail (art. 55)

droit à la protection et à la sécurité et à l’hygiène dans le travail (art. 55)

droit à l’enseignement gratuit dans les conditions fixées par la loi (art. 53)

l’égal accès à la formation professionnelle gratuite auprès des établissements publics de formation professionnelle (art. 53).

156.Ces principes ont été repris et précisés à travers le dispositif régissant le monde du travail et porte essentiellement sur:

a)La concertation et la négociation accordées aux partenaires sociaux pour régler leur conflit et aux travailleurs d’exercer leur droit de grève (loi 90-02 du 2 février 1990);

b)Les droits et obligations et protections générales, l’organisation de la négociation collective ainsi que la participation des travailleurs à la vie de l’entreprise (loi 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail);

c)Les modes d’intervention, de contrôle et d’arbitrage des pouvoirs publics contenus dans la loi 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail et la loi 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail;

d)Les cadres et mécanismes permettant aux partenaires sociaux de s’associer pour défendre leurs intérêts matériels et moraux: loi 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical.

157.Ce dispositif a été complété en 1994 par trois textes à caractère législatif destinés à encadrer les plans sociaux induits par la restructuration industrielle et à assurer la couverture sociale des travailleurs compressés dans ce cadre. Il s’agit:

a)Du décret législatif n° 94-09 du 26 mai 1994 relatif à la préservation de l’emploi et la protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi;

b)Du décret législatif n° 94-10 du 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée;

c)Du décret législatif n° 94-11 du 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et/ou pour raison économique leur emploi.

158.Enfin en 2004, la loi 04 -19 du 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi, a doté l’Agence nationale de l’emploi d’un statut plus adapté à son activité, renforcée par la possibilité de création d’agences de placement privées. Ce texte constitue une protection des demandeurs d’emploi contre toute forme de marchandage de main d’œuvre.

Évolution du taux de chômage 2000 – 2006

Indicateurs /année

Population active

Demandeurs d’emploi

Chômage (en %)

2000

8 421 284

2 484 279

29,5

2001

8 568 221

2 339 449

27,3

2002

8 676 770

2 247 283

25,9

2003

8 762 326

2 078 000

23,7

2004

9 469 946

1 671 534

17,7

2004

9 469 946

1 671 534

17,7

2005

9 656 044

1 470 549

15,3

2006

10 109 645

1 240 841

12,3

159.Le nombre d’emploi créés durant la période 2000 – 2006 est de 1 688 361. Pour les années 2005 et 2006, on a enregistré pour le micro crédit la création de 38 325 emplois.

Article 7 : Droit à des conditions de travail justes et favorables

160.La loi nº 90-11 sur les relations de travail rappelle les droits fondamentaux dont jouissent les travailleurs (exercice du droit à la négociation collective, sécurité sociale, retraite, hygiène, sécurité et médecine du travail, repos, recours à la grève, etc.). Elle confirme, d’autre part, le droit à la protection contre toute discrimination en matière d’emploi, autre que celle fondée sur les aptitudes et le mérite (art. 6).

161.L’article 17 dispose: «Toute disposition prévue au titre d’une convention ou d’un accord collectif ou d’un contrat de travail de nature à asseoir une discrimination quelconque dans le travail, fondée sur l’âge, le sexe, la situation sociale ou matrimoniale, les liens familiaux, les convictions politiques, l’affiliation ou non à un syndicat, est nulle et de nul effet». Ces discriminations sont sanctionnées par les pénalités prévues aux articles 142 et 143 de la même loi.

162.Le système de sécurité sociale algérien reconnaît à tout salarié des droits à l’assurance maladie, à la protection contre les accidents du travail et à la retraite. Les personnes ne pouvant pas travailler pour des raisons liées à un handicap, sont prises en charge à vie par l’État dans le cadre du dispositif de protection sociale.

163.Dans le domaine des prestations familiales, les salariés bénéficient d’allocations familiales pour leurs enfants mineurs, dont le montant est régulièrement revalorisé. Une allocation spécifique est également accordée lorsque le revenu du ménage est unique.

La rémunération

164.Le droit à la rémunération est consacré comme droit fondamental du travailleur. Il est conforté par une série de mesures:

a)Institution d’un salaire national minimum garanti (SNMG) et droit à une rémunération proportionnelle aux résultats du travail;

b)Égalité de rémunération, sans discrimination aucune;

c)La rémunération doit être exclusivement monétaire;

d)La périodicité régulière de versement de la rémunération. À ce titre, la loi 90-11 a prévu une amende de 1000 à 2000 DA pour toute infraction à cette disposition autant de fois qu’il y a d’infractions. En cas de récidive, la peine est de 2000 à 4000DA applicables autant de fois qu’il y a d’infractions et d’un emprisonnement d’un mois à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement;

e)La protection des rémunérations contenues dans les sommes dues par l’employeur, contre les saisies, oppositions de rétentions;

f)Le privilège des rémunérations ou avances sur toutes créances y compris celles du trésor et de la sécurité sociale

165.La part «salaire» dans les entreprises est l’un des éléments primordiaux de la relation de travail telle que définie dans les conventions d’entreprises conclues dans le cadre des négociations collectives. Pour tout travail accompli, les travailleurs perçoivent, en contrepartie, un salaire. La rémunération est exclusivement en terme monétaire.

166.Tous les travailleurs, quelque soient leur position dans la hiérarchie et sans aucune discrimination sont rémunérés pour les périodes effectivement travaillées.

167.En outre, tout travailleur ne peut être rémunéré en deçà du SNMG applicable dans tous les secteurs d’activités et quel que soit le statut juridique de l’organisme employeur.

168.En Algérie, il n’existe pas d’écart salarial entre les travailleurs, fondé sur le sexe ou toute autre considération, en raison du fait que les rémunérations versées par les organismes employeurs sont attachées aux postes de travail et non pas aux titulaires de ces postes.

169.Les dispositions légales en vigueur en la matière, stipulent clairement que tous les employeurs exerçant sur le territoire national (tous secteurs juridiques confondus: public, privé national, privé étranger,…) de tous les secteurs d’activité, sont tenus de rémunérer les travailleurs sans aucune discrimination et ce pour un travail de valeur égale.

Sécurité et hygiène du travail

170.Le droit à la protection, à la sécurité et à l’hygiène dans le travail, est garanti par la loi. En matière de prévention de risques et de maladies professionnelles, L’article 55 de la Constitution dispose que:» le droit à la protection, à la sécurité, à l’hygiène dans le travail est garanti».

171.Cette disposition constitutionnelle est concrétisée par des textes de lois autonomes: la loi (88-07 du 26 janvier 1988) sur l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail, la loi (83-13 du 2 juillet 1-83) relative aux accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi qu’une abondante réglementation constituée d’une vingtaine de décrets se rapportant explicitement aux questions de sécurité et de santé au travail. Cet ensemble de textes est conforté, en outre, par de nombreuses autres dispositions incluses dans des réglementations sectorielles spécifiques, traitant de sujets en rapport avec la sécurité au travail, tels que la prévention incendie, les risques industriels majeurs, les substances chimiques et d’autres sur les risques particuliers. C’est dire toute l’importance accordée à la question de la protection des travailleurs et à la protection de la santé par les pouvoirs publics.

172.La loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, la sécurité et à la médecine du travail a prévu des mécanismes de prise en charge des problèmes de nuisance sur le lieu de travail sur la base de dispositions réglementaires intégrées dans le titre I du décret exécutif n° 91‑05 du 19 janvier 1991.

173.Outre les avantages et la protection dont bénéficie le travailleur, la femme travailleuse bénéfice d’un congé de maternité de 14 semaines payé à 100 % du salaire de poste, au titre des prestations en espèces. Elle bénéficie également de prestations en nature qui consistent en un paiement intégral des frais médicaux et pharmaceutiques et en frais d’hospitalisation liés à l’accouchement. Les femmes non travailleuses, épouses d’assurés sociaux, bénéficient également de prestations en nature au titre de l’assurance maternité. S’agissant des mères célibataires, on signalera qu’elles bénéficient de la protection de l’État et sont admises en séjour gratuit dans les hôpitaux et dans l’anonymat. Leur situation sociale ne peut constituer un empêchement au travail, elles sont allocataires des prestations familiales comme tous les travailleurs.

174.Des mesures spécifiques de protection en liaison notamment avec la maternité et le rôle dans la cellule familiale concernent tout particulièrement la femme. On citera par exemple: l’interdiction du travail de nuit, l’interdiction de l’emploi pendant un jour de repos légal, interdiction de travail pour les travaux dangereux, insalubres ou nuisibles à sa santé, la suspension de la relation de travail en période de congé pré ou postnatal, le bénéfice des heures d’allaitement (deux heures par jour les six premiers mois et une heure par jour les six mois suivants) et le bénéfice de l’intégralité du salaire pendant le congé de maternité. Par ailleurs et pour renforcer les droits des travailleurs, des conventions collectives peuvent être conclues au sein de l’entreprise, les conventions peuvent accorder des droits supérieurs à la loi et spécifiques à la nature d’activité. La convention collective est négociée par les représentants des travailleurs et ceux de l’organisme employeur.

175.La femme travailleuse mariée jouit du statut d’assuré social qui lui est conféré en sa qualité de cotisante. La situation matrimoniale n’influe aucunement sur ses droits à la sécurité sociale. Par ailleurs, il n’existe aucune disposition statutaire qui constituerait un empêchement d’exercice d’activité pour la femme mariée de travailler. En vertu de l’article 17 de la loi n° 90-11 du 21 février 1990 relative aux relations de travail, toute discrimination liée à la situation matrimoniale de la femme est interdite. Bien plus, des facilités lui sont accordées telle que la possibilité de prendre une disponibilité pour élever un enfant de moins de 5 ans ou de s’occuper d’un enfant handicapé.

Au titre de la prévention

176.La législation algérienne (loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, la sécurité et à la médecine du travail) a fixé le cadre d’ensemble des mesures de prévention ainsi que le cadre organisationnel dans lequel elle doit s’exercer. Cinq décrets exécutifs ont été promulgués dont trois fixent le cadre dans lequel doit s’exercer la prévention sur le lieu de travail, il s’agit du:

a)Décret exécutif n° 05-08 du 8 janvier 2005, relatif aux prescriptions particulières applicables aux substances, produits ou préparations dangereuses en milieu de travail;

b)Décret exécutif n° 05-09 du 8 janvier 2005 relatif aux commissions paritaires et aux préposés à l’hygiène et à la sécurité;

c)Décret exécutif n° 05- 10 du 8 janvier 2005 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité inter-entreprises d’hygiène et de sécurité;

d)Décret exécutif n° 05-11 du 08 janvier 2005 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement du service d’hygiène et de sécurité ainsi que ses attributions;

e)Décret exécutif n°05-12 du 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.

Au titre de la réparation

177.Dès 1966, une législation a été promulguée, puis actualisée en juillet 1983 en ce qui concerne les accidents du travail. À ce jour, les taux d’indemnisation prévus par la loi de 1983 sont observés, tels qu’ils sont fixés par les pouvoirs publics. La législation de sécurité sociale en matière d’accident de travail et de maladies professionnelles prévoit:

a)Des prestations en nature qui sont remboursées à 100 % des tarifs réglementaires qu’il y ait ou non interruption de travail et ce, sans limitation de durée dès lors où elles sont justifiées médicalement;

b)Des prestations en espèces, en cas d’incapacité temporaire sont servies à la victime. Cette indemnité journalière ne peut être inférieure au trentième du montant du salaire mensuel duquel ont été déduites les cotisations de sécurité sociale et l’impôt. L’indemnité est également due en cas de rechute ou d’aggravation survenue après la reprise du travail.

178.La victime de l’accident bénéficie d’une rente d’accident de travail. La rente est calculée d’après le salaire moyen soumis à cotisation de sécurité sociale. En cas de rechute ou d’aggravation de l’état de santé de la victime suite à l’accident, sa rente est révisée par l’organisme de sécurité sociale.

179.En cas d’accident de travail suivi de décès de la victime, une rente est servie aux ayants-droit (conjoints, enfants à charge, ascendants à charge) et bénéficient d’un capital décès, immédiatement après le décès de la victime. Le montant de la rente d’ayants- droit est fixé à 90 %, répartie à parts égales entre les ayants-droit.

Promotion

180.Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail consacre le droit à la promotion et à la formation en cours d’emploi (articles 6, 57, 60 et 61). C’est une obligation qui s’impose à l’employeur, qui est renforcée par le droit conventionnel.

Repos, durée du travail, congés payés périodiques, rémunérations des jours fériés

181.Repos: L ’ article 15 de la loi 90-11 consacre le droit au repos du travailleur. Cette disposition est précisée par les articles : 33 (repos hebdomadaire), 35 (repos hebdomadaire et jours fériées sont des jours de repos légaux), 36 (repos compensateur). La loi n° 90-11 a prévu dans son article 144, que tout employeur qui contrevient aux dispositions de la présente loi relative aux repos légaux est puni d’une amende de 1000 à 2000 DA appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés.

182.Durée légale du travail: l ’ Ordonnance n° 97- 03 du 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail prévoit en son article 2, que la durée légale hebdomadaire est de 40 heures. De même que l’amplitude journalière fixée par l ’ article 7 de la même ordonnance ne doit pas dépasser 12 heures par jour. La loi n° 90-11 prévoit que les heures supplémentaires effectuées donnent lieu au paiement d’une majoration qui ne peut en aucun cas être inférieure à 50 % du salaire horaire normal (art 32).

183.L’article 143 de la loi n° 90-11 dispose que: «tout contrevenant aux dispositions de la présente loi, relatives à la durée légale hebdomadaire de travail, à l’amplitude journalière de travail et aux limitations en matière de recours aux heures supplémentaires et au travail de nuit pour les jeunes et les femmes, est puni d’une amende de 500 à 1000 DA appliquée pour chacune des infractions constatées et autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés».

184.D’autre part, l’article 143 bis précise que tout contrevenant aux dispositions de cette loi relative au dépassement dérogatoire en matière d’heures supplémentaires, est puni d’une amende de 1000 à 2000 DA appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés 

185.Congés annuels payés: Tout travailleur a droit à un congé annuel rémunéré par l’employeur. Toute renonciation par le travailleur à tout ou partie de son congé est nulle et de nul effet (art. 39 de la loi n° 90 - 11 du 21 avril 1990).

186.Rémunérations des jours fériés:Les jours fériés chômés et payés sont fixés par la loi (art. 34 de la loi n° 90-11).

187.Dans le cadre de la relation de travail, le travailleur a également droit aux œuvres sociales (art. 6 de la loi n°90-11).

Article 8 : Liberté syndicale et droit de grève

188.La liberté de créer des associations syndicales a non seulement été réaffirmée dans la Constitution mais est aussi organisée dans le cadre de la loi n° 90-14 promulguée le 2 juin 1990, modifiée et complétée par la loi n° 91-30 du 21 décembre 1991 et l’ordonnance n° 96-12 du 6 juin 1996. Celle-ci reconnaît aux travailleurs salariés des secteurs privé et public, le droit de se constituer en organisations syndicales autonomes et distinctes des partis politiques.

A. Droit syndical et droit de grève

189.L’article 56 de la Constitution dispose que «le droit syndical est reconnu à tous les citoyens». C’est sur cet article que se fonde la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, relative aux modalités d’exercice du droit syndical.

1. Point relatif aux droits des travailleurs à former un syndicat

190.La loi n° 90-14 suscitée dispose en son article 2 que: «les travailleurs salariés d’une part, et les employeurs, d’autre part, de même professions, branches ou secteurs d’activité ont le droit de se constituer en organisations syndicales à l’effet de défendre leurs intérêts moraux et matériels».

191.La même loi prévoit à l’ article 3 que: «les travailleurs salariés, d’une part, et les employeurs, d’autre part, ont le droit de fonder des organisations syndicales ou d’adhérer de façon libre et volontaire à des organisations syndicales existantes à la seule condition de se conformer à la législation en vigueur et aux statuts de ces organisations».

2. Droit des syndicats de former des fédérations, confédérations nationales ou des organisations syndicales internationales ou de s ’ y affilier

192.L’article 4 de la même loi prévoit que «les unions, fédérations et confédérations d’organisations syndicales sont régies par les mêmes dispositions que celles qui s’appliquent aux organisations syndicales».

