Nations Unies

E/C.12/LUX/4

Conseil économique et social

Distr. générale

30 avril 2020

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Quatrième rapport périodique soumis par le Luxembourg en application des articles 16 et 17 du Pacte, attendu en 2008 *

[Date de réception: 24 janvier 2020]

Liste des abréviations

ADEMAgence pour le développement de l’emploi

ASTIAssociation de Soutien aux Travailleurs Immigrés

BPIBénéficiaire de protection internationale

CAECaisse pour l’Avenir des enfants

CcivCode civil

CCSSCentre commun de sécurité sociale

CEFISCentre d’Etude et de Formation Interculturelles et Sociales

CETCentre pour l’Egalité de Traitement

CLAEComité de Liaison des Associations d’Etrangers

CNSCaisse nationale de santé

CPCode pénal

CPPCode de procédure pénale

CSAChèques services accueil

DPIDemandeur de protection internationale

MEGAMinistère de l’Egalité entre les femmes et les hommes

MIFAMinistère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région

OITOrganisation internationale du travail

OLAIOffice luxembourgeois de de l’accueil et de l’intégration

PANPlan d’action national

PIAParcours d’intégration accompagné

REVISRevenu d’inclusion sociale

RMGRevenu minimum garanti

SSMSalaire social minimum

TEHTraite des êtres humains

I.Introduction

1.Le Grand-Duché de Luxembourg a l’honneur de présenter au Comité des droits économiques, sociaux et culturels (ci-après « le Comité ») son quatrième rapport périodique au titre des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

2.Le présent rapport a été préparé en suivant les Directives générales établies concernant la forme et le contenu des rapports périodiques établies par le Comité (E/C.12/2008/2). Il a été élaboré au sein du Comité interministériel des droits de l’homme (CIDH), mis en place en mai 2015, en consultation avec les organisations de la société civile et les institutions nationales des droits de l’homme.

3.En juin 2015, le Gouvernement en conseil a pris la décision de mettre en place un Comité interministériel des droits de l’homme, chargé de coordonner en continu les travaux du gouvernement en matière de suivi de l’application du droit international des droits de l’homme au Luxembourg, notamment en fournissant des rapports réguliers aux organes conventionnels du système des Nations Unies.

4.Chaque session de travail du CIDH, qui réunit toutes les 6 à 8 semaines des représentants de tous les Ministères et administrations concernés par les droits humains, est suivie d’une réunion de consultations avec la société civile et les institutions nationales des droits de l’homme.

5.Les travaux du CIDH sont coordonnés par le Ministère des Affaires étrangères et européennes : ses réunions sont présidées par l’Ambassadeur itinérant pour les droits de l’homme.

II.Article 1

6.Sans objet.

III.Article 2

A.Coopération internationale

7.En septembre 2018, le Gouvernement luxembourgeois a approuvé la nouvelle stratégie générale de la Coopération luxembourgeoise, adaptée aux besoins et au nouveau contexte de la coopération au développement. L’objectif principal est de contribuer à la réduction et, à terme, à l’éradication de la pauvreté extrême à travers le soutien au développement durable sur le plan économique, social et environnemental.

8.Pour atteindre cet objectif, le Luxembourg continue de promouvoir une approche multi-acteurs dans le cadre de la mise en œuvre du Programme 2030 et de la réalisation des Objectifs de développement durable qui lui sont associés. A côté de l’égalité entre les sexes et de la durabilité environnementale, les droits de l’homme constituent une des trois priorités transversales.

9.Par conséquent, le principe consistant à « ne laisser personne pour compte », inscrit dans l’Agenda 2030 et le Programme d’action d’Addis-Abeba pour le financement du développement, sont au cœur de la nouvelle stratégie générale, qui s’articule autour de quatre thématiques prioritaires interconnectées.

10.Ces quatre priorités concernent : 1) le renforcement de l’accès à des services sociaux de base de qualité, 2) le renforcement de l’intégration socio-économique des femmes et des filles-adolescentes, 3) la promotion d’une croissance durable et inclusive, et 4) la promotion d’une gouvernance inclusive.

B.Non-discrimination

11.En vue de souligner l’importance attachée au principe d’égalité et de non-discrimination, de nombreux textes législatifs luxembourgeois contiennent des dispositions expresses visant à rappeler que toute forme de discrimination, sous quelle que forme qu’elle soit, est prohibée.

12.La principale base légale en matière pénale, relative à la lutte contre la discrimination, est l’article 454 CP , introduit par une loi du 19 juillet 1997, qui procure une liste exhaustive de toutes les formes de discriminations.

13.Il est à ajouter que la loi du 20 juillet 2018, portant approbation de la Convention d’Istanbul, a inséré la notion d’« identité de genre » dans l’article 454 CP.

14.L’article 455 CP énonce les peines applicables aux formes de discriminations exercées.

15.Outre les dispositions pénales, d’autres lois nationales traitent de la discrimination.

16.Tout d’abord, la loi du 28 novembre 2006, relative à l’égalité de traitement et transposant la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000, définit et promeut le principe d’égalité en interdisant toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le sexe ou l’orientation sexuelle.

17.Ensuite, la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, donne à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI) les compétences légales afin de combattre toutes les formes de discriminations et prévoit également la mise en place d’un plan d’action national d’intégration et de lutte contre les discriminations. Un premier PAN, publié en novembre 2010 et axé sur quatre champs d’action (accueil, intégration, lutte contre les discriminations et suivi des migrations) a mis en œuvre une panoplie de projets visant la lutte contre les discriminations. Le nouveau PAN intégration, adopté en juillet 2018 inclut la lutte contre les discriminations, la promotion de la diversité et l’égalité des chances comme parties intégrantes de tous ses axes.

18.Depuis 2002, l’OLAI mène un programme d’actions d’information et de sensibilisation en matière de lutte contre les discriminations.

19.Ce programme, soutenu par le programme communautaire PROGRESS, combat les discriminations au sens de l’article 19 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne, à savoir les discriminations fondées sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, la race ou l’origine ethnique.

20.Depuis sa création, l’OLAI contribue au Groupe d’experts gouvernementaux en matière d’anti-discrimination, en tant que représentant du Grand-Duché de Luxembourg.

21.Afin d’inciter les entreprises publiques, privées et associatives du Luxembourg à promouvoir la diversité, la Charte de la Diversité Lëtzebuerg a été fondée en 2012.

22.Etablie au niveau national, la Charte est soutenue d’une part, par l’Union des Entreprises Luxembourgeoises ainsi que par d’autres organisations patronales, l’American Chamber of Commerce Luxembourg et les réseaux d’entreprises et d’autre part, par la Commission Européenne, le MIFA et le MEGA et le CET.

23.Afin de suivre le projet de la Charte, « Inspiring More Sustainability », le Luxembourg a constitué un Comité pour la Charte de la DiversitéLëtzebuergcomposé des partenaires privilégiés: Deutsche Bank, l’ OLAI, PricewaterhouseCoopers, RBC Investor & Treasury Services et Sodexo. Ce groupe pilote le projet et travaille en collaboration avec deux groupes de travail composés de représentants issus de dix structures différentes (institutions publiques, entreprises, etc.).

24.Afin de promouvoir la Diversité au sein des entreprises mais également auprès du grand public, le Comité pour la Charte de la Diversité Lëtzebuerg organise une journée nationale de la diversité. Cet événement vise à rassembler entreprises, organisations publiques et associations autour de la promotion de la diversité.

25.En plus des efforts anti-discriminations directes, le Gouvernement applique une politique d’égalité des chances par ses programmes d’intégration. Ainsi, il place l’intégration des demandeurs de protection internationale (DPI) au cœur de sa politique d’accueil et pour ce faire, il a développé le Parcours d’intégration accompagné (PIA). Le concept du PIA pose les jalons de l’intégration des DPI et BPI dès les premières semaines après l’arrivée des personnes sur le territoire luxembourgeois. Il se base sur le principe qu’une intégration bien préparée repose sur deux éléments, à savoir l’apprentissage de la langue nationale et administrative ainsi que la compréhension du fonctionnement de la vie quotidienne au Luxembourg. Afin de favoriser l’intégration sociale et professionnelle des DPI, il est impératif que chaque DPI adulte puisse fréquenter des séances d’information et de formation, et ce indépendamment de son niveau d’éducation et de son âge.

26.Finalement, le personnel de l’OLAI a suivi un grand nombre de formations afin de prévenir toute forme de discrimination telles que la diversité culturelle, sexuelle et de genre, le monde arabe et la gestion de la diversité.

27.En matière d’égalité entre femmes et hommes, au niveau légal, il faut d’abord mentionner la révision constitutionnelle de 2006 qui a ancré l’égalité entre femmes et hommes dans la Constitution luxembourgeoise. Il s’y ajoute les réformes légales en matière de la parité des listes pour les élections européennes et nationales (loi du 15 décembre 2016), de la violence domestique (2003, 2013 et 2018) et de la violence en générale à l’égard des femmes (ratification de la Convention d’Istanbul en 2018 incriminant toutes les formes de violence à l’égard des filles et des femmes) et de l’égalité de traitement en matière d’accès et fourniture de biens et de services (2012). De plus, le Code du Travail a été adapté pour garantir l’égalité des salaires, pour lutter contre le harcèlement sexuel et pour inciter les entreprises à promouvoir en leur sein l’égalité entre les femmes et les hommes (participation au programme des actions positives).

IV.Article 3

28.Depuis la révision constitutionnelle du 13 juillet 2006, l’article 11(2) de la Constitution luxembourgeoise consacre le principe de l’égalité entre femmes et hommes et souligne l’égalité en devoirs et en droits entre hommes et femmes.

A.Le Centre pour l’égalité de traitement (CET)

29.La loi précitée du 28 novembre 2006, transposant la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000, institue un centre pour l’égalité de traitement, dont les objectifs sont définis aux articles 9 et suivants de la loi précitée.

30.Le centre a pour objet de promouvoir, d’analyser, et de surveiller l’égalité de traitement entre toutes les personnes, sans discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, le sexe la religion ou les convictions.

31.Dans l’exercice de ces missions, le centre pour l’égalité de traitement :

•Publie des rapports, émet des avis ainsi que des recommandations et conduit des études sur toutes les formes liées à la discrimination ;

•Produit et fournit des informations et toute documentation dans le cadre de sa mission ;

•Apporte une aide aux personnes qui s’estiment victimes d’une discrimination en mettant à leur disposition un service de conseil et d’orientation visant à informer les victimes sur leurs droits individuels, la législation, la jurisprudence et les moyens de faire valoir leurs droits.

B.Le Plan d’action national

32.Le Ministère de l’égalité entre femmes et hommes (MEGA) s’est doté d’un premier Plan d’action national d’égalité des femmes et des hommes (PAN égalité) en 2006 et le reconduit tous les 3 ans.

33.En 2009, à l’issue du premier Plan d’action national, les évaluateurs ont dressé un bilan très positif. Parmi les 97 mesures retenues dans le plan, 81% ont effectivement été réalisées.

34.La mise en œuvre des plans d’actions est toujours évaluée par des consultants externes comme par exemple l’Université libre de Bruxelles.

35.Au stade actuel, les travaux de conception sont entamés en vue de l’établissement d’un plan d’action national d’égalité entre hommes et femmes à la fois évolutif et permanent.

36.Un maximum d’acteurs institutionnels et la société civile seront consultés en vue de la fixation des thèmes prioritaires qui tourneront autour de l’élimination des inégalités continuant à exister entre les femmes et les hommes respectivement autour de la promotion de l’égalité entre hommes et femmes.

37.Pour le MEGA, ceci est notamment le cas pour le PAN égalité, le Rapport du Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence, la stratégie de communication en matière d’égalité et la stratégie pour une meilleure prise en compte de l’égalité des femmes et des hommes dans les systèmes d’éducation et d’enseignement.

C.Programme et réformes au niveau national

38.Le nouveau programme de coalition du Gouvernement luxembourgeois (2018 – 2023) considère l’égalité entre les femmes et les hommes comme une valeur fondamentale de l’Union européenne. Ainsi, le pouvoir exécutif accentuera les efforts en vue de réduire les inégalités persistantes entre femmes et hommes et adoptera une stratégie transversale qui vise la politique de tous les ministères et administrations.

39.Au niveau de la représentation des femmes dans les positions clefs de l’économie, les efforts d’aboutir à une représentation de 40% du sexe sous-représenté dans les conseils d’administration des établissements publics, seront poursuivis. Il en est de même pour les nominations au sein des conseils d’administration d’entreprises privées dont l’Etat est actionnaire.

40.En matière civile, le Luxembourg garantit aux hommes et aux femmes les mêmes droits, et ce indifféremment de leur orientation sexuelle ou de leur genre.

41.Les réformes récentes portent sur l’introduction des partenariats enregistrés (2004), le nom des enfants (2005), le mariage pour tous et l’adoption d’enfants (2014), le divorce et l’autorité parentale (2018) et le changement de sexe (2018).

D.Le droit des personnes

1.Attribution du nom de famille et des prénoms, changement de nom et des prénoms

42.Venue consacrer l’égalité des hommes et des femmes, la loi du 23 décembre 2005 relative au nom des enfants ouvre une nouvelle architecture des règles de dévolution du nom et des prénoms. Dorénavant la transmission du nom et le choix des prénoms se font suivant les mêmes principes qu’il s’agit d’une filiation légitime (art 57 Cciv), d’une filiation naturelle (334-2 et 334-3 Cciv) ou d’une filiation adoptive (art. 359 et 368-1 Cciv).

43.Les parents peuvent choisir de conférer à leur enfant commun soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux. La liberté de choix est offerte à tous les parents, y compris ceux qui ne sont pas mariés à la condition qu’ils parviennent à se mettre d’accord quant au nom à attribuer.

44.Le changement du nom patronymique d’une personne (majeure ou mineure) résulte d’un changement du rapport de filiation, d’un changement de nom proprement dit (suivant la loi précitée du 23 décembre 2005 relative au nom des enfants) ou d’un changement de nationalité (suivant la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise).

45.Le changement de prénom d’une personne résulte soit d’un changement de prénom proprement dit (suivant la loi modifiée du 11-21 germinal An XI), d’un changement de nationalité (suivant la loi précitée du 8 mars 2017), ou d’un changement de sexe (suivant la loi du 10 août 2018).

2.Sexe

46.Le Luxembourg connaît deux genres: le genre masculin et le genre féminin.

47.L’acte de naissance énonce le sexe de l’enfant (art 57 Cciv).

48.Toute personne transgenre ou intersexuée peut demander une modification du sexe inscrit (en sexe masculin ou féminin) et de ses prénoms (en prénom masculin, féminin ou de genre neutre). Depuis la loi du 10 août 2018 relative à la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms à l’état civil, cette procédure n’est plus une procédure judiciaire, mais une procédure administrative ouverte à toute personne (majeure et mineure), et sans distinction de sa nationalité.

49.La possibilité d’inscrire une 3e option dans les registres d’état civil est examinée par le Gouvernement (accord de coalition 2018-2023).

3.Nationalité luxembourgeoise

50.Les règles d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise sont fixées par la loi précitée du 8 mars 2017. Les conditions sont les mêmes pour les hommes et les femmes.

51.Depuis la loi de 2017 précitée, toute personne mariée a la possibilité d’opter pour la nationalité luxembourgeoise pour la seule raison de son mariage avec une personne de nationalité luxembourgeoise (art 25).

52.Dans le passé la loi sur la nationalité luxembourgeoise connaissait la procédure d’option pour la seule femme étrangère épousant un Luxembourgeois. Jugée discriminatoire, cette procédure spéciale fut abolie en 2009.

V.Article 4

53.Sans objet.

VI.Article 5

54.Sans objet.

VII.Article 6

55.L’article 11 de la Constitution luxembourgeoise dispose que la loi garantit le droit au travail et assure à chaque citoyen l’exercice de ce droit. En législation luxembourgeoise, le droit au travail est une liberté fondamentale, qui comporte la liberté du choix de l’emploi, la liberté de l’accès à l’emploi et l’absence de discriminations.

56.La législation luxembourgeoise et la jurisprudence assurent aux salariés une protection rigoureuse contre tout licenciement arbitraire.

57.Dans le cadre des coopérations entre le MEGA et les organisations partenaires conventionnées, des formations destinées à promouvoir la réinsertion professionnelle des femmes se trouvant dans des détresses variées sont proposées. Il s’agit notamment de l’Initiativ Rem Schaffen qui met un accent particulier sur des formations professionnelles spécifiques.

58.De plus, certaines organisations prenant en charge des personnes vulnérables (telles que le service DROPIN pour prostitué(e)s) cherchent activement la collaboration avec l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM) dans le cadre de sa stratégie d’EXIT des personnes se prostituant qui souhaitent quitter le milieu de la prostitution. Les candidates entrant le programme d’EXIT sont intégrées dans les mesures sociales de l’ADEM (mesures de réinsertion professionnelle) qui prévoient aussi un volet de formation.

59.En ce qui concerne le droit au travail des détenus au Luxembourg, la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, article 21, paragraphe 4, permet aux détenus de participer à un plan volontaire d’insertion, qui peut porter sur:

•Des programmes de développement des compétences du condamné, relatives à son employabilité et à son assiduité au travail ;

•Des programmes d’enseignement ou de formation.

60.Dans ce contexte, l’article 21(7) de la loi précitée, dispose que le directeur du centre pénitentiaire peut autoriser des sorties temporaires aux condamnés lorsqu’il est dans l’intérêt de leur insertion qu’ils participent à des activités de travail, d’enseignement ou de formation.

61.L’article 28 de la même loi prévoit que l’activité de travail, ainsi que les autres activités proposées dans le cadre du plan volontaire d’insertion, sont rémunérées sur base du principe de l’équivalence de la rémunération.

62.Les modalités d’exécution du travail et de sa rémunération sont fixées par règlement grand-ducal, conformément à l’article 27(2) de la loi susmentionnée.

63.Il est à ajouter que le Code du travail s’applique à tous les détenus qui ont la qualité de salarié et qui disposent d’un contrat de travail, tel que prévu dans le même Code.

VIII.Article 7

64.Le Luxembourg est partie aux Conventions de l’OIT sur le travail forcé n°29 et 105 (ratifiées toutes les deux en 1964), sur les pires formes de travail des enfants n°182 (ratifiée en 2001) et sur l’égalité de rémunération n°100 (ratifiée en 1967).

65.Au Luxembourg, la loi reconnaît le bénéfice du salaire social minimum (SSM) à toute personne d’aptitude physique et intellectuelle normale, sans distinction de sexe, occupée par un employeur dans le cadre d’un contrat de louage de services. Le SSM est d’application générale: la loi ne retient aucune dérogation selon le secteur ou la branche économique dont relève l’employeur. La loi réserve au législateur la fixation du SSM en fonction du développement économique.

66.Afin d’assurer aux salariés une participation au développement économique du pays, le SSM est revalorisé tous les deux ans au moins, lorsque l’évolution des conditions économiques générales et des revenus le justifie. À cet effet, le Gouvernement est tenu de soumettre tous les deux ans à la Chambre des Députés un rapport accompagné, le cas échéant, d’un projet de relèvement du SSM.

67.Le Code du travail assure notamment le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, la protection de la santé des travailleurs sur les lieux de travail, la prévention des accidents et des maladies professionnelles, la limitation de la durée de travail, le droit aux congés payés périodiques et la rémunération des jours fériés.

IX.Article 8

68.Le Luxembourg est partie aux Conventions de l’OIT n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et n°98 sur le droit d’organisation et de négociation collective (ratifiées toutes les deux en 1958).

69.La liberté syndicale et le droit de grève sont garantis par l’article 11 de la Constitution.

70.La liberté syndicale constitue le corollaire du droit d’association qui, lui, est garanti par l’article 26 de la Constitution et régi par la loi garantissant la liberté d’association. L’article 4 de cette loi sanctionne comme un délit pénal le fait de subordonner méchamment, dans le but de porter atteinte à la liberté d’association, la conclusion, l’exécution ou la continuation d’une relation de travail, soit à l’affiliation, soit à la non-affiliation du travailleur à une association.

71.Le Code du travail reconnaît la qualité d’organisation syndicale au groupement professionnel pourvu d’une organisation interne, ayant pour but la défense des intérêts professionnels et la représentation de ses membres, ainsi que l’amélioration de leurs conditions d’existence. La loi réserve certaines attributions spécifiques aux organisations syndicales représentatives au plan national. Sont à considérer comme représentatives au plan national les organisations syndicales qui ont obtenu, lors des dernières élections à la Chambre des salariés, en moyenne au moins vingt pour cent des suffrages.

72.En ce qui concerne le droit de grève, un arrêt de la Cour supérieure de justice a souligné que la participation à une grève professionnelle légitime et licite constitue pour les travailleurs un droit, proclamé à l’article 11 de la Constitution. Toutefois, l’exercice par les travailleurs du droit de grève et l’exercice par l’employeur du droit de lock-out doivent être précédés de négociations valables devant l’Office national de conciliation dont la procédure est déterminée par un arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945. Toute grève déclenchée ou tout lock-out décrété avant l’épuisement des moyens de conciliation, constaté par un procès-verbal de non-conciliation, sont considérés comme illégaux.

X.Article 9

A.L’assurance sociale obligatoire

73.La législation sociale luxembourgeoise se caractérise par un système d’assurance sociale obligatoire pour toute la population active.

74.Une possibilité d’affiliation volontaire à l’assurance maladie est offerte à toute personne résidant au Grand-Duché qui ne peut être affiliée obligatoirement.

75.La législation sociale couvre les branches suivantes:

•Assurance maladie-maternité ;

•Assurance accident ;

•Assurance pension (pension de vieillesse, d’invalidité ou de survie) ;

•Assurance dépendance ;

•Prestations familiales ;

•Chômage.

76.La législation luxembourgeoise garantit l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l’exercice des droits à la pension, aussi bien pour ce qui est de l’âge d’accès à la pension, que des périodes ouvrant droit à la pension et du montant des prestations.

77.Au Luxembourg, les prestations d’assurance maladie-maternité, d’assurance pension, d’assurance accident et d’assurance dépendance ne sont pas conditionnées par la nationalité et bénéficient par conséquent également aux non-ressortissants.

78.Le droit aux allocations familiales est ouvert à chaque enfant qui réside effectivement et de manière continue au Luxembourg et y a son domicile légal, indépendamment de sa nationalité

79.En outre, il existe au Luxembourg cinq types d’aides financières pour ménages à revenus modestes :

•L’aide sociale auprès d’un office social ;

•L’avance et le recouvrement de pensions alimentaires ;

•L’allocation de vie chère ;

•La participation au prix de prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontologique ;

•Le revenu d’inclusion sociale (REVIS).

80.Sont assurés obligatoirement contre tous les risques en matière de sécurité sociale (maladie et maternité, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse et invalidité ainsi que dépendance) l’ensemble des salariés, c’est-à-dire des personnes qui exercent, au Grand-Duché de Luxembourg, contre rémunération une activité professionnelle pour le compte d’autrui, ainsi que les non-salariés qui exercent une activité pour leur propre compte.

81.Y sont formellement assimilés :

•Les apprentis ;

•Les gens de mer occupés sur un navire battant pavillon luxembourgeois et remplissant certaines conditions de nationalité ou de résidence ;

•Les membres d’associations religieuses exerçant une activité d’utilité générale ;

•Les coopérants dans les pays en développement et ceux participant aux opérations pour le maintien de la paix ;

•Les volontaires de l’armée ;

•Les volontaires de police ;

•Les jeunes qui participent à des activités de volontariat ;

•Les travailleurs handicapés occupés dans les ateliers protégés ;

•Les sportifs qui participent à des activités d’élite ;

•Les personnes qui exercent contre rémunération une activité artisanale pour un tiers (qui peut être un simple particulier) sans être établies légalement à leur propre compte ;

•Les stagiaires rémunérés ou non sauf si le stage est effectué dans le cadre d’un enseignement scolaire ou universitaire.

82.Le principe selon lequel toute activité professionnelle rémunérée est couverte contre tous les risques en matière de sécurité sociale est tempéré pour certaines activités qui sont assurées uniquement contre des risques isolés respectivement ne donnent pas lieu à affiliation.

83.Est dispensé des assurances maladie et pension, le salarié qui exerce son activité professionnelle uniquement d’une façon occasionnelle et non habituelle et ce pour une durée déterminée à l’avance qui ne doit pas dépasser 3 mois par année de calendrier.

84.Sur demande du salarié, l’activité exercée à titre accessoire dans le domaine culturel ou sportif au service d’une association ne poursuivant pas de but lucratif est dispensée des assurances maladie et pension si le revenu professionnel en retiré ne dépasse pas deux tiers du salaire social minimum par an (c’est-à-dire 13.407,38 €).

85.Au Luxembourg l’employeur bénéficie d’une procédure simplifiée pour la déclaration du personnel engagé pour aider dans le ménage, ou pour garder un enfant ou encore pour donner des soins et des aides à une personne dépendante.

86.La même procédure s’applique à une famille d’accueil qui engage un jeune au pair.

87.Il faut alors remplir une seule déclaration sur le salaire payé et l’envoyer au Centre commun de la sécurité sociale qui se chargera du reste (affiliation et perception des cotisations sociales et éventuellement des retenues fiscales).

88.Une fois déclaré par l’employeur, le personnel engagé dans le ménage est assuré contre les risques maladie, accident de travail et de trajet ainsi que vieillesse et invalidité.

B.Réforme de la législation en matière de revenu d’inclusion sociale

89.Afin de redynamiser le dispositif du revenu minimum garanti (RMG), institué en la forme depuis 1999, le RMG devrait être précisé, modifié ou complété. A cet égard, la loi du 28 juillet 2018 relative au REVIS est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 et remplace le RMG. La loi poursuit quatre objectifs, dont le deuxième vise plus particulièrement les personnes les plus éloignées du marché de l’emploi :

•Concrétiser une approche d’inclusion sociale ;

•Etablir un système cohérent de politiques de stabilisation, d’activation sociale et de réinsertion professionnelle ;

•Agir contre la pauvreté des enfants et des familles monoparentales ;

•Procéder à une simplification administrative.

90.Dans le contexte du REVIS, les personnes les plus éloignées du marché de l’emploi pourront bénéficier de mesures d’activation sociale et professionnelle, adaptées à leurs besoins et à leurs compétences.

91.Le REVIS est composé de:

•L’allocation d’inclusion : c’est une aide financière en faveur du ménage, qui donne des moyens de subsistance de base aux personnes qui n’ont pas de revenus ou dont les revenus n’atteignent pas un certain seuil ;

•L’allocation d’activation : elle est destinée à soutenir financièrement une personne qui participe à une mesure d’activation.

92.Le gouvernement a continué de prendre des mesures destinées à moderniser la politique familiale, entre autres, en promouvant l’emploi et notamment l’emploi féminin et le maintien dans l’emploi en vue de l’indépendance financière des deux parents.

C.Les prestations familiales au Luxembourg

93.Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2016, l’ancienne Caisse nationale des prestations familiales a changé de dénomination pour devenir la « Caisse pour l’avenir des enfants » (CAE).

94.Elle s’occupe entre autres de la gestion et du paiement de toutes les prestations familiales du Luxembourg et du congé parental. Son budget annuel s’élève à presque 1,2 milliards d’euros.

1.L’allocation de naissance

95.L’allocation de naissance est allouée aux femmes qui ont assuré, via examens obligatoires et certificats médicaux à l’appui, une surveillance et un suivi médical régulier de leur grossesse, de l’accouchement et par la suite de leur enfant jusqu’à l’âge de 2 ans. L’allocation de naissance se décompose en trois tranches :

•L’allocation prénatale ;

•L’allocation de naissance ;

•L’allocation postnatale.

96.L’allocation de naissance s’élève à 1740,09€. Elle est versée sur demande et en trois tranches de 580,03€ chacune.

97.L’allocation prénatale n’est versée qu’à condition que la future mère ait son domicile légal au Luxembourg ou qu’elle tombe sous la législation luxembourgeoise en matière de sécurité sociale au moment du dernier examen médical.

98.Ainsi, le bénéfice de l’allocation prénatale et de l’allocation de naissance est réservé aux femmes enceintes ou ayant accouché. Elles sont versées à la mère. Un travailleur frontalier ne peut pas en bénéficier en faveur de son épouse ou concubine ne résidant pas au Luxembourg.

2.L’allocation pour l’avenir des enfants

99.L’allocation est due à partir du mois de naissance jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis.

100.Le montant de l’allocation familiale est fixé à 265€ par enfant et par mois. Le montant ainsi fixé est majoré mensuellement de 20€ pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de 6 ans et de 50€ pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de 12 ans.

101.Sauf pour le mois de la naissance, les conditions pour l’octroi de l’allocation doivent être remplies au premier de chaque mois. Pour les travailleurs frontaliers ou intérimaires, la condition d’affiliation doit être remplie de façon prépondérante pour chaque mois (moitié du mois + 1 jour).

102.L’allocation n’est plus due à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant a atteint dix-huit ans, sauf s’il poursuit des études secondaires ou des études assimilées, auquel cas l’allocation peut encore être versée jusqu’à l’âge de 25 ans.

3.L’allocation de rentrée scolaire

103.Une allocation de rentrée scolaire est accordée au mois d’août en faveur des enfants âgés de 6 ans au moins admis à l’enseignement primaire. Cette allocation est destinée à alléger les dépenses extraordinaires liées à la rentrée des classes. Le montant de l’allocation change selon l’âge de l’enfant. L’allocation de rentrée scolaire est fixée à 115€ pour un enfant âgé de plus de 6 ans et à 235€pour un enfant âgé de plus de douze ans. Elle est versée d’office aux enfants bénéficiaires de l’allocation familiale pour le mois d’août de chaque année. Elle cesse et n’est plus versée pendant l’année civile au cours de laquelle les études secondaires ou secondaires techniques sont terminées.

4.L’allocation spéciale supplémentaire pour enfant handicapé

104.Afin de pouvoir bénéficier de l’allocation spéciale supplémentaire, qui est fixée à 200€ par mois, il faut déjà bénéficier de l’allocation familiale et il faut que l’enfant soit atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou diminution permanente d’au moins 50% de la capacité physique ou mentale.

105.Le gouvernement continue à moderniser la politique familiale et continuera à favoriser l’égalité des chances avec notamment des mesures de lutte contre le risque de pauvreté, surtout pour les familles monoparentales. Dans le cadre des discussions sur la promotion des prestations en nature par rapport aux prestations en espèces, le gouvernement a décidé de lancer une étude sur le « compte et le coût de l’enfant », une étude qui permettra d’établir une image fiable sur les transferts existants au profit des enfants selon les différentes catégories d’âge et les coûts effectifs à supporter par les familles ayant des enfants à charge.

106.Les investissements dans les familles et les enfants seront poursuivis, en investissant davantage dans les prestations en nature. Ainsi, la gratuité de l’accueil et de l’encadrement des élèves du fondamental dans les maisons relais pendant les semaines scolaires sera introduite.

D.Montant minimal et réajustement de certaines prestations

1.Pension de vieillesse ou d’invalidité

107.Au Luxembourg, une pension de vieillesse ou d’invalidité minimum mensuelle octroyée en 2019 pour 40 années de travail s’élève à 1.841,51 EUR.

108.Si l’assuré n’a pas accompli le stage de 40 ans, mais justifie de 20 ans d’assurance au moins, la pension minimum se réduit d’un quarantième pour chaque année manquante.

109.Quant à la révision du montant des prestations de vieillesse et d’invalidité, il convient de noter qu’en vue d’assurer le maintien du pouvoir d’achat, les pensions calculées à l’indice 100 du coût de la vie sont adaptées au coût de la vie actuelle. L’adaptation automatique est déclenchée si pour la période semestrielle écoulée la variation de l’indice se chiffre à 2,5% par rapport à la cote d’échéance précédente. En dehors de l’adaptation au coût de la vie, les pensions sont réajustées annuellement à l’évolution du niveau réel des salaires (augmentation du pouvoir d’achat). En fonction de la situation financière du régime de pension, le réajustement pourra ou devra le cas échéant être réduit ou neutralisé par voie législative.

2.Prestations de chômage

110.Quant aux prestations de chômage, le montant correspond à 80% du salaire brut touché au cours des 3 mois ayant précédé le chômage et sera au maximum équivalent à 2,5 fois le salaire social minimum (2.071,10€ au 1er janvier 2019). Ce plafond est dégressif et réduit au fur et à mesure que l’indemnisation se poursuit.

111.Sous certaines conditions, la période de 3 mois peut être étendue jusqu’à 6 mois et le taux peut être de 85% si le bénéficiaire a un ou plusieurs enfants à charge.

E.Dispositifs complémentaires à la sécurité sociale

1.Assurance maladie complémentaire

112.En plus de l’assurance maladie-maternité obligatoire, il existe des possibilités d’assurance complémentaire. Toute personne affiliée auprès du CCSS (résidente ou non) qui souhaite obtenir un remboursement complémentaire de ses frais de santé peut contracter une assurance complémentaire auprès d’une institution privée d’assurance ou d’une mutuelle.

113.Les mutuelles proposent des prestations adaptées aux différentes catégories d’affiliés (résidents, frontaliers, étudiants, etc.). Certains remboursements de frais de santé sont effectués après une période de stage.

2.Pension complémentaire

114.Les régimes complémentaires d’entreprise sont mis en place par des employeurs au profit de l’ensemble de leurs salariés ou seulement d’une catégorie d’entre eux. Par ce biais, les employeurs ont l’option d’offrir à leurs salariés des prestations destinées à compléter celles des régimes légaux de sécurité sociale en cas de retraite, de décès, d’invalidité ou de survie. Les promesses de l’employeur au profit de ses salariés peuvent être formulées soit sous forme de prestations définies en déterminant le niveau des prestations finales, soit sous forme de contributions définies en fixant les contributions versées par l’employeur au régime complémentaire de pension. A côté des prestations financées par l’employeur, celui-ci peut également proposer à ses salariés de compléter le niveau de leur pension complémentaire par le versement de cotisations personnelles.

115.Depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la loi du 1er août 2018 modifiant la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, les indépendants et personnes exerçant une profession libérale peuvent adhérer à un régime complémentaire de pension pour se constituer un complément de pension. Les régimes complémentaires de pension pour indépendants sont mis en place par un promoteur et doivent être agréés au préalable par l’Inspection générale de la sécurité sociale.

116.Alors que les employeurs ont le choix de financer leur régime complémentaire de pension soit sous forme de régime interne par le biais de provisions au passif du bilan de leur société, soit sous forme de financement externe (primes versées à une compagnie d’assurance ou cotisations versées à un fonds de pension), les pensions complémentaires pour indépendants doivent impérativement être financées par le biais d’un régime externe sous forme d’une assurance de pension complémentaire ou d’un fonds de pension.

117.D’un point de vue fiscal, les dotations aux provisions, les primes d’assurances et les cotisations nécessaires pour financer les pensions complémentaires sont passibles d’une retenue à la source au titre d’impôt sur le revenu. Le taux de la retenue est fixé à 20%.

118.Cette imposition à la source est libératoire pour les affiliés d’un régime complémentaire de pension. Dès lors, ils ne doivent pas reporter ces contributions ainsi que la retenue d’impôt y relative dans le cadre de leur déclaration d’impôt sur le revenu.

119.Pour les salariés éligibles, les cotisations personnelles au régime complémentaire de pension mis en place par l’employeur sont déductibles jusqu’à concurrence de 1.200 euros par an au titre de dépenses spéciales.

120.Le contribuable résident qui perçoit des prestations versées par un régime complémentaire de pension visé par la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension n’a aucune obligation fiscale à accomplir, dès lors que ces prestations ne sont pas imposables. Seule une contribution pour l’assurance dépendance est retenue au moment du versement des prestations de pension complémentaire.

121.Dans l’hypothèse du départ du salarié avant l’âge de la retraite, respectivement de la cessation d’activité par l’indépendant, le maintien intégral des droits acquis dans le régime complémentaire de pension doit être garanti, pour le salarié même en cas de licenciement pour faute grave.

122.Au lieu du maintien, les droits acquis peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’un transfert vers un autre régime complémentaire de pension mis en place auprès d’un éventuel nouvel employeur ou vers un régime complémentaire de pension agréé pour les accueillir.

123.Les droits acquis peuvent également faire l’objet d’un rachatdans les circonstances suivantes:

•L’affilié qui ne remplit plus le critère d’une affiliation active au régime complémentaire de pension peut demander le rachat de ses droits acquis à condition que les réserves acquises pour son compte ne dépassent pas trois fois le salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins (6213€ au 1er janvier 2019) ;

•Si l’affilié perd son affiliation active au régime complémentaire et que par sa nouvelle activité il ne reste plus soumis à l’assurance maladie luxembourgeoise en application des dispositions du livre 1er, chapitre I du Code de la sécurité sociale.

XI.Article 10

A.Protection de la famille

124.L’article 11 de la Constitution prévoit que « l’Etat garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille. »

1.Droit de contracter mariage librement

125.Au Luxembourg, le mariage est l’union entre deux personnes de sexe opposé ou de même sexe (art 143 Cciv). C’est un acte juridique à valeur authentique ayant pour effet de rendre applicable aux deux conjoints le statut du mariage et changeant leur état civil respectif.

126.Les conjoints se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance (art 212 Cciv) et les conjoints concourent dans l’intérêt de la famille à en assurer la direction morale et matérielle, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement (art 213).

127.La loi du 4 juillet 2014 portant réforme du mariage a apporté les modifications suivantes :

•Une ouverture du mariage aux couples de même sexe qui a pour conséquence également qu’une personne liée par le mariage n’a plus besoin de divorcer en cas de changement de sexe ;

•Les personnes mariées de même sexe bénéficient de tous les effets juridiques liés au statut du mariage (y compris les dispositions en matière de dissolution du mariage, d’adoption d’enfants, en matière fiscale, en matière de donations ou de successions), à l’exception de la présomption de paternité (art 143 et 132 cciv) ;

•L’âge légal pour contracter mariage est aligné à l’âge de la majorité : les deux futurs conjoints doivent avoir 18 ans pour pouvoir se marier (art 144 cciv) ;

•Le certificat prénuptial n’est plus requis pour les formalités du mariage (art 63 cciv) ;

•Avec la suppression du délai de viduité, l’impossibilité pour la femme veuve ou divorcée de contracter un nouveau mariage avant l’expiration d’un délai de 300 jours n’existe plus.

128.Depuis la grande réforme de 2014, le Luxembourg emploie une terminologie neutre par rapport au genre. Les termes « époux/épouse » sont remplacés par « conjoint » et « père » et « mère » par « parent » dans l’ensemble de la législation.

129.Par ailleurs, de nombreuses dispositions pénales concernant la protection de la famille sont prévues au CP, Livre II, Titre VII.

130.Ainsi, notamment, la bigamie (article 394) et les mariages de complaisance (articles 387 et 388) sont interdits et sanctionnés pénalement.

131.Pour lutter contre les mariages forcés et/ou simulés, cette réforme a aussi introduit des mesures préventives renforçant les pouvoirs de l’officier de l’état civil et du procureur d’Etat. Dans cet ordre d’idée, le mariage par procuration est formellement exclu (art 144 Cciv).

132.L’article 389 dispose que:

«  Celui qui, par des violences ou des menaces, a contraint quelqu’un à contracter un mariage ou un partenariat, est puni d’un emprisonnement d’un an à quatre ans et d’une amende de 20.000 euros à 40.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. La tentative du délit est punie d’un emprisonnement d’un an à deux ans et d’une amende de 10.000 euros à 20.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. »

Par ailleurs, l’article 265 punit d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros, l’officier de l’état civil qui a célébré un mariage contre le gré des personnes dont le consentement est requis.

2.Famille et autorité parentale

133.Pourvu que les parents ne portent pas atteinte à l’intégrité corporelle ou aux intérêts moraux et matériels des enfants, aucune intervention « forcée » de l’État ne peut se faire. Ces interventions doivent être prévues par la loi et relèvent par ailleurs du contrôle de l’autorité judiciaire, garante des libertés civiles.

134.Quant à la notion de « famille », il est admis aujourd’hui que ce concept couvre le lien existant entre un couple marié, vivant en partenariat légal ou en union libre, voire un couple et ses enfants, mais aussi celui formé par un seul parent et ses enfants.

135.L’attribution de l’autorité parentale résulte de l’établissement du lien de filiation de l’enfant.

136.Avec la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales et portant réforme du divorce et de l’autorité parentale fût introduit le principe selon lequel les parents, qu’ils soient mariés ou non, exercent ensemble l’autorité parentale. Toutes les dispositions relatives à l’autorité parentale s’articulent autour du concept de la coparentalité qui doit se prolonger au-delà de la rupture du couple.

137.Tous les parents, qu’ils soient mariés, ou non, pacsés, séparés ou divorcés, de sexe opposé ou de même sexe, sont à pied d’égalité.

3.Filiation dans le mariage et hors mariage

138.Bien que le Luxembourg distingue d’un point formel toujours entre filiation légitime et naturelle, le principe de l’égalité entre les enfants nés hors mariage et dans le mariage est largement consacré (voir loi du 26 avril 1979 relative aux droits successoraux des enfants naturels, voir loi précitée du 23 décembre 2005 relative au nom des enfants, voir loi précitée du 14 juillet 2014 portant réforme du mariage). Cette dernière loi a ancré le principe de l’égalité de tous les enfants, y compris des enfants issus de couples mariés de même sexe.

139.L’établissement de la filiation est possible tant à l’égard de la mère que du père de tous les enfants nés dans le mariage ou hors mariage, à l’exception toutefois des enfants nés de parents entre lesquels il existe un empêchement absolu au mariage (liens de filiation incestueux).

4.Protection des enfants

140.La loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, modifiée par la loi du 6 octobre 2009 et par la loi précitée du 27 juin 2018, permet au juge de la jeunesse d’intervenir soit de sa propre initiative soit à la demande de l’enfant ou de toute personne, pour garantir les intérêts matériels et moraux de l’enfant.

141.Lorsque la protection des intérêts du mineur n’est pas complètement assurée par l’un au moins de ses représentants légaux, le procureur d’Etat ou le juge d’instruction, saisis de faits commis volontairement à l’encontre d’un mineur, désignent un administrateur ad hoc choisi sur une liste d’avocats à la Cour, qui assure la protection des intérêts du mineur et exerce au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile.

142.Par ailleurs, le juge aux affaires familiales peut toujours nommer un administrateur public à un mineur qui a fait l’objet d’une mesure de placement par le tribunal de la jeunesse.

143.Enfin, depuis le 1er novembre 2017 fonctionne au sein du centre socio-éducatif de l’Etat l’Unité de Sécurité, qui permet d’accueillir jusqu’à 12 mineurs dans un cadre fermé et suite à une décision des autorités judiciaires.

5.Protection de la maternité

144.Afin de protéger la santé des femmes enceintes ainsi que celle de l’enfant à naître, le législateur a instauré de nombreuses mesures dans l’intérêt des femmes en état de grossesse, parmi lesquelles figurent notamment la protection de leur santé et sécurité au travail, leur protection contre le licenciement ou encore le congé de maternité (composé du congé prénatal et du congé postnatal).

145.Toute femme enceinte qui exerce une activité professionnelle (en tant que salariée, indépendante ou apprentie) a droit au congé de maternité. Ce droit permet d’une part de protéger l’état de santé des femmes concernées, et d’autre part de leur donner la possibilité de se consacrer pleinement à leur enfant après la naissance.

146.Conformément aux articles 332-1 et 332-2 du Code du travail la femme enceinte ne peut être occupée ni pendant les huit semaines précédant la date présumée de l’accouchement (congé prénatal), attestée par certificat médical ni pendant les douze semaines qui suivent l’accouchement (congé postnatal), cette période, devant également être attestée par un certificat médical indiquant la date de l’accouchement.

147.Par ailleurs, la loi protège la femme enceinte contre l’exécution de certains travaux considérés comme pénibles et la prestation d’heures supplémentaires pour les femmes enceintes et les accouchées allaitant leur enfant est interdite par la loi.

148.Le congé de maternité ne rompt pas le contrat de travail des femmes. Pendant la durée du congé de maternité, l’employeur est tenu de conserver l’emploi de la femme salariée absente ou, en cas d’impossibilité, un emploi similaire correspondant à ses qualifications et assorti d’une rémunération au moins équivalente.

149.Les entreprises doivent donner accès notamment à des mesures de formation continue à leur salariées absentes en raison d’une maternité afin de leur permettre de suivre l’évolution de la technique et des procédés de production.

150.La période du congé de maternité est prise en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. La femme salariée conserve en outre le bénéfice de tous les avantages qu’elle avait acquis avant le début du congé de maternité.

151.En vue d’élever son enfant, la femme peut s’abstenir sans préavis de reprendre son emploi à l’expiration du congé de maternité (congé spécial d’éducation). La loi assure dans ce cas le droit de solliciter son réembauchage dans un délai d’un an qui suit l’expiration du congé de maternité. La demande engendre pour l’employeur l’obligation de l’embaucher par priorité pendant un an dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre.

152.La femme salariée bénéficie par ailleurs d’une protection contre le licenciement à partir du jour où elle a remis à l’employeur son certificat de grossesse et ce jusqu’aux 12 semaines qui suivent l’accouchement.

153.Pendant cette période il est interdit à l’employeur de notifier la rupture de la relation de travail (avec préavis ou avec effet immédiat) ainsi qu’une convocation à un entretien préalable à la salariée. Tout licenciement et toute convocation à un entretien préalable, notifiés en violation de l’interdiction susmentionnée, est nul et de nul effet.

154.En cas de notification de la rupture avant la remise d’un certificat médical attestant de la grossesse, la femme salariée peut, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du licenciement, justifier de son état par la production d’un certificat par lettre recommandée. L’employeur sera obligé d’annuler le licenciement. Si l’employeur refuse, la femme enceinte pourra agir en nullité. Il en est de même si l’employeur avait été informé de la grossesse avant de licencier.

155.Une salariée enceinte, confrontée à un licenciement doit obligatoirement, dans les 15 jours qui suivent la résiliation de son contrat de travail, demander par requête au président de la juridiction du travail de constater la nullité du licenciement en vue d’ordonner son maintien, voire sa réintégration dans l’entreprise. Passé ce délai, la femme enceinte ne peut plus demander la nullité du licenciement, mais peut le cas échéant entamer une action en justice pour licenciement abusif dans les formes et délais légaux. Ces deux possibilités de recours sont cependant non cumulatives.

156.En cas de faute grave commise par la femme salariée enceinte, l’employeur a la faculté de prononcer sa mise à pied immédiate. L’employeur ne peut pas directement licencier avec effet immédiat, mais devra déposer une demande auprès du Tribunal du Travail pour se faire autoriser à résilier le contrat de travail. Lorsque la juridiction du travail refuse de faire droit à cette demande, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.

157.Au cas où l’employeur a prononcé une mise à pied en attendant la décision du tribunal, la femme salariée peut bénéficier, sur demande à formuler auprès du tribunal dans les 15 jours de la notification de la mise à pied, du maintien de sa rémunération dans l’attente de la décision définitive du tribunal.

158.L’article 241-4 du Code du travail luxembourgeois précise en outre que « les dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité ne constituent pas une discrimination, mais une condition pour la réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes ».

159.Au Luxembourg, le phénomène de travail atypique n’a pour l’heure pas réellement été appréhendé par le droit luxembourgeois. Aucune différenciation n’est opérée dans la législation luxembourgeoise entre les formes dites typiques et les formes dites atypiques d’emploi.

160.Il y a lieu de noter, s’agissant des femmes qui ne bénéficient pas de prestations de maternité liées au travail, que les allocations de maternité ont été abrogées par la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir. Celles-ci étaient perçues par les femmes qui ne travaillaient pas et ce pendant 16 semaines: 8 semaines avant la naissance et 8 semaines après. Son montant était de 196 euros par semaine.

161.En cas de maternité, les femmes qui ne bénéficient pas de prestations de maternité liées au travail, ont néanmoins droit aux prestations en nature en leur qualité de co-assurées. Elles bénéficient de ce qu’on appelle les droits dérivés, qui sont des droits dont peuvent se prévaloir d’autres personnes que celles qui ont payé des cotisations, à condition que les intéressées, ici en leur qualité de conjoint, ne soient pas affiliées personnellement et qu’elles résident au Luxembourg. En tant que membre de famille, elles seront couvertes contre le risque maladie-maternité mais uniquement pour les prestations en nature.

162.Enfin, de lourdes peines sont prévues à l’égard de tout auteur d’un avortement forcé (article 348 CP et suivants).

6.Adaptation d’une série de congés extraordinaires

163.Pour assurer davantage la conciliation entre vie professionnelle et privée et pour garantir par ce biais le maintien dans l’emploi notamment des femmes, le gouvernement a mis en œuvre à travers la loi du 15 décembre 2017 une adaptation d’une série de congés extraordinaires .

Congé postnatal

164.Cette même loi a également introduit des modifications en matière de congé de maternité. Ainsi, le congé de maternité à la naissance d’un enfant, dit « congé postnatal », a été harmonisé en l’augmentant à 12 semaines pour ne plus défavoriser les femmes accouchées qui ne souhaitent ou ne peuvent pas allaiter leur enfant. Avant cette modification il était fixé à 8 semaines, avec la possibilité pour les mères qui ont allaité leur enfant pendant au moins 5 semaines, de le prolonger de 4 semaines (total de 12 semaines).

165.Les assurées en congé de maternité bénéficient d’une indemnité pécuniaire de maternité de la part de la Caisse nationale de santé (CNS) qui est égale à l’indemnité de maladie et qui ne peut être cumulée avec celle-ci, ni avec un autre revenu professionnel.

166.L’indemnité pécuniaire de maternité correspond en principe au salaire perçu antérieurement par la femme salariée avec un plafond correspondant à 5 fois le salaire social minimum (SSM) (soit à partir du 1er janvier 2019 : 10.355,50 € bruts/mois à l’indice 814,40).

167.Une affiliation obligatoire au titre d’une activité professionnelle durant 6 mois au moins, au cours de l’année précédant le congé de maternité, est exigée pour l’obtention des indemnités de maternité.

168.Les prestations en cas de maternité comprennent, en outre, l’assistance médicale, les soins d’une sage-femme, les médicaments et spécialités pharmaceutiques, le séjour dans une maternité ou clinique et les produits diététiques pour nourrissons, ainsi que toute autre prestation prévue par l’assurance maladie.

169.Tous les soins qui sont nécessaires pendant la maternité sont pris en charge intégralement par la CNS.

170.Il n’existe aucun stage pour l’obtention des prestations médicales susmentionnées et les prestations médicales sont attribuées pendant toute la durée de la grossesse.

171.La loi ne prévoit pas de clause de suspension des prestations de maternité.

Congé paternité

172.Les pères auront un congé de paternité de 10 jours ouvrables, dont 8 seront pris en charge par le budget de l’Etat. Il vise surtout à donner plus de temps libre au père en cas de naissance de l’enfant afin de lui permettre de faire partie intégrante de cet événement et de créer une relation solide avec son enfant. Aussi ce congé permet de mieux répondre aux besoins des parents qui peuvent s’entraider et procéder à un véritable partage des responsabilités immédiatement après la naissance de l’enfant. Ce congé lié à la naissance d’un enfant était jusqu’ici limité à 2 jours.

173.Pour l’année 2018, 2751 dossiers ont été déposés dans le cadre de la nouvelle législation sur le congé paternité, entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

Congé parental

174.Le nouveau congé parental est entré en vigueur le 1er décembre 2016. La réforme vise à répondre aux objectifs suivants:

•Favoriser la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle ;

•Créer une relation solide entre l’enfant et ses parents ;

•Mieux répondre aux besoins des parents ;

•Augmenter la proportion des pères qui en profitent afin de favoriser l’égalité des chances ;

•Augmenter le nombre de personnes en général qui y ont recours.

175.Le 1er congé parental doit être pris consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil sous peine de la perte dans son chef de ce droit. Le 2ème congé parental peut être pris par le parent n’ayant pas pris le 1er congé parental jusqu’à l’âge de six accomplis ans de l’enfant (en cas d’adoption jusqu’à 12 ans). Les congés ne sont pas transférables et ne peuvent pas être pris deux fois par le même parent. Cependant, le 1er et le 2ème congé parental peuvent être pris simultanément par les deux parents pour un même enfant.

176.Différentes formes de congé parental existent. Ainsi le demandeur peut, sous certaines conditions, soit bénéficier d’un congé parental à plein temps de quatre ou de six mois, soit bénéficier d’un congé parental fractionné (un jour par semaine sur une période de vingt mois ou quatre périodes d’un mois de calendrier sur une période de vingt mois).

177.L’indemnité de congé parental est un revenu de remplacement calculé sur base :

•Des revenus déclarés par l’employeur auprès du Centre d’affiliation de la sécurité sociale pendant les 12 mois précédant le début du CP ;

•De la moyenne des heures prestées au cours des 12 mois précédant le début du CP.L’indemnité de congé parental est plafonnée à 5/3 du SSM et ne peut être inférieure au SSM (pour une tâche complète).

178.En décembre 2017, donc un an après l’entrée en vigueur du nouveau congé parental, le nombre de congés parentaux a doublé (2016 : 4.361 congés / 2017 : 8.251 congés) et parmi ces congés, le nombre de congés pris par les pères est passé 24,7% en 2016 à 44,5% en 2017. En décembre 2018, ce taux de pères en congé parental est passé à 49,9%, ce qui signifie que le Luxembourg a atteint la parité en matière de congé parental.

Congé pour raisons familiales

179.Par ailleurs, le congé pour raisons familiales, destiné à assurer une présence auprès d’un enfant malade a été entièrement modifié : au lieu de 2 jours ouvrables par année, les parents pourront demander ce congé par tranches d’âge de l’enfant : 12 jours de congé pour la période entre 0 et 4 ans, 18 jours entre 4 et 13 ans et 5 jours pour un enfant hospitalisé pendant la période entre 13 et 18 ans. Ainsi, le congé pour raisons familiales est mieux adapté aux besoins des parents puisque celui-ci varie fortement en fonction de l’âge de l’enfant malade.

B.Lutte contre la violence domestique

1.Modification de la loi sur la violence domestique

180.Les violences physiques, dans un cadre général, sont incriminées aux articles 398 et 409 CP. Pour ce qui concerne les violences sexuelles, celles-ci sont sanctionnées aux articles 372 CP, relatif à l’attentat à la pudeur, et 375 CP, relatif au viol.

181.Dans le souci de prévenir les actes de violence domestique, de responsabiliser les auteurs de violences, ainsi que de promouvoir une prise de conscience au niveau de la société de la gravité et de la spécificité de la violence au sein des familles, le législateur a adopté, le 8 septembre 2003, une loi sur la violence domestique, dont les dispositions ont encore été renforcées par une loi du 30 juillet 2013, ainsi que par la loi précitée du 27 juin 2018 qui a institué le juge aux affaires familiales.

182.L’article 1er de la loi permet l’expulsion du domicile des personnes contre lesquelles il existe des indices qu’elles préparent des infractions quelconques contre les personnes avec lesquelles ils cohabitent dans un cadre familial.

183.La loi du 30 juillet 2013 a apporté un certain nombre d’améliorations, dont notamment :

•L’extension de la notion de « proche » à celle de « cadre familial ». Le cercle des personnes victimes présumées pouvant bénéficier d’une mesure d’expulsion est élargie et couvre toute victime présumée cohabitant avec l’auteur présumé dans un cadre familial, notion plus large qui couvre non seulement la famille traditionnelle dans un sens élargi, les conjoints, les partenaires, les ascendants et les descendants mineurs et majeurs, les fratries mais aussi les familles recomposées, à savoir les partenaires des ascendants et des descendants, des fratries à partir du moment où elles cohabitent dans un cadre familial. Les personnes cohabitant dans le cadre d’une colocation ou d’une sous-location sont par exemple exclues du bénéfice d’une mesure d’expulsion ;

•Dans le cadre d’une expulsion, dorénavant tout enfant victime directe ou indirecte, vivant dans le ménage doit être pris en charge par un service d’assistance de violence domestique, spécialisé dans la prise en charge d’enfants victimes de violence. Les parents doivent être informés de cette prise en charge par le policier, via une feuille d’information ;

•L’expulsion est étendue de 10 à 14 jours. L’expulsion emporte à l’encontre de la personne expulsée en plus de l’interdiction de retour au domicile, deux nouvelles interdictions également pour une durée de 14 jours, à savoir l’interdiction de s’approcher de la victime et l’interdiction de prendre contact, oralement, par écrit ou par personne interposée avec elle ;

•Les interdictions prévues à l’article 1017-8 NCPC comptent une nouvelle interdiction, à savoir l’interdiction de s’approcher du service d’hébergement et annexes, de la structure de garde pour enfants et de l’école ;

184.La loi modifiée du 30 juillet 2013 renforce aussi de façon déterminante la responsabilisation des auteurs de violence domestique.

185.La loi a institué un comité de coopération entre les professionnels, composé de représentants d’instances étatiques et de représentants des services agréés en matière d’assistance aux victimes de violence domestique et des services agréés prenant en charge les auteurs de violence domestiques. Ce comité est chargé de centraliser et d’étudier les statistiques en matière de violence domestique, d’examiner la mise en œuvre et les éventuels problèmes d’application pratique la loi, et de soumettre au Gouvernement les propositions qu’il juge utile.

186.En cas d’expulsion de l’auteur de violence par décision du procureur d’Etat, la police en informe aussi un service prenant en charge les auteurs de violence domestique, au même titre qu’elle informe un service d’assistance aux victimes de la violence domestique. L’objectif est d’assister, guider et conseiller les personnes victimes de violence domestique, y compris les enfants en recherchant activement leur contact.

187.La personne expulsée doit se présenter auprès d’un service prenant en charge les auteurs de violence endéans les sept premiers jours de la mesure d’expulsion. En cas de non présentation endéans ce délai, le service la contacte et la convoque en vue d’un entretien.

188.L’article 439 CP prévoit, à l’égard de la personne qui agit en violation d’une mesure d’expulsion ou d’interdiction de retour au domiciles, des sanctions pénales, adaptées à la gravité de l’infraction.

189.Si l’expulsion n’est pas prononcée par le parquet, la Police remettra aux personnes cohabitant une feuille d’information renseignant sur les services prenant en charge des victimes adultes et mineures et les services prenant en charge des auteurs de violence domestique ainsi que les mesures légales envisageables, dans une langue qu’elles comprennent.

190.Le Luxembourg dispose d’un réseau d’aide et d’assistance élaboré au profit des victimes surtout féminines de violence. Une liste exhaustive est mise à disposition sur le site Internet du Ministère de la Justice et sur le site de la campagne d’information récente sur la ratification de la Convention d’Istanbul.

2.Convention d’Istanbul

191.La loi de ratification de la Convention d’Istanbul a élargi la perspective par rapport à la loi précitée du 8 septembre 2003. La Convention repose sur l’idée que la violence à l’égard des femmes et des filles est une forme de violence sexiste dans la mesure où elle est exercée sur les femmes parce qu’elles sont des femmes. Il incombe à l’Etat, sous peine d’être en faute, de lutter efficacement contre cette violence sous toutes ses formes en prenant des mesures pour la prévenir, en protégeant les victimes et en poursuivant les auteurs. Selon la convention, il est clair que la parité ne sera pas une réalité tant que la violence sexiste persistera à grande échelle, au vu et au su des organismes publics et des institutions.

192.Pour les années à venir, la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul représente un bon moyen pour:

•Sensibiliser tant les professionnels que le grand public sur toutes les facettes de la violence à l’égard des femmes et des filles ;

•Informer sur le réseau d’aide et d’assistance et pour améliorer l’accès et sa qualité ; 

•Rassembler et associer tous les acteurs publics et non publics à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles ;

•Elargir l’offre d’aide et d’assistance au profit des victimes.

193.Si la Convention s’attache tout particulièrement à toutes les formes de violence à l’égard des femmes, elle reconnaît explicitement que la violence domestique et d’autres violences font aussi des victimes masculines. Du fait que sa législation est généralement neutre en terme de genre, l’approche du Luxembourg consiste à appliquer la convention aux deux sexes.

3.Formation des policiers en matière de violence domestique

194.Les fonctionnaires stagiaires du cadre policier B1, C1 et C2 se voient dispenser une formation de 14 heures en matière de violence domestique. Cette formation comporte une partie théorique (6 heures) et des mises en situation (8 heures).

195.Par ailleurs l’ensemble du personnel policier a reçu une formation de 2 heures portant sur les changements apportés par la loi du 30 juillet 2013 portant modification de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.

4.Information, sensibilisation et prévention

196.Traditionnellement, la lutte contre la violence à l’égard des filles et des femmes est au centre des préoccupations du Luxembourg dans sa politique d’égalité entre les genres. Cette priorisation s’est toujours reflétée dans ses diverses campagnes de sensibilisation réalisées au cours des dernières années.

197.Le MEGA organise régulièrement des campagnes d’information, de prévention et de sensibilisation (campagnes médiatiques, réalisation d’études scientifiques, conférences, évènements de sensibilisation) sur la violence à l’égard des femmes, souvent en coopération avec des organisations non gouvernementales.

5.Résultats

198.Nous constatons depuis quelques années une régression des expulsions ainsi que des interventions policières en matière de violence domestique. Alors qu’on avait encore en 2012 un pic historique de 375 expulsions, le Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la violence a enregistré 217 expulsions en 2017, ce qui équivaut à une baisse de 42,2 %. Même constat pour les interventions policières qui se chiffraient en 2016 à 789 unités, alors qu’en 2014 ce chiffre était encore à 876. Une des raisons expliquant cette tendance à la baisse est que nos efforts en matière d’information, de sensibilisation et de prévention ont porté leurs fruits. Des chiffres exhaustifs sont contenus dans les rapports annuels au gouvernement du Comité Violence.

C.Politique en faveur des personnes âgées

1.Approche gouvernementale

199.Le gouvernement poursuit une politique basée sur une conception positive du 3ème âge qui favorise le bien-être physique, mental et social, la participation à des activités dans les domaines social, économique, culturel et sportif ainsi que la protection des personnes âgées contre toute atteinte à leur dignité, autonomie et indépendance.

200.A cet égard le gouvernement mettra en place une stratégie « active ageing », à développer en commun avec tous les acteurs du secteur des personnes âgées, qui comprendra des mesures permettant notamment de mieux préparer la transition de la vie professionnelle vers la retraite, de favoriser l’intégration des migrants âgés, d’encourager le travail bénévole, d’élaborer des mesures de prévention et de lutte contre l’isolement des personnes âgées, de promouvoir l’apprentissage à tout âge et de promouvoir l’offre de loisirs en faveur des personnes âgées. Cette approche transversale devra permettre de promouvoir activement le bien-être et la qualité de vie des personnes âgées ainsi que de vivre aussi longtemps que possible de façon autonome et de participer activement à la vie dans tous les domaines de la société. La stratégie prévoira des actions de valorisation des compétences des seniors pour promouvoir le dialogue intergénérationnel et consolider le lien social entre les générations.

2.Assurance dépendance

201.En 2017, la législation relative à l’assurance dépendance a été modifiée par la loi du 29 août 2017. L’assurance dépendance a pour objet de compenser au moins en partie les frais générés par les soins et le besoin d’aide d’une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de la vie. La prise en charge de ces dépenses par la collectivité se justifie à la fois par la généralité et l’uniformité du risque qui peut toucher tout un chacun à n’importe quel âge et par l’importance des frais qui ne peuvent guère être assumés par une personne seule ou même par sa famille. L’assurance dépendance crée un droit inconditionnel aux prestations, c’est-à-dire sans examen des ressources des personnes dépendantes.

202.Les différents types de prestations sont:

•Aides et soins dans les domaines des actes essentiels de la vie (AEV) : Aides et soins à domicile ou en établissement dans les domaines de l’hygiène corporelle, de l’élimination, de la nutrition, de l’habillement, de la mobilité ;

•Activités d’appui à l’indépendance : Activités spécialisées individuelles ou en groupe, à domicile ou en établissement ;

•Activités de maintien à domicile : Garde individuelle à domicile, garde en groupe dans un centre de jour, garde de nuit, formation à l’aidant, formation liée à l’utilisation des aides techniques, activités d’assistance à l’entretien du ménage.

203.En vertu de l’assurance dépendance et sous condition de respecter certaines conditions, les personnes âgées vivant à domicile peuvent également bénéficier des prestations suivantes:

•Adaptation au logement : Participation au financement d’une adaptation du logement de la personne dépendante pour lui permettre de rester plus longtemps à son domicile ;

•Adaptation de voiture : Participation au financement d’une adaptation d’une voiture afin que la personne puisse profiter aussi longtemps que possible de sa voiture personnelle ;

•Aides techniques : Prise en charge des aides techniques telles que cadre de marche, fauteuil roulant, chaise de douche etc. afin que la personne puisse rester aussi longtemps que possible dans son domicile ;

•Tarification sociale : La tarification sociale est une mesure visant à venir en aide aux personnes âgées de plus de 60 ans qui n’ont pas les moyens financiers suffisants pour faire face aux frais liés aux aides et soins nécessaires dans le cadre d’une dépendance et qui en principe ne sont pas bénéficiaires de l’assurance dépendance ;

•Allocationvie chère: Le Fonds national de solidarité (FNS) accorde, sur demande et sous certaines conditions, une allocation spécifique en faveur des ménages à revenu modeste.

204.Depuis la réforme, la personne dépendante est prise en charge selon 15 niveaux progressifs. En fonction des besoins du demandeur en aides et soins dans les domaines des actes essentiels de la vie, ainsi que du temps requis pour ces actes, un volume global de temps hebdomadaire lui est accordé. À chaque niveau ainsi déterminé correspondra un forfait exprimé en minutes allant du niveau 1 correspondant à un intervalle de minutes allant de 210 à 350 jusqu’au niveau 15 correspondant à plus de 2.170 minutes. Ce système permettra d’adapter quotidiennement les prestations aux besoins individuels de la personne dépendante. La réforme introduit en outre des réévaluations plus régulières et systématiques des besoins de la personne dépendante.

205.L’aidant, c’est-à-dire la personne de l’entourage assumant l’assistance à la personne dépendante, a un rôle plus important et bénéficie d’un meilleur suivi et encadrement par l’Administration d’évaluation et de contrôle. La réforme prévoit notamment la déclaration par le demandeur de l’aidant à l’Administration au moyen d’une fiche de renseignements. L’Administration procède à l’évaluation des capacités et des disponibilités de l’aidant pour fournir au moins une fois par semaine les aides et soins dans les domaines des actes essentiels de la vie, ainsi que ses besoins d’encadrement et de formation. Les cotisations à l’assurance pension de l’aidant continuent à être prises en charge à la demande de la personne dépendante si l’aidant n’a pas de pension personnelle.

206.La qualité des aides et soins fournis est renforcée par un nouveau système de contrôle-qualité.

3.Complément « accueil gérontologique »

207.Un complément « accueil gérontologique » est dû aux personnes admises à durée indéterminée dans un logement encadré, un centre intégré pour personnes âgées ou une maison de soins, mais dont les ressources personnelles ne permettent pas de couvrir le prix d’hôtellerie et les besoins personnels. Il est versé à l’institution qui héberge le requérant. Au 1er janvier 2019, les montants mensuels variaient entre 1.750,96 €/personne pour une chambre double et 2.023,62 € pour une chambre simple. Le montant du complément résulte de la différence entre le prix d’hébergement et les revenus du requérant, diminués d’un montant immunisé destiné à couvrir les besoins personnels s’élevant à 464,24 € à l’indice 814,40 du coût de la vie (montant au 1er janvier 2019).

208.Pour le calcul du complément, tous les revenus du requérant sont considérés ; en plus, le demandeur doit avoir épuisé tous ses avoirs en compte jusqu’à concurrence de 20.360,00 €. Lorsque le conjoint du bénéficiaire du complément continue à occuper le domicile conjugal, celui-ci a droit à une part mensuelle immunisée d’un montant de 1863,49 €. Cette part immunisée peut être majorée d’une participation maximale de 814,40 € au loyer à payer ou au remboursement d’un prêt immobilier (montant au 1er janvier 2019).

209.Les immeubles appartenant au bénéficiaire sont grevés d’une hypothèque légale par le Fonds National de Solidarité. Si ces immeubles sont situés en dehors du territoire du Grand-Duché, une rente viagère est mise en compte pour le calcul du complément, déterminée par conversion de la valeur vénale de ces immeubles.

210.Une restitution du complément sera effectuée contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, contre le donataire, le légataire et la succession du bénéficiaire.

211.Le Fonds examine régulièrement si les conditions d’octroi sont toujours remplies. Les éléments de calcul et les barèmes fixés par la loi sont liés à l’indice du coût de la vie.

212.Si le pensionnaire a fait une donation directe ou indirecte postérieurement ou dans les dix ans qui ont précédé la demande en obtention du complément, le Fonds national de solidarité réclame contre le donataire du bénéficiaire la restitution des sommes versées par lui.

4.Forfait d’éducation

213.Le forfait d’éducation est destiné au parent, ou toute autre personne en lieu et place des parents, qui s’est consacrée principalement à l’éducation d’un ou de plusieurs enfants. Le droit au forfait d’éducation est ouvert à partir de l’âge de 65 ans. Le forfait d’éducation est une prestation allouée à celui des parents qui s’est principalement consacré à l’éducation d’un ou de plusieurs enfants. Pour pouvoir bénéficier du forfait d’éducation le requérant doit avoir son domicile au Grand-Duché de Luxembourg et y résider effectivement au moment de la naissance de l’enfant. Cette dernière condition connaît cependant quelques exceptions spécifiques.

D.Lutte contre la traite des êtres humains

1.Le cadre législatif global en matière de traite

214.Les articles 382-1 à 382-3 du CP punissent l’infraction de traite des êtres humains, définie comme :

«  le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue:

1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles

2) de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine

3) de la livrer à la mendicité, d’exploiter sa mendicité ou de la mettre à la disposition d’un mendiant afin qu’il s’en serve pour susciter la commisération publique

4) du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière  ; et

5)de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré »

215.En 2014, le Code pénal a été complété par l’article 382-1, paragraphe 4:

« Constitue l’infraction de vente d’enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou groupe des personnes contre rémunération ou tout autre avantage. »

216.Pour toutes ces infractions, des peines aggravées, allant jusqu’à la réclusion criminelle jusqu’à quinze ans, sont prévues dans les cas spécifiés à l’article 382-2 CP et suivant les distinctions y établies.

217.L’infraction pour être établie, requiert la réunion de deux éléments constitutifs :

•L’élément matériel consiste dans le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle ;

•L’élément moral consiste en ce que l’acte doit avoir poursuivi une des finalités d’exploitation limitativement énumérées aux paragraphes 1er à 5 de l’article 382-1.

218.A l’instar des dispositions précitées en matière de traite des êtres humains, les articles 382-4 et 382-5 CP prévoient des peines sévères également en matière de trafic illicite des migrants.

219.L’exploitation de la prostitution d’autrui et le proxénétisme sont punissables suivant les distinctions établies aux articles 379 et 379bis, ainsi qu’aux articles 320 à 382 CP. Des peines aggravées sont prévues notamment si la victime est mineure ou si l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

220.Aucune exigence d’une privation des droits fondamentaux dans le chef de la victime, ni aucune existence d’une criminalité organisée ne sont exigées pour l’application du texte de loi.

221.Il appartient au parquet d’apprécier, d’après les éléments du dossier répressif, s’il y a lieu ou non de libeller l’article 382-1 CP.

222.La politique luxembourgeoise en matière de traite s’articule, comme le plan d’action préconisé par l’Union Européenne et le Conseil de l’Europe, autour de quatre axes:

•Prévention ;

•Protection et promotion du droit des victimes ;

•Poursuite des auteurs ou co-auteurs ;

•Partenariat.

223.Dans le cadre d’une procédure judiciaire contre les auteurs présumés de la traite des êtres humains (TEH) et afin de renforcer les possibilités de mener une enquête judiciaire approfondie, la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration prévoit la possibilité d’accorder aux victimes de la TEH en vertu de l’article 93 un délai de réflexion suivi le cas échéant d’un titre de séjour conformément à l’article 95.

224.Des mesures particulières de protection et d’assistance des victimes de la traite sont prévues dans les lois du 8 mai 2009 et du 9 avril 2014.

225.Il faut préciser que le statut de victime de la TEH peut être octroyé tant aux ressortissants des pays tiers qu’aux citoyens de l’Union européenne.

226.En vue de leur rétablissement physique, psychologique et social, les victimes se voient accorder des mesures d’assistance et de protection.

227.Ci-après les statistiques relatives à l’exploitation sexuelle et exploitation du travail:

A nnee

Exploitation sexuelle

Exploitation du travail

Pratiques analogues à l’esclavage

2007

5

0

0

2008

7

0

0

2009

3

0

0

2010

6

1

0

2011

6

0

2

2012

1

0

0

2013

10

0

0

2014

8

7

0

2015

7

0

0

2016

16

2

0

2017

3

15

0

2018

5

8

0

228.Le Luxembourg se conforme à la tendance observée au niveau international qui consiste à présenter les mesures à prendre au niveau national contre la traite dans un plan d’action national. Le plan d’action élaboré par le Comité de suivi a pour but d’informer le public de manière détaillée sur la stratégie et les efforts entrepris afin d’éradiquer cette forme de criminalité.

229.Dans le contexte du Plan d’action national « Prostitution » adopté en juin 2016 par le gouvernement luxembourgeois, le renforcement du cadre légal en matière de la traite des êtres humains et de l’exploitation sexuelle a rendu nécessaire des modifications du Code Pénal et du Code d’instruction criminelle. Ces modifications sont codifiées par la loi du 28 février 2018 renforçant la lutte contre l’exploitation de la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains à des fins sexuelles et prévoient entre autres :

•Institutionnalisation de la Plateforme « Prostitution » comme comité permanent et la création de synergies avec le comité de suivi « Traite » ;

•Mesures législatives préconisées par le Parquet Général, la Police grand-ducale et le comité de suivi « Traite » en vue d’une meilleure détection et identification des victimes ;

•Introduction de la pénalisation des clients s’il s’avère « qu’il s’agit d’une personne mineure, d’une personne particulièrement vulnérable ou d’une victime d’exploitation sexuelle dans le cadre de l’exploitation de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains à des fins sexuelles avec la possibilité de ne pas exercer l’action publique contre le client sous certaines conditions (témoignage du client) » .

230.Dans un souci de renforcement du cadre législatif, une loi du 28 février 2018 a institué un comité chargé, en étroite collaboration avec le Comité de suivi de la lutte contre la traite des êtres humains, de suivre l’évolution et les conséquences du phénomène de la prostitution au Luxembourg ainsi que la mise en œuvre du Plan d’action national « Prostitution ». La même loi a introduit au CP un chapitre VI-III intitulé « Du recours à la prostitution » qui, aux articles 382-6 et 382-7, punit de peines d’emprisonnement les clients d’une personne prostituée qui est mineure, ou victime d’une infraction de traite des êtres humains, ou d’une personne prostituée qui présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale.

231.La même loi a encore introduit au CP un article 210-1, en vertu duquel toute personne qui obtient, procure, détruit, dissimule, fait disparaître, confisque, retient, modifie, reproduit ou détient un document de voyage ou d’identité d’une autre personne ou en facilite l’usage frauduleux, avec l’intention de commettre des infractions d’exploitation sexuelle, de proxénétisme, de traite des êtres humains ou de trafic illégal de migrants, est passible de peines de prison de trois à cinq ans et d’amendes.

232.En vertu de l’article 5-1 CPP, tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Luxembourg, de même que l’étranger y trouvé pourra être condamné au Luxembourg pour les infractions graves susvisées, commises à l’étranger, sans condition de double incrimination.

233.Les personnes morales peuvent également être tenues pour responsables de ces crimes et délits, et sanctionnées pénalement suivant les dispositions des articles 34 CP et suivants, lorsque l’infraction a été commise au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait. Dans le cas, notamment, des infractions de traite ou de proxénétisme, des peines aggravées s’appliquent également à la personne morale.

234.En vertu de l’article 3-1 du CPP, toute association, d’importance nationale, dotée de la personnalité morale et agréée par le ministre de la Justice, peut, entre autres pour faits de vente d’enfants et de traite d’êtres humains (art. 382-1, 382-2 CP), de violence familiale (art. 409 CP), ou de discrimination (art. 454 et 455 CP), exercer les droits reconnus à la partie civile si cette dernière y consent expressément, pour autant que ces infractions portent un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs que l’association a pour objet de défendre, même si celle-ci ne justifie pas d’un intérêt matériel ou moral et même si l’intérêt collectif dans lequel elle agit se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

235.Il y a lieu de noter enfin, qu’en matière de marchés publics et de contrats de concession, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices sont obligés d’exclure un opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché ou d’attribution de concession lorsqu’ils ont établi que cet opérateur économique a fait l’objet d’une condamnation, prononcée par un jugement définitif, pour travail des enfants ou pour d’autres formes de traite des êtres humains définis à l’article 382-1 CP.

2.Spécificités dans le cas de la traite des enfants

236.Les articles 361 et suivants CP sanctionnent sévèrement les faits qui viseraient à empêcher ou à détruire la preuve de l’état civil d’un enfant.

237.Le trafic d’enfants est punissable (articles 367-1 et 367-2 CP) de même que l’exposition ou le délaissement d’enfant (articles 354 à 360).

238.Le CP sanctionne de lourdes peines les actes liés à la traite des êtres humains et, d’une manière générale, les actes de violence, mais lorsque de tels actes sont exercés contre des mineurs, ils sont sanctionnés par des peines plus graves que celles prévues si l’infraction était commise contre un adulte.

239.Ainsi, les articles 382-1 à 382-3 CP punissent de peines très sévères toute infraction de vente d’enfants, y compris tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou groupe des personnes contre rémunération ou tout autre avantage.

240.Par ailleurs, d’une manière générale, tout abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’un mineur, commis pour conduire celui-ci à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciable, peut être sanctionné pénalement sur base de l’article 493 CP.

241.La pédopornographie, y compris la détention ou la consultation de matériel de ce genre, est punie par le CP (articles 379 et 383 à 385bis CP). Le CP punit aussi l’incitation de mineur à la débauche (379) ou le fait de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans par voie de communication électronique (385-2).

242.En vertu des articles 637 et 638 CPP, le délai de prescription de l’action publique de certains crimes ou délits commis contre des mineurs (p.ex. vente d’enfants, attentat à la pudeur, viol), ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces dernier (ou de leur décès, s’il est antérieur à la majorité).

243.Enfin, les articles 3-7, 48-1 et 79-1 CPP prévoient des dispositions particulières pour l’audition de mineurs, visant à tenir compte de la vulnérabilité de ces derniers.

3.Instruments internationaux ratifiés par le Luxembourg en matière de traite d’êtres humains

244.Le Luxembourg a ratifié un certain nombre d’instruments internationaux en matière de traite/trafic d’êtres humains, dont les plus récents sont:

•Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie le 16 mai 2005 ;

•Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir le trafic des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ouvert à signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme ;

•Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, signé à Palerme, le 12 décembre 2000, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 ;

•Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre 2007 ;

•Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, fait à New York le 25 mai 2000.

E.Accueil et hébergement des demandeurs de protection internationale et leur famille

245.Le comité concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourga chargé l’OLAI « d’organiser l’aide sociale aux demandeurs de protection internationale ».

246.La loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaireétablit les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.

247.L’objectif principal de la loi est de garantir que le Luxembourg assume pleinement ses engagements en tant que pays d’asile, dans le respect du droit international et européen. L’objectif est également celui de déterminer les aides que l’OLAI accorde aux personnes demandant la protection internationale au Luxembourg.

248.Le nouveau cadre légal prévoit le renforcement de l’OLAI pour pouvoir assurer un accueil digne des DPI adapté en toutes circonstances.

249.Une attention particulière est prêtée à la prise en compte des besoins particuliers des personnes vulnérables et à la protection de leur santé physique et mentale. Cette loi définit les personnes vulnérables telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la TEH, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, et plus particulièrement les victimes de mutilation génitale féminine. Les dispositions relatives aux mineurs s’articulent autour du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’unité familiale. A cet égard, un expert en personnes à risque de vulnérabilité a été recruté en 2018 au sein de l’OLAI avec mission de décliner un plan d’action pour la détection, la prévention et la prise en charge de personnes à risque de vulnérabilité. Le processus de dépistage des vulnérabilités commence dès l’arrivée du DPI au Luxembourg et continue tout au long de la procédure. Les partenaires de l’OLAI (Caritas et Croix-Rouge) sont chargés de la détection des personnes vulnérables.

250.La loi prévoit les conditions d’accueil, notamment, le logement, la nourriture et l’habillement, fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu’une allocation mensuelle et les soins médicaux.

251.Actuellement, la demande en obtention de l’aide sociale est introduite auprès de l’OLAI. Lors de l’introduction de sa demande d’aide sociale, le demandeur est informé, dans la mesure du possible, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des aides dont il peut bénéficier et des obligations qu’il doit respecter eu égard aux conditions d’accueil, y compris l’accès à l’enseignement et à la formation professionnelle, l’accès aux soins médicaux et l’accès au marché de l’emploi. 

252.L’aide sociale est déterminée en fonction de la composition du ménage, de l’âge de ses membres, ainsi que des revenus dont dispose le ménage.

253.Le suivi social et l’accompagnement des DPI est assuré par l’équipe des assistant(e)s social(e)s de l’OLAI et de ses partenaires. Les assistant(e)s social(e)s ont comme missions de guider le DPI dans ses démarches administratives, de lui fournir des aides matérielles, d’assurer le suivi familial, de gérer les éventuels conflits et de donner des conseils en matière sexuelle et affective. Dans les structures d’hébergement gérées par les partenaires de l’OLAI, des encadrants se trouvent sur place pour assurer l’accompagnement et le suivi de ses résidents. L’équipe d’accueil de l’OLAI est aussi dotée d’une équipe socio-éducative, chargée de faire connaître aux DPI l’environnement sociétal du pays d’accueil dans lequel ils se trouvent désormais, en organisant notamment des activités ciblant les familles et la promotion de la santé.

XII.Article 11

A.Le droit à l’amélioration constante des conditions d’existence

254.La réforme fiscale, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, poursuit un objectif d’équité sociale et favorise notamment les familles, avec un accent particulier sur les ménages monoparentaux. Parmi les mesures favorables aux familles figurent par exemple l’augmentation du crédit d’impôt monoparental et pour salariés, l’augmentation de l’abattement pour recourir à de l’aide externe pour la garde d’enfant, les travaux domestiques ou l’assistance aux membres âgés de la famille, ou l’augmentation des montants déductibles des intérêts débiteurs liés à un prêt immobilier.

B.Droit à une nourriture suffisante

255.Le Code de la santé ne consacre pas de « droit à une nourriture suffisante » en tant que tel. Cependant, au Luxembourg il existe des services de distribution alimentaire. Les épiceries sociales proposent aux personnes en situation de précarité des denrées alimentaires et produits d’usage quotidien contre une modeste participation financière. Les objectifs généraux des épiceries sociales sont : la lutte contre la pauvreté des personnes en difficulté, le renforcement de la solidarité et du lien social, la nutrition équilibrée et la lutte contre le gaspillage des denrées alimentaires. Une centrale d’approvisionnement organise la collecte, l’achat et la distribution d’une centaine de produits aux épiceries sociales. Ce concept bénéficie du soutien du MIFA.

256.En plus de l’assortiment courant, 9 produits de première nécessité sont distribués gratuitement grâce au Fonds européen d’aide aux plus démunis. Ce dernier contribue, conformément à la Stratégie Europe 2020, à l’objectif de réduire le nombre de personnes menacées de pauvreté et d’exclusion sociale, tout en complétant les autres Fonds structurels.

C.Droit à l’eau

1.Accès adéquat à l’eau pour tous

257.Au Luxembourg, toute la population a accès à l’eau potable en quantité suffisante. Des mesures sont prévues consistant à maintenir la bonne qualité de l’eau potable distribuée (p.ex. mise en place de zones de protection et élaboration d’un programme de mesures pour chaque zone visant la protection de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, mise en place en cas de besoin de systèmes de traitement des eaux afin de les rendre potables).

2.Service d’approvisionnement en eau à un prix raisonnable

258.L’approvisionnement en eau potable est exclusivement effectué par le secteur public (communes ou syndicats de communes). Concernant le prix, le Luxembourg applique les règles fixées par la Directive cadre sur l’eau (directive 2000/60/CE) en matière de récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau, à savoir que les coûts des services liés à l’utilisation de l’eau, y compris les coûts pour l’environnement et les ressources sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des principes de l’utilisateur-payeur et du pollueur-payeur. Le prix couvre l’ensemble des charges liées à la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien et la maintenance des infrastructures nécessaires à la fourniture d’eau. La loi relative à l’eau définit dans ses articles 12 à 17 les détails concernant la tarification.

3.Contrôle de la qualité de l’eau

259.La qualité de l’eau fournie par les fournisseurs d’eau potable doit répondre aux critères fixés par la Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ainsi qu’au règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. En effet, l’eau distribuée doit être parfaitement propre et saine et doit répondre à des critères précis pour le goût, l’odeur et l’aspect. De plus, l’eau doit être acheminée selon les règles, du point de captage jusqu’au consommateur. 

260.La commune contrôle la qualité de l’eau qu’elle distribue à ses habitants, même si elle est approvisionnée par un syndicat d’eau potable. Elle informe chaque année les consommateurs de la qualité de l’eau potable. En plus de ce contrôle communal, l’Administration de la gestion de l’eau effectue des analyses complémentaires dans les réseaux de distribution. Le rapport annuel de l’Administration de la gestion de l’eau contient des informations quant au suivi de la qualité de l’eau potable au Luxembourg.

4.Diffusion de l’information concernant l’utilisation hygiénique de l’eau, la protection des sources d’eau et les méthodes propres à réduire le gaspillage 

261.Une copie du bulletin d’analyse le plus récent peut être demandée par chaque citoyen auprès de son administration communale afin de se renseigner sur la qualité de l’eau potable distribuée.

262.Afin de protéger les sources d’eau, des règlements grand-ducaux délimitent des zones de protection pour les masses d’eau ou parties de masses d’eau servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine. Ces règlements grand-ducaux réglementent ou soumettent à autorisation les ouvrages, installations, travaux ou activités qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de la ressource hydrique ou à son débit exploitable.

263.Pour inciter à réduire le gaspillage, des campagnes de sensibilisation sont menées auprès de la population. Une stratégie de réduction de la consommation d’eau est également en cours d’élaboration. A cela s’ajoute que la redevance eau destinée à la consommation humaine composée d’une partie fixe annuelle par compteur et d’une partie variable, en fonction de la consommation annuelle, qui incite à l’économie de l’eau.

D.Droit à un logement suffisant

264.Malgré une multitude d’actions positives réalisées le constat reste inchangé : l’offre de logements et de terrains disponibles est largement insuffisante par rapport à la demande croissante, et les prix des logements continuent d’augmenter. C’est avant tout le prix du foncier qui est à la base de l’évolution rapide des prix.

265.Le nouveau Gouvernement a exprimé sa détermination de mener une politique active du logement. L’action publique se concentrera prioritairement sur les points suivants:

•Refonte complète de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide et le système des subsides au logement ;

•Développement de la gestion locative sociale ;

•Dynamisation de la création de logements sociaux et de logements à coût modéré ;

•Mobilisation de terrains à bâtir ;

•Emploi renforcé des moyens en place pour augmenter l’offre (plans d’occupation des sols, aménagement communal, protection de la nature) ;

•Nouveau pacte logement 2.0 « etat-communes » ;

•Combat de la spéculation foncière et amélioration de la transparence des prix du marché de la location.

1.Aides au logement

266.L’Etat favorise l’accès à la propriété par des aides individuelles au logement, dites « aides à la personne », qui constituent un moyen utile pour augmenter la solvabilité des ménages à faible revenu en vue d’accéder à la propriété d’un logement (prime d’acquisition ou de construction, prime d’amélioration, prime d’épargne, prime d’aménagement aux besoins de personnes handicapées). L’Etat aide en outre à rembourser un prêt contracté en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement par l’octroi d’aides en intérêt destinées à réduire les charges mensuelles (subvention d’intérêt et bonification d’intérêt). L’ensemble de ces aides sont fonction des revenus et de la situation familiale du ménage bénéficiaire.

267.L’Etat accorde également des « aides à la pierre », c’est-à-dire les aides revenant aux promoteurs publics et privés dans le cadre de la réalisation de projets inscrits dans un programme de construction d’ensembles de logements subventionnés, en encourageant plus particulièrement la construction de logements locatifs destinés à être mis à la disposition des ménages les plus défavorisés.

268.Au Grand-Duché de Luxembourg, avec environ 48% de population étrangère, les conditions d’obtention d’aides individuelles au logement ou d’accès au logement social sont les mêmes pour les ménages luxembourgeois que pour les ménages étrangers.

269.Depuis le 1er janvier 2016, une aide au logement sous forme d’une subvention de loyer peut être obtenue. Cette subvention est destinée à aider les ménages à faible revenu à accéder en location à un logement décent. Le montant varie selon le revenu et la composition du ménage.

2.Protection des locataires

270.La loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation prévoit une protection étendue des locataires (p.ex. limitation du loyer annuel à un maximum de 5 % du capital investi, réduction du loyer en cas de décote, délais de déguerpissement et de sursis en cas de résiliation du bail) et notamment la mission pour les communes d’assurer dans la mesure du possible le logement de toutes les personnes qui ont leur domicile sur le territoire de la commune. En cas d’expulsion forcée d’une personne condamnée à déguerpir de son logement, cette loi exige même que la commune respective doit prendre en charge, dans un local approprié, l’entreposage des biens meubles de cette personne.

271.Au vu de la pénurie de logements locatifs sociaux (avec une longue liste d’attente auprès des promoteurs publics) et de l’augmentation continue des prix des logements et des loyers au Grand-Duché, l’Etat a introduit début 2016 une nouvelle aide sous forme de subvention de loyer, afin de permettre aux ménages locataires ne touchant qu’un modeste revenu de diminuer leur taux d’effort grâce au versement par l’Etat d’un complément financier mensuel.

3.Politique en faveur des personnes en situation de handicap

272.En vertu de la Convention ASP, MIFA soutient financièrement les personnes handicapées qui sont accueillies dans des services d’hébergement ou d’activités de jour, mais qui ne peuvent pas en assumer complètement les coûts, faute de capacités financières personnelles suffisantes.

273.A cet effet, le MIFA prend à sa charge le complément individuel, à savoir la partie du prix de pension qui ne peut être assumée par les usagers des services d’hébergement pour personnes handicapées.

274.Par ailleurs, le MIFA verse aux gestionnaires de ces services d’hébergement ou d’activités de jour un forfait ASP, qui sert à financer les coûts particuliers générés par les besoins spécifiques de ces usagers qui ne sont couverts ni par le prix de pension, ni par l’assurance dépendance.

4.Services conventionnés

275.Le MIFA conventionne plusieurs structures d’hébergement, mais également des structures de jour, pour personnes sans-abri ou menacées d’exclusion sociale.

276.Le MIFA soutient les associations qui gèrent des foyers pour sans-abris.

277.Les structures d’hébergement pour adultes existent sous différentes formes (foyers, chambres individuelles, communautés de vie, studios, appartements…) pour répondre de façon appropriée aux besoins des différents usagers. Elles fonctionnent jour et nuit et accueillent aussi bien des célibataires que des familles. Un suivi social allant d’un accompagnement sporadique à une présence permanente en journée est proposé selon les besoins.

278.Il existe finalement des structures de logement spécialisées pour jeunes adultes, c’est-à-dire pour des personnes de 18 à 30 ans, nécessitant un soutien et un encadrement individuel dans leurs activités de la vie quotidienne avant d’être à mêmes de vivre de manière autonome.

5.Chèques-services Accueil (CSA)

279.Dans le cadre de la réforme (loi du 29 août 2017) de l’encadrement de la petite-enfance, le système des CSA a été revu en prévoyant une tarification plus avantageuse pour les parents.

280.Le CSA est une participation de l’Etat aux frais de garde et d’accueil des enfants, qui s’adresse à tous les enfants entre 0 et 12 ans qui résident au Luxembourg. Les résidents doivent effectuer leur demande d’adhésion au CSA auprès de leur commune de résidence.

281.Les travailleurs non-résidents qui désirent que leur enfant bénéficie du CSA lors de leur inscription auprès d’un service d’éducation et d’accueil doivent en faire la demande auprès de la CAE. Ils doivent être affiliés auprès du CCSS et l’enfant pour lequel est sollicité le CSA doit bénéficier de l’allocation familiale au Luxembourg.

6.Mesures pour lutter contre le sans abrisme

282.Le MIFA coordonne la mise en œuvre de la stratégie nationale contre le sans-abrisme et l’exclusion liée au logement. La stratégie s’étend sur la période de 2013 à 2020 et elle fournit le cadre aux actions menées par le Gouvernement dans ce domaine. La stratégie est basée sur le principe du « logement d’abord » et elle préconise une approche globale qui prend en compte les besoins sociaux, psychologiques et médicaux de la personne sans-abri.

283.Dans ce contexte, le MIFA et le ministère du Logement conventionnent divers types d’agences immobilières sociales qui prennent en bail des logements inoccupés auprès de propriétaires privés pour y loger des personnes à revenu modeste. Ces instruments permettent de lutter contre l’exclusion sociale par le logement.

284.L’Action Hiver, organisée par le gouvernement depuis l’hiver 2001/2002, permet de loger les personnes sans abri afin d’éviter qu’elles ne soient victimes d’hypothermie par période de grand froid. L’Action Hiver est coordonnée par le MIFA, en partenariat avec plusieurs institutions et organismes. Depuis décembre 2013, un Centre de Jour est mis en place par la Croix-Rouge luxembourgeoise, en partenariat avec le MIFA. Les personnes sans abri y sont accueillies et un repas chaud leur est proposé à midi. Par ailleurs, des permanences infirmières et médicales sont régulièrement assurées par des professionnels bénévoles.

XIII.Article 12

A.Coût des services de santé et de l’assurance santé

1.Assurance maladie

285.S’agissant des soins médicaux, sont protégées toutes les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle pour le compte d’autrui ou qui sont affiliés de manière volontaire à l’assurance maladie-maternité et vieillesse.

286.Sont également protégés, sous certaines conditions, les membres de la famille, à savoir:

•Le conjoint et le partenaire déclaré ;

•Le parent et allié en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré qui à défaut de conjoint ou de partenaire déclaré tient le ménage de l’assuré principal ;

•Les enfants légitimes, légitimés, naturels et adoptifs de l’assuré principal pour lesquels il obtient une modération d’impôt ;

•Les enfants recueillis d’une manière durable dans le ménage de l’assuré et auxquels celui-ci assure l’éducation et l’entretien, pour lesquels l’assuré, son conjoint ou son partenaire obtient une modération d’impôt ;

•Les ayants droit âgés de moins de 30 ans pour lesquels la modération pour enfants n’est plus accordée, s’ils disposent de ressources inférieures au revenu minimum garanti pour une personne seule.

287.Les relations entre l’assurance maladie et les prestataires de soins sont réglées par des conventions conclues entre la CNS et les groupements professionnels représentatifs des médecins et des diverses professions de santé, ainsi que le groupement représentatif des hôpitaux.

2.Secteur extrahospitalier

288.Les actes, services professionnels et prothèses dispensés par les prestataires sont pris en charge par l’assurance maladie sur base de nomenclatures. Celles-ci indiquent chaque acte ou service avec une lettre-clé et un coefficient correspondant.

289.La valeur de la lettre-clé en unité monétaire est négociée et fixée par les parties signataires des conventions respectives. Si les parties ne trouvent pas d’accord dans certains délais, une procédure de médiation est déclenchée. Si celle-ci n’aboutit pas, le médiateur dresse un procès-verbal de non-conciliation qu’il transmet au Conseil supérieur de la sécurité sociale qui rend une sentence arbitrale sans recours. Le coefficient est un nombre exprimant la valeur relative de chaque acte professionnel inscrit dans les nomenclatures. Les tarifs des actes et services sont déterminés en multipliant les coefficients par la valeur des lettre-clés respectives.

290.Les nomenclatures sont déterminées par des règlements grand-ducaux sur base d’une recommandation circonstanciée de la commission de nomenclature qui est composée de membres désignés par les ministres de la Sécurité sociale et de la Santé, le comité-directeur de la CNS et les groupements signataires des conventions pour les médecins et les autres prestataires de soins.

3.Secteur hospitalier

291.Sur base d’un rapport d’analyse prévisionnel, le gouvernement fixe dans les années paires, au 1er octobre au plus tard, une enveloppe budgétaire globale des dépenses du secteur hospitalier pour les deux exercices à venir. Les éléments de l’enveloppe sont établis sur base de l’évolution démographique de la population résidente, de la morbidité, des pratiques d’une médecine basée sur des preuves scientifiques, en tenant compte de la croissance économique du pays. L’enveloppe budgétaire globale et les budgets spécifiques des hôpitaux tiendront compte des dispositions du plan hospitalier, des spécificités des services spécialisés et nationaux et des centres de compétences, ainsi que des obligations découlant de la participation au service médical d’urgence.

292.La CNS prend en charge les prestations du secteur hospitalier d’après des budgets arrêtés séparément pour chaque hôpital, sur base de son activité prévisible pour deux exercices à venir. Sont uniquement opposables à l’assurance maladie les activités dûment autorisées en application de la législation hospitalière.

4.Taux de participation et de remboursement

Taux de participation en fonction des prestations

293.La participation directe pour les prestations susmentionnées est de 20% pour les visites médicales en milieu extrahospitalier. Pour les autres actes médicaux réalisés en dehors d’un traitement stationnaire et pour les consultations médicales la participation est de 12%. Cette participation n’est pas applicable aux traitements par la chimiothérapie, la radiothérapie et l’hémodialyse, aux examens à visée préventive et de dépistage, aux actes techniques dans le cadre de programmes de médecine préventive, ainsi qu’aux forfaits médicaux dans le cadre d’un traitement dans un centre de jour ou un service régional de psychiatrie ou dans le centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation.

294.Le traitement dans un hôpital est remboursé sans participation. L’entretien à l’hôpital donne lieu, sauf pour les enfants de moins de 18 ans, à une participation de 20,93 euros par journée d’hospitalisation, jusqu’à concurrence d’un maximum de 30 journées par année de calendrier. En outre, les personnes obligées de suivre un traitement en hôpital de jour de psychiatrie sont déchargées de la participation personnelle de 1,35 euros par jour.

295.Les médicaments ne sont dispensés et pris en charge que sur ordonnance. Ne sont remboursés que les médicaments inscrits sur une liste positive des médicaments. Ne peuvent être inscrits que les médicaments qui disposent d’une autorisation de mise sur le marché, d’un prix au public et pour lesquels le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché a introduit une demande auprès de la CNS. Certains médicaments homéopathiques peuvent aussi être inscrits dans cette liste.

296.Les médicaments figurant dans la liste positive sont rangés en trois classes:

•Le taux de remboursement préférentiel de 100% s’applique aux médicaments avec les caractéristiques suivantes:

•Avoir une indication thérapeutique précise ;

•Ne contenir qu’un seul principe actif ;

•Etre irremplaçable ou présenter un intérêt vital dans le traitement de pathologies particulièrement graves ou chroniques ;

•Etre susceptible d’engendrer pour la personne protégée une participation statutaire inappropriée ;

•Le taux de 100% s’applique également aux vaccins pris en charge par l’assurance maladie ;

•Le taux de remboursement réduit de 40% s’applique aux catégories de médicaments qui présentent un intérêt modéré dans la pratique médicale et qui sont destinés au traitement symptomatique de pathologies bénignes ;

•Le taux de remboursement normal de 80% s’applique à tous les médicaments pour lesquels les statuts ne prévoient pas un autre taux.

297.Les taux de 40 et 80% peuvent être relevés à 100% lorsque les médicaments sont prescrits dans le traitement des maladies longues et coûteuses ou sont administrés par voie intraveineuse à la suite immédiate d’un traitement hospitalier et génèrent une participation inappropriée pour le patient.

298.Au-delà d’un montant annuel de 60 euros intégralement à charge de l’assurance maladie, les actes et services médico-dentaires inscrits dans la nomenclature des médecins-dentistes sont pris en charge à raison de 88% des tarifs conventionnels applicables au moment de leur délivrance.

299.Les frais pour prothèses dentaires sont pris en charge à raison de 80%, sauf pour les prothèses restauratrices maxillo-faciales qui sont prises en charge à 100%. La participation personnelle n’est pas mise en compte pour les personnes protégées qui justifient avoir consulté un médecin-dentiste annuellement à titre préventif au cours des deux années de calendrier précédant la délivrance de la prothèse. La participation personnelle n’est mise en compte non plus en cas de renouvellement ou de réparation d’une prothèse totale.

300.Le traitement d’orthodontie n’est pris en charge que s’il est fait sur autorisation préalable et sous surveillance du Contrôle médical et le remboursement des frais ne se fait que dans la mesure du traitement effectivement accompli.

Modalités de remboursement

301.En principe l’assuré doit régler les factures relatives aux soins obtenus et s’adresser ensuite à sa caisse pour en obtenir le remboursement, compte tenu du montant de la participation personnelle éventuelle. Toutefois, si le paiement d’une prestation constitue une charge insurmontable pour l’assuré, la CNS peut établir un titre de prise en charge à signer par l’intéressé et l’avance est faite par chèque barré tiré sur un compte bancaire de la CNS au nom du prestataire destinataire des fonds. D’autre part, si les frais avancés par l’assuré dépassent un certain montant, il peut être remboursé au guichet de la caisse moyennant un chèque tiré sur un compte bancaire de la CNS.

Tiers payant social

302.La loi du 18 décembre 2009 crée un droit à l’aide sociale, visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale et à permettre à chaque personne de mener une vie conforme à la dignité humaine. Depuis le 1er janvier 2013, les personnes en situation de précarité financière et ayant leur domicile légal au Luxembourg ont la possibilité de demander le tiers payant social auprès de leur office social. Le tiers payant social est un dispositif destiné à faciliter l’accès aux soins médicaux et médico-dentaires des personnes se trouvant dans une situation financière et sociale difficile en leur évitant d’avancer les dépenses pour ensuite en demander le remboursement partiel. Dans le système du « tiers payant » les assurés n’ont qu’à payer leur participation et la CNS règle directement les frais aux prestataires pour les prestations suivantes :

•Frais de traitement en milieu hospitalier, à l’exception des honoraires médicaux ;

•Médicaments ;

•Analyses de biologie médicale ;

•Rééducation dans un établissement spécialisé ;

•Transfusion sanguine ;

•Actes des professionnels de la santé ;

303.La prise en charge directe est aussi accordée en cas d’indigence de la personne protégée sur attestation de l’office social.

B.Médecine préventive

304.Dans le cadre législatif luxembourgeois, un certain nombre de textes de loi encouragent des mesures de médecine préventive:

•Loi du 15 mai 1984 introduisant des examens médicaux systématiques pour les enfants âgés de deux à quatre ans ;

•Loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique ;

•Règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux et de l’examen dentaire de la femme enceinte et de l’examen postnatal de la mère, ainsi que sur le carnet de maternité ;

•Règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement ;

•Règlement grand-ducal du 12 décembre 1984 déterminant les modalités des examens médicaux et dentaires des enfants âgés de deux à quatre ans ;

•Loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique ;

•Loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique.

C.Volet VIH

305.Le règlement grand-ducal du 4 octobre 2018 fixe les conditions de réalisation des tests rapides à orientation diagnostique de l’infection à virus de l’immunodéficience humaine, d’hépatites virales et d’autres infections sexuellement transmissibles.

306.Il existe aussi un Comité de surveillance du SIDA, des hépatites infectieuses et des maladies sexuellement transmissibles (MST), qui a pour missions d’informer sur toutes les questions concernant le SIDA, les hépatites infectieuses et les MST:

•Les professions de santé ;

•Le grand public ;

•Les groupes cibles.

307.Il développe et met en œuvre les programmes de lutte contre le SIDA, les hépatites infectieuses et les MST.

D.Code de déontologie des professionnels de la santé

308.Le règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 établissant le code de déontologie de certaines professions de santé, à l’article 4 stipule:

« Le professionnel de santé ne doit jamais assister ni participer à des actes de torture ou formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants ni les admettre, quels que soient les arguments et ce dans toutes les situations y compris en cas de conflit civil ou armé. De même, le professionnel de santé ne doit jamais utiliser ses connaissances, sa compétence ou ses aptitudes en vue de faciliter l’emploi de la torture ou de tout autre procédé cruel, inhumain ou dégradant utilisé à quelque fin que ce soit. ».

309.Et à l’article 12 :

«  Le professionnel de santé encourage la personne prise en charge à participer activement aux prestations. Dans ce contexte, il respecte la personnalité et le droit au libre choix de la personne et la fait participer si nécessaire aux prises de décisions, si elle en est capable. Le libre choix du traitement se manifeste par le consentement éclairé. Toutefois, en cas d’urgence vitale, le raisonnement éthique professionnel peut exiger du professionnel de santé des interventions sans le consentement éclairé de la personne ».

XIV.Article 13

A.Les élèves à besoins spécifiques dans le système scolaire luxembourgeois

310.Au Grand-Duché, la scolarisation est obligatoire dès l’âge de 4 ans pour tous les enfants. Pour les enfants à besoins spécifiques, une obligation scolaire a été implémentée par la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, qui est aussi confirmée par la loi du 6 février 2009. Garantir la scolarisation des élèves à besoins spécifiques dans le système scolaire « régulier » est le principe de l’école luxembourgeoise, qui figure dans la loi depuis 1994. Nous constatons aujourd’hui au Grand-Duché, un pourcentage des élèves scolarisés dans des écoles spécialisées qui est inférieur à 1%, ce qui définit un taux d’inclusion élevé. Ainsi, afin de continuer à assurer au mieux cette inclusion, la prise en charge des enfants à besoins spécifiques a été réorganisée selon un dispositif sur trois niveaux, notamment le niveau local, régional et national, qui est défini dans le projet de loi concernant les directions de régions, voté le 31 mai 2017 par la Chambre des Députés.

1.Au niveau local

311.A partir de l’année scolaire 2016-2017,150 instituteurs spécialisés dans la scolarisation des enfants à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques ont étés recrutés sur une période de 4 ans, dans le but de soutenir les titulaires de classe et équipes pédagogiques dans la mise en œuvre d’un enseignement adapté aux besoins des élèves.

2.Au niveau régional

312.Les équipes de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques sont coordonnées. Elles ont pour mission d’assurer, en collaboration avec les écoles et les instituteurs concernés, l’élaboration d’un premier diagnostic et le suivi de la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers, si la prise en charge assurée par l’école n’est pas suffisante. Dans chaque direction de l’enseignement fondamental et secondaire fonctionne une commission d’inclusion. Les commissions d’inclusion ont pour mission de définir, soit à la demande des parents, soit à la demande de l’instituteur ou d’un représentant de la maison relais, et pour autant que les parents aient marqué leur accord, la prise en charge des élèves qui en ont besoin.

3.Au niveau national

313.Neuf centres de compétences en psychopédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ont étécréés par la mise en vigueur de la loi du 20 juillet 2018, qui elle, par la même occasion a mené à l’abrogation de l’ancien service de l’éducation différenciée. Les centres de compétences ont pour but de garantir le droit à la formation des enfants et jeunes à besoins éducatifs spécifiques et de favoriser leur développement général, leur autonomie et l’épanouissement personnel et peuvent par ce fait, procéder à un diagnostic spécialisé de chaque élève qui leur est signalé. Ils assureront une aide ponctuelle en classe, une prise en charge ambulatoire et, pour certains élèves, proposeront la fréquentation, temporaire ou non, d’une classe du centre.

B.Reconnaissance de la langue des signes allemande au Luxembourg

314.La loi du 23 septembre 2018 modifiant la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues établit la reconnaissance de la langue des signes allemande. Les personnes malentendantes ou sourdes auront le droit d’utiliser le langage des signes et de demander l’assistance d’un interprète dans leurs relations avec les administrations de l’Etat. Les frais sont à charge de l’État. En outre, la famille d’une personne malentendante aura droit à 100 heures de cours pour apprendre la langue des signes. Ces cours seront gratuits et seront assurés par le futur Centre pour le développement des compétences langagières.

315.La loi concerne également l’enseignement. En effet, le texte prévoit le droit pour chaque élève malentendant ou sourd de recourir à la langue des signes et de suivre l’enseignement fondamental et secondaire dans la langue des signes.

C.Introduction du cours « Vie et société » dans le programme de l’enseignement secondaire

316.Le cours, intitulé « Vie et société », a été mis en place dans l’enseignement secondaire à partir de la rentrée scolaire 2016-2017 et dans l’enseignement fondamental à partir de 2017-2018. Ce dernier remplace les cours de l’instruction religieuse et la formation morale et sociale et a pour objectifs : 1) la promotion d’une tolérance fondée sur la connaissance, 2) l’apprentissage par une pratique réflexive et critique et 3) l’exploration des grandes questions de la vie et de la société.

317.Ce cours s’inscrit dans une approche multi-référentielle qui tient compte des grandes questions et pensées de l’humanité, des droits de l’homme, de savoirs issus des sciences et de la raison, ainsi que des cultures religieuses fondatrices de nos sociétés et de sociétés plus éloignées.

318.En ce qui concerne le personnel éducatif, les enseignants assurant les cours d’instruction religieuse et de la formation morale et sociale ont été repris. Des formations pour ces derniers ont été prévues, dans le cadre du nouveau cours.

XV.Article 14

319.Le Luxembourg a mis en place, pour tous les enfants de 5 ans, une année de scolarité obligatoire dans les écoles pré-primaires. La loi qui a instauré cette année de scolarité stipule explicitement que l’éducation préscolaire ne doit pas comporter de cours magistraux.

320.La scolarité obligatoire, au sens habituel du terme, s’étend sur 9 ans. Les enfants entrent dans l’enseignement primaire à l’âge de 6 ans et le quittent 6 ans plus tard. Par la suite, les élèves sont orientés, en fonction de leurs capacités et de leurs centres d’intérêt vers les classes complémentaires, vers l’enseignement secondaire, vers une formation professionnelle ou vers l’enseignement secondaire technique. La durée minimale de cette période d’enseignement post-primaire est de 3 ans, de telle sorte qu’à 15 ans les enfants ont généralement achevé leur scolarité obligatoire.

321.Les enseignements dispensés par les établissements publics sont gratuits.

XVI.Article 15

A.Droit de participer à la vie culturelle pour tous

322.L’actuel Gouvernement attache une importance primordiale au droit de chacun de participer à la vie culturelle et l’a également inscrit comme objectif de son programme de travail: « (…) Il ne suffit pas que l’offre culturelle soit riche et excellente, il faut qu’elle puisse être réellement partagée par tous en veillant à inclure les personnes a priori plus éloignées de la culture. »

323.Dans cet esprit, le des politiques et mesures ont été mises en place à plusieurs niveaux:

•Les personnes à revenus modestes peuvent bénéficier d’une carte culturelle permettant d’accéder gratuitement aux musées partenaires ou d’acheter un billet d’entrée à un spectacle de danse, concert, théâtre, cinémathèque, festival ou autre manifestation à un tarif préférentiel ;

•Pour les enfants et les jeunes, il existe 1) des programmes et ateliers pour jeunes publics proposés par la quasi-totalité des organismes culturels, 2) une plateforme sur internet pour la promotion de l’éducation culturelle à l’école et dans les maisons relais dont l’objectif est de faciliter l’accès de tous les enfants à la culture en liant les offres des artistes aux demandes des écoles et maisons relais ;

•La culture en région et dans les zones rurales est promue grâce à un service spécifique d’animation culturelle régionale, ainsi qu’à des aides aux projets et infrastructures culturelles communales ;

•Une stratégie de numérisation du patrimoine culturel doit permettre notamment l’accessibilité en ligne large et inclusive aux objets du patrimoine culturel numérique ; la totalité des infrastructures culturelles continuent par ailleurs d’entretenir des sites internet et médias sociaux, souvent en plusieurs langues ; 

•La fondation EME, fondation d’utilité publique rattachée à la philharmonie, offre depuis maintenant dix ans un accès à la musique aux personnes âgées, malades, handicapées ou marginalisées ;

•Les diverses aides proposées en faveur des artistes et créateurs et intermittents sont attribuées indépendamment de leur origine.

B.Soutien à des associations pour l’intégration des étrangers

324.Sur la période de référence, l’OLAI a conventionné un certain nombre de projets de ses partenaires par le biais de conventions/accords de collaboration nationaux.

325.Les projets ont été mis en œuvre par: l’ASTI, le CLAE, le CEFIS et Caritas.

326.Les conventions et accords de collaboration ont financé des projets en lien avec l’intégration visant entre autres l’apprentissage des langues, la mise en réseau des acteurs locaux, le développement d’outils d’intégration, des mesures d’information aux non-Luxembourgeois.

327.Par ailleurs, dans le cadre de la campagne pour inciter les non-Luxembourgeois à s’inscrire sur les listes en vue des élections communales et européennes, l’OLAI a fait des appels à projets ponctuels pour soutenir les associations.

328.De plus, l’OLAI peut accorder des subsides à des associations. Par ce biais, l’OLAI accorde des subsides à une diversité d’associations qui présentent des projets relatifs à l’intégration.

329.Enfin, dans le cadre du PIA, après une vaste consultation avec ses 5 partenaires principaux (ASTI, CLAE, CEFIS, Caritas et Croix-Rouge), l’OLAI a lancé un appel à projets restreint en 2018 pour lancer des ateliers à destination des DPI.

Remarques conclusives

330.Pour promouvoir la connaissance de la justiciablilité du Pacte, le Luxembourg mise sur la formation initiale et continue des professions du droit (avocats, magistrats de l’ordre judiciaire et magistrats de l’ordre administratif, notaires, huissiers de justice). Pour garantir une formation de qualité, l’Etat organise des cours au Luxembourg (Université du Luxembourg et Institut national d’administration publique) et a des partenariats avec certains instituts spécialisés à l’étranger (Ecole nationale de la magistrature en France et Académie de droit européen en Allemagne).

331.Depuis quelques années, chaque action politique majeure est désormais accompagnée d’une formation spécifique à l’adresse des milieux professionnels concernés, voire d’une campagne de sensibilisation adressée au grand public. Dans une stratégie de gestion du changement, ce sont au Luxembourg deux moyens importants pour une réussite des réformes sociétales. A titre d’exemple peuvent être citées les réformes en matière de violence domestique, de traite des êtres humains, de mariage pour les couples de même sexe, de divorce ou encore de changement de sexe.