Nations Unies

E/C.12/DNK/CO/6

Conseil économique et social

Distr. générale

12 novembre 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le sixième rapport périodique du Danemark *

1.Le Comité a examiné le sixième rapport périodique du Danemark (E/C.12/DNK/6) à ses 44e et 45e séances (voir E/C.12/2019/SR.44 et 45), les 8 et 9 octobre 2019, et adopté les présentes observations finales à sa 60e séance, le 18 octobre 2019.

A.Introduction

2.Le Comité remercie l’État partie de lui avoir soumis à temps son sixième rapport et de lui avoir fourni des renseignements complémentaires dans les réponses écrites à la liste de points (E/C.12/DNK/Q/6/Add.1). Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la vaste délégation interministérielle de l’État partie, qui comptait des représentants des gouvernements des îles Féroé et du Groenland, et accueille avec satisfaction les informations supplémentaires qu’elle lui a communiquées par la suite.

B.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite des mesures législatives et institutionnelles et des orientations que l’État partie a prises pour renforcer le niveau de protection des droits économiques, sociaux et culturels, comme indiqué dans les présentes observations finales. Il prend note en particulier de la nouvelle stratégie, fondée sur les droits de l’homme, sous-tendant la politique de développement et l’action humanitaire de l’État partie, de la loi de 2013 sur l’égalité entre les hommes et les femmes adoptée par le parlement du Groenland et de la création en 2014, dans les îles Féroé, de l’association pour le logement social.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Place du Pacte dans l’ordre juridique interne

4.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré sa précédente recommandation (E/C.12/DNK/CO/5, par. 5), l’État partie n’a toujours pas donné plein effet aux droits énoncés dans le Pacte, certains droits économiques, sociaux et culturels n’étant pas reconnus dans la loi constitutionnelle du Danemark. Il est également préoccupé par le fait que le Pacte n’a pas été transposé dans l’ordre juridique interne. Le Comité prend note de la déclaration de l’État partie selon laquelle les tribunaux et les autorités interprètent les règles nationales de façon à éviter tout conflit avec les obligations internationales de l’État partie (art. 2, par. 1).

5.Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet, dans sa législation interne, aux droits économiques, sociaux et culturels, tels qu’ils sont énoncés dans le Pacte, et de garantir la justiciabilité desdits droits. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie, étant donné que plusieurs droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas reconnus sur le plan constitutionnel, de revoir sa position et d’incorporer les dispositions du Pacte dans le droit interne, ce qui donnerait la possibilité aux personnes d’invoquer directement les droits reconnus dans le Pacte devant les tribunaux nationaux. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o 9 (1998) sur l’application du Pacte au niveau national.

6.Tout en prenant acte de la déclaration de la délégation selon laquelle les projets de loi font l’objet, avant leur présentation devant le Parlement, d’une évaluation approfondie, le Comité se dit préoccupé par le nombre de lois récemment adoptées par l’État partie, comme indiqué dans les présentes observations finales, qui sont incompatibles avec ses obligations découlant du Pacte (art. 2, par. 1).

7.Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que des mécanismes efficaces, tels que le Comité interministériel des droits de l’homme a) vérifient la conformité des projets de loi aux obligations découlant du Pacte, b) évaluent l’incidence des lois et des politiques sur les droits économiques, sociaux et culturels, et c) surveillent l’application des recommandations formulées par le Comité et d’autres mécanismes relatifs aux droits de l’homme. Le Comité invite l’État partie à étudier la possibilité d’intégrer les mesures connexes dans un plan d’action relatif aux droits de l’homme.

Réserve à l’alinéa d) de l’article 7

8.Le Comité regrette que des dispositions n’aient pas été prises pour retirer la réserve de l’État partie à l’alinéa d) de l’article 7 du Pacte, formulée en 1972 au moment de la ratification du Pacte. La réserve n’apparaît pas nécessaire, dès lors que les jours fériés sont rémunérés dans l’État partie.

9. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de revoir sa réserve à l’alinéa d) de l’article 7 du Pacte aux fins de retirer celle-ci.

Données statistiques au Groenland et aux îles Féroé

10.Le Comité regrette l’absence de données statistiques sur l’exercice, au Groenland et dans les îles Féroé, des droits consacrés par le Pacte (art. 2, par. 2).