193.D’autre part, l’article 18 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, dispose: «dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, les organisations syndicales ont le droit d’adhérer à des organisations syndicales internationales, continentales et régionales qui poursuivent les mêmes buts ou des buts similaires».

194.Par ailleurs, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et en proportion de leur représentativité, les unions, fédérations ou confédérations des travailleurs salariés et d’employeurs les plus représentatives à l’échelle nationale sont:

a)Consultées dans les domaines d’activité qui les concernent lors de l’élaboration des plans nationaux de développement économique et social;

b)Consultées en matière d’évaluation et d’enrichissement de la législation et de la réglementation du travail;

c)Représentées aux conseils d’administration des organismes de sécurité sociale;

d)Représentées au conseil paritaire de la fonction publique (art 39 de la loi n°90-14).

195.Elles négocient les conventions ou accords collectifs qui les concernent.

196.Dans le cadre de la conclusion des conventions et accords collectifs, les tableaux suivants comportent les données concernant l’évolution des conventions et accords collectifs de travail pour la période s’étalant de 2002 à 2006

3. Instruments de gestion des relations de travail

a) Les conventions collectives de branche

Années

Nombre

Effectif

Consolidé 1991/2001

22

660711

2004

4

43728

2005

4

42225

2006

14

238182

2007

(au 30 avril 2007)

8

51386

Total général

52

1036232

b) Les accords collectifs de branche

Années

Nombre

Effectif

Consolidé 1991/2001

21

568039

2002

2

31083

2003

5

54539

2004

17

210007

2005

05

43858

2006

22

580275

2007 (au 30 avril 2007)

8

67697

Total général

80

1555498

c) Les conventions collectives d ’ entreprises

Années

Nombre

Effectif

Consolidé 1990/2001

1986

1825683

2002

107

28459

2003

109

43868

2004

100

68916

2005

92

36219

2006

111

30812

Total général

2505

2033957

d) Les accords collectifs d ’ entreprises

Années

Nombre

Effectif

Consolidé au 1990/2001

9115

2438167

2002

682

198911

2003

759

190939

2004

708

307446

2005

549

327015

2006

442

304221

Total général

12255

3766699

197.Au niveau de l’entreprise, les syndicats jouissent de facilités pour l’exercice du droit syndical (art 46, 47, 47 bis et 48 de la même loi) et l’article 49 de la même loi indique, que les organisations syndicales de travailleurs salariés les plus représentatives, au niveau national, peuvent bénéficier des subventions de l’État.

198.L’article 14 de la loi n° 90-14 suscitée prévoit que: «les organes de direction de l’organisation syndicale sont élus et renouvelés selon des principes démocratiques et conformément aux statuts et règlements qui les régissent. L’article 15 de la même loi dispose que: «Sauf dans les cas prévus par la loi, il est interdit à toute personne morale ou physique de s’ingérer dans le fonctionnement d’une organisation syndicale».

199.Il y a lieu de mentionner que la protection des élus est prévue par la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée:

a)Interdiction de tout acte discriminatoire à l’égard des représentants syndicaux (art 50);

b)Interdiction de sanctions disciplinaires en rapport avec l’exercice du droit syndical (art 54 et 55);

c)Nullité de licenciement d’un délégué s’il est établi qu’il a été effectué en violation de la loi (art 56).

4. Nombre de syndicats et travailleurs syndiqués

200.À la fin de l’année 2006, il a été enregistré 77 organisations syndicales d’employeurs et de salariés couvrant plusieurs professions et branches d’activité. Ces organisations se répartissent comme suit:

−22 organisations syndicales patronales dont les 3 confédérations ci-après:

*Confédération algérienne du patronat (CAP);

*Confédération nationale du patronat algérien (CNPA);

*Confédération générale des opérateurs économiques algériens (CGOEA).

−55 organisations syndicales de salariés qui déclarent couvrir près de 2,5 millions travailleurs salariés.

5. Droit de grève

201.Le droit de grève est un droit fondamental et constitutionnel. En effet, l’article 57 de la Constitution de 1996 dispose que «le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre de la loi».

202.Toutefois, celle-ci peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d’intérêt vital pour la communauté».

203.La loi n° 90-02 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, édicte un certain nombre de règles dont:

a)Le recours préalable aux mesures préventives fixées dans le cadre du dispositif de prévention des conflits et de la conciliation (art 4, 5, 6, 7, 8 et 9);

b)La mise en place de la procédure de médiation et le recours à l’arbitrage (art 10, 11,12 et 13);

c)La sanction de l’entrave à la liberté de travail (art 34, 35 et 36);

d)Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur gréviste.

204.D’autre part, la loi prévoit d’autres conditions que sont:

a)L’approbation de la grève par le collectif qui se prononce à la majorité des travailleurs réunis en assemblée générale constituée d’au moins la moitié des travailleurs composant le collectif concerné (art 28).

b)La notification d’un préavis de grève (art 29).

c)Domaines où la grève est autorisée: la grève est autorisée sous réserve de satisfaire aux conditions préalables légales.

205.Dans les secteurs où elle est autorisée, la loi a institué un service minimum en cas de grève. Les articles 37 et 38 de la loi n° 90-02 énumèrent les cas dans lesquels l’exercice du droit de grève est limité et /ou un service minimum est assuré pour la continuité de certains services essentiels ou activités présentant un caractère vital.Le tableau suivant comporte les données concernant le climat social pour la période s’étalant de 2003 à 2006.

Les grèves

Année

Nombre

Effectifs

Global

Concerné

2003

23

219 657

83 919

2004

35

114 461

56 861

2005

23

27 207

16 873

2006

10

492 661

44 800

206.Domaines où la grève est interdite: La législation définit les domaines où la grève est interdite, il s’agit des secteurs suivants (article 43):

Magistrats

Fonctionnaires nommés par décret ou en poste à l’étranger

Agents des services de sécurité

Agents actifs des services de la protection civile

Agents des services d’exploitation du réseau des transmissions nationales des Ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères

Agents actifs des douanes

Personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire.

Article 9 : Droit à la sécurité sociale et aux assurances sociales

Système de sécurité sociale

1. Assurances sociales

207.Le système comprend toutes les branches de sécurité sociale (9 au total) prévues par les conventions du Bureau international du Travail (BIT) dans ce domaine.

208.Sont obligatoirement affiliés tous:

a)Les travailleurs salariés quel que soit leur secteur d’activité;

b)Les travailleurs non salariés;

c)Ainsi que certaines catégories dites particulières qui bénéficient de certaines prestations de sécurité sociale en matière d’assurances sociales et/ou d’accidents du travail / maladies professionnelles telles que les étudiants, les handicapés, les apprentis de la formation professionnelle, bénéficiaires du filet social, etc.

209.Il couvre plus de sept millions d’assurés sociaux et ayants-droit, soit une couverture d’environ 80 % de la population. Sont également pris en charge par la sécurité sociale:

a)Pour le compte de l’État, les personnes démunies non assurées sociales en matière de soins de santé;

b)Les personnes non assurées sociales transférées pour soins à l’étranger, lorsque les capacités nationales sanitaires ne permettent pas leur prise en charge localement.

210.La couverture sociale est également accordée aux ayants-droit de l’assuré social et concerne:

a)Le conjoint;

b)Les enfants à charge âgés de moins de dix-huit ans, ou vingt-et-un ans en cas de poursuite d’études;

c)Les enfants à charge infirmes dans l’impossibilité d’exercer une activité;

d)Les ascendants à charge de l’assuré ou de son conjoint;

e)Les personnes de sexe féminin, sans revenu, quel que soit leur âge.

211.S’agissant des assurances sociales, elles couvrent quatre risques:

a)Maladie;

b)Maternité;

c)Invalidité;

d)Décès.

212.Concernant l’assurance maternité, la prise en charge de ce risque au titre des prestations en nature et en espèces se présente comme suit:

213.Prestations en nature: Les frais relatifs à la grossesse, à l’accouchement et à ses suites sont remboursés au taux de 100 % des tarifs fixés par voie réglementaire. Les frais d’hospitalisation de la mère et de l’enfant sont également remboursés à 100 % pendant une durée maximale de huit jours. Les conditions d’ouverture du droit aux prestations en nature sont les mêmes qu’en maladie.

214.Prestations en espèces: La femme salariée contrainte d’interrompre son travail pour cause de maternité a droit à une indemnité journalière dont le montant est égal à 100 % du salaire journalier soumis à cotisation.

215.À condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation, l’assurée reçoit une indemnité journalière durant 14 semaines consécutives (6 semaines avant la date présumée de l’accouchement et 8 semaines après).

2. La retraite : loi n° 83-12 du 02 juillet 1983

216.Le régime national de retraite garantit les avantages suivants:

a)Une pension de retraite au travailleur pour son propre compte;

b)Des pensions de réversion comprenant:

i)La pension du conjoint survivant,

ii)La pension d’orphelin,

iii)La pension d’ascendant.

217.La branche retraite comporte le bénéfice:

a)D’une pension de retraite directe au travailleur lorsqu’il atteint l’âge légal fixé à 60 ans pour les travailleurs salariés et 65 ans pour les travailleurs non salariés et avoir cotisé durant au moins 15 années de travail;

b)Des réductions sont accordées à la femme travailleuse: cinq ans plus un an par enfant élevé pendant au moins neuf ans dans la limite de trois enfants.

218.Les travailleurs ayant atteint l’âge légal de retraite et n’ayant pas rempli la condition d’activité (15 années) bénéficient à l’âge de 60 ans pour les salariés et 70 ans pour les non‑salariés d’une allocation de retraite dont le montant ne peut être inférieur au minimum légal de pension de retraite qui est égal à 75 % du salaire national minimum garanti (SNMG).

219.Le travailleur salarié peut également demander le bénéfice d’un avantage de retraite avant l’âge légal dans certains cas ou pour certaines catégories de personnes. À ce titre, il peut bénéficier d’une pension:

a)Proportionnelle à 50 ans (45 ans pour la femme) s’il a accompli 20 ans d’activité (15 ans pour la femme);

b)Sans condition d’âge, lorsque le travailleur salarié justifie de 32 ans d’activité.

220.Par ailleurs, les ayants-droit d’un travailleur décédé en activité bénéficient d’une pension de réversion dont le montant est calculé sur au moins 15 ans d’activité.

221.Le régime de retraite se caractérise par des prestations avantageuses notamment:

a)Maximum 80 % (2,5 % par an sur 32 ans);

b)Existence d’un minimum, indexé sur le SNMG (75 % et 2,5 fois le SNMG).

222.En 2006, le régime de retraite s’est vu doté d’un fonds national de réserves des retraites. Ce fonds a pour mission de gérer les ressources financières qui lui sont confiées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la viabilité et à la pérennité du système national de retraite.

223.Les ressources du fonds sont constituées essentiellement par une fraction du produit de la fiscalité pétrolière et des excédents de trésorerie des caisses de sécurité sociale.

Article 10 : Protection de la famille, de l ’ enfance et de l ’ adolescence

224.La famille bénéficie de la protection de l’État et de la société (art. 58 de la Constitution). L’article 2 du Code de la famille définit la famille comme «la cellule de base de la société. Elle se compose de personnes unies par les liens du mariage et par les liens de parenté». L’article 65 de la Constitution énonce que «la loi sanctionne le devoir des parents dans l’éducation et la protection de leurs enfants».

225.Les questions relatives au droit de garde de l’enfant issu d’un couple séparé font l’objet des articles 62 à 72 du Code de la famille. Les articles 74 à 80 traitent de l’entretien et de la pension alimentaire. Les fautes et négligences commises par les parents ou par toute autre personne dans l’exercice du devoir de protection des enfants, sont prises en charge par le Code pénal sous les sections de l’exposition et le délaissement des enfants et des incapables (art. 314 à 320 bis), crime et délits empêchant l’identification de l’enfant (art. 321), enlèvement et non représentation des enfants (art. 326 à 329 bis), l’abandon de famille (art. 330 à 332), la déchéance totale ou partielle des droits de la tutelle (art. 9 bis), atteintes aux mœurs (art. 334 à 338 bis).

226.L’article 4 du Code de la famille définit le mariage comme étant un contrat passé entre un homme et une femme dans les formes légales. Il a, entre autres buts, celui de fonder une famille basée sur l’affection, la mansuétude et l’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille par la sauvegarde des intérêts de celle‑ci, la protection des enfants et leur saine éducation (art. 4 et 36 du Code de la famille).

227.Il est donc naturel que les enfants vivent auprès de leurs parents, sauf si l’intérêt supérieur de l’enfant motive ou explique cette séparation. Aucun enfant ne peut être séparé de sa famille ou de ses parents si ce n’est par décision judiciaire.

228.L’article premier de l’ordonnance no 72‑03 du 10 février 1972 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence dispose que «les mineurs de 21 ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises ou dont les conditions d’existence ou le comportement risquent de porter atteinte à leur avenir peuvent faire l’objet de mesures de protection et d’assistance éducative»:

a)Seul le juge des mineurs est habilité à prendre une mesure de protection et d’assistance à l’égard des enfants objets de cette loi (art. 2 et 3);

b)Des mesures provisoires de garde de l’enfant peuvent être prises par le juge des mineurs (art. 5 et 6). Ces mesures peuvent, à tout moment, être modifiées par lui ou rapportées, à la requête du mineur, des parents ou du Procureur de la République;

c)«Son enquête clôturée et après communication des pièces au Procureur de la République, le juge convoque le mineur et ses parents ou gardien et toute personne dont l’audition lui paraît utile» (art. 9). «Il tente en tout cas de recueillir l’adhésion de la famille du mineur à la mesure envisagée.»;

d)Le juge des mineurs statue par jugement en chambre de conseil;

e)«Lorsque le mineur est placé, à titre provisoire ou définitif auprès d’un tiers ou de l’un des établissements prévus par l’article 11 du présent texte, les parents, qui sont tenus à son égard d’une obligation alimentaire, doivent contribuer à son entretien sauf indigence prouvée» (art. 15).

229.Dans son article 59, la loi fondamentale énonce, par ailleurs, s’agissant des personnes souffrant d’un handicap, que «les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou qui ne pourront jamais travailler sont garanties». Au titre des devoirs du citoyen, la Constitution énonce dans le chapitre 5 une série de dispositions en relation avec la famille et la société. On mentionnera notamment l’article 65 qui dispose que: «La loi sanctionne le devoir des parents dans l’éducation et la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l’aide et l’assistance à leurs parents».

230.Au titre de l’assurance maladie, le système de sécurité sociale concerne, outre les personnes en activité salariée ou non salariée, certaines catégories de populations tels les handicapés, les étudiants, les stagiaires et apprentis de formation professionnelle. Les enfants pris en charge dans le cadre de la Kafala (adoption) bénéficient des mêmes prestations que les enfants légitimes.

231.Ce système est complété par l’octroi de prestations familiales aux travailleurs salariés en charge d’enfants, dont le financement est assuré par l’État ainsi que par les actions organisées par le mouvement mutualiste et les œuvres sociales des entreprises:

a)Le système de prestations d’aide à des catégories particulièrement défavorisées. Il est basé sur deux formes d’aide et de soutien: les prestations financées sur le budget de l’État et l’aide sociale en faveur des handicapés, de l’enfance privée de famille et des vieillards déshérités infirmes et incurables. Cette dernière représente 0,3 % du budget de l’État;

b)En 1994, un dispositif nouveau dit «filet social» a été mis en place. Il s’agit d’une forme de protection sociale et de prestation de droits aux catégories défavorisées, en priorité les ménages et les personnes vivant seules en difficulté ou sans revenu et résidant dans des espaces socialement vulnérables. La première aide, sous forme d’allocation forfaitaire de solidarité, est destinée aux chefs de famille ou aux personnes vivant seules, âgées de plus de 60 ans et aux handicapés inaptes au travail. La deuxième, sous forme d’indemnité pour activité d’intérêt général, est attribuée aux chefs de famille en âge d’activité. Cette indemnité, qui représente 52,5 % du salaire national minimum garanti, est versée aux chefs de famille ayant des enfants.

232.Autres prestations: les prestations de sécurité sociale, qui prennent en charge également les frais d’appareillage; les aides octroyées par les services sociaux des collectivités locales, du Croissant Rouge algérien et des associations.

Mesures spéciales de protection et d ’ assistance en faveur des enfants et des adolescents (dans le domaine du travail)

233.L’âge minimum pour le travail est fixé à 16 ans, sauf dans le cadre de contrats d’apprentissage, Le travailleur mineur ne peut être employé à des travaux dangereux, insalubres et nuisibles à sa santé ou préjudiciables à sa moralité (art. 15 de la loi n° 90-11).

234.Outre les dispositions législatives en vigueur, l’organisme employeur doit s’assurer que les travaux confiés aux femmes, travailleurs mineurs et travailleurs handicapés n’exigent pas d’effort excédant leur force (art. 11 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail).

235.Des dispositions pénales sont prévues à l’encontre des employeurs qui contreviennent aux dispositions protectrices des enfants

236.La loi n° 90-11 prévoit dans son article 140 des sanctions pour les contrevenants aux dispositions législatives relatives au recrutement d’un travailleur comme suit: «hormis les cas d’un contrat d’apprentissage établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, tout recrutement d’un jeune travailleur n’ayant pas atteint l’âge prévu par la loi, est puni d’une amende de 1000 à 2000 DA. En cas de récidive, une peine de prison de quinze (15) jours à deux (02) mois peut être prononcée, sans préjudice d’une amende qui peut s’élever au double de celle prévue à l’alinéa précédent».

237.L’article 28 de la loi n° 90-11 prévoit que: «les travailleurs de l’un ou de l’autre sexe, âgés de moins de 19 ans ne peuvent occuper un travail de nuit».

Formation au profit des mineurs

238.La loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage prévoit les dispositions suivantes:

a)Que tout employeur est tenu d’assurer la formation professionnelle des jeunes par le biais de l’apprentissage (art. 7).

b)Le contrat d’apprentissage est passé et signé par l’employeur, l’apprenti et son tuteur légal, lorsque l’apprenti est mineur (art. 11).

239.L’âge minimum requis pour accéder au statut d’apprenti est de 15 ans (art. 12). Il perçoit durant son apprentissage, un présalaire versé par l’État durant une période allant de 6 à 12 mois, et au delà le présalaire est progressif et indexé au salaire minimum. Il est versé par l’employeur (art. 16).

Article 11 : droit au logement et à un niveau de vie suffisant

240.Le Gouvernement algérien s’est attelé à l’élévation continue du niveau de vie des citoyens. Cette finalité passe par la répartition équitable des bienfaits du développement, une affectation judicieuse des ressources qui permettent la prise en charge des besoins des citoyens et une solidarité de la nation en faveur des démunis.

241.Dans ce cadre, le plan de soutien à la croissance économique 2005/2009 et les programmes complémentaires du Sud et des hauts plateaux d’une valeur total de plus de 100 milliards US$, l’Algérie se propose de réaliser 1 200 000 logements.

242.Le secteur de l’habitat a bénéficié d’une enveloppe de 555 milliards de DA, soit 5,5 milliards de dollars sur cinq années. Il est utile de rappeler que pour la période 1999 – 2004, le parc du logement s’est vu étoffé de 810 000 logements. Avec ces réalisations, le taux d’occupation (TOL) est passé de 7,2 en 1998 à 5,34 à la fin 2005 pour atteindre, fin 2009, moins de 5 personnes par logement.

243.Le Gouvernement a continué à faire bénéficier les familles à faible revenu du soutien direct et total en leur attribuant des logements sociaux locatifs. Il a également mis en place une gamme de logements et un dispositif d’aide au profit des familles qui cherchent à accéder à la propriété en milieu rural ou urbain.

244.S’agissant de l’effort de solidarité nationale, l’État a développé une politique pour soutenir directement les revenus des personnes et des familles démunies. Elle se fonde sur:

A. L e filet social

245.Le filet social est constitué de deux indemnités versées sur le budget de l’État:

a)L ’ allocation forfaitaire de solidarité (AFS) octroyée aux personnes âgées et aux handicapés inaptes au travail, chefs de famille ou vivant isolés. Les dépenses pour cette allocation dont ont bénéficié 7 141 707 personnes se sont élevées, pour la période 1999 - 2006 à 76 386 938 080 DA, soit l’équivalent de 1 milliard US$.

b)L ’ indemnité pour activité d ’ intérêt général (IAIG) servie aux personnes sans revenus et aux chefs de famille sans revenus en contrepartie de leur participation aux activités d’utilité publique organisées par les collectivités locales à raison de 8 heures par jour et de 22 jours par mois. Les crédits mobilisés pour cette activité se sont ’élevées durant la période 1999 – 2006 à 51,4 milliards de dinars soit l’équivalent de 676 315 789,6 US$. 38,8 % des bénéficiaires de cette prestation sont des femmes.

B. L ’ aide sociale

246.L’aide sociale qui profite aux femmes, aux filles, est également destinée aux enfants assistés, ainsi qu’aux handicapés et aux personnes âgées. Les crédits accordés aux 856 175 handicapés pour la période 1999 – 2006 s’élèvent à 33 765 314 544 DA dont 3 184 349 472 DA pour la sécurité sociale.

247.Les prestations sociales de l’État, tous secteurs confondus, lors du premier programme de soutien à la relance économique (1999 – 2006) sont estimées à 34 762 837 544 DA, soit l’équivalent de 45 740 000 US $, dont la finalité est la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le chômage, l’équilibre régional et la revitalisation des espaces.

248.Il est utile de mentionner que l’incidence de la pauvreté, qui a augmenté entre 1988 et 1995, a diminué de manière significative pour passer à 14,1 % en 1995, 12,1 % en 2000 et 5,7 % en 2005.

a)Des transferts sous formes monétaires que sont les dépenses liées au soutien à l’éducation et à la formation (bourses d’études, œuvres universitaires), les actions de solidarité et d’assistance en direction des couches défavorisées (filet social, emploi des jeunes), ainsi que les prestations familiales et les pensions et retraites;

b)Des transferts non monétaires à savoir les dépenses de soutien des prix, les subventions aux secteurs sanitaires et aux établissements de protection sociale;

c)Des transferts au titre des prestations de sécurité sociale ainsi que des œuvres sociales des entreprises et des collectivités locales.

C. L ’ accès aux soins

249.L’accès aux soins profite surtout aux personnes handicapées et aux allocataires du filet social affiliés à la sécurité sociale. Le paiement des cotisations est à la charge exclusive de l’État. À ce titre:

a)La loi n° 83-11 relative aux assurances sociales pose le principe de faire bénéficier de la sécurité sociale toute personne handicapée qui n’exerce aucune activité professionnelle. Ainsi, les handicapés sont assurés sociaux et accèdent aux prestations en nature. La cotisation pour chaque handicapé est de 5 % du salaire national minimum garanti (SNMG).

b)Le Fonds de développement social finance la cotisation à verser au titre de l’assurance sociale pour les bénéficiaires du filet social à raison de 6 % du SNMG

c)Les malades chroniques démunis qui ne sont pas assurés sociaux bénéficient de la délivrance gratuite des médicaments indispensables à leur état de santé. Ainsi, 73 médicaments pour le traitement de huit pathologies (cancer, asthme, psychiatrie, endométriose, maladie de métabolisme, diabète, etc.) sont attribués gracieusement. Le montant global de cette opération s’élève à 417 000 dollars US$.

d)Dans le domaine des transports, les personnes handicapées sans revenu bénéficient de la réduction et/ou de la gratuité sur les transports ferroviaires et routiers urbains et interurbains.

250.L’Algérie qui dispose d’un réseau très dense de routes, et d’une importante infrastructure scolaire, de formation et d’éducation. Elle dispose aussi de:

Un taux d’électrification presque total (98 %)

Un développement important du réseau de gaz naturel

Un taux de raccordement au réseau d’alimentation en eau potable (AP) de 92 % (2007)

Un taux de raccordement au réseau d’assainissement de 87 % (2007).

251.Le plan de soutien à la relance économique (2005/2009) se propose, également de livrer:

500 lycées, 1000 collèges, 2000 cantines et demi pensions scolaires 

500 000 places pédagogiques universitaires

50 000 places de formation professionnelle

40 hôpitaux

10 barrages, 10 000 Km de routes nouvelles ou rénovées

Le raccordement de 1 200 000 foyers au réseau du gaz naturel

Et de 600 000 autres foyers ruraux au réseau électrique.

Article 12 : Droit à la santé

252.Le droit à la protection de la santé est un droit constitutionnel (art. 54 de la Constitution). L’accès aux services de santé est assuré à la population sans discrimination; quasi général, il est estimé à 98 % de la population totale. Cet accès est favorisé par les progrès enregistrés en matière de couverture sanitaire à la faveur d’infrastructures, de personnels, de financements et d’une politique volontariste des pouvoirs publics.

A. Statistiques

1. Les infrastructures

253.La couverture sanitaire comprend:

192 établissements publics hospitaliers

257 établissements publics de soins de proximité

4533 salles de soins

13 centres hospitalo-universitaires (CHU),

1 établissement hospitalier universitaire (EHU)

32 établissements hospitaliers spécialisés (EHS)

254.L’ensemble des infrastructures du secteur de la santé totalise 57 665 lits, soit un ratio de 1,93 lit pour 1000 habitants (contre 3,3 lits pour 1000 habitants en 1963)

2. Les ressources humaines (année 2005)

Personnel

Effectifs

Ratios (pop -18 ans)

Ratios (pop générale)

Médecins spécialistes

11534

1/1011

1/2240

Médecins généralistes

19260

1/606

1/1708

Pédiatres

1000

1/11664

1/32728

Pharmacien

6104

1/5389

Médecins spécialistes et généralistes

30.794

1/969

Chirurgien‑dentiste

9022

1/3646

Paramédicaux

89705

1/130

1/372

dont sages-fammes

9000

1/1033 a

aRatio sage‑femme estimé pour les femmes en âge de reproduction.

3 . Évolution des effectifs (1998- 2005)

Effectifs/ année

1998

2003

2005

Praticiens (tous corps confondus)

25985

28304

49078

Médecin généraliste

16783

18348

18842

Médecin spécialiste

9202

9851

11370

Pédiatre

687

865

1000

Gynécologue

740

1009

1100

Chirurgien dentiste

7934

8443

9022

Pharmacien

4278

5693

6104

Paramédical

86241

86205

89705

Sage femme

5523

6580

9000

4. Les dépenses globales de santé

Indicateurs

1979 a

1999

2005

PIB en US$ par habitant

1.774

1.623.3

3.219

Dépenses de santé en % PIB

3.6

3.7

4.37

Dépenses publiques de santé en % des dépenses de santé

71.3

71.9

74.3

Dépenses de sécurité sociale pour la santé en % des dépenses publiques de santé

38.5

40.8

45.1

Dépenses publiques générales de santé en % du total des dépenses publiques

7.7

9.0

9.1

Dépenses de santé pat habitant en US$

66 b

61

141

aDonnées antérieures non disponibles.

bTaux de change du dollar à 3.8 en 1979 contre 66.5 en 1999.

B . L a politique nationale d ’ accès aux soins

1. Accessibilité aux soins selon les données de l ’ enquête algérienne sur le niveau de vie et la mesure de la pauvreté (LSMS)

255.La structure des dépenses non alimentaires révèle que, pour tous les ménages enquêtés, les dépenses sur le logement arrivent en tête de liste (23,6 %), suivies des dépenses de transports et communication (16,45 %) et des dépenses de santé (15,9 %). En termes de quintiles, et en comparant les quintiles 1 et 5, il y a lieu de noter que les ménages du cinquième quintile réservent près de la moitié de leur budget (49,40 %) aux dépenses non alimentaires contre 31,57 % pour les ménages appartenant au premier quintile, soit un écart de près de 20 points. Concernant l’accès aux services de soins on relève que:

a)L’hôpital qui représente dans la hiérarchie des soins le sommet de la pyramide, est la structure de santé la plus utilisée par les ménages (18,15 %). En outre, l’accès est nettement plus favorable aux couches les plus défavorisées (24,06 % pour le premier quintile et 15,17 % pour le cinquième quintile.)

b)La salle de soins est utilisée en moyenne par 2,32 % des ménages; le Centre de santé par 3,50 %; la polyclinique par 7,52 % des ménages; et les maternités par 4,75 %. Les cliniques privées ne sont utilisées que par 0,65 % des ménages (0,40 % pour le quintile 1 et 0,81 % pour le quintile 5.)

256.En résumé, les structures hospitalières sont nettement plus accessibles et plus utilisées (18,15 %) que les structures extra hospitalières (13,32 %.) Les structures privées restent très peu compétitives en matière de disponibilité des services et d’offre de soins.

257.Ainsi, il apparaît que la hiérarchisation des niveaux de soins allant de la salle de soins et/ou de la maternité rurale au niveau hospitalier n’est pas effective dans l’offre de soins. Dans les faits, les populations ont la latitude de s’adresser à l’entité publique qui leur semble la plus attrayante et la plus sécurisante. Les établissements hospitaliers publics qui, de façon générale, concentrent les effectifs les plus importants en médecins spécialistes, sont ainsi les plus fréquentés et ne constituent plus dés lors des établissements référents pour des soins spécialisés.

Ce dysfonctionnement dans l ’ offre de soins a justifié en grande partie la mise en place de la nouvelle carte sanitaire (cf. rapport)

258.Les raisons de la non‑utilisation des structures de santé sont:

a)L ’ éloignement est invoqué par 22,6 % des ménages pour l’hôpital. Selon les quintiles (31,9 % pour le quintile1 et 19,3 % pour le quintile 5). S’agissant de la polyclinique, l’éloignement est cité en moyenne par 17,1% des ménages (25,5% des ménages du 1er quintile et 16,9 % des ménages du 5ème quintile);

b)L es moyens financiers: seuls 3,7 % des ménages en moyenne (pour les cinq quintiles) invoquent les moyens financiers comme principale raison de non utilisation de la polyclinique. Cependant, selon les quintiles, 8,3 % des ménages du premier quintile et 1,8 % pour le cinquième quintile invoque cet aspect.

259.S’agissant de l’hôpital, la contrainte financière est rapportée par 9,9% des ménages du premier quintile et 4,1 % pour le cinquième quintile (6,4 % en moyenne pour les cinq quintiles)

260.Les contraintes financières pour les cliniques privées concernent en moyenne 11,7 % des ménages. Il n’y a pas de différence significative selon le quintile (7,7 % pour le premier quintile et 7,1 % pour le deuxième quintile.)

261.Il ressort que la contrainte financière vis-à-vis des structures publiques est minime. Ceci s’explique par le fait que l’ensemble des prestations est délivré gracieusement dans le secteur public. Les malades ne contribuent qu’à titre symbolique aux frais de l’hospitalisation (100DA/jour soit un montant équivalent de 1,5 US$ /jour)

262.Les frais pourrait être ainsi imputés soit:

a)À l’achat de certains médicaments qui ne sont pas disponibles au niveau des établissements, lesquels seront systématiquement remboursés par la sécurité sociale ou fournis par des pharmacies conventionnées quand il s’agit de personnes démunies, non assurés sociaux;

b)Aux frais de transport résultant de l’éloignement de certaines structures, notamment le cas de l’hôpital pour certaines localités du pays.

263.En matière d’accès au personnel médical, 11,04  % des ménages ont eu recours aux médecins généralistes et 1306 % aux spécialistes

2. Système national de santé et réformes

264.Depuis l’indépendance et jusqu’à la fin de la décennie 1990, le système national de santé a été fondé sur la prédominance du secteur public et la gratuité des soins au plan préventif et curatif pour garantir l’équité en matière d’accès aux soins, conformément à l’article 67 de la Constitution.

265.La hiérarchisation du système national de santé autour du secteur sanitaire, comme l’entité de base du service public, a été corroborée par le lancement au cours des années 1970 des programmes nationaux de santé, dont le programme national de protection maternelle et infantile. Ce dernier a permis le développement de l’infrastructure sanitaire de base intéressant les unités sanitaires et les établissements hospitaliers et d’une gamme intégrée de services de base. Il en a résulté une amélioration significative de l’accès aux soins des populations, notamment en zone rurale que reflètent les indicateurs nationaux faisant état des progrès enregistrés au cours des deux dernières décennies.

266.Ces dernières années, la consolidation des acquis en matière de santé et la réalisation des objectifs escomptés en 2015, conformément aux objectifs de développement du millénaire sont inscrites dans le cadre des réformes du secteur de la santé. Les réformes ont pour objet:

a)L’amélioration de la qualité des services et de l’efficience des établissements de soins et du système national de santé en général;

b)La réduction des écarts et des inégalités entre les régions et les wilayas.

267.Ces régions profitent des plans de soutien et de relance de la croissance économique du pays et du programme de développement du secteur de la santé en termes d’infrastructures et de ressources humaines par l’affectation des spécialistes pour les quatre spécialités érigées en spécialités de base, à savoir, la gynécologie obstétrique, la pédiatrie, la chirurgie générale et la médecine interne.

268.La réflexion sur les réformes du secteur de la santé, centrée sur la problématique du financement des soins, dans un secteur à vocation publique, a débouché sur la mise en place d’un dispositif juridique, réglementaire et organisationnel spécifique, à même de permettre leur mise en application: révision des statuts des établissements publics de santé; érection de nouveaux établissements de soins; introduction de la comptabilité analytique, incitation à la participation aux dépenses de santé des partenaires publics et privés (homologation des établissements hospitaliers privés). L’enjeu étant, à la fois, de répondre aux besoins de santé de plus en plus importants, que caractérise la transition épidémiologique et démographique du pays et d’assurer un équilibre entre la qualité des prestations et les dépenses consenties avec pour principe inaliénable de garantir l’équité et l’égalité entre les citoyens, en matière d’accès aux soins.

269.Des mécanismes ont été mis en place pour l’intégration du secteur privé afin de compléter l’offre des soins du secteur public. À ce titre, l’introduction de la nouvelle nomenclature des actes et de la nouvelle tarification devra permettre de consolider le principe de l’équité dans la mesure où les structures du secteur libéral seront également accessibles aux assurés sociaux.

270.À la faveur du décret exécutif 07-140 du 19 mai 2007, une nouvelle carte sanitaire est entrée en application par laquelle une réorganisation des niveaux de soins est opérée autour des établissements publics hospitaliers et des polycliniques érigées en établissements publics de soins de proximité.

271.Ainsi, 257 établissements publics de soins de proximité ont été créés. L’objectif est d’assurer l’amélioration qualitative des soins de base en optimisant le plateau technique des Etablissements publics de proximité en y intégrant les spécialités de base et de créer, les conditions pour la hiérarchisation des paliers d’intervention. Ce décret a également autonomiséces établissements au plan financier pour assurer une répartition plus équitable des ressources financières en faveur des soins de proximité.

272.Par ailleurs, le système de santé tend à s’adapter aux besoins nouveaux au plan préventif et curatif à la charge de morbidités qu’implique la double transition épidémiologique et démographique, notamment, en ce qui concerne la prise en charge des maladies cardiaques et cardiovasculaires, la lutte contre le cancer et d’autres pathologies émergentes; la préoccupation étant d’assurer l’accès équitable aux soins hautement spécialisés qui va se traduire, dans le cadre du plan de développement du secteur, à l’horizon 2009, par la création de centres spécialisés régionaux et de centres référentiels nationaux dans les domaines sus évoqués .

C. Les programmes de santé

1. La santé de la mère et de l ’ enfant

273.La santé maternelle et infantile a été érigée au rang des priorités nationales en matière de santé. L’assise juridique et réglementaire est conférée par la loi 85-05, modifiée et complétée en 1990, relative à la promotion et à la protection de la santé qui prévoit notamment:

a)Des mesures de protection maternelle et infantile (art. 67 à 75);

b)Des mesures de protection sanitaire en milieu éducatif (art. 77 à 82);

c)Des mesures de protection des personnes en difficultés (art. 89 à 95);

d)Du traitement des malades mentaux (art. 103 à 149);

e)De la planification familiale, destinée à assurer un équilibre familial harmonieux et à préserver la vie et la santé de la mère et de l’enfant.

274.Au regard des objectifs quantitatifs retenus, le renforcement des programmes ciblant la mère et l’enfant est ancré dans le cadre global du processus des réformes du secteur de la santé.

275.L’amélioration escomptée en termes de renforcement de la prise en charge des soins obstétricaux a été marquée par:

a)L’allocation de ressources financières supplémentaires pour la normalisation du plateau technique des maternités en vue de rendre opérationnels, les niveaux de recours et de référence au niveau des services hospitaliers;

b)Les projets de création de cinq établissements hospitaliers spécialisés (EHS «mère enfants» (dont trois au niveau de régions défavorisées);

c)L’affectation de gynécologues obstétriciens conformément au plan de gestion des ressources humaines;

d)L’institution d’un Certificat d’études spécialisées en gynécologie obstétrique en direction des médecins généralistes pour améliorer la couverture sanitaire dans les zones défavorisées.

276.Concernant l’enfant, les stratégies et programmes s’inscrivent dans le cadre global de la réalisation des objectifs minimums de développement fixés à l’horizon 2015 et en conformité avec les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant.

277.Les avancées probantes dans la réduction des morbidités et de la mortalité liées aux facteurs exogènes, qui ont marqué la décennie écoulée à la faveur du programme national de lutte contre la mortalité infantile, font qu’actuellement la période néonatale, liée en grande partie, aux conditions d’accouchement et de prise en charge des grossesses à risque et aux facteurs endogènes est une période critique de la vie. C’est à ce titre que la santé maternelle et périnatale a été érigée au rang des priorités de la politique de santé à l’horizon 2009 et a été soulignée dans le schéma directeur de la santé à l’horizon 2025.

2. La santé périnatale 

278.Le programme national de périnatalité a été lancé en 2005 et est conforté par une volonté politique au plus haut niveau qui s’est traduite par la publication du décret exécutif normalisant l’organisation et le fonctionnement des services de néonatologie et de périnatalité (décret exécutif n° 05-435 du 10 novembre 2005)

279.La mise en œuvre du programme de périnatalité, son suivi et son évaluation permanente sont à la charge d’une commission consultative nationale dotée d’un pouvoir d’exécution et placée sous l’autorité directe du Ministre en charge de la santé et de la population.

280.Il s’agit d’un programme triennal (2006-2009) visant à assurer une prise en charge du binôme mère enfant et à réduire le risque néonatal, inhérent à la pathologie au cours de la grossesse, pendant l’accouchement et dans le post partum. Les objectifs consistent à réduire de 30 % la mortalité périnatale et de 50 % la mortalité maternelle, notamment, par:

a)La prévention, le dépistage et la prise en charge efficace, du diabète et de l’hypertension artérielle au cours de la grossesse, pathologies prévalentes. Ceci est appréhendé dans le cadre de la mise en fonction de consultations spécialisées de référence intégrant une équipe médicale pluridisciplinaire et un système de dépistage et orientation à la base;

b)La diminution de l’incompatibilité foeto-maternelle dans le système rhésus;

c)La normalisation de la surveillance obstétricale pour réduire de 30 % les décès maternels liés aux complications de l’hémorragie de la délivrance;

d)La normalisation des salles de naissances et la hiérarchisation des niveaux de soins néonatals (soins généraux de base, réanimation néonatale, soins intensifs) conformément au décret précité.

281.Le programme s’appuie également, à titre préventif, sur la promotion de l’allaitement maternel et le renforcement du lien mère nouveau-né. Il est à signaler, à ce titre:

a)La réactivation de l’Initiative «Hôpitaux amis des bébés» par l’instruction ministérielle de juin 2006 qui est venue compléter celle de 1997; l’Algérie ayant adhéré à cette initiative, en 1991;

b)La création des unités «kangourou» au niveau des maternités en vue de renforcer la prise en charge des enfants prématurés de faible poids de naissance, ne posant pas de contre indication médicale à ce type de prise en charge.

3. La petite enfance

282.Sur les 24 programmes nationaux de prévention, 8 ciblent spécifiquement la petite enfance: Programme élargi de vaccination (PEV)- Infections respiratoires aigues (IRA) –maladies diarrhéiques -Rhumatismes articulaire aigu (RAA) - santé périnatale et néonatale-nutrition – accidents domestiques – Trachome - méningite cérébrospinale.

283.Les objectifs généraux consistent à réduire les formes graves de ces pathologies, leurs complications et tout particulièrement la mortalité qui leur est associée. S’agissant du PEV, les objectifs principaux sont l’éradication de la poliomyélite et l’élimination de la rougeole, de la diphtérie et du tétanos néonatal. Ces objectifs se basent sur la mise en œuvre de stratégies adaptées aux différentes maladies cibles. Le taux de couverture vaccinale, tous types de vaccins confondus, est supérieur à 80 %. Il atteint 98 % pour le BCG et 96% pour les Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Poliomyélite (DTCP).

284.Le PEV a été renforcé par l’introduction en 2002 de la vaccination anti hépatite B à la naissance. Les taux de couverture pour la vaccination anti hépatite B (année 2005) sont de: HBV1 97 %; HBV2 92 %; HBV3 83 %

285.Les maladies contrôlables par la vaccination ne constituent désormais plus un problème majeur de santé public comme en témoigne l’incidence des cas annuels, particulièrement faible pour l’ensemble des maladies. À l’exception de la rougeole qui a enregistré une tendance épidémique en 2003, dans les classes d’âge plus avancées que la cible du programme, l’évolution épidémiologique est stable depuis le début de la décennie.

286.Aucun cas de poliomyélite n’a été notifié depuis 1997. L’élément essentiel de la surveillance de cette maladie est l’investigation de toutes les paralysies flasques aigues chez les enfants de moins de 15 ans.

Évolution des maladies du programme élargi de vaccination

Maladies

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Rougeole: Incidence pour 100.000 habitants

7,46

34,51

11,28

8.97

18.88

50.02

9.14

7,70

Tétanos: Total des cas recensés

38

34

10

-

-

0,06

Dont cas néonatal

27

19

10

15

4

3

4

Diphtérie: Incidence pour100 000 habitants

0,12

3,49

0,01

0,01

0,00

0.02

0.02

0,02

Coqueluche: Incidence pour 100 000 habitants

0,10

0,04

0,10

0,46

0,18

0.07

0.02

0,06

Poliomyélite: Nombre de cas déclarés

2

1

0

0

0

0

0

0

4. État nutritionnel de l ’ enfant

287.L’indice d’insuffisance pondérale mesure la malnutrition passée et récente. Cet indice a été régulièrement mesuré à travers les enquêtes nationales réalisées dans le cadre de l’évaluation périodique du plan d’action mondial en faveur de l’enfant, depuis la tenue du Sommet mondial pour les enfants - Enfants d’aujourd’hui, monde de demain (29-30 septembre 1990), trois enquêtes ont été réalisées selon le protocole standard international (multiples indicators cluster Survey MICS) sous l’égide de l’UNICEF, à savoir l’enquête de la mi-décennie (MDG1995), de la fin de la décennie (EDG 2000) et enfin la dernière en date, MICS 3 en 2006.

288.L’évolution favorable de cet indice atteste, à la fois, de l’amélioration générale des conditions socio-sanitaires des populations, que confortent les principaux indicateurs sus indiqués ainsi que les comportements des individus au plan nutritionnel et sanitaire, conséquence des actions d’information et de communication qui sous tendent la mise en œuvre des programmes nationaux. Cet indice corrobore également le recul très important des affections prévalentes dans les pays à faible niveau socioéconomique et susceptibles de par leur fréquence, la récurrence ou leur gravité, de favoriser un état de malnutrition au sein de la population enfantine; s’agissant tout particulièrement des maladies diarrhéiques et des infections respiratoires.

Évolution de l ’ indice d ’ insuffisance pondérale (données des enquêtes nationales)

Indicateur P. 100

1995MDG

2000EDG

2006MICS3

Insuffisance pondérale modérée

10

6

3,7

Insuffisance pondérale sévère (%)

3

1,3

0,6

289.Cette évolution favorable de l’indice de malnutrition chez les enfants de moins de six ans est soulignée au plan de l’analyse par l’évolution des données générales sur la pauvreté au sein de la population à travers les enquêtes de consommation de ménages, réalisées par l’Office National des Statistiques et les enquêtes sur le niveau de vie et la mesure de la pauvreté (LSMS) dont la dernière a été réalisée en 2005. Ainsi que les données sur l’assainissement et l’hygiène générale, comme illustré ci-après.

5. La santé de la mère

290.En 2005, le TMM est estimé à 96.5 pour 100.000 contre 230/100.000 en 1989 et 117/100.000 en 1999. Cependant, eu égard aux potentialités du pays, le ratio enregistré reste inacceptable d’autant plus que des écarts importants entre les wilayas et les régions sont enregistrés et traduisent par là même les disparités persistantes en matière de couverture sanitaire au niveau des régions défavorisées.

291.La couverture sanitaire des femmes pour le suivi prénatal est en nette amélioration que reflète notamment la proportion de la consultation prénatale, la couverture des femmes pour la vaccination antitétanique et le taux d’accouchement en milieu assisté.

Couverture sanitaire des femmes dans le prénatal

Taux %

1992

2002

2005

Suivi prénatal

58 %

81 %

86,6 %

VAT

11

44

58

Accouchement assisté

76

91,2

95,4

Ratio de mortalité maternelle

Indicateurs

1992

1999

2004

2005

Ratio de mortalité maternelle (p.100.000)

215.0

117.4

99.5 e)

96,5

1992 et 1999: données d’enquêtes; 2004 – 2005: données estimées

6. La santé des jeunes et des adolescents

292.Dans le cadre d’une approche multisectorielle impliquant le mouvement associatif, les services en direction des jeunes et des adolescents sont dispensés dans le cadre d’un dispositif spécifique comportant 1463 unités de dépistage et de suivi (UDS) et 100 unités de médecine préventive en milieu universitaire (UMP).

293.Ce dispositif qui vise la promotion de comportements sains auprès des jeunes et des adolescents a été renforcé par la création d’un Centre «ami des jeunes» au niveau de la capitale. Il s’agit d’une expérience pilote, soutenue par le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) et destinée à fournir une gamme de services confidentiels, intégrés et de qualité en direction des jeunes toutes catégories confondues, incluant les franges en difficulté

294.L’action a été intensifiée par la formation des équipes multidisciplinaires qui comptent à ce jour: 1718 médecins; 1503 chirurgiens dentistes, 415 psychologues; 2091 paramédicaux et la formation des formateurs aux concepts de la santé de la reproduction.

295.Les programmes de santé scolaire portent sur le dépistage et l’orientation des pathologies de l’enfance, les déficits sensoriels, les déséquilibres psychologiques, les violences. A noter, la mise en œuvre d’un programme de prévention de la carie dentaire par la supplémentation en Fluor en milieu scolaire en sus du suivi de l’exécution des programmes nationaux de santé et la réalisation des campagnes de rattrapage vaccinale.

7. L a santé mentale

296.Les maladies mentales représentent 6 % des causes d’handicaps. Dans la population générale, la prévalence des maladies mentales a été estimée par les enquêtes à 0,5 %. L’Algérie s’est inscrite dans les recommandations internationales de l’OMS en élaborant un programme national de santé mentale en 2001, qui accorde une place de choix à la prévention et à la mise en place en place des mécanismes de réhabilitation, à la communication et à l’éducation sanitaire. Le programme a été renforcé par la création à partir de 2002, des Centres Intermédiaires de santé mentale dans les servies de base pour améliorer l’accessibilité aux soins et assurer une meilleure gestion des médicaments. Depuis le lancement du programme, les prestations concourant à la santé mentale au plan préventif et à la prise en charge des «états à risque» ont été intégrées dans le dispositif de santé scolaire et universitaire, en sus des actions complémentaires exercées par le mouvement associatif et les autres secteurs étatiques. L’action pour les trois années à venir porte sur le renforcement du dispositif de prise en charge, au plan curatif et préventif, en intégrant le secteur privé (psychiatres) compte tenu du nombre relativement important de cabinets privés existant (160 cabinets de consultation), l’intensification des actions de sensibilisation et de communication, la promotion du partenariat et la collaboration avec les autres secteurs concernés. L’objectif est, également, d’étendre de manière efficace ce dispositif de soins à la prise en charge intégrée des toxicomanies en étroite collaboration avec l’Office de la drogue et de la toxicomanie et les autres départements sectoriels .

297.Les stratégies développées portent sur:

a)L’organisation des soins de santé mentale en accordant une attention prioritaire à la décentralisation au niveau des soins de santé primaires et à l’approche communautaire ainsi qu’à la disponibilité des médicaments.

b)L’adaptation de la législation en santé mentale à la situation prévalant sur le terrain et à la nouvelle organisation.

c)Le développement de programmes de prévention des troubles mentaux et neurologiques.

d)La réhabilitation psychosociale des personnes en état de souffrance psychique liée à la violence.

e)La communication sociale pour l’éducation du public, des professionnels et l’association des communautés et des familles

a) Organisation et prise en charge des soins

298.Une démarche de réorganisation des soins a été impulsée par l’instruction ministérielle n° 13 du 24 septembre 2001 relative au renforcement et à la décentralisation des soins de santé mentale en accordant la priorité aux mesures suivantes:

a)L’accessibilité aux soins de santé mentale qui doivent être rapprochés le plus possible de l’usager et des malades;

b)La continuité des soins et leur hiérarchisation.

299.Cette instruction a porté, notamment, sur l’ouverture de petites unités de psychiatrie dans les hôpitaux généraux; l’organisation des centres intermédiaires de santé mentale; l’améliorationde lagestion des soins et des médicaments.

300.Ce nouveau dispositif a été évalué dans sa mise en œuvre et son fonctionnement et les résultats obtenus sont les suivants:

−Organisation de 188 centres intermédiaires de santé mentale dans toutes les wilayas du pays au cours de trois années. Dans ces centres, 81 consultations sont assurées par un psychiatre, 138 par un médecin généraliste, 132 par un psychologue; 32 assistantes sociales y exercent ainsi que 103 infirmiers diplômés d’Etat et 68 infirmiers brevetés.

Dispositif de prise en charge des soins psychiatriques dans les structures sanitaires

Structures sanitaires

Nombre de lits

Nombre de psychiatres

Infirmiers en soins psychiatriques

CHU

1 162

50

297

EHS

2 879

119

1 094

Hôpitaux des secteurs sanitaires

681

27

82

Total

4 722

196

1 473

301.Le développement du secteur de la santé prévoit à échéance de l’année 2009 la réception de 32 nouveaux établissements hospitaliers spécialisés (EHS) pour la santé mentale en plus des 13 EHS de psychiatrie existant et fonctionnels actuellement.

b) S ’ agissant de l ’ évaluation des activités de santé mentale

302.L’évaluation des activités des services et hôpitaux psychiatriques montre pour les trois années:

Année

2002

2003

2004

2005

Nombre de consultations de psychiatrie d’urgence

46647

31102

31447

44.872

Nombre de consultations de psychiatrie externe

54914

221240

164028

330.267

Nombre de consultations de psychologie

12051

94194

218160

105.348

Nombre d’Hospitalisations en service ouvert

-

14273

10768

9349

Nombre de mises en observation d’office

-

1388

731

2798

Nombre de placements administratifs

-

967

1005

796

Nombre d’internements judiciaire

-

512

509

535

Nombre d’ordonnances servies

-

184670

162133

192232

c) Évaluation de la prise en charge des malades mentaux désocialisés 

303.Dès 2002, un dispositif de prise en charge de malades mentaux errants a été mis en place 3919 malades mentaux désocialisés ont été acheminés vers un service de santé mentale.

a)312 malades mentaux désocialisés ont été acheminés vers un service de l’action sociale;

b)428 malades mentaux désocialisés ont été acheminés des services de santé mentale vers un service de l’action sociale dans le cadre de la post cure;

c)645 malades mentaux désocialisés ont été réinsérés dans leur milieu familial d’origine.

d) État des évaluations de la prise en charge des victimes de violence 

304.Un programme a été développé pour la prise en charge des victimes de violence, les activités développées sont l’organisation de formations des intervenants, ainsi qu’un appui matériel des structures de prise en charge.

Pour l ’ année 2004, l ’ analyse des bilans objective

Nombre de cas

Garçon

2894

Fille

2060

Homme

3182

Femme

3296

Nombre de cas diagnostiqués

Réaction aigue à un facteur de stress

1324

État de stress post traumatique transitoire

2028

État de stress post traumatique durable

1283

Modification durable de la personnalité

961

Nombre de cas par type de prise en charge

Nouveau cas

2239

Conselling

1003

Entretien de suivi

3894

Groupe de parole

1395

Réunion de réseau

185

Autre

476

Pronostic

Bon

3813

Moyen

774

Mauvais

2248

H/ IST/VIH /SIDA

Indicateurs

2000

2002

2004

2005

HIV SIDA (cas, au 31 décembre) (%)

1533

1861

2363

2608

(0,00500)

(0,00592

(0,00731)

Dont Femmes âgée de 15 à 49 ans (%)

248

329

683

205

(0,00314)

(0,00374)

(0,00714)

Enfants de 0 à 14 ans (%)

48

62

81

22

(0,00048)

(0,00062)

(0,00081)

0,00022

305.L’Algérie fait partie des pays à profil épidémiologique bas avec une séroprévalence de l’ordre de 0,1 %. Depuis le premier cas diagnostiqué en 1985, le nombre de cas confirmés par le Laboratoire national de contrôle, au 31 décembre 2005, est de 700 cas de SIDA maladie et de 1908 séropositifs. Au plan de la répartition des cas de SIDA selon l’âge et le sexe, la proportion est de 4,28 % pour les 0-19 ans avec un sexe ratio (masculin /féminin) de 3/2.

306.La transmission hétérosexuelle étant prédominante (45,29 %), les femmes aux âges de la reproduction sont de plus en plus infectées (1/3 des cas) et constituent de fait avec les jeunes, des groupes de population particulièrement vulnérables. Les actions ciblent de ce fait, la prévention de la transmission foeto-maternelle (1,82 %), au moment de l’accouchement, ainsi que la prévention du risque chez les jeunes dans le cadre de la santé génésique et des programmes de santé scolaire et universitaire avec la participation du mouvement associatif.

307.Il est à relever l’ouverture des 51 centres de dépistage anonymes et gratuits au niveau de l’ensemble des wilayas du pays.

308.Le dispositif institutionnel de prise en charge a été considérablement renforcé au cours de la décennie 1990, avec la création de l’Agence nationale du sang chargée de la sécurité transfusionnelle avec l’instauration du contrôle obligatoire du don du sang et de ses dérivés à travers tout le territoire national; la création de six centres de référence de prise en charge de l’infection VIH/sida; la fourniture des antirétroviraux à titre gracieux au niveau des centres de référence. Ces mesures institutionnelles ont été assorties:

a)De la formation de personnes ressources (250) aux processus de gestion et de planification en matière de lutte contre le VIH /sida;

b)De l’achèvement du processus de planification stratégique, mené dans le cadre d’une approche multisectorielle incluant les ONG nationales, le groupe thématique ONUSIDA et les autres agences onusiennes;

c)De l’accession de l’Algérie au «Global Fund» avec l’élaboration des plans opérationnels sectoriels pour la période 2003-2006.

309.Ces plans s’articulent autour de quatre domaines d’intervention: a) la prévention des populations en situation de vulnérabilité; b) la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/sida; c) la mobilisation associative et communautaire; d) le renforcement de la connaissance de l’évolution épidémiologique par les enquêtes de séroprévalence et comportementales.

C. L ’ amélioration de la collecte des données : Études et recherches

310.Les questions liées à la santé incluant la santé génésique et des déterminants, ainsi que la question des violences ont constitué un domaine important au plan des études et recherches en vue d’améliorer la collecte des informations et d’orienter les approches stratégiques dans le domaine de la santé et du développement pour les différentes catégories de populations

311.Cet axe est également corroboré dans le cadre de la collecte et de l’analyse régulière des données de l’état civil et de recensement (quatre recensements ont été réalisés en Algérie. En matière d’études et recherches et dans le sillage de l’évaluation des objectifs mondiaux fixés successivement en 1990 puis en 2002, par les deux Sommets de l’enfance, l’Algérie a procédé de façon régulière à l’évaluation des progrès enregistrés, ciblant la santé de la mère et l’enfant (enquête MDG 1995 et EDG 2000), puis l’enquête algérienne sur la santé de la famille (EASF 2002). En dernier lieu, la troisième enquête à indicateurs multiples (MICS3) réalisée en juillet 2006. Le protocole de cette étude en conformité avec les recommandations au niveau international, intègre des modules spécifiques, sur les violences domestiques et en milieu scolaire, les accidents domestiques et les formes d’exploitation de l’enfant à des fins économiques (travail des enfants). Il convient de relever, également, la réalisation en 1999 de l’enquête nationale sur la mortalité maternelle qui a consisté en un recensement exhaustif de tous les décès maternels enregistré au cours de l’année de l’étude.

1 . Morbidité des 0 à 14 et 15 à 19 ans :

312.La prévalence des maladies chroniques est de 2,6 % chez les 0-14 ans et de 4,0 % chez les 5-19 ans. Parmi les principales pathologies, on retrouve par ordre, l’asthme à 0,6 %, les autres infections respiratoires aigues (IRA) 0,4 %, les Cardiopathies à 0,2 %.

2 . Les maladies à transmission hydrique

313.La situation épidémiologique est stable. Les maladies à transmission hydrique qui constituaient un problème de santé publique majeur ont été jugulées à la faveur de plans d’action multisectoriels, incluant, notamment, les ressources en eau et les collectivités locales. Aucun cas de choléra n’a été enregistré depuis le milieu des années 1990. La relative persistance de la typhoïde relève de l’éclosion de foyers sporadiques et localisés.

Année

Choléra

Typhoïde

Nombre de cas

Incidence/100.000 hts

Nombre de cas

Incidence/100.000 hts

1995

05

0,01

4304

15,06

1996

0

0

3969

13,45

1997

0

0

3957

14,06

1998

0

0

3017

9,66

1999

0

0

2735

9,07

2000

0

0

2639

8,52

2001

0

0

1612

4,96

2002

0

0

2411

8,33

2003

0

0

741

2,31

2004

0

0

1090

3,40

2005

0

0

1439

4,49

3 . La tuberculose

Année

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Nouveaux cas de TPM+

6784

5735

6556

7740

7462

7845

8050

7998

8256

8549

8141

8507

Taux pour 100 000

48,7

48,7

54,1

57,3

52,5

55,3

60,7

60,1

61,9

62,8

63,3

64,4

TPM+

25,0

20,7

23,1

26,8

25,5

26,4

26,7

26,2

26,9

27,3

26,2

26,1

D. Privatisation du système de santé et coût des médicaments

314.Le pays a engagé de profondes réformes dans divers secteurs. Dans le secteur de la santé, ces réformes ont pour fondement de garantir la préservation du droit et de l’équité dans l’accès aux soins pour toutes les catégories de population dans un souci de rationalisation des services, à même de contribuer à l’amélioration de la qualité des prestations et ce, au regard de la demande croissante des besoins de santé et de leur diversification, compte tenu de la double transition, démographique et épidémiologique. Ces réformes ont pour objectif essentiel d’accroître les performances du système national. À ce titre, ils ont introduit de nouveaux modes d’organisation et de gestion des établissements et des services de santé et faire en sorte que les dépenses de santé soient effectivement centrées sur le patient plutôt que sur le fonctionnement des structures. C’est ainsi que de nouveaux statuts ont été définis pour les établissements de santé avec introduction de la comptabilité analytique et de nouveaux modes de financement impliquant des relations de contractualisation avec les partenaires du secteur (CNAS) (versement du forfait hôpitaux).

315Dans ce cadre, le malade ne participe qu’à titre symbolique aux frais d’hospitalisation (1,3$US/jour). L’ensemble des actes médicaux et chirurgicaux sont couverts par la CNAS pour les assurés sociaux et les ayant-droit.

316.Les malades non assurés sociaux démunis sont à la charge de l’État (décret exécutif n° 01‑12 du 21 janvier 2001 et décret n°04-101 du 1er avril 2004).

317.La recherche de meilleures performances pour l’offre de soins dans un sens de modernisation du système de santé et de la maîtrise des coûts de santé suscite actuellement la recherche d’une meilleure intégration du secteur privé dans la carte sanitaire, ainsi que la diversification des sources de financement de la santé. À titre d’illustration, la CNAS qui constitue le partenaire quasi exclusif du secteur, participe à hauteur de 45 % au financement de la santé (France 98 %).

318.L’ordonnance 06-07 du 15 juillet 2007 portant sur l’élargissement de l’ouverture à l’hospitalisation pour le privé national et étranger visant à promouvoir l’ «investissement» dans les établissements hospitaliers, devra augmenter la part du secteur privé dans la capacité d’hospitalisation. Celle-ci est appelée à doubler en passant de 6,26 % en 2005 à 10,15 % en 2009.

Le Médicament

319.Les réformes du secteur centrées essentiellement sur la dépense de santé intègrent les dépenses lies au médicament, l’enveloppe allouée à l’importation des médicaments est de l’ordre de 600 000 000 US $ annuel. De ce fait, une politique du médicament axée sur le générique au plan de l’investissement et de l’importation, a été mise en place notamment avec la fixation d’un seuil minimal d’importation du médicament (ordonnance n° 06/07 du 15 juillet 2006) et la révision à la baisse des prix à l’enregistrement. À titre d’illustration en 2006, 80 % des importations ont porté sur le générique. Parallèlement les médicaments délivrés dans le secteur privé sont remboursés aux tarifs de référence. Les tarifs référentiels sont fixés par une Commission interministérielle mise en place à cet effet, incluant les secteurs de la santé, de la solidarité nationale, du travail et des affaires sociales. Tous les médicaments et actes préventifs restent à l’entière charge de l’État.

Articles 13 et 14 : Droit à l ’ éducation et à sa gratuité

320.L’un des paris des autorités algériennes est de dispenser à chaque jeune algérien(ne) de 06 ans un enseignement de base obligatoire et gratuit d’une durée de neuf ans.

321.L’accès à l’éducation est un droit constitutionnel consacré par l’article 53 de la loi fondamentale qui stipule que «le droit à l’enseignement est garanti. L’enseignement est gratuit dans les conditions fixées par la loi». Ce droit à l’éducation, la gratuité de l’enseignement et l’obligation de l’enseignement fondamental sont également consacrés dans l’ordonnance n° 35‑76 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation, dans ses articles suivants:

− Article 4 : «Tout Algérien a droit à l’éducation et à la formation. Ce droit est assuré par la généralisation de l’enseignement fondamental…»

Article 5 : «L’enseignement est obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans révolus».

− Article 6 : «L’État garantit l’égalité des conditions d’accès à l’enseignement post‑fondamental sans autre limitation que les aptitudes individuelles d’une part, les moyens et les besoins de la société, d’autre part».

Article 14: «L’éducation et la formation continue sont dispensées par l’État aux citoyens qui en manifestent le désir, sans distinction d’âge, de sexe ou de profession.

322.Le projet de loi d’orientation sur l’éducation en cours de finalisation, renforce ces principes:

a)La gratuité de l’enseignement y est consacrée, à tous les niveaux, dans les établissements relevant du secteur public de l’éducation.

b)L’obligation scolaire pour toutes les filles et tous les garçons âgés de 6 ans à 16 ans révolus y est également maintenue, avec une possibilité de prolongation de deux années en faveur des enfants handicapés.

c)Tout manquement à cette obligation, par les parents ou les tuteurs légaux, les expose à une amende allant de c5 000 à 50 000 dinars algériens.

323.Le droit à l’enseignement y est ainsi consacré et garanti «à toute Algérienne et tout Algérien sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine sociale ou l’origine géographique».

324.Il est «concrétisé par la généralisation de l’enseignement fondamental et par la garantie de l’égalité des chances en matière de conditions de scolarisation et de poursuite des études après l’enseignement fondamental».

325.Cette égalité est, au delà des textes, une réalité palpable sur le terrain. Les quelques données et indicateurs statistiques du système éducatif algérien que voici en sont une bonne illustration:

A. Les effectifs d ’ élèves

326.Depuis l’indépendance, la population scolarisée a enregistré un accroissement annuel de l’ordre de 6,55 %, soit une augmentation moyenne de 190 000 élèves par an dont 92 000 filles. La proportion des filles qui était de 37,40 % en 1962/63, se situait à 49,14 % en 2005/06. À titre illustratif, voici quelques indicateurs sur l’évolution des effectifs élèves dans le système scolaire, désagrégés par sexe:

1. Effectifs globaux

Année scolaire

Effectifs

Dont Filles

Pourcentage

1963/1964

1 129 642

422 506

37,40

1999/2000

7 661 023

3 689 735

48,16

2005/2006

7 741 899

3 804 912

49,14

2 . Dans les premier et deuxième cycles de l ’ enseignement fondamental (primaire)

Année scolaire

Effectifs

Dont Filles

Pourcentage

1963/1964

1 049 435

398 871

38,01

1999/2000

4 843 313

2 264 608

46,76

2005/2006

4 361 744

2 049 927

47,00

327.Si le 1 000 000 d’élèves scolarisés au primaire en 1963/64 représentaient plus de 93 % de la population scolarisée, tous cycles confondus, les 4,3 millions d’élèves de l’année scolaire 2005/2006 du primaire ne représentent que 53,33 % des effectifs globaux du système éducatif. Ces effectifs ont évolué, depuis les premières années de l’indépendance, à raison de 113 000 élèves supplémentaires par an, dont prés de 55 000 filles.

328.Ces dernières qui ne représentaient que 38 % de l’ensemble des élèves du primaire à l’indépendance, étaient en 2005/2006, presque la moitié des effectifs, soit 47 %.

329.Le taux de scolarisation des enfantsâgés de 6 ans avoisine actuellement les 100 %. Dans les premières années de l’indépendance, il se situait à 42 % pour l’ensemble des élèves et de moins de 32 % pour les filles, comme le montre le tableau suivant:

Année scolaire

Taux de scolarisation

Filles

1966/1967

43,42

31,54

1999/2000

93,24

91,51

2005/2006

96,04

94,69

330.Quant aux 6 – 15 ans, le taux global de scolarisation est de 93,85 % et celui des filles est de 94,69 %. À l’indépendance, ces proportions étaient, pour les 6 – 13 ans, de 45,93 % pour l’ensemble et de 34,19 % pour les filles, tel qu’illustré dans le tableau ci-dessous:

Année scolaire

Taux de scolarisation

Filles

1966/1967

45,93

31,54

1999/2000

88,55

85,78

2005/2006

93,85

92,35

3 . Dans le troisième cycle de l ’ enseignement fondamental (moyen)

Année scolaire

Effectifs

Dont Filles

Pourcentage

1963/1964

74 384

22 358

30,06

1999/2000

1 895 751

908 608

47,93

2005/2006

2 256 232

1 106 260

49,03

331.En 1963/1964, on comptait 74 000 élèves scolarisés dans l’enseignement moyen soit près de 4 % des effectifs globaux, avec un taux de présence féminine de 30 %. En 2005/2006, ils représentent plus du 1/3 de la population scolarisée, soit plus de 2,2 millions sur les 7,7 millions d’élèves, où les filles représentent presque la moitié.

332.L’accroissement moyen annuel de ces effectifs est de 52 000 élèves, dont plus de 24 000 filles.

4 . Dans l ’ enseignement secondaire :

Année scolaire

Effectifs

Dont Filles

Pourcentage

1963/1964

5 823

1 277

21,93

1999/2000

921 959

516 519

56,02

2005/2006

1 123 123

648 325

57,72

333.Les élèves scolarisées dans l’enseignement secondaire, ne représentaient en 1962/63 que 0,51 % des effectifs, soit 5 823 élèves. En 2005/2006, ils représentent plus de 14 % des effectifs globaux avec 1 123 123 élèves. L’accroissement moyen des élèves a évolué à raison de 25 000 élèves par an dont près de 13 500 filles.

334.Au début des années 60, le taux de présence des filles dans le secondaire était d’à peine 21 %. Elles dépassaient à la rentrée scolaire 2005/2006 légèrement les garçons avec un taux de plus de 57 %. Cette importante croissance des effectifs a appelé de la part de l’État, la mobilisation d’un investissement soutenu considérable tant en infrastructures éducatives, qu’en termes de recrutement du personnel pédagogique et de formation.

B. La formation et l ’ enseignement professionnels

335.Le Ministère de la formation et de l’enseignement professionnels développe de son coté, un dispositif de formation et d’enseignement professionnels.

1 . Le dispositif d ’ information d ’ orientation et de concertation

336.Volet orientation: En application des recommandations de la réforme du système national d’éducation et de formation, il a été mis en place un système d’orientation des stagiaires qui fonctionne dans le respect de la logique d’ensemble de la régulation des flux des trois segments du système éducatif; régulation qui doit s’opérer sur des bases rationnelles et scientifiques en s’appuyant sur le modèle de simulation pour la régulation des flux du système éducatif algérien avec l’appui de l’UNESCO.

337.Il s’agit, plus précisément, d’un modèle économétrique adapté aux caractéristiques du système éducatif algérien.

338.Ce modèle est basé sur l’approche démographique comme outil de calcul très puissant, permettant de construire une vision systémique qui articule, de façon cohérente, les options de développement de l’ensemble des sous – secteurs éducatifs.

339.Volet information: Le système d’information constitue une phase importante dans le cheminement professionnel des jeunes. Dans ce cadre, l’identification des données pertinentes sur l’emploi, le marché du travail et les activités économiques ainsi que leur collecte, sont des éléments importants pour définir efficacement les publics cibles et les modes de formation les plus adaptés aux besoins du marché du travail.

340.Pour réussir cette adéquation formation emploi, le secteur a décidé, de créer un observatoire de la formation et de l’enseignement professionnels qui constitue l’instrument de régulation, d’organisation et d’évaluation.

341.Il s’appui sur le système d’information existant dans le secteur de la formation professionnelle et dans celui de l’emploi afin d’assurer trois missions essentielles:

a)Constituer un système d’information efficace sur la formation professionnelle, l’emploi, le marché du travail, au plan national et régional;

b)Servir d’instrument de la politique de développement de la formation professionnelle fournissant l’identification des besoins de formation et de la prospective des métiers et des qualifications;

c)Fournir un outil d’aide à la décision, contribuant à la définition, à l’évaluation et à l’amélioration des mesures de politiques de formation et de l’emploi, et favorisant le dialogue social entre partenaires.

342.L’observatoire de la formation et de l’enseignement professionnels constituera le cadre idéal de définition d’une carte des filières et spécialités, en conformité avec la nomenclature des spécialités de la formation et de l’enseignement professionnels.

2 . Le réseau de formation et d ’ enseignement professionnels

343.Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels constitue un sous-ensemble complémentaire au système d’éducation nationale. Il est le prolongement naturel du cycle d’enseignement moyen et secondaire dans la mesure où il accueille, en premier lieu, les orientés de l’enseignement obligatoire (9e AF), ainsi que les déperditions scolaires de ces deux cycles.

344.La mission principale du secteur est de former la main d’œuvre qualifiée dont a besoin l’économie nationale et d’assurer aussi, la formation, le perfectionnement et la reconversion des travailleurs, en cours d’emploi.

345.Pour la prise en charge efficace de ses missions, le secteur dispose d’un vaste réseau d’établissements de formation et d’enseignement professionnels composé de plus de 900 établissements de formation, réparti à travers le territoire national.

346.Ajouté à ce potentiel, plus de 600 établissements privés de formation professionnelle d’une capacité de prés de 50 000 places pédagogiques qui ont été d’un apport considérable dans l’absorption des jeunes demandeurs de formation et que le secteur n’a cessé d’encourager et de promouvoir leur développement.

a) Le dispositif de formation destinée à la population des jeunes issus de l ’ éducation nationale 

347.Les modes de formation assurés en direction des jeunes issus de l’éducation nationale sont la formation résidentielle, la formation par apprentissage et la formation à distance.

348.L’apprentissage est le mode de formation que le secteur compte privilégier et améliorer l’organisation étant donné qu’il présente de multiples avantages; il est certainement le mode de formation le moins coûteux à la collectivité tant pour l’État que pour l’entreprise. C’est également le plus adapté aux besoins et à la réalité de l’entreprise puisqu’il prend naissance à partir de l’existence du poste de travail et se déroule en milieu professionnel.

349.Par ailleurs, les conclusions de l’enquête nationale sur le devenir des diplômés du secteur, démontrent que l’apprentissage offre de meilleures opportunités de placement, certainement dues à une connaissance mutuelle du niveau de qualification du candidat et du milieu professionnel auquel se destine ce dernier.

b) L e dispositif de formation destinée aux catégories particulières 

350.La prise en charge de la formation des catégories particulières est une mission statutaire du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels. Cette formation concerne:

i.La formation des jeunes n’ayant pas le niveau requis

351.Des programmes pédagogiques ont été conçus prévoyant des cursus de préformation pour la mise à niveau des jeunes concernés par ce dispositif. À l’issue de la préformation, les jeunes sont intégrés dans des spécialités en fonction des résultats obtenus.

352.En cas d’admission à l’examen, il est délivré aux candidats un diplôme au même titre que les autres stagiaires.

ii.La formation des femmes au foyer

353.Ce dispositif a pour but d’assurer des formations avec un programme pédagogique et des horaires aménagés. A l’issue de la formation et en fonction du niveau de la candidate et de la spécialité, il est délivré aux apprenantes admises à l’examen un diplôme ou bien une attestation de formation.

354.L’obtention du diplôme ou de l’attestation de formation a permis à plusieurs candidates d’être éligibles aux dispositifs de promotion de l’emploi indépendant.

355.Au plan quantitatif le dispositif des femmes au foyer nous donne les chiffres suivants, pour février et septembre 2006:

−Rentrée de février 2006: 15.374

−Rentrée de septembre 2006: 15.635

356.Aussi, Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels, à l’instar des autres segments du système éducatif, considère l’intégration de l’approche genre dans son processus de développement comme élément essentiel de son programme d’action et ce, en cohérence avec les objectifs assignés par les pouvoirs publics pour la levée des contraintes sociales, culturelles et économiques posées à l’accès des femmes à des services sociaux essentiels, tels que l’éducation, la formation et l’enseignement professionnels.

iii.Les personnes handicapées

357.Outre l’accueil des personnes handicapées physiques dans les établissements de formation professionnelle, le Ministère de la Formation et de l’Enseignement Professionnels dispose de 05 centres régionaux de formation spécialisés pour handicapés.

358.Le nombre de stagiaires qui suivent une formation résidentielle est de 1.426 dont 572 filles. S’agissant de la formation par apprentissage, le nombre d’apprentis est de 550 dont 225 filles.

iv.Les personnes en danger moral

359.Dans le but d’assurer l’insertion professionnelle des jeunes en danger moral, le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels, en partenariat avec le Ministère de la Solidarité Nationale, assure des formations professionnelles dans des centres de rééducation et d’assistance, les centres d’accueil et les services d’orientation et d’éducation en milieu ouvert.

360.En 2006, ce dispositif a permis la formation de 455 jeunes dont 123 filles.

v.Les personnes en détention dans les centres de rééducation

361.La formation se déroule dans le cadre de conventions avec le secteur de la justice. En 2006, elle a permis la formation en milieu carcéral de 5.841 bénéficiaires dont 287 filles.

vi.Le dispositif de formation continue destinée aux travailleurs, chômeurs

362.Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels a pour principales missions le développement de la formation continue, en tant qu’instrument de promotion et de valorisation des ressources humaines ainsi que le développement des relations avec les partenaires des grands secteurs d’activité pour favoriser, entre autres, l’implication et l’adhésion des intervenants dans le secteur économique et assurer des formations qui répondent à la demande et favorisent l’insertion sociale.

363.Dans ce cadre, des organes de concertation ont été institués et installés tant au niveau central que local.

364.Par ailleurs, la concertation a permis la conclusion de 84 conventions-cadre entre le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels et les secteurs économiques, ainsi que la signature de 3 004 conventions spécifiques, conclues au niveau local.

365.La mise en œuvre de ces conventions a permis, à ce jour, la formation de plus de 164.000 travailleurs.

366.Enfin, la promulgation prochaine de la loi d’orientation de la formation et de l’enseignement professionnels permettra au secteur de disposer d’un ancrage juridique pour initier des textes réglementaires relatifs à la formation continue.

3. L ’ encadrement pédagogique

367.Les tableaux suivant nous montrent l’évolution du corps enseignant dans le secteur de l’Education nationale avec les taux de participation des enseignantes, selon les cycles d’enseignement:

− D onnées globales

Année scolaire

Enseignants

Dont Femmes

Pourcentage

1981/1982

153 549

533 684

34,96

1999/2000

326 584

152 405

46,67

2005/2006

339 430

172 905

50,93

− Dans les 1 er et 2 ème cycle s de l ’ enseignement fondamental (primaire) :

Année scolaire

Enseignants

Dont Femmes

Pourcentage

1982/1983

100 288

37 244

37,14

1999/2000

170 562

78 629

37,14

20052006

171 402

88 295

51,51

− Dans le 3 ème cycle de l ’ enseignement fondamental (moyen) :

Année scolaire

Enseignants

Dont Femmes

Pourcentage

1982/1983

38 969

13 535

46,10

1999/2000

101 261

50 242

49,62

2005/2006

109 578

58 293

53,19

− Dans l ’ enseignement secondaire :

Année scolaire

Enseignants

Dont Femmes

Pourcentage

1981/1982

14 292

2 905

20,33

1999/2000

54 761

23 501

42,92

2005/2006

62 330

30 514

48,95

4. Le rendement du système

− Promotion des élèves

368.Les résultats aux examens de fin de cycle sont les suivants:

− D u cycle primaire (6 ème année fondamentale)

Année

Taux de promotion

Garçons

Filles

1999/2000

66,27

62,02

71,35

2005/2006

76,34

73,56

79,48

− D u cycle moyen (9ème année fondamentale)

Année

Taux de promotion

Garçons

Filles

1999/2000

44,28

40,01

48,60

2005/2006

47,33

42,95

51,32

− D u cycle secondaire (baccalauréat 2005)

Année

Taux de réussite

Garçons

Filles

2005/2006

51,15

37

63

5. Actions de soutien à la scolarisation (notamment des filles)

369.Les actions de soutien à la scolarisation sont celles dont les retombées ont une incidence directe ou indirecte sur la scolarisation des enfants, en favorisant, soit leur scolarisation et leur maintien à l’école, au moins pendant toute la durée de l’enseignement obligatoire, soit en leur assurant de meilleures conditions d’accueil et de scolarisation. Elles se traduisent par des mesures daccompagnement en faveur de la scolarisation des enfants et plus particulièrement des filles, notamment dans les régions déshéritées Les actions engagées dans ce domaine sont multiples et touchent aussi bien les infrastructures scolaires que les dispositions ayant trait à la santé scolaire. Parmi ces mesures, nous citerons notamment:

a) La densification du réseau des infrastructures scolaires

370.Le parc des infrastructures scolaires a enregistré une évolution considérable ces dernières années. En effet, durant la période 1999-2004, il a été procédé à la réalisation de:

−22 693 salles de classes,

−687 collèges,

−284 lycées.

371.Comparativement aux réalisations de la période 1962-1998, ces réalisations représentent:

+ 26,61 % des salles de classe

+ 24,36 % des collèges

+ 25,47 % des lycées.

372.Cette extension du parc des infrastructures scolaires a permis d’améliorer sensiblement les conditions de scolarisation. C’est ainsi que le nombre d’élèves par division pédagogique dans l’enseignement primaire est passé, au niveau national, de 41 en 1999 à 34 en 2005. Cette amélioration des conditions de scolarisation continuera à s’accentuer, puisqu’il est prévu de réceptionner pour la période 2005-2009; dans le cadre du programme complémentaire de soutien à la croissance y compris pour les hauts plateaux et le Sud:

- 6 957 salles de classe,

- 1 027 collèges,

- 465 lycées.

373.Ces réalisations prévues sur cinq ans, représentent le quart (1/4) du parc infrastructurel que le secteur de l’éducation nationale détient actuellement.

b) Les actions de solidarité scolaire

374.Dans ce domaine, deux grandes actions peuvent être citées:

a)L’institution depuis la rentrée scolaire 2000/2001, d’une allocation de scolarité d’un montant de 2 000 DA attribuée à chaque rentrée scolaire à chaque enfant démuni en vue d’aider sa famille à couvrir les dépenses inhérentes à sa scolarisation. La rentrée scolaire 2006 a permis à plus de 3 000 000 d’enfants de bénéficier de cette allocation, pour une enveloppe de plus de 6 milliards de DA.

b)En complément de cette allocation de scolarité, il y a lieu de rappeler le dispositif national de solidarité mis en place pour alléger les charges des familles les plus démunies en dotant les enfants nécessiteux de trousseaux, à l’occasion de la rentrée scolaire ou des principales fêtes religieuses, ou de fournitures scolaires et/ou de manuels scolaires. Au cours de l’année scolaire 2004 - 2005, 1 196 322 élèves ont pu bénéficier de ce dispositif.

c) L ’ extension du bénéfice des cantines scolaires

375.Dans ce secteur un effort particulier a été déployé par l’État portant aussi bien sur la densification et le développement du réseau des cantines scolaires que sur l’augmentation des crédits destinés à leur fonctionnement. Ledéveloppement du réseau des cantines scolaires a été assuré par la construction d’un nombre important de nouvelles cantines scolaires dont le nombre, à la rentrée de septembre 2005, a plus que doublé en passant de 4 384 en 1999 à 7 864 en 2003 et à 9 735 en 2005.

376.À ce titre, les crédits destinés au fonctionnement des cantines scolaires, ont été multipliés par 12 depuis 1999. Les indications contenues dans le tableau, ci après, illustre cette évolution positive:

Année

Budget

Taux de couverture

2001

1 998 165 000 DA

22,56 %

2002

2 406 000 000 DA

30 %

2003

3 634 000 000 DA

34,84 %

2004

3 893 000 000 DA

35,68 %

2005

6 044 000 000 DA

46 %

377.Cette évolution du nombre de cantines scolaires et des crédits destinés à leur fonctionnement a permis de tripler le nombre des bénéficiaires, passant de 600 000 à près de 2 000 000, et de faire évoluer le pourcentage des bénéficiaires de 12,5 % à 46 %, tout en augmentant le coût de la ration alimentaire journalière. En effet, le prix du repas qui n’était que de 6 DA au Nord et 7 DA au Sud en 2000, a connu lui aussi une nette amélioration, puisqu’il est passé à 20 DA pour les wilayas du Nord et 23 DA pour les 14 wilayas du Sud en 2005.

378.Le budget arrêté pour les cantines scolaires pour l’année 2006, a atteint 6,5 milliards de DA, ce qui a permis de prendre en charge 2,2 millions d’élèves soit 52 % des élèves de l’enseignement primaire.

d) Les internats

379.Dans l’enseignement primaire, ils sont au nombre de 44 pour 4 136 bénéficiaires contre seulement 2021 durant l’année scolaire 1999/2000. Ces internats primaires ont été créés pour les enfants (filles et garçons) des zones les plus reculées et notamment les enfants des nomades des régions sahariennes.

380.Les cantines scolaires et les internats primaires sont totalement gratuits :Concernant l’extension des demi-pensions au niveau de l’enseignement moyen et de l’enseignement secondaire, il y a lieu de relever l’accroissement significatif du nombre de bénéficiaires de la demi-pension, qui est passé de 234 000 bénéficiaires en 1999 à 451 000 en 2005.

e) L ’ octroi de bourses scolaires

381.Les bourses scolaires constituent un soutien supplémentaire apporté aux élèves nécessiteux des cycles moyen et secondaire. Le budget alloué à ce chapitre a connu une progression régulière, lui permettant de passer de 218 000 000 DA en 2000 à 367 116 000 DA en 2005. Le nombre d’élèves bénéficiaires qui était de 123 000 en 2000 est passé à 205 500 en 2005.

f)  Le renforcement du transport scolaire

382.Le transport scolaire des enfants des zones enclavées dont les établissements scolaires sont éloignés des zones d’habitation, constitue une autre facette des mesures initiées par l’État pour favoriser la scolarisation des enfants de ces zones. En 2003/2004, on recensait 923 communes bénéficiaires de bus de transport scolaire, leur nombre est passé durant l’année 2004-2005 à 1 400 communes avec l’affectation de 1 300 nouveaux bus.

g) La santé scolaire

383.La santé scolaire se compose de 1 185 unités de dépistage et de suivi (UDS) pour prendre en charge la santé des élèves. Les opérations de santé scolaire sont encadrées par 1 115 médecins, 694 dentistes, 205 psychologues et 1 470 agents paramédicaux.

384.Par ailleurs, un corps d’inspection veille, dès la rentrée et tout au long de l’année scolaire, au respect des règles d’hygiène et de sécurité au sein des établissements. En outre, les personnels des unités de dépistage et de suivi (UDS) sont requis pour effectuer périodiquement des visites médicales systématiques dans les classes au niveau des secteurs géographiques que couvrent leurs unités et de tenir un dossier de suivi médical pour chaque élève.

385.Toujours dans ce cadre, il faudrait également mentionner la systématisation du vaccin contre la carie dentaire à tous les jeunes écoliers.

6. La prise en charge des enfants ayant des besoins spécifiques

386.La scolarité des enfants ayant des besoins spécifiques (enfants handicapés, enfants hospitalisés etc.) est prise en charge dans des institutions relevant, selon les cas, des secteurs de l’éducation nationale, de la santé ou de la protection sociale, dans le cadre de conventions interministérielles régissant cette prise en charge et définissant ses modalités, ainsi que les missions, prérogatives et obligations de chaque secteur.

7. La prise en charge des sortants du système scolaire

387.A l’issue de l’enseignement obligatoire, les élèves n’ayant pas été admis dans le cycle secondaire et ceux non admis à redoubler la dernière année de ce cycle, sont orientés vers le secteur de la formation professionnelle qui les préparera à l’exercice d’un métier en fonction de leurs qualifications et aptitudes.

388.Pour ceux qui restent, ils peuvent choisir la voie professionnelle et se présenter aux concours d’accès aux centres de formation professionnelle; Ils peuvent également suivre un enseignement à distance par le biais de l’Office national de la formation et de l’enseignement à distance (ONEFD).

389.Les élèves bénéficiant de ce type d’enseignement sont au nombre de 158 915 dont 58 829 dans l’enseignement fondamental et 100 086 dans l’enseignement secondaire. En 1999/2000, ils étaient 74 388 à suivre un enseignement à distance, dont 24 051 dans le fondamental et 50 337 dans l’enseignement secondaire.

8. L ’ éducation préparatoire

390.Actuellement près de 120 000 enfants de 5 ans sont inscrits dans les classes d’éducation préparatoire au niveau du secteur de l’éducation, ce qui représente 20 % environ de cette tranche d’âge. La généralisation de l’éducation préparatoire évoluera progressivement jusqu’en 2008, année qui permettra de disposer des infrastructures et des enseignants nécessaires, pas moins de 80 % des enfants âgés de 5 ans seront concernés, pour le seul secteur de l’éducation, les 20 % restant sont pris en charge dans des structures relevant d’autres secteurs tels que les collectivités locales, les entreprises ainsi que le secteur privé.

9. L ’ enseignement privé

391.L’enseignement privé en Algérie est régi par la loi n° 05 – 07 du 23 août 2005. Cette dernière fixe les règles générales qui régit l’enseignement dans les établissements d’éducation et d’enseignement privé ainsi que le décret 05–432 du 8 novembre 2005 qui fixe les conditions de création d’établissements d’éducation et d’enseignement privé, de leur ouverture et de leur contrôle.

392.À ce jour, 126 établissements privés, tous cycles confondus, ont été agréés et dispensent des enseignements. Ces établissements sont répartis à travers 16 wilayas.

393.Le nombre d’élèves inscrits dans les établissements privés est de 16 560 pour l’ensemble des cycles. Ces établissements obéissent à un cahier des charges qui porte essentiellement sur:

a)La conformité des infrastructures aux normes arrêtées pour les établissements;

b)La qualification des personnels d’encadrement qui doit être au moins équivalente à celle des personnels exerçant dans les établissements publics;

c)L’application des programmes officiels, dans la langue d’enseignement officiel, avec la possibilité de bénéficier d’une marge horaire (de trois heures hebdomadaires pour le primaire et de cinq heures hebdomadaires pour le moyen et le secondaire, pour des activités optionnelles).

394.Le budget de l’éducation consacré au secteur représente près du quart du budget de l’État (20 à 25 %).

395.Voici dans ce qui suit l’évolution du budget alloué au secteur de l’éducation nationale sur les trois dernières années (en milliards en DA):

Année

Budget fonctionnement

Budget d’équipement

Total

2005

216 908 890 000

38 700 000 000

255 608 890 000

2006

222 455 012 000

147 700 000 000

370 155 012 000

2007

268 386 543 000

87 582 000 000

355 968 543 000

10. Les ressortissants étrangers résidant en Algérie

396.Les enfants de ressortissants étrangers résidants en Algérie sont scolarisés, en fonction de leur choix et selon les cas, soit dans des écoles étrangères (école saoudienne, école égyptienne, école libyenne, lycée français), soit dans des écoles algériennes et, dans ce cas, ils sont soumis au même système et au même traitement que les élèves algériens. Les enfants sahraouis sont, par contre, entièrement intégrés dans le système scolaire algérien où ils bénéficient d’une prise en charge totale et de la gratuité de l’enseignement, des trousseaux scolaires et de l’internat, offerts par l’État algérien.

397.Quant aux enseignants étrangers, ils sont très peu nombreux au sein du corps enseignant qui est algérianisé à près de 100 %. En effet, sur les 339 905 enseignants que compte le secteur de l’éducation, seuls 145 sont de nationalité étrangère.

11. L ’ enseignement de la langue amazighe

398.La langue amazighe, consacrée par la Constitution algérienne, en tant que langue nationale est enseignée dans les écoles algériennes, dans tous les cycles d’enseignement, chaque fois que le besoin est exprimé et que les conditions pour son enseignement, notamment en matière d’encadrement pédagogique sont réunies. Elle est intégrée dans les cursus scolaires en tant que discipline à part entière jouissant d’un volume horaire, d’un programme et de manuels qui lui sont propres. Elle est soumise au système d’évaluation et d’examen au même titre que les autres disciplines.

399.La formation des enseignants de langue amazighe est ouverte au niveau des universités ainsi que des instituts de formation et de perfectionnement des maîtres, au même titre que la formation des enseignants des autres disciplines. Un centre chargé de la promotion et du développement de l’enseignement de la langue et de la culture amazighes a été crée et regroupe en son sein, des universitaires et chercheurs de haut niveau avec pour missions de mener des travaux de recherche dans le domaine de l’aménagement et de standardisation linguistiques dans tous les aspects liés à l’enseignement de cette matière.

12. L ’ éducation à la citoyenneté

400.Le système éducatif algérien vise la formation des futurs citoyens. Il assure, à ce titre, une éducation à la citoyenneté, inculque à l’enfant les valeurs nationales et universelles, à travers les différentes disciplines enseignées telles que l’histoire, les langues arabe et étrangères, l’éducation sanitaire, environnementale, civique, religieuse et de la population, dans le but de lui faire acquérir des comportements sains, des attitudes positives, et cela dès le premier cycle de l’enseignement fondamental.

401.Dans ce domaine, l’éducation civique représente une discipline clef. Depuis 1997, elle est enseignée dès la première année fondamentale et est intégrée dans les programmes officiels de l’éducation nationale.

13. Les activités culturelles et sportives

402.Dans le cadre de sa mission éducative, l’école algérienne assure le développement des activités culturelles et sportives, aussi bien dans ses programmes d’enseignement où l’éducation physique et l’éducation artistique (dessin, musique) sont intégrées comme des disciplines à part entière. Obligatoires, elles sont notées et comptabilisées dans les examens d’admission pour l’ensemble des élèves (filles et garçons).

403.La lecture est également développée dans les écoles algériennes à travers la mise en place de bibliothèques scolaires dans les établissements scolaires tous cycles confondus.

14. La formation des enseignants

404.L’amélioration du niveau de qualification des enseignants en vue d’assurer un enseignement de qualité pour tous, constitue une des premières priorités du système éducatif algérien qui, de ce fait, accorde à la formation des enseignants une place de choix. La formation initiale des enseignants se déroule dans:

a)Les écoles normales supérieures (ENS), établissements relevant du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui assurent, depuis l’année scolaire 1999/2000, la formation des professeurs d’enseignement fondamental (PEF) et des professeurs d’enseignement secondaire et technique (PES et PEST).

b)Les Instituts de formation et de perfectionnement des maîtres (IFPM), sous tutelle du Ministère de l’éducation nationale, qui assurent, depuis l’année scolaire 2003/2004, la formation des enseignants du primaire ou maîtres de l’enseignement fondamental (MEF).

405.L’accès à cette formation est ouvert aux titulaires du baccalauréat pour une durée de:

Trois ans pour les MEF

Quatre ans pour les PEF

Cinq ans pour les PES et PEST

406.Quant à la formation en cours d’emploi, il s’agit d’une formation à distance destinée aux enseignants du primaire (MEF) et du moyen (PEF). Elle vise leur mise à niveau par rapport aux nouvelles normes et conditions de qualification requises pour l’exercice du métier d’enseignant, qui est désormais la licence de l’enseignement supérieur.

407.Quelques 10 000 enseignants dont 6 000 pour le primaire et 4 000 pour le moyen ont constitué le premier contingent de cette formation qui a démarré en 2005/2006. Le deuxième contingent prévoit la mise à niveau de 50 000 enseignants (25 000 pour le primaire et 25 000 pour le moyen).

408.Quant aux enseignants du secondaire, ils bénéficient d’une formation post-graduée au niveau des Ecoles normales supérieures, leur permettant l’accès au grade de professeur agrégé de l’enseignement secondaire.

15. L ’ alphabétisation et l ’ enseignement des adultes

a) L ’ alphabétisation

409.Parallèlement aux efforts déployés dans le domaine de la scolarisation formelle, l’État algérien a, dès les premières années de l’indépendance, mis en place un dispositif de lutte contre l’analphabétisme, qui représentait, à ce moment là, un sérieux fléau. Cette politique a eu, pour conséquence directe, une diminution du taux d’analphabétisme qui est passé de 85 % en 1962 à 31,9 % en 1998, pour atteindre 26,5 % en 2002. Il avoisine les 24 % aujourd’hui.

410.Selon une enquête réalisée par le Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière en 2002, le taux national d’analphabétisme continue de baisser. Par rapport à 1998, la baisse de la proportion de la population analphabète est de l’ordre de cinq points pour les hommes et les femmes. Ces dernières représentent 35 % contre 18,2 % pour les hommes, soit 1,92 fois plus. Selon la strate, le taux d’analphabétisme national en milieu rural est de 35 %, soit un écart de 15,14 points par rapport à celui du milieu urbain. De même, selon le genre et la strate, les écarts sont importants: ainsi, les femmes et les hommes en milieu rural représentent les proportions respectives de 47 % et 24,5 % comme l’indique le tableau ci-après.

Évolution du taux d ’ analphabétisme de la population de 10 ans et plus, selon le genre, pour la période 1966-2002 (pourcentage)

1966

1977

1987

1998

2002 a

Ecart 1966/2002

Total

Urbain

Rural

Masculin

62,3

48,2

30,8

23,7

18,2

13,5

24,6

44,2

Féminin

85,4

74,3

56,7

40,3

35,0

26,6

47,0

50,4

Total

74,6

58,1

43,6

31,9

26,5

20,1

35,7

48,1

a Enquête état de santé de la population algérienne de 2002 – MSPRH

Source : ONS – Collection statistique n°80 – RGPH 1998;

411.Dans le cadre de la réforme du système éducatif, la lutte contre l’analphabétisme représente un des dossiers importants pour lesquels l’État déploie des efforts considérables en vue d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixé en accord avec les résolutions du Forum de Dakar sur l’éducation pour tous. L’objectif, dans ce domaine est d’éradiquer l’analphabétisme à l’horizon 2015, et ce, en mettant en œuvre la stratégie nationale d’alphabétisation reposant essentiellement sur les principes suivants:

a)Cibler le groupe d’âge des 17 – 44 ans qui est le mieux indiqué pour les actions d’alphabétisation parce qu’il est réceptif et intéressé par les avantages d’une rupture avec le statut d’analphabète;

b)Cibler en priorité les femmes, car elles sont les plus touchées par le phénomène (63 % des analphabètes sont des femmes).

412.Les actions d’alphabétisation sont prises en charge par l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement des adultes appuyé par le mouvement associatif, qui s’appuie sur les structures de l’État (écoles, maisons de jeunes, centres culturels, mosquées, etc.).

Statistiques concernant l ’ analphabétisme en Algérie (année 2006)

Taux d ’ analphabétisme de la population de 10 ans et plus (%)

Population globale

Hommes

Femmes

24

16,05

31,60

Taux d ’ analphabétisme de la population de 15 ans et plus (%)

Population globale

Hommes

Femmes

27,2

18,60

35,9

Taux d ’ analphabétisme de la population âgée de 10 à 24 ans (%)

Population globale

Hommes

Femmes

8,2

10,8

5,60

b)  L ’ enseignement des adultes

413.Il a pour but d’assurer l’alphabétisation et l’élévation du niveau d’enseignement et de culture générale des citoyens. Il s’adresse aux personnes n’ayant pas bénéficié d’un enseignement scolaire ou ayant eu une scolarité insuffisante. L’enseignement des adultes est dispensé soit dans des institutions spécialement créées à cet effet, soit dans des établissements d’éducation et de formation, soit dans les entreprises économiques et sur les lieux de travail.

414.L’enseignement des adultes peut préparer, au même titre que les établissements d’éducation, aux examens et concours organisés par le secteur de l’éducation en vue de l’obtention de diplômes d’État, aux concours d’entrée dans les écoles, centres et instituts de formation.

415.L’analyse de tous les efforts consentis par l’État pour concrétiser les principes de démocratisation de l’enseignement, d’équité entre petits Algériens et petites Algériennes et pour accroître l’accès non seulement à l’éducation, mais également aux moyens d’enseignement et particulièrement aux manuels scolaires, aux cantines, aux demi-pensions, aux internats, et aux services de santé scolaire, sont autant d’indices, quantifiables, qui viennent conforter cette volonté, même s’il n’est pas possible de mesurer, dans l’immédiat, l’impact positif de ces mesures sur la scolarité des petits Algériens et des petites Algériennes.

Article 15 : Droit à participer à la vie culturelle, au progrès scientifique et protection des droits d ’ auteur

416.Les efforts de l’État algérien pour développer le secteur de la culture restent une action de tous les jours et apparaissent à travers les actions menées au niveau local, régional, et national.

417.Ces efforts ont favorisé la reprise de la vie culturelle et artistique dont témoignent quotidiennement les programmes des diverses manifestations et l’engouement des citoyens pour la création et la participation à la vie culturelle.

418.Les grands axes de la politique culturelle en Algérie s’articulent principalement autour des principaux volets à savoir:

a)La promotion et le développement de la lecture publique à travers la densification du réseau des bibliothèques avec d’une part, la Bibliothèque nationale qui comprendra 14 annexes à travers le territoire national et, d’autre part, la réalisation d’une maison de la culture par wilaya actuellement au nombre de 32 au niveau du territoire national.

b)À la faveur d’un accord avec le Ministère de l’intérieur, il a été convenu de doter chaque commune d’une bibliothèque soit 1 543;

c)Enfin, l’acquisition progressive de 40 bibliobus est retenue par les pouvoirs publics.

419.S’agissant des grandes actions de relance de l’activité culturelle on mentionnera:

a)La réhabilitation des grandes manifestations culturelles nationales notamment par l’institutionnalisation de plusieurs festivals; 

b)L’organisation de colloques sur la culture, la musique et le soufisme;

c)La création de l’agence de rayonnement culturelle;

d)L’aide aux associations culturelles; 

e)La subvention pour la reproduction des pièces de théâtres;

f)L’octroi des aides à des coopératives théâtrales à travers le fonds de développement des arts et des lettres;

g)La rénovation et rééquipement de certains théâtres;

h)La création de l’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel et des arts du spectacle (ISMAAS);

420.L’encouragement de la création intellectuelle, dans le domaine de la propriété littéraire et artistique, est un objectif immuable que l’Algérie s’est toujours fixée.

421.Cette politique s’est concrétisée par des engagements, notamment par des adhésions à des conventions internationales et sur le plan interne par la promulgation de textes relatifs à la protection des auteurs.

422.C’est ainsi que l’Algérie a adhéré aux conventions internationales de protection des droits d’auteur et des titulaires des droits voisins. Au plan interne, la protection du droit d’auteur est consacrée par l’article 38 de la Constitution qui édicte «La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen. Les droits d’auteurs sont protégés par la loi»

423.L’ordonnance n° 05-03 du 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et droits voisins, a été promulguée afin de compléter la mise en conformité de la législation algérienne avec les accords ADPIC, indispensable à l’adhésion de l’Algérie à l’Organisation mondiale du commerce.

A. Aperçu général sur le cadre législatif et le paysage médiatique en Algérie

424.L’adoption de la loi 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information, une année après la promulgation de la Constitution de 1989, a favorisé l’éclosion d’un paysage médiatique nouveau essentiellement au bénéfice de la presse écrite. La loi de 1990 a permis des facilités notamment en matière de création d’un journal grâce au système déclaratif qui a libéré au maximum l’édition de toute publication, l’intégration de la clause de conscience pour le journaliste, après changement de la ligne éditoriale ou cessation d’activité et l’ouverture du secteur audiovisuel aux promoteurs privés en matière de production.

425.Cette loi a ainsi libéré l’édition de publications puisque son article 14 dispose que «l’édition de toute publication périodique est libre». Il suffit de déposer une simple déclaration au niveau du tribunal concerné pour éditer un journal dans le mois qui suit. Il en a résulté une liberté d’expression que l’on peut observer à travers notamment des tirages élevés des journaux et la diversité des titres. En matière de contenu, la presse nationale se caractérise par une liberté de ton et d’expression remarquable.

426.Il faut sans doute rappeler qu’avant cette loi, l’Algérie ne disposait que d’une presse publique, composée de six quotidiens et autant de publications hebdomadaires. Depuis, le paysage médiatique s’est totalement transformé, pour proposer au lecteur des dizaines de nouveaux titres.

427.Quatre ans après la promulgation de la loi, les quotidiens étaient au nombre de 27, les hebdomadaires au nombre de 59. Une formidable floraison de titres a séduit le lecteur qui avait désormais, un choix multiple et une diversité d’opinions.

428.En 2007, le nombre de titres toutes périodicités confondues, dépasse les 193 titres (87 en langue arabe et 106 en langue française) et qui se répartissent en 52 quotidiens dont 6 publics, 98 hebdomadaires, 14 bimensuels et 29 mensuels.

429.C’est dans ce domaine de la liberté d’expression que l’ouverture à toutes les sensibilités politiques, partisanes et associatives, a été la plus perceptible que ce soit à la Télévision où à la Radio Nationale, toutes chaînes confondues, des émissions nouvelles sont programmées permettant ainsi l’expression plurielle. Par ailleurs, la télévision et la radio ont été les principaux supports pour les partis politiques et les associations civiles dans leurs communications dirigées vers l’opinion. En outre, des temps d’antenne ont été attribués dans le cadre de l’expression directe au cours des campagnes électorales qui ont marqué les diverses consultations populaires depuis 1994, conformément aux tirages au sort effectués par des instances indépendantes créées à cet effet, et où les partis politiques étaient représentés.

430.En dépit de toutes les contraintes, le paysage médiatique en Algérie se distingue par une réelle liberté d’expression, garantie et protégée par la Constitution et par un cadre législatif et réglementaire. L’Algérie reste aussi l’un des pays où l’accès aux programmes des télévisions étrangères est libre par l’installation d’antennes paraboliques sans condition ni restriction. Le nombre de citoyens algériens qui suivent ces programmes est estimé aujourd’hui à une dizaine de millions. Cette évolution a sans doute fait prendre conscience très rapidement que le monde a changé, qu’il est désormais régi par des concepts universellement partagés parce qu’inhérents à une mondialisation de la communication et de la liberté.

431.Par ailleurs, l’existence d’organisations et d’associations professionnelles de journalistes et d’éditeurs témoigne également de l’intérêt accordé par l’Etat à la défense des droits matériels et moraux de la profession.

432.Les enseignements tirés de l’expérience vécue en matière de presse écrite permettront d’aller vers une communication de qualité qui s’inscrit dans le respect de la réglementation en vigueur et des règles de déontologie et de professionnalisme universellement reconnues. Dans le but d’améliorer encore plus la communication en Algérie, il est prévu la création d’un centre de formation et de perfectionnement des journalistes ainsi que le lancement de programmes de mise à niveau des entreprises. Par ailleurs, des imprimeries seront installées à Ouargla et Bechar pour faciliter la diffusion de la presse dans le Sud algérien

433.Le secteur œuvrera en vue de favoriser toutes les actions de formation visant l’amélioration de la performance des entreprises et le développement des ressources humaines. Il s’agit en somme, de s’inscrire dans un environnement qui permet de répondre aux exigences de la mondialisation et du développement sans cesse croissant des nouvelles technologies de l’information et de la communication. La réorganisation des activités de production et de diffusion audiovisuelles permettra la création de chaînes thématiques et de la chaîne généraliste en Amazigh.

B. Les différentes formes de soutien de l ’ État à la presse

434.L’effort de l’État s’est traduit par l’aide directe (Fonds d’aide et de promotion de la presse écrite et audiovisuelle), le soutien au prix d’impression, le règlement des dettes des ENAMEP (Entreprises nationales des messageries de presse), l’octroi de locaux à la Maison de la Presse, l’exonération fiscale et parafiscale, ainsi que d’autres facilités matérielles. Estimée globalement à près de 2500 MDA, cette aide se répartie comme suit:

a)L’aide directe (503 MDA) dont le montant a servi à assurer deux années et demi de salaires pour l’ensemble des journalistes et assimilés en activité à la date de la promulgation de la circulaire gouvernementale du 19 mars 1990, soit 297 MDA; à offrir des subventions aux organes d’information en difficulté pour un montant de 119 MDA et à promouvoir la création de coopératives audiovisuelles pour une somme de 87 MDA;

b)Le soutien au prix d’impression (1 234 MDA) sous forme de subventions versées directement aux sociétés d’impression pour un montant de 306 MDA et dans le cadre de l’assainissement des sociétés d’impression couvrant la période 1994-1996 pour 928 MDA;

c)Le règlement des dettes des ENAMEP (380 MDA) dans le cadre de la décision prise en juillet 1995, d’éponger les dettes des ENAMEP arrêtées au 31 juillet 1995 au profit des sociétés d’impression pour un montant de 380,5 MDA dont 204,5 MDA pour l’ENAMEP Centre, 84,4 MDA pour l’ENAMEP Est et 91,6 MDA pour l’ENAMEP Ouest.

d)Les autres aides (306 MDA) qui ont été opérées sous forme de mise à disposition des éditeurs privés dans les principales villes du pays dotées de moyens de production (rotatives) Alger, Oran et Constantine et de télédiffusion (press-fax d’Alger vers Constantine et Oran) de locaux relevant du patrimoine du domaine public. C’est ainsi que quatre sites ont été aménagés dont deux à Alger, un à Constantine et un à Oran qui constituent le patrimoine immobilier de l’établissement public «Maison de la Presse» chargé de la gestion et de la maintenance de ces infrastructures.

435.Cette aide a été accompagnée par une première exonération fiscale pour trois années, suivie d’une prorogation d’une année, soit quatre ans au total; un taux de TVA fixé à 7 %; l’élargissement des facilités accordées par le biais l’APSI et l’hébergement de 700 journalistes dans le cadre de leur prise en charge sécuritaire qui a occasionné à l’État un coût de plus de 600 millions de dinars.

436.L’aide de l’État a aussi concerné le soutien à l’impression de la presse dont le tirage moyen quotidien de l’ensemble des sociétés d’impression est évalué à 2,5 millions d’exemplaires, dont 1,7 millions d’exemplaires pour les 48 quotidiens.

437.Il a été ainsi procédé à l’importation de 30 000 à 40 000 tonnes de papier journal, de 300 000 plaques offset, 250 tonnes d’encres nécessaires pour répondre à ce niveau de tirage. L’importation du papier journal est confiée à une filiale dénommée ALPAP où sont associés les sociétés publiques d’impression et organismes bancaires et d’assurances.

C. La communication audiovisuelle

438.La nouveauté dans le développement de la radio et de la télévision a été marquée, depuis la loi de 1990, par l’institution de cahiers des charges assignant aux établissements publics audiovisuels des obligations de pluralisme dans l’information, de programmes et de production, ainsi que par le droit d’accès garanti aux différents courants d’expression. Quant au redéploiement du paysage audiovisuel national, il se résume aux initiatives prises par l’ENRS qui a lancé des radios locales.

a)L’élargissement vers l’étranger du champ radiophonique et télévisuel: au mois d’août 1994, les programmes de la chaîne nationale et de la télévision ainsi que les trois chaînes radio (I- II- III) sont diffusés par satellite pour desservir l’Europe et le Nord du Maghreb. En 1995, cette diffusion a été élargie aux chaînes radio thématiques EL-BAHDJA et la chaîne culturelle. De même que la grille des programmes de la chaîne TV satellitaire a été réaménagée par l’ENTV en septembre 1995, puis en 1999 pour diffuser un programme spécifique en direction de l’Europe (Canal Algérie) et du Moyen Orient (Algérie 3).

b)La création de stations radios locales: depuis le lancement de cette opération, en octobre 1994, la carte radiophonique s’est graduellement pour enregistrer en 2007, la mise en service de 32 stations radios locales auxquelles s’ajouteront 16 autres d’ici fin 2008.

c)L’accroissement du quota de la production nationale de la grille des programmes de la télévision: l’aide à la création de coopératives de production et prestations audiovisuelles, fait partie des actions initiées par le secteur pour encourager la production audiovisuelle. C’est ainsi que 92 coopératives ont bénéficié des subventions pour leur installation. La participation des unités régionales à la grille de la chaîne nationale de télévision est appréciable. C’est ainsi que le volume horaire diffusé par la chaîne TV est passé de 17 à 24 heures par jour. Le taux de production nationale varie entre 60 % à 70 % du volume horaire total diffusé.

d)La résorption des zones d’ombre et amélioration du taux de couverture du territoire national: Les taux de couverture de la population, assurés par les réseaux d’émission radio et télévision sont évalués à 96 %; ceci dans des conditions de fonctionnement normal des installations techniques.

D. La presse étrangère et coopération avec les mécanismes onusiens

439.Que ce soit lors des événements nationaux ou internationaux, la presse étrangère a toujours eu un engouement particulier pour notre pays qui n’a pas manqué de l’aider dans son travail.

440.La gestion de la presse étrangère s’opérait jusque-là suivant une procédure caractérisée par un vide juridique total. La promulgation en 2004, d’un décret exécutif régissant les accréditations, constitue sans nul doute un moyen d’organiser la gestion de la presse étrangère et de faciliter le travail des journalistes étrangers désireux de se rendre dans notre pays, ainsi que des correspondants permanents.

441.Il y a donc une véritable volonté d’aller vers plus de transparence en favorisant l’ouverture à la présence des médias internationaux pour qu’ils puissent juger et apprécier eux-mêmes des progrès et des améliorations enregistrés en Algérie ces dernières années. Cette ouverture s’est concrétisée par la présence sur le terrain de centaines d’envoyés spéciaux des médias internationaux qui couvrent nombre d’événements nationaux. À cela, il faut ajouter la présence en Algérie, à titre permanent, de correspondants représentants plus d’une cinquantaine d’organes de presse étrangère.

442.En matière de coopération avec les mécanismes onusiens en charge des questions de la liberté d’opinion et d’expression, il y a lieu de signaler le projet de visite en Algérie du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression.

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