Nations Unies

E/C.12/63/D/7/2015

Conseil économique et social

Distr. générale

19 avril 2018

Français

Original : espagnol

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Décision adoptée par le Comité à sa soixante-troisième session (12-29 mars 2018) concernant la communication no 7/2015

Communication p résentée par :

Jaime Efraín Arellano Medina (représenté par un conseil, Pablo Albán Alencastro)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Équateur

Date de la requête :

24 avril 2015

Date de l ’ adoption de la décision :

26 mars 2018

Objet :

Refus de versement d’indemnités prévu par contrat ou convention collective de travail ; indemnité spéciale réduite

Question(s) de procédure :

Épuisement des recours internes ; présentation de la communication dans les douze mois suivant l’épuisement des recours internes ; compétence ratione temporis du Comité ; étayement insuffisant des allégations

Question(s) de fond :

Droit au travail ; sécurité et hygiène du travail ; droit à la santé

Article(s) du Pacte :

2, 6, 7 et 12

Article(s) du Protocole facultatif :

3 (par. 1 et par. 2 a), b) et e))

1.1L’auteur de la communication est Jaime Efraín Arrellano Medina, de nationalité équatorienne. Au moment où la communication a été soumise au Comité, il avait 75 ans. L’auteur affirme qu’il a été victime d’une violation par l’État partie des droits qu’il tient des articles 6, 7 et 12, lus conjointement avec l’article 2, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 5 mai 2013. L’auteur est représenté par un conseil.

1.2Dans la présente décision, le Comité fait d’abord la synthèse des renseignements et des arguments présentés par les parties, sans rendre compte de ses vues, puis examine la question de la recevabilité.

A.Résumé des renseignements fournis et des arguments avancés par les parties

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1 Ingénieur chimiste, l’auteur a rejoint l’entreprise pétrolière publique de l’Équateur (CEPE) le 1er octobre 1975 dans la province d’Esmeraldas. La CEPE a par la suite changé de nom pour s’appeler PETROECUADOR (Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador). Il a travaillé pendant plus de trente ans en tant que spécialiste administratif II-C à PETROINDUSTRIAL, filiale de PETROECUADOR.

2.2 Le 24 octobre 2007, l’auteur a saisi l’Inspecteur du travail d’Esmeraldas aux fins de la résiliation de son contrat de travail en vertu de l’article 184 du Code du travail (procédure dite de desahucio laboral). Il affirme que son entreprise ne respectait pas les conditions minimales d’hygiène et ne prenait pas les mesures appropriées pour la manipulation de produits chimiques et de substances nocives.

2.3L’auteur fait valoir qu’après avoir reçu sa demande, l’employeur devait lui verser la somme qui lui était due à titre d’indemnisation, conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de la sixième convention collective de travail signée entre PETROINDUSTRIAL et le Comité des travailleurs CRTRAPIN le 28 novembre 2001.

2.4PETROINDUSTRIAL a versé à l’auteur, pour solde de tout compte, le montant de 28 589,12 dollars des États-Unis correspondant à l’indemnisation prévue à l’article 185 du Code du travail. L’auteur soutient que l’entreprise n’a jamais versé les montants correspondant à la totalité des indemnités prévues à l’article 14 de la sixième convention collective de travail.

2.5L’auteur a intenté une action en justice devant le premier tribunal du travail d’Esmeraldas (tribunal no 1) et réclamé notamment le versement des sommes correspondant au montant total de l’indemnisation prévue à l’article 14 de la sixième convention collective de travail, soit un montant total de 331 576,54 dollars.

2.6 Le 26 novembre 2008, le tribunal no 1 a estimé que la plainte de l’auteur était partiellement fondée étant donné que le solde de tout compte ne prévoyait aucun montant pour la prime de départ volontaire, a reconnu le droit de l’auteur à l’indemnisation prévue à l’article 14 de la convention collective de travail et a ordonné à PETROINDUSTRIAL de verser à l’auteur un montant de 262 291,00 dollars.

2.7 Les parties ont interjeté appel du jugement du tribunal no 1 devant la Cour provinciale de justice d’Esmeraldas (Cour provinciale). Le 8 mai 2009, la Cour provinciale a confirmé le jugement du tribunal de première instance et ordonné de verser à l’auteur le montant de 262 291,00 dollars.

2.8 Par la suite, le Bureau du Procureur général a fait appel en cassation du jugement de la Cour provinciale devant la Cour nationale de justice et a estimé que la Cour avait commis une erreur de calcul, l’auteur devant recevoir une somme de 255 091,18 dollars.

2.9 Le 30 mai 2011, la Cour nationale de justice a cassé le jugement de la Cour provinciale et débouté l’auteur de sa plainte initiale. Elle a noté que la relation de travail entre les parties avait pris fin à la suite de l’avis de résiliation adressé par l’auteur. À cet égard, la Cour nationale de justice a fait observer que le desahucio et le départ volontaire étaient deux notions juridiques différentes, étant donné que la première désignait l’avis par lequel une partie faisait savoir à l’autre partie qu’elle souhaitait mettre fin à son contrat de travail, sans obligation d’invoquer un motif justifiable, et qu’elle impliquait une procédure administrative avec le versement d’indemnités, conformément aux restrictions et interdictions prévues par la loi. En revanche, le départ volontaire prévu à l’article 14 de la convention collective était un moyen convenu contractuellement de mettre fin à la relation de travail, sans obligation de faire intervenir l’inspecteur du travail, puisqu’il s’agissait d’une option que pouvait choisir le travailleur et avec laquelle il percevrait une prime calculée selon la formule fixée dans la convention. La Cour nationale de justice a fait valoir que l’auteur avait demandé à mettre fin à sa relation de travail avec l’entreprise et qu’il avait perçu les indemnités auxquelles il avait droit légalement ; que ni la loi ni la convention collective ne prévoyaient le versement d’indemnités cumulées générées par une même cause ou un même motif de départ volontaire, puisqu’il s’agissait de deux faits juridiques différents, de sorte qu’il n’était pas possible pour le juge d’ignorer de façon arbitraire la forme de cessation de la relation de travail et d’accorder un droit qui ne correspondait pas aux circonstances de l’affaire.

2.10Le 14 juin 2011, l’auteur a intenté une action extraordinaire en protection devant la Cour constitutionnelle contre le jugement en cassation du 30 mai 2011 et a demandé que ce jugement en cassation de la Cour nationale de justice soit annulé et que la décision de la Cour provinciale soit exécutée. L’auteur a fait valoir que le jugement de la Cour nationale de justice n’était pas fondé et qu’il portait atteinte à son droit à une protection juridictionnelle effective, car la Cour n’avait pas analysé « l’existence de la négociation collective, sa validité et sa supériorité sur le contrat de travail. Le défaut de fondement et l’absence d’étude du droit collectif du travail en tant que droit social et la primauté constitutionnelle de la convention collective sur toute autre disposition contraire conduisent la Cour à cette violation constitutionnelle en cassant une décision rendue en application stricte de la loi ».

2.11Le 9 avril 2014, la Cour constitutionnelle a considéré qu’il n’y avait pas eu de violation des droits constitutionnels puisque le jugement de la Cour nationale de justice était dûment motivé, que la Cour avait examiné les questions principales et controversées soulevées pendant la procédure et qu’elle n’avait pas violé le principe de la protection juridictionnelle effective et le droit à une procédure régulière.

2.12L’auteur affirme que sa communication satisfait aux conditions de recevabilité énoncées dans le Protocole facultatif.

Teneur de la plainte

3.1 L’auteur affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 6, 7 et 12, lus conjointement avec l’article 2, du Pacte.

3.2 En ce qui concerne la violation des droits qu’il tient des articles 6 et 7, l’auteur affirme qu’après avoir adressé l’avis de résiliation du contrat de travail à l’inspecteur du travail de la province d’Esmeraldas le 24 octobre 2007, il avait droit à une indemnité spéciale complémentaire en vertu de la convention collective, puisqu’il s’était volontairement séparé de PETROINDUSTRIAL ; et que selon l’article 185 du Code du travail, l’indemnité prévue en cas de résiliation du contrat de travail n’empêchait pas le travailleur d’être indemnisé en vertu d’autres dispositions dont il pouvait se prévaloir. Pourtant, en l’espèce, l’employeur n’avait versé dans le solde de tout compte que l’indemnité due au titre de la résiliation du contrat de travail, en oubliant l’indemnité spéciale complémentaire. Par la suite, la procédure judiciaire engagée par l’auteur n’a pas permis de remédier à la violation dont il a été victime, à savoir le refus de lui accorder la prime prévue à l’article 14 de la convention collective, qui correspond à sa relation de travail de plus de trente ans avec PETROINDUSTRIAL. L’auteur fait valoir que d’autres travailleurs se trouvant dans des situations similaires, qui avaient demandé la résiliation de leur contrat de travail, ont bien reçu des indemnités de départ volontaire, soit directement de l’employeur, soit par voie judiciaire.

3.3 L’auteur affirme que son droit à des conditions de travail sûres et saines et à la santé a été violé car, pendant les années où il a travaillé chez PETROECUADOR, l’entreprise n’a pas maintenu les conditions minimales de propreté et n’a pas adopté les mesures nécessaires pour la manipulation de substances chimiques et nocives. Par conséquent, à l’âge de 67 ans, l’auteur a commencé à avoir des tremblements de mains et a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson et de déficience auditive en 2013.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Le 5 mai et le 6 septembre 2016, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond, respectivement, et a estimé que la communication ne répondait pas aux critères de recevabilité du Protocole facultatif. Si le Comité considère que la communication est recevable, celle-ci ne fait apparaître aucune violation des droits de l’auteur garantis par le Pacte.

4.2 L’État partie fait valoir que les faits rapportés dans la communication sont survenus avant le 5 mai 2013, date d’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’Équateur, et que le Comité n’est donc pas compétent ratione temporis pour examiner la communication conformément au paragraphe 2 b) de l’article 3 du Protocole facultatif. Il souligne que la communication est directement liée à des faits survenus en octobre 2007, lorsque l’auteur a présenté une demande visant à mettre fin à sa relation de travail et que l’employeur a versé pour solde de tout compte la seule indemnité prévue en cas de résiliation du contrat de travail par l’article 185 du Code du travail. Les décisions judiciaires ultérieures ne peuvent pas être prises en compte pour déterminer la compétence ratione temporis du Comité. Cependant, même dans ce cas, la décision pertinente est celle rendue par la Cour nationale de justice le 30 mai 2011, qui a mis fin à la procédure judiciaire liée au droit du travail. À cet égard, l’État partie fait observer que l’auteur a contesté le solde de tout compte devant les tribunaux et que cette procédure s’est conclue par le jugement en cassation de la Cour nationale de justice en date du 30 mai 2011. Par la suite, l’auteur a intenté une action extraordinaire en protection devant la Cour constitutionnelle, mais l’auteur y a allégué des violations du droit à une procédure régulière pour défaut de fondement et du droit à une protection juridictionnelle effective ; par conséquent, cette action n’avait pas pour objet de dénoncer une violation du droit au travail ou à la santé, mais bien des garanties du droit à une procédure régulière dans le jugement de cassation.

4.3L’État partie souligne : que l’action extraordinaire en protection a pour objet de protéger les droits constitutionnels et l’application régulière de la loi dans les jugements, les décisions finales et les décisions ayant force de chose jugée, dans lesquels les droits reconnus dans la Constitution ont été violés par action ou par omission ; que la Cour constitutionnelle a indiqué que l’action extraordinaire en protection ne constituait pas un nouveau degré de juridiction ; et que, étant donné que son champ d’application était exclusivement constitutionnel, il était impossible d’utiliser cette garantie juridictionnelle pour l’analyse de simples questions de légalité déjà jugées par la justice ordinaire.

4.4 En ce qui concerne le critère de recevabilité énoncé au paragraphe 2 a) de l’article 3 du Protocole facultatif, l’État partie fait valoir que la communication n’a pas été présentée dans un délai d’un an après l’épuisement des recours internes, étant donné que le jugement pertinent pour déterminer la recevabilité de la communication est l’arrêt de cassation de la Cour nationale de justice daté du 30 mai 2011, qui a mis fin à la plainte liée au droit du travail par laquelle l’auteur a contesté le solde de tout compte. Il ajoute que, bien que l’auteur ait par la suite intenté une action extraordinaire en protection devant la Cour constitutionnelle, dont le rejet en date du 9 avril 2014 a été notifié à l’auteur le 24 avril 2014, cette action n’avait pas pour but de remédier à une violation du droit au travail ou à la santé, mais plutôt de garantir son droit à une procédure régulière (voir les paragraphes 4.2 et 4.3). Par conséquent, étant donné que l’auteur a présenté sa communication au Comité le 24 avril 2015, cela représente un délai de trois ans et onze mois après l’épuisement des recours internes.

4.5L’auteur n’a exercé aucun recours interne, comme il aurait pu le faire, concernant les faits qui constitueraient une violation de son droit à la santé, à savoir les conditions dans lesquelles il aurait travaillé, qui seraient à l’origine de son handicap physique. En conséquence, cette partie de la communication est irrecevable pour non-épuisement des recours internes en vertu du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif. L’article 102 de la loi sur la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie générale protège la personne assurée contre les risques de maladie et que la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est couverte par l’assurance générale contre les risques du travail. En outre, le règlement relatif à l’assurance générale contre les risques du travail prévoit que dans les cas où il y a preuve d’une maladie professionnelle, l’employeur ou le travailleur doit en informer les services de l’assurance générale contre les risques du travail. Par conséquent, si l’auteur pensait avoir contracté une maladie professionnelle en raison de ses conditions de travail, il aurait dû en informer la sécurité sociale afin d’engager des démarches permettant d’avoir accès à l’assurance générale contre les risques du travail. Un examen médical aurait été réalisé et, à la suite des rapports médicaux et techniques correspondants, l’existence d’une maladie professionnelle aurait pu être établie et des mesures recommandées telles que la séparation de l’assuré de son employeur et l’interdiction de tout contact avec des substances nocives ayant un effet potentiellement nocif sur sa santé, ainsi que la fourniture d’avantages économiques et d’une assistance appropriée.

4.6 La communication ne satisfait pas au critère de recevabilité énoncé au paragraphe 2 e) de l’article 3 du Protocole facultatif car elle est manifestement infondée et ne fait apparaître aucune violation des droits énoncés dans le Pacte. Les renseignements fournis dans la communication n’indiquent pas que les autorités judiciaires qui ont débouté l’auteur de sa plainte ont délibérément agi pour porter atteinte à ses droits, étant donné que les juges, dans l’arrêt de cassation, ont analysé en droit la manière dont la relation de travail avait été résiliée et le bien-fondé du versement d’une indemnité prévue dans une convention collective de travail, prestation à laquelle l’auteur n’avait pas droit. Dans sa communication, l’auteur ne fait qu’exprimer son désaccord avec la décision de la Cour nationale de justice, qui a rejeté sa demande, sans étayer ses allégations de violation du Pacte, dans le but que le Comité annule cette décision. Toutefois, le Comité ne peut agir en quatrième instance. L’État partie ajoute que la plainte déposée par l’auteur au sujet de l’indemnité prévue dans la convention collective a été examinée par trois organes judiciaires différents et que les juridictions de première et de deuxième instance ont toutes deux accepté les griefs de l’auteur. Cette procédure judiciaire s’est déroulée dans le respect de l’application régulière de la loi et conformément au cadre constitutionnel et juridique en vigueur.

4.7 Si la communication est jugée recevable par le Comité, l’État partie fait valoir qu’elle ne fait apparaître aucune violation des droits de l’auteur en vertu du Pacte. En ce qui concerne les griefs de violation de l’article 6 du Pacte formulés par l’auteur, l’État partie fait valoir que la communication ne contient pas de motifs permettant de conclure à une violation du droit au travail, étant donné que l’auteur a toujours été reconnu et a exercé son droit au travail sans aucune entrave avant, après et pendant toutes les années où il a été employé chez PETROECUADOR.

4.8 La communication ne contient aucun renseignement ni argument faisant apparaître une violation de l’article 7 du Pacte. L’État partie se réfère aux mesures prises par PETROECUADOR en matière de sécurité et de santé au travail et fait valoir que le droit de l’auteur de jouir de conditions de travail justes et satisfaisantes a été garanti, en particulier son droit de travailler dans un environnement approprié et propice qui garantisse sa santé, son intégrité et sa sécurité. Il ajoute que d’après l’auteur, PETROECUADOR a violé ce droit en ne lui accordant pas la prime de départ volontaire prévue dans la convention collective. Toutefois, la Cour nationale de justice a établi que l’auteur ayant présenté lui-même une demande pour mettre fin à sa relation de travail (desahucio laboral), il n’avait pas le droit d’obtenir une indemnité supplémentaire qui s’appliquait à la procédure de départ volontaire.

4.9 En ce qui concerne les griefs que l’auteur tire de l’article 12 du Pacte, l’État partie note qu’au sein de PETROECUADOR, il a toujours assuré des conditions adéquates de sécurité et de santé au travail et, partant, garanti le droit de l’auteur au meilleur état de santé physique et mentale possible. À cet égard, il souligne que durant ses années de service chez PETROECUADOR, l’auteur a passé régulièrement des visites médicales entre 1977 et 2005, à l’instar des autres employés.

4.10En ce qui concerne le grief de l’auteur selon lequel il a été exposé à des substances nocives, l’État partie fait observer que, lorsqu’il travaillait chez PETROECUADOR, en particulier dans la raffinerie d’Esmeraldas, l’auteur exerçait principalement des fonctions administratives, dans le domaine des ressources humaines et de la formation du personnel. Il souligne que l’auteur affirme lui-même qu’il a commencé à manifester des symptômes de la maladie de Parkinson à 74 ans, soit sept ans après avoir quitté PETROECUADOR, et que dans son cas, il n’est pas possible d’établir un lien entre l’apparition de cette maladie et ses activités professionnelles, puisque celles-ci étaient de nature administrative, et qu’il n’a pas été exposé à des substances pouvant influer sur l’apparition de cette maladie. En ce qui concerne la déficience auditive de l’auteur, l’État partie se réfère aux résultats des tests d’audiométrie qui ont permis d’établir une presbyacousie ou déficience auditive due à l’âge et fait observer qu’il s’agit d’une maladie neurodégénérative, répandue dans la population âgée de 55 ans et plus, en raison de facteurs génétiques et héréditaires.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1 Dans des lettres datées des 11 juillet 2016 et 23 janvier 2017, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie, réitéré ses griefs de violation du Pacte et déclaré que la communication était conforme à toutes les conditions de recevabilité énoncées dans le Protocole facultatif.

5.2.L’auteur fait valoir qu’en droit équatorien, le desahucio laboral est une décision unilatérale et volontaire du travailleur de mettre fin à la relation de travail et que, conformément à l’article 14 de la convention collective, le travailleur qui se sépare volontairement de l’entreprise perçoit une indemnité. Par conséquent, le desahucio laboral et le départ volontaire sont complémentaires et ne s’excluent pas, puisque les deux procédures sont essentiellement fondées sur la déclaration volontaire et unilatérale du travailleur. En conséquence, l’auteur affirme qu’il avait droit à une indemnité de résiliation du contrat de travail en vertu de l’article 184 du Code du travail et à une prime de départ volontaire en vertu de la convention collective. S’il existe un doute quant à la portée de l’article 14 de la convention collective, il doit être interprété dans le sens le plus favorable aux droits du travailleur.

5.3 En ce qui concerne les observations de l’État partie selon lesquelles l’auteur n’a pas expressément invoqué une violation de son droit au travail et à la santé dans l’action extraordinaire en protection qu’il a introduite devant la Cour constitutionnelle, l’auteur fait valoir que son recours visait fondamentalement à faire reconnaître que le jugement de cassation de la Cour nationale de justice n’était pas fondé et que, par conséquent, son droit au travail n’avait pas été protégé. La régularité de la procédure est directement liée à la protection du droit au travail et à la santé et il n’était donc pas nécessaire d’invoquer expressément la violation du droit à la santé et au travail dans le cadre de l’action extraordinaire. En outre, conformément à la Constitution et à l’article 4 de la loi organique sur les garanties juridictionnelles et le contrôle constitutionnel, les juges sont tenus, dans les procédures constitutionnelles, de statuer sur les violations des droits constitutionnels sans préjudice de leur absence d’allégation expresse. Ainsi, l’action extraordinaire en protection était le dernier recours disponible et utile épuisé par l’auteur. Il ajoute que compte tenu du caractère interdépendant des droits de l’homme, il faut considérer qu’il a épuisé les recours internes pour ce qui est également de ses griefs de violation du droit à la santé. À cet égard, il fait valoir que le droit à la santé est étroitement lié à l’exercice d’autres droits de l’homme et en dépend, notamment le droit au travail, et qu’une composante du droit du travail est la garantie de conditions satisfaisantes pour que les personnes puissent travailler en toute sécurité.

5.4 Le Comité est compétent ratione temporis pour connaître de la présente communication car le dernier acte violant le droit de l’auteur au travail et à la santé a été l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 9 avril 2014, après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif se rapportant à l’État partie.

5.5En ce qui concerne les griefs qu’il tire de l’article 6 du Pacte, l’auteur note que les obligations découlant du droit au travail ne se limitent pas à une attitude passive des États parties à l’égard de l’accès au travail, mais comprennent toute une série de garanties dès lors que la personne a la qualité d’employé. Par exemple, l’article 7 du Pacte consacre le droit de toute personne à des conditions de travail justes et favorables, y compris la sécurité des conditions de travail.

5.6 En l’espèce, l’auteur était partie à une convention collective ; par conséquent, ses droits en matière d’emploi étaient définis dans le Code du travail et dans la convention collective. Le droit à la prime de départ volontaire était expressément réglementé dans la convention susmentionnée et faisait partie du droit du travail de l’auteur. La négation de ce droit par l’État partie constitue donc une violation de l’obligation de garantir l’accès au droit au travail tel qu’énoncé à l’article 6 du Pacte. Étant donné que les droits énoncés dans la convention collective sont directement liés au droit du travail, il faut comprendre que l’État partie n’a pas respecté son obligation de protéger et de mettre en œuvre les droits énoncés dans le Pacte. L’auteur ajoute que l’article 8 du Code du travail énonce les éléments d’une relation de travail, dont fait partie la rémunération, qui est également un droit du travailleur. La notion de rémunération ne saurait être comprise comme un simple salaire, mais aussi comme un droit du travailleur à des indemnités ou à des primes.

5.7 L’auteur rappelle les griefs qu’il tire de la violation de l’article 12 du Pacte. Le droit à la santé ne saurait être compris comme un simple droit à la santé, car les États parties ont aussi l’obligation positive d’assurer des conditions de travail saines en vertu de l’article 12 du Pacte. En l’espèce, par l’intermédiaire de PETROECUADOR, l’État partie a manqué à ses obligations de garantir le droit de l’auteur au meilleur état de santé possible. L’auteur rappelle qu’en l’absence de conditions de travail sûres et satisfaisantes chez PETROECUADOR, il souffre actuellement de la maladie de Parkinson et d’une déficience auditive. L’auteur ajoute que l’État partie ne l’a pas aidé à se soigner parce que l’Institut équatorien de sécurité sociale où il s’est rendu ne disposait pas du médicament adapté à son traitement et qu’il a dû s’adresser à des prestataires privés.

Renseignements complémentaires communiqués par les parties

État partie

6.1Le 3 mars 2017, l’État partie a présenté des observations complémentaires et rappelé ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Il souligne que les observations de l’auteur ne présentent aucune nouvelle information susceptible de faire apparaître une violation des droits que lui reconnaît le Pacte.

6.2 L’action extraordinaire en protection engagée par l’auteur devant la Cour constitutionnelle n’avait pas pour objet de dénoncer une violation de son droit de percevoir une prime ou des indemnités d’emploi ou de son droit à la santé du fait de mauvaises conditions de travail, mais une supposée violation des garanties du droit à une procédure régulière découlant de l’arrêt en cassation. Par conséquent, l’auteur a intenté une action en justice devant les tribunaux ordinaires pour violation présumée de son droit à percevoir une prime prévue par une convention collective de travail, dans le cadre d’une procédure devant un tribunal du travail, seul mécanisme approprié et efficace à cet effet, qui s’était soldée par un jugement de cassation l’ayant débouté de ses demandes. L’action extraordinaire en protection ne constituait en aucun cas un recours supplémentaire ou une quatrième instance pour connaître de prétendues violations du droit du travail, car cela ne correspondait pas à la nature juridique de cette action.

6.3 L’État partie souligne que le pourvoi en cassation est un pourvoi extraordinaire tendant à l’annulation d’un jugement rendu en ce qu’il est entaché d’une erreur substantielle dans l’application ou l’interprétation d’une norme juridique ; que, selon l’article 2 de la loi sur le pourvoi en cassation, en vigueur au moment des faits, ce pourvoi était formé contre les jugements et ordonnances mettant fin aux procédures de connaissance, rendus par les juridictions supérieures (les tribunaux de province) et par les tribunaux de district en matière de contentieux fiscal et de contentieux administratif ; et que la possibilité d’interjeter un tel recours dans les conflits du travail était déterminée par l’article 613 du Code du travail, en vigueur au moment des faits. Il ajoute que l’objet du pourvoi est de réformer l’arrêt attaqué et d’émettre un autre jugement à sa place, situation qui rend l’ensemble de l’arrêt en appel sans valeur juridique d’aucune sorte, comme s’il n’avait jamais été rendu. Par conséquent, le pourvoi en cassation est le dernier recours à employer dans une procédure de travail avant que la sentence n’acquière la caractéristique de la chose jugée ; par conséquent, le pourvoi en cassation met fin à la procédure de travail.

6.4 L’État partie réitère ses observations sur l’action extraordinaire en protection et sa portée (voir le paragraphe 4.3) et souligne que la Cour constitutionnelle a fait valoir que cette action n’était pas une instance supplémentaire, qu’elle ne pouvait être confondue avec un recours supplémentaire et encore moins qu’elle ne pouvait servir à reconsidérer un processus d’appréciation de la preuve lorsque la décision faisant l’objet de l’action extraordinaire en protection émanait de la justice ordinaire.

6.5 En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, l’État partie note que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes en ce qui concerne ses griefs de mauvaises conditions de travail et de violation de son droit à la santé. Au moment où l’État partie a présenté ses observations au Comité, l’auteur n’avait engagé aucune action administrative ou judiciaire à l’encontre de son ancien employeur ou de la sécurité sociale pour violation présumée du droit à la santé en raison des mauvaises conditions de travail auxquelles il aurait été soumis, comme une plainte auprès de l’Inspection du travail ou une demande d’indemnisation pour maladie professionnelle.

6.6 L’État partie réaffirme que selon la jurisprudence équatorienne, le desahucioet le départ volontaire constituent deux figures juridiques distinctes et que, dans le cas de l’auteur, la Cour nationale de justice a établi une distinction claire entre le desahucioet le départ volontaire, étant donné que si le desahucioconstitue une procédure légale d’avis de résiliation du contrat de travail, le « départ volontaire » est un « avantage » contractuel que le travailleur peut faire valoir pour percevoir la prime prévue à cet effet ; la première est une procédure administrative devant l’inspecteur du travail, la seconde, une procédure conventionnelle directe entre le travailleur et l’employeur ; par conséquent, nul ne peut bénéficier deux fois du même acte ou prétendre bénéficier d’un double droit que ni la loi ni la négociation collective n’a établi. À cet égard, l’État partie rappelle que, dans le cadre de procédures judiciaires analogues, la Cour nationale de justice a appliqué le même critère, établissant ainsi un précédent jurisprudentiel impératif. L’État partie fait valoir qu’il appartient exclusivement à ses autorités judiciaires d’interpréter et de déterminer la portée de ces figures juridiques lorsqu’un différend a été porté à leur attention.

Auteur

7.Dans une lettre datée du 28 avril 2017, l’auteur a réaffirmé que la communication satisfaisait à toutes les conditions de recevabilité énoncées dans le Protocole facultatif.

B.Délibérations du Comité sur la recevabilité

8.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8.2 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le Comité n’est pas compétent ratione temporis pour examiner la présente communication, étant donné que les faits à l’origine des violations alléguées se sont produits en octobre 2007, avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’Équateur, à savoir le 5 mai 2013 ; et les décisions judiciaires rendues après cette date ne peuvent être prises en compte pour déterminer la compétence ratione temporis du Comité.

8.3Le Comité rappelle qu’en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 3 du Protocole facultatif, le Comité déclare irrecevable toute communication si elle porte sur des faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie concerné, « à moins que ces faits ne persistent après cette date », et sa jurisprudence, selon laquelle, les décisions judiciaires ou administratives des autorités nationales sont également considérées comme faisant partie des « faits » au sens du paragraphe 2 b) de l’article 3 du Protocole facultatif, lorsqu’elles résultent de procédures directement liées aux faits initiaux, actes ou omissions, qui ont donné lieu à la violation ; et pour autant qu’elles permettent de remédier à la violation alléguée, conformément au droit applicable à ce moment-là. Lorsque ces procédures surviennent après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie concerné, le critère prévu au paragraphe 2 b) de l’article 3 n’est pas un obstacle pour déclarer une communication recevable. Le Comité doit donc déterminer si l’arrêt de la Cour constitutionnelle daté du 9 avril 2014, qui a rejeté l’action extraordinaire en protection de l’auteur, satisfait à ces critères.

8.4 L’État partie soutient que la décision pertinente pour déterminer la compétence du Comité est l’arrêt rendu par la Cour nationale de justice le 30 mai 2011, qui a mis fin à la procédure judiciaire liée au droit du travail ; que l’arrêt de la Cour constitutionnelle daté du 9 avril 2014 ne devrait pas être pris en compte parce que l’action extraordinaire en protection n’est pas une instance supplémentaire ou de révision du système de justice ordinaire du travail ; et que l’action de l’auteur n’avait pas pour objet de dénoncer une violation de son droit au travail, de son droit de percevoir une prime ou des indemnités d’emploi, ou de son droit à la santé du fait de mauvaises conditions de travail.

8.5 Nonobstant le fait que l’action extraordinaire en protection de l’auteur n’a porté que sur des allégations de violation du droit à une procédure régulière et du droit à une protection juridictionnelle effective, le Comité note qu’elle visait à faire reconnaître le caractère infondé du jugement de cassation de la Cour nationale de justice en ce qui concerne les critères à partir desquels celle-ci avait conclu que l’auteur n’avait pas droit à la prime prévue dans la convention collective, et que, de plus, la Cour nationale de justice était le seul organe judiciaire à avoir débouté l’auteur de sa plainte. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, cette procédure a donné à la Cour constitutionnelle l’occasion de remédier aux violations alléguées des droits fondamentaux de l’auteur dénoncées dans la présente communication. Le Comité considère donc que la communication est conforme au critère de recevabilité énoncé au paragraphe 2 b) de l’article 3 du Protocole facultatif.

8.6 Le Comité prend note des observations de l’État partie selon lesquelles la communication, présentée au Comité le 24 avril 2015, est irrecevable au regard du paragraphe 2 a) de l’article 3 du Protocole facultatif, car elle n’a pas été présentée dans un délai d’un an après l’épuisement des recours internes. L’État partie fait valoir que le jugement pertinent pour déterminer la recevabilité de la communication est celui que la Cour nationale de justice a rendu le 30 mai 2011 en déboutant l’auteur de sa plainte initiale.

8.7 Le Comité considère que, aux fins de l’application paragraphe 2 a) de l’article 3 du Protocole facultatif, les « recours internes » sont tous les recours internes, ordinaires et extraordinaires, qui ont été présentés par la présumée victime ou ses représentants en rapport direct avec les faits à l’origine de la violation alléguée et qui peuvent être raisonnablement considérés, à première vue, comme utiles pour remédier efficacement aux violations alléguées du Pacte. En l’espèce, compte tenu des considérations exposées ci‑dessus (voir le paragraphe 8.5), le Comité considère que les recours internes ont été épuisés avec l’arrêt de la Cour constitutionnelle daté du 9 avril 2014, qui a été notifié à l’auteur le 24 avril 2014. Il estime donc que la présente communication a été présentée dans le délai fixé au paragraphe 2 a) de l’article 3 du Protocole facultatif.

8.8 En ce qui concerne le critère de recevabilité énoncé au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, le Comité note que selon l’État partie, l’auteur n’a exercé aucun recours interne à sa disposition concernant les faits qui seraient à l’origine de ses problèmes de santé, à savoir les conditions dans lesquelles il aurait travaillé à PETROECUADOR ; l’auteur, conformément au règlement relatif à l’assurance générale contre les risques du travail, devait faire connaître sa maladie professionnelle à la sécurité sociale ; et, en outre, l’auteur pouvait engager des poursuites administratives ou judiciaires à l’encontre de son ancien employeur ou de la sécurité sociale, par exemple en déposant des plaintes auprès de l’Inspection du travail ou en déposant des demandes d’indemnisation pour maladie professionnelle. Le Comité prend aussi note des allégations de l’auteur, selon lesquelles, compte tenu du caractère interdépendant des droits de l’homme, il faut considérer qu’il a épuisé les recours internes pour ce qui est également de ses griefs de violation du droit à la santé, étant donné notamment que la garantie de conditions d’hygiène et de sécurité satisfaisantes pour les travailleurs est une composante du droit du travail. Le Comité constate toutefois que l’auteur n’a pas réfuté de manière convaincante le fait que les recours internes mentionnés par l’État partie n’auraient pas été efficaces pour remédier aux violations alléguées. Il considère donc que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles et que cette partie de la communication est irrecevable au regard du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif.

8.9 Le Comité prend note des griefs de l’auteur selon lesquels la décision de PETROECUADOR de ne pas lui octroyer la prime prévue à l’article 14 de la convention collective pour les travailleurs qui quittent volontairement l’entreprise, ainsi que les décisions des tribunaux qui ont rejeté ses recours judiciaires, constituent une violation des droits qu’il tire des articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité prend également note des observations de l’État partie selon lesquelles ces griefs sont manifestement dénués de fondement, ne font apparaître aucune violation des droits énoncés dans le Pacte et sont censés faire du Comité une quatrième instance.

8.10 En l’espèce, le Comité constate que les allégations de l’auteur remettent fondamentalement en cause les critères établis par la Cour nationale de justice dans son arrêt du 30 mai 2011, selon lesquels l’auteur n’avait pas droit au versement d’une prime en vertu de la convention collective, en raison particulièrement des différences qui existent dans l’ordre juridique de l’État partie entre le desahucio et le départ volontaire, et leurs incidences sur les primes auxquelles les travailleurs ont droit, critère qui, selon l’État partie, constitue un précédent jurisprudentiel obligatoire (voir les paragraphes 2.9 et 6.6). Le Comité considère que, dans les circonstances particulières de l’espèce, ces allégations, telles qu’elles ont été présentées par l’auteur, soulèvent des questions concernant l’interprétation de la législation nationale par les autorités judiciaires. Il rappelle sa jurisprudence selon laquelle sa tâche, lorsqu’il examine une communication, se limite à analyser si les faits décrits, y compris l’application du droit interne, dénotent une violation par l’État partie des droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte ; il appartient en premier lieu aux juridictions des États parties d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans chaque affaire, et d’interpréter la législation pertinente. Le rôle du Comité consiste seulement à dire si l’appréciation des éléments probants ou l’application du droit interne ont été manifestement arbitraires, ou ont constitué un déni de justice qui a porté atteinte à un droit reconnu dans le Pacte. Dans cette perspective, il appartient en premier lieu à l’auteur de la communication de fournir au Comité suffisamment d’informations et de documents pour démontrer que l’un des éléments susmentionnés s’applique bien à son cas. Le Comité a examiné les documents présentés par l’auteur, notamment les décisions de la Cour nationale de justice et de la Cour constitutionnelle en date du 30 mai 2011 et du 9 avril 2014, respectivement, et considère que ces documents ne montrent pas que l’affaire est entachée d’irrégularités. Le Comité estime donc qu’il ne lui appartient pas d’interpréter l’ordre juridique interne de l’État partie et de déterminer si l’auteur avait droit aux indemnités prévues au titre de la résiliation du contrat de travail (desahucio laboral) et du départ volontaire. Par conséquent, il considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé les griefs qu’il tire des articles 6 et 7 du Pacte et que ceux-ci sont irrecevables au regard du paragraphe 2 e) de l’article 3 du Protocole facultatif.

C.Conclusion

9.Compte tenu de tous les renseignements fournis, le Comité, agissant en vertu du Protocole facultatif, considère que la communication est irrecevable.

10.En conséquence, le Comité décide :

a)Que les griefs de l’auteur concernant les atteintes à sa santé en raison des conditions de travail à PETROECUADOR sont irrecevables en vertu du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif ;

b)Que les griefs de l’auteur concernant le refus de lui verser une indemnité complémentaire spéciale (prévue par la sixième convention collective de travail) sont irrecevables en vertu du paragraphe 2 e) de l’article 3 du Protocole facultatif ;

c)Que la communication est irrecevable au regard des paragraphes 1 et 2 e) de l’article 3 du Protocole facultatif ;

d)Que la présente décision sera communiquée à l’auteur et à l’État partie en vertu du paragraphe 1 de l’article 9 du Protocole facultatif.