11. Le Comité recommande à l’État partie de concevoir des indicateurs appropriés sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels et de recueillir des données à ce sujet afin de faciliter l’évaluation des progrès accomplis au Groenland et aux îles Féroé. À cet égard, il renvoie au cadre conceptuel et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l’homme mis au point par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (voir HRI/MC/2008/3 ).

Mesures régressives touchant les réfugiés et les migrants

12.Le Comité est préoccupé par les nombreuses mesures régressives adoptées par l’État partie, telles qu’indiquées dans les présentes observations finales, qui ont restreint, directement ou indirectement, les droits des réfugiés et des migrants. Il s’inquiète du fait que certaines mesures n’ont pas été rendues nécessaires par une diminution des ressources disponibles ou la mise en œuvre d’un programme d’austérité, et touchent plus particulièrement des groupes déjà défavorisés et marginalisés (art. 2, par. 1).

13. Le Comité recommande que, lors de l’application du nouvel accord politique intitulé « Une voie juste pour le Danemark », l’État partie revienne sur les mesures régressives adoptées qui ne satisfont pas aux critères de nécessité, de proportionnalité, de durée et de non-discrimination, qui sont précisés dans la lettre du 16 mai 2012 du Comité sur les mesures d’austérité.

Aide et coopération au développement

14.Le Comité félicite l’État partie de ce qu’il respecte l’objectif d’une aide publique au développement égale à 0,7 % du revenu national brut depuis plusieurs décennies et accueille avec satisfaction l’annonce de la délégation selon laquelle il est prévu de doubler le montant proposé au Parlement au titre de la contribution du pays au Fonds vert pour le climat. Le Comité regrette toutefois qu’il n’ait pas été précisé si ladite contribution viendrait en sus du montant actuel de l’aide publique au développement (art. 2, par. 1).

15. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que sa contribution au Fonds vert pour le climat vienne en sus du montant actuel de l’aide publique au développement et ne compromette pas l’aide au développement dans d’autres domaines.

Institution nationale des droits de l’homme (îles Féroé)

16.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas donné suite aux recommandations formulées par l’équipe spéciale nommée en 2017 sur les modèles d’institution nationale des droits de l’homme qui conviendraient à la société féroïenne (art. 2, par. 1).

17. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer la mise en place, dans les îles Féroé, d’une institution des droits de l’homme, dont le mandat couvrirait tous les droits prévus dans le Pacte et serait conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Entreprises et droits de l’homme

18.Tout en prenant note du mandat de l’Institution de médiation et de traitement des plaintes pour une conduite responsable des entreprises, créée par la loi no 546 de 2012, le Comité constate avec préoccupation que le cadre législatif et réglementaire de l’État partie n’impose pas d’obligation de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme aux sociétés domiciliées sur son territoire (art. 2, par. 1).

19. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter un cadre législatif et réglementaire qui :

a) Impose aux entreprises d’exercer une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme dans leurs activités et dans leurs relations commerciales, au Danemark comme à l’étranger ;

b) Prévoie que les entreprises sont tenues responsables en cas de violation des droits économiques, sociaux et culturels ;

c) Permette aux victimes de demander réparation par des voies judiciaires et non judiciaires dans l’État partie.

20. Le Comité invite l’État partie à faire figurer ces éléments dans son deuxième plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme. Il renvoie l’État partie à son observation générale n o 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises.

Non-discrimination

21.Le Comité note que diverses lois particulières protègent contre la discrimination dans différents domaines dans l’État partie. Dans le même temps, il est préoccupé par les lacunes qui subsistent dans le cadre légal antidiscrimination de l’État partie, y compris l’absence, en dehors du marché du travail, d’interdiction de la discrimination fondée sur des motifs tels que l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge et la religion, ainsi que l’absence d’obligation légale de garantir l’accessibilité et d’assurer des aménagements raisonnables aux personnes handicapées (art. 2, par. 2).

22.Le Comité recommande à nouveau à l’État partie et à ses territoires autonomes d’adopter une législation complète contre la discrimination, qui interdise, en l’absence d’une justification raisonnable et objective, tout traitement différencié qui serait fondé, directement ou indirectement, sur des motifs de discrimination proscrits et porterait atteinte à l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits reconnus dans le Pacte. En outre, le Comité recommande à l’État partie de garantir l’accessibilité et d’imposer l’obligation de procéder à des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o 20 (2009) sur la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

23.Le Comité est profondément préoccupé par le fait que des lois imposant un traitement différencié fondé, notamment, sur l’origine nationale, le statut social ou la résidence, dont bon nombre sont mentionnées dans les présentes observations finales, ont été adoptées dans l’État partie en contravention des obligations mises à sa charge par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et de sa Constitution (art. 2, par. 2).

24. Le Comité exhorte l’État partie à engager un examen complet aux fins d’abroger les dispositions législatives et de revoir les politiques qui sont discriminatoires en elles-mêmes ou aboutissent à la discrimination formelle ou concrète, du point de vue de l’exercice et de la jouissance des droits énoncés dans le Pacte. À cet égard, le Comité rappelle que toute différence de traitement fondée sur des motifs interdits doit être raisonnable et objective, ce qui suppose d’évaluer si l’objectif et les effets des mesures ou des omissions sont légitimes, compatibles avec le caractère des droits énoncés dans le Pacte et ont pour seul but de promouvoir l’intérêt général dans le cadre d’une société démocratique (observation générale n o 20, par. 13).

Réfugiés

25.S’il prend note des effets positifs d’initiatives telles que le programme d’éducation de base pour l’intégration, le Comité s’inquiète de ce que certaines lois adoptées récemment par l’État partie ont restreint les droits économiques, sociaux et culturels des réfugiés. C’est le cas de la loi no 102 de 2016, qui impose à certains réfugiés des conditions différentes en matière de regroupement familial ; de la loi no 174 de 2018, qui adopte la politique de séjour temporaire des réfugiés dans l’État partie et abroge l’obligation qui était faite aux municipalités de leur fournir un logement permanent ; et de la loi no 729 de 2019, qui limite le droit à des services d’interprétation gratuits dans le cadre des services de santé (art. 2, par. 2, art. 10 et 12).

26. Le Comité recommande à l’État partie :

a) Aligner l es conditions de regroupement familial applicables à tous les réfugiés sur l’obligation d’assurer à la famille le plus haut niveau possible de protection et d’assistance ;

b) De veiller à ce que les réfugiés disposent d’un statut de résidence sûr, et de mettre fin à la pratique consistant à accorder des permis de séjour de courte durée dont la durée est variable selon les différentes catégories de personnes ayant besoin d’une protection internationale ;

c) De rétablir l’obligation faite aux autorités de l’État partie d’assurer un logement permanent aux réfugiés ;

d) De veiller à ce que les réfugiés disposent d’un accès approprié aux services de santé, y compris en proposant des services d’interprétation gratuits ou en remboursant les frais de transport, selon qu’il convient.

27. Plus généralement, le Comité invite l’État partie à poursuivre l’action qu’il mène pour garantir l’intégration effective des réfugiés dans la société, en centrant ses efforts sur l’éducation et le marché du travail, ainsi que leur inclusion sociale, en concertation avec les organisations qui leur portent assistance.

Égalité entre les hommes et les femmes

28.Le Comité constate avec préoccupation que si la loi impose aux conseils d’administration des grandes entreprises une représentation équilibrée des sexes, et malgré des initiatives telles que la campagne « Diriger l’entreprise de demain », la proportion de femmes élues au conseil d’administration de sociétés n’a atteint que 15,9 % en 2017, tandis que 43 % des sociétés ne comptaient aucune femme dans leur conseil d’administration (art. 3).

29. Le Comité recommande à l’État partie de recueillir des données et des informations sur l’évolution de l’équilibre hommes-femmes parmi les gestionnaires de tous les secteurs, de mettre au jour les disparités et de prendre des mesures, y compris des mesures temporaires spéciales, pour augmenter la représentation des femmes dans la gestion des entreprises.

30.S’il donne acte à l’État partie d’être parvenu à s’attaquer aux stéréotypes liés au sexe en instaurant le congé de paternité et le congé parental, le Comité constate avec préoccupation que les pères ne se prévalent que de 10 % des congés parentaux partagés, et que les femmes continuent d’assumer la responsabilité principale de la garde des enfants et des tâches ménagères (art. 3).

31. Le Comité recommande à l’État partie de réaliser des enquêtes complètes sur les budgets-temps afin de déterminer à quels niveaux et dans quelle mesure il existe des disparités entre les hommes et les femmes, et de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les hommes et les femmes assument une part égale des responsabilités de façon à pouvoir concilier vie professionnelle et vie familiale. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o 16 (2005) sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

Écarts de rémunération entre les hommes et les femmes

32.Le Comité note avec préoccupation que les écarts de rémunération entre hommes et femmes sont plus importants dans l’État partie parmi les revenus élevés. Il prend note de l’observation de la délégation selon laquelle cette différence peut s’expliquer par l’absence, aux échelons supérieurs des entreprises, d’organes, tels que des syndicats, qui négocient la rémunération au nom des employés. Le Comité est également préoccupé par les écarts de rémunération significatifs qui existent entre les hommes et les femmes au Groenland et regrette l’absence de renseignements sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes aux îles Féroé (art. 3 et 7).

33.Le Comité recommande que les causes profondes des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes figurent parmi les travaux que doit engager le Centre danois de la recherche sociale. Il recommande aussi que certaines mesures, parmi lesquelles la transparence de la rémunération et l’évaluation intersectorielle des emplois, soient organisées dans l’État partie et ses territoires autonomes afin de garantir la réalisation effective du droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le Comité renvoie l’État partie aux paragraphes 11 à 17 de son observation générale n o 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables.

Droit à des conditions de travail justes et favorables

34.S’il note que les conditions de travail, y compris la rémunération et les congés payés, sont définies dans des conventions collectives, le Comité est préoccupé par les conditions de travail des 20 % de la population active qui ne sont pas couverts par ces conventions. À cet égard, le Comité note avec préoccupation les renseignements communiqués par l’État partie au sujet des conditions précaires des travailleurs du secteur du transport de marchandises qui, du fait qu’ils exercent un travail mobile, ne peuvent prendre part à des actions collectives. Le Comité craint également que l’absence de normes officielles minimum en matière de conditions de travail risque d’aboutir à ce que des conditions différentes soient pratiquées d’un secteur à l’autre. En outre, s’il prend note de ce que la grève constitue comme l’a précisé l’État partie une mesure de protection des travailleurs qui ne relève pas des conventions collectives, le Comité craint toutefois que ce ne soit pas une mesure suffisante pour garantir la protection de chaque travailleur (art. 7 et 8).

35. Le Comité recommande à l’État partie de légiférer sur les conditions de travail, notamment en ce qui concerne la rémunération, les temps de repos et les congés payés, afin de garantir que des normes minimum s’appliquent à tous les travailleurs, y compris ceux qui, à l’instar des travailleurs du secteur des transports, ne sont pas couverts par les conventions collectives. Il renvoie l’État partie à son observation générale n o 23.

Droit à la sécurité sociale

36.S’il prend note des succès obtenus par l’État partie dans la mise en place d’un système solide et complet de protection sociale, le Comité est préoccupé par certaines exceptions, comme la condition stricte de résidence pendant sept des douze dernières années dans l’État partie ou dans un autre pays de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen pour l’allocation de chômage, qui pénalise en fait les travailleurs migrants originaires de pays non européens dans l’exercice du droit à la sécurité sociale (art. 2, par. 2, et art. 9).

37. Le Comité recommande qu’au moment de l’examen du régime d’assurance chômage, l’État partie veille à ce que les conditions d’attribution soient raisonnables et proportionnées et à ce que les groupes défavorisés, dont les travailleurs migrants, soient dûment couverts. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale.

38.Le Comité constate avec préoccupation que le montant de la prestation d’intégration à laquelle ont droit les personnes qui ne peuvent prétendre à la prestation chômage est fixé à un niveau inférieur à la prestation de protection sociale, ce qui ne permet pas aux bénéficiaires de réaliser les droits qu’ils tiennent du Pacte. Le Comité craint qu’au lieu d’encourager l’emploi, le régime ait empêché les bénéficiaires de saisir les possibilités d’intégration, aggravant ainsi leur marginalisation (art. 2, par. 1, art. 9).

39. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mener une évaluation des effets de l’adoption de la prestation d’intégration (prestation d’autonomie et de retour, à compter de 2020) sur le droit à un niveau de vie suffisant et les autres droits que les bénéficiaires tiennent du Pacte ;

b) De m odifier ou d’abolir la prestation d’intégration de manière à garantir l’égalité devant le droit aux prestations de protection sociale ;

c) De v eiller à ce que les prestations de sécurité sociale, quels qu’en soient les bénéficiaires, soient fixées à des niveaux qui permettent aux bénéficiaires d’exercer leur droit à un niveau de vie suffisant, conformément aux dispositions du Pacte.

40. Le Comité renvoie l’État partie aux paragraphes 22 et 42 de son observation générale n o 19.

41.Le Comité note que le versement de la prestation d’invalidité n’a pas été suspendu pour les personnes concernées avant l’entrée en vigueur de la réforme de 2012 du régime de pension d’invalidité et de l’emploi flexible, les dispositions en question étant applicables seulement aux nouveaux inscrits. Le Comité est cependant préoccupé de ce que les personnes handicapées pourraient être obligées à travailler. Il regrette de ne pas avoir été informé au sujet de l’évaluation des incidences du régime sur les bénéficiaires depuis son adoption en 2012 (art. 9).

42. Le Comité recommande à l’État partie d’évaluer les effets de la réforme de 2012 du régime de pension d’invalidité et de l’emploi flexible sur le droit au travail, le droit à un niveau de vie suffisant et le droit à la sécurité sociale, en concertation avec les représentants des personnes handicapées. Il renvoie l’État partie à son observation générale n o 19.

Violence sexuelle

43.Le Comité est préoccupé par les renseignements faisant état d’un nombre élevé de cas de violence sexuelle, y compris de viol, dans l’État partie, et par l’absence de données statistiques fiables à ce sujet. Il est préoccupé également par l’inadéquation des dispositions légales sur le viol et le très faible taux de poursuites en matière de violence sexuelle (art. 3, 10 et 12).

44. Le Comité recommande que dans le cadre du projet de réforme du droit pénal, l’État partie :

a) Incorpore l’élément du consentement dans la définition juridique du viol ;

b) Remédie aux obstacles au signalement de la violence sexuelle et aux enquêtes et aux poursuites dans les affaires de ce type, y compris en renforçant les capacités de la police, des procureurs et des juges s’agissant des dispositions pénales applicables et de la prise en compte des besoins et des préoccupations des femmes dans les enquêtes ;

c) Recueille et produise systématiquement des données ventilées de façon à pouvoir appréhender le phénomène de la violence sexuelle dans l’État partie ;

d) Renforce les mesures de prévention, grâce notamment à de larges campagnes de sensibilisation à l’échelle de toute la société et dans le cadre des programmes scolaires.

Pauvreté

45.S’il prend note du bilan de l’État partie en matière de lutte contre la pauvreté, le Comité regrette que l’État partie ait aboli le seuil national de pauvreté. Il est préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans la pauvreté, à la suite des réformes de la sécurité sociale qui ont introduit, entre autres éléments, s’agissant des indemnités pour enfant à charge, un « principe de gradation », qui s’applique seulement à certains groupes. Le Comité est préoccupé également par le nombre d’enfants touchés par la pauvreté dans les localités isolées du Groenland (art. 9 et 11).

46. Prenant note de l’intention de l’État partie de rétablir un seuil national de pauvreté, le Comité lui recommande de veiller à ce que :

a) Le seuil national de pauvreté permette aux ménages de jouir du droit à un niveau de vie suffisant et des autres droits reconnus par le Pacte ;

b) L’indemnité temporaire pour enfant à charge bénéficie effectivement aux ménages qui en ont besoin ;

c) Les groupes, outre les enfants, qui ont été particulièrement touchés par les réformes de la sécurité sociale soient recensés, et des mesures correctrices soient adoptées à leur intention ;

d) La commission sur le régime des prestations qu’il est prévu de créer pour proposer des moyens de mieux répondre à la pauvreté des enfants formule aussi des recommandations concernant les conditions à remplir et la forme sous laquelle les prestations doivent être offertes de manière à faire prévaloir les principes de dignité humaine et de non-discrimination.

Droit à un logement suffisant

47.Le Comité note avec préoccupation que le nombre de sans-abri a sensiblement augmenté dans l’État partie depuis l’examen de son cinquième rapport périodique. Il est préoccupé également par l’incrimination de la mendicité et les cas d’incrimination de sans-abri (art. 11).

48. Le Comité recommande que, dans le contexte de l’application du Plan d’action contre le sans-abrisme pour la période 2018 - 2021, l’État partie :

a) Augmente la capacité des centres d’accueil de sans-abri et lève les obstacles administratifs à leur accès ;

b) Investisse dans des mesures qui apportent des solutions à long terme et favorisent la réinsertion sociale des sans-abri ;

c) Abroge les dispositions légales qui incriminent les comportements liés à des situations de pauvreté et de privation du droit à un logement suffisant, tels la mendicité et le sans-abrisme.

49.Le Comité se déclare préoccupé par la pénurie de logements abordables dans l’État partie, qui est aggravée par la tendance croissante de l’acquisition de biens immobiliers par des investisseurs privés qui, en vertu de la loi de 1996 relative à la réglementation provisoire des conditions de logement, sont autorisés à augmenter les loyers à concurrence de la « valeur du logement locatif » (art. 11).

50.Le Comité recommande à l’État partie d’augmenter le stock de logements abordables. Il recommande aussi que les travaux visant à étudier la portée et les effets de la réglementation du logement portent également sur les éléments ci-après : a) étudier les effets de la législation en vigueur sur l’ abordabilité du logement, en particulier pour les groupes défavorisés et marginalisés ; b) déterminer des moyens appropriés d’empêcher les loyers excessifs ou augmentations de loyer excessives ; c) évaluer le caractère approprié du montant de l’aide au logement et des critères d’admissibilité à celle-ci. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant.

51.S’il note avec satisfaction que la loi portant modification de la loi sur le logement social, de la loi sur la location des logements sociaux et de la loi sur les loyers (dite « L38 ») vise à remédier à la ségrégation résidentielle et à renforcer la cohésion sociale dans l’État partie, le Comité craint que ce texte n’empiète sur des droits tels que la liberté de résidence et la liberté des parents de choisir l’école de leurs enfants. Le Comité craint également qu’il ne soit discriminatoire dans la mesure où il classe certaines zones en « ghettos », définis par la proportion de résidents originaires de pays « non occidentaux ». Il n’en résulte pas seulement un traitement discriminatoire fondé sur l’origine ethnique et la nationalité, mais les résidents s’en trouvent marginalisés encore davantage. En outre, la loi prévoit un doublement des peines pour les infractions commises dans les zones soumises au régime des « peines accrues ». Par ailleurs, le Comité est préoccupé par le fait que, plutôt que de prévoir des mécanismes de soutien, la loi introduit des sanctions, comme le retrait de la prestation pour enfant(s) à charge si les parents n’inscrivent pas leurs enfants aux programmes linguistiques obligatoires ou ne les aident pas à apprendre le danois chez eux (art. 2, par. 2, art. 10 et 11).

52. Le Comité exhorte l’État partie à adopter une approche fondée sur les droits dans son action visant à lutter contre la ségrégation résidentielle et à renforcer la cohésion sociale. À cet égard, il lui recommande :

a) De renoncer à utiliser dans sa définition la notion de « ghetto » désignant les résidents originaires de pays « non occidentaux », qui est discriminante eu égard à l’origine ethnique et à la nationalité ;

b) D’é valuer l’incidence des « dispositions ghetto » sur les populations concernées ;

c) De retirer les éléments coercitifs et punitifs de la loi L38 ;

d) D’a broger toutes les dispositions qui ont un effet discriminatoire direct ou indirect pour les réfugiés, les migrants et les résidents des « ghettos » ;

e) De d éterminer, en consultant dûment les populations concernées, l’appui qui serait nécessaire pour faciliter leur intégration ;

f) De v eiller à ce que les mesures d’expulsion et de relogement respectent les normes des droits de l’homme.

Droit à un logement suffisant au Groenland

53.Le Comité est préoccupé par le manque de logements abordables, y compris de logements sociaux, au Groenland et les informations faisant état d’un nombre élevé d’expulsions forcées pour loyer impayé, et par le sans-abrisme qui en résulte (art. 11).

54. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures pour accroître l’offre de logements abordables, y compris en accélérant la rénovation des logements publics vacants afin de les rendre habitables ;

b) De veiller à ce que des aides au logement soient offertes aux ménages défavorisés ;

c) De veiller à ce que sa législation assure la meilleure sécurité d’occupation possible aux locataires et à ce que, lorsque les expulsions sont justifiées, les personnes concernées bénéficient de garanties de procédure et de solutions de relogement adaptées.

55. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o 4 et au paragraphe 15 de son observation générale n o 7 (1997) sur les expulsions forcées.

Santé mentale

56.Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles des mesures coercitives sont utilisées dans des établissements de santé mentale, et pourraient ne pas l’être en dernier recours, contrairement aux dispositions de la loi générale no 1160 de 2015. Le Comité note aussi avec préoccupation que des mesures de contrainte peuvent être utilisées sur les enfants de moins 15 ans sans leur consentement (art. 12).

57. Le Comité rappelle les recommandations formulées par le Comité des droits de l’homme sur la diminution du recours aux mesures de contrainte dans les établissements de santé mentale ( CCPR/C/DNK/CO/6 , par. 26) et engage l’État partie à incorporer ces recommandations au plan décennal en faveur du développement de la psychiatrie au Danemark. Le Comité recommande également que des garanties de procédure et des normes suffisantes concernant les enfants de moins de 15 ans soient garanties lors de l’examen des dispositions relatives aux mineurs de la loi sur les soins psychiatriques.

58.Le Comité constate avec préoccupation que le taux de suicide chez les jeunes est plus élevé au Groenland qu’au Danemark et regrette l’absence d’informations sur les mesures prises par l’État partie pour remédier à cette situation (art. 12).

59.Le Comité engage l’État partie à accentuer ses efforts visant à lutter contre le suicide au Groenland. Il lui recommande de vérifier si les services existants de prévention du suicide sont efficaces et sont accessibles aux personnes et aux groupes qui sont exposés au risque de suicide. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures prises à cet égard au Groenland, ainsi que sur la santé mentale en général, notamment sur la couverture des services ambulatoires.

Santé sexuelle et procréative

60.Le Comité juge préoccupant que d’après l’État partie, un tiers seulement des élèves de septième année ont bénéficié de cours d’éducation sexuelle. Il est préoccupant également que la plupart des enseignants ne soient pas suffisamment formés pour dispenser des cours sur la santé sexuelle et procréative et la sexualité (art. 12 et 13).

61. Le Comité recommande à l’État partie d’assurer à tous une éducation sur la santé sexuelle et procréative et la sexualité, y compris sur le consentement aux relations sexuelles, qui soit complète, factuelle, scientifiquement exacte et adaptée à l’âge. Il lui recommande également d’élaborer des programmes pédagogiques appropriés pour ces cours.

Santé maternelle, infantile et prénatale

62.Le Comité s’inquiète des conséquences négatives pour le droit à la santé des enfants et des femmes enceintes des restrictions à l’accès des personnes en situation irrégulière aux soins de santé gratuits (art. 10 et 12).

63.Le Comité rappelle que l’État partie a l’obligation de respecter le droit à la santé en veillant à ce que toute personne, y compris les migrants, dispose d’un accès égal à des services de santé préventifs, curatifs et palliatifs, indépendamment de son statut juridique et des titres dont elle est munie. Le Comité recommande donc à l’État partie de lever les restrictions à l’accès des enfants et des femmes en situation irrégulière aux soins de santé gratuits. Le Comité renvoie l’État partie à sa déclaration de 2017 concernant les devoirs des États envers les réfugiés et les migrants au titre du Pacte ( E/C.12/2017/1 ).

Enfants intersexes

64.Le Comité constate avec préoccupation que la définition des « troubles (différences) du développement sexuel » figurant dans la législation de l’État partie ne contient pas tous les éléments de la définition de « intersexe ». Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des procédures inutiles sur le plan médical continuent d’être pratiquées sur des enfants intersexes (art. 10 et 12).

65. Le Comité recommande que, dans le cadre du Plan d’action national 2018-2021 relatif aux lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes , l’État partie :

a) Remplace, dans sa législation, la notion de « troubles (différences) du développement sexuel » par une définition des personnes intersexes dans laquelle différences de caractéristiques sexuelles incluent les organes génitaux, les gonades et la disposition chromosomique ;

b) Veille à ce que, dans la pratique, il ne soit pas procédé à des interventions inutiles d’un point de vue médical sur les caractéristiques sexuelles d’enfants intersexes jusqu’à temps que les enfants soient capables de former leur propre point de vue et de donner leur consentement éclairé ;

c) Assure la formation du personnel de santé aux besoins de santé et droits fondamentaux des personnes intersexes , y compris leur droit à l’autonomie et à l’intégrité physique ;

d) Veille à ce que, outre les documents d’information à l’intention des parents d’enfants intersexes que doit publier l’Autorité de santé danoise, les personnes intersexes et leur famille bénéficient d’un accompagnement et d’un soutien adéquats, y compris de leurs pairs ;

e) Recense les violations des droits fondamentaux des personnes intersexes et enquête sur ces violations, dans le cadre de l’examen des conditions de vie des personnes intersexes qui sera effectué en 2020 ;

f) Veille à ce que les personnes intersexes et les organisations qui les représentent continuent d’être consultées au cours des travaux de recherche et de l’élaboration des lois et des politiques qui concernent leurs droits, et d’y être associées.

Droit à l’éducation

66.Le Comité note avec préoccupation que les résultats scolaires des enfants issus de milieux socioéconomiques défavorisés restent inférieurs à ceux du reste de la population, en dépit des mesures prises par l’État partie, notamment pour faciliter leur accès à des services de garde de qualité, qui offrent un cadre favorable à l’épanouissement de leurs compétences linguistiques. Il note aussi avec préoccupation que les enfants réfugiés ne sont pas scolarisés d’office (art. 13).

67.Le Comité recommande à l’État partie de continuer de mesurer l’effet des initiatives visant à réduire l’incidence du milieu socioéconomique des enfants sur leurs résultats scolaires, et d’adopter des mesures correctives selon qu’il convient. Il engage aussi l’État partie à accorder sans délai le bénéfice de l’éducation gratuite aux enfants réfugiés, indépendamment de leur statut de résidence. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o 13 (1999) sur le droit à l’éducation.

68.Le Comité note que la politique de l’État partie sur l’enseignement bilingue limite l’accès de celui-ci aux seuls élèves d’origine européenne. Il est préoccupé de constater que la politique d’enseignement de la langue maternelle suivie par l’État partie observe une distinction entre les enfants d’origine européenne et les autres, préoccupation soulevée par le passé par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. Le Comité s’interroge sur cette politique discriminatoire s’agissant de l’intégration des minorités et des élèves nés à l’étranger dans le système éducatif général (art. 13).

69. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, des données statistiques sur le pourcentage d’enfants bilingues d’origine non occidentale ou d’élèves nés à l’étranger, comparativement au pourcentage d’élèves nés au Danemark, qui quittent l’école primaire avec des résultats scolaires qui les autorisent à poursuivre leur scolarité.

Droits culturels

70.Le Comité constate avec préoccupation que la décision de la Cour suprême de 2003 relative à la tribu de Thulé est contraire à l’essence même du droit à l’auto-identification (art. 15).

71. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de respecter le droit de la tribu de Thulé et d’autres groupes autochtones à l’auto-identification et de protéger, outre les droits linguistiques reconnus dans la loi n o 7 de 2010 sur la politique linguistique, les autres éléments de leur culture.

72.Le Comité regrette l’absence d’information sur la politique adoptée par l’État partie pour garantir le plein exercice par les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés de leur droit de participer à la vie culturelle, selon la recommandation de 2013 du Comité (art. 15).

73. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les politiques récentes qui ont aidé les groupes marginalisés à disposer de la liberté de jouir de certains droits culturels et de certaines pratiques religieuses qui sont des symboles des minorités ethniques, à titre d’exemple le port d’un foulard pour les femmes musulmanes ou d’un turban ou d’un kirpan pour les Sikhs.

D.Autres recommandations

74. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

75.Le Comité recommande à l’État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont énoncés dans la mise en œuvre au niveau national du Programme de développement durable à l’horizon 2030. La réalisation des objectifs de développement durable serait grandement facilitée si l’État partie établissait des mécanismes indépendants pour suivre les progrès réalisés et s’il considérait que les bénéficiaires des programmes publics étaient détenteurs de droits qu’ils peuvent faire valoir. La réalisation des objectifs dans le respect des principes de participation, de responsabilité et de non ‑ discrimination permettrait de garantir que nul n’est laissé à l’écart. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la déclaration relative à l’engagement qu’il a pris de ne laisser personne de côté ( E/C.12/2019/1 ).

76. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, aux échelons national, provincial et municipal, en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l’informer dans son prochain rapport périodique des mesures prises pour y donner suite. Il encourage l’État partie à associer l’Institut danois des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et les autres membres de la société civile au suivi de la mise en œuvre des présentes observations finales ainsi qu’aux concertations nationales préalables à la soumission du prochain rapport périodique.

77. Conformément à la procédure sur la suite donnée aux observations finales adoptées par le Comité, l’État partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la mise en œuvre des recommandations figurant aux paragraphes 13 (Mesures régressives touchant les réfugiés et les migrants), 17 (Institution nationale des droits de l’homme (îles Féroé)), et 19 (Entreprises et droits de l’homme).

78.Le Comité prie l’État partie de lui soumettre, le 31 octobre 2024 au plus tard, son septième rapport périodique. À cette fin, et compte tenu du fait que l’État partie a accepté d’établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui adressera en temps voulu une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront son septième rapport périodique soumis en application de l’article 16 du Pacte